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1 Plan de travail Introduction I - Les motifs d’une fusion II - Aspect juridique III - Aspect fiscal IV - Traitement comptable Conclusion

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Plan de travail

Introduction

I - Les motifs d’une fusion

II - Aspect juridique

III - Aspect fiscal

IV - Traitement comptable

Conclusion

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Introduction

Face à un environnement externe en pleine mutation (libéralisation, globalisation et

compétitivité accrue), l’entreprise se trouve généralement dans l’obligation de procéder à

sa mise à niveau, ce qui nécessite, quelques fois, des restructurations pouvant prendre

différentes formes : regroupement, intégration,concentration…

La fusion est l’une des formes les plus répandues de concentration.

La fusion peut être un moyen efficace pour renforcer la capacité concurrentielle d’une

entreprise ce qui favorisera, chemin faisant, son développement et donnera une assise

solide à sa croissance. Elle peut constituer, dans certains cas, une opération de sauvetage

d’une entreprise se trouvant dans une situation difficile, mais qui dispose, toutefois,

d’atouts techniques, commerciaux ou autres, et peut être, également, une manière efficace

pour la réorganisation des activités d’un groupe.

La conquête de nouveaux marchés porteurs, la saisie d’opportunités et la création de

valeurs sont autant de raisons qui poussent les entreprises marocaines à fusionner avec

d’autres.

Nous allons nous limiter, dans le présent travail aux raisons qui peuvent pousser une

entreprise à vouloir une fusion et aux aspects juridiques, comptables et fiscaux de

l’opération.

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I- Définitions et motifs d’une fusion :

Définitions :

Fusion : D’après l’article 222de la loi 17-95 on peut la définir comme une opération par

laquelle deux ou plusieurs sociétés distincte décident de réunir leurs patrimoines et leurs

activités en une seule société. Soit par la création d’une nouvelle société (fusion réunion)

soit par l’absorption d’une par l’autre (fusion absorption).

Scission : D’après le même article (222), le fait d’apporter une partie de l’entreprise

(généralement une branche complète d’activité) à d’autres sociétés nouvelles ou

existantes, est jugé comme scission.

Scission fusion : elle peut être définie comme étant la transmission d’une société de

l’intégralité de son patrimoine à d’autres existantes ou participer avec celles-ci à la

constitution de sociétés nouvelles.

Les fusions qui concernent les entreprises de même secteur sont dites fusions

horizontales. Les exemples récents sont donnés par des fusions bancaires, comme

wafabank et BCM

Une fusion verticale concerne des sociétés se situant à différents stades de production.

L’acheteur se rapproche de la source de ses matières premières ou du consommateur final.

Un exemple est fourni par l’acquisition par Walt Disney du réseau de télévision ABC.

Disney prévoyait d’utiliser le réseau ABC pour diffuser le roi lion et d’autres films récents

afin d’accroitre l’audience.

Une fusion par conglomérat intéresse des sociétés de secteurs différents.

Avec ces différentes distinctions en tête, nous pouvons envisager les motifs des fusions,

c’est-à-dire les raisons pour les quelles deux entreprises peuvent valoir plus réunies que

séparées.

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Motifs de fusion

A- Les économies d’échelle

A-1 Les économies d’échelle des fusions horizontales

Les économies d’échelles sont le but naturel des fusions horizontales. Mais de telles

économies ont été mises en avant lors de fusions par conglomérat. Leurs artisans ont

insisté sur les économies réalisées grâce au partage des services centraux tels que la

gestion administrative et comptables, le contrôle financier, la formation des cadres, la

gestion au plus haut niveau1.

Les exemples récents les plus connus de fusions recherchant des économies d’échelle

nous sont donnés par l’industrie bancaire. Les Etats-Unis sont entrés dans la décennie 90

avec un nombre trop élevé de banques du fait d’anciens règlements concernant le système

bancaire des Etats. Centaines petites banques ont été achetées et regroupées dans des

entreprises régionales ou « suprarégionales ». Quand la Chase et la Chemical, deux des

plus grandes banques, trouvèrent utiles de fusionner, elles prévoyaient que l’opération

réduirait leurs cout de 16% par an, soit 1,5 milliard de dollars. L’économie devait venir du

regroupement d’opérations et de l’élimination de cout redondant. En France, on peut citer

le rachat d’indosue par le crédit Agricole, ou la fusion BNP-Paribas.

A-2 Les économies d’échelle de fusions verticales

Les fusions verticales ont pour but de favoriser des économies dues à ce type

d’intégration. Des entreprises essaient de contrôler le mieux possible tout le processus de

production, de l’extraction de matières premières à la consommation finale. L’un des

moyens d’y parvenir est de fusionner avec un fournisseur ou un client.

L’intégration verticale facilite la coordination et l’administration. Prenons un exemple

limite, une compagnie aérienne ne possédant aucun avion. Si elle prévoit un vol Oujda-

Casablanca, elle vend les billets et loue un avion pour ce vol à une autre société. Cette

stratégie est valable sur une petite échelle, mais devient un cauchemar administratif pour

1 Des économies d’échelle surviennent lorsque le coût unitaire moyen de production diminue quandla production augmente. Un moyen d’y parvenir est d’étaler les coûts fixes sur un volume plus important de production

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un transporteur important qui devrait coordonner des centaines de contrats de locations

par jour. De ce fait, il n’et pas surprenant que les compagnies importantes se soient

intégrées en amont, donc loin du consommateur, en achetant et en faisant voler des avions

plutôt qu’en favorisant les sociétés de location.

B- les ressources complémentaires

Beaucoup de petites entreprises sont achetées par des plus grandes qui peuvent fournir les

ressources nécessaires à leurs croissances. Les deux entreprises ont de la valeur

regroupées qu’indépendantes car chacune obtient quelque chose qu’elle n’a pas

(réactivité, innovation, logistique) et à un cout moindre que si elle l’avait acquis seule.

Ainsi, la fusion peut offrir des chances qu’aucune des entreprises ne pourrait avoir

autrement.

Bien sûr, deux entreprises peuvent aussi fusionner parce que leurs raisons de production

sont complémentaires (un producteur d’articles de plage avec un fabricant de luges et e

skis……).

C- Les fonds excédentaires

Supposons qu’une entreprise soit, dans un secteur industriel, arrivée à maturité. Elle

génère des cash-flows importants, mais a peu d’occasions d’investissement intéressantes.

Elle devrait distribuer sa trésorerie excédentaire à ses actionnaires en accroissant ses

dividendes ou en rachetant ses actions. Si l’entreprise ne veut pas acheter ses propres

actions, elle peut à la place, acheter celles d’une autre société. L’entreprise recourt souvent

à des fusions financées par leur trésorerie pour redéployer leur capital.

D- L’élimination de l’inefficacité

La trésorerie n’est pas seul actif qui puisse être gaspillé par de mauvais dirigeants.

Certaines entreprises n’exploitent pas les possibilités de réduction des coûts et

d’accroissement des ventes et des profits. Ce sont des candidates rêvées au rachat par

d’autres entreprises mieux gérées. Parfois, « meilleur gestion » signifie simplement

volonté de renduire impérativement les coûts ou de réorienter les activités de l’entreprise.

Notons que le motif de telle acquisition n’a aucun rapport avec la recherche de bénéfices

par la fusion de deux entreprises. Ce type d’achat est simplement le mécanisme par lequel

une nouvelle direction remplace l’ancienne.

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Une fusion n’est pas le seul moyen d’améliorer la gestion, mais c’est parfois le plus

simple et le plus pratique. Les dirigeants sont, par nature, réticents à se congédier ou à se

rétrograder, et les actionnaires des grandes sociétés publiques n’ont pas, en général,

beaucoup d’influence directe sur la gestion de l’entreprise ou sur ses dirigeants.

E- Se diversifier

Nous avons suggéré que les dirigeants d’une entreprise disposant d’une trésorerie

excédentaire préfèrent la voir affectée à des acquisitions plutôt que de la distribuer sous

forme de dividendes exceptionnels. C’est pourquoi nous voyons souvent des

entreprises de secteurs stagnants mais disposant d’un « trésor de guerre » fusionner avec

des entreprises de secteurs porteurs.

Mais comment apprécier une diversification envisagée comme une fin en soi ? Il est

certain que la diversification réduite le risque. N’est ce pas un argument positif pour une

fusion ?

L’ennui de cet argument, est que la diversification est plus facile et meilleur marché pour

l’actionnaire que pour l’entreprise. Par exemple, Kaiser Industries a été dissoute en tant

que holding en 1977 parce que sa diversification réduisait apparemment sa valeur. Les

principaux actifs de Kaiser Industrie étaient constitués d’actions de Kaiser Acier, Kaiser

Aluminium et kaiser Ciment. Il s’agissait de sociétés indépendantes dont les actions

étaient négociées en bourse. Mais l’action de Kaiser Industries était vendue à un cours

reflétant une décote significative sur la valeur de ses Investissement dans ces sociétés. La

décote a disparu quand Kaiser Industries a révélé son intention de vendre ses

participations et d’en distribuer le résultat à ses actionnaires.

G- Des coûts de financement inférieurs

Une entreprise fusionnée peut emprunter à un meilleur taux que des entreprises

indépendantes. Quand deux entreprises fusionnent, la société qui en résulte peut

emprunter à des taux d’intérêt plus faibles que ne peut le faire une entreprise

indépendante.

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II- Traitement juridique de fusion et scission

A- Déroulement du processus de fusion et scission.

Après avoir étudié et négocié le projet de fusion ou de scission, le législateur

marocain exige une panoplie d’étapes à suivre. On peut les résumer dans les éléments

suivants :

A-1 Rédaction et signateur du projet de fusion ou de scission :

Selon l’article 227, c’est le conseil d’administration, ou le directoire, le ou les gérants

de chacune des sociétés participant à l’opération, qui se charge de ce projet. Il doit contenir les

indications suivantes :

a) la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les sociétés

participantes;

b) les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission;

c) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés

absorbantes ou nouvelles est prévue;

d) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts

ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à

ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée

seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les

sociétés bénéficiaires des apports;

e) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour

établir les conditions de l'opération;

f) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte;

g) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission;

e) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres

autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

A signaler q’un commissaire à la fusion peut ou doit être désigné, selon le cas, pour

vérifier que le rapport d’échange est équitable et que les valeurs relatives attribuées

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aux parts sociales ou actions de chaque société participant à l’opération sont

pertinentes.

A-2 Information avant la tenue des assemblées générales extraordinaires :

Selon l’article 226 le projet de fusion ou de scission doit être déposé au greffe du

tribunal du lieu du siège social de toutes les sociétés concernées ; la loi exige aussi une

publicité dans un journal d’annonces légales par chacune des sociétés participantes à

l’opération. Le dépôt au greffe et la publicité doivent avoir lieu au moins trente jours

avant la date de la première assemblée générale à statuer sur l’opération. En outre la

loi oblige l’information des actionnaires ou associés par la mise à la disposition du

projet de fusion au siège sociale de chaque société ; quinze jours avant la réunion de

l’assemblé générale extraordinaires et, selon l’article 234, trente jours si la fusion ou la

scission est réaliser entre des sociétés anonyme.

A-3 Tenue des assemblés généraux extraordinaires :

Les décisions de l’AGE doivent porter sur :

l’approbation du projet de fusion ou de scission

La constatation :-de la dissolution des sociétés qui fusionnent

-de la constitution de la société nouvelle ou de l’augmentation de

capital de la société absorbante.

A-4 Obligations postérieures aux AGE :

Elles concernent : -la publicité légale ;

-la déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce ;

-la modification des inscriptions au registre du commerce

B- Dispositions propres aux sociétés anonymes

-La communication de projet de fusion ou scission au commissaire au compte 45 jours avant

la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet est obligatoire selon

l’article 233

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- selon l’article 234toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission

doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date

de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

1) le projet de fusion ou de scission;

2) les rapports de conseil d’administration ou le directoire et celui de CAC

3) les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers

exercices des sociétés participant à l’opération;

4) un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le

dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se

rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du

projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de

ce projet.

Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle

des documents susvisés.

-l’article 236 exige que le projet de fusion soit soumis aux assemblées d’obligataires

des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur

part ne soit offert aux obligataires. L’offre de remboursement est publiée au Bulletin officiel et

à deux reprises, dans deux journaux d’annonces légales. Le délai entre les deux insertions est

de dix jours au moins. Les titulaires d’obligations nominatives sont informés en outre de

l’offre par lettre recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue

ci-dessus est facultative. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société

absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée. Tout obligataire qui n'a

pas demandé le remboursement dans le délai de 3 mois à compter de la dernière formalité de

publicité ou de l’envoi de la lettre recommandée prévue au 3ème alinéa du présent article,

conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.

-D’après l’article 237 le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la

société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne

soit offert auxdits obligataires. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les

sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des

obligataires qui demandent le remboursement.

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-Selon l’article 239 la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de

la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à

leur égard. Tout créancier non obligataire de l’une des sociétés participant à l’opération de

fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former

opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prévue à l’article

226 (2è alinéa).L' opposition est portée devant le tribunal du siège de la société débitrice. Elle

ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion. Lorsqu'il estime l’opposition fondée, le

tribunal ordonne soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties au

profit du créancier par la société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est

inopposable au créancier opposant. Ces dispositions du présent article ne font pas obstacle à

l’application des conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat

de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.

-D’après l’article 240 les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont

débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée,

au lieu et place de celle-ci.

Toutefois, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que

de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité

entrent-elles. Dans ce dernier cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes

peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l’article

239, 2ème alinéa et suivants.

Reste à signaler que la fusion entraine la dissolution sans liquidation de la société qui

disparait et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état

où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. Cependant la scission

entraine la transmission universelle de la partie scindée du patrimoine scindée du patrimoine

social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au cas de scission fusion à la

société absorbante. L’opération entraîne simultanément l’acquisition par les associés de la

société qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans

les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Toutefois, il n'est pas

procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions

de la société qui disparaît ou qui se scinde, lorsque ces parts ou actions sont détenues :

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1) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le

compte de cette société;

2) soit par la société qui disparaît ou qui se scinde, ou par une personne agissant en son propre

nom, mais pour le compte de cette société.

D’après l’article 225 la fusion ou la scission prend effet :

- En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au

registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles;

- Dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé

l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne

doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés

bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés

qui transmettent leur patrimoine.

II- Aspect Fiscale

A- Au niveau de TVA

Selon l’article 105 de code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée réglée au

titre des valeurs d'exploitation est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou

sur l'entreprise absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l'acte

de cession pour leurs montants initiaux.

B- Au niveau des droits d’enregistrement

Sont exonéré Les opérations prévues à l’article 133 (I- C- 11°)1 de CGI, en ce qui

concerne les droits de mutation afférents à la prise en charge du passif, s’il y a lieu,

dans le cas de la fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée (Article

129).

C- Au niveau d’Impôt sur les Sociétés ou Impôt sur le revenu :

D’après l’article 150de CGI Les sociétés participantes à la fusion ou à la scission, sont

tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de

réalisation, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ainsi que, le

cas échéant, celle de l'exercice comptable précédant cette période ; ou s’il est soumis à

l’IR la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens.

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Les plus values constatées à l’occasion de fusion ou scission sont imposable,

bénéficient d’un abattement sur la plus value nette globale obtenue après imputation

des moins values constatées. Le taux d’abattement est de 25%si l’age de l’élément est

entre 2et 4ans, et de 50% s’il est plus. Signale l’article 161de CGI

L’article 162 de CGI indique que la prime de fusion réalisée par la société absorbante

correspondant à la plus value sur sa participation dans la société absorbée, est

comprise dans le résultat fiscal de la société intéressé. Le même article offre aux

sociétés fusionnées l’exonération de l’IS ou l’IR sur la plus value nette réalisée à la

suite de l'apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l'actif immobilisé et

des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion,

dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, un

double exemplaire et dans un délai de trente jours suivant la date de l'acte de fusion,

une déclaration écrite accompagnée :

1°- d'un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux

plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui

ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ;

2°- d'un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif

du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale;

3°- de l'acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s'engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l'imposition est différée ;

b) réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune

des sociétés fusionnées sur l'apport :

b-1- soit de l'ensemble des titres de participation et des éléments de l'actif immobilisé

lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur

d'apport est égal ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l'actif net immobilisé de

la société concernée. Dans ce cas, la plus-value nette, déterminée compte tenu des

abattements prévus par l’article 161 de CGI est réintégrée au résultat du premier

exercice comptable clos après la fusion ;

b-2- soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque

la proportion de 75% n'est pas atteinte.

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Dans ce cas, la plus-value nette précitée est réintégrée dans le résultat fiscal, par

fractions égales, sur une période maximale de dix (10) ans, et la valeur d'apport des

éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des

amortissements et des plus-values ultérieures ;

c) ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait

ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b – 2° ci-

dessus, les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée et dont l'imposition

a été différée.

B- Les provisions visées au A- 3°- a ci-dessus restent affranchies d'impôt dans les

conditions prévues à l’article 10 (I- F- 2°) de CGI.

Les éléments du stock à transférer de la société absorbée à la société

absorbante sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du

marché. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un

compte autre que celui des stocks. A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation

desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération de fusion, est imposé

entre les mains de la société absorbante au titre de l’exercice au cours duquel le

changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des

majorations prévues aux articles 186 et 208 de CGI.

D’après l’article 180 de CGI les sociétés absorbantes ou les sociétés nées de la fusion,

et ou de la scission sont tenue, au même titre que les sociétés dissoutes, au paiement de

l’intégralité des droits dus par ces dernières au titre de l’IS et des pénalités et majorations y

afférentes.

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III. Traitement comptable

Les opérations de fusion ou de scission concernant, à la fois les sociétés fusionnées ouscindées et les sociétés recevant les apports.

Pour mener à bien les écritures comptables, il judicieux de savoir les étapes des travauxpréparatoires qui sont :

Evaluer les apports ; Estimer la valeur des titres des sociétés apporteuses et de la société recevant

les apports ; Calculer la parité d’échange des titres ; Déterminer le nombre des titres à émettre pour rémunérer les apports ; Effectuer le partage.

Avant d’exposer les techniques comptables de différentes situations de fusion et scission, ilnous apparaît nécessaire de traiter certaines notions à savoir, la parité d’échange, la prime defusion et de scission, le boni de fusion, et la fusion avec soulte.

A- La parité d’échange :Elle permet de déterminer le nombre d’actions ou parts sociales de la société bénéficiaire, desapports auxquelles donneront droit une ou plusieurs actions de la société apporteuse. Elle estégale au rapport des valeurs d’échange des titres.

Rapport d’échange=valeur du titres de société fusionnée ou Scindé/valeur du titre société nouvelle ou absorbante.Exemple : la société B absorbe la société A les renseignements concernant les deuxsociétés sont les suivants :-société A : capital 600000DH (6000actions) ; montant de l’actif net apporté à lasociété B est de 1800000DH.-société B : capital 2000000DH (10000actions) ; montant de l’actif net est de6000000.Calculons la parité d’échange :Il faut d’abord calculer la valeur mathématique (VM) des titres de chaque société :-VM « A »= 1800000/6000=300DH-VM « B »=6000000/10000=600DHDonc la parité d’échange =VM « A »/VM « B »=300/600=1/2Ce qui signifie qu’une action de B contre de deux actions de A ;

A noter que d’autres critères d’appréciation (financières, économiques, conjoncturels…)peuvent être prise en compte pour évaluer la parité d’échange.

B- Prime de fusion ou de scission Elle est égale à la différence entre le montant de l’apport net à rémunérer en titres et la valeurnominale des titres attribués aux associés apporteurs.

C- Boni de fusion C’est quand la société absorbante détient des titres de la société absorbée ; il est égal à ladifférence suivant :

Valeur d’apport des titres détenus- valeur comptable de ces titres.

D- fusion avec soulte

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La soulte est un versement effectué par la société absorbante aux associés de la sociétéabsorbée, ce versement vient éventuellement s’ajoute aux titres qui leur sont attribués.Exemple : si le rapport d’échange est de 101 titres de A contre 100 titres de B, il peut êtredécider pour faciliter l’échange des titres, la parité effective suivant : un titre de B seraéchangé contre un titre de A et une soulte. Si la valeur de titre A=1000DH et celle deB=1010DH ; la soule unitaire est égale à 1010-1000=10DH

1- Schéma comptable général de l’opération de fusion ou de scission 1.1 pour les sociétés fusionnées ou scindé.a- créance sur la société recevant les apports

3488 Divers débiteurs X 752x produit de fusion X

b- Solde des éléments apportés

14-44 Dettes X 28 Amortissement X652x Charge de fusion X135.15- 29-39-45 Provisions X22/23/24/25/31/34 compte d’actif X35 75/71/73 compte de reprise X

c- Solde d’immobilisation en non valeur

281x amortissement des INV X

652x Charge de fusion X

21xx compte d’ INV X

d- Constatation du résultat de fusion

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752x produit de fusion X

652x Charge de fusion X

1198 Résultat de fusion X

e- Remise des titres

251xx titres de participation X

3488 divers débiteurs X

f- droits des associés (pour solde des capitaux propres)

11xx Capitaux propres X

4463 compte courants des associés créditeurs X

g- partage des titres

4463 compte courants des associés créditeurs X

251xx titres de participation X

1.2 Pour les sociétés recevant les apports

La constitution ou l’augmentation de capital s’effectue en trois étapes :

a- promesse d’apport

4462 ou Associés versement reçu sur augmentation de capital X

3461 Associés compte d’apport en société

111x capital X

112x primes X

b- Réalisation des apports

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2/3/5 comptes d’actif X

1/4/5 comptes de passif X

4462ou AVRSADC X

3461 ACAES

c- constatation des frais

2111 frais de constitution X

Ou 2113 frais d’augmentation de capitale X

51 comptes de trésorerie X

1-cas de fusion absorption

La fusion absorption est une opération de rapprochement de plusieurs sociétés au cours de laquelle une société, dite société absorbée, est dissoute sans être liquidée, son patrimoine étant transmis à une société bénéficiaire, dite société absorbante.

Exemple 1 : la société « X » absorbe la société « Y » ; le bilan de la société « Y » se présente ainsi

Eléments brut Amortiprovision

Net Eléments montant

I. N. VI. Incorporelle I. corporelle

1500350083000

50050057167

1000300025833

Capital :

92000

Total I 88000 58167 29833 92000StocksClients Banque

24000725004500

180010200------

22200623004500

Fournisseurs 26833

Total II 101000

12000 89000 Total II 26833

Total I+II 189000 70167 118833 Total I+II 118833

Les immobilisations corporelles ont été évaluées à 33500DH et le fondcommercial à 25000. Le capital de « X » est divisé en 1000 actions et celui de« Y » en 600, de valeur nominal de 100DH.

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Les immobilisations corporelles ci-dessus sont composées de :

-La Machine A acquis depuis 3ans par 50000DH amortis sur 5ans, elle a étéévaluée par 15000DH.

-La machine B acquis depuis 5ans par 23000DH totalement amortie, elle a étéévaluée par 11000DH.

-La machine C acquis depuis 2 ans et 1mois par 10000DH amortis sur 5ans, ellea été évaluée par 7500DH

Calculons l’IS sur plus valus :

Biens réévalués Profit brut Taux d’abattement

Abattement brut Perte brute

Machine A 5000*+4000**=9000Machine B 11000 50% 5500Machine C 1667-800***=867 25% 217Fond commercial 25000 50% 12500Total 36867 18217 9000

*5000=15000-VNA=15000-20000= -5000.

**4000 c’est le montant de TVA due à l’Etat car la machine n’est pas conservée que 3 années donc doit versé 10000*2/5=4000DH.

***1200=10000*20%*2/5

Abattement brut 18217DH

Profit net globale =36867-9000=27867

Abattement net =18217*27867/36867=13770

IS sur plus valus est de :(27867-13770)*30%=14097*0.3=4229DH.

Valeurs réelle de « Y »=capitaux propre +plus ou moins value d’immobilisations corporelles et incorporelle –INV- impôt latente sur plus valus + économie d’impôt sur L’INV

Actif net de « Y »=92000+27867-1000-4229+300=114938

Actif net de « X »=250000

-valeur intrinsèque d’une action X=250000/1000=250DH

-valeur intrinsèque d’une action « Y »=114938 /600=191.50DH

-la parité d’échange des titres =191.5/250=0.766

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-nombre de titres nouveaux à émettre : 600 actions de Y seront échangées par 600*0.766=459.75 action de X. ou bien pour rémunérer 114938DH d’apport effectués par Y il faut créer 114938/250=459.75action ayant une valeur de 250DH.

-Analyse de l’augmentation de capital de la société « X » :

Emission de 459 actions à 250DH d’un VN de 100DH

La valeur des apports 459.75*250=114938DH

Montant de la prime de fusion (250-100)*459=68850DH

Montant de soulte 0.75*250=188DH

Comptabilisation chez la société absorbée « Y »

Si la société règle son crédit de taxes à l’Etat avant la réalisation des apports, on passe les écritures suivantes :

652x charges de fusion 42294453 Etat impôt sur les résultats 4229 Constatation de l’IS à payer

4453 Etat impôt sur les résultats 42295141 Banques 4229 Règlement d’IS

652x charges de fusion 4800 4456 Etat TVA due 4800

Constatation de TVA due

L’entreprise Y ne dispose pas de liquidité pour payer le montant de TVA donc, elle doit le transférer à la société X.

3488 Divers débiteurs 114938 752x produit de fusion 114938

Apport à la société X

282x amortissement des immobilisations incorporelles 500

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283x amortissement des immobilisations corporelles 57167391x provisions pour dépréciation des stocks 18003942 provisions pour dépréciation des clients 102004411 fournisseurs 26833 4456 Etat TVA due 4800 652x charge de fusion 8197122xx immobilisations incorporelles 350023xx immobilisations corporelles 8300031xx stock 24000342x clients et comptes rattachés 725005141 banques 271 Solde des éléments apportés.

281x amortissements des INV 500

652x charges de fusion 1000

21xx INV 1500

Solde de l’actif fictif.

752x produit de fusion 114938

652x charge de fusion 92000*1198 résultat de fusion 22938 Constatation du résultat de fusion

Charges de fusion=4229+4800+81971+1000=92000

2510 titres de participation- société « X » 1147505141 Banques 1883488 divers débiteurs 114938

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Remise des titres, et la soulte à distribuer

1111 capital 600001140 réserve 32000 1198 résultat de fusion 229384463 comptes courant des associés créditeurs 114938 Solde de capital et de résultat 4463 comptes courant des associés créditeurs 1149382510 titres de participation 1147505141 Banques 188 Partage des titres, et versement de la soulte.

Chez la société « X »

22xx immobilisation incorporelle 2800023xx immobilisation corporelles 3350031xx stock 22200342x clients et comptes rattachés 623005141 banques 2713458 Etat autres comptes débiteurs 300441x fournisseurs 268334456 Etat TVA due 4800 4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 114938

4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 1149381111 capital 459001122 prime de fusion 68850

4468 autres comptes d’associés créditeurs 188

Exemple 2 : la société A absorbe la société B ; l’apport total de B est enregistrer pour 260000DH (valeur comptable des actifs et des passifs dans la comptabilité de B) et il y a 4000 action de nominal de 25 DH émises par la société absorbante A. l’écriture qui constate l’augmentation de capital de A est la suivant :

Cas où « A » n’est pas associée de B et l’apport et intégralement rémunérer par l’émission de titres

4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 26000001111 capital 1000001122 prime de fusion 2500000

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Cas où « A » n’est pas associé de B et une soulte de 40000DH doit être versé pourrémunérer partiellement l’apport

4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 26000001111 capital social 1000001122 prime de fusion 24600004468 autres comptes d’associés créditeurs 40000

Cas où A détient 15% des titres de B et l’apport net est intégralement rémunéré parl’émission des titres de A ; les 1000 action de B détenus par A sont supposés avoir été acquis par un montant total de 30000DH.

4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 26000002510 titres de participations 300001111 capital 1000001222 prime de fusion 2470000

Cas où A détient 15% des titres de B et une soulte de 40000DH doit être versée ; les 1000 action de B détenus par A sont supposés avoir été acquis par un montant total de 30000DH.

4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 26000002510 titres de participations 300001111 capital 1000001222 prime de fusion 24300004468 autres comptes d’associés créditeurs 40000

Exemple 3 : la société Z absorbe la société T La société Z détienne 5000 actions de VN (de 200DH) de la société T, soit

5000t/15000t=1/3des actions de T d’un prix de 1250000. La société T détienne 5000 actions de VN (de 100DH) de la société Z, soit

5000z/40000z=12.5%des actions de Z d’un prix de 625000.L’actif net de la société Z=6000000+5000tL’actif net de la société T=5000000+5000zOn a donc 40000z =6000000+5000t 15000t =5000000+5000z Après les calcules on aura z =200DH et t =400DH

Donc l’actif net de Z=6000000+ (5000*400)=8000000 Et l’actif net de T=5000000+(5000*200)=6000000.Le rapport d’échange =400/200=2 donc deux actions de Z contre un de T.Les autres actionnaires de T (autre que Z ) détiennent 2/3 des actions soit 10000 actions de T ;

la société Z doit remettre à ces actionnaires : 10000*2=20000action de Z. Cependant la société T détienne 5000 actions de Z inclus dans son apport, que la société Z ne

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peut garder et qui doivent être remises directement aux autres actionnaire de T. la société Z ne doit ne doit créer que 20000-5000=15000actions

-annulation des 5000 actions T : 1250000DH-plus valus sur les 5000actions T :(5000*400)-1250000= 750000DH-augmentation de capital (15000z*100)= 1500000DH-prime de fusion (200-100)*15000= 1500000DHAutrement dit l’apport à rémunérer des autres actionnaires de T est de 6000000*2/3=4000000 cet apport est rémunéré par les 5000 action de Z inclus dans l’apport de T et remise directement aux actionnaires de T et les 15000 actions deZ crées. Ecriture comptable chez la société Z :

22/23 immobilisations incorporelles et corporelles 50000001122 prime de fusion 750002510 titres de participation 12500004462 associés versement reçu sur augmentation de capital 3000000

4462 associés versement reçu sur augmentation de capital 30000001111 capital 15000001122 prime de fusion 1500000

2-Cas de fusion réunion

La fusion réunion est une opération de rapprochement de deux ou plusieurs sociétés au cours de laquelle les sociétés participantes, se dissoute sans être liquidées, leur patrimoines étant transmis à une société nouvelle créé à cette occasion.

Exemple : les sociétés A et B ont arrêté un projet de fusion avec création de la société C. la valeurnominal des actions de la société C est de 200DH. L’apport net de A est de 450000et celui de B s’élèveà 375000.donc le capital social de C est de 825000DH.

Le nombre d’actions composant le capital de C est de 825000/200=4125 actions

Le nombre d’actions à remettre aux actionnaires de :

-A 450000/200=2250 actions

-B 375000/200=1875 actions

Le traitement comptable chez les sociétés A et B est comme celui de la société Y de première exemplede fusion absorption.

Ecriture comptable chez la société C

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3461 associés comptes d’apport en société 825000

1111 capital 825000

2/3/5 compte d’actif concernée 825000

3461 associés compte d’apport en société 825000

3-Cas de scission

Le traitement comptable de l’opération de scission :

Pour la société scindée il est comme celui de la société absorbé.

Pour les sociétés recevant d’apport il est comme celui de la société absorbante ou de la nouvelle société résultant de la fusion

Conclusion

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Tout au long de l’exposé nous avons essayé d’éclaircir nos explications par des exemples, lerégime fiscal adopté par une entreprise lors d’opérations de fusion dépend de sa situationfiscal, ainsi certaines préfèrent le régime de droit commun et d’autres le régime de faveur.

Par ailleurs la crise financière a déjà commencé a produire ses effets sur les fusions etacquisitions dans plusieurs domaines, le cabinet d’analystes 451 Group2, Outre Atlantique, arecensé quelques 691 fusions / acquisitions au troisième trimestre, pour un montant global de37 Md$, contre 822 un an plus tôt (pour 58 Md$) et 1 030 au troisième trimestre 2007 (pour102 Md$), donc un constat de diminution.

Pour le 451 Group, 2008 devrait mettre un terme à quatre années consécutives de croissancedes fusions/acquisitions dans le domaine des nouvelles technologies.

BIBLIOGRAPHIE

Principe de gestion financière « R. Brealey & S. Myers »7eme édition.

Comptabilité des sociétés « Béatrice et FrancisGrandguillot » édition Gualino éditeur, 4 eme édition.

Comptabilité des sociétés « Patrick mykita, Cherif jacquesAllali » édition foucher, 6eme édition.

Comptabilité approfondie et révision Tome 2 –Comptabilitédes sociétés et opération de restructuration « OlivierGrassi et Alain Lemercier » édition Gualino éditeur, 2001.

Comptabilité de la société anonyme « FechtaliAbderrazak » édition EDIT CONSULTING s.a.

Les lois sur les sociétés 17-95et5-96.

Code générale des impôts.

2 Tiré du site d’information ( www.the451group.com )