licenciée en sciences juridiques (section française)

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La.ila AGOUMl nterprète Traductrice Assemientée Agréée près les Juridictions Licenciée en Sciences Juridiques (Section Française) Combinaison linguistique : Arabe - Francais (Ï¥ËÏïgË+Ë Tr_aiduction drun arrêt Dossier n°295-2017+1614 ROYAUME DU MAROC JURIDICTION COUR D'APPEL A RABAT Chambre De Statut Personnel Arrêt no2i Rendu le 22/01/2018 Dossier au tribunal de première instance N°645/1614/17 ssier en Cour d'Appel No295/2017/1614 MINUTE D'ARRET_ . ç%ËË_±NAECAoUuSRECDPAEPTPAERLZADTffÊÊEË En date du 22/01/2018 +a Cour d'Appet de Rabat, statuant en matière de Statut persormel, dc>nt corpsiudiciaire composé de Messieurs : NAIMA BENI AZZA SAFAA SAAD EDDIS HOURIA KANOUNI Avec I'assistance de Madame LAMIA BENSALAMA Avec l'assistance de Madame LATIFA ABRAH A rendu l'arrêt dont teneur suit : Président Conseiller-rapporteur Conseiller Aù siège du parquet général, Secrétaire-greffier Entre : Sieur MUSTAPHA AZIZ Adresse : Rue 50 n°19 Cité de ta Poste à Rabat. Agissant par Maître Mohamed BOURMDAN, avocat au barreau deRabat, A4ppʱantes-aua4flɱ D'une Dairt_ Et 1- Le Parquet général. Membre de l'Association ATAJ, accréditée par le Ministère de la Justice du Royaume du Maroc Â#.|dl asJ-JL j.|Jlôjlù ùùJ cr ô.Æî-.Jl €Ul a±-+.! j4à®

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Page 1: Licenciée en Sciences Juridiques (Section Française)

La.ila AGOUMlnterprète Traductrice Assemientée

Agréée près les JuridictionsLicenciée en Sciences Juridiques (Section Française)

Combinaison linguistique : Arabe - Francais

(Ï¥ËÏïgË+ËTr_aiduction drun arrêt

Dossier n°295-2017+1614

ROYAUME DU MAROCJURIDICTIONCOUR D'APPEL A RABAT

Chambre De Statut PersonnelArrêt no2iRendu le 22/01/2018

Dossier au tribunal de première instanceN°645/1614/17

ssier en Cour d'AppelNo295/2017/1614

MINUTE D'ARRET_ .ç%ËË_±NAECAoUuSRECDPAEPTPAERLZADTffÊÊEË

En date du 22/01/2018 +a Cour d'Appet de Rabat, statuant en matière de Statutpersormel, dc>nt corpsiudiciaire composé de Messieurs :

NAIMA BENI AZZASAFAA SAAD EDDISHOURIA KANOUNIAvec I'assistance de Madame LAMIA BENSALAMAAvec l'assistance de Madame LATIFA ABRAH

A rendu l'arrêt dont teneur suit :

PrésidentConseiller-rapporteurConseillerAù siège du parquet général,Secrétaire-greffier

Entre :Sieur MUSTAPHA AZIZAdresse : Rue 50 n°19 Cité de ta Poste à Rabat.Agissant par Maître Mohamed BOURMDAN, avocat au barreau deRabat,

A4ppʱantes-aua4flɱD'une Dairt_

Et1- Le Parquet général.

Membre de l'Association ATAJ, accréditée par le Ministère de la Justice du Royaume du Maroc Â#.|dl asJ-JL j.|Jlôjlù ùùJ cr ô.Æî-.Jl €Ul a±-+.! j4à®

Page 2: Licenciée en Sciences Juridiques (Section Française)

Leur adresse : n°5 Bd Sirou Lotissement lnbabiya Souissî à Rabat.Agissant par Maître Adil Said LEMTIRI, Avocat au Barreau de Casablanca,

imméses-quaÈJjÉE2±autrepaï±

LES FAIUŒ

Considérant la requête d'appel, le ].ugement d'Appel, les conclusions des parties, etI'ensemble des documents coulés au dossier,

Considérant l'assignation à Comparaitre, aux parties légalement notifiée,

Considérant les conclusions du parquet général,

Considérant le rapport par Madame le conseiller-rapporteur dressé, dont dispense delecture séance-tenante, sous ordre du président, et la non-opposition de la défense desParties-

Et en applicatjon des djspositions de l'art[134 et suivants, et de l'art.429 du code deprocédure civile.

Ef lLpiremier resso±

En date du 16/06/2015, Ie nommé MUSTAPHA AZIZ a, par requête introductived'instance, saisi le tribunal de première instance de Rabat, et ce, en exequatur del'original de la reconnaissance de dette du 30/|0/2014, entre les mains de Maître JeanPannetier, notaire à Nice en France, déposée, ainsi que de I'original du testament queledit notaire avait en date du 05/05/2015, reçu.

Produjsant à l'appui, l'original de la reconnajssance de dette, et l'original du testament,traduction vers I'arabe ci-jointe.

Procédures en l'espèce entreprises, l'affaire aboutit au jugement dont teneur suit :

(Exequatur des deux documents dont demande, le premier document étantI'acte sous-seing privé daté du 20/10/2014en reconnaissance de dette parsieur Lahcen JAKllouKH au profit du Docteur Mustapha Aziz, par MaîtrePannetier notaire à Nice en France, répertoire n°971, dressé, le deuxièmedocument, un testament notarié du sieur Lahcen JAKHOUKH émanant daté du05/05/2015 par le Notaire à Nice en France Maître Pannetier répertoire n°973fiche testament 06008, faisant supporter le demandeur les dépens).

Jugement dont le parquet général interjeta appel ayant abouti à l'arrêt de la Courd'Appel du 30/12/2015 ayant dit le jugement dont appel, annulé, et par évocation, laHam]nHa raiaJ-É^demande re].etée.

Page 3: Licenciée en Sciences Juridiques (Section Française)

Arrêt dont cassation, la cour d'appel en ayant le 20/02/2017 de nouveau rendu arrêt enannulation du jugement dont appel, et le tribunal de première instance de nouveau saisidu dossier, pour motif de compétence à la juridiction de droit commun, attribuée.

Considérant la requête rectificative par la défense du demandeur présentée, et donttaxes-judiciaires acquittées le 16/05/2017, y sollicitant s'entendre dire limiter sademande à l'exequatur de I'acte notarié de testament, en date du 05/05/2015 signé, età I'homologation par le tribunal -à son profitl de I'exécution du testament dans la limitedu tiers légal net de la succession.

Considérant la conclusion par la défense des défenseurs formulée, interventionvolontaire à l'action s'y grêffant, et dont taxes-judiciaires acquittées le 07/06/2017, ysollicitant s'entendre considérer le testament nul, étant en violation de l'ordre public, Iedemandeur ayant de ce fait limité sa demande à une cause en violation de l'ordre public.Considérant que la défense des défendeurs a confirmé que le testateur était en état demaladie, produisant à ce titre une expédition d'un arrêt interlocutoire étranger, par letribunal de Paris, rendu, traduction ci-jointe.

Considérant les procédures entreprises, I'affaire aboutit à un jugement ayant dit :

±±É:±±œe:Recevable,lademandeeninterventionvolontaire,et,Irrecevable, les demandes principale et rectificative.

E_n a D D e I ..Considérant la requête d'Appel en date du 25/09/2017enregistrée, en vertu de laquellela défense du nommé Mustapha Aziz, interjete appel du jugement n°682 rendu enpremier ressort, en date du 02/08/2017, l'appelant se prévalant de ce qui suit :

• Violation de I'art.111 du code de procédufe civile sur une motivation contraire à laréalité : l'intervention-volontaire devant émaner de celui qui est hors de cause, larequête des parties en intervention ayant été antérieure à la requête rectificativepar I'appelant, formulée.

- Violation des bases légales ayant traît à la création par la cour faite, des raisonsd'irrecevabilité.

- Violation de l'article 432 du code de procédure civile - violation du principe « lefondement est l'intégrité de la capacité ».

-Lejugement étant mal fondé.

Sollicitant s'entendre dire le jugement dont appel, annulé et par évocation, faire droit àla demande dont requête-rectificative, de l'appelant émanant.

Considérant la conclusion de la défense, des intimés, pièces ci-].ointes présentées à ladéfense de l'appel, laquelle défense s'en est remise à la décision de la cour, lesditsintimés sollicitant s'entendre dire le ].ugement dont appel confirmé.

La'''a

Page 4: Licenciée en Sciences Juridiques (Section Française)

Considérant les conclusions écrites du parquet général.

Considérant I'enrôlement du dossier à la séance du 08/01/2018, à laquelle la défensedes parties comparût.

Le tribunal ayant dès-lors considéré I'affaire en l'état et décidé de mettre le dossier endélibéré pour l'audience du 22/01/2018.

DDé!lbéréfaitconformémentàla_|g|

E_n la formf± -.Attendu que l'appel fût relevé dans l'intervalle légal et conformément aux conditions dela forme légalement requises.

Attendu que I'appel est dès-lors recevable en la forme.

A_ufon_d_..Attendu que I'appelant s'argua du fait que le ].ugement dont appel est mal fondé enmotivations et causes.

Attendu qu'H est légalement et ].udiciairement reconnu, que l'intervention volontaire estléga[ement attribuée à toute personne se prévalant d'intérêt au litige dont le tribunal setrouve, saisj.

Attendu que le but étant en l'espèce, la confirmation des allégations par les intiméssuccesseurs universels du testateur, évoquées, les intimés y disposent d'intérêt direct àintervenir en protection de leurs intérêts et droits successoraux.

Attendu que leur intervention est dès-lors solid.aire et répond à toutes les conditions deforme procéduralement requises.

Attendu que de ce fait la décision du tribunal du premier degré l'ayant dite recevable,est désormais fondée.

Attendu que Dieu le plus grand a fait que les moyens financiers soient des pivotspersonnels et ordonna leur conservation, interdisant qu'ils soient attribués auxprodigues et aux incapables, et ce, en confirmation du Hadith du prophète que sa prièresoit sur lui « l'argent utile à la bonne personne ».

Attendu que les jurisconsultes ont convenu de ce que le testament ne doit pas êtrerecueilli sur décès, sa validité devant être établie avant d'en déterminer les effets.

Attendu que le fondement auquel le tribunal du premier degré conclua en irrecevabilitédes demandes principale et rectificative sur la motivation que l'action est antidatée, cetélément est fondé étant inspiré de l'établissement ou non de la portée de la validité de

_ _J _ 1 1 ,l'acte de testament.

Page 5: Licenciée en Sciences Juridiques (Section Française)

Attendu que le tribunal après avoir pris connaissance de l'arrêt étranger ayant ordonnéune expertise du dossier médical du testateur, H s'est fait convictjon qu'H n'a pas encoreété statué sur la capacité du testateur, sachant pourtant que la validité des actes et desdispositions est basée à leur établissement sur l'existence de la capacité,indépendamment du fait que la validité de l'acte de testament est tributaire du fan qu'Hsoit indemne de tout empêchement légal.

Attendu que le jugement a été motivé conformément aux conditions légalementrequises et au droit, le tribunal de Céans ne s'étant entre autres pas trouvé devantquelque élément nouveau qu'jl soit pouvant lui faire changer ce dont H a statué.

Attendu qufl echêt dès-lors se raljer à la décisjon par ledn tribunal, prise.

Attendu que la nature de l'action requieft faire supporter l'appelant, les dépens.

P4ƱCES MOTÏES

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et définitivement dw :

fi/a foL±œÊ : L'appel recevable.

4±|zQ±É±Ld:Lejugementdontappel,confirmé.

L'appelant devant supporter les dépens.

Ainsj arrêt rendu le ].our, mois et an que dessus, en salle d'audiences plénières au siègede la cour d'appel de Rabat.

Signés :Le PrésidentLe Conseiller- RapporteurEt Le Secrétaire-greffier

Suit la formule exécutoire en vjgueur au Maroc.

Copie exécutoire conforme à la minute signée par le président, le Conseiller-Rapporteuret le secrétaire-greffjer, par le secrétaire-greffjer en chef près la cour d'appel de Rabat,certjfiée.

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