CEFORA
Journée de la comptabilité
Louvain-la-Neuve, 2 décembre 2014
Laurence Boulanger, Directeur TVA, Deloitte
Mise à jour TVA
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1. Règles d’exigibilité de la taxe : régime définitif
2. Prestations de services – règles de localisation
• Services électroniques : nouvelles règles 2015
• Entreposage des biens
3. Services de restauration vs. livraisons de repas : quel taux de
TVA ?
4. Prestations d’enseignement : portée de l’exemption
5. Voitures de sociétés: rappel des principes TVA
6. Administrateurs et gérants: abolition du régime optionnel (2015)
7. Régime de la franchise
Agenda
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Préface
Cette présentation, dans le cadre de la journée de la comptabilité proposée par
CEFORA, se veut pratique et à destination des professionnels des différents
secteurs d’activités présents.
La sélection des thèmes s’est effectuée eu égard aux récents développements
TVA.
Chaque thème fera l’objet d’une brêve présentation ayant pour objet de souligner
les changements dans la législation TVA.
Ces présentations seront accompagnées, le cas échéant, de mises en situation
afin d’en appréhender les conséquences pratiques.
© 2014 Deloitte Belgium 3
Règles d’exigibilité de
la taxeRégime définitif
4© 2014 Deloitte Belgium
5© 2014 Deloitte Belgium
Introduction
Introduction
• Ces règles d’exigibilité déterminent le moment où la TVA devient ‘exigible’ (due)
sur une certaine transaction
• En d’autres termes, celles-ci déterminent par conséquent quand la transaction
doit être inscrite dans les déclarations TVA du fournisseur (paiement de la TVA
due sur l’opération) et du client (récupération de la TVA sur l’operation – parfois
aussi déclaration de la TVA due dans le cas d’un report de perception)
• Une déclaration tardive implique un paiement tardif de la TVA et peut conduire à
des amendes et à des intérêts de retard
• La déduction de la TVA qui n’est pas encore exigible n’est pas permise, et peut
entraîner le rejet de la deduction plus amendes et intérêts de retard
• Par conséquent, le respect des règles d’exigibilité est crucial dans le cadre des
obligations déclaratives d’une entreprise.
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Introduction
• Les nouvelles règles d’exigibilité ont été introduites le 1er janvier 2013 dans le
cadre de la transposition de la Directive Facturation dans le Code de la TVA
belge
• En substance, l’émission d’une facture anticipée (ou “facture d’acompte”)
comme règle d’exigibilité a été abrogée; émettre une facture d’acompte n’est en
principe plus permis
• Entre 2013 et 2014, les autorités TVA ont permis un statu quo par tolérance
administrative, à savoir l’application de l’ancien régime aux factures d’acompte
pour les opérations locales ainsi que certaines simplifications pour les
opérations intracommunautaires
• Ce régime transitoire issu d’une tolérance administrative sera remplacé par un
regime (administratif) ‘définitif’ à partir de 2015. Le régime ‘définitif’ introduit de
nouvelles lignes directrices et des mesures de simplification
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Introduction
• Dans le cas de factures d’acompte, à partir de 2015, il y aura:
− Le régime ‘légal’;
− Le régime de ‘tolérance’ administrative (ci-après regime ‘simplifié’)
Champ d’application large
L’application et les formalités dépendent du type d’operation
Le nouveau régime fait la distinction entre 4 types/catégories d’operations
Le régime simplifié concerne uniquement les factures d’acompte (i.e.
émise avant la prestation/livraison ou le paiement)
• Ceci pourrait ne pas être la fin de l’histoire dès lors que dans son “Accord de
gouvernement”, le gouvernement fédéral s’engage à évaluer les règles TVA
concernant les “factures d’acompte”
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Régime 2015
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Opérations B2B locales
(sans report de paiement)
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Rappel de certaines notions
• Le fait générateur:
Réunion des conditions légales nécessaires à la survenance de l’exigibilité
(i.e. le moment de la livraison ou de la prestation de services)
• L’exigibilité de la taxe:
Moment où le Trésor peut réclamer le paiement de la TVA
• Fait générateur et exigibilité peuvent coincider:
p.ex. le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au
moment où la livraison a lieu
• Ou pas…
p.ex. en cas de versements d’acomptes, la TVA devient exigible sur le
montant encaissé
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© 2014 Deloitte Belgium
REGIME SIMPLIFIE (E.T.
126.003 du 10.10.2014)
Emission d’une facture d’acompte:
• Libre choix du report (date
facture ou exigibilité) pour le
fournisseur
• Libre choix du report (date
facture ou exigibilité) pour le
client
• Libre choix par opération
REGIME LEGAL
Deux étapes:
• Emission d’une
demande de paiement
• Emission d’une facture
Régimes legal et simplifié
Quelle différence entre les deux?
1 2
12
Régime 2015Régime légal
• Nouveaux articles 16-17 & 22-22bis du Code de la TVA
• L’émission d’une facture d’acompte n’entraîne plus l’exigibilité de la taxe
− 2 moments d’exgibilité de la TVA à la place de 3
− Aucune TVA n’est due sur une facture d’acompte
− Exigibilité de la taxe différée au moment du paiement effectif ou de la
fourniture du bien/prestation de service
(Anciennes règles) Anciennes ET nouvelles règles
(Date
d’émission de
la facture)
Date de paiement Fourniture de
biens/services
Anciennes ET nouvelles
règles
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Régime 2015Dans le chef du fournisseur
• Facture d’acompte permise
− Même si aucune cause d’exigibilité de la taxe (paiement, fourniture) n’est
survenue
− Mais certaines conditions formelles à respecter !
• Référence à la date d’exigibilité de la taxe
− Facture émise avant l’exigibilité de la taxe et maximum 7 jours avant le fait
générateur (livraison ou prestation de services)
− = facture ‘définitive’
− tolérance: la date d’émission de la facture est suffisante
− document rectificatif (facture ‘definitive’) nécessaire si l’échéance de 7
jours n’est pas respectée
• Que doit mentionner cette ‘facture definitive’ ?
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Régime 2015Dans le chef du fournisseur
• Référence à la date d’exigibilité de la taxe (suite)
− Facture émise avant l’exigibilité de la taxe et plus de 7 jours avant le fait
générateur (fourniture)
− Tolérance: référence à la date ‘présumée’ d’exigibilité de la taxe (paiement,
fourniture)
• E.g. date présumée ou date ultime de paiement ou, si antérieure, date
présumée de livraison/prestation
− Pas de document rectificatif nécessaire si la date ‘présumée’ de la taxe
apparaît être incorrecte
− Question : comment déterminer la ‘date présumée d’exigibilité de la taxe’,
e.g. date ultime de paiement suffisante ?
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Régime 2015Dans le chef du fournisseur
• Le fournisseur est libre de reprendre la transaction dans la déclaration et de
payer la TVA en se basant sur la date de la facture d’acompte ou sur la date
réelle d’exigibilité de la taxe
− Mais un lien entre la facture et le paiement doit exister (colonne ‘additionelle’ dans le
journal des ventes)
• Le fournisseur peut choisir pour chaque transaction
• Pas de référence spécifique à l’application du régime ‘légal’ sur la facture (cfr.
Décision 2012)
• Optimatisation potentielle : pour les fournisseurs cherchant à améliorer leur
‘cash flow’, verifier dans quelle mesure le système permettrait de différer le
paiement de TVA sur la base de certains paramètres de l’approche ‘cash
accounting’ (tax codes ‘différés’ et ‘finaux’)
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Régime 2015Dans le chef du fournisseur
Facture d’acompte émise avant le fait générateur
< 7 jours avant le
fait générateur
Facture définitive:
- Exigences légales art. 5, AR n°1
- Pas de référence à la date du
fait générateur (art. 5, §1, 5°, AR
n°1)
- Seulement date de facture
nécessaire
Facture d’acompte:
- Exigences légales art. 5, AR n°1
- Référence à la date ‘présumée’
d’exigibilité de la taxe
- Si pas de référence à la date
‘présumée’ d’exigibilité de la taxe :
facture d’acompte non
conforme?
besoin d’émettre une facture
définitive au moment de
l’exigibilité?
> 7 jours avant le
fait générateur
Approche prudente: faire référence à la date ‘présumée’
d’exigibilité de la taxe lorsque la facture est émise avant le fait
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Régime 2015Dans le chef du client
• Déduction de la TVA basée sur la facture d’acompte, indépendamment du
choix du fournisseur
• Période ‘window’ de trois mois
• Le fait générateur (paiement ou livraison) doit avoir lieu avant la fin du 3ème mois qui
suit le mois au cours duquel la facture d’acompte a été émise
− ‘En pratique’: avant le dernier mois de la période de déclaration de la TVA
Déclarations TVA trimestrielles: la période ‘window’ peut être plus longue que
trois mois
• De facto: problèmes uniquement dans des cas ‘exceptionnels’
• Régularisation si pas d’exigibilité de la taxe à l’expiration de la période
‘window’
• ‘Reversement’ via la grille 61 (corrige l’inscription initiale en grille 59)
• Quand le fait générateur survient ultérieurement, récupération via la grille 62
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• Régularisation (suite)
• Amendes en l’absence de régularisation
• TVA indûment récupérée
• Amende de 10%
• Mais quid si appliquée lors d’un ’audit post factum ?
• Quand le fait générateur de la taxe survient ultérieurement, la situation a été
‘spontanément’ régularisée ?
• Les intérêts de retard semblent de toute manière être dus
• Le régime ‘window’ entraîne donc la mise en place d’un processus interne afin
d’identifier la TVA à déclarer pour les factures ‘à risque’ (i.e. pour lesquelles la période
expire)
• Paiement réalisé?
• Livraison/prestation terminée ?
Régime 2015Dans le chef du client
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Régime 2015Situations spécifiques
• Les corrections de TVA (p.ex. une note de crédit reçue) doivent aussi être déclarées
immédiatement (pas de période ‘window’)
• Si le client ne paie pas, le fournisseur a droit au remboursement (une note de credit doit
être émise pour les clients assujettis)
• Faillite du client et déduction sur la base d’une facture d’acompte :
− Pas de remboursement par l’assujetti failli (de la TVA précédemment récupérée) si le
fait générateur est survenu avant la faillite
− Toutefois le remboursement (de la TVA précédemment récupérée) devra avoir lieu si
le fait générateur intervient après la faillite, sauf si la TVA devient exigible durant le
règlement de la faillite
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Régime 2015Evaluation
• Approche/choix indépendant du fournisseur & du client
• Réglementation flexible pour le fournisseur
− Par opération
− Facture d’acompte de facto maintenue
− N’affecte pas le paiement de la TVA (ici aussi libre choix)
− Mentionner une date ‘présumée’ de fait générateur semble permettre d’éviter
les conséquences négatives
− Pas de correction ultérieure
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Régime 2015Evaluation
• Réglementation flexible pour le client
− La période ‘window’ permet une réduction de la charge administrative
− N’entraîne pas de changements immédiats
− Mais la période ‘window’ affecte le processus de déclaration et
− Deviendra probablement un point d’attention lors des contrôles TVA futurs
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Opérations B2B locales
(avec report de paiement)
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Régime 2015En bref
• Dans le chef du client:
− Libre choix d’appliquer le régime légal ou la déclaration immédiate de l’opération surreception d’une facture d’acompte
− Pas de période ‘window’, donc pas besoin de suivi
− Régime légal: pas besoin pour le client d’émettre un document qui se réfère à l’art. 9, AR 1 si une facture d’acompte a été émise
• Dans le chef du fournisseur:
− Identique aux transactions locales
− Facture d’acompte permise (avec date présumée d’exigibilité)
− Cfr. Délai de max. 7 jours
− La décision ne dit pas si une facture définitive est nécessaire si la facture d’acompte mentionne seulement la date d’émission de la facture et que le délai de 7 jours est dépassé
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Régime 2015En bref
• Réglementation flexible
− Client: pas de période ‘window’
− Fournisseur: mentionner une date ‘présumée’ de fait générateur semble
permettre d’éviter des conséquences négatives
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26© 2014 Deloitte Belgium
Exemples
Exemple 1
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11/201513
Month
end12/2015 01/2016
Month
end
20 20 5
= Facture d’acompte mais definitive même si
• Émise avant le fait générateur
• CAR < 7 jours entre facture et fait générateur
• A inscrire dans la déclaration de 11/2015, à déposer pour le 20 décembre 2015
• Facture
• Fait générateur
• Paiement
• Dépôt declaration TVA
Exemple 2
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11/201513
Month
end12/2015 01/2016M
onth
end
15 2030
= Facture d’acompte car
• Emise avant le fait générateur ET
• > 7 jours entre facture et fait générateur
• Facture considérée comme definitive si mention de la date présumée d’exigibilité
• A inscrire dans la déclaration de novembre 2015, à deposer pour le 20 décembre 2015
• Facture
• Fait générateur
• Paiement
• Dépôt declaration TVA
Opérations intracommunautaires
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Livraisons/acquisitions intracommunautairesRègles avant et après 2013
• Ancienne règle:
− 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur
− Moment d’émission de la facture (pour le montant total) si avant le 15 précité
• Nouvelle règle: art. 17 § 2 - 25sexies modifiés
− Moment de l’émission de la facture (pour le montant total) si facture émise
entre le fait générateur et le 15
− 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur
• Fait générateur: arrivée du transport
• À l’expiration de chaque mois civil (en cas de livraisons continues)
• Ancienne et nouvelle règles: la TVA n’est pas due lors du paiement de l’acompte
La TVA devient exigible le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel a
lieu la livraison, si aucune facture n’a été émise avant cette date
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Livraisons/acquisitions intracommunautairesRégime 2015
• Dans le chef du fournisseur:
− Pas de tolérance en ce qui concerne l’exigibilité
− Le fournisseur doit déclarer l’opération en se basant strictement sur l’exigibilité
− Tolérance en ce qui concerne l’émission de factures
− Facture émise avant exigibilité et max 7 jours avant fait générateur: facture = conforme même si pas de référence au fait générateur
− Facture émise avant exigibilité et plus de 7 jours avant fait générateur: facture = conforme si référence à la date ‘présumée’ du fait générateur et pas besoin d’émettreune facture définitive au moment de l’exigibilité
• Dans le chef du client:
− Libre choix d’appliquer le régime légal ou de reporter la transaction immédiatement surréception de la facture d’acompte
− Pas de période ‘window’, donc pas de suivi nécessaire
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Livraisons/acquisitions intracommunautairesRégime 2015
• Illustration
• Dans le chef du fournisseur:
- Facture d’acompte = conforme si référence à la date ‘présumée’ du fait générateur
(livraison/arrivée)
- Pas besoin d’émettre une facture définitive au moment (ultime) de l’exigibilité
(15/06)
- Inscription dans la déclaration TVA du mois de mai 20/06
• Dans le chef du client:
- Libre choix: inscription dans la déclaration TVA du mois d’avril ou de mai
28/04 1/05 5/05
Facture
d’acompte
Livraison
(arrivée)Paiement
15/06
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Prestations de services intracommunautairesNouvelles règles de 2013
Depuis 2013, les règles relatives à l’exigibilité de la taxe pour les prestations de services
intracommunautaires (art. 22 du Code de la TVA) sont les suivantes:
L’exigibilité intervient :
1. Au moment où la prestation de services est effectuée
2. Pour les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des
paiements successifs:
− A l’expiration de chaque période à laquelle se rapport un décompte ou un
paiement;
− Pour les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une période
supérieure à une année: à l’expiration de chaque année civile
3. Au moment où le paiement est reçu si avant 1 et 2
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Prestations de services intracommunautairesRégime 2015
• Dans le chef du fournisseur:
− Pas de tolérance
− Le fournisseur doit déclarer l’opération en se basant strictement surl’exigibilité
− Tolérance en ce qui concerne la facture d’acompte
− Facture émise avant exigbilité et max 7 jours avant fait générateur: facture = conforme même si pas de référence à la date ‘présumée’ d’exigibilité
− Facture émise avant exigibilité et plus de 7 jours avant fait générateur: facture= conforme si référence à la date ‘présumée’ d’exigibilité et pas besoind’émettre une facture définitive lors du fait générateur
• Dans le chef du client:
− Libre choix d’appliquer le régime légal ou de reporter la transaction immédiatement sur réception de la facture d’acompte
− Pas de période ‘window’, donc pas de suivi nécessaire
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Opérations intracommunautaires- amendesRégime 2015
• Dans le chef du fournisseur:
− Les opérations sont exemptées ou non soumises à la TVA belge
− Pas de TVA exigible donc risque limité à l’application d’amendes forfaitaires
− Inscription incorrecte dans la déclaration TVA et le relevé des opérationsintracommunautaires
• Déclaration TVA: 80/500 EUR par déclaration TVA
• Relevé: 50/150 EUR - max. 1.200/1.350 EUR
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Exemple 3
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11/201513
Month
end12/2015 01/2016
Month
end
1530
= Facture d’acompte car
• Emise avant le fait générateur
• > 7 jours entre la facture et le fait générateur
• Facture définitive si mention de la date présumée de l’exigibilité (livraison/arrivée)
• A inscrire dans la déclaration TVA de 11/2015, à deposer pour le 20 décembre 2015
20
• Facture
• Fait générateur
• Dépôt déclaration TVA
Exemple 4
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Nov 201513
Month
endDec 2015 Jan 2016
Month
end
1530
= Facture définitive car
• Emise après le fait générateur (livraison/arrivée)
• Exigibilité le 30/11 car facture émise entre fait générateur et le 15 du mois qui suit
• A inscrire dans la déclaration TVA de 11/2015, à deposer pour le 20 décembre 2015
20
• Facture
• Fait générateur
• Dépôt declaration TVA
Opérations B2C
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Opérations B2CRégime 2015 = régime légal
• Ventes à des personnes privées concernant des transactions pour lesquelles aucune
facture n’est requise
• Excl. cas où une facture est exigée même pour les personnes privées (e.g. vente de
voitures, travaux immobiliers, …)
− Alors le régime ‘B2B’ s’applique (voir première catégorie)
• La TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix
• Même si la facture est émise (sans avoir l’obligation de le faire) avant le paiement
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Opérations B2CRégime 2015 = régime légal
• La TVA peut être payée ‘en avance’ au moment de la facture
• Des solutions existent pour comptabiliser la TVA en fonction des factures émises
(facturier de ventes), tout en permettant de déclarer et de payer la TVA sur la base
des paiements reçus (cfr. “deferred tax” dans SAP)
• Aucune ‘planification’ possible/autorisée
- Le fait générateur demeure la réception du paiement
- Cfr. augmentation du taux TVA
- Pas explicitement mentionné dans la nouvelle décision
• Possibilité d’invoquer 77, §1, 1° pour obtenir le remboursement de la TVA payée ‘en
avance’ dans le cas de non-paiement par le client
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Prestations de services
Règles de localisation
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Règles de localisation TVARappel de certaines notions
• Redéfinition des règles par le “paquet TVA” en 2010
• Deux règles principales de localisation des prestations de services :
− Concernant les relations entre assujettis (“B2B”)
− Concernant les relations vers des particuliers ou non-assujettis (“B2C”)
• B2B : localisation de la PS à l’endroit où le preneur assujetti est établi, dispose
d’un établissement stable pour lequel le service est fourni ou à son adresse
habituelle – localisation dans l’EM du preneur
• B2C : localisation de la PS à l’endroit où est établi le prestataire, dispose d’un
établissement stable par lequel le service est fourni ou à son adresse habituelle
– localisation dans l’EM du prestataire
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Règles de localisation TVARègles dérogatoires B2B et B2C
• 5 exceptions applicables tant dans les relations B2B que B2C :
− Les services liés aux immeubles
− Le transport de passagers
− Les admissions aux évènements tels que foires et expositions
− Les services de restaurant et de restauration
− La location à court terme de moyens de transport
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Règles de localisation TVARègles dérogatoires B2C
• Les 7 exceptions applicables uniquement dans les relations B2C :
− La location de moyens de transport à long terme
− Les travaux sur biens meubles corporels
− Les services d’intermédiaires
− Les transports de marchandises/biens
− Les services électroniques
− Les services de télécommunications et de diffusion
− Certains services intellectuels fournis à des consommateurs non-européens
(liste limitative)
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Services électroniques
45© 2014 Deloitte Belgium
Nouvelles règles 2015
Nouvelles règles 2015
• A partir du 1er janvier 2015, la localisation de la fourniture de service
électronique dans une relation “B2C” au sein de l’Union européenne sera
l’endroit où le consomateur-client est établi , a son adresse permanente ou
l’endroit où il reside habituellement.
p.ex: une entreprise belge fournit un service électronique à un client particulier établi
en Allemagne sous la forme de téléchargement d'un formulaire. Cette opération est
soumise à la TVA belge jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. À partir du 1er janvier
2015, cette opération sera soumise à la TVA allemande (Avis TVA dd. 26.06.2014).
• Quelles sont les entitées affectées par cette mesure ?
− L’ensemble des fournisseurs de services électroniques, de télécomunications
et de diffusion qui effectuent des prestations de service pour des non-
assujettis établis ou résidant habituellement dans un Etat membre différent
de celui dans lequel le fournisseur est établi
− Création du régime MOSS (Mini One Stop Shop) ou mini-guichet unique
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Quels sont les changements ?Pour les prestataires européens
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Fournisseurs UE Auj
Localisation de la prestation
En 2015
Localisation de la prestation
À un non-assujetti établi dans
un autre Etat membre
Non assujetti – TVA due dans
l’Etat membre d’établissement
du fournisseur
TVA due dans l’Etat membre
d’établissement du
consommateur
Opérateur telecom
établi en BE
Client français
Client allemand
Client hollandais
Fourniture B2C
Adm. Fiscale belge
Au 1er janvier 2015
Le prestataire doit s’enregistrer à la
TVA dans les Etats membres où les
preneurs non-assujettis sont
établis, ont leur résidence ou
résident habituellement
N° TVA FR
N° TVA DE
N° TVA NL
Opérateur telecom
établi en BE
Client français
Client allemand
Client hollandais
Fourniture B2C
Adm. fiscale belge
TVA BE à 21%
Pratique courante
Le prestataire s’enregistre à la
TVA en BE pour l’ensemble
des ventes réalisées à des
non-assujettis dans les autres
Etats membres, sans
considération de leur lieu de
résidence
Quels sont les changements ?Pour les prestataires non-UE
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Fournisseurs NON-UE
A un non-assujetti établi dans un
Etat membre de l’UE
Auj
Localisation de la prestation
TVA due dans l’Etat membre
dans lequel :
1. Le service est effectivement
utilisé, pour les services de
telecommunication et de
diffusion
2. Le consommateur réside
Apd 2015
Localisation de la prestation
TVA due dans l’Etat membre
où le consommateur est établi
Quels sont les changements pour les prestataires
non-UE?
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Prestataire non-UE
Pas d’établissement stable
Client français
Client allemand
Client hollandais
Prestataire B2C
Enregistrement
centralisé pour la TVA
EU - système VoES
Pratique actuelle (uniquement pour
la fourniture de services
électroniques)
Les prestataires non-UE peuvent
s’enregistrer à la TVA par le système
du mini-guichet (VOES) (E-services)
OU
Constituer un établissement stable
dans un Etat membre et s’enregistrer
à la TVA dans les autres Etats
membres
TVA FR, DE et NL
aux taux
respectifs
A partir du 1er janvier 2015 :
- Mise en place du systeme MOSS pour les prestataires UE & non-UE ;
- Les prestataires non-UE disposant d’un établissement stable en UE seront
soumis aux mêmes règles que les prestataires européens (régime UE vs
regime non-UE)
Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de
radiodiffusion
• Cette nouvelle règle de localisation des services entraîne, en principe, une
obligation d’enregistrement à la TVA pour les prestataires EU et non-EU dans
chaque Etat membre de résidence de leurs clients
• Mesure de simplification: le Mini One Stop Shop (MOSS) a été introduit au
niveau européen (extension du regime simplifié existant pour les e-services
prestés par des opérateurs non-européens)
• Cette procédure est optionnelle et permet au prestataire de s’enregistrer à la
TVA dans un seul Etat membre (l’EM d’identification). Cet EM d’identification
collecte et redistribue la TVA pour le compte des autres EM (Etats membres de
consommation) en tenant compte du taux applicable selon la localisation des
clients non-assujettis – attention, pas de possibilité d’exercer un droit à
déduction !
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Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de
radiodiffusion
Aspects principaux :
• Un prestataire européen souhaitant utiliser la mesure de simplification (MOSS)
doit s’enregistrer dans l’EM dans lequel est situé son siege social
• Un prestataire non-européen peut choisir de s’enregistrer dans un Etat membre
(pas d’enregistrement préalable dans un EM nécessaire)
• L’assujetti utilisant le MOSS est tenu de l’appliquer dans tous les EM. Le MOSS
n’est pas un regime optionnel dans chaque EM.
• Les prestataires européens peuvent avoir recours au MOSS, même en cas
d’identification à la TVA dans plusieurs EM pour d’autres opérations. Dans ce
cas, il est necessaire de bien distinguer les services entrainant une identification
à la TVA locale des services à déclarer sous le regime MOSS.
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Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de
radiodiffusion
Aspects “compliance” :
• Le système MOSS a été mis en place dans plusieurs EM depuis le 1er octobre
2014
• Les déclarations TVA (trimestrielles) doivent être introduites par voie
électronique dans les 20 jours suivants la fin de chaque trimestre – paiement
(dans la monnaie de l’EM d’identification)
• Les déclarations TVA doivent détailler les ventes réalisées dans chaque EM par
l’assujetti ainsi que le taux applicable dans ces EM
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Mini One Stop ShopServices électroniques, de télécommunications et de
radiodiffusion
Dans quels cas MOSS (belge) ne s'applique-t-il pas ?
• Pour les services prestés à des clients qui sont établis en dehors de l'Union
européenne (imposables dans le pays où le client est établi).
• Pour les services prestés à des clients belges : ces services doivent être repris
dans la déclaration à la TVA périodique habituelle.
• Pour les services prestés dans des États membres où l'entreprise dispose d'un
établissement stable : ces services doivent être repris dans une déclaration
périodique habituelle dans l'État membre de l'établissement stable.
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Cas pratiques
• Les éléments suivants sont-ils considérés comme des services électroniques ?
− La réservation en ligne d’une chambre d'hôtel
− La location d’une voiture de tourisme via internet
− L’achat d’une place de concert sur internet
− Le téléchargement de musique ou d’un software
Réponse :
Il n’est pas toujours aisé de différencier “services électroniques” des services vendus par
voie électronique (via internet)
- p.ex. les services électroniques ne couvrent pas les réservations en ligne d’entrées à
des événements culturels, artistiques, sportifs, scientifiques …
- Le téléchargement de musique ou de software sur internet est un service électronique
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Cas pratiques
• Comment determiner le lieu de residence du consommateur ?
Réponse :
4 présomptions peuvent être utilisées :
1) Si la présence du consommateur est requise pour le service (ex : un accès
Wifi), le consommateur est présumé résider à cet endroit
2) Si le service est fourni par une connexion filaire, le consommateur est présumé
résider à l’endroit où est installée cette connexion
3) Si le service est fourni par l’intermédiaire d’un appareil mobile, le
consommateur est présumé résider dans l’EM auquel fait reference le code de
la carte SIM de l’appareil mobile
4) Si le service est fourni via un décodeur, le consommateur est présumé résider
à l’endroit d’installation du décodeur
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Entreposage de biens
Entreposage de biensQuestion parlementaire n°486 du 12 mars 2010
• Question relative à la localisation des prestations d’entreposage en situation B2B :
− Est-ce une prestation rattachée à un immeuble ?
Localisation de la PS à l’endroit où est situé l’immeuble
- Est-ce une prestation liée à un service de transport ?
localisation de la PS à l’endroit d’établissement du consommateur assujetti
• Réponse du Ministre des Finances:
− L’entreposage ne peut être l’accessoire du transport (contr. Circ. AFER 3/2010 encas de facturation d’un service global: quel est l’objet principal du contrat ?)
− Le caractère “passif” ou non de l’entreposage ne serait pas pertinent
− Critère de rattachement: lien suffisamment direct avec un bien immeuble
− Inconsistence entre les Etats membres
− Mesure de tolérance temporaire en attendant une “position européenne” (orientation du Comité TVA): localisation à l’endroit où le consommateur est établi(règle general B2B)
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Entreposage de biensDécision n° E.T.124.412 du 02.06.2014
• Cette decision fait suite à la jurisprudence européenne (e.a. affaire n° C-155/12, encause Donnelley):
− service transfrontalier complexe d’entreposage de marchandises
− se rattache au bien immeuble si (1) entreposage est la prestation principale d’une opération unique et (2) s’il est accordé aux bénéficiaires un droit d’utilisation de tout ou partie d’un bien immeuble déterminé
• Règlement d’exécution n°1042/2013(qui complète le réglement n°282/2011) :
− “Les services se rattachant à un bien immeuble […] ne comprennent que les servicesprésentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sontconsidérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cassuivants :
a) lorsqu'ils sont issus d'un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutifdu service et qu'il est central et essentiel pour les services fournis;
b) lorsqu'ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier lestatut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien ».
« Le paragraphe 1 ne couvre pas: […] b) l'entreposage de biens dans un bien immeuble siaucune partie spécifique du bien immeuble n'est affectée à l'usage exclusif du preneur »
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Entreposage de biensDécision n° E.T.124.412 du 02.06.2014
• Position administrative belge:
− Une distinction doit être effectuée selon qu’il est accordé, ou non, un droit d’utilisationexclusif de tout ou d’une partie spécifique du bien immeuble
− Droit d’utilisation exclusif:
• Le critère est présumé rempli dans les conditions suivantes:
− il est assigné au preneur du service un droit exclusif d'utilisation pendant toute la durée du contrat;
− le preneur peut avoir accès librement et à tout moment à ses marchandises entreposées sans qu'il soit tenu compte du fait que le propriétaire du bien immeuble dispose ou non d'une quelconque forme de surveillance;
− le bien immeuble lui-même ou l'emplacement exact à l'intérieur de cet immeuble où les biens seront entreposés doit être expressément prévu contractuellement;
− qu'il s'agisse de biens individualisés;
− le prestataire de services ne peut, de sa propre initiative, déterminer ou modifier la place exacte où les biens seront entreposés à l'intérieur du bien immeuble;
− le bénéficiaire doit toujours pouvoir utiliser l'emplacement qui lui a été attribué à l'intérieur du bien immeuble de façon exclusive et à sa propre discrétion et par conséquent pouvoir exclure d'autres personnes d'un tel droit.
• Conséquence: en situation B2B, le service est à localiser où le bien immeuble est situé (TVA belge)
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Entreposage de biensDécision n° E.T.124.412 du 02.06.2014
− Droit d’utilisation non exclusif:
• Les critères visés supra ne sont pas réunis
− p.ex.: entreposage est effectué par le propriétaire de l’immeuble, sans aucune
autre activité économique effectuée sur les biens
• Conséquence: en situation B2B, le service est à localiser à l’endroit où le preneur
est établi (règle de localisation « générale »).
− Service d’entreposage assorti d’activités économiques complémentaires
− Activités économiques complémentaires: visent au maintien/amélioration de la
qualité des biens entreposés: maintien en bon état, emballage, remballage,
déballage, pesage, mesurage, jaugeage, classement, triage, dépoussiérage,
nettoyage, désinfection, marquage, étiquetage, scellage; expertise.
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Services de restauration vs.
livraisons de repasQuel taux de TVA?
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Introduction
• Restauration: livraison de biens ou prestation de services ?
• Importance de la qualification de l’opération en raison de la multiplicité des taux de TVA
possibles dans ce secteur:
− Taux réduit de 6 % pour la fourniture d’aliments et de boissons (avec certaines
exceptions, p.ex. l’alcohol et certains aliments de luxe)
− Taux intermédiaire de 12 % pour les services de restauration (à l’exception des
boissons)
− Taux standard de 21% sur les boissons et aliments ne bénéficiant pas d’un taux réduit
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Arrêt Manfred Bog, e.a. du 10/03/2011
• Affaire n° C-497/09, 4 affaires jointes, examinées simultanément par la CJUE
− Vente de plats préparés sur des marchés hebdomadaires avec véhicules de restauration équipés pour la
consommation sur place;
− Vente de pop-corn et de “nachos” dans les cinémas prêts à être consommés chaud;
− Stands de restauration avec grill pour la vente de plats prêts à être consommés (hot-dogs, frites, steaks, etc.) et
pourvus de comptoirs
− Boucherie et traiteur à domicile avec vaisselle, tables, et personnel pouvant être mis à disposition sur demande des
clients
• Analyse de la Cour:
− Recherche de l’élément “prédominant” de l’opération
− En l’espèce, la préparation repose essentiellement sur des “actions sommaires et standardisées”
− Pas de serveur, pas de conseil aux clients, pas de transmission des ordres en cuisine, pas de
sanitaire à disposition des clients …
− Conclusion:
« La fourniture de plats ou d’aliments fraîchement préparés prêts à la consommation immédiate dans des stands ou
véhicules de restauration ou dans des foyers de cinéma constitue une livraison de biens […] lorsqu’un examen
qualitatif de l’ensemble de l’opération fait apparaître que les éléments de prestation de services précédant et
accompagnant la livraison des aliments ne sont pas prépondérants;
sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation
de services supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats
représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de
services […] ».
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Decision E.T. 100.714 du 24 juin 2014
• Distinction entre les services de restaurant et de restauration d’une part, et livraisons de
plats et de boissons, d’autre part
• Exemples d’activités pouvant être qualifiées de services de restauration :
− la fourniture de plats préparés qui s'accompagne d'un service à table (restaurants
traditionnels ou autres, brasseries, …);
− la fourniture de plats préparés avec mise à disposition d'une infrastructure (tables,
chaises, assiettes, couverts, verres, …) suffisant pour en permettre la consommation
sur place (restauration rapide ou en libre-service);
− la fourniture de plats préparés avec l'une ou l'autre intervention matérielle chez le client
(préparation des plats sur place, service, fourniture d'assiettes, de couverts, de verres,
…).
− Note: dans ce dernier cas, si l’intervention matérielle est réalisée par une personne
physique ou morale autre que celle qui fournit les repas, la fourniture de repas
qualifie de livraison de biens (attention si sociétés liées => mesure anti-abus)
• Taux de 12 % applicable, excepté pour les boissons
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La decision E.T. 100.714 du 24 juin 2014Mise à disposition des locaux au prestataire par le client du
service
• Situation d’une entreprise de catering (restauration collective) avec mise à disposition de
l’infrastructure nécessaire par le client (à titre onéreux):
− Si l’intervention se limite à la préparation de repas dans l’infrastructure du client, ce
dernier se chargeant de la distribution: livraison de biens (6% TVA) (=> attention aux
règles anti-abus!)
− Si mise à disposition à titre gratuit, l’intervention de l’entreprise de catering sera
considérée comme une prestation de services de restauration (12% TVA)
− Note: possible limitation dans le chef du client du droit à déduction de la TVA encourue sur les
investissements/l’infrastructure mise à disposition si la société de catering fournit des repas à
des tiers
• Entrée en vigueur de la décision
− 1er octobre 2014 => report au 1er janvier 2015 (décision n°ET.100.714/2 du
26.09.2014)
− Tolérance pour les contrats en cours dans le cadre de certains marchés publics
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Prestations d’enseignement
Portée de l’exemption
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Historique
• L’exemption TVA relative aux prestations d’enseignement a été fort controversée dès l’origine:
− Article 44, §2, 4° du Code de la TVA
− Circulaire administrative n°19 du 15 juin 1978
− Avis de la Commission européenne du 17 février 1993
− La portée de l’article 44, §2, 4° du Code est trop large, puisqu’en pratique, chaqueinstitution qui fournit des prestations d’enseignement peut bénéficier de l’exonération
− Circulaire administrative n°25 du 24 décembre 1993
− La circulaire vise à réduire la portée de l’exoneration: pas de recherche systématique du profit et pas de distribution des bénéfices
− p.ex. les séminaires donnés par des sociétés commerciales sont soumis à TVA
− Conseil d’Etat: arrêt n°145.138 du 30 mai 2005
− Annulation de la circulaire n°25
− Incertitude juridique
− Tolérance: communication du 1er juillet 2005: les sociétés commerciales peuvent bénéficierde l’exonération
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Fondement de l’exemption
• Article 44, §2, 4° du Code TVA :
« a) l’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance ou de
la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la
fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé
pour les besoins de l’enseignement exempté, effectuées par des organismes de
droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins
comparables, pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche
systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués
mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées;
b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur
l’enseignement scolaire ou universitaire; »
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Portée de l’exemption
• L’article 44, §2, 4° du Code TVA présenté ci-dessus est issu de la loi du 17 juin
2013
• L’article 44 modifié est venu changer la portée de l’exemption pour les services
d’enseignements
• Depuis le 1er janvier 2014, l’exemption de TVA pour les services d’enseignement
est limitée aux organismes publics ainsi qu’aux organismes ne poursuivant pas
un but de lucre (ou la « recherche systématique du profit »)
• Par conséquence, les entreprises commerciales offrant des prestations
d’enseignement doivent soumettre leurs prestations à la TVA, même lorsque
celles-ci ont été reconnues par les autorités compétentes (p.ex. enseignement
des langues)
• Tolérance jusqu’au 1er septembre 2014 en matière de cours de langues
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En pratique
• L’exemption de TVA est liée, non seulement à la nature de la prestation, mais
également au statut du prestataire de services
• Quelles institutions peuvent bénéficier de l’exemption TVA ?
Réponse :
Les organismes publics et toute autre organisation poursuivant un but similaire
sans recherché systématique du profit ou utilisant ses recettes pour le maintien et
l’amélioration de la fourniture des prestations d’enseignement.
-SA, SPRL, SCRL … > toujours exclues de l’exemption (voir SFS infra)
-ASBL > peuvent bénéficier de l’exemption sauf en cas d’assujettissement à l’Isoc
-SFS > exemption possible – dépend des statuts
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Voitures de sociétéRappel des principes TVA
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Véhicules de société
Rappel des règles de limitation de la déduction
de la taxe
• La déduction de la TVA sur les véhicules est limitée à 50% par l’article 45, §2 du
Code de la TVA, à l’exception de certains véhicules et situations (e.g. garage,
société de leasing)
• Suite à l’adoption de l’art. 45 quinquies : 3 méthodes possibles en vue de définir
la portion de TVA déductible (km réel, méthode semi-forfaitaire ou forfait de
35%)
• La déduction doit être en tous les cas limitée à 50 % maximum
• Cette limitation s’applique également aux frais accessoires des véhicules (frais
de maintenance, essence …)
• La déduction selon l’art. 45 quinquies n’opère plus (donc retour à la règle des
50%) lorsque l’employeur met à disposition de son employé un véhicule de
société moyennant une contribution (TVA due, valeur normale)
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Véhicules de société
Rappel des règles de limitation de la déduction
de la taxe
• Première méthode : utilisation effective/réelle
− Calcul du kilométrage relative à l’activité professionnelle
− Établissement d’un journal de bord/registre par véhicule
− Méthode supposant la conservation d’un certain nombre de données: date
du trajet, addresses de depart et d’arrivée, kilomètres parcourus …
− Déduction de la TVA en fonction du ratio kilomètres professionels / total des
kilomètres du véhicule
- Limitation dans tous les cas à 50%
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Véhicules de société
Rappel des règles de limitation de la déduction
de la taxe
• Seconde méthode: approche semi-forfaitaire
% Privée = (200 jours x distance domicile/lieu de travail x 2) + 6.000 km x 100
Distance totale (total des km parcourus)
% Professionnel = 100 % - % Privé
• Paramètres fixes (200 jours + 6.000 Km)
• Distance totale: la distance réelle parcourue en kilomètres au cours d'une année
civile (compteur kilométrique du véhicule)
• L'utilisation professionnelle établie conformément à cette méthode pour l'année X
vaut en règle comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année X+1.
• Possible combinaison avec la première méthode évoquée ci-avant
• Application par véhicules / mais possibilité d’effectuer une moyenne par type de
véhicule
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Véhicules de société
Rappel des règles de limitation de la déduction
de la taxe
• Troisième méthode : forfait
− Limitation de la déduction de la TVA à 35 % des frais exposés
− Méthode ne pouvant être combinée avec les deux premières
− Forfait devant être appliqué à l’ensemble de la flotte de véhicules
d’entreprise
− Choix pour 4 années civiles
− Applicable même si la “flotte” ne comporte qu’un véhicule
− Avantage : très faibles contraintes administratives
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Véhicules de société
Rappel des règles de limitation de la déduction
de la taxe• Décision TVA n° E.T.119.650/4 dd. 9/9/2013 :
− Définition des véhicules visés ;
− Définition de la notion “trajet domicile-lieu de travail” ;
− Suppression du seuil minimal pour la méthode 3 ;
− Régime des camionnettes fiscales utilisées de façon prépondérante pour
transporter des biens : méthode forfaitaire où l’utilisation professionnelle est
fixée à 85% ;
− Régime des biens meubles autres que les moyens de transports : méthode
forfaitaire où l’usage professionnel est estimé à 75%
• Décision TVA n° E.T.119.650/5 ou “version consolidée” dd. ?
- Toujours attendue …
- Cas des assujettis mixtes et exemptés (droit à déduction limité)
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Administrateurs et gérants
Abolition du régime optionnel
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Administrateurs et gérants
Abolition du régime optionnel
• Décision E.T.125.180 du 20.11.2014
• Les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une
société, sont, en principe, des assujettis à la TVA
• Toutefois, par tolérance, les sociétés exerçant un tel mandat disposaient de la possibilité
d’opter ou non pour la TVA sur leurs prestations (régime optionnel)
• La décision du 20 novembre 2014 a supprimé ce choix
• Ces mandats seront soumis à la TVA à partir du 1er janvier 2015
• Les règles générales d’exigibilité doivent s’appliquer pour les rémunérations octroyées en
2015 mais se rapportant à des activités de 2014
• Pour les rémunérations distribuées sous forme de tantièmes, le fait générateur de la taxe
est présumé se situer au jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui
prend la décision d’allocation des tantièmes
• Pas d’impact pour les personnes physiques exerçant un tel mandat (non-assujettis)
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Régime de la franchise
Augmentation du seuil
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Régime de la franchise
Augmentation du seuil (15.000 EUR)
• Régime de la franchise:
− Régime optionnel, destiné aux petites entreprises (quelle que soit leur forme juridique) qui livrent des biens ou qui effectuent des prestations de services visées par le Code de la TVA
• Pas de TVA portée en compte aux clients et pas de déduction de la TVA d’amont
• Dispense du dépôt de déclaration TVA
− Chiffre d'affaires par année civile n'excédant pas 15.000 EUR (hors TVA)
− Certaines activités sont exclues du régime de la franchise (travaux immobiliers non occasionnels, livraisons non occasionnelles de déchets industriels, …)
− Une entreprise qui remplit les conditions peut demander à bénéficier du régime au cours du dernier trimestre de chaque année civile (avant le 15 décembre) pour l’année suivante
− Attention: l'entreprise qui, au cours de l'année écoulée, a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 15.000 EUR hors TVA et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues bénéficiera de manière automatique du régime de la franchise à compter du 1er juillet de l'année suivante. Elle peut toujours opter pour le maintien de son régime d'imposition (régime normal de la taxe ou régime forfaitaire de taxation). Elle doit communiquer cette option à son office de contrôle compétent avant le 1er juin
• Impact pour les sociétés holdings (actives devenant passives): inscription en tant qu’assujetti exonéré
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Questions?
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected
network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the
insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of
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