journal hebdomadaire d’informations et d’annonces légales

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f Journal Hebdomadaire d’informations et d’annonces légales 196- 21 OCTOBRE 1989 :4Qoo F SOMMAIRE au journal officiel du 1~ mai 7963. Il est écrit, à propos des communes de moyen exercice, que L’organisation de l’administration de leur “conseil élu est présidé par un maire l’État (quatrième partie): les commu lui-même élu au sein de ce pris sur proposition nes (suite). du ministre de l’intérieur” (sic). La brochure des textes législatifs et réglementaires relatifs aux Annexe : ordonnance élections des conseils municipaux, publiée en 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963 portant juin 1987 par le ministère de l’administration du organisation des municipalités gabo territoire, a rectifié cette erreur par la phrase naises et déterminant leurs règles de ci-dessous reproduite: le conseil elu est preside par un administrateur-maire nommé par décret fonctionnement. pris sur proposition du ministre de l~intérieur, Le rédacteur a actualisé le terme qualifiant l’acte de ANNONCES LÉGALES nomination de l’administrateur-maire (décret) alors que l’article 62 de l’ordonnance prévoyait que celui-ci serait nommé par “arrété’~ Il est mmediatement procédé à de nouvelles Il y a aujourd’hui treize commùnes au Gabon: elections. la dernière en date créée, Fougamou, est toute TITRE Il récente: décret 1 179/PR/MATCLI du 13 DES CONSEILS MUNICIPAUX octobre 1989. , Chapitre premier On lira, a chaque fois qu on!e rencontrera. a la Formation des conseils municipaux place du terme ministre de I interieur celui plus actuel de ministre de l’administration du terri- Article 7 .- Le corps municipal de chaque com toire et des collectivités locales.) mune se compose du conseil municipal dirigé Article 2 .- La création d’une commune, la par un maire assisté d’un ou de plusieurs adjoints délimitation de son territoire, sa sûppression, choisis parmi les conseillers municipaux. ainsi que la réunion de deux ou plusieurs com- Article 8 .- Les conseils municipaux sont élus munes doivent faire l’objet de décrets pris en pour cinq ans, Ils sont integralement renouvelés conseil des ministres, dans toute la République gabonaise, lors même Article 3 .- Il en est de même de la transforma- qu’ils auraient été élus ou renouvelés dans l’in tion en commune de plein exercice d’une com- tervallede ces cinq années. - mune de moyen exercice, du transfert du Un decret pris en conseil des ministres fixera chef-lieu et des changements de dénomination, la date des élections et portera convocation des électeurs. Article 4 .- Les décrets pris en application des ‘. articles 2 et 3 ci-dessus le seront sur proposition Article 9 .- Les,dispositions du code électoral du ministre de l’intérieur après enquête prescrite gabonais sont ,intégralement applicables aux par ses soins. élections- municipales. Les conclusions de cette enquête, qui portera (Le code électoral ici visé est la loin” 12/68 du sur l’opportunité des mesures envisagées, seront 9 novembre 1968 et les textes modificatifs sub soumises à l’avis des conseils municipaux inté- séquents. Sont également applicables les dispo ressés. sitions de la loin0 14/80 du 2juin 1980 relative Article 5 .- Lorsqu’une commune est réunie ~ à l’élection des conseils municipaux.) une autre,, ses biens deviennent la propriété de ~ArticIe 10 .- Aucune commune ne peut avoir cette dernière, moins de neuf et plus de trente et un conseillers De même quand une portion du territoire ,~[us. d’une commune est réunie à une autre com- .-~‘- Le nombre des membres des conseils munici mune, les édifices et immeubles servant à un paux sera fonction du chiffre~de la population de usage public situés sur le territoire faisant l’objet la commune, dans les proportions suivantes: d’un rattachement à une autre commune entrent 9 pour les communes de moins de 1.500 dans le patrimoine de cette dernière, habitants: Les conditions particulières dans lesquelles 13 pour les communes de 1.501 à 3.000 s’effectueraient certaines réunions ou scissions habitants; de communes seraient déterminées par les actes 17 pour les communes de 3.001 à 5,000 les prononçant, habitants; 21 pour les communes de 5.001 à 7.000 Article 6 Dans tous les cas de réunion ou de habitants; fractionnement de communes, les conseils mu- 25 pour les communes de 7.001 à 15.000 nicipaux sont dissous de plein droit. habitants; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMUNES Dans le dessein de compléter notre étude sur l’organisation de l’administration de l’État, nous publions ci-dessous le texte, mis à jour, de l’or donnance n” 24/PFI/Ml-TC du 6 avril 1963 por tant organisation des municipalités et détermi nant leurs règles de fonctionnement, Ordonnance 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963 portant organisation des municipalités gabonaises et déterminant leurs règles de fonctionnement Le président de la République gabonaise, chef du gouvernement, Vu la loi constitutionnelle n” 1/61 du 21février 1961; Vu la loi n” 1/63 du 9 janvier 1963 autorisant le président de la République à légiférer par ordon nances pendant la période d’intersession; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation muni cipale, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi du 18 novembre 1955: Vu l’avis de la Cour suprême formulé le 21 mars 1963; Le conseil des ministres entendu en sa séance du 3 avril 1963; Ordonne TITRE PREMIER - DES COMMUNES Chapitre unique Création, délimitation, réunion et scission de communes Article 1°’ ,- Les communes du Gabon ~euvent, compte tenu du degré d’autonomie dont elles disposent en fonction de leur évolution écono mique et sociale, appartenir à l’une ou l’autre des deux catégories suivantes: a)les communes de plein exercice dont le conseil est présidé par un maire, lui-même élu au sein de ce conseil; b) les communes de moyen exercice dont le conseil élu est présidé par un administrateur- maire nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, (Dans l’article paru au numéro 195 d’Hebdo- in formations, il a été précisé que cette distinction n’a plus, en pratique, d’objet: toutes les com munes de la République sont des communes de plein exercice, L ‘ardonnance n” 10/87 du 16 avril 1987 le réaffirme en mentionnant que les maires et les adjoints sont élus conformément aux dispositions de l’article 55 de l’ordonnance ici publiée, Une erreur matérielle s’est glissée dans le texte de l’ordonnance du 6 avril 1963 imprimée

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Page 1: Journal Hebdomadaire d’informations et d’annonces légales

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Journal Hebdomadaire d’informations et d’annonces légalesN° 196- 21 OCTOBRE 1989

:4Qoo F

SOMMAIREau journal officiel du 1~ mai 7963. Il est écrit, àpropos des communes de moyen exercice, que L’organisation de l’administration deleur “conseil élu est présidé par un maire l’État (quatrième partie): les commului-même élu au sein de ce pris sur proposition nes (suite).du ministre de l’intérieur” (sic). La brochure destextes législatifs et réglementaires relatifs aux Annexe : ordonnance n°élections des conseils municipaux, publiée en 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963 portantjuin 1987 par le ministère de l’administration du organisation des municipalités gaboterritoire, a rectifié cette erreur par la phrase naises et déterminant leurs règles deci-dessous reproduite: le conseil elu est presidepar un administrateur-maire nommé par décret fonctionnement.pris sur proposition du ministre de l~intérieur, Lerédacteur a actualisé le terme qualifiant l’acte de • ANNONCES LÉGALESnomination de l’administrateur-maire (décret)alors que l’article 62 de l’ordonnance prévoyaitque celui-ci serait nommé par “arrété’~ Il est mmediatement procédé à de nouvelles

Il y a aujourd’hui treize commùnes au Gabon: elections.la dernière en date créée, Fougamou, est toute TITRE Ilrécente: décret n° 1 179/PR/MATCLI du 13 DES CONSEILS MUNICIPAUXoctobre 1989. , ‘ Chapitre premier

On lira, a chaque fois qu on!e rencontrera. a la Formation des conseils municipauxplace du terme ministre de I interieur celui plusactuel de ministre de l’administration du terri- Article 7 .- Le corps municipal de chaque comtoire et des collectivités locales.) mune se compose du conseil municipal dirigéArticle 2 .- La création d’une commune, la par un maire assisté d’un ou de plusieurs adjointsdélimitation de son territoire, sa sûppression, choisis parmi les conseillers municipaux.ainsi que la réunion de deux ou plusieurs com- Article 8 .- Les conseils municipaux sont élusmunes doivent faire l’objet de décrets pris en pour cinq ans, Ils sont integralement renouvelésconseil des ministres, dans toute la République gabonaise, lors mêmeArticle 3 .- Il en est de même de la transforma- qu’ils auraient été élus ou renouvelés dans l’intion en commune de plein exercice d’une com- tervallede ces cinq années. -

mune de moyen exercice, du transfert du Un decret pris en conseil des ministres fixerachef-lieu et des changements de dénomination, la date des élections et portera convocation des

électeurs.Article 4 .- Les décrets pris en application des ‘.

articles 2 et 3 ci-dessus le seront sur proposition Article 9 .- Les,dispositions du code électoraldu ministre de l’intérieur après enquête prescrite gabonais sont ,intégralement applicables auxpar ses soins. ‘ élections- municipales.

Les conclusions de cette enquête, qui portera (Le code électoral ici visé est la loin” 12/68 dusur l’opportunité des mesures envisagées, seront 9 novembre 1968 et les textes modificatifs subsoumises à l’avis des conseils municipaux inté- séquents. Sont également applicables les disporessés. sitions de la loin0 14/80 du 2juin 1980 relativeArticle 5 .- Lorsqu’une commune est réunie ~ à l’élection des conseils municipaux.)une autre,, ses biens deviennent la propriété de ~ArticIe 10 .- Aucune commune ne peut avoircette dernière, moins de neuf et plus de trente et un conseillers

De même quand une portion du territoire ,~[us.d’une commune est réunie à une autre com- .-~‘- Le nombre des membres des conseils municimune, les édifices et immeubles servant à un paux sera fonction du chiffre~de la population deusage public situés sur le territoire faisant l’objet la commune, dans les proportions suivantes:d’un rattachement à une autre commune entrent 9 pour les communes de moins de 1.500dans le patrimoine de cette dernière, habitants:

Les conditions particulières dans lesquelles 13 pour les communes de 1.501 à 3.000s’effectueraient certaines réunions ou scissions habitants;de communes seraient déterminées par les actes 17 pour les communes de 3.001 à 5,000les prononçant, habitants;

21 pour les communes de 5.001 à 7.000Article 6 Dans tous les cas de réunion ou de habitants;fractionnement de communes, les conseils mu- 25 pour les communes de 7.001 à 15.000nicipaux sont dissous de plein droit. habitants;

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENTDES COMMUNES

Dans le dessein de compléter notre étude surl’organisation de l’administration de l’État, nouspublions ci-dessous le texte, mis à jour, de l’ordonnance n” 24/PFI/Ml-TC du 6 avril 1963 portant organisation des municipalités et déterminant leurs règles de fonctionnement,

Ordonnance n° 24/PR/Ml-TCdu 6 avril 1963

portant organisationdes municipalités gabonaises

et déterminant leurs règles de fonctionnement

Le président de la République gabonaise, chef dugouvernement,Vu la loi constitutionnelle n” 1/61 du 21février1961;Vu la loi n” 1/63 du 9 janvier 1963 autorisant leprésident de la République à légiférer par ordonnances pendant la période d’intersession;Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, ensemble les textes qui l’ont modifiée etcomplétée, notamment la loi du 18 novembre1955:Vu l’avis de la Cour suprême formulé le 21 mars1963;Le conseil des ministres entendu en sa séance du3 avril 1963;

OrdonneTITRE PREMIER - DES COMMUNES

Chapitre uniqueCréation, délimitation,

réunion et scission de communesArticle 1°’ ,- Les communes du Gabon ~euvent,compte tenu du degré d’autonomie dont ellesdisposent en fonction de leur évolution économique et sociale, appartenir à l’une ou l’autre desdeux catégories suivantes:

a)les communes de plein exercice dont leconseil est présidé par un maire, lui-même élu ausein de ce conseil;

b) les communes de moyen exercice dont leconseil élu est présidé par un administrateur-maire nommé par décret pris sur proposition duministre de l’intérieur,

(Dans l’article paru au numéro 195 d’Hebdo-informations, il a été précisé que cette distinctionn’a plus, en pratique, d’objet: toutes les communes de la République sont des communes deplein exercice, L ‘ardonnance n” 10/87 du 16avril 1987 le réaffirme en mentionnant que lesmaires et les adjoints sont élus conformémentaux dispositions de l’article 55 de l’ordonnanceici publiée,

Une erreur matérielle s’est glissée dans letexte de l’ordonnance du 6 avril 1963 imprimée

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174 L informations29 pour les communes de 15.001 à 30.000

habitants;31 pour les communes de plus de 30.000

habitants.~~Qn se référera à l’article paru dans le numéro

19 de Hebdo-informations oû les effectifs desnseilers municioaux de chacune des commu

nes Sont indiqués. conformément à la loi n°81/80 du 26 novembre 1980.)Article 11 .- Dans les limites indiquées par l’article précédent, le nombre de conseillers à éliredans chaque commune sera fixé par décret prisen conseil des ministres.Article 12 .- Sont électeurs et éligibles les citoyens des deux sexes régulièrement inscrits surla liste électorale de la commune et n’étant dansaucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Cependant ne peuvent être acceptées, saufdérogation spéciale du chef de l’État, après avisdu bureau politique, les candidatures des personnes exerçant dans les cfrconscr,~tions administratii,es de leur siège, les fonctions de: (loi n°79/80 du 26 novembre 1980)

1’) agents des services administratifs exerçantdes fonctions d’autorité et de contrôle ou desfonctions fiscales, notamment les chefs des circonscriptions administratives et leurs adjointsjusqu ‘à l’échelon poste de contrôle administratifinclus;

2°) militaires ou assimilés en activité de service;

3°) commissaires, officiers ou agents de police;40) comptables publics ou agents employés à

l’assiette, à la perception ou au recouvrementdes contributions et au paiement des dépensesde toute nature ainsi que les personnes ayantexercé ces fonctions pendant six mois au moins,sans en avoir été titulaires (ordonnance n° 27/74du 28 mars 1974).

(La loi n° 14/80 du 2 juin 1980 relative àl’élection des conseils municipaux, modifiée parl’ordonnance n° 10/87 du 16avril 1987, a limitéles conditions de candidature tel qu ‘é suit: êtrede nationalité gabonaise, être militant du Partidémocratique gabonais, résider dans la circonscr~otion depuis au moins six mois au jour dudépôt de candidature, sauf dérogation accordéepar le bureau politique, jouir de ses droits civilset politiques.)Article 13 .- Les ascendants et les descendantsainsi que les frères et soeurs d’une même famillene peuvent pas être simultanément membres dumême conseil municipal.Article 14 .- Tout conseiller municipal qui, pourune cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d’exclusion oud’incompatibilité prévus par la présente loi, estimmédiatement déclaré démissionnaire par décision du ministre de l’intérieur.Article 15 .- Les élections municipales ont lieuau scrutin de liste majoritaire à un tour, sanspanachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.

Pour être agréée, chaque liste devra comprendre des candidats des divers quartiers.

Le ministre de l’intérieur fixera, par arrêté, lesconditions de cette représentation des quartiersdans les listes de candidatures.

En cas d’élections complémentaires, dans lesconditions prévues par l’article suivant, les listesétablies devront comprendre des candidats appartenant aux mêmes quartiers que ceux dont leremplacement motive lesdites élections.

(La loi n° 14/80 du 2juin 1980 précise quel’élection a lieu au suffrage universel direct et auscrutin de liste municipale bloquée. Chaque listedoit comprendre un nombre de candidats égal aunombre de sièges attribués à la circonscription,)

Article 16 .- En cas d’annulation globale desopérations électorales ou si le conseil municipal

a perdu au moins un quart de ses membres parsuite de vacances en raison de décés ou pourtoute autre cause, il est procédé, dans les troismois, à des élections nouvelles dans les conditions fixées par la présente loi et le code électoral.

Toutefois, en cas de décès ou d’empêchementdéfinitif d’un membre d’un conseil municipal, leprésident de la République pourra, lorsque lescirconstances l’exigeront, procéder à son remplacement par décret. Le mandat du conseillerainsi désigné prendra fin avec l’expiration normale du mandat des conseillers élus (ordonnancen° 42/70 du 5 août 1970).

Chapitre deuxièmeDissolution des conseils municipaux

et institution de délégations spécialesArticle 17 .- Un conseil municipal ne peut êtredissous que par décret motivé pris en conseil desministres, sur le rapport du ministre de l’intérieur.Article 18 .- En cas de dissolution d’un conseilmunicipal ou de démission de tous ses membreset lorsqu’un conseil municipal ne peut êtreconstitué, une délégation spéciale en remplit lesfonctions.

Dans les huit jours qui suivent la dissolution oul’acceptation de la démission d’un conseil, cettedélégation spéciale est nommée par décret.

Le nombre des membres qui la composent estfixé à trois pour les communes de moins de20.000 habitants et à cinq dans celles ayant unepopulation supérieure à ce chiffre.

Le décret qui institue la délégation spéciale ennomme le président et, au besoin. le vice-président. Les délégations spéciales sont habilitées àprendre les mêmes décisions que les conseilsmunicipaux jusqu’au renouvellement général deces derniers (ordonnance n° 39/65 du 20 août1965).Article 19 .- (abrogé par l’ordonnance n° 39/65du 20 août 1965).Article 20 ~- Les fonctions de la délégationspéciale expirent de plein droit dès que le conseilmunicipal est reconstitué.Article 21 .- En cas de mobilisation, le renouvellement des conseils municipaux peut êtreajourné par décret pris en conseil des ministreset les délégations spéciales sont habilitées, alors,à prendre les mêmes décisions que les conseilsmunicipaux èussi longtemps que dure cet ajournement.

Chapitre troisièmeFonctionnement des conseils municipaux

Article 22 .- Les conseils municipaux se réunissent en sessions ordinaires trois fois par an, dansle courant des deuxième, troisième et quatrièmetrimestres.

La durée de chaque session est limitée àquinze jours, mais peut être prolongée avecl’autorisation du préfet (lire: “gouverneur”).

Pendant les sessions ordinaires, les conseilsmunicipaux peuvent s’occuper de toutes lesmatières rentrant dans leurs attributions, Ils doivent, toutefois, dans le courant du deuxièmetrimestre, examiner les comptes d’administrationet de gestion concernant l’exercice écoulé, puisvoter le budget additionnel de l’exercice encours et. dans le courant du quatrième trimestre,voter le budget primitif de l’exercice à venir.

(La loi n° 12/75 du 18 décembre 1975 amodifié les appellations des autorités administratives locales. Les régions deviennent provinceset les districts, départements. Respectivement,préfets et sous-préfets disparaissent à leurs têtespour céder la place aux gouverneurs dans lesprovinces et aux préfets dans les départements.)

Article 23 .-~La convocation du conseil municipalen session ordinaire est faite par le maire.

Le maire peut également réunir le conseilmunicipal chaque fois qu’il le juge utile.

Il est tenu de le convoquer quand une de’mande motivée lui en est faite par la majorité desmembres en exercice du conseil municipal.

La convocation doit, dans ces deux cas.contenir l’ordre du jour des travaux du conseildont les délibérations ne pourront avoir d’autreobjet.

Le ministre de l’intérieur peut aussi, en toutescirconstances, prescrire la convocation en sessions extraordinaires des conseils municipaux.

•En ce dernier cas, la décision du ministre del’intérieur fixera l’ordre du jour de la sessionextraordinaire.Article 24 .- Toute convocation d’un conseilmunicipal doit être mentionnée au registre desdélibérations, affichée à la porte de la mairie etadressée par écrit, trois jours francs au moinsavant celui de la réunion, au domicile de chacundes conseillers.

En cas d’urgence, ce délai peut être abrégépar le maire, sans pouvoir toutefois être inférieurà un jour franc.

Le maire en rend compte dès l’ouverture de laséance au conseil municipal qui se prononcedéfinitivement sur l’urgence et peut décider lerenvoi à une séance ultérieure de la discussionde tout ou partie de l’ordre du jour.Article 25 .- Les conseillers municipaux prennentrang, après le maire et les adjoints, dans l’ordredu tableau.

L’ordre du tableau est déterminé par:1. la date la plus ancienne des nominations;2. la priorité d’âge entre conseillers élus à la

même date.Un double du tableau reste déposé au secréta

riat de la mairie, dans les bureaux du district etdu ministère de l’intérieur où chacun peut enprendre connaissance et copie.Article 26.- Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres enexercice assiste à la séance.

Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles23 et 24 de la présente ordonnance, le conseilmunicipal n’atteint pas le quorum, une secondeconvocation est lancée fixant la réunion à huitjours plus tard et les délibérations prises alorssont valables quel que soit le nombre des conseillers présents.

En cas de mobilisation générale, le conseilmunicipal délibère valablement après une seuleconvocation lorsque la majorité de ses membresnon mobilisés assiste à la séance.Article 27 .- Les délibérations sont prises à lamajorité absolue des votants.

Un conseiller municipal empêché d’assister àune séance peut donner à un collègue de sonchoix pouvoir écrit de voter en son nom.

Un même conseiller ne peut être porteur qued’un seul mandat.

Celui-ci est toujours révocable et. sauf cas demaladie dûment constatée, ne peut être valablepour plus de trois séances consécutives.

En cas de partage des voix, celle du présidentde séance est prépondérante, sauf le cas descrutin secret.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois quele tiers des membres présents le réclame où qu’ils’agit de procéder à une nomination.

Si. dans ce dernier cas, après deux tours descrutin secret, aucun des candidats n’a obtenu lamajorité absolue, il est procédé à un troisièmetour et l’élection s lieu à la majorité relative.

A égalité des voix. l’élection est alors acquiseau plus âgé.Article 28 Le maire ou, à défaut, celui qui leremplace, préside le conseil municipal,

Dans les séances où les comptes d’administration du maire sont débattus, le conseil municipalélit son président,

Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’étaitplus en fonctions, assister à la discussion; mais il

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Linformalions Jdoit se retirer au moment du vote.

Le président adresse directement la délibération au préfet (lire: “gouverneur”).Article 29.- Au début de chaque session et poursa durée, le conseil municipal nomme un ouplusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris endehors de ses membres qui assisteront auxséances, mais ne seront pas en droit de partici

- per aux délibérations.~ Article 30 .- Les séances des conseils munici

paux sont publiques. Néanmoins, sur la demandede trois membres ou du président de séance, econseil municipal peut, à mains levées, décidersans débats s’il se formera en comité secret.Article 31 .-Le maire a seul la police de l’assemblée qu’il préside.

Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêtertout individu qui en trouble l’ordre.

En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République ou lemagistrat en tenant lieu en est immédiatementsaisi; il doit, de plus, en rendre compte au chefde la circonscription dont il relève.Article 32 .- Chaque séance doit faire l’objetd’un procès-verbal détaillé dont il sera affiché unextrait à la porte de la mairie.Article 33 .- Les délibérations des conseilsmunicipaux sont inscrites par ordre de date surun registre coté et paraphé par le préfet (lire:“gouverneur”) ou le sous-préfet (lire: “préfet”).

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la causequi les s empêchés de signer.Article 34 .- Tous les documents émanant desmunicipalités (procès-verbaux de séance, arrêtésou décisions, délibérations, avis et voeux) doiventêtre communiqués, sous huitaine, au préfet (lire:“gouverneur”) qui fixera le nombre d’exemplaires devant lui en être remis et en délivrera récépissé.Article 35 .- Tout habitant ou contribuable a ledroit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle desprocès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, ainsi quedes arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.Article 36.- Le conseil municipal peut former, aucours de chaque session, des commissions chargées d’étudier les questions soumises auconseil, soit par l’administration, soit par l’initiative d’un de ses membres.

Les commissions peuvent tenir leurs séancesdans l’intervalle des sessions.

Elles sont convoquées par le maire, qui en estprésident de droit, dans les huit jours suivant leurformation ou à plus bref délai sur la demande dela majorité des membres les composant.

Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut lesconvoquer et les présider si le maire est absentou empêché.Article 37 .- Tout conseiller municipal qui, sansexcuse valable, e refusé de remplir l’une desattributions qui lui sont dévolues par la loi ou qui,sans mbtifs reconnus légitimes par le conseildont il est membre, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis àfournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’intérieur, sauf recours

- de l’intéressé devant le tribunal administratif.dans les dix jours suivant la notification prise àson encontre.

Le conseiller déclaré démissionnaire dans cesconditions ne pourra plus poser sa candidatureaux élections municipales qui suivront sa démission d’office,Article 38 .- Les démissions des conseillers sontadressées au ministre de l’intérieur sous couvert

du chef de la circonscription administrative desintéressés.

Elles Sont définitives à partir de l’accusé deréception par le ministre de l’intérieur et. àdéfaut de cet accusé de réception, un mois aprèsun nouvel envoi de la démission constaté parlettre recommandée.Article 39 .- Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’unconseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil oudes commissions qui en dépendent.

Le temps passé par les salariés aux différentesséances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps detravail, mais ce temps peut être remplacé.Article 4.0 .- La suspension du travail prévue auprécédent article ne peut être une cause derupture par l’employeur du contrat de louage deservices, à peine de dommages et intérêts auprofit du salarié.

Chapitre quatrièmeAttributions des conseils municipaux

Article 41 .- Le conseil municipal règle par sesdélibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis estrequis par les lois et règlements ou par l’administration supérieure.

li émet des voeux sur tous les objets d’intérêtlocal.Article 42 .- Sont nulles de plein droit:

1. les délibérations d’un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ouprises hors de sa réunion légale;

2. les délibérations prises en violation d’une loiou d’un règlement d’administration publique.Article 43 .- Sont annulables les délibérationsauxquelles auraient pris part des conseillers intéressés, soit en leur nom personnel, soit commemandataires, à l’affaire qui en a fait l’objet.Article 44 .- La nullité de droit est déclarée pararrêté motivé du ministre de l’intérieur et proposée ou opposée, à toute époque. par les partiesintéressées.Article 45 .- L’annulation d’une délibérationmunicipale est prononcée par arrêté du ministrede l’intérieur.

Elle peut être provoquée d’office par le préfet(lire: “gouverneur”) dans un délai de trentejours à partir de la date du récépissé de ladélibération en cause.

Elle peut être aussi demandée par toute personne intéressée et tout contribuable de lacommune.

Dans ce dernier cas, la demande en annulationdoit être déposée à peine de déchéance, dans undélai de trente jours à partir de l’affichage à laporte de la mairie, au ministère de l’intérieur.

Il en sera donné récépissé.Le ministre de l’intérieur statuera dans le délai

d’un mois.-~-Article 4.6 .- Le conseil municipal et, en dehors

du conseil, toute partie intéressée, peut se pourvoir contre l’arrêté du ministre de l’intérieurdevant le tribunal administratif.

Le pourvoi est introduit et jugé dans les formesdu recours pour excès de pouvoir.

(Le tribunal administratif ici mentionné est laChambre administrative de ta Cour suprême,juge en premier et dernier ressort des recourspour excès de pouvoir formés contre les arrêtéset décrets à caractère réglementaire ou individuel.)Article 47 .- Ne sont exécutoires qu’après avoirété approuvées les délibérations soumises àl’approbation en vertu d’un texte spécial ouportant sur les objets suivants;

1, les conditions des baux dont la durée dépasse neuf ans;

2, les aliénations et échanges de propriétés

communales;3. les acquisitions d’immeubles, les construc

tions nouvelles, les reconstructions entières oupartielles, les projets, plans et devis des grossesréparations et d’entretiens quand la dépensen’est pas spécifiquement prévue au budget del’exercice en cours et n’a, par conséquent, pasété approuvée avec lui ou lorsque le règlementn’a pas lieu au comptant;

4. les transactions;5. le changement d’affectation d’une propriété

communale déjà affectée à un service public,même s’il s’agissait d’en faire bénéficier un autre;

6. la création, le classement, la suppression, ladénomination des rues et places publiques;l’établissement et la modification des plans d’urbanisme et d’alignement des voies publiques; lestarifs des droits de voirie, de stationnement et detous autres à percevoir au profit des communes;

7. l’acceptation des dons et legs faits à lacommune lorsqu’il y a des charges ou conditionsou lorsqu’ils donnent lieu à des réclamations desfamilles;

8. les budgets, crédits complémentaires etautorisations spéciales, ainsi que les virementsbudgétaires de chapitre à chapitre;

9. les contributions extraordinaires et les emprunts;

10. les taux des taxes dont la perception estautorisée par la loi;

11. l’établissement, la suppression ou leschangements des foires et marchés autres queles simples marchés d’approvisionnement;

12. l’intervention des communes dans le domaine économique et social, notamment parvoie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des organismes ou entreprises, même de forme coopérative ou commerciale, ayant pour objet la mise au point de projetset l’exécution de travaux d’intérêt public ou l’exploitation de services publics;

13. la désignation des adjoints spéciaux dansles conditions fixées par l’article 53 de la présente loi.

Les délibérations qui ne sont pas soumises àl’approbation ne deviendront, néanmoins, exécutoires qu’un mois après la date du récépissé quidoit en être délivré par le préfet (lire: “gouverneur”). Celui-ci pourra éventuellement abrégerce délai.Article 48 .- Les délibérations des conseilsmunicipaux portant sur les objets énumérés àl’article précédent sont exécutoires sur l’approbation du ministre de l’intérieur, sauf le cas oùl~approbation par le chef du gouvernement estprescrite par les lois et règlements.

Les délibérations soumises à l’approbationdeviennent exécutoires de plein droit, lorsqu’aucune décision n’est intervenue à leur égard. dansun délai de trois mois à partir de la date de leurrécépissé de dépôt délivré par le préfet (lire:“gouverneur”).Article 49 .- Les avis demandés aux conseilsmunicipaux et donnés par ceux-ci conformémentaux lois et règlements laissent l’administrationsupérieure libre de ses décisions,

Lorsqu’un conseil municipal, régulièrementrequis et convoqué à cet effet, refuse ou négligede donner l’avis qui lui est demandé, il peut êtrepassé outre.Article 50 .- Le conseil municipal délibère dansles conditions fixées par l’article 28 de la présente loi sur les comptes d’administration présentés par le maire ou celui qui en remplit lesattributions,

Il entend, débat et arrête les comptes degestion du receveur,

Article 51 .- Il est interdit à tout conseil municipal Soit de publier des adresses et proclamations.soit d’émettre des voeux politiques. Soit, hors lescas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux,

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(~ ________

176 LînformationsLa nullité des actes et délibérations violant ces

dispositions sera prononcée dans les formes indiquées aux articles 42 et 44 de la présente loi.

TITRE III - MAIRES,ADMINISTRATEURS-MAIRES ET ADJOINTS

Chapitre premierDispositions générales

Article 52 .- Dans chaque commune il y a unmaire assisté d’un ou plusieurs adjoints élusparmi les membres du conseil.

Le nombre des adjoints est de: un dans lescommunes de moins de 2.500 habitants: deuxdans les communes de 2.500 à 10.000 habitantset trois dans les communes de plus de 10.000habitants.Article 53 .- Lorsqu’un obstacle quelconque oul’éloignement rend difficiles, dangereuses oumomentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de lacommune, un poste d’adjoint spécial peut êtreinstitué par délibération motivée du conseilmunicipal.

Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi lesconseillers et. à défaut d’un conseiller résidantdans cette fraction de commune ou s’il estempêché, parmi les habitants de cette fraction.

Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil etpeut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune.

Il n’a pas d’autres attributions.Article 54 .- A la demande de la majorité desmembres d’un conseil municipal, le ministre del’intérieur peut accroître le nombre des adjointsd’une commune par un arrêté motivé.

Cependant, le nombre des adjoints ne peut, enaucun cas, être supérieur au quart de l’effectiflégal du conseil municipal.

Chapitre deuxièmeDésignation et statut

Article 55 .- Le conseil municipal élit le maire etles adjoints parmi ses membres, au scrutin secretet à la majorité, absolue.

Si. après deux tours de scrutin, aucun candidatn’a obtenu la majorité absolue, il est procédé àun troisième tout de scrutin et l’élection a lieu àla majorité relative.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est,alors, déclaré élu.

Si un conseiller élu déclarait séance tenante nepas accepter les fonctions de maire ou d’adjointvenant de lui être confiées, il serait procédéimmédiatement à une nouvelle désignation.

Celle-ci constituant une nouvelle élection, lamajorité absolue redeviendrait obligatoire pendant deux tours de scrutin.

(Nous avons déjà remarqué, dans l’articlepublié dans le numéro 195 d’Hebdo-informations, que la pratique s ‘est éloignée du textedans la mesure où le maire, figurant en tête dela liste des candidats quia emporté l’élection, estimplicitement désigné.)Article 56 .- L’élection du maire doit donner lieuà une séance spéciale présidée par le plus âgédes membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints,les membres du conseil sont convoqués dans lesformes et délais prévus par les articles 23 et 24.

La convocation contient la mention spéciale del’élection à laquelle il doit être procédé.

Avant cette convocation, le conseil municipalsera, s’il y a lieu, complété dans les formes etconditions indiquées par l’article 16.Article 57 .- Les nominations sont rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur datepar voie d’affiche apposée à la porte de la mairie.

Elles sont immédiatement notifiées ausous-préfet (lire: ‘~oréfet”) qui devra les porter,le jour même, à la connaissance du préfet (lire:“gouverneur”) dont il relève et du ministre del’intérieur,

Article 58 .- L’élection du maire et des adjointspeut être arguée de nullité dans les conditions,formes et délais prescrits par le code électoral.

Lorsque l’élection est annulée ou que, pourtoute autre cause, le maire ou les adjoints ontcessé leurs fonctions, le conseil est convoqué,dans le délai d’un mois, pour procéder aux remplacements nécessaires.

S’il y a lieu de compléter le conseil avant cetteconvocation en application des dispositions del’article 56, il conviendra d’y pourvoir dans lesformes et conditions fixées par l’article 16.

En cas d’élections partielles, il serait procédéà celles-ci dans le mois qui suivrait la vacance etle nouveau maire serait élu dans la quinzainesuivante.

(Le contentieux électoral relève, en premier etdernier ressort, de la compétence de la Chambreadministrative de la Cour suprême.)Article 59 .- Les agents salariés du maire nepeuvent pas être adjoints.Article 60.- Les maires et adjoints Sont nomméspour la même durée que le conseil municipal.Article 61 .- Les démissions des maires et desadjoints Sont adressées au ministre de l’intérieur,sous couvert du chef de leur circonscriptionadministrative.

Elles sont définitives à partir de leur acceptation ou, à défaut de celle-ci, un mois après unnouvel envoi, constaté par lettre recommandéequi doit être, alors, adressée directement auministre de l’intérieur.

Les maires et les adjoints démissionnairesdoivent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sauf dansles cas prévus aux articles 59, 70 et 71.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral,les fonctions de maire et d’adjoint sont, à partirde l’installation du nouveau conseil et jusqu’àl’élection du maire, exercées par les conseillersmunicipaux dans l’ordre du tableau.Article 62 .- Les fonctions de maire sont, dansles conditions fixées par la présente ordonnance,exercées de plein droit, dans les communes demoyen exercice, par des administrateurs-mairesnommés par arrêté du ministre de l’intérieur.Article 63 .- Les administrateurs-maires sontchoisis parmi les fonctionnaires en service dansla région englobant les communes confiées àleur administration.Article 64 .- L’administration de plusieurs communes de moyen exercice peut, sous rèservequ’elles relèvent du même district (lire: “département”), être temporairement confiée à unmême administrateur-maire.Article 65 .- Les pouvoirs des administrateurs-maires ne sont pas déléguables. sauf autorisationspéciale du préfet (lire: “gouverneur”) dont ilsrelèvent.Article 66 .- Le maire peut, sous sa surveillanceet sa responsabilité, déléguer par arrêté unepartie de ses fonctions à un ou plusieurs de sesadjoints et même, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres duconseil municipal.

Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le maire peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêtédélégation de signature au secrétaire général demairie pour:

1. la délivrance des expéditions du registre desdélibérations et des arrêtés municipaux;

2. la certification matérielle et conforme despièces et documents présentés à cet effet;

3. la légalisation de la signature d’un ressortissant de la commune.

Article 67.- Dans le cas où les intérêts du mairese trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre deses membres pour représenter la commune, soiten justice, soit dans les contrats.

Article 68 .- En cas d’absence, de suspension,de révocation ou de tout autre empêchement, lemaire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations ou, à défaut d’adjoints, parun conseiller municipal désigné par le conseil.sinon pris dans l’ordre du tableau.

Sauf autorisation spéciale accordée par arrêtédu ministre de l’intérieur, le maire n’a pas lepouvoir de faire obstacle aux dispositions duprésent article en désignant lui-même l’adjointou le conseiller municipal qui le remplacerait encas d’absence.

Le remplacement d’un administrateur-mairedans les conditions indiquées par le présentarticle ne peut avoir lieu qu’en cas d’urgence etpour une courte durée fixée par décision dupréfet (lire: “gouverneur”).

Si cette durée devait dépasser trois mois, ladécision la fixant ne pourrait être prise que par leministre de l’intérieur.Article 69.- Dans le cas où le maire refuserait ounégligerait de faire un des actes qui lui sontprescrits par la loi, le ministre de l’intérieur peut,après l’en avoir requis, y procéder d’office parlui-même ou par ùn délégué spécial, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises contrelui en application de l’article 37.Article 70 .- Les maires et adjoints, après avoirété entendus ou invités à fournir des explicationsécrites sur les faits qui leur seraient reprochés,peuvent être suspendus par décision du préfet(lire: “gouverneur”) pour un temps qui ne devrapas excéder un mois mais pourra être porté àtrois mois par arrêté du ministre de l’intérieur.

Toute suspension de plus longue durée devrafare l’objet d’un décret du chef du gouvernement.

Ils ne peuvent être révoqués que par décretpris en conseil ses ministres.

Les décisions, arrêtés ou décrets de suspension ou révocation doivent être motivés.

Les recours exercés contre eux seront jugéscomme affaires urgentes et sans frais.Article 71 .- La révocation entraîne, pour ceuxcontre qui elle s été prononcée, l’incapacité àremplir la fonction dont ils ont été déchus jusqu’au renouvellement des conseils municipaux.

Elle ne porte pas atteinte au libre exercice desautres prérogatives attachées au mandat deconseiller municipal, sauf dispositions contrairesdu décret de révocation.Article 72.- Au cas prévu et réglé par les articles19 et 20. le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit lesfonctions de maire.

Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation dunouveau conseil.Article 73 .- Les communes sont responsablesdes dommages résultant des accidents subis parles maires, adjoints et présidents des délégationsspéciales dans l’exercice de leurs fonctions.

Bénéficient des mêmes garanties., les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit àl’occasion de sessions des conseils municipauxou de réunions de commissions dont ils sontmembres, soit au cours de l’exécution d’unmandat spécial.

Article 74 .- En temps de guerre, le maire, lesadjoints et conseillers municipaux, pris individuellement, peuvent être, pour des motifs d’ordrepublic ou d’intérêt général. suspendus par décretpris sur le rapport du ministre de l’intérieur,jusqu’à la cessation des hostilités.

Les membres du conseil ainsi suspendus nesont pas remplacés numériquement pendant ladurée normale du mandat de l’assemblée.

Toutefois, si cette mesure devait réduire d’unquart au moins le nombre des membres duconseil, il serait procédé conformément auxdispositions de l’article 21.

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___ nLinformafions J 177

Au cas où l’institution d’une délégation spéciale ne s’imposerait pas ou ne serait pas jugéenécessaire, le maire suspendu dans ces conditions pourrait être remplacé, dans la plénitude deses fonctions, par un délégué choisi parmi lesmembres du conseil municipal et nommé pardécret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Chapitre troisièmeAttributions

Article 75 .- Le maire est chargé, sous lecontrôle du conseil municipal et la surveillancede l’administration supérieure

1. de conserver et d’administrer les propriétésde la commune et de faire, en conséquence, tousactes conservatoires de ses droits;

2. de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilitécommunale;

3. de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses;

4. de diriger les travaux communaux:5. de pourvoir aux mesures relatives à la voirie

municipale;6. de souscrire les marchés, de passer les baux

des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois etrèglements en vigueur;

7. de passer dans les mêmes formes les actesde vente, échange, partage, acceptation de donsou legs, acquisition, transaction, lorsque cesactes ont été autorisés conformément aux dispositions de l’article 47;

8. de représenter la commune en justice soiten demandant, soit en défendant;

9. de prendre toutes les mesures nécessairesà la destruction des animaux désignés commenuisibles par la réglementation en vigueur et derequérir éventuellement, à l’effet de les détruire.les habitants de la commune avec armes etchiens propres à la chasse de ces animaux:

de surveiller et d’assurer l’exécution de cesmesures et d’en dresser procès-verbal;

10. d’exécuter, d’une manière générale, lesdécisions du conseil municipal.Article 76 .- Les permis d’occuper ou deconstruire et les autr~es autorisations de voiriesont délivrés par l’autorité compétente après avisdu maire, dans le cas où il ne lui appartient pasde les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire ourévocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pourobjet, notamment, l’établissement dans le sol decanalisations destinées au passage ou à laconduite de l’eau, du gaz ou de l’électricité,peuvent, en cas de refus du maire non justifié parl’intérêt général, être accordées par arrêté duministre de l’intérieur.Article 77 .- Le maire est chargé, sous l’autoritéet la surveillance de l’administration supérieure,de la police municipale.

Le maire est tenu d’assurer le respect desprescriptions de police qu’il édicte.

Article 78 .- (ordonnance n° 42/70 du 5 août1970) La police municipale est exercée par desagents munic~oaux. Son objet est d’assurer:

1. la sûreté et la commodité du passage dansles rues, quais, places ou voies publiques, ce quicomprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou laréparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou auxautres parties des édifices qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;

2. le transport des personnes ‘décédées, lesinhumations et les exhumations, le maintien dubon ordre dans les cimetiéres. sans qu W soitpermis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du

culte du défunt ou des circonstances qui ontaccompagné sa mort;

3. la surveillance des marchés et la perceptiondes droits de place;

4. le respect des régies d’hygiène prévues parles règlements;

5. l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure etsur la salubrité des comestibles exposés envente;

6. le soin de prévenir, par des précautionsconvenables, et celui de faire cesser, par ladistribution des secours nécessaires, les accidents, les inondations, les maladies épidémiquesou contagieuses, les épizooties, en provoquant.s’il y a lieu, l’intervention de l’administrationsupérieure;

7. le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’étatpourrait compromettre la morale publique, lasécurité des personnes ou la conservation despropriétés;

8. le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnéspar la divagation des animaux malfaisants ouféroces.

(L’ordonnance n°22/76 du 4mars 1976 portedissolution des polices municipales et abroge,sans les préciser, les dispositions, contraires àladite ordonnance, des ordonnances du 6 avril1963 et du 5 août 1970. Les personnels quirelevaient des polices municipales sont intégrésdans la sûreté nationale, actuellement transformée en forces de police nationale.)Article 79 .- Les pouvoirs qui appartiennent aumaire, en vertu des articles 76 et 77, ne font pasobstacle au droit du ministre de l’intérieur deprendre, pour toutes les communes du territoireou pour plusieurs d’entre elles, et dans tous lescas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales. toutes mesures relatives aumaintien de la salubrité, de la sûreté et de latranquillité publiques.

Ce droit ne pourra, toutefois, être exercé parle ministre de l’intérieur, à l’égard d’une seulecommune, qu’après une mise en demeure dumaire restée sans résultat.Article 80.- Le maire est chargé, sous l’autoritéde l’administration supérieure

1. de la pub9cation et de l’exécution des lois etrèglements;

2. de l’exécution des mesures de sûreté générale;

3. des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.Article 81 .- Le maire nomme, après accord duministre de l’intérieur, à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances oudécrets en vigueur ne fixent pas un droit spécialde nomination. Les personnels munic,~aux sontsoumis aux mêmes conditions d’engagementque les agents auxiliaires de la fonction publique(ordonnance n°42/70 du 5 août 1970).

Il suspend et révoque les titulaires de cesemplois.

Il peut faire assermenter les agents nomméspar lui, à condition qu’ils soient agréés par leministre de l’intérieur.

Toutefois, les statuts, les effectifs maxima, lesmodes et taux de rémunération des personnelsmunicipaux seront déterminés par décrets prisen conseil des ministres.

(Un statut des øersonnels communaux est enpréparation. L ‘ancien statut du personnel descommunes de Libreville et de Port-Gentil, issu del’arrêté n° 2655 du 8 novembre 1956, qui avaitété étendu aux communes de Bitam, Lambaréné. Mouila et Oyem par arrêté n°2038 du 12juillet 1958. est dépassé. Mis à part les fonction’naires détachés auprès des municipalités. lepersonnel communal qui bénéficiait des conditions d’engagement des agents auxiliaires de la

fonction publique (dont le statut a été supprimépar la loin0 12/80 du 23 mai 1980) est actuellement régi par le code du travaiL

Le décret n° 13 12/PR/MA TCLI/MINECORNdu 7 novembre 1988 fixant l’organisation et lesattributions des services municipaux autres queceux de Libreville et Port-Gentil, chiffre, en fonction de l’importance démographique de la commune, les effectifs maxima des personnels âmettre en place.Article 82.- Le maire et les adjoints sont officiersde police judiciaire.Article 83 .- Le maire et les adjoints sont officiersd’état civil.

Le maire peut déléguer à un ou plusieursagents communaux titularisés dans un emploipermanent, âgés d’au moins vingt et un ans, lesfonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’étatcivil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d’enfantsnaturels, pour la transcription, la mention enmarge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dressertous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

L’arrêté portant délégation est transmis tantau préfet (lire: “gouverneur”) qu’au procureurde la République prés le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction. la transcription et la mention en marge des actes del’état civil prévus par le présent article peuventvalablement. sous le contrôle et la responsabilitédu maire, délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil. quelle que soit la nature desactes.Article 84 .- Le maire ou celui qui le remplaceest tenu de légaliser toute signature apposée ensa présence par l’un de ses administrés connu delui ou accompagné de deux témoins connus.

Les signatures manuscrites données par lesmagistrats municipaux dans l’exercice de leursfonctions administratives valent dans toute circonstance, sans être légalisées par le préfet (lire:“gouverneur”), si elles sont accompagnées dusceau de la mairie, sauf le cas des pièces destinées à servir à l’étranger.

~Article 85.-Le maire prend des arrêtés à l’effet:1. d’ordonner les mesures locales sur les ob

jets confiés par les lois à sa vigilance et à sonautorité;

2. de publier de nouveau les lois et les règlemen~s de police et de rappeler les citoyens à leurobservation.Article 86 .- Les arrêtés pris par le maire sontimmédiatement adressés au préfet (lire: “gouverneur”).

s~.Le préfet (lire: “gouverneur”) peut en suspendre l’exécution mais ils ne peuvent être annulés que par arrêté du ministre de l’intérieur.

Les arrêtés municipaux portant règlementpermanent ne sont exécutoires qu’un mois aprèsla date mentionnée sur leur récépissé délivré parle préfet (lire: “gouverneur”).

Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet (lire:“gouverneur”) peut en autoriser l’exécutionimmédiate à charge pour lui d’en rendre compteau ministre de l’intérieur.

Article 87 .- Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu’après avoir été portés à la connaissancedes intéressés, par voie de publications et d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voiede notification individuelle,

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.

La notification est établie par le récépissé de lapartie intéressée ou. à son défaut, par l’original

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178 L informationsde la notification conservé dans les archives de lamairie.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de lamairie.

Chapitre quatrièmeRémunération et indemnisation

Article 88 ,- (ordonnance n~ 22/84 du 12 avril1984) Les fonctions de maire, d’adjoint au maireet de secrétaire général de mairie sont rémunérées dans des conditions fixées par décret.

Ces rémunérations sont prises en charge par lebudget de l’Etat.

Elles cessent d’être dues aussitôt que cessel’exercice des fonctions.

(Le décret n° 1 100/PR/MFP/MINECQFIN du20juillet 1983 fixe la rémunération des maires,des adjoints au maire et des secrétaires généraux de mairie pour les communes autres queLibreville et Port-Gentil. Le décret n°122 1/PR/MA TCL du 14 novembre 1981 fixe lesindemnités et avantages matériels du maire, desadjoints, du secrétaire général et des directeursde la commune de Port-GentiL)Article 89 .- (ordonnance n° 22/84 du 12 avril1984) Les fonctions de président et de membrede délégation spéciale sont rémunérées, respectivement, comme celles de maire et d’adjoint aumaire.Article 90 ,- (ordonnance n° 22/84 du 12 avril1984) Les fonctions de conseiller municipal sontgratuites.

Toutefois, le conseiller munic4oal qui participeà une session du conseil munic,oal bénéficied’une indemnité de session dont le montant, quifait l’objet d’une délibération municipale, estétabli dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire et duministre chargé des finances.

Cette indemnité constitue une dépense obligatoire pour la commune.Article 91 ,- (ordonnance n° 22/84 du 12 avril1984) Les titulaires des fonctions citées auxarticles 88 et 89 nouveaux peuvent prétendre auremboursement des frais entraînés par l’exécution des mandats spéciaux dont ils sont chargés.

Ces mandats doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ou d’une décisionadministrative.

Les frais ainsi exposés, à charge du budget dela commune, sont remboursés forfaitairementdans la limite du montant des indemnités journaliéres allouées à cet effet aux fonctionnaires del’État appartenant au groupe L

(Les indemnités de mission sont fixéesconformément à l’ardonnance n° 1/81 du 11février 1981.)

Article 92 .- (ordonnance n° 22/84 du 12 avril1984) Le cumul de la rémunération afférente àl’une des fonctions visée aux articles 88 et 89nouveaux avec une rémunération d’agent publicde l’État ou avec une rémunération liée à unefonction officielle est interdit.

En cas de cumul de fonctions, la rémunérationglobale la plus élevée attachée à l’une des fonctions est seule versée.

Article 93 Le classement des municipalités parcatégories, en fonction du nombre de leurs habitants, sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

(Cet article n’a plus d’objet dans ce chapitre,suite à la modification, en 1984, des articles 88à 92 L ‘ancien article 90 prévoyait qu’une indemnité de représentation serait versée aux maires età leurs adjoints et que cette indemnité seraitproportionnelle à l’importance des communesclassées en différentes catégories. La modification de l’article 90 rend caduc l’ancien article93.)

TITRE IVADMINISTRATION DES COMMUNES

Chapitre premierGestion des biens communaux

Article 94 .- Le conseil municipal délibère sur lagestion des biens et les opérations immobilièreseffectuées par la commune, dans les conditionsprévues aux articles 47 et 48.Article 95 .- Sauf dérogation autorisée par décret, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes sont vendus par adjudication avec concurrence et publicité.

Toute vente de biens communaux doit,conformément à l’article 47, faire l’objet d’unedélibération soumise à l’approbation du ministrede l’intérieur.

Cependant, la vente de biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux servant à un usage public, peut, sur la demande detout créancier porteur de titre exécutoire, êtreautorisée par arrêté du ministre de l’intérieur qui,en ce cas, déterminera les formes de la vente.Article 96 .- Lorsque plusieurs communes possèdent des intérêts communs ou des biens etdroits indivis, un décret instituera, si l’une d’ellesle réclame ou si l’administration supérieure lejuge utile, une commission syndicale composéede délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élira dans son sein, auscrutin secret, le nombre de délégués qui auraété déterminé par le décret.

La commission syndicale sera présidée par unsyndic élu par les délégués et pris parmi eux.

Elle sera renouvelée après chaque renouvellement des conseils syndicaux et pourra êtredissoute à tout moment par décret du chef dugouvernement.

Les délibérations des commissions syndicalessont soumises à toutes les règles établies pourles délibérations des conseils municipaux maisne peuvent, à peine de nullité, porter sur d’autresobjets que la gestion des intérêts communs oul’administration des biens et droits indivis ayantmotivé leur constitution.Article 97 .- Les attributions de la commissionsyndicale et de son président sont, dans leslimites fixées par l’article précédent, les mêmesque celles des conseils municipaux et des mairesen pareille matière.Article 98 .- Les dépenses votées par la commission syndicale et réparties par elle entre lescommunes intéressées seront inscrites au budget de celles-ci et auront un caractère obligatoire.Article 99 .- Au cas où une commission syndicale se montrerait incapable ou refuserait deremplir ses attributions, le chef du gouvernementpourrait, par dbcret, lui substituer une commission administrative dont les délibérations ne seraient exécutoires qu’après approbafion du ministre de l’intérieur.

Chapitre deuxièmeDons et legs

Article 100 Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet l’acceptation de dons etlegs, lorsqu’il y a des charges ou conditions, nesont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’intérieur, dans les conditions fixées parles articles 47 et 48.

S’il y a réclamation des éventuels héritiers dudonateur, quelles que soient la quotité et lanature de la donation ou du legs, la délibérationen portant acceptation sera rendue exécutoirepar décret pris en conseil des ministres,Article 101 Lorsque la délibération porte refusde dons et legs, le préfet (lire: “gouverneur”)peut, dans le mois suivant la date du récépisséde celle-ci, inviter le conseil municipal à délibérerà nouveau pour reconsidérer sa décision,

Si dans cette seconde délibération, le conseilmunicipal maintient son refus, celui-ci devientdéfinitif.

li en va de même si le préfet (lire: “gouverneur”) ne demande pas de nouvelle délibérationdans le délai qui lui est imparti.Article 102 .- Le maire peut toujours, à titreconservatoire, accepter les dons ou legs et former, avant d’en avoir reçu l’autorisation, toutedemande en délivrance.

En ce cas, la délibération du conseil municipalet la décision administrative y afférente qui interviennent ultérieurement prennent effet pourcompter du jour de cette acceptation.Article 103 Lorsqu’il est établi que, par suitede l’évolution des circonstances économiquessurvenues postérieurement à l’acte d’institution,les revenus d’une libéralité ne sont plus suffisantspour permettre l’exécution intégrale des chargesimposées, la commune bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisée, par décret pris enconseil des ministres, soit à réduire les chargesproportionnellement à la réduction des revenus,soit, si cette réduction est impossible, à donnerà la libéralité l’affectation répondant le mieux auxvolontés de son auteur dans la limite des revenusqu’elle représente.

Dans les mêmes conditions, les communespeuvent être autorisées soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant,soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de chargesanalogues.

Chapitre troisièmeMarchés et adjudications

Article 104 ,- Les marchés de travaux, transports etfournitures des communes doivent faire l’objet d’adjudïcations.

Le principe de tadjudication comporte, cependant,les exceptions ci-après.

1. Les municipalités peuvent traiter sur simple facture, sans passer de marchés écrits, pour les travaux,transports ou fournitures de faible importance dont lesprix maxima seront fixés par décret.

2. Les municipalités peuvent conclure de gré à grédes marchés écrits pour des travaux, transports oufournitures ayant une valeur n’excédant pas, pour l’ensemble de l’entreprise, une somme dont le montant serafixé par décret.

3. Les municipalités peuvent passer des marchésécrits, par entente directe sans limitation de somme,dans les cas suivants;

s) pour les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention oud’importation;

b) pour les objets qui n’auraient qu’un possesseurunique;

c) pour les objets et ouvrages d’art ou de précisiondont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistesou industriels éprouvés;

d) pour les exploitations, fabrications et fournituresqui ne seraient faites qu’à titre d’essai;

e) pour les matières et denrées qui, à raison de leurnature particulière et de la spécialité de l’emploi auquelelles sont destinées, doivent être choisies au lieu deproduction ou livrées sans intermédiaire parles producteurs eux-mêmes;

f) pour les fournitures, transports ou travaux qui, dansles cas d’urgence absolue et dûment constatée, nepourraient pas subir les délais des adjudications;

g) pour les fournitures, transports ou travaux quidoivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls.Article 105 .- Lorsque l’adjudication porte sur desfournitures, travaux, exploitations ou fabrications qui nesauraient être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, le maire peut, avec l’accord écrit dupréfet (lire: “gouverneur”) qui rendra compte auxministres intéressés, décider de n’admettre à concourirque des personnes reconnues préalablement capableset produisant les titres justificatifs exigés par les cahiersdes charges.

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_____ nLînformalionsj 179

Article 106,- Lorsqu’une première mise en adjudicationde fournitures, transports ou travsux n’a donné lieu àaucune offre ou n’a provoqué que des offres inacceptables, le maire peut passer un marché par ententedirecte.

Il peut également procéder à une seconde tentatived’adjudication, comportant une révision des prix ou desclauses du cahier des charges.

Dans cette seconde hypothèse, et en cas de nouveléchec, il peut, de plein droit, recourir à un marché parentente directe qui ne serait soumis aux formalitésd’approbation prévues à l’article 108 que s’il dépassaitle maximum de prix fixé à la première ou la secondeadjudication.Article 107 .- Au cas où une même entreprise feraitl’objet d’une adjudication par lots, le maire a la faculté,lorsque toua les lots n’ont pas été adjugés, soit detraiter de gré à gré, après autorisation du préfet (lire:“gouverneur”) pour les lots non adjugés, soit de remettre en adjudication l’ensemble de l’entreprise ou deslots non adjugés en les groupant s’il y a lieu.Article 108 ,- Les marchés à valeur limitée qui sontpassés par les municipalités en application des dispositions du 2°) de l’article 104 doivent être soumis à rap-probation du préfet (lire: “gouverneur”).

Les autres marchés, les cahiers des charges et lesprocès-verbaux des adjudications y afférentes sont.après visa du contrôle des prix, du contrôle financier et,pour les travaux ou transports, de la direction destravaux publics, soumis à l’approbation du ministre del’intérieur, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa del’article 106 et à l’article 107.Article 109 .. Les procès-verbaux d’adjudications etmarchés soumis à l’approbation deviennent exécutoires, de plein droit, quand aucune décision n’est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir dela date de leur récépissé de dépôt délivré par le préfet(lire: “gouverneur”). -

Article 110 .- Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il estassisté de deux membres du conseil municipal désignésd’avance par le conseil ou. à défaut de cette désignation, appelés dans l’ordre du tableau.

Le receveur municipal assiste aux adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérationspréparatoires de l’adjudication Sont résolues, séancetenante, par le maire et les deux conseillers municipauxl’assistant, à la majorité des voix, sauf le recours dedroit.

(L ‘article 28 du décret n° 4 16/PR du 18 mars 1985portant code des marchés publics précise la composition des bureaux d’appel d’offres en ce qui concerne lesmarchés des communes.)Article 111 .- Pour tout ce qui n’est pas contraire auxdispositions de la présente loi, les textes législatifs etréglementaires applicables à la passation et à l’exécution des marchés de ‘État sont applicables aux communes,

(II faut se référer ici au décret n°4 16/PR du 18mars1985 portant réglementation des marchés administratifs, Une disposition particuliére autorise les communesà traiter, sur mémoires ou sur simples factures, lorsquela dépense n ‘excède pas cinq millions de francs.)

Chapitre quatrièmeRégies, concessions, affermages

et participations è des entreprises privées

Article 112.- Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent s’équilibrer en recettes et endépenses.

li est interdit aux communes de prendre en chargedans leur budget, au titre desdits services publics, desdépenses autres que celles résultant des traités oucahiers des charges dOment approuvés,

A défaut du vote par les conseils municipaux de tarifsassurant l’équilibre de l’exploitation desdits services, ilest procédé aux relèvements nécessaires par arrêté duministre de l’intérieur,Article 113 .- Les délibérations des conseils municipauxou décisions des autorités compétentes qui comportentaugmentation des dépenses des services publics indus-

triels ou commerciaux exploités en régie, affermés ouconcédés, ne peuvent être mises en application si ellesne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

A défaut du vote par les conseils municipaux desressources nécessaires, il peut être procédé à unerévïsion des tarifs par arrêté du ministre de l’intérieur,Article 114 ,‘ Les personnels des services publics àcaractère industriel ou commercial exploités en régie,affermés ou concédés par les municipalités ne peuvent,en aucun cas, percevoir une rémunération supérieure àcelle que l’État alloue à ses fonctionnaires remplissantdes fonctions équivalentes.Article 115 .- Lorsque l’intérêt d’une municipalité lejustifie, son conseil peut décider que certaines activitésà caractère industriel ou commercial de la communeseront exercées en régie.Article 116 ,‘ Les conseils municipaux désignent lesservices dont ils se proposent d’assurer l’exploitation enrégie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dansle règlement intérieur desdits services.

Les délibérations prises à cet effet sont soumises àrapprobation de l’autorité de tutelle conformément auxprescriptions de l’article 47-12°).Article 117 ,- Toute régie municipale est gérée par uncomité composé:

1. du maire qui le préside;2. de deux conseillers municipaux désignés par le

conseil auquel ils appartiennent;3. de trois représentants des usagers de la régie

désignés par les organisations professionnelles compétentes ou, à défaut, par l’autorité de tutelle.

La voix du président est prépondérante.Article 118 ,‘ Les régies municipales sont dotées del’autonomie financière.

Leur budget préparé par le comité intéressé doit êtreannexé au budget de la commune et voté par le conseilmunicipal en même temps que celui-ci.

Les produits en sont totalisés en deux articles, l’unpour les recettes, l’autre pour les dépenses dans lesbudgets et les comptes de la commune.

La comptabilité des régies peut être tenue sous laforme commerciale.

Les comptes définitifs sont établis et approuvéscomme le budget.

Ils doivent être présentés au conseil intéressé à sapremière session suivant la clôture de l’exercice lesconcernant.

Les comptes des régies municipales sont apurés parla juridiction qui apure les comptes de la commune.Article 119 ,- Les recettes des régies communales sontconstituées par:

1. le produit de leurs activités;2. les ressources ou avances de fonds mises à leur

disposition par les municipalités intéressées.Leurs dépenses sont constituées par:1. les frais de fonctionnement;2. les charges afférentes à leurs activités;3. le remboursement des avances ayant été consen

ties par les municipalités intéressées.Article 120 .- Des régies d’intérêt intercommunal peuvent être exploitées:

a)soit par l’intermédiaire d’une commune.agissant,vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire;

b) soit sous la direction d’une commission syndicaleformée dans les conditions fixées par les articles 96 à 99de la présente loi.

Dans ce dernier cas, le comité de régie sera formé parla commission syndicale et autant de représentants desusagers que la commission syndicale comprendra demembres.

Ces représentants des usagers seront choisis danschacune des communes intéressées par les organisations professionnelles compétentes et nommés par l’autorité de tutelle.

Le syndic de la commission syndicale présidera lecomité de régie avec voix prépondérante.Article 121 .- A la demande de leur comité de gestion,les régies intercommunales peuvent être dotées de lapersonnalité morale par décision du ministre de l’intérieur,

Article 122 ,- L’autorisation d’exploiter un service enrégie peut être retirée à toute époque par décision duministre de l’intérieur si:

s) la régie ne satisfait pas aux conditions du règlementintérieur dans les cas prescrits;

b) le fonctionnement de la régie compromet l’ordre oula sécurité publique;

c) le bilan fait apparaître des pertes importantes queles conditions d’exploitation de la régie ne peuvent paspermettre de résorber et qui apparaissent préjudiciablesaux intérêts de la majorité des ressortissants de lacollectivité,

La régie est alors liquidée suivant les règles et dansles délais fixés par son règlement intérieur.Article 123 ,‘ A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements antérieurs, les contratsportant concession de services municipaux publics industriels et commerciaux sont approuvés par le ministrede l’intérieur, à moins que leur durée ne dépasse trenteans.

En ce cas, leur approbation devra faire l’objet d’undécret pris en conseil des ministres.Article 124 ,‘ Dans les contrats portant concession deservice public, les communes ne peuvent pas insérer declauses par lesquelles le concessionnaire prend à sacharge rexècution de travaux étrangers à l’objet de laconcession.

En outre, dans les contrats de travaux publics, lescommunes ne peuvent pas insérer de clauses portantaffermage dune recette publique.Article 125 ,- Les entreprises liées aux communes parune convention financière comportant des règlementsde compte périodiques sont tenues de fournir à lacollectivité contractante des comptes détaillés de leursopérations.

Elles doivent communiquer aux agents désignés parles maires avec l’agrément du préfet (lire: “gouverneur”), ain& qu’aux inspecteurs chargés de cettemission par les ministres des finances ou de l’intérieur,tous les livres et documents jugés nécessaires à lavérification desdits comptes.

Cette communication sera faite sur place au siège del’entreprise, aux époques et dans les délais arrêtés d’uncommun accord.Article 126 ,- Les rapports établis par les vérificateursou inspecteurs chargés du contrôle des comptes desentreprises liées aux communes par une conventionfinancière, dans les conditions fixées par l’article précédent. seront joints aux comptes de la collectivité intéressée pour servir de justification à la rçcette ou à ladépense résultant du règlement.Article 127 ,- Toute commune ayant concédé ou affermé un service public ou d’intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concessionou d’affermage lorsque le déséquilibre des dépenses duconcessionnaire avec les ressources dont il disposerevêt un caractère permanent et ne permet plus auservice de fonctionner normalement.

Dans les mêmes conditions, la même faculté estdonnée au concessionnaire ou exploitant, si ce déséquilibre est dû à des circonstances économiques outechniques indépendantes de sa volonté.Article 128 ,- La demande en révision ou en résilïationd’un contrat de concession ou d’affermage passé parune commune doit être adressée au ministre de l’intérieur sous le couvert des sous-préfets (lire: ‘oréfets”)et préfets (lire: “gouverneurs”) intéressés qui formuleront leur avis sur la suite à lui réserver.

Si la demande formulée rencontre l’agrément desparties intéressées, le ministre de l’intérieur pourraprononcer, par simple décision, la résiliation ou la révision du contrat,

Dans ce dernier cas, sa décision devra préciser lesconditions et modalités de la révision en cause,

Si la demande ne rencontre pas l’agrément des parties intéressées ou aile ministre de l’intérieur ne la jugepas acceptable telle qu’elle est formulée, il devra lasoumettre à l’examen d’une commission nommée pararrêté du chef du gouveirt,êment et composée d’uninspecteur de l’administration, président, d’un représentant du ministère de l’intérieur, d’un représentant duministère des finances, et suivant l’objet du contrat d’un

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180 L infonnafîon~Jreprésentant de chacun des ministères intéressés àcelui-ci.

Cette commission. aprés avoir entendu les partiescontractantes, déterminera les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation est susceptible d’interveniret. notamment, les indemnités diverses auxquelles ellepeut donner lieu.Article 129 .- Après avis de la commission prévue àrarticle précédent, la révision ou la résiliation est prononcée par décret rendu sur la proposition des ministresde l’intérieur et des finances.

Si, dans les six mois suivant la révision prononcéedans ces conditions, les parties ne parviennent pas à semettre d’accord sur ses modalités d’applïcation, la résiliation est de droit à la demande de rune d’elles,Article 130 .- Les communes peuvent, par délibérationdu conseil municipal prise dans les conditïons prévuesaux articles 47-129 et 48, soit acquérir’des actions ouobligations des sociétés chargées d’exploiter les services communaux visés par lesdits articles, soit recevoir.à titre de redevance, des actions d’apports ou parts defondateurs émises par lesdites sociétés.Article 131 -- Les titres visés à l’article précédentdoivent être mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Ils sont conservés par le receveur municipal. mêmes’ils sont affectés à la garantie de la gestion du conseild’administration.

Les titres affectés à la garantie de la gestion duconseil d’administration sont inaliénables,

L’aliénation des autres titres ne peut avoir lieu qu’envertu d’une délibération approuvée dans les mêmesconditions que la décision d’acquérir.Article 132.- La responsabilité civile afférente aux actesaccomplis en tant qu’administrateurs de la société parles représentants d’une commune au conseil d’administration de la société dont elle est actionnaire incombe àla commune.Article 133 .- Des règlements d’administration publiquerendus sur proposition du ministre de rïntérieur et duministre des finances détermineront, en tant que debesoin, les conditions d’application du présent chapitre.

Chapitre cinquièmeResponsabilité des communes

Article 134.- Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes etdélits commis à force ouverte ou par violence. sur leurterritoire. par des attroupements ou rassemblementsarmés ou non armés, soit envers les personnes. soitcontre les propriétés publiques ou privées.Article 135 -- Les indemnités, les dommages-intérêts etles frais dont la commune est responsable sont répartis,en vertu d’un rôle spécial, entre tous les habitants de lacommune inscrits au rôle d’une des contributions directes, à l’exception des victimes des troubles auxquellesauront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.

Si le montant des dommages-intérêts et des frais misà la charge de la commune excède le quart du produiten principal des contributions directes, le paiement enest effectué au moyen d’un emprunt qui est rembourséà l’aide d’une imposition extraordinaire perçue, chaqueannée, en vertu d’un rôle spécial établi comme il est dità l’alinéa précédent,

Cet emprunt et la création des ressources destinéesà en assurer le service et ramortissement Sont autoriséspar décret pris en conseil des ministres.Article 136 -- Faute par la commune de prendre lesmesures nécessaires pour le paiement des frais etdommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai detrois mois à dater de la fixation et de la répartitiondéfinitives de leur montant, il y est procédé d’office pardécret pris en conseil des ministres,

Article 137 -- Si les attroupements ou rassemblementsont été formés d’habitants de plusieurs communes,chacune d’elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunauxc~’ils,Article 138 .- Les dispositions des articles 134, 135 et

137 ne sont pas applicables lorsque les dommagescausés sont le résultat d’un fait de guerre.Article 139 .- L’État contribue pour moitié, en vertu durisque social, au paiement des dommages-intérêts etfrais visés par les articles 134, 135. 136 et 137.

Toutefois, si les municipalités Ont manqué à leursdevoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers.rÉtat peut exercer un recours contre elles, à concurrence de soixante pour cent des sommes mises à sacharge en application de l’alinéa précédent.

Si. au contraire, et sous réserve de l’application duparagraphe précédent, les municipalités sont en mesurede faire valoir qu’elles n’ont pas en permanence ou n’ontpas eu. pour la circonstance, la disposition de la policelocale ou de la force armée et qu’elles ont pris toutes lesmesures en leur pouvoir à l’effet de prévenir ou deréprimer les troubles, elles peuvent exercer un recourscontre l’État dans les mêmes proportions.Article 140 ,- Les actions, tant principales qu’en garantie, intentées en application du présent chapitre, sontportées devant les tribunaux civils qui statuent commeen matière sommaire.

L’État peut intervenir à l’action principale en premièreinstance ou, à défaut, en appel. Il peut aussi. qu’il soitintervenu ou non, faire appel contre tout jugement ou sepourvoir en cassation contre tout arrêt rendus en application de l’alinéa précédent. lorsque ces décisions sontsusceptibles d’avoir pour effet de l’obliger à contribuerau paiement des dommages-intérêts et frais visés auxarticles 134, 135 et 137.Article 141 ,- Les communes Sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pourdroits de timbre et d’enregistrement, à raison des actions visées au présent chapitre.

Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe,les actes et titres produits par elles pour justifier de leursdroits et qualités sont visés pour timbre et enregistrésen débet.

Les droïts dont le paiement a été différé en vertu dupremier paragraphe de cet article deviennent exigiblesdès que les décisions judiciaires sont définitives àl’égard des communes qui s’en libèrent, le cas échéant.conformément aux dispositions de l’article 135.Article 142 .- L’État, la commune ou les communesdéclarés responsables peuvent exercer un recourscontre les auteurs et complices du désordre.

Chapitre sixièmeActions judiciaires

Article 14.3 -- Le conseil municipal délibère sur lesactions à intenter ou soutenir au nom de la commune.Article 144 ,- Le maire, en vertu de la délibération duconseil municipal, représente en justice la commune,

Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseilmunicipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifsdes déchéances,

Article 14.5 .- Tout contribuable inscrit au rôle de lacommune s le droit d’exercer, tant en demandant qu’endéfendant, à ses frais et risques, avec l’autorisation dutribunal administratif, les actions qu’il çroit appartenir àla commune et que celle-ci, préalablement appelée à endélibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif et aupréfet (lire: “gouverneur”) un mémoire détaillé dont illui est délivré récépissé,

Le préfet (lire: “gouverneur”) transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l’invitant à le soumettreau conseil municipal, spécialement convoqué à ceteffet; le délai de convocation peut être abrégé.

Si le tribunal administratif accorde l’autorisation sollicitée, il peut en subordonner l’effet à la consignationpréalable des frais d’instance et fixe en ce cas la sommeà consigner,

La commune est mise en cause et la décision a effetà son égard.

Après tout jugement intervenu, le contribuable nepeut se pourvoir contre celui-ci qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Le tribunal administratif ici visé est la section administrative du tribunal de première instance du ressort dela commune dont le refus d’agir ou la négligence sont

mis en cause.)Article 146 .- Aucune action judiciaire autre que letactions possessoires et celles portées devant les tribunaux du travail ou administratifs ne peut, à peine denullité, être intentée contre une commune qu’autantque le demandeur s préalablement adressé au ministrede l’intérieur un mémoire exposant l’objet et les motifsde sa réclamation, Il lui en est donné récépissé.

L’action ne peut être portée que quarante jours aprèsla date du récépissé, sans préiudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d’une demandeen justice dans le délai de trois mois.

Le ministre de rintérieur adresse immédiatement lemémoire au maire intéressé en rinvitant. s’il le jugeutile. à convoquer le conseil municipal dans le plus brefdélai pour en délibérer.Article 147 .- Toute partie qui s obtenu une condamnation contre la commune n’est point passible descharges ou contributions imposées à ses habitants, enapplication de l’article 135, pour l’acquittement des fraiset dommages-intérêts résultant du procès.

TITRE VFINANCES COMMUNALES

Chapitre premierÉtablissement des budgets communaux

Article 148.- Les budgets communaux sont dressés ensection ordinaire et en section extraordinaire, tant enrecettes qu’en dépenses.

~L’équilibre du budget est une règle absolue. La totalité des dépenses ne peut excéder celles des recettesdans chacune des sections,

Dépenses et recettes se divisent en chapitres, articleset rubriques conformément à un plan-type fixé pardécision Conjointe des ministres de l’intérieur et desfinances,

~Article 149 -- Les recettes ordinaires du budget communal comprennent:

1. le produit des impôts ou parts d’impôts revenantaux communes en application de dispositions réglementaires;

2. (abrogé ~ar la loi n° 47/63 du 2 décembre 1963);3. le produit des droits de place perçus, dans les

halles, foires, marchés et abattoirs d’après les tarifsdûment établis par délibération du conseil municipal;

4. le produit des terrains communaux affectés auxinhumations et le montant des concessions dans lescimetières;

5. le produit des services concédés;6. le produit des expéditions des actes administratifs

et des actes de l’état civil dans les conditions’et limitesfixées par la réglementation en vigueur;

7. une quote-part du produit des amendes prononcées par les tribunaux ou forfaitairement perçues pourles contraventions et délits en matière correctionnelleou de simple police, commis sur le territoire de lacommune;

8. le produit des taxes municipales prévues par la loiet créées par délibération du conseil municipal;

9. le revenu des biens communaux;10. les recettes diverses;11. d’une façon générale, toutes les ressources per

çues chaque année par les communes en applicationdes dispositions réglementaires leur permettant de lespercevoir.Article 150 .- Les recettes extraordinaires du budgetcommunal comprennent;

1. les recettes temporaires ou accidentelles;2. les crédits alloués par le budget de l’État ou par

tout autre organisme public sous forme de fonds deconcours et subventions pour grands travaux d’urbanisme et dépenses d’équipement suivant devis et plansde campagne délibérés par le conseil municipal etapprouvés par l’autorité de tutelle; le reversement desreliquats non employés de ces fonds de concours seraobligatoire quand les dispositions réglementaires lesaccordant le prévoiront;

3. les recettes sur emprunt, dons et lergs;4. d’une façon générale, toutes les recettes qui, par

leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduiretous les ans.

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L informafionsJ 181

Les excédents de recettes apparaissant, à la clôtured’un exercice, à la section extraordinaire, sont reportéspar rubrique, d’année en année. jusqu’à leur emploidéfinitif ou leur remboursement.

En aucun cas, un excédent de recette extraordinairene peut être destiné à faire face à des dépenses ordinaires,Article 151 .- Les dépenses du budget communal, enprincipe équilibrées avec les recettes mais ne pouvant,en aucun cas, leur être supérieures, sont Soit obligatoires, soit facultatives.

Les dépenses obligatoires sont celles qui doiventnécessairement figurer au budget parce qu’elles sontimposées par la réglementation en vigueur.

Les dépenses obligatoires doivent faire l’objet d’affectations de crédits jugées suffisantes par l’autorité quirègle le budget. avant qu’il soit possible à la communed’inscrire les dépenses facultatives.

Ces dernières sont d’office réduites ou suppriméespar l’autorité de tutelle, sans formalité spéciale, quandcette mesure est nécessaire pour inscrire les créditsaffectés à la couverture des dépenses obligatoires oupour réaliser l’équilibre du budget.

Sont obligatoires, dans les conditions ainsi définies.les dépenses suivantes:

1. l’entretien de la mairie ou hôtel de ville, à l’exclusion des aménagements somptuaires, l’entretien desbâtiments et propriétés de la commune;

2. les frais des bureaux, d’abonnement et de conservation des archives municipales;

3. les frais de registres de l’état civil, livrets de familleet tables décennales à la charge de la commune;

4. les frais de perception des taxes municipales et desrevenus communaux;

5. les traitements et salaires du personnel communal;6. les indemnités accordées aux titulaires de certaines

fonctions municipales;7. les pensions à la charge de la commune quand elles

Ont été régulièrement liquidées et approuvées;8. les dépenses afférentes aux prestations sociales

telles qu’elles sont fixées par la réglementation envigueur;

9. l’entretien des cimetières;10. les prélèvements et contributions établis par les

lois sur les biens et revenus communaux;11. l’acquittement des dettes exigibles et des contri

butions assises sur les biens communaux;12. les dépenses d’entretien et de nettoiement des

rues, chemins et places publiques situés sur le territoirede la commune et n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté declassement les mettant à la charge des budgets autresque celui de la commune;

13. les dépenses des services dont la commune a lacharge: éclairage public, adduction d’eau. halles, marchés, abattoirs et lutte contre l’incendie;

14. les dépenses occasionnées par l’application de~l’article 69 de la présente loi prévoyant l’exécutiond’office, par les soins du ministre de l’intérieur ou d’undélégué spécial, des actes prescrits au maire et quecelui-ci refuse ou néglige d’accomplir;

15. les dépenses sur fonds de concours ou d’emprunts, dons ou legs assortis de certaines conditionsd’emploi.

Ces dépenses devront apparaître dans la sectionextraordinaire du budget municipal.

Sont facultatives toutes les dépenses n’entrant pasdans l’une des catégories de dépenses obligatoires dontla nomenclature figurant ci-dessus est limitative,Article 152 .- L’exercice budgétaire commence au 1~janvier et finit au 31 décembre de l’année qui lui donneson nom.

Néanmoins, un délai est accordé pour en compléterles opérations et l’époque de clôture de l’exercice estfixée au 31 mars de la deuxième année pour les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’annéeprécédente.Article 153 .- Un exercice budgétaire donne lieu normalement à l’établissement d’un budget primitif délibéré etadopté avant l’ouverture de l’exercice, puis d’un budgetsupplémentaire ou additionnel délibéré et arrêté aucours de l’exercice qu’il concerne,

Ce dernier budget comprend les crédits supplémentaires reconnus nécessaires depuis l’ouverture de

l’exercice, les recettes non prévues dans le budgetprimitif, ainsi que les opérations, tant en recettes qu’endépenses, engagées au cours des exercices précédentset non exécutées au 31 mars de l’année en cours.Primitif ou supplémentaire, tout budget communal estdressé dans les formes fixées par le présent chapitre.

Chapitre deuxième - Voteet règlement des budgets communaux

Article 154 .- Les budgets communaux sont proposéspar les maires, votés par les conseils municipaux etréglés par arrêté du ministre de l’intérieur qui agira pardélégation du chef du gouvernement.Article 155 .- Les crédits sont votés par chapitre et pararticle. Toutefois, hors le cas où le conseil municipal sspécifié que les crédits sont spécialisés par article, lemaire peut effectuer, à l’intérieur du même chapitre, desvirements d’article à article.

Tout virement de chapitre à chapitre doit faire l’objetd’une délibération soumise à l’approbation du ministrede rintérieur.Article 156 .- Lorsque le budget d’une commune n’apas été voté en équilibre réel par le conseil municipal,le préfet (lire: “gouverneur”) le renvoie au maire dansle délai de quinze jours suivant son dépôt au secrétariatde la préfecture (lire: “gouvernorat”).

Le maire le soumet, alors, dans les dix jours à uneseconde délibération du conseil municipal.

Celui-ci doit statuer sous huitaine et le budget estimmédiatement renvoyé au préfet (lire: “gouverneur”).

Si le budget ayant fait l’objet d’une seconde délibération n’a pas été à nouveau voté en équilibre ou s’il n’apas été retourné au préfet (lire: “gouverneur”) dans ledélai d’un mois à compter de son renvoi au maire, leministre de l’intérieur peut en assurer le règlementdoffice.Article 157 ,- Le vote et le réglement des budgetscommunaux sont régis par les règles suivantes

1. le budget primitif de la commune, appuyé desannexes et justifications réglementaires. devra êtresoumis à l’approbation du ministre de l’intérieur au plustard le 30 novembre de l’exercice précédant celui auquel se rapporte le budget;

2. le budget supplémentaire ou additionnel devra êtresoumis à l’approbation du ministre de Uintérieur, appuyédes annexes et justifications nécessaires, avant le 30juin de rexercice auquel il se rapporte.

Le ministre de l’intérieur peut, cependant. modifierces dates s’il le juge utile ou si les circonstances l’exigent.

Lorsque le budget d’une commune n’est pas votéavant la date fixée par le présent article, le préfet (lire:“gouverneur”) prescrit la convocation extraordinaire duconseil municipal en session budgétaire.

Si le conseil ne se réunit pas ou s’il se sépare sansavoir délibéré sur le budget. le ministre de l’intérieurl’établira d’office.Article 158 .- L’arrêté qui règle le budget d’une commune peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sontportées, mais il ne peut les augmenter ou en introduirede nouvelles qu’autant qu’elles sont obligatoires.Article 159.- Lorsque l’exécution du budget du dernierexercice clos fait apparaître un déficit, celui-ci seraconstaté par un certificat qui devra être établi par lereceveur municipal et adressé au ministre de l’intérieur,sous couvert du trésorier-payeur général qui en attestera l’exactitude,

A la demande du ministre de l’intérieur, le préfet (lire:“gouverneur”) devra veiller, alors, à ce que soientadoptées par le conseil municipal intéressé toutesmesures utiles à la résorption de ce déficit à l’occasionde l’établissement du budget suivant qui n’en devra pasmoins être en équilibre.

Si le préfet (lire: “gouverneur”) constatait que lesmesures de redressement prises par le conseil sontinsuffisantes, il inviterait celui-ci à délibérer, dans le délaide quinze jours, sur de nouvelles propositions qu’iladresserait par lettre recommandée au maire de lacommune intéressée,

Si, é l’expiration de ce délai, le conseil municipal n’apas voté les mesures proposées par le préfet (lire:“gouverneur”), celles-ci seront fixées et le budget sera

réglé par arrêté du ministre de l’intérieur.Article 160 .- Les crédits qui seront reconnus nécessaires après le règlement du budget seront votés et autorisés conformément aux dispositions du précédent article.

Les autorisations spéciales de dépenses gagées surles recettes nouvelles ou sur les voies et moyens del’exercice seront délibérées et approuvées dans lesmêmes formes que le budget primitif ou additionnel.Article 161 .- Les conseils municipaux peuvent porterau budget un crédit pour les dépenses imprévues.

Ce crédit qui ne doit. en aucun cas, dépasser ledixième du montant total des dépenses inscrites aubudget. est employé par le maire.

Celui-ci devra rendre compte au conseil municipal, àl’occasion de la première session qui suivra l’ordonnancement de chaque dépense. de l’emploi de ce crédit.avec pièces justificatives à l’appui.

Ces pièces seront annexées à la délibération duconseil.Article 162 .- Si un conseil municipal n’allouait pas lesfonds exigés par une dépense obligatoire ou n’allouaitqu’une somme insuffisante, l’allocation serait inscrite aubudget par arrêté du ministre de l’intérieur.

Si les ressources de la commune sont insuffisantespour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d’office en vertu du présent article, il y est pourvu par leconseil municipal ou, en cas de refus de sa part, aumoyen des ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par arrêté du ministre del’intérieur.Article 163 .- Dans le cas où, pour une cause quelconque. le budget d’une commune n’aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l’exercice, lesrecettes et les dépenses ordinaires portées au dernierbudget continuent à être faites jusqu’à l’approbation dunouveau budget.

Dans le cas où il n’y aurait aucun budget voté ansérieurement, le nouveau budget serait établi par l’autorité qualifiée pour le régler.Article 164 .- Les budgets des communes restentdéposés:

1. à la mairie où ils sont tenus à la disposition dupublic;

2. au secrétariat de la préfecture (lire: “gouvernorat”);

3. au ministére de l’intérieur (service de la tutelle);4. au ministére des finances (direction des budgets);5. à la trésorerie générale;6. au contrôle financier.

Chapitre troisièmeComptabilité communale

Article 165,- Le maire tient la comptabilité des recetteset des dépenses communales.

Le compte administratif du maire, pour l’exerciceclos, est présenté au conseil municipal en même tempsque le compte de gestion du receveur municipal et lebudget additionnel de l’exercice suivant la clôture del’exercice auquel ledit compte se rapporte.

L’autorité qui règle le budget municipal approuve lecompte administratif qui doit lui être présenté accompagné de la délibération du conseil municipal et despièces annexes s’y rapportant.

Le compte administratif est délibéré et transmis dansles conditions fixées par l’article 28.

~st~rticle 166 .- Le maire peut seul délivrer des mandats.Tout mandat doit énoncer l’exercice, le budget, la

section, le chapitre et l’article auxquels la dépenses’applique et doit être accompagné des pièces exigéespar la réglementation déterminant le régime financierdes collectivités locales.

En cas de besoin, le maire peut par arrêté fixer lesconditions dans lesquelles le ou les adjoints sont autorisés à procéder sous sa responsabilité à l’ordonnancement des dépenses en ses lieu et place,

Cette délégation ne le prive pas pour autant de sesdroits d’ordonnateur,

Si. après une mise en demeure, le maire refusait demandater une dépense régulièrement autorisée et liquidée. le préfet (lire: “gouverneur”) pourrait prendre unedécision tenant lieu de mandat du maire,

Page 10: Journal Hebdomadaire d’informations et d’annonces légales

182 L~rmaiionsJ(Le régime financier et comptable des collectivités

focales est fixé parle décret n° 993/PR du 12septembre1972.)

Article 167 .- Les recettes et dépenses communaless’effectuent par un comptable chargé seul et sous saresponsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sontdues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancéespar le maire, jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés et dans la limite des fonds disponibles.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et deprestations locales doivent être remis à ce comptablequi doit également recevoir une expédition en forme detous les baux, contrats, jugements, déclarations etautres titres concernant les revenus dont la perceptionlui est confiée.Article 168 .‘ Toutes les recettes municipales pourlesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit unmode spécial de recouvrement ou ne résultant pas d’uncontrat ou d’un jugement exécutoire s’effectuent surdes états dressés par le maire.

Ces états sont exécutoires après visa du préfet (lire:“gouverneur”). Les oppositions lorsque la matière estde la compétence des tribunaux ordinaires sont jugéescomme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation particulière.Article 169 .- Les fonctions de receveur municipal sontde droit exercées par les préposés du trésor, sousl’autorité du trésorier-payeur général.

Toutefois, dans les municipalités où ne réside pas depréposé du trésor, ces fonctions sont normalementconfiées aux agents spéciaux en service dans le district(lire: “département”).

Exceptionnellement, et après accord des ministres del’intérieur et des finances, les fonctions de receveurmunicipal peuvent être confiées è un comptable particulier.

Article 170 .- Les receveurs municipaux ont droit, ensus de leur traitement, à une indemnité de gestion fixéepar décret, en fonction de l’importance des recettesdont ils ont la charge.

Cette indemnité sera payée mensuellement et àterme échu sur les crédits des budgets des municipalités.

(Le décret n° 161/PF? du 26 janvier 1980 fixe le tauxdes indemnités à allouer aux receveurs municipaux)Article 171 .- Le receveur municipal n’est pas juge dela moralité des dépenses régulièrement mandatées parle maire.

Il se doit cependant de vérifier la régularité de ladépense faisant l’objet du mandat émis par celui-ci et lavalidité de la quittance.

Il peut être conduit ainsi à refuser le paiement decertains mandats. notamment dans les cas suivants

1. si les fonds sont insuffisants;2, si l’imputation de la dépense fait apparaître un’

dépassement des crédits inscrits à l’article correspondant du budget communal;

3. si la dépense est imputée sur des crédits autresque ceux sur lesquels elle doit l’être;

4. si la somme ordonnancée ne porte pas sur uncrédit régulièrement ouvert ou l’excède;

5. si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières:

6. si les indications des noms, services ou sommesportés sur les mandats ne sont pas en accord aveccelles figurant sur les pièces justificatives.

En cas de différend entre le maire et le receveurmunicipal, consécutif à un refus de paiement opposépar ce dernier, il appartient, d’une part, au maire desoumettre le litige au ministre de l’intérieur, d’autrepart, au receveur municipal de saisir le ministre desfinances par l’intermédiaire du comptable supérieur.

En aucun cas le maire ne possède le droit de réquisition de paiement.

Article 172 .- Toute personne autre que le receveurmunicipal qui, sans l’autorisation prévue au dernieralinéa de l’article 169, se Serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, sera, par ce seul fait,constituée comptable et pourra, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal, comme s’étant immiscéesans titre dans les fonctions publiques.Article 173 .- La Chambre des comptes de la Coursuprême est juge de droit commun en matière d’apurement des comptes de gestion des comptables publics,

Toutefois, sous réserve d’appel ou d’évocation, laChambre des comptes délègue au trésorier-payeurgénéral le soin de juger les comptes des comptablessubordonnés autres que ceux des communes de pleinexercice.Article 174.- La Chambre des comptes ou le trésorier-payeur général, Suivant le cas, peuvent enjoindre aureceveur municipal de rapporter les pièces justificativesfaisant défaut dans le délai d’un mois à dater de lademande qui lui s été adressée.Article 175 .- La Chambre des comptes ou le trésorier-payeur général, suivant le cas, rendent sur les comptesqui leur sont soumis des décisions administratives quiétablissent si le comptable est quitte ou en débet.

Dans le deuxième cas, la décision du trésorier-payeurgénéral fixe, à titre conservatoire, le montant du débetsur lequel statue définitivement la Chambre des comptes au vu de la comptabilité et de tous les autresdocuments qui lui sont transmis, à cet effet, par letrésorier-payeur général, sous couvert du ministre desfinances.Article 176.- Le comptable, les maires et les ministresintéressés peuvent demander à la Chambre des comptes la réformation des décisions du trésorier-payeurgénéral, dans un délai de trois mois à dater du jour oùelles leur sont notifiées.Article 177 .- La Chambre des comptes peut évoquerles comptes des comptables déjà jugés par le trésorier-payeur général.

Toutefois, ce droit d’évocation ne peut être exercéque pendant un an à dater de la décision rendue par letrésorier-payeur général.Article 178 .‘ Les comptables de~ collectivités localesdont les comptes sont jugés par le trésorier-payeurgénéral peuvent, sur la demande de celui-ci. êtrecondamnés à une amende dont le montant est laissé àl’appréciation de la Chambre des comptes. mais ne peutdépasser. par mois de retard, le double du montantmensuel de l’indemnité de gestion dont ils bénéficienten application de l’article 170 de la présente loi.Article 179 .. Lorsqu’après un délai de trois mois. iln’est pas donné satisfaction par un comptable aux injonctions qui peuvent lui être faites par îautorité chargée d’arrêter ses comptes et qu’il n’est fourni au sujetde ce retard, aucune explication reconnue admissible.ledit comptable pourra être frappé, par décision deladite autorité, d’une amende dont le montant fixétrimestriellement est à l’appréciation de celle-ci. mais nedevra pas dépasser, pour chaque injonction à laquelle iln’aura pas satisfait, la moitié du montant mensuel deson indemnité de gestion.Article 180 .- Le produit des amendes prévues auxarticles 178 et 179 est ristourné aux collectivités intéressées.

Ces amendes sont assimilées, quant au mode derecouvrement et de poursuites, aux débets des comptables des deniers de ‘État et le remise n’en peut êtreaccordée que d’après les mêmes règles.

Article 181 .‘ Les comptes des receveurs municipauxdoivent être soumis à la délibération des conseilsmunicipaux avant le 31 mai de l’année qui suit celle pourlaquelle ils sont rendus.

Ils doivent être transmis au trésorier-payeur généralavant le 31juillet de la même année.Article 182 .- Les comptes qui doivent être jugés par laChambre des comptes lui sont transmis par le trésorier-payeur général, sous couvert du ministre des finances, trois mois àu moins avant la clôture de l’exercicesuivant celui auquel il se rapporte.

Article 183 .- Chaque année, dans le courant du moisde décembre, le trésorier-payeur général adresse à laChambre des comptes un rapport d’ensemble danslequel il expose ses observations visant la gestion financière des communes dont il a jugé les comptes, tanten ce qui concerne les opérations des comptables quecelles des ordonnateurs.

A ce rapport, sont annexés les états récapitulatifs desdécisions qu’il a rendues suries comptabilités soumisesà son examen.

Copie de ce document est transmise aux ministres del’intérieur et des finances,

La Chambre des comptes peut, si elle le juge utile,rendre public ce document en y ajoutant ses propresobservations concernant plus particulièrement la gestion financière des communes dont elle avait à juger lacomptabilité.Article 184 .- Les comptables intéressés, ainsi que lecommissaire du gouvernement, peuvent, devant laChambre des comptes, exercer contre l’un de ses arrêts, dans les formes et conditions fixées par la loi n°24/62 du 23 octobre 1962, un recours en rétractation.

Article 185 .- Un exemplaire original des comptesd’administration et de gestion des communes doit êtreconservé dans les archives des maires.Article 186 .‘ Des règlements d’administration publiquedétermineront. autant que de besoin, les modalitésd’application du présent chapitre et fixeront notammentles formes de la comptabilité des communes.

TITRE VI -TUTELLEET DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premierTutelle des communes

Article 187 -- En dehors des matières réservées par laprésente ordonnance’ au chef du gouvernement, lespréfets (lire: “gouverneurs”), en premier ressort, et leministre de l’intérieur, à l’échelon supérieur, sont chargés de la tutelle des communes.

Cependant. les pouvoirs de tutelle des préfets (lire:“gouverneurs” (peuvent être délégués en totalité ou enpartie aux sous-préfets (lire: ‘~préfets”), après autorisation du ministre de l’intérieur, de même que celui-cipeut, avec l’accord du chef du gouvernement, déléguercertaines de ses attributions aux préfets (lire: “gouverneurs” (.

En outre, le ministre de l’intérieur conserve, en toutescirconstances et sans formalités spéciales, le droit de sesubstituer aux préfets (lire: “gouverneurs”( ou auxsous-préfets (lire: “préfets”) pour exercer leurs pouvoirs de tutelle, chaque fois qu’il le juge utile.

(Le décret n° 858/PFf/Ml du 29 juin 1971 crée, auministère de l7ntérieur, le service de la tutelle descollectivités locales.)Article 188 -‘ Sur ordre de mission du chef du gouvernement. les inspecteurs des affaires administrativespeuvent être chargés de contrôler la gestion administrative et financière des municipalités.

(Le décretn~ 1188/PR/MCEdu 19juillet 1985 prévoit que le ministère du contrôle d’État vérifie etcontrôle les collectivités locales et leurs établissementspublics.)Article 189 .- Un décret pris sur le rapport du ministrede l’intérieur précisera les modalités d’application duprésent chapitre en organisant le contrôle du fonctionnement des communes.

Ce texte, qui devait remplacer l’arrêté n°109 1/Ml-TC du 19 avril 1958 organisant le contrôle dufonctionnement des communes du Gabon, n ‘est pasintervenu.)

Dispositions diversesArticle 190 .- La présente ordonnance entrera en vigueur lors du renouvellement des conseils municipauxactuellement en place, à une date qui sera fixée pardécret pris en conseil des ministres.

ANNONCES LÉGALESFIDAFRICA

Membre de PRICE WATERHOUSEB.P. 2164 - Libreville - TéL 76.23.71

UNION INDUSTRIELLEPOUR L’AFRIQUE ÉQUATORIALE

U.I.A.E.”Société anonyme

au capita) de 300.000.000 de francs CFASiège social PORT-GENTILR.C. PORT-GENTIL n° 221/8

N° statistique 90 338/C

Suivant délibérations en date à Libreville du 29décembre 1987, l’assemblée générale ordinairedes actionnaires s ratifié la cooptation faite par leconseil d’administration de Messieurs MAMADOU D)OP et Jean NGUEMA NTOUTOUME enqualité d’administrateurs.

Les mandats de Messieurs MAMADOU DIOPet Jean NGUEMA NTOUTOUME expireront avecl’assemblée générale appelée à statuer sur lescomptes de l’exercice 1988.

Deux exemplaires enregistrés des procès’verbaux des délibérations sus-visées ont été déposés au greffe commercial du tribunal de premiéreinstance de Port-Gentil, le 30 août 1989 sous lenuméro 99/88-89.