gestion déléguée des services d'assainissement liquide et de

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  • SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU LASSISTE

  • 1RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    MAJEST,

    Conformment aux dispositions du dernier alina de larticle 97 de la Constitution et en application de larticle 100 de la loi n62-99 formant code des juridictions financires, jai linsigne honneur de prsenter Votre Majest le rapport de la Cour des comptes relatif lanne 2009.

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

  • 3RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Rapport dactivitsRelatif lexercice 2009, prsent

    SA MAJESTE LE ROI

    Par Ahmed El Midaoui

    Premier prsident de la Cour des comptes

    Volume II

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

  • 5RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Partie II :

    Activits des Cours rgionales des comptes

    Chapitre I : Contle de la gestion et de lemploi des fonds publics

    Chapitre II : Suivi des recommandations des Cours rgionales des comptes adresses aux organismes contrls en 2006 et 2007

    Chapitre III : Activits juridictionnelles et autres activits des Cours rgionales des comptes

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

  • 7RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Les Cours rgionales des comptes sont charges dassurer le contrle juridictionnel et le contrle de la gestion des collectivits locales, de leurs groupements et des tablissements publics caractre local. Elles ont aussi pour mission le contrle de la gestion des socits dlgataires des services publics locaux, ainsi que le contrle des actes budgtaires des collectivits locales.

    Cette partie retrace les activits des Cours rgionales des comptes en matire de contrle de la gestion, ainsi que les autres activits notamment celles ayant trait au contrle juridictionnel.

    Chapitre I : Contrle de la gestion et de lemploi des fonds publicsEn 2009, le nombre dorganismes audits par les CRC slvent 91 organismes dont 31 communes urbaines, 21 communes rurales et 31 gestions dlgues. Sur ce nombre, 48 rapports ont fait lobjet dinsertion dans le prsent rapport annuel.

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

  • 9RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    COUR REGIONALE DES COMPTES DE TANGER

    Rgion de Tanger - Ttouan

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

  • 11RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Gestion dlgue des services dassainissement liquide et de distribution deau potable et dlectricit de la Wilaya de Tanger

    (AMENDIS)

    Amendis, ci-aprs dnomme Dlgataire, est une socit anonyme de droit priv marocain, en charge de la gestion dlgue des services dassainissement liquide et de distribution deau potable et dlectricit de la Wilaya de Tanger et de Ttouan, pour une priode de 25 ans compter du 1er janvier 2002. Son capital social, dun montant de 800.000.000,00 DH au 31 dcembre 2008, est dtenu entirement par le groupe Veolia Maroc, qui est une filiale du groupe international Veolia Environnement.

    Le Dlgataire sest engag vis--vis de lAutorit dlgante raliser les objectifs essentiels suivants :

    Lobtention des tarifs les plus bas possible de leau potable, de lnergie lectrique et du service dassainissement liquide ;

    Lautofinancement et lquilibre conomique et financier de la gestion dlgue ;

    Laugmentation progressive du taux de desserte des usagers en eau potable et en nergie lectrique et du raccordement au rseau dassainissement sur lensemble du primtre de la dlgation ;

    La qualit technique des services et leur bonne gestion administrative et commerciale ;

    La qualit technique et le maintien en bon tat des quipements et ouvrages affects aux services dlgus ;

    La gestion harmonieuse des ressources humaines.

    Le montant du programme dinvestissement contractuel prvisionnel initial au niveau de Tanger tait de 3.712.197.726 DH HT (aux prix constants), rparti par service dlgu comme suit :

    Assainissement liquide : 1.766.921.259 DH HT, soit (48%) ;

    Electricit : 1.115.598.284 DH HT, soit (30%) ;

    Eau potable : 829.678.183 DH HT, soit (22%).

    Entre 2002 et 2009, le Dlgataire a ralis un chiffre daffaires moyen de 1.057.087.125 DH ; il a augment au taux moyen annuel de 7,58% en passant de 807.355.707 DH en 2002 1.346.783.862 DH en 2009.

    Le personnel statutaire du Dlgataire au niveau de Tanger est de 864 employs dont quatorze expatris.

    I. Observations et recommandations de la Cour rgionale des comptesLe contrle de la gestion dlgue des services dassainissement liquide et de distribution deau potable et dlectricit au niveau de Tanger, a permis de dgager les observations ayant trait aux aspects suivants :

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    A. Gestion commerciale

    1. Gestion commerciale propre au DlgataireLa gestion commerciale soulve de nombreuses observations qui peuvent tre tayes comme suit :

    Non respect des clauses contractuelles concernant le paiement des frais de branchement

    Le Dlgataire exige des demandeurs de branchements ordinaires, hors branchements sociaux et INDH, le paiement de la totalit des frais de branchement avant le lancement des travaux.

    Ceci enfreint les dispositions des articles 72 du cahier des charges dassainissement liquide, 35 du cahier des charges deau potable et 34 du cahier des charges dlectricit, qui stipulent que les usagers ne sont tenus de rgler, avant le lancement des travaux, que la moiti des frais totaux de branchement, indiqus dans les devis tablis par les cellules Etudes des deux directions mtiers, eau et assainissement et lectricit.

    Ainsi, le Dlgataire bnficie, sans assise juridique, de la date de paiement des devis jusqu lachvement des travaux, dune avance gratuite sur le montant des travaux excuter.

    Paiement des frais de participation aux infrastructures de base par les locataires

    Le Dlgataire requiert des locataires ayant dpos leurs demandes de piquage sur le branchement existant pour avoir leurs propres compteurs, le paiement des frais de participation dus pour lensemble des modifications quaurait apport le propritaire lensemble de la construction depuis la date du premier branchement (surlvation des niveaux ou augmentation de la superficie construite). Cette pratique enfreint les dispositions des articles 34 du cahier des charges deau potable et 70 du cahier des charges dassainissement liquide, selon lesquelles ces frais doivent tre rgls par les propritaires des constructions au lieu des locataires.

    Facturation et encaissement de frais fictifs de branchement aux rseaux

    Lapplication des prix unitaires objet de lAnnexe 13 de la Convention de gestion dlgue approuve par lAutorit dlgante, relative au bordereau des prix, aux biens et services effectivement utiliss dans la ralisation des travaux remboursables clturs entre 2002 et 2007, et la prise en compte des factures des prestataires externes engags dans ce cadre, a rvl que le Dlgataire a factur et encaiss des frais de branchement fictifs dun montant de 51.365.967,66 DH HT. Par ailleurs, le montant slve 54.836.172,35 DH HT si lon tient compte de la marge de 3.470.204,69 DH sur les projets clturs de lanne 2008 calcule par le Dlgataire sur la base du cot unitaire moyen pondr. Le montant de 51.365.967,66 DH HT susvis nest pas exhaustif du fait que les fichiers des devis TR extraits de Dbase ne sont pas exhaustifs comme indiqu par les responsables relevant des deux directions mtiers.

    Il est noter cet gard que le Dlgataire ntablit pas de factures relles aprs achvement des travaux remboursables, values aux prix de lAnnexe 13 de la Convention.

    Double facturation et encaissement des frais de participation au premier tablissement

    Lexamen des fichiers de travaux remboursables, relatifs la priode 2006 avril 2008, retenue comme base de contrle a rvl que le Dlgataire a encaiss des frais de participation en double dun montant de lordre de 4.726.250,26 DH auprs des particuliers bien que ces frais aient t dj rgls par les promoteurs lotisseurs. Cet encaissement constitue une violation des dispositions de la loi n25.90 relative aux lotissements, groupes dhabitation et morcellement et de larticle 70.2 du cahier des charges

  • 13RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    dassainissement liquide, qui mettent la charge des promoteurs immobiliers, et non aux acqureurs de lots de terrains ou locaux, le paiement des frais de participation au premier tablissement (PPE).

    Facturation et encaissement irrguliers des frais dquipement et de participation aux infrastructures de base des lotissements

    Le Dlgataire assujettit les clients particuliers au paiement des frais dquipement et de participation aux infrastructures de base au lieu des promoteurs immobiliers, et ce en transgression des dispositions lgales et des clauses contractuelles relatives la gestion dlgue. Parmi les cas relevs, il y a lieu de citer les lotissements suivants :

    Lotissements Moujahidines, Anbar et Bel Air : le montant des frais de participation et dquipement indment encaiss auprs des clients particuliers dpasse les 3,5 MDH. De plus, le financement des frais dquipements de ces trois lotissements a t fait en premier lieu travers le Compte Fonds de Travaux de lAutorit dlgante avant dtre rpercut sur les particuliers. Or, les emplois de ce Compte public sont contractuellement dfinis lAnnexe 7.3 et ne peuvent daucune manire stendre au financement dautres dpenses, telle que lquipement des lotissements, quau vu dune Dcision du Comit de suivi, comme prvu larticle 53 (ii) de la Convention de gestion dlgue.

    Lotissements Irfane I et II : le montant des frais de participation aux infrastructures de base indment encaiss auprs des clients particuliers au lieu du promoteur immobilier est de 2.083.910,04 DH. Ces deux lotissements concernent des logements sociaux, qui sont en principe exonrs des frais de participation conformment larticle 19 de la loi 26.99 relative la loi de finances de lanne 1999-2000.

    Lotissement Gzenaya-Zone industrielle : le montant de frais dextension de rseau lintrieur (in site) de ce lotissement indment peru dun acqureur dun lot de terrain est de 26.478,44 DH.

    Facturation et encaissement de frais de pose et de dpose fictifs et strilisation des compteurs non dposs

    Le Dlgataire a cess de poser et de dposer les compteurs, juste aprs la mise en place graduelle de lactuel systme dinformation et de gestion de la clientle (ERP). Nanmoins, il a continu facturer et encaisser les frais de pose et de dpose, en transgression des stipulations des articles 36.1 du cahier des charges deau potable et 36.1 et 36.2 du cahier des charges dlectricit selon lesquelles les compteurs sont poss et dposs par les soins du Dlgataire moyennant des redevances de pose et de dpose fixes, suivant les calibres des compteurs eau et lectricit, dans lAnnexe 6 de la Convention de gestion dlgue, telle que modifie en 2004 et 2006.

    Le montant des frais indment encaisss est de 4.148.568,12 DH. Ce montant ninclut pas les frais de pose et de dpose encaisss sur lancien systme commercial qui a continu tre utilis par le Dlgataire en parallle avec lactuel ERP de gestion de la clientle jusquau 26 fvrier 2007, comme il nintgre pas tous les encaissements effectus hors systme dinformation.

    Application de la redevance dassainissement sans service effectu

    Le Dlgataire facture et encaisse la redevance dassainissement aux clients, ci-aprs numrs, ne bnficiant daucun service dassainissement (rseau ordinaire ou fosses sceptiques rglementaires, vidanges et entretenues) en mconnaissance du Contrat de gestion dlgue :

  • 14

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Clients situs dans les communes rurales de Boukhalef, Bahraouyines (secteurs 723, 725, 727, 738, 739, 707, 705, 706, 10 et 12) et Qwass Briech : le montant de la redevance en question applique tort est de 310.206,86 DH au 31 dcembre 2006 ;

    Clients publics ayant des contrats dabonnement deau potable pour lalimentation des bouches darrosage des espaces verts : le montant de la redevance dassainissement applique indment entre le 17 octobre 2005 et le 05 novembre 2009 est de 2.622.205,33 DH.

    Dun autre ct, le Dlgataire assujettit toutes les bornes fontaines la redevance dassainissement sans quil y ait un raccordement effectif de ces bornes au rseau dassainissement. Le montant total de la redevance applique sans contrepartie dpasse 19,2 MDH.

    Prlvement sans contrepartie de frais dentretien et de location des compteurs lectriques

    Contrairement aux compteurs deau potable, le Dlgataire applique mensuellement la redevance dentretien des compteurs dlectricit sans aucun service fait pralable en termes dentretien et maintenance du parc des compteurs installs sur les lieux de consommation. Le montant de cette redevance applique aux compteurs basse tension via lactuel ERP de gestion de la clientle depuis le 17 octobre 2005 jusquau 31 octobre 2008 est de 102.698.306,43 DH. De mme, le Dlgataire applique mensuellement la redevance location des compteurs lectriques, qui sont des biens de lAutorit dlgante (biens de retour), alors que ces derniers sont amortis dans la comptabilit et les dotations correspondantes sont dduites du rsultat imposable. Le montant de cette redevance applique depuis le 17 octobre 2005 jusquau 31 octobre 2008 est de 51.004.554,50DH.

    Application du droit de timbre aux recouvrements par voie bancaire

    Le Dlgataire encaisse le droit de timbre mme aux clients payant leurs factures de consommation deau et dlectricit par chque et prlvement bancaire automatique, en mconnaissance des dispositions de larticle 9 du Dcret n2.58.1151 du 24 dcembre 1958 portant codification des textes sur lenregistrement et le timbre, tel que modifi et amend. Le montant des frais de timbre indment encaisss par le Dlgataire entre 2004 et le 31 dcembre 2008 est estim plus de 1.551.286,27 DH.

    Non encaissement et non dclaration du droit de timbre sur les devis-factures rgls en espces

    Le Dlgataire napplique pas les droits de timbre aux encaissements en espce des devis- factures relatifs aux travaux remboursables, en mconnaissance des dispositions de larticle 8 (section III) du Dcret n2.58.1151 susvis et de lAnnexe fiscale 7.6 (VI) de la Convention de gestion dlgue. Le montant des frais de timbres non appliqus entre le 1er janvier 2004 jusquau 30 septembre 2009 est estim plus de 4,3 MDH.

    Application dune redevance irrgulire sur le recouvrement des crances

    Le Dlgataire applique ses clients une redevance de 2,5 DH loccasion de chaque rglement des factures de consommation deau et dlectricit effectu travers les points de recouvrement Jiwar, alors que les frais de recouvrement de ces factures doivent tre pris en charge par le dlgataire, conformment la Convention de gestion dlgue ainsi quaux dispositions des cahiers des charges y affrents. Le montant total des frais dencaissement perus irrgulirement entre mai 2007 et mai 2009 auprs des usagers des trois services dlgus est de 2.081.181,32 DH.

  • 15RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Facturation et encaissement de frais fictifs de suspension et de rtablissement de lalimentation

    Le rapprochement des ordres de coupure reus du sous-traitant de coupure deau potable et dlectricit des abonns particuliers dans le primtre urbain de la ville de Tanger faisant objet de vrification, avec les ordres excuts et les factures annules par le rseau commercial du Dlgataire relatifs la priode qui stale de 2005 au 31 mai 2008, a rvl que le Dlgataire a respectivement factur (factures automatiques) et encaiss des frais de coupure fictifs de valeurs estims plus de 7.319.363,79 DH et de 5.489.522,84 DH.

    Non remboursement des clients ayant rsili leurs polices dabonnement

    Le Dlgataire ne rembourse pas aux clients les montants de leurs factures darrt crditrices (excdent des provisions sur les arrirs de consommation) immdiatement aprs la rsiliation de leurs demandes des polices dabonnement, en transgression des cahiers des charges deau potable et dlectricit ainsi que de la procdure ISO CL24, relative au remboursement des clients, mise en place en excution de larticle 32 de la Convention de gestion dlgue. Le nombre de factures darrt solde crditeur enregistr sur lactuel ERP de gestion de la clientle depuis le 17 octobre 2005 jusquau 30 septembre 2009 est de 13037 factures, soit lquivalent de 6.043.189,80 DH.

    Non respect de la priodicit contractuelle de lecture des indexes des compteurs deau potable et dlectricit

    Le Dlgataire ne respecte ni la priodicit de lecture mensuelle des compteurs des clients grand public ni la priodicit bimensuelle des compteurs des clients grands comptes, et ce en mconnaissance des dispositions des cahiers des charges relatifs la gestion dlgue.

    La vrification de la pratique de lecture des indexes des compteurs durant la priode allant du 01/01/2006 au 06/08/2008 a permis dtayer cette remarque. En effet, pour les clients grands comptes, 46138 compteurs ont t lus en dpassement du dlai de 33 jours de consommation. Quant aux clients grand public, 364522 compteurs ont t lus en dpassement du dlai de 66 jours de consommation.

    Cette situation induit un cumul de consommation susceptible de priver les clients de lavantage des tranches de consommation et, partant, enrichit incorrectement les montants facturs aux diffrentes catgories de clients.

    Attribution des calibres des compteurs en mconnaissance des clauses contractuelles

    Le Dlgataire affecte doffice aux clients des compteurs dlectricit de 30 ampres, en infraction des dispositions de lAnnexe 6 de la Convention de gestion dlgue qui prvoit des compteurs de calibre de 5, 10 et 15 ampres (2 fils et 4 files), et aux cahiers des charges qui imposent au Dlgataire laffectation des calibres des compteurs suivant les besoins des clients.

    Cette pratique qui enrichit les factures mensuelles travers les frais fixes lis aux calibres des compteurs, sexplique notamment par le motif de rsorber le stock des compteurs non utiliss au niveau de la Redal.

    Non dclaration de la TPPAN, du prlvement retraite, du droit de timbre et de la TVA

    Le rapprochement des tats de reversement de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national, du prlvement retraite, du droit de timbre et des frais de participation, tablis par la Direction de la clientle pour le compte de la Direction comptable et financire, avec les montants de ces impts, taxes et redevances collects par le rseau commercial du Dlgataire a rvl que le Dlgataire na

  • 16

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    pas dclar au Trsor public, la Socit nationale pour la radiodiffusion et la tlvision (SNRT) et lAutorit dlgante environ 147.137.333,24 DH rpartis comme suit :

    Taxe sur la valeur ajoute : 60.931.111,77 DH ;

    Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national : 15.234.679,63 DH ;

    Droit de timbre : 3.210.768,34 DH ;

    Prlvement retraite : 5.895.296,37 DH ;

    Frais de participation : 61.865.477,13 DH.

    Il convient de noter que le montant non revers des quatre premiers impts, taxes et redevances ne concerne que les encaissements saisis depuis le 17 octobre 2005 jusquau 31 dcembre 2007 sur lactuel ERP de gestion de la clientle ; il ninclut pas les montants non reverss, collects entre le 1er janvier 2002 et le 26 fvrier 2007 sur les anciennes applications informatiques, ainsi que les encaissements hors systmes dinformation.

    Quant au montant des frais de participation non revers de 61,8 MDH, il se rapporte la priode allant de 2002 jusquau 31 dcembre 2007. Il nest pas exhaustif en raison de la non exhaustivit des bases de donnes des anciennes applications Dbase et du fait quil nintgre pas les encaissements effectus hors systmes dinformation.

    Le non versement des frais de participation et du prlvement retraite aux comptes respectifs Fonds de Travaux et Retraite de lAutorit dlgante les a privs de produits financiers de 7.122.009,03 DH, calcul au 30 septembre 2009, au taux de placement en bons du Trsor de lEtat marocain, conformment larticle 45 de la Convention de gestion dlgue, pour le premier compte, et au taux de placement des disponibilits du compte retraite pratiqu par la Caisse rgionale de crdit agricole de Tanger. Ce montant aurait d tre plus lev si lon a appliqu le taux des projections financires de 9,25% par an, objet de lAnnexe 5 de la Convention de gestion dlgue.

    Non fiabilit des reversements de la provision relative lInitiative nationale pour le dveloppement humain

    Les taux dencaissement des factures deau potable et dlectricit, considrs au cours des annes 2006-2008 dans lestimation de la provision relative lINDH, au lieu des factures deau potable et dassainissemnt, sont anormalement trop bas. En effet, le taux dencaissement moyen enregistr entre juin 2006 et septembre 2008 na pas dpass 50%, ayant oscill dans une fourchette de 1% 98%. Cet tat de fait a induit une sous estimation des montants de la provision INDH dclars et verss.

    Lenteur excessive des files dattente

    Le dlai standard daccueil et de paiement est fix 30 minutes en application des impratifs du systme de management de la qualit tabli conformment larticle 32 de la Convention de gestion dlgue. Ce dlai na jamais t respect dans la mesure o la dure moyenne dattente au niveau des agences du dlgataire dpasse une heure et 22 minutes.

    Cette situation est due principalement linsuffisance du nombre de guichets au niveau des agences par rapport au nombre des abonns, et accessoirement la non utilisation plein temps de tous les guichets existants.

  • 17RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Non respect des dlais de traitement des rclamations des clients

    Le Dlgataire ne traite pas les rclamations crites de ses clients dans le dlai de huit jours en transgression du systme de management de la qualit, conformment larticle 32 de la Convention de gestion dlgue relatif la qualit de service. En effet, entre le 1er janvier 2006 et le 15 mars 2008, environ 50% des rclamations crites (soit 2940 rclamations) nont pas t traites par le Dlgataire ; le taux moyen des rclamations traites dans le dlai cible de 8 jours na pas dpass la barre de 21%, soit lquivalent de 1257 sur 5887 rclamations, et 29% des rclamations ont t traites en dpassement du dlai de 8 jours. Le dlai moyen de rponse hors dlai cible de 8 jours est de 34 jours, qui oscille dans un intervalle dune journe 309 jours de retard. Ces rclamations se rapportent particulirement la chert des factures de consommation deau et dlectricit, induite notamment par la facturation estime, tablie sur systme et non sur lecture dindexes.

    2. Recouvrement des crances de lex-rgie autonome intercommunale de distribution

    Non encaissement du droit de timbres aux devis/factures de lex-rgie recouvrs en espce

    Lexamen des tats de reversement des montants recouvrs des crances de lex rgie a montr que le Dlgataire na pas appliqu le droit de timbres aux factures et devis rgls en espces, contrairement aux dispositions de larticle 8 (section III) du Dcret n2.58.1151 du 24 dcembre 1958 portant Code du timbre, tel que modifi.

    Mise en recouvrement de crances publiques par un sous-traitant priv sans mandat lgal et dclarations dinsolvabilit totalement injustifies

    Le Dlgataire a unilatralement confi le recouvrement des crances de lex-rgie dun montant de 8.329.220,00 DH un cabinet priv sans approbation de lAutorit dlgante et de la tutelle, et ce en transgression des dispositions de larticle 26 du Dcret n2.64.394 du 29 septembre 1964 relatif aux rgies communales.

    En outre, le Dlgataire a dclar comme irrcouvrables environ 11845 factures de lex rgie dune valeur de 7.027.363,00 DH, soit 88% du total des factures remises au cabinet priv en question, sur la base de dcisions injustifies dinsolvabilit des dbiteurs de lex rgie, tablies par ledit cabinet.

    Sagissant des jugements rendus par le Tribunal de 1re instance en faveur du Dlgataire reprsentant 90,85% des crances remises ce cabinet, leur notification et excution a t assure par un prpos huissier de justice sans aucun ordre du Prsident du Tribunal de premire instance, en transgression du Code de procdure civile en vigueur et de la loi n81.03 portant organisation de la profession dhuissier de justice.

    Quant aux dcisions appuyes par le modle 7, reprsentant 2,50% des factures remises au cabinet en question, linsolvabilit a t dclare sur la base du passif net et non de lactif net disponible aprs paiement des dettes exigibles, comme prvu par la lgislation en vigueur.

    Corrlativement, le montant des notes dhonoraires de 1.124.840,45 DH rgl par le Dlgataire au cabinet de recouvrement en contrepartie de ces dcisions dinsolvabilit des dbiteurs de lex rgie est trs exagr.

  • 18

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Prlvement de frais irrguliers de recouvrement des crances de lex-rgie

    Entre 2002 et le 31 mars 2009, le Dlgataire a prlev la source 5% du montant de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national collecte en plus de 3,6% du montant hors taxes des crances des clients particuliers de lex rgie alors quil navait droit qu des peines et soins de 3% du montant des encaissements hors taxes des crances des particuliers, comme prvu larticle 81 de la Convention de gestion dlgue. Le montant total prlev irrgulirement par le Dlgataire sur les crances de lex rgie recouvres est de 2.028.503,29 DH.

    En outre, les montants de la taxe sur la valeur ajoute et de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national, dduits des montants TTC encaisss, ne correspondent pas aux montants rellement encaisss. Ces montants sont estims sur la base de taux dcimaux de la taxe sur la valeur ajoute, tels que 5,42%, 6,54%, 6,47%, 15,02% qui ne correspondent pas aux taux lgaux en vigueur, savoir 7%, 10%, 14% et 20%.

    Vu ce qui prcde, la Cour rgionale des comptes recommande ce qui suit :

    - Respecter les dispositions contractuelles relatives au paiement des frais de participation aux infrastructures de base ;

    - Cesser dencaisser des frais de branchement aux rseaux sans contrepartie et tablir des factures relles aprs achvement des travaux valoriss, aux prix du Contrat de gestion dlgue ;

    - Cesser dexiger le paiement de la totalit des montants des devis estimatifs de branchement avant le commencement des travaux ;

    - Cesser de rpercuter les frais de participation aux infrastructures de base et dquipement des lotissements sur les clients ;

    - Cesser de facturer et dencaisser les frais de pose et de dpose non raliss, comme prvu dans le Contrat de gestion dlgue ;

    - Mettre un terme lapplication de la redevance dassainissement aux clients qui ne bnficient pas de ce service ;

    - Cesser de prlever sans contrepartie les frais dentretien et de location des compteurs lectriques ;

    - Se conformer aux dispositions de larticle 9 du dcret du 24 dcembre 1958 en mettant fin lapplication des droits de timbre aux recouvrements par voie bancaire ;

    - Inviter le Dlgataire verser lEtat le montant des frais de timbres dus et non encaisss conformment la lgislation fiscale en vigueur ;

    - Cesser dappliquer la redevance sur le recouvrement effectu travers les points de recouvrement Jiwar ;

    - Mettre un terme la pratique de facturation et lencaissement des frais fictifs de suspension et de rtablissement de lalimentation ;

    - Verser aux clients les montants des factures darrt comptes crditeurs dans des dlais raisonnables ;

    - Procder la lecture des indexes des compteurs de consommation dans les dlais contractuels et garantir lavantage des tranches de consommation aux clients ;

    - Veiller affecter aux clients les calibres des compteurs qui conviennent leurs besoins en eau et lectricit ;

    - Reverser les montants collects au titre de la TPPAN, la TVA, le prlvement retraite, le droit de timbre et les frais de participation ainsi que les produits financiers qui en rsultent ;

  • 19RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    - Dterminer le montant de la redevance de lInitiative nationale de dveloppement humain sur les taux dencaissements rels des factures deau potable sans stendre aux factures dlectricit et reverser les montants subsquents aux comptes de lAutorit dlgante, en supplment des intrts de retards prvus par le Contrat de gestion dlgue ;

    - Respecter le dlai de 08 jours pour le traitement des rclamations crites des abonns ;

    - Prendre les mesures ncessaires de manire acclrer le processus de traitement des demandes des usagers des trois services dlgus et se conformer aux dispositions de la Convention de gestion dlgue en ce qui concerne la qualit de service ;

    - Inviter le Dlgataire renseigner les fichiers dencaissement des devis/factures partir des tats de caisse journaliers des diffrents postes de recouvrement de lex Rgie, et dgager le droit de timbre non appliqu et reverser les montants correspondants au Compte spcial de lAutorit dlgante ;

    - Inviter le dlgataire verser au compte spcial de lAutorit dlgante le montant de 2.028.503,29 DH, ainsi que les intrts moratoires de 9,25%, comme prvu lAnnexe 5 de la Convention de gestion dlgue.

    B. Gestion comptable et financire

    Non ralisation de la rentabilit dexploitation contractuelle durant les exercices 2003-2008

    Le Dlgataire na pas atteint, durant les exercices 2003-2008, les seuils de rentabilit dexploitation contractuelle, mesure par le rapport entre lexcdent brut dexploitation et le chiffre daffaires. Cette situation sexplique, notamment, par laccroissement plus que proportionnel des charges dexploitation par rapport aux produits dexploitation, d en particulier limputation de certaines charges qui concernent dautres filiales du groupe Veolia Maroc sur la gestion dlgue de Tanger, limputation des 2/3 des charges du sige sur Tanger et limputation de charges injustifies quant leffectivit et la pertinence.

    Rpartition injustifie des charges du sige entre les gestions dlgues de Tanger et Ttouan

    La rpartition des charges du sige (centre commun de cot) est raison de 67% pour la gestion dlgue de Tanger et 33% pour la gestion dlgue de Ttouan. Selon les responsables de la DCF, ce taux est gal la proportion du chiffre daffaires de Tanger dans le chiffre daffaires consolid, ce qui est injustifi du moment que cette proportion nest pas fixe pour tous les exercices comptables 2002-2007. En outre, vu que le sige est un centre de cot, cette situation pnalise de manire injustifie la gestion dlgue de Tanger ; comme elle est susceptible de priver lAutorit dlgante de recettes non ngligeables en relation avec la marge commerciale, prvue larticle 19 de la Convention de la gestion dlgue. Cette rpartition ingalitaire nest indique ni dans les tats de synthse de Tanger ni dans les rapports dactivits annuels, comme elle na pas t porte la connaissance de lAutorit dlgante de Tanger.

    Distribution irrgulire de dividendes pendant les cinq premiers exercices de la gestion dlgue

    Le Dlgataire a procd la distribution des dividendes trois reprises en 2005 (28.000.000,00 DH), en 2006 (21.040.000 DH) et en 2007 (22.720.000,00 DH), soit un total de lordre de 71.760.000,00 DH. Cette opration nest pas conforme au Contrat de gestion dlgue (Convention et annexes) pour les deux raisons suivantes : selon lAnnexe 5 de la Convention de gestion dlgue, relative aux projections financires, notamment le tableau de financement, le Dlgataire ne devait distribuer de dividendes qu partir de lexercice 2007 et que, de surcrot, le montant des dividendes cumuls

  • 20

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    distribuer au titre de cet exercice ne devait pas dpasser le plafond de 30.349.000,00 DH, soit un versement en trop de lordre de 41.411.000,00 DH. En outre, le total des rsultats sur la base desquels ces dividendes ont t distribus ne sont pas exacts cause notamment des lments suivants : la marge commerciale de lAutorit dlgante apparente au titre de lexercice comptable 2002, les intrts sur les fonds qui ne sont pas verss temps aux comptes de lAutorit dlgante, dune part, et les frais de savoir faire et dassistance technique et les frais de dmarrage qui ne sont pas justifis. Aussi, ce rsultat aurait-il pu tre infrieur si le Dlgataire avait ralis les diffrents budgets dinvestissements par rapport auxquels il sest engag et ce, par le biais des dotations aux amortissements additionnelles. Cette situation a rduit lautofinancement du Dlgataire et, corrlativement, sa capacit financer les projets dinvestissements.

    Paiement injustifi des frais de dmarrage

    Les frais bruts de dmarrage figurant au bilan du dlgataire au 31 dcembre 2007 sont dun montant de 40.753.947,29 DH (soit environ 50% des frais de dmarrage figurant au bilan consolid), dont 4.773.636,00 DH sont libells en Euro. Or, il a t constat que ces derniers se rapportent essentiellement aux frais de dveloppement pour lappel doffres et de ngociation des contrats de gestion dlgue de Tanger et de Ttouan, frais de mission et dplacements les concernant et frais de personnel, qui nont aucun lien avec lexploitation des trois services dlgus et avec le financement des programmes dinvestissement. Par ailleurs, en plus des factures produites aprs la clture de lexercice 2001 qui nindiquent ni les rfrences fiscales ni le dtail des prestations en units et prix appliqus, tous les frais de dmarrage ne sont appuys daucune pice mme dtayer leur engagement effectif par les actionnaires qui en ont bnfici, tels que les ordres de mission, les noms et qualits des personnes qui se sont dplaces et les actes des runions de ngociation de lappel doffres, dautant plus que le Dlgataire na pas pu justifier des liens de causalit entre ces frais et les trois services dlgus.

    Paiement des frais de transfert de savoir et dassistance technique injustifis

    Le Dlgataire a rgl entre 2002 et 2008 des frais forfaitaires de transfert de savoir faire et de technologie dun montant de 42.933.259,69 DH, et des frais dassistance technique ponctuelle de 21.174.018,10 DH, passs dans les charges dexploitation en rduction de lexcdent dexploitation, la base de la rmunration de lAutorit dlgante. Ce rglement soulve les observations suivantes :

    LAnnexe 5 de la Convention de gestion dlgue, relative aux projections financires tales sur 25 ans, ne prvoient pas de frais dassistance technique continue et ponctuelle ;

    La totalit des frais de savoir faire et des frais dassistance technique ponctuelle dun montant de 17.862.462,27 DH, libells en devises, ne sont appuys daucune pice justifiant le service fait, ou leur utilit quant la ralisation des objectifs contractuels.

    Le Contrat cadre et les conventions dapplication dassistance technique de mme que les pices justifiant la pertinence et leffectivit des prestations dassistance technique ponctuelles et continues ne sont pas soumis lOffice des changes, comme il a t convenu dans lActe de transaction du 08 fvrier 2007, par lequel le Dlgataire a t condamn une amende de change de 3.000.000,00 DH, libratoire de toute poursuite judiciaire. Le montant de cette amende a

  • 21RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    t totalement impute la gestion dlgue de Tanger de manire injustifie puisque la socit charge de la sortie des devises nest pas le Dlgataire.

    Comptabilisation et paiement des frais de formation fictifs

    Entre 2004 et 2007, le Dlgataire a rgl des frais de formation fictifs de 3.239.756,01 DH TTC un centre de formation relevant de sa socit mre. Sur 1096 bnficiaires facturs, 399 seulement ont bnfici effectivement de la formation dispense par le Centre en question.

    Non versement de la marge relative lanne 2002 lAutorit dlgante

    Le Dlgataire na ni vers ni provisionn la marge de lAutorit dlgante dgage au titre de lanne 2002 bien quau terme de cette anne le rapport de lexcdent brut dexploitation et du chiffres daffaires, ait dpass le seuil contractuel de 9,94%. Le montant de cette marge non verse au Fonds de Travaux est de 9.043.406,80 DH. Quant aux produits financiers, ils sont estims plus de 2,8 M DH (calculs effectus sur la base du taux de rmunration des bons de Trsor maturit de 52 semaines).

    Non versement de la redevance de la ville dans les dlais contractuels

    Le Dlgataire na jamais respect le dlai contractuel de versement de la redevance annuelle lAutorit dlgante, fix 15 jours aprs larrt des comptes ou trois mois aprs la clture des comptes de chaque exercice, comme prvu larticle 43 de la Convention de gestion dlgue. Le montant total restant verser lAutorit dlgante est de 1.889.000 DH.

    Ce montant aurait d tre plus lev si lon applique le taux des projections financires de 9,25% prvu lAnnexe 5 de la Convention de gestion dlgue.

    Non placement des excdents de trsorerie du Fonds de Travaux de lAutorit dlgante

    Lexamen du compte Fonds de travaux qui appartient la commune et gr par le Dlgataire, a montr que ce dernier na procd quune seule fois depuis 2002 jusquau 30 juin 2008, au placement de ses excdents de trsorerie en bons de Trsor. Ce placement a t ralis le 03 mai 2002 pour une priode de 06 mois au taux de 5,1%. Hormis ce cas, les disponibilits de ce compte sont dposes dans un compte ouvert la TGR et rmunres au taux annuel de 2,5%, largement infrieur aux taux de placement en bons de Trsor. Cette situation prive le Fonds de Travaux de ressources non ngligeables destines renforcer le financement de lacquisition des terrains et les travaux de renforcement, dextension des rseaux et de ralisation douvrages.

    Retard dans le versement des frais de participation au compte Fonds de Travaux

    Lexamen des tats de dclaration et de versement des frais de participation a rvl quaucun versement de ces frais na t effectu durant les exercices 2003, 2004 et 2005. Le Dlgataire a rgularis le 29 dcembre 2006, le principal de ces frais non verss depuis 2002 jusqu 2005 dun montant de 209.795.915,04 DH. Quant aux frais de participation collects durant les exercices 2002, 2006, 2007 et 2008, ils nont pas t verss au compte Fonds de Travaux ds leur encaissement, comme stipul au niveau de lAnnexe 7.3 de la Convention de gestion dlgue. Au contraire, leur versement a accus des retards substantiels qui ont vari de 17 1.409 jours de retard.

    Le montant total des produits financiers non raliss par le compte Fonds de Travaux en raison de ces retards est estim 30.819.512,46 DH, calcul au taux de placement des excdents de disponibilits en bons de Trsor marocain 52 semaines, comme prvu larticle 45 de la Convention de gestion dlgue.

  • 22

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Versement irrgulier de frais de participation un compte bancaire priv

    Le Dlgataire a dpos entre le 29 dcembre 2006 et le 30 novembre 2008 des frais de participation dun montant de 31.853.763,54 DH dans un compte ouvert dans une banque prive au lieu du Compte Fonds de Travaux ouvert la Trsorerie gnrale du Royaume en infraction des disposition de lAnnexe 7.3 de la Convention de gestion dlgue. De plus, le versement de ces frais de participation a accus des retards significatifs qui ont vari dans une fourchette de 19 319 jours. Ces retards ont induit un manque gagner valu au taux dintrt de placement des excdents de trsorerie du compte Fonds de Travaux en bons de Trsor de lEtat marocain (article 45 de la Convention de gestion dlgue) de 399.631,25 DH.

    Retard dans le versement des crances commerciales de lex rgie

    Le Dlgataire a accus entre 2002 et 2008 un retard moyen de 43 jours pour le versement des crances commerciales recouvres de lex rgie au compte spcial de lautorit dlgante.

    Le manque gagner pour le compte spcial, dtermin sur la base du taux de placement des disponibilits en bons de Trsor, est estim 1.672.000,00 DH.

    Non versement de crances de lex-rgie au compte spcial de lAutorit dlgante

    Le montant des crances de lex rgie encaiss et non vers par le Dlgataire au compte Spcial de lautorit dlgante est de 29.296.855,68 DH. Ce montant inclut la commission relative la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national de 5% non ventile dans les balances dfinitives de Tanger. Le montant des intrts moratoires y affrents se situe aux environs de 15 MDH.

    Ouverture irrgulire dun deuxime compte spcial BNRV et paiement irrgulier de dpenses dclairage public

    Le Dlgataire a procd en juin 2006 louverture dun second compte spcial BNRV pour les biens de lex rgie non repris et vendus uniquement sur la base dune autorisation verbale du Chef du Service permanent de contrle, personne non habilite en ce domaine. Les disponibilits de ce compte ont fait lobjet demplois sans autorisation des liquidateurs, seuls autoriss par les Ministres de lintrieur et des finances engager les dpenses du compte spcial de liquidation. Or, selon lAnnexe fiscale 7.5 (2) de la Convention de gestion dlgue, le Dlgataire nest autoris tenir quun seul compte spcial distinct.

    Le montant total des dpenses indment rgles au Dlgataire sur ce compte spcial sest lev entre 2006 et 2007 4.896.785,89 DH. Elles se rapportent aux travaux dclairage public qui nentrent pas dans le cadre du domaine de la gestion dlgue. Le manque gagner induit par la non affectation du produit de rachat des stocks de lex rgie non repris au dpart par le Dlgataire dun montant de 8.181.229,89 DH dans le Compte spcial contractuel et son placement en bons de Trsor est estim 1,7MDH.

    Non affectation du produit de la vente des biens de reprise au compte spcial

    En transgression des stipulations de lAnnexe 7.5 (2) de la Convention de gestion dlgue, le Dlgataire na pas vers en 2002 au compte spcial de lAutorit dlgante le produit de la vente des biens de reprise dune valeur de 1.220.770,00 DH. Par consquent, lAutorit dlgante a subi une perte latente de lordre de 997.317,15 DH, calcule au taux annuel de projection financire de 9,25% fix lannexe 5 de la Convention.

  • 23RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Engagement de certaines dpenses en mconnaissance des rgles juridiques et contractuelles en vigueur

    Le Dlgataire a rgl des dpenses dun montant de 13.730.689,99 DH sur la base dengagements et ordonnancements effectus par le Chef du Service permanent de contrle non habilit cet effet.

    En outre, en 2002, le montant de 204.376,43 DH engag et rgl au titre des frais dtudes et de contrle, a dpass la limite budgtaire rserve cette catgorie de dpenses.

    Il convient de noter que ces dpenses ne sont assujetties aucune forme de contrle, ni par lAutorit dlgante ni par le Dlgataire ni par un autre organe de contrle, bien quelles soient finances par des deniers publics, en rfrence larticle 57 de la Convention de gestion dlgue.

    Emission de bons de commande pour le compte des proches de lex Chef du Service permanent de contrle dans le non respect de la rgle de concurrence et du Rglement des marchs financement Dlgataire

    Depuis la date dentre en vigueur du Contrat de gestion dlgue jusqu octobre 2009, le Dlgataire a acquis au moyen de simples bons de commande les fournitures de bureau, consommables et quipements informatiques dun montant de 29.601.718,17 DH, auprs dune socit appartenant lpouse et aux proches de lex Chef du Service permanent de contrle, cens de par la Convention de gestion dlgue (article 52) assurer le contrle permanent de lexcution des trois services dlgus pour le compte de lAutorit dlgante. Le chiffre daffaires moyen annuel de cette socit ralis uniquement avec le Dlgataire a dpass le seuil de 70%. Cette socit a t cre le 20 dcembre 1999, la veille de lappel doffres international de mise en gestion dlgue des services deau, dassainissement et dlectricit, le temps o lex chef du Service permanent de contrle tait en charge de la Direction des moyens gnraux de lex rgie de Tanger.

    Lexcution des dpenses avec cette socit a t faite dans le non respect des rgles prescrites par le Contrat de gestion dlgue, notamment la rgle de mise la concurrence des achats de mme nature dpassant le seuil annuel de 3.000.000 DH, prvu aux articles 3, 4 et 5 de lAnnexe 11.I de la Convention de gestion dlgue. De plus, mme pour les bons de commandes, les offres financires de cette socit ne sont pas comptitives. Elles sont largement suprieures celles des autres fournisseurs, sauf dans de trs rares cas o ces offres sont soit identiques soit trs voisines de celles tablies par dautres fournisseurs.

    Non placement de la provision retraite

    Le Dlgataire accuse du retard pour le transfert et le placement de la provision retraite.

    Ainsi, en 2002, le montant de 99.956.000,00 DH na t vir au compte retraite que le 11 juin 2002 et ce, malgr la Dcision du Comit de suivi du 19 fvrier 2002.

    En 2003, la provision retraite dune somme de 90.000.000 DH, transfre le 13 mars 2003 du compte BCM-retraite au compte CRCA, na t place en dpts terme que le 01 juillet 2003. Cette situation a priv le compte retraite de lAutorit dlgante de produits financiers estims 6.778.361,42 DH.

    Imputation irrgulire de limpt sur le revenu sur pensions au compte retraite

    Le Dlgataire vire intgralement le montant brut des pensions retraite aux diffrentes catgories de retraits (ex rgie et Amendis) et fait payer le montant de lIR correspondant partir du compte BCM-Retraite, en mconnaissance des dispositions de lannexe 7.4 de la Convention de gestion dlgue ainsi que de la lgislation fiscale en vigueur.

  • 24

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    A ce titre, il est noter que les pensions sont assimiles des revenus salariaux (article 57 du Code gnral des impts), dont les bnficiaires sont assujettis limpt sur le revenu (articles 23 et 57 du mme Code) ; cet impt doit tre prlev la source et dclar conformment aux articles 79-81 du mme Code. Entre 2002 et 2008, le montant irrgulirement imput au Compte retraite sest lev hauteur de 18.501.396,19 DH. Cette situation a gnr au Compte retraite un manque gagner de lordre de 6.350.595,38 DH, calcul par application du taux dintrt semestriel de 3,8% convenu avec la CRCA (lettre CRCA n5047/CR/D du 07 aot 2003).

    Non versement des carts sur investissements et des intrts consquents lAutorit dlgante

    Depuis le dbut de la gestion dlgue, le Dlgataire na vers au compte Fonds de Travaux de lAutorit dlgante la fin de chaque exercice, ni le cumul des carts sur investissements ni les intrts sur ces carts, calculs au taux de placement en bons de Trsor de lEtat marocain en vigueur. Ceci constitue une infraction aux dispositions de larticle 54 de la Convention de gestion dlgue.

    Les montants des carts sur investissements cumuls et des intrts sur ces carts calculs par le Dlgataire depuis 2002 jusquau 31 dcembre 2006 sont respectivement de 32.294.000,00 DH et de 5.411.000,00 DH. Quant au montant des carts sur investissement cumuls sur la mme priode et calculs par lAutorit dlgante, il est de 263.898.000,00 DH.

    Compte tenu des observations susmentionnes, la Cour rgionale des comptes recommande de :

    - Cesser dimputer la gestion dlgue de Tanger les charges qui ne la concernent pas ;

    - Procder la rgularisation de la situation due la distribution irrgulire des dividendes en 2005 ; 2006 et 2007 ;

    - Procder la correction de la comptabilit des frais pralables au dmarrage indus dun montant de 40.753.947,29 DH dans le respect des rgles et procdures comptables en vigueur ;

    - Inciter le dlgataire procder la rgularisation des frais comptabiliss dans les charges dexploitation relatifs au transfert du savoir faire, lassistance technique ponctuelle, ainsi que lamende prononce son encontre par lOffice des Changes ; et recalculer et verser la marge dexploitation de lAutorit dlgante des exercices 2002-2007, comme prvu larticle 19 de la Convention de gestion dlgue

    - Inciter le dlgataire procder la rgularisation des frais de formation fictifs ;

    - Inviter le Dlgataire de reverser lAutorit dlgante sa quote-part dans la marge dexploitation dun montant de 9.043.406,80 DH, prvue larticle 19 de la Convention de gestion dlgue, en supplment des intrts de 2.845.318,31 DH.

    - Inviter le Dlgataire rgulariser les montants de la redevance de la ville ;

    - Veiller aux placements des excdents de trsorerie du Fonds de Travaux en bons du Trsor ;

    - Inciter le Dlgataire verser aux communes cocontractantes (compte Fonds de Travaux) le produit des frais de participation ds leur encaissement ainsi que les intrts y affrents ;

    - Inviter le Dlgataire reverser le principal des frais de participation au Compte Fonds de Travaux, en supplment des intrts chus, dans les formes prvues par le Contrat de gestion dlgue ;

    - Inviter le Dlgataire verser au Compte spcial les intrts de retards chus au titre des crances de lex rgie et non verses dans le dlai contractuel pour la priode 2002-2008 ;

  • 25RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    - Appeler le Dlgataire verser lAutorit dlgante le principal des encaissements effectus entre 2002 et 2008 au titre des crances de lex rgie dun montant de 29.296.855,68 DH en supplment des intrts moratoires de 15 MDH ;

    - Inviter le Dlgataire reverser les disponibilits du compte BNRV au compte spcial en supplment des produits financiers de 1,7MDH ;

    - Inviter le Dlgataire reverser le produit de vente des biens de reprise de lex rgie en supplment des intrts moratoires de 2.18.08,15 DH.

    - Inciter le Dlgataire respecter la rglementation en vigueur relative lengagement et lordonnancement des dpenses relatives au compte Frais de contrle ;

    - Veiller au respect des clauses contractuelles ddies aux procdures dexcution des dpenses de manire optimiser les moyens dexploitation et, partant, atteindre les objectifs conomiques et financiers minima, dfinis lAnnexe 5 de la Convention de gestion dlgue, relative aux projections financires ;

    - Veiller ce que le Dlgataire procde au versement des produits financiers dun montant de 6.778.361,42 DH au Compte retraite de lAutorit dlgante, ainsi quau respect des clauses contractuelles relatives au placement des disponibilits du Compte Retraite ;

    - Appeler le Dlgataire reverser au Compte retraite le montant total de limpt sur le revenu sur pensions retraite qui lui a t irrgulirement imput entre 2002 et 2008 dun montant de 18.501.396,19 DH, en sus des intrts de 6.350.595,38 DH et veiller au strict respect de la lgislation fiscale en vigueur relative lassujettissement de ses retraits limpt sur le revenu ;

    - Veiller ce que le Dlgataire verse lAutorit dlgante le principal des carts sur investissements ainsi que les intrts sur ces carts, et ajuster en consquence sa comptabilit dans le respect de la rglementation comptable en vigueur.

    C. Gestion des projets dinvestissements

    1. Projets financs par le fonds de Travaux

    Modification irrgulire des modes de financement des projets dinvestissement

    Le Dlgataire a annul et remplac unilatralement des projets dinvestissement dun montant de 46.562.807,00 DH HT, initialement prvus dans les budgets de 2004, 2005 et 2006, comme projets financement Dlgataire, par des projets de mme nature et objet quil a inscrits dans les budgets de 2007 et 2008 comme projets financement Fonds de Travaux. Il a aussi financ des travaux remboursables par le Fonds de Travaux (imputation de dpenses relatives la ralisation de branchements pour les espaces verts au Chapitre II Distribution, : Leves de contraintes au lieu du Chapitre V Travaux Remboursables), alors quils doivent tre financs par les particuliers. Cette pratique transgresse le mode de financement des investissements dfini larticle 45 de la Convention de gestion dlgue et ses annexes comptables.

    Retards considrables dans la ralisation des programmes dinvestissement

    15% des projets relatifs la priode 2002-2006, nont pas t raliss dans les dlais convenus. Le retard dexcution des projets dinvestissement concerne beaucoup plus les projets deau et dassainissement, avec des taux moyens de ralisation respectifs de 7% et 10%, que les projets dlectricit, avec un taux moyen de ralisation de 63%.

  • 26

    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Non excution de 264 projets dinvestissement programms et non atteinte de certains objectifs contractuels en matire dassainissement liquide et deau potable

    Le Dlgataire na pas entam lexcution denviron 264 projets programms pour la priode 2002-2008 dune valeur de lordre de 832.421.562,00 DH HT. De plus, il na pas encore ralis les objectifs contractuels suivants :

    Pour ce qui concerne lassainissement liquide

    - Intercepter les eaux uses dversant dans la baie et les dtourner derrire le port dans un dlai de 2 ans aprs la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Traiter les dversements dans un dlai de 4 ans aprs la date dentre en vigueur du CGD ;

    - Arrter tout dversement non contrl des eaux uses dans le milieu naturel Tanger dans un dlai de 10 ans aprs la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Mettre en place un laboratoire des eaux uses pour le contrle des eaux en sortie des installations et des effluents ;

    - Raliser 10000 branchements sociaux suivant la demande dans un dlai de 5 ans aprs la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Eliminer les points noirs dus aux dbordements du rseau des eaux uses dans un dlai de 5 ans aprs la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Eliminer le problme dinondation la suite des pluies dcennales dans un dlai de 10 ans compter de la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Raliser une Station dpuration Tanger dans un dlai de 5 ans compter de la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Raliser une Station dpuration Assilah dans un dlai de 5 ans compter de la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Construire 7 Bassins de Rtention des eaux pluviales dans un dlai de 10 ans compter de la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Construire neuf Stations de refoulement dans un dlai de cinq premires annes compter de la date dentre du Contrat de gestion dlgue, seules trois Stations ont t ralises dans le dlai.

    Pour ce qui concerne leau potable

    - Atteindre une capacit qui assure une scurit de rserve en eau potable qui avoisinera les 24 heures dans un dlai de 5 ans compter de la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    - Raliser 10000 branchements sociaux suivant la demande dans un dlai de 5 ans compter de la date dentre en vigueur du contrat de gestion dlgue ;

    Recours injustifi la procdure de marchs ngocis

    Les marchs dun montant total de 55.959.589,06 DH TTC, cits ci-aprs, nont pas t passs selon la procdure normale dappel doffres, mais ils ont t attribus dune manire injustifie sur la base de la procdure de marchs ngocis, en mconnaissance des dispositions de la rglementation des marchs publique en vigueur : marchs n02/04/TA, 03/04/TA, 43/04/TA, 47/07/TA, 37/04/TA, 27/05/TA, 05/06/TA, 37/07/TA et 77/04/TA. Dautres ont t passs sur simples instructions de lex Chef du Service permanent de contrle (march n27/05/TA : Lettre SP/89/05 du 04 Mai 2005),

  • 27RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    et de la Wilaya (march n06/06/TA), en mconnaissance de lAnnexe 11-II relative au Rglement des marchs financs par le Fonds de Travaux.

    Il est ajouter ce sujet que le march cadre n 77/04/TA a t attribu sans examen des offres par la Commission des marchs. Aucun certificat administratif soulignant le chef dexception qui justifie la passation des marchs 02/04TA, 03/04TA et 39/05/TA par entente directe, na t tabli, et ce en mconnaissance du 3me paragraphe de larticle 18 de lAnnexe 11.II de la Convention de gestion dlgue.

    Dans le mme cadre, le Dlgataire a attribu quelques marchs (marchs n88/04/TA, 89/04/TA, 03/05/TA, 38/05/TA, 39/05/TA et 54/05/TA) dun montant de 70.626.054,38 DH TTC selon la procdure ngocie pour la simple raison que les appels doffres ont t infructueux, en se basant en cela sur la procdure interne AC25 relative la gestion des achats, en mconnaissance des dispositions des articles 17, 21 et 33 de lAnnexe 11-II de la Convention de gestion dlgue.

    Rsiliation du march initial sans rpercuter les surcots engendrs par le nouveau march sur la socit dfaillante

    Le Dlgataire na pas rcupr les excdents de dpenses dun montant de 5.228.275,00 DH HT induits par lattribution des marchs n02/04 TA et 03/04 TA une nouvelle socit la suite de la dfaillance de la socit initiale, en transgression des dispositions de larticle 70 du Dcret n2.99.1087 du 04 mai 2000 relatif au Cahier des clauses administratives gnrales -travaux, ce qui a priv le Fonds de Travaux de lAutorit dlgante de montants considrables, qui auraient d financer les programmes dinvestissements.

    Non application de pnalit de retard lencontre des titulaires de marchs

    Le Dlgataire na pas appliqu les pnalits de retards, prvues dans les cahiers de prescriptions spciales, dun montant total de 2.177.208,76 DH lencontre des titulaires des marchs n88/04/TA, 89/04/TA, 11/05/TA, 05/06/TA, 37/07/TA, 54/05/TA, 12/02 (lot1-1) et 43/04 (lots 1 et 2), bien que lexcution de ces marchs ait accus des retards considrables par rapport aux dlais dexcution. Les responsables comptables ont justifi la non dduction des pnalits de retard par le fait quils ne reoivent aucune justification auprs des chefs de projets, chargs dassurer le suivi sur le terrain des projets dinvestissement.

    Paiement de dpenses insuffisamment justifies

    Le dlgataire a procd au paiement des factures n2005-24-11SO/MA500I et n2005-26-11SO/MA500I, en date du 07 novembre 2005, dun montant de 1.520.233,02 DH, se rapportant lactualisation des schmas directeurs de leau potable et dassainissement, objet des projets n1F319XB0018 et 1F219XB001 au profit dune filiale trangre de la socit mre du Dlgataire. Ces dpenses soulvent les observations suivantes :

    - Ces dpenses ont t payes sur la base des avenants signs le 10 dcembre 2004 alors que la priode dintervention de la filiale en question stalait du 08 Avril 2002 au 08 juin 2003 ;

    - Aucune prestation en relation avec lobjet desdits avenants na t justifie. En effet, les bordereaux des prix y affrents sont tablis sur la base des frais de mission du personnel de cette filiale, en termes de frais de transport et dhbergement, et non sur la base de prestations rellement excutes.

    Par ailleurs, faute de personnel technique disposant des connaissances et dexpriences adaptes la nature des projets dinvestissements financs par le Fonds de Travaux, le Dlgataire a recouru

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    lengagement provisoire (location) des employs de la filiale susvise et a imput la totalit des frais subsquents aux diffrents projets dinvestissement, sans aucune base contractuelle ou rglementaire. Le montant total de ces frais de location de personnel a atteint entre 2004 et 2005 environ 2.107.391,26 DH.

    2. Projets de travaux remboursables

    Absence de suivi des dossiers dextension du rseau deau pour les constructions isoles

    Le Dlgataire nassure aucun suivi des dossiers relatifs aux extensions de rseaux pour les particuliers sur cinq ans en vue dassurer le remboursement du premier client ayant demand lextension, et ce chaque fois quun nouvel abonn vienne se brancher sur lextension.

    Cette pratique constitue une infraction aux dispositions de larticle 34.1.3 du cahier des charges de leau potable qui prvoient que dans le cas o le branchement dune construction isole au rseau deau potable ncessite une extension, lintress, en plus de la participation aux grandes infrastructures, est redevable envers le Dlgataire des frais rels de lextension majors de 10% du montant hors taxes pour peines et soins. Toutefois, au cours des cinq premires annes qui suivent lextension et mesure que des abonns nouveaux demandent le branchement sur lexcdent de conduite prcit, les frais dextension perus auprs de ces nouveaux abonns et calculs selon la formule fixe par le cahier des charges, servent rembourser le participant hauteur des frais dextension engags par celui-ci. Lobservation de cette disposition du cahier des charges dpend en grande partie de laptitude de lagent vrificateur identifier lexistence dune extension qui date de moins de 5 ans lors de ltablissement de la fiche dabonnement. Ce constat a t confirm par lexamen des fichiers des devis de branchement. En effet, le montant des frais des extensions encaisses des premiers clients particuliers entre 2004 et octobre 2008 est de 2.116.088,27 DH, alors que les frais dextension perus auprs dautres clients ayant demand le branchement de leurs constructions sur ces extensions na atteint que 66.584,62 DH.

    Encaissement irrgulier des peines et soins auprs des bnficiaires des branchements INDH

    Le re-calcul de la rmunration du Dlgataire jusqu fin 2008, compte tenu de lintgration dans la valorisation des projets INDH du cot de personnel et de suivi de travaux qui leur sont directement attribuables, introduite par la modification de lAccord cadre du 11 aot 2006, a rvl que le Dlgataire a peru 5.912.808,45 DH, soit 11,42% du total investi de 51.771.738,10 DH ; ce qui est suprieur au taux contractuel des peines et soins sur projets ordinaires de 10%. Cette rmunration est irrgulire par rfrence aux dispositions de larticle 4 de lAccord cadre initial, selon lequel Vu le caractre social du programme relatif lINDH, lAutorit dlgante et le Dlgataire dcident de ne pas appliquer aux bnficiaires pour les projets concerns par laccord cadre : les participations aux infrastructures et au premier tablissement, les peines aux soins et les cots de suivi et de gestion.

    Prlvement du Compte INDH de dpenses totalement injustifies

    Le Dlgataire a procd limputation pour son propre compte de dpenses et frais injustifis dun montant total de 2.009.071,03 DH. Ces dpenses et frais se rapportent au cot du personnel statutaire du Dlgataire et aux frais dtudes et frais accessoires. Le total de ces irrgularits se dcompose comme suit :

  • 29RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Application des taux horaires suprieurs aux taux contractuels, valids par le directeur comptable et financier dAmendis de Tanger : le montant imput tort est de 1.427.345,32 DH ;

    Imputation en triple dheures travailles : le montant imput tort est de 42.927,22 DH ;

    Imputation en double dheures travailles : le montant imput tort est de 314.821,18 DH ;

    Imputation de charges nayant aucun lien avec le programme INDH de 57.122,50 DH ;

    Imputation de frais main duvre de 148.725,00 DH non appuys par des feuilles de pointage ou tout autre pice mme de justifier leffectivit des frais imputs sur le programme INDH ;

    Imputation dheures travailles en dpassement des heures indiques dans les feuilles de pointage de 10.953,81 DH ;

    Imputation des dpenses dun montant de 7.176,00 DH relatives lexercice 2005, bien que le programme INDH nait dmarr quen 2006.

    Non dclaration de la TVA encaisse concernant certains projets de lINDH

    Lexamen des devis-factures prix forfaitaires, tablis en excution de laccord cadre INDH depuis le dbut de 2006 jusquau 30 septembre 2008, a permis de relever que le dlgataire a encaiss un montant global de 773 468,65 DH au titre de la TVA sans le dclarer.

    La Cour rgionale des comptes recommande ce qui suit :

    - Inciter le Dlgataire honorer ses engagements contractuels en matire dinvestissement dans les dlais prvus, et surtout dployer des efforts supplmentaires de manire dpolluer la baie de Tanger ;

    - Limiter le recours la procdure des marchs ngocis aux conditions prvues par le Rglement des marchs du dlgataire ;

    - Inviter le dlgataire reverser lAutorit dlgante le montant de 5.228.275 DH HT, en supplment des taxes, relatif lexcdent non rcupr des montants des nouveaux marchs n02/03/TA et 03/04/TA par rapport aux montants des marchs initiaux ;

    - Inviter le Dlgataire reverser au compte Fonds de Travaux les montants des pnalits de retard de 2.177.208,76 DH, non appliqus lencontre des titulaires des marchs qui nont pas respect les dlais dexcution contractuels ;

    - Inviter le Dlgataire reverser au Fonds de Travaux le montant injustifi de 3.627.624,28 DH ;

    - Inciter le dlgataire identifier tous les travaux remboursables greffs sur des extensions du rseau deau potable, tel que prvu par larticle 34.1.3 du cahier des charges deau potable ;

    - Appeler le dlgataire rgulariser la situation des paiements des peines et soins relatifs aux participations aux infrastructures et au premier tablissement ;

    - Inviter le Dlgataire reverser au Compte Fonds de Travaux le montant de 2.009.071,03 DH correspondant des frais de main duvre fictifs tout en capitalisant les intrts subsquents.

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    D. Gestion des systmes dinformation

    Excution du systme dinformation de gestion de la clientle linsu de lAutorit dlgante

    Les marchs n06/03 TA et 40/06/TA de montants respectifs de 13.616.678,00 DH et 537.591,60 Euros, leurs avenants ainsi que les contrats de maintenance du systme de gestion de la clientle, conclus avec deux filiales de la socit mre du Dlgataire, ont t excuts sans avis pralable du Comit de suivi en transgression des stipulations du 5me alina (i) de larticle 53 de la Convention de gestion dlgue et sans tre budgtiss dans les programmes et budgets annuels dinvestissement, en mconnaissance des dispositions des articles 34 et 35 de ladite Convention.

    Dfaillances constates au niveau de la passation du march n16/03 TA

    Le march n06/03 TA relatif la mise en place du systme de gestion de la clientle recle plusieurs anomalies affectant la rgle de concurrence, il sagit notamment des faits suivants :

    Lditeur/intgrateur du systme de gestion de la clientle, filiale de la socit mre du Dlgataire, a soumissionn sur la base dun contrat initial tabli avec lassistance de la Direction informatique de la socit mre Veolia bien avant lattribution de ce march ;

    Loffre financire du groupement, constitu de deux filiales de la socit mre du Dlgataire, en date du 03 mars 2003 a t tablie avant la conclusion de la convention de groupement du 07 mars 2003 et portait dj linsigne du Dlgataire, contrairement aux offres financires des soumissionnaires dont les offres ont t examines lors de la sance du 12 mars 2003 ;

    Lappel doffres en question ne donne aucune indication sur la nature des pices justificatives produire par les soumissionnaires, contrairement larticle 4 de lAnnexe 11.I prcite ;

    Lappel doffres na pas prcis la date et le lieu de la runion dinformation anime par le Directeur du projet Amencli le 20 fvrier 2003, qui tait la base de la formulation des offres financires par les concurrents. Ainsi, ces derniers ne pourraient prendre connaissance de ces informations quaprs retrait du Rglement provisoire de lappel doffres et ce, avant le 10 mars 2003. Cet tat de fait aurait priv automatiquement tout candidat qui retirait ce Rglement entre le 21 fvrier et le 10 mars 2003, date limite de dpts de dossiers de soumission.

    Attribution du projet Amencli sur la base de rfrences techniques inexactes du titulaire

    Lexamen des tats de jugement des offres techniques du march n06/03 a rvl plusieurs irrgularits :

    Le march 06/03 a t attribu au groupement, constitu de deux filiales de la socit mre du Dlgataire, sur la base de rfrences, non attestes, dans le domaine dintgration du mtier lectricit au niveau de la Rgie Autonome de Distribution dEau et dElectricit de Marrakech, de la Rgie Autonome de Distribution dEau et dElectricit de Mekns et de la Socit dnergie et deau du Gabon. Les rfrences techniques jointes au dossier du march n06/03 ne sont pas signes par les responsables des sites dexploitation prcits, mais uniquement par le PDG de lditeur/intgrateur S ;

    La mise en place du systme dinformation Amencli na dmarr effectivement au niveau de la rgie de Marrakech et la rgie de Mekns respectivement que vers le dbut de lanne 2007 et

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    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    2008, alors que lexcution du march en question a commenc au niveau de la gestion dlgue de Tanger depuis lanne 2003 ;

    La majeure partie des fonctionnalits de lERP de gestion de la clientle concernant le fluide lectricit, ntaient pas offertes en standard par sa version initiale, mais elle a t dveloppe en interne en collaboration avec les quipes dAmendis et ce, aprs attribution du march 06/03.

    Retards considrables dans lexcution du projet Amencli et non application des pnalits de retard

    Malgr le retard de 692 jours accus par le groupement diteur/intgrateur en matire dexcution des prestations objet du march n06/03, relatif la mise en place et la gnralisation toutes les agences commerciales du systme dinformation de gestion de la clientle, le Dlgataire a rgl lintgralit de ce march sans application des pnalits de retard estimes 953.167,40 DH lencontre dudit groupement.

    Imputation de dpenses injustifies au projet informatique Amencli

    Le Dlgataire a imput au projet Amencli des dpenses dun montant de 20.411.501,71 DH sans justification de la ralisation effective de ces dpenses et leur relation avec les diffrentes tapes du projet Amencli, savoir le lancement/cadrage, la ralisation/dploiement, la formation et le recettage des prestations et services auxquelles elles se rapportent.

    Exagration des dpenses imputes au projet Amencli Tanger

    La comparaison entre les diffrents marchs relatifs la mise en place de lactuel systme dinformation de gestion de la clientle au niveau de Tanger, Ttouan, Marrakech, Mekns et Fs, entrepris par le mme diteur/intgrateur, filiale de la socit mre du Dlgataire, a rvl que le cot direct total des dpenses, hors maintenance matrielle et fonctionnelle, imputes au projet Amencli-Tanger est 7 fois suprieur celui engag au niveau des Rgies de distribution deau et dlctricit de Marrakech, Fs et Mekns et correspond au double de ce qui a t engag lchelle de la gestion dlgue de Ttouan.

    Non justification des heures travailles rellement par le personnel de Tanger dans le cadre du projet Amencli

    Le Dlgataire a procd lactivation en immobilisation Tanger des charges de personnel des employs statutaires et expatri dun montant de 9.480.570,76 DH, sans justification du temps de travail qui aurait t consacr effectivement par chaque employ dans le cadre du projet Amencli, sachant que les employs statutaires accomplissaient en parallle dautres tches. De plus, la rmunration du Directeur et du Chef de ce projet a t intgralement impute la gestion dlgue de Tanger alors que le premier assurait en parallle la fonction de Directeur de la clientle et marketing de Ttouan et Tanger et que le second tait en charge de la mise en place du projet au niveau aussi bien du site dexploitation de Tanger que de celui de Ttouan.

    Fonctionnalits non intgres dans le systme dinformation de gestion de la clientle

    Lactuel systme dinformation de gestion de la clientle recle de nombreuses anomalies dont les principales sont prsentes comme suit :

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    La base de donnes ne contient aucun identifiant Lotissements ou/et Quartiers en vue de permettre aux direction mtiers (cellules tudes) de distinguer les lotissements des quartiers pour viter de leur dupliquer la facturation des frais de participation aux infrastructures ;

    Le systme ne permet pas lattribution dun code projet unique chaque devis de travaux remboursable ainsi que la diffrenciation des devis de branchement de ceux dextension. Il en dcoule de nombreux risques lis laffectation de numros identiques des devis diffrents, aux erreurs de codification, la perte dinformation ncessaire lidentification des lieux des oprations de branchement et dabonnement ;

    Le systme ne permet pas dexploiter les informations produites par le premier systme dans la tenue de la comptabilit et la gestion financire assure par lERP de gestion de la clientle;

    Le systme ne permet pas dtablir des factures aprs achvement des travaux remboursables valus aux prix de lAnnexe 13 de la Convention de gestion dlgue ;

    Le systme ne prend pas en charge lapplication du droit de timbres aux devis encaisss en espce et lexonration des paiements des factures de consommations par voie bancaire ;

    Le systme ne permet pas de reconstituer lhistorique des branchements et des contrats dabonnement auxquels il a donn naissance ;

    Le systme nest pas quip de dispositif de contrle applicatif ou logiciel mme dempcher la relance et la coupure des clients ayant autoris le Dlgataire prlever automatiquement les montants des factures de consommation sur leurs comptes bancaires. Cette anomalie logicielle est lorigine de lexistence de plusieurs clients qui ont t relancs et coups alors quils ont autoris le Dlgataire par crit prlever les sommes dues directement auprs de leurs banques. Le montant des frais de coupure ayant t facturs ces clients et encaisss par la suite slvent depuis le basculement vers lactuel systme de gestion de la clientle jusquau 30 avril 2008 92.010,33 DH.

    Le systme ne permet pas de saisir en temps rel les encaissements assurs par le rseau des espaces Jiwar. Ils sont injects avec retard de 48 heures. Ce mode de traitement diffr nest pas compens par des activits de contrle, logicielles ou/manuelles, de manire viter la relance et la coupure des clients ayant rgl leurs factures dans les dlais contractuels travers les points de recouvrement Jiwar.

    Le systme dinformation actuel nest pas muni dun contrle applicatif mme dempcher la duplication des paiements des factures de consommation rgles travers les espaces dencaissement Jiwar. A ce sujet, il a t soulev que la reprise aprs chec dinjection des lots (batchs) M2T duplique automatiquement le paiement en affectant chaque client un nouveau lettrage de code identique 999999999999. Ce montant en double est plac en attente et est dduit automatiquement de la nouvelle facture prise en charge par le systme dinformation de gestion de la clientle.

    Dfaillances des oprations de reprise et dinjection des donnes actives

    La migration des donnes actives vers lactuel systme dinformation de gestion de la clientle a gnr de nombreuses anomalies, dont les plus saillantes sont les suivantes:

    39 devis de travaux remboursables ont t injects comme impays alors quils ont t totalement ou partiellement pays par les clients. Le montant total des paiements non pris en compte lors de

  • 33RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    lopration de migration de lancien vers lactuel systme dinformation est de 41.629,12 DH. Ce montant na pas t rgularis et figure toujours dans les comptes clients du Dlgataire ;

    28 devis valides de travaux remboursables dune valeur de 552.481,33 DH nont pas t migrs, ce qui na pas permis au Dlgataire den assurer le suivi et lencaissement ;

    537 contrats dabonnement oprationnels nont pas t injects, ce qui na pas permis au Dlgataire dtablir des factures de consommation des abonns concerns et den assurer le recouvrement ;

    Les reliquats des acomptes Al Amane relatifs 668 polices dabonnement dun montant de 210.000,73 DH nont pas t migrs vers lactuel systme dinformation ; ces reliquats nont pas t rembourss aux clients concerns ;

    5.498 factures de consommation en instance de recouvrement dune valeur de 1.147.676,99 DH nont pas t injectes pour en assurer le recouvrement, induisant un cot dopportunit de 351.084,30 DH pour lAutorit dlgante, 7.616,30 DH pour le Trsor public et la diffrence pour le Dlgataire .

    Estimation des factures de consommation

    Linformatisation de lestimation des factures, principal motif des rclamations des abonnes examines, a t dcide unilatralement par lex Directeur marketing et informatique sans concertation avec les utilisateurs du systme dinformation, ni avec la Direction juridique de sorte en assurer la conformit avec les rgles lgislatives et rglementaires en vigueur et avec les clauses contractuelles en relation avec la facturation.

    Cette dcision a t prise en raison, notamment, de la faiblesse de leffectif des releveurs ; celui-ci, la veille du paramtrage des factures (factures estimes), ne dpassait pas en tout 30 releveurs (dcembre 2004), dont plusieurs nassuraient pas la lecture mixte des compteurs eau et lectricit, pour une population de 391692 compteurs, soit 12056 compteurs lire par lecteur pendant un cycle de lecture bimensuelle.

    Certes, lERP de gestion de la clientle est quip dun dispositif applicatif permettant, en principe, de signaler les factures dpassant la moyenne historique de plus de 70% (factures anormales), mais lanalyse des factures anormales est confie une seule personne qui assure dautres tches en rapport avec la facturation. A titre dillustration, rien que pour leau potable et pour un seul produit (produit 02/2008), le nombre de factures anormales, se situant en dehors de lintervalle de tolrance 70%, sest lev hauteur de 13.591, qui ne peut en aucun cas tre trait par une seule personne.

    Facturation automatique des diffrences dindexes

    Le systme dinformation de gestion de la clientle facture automatiquement aux compteurs non accessibles les diffrences dindexes lus entre des dates successives sans tenir compte des montants des factures estimes rgles entre temps par les abonns et ce, en leur appliquant les tarifs de consommation par effet rtroactif.

    Ce nest que sur rclamation des clients que le Dlgataire a reconnu le fait que les montants rgls par les abonns au titre des factures estimes (intermdiaires) tablies entre les deux lectures des indexes nont pas t pris en compte. En effet, lanalyse de certains cas, relevs au niveau de la gestion dlgue de Tanger, a permis de dgager que le taux derreur induite par cet tat de fait, reconnu formellement par le Dlgataire, a atteint 526%, soit 83.035,57 DH factur contre 13.270,51 DH annule. De plus, les tarifs retenus pour la rgularisation des erreurs sont ceux de 2006, en vigueur depuis le 1er mai 2006,

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    alors que les consommations se rapportent la priode de 2002 au 30 avril 2006, au lieu des tarifs de 2002 et 2004 en vigueur respectivement depuis le 1er janvier 2002 au 31 dcembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 avril 2006.

    En raison de sa configuration actuelle, le systme dinformation de gestion de la clientle induira les mmes erreurs pour les 38061 compteurs toujours inaccessibles, ds que le Dlgataire basculerait de la facturation estime la facturation base de lecture relle des indexes de consommation.

    Dfaillance totale du requteur intgr de reversement des impts, taxes et redevances

    Le systme de gestion de la clientle est quip dun requteur intgr AMEP0021 qui manipule les tables dencaissement pour en dgager les impts, taxes et redevances dclarer aux tiers externes, en loccurrence le Trsor public (TVA et droit de timbre), Socit nationale de radiodiffusion et tlvision (TPPAN) et lAutorit dlgante (Frais de participation, redevance retraite, redevance INDH). Ce requteur, figurant comme spcifique dans la phase de cadrage, est totalement dfaillant et donne lieu des montants aberrants (produit nul de montants non nuls, produit ngatif de montants positifs, etc.).

    Cette dfaillance fonctionnelle du systme de gestion de la clientle est due notamment aux erreurs de cadrage et de personnalisation du systme en question par lditeur/Intgrateur et aussi par le fait que le module de liquidation (requteur intgr AMEP0021 a t pass en production sans tests de validation avec les utilisateurs cls).

    Dfaillance du dispositif de sauvegarde des donnes des anciens systmes et insuffisances du systme actuel de sauvegarde

    Lexamen des fichiers des sauvegardes des anciens systmes commerciaux a rvl que des donnes relatives aux encaissements effectus par certaines agences au titre des impts, taxes et redevances ainsi que des prlvements retraites durant des priodes allant parfois de 2002 jusqu 2007, sont irrcuprables pour des raisons inhrentes, entre autres, au bousillage des disques durs et serveurs de sauvegarde, aux surtensions et la ngligence du Dlgataire.

    Par ailleurs, la dfaillance du dispositif de sauvegarde des encaissements des anciens systmes na pas permis la Cour rgionale de rapprocher les encaissements avec les reversements pour dgager les montants des impts, taxes et redevances collects non verss lAutorit dlgante, le Trsor public et la SNRT.

    De surcrot, aucun suivi des anomalies de sauvegarde nest assur par le Dlgataire, puisquaucun tat des anomalies ou erreurs identifies durant toutes les sauvegardes priodiques na t communiqu la Cour rgionale en vue de sassurer de la compltude et de lintgrit des donnes sauvegardes.

    Au vu de ce qui prcde, la Cour rgionale des comptes recommande de :

    Veiller ce que le Dlgataire procde linformation systmatique du comit de suivi de tout contrat conclu avec les tiers ;

    Inviter le Dlgataire vrifier la vracit des rfrences techniques des soumissionnaires avant leur engagement dans la mise en place des systmes dinformation, et ne retenir que ceux ayant les qualifications et lexprience techniques ncessaires pour rpondre aux appels doffres ;

    Appliquer les dispositions de larticle 9 du cahier des prescriptions spciales du march 06/03 relatives aux pnalits de retard et restituer la somme de 953.167,40 DH ;

  • 35RAPPORT ANNUEL

    DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Cesser dimputer des dpenses aux projets informatiques que si elles se rapportent des prestations effectivement ralises comme convenu dans les cahiers des charges ;

    Inviter le dlgataire mieux personnaliser son systme de gestion de la clientle actuel de manire ce quil permette :

    - dviter la duplication des frais de participation ;

    - dtablir des factures relles de travaux remboursables ;

    - de prendre en charge le droit de timbre en termes dencaissement et dexonration ;

    - dautomatiser le processus dtablissement de devis de travaux ultrieurs portant sur des branchements existants pour lesquels des frais de participation ont t dj rgls ;

    - de distinguer les devis de branchement des devis dextension ;

    - dviter les relances et coupures des clients ayant rgl leurs factures par prlvement bancaire.

    Mettre en place un dispositif de contrle des encaissements effectus travers les espaces Jiwar ;

    Mettre en place un dispositif applicatif pour viter la duplication des encaissements dans le systme de gestion de la clientle.

    Rgulariser les anomalies gnres lors de la phase de migration vers lactuel systme dinformation de gestion de la clientle ;

    Mettre en place des activits de contrle efficaces afin dviter lexpdition des factures non fiables ;

    Veiller ce que les factures de rgularisation tiennent compte des factures estimes rgles, et mettre fin lapplication des tarifs par effet rtroactif ;

    Revoir le module de liquidation intgre AMEP0021 de manire fiabiliser les montants des impts, taxes et redevances dclaratifs ;

    Inciter le dlgataire rcuprer tous les encaissements effectus sur les anciens systmes dinformation, et en dgager les impts, taxes et redevances dclaratifs.

    E. Gestion des ressources humaines

    Irrgularit de la prime de bilan

    Le Dlgataire octroie certains employs, en labsence de toute disposition statutaire, une prime de bilan dont le montant global pay entre 2002 et 2008 slve 3.485.220,06 DH.

    Par ailleurs, cette prime a t accorde aussi des employs qui ne sont pas rattachs la Direction Comptable et Financire et nassurent pas de tches lies la tenue des tats de synthse du Dlgataire ; le montant total vers entre 2002 et 2008 des employs ne relevant pas de la DCF est de 1.236.000,00 DH.

    Certains employs ayant bnfici de cette prime ont dclar que les montants perus se rapportent au travail quils ont assur dans le cadre de la prparation de lopration douverture dune partie du capital du groupe Veolia Maroc aux employs de la gestion dlgue de Tanger (achat de droits de souscription des actions), qui na aucune relation avec lobjet du Contrat de gestion dlgue.

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    RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009

    Versement de salaires des employs sans aucun service fait pour la gestion dlgue

    Le Dlgataire verse depuis 2002 les salaires aux employs, ayant les matricules 2440 et 2863, alors quils ne se sont jamais prsents aux lieux de leur travail et naccomplissent aucune tche particulire dans le cadre de la gestion des trois services dlgus. Le montant intgral des salaires nets verss ces employs entre 2002 et 2008 slve 2.894.828,00 DH. Les responsables de la Direction des ressources humaines ont indiqu que lemploy ayant pour matricule 2863 est un conseiller municipal et, de plus, il occupe un poste de responsabilit au sein de la Commune urbaine de Tanger et que lemploy ayant la matricule 2440 est Prsident de lArrondissement de Tanger Ville, et assure galement des responsabilits syndicales.

    Transfert irrgulier du personnel du Service permanent de contrle et versement dindemnits irrgulires

    Le personnel actuellement affect au Service permanent de contrle a t initialement mis la disposition du Dlgataire en vertu de larticle 26 de la Convention de gestion dlgue. Ensuite, il a t transfr ce Service, qui relve de lAutorit dlgante, en vertu du 4me alina de larticle 52 de ladite Convention. Ce transfert, qui constitue une modification du Contrat de gestion dlgue, na pas t effectu, au vu dun avenant au Contrat de gestion dlgue, comme prvu au Titre 9 de la Convention de gestion dlgue.

    De plus, le Dlgataire accorde aux employs affects au Service permanent de contrle des indemnits et primes largement suprieures celles octroyes leurs homologues qui assurent des tches oprationnelles dans le cadre de la gestion dlgue et ce, en labsence de tout fondement juridique. Le rapprochement des salaires perus par le personnel affect au Service permanent de contrle depuis 2002 jusqu 2008 avec les salaires quils devaient percevoir conformment la rglementation en vigueur en ce domaine, a permis de relever un trop pay irrgulier de lordre de 1.798.487,50 DH.

    Perte du droit de remboursement du prorata de la taxe de formation professionnelle

    Dans le cadre de la mise en uvre de ses engagements contractuels en matire de formation prvus larticle 27 de la Convention de gestion dlgue, le Dlgataire a recouru principalement un Centre de formation de sa socit mre qui sest accapar lui seul 92% des dpenses de formation engages et rgles en 2008. A ce titre, le Dlgataire na pas rcupr le prorata remboursable de la taxe professionnelle de formation dun montant de 6.945.008,78 DH, rparti comme suit : 2004 (1.220.690,36 DH), 2005 (1.309.756,53 DH), 2006 (1.447.920,64 DH), 2007 (1.653.004,71 DH) et 2008 (1.313.636,54 DH), du fait que le Dlgataire et le Centre de formation en question nont pas justifi des conditions convenues dans les contrats spciaux de formation conclus avec lOffice de formation professionnelle et de la promotion du travail, dfinies galement dans les manuels de procdures de 2002, 2003 et 2006, tablis en excution de larticle 7 du Dcret n2.02.5 du 25 mars 2002.

    Paiement de lintgralit des salaires des employs ne travaillant pas uniquement pour le compte de la gestion dlgue de Tanger

    Depuis la date dentre en vigueur de la gestion dlgue, plusieurs employs statutaires de la gestion dlgue de Tanger peroivent lintgralit de leurs salaires alors quils travaillent, plein temps ou temps partiel, pour le compte de plusieurs filiales de la socit mre autre que la gestion dlgue de Tanger, en supplment des primes de mobilit. Aucune refacturation nest assure par le Dlgataire aux entits bnficiant des travaux de ses employs statutaires. Le montant des salaires verss ces employs entre 2004 et le 30 juin 2009 pour des travaux en dehors de lexcution du Contrat de gestion dlgue de Tanger est de 47.157.561,61 DH. Ce montant est dtermin sur la base des cls de rpartition du temps de travail, valide par la Direction gnrale du Dlgataire et de sa socit mre da