le republicanisme de bodin
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Le Republicanisme de BodinTRANSCRIPT
Le républicanisme de Bodin
Né en 1530, Jean Bodin est l’un des fondateurs de la pensée politique moderne avec
Machiavel. Son principal apport est constitué par sa théorisation de la souveraineté, qu’il
définit comme une et absolue. Son comportement singulier lui a fait prendre un parti
minoritaire alors que la France était divisée par les guerres de religion. Bodin se rattache au
parti des "politiques", le seul qui défend l'Etat royal. En 1576-1577, il est un représentant du
Tiers-état aux Etats Généraux de Blois où il préconisera la reconnaissance des 2 religions et
l'inaliénabilité des biens de la couronne dont le roi n'est que le dépositaire. Dans les Six Livres
de la République (en langue vulgaire), Bodin tente de restaurer la théorie monarchique contre
le pragmatisme philosophique (Etat fondé sur la force) et les Monarchomaques (adversaires
du pouvoir royal qui prônent le droit de résistance, de tyrannicide, voire de régicide :
Théodore de Bèze, Hotman). Bodin est l’inventeur de la notion de souveraineté au sens
moderne, tel que nous l’entendons encore. Son ouvrage nous présente une théorie de celle-ci à
travers celle de la république qui, comme nous le verrons, ne se limite pas à une justification
de la souveraineté absolue, de la monarchie absolue. On peut penser une république
démocratique en respectant les idées qu’il y exprime. Si dans un sens il prépare une
justification de l’absolutisme comme celle de Hobbes, mais en usant de méthodes différentes,
certains républicains voient en lui l’un des fondateurs du républicanisme moderne, à l’instar
de Quentin Skinner et Jean Fabien Spitz. Cet ouvrage étant volumineux je m’attarderai
seulement sur certains de ses aspects, surtout de ses premiers livres, qui donnent un aperçu de
sa pensée républicaine et de ses potentialités. Il s’agira d’abord d’étudier dans une première
partie ce qui définit la république comme « droit gouvernement », pour dans une deuxième
partie voir quels sont les attributs de toute souveraineté, qui peut prendre plusieurs formes
dont une seule est préférable, la monarchie.
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I. QU’EST-CE QU’UN DROIT GOUVERNEMENT ?
Comment définit-il la république ? « République est un droit gouvernement de
plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ». Je vais d’abord
expliciter cette définition, qui inscrit la finalité, par le terme de « droit gouvernement », au
cœur de la république. C’est un gouvernement juste, une « république bien ordonnée ». Nul
acte public n’est concevable sans considération de la justice : « Elle est le phare de toute
société politique parce qu’elle condense en son concept la finalité que les lois de nature ont
inscrite en toute communauté. » Il y a un lien entre gouvernement droit et justice, ce qui nous
rappelle la formule thomiste « jus quod justum est », le droit est ce qui est juste. On peut
préciser à ce stade qu’une vie heureuse des membres de la communauté n’est pas nécessaire à
une république, on y oublierait la vertu par exemple. Trois points sont caractéristiques de la
République : « la famille, la souveraineté et ce qui est commun en une république ». Pour
concevoir la république, il faut « mettre la mire au plus haut ». Sa démarche se trouve entre
un idéalisme platonicien et un trop limité empirisme. Il y a pour Bodin une coïncidence entre
le bien commun et celui d’un individu. Il est dans la droite lignée de Aristote. Le Souverain
Bien et le Bien particulier vont de concert. Il y a un lien entre éthique et politique.
La vie des hommes est pour lui soumise à la loi de la nature (jusnaturalisme). Un
peuple jouit du Souverain Bien quand il a pour but de « s’exercer en la contemplation des
choses naturelles humaines et divines, en rapportant la louange du Tout au grand Prince de
nature ». Dans cette optique jusnaturaliste, la justice se fait à deux niveaux : d’abord en liant
action et contemplation, ensuite en la rattachant elle et ses structures à la loi naturelle.
1. Les ménages, autrement dit la famille
Pour Bodin, c’est « la vraie source et origine de toute république, et membre principal
d’icelle. » La maison / famille fait partie de la république comme la partie au tout. Bodin
pressent le rejet du naturalisme, l’effacement des perspectives englobantes qu’implique la
compréhension téléologique du monde, l’accent mis sur l’élémentaire, l’individu, le triomphe
de l’abstraction rationaliste.
Il cherche à mettre en place une forme de réalisme. Pour lui, conformément à la
nature, il faut trois ménages pour faire une république, ce n’est pas le nombre d’individus qui
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compte. Cela nous rappelle la future distinction rousseauiste entre association et agrégation.
La république comme la famille nécessitent l’autorité d’un chef.
La « ménagerie » qui est « le droit gouvernement de la famille et de la puissance que
le chef de famille a sur les siens et de l’obéissance qui leur est due » donne la vraie image de
la république.
2. Ce qui est commun
Il ne voit dans l’individu ni un principe ni une fin. Mais dans le pater familias non
plus. Il faut « quelque chose de commun et de public : comme le domaine public, le trésor
public, le pourpris de la cité, les rues, les murailles, les temples, les marchés, les usages, les
lois, les coutumes, la justice, les peines et autres choses semblables. » La république implique
l’idée de communauté, mais refuse le communisme de Platon : si tout est à tout le monde,
alors rien n’est à personne. De même que si tout le monde est roi, il n’y a plus de roi. Le
communisme platonicien est le meurtre de l’harmonie de la république. L’idée de
communauté implique une division des biens particuliers et des biens communs, une
théorisation juridique du concept de communauté comme alliance du privé et du public.
Bodin refuse par là même le dualisme romain dominium (droit privé) et imperium (droit
public). Accepter le dualisme, c’est reconnaître que Dieu a voulu la cassure du monde. Il y a
aussi une impossibilité fondamentale : pour être valide, la théorie de la communauté doit
répercuter la signification fondamentale de la loi du monde qui entrelace et équilibre les
exigences de la société politique et celles des ménages et des particuliers qu’elle englobe. Les
séparer revient à dépolitiser le politique.
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II. LA FORME D’UNE REPUBLIQUE : BODIN, THEORICIEN DE
LA SOUVERAINETE
Il emprunte le concept de droit romain imperium, pouvoir et autorité suprême dans la
cité. Notion utilisée dans le Saint Empire. Il s’appuie sur la notion de merum imperium, ainsi
que sur l’évolution du pouvoir royal en France (absolutisation sans contrepoids). Le merum
imperium était le droit du glaive, le jus gladii qui appartenait à la cité, à la magistrature
suprême. On le distinguait du mixtum imperium, la juridiction civile. Mais cette distinction
s’est effacée à la fin de l’antiquité.
Dans le Methodus, il définissait la république par « l’autorité suprême en quoi réside
le principe de la république ». Les divers termes abordés par Les six livres de la République
tournent autour de cette idée : le prince, les citoyens, les magistratures, les divers régimes, les
révolutions, les structures institutionnelles, la résistance au pouvoir. Ce qui fait la république,
c’est « l’union d’un peuple sous une seigneurie souveraine » (I, II). Il emploie dans la préface
l’image du vaisseau République : « Tout ainsi que le navire n’est plus que bois, sans forme de
vaisseau, quand la quille qui soutient les côtés, le proue, la poupe et le tillac sont ôtés : aussi
la République sans puissance souveraine, qui unit tous les membres et parties d’icelle, et tous
les ménages et collèges en un corps, n’est plus République. »
La souveraineté doit avoir trois attributs : être la puissance de commandement, être
perpétuelle, être absolue.
*La puissance de commandement doit être publique. Le commandement public « gît au
souverain qui donne la loi ou en la personne des magistrats qui ploient sous la loi, et
commandant aux autres magistrats et aux particuliers ». La puissance politique se distingue
des puissances domestiques, elle leur est supérieure. Exercée par le principat, elle est le
principe premier de la res publica qui ne peut se manifester que par la plenitudo potestatis. Le
prince souverain est celui qui commande aux citoyens sujets, le pilote du navire.
*Perpétuelle : n’est souveraine que si non limitée dans le temps : même un dictateur romain
n’a pas la puissance souveraine. C’est le principe de continuité de l’Etat. En France : « le roi
est mort, vive le roi ! ». La perpétuité de la couronne transcende la personne des princes.
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*Absolue : sur le plan international, cela signifie l’indépendance de l’Etat. Sur le plan
intérieur il est libre, même à l’égard des lois qu’il fait. Pour Raymond Polin, c’est « avant la
lettre un droit inaliénable ».
ATTENTION : LA SOUVERAINETE EST ABSOLUE MAIS PAS ARBITRAIRE
Le prince ne peut déroger aux coutumes de son pays. Il est maître, mais après Dieu : il
peut commettre un « crime de lèse-majesté divine ». Il est soumis à la loi de nature. Il est
aussi « tenu aux justes conventions et promesses qu’il a faites », accompagnées ou non de
serments. Cela relève en effet de la bona fides, d’une loi morale et non d’une loi juridique.
Seul un contrat peut obliger le souverain vis-à-vis de ses sujets.
Dans le Methodus, Bodin donnait cinq attributs à la souveraineté :
*nommer et attribuer des fonctions aux magistrats
*promulguer / abroger les lois
*déclarer la guerre et conclure la paix
*juger en dernier ressort au dessus des magistrats
*droit de vie et de mort aux endroits mêmes ou la loi ne prête pas à la clémence.
La Rep. met en premier l’attribut législateur, qui est l’essence même de la république
et de la souveraineté, fons juris. Les compétences de la souveraineté sont ici plus
nombreuses : (I, X) « Sous cette même puissance de donner et casser la loi sont compris tous
les autres droits et marques de souveraineté : de sorte qu’à parler proprement, on peut dire
qu’il n’y a que cette seule marque de souveraineté, attendu que tous les autres droits sont
compris en celui-là : comme déclarer la guerre ou faire la paix ; connaître en dernier ressort
des jugements de tous magistrats ; instituer ou destituer les plus grands officiers ; imposer ou
exempter de charges et subsides ; octroyer grâces et dispenses contre la rigueur des lois ;
hausser ou baisser le titre, valeur et pied des monnaies ; faire jurer les sujets et hommes liges
de garder fidélité sans exception à celui auquel est dû le serment. » Le législateur souverain
est jurislateur en l’Etat. La loi ne tire sa légitimité et sa force que du décret du souverain : la
puissance législatrice est dévolue à l’autorité souveraine en tant qu’elle est l’essence de la
république. Ce n’est pas une prérogative attachée à la personne privée du prince : le prince
médiatise la souveraineté et la loi. Bodin distingue donc « les deux corps du roi ». Légiférant,
il exprime la volonté publique et sa volonté propre : il reste sujet de Dieu
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III. LES TROIS FORMES DE REPUBLIQUE
Bodin fait une distinction fondamentale entre les formes de république et les formes de
gouvernement. L’essence de toute république : la souveraineté absolue. La souveraineté est un
concept, et il faut la distinguer de son incarnation, qui peut se faire soit dans le prince, soit
dans une assemblée, soit dans le peuple. La souveraineté est en effet la puissance de faire la
loi, et non l’acte lui-même. Le passage de la puissance souveraine à l’exercice de cette
puissance implique la mise en place d’organes à vocation fonctionnelle et dont les attributions
sont strictement exécutrices. L’ensemble de ces organes constitue le gouvernement dont
Bodin pressent, comme le dira Rousseau, qu’il est le « ministre du souverain ».
Chaque forme de la république peut être exercée selon trois modalités. La monarchie
peut être exercée de manière royale, seigneuriale ou despotique. L’aristocratie peut être
gouvernée de manière légitime, seigneuriale ou factieuse. La démocratie de manière légitime,
seigneuriale ou turbulente. Deux critères permettent cette classification : la constitutionnalité
et l’éthicité. On voit ici que loin de rappeler la typologie traditionnelle des régimes politiques
telle que Aristote et Platon l’avaient établie, Bodin choisit une nouvelle méthode, sachant
qu’une monarchie peut être gérée de façon monarchique, aristocratique ou démocratique, et
vice-versa. Ce qui importe est ici le caractère plus ou moins public que prend une forme de
république. Les configurations concrètes des républiques résultent du nécessaire
« entremêlement » des trois formes constitutionnelles fondamentales avec les trois types
d’organes institutionnels qui assurent le gouvernement de l’Etat. Il est un contresens de
confondre personne publique et personne privée du prince. Dans une monarchie, le roi est
détenteur de la puissance souveraine et il la met au service de l’intérêt général.
Dans le livre II, Bodin établit cette typologie en examinant les avantages et
inconvénients de chaque régime. Il accorde cependant une place privilégiée à la monarchie
« légitime et royale ». Elle est pour lui la seule véritable république en ce que le monarque,
obéissant à la loi de Dieu et de nature, y gouverne ses sujets et y guide ses actions à la lumière
de la justice naturelle. Il y a dans toutes les formes dans la nature une hiérarchie qui s’établit
avec à sa tête un élément du tout supérieur aux autres, qui le guide. Il établit un parallèle
entre le microcosme humain et le macrocosme. La nature, par son organisation, nous guide
vers la monarchie. (VI, IV) « Soit que nous regardions ce petit monde qui n’a qu’un corps et
pour tous les membres un seul chef duquel dépendent la volonté, le mouvement et le
sentiment ; soit que nous prenions ce grand monde qui n’a qu’un Dieu souverain ; soit que
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nous dressions les yeux au ciel où nous ne verrons qu’un soleil. » La valeur de la monarchie
royale repose donc sur ses fondements naturels. Dans ce contexte il défend la monarchie
héréditaire plutôt que l’élective : la perpétuation dynastique par voie naturelle permet une
forte stabilité. Un monarque élu est comme un arbre haut avec des racines faiblement
enfoncées dans le sol. Le républicanisme de Bodin se situe dans une démarche de recherche
du meilleur régime politique. Si conceptuellement ses théories permettent de théoriser
plusieurs types de républiques, le meilleur régime n’en demeure pas moins pour lui une
monarchie qui est légitimée par la nature. Son propos sera de fonder ce discours
philosophiquement. On peut dire que c’est par ses racines naturelles, par la vertu dynastique
des princes, par les institutions qui régissent ce régime, par le rapport de l’Un au Multiple qui
s’établit, que la monarchie royale réalise la loi de Dieu. C’est la justice naturelle qui sépare le
bon roi du tyran. (II, III) :
« Le roi se conforme aux lois de nature ; et le tyran les foule aux pieds : l’un entretient la
piété, la justice et la foi ; l’autre n’a ni Dieu, ni foi, ni loi. »
« La justice naturelle se voit et se fait connaître aussi claire et luisante que la splendeur du
soleil. » Elle est l’étoile du berger du roi.
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Conclusion : une souveraineté absolue mais contrôlable
Si Bodin affirme que la souveraineté doit être absolue et est indivisible, celle-ci n’en
est pas moins contrôlable du point de vue institutionnel. Si cette idée n’est pas affirmée avec
trop de force dans Les six livres de la République, c’est qu’il a beaucoup évolué par rapport au
Methodus, publié en 1566. Jean Fabien Spitz va d’ailleurs dans ce sens dans son interprétation
de Bodin comme penseur permettant de penser une forme mixte de gouvernement : il prend
en compte sa première œuvre. Je finirai cet exposé en présentant cette interprétation de
l’auteur. Dès le texte de 1566, Bodin distingue entre la manière dont la souveraineté est
détenue, ce qui définit la forme de l’Etat, et celle dont elle est exercée, ce qui définit la forme
du gouvernement. Il reconnaît pour ce point la possibilité d’une forme mixte. Il analyse le
mode de détention de l’autorité d’une manière telle que l’indivisibilité du pouvoir souverain
n’entraîne pas nécessairement une absence de contrôle institutionnel. Bodin distingue deux
types de rois, ceux qui sont limités par la loi et ceux qui ne le sont pas. Il y a eu contrôle
possible des rois du moment où les lois sous la forme du droit ont apparu. Comme nous
l’avons vu précédemment, il n’en est pas tenu en tant que tel mais seulement parce qu’il en
fait la promesse à ses sujets, ceci relevant de la bona fides. Rien ne justifie alors, aux yeux de
Bodin, le fait que le roi ne puisse pas être lié à ses propres lois comme l’étaient les édiles
romains. Une telle limitation est elle-même limitée puisqu’à tout moment il peut abroger cette
loi au motif qu’elle va à l’encontre du bien commun.
Il en va tout autrement dans les états démocratiques, qu’il mentionne lors d’une
analyse dans le premier livre de La république : il y distingue les états où le souverain et le
législateur sont une seule et même personne, et ceux où ils sont deux personnes ou ensembles
distincts :
« Le monarque est divisé du peuple ; et en l’Etat aristocratique, les seigneurs sont
aussi divisés du menu peuple ; de sorte qu’en l’une et l’autre république, il y a deux parties, à
savoir celui où ceux qui tiennent la souveraineté d’une part, et le peuple de l’autre, qui cause
les difficultés qui sont entre eux pour les droits de la souveraineté, et qui cessent en l’état
populaire ; car si le prince ou les seigneurs qui tiennent l’Etat sont obligés de garder les lois,
comme plusieurs pensent, et qu’ils ne peuvent faire loi qui ne soit accordée du peuple ou du
sénat, elle ne pourra aussi être cassée sans le consentement de l’un ou de l’autre, en termes
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de droit ; ce qui ne peut avoir lieu en l’Etat populaire, vu que le peuple ne fait qu’un corps, et
ne se peut s’obliger à soi-même. » (I, 8).
Le souverain, une fois accordé ce principe de consentement mutuel, ne peut plus s’en
délier, et cela relève du droit et non plus de la bona fides. Tant que l’accord des deux parties
ne rompt pas le contrat, le souverain est réellement obligé par ses propres lois, et il ne peut les
abroger ou les modifier sans le consentement de la communauté. Bodin rejette même dans le
Methodus toute idée d’arbitraire, qu’il juge honteuse, condamnant par là même le modèle des
empereurs romains. Il défend même cette définition limitée des pouvoirs du souverains :
« Aristote se trompe quand il écrit que les rois qui sont liés par des lois ne sont plus des
rois. » C’est ici toute la difficulté quand on cherche à faire de Bodin un républicain. Certes il
a tenu les propos que nous venons de voir, mais ce fut pour ensuite les renier et les déclarer
illogiques dix ans plus tard :
« Encore est-il plus étrange que plusieurs pensent que le prince est sujet à ses lois,
c’est-à-dire sujet à sa volonté, de laquelle dépendent les lois civiles qu’il fait, chose du tout
impossible par nature. Et sous ce voile et opinion mal digérée, ils font un mélange et
confusion des lois civiles avec les lois de nature et des deux ensembles avec la loi de Dieu. En
sorte qu’ils pensent quand le prince défend de tuer ou dérober, ou paillarder, c’est la loi du
prince. » (VI, 4) Certes il y a finalement dans sa pensée une limitation du souverain, mais elle
relève de la loi de nature et non de la loi des hommes. L’apparition de la loi de la nature est
d’ailleurs la nouveauté à l’origine de toute la réinterprétation que fait Bodin de la notion de
souveraineté en dix ans.
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