et concernant la création d’une école primaire...07.1923.1). la décision de la cour rendue...
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I
nonimunj ;ons C.227.1928.I
Genève, le 24 mal 1938
g r e a t io;; d 'üne ecoi.e p r i m a ire de l:inorite da n s le d i s t r i;
SCOLAIRE DE B1ERTULTQV7Y, EN HAUTE SILESIE POLONAISE.
Note du Secrétaire générc
Par le communiqué au Yolksbund" de
document C.47.1923.I., le Secrétaire général a Conseil peur examen, une pétition du "Deutscher la Silésie polonaise, datée du 30 janvier 1923,
1922 relal; f ■
îve
a
irectement au Conseil en vertu de 1’article 14 a Convention
sie ,e à . Ce
adressee a:
Haute-Siléla
minor il)poionaise
par le Gou au Conseil
germano-polonaise du 15 mai et concernant la création d’une école primaire
Biertultowy (Cercle de Rybnik, Haute-Silésie rtaines observations à son sujet, communiquées ernent polonais le 1er mars 1928 furent transmises
par le documen .70.1928.1.
mdesurd’<Ju:Goi
c. :a < la
Conf ormémen crite à l'ordre mars 1928, et d
proposition1 ' a
t a la proceau du jour de la ans sa séance du Rapporteu
amen iusau'àn ajourner tice internationale eût, rendu s vernement allemand du 2 janvier
3 en vigueur cette question fut session du Conseil du mois
du 7 mars, le Conseil décida,, le Représentant de la Colombie, e que la Cour permanente de
décision sur la reouete du1925 laquelle ;f érait
Gouvernement polonais dans ses observations (Voir Document 07.1923.1). La décision de la Cour rendue 1^/26 avril 1923 té communiquée parSociété des Nations le 21 mai 1928,
.e Secrétaire général aux its L'embri
Comme il était dit dans la pétition cette meme question avait fait l'objet d ’un appel au Conseil de la part du "Deutscher Volksbund" conformément aux articles 149 et 157 de la Convention précitée, appel adressé, selon ce dernier article, à l’Office de minorités de Katowice et dont celui-ci devait obtenir la transmission au Conseil par le Gouvernement polonais.
Ce Gouvernement vient de transmettre au Conseil cet appel par une lettre du Délégué permanent de la Pologne à la Société des Nations, datée du 21 mai 1928. Cette lettre contient aussi les observations y relatives du Gouvernement polonais.
Le Secrétaire général a 1’honneur de communiquer au Consei pour examen le texte de cet appel ainsi que des observations du Gouvernement polonais. Le texte de l’Avis émis en date du10 octobre 1926 par le Président de la Commission mixte pour la Haute-Silésie, et auquel se réfèrent 11 appel et les observations a été inséré dans le présent document à titre de référence.
- 1 -
AR?EL_ DU DEUTSCHSR VOLKSBUT'D.
Deutscher Volksbund fiir Polnisch-Schlesien.
N° B.I. 399/26.
Katowice, le 39 décembre 1936(Traduction)
Objet : Affaire N° 153, concernantla non -ouverture de V école de minorité de Biertultov.y.
Le Président de la Commission Mixte pour la Haute-
Silésie a émis, le 10 octobre 1936, l ’avis suivant concernant
cette affaire :
*1° - la suppression de l ’école de minorité deBiertultowy, en vertu de 1’Arrêté du 12 août 1534, n’est pas valable. Cette école doit etre ouverte imrnêdiatement»
"3° - Un avis public, libellé dans les deux langues,devra fixer un nouveau délai d'inscription d ’une durée raisonnable. Ce délai d* inscription devra ©tro notifié au Président de la Commission mixte.
"Los enfants pour lesquels une demande d1inscription à cette école de minorité sera présentée, devront ctre transférés d'office à cette école3 »
Le 35 novembre, la Voïvodie de Silésie a fixé au
11 décembre 1936 la date a ’inscription des enfants à l’école
et au 15 décembre 1926 la date d ’ouverture.
Si les personnes responsables de 1’éducation des enfants
ont observé la date d‘inscription c* est parce que nous leur en
avons donné communication. Elles affirment qu’il n ’a été
publié d ’avis public ni au tableau de la Mairie, ni à 11 école =
Environ 80 enfants auraient été inscrits.
h l’Office des Minorités, KATOWICB.
Le Directeur de l'Ecole, le Maire et deux Messieurs
qui semblaient etre des délégués de la Voïvodie, étaient présenta
lors de l'inscription des enfants. Ces deux Messieurs ont inter
rogé séparément les personnes responsables de l'éducation des
enfants au sujet de l'âge,de la nationalité, du nom et de la
date de naissance des enfants, ainsi que sur leur situation sco
laire antérieure. Ils ont demandé, notamment, quelle ôtait la
langue maternelle des enfants. Les réponses, consignées dans
un procès-verbal ont du être signées par les déclarants. Les
inscriptions demandées par des représentants des personnes res
ponsables de l'éducation des enfants au nom de celles-ci, n'ont ,
pas été admises.
Kous nous référons, en ce qui concerne l'irrégularité de
cette méthode, à l*avis émis le 15 décembre 1925 par le Président
de la Commission Mixte pour la Haute-Silésie dans l'affaire
N° 257.
Le 15 décembre 1926, jour d'ouverture de l'école, où une
partie des parents avaient eux-mêmes amené leurs enfants, le
Directeur de l'Ecole a déclaré aux personnes responsables de
l'éducation des enfants que trois inscriptions seulement avaient
été déclarées valables. Les autres avaient été déclarées non
recevables, du fait que l'on aurait indiqué, comme langue
maternelle des enfants, à la fois l'allemand et le polonais.
L'avis du Président de la Commission Mixte pour la Haute-
Silésie n'ayant pas été mis en application, nous déclarons, en
vertu des articles 149 et 157 de la Convention, interjeter appel
devant le Conseil de la Société des Mations.
Ci-joint deux copies.
Le Président:
(signé) ULITZ.
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT POLONAIS.
G enève, l e 21 mai 1928,
Délégation polonaise a u p r è s de
la S o c i é t é d es N a t i o n s .
No. 1 1 9 1 /2 8 .
M onsieur l e S e c r é t a i r e G é n é r a l .
En me r é f é r a n t à ma l e t t r e e n date du 1er mars 1928
a i n s i q u ’ à l a d é c i s i o n du C o n s s i l de l a S o c i é t é d es N a t io n s en
d ate du 7 mars 1927 , j ' a i 1 7honneur de vous f a i r e p a r v e n ir
c i - j o i n t l Ta Lrpel du "De u t s ch er V olksbund” c o n c e r n a n t l ' é c o l e
m i n o r i t a i r e de B i e r t u l t o \ v y E avec l e s o b s e r v a t i o n s s u i v a n t e s du
Gouvernement p o l o n a i s :
Au début de l ’ année s c o l a i r e 1 9 2 5 /2 4 un c e r t a i n nombre
de d é c l a r a t i o n s v i s a n t l a c r é a t i o n d ’une é c o l e m i n o r i t a i r e
à B i e r t u l t o w y , d i s t r i c t de Ey_ni]c, a é t é p r é s e n t é aux a u t o
r i t é s » L'examen f o r r e l de c e s d é c l a r a t i o n s q u i c o n c e r n a ie n t
98 e n f a n t s a e u pour r é s u l t a t 1 ’a n n u l a t i o n d e s d é c l a r a t i o n s
c o n c e r n a n t 1S e n f a n t s pour d é f a u t s de forme ( l e s d é c l a r a t i o n s
é t a i e n t de s i n p l e s f a u x , l e s e n f a n t s n ’a v a i e n t pa? 1 :ape s c o
l a i r e ou a p p a r t e n a ie n t à une a u tr e é c o l e e t c . ) Parmi l e s 80
a u t r e s e n f a n t s 2 4 n ’ont p a s é t é ad^.is à l ’ é c o l e m i n o r i t a i r e
p a r c e q u ’i l ne p o s s é d a i e n t p a s l e s q u a l i t é s r e q u i s e s par l e s
a r t i c l e s 106 e t 131 de l a C on v en t io n de G enève. 46 d é c l a r a t i o n s
ay a n t é t é reconnut 3 v a l a b l e ? , une é c o l o m i n o r i t a i r e fu t c r i é e
à BiertT^rtoYjy,
An. moment do l’ouverture d>s co u r s 9 é l è v e s se u le m e n t
s ’y p r é s e n t è r e n t . ^ ’entretien fl ’u .e é c o l e y our un nombre a u s s i
minime d ’e n f a n t s constitue vue charge f i n a n c i è r e démesurée pour
l ’E t a t , a i n s i q u ’un, t r a i t e m e n t d i f f é r e n t i e l au p r o f i t de la
m i n o r i t é e t au d é tr im e n t des é c o l e s p r i m a ir e s m a j o r i t a i r e s , dans
l e s q u e l l e s l ' e n se ig n e m e n t e s t s o u v e n t donné p a r un s e u l i n s t i t u
t e u r à e n v i r o n 70 - 80 e n f a n t s . Pour c e s r a i s o n s l e s cou rs à 1 T
é c o l e m i n o r i t a i r e de B ie r t u à t o w y ont é t é , a p r è s quelque tem ps,
su s p e n d u s .
En j u i l l e t 1924 l e s a u t o r i t é s s e o l a i r e s ord on n èren t l a
r é o u v e r t u r e de l ’é c o l e . Les n o u v e l l e s i n s c r i p t i o n s f u r e n t
o u v e r t e s e t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e p u b l iq u e conformément à
l ' u s a g e p r a t i q u é dans l a l o c a l i t é a i n s i q u ’aux e x i g e n c e s de
1 ’a r t . 137 de l a C o n v e n t io n de Genève. Aucune d e s p e r s o n n e s
i n t é r e s s é e s ne s ’é t a n t p r é s e n t é e à l a s u i t e de c e t t e c o n v o c a
t i o n » 1 Té c o l e a é t é d é c l a r é e ferm ée l e 12 août 1924 , c o n f o m è n e n t
aux d i s p o s i t i o n s de l ’a r t i c l e 3.08 p . l a l . 2 de l a C o n v en t io n de
Genève.
Le 10 mars 1925 l e "VoIksbund71 a d r e s s a à l ’O f f i c e des
M i n o r i t é s au s u j e t de l ’é c o l e de B i e r t u l t o w y une p é t i t i o n qui f u t
t r a n s m is e a u P r é s i d e n t de l a C orarai n s i on M i x t e . C e l u i - c i p u b l i a
so n a v i s à de s u j e t e n date du 1 0 o c to b r e 1 9 2 6 , N o .158 .
B i e n que l e Gouvernement p o l o n a i s n ’a p a s reco n n u l e
b ie n fo n d é de l ’a v i s en q u e s t i o n n i d e s argum ents y d é v e lo p p é s
par l e P r é s i d e n t de l a Commission M ix te , l a r é o u v e r t u r e de
l Té c o l e m i n o r i t a i r e de B i e r t u l t o w y f u t ordonnée pour l ' a n n é e
s c o l a i r e 1 9 2 6 / 2 7 , ce q u i évidemment c o n s t i t u e une p reu ve dos
t e n d a n c e s l i b é r a l e s des a u t o r i t é s e n v e r s la m in o r i t é *
Le Gouvernement p o l o n a i s ayant a i n s i p r i s l e s me su:'es
que v i s a i t l a p é t i t i o n du "Vol. es bund” et l ’a v i s du Pré s i o :t,
de l a Commission i l i x t e 5 11 ne v o i t plus l ’u t i l i t é d ’une d i s c u s
s i o n su r l e s p h a s e s de l ’a . ; f a i r e a n t é r i e u r e s à l a r é o u v e r t u r e
de l ’é c o l e en 1926 ,
l e 11 décembre 3.926 les inscriptions à c e t t e é c o l e
eurent lieu. 37 porscnr.es responsables de l’étineauion de 77
enfants demandèrent 1 ?ac\miscion de caui:~ei à l ’école minori
taire. De oe nombre 7 enfants settlement ont pu y êbra inscrits,
les autres no répondent pas aux conditions de la Convention de
Genève. 5 enfants n ’étaient pas ressortissants polonais, 2 n T
étaient pas inscrits par la personne responsable de leur éduca
tion, 62 enfin n ’appartenaient pas à la minorité.
Les demandes concernant les enfants ci-dessus ont été
écartées puisque suivant l ’interprétâtion du Gouvernement polo
nais des articles 74, 106 et 111 de la Convention de Genève les
écoles, classes et cours minoritaires ne sont destinés qu’aux
élèves de langue autre que la langue polonaise et dont les parents
sont également du cette autre langue. Le Gouvernement polonais
estime que la déclaration prévue par l ’article 131 pour établir
quelle est la langue d ’un enfant vise la constatation d’un fait
et non l ’expression d’une volonté ou d ’un désir «
Le refus dAdmettre à l’école minoritaire de Biertultowy
62 enfants au sujet desquels les personnes responsables de leur
enseignement ont déclaré que leur langue véhiculaire est la
langue polonaise n ’est pas contraire à la Convention de Genève.
Cette interprétation de la Convention a d ’ailleurs été
confirmée par la décision du Conseil de la Société des Nations
en date du 12 mars 1927 établissant le principe qu’il ne convient
pas d ’admettre aux écoles minoritaires les enfants qui no parlent
que la langue polonaise. ^’arrêt de la Cour Permanente de Justice
Internationale* de la Haye en date du 26 avril 1028 a confirmé cette
interprétation dans toute son ampleur.
Le 15 décembre à l ’ouverture aes cours à l'école minori
taire de 3iertu2towy ô enfants se présentèrent. La fréquentation
minime des cours entraina après quelques .jours leur interruption,
peur les raisons énumérées ci-dessus.
Le Délégué à la Société des Nations
(Signé) If. SOKAL.
Ministre Plénipotentiaire.
- 6 -
- Ill -
A v 1 a
émis par Is Président de la Commission mixte pour la
Haute Silésie,
en date du 10 octobre 1926,
conformément à lTarticle 153 de la Convention de Genève ot à
Varticle 43 du Règlement de procédure de la Commission mixte
pour la Haute Silésie
dans l1affaire Bo 158,
Requérant : nLo Deutsch-Oberschles ischer Volksbund'' de la
Silésie polonaise pour la sauvegarde des droits dos minorités,
Association enregistrée„ à Katowice, ulica&lynska 23
Objet; D on-ouverture de l1école do m!norité de
3 i e r t u i t o w y.
/
'/ -
1°) Le 10 mars I S 25 ( d dc „ 3 ) , l e r e q u é r a n t déposa a u p r è s de
l 1' Off îco d e s U in cr 1 t é s p o l o n a i s à E a to w io o , conformément aux a r t i
c l e s 149 e t e a l T an t s de l a 0 on ven 1 i on de G-enèvs 5 un e p l a i n t e au
s a,1 e t de l a non--ouver t u r c do V éc o l e de m i n o r i t é de B'.orbaltowy,Le
18 ja].n L925 (doc: 1 ), 1 T Off loo d e s M i n o r i t é s t r a n s m i t l a p l a i n t o au
iôent ce Commission mixte, avec ses ooserra 11 ona et une dé
claration de la YOxvûd i e, en date du 24 max s 1325 ( d oc » 7 } 8 ) , sui
vant laquelle aucune demande d1 inscription pour l'école de minorité
n'avait été reçue de personnes légalement responsables de l'éduca
tion d! un enfant, quoiqu'un avis .régulier eût été aS.chë au tableau
do la mairie du 18 au 25 juillet 1924,.
On procéda ensuite à 1 7échange de mémoires prévu par le
Règlement de procédure de la Commission mixte, Le 21 avril 1986,
le Directeur de l'école de BiertulT.owy fut entendu comme témoin par
lo Présidutrb de la Commission mixte, et au cours des débats oraux
consécutifs; le repris'ntant de 1 Office des '.lin cr i tes et le requé
rant eurent 1Toccasion de développer leurs arguments sur les ques
tions de fait aussi bien cas sur les peints de droit,
2°) Il ressort dos déclarations du requérant et de la dépo
sition du Directeur de l'école (doc. 59 ) ou - à BiertuJ.'cow^des deman
des dT Inscription conformes à 1 Ta.rt iclo 106 de la Convention de
3-enève furent présentées pour 98 enfants, La vcïvodio refusa de
reconnaître la validité juridique dT un e partie de ces demandes-,
D Taprôs la lettre de 1 TOffice des Minorités, en date du 13 octobre
19 25, (doc,87), on peut évaluer à 80 le nombre des demandes valables
alors que les témoins ont déclaré que 49 demandes seulement avaient
été déclarées valables, De toute manière, le droit de la minorité
d ODuenir la création d'une oc oie de minorité n ! é ta i t pas contestée»
L école aurait du ctre ouverte le 1er septembro 1983, comme ïe *"/** "
la lettre que la votvod1e adressa 2e 9 octobre 1923 an dejm de 7 Silésle,
- 8 -
les autorités scolaires prirent à d eux reprises des dis
positions pour ouvrir effectivement l1 école df’ minorité, D'après
108 déclarations du requérant (doo03), nl?ûfficû scoleiro du district
de Rybnik aurait ouvert V école avant le 15 avril 1924. sous ure for
ge quelconque, mais l’aurait immédiatement fermée de nouveau, pa.rce
eue le nombre des enfants qui se sont présentés était soi-disant
insuffisant"„ Le Directeur de Vécole$ 71. Wronskl, entendu comme té-
i&oiUj affirma (d00o58j que l’Office scolaire du district de Rÿbnik
lui avait transmis en décembre 1223, la liste des enfants pour les
quels des demandes d7inscription à l 1écolo de minorité avaient été
présentées; il ajouta quTil avait en nome temps reçu 1Tordre d ?ouvrir
l’éoole de minorité « Lors de 1 * inscription des onfants, un certain
nombre des ayants-droit auraient déclaré qu’ils nr enverrai ont pas
leurs enfants à 1Técole de minorité; quoi qu: il.s eussent présenté
no demande dTinscription; d ’autres auraient affirmé qu’ils n’avaient
à aucun moment, demandé la création d*une écolo de minorité. Les de
mandes d rinscription n ’auraient été maintenues que pour 12 enfants
environ, et pour cette raison 1T écolo de minorité n’aurait pas com-
G'icé à fonctionner effectivement en décembre 1923.
La deuxième mesure des autorités scolaires, tenciant à e s su
rer 1T ouverture effective de l’école de minorité, consista dans la
publication, en date du 13 juillet 1984, d Tun Avis au.x termes duquel
toutes les personnes qui aval ent demandé la création d ’une école do
minorité et avalent 1 ’intention d’envoyer leurs enfants dans cette
dernière, étaient invitées à faire connaître leur nom à la mairie
jusqu’au 25 juillet 1924 au plus tard» Lo 27 juillet. 1984 (dcc 05l) >
la mairie fit savoir au Directeur de l ’école qurà la suite de l ’-Avin
en question, aucune demande d ’inscription pour l’école de minorité
n’avait été présentée et qu’il était par conséquent inutile d Touvrir
- 9 -
O CD te dernière„ Or , il ressort d e la lot
p a r• l'Office s e 0 1-' ire du d.istrict de Ryb
de Biertultowy - 0 ,6 2 ) q11..6 -Lo. volvodi e,
u v
ict de Rybnik II au jirecteur da l'1 école
1924- avait ordonné la suppression do 30 école de minorité de Biertu-licvy
pour la fin de Vannée scolaire 10.?3-24. en invoquant eue le nombre
maximum des enfants qui fréquent? ion t. cotte eoale pendant ladite année
s oo la ire , en -<?crro. de demandes d : inscription va] aile s, ne s 7 était
élevé qu'fà 9 et n fatteignait done pas mémo la moitié du nombre fixé
au paragraphe 1er de 1 Tarticle 10ô de la Convention de Genève pour la
création d ’une école de minorité,
3e) L ’assertion des autorités scolaires selon laquelle
lf école de minorité de Biertultowy n'aurait été fréquentée m cours
de l'année scolaire 1923-24 que par 9 enfants, est inexacte, 1'écolo
n'a jamais commencé à fonctionner, le Directeur d 1 école} 1,1. Wrcnski
(doc.53), affirme eu1 à la suite des inscriptions recueillies sn dé
cembre 1923. on avait "donné l'ordre" de créer un enseignement reli
gieux en allemand, mais que 1 ’ école de minorité elle--nene n'avait
jamais commencé à fonctionner "parce qu’on avait admis que 3c nombre
des enfants inscrits n ’ était pas nefxisaat" 3 La lettre ue la mairie,
en date du 27 juillet (doc,61), prouve d:ailleurs aussi que 1 récole
n’a jamais été ouverte, sinon cette lettre no constaterait pas que,
l'auto dT inscription, il n'y avait pas lieu do créer cette école »
Ajoutons enfin que l'Avis de la vcïvodie, en date eu 24 mars 1925
(doCoS), ne fait également aucune mention de l’nuvorture qui aurait
soi-disant eu lieu. Etant donné que 1 • arrêté relatif à la ferre tare
de l’école admettait manifestement par erreur que 1T école avait, été
régulièrement ouverte au débet de 1*armée scolaire 1923/24, 1 ’argument
fondé sur 1T alinéa 2 du paragraphe 1er de l ’article 3.08 tombe ipso
facto»
- 10 -
4°) Il ressort en outre du dossier da 1T affaire que la
n o n -ouverture de lécola est due à des dispositions insuffisantes
et à des mesures irrégulières des autorités soolairen. Pour .justi
fier la fermeture de l1école3 on ne saurait donc invoquer ou1en ce
nui concerne les délais d'inscription de décembre 1923 et d a juillet
1924, rien n ’avait été négligé pour assurer 1 7ouverture de 1T école 0
les dépositions des témoins démontrent qur en décembre 1923
des demandes d'inscription formelle s à l'école de minorité avaient
été présentées pour environ 12 enfants „ Les autorités scolaires au
raient donc été tenues de créer aussitôt cette éoole n Le président
de la Commission mixte ? se fondant sur la lettre et 1 T espri t du pa
ragraphe 1er de 1'article 108 de la Convention de Genève, a toujours
soutenu que 1* ouverture effective d'une école ne pouvait dépendre du
chiffre minimum des élèves, qui constituait la condition de la créa
tion de l'école (article 106). Si l ’école avait été ouverte avec un
effectif de 12 enfants, il est très probable cu'au cours de l'année
scolaire, d ’autres élèves se seraient fait admettre <, D ’après la ju
risprudence constante de la Comnission mixte, qui est d ’ailleurs con
forme à l'article 108, de nouveaux élèves peuvent être admis à l'école
de minorité au cours de l’année scolaire ; à la fin de l'année scolaire.;
on aurait alors été en mesure de juger s’il convenait de maintenir
l’école ou de la fermer par application de 1’article 108„
Il y a lieu d ’insister auprès dos autorités compétentes
pour qu’elles ouvrent cette école, d ’autant plus que la procédure
régulière n ’a pas été suivie, en ce qui concerne les publications re
latives à lrinscription des élèves, Pour assurer la fréquentation des
écoles de minorité, il est extrêmement important, et par conséquent
indispensable, que le public soit suffisamment j.nformé par la voie
réglementaire.
- 11 -
On ne saurait prétendra qu :on décembre 1925, les personnes
q u i auraient ou 1 1 intention 6 1 envoyer leurs enfants à lr école ce
minorité eussent été régulièrement informées, la déposition du
Directeur d - école v ïîronoki, prouve que seuls les parants qui
avaient présenté le:-: demandes d1 .inscription prévues à l ’article 106,
avaient été informés de 1" uuver ture iominen te de. 1 $école de minorité
mais qu’aucun avis public n'avait été affiché. Il n ’ea t pas même
certain oue toutes les personnes qui avaient présenté ces demandes
drinscriptiou aient été avisées* De toute manière, aucun avis ne
fut adressé aux intéressés qui, tout en sa considérant comme membres
de la minorité, n 1 avale, n t pas présenté la demande prévue à 1 rar ti
d e 106 de la Convention de Genève, mais qui avaient néanmoins la
droit dTenvoyer leurs enfante à 1 récole de minorité (cf. la circu
laire vio la voïvodioen date du 1er septembre 1923, e t de nombreux
Avis du Président de la Commission mixte).
le fait qu’aucun enfant n Ta é té inscrit à l’école de mino
rité, à la suite de l ’Avis public du 18 juillet 1924„ doit incontes
tablement être attribué â ^insuffisance de 1 Tavis 3 ainsi quTau mode
de sa publication, 1 : avis ne s* adressai t, à tort, qu’aux personnes
qui avaient présenté une demanda d’inscription conformément à l’ar
ticle 10 6 u "D5 autre part, un grand nombre de ces intéressés n ’ont
pas eu connaissance du contenu de l'Avis public, parce que. le texte
polonais n ’était pas accompagné d'une traduction allemande qui,
seule, aurait pu Stre comprise des membres de la minorité ne sachant
pas le polonais. Aussi les procès-ve rbaux (doca 4, 5, 6 ), font-ils
mention de féclarations de certains ayants-droit dToù il ressort que
les intéressés n 1avaient pas eu connaissance da 1 !ouverture des ins
criptions à l ’école de minorité et qu’ils étaient, peur cette raison,
dans 1 1 impossibil i té do faire inscrire leurs enfants^ Si le public
- 12 -
n ra pas eu su f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e de 1 Ta v i s an q u e s t i o n , C e la
e s t du, e n p a r t i e , au f a i t que l a d é la i d ' i n s c r i p t i o n s ' e s t o u v e r t
l a jour même de l a p u b l i c a t i o n de 1 ra v i s e t que l e s i n t é r e s s é s
é t a i e n t d é c l a r é s déohue de l e u r d r o i t d Ti n s c r i p t i o n a p r è s une s e
maine d é jà , l e d é l a i d ri n s c r i p t i o n é t a i t évidemment i n s u f f i s a n t ,
d 1 au ta n t p l u s ou ' on se t r o u v a i t dans l a p ér io d e de v a c a n c e s s c o l a i
r e s ; d1 au tre p a r t , l e s a u t o r i t é s s c o l a i r e s n 1 av a i en t p as l e d r o i t
de f a i r e p r o d u ir e au d é l a i d 1 I n s c r i p t i o n (1 8 -2 4 j u i l l e t 19 2 4 ]
l e s e f f e t s 6 Tun d é l a i de f o r c l u s i o n . L es i n s c r i p t i o n s a u r a i e n t
dû c o n t i n u e r à ê t r e r e c u e i l l i e s même a p r è s c e t t e d a te .
Pour c e s r a i s o n s , i l c o n v i e n t d1 a n n u le r l a d é c i s i o n qui a
ordonné l a f e r m e tu r e de 1 Té c o l e e t de f o u r n i r aux a y a n t s - d v o i t
1 ro c c a s i o n de demander à nouveau l ' i n f i c r i p t i o n de l e u r s e n f a n t s
à l ’ é o o l e de m i n o r i t é .
I I .
La demande r e l a t i v e à l a c r é a t i o n de l a Commission s c o l a i
re d o i t , en v e r t u de l ’a r t i c l e 111 de l a C o n v e n t io n de G e n è v e , ê t r e
c o n s i d é r é e s a n s a u tr e comme f o n d é e , dès eu e des e n f a n t s s o n t i n s
c r i t s à 11 é c o l e de m i n o r i t é .
III.
En ce qui concerne le personnel enseignant da lrécole de
minorité o u r i 1 y a lieu de créer, il suffit de renvoyer à lTarti-
cl e 113 de la Convention de Genève „
IV,
Le P r é s i d e n t de l a Commission m i x t e , a p r è s d é l i b é r a t i o n
au s e i n de l a Com m ission , a ém is
- 13
1T ÂTïO_su Iran t :
1° « La a up pres sion de 1 ? école de minorité de Bier tultcvry.
enter tu do 17 Arrêté du 13 août 1921, n'est pas valable. Cette
école doit être ouverte immédiatement.
2° - Un avis public, libellé dans les deux langues, dev
fixer un nouveau délai dr inscript ion dx'une durée raisonnable* Ce
délai d'inscription devra être noiîfié au Président de la Commis
sion mixte,
Les enfants pour lesquels une demande d2 insoripti on à
cette école de minorité sera présentés, devront être transférés
c?o ffice à cette école.
En vertu des articles 154 et 156 de la Convention de
Genève, ainsi rue ces articles 44 et 45 du Règlement de procédure
do la Commission mixte pour la Haute Silésie0
Il est décidé ce qui suit :
1°~ La publication du présent Avis est autorisés.
Le présent Avis sera transmis à 1 :Office polonais des minorités
à Katowice, en deux expéditions en langue polonaise et deux
expéditions en langue a 3.1 em an de „
3°~ L TOffice des minorités est invité :
a) à transmettre le présent Avis à l’autorité administra
tive compétente,
b ) à communiquer au requérant une expédition du présent
Avis en langue allemande,
c) à faire connaître au Président de la Commission mixte
et au requérant, en observant le délai fixé à 1’alinéa Z,
- 14 -
da 1 * article 44 du Règlement de procédure da la Commis
sion mixte , la suite donnée à cette affaire par 1 -’a u t o
rité compé 13ii te, en indiquant ai - et de quel le maniè
re - cette autorité a tenu compte du présent Avis,
Si 3 es déclaration:; de 1 ‘’autorité administrative convié tente
concernant le règlement de la présente affaiie ne donnent
pas s a t i s f a c t i o n au requérant, ce dernier pourra en appeler
au Conseil de la Société des Hâtions, en vertu des articles
149 et 157 de la Convention ce Genève,
Si le requérant fait usage de son droit d'en appeler au
Conseil de la Société des Hâtions, il devra aviser sans re
tard le Président de la Commission mixte et lui faire parve
nir copie de sa déclaration dT appel.
le Président de la Commission mixte
pour la Haute Silésie ;
(signé) Calender,
le Secrétaire-adjoint :
(si fzré) Yetierli3