introduction · web viewdans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la cour...

36
CVRIA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE curia.europa.eu LA COUR DE JUSTICE ET LES DROITS DES CONSOMMATEURS

Upload: others

Post on 23-Jun-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

CVRIA

COUR DE JUSTICEDE L'UNION EUROPÉENNE

curia.europa.eu

LA COUR DE JUSTICE ET LES DROITSDES CONSOMMATEURS

Page 2: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

INTRODUCTIONDepuis 1952, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille au respect et à la bonne application du droit de l’Union dans les États membres. Au fil du temps, elle a rendu des arrêts qui ont renforcé l’intégration européenne tout en conférant aux citoyens et, en particulier, aux consommateurs des droits de plus en plus étendus. Les pages suivantes présentent quelques arrêts marquants de la Cour, classés par thèmes.Dans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou précisés en interprétant des règlements ou des directives de l’Union.

La Cour de justice et les droits des consommateurs 1

Page 3: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS

Page 4: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

La nutrition est aujourd’hui au cœur des préoccupations des consommateurs, ceux-ci souhaitant être correctement informés des produits alimentaires et boissons qu’ils achètent et attachant une attention toujours plus accrue à une santé équilibrée.

La Cour de justice et les droits des consommateurs 3

Page 5: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS

Page 6: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Les mentions sur les emballages

En 2015, la Cour a rappelé que les consommateurs doivent disposer d’informations correctes, neutres et objectives. Ainsi, lorsque l’emballage d’un produit suggère la présence d’un ingrédient qui, en réalité, est absent, l’acheteur peut être induit en erreur même si la liste des ingrédients est exacte. Tel était le cas d’une infusion aux fruits dont l’emballage montrait des images de framboises et de fleurs de vanille, alors que l’infusion ne contenait aucun ingrédient naturel de ces fruits (arrêt du 4 juin 2015, Teekanne, C-195/14).

Par ailleurs, la teneur en sodium indiquée sur l’emballage des bouteilles d’eau minérale doit refléter la quantité totale de sodium sous toutes ses formes (sel de table et bicarbonate de sodium). En effet, le consommateur pourrait être induit en erreur si une eau était présentée comme pauvre en sel, alors qu’elle est riche en bicarbonate de sodium (arrêt du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, C-157/14).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 5

Page 7: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS

Page 8: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Les allégations de santé et dénominations

La Cour a considéré en 2017 que la Commission avait, à bon droit, refusé l’utilisation de certaines allégations de santé pour la commercialisation de sucre glucose, comme notamment « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique » ou « le glucose soutient l’activité physique ». De telles allégations encouragent en effet la consommation de sucre, alors qu’un tel encouragement est incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis (arrêt du 8 juin 2017, Dextro Energy/Commission, C-296/16 P).

Par ailleurs, les produits purement végétaux ne peuvent pas, en principe, être commercialisés avec des dénominations réservées aux produits d’origine essentiellement animale, telles que « lait », « chantilly », « beurre », « fromage » ou « yoghourt ». Ainsi, une entreprise ne peut pas utiliser les dénominations « lait de soja », « beurre de tofu » ou « fromage végétal », étant entendu que certaines exceptions existent dans la réglementation de l’Union comme pour la « crème de riz » (arrêt du 14 juin 2017, Tofu Town.com, C-422/16).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 7

Page 9: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Page 10: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Le droit de l’Union interdit les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives susceptibles d’altérer le comportement économique des consommateurs. La Cour a développé à ce sujet une jurisprudence abondante dont quelques exemples sont reproduits ci-après.

La Cour de justice et les droits des consommateurs 9

Page 11: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Page 12: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Les offres conjointes

Les États membres ne peuvent pas interdire dans l’absolu les offres conjointes proposées par un vendeur à un consommateur (comme par exemple une station d’essence qui offre trois semaines gratuites d’assistance au dépannage pour chaque plein d’au moins 25 litres). En effet, les offres conjointes ne peuvent pas être considérées, en toutes circonstances, comme des pratiques commerciales déloyales (arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07).

L’offre conjointe consistant dans la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale. En outre, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne peut pas être considérée comme une pratique commerciale trompeuse, le prix des différents logiciels ne constituant pas une information substantielle pour le consommateur (arrêt du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart, C-310/15).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 11

Page 13: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Page 14: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Les pratiques commerciales agressives et trompeuses

Sont interdites les pratiques agressives des professionnels qui donnent une fausse impression au consommateur que celui-ci a gagné un prix alors qu’il doit en réalité supporter un certain coût pour le recevoir. Tel est notamment le cas de publicités qui font croire au destinataire qu’il a gagné une croisière alors que, pour recevoir ce prix, il doit payer l’assurance et un supplément de cabine ainsi que s’acquitter des frais de nourriture et de boisson et des taxes portuaires pendant le voyage (arrêt du 18 octobre 2012, Purely Creative, C-428/11).

Les caisses de maladie du régime légal peuvent elles aussi se rendre coupables de pratiques commerciales déloyales. Ainsi, il y a pratique trompeuse lorsqu’une caisse d’assurance maladie indique à ses affiliés qu’ils risquent des désavantages financiers en cas de changement de caisse (arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12).

Enfin, le coût d’un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente ne doit pas excéder celui d’un appel standard, faute de quoi il y aurait pratique commerciale déloyale (arrêt du 2 mars 2017, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, C-568/15).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 13

Page 15: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LA VENTEPAR CORRESPONDANCE

Page 16: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Depuis l’avènementdunumérique, les ventes par correspondance sont désormais devenues une transaction courante de la vie quotidienne. La Cour a précisé, à plusieurs reprises, les droits dont les consommateurs disposent dans le cadre de tels contrats de vente.

Les frais d’expédition des marchandises ne doivent pas être imputés au consommateur lorsque celui-ci fait usage de son droit de rétractation (droit qui doit être exercé dans un délai d’au moins sept jours ouvrables à compter de la date de la vente). En revanche, les frais de renvoi peuvent, eux, être imputés au consommateur (arrêt du 15 avril 2010, Heinrich Heine, C-511/08).

Par ailleurs, le consommateur qui exerce son droit de rétractation n’est pas tenu d’indemniser le vendeur pour l’utilisation du bien, sauf s’il a fait usage de ce bien de manière déraisonnable. En effet, l’efficacité du droit de rétractation serait mise en cause si le consommateur devait payer une indemnité compensatrice pour avoir simplement examiné et essayé le bien acquis par correspondance (arrêt du 3 septembre 2009, Pia Messner, C-489/07).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 15

Page 17: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES PRODUITS DÉFECTUEUX

Page 18: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

La Cour a également eu l’occasion de préciser les droits des consommateurs lorsque ceux-ci font valoir que le produit qui leur a été livré présente un défaut de conformité.

En 2015, la Cour a rappelé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Ainsi, si le consommateur est tenu de prouver l’existence du défaut et son apparition dans le délai de six mois, il ne doit pas prouver la cause de ce défaut ni établir que son origine est imputable au vendeur (arrêt du 4 juin 2015, Froukje Faber, C-497/13).

En cas de remplacement d’un produit défectueux, le consommateur ne doit pas indemniser le vendeur pour l’usage qu’il a fait du bien défectueux (arrêt du 17 avril 2008, Quelle, C-404/06). En outre, le vendeur est obligé d’enlever le bien défectueux et d’y installer le bien de remplacement ou de supporter les frais nécessaires à ces opérations (arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz, C-65/09 et C-87/09).

Enfin, en l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, comme la proximité temporelle entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés (arrêt du 21 juin 2017, W e.a., C-621/15).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 17

Page 19: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES CONTRATS D’ASSURANCE

Page 20: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Les contrats d’assurance sont aujourd’ hui devenus incontournables. La Cour a là aussi été appelée à préciser les règles relatives à ces contrats.

La Cour a estimé en 2011 que la prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d’assurance constituait une discrimination. C’est la raison pour laquelle des primes et prestations unisexe s’appliquent dans l’Union depuis le 21 décembre 2012 (arrêt du 1er mars 2011, Association belge des consommateurs Test-Achats e.a., C-236/09).

Un contrat d’assurance doit en outre exposer de manière transparente, précise et intelligible le fonctionnement du mécanisme d’assurance, de manière à ce que le consommateur puisse en évaluer les conséquences économiques (arrêt du 23 avril 2015, Jean-Claude Van Hove, C-96/14).

Enfin les vendeurs de voyages aériens n’ont pas le droit d’inclure par défaut l’assurance « annulation de vol » dans le prix du billet. En effet, une telle assurance est un supplément de prix optionnel qui doit être communiqué de façon claire au début de la procédure de réservation, son acceptation devant résulter d’une démarche explicite d’acceptation de la part de l’acheteur (arrêt du 19 juillet 2012, ebooker.com Deutschland, C-112/11).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 19

Page 21: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LE DÉMARCHAGE À DOMICILE

Page 22: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Le droit de l’ Union protège également les droits des consommateurs qui concluent des contrats dans le cadre d’un démarchage à domicile. La Cour de justice a eu l’occasion de juger plusieurs cas dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le droit, pour tout consommateur, de révoquer le contrat dans les sept jours suivant sa conclusion.

Un consommateur qui conclut un contrat de crédit dans le cadre d’un démarchage à domicile ne perd pas son droit de révocation s’il n’a pas été informé de l’existence de ce droit. Ainsi, un consommateur qui apprend au bout de cinq ans qu’il disposait d’un droit de révocation alors que la banque ne l’en a pas informé au moment de la conclusion du contrat peut exercer ce droit (arrêt du 13 décembre 2001, Heininger, C-481/99).

Dans la même veine, lorsqu’une banque n’a pas informé le consommateur de son droit de révoquer le contrat de crédit conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, elle doit supporter les risques inhérents au placement financier concerné (arrêt du 25 octobre 2005, Schulte, C-350/03 et C-229/04).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 21

Page 23: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

LES CLAUSES ABUSIVES

Page 24: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Une directive du droit de l’Union prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. La Cour, saisie de nombreuses affaires dans ce domaine, a précisé la portée des dispositions de cette directive.

La Cour a tout d’abord précisé que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle. Cette règle, qui s’applique également aux procédures d’insolvabilité, ne permet pas au juge de réviser le contenu de la clause, mais doit uniquement l’amener à la laisser inappliquée (arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10).

Par ailleurs, il n’est pas possible de limiter dans le temps les effets de la nullité de clauses « plancher » (clauses obligeant le consommateur à payer des intérêts minimaux) insérées dans les contrats de prêt hypothécaire conclus avec les consommateurs (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 et C-308/15). Enfin, lorsqu’un établissement financier octroie un prêt libellé en devise étrangère, il doit fournir à l’emprunteur des informations suffisantes pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16).

La Cour de justice et les droits des consommateurs 23

Page 25: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou
Page 26: INTRODUCTION · Web viewDans chacune des affaires exposées dans la présente brochure, la Cour n’a pas créé elle-même les droits dont il est question, mais les a déduits ou

Direction de la communicationUnité publications et médias électroniques

Juin 2018

QD-05-17-118-FR-N ISBN 978-92-829-2684-0 DOI 10.2862/336661

Impr

imé

sur p

apie

r