fiche d’impact gÉnÉralefiche d’impact gÉnÉrale n nor du (des) texte(s) : terb2023195d...

62
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N° NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale Ministère à l’origine de la mesure : Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Date de réalisation de la fiche d’impact : 11/09/2020 Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : oui X non (si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : X oui non

Upload: others

Post on 25-Mar-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE

N° NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D

Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux

conseils de discipline de la fonction publique territoriale

Ministère à l’origine de la mesure : Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales

Date de réalisation de la fiche d’impact : 11/09/2020

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui X non

(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : X oui ☐ non

Page 2: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

2

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique

territoriale

Contexte et objectifs

Dans le cadre de la poursuite de la prise des décrets d’application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation

de la fonction publique, le présent projet de décret a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux

commissions administratives paritaires (CAP), dont le rôle est désormais principalement dévolu à l’examen des décisions

individuelles défavorables, prévues à l’article 37-1 du présent projet de décret , et aux conseils de discipline dans la

fonction publique territoriale.

Il fait suite aux premières adaptations fixées par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes

directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires qui avait inséré un

article 37-1 au décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics pour lister les compétences de celles-ci.

Il a pour objet :

S’agissant des CAP

- Mettre à jour le décret du 17 avril 1989 précité en supprimant, à échéance 2022, toute mention relative aux

groupes hiérarchiques supprimés par la loi de transformation de la fonction publique ;

- Compléter l’article 37-1 du même décret sur les compétences des CAP en y introduisant celles qui figuraient

dans d’autres textes réglementaires (notamment le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au

recrutement des travailleurs handicapés), par souci de lisibilité du droit ;

- Prendre acte de la nouvelle architecture des CAP des sapeurs-pompiers professionnels, désormais placés auprès

de chaque SDIS pour les trois catégories de fonctionnaires (actuellement, seule la catégorie C relève de la CAP

du SDIS), tout en y conservant un représentant de l’Etat ;

- Fixer le dispositif propre aux commissions administratives paritaires uniques à deux ou trois catégories de

fonctionnaires ;

- Mettre à jour l’ensemble des statuts particuliers en supprimant la compétence des CAP en matière

d’établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude.

S’agissant des conseils de discipline :

- Prendre acte de la suppression des groupes hiérarchiques ;

- Prendre en compte les spécificités de la discipline pour les sapeurs-pompiers professionnels, notamment pour

les emplois fonctionnels ;

Page 3: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

3

Contexte et objectifs

- Prendre acte de la suppression des conseils de discipline de recours par la loi du 6 août 2019 précitée.

Il a été jugé nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires pour les CAP uniques à plusieurs catégories en cas de

faible effectif (fixé à 40 fonctionnaires), notamment pour prévoir l’hypothèse où, lors de l’élection, une catégorie ne

serait pas représentée, suscitant des difficultés notamment en matière disciplinaire si la situation d’un agent de cette

catégorie non représentée était examinée. Une procédure de tirage au sort parmi les agents de cette catégorie est alors

prévue pour en permettre la représentation.

A cet égard, il convient de noter que cette faculté de créer de telles CAP devrait être, de fait, réduite aux seuls SDIS

puisque les collectivités et EPCI à faibles effectifs (moins de 350 fonctionnaires) relèvent de droit de la CAP du centre de

gestion, ce qui n’est pas le cas des Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), quels que soient leurs effectifs

(pompiers ou PATS).

S’agissant des conditions d’entrée en vigueur de ce texte, elles sont de trois ordres :

- La suppression des conseils de discipline de recours est immédiate, c'est-à-dire à la date de publication ;

- Le toilettage des compétences des CAP et des statuts particuliers s’applique à compter du 1er janvier 2021,

conformément aux dispositions de la loi du 6 août précitée en matière d’avancement et de promotion ;

- Les dispositions relatives à la suppression des groupes hiérarchiques s’appliqueront en vue du prochain

renouvellement général des instances, soit en 2022.

Stabilité dans le temps

Texte modifié

Décret 89-229 du 17/04/1989

Décret 89-677 du 18/09/1989

Ensemble des décrets statutaires FPT

Texte abrogé

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée,

modifiée ou créée

(le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique /

Objectifs poursuivis

Chapitre 1er : décret CAP 89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

2 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

Page 4: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

4

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée,

modifiée ou créée

(le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique /

Objectifs poursuivis

Modification article 2 décret

89-229

3 Possibilité de créer une CAP commune à plusieurs catégories hiérarchiques

Insertion article 2 bis décret 89-

229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

4 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP

Modification article 6 décret

89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

5 Modification de la liste électorale

Modification article 10 décret

89-229

Texte autonome

Alignement sur la fonction publique d’Etat (FPE)

6 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP

Modification article 12 décret

89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

7 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP

Modification article 13 décret

89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

8 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP

Modification article 14 décret

89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

9 Toilettage du terme « comité technique » par « comité social territorial »

Modification article 17-2

décret 89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

10 Suppression de dispositions source de confusion quant à l’émargement

Modification article 21 décret

89-229

Texte autonome

Clarification

11

Clarification des dispositions relatives à l’attribution des sièges en cas de liste incomplète

Modification article 23 décret

89-229

Texte autonome

Clarification

12 Conditions de convocation de la CAP par son président

Texte autonome Alignement FPE

Page 5: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

5

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée,

modifiée ou créée

(le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique /

Objectifs poursuivis

Modification article 27 décret

89-229

13 Recours au mode de réunion par vidéo ou audio conférence

Insertion article 27 bis décret

89-229

Texte autonome

Alignement FPE

14 Remplacement temporaire d’un membre de la CAP en congé maternité ou pour adoption

Modification article 28 décret

89-229

Texte autonome

Alignement FPE

15 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP

Abrogation article 32 décret

89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

16 Conséquence liée à la création d’un CAP commune à plusieurs catégories

Modification article 33 décret

89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

17 Remplacement d’un membre quittant la séance

Modification article 36 décret

89-229

Texte autonome

Alignement FPE

18 Ajustement des compétences des CAP

Modification article 37-1

décret 89-229

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

19 Dispositions relatives aux CAP dans les SDIS pour les 3 catégories hiérarchiques

Modification article 43 décret

89-229

Texte autonome

Volonté de revenir au droit commun

20

Dispositions relatives aux CAP dans les SDIS. Possibilité de créer une CAP commune à plusieurs catégories hiérarchiques

Modification article 44 décret

89-229

Texte autonome

Volonté de revenir au droit commun

21 Dispositions relatives aux CAP dans les SDIS : représentation de l’Etat

Modification article 45 décret

89-229

Texte autonome

Maintien spécificité SDIS

Page 6: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

6

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée,

modifiée ou créée

(le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique /

Objectifs poursuivis

Chapitre II – décret 89-677

(discipline)

23

-Suppression des dispositions relatives aux groupes hiérarchiques

-Compositions des conseils de discipline pour les pompiers

Modification article 1er

décret 89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

24

S’agissant des emplois fonctionnels :

Suppression des dispositions relatives aux groupes hiérarchiques

-Compositions des conseils de discipline pour les pompiers

Modification article 2 décret

89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

25 Exécution de la sanction disciplinaire

Modification article 14 décret

89-677

Texte autonome

Alignement FPE

26 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours

Abrogation articles 15 et 16 décret 89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32

27

Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours

Abrogation chapitre II et articles 18 à 29 décret 89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

28 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours

Modification article 30 décret

89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32

29 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours

Modification article 30-1

décret 89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32

30 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours

Modification article 32 décret

89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32

Page 7: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

7

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée,

modifiée ou créée

(le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique /

Objectifs poursuivis

31 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours

Abrogation article 35 décret 89-677

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32

Chapitre III

32

Toilettage des statuts particuliers FPT (suppression compétence CAP pour avancement / promotion)

Texte de transposition ou de

première application

Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10

Page 8: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

8

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme

Développer les sigles en toutes lettres

Date

jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux hors consultations d’instances où siègent des élus

Concertation avec les acteurs de la société civile

entreprises, organisations représentatives, associations

Commissions consultatives

Conseil supérieur de la fonction publique

territoriale 23/09/2020

Conseil national évaluation des normes 08/10/2020

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Consultations ouvertes sur internet

Préciser le fondement juridique

Notifications à la Commission européenne

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres

Page 9: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

9

III. MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Le projet de décret, qui complète le décret n° 2019-1265 du 29 décembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion

et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, tire les conséquences de la loi n° 2019-828

du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique s’agissant des CAP :

- Suppression de la compétence des CAP en matière de décisions individuelles (avancement, promotion interne,

positions statutaires) à l’exception des décisions individuelles défavorables.

- Suppression des groupes hiérarchiques.

- Suppression des conseils de discipline de recours.

Ce décret n’entraîne donc aucune charge nouvelle, mais devrait susciter des économies en raison de la réduction très

sensible du nombre de dossiers à examiner en CAP, ainsi que de la simplification de leur fonctionnement (suppression

des groupes hiérarchiques).

Ces économies sont toutefois difficilement évaluables et n’ont donc pu être chiffrées.

Page 10: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

10

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS : [sans objet]

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises Particuliers /

Associations

Collectivités territoriales et établissements publics locaux

État et établissements

publics nationaux

Services déconcentrés

de l’État Total

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1 N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises X

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes

entreprises Total

Précisez le secteur d’activité

Précisez le secteur d’activité

Nombre total d’entreprises

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

Page 11: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

11

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc

communal Départements Régions

Établissements

publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre

(voire « toutes » / « tous ») tous tous tous tous

si nécessaire, précisez le périmètre/la

typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)

Nombre total

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP

concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Page 12: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

12

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations X

Détails des impacts sur les particuliers / associations

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées X

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Page 13: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

13

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Entr

epri

ses

Impacts attendus sur les entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Impacts attendus sur la production, la compétitivité

et l’innovation

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises

Par

ticu

liers

/A

sso

ciat

ion

s

Impacts attendus sur la société

Impacts attendus sur les particuliers

Co

llect

ivit

és

terr

ito

rial

es

Impacts attendus sur les collectivités territoriales,

notamment les plus petites collectivités

Simplification du fonctionnement

des CAP en raison de la suppression

des groupes hiérarchiques

Réduction de la charge de travail

RH liée la suppression des

compétences des CAP en matière

d’avancement et de promotion

interne.

Impacts attendus sur les usagers des services publics

État

Impacts attendus sur les services d’administration

centrale (voir ci-après pour services

déconcentrés)

Page 14: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

14

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts attendus sur d’autres organismes

administratifs

Page 15: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

15

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de

l’État X

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☐ non

Nouvelles missions : ☐ oui ☐ non

Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☐ non

Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☐ non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement

Page 16: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

16

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi

Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage

Décrire

Formations ou informations

Décrire

Mesure de la qualité de service

Décrire

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Page 17: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

17

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse X

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte

Nombre de jeunes concernés

Public cible (étudiants,

jeunes actifs, …) Âge des jeunes

concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ?

☐ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?

☐ oui ☐ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?

☐ oui ☐ non

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Page 18: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

18

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?

Page 19: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

19

VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme

supérieure

Justifier le choix effectué

Le projet de décret est en partie un texte d’application de la loi

n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Alternatives à la réglementation

Préciser les autres dispositifs

Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux

relèvent de décrets en Conseil d’Etat.

Comparaison internationale

Décrire les mesures équivalentes adoptées

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains

publics

Préciser les mesures

Mesures réglementaires ou individuelles

d’application

Préciser les mesures

Adaptation dans le temps

Justifier la date d’entrée en vigueur

- La suppression des conseils de discipline de recours est

immédiate, c'est-à-dire à la date de publication ;

- Le toilettage des compétences des CAP et des statuts

particuliers s’applique à compter du 1er janvier 2021,

conformément aux dispositions de la loi du 6 août précitée en

matière d’avancement et de promotion ;

- Les dispositions relatives à la suppression des groupes

hiérarchiques s’appliqueront en vue du prochain

renouvellement général des instances, soit en 2022.

Mesures d’accompagnement

Expérimentation

Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Information des destinataires

Préciser la nature de support

Accompagnement des administrations

Préciser la nature de l’accompagnement

Page 20: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

20

Mesures d’accompagnement

Obligations déclaratives

Préciser la nature des obligations

Évaluation ex-post

Préciser l’échéance

Page 21: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

21

IX. TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

Dispositions envisagées

Simplifications ou

obligations nouvelles

CHAPITRE Ier : Composition. CHAPITRE Ier : Composition.

Article 2

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la

commission administrative paritaire, le nombre de

représentants titulaires du personnel à cette

commission est le suivant :

a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40,3

représentants dont un relevant du groupe

hiérarchique supérieur ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

inférieur à 250,4 représentants dont un relevant du

groupe hiérarchique supérieur ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et

inférieur à 500,5 représentants dont deux relevant

du groupe hiérarchique supérieur ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

inférieur à 750,6 représentants dont deux relevant

du groupe hiérarchique supérieur ;

e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et

inférieur à 1 000,7 représentants dont deux relevant

du groupe hiérarchique supérieur ;

f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000,8

représentants dont 3 relevant du groupe

hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les

commissions administratives paritaires placées

auprès des centres de gestion visés aux articles 17

et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le

nombre de représentants du personnel en catégorie

C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe

hiérarchique supérieur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les

fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont

plus nombreux que ceux relevant du groupe de

Article 2

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant

de la commission administrative paritaire,

le nombre de représentants titulaires du

personnel à cette commission est le suivant

:

a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40,3

représentants dont un relevant du groupe

hiérarchique supérieur ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40

et inférieur à 250,4 représentants dont un

relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250

et inférieur à 500,5 représentants dont deux

relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500

et inférieur à 750,6 représentants dont deux

relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750

et inférieur à 1 000,7 représentants dont

deux relevant du groupe hiérarchique

supérieur ;

f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1

000,8 représentants dont 3 relevant du

groupe hiérarchique supérieur. Toutefois,

pour les commissions administratives

paritaires placées auprès des centres de

gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi

du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de

représentants du personnel en catégorie C

est porté à 10 dont 3 relevant du groupe

hiérarchique supérieur.

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 22: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

22

base, la répartition mentionnée ci-dessus entre les

deux groupes est inversée.

Si un groupe hiérarchique comporte moins de

quatre fonctionnaires, la commission

administrative paritaire ne comprend aucun

représentant pour ce groupe. S'il comporte de

quatre à dix fonctionnaires, le nombre de

représentants du personnel est de un représentant

titulaire et un représentant suppléant pour ce

groupe.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les

agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection

des représentants du personnel, remplissent les

conditions fixées par l'article 8.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette

année de référence une réorganisation des services

ou une modification statutaire entraîne une

variation d'au moins 20 % des effectifs représentés

au sein de la commission, les parts respectives de

femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au

plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Lorsque le terme du mandat des représentants du

personnel survient dans l'année, l'autorité

territoriale des collectivités et établissements

affiliés au centre de gestion informe ce dernier,

avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.

Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois

avant la date du scrutin, la collectivité ou

l'établissement auprès duquel sont placées les

commissions administratives paritaires

communique les effectifs de fonctionnaires aux

syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à

l'autorité territoriale les informations prévues à

l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985

relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction

publique territoriale. La collectivité ou

l'établissement communique également les parts

respectives de femmes et d'hommes composant les

effectifs pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque

les fonctionnaires relevant du groupe

supérieur sont plus nombreux que ceux

relevant du groupe de base, la répartition

mentionnée ci-dessus entre les deux

groupes est inversée.

Si un groupe hiérarchique comporte moins

de quatre fonctionnaires, la commission

administrative paritaire ne comprend

aucun représentant pour ce groupe. S'il

comporte de quatre à dix fonctionnaires, le

nombre de représentants du personnel est

de un représentant titulaire et un

représentant suppléant pour ce groupe.

Les commissions administratives

paritaires, sont créés pour chacune des

catégories A, B, C de fonctionnaires

prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 précitée.

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant

de la commission administrative paritaire,

le nombre de représentants titulaires du

personnel à cette commission est le suivant

:

a) 3 représentants lorsque l'effectif est

inférieur à 40 ;

b) 4 représentants lorsque l'effectif est au

moins égal à 40 et inférieur à 250 ;

c) 5 représentants lorsque l'effectif est au

moins égal à 250 et inférieur à 500 ;

d) 6 représentants lorsque l'effectif est au

moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

e) 7 représentants lorsque l'effectif est au

moins égal à 750 et inférieur à 1 000 ;

f) 8 représentants lorsque l'effectif est au

moins égal à 1 000. Toutefois, pour les

commissions administratives paritaires

placées auprès des centres de gestion visés

aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier

Page 23: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

23

1984 susvisée, le nombre de représentants

du personnel en catégorie C est porté à 10.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en

compte les agents qui, au 1er janvier de

l'année de l'élection des représentants du

personnel, remplissent les conditions

fixées par l'article 8.

Toutefois, si dans les six premiers mois de

cette année de référence une réorganisation

des services ou une modification statutaire

entraîne une variation d'au moins 20 % des

effectifs représentés au sein de la

commission, les parts respectives de

femmes et d'hommes sont appréciées et

fixées au plus tard quatre mois avant la date

du scrutin.

Lorsque le terme du mandat des

représentants du personnel survient dans

l'année, l'autorité territoriale des

collectivités et établissements affiliés au

centre de gestion informe ce dernier, avant

le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.

Dans les plus brefs délais et au plus tard six

mois avant la date du scrutin, la collectivité

ou l'établissement auprès duquel sont

placées les commissions administratives

paritaires communique les effectifs de

fonctionnaires aux syndicats ou sections

syndicales qui ont fourni à l'autorité

territoriale les informations prévues à

l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril

1985 relatif à l'exercice du droit syndical

dans la fonction publique territoriale. La

collectivité ou l'établissement

communique également les parts

respectives de femmes et d'hommes

composant les effectifs pris en compte.

Article 2 bis :

Par dérogation au premier alinéa de

l’article 2 les commissions administratives

paritaires créées peuvent être uniques à

deux ou trois catégories hiérarchiques

Simplification (créer

une CAP au lieu de 2

ou 3 en cas de faibles

effectifs)

Page 24: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

24

lorsque le total des effectifs de est inférieur

à 40.

Le nombre de représentants titulaires du

personnel composant cette commission

administrative paritaire unique est de 3.

Au moins six mois avant la date du scrutin,

l'organe délibérant de la collectivité ou de

l'établissement auprès duquel est placé la

commission administrative paritaire décide

de la création de la commission

administrative paritaire unique après

consultation des organisations syndicales

représentées au comité social territorial ou,

à défaut, des syndicats ou sections

syndicales qui ont fourni à l'autorité

territoriale les informations prévues à

l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril

1985 relatif à l'exercice du droit syndical

dans la fonction publique territoriale.

Article 6

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des

représentants du personnel, membre titulaire ou

suppléant de la commission, démissionne, est

frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au

second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le

cas mentionné au dernier alinéa, la qualité

d'électeur à la commission administrative paritaire

concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement

de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans

l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un

suppléant de la même liste et du même groupe

hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le

premier candidat non élu restant sur la même liste

et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans

l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est

remplacé par le premier candidat non élu restant

sur la même liste et relevant du même groupe

hiérarchique.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de

pourvoir, dans les conditions prévues aux deux

Article 6

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un

des représentants du personnel, membre

titulaire ou suppléant de la commission,

démissionne, est frappé d'une des causes

d'inéligibilité prévues au second alinéa de

l'article 11 ou perd, sauf dans le cas

mentionné au dernier alinéa, la qualité

d'électeur à la commission administrative

paritaire concernée, il est remplacé

jusqu'au renouvellement de la commission,

dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve

dans l'impossibilité définitive d'exercer ses

fonctions, un suppléant de la même liste et

du même groupe hiérarchique est nommé

titulaire et remplacé par le premier candidat

non élu restant sur la même liste et relevant

du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve

dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

il est remplacé par le premier candidat non

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 25: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

25

aliénas précédents, aux sièges de membres

titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a

droit pour un groupe hiérarchique, l'organisation

syndicale ayant présenté la liste désigne son

représentant parmi les fonctionnaires relevant du

périmètre de la commission administrative

paritaire éligibles au moment de la désignation et

appartenant au même groupe hiérarchique que le

représentant à remplacer, pour la durée du mandat

restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est

attribué selon la procédure de tirage au sort prévue

au b de l'article 23, au sein du groupe hiérarchique

concerné.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre

titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie

d'un avancement, d'une promotion interne, d'un

reclassement ou d'une intégration dans un grade

classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou

dans une catégorie supérieure, il continue à

représenter le groupe dont il relevait

précédemment.

élu restant sur la même liste et relevant du

même groupe hiérarchique.

Lorsqu'une liste se trouve dans

l'impossibilité de pourvoir, dans les

conditions prévues aux deux aliénas

précédents, aux sièges de membres

titulaires ou de membres suppléants

auxquels elle a droit pour un groupe

hiérarchique, l'organisation syndicale

ayant présenté la liste désigne son

représentant parmi les fonctionnaires

relevant du périmètre de la commission

administrative paritaire éligibles au

moment de la désignation et appartenant au

même groupe hiérarchique que le

représentant à remplacer, pour la durée du

mandat restant à courir. A défaut, le siège

laissé vacant est attribué selon la procédure

de tirage au sort prévue au b de l'article 23,

au sein du groupe hiérarchique concerné.

Lorsqu'un représentant du personnel,

membre titulaire ou suppléant de la

commission, bénéficie d'un avancement,

d'une promotion interne, d'un reclassement

ou d'une intégration dans un grade classé

dans un groupe hiérarchique supérieur ou

dans une catégorie supérieure, il continue à

représenter le groupe la catégorie dont il

relevait précédemment.

Lorsqu’un représentant du personnel,

membre titulaire ou suppléant de la

commission bénéficie d’une promotion

interne dans une catégorie supérieure, il

continue à représenter la catégorie dont il

relevait précédemment.

CHAPITRE II : Elections. CHAPITRE II : Elections.

Article 10

Du jour de l'affichage au cinquantième jour

précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent

vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter

à l'autorité territoriale des demandes d'inscription

Article 10

Du jour de l'affichage au cinquantième jour

précédant la date du scrutin, les électeurs

peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas

échéant, présenter à l'autorité territoriale

des demandes d'inscription ou des

Clarification pour la

mise à jour des listes

électorales

Page 26: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

26

ou des réclamations contre les inscriptions ou

omissions de la liste électorale.

L'autorité territoriale statue sur les réclamations

dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses

décisions.

réclamations contre les inscriptions ou

omissions de la liste électorale.

L'autorité territoriale statue sur les

réclamations dans un délai de trois jours

ouvrés. Elle motive ses décisions.

Aucune modification n’est alors admise

sauf si un événement postérieur et prenant

effet au plus tard la veille du scrutin

entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la

perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas,

l’inscription ou la radiation est prononcée

au plus tard la veille du scrutin, soit à

l’initiative de l’autorité territoriale, soit à la

demande de l’intéressé, et immédiatement

portée à la connaissance des personnels par

voie d’affichage..

Article 12

Les candidatures sont présentées par les

organisations syndicales qui, dans la fonction

publique territoriale, remplissent les conditions

fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet

1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne

peut présenter qu'une liste de candidats par

commission administrative paritaire. Nul ne peut

être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Les listes peuvent être communes à plusieurs

organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de

sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un

groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait

mention pour chacun des candidats de la qualité de

titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un

nombre de noms inférieur à celui des sièges de

représentant titulaire et de représentant suppléant à

pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de

la commission administrative paritaire est inférieur

à 20 ;

Article 12

Les candidatures sont présentées par les

organisations syndicales qui, dans la

fonction publique territoriale, remplissent

les conditions fixées au I de l'article 9 bis

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Chaque organisation syndicale ne peut

présenter qu'une liste de candidats par

commission administrative paritaire. Nul

ne peut être candidat sur plusieurs listes

d'un même scrutin. Les listes peuvent être

communes à plusieurs organisations

syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms

qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et

suppléants, pour un groupe hiérarchique

donné, sans qu'il soit fait mention pour

chacun des candidats de la qualité de

titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes

comportant un nombre de noms inférieur à

celui des sièges de représentant titulaire et

de représentant suppléant à pourvoir et au

moins égal à :

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 27: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

27

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et

inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et

inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et

inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas

précédents, le nombre de candidats présentés dans

chaque groupe hiérarchique doit être un nombre

pair.

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe

hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au

double de celui des sièges de représentant titulaire

et de représentant suppléant de ce groupe.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et

d'hommes correspondant aux parts respectives de

femmes et d'hommes représentés au sein de la

commission administrative paritaire. Ce nombre

est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur

la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit

pas à un nombre entier de candidats à désigner pour

chacun des deux sexes, l'organisation syndicale

procède indifféremment à l'arrondi à l'entier

inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six

semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d'un agent

public, délégué de liste, candidat ou non, désigné

par l'organisation syndicale afin de représenter la

liste dans toutes les opérations électorales,

notamment pour l'exercice du choix prévu à

l'article 23. L'organisation peut désigner un

délégué suppléant. Chaque liste déposée

mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque

candidat et indique le nombre de femmes et

d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre

être accompagné d'une déclaration de candidature

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires

relevant de la commission administrative

paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20

et inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40

et inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500

et inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à

750.

Pour l'application des troisième à huitième

alinéas précédents, le nombre de candidats

présentés dans chaque groupe hiérarchique

doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre, dans

chaque groupe hiérarchique, un nombre de

noms égal au plus au double de celui des

sièges de représentant titulaire et de

représentant suppléant de ce groupe.

Chaque liste comprend un nombre de

femmes et d'hommes correspondant aux

parts respectives de femmes et d'hommes

représentés au sein de la commission

administrative paritaire. Ce nombre est

calculé sur l'ensemble des candidats

inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent

n'aboutit pas à un nombre entier de

candidats à désigner pour chacun des deux

sexes, l'organisation syndicale procède

indifféremment à l'arrondi à l'entier

inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins

six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d'un

agent public d’un délégué de liste, délégué

de liste, candidat ou non, désigné par

l'organisation syndicale afin de représenter

la liste dans toutes les opérations

Page 28: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

28

signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet

d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste

ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9

bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet

au délégué de liste une décision motivée déclarant

l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise

au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt

des listes.

électorales, notamment pour l'exercice du

choix prévu à l'article 23. L'organisation

peut désigner un délégué suppléant.

Chaque liste déposée mentionne les nom,

prénoms et sexe de chaque candidat et

indique le nombre de femmes et d'hommes.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être

accompagné d'une déclaration de

candidature signée par chaque candidat. Le

dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au

délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que

la liste ne satisfait pas aux conditions fixées

par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983

susvisée, elle remet au délégué de liste une

décision motivée déclarant l'irrecevabilité

de la liste. Cette décision est remise au plus

tard le jour suivant la date limite de dépôt

des listes.

Article 13

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée

après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs

suivant la date limite de dépôt des listes, un ou

plusieurs candidats inscrits sur la liste sont

reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe

sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors

procéder, dans un délai de trois jours francs à

compter de l'expiration du délai susmentionné, aux

rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est

remplacé par un candidat désigné dans le respect

des règles définies aux onzième et douzième

alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette

désignation, le délégué de liste peut modifier

l'ordre de présentation de la liste. A défaut de

rectification, la liste intéressée est considérée

comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou

les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne

peut participer aux élections que si elle satisfait

néanmoins aux conditions d'admission des listes

définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus

et respecte sur le nombre de candidats les parts

Article 13

Aucune liste de candidats ne peut être

modifiée après la date limite prévue à

l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours

francs suivant la date limite de dépôt des

listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur

la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité

territoriale informe sans délai le délégué de

liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un

délai de trois jours francs à compter de

l'expiration du délai susmentionné, aux

rectifications nécessaires. Le candidat

inéligible est remplacé par un candidat

désigné dans le respect des règles définies

aux onzième et douzième alinéas de

l'article 12. A l'occasion de cette

désignation, le délégué de liste peut

modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, la liste intéressée

est considérée comme n'ayant présenté

aucun candidat pour le ou les groupes

hiérarchiques correspondants. Elle ne peut

participer aux élections que si elle satisfait

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 29: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

29

respectives de femmes et d'hommes telles que

définies au onzième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas

reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq

jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus,

ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la

notification du jugement du tribunal administratif

lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision

de l'autorité territoriale, en application des

dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis

de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après

la date limite de dépôt des listes, le candidat

inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième

jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées par le

présent décret sont affichées dans la collectivité ou

l'établissement auprès duquel est placée la

commission administrative paritaire, au plus tard le

deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur

dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement

sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être

opéré après le dépôt des listes.

néanmoins aux conditions d'admission des

listes définies au troisième alinéa de

l'article 12 ci-dessus et respecte sur le

nombre de candidats les parts respectives

de femmes et d'hommes telles que définies

au onzième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est

pas reconnue par l'autorité territoriale, le

délai de cinq jours francs, prévu au

deuxième alinéa ci-dessus, ne court à

l'égard de cette liste qu'à compter de la

notification du jugement du tribunal

administratif lorsqu'il est saisi d'une

contestation de la décision de l'autorité

territoriale, en application des dispositions

du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la

loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l'inéligibilité est

intervenu après la date limite de dépôt des

listes, le candidat inéligible peut être

remplacé jusqu'au quinzième jour

précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions

fixées par le présent décret sont affichées

dans la collectivité ou l'établissement

auprès duquel est placée la commission

administrative paritaire, au plus tard le

deuxième jour suivant la date limite fixée

pour leur dépôt. Les rectifications

apportées ultérieurement sont affichées

immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut

être opéré après le dépôt des listes.

Article 14

L'autorité territoriale fixe après consultation des

organisations syndicales représentées aux

commissions administratives paritaires relevant de

la collectivité ou de l'établissement le modèle des

bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins

de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le

nom de l'organisation syndicale ou des

organisations syndicales qui présentent les

Article 14

L'autorité territoriale fixe après

consultation des organisations syndicales

représentées aux commissions

administratives paritaires relevant de la

collectivité ou de l'établissement le modèle

des bulletins de vote et des enveloppes. Les

bulletins de vote comportent l'objet et la

date du scrutin, le nom de l'organisation

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 30: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

30

candidats, le nom et le grade ou emploi des

candidats. Il est également fait mention sur le

bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance

de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des

listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de

présentation de la liste de candidats, pour chaque

groupe hiérarchique.

La charge financière des bulletins de vote et des

enveloppes, leur fourniture et leur mise en place

ainsi que l'acheminement des professions de foi et

des enveloppes expédiées par les électeurs votant

par correspondance sont assumés par la collectivité

territoriale ou l'établissement public.

syndicale ou des organisations syndicales

qui présentent les candidats, le nom et le

grade ou emploi la catégorie des candidats.

Il est également fait mention sur le bulletin

de vote, le cas échéant, de l'appartenance

de l'organisation syndicale, à la date du

dépôt des listes, à une union de syndicats à

caractère national. Les bulletins de vote

font apparaître l'ordre de présentation de la

liste de candidats, pour chaque groupe

hiérarchique.

La charge financière des bulletins de vote

et des enveloppes, leur fourniture et leur

mise en place ainsi que l'acheminement des

professions de foi et des enveloppes

expédiées par les électeurs votant par

correspondance sont assumés par la

collectivité territoriale ou l'établissement

public.

Article 17-2

Il peut être recouru au vote électronique selon les

modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La

décision de recourir au vote électronique est prise

par l'autorité territoriale de la collectivité ou de

l'établissement auprès duquel est placée la

commission administrative paritaire, après avis du

comité technique compétent.

Article 17-2

Il peut être recouru au vote électronique

selon les modalités définies par décret en

Conseil d'Etat. La décision de recourir au

vote électronique est prise par l'autorité

territoriale de la collectivité ou de

l'établissement auprès duquel est placée la

commission administrative paritaire, après

avis du comité technique social territorial

compétent.

Toilettage

Article 21

Pour le recensement des votes par correspondance,

la liste électorale est émargée au fur et à mesure de

l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et

l'enveloppe intérieure est déposée, sans être

ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des

fonctionnaires ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

Article 21

Pour le recensement des votes par

correspondance, la liste électorale est

émargée au fur et à mesure de l'ouverture

de chaque enveloppe extérieure et

l'enveloppe intérieure est déposée, sans

être ouverte, dans l'urne contenant les

suffrages des fonctionnaires ayant voté

directement.

Clarification de

rédaction

Page 31: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

31

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par

la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après

l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la signature du

fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs

exemplaires sous la signature d'un même

fonctionnaire ;

5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes

internes.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont

nuls.

Sont mises à part sans donner lieu à

émargement :

1° Les enveloppes extérieures non

acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de

vote après l'heure fixée pour la clôture du

scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la

signature du fonctionnaire et son nom écrit

lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs

exemplaires sous la signature d'un même

fonctionnaire ;

5° Celles qui comprennent plusieurs

enveloppes internes.

Les suffrages correspondant à ces

enveloppes sont nuls.

Article 23

Les représentants du personnel au sein des

commissions administratives paritaires sont élus à

la proportionnelle. La désignation des membres

titulaires est effectuée de la manière suivante :

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires

attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de

représentants titulaires que le nombre de voix

recueillies par elle contient de fois le quotient

électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant

éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la

règle de la plus forte moyenne.

b) Désignation des représentants titulaires :

Les listes exercent leur choix successivement dans

l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles

obtiennent. La liste ayant droit au plus grand

nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas

échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous

Article 23

Les représentants du personnel au sein des

commissions administratives paritaires

sont élus à la proportionnelle. La

désignation des membres titulaires est

effectuée de la manière suivante :

a) Nombre total de sièges de représentants

titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de

représentants titulaires que le nombre de

voix recueillies par elle contient de fois le

quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires

restant éventuellement à pourvoir sont

attribués suivant la règle de la plus forte

moyenne.

b) Désignation des représentants titulaires :

Les listes exercent leur choix

successivement dans l'ordre décroissant du

nombre de sièges qu'elles obtiennent. La

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 32: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

32

réserve de ne pas empêcher par son choix une autre

liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a

droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels

elle avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix

successivement dans l'ordre décroissant du nombre

de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les

mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

Dans l'hypothèse où une liste incomplète

obtiendrait un siège de plus que le nombre de

candidats présentés par elle lui permet de pourvoir,

ce siège est attribué à la liste qui, en application du

a ci-dessus, l'obtient en second.

En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus,

l'ordre des choix est déterminé par le nombre

respectif de suffrages obtenu par les listes en

présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages,

l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au

sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon

l'ordre de présentation de la liste.

Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des

sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la

commission administrative paritaire est complétée

par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette

commission relevant de chaque groupe

hiérarchique concerné.

Lorsqu'il est fait application de l'article 6, la liste

électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au

plus tard huit jours avant le tirage au sort.

La liste électorale destinée au tirage ne comporte

que les électeurs qui remplissent les conditions

d'éligibilité.

Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont

annoncés au moins huit jours à l'avance par

affichage dans les locaux administratifs. Tout

électeur à la commission administrative paritaire

peut y assister.

Le tirage au sort est effectué par l'autorité

territoriale, ou son représentant. Si un bureau

liste ayant droit au plus grand nombre de

sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant,

dans un groupe hiérarchique différent sous

réserve de ne pas empêcher par son choix

une autre liste d'obtenir le nombre de sièges

auxquels elle a droit

Les autres listes exercent ensuite leur choix

successivement dans l'ordre décroissant du

nombre de sièges auxquels elles peuvent

prétendre, dans les mêmes conditions et

sous les mêmes réserves.

Dans l'hypothèse où une liste incomplète

obtiendrait un siège de plus que le nombre

de candidats présentés par elle lui permet

de pourvoir, ce siège est attribué à la liste

qui, en application du a ci-dessus, l'obtient

en second.

En cas d'égalité du nombre de sièges

obtenus, l'ordre des choix est déterminé par

le nombre respectif de suffrages obtenu par

les listes en présence. En cas d'égalité du

nombre des suffrages, l'ordre des choix est

déterminé par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés

selon l'ordre de présentation de la liste. En

cas de liste incomplète, les représentants

titulaires sont désignés selon l’ordre de

présentation de la liste.

Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité

des sièges n'a pu être pourvue par voie

d'élection, la commission administrative

paritaire est complétée par voie de tirage au

sort parmi les électeurs à cette commission

relevant de chaque groupe hiérarchique

concerné.

Lorsqu'il est fait application de l'article 6,

la liste électorale est mise à jour, au plus tôt

un mois et au plus tard huit jours avant le

tirage au sort.

La liste électorale destinée au tirage ne

comporte que les électeurs qui remplissent

les conditions d'éligibilité.

Page 33: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

33

central de vote a été mis en place, ses membres sont

convoqués pour assister au tirage au sort.

c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des

listes ont la même moyenne, le siège est attribué à

la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre

de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté,

en application du deuxième alinéa de l'article 12, le

plus grand nombre de candidats au titre de la

commission administrative paritaire. Si plusieurs

de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et

ont présenté le même nombre de candidats, le siège

est attribué par voie de tirage au sort.

d) Désignation des représentants suppléants :

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de

représentants suppléants égal à celui des

représentants titulaires.

Les suppléants sont désignés parmi les candidats

venant immédiatement à la suite des candidats élus

titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste.

La procédure de tirage au sort mentionnée au b est

applicable pour la désignation des suppléants dans

les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la

désignation des représentants titulaires.

Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort

sont annoncés au moins huit jours à

l'avance par affichage dans les locaux

administratifs. Tout électeur à la

commission administrative paritaire peut y

assister.

Le tirage au sort est effectué par l'autorité

territoriale, ou son représentant. Si un

bureau central de vote a été mis en place,

ses membres sont convoqués pour assister

au tirage au sort.

c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège,

des listes ont la même moyenne, le siège

est attribué à la liste qui a recueilli le plus

grand nombre de voix. Si les listes en cause

ont recueilli le même nombre de voix, le

siège est attribué à celle qui a présenté, en

application du deuxième alinéa de l'article

12, le plus grand nombre de candidats au

titre de la commission administrative

paritaire. Si plusieurs de ces listes ont

obtenu le même nombre de voix et ont

présenté le même nombre de candidats, le

siège est attribué par voie de tirage au sort.

d) Désignation des représentants

suppléants :

Il est attribué à chaque liste un nombre de

sièges de représentants suppléants égal à

celui des représentants titulaires.

Les suppléants sont désignés parmi les

candidats venant immédiatement à la suite

des candidats élus titulaires et dans l'ordre

de présentation de la liste.

La procédure de tirage au sort mentionnée

au b est applicable pour la désignation des

suppléants dans les mêmes cas et les

mêmes conditions que pour la désignation

des représentants titulaires. En cas de liste

incomplète, la désignation des suppléants

s’effectue le cas échéant selon la

procédure de tirage au sort mentionnées

au b) après désignation des titulaires

Page 34: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

34

CHAPITRE III : Fonctionnement et

attributions

CHAPITRE III : Fonctionnement et

attributions

Article 27

L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si

la commission est placée auprès du centre de

gestion, le président du centre préside la

commission administrative paritaire. Le président

de la commission administrative paritaire peut se

faire représenter par un élu.

La commission est convoquée par son président.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

Elle peut être envoyée par tous moyens,

notamment par courrier électronique.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

Le président est tenu de convoquer la commission

dans le délai maximum d'un mois, sur demande

écrite de la moitié au moins des représentants

titulaires du personnel.

Article 27

L'autorité investie du pouvoir de

nomination ou, si la commission est placée

auprès du centre de gestion, le président du

centre préside la commission

administrative paritaire. Le président de la

commission administrative paritaire peut

se faire représenter par un élu.

La commission est convoquée par son

président. La convocation est

accompagnée de l'ordre du jour. Elle peut

être envoyée par tous moyens, notamment

par courrier électronique.

La commission est convoquée par son

président. L’acte portant convocation de la

commission administrative fixe l’ordre du

jour de la séance. Il peut être envoyé par

tous les moyens, accompagné, le cas

échéant, des documents, notamment par

courrier électronique au moins huit jours

avant la séance.

La commission se réunit au moins deux

fois par an.

Le président est tenu de convoquer la

commission dans le délai maximum d'un

mois, sur demande écrite de la moitié au

moins des représentants titulaires du

personnel.

Article 27 bis

I. Sans préjudicie des dispositions

relatives au quorum et au vote fixées par

le présent décret, en cas d’urgence ou en

cas de circonstances particulière avec

accord préalable de la majorité des

Nouvelles modalités de

réunion en cas de

circonstances

particulières.

Page 35: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

35

membres représentants du personnel, le

président de la commission peut décider

qu’une réunion sera organisée par

conférence audiovisuelle, ou à défaut

téléphonique, sous réserve que le recours

à cette technique, permette d’assurer que

le président soit en mesure de veiller au

respect des règles posées en début de

séance et tout au long de celle-ci, afin

que :

1° N’assistent que les personnes habilitées

à l’être. Le dispositif doit permettre

l’identification des participants et le

respect de la confidentialité des débats

vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix

délibérative ait la possibilité de participer

effectivement aux débats.

Sous réserve de l’accord expresse du

fonctionnaire concerné, la tenue d’une

commission en matière disciplinaire peut

être exceptionnellement autorisées selon

les modalités prévues aux alinéas

précédents et dans le respect des

dispositions du décret n° 89-677 du 18

septembre 1989 relatif à la procédure

disciplinaire applicable aux fonctionnaires

territoriaux.

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à

bulletin secret à la demande de l’un des

membres titulaires de la commission, le

secret du vote soit garanti par tout moyen.

II.- En cas d’impossibilité de tenir ces

réunions selon les modalités fixées au I, à

l’exception des commission qui se

réunissent en matière disciplinaire, le

président peut décider qu’une réunion

sera organisée par tout procédé assurant

l’échange d’écrits transmis par voie

électronique. Les observations émises par

chacun des membres sont

Page 36: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

36

immédiatement communiquées à

l’ensemble des autres membres

participants ou leur sont accessibles, de

façon qu’ils puissent répondre dans le

délai prévu pour la réunion.

III.- Les modalités de réunions,

d’enregistrement et de conservation des

débats et échanges ainsi que les modalités

selon lesquelles des tiers peuvent être

entendus par la commission sont fixées

par le règlement intérieur, ou, à défaut,

par la commission, en premier point de

l’ordre du jour de la réunion. Dans ce

dernier cas, un compte rendu écrit détaille

les règles déterminées applicables pour la

tenue de la réunion.

Article 28

Les suppléants peuvent assister aux séances de la

commission sans pouvoir prendre part aux débats.

Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des

titulaires qu'ils remplacent et dans les cas

mentionnés au troisième alinéa de l'article 33 ci-

dessous.

Dans le respect de la représentation des

collectivités ou établissements et des personnels,

tout représentant titulaire qui se trouve empêché de

prendre part à une séance de la commission

administrative paritaire peut se faire remplacer par

n'importe lequel des représentants suppléants.

Toutefois, pour les représentants du personnel,

cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur

une même liste de candidats ou tirés au sort selon

la procédure prévue au b de l'article 23 et

appartenant au même groupe hiérarchique.

Article 28

Les suppléants peuvent assister aux

séances de la commission sans pouvoir

prendre part aux débats. Ils n'ont voix

délibérative qu'en l'absence des titulaires

qu'ils remplacent et dans les cas

mentionnés au troisième alinéa de l'article

33 ci-dessous.

Dans le respect de la représentation des

collectivités ou établissements et des

personnels, tout représentant titulaire qui

se trouve empêché de prendre part à une

séance de la commission administrative

paritaire peut se faire remplacer par

n'importe lequel des représentants

suppléants. Toutefois, pour les

représentants du personnel, cette faculté ne

joue qu'entre représentants élus sur une

même liste de candidats ou tirés au sort

selon la procédure prévue au b de l'article

23 et appartenant au même groupe

hiérarchique.

Simplification

(suppression des

groupes hiérarchiques)

Page 37: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

37

Lorsqu’un représentant du personnel

bénéficie d’un congé pour maternité ou

pour adoption, il remplacé temporairement

par une personne désignée selon les

modalités prévues au 2ème alinéa de cet

article.

Article 32

Sous réserve des dispositions propres à la

formation disciplinaire, les commissions

administratives paritaires instituées pour les

catégories A, B et C siègent en formation plénière

et, dans les cas mentionnés à l'article suivant, en

formation restreinte.

Article 32

Sous réserve des dispositions propres à la

formation disciplinaire, les commissions

administratives paritaires instituées pour

les catégories A, B et C siègent en

formation plénière et, dans les cas

mentionnés à l'article suivant, en formation

restreinte.

Article 33

Les commissions administratives paritaires

instituées pour les catégories A, B et C siègent en

formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de

questions résultant de l'application de l'article 76 de

la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Lorsqu'une commission administrative paritaire

siège en formation restreinte, seuls les

représentants du personnel relevant du groupe dans

lequel est classé le grade ou emploi du

fonctionnaire intéressé et les représentants du

personnel relevant du groupe hiérarchique

supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants

de la collectivité ou de l'établissement public sont

appelés à délibérer.

Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à

l'examen d'une commission administrative

paritaire siégeant en formation restreinte,

appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou

les représentants titulaires du personnel relevant de

ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont

alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de

Article 33

Lorsqu’une commission administrative

paritaire unique à deux ou trois catégories

a été instituée, elle siège en formation

restreinte pour des fonctionnaires

relevant de la même catégorie, sans

distinction de cadre d’emplois et de grade

conformément à l’article 28 de la loi du 26

janvier 1984 susvisée, sur les questions

individuelles relatives à la discipline, à

l’entretien ou à l’évaluation

professionnelle ou au licenciement du

fonctionnaire.

En cas d’absence d’un représentant du

personnel, d’une catégorie, un tirage au

sort est effectué parmi les agents de cette

catégorie de la collectivité.

Pour les autres cas, elle siège en formation

plénière.

Les commissions administratives paritaires

instituées pour les catégories A, B et C

siègent en formation restreinte lorsqu'elles

Page 38: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

38

représentants de la collectivité ou de

l'établissement public.

sont saisies de questions résultant de

l'application de l'article 76 de la loi du 26

janvier 1984 précitée.

Lorsqu'une commission administrative

paritaire siège en formation restreinte,

seuls les représentants du personnel

relevant du groupe dans lequel est classé le

grade ou emploi du fonctionnaire intéressé

et les représentants du personnel relevant

du groupe hiérarchique supérieur ainsi

qu'un nombre égal de représentants de la

collectivité ou de l'établissement public

sont appelés à délibérer.

Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est

soumis à l'examen d'une commission

administrative paritaire siégeant en

formation restreinte, appartient au groupe

hiérarchique supérieur, le ou les

représentants titulaires du personnel

relevant de ce groupe siègent avec leurs

suppléants qui ont alors voix délibérative

ainsi qu'un nombre égal de représentants de

la collectivité ou de l'établissement public.

Article 36

Hormis le cas où la commission siège en tant que

conseil de discipline, la moitié au moins des

membres doivent être présents ou représentés lors

de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle

convocation est envoyée dans un délai de huit jours

aux membres de la commission qui siège alors

valablement sans condition de quorum sur le même

ordre du jour.

Article 36

Hormis le cas où la commission siège en

tant que conseil de discipline, la moitié au

moins des membres doivent être présents

ou représentés lors de l'ouverture de la

réunion.

Un membre quittant la séance est remplacé

de plein droit par un suppléant. A défaut, il

peut donner délégation à un autre membre

de la commission pour voter en son nom. .

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une

nouvelle convocation est envoyée dans un

délai de huit jours aux membres de la

commission qui siège alors valablement

sans condition de quorum sur le même

ordre du jour.

Page 39: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

39

Article 37-1

I.-Les commissions administratives paritaires

connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de

titularisation et des licenciements en cours de stage

en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute

disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives au

licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité

après trois refus de postes qui lui sont proposés en

vue de sa réintégration et au licenciement pour

insuffisance professionnelle ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés

prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26

janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double

refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5°

de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

relative à la formation des agents dans la fonction

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale.

II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour

l'examen des propositions de sanction des

deuxième, troisième et quatrième groupes de

l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la

loi du 26 janvier 1984 susvisée.

III.-Elles sont saisies, à la demande du

fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à

l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir

un service à temps partiel et des litiges d'ordre

individuel relatifs aux conditions d'exercice du

temps partiel ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa

démission en application des sixième et septième

alinéas de l'article 96 de la même loi ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte

Article 37-1

I.-Les commissions administratives

paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de

titularisation, des prorogations de stage et

des licenciements en cours de stage en cas

d'insuffisance professionnelle ou de faute

disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel

relatives au licenciement du fonctionnaire

mis en disponibilité après trois refus de

postes qui lui sont proposés en vue de sa

réintégration et au licenciement pour

insuffisance professionnelle ; ° Des

questions d’ordre individuel relatives au

licenciement du fonctionnaire mis en

disponibilité après refus de trois postes qui

lui sont proposés en vue de sa réintégration,

au licenciement du fonctionnaire qui, à

l’expiration de son congé de maladie, de

son congé de longue maladie ou de longue

durée, refuse sans motif valable lié à son

état de santé le ou les postes qui lui sont

proposés, et au licenciement pour

insuffisance professionnelle ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des

congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article

57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée

ainsi qu'en cas de double refus successifs

d'une formation prévue aux 2° à 5° de

l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet

1984 relative à la formation des agents

dans la fonction publique territoriale et

complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale ;

4° Des questions d’ordre individuel

relatives au recrutement des travailleurs

handicapés, s’agissant :

du renouvellement du contrat dans le cas

d’un agent qui, sans s’être révélé inapte,

Souci de lisibilité du

droit : article recensant

l’ensemble des

compétences des CAP

Page 40: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

40

rendu de l'entretien professionnel dans les

conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-

1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation

de la valeur professionnelle des fonctionnaires

territoriaux ;

5° Des décisions refusant une demande de

mobilisation du compte personnel de formation, en

application du II de l'article 22 quater de la loi du

13 juillet 1983 susvisée ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou

de renouvellement de télétravail formulée par le

fonctionnaire en application de l'article 5 du décret

n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux

conditions et modalités de mise en œuvre du

télétravail dans la fonction publique et la

magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés

au titre du compte épargne-temps.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa

réintégration auprès de l'autorité territoriale, à

l'issue de la période de privation des droits civiques

ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi

public ou en cas de réintégration dans la nationalité

française, celle-ci recueille l'avis de la commission

administrative paritaire.

NOTA :

Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-

1265, ces dispositions s’appliquent :

1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation,

au détachement, à l'intégration et à la réintégration

après détachement et à la mise en disponibilité et

prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux autres décisions individuelles prenant effet

à compter du 1er janvier 2021.

n’a pas fait la preuve de capacités

professionnelles suffisantes ;

b) du renouvellement du contrat en vue

d’une titularisation éventuelle dans un

corps de niveau hiérarchique inférieur

dans le cas d’un agent dont l’appréciation

de son aptitude ne permet pas d’envisager

qu’il puisse faire preuve de capacités

professionnelles suffisantes dans le cadre

d’emplois dans lequel il avait initialement

vocation à être titularisé ;

c) du non-renouvellement du contrat dans

le cas d’un agent dont l’appréciation de

son aptitude ne permet pas d’envisager

qu’il puisse faire preuve de capacités

professionnelles suffisantes ;

II.-Elles se réunissent en conseil de

discipline pour l'examen des propositions

de sanction des deuxième, troisième et

quatrième groupes de l'échelle des

sanctions prévues à l'article 89 de la loi du

26 janvier 1984 susvisée.

III.-Elles sont saisies, à la demande du

fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles

mentionnées à l'article 72 de la loi du 26

janvier 1984 susvisée ;

2° Des décisions refusant l'autorisation

d'accomplir un service à temps partiel et

des litiges d'ordre individuel relatifs aux

conditions d'exercice du temps partiel ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de

sa démission en application des sixième et

septième alinéas de l'article 96 de la

même loi ;

4° Des décisions relatives à la révision du

compte rendu de l'entretien professionnel

Page 41: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

41

dans les conditions prévues à l'article 7 du

décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014

relatif à l'appréciation de la valeur

professionnelle des fonctionnaires

territoriaux ;

5° Des décisions refusant une demande de

mobilisation du compte personnel de

formation, en application du II de l'article

22 quater de la loi du 13 juillet 1983

susvisée ;

6° Des décisions refusant une demande

initiale ou de renouvellement de

télétravail formulée par le fonctionnaire

en application de l'article 5 du décret n°

2016-151 du 11 février 2016 relatif aux

conditions et modalités de mise en œuvre

du télétravail dans la fonction publique et

la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de

congés au titre du compte épargne-

temps ;

8° Des décisions refusant la titularisation

d’un travailleur handicapé recruté au

titre de l’article 38 de la loi du 26 janvier

1984 susvisée ;

9° Des décisions refusant la titularisation

d’un agent recruté au titre de l’article 38 bis

de la loi du 26 janvier 1984

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa

réintégration auprès de l'autorité

territoriale, à l'issue de la période de

privation des droits civiques ou de la

période d'interdiction d'exercer un emploi

public ou en cas de réintégration dans la

nationalité française, celle-ci recueille

l'avis de la commission administrative

paritaire.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses. CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

Page 42: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

42

CHAPITRE V : Dispositions applicables aux

sapeurs-pompiers professionnels.

Article 43

Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de

commissions administratives paritaires

spécifiques, organisées au niveau départemental

pour ceux dont les emplois sont classés dans la

catégorie C et au niveau national pour ceux dont les

emplois sont classés dans les catégories A et B.

Les dispositions du présent décret sont applicables

aux commissions administratives paritaires des

sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de

celles du premier alinéa de l'article 27 et de celles

des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 et sous réserve des

dispositions prévues au présent chapitre.

CHAPITRE V : Dispositions applicables

aux sapeurs-pompiers professionnels.

Article 43

Les sapeurs-pompiers professionnels

disposent de commissions administratives

paritaires spécifiques, organisées au niveau

départemental pour ceux dont les emplois

sont classés dans la catégorie C et au

niveau national pour ceux dont les emplois

sont classés dans les catégories A et B de

chaque service départemental ou territorial

d’incendie et de secours.

Les dispositions du présent décret sont

applicables aux commissions

administratives paritaires des sapeurs-

pompiers professionnels à l'exception de

celles du premier alinéa de l'article 27 et de

celles des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 17

et 39 et sous réserve des dispositions

prévues au présent chapitre.

Article 44

Une commission administrative paritaire

compétente à l'égard des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont classés dans la

catégorie C est instituée auprès de chaque service

départemental d'incendie et de secours.

Le président du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours est

président de la commission administrative

paritaire. Il peut se faire représenter par un élu local

membre de cette commission.

Le président du conseil d'administration du service

départemental désigne les représentants des

collectivités territoriales et de leurs établissements

publics parmi les élus locaux membres du conseil.

"

Article 44

Une commission administrative paritaire

compétente à l'égard des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie C est instituée

auprès de chaque service départemental

d'incendie et de secours.

Le président du conseil d'administration du

service départemental d'incendie et de

secours est président de la commission

administrative paritaire. Il peut se faire

représenter par un élu local membre de

cette commission.

Le président du conseil d'administration du

service départemental désigne les

représentants des collectivités territoriales

Page 43: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

43

et de leurs établissements publics parmi les

élus locaux membres du conseil. "

Sont instituées auprès de chaque service

départemental et territorial d’incendie et

de secours :

– une commission administrative paritaire

compétente à l'égard des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie A ;

– une commission administrative paritaire

compétente à l'égard des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie B ;

– une commission administrative paritaire

compétente à l'égard des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie C.

Toutefois, lorsque l’insuffisance des

effectifs du service départemental ou

territorial d’incendie et de secours le

justifie, une commission administrative

paritaire unique peut être créée pour

plusieurs catégories hiérarchiques dans les

conditions prévues à l’article 2 bis du

présent décret.

Le président du conseil d'administration

du service d'incendie et de secours est

président de ces commissions

administratives paritaires.

Il peut se faire représenter par l’un des

représentants des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics de

chaque commission.

Article 45

Sont instituées auprès du centre national de la

fonction publique territoriale :

- une commission administrative paritaire

nationale, compétente à l'égard des sapeurs-

pompiers professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie A ;

Article 45

Sont instituées auprès du centre national de

la fonction publique territoriale :

- une commission administrative paritaire

nationale, compétente à l'égard des

sapeurs-pompiers professionnels dont les

emplois sont classés dans la catégorie A ;

Page 44: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

44

- une commission administrative paritaire

nationale, compétente à l'égard des sapeurs-

pompiers professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie B.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa

de l'article 1er, les commissions administratives

paritaires nationales comprennent un quart de

représentants de l'Etat, un quart de représentants

des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics et la moitié de représentants

élus du personnel. Lorsque le nombre de

représentants de l'Etat, des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics est impair, le

membre supplémentaire est choisi parmi les

représentants des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics.

Les représentants de l'Etat aux commissions

administratives paritaires nationales sont désignés

par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et

de leurs établissements publics aux commissions

administratives paritaires nationales sont désignés,

à l'exception du président de la commission

administrative paritaire, par les élus locaux

membres du conseil d'administration du centre

national de la fonction publique territoriale parmi

les élus locaux de ce centre représentant les

communes et les départements.

La présidence de chacune des commissions

administratives paritaires nationales est assurée par

le président du Centre national de la fonction

publique territoriale. Il peut se faire représenter par

un élu local membre de la commission

administrative paritaire.

- une commission administrative paritaire

nationale, compétente à l'égard des

sapeurs-pompiers professionnels dont les

emplois sont classés dans la catégorie B.

Par dérogation aux dispositions du premier

alinéa de l'article 1er, les commissions

administratives paritaires nationales

comprennent un quart de représentants de

l'Etat, un quart de représentants des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics et la moitié de

représentants élus du personnel. Lorsque le

nombre de représentants de l'Etat, des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics est impair, le

membre supplémentaire est choisi parmi

les représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics.

Les représentants de l'Etat aux

commissions administratives paritaires

nationales sont désignés par le ministre

chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics aux commissions administratives

paritaires nationales sont désignés, à

l'exception du président de la commission

administrative paritaire, par les élus locaux

membres du conseil d'administration du

centre national de la fonction publique

territoriale parmi les élus locaux de ce

centre représentant les communes et les

départements.

La présidence de chacune des commissions

administratives paritaires nationales est

assurée par le président du Centre national

de la fonction publique territoriale. Il peut

se faire représenter par un élu local

membre de la commission administrative

paritaire.

Par dérogation aux dispositions du

premier alinéa de l'article 1er, les

commissions administratives paritaires

Page 45: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

45

compétentes à l’égard des sapeurs-

pompiers professionnels comprennent

pour moitié des représentants de l'Etat, des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics et, pour l’autre

moitié, des représentants élus du

personnel.

Le représentant de l’État dans le

département est membre de droit des

commissions administratives paritaires

compétentes à l’égard des sapeurs-

pompiers professionnels des catégories A

et B. Il peut se faire représenter par un

membre du corps préfectoral ou le

directeur des services du cabinet.

Le président du conseil d'administration du

service d'incendie et de secours désigne les

autres représentants de l’État, des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics au sein de chaque

commission administrative paritaire parmi

les membres à voix délibérative du conseil

d’administration.

Article 48

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le

ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre

de l'économie, des finances et du budget, chargé du

budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de

l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Article 48

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, le ministre de

l'intérieur, le ministre délégué auprès du

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget, chargé du budget, et

le secrétaire d'Etat auprès du ministre de

l'intérieur, chargé des collectivités

territoriales, sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de

la République française.

Dispositions actuelles – décret 85-397 -

discipline

(articles modifiés)

Texte consolidé

Simplifications ou

obligations nouvelles

Page 46: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

46

CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.

Article 1

Le conseil de discipline est une formation de la

commission administrative paritaire dont relève le

fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un

magistrat de l'ordre administratif, en activité ou

honoraire, désigné par le président du tribunal

administratif dans le ressort duquel le conseil de

discipline a son siège. Lorsque le magistrat est

affecté dans une cour administrative d'appel ou

dans un autre tribunal administratif que celui

présidé par l'autorité de désignation, sa

désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord

préalable du président de cette juridiction. Deux

suppléants du président sont désignés dans les

mêmes conditions.

Le conseil de discipline se réunit au centre de

gestion de la fonction publique territoriale

compétent pour le département où exerce le

fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le

tribunal administratif a son siège dans le

département où est installé le centre de gestion,

le conseil de discipline se réunit soit au centre de

gestion, soit au tribunal administratif, à la

diligence du président du conseil de discipline.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa

précédent, lorsque le fonctionnaire poursuivi est

un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A

ou de la catégorie B, le conseil de discipline se

réunit au siège du Centre national de la fonction

publique territoriale.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal

des représentants du personnel et des

représentants des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics. Pour les sapeurs-

pompiers professionnels dont les emplois sont

classés dans la catégorie A ou B, le conseil de

discipline comprend 50 p. 100 de représentants du

personnel, 25 p. 100 de représentants de l'Etat et

25 p. 100 de représentants des collectivités

CHAPITRE Ier : Des conseils de

discipline.

Article 1

Le conseil de discipline est une formation

de la commission administrative paritaire

dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un

magistrat de l'ordre administratif, en

activité ou honoraire, désigné par le

président du tribunal administratif dans le

ressort duquel le conseil de discipline a son

siège. Lorsque le magistrat est affecté dans

une cour administrative d'appel ou dans

un autre tribunal administratif que celui

présidé par l'autorité de désignation, sa

désignation ne peut intervenir qu'avec

l'accord préalable du président de cette

juridiction. Deux suppléants du président

sont désignés dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline se réunit au centre

de gestion de la fonction publique

territoriale compétent pour le

département où exerce le fonctionnaire

concerné. Toutefois, lorsque le tribunal

administratif a son siège dans le

département où est installé le centre de

gestion, le conseil de discipline se réunit

soit au centre de gestion, soit au tribunal

administratif, à la diligence du président

du conseil de discipline.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa

précédent, lorsque le fonctionnaire

poursuivi est un sapeur-pompier

professionnel de la catégorie A ou de la

catégorie B, le conseil de discipline se

réunit au siège du Centre national de la

fonction publique territoriale.

Le conseil de discipline comprend en

nombre égal des représentants du

personnel et des représentants des

collectivités territoriales et de leurs

Simplification

(suppression groupes

hiérarchiques)

Page 47: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

47

territoriales et de leurs établissements publics.

Lorsque le nombre de représentants de

l'administration est impair, le membre

supplémentaire est choisi parmi les représentants

des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics.

Siègent en qualité de représentants du personnel

les membres titulaires de la commission

administrative paritaire appartenant au même

groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe

hiérarchique supérieur. Les membres suppléants

ne siègent que lorsque les membres titulaires

qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois,

lorsque le nombre de représentants titulaires du

personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les

suppléants siègent avec les titulaires et ont voix

délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet

pas d'avoir un nombre de représentants du

personnel pouvant siéger au moins égal à trois,

cette représentation est complétée ou, le cas

échéant, constituée par tirage ou sort parmi les

fonctionnaires en activité relevant du groupe

hiérarchique le plus élevé de la commission

administrative paritaire. Dans le cas où le nombre

de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur

à trois, la représentation est complétée ou, le cas

échéant, constituée par tirage au sort parmi les

représentants du personnel à la commission

administrative paritaire de la catégorie

supérieure. Le tirage au sort est effectué par le

président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou

de leurs établissements publics sont désignés par

le président du conseil de discipline par tirage au

sort, en présence d'un représentant du personnel

et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou

l'établissement public dont relève le fonctionnaire

poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi

l'ensemble des représentants des collectivités et

établissements publics. Pour les sapeurs-

pompiers professionnels dont les emplois

sont classés dans la catégorie A ou B, le

conseil de discipline comprend 50 p. 100

de représentants du personnel, 25 p. 100

de représentants de l'Etat et 25 p. 100 de

représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics. Lorsque le nombre de

représentants de l'administration est

impair, le membre supplémentaire est

choisi parmi les représentants des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics, en nombre égal,

des représentants du personnel et des

représentants de l'Etat, des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics.

Siègent en qualité de représentants du

personnel les membres titulaires de la

commission administrative paritaire

appartenant au même groupe

hiérarchique que l'intéressé et au groupe

hiérarchique supérieur à la même

catégorie hiérarchique que l’intéressé. Les

membres suppléants ne siègent que

lorsque les membres titulaires qu'ils

remplacent sont empêchés. Toutefois,

lorsque le nombre de représentants

titulaires du personnel appelés à siéger est

inférieur à trois, les suppléants siègent

avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne

permet pas d'avoir un nombre de

représentants du personnel pouvant

siéger au moins égal à trois, cette

représentation est complétée ou, le cas

échéant, constituée par tirage ou sort

parmi les fonctionnaires en activité

relevant du groupe hiérarchique le plus

élevé de la commission administrative

paritaire. Dans le cas où le nombre de

fonctionnaires ainsi obtenu demeure

Page 48: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

48

établissements à la commission administrative

paritaire placée auprès du centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou

l'établissement public dont relève le fonctionnaire

poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion,

parmi l'ensemble des représentants de la

collectivité ou de l'établissement à la commission

administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un

sapeur-pompier professionnel de la catégorie C,

parmi l'ensemble des représentants des

collectivités et des établissements publics à la

commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-

pompier professionnel de la catégorie A ou de la

catégorie B, les représentants de l'administration

sont désignés par le président du conseil de

discipline par tirage au sort, en présence d'un

représentant du personnel et d'un représentant

de l'administration, parmi les représentants de

l'Etat, des collectivités et de leurs établissements

publics à la commission administrative paritaire

nationale compétente, selon les proportions

fixées au cinquième alinéa du présent article.

inférieur à trois, la représentation est

complétée ou, le cas échéant, constituée

par tirage au sort parmi les représentants

du personnel à la commission

administrative paritaire de la catégorie

supérieure. Le tirage au sort est effectué

par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités

territoriales ou de leurs établissements

publics sont désignés par le président du

conseil de discipline par tirage au sort, en

présence d'un représentant du personnel

et d'un représentant de l'autorité

territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou

l'établissement public dont relève le

fonctionnaire poursuivi est affilié à un

centre de gestion, parmi l'ensemble des

représentants des collectivités et

établissements à la commission

administrative paritaire placée auprès du

centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou

l'établissement public dont relève le

fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à

un centre de gestion, parmi l'ensemble des

représentants de la collectivité ou de

l'établissement à la commission

administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est

un sapeur-pompier professionnel de la

catégorie C, parmi l'ensemble des

représentants des collectivités et des

établissements publics à la commission

administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un

sapeur-pompier professionnel de la

catégorie A ou de la catégorie B, les

représentants de l'administration, à

l’exception du représentant de l’Etat dans

le département et du président du conseil

d’administration autorités conjointes

Prise en compte de la

nouvelle architecture

des CAP des sapeurs-

pompiers

professionnels (au

niveau local)

Page 49: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

49

investies du pouvoir disciplinaire, sont

désignés par le président du conseil de

discipline par tirage au sort, en présence

d'un représentant du personnel et d'un

représentant de l'administration, parmi les

représentants de l'Etat, des collectivités et

de leurs établissements publics à la

commission administrative paritaire

nationale compétente, selon les proportions

fixées au cinquième alinéa du présent

article parmi :

– les membres du corps préfectoral du

département pour l’un de ces représentants

;

– l'ensemble des représentants des

collectivités et des établissements publics à

la commission administrative paritaire

compétente, pour les autres représentants

de l’administration au conseil de discipline.

Article 2

Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er ci-

dessus, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe

un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article

53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée,

siègent en qualité de représentants du personnel

trois fonctionnaires occupant un emploi

fonctionnel classé dans le même groupe

hiérarchique, tirés au sort par le président du

conseil de discipline sur une liste établie pour le

ressort du conseil de discipline de recours

mentionné à l'article 18. La liste comporte les

noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle

est dressée par le secrétariat du conseil de

discipline de recours.

Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas

permis la composition du conseil de discipline en

ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A

autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste

prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les

mêmes conditions pour compléter ou, le cas

Article 2

Par dérogation au sixième alinéa de

l'article 1er ci-dessus, lorsque le

fonctionnaire poursuivi occupe un des

emplois fonctionnels mentionnés à

l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 susvisée, siègent en qualité de

représentants du personnel trois

fonctionnaires occupant un emploi

fonctionnel classé dans le même groupe

hiérarchique, tirés au sort par le président

du conseil de discipline sur une liste établie

pour le ressort du conseil de discipline de

recours mentionné à l'article 18. La liste

comporte les noms de tous les agents

occupant ces emplois. Elle est dressée par

le secrétariat du conseil de discipline de

recours.

Par dérogation au sixième alinéa de

l’article 1er ci-dessus, lorsque le

fonctionnaire poursuivi occupe un des

emplois fonctionnels mentionnés à

l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier

Simplification

(suppression groupes

hiérarchiques)

Page 50: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

50

échéant, constituer la représentation du

personnel au conseil de discipline.

1984 susvisée, siègent en qualité de

représentants du personnel trois

fonctionnaires occupant un emploi

fonctionnel, tirés au sort par le président

du conseil de discipline parmi une liste

dressée par le secrétariat du conseil de

discipline et comportant tous les agents

occupant un emploi fonctionnel dans la

région.

Lorsque les dispositions de l'article 1er

n'ont pas permis la composition du conseil

de discipline en ce qui concerne un

fonctionnaire de catégorie A autre qu'un

sapeur-pompier professionnel, la liste

prévue à l'alinéa précédent est utilisée

dans les mêmes conditions pour

compléter ou, le cas échéant, constituer la

représentation du personnel au conseil de

discipline.

Lorsque le conseil de discipline est appelé

à donner un avis sur les sanctions

applicables à un sapeur-pompier

professionnel occupant l’emploi

fonctionnel de directeur départemental,

de directeur départemental adjoint des

services d'incendie et de secours ou un

emploi classé équivalent en application de

l’article 2 du décret n° 2016-2002 du 30

décembre 2016, les représentants du

personnel sont tirés au sort sur une liste

nationale d’agents occupant ces emplois, à

l’exclusion de ceux du service

départemental d’incendie et de secours de

l’intéressé.

Article 14

L'avis émis par le conseil de discipline est

communiqué sans délai au fonctionnaire

intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui

statue par décision motivée.

Article 14

L'avis émis par le conseil de discipline

est communiqué sans délai au

fonctionnaire intéressé ainsi qu'à

Page 51: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

51

l'autorité territoriale qui statue par

décision motivée.

La sanction prononcée par l'autorité

ayant pouvoir disciplinaire est

immédiatement exécutoire.

Article 15

La décision portant sanction disciplinaire peut

être portée par le fonctionnaire intéressé devant

le conseil de discipline de recours compétent

dans les cas et conditions prévus par les articles

18 à 28 du présent décret.

Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de

l'article 12, une sanction autre que l'une de

celles du premier groupe a été prononcée, le

fonctionnaire peut également saisir le conseil

de discipline de recours.

Lors de la notification au fonctionnaire

poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet,

l'autorité territoriale doit communiquer à

l'intéressé les informations de nature à lui

permettre de déterminer si les conditions de

saisine du conseil de discipline de recours se

trouvent réunies. La notification fait mention

du délai d'un mois prévu à l'article 23 du

présent décret et indique l'adresse du

secrétariat du conseil de discipline de recours

compétent.

Article 15

La décision portant sanction

disciplinaire peut être portée par le

fonctionnaire intéressé devant le

conseil de discipline de recours

compétent dans les cas et conditions

prévus par les articles 18 à 28 du

présent décret.

Si, dans l'hypothèse prévue au dernier

alinéa de l'article 12, une sanction autre

que l'une de celles du premier groupe a

été prononcée, le fonctionnaire peut

également saisir le conseil de discipline

de recours.

Lors de la notification au fonctionnaire

poursuivi de la sanction dont il a fait

l'objet, l'autorité territoriale doit

communiquer à l'intéressé les

informations de nature à lui permettre

de déterminer si les conditions de

saisine du conseil de discipline de

recours se trouvent réunies. La

notification fait mention du délai d'un

mois prévu à l'article 23 du présent

décret et indique l'adresse du secrétariat

du conseil de discipline de recours

compétent.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 16

La sanction prononcée par l'autorité ayant

pouvoir disciplinaire est immédiatement

exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de

discipline de recours.

Article 16

La sanction prononcée par l'autorité

ayant pouvoir disciplinaire est

immédiatement exécutoire, nonobstant

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 52: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

52

Le délai du recours contentieux ouvert contre

la décision prononçant la sanction disciplinaire

est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis

du conseil de discipline de recours déclarant

qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête

qui lui a été présentée, soit de la décision

définitive de l'autorité territoriale.

la saisine du conseil de discipline de

recours.

Le délai du recours contentieux ouvert

contre la décision prononçant la

sanction disciplinaire est suspendu

jusqu'à notification soit de l'avis du

conseil de discipline de recours

déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête qui lui a été présentée,

soit de la décision définitive de

l'autorité territoriale.

CHAPITRE II : Des conseils de discipline de

recours.

Article 18

Il est créé dans chaque région un conseil de

discipline de recours. Les sapeurs-pompiers

professionnels de catégorie C relèvent de ce

conseil.

Le conseil de discipline de recours a son siège

au centre de gestion compétent pour le

département chef-lieu de la région. Toutefois,

en ce qui concerne la région Ile-de-France, le

siège du conseil de discipline de recours est au

centre de gestion compétent pour les

départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-

Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le conseil de discipline de recours est présidé

par un magistrat de l'ordre administratif, en

activité ou honoraire, désigné par le président

du tribunal administratif dans le ressort duquel

est situé le siège du conseil de discipline de

recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce

président est celui du tribunal administratif de

Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans

une cour administrative d'appel ou dans un

autre tribunal administratif, sa désignation ne

CHAPITRE II : Des conseils de

discipline de recours.

Article 18

Il est créé dans chaque région un conseil

de discipline de recours. Les sapeurs-

pompiers professionnels de catégorie C

relèvent de ce conseil.

Le conseil de discipline de recours a son

siège au centre de gestion compétent

pour le département chef-lieu de la

région. Toutefois, en ce qui concerne la

région Ile-de-France, le siège du conseil

de discipline de recours est au centre de

gestion compétent pour les

départements des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le conseil de discipline de recours est

présidé par un magistrat de l'ordre

administratif, en activité ou honoraire,

désigné par le président du tribunal

administratif dans le ressort duquel est

situé le siège du conseil de discipline de

recours. Toutefois, pour la région

Lorraine, ce président est celui du

tribunal administratif de Nancy.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 53: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

53

peut intervenir qu'avec l'accord préalable du

président de cette juridiction. Un suppléant du

président est désigné dans les mêmes

conditions.

Le conseil de discipline de recours se réunit à

la diligence de son président soit au centre de

gestion désigné au deuxième alinéa du présent

article, soit au tribunal administratif dans le

ressort duquel est situé le siège du conseil de

discipline de recours, ou, pour la région

Lorraine, au tribunal administratif de Nancy.

Le conseil de discipline de recours comprend

en nombre égal des représentants du personnel

et des représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics.

Chaque représentant a un suppléant.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres

dans la représentation des élus ou dans celle du

personnel, le nombre des membres de la

représentation la plus nombreuse appelés à

participer à la délibération et au vote est réduit

en début de réunion afin que le nombre des

représentants des élus et celui des représentants

des personnels soient égaux.

Les représentants du personnel sont des

fonctionnaires territoriaux titulaires désignés

par les organisations syndicales représentées

au Conseil supérieur de la fonction publique

territoriale. Les organisations syndicales ayant

un ou deux sièges au Conseil supérieur de la

fonction publique territoriale désignent un

représentant, celles ayant plus de deux sièges

désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics sont

désignés, par tirage au sort, par le président du

conseil de discipline de recours. Sont ainsi

désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une liste

comportant les noms de deux conseillers

Lorsque le magistrat est affecté dans

une cour administrative d'appel ou dans

un autre tribunal administratif, sa

désignation ne peut intervenir qu'avec

l'accord préalable du président de cette

juridiction. Un suppléant du président

est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours se

réunit à la diligence de son président

soit au centre de gestion désigné au

deuxième alinéa du présent article, soit

au tribunal administratif dans le ressort

duquel est situé le siège du conseil de

discipline de recours, ou, pour la région

Lorraine, au tribunal administratif de

Nancy.

Le conseil de discipline de recours

comprend en nombre égal des

représentants du personnel et des

représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics. Chaque représentant a un

suppléant.

En cas d'absence d'un ou plusieurs

membres dans la représentation des

élus ou dans celle du personnel, le

nombre des membres de la

représentation la plus nombreuse

appelés à participer à la délibération et

au vote est réduit en début de réunion

afin que le nombre des représentants

des élus et celui des représentants des

personnels soient égaux.

Les représentants du personnel sont des

fonctionnaires territoriaux titulaires

désignés par les organisations

syndicales représentées au Conseil

supérieur de la fonction publique

territoriale. Les organisations

syndicales ayant un ou deux sièges au

Conseil supérieur de la fonction

Page 54: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

54

régionaux désignés par l'assemblée dont ils

font partie ;

2° Deux conseillers départementaux choisis

sur une liste comportant les noms de trois

conseillers départementaux de chacun des

départements situés dans le ressort du conseil

de discipline de recours et désignés par

l'assemblée dont ils font partie ou, dans la

région Rhône-Alpes, deux conseillers

départementaux ou métropolitains choisis sur

une liste comportant les noms de trois

conseillers départementaux de chacun des

départements et de trois conseillers de la

métropole de Lyon, désignés par l'assemblée

dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils municipaux des

communes situées dans le ressort du conseil de

discipline de recours choisis en nombre égal

parmi les membres des conseils municipaux

des communes de plus de 20 000 habitants et

parmi les maires des communes de moins de

20 000 habitants, le membre supplémentaire

étant choisi parmi ces derniers lorsque le

nombre de membres est impair. Ces membres

sont choisis sur une liste comportant, pour

chaque commune, le nom d'un membre du

conseil municipal désigné par l'assemblée dont

il fait partie.

En Corse, les représentants mentionnés aux 1°

et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de

Corse choisis sur une liste comportant les noms

de cinq conseillers désignés par cette

assemblée.

publique territoriale désignent un

représentant, celles ayant plus de deux

sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics sont désignés, par tirage au sort,

par le président du conseil de discipline

de recours. Sont ainsi désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une

liste comportant les noms de deux

conseillers régionaux désignés par

l'assemblée dont ils font partie ;

2° Deux conseillers départementaux

choisis sur une liste comportant les

noms de trois conseillers

départementaux de chacun des

départements situés dans le ressort du

conseil de discipline de recours et

désignés par l'assemblée dont ils font

partie ou, dans la région Rhône-Alpes,

deux conseillers départementaux ou

métropolitains choisis sur une liste

comportant les noms de trois

conseillers départementaux de chacun

des départements et de trois conseillers

de la métropole de Lyon, désignés par

l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils

municipaux des communes situées dans

le ressort du conseil de discipline de

recours choisis en nombre égal parmi

les membres des conseils municipaux

des communes de plus de 20 000

habitants et parmi les maires des

communes de moins de 20 000

habitants, le membre supplémentaire

étant choisi parmi ces derniers lorsque

le nombre de membres est impair. Ces

membres sont choisis sur une liste

comportant, pour chaque commune, le

nom d'un membre du conseil municipal

Page 55: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

55

désigné par l'assemblée dont il fait

partie.

En Corse, les représentants mentionnés

aux 1° et 2° sont trois conseillers à

l'Assemblée de Corse choisis sur une

liste comportant les noms de cinq

conseillers désignés par cette

assemblée.

Article 19

Par dérogation aux dispositions de l'article

précédent, il est créé, auprès du ministre chargé

de la sécurité civile, un conseil de discipline de

recours national, compétent à l'égard de

l'ensemble des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont classés

dans les catégories A et B.

Le conseil de discipline de recours national est

présidé par un magistrat de l'ordre

administratif, en activité ou honoraire, désigné

par le vice-président du Conseil d'Etat. Un

suppléant du président est désigné dans les

mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours national se

réunit au siège du Centre national de la

fonction publique territoriale. "

Ce conseil de discipline de recours national

comprend quatre représentants des personnels,

deux représentants de l'Etat et deux

représentants des collectivités territoriales et

de leurs établissements publics. Chaque

représentant a un suppléant.

Les représentants de l'Etat sont désignés, par

tirage au sort, par le président du conseil de

discipline de recours national, sur une liste de

dix fonctionnaires de l'Etat, établie par le

ministre chargé de la sécurité civile.

Article 19

Par dérogation aux dispositions de

l'article précédent, il est créé, auprès du

ministre chargé de la sécurité civile, un

conseil de discipline de recours

national, compétent à l'égard de

l'ensemble des sapeurs-pompiers

professionnels dont les emplois sont

classés dans les catégories A et B.

Le conseil de discipline de recours

national est présidé par un magistrat de

l'ordre administratif, en activité ou

honoraire, désigné par le vice-président

du Conseil d'Etat. Un suppléant du

président est désigné dans les mêmes

conditions.

Le conseil de discipline de recours

national se réunit au siège du Centre

national de la fonction publique

territoriale. "

Ce conseil de discipline de recours

national comprend quatre représentants

des personnels, deux représentants de

l'Etat et deux représentants des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics. Chaque

représentant a un suppléant.

Les représentants de l'Etat sont

désignés, par tirage au sort, par le

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 56: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

56

Les représentants des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics sont

désignés, par tirage au sort, par le président du

conseil de discipline du recours national, sur

une liste de dix élus locaux établie par le

président du Centre national de la fonction

publique territoriale.

Les représentants du personnel sont désignés

par les organisations syndicales représentées à

la commission administrative paritaire

concernée, à due proportion de leur

représentation à cette commission. "

président du conseil de discipline de

recours national, sur une liste de dix

fonctionnaires de l'Etat, établie par le

ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics sont désignés, par tirage au sort,

par le président du conseil de discipline

du recours national, sur une liste de dix

élus locaux établie par le président du

Centre national de la fonction publique

territoriale.

Les représentants du personnel sont

désignés par les organisations

syndicales représentées à la

commission administrative paritaire

concernée, à due proportion de leur

représentation à cette commission. "

Article 20

Le secrétariat du conseil de discipline de

recours est assuré par le centre de gestion

désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les

frais de secrétariat et de fonctionnement sont

remboursés au centre à l'occasion de chaque

affaire par la collectivité ou l'établissement

dont relève le requérant.

Le secrétariat du conseil de discipline de

recours national prévu à l'article 19 est assuré

par les services du ministre chargé de la

sécurité civile. Les frais de secrétariat et de

fonctionnement ne donne pas lieu à

remboursement.

Article 20

Le secrétariat du conseil de discipline

de recours est assuré par le centre de

gestion désigné au deuxième alinéa de

l'article 18. Les frais de secrétariat et de

fonctionnement sont remboursés au

centre à l'occasion de chaque affaire par

la collectivité ou l'établissement dont

relève le requérant.

Le secrétariat du conseil de discipline

de recours national prévu à l'article 19

est assuré par les services du ministre

chargé de la sécurité civile. Les frais de

secrétariat et de fonctionnement ne

donne pas lieu à remboursement.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 21

Article 21

Le conseil de discipline de recours ne

peut, en aucun cas, comporter de

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 57: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

57

Le conseil de discipline de recours ne peut, en

aucun cas, comporter de membres qui ont

connu de l'affaire en premier ressort.

Le quorum est égal à la moitié du nombre des

membres composant le conseil de discipline de

recours.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre

du jour donné, le conseil de discipline de

recours délibère valablement sans condition de

quorum après une nouvelle convocation

portant sur le même ordre du jour et spécifiant

qu'aucun quorum ne sera exigé.

membres qui ont connu de l'affaire en

premier ressort.

Le quorum est égal à la moitié du

nombre des membres composant le

conseil de discipline de recours.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur

un ordre du jour donné, le conseil de

discipline de recours délibère

valablement sans condition de quorum

après une nouvelle convocation portant

sur le même ordre du jour et spécifiant

qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 22

Le conseil de discipline de recours statue à la

majorité des suffrages exprimés. Le président

dispose d'une voix prépondérante.

Article 22

Le conseil de discipline de recours

statue à la majorité des suffrages

exprimés. Le président dispose d'une

voix prépondérante.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 23

Les recours formés en application des articles

91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée

doivent être présentés au conseil de discipline

de recours dans le mois suivant la notification

de la décision contestée. Ils sont enregistrés à

la date de réception de la demande au

secrétariat du conseil.

Celui-ci en accuse réception immédiatement et

invite le requérant à présenter le cas échéant

des observations complémentaires.

De même, le secrétariat communique le

recours à l'autorité territoriale dont émane la

décision attaquée en vue de provoquer ses

observations.

Les observations des parties en cause doivent

parvenir au secrétariat dans un délai de quinze

Article 23

Les recours formés en application des

articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier

1984 précitée doivent être présentés au

conseil de discipline de recours dans le

mois suivant la notification de la

décision contestée. Ils sont enregistrés à

la date de réception de la demande au

secrétariat du conseil.

Celui-ci en accuse réception

immédiatement et invite le requérant à

présenter le cas échéant des

observations complémentaires.

De même, le secrétariat communique le

recours à l'autorité territoriale dont

émane la décision attaquée en vue de

provoquer ses observations.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 58: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

58

jours à compter de la date de réception de la

demande d'observation. Ce délai est renouvelé

une seule fois sur demande de l'intéressé ou de

l'autorité territoriale formulée avant

l'expiration de ce délai.

Les observations des parties en cause

doivent parvenir au secrétariat dans un

délai de quinze jours à compter de la

date de réception de la demande

d'observation. Ce délai est renouvelé

une seule fois sur demande de

l'intéressé ou de l'autorité territoriale

formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 24

Les recours dirigés contre les sanctions

disciplinaires des deuxième et troisième

groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du

26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que

lorsque l'autorité territoriale a prononcé une

sanction disciplinaire plus sévère que celle

proposée par le conseil de discipline de premier

degré.

Article 24

Les recours dirigés contre les sanctions

disciplinaires des deuxième et troisième

groupes mentionnés à l'article 89 de la

loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont

recevables que lorsque l'autorité

territoriale a prononcé une sanction

disciplinaire plus sévère que celle

proposée par le conseil de discipline de

premier degré.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 25

Le requérant et l'autorité territoriale ou les

mandataires qu'ils désignent à cet effet sont

mis à même de prendre connaissance du

dossier soumis au conseil.

Article 25

Le requérant et l'autorité territoriale ou

les mandataires qu'ils désignent à cet

effet sont mis à même de prendre

connaissance du dossier soumis au

conseil.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 26

Le requérant et l'autorité territoriale intéressée

sont convoqués à la séance par le président du

conseil de discipline de recours.

Le requérant peut se faire assister par un ou

plusieurs conseils de son choix. L'autorité

territoriale peut se faire représenter ou assister.

Au cours de la séance, le président expose les

circonstances de l'affaire.

Article 26

Le requérant et l'autorité territoriale

intéressée sont convoqués à la séance

par le président du conseil de discipline

de recours.

Le requérant peut se faire assister par un

ou plusieurs conseils de son choix.

L'autorité territoriale peut se faire

représenter ou assister.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 59: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

59

Au cours de la séance, le président

expose les circonstances de l'affaire.

Article 27

Après l'audition de l'autorité territoriale, du

requérant et de toute autre personne que le

président aura jugé nécessaire de faire

entendre, le conseil de discipline de recours

délibère à huis clos, hors la présence du

fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses

conseils et des témoins.

Si le conseil se juge suffisamment informé, il

statue définitivement et arrête le texte d'un avis

de rejet ou d'une recommandation motivés. Le

conseil doit se prononcer dans un délai de deux

mois à compter du jour où il a été saisi.

Si le conseil ne se juge pas suffisamment

informé, il prescrit un supplément

d'information. Il peut de nouveau convoquer

l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre

personne. L'affaire est alors renvoyée à une

prochaine séance.

Article 27

Après l'audition de l'autorité

territoriale, du requérant et de toute

autre personne que le président aura

jugé nécessaire de faire entendre, le

conseil de discipline de recours délibère

à huis clos, hors la présence du

fonctionnaire poursuivi, de son ou de

ses conseils et des témoins.

Si le conseil se juge suffisamment

informé, il statue définitivement et

arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une

recommandation motivés. Le conseil

doit se prononcer dans un délai de deux

mois à compter du jour où il a été saisi.

Si le conseil ne se juge pas

suffisamment informé, il prescrit un

supplément d'information. Il peut de

nouveau convoquer l'intéressé,

l'autorité territoriale ou toute autre

personne. L'affaire est alors renvoyée à

une prochaine séance.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 28

Des extraits des délibérations sont expédiés par

le secrétaire du conseil de discipline de recours

à la commission administrative paritaire, à

l'autorité territoriale et au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le

secrétariat du conseil.

Article 28

Des extraits des délibérations sont

expédiés par le secrétaire du conseil de

discipline de recours à la commission

administrative paritaire, à l'autorité

territoriale et au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes

par le secrétariat du conseil.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 60: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

60

Article 29

Le recours devant le conseil de discipline de

recours est gratuit.

Les membres du conseil de discipline de

recours, le requérant et, le cas échéant, les

autres personnes convoquées devant le conseil

ont droit au remboursement de leurs frais de

déplacement et de séjour dans les conditions

prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

précité. Ces frais sont à la charge de la

collectivité ou de l'établissement public auquel

appartient le requérant.

Les frais de déplacement et de séjour des

conseils du requérant ne sont pas remboursés.

Il en est de même à l'égard de l'autorité

territoriale, de ses représentants ou de ses

conseils.

Article 29

Le recours devant le conseil de

discipline de recours est gratuit.

Les membres du conseil de discipline

de recours, le requérant et, le cas

échéant, les autres personnes

convoquées devant le conseil ont droit

au remboursement de leurs frais de

déplacement et de séjour dans les

conditions prévues par le décret n° 91-

573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais

sont à la charge de la collectivité ou de

l'établissement public auquel appartient

le requérant.

Les frais de déplacement et de séjour

des conseils du requérant ne sont pas

remboursés. Il en est de même à l'égard

de l'autorité territoriale, de ses

représentants ou de ses conseils.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

CHAPITRE III : Dispositions diverses.

Article 30

Les membres des conseils de discipline et des

conseils de discipline de recours sont soumis à

l'obligation de discrétion professionnelle pour

tous les faits et documents dont ils ont eu

connaissance en leur qualité.

CHAPITRE III : Dispositions

diverses.

Article 30

Les membres des conseils de discipline

et des conseils de discipline de recours

sont soumis à l'obligation de discrétion

professionnelle pour tous les faits et

documents dont ils ont eu connaissance

en leur qualité.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 30-1

Les fonctions de président du conseil de

discipline, de président du conseil de discipline

de recours et de président du conseil de

discipline de recours national sont rémunérées

à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du

garde des sceaux, ministre de la justice, du

Article 30-1

Les fonctions de président du conseil de

discipline, de président du conseil de

discipline de recours et de président du

conseil de discipline de recours national

sont rémunérées à la vacation, selon des

taux fixés par arrêté du garde des

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Page 61: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

61

ministre chargé des collectivités locales et du

ministre chargé du budget. Cette rémunération

est à la charge de la collectivité ou de

l'établissement dont relève le fonctionnaire

concerné. "

sceaux, ministre de la justice, du

ministre chargé des collectivités locales

et du ministre chargé du budget. Cette

rémunération est à la charge de la

collectivité ou de l'établissement dont

relève le fonctionnaire concerné. "

Article 32

A l'occasion de la procédure disciplinaire

engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier

professionnel dont l'emploi est classé en

catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de

l'Etat investie du pouvoir de nomination

dispose des mêmes droits que ceux prévus pour

l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17,

le troisième alinéa de l'article 23 et les articles

25, 26, 27, 28 et 29 du présent décret.

Article 32

A l'occasion de la procédure

disciplinaire engagée à l'encontre d'un

sapeur-pompier professionnel dont

l'emploi est classé en catégorie A ou en

catégorie B, l'autorité de l'Etat investie

du pouvoir de nomination dispose des

mêmes droits que ceux prévus pour

l'autorité territoriale par les articles 7,

12 et 17, le troisième alinéa de l'article

23 et les articles 25, 26, 27, 28 et 29 du

présent décret.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 35

Les conseils de discipline de recours seront mis

en place le 1er janvier 1990.

Les dossiers en instance auprès du Conseil

supérieur de la fonction publique territoriale

sont transmis à la même date au secrétariat

compétent qui, sans délai, en accuse réception

et notifie cette transmission au requérant et à

l'autorité territoriale ; le délai de deux mois

mentionné au deuxième alinéa de l'article 26

du présent décret court à partir du jour de cette

notification.

Article 35

Les conseils de discipline de recours

seront mis en place le 1er janvier 1990.

Les dossiers en instance auprès du

Conseil supérieur de la fonction

publique territoriale sont transmis à la

même date au secrétariat compétent

qui, sans délai, en accuse réception et

notifie cette transmission au requérant

et à l'autorité territoriale ; le délai de

deux mois mentionné au deuxième

alinéa de l'article 26 du présent décret

court à partir du jour de cette

notification.

Simplification

(suppression des

conseils de discipline

de recours)

Article 38 Article 38

Page 62: FICHE D’IMPACT GÉNÉRALEFICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives

62

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget, le garde des sceaux,

ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,

le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du

budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'intérieur, chargé des

collectivités territoriales, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

Le ministre d'Etat, ministre de

l'économie, des finances et du budget,

le garde des sceaux, ministre de la

justice, le ministre de l'intérieur, le

ministre délégué auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget, chargé du

budget, et le secrétaire d'Etat auprès du

ministre de l'intérieur, chargé des

collectivités territoriales, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel de la

République française.