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L’EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l’entrepreneur Septembre 2011 1

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Page 1: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

L’EIRL

Un nouveau statut juridique et fiscal pour

l’entrepreneur

Septembre 2011

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Un nouveau statut : l’EIRL

• Présentation de l’EIRL– Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ? – Le contexte d’adoption

• Les caractéristiques de l’EIRL– Aspects juridiques– Aspects comptables– Aspects fiscaux– Aspects sociaux– Synthèse fiscale et sociale

• Les outils autour de l’EIRL– Un site Internet dédié à l’EIRL– Un simulateur en ligne– L’expert en poche : EIRL

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Page 3: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

Présentation de l’EIRL

Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ?

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Présentation de l’EIRL

• Pourquoi ?– Ce nouveau statut vient répondre à la principale

préoccupation des entrepreneurs en nom propre : la protection de leurs biens personnels en cas de faillite

• Création d’un patrimoine professionnel d’affectation, qui constitue le seul gage des créanciers professionnels

– Unifier le régime fiscal applicable aux entrepreneurs indifféremment de la forme juridique adoptée

• L’EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés sans être contraint de créer une personne morale

• Seuls les bénéfices prélevés seront soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’entrepreneur

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Présentation de l’EIRL

• Pour qui ?– Le nouveau statut d’EIRL s’adresse à tout

entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, exploitant agricole ou professionnel libéral

• Article L.526-6 du Code de commerce– « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son

activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale nouvelle »

– Sont notamment visés• Les créateurs d’entreprise• Les entreprises préexistantes• Les auto-entrepreneurs qui vont pouvoir conserver

leur régime fiscal et social forfaitaire

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Présentation de l’EIRL

• Comment ?– La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une

déclaration effectuée selon les cas • Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur

individuel est tenu de s’immatriculer• Soit au registre de publicité légale choisi par

l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation (situation des artisans immatriculés au répertoire des métiers qui sont tenus de s’immatriculer également au registre du commerce s’ils effectuent des actes de commerce)

• Soit pour les agents commerciaux au registre spécial d’immatriculation des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce

• Soit pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale (essentiellement les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs)

• Soit pour les exploitants agricoles auprès de la chambre d’agriculture compétente

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Présentation de l’EIRL

• Quand ?– La loi a été adopté par les deux assemblées le 5 et 12 mai 2010– Définitivement adoptée le 15 juin 2010 elle a été publiée au JO

le 16 juin (loi n° 2010-658)• Entrée en vigueur après la publication de l’ordonnance

n°2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

• Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010• Arrêté du 29 décembre 2010 contenant

– Un modèle de déclaration d’affectation– Un modèle d’accord du conjoint pour les biens communs– Un modèle d’accord du coïndivisaire en cas de bien en

indivision– Publication par l’administration fiscale d’un projet d’instruction

• Projet du 22 février 2011 mis en consultation publique jusqu’au 25 mars 2011

• Ce projet est opposable à l’administration fiscale– Ce nouveau statut est opérationnel depuis le 1er janvier 2011

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Présentation de l’EIRL

• Les récentes modifications – Loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011

du 29 juillet 2011• Modification de l’article 1655 sexies du CGI

– Objectif : limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée

• Nouvelles dispositions – Sur option de l’exploitant l’EIRL peut être assimilée

à une EURL entraînant assujettissement à l’S de l’entreprise

– L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre

– En présence d’une EIRL relevant de l’IS, le régime des « biens migrants » s’applique désormais lors de l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à l’activité

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Présentation de l’EIRL

Le contexte d’adoption

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Le contexte d’adoption

• Objectif poursuivi depuis plus de 30 ans– Assurer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur

individuel en cas de difficultés professionnelles et de faillite

• Mesures adoptées par le passé– Création en 1985 de l’EURL qui a fait l’objet de modifications successives

pour assouplir ses règles de fonctionnement• Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : suppression du

capital minimum dans les SARL et EURL• Loi en faveur des PME du 2 août 2005 : modèle de statuts types et

simplification du mécanisme d’approbation des comptes• Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : simplification

des règles juridiques applicables– Déclaration d’insaisissabilité des droits immobiliers instituée en 2003

• Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble constituant sa résidence principale

• Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : extension de la déclaration d’insaisissabilité à tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté à l’usage professionnel de l’entrepreneur individuel

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Le contexte d’adoption

• Constats– L’EURL est peu utilisée et ne représente que 6,2 % du

total des entreprises en 2008 alors que la moitié des entreprises existantes sont des entreprises individuelles

– Succès limité de la déclaration d’insaisissabilité avec 20 000 déclarations comptabilisées depuis la mise en place du dispositif

• Novembre 2008 : rapport relatif à la création d’un patrimoine d’affectation– Rapport demandé à Xavier de Roux, avocat et ancien

député, par le Ministre de l’Economie, le Garde des Sceaux et le Secrétaire d’Etat à l’Artisanat et au Commerce

– Rapport préconisant la création d’un patrimoine affecté instaurant ainsi un double patrimoine pour une même personne

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Le contexte d’adoption

• Motivation et objectifs poursuivis – Ne créer aucune forme de discrimination quelle que

soit la forme d’activité choisie• Assurer à l’entrepreneur individuel la protection de

son patrimoine privé sans le contraindre à recourir à la création d’une personne morale distincte

• Assurer une neutralité fiscale en autorisant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à opter pour que les résultats tirés de son activité soient imposés à l’impôt sur les sociétés

• Conséquences– L’EIRL constitue un nouveau statut juridique et fiscal

pour l’entrepreneur individuel

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Les caractéristiques de l’EIRL

Aspects juridiques

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Aspects juridiques

• Définition de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée– Tout entrepreneur individuel ayant décidé

d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale

• Conséquences– Abandon du principe d’unicité du patrimoine– Le patrimoine non affecté est le gage des

créanciers personnels– Le patrimoine affecté est le gage des créanciers

professionnels de l’entrepreneur

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Aspects juridiques

• Consistance du patrimoine affecté– Il doit comprendre l’ensemble des biens, droits,

obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle

• Cette notion de biens nécessaires rappelle celle retenue sur le plan fiscal pour les professionnels libéraux (BNC)

– Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter

• A noter : l’agriculteur dispose du choix d’affecter ou pas ses terres agricoles à l’EIRL

– Sont exclus les biens qui ne peuvent être affectés au patrimoine professionnel compte tenu de leur destination à usage exclusivement privé

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Aspects juridiques

• La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration– Cette déclaration doit comporter

• Un état descriptif des biens, droits et obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur

• La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté

• Les documents attestant de l’accomplissement de certaines formalités relatives notamment à l’évaluation de biens affectés d’une certaine valeur et à l’affectation de biens immobiliers ou de biens commun ou indivis

– Affectation d’un bien immobilier• Nécessité de produire un acte notarié et publication au

bureau des hypothèques ou au livre foncier de la situation du bien (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)

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Aspects juridiques

• Contenu de la déclaration d’affectation– L’arrêté du 29 décembre 2010

• Précise les mentions devant être présentent dans la déclaration d’affectation

• Contient les modèles suivants– Modèle de déclaration d’affectation– Modèle d’accord du conjoint pour les biens

communs– Modèle d’accord du coindivisaire pour les biens

en indivision

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Aspects juridiques

• Valorisation des biens affectés– Tout élément affecté dont la valeur déclarée est supérieure à un

montant fixé par décret (30 000 €) doit faire l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par

• Un expert-comptable• Un commissaire aux comptes• Une association de gestion et de comptabilité • Un notaire en présence d’un bien immobilier et uniquement pour

l’évaluation de ce bien– Si la valeur déclarée est supérieure à celle résultant du rapport

• L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée et la valeur déclarée

– En l’absence de recours à une des personnes citées ci-avant• L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard

des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée

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Aspects juridiques

• Cas particuliers des biens communs ou indivis– En présence de biens affectés communs ou indivis

l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires

– En cas d’affectation d’un bien commun ou indivis postérieurement à la constitution du patrimoine affecté une déclaration complémentaire doit être produite

– Un bien indivis ou commun ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté

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Aspects juridiques

• Portée de la déclaration d’affectation– La déclaration est opposable de plein droit aux créanciers

dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt– Pour les créanciers dont les droits sont nés

antérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation, la déclaration n’est opposable qu’à la condition que l’entrepreneur individuel le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers par lettre RAR dans le délai d’un mois à compter du dépôt au registre compétent de la déclaration d’affectation

• Les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans le délai d’un mois

• Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement soit la constitution de garanties

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Aspects juridiques

• Principe– La création du patrimoine affecté permet au chef

d’entreprise de mettre à l’abri des créanciers professionnels les biens et droits faisant partie de son patrimoine privé

– L’ordonnance du 9 décembre 2010 sur les procédures collectives et de surendettement a confirmé plusieurs principes

• Le principe d’étanchéité du patrimoine affecté et non affecté

• Le principe d’autonomie de chaque patrimoine affecté ou non affecté

– Une procédure collective ne peut porter que sur un patrimoine

» Il peut donc y avoir autant de procédures collectives que de patrimoines

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Les caractéristiques de l’EIRL

Aspects comptables

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Aspects comptables

• Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de commerce

– L’activité exercée par l’EIRL doit faire l’objet d’une comptabilité autonome

• L’activité professionnelle liée au patrimoine affecté doit se distinguer des autres activités de l’entrepreneur

– L’EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine est affecté

• Le non respect de cette obligation entraîne la remise en cause de la responsabilité limitée

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Aspects comptables

• Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de commerce

– La comptabilité de l’EIRL doit respecter les conditions définies aux articles L.123-12 à L.123-23 et L.123-25 à L.123-27 du Code de commerce

• Par dérogation des entreprises relevant d’un régime forfaitaire (forfait, micro ou auto-entrepreneur) font l’objet d’obligations comptables simplifiées

– L’article R.526-10-1, issu du décret du 29 décembre 2010, prévoit que les entrepreneurs relevant du régime micro ou du forfait tiennent

» Un livre de recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats

» En date du 31 décembre de chaque année un relevé actualisant la déclaration d’affectation selon un modèle type fixé par arrêté (non publié à ce jour)

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Aspects comptables

• Les EIRL relevant des BNC– Les EIRL doivent tenir une comptabilité

commerciale quelle que soit la nature de leur activité ( commerciale, non commerciale, agricole)

• L’administration fiscale précise que les BNC sont déterminés selon les principes d’une comptabilité de caisse

– Pour éviter des traitements extra-comptables, les contribuables peuvent opter pour une comptabilité d’engagements

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Aspects comptables

• Principes contenus à l’article L.526-14 du Code de commerce– Les comptes annuels de l’EIRL sont déposés

chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration du patrimoine affecté

• A défaut, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut être enjoint sous astreinte, à les déposer, par le Président du tribunal statuant en référé à la demande de tout intéressé

– La loi précise que les comptes ainsi déposés valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté

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Les caractéristiques de l’EIRL

Aspects fiscaux

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Aspect fiscaux

• Remarque préalable– Le régime fiscal de l’EIRL a fait l’objet d’adaptation

dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 (publiée au JO du 30 juillet 2011)

– Il convient donc de distinguer• Le régime applicable aux créations réalisées

entre 1er janvier 2011 et le 30 juillet 2011• Le régime applicable aux créations réalisées à

compter du 31 juillet 2011– Notons que les modifications apportées fin juillet

affectent le régime fiscal de toutes les EIRL quelle que soit leur date de création

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Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011

• Principe posé par l’article 1655 sexies du CGI– Sur le plan fiscal, l’entreprise individuelle qui ne bénéficie pas

d’un régime forfaitaire (micro-BIC, micro-BNC ou forfait agricole) est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’exploitant tient lieu d’associé unique

– Cette assimilation fiscale entraîne les conséquences suivantes• L’EIRL relève par principe de l’impôt sur le revenu• Cependant l’entrepreneur est autorisé à opter pour l’impôt

sur les sociétés

• Distinction de deux situations – Si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition

• L’EIRL est assimilée à une EURL– Si l’entreprise relève d’un régime forfaitaire d’imposition régime

du micro et de l’auto-entrepreneur) • L’EIRL est assimilée à une entreprise individuelle classique

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Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011

• Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition– Sur le seul plan fiscal, l’EIRL est réputée constituer

une personne morale distincte de l’entrepreneur individuel qui l’a constituée

• Le passage d’un bien du patrimoine non affecté au patrimoine affecté doit être traité comme une cession ou un apport

• Le retrait de liquidités du patrimoine affecté doit être traité comme un salaire ou une distribution de dividendes lorsque l’EIRL a opté pour l’IS

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Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011

• Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition– Conséquences :

• Affectation d’un bien détenu à titre privé à l’EIRL : imposition des plus-values privées. Inscription des biens pour leur montant réévalué

• Transformation d’une entreprise individuelle préexistante en EIRL : cessation d’activité, imposition des plus-values sauf application d’un régime d’exonération

– Inscription des biens pour leur montant réévalué– Possibilité d’opter pour le régime de l’article 151

octies du CGI (apport d’une entreprise individuelle à une société)

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Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011

• Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition– Conséquences (suite):

• La cession du fonds à une personne physique qui continue l’EIRL est traitée comme une cession de parts d’une EURL

• En revanche, la cession à une personne morale qui par définition ne peut continuer l’EIRL entraine la cessation d’activité et la liquidation de l’EIRL

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Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011

• Non assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime forfaitaire d’imposition (régime micro entreprise) y compris celui d’auto-entrepreneur– La création d’une EIRL par un entrepreneur

individuel soumis à un régime forfaitaire d’imposition y compris celui d’auto-entrepreneur est considérée comme un non événement

• Si cette création emporte des conséquences sur le plan juridique, elle n’emporte aucune conséquence sur le plan fiscal

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Création d’un patrimoine d’affectation en l’absence d’une activité préexistante

Régime issu de la loi du 15 juin 2010

EIRL relevant d’un régime

réel d’imposition

Situation des biens

Régime de taxation

Impôt sur le revenu

ouImpôt sur les

sociétés

Affectation d’un bien acquis

concomitamment

Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès

son acquisition dans le patrimoine affecté

Affectation d’un bien

précédemment détenu à titre personnel par

l’exploitant

Taxation immédiate de la plus-value d’affectation (plus-value

privée)

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Création d’un patrimoine d’affectation par un exploitant déjà en activité

Régime issu de la loi du 15 juin 2010

EIRL relevant d’un régime

réel d’imposition

Situation des biens Régime de taxation

Impôt sur le revenu

Ou Impôt sur les

sociétés

Retrait d’un bien figurant à l’actif

professionnels ne pouvant être maintenu

dans le patrimoine affecté

Taxation de la plus-value de retrait d’actif

Absence de différé d’imposition

Affectation d’un bien détenu à titre personnel

par l’exploitant

Taxation immédiate de la plus-value privée

Affectation d’un bien figurant déjà à l’actif

professionnel de l’entreprise

Opération assimilée à un apport par l’administration fiscale Taxation de la plus-value

d’affectation avec possibilité d’application du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Ancienne rédaction de l’article 1655 sexies du CGI– « … l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne

bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée,

• Nouvelle rédaction de l’article 1655 sexies du CGI– 1. … l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le

cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique.

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Quelles sont les modifications apportées ?– Modification rédactionnelle de l’article 1655 sexies

du CGI• Désormais référence textuelle à l’entrepreneur

individuel à responsabilité limitée• Suppression de la référence faite à l’entreprise

individuelle– Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être

assimilée à une EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise

– L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Autre apport de la loi de finances rectificative pour 2011– Application du régime des biens migrants en cas

d’assujettissement à l’IS de l’entreprise• « … Lorsque l'option est exercée, l'article 151

sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Application du régime des biens migrants en cas d’assujettissement à l’IS de l’entreprise– En présence d’une EIRL relevant de l’IS, le régime

des « biens migrants » s’applique désormais lors de l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à l’activité

• Le différé d’imposition ne s’applique pas aux biens utilisés pour les besoins de l’activité

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt sur le revenu– Régime d’imposition

• Régime du micro y compris le régime d’auto entrepreneur

• Régime réel normal ou réel simplifié– Modalités d’imposition

• Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA, BNC, selon l’activité exercée

• L’EIRL peut adhérer à un CGA ou recourir aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité afin d’éviter la majoration forfaitaire de 25% des revenus

– Les rémunérations que l’entrepreneur individuel s’attribue ne sont pas déductibles du bénéfice imposable

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt sur le revenu– Affectation d’un bien

• Les règles d’affectation rappellent celles des BNC– Seuls les biens nécessaires ou utiles à l’activité

professionnelle peuvent être affectés à l’exploitation

– Désaffection d’un bien• Régime de droit commun des cessions d’actif

– Transformation en entreprise individuelle • L’opération est neutre

– Cession ou liquidation de l’EIRL relevant de l’IR • Mêmes conséquences fiscales que la cessation

d'entreprise individuelle « classique  »

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL – L’assimilation vaut option pour l’impôt sur les sociétés– Modalités d’exercice de l’option

• A préciser par un décret ultérieur– Quelles sont conséquences fiscales liées à l’affectation des

biens à l’EIRL à l’IS ? • Prise en compte des seuls éléments nécessaires ou utilisés

pour l’activité– Transposition des règles des BNC à l’EIRL

• L’assimilation sur le plan fiscal avec l’EURL conduit l’administration fiscale à considérer qu’il s’agit d’un apport

– Deux situations doivent être distinguées» La création d’une EIRL en l’absence d’activité préexistante» La transformation d’une entreprise individuelle existante en

EIRL

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Création d’un patrimoine d’affectation en l’absence d’une activité préexistante

Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011

EIRL relevant d’un régime réel

d’impositionSituation des biens Régime de taxation

Impôt sur le revenu

Affectation d’un bien acquis concomitamment

Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition

dans le patrimoine affecté

Affectation d’un bien précédemment détenu à

titre personnel

Absence de taxation immédiate,Application de la théorie des biens

migrants

Impôt sur les sociétés

Affectation d’un bien acquis concomitamment

Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition

dans le patrimoine affecté

Affectation d’un bien précédemment détenu à

titre personnel

Absence de taxation immédiate,Application de la théorie des biens

migrants

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Page 44: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

Création d’un patrimoine d’affectation par un exploitant déjà en activité

Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011

EIRL relevant d’un régime

réel d’imposition

Situation des biens Régime de taxation

Impôt sur le revenu

Ou Impôt sur les

sociétés

Retrait d’un bien figurant à l’actif professionnels ne pouvant

être maintenu dans le patrimoine affecté

Taxation de la plus-value de retrait d’actifAbsence de différé d’imposition

Impôt sur le revenu

Affectation d’un bien précédemment détenu à titre

personnel

Absence de taxation immédiateApplication de la théorie des biens

migrants

Affectation d’un bien figurant déjà l’actif professionnel

Neutralité fiscale

Impôt sur les sociétés

Affectation d’un bien précédemment détenu à titre

personnel

Absence de taxation immédiateApplication de la théorie des biens

migrants

Affectation d’un bien figurant déjà l’actif professionnel

Opération assimilée à un apport par l’administration fiscale

Taxation de la plus-value d’affectation avec possibilité d’application du report

d’imposition de l’article 151 octies du CGI 46

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL = Assujettissement IS– Conséquences au niveau de la société

• L’EIRL est soumise à l’impôt sur les sociétés– Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposé au taux réduit de

15% jusqu’à 38 120 € et 33 1/3% au-delà

– Conséquences au niveau de l’exploitant• Imposition à l’IR des sommes versées en tant que

rémunération– Application de l’article 62 du CGI pour la rémunération

perçue

• Imposition des sommes prélevées en tant que « dividende »

– Imposition des sommes prélevées sur les bénéfices taxés selon le régime des revenus de capitaux mobiliers

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

Eléments à prendre en considération

Option pour l’assimilation avec l’EURL entraînant assujettissement à l’IS

Avantages/ Inconvénients

Rattachement des profits

En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte des créances et des dettes quelle que soit la

nature de l’activité exercée

Rémunération de l’exploitant

En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la rémunération que s’alloue le chef d’entreprise est

déductible.

Application des régimes d’exonération

En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, l’exonération est limitée aux résultats de l’entreprise, les

sommes prélevées par l’exploitant en tant que rémunération ou « dividende » restent passibles de l’impôt

sur le revenu.

Assiette de l’impôt et des cotisations sociales

Lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, l’intégralité du bénéfice sert d’assiette à l’impôt et aux

cotisations sociales.L’option à l’impôt sur les sociétés permet de limiter

l’assiette de l’impôt sur le revenu aux seules sommes prélevées (rémunération et dividendes). Les sommes

demeurant dans l’entreprise ne supportent que l’impôt sur les sociétés.

Attention cependant à l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales (clause anti-abus).

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

Eléments à prendre en

considération

Option ISAvantages/ Inconvénients

Taux d’imposition

Le barème de l’impôt sur le revenu peut atteindre 41 %.En matière d’IS, le taux est de 15 % jusqu’à 38 120 € et

33,1/3 % au-delà.

Gestion des déficits

Lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, les déficits professionnels peuvent s’imputer sans limitation

sur les autres revenus du foyer fiscal.En cas d’option à l’impôt sur les sociétés, les déficits ne

sont pas transférables aux associés mais sont reportables sans limitation de durée.

Régime des plus-values

Si l’EIRL opte pour l’impôt sur les sociétés, elle n’est plus en mesure de prétendre à de nombreuses exonérations. Seule l’exonération en cas de transmission d’une branche complète d’activité (montant de cession inférieur à 300 000 € - article 238 quindecies du Code général des impôts) est susceptible de s’appliquer, mais l’appréhension des profits correspondants est susceptible de générer la taxation au titre des dividendes.

49

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50

Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL– Conséquences fiscales liées à la désaffectation

d’un bien et sa reprise dans le patrimoine privé • Imposition des plus-values à l’IS dans les

conditions de droit commun• En cas de distribution, l’entrepreneur individuel

est imposé à l’IR dans la catégorie des RCM et aux prélèvements sociaux

– Fin du report de l’article 151 octies en cas de désaffectation d’un bien ayant figuré avant son affectation au patrimoine de l’EIRL au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

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Régime fiscal applicable à compter du 31 juillet 2011

• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL– Conséquences fiscales liées à la transmission

d’une EIRL à l’IS • Si l’entreprise est cédée à une personne

physique, la transmission n’emporte pas liquidation de l’EIRL

– La cession est assimilée à une vente de parts d’une société à l’IS

• Si l’entreprise est cédée à une personne morale, la transmission emporte liquidation de l’EIRL

– Mêmes conséquences fiscales que la cessation d’un EURL soumise à l’IS suivie de sa liquidation

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Apport de la loi du 29 juillet 2011

• Impact de la réforme applicable au 31 juillet 2011 sur les EIRL créées avant cette date– Les EIRL à l’IR relevant d’une régime de réel qui

n’ont pas opté pour l’IS sont traitées comme des entreprises individuelles classiques à compter du 31 juillet 2011

– Les EIRL qui ont opté pour leur assujettissement à l’IS sont traitées comme des EURL à l’IS

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Aspects fiscaux

• Assujettissement à la taxe sur les véhicules de sociétés – L’EIRL est soumise à la TVS à raison des véhicules

de tourisme dès lors qu’elle relève de l’IS– Les EIRL qui relèvent de l’IR ne sont pas soumises

à la taxe sur les véhicules de sociétés

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Les caractéristiques de l’EIRL

Aspects sociaux

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Aspects sociaux

• Rappel des dispositions applicables– Entreprise individuelle

• Les entrepreneurs individuels ont le statut de travailleurs non salariés et l’assiette des cotisations sociales est constituée des revenus professionnels non salariés

• Le revenu pris en compte pour calculer les cotisations sociales correspond au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (avec quelques aménagements)

• L’entrepreneur individuel cotise donc sur l’intégralité du bénéfice généré par son entreprise

– EURL• Le gérant associé unique d’une EURL relève du régime

social des travailleurs non salariés• Le montant servant d’assiette au calcul des cotisations

sociales dépend du régime fiscal de l’EURL– Si l’EURL relève de l’impôt sur le revenu, les cotisations sont

dues sur la totalité du bénéfice de l’EURL– Si l’EURL a opté pour l’impôt sur les sociétés, les cotisations

sociales sont assises sur la seule rémunération du gérant associé unique, à l’exception des dividendes

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Aspects sociaux

• Régime social de l’EIRL– Régime de rattachement

• Comme dans le cadre de l’EURL, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés, qu’il relève de l’impôt sur le revenu ou qu’il opte pour l’impôt sur les sociétés

– Assiette des cotisations sociales • La base de calcul des cotisations sociales dues par

le chef d’entreprise dépendra de son régime fiscal – Impôt sur le revenu : les cotisations sociales sont

calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise, comme c’est le cas pour l’ensemble des entrepreneurs individuels ; il n’y a donc pas de changement

– Option à l’impôt sur les sociétés : les cotisations sociales sont calculées sur le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération

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Aspects sociaux

• Particularité en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés

– L’assiette des cotisations sociales comprend outre la rémunération perçue les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts qui excède

• 10% du montant de la valeur du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice

• ou la part de ces revenus qui excède 10% du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur

– Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article (non encore publié)

– Remarque • Ce dispositif est plus proche de celui applicable aux SEL

que de celui applicable aux EURL

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Aspects sociaux

• Synthèse– Quel que soit le statut juridique retenu par l’entrepreneur, il

relève sur le plan social du régime des travailleurs non salariés (TNS)

– L’assiette des cotisations sociales diffère en fonction du statut retenu et du régime fiscal de l’entreprise

– Trois situations, concernant l’assiette des cotisations, doivent être distinguées

• Cotisations calculées sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu

• Cotisations calculées sur la seule rémunération de l’entrepreneur

• Cotisations calculées sur la rémunération de l’entrepreneur majorée du montant des revenus distribués excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur

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Page 57: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

Aspects sociaux

Assiette des cotisations

sociales

Entreprise individuell

e

EURL à l’IR

EURL à l’IS

EIRL à l’IR

EIRL à

l’IS

Cotisations sur les revenus professionnels

retenus pour le calcul de l’IR

X X X

Cotisations sur la seule rémunération de l’entrepreneur

X

Cotisations sur la rémunération de l’entrepreneur

+Part des revenus

distribués excédant 10% de la valeur des biens

du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est

supérieur 

X

61

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Les caractéristiques de l’EIRL

Synthèse fiscale et sociale

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Page 59: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

Synthèse fiscale et sociale

EIRL

Régime Fiscal

Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Régime forfaitaire (1)

Régime réel Régime réel (6)Auto-entrepreneur

(2)Régime micro

Prélèvement libératoire égal à un

pourcentage du CA (3)

Détermination de la base

imposable de manière

forfaitaire à partir du CA (4)

Le résultat imposable est déterminé en

tenant compte des frais réels supportés par l’entreprise (5)

Le résultat de l’entreprise, après déduction de la rémunération perçue par l’exploitant, supporte l’IS au taux de 15% dans la limite de 38 120 € et de 33,1/3% au-delà. (7)

En cas de « distribution » du résultat, l’exploitant est passible de l’impôt sur le revenu sur ces sommes au titre des revenus mobiliers (8)

Régime social

TNS (9)

Montant des cotisations

sociales égal à un

pourcentage du chiffre

d’affaires (10)

L’assiette des cotisations sociales est égale à l’assiette retenue pour le calcul de l’impôt sous réserve de

l’application de quelques aménagements (11)

Seule la rémunération nette perçue par le chef d’entreprise est passible de cotisations sociales.

En cas de « distribution » du résultat des cotisations sont dues sur la fraction de ces sommes excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur (12)

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Synthèse fiscale et sociale

• Peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire les entreprises individuelles dont le CA ne dépasse pas certaines limites fixées pour 2011 à 81 500 (au lieu de 80 300 € pour 2010) pour les ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements et 32 600 € (au lieu de 32 100 € pour 2010) pour les autres activités.

• Régime de l’auto-entrepreneur réservé aux entreprises ayant opté pour le régime dit du « micro-social » prévu à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et dont le montant du revenu fiscal de référence du foyer au titre de l’avant dernière année ne dépasse pas un seuil fixé à 26 030 € par part de quotient familial (seuil pour une option en au titre de 2011).

• Le taux du prélèvement à appliquer au CA est fixé à 1% pour les activités de ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements, 1,7% pour les prestataires de services et 2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

• Application au CA d’un abattement pour frais fixé à 71% pour les activités de ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements, à 50% pour les activités de prestations de services et à 34% pour les professionnels libéraux. Régime du micro-BIC et micro-BNC.

• Il existe le régime du réel simplifié (RSI) et du réel normal en fonction du CA de l’entreprise, les principales différences se situant au regard des obligations déclaratives et comptables.

• Il n’existe aucun régime forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés.

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Synthèse fiscale et sociale

• La rémunération perçue par l’exploitant est soumise à l’impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l’article 62 du Code général des impôts.

• Les sommes distribuées sont assimilées à des dividendes et bénéficient de l’abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 € en fonction de la situation familiale du contribuable ainsi que de l’abattement de 40%.

• L’entrepreneur relève obligatoirement du régime des travailleurs indépendants. Sauf dans le cas où le régime de l’auto-entrepreneur a été choisi, l’assiette des cotisations sociales dépend du régime fiscal de l’entreprise individuelle.

• Taux de cotisations applicable au chiffre d’affaires : 12% pour les ventes de marchandises (BIC) ; 21,30% pour les prestations de services (BIC et BNC) et 18,30% pour les activités libérales (BNC).

• Attention : une entreprise individuelle relevant du régime micro-fiscal et n’ayant pas opté pour le régime du prélèvement fiscal libératoire peut néanmoins opter pour le régime dit du « micro-social » dès lors qu’elle respecte les limites du régime micro-fiscal. Ses cotisations sociales sont déterminées forfaitairement à partir d’un pourcentage du chiffre d’affaires. Sur le plan fiscal, le résultat imposable est déterminé en appliquant un pourcentage de déduction sur le chiffre d’affaires (régimes micro-BIC ou micro-BNC).

• Aucune cotisation sociale n’est due sur le montant du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés en l’absence de distribution effective.

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Les outils autour de l’EIRL

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Autour de l’EIRL

• Un site Internet dédié à l’EIRL– www.eirl.fr

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Page 64: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

Autour de l’EIRL

• Un simulateur EIRL en ligne– Comparaison des

charges fiscales et sociales de l’entreprise

• EIRL et EURL

• Disponible sur le site www.experts-comptables.org

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Page 65: LEIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour lentrepreneur Septembre 2011 1

Autour de l’EIRL

• L’expert en Poche : EIRLAspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux– Présentation sous forme

de fiches du nouveau statut d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée issu de la loi du 15 juin 2010

– Tient compte des modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011

En vente auprès de la boutique de l’Ordre

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