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Connaissances professionnelles du guide nature Eléments de législation sur la conservation de la nature Cours industriels et commerciaux – SOTTIAUX B. 1 Eléments de législation sur la conservation de la Nature Pourquoi sauvegarder la nature ? On invoque souvent des raisons “ utilitaires ” à la protection de la nature : l’intérêt connu, supposé ou potentiel qu’il y a à conserver pour l’homme les plantes et les animaux. On ne sait jamais qu’un jour, ils puissent servir de ressources alimentaires, médicales ou industrielles. Par exemple, la digitale ou encore la colchique fournissent des substances actives utilisées dans notre pharmacopée mais combien d’avantages non connus pourrait-on encore tirer de la nature ? Depuis des temps anciens, l'homme met la nature à son service; les productions agricoles et forestières en sont de beaux exemples. Cette seule approche utilitariste est cependant dangereuse car, en privilégiant une espèce par rapport à une autre, elle pourrait permettre l’élimination d’espèces jugées de moindre intérêt. N’est-ce pas nier alors le “ droit à la vie ” et les interdépendances étroites entre tous les organismes. D’un point de vue moral, l’homme assure une responsabilité par rapport aux espèces existantes et par rapport aux générations futures. “ Ce ne sont pas nos parents qui nous ont légué le monde, ce sont nos enfants qui nous l’ont prêté ”, dit un proverbe africain. Mais plus simplement, des raisons d’ordre sentimental ou esthétiques justifient tout autant la protection de la nature. La nature contribue à notre bien être physique et moral. N'aimez vous pas écouter le chant du rossignol ou observer une buse planant haut dans le ciel? Voilà d'inestimables sources d'émotion. Intéressez vous à la nature et voyez combien un nombre formidable de découvertes s'offre à vous. S'il est généralement bien admis qu'il y a urgence pour la survie des baleines ou éléphants, il n'en reste pas moins vrai que des éléments de notre flore et de notre faune méritent tout autant une attention quotidienne. La protection de la nature vise au maintien de la diversité des espèces animales et végétales aussi appelée biodiversité. Si la raréfaction d'une espèce d'oiseau pourrait ne pas passer pas inaperçue, il n'en serait pas nécessairement de même pour les insectes ou des organismes encore moins spectaculaires. Nature et environnement La conservation de la nature s'inscrit dans un cadre plus large de protection de l'environnement mais ces deux objectifs ne sont pas nécessairement confondus. La protection de l'environnement fait appel à de nombreuses disciplines, relevant du domaine scientifique et des sciences humaines.

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Connaissances professionnelles du guide nature Eléments de législation sur la conservation de la nature Cours industriels et commerciaux – SOTTIAUX B.

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Eléments de législation sur la conservation de la Nature Pourquoi sauvegarder la nature ? On invoque souvent des raisons “ utilitaires ” à la protection de la nature : l’intérêt connu, supposé ou potentiel qu’il y a à conserver pour l’homme les plantes et les animaux. On ne sait jamais qu’un jour, ils puissent servir de ressources alimentaires, médicales ou industrielles. Par exemple, la digitale ou encore la colchique fournissent des substances actives utilisées dans notre pharmacopée mais combien d’avantages non connus pourrait-on encore tirer de la nature ? Depuis des temps anciens, l'homme met la nature à son service; les productions agricoles et forestières en sont de beaux exemples. Cette seule approche utilitariste est cependant dangereuse car, en privilégiant une espèce par rapport à une autre, elle pourrait permettre l’élimination d’espèces jugées de moindre intérêt. N’est-ce pas nier alors le “ droit à la vie ” et les interdépendances étroites entre tous les organismes. D’un point de vue moral, l’homme assure une responsabilité par rapport aux espèces existantes et par rapport aux générations futures. “ Ce ne sont pas nos parents qui nous ont légué le monde, ce sont nos enfants qui nous l’ont prêté ”, dit un proverbe africain. Mais plus simplement, des raisons d’ordre sentimental ou esthétiques justifient tout autant la protection de la nature. La nature contribue à notre bien être physique et moral. N'aimez vous pas écouter le chant du rossignol ou observer une buse planant haut dans le ciel? Voilà d'inestimables sources d'émotion. Intéressez vous à la nature et voyez combien un nombre formidable de découvertes s'offre à vous. S'il est généralement bien admis qu'il y a urgence pour la survie des baleines ou éléphants, il n'en reste pas moins vrai que des éléments de notre flore et de notre faune méritent tout autant une attention quotidienne. La protection de la nature vise au maintien de la diversité des espèces animales et végétales aussi appelée biodiversité. Si la raréfaction d'une espèce d'oiseau pourrait ne pas passer pas inaperçue, il n'en serait pas nécessairement de même pour les insectes ou des organismes encore moins spectaculaires. Nature et environnement La conservation de la nature s'inscrit dans un cadre plus large de protection de l'environnement mais ces deux objectifs ne sont pas nécessairement confondus. La protection de l'environnement fait appel à de nombreuses disciplines, relevant du domaine scientifique et des sciences humaines.

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Une définition correcte de l'environnement n’est - elle pas "tout ce qui nous entoure" ? C'est dire si les matières couvertes sont étendues. Citons quelques exemples : - gestion des déchets ménagers et industriels; - pollution des rivières; - retombées industrielles sur un quartier habité; - demande d'exploiter d'un atelier de peinture pour voitures; - Enquête pour l'installation d'une ligne à haute tension ou le passage du TGV; - projet de dédoublement d'un axe routier fréquenté; - comité de défense contre l'exploitation d'un terril; - tapage nocturne.... Ces exemples, vécus au quotidien, sont multipliables à l'infini. L'environnement concerne aussi bien le choix politique de construction d'une centrale nucléaire que les hurlements nocturnes du chien du voisin… La nature est le résultat de l'évolution biologique, entamée il y a plusieurs milliards d'années dans des conditions que nous ignorons toujours, et qui a produit les millions d'espèces qui partagent cette planète avec nous.(Etat de l'Environnement Wallon, 1992). La conservation de la nature est une facette de la protection de l'environnement; elle est cependant moins connue. Elle s'attache tout particulièrement à la protection des espèces animales et végétales et donc également à la sauvegarde des milieux où ces espèces vivent. Moins connue, cela signifie aussi que ses objectifs ont été pris en compte plus tardivement que ceux d'autres disciplines. Le maintien des espèces sauvages de notre flore et de notre faune exige plus qu'un environnement de qualité: il exige que les conditions d'existence de ces espèces soient présentes sur le territoire. Si la protection de l’environnement est éminemment nécessaire au développement de la biodiversité, elle n’est pas suffisante et pourrait même, dans des cas extrêmes, entrer en conflit avec les objectifs d’une politique de conservation de la nature. C'est ce que les écologistes appellent la niche écologique . La conservation de la nature doit donc être considérée comme une politique de maintien - et de développement ? - des niches écologiques des espèces sauvages indigènes (Etat de l’Environnement Wallon, 1992). Ainsi, par exemple, dans la vallée de la Vesdre, se trouvent un certain nombre de sites “ calaminaires ”, où poussent notamment la violette calaminaire , exclusivement inféodée à ces milieux pollués de longue date par le zinc et les autres métaux lourds. Une politique de conservation de la nature devrait par conséquent veiller à assurer la protection de ces sites.

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Si des progrès sont notés, il n'en reste pas moins vrai que chaque jour des agressions sont commises au détriment du patrimoine naturel. Notion de milieu “ semi-naturel ” L'Europe ne connaît plus guère de milieux naturels au sens strict du terme parce que l'homme a porté son action sur quasiment chaque m2 du territoire. Un des derniers espaces naturels européen est la forêt de Bialowieza en Pologne, à la frontière biélorusse, là où vivent les derniers bisons d'Europe. Plutôt que de milieux naturels, nous devrions parler plus justement de milieux “ semi-naturels ” bien que le terme milieu naturel soit profondément ancré dans les habitudes. Les paysans d'antan, très nombreux, ont façonné le paysage par : - le fauchage des fonds de vallées ardennaises pour la récolte du foin; - le pâturage par les moutons et par les chèvres des espaces défrichés au détriment de la forêt. Dans le Brabant; ce défrichement de la forêt charbonnière est à l'origine de la formation des landes à bruyères; - le pâturage des pelouses calcaires par les moutons; ce qui avait pour conséquence la limitation de la colonisation forestière et le maintien de milieux ouverts favorables aux plantes d'herbes rase; - le fauchage des roselières. Ainsi, la roselière entourant l'étang de Virelles était fauchée annuellement pour la fabrication des toits de chaume et le jonc des chaisiers était utilisé en vannerie. Petit lexique des pratiques agro-pastorales anciennes Essartage Défrichement de la forêt et incinération des résidus en prélude à une ou plusieurs cultures, de seigle par exemple. De nombreuses localités tirent leur nom de cette origine. Ecobuage Action de peler la terre en arrachant les mottes, y compris les herbes et les racines, que l'on brûle ensuite pour fertiliser le sol avec les cendres. Etrépage Action d'enlever la couche superficielle du sol.

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Pacage Action de faire paître le bétail en forêt Abissage Dans les vallées de l'est du pays, technique qui consistait à dériver l'eau des ruisseaux grâce à de petits barrages et la laisser s'écouler temporairement sur les prés pour réchauffer ceux-ci plus rapidement au printemps et leur donner un apport d'éléments minéraux. Extraction de la tourbe Ces pratiques anciennes ont eu, pour la plupart, des actions dégradantes sur les forêts. Celles-ci sont entrées dans des séries régressives qui ont aboutit à la formation de landes ou de prés de fauche... L'abandon de ces pratiques agricoles s'est inévitablement accompagné de la régression de ces milieux suite à un ensemble d'actions humaines parmi lesquelles : - la valorisation par des plantations résineuses (pins sylvestres sur les landes à bruyères, pins noirs d'Autriche sur les pelouses calcaires, épicéa dans les fonds de vallées ardennaises); - la fertilisation des anciens prés de fauche pour produire de plus grandes quantités de foin; - le drainage des zones humides; - la prospection industrielle (exemple: pelouses dolomitiques à Merlemont détruites par l'extension de carrières...); - la prospection immobilière (dunes!); - décharges de déchets, pollutions diverses... Or ces milieux “ semi-naturels ” étaient le garant d'une diversité biologique. Des mesures urgentes de protection s'imposent pour le sauvetage des derniers lambeaux représentatifs. Qui dit disparition de ces milieux, dit automatiquement raréfaction des espèces liées à ces milieux spécifiques. Ceci est valable tant pour les végétaux, les mammifères, les oiseaux, les insectes, les arachnides... Citons quelques exemples seulement : • raréfaction des espèces d'orchidées des pelouses calcaires; • disparition de l'immortelle des sables dans la région d'Arlon ; • raréfaction du tarier des prés dans les anciens prés de fauche de l'Entre Sambre et Meuse, de

la pie-grièche écorcheur qui habite le bocage, du bruant des roseaux...

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Les zones humides Ces milieux sont de la plus haute importance pour la protection de nombreuses espèces végétales et animales. Les grandes étendues d'eau servent de relais d'hivernage à de nombreux canards "nordiques" (Zwin, Marais d'Harchies, Lacs de l'Eau d'Heure, Etang de Virelles...). Les vasières des plans d'eau, lorsqu'elle existent, sont fréquentées par les limicoles qui y cherchent leur nourriture. Le moindre point d'eau, même de petite étendue est important. Même des sites industriels peuvent accueillir des visiteurs peu banaux. A côté des plans d'eau libre, les marais et les tourbières sont de la plus haute importance. Les premiers sont pour la plupart situés dans les zones alluviales des cours d'eau; les secondes se trouvent surtout sur les hauts plateaux. Les milieux forestiers Les bois sont parmi les écosystèmes les plus intéressants, à l'abri de nombreuses activités dégradantes. Cependant, une sylviculture qui se voudrait uniquement basée sur la seule production de bois, romprait les équilibres naturels. Dans cette dernière optique, les arbres dépérissants seraient systématiquement éliminés, d'où pénurie de bois morts en forêt. De grandes surfaces forestières consacrées aux monocultures résineuses à grands renforts de mécanisation sont peu favorables à la diversité biologique. Des forêts dites de protection devraient fondamentalement remplir ces objectifs de conservation de la nature. Suivi de la biodiversité en Wallonie La connaissance de la biodiversité en Wallonie est relativement satisfaisante. Les sites naturels de haut intérêt biologique sont répertoriés et des inventaires de la faune et de la flore y sont réalisés. La Région wallonne s’est dotée d’un programme intitulé “ inventaire et surveillance de la biodiversité ” qui fait suite au programme de “ surveillance de l’Etat de l’environnement wallon par bioindicateurs ”, initié en 1989. Ce programme est réalisé en collaboration avec les associations de naturalistes. Les groupes suivis régulièrement sont : les oiseaux, les chauves-souris, les batraciens et les reptiles, les libellules, les papillons et les orchidées. Liste rouge des espèces Les différents groupes de travail sont chargés d’évaluer le statut actuel des espèces et de transmettre leurs observations de terrains pour constituer les bases de données. Après examen, celles-ci permettent de réaliser des “ listes rouges ” d’espèces prioritaires à protéger.

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La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature Historique L'année 1970 fût déclarée "Année Européenne de la Conservation de la Nature " par le Conseil de l'Europe. Aucune loi ne protégeait spécifiquement notre patrimoine naturel. Le 12 juillet 1973, le Parlement belge adopta la loi-cadre sur la conservation de la nature, véritable première base légale et qui a rendu possible la reconnaissance de zones privilégiées (réserves naturelles). La loi sur la conservation de la nature est une loi cadre qui a pour but de sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air. C'est une loi-cadre c'est-à-dire que les dispositions doivent se retrouver dans des Arrêtés d'application comme par exemple l’interdiction d’utilisation des herbicides sur certains biens publics. Il faut cependant rappeler que la sauvegarde de sites prestigieux, par la création de réserves naturelles est antérieure à la loi : en 1957, deux réserves naturelles domaniales étaient crées (Hautes-Fagnes et Westhoek). Dès 1964, le Conseil des Réserves Naturelles Domaniales et de la Conservation de la Nature était appelé à rendre des avis sur les matières que lui soumettait le Ministre de l'Agriculture. L'Administration des Eaux et Forêts assurait le Secrétariat de ce Conseil ainsi que la surveillance et la gestion des réserves constituées (Etat Environnement Wallon, 1992). La réforme des Institutions Belges en 1980 attribuera les matières relatives à la conservation de la nature aux Régions. Des Décrets sont venus s’ajouter à la loi de 1973 : parcs naturels, octroi aux communes du droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature. La Région wallonne est aussi responsable de l’application sur son territoire de règlements pris en “ haut lieu ” au niveau européen (Directives) ou international (Conventions). La Région est donc tenue de transposer les Directives et les Conventions dans son droit en adoptant des textes exécutoires qui les rendent opposables à des tiers. En 1995, la deuxième Année européenne de la conservation de la nature a mis l’accent sur la nécessité de conserver la nature en dehors des zones protégées et de constituer des “ réseaux ” d’espaces naturels. La conservation de la nature est l’affaire de tous, partout.

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Les réserves naturelles domaniales Ce sont les réserves naturelles crées et gérées par la Région Wallonne. Elles sont gérées par la Division Nature et Forêts faisant partie de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région Wallonne. La Division de la Nature et des Forêts comprend une Direction de la Nature. Les bureaux sont établis avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes. Une réserve naturelle domaniale peut être créée sur des terrains dont la Région est propriétaire ou locataire, après avis du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature, du Collège échevinal de la commune et de la Députation Permanente de la Province. D’autres terrains peuvent être mis à la disposition de la Région wallonne par d’autres pouvoirs publics comme les communes et plus rarement par des particuliers, grâce à des conventions ou des baux emphytéotiques. Un peu plus de 6.938 hectares de terrains ont été érigés par la Région wallonne en réserves naturelles domaniales. Au 16 mai 2007, on compte 140 réserves domaniales. Notons que la réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes compte à elle seule 3977 Ha. Le tableau détaillant les réserves naturelles domaniales se trouve en annexe. Les réserves naturelles domaniales sont administrées par l'Ingénieur des Eaux et Forêts du cantonnement. Il est aidé dans sa tâche par une Commission Consultative de gestion des réserves naturelles domaniales dont les membres (maximum 12 personnes) sont nommés par le Ministre sur base d'une liste préparée par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature. Une commission peut être en charge de plusieurs réserves naturelles. Il existe 7 commissions : Liège, Hautes-Fagnes, Hainaut-Brabant/nord Namurois, Ardenne septentrionale, Lorraine et Ardenne méridionale, réserves mosanes, Ardenne centrale. Ces commissions sont en charge d'élaborer les plans de gestion des réserves domaniales. L'accès aux réserves naturelles domaniales est réglé par l'Arrêté Ministériel du 23/10/75. C'est ainsi que 4 niveaux d'accessibilité sont distingués : - Zone A : zone où l'accès du public est libre; - Zone B : zone où l'accès du public est limité aux chemins et endroits dûment signalés - Zone C : zone où le public n'est autorisé à pénétrer qu'accompagné du personnel de la Division Nature et Forêts ou de toute autre personne mandatée par cette administration - Zone D : Zone où l'accès du public est interdit. Pour la réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes , des interdictions supplémentaires sont instaurées pour limiter les risques d'incendie. Lorsque le fanion rouge est hissé, l'accès y est strictement interdit. D'importantes zones ont été érigées en zone C en 1991.

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Dans les réserves naturelles domaniales, il est notamment interdit : - de laisser vagabonder des animaux domestiques dans la zone A et être accompagné d'un animal, même tenu en laisse dans les zones B, C et D. - de déranger et de capturer des animaux, d'enlever des plantes ou des parties végétales ou de pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen d'un peigne; - de camper; - d'utiliser des véhicules motorisés ou non (sauf voitures d'enfants et handicapés). Les réserves forestières Les réserves domaniales forestières sont crées sur des terrains boisés dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu. L'exploitation des bois y reste autorisée mais un aménagement forestier spécifique doit y être établi. Leur gestion échappe totalement aux commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales. A la date du 16/05/2007 existent 12 réserves forestières couvrant 548 Ha (voir tableau en annexe). Les réserves naturelles agréées Les réserves naturelles agréées sont gérées par des personnes privées ou des pouvoirs publics autres que la région. Le propriétaire du terrain peut solliciter son agrément en réserve naturelle depuis le 17/07/86. La rédaction d'un plan de gestion est obligatoire pour l'introduction du dossier d'agrément. L'ingénieur des Eaux et Forêts et les membres des commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales se réunissent pour donner leur avis sur la gestion de la réserve naturelle. Au 16/05/2007, 152 réserves couvrant 2039 Ha sont agréées. Dès 1986, la Région Wallonne a pris les dispositions nécessaires pour subventionner les achats de terrains effectués par les associations privées en vue de créer des réserves naturelles agréées. Cette subvention est fixée à un maximum de 50 % du montant des achats et est différée par rapport aux acquisitions. Les Parcs Naturels : le décret du 16 juillet 1985 Les parcs naturels sont, dans la loi du 12/07/73, définis comme : " territoire rural de 5000 Ha au moins d'un haut intérêt biologique et géographique soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné ”.

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La philosophie de la création d'un parc naturel est différente du concept de réserve naturelle. Il ne saurait être question de créer un parc naturel sans l'accord des communes concernées et toutes les activités doivent être conciliées avec la protection du patrimoine naturel. Le décret sur les parcs naturels précise la nécessité d'intégration des activités économiques et sociales dans les objectifs poursuivis. Un nouvel aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier est requis dans les deux ans de la création du Parc ainsi que d'éventuelles modifications aux plans d'aménagement du territoire. Voyons les traits essentiels du décret : - le pouvoir organisateur d'un parc doit être une autorité publique; le comité d'études est ouvert à des personnes privées; - un parc ne peut être créé si la majorité des communes concernées n'est pas d'accord; - la commission de gestion du parc est nommée par l'Exécutif Régional Wallon. Celle-ci comporte des membres effectifs et des membres suppléants dont une partie doit habiter dans le territoire concerné; - le plan de gestion est établi par le pouvoir organisateur et doit être mis en oeuvre par la commission de gestion; - la commission doit être obligatoirement consultée avant l'octroi de permis ou la prise de décisions d'aménagement (rôle consultatif) mais l'autorité compétente ne peut s'écarter de cette décision que par une décision spécialement motivée; - la procédure de création d'un parc exige la constitution d'un dossier fort complet, la consultation de nombreuses instances et une enquête publique. Le premier parc naturel des Hautes Fagnes/Eifel (67.850 Ha) fût créé par le décret du 16/07/85; Sont également reconnus : le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, le Parc Naturel Viroin-Hermeton, le Parc Naturel du Pays des Collines, le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, le Parc Naturel de la vallée de l’Attert, le Parc Naturel des Hauts-Pays, le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier, le Parc Naturel des Deux Ourthes. Autres textes législatifs Interdiction de l'emploi d'herbicides sur les biens publics Les arrêtés de Exécutif Régional Wallon du 27/01/84 et du 24/04/86 interdisent l'emploi d'herbicides : - sur les accotements, talus, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes; - dans les parcs publics; - sur les terrains dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote ou

superficiaire, soit qu'ils fassent partie du domaine public, soit qu'ils n'en fassent pas partie, lorsque ces terrains sont :

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- utilisés par l'autorité publique à une fin d'utilité publique en ce compris les réserves domaniales et forestières; - attenant à un bâtiment utilisé par l'autorité publique à une fin d'utilité publique tels que notamment les terrains d'établissements pénitentiaires, d'écoles publiques et d'abattoirs publics; - sur les cours d'eau, étangs et lacs et leurs rives lorsqu'ils font partie du domaine public. L'emploi d'herbicides est toutefois autorisé pour désherber : - les espaces pavés ou recouverts de gravier; - les espaces situés à moins d'1 m d'une voie de chemin de fer; - les allées de cimetières. La loi entend par herbicides “ toutes les substances et préparations destinées à détruire les plantes indésirables, à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable de végétaux ” . Protection des escargots comestibles indigènes L'Arrêté de l'Exécutif du 21/02/84 protège l'escargot de Bourgogne ainsi que le Petit-gris. Il est interdit de capturer et de transporter ces espèces; cette interdiction est toutefois levée d'office entre le 1er août et le 30 septembre à condition que le diamètre de la coquille des spécimens capturés dépasse 25 mm pour le Petit-gris et 30 mm pour l'escargot de Bourgogne. Sous certaines conditions, l'interdiction de capturer des escargots vivants et de les transporter est levée en vue d'une utilisation pédagogique dans l'enseignement. Sous réserve des escargots d'élevage, il est strictement interdit de présenter en vente et de vendre, de livrer à la consommation et de transférer hors de la région ces espèces. La mise en liberté des escargots appartenant à des espèces non indigènes est interdite. Protection des Zones humides L'AERW du 08/06/89 permet à l'Exécutif de protéger la flore et la faune sauvage des zones humides d'intérêt biologique. Les zones humides d’intérêt biologique sont “ des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature ”. Il est interdit en tout temps d’y cueillir, d’y déplanter, d’y endommager ou d’y détruire toute espèce indigène de la flore croissant à l’état sauvage. La chasse et la pêche restent autorisées. Au 16/05/2007, les zones humides d’intérêt biologique couvrent une superficie de 1.613 hectares bénéficient de ce statut (voir liste en annexe).

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Cavités souterraines d’intérêt scientifique Le 26/01/1995, le Gouvernement wallon a pris un nouvel arrêté de protection des milieux qui protège spécifiquement les cavités souterraines d’intérêt scientifique. Cet arrêté a été pris, en majeure partie, pour assurer une meilleure protection des chauves-souris et notamment de leurs sites d’hivernage. De plus, la présence d’une biodiversité élevée, l’originalité, la diversité et la vulnérabilité de l’habitat, la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares ou encore la présence de témoins historiques peuvent justifier la création d’une cavité souterraine d’intérêt scientifique. Les cavités souterraines d’intérêt scientifiques sont au nombre de 63. La Directive Européenne sur la conservation des oiseaux Le conseil des Ministres de la Communauté Européenne a édicté en 1979 une Directive imposant aux Etat Membres de classer en Zones de Protection Spéciale, les territoires nécessaires à la conservation des espèces d'oiseaux les plus menacées ou les plus vulnérables. Cette Directive est essentielle pour la protection de la nature car elle s'adresse non seulement à la protection des oiseaux mais aussi, et surtout, à la protection de leurs habitats. Les Directives européennes sont des instruments contraignants car les Etats Membres sont tenus de s'y conformer. Ceux-ci doivent donc au moyen de textes législatifs en assurer le relais. La Directive européenne impose des objectifs de conservation mais laisse la liberté des moyens. Le 02/11/87, L'ERW a désigné 10 entités de grande étendue et d'un intérêt biologique remarquable, sur base d'études préalables effectuées par la section belge du Comité International pour la Protection des Oiseaux (19 zone avaient été proposées). En 1989, 3 zones supplémentaires furent ajoutées. Par exemple, les étangs des Epioux font partie de la Zone de Protection Spéciale “ Ardenne méridionale et Haute-Sûre ”, comptant 65.500 hectares. L'Exécutif Régional Wallon a non seulement désigné des périmètres cadres des habitats sensibles mais à l'intérieur de ceux-ci a désigné des zones noyaux, sites les plus sensibles. Les décisions fixent quatre cadres d'actions à mettre en oeuvre pour que l'objectif de protection soit atteint (sauvegarde des espèces d'oiseaux reprises à l'Annexe I et de manière plus générale, protection de la flore et de la faune sauvages) : - création de réserves naturelles domaniales et agrément de réserves naturelles privées (de manière prioritaire les zones noyaux); - intégration des objectifs de conservation dans les plans d'aménagement des bois soumis aux régimes forestiers; - prise en compte des impératifs de conservation des sites et habitats désignés, dans toutes les décisions à prendre et autorisations à délivrer; - proposition au Gouvernement de retenir des ZPS comme zones où les règlements et les aides européens relatifs à la compatibilité de l'agriculture et de l'environnement sont d'application. La Directive “ Faune-Flore-Habitats ” Cette Directive oblige les Etats membres à préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire en définissant des “ Zones Spéciales de Conservation ”. Près de 200 types

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d’habitat sont qualifiés d’intérêt communautaire dont 44 sont présents en Wallonie. Natura 2000 Un constat accablant A l’échelle européenne, les populations de nombreuses espèces ne cessent de décroître. 160 espèces de mammifères dont 50 % menacées ; 520 espèces d’oiseaux dont 30 % menacées ; 150 espèces de poissons dont 30 % menacées ; 180 espèces de reptiles dont 30 % menacées ; 10.000 espèces de plantes dont 30 % menacées et 27 en voie de disparition…. La régression spectaculaire de certaines espèces résulte avant tout de la détérioration des habitats naturels les plus importants pour leur survie. En quelques décennies , l’intensification de nombreuses activités humaines (agriculture, sylviculture, industrie, énergie, tourisme…) a entraîné la perte ou la fragmentation des milieux naturels, laissant peu de place à la vie sauvage ou la confinant sur une partie exiguë du territoire. Les écosystèmes fluviaux et les estuaires ont été fortement dégradés. Depuis le début du siècle, 75 % des dunes ont disparu de France, d’Italie et d’Espagne. Le programme Natura 2000 va s’attacher à préserver certaines espèces ainsi que les milieux naturels qui les abritent. La Communauté européenne a mis en place une politique de conservation de la nature qui repose sur deux Directives : - la Directive 79/409 sur la protection des oiseaux, adoptée en 1979 ; - la Directive 92/43 sur la protection des habitats et des autres groupes d’espèces, adoptée en

1992 (transposition en droit communautaire de la Convention de Berne). Ces deux Directives visent à assurer la protection des habitats et des espèces reprises dans leurs annexes par le biais de deux moyens : - une protection directe des espèces via des mesures qui s’adressent aux individus et aux

populations ; - la préservation de leurs habitats via leur intégration dans un réseau européen de sites gérés

dans cet objectif. La notion de réseau est importante pour permettre aux espèces de se déplacer d’un espace accueillant à un autre, à la fois pour réaliser l’entièreté de leur cycle de vie et pour assurer les échanges d’individus ( et donc de gènes) nécessaires à la survie à long terme des populations. La mise en place du réseau Natura 2000 vise donc à assurer la préservation à long terme d’une série d’habitats et d’espèces menacés ou en forte régression en les intégrant dans un réseau de sites qui feront l’objet de mesures de protection et de gestion particulière. Certains de ces sites font l’objet d’enjeux socio-économiques et il faut, dès lors, chercher la meilleure manière de concilier ces différentes préoccupations. Natura 2000 vise à intégrer les objectifs de préservation de la biodiversité aux autres politiques sectorielles d’aménagement de l’espace.

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Natura 2000 en droit wallon Le 6 décembre 2001, la Région wallonne a adopté (Moniteur Belge du 22 janvier 2002), un décret “ relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et de la faune sauvage ” qui vient compléter ou remplacer certaines dispositions de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Rappelons que la constitution d’un réseau européen de sites protégés résulte de la combinaison de deux directives communautaires : la directive “ Oiseaux ” (79/409/CEE) et la Directive “ Faune-Flore-Habitats ” (92/43/CEE). Le réseau européen “ Natura 2000 ” vise donc à réunir les “ Zones de Protection Spéciale ” et les “ Zones Spéciales de Conservation ”. Ces sites “ Natura 2000 ” seront éligibles par le Conseil des Ministres et sur la base d’une évaluation préalable du bien-fondé de leur protection au statut de “ Site d’Importance Communautaire (SIC) ”. Une fois cette étape franchie, les Etats membres disposeront d’un délai de 6 ans pour désigner le SIC en “ Zone Spéciale de Conservation ”. En résumé, la mise en place du réseau Natura 2000 s’effectue en trois étapes : 1. Préparation des listes nationales 2. Identification des Sites d’Importance Communautaire 3. Désignation locale des Zones Spéciales de Conservation. Le 26 septembre 2002, le Gouvernement wallon a adopté et rendu public une proposition de liste globale de 231 sites pour une superficie de près de 218.000 hectares. Cette liste a été revue quelque peu à la hausse : elle comporte maintenant 239 sites pour 220.944 hectares (13 % du territoire wallon). Cette liste peut être consultée à l’adresse http://natura2000.wallonie.be. Ont été retenu de manière prioritaire des sites bénéficiant déjà d’un statut de protection (réserve naturelle privée ou domaniale) ou autres : camps militaires, terrains publics mais également des sites situés dans des propriétés privées. Sur quels critères se base-t-on pour désigner un site ? Les sites sont avant tout sélectionnés sur la base de critères scientifiques dont le premier est la présence d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire c’est-à-dire figurant dans les listes d’espèces et d’habitats menacés ou en régression à l’échelle européenne. En ce qui concerne les sites proposés pour la protection des oiseaux, la directive 79/409 prévoit de désigner “ les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie ” à la conservation des espèces reprises en annexe I de cette Directive ainsi qu’à la survie des espèces migratrices non visées à cette annexe dont la venue est régulière sur le territoire concerné, en particulier les zones humides.

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La Directive 92/43 prévoit que les sites (proposés pour la préservation des autres groupes d’espèces) soient sélectionnés sur la base des critères scientifiques qui doivent être examinés pour chaque espèce d’intérêt communautaire présente sur le site : • taille et densité de la population de l’espèce par rapport aux populations présentes sur

l’ensemble du territoire régional ; • degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce concernée et

possibilité de restauration ; • degré d’isolement de la population présente sur le site par rapport à l’aire de répartition

naturelle de l’espèce ; • évaluation de la valeur globale du site pour la population de l’espèce concernée. Les sites qui présentent une valeur globale importante pour plusieurs espèces ont été privilégiés. Les sites sélectionnés pour la préservation des habitats naturels le sont quant à eux sur base des critères suivants : • degré de représentativité du type d’habitat naturel wallon (par rapport à l’ensemble des

habitats wallons du même type) ; • superficie couverte par le type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte

par ce type d’habitat naturel sur le territoire régional ; • degré de conservation et possibilités de restauration de l’habitat ; • évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d’habitat naturel

concerné. Les sites comportant un nombre important d’habitats d’intérêt communautaire qui présentent une valeur globale importante et/ou des habitats prioritaires ont été privilégiés. L’examen par la Commission des listes de sites proposés par les Etats membres se déroule au sein de séminaires biogéographiques. Au sein de ces séminaires, l’examen des sites se fait pour chaque Etat membre par espèce et par habitat, ce qui signifie que chaque Etat membre doit remplir se s obligations c’est-à-dire proposer une proportion suffisante de la superficie occupée en son sein. Si la commission estimait que la préservation d’un site non proposé sur la liste d’un Etat membre s’avérait nécessaire, elle dispose de la possibilité d’entamer une procédure visant à le rajouter sur la liste. A titre d’ordre de grandeur de proportion d’un Etat qui devrait être concerné, la Commission, a avancé le chiffre de 10 %. (la Wallonie a proposé 13 % de son territoire). Qu’en sera-t-il de la gestion d’un site Natura 2000 ? Chaque site fera l’objet d’un arrêté de désignation qui précisera les objectifs de conservation et proposera les moyens à mettre en œuvre parmi les 4 moyens possibles : l’élaboration d’un contrat de gestion active la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région wallonne assure déjà la gestion la mise sous statut de réserve naturelle ou de réserve forestière l’adoption par le Gouvernement wallon de mesures particulières de gestion active.

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Un contrat de gestion active est un document officiel signé devant notaire entre les propriétaires et les occupants d’un site ou d’une partie de site et la Région wallonne. Ce contrat précisera les travaux que chacun devra réaliser, leur localisation, leur délai d’exécution et les subventions qui s’y rapportent. Sur les terrains dont la Région wallonne assure déjà la gestion, les mesures seront adaptées pour rencontrer les objectifs fixés dans l’arrêté de désignation. Ainsi, les aménagements forestiers comprendront un volet “ Natura 2000 ”. Chaque site sera suivi par une commission de conservation (une par Direction des services extérieurs de la DNF) constituée de représentants des associations de la conservation de la nature, des associations professionnelles ayant pour objet la défense d’activités agricoles, cynégétiques, piscicoles ou de sylviculture, de l’Administration, un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la Nature, un membre proposé par le Conseil Supérieur des villes, communes et provinces, de 2 membres proposés par les associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés. Pour l’heure, la liste des membres des différentes commissions de gestion vient d’être établie. Les commissions de conservation ont pour mission d’assurer le suivi de l’état de conservation des sites Natura 2000 et sont compétentes pour émettre un avis sur toute question relative à la conservation de ces sites. L’article 29 du décret du 6 décembre 2001 stipule que “ dans un site Natura 2000, il est interdit de perturber de façon significative les espèces et de détériorer les habitats naturels pour la préservation desquels le site a été désigné ”. Dans ce cadre, les activités “ normales ” de gestion ou d’utilisation du sol – celles en vigueur au moment de la désignation - resteront, dans la majorité des cas autorisées, voire encouragées (fauchage tardif, pâturage extensif, sylviculture, activités cynégétiques et halieutiques non artificialisées…). Par contre, les changements significatifs de mode d’exploitation ou d’affectation des sols devront faire l’objet d’une évaluation appropriée afin d’examiner l’impact réel sur les habitats et les populations d’espèces de l’ensemble du site Natura 2000. Dans la mesure du possible, la gestion des sites sera assurée par les propriétaires et occupants des terrains. Des subventions pourront être allouées. Dans l’attente des arrêtés de désignation Avant même leur désignation, la Région wallonne doit assurer une protection à tous les futurs sites Natura 2000. Il est demandé aux services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts d’assurer une surveillance particulièrement vigilante. En cas de détérioration, cela pourrait aboutir à la rédaction de procès-verbaux lorsqu’une infraction à la législation a été commise. En Région wallonne, dès que les sites ont été sélectionnés pour être proposés au rang de Site d’Importance Communautaire, ces sites bénéficient d’un statut de protection, qu’ils soient ou non retenus par la Commission européenne. L’ensemble des sites comprend bien évidemment les milieux les plus intéressants sur le plan de la conservation de la nature et il n’est pas surprenant d’y retrouver de nombreuses vallées et divers tronçons de rivières ardennaises.

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Autres conventions internationales Notre pays a signé plusieurs conventions internationales relatives à la conservation du patrimoine naturel : - la convention relative aux zones humides d'importance internationale (RAMSAR, 02/02/71); Cette convention a fait l'objet d'un Arrêté d'application (27/09/84) qui désigne les marais d'Harchies comme zone humide d'importance internationale. - la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 23/06/79); - la convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe(Berne, 19/09/79); - la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (Washington, 03/03/73). Le Conseil de l'Europe a décidé dans une résolution du 15/03/76 de confier au comité européen pour la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles la tâche d'élaborer un réseau de réserves naturelles biogénétiques. 11 sites wallons sont intégrés au réseau européen.

Quelques références Conservation de la nature en Région wallonne, 31/05/2005. Site internet : http://mrw.wallonie.be/dgrne/dnf SALMON Ph. Réserves naturelles domaniales en Wallonie, réserves naturelles agréées en Wallonie, réserves forestières en Wallonie, zones humides d’intérêt biologique en Wallonie, cavités souterraines d’intérêt scientifique en Wallonie. Site internet : http://mrw.wallonie.be. Mise à jour au 12/05/2004. Les Parcs naturels reconnus au 1er janvier 2003. Site internet de la Fondation rurale de Wallonie. www.frw.be SERUSIAUX E, GATHOYE J.L. , 1992, Patrimoine Naturel in Etat de l'Environnement Wallon, Bureau du Plan, Section Régionale Wallonne (1992). DEVILLERS P., VAN DER ELST M.,LAFONTAINE R.-M., GOF FART Ph., 1988. Les zones de protection spéciale en Wallonie in "Réserves Naturelles" N° 3 mai-juin 1988.

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Aménagement du territoire A. Les plans de secteur et conséquences La loi du 29 mars 1962 de l'Aménagement du territoire a pour but de rationaliser la gestion de l'espace. Elle apporte certaines restrictions aux propriétaires. Nous les examinerons brièvement. Les plans de secteur divisent le territoire et lui affectent différentes vocations : zones d'habitat, zones industrielles, zones de services, zones rurales, zones de loisirs... Ce sont les zones rurales qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de ce cours. Elles comprennent des zones agricoles, des zones forestières, des zones d'espaces verts, zones de parc (P) et des zones d'isolement. A leur tour , les zones d'espaces verts sont scindées en zones naturelles(N) et en zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles (R) La zone rurale peut comporter des zones d'intérêt paysager (hachures obliques) et des zones d'intérêt touristique. Voyons les zones intéressant au premier plan le forestier. Les zones forestières ( Arrêté Royal 28-12-72, art.12) Ce sont les zones affectées essentiellement à la production de bois. Elles peuvent comporter les constructions indispensables à leur gestion, ainsi que des refuges de chasse et pêche mais ceux-ci ne peuvent être conçus et utilisés à fin de résidence même temporaire. La gestion des bois est libre (propriété privée). Certains d'entre eux peuvent avoir une fonction esthétique dont le propriétaire doit tenir compte.

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Les zones d'espaces verts Elles sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel et se subdivisent en : - zones naturelles(N) : bois, forêts, fagnes, bruyères, marais, dunes, rochers, alluvions, plages et autres territoires de même nature; - zones naturelles d'intérêt scientifiques ou réserves naturelles(R) destinées à être maintenues dans leur état en fonction de leur intérêt scientifique ou pédagogique Dans ces zones ne sont admis que les travaux nécessaire à la protection active ou passive de l'ensemble protégé. Les zones de parc Les parcs doivent être maintenus ou sont destinés à être aménagés pour remplir leur rôle social, dans les territoires urbanisés ou non. Les zones d'intérêt paysager Elles sont soumises à certaines restrictions destinées à la sauvegarde du paysage. Leur gestion est libre pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur esthétique. Pour les zones forestières d'intérêt paysager sont permis tous les actes et travaux normaux d'exploitation forestière. Seul le déboisement définitif doit faire l'objet d'une demande de permis de batir auprès de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les zones de loisirs Certaines forêts sont reprises dans des zones de loisirs destinées à recevoir des équipements de récréation et touristiques. Les actes et les travaux peuvent être soumis à des restrictions afin de respecter le caractère récréatif des zones. La loi sur l'urbanisme n'autorise pas à cette administration d'imposer à un propriétaire la création d'une zone de loisir ni à ouvrir sa forêt au public. B. Le permis de bâtir et ses conséquences Article 44 1: "Nul ne peut, sans un écrit préalable écrit et exprès du collège des Bourgmestres et Echevins" 1) construire... 2) déboiser, modifier sensiblement le relief du sol, 3) abattre des arbres isolés à hautes tiges plantés dans les espaces verts prévus par un plan d'aménagement approuvé par le Roi; ainsi que des arbres existants dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir, 4) défricher ou modifier la végétation de landes, bruyères ou fagnes, ainsi que toute autre zone dont le Roi jugerait la protection nécessaire.

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Ces règlements ne sont pas sans occasionner de difficultés, notamment dans l'interprétation de leurs termes. La première difficulté vient de ce que nulle part dans la loi, on ne trouve de définition du bois, de la forêt, de l'arbre isolé..., comme notions de droit. Bois et forêts sont ils synonymes ? Quelles sont les plantations d'arbre qu'il ne faut pas considérer comme bois ? Les Pandectes Belges montrent que le bois a deux significations usuelles : - un lieu planté d'arbres, réunis et nombreux, une certaine étendue de terrains couvertes d'arbres. C'est une portion de sol avec sa superficie, la terre et ses produits forestiers. Si l'étendue est considérable, on lui donne le nom de forêt. - la matière ligneuse ou les arbres eux-mêmes. Devra être considéré comme un bois tout terrain dont le produit principal consiste en bois. Les arbres en bordure de prés ou lisières boisées , les arbres éparcs dans les champs, les bouquets d'arbres dans les parcs et jardins, les arbres en bordure des routes , les pépinières ne sont pas des bois. Les coupes à blanc en forêt ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de bâtir car elles sont considérées comme mode normal de la gestion forestière pour autant que le terrain conserve sa destination forestière (plantation ou régénération naturelle). Toutefois une loi du 28-12-1931 permet au Ministre de l'Agriculture de s'opposer à des coupes dépassant une certaine ampleur dans les forêts privées (loi de cadenas) L'Administration de l'Urbanisme considère une double rangée d'arbres (drève) en tant que bois et exige une autorisation pour leur abattage. L'abattage des arbres isolés nécessite une autorisation préalable écrite : - dans les zones d'espaces verts; - dans un bien ayant fait l'objet d'un permis de lotir. Pour un bien pour lequel on a obtenu un permis de lotir, il y aura en pratique toujours lieu de demander l'autorisation pour abattre car il s'agira d'arbres isolés soit d'un bois, qui devra au moins partiellement être déboisé. Les parcs ne sont ni des bois, ni des ensembles d'arbres isolés; ils ne demandent en principe pas de permis pour l'abattage mais sont soumis au régime des zones de parc au plan de secteur. Pour le défrichement ou la modification de landes, bruyères ou Fagnes, il n'est pas permis de changer la destination des terres sans autorisation qu'il s'agisse du défrichement, de la mise en culture ou de la plantation d'un bois. Protection des Monuments et Sites Le décret du 17/07/1987 entend assurer la protection de sites déterminés en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social ou technique (la seule raison qu'un site présente un intérêt pour la conservation de la nature ne suffit pas).

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Le décret prévoit qu'en principe aucun changement définitif modifiant l'aspect d'un site classé ne peut y être apporté. Seul un arrêté de l'Exécutif peut autoriser un changement définitif modifiant l'aspect du site. L'Arrêté de classement détermine les conditions particulières de protection auxquelles est soumis le site concerné.(un arrêté de classement n'entraîne pas nécessairement suppression du droit de chasse). L'art. 21 du décret impose au propriétaire d'un bien classé de le maintenir en bon état par les travaux d'entretien, de consolidation et de restauration étant entendu que ces travaux doivent être autorisés par le Ministre compétent, après avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites et du Collège Echevinal de la commune intéressée (des interventions financières sont prévues). Une zone de protection peut être définie autour d'un site classé, dans laquelle par exemple tous travaux susceptibles de modifier la vue doivent être autorisés. Qui peut procéder au classement ? - Proposition de l'Exécutif Régional Wallon; - proposition de la Commission Royale Monuments et Sites - demande Collège des Bourgmestres et Echevins; - demande d'un nombre déterminé d'habitants de la commune; - demande du propriétaire. La proposition ou la demande de classement est transmise au Ministre compétent. La décision d'entamer la procédure de classement est envoyée aux diverses autorités intéressées et au propriétaire du bien. A partir de la date de la notification (d'entamer une procédure de classement), tous les effets du classement s'appliquent provisoirement pendant un délai d'un an éventuellement prolongé d'une durée de 3 à 6 mois. Diverses autorités sont sollicitées pour rendre un avis sur le classement et une enquête publique est prévue. Ainsi sont recueillis les avis de : Exécutif Wallon, Ministre de l'Agriculture, Ministre de la Justice, Ministre des Travaux Publics, Conseil communal, Députation Permanente, Commission Royale des Monuments et des Sites. Au terme de la procédure intervient la décision éventuelle de classer le site. Le classement est décidé par arrêté de l'Exécutif. Le déclassement d'un site peut avoir lieu au terme d'une procédure similaire. L'inscription d'un site sur une liste de sauvegarde Un site peut être protégé en étant inscrit pour une période de 9 mois sur une liste de sauvegarde, ce qui a pour effet d'empêcher le propriétaire du bien d'y apporter ou d'y laisser apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect sans une autorisation particulière, comme en matière

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de classement. C'est l'Exécutif qui procède à cette inscription, après avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites, et ce à l'initiative, sur la proposition ou à la demande des mêmes personnes ou institutions qu'en matière de classement. L'Arrêté d'inscription est publié par mention au Moniteur et notifié aux autorités concernées et au propriétaire. L'Exécutif peut également rayer l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde, sur avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites. Lorsque des infractions sont constatées, l'Exécutif a la possibilité de faire arrêter immédiatement les travaux. Le propriétaire du bien, après condamnation doit restituer le site dans son état primitif.

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