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Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base i Coopératives de services financiers Table des matières Autorité des marchés financiers Janvier 2015Janvier 2016 LIGNE DIRECTRICE SUR LES NORMES RELATIVES À LA SUFFISANCE DU CAPITAL DE BASE Coopératives de services financiers Janvier 2015Janvier 2016

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  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base i Coopratives de services financiers Table des matires

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    LIGNE DIRECTRICE SUR LES NORMES RELATIVES LA SUFFISANCE DU CAPITAL DE BASE

    Coopratives de services financiers Janvier 2015Janvier 2016

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base ii Coopratives de services financiers Table des matires

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    TABLE DES MATIRES

    Liste des abrviations ......................................................................................................................... v

    Introduction ....................................................................................................................................... x

    Chapitre 1. Vue densemble ............................................................................................................. 1

    1.1 Champ dapplication ................................................................................................................... 1 1.2 Ratio de levier ............................................................................................................................ 2 1.3 Calcul des exigences minimales de fonds propres ..................................................................... 3 1.4 Fonds propres rglementaires .................................................................................................... 4 1.5 Total des actifs pondrs en fonction des risques ...................................................................... 8 1.6 Dispositions transitoires ............................................................................................................ 11

    Chapitre 2. Dfinition des fonds propres ..................................................................................... 14

    2.1 Fonds propres rglementaires et critres dadmissibilit .......................................................... 14 2.2 Rachat ou achat ....................................................................................................................... 29 2.3 Transfert ................................................................................................................................... 29 2.4 Amortissement ......................................................................................................................... 30 2.5 Exigences relatives aux fonds propres durgence en cas de non-viabilit (FPUNV) ................. 31 2.6 Les ajustements applicables aux fonds propres et seuils de dduction .................................... 35 2.7 Changement du traitement de certains lments dactifs .......................................................... 47 2.8 valuation de la qualit dun instrument de fonds propres ........................................................ 47 2.9 Dispositions transitoires ............................................................................................................ 48

    Chapitre 3. Risque de crdit Approche standard ...................................................................... 57

    3.1 Catgories de coefficients de pondration des risques ............................................................. 57 3.2 Catgories dinstruments hors bilan .......................................................................................... 71 3.3 Facteurs de conversion en quivalent-crdit ............................................................................ 77 3.4 Contrats terme (de gr gr), swaps, options achetes et instruments drivs similaires..... 78 3.5 Compensation des contrats terme (de gr gr), des swaps, des options achetes et

    des instruments drivs similaires ............................................................................................ 80 3.6 Engagements ........................................................................................................................... 85 3.7 valuations externes du crdit et transposition des valuations en pondrations ..................... 88

    Chapitre 4. Attnuation du risque de crdit ................................................................................. 95

    4.1 Approche standard ................................................................................................................... 95 4.2 Approches fondes sur les notations internes (NI) ................................................................. 123

    Chapitre 5. Risque de crdit Approche fonde sur les notations internes (NI) .................... 150

    5.1 Vue densemble ...................................................................................................................... 150 5.2 Mcanismes de lapproche NI ................................................................................................ 150 5.3 Critres relatifs aux expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques ...... 170 5.4 Dispositions applicables aux expositions sur la clientle de dtail .......................................... 182 5.5 Dispositions applicables aux expositions sur actions .............................................................. 186 5.6 Rgles applicables aux crances achetes ............................................................................ 194 5.7 Traitement des pertes attendues et prise en compte des provisions ....................................... 199 5.8 Exigences minimales pour lapproche NI ................................................................................ 203

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base iii Coopratives de services financiers Table des matires

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Chapitre 6. Risque de crdit Dispositions relatives la titrisation ........................................ 253

    6.1 Cadre de titrisation ................................................................................................................. 253 6.2 Dfinitions et terminologie gnrale ........................................................................................ 256 6.3 Exigences oprationnelles pour la reconnaissance du transfert du risque .............................. 260 6.4 Traitement des expositions de titrisation ................................................................................. 265

    Chapitre 7. Risque oprationnel .................................................................................................. 296

    7.1 Dfinition du risque oprationnel ............................................................................................ 296 7.2 Mthodologies de mesure ...................................................................................................... 296 7.3 Critres dagrment ................................................................................................................ 304 7.4 Application partielle ................................................................................................................ 316

    Chapitre 8. Risque de march ..................................................................................................... 319

    8.1 Risque de march : dispositif de mesure ................................................................................ 319 8.2 Risque de march : mthode de mesure standard ................................................................. 330 8.3 Risque de march : utilisation des modles internes .............................................................. 375 8.4 Glossaire ................................................................................................................................ 401

    Chapitre 9. Processus de surveillance prudentielle .................................................................. 405

    9.1 Surveillance par le conseil dadministration et la haute direction............................................. 405 9.2 valuation saine des fonds propres ........................................................................................ 409 9.3 valuation exhaustive des risques .......................................................................................... 411 9.4 Surveillance et reddition de compte ........................................................................................ 416 9.5 Revue du contrle interne ...................................................................................................... 417 9.6 Aspects spcifiques traiter dans le cadre du processus de surveillance prudentielle ........... 417 9.7 Risque oprationnel................................................................................................................ 427 9.8 Risque de march .................................................................................................................. 427 9.9 Processus de surveillance prudentielle pour la titrisation ........................................................ 429 9.10 Pratiques dvaluation la juste valeur .................................................................................. 437

    Chapitre 10. Simulation de crise et exigences de fonds propres ............................................... 441

    10.1 Dfinition ................................................................................................................................ 441 10.2 Exigences minimales de fonds propres .................................................................................. 441 10.3 valuation des fonds propres internes .................................................................................... 443

    ANNEXES

    Annexe 1-I Exigences minimales de fonds propres ................................................................. 475

    Annexe 1-II Ratio de conservation des fonds propres minimaux en fonction du niveau des fonds propres de la catgorie 1A ..................................................................................... 476

    Annexe 1-III (a) Cibles de fonds propres ......................................................................................... 477

    Annexe 1-III (b) Dispositions transitoires ......................................................................................... 478

    Annexe 1-IV Ratio de levier - calcul et dfinition des composantes ............................................ 480

    Annexe 2-I (a) Grille dautovaluation de ladmissibilit des instruments aux fonds propres de la catgorie 1A .......................................................................................................... 501

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base iv Coopratives de services financiers Table des matires

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Annexe 2-I (b) Grille dautovaluation de ladmissibilit des instruments aux fonds propres de la catgorie 1B .......................................................................................................... 503

    Annexe 2-I (c) Grille dautovaluation de ladmissibilit des instruments aux fonds propres de la catgorie 2 ............................................................................................................. 508

    Annexe 2-II Exemple de la prise en compte limite 15 % des lments de la catgorie 1A (dductions lies un seuil) .................................................................................. 511

    Annexe 3-I Exigences de fonds propres applicables aux transactions choues et aux transactions ne faisant pas appel un systme rglement-livraison (SRL) ............ 512

    Annexe 3-II Traitement du risque de contrepartie et de la compensation entre produits ........... 515

    Annexe 4-I Vue d'ensemble des mthodologies applicables aux transactions couvertes par des srets financires dans le cadre des approches standard et NI ........................... 584

    Annexe 4-II Drivs de crdit Types de produits .................................................................... 586

    Annexe 5-I Approche NI : coefficients de pondration au titre du risque de crdit .................... 590

    Annexe 5-II Critres de classement prudentiel du financement spcialis ................................ 592

    Annexe 6 Exemples illustrant le calcul de leffet dattnuation du risque de crdit avec la formule rglementaire ............................................................................................ 613

    Annexe 7-I Ventilation en secteurs dactivits .......................................................................... 618

    Annexe 7-II Classification dtaille des vnements gnrateurs de pertes oprationnelles .... 622

    Annexe 8-I Sommaire des exigences de fonds propres selon linstrument ............................... 626

    Annexe 8-II Sommaire des exigences de fonds propres pour les drivs de crdit ................... 628

    Annexe 8-III Dclaration des positions aux fins du calcul du risque gnral de march ............. 629

    Annexe 8-IV Exemples de calcul du risque gnral de march pour titres de crance selon la mthode de lchance .......................................................................................... 633

    Annexe 8-V Exemples de matrices de scnario sur options ...................................................... 637

    Annexe 8-VI Exigences de fonds propres lies au risque supplmentaire.................................. 639

    Annexe 8-VII Dispositions sur les simulations de crise en regard des portefeuilles de ngociation avec corrlation ..................................................................................................... 646

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base v Coopratives de services financiers Liste des abrviations

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Liste des abrviations

    Abrviations utilises

    Expressions

    ADC Acquisition, dveloppement et construction

    AEC Ajustement de lvaluation de crdit

    AEI Approche base sur les valuations internes

    AFN Approche fonde sur les notations

    AIF Actifs dimpts futurs

    AMA Approche de mesures avances

    Approche NI Approche fonde sur les notations internes

    ARC Attnuation du risque de crdit

    ASA Approche standard alternative

    BRI Banque des rglements internationaux

    BMD Banque multilatrale de dveloppement

    CGEP Collge denseignement gnral et professionnel

    CC Contrepartie centrale

    CCC Convention cadre de compensation

    CCE Contrepartie centrale ligible

    CPG Certificat de placement garanti

    CTB Contrats terme boursiers

    CTT Contrats de taux terme

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base vi Coopratives de services financiers Liste des abrviations

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Abrviations utilises

    Expressions

    ECD Exposition en cas de dfaut

    EE chance effective

    EPA Exposition positive attendue

    EPF Exposition potentielle future

    ERCDE Expositions renouvelables sur la clientle de dtail ligibles

    Fitch Fitch Rating Services

    FCC Fonds commun de crances

    FCEC Facteurs de conversion en quivalent-crdit

    FEE Facilits dmission deffets

    FI Fonds dinvestissement

    FMI Fonds montaire international

    FO Financement dobjets

    FP Financement de projets

    FPB Financement de produits de base

    FPR Facilits de prise ferme renouvelables

    FR Formule rglementaire

    FS Financement spcialis

    IC Immobilier commercial

    ICCA Institut canadien des comptables agrs

    ICFV Immobilier commercial forte volatilit

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base vii Coopratives de services financiers Liste des abrviations

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Abrviations utilises

    Expressions

    IFIS-i Entit dsigne dimportance systmique intrieure

    IFRS Normes internationales dinformation financire

    IPR Immobilier productif de revenus

    IR Immobilier rsidentiel

    IRC Exigences de fonds propres lies au risque supplmentaire (Incremental Risk Charge)

    JCR Japan Credit Rating Agency, Ltd

    LCSF Loi sur les coopratives de services financiers

    LNH Loi nationale sur lhabitation

    MCE Mcanisme de change europen

    MEC Mthode de lexposition courante

    MMI Mthode des modles internes

    Moodys Moodys Investment Services

    MS Mthode standard

    OCDE Organisation de coopration et de dveloppement conomiques

    OCE Organismes de crdit lexportation

    OEEC Organisme externe dvaluation du crdit

    OFT Oprations de financement par titres

    OICV Organisation internationale de commerce de valeurs

    OP Organismes publics hors administration centrale

    OPCVM Organismes de placement collectif en valeurs mobilires

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base viii Coopratives de services financiers Liste des abrviations

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Abrviations utilises

    Expressions

    OPHAC Organismes publics hors administration centrale

    PA Pertes attendues

    PAPHA Programme dachat de prts hypothcaires assurs

    PCAA Papier commercial adoss des actifs

    PCD Perte en cas de dfaut

    PCGR Principes comptables gnralement reconnus en vigueur au Canada

    PcP Paiement contre paiement

    PD Probabilit de dfaut

    PESF Programme dvaluation du secteur financier du Fonds montaire international

    PFMI Produits futurs sur marges dintrt

    PI Pertes inattendues

    PIF Passifs dimpts futurs

    PME Petites et moyennes entreprises

    PN Principal notionnel

    RC Risque de contrepartie

    RPN Remplacement courant positif

    RTIPB Risque de taux dintrt dans le portefeuille bancaire

    R&I Japan Rating and Investment Information

    SAH Structure ad hoc

    S&P Standard & Poors

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base ix Coopratives de services financiers Liste des abrviations

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Abrviations utilises

    Expressions

    SCHL Socit canadienne dhypothques et de logement

    SRL Systme rglement-livraison

    sVaR Valeur risque en situation de crise

    TAC Titres adosss des crances

    VaR Valeur risque

    VMC Valeur marchande courante

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base x Coopratives de services financiers Introduction

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Introduction

    La Loi sur les coopratives de services financiers (LCSF)1 habilite lAutorit des marchs financiers (l Autorit ) donner aux coopratives de services financiers des lignes directrices portant notamment sur la suffisance de leur capital de base2. Les coopratives de services financiers sont ainsi tenues de suivre des pratiques de gestion saine et prudente, notamment en regard de la conformit la prsente ligne directrice3. Le dispositif publi par la Banque des rglements internationaux (BRI) en juin 2006, intitul Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, galement connu sous le nom de Ble II ou Nouvel Accord , a t adapt afin de fournir aux coopratives de services financiers des normes dencadrement prudentiel bases sur les standards internationaux tablis lgard des fonds propres. Ble II propose une approche plus dtaille et plus sensible au risque encourageant les tablissements financiers faire une valuation plus juste de leurs risques. Ce cadre sappuie sur trois piliers. Le pilier 1 (Chapitres 1 8 de la prsente) permet de moduler les exigences minimales de fonds propres au profil de risque des tablissements, en leur offrant un ventail plus large de mthodes dvaluation des risques de crdit, de march et oprationnels. Le pilier 2 (Chapitre 10 de la prsente) interpelle, quant lui, les organismes de surveillance afin quils exercent un contrle plus rigoureux des tablissements, notamment par une vrification de la mesure selon laquelle ces derniers valuent les exigences de fonds propres en regard de leurs risques et par un examen de leurs processus de gestion des risques. Enfin, le pilier 3 (Chapitre 11 de la prsente) vise renforcer la discipline de march en veillant ce que les tablissements financiers privilgient et accentuent la transparence et la communication en regard de leur exposition aux risques. Approche dactualisation Le Comit de Ble sur le contrle bancaire (le Comit de Ble ) a entrepris des travaux pour amliorer lAccord de Ble II. De ces travaux a rsult la publication de plusieurs documents en juin 2009 dont certains lments (p. ex., la titrisation, le processus de surveillance prudentielle et la communication aux marchs) ont vu leur entre en vigueur reporte au 1er janvier 2012. Afin de fournir aux groupes financiers coopratifs des normes dencadrement prudentiel cohrent et comparables aux standards internationaux tablis lgard des fonds propres, lAutorit intgre ces

    1 RLRQ, c. C-67.3.

    2 Article 565 (1) LCSF.

    3 Article 66 LCSF.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base xi Coopratives de services financiers Introduction

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    dispositions pour se conformer cette nouvelle date dentre en vigueur. En outre, certaines modifications parues en juillet 2011 et portant sur les exigences de divulgation en matire de rmunration ont galement t intgres la prsente ligne directrice. En dcembre 2010, le Comit de Ble a publi deux documents majeurs instaurant du mme coup les dispositions connues sous le vocable Ble III . Le premier document intitul Ble III : dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsilience des tablissements et systmes bancaires (rvis juin 2011), ainsi que le second Ble III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidit, ont introduit des dispositions visant notamment le resserrement des critres d'admissibilit des instruments de capitalisation aux fonds propres de la meilleure catgorie ainsi que des ratios de liquidit. La majorit des dispositions contenues dans ces documents ont pris effet ds le 1er janvier 2013. Les prises d'effet sont toutefois chelonnes sur une priode de dix ans. tant donn que les coopratives de services financiers sont nommment vises par la prsente ligne directrice, certaines particularits se trouvent au texte. Notamment, dans le cadre des deux premiers chapitres, qui portent sur le champ dapplication et la dfinition des fonds propres, ces thmes ont t adapts en fonction des particularits coopratives. En outre, malgr le fait que les dispositions lgislatives de la LCSF utilisent lexpression capital de base , la terminologie internationale de fonds propres est tout de mme retenue des fins de comparabilit et de comprhension commune. Finalement, dans les domaines o il y a possibilit dexercer une discrtion nationale ou lorsque l'Autorit dsire apporter des prcisions quant au traitement attendu, des encadrs clairement identifis Note de lAutorit dcrivent les modalits dapplication des exigences. tant donn limportance demployer une terminologie cohrente afin de faciliter une transposition et une application souple de la ligne directrice, lAutorit a reconnu la ncessit dutiliser la terminologie franaise dusage courant dans le secteur des services financiers au Canada et dapporter ainsi des modifications mineures des paragraphes extraits des documents du Comit de Ble aux fins duniformisation terminologique. Normes internationales dinformation financire (IFRS) Les Normes internationales dinformation financire (IFRS) ont remplac les Principes comptables gnralement reconnus (PCGR) canadiens pour la prparation des tats financiers des entreprises canadiennes ayant une obligation dinformation du public dont lexercice est ouvert compter du 1er janvier 2011. LAutorit divulguera ses directives par le biais de son Bulletin lgard des normes nouvelles ou modifies (publies par lInternational Accounting Standards Board (IASB)) subsquemment la date dentre en vigueur des IFRS, lesquelles normes pourraient modifier le calcul des exigences de suffisance du capital de base.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base xii Coopratives de services financiers Introduction

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Prise deffet La mise jour de la Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base est effective compter du 1er janvier 20152016.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 1 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Chapitre 1. Vue densemble

    1.1 Champ dapplication Pour le calcul des fonds propres rglementaires, la ligne directrice sapplique sur base consolide en cumulant les caisses membres dune fdration et le fonds de scurit constitu la demande de cette fdration et en consolidant la fdration ainsi que toute autre personne morale ou socit contrle par l'une de ces caisses ou cette fdration. Pour le calcul des fonds propres rglementaires, l entit inclut :

    toute caisse4 membre dune fdration qui exerce les activits dune cooprative de services financiers;

    toute fdration de caisses membres qui exerce les activits dune cooprative de services financiers et toute autre activit financire (rglemente ou non) exerce par une unit daffaires telle que le crdit-bail, lmission de cartes de crdit, la gestion de portefeuille, la conservation et la garde de titres et tout autre service similaire connexe lactivit dune cooprative de services financiers;

    toute cooprative de services financiers5 dont le rle est notamment de pourvoir aux besoins de liquidits et dagir titre dagent financier des fins de compensation et de rglement des paiements auprs des institutions qui en sont membres;

    toute entit financire qui exerce des activits similaires celles dune cooprative de services financiers, des activits sur titres6 et toute autre activit financire (rglemente ou non)7, sur laquelle une fdration ou une cooprative de services financiers exerce un contrle tel que dfini aux principes comptables gnralement reconnus en vigueur au Canada;

    toute participation dans des entits financires similaires sur lesquelles une fdration ou une cooprative de services financiers exerce un contrle conjoint selon les principes comptables en vigueur au Canada;

    toute personne morale8 constitue la demande dune fdration et ayant notamment pour mission dadministrer un fonds de scurit, de liquidit ou dentraide pour le bnfice des caisses membres du fonds, et de participer aux oprations de capitalisation dun rseau.

    4 Constitue et rgie en vertu des lois du Qubec.

    5 Constitue et rgie en vertu des lois du Qubec.

    6 Incluant notamment toute personne morale contrle par une fdration dont lactivit consiste

    exclusivement mettre des valeurs mobilires dans le public et acqurir en contrepartie des valeurs mobilires mises par une caisse membre dune fdration.

    7 Excluant notamment les filiales exerant des activits dans le domaine de lassurance.

    8 Constitue et rgie en vertu des lois du Qubec

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 2 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Sont exclues de l entit par voie de dconsolidation :

    les participations dans les filiales d'assurance;

    les participations dans dautres institutions financires rglementes dont il ne convient pas quune institution de dpt soit le soutien financier.

    1.2 Ratio de levier

    Note de lAutorit

    Le Comit de Ble a introduit un ratio de levier qui doit tre effectif compter du premier trimestre 2018. Ce ratio est dcrit sommairement dans la prsente section et dtaill lAnnexe 1-IV afin dallger le texte. Toutefois, contrairement aux autres pays du monde, le Canada avait un ratio de levier (Ratio actifs/fonds propres) dont la dfinition est sensiblement diffrente au niveau de sa composition celui du Comit de Ble. Cet ancien ratio sera remplac par le ratio de levier Ble III (Ratio de levier). Ainsi, lAutorit sattend ce que l entit maintienne compter du 1

    er janvier 2015 un ratio

    de levier suprieur ou gal 3 % en tout temps. Afin de rduire au minimum le nombre de dfinitions des fonds propres, les fonds propres de la catgorie 1 aux fins du ratio de levier sont calculs de la manire dcrite au chapitre 2 de la ligne directrice. Le calcul du ratio et la dfinition des composantes sont prsents lAnnexe 1-IV. Les paragraphes qui sont dans la prsente section sont tires du document intitul Ble III : ratio de levier et exigences de publicit de janvier 2014. tant donn que les dispositions contenues dans ces paragraphes sont sujets des modifications en fonction de lvolution des critres de calibration, lAutorit rvisera au besoin les dispositions contenues dans lAnnexe 1-IV.

    Le ratio de levier est dfini comme tant la mesure des fonds propres9 (le numrateur) divise par la mesure de lexposition (le dnominateur). Il est exprim en pourcentage et se calcule de la manire suivante :

    =

    9 Les fonds propres considrer sont les fonds propres de la catgorie 1. Cela inclut les fonds propres

    des catgories 1A et 1B.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 3 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Toute fdration doit veiller ce que l entit , telle que dfinie la section 1.1, maintienne en tout temps un ratio de levier suprieur ou gal 3 % en tout temps. Ce ratio permet de mesurer de faon globale la suffisance des fonds propres compte tenu de limportance de lexposition totale de l entit . Il est calcul de manire comparable dans lensemble des juridictions avec des ajustements pour tenir compte des diffrentes normes comptables applicables en vigueur. Son principal objectif est de limiter la prise deffet de levier excessif au bilan et au hors bilan. Les dispositions concernant les lments entrant dans le calcul de ce ratio sont lAnnexe 1-IV. 1.3 Calcul des exigences minimales de fonds propres10 Toute fdration doit veiller au respect des normes minimales de fonds propres de l entit axes sur le risque en fonction de son exposition au risque de crdit, au risque oprationnel et au risque de march. Le total des actifs pondrs en fonction des risques sobtient en multipliant par 12,5 les exigences de fonds propres couvrant les risques de march et oprationnels et en y ajoutant les actifs pondrs en fonction des risques pour le risque de crdit. Le ratio de fonds propres bas sur le risque est calcul en divisant les fonds propres rglementaires par le total des actifs pondrs en fonction des risques. Pour chaque catgorie dactifs composant les fonds propres de haute qualit, un ratio minimum est maintenir11, et ces ratios se calculent de la faon suivante :

    Ratio de fonds propres bas = sur les actifs

    Fonds propres

    APR de crdit Standard + [1,06 x APR de crdit]NI + [12,5 x Risque oprationnel] + [12,5 x Risque de march]

    o : Fonds propres = Fonds propres de la catgorie 1A, total des fonds

    propres de la catgorie 1 ou total des fonds propres obtenus selon les dispositions du chapitre 212

    10

    Bien que lajustement de valorisation des actifslvaluation de crdit AEC (voir Annexe 3-II) ne soit pas une norme internationale et par souci dharmonisation nationale, lAutorit sattend ce que l entit le divulgue travers son formulaire de divulgation prvu cet effet.

    11 Voir Annexe 1-I.

    12 La dfinition des fonds propres de la catgorie 1 (1A et 1B) est prsente au chapitre 2 de la ligne

    directrice.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 4 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    APR de crditStandard = Actif pondr en fonction du risque de crdit calcul selon une approche standard. Ces mthodes sont dcrites aux chapitres 3 et 4.

    APR de crditNI = Lactif pondr en fonction des risques de crdit,

    calcul selon lapproche fonde sur les notations internes (NI) dcrite aux chapitres 4 et 5.

    Risque oprationnel = Exigences de fonds propres en regard du risque

    oprationnel, calcules laide dune des approches dcrites au chapitre 7.

    Risque de march = Exigences de fonds propres en regard du risque de

    march, calcules laide dune approche standard ou modle interne, ou dune combinaison de ces approches dcrites au chapitre 8.

    Toute fdration doit veiller ce que l entit respecte en tout temps les exigences minimales de fonds propres qui stablissent un ratio de fonds propres de la catgorie 1A, de la catgorie 1 et de lensemble des fonds propres qui sont respectivement de 7 %13 (incluant un coussin de conservation14 de 2,5 %), de 8,5 % et de 10,5 %15. Pour une entit dsigne dimportance systmique intrieure (IFIS-i), les exigences minimales stablissent 8 %, 9,5 % et 11,5 % pour le ratio de fonds propres des catgories 1A, 1 et pour lensemble des fonds propres. 1.4 Fonds propres rglementaires Aux fins des normes de suffisance des fonds propres, la dfinition des fonds propres consolids dune entit repose sur certains critres essentiels. Ces critres seront sont prsents au chapitre 2 de la ligne directrice. Les fonds propres rglementaires sont composs de la somme des lments suivants : 1. fonds propres de base (catgorie 1), lesquels visent assurer la continuit

    dexploitation. Les fonds propres de la catgorie 1 sont subdiviss en deux grands groupes, soit la catgorie 1A (noyau dur) et la catgorie 1B (fonds propres additionnels);

    2. fonds propres complmentaires (catgorie 2), lesquels visent absorber les pertes en cas de liquidation.

    13

    Pour les IFIS-i, des exigences supplmentaires sappliquent. 14

    Voir la section 1.4.1 Rserve ou coussin de conservation des fonds propres et lAnnexe 1-III. 15

    Voir le Tableau B de lAnnexe 1-I.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 5 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Ladmissibilit des instruments de capitalisation chacune des trois catgories mentionnes ci-dessus (1A, 1B et 2) est tablie par une srie de critres qui sont dfinis au chapitre 2 de la ligne directrice. Les fonds propres de la catgorie 1 comprennent les lments de la plus grande qualit, cest--dire quils rpondent aux critres essentiels.

    Les fonds propres de la catgorie 2 ne rpondent pas aux critres dadmissibilit de la catgorie 1, mais doivent rpondre dautres critres. Ils contribuent la solidit globale en absorbant les pertes en cas de liquidation. 1.4.1 Rserve ou coussin de conservation des fonds propres Note de lAutorit

    Bien quune priode de transition pour lapplication de la rserve de conservation de 2,5 % soit suggre par le Comit de Ble (voir Tableau B de l'Annexe 1-I), lAutorit tiendra compte de cette rserve ds janvier 2013 dans les fonds propres de la catgorie 1A (voir Annexe 1-III).

    Remarque Les paragraphes qui suivent lgard de la rserve ou coussin de conservation de fonds propres sont tirs du document Ble III : dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsilience des tablissements et systmes bancaires, publi par le Comit de Ble en dcembre 2010 et rvis en juin 2011. LAutorit reprend et adapte les paragraphes 122 133 (Section III) de ce document. La numrotation du Comit de Ble nest quant elle pas maintenue afin dviter toute confusion avec certains paragraphes subsquents dj prsents la ligne directrice et qui prsentent cette mme numrotation. Ainsi, les paragraphes prsentant des chiffres romains sont ceux imports du document du Comit de Ble.

    i. La rserve de conservation des fonds propres est conue de faon ce que l entit puisse constituer, en dehors des priodes de tensions, des rserves de fonds propres quelle pourrait utiliser lorsqu'elle subit des pertes. Cette exigence utilise une rgle simple de conservation des fonds propres permettant dviter tout manquement aux exigences rglementaires minimales.

    ii. En dehors des priodes de tensions, l entit devrait dtenir des rserves de

    fonds propres excdant les exigences rglementaires minimales.

    iii. Lorsque cette rserve est entame, l entit devrait dployer les efforts ncessaires pour la reconstituer, notamment en rduisant les distributions discrtionnaires prleves sur les excdents (p. ex., ristournes, rachat de parts et primes de rmunration). Elle peut galement choisir de lever des capitaux plutt

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    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    que de conserver des fonds propres autognrs. Larbitrage entre ces options devrait faire lobjet dune concertation avec lAutorit dans le cadre de la gestion prospective des fonds propres.

    iv. Il va sans dire que plus la rserve est rduite, plus l entit devra dployer

    dimportants efforts pour la reconstituer. Cest pourquoi, en labsence de leve de capitaux, l entit devrait augmenter dautant plus la part des excdents non distribus en vue de reconstituer sa rserve de fonds propres lorsque son niveau de fonds propres se rapproche de lexigence minimale.

    v. Il nest pas acceptable que l' entit qui a puis sa rserve de fonds propres

    justifie ce choix sur la base de prvisions de reprise pour expliquer sa dcision de continuer distribuer gnreusement ses excdents aux membres, aux autres bailleurs de fonds et aux salaris. Ce sont ces parties prenantes, et non pas les dposants, qui doivent assumer le risque que la reprise ne se concrtise pas

    vi. Il nest pas acceptable que l' entit qui a puis sa rserve de fonds propres

    distribue ses excdents pour simuler une solidit financire. Non seulement il est irresponsable du point de vue de l entit de favoriser ainsi les intrts des membres au dtriment des dposants, mais un tel comportement peut aussi encourager dautres institutions financires en faire autant. En consquence, lensemble des institutions financires pourrait en arriver accrotre les distributions au moment prcis o elles devraient conserver leurs excdents.

    vii. Paragraphe non retenu gnralits relatives la rsilience des systmes. viii. La rserve de conservation des fonds propres est tablie 2,5 % et doit tre

    constitue entirement de fonds propres de la catgorie 1A. Cette rserve est constitue au-del des exigences minimales de fonds propres16. Les distributions discrtionnaires feront lobjet de restrictions lorsque le niveau de fonds propres de l entit atteindra la fourchette de la rserve de conservation. ce moment, l entit pourra continuer dexercer ses activits de faon normale bien quelle enregistre des pertes. Les restrictions ne concernent que la distribution des excdents et non le fonctionnement oprationnel de l entit .

    ix. Les restrictions susmentionnes augmentent mesure que le niveau de fonds

    propres se rapproche des exigences minimales. Ce dispositif est conu de manire imposer des restrictions minimales l' entit dont le niveau de fonds propres se situe dans la partie suprieure de la fourchette.

    x. Le tableau prsent lAnnexe 1-II illustre les ratios minimaux de conservation

    des fonds propres que l' entit doit respecter selon le niveau o se situe son ratio de fonds propres de la catgorie 1A. Ds son entre en vigueur, les ratios de

    16

    Les fonds propres de la catgorie 1A doivent dabord satisfaire aux exigences minimales tablies avant de pouvoir contribuer la rserve de conservation des fonds propres.

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    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    conservation demeureront en place jusqu ce que les ratios de fonds propres exigs soient rencontrs.

    Par exemple, l' entit ayant un ratio de fonds propres de la catgorie 1A compris entre 4,5 % et 4,656 % en 2016 sera tenue de conserver 100 % de ses excdents au cours de lexercice suivant (elle ne doit verser aucun de ses excdents sous forme de ristournes, rachat de parts et de primes de rmunration discrtionnaires).

    Ainsi, si l' entit souhaitait effectuer des versements suprieurs ce que permet le tableau de lAnnexe 1-II, elle devra lever des capitaux (fonds propres) hauteur de la diffrence entre le montant quelle souhaite verser et celui quelle est autorise verser. Cela ferait lobjet dune concertation avec lAutorit, dans le cadre de la gestion prospective des fonds propres.

    xi. Les autres lments essentiels des exigences sont les suivants :

    a) lments soumis la restriction sur les distributions discrtionnaires : ces

    lments sont par exemple, des ristournes, rachats de parts et les paiements discrtionnaires sur les autres lments de fonds propres de la catgorie 1A et les primes de rmunration discrtionnaires. Les versements qui nentranent pas une rduction des lments de fonds propres de la catgorie 1A ne sont pas considrs comme des montants distribus.

    b) Dfinition des excdents : ils dsignent des excdents distribuables calculs avant la dduction dlments soumis la restriction sur les distributions discrtionnaires. Ils sont calculs aprs imputation de limpt et en labsence de toute distribution discrtionnaire. Ainsi, toute incidence fiscale de ces versements est annule. L' entit qui nenregistre pas d'excdent et affiche un ratio de fonds propres de la catgorie 1A infrieur 7 % (8 % pour une IFIS-i) ne peut pas distribuer de montants positifs nets.

    c) Application sur base consolide : le dispositif devrait tre appliqu sur une base consolide l entit ; ainsi, les restrictions seraient imposes sur les distributions de celle-ci.

    1.4.2 Cibles de fonds propres LAutorit sattend ce que toute fdration veille ce que l entit atteigne en tout temps les exigences minimales de fonds propres quivalentes la somme des ratios minimums de 2019 mentionns lAnnexe 1-III. Ainsi, le ratio cible de fonds propres de la catgorie 1A est de 7 % ds le 1er trimestre 2013. LAutorit sattend en outre ce que toutes les entits atteignent le ratio cible de 8,5 % pour les fonds propres de la catgorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres dici le 1er trimestre de 2014.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 8 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Note de lAutorit

    Les cibles dcrites lAnnexe 1-III sappliquent l entit et constituent des seuils dintervention et de surveillance. Si l' entit ne respecte pas ces cibles, lAutorit pourrait prendre des mesures restrictives pouvant prendre la forme de restrictions sur les distributions. LAutorit peut aussi fixer des ratios cibles plus levs lorsque les circonstances le justifient. Elle peut notamment exiger des fonds propres supplmentaires lorsquelle juge que la hausse globale de crdit est associe une accumulation de risque systmique important au Canada ou dans un pays tranger dans lequel l entit est expose au risque de crdit.

    1.5 Total des actifs pondrs en fonction des risques 1.5.1 Approches relatives au risque de crdit 1.5.1.1 Approches fondes sur les notations internes (NI) LAutorit sattend ce quune fdration adopte une approche notations internes (NI) avance pour tous les portefeuilles et activits de crdit denvergure de l entit17. En vertu de cette approche, dcrite au chapitre 5, la pondration des risques est fonction de quatre variables et du type de risque (particuliers, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises, etc.). Les variables sont les suivantes :

    probabilit de dfaut (PD) de lemprunteur;

    perte en cas de dfaut (PCD);

    chance effective (EE);

    exposition en cas de dfaut (ECD).

    17

    LAutorit fournit l entit le cadre dagrment ainsi que les balises en regard de lautorisation qui doit tre obtenue pour lutilisation de lapproche NI pour le risque de crdit. Ces documents sont disponibles sur le site Web de lAutorit ladresse www.lautorite.qc.ca.

    http://www.lautorite.qc.ca/

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 9 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Note de lAutorit

    LAutorit signifiera ses attentes et les conditions essentielles en ce qui concerne ladoption et la mise en uvre par une fdration dune approche fonde sur les notations internes (NI) avance, pour tous les portefeuilles et activits de crdit denvergure lintrieur de l entit dfinie la section 1.1 du champ dapplication. Aux fins du calcul des fonds propres rglementaires, une fdration devra obtenir lautorisation de lAutorit pour appliquer une approche NI avance couvrant chaque type de risque de crdit (particuliers, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises, etc.). Lobtention de cette autorisation ncessitera, outre la conformit aux exigences quantitatives et qualitatives de lapproche NI en vertu de la prsente ligne directrice, le respect de conditions supplmentaires dtermines par lAutorit.

    En vertu de lapproche NI fondation, une fdration dtermine elle-mme la probabilit de dfaut, alors que lAutorit se charge de dterminer les autres variables. En vertu de lapproche NI avance, une fdration dtermine toutes les variables. En vertu des approches NI, lECD est calcule sans tenir compte des provisions spcifiques. Le montant utiliser dans le calcul de lECD doit normalement tre bas sur la valeur comptable, lexception des lments suivants o lECD doit tre bas sur le cot amorti :

    prts tablis la juste valeur conformment loption de la juste valeur ou la couverture de la juste valeur;

    crances et prts tablis la juste valeur selon la comptabilit des instruments disponibles la vente.

    1.5.1.2 Approche standard Une fdration peut recourir lapproche standard dcrite au chapitre 3. Cette approche est lapproche par dfaut servant calculer les actifs pondrs en fonction des risques. En vertu de cette approche, la fdration se sert des valuations faites par des organismes externes dvaluation du crdit reconnus par lAutorit pour dterminer les coefficients de pondration des risques lis aux catgories suivantes :

    crances demprunteurs souverains et de banques centrales;

    crances dentits du secteur public nappartenant pas une administration centrale;

    crances des banques multilatrales de dveloppement;

    crances de banques et dentreprises dinvestissement;

    crances dentreprises.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 10 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Les expositions au bilan en vertu de lapproche standard devraient tre mesures la valeur comptable, exception faite des lments suivants dont lexposition doit tre mesure au cot amorti :

    des prts tablis la juste valeur conformment loption de la juste valeur ou la couverture de la juste valeur et la comptabilit des instruments disponibles la vente;

    des biens pour propre usage lorsque le modle de la rvaluation est utilis ou lorsque l entit a dcid dvaluer un bien pour propre usage sa juste valeur et dutiliser celle-ci en tant que cot prsum cette date.

    Les instruments susmentionns devraient plutt tre mesurs en fonction du cot amorti. Toutes les expositions assujetties lapproche standard sont pondres en fonction du risque en termes nets des rserves spcifiques. Les expositions dclares dans le cas des biens pour propre usage doivent tre fondes sur les valeurs comptables, ajustes des lments suivants :

    montants avant impts renverss des excdents non rpartis tel que requis la sous-section 2.1.1.1;

    gains de rvaluation sur biens pour propre usage prsents aux autres lments du rsultat global selon la mthode dvaluation la juste valeur.

    1.5.2 Approches relatives au risque oprationnel Il existe trois approches possibles pour mesurer le risque oprationnel : lapproche indicateur de base, lapproche standard18 et lapproche de mesures avances (AMA). Lapproche indicateur de base exige quune fdration calcule les exigences de fonds propres de l entit lgard du risque oprationnel en appliquant un coefficient de pondration de 15 % au revenu produit brut moyen positif des trois dernires annes de l entit . En vertu de lapproche standard, les activits de l entit sont divises en huit secteurs d'affaires. Les exigences de fonds propres sont calcules par lapplication dun coefficient de pondration au revenu annuel brut moyen des trois dernires annes de chaque secteur daffaires de l entit . Les exigences propres chaque secteur d'affaires sont ensuite additionnes pour dterminer le total des exigences de fonds propres lgard du risque oprationnel. Dans le cadre de lAMA, les exigences de fonds propres relatives au risque oprationnel sont fondes sur la mesure interne du risque oprationnel de l entit .

    18

    LAutorit fournit l entit le cadre dagrment ainsi que les balises en regard de lautorisation qui doit tre obtenue pour lutilisation de lapproche standard pour le risque oprationnel. Ces documents sont disponibles sur le site Web de lAutorit ladresse www.lautorite.qc.ca.

    http://www.lautorite.qc.ca/

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 11 Coopratives de services financiers Chapitre 1

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    1.5.3 Approches relatives au risque de march Les exigences relatives au risque de march sappliquent toute entit dont lune ou plusieurs de ses composantes exercent des activits de ngociation lexposant des risques de march. Les exigences relatives au risque de march peuvent tre calcules laide de lapproche standard ou de la mthode des modles internes19 dcrite au chapitre 8. Lapproche standard est une mthode fonde sur des lments de base, o lexigence de fonds propres est tablie sparment pour chaque catgorie de risque. Une fdration peut aussi choisir dutiliser son propre modle interne de gestion des risques pour calculer les risques spcifiques et les risques gnraux de march, sous rserve du respect des conditions suivantes :

    certaines normes gnrales concernant ladquation du systme de gestion des risques;

    des critres qualitatifs pour le suivi interne de lutilisation des modles;

    des principes directeurs prcisant un ensemble appropri de facteurs de march;

    des critres quantitatifs dfinissant lutilisation des paramtres statistiques minimaux communs pour la mesure du risque;

    des principes directeurs de simulations de crise et de contrle prudentiel ex post;

    des procdures dagrment pour le suivi externe de lutilisation des modles tel que dfini dans les balises dagrment.

    1.6 Dispositions transitoires Ds la prise d'effet de la ligne directrice, un seuil sappliquera aux exigences minimales de fonds propres fondes sur les risques lorsquune fdration a recours lapproche NI fondation ou avance pour couvrir le risque de crdit de l entit ou aux AMA pour couvrir le risque oprationnel de l entit . Le calcul du seuil est dcrit ci-aprs pour l entit qui a mis en oeuvre lapproche NI pour le risque de crdit ou lAMA pour le risque oprationnel en date de la fin 2012. Lentit qui compte appliquer lune des AMA pour le risque de crdit ou oprationnel aprs 2012 doit discuter du calcul appropri du seuil de fonds propres avec lAutorit.

    19

    LAutorit fournit l entit le cadre dagrment ainsi que les balises en regard de lautorisation qui doit tre obtenue pour lutilisation de lapproche des modles internes pour le risque de march. Ces documents sont disponibles sur le site Web de lAutorit ladresse www.lautorite.qc.ca.

    http://www.lautorite.qc.ca/

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 12 Coopratives de services financiers Chapitre 1

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    La fdration devra calculer lcart entre : i. le seuil de fonds propres dfini la sous-section 1.6.1; et

    ii. lexigence de fonds propres ajuste dfinie la sous-section 1.6.2. Si le montant du seuil de fonds propres est suprieur (. si lcart est positif) lexigence de fonds propres ajuste, la fdration doit ajouter lactif pondr en fonction des risques (calcul conformment la prsente ligne directrice) une somme gale 12,5 fois cet cart. Cet actif pondr en fonction des risques ainsi ajust est par la suite utilis comme dnominateur dans le calcul des ratios des fonds propres bass sur le risque. 1.6.1 Seuil de fonds propres Le seuil de fonds propres est fond sur lapplication des dispositions de la ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base daot 200720. Toutefois, afin de favoriser la cohrence des calculs, le champ dapplication tel que dfini la section 1.1 de la prsente, peut tre retenu. Le seuil de fonds propres est calcul par lapplication dun facteur de redressement au total net des montants suivants : i. 8 % du total de lactif pondr en fonction des risques; plus

    ii. somme des dductions des catgories 1 et 2; moins

    iii. montant de toute provision collective reconnue au titre de la catgorie 2. Le facteur dajustement est normalement fix 90 %. Toutefois, lAutorit pourra rviser ce facteur selon les rsultats de ses examens de l entit .

    1.6.2 Exigence de fonds propres ajuste Lexigence de fonds propres ajuste, calcule pour les annes auxquelles un seuil sapplique, est fonde sur la prsente ligne directrice et correspond au total net des montants suivants : i. 8 % du total de lactif pondr en fonction des risques; plus

    ii. somme des dductions des catgories 1 et 2; moins

    iii. provisions excdentaires comprises dans la catgorie 2; moins

    iv. montant des provisions collectives qui peut tre reconnu au titre de la catgorie 2 en regard des risques auxquels lapproche standard est applique.

    20

    Voir galement le paragraphe 263 de la sous-section 5.2.4 de la ligne directrice.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 13 Coopratives de services financiers Chapitre 1

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    1.6.3 Priode de transition La priode de transition applicable aux approches avances est tributaire de lvolution des normes internationales de fonds propres.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 14 Coopratives de services financiers Chapitre 2

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    Chapitre 2. Dfinition des fonds propres

    Les dispositions contenues dans ce chapitre sappuient principalement sur le document publi par le Comit de Ble sur le contrle bancaire en dcembre 2010 et rvis en juin 2011 intitul Ble III : Dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsilience des tablissements et systmes bancaires21. Ce document prsente une dfinition des fonds propres aux termes de Ble III qui doit tre respecte par les institutions financires afin de suivre les pratiques de gestion saine issues du Comit de Ble. LAutorit a, tout comme dans les versions prcdentes de la ligne directrice, considr le caractre coopratif de l entit assujettie aux dispositions de la prsente lgard par exemple, des instruments de capitalisation admissibles aux fonds propres rglementaires. Remarque Les paragraphes qui suivent lgard de la dfinition des fonds propres et des ajustements rglementaires y affrents sappuient principalement sur le document Ble III : dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsilience des tablissements et systmes bancaires, publi par le Comit de Ble en dcembre 2010 et rvis en juin 2011. LAutorit reprend et adapte certains des paragraphes 52 96 de ce document. Afin de faciliter la comparabilit avec les normes nationales et internationales, la numrotation du Comit de Ble est maintenue, et ce, malgr le fait que certains paragraphes subsquents dj existants dans la ligne directrice (sous Ble II) prsentent cette mme numrotation.

    2.1 Fonds propres rglementaires et critres dadmissibilit Les fonds propres rglementaires sont composs des lments suivants :

    fonds propres de la catgorie 1 ou fonds propres de base;

    fonds propres de la catgorie 2 ou fonds propres complmentaires. 2.1.1 Fonds propres de la catgorie 1 Les fonds propres de la catgorie 1 sont scinds en deux sous-catgories soient :

    fonds propres de catgorie 1A ou noyau dur des fonds propres;

    fonds propres de la catgorie 1B ou fonds propres additionnels.

    21

    Le Comit de Ble a galement publi en dcembre 2011 un document complmentaire intitul Ble III - dfinition des fonds propres : questions frquemment poses.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 15 Coopratives de services financiers Chapitre 2

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    2.1.1.1 Fonds propres de la catgorie 1A 52. Les fonds propres de la catgorie 1A de l entit comprennent les lments

    qui rpondent aux critres essentiels

    Les fonds propres de la catgorie 1A sont notamment constitus des lments suivants :

    les rserves22 et les excdents non rpartis;

    les parts de capital23 qui rpondent aux critres dadmissibilit noncs au paragraphe 53 de la prsente sous-section;

    les instruments de fonds propres de la catgorie 1A qui sont mis par des filiales consolides et dtenus par des tiers24;

    les autres lments du rsultat tendu et autres rserves publies25.

    Les versements supplmentaires autres que lintrt applicable doivent tre dduits des fonds propres de la catgorie 1A conformment aux principes comptables applicables en vigueur au Canada. De plus, les ajustements rglementaires appliqus au calcul des instruments de fonds propres de la catgorie 1A, tels que prsents la sous-section 2.6.1 doivent tre pris en compte.

    53. Les instruments composant la catgorie 1A, doivent rpondre sans exception,

    aux 14 critres ci-dessous :

    1. Linstrument reprsente la crance la plus subordonne en cas de liquidation de l entit .

    2. Linstrument confre un droit une rclamation quivalente sa valeur nominale aprs le paiement de tous les engagements de rang suprieur26.

    3. Le capital initial a une dure indtermine et nest jamais rembours sauf en cas de liquidation (hormis les cas de rachats discrtionnaires dans les limites permises par la loi et sous rserve de lautorisation pralable de lAutorit).

    22

    Art. 84 LCSF. 23

    Art. 54 63 LCSF. 24

    Ces instruments sont inclus dans les fonds propres de la catgorie 1A condition quils respectent entirement les critres dadmissibilit mentionns au paragraphe 53 de la sous-section 2.1.1.1.

    25 Les pertes non ralises sont assujetties aux dispositions transitoires nonces au paragraphe 94. Le

    Comit de Ble continue de rexaminer le traitement appropri des gains non raliss, en tenant compte de lvolution du cadre comptable. LAutorit surveillera les faits nouveaux ce chapitre sur la scne internationale et ajustera les prsentes dispositions au besoin.

    26 Conformment la lgislation en vigueur.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 16 Coopratives de services financiers Chapitre 2

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    4. L entit ne doit pas crer, au moment de lmission, d'attentes l'effet que linstrument sera rachet, rembours ou mme annul. Le matriel promotionnel ne doit pas faire mention de modalits qui pourraient susciter de pareilles attentes de la part des membres.

    5. Les versements sous forme de ristournes ou autres incluant les excdents non rpartis sont effectues en prlevant ces sommes sur les excdents pouvant tre repartis. Le niveau des versements n'est d'aucune manire li aux montants pays lmission conformment aux dispositions lgislatives applicables.

    6. La rpartition des bnfices sous forme de ristournes ou autre redistribution nest pas obligatoire et le non-paiement ne constitue donc pas un vnement de dfaut.

    7. Les versements ne sont effectus (sil y a lieu) quune fois lensemble des obligations lgales et contractuelles honores, et les paiements sur les fonds propres de rangs suprieurs effectus.

    8. Dans les fonds propres de la plus haute qualit, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuit dexploitation et pari passu tous les autres instruments;

    9. Le capital vers doit tre comptabilis comme capitaux propres et non comme dettes pour des fins de dtermination de linsolvabilit au niveau du bilan.

    10. Le capital vers doit tre class dans les fonds propres selon les principes comptables applicables en vigueur au Canada.

    11. Le capital est mis directement et libr27. L entit ne peut avoir financ directement ou indirectement lacquisition;

    12. Le capital vers nest pas garanti par une sret ni de lmetteur ou dune entit lie et nest assorti daucun dispositif rehaussant la forme juridique et conomique ainsi que le rang de la crance.

    13. Lmission doit tre effectue avec lapprobation du conseil dadministration en conformit avec les lois applicables.

    14. Le montant vers figure clairement et sparment au bilan de l entit et est dtermin selon les principes comptables applicables en vigueur au Canada.

    27

    Le capital libr dsigne, de faon gnrale, le capital reu par lentit titre irrvocable, dont la valeur a t tablie de manire fiable, qui se trouve sous lentier contrle de lentit et ne lexpose ni directement ni indirectement au risque de crdit de linvestisseur. [CBCB, QFP N

    o 5]

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 17 Coopratives de services financiers Chapitre 2

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    Note : Paragraphes 54 et 55 : concernent les fonds propres de la catgorie 1B et se

    retrouvent la sous-section 2.1.1.2 ddie ces fonds propres.

    Paragraphe 56 : non applicable. Paragraphes 57 61et 58 : concernent les fonds propres de la catgorie 2 et se

    retrouvent la sous-section 2.1.2 ddie ces fonds propres. 2.1.1.1.1 Instruments de fonds propres de la catgorie 1A mis par une filiale

    consolide et dtenus par des tiers 62. Traitement des intrts minoritaires mis des tiers par les filiales consolides

    de l' entit :

    Les instruments de fonds propres de la catgorie 1A mis par une filiale intgralement consolide de l entit lintention dun tiers peuvent faire lobjet dune constatation limite dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1A de l entit si :

    linstrument, sil tait mis par l entit , satisferait tous les critres dcrits au paragraphe 53 ci-avant pour tre class comme un instrument de fonds propres de la catgorie 1A aux fins du calcul des fonds propres rglementaires;

    la filiale qui a mis linstrument est elle-mme une institution de dpt28 29. Le montant satisfaisant aux critres susmentionns qui sera constat dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1A est calcul comme suit :

    28

    Toute institution assujettie aux mmes normes prudentielles minimales et au mme niveau de surveillance quune institution financire peut tre assimile une institution financire.

    29 Une participation minoritaire dans une filiale qui est une institution financire est strictement exclue des

    instruments de fonds propres de la catgorie 1A de l entit , si lentit ou lentit affilie a pris des dispositions pour financer directement ou indirectement une participation minoritaire dans la filiale par l'entremise dune SAH ou dun autre vhicule ou arrangement. Le traitement figurant ci-dessus est donc strictement disponible quand toutes les participations minoritaires dans la filiale de lentit reprsentent uniquement les vritables contributions de tiers sous forme dinstruments de fonds propres de la catgorie 1A la filiale.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 18 Coopratives de services financiers Chapitre 2

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    a) Le capital vers plus excdents/bnfices non rpartis qui sont attribuables des tiers investisseurs, avant les dductions, moins le montant des instruments de fonds propres excdentaires de la catgorie 1A de la filiale attribuables des tiers investisseurs.

    b) Les instruments de fonds propres excdentaires de la catgorie 1A de la filiale se calculent ainsi : instruments de fonds propres de la catgorie 1A de la filiale, moins les dductions et moins le moindre : (1) des normes sur les instruments de fonds propres minimales de la catgorie 1A de la filiale plus les rserves de fonds propres et (2) de la part des exigences minimales30 consolides des instruments de fonds propres de la catgorie 1A de la filiale plus la rserve de fonds propres31 qui se rapporte la filiale.

    c) Le montant des instruments de fonds propres excdentaires de la catgorie 1A attribuable des tiers investisseurs correspond au produit des instruments de fonds propres excdentaires de la catgorie 1A de la filiale (calculs en (b) ci-dessus) et du pourcentage des instruments de fonds propres de la catgorie 1A qui est attribuable des tiers investisseurs.

    Les instruments de fonds propres de catgorie 1A mis des tiers investisseurs par une filiale consolide qui nest pas une institution de dpt ne peuvent tre inclus dans les instruments de fonds propres consolids de la catgorie 1A de linstitution. Ils peuvent toutefois tre inclus dans les instruments de fonds propres consolids de la catgorie 1 et dans le total des fonds propres de lentit, sous rserve des conditions mentionnes aux paragraphes 62 (sous-section 2.1.1.1.1) et 64 (sous-section 2.1.2.1).

    2.1.1.1.2 Instruments de fonds propres de la catgorie 1A mis par

    lintermdiaire de structures ad hoc (SAH) 65. Dans les cas o les fonds propres acquis par des tiers ont t mis par une

    SAH, l entit ne pourra pas en inclure la moindre partie dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1A. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolid, dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1B ou les fonds propres de la catgorie 2 et les traiter comme si elle les avait placs directement elle-mme auprs de tiers, seulement :

    a) sils satisfont tous les critres dadmissibilit;

    30

    Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises de la filiale (p. ex., prts et dbentures) avec lentit qui gonflerait les actifs pondrs en fonction des risques de la filiale.

    31 Calculs selon la mthode de calcul des APR de lorganisme de rglementation local, c'est--dire si les

    exigences de lorganisme en question sont fondes sur les rgles de Ble I, cette mthode de calcul peut tre utilise. Le calcul doit tout de mme tre bas sur le minimum plus la rserve de conservation de fonds propres.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 19 Coopratives de services financiers Chapitre 2

    Autorit des marchs financiers Janvier 2015Janvier 2016

    b) si le seul actif de la SAH est sa participation dans les fonds propres de l entit sous une forme qui respecte ou dpasse tous les critres dadmissibilit applicables32 (tel le critre 14 pour les fonds propres de la catgorie 1B et le critre 9 pour les fonds propres de la catgorie 2).

    Dans les cas o les fonds propres acquis par des tiers ont t mis par une SAH par le biais d'une filiale intgralement consolide de l' entit , il est possible, sous rserve des conditions nonces au prsent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placs directement elle-mme auprs de tiers et de les inclure dans les fonds propres de la catgorie 1B ou les fonds propres de la catgorie 2 conformment aux modalits dcrites aux paragraphes 63 (sous-section 2.1.1.2.1) et 64 (sous-section 2.1.2.1).

    2.1.1.2 Fonds propres additionnels (catgorie 1B) 54. Les lments suivants sont inclus dans les fonds propres de la catgorie 1B :

    1. Les instruments mis par l entit qui ne font pas parties des lments de la catgorie 1A et qui rencontrent les quatorze (14) critres dadmissibilit ainsi que le critre relatif aux fonds propres durgence (critre 15);

    2. Les instruments qui sont mis par des filiales consolides et dtenus par des tiers et respectant les critres dadmissibilit dans les fonds propres de la catgorie 1B. De plus, ces lments ne doivent pas tre inclus dans les lments de la catgorie 1A.

    De plus, les ajustements rglementaires appliqus au calcul des instruments de fonds propres de la catgorie 1B, tels que prsents la sous-section 2.6.3 doivent tre pris en compte.

    55. Les critres dadmissibilit aux fonds propres de la catgorie 1B sont les

    suivants :

    1. Linstrument est mis et pay en espce ou, sous rserve de lautorisation pralable de lAutorit, par dautres moyens de paiement.

    2. Linstrument est de rang infrieur ceux des dposants, des cranciers ordinaires et des dtenteurs de dettes subordonnes de l entit .

    3. Linstrument nest adoss aucune sret, ni garantie de lmetteur ou dautres entits lies, et nest assorti daucun dispositif rehaussant le rang de la crance comparativement aux autres lments mentionns au point 2 ci-dessus.

    32

    Les actifs lis lexploitation de la SAH peuvent tre exclus de cette valuation si leur montant est minime.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 20 Coopratives de services financiers Chapitre 2

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    4. Linstrument a une dure indtermine (perptuelle), cest--dire quil na pas de date dchance, de clause de progression (step-up33) et autre incitatif de rachat.

    5. Linstrument peut tre remboursable par anticipation par lmetteur

    (option dachat), mais cette clause ne peut tre exerce quaprs une priode minimale de cinq ans de dtention, selon les conditions suivantes : a) L entit doit obtenir lautorisation pralable de lAutorit.

    b) L entit ne doit en aucun cas laisser croire quelle exercera son option de rachat.

    c) L entit ne doit pas exercer son option de rachat sauf dans les cas suivants :

    i. L entit remplacera linstrument rachet par du capital de

    qualit gale ou suprieure, y compris les excdents non rpartis, et ce, des conditions viables en fonction de ses revenus sur une base de continuit des oprations34; ou

    ii. l entit dmontrera que sa capitalisation est bien suprieure aux exigences minimales de fonds propres aprs lexercice de son option de rachat.

    6. Tout remboursement du principal (soit par rachat ou par remboursement

    anticip) doit tre pralablement autoris par lAutorit et l entit ne doit pas prsumer, ni laisser croire au march que cette autorisation lui sera accorde.

    7. Les versements de la rmunration (incluant les coupons) de linstrument

    doivent tre entirement discrtionnaires.

    a) L entit doit avoir une discrtion totale en tout temps pour annuler le paiement des versements.

    b) Lannulation des paiements discrtionnaires ne doit pas tre considre comme un vnement de dfaut de la part de l entit .

    33

    Une clause de progression sentend dune option dachat assortie dune augmentation prtablie de lcart initial de linstrument une date ultrieure par rapport au taux initial de rmunration (ou de versement) aprs avoir pris en compte lcart de swap entre lindice de rfrence initial et le nouvel indice de rfrence. Une conversion dun taux fixe un taux variable (ou inversement) accompagne dune option dachat sans augmentation de lcart de crdit ne constituerait pas une progression.

    34 Les missions de remplacement peuvent se faire en mme temps que le rachat de linstrument, mais

    non aprs celui-ci.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 21 Coopratives de services financiers Chapitre 2

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    c) L entit doit avoir la pleine disposition des versements annuls afin dhonorer ses engagements leur chance.

    d) Lannulation de versements ne doit pas imposer de restriction l entit sauf en ce qui concerne les versements aux dtenteurs de parts de capital admissibles.

    8. Le paiement de la rmunration lie linstrument doit tre imput aux

    excdents distribuables. 9. Linstrument ne peut pas avoir une composante sensible au crdit sous

    forme de distributions ou de coupons mis jour priodiquement sur la base, en tout ou en partie, de la position de crdit de l entit .

    10. Linstrument ne peut engendrer un excdent de passifs sur les actifs, si la

    lgislation applicable dtermine que dans un tel cas, l entit est insolvable.

    11. Les instruments dsigns comme des passifs des fins comptables

    doivent avoir la capacit dabsorption des pertes, en principal, par le biais :

    a) de leur conversion en instruments de fonds propres de la

    catgorie 1A selon le niveau du seuil prdfini correspondant au moins 5,125 % des instruments de fonds propres de la catgorie 1A; ou

    b) dun mcanisme de dprciation qui impute les pertes linstrument un niveau de seuil prdfini correspondant au moins 5,125 % des instruments de fonds propres de la catgorie 1A. Cette dprciation aura les effets suivants :

    i. rduction de la crance reprsente par linstrument, en cas de liquidation;

    ii. rduction du montant rembours, en cas dexercice de loption;

    iii. rduction partielle ou intgrale du versement de la rmunration de linstrument.

    12. Linstrument ne peut avoir t achet par l entit , ni par une partie lie

    sur laquelle l entit exerce son contrle ou une influence significative.

    De plus, l entit ne peut avoir financ directement ou indirectement lachat de linstrument.

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    13. Linstrument ne peut prsenter de caractristiques nuisant la recapitalisation, comme des dispositions imposant lmetteur dindemniser les investisseurs si un nouvel instrument est mis un prix infrieur durant une priode dtermine.

    14. Si linstrument nest pas mis par une entit oprationnelle ou la socit de portefeuille de l entit , (p. ex. par une structure ad-hoc), le produit de lmission doit tre la disposition immdiate et illimite dune entit oprationnelle ou de la socit de portefeuille de l entit de telle manire que soient respects ou dpasss tous les autres critres dadmissibilit dans les fonds propres de la catgorie 1B.

    Critre additionnel relatif aux fonds propres durgence en cas de non-viabilit

    15. Les modalits contractuelles de linstrument doivent comporter une clause exigeant leur conversion intgrale et permanente en instrument de fonds propres de la catgorie 1A au point de non-viabilit conformment aux exigences relatives aux fonds propres durgence en cas de non-viabilit (FPUNV) de lAutorit, tel quil est prcis la section 2.5. Quand un instrument est mis par une SAH conformment au critre 14 ci-dessus, la conversion des instruments mis par la SAH des investisseurs finaux doit faire cho la conversion des fonds propres mis par l entit la SAH.

    2.1.1.2.1 Instruments de fonds propres de la catgorie 1 admissibles mis par

    une filiale consolide et dtenus par des tiers 63. Les instruments de fonds propres de la catgorie 1 mis par une filiale

    totalement consolide de l entit des tiers investisseurs (y compris les montants viss au paragraphe 62) peuvent tre constats parmi les fonds propres de la catgorie 1 consolids de l entit seulement si linstrument, sil tait mis par l entit , satisferait tous les critres dadmissibilit dans les fonds propres de la catgorie 1B ou les dpasserait.

    Le montant des fonds propres qui sera constat dans la catgorie 1 se calcule comme suit :

    a) capital vers plus rserves/bnfices/excdents non rpartis connexes

    qui sont attribuables des tiers investisseurs, avant les dductions, moins le montant des instruments de fonds propres excdentaires de la catgorie 1A de la filiale attribuables des tiers investisseurs;

    b) les fonds propres excdentaires de la catgorie 1 de la filiale se calculent ainsi : fonds propres de la catgorie 1 de la filiale, moins les dductions et moins le moindre : (1) des normes minimales appliques aux fonds

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 23 Coopratives de services financiers Chapitre 2

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    propres de la catgorie 1 de la filiale plus les rserves de fonds propres35 et (2) de la part des exigences minimales consolides de fonds propres de la catgorie 1 du parent36 plus la rserve de fonds propres37 qui se rapporte la filiale;

    c) le montant des fonds propres excdentaires de la catgorie 1 attribuable des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres excdentaires de la catgorie 1 de la filiale (calculs en (b) ci-dessus) et du pourcentage des fonds propres de la catgorie 1 qui est attribuable des tiers investisseurs.

    Le montant des fonds propres de la catgorie 1 qui sera constat dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1B exclura les montants comptabiliss dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1A conformment aux paragraphes 62 de la sous-section 2.1.1.1.1.

    2.1.1.2.2 Instruments de fonds propres de la catgorie 1B mis par

    lintermdiaire de SAH 65. Dans les cas o les fonds propres acquis par des tiers ont t mis par une

    SAH, l entit ne pourra pas en inclure la moindre partie dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1A. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolid, dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1B ou les fonds propres de la catgorie 2 et les traiter comme si elle les avait placs directement elle-mme auprs de tiers, seulement :

    a) sils satisfont tous les critres dadmissibilit;

    b) si le seul actif de la SAH est sa participation dans les fonds propres de l entit sous une forme qui respecte ou dpasse tous les critres dadmissibilit applicables38 (tel le critre 14 pour les instruments de fonds propres de la catgorie 1B et le critre 9 pour les fonds propres de la catgorie 2).

    35

    Calculs selon la mthode de calcul des APR de lorganisme de rglementation local, c'est--dire si les exigences de lorganisme en question sont fondes sur les rgles de Ble I, cette mthode de calcul peut tre utilise. Le calcul doit tout de mme tre bas sur le minimum plus la rserve de conservation de fonds propres.

    36 Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prts et dbentures) de la filiale

    lentit qui pourraient gonfler les actifs pondrs en fonction des risques de la filiale. 37

    Calcules selon la mthode de calcul des APR de lorganisme de rglementation de lentit, c'est--dire, si les exigences de lorganisme en question sont fondes sur les rgles de Ble III, la mthode de calcul doit tre utilise. Si cette information nest pas disponible, le calcul peut alors tre effectu selon la mthode de calcul des APR utilise pour satisfaire aux exigences de lorganisme de rglementation local (le calcul doit tout de mme tre bas sur le minimum plus la rserve de conservation de fonds propres).

    38 Les actifs lis lexploitation de la SAH peuvent tre exclus de cette valuation si leur montant est

    minime.

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    Dans les cas o les fonds propres acquis par des tiers ont t mis par une SAH par le biais d'une filiale intgralement consolide de l' entit , il est possible, sous rserve des conditions nonces au prsent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placs directement elle-mme auprs de tiers et de les inclure dans les instruments de fonds propres de la catgorie 1B ou les fonds propres de la catgorie 2 conformment aux modalits dcrites aux paragraphes 63 (sous-section 2.1.1.2.1) et 64 (sous-section 2.1.2.1).

    56. Paragraphe non applicable. 2.1.2 Fonds propres de la catgorie 2 57. Les fonds propres de la catgorie 2 ( fonds propres complmentaires ) sont

    constitus dlments qui ne rpondent pas aux critres des deux premires catgories de fonds propres (1A et 1B), mais qui contribuent tout de mme la solidit financire de l entit sur une base de sa capacit dabsorption des pertes en cas de liquidation.

    Les fonds propres de la catgorie 2 comprennent les lments qui ne sont pas inclus dans la catgorie 1, qui respectent lensemble des critres ci-dessous et qui satisfont aux principes de conversion. Peuvent tre inclus dans cette catgorie et de manire non exhaustive les lments suivants :

    les parts de qualification;

    les dbentures de 99 ans admissibles;

    les instruments mis par les filiales consolides de l entit et dtenus par des tiers39;

    les provisions collectives autorises; (voir la sous-section 2.1.2.4).

    De plus, les ajustements rglementaires appliqus au calcul des instruments de la catgorie 2, tels que prsents la sous-section 2.6.4, doivent tre pris en compte.

    58. Les lments composant les fonds propres de la catgorie 2 doivent rpondre

    aux critres dadmissibilit ci-dessous :

    1. Linstrument est mis et pay en espce ou sous rserve de lautorisation de lAutorit, par dautres moyens de paiement.

    2. Linstrument est de rang infrieur celui des dposants et des cranciers ordinaires de l entit .

    3. Linstrument nest adoss aucune sret, ni garantie de lmetteur ou dautres entits lies, et nest assorti daucun dispositif rehaussant, sous

    39

    Ces instruments sont inclus dans les fonds propres de la catgorie 2 condition quils respectent entirement les critres dadmissibilit mentionns au paragraphe 58 de la sous-section 2.1.2.

  • Ligne directrice sur les normes relatives la suffisance du capital de base 25 Coopratives de services financiers Chapitre 2

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    une forme juridique ou conomique, le rang de la crance par rapport celles des dposants et des cranciers ordinaires de l entit .

    4. chance :

    a) Linstrument a une chance minimale de 5 ans au moment de lmission.

    b) La comptabilisation de linstrument dans les fonds propres au cours des cinq dernires annes prcdant lchance seffectue sur la base dun amortissement linaire.

    c) Linstrument ne comporte ni progression de taux (step-up) ni aucune autre incitation au rachat.

    5. Linstrument peut comporter une option de remboursement anticip

    linitiative de lmetteur, mais celle-ci ne peut tre exerce quau terme dune priode minimale de 5 ans.

    a) L entit doit, pour exercer son option de rachat, obtenir

    lautorisation pralable de lAutorit.

    b) L entit ne doit pas laisser croire quelle exercera son option de rachat.

    c) L entit ne doit pas exercer son option de rachat sauf : i. si elle remplace linstrument rachet par des fonds propres de

    qualit gale ou suprieure et des conditions viables en fonction de son revenu40; ou

    ii. si elle dmontre que la position de ses fonds propres est bien suprieure son exigence minimale aprs exercice de loption de rachat.

    6. Linvestisseur ne doit pas avoir le droit de verser par anticipation de

    paiements programms (coupon ou principal), sauf en cas de faillite et de liquidation.

    7. Linstrument ne peut pas comporter une clause liant sa rmunration au risque de crdit, c'est--dire que la rmunration de linstrument ne peut tre redfinie priodiquement, en fonction intgralement ou partiellement, de la note de crdit de l entit .

    8. Linstrument ne peut avoir t achet par l entit , ni par une partie lie

    sur laquelle l entit exerce son contrle ou une influence significative, et l entit ne peut avoir financ directement ou indirectement lachat de linstrument.

    40

    Les missions de remplacement peuvent se faire en mme temps que linstrument est rachet, mais non aprs le rachat.

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    9. Si linstrument nest pas mis par une entit oprationnelle41 mais par une

    entit ayant le pouvoir juridique pour ce faire (p. ex., par une SAH), le produit de lmission doit tre la disposition immdiate et illimite dune entit oprationnelle ou de lentit ayant le pouvoir juridique, de telle manire que soient respects ou dpasss tous les autres critres dadmissibilit la catgorie 2.

    Critres additionnels relatifs aux fonds propres durgence en cas de non-viabilit

    10. Les modalits contractuelles de linstrument doivent comporter une clause exigeant leur conversion intgrale et permanente en instrument de fonds propres de la catgorie1A au point de non-viabilit conformment aux exigences relatives aux fonds propres durgence en cas de non-viabilit (FPUNV) de lAutorit, tel quil est prcis la section 2.5. Quand un instrument est mis par une SAH conformment au critre 9 ci-dessus, la conversion des instruments mis par la SAH des investisseurs finaux doit faire cho la conversion des fonds propres mis par l entit la SAH.

    2.1.2.1 Instruments de fonds propres de la catgorie 2 mis par une filiale

    consolide et dtenus par des tiers 64. Traitement des intrts minoritaires mis des tiers par les filiales consolides

    de l' entit

    Le total des instruments de fonds propres (soit les instruments de fonds propres de la catgorie 1 et de la catgorie 2) mis par une filiale intgralement consolide de l entit et acquis par des investisseurs tiers (y compris les montants viss aux paragraphes 62 (sous-section 2.1.1.1.1) et 63 (sous-section 2.1.1.2.1)) ne peut tre inclus dans le total des fonds propres qu la condition que, si ces instruments taient mis par l entit , ils satisferaient tous les critres dadmissibilit dans les fonds propres de la catgorie 1 ou de la catgorie 2. Le montant des fonds propres qui sera comptabilis dans le total consolids des fonds propres se calcule comme suit : a) Le capital vers plus excdents/bnfices non rpartis qui sont

    attribuables des tiers investisseurs, avant le