jdlc 2014 : mise à jour tva - présentation (laurence boulanger)

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CEFORA Journée de la comptabilité Louvain-la-Neuve, 2 décembre 2014 Laurence Boulanger, Directeur TVA, Deloitte Mise à jour TVA © 2014 Deloitte Belgium 1

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Atelier Journée de la Comptabilité 2014 - Vos chiffres en équilibre

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Page 1: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

CEFORA

Journée de la comptabilité

Louvain-la-Neuve, 2 décembre 2014

Laurence Boulanger, Directeur TVA, Deloitte

Mise à jour TVA

© 2014 Deloitte Belgium 1

Page 2: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

1. Règles d’exigibilité de la taxe : régime définitif

2. Prestations de services – règles de localisation

• Services électroniques : nouvelles règles 2015

• Entreposage des biens

3. Services de restauration vs. livraisons de repas : quel taux de

TVA ?

4. Prestations d’enseignement : portée de l’exemption

5. Voitures de sociétés: rappel des principes TVA

6. Administrateurs et gérants: abolition du régime optionnel (2015)

7. Régime de la franchise

Agenda

© 2014 Deloitte Belgium 2

Page 3: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Préface

Cette présentation, dans le cadre de la journée de la comptabilité proposée par

CEFORA, se veut pratique et à destination des professionnels des différents

secteurs d’activités présents.

La sélection des thèmes s’est effectuée eu égard aux récents développements

TVA.

Chaque thème fera l’objet d’une brêve présentation ayant pour objet de souligner

les changements dans la législation TVA.

Ces présentations seront accompagnées, le cas échéant, de mises en situation

afin d’en appréhender les conséquences pratiques.

© 2014 Deloitte Belgium 3

Page 4: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Règles d’exigibilité de

la taxeRégime définitif

4© 2014 Deloitte Belgium

Page 5: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

5© 2014 Deloitte Belgium

Introduction

Page 6: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Introduction

• Ces règles d’exigibilité déterminent le moment où la TVA devient ‘exigible’ (due)

sur une certaine transaction

• En d’autres termes, celles-ci déterminent par conséquent quand la transaction

doit être inscrite dans les déclarations TVA du fournisseur (paiement de la TVA

due sur l’opération) et du client (récupération de la TVA sur l’operation – parfois

aussi déclaration de la TVA due dans le cas d’un report de perception)

• Une déclaration tardive implique un paiement tardif de la TVA et peut conduire à

des amendes et à des intérêts de retard

• La déduction de la TVA qui n’est pas encore exigible n’est pas permise, et peut

entraîner le rejet de la deduction plus amendes et intérêts de retard

• Par conséquent, le respect des règles d’exigibilité est crucial dans le cadre des

obligations déclaratives d’une entreprise.

© 2014 Deloitte Belgium 6

Page 7: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Introduction

• Les nouvelles règles d’exigibilité ont été introduites le 1er janvier 2013 dans le

cadre de la transposition de la Directive Facturation dans le Code de la TVA

belge

• En substance, l’émission d’une facture anticipée (ou “facture d’acompte”)

comme règle d’exigibilité a été abrogée; émettre une facture d’acompte n’est en

principe plus permis

• Entre 2013 et 2014, les autorités TVA ont permis un statu quo par tolérance

administrative, à savoir l’application de l’ancien régime aux factures d’acompte

pour les opérations locales ainsi que certaines simplifications pour les

opérations intracommunautaires

• Ce régime transitoire issu d’une tolérance administrative sera remplacé par un

regime (administratif) ‘définitif’ à partir de 2015. Le régime ‘définitif’ introduit de

nouvelles lignes directrices et des mesures de simplification

© 2014 Deloitte Belgium7

Page 8: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Introduction

• Dans le cas de factures d’acompte, à partir de 2015, il y aura:

− Le régime ‘légal’;

− Le régime de ‘tolérance’ administrative (ci-après regime ‘simplifié’)

Champ d’application large

L’application et les formalités dépendent du type d’operation

Le nouveau régime fait la distinction entre 4 types/catégories d’operations

Le régime simplifié concerne uniquement les factures d’acompte (i.e.

émise avant la prestation/livraison ou le paiement)

• Ceci pourrait ne pas être la fin de l’histoire dès lors que dans son “Accord de

gouvernement”, le gouvernement fédéral s’engage à évaluer les règles TVA

concernant les “factures d’acompte”

© 2014 Deloitte Belgium 8

Page 9: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015

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Page 10: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations B2B locales

(sans report de paiement)

10© 2014 Deloitte Belgium

Page 11: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Rappel de certaines notions

• Le fait générateur:

Réunion des conditions légales nécessaires à la survenance de l’exigibilité

(i.e. le moment de la livraison ou de la prestation de services)

• L’exigibilité de la taxe:

Moment où le Trésor peut réclamer le paiement de la TVA

• Fait générateur et exigibilité peuvent coincider:

p.ex. le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au

moment où la livraison a lieu

• Ou pas…

p.ex. en cas de versements d’acomptes, la TVA devient exigible sur le

montant encaissé

© 2014 Deloitte Belgium 11

Page 12: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

© 2014 Deloitte Belgium

REGIME SIMPLIFIE (E.T.

126.003 du 10.10.2014)

Emission d’une facture d’acompte:

• Libre choix du report (date

facture ou exigibilité) pour le

fournisseur

• Libre choix du report (date

facture ou exigibilité) pour le

client

• Libre choix par opération

REGIME LEGAL

Deux étapes:

• Emission d’une

demande de paiement

• Emission d’une facture

Régimes legal et simplifié

Quelle différence entre les deux?

1 2

12

Page 13: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Régime légal

• Nouveaux articles 16-17 & 22-22bis du Code de la TVA

• L’émission d’une facture d’acompte n’entraîne plus l’exigibilité de la taxe

− 2 moments d’exgibilité de la TVA à la place de 3

− Aucune TVA n’est due sur une facture d’acompte

− Exigibilité de la taxe différée au moment du paiement effectif ou de la

fourniture du bien/prestation de service

(Anciennes règles) Anciennes ET nouvelles règles

(Date

d’émission de

la facture)

Date de paiement Fourniture de

biens/services

Anciennes ET nouvelles

règles

© 2014 Deloitte Belgium 13

Page 14: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Dans le chef du fournisseur

• Facture d’acompte permise

− Même si aucune cause d’exigibilité de la taxe (paiement, fourniture) n’est

survenue

− Mais certaines conditions formelles à respecter !

• Référence à la date d’exigibilité de la taxe

− Facture émise avant l’exigibilité de la taxe et maximum 7 jours avant le fait

générateur (livraison ou prestation de services)

− = facture ‘définitive’

− tolérance: la date d’émission de la facture est suffisante

− document rectificatif (facture ‘definitive’) nécessaire si l’échéance de 7

jours n’est pas respectée

• Que doit mentionner cette ‘facture definitive’ ?

© 2014 Deloitte Belgium 14

Page 15: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Dans le chef du fournisseur

• Référence à la date d’exigibilité de la taxe (suite)

− Facture émise avant l’exigibilité de la taxe et plus de 7 jours avant le fait

générateur (fourniture)

− Tolérance: référence à la date ‘présumée’ d’exigibilité de la taxe (paiement,

fourniture)

• E.g. date présumée ou date ultime de paiement ou, si antérieure, date

présumée de livraison/prestation

− Pas de document rectificatif nécessaire si la date ‘présumée’ de la taxe

apparaît être incorrecte

− Question : comment déterminer la ‘date présumée d’exigibilité de la taxe’,

e.g. date ultime de paiement suffisante ?

© 2014 Deloitte Belgium 15

Page 16: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Dans le chef du fournisseur

• Le fournisseur est libre de reprendre la transaction dans la déclaration et de

payer la TVA en se basant sur la date de la facture d’acompte ou sur la date

réelle d’exigibilité de la taxe

− Mais un lien entre la facture et le paiement doit exister (colonne ‘additionelle’ dans le

journal des ventes)

• Le fournisseur peut choisir pour chaque transaction

• Pas de référence spécifique à l’application du régime ‘légal’ sur la facture (cfr.

Décision 2012)

• Optimatisation potentielle : pour les fournisseurs cherchant à améliorer leur

‘cash flow’, verifier dans quelle mesure le système permettrait de différer le

paiement de TVA sur la base de certains paramètres de l’approche ‘cash

accounting’ (tax codes ‘différés’ et ‘finaux’)

© 2014 Deloitte Belgium 16

Page 17: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Dans le chef du fournisseur

Facture d’acompte émise avant le fait générateur

< 7 jours avant le

fait générateur

Facture définitive:

- Exigences légales art. 5, AR n°1

- Pas de référence à la date du

fait générateur (art. 5, §1, 5°, AR

n°1)

- Seulement date de facture

nécessaire

Facture d’acompte:

- Exigences légales art. 5, AR n°1

- Référence à la date ‘présumée’

d’exigibilité de la taxe

- Si pas de référence à la date

‘présumée’ d’exigibilité de la taxe :

facture d’acompte non

conforme?

besoin d’émettre une facture

définitive au moment de

l’exigibilité?

> 7 jours avant le

fait générateur

Approche prudente: faire référence à la date ‘présumée’

d’exigibilité de la taxe lorsque la facture est émise avant le fait

générateur© 2014 Deloitte Belgium 17

Page 18: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Dans le chef du client

• Déduction de la TVA basée sur la facture d’acompte, indépendamment du

choix du fournisseur

• Période ‘window’ de trois mois

• Le fait générateur (paiement ou livraison) doit avoir lieu avant la fin du 3ème mois qui

suit le mois au cours duquel la facture d’acompte a été émise

− ‘En pratique’: avant le dernier mois de la période de déclaration de la TVA

Déclarations TVA trimestrielles: la période ‘window’ peut être plus longue que

trois mois

• De facto: problèmes uniquement dans des cas ‘exceptionnels’

• Régularisation si pas d’exigibilité de la taxe à l’expiration de la période

‘window’

• ‘Reversement’ via la grille 61 (corrige l’inscription initiale en grille 59)

• Quand le fait générateur survient ultérieurement, récupération via la grille 62

© 2014 Deloitte Belgium 18

Page 19: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

• Régularisation (suite)

• Amendes en l’absence de régularisation

• TVA indûment récupérée

• Amende de 10%

• Mais quid si appliquée lors d’un ’audit post factum ?

• Quand le fait générateur de la taxe survient ultérieurement, la situation a été

‘spontanément’ régularisée ?

• Les intérêts de retard semblent de toute manière être dus

• Le régime ‘window’ entraîne donc la mise en place d’un processus interne afin

d’identifier la TVA à déclarer pour les factures ‘à risque’ (i.e. pour lesquelles la période

expire)

• Paiement réalisé?

• Livraison/prestation terminée ?

Régime 2015Dans le chef du client

19© 2014 Deloitte Belgium

Page 20: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Situations spécifiques

• Les corrections de TVA (p.ex. une note de crédit reçue) doivent aussi être déclarées

immédiatement (pas de période ‘window’)

• Si le client ne paie pas, le fournisseur a droit au remboursement (une note de credit doit

être émise pour les clients assujettis)

• Faillite du client et déduction sur la base d’une facture d’acompte :

− Pas de remboursement par l’assujetti failli (de la TVA précédemment récupérée) si le

fait générateur est survenu avant la faillite

− Toutefois le remboursement (de la TVA précédemment récupérée) devra avoir lieu si

le fait générateur intervient après la faillite, sauf si la TVA devient exigible durant le

règlement de la faillite

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Page 21: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Evaluation

• Approche/choix indépendant du fournisseur & du client

• Réglementation flexible pour le fournisseur

− Par opération

− Facture d’acompte de facto maintenue

− N’affecte pas le paiement de la TVA (ici aussi libre choix)

− Mentionner une date ‘présumée’ de fait générateur semble permettre d’éviter

les conséquences négatives

− Pas de correction ultérieure

© 2014 Deloitte Belgium 21

Page 22: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015Evaluation

• Réglementation flexible pour le client

− La période ‘window’ permet une réduction de la charge administrative

− N’entraîne pas de changements immédiats

− Mais la période ‘window’ affecte le processus de déclaration et

− Deviendra probablement un point d’attention lors des contrôles TVA futurs

© 2014 Deloitte Belgium 22

Page 23: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations B2B locales

(avec report de paiement)

© 2014 Deloitte Belgium 23

Page 24: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015En bref

• Dans le chef du client:

− Libre choix d’appliquer le régime légal ou la déclaration immédiate de l’opération surreception d’une facture d’acompte

− Pas de période ‘window’, donc pas besoin de suivi

− Régime légal: pas besoin pour le client d’émettre un document qui se réfère à l’art. 9, AR 1 si une facture d’acompte a été émise

• Dans le chef du fournisseur:

− Identique aux transactions locales

− Facture d’acompte permise (avec date présumée d’exigibilité)

− Cfr. Délai de max. 7 jours

− La décision ne dit pas si une facture définitive est nécessaire si la facture d’acompte mentionne seulement la date d’émission de la facture et que le délai de 7 jours est dépassé

© 2014 Deloitte Belgium 24

Page 25: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime 2015En bref

• Réglementation flexible

− Client: pas de période ‘window’

− Fournisseur: mentionner une date ‘présumée’ de fait générateur semble

permettre d’éviter des conséquences négatives

© 2014 Deloitte Belgium 25

Page 26: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

26© 2014 Deloitte Belgium

Exemples

Page 27: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Exemple 1

© 2014 Deloitte Belgium 27

11/201513

Month

end12/2015 01/2016

Month

end

20 20 5

= Facture d’acompte mais definitive même si

• Émise avant le fait générateur

• CAR < 7 jours entre facture et fait générateur

• A inscrire dans la déclaration de 11/2015, à déposer pour le 20 décembre 2015

• Facture

• Fait générateur

• Paiement

• Dépôt declaration TVA

Page 28: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Exemple 2

© 2014 Deloitte Belgium 28

11/201513

Month

end12/2015 01/2016M

onth

end

15 2030

= Facture d’acompte car

• Emise avant le fait générateur ET

• > 7 jours entre facture et fait générateur

• Facture considérée comme definitive si mention de la date présumée d’exigibilité

• A inscrire dans la déclaration de novembre 2015, à deposer pour le 20 décembre 2015

• Facture

• Fait générateur

• Paiement

• Dépôt declaration TVA

Page 29: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations intracommunautaires

© 2014 Deloitte Belgium 29

Page 30: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Livraisons/acquisitions intracommunautairesRègles avant et après 2013

• Ancienne règle:

− 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur

− Moment d’émission de la facture (pour le montant total) si avant le 15 précité

• Nouvelle règle: art. 17 § 2 - 25sexies modifiés

− Moment de l’émission de la facture (pour le montant total) si facture émise

entre le fait générateur et le 15

− 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur

• Fait générateur: arrivée du transport

• À l’expiration de chaque mois civil (en cas de livraisons continues)

• Ancienne et nouvelle règles: la TVA n’est pas due lors du paiement de l’acompte

La TVA devient exigible le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel a

lieu la livraison, si aucune facture n’a été émise avant cette date

© 2014 Deloitte Belgium 30

Page 31: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Livraisons/acquisitions intracommunautairesRégime 2015

• Dans le chef du fournisseur:

− Pas de tolérance en ce qui concerne l’exigibilité

− Le fournisseur doit déclarer l’opération en se basant strictement sur l’exigibilité

− Tolérance en ce qui concerne l’émission de factures

− Facture émise avant exigibilité et max 7 jours avant fait générateur: facture = conforme même si pas de référence au fait générateur

− Facture émise avant exigibilité et plus de 7 jours avant fait générateur: facture = conforme si référence à la date ‘présumée’ du fait générateur et pas besoin d’émettreune facture définitive au moment de l’exigibilité

• Dans le chef du client:

− Libre choix d’appliquer le régime légal ou de reporter la transaction immédiatement surréception de la facture d’acompte

− Pas de période ‘window’, donc pas de suivi nécessaire

© 2014 Deloitte Belgium 31

Page 32: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Livraisons/acquisitions intracommunautairesRégime 2015

• Illustration

• Dans le chef du fournisseur:

- Facture d’acompte = conforme si référence à la date ‘présumée’ du fait générateur

(livraison/arrivée)

- Pas besoin d’émettre une facture définitive au moment (ultime) de l’exigibilité

(15/06)

- Inscription dans la déclaration TVA du mois de mai 20/06

• Dans le chef du client:

- Libre choix: inscription dans la déclaration TVA du mois d’avril ou de mai

28/04 1/05 5/05

Facture

d’acompte

Livraison

(arrivée)Paiement

15/06

© 2014 Deloitte Belgium 32

Page 33: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Prestations de services intracommunautairesNouvelles règles de 2013

Depuis 2013, les règles relatives à l’exigibilité de la taxe pour les prestations de services

intracommunautaires (art. 22 du Code de la TVA) sont les suivantes:

L’exigibilité intervient :

1. Au moment où la prestation de services est effectuée

2. Pour les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des

paiements successifs:

− A l’expiration de chaque période à laquelle se rapport un décompte ou un

paiement;

− Pour les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une période

supérieure à une année: à l’expiration de chaque année civile

3. Au moment où le paiement est reçu si avant 1 et 2

© 2014 Deloitte Belgium 33

Page 34: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Prestations de services intracommunautairesRégime 2015

• Dans le chef du fournisseur:

− Pas de tolérance

− Le fournisseur doit déclarer l’opération en se basant strictement surl’exigibilité

− Tolérance en ce qui concerne la facture d’acompte

− Facture émise avant exigbilité et max 7 jours avant fait générateur: facture = conforme même si pas de référence à la date ‘présumée’ d’exigibilité

− Facture émise avant exigibilité et plus de 7 jours avant fait générateur: facture= conforme si référence à la date ‘présumée’ d’exigibilité et pas besoind’émettre une facture définitive lors du fait générateur

• Dans le chef du client:

− Libre choix d’appliquer le régime légal ou de reporter la transaction immédiatement sur réception de la facture d’acompte

− Pas de période ‘window’, donc pas de suivi nécessaire

© 2014 Deloitte Belgium 34

Page 35: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations intracommunautaires- amendesRégime 2015

• Dans le chef du fournisseur:

− Les opérations sont exemptées ou non soumises à la TVA belge

− Pas de TVA exigible donc risque limité à l’application d’amendes forfaitaires

− Inscription incorrecte dans la déclaration TVA et le relevé des opérationsintracommunautaires

• Déclaration TVA: 80/500 EUR par déclaration TVA

• Relevé: 50/150 EUR - max. 1.200/1.350 EUR

© 2014 Deloitte Belgium 35

Page 36: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Exemple 3

© 2014 Deloitte Belgium 36

11/201513

Month

end12/2015 01/2016

Month

end

1530

= Facture d’acompte car

• Emise avant le fait générateur

• > 7 jours entre la facture et le fait générateur

• Facture définitive si mention de la date présumée de l’exigibilité (livraison/arrivée)

• A inscrire dans la déclaration TVA de 11/2015, à deposer pour le 20 décembre 2015

20

• Facture

• Fait générateur

• Dépôt déclaration TVA

Page 37: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Exemple 4

© 2014 Deloitte Belgium 37

Nov 201513

Month

endDec 2015 Jan 2016

Month

end

1530

= Facture définitive car

• Emise après le fait générateur (livraison/arrivée)

• Exigibilité le 30/11 car facture émise entre fait générateur et le 15 du mois qui suit

• A inscrire dans la déclaration TVA de 11/2015, à deposer pour le 20 décembre 2015

20

• Facture

• Fait générateur

• Dépôt declaration TVA

Page 38: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations B2C

© 2014 Deloitte Belgium 38

Page 39: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations B2CRégime 2015 = régime légal

• Ventes à des personnes privées concernant des transactions pour lesquelles aucune

facture n’est requise

• Excl. cas où une facture est exigée même pour les personnes privées (e.g. vente de

voitures, travaux immobiliers, …)

− Alors le régime ‘B2B’ s’applique (voir première catégorie)

• La TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix

• Même si la facture est émise (sans avoir l’obligation de le faire) avant le paiement

© 2014 Deloitte Belgium 39

Page 40: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Opérations B2CRégime 2015 = régime légal

• La TVA peut être payée ‘en avance’ au moment de la facture

• Des solutions existent pour comptabiliser la TVA en fonction des factures émises

(facturier de ventes), tout en permettant de déclarer et de payer la TVA sur la base

des paiements reçus (cfr. “deferred tax” dans SAP)

• Aucune ‘planification’ possible/autorisée

- Le fait générateur demeure la réception du paiement

- Cfr. augmentation du taux TVA

- Pas explicitement mentionné dans la nouvelle décision

• Possibilité d’invoquer 77, §1, 1° pour obtenir le remboursement de la TVA payée ‘en

avance’ dans le cas de non-paiement par le client

© 2014 Deloitte Belgium 40

Page 41: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Prestations de services

Règles de localisation

© 2014 Deloitte Belgium 41

Page 42: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Règles de localisation TVARappel de certaines notions

• Redéfinition des règles par le “paquet TVA” en 2010

• Deux règles principales de localisation des prestations de services :

− Concernant les relations entre assujettis (“B2B”)

− Concernant les relations vers des particuliers ou non-assujettis (“B2C”)

• B2B : localisation de la PS à l’endroit où le preneur assujetti est établi, dispose

d’un établissement stable pour lequel le service est fourni ou à son adresse

habituelle – localisation dans l’EM du preneur

• B2C : localisation de la PS à l’endroit où est établi le prestataire, dispose d’un

établissement stable par lequel le service est fourni ou à son adresse habituelle

– localisation dans l’EM du prestataire

© 2014 Deloitte Belgium 42

Page 43: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Règles de localisation TVARègles dérogatoires B2B et B2C

• 5 exceptions applicables tant dans les relations B2B que B2C :

− Les services liés aux immeubles

− Le transport de passagers

− Les admissions aux évènements tels que foires et expositions

− Les services de restaurant et de restauration

− La location à court terme de moyens de transport

© 2014 Deloitte Belgium 43

Page 44: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Règles de localisation TVARègles dérogatoires B2C

• Les 7 exceptions applicables uniquement dans les relations B2C :

− La location de moyens de transport à long terme

− Les travaux sur biens meubles corporels

− Les services d’intermédiaires

− Les transports de marchandises/biens

− Les services électroniques

− Les services de télécommunications et de diffusion

− Certains services intellectuels fournis à des consommateurs non-européens

(liste limitative)

© 2014 Deloitte Belgium 44

Page 45: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Services électroniques

45© 2014 Deloitte Belgium

Nouvelles règles 2015

Page 46: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Nouvelles règles 2015

• A partir du 1er janvier 2015, la localisation de la fourniture de service

électronique dans une relation “B2C” au sein de l’Union européenne sera

l’endroit où le consomateur-client est établi , a son adresse permanente ou

l’endroit où il reside habituellement.

p.ex: une entreprise belge fournit un service électronique à un client particulier établi

en Allemagne sous la forme de téléchargement d'un formulaire. Cette opération est

soumise à la TVA belge jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. À partir du 1er janvier

2015, cette opération sera soumise à la TVA allemande (Avis TVA dd. 26.06.2014).

• Quelles sont les entitées affectées par cette mesure ?

− L’ensemble des fournisseurs de services électroniques, de télécomunications

et de diffusion qui effectuent des prestations de service pour des non-

assujettis établis ou résidant habituellement dans un Etat membre différent

de celui dans lequel le fournisseur est établi

− Création du régime MOSS (Mini One Stop Shop) ou mini-guichet unique

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Page 47: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Quels sont les changements ?Pour les prestataires européens

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Fournisseurs UE Auj

Localisation de la prestation

En 2015

Localisation de la prestation

À un non-assujetti établi dans

un autre Etat membre

Non assujetti – TVA due dans

l’Etat membre d’établissement

du fournisseur

TVA due dans l’Etat membre

d’établissement du

consommateur

Opérateur telecom

établi en BE

Client français

Client allemand

Client hollandais

Fourniture B2C

Adm. Fiscale belge

Au 1er janvier 2015

Le prestataire doit s’enregistrer à la

TVA dans les Etats membres où les

preneurs non-assujettis sont

établis, ont leur résidence ou

résident habituellement

N° TVA FR

N° TVA DE

N° TVA NL

Opérateur telecom

établi en BE

Client français

Client allemand

Client hollandais

Fourniture B2C

Adm. fiscale belge

TVA BE à 21%

Pratique courante

Le prestataire s’enregistre à la

TVA en BE pour l’ensemble

des ventes réalisées à des

non-assujettis dans les autres

Etats membres, sans

considération de leur lieu de

résidence

Page 48: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Quels sont les changements ?Pour les prestataires non-UE

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Fournisseurs NON-UE

A un non-assujetti établi dans un

Etat membre de l’UE

Auj

Localisation de la prestation

TVA due dans l’Etat membre

dans lequel :

1. Le service est effectivement

utilisé, pour les services de

telecommunication et de

diffusion

2. Le consommateur réside

Apd 2015

Localisation de la prestation

TVA due dans l’Etat membre

où le consommateur est établi

Page 49: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Quels sont les changements pour les prestataires

non-UE?

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Prestataire non-UE

Pas d’établissement stable

Client français

Client allemand

Client hollandais

Prestataire B2C

Enregistrement

centralisé pour la TVA

EU - système VoES

Pratique actuelle (uniquement pour

la fourniture de services

électroniques)

Les prestataires non-UE peuvent

s’enregistrer à la TVA par le système

du mini-guichet (VOES) (E-services)

OU

Constituer un établissement stable

dans un Etat membre et s’enregistrer

à la TVA dans les autres Etats

membres

TVA FR, DE et NL

aux taux

respectifs

A partir du 1er janvier 2015 :

- Mise en place du systeme MOSS pour les prestataires UE & non-UE ;

- Les prestataires non-UE disposant d’un établissement stable en UE seront

soumis aux mêmes règles que les prestataires européens (régime UE vs

regime non-UE)

Page 50: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de

radiodiffusion

• Cette nouvelle règle de localisation des services entraîne, en principe, une

obligation d’enregistrement à la TVA pour les prestataires EU et non-EU dans

chaque Etat membre de résidence de leurs clients

• Mesure de simplification: le Mini One Stop Shop (MOSS) a été introduit au

niveau européen (extension du regime simplifié existant pour les e-services

prestés par des opérateurs non-européens)

• Cette procédure est optionnelle et permet au prestataire de s’enregistrer à la

TVA dans un seul Etat membre (l’EM d’identification). Cet EM d’identification

collecte et redistribue la TVA pour le compte des autres EM (Etats membres de

consommation) en tenant compte du taux applicable selon la localisation des

clients non-assujettis – attention, pas de possibilité d’exercer un droit à

déduction !

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Page 51: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de

radiodiffusion

Aspects principaux :

• Un prestataire européen souhaitant utiliser la mesure de simplification (MOSS)

doit s’enregistrer dans l’EM dans lequel est situé son siege social

• Un prestataire non-européen peut choisir de s’enregistrer dans un Etat membre

(pas d’enregistrement préalable dans un EM nécessaire)

• L’assujetti utilisant le MOSS est tenu de l’appliquer dans tous les EM. Le MOSS

n’est pas un regime optionnel dans chaque EM.

• Les prestataires européens peuvent avoir recours au MOSS, même en cas

d’identification à la TVA dans plusieurs EM pour d’autres opérations. Dans ce

cas, il est necessaire de bien distinguer les services entrainant une identification

à la TVA locale des services à déclarer sous le regime MOSS.

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Page 52: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de

radiodiffusion

Aspects “compliance” :

• Le système MOSS a été mis en place dans plusieurs EM depuis le 1er octobre

2014

• Les déclarations TVA (trimestrielles) doivent être introduites par voie

électronique dans les 20 jours suivants la fin de chaque trimestre – paiement

(dans la monnaie de l’EM d’identification)

• Les déclarations TVA doivent détailler les ventes réalisées dans chaque EM par

l’assujetti ainsi que le taux applicable dans ces EM

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Page 53: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de

radiodiffusion

Dans quels cas MOSS (belge) ne s'applique-t-il pas ?

• Pour les services prestés à des clients qui sont établis en dehors de l'Union

européenne (imposables dans le pays où le client est établi).

• Pour les services prestés à des clients belges : ces services doivent être repris

dans la déclaration à la TVA périodique habituelle.

• Pour les services prestés dans des États membres où l'entreprise dispose d'un

établissement stable : ces services doivent être repris dans une déclaration

périodique habituelle dans l'État membre de l'établissement stable.

© 2014 Deloitte Belgium 53

Page 54: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Cas pratiques

• Les éléments suivants sont-ils considérés comme des services électroniques ?

− La réservation en ligne d’une chambre d'hôtel

− La location d’une voiture de tourisme via internet

− L’achat d’une place de concert sur internet

− Le téléchargement de musique ou d’un software

Réponse :

Il n’est pas toujours aisé de différencier “services électroniques” des services vendus par

voie électronique (via internet)

- p.ex. les services électroniques ne couvrent pas les réservations en ligne d’entrées à

des événements culturels, artistiques, sportifs, scientifiques …

- Le téléchargement de musique ou de software sur internet est un service électronique

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Page 55: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Cas pratiques

• Comment determiner le lieu de residence du consommateur ?

Réponse :

4 présomptions peuvent être utilisées :

1) Si la présence du consommateur est requise pour le service (ex : un accès

Wifi), le consommateur est présumé résider à cet endroit

2) Si le service est fourni par une connexion filaire, le consommateur est présumé

résider à l’endroit où est installée cette connexion

3) Si le service est fourni par l’intermédiaire d’un appareil mobile, le

consommateur est présumé résider dans l’EM auquel fait reference le code de

la carte SIM de l’appareil mobile

4) Si le service est fourni via un décodeur, le consommateur est présumé résider

à l’endroit d’installation du décodeur

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Page 56: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

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Entreposage de biens

Page 57: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Entreposage de biensQuestion parlementaire n°486 du 12 mars 2010

• Question relative à la localisation des prestations d’entreposage en situation B2B :

− Est-ce une prestation rattachée à un immeuble ?

Localisation de la PS à l’endroit où est situé l’immeuble

- Est-ce une prestation liée à un service de transport ?

localisation de la PS à l’endroit d’établissement du consommateur assujetti

• Réponse du Ministre des Finances:

− L’entreposage ne peut être l’accessoire du transport (contr. Circ. AFER 3/2010 encas de facturation d’un service global: quel est l’objet principal du contrat ?)

− Le caractère “passif” ou non de l’entreposage ne serait pas pertinent

− Critère de rattachement: lien suffisamment direct avec un bien immeuble

− Inconsistence entre les Etats membres

− Mesure de tolérance temporaire en attendant une “position européenne” (orientation du Comité TVA): localisation à l’endroit où le consommateur est établi(règle general B2B)

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Page 58: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Entreposage de biensDécision n° E.T.124.412 du 02.06.2014

• Cette decision fait suite à la jurisprudence européenne (e.a. affaire n° C-155/12, encause Donnelley):

− service transfrontalier complexe d’entreposage de marchandises

− se rattache au bien immeuble si (1) entreposage est la prestation principale d’une opération unique et (2) s’il est accordé aux bénéficiaires un droit d’utilisation de tout ou partie d’un bien immeuble déterminé

• Règlement d’exécution n°1042/2013(qui complète le réglement n°282/2011) :

− “Les services se rattachant à un bien immeuble […] ne comprennent que les servicesprésentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sontconsidérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cassuivants :

a) lorsqu'ils sont issus d'un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutifdu service et qu'il est central et essentiel pour les services fournis;

b) lorsqu'ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier lestatut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien ».

« Le paragraphe 1 ne couvre pas: […] b) l'entreposage de biens dans un bien immeuble siaucune partie spécifique du bien immeuble n'est affectée à l'usage exclusif du preneur »

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Page 59: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Entreposage de biensDécision n° E.T.124.412 du 02.06.2014

• Position administrative belge:

− Une distinction doit être effectuée selon qu’il est accordé, ou non, un droit d’utilisationexclusif de tout ou d’une partie spécifique du bien immeuble

− Droit d’utilisation exclusif:

• Le critère est présumé rempli dans les conditions suivantes:

− il est assigné au preneur du service un droit exclusif d'utilisation pendant toute la durée du contrat;

− le preneur peut avoir accès librement et à tout moment à ses marchandises entreposées sans qu'il soit tenu compte du fait que le propriétaire du bien immeuble dispose ou non d'une quelconque forme de surveillance;

− le bien immeuble lui-même ou l'emplacement exact à l'intérieur de cet immeuble où les biens seront entreposés doit être expressément prévu contractuellement;

− qu'il s'agisse de biens individualisés;

− le prestataire de services ne peut, de sa propre initiative, déterminer ou modifier la place exacte où les biens seront entreposés à l'intérieur du bien immeuble;

− le bénéficiaire doit toujours pouvoir utiliser l'emplacement qui lui a été attribué à l'intérieur du bien immeuble de façon exclusive et à sa propre discrétion et par conséquent pouvoir exclure d'autres personnes d'un tel droit.

• Conséquence: en situation B2B, le service est à localiser où le bien immeuble est situé (TVA belge)

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Page 60: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Entreposage de biensDécision n° E.T.124.412 du 02.06.2014

− Droit d’utilisation non exclusif:

• Les critères visés supra ne sont pas réunis

− p.ex.: entreposage est effectué par le propriétaire de l’immeuble, sans aucune

autre activité économique effectuée sur les biens

• Conséquence: en situation B2B, le service est à localiser à l’endroit où le preneur

est établi (règle de localisation « générale »).

− Service d’entreposage assorti d’activités économiques complémentaires

− Activités économiques complémentaires: visent au maintien/amélioration de la

qualité des biens entreposés: maintien en bon état, emballage, remballage,

déballage, pesage, mesurage, jaugeage, classement, triage, dépoussiérage,

nettoyage, désinfection, marquage, étiquetage, scellage; expertise.

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Page 61: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Services de restauration vs.

livraisons de repasQuel taux de TVA?

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Page 62: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Introduction

• Restauration: livraison de biens ou prestation de services ?

• Importance de la qualification de l’opération en raison de la multiplicité des taux de TVA

possibles dans ce secteur:

− Taux réduit de 6 % pour la fourniture d’aliments et de boissons (avec certaines

exceptions, p.ex. l’alcohol et certains aliments de luxe)

− Taux intermédiaire de 12 % pour les services de restauration (à l’exception des

boissons)

− Taux standard de 21% sur les boissons et aliments ne bénéficiant pas d’un taux réduit

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Page 63: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Arrêt Manfred Bog, e.a. du 10/03/2011

• Affaire n° C-497/09, 4 affaires jointes, examinées simultanément par la CJUE

− Vente de plats préparés sur des marchés hebdomadaires avec véhicules de restauration équipés pour la

consommation sur place;

− Vente de pop-corn et de “nachos” dans les cinémas prêts à être consommés chaud;

− Stands de restauration avec grill pour la vente de plats prêts à être consommés (hot-dogs, frites, steaks, etc.) et

pourvus de comptoirs

− Boucherie et traiteur à domicile avec vaisselle, tables, et personnel pouvant être mis à disposition sur demande des

clients

• Analyse de la Cour:

− Recherche de l’élément “prédominant” de l’opération

− En l’espèce, la préparation repose essentiellement sur des “actions sommaires et standardisées”

− Pas de serveur, pas de conseil aux clients, pas de transmission des ordres en cuisine, pas de

sanitaire à disposition des clients …

− Conclusion:

« La fourniture de plats ou d’aliments fraîchement préparés prêts à la consommation immédiate dans des stands ou

véhicules de restauration ou dans des foyers de cinéma constitue une livraison de biens […] lorsqu’un examen

qualitatif de l’ensemble de l’opération fait apparaître que les éléments de prestation de services précédant et

accompagnant la livraison des aliments ne sont pas prépondérants;

sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation

de services supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats

représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de

services […] ».

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Page 64: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Decision E.T. 100.714 du 24 juin 2014

• Distinction entre les services de restaurant et de restauration d’une part, et livraisons de

plats et de boissons, d’autre part

• Exemples d’activités pouvant être qualifiées de services de restauration :

− la fourniture de plats préparés qui s'accompagne d'un service à table (restaurants

traditionnels ou autres, brasseries, …);

− la fourniture de plats préparés avec mise à disposition d'une infrastructure (tables,

chaises, assiettes, couverts, verres, …) suffisant pour en permettre la consommation

sur place (restauration rapide ou en libre-service);

− la fourniture de plats préparés avec l'une ou l'autre intervention matérielle chez le client

(préparation des plats sur place, service, fourniture d'assiettes, de couverts, de verres,

…).

− Note: dans ce dernier cas, si l’intervention matérielle est réalisée par une personne

physique ou morale autre que celle qui fournit les repas, la fourniture de repas

qualifie de livraison de biens (attention si sociétés liées => mesure anti-abus)

• Taux de 12 % applicable, excepté pour les boissons

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Page 65: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

La decision E.T. 100.714 du 24 juin 2014Mise à disposition des locaux au prestataire par le client du

service

• Situation d’une entreprise de catering (restauration collective) avec mise à disposition de

l’infrastructure nécessaire par le client (à titre onéreux):

− Si l’intervention se limite à la préparation de repas dans l’infrastructure du client, ce

dernier se chargeant de la distribution: livraison de biens (6% TVA) (=> attention aux

règles anti-abus!)

− Si mise à disposition à titre gratuit, l’intervention de l’entreprise de catering sera

considérée comme une prestation de services de restauration (12% TVA)

− Note: possible limitation dans le chef du client du droit à déduction de la TVA encourue sur les

investissements/l’infrastructure mise à disposition si la société de catering fournit des repas à

des tiers

• Entrée en vigueur de la décision

− 1er octobre 2014 => report au 1er janvier 2015 (décision n°ET.100.714/2 du

26.09.2014)

− Tolérance pour les contrats en cours dans le cadre de certains marchés publics

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Page 66: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Prestations d’enseignement

Portée de l’exemption

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Page 67: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Historique

• L’exemption TVA relative aux prestations d’enseignement a été fort controversée dès l’origine:

− Article 44, §2, 4° du Code de la TVA

− Circulaire administrative n°19 du 15 juin 1978

− Avis de la Commission européenne du 17 février 1993

− La portée de l’article 44, §2, 4° du Code est trop large, puisqu’en pratique, chaqueinstitution qui fournit des prestations d’enseignement peut bénéficier de l’exonération

− Circulaire administrative n°25 du 24 décembre 1993

− La circulaire vise à réduire la portée de l’exoneration: pas de recherche systématique du profit et pas de distribution des bénéfices

− p.ex. les séminaires donnés par des sociétés commerciales sont soumis à TVA

− Conseil d’Etat: arrêt n°145.138 du 30 mai 2005

− Annulation de la circulaire n°25

− Incertitude juridique

− Tolérance: communication du 1er juillet 2005: les sociétés commerciales peuvent bénéficierde l’exonération

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Page 68: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Fondement de l’exemption

• Article 44, §2, 4° du Code TVA :

« a) l’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance ou de

la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations

de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la

fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé

pour les besoins de l’enseignement exempté, effectuées par des organismes de

droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins

comparables, pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche

systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués

mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées;

b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur

l’enseignement scolaire ou universitaire; »

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Page 69: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Portée de l’exemption

• L’article 44, §2, 4° du Code TVA présenté ci-dessus est issu de la loi du 17 juin

2013

• L’article 44 modifié est venu changer la portée de l’exemption pour les services

d’enseignements

• Depuis le 1er janvier 2014, l’exemption de TVA pour les services d’enseignement

est limitée aux organismes publics ainsi qu’aux organismes ne poursuivant pas

un but de lucre (ou la « recherche systématique du profit »)

• Par conséquence, les entreprises commerciales offrant des prestations

d’enseignement doivent soumettre leurs prestations à la TVA, même lorsque

celles-ci ont été reconnues par les autorités compétentes (p.ex. enseignement

des langues)

• Tolérance jusqu’au 1er septembre 2014 en matière de cours de langues

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Page 70: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

En pratique

• L’exemption de TVA est liée, non seulement à la nature de la prestation, mais

également au statut du prestataire de services

• Quelles institutions peuvent bénéficier de l’exemption TVA ?

Réponse :

Les organismes publics et toute autre organisation poursuivant un but similaire

sans recherché systématique du profit ou utilisant ses recettes pour le maintien et

l’amélioration de la fourniture des prestations d’enseignement.

-SA, SPRL, SCRL … > toujours exclues de l’exemption (voir SFS infra)

-ASBL > peuvent bénéficier de l’exemption sauf en cas d’assujettissement à l’Isoc

-SFS > exemption possible – dépend des statuts

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Page 71: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Voitures de sociétéRappel des principes TVA

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Page 72: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Véhicules de société

Rappel des règles de limitation de la déduction

de la taxe

• La déduction de la TVA sur les véhicules est limitée à 50% par l’article 45, §2 du

Code de la TVA, à l’exception de certains véhicules et situations (e.g. garage,

société de leasing)

• Suite à l’adoption de l’art. 45 quinquies : 3 méthodes possibles en vue de définir

la portion de TVA déductible (km réel, méthode semi-forfaitaire ou forfait de

35%)

• La déduction doit être en tous les cas limitée à 50 % maximum

• Cette limitation s’applique également aux frais accessoires des véhicules (frais

de maintenance, essence …)

• La déduction selon l’art. 45 quinquies n’opère plus (donc retour à la règle des

50%) lorsque l’employeur met à disposition de son employé un véhicule de

société moyennant une contribution (TVA due, valeur normale)

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Page 73: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Véhicules de société

Rappel des règles de limitation de la déduction

de la taxe

• Première méthode : utilisation effective/réelle

− Calcul du kilométrage relative à l’activité professionnelle

− Établissement d’un journal de bord/registre par véhicule

− Méthode supposant la conservation d’un certain nombre de données: date

du trajet, addresses de depart et d’arrivée, kilomètres parcourus …

− Déduction de la TVA en fonction du ratio kilomètres professionels / total des

kilomètres du véhicule

- Limitation dans tous les cas à 50%

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Page 74: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Véhicules de société

Rappel des règles de limitation de la déduction

de la taxe

• Seconde méthode: approche semi-forfaitaire

% Privée = (200 jours x distance domicile/lieu de travail x 2) + 6.000 km x 100

Distance totale (total des km parcourus)

% Professionnel = 100 % - % Privé

• Paramètres fixes (200 jours + 6.000 Km)

• Distance totale: la distance réelle parcourue en kilomètres au cours d'une année

civile (compteur kilométrique du véhicule)

• L'utilisation professionnelle établie conformément à cette méthode pour l'année X

vaut en règle comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année X+1.

• Possible combinaison avec la première méthode évoquée ci-avant

• Application par véhicules / mais possibilité d’effectuer une moyenne par type de

véhicule

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Page 75: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Véhicules de société

Rappel des règles de limitation de la déduction

de la taxe

• Troisième méthode : forfait

− Limitation de la déduction de la TVA à 35 % des frais exposés

− Méthode ne pouvant être combinée avec les deux premières

− Forfait devant être appliqué à l’ensemble de la flotte de véhicules

d’entreprise

− Choix pour 4 années civiles

− Applicable même si la “flotte” ne comporte qu’un véhicule

− Avantage : très faibles contraintes administratives

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Page 76: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Véhicules de société

Rappel des règles de limitation de la déduction

de la taxe• Décision TVA n° E.T.119.650/4 dd. 9/9/2013 :

− Définition des véhicules visés ;

− Définition de la notion “trajet domicile-lieu de travail” ;

− Suppression du seuil minimal pour la méthode 3 ;

− Régime des camionnettes fiscales utilisées de façon prépondérante pour

transporter des biens : méthode forfaitaire où l’utilisation professionnelle est

fixée à 85% ;

− Régime des biens meubles autres que les moyens de transports : méthode

forfaitaire où l’usage professionnel est estimé à 75%

• Décision TVA n° E.T.119.650/5 ou “version consolidée” dd. ?

- Toujours attendue …

- Cas des assujettis mixtes et exemptés (droit à déduction limité)

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Page 77: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Administrateurs et gérants

Abolition du régime optionnel

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Page 78: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Administrateurs et gérants

Abolition du régime optionnel

• Décision E.T.125.180 du 20.11.2014

• Les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une

société, sont, en principe, des assujettis à la TVA

• Toutefois, par tolérance, les sociétés exerçant un tel mandat disposaient de la possibilité

d’opter ou non pour la TVA sur leurs prestations (régime optionnel)

• La décision du 20 novembre 2014 a supprimé ce choix

• Ces mandats seront soumis à la TVA à partir du 1er janvier 2015

• Les règles générales d’exigibilité doivent s’appliquer pour les rémunérations octroyées en

2015 mais se rapportant à des activités de 2014

• Pour les rémunérations distribuées sous forme de tantièmes, le fait générateur de la taxe

est présumé se situer au jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui

prend la décision d’allocation des tantièmes

• Pas d’impact pour les personnes physiques exerçant un tel mandat (non-assujettis)

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Page 79: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime de la franchise

Augmentation du seuil

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Page 80: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Régime de la franchise

Augmentation du seuil (15.000 EUR)

• Régime de la franchise:

− Régime optionnel, destiné aux petites entreprises (quelle que soit leur forme juridique) qui livrent des biens ou qui effectuent des prestations de services visées par le Code de la TVA

• Pas de TVA portée en compte aux clients et pas de déduction de la TVA d’amont

• Dispense du dépôt de déclaration TVA

− Chiffre d'affaires par année civile n'excédant pas 15.000 EUR (hors TVA)

− Certaines activités sont exclues du régime de la franchise (travaux immobiliers non occasionnels, livraisons non occasionnelles de déchets industriels, …)

− Une entreprise qui remplit les conditions peut demander à bénéficier du régime au cours du dernier trimestre de chaque année civile (avant le 15 décembre) pour l’année suivante

− Attention: l'entreprise qui, au cours de l'année écoulée, a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 15.000 EUR hors TVA et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues bénéficiera de manière automatique du régime de la franchise à compter du 1er juillet de l'année suivante. Elle peut toujours opter pour le maintien de son régime d'imposition (régime normal de la taxe ou régime forfaitaire de taxation). Elle doit communiquer cette option à son office de contrôle compétent avant le 1er juin

• Impact pour les sociétés holdings (actives devenant passives): inscription en tant qu’assujetti exonéré

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Page 81: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

Questions?

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Page 82: JDLC 2014 : Mise à jour tva - Présentation (Laurence Boulanger)

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