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FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE
N° NOR du (des) texte(s) : TERB2023195D
Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux
conseils de discipline de la fonction publique territoriale
Ministère à l’origine de la mesure : Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales
Date de réalisation de la fiche d’impact : 11/09/2020
Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui X non
(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)
Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : X oui ☐ non
2
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Intitulé(s)
Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique
territoriale
Contexte et objectifs
Dans le cadre de la poursuite de la prise des décrets d’application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique, le présent projet de décret a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux
commissions administratives paritaires (CAP), dont le rôle est désormais principalement dévolu à l’examen des décisions
individuelles défavorables, prévues à l’article 37-1 du présent projet de décret , et aux conseils de discipline dans la
fonction publique territoriale.
Il fait suite aux premières adaptations fixées par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes
directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires qui avait inséré un
article 37-1 au décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour lister les compétences de celles-ci.
Il a pour objet :
S’agissant des CAP
- Mettre à jour le décret du 17 avril 1989 précité en supprimant, à échéance 2022, toute mention relative aux
groupes hiérarchiques supprimés par la loi de transformation de la fonction publique ;
- Compléter l’article 37-1 du même décret sur les compétences des CAP en y introduisant celles qui figuraient
dans d’autres textes réglementaires (notamment le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au
recrutement des travailleurs handicapés), par souci de lisibilité du droit ;
- Prendre acte de la nouvelle architecture des CAP des sapeurs-pompiers professionnels, désormais placés auprès
de chaque SDIS pour les trois catégories de fonctionnaires (actuellement, seule la catégorie C relève de la CAP
du SDIS), tout en y conservant un représentant de l’Etat ;
- Fixer le dispositif propre aux commissions administratives paritaires uniques à deux ou trois catégories de
fonctionnaires ;
- Mettre à jour l’ensemble des statuts particuliers en supprimant la compétence des CAP en matière
d’établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude.
S’agissant des conseils de discipline :
- Prendre acte de la suppression des groupes hiérarchiques ;
- Prendre en compte les spécificités de la discipline pour les sapeurs-pompiers professionnels, notamment pour
les emplois fonctionnels ;
3
Contexte et objectifs
- Prendre acte de la suppression des conseils de discipline de recours par la loi du 6 août 2019 précitée.
Il a été jugé nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires pour les CAP uniques à plusieurs catégories en cas de
faible effectif (fixé à 40 fonctionnaires), notamment pour prévoir l’hypothèse où, lors de l’élection, une catégorie ne
serait pas représentée, suscitant des difficultés notamment en matière disciplinaire si la situation d’un agent de cette
catégorie non représentée était examinée. Une procédure de tirage au sort parmi les agents de cette catégorie est alors
prévue pour en permettre la représentation.
A cet égard, il convient de noter que cette faculté de créer de telles CAP devrait être, de fait, réduite aux seuls SDIS
puisque les collectivités et EPCI à faibles effectifs (moins de 350 fonctionnaires) relèvent de droit de la CAP du centre de
gestion, ce qui n’est pas le cas des Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), quels que soient leurs effectifs
(pompiers ou PATS).
S’agissant des conditions d’entrée en vigueur de ce texte, elles sont de trois ordres :
- La suppression des conseils de discipline de recours est immédiate, c'est-à-dire à la date de publication ;
- Le toilettage des compétences des CAP et des statuts particuliers s’applique à compter du 1er janvier 2021,
conformément aux dispositions de la loi du 6 août précitée en matière d’avancement et de promotion ;
- Les dispositions relatives à la suppression des groupes hiérarchiques s’appliqueront en vue du prochain
renouvellement général des instances, soit en 2022.
Stabilité dans le temps
Texte modifié
Décret 89-229 du 17/04/1989
Décret 89-677 du 18/09/1989
Ensemble des décrets statutaires FPT
Texte abrogé
Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne
N° article
du projet de texte
Disposition envisagée
du projet de texte
Référence codifiée,
modifiée ou créée
(le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis
Chapitre 1er : décret CAP 89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
2 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
4
Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne
N° article
du projet de texte
Disposition envisagée
du projet de texte
Référence codifiée,
modifiée ou créée
(le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis
Modification article 2 décret
89-229
3 Possibilité de créer une CAP commune à plusieurs catégories hiérarchiques
Insertion article 2 bis décret 89-
229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
4 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP
Modification article 6 décret
89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
5 Modification de la liste électorale
Modification article 10 décret
89-229
Texte autonome
Alignement sur la fonction publique d’Etat (FPE)
6 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP
Modification article 12 décret
89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
7 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP
Modification article 13 décret
89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
8 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP
Modification article 14 décret
89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
9 Toilettage du terme « comité technique » par « comité social territorial »
Modification article 17-2
décret 89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
10 Suppression de dispositions source de confusion quant à l’émargement
Modification article 21 décret
89-229
Texte autonome
Clarification
11
Clarification des dispositions relatives à l’attribution des sièges en cas de liste incomplète
Modification article 23 décret
89-229
Texte autonome
Clarification
12 Conditions de convocation de la CAP par son président
Texte autonome Alignement FPE
5
Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne
N° article
du projet de texte
Disposition envisagée
du projet de texte
Référence codifiée,
modifiée ou créée
(le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis
Modification article 27 décret
89-229
13 Recours au mode de réunion par vidéo ou audio conférence
Insertion article 27 bis décret
89-229
Texte autonome
Alignement FPE
14 Remplacement temporaire d’un membre de la CAP en congé maternité ou pour adoption
Modification article 28 décret
89-229
Texte autonome
Alignement FPE
15 Conséquence de la suppression des groupes hiérarchiques pour la composition des CAP
Abrogation article 32 décret
89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
16 Conséquence liée à la création d’un CAP commune à plusieurs catégories
Modification article 33 décret
89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
17 Remplacement d’un membre quittant la séance
Modification article 36 décret
89-229
Texte autonome
Alignement FPE
18 Ajustement des compétences des CAP
Modification article 37-1
décret 89-229
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
19 Dispositions relatives aux CAP dans les SDIS pour les 3 catégories hiérarchiques
Modification article 43 décret
89-229
Texte autonome
Volonté de revenir au droit commun
20
Dispositions relatives aux CAP dans les SDIS. Possibilité de créer une CAP commune à plusieurs catégories hiérarchiques
Modification article 44 décret
89-229
Texte autonome
Volonté de revenir au droit commun
21 Dispositions relatives aux CAP dans les SDIS : représentation de l’Etat
Modification article 45 décret
89-229
Texte autonome
Maintien spécificité SDIS
6
Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne
N° article
du projet de texte
Disposition envisagée
du projet de texte
Référence codifiée,
modifiée ou créée
(le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis
Chapitre II – décret 89-677
(discipline)
23
-Suppression des dispositions relatives aux groupes hiérarchiques
-Compositions des conseils de discipline pour les pompiers
Modification article 1er
décret 89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
24
S’agissant des emplois fonctionnels :
Suppression des dispositions relatives aux groupes hiérarchiques
-Compositions des conseils de discipline pour les pompiers
Modification article 2 décret
89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
25 Exécution de la sanction disciplinaire
Modification article 14 décret
89-677
Texte autonome
Alignement FPE
26 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours
Abrogation articles 15 et 16 décret 89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32
27
Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours
Abrogation chapitre II et articles 18 à 29 décret 89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
28 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours
Modification article 30 décret
89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32
29 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours
Modification article 30-1
décret 89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32
30 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours
Modification article 32 décret
89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32
7
Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne
N° article
du projet de texte
Disposition envisagée
du projet de texte
Référence codifiée,
modifiée ou créée
(le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis
31 Conséquence de la suppression des conseils de discipline de recours
Abrogation article 35 décret 89-677
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 32
Chapitre III
32
Toilettage des statuts particuliers FPT (suppression compétence CAP pour avancement / promotion)
Texte de transposition ou de
première application
Loi 2019-828 du 6 août 2019, article 10
8
II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS
Organisme
Développer les sigles en toutes lettres
Date
jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations
Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux hors consultations d’instances où siègent des élus
Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations
Commissions consultatives
Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale 23/09/2020
Conseil national évaluation des normes 08/10/2020
Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.
Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique
Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres
9
III. MÉTHODE D’ÉVALUATION
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.
Le projet de décret, qui complète le décret n° 2019-1265 du 29 décembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion
et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, tire les conséquences de la loi n° 2019-828
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique s’agissant des CAP :
- Suppression de la compétence des CAP en matière de décisions individuelles (avancement, promotion interne,
positions statutaires) à l’exception des décisions individuelles défavorables.
- Suppression des groupes hiérarchiques.
- Suppression des conseils de discipline de recours.
Ce décret n’entraîne donc aucune charge nouvelle, mais devrait susciter des économies en raison de la réduction très
sensible du nombre de dossiers à examiner en CAP, ainsi que de la simplification de leur fonctionnement (suppression
des groupes hiérarchiques).
Ces économies sont toutefois difficilement évaluables et n’ont donc pu être chiffrées.
10
IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS : [sans objet]
Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)
Entreprises Particuliers /
Associations
Collectivités territoriales et établissements publics locaux
État et établissements
publics nationaux
Services déconcentrés
de l’État Total
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers globaux
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1 N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises X
Cartographie et nombre des entreprises concernées
TPE PME ETI Grandes
entreprises Total
Précisez le secteur d’activité
Précisez le secteur d’activité
Nombre total d’entreprises
Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés
Coûts
Gains
Impact net
11
Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐
Cartographie et nombre des collectivités concernées
Bloc
communal Départements Régions
Établissements
publics locaux
(EPL)
Précisez le nombre
(voire « toutes » / « tous ») tous tous tous tous
si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)
(notamment pour les EPL)
Nombre total
Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Bloc communal Départements Régions Total
Coûts
Gains
Impact net
Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP
concernés
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1
N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
12
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations X
Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes
concernées
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1
N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées X
Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1
N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
13
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
Description des impacts
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications
Entr
epri
ses
Impacts attendus sur les entreprises, notamment les
artisans, TPE et PME
Impacts attendus sur la production, la compétitivité
et l’innovation
Impacts sur les clients ou usagers des entreprises
Par
ticu
liers
/A
sso
ciat
ion
s
Impacts attendus sur la société
Impacts attendus sur les particuliers
Co
llect
ivit
és
terr
ito
rial
es
Impacts attendus sur les collectivités territoriales,
notamment les plus petites collectivités
Simplification du fonctionnement
des CAP en raison de la suppression
des groupes hiérarchiques
Réduction de la charge de travail
RH liée la suppression des
compétences des CAP en matière
d’avancement et de promotion
interne.
Impacts attendus sur les usagers des services publics
État
Impacts attendus sur les services d’administration
centrale (voir ci-après pour services
déconcentrés)
14
Description des impacts
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications
Impacts attendus sur d’autres organismes
administratifs
15
VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de
l’État X
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État
Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☐ non
Nouvelles missions : ☐ oui ☐ non
Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☐ non
Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☐ non
Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées
Structures Types Nombre
Directions interrégionales
Services régionaux
Services départementaux
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État
Impacts quantitatifs
Année 1 Année 2 Année 3
Coût ETPT moyen
Gain ETPT moyen
Moyens humains supplémentaires ou redéploiement
Coût financier moyen
Gain financier moyen
Dotations supplémentaires ou redéploiement
16
Impacts qualitatifs
Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur
Structures ou outils de pilotage
Décrire
Formations ou informations
Décrire
Mesure de la qualité de service
Décrire
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État
17
VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse X
Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte
Nombre de jeunes concernés
Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …) Âge des jeunes
concernés
Dispositifs contenant des bornes d’âges
Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?
Dispositifs spécifiques aux jeunes
Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ?
☐ oui ☐ non
Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?
☐ oui ☐ non
Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non
La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?
☐ oui ☐ non
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?
18
Liste des impacts sur les jeunes
Impacts économiques sur les jeunes
Décrire
Impacts administratifs sur les jeunes
Décrire
Autres impacts sur les jeunes
Décrire
Dimension prospective et intergénérationnelle
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
19
VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Nécessité
Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure
Justifier le choix effectué
Le projet de décret est en partie un texte d’application de la loi
n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Alternatives à la réglementation
Préciser les autres dispositifs
Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
relèvent de décrets en Conseil d’Etat.
Comparaison internationale
Décrire les mesures équivalentes adoptées
Proportionnalité
Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics
Préciser les mesures
Mesures réglementaires ou individuelles
d’application
Préciser les mesures
Adaptation dans le temps
Justifier la date d’entrée en vigueur
- La suppression des conseils de discipline de recours est
immédiate, c'est-à-dire à la date de publication ;
- Le toilettage des compétences des CAP et des statuts
particuliers s’applique à compter du 1er janvier 2021,
conformément aux dispositions de la loi du 6 août précitée en
matière d’avancement et de promotion ;
- Les dispositions relatives à la suppression des groupes
hiérarchiques s’appliqueront en vue du prochain
renouvellement général des instances, soit en 2022.
Mesures d’accompagnement
Expérimentation
Préciser la date et la nature de l’expérimentation
Information des destinataires
Préciser la nature de support
Accompagnement des administrations
Préciser la nature de l’accompagnement
20
Mesures d’accompagnement
Obligations déclaratives
Préciser la nature des obligations
Évaluation ex-post
Préciser l’échéance
21
IX. TABLEAU COMPARATIF
Dispositions en vigueur
Dispositions envisagées
Simplifications ou
obligations nouvelles
CHAPITRE Ier : Composition. CHAPITRE Ier : Composition.
Article 2
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la
commission administrative paritaire, le nombre de
représentants titulaires du personnel à cette
commission est le suivant :
a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40,3
représentants dont un relevant du groupe
hiérarchique supérieur ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et
inférieur à 250,4 représentants dont un relevant du
groupe hiérarchique supérieur ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et
inférieur à 500,5 représentants dont deux relevant
du groupe hiérarchique supérieur ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et
inférieur à 750,6 représentants dont deux relevant
du groupe hiérarchique supérieur ;
e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et
inférieur à 1 000,7 représentants dont deux relevant
du groupe hiérarchique supérieur ;
f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000,8
représentants dont 3 relevant du groupe
hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les
commissions administratives paritaires placées
auprès des centres de gestion visés aux articles 17
et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le
nombre de représentants du personnel en catégorie
C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe
hiérarchique supérieur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les
fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont
plus nombreux que ceux relevant du groupe de
Article 2
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant
de la commission administrative paritaire,
le nombre de représentants titulaires du
personnel à cette commission est le suivant
:
a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40,3
représentants dont un relevant du groupe
hiérarchique supérieur ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40
et inférieur à 250,4 représentants dont un
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250
et inférieur à 500,5 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500
et inférieur à 750,6 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750
et inférieur à 1 000,7 représentants dont
deux relevant du groupe hiérarchique
supérieur ;
f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1
000,8 représentants dont 3 relevant du
groupe hiérarchique supérieur. Toutefois,
pour les commissions administratives
paritaires placées auprès des centres de
gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de
représentants du personnel en catégorie C
est porté à 10 dont 3 relevant du groupe
hiérarchique supérieur.
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
22
base, la répartition mentionnée ci-dessus entre les
deux groupes est inversée.
Si un groupe hiérarchique comporte moins de
quatre fonctionnaires, la commission
administrative paritaire ne comprend aucun
représentant pour ce groupe. S'il comporte de
quatre à dix fonctionnaires, le nombre de
représentants du personnel est de un représentant
titulaire et un représentant suppléant pour ce
groupe.
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les
agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection
des représentants du personnel, remplissent les
conditions fixées par l'article 8.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette
année de référence une réorganisation des services
ou une modification statutaire entraîne une
variation d'au moins 20 % des effectifs représentés
au sein de la commission, les parts respectives de
femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au
plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Lorsque le terme du mandat des représentants du
personnel survient dans l'année, l'autorité
territoriale des collectivités et établissements
affiliés au centre de gestion informe ce dernier,
avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois
avant la date du scrutin, la collectivité ou
l'établissement auprès duquel sont placées les
commissions administratives paritaires
communique les effectifs de fonctionnaires aux
syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à
l'autorité territoriale les informations prévues à
l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale. La collectivité ou
l'établissement communique également les parts
respectives de femmes et d'hommes composant les
effectifs pris en compte.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque
les fonctionnaires relevant du groupe
supérieur sont plus nombreux que ceux
relevant du groupe de base, la répartition
mentionnée ci-dessus entre les deux
groupes est inversée.
Si un groupe hiérarchique comporte moins
de quatre fonctionnaires, la commission
administrative paritaire ne comprend
aucun représentant pour ce groupe. S'il
comporte de quatre à dix fonctionnaires, le
nombre de représentants du personnel est
de un représentant titulaire et un
représentant suppléant pour ce groupe.
Les commissions administratives
paritaires, sont créés pour chacune des
catégories A, B, C de fonctionnaires
prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée.
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant
de la commission administrative paritaire,
le nombre de représentants titulaires du
personnel à cette commission est le suivant
:
a) 3 représentants lorsque l'effectif est
inférieur à 40 ;
b) 4 représentants lorsque l'effectif est au
moins égal à 40 et inférieur à 250 ;
c) 5 représentants lorsque l'effectif est au
moins égal à 250 et inférieur à 500 ;
d) 6 représentants lorsque l'effectif est au
moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
e) 7 représentants lorsque l'effectif est au
moins égal à 750 et inférieur à 1 000 ;
f) 8 représentants lorsque l'effectif est au
moins égal à 1 000. Toutefois, pour les
commissions administratives paritaires
placées auprès des centres de gestion visés
aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier
23
1984 susvisée, le nombre de représentants
du personnel en catégorie C est porté à 10.
Pour le calcul des effectifs, sont pris en
compte les agents qui, au 1er janvier de
l'année de l'élection des représentants du
personnel, remplissent les conditions
fixées par l'article 8.
Toutefois, si dans les six premiers mois de
cette année de référence une réorganisation
des services ou une modification statutaire
entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein de la
commission, les parts respectives de
femmes et d'hommes sont appréciées et
fixées au plus tard quatre mois avant la date
du scrutin.
Lorsque le terme du mandat des
représentants du personnel survient dans
l'année, l'autorité territoriale des
collectivités et établissements affiliés au
centre de gestion informe ce dernier, avant
le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six
mois avant la date du scrutin, la collectivité
ou l'établissement auprès duquel sont
placées les commissions administratives
paritaires communique les effectifs de
fonctionnaires aux syndicats ou sections
syndicales qui ont fourni à l'autorité
territoriale les informations prévues à
l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril
1985 relatif à l'exercice du droit syndical
dans la fonction publique territoriale. La
collectivité ou l'établissement
communique également les parts
respectives de femmes et d'hommes
composant les effectifs pris en compte.
Article 2 bis :
Par dérogation au premier alinéa de
l’article 2 les commissions administratives
paritaires créées peuvent être uniques à
deux ou trois catégories hiérarchiques
Simplification (créer
une CAP au lieu de 2
ou 3 en cas de faibles
effectifs)
24
lorsque le total des effectifs de est inférieur
à 40.
Le nombre de représentants titulaires du
personnel composant cette commission
administrative paritaire unique est de 3.
Au moins six mois avant la date du scrutin,
l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel est placé la
commission administrative paritaire décide
de la création de la commission
administrative paritaire unique après
consultation des organisations syndicales
représentées au comité social territorial ou,
à défaut, des syndicats ou sections
syndicales qui ont fourni à l'autorité
territoriale les informations prévues à
l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril
1985 relatif à l'exercice du droit syndical
dans la fonction publique territoriale.
Article 6
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des
représentants du personnel, membre titulaire ou
suppléant de la commission, démissionne, est
frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au
second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le
cas mentionné au dernier alinéa, la qualité
d'électeur à la commission administrative paritaire
concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement
de la commission, dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans
l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un
suppléant de la même liste et du même groupe
hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le
premier candidat non élu restant sur la même liste
et relevant du même groupe hiérarchique.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est
remplacé par le premier candidat non élu restant
sur la même liste et relevant du même groupe
hiérarchique.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de
pourvoir, dans les conditions prévues aux deux
Article 6
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un
des représentants du personnel, membre
titulaire ou suppléant de la commission,
démissionne, est frappé d'une des causes
d'inéligibilité prévues au second alinéa de
l'article 11 ou perd, sauf dans le cas
mentionné au dernier alinéa, la qualité
d'électeur à la commission administrative
paritaire concernée, il est remplacé
jusqu'au renouvellement de la commission,
dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve
dans l'impossibilité définitive d'exercer ses
fonctions, un suppléant de la même liste et
du même groupe hiérarchique est nommé
titulaire et remplacé par le premier candidat
non élu restant sur la même liste et relevant
du même groupe hiérarchique.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
il est remplacé par le premier candidat non
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
25
aliénas précédents, aux sièges de membres
titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a
droit pour un groupe hiérarchique, l'organisation
syndicale ayant présenté la liste désigne son
représentant parmi les fonctionnaires relevant du
périmètre de la commission administrative
paritaire éligibles au moment de la désignation et
appartenant au même groupe hiérarchique que le
représentant à remplacer, pour la durée du mandat
restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est
attribué selon la procédure de tirage au sort prévue
au b de l'article 23, au sein du groupe hiérarchique
concerné.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre
titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie
d'un avancement, d'une promotion interne, d'un
reclassement ou d'une intégration dans un grade
classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou
dans une catégorie supérieure, il continue à
représenter le groupe dont il relevait
précédemment.
élu restant sur la même liste et relevant du
même groupe hiérarchique.
Lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir, dans les
conditions prévues aux deux aliénas
précédents, aux sièges de membres
titulaires ou de membres suppléants
auxquels elle a droit pour un groupe
hiérarchique, l'organisation syndicale
ayant présenté la liste désigne son
représentant parmi les fonctionnaires
relevant du périmètre de la commission
administrative paritaire éligibles au
moment de la désignation et appartenant au
même groupe hiérarchique que le
représentant à remplacer, pour la durée du
mandat restant à courir. A défaut, le siège
laissé vacant est attribué selon la procédure
de tirage au sort prévue au b de l'article 23,
au sein du groupe hiérarchique concerné.
Lorsqu'un représentant du personnel,
membre titulaire ou suppléant de la
commission, bénéficie d'un avancement,
d'une promotion interne, d'un reclassement
ou d'une intégration dans un grade classé
dans un groupe hiérarchique supérieur ou
dans une catégorie supérieure, il continue à
représenter le groupe la catégorie dont il
relevait précédemment.
Lorsqu’un représentant du personnel,
membre titulaire ou suppléant de la
commission bénéficie d’une promotion
interne dans une catégorie supérieure, il
continue à représenter la catégorie dont il
relevait précédemment.
CHAPITRE II : Elections. CHAPITRE II : Elections.
Article 10
Du jour de l'affichage au cinquantième jour
précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent
vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter
à l'autorité territoriale des demandes d'inscription
Article 10
Du jour de l'affichage au cinquantième jour
précédant la date du scrutin, les électeurs
peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas
échéant, présenter à l'autorité territoriale
des demandes d'inscription ou des
Clarification pour la
mise à jour des listes
électorales
26
ou des réclamations contre les inscriptions ou
omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations
dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses
décisions.
réclamations contre les inscriptions ou
omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les
réclamations dans un délai de trois jours
ouvrés. Elle motive ses décisions.
Aucune modification n’est alors admise
sauf si un événement postérieur et prenant
effet au plus tard la veille du scrutin
entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la
perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas,
l’inscription ou la radiation est prononcée
au plus tard la veille du scrutin, soit à
l’initiative de l’autorité territoriale, soit à la
demande de l’intéressé, et immédiatement
portée à la connaissance des personnels par
voie d’affichage..
Article 12
Les candidatures sont présentées par les
organisations syndicales qui, dans la fonction
publique territoriale, remplissent les conditions
fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet
1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne
peut présenter qu'une liste de candidats par
commission administrative paritaire. Nul ne peut
être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs
organisations syndicales.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de
sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un
groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait
mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes comportant un
nombre de noms inférieur à celui des sièges de
représentant titulaire et de représentant suppléant à
pourvoir et au moins égal à :
2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de
la commission administrative paritaire est inférieur
à 20 ;
Article 12
Les candidatures sont présentées par les
organisations syndicales qui, dans la
fonction publique territoriale, remplissent
les conditions fixées au I de l'article 9 bis
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chaque organisation syndicale ne peut
présenter qu'une liste de candidats par
commission administrative paritaire. Nul
ne peut être candidat sur plusieurs listes
d'un même scrutin. Les listes peuvent être
communes à plusieurs organisations
syndicales.
Chaque liste comprend autant de noms
qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, pour un groupe hiérarchique
donné, sans qu'il soit fait mention pour
chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes
comportant un nombre de noms inférieur à
celui des sièges de représentant titulaire et
de représentant suppléant à pourvoir et au
moins égal à :
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
27
4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et
inférieur à 40 ;
6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et
inférieur à 500 ;
8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et
inférieur à 750 ;
10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Pour l'application des troisième à huitième alinéas
précédents, le nombre de candidats présentés dans
chaque groupe hiérarchique doit être un nombre
pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe
hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au
double de celui des sièges de représentant titulaire
et de représentant suppléant de ce groupe.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et
d'hommes correspondant aux parts respectives de
femmes et d'hommes représentés au sein de la
commission administrative paritaire. Ce nombre
est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur
la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit
pas à un nombre entier de candidats à désigner pour
chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
procède indifféremment à l'arrondi à l'entier
inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six
semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent
public, délégué de liste, candidat ou non, désigné
par l'organisation syndicale afin de représenter la
liste dans toutes les opérations électorales,
notamment pour l'exercice du choix prévu à
l'article 23. L'organisation peut désigner un
délégué suppléant. Chaque liste déposée
mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque
candidat et indique le nombre de femmes et
d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre
être accompagné d'une déclaration de candidature
2, lorsque l'effectif des fonctionnaires
relevant de la commission administrative
paritaire est inférieur à 20 ;
4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20
et inférieur à 40 ;
6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40
et inférieur à 500 ;
8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500
et inférieur à 750 ;
10, lorsque l'effectif est au moins égal à
750.
Pour l'application des troisième à huitième
alinéas précédents, le nombre de candidats
présentés dans chaque groupe hiérarchique
doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans
chaque groupe hiérarchique, un nombre de
noms égal au plus au double de celui des
sièges de représentant titulaire et de
représentant suppléant de ce groupe.
Chaque liste comprend un nombre de
femmes et d'hommes correspondant aux
parts respectives de femmes et d'hommes
représentés au sein de la commission
administrative paritaire. Ce nombre est
calculé sur l'ensemble des candidats
inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent
n'aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chacun des deux
sexes, l'organisation syndicale procède
indifféremment à l'arrondi à l'entier
inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins
six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un
agent public d’un délégué de liste, délégué
de liste, candidat ou non, désigné par
l'organisation syndicale afin de représenter
la liste dans toutes les opérations
28
signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet
d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste
ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9
bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet
au délégué de liste une décision motivée déclarant
l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise
au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes.
électorales, notamment pour l'exercice du
choix prévu à l'article 23. L'organisation
peut désigner un délégué suppléant.
Chaque liste déposée mentionne les nom,
prénoms et sexe de chaque candidat et
indique le nombre de femmes et d'hommes.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être
accompagné d'une déclaration de
candidature signée par chaque candidat. Le
dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au
délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que
la liste ne satisfait pas aux conditions fixées
par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l'irrecevabilité
de la liste. Cette décision est remise au plus
tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes.
Article 13
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée
après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs
suivant la date limite de dépôt des listes, un ou
plusieurs candidats inscrits sur la liste sont
reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe
sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors
procéder, dans un délai de trois jours francs à
compter de l'expiration du délai susmentionné, aux
rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est
remplacé par un candidat désigné dans le respect
des règles définies aux onzième et douzième
alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette
désignation, le délégué de liste peut modifier
l'ordre de présentation de la liste. A défaut de
rectification, la liste intéressée est considérée
comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou
les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne
peut participer aux élections que si elle satisfait
néanmoins aux conditions d'admission des listes
définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus
et respecte sur le nombre de candidats les parts
Article 13
Aucune liste de candidats ne peut être
modifiée après la date limite prévue à
l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de cinq jours
francs suivant la date limite de dépôt des
listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur
la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité
territoriale informe sans délai le délégué de
liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un
délai de trois jours francs à compter de
l'expiration du délai susmentionné, aux
rectifications nécessaires. Le candidat
inéligible est remplacé par un candidat
désigné dans le respect des règles définies
aux onzième et douzième alinéas de
l'article 12. A l'occasion de cette
désignation, le délégué de liste peut
modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée
est considérée comme n'ayant présenté
aucun candidat pour le ou les groupes
hiérarchiques correspondants. Elle ne peut
participer aux élections que si elle satisfait
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
29
respectives de femmes et d'hommes telles que
définies au onzième alinéa de l'article 12.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas
reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq
jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus,
ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la
notification du jugement du tribunal administratif
lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision
de l'autorité territoriale, en application des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis
de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après
la date limite de dépôt des listes, le candidat
inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième
jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le
présent décret sont affichées dans la collectivité ou
l'établissement auprès duquel est placée la
commission administrative paritaire, au plus tard le
deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur
dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement
sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être
opéré après le dépôt des listes.
néanmoins aux conditions d'admission des
listes définies au troisième alinéa de
l'article 12 ci-dessus et respecte sur le
nombre de candidats les parts respectives
de femmes et d'hommes telles que définies
au onzième alinéa de l'article 12.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est
pas reconnue par l'autorité territoriale, le
délai de cinq jours francs, prévu au
deuxième alinéa ci-dessus, ne court à
l'égard de cette liste qu'à compter de la
notification du jugement du tribunal
administratif lorsqu'il est saisi d'une
contestation de la décision de l'autorité
territoriale, en application des dispositions
du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la
loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Si le fait motivant l'inéligibilité est
intervenu après la date limite de dépôt des
listes, le candidat inéligible peut être
remplacé jusqu'au quinzième jour
précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions
fixées par le présent décret sont affichées
dans la collectivité ou l'établissement
auprès duquel est placée la commission
administrative paritaire, au plus tard le
deuxième jour suivant la date limite fixée
pour leur dépôt. Les rectifications
apportées ultérieurement sont affichées
immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut
être opéré après le dépôt des listes.
Article 14
L'autorité territoriale fixe après consultation des
organisations syndicales représentées aux
commissions administratives paritaires relevant de
la collectivité ou de l'établissement le modèle des
bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins
de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le
nom de l'organisation syndicale ou des
organisations syndicales qui présentent les
Article 14
L'autorité territoriale fixe après
consultation des organisations syndicales
représentées aux commissions
administratives paritaires relevant de la
collectivité ou de l'établissement le modèle
des bulletins de vote et des enveloppes. Les
bulletins de vote comportent l'objet et la
date du scrutin, le nom de l'organisation
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
30
candidats, le nom et le grade ou emploi des
candidats. Il est également fait mention sur le
bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance
de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des
listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de
présentation de la liste de candidats, pour chaque
groupe hiérarchique.
La charge financière des bulletins de vote et des
enveloppes, leur fourniture et leur mise en place
ainsi que l'acheminement des professions de foi et
des enveloppes expédiées par les électeurs votant
par correspondance sont assumés par la collectivité
territoriale ou l'établissement public.
syndicale ou des organisations syndicales
qui présentent les candidats, le nom et le
grade ou emploi la catégorie des candidats.
Il est également fait mention sur le bulletin
de vote, le cas échéant, de l'appartenance
de l'organisation syndicale, à la date du
dépôt des listes, à une union de syndicats à
caractère national. Les bulletins de vote
font apparaître l'ordre de présentation de la
liste de candidats, pour chaque groupe
hiérarchique.
La charge financière des bulletins de vote
et des enveloppes, leur fourniture et leur
mise en place ainsi que l'acheminement des
professions de foi et des enveloppes
expédiées par les électeurs votant par
correspondance sont assumés par la
collectivité territoriale ou l'établissement
public.
Article 17-2
Il peut être recouru au vote électronique selon les
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La
décision de recourir au vote électronique est prise
par l'autorité territoriale de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel est placée la
commission administrative paritaire, après avis du
comité technique compétent.
Article 17-2
Il peut être recouru au vote électronique
selon les modalités définies par décret en
Conseil d'Etat. La décision de recourir au
vote électronique est prise par l'autorité
territoriale de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel est placée la
commission administrative paritaire, après
avis du comité technique social territorial
compétent.
Toilettage
Article 21
Pour le recensement des votes par correspondance,
la liste électorale est émargée au fur et à mesure de
l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et
l'enveloppe intérieure est déposée, sans être
ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des
fonctionnaires ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
Article 21
Pour le recensement des votes par
correspondance, la liste électorale est
émargée au fur et à mesure de l'ouverture
de chaque enveloppe extérieure et
l'enveloppe intérieure est déposée, sans
être ouverte, dans l'urne contenant les
suffrages des fonctionnaires ayant voté
directement.
Clarification de
rédaction
31
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par
la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après
l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas la signature du
fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs
exemplaires sous la signature d'un même
fonctionnaire ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes
internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont
nuls.
Sont mises à part sans donner lieu à
émargement :
1° Les enveloppes extérieures non
acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de
vote après l'heure fixée pour la clôture du
scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas la
signature du fonctionnaire et son nom écrit
lisiblement ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs
exemplaires sous la signature d'un même
fonctionnaire ;
5° Celles qui comprennent plusieurs
enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces
enveloppes sont nuls.
Article 23
Les représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires sont élus à
la proportionnelle. La désignation des membres
titulaires est effectuée de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires
attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de
représentants titulaires que le nombre de voix
recueillies par elle contient de fois le quotient
électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant
éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la
règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les listes exercent leur choix successivement dans
l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles
obtiennent. La liste ayant droit au plus grand
nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas
échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous
Article 23
Les représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires
sont élus à la proportionnelle. La
désignation des membres titulaires est
effectuée de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges de représentants
titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de
représentants titulaires que le nombre de
voix recueillies par elle contient de fois le
quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires
restant éventuellement à pourvoir sont
attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les listes exercent leur choix
successivement dans l'ordre décroissant du
nombre de sièges qu'elles obtiennent. La
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
32
réserve de ne pas empêcher par son choix une autre
liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a
droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels
elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix
successivement dans l'ordre décroissant du nombre
de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les
mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
Dans l'hypothèse où une liste incomplète
obtiendrait un siège de plus que le nombre de
candidats présentés par elle lui permet de pourvoir,
ce siège est attribué à la liste qui, en application du
a ci-dessus, l'obtient en second.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus,
l'ordre des choix est déterminé par le nombre
respectif de suffrages obtenu par les listes en
présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages,
l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au
sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon
l'ordre de présentation de la liste.
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des
sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la
commission administrative paritaire est complétée
par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette
commission relevant de chaque groupe
hiérarchique concerné.
Lorsqu'il est fait application de l'article 6, la liste
électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au
plus tard huit jours avant le tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage ne comporte
que les électeurs qui remplissent les conditions
d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont
annoncés au moins huit jours à l'avance par
affichage dans les locaux administratifs. Tout
électeur à la commission administrative paritaire
peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité
territoriale, ou son représentant. Si un bureau
liste ayant droit au plus grand nombre de
sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant,
dans un groupe hiérarchique différent sous
réserve de ne pas empêcher par son choix
une autre liste d'obtenir le nombre de sièges
auxquels elle a droit
Les autres listes exercent ensuite leur choix
successivement dans l'ordre décroissant du
nombre de sièges auxquels elles peuvent
prétendre, dans les mêmes conditions et
sous les mêmes réserves.
Dans l'hypothèse où une liste incomplète
obtiendrait un siège de plus que le nombre
de candidats présentés par elle lui permet
de pourvoir, ce siège est attribué à la liste
qui, en application du a ci-dessus, l'obtient
en second.
En cas d'égalité du nombre de sièges
obtenus, l'ordre des choix est déterminé par
le nombre respectif de suffrages obtenu par
les listes en présence. En cas d'égalité du
nombre des suffrages, l'ordre des choix est
déterminé par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés
selon l'ordre de présentation de la liste. En
cas de liste incomplète, les représentants
titulaires sont désignés selon l’ordre de
présentation de la liste.
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité
des sièges n'a pu être pourvue par voie
d'élection, la commission administrative
paritaire est complétée par voie de tirage au
sort parmi les électeurs à cette commission
relevant de chaque groupe hiérarchique
concerné.
Lorsqu'il est fait application de l'article 6,
la liste électorale est mise à jour, au plus tôt
un mois et au plus tard huit jours avant le
tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage ne
comporte que les électeurs qui remplissent
les conditions d'éligibilité.
33
central de vote a été mis en place, ses membres sont
convoqués pour assister au tirage au sort.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des
listes ont la même moyenne, le siège est attribué à
la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre
de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté,
en application du deuxième alinéa de l'article 12, le
plus grand nombre de candidats au titre de la
commission administrative paritaire. Si plusieurs
de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et
ont présenté le même nombre de candidats, le siège
est attribué par voie de tirage au sort.
d) Désignation des représentants suppléants :
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de
représentants suppléants égal à celui des
représentants titulaires.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats
venant immédiatement à la suite des candidats élus
titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste.
La procédure de tirage au sort mentionnée au b est
applicable pour la désignation des suppléants dans
les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la
désignation des représentants titulaires.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort
sont annoncés au moins huit jours à
l'avance par affichage dans les locaux
administratifs. Tout électeur à la
commission administrative paritaire peut y
assister.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité
territoriale, ou son représentant. Si un
bureau central de vote a été mis en place,
ses membres sont convoqués pour assister
au tirage au sort.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège,
des listes ont la même moyenne, le siège
est attribué à la liste qui a recueilli le plus
grand nombre de voix. Si les listes en cause
ont recueilli le même nombre de voix, le
siège est attribué à celle qui a présenté, en
application du deuxième alinéa de l'article
12, le plus grand nombre de candidats au
titre de la commission administrative
paritaire. Si plusieurs de ces listes ont
obtenu le même nombre de voix et ont
présenté le même nombre de candidats, le
siège est attribué par voie de tirage au sort.
d) Désignation des représentants
suppléants :
Il est attribué à chaque liste un nombre de
sièges de représentants suppléants égal à
celui des représentants titulaires.
Les suppléants sont désignés parmi les
candidats venant immédiatement à la suite
des candidats élus titulaires et dans l'ordre
de présentation de la liste.
La procédure de tirage au sort mentionnée
au b est applicable pour la désignation des
suppléants dans les mêmes cas et les
mêmes conditions que pour la désignation
des représentants titulaires. En cas de liste
incomplète, la désignation des suppléants
s’effectue le cas échéant selon la
procédure de tirage au sort mentionnées
au b) après désignation des titulaires
34
CHAPITRE III : Fonctionnement et
attributions
CHAPITRE III : Fonctionnement et
attributions
Article 27
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si
la commission est placée auprès du centre de
gestion, le président du centre préside la
commission administrative paritaire. Le président
de la commission administrative paritaire peut se
faire représenter par un élu.
La commission est convoquée par son président.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Elle peut être envoyée par tous moyens,
notamment par courrier électronique.
La commission se réunit au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer la commission
dans le délai maximum d'un mois, sur demande
écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel.
Article 27
L'autorité investie du pouvoir de
nomination ou, si la commission est placée
auprès du centre de gestion, le président du
centre préside la commission
administrative paritaire. Le président de la
commission administrative paritaire peut
se faire représenter par un élu.
La commission est convoquée par son
président. La convocation est
accompagnée de l'ordre du jour. Elle peut
être envoyée par tous moyens, notamment
par courrier électronique.
La commission est convoquée par son
président. L’acte portant convocation de la
commission administrative fixe l’ordre du
jour de la séance. Il peut être envoyé par
tous les moyens, accompagné, le cas
échéant, des documents, notamment par
courrier électronique au moins huit jours
avant la séance.
La commission se réunit au moins deux
fois par an.
Le président est tenu de convoquer la
commission dans le délai maximum d'un
mois, sur demande écrite de la moitié au
moins des représentants titulaires du
personnel.
Article 27 bis
I. Sans préjudicie des dispositions
relatives au quorum et au vote fixées par
le présent décret, en cas d’urgence ou en
cas de circonstances particulière avec
accord préalable de la majorité des
Nouvelles modalités de
réunion en cas de
circonstances
particulières.
35
membres représentants du personnel, le
président de la commission peut décider
qu’une réunion sera organisée par
conférence audiovisuelle, ou à défaut
téléphonique, sous réserve que le recours
à cette technique, permette d’assurer que
le président soit en mesure de veiller au
respect des règles posées en début de
séance et tout au long de celle-ci, afin
que :
1° N’assistent que les personnes habilitées
à l’être. Le dispositif doit permettre
l’identification des participants et le
respect de la confidentialité des débats
vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix
délibérative ait la possibilité de participer
effectivement aux débats.
Sous réserve de l’accord expresse du
fonctionnaire concerné, la tenue d’une
commission en matière disciplinaire peut
être exceptionnellement autorisées selon
les modalités prévues aux alinéas
précédents et dans le respect des
dispositions du décret n° 89-677 du 18
septembre 1989 relatif à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires
territoriaux.
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à
bulletin secret à la demande de l’un des
membres titulaires de la commission, le
secret du vote soit garanti par tout moyen.
II.- En cas d’impossibilité de tenir ces
réunions selon les modalités fixées au I, à
l’exception des commission qui se
réunissent en matière disciplinaire, le
président peut décider qu’une réunion
sera organisée par tout procédé assurant
l’échange d’écrits transmis par voie
électronique. Les observations émises par
chacun des membres sont
36
immédiatement communiquées à
l’ensemble des autres membres
participants ou leur sont accessibles, de
façon qu’ils puissent répondre dans le
délai prévu pour la réunion.
III.- Les modalités de réunions,
d’enregistrement et de conservation des
débats et échanges ainsi que les modalités
selon lesquelles des tiers peuvent être
entendus par la commission sont fixées
par le règlement intérieur, ou, à défaut,
par la commission, en premier point de
l’ordre du jour de la réunion. Dans ce
dernier cas, un compte rendu écrit détaille
les règles déterminées applicables pour la
tenue de la réunion.
Article 28
Les suppléants peuvent assister aux séances de la
commission sans pouvoir prendre part aux débats.
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent et dans les cas
mentionnés au troisième alinéa de l'article 33 ci-
dessous.
Dans le respect de la représentation des
collectivités ou établissements et des personnels,
tout représentant titulaire qui se trouve empêché de
prendre part à une séance de la commission
administrative paritaire peut se faire remplacer par
n'importe lequel des représentants suppléants.
Toutefois, pour les représentants du personnel,
cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur
une même liste de candidats ou tirés au sort selon
la procédure prévue au b de l'article 23 et
appartenant au même groupe hiérarchique.
Article 28
Les suppléants peuvent assister aux
séances de la commission sans pouvoir
prendre part aux débats. Ils n'ont voix
délibérative qu'en l'absence des titulaires
qu'ils remplacent et dans les cas
mentionnés au troisième alinéa de l'article
33 ci-dessous.
Dans le respect de la représentation des
collectivités ou établissements et des
personnels, tout représentant titulaire qui
se trouve empêché de prendre part à une
séance de la commission administrative
paritaire peut se faire remplacer par
n'importe lequel des représentants
suppléants. Toutefois, pour les
représentants du personnel, cette faculté ne
joue qu'entre représentants élus sur une
même liste de candidats ou tirés au sort
selon la procédure prévue au b de l'article
23 et appartenant au même groupe
hiérarchique.
Simplification
(suppression des
groupes hiérarchiques)
37
Lorsqu’un représentant du personnel
bénéficie d’un congé pour maternité ou
pour adoption, il remplacé temporairement
par une personne désignée selon les
modalités prévues au 2ème alinéa de cet
article.
Article 32
Sous réserve des dispositions propres à la
formation disciplinaire, les commissions
administratives paritaires instituées pour les
catégories A, B et C siègent en formation plénière
et, dans les cas mentionnés à l'article suivant, en
formation restreinte.
Article 32
Sous réserve des dispositions propres à la
formation disciplinaire, les commissions
administratives paritaires instituées pour
les catégories A, B et C siègent en
formation plénière et, dans les cas
mentionnés à l'article suivant, en formation
restreinte.
Article 33
Les commissions administratives paritaires
instituées pour les catégories A, B et C siègent en
formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de
questions résultant de l'application de l'article 76 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Lorsqu'une commission administrative paritaire
siège en formation restreinte, seuls les
représentants du personnel relevant du groupe dans
lequel est classé le grade ou emploi du
fonctionnaire intéressé et les représentants du
personnel relevant du groupe hiérarchique
supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants
de la collectivité ou de l'établissement public sont
appelés à délibérer.
Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à
l'examen d'une commission administrative
paritaire siégeant en formation restreinte,
appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou
les représentants titulaires du personnel relevant de
ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont
alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de
Article 33
Lorsqu’une commission administrative
paritaire unique à deux ou trois catégories
a été instituée, elle siège en formation
restreinte pour des fonctionnaires
relevant de la même catégorie, sans
distinction de cadre d’emplois et de grade
conformément à l’article 28 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, sur les questions
individuelles relatives à la discipline, à
l’entretien ou à l’évaluation
professionnelle ou au licenciement du
fonctionnaire.
En cas d’absence d’un représentant du
personnel, d’une catégorie, un tirage au
sort est effectué parmi les agents de cette
catégorie de la collectivité.
Pour les autres cas, elle siège en formation
plénière.
Les commissions administratives paritaires
instituées pour les catégories A, B et C
siègent en formation restreinte lorsqu'elles
38
représentants de la collectivité ou de
l'établissement public.
sont saisies de questions résultant de
l'application de l'article 76 de la loi du 26
janvier 1984 précitée.
Lorsqu'une commission administrative
paritaire siège en formation restreinte,
seuls les représentants du personnel
relevant du groupe dans lequel est classé le
grade ou emploi du fonctionnaire intéressé
et les représentants du personnel relevant
du groupe hiérarchique supérieur ainsi
qu'un nombre égal de représentants de la
collectivité ou de l'établissement public
sont appelés à délibérer.
Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est
soumis à l'examen d'une commission
administrative paritaire siégeant en
formation restreinte, appartient au groupe
hiérarchique supérieur, le ou les
représentants titulaires du personnel
relevant de ce groupe siègent avec leurs
suppléants qui ont alors voix délibérative
ainsi qu'un nombre égal de représentants de
la collectivité ou de l'établissement public.
Article 36
Hormis le cas où la commission siège en tant que
conseil de discipline, la moitié au moins des
membres doivent être présents ou représentés lors
de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans un délai de huit jours
aux membres de la commission qui siège alors
valablement sans condition de quorum sur le même
ordre du jour.
Article 36
Hormis le cas où la commission siège en
tant que conseil de discipline, la moitié au
moins des membres doivent être présents
ou représentés lors de l'ouverture de la
réunion.
Un membre quittant la séance est remplacé
de plein droit par un suppléant. A défaut, il
peut donner délégation à un autre membre
de la commission pour voter en son nom. .
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une
nouvelle convocation est envoyée dans un
délai de huit jours aux membres de la
commission qui siège alors valablement
sans condition de quorum sur le même
ordre du jour.
39
Article 37-1
I.-Les commissions administratives paritaires
connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de
titularisation et des licenciements en cours de stage
en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute
disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives au
licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité
après trois refus de postes qui lui sont proposés en
vue de sa réintégration et au licenciement pour
insuffisance professionnelle ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés
prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double
refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5°
de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents dans la fonction
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour
l'examen des propositions de sanction des
deuxième, troisième et quatrième groupes de
l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée.
III.-Elles sont saisies, à la demande du
fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées à
l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir
un service à temps partiel et des litiges d'ordre
individuel relatifs aux conditions d'exercice du
temps partiel ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa
démission en application des sixième et septième
alinéas de l'article 96 de la même loi ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte
Article 37-1
I.-Les commissions administratives
paritaires connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de
titularisation, des prorogations de stage et
des licenciements en cours de stage en cas
d'insuffisance professionnelle ou de faute
disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel
relatives au licenciement du fonctionnaire
mis en disponibilité après trois refus de
postes qui lui sont proposés en vue de sa
réintégration et au licenciement pour
insuffisance professionnelle ; ° Des
questions d’ordre individuel relatives au
licenciement du fonctionnaire mis en
disponibilité après refus de trois postes qui
lui sont proposés en vue de sa réintégration,
au licenciement du fonctionnaire qui, à
l’expiration de son congé de maladie, de
son congé de longue maladie ou de longue
durée, refuse sans motif valable lié à son
état de santé le ou les postes qui lui sont
proposés, et au licenciement pour
insuffisance professionnelle ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des
congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article
57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
ainsi qu'en cas de double refus successifs
d'une formation prévue aux 2° à 5° de
l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents
dans la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
4° Des questions d’ordre individuel
relatives au recrutement des travailleurs
handicapés, s’agissant :
du renouvellement du contrat dans le cas
d’un agent qui, sans s’être révélé inapte,
Souci de lisibilité du
droit : article recensant
l’ensemble des
compétences des CAP
40
rendu de l'entretien professionnel dans les
conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-
1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux ;
5° Des décisions refusant une demande de
mobilisation du compte personnel de formation, en
application du II de l'article 22 quater de la loi du
13 juillet 1983 susvisée ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou
de renouvellement de télétravail formulée par le
fonctionnaire en application de l'article 5 du décret
n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la
magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de congés
au titre du compte épargne-temps.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa
réintégration auprès de l'autorité territoriale, à
l'issue de la période de privation des droits civiques
ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi
public ou en cas de réintégration dans la nationalité
française, celle-ci recueille l'avis de la commission
administrative paritaire.
NOTA :
Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-
1265, ces dispositions s’appliquent :
1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation,
au détachement, à l'intégration et à la réintégration
après détachement et à la mise en disponibilité et
prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux autres décisions individuelles prenant effet
à compter du 1er janvier 2021.
n’a pas fait la preuve de capacités
professionnelles suffisantes ;
b) du renouvellement du contrat en vue
d’une titularisation éventuelle dans un
corps de niveau hiérarchique inférieur
dans le cas d’un agent dont l’appréciation
de son aptitude ne permet pas d’envisager
qu’il puisse faire preuve de capacités
professionnelles suffisantes dans le cadre
d’emplois dans lequel il avait initialement
vocation à être titularisé ;
c) du non-renouvellement du contrat dans
le cas d’un agent dont l’appréciation de
son aptitude ne permet pas d’envisager
qu’il puisse faire preuve de capacités
professionnelles suffisantes ;
II.-Elles se réunissent en conseil de
discipline pour l'examen des propositions
de sanction des deuxième, troisième et
quatrième groupes de l'échelle des
sanctions prévues à l'article 89 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.
III.-Elles sont saisies, à la demande du
fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles
mentionnées à l'article 72 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
2° Des décisions refusant l'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel et
des litiges d'ordre individuel relatifs aux
conditions d'exercice du temps partiel ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de
sa démission en application des sixième et
septième alinéas de l'article 96 de la
même loi ;
4° Des décisions relatives à la révision du
compte rendu de l'entretien professionnel
41
dans les conditions prévues à l'article 7 du
décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires
territoriaux ;
5° Des décisions refusant une demande de
mobilisation du compte personnel de
formation, en application du II de l'article
22 quater de la loi du 13 juillet 1983
susvisée ;
6° Des décisions refusant une demande
initiale ou de renouvellement de
télétravail formulée par le fonctionnaire
en application de l'article 5 du décret n°
2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et
la magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de
congés au titre du compte épargne-
temps ;
8° Des décisions refusant la titularisation
d’un travailleur handicapé recruté au
titre de l’article 38 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée ;
9° Des décisions refusant la titularisation
d’un agent recruté au titre de l’article 38 bis
de la loi du 26 janvier 1984
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa
réintégration auprès de l'autorité
territoriale, à l'issue de la période de
privation des droits civiques ou de la
période d'interdiction d'exercer un emploi
public ou en cas de réintégration dans la
nationalité française, celle-ci recueille
l'avis de la commission administrative
paritaire.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses. CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
42
CHAPITRE V : Dispositions applicables aux
sapeurs-pompiers professionnels.
Article 43
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de
commissions administratives paritaires
spécifiques, organisées au niveau départemental
pour ceux dont les emplois sont classés dans la
catégorie C et au niveau national pour ceux dont les
emplois sont classés dans les catégories A et B.
Les dispositions du présent décret sont applicables
aux commissions administratives paritaires des
sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de
celles du premier alinéa de l'article 27 et de celles
des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 et sous réserve des
dispositions prévues au présent chapitre.
CHAPITRE V : Dispositions applicables
aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article 43
Les sapeurs-pompiers professionnels
disposent de commissions administratives
paritaires spécifiques, organisées au niveau
départemental pour ceux dont les emplois
sont classés dans la catégorie C et au
niveau national pour ceux dont les emplois
sont classés dans les catégories A et B de
chaque service départemental ou territorial
d’incendie et de secours.
Les dispositions du présent décret sont
applicables aux commissions
administratives paritaires des sapeurs-
pompiers professionnels à l'exception de
celles du premier alinéa de l'article 27 et de
celles des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 17
et 39 et sous réserve des dispositions
prévues au présent chapitre.
Article 44
Une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont classés dans la
catégorie C est instituée auprès de chaque service
départemental d'incendie et de secours.
Le président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours est
président de la commission administrative
paritaire. Il peut se faire représenter par un élu local
membre de cette commission.
Le président du conseil d'administration du service
départemental désigne les représentants des
collectivités territoriales et de leurs établissements
publics parmi les élus locaux membres du conseil.
"
Article 44
Une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie C est instituée
auprès de chaque service départemental
d'incendie et de secours.
Le président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de
secours est président de la commission
administrative paritaire. Il peut se faire
représenter par un élu local membre de
cette commission.
Le président du conseil d'administration du
service départemental désigne les
représentants des collectivités territoriales
43
et de leurs établissements publics parmi les
élus locaux membres du conseil. "
Sont instituées auprès de chaque service
départemental et territorial d’incendie et
de secours :
– une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie A ;
– une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie B ;
– une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie C.
Toutefois, lorsque l’insuffisance des
effectifs du service départemental ou
territorial d’incendie et de secours le
justifie, une commission administrative
paritaire unique peut être créée pour
plusieurs catégories hiérarchiques dans les
conditions prévues à l’article 2 bis du
présent décret.
Le président du conseil d'administration
du service d'incendie et de secours est
président de ces commissions
administratives paritaires.
Il peut se faire représenter par l’un des
représentants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics de
chaque commission.
Article 45
Sont instituées auprès du centre national de la
fonction publique territoriale :
- une commission administrative paritaire
nationale, compétente à l'égard des sapeurs-
pompiers professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie A ;
Article 45
Sont instituées auprès du centre national de
la fonction publique territoriale :
- une commission administrative paritaire
nationale, compétente à l'égard des
sapeurs-pompiers professionnels dont les
emplois sont classés dans la catégorie A ;
44
- une commission administrative paritaire
nationale, compétente à l'égard des sapeurs-
pompiers professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie B.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 1er, les commissions administratives
paritaires nationales comprennent un quart de
représentants de l'Etat, un quart de représentants
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et la moitié de représentants
élus du personnel. Lorsque le nombre de
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics est impair, le
membre supplémentaire est choisi parmi les
représentants des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
Les représentants de l'Etat aux commissions
administratives paritaires nationales sont désignés
par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les représentants des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics aux commissions
administratives paritaires nationales sont désignés,
à l'exception du président de la commission
administrative paritaire, par les élus locaux
membres du conseil d'administration du centre
national de la fonction publique territoriale parmi
les élus locaux de ce centre représentant les
communes et les départements.
La présidence de chacune des commissions
administratives paritaires nationales est assurée par
le président du Centre national de la fonction
publique territoriale. Il peut se faire représenter par
un élu local membre de la commission
administrative paritaire.
- une commission administrative paritaire
nationale, compétente à l'égard des
sapeurs-pompiers professionnels dont les
emplois sont classés dans la catégorie B.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article 1er, les commissions
administratives paritaires nationales
comprennent un quart de représentants de
l'Etat, un quart de représentants des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et la moitié de
représentants élus du personnel. Lorsque le
nombre de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics est impair, le
membre supplémentaire est choisi parmi
les représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics.
Les représentants de l'Etat aux
commissions administratives paritaires
nationales sont désignés par le ministre
chargé de la sécurité civile.
Les représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics aux commissions administratives
paritaires nationales sont désignés, à
l'exception du président de la commission
administrative paritaire, par les élus locaux
membres du conseil d'administration du
centre national de la fonction publique
territoriale parmi les élus locaux de ce
centre représentant les communes et les
départements.
La présidence de chacune des commissions
administratives paritaires nationales est
assurée par le président du Centre national
de la fonction publique territoriale. Il peut
se faire représenter par un élu local
membre de la commission administrative
paritaire.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article 1er, les
commissions administratives paritaires
45
compétentes à l’égard des sapeurs-
pompiers professionnels comprennent
pour moitié des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et, pour l’autre
moitié, des représentants élus du
personnel.
Le représentant de l’État dans le
département est membre de droit des
commissions administratives paritaires
compétentes à l’égard des sapeurs-
pompiers professionnels des catégories A
et B. Il peut se faire représenter par un
membre du corps préfectoral ou le
directeur des services du cabinet.
Le président du conseil d'administration du
service d'incendie et de secours désigne les
autres représentants de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au sein de chaque
commission administrative paritaire parmi
les membres à voix délibérative du conseil
d’administration.
Article 48
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Article 48
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre de
l'intérieur, le ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, et
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités
territoriales, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Dispositions actuelles – décret 85-397 -
discipline
(articles modifiés)
Texte consolidé
Simplifications ou
obligations nouvelles
46
CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
Article 1
Le conseil de discipline est une formation de la
commission administrative paritaire dont relève le
fonctionnaire poursuivi.
Le conseil de discipline est présidé par un
magistrat de l'ordre administratif, en activité ou
honoraire, désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel le conseil de
discipline a son siège. Lorsque le magistrat est
affecté dans une cour administrative d'appel ou
dans un autre tribunal administratif que celui
présidé par l'autorité de désignation, sa
désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord
préalable du président de cette juridiction. Deux
suppléants du président sont désignés dans les
mêmes conditions.
Le conseil de discipline se réunit au centre de
gestion de la fonction publique territoriale
compétent pour le département où exerce le
fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le
tribunal administratif a son siège dans le
département où est installé le centre de gestion,
le conseil de discipline se réunit soit au centre de
gestion, soit au tribunal administratif, à la
diligence du président du conseil de discipline.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, lorsque le fonctionnaire poursuivi est
un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A
ou de la catégorie B, le conseil de discipline se
réunit au siège du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Le conseil de discipline comprend en nombre égal
des représentants du personnel et des
représentants des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. Pour les sapeurs-
pompiers professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie A ou B, le conseil de
discipline comprend 50 p. 100 de représentants du
personnel, 25 p. 100 de représentants de l'Etat et
25 p. 100 de représentants des collectivités
CHAPITRE Ier : Des conseils de
discipline.
Article 1
Le conseil de discipline est une formation
de la commission administrative paritaire
dont relève le fonctionnaire poursuivi.
Le conseil de discipline est présidé par un
magistrat de l'ordre administratif, en
activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans le
ressort duquel le conseil de discipline a son
siège. Lorsque le magistrat est affecté dans
une cour administrative d'appel ou dans
un autre tribunal administratif que celui
présidé par l'autorité de désignation, sa
désignation ne peut intervenir qu'avec
l'accord préalable du président de cette
juridiction. Deux suppléants du président
sont désignés dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline se réunit au centre
de gestion de la fonction publique
territoriale compétent pour le
département où exerce le fonctionnaire
concerné. Toutefois, lorsque le tribunal
administratif a son siège dans le
département où est installé le centre de
gestion, le conseil de discipline se réunit
soit au centre de gestion, soit au tribunal
administratif, à la diligence du président
du conseil de discipline.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, lorsque le fonctionnaire
poursuivi est un sapeur-pompier
professionnel de la catégorie A ou de la
catégorie B, le conseil de discipline se
réunit au siège du Centre national de la
fonction publique territoriale.
Le conseil de discipline comprend en
nombre égal des représentants du
personnel et des représentants des
collectivités territoriales et de leurs
Simplification
(suppression groupes
hiérarchiques)
47
territoriales et de leurs établissements publics.
Lorsque le nombre de représentants de
l'administration est impair, le membre
supplémentaire est choisi parmi les représentants
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel
les membres titulaires de la commission
administrative paritaire appartenant au même
groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe
hiérarchique supérieur. Les membres suppléants
ne siègent que lorsque les membres titulaires
qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois,
lorsque le nombre de représentants titulaires du
personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les
suppléants siègent avec les titulaires et ont voix
délibérative.
Si l'application de l'alinéa précédent ne permet
pas d'avoir un nombre de représentants du
personnel pouvant siéger au moins égal à trois,
cette représentation est complétée ou, le cas
échéant, constituée par tirage ou sort parmi les
fonctionnaires en activité relevant du groupe
hiérarchique le plus élevé de la commission
administrative paritaire. Dans le cas où le nombre
de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur
à trois, la représentation est complétée ou, le cas
échéant, constituée par tirage au sort parmi les
représentants du personnel à la commission
administrative paritaire de la catégorie
supérieure. Le tirage au sort est effectué par le
président du conseil de discipline.
Les représentants des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics sont désignés par
le président du conseil de discipline par tirage au
sort, en présence d'un représentant du personnel
et d'un représentant de l'autorité territoriale :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou
l'établissement public dont relève le fonctionnaire
poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi
l'ensemble des représentants des collectivités et
établissements publics. Pour les sapeurs-
pompiers professionnels dont les emplois
sont classés dans la catégorie A ou B, le
conseil de discipline comprend 50 p. 100
de représentants du personnel, 25 p. 100
de représentants de l'Etat et 25 p. 100 de
représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics. Lorsque le nombre de
représentants de l'administration est
impair, le membre supplémentaire est
choisi parmi les représentants des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, en nombre égal,
des représentants du personnel et des
représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics.
Siègent en qualité de représentants du
personnel les membres titulaires de la
commission administrative paritaire
appartenant au même groupe
hiérarchique que l'intéressé et au groupe
hiérarchique supérieur à la même
catégorie hiérarchique que l’intéressé. Les
membres suppléants ne siègent que
lorsque les membres titulaires qu'ils
remplacent sont empêchés. Toutefois,
lorsque le nombre de représentants
titulaires du personnel appelés à siéger est
inférieur à trois, les suppléants siègent
avec les titulaires et ont voix délibérative.
Si l'application de l'alinéa précédent ne
permet pas d'avoir un nombre de
représentants du personnel pouvant
siéger au moins égal à trois, cette
représentation est complétée ou, le cas
échéant, constituée par tirage ou sort
parmi les fonctionnaires en activité
relevant du groupe hiérarchique le plus
élevé de la commission administrative
paritaire. Dans le cas où le nombre de
fonctionnaires ainsi obtenu demeure
48
établissements à la commission administrative
paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou
l'établissement public dont relève le fonctionnaire
poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion,
parmi l'ensemble des représentants de la
collectivité ou de l'établissement à la commission
administrative paritaire ;
3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un
sapeur-pompier professionnel de la catégorie C,
parmi l'ensemble des représentants des
collectivités et des établissements publics à la
commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-
pompier professionnel de la catégorie A ou de la
catégorie B, les représentants de l'administration
sont désignés par le président du conseil de
discipline par tirage au sort, en présence d'un
représentant du personnel et d'un représentant
de l'administration, parmi les représentants de
l'Etat, des collectivités et de leurs établissements
publics à la commission administrative paritaire
nationale compétente, selon les proportions
fixées au cinquième alinéa du présent article.
inférieur à trois, la représentation est
complétée ou, le cas échéant, constituée
par tirage au sort parmi les représentants
du personnel à la commission
administrative paritaire de la catégorie
supérieure. Le tirage au sort est effectué
par le président du conseil de discipline.
Les représentants des collectivités
territoriales ou de leurs établissements
publics sont désignés par le président du
conseil de discipline par tirage au sort, en
présence d'un représentant du personnel
et d'un représentant de l'autorité
territoriale :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou
l'établissement public dont relève le
fonctionnaire poursuivi est affilié à un
centre de gestion, parmi l'ensemble des
représentants des collectivités et
établissements à la commission
administrative paritaire placée auprès du
centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou
l'établissement public dont relève le
fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à
un centre de gestion, parmi l'ensemble des
représentants de la collectivité ou de
l'établissement à la commission
administrative paritaire ;
3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est
un sapeur-pompier professionnel de la
catégorie C, parmi l'ensemble des
représentants des collectivités et des
établissements publics à la commission
administrative paritaire compétente.
Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un
sapeur-pompier professionnel de la
catégorie A ou de la catégorie B, les
représentants de l'administration, à
l’exception du représentant de l’Etat dans
le département et du président du conseil
d’administration autorités conjointes
Prise en compte de la
nouvelle architecture
des CAP des sapeurs-
pompiers
professionnels (au
niveau local)
49
investies du pouvoir disciplinaire, sont
désignés par le président du conseil de
discipline par tirage au sort, en présence
d'un représentant du personnel et d'un
représentant de l'administration, parmi les
représentants de l'Etat, des collectivités et
de leurs établissements publics à la
commission administrative paritaire
nationale compétente, selon les proportions
fixées au cinquième alinéa du présent
article parmi :
– les membres du corps préfectoral du
département pour l’un de ces représentants
;
– l'ensemble des représentants des
collectivités et des établissements publics à
la commission administrative paritaire
compétente, pour les autres représentants
de l’administration au conseil de discipline.
Article 2
Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er ci-
dessus, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe
un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article
53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée,
siègent en qualité de représentants du personnel
trois fonctionnaires occupant un emploi
fonctionnel classé dans le même groupe
hiérarchique, tirés au sort par le président du
conseil de discipline sur une liste établie pour le
ressort du conseil de discipline de recours
mentionné à l'article 18. La liste comporte les
noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle
est dressée par le secrétariat du conseil de
discipline de recours.
Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas
permis la composition du conseil de discipline en
ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A
autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste
prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les
mêmes conditions pour compléter ou, le cas
Article 2
Par dérogation au sixième alinéa de
l'article 1er ci-dessus, lorsque le
fonctionnaire poursuivi occupe un des
emplois fonctionnels mentionnés à
l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 susvisée, siègent en qualité de
représentants du personnel trois
fonctionnaires occupant un emploi
fonctionnel classé dans le même groupe
hiérarchique, tirés au sort par le président
du conseil de discipline sur une liste établie
pour le ressort du conseil de discipline de
recours mentionné à l'article 18. La liste
comporte les noms de tous les agents
occupant ces emplois. Elle est dressée par
le secrétariat du conseil de discipline de
recours.
Par dérogation au sixième alinéa de
l’article 1er ci-dessus, lorsque le
fonctionnaire poursuivi occupe un des
emplois fonctionnels mentionnés à
l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier
Simplification
(suppression groupes
hiérarchiques)
50
échéant, constituer la représentation du
personnel au conseil de discipline.
1984 susvisée, siègent en qualité de
représentants du personnel trois
fonctionnaires occupant un emploi
fonctionnel, tirés au sort par le président
du conseil de discipline parmi une liste
dressée par le secrétariat du conseil de
discipline et comportant tous les agents
occupant un emploi fonctionnel dans la
région.
Lorsque les dispositions de l'article 1er
n'ont pas permis la composition du conseil
de discipline en ce qui concerne un
fonctionnaire de catégorie A autre qu'un
sapeur-pompier professionnel, la liste
prévue à l'alinéa précédent est utilisée
dans les mêmes conditions pour
compléter ou, le cas échéant, constituer la
représentation du personnel au conseil de
discipline.
Lorsque le conseil de discipline est appelé
à donner un avis sur les sanctions
applicables à un sapeur-pompier
professionnel occupant l’emploi
fonctionnel de directeur départemental,
de directeur départemental adjoint des
services d'incendie et de secours ou un
emploi classé équivalent en application de
l’article 2 du décret n° 2016-2002 du 30
décembre 2016, les représentants du
personnel sont tirés au sort sur une liste
nationale d’agents occupant ces emplois, à
l’exclusion de ceux du service
départemental d’incendie et de secours de
l’intéressé.
Article 14
L'avis émis par le conseil de discipline est
communiqué sans délai au fonctionnaire
intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui
statue par décision motivée.
Article 14
L'avis émis par le conseil de discipline
est communiqué sans délai au
fonctionnaire intéressé ainsi qu'à
51
l'autorité territoriale qui statue par
décision motivée.
La sanction prononcée par l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire est
immédiatement exécutoire.
Article 15
La décision portant sanction disciplinaire peut
être portée par le fonctionnaire intéressé devant
le conseil de discipline de recours compétent
dans les cas et conditions prévus par les articles
18 à 28 du présent décret.
Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de
l'article 12, une sanction autre que l'une de
celles du premier groupe a été prononcée, le
fonctionnaire peut également saisir le conseil
de discipline de recours.
Lors de la notification au fonctionnaire
poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet,
l'autorité territoriale doit communiquer à
l'intéressé les informations de nature à lui
permettre de déterminer si les conditions de
saisine du conseil de discipline de recours se
trouvent réunies. La notification fait mention
du délai d'un mois prévu à l'article 23 du
présent décret et indique l'adresse du
secrétariat du conseil de discipline de recours
compétent.
Article 15
La décision portant sanction
disciplinaire peut être portée par le
fonctionnaire intéressé devant le
conseil de discipline de recours
compétent dans les cas et conditions
prévus par les articles 18 à 28 du
présent décret.
Si, dans l'hypothèse prévue au dernier
alinéa de l'article 12, une sanction autre
que l'une de celles du premier groupe a
été prononcée, le fonctionnaire peut
également saisir le conseil de discipline
de recours.
Lors de la notification au fonctionnaire
poursuivi de la sanction dont il a fait
l'objet, l'autorité territoriale doit
communiquer à l'intéressé les
informations de nature à lui permettre
de déterminer si les conditions de
saisine du conseil de discipline de
recours se trouvent réunies. La
notification fait mention du délai d'un
mois prévu à l'article 23 du présent
décret et indique l'adresse du secrétariat
du conseil de discipline de recours
compétent.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 16
La sanction prononcée par l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire est immédiatement
exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de
discipline de recours.
Article 16
La sanction prononcée par l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire est
immédiatement exécutoire, nonobstant
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
52
Le délai du recours contentieux ouvert contre
la décision prononçant la sanction disciplinaire
est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis
du conseil de discipline de recours déclarant
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête
qui lui a été présentée, soit de la décision
définitive de l'autorité territoriale.
la saisine du conseil de discipline de
recours.
Le délai du recours contentieux ouvert
contre la décision prononçant la
sanction disciplinaire est suspendu
jusqu'à notification soit de l'avis du
conseil de discipline de recours
déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête qui lui a été présentée,
soit de la décision définitive de
l'autorité territoriale.
CHAPITRE II : Des conseils de discipline de
recours.
Article 18
Il est créé dans chaque région un conseil de
discipline de recours. Les sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie C relèvent de ce
conseil.
Le conseil de discipline de recours a son siège
au centre de gestion compétent pour le
département chef-lieu de la région. Toutefois,
en ce qui concerne la région Ile-de-France, le
siège du conseil de discipline de recours est au
centre de gestion compétent pour les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le conseil de discipline de recours est présidé
par un magistrat de l'ordre administratif, en
activité ou honoraire, désigné par le président
du tribunal administratif dans le ressort duquel
est situé le siège du conseil de discipline de
recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce
président est celui du tribunal administratif de
Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans
une cour administrative d'appel ou dans un
autre tribunal administratif, sa désignation ne
CHAPITRE II : Des conseils de
discipline de recours.
Article 18
Il est créé dans chaque région un conseil
de discipline de recours. Les sapeurs-
pompiers professionnels de catégorie C
relèvent de ce conseil.
Le conseil de discipline de recours a son
siège au centre de gestion compétent
pour le département chef-lieu de la
région. Toutefois, en ce qui concerne la
région Ile-de-France, le siège du conseil
de discipline de recours est au centre de
gestion compétent pour les
départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le conseil de discipline de recours est
présidé par un magistrat de l'ordre
administratif, en activité ou honoraire,
désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel est
situé le siège du conseil de discipline de
recours. Toutefois, pour la région
Lorraine, ce président est celui du
tribunal administratif de Nancy.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
53
peut intervenir qu'avec l'accord préalable du
président de cette juridiction. Un suppléant du
président est désigné dans les mêmes
conditions.
Le conseil de discipline de recours se réunit à
la diligence de son président soit au centre de
gestion désigné au deuxième alinéa du présent
article, soit au tribunal administratif dans le
ressort duquel est situé le siège du conseil de
discipline de recours, ou, pour la région
Lorraine, au tribunal administratif de Nancy.
Le conseil de discipline de recours comprend
en nombre égal des représentants du personnel
et des représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
Chaque représentant a un suppléant.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres
dans la représentation des élus ou dans celle du
personnel, le nombre des membres de la
représentation la plus nombreuse appelés à
participer à la délibération et au vote est réduit
en début de réunion afin que le nombre des
représentants des élus et celui des représentants
des personnels soient égaux.
Les représentants du personnel sont des
fonctionnaires territoriaux titulaires désignés
par les organisations syndicales représentées
au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale. Les organisations syndicales ayant
un ou deux sièges au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale désignent un
représentant, celles ayant plus de deux sièges
désignent deux représentants.
Les représentants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics sont
désignés, par tirage au sort, par le président du
conseil de discipline de recours. Sont ainsi
désignés :
1° Un conseiller régional choisi sur une liste
comportant les noms de deux conseillers
Lorsque le magistrat est affecté dans
une cour administrative d'appel ou dans
un autre tribunal administratif, sa
désignation ne peut intervenir qu'avec
l'accord préalable du président de cette
juridiction. Un suppléant du président
est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline de recours se
réunit à la diligence de son président
soit au centre de gestion désigné au
deuxième alinéa du présent article, soit
au tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de
discipline de recours, ou, pour la région
Lorraine, au tribunal administratif de
Nancy.
Le conseil de discipline de recours
comprend en nombre égal des
représentants du personnel et des
représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics. Chaque représentant a un
suppléant.
En cas d'absence d'un ou plusieurs
membres dans la représentation des
élus ou dans celle du personnel, le
nombre des membres de la
représentation la plus nombreuse
appelés à participer à la délibération et
au vote est réduit en début de réunion
afin que le nombre des représentants
des élus et celui des représentants des
personnels soient égaux.
Les représentants du personnel sont des
fonctionnaires territoriaux titulaires
désignés par les organisations
syndicales représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique
territoriale. Les organisations
syndicales ayant un ou deux sièges au
Conseil supérieur de la fonction
54
régionaux désignés par l'assemblée dont ils
font partie ;
2° Deux conseillers départementaux choisis
sur une liste comportant les noms de trois
conseillers départementaux de chacun des
départements situés dans le ressort du conseil
de discipline de recours et désignés par
l'assemblée dont ils font partie ou, dans la
région Rhône-Alpes, deux conseillers
départementaux ou métropolitains choisis sur
une liste comportant les noms de trois
conseillers départementaux de chacun des
départements et de trois conseillers de la
métropole de Lyon, désignés par l'assemblée
dont ils font partie ;
3° Des membres des conseils municipaux des
communes situées dans le ressort du conseil de
discipline de recours choisis en nombre égal
parmi les membres des conseils municipaux
des communes de plus de 20 000 habitants et
parmi les maires des communes de moins de
20 000 habitants, le membre supplémentaire
étant choisi parmi ces derniers lorsque le
nombre de membres est impair. Ces membres
sont choisis sur une liste comportant, pour
chaque commune, le nom d'un membre du
conseil municipal désigné par l'assemblée dont
il fait partie.
En Corse, les représentants mentionnés aux 1°
et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de
Corse choisis sur une liste comportant les noms
de cinq conseillers désignés par cette
assemblée.
publique territoriale désignent un
représentant, celles ayant plus de deux
sièges désignent deux représentants.
Les représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics sont désignés, par tirage au sort,
par le président du conseil de discipline
de recours. Sont ainsi désignés :
1° Un conseiller régional choisi sur une
liste comportant les noms de deux
conseillers régionaux désignés par
l'assemblée dont ils font partie ;
2° Deux conseillers départementaux
choisis sur une liste comportant les
noms de trois conseillers
départementaux de chacun des
départements situés dans le ressort du
conseil de discipline de recours et
désignés par l'assemblée dont ils font
partie ou, dans la région Rhône-Alpes,
deux conseillers départementaux ou
métropolitains choisis sur une liste
comportant les noms de trois
conseillers départementaux de chacun
des départements et de trois conseillers
de la métropole de Lyon, désignés par
l'assemblée dont ils font partie ;
3° Des membres des conseils
municipaux des communes situées dans
le ressort du conseil de discipline de
recours choisis en nombre égal parmi
les membres des conseils municipaux
des communes de plus de 20 000
habitants et parmi les maires des
communes de moins de 20 000
habitants, le membre supplémentaire
étant choisi parmi ces derniers lorsque
le nombre de membres est impair. Ces
membres sont choisis sur une liste
comportant, pour chaque commune, le
nom d'un membre du conseil municipal
55
désigné par l'assemblée dont il fait
partie.
En Corse, les représentants mentionnés
aux 1° et 2° sont trois conseillers à
l'Assemblée de Corse choisis sur une
liste comportant les noms de cinq
conseillers désignés par cette
assemblée.
Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article
précédent, il est créé, auprès du ministre chargé
de la sécurité civile, un conseil de discipline de
recours national, compétent à l'égard de
l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont classés
dans les catégories A et B.
Le conseil de discipline de recours national est
présidé par un magistrat de l'ordre
administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat. Un
suppléant du président est désigné dans les
mêmes conditions.
Le conseil de discipline de recours national se
réunit au siège du Centre national de la
fonction publique territoriale. "
Ce conseil de discipline de recours national
comprend quatre représentants des personnels,
deux représentants de l'Etat et deux
représentants des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics. Chaque
représentant a un suppléant.
Les représentants de l'Etat sont désignés, par
tirage au sort, par le président du conseil de
discipline de recours national, sur une liste de
dix fonctionnaires de l'Etat, établie par le
ministre chargé de la sécurité civile.
Article 19
Par dérogation aux dispositions de
l'article précédent, il est créé, auprès du
ministre chargé de la sécurité civile, un
conseil de discipline de recours
national, compétent à l'égard de
l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont
classés dans les catégories A et B.
Le conseil de discipline de recours
national est présidé par un magistrat de
l'ordre administratif, en activité ou
honoraire, désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat. Un suppléant du
président est désigné dans les mêmes
conditions.
Le conseil de discipline de recours
national se réunit au siège du Centre
national de la fonction publique
territoriale. "
Ce conseil de discipline de recours
national comprend quatre représentants
des personnels, deux représentants de
l'Etat et deux représentants des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Chaque
représentant a un suppléant.
Les représentants de l'Etat sont
désignés, par tirage au sort, par le
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
56
Les représentants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics sont
désignés, par tirage au sort, par le président du
conseil de discipline du recours national, sur
une liste de dix élus locaux établie par le
président du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Les représentants du personnel sont désignés
par les organisations syndicales représentées à
la commission administrative paritaire
concernée, à due proportion de leur
représentation à cette commission. "
président du conseil de discipline de
recours national, sur une liste de dix
fonctionnaires de l'Etat, établie par le
ministre chargé de la sécurité civile.
Les représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics sont désignés, par tirage au sort,
par le président du conseil de discipline
du recours national, sur une liste de dix
élus locaux établie par le président du
Centre national de la fonction publique
territoriale.
Les représentants du personnel sont
désignés par les organisations
syndicales représentées à la
commission administrative paritaire
concernée, à due proportion de leur
représentation à cette commission. "
Article 20
Le secrétariat du conseil de discipline de
recours est assuré par le centre de gestion
désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les
frais de secrétariat et de fonctionnement sont
remboursés au centre à l'occasion de chaque
affaire par la collectivité ou l'établissement
dont relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline de
recours national prévu à l'article 19 est assuré
par les services du ministre chargé de la
sécurité civile. Les frais de secrétariat et de
fonctionnement ne donne pas lieu à
remboursement.
Article 20
Le secrétariat du conseil de discipline
de recours est assuré par le centre de
gestion désigné au deuxième alinéa de
l'article 18. Les frais de secrétariat et de
fonctionnement sont remboursés au
centre à l'occasion de chaque affaire par
la collectivité ou l'établissement dont
relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline
de recours national prévu à l'article 19
est assuré par les services du ministre
chargé de la sécurité civile. Les frais de
secrétariat et de fonctionnement ne
donne pas lieu à remboursement.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 21
Article 21
Le conseil de discipline de recours ne
peut, en aucun cas, comporter de
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
57
Le conseil de discipline de recours ne peut, en
aucun cas, comporter de membres qui ont
connu de l'affaire en premier ressort.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des
membres composant le conseil de discipline de
recours.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre
du jour donné, le conseil de discipline de
recours délibère valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation
portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu'aucun quorum ne sera exigé.
membres qui ont connu de l'affaire en
premier ressort.
Le quorum est égal à la moitié du
nombre des membres composant le
conseil de discipline de recours.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur
un ordre du jour donné, le conseil de
discipline de recours délibère
valablement sans condition de quorum
après une nouvelle convocation portant
sur le même ordre du jour et spécifiant
qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 22
Le conseil de discipline de recours statue à la
majorité des suffrages exprimés. Le président
dispose d'une voix prépondérante.
Article 22
Le conseil de discipline de recours
statue à la majorité des suffrages
exprimés. Le président dispose d'une
voix prépondérante.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 23
Les recours formés en application des articles
91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
doivent être présentés au conseil de discipline
de recours dans le mois suivant la notification
de la décision contestée. Ils sont enregistrés à
la date de réception de la demande au
secrétariat du conseil.
Celui-ci en accuse réception immédiatement et
invite le requérant à présenter le cas échéant
des observations complémentaires.
De même, le secrétariat communique le
recours à l'autorité territoriale dont émane la
décision attaquée en vue de provoquer ses
observations.
Les observations des parties en cause doivent
parvenir au secrétariat dans un délai de quinze
Article 23
Les recours formés en application des
articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier
1984 précitée doivent être présentés au
conseil de discipline de recours dans le
mois suivant la notification de la
décision contestée. Ils sont enregistrés à
la date de réception de la demande au
secrétariat du conseil.
Celui-ci en accuse réception
immédiatement et invite le requérant à
présenter le cas échéant des
observations complémentaires.
De même, le secrétariat communique le
recours à l'autorité territoriale dont
émane la décision attaquée en vue de
provoquer ses observations.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
58
jours à compter de la date de réception de la
demande d'observation. Ce délai est renouvelé
une seule fois sur demande de l'intéressé ou de
l'autorité territoriale formulée avant
l'expiration de ce délai.
Les observations des parties en cause
doivent parvenir au secrétariat dans un
délai de quinze jours à compter de la
date de réception de la demande
d'observation. Ce délai est renouvelé
une seule fois sur demande de
l'intéressé ou de l'autorité territoriale
formulée avant l'expiration de ce délai.
Article 24
Les recours dirigés contre les sanctions
disciplinaires des deuxième et troisième
groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du
26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que
lorsque l'autorité territoriale a prononcé une
sanction disciplinaire plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline de premier
degré.
Article 24
Les recours dirigés contre les sanctions
disciplinaires des deuxième et troisième
groupes mentionnés à l'article 89 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont
recevables que lorsque l'autorité
territoriale a prononcé une sanction
disciplinaire plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline de
premier degré.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 25
Le requérant et l'autorité territoriale ou les
mandataires qu'ils désignent à cet effet sont
mis à même de prendre connaissance du
dossier soumis au conseil.
Article 25
Le requérant et l'autorité territoriale ou
les mandataires qu'ils désignent à cet
effet sont mis à même de prendre
connaissance du dossier soumis au
conseil.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 26
Le requérant et l'autorité territoriale intéressée
sont convoqués à la séance par le président du
conseil de discipline de recours.
Le requérant peut se faire assister par un ou
plusieurs conseils de son choix. L'autorité
territoriale peut se faire représenter ou assister.
Au cours de la séance, le président expose les
circonstances de l'affaire.
Article 26
Le requérant et l'autorité territoriale
intéressée sont convoqués à la séance
par le président du conseil de discipline
de recours.
Le requérant peut se faire assister par un
ou plusieurs conseils de son choix.
L'autorité territoriale peut se faire
représenter ou assister.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
59
Au cours de la séance, le président
expose les circonstances de l'affaire.
Article 27
Après l'audition de l'autorité territoriale, du
requérant et de toute autre personne que le
président aura jugé nécessaire de faire
entendre, le conseil de discipline de recours
délibère à huis clos, hors la présence du
fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses
conseils et des témoins.
Si le conseil se juge suffisamment informé, il
statue définitivement et arrête le texte d'un avis
de rejet ou d'une recommandation motivés. Le
conseil doit se prononcer dans un délai de deux
mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil ne se juge pas suffisamment
informé, il prescrit un supplément
d'information. Il peut de nouveau convoquer
l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre
personne. L'affaire est alors renvoyée à une
prochaine séance.
Article 27
Après l'audition de l'autorité
territoriale, du requérant et de toute
autre personne que le président aura
jugé nécessaire de faire entendre, le
conseil de discipline de recours délibère
à huis clos, hors la présence du
fonctionnaire poursuivi, de son ou de
ses conseils et des témoins.
Si le conseil se juge suffisamment
informé, il statue définitivement et
arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une
recommandation motivés. Le conseil
doit se prononcer dans un délai de deux
mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil ne se juge pas
suffisamment informé, il prescrit un
supplément d'information. Il peut de
nouveau convoquer l'intéressé,
l'autorité territoriale ou toute autre
personne. L'affaire est alors renvoyée à
une prochaine séance.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 28
Des extraits des délibérations sont expédiés par
le secrétaire du conseil de discipline de recours
à la commission administrative paritaire, à
l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le
secrétariat du conseil.
Article 28
Des extraits des délibérations sont
expédiés par le secrétaire du conseil de
discipline de recours à la commission
administrative paritaire, à l'autorité
territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes
par le secrétariat du conseil.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
60
Article 29
Le recours devant le conseil de discipline de
recours est gratuit.
Les membres du conseil de discipline de
recours, le requérant et, le cas échéant, les
autres personnes convoquées devant le conseil
ont droit au remboursement de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991
précité. Ces frais sont à la charge de la
collectivité ou de l'établissement public auquel
appartient le requérant.
Les frais de déplacement et de séjour des
conseils du requérant ne sont pas remboursés.
Il en est de même à l'égard de l'autorité
territoriale, de ses représentants ou de ses
conseils.
Article 29
Le recours devant le conseil de
discipline de recours est gratuit.
Les membres du conseil de discipline
de recours, le requérant et, le cas
échéant, les autres personnes
convoquées devant le conseil ont droit
au remboursement de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par le décret n° 91-
573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais
sont à la charge de la collectivité ou de
l'établissement public auquel appartient
le requérant.
Les frais de déplacement et de séjour
des conseils du requérant ne sont pas
remboursés. Il en est de même à l'égard
de l'autorité territoriale, de ses
représentants ou de ses conseils.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Article 30
Les membres des conseils de discipline et des
conseils de discipline de recours sont soumis à
l'obligation de discrétion professionnelle pour
tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en leur qualité.
CHAPITRE III : Dispositions
diverses.
Article 30
Les membres des conseils de discipline
et des conseils de discipline de recours
sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle pour tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance
en leur qualité.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 30-1
Les fonctions de président du conseil de
discipline, de président du conseil de discipline
de recours et de président du conseil de
discipline de recours national sont rémunérées
à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, du
Article 30-1
Les fonctions de président du conseil de
discipline, de président du conseil de
discipline de recours et de président du
conseil de discipline de recours national
sont rémunérées à la vacation, selon des
taux fixés par arrêté du garde des
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
61
ministre chargé des collectivités locales et du
ministre chargé du budget. Cette rémunération
est à la charge de la collectivité ou de
l'établissement dont relève le fonctionnaire
concerné. "
sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé des collectivités locales
et du ministre chargé du budget. Cette
rémunération est à la charge de la
collectivité ou de l'établissement dont
relève le fonctionnaire concerné. "
Article 32
A l'occasion de la procédure disciplinaire
engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier
professionnel dont l'emploi est classé en
catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de
l'Etat investie du pouvoir de nomination
dispose des mêmes droits que ceux prévus pour
l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17,
le troisième alinéa de l'article 23 et les articles
25, 26, 27, 28 et 29 du présent décret.
Article 32
A l'occasion de la procédure
disciplinaire engagée à l'encontre d'un
sapeur-pompier professionnel dont
l'emploi est classé en catégorie A ou en
catégorie B, l'autorité de l'Etat investie
du pouvoir de nomination dispose des
mêmes droits que ceux prévus pour
l'autorité territoriale par les articles 7,
12 et 17, le troisième alinéa de l'article
23 et les articles 25, 26, 27, 28 et 29 du
présent décret.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 35
Les conseils de discipline de recours seront mis
en place le 1er janvier 1990.
Les dossiers en instance auprès du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale
sont transmis à la même date au secrétariat
compétent qui, sans délai, en accuse réception
et notifie cette transmission au requérant et à
l'autorité territoriale ; le délai de deux mois
mentionné au deuxième alinéa de l'article 26
du présent décret court à partir du jour de cette
notification.
Article 35
Les conseils de discipline de recours
seront mis en place le 1er janvier 1990.
Les dossiers en instance auprès du
Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale sont transmis à la
même date au secrétariat compétent
qui, sans délai, en accuse réception et
notifie cette transmission au requérant
et à l'autorité territoriale ; le délai de
deux mois mentionné au deuxième
alinéa de l'article 26 du présent décret
court à partir du jour de cette
notification.
Simplification
(suppression des
conseils de discipline
de recours)
Article 38 Article 38
62
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des
collectivités territoriales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget,
le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du
budget, et le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur, chargé des
collectivités territoriales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la
République française.