droit civil complet

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LES OBLIGATIONS I. INTRO : LA NOTION D'OBLIGATION 1.DÉFINITIONS : PLUSIEURS SENS Synonyme de devoir pesant sur une personne que ce soit ou non envers une autre en particulier. Ex : rouler à droite sur route de France ou respect des parents... -Obligations juridiques : dont l'inexécution entraîne des sanctions étatiques. -Obligations naturelles : pas étatiquement sanctionnées. Ex : le devoir de fournir des aliments a ses frères et soeurs... Le droit s'intéresse aux obligations naturelles quand elles ont été spontanément exécutées. Art. 1235 du code civil : celui qui prend l'engagement d'exécuter une obligation naturelle est tenu d'une obligation juridique => novation d'une obligation naturelle en obligation civile. Novation réalisée par la promesse d'exécution. En droit le mot obligation a un sens plus précis qui en fait l'équivalent du droit personnel. C’est le lien de droit qui existe entre un créancier et un débiteur. + précis : rapport juridique en vertu duquel une pers est tenue envers une autre à donner, a faire ou ne pas faire qqch. En droit des sociétés : une société émet des obligations c'est à dire qu'elle lance un emprunt et remet des titres pour servir de preuve aux souscripteurs qui acceptent de lui donner de l'argent. Ces titres sont des obligations. Le mot désigne des valeurs mobilières négociables sur le marché obligataire (différent du marché des actions). Ces obligations des sociétés correspondent à une variété des obligations juridiques. En droit on distingue: 1

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LES OBLIGATIONS

I. INTRO : LA NOTION D'OBLIGATION

1. DÉFINITIONS : PLUSIEURS SENS

Synonyme de devoir pesant sur une personne que ce soit ou non envers une autre en particulier. Ex   : rouler à droite sur route de France ou respect des parents...

-Obligations juridiques : dont l'inexécution entraîne des sanctions étatiques.

-Obligations naturelles : pas étatiquement sanctionnées. Ex   : le devoir de fournir des aliments a ses frères et soeurs... Le droit s'intéresse aux obligations naturelles quand elles ont été spontanément exécutées. Art. 1235 du code civil : celui qui prend l'engagement d'exécuter une obligation naturelle est tenu d'une obligation juridique => novation d'une obligation naturelle en obligation civile. Novation réalisée par la promesse d'exécution.

En droit le mot obligation a un sens plus précis qui en fait l'équivalent du droit personnel. C’est le lien de droit qui existe entre un créancier et un débiteur. + précis : rapport juridique en vertu duquel une pers est tenue envers une autre à donner, a faire ou ne pas faire qqch.

En droit des sociétés : une société émet des obligations c'est à dire qu'elle lance un emprunt et remet des titres pour servir de preuve aux souscripteurs qui acceptent de lui donner de l'argent. Ces titres sont des obligations. Le mot désigne des valeurs mobilières négociables sur le marché obligataire (différent du marché des actions). Ces obligations des sociétés correspondent à une variété des obligations juridiques.

En droit on distingue:

Les OBLIGATIONS EXTRA PATRIMONIALES : devoir de respect des pères et mères (art. 371 cc) ou devoir de fidélité entre couples (art. 212 cc). Aucunes valeurs pécuniaires, pas susceptible d'être monnayé.

Les OBLIGATIONS PATRIMONIALE : Toute personne physique ou morale a un patrimoine définit comme l'ensemble des biens et obligations appréciable en argent d'une personne => envisagé comme formant un tout, il a vocation a accueillir des biens et des obligations d'une personne mm si elle n'en n'a pas actuellement.-Les droits subjectifs sont dits "droits patrimoniaux". -Ceux ayant une valeur pécuniaire, positive (biens et créances) répondent de ceux ayant une valeur négative (dettes) car le patrimoine est un ensemble indivisible, unique. -Les droits patrimoniaux sont constitués d'une part de droits réels (portant directement sur chose) principaux (propriété) et accessoires (suretés : hypothèques). D'autre part de droits personnels (obligations se trouvant dans le patrimoine de chacune des 2 pers : a l'actif chez

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les créanciers et au passif chez le débiteur). C ARACTÈRES

- Caractère coercitif : Elle confère au créancier le pouvoir de contraindre le débiteur à l'exécution. En droit romain : le lien était matériel, le mot obligation était prit au sens propre (attacher contre un autre, à un autre) : le créancier tenait l'obligatus a sa disposition, lié, enchaîné véritablement). Ce lien s'est ensuite dématérialisé, ce n'est plus qu'un lien de droit, mais le débiteur est tjrs lié juridiquement par les obligations, le débiteur doit s’exécuter et il peut être contraint par des voies de droits. L’obligation = lien de droit.

Caractère perso : lien juridique entre 2 ou plusieurs personnes. C'est un droit subjectif personnel qui s'oppose au droit réel (porte directement sur les choses et peut être perpétuel différent de droit perso : confère à une pers le droit d'exiger d'une autre une certaine prestation) elle s'exerce sur le bien du débiteur => on va saisir pour se payer ou l'on va menacer le débiteur d'une astreinte (avant : contrainte par corps on met le débiteur en prison jusqu'à ce qu’il règle ce qu’il doit). La contrainte s'exerce aussi par l’intermédiaire du patrimoine du débiteur, on dit que le créancier à un droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur (envisagé de manière générale) Art. 2284 cc : «  Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

- Le créancier n’a pas de droit direct il devra engager une saisine (action en justice) contre le débiteur.

- Caractère temporaire : à la différence du droit réel, l'obligation ne peut pas être perpétuelle (ce serait une atteinte aux libertés personnelles du débiteur) même si elle peut durer lgtps, alors que les droits réels peuvent être eux perpétuels.

- Caractère transmissible : mais seulement en partie. La transmission de l'obligation soulève + de difficulté que celle du droit réel. L’évolution historique a admis la transmission à cause de mort : les héritiers continuent la personne du défunt, ils deviennent eux même débiteurs dans le rapport d’obligation. Concernant la transmission entre personnes vivantes on accepte aujourd’hui la cession de créance avec certaines formalités en revanche la cession de dette, elle, ne fonctionne pas.

2. LES CLASSIFICATIONS

A. La classification d’après les sources des obligations

- Obligations contractuelles = celles qui naissent d'un contrat- Obligations délictuelles ou quasi-délictuelles = naissent d'un délit ou d’un quasi délit civil

c'est à dire d'une faute ayant causé un dommage qui oblige sont auteur à le réparer. On appelle ces obligations extracontractuelles ou légales : imposées exclusivement par la loi. Ex   : Art. L111-21 du code de la consommation : Obligation de l’information sur les prix.

- Légales : celles qui sont imposées par la loi.

Avant, différence au regard de la prescription extinctive des obligations : en matière contractuelle : prescriptions décennales alors que délictuelle :> trentenaire. La loi du 17 juin

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2008 ramène cette différence à 5 ans aujourd'hui en principe. La preuve des obligations délictuelles ou quasi délictuelles est tjrs libre alors que celle

des obligations contractuelle n'est pas libre. Autre enjeu : tout dommage est réparable, mm non prévisible au moment origine, la faute

a été commise.

B. La classification d’après l'objet des obligations

Le code civil dans la lignée du droit romain distingue 3 catégories d'obligations : - Obligation de donner : consistant à transférer la propriété soit d'une chose en nature (immeuble, voiture...) ou d'une chose tels que sont les instruments monétaires.- Obligation de faire : ayant pour objet une prestation positive que le débiteur doit accomplir au profit du créancier (garder de l'argent sur un compte, transférer une maison...)- Obligation de ne pas faire : porte une abstention du débiteur type ne pas faire de concurrence. Art. 1142 cc : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts »

C. La classification d’après l’étendue des obligations

- Obligation de résultat : le débiteur s'engage à atteindre un résultat déterminé auquel il est tenu.

- Obligation de moyen : le débiteur tente d'atteindre le résultat et doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour y parvenir. Ex : obligation du médecin. Aussi appelé obligation de prudence et de diligence : démontrée que le débiteur n'a pas utilisé toutes la diligence nécessaire , n'a pas été suffisamment prudent.

3.THÉORIE GÉNÉRALE

Chaque catégorie de contrat fait naître des obligations qui lui sont propres. Cependant, toutes les obligations sont régit par un ensemble de règles communes qui forment la théorie générale des obligations => elle regroupe l'étude des grandes sources des obligations + du régime de ces obligations ainsi que le régime des obligations générales une fois qu'elles sont nées .Cette théorie générale a pour support les arts. 1101 à 1386 et 2219 à 2254.

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II. L'ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS

Ce sont les jurisconsultes de Rome qui ont forgé la notion d'obligation conçut comme un droit personnel opposé au droit réel. Le droit romain fait naître les obligations que de certains faits ou actes juridiques catalogués. Les obligations délictuelles ne résultaient que de certains actes illicites limitativement énumérés. Et en matière contractuelle, la volonté ne suffisaient pas à créer des obligations, mais il fallait passer par certaines formalités précises : "du pacte nu, l'action (en justice) ne naît pas". Les changements sur ces 2 points ont été spectaculaires.

Le droit canonique a commencé à poser l'idée que toute faute oblige son auteur à réparer le préjudice posé dès le 12e s. Idée reprise par les juristes laïcs puis corrigée par Domat et Loisel (grands juristes de l’époque classique) au 17e. Idée consacrée dans l'art 1382 : « Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêt »

Pour les canonistes, la parole donnée devait être respectée. Les juristes laïcs ont mis un certain temps à l'admettre mais on y arrive au 17e avec Loisel et Domat.Art. 1134cc : pilier actuel du droit => « les conventions légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont formé ».

Le droit des obligations a connu des évolutions depuis la rédaction du code civil.Stabilité des articles du code importante : le livre 3, titres 3 et 4 n'ont pas connu les grandes réformes. La plupart des articles relatifs aux droit des obligations ont aujourd'hui encore la rédaction de 1804 = stabilité comme atout aux yeux de certains praticiens (on peut savoir sur quoi compter en matière contractuelle ou la prévision des parties est essentielle). Cependant, cette stabilité n'est a plusieurs égard que de façade car évolutions quand même ac celle de la société depuis la rédaction du Code : au 19ème économie rurale... avec droit des contrats avec approche individuelle ou chaque partie défend ses intérêts. Avec développement du machinisme, société de conso moitié 20ème , apparition de grands groupes de distribution, émergence de grands prestataires de services type entreprises d'assurance, banque, d'où modification => besoin de protection de certains contractant apparaissant en situation de faiblesse par rapport à d'autres (salarié face à l'employeur,...).

La jurisprudence a joué un certain rôle depuis 1804 => interprétation des textes, combler les lacunes. Les textes sur la responsabilité civile sont demeurés presque inchangés, mais l'on a découvert des principes nouveaux.De même, en 1991 : apparition d'une nouvelle interprétation de l'art. 1384 al.1 : amorce d'un principe générale de responsabilité du fait d'autrui. Cette interprétation des textes va jusqu'à une interprétation parfois contre la lettre de textes inchangés du code. Ex : art. 1121 sur la stipulation pour autrui.

Depuis les années 90' : courant doctrinal dans certains pays européens milite pour un code civil européen ou un code des obligations ou des contrats pour uniformiser. On parle d’un Code Commun de Référence (CCR).Limite : principe de subsidiarité.En 2005 : référendum pour une constitution pour l'Europe en France.Problème : la commission européenne veille sur cette question de compétence et tente de la

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recentrer sur certains aspectsPARTIE I : LES SOURCES DES OBLIGATIONS

Ce sont les actes ou les faits qui leur donnent naissance. Certaines obligations naissent des contrats et d'autres en dehors de toute convention (titre III des obligations en générales, titre IV des engagements qui se forment sans conventions).

LIVRE I : LES SOURCES CONTRACTUELLES

Les contrats ont été vus comme la source essentielle des obligations civiles; Ils occupent tjrs la place principale.

TITRE I : GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Art. 1101 du code civil ; vient de l'ancien droit de Pothier " le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s'oblige envers une ou plusieurs autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ".

On reconnaît les 3 variétés d'obligations d'où définition du contrat : accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes qui créent des obligations. Cet accord du contrat suppose deux personnes appelées les parties, parties au contrat ou parties contractante. Parfois les parties sont + de 2 voir beaucoup +.Ex : 2 époux proprio d'un appartement qui le vendent à un jeune ménage (4).Manifestation de volonté, création d'obligation, le contrat est une variété d'acte juridique. Mais tt acte juridique n'est pas un contrat.

Le contrat se distingue de plusieurs actes qui sont aussi des accords de volonté. On appelle convention (général) des accords de volonté ayant pour objet de créer, transformer, modifier ou éteindre un droit.

Le contrat (particulier) est donc une variété particulière de convention. C'est la variété de convention qui créer les obligations. Il existe des conventions qui n'ont pas d'objet. Ex : convention par laquelle un créancier cède sa convention a un autre. Celles ne créant pas des obligations ne sont pas des contrats.

En revanche il est important de distinguer le contrat des conventions non juridiquement obligatoires. Ex : Une invitation à dîner => c'est une convention mais elle ne relève pas du droit mais du non droit.

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CLASSIFICATION DES CONTRATS

Classification fondée sur la formation du contrat

1.Distinction des contrats consensuels, solennels et réels .

Elle repose sur le mode de formation des contrats.

-Les contrats consensuels se forment valablement par le seul échange des consentements. C’est d’ailleurs le principe en droit français. Si le contrat est consensuel, la promesse pourra être forcé sur son exécution : la promesse d’un contrat consensuel c’est déjà un contrat consensuel : art. 1589 cc « la promesse de vente vaut vente ».

-Les contrats solennels : l’accord de volonté ne suffit pas en elle-même à former le contrat. Formalité spéciale doit être accomplie également. Ex   : rédaction sous forme d’un acte notarié type donation, constitution d’une hypothèque. Il s’agit de protéger une ou les deux parties en attirant l’attention sur la gravité du contrat. Enjeux = tant que cette formalité n’est pas remplie, le contrat lui-même n’est pas formé ; une promesse de contrat solennel ne vaut pas le contrat lui-même => la promesse d’hypothèque ne vaut pas l’hypothèque.

-Les contrats réels : L’accord de volé n’est pas suffisant. Les contrats réels ne se forment valablement qu’au moment de la remise de la chose sur laquelle il porte. Il s’agit de veiller à ce que l’attention des contractants ou de l’un des deux soit bien attirée. Mais si le contrat que l’on a en vu est un contrat réel, la promesse de ce contrat ne pourra pas être forcée. Ex   : la promesse de prêt ne vaut pas prêt => revirement de jurisprudence 28 mars 2000 cour de cassation : les prêts consentis par les pros du crédit ne sont plus des contrats réels mais consensuels. En revanche, les prêts consentis par d’autres que les pros du crédit restent des contrats réels.

2.Distinction des contrats d’adhésion et des contrats de grés à grés

Depuis l’industrialisation, coexistent ces 2 types de contrats.

-Contrat de grés à grés : Ils font l’objet d’une négociation individuelle entre les parties sur le prix, les conditions, sur tous les termes de l’engagement.

-Contrat d’adhésion : contrat dont le contenu est entièrement conçue par une partie qui le propose à l’adhésion à leur co-contractants qui, s’ils sont intéressé adhèreront au contrat. Tout ce que le client fait est de faire jouer la concurrence. C’est la doctrine qui a forgé la notion de contrat d’adhésion, certain ont nié qu’il y avait un accord de volonté.Cette classification est restée purement doctrinale. Aucune conséquence juridique précise ne lui ait attaché, il n’y a pas de régime juridique différent des contrats individuels.

Directive européenne de 1993 réserve la lutte contre les clauses abusives aux contrats n’ayant pas fait l’objet d’une adhésion individuelle c'est à dire les contrats d’adhésion. Mais le droit français admet qu’elle puisse être menée quel que soit le type de contrat, ce n’est pas limité au contrat d’adhésion.

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Cpdt, certains types de contrats donnent lieux à des interventions protectrices du législateur type une des 1ères grandes lois du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance. De même la loi du 17 mars 1905 connue dans le monde du sport terrestre de marchandise qui interdit les clauses d’exonération de la responsabilité du transporteur = on peut qualifié ces contrats d’adhésion mais ces lois désignent elles même leur champs d’application sans se référer au contrat d’adhésion.Pour la vente d’immeuble , chaque année il y a une disposition impérative suppl pour dire qu’elle n’est pas limité au contrat d’adhésion. Il n’y a pas de régime juridique propre.

Classifications fondées sur le contenu

1. Contrats synallagmatiques et unilatéraux

a) Le critère

Attention tt contrat est un acte juridique bilatéral .

L’art. 1102cc définit le critère du contrat synallagmatique   : « lorsque les co-contractants s’obligent les uns envers les autres ».Lorsqu’on dit qu’il est synallagmatique ou bilatéral => il fait naître des obligations à la charge des 2 parties, type vente ou bail. Chacun est créancier ou débiteur de l’autre = il y a une interdépendance des obligations contractées.

Le contrat unilatéral = art. 1103cc « lorsqu’une ou plusieurs pers sont obligées envers une plusieurs autre sans que, de la part de ces dernières, il n’y ait d’engagement ». Il ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une seule partie contractante.Ex   : contrat de promesse unilatérale de vente, donation, prêt consenti par un particulier.L’adjectif qualifiant cette catégorie de contrats se réfère seulement à l’absence d’obligations réciproques. Une seule des deux parties (l’emprunteur) est tenu d’une obligation.

Les contrats synallagmatiques imparfaits = unilatéraux d’origine mais qui deviennent synallagmatiques après leur formation. Ex   : le contrat de dépôt gratuit. . Le déposant n’a pas d’obligations, seul le dépositaire en a un => mais si la conservation de la chose a nécessité des dépenses, une obligation va naitre à la charge du déposant => Article 1947.

b) Intérêts de la classification de CU et CS

Les règles de droits applicables pour les 2 catégories ne sont pas tjrs les mêmes. - Différence sur le terrain de la preuve   : art. 1325 (CU) et 1326cc (CS) : lorsqu’il s’agit de

constater la preuve d’un contrat par un écrit sous seing privé, s’il signale le titre il faudra dresser cet écrit en autant d’originaux qu’il y a de partie. S’il s’agit d’un CU par lequel une seule partie s’engage alors l’art. 1326 prescrit d’apposer sur l’acte sous seing privé une mention manuscrite de la somme à laquelle cette partie s’est obligée en lettre et en chiffre.

- Différence de fond  : On relève 3 grandes règles propres à la catégorie des contrats synallagmatiques.

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L’exception d’inexécution   : si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre est en droit de refuser d’exécuter la sienne.

La résolution pour cause d’inexécution   : si l’une des parties refuse l’exécution de son obligation, l’autre en principe peut les contraindre (droit des contrats) mais pour un CU, le cocontractant étant en attente de l’exécution du contrat, il se voit offrir une alternative ; il peut demander l’anéantissement du contrat, tout en se voyant ainsi restituer l’intégralité des obligations qu’il avait déjà effectuées.

Enfin, lorsque l’inexécution d’une obligation est due à raison de force majeur   : le débiteur de l’obligation réciproque se trouve lui même délié = théorie des risques.

Ces trois règles ne jouent pas pour les contrats unilatéraux = résultats de l’interdépendance existant dans les CS.

2. Contrats à titre onéreux et gratuit

Contrat à titre onéreux = chacune des parties s’engage en vue de retirer un avantage : Art. 1106cc.Ex   : la banque, le bail.

L’art 1105cc définit au contraire le contrat à titre gratuit comme celui par lequel l’une des partie procure à l’autre un avantage purement gratuit. Ex   : contrat de donation. De plus, la partie acceptant de procurer par le contrat un avantage purement gratuit, doit le faire en ayant conscience de réaliser une libéralité : c’est l’intention libérale.

Attention: Il existe des contrats unilatéraux à titre onéreux : prêt a intérêt (contrat unilatéral) consenti par un particulier (à titre onéreux). L’obligation n’est qu’à la charge de l’emprunteur. Qui doit rendre l’argent, le prêteur n’ayant lui aucune obligation. Si ca avait été consenti par un professionnel, ca aurait été tout à fait différent puisqu’il y aurait eu obligation pour lui.

Les actes à titre gratuits sont très mal vus en droit civil… C’est dangereux pour la personne qui est dépouillé et pour les créanciers de cette personne. Le droit civil régit ces contrats avec des règles particulières => « successions et libéralités ».Les contrats les plus courants sont à titre onéreux.

3. Contrats commutatifs et aléatoires

Subdivision des contrats synallagmatiques à titre onéreux. Article 1104cc

a) Critère

Le contrat est commutatif lorsque l’avantage de chacune des parties est appelé à retirer des contrats, est susceptible d’une évaluation certaine dès la conclusion du contrat.Ex   : Vente de « telle» maison pour la somme de 300 000£ => au moment de la conclusion du contrat, chacun reconnait l’avantage qu’il va retirer du contrat. Ce qui compte c’est que chaque partie ait contracté en considération de la réciprocité de l’avantage certain.

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Pour un contrat aléatoire, il va s’agir de calculer la chance des gains ou pertes de chacune des parties d’après un événement incertain.

Le contrat est aléatoire lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties d’après un événement incertain. C’est l’étendue de l’une des obligations qui varie et définit la chance de gain ou de perte.Ex   : Contrat d’assurance => s’engage à verser une prime de 1000£ si incendie par exemple.Chaque partie a des chances de gains et des risques de pertes car on ne sait pas qui en définitive sera perdant ! Tout dépend d’un événement incertain 

b) Quels sont les intérêts de cette distinction   ?

Il existe quelques règles particulières au contrat aléatoire. L’aléa chasse l’adhésion : dans les hypothèses ou le droit français permet de rescinder, cette possibilité s’évanouit si le vendeur a été lésé.Attention   : Si dans la vente d’un immeuble, si le vendeur est lésé, il peut toujours faire anéantir la vente, mais seulement si elle est commutative, et pas aléatoire => l’aléatoire chasse la lésion !

4. Contrats instantanés ou successifs

Cette classification repose sur la durée d’exécution des obligations nées du contrat.

Le contrat instantané donne naissance à des obligations qui s’exécutent peu de temps.Ex   : vente d’une voiture d’occasion avec un prix payable au comptant, l’un remet les clés et carte grises de la voiture (exécute son obligation) l’autre paie le prix en remettant un chèque. Le contrat c’est exécuté en peu de tps, on en parle plus.

Le contrat successif s’exécute tt au long d’une période de tps et ces obligations s’exécutent tout au long de cette période. Comme un bail (3 ans), comme contrat de travail (on est payé chaque mois).

Intérêt de cette distinction   : - Un intérêt actuel   : l’institution de la résolution pour inexécution. Lorsque le contrat est

instantané la résolution prend une tournure particulière : on l’appelle résiliation. Le contrat résilié pour inexécution ne sera pas totalement anéanti sauf si l’une des parties a cessé d’exécuter ses obligations. Ex   : le locataire d’un appart cesse de payer, ce sera une résiliation mais qui jouera que pour l’avenir et ca ne reviendra pas sur les loyers payés dans le passé.

- Un intérêt   prospectif   : concerne la révision pour imprévision : admise en droit administratif. Cette question ne concerne que les contrats successifs (et non les contrats instantanés sur lesquels on ne revient pas).

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5. CDI ou CDD

Subdivision de la catégorie des contrats successifs. Elle repose sur le fait que la période d’exécution du contrat est ou non délimité par le tps. Un bail de 3 ans est un CDD, un CT de 6 ans est un CDD…Intérêt   de la distinction   : on ne le retrouve pas dans les CDD : faculté pour chaque partie de mettre fin au CDI a tt moment de façon unilatérale sauf à respecter un préavis d’une durée raisonnable et ce sous réserve de l’abus de droit. Faculté de résiliation.Cette règle est un peu tempéré Cependant au sujet du CT car la rupture par l’employeur n’est pas libre => protection du salarié par le droit du T. Mais cela étant on voit la règle de façon efficace du côté du salarié => si CDI il peut démissionner. A l’inverse, si CDD impossible de résilier avant.

La distinction des contrats de droit privé et contrats administratifs

Tt les contrats conclus exclusivement entre pers privés sont assurément des contrats de droit privé. Mais la réciproque n’est pas vraie on ne peut pas dire que tt les contrat de droit privé conclut le sont entre des pers de droit privé.Est administratif le contrat qui remplit 2 conditions : - il doit être conclut entre des parties dont l’une au moins est une pers morale de droit

public.- Le contrat doit avoir pour objet l’exécution d’un service public, l’occupation ?? ou doit

contenir des clauses exorbitante de droit commun.Les contrats ne remplissant pas ces 2 missions sont des contrats de droit privé.Enjeux de la classification   : les contrats de droit privé sont soumis au droit des contratsdroit des contrats et en cas de compétence les contentieux sont soumis à des juridiction judiciairesjuridiction judiciaires.Les contrats administratifs relèvent en cas de contentieux de la compétence des juridictionsjuridictions administrativesadministratives qui appliqueront le droit administratifdroit administratif. Il n’est pas forcément complet sur le droit des contrats et puise souvent dans le droit civil des contrats pour régler le régime des contrats administratif sur certains points.

Qu’en est-il d’une contrat administratif mais qui lie en partie une pers privée et une publique qui devient privé   ? C’est au moment de la formation du contrat qu’il faut se placer pour déterminer la nature administrative ou de droit privé d’un contrat et elle est fixée définitivement quels que soient les changements ultérieurs de statut de la personne publique => Civ 1ère C.CAs 14 nov. 2007.

La distinction des contrats nommés et innommés

Un contrat nommé est prévu, réglementé de façon impérative ou subjective par la loi qui lui a donné un nom type vente, bail, prêt…Un contrat innommé n’a pas de nom car le législateur n’a édicté aucune règle particulière à son sujet. Il se peut toutefois que la pratique connaisse ce contrat et lui ait donné un contenu

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habituel et en même temps un nom. Ex : contrat de déménagement ou de franchise. Mais ces noms ne sont pas des dénominations légales car il n’existe pas de règle légale à leur sujet.Le summum du contrat innomé est celui du contrat réalisé par de parties et adapté à leur besoin particulier si bien qu’elle leur confectionne un? On identifiera un tel contrat par la date.

Intérêt de la distinction   : il apparaît à l’article 1107cc « les contrats soit qu’ils aient une dénomination propre soit qu’ils n’en aient pas (innommés), sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre » (titre 3 = théorie générale des contrats). «… les règles particulières à certains contrats sont établit sous les titres relatifs à chacun d’eux »Comment savoir si un contrat conclut entre 2 personnes entre ou non dans la catégorie des contrats nommés et dans quelle catégorie ? (vente, contrat d’entreprise). Pour le savoir, il faut se fier au processus de qualification (ranger dans des catégories en fonction des éléments caractéristiques).Le régime des contrats nommés ne vient que compléter la théorie générale qui s’applique tjrs quel que soit le contrat (nommés ou non ). Elle s’applique aussi aux contrats que les parties mettent seules au point.

LE PRINCIPE DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE

La liberté contractuelle = principe essentiel du droit des contrats. Rôle primordial dans le domaine de la volonté individuelle.Tjrs certaine restriction, de celui qui a accepté le contrat.La responsabilité = phén assez exceptionnel… on ne peut passer sa vie sans réaliser de contrat alors que l’on peut ne jamais être responsable.Théorie de l’autonomie de la volonté = littéralement mot désigne le fait pour la volonté de se donner à elle seule ses propres lois. Théorie fondée sur le libéralisme économique du 18e-19e. Elle s’affirme par le fait que l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties contractantes. Comme volonté = autonome elle est libre de créer des droits subjectifs et pour cela elle ne doit pas pouvoir se laisser imposer des obligations. Les seules obligations que le contrat fait naître = celle qui ont été voulues. Les autres auraient été tyranniques. Et de cette puissance exclusive de la volonté découle 3 conséquences   : - La libé contractuelle- Le consensualisme (seul l’échange des consentements suffit à former le contrat)- L’effet obligatoire du contrat entre les parties et elles seulement.Cpdt, cette théorie n’a jamais correspondu à l’état du code civil. Elle a été formulé par Emmanuel Gounot dans une thèse consacrée à l’autonomie de la volonté soutenue en 1912. Mais l’objectif de cet auteur était de critiquer la théorie de l’autonomie de la volonté.En revanche les 3 principes ci-dessus existent et ont été consacrés dans le cc mais avec des tempéraments et pour aucun sous une forme excessive et absolue.Portalis dans son discours préliminaire au cc a expressément cité cette libé «  les h doivent être traiter librement de tt ce qui les intéresse ». Le code l’a fait mais de façon moins directe => articles 1107cc, 1123cc et surtout 6cc.

A. La liberté de contracter

1. La libé de choix du cocontractant

Elle repose sur 2 aspects : ? + ?

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=> Chacun a en principe la libé de contracter avec qui il veut. Depuis le 20e , il y a une certaine limitation de choix pour le contractant qui propose un bien, un service, un emploi qui ne pourra pas choisir librement son contractant car il y a une interdiction d’effectuer des discriminations fondées sur des raisons que la société n’admet pas. Ceci limite la libé de choix pour le contractant qui propose un bien, service ou emploi. A l’inverse celui qui cherche un emploi,bien ou service pourra choisir librement sans restrictions.=> Interdiction pour un pro de refuser à un consommateur la vente d’un bien ou d’une prestation de service sauf motif légitime.

2. La libre décision de contracter ou de ne pas contracter.

Chacun est libre de conclure ou non indépendamment du choix du cocontractant.Aujourd'hui on rencontre les contrats imposés ou interdits. Les contrats imposés comme l’assurance obligatoire qui est un contrat. Il y a en France 120 obligations d’assurance. Mais où est la libé contractuelle dedans ? Elle est dans le libre choix du cocontractant. Il y a des interdictions de co-contracter = contrats interdis : qui peuvent tenir aux pers avec certaines incapacités de jouissances…Interdiction tenant à la matière ou de contrat sur des choses n’étant pas sur le commerce juridique type corps humain.

B. La liberté de déterminer le contenu du contrat Principe   très vivant qui signifie que les parties sont libres d’ordinaire de créer de nouveaux contrats : article. 1107cc. Par ex des individus ont inventés le contrat du crédit bail dans 60’.Ce principe signifie aussi que les parties sont libres d’aménager à leur guise tt contrat même nommé ; Dans ce cas un régime légal est prévu, mais il n’est au fond qu’une structure supplétive destinées à vie des co-contractant. Limites   : art.6. Les exigences de l’ordre public se sont plutôt accrues en se diversifiant. S’est ajouté un nouvel ordre public dit politique et il faut défendre l’organisation de l’E, de l’ordre public ; C’est à des fins de protection (du travailleur, locataire …). On relève depuis ½ s l’apparition d’une nouvelle dimension d’ordre public visant à protéger la concurrence.

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TITRE II   : LA FORMATION DU CONTRAT

SOUS TITRE 1   : LES CONDITIONS DE FORMATION D’UN CONTRAT VALABLE

Selon l’article 1108cc : 4 conditions sont essentielles 

Chapitre 1 : capacité et esprit sain

Section I   : absence d’insanité d’esprit

Article 414-1cc : pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. Une condition de validité des actes juridiques est posée dans cet article. L’insanité d’esprit constitue une cause de nullité de l’acte. Mais l’article ajoute « c’est à ceux qui agisse en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental (passagère ou durable, qu’ils s’agisse d’une pathologie ou d’un simple comportement) au moment de l’acte ».La santé mentale est présumée chez toute personne n’ayant pas été placé sous un régime de protection organisé avec déclaration d’acte. Elle peut se faire par tt moyens. La jurisprudence accepte cependant, si la démence habituelle d’une pers est établie, de considérer qu’elle est démontrée au moment de l’acte passé sauf à ce que l’autre partie du contrat qui soutient au contraire la validité de celui-ci, parvient à prouver que l’auteur était exceptionnellement dans un intervalle lucide = jurisprudence des intervalles lucides.

L’article 414-2cc : distingue selon : Du vivant de l’intéressé, l’action en nullité n’appartient qu’à cette pers ou à son représentant s’il est sous tutelle. Après la mort de l’intéressé, les héritiers peuvent exercer l’action en nullité mais seulement s’il s’agit de faire tomber des actes à titre gratuit. Pour les actes à titre onéreux   => conditions supplémentaires : - si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental- si a été fait alors que l’intéressé était sous sauvegarde de justice- si une action a été introduite avant son décès aux fins d’une curatelle ou tutelle- ou si mandat de protection future.Ces cas représentent des conditions nécessaires mais pas suffisantes au succès de l’action.

Section II   : La capacité

Article 1123cc : la capacité est la règle, l’incapacité l’exception. Aussi bien la condition relative à la capacité est plutôt une condition négative => celle d’absence d’incapacité. L’art 1124cc ne fait que mentionner que sont incapables de contracter les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l’article 488.Quelle est la mesure de l’incapacité qui frappe ces personnes ?  : titre 10 et 11 livre I. L’incapacité a en réalité 2 visages   : - l’aptitude à être titulaire de droit subjectifs- et celle a exercer des droits dont on est titulaire

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2 même facette => inaptitude de jouir passivement = incapacité de jouissance. Inaptitude de la personne titulaire de droit = incapacité d’exercice, de contracter.

§1. LES INCAPACITÉS DE JOUISSANCE

Elles sont assez rares et aujourd'hui ne sont pas générales. Elles n’autorisent jamais un individu d’être titulaire d’aucun droit mais l’on rencontre des incapacités de jouissance qui se traduisent par des incapacités de contracter afin de protéger le patrimoine familiale (art.903) ; Il s’agit de prendre des mesures préventives tenant à éviter la conclusion d’actes juridique que la société éprouverait au profit de personne dont il y a lieu de se défier dans certaines circonstances.Les actes juridiques qui seraient passés au mépris d’une telle incapacité de jouissance seraient nuls.

§2. LES INCAPACITÉS D’EXERCICE

Elles sont en pratique – rares que celle de jouissance. Elles n’affectent pas l’aptitude à être titulaire de droit. Elles n’ont qu’un seul fondement : la protection de celui qui en est frappé.Elles tiennent à l’âge ou à l’altération des facultés soit mentales, soit corporelles de la personne de nature à empêcher l’altération de la volonté. Comme elles n’empêchent pas de façon absolue d’exercer des droits et donc de contracter elles ne sont pas nécessairement spéciales mais peuvent être générales. Leur étendue dépend de la personne protégée. Là ou l’incapacité du mineur joue, les contrats sont passés par un représentant légal. Les actes accomplis par un mineur alors qu’il n’en n’aurait pas la capacité seraient atteint de nullité.Article 1305cc. Avec l’arrivée de la majorité, cesse l’incapacité générale d’exercice : Art 414 nouveau du cc. Mais éventuellement il sera nécessaire de faire bénéficier le majeur d’une incapacité destinée à le protéger s’il est dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts (article 425).Le législateur entend placer ces régimes d’incapacité sous la lumière de la subsidiarité. L’article 428 nouveau cc => mesures – contraignantes que les incapacités. Mise en application d’un mandat de protection future, sauvegarde de justice. Dans ces hypothèses la => il n’y a pas d’incapacité . Mais si cela est nécessaire pour protéger la personne, l’incapacité doit être mis en place et le principe de subsidiarité conduira la mise en place d’incapacités.1124cc Peut- être placé en curatelle : la personne qui sans être hors d’état d’agir elle même, a besoin d ‘être assisté d’une manière continue dans les actes de la vie civile   => incapacité d’ex pas totale : contrat prit seul : ceux permettant de prendre des mesures conservatoires et qui représentent des actes d’administration nécessaire à la gestion des biens de la personne.En revanche pour les contrats qui constitueraient des actes de disposition : le majeur ne peut les accomplir sans le curateur (article 467).Le jugt d’ouverture de la curatelle peut éventuellement réduire l’incapacité du majeur protégé l’autorisant à accomplir certains actes de dispositions ou accroître l’incapacité en supprimant de la liste certains actes d’administration (article 471cc).

La tutelle est faite pour des personnes majeures qui ont besoin d’être représenté de manière continue dans des actes de la vie civile. L’incapacité d’ex est en principe générale => article 473cc. Elle vise aussi bien les actes de disposition, d’administration ou conservatoires. Pour les premiers, le tuteur devra se munir d’aut° du conseil de famille ou du juge. Pour les autres, le tuteur pourra les accomplir seuls.

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Subsistance d’autonomie pour le majeur autorisé par loi ou usage.Le juge peut énumérer certains actes que le majeur en tutelle aura la capacité d’accomplir seul ou avec assistance du tuteur.Quelle est la sanction de l’inobservation de ces incapacités : l’acte accomplit par le majeur en curatelle est atteint de nullité « relative », Cependant elle est subordonnée à la démonstration d’un préjudice (article 465, 2e cc).« L’acte accomplit par le majeur sous tutelle alors qu’il aurait dû être représentés par le tuteur, est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier un préjudice ».

Chapitre 2 : le consentement des parties contractées

Condition essentielle dans un système dominé par le principe de l’autonomie de la volonté.En réalité, cette condition de consentement est double : pour que le contrat se forme valablement, le consentement doit exister et ne doit pas être affecté dans son intégrité.

SECTION I   : EXISTENCE DU CONSENTEMENT

Le contrat = accord de volonté faisant naître des obligations. Le consentement exigé pour la formation du contrat est donc celui de chacune des parties contractantes. Il faut que 2 volontés existent et qu’elles se manifestent => il n’y a pas de contrat sans échange de consentement, il faut qu’elles s’extériorisent.Le concours des consentements peu se réaliser de diverse manière : - parfois sans débat préalable pour le contrats simple portant sur des choses aux prix fixes.

Ex : achat de conso courante…- parfois après des négociations sur le prix, clauses du contrat, obligations des parties…

Il y a tjrs deux éléments irréductibles : Une offre : émanant de la partie prenant l’initiative du processus menant au contrat et qui

manifeste la 1ère sa volonté. Une acceptation : par laquelle l’autre partie exprime à son tour son consentement au

contrat et à tous les éléments de celui ci.

§1. L’offre

Elle est aussi pollicitation.

A) La notion d’offre

C’est une manifestation de volonté par laquelle une personne propose de conclure un contrat déterminé à des conditions précises. C’est donc la proposition   ; il suffira que le sollicité accepte pour que le contrat soit conclu.L’offre se distingue de la simple indication à un pourparler car elle est ferme => 0 possibilité de rétractation pour son auteur + précise (comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé).Ex : annonce immobilière dans un journal => pas une offre car manque le prix.Ex : les offres d’emploi sont la plupart du tps des invitations pour un pourparler.Cette manifestation de volonté peut être extériorisé par toute sorte de moyen : le principe du consensualisme s’applique à l’offre. Elle est valable sous quelques forme écrite ou verbale qu’elle soit exprimée. Elle peut même ressortir de simples attitudes expressives type taxis attendant devant hôtel => offrant pour une prestation de service.

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L’offre peut même être tacite   : c'est-à-dire déduite d’une action pas spécialement accomplit pour faire connaître une volonté de contracter. Par ex : tacite reconduction d’un bail par maintient du locataire dans les lieux = offre tacite de reconduction.L’offre peut être faite à personne déterminée (achat de votre terrain) ou au public c'est à dire à des destinataires non désignés. Le contrat se forme dans cette hypothèse avec quiconque émettra une acceptation.

B) La valeur juridique de l’offre

Si l’acceptation vient rencontrer l’offre, l’offre participera à la formation du contrat par le consentement entre les parties. Dans cette hypothèse, le contrat est formé, la partie contractante ne peut pas se rétracter. Tant que l’acceptation n’est pas intervenue, l’offrant peut-il retirer son offre ? en est-il lié ? ET si l’offrant décède ou devient incapable de contracter, l’offre s’éteint-elle avec lui ou lie-t-elle ses héritiers ? La doctrine classique considérait que seul le contrat pouvait engager et non pas la seule offre unilatérale. Pour la doctrine classique avant l’acceptation, le pollicitant pouvait tjrs résilier l’offre et elle devenait caduque au moment du décès de l’offrant.

L’offre assortie d’un délai par le pollicitant   : la cour de cas décide que l’offrant doit maintenir son offre pendant tout le délai. S’il veut se révoquer, une révocation anticipée de l’offre serait constitutive d’une faute, source de DI en faveur de quiconque parviendrait à démontrer qu’un préjudice lui a été causée.

Cas dans lesquels la révocation de l’offre pendant le délai a été jugée impuissante à empêcher la formation du contrat lors de l’acceptation ultérieure. La cour de cassation a admis que l’on pouvait envisager l’exécution du contrat. De même, lorsque des dispositions législatives spéciales imposent à un pro de maintenir son offre pendant un certain délai : 2 dispositions   : - L338 code de la consommation prêt à la conso maintenu pendant au -15 jours- L312-10 : et l’autre = prêt immobilier pour un logt = maintient pendant 30 jours.Au fond, l’indication d’un délai à propos d’une offre tend à permettre au destinataire de réfléchir avant de se décider.L’offre avec délai : les héritiers sont liés par l’offre jusqu’à écoulement du délai.Il faut un délai raisonnable. Si une acceptation est survenue dans un délai raisonnable => les juges décident que le contrat s’est formé et que l’exécution est forcée quand l’offrant est entendu se rétracter.Cette solution ne vaut que pour les offres faites à personnes dénommées. La jurisprudence en réalité est difficile à interpréter mais en principe plutôt en ce sens : arrêt du 25 mai 2005 sur offre à personne déterminée.

Seconde solution formée par la jurisprudence au sujet de l’offre sans stipulation de délai   : tout offre non assortie d’un délai précis, contient nécessairement un délai raisonnable.

3 e Civ 20 mai 2009  : ainsi l’offre devient caduque à l’issue de ce délai raisonnable et si une acceptation survient postérieurement alors que l’offre n’a pas été révoquée, le contrat ne peut se former car l’acceptation ne rencontre plus l’offre.La jurisprudence décide que cette offre devient caduque avec le décès de son auteur.

§2. L’acceptation

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C’est l’agrément pur et simple de l’offre. Avec l’acceptation, l’échange des consentements est réalisé, le contrat est conclu.

1. L’acceptation doit être réelle

Puisque c’est un consentement, elle suppose de contracter. La question se pose parfois quand une personne accepte de conclure un contrat comportant de nombreuses clauses figurant sur un doc. Si la personne signe ce doc et par là manifeste son consentement il faut a priori admettre que toutes les stipulations figurant sur le doc ont été acceptées par le signataire. Arrêt 1 ère civ cour de cas 11 avril 1995   : une personne signe au dessous d’une mention par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de tout et qu’elle accepte tout ce qu’il y a sur les 2 faces => difficile d’accepter que défaut de connaissance. Cependant, il faut signaler qu’il n’est pas impossible que la personne qui l’ait acceptée n’avait pu avoir connaissance de toutes les clauses du contrat.Arrêt du 27 nov 2007   : clause rédigée dans un texte dont la police est très petite => il ne l’a pas accepté. Parfois aussi cette démonstration peut-être faite a propos d’une clause figurant au versos : Ch. Com 26 juillet 1991   : contrat portant sur l’acquisition d’extincteur et au verso de la facture non signée mais remise par le vendeur se trouve un contrat d’entretien pendant 10 ans auprès du vendeur moyennant facturation à chaque visite.Nvlle disposition du code de la conso R132-1 du à un décret du 18 mars 2009 => entre pro et consommateur la clause constatant l’adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas sur l’écrit qu’il accepte…

2. L’acceptation doit être pure et simple

=> Toute réponse qui n’est pas strictement conforme à l’offre est une contre proposition. La contre proposition est une étape dans la proposition contractuelle => rien ne dit que le contrat se formera.

3. L’acceptation est en principe libre

Nul n’est en principe d’accepter une offre de contrat. L122-1Texte interdit le refus de vente ou de prestation de service par un pro à un consommateur sauf motif légitime.Ex : taxis

4. L’acceptation n’est en principe soumis à aucune forme

Sauf dans les exceptions que le législateur apporte au consensualisme pour protéger le consentement du consommateur. Ex : L312-10 l’acceptation d’un crédit immobilier pour acquérir un logt doit se faire par lettre envoyée par voie postale, le cachet de la poste faisant foi.En dehors de ce cas, cette offre peut être expresse ou tacite. Expresse : exprimée par des paroles Tacite : résulte d’un comportement supposant une volonté d’accepter le contrat chez celui qui l’anime Ex : exécution du contrat qu’on lui avait proposé par une personne.

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A côté, peut se rencontrer aussi une acceptation par le seul silence circonstancié   : ni acte volonté, ni comportement d’où l’on pourrait déduire la volonté d’acceptée. Seul silence du destinataire de l’offre.En principe le silence ne suffit pas à former l’acceptation. Qui ne dit mot ne consent pas en droit. La cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 1870   : en droit le silence de celui que l’on prétend obliger ne peut suffire. Par exception, il arrive cependant que le silence vaille acceptation mais il faut des circonstances particulière 24 mai 2005   :- si le silence ne vaut pas à lui seule acceptation, il n’en n’est pas de même lorsque les

circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation => existence de relation d’affaires antérieures entre les mêmes parties, contrat de même nature (plusieurs fois) et l’une des parties offre à l’autre de re-conclure le même contrat et l’autre ne dit rien.

- L’appartenance à un même milieu pro qui connaîtrait un usage dans ce sens- L’offre qui avait été faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire qui a conservé le

silence=> hypothèse controversée.- L’offre que le destinataire n’a aucun intérêt à refuser et qu’il est quasi contraint

d’accepter. Arrêt du 24 mai 2004 : un permis de construire avait été délié par un arrêté préfectoral et le bénéficiaire devait effectuer de fouilles archéologiques avant les travaux ; le bénéficiaire contacte une association spécialisée et trouve quelque chose d’où nouvel arrêté du préfet et enjoint le bénéficiaire de faire de nouvelle fouilles : le silence vaut acceptation.

Si acceptation expresse tacite ou silence => le contrat est conclu. Cependant, cas des contrats entre absents…

§3. LES CONTRATS ENTRE ABSENTS

Contrat se forme entre 2 personnes au moment et à l’endroit ou se parachève l’échange des consentements.Lorsque ceux qui envisagent de contracter ne peuvent ou ne veulent pas être présent au même endroit au même moment : le contrat va se former à distance.

A. Recours à la représentation

Une personne ne peut ou ne veut venir participer physiquement à une négociation contractuelle et à l’échange des consentements. Elle charge un mandataire de la représenter. Ce dernier, se conformant au pouvoir de représentation qui lui est confié, exprimera l’offre, l’acceptation ou la contre-proposition qui conviendra et mènera peut-être au contrat. Ce faisant, le mandataire agira au nom et pour le compte de la personne qu’il représente. Ainsi, si en vue dune vente, le proprio d’un bien et l’acheteur potentiel chargent chacun un mandataire de négocier, si un accord est trouvé, le contrat aura sans doute été matériellement conclu par les 2 mandataires mais ce sont les 2 représentés qui seront liés par le contrat de vente.Ex : procurationArticle 815-3cc : la représentation est d’origine conventionnelle.

B. Les contrats à distance

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Les deux parties ne se trouvent simultanément au même endroit ni par elles-mêmes ni par intermédiaire au moment de l’acceptation définitive. Il se peut qu’elles étaient dans un stade antérieur physiquement au même endroit.Les parties utilisent le tel ou d’autres techniques de communication à distance type skype, visioconférence…Question de localisation de la rencontre des volonté dans l’espace : où cette rencontre de volonté se produit-elle ? A l’endroit ou celui émet l’acceptation..Article 46 du CPC ne fait plus dépendre de la compétence territoriale des tribunaux le lieu de conclusion des contrats.Intérêt au sujet du contrat de T : conseil de prud’homme compétent = lieu de formation du contrat : article R1412-1 code du T. En droit international privé, la question de savoir si la conclusion d’un contrat est soumise ou non à des formes particulières : tranchée par la loi du lieu de conclusion. L’acceptant se trouve en France et l’offrant en Allemagne.??QuentinEnjeu pratique   : La détermination du moment jusqu’auquel l’offrant peut résolver son offre. L’acceptant peut certainement révoquer son acceptation tant que le contrat n’est pas forméDe même si le prix d’un contrat dépend d’un cours variable jusqu’à la conclusion de ce contrat, à quelle moment faut-il arrêter l’indice ? ??Quant est-il d’un contrat appelé à transférer la propriété d’une cause mais qui est détruite par un cas fortuit   ? . Ex : maison sur une falaise.Il s’agit d’une vieille question : réponse controversée : 4 systèmes ont été opposés.ON s’accorde pour en écarter 2 impraticables : - La déclaration : moment ou l’acceptant déclare sa volonté- L’information : moment ou le lieu ou le pollicitant prend connaissance de l’acceptation et

non pas seulement le moment ou il l’a reçoit.

Reste en discussion   : - Système de l’émission  : contrat formé au moment et lieu où l’acceptant a expédié son

acceptation.- Système de la réception : contrat formé au moment et lieu ou le pollicitant a reçu la lettre

d’acceptation, a pris connaissance de celle ci.

Vraie rencontre des volontés que lorsque chacun sait que l’autre a consenti (2e) pour certains. La loi ne fournit pas de réponse à cette Q. La jurisprudence se montre hésitante . Pendant un moment la cour de cas a retenu le système de l’émission   : décision 7 janvier 1881 Ch. Com.Arrêt du 21 juillet 2002 : la démarche des juges risque de prendre une allure divinatoire : en recherchant la volonté des parties.La tendance des juges du fond = l’émission lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le lieu de formation du contrat => indice peu consistant pour affirmer que les parties avaient voulu fixer l’accord à l’endroit démission. Avant-projet GatalaAvant-projet Gatala retient le système de la réception   : faute de stipulation contraire : contrat réputé conclu au lieu de l’acceptation.Enfin, la loi du LCEN du 21 juin 2004 qui a transposé une directive Ene sur le commerce électronique : 16 juillet 2005 (modification) nouveau chapitre 7, livre 3 titre 3 du code intitulé « des contrats sous forme électronique ». Article 369-1 à 373-4 ? l’article 369-3 important pour les pros => texte large : les infos destinées à un pro peuvent lui être adressé par courrier électronique dés lors qu’il a communiqué son adresse électronique.

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Règle particulière relative à l’acceptation : article 369-5 nouveau : il pose la règle du « double clic », pour que le contrat soit valablement conclu le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier la commande pour justifier son acceptation.L’alinéa 2 de l’article 369 -5 : l’auteur de l’offre doit accuser réceptionAl.3 : commande reçue…

§4. LA RENCONTRE DES VOLONTÉS

Les parties au contrat encore éventuel éprouvent alors parfois le besoin de produire des conventions qui interviennent avant que le contrat principal envisagé ne soit formé. L’étude de ces conventions relève du droit des contrats spéciaux. Ici on se contentera d’évoquer quelques uns de ces contrats préparatoires.

A. Les contrats de négociations

Ils vont fixer le cadre de la négociation = lettre d’intention   : accord créateur de véritables obligations pour chaque camp. L’obligation de négocier de bonne foi, celle de négocier pendant telle durée en essayant de parvenir à un accord, de respecter la confidentialité des infos reçues, de ne pas mener des négociations // avec des tiers à l’insu du partenaire…Pour être préparatoire de contrats principaux ou seulement éventuels, ces accords de négociations n’en sont pas moins obligatoires => obligent ceux qui les concluent. En conséquence la responsabilité contractuelle de celui qui manquerait aux obligations prises serait engagée et l’on pourrait prévoir un certain nombre de DI au terme de cette responsabilité contractuelle.Lorsque des pourparlers son menés en vue de la conclusion d’un contrat mais en dehors de tt accord de négociation, leur rupture est en principe libre. Aucune responsabilité ne peut être recherchée en vue de réclamer des DI à celui qui a décider de rompre des pourparler sauf circonstance particulière caractérisant une faute délictuelle (1382 cc).Ex : une partie a continué des pourparlers en ayant déjà décidé de ne pas contracter => faute engageant la responsabilité de son auteur : faut réparer le préjudice.LA question s’est posé de savoir si dans un tel cas de circonstance particulière caractéristique d’une faute, la partie victime de cette rupture pourrait obtenir des DI pour le gain manqué (elle espérait profiter de gain) et c’est de la faute de l’autre qu’elle ne peut plus. Réponse négative, il ne peut y avoir de réparation de la perte du gain manqué à l’occasion d ‘une rupture de pourparler car s’il y a un gain manqué c’est car le contrat n’est pas accomplis et c’est l’expression de la liberté contractuelle : ce n’est pas une faute de ne pas conclure.

B. Le pacte de préférence

C’est une convention par laquelle une personne s’engage au cas ou elle se déciderait à conclure un certain contrat, à ne pas le conclure avec un tiers sans l’avoir préalablement offert au bénéficiaire de l’acte.Il s’agit souvent d’une vente mais possible pour le bail…Ex : fréquent dans la grande distribution.Sa violation expose celui qui a promis la réf à des DI de nature contractuelle.question qui s’est posée : savoir s’il peut y avoir d’autres sanction ?

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La nullité du contrat passé avec un tiers en violation du pacte est-elle concevable   ? oui si le tiers est de mauvaise foi selon la cour de cas. Surtout le bénéficiaire du pacte peut-il obtenir en justice d’être substitué au tiers ? c'est à dire obtenir l’exécution forcé du pacte.Ch mixte cour de cas 26 mai 2006   : perspective établie en théorie : la substitution possible à la condition que le tiers ait eu connaissance de l’existence du pacte de préférence au moment où il a contracté et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

C. Les promesses de contrat

Il y a 2 variétés de promesses de contrat.

1. La promesse unilatérale de contrat ou pacte d’option

= contrat préparatoire par lequel une partie s’oblige à conclure un contrat principale avec l’autre partie (qui n’a consentis qu’au contrat de promesse et n’est pas encore engagé dans les liens du contrat principal elle accepte juste l’option qui lui est octroyé en vue de ce contrat).L’une des parties est déjà décidée mais elle n’en reste pas au stade de l’offre mais consent à accorder dés maintenant contractuellement un droit d’option et le bénéficiaire accepte qu’on lui promette de contracter.En contrepartie de l’immobilisation du bien => pendant la durée du droit d’option, une indemnité est accordé au promettant mais pas obligatoire.La promesse uni : contrat qui engage celui qui s’y oblige. Sanction en cas de violation par le promettant : engage sa responsabilité contractuelle et devra des DI. Le bénéficiaire peut-il exiger l’exécution de la promesse et donc la conclusion du contrat principal envisagé.La jurisprudence contemporaine a tendance a refusé l’exécution forcée et se contente de condamner le promettant qui entend se rétracter à des DI. Ex : arrêt 3e civ. 15 déc 1993. Le bénéficiaire avait levé l’option dans le délai du droit d’option mais ce après rétractation du promettant. Une telle levée d’option après rétractation excluait toute rencontre de .. ;réciproque. Discutable car le promettant a donner son consentement au contrat principal d’ou critique de cette jurisprudence.L’obligation du promettant = obligation de faire qui se résout an cas d’inexécution de DI (1132cc ? ).Le promettant est – lié que l’offrant.Récemment la cour de cas a laissé entrevoir la possibilité d’une exécution forcée en nature du contrat de promesse mais seul dans l’hypothèse ou celui ci a prévu l’exécution en nature. Arrêt 3e civ. 27 mars 2008 : dit « d » pour diffusé et non publié : (n°0711721) pas d’exécution forcé en l’espèce car 0 prévision des parties. Il faudrait envisagé l’exécution enature du contrat de promesse mm si partie ne l’ont pas prévu.

2. Promesse synallagmatique de contrat

Elle se rencontre surtout pour la vente = promesse synallagmatique de vente (PSV) ou encore appelée le compromis.Elle pourrait aussi se rencontrer pour le bail…Convention par laquelle chacune des 2 parties s’engage à conclure le contrat principal envisagé.Mais, pqoi le contrat principal n’est-il pas formé ? pqoi simple PS ?

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Il peut arriver que le contrat principal soit déjà formé comme le dit l’article 1589cc « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des 2 parties sur la chose et sur le prix ».Cependant, il se peut que le détour par une PSC soit justifié et présente un stade préparatoire par rapport au contrat principal. Dans certain cas, le contrat définitif est encore subordonné à des éléments qui ne dépendent pas de leur volonté : par ex purge d’un droit de préemption ; même chose pour le droit de préemption urbain ; de même l’obtention d’un permis de construire => PS sur un terrain mais achat que quand l’administration aura donné son autorisation. OU obtention d’un prêt : ok pour achat d’un appartement, dépend de l’obtention du prêt par la banque = élément extérieurs jouent.On va ériger en condition suspensive des éléments extérieurs à la volonté des parties => si se réalisent le contrat sera cclut si non pas de contrat.Le contrat définitif ne sera matérialisé sous cette forme que lorsque tout les éléments seront réunis.

Solution en cas de violation du PSC spécialement de vente : chacune des 2 parties peut contraindre l’autre à régulariser le contrat définitif : acte notarié maintenant que la condition suspensive de préemption a été purgée…astreinte par ex…

SECTION 2   : L’INTÉGRITÉ DU CONSENTEMENT

Pour être juridiquement efficace, le consentement donné par chaque partie doit être libre et éclairé. Ceci découle des articles qui sanctionnent par la nullité du contrat les vices du consentement c'est-à-dire les situations dans lesquelles le consentement qui a été donné n’a pas les qualités nécessaires pour faire un contrat valable. C’est une menace, une sanction après coup. Cette menace revient à dissuader d’adopter des comportements pouvant mener à cette nullité. La mise en oeuvre de la sanction passera par un recours au juge, par un procès après la formation d’un contrasté précis entre 2 parties.Cette méthode de protection du consentement passe par la mise en oeuvre d’une protection individuelle. Mais assez peu adapté pour des contrats de masse pouvant se rencontrer à l’époque contemporaine entre pro et consommateur.Ainsi, le droit contemporain a développé a côté de la protection classique de l’intégrité (a postériori) du consentement, un protection purement préventive : contemporaine : obligation d’infos, délai de réflexion imposés aux contractant …pour être sur que le consentement est libre et éclairé.

§1. La protection classique   : la nullité pour vice du consentement

Article 1109 cc énonce la trilogie des vices du consentement retenus comme cause de nullité : « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

A. L’erreur

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C’est une fausse représentation de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui en réalité est faux ou inversement. Cependant, on présent que toute erreur ne pourra pas être retenue comme cause de nullité or toute erreur affecte le consentement qui a été donné par une partie.Mais il faut ternir aussi compte de la sécurité de la transaction des contrats . Il faut donc une certaine gravité de l’erreur. Question de savoir celle qui sont des causes de nullité et celles qui ne peuvent être reconnue comme tel.L’évolution a eu plutôt tendance à élargir la 1ère catégorie mais pas à un stade ou toute erreur est admissible.

1. Les erreurs   : cause de nullité

Le code est assez sommaire => article 1110cc approche a priori restrictive : «  l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».Al.2 : l’erreur sur la substance : pas cause de nullité lorsque tombe sur la personne avec laulle on est sur l’intention de contracter a moins que…2 erreurs susceptibles d’être retenue comme caue de nullité : erreur sur la substanceerreur sur la personne il faut ajouter l’erreur obstacle

A) ERREUR SUR LA SUBSTANCE

Substance : évoque exigence de gravité -> elle est substantielle. Ce mot a fait l’objet de 2 interprétations : - La substance a d’abord été comprise de façon objective comme la matière même de la

chose, objet du contrat. Ex légendaire : Pothier -> un acheteur commet une erreur sur la substance s’il achète des chandeliers qu’il croit en argent alors qu’en réalité ils sont en métal argenté. Une telle erreur se rencontre assez rarement mais est tjrs une cause de nullité.

- La jurisprudence n’est pas resté à cette conception restrictive. 2de conception = subjective dans laquelle le mot substance est entendu comme recouvrant les qualités substantielles de la chose c'est-à-dire les qualités de la chose qui ont déterminé la victime de l’erreur à contracter.

Ex : l’authenticité est une qualité substantielle en général elle a pu déterminer une partie à contracter -> authé d’un tableau.. Ex : Verrou de Fragonnard vendu en 1933 à l’époque « attribué à Fragonnard » puis l’acquéreur l’a revendu et cette fois-ci il est « désigné comme étant une oeuvre de l’école de Fragonnard » c'est-à-dire que par de F ! L’acquéreur l’achète 55000frcs puis fait des recherches et arrive à démontrer qu’il s’agit bien du tableau de F et il le revend au louvre pour 5millions de frcs. Celui aui a revendu le tableau en 73 se dit victime d’une erreur : oui si le tableau était de l’école de F c'est-à-dire qu’il n’était pas de F et qu’il a été décidé de contracter en conséquence à un prix – élevé. On a cru faux ce qui en réalité était vraie. La vente est nulle (mais il est tjrs au louvre car protégé 2284cc « en fait de meuble possession vaut titre »). Comme la deuxième vente ets nulle. Le 1er vendeur se réveille mais « attribuée » signifie qu’il y a un doute .Ex : Affaire de la statue de Cessocis 3 pharaon : le catalogue de la vente aux enchère porte la mention 1ée dynastie 1878-1863 av JC ; LA statuelle passe dans une vente aux enchère et un amateur d’art achète la statue. Puis un doute survient et on se demande si elle est vraiment daté. Erreur substantielel => vente annulée. Arrêt 2e civ. 27 février 2007 (revue cc 2007 n°146).

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Ex : Affaire dite du tableau piège : présenté comme une oeuvre d’un artiste Spoéri qui a signé n brevet de garantie collé au dos de l’oeuvre. Piège pour le commissaire priseur que dans le tableau => signé par un enfant de 11 ans ahaha. 1er civ 15 nov. 2005.D’autres erreurs sur la constructibilité d’un terrain ou autres…Ex : L’affaire Poussin : décision 22 fév. 1978 : un tableau a fait l’objet d’une vente et le vendeur l’avait vendu en pensant qu’il ne pouvait pas être de Poussin (expertise : peinte de l’école des carraches)  et lors de la vente : droit de préemption prévu pr améliorer les collection nationale sans que les musées ne soit tenus d’enchérir eux même ; le musée de Louvre achète ce tableau et immédiatement les conservateurs du Louvre affichent le tableau comme étant de Poussin. Contradiction d’experts et finalement on ne sait pas si c’est ou non un poussin. Peut-on obtenir la nullité de la vente. Il suffit que ca puisse être un poussin pour caractériser l’erreur => annulation de la vente.

Des LIMITES doivent être fixées à cette conception subjective car la sécu des transactions ne peut être menacée par la fausse représentation qu’un contractant s’est faite toute seule d’une qualité qui l’a déterminé à contracter ;On en vient à soumettre l’admission   de nullité pour erreur substantielle à 2 conditions   :

* Condition d’erreur commune / ou de connaissance commune : Attention il n’est pas nécessaire de démontrer que les parties ont commis l’erreur pour que le contrat soit annulable. La démonstration de l’erreur de celui qui agit en nullité suffit   ; Cette démonstration passe par la preuve que la fausse représentation qu’il s’est fait de la réalité a été déterminante. Caractère déterminant de la qualité Démonstration de la fausse qualité => mais ne peut être faite qu’aux yeux de l’autre. Ex : un acheteur achète dans une vente aux enchères et ait sûr que c’est un Fragonnard mais en fait non => on ne peut annuler la vente car le vendeur ne pouvait savoir que l’attribution dans l’imaginaire de l’acheteur l’attribuait à F ; La qualité qu’il a eut en vue n’est pas connue du cocontractant = condition dite d’erreur commune : la qualité en cause doit s’être trouvée dans le champ contractuelle. Cette démonstration est tout de suite faite quand l’autre partie à décrit lui même la chose, objet du contrat en mentionnant une qualité sir laquelle l’erreur a porté. Ex : vente d’oeuvre d’art avec un catalogue et la description indique qu’elle est « de.. ; » c'est-à-dire que c sur = authenticité est dans le champ contractuelle. Il suffit de démontrer cque ca n’était pas vrai pour que l’erreur soit admissible. La condition d’erreur commune est remplie. 1ère Civ 25 juin 2009 => vente en Bretagne et il s’agit de vendre un tableau et un acquéreur en Irlande porte enchère par tel et avant de conclure il demande au commissaire priseur l’état du tableau et découvre qu’en mauvais état. LA qualité de conservation du tableau est–elle entrée dans le champ contractuelle ? par la question posée il avait montrée que pour lui c’était une qualité importante et que son consentement pouvait être déterminé par ce point précis et s’il démontre qu’il s’est fait une fausse représentation de la réalité => erreur. La vente peut être annulée.

* Caractère excusable de l’erreur : contrat pas atteint de nullité si l’erreur de l’errans sur la substance ou qualité substantielle pouvait être évitée facilement par un renseignement, réflexion. S’il s’est trompé c’est seulement en considération de son exigence. Il y a une erreur mais donc le droit ne tiens pas compte : il ne protège pas les personnes non vigilantes. L’erreur doit être excusable !Décision du 2 mai 1964 : une personne achète un terrain , c’est un archi et demande la nullité de la vente de son acquisition car il découvre après des servitudes d’urbanisme grevant le

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terrain. Mais il aurait suffit de consulter le plan d’urbanisme de la commun en plus il est archi => donc manque de vigilance. Pas d’annulation.

B) L’ERREUR SUR LA PERSONNE

N’est point une cause de nullité celle qui tombe sur la personne du cocontractant. Par exception, elle le devient lorsque le contrat a été conclut en considération de la personne => que ca a été la cause principale de la convention. Dans ce cas, une erreur sera admissible comme cause de nullité. On dit que le contrat est conclut « intuitus personae » (en considération de la personne). En général les contrats ne comporte pas cet intuitus. Peu importe qui est l’acheteur dans une vente en général, peu importe qui est le vendeur, le bailleur…On rencontre en revancher l’intuitus personae dans les contrats à titre gratuit : considération de la personne décisif de l’intention de gratifier. Mais aussi dans certains actes à titre onéreux : lorsque l’action et liée aux qualités perso du débiteur. Type contrat de T, de mandat, la commande d’une oeuvre d’art …

En réalité tout dépend des circonstances et de l’intention des parties . c’est au juge de donner cette qualification en vue des éléments en cas de litige. Comme l’erreur sur le substance, l’erreur sur la personne doit avoir été déterminante de la conclusion du contrat.C’est en considération de la personne que le contrat a été cclut. Si fausse représentation de la réalité dans l’esprit de celui qui a consentis => décisif de sa bonne volonté. Cette erreur peut être   : - Sur la personne même au sens strict (identité ) - ou sur des qualités essentielles du cocontractant ( honnêteté, compétence, expérience).

Ex :affaire dans laquelle un compromis d’arbitrage annulé pour erreur sur l’impartialité d’un arbitre choisi. De même nullité d’un contrat portant sur la création d’un magazine, que l’on voulait conclure avec une agence expérimenté alors qu’en réalité pas du tout => erreur sur qualité substantielle, essentielle du cocontractant dans un contrat cclu en considération d’une personne.

L’erreur sur la personne ne doit pas avoir été inexcusable selon civ.1e 3 juillet 1990 « l’erreur n’est une causse de nullité que dans la mesure ou est elle excusable ».

C) L’ERREUR OBSTACLE

Elle n’est pas envisagée expressément par le cc mais on s’accorde à reconnaître que le contrat ne peut être valablement formé lorsque l’erreur empêchait la rencontre des volés   : on parle d’erreur obstacle (pour la distinguer du vice du consentement), 2 variétés d’erreurs obstacles :

- l’erreur sur la nature du contrat   : l’une pensait louer tandis que l’autre croyait conclure uen vente

- l’erreur sur l’objet du contrat   : le vendeur pensait vendre telle maison, l’acheteur pensait en acheter une autre. Erreur sur l’unité monétaire.

Arrêt 3e civ 21 mai 2008 : un acte authentique de vente est rédigé et porte sur plusieurs lot d copropriété et se trouve vendu le lot n°11 mais le vendeur et ne se rend pas compte que le

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local commercial qu’elle possède dan cette propriété figure dans l’énumération des lots. Elle ne voulait pas le vendre… pas de rencontre des volés donc erreur obstacle.

Régime de l’erreur Régime de l’erreur entraîne nullité qui peut être soulevé par toutes les parties mais erreur qui serait tout de même nullité relative car protectrice d’intérêts privé. LA JURISPRUDENCE y voit plutôt une NULLITÉ ABSOLUE c'est-à-dire qu’elle peut être soulevée par toute personne qui y a intérêt . La nullité n’est pas subordonnée à la condition du caractère excusable de l’erreur. Les juges saisit en annulation pour erreur obstacle n’ont pas a se libre d’une recherche sur ce point 3e 21 mai 2008. l’erreur obstacle sur le prix ne doit pas être confondues avec la simple erreur arithmétique , de compte qu n’est que matériel et ne donnant lieu qu’à rectification ; Un contrat portant sur plusieurs choses dont le prix individuel est correctement porté à la connaissance des 2 parties . Puis addition faite : total erroné. Y a t-il erreur obstacle ? non simplement erreur matérielle. La rectification = possible si partie on cclut en pleine connaissance des éléments du calcul ; en revanche rien a faire si un commerçant affiche un prix et contracte avec un acheteur qui accepte ce prix. Le comm ne sera pas ensuite entendu qu’il invoque une erreur matérielle. Ex : l’affaire Cartier : une personne achète une bague et cartier invoque la nullité de la vente car il a vendu au quart du prix. Erreur sur la valeur mais c ne change rien à la vente => pas une cause de nullité du contrat = erreur indifférente. Civ 1ère juillet 1995.

2. Les erreurs indifférentes

Elles n’entraînent pas la nullité du contrat => il résulte qu’une erreur mineure sur la chose ou la personne qui n’a pas été déterminante du consentement ou encore certes substantielle mais inexcusable = pas cause de nullité.Erreur qui même si déterminante du consentement et excusable : pas reconnue comme cause de nullité :

Erreur portant sur la qualité non substantielle de la prestation Erreur sur la personne dans les cas où la considération de la personne n’a pas été le motif

déterminant de la convention. Erreur sur les motifs : ne porte pas sur la substance ou la personne : n’est pas une cause

de nullité . Ex : qqn pense être muté à Rennes mais finalement a stbg mais il a acheté un appart à Rennes => erreur sur les motifs 0 cause de nullité. Ex :  3e civ 24 avril 2003 : l’erreur sur un motif du contrat ext à l’objet de celui ci, n’étant pas faute de stipulation expresse, cause de nullité de la convention. On aurait pu faire entrer une stipulation = technique de la condition suspensive.

Erreur sur la valeur : indiffte => selon jurisprudence constante. Le prix d’une vente/location n’est pas une qualité substantielle de l’objet vendu ou loué => certes élément essentiel du contrat mais se détermine librement entre les parties et une fois accord sur le prix, on ne peut chercher à mettre le contrat en cause en admettant une erreur de valeur. La lésion n’ets pas une cause d’annulation en générale.

Ex d’erreur sur la val n’ayant pas débouché sur annulation du contrat …Vente de voiture d’occasion -> expertise estime moins cher la valeur vu véhicule et l’acquéreur agit en justice pour obtenir la récupération de la différence. Ce n’ets pas un cause de nullité des contrats.

Précisions   :

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- Erreur sur la valeur doit se distinguer de l’erreur obstacle sur le prix qui elle est uen cause de nature. Dans la 1ère, le prix a fait l’objet d’un échange de consentement sans malentendus mais une partie découvre ensuite qu’elle a acceptée d’acquérir pour un prix trop élevé ou de vendre à un prix trop bas. Dans la 2e, les volontés ne se snt pas réellement rencontrés sur le prix qui n’ets pas le même dans l’esprit des parties.

- Lorsque l’erreur de la valeur procède sur un erreur d’une qualité substantielle sur la chose. Ex : Si acheteur tableau accepte de payer tel prix élevé car il le coirs de Fragonard et en réalité il n’en n’est pas un. Il aurait pu l’acheter à un prix moins élevé => erreur sur la valeur mais qui procède une erreur sur une qualité substantielle => d’ou nullité.

B. Le dol

Le dol dans la formation du contrat est une cause de nullité des conventions prévu par l’art ; 1116cc « lorsque les manœuvre pratiquée par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans elle, l’autre ne l’aurait pas contracté ».C’est une manœuvre ayant pour objet et effet de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement d’un cocontractant. Sans manœuvre destinée à tromper, il ne peut y avoir de dol. Arrêt du 10 juillet 95 : pression pour amener une personne à consentir : ce n’est un pas un dol !Ex donné par Ciceron : Pitus banquier de ciracus possède une villa et souhaite la vendre, Canius veut acquérir une villa pour se reposer. Pêche extra. Mais mise en sc -> pour faire acheter la maison.

Pqoi prévoir la nullité pour dol alors qu’il suppose nécessairement une erreur   ? Le dol va permettre l’annulation du contrat dans un domaine plus large que celui de l’erreur seule intérêt car les droits de la victime d’un dol ne sont pas les mêmes que ceux de la victime d’uen erreur qui s’est trompé seule.

1.1. Les conditions de l’annulation pour dol Les conditions de l’annulation pour dol

a) Il faut qu’un dol soit constitué L’article 1116 parle de manoeuvre = artifice, machination pour tromper le cocontractant.Ex : arrêt du 22 juin 2004 1ère civ : un lot de statuette qu’une personne souhaite vendre pour 1,6M et va trouver qqn qui lu idit qu’il faut les mettre en dépôt-vente. Un acheteur souhaite acheter pour 2,4millions + acompte. Le dépositaire dit qu’il veut finalement les acheter pour la somme initiale. Vente annulée car en présence d’un dol.

La jurisprudence a élargit la notion de manœuvre en acceptant de faire entrer : Le simple mensonge : constitutif d’une manœuvre dolosive. Arrêt 3e civ 6 nov 1970. Encore faut-il que le mensonge soit d’une certain gravité et l’on distingue le bonus dolus (exagération, vantardise mais qui reste dans les limites acceptables) du malus dolus (mensonge sur le bien).Ex : l’exagération commise dans la description pub ne dépassait pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales. SI le bolus malus est dépassé : sanction pénale en plus qui frappe la pub trompeuse et la jurisprudence pénale est en harmonie avec la jurisprudence civile sur la nullité pour dol car la jurisprudence pénale considère quele texte d’incrimination n’interdit pas «  toute outrance ou exagération publicitaire » mais la jurisprudence considère que se retrouvent établit seulement les exagértion qui peuvent tromper ou induire en erreur.

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La réticence : fait de garder le silence sur une info que l’on connaît et que l’autre partie auraît intérêt à connaître car elle influerait sur son consentement.Pendant longtemps, ce silence n’a pas été jugé constitutif d’un dol car la jurisprudence estimait que ce n’était pas une manœuvre au sens de l’article 1116.La solution contraire a été admise à partir de la 2e moitié du 20e : arrêt du 19 mai 1958 de la 1ère civ ; La jurisprudence a consacré un devoir de BF dans la formation du contrat en sanctionnant le contractant qui n’a pas révélé une info qu’il devait communiquer ; Il a donc manqué à la BF sur laquelle son cocontractant était en droit de compter.Jusqu’ou va ce devoir de BF : chaque cocontractant doit se renseigne lui même avant de contracter si bien qu’il ne doit y avoir d’obligation d’info celui qui ne peut pas, difficilement ou plus difficilement que l’autre s’informer.La jurisprudence contemporaine s’est montré plus souple pour retenir ce devoir et la sanction de la RD.

Application de la RD   : Convaincantes - Arrêt 27 mai 1991 : commune qui envisage d’acheter un terrain et ne dit pas au vendeur

qu’elle a engagé le processus de modification du plan d’occupation des sols -> ce qui vise à rendre constructible le terrain ; elle a commis une RD= la vente est nulle pour dol.

- 3e civ 20 déc. 1995 : propriétaire d’un appart ensoleillé avec un jardin , ils savent que va s’édifier une tour de 10 étages a côté ! Ils conservent cette info pour déterminer l’autre partie à contracter => nullité pour RD

-  ? : vente d’une maison alimentée en eau par un puit et les vendeurs ne disent pas que l’eau n’est pas potable.

Arrêt 3e civ 22Juin 2005 : RD retenue pour annulation du contrat contre les vendeurs d’une tour (gd immeuble). L’acheteur ne peut pas dire qu’il ne savait pas qu’il était gd et dit qu’il ne savait pas qu’il y avait des charges pour la sécurité de l’IGH. On va trop loin dans l’obligation de renseigner l’acheteur, il aurait du savoir, se renseigner…

Un coup d’arrêt porte sur un point précis : l’acquéreur n’est pas tenu d’informer le vendeur sur la valeur du bien qu’il vend. C’est un point sur lequel le vendeur doit se renseigner. Et le cocontractant peut garder le silence sans être en tord.Ex : affaire dite Baldus 3 mai 2000 : une dame possède des photos et en confie une centaine à un commissaire priseur pour les vendre aux enchères. Elle va retrouver ensuite l’acquéreur pour lui demander si cela m’intéresse et il lui en rachète d’autres. Et autre vente. Elle découvre ensuite que le photographe a une grande notoriété et que les photos valaient plus cher. Elle agit en nullité pour dol car l’acquéreur aurait du lui dire que ces photos valaient plus. La CA annule le contrat : disant qu’il manqué à l’obligation de BF. La cour de cassation « attendu que l’acquéreur n’était pas tenu d’informer le vendeur sur la valeur du bien qu’il vendait ». Ex : Arrêt 3e civ 17 janvier 2007 : l’acquéreur même pro n’ets pas tenu d’une obligation d’info au profit du vendeur sur la valeur du bien acquit. Vente d’une maison par le propriétaire agriculteur et l’acquéreur était un marchand de bien (pro de l’immo ) et celui ci acquière la maison et le vendeur trouve ensuite qu’il a vendu torp peu cher et que l’acquéreur aurait du lui dire. La cour de cassation refuse -> pas tenu d’informer le vendeur sur la valeur du bien.

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Est-ce que ce devoir d’info, ce devoir de BF ne pose jamais sur l’acquéreur dans un contrat de vente   ? dans certaines circonstances ont pourrait caractériser une RD sur la valeur du bien de la part de l’acheteur.Ex : un pro des carrière a reprérer un terrain sous lequel il pense trouver un filon à exploiter et il ne dit rien et l’achète derrière l’écran d’une société. Une fois acquit il exploite la carrière profitable qu’il a découverte. Nullité de la vente poru RD de la part de l’acheteur qui devait communiquer cette info au vendeur car lui le prod es carrière connaissaît une info que l’autre partie ne connsaissait pas, pouvait difficilement connaître Arrêt 15 nov. 2000

b) Peu importe ce sur quoi a porté le dol

Il est reconnu comme cause de nullité lorsqu’il porte surles motifs ou sur la valeurs => élargissement du domaine par rapport à l’erreur. Ce sont des causes de nullité du contrat à la différence de l’errer qui n’est pas cusde nullité sur ces points.

Pour l’acquéreur 0 dol par réticence sur la seule valeur de la chose qu’il achète car 0 info du vendeur sur ce point. Mais si l’acq use de mensonges pour tromper le vendeur sur la valeur : dol caractériser pvt porter sur cette valeur.

c) Le dol doit émaner de l’un des cocontractants

Art. 1116 « les manoeuvre pratiquée par l’une des parties ». SI c’est un tiers ayant pratiquées les manoeuvres dolosives : la nullité n’est pas encourue. Tient au droit romain : une peine ne peut frapper que celui qui a commis celle-ci…Le dol d’un tiers ne donne lieu qu’à des DI. Toutefois nullité lorsque ce dol a provoqué une erreur substantielle mais c’est alors en tant que nullité pour erreur sur le fondement de l’art 1110cc que le contrat sera anéanti.LA nullité pour dol tient compte de l’origine pour dol. Ma nullité pour erreur ne tiens pas compte de l’origine pour erreur.

Le dol d’un tiers ne donne lieu qu’à des dommages et intérêts. Mais il y a nullité quand ce dol a causé des dommages substantiels.Le dol doit être déterminant : Le dol doit avoir atteint son but c’est à dire provoquer une erreur de l’autre partie. L’erreur provoquée par un dol peut porter plus largement. Peut importe que l’erreur soit inexcusable ou moins grave si c’et un dol le contrat sera annulé. Ce dol déterminant cause de nullité d’un contrat est appelé dol principal. On le distingue du dol incident qui porte sur des éléments secondaire du contrat. Le dol incident ne permet pas l’annulation mais seulement des dommages intérêts. Certains auteurs contestent la notion de dol incident car ils disent que le dol incident est quand même un dol et que les parties n’auraient surement pas contractées si elles avaient su.

2. 2. Les droits de la victime du dolLes droits de la victime du dol..

Lorsqu’un dol déterminant émanant d’un contractant est établi, le cocontractant qui en a été victime dispose soit de demander l’annulation du contrat avec dommages et intérêts ou de réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice encourue. Ici se manifeste encore une différence avec l’erreur puisque l’erreur on la fait tout seul.

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C. La violence.

Le CC consacre 5 articles sur la nullité de la violence : 1111 à 1115 CC. Sous l’emprise de la violence le consentement n’est pas libre.

1. 1. Éléments constitutifs de la violenceÉléments constitutifs de la violence..

Ca suppose un ÉLÉMENT MATÉRIEL   : c’est une contrainte. Il y a violence quand il st de nature à faire une crainte sur une personne raisonnable. (Mal physique, moral, pécuniaire).Un mal physique : menace de coup, mort, séquestrationUn mal moral : menace à un individu. (Ex : quelqu’un dit qu’il révèlera quelque chose sur l’autre si il ne contracte pas avec lui etc).Un mal pécuniaire : menace de faire exploser une maison, menace de faire perdre un emploi...La menace est retenue lorsque ce sont des proches du contrat qui sont choisis pour ces menaces.Cette contrainte soit être déterminante du consentement. On doit avoir égard à l’age, au sexe et à la condition des personnes. La violence suppose ensuite un ÉLÉMENT INJUSTE , une menace n’est pas un vice du consentement si elle est légitime, Art 1114 CC.Application du principe de la légitimité d’une voie de droit : une menace de voie de droit (menace d’une action en justice) n’est pas une clause de nullité.L’accord signé entre un employeur et ses salariés sous la menace d’une grève, l’accord n’est pas nul. Mais la menace devient illégitime quand il y a abus de droit.

2.2. Origine de la violenceOrigine de la violence

A la différence du dol qui émane du cocontractant, la violence entraîne l’annulation du contrat quelque soit la personne qui fait la violence. Pourquoi le cocontractant devrait subir l’annulation alors qu’il a subi la violence : il y a présomption irréfragable de la personne qui a profité du contrat, ou il y a nullité sociale absolue car le trouble porté à l’ordre social par la violence est plus grave de celui qui résulte seulement du dol.On en vient à se demander si la violence peut être retenu alors que le mal n’émane pas d’un individu en particulier ? Si ca ne vient pas d’un individu ca peut émaner d’un événement purement naturel. On refuse la qualification de violence à l’état de nécessiter dans lequel se trouve une personne pour contracter. La jurisprudence a admis que lorsqu’un contractant a profité du cocontractant qui est dans un cas de nécessité la violence est déterminée.

La contrainte économique : la Cour de cassation a admis que la contrainte économique peut entraîner la nullité du contrat. Mais toute pression de ce type ne saurait caractériser une violence. Seul le contrat comportant des conditions anormalement onéreuses peut être annulé.

D. La lésion

Art 1118 CC : La lésion ne peut annuler les conventions que dans certains contrats. Ce n’est pas retenu de façon générale comme un cas particulier de nullité. La lésion est un préjudice pécuniaire en raison d’un déséquilibre. Si quelqu’un se rencontre qu’il a fait une mauvaise affaire, il ne peut y avoir nullité du contrat.

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Par exception la lésion est un vice en vertu de quelques dispositions légales. Ex : la vente d’immeuble est rescindable (=annulé) pour cause de lésion de plus des 7/12 de la valeur.Ne croyons pas que le mouvement accroît le nombre de lésion pour nullité de contrat. Il y a eu des lésions qui ont été supprimée (Comme celle qui concernait le partage d’une succession).L’article 1118 CC laisse entrevoir que la lésion peut être entrevu s’agissant de protéger certaines personnes : certains incapables, mineur non émancipé, les majeurs incapables, peuvent faire rescinder les contrats qu’ils ont conclu. Les majeurs protégés sans incapacité peuvent avoir une rescision pour lésion (c’est la sauvegarde de justice...)

§2. Le développement contemporain d’une protection préventive du consentement.

La théorie classique du vice du consentement n’est mise en œuvre que de façon individuelle. Le cocontractant qui veut l’annulation du contrat le fait lui même mais face à des phénomènes contractuel de masse il peut y avoir des moyens plus efficaces, ce sont des moyens de préventions pour s’assurer que le contrat sera bien réfléchi. C’est imposé par le législateur et ce se développe de plus en plus.

A.A. Protection préventive de l’intégrité du consentement du consommateur par l’information.Protection préventive de l’intégrité du consentement du consommateur par l’information.

Contrat conclu entre professionnel et consommateur : on a constaté au XXe un déséquilibre structurel née de la puissance croissante des grands commerçants, et aussi des méthodes de commerce importantes. Pour rééquilibrer, le législateur a fait des mesures juridiques. Ce sont les techniques d’information et de réflexion.La protection passe par l’info et la réféxexion…

1. L’information du consommateur.

Cette information est prévue dans des textes généraux du droit de la consommation et aussi dans des textes particuliers. Art L111-1 du code de la conso. Ce texte a été édicté sans sanction particulière. Art L113-2 du code de la conso : « tout vendeur de produit ou prestataire de service doit par voie de marquage d’étiquetage, informer le consommateur sur le prix. »Sanction pour ces textes ; Le législateur veut que le consommteur sit éclairé.

2. La réflexion

Elle est organisée par 2 techniques dérogeant au gd principe du consensualisme. En droit commun du contrat : formation des la rencontre des volonté et dés cet instant => irrévocable. Il en va souvent différemment en droit de la conso en vertu de dispositio sépcifiques à certains contrats de conso entre pro et consommateurs.Tantôt c’est un droit de rétractation   : prévu par la loi au profit du consommateur pendant un délai : le consentement initialt a certes été donné mais peut être retiré sans avoir aucun motif à donner. L’idée est que ce consentement a été donné par le consommateur sur un coup de tête et qu’il ne doit devenir définitif que s’il est maintenu à l’issu d’uen période d réflexion a posteriori pendant laquelle le consommateur sera à l’abri de toute pression du pro.Origine dans une loi de 1972 puis en 1978 « le crédit à la consommation » avec droit de

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rétractation de 7 jours. Puis en 1988 la vente à distance avec droit de retour = création de la pratique avant qu’elle ne soit imposée généralement. Doublement à 14 jours pour la prestation à distance de services financiers à distance. Double en assurance vie => 30 jours pour se rétracter après sa souscription ;Tantôt c’est une réflexion préalable qui est imposée : domaine du crédit immo : depuis 1979 => 10 jours. La dimension préventive de cette technique de proteciton de l’intégrité du consentement du consommateuréclat ici.

B.B. Protection préventive de l’intégrité du consentement en dehors du droit de laProtection préventive de l’intégrité du consentement en dehors du droit de la consommationconsommation

C’est la contagion, la raison d’être du droit de la conso qui est de compenser un déséquilibre structurel. Le législateur se met à utiliser les mm techniques pour protéger le consentement d’une partie dans certains contrats spéciaux, bien que la partie ne traite pas avec un pro. Ce n’est pas la théorie générale du contrat : dispositions seulement spécifiques.Dans la vente d’immeuble : utilisation de la technique de l’info préalable et de la réflexion. Mais aussi bien dans celle consentis par un pro à un particulier que dans celles entre 2 particuliers. On impose des infos préalable très précise : liste ouverte depuis 1996 qui s’allonge (faut fournir un état parasitaire du bâtiment, de l’installation intérieur de l’électricité…).Aujourd'hui, dossier de diagnostic technique rassemblant les infos sur le bien doit être fournis à l’acquéreur au moment de la vente. De même le législateur a ouvert en 2000 un droit de rétractation au profit de l’acheteur d’un local d’habitation. L271-1 du code la construction et de l’habitation.De même le contrat de bail d’habitation : le législateur impose qu’un lot d’infos précise soit fournis à la connaissance du locataire : dossier de diagnostic technique. Depuis 2003 mention de la surface habitable… Il n’y a pas encore de droit de rétractation ni de droit préalable.

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CHAPITRE 3   : L’OBJET

Aux termes de l’article 1108cc, parmi les conditions essentielles à la validité du contrat, figure « un objet certain qui forme la matière de l’engagement ».Le cc emploi au sujet de l’objet une terminologie fluctuante : tantôt on parle de l’objet du contrat (1126-27-28) tantôt de l’objet de l’obligation (1129). La doctrine n’y attache aucune importance, elle remarque que le contrat à pour objet et effet de faire naître des obligations et qu’elles doivent avoir un certain objet = prestation due. Parler de l’objet du contrat = parler de l’objet des obligations. La plupart des obligations à l’objet se rapporte à celle relative à l’objet du contrat.SECTION I   : L’OBJET DE L’OBLIGATION

C’est la prestation due par le débiteur. Article 1126 : «  tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner , a faire ou ne pas faire ». Chose dans un sens large, c’est une prestation   : l’objet d’obligation du médecin -> diagnostic, prescription médicale par ex.Trilogie classique des obligations selon leur objet . La prestation due est tantôt un résultat à atteindre , tantôt les moyens permettant de l’atteindre.La formation d’un contrat valable suppose que l’objet des obligations qu’il fait naître replisse certaines conditions   : - l’objet doit exister- licite- déterminé- personnel à celui qui s’oblige

§1. Existence de l’objet

L’objet de l’obligation doit exister => article 1108cc. Un contrat de vente : l’acheteur s’est engagé à payer un euro pour le terrain => prix dérisoire que la vente assimile à une vente nulle faute d’objet de l’obligation d’achat. De même, si la vente porte sur une chose qui a déjà péri au moment de la conclusion du contrat alors => absence d’objet de l’obligation du vendeur. Pas de souci si la chose a péri après la conclusion de la vente.En principe, l’objet de l’obligation doit exister au moment de la formation du contrat. Ce principe ne s’applique cependant pleinement au sujet des choses ayant eu une existence avant la conclusion du contrat donc pendant et qui a ensuite disparu.Valable de créer un contrat aléatoire sur chose dont on ne sait pas si elle existe encore au

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moment de la conclusion du contrat.Ce principe ne concerne pas les choses futures mais seulement les choses ayant eu une existence dans le passé. En revanche la chose omise par une des parties peut en principe être appelée à n’exister que dans l’avenir. Ex : la vente d’immeuble à construire, vente d’une voiture qui sera fabriquée et livrée plus tard, la cession des droits d’un auteur sur un livre qu’il va écrire. Article 1130 al.1 «  Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ». Les parties peuvent a fortiori conclure un contrat aléatoire sur une chose dont –on ne sait pas s’il elle viendra ou non à exister. Ex de la vente d’un coup de filet.Par exception => non pour contrat portant sur des choses futures en raison de leur danger ou du dépouillement inconsidéré par une partie = contrat sur succession future, ou cession globale par un auteur de toutes ses œuvres litt et artistiques à venir (L131-1 code la propriété i).Pour les obligations de faire ou de ne pas faire, l’objet est tjrs futur, la prestation à laquelle s’engage le débiteur de cette obligation est a réaliser à l’avenir. Cette prestation à venir doit être possible et nulle obligation portant sur une chose impossible lorsque l’imp est absolue (« à l’impossible nul n’est tenu »).

§2. La licéité de l’objet

Article 1128cc : «  il n’y a que les choses qui sont dans le cmce qui puissent être l’objet des conventions ». LA loi place hors du commerce juridique, certaines choses au sens large. Une obligation qui porterait sur elles serait illicite et le contrat non valable.Ex : biens du domaine public (hors du dom des conventions), fonctions publiques (on ne peut céder une place de magistrat, un poste de prof..). Par exception, la partie financière des offices ministérielles : la finance = susceptibles de transmission Hors du commerce des choses telles que le droit de vote, de se présenter à une élection => 0 contrat ne peut porte sur de tel droits pour y renoncer. Ex : un parti politique a monnayé des places sur des listes de candidatures à une élection politique au scrutin proportionnel : nullité d’une convention contraire par son objet.De même pour certaines substances ou produits dangereux type périmés, poison…

De cd de vie, le domaine de ce qui est hors commerce en tend pas à se rétrécir => il a plutôt tendance à s’élargir dans la législation contemporaine : article L221-1-2 du code de la conso qui permet d’interdire par voie réglementaire les produits ne présentant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. C'est-à-dire à laquelle le gd public peut s’attendre. liste de plus en plus longue de décrets d’application de ce textes qui visent des produits ne satisfaisant pas aux exigences de sécurité.

Cependant, à d’autres points de vue on assiste à un rétrécissement du champ de la prohibition des conventions portant sur des choses hors commerce… L’état des personnes reste-il en principe indisponible. Mais l’on voit que le contrat dans ce domaine progresse, que l’on a admet que des relations perso soit organisées par le contrat la loi autrefois c t une organisation institutionnelle et non contractuelle. Ainsi le légi tolère les contrats sur l’ex de l’autorité parentale. Certes corps humain indisponible mais ce principe tend aujourd'hui à se limiter à l’interdiction des conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps, ses éléments, produit (article 16-5cc). Aujourd'hui, don d’organe, de gamète … = autorisé par conventions. Cour de cas 31 mai 1991 : convention de mère porteuse : non cette convention contrevient

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tant au principe d’ordre public d’indisponibilité du corps humain, qu’à celui de l’état des personne. Visa de l’article 6 et 1128cc. Le législateur a consacré cela dans l’art .16-7cc mais régulièrement des groupes de pression tente de faire tomber cette interdiction.

(dun côté progession de ce qui est hors commerce et de l’autre poru le crps et la personne => diminution).

Les obligations de faire ou de ne pas faire ne peuvent porter sur des faits prohibés par la loi s’ils sont prévus par la loi => l’objet d’annulation sera illicite.

§3. La détermination de la chose

L’article 1129 pose l’exigence : il faut que l’obligation ai pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée = condition de validité du contrat. Le droit des contrats 10 ans de jurisprudence commentée.

Plusieurs hypothèses   peuvent répondre à la détermination de l’objet :1. Lorsque l’obligation porte sur un corps certain. Ex : contrat de vente => désignation

précise. Vente d’un appart sans précisions => vente nulle pour indétermination de l’objet.2. Lorsque l’objet de l’obligation est celle de faire ou de ne pas faire : alors on déterminera

dans le contrat précisément la chose que l’on s’est obligée à faire ou non. Ex : constructeur d ‘une maison : précisions sinon nul pour indétermination de l’objet.

3. Obligations de transférer un droit portant sur une chose de genre. Ex : vente de toute récolte de blé d’un agriculteur. Distinguer selon que la chose de genre est l’objet d’une détermination en nature ou qu’elle est l’objet d’une obligation monétaire.

a) La chose de genre, objet d’une obligation en nature.

L1129 : impose que la chose soit déterminée quant à son espèce (blé, raisins). Il n’est pas indispensable que la qualité ne soit déterminée par les parties. Le juge pourra déterminer cette volonté et sinon article 1146cc => chose d’une qualité moyenne.S’agissant de la quotité c'est-à-dire de la quantité : il n’est pas nécessaire qu’elle osit déterminée dés la formation du contrat, il suffit qu’elle soit déterminable par la suite lors de l’exécution de l’obligation. C’est ainsi qu’il faut comprendre la 2e phrase de l’article 1129 avec précision importante   : cette détermination ultérieure doit pouvoir se faire d’après les termes du contrat, si un nouvel accord était nécessaire ensuite sur ce point pour rendre la qté déterminable, l’obligation serait nulle. Ex : vente de blé sans la mention du prix => contrat nul car indétermination de l’objet de l’obligation du vendeur. Contrat valable car détermination de la qté vendue sera faite sans détermination des parties ultérieure du contrat.

b) La chose de genre, objet d’une obligation monétaire

C’est la détermination du prix c'est-à-dire de l’objet de l’obligation monétaire qu’engendre de très nbx contrat. Contentieux sur ce sujet pendant 25 ans de 1970 à 1995 => à propose des « contrats cadres de distribution » c'est-à-dire visant à suivre un approvisionnement ultérieur par des ventes d’application pendant 5-10ans.Ex : les pompistes de marque, les contrats dit de bière un cafetier se lie auprès d’une brasserie

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-> coopération : obligations dont approvisionnement exclusif du cafetier..Faut déterminer le prix des ventes ultérieures d’application => jurisprudence applique 1129 et décide que le prix des marchandises appelé a être vendu envers des contrats d’application devaient être déterminé dan le contrat cadre ou rendu déterminable par voie d’évt objfs ne dépendant plus de la volonté ultérieur de l’une ou l’autre parties. TOUT doit être cristalliser dans le contrat cadre.A défaut le contrat cadre n’était pas valable => nombreuses annulation prononcées souvent après de longues années de fonctionnement à la demande du débiteur du prix qui s’ets brouillé avec ancien partenaire commercial. Des comptes de restitution devaient être élaborés plus tard.Pour éviter ce contentieux rétrospectif : solution : dire que la nullité n’était que relative ; Elle eut été susceptible de confirmation par l’exécution spontanée du contrat, la confirmation empêche de prononcer l’annulation.Finalement la cour de cas est resté à la nullité absolue et a tentée une autre solution en limitant le champs de l’art, 1129 et de ne plus l’appliquer au contrat cadre mais au fond difficile en présence d’un texte général.La cour de cas a finalement décidé par 4 arrêts d’AP du 1éer décembre 1995 que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix.Affirmation étonnante car le prix = objet de l’obligation de l’une des deux parties dans de nombreux contrats.La jurisprudence a donc changée, la question est sortie de la théorie générale des contrats. La question de détermination du prix relève désormais du droit des contrats spéciaux…

§4. L’objet doit être personnel à celui qui s’oblige

L’obligation de donner doit porter sur un droit dont est titulaire celui qui s’oblige. LA vente de l’ chose d’autrui comme la donation de la chose d’autrui sont nulles. De même les obligations de faire ou de ne pas faire doivent porter sur un fait personnel au débiteur. « On ne peut s’engager que pou soit même » article 1119cc. Article 1120 semble apporter une exception « on peut se porter fort pou un tiers en promettant de fait de celui-ci » = promesse de porte fort. En réalité ce n’est pas une exception posé par l’art 1119 mais application du principe : le tiers n’est en rien obligé, seul celui qui a promis est engagé. Mais si le tiers n’accomplit pas le fait qui a été promis par le porte fort, alors le PF engage sa responsabilité pour inexécution de sa promesse. Promesse que qqn n’a pas effectué => d’où responsabilité du mec qui a promi pas de celui qui ne la pas fait.

SECTION II   : L’OBJET DU CONTRAT

C’est l’opération juridique envisagée par les parties dans sa globalité. C’est une vente au comptant, un louage , une location avec option d’achat.Par combinaison ou invention d’obligation les parties peuvent organisation par vois contractuelles des obligations diverses mais il faut respecter les limites de la licéité et ne pas tomber dans un déséquilibre important.

§1. Licéité

L’article 6 du cc prohibe les conventions dont l’objet serait contraire à l’ordre public et au bonnes mœurs. Le contrôle de l’objet des obligations contribue à s’assurer du respect de la prohibition, si

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l’obligation a pour objet une chose hors commerce, l’illicéité de l’obligation va se propager à l’objet du contrat +> qui sera nul dans son ensemble. La se trouve l’essentiel du contrôle à l’objet.

IL faut aller plus loin : ce que permet la notion d’objet du contrat et le contrôle de la licéité de cet objet. En effet, des prestations envisagées isolément sont licite alors que leur combi dans un même contrat afin de réaliser une certaine opération est illicite.Ex : une obligation de transférer la propriété peut avoir pour objet du sang humain, une autre obligation de transférer la propriété peut avoir pour objet des insst monétaire. Mais ces deux obligations ensemble => arrive à une vente de sang = contrat illicite par son objet, L’ordre oubli l’interdit qui ne permet que le don.Ex 2 : contrat d’assurance sur la vie d’une personne conclut à l’insu de celle-ci ; le code des assurance prohibe ce contrat . Mais c’est l’objet même du contrat, l’op dans sa globé qui est illicite alors que chacune des prestations prises isolément ne se heurtent pas à l’ordre public.

On peut rattacher la fraude à la loi = se placer artificiellement hors du champs d’une disposition impérative pour éluder son application.Adage : «  la fraude corrompt tout » le contrat qui aurait un tel objet (fraude) serait annulé pour illicéité de l’objet du contrat.Cependant, l’illicéité provient plus souvent de celle des obligations elles mêmes que du contrat dans son ensemble.

§2. La lutte contre les clauses abusives

La lésion ne vicie pas de façon G les conventions mais depuis 1978, un dispositif de lutte contre les clauses contractuelles abusives est en place => article L132-1 code de la conso. Clauses   : disposition particulière d’un acte juridique ayant pour objet soit d’en préciser l’évt soit d’en préciser les modalités soit de l’assujettir à un régime spécial.Une clause c’est l’élément d’un contrat. Un contrat = ensemble de clauses (relative à la date d’exécution, modalités du contrat).Ce texte organisant la lutte contre les clauses abusives ne s’applique pas à tous les contrats mais seulement d’une part à ceux conclut des pro et d’autre part des consommateurs ou non pro. Un pro : personne qui contracte pour satisfaire mes besoins de son activité pro Consommateur : contracte à des fins perso Le non pro   ? : un consommateur dans cet article, personne qui contracte à des fins non pro, c’est un synoyme.Arrêt ch. Com, cour de cas, 5 nov. 1996 : fabriquant de bracelets en cuir qui avait cclut un contrat de location d’une installation tel importante. Il se plaint de clause dans le contrat. Il invoque l’application de l’article L132-1 , la CA le suit => fabriquant de bracelet, n’y connaît rien au technique de la téléphonie ; Cassation => le contrat avait un rapport direct avec l’activité pro exercée par ce fabriquant. L’installation tel était faite pour son activité pro. C’est une question de finalité -> contrat à des fins pro. A l’inverse s’il contracte à des fin no pro c’est un consommateur.

La loi interdit ici de stipuler des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non pro ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il s’agit de regarder l’opération dans son ensemble et non de s’arrêter à la définition d’une seule opération due. Les clauses corrd à cette définition ont le caractère de clauses abusives te sont réputées non

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écrites = c'est-à-dire nulle en principe cantonnée à la clause visée. 2ventuellement elle se communique à l’ensemble du contrat s’il ne peut subsister sans elle. Le voir réglementaire est chargé d’appliquer cette définition par la loi. 2 sortes de clauses   : Depuis décret du 10 juin 2009 modification de l’article L132-1 : - il ya des clauses noiresclauses noires  : irréfragablement regardée comme abusive en raison de la gravité

de l’atteinte qu’elle porte au contrat ? L32-2 il y a 12 clauses.- et des clauses grisesclauses grises  : qu sont présumée abusives sauf preuve contraire à rapporter par le

pro. Le décret du 18 mars 2009 : L132-2 en énumère 10 CG. Le juge peut reconnaître le caractère abusif d’une clause qui corrd à la définition légale…Arrêt 14 mai 1991 : le juge peut appliquer ce texte et dire qu’une clause est abusive mm si ne figure pas dans une liste énumérée par décret. Le législateur a toutefois posé une limite à ce contrôle de l’abus dans les stipulations contractuelles Al 7 « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat , ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu » « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claires et compréhensibles » c'est-à-dire qu’il n’y a pas de contrôle de l’abus relatif à la définition de l’objet principal du contrat. Le contrôle de l’abus porte alors sur des clauses touchant à des aspects secondaires, relatives à la responsabilité du contrat, des clauses prévoyant des sanctions.. des obligations accessoires à l’objet principal. Pour l’objet principal du contrat   : 0 contrôle . Ex : contrat de téléphonie : et souscrit un contrat d’assurance contre le vol du tel portable, par une dame et on lui vole = contrat d’assurance contre le vol par effraction ou avec violence or ici sac ouvert donc non pas couverte par son contrat car pas conclu pour le type de vol qu’elle a subit.Le vol par effraction = objet…pour autant que les clauses soient rédigés de façon claire et précise commission estime que le contrat pas rédigé de façon suffisamment claire et compréhensive donc contrôle et la cour adit que abusif => importance de la rédaction des contrôles car si mal rédigés, le contrôle de l’abus s’étend et viens gagner l’objet principale du contrat.

L132-1 du code de la consommation => loi de modernisation de l’économique du 4 août 2008 : un certain contrôle de l’abus existe aussi dans les contrats entre pro L442-6, 1 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Pas loin du code de la consommation.Mais seule la responsabilité civile serait du à l’auteur du préjudice causé. En revanche, ici les clauses ne sont pas anéanti et pas réputés non écrites.

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Chapitre 4   : La cause

Art. 1108 pour être valable « une convention doit avoir une cause licite dans l’obligation à laquelle elle donne naissance ».Section consacrée cette question comprenant 3 articles provenant de Domat et Pothier : 1131, 1132 (Présomption de cause sauf à démontrer l’absence de cause) , 1133cc (causes illicites).

La cause est la réponse à la question pourquoi s’est on engagé ? Il ne suffit pa de dire que l’on s’est engagé pr ce qu’on l’a voulu encore faut-il savoir. Théorie majeure du droit française du contrat => opposée à celle de l’acte abstrait ou l’acte vaut par lui même indépendamment de sa cause. Le droit français est causaliste : une obligation n’est pas valable si ‘elle est sans cause ou sur une cause illicite. LA théorie de la cause = subtile et complexe . Dans le droit français, a notionde caue à deux visages et remplit 2 fonctions.

SECTION I   : LA DUALITÉ DE LA NOTION DE CAUSE

D’une manière G, le mot cause = la raison que l’on a eu de contracter, le but que l’on a poursuivit en le faisant. Objet -> a quoi ce sont engagées les parties ? Cause -> pourquoi ? Difficulté vient de ce que la conclusion d’un contrat n’est jamais déterminée par la poursuite d’un seul but, il y a tjrs une raison proche (causa proxima) et des raisons plus lointaines (cause premote). Pqoi une personne vend elle un immeuble ? pour en percevoir le prix (causa proxima) ; on peut aller plus loin la recherche du but…pour des raisons plus lointaines (argent pour des activités..)

Toute la question est de savoir si l’on ne doit faire entrer dans le concept juridique de cause que la raison la plus proche ou si l’on peut y envelopper les raisons un peu plus éloignées ayant déterminées le consentement.

2 réponses :

§1. La théorie classique   : la cause objective ou cause de l’obligation

Domat.

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Selon cette théorie, la cause est le but en vue duquel les parties ont contractées.Ce but est tjrs le même pour un type de contrat donné ; la cause s’oppose donc aux motifs qui sont au contraire individuels et qui varient d’un contractant à l’autre. La notion de cause ne s’intéresse qu’à la causa proxima, et c’est une notion objective. On parle aussi de « cause de l’obligation » : la seule cause nécessaire à la formation du contrat est la cause abstraite de l’obligation que le contrat créer.Les auteurs classiques types Pothier appliquent cette déf° aux diverses catégories de contrat. Dans les contrats synallagmatiques : l’obligation de chacune des parties à pour cause celle qui est assumée par l’autre partie. La cause de ‘obligation de l’un se trouve dans l’objet de l’obligation de l’autre. La cause dans ces contrats = la contreprestation attendue par le débiteur. On parle de cause contre partie. Contrats unilatéraux à titre onéreux : l’emprunteur et le dépositaire s’engage,t à restituer la chose car elle leur a été remise. Contrats à titre gratuit : réside dans la volonté de faire un sacrifice dans contrepartie : dans l’animus donandi (intention libérale) mais la encore les motifs sont indifférents.

§2. La théorie moderne de la cause   : la cause subjective ou cause du contrat

Auteurs modernes présentent cette théorie pour tenir compte de la réalité jurisprudentielle qui quadn elle examine la cause va parfois à la rechercher des motifs plus profond. Elle consiste à subjectiver la cause en intégrant à ce concept les raisons perso à l’origine de l’acte de volonté. La cause ne s’entend plus seulement de la cause a proxima, les motifs lointains y sont inclus (cause remote) ; elle y fait entrer les motifs déterminants = ayant conduit à contracter. ON parle parfois de cause du contrat, subjective, pour la distinguer de la cause de l’obligation (objective).

Théorie retenue par la jurisprudence   : les deux.Elle a développé un contrôle des motifs : de la cause du contrat mais sans écarter pour a utant la notion objective de cause.En réalité : tout dépend du rôle qu’il s’agit de faire jouer à la cause. En fonction du rôle, la notion est différente.

SECTION II   : LES DEUX FONCTIONS DE LA CAUSE

Conception dualiste du droit positif.

§1. L’annulation du contrat pour absence de cause

Art.1131 : « l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ». L’absence de cause entraîne donc l’annulation du contrat ou la fausse cause (absence de cause doublé d’un vice du consentement : le contractant pensait qu’elle existait alors que non ).L’article 1131 ne signifie pas que la cause soit supprimée dans le contrat. Art.1132 : « convention n’en n’est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas même exprimée » : la cause même non exprimée est présumée exister, et c’est à celui qui conteste son existence ,de prouver l’absence de cause.

Le vendeur doit se référer à la conception objective de la cause de l’obligation. Ici, la cause joue un rôle de protection individuelle de la partie qui est engagée sans contrepartie réelle. Alors elle pourra obtenir l’annulation du contrat.

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Ex : Vente avec rente viagère, le montant de la rente est faible = au revenu de l’immeuble que perçoit l’acquéreur. Le vendeur et héritiers demandent la nullité pour absence de cause car la contrepartie versée au vendeur est insuffisante. L’acquéreur n’effectue aucun sacrifice car il paient la rente avec ce qu’il a acheté. Le prix n’est pas suffisant. LA vente manque objectivement de cause. Seul moyen d’échapper à la nullité : soutenir qu’il ne s’agit non pas d’une vente mais d’une donation…Ex : contrat de rémunérations successives cclut moyennant rémunération par un généalogiste par un héritier que le géné à découvert à la suite de la succession. La cour de cassation dans arrêt du 18 avril 1953 : la convention était sans cause car le géné n’a rendu aucun service, l’héritier aurait su tout seul qu’il était appelé à la succession. La convention sans cause est donc nulle. Cette décision = ex de la nullité pour absence de cause. Cette nullité ne peut venir que d’un contrôle de la cause.Autre utilisation de la théorie de la cause : les clauses de réclamation dans les contrats d’assurance ou de responsabilité civile. Tranché par la cour de cassation sur le terrain de la cause et de son absence.

2 illustrations fameuses   : application controversée => Affaire dite Chronopost : une clause prévoyait dans le contrat que la responsabilité du transporteur serait limitée au remboursement du prix acquitté par le client ; Sur le terrain de l’art ; 1131 que la cour de cas s’est prononcé : un contrat conclu par un spécialiste du transport rapide … la cause imitant l’indemnisation du retard au prix versé en cas de manquement à l’obligation essentielle de livre dans le délai prévu contre qui la portée de l’engagement doit être réputée non écrite.Arrêt du 22 oct. 1996. La responsabilité du transporteur = limité au remboursement du prix prévu par le client. Tout le monde admet qu’une cause exonérant de toute responsabilité un contractant manquant à son obligation essentielle, la clause ne doit pas être valable car elle reviendrait à ôter tout caractère contraignant à la convention pour ce contractant.Pour obligation essentielle -> on ne peut rechercher la responsabilité. Si montant de la limitation = dérisoire, absence de la responsabilité. Mais si limitation considérable…Une clause poru manquement à obligation essentielle -> n’exclue pas toute responsabilité.

=> 3 juillet 1987 ? : l’affaire dite du point club vidéo : contrat de création d’un club vidéo. Les créateurs de ce point club louent 200 cassettes pendant 8 mois moyennant 40.000frcs pour proposer ces cassettes à la future clientèle. Mais il ne rentre pas dans ces frais. Les créateur soulèvent la nullité du contrat pour défaut de cause => qui prononce la CA . LA cude cas rejette car ayant relevé que s’agissant de l’exploitation de cassette pour l’exploitation d’un cntrat, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible => le contrat était dépourvue de cause. Défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix. Il y avait une contrepartie à l’obligation de payer le prix des cassettes. Elles existaient bien . L’arrêt a réalisé un glissement vers l’autre conception de la cause  : vers la cause subjective car les motifs qui avaient déterminés à contracter étaient irréaliste : sous location de cassette ne pouvant prendre une ampleur suffisante pour ce petit village. Subjectivation de cause. Or normalement ce n’est pas cette notion de cause qui est appréciée pour observer l’absence de cause d’ou critiques. Si tout entrepreneur prenant le risque de lancer toute activité peut ensuite faire annuler les contrats qu’il a convenu poru réliser son projet parce que ses objectifs ne se sont pas réalisé => il n’y a plus de sécurité juridique. C’est pqoi on s’en est tenu jusqu’à présent à la conception objective de la cause.

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Ch commerciale 23 mars 2007 => même genr d’affaire mais ici le commerçant a échoué dans son action en nullité. La cause subjective elle est en revanche utilisée dans la deuxième utilisation de la cause :

§2. L’annulation du contrat pour cause illicite ou immorale

La licéité de la cause de l’obligation est une cond° de validité du contrat : art. 1108cc. Le contrat est donc nul si la cause est illicite. C’est ce que dit aussi l’art. 1131cc : « l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Et l’art.1133 précise que la cause est illicite quand est « prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».Quelle notion de cause est utilisé lorsqu’il s’agit de mener le contrôle de licéité de la cause ? la notion subjective de la cause, concrète, la cause du contrats -> les motifs déterminants.Les juges saisit d’une annulation du contrat sur ce terrain doit appréciée sur détermination de la volonté d’une partie par des motifs illicites ou immoraux. La cause et utilisée dans un rôle de protection différent que celui du §1 (protection individuelle qu’une personne ne soit pas engagé faire quelque chose sans contrepartie) et ici il s’agit d’une protection sociale, de l’ordre public et des bonne mœurs. Elle est complémentaire à celle en place pour l’objet : un contrat eut être contraire à l’ordre public ou BM par son objet ou par sa cause . Combinaison des art. 6, 1128, 1131 et 1133 cc.

Ma charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité.Pendant longtemps il était nécessaire que ce motif illicite avait été commun aux deux parties ou s’il avait été poursuivit par une partie il fallait démontrer qu’il avait été connu de l’autre partie dans les contrats à titre onéreux. Exigence abandonnée : quelques soit le type de contrat, une convention peut être annulée pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des partie n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la cause du contrat => arrêt du 7 octobre 1998 de la ch. Civ. En supprimant cette exigence de connaissance du motif déterminant : la jurisprudence a étendu le champ du contrôle de la cause et les possibilité d’annulation pour cause illicite.

ILLUSTRATIONS   DE LA CAUSE ILLICITE   : Ex : Arrêt du 7 oct. 1998 : une convention avait été conclut entre époux et ayant pour : motif déterminant de pouvoir opérer une déduction fiscale illégale, mari débiteur d’une certaine somme envers sa femme -> remboursement sous forme de pension alimentaire (comme ça déduction de ses impôts). Motif illicite.Ex : Arrêt 1ère civ 11 juin 1996 : l’illicéité de la cause d’un contrat de franchise a été reconnue => pour activité d’amaigrissement et la personne affiliée au réseau de franchise avait été déterminée par la perspective d’exercer diverses pratiques de médecine douce => ex illégal de la médecine = motif déterminant était illicite d’ou nullité de la convention de franchisage.Ex : arrêt 1ère ch. 3 nov. 2004 : reconnaissance de dette souscrite envers un parti politique par un candidat à une élection (reconnaît qu’il doit une somme envers ce parti)  ; le motif qui l’a déterminer à prendre cet engagement : pouvoir figurer sur la liste du parti à des élections au scrutin proportionnel = motif illicite d’ou nullité de l’engagement de payer.Ex : contrait de bail portant sur un immeuble déterminé moyennant un loyer satisfaisant (tou est bon sur le terrain de l’objet) mais pqoi le locataire a voulu le louer -> théorie de la cause : si motif illicite annulation de la convention. Motif = maison de jeux clandestin- >illicite, contrat nul.

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ILLUSTRATIONS   DU CONTRÔLE DE LA LICÉITÉ DE LA CAUSE DANS SA MORALITÉ   : Aujourd’hui, le code ne définit ce que sont les bonnes mœurs, il appartient en présence de cette notion, aux magistrats de se livrer à cette définition => pas très exigent aujourd'hui, ils placent la limite des BM très loin. Avant, jurisprudence qui voyait dans une libéralité consentis pour établir ou maintenir des relations adultères -> une convention nulle pour cause immorale. En revanche, si la cause de libéaralite avait été faite pour faciliter la rupture d’une relation adultère : la cause n’aurait pas été illicite. Jurisprudence abandonnée   : arrêt de 1999 (fiche) : n’est pas contraire au BM la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire. Ce n’est plus immoral. LE conseiller dit que des cas restent immoral : s’il s’agissait de rémunérer des relations hors mariage.Affaire en présence de relations sexuelles rémunérées : une femme avait été gratifiée par testament -> lègue universel par un homme. Femme -> contraire aux BM. CA de paris prononce la nullité du testament. Cour de cassation en 2004 « arrêt Galopin » n’est pas contraire aux BM la cause de libéralité par laquelle on cherche à maintenir une relation adultère. Or, devoir fidélité dans le mariage -> art. 212cc. Pas de liberté au regard de la licéité pour les juges car cause illicite …16 oct. 1998 = cour de cas admet qu’un motif peut être illicite sans que commun ni connu des deux parties…Fluctuations possible : comportement début 90’ paraissait anodin à certain et serait aujourd'hui jugé contraire aux BM.Notion non définie ; contrôle sur ce point pas très exigeant.

CONTROVERSES SUR LA CAUSE

Pas nouveau -> fin 19e-début 20e : s’est formé un courant doctrinal anti-causaliste mené par Planéol. Il avait formulé à l’encontre de la théorie de la cause 2 CRITIQUES   : - La fausseté- L’inutilité de la théorie classique de la cause (celle de Domat, distincte des motifs pour

éviter un trop grand contrôle du juge). À l’époque, la théorie classique voyait dans les contrats uni la cause de l’obligation de l’une des parties dans l’obligation de l’autre. Or, il était assez facile de soutenir qu’il était dans l’impossibilité a ce que 2 obligations naissant simultanément soit chacune la cause de l’autre, car un effet était antérieur à ce cause…Il soutenait aussi qu’elle était inutile car l’objet suffisait. L’absence de cause de l’une des obligations implique nécessairement l’absence d’objet de l’une des obligation. « sœurs jumelles

Défenseurs de la cause   : Henri Capitant -> répond aux attaques : - Sur la fausseté prétendue   : rectifie la présentation de la théorie de la cause objective :

comme la cause précède les faits, la cause de l’obligation de l’une des parties ne peut se trouver dans celle de l ‘autre. Mais l’obligation de l’un a pour cause la considération de l’engagt prit par l’autre. Si l’un s’oblige c’est non pas car l’autre s’est obligé mais c’est pour obtenir la contreprestation dont l’autre va devenir débiteur. LA théorie de la cause objective n’est donc plus contraire à la logique : elle précède bien des faits.

- Sur l’inutilité prétendue   : il y a de vraie applications utiles de la théorie de la cause et de la cause objective.

H. Capitant avait voulu donner une inutilité plus importante de la cause : l’interdépendance

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des oblig° né du contrat synnq s’expliquait par la cause même après la formation du contrat.Développement de la théorie de la cause «  cause dans l’exécution » mais l’on ne saurait aller aussi loin, la cause n’est qu’une condition de formation du contrat (art ; 1108) c’est donc au moment de sa formation qu’il faut en apprécier l’existence de la cause, sa licéité. Il n’est pas donc nécessaire pour donner une utilité de la cause de lui trouver une explication dans l’exécution.

La théorie de la cause n’a jamais été abandonnée par la jurisprudence qui a acceptée de mener le contrôle de la licéité des motifs de la cause objective + subjective (1133) afin de faire régner un min de justice et de moralité au sein des contrats.

100 ans plus tard   après la première attaque anti-causaliste : une seconde offensive doctrinale est lancée. Une partie de la doctrine reproche à la cause sa complexité.Après affaire du point club vidéo. Comme incompréhension, ils souhaitent supprimer la théorie de la cause ; Certains pensent qu’il ne faut plus compliquer.Ces auteurs, qui voudraient voir disparaître la cause du droit , avancent que nos voisins ne connaissent pas cette notion et que pour harmonisation Ene du droit des contrats => faudrait abandonnera théorie. Avant projet Catala : n’abandonne pas le projet de la cause.Projet de Terré : remplacerait la cause par d’autres notions…

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Chapitre 5   : les conditions de forme

Depuis le 15e : droit français : principe de consensualisme => l’échange des consentements Ce principe s’accompagne de tempéraments et d’exceptions

SECTION 1   : LES TEMPÉRAMENTS

EXIGENCE DE PREUVE des contrats conduisent parfois à imposer la confection d’un écrit : art ; 1341cc « il n’est pas reçu de preuve par témoin » il faut donc un écrit au delà d’une certaine somme (1500€ ) pour prouver un contrat. Sauf pour preuve d’un contrat commercial à l’égard d’un commerçant -> preuve libre.

si un écrit exigé par la loi au tire de la preuve n’a pas été dressé, il ne saura pas possible de prouver le contrat. En pratique, il est vrai que ceci est loin d’^ter sans importance si existence du contrat est contestée : car la preuve commande l’efficacité des droit. Si l’on ne parvient pas à faire la preuve : résultat concret pas éloignée d’une inefficacité qui tiendrait à la nullité du contrat ; Mais différence à ne pas négliger => il existe des moyens d’échapper à la sanction dictée à la sanction de la preuve : - impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit- commencement de preuve par écritCes moyens permettent de faire la preuve de façon libérée du contrat bien que l’écrit a priori imposé n’est pas été dressé ou correctement dressé. Si c’était une vrai condition de forme exigée pour la validité du contrat -> contrat nul alors qu’ici on pourra y arriver.

Les FORMALITÉS DE PUBLICITÉ   : second tempérament. Certains contrats (actes juridiques biltx ou tout actes juridiques) sont soumis en vertu de dispositions spéciales à une pub obligatoire. Cas des contrats emportant mutation ou constitution de droit réels immobiliers ; ils doivent être publiés au bureau des hypothèques du lieu de situation des immeubles ( décret 4 janv. 1955). LA réglementation impose qu’un instrument du conta soit dressé en la forme authentique. Art. 4 du décret : mesure tendant à assurer l’exactitude du fichier immobilier.Il ne s’agit pas d’une exception au principe du consensualisme, le contrat soumis à une telle exigence est valablement formé et pleinement obligatoire entre les parties avant même qu’il ne soit publié et même s’il n’est pas publié. Sanction = inopposabilité du contrat non publié aux tiers qu ion acquit sur l’immeuble un droit concurrent et qui ont eux publiés = art. 30 du décret de 1955. Le contrat non publié risque d’être privé d’une partie de son inefficacité.Ex : Les parties ont voulu transférer ou constituer un droit réel immo (la propriété qui

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appartenait au vendeur ou démembrement..) => les caractéristiques de tels droits sont normalement d’êtres opposables à tous mais si le contrat n’est pas publié, le droit réel ne sera pas opposables aux tiers qui ont acquit un droit sur l’immeuble et qui l’ont publié. Le contrat perdra une partie de son but. Ceci montre importance des règles de pub foncières et que ces règles soient dans l’ensemble parfaitement observées.

SECTION 2   : LES EXCEPTIONS

Pour certains contrats, l’échange de consentement ne suffit pas. Pour les contrats réels, la remise de la chose = condition de formation, le contrat n’est pas formé tant que la remise n’a pas eu lieu. Pour les contrats solennels, l’accord de volonté doit être formalisé selon certaines exigences : il faut respecter un formalisme : on parle de formes solennelles = cond° de validité du contrat dans son ensemble.Ces formes solennelles cond° de validé sont : - Exigence d’un acte authentique : d’un acte notarié -> pour la donation, hypothèque,

subrogation consentis par le débiteur, vente d’immeuble à construire.- Exigence d’un écrit quelconque : vente de fond de commerce, contrat de construction de

maison individuelle, licence de brevet d’invention.- Exigence de mention informative pour éclairer le consentement ou protéger une partie :

pur satisfaire l’exigence légale d’apposition de ces mentions, il faut avant tt constater le contrat par écrit (revient à imposer un écrit) : contrat cclut à l’occasion d’un démarchage admissible faut 7 mentions obligatoires (L121-23 cccme) et un exemplaire remis au client a peine de nullité. Mention manuscrite obligatoire à peine de nullité dans le cautionnement du crédit immo ou à la conso.

- Exigence de formalité fiscale pour la validité du contrat : art. 1589-2cc . Si promesse uni de vente par acte sous seing privé il faut la faire enregistrer dans un délai de 10 jours à peine de nullité. L’administration de l’enregistrement prend note des actes sous seing privé que les particuliers lui présente moyennant la perceptions d’un droit fiscal : celui d’enregistrement. Il confère date certaine aux actes sous seing privé. Pou la promesse uni de vente. Si forme pas remplis acte nul. Pour le refaire faut nouveau consentement.

Les formes solennelles ne sont jamais requises de façon générale   : cas particulier qui sont autant d’exception au princ de consensualisme => étude relève des contrats spéciaux.

Théorie générale des contrats ne relève qu’une forme..

SECTION 3   : LES FORMES ÉLECTRONIQUES

La prise en compte par le droit des projets déjà accomplit ou attendu pour l’avenir des projet électronique s’est faite en posant un principe d’équivalence du moins en droit français. Principe d’équivalence   : lorsque la loi impose la confection d’un écrit, il peut être dressé non seulement sur le support classique mais aussi sur support électronique. L’écrit électronique a en principe la même valeur qu’un écrit papier. Principe d’abord posé sur le terrain de la preuve par la loi du 13 mars 2000   : art. 316-1ccart. 316-1cc : pose les conditions à remplir -> identification de la personne + garantie de l’intégrité.Reprit sur le terrain des formes solennelles par la loi du 21 juin 2004 dite LCEN : art. 1108-art. 1108-1cc1cc. « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut établit et conservé sous la forme électronique ».Signature électronique : ne pas admettre qu’elle soit constituée trop facilement. faudrait qu’elle réponde aux exigences légales : possibilité de conserver des actes sou forme

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numérique. L’acte pour des questions de validité sous forme électronique (actes sous seing patrimoine ou authentique) faut être passé sur support papier ou électronique. Cependant, crainte devant les risques de fraude a conduit le législateur à prendre des précautions : art. 1108-2cc exclu l’application du principe d’équivalence pour 2 séries d’actes : - Actes sous seing privé relatif au droit de la famille et des succession : si écrit exigé, pas

possible sous forme électronique. Ex : le testament pas électronique.- Sûretés personnelles ou réelles sauf si passé pour les besoins d’une profession. Ex :

cautionnement des obligations d’un emprunteur immo ou à la conso.Pas exclu qu’il y est une pat d’irréalisme dans le principe d’équivalence : art. 1108-1 al.2 quand exigence d’une mention écrite il peut l’apposer sous forme électronique « si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui même ». Certains estiment que le principe d’équivalence serait discutable car quand formes solennelles exigées -> pas sur que celui qui utiliserait la forme électro serait protégé de la même façon que si écrit sous forme papier.

SOUS TITRE II   : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION   : LA THÉORIE DES NULLITÉS

Chapitre 1   : Généralités

A.A. La notion de nullité La notion de nullité

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Quand l’une des conditions nécessaire à la formation d’un contrat valable fait défaut, ou lorsqu’elle a été irrégulièrement remplie : le contrat est nul. C'est-à-dire qu’il est anéantis et ne peut produire aucun effet. Si le contrat avait déjà eu des effets -> il faudra par un mécanisme de restitution, il faudra détruire l’état de fait que ce contrat avait établit et revenir à la situation antérieure : statut quo (comme s’il n’avais pas eu lieu).

B.B. Distinction de la nullité avec d’autres notionsDistinction de la nullité avec d’autres notions

Nullité = cause d’inefficacité du contrat mais il y en a d’autres :

La résolution pour cause d’inexécution d’un contrat synallq conduit à anéantir rétro le contrat en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle sanctionne un manquement contractuel, survenu pendant l’exécution du contrat. La nullité tente à sanctionner l’inobservation d’une condition de formation du contrat au contraire.

Ex : Contrat de vente cclut sur une chose que les parties n’ont pas suffisamment déterminée, la vente est nulle => condition de formation pas respectée.Ex : Un contrat de vente conclut sur chose déterminée mais, l’acheteur ne paie pas le prix dans le délai convenu => question d’exécution et la sanction de ce comportement sera la résolution non pas la nullité du contrat.

Enjeu à la distinction   : les pouvoirs du juge saisit d’une demande en nullité ne sont pas les mêmes que celui du juge saisit en demande de résolution du contrat, il a plus de pouvoir sur ce terrain alors que pour la nullité il n’a aucun pouvoir : doit prononcer la nullité.Autre intérêt   : au regard de la prescription qui n’était pas la même mais cet intérêt a disparu depuis la loi du 17 juin 2008.

La caducité   frappe un contrat dont toutes les conditions de validité étaient remplies lors de sa formation, ce qui la distingue de la nullité. La cause d’inefficacité tient à ce qu’un évt postérieur se produit, indépendamment de la volonté des parties (différence avec la résolution) qui fait disparaître l’un des éléments constitutif du contrat OU qui provoque la défaillance d’un élément extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité.

Ex sur la disparition d’un élément constitutif : un contrat prévoit q’une somme périodique sera du par une partie et qu’elle variera en fonction d’un indice choisit par les partie. Subitement l’indice vient à disparaître. C’était un élément important car conduisait à déterminer l’objet d’obligation d’une partie => le contrat est caduque. 70’ affaire des pompistes de marques.Ex sur 2e condition : défaillance sur condition suspensive : si cond° défaille alors contrat caduque.

Inopposabilité = inefficacité d’un droit ou d’un acte juridique à l’égard des tiers qui sont alors en droit d’en ignorer l’existence. A priori le contrat lie des parties et n’a d’effet qu’entres elles, elles sont seules créancières et débitrices des obligations crées par le contrat. En principe aussi le contrat est opposable aux tiers qui ne peuvent en nier l’existence. Mais il en va différemment dans certain cas : lorsque la loi ordonne la publication de l’acte pour protéger certains tiers. SI formalité pas accomplit, contrat valable entre les parties mais inopposable aux tiers. De même lorsque les parties se lient à une simulation (cache le vrai contrat sous un acte ostensible) les tiers ne peuvent se voit

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opposer l’acte secret , la « contre lettre ».

La rescision   : autre nom de la nullité : synonyme dans le cc. On ne pourra cependant pas l’utiliser pour nullité du vice de consentement.

C.C. Le système des nullités virtuellesLe système des nullités virtuelles

PrincipePrincipe    : il n’est pas nécessaire qu’un texte édicte expressément cette sanction pour que la nullité soit encourue. L’inobservation de cette condition légale de formation d’un contrat a pour sanction la nullité de l’acte. On parle de nullité virtuelle c'est-à-dire même sans texte expresse .Il peut y avoir des difficultésdifficultés au sujet de textes édictant des formalités spéciales : question s’est posée à l’époque contemporaine au sujet de législation spécifique sur les contrats spéciaux (lois Doubin, suite à jurisprudence de 1989, manquement pour absence d’une condition de formation du contrat : absence de tel).

Par exceptionexception cependant dans certains domaines : le législateur entend sanctionner la nullité à l’exception d’une liste énumérative déterminée de causes prévues par des textes. Ainsi en est il en matière de société => réponse à l’art. 1844-10 cc : «  la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des art. 1832, 1832-1 et 1833 ou de l’un des causes de nullité des contrats en général ».On parle de nullité textuelle . Cependant une telle volonté législative est impuissante à empêcher la résurgence de la nullité dans des cas non prévu par le législateur, mais dans lequel un élément essentiel du contrat fait tout de même défaut. LA jurisprudence parle alors non pas de nullité mais d’inexistence. Mais ce n’est en fait rien d’autre qu’une nullité sans le dire, qui n’a pas son nom dans un système de nullité textuelle.3e civ. 22 juin 1976 : on a retenu l’inexistence d’une société pour défaut d’affectio societatis.AU 19e lorsque l’on croyait que les nullités du mariage était des nullités partielles.Il faut signaler que la question de l’inexistence est parfois un peu plus délicate   : ce n’est pas que le deuxième nom de la nullité dans le système dans nullités textuelles => lorsqu’aucun commencement d’apparence de contrat existe, il n’est pas stupide de parler d’inexistence : l’acte n’existe pas, le contrat non plus, il n’est même pas nul mais inexistant.

En principe, il est nécessaire que la nullité du contrat soit prononcée par le juge mais ce principe n’est PAS ABSOLU contrairement à une idée qui est parfois véhiculée.2 exceptions   : - Un accord des parties n’est pas à exclure si les deux parties constatent que le contrat est

atteint d’une cause de nullité. Si aucune des parties ne le conteste, pqoi serait-elle contrainte de s’adresser au juge. La nullité peut donc être constatée à l’amiable. On parle parfois de nullité conventionnelle qui efface totalement le contrat et qu’il ne faut pas confondre avec l’accord pour revenir sur un contrat initialement valablement conclut.

- Lorsqu’il n’y a eu aucune apparence de contrat à détruire car il n’a jamais exister de contrat même nul , dans cette hypothèse il n’est pas nécessaire de s’adresser au juge pour qu’il constate qu’il n’a jamais exister de contrat même nul. Ex : document relatant une convention entre deux personnes mais n’ayant été signé que par celui qui l’invoque ; on ne va pas dire que le contrat est nul faute du consentement car il n’y a jamais eu de contrat.

Dés qu’il y a au moins une apparence de contrat et que les parties sont en désaccord sur son éventuelle nullité alors il est nécessaire de s’adresser au juge pour que celui –ci détruise cette

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apparence en prononçant la nullité du contrat. Il le fera s’il admet qu’une faute de nullité caractérisée. Et ceci vaut quelle que soit la nullité.Quelle est la marge de manœuvre du juge : ne principe il n’en n’a pas : s’il constate qu’une cause de nullité est caractérisée, il doit prononcer l’annulation du contrat. Par exception cependant, certaines nullités sont dites facultatives ,et non pas de droit, c'est-à-dire qu’alors même que la cause de nullité est caractérisée, le juge n’est pas tenu de prononcer la nullité.Ex : la cession fond de commerce : des mentions sont imposées par la loi dans l’acte de fond de commerce et al loi impose cette convention mais le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation s’il estime que l’acquéreur ne s’est pas représenté exactement la situation du fond de commerce qu’il achète, alors la cession de ne sera pas annulée ?

Le juge saisit d’une action relative à un contrat peut-il en soulever d’office la nullité   ? L’article 7 du CPC paraît dans une certaine mesure conférer un pouvoir au juge de statuer à partir de faits qui sont dans le débat.Seule la personne protégée pouvait décider de e prévaloir de cette protection -> le juge ne peut avoir le pouvoir de se prononcer dans ce domaine => selon ??Jurisprudence combattue par la loi du 4 août 2008 : L141-4 nouveau du code de la conso => permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la conso, y compris celle qui sont sanctionnées par la nullité du contrat

Chapitre 2 les conditions de mise en œuvre des nullités  Distinction capitale entre 2 nullités : relatives et absolues. Distinction porteuse de plusieurs conséquences spécialement sur le processus pouvant aboutir à la nullité, sur la possibilité de renoncer à la nullité ou de sauver l’acte qui est atteint. Mais sans incidence sur les effets d’une nullité qui a été prononcée.

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 SECTION I : LA DISTINCTION DES NULLITÉS ABSOLUES ET RELATIVES  §1- le critère de distinction Il n’est pas donnée par le Cc lui même, il reste discret sur le sujet. Livre III titre III, chapitre 5 art 1234 : énumération de ce qui  entraîne la nullité de l’obligation.elle ne traire que d’une partie des nullités. Les autres nullités, absolues, il n’y a aucune disposition particulière : on considère que ces nullités relèvent du droit commun.Ce sont donc la doctrine et la jurisprudence qui jouent un grand rôle et qui ont forgé la distinction. Le CRITÈRE A ÉVOLUÉ   : aujourd'hui les 2 critères sont encore utilisés.-      A uteurs du 19 e : la nullité est un état particulier de l’acte qui n’est affecté et le

ventilation entre les catégories de fait en fonction de la gravité de cet acte. Les nullités absolues correspondent aux cas le plus graves, le contrat est considéré comme mort né et il ne put pas être sauve. Les nullités relatives correspondent à des états moins graves de l’acte, le contrat est simplement malade, il peut donc être guéri. Ces cas viendraient a ce que seul une condition de validité ferait défaut. Cette distinction entre condition d’existence et de validité est arbitraire et la distinction est délicate.

-       Au cours du 20 e siècle , autre critère par la doctrine : celui de la nature des intérêts protégés. Le critère de distinction est a rechercher dans le fondement de la règle transgressée et qui est sanctionnée par la nullité. La nullité qui la sanctionne est absolue si la règle transgressée protège un intérêt général. Ai contraire si la règle tend à protéger des intérêts privés alors la nullité qui la sanctionne est relative. La jurisprudence fait référence à ce critère lorsqua le c-qualité de la nullité est discutée. Ex : arrêt du 9 novembre 1999 : la nullité d’un contrat d’assurance pour absence d’aléa est une nullité relative.

 Toute trace de la doctrine classique n’a pas disparu des arrêts : arrêt du 23 octobre 2007 : porte sur la vente consentie sans prix réel et sérieux : vente fondée sur une nullité absolue car on prend en compte la gravité du vice.La conception classique fait de la résistance. Signe que le critère nouveau n’emporte pas toujours la conviction des magistrats, il est vrai que le critère moderne peut se révéler approximatif. §2- application du critère aux diverses causes de nullité

 Il y a des qualifications indiscutées et d’autres moins certaines. 

A.A. Les qualifications indiscutéesLes qualifications indiscutées

1-    sont assurément frappées de nullité absolue - les contrats contraires aux bonnes moeurs- de même les contrats dont l’objet ou la cause sont illicites- les contrats conclu par une personne frappée d’une incapacité de jouissance dans un but de

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morale sociale. 2-    assurément frappées de nullités relatives -       les nullités pour inssanité d’esprit-       incapacité d’exercice-       vice du consentement ou pour lésion.-       Le critère moderne ajoute : les incapacité de jouissance destinées a protéger certaines personnes ex : incapacité de jouissance du mandataire. B.B. Les hésitationsLes hésitations

1-       l’inobservation des conditions de forme  Parfois la loi impose des conditions de forme. Avec la distinction classique, il s’agissait de nullité absolue. Certains pensent que le critère moderne aboutie aussi la même nullité mais d’autres estiment que tout dépend de la finalité de le règle de forme : ex : donation doit être passée par un acte notarié, la forme notariée vise à attirer l’attention du donateur sur la gravité de l’acte qu’il va accomplir .La jurisprudence   : décision qui conclut a la nullité relative par application du critère moderne : arrêt du 28 novembre 1995.Pour l’inobservation des règles de forme de donation la jurisprudence reste sur la ligne classique de nullité absolue : arrêt du 29 novembre 1989 : l’acte authentique n’a pas été signé par le notaire => la donation est nulle d’une nullité absolue. 2-       absence de cause  La conception moderne conduit a voir en l’absence de cause une nullité relative   : la règle transgressée protège la partie qui s’oblige, il faut qu’il y ait une contrepartie à son obligation. si le contrat est aléatoire il faut qu’il y ait chance de gain et risques de perte des 2 cotés => protection d’un intérêt privé. On voit la différence avec la nullité pour cause illicite.De rares auteurs retiennent la qualification de nullité absolue pour absence de cause.La jurisprudence se montre hésitante actuellement. Pendant longtemps il y avait nullité absolue. en 1989, la 1er ch civile a modifié la qualification en retenant le caractère de nullité relative, arrêt du 9 novembre 1989.Arrêt de la 3ch civ du 29 mars 2006 : nullité d’une vente tenant à l’impossibilité de réaliser un profit : qualification de nullité relative ( ne visait que la protection du demandeur).   Puis 2007 continue sur la ligne classique : nullité absolue de la vente sans prix sérieux (absence de cause). 3-       la nullité pour absence de consentement  Des lors qu’il y a une apparence de contrat à détruire,  la jurisprudence voit dans l’erreur obstacle un cas de nullité absolue mais se devrait être plutôt une nullité relative.Ces hésitations sont gênantes s’il y a enjeu à la qualification de nullité absolue ou relative. Reforme récente a réservé une grosse surprise.   SECTION II   : LES CONSÉQUENCES DE LA DISTINCTION SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES NULLITÉS

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 Jusqu’il y a peu de tps il était attaché 3 intérêts, l’un des plus importants vient de disparaître. §1- les personnes pouvant se prévaloir des nullités  A.A. Les nullités absoluesLes nullités absolues  Elles peuvent être invoquées par toute personne qui y a intérêt. Il s’agit ici d’une notion procédurale : la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à l’existence d’un intérêt à agir.Toute personne peut agir mais il faut toujours avoir un intérêt : pour invoquer la nullité absolue, la personne doit être intéressée.En pratique les intéressés peuvent être les 2 parties. Ce sont les plus souvent elles qui soulèvent la nullité du contrât mais peuvent aussi intéressez les créanciers d’une partie, éventuellement les ayants cause à titre particulier et rarement on peut rencontrer des tiers totalement étrangers aux parties.  Le ministère public peut le faire lorsqu’il s’agit de défendre l’intérêt public. B.B. Les nullités relativesLes nullités relatives

Elles ne peuvent au contraire qu’être invoqué que par la personne a voulu protéger en édictant les regels sanctionnées par cette nullité.En général la personne protégée est l’un des contractants.Par exemple la nullité pour dol : la partie qui a été victime du dolLes incapacités   : seule la personne protégée peur soulever la nullité : il s’agit tantôt de l’incapable, tantôt de la personne avec qui la personne a traité au mépris de l’incapacité. Il peut arriver que la personne protégée par la nullité relative soit un tiers au contrat, alors seul le tiers peut invoquer la nullité => art 595 du Cc, hypo d’un bail rural consenti sur un B qui fait l’objet d’un démembrement de propriété.Il n’est pas exclu que les 2 parties puissent invoquer une nullité relative   : contrat conclu entre 2 mineurs. Ou alors cas de 2 vices du consentement réciproque. §2. La possibilité de confirmation

Confirmation = acte juridique uni par laquelle une pers renonce au droit qu’elle avait d’invoquer la nullité d’un contrat. Ce n’est pas une réflexion du contrat (qui supposerait un accord des 2 parties. Au contraire, la confirmation suppose seulement la volonté de celui qui pouvait agir en nullité.

CONSÉQUENCE DE LA DISTINCTION NULLITÉ/ ABSOLUE seul le contrat entaché de nullité relative est susceptible de confirmation. la nullité absolue ne peut l’être car : - elle peut être invoqué par toute personne intéressé : donc on ne voit pas comment l’on

pourrait savoir comment tout les intéressé pourrait renoncer à la nullité- se serait disposer de l’IG

La confirmation est subordonnée à 3 conditions de fond   : - l’auteur doit avoir une connaissance précise du vice dont l’acte est atteint- il doit avoir l’intention de réparer ce vice c'est-à-dire de renoncer à faire valoir la nullité- la conf° doit intervenir à un moment tel qu’elle soit elle même exempte de vice et

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spécialement du vice qu’il s’agit d’effacer.Ces 3 conditions ressortent de l’art. 1338cc . Elles ne sont que l’application de l’exigence d’un consentement libre et éclairé pour tout acte.Elle peut être expresse ou tacite : elle n’est soumise a aucune exigence de forme pour sa validité En revanche règle particulière de preuve   lorsque la conf° est expresse => 1338 al. 1cc : l’écrit dressé pour constater cette conf° expresse doit contenir 3 mentions   : - celle de la substance de l’obligation - celle du motif de nullité- la mention de l’intention de réparer le viceEn l’absence de l’une des ces 3 mentions, l’écrit n’a pas de force probante.

Quant à la confirmation tacite : elle résulte de faits indiquant clairement l’intention de confirmer = art. 1338 al.2 «  a défaut d’acte de confirmation, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement … ». Exécution vol du contrat nul par ce lui qui pouvait en soulevé la volonté = hypothèse de confirmation tacite.L’exécution en soi ne suffit pas mais il faut établir que lors de cette exécution que le contractant connaissait le vice et avait pour intention de le réparer ( d’ou volontaire).

EFFET DE LA CONFIRMATION Elle emporte validation rétro du contrat. Entre les parties le contrat est considéré comme valable depuis l’origine. Il peut donc produire ses effets à l’avenir mais s’il a déjà produit des effets, ils sont réguliers et ne seront pas remis en cause (différence avec la réflexion d’un contrat nul : l’acte refait efficace que pour l’avenir).Ce principe de rétro de la confirmation vaut pleinement pour les parties au contrat En revanche 1338 al. 3cc l’assorti d’une réserve s’agissant des tiers. Le texte ne vise pas en réalité les personnes totalement étrangères au contrat. Les tiers au sens de cet art. ne sont qu’à moitié des tiers : certes personne n’étant pas des parties au contrat mais ayant acquit des droits de la part de l’un des contractants -> droits qui seraient incompatible avec la conf°. ce sont les ayants cause à titre particulier et contractant.. Ex : mineur vend un immeuble et au mépris de son incapacité, l’acte est nul de nullité relative. Le même hypothèque le même immeuble au profit d’un créancier acceptant de lui prêter de l’argent. Après être devenu majeur, il confirme la vente initiale. L’acte sera confirmé mais ne pourra préjudice à l’égard des tiers : l’imm rester affecté de l’hypothèque faite ?

§3. La prescription

Pt sur lequel a existé jusqu’a récemment une différence de régime entre nullité relative et absolue. Il s’agissait de l’enjeu concret de la qualification d’une nullité. Les actions en nullité relative on tjrs été soumise à une prescription extinctive assez courte. En 1804 de 10 ans et ramenée à 5 ans en 1968 à compter de la découverte du vice : art. 1304 al.1 cc tjrs en vigueur.Cet al. 1 ne paraît pas limiter le champ de cette prescription aux seules nullités relatives mais c’est tout de même à ce seul domaine que l’art. a été cantonné selon intention des rédacteurs du code.

Pour nullité absolue des prescriptions   : aucun texte ne réglait ce problème. La jurisprudence a appliqué au nullité absolue le droit commun de prescription extinctive : délai de 30 ans mais à partir de quand ? pt de départ a été fixé au jour du contrat. Un délai long peut s’accompagner d’une fermeté

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sur le pt de départ.

La loi du 17 juin 2008 vient de modifier les choses : certes art. 1304cc n’a pas été touché : existe tjrs pour nullités relatives.Mais aujourd'hui les nullités absolues sont aussi soumises par prescription quinquennale par application du nouveau droit commun : art. 2224cc « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compté du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître… » raccourcissement du délai de 30 à 5 ans avec contrepartie avec jour du pt de départ : ce n’est plus le jour de la conclusion du contrat mais ? : même qu’en mat de nullité relative. 0 difficultés si le contrat atteint de nullité absolue a donner naissance des droits perso (droit de créance) mobilier (si le contrat a porté sur un meuble). mais pour contrat qui aurait créé ou transférer des droits immobiliers   : art. 2227cc : « se prescrivent par 30 ans au jour… » Mais n’y a t-il pas des actions mixtes à la fois perso et réelle ? pour contrats portants sur des meubles ou qui ne confèrent pas de droits réels dont exclusivement personnelles => certain que la nullité absolue se prescrit par 5 ans comme pour la nullité relative.

Comment appliquer dans le tps la loi nouvelle   ? Loi du 17 juin 2008 : art. 26 II : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans compter du jour… ».III -> action poursuivit et jugée conformément à la loi ancienne… si contrat cclut en juin 1988 et atteint d’une cause de nullité absolue. On veut agir en nullité -> mat perso et mobilière d’ou 5 ans à compter de la découverte de la cause de nullité et il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi (18 juin 2008), le délai de 5 ans va donc jusqu’en 2013. si contrat cclut en juin 1982 : 26 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi : application du nouveau délai dés 2008 (entrée en vigueur de la loi) et 5 ans -> 2013 mais II de l’art. 26 «  le total ne peut excéder la durée du délai initial. Il était de 30 ans or ils vont expirer en 20012 et non 2013.

PRÉCISION AU SUJET DE LA RÈGLE CONCERNANT LES EXCEPTIONS   : Si l’écoulement du délai de prescr rend irrecevable une action en nullité : on opposera à cette action une fin de non recevoir tirée de la prescription (rend irrecevable l’action) => il n’en va pas de même du moyen de défense qu’une partie à un procès entend trouver dans une nullité . Règle cuae temporaia   : ce qui est temporaire à l’action est perpétuel à l’exception. La ou action en nullité est enfermée dans un délai temporaire, l’exception, le moyen de défense tiré de la nullité peut être soulevé perpétuellement. On pourra tjrs la soulever en défense.La jurisprudence a recueillit cette solution et elle vaut quelle que soit la nullité   : absolue ou relative.Arguments pour justifier cette solutions   : - Art. 1304 cc parle d’action en nullité et 2224 parle des actions et non pas les exceptions.

Argument pas décisif car au sens large l’action recouvre aussi les argument du défendeur et pas seulement ceux du demandeur (art, 30CPC).

- Il permet de pérenniser le statut quo : d’empêcher indéfiniment l’exécution d’un contrat nul qui par hypo n’a pas été exécuté. Ex : une personne après l’écoulement du délai de la prescription demande exécution du contrat non exécuté : on pourra indéfiniment en soulever la nullité. « il ne faut pas perturber les choses tranquilles ». On retrouve le

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fondement même de la prescription, le tps doit faire son ouvrage, éteindre des actions pour éviter de remuer des choses trop vieilles.

En dépit de ces fortes justifications : certains auteurs critiquent aujourd'hui la règle ce qui n’empêche pas la jurisprudence de maintenir cette solution. Elle justifie peut app° dans la jurisprudence d’un courant venant à cantonner le champ d’application de la règle. Depuis 98   : la cour de cas dit que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à un contrat qui n’a pas été exécutée. Et la cour de cas en refuse l’application quand le contrat a reçu un commencement d’exécution. on le comprend quand le commencement de l’exécution était substantiel : l’équilibre contractuelle risque d’être rompu si nullité pouvait être opposé au reste de l’exécution.Arrêt 1ère civ. 1er déc 1998 + 3e civ. 30 janvier 2002.Cette nouvelle distinction n’est cependant pas tjrs très convainquant et la 1ère civ. A voulu la cantonner elle même en distinguant nullité et relative : arrêt du 20 mai 2009 : nullité absolue peut tjrs ê soulevé par voie d’exception, la nullité relative ne le peut lorsque le contrat a fait l’objet d’une exécution partielle = cantonnement du cantonnement du champ d’application de la règle cuaie temporaia.(précision : cette règle soulève un moyen de défense tenant à l’exécution du contrat..)

Chapitre 3   : les effets de la nullité

La constatation amiable ou judiciaire de la nullité produit des effets qui ne dépendent pas de sa cause. Les nullités absolues ne produisent pas d’effet plus grave que pour la nullité relative.

L’idée de base = effacement avec le contrat lui même de toutes les conséquences juridiques qui avait pu en découler. Adage : quod nulum est : tout doit se passer comme si le contrat n’avait jamais existé.

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SECTION I   : L’ÉTENDU DE LA NULLITÉ

0 difficulté quand cause de nullité affecte tous le contrat. Si dol porte sur contrat tout entier : contrat nul dans son ensemble. Mais qu’en est-il quand la nullité ne provient que d’une clause du contrat ? Ex : ex clause de responsabilité qui exclue sa responsabilité entière : seule la clause en question est nulle ou elle s’étend à tout le contrat ?

Le cc ne donne pas de réponse G à cette question : fournit réponses au sujet de la condition illicite apparemment contradictoires : - art. 900cc : «  dans toute disposition entre vifs les conditions impossibles seront rpéutées

non écrites » c'est-à-dire que la libéralité est expurgée de la clause : nullité partielle -> ne se propage pas à l’ensemble de l’acte à titre gratuit. En posant cette règle en 1804 : le législateur tenait à éviter que par le biais de conditions imposées dans des libéralités par le donateur ou testateur, les particuliers en cherchent à faire revivre les règles successorales de lancer droit surtout celles abolies à la révolution (privilège de masculinité et droit d’aînesse). Et pour inciter les personnes gratifiées dans des libéralités avec des clauses illicites : le législateur les a encouragé à les dénoncer par annulation des seules condition et non de la libéralité.

- Art. 1172cc : « toute condition d’une chose impossible ou contraires au BM ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend » : la nullité est totale.

La jurisprudence a considéré que la raison d’être spéciale de l’art. 900 s’est effacée avec le tps d’ou unification du régime applicable à toutes les sortes d’actes. Mais la jurisprudence a conservé l’idée de l’art ; 900 : parfois la nullité ne doit être que partielle car l’art.1172 avec nullité totale serait parfois trop rigoureux et risquerait d’avoir des effets inopportun. Conservation des 2 idées et des 2 étendues de la nullité.Aujourd'hui tout dépend du caractère déterminant de la clause atteinte de nullité. Si la clause nulle a été la clause impulsive et déterminante du consentement des parties : la jurisprudence décide que la nullité de l’acte tout entier doit être prononcé.C’est la rechercher de l’intention des parties qui donne la clé.

La même question s’est ensuite posée et a reçue une réponse voisine dans l’HYPOTHÈSE D’ENSEMBLE CONTRACTUEL. 2 ou plusieurs contrats cclut entre les mêmes parties : la nullité de l’un des contrats rejaillira sur tout l’ensemble.

SOLUTION DIFFTE imposée par une disposition légve spécifique dont le but actuel commanderait de s’en tenir à une nullité partielle quelle que soit l’intention des parties. - art. 1321cc : annule la contre-lettre (acte simulé) et seulement celle-ci. La jurisprudence a

décidé qu’il ne fallait pas rechercher l’intention des parties.- Art. L132-1 code conso : répute les clauses abusives dans contrat pro/conso, non écrite->

nullité partielle sans rechercher intention des parties.

Conclusion : il y a au fond 2 critères : - théologique lié au but de la règle : lorsqu’il peut être décelé et tjrs actuel : il l’emporte et

l’on ne recherche pas intention des parties - critère subjectif lié à l’intention des parties dans tous les autres cas.

SECTION II   : LA RÉTRO DE LA NULLITÉ

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La nullité opère pour l’avenir. La clause nul, le contra annulé ne pourront produire leurs effets. Mais ce qui domine : principe de rétro : la nullité opère aussi pour le passé : tout doit se passer comme si le contrat (pas valablement formé) n’avait jamais existé. Si le contrat avait déjà reçu exécution, il faut revenir sur la situation de fait créer pa le contrat et l’effacer. On parle de « retour au statu quo ante ».Ceci s’observe entre les parties mais aussi à l’égard des tiers.

§1. Entre les parties

Si les obligations avaient déjà été en tout ou partie exécutée, le retour à la situation antérieure passe pas des restitution réciproque : chaque partie doit restituer la prestation qu’elle a reçu de l’autre.* En principe   : les restitutions se font en nature (restituer la prestation même qui avait été exécutée par l’autre partie). Si elle est impossible, elle se fait pas équivalence (en argent).Ex : contrat de bail nul exécuté pendant 4 ans. Certes le propriétaire peut restituer le loyer qu’il a reçu mais le locataire ne peut pas restituer la jouissance des locaux en nature. La restitution se fera pas équivalent. Il y aura donc 2 restitutions réciproques en argent. Elles vont se compenser à auteur de la plus faible des deux : seule la différence devra être réglée entre valeur de la jouissance et celle des loyers. certains croient qu’ici la nullité n’opère que pour l’avenir notamment pour contrat successifs : ERREUR. Certes si la valeur de la jouissance déterminant le montant était la même que le montant des loyers de l’immeuble : la compensation est parfaite et pas de restitution concrète. Mais ce n’est pas tjrs le cas : si bailleur généreux et n’avait pas demandé loyer élevé -> a valeur de la jouissance sera > au loyer. Et inversement.Arrêt 3e civ. 13 juin 2001 : la cour d’appel avait décidé que contrat de bail -> annulation pas rétro et cassation pour violation de l’art. 1304cc : le contrat nul ne produit aucun effet, la nullité est rétro.

A ce principe de rétro => seules EXCEPTIONS LÉGALES sont apportées. Pour certains contrats, le législateur dit que la nullité n’oppèr pas rétro ca situationd e fait trop compliqué, on ne peut la dénouer rétro.2 dispositions   dans la loi   : - sur le mariage -> si nul : nullité que pour l’avenir- pour les société -> annulation de la société n’opère pas rétro.

Autres exceptions au principe de restitution intégrale   : - Art. 549 : pour le possesseur de BF fait les fruits sien.- Art. 1312 : lorsque les mineurs ou majeurs en tutelle sont admis en ces qualité à cse faire

restituer contre leur engagement => voir dans le cc (*).- Règle « nemo auditur » : nul ne peut être entendu en justice lorsqu’il invoque sa propre

turpitude. Refuse d’entendre justice de celui qui se prétend de son immoralité pour obtenir restitution de la prestation qu’elle a fourni en restitution d’un contrat nul ; la règle paralyse seulement les restitutions de celui qui a été immoral.

Ex : contrat à titre onéreux annulé pour cause à titre immoral.

§2. Effet de la rétro à l’égard des tiers

Disparition du contrat nul se produit aussi à l’égard des tiers : ayant cause à titre particulier (ATP) c'est-à-dire les personnes qui tiennent leur droit de l’une des parties à l’acte nul. Elles

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ont traité avec l’une des parties et leur droit dépendait du contrat désormais annulé.ex : vente et aqureur loue/vend/hypothèque l’immeuble puis annulation de la vente initiale => la rétro de l’annulation a pr conséquence que les droits de ces tiers (locataire, acheteur…) sont eux même anéantis. Tout doit se passer comme si le premier contrat n’avais jms existé.« nemo plus juris » : nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en n’avait lui même. L’acquéreur n’avait aucun droit sur l’immeuble et n’a pas pu transférer la propriété, la louer ou l’hypotéquer…« resulteo juredentis » : lorsque les dts de celui qui a constitué des dts => anéantissement des droits.

Tempérament => protection du possesseur de BF : - 1ère protection : vient de l’art. 2276 cc « en fait de meuble la possession vaut titre ».- 2e protection : faudrait peut être tenir compte de l’apparence trompeuse « l’erreur

commune fait le droit » depuis 1897 cour de cas : faut protéger les tiers victime d’une erreur que tous le monde aurait pu commettre. Théorie de l’apparence.

Illustration de vente immo en chaîne et dont la dernière a été maintenue malgré annulation de la précédente selon théorie des appa.

SECTION III   : RESPONSABILITÉ CONSÉCUTIVE À LA NULLITÉ

Lorsque nullité due à la faute d’une partie voire d’un tiers en cas de violence, la responsabilité du fautif peut être engagée sur le terrain délictuel (car plus de contrat) afin de réparer tout préjudice causé par la faute (ex : frais engagé lors de la conclusion du contrat, perte de tps…).Ex de faute   : - dol - conclusion d’un contrat en connaissance de cause de nullité- faute de l’incapable usant d’une stratégie pour faire croire à sa capacité (produit un faux

sur acte de naissance pour faire croire qu’il était majeur) selon art. 1310cc.

TITRE 2   : EFFET DU CONTRAT

Le contrat a pour effet de donner naissance à des obligations => il a ainsi une force obligatoire. Elle concerne les parties. A l’égard des tiers la situation est différente, le contrat ne saurait rendre les tiers ni créancier ni débiteur des obligations que le contrat a crée. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des liens avec le contractant du contrat.

Chapitre 1   : les effets du contrat entre les parties

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SECTION I: LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Elle est énoncée en terme énergique par l’un des plus célèbre art du cc : 1134 al. 1.Les al. 2 et 3 de l’art énonce des règles complémentaires -> principe de l’irrévocabilité de l’engagement contractuel…

§1. Une force aussi grande que celle de la loi

Le contrat oblige les parties, la parole donnée doit être respectées = exigence morale. Des prévisions des parties ne doivent pas être déjouée = considération de sécurité juridique.«  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celle qui les ont faite » : les conventions s’imposent aux parties. Elles doivent les exécuter et ne peuvent s’y dérober.Les conventions s’imposent aussi aux juges qui doivent les appliquer en cas de litige de la même façon qu’il doivent appliquer la loi. force avec laquelle cette convention s’impose au partie est la plus grande car aussi importante que celle de la loi.

Il faut que le contrat soit légalement formé : qu’il n’aille pas à l’encontre de l’OP. ON suppose qu’il est valablement formé.Le contrat doit être respecté dans toutes ses stipulations. Par exceptions, le législateur confère parfois aux juges un pouvoir modérateur sur certains points. - Ex : à l’égard des clauses pénales que les contrats peuvent contenir pour sanctionner

l’inexécution des obligations. Le législateur dote le juge d’un pouvoir modérateur => art.1152 et 1231cc.

- De même pouvoir modérateur du juge au sujet des délais prévu pour l’exécution du contrat : possible délai de grâce : art. 1244-1cc.

- De plus entre pro et conso : les clauses abusives sont réputées non écrites.- Surtout : la législation contemporaine se montre de plus en plus sensible aux situation de

difficultés dans lesquelles peuvent se trouver certains débiteurs. Certaines mesures permettant aux débiteur d’avoir un droit de ne pas payer leur dettes « le droit de ne pas payer ses dettes ». Ex : hypothèse de l’entreprise en difficulté que l’on va essayer de sauvegarder en sacrifiant les créanciers antérieurs à l’ouverture de cette procédure collective (banque, fournisseurs).

- Législation relative au surendettement des parties : surendetté de BF protégé par le législateur : droit de ne pas payer ses dettes , effacement partiel dans un plan conventionnel ou sur recommandation de al commission de surendettement : art. L331-7cc ? L332-9CP.

Ces législations représentent des exceptions à la force obligatoire du contrat ; le principe est tjrs la et il reste vigoureux.Ex : promesse de vente synallagmatique et l’une des parties refuse de signer l’acte : les conventions légalement formée tiennent lieu de loi=> d’ou astreinte devant le TA pour signer l’acte. Il n’y a jamais de procès car l’art. 1334 al.1 connue et une résistance serait vouée à l’échec. C’est un texte extrêmement fort. Ce principe trouve aussi un prolongement dans l’al.2…

§2. L’intangibilité du contrat

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Art. 1334 al. 2 : « les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

A) Un principe d’irrévocabilité unilatérale

Les conventions ne peuvent pas en principe être révoquée unilatéralement. La volonté de l’une des parties est impuissante à révoquer le contrat. Ce que le consentement a fait il peut certes le défaire mais c’est un échange de consentement qui a fait le contrat il faut donc un échange de consentement pour le défaire.La volonté d’un seul ne suffit pas à l’effacer : le contrat est intangible : il résiste à la volonté individuelle, au caprice du temps, à l’oubli.

B) La révocabilité par consentement mutuel découle de ce texte

Cette révocation par consentement mutuel est souvent appelée le mutus disensus en contemplation du mutus consensus initial. Cette révocation par consentement mutuel obéit aux règles habituelles de formation des conventions car c’est une convention : elle n’est donc pas soumise à des conditions de formes particulières. Sauf si le contrat a été soumis à une exigence de forme => exigence de parallélisme des formes dans la révocation. Amis sinon la volonté mutuelle de révocation peut être tacite ou expresse.Les parties décident ensemble de l’étendue de la révocation : pour la totalité des effets à venir ou passé du contrat = principe si 0 précision. Mais on peut envisager révocation pour l’avenir uniquement ou simplement pour certains effets du contrat = LIBERTÉ CONTRACTUELLE.Mais si le contrat initial était une vente soumise à des droits de mutation, le code général des impôts ne suit pas cette logique : la convocation révocatoire 1961CGI.

C) Cause légale de révocation sans consentement mutuel

«  ou pour les causes que la loi autorise » => plusieurs causes :

1. La révocation des contrats successifs à durée déterminée

ON peut trouver dans la loi une prohibition des engagement perpétuel. Elle est exprimée par certains textes particuliers : art. 1780cc : « on ne peut engager ses services qu’à temps ou une entreprise déterminée » ; art 1736 aussi. De ces textes particuliers, on a induit un principe général   : conduit à reconnaître à chaque partie dans un contrat à durée indéterminée, le pouvoir d’y mettre fin à tout moment pour l’avenir sauf à respecter un préavis raisonnable. On parle de faculté de résiliation unilatérale (car elle ne suppose par l’accord ‘une autre partie).Ex : contrat de concession exclusive à durée indéterminée => il existe une faculté uni pour le concédant comme le concessionnaire.L’abus dans l’ex dune telle faculté.Ex : 1ère civ. 5 février 1985 cassation au visa de 1134 al. 2 « dans les contrats à exécution successives ou aucun terme n’a été prévu (di) la résiliation uni est …offerte aux deux parties ».

2. La question de la résolution du contrat pour cause d’inexécution par l’une des parties de ses obligations

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L’une des parties manque au contrat, l’autre est en droit d’en soulever la résolution = cause d’extinction pour l’avenir.1184 al. 3 : doit être demandée en justice . Mais la jurisprudence admet que la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre y mette fin de façon uni « à ses risques et péril » : 1ère civ. 13 oct. 1998. Car l’autre contractant pourra saisir le juge pour demander s’il y avait lieu ou non à résiliation -> possible condamnation à DI.

D) Cause conventionnelle de révocation unilatérale

C'est-à-dire cause qui n’est pas prévue par la loi mais par le contrat. Le contrat peut accorder à l’une des parties ou aux deux, la faculté de se délier par volonté uni.

Quand contrat instantané on parle de faculté de dédie : une partie avait dit mais pourra se dédier. Moyenne contrepartie pécuniaire mais rien n’empêche qu’il ne soit gratuit. Ex : dans les arrhes : la vente stipulée avec des arrhes -> possibilité de dédit : restitution du double.

On peut aussi rencontrer une telle stipulation dans un contrat à exécution successive dans un CDD : stipulation permettant la révocation uni => on parle de clause de résiliation uni donc l’effet ne concerne que l’avenir. Elle permet de mettre fin au contrat avant le terme initialement prévu.

E) La question de la révision pour imprévision

Elle se pose pour les contrats dont l’exécution s’ étale dans le temps ou est prévue à l’issu d’une période assez longue après la conclusion du contrat.Les parties se sont accordés sur son contenu au moment de la conclusion du contrat en tenant compte des circonstances actuelles. Sans doute ont elles fait des prévisions pour l’avenir mais si des événement qu’elles n’ont pas prévus viennent changer les données, élément du contrat. Et si au chgmt tel qu’au point qu’au moment de l’exécution des obligations = beaucoup plus lourdes que prévues. - Ex : un constructeur d’avion vend 50 avions à une compagnie étrangère livrable dans 3

ans et payable à ce moment et payable 10000M de $. Mais 3 ans plus tard au moment de l’exécution : le $ a baissé et le constructeur est tenu de les livrer pour un coût qui ne couvre même pas le prix de fabrication. Le constructeur d’avion peut-il obtenir la révision du prix ?

- Ex : un distributeur d’électricité s’engage à fournir pendant 3 ans un fabriquant d’aluminium moyennant le prix de 10c d’€ le kwat. Hivers froid et le prix de l’électricité s’envole et sur le marché le distributeur ne peut plus se fournir à 10c mais 15c d’€. Prix initial prévu ne couvre pas l’approvisionnement. Peut-on demander la révision du prix ?

- Ex : un voyagiste organise une croisière en méditerranée pour 2010 et fait figurer le voyage dans un catalogue. Prévision en comptant que le baril de pétrole valait 70$ or en 2010 baril passe à 200$. Difficulté.

Question du CHGMT DE CIRCONSTANCE   : 3 réponses.

Changement de circonstances   = les circonstances économiques avec crises économiques mais aussi fluctuations du cours des matières 1ères subies ou encore des circonstances sociales, politiques…toutes données pouvant influer sur l’équilibre du contrat.

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Si ce changement de circonstances est du à un évt présentant les « caractères de la force majeure » alors ce changement a des conséquences sur le contrat.FORCE MAJEURE = élément imprévisible, irrésistible et extérieur à l’activité des parties.

Question de la révision de l’imprévision portant su changement imprévu, imprévisible mais qui ne rendent pas l’exécution du contrat impossible : il n’y a pas d’irrésistibilité. Ici nous ne sommes pas dans un cas de force majeur. Les 2 parties peuvent continuer d’exécuter le contrat mais pour l’une d’elle l’exécution va être plus lourde que prévue.Peut on réviser le contrat pour cause d’imprévisibilité ? 3 RÉPONSES   :

RÉPONSE AFFIRMATIVE   : oui la révision est possible SUR UNE BASE CONTRACTUELLE qui pet être envisagée le moment venu (changement de circonstances) mais aussi anticipé à l’avance.

Le moment venu   : envisager possibilité de modification du contrat par les parties. Art ; 1134 al.2 évoque révocation d’un consentement mutuel mais rien ne les empêche de conclure un nouveau contrat avec conditions différente et qui se substituera au 1 er révoqué. Et sans aller jusqu’à la révocation => les parties peuvent modifier le contrat ; Mais pour cela faut un accord des parties ce qui n’est pas certain. Par anticipation   : inclusion de clause dans e contrat pour organiser une modification des obligations ou du contrat si d’aventure les circonstances devaient changer.Clause d’indexation : fait varier le prix à payer par le débiteur d’une oblig° monétaire, en fonction d’un indice. Ex : indexation dans un contrat de bail, le montant du loyer (indice en fonction de l’évolution duquel le loyer évoluera). Le montant successivement du par le débiteur d’une oblig° monétaire sera calculé en utilisant une règle de trois.La législation française interdit l’indexation sur le niveau G des prix ou des salaires. En revanche le choix dans une clause d’indexation d’un indice en relation direct avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties = licite -> depuis ordonnance du 4 février 1959.La loi encadre parfois la possibilité d’insérer des clauses de prix en y fixant une limite.Ex : art. L211-12 du code du tourisme modifié par loi du 22 juillet 2009 : « les prix prévus aux contrats (3e ex) de vente de voyage ne sont pas révisable (= intangibilité du contrat) sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse ».On va déterminer les modalités précises des variations (variation du coût des transports ou coût du carburant, …).Ex : loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation (art. 17b) « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer celle-ci intervient chaque année… al.2 l’augmentation ne peut excéder… »Clauses de renégociations = oblige les parties à renégocier ne cas de changement de circonstances. Elles sont apparues dans les contrats intx « clause de sauvegarde ». Elles permettent à une partie de demander réaménagement du contrat si un changement vient à modifier l’équilibre du contrat au pt de faire subir à l’une des parties une rigueur injuste. Prévues aussi dans les contrats internes.Effets = créer une obligation d’engager une renégociation mais cette obligation est une obligation de résultat. Elle créer aussi une obligation de négociation de BF avec volonté d’essayer d’aboutir mais ce n’est qu’une obligation de moyen ici. SI renégociation échoue : contrat initial subsiste sans renégociation mais parfois elles vont ouvrir une faculté de résiliation uni. conclusion : révision possible sur base contractuelle.

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2 RÉPONSE AFFIRMATIVE   : révision possible si la loi la prévoit = RÉVISION LÉGALE . Le législateur est parfois intervenu pour organiser la révision des contrats en cours d’exécution. En principe lois nouvelles ne s’appliquent pas aux contrats en cours mais il en va autrement si d’impérieux motifs d’OP pose une application immédiate ou si le législateur a expressément prévue cette application dans des dispositions transitoires. Ca c’est produit pour réviser les contrats en cours.

Ex : Loi du 16 juillet 1935 : réduit de 10% le montant de tous les loyers, ? et dettes hypothécaires.Ex : loi du 25 mars 1949 : prévoit à titre permanent la révision de certaines rentes viagères entre particuliers spécialement celle moyennant l’aliénation de meubles ou d’immeubles.Son art. 1 dispose que ces rentes sont majorées de plein droit selon les modalités réglementairement fixées. Arrêté fixe le montant de la révision chaque année (le dernier 11 dec. 08 prévoit majoration pour rentes).Ex : art.L145-38 ccmce : organise la révision du loyer du bail commercial. Le loyer initial est libre mais à partir de 3 ans chaque partie peut demander en justice révision du montant du loyer pour corresponde a valeur locative déterminé par des éléments fixés par la loi…

3 E RÉPONSE   NÉGATIVE : L’ABSENCE DE POUVOIR JUDICIAIRE DE RÉVISION.

Aucune disposition légale ne prévoit la révision et la partie qui souhaiterait obtenir la révision se refuse au refus de l’autre partie. ON suppose aussi que cette révision n’a pas été organisée par une clause du contrat. Est-il possible d’obtenir cette révision pour imprévision en justice ? Non s’agissant du juge judiciaire en revanche positive pour le JA.

Position de la jurisprudence administrative   : Le CE a vite accueillit la théorie de l’imprévisibilité   : admet que les contrats administratifs devaient être révisés en cas de bouleversement de l’économie du contrat du à un élément imprévisible (précision : blvmt ne devrait pas être définitif).Nombreuses décisions rendues en ce sens en mat de travaux publics lorsque les entrepreneurs avaient rencontrés des terrains d’une nature imprévue.Grand arrêt de principe « compagnie générale d’éclairage de bordeaux » 30 mars 1916 : un concessionnaire de service public victime d’une hausse des prix imprévisible. Prix du charbon multiplié par 5 ; Le concessionnaire demande au CE de condamner la ville de Bordeaux à supporter l’aggravation des charges résultants de cette hausse. Le CER a considéré qu’il fallait rechercher pour mettre fin à des difficultés temporaires une solution qui tient compte de l’IG lequel exige la continuation du SP et des conditions spéciales ne permettant pas au contrat de recevoir sont application normale. Sinon le CE fixera indemnité.

Position de la jurisprudence judiciaire La cour de cas n’a jamais admis la révision pour imprévision ; que l’imprévision permet aux juges de modifier le contrat sans texte lui ayant donné un tel pouvoir.En 1856   : cour de cas saisit des affaires de contrats de remplacements (service militaire pas universel et tirage au sort). Et les assurances avaient assurés une couverture qui visaient à assurer un remplacement. Plus cher pour les compagnies d’assurance d’avoir des remplaçant et plus de gens sélectionnés => c’est donc ) avantageux pour l’assureur. La cour de cas avait censurée car pas hypo de force majeur, l’exécution étant tjrs possible.**Décision «   Arrêt Canal de Craponne   » du 6 mars 1876   : par un acte du 22 juin 1567 Craponne s’oblige à faire construire un canal pour arroser verger et vignes des habitants d’une commune. Cet acte constitutif prévoit que les particuliers qui arroseront leur propriété paieront la somme de 3sols (15c de frcs) pour chaque arrhes et cette somme sera dûe ..en

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contrepartie Craponne s’oblige à entretenir perpétuellement et à ses fins le canal. Mais 3s après conclusion de la convention, cette somme ne permet plus de faire face aux dépenses d’entretien du canal. Le successeur de Craponne demande en justice que la redevance d’arrosage soit portée de 15c à 60c ; La CA d’Aix en Provence ordonne cette augmentation (31 déc. 1873) « modification s’il n’existe plus de corrélation équitable entre les redevance d’une part et les charges de l’autre » : fondement sur l’équité pour révision. La CA fixe a20c puis 60c à partir de 1874.Cour de cassation casse pour violation de l’art.1134cc : « dans aucun cas il n’app aux trbx quels qu’équitable que puisse leur paraître leur décision » « il ne leur app de prendre en considération tps et circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celle qui avaient été librement acceptées par les contractants ».Arrêt avec grande autorité. Cette décision a fixé la jurisprudence civile en la matière jusqu’à aujourd'hui, jamais la cour de cassation n’a admis que le jj ait le pouvoir de modifier un contrat.Autres décisions   : arrêt civ. 6 juin 1921, com. 18 déc 1979 ?, 14 oct. 1987, 18 mars 2009   : il s’agissait d’un bail portant sur un logt donné par qqn et moyennant un loyer de 3000frcs. Elle devait veiller en cplmt du loyer sur le monsieur. Après sa mort , la CA accorde aux héritiers une augmentation du liyer. Cassation au visa de l’art. 1134 « alors que le bail ne comportait aucune clause prévoyant modification des modalités du contrats, violation du texte ».Pendant longtemps cette solution a rencontré l’approbation de presque toute la doctrine civiliste. Car ce qui domine dans le contrat administratif   : notion de SP, IG exigeant que le SP soit assuré -> exigence de continuité du SP. Le respect des parties est secondaire et si ruine Sp pas assuré. Rigidité du SP est assurée par la flexibilité du contrat.Au contraire ce qui domine dans le contrat de droit privé => accord de volonté. Il faut respecter ce que les parties ont légalement voulues = principe de l’autonomie de la volonté.Actuellement, la solution civile ne rencontre plus la même force : débat sur révision pour imprévision.- EN FAVEUR : accord de volonté ? On invoque aussi la menace de l’arbitraire judiciaire ?

Ou encore l’insécurité juridique et instabilité qui gagnerait en mat contractuelle. ON redoute que contractant de MF soutiennent que les circonstances ont changés et que les juges doivent les libérer de leur obligations… OU encore que le juge mal placé pour se substituer aux parties car elles seules peuvent fixer par situation contractuelles les conditions.

Des auteurs mettent en avant des raisons d’équité, justice, utilité économique. Si l’exécution rend ruineux pour une partie car circonstances imprévu -> injuste + risque de mener à disparition du contrat lui-même. Or le contrat représente une valeur qu’il faudrait sauver. Intérêt de la jurisprudence Craponne : inciter aux parties à insérer des clauses permettant d’anticiper circonstances. Si 0prévision par les parties.- UNE SOLUTION MÉDIANNE : reconnaît au juge non pas de refaire le contrat mais de

procéder à une renégociation pour les parties et de sanctionner celui qui manquerait de BF dans ce procès. Voie choisit par avant projet Catala ; avant projet Terré voudrait donner aux juges le pouvoir d’adapter le contrat.

DÉCISION RÉCENTES : en ce sens : 3 déc. 1992 «   Huard»  : retient que la compagnie pétrolière n’avait pas exécuter le contrat de BF en privant huart des moyens de pratiquer des prix concurrentiel. La CP aurait du adapter les conditions de son contrat d’approvisionnement de ce distributeur agrée. Ici pas de renversement de l’arrêt canal de Craponne comme certains l’avaient dit.Pas vers ouverture vers contrat pour imprévision : 24 nov 1998: se fonde sur obligation de loyauté imposant au mandant de mettre un agent commercial pour lui permettre de pratiquer des prix concurrentiels…

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CA 28 sept. 1976 + CA 26 sept. 2007 = pas de révision judiciaire mais injonction judiciaire : invitent les parties à renégocier les contrats de BF

Aucune décision n’a jamais admis un pouvoir judiciaire de révision du contrat => formule arrêt canal de Craponne tjrs d’actu.Sur ce pt : débat théorique important mais en réalité aucun contentieux   : cour de cas jamais saisit d’affaire du type cette question ne peut concerner qu’un nombre faible de contrat : eux à exécution successive et à CDD, ou à exécution différée mais durée déterminée. Si contrat de longue durée mais indéterminé alors chaque partie à la faculté de le résilier unilatéralement : affaire de Craponne ne peut se reproduire. La question ne se pose que si durée déterminée et que s’il n’y a pas de clauses d’indexation.

§3. L’exécution de BF

1134 Al.3 : Les conventions doivent êtres exécutées de BF.Pendant longtemps : aucun écho de cet alinéa : - Car il se plaçait comme une ancienne distinction romaine entre contrat de droit strict

(0pvoir d’interprétation de juge) et de BF (échange de consentement sans en passer par des formes solennels). Cette distinction romaine n’a pas été reprise dans le cc, il n’y a plus de contrat de droit strict car ils sont tous de BF par référence à cette idée, le juge pourra tjrs en faire découler des obligations.

- Car s’il existe un devoir d’exécuter le contrat de BF, signifie « que le contrat doit être exécuté conformément à l’intention des parties et au but en vue duquel il a été formé » (Aubry et Rau). L’alinéa 3 n’est qu’un renfort de l’al.1 qui exprime la force obligatoire du contrat.

Dans les 3 dernières décennies du 20 e   : évolutions. Avant aucun arrêt ne se référait à cet alinéa 3.Ce texte est utilisé depuis quelques temps en jurisprudence pour moraliser l’ex par le créancier de certaines de ses prérogatives . Ce n’est plus seult de la BF dans l’exécution par le débiteur de son obligation mais exigence de BF par le créancier. Application nette : jurisprudence sur le contrôle de l’application par le créancier des clauses résolutoires de plein droit (elle dispense de s’adresser aux juges pour résoudre un contrat : suffit d’invoquer la clause). Eventuellement l’autre partie pourra s’adresser au juge pour la mise en oeuvre de la clause a posteriori.Aujourd'hui, le contrôle va plus loin = art. 1134 al.3 permet cela. Il porte aussi sur la question de savoir si le créancier a été de BF en invoquant la clause et la cour de cas décide que sur le fondement de l’al.3, qu’une clause résolutoire n’est pas acquise si mise en oeuvre de MF par le créancier (déloyale…)Ex : rente viagère à la suite de la vente d’un bien mais le débirentier parent du crédirentier et ce dernier ne demande pas l’exécution de la rente viagère. Le débirentier ne paie pas. Un jour le crédirentier demande le versement de la totalité des 5ans de rente viagère et applique la clause résolutoire de plein droit . La cour de cas dit que n’étant pas mise en oeuvre de BF , la clause résolutoire n’est pas acquise.Ex : faculté de dédit => si un contrat a été conclut avec une clause de dédit son titulaire pourra la mettre en oeuvre mais encore faut il qu’il le fasse de BF. 3 e civ. 11 juillet 1976 .

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L’exigence de BF prend ainsi la consistance d’un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat par le débiteur (doit s’exécuter) mais aussi créancier (qui doit éviter de placer le contractant dans une mauvaise situation).La BF dans l’inexécution n’est pas envisagé par l’art.1134 al.3 : argument soulevé a propos du paiement de loyer : le locataire ne paie pas mais de BF pas les moyens de payer => l’article n’est pas la pour dire que la convention peut ne pas être exécutée.On rattache aussi parfois l’exécution de BF à un devoir de collaboration/coopération entre les parties => se rencontre dans les contrats sur la fourniture de matériels informatiques.Certains auteurs aimeraient qu’une portée plus grande soit renconnue à cet article. Dans l’entre deux guerres. R. Demogues a soutenu que contrat doit ê=> l’obligation née de la volonté libre n’a de valeur que dans la mesure ou elle correspond à cette coop. Demogue «  les contractant forment une sorte de microcosme » société dans laquelle chacun doit travailler dans un but commun. Alors à l’opposition entre droit du créancier et droit du débiteur tend à se substituer une certaine union. idée n’a pas suscité d’écho en jurisprudence ?Une partie de la doctrine contemporaine défend ces idées   : courant du solidarisme contractuel -> s’appuient sur le devoir de BF de l’article 1134 al ;3 et ils vont l’amplifier. « la BF de l’art 1134 c’est la bonne volonté, le soucis de se dépenser au profit de son cocontractant » : solidarité, fraternité, loyauté , BF = même chose. Il s’agirait de dépasser une conception individualiste de contrat ou chacun veille à ses intérêts et de parvenir à une conception ou chacun prendrait compte des intérêts de son partenaire.L’art. 1134 al.3 submergerait l’alinéa 1er.

Il vaut mieux prendre en compte cette divergence et veillez que chacun puisse défendre ses propres intérêts. Portalis avait dit « on gouverne mal quand on gouvernement trop, un homme qui traite avec un autre doit être attentif et sage il doit veillez a son intérêt .. l’office de la loi est de nous protéger de la fraude contre autrui.. »Si on veux contracter il faut prendre en main ces propres intérêts. Au nom d’une hypothétique solidarité on ne saurait livrer le contrat a l’arbitraire du juge.Le devoir de bonne foi ne saurait constituer pour le juge un moyen d’en modifier la substance. En 2007 Cour de cassation rend une décision : il ne faut js compter sur une immixtion aventureuse du juge et sur la bonne foi de son cocontractant. et la clé de voute de l’art 1134 c’est toujours l’alinéa 1. Affaire de 2007 : il s’agissait d’une boite de nuit l’un des actionnaire accepte d’acheter les action des autres membres de la société, avec une clause de compromis de passif(si après la cession on découvre passif inconnu, il demandera au vendeur de lui donner une contrepartie). Mais ici redressement fiscal, l’acquéreur va réclamer la clause de compromis de passif. Mais la cour dit que il a manquer de bonne foi car comme il était directeur il devait être au courant. Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutée de bonne foi permet au ue l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle. Elle n’autorise pas la juge a porter atteinte a la substance même des dts et obligation » c’est bien l’aliéna 1 qui domine.

SECTION II   : LA DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS NÉES DU CONTRAT

Le contrat a force obligatoire entre les parties. Mais a quoi s’applique cette force obligatoire. Elle s’applique a ce que les parties on voulu. Question soulève difficulté dans 2 types d »hypothèse : - la volonté des contractant pas tjs claire : dc interprétation

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- la volonté réelle des contractants a pu être dissimulée.

§1- l’interprétation du contrat

Elle consiste a préciser le sens exact d’un contrat qui doit se faire par la recherche d’une commune volonté des parties. Mais si pas de commune volonté. Alors l’interprétation devient créatrice.

A. L’interprétation par la commune recherche des partis

quand le contrat est obscur : manque de clarté. L’expression écrite ou orale de ce dont les parties sont convenus manque de précision ou elle est ambiguë quand elle ne recèle pas des contradictions. Si les parties se mettent d’accord pour interpréter le contrat : pas de litige. Mais si litige c’est le juge qui av trancher et donc interpréter le contrat. Le code civil dans art 1156 : dispose «  que l’on doit les convention rechercher la commune intention des parties contractant plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». il découle de la volonté des parties qui domine le droit des contrat. Le texte contient deux règles complémentaire : - l’interprétation par la recherche de la commune intention - la suprématie de l’esprit sur la lettre. Comment les parties se sont mal exprimées: ex dans une clause.Le code donne des directives qui permette d’aider le juge dans la recherche de cette volonté art 1157 a 1162 CC 1157 « quand une clause susceptible d’avoir deux sens :.. prendre le sens qui va produire un effet » .art 1162 «  dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipuler et en faveur de celui qui a contracter l’obligation ».un second sens a été admis : interprétation contre celui qui a rédiger le contrat auquel l’autre partie c’est adhéré a.. »=> ce n’est qu’un conseil comme tous les autres art

Règle spécifique du droit de la consommation L133-2 « interprétation des clauses du contrat conclu avec un pro dans le sens le plus favorable au consommateurs : même si celui ci est créancier ». Quel est le pouvoir du juge en matière d’interprétation? L’interprétation du contrat relève des juges du fond, qui dispose d’un pouvoir souverain d’interprétation. Arrêt du 2 fev 1808 arrêt Lubert : un contrôle de l’interprétation des contrats sortirait du contrôle de la Cour de cassation qui doit simplement veiller a l’application des règles de droit qui soient uniformes. Les contrats eux n’ont qu’un effet limiter entre les parties. Si bien que l’uniformité de l’application d’une règle de droit ici n’est pas en jeu. Mais dans certain cas la cour de cass peut elle même interpréter certains contrats ca c produit a propos de clauses de contrat conclu a multiples exemplaire partout en France : la se pose la q de l’uniformisation. La Cour de cassation n’approuve ni ne rectifie l’interprettion des contrat faite par les juges du fond. Elle fait un contrôle de la dénaturation qui peut lui déboucher sur la cassation=> arrêt de la chambre civil 15 avril 1872 affaire Foucault et Colombe) : exerce pour la première foi le contrôle de la dénaturation ; il n’est pas permi au juge de dénaturer les obligations qui en résulté » les juges du fond interprète, mais si un contrat est clair est précis il n’y a pas lieux a l’interpréter il faut l’appliquer. et les juges du fond qui s’y refuses commettent une dénaturation et viol art 1134 al 1 et 2. El moyen tiré de

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la dénaturation est recevable devient la Cour de cassation qui va contrôler si le contrat était obscur ou clair.

B. L’interprétation créatrice

Suppose que la volonté ne soit pas décevable par la démarche interprétative ordinaire. Pour résoudre le litige il arrive que l’interprétation soit trouvée. Elle devient créatrice et prend une nature objective. C’est le phénomène de « Forçage du contrat » : - parfois inavoué - ou ostensible

1. Inavoué

Le juge s’abrite derrière une commune intention fictive. En chambre civ 1932 affaire Noblé capitaine d’infanterie monte dans un train et mort instantané car tombé sur la voie et laisse une veuve et ses enfants. Et la veuve agit en réparation du préjudice moral et matériel et pécuniaire après la perte du père. On va présumer que le capitaine a stipulé à ses proches un droit a réparation. Le voyageur qui bénéficie d’un droit à réparation contre le transporteur a stipulé aussi auprès de ses proches sans qu’il est besoin de faire cette stipulation expressément. Stipulation pour autrui implicite qui fait l’objet d’une vive critique. Ces interprétations divinatoires ne sont qu’une apparence de volonté. Stipulation pour autrui implicite. EN REVANCHE on rencontre le forçage ostensible. Le code lui même invite le juge a combler les lacunes du contrat : art 1135 CC qui est dans l’ombre de l’art 1134 «  les conventions obligent non seulement a ce qui est exprimé mais encore a toute les suites que l’équité l’usage et la loi donne a l’obligation d’après sa nature ». L’interprétation du contrat sera OBJECTIVE . Il faut rechercher les suites non exprimées d’après la nature de l’obligation. Il faut les rechercher dans la loi. Les suites peuvent aussi être trouvées dans les usages : ou il y a vocation a fournir des compléments au contrat, existent beaucoup en matière commerciale, notamment dans les courtages. Ou pour l’équité : le juge peut compléter le contenu du contrat et accroître les obligations des paries en fonction du sentiment de justice que le juge ressent. Il dira que telle partie a aussi telle obligation la ou le contrat n’a rien dit. Le forçage est apparu pour la première foi en matière de transport. Affaire de 1911cour de cass de Zbidi Abida el Mahmoun : assis sous un sous pont près des marchandises, une barrique se détache et tombe sur le pied du passager. Mais le transporteur a effecteur sa mission car accompli. Le voyageur intente une action en responsabilité. Le transporteur assure l’obligation de mener le voyageur a destination sain e sauf : il s’agit aussi d’assurer la sécurité du voyageur. Ce forçage est réalisé par qui ?

Ces découvertes d’obligations accessoires n’étant pas voilée derrière de prétendue recherche de volonté, les usages du fonds n’ont pas un pouvoir souverain. C’est la cour de cas qui forge elle même ses solutions sont le meilleur fondement : art. 1135 est parfois évoqué dans les arrêts.La cour de cas a parfois été ferme sur les limites des potentialités de cet article : 2 av. 1947 ch. com « si au terme de l’art 1135 l’équité ou l’usage doivent être pris en considération dans l’inter° des contrats et des suites qu’il comporte, le usage n’en saurait faire état pour soustraire l’un des contractant à l’accomplissement des engagement clairs et précis qu’il

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librement assumé ». C’est ainsi que la GRANDE MAJORITÉ DE LA DOCTRINE enseigne tjrs aujourd'hui que cette interprétation créatrice ou complétive par le juge par un recours à l’équité suppose que l’acte, contrat soit muet, silencieux sur le pt considéré qui fait l’objet du litige.Ex : vente d’un véhicule d’occasion avec précision par les parties qu’aucune garantie.Certaines des oblig° issues du forçage seraient impératives et les parties n’auraient pas la liberté d’aller à l’encontre de ce que le juge aurait trouvé sur le fondement de l’art. 1135 . C’est vrai pour l’obligation de sécurité corporelle -> d’OP, les parties ne pourront aller à l’encontre.

L’interprétation a permis de déterminer les obligations qu’il va falloir exécuter dont on va pouvoir réclamer réparation en cas d’inexécution.

§2. Simulation

A.A. Notion de simulation Notion de simulation

La simulation est un mensonge concerté entre 2 contractants qui veulent cacher la convention réelle qu’ils concluent. Pour cela ils dissimulent cette convention réelle derrière une convention apparente. ON parle de contre-lettre (art. 1321cc).Cette expression désigne le contrat véritable qui correspond à la volonté réelle commune des parties. Et ce contrat véritable va contre la lettre du contrat ostensible (purement apparent).La simulation peut porter sur la nature véritable du contrat . ex : vente ostensiblement passées entre 2 parties mais secrètement elles conviennent que l’acquéreur ne paiera pas le prix (donation). Dans de tels cas on parle d’actes déguisés. Ma simulation se rencontre aussi sur la véritable identité des parties au contrat = simulation par interposition de personnes . Ex : une personne malade trouve que son médecin la soigne bien et souhaite le gratifier par donation mais art. 909cc incapacité pour les médecins de recevoir des libéralité provenant des personne soignés pendant leur dernière maladie, du coup elle fait une donation au profit de la mère de ce médecin, il est secrètement entendu qu’elle devra donner l’argent à son fils. Elle peut aussi porter sur l’objet du contrat   : c’est ce que l’on appelle le « dessous de table » : on convient d’une vente d’un fonds de commerce et le prix est d1M dans l’acte mais convenu que l’acquéreur devra versé plus = dissimulation d’une partie du contrat, la contre-lettre modifie l’objet apparent. Le prix réel est plus élevé que celui affiché dans l’acte ostensible.La simulation porte sur l’existence même du contrat : on parle d’acte fictif : un débiteur menacé de poursuite par ses créanciers, il vend ostensiblement l’un de ses biens à un compère mais convenu entre eux que cette vente est purement fictive et que la propriété reste au vendeur, le prix n’étant pas payé par l’acquéreur.

POUR SIMULATION   : il faut que les parties aient entendues créer une situation apparente contraire à la réalité. Cela suppose que l’acte réel soit antérieur ou au plus tard concomitant à l’acte apparent.En outre, l’acte apparent ne doit pas se référer à un autre acte que les parties indiqueraient mais sans vouloir le révéler. Dans ce cas les tiers seraient avertis de la situation. La contre-lettre est un acte tenu secret par les parties en tout cas au moment de la conclusion de l’acte apparent.

Motivations de tels mensonges :

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- Motivation de fraude fiscale : les droits de mutation à l’occasion de transfert de propriété dans les actes à titre onéreux, ils sont souvent - élevés que dans els actes à titre gratuit. Tentant de cacher une donation à titre gratuit sous vente.

- Dissimulation d’une partie du prix : droit de mutation à titre onéreux (droits fiscaux) sont assit sur la valeur des biens, en cacahnt une partie du prix on évite ainsi la perception de droit sur la partie caché.

- Fraude civile : hypo de l’acte fictif en vue de soustraire ses biens au profit des créanciers. Ou Pour éviter une incapacité..

- Mais parfois le but peut être non frauduleux et parfaitement moral : un malfaiteur préfère dissimuler sa générosité sous l’apparence d’un acte à titre onéreux.

- Volonté d’échapper au prix élevé qu’un voisin entendrait vendre son bien à un voisin. Personne sait qu’un voisin veut vendre son bien => sait que si demande il paiera plus cher donc passe par un mandataire = convention de patrimoine « prête nom ».

Comme pas tjrs frauduleuse, il ne peut être question de la sanctionner par principe. Il faut envisager de protéger les tiers à qui l’on a présenté un acte ostensiblement différent de la réalité.

B.B. Effets entre les parties Effets entre les parties

Le principe est celui de la neutralité de la simulation = la simulation ne rend pas valable ce qui serait nul ostensible et inversement elle ne rend pas nul ce qui a été fait de façon cachée et qui aurait été valable ostensiblement.Entre les parties, c’est l’acte secret, la contre-lettre qui doit produire tous ses effets (car simulation neutre), l’acte apparent ne doit en produire aucun car il ne correspond pas à la volonté réelle des parties et dans le droit des contrats ce qui importe c’est la volonté commune (dans l’acte caché). Cet acte secret doit être valable, non atteint d’une cause de nullité sinon anéantis. art. 911 cc au sujet de la simulation par interposition de personne. Dans l’hypo ou gratification d’un incapable « toute libéralité …nulle qu’elle soit déguisée sous contrat onéreux ou faite sous le nom de personne physique ou morale ».

La simulation n’a pas d’effet entre les contrats, ce qui compte c’est l’acte caché.Pour démontrer l’existence d’une contre-lettre et en tirer une conséquence (effet si valable, anéantissement si nul), chaque partie peut exercer l’action déclaration en simulation. Il conviendra d’apporter au juge la preuve de l’acte secret. Cette preuve obéit aux règles habituelles de preuve des actes juridiques.Dans 1341cc : 2 règles : - écrit quand actes dépasse 1500€- lorsque écrit existe, on ne peut prouver contre un écrit que par un écrit.

Par exception la loi frappe parfois la simulation de nullité dans certaines hypo ou la simulation est frauduleuse. Tantôt cette nullité n’atteint que la contre-lettre : c’est alors l’acte apparent qui reste

efficace. Art. 1321-1cc «  est nul et de nul effet, toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel » pareil dans les ventes d’immeubles et cession de fonds de commerce.

La dissimulation du prix dans ces op° est sanctionnée fiscalement (amende) + sanction civile que représente la nullité de la contre-lettre : le vendeur ne pourra touché le prix réel mais seulement celui stipulé dans l’acte ostensible. En précisant que l’acte ostensible pas affecté :

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le législateur veut dissuader les parties à faire une contre-lettre ou inciter si elle a lieu à dénoncer pour obtenir restitution.L’arsenal dissuasif contre ce type de pratique se complète par u droit de préemption au profit du fisc : qui peut préempter moyennant le prix déclaré augmenté de 10%.

Mais tantôt elle atteint l’ensemble (acte secret + ostensible) : ex par art. 1099cc => ce texte avait énoncé la nullité des donations déguisées entre époux. Une donation a tjrs été valable lorsqu’elle faite ostensiblement mais si faite de façon déguisée, la simulation entraînait alors la nullité. Loi du 26 mai 2004 a mis fin à la libre révocabilité des donations entre époux.. d’ou plus nécessaire de proclamer la nullité des donations déguisées.

C.C. Effets de la simulation à l’égard des tiersEffets de la simulation à l’égard des tiers

1321cc : les contres lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes et n’ont point d’effet entre les tiers. On en déduit que les tiers bénéficient d’une option.Les tiers peuvent invoquer la contre-lettre s’ils y ont intérêt.Ex : personne achète un appart loué et découvre qu’en réalité dans le contrat de location ostensiblement conclut il y avait un loyer mais qu’en réalité existence d’une contre lettre entre vendeur et locataire qui augmentait le prix de loyer. L’acquéreur peut s’en prévaloir.Le tiers exercera l’action en simulation   : 0 difficulté de preuve, s’agit de trouver un acte secret.Les tiers peuvent aussi s’en tenir à l’acte ostensible : les contre-lettres n’ont point d’effet contre les tiers : elles ne peuvent leur être opposé par les parties. Ex : vente d’un appart loué en vertu d’un contrat de bail conclut ostensiblement entre précédent propriétaire et locataire mais locataire après vente dit que ce n’était qu’une contre lettre et que le contrat conclut était celui de cession d’usufruit. L’acquéreur s’en tient à l’acte ostensible.

La protection des tiers par l’art. 1321 se comprend : il se sont fixé à une simulation apparente crée par la simulation. Les tiers sont les ayant cause à titre particulier (ayant contractés à l’une des parties et ayant recueillit des droits de celle-ci).La cour de cas ajoute les créanciers chirographaires (dune partie). En revanche les tiers totalement étrangers : ne devraient pas entrer dans la catégorie.

Eventualité d’un CONFLIT ENTRE TIERS   :certains invoque l’acte ostensible, d’autres la contre-lettre. La jurisprudence : préférence donnée à ceux qui se prévalent de l’acte ostensible pour sécurité juridique.

SECTION III   : LA REPSONSABILITÉ CONTRACTUELLE

En cas de défaut spontané d’un contractant : l’autre partie est en droit de l’y contraindre par une action en exécution.Arrêt du 16 janvier 2007 : la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté à la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible.

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Il arrive aussi que l’exécution forcée en nature ne soit pas possible car certaines obligations sont trop perso par ex ou plus possible : exécution définitive, il n’y a plus rien à faire.

Il se peut q’une partie préfère se contenter d’une telle réparation plutôt que de demander l’exécution forcée.Ex : promesse synallagmatique de vente, l’acheteur récalcitrant. Dans toutes ces hypo l’obligation dinecuté se => DI non pas en nature mais satisfaction par équivalent.

Courant doctrinal : estime qu’il s’agit d’un « faux concept ». Les DI dans cette thèse accordé en cas d’inexécution du contrat ne seraient pas la réparation d’un dommage injustement causé et ne correspondrait pas à une responsabilité, ils représenteraient une certaine forme d’exécution forcée du contrat = exécution par équivalent.Une partie importante de la doctrine reste cependant attachée à l’idée de responsabilité contractuelle. 1146 à 1155cc : DI résultant de l’inexécution de l’obligation : on ne trouve pas le terme de « responsabilité » alors que cette terminologie est employée dans les textes traitant des délits et quasi-délits. Mais les DI consécutif à l’inexécution du contrat sont présentés depuis fin 19e comme découlant d’un second type de responsabilité : responsabilité contractuelle existant à côté de la extra contractuelle. Elle justifie tjrs pour certains auteurs les caractéristiques même du mécanisme mis en oeuvre : ici il s’agit aussi de réparer un dommage injustement causé par l’inexécution du contrat comme en matière délictuelle. La responsabilité contractuelle a connu un essor continue tout au long du 20e .

La controverse rejaillit sur le conditions de l’octroi de DI   : s’ils ne représentent qu’une modalité d’exécution du contrat, il suffit pour les obtenir de constater l’inexécution ; le créancier obtiendra ces DI. Mais si ces >Di représentent une réparation due par un responsable il faut aussi démontrer qu’un préjudice a été causé car il n’y a pas de responsabilité sans préjudice.La jurisprudence contemporaine a montré qu’elle raisonnait ici en terme de responsabilité.

SOUS SECTION 1   : CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

§1. Les conditions de fond

Comme dans toute responsabilité : exigence d’un fait générateur qui ici est une inexécution contractuelle imputable au débiteur, un dommage, un fait générateur entre les 2.

A-A- Une inexécution contractuelle imputable au débiteurUne inexécution contractuelle imputable au débiteur

Toute sorte d’inexécution contractuelle sont susceptibles d’être engagée pour retenir responsabilité contractuelle. Art.1147 envisage deux variétés d’hypo : - soit a raison de l’inexécution de l’obligation - soit à raison du retard dans l’exécution

Mais l’inexécution peut aussi être un manquement définitif dans l’exécution ou exécution défectueuse ou défaut d’exécution partielle/totale…Tout cela déclenche des DI compensatoire.

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Il faut établir l’inexécution et ceci passe par une distinction capitale entre 2 grandes catégories d’obligation : - Les obligations de moyen- Les obligations de résultat

1. La distinction des obligations de moyens et de résultat

Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle, une partie doit avant tout établir que son cocontractant n’a pas exécuté son obligation. C’est une preuve plus ou moins difficile qui dépend de cette classification à l’origine doctrinale des obligations mais aujourd'hui bien établie en jurisprudence entre moyen/résultat => appui textuel 1137 et 1147 cc.

a) Les obligations de moyen

La base textuelle des obligations de moyens se trouve à l’art. 1137 : «  l’obligation de veiller à la conservation de la chose osul et celui qui en est chargé à lui apporter tous les soins d’un bon père de famille » = obligation de moyen, prudence, diligence.Le débiteur d’une obligation de moyen doit fournir tous les moyens, faire preuve de toute la diligence pour un résultat sans forcément obtenir ce résultat.Pour engager la responsabilité du débiteur : il ne suffit pas que le créancier de l’obligation de moyen établisse que le résultat qu’il espérait n’a pas été atteint, car ce n’est pas ce à quoi le débiteur était engagé. Il faut démontrer que le débiteur n’a pas employé t les moyens, faute d’imprudence…La charge de la preuve pèse sur le créancier. Ex : arrêt docteur Nicolas c/ époux Mercier ch. civ. 20 mai 1936 sur la responsabilité médicale : « attend qu’il se forme entre médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement sinon de guérir le moyen du moins de lui donner les soins..consciencieux, attentif, conforme aux données acquises de la science » «  la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature » c'est-à-dire contractuelle. Le législateur a entériné la solution : loi du 4 mars 2002 : L1142-1 al.1 du code de la santé publique.

Principe = Si le débiteur a manqué à ses obligations   : appréciation in abstracto => c'est-à-dire par référence à un model abstrait : le bon père de famille. En principe l’appréciation de l’inexécution contractuelle se fait in abstracto.Exception = Art. 1927cc : le dépositaire doit apporter dans la garde des choses déposées le même soin que celle qui lui appartiennent.

b) Les obligations de résultat

L’appui textuel : art. 1147cc : le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de Di soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit du retard s’il ne justifie pas d’une cause étrangère…Si pas de préjudice pas de DI.Dans certains cas l’obligation porte vraiment sur un résultat déterminé que le débiteur s’est engagé à atteindre = on parle aussi d’obligation déterminée.Il suffit pour engager la responsabilité du débiteur d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint, ceci démontre la faute d’inexécution car l’engagement n’a pas été

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respecté sauf à ce que le débiteur démontre que l’inexécution ne lui serait pas imputable (force majeur, créancier …).Ex : exploitant d’un toboggan , pendant la descente est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients.Etablissement de santé a obligation de résultat en matière d’infection Nosocomiale.

Il ne faut pas exagérer la facilité de la preuve : parfois la preuve de l’inexécution va passer par une preuve négative => cas pour l’obligation d’information.Ex : M. Hédreul devait subir une coloscopie -> risque pas prévenu, action en responsabilité contractuelle cintre le médecin pour inexécution d’obligation d’info. La CA demande démonstration que 0 info -> preuve négative, difficile à apporter. Le médecin ???

Pour preuve négative trop difficile à rapporter par le créancier d’une obligation : il est plus facile pour le débiteur de l’info de constituer la preuve positive qu’il a remplit son obligation d’ou charge de la preuve pèse sur lui.Mais elle ne vaut que pour l’obligation d’info.

(cours dans classeur)c) Cas particulier  

Les principes énoncés dans a) et b) subissent ici ou la quelque aménagements ( 3) : - Les aménagements conventionnels : matière contractuelle, liberté contractuelle domine ;

Il faut donc tjrs réservé la possibilité pour la parties de s’accorder sur des aménagement différent de cause d’exonération. Surtout au sujet de la force majeure.Concenvable de prévoir dans le contrat que le débiteur de l’obligation de résultat sera exonéré de la responsabilité pour d’autres causes/évts même prévisibles (énumérées dans le contrat : si survient : le débiteur…). Aussi concevable de prévoir que le débiteur de l’obligation de résultat ne sera pas exonéré par la force majeur, qu’il répondra de la non intention de résulat si s’agit d’un de force majeur « obligation de garantie ». Une telel liberté contractuelle n’existe qu’entre pro voir particulier (rare). Mais contrat de conso pro/conso : L132-1code de la conso -> exonération totale du débiteur en dehors des cas de FM : passe par clause abusive.

- Dispositions légales spéciales : obligation intermédiaire : certains textes conduisent à retenir un schéma difft/ intermédiaire -> combi des articles 1927 et 1933cc « si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyen il lui appartient tout de même en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les même soins qu’il aurait apporté à les sienne, ou en démontrant que détérioration due à la FM ». Cela ne correspond à aucun des 2 premiers schéma (pas pure obligation de moyen, ni au schéma de la pure obligation de résultat). ON dit qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée (tient à la présomption de faute). 1789cc contrats d’entreprise : hypo ou entrepreneur a perdu la chose qui lui avait été confiée dans un accident, si l’entrepreneur n’est pas en mesure de la restituée, il est présumée en faute mais peu s’exonérer par la preuve de l’absence de faute ou la force majeure = obligation de résultat atténué.

RIGUEUR JURISPREUDTENDIELLE SPÉCIALE CONRE LA SNCF   : se manifeste d’une part au sujet de la FM mais aussi au sujet de la faute de la victime.- FM : jurisprudence admet difficilement quand la FM soit caractérisé quand voyageur

blessés dans un accident ou par des tiers => il s’agit de pousser le transporteur ferroviaire à prendre des mesures de sécurité

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Ex : 1ère civ. 21 nv. 2006 : fin 199 panique en Fce car le « tueur des train » , les ayants droit de l’une des victimes agissent en responsabilité civile contre SNCF pour manquement à son obligation de sécurité CA dit qu’il y a bien manquement à obligation de sécurité. POURVOI SNCF : ca aurait pu être évité si SNCF avait pris des dispositions suffisantes => écarte existence d’un cas de FM, appréciation rigoureuse de la FM.- Faute la victime : la cour de cas n’admet pas que la SNCF puisse s’exonérer

partiellement par la faute de la victime. Tenu d’une obligation de résultat.Ex : 13 mars 2008 : dame descendu sur le quai de la gare à l’occasion d’un arrêt dans son trajet et jambes coupées.Ex : train de Banlieue alors que train circule ouvre la porte et projeté. rigueur est excessive : 28 nov 2008 ch. mixte. Conclusion : inexécution contractuelle => il faut signaler que dans la ligné de la doctrine classique une présentation ancréer et tjrs renseignée parle de faute contractuelle : 1ère

condtion de responsabilité civile contractuelle est la faute contractuelle. Même en présence de l’obligation de résultat : débiteur responsable sauf s’il parvient à s’exonérer par uen cause étrangère. L’innexécution lui est imputable.Pour d’autres auteurs : ce détour par idée de faute est inutile et préfère réserver la qualification de faute à la seule violation d’une obligation de moyen. En présence d’une telle obligation il faudra priver que l débiteur a commis faute d’imprudence/négligence alors q’une telle preuve n’a pas a être rapportée dans le cadre d ‘une obligation de résultat ?L141-1 code de santé publique : médecin responsable en cas de faute.

Ce qui est création : il faut prouver l’inexécution contractuelle (plus facile en cas d’obligation de résultat que de moyen).

B-B- Le dommageLe dommage

1. La nécessité du dommage

La responsabilité contractuelle engagée que si l’inexécution a causé un dommage. L’idée de responsabilité est liée à un dommage à réparer = appelé « préjudice ».Toute serait différent si la responsabilité civile contractuelle n’était qu’un faux concept selon thèse de quelques auteurs -> s’il ne s’agissait pour le créancier que d’obtenir l’exécution du contrat par équivalent : dans cette hypo pas nécessaire de prouver qu’un dommage causé par l’inexécution.Hésitation de la cour de cassation : - arrêt 1ère civ. 30 janvier 2002 : porte sur inexécution des obligation d’un locataire : il doit

exécuté les obligations locative et rend un local sans les avoir effectuée, CA refuse d’accorder DI au propriétaire car de toute façon le bailleur a vendu le local loué à un promoteur qui va tout détruire donc pas de préjudice. Il n’y a pas de préjudice liée à ses obligations de locataire. Cassation l’indemnisation du bailleur(…)n’est pas subordonnée à justification d’un préjudice.

- Mais 3e civ rappelle exigence ‘un préjudice : 3 déc. 2003 : les Di ne peuvent être alloués que si le juge au moment ou il statue constate qu’il résulte un préjudice de la faute contractuelle. Sans préjudice pas de DI ;0 responsabilité.

solution justifiée car poser la solution inverse conduit à difficulté : si Di sans considération du préjudice, a quel montant seraient-ils fixés ?

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- 1ère civ. 13 nov 2002 : la violation de l’obligation d’info ne peut être sanctionnée autant qu’il en résulte un préjudice. Existence souverainement constatée par les juges du fonds.Jurisprudence opportune : existence de préjudice se défend car pas d’action en responsabilité contractuelle ..

Hésitation à propos des obligations de non concurrence, non rétablissement => contrat d’association entre pro et libxArrêt 10 mai 2005, 31 mai 2007 se basent sur art. 1145cc : la condition de préjudice n’existe pas. 1145cc « si l’obligation est de ne pas faire celui qui y contrevient doit des DI par le seul fait de la contravention (de l’inexécution) » : donc pas de préjudice pour eux…Mais ne pas oublier le contexte : 1146 : les DI ne sont due que lorsque le débiteur est en demeure ? e remplir son obligation => sauf pour obligation

26 fév 2002 : L’ART 1145 qui dispense quand obligation de pas faire..ne dispense pas celui qui réclarme l’aggrvation ed la contra ac etre obligation d’téablir le pricn et montant …

2. Nature

Toute sorte de dommages résultant de l’inexécution sont susceptible d’être retenu, dommage lié au retard de l’inexécution ou dommage corporel matériel, moral ou défaut total d’exécction de contrat. Grande spécificité : caractère de prévisibilité du dommage.

3. Exigence de prévisibilité.

1150cc : « le débiteur tenu que des DI prévu ou que l’on pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par son dol… »PRINCIPE   : le dommage imprévisible n’est pas réparable sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Il ne s’agit pas ici de savoir s’il y a ou non FM, si exécution due à évt imprévisible/irrésistible : pas de responsabilité. Ici on suppose que tel n’est pas le cas, une inexécution imputable au débiteur est bien caractérisée.- Faut un préjudice : prévisible -> exigence de prévisibilité s’applique à l’étendue du

préjudice et non pas à la cause du dommage.Ex : dépositaire perd des objets confiés : responsable que dans la mesure de la valeur qu’il pouvait prévoir que ces objets avaient.Ex : par suite d’un retard de 24 min un train ne permet pas à un voyageur de se rendre à une adjudication. Compagnie de chemin de fer ne pouvait prévoir les conséquences ud retard précis sur ce voyageur. 9 juillet 1913.C’est au moment de conclusion du contrat que s’apprécie cette exigence de prévisibilité.

EXCEPTION   : dol et FL du débiteur -> cas ou par le dol du débiteur, exécution :dommage même imprévisibkle est réparable. Le dol intervient dans éxecution du contrat. Et à ne pas confondre avec dol dans la formation du contrat !.

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Dol dans l’exécution = faute intentionnelle, le débiteur se refuse à exécuter son obligation (pendant longtemps on a dit qu’il le faisait dans l’intention de nuire mais ça a été oublié). Il suffit d’un inexécution volontaire dans l’exécution du contrat.Mis au dol la jurisprudence assimile la FL qui est qui est une faute non intentionnelle lais particulièrement grossière d’une extrême gravité. $ex : soierie et fûts d’huile dans même camion : soirie imbibée -> le transporteur doit réparer le préjudice pas seulement le prévisible ca FL : doit réparer l’entier préjudice même imprévisible.Assimilation du dol à FL se justifie car un stupide est peut être plus dangereux qu’un méchant et l’on veut éviter que méchanceté ne se cache derrière le voile de la victime.

d)d) Lien de causalitéLien de causalité

La responsabilité contractuelle suppose un lien de causalité directe entre dommage et inexécution du contrat = exigence commune à toute responsabilité : il faut en tout domaine un lien entre dommage et fait générateur de la responsabilité.

§1. Condition de forme : la mise en demeure

Exige annoncée par art. 1146cc « Di du que lorsque le &débiteur est en demeure de remplir l’obligation ».Les formes de la mise en demeure : art. 1139cc envisage la sommation (acte d’huissier) mais aussi un autre acte équivalent (assimilation en justice, droit contemporain souple sur les autres actes équivalent « lettre missives » peut faire l’affaire pour mettre en demeure voir simple lettre.. faut que dans terme employé il y est une interpellation suffisante).Art. 1139cc admet aussi qu’une clause du contrat puisse avoir cet effet : lorsque la clause porte que par seule échéance du terme de l’obligation (arrivé au moment pour exécution) le débiteur sera constitué en demeure.

Domaine de l’exigence : difficutlé. Il vaut pour les DI moratoires -> réparation d’un dommage causé par retard dans l’exécution d’une obligation portant sur somme d’argent.1159 al.3 : rappelle dans ce cas l’exigence d’une mise en demeure.Mais qu’en est-il pour la réparation des autres dommages   ? PRINCIPE   : ouiEXCEPTIONS   : - mis en demeure pas nécessaire quand l’obligation était de ne pas faire. Art. 1145 « si

l’obligation est de ne pas faire celui qui y contrevient doit des DI par le seul fait de la contravention » pas nécessaire qu’il ait été mis en demeure. Ex : débiteur d’une obligation de non concurrence : doit réparer dommages.

- Art. 1146cc Hypo ou obligation ne pouvait être exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé passé. Ex : arboriculteur s’engage a fournir 500 sapins à un fleuriste à raison de 20 par jour et a partir du 25 déc trop tard, pas besoin de mettre en demeure. Fleuriste réclame indemnisation du préjudice : gain manqué : il aurait pu les vendre plus cher ..

- Lorsque l’inexécution du contrat est acquise alors pas besoin de mise en demeure du débiteur. Ch. mixte 6 juillet 2007 : tranche contro jurisprudentielle dans le sens de la souplesse, lecture pas trop rigide de 1146. INUTILE DE METTRE EN DEMEURE si imposé au créancier d’y procéder après exécution pourtant définitive ; choquant si cela conduisait à faire obstacle à la réparation dans le cas ou le préjudice causé à un moment

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ou le débiteur n’était pas en demeure. Ex : déménageur casse des objets -> dit que pas en demeure… inexécution acquise et irréversible, pas néc que le débiteur ait été mis en demeure pour que le débiteur obtiennent les DI.

SOUS SECTION 2   : CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE   : LA RÉPARATION

§1. Les modes de réparation

Hypo ou le créancier de l’obligation inexécutée ne demande pas l’exécution forcée de cette obligation, car cette exécution forcée pas ou plus possible voir car il préfère résoudre le contrat pour cause d’inexécution et en terminer tout en réclamant réparation…Cette réparation peut surement prendre la forme de DI mais peut elle se concevoir en nature ?

A.A. Réparation en nature Réparation en nature

Un contrat de dépôt d’un meuble, déposé dans un garde de meuble mais le dépositaire a endommagé le meuble.Peut-on condamner le dépositaire à réparer le meuble   ? -> réparation en nature. NE se confonds pas avec l’exécution en nature de l’obligation née du contrat. Arrêts l’on autrefois exclus au 19e : on ne peut forcer qqn a faire quelque chose qu’il ne veut pas faire mais aujourd'hui refus – net : décision ordonne réparation en nature pas objets équivalent.Ojd auteurs affirment que la réparation en nature doit avoir la prééminence dés lors qu’elle est possible. LA victime devrait pouvoir l’obtenir du juge et même le responsable devrait pouvoir obtenir du juge qu’il impose la réparation en nature par la victime.Cour de cas laisse liberté de choix du mode de réparation aux juges.

Ex de réparation en nature : 1143cc relatif aux obligations de ne pas faire : le créancier peut demander que ce qui est contraire à l’engagement soit détruit.

B.B. Réparation en équivalentRéparation en équivalent    : DI : DI

Pour réparer préjudice somme d’argent.Pour fixation de cette somme distinction doit $être faite selon que l’obligation ne portait pas sur une somme d’argent (1) ou qu’elle portait sur somme d’argent (2).

1. Fixation des Di compensatoires

Les juges peuvent retenir plusieurs modalités sur di compensatoires ( rente a vie…)Fixation du montant obéit au principe de la réparation intégrale mais dans la limite du dommage prévisible, seul de dommage prévisible est réparable , il faut le réparer en entier et pas seulement une partie de ce dommage prévisible.Cette fixation relève du pouvoir souverain des juges du fonds -> cour de cas ne contrôle par l’évaluation faite de chacun des montant des préjudices. Fixation DI faite au jour du jugement.

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2. Fixation des DI moratoires

Lorsque l’obligation inexécutée porte sur une somme d’argent que le débiteur devait payé, la question de la réparation du préjudice ne se pose qu’au sujet du retard dan le paiement. Si le débiteur est si récalcitrant qu’il faut agir en justice contre lui ; il sera certes condamnée au paiement. Mais cette cibdamnation va représenter exécution forcée de cette obligation.Le préju n’aura donc été constitué que du retard dans l’exécution. Si débiteur insolvable, ne peut payer => inutile d’envisager en plus des DI pour réparer préju.C’est ainsi que seuls des DI moratoires sont concevable quand l’obligation porte sur une somme d’argent que doit le débiteur.

1159-3 ? : dans obligation qui se borne au paiement d’une certaine somme, le paiement du retard ne consiste que dans la condamnation des intérêts au taux légal ; Taux fixé chaque année par décret. 2009 : 3.79%Il suffit d’appliquer ce taux au montant de la dette. En appliquant règle proportionelle car le taux de l’intérêt léga : annuel

1153 al.2 : Di dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier aucune perte = réparation forfaitaire.1153 : point de départ = jour de la mise en demeure.2 pt de départ si décision de justice : 2 mois après que la décision de justice soit devenue exécutoire ; le taux de l’intérêt légal est ensuite majoré de 5pts. (L313-1 code monétaire et fin). DI supplémentaires peuvent parfois être demandés par le créancier : lorsque prévu par les textes spéciaux (cautionnement par ex). 1153 al.4 réserve vise le cas ou débiteur aurait causé par sa MF un préju indépendant du retard => DI compensatoire et subordonné à a preuve du préju et de la MF.

§2. Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle

Question ne doit pas être confondue avec celle des aménagements conventionnels des obligations ( dans quelle mesure peut on renforcer ou alléger obligations du débiteur ?) = clause de délimitation des obligations ??RÉSERVE DE LA JURISPRUDENCE : la délimitation des obligations d’une partie ne doit pas en venir à faire disp une obligation qui est de l’essence du contrat que les parties ont voulues conclure. décision ch. requête cour de cas 19 janv. 1963 « Cohen squally » : attendu qu’un contrat ne peut légalement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s’il n’en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter… Il s’agissait d’un bail avec clause dans laquelle le contractant ne pourrait exercer aucune action contre le bailleur : revenait à dire que ce dernier n’assumait aucune obligation civile. Clause annulée. Aujourd'hui on parle à ce sujet d’obligation essentielle => interdit de le faire par une clause.

Ici responsabilité contractuelle : 1135cc => suppose qu’une obligation telle qu’elle a été prévue par les parties n’a pas été exécutée et qu’un préju s’en est suivit. Est-il possible d’aménager conventionnellement les dispositions d’une convention ? De tels aménagements sont a priori possibles même si leur efficacité est aujourd'hui discutée.

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A.A. Les Clauses exonératoires de responsabilité Les Clauses exonératoires de responsabilité

- Exonèrent soit complètement : on parle de clause de respté- soit partiellement : on parle a de clauses limitatives de respté (Ex en cas de retard de

distribution d'un plis remis à une entrep, celle ci s'engage à réparer 100e).Ces clauses sont elles efficaces? En mat délictuelles, elles ne sont pas envisageables, valables. En revanche en mat contractuelle, elles sont concevables : 

1. Les règles classiques  

a) Principe de validité

Ces clauses sont valides en vertu du gd principe de lib contractuelle, aucune règle ne prohibe les clauses exonératoires. La jurisprudence a ds un premier tps limité la portée de ces clauses en reconnaissant un renversement de la charge de la preuve : la clause d'exonération totale était vue comme supprimant cette présomption. Ms cette jurisp a été abandonnée au 20è : les clauses de non responsabilité ont bien pr effet d'exonérer le débiteur de tte respté mm lorsqu'une faute peut être prouvée contre lui.

b) Portée limitée : inefficacité des clauses exonératoires en cas de dol ou faute lourde

La JURISPRUDENCE, en se fondant sur l'art 1150, écarte l’application des clauses exclusives ou même seulement limitatives en cas de faute intentionnelle du débiteur (faute dolosive) à laquelle elle assimile la faute lourde de celui-ci. Cette paralysie vaut également pr les exonérations légales de respté : parfois la loi elle mm limite/exonère totalement le débiteur => cela tient tant qu'il n'y a pas de dol ou de faute lourde dc lorsque la faute est legère.Arret C.Cass 22 Avril 05 => Cette faute lourde s'entend comme une « négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement d'une oblig contractuelle ».Ds la JURISP CLASSIQUE, seule la faute dolosive ou lourde fait échec aux clauses exonératoires : arret 21 Janvier 2009 = location de locaux dt le proprio avait mis en place un service de gardiennage ac vigil. Une clause prévoyait que le proprio ne serait pas resp en cas de vol. La CA retire la clause ms C.Cass casse pr abs de dol ou de faute lourde,En revanche une faute légère n'a pas cet effet : lorsque le débiteur commet cette faute, il reste protégé par sa clause.

c) Les exceptions légales au principe de validité

Art L133-1 C.commerce : interdiction s'agissant de l'exonération totale de la responsabilité du transporteur.Art 1953cc : interdiction pr la responsabilité des hôteliers en cas de vol ou de dmg des effets que les voyageurs leur ont confié.Depuis 09 aussi, interdiction vaut pr ts les contrats entre profess et conso : Art R132-1 C.conso.Art 1386-15 CC : pr les dmg causés par des produits défectueux. Si dmgs matériels = clauses valables. Ms si dmgs corporels = il ne peut y avoir d'exonération possible.Les conventions exonératoires ne seraient pas valables pr les dmgs causés à l'intégrité du corps humain = fait débat, solution pas acquise. Pr l'instant le décret de mars 09 interdit cela entre pro et conso.

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 2. Turbulences contemporaines au principe

 * Tendance à objectiver la faute lourde ds les 80's, 90's = il y a FL dès qu'il y a un manquement à une oblig essentielle du contrat. C'était un moyen curieux de faire sauter ttes les limitations de respté, une faute même légère pouvait être lourde si elle portait sur une oblig essentielle du contrat. Ms en 2005, Ch mixte de la C.Cass a porté un serieux coup d'arrêt à cette tendance ds un contrat type de transport terrestre de marchandise => elle est à nouveau définit dans une approche subjective. En l'espèce, la faute lourde ne pouvait résulter d'un simple retard de livraison.==> L'acception purement objective est écartée, retour à l'acception subjective.Même avec la conception subj, on peut caractériser des fautes lourdes :Arret Ch Comm 28 Juin 05 : un transporteur de marchandise va trop vite ds un rond point et renverse le camion ainsi que les marchandises qui sont brisées => on a caractériser la faute lourde.Arret 10 Mars 09 : UPS s'engage à livrer un plis le lendemain avant 9h, ms le fait à la mauvaise adresse => faute lourde car inaptitude à accomplir sa mission.  * Les clauses purement contractuelles sont en proie à une seconde menace bcp + grave, qui vient de la première solution Chronopost du 22 Octobre 1996 = « Spécialiste du transport rapide garantissant la célérité de son service, la sté Chrono s'était engagé à livrer..et en raison de ce manquement, la clause qui contredit l'engagement souscrit par le débiteur doit être réputée non écrite ».Hors réglementation, lorsqu'il n’y a pas délimitation légale ms seulement conventionnelle, cette solution à tjrs des applications comme ds l'arrêt du 22 Avril 05. Cpdt, ds une affaire de la Ch comm du 30 Mai 06 « Chrono international » = 2 montres ont été perdues. La C.Cass a évoquer ici tout de même une recherche à faire : si ca ne contredisait pas l'engagement souscrit. Ce qui sous entend qu'il n'y a pas d'automaticité. Ainsi, l'idée que tte clause limitative contredirait nécessairement la portée de l'engagement prit est FAUSSE. On peut l'admettre s'agissant d'une clause d'exonération TOTALE, d'un montant dérisoire, ms c tt.Un fort courant doctrinal s'est levé contre la formulation excessive de l'arret Chronopost I et ceux qui ont repris l'idée. Qlq décisions peuvent nourrir ce courant contestataire : Arret 18 Déc 07 = recherche pr déterminer si une clause limi contredit ou non, et non pas nécessairement, la portée d'une oblig essentielle. Il faut un montant dérisoire. 

B.B. La clause pénaleLa clause pénale

a) Définition

L'art 1126 CC en donne une déf° = « Clause pr laquelle une pers, pr assurer l 'exécution d'une conv°, s'engage à qlq chose en cas d'inexécution ». Ce qlq chose est en réalité une somme d'argent. Ainsi la clause pénale est une clause par laquelle les contractants fixent par avance un forfait de réparation en cas d'inexécution du débiteur. Elle est valable : le CC l'énonce, et en régit les conditions. Cpdt EXCEPTION à l'art 1312-1. Elles sont très svt stipulées ds les contrats synallagmatiques, de construction immobilière..

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Quand la qualification de clause pénale est-elle caractérisée? => Elle suppose un manquement par le débiteur à l'exécution de ses oblig. Elle accompagne svt une clause résolutoire, qui permet d'anéantir le contrat en cas d'inexécution ac des DI fixés ds cette clause pénale.

b) Régime de la clause pénale

Lorsque forfait élevé, la clause pénale peut jouer rôle d’incitation du débiteur à l’exécution. Mais si le forfait est faible, - élevé que montant du préjudice…

Mais CLR n’est pas une clause pénale, elle fixe un plafond à l’indemnisation.Différence dans la mise en oeuvre de la clause pénale : le créancier de l’obligation inexécutée n’est en droit de réclamer le montant de la clause pénale que si les conditions de la responsabilité civile contractuelle sont réunies du moins 2 conditions   : - Le cas échant une mise en demeure- Une inexécution imputable au débiteur.En revanche pas nécessaire de chiffrer le préjudice, ni de prouver un préjudice = intérêt de la clause pénale. Avantage du forfait = simplicité.Pas besoin d’établir un préjudice => il est présumé ê celui forfaitairement fixé sans r.En principe clause pénale = intangible ; il ne peut ê alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

2 EXCEPTIONS   : - Art. 1150cc -> hypo du dol dans l’inexécution du contrat auquel il faut assimiler la FL.

Dol ou FL permet de dépasser montant de la clause pénale lorsque montant inférieur au préjudice.

- Lorsque a peine qui avait été convenue est jugée manifestement dérisoire ou au contraire excessive. Loi du 11 Juillet 1975 a doté le juge d’un pouvoir de révision, modérateur destiné à remédier à certains excès constatées dans la stipulation de clause pénale par le passée élevées.

- Art. 1152cc prévoit pouvoir de révision du juge .Le juge doit justifier l’utilisation de son pouvoir de révision => caractériser en quoi la peine était manifestement dérisoire ou excessive. En revanche s’il décide de ne pas revoir le montant de la clause pénale : laisse s’exprimer la FO du contrat.

- 1131cc : hypo d’une exécution partielle : peine convenue peut mm d’office ê diminuée par le juge => diminution judiciaire de façon proportionnelle. Si peine diminuée à proportion de l’exécution partielle reste manifestement excessive : le juge peut encore la modifier…

Décret du 18 mars 2009 : a rangé la clause pénale dans la liste des clauses grises des contrats de consommation = art. 1132-2 3e code de la conso -> seulement les clauses pénale qui imposent au consommateur une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.

SECTION IV   : SPÉCIFICITÉ RELATIVE À L’INEXÉCUTION DES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES

Les contrats synallagmatiques = donnent naissance à des obligations réciproques à la charge de chacune des 2 parties, importants, nbx type vente, bail, contrat d’entreprise…Dans ces contrats : interdépendance entre les obligations nées du contrat, dans l’intention des parties qui leur ont donné naissance => elle se traduit par 3 conséquences en cas d’inexécution : l’exception d’inexécution

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résolution pour inexécution théorie des risques

§1. L’exception d’inexécution

= droit qu’a chaque partie à un contrat synnq de refuser d’exécuter son oblig° tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.C’est la traduction juridique du « donnant-donnant ». Il s’agit d’une institution de justice privée, celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution, le fait de sa propre initiative sans demander d’aut° judiciaire. Il ne s’exécutera pas tant que l’autre partie ne le fera pas.Cette exception créer une suspension provisoire   : exécution seulement suspendue ; les oblig° pas anéanties ni le contrat ; il s’agit seulement de faire pression sur celui qui demande l’exécution.Le code civil contient quelques applications de ces institutions propos de certains contrat spéciaux type 1612cc (vendeur pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paie pas le prix), 1653( acheteur n’ayant pas payer totalité du prix ..), contrat d’échange 1704…C’est la jurisprudence qui a renoué avec cette situation.

A.A. Les conditionsLes conditions

1. Conditions de fonds

a) L’exigence d’obligations interdépendantes exigibles

Elles naissent de contrats synnq parfaits = conçut par les parties elles même commet synnq dés le départ (vente, bail…). Mais sont peut les trouver dans des contrats synnq imparfait = initialement unilatéraux mais qui sont devenu synnq en cours d’exécution (type dépôt gratuit et si dépositaire amené a effectuer dépenses de conservations de la chose il a droit à remboursement). Mais dans le prêt à usage : contrat uni pouvant devenir synnq si l’emprunteur fait des dépenses urgentes de consommation, l’art. 1885 écarte l’exception d’inexécution dans un tel cas, il ne joue pas ici.

LA JURISPRUDENCE a étendu le domaine de princ de l’exécution d’inexécution à tous les rapports synnq caractérisé par situations interdépendantes mm lorsque ces rapports synnq ne naissent pas de contrats. Joue au sujet des restitutions réciproques consécutives à l’annulation d’un contrat.En revanche, le domaine de l’exception d’inexécution ne couvre pas les situations dans lesquelles 2 personnes sont bien créancières l’une de l’autre mais à la suite de 2 conventions distinctes. Ex : contra de bail , synnq et le bailleur conclut autre contrat car le locataire (achète sa voiture) ; le locataire ne peut pas refuser de payer le loyer tant que le propriétaire n’aura pas payer la voiture.

L’obligation donc ce moyen de pression tend à obtenir l’exécution, doit ê exigible.Pas de difficulté si obligations interdépendantes sont à exécution simultanées => délivrance de la chose si paiement.

L’inexécution simultanée

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parties convenues a des périodes difftes ? l’exception d’inn° ne peut pas jouer à l’égard de l’oblig° dont l’exécution doit intervenir en second.Ex : vente dont le prix est payable à terme => exécution pas envisagée simultanément  ; Le vendeur ne peut refuser la délivrance dans une telle hypo tant que le vendeur ne l’a pas payé. L’exception d’inexécution ne peut ê soulevé que pour obtenir exc° d’une oblig° exigue ? Cependant, si au moment de l’exécution d’une oblig° le débiteur de la seconde oblig° qui est maintenant exigible constate que la 1ère oblig° depuis longtemps exigible n’a pas été exécutée alors l’exception eut jouer.Ex : vente avec des modalités de paiement du prix : acompte le j prévu pour la délivrance si pas reçu acompte de 25% -> ne concerne pas que les contrat à exécution simultanée   !!!

b) L’inexécution de l’obligation

L’inexécution de l’obligation corrélative doit ê sufft grave : peut ê une inexécution totale de l’oblig° en question ou partielle dés lors du moins que celle-ci n’est pas minime., Si bailleur pas exécuté toutes ses oblig° liée aux rép° mais n’empêche pas locataire d’habiter dans les lieux. Le locataire peut-il suspendre exécution du loyer à ce prétexte ? non si minime. Mais si inexécution partielle empêche jouissance es lieux, le locataire est en droit de soulever l’exception d’inexécution ;Conditions : - l’exceptions doit ê soulevée de BF, le débiteur ne peut s’en prévaloir lorsque l’inx° de

l’autre oblig° est imputable à lui même.

2. Conditions d’exercice

PRINCIPE   : il n’y a pas de conditions d’ex. Ainsi pas nécessaire de demander en justice la suspension de son oblig° . L’exception peut ê soulevée en dehors de toute instance.Une mise en demeure de l’autre partie n’est même pas requise. L’autre partie va agir en exécution du contrat, de l’oblig° de l’autre , qui a soulevé l’exception de l’inexécution tant qu’il n’aura pas la contrepartie, dans cette action en exécution :> vendeur se prévaudra de son exception mais à lui de montrer que les conditions de con moyen de défenses son remplies => montrer qu’inexécution sufft grave de l’autre partie, d’uen oblig0 interdépendante et exigible.

EXCEPTIONS   : certaines conditions d’ex peuvent se rencontrent : si les parties l’ont prévue qu’elles jouerait à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse.Parfois dispositions législations spéciales prévoient ces cond° d’ex type L113-3 code des assurances -> encadre le jeux des exc° d’inexécution soulevé pr l’assureur en cas de défaut de paiement des primes.

B. ………………………………………….

= suspension de l’exigibilité de l’obligation de celui qui invoque l’exceptionLe débiteur se borne et ait fondé à refusé de payer sa dette tant que les cond° de l’exception sont réunies c'est-à-dire tant que l’autre partie n’exécute pas. Si l’autre partie s’exécute, l’effet de l’exception disparaît, l’obligation redevient exigible, le débiteur doit s’exécuter. Cet effet suspensif représente un moyen de pression et une certaine garantie ; moyen de conserver propre prestation alors que contrepartie…SI prolongement => solution plus radicale type exécution forcée ou anéantissement du contrat (résolution pour cause d’inexécution).

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§2. La résolution pour inexécution

si une des parties au contrat synnq n’exécute pas ses oblig° ; lautre partie dispose d’une option = consiste à forcer exécution en agissant en justice pour lettre en oeuvre des ? d’exécution forcée ou bien demander anéantissement du contrat avec DI = résolution. droit français passe par principe du caractère judiciaire de la résolution (A). Cependant, exception au principe don nombre s’acroit type résolution non judiciaire (B).

A.A. Le principe de la résolution judiciaireLe principe de la résolution judiciaire

Principe posé à l’art. 1184CC : al. 1 dispose que la cond° résolutoire est tjrs sous entendue pour les ca sou l’une des partie ne satisfera pas à l’un de ses engagt => allusion à la pratique romaine ; en principe a Rome résolution n’existait pas à moins que parties aient insérées une clause permettant aux créancier, de tenir le contrat pour résolu.Avec al. 1 : tout se passe comme si telle clause nécessaire à Rome état présente dans tout les contrats synnq = tous susceptibles de résolution. al.2 : dans ce cas contrat pas résolu de plein droit. Mais le fait que la résolution ne se produise pas de plein droit se traduit aussi dans l’al. 3 -> c'est-à-dire que la résolution doit ê demandée en justice et il peut ê accordé au défendeur un délai selon circonstances.Ce caractère judiciaire vient du droit canonique = résolution puisse ê obtenue sans clause dans les contrats mais seul le juge pouvait délier le créancier de son oblig°.

1. Conditions de la résolution

a) Conditions de fonds

Elles portent sur les contrats concernés Contrat synnq en PRINCIPE . MAIS EXCEPTIONS certains contrats synnq échappent à la résolution en raisons de : - Dispositions spéciales : 1918cc pour rente viagère. - ou circonstances particulières : officiers ministériels participent au SP , jeux de la

résolution du partage de l’indivision (= contrat synnq mais pas susc de résolution selon la jurisprudence).

Inversement il y a QUELQUES EXTENSIONS du domaine de la résolution : = > elle concerne aussi certains contrats pas synnq : contrats uni à titre onéreux type contrat de prêt d’argent avec intérêt entre prêteur non pro et emprunteur = contrat réel donc se forme avec la remise de la chose, si bien que à oblig° pour prêteur oblig° pour l’emprunteur (rendre somme + payer intérêt) . LA résolution pour cause d’inexécution possible à la demande du prêteur, si emprunteur ne paie pas les intérêts, le prêteur est en droit de résoudre le contrat de prêt .

mais la résl inexécution sufft grave

Une inexécution dont l’origine importe peu, cela peut ê une inexécution imputable au débiteur qui commet une faute contractuelle mais la résolution peut aussi ê contracté en raison d’une in° du à un cas de FM ou fortuit. Dans une telle hypo, inexécution non imputable au débiteur.

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Mais si créancier de cette oblig° entend faire reconnaître qu’il est libéré lui même de son engagement => peut résolution. Arrêt ch. civ 18 déc. 1991 => principe contesté par une partie de la doctrine mais bien établi «  vue art. 1184, attendu qu’il ne distingue pas entre le causes d’inexécution des conventions et n’admet pas FM comme faisant obstacle à la résolution, pour le cas u l’une des 1 parties de satisfait pas à son enagement ».

En revanche nécessaire que l’inexécution soit grave. pas de problème inexécution totale maius admis aussi qu’une inexécution partielle ou défectueuse peut justifier la résolution. Selon jurisprudence constante, il app aux tribunaux en cas d’inexécution partielle ou défectueuse, d’apprécier si cette inexécution a eu assez d’importance pour que la résolution soit prononcée. Pas de critère objectif.

b) Conditions d’ex

PRINCIPE   : 1184CC : la résolution doit ê demandée en justice. Action en principe nécessaire. En revanche pas nécessaire qu’une mise en demeure soit délivrée au débiteur par le créancier avant que celui-ci ne lance son action. Action en justice débute pas assignation qui de toute façon vaut mise en demeure.Le caractère judiciaire de la résolution = liée au caractère facultatif de l’action. Pas automatique ni pour créancier ni pour débiteur ni pour le juge.Le juge apprécie souverainement si d’autres mesure que l’anéantissement du contrat ne sont pas préférables type délai de grâce al.3. De même il peut octroyer seulement des DI qui pourrait le cas échéant sufft réparer l’inexécution.

2. Effets

a) Principe   de la rétro

Le contrat résolu est anéanti : pour l’avenir et passé. Si prestations avaient déjà été accomplies, la résolution déclencherait mécanisme de restitution afin de revenir au statu quo ante, sit° antérieure. Ce retour en arrière permet à la résolution de jouer une fonction de garantie pour le créancier n’ayant pas obtenu paiement de sa créance, du moins récupérera-t-il sa propre prestation. Il échappe donc à l’insolvabilité du débiteur sans avoir à subir le concours du créancier.Si restitution ne peut se faire nature, elle se fait en valeur, éventuellement l’anéantissement se propage à d’autres contrats : ceux indivisiblement liés au contrat résolus.Ex : crédit bail 23 nov. 1990 : la résolution du contrat de vente entraine néct la résiliation du crédit bail.Une différence notable avec la résolution => la résolution atteint le contrat valablement conclut, elle sanctionne une inexécution. Ce qui explique que l’anéantissement même rétro puisse ê – complet qu’en cas d’annulation. Jurisprudence admet la survie de certaines clauses se trouvant dans le contrat résolu type celle attribuant compétence à une jur°.

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Ce qui va survivre c’est la clause pénale.

b) Résiliation des contrats à exécution successive

Ex : bail : locataire dans les lieux depuis 15 ans, a tjrs bien payé son loyer e depuis 6 mois ne paie plus => engage processus de la résolution mais ca ne remet pas en cause tout le passé/ LA résolution n’aura pas d’effet rétro ici ; elle n’anéantis les contrats à exécution successive que pour l’avenir.LA résolution ici na un effet que d’anéantissement partiel, on parle à cet égard de résiliation.Une certaine rétro est tout de même envisageable car décision qui va prononcer résiliation ???Il n’est pas impossible que les parties aient conçuyes les contrats comme un tout indivisible si bien que rétro atteint l’ensemble : arrêt 3 nov. 1983 : dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution, partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches suivant que les parties ont voulues faire une convention indivisible (tout est anéantis) ou fractionnée en série de contrat (seules les fractions inexécutées seront anéantis).Simplific° : on pourrait appliquer crit d’indivisibilité a tout critère succf et en fonction de la volonté des parties : tantôt résolution ou résiliation rétro si elles l’ont conçues comme ensemble indivisible./Ex : contrat de bail = à exécution succve et si le locataire cesse exécution des oblig° en curs d’exécution d contrt, la résiliation ne seras pas anéantissement total car parties n’intérieur pas conclut comme ensemble indivisible.

c) Les DI

Prévu par art.1184 al.2 : du en cas d’inexécution fautive ; la RC vient compléter la résolution ; les deux parties ont pu avoir une part de responsabilité dans l’inexécution du contrat, le juge prononce alors une résolution aux tords réciproques. LE partage des tors permet atténuation de la responsabilité si DI réclamés au défendeur à l’occasion de la résolution

B.B. ExceptionsExceptions

1184 al.3 connaît exception venant de la loi, jurisprudence …

1. Cas légaux de résolution non judiciaire

On ne songe pas ici a la résiliation des CDI => dans lesquels chaque partie peut mettre fin au contrat = pas pour cause d’inexécution = faculté de résiliation réciproque simplement. De même on ne songe pas à révocation uni prévue par la loi pour le mandat : permet au mandant de révoquer son mandat comme il souhaite.

Résolution non judiciaire = type 1657cc : porte sur la vente de denrées -> vendeur délivre marchandises (acheteur doit venir en prendre possession) mais l’acheteur ne vient pas dans délai convenu, le vendeur peut résoudre la vente de plein droit. De même art. L113-3 code des assurances : permet à l’assureur 10 jours après le début de la suspension de la garantie de résilier le contrat sans s’adresser à la justice.

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De même L114-1code de la conso : contrat entre conso/pro de vente ou prest° dans un certains délai et dépassement du délai pendant plus de 7jrs, le conso peut dénoncer le contrat par lettre recommandé dans les 60 jours qui suivent mais pour mandat > 500€.

2. Les aménagements conventionnels

Les parties peuvent convenir de ne pas demander la résolution en dépit de l’inexécution par l’une des parties du contrat.Les clauses résolutoires de plein droit : ces clauses dispenses de faire prononcer la résolution du contrat en justice, on les appelle encore les pactes commissoires. En PRINCIPE ces clauses sont valables. Art 1184 CC n’est pas d’ordre public. EXCEPTIONS : dans certains domaines des textes spéciaux prohibent les clauses résolutoires (en matière rurale par exemple), ou alors la portée de ces clauses peut être limitée.Les effets de la clause et l’intérêt est d’éviter les lenteur de l’intervention judiciaire et d’échapper à l’incertitude de l’intervention judiciaire car les juges du fond apprécie eux mêmes la gravité du dommage. Tout procès n’est quand même pas à exclure. Car si le débiteur conteste l’application de la clause alors il pourra agir en justice, mais dans ce procès le rôle du juge sera alors seulement de vérifier si il y a une inexécution entrant dans les prévisions de la clause. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation de l’inexécution, il ne dispose d’aucun délai de grâce. Comme la clause résolutoire n’est pas une clause pénale, il n’est pas question d’appliquer le pouvoir modérateur de l’art 1152 al 2.L’art 1134, al 3, dit que si le clause est mise en œuvre de mauvaise foi le juge peut paralyser la clause.Le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation quand la clause manque de clarté. Interprétation restrictive des tribunaux à chaque fois qu’ils ont du interpréter une clause. Mais ces interprétations se font en défaveur de ces clauses très souvent.

3. La Jurisprudence de la résolution unilatérale aux risques et périls du créancier .

On suppose qu’aucune clause résolutoire de plein droit n’a été stipulé. Est-il obligé d’aller voir le juge pour demander la résolution ?

En 1998 la 1ère ch civile de la CdC a formulé de façon générale la dérogation qu’elle accepte d’apporter sans loi ni contrat au principe du caractère judiciaire de la résolution : « La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin à ses risques et périls. » Le débiteur peut contester en justice après cout cette résolution et si le juge ne trouve pas que la résolution est justifier alors celui qui a fait la résolution unilatéralement

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peut se voir donner des DI ou continuer l’exécution du contrat si possible. Il faut qu’il y ait une faute d’un degré supplémentaire que si on avait fait la résolution judiciaire. Arrêt du 13 mars 2007 : évoque la gravité du manquement de l’une des parties. La condition de gravité c’est peut être un peu allégée mais c’est difficile d’avoir une certitude sur ce point car c’est jurisprudentielle.

§3. La théorie des risques.

Cette théorie concerne l’hypothèse dans laquelle une obligation contractuelle ne peut plus être exécutée par suite d’un événement de force majeure. La resp du débiteur de cette obligation ne pourra pas être recherchée car il y a force majeure. Le débiteur n’est tenu à aucun DI (art 1148 CC).Mais dans un CS qu’en est-il de l’obligation que l’autre partie avait pris. L’autre partie est-elle ou non tenue d’exécuter son obligation bien qu’elle n’obtienne pas son obligation par l’autre partie.Théorie des risques de la force majeure : elle désigne celui des contractants qui est appelé à supporter les conséquences de l’inexécution due à la force majeure.2 règles :- Une de portée générale.- Vise une catégorie particulière.

A) A) Principe Principe res perit debitorires perit debitori ..

Le principe est que le cocontractant, de celui dont l’obligation ne peut plus être fait par la force majeure, est également libéré de son obligation. Le CC fait application à l’art 1722 qui vise l’hypothèse du bail (si la chose louée périt alors le locataire se trouve libéré de payer le loyer) et l’art 1788 CC (au sujet du contrat d’entreprise portant sur une chose à fabriquer, si la chose est détruite par force majeure alors le client n’a rien à payer), Art 1790 CC.La règle constitue un principe général. La libération par force majeure se justifie par l’interdépendance des obligations créées par le CS. On remarquera que le créancier de l’obligation inexécutée par force majeure pourrait agir en résolution du contrat. Car la résolution fonctionne même si il n’y a pas d’inexécution fautive (arrêt de 1891) donc le créancier pourrait agir en résolution pour anéantir le contrat et donc pour déclencher la restitution de sa propre prestation déjà accomplie. Même sans agir en justice le créancier se trouve libéré par la seule théorie des risques. L’autre partie ne peut exiger du créancier qu’il exécute son obligation. Cet effet se produit de plein droit sans d’une action en justice soit nécessaire.L’action en résolution dans l’hypothèse d’une force majeur que si le créancier a déjà versé le prix de la prestation et si il ne l’a pas fait ca ne sert à rien de demander la résolution.

B) B) L’exception res perit dominoL’exception res perit domino..

Cette règle est posée à l’art 1138 CC et elle concerne les CS translatif de propriété d’une chose (la vente, l’échange). Art 1138, al 1 dit que le transfert de propriété est immédiat et se produit par le seul échange des consentements. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques. L’alinéa 2 lie la charge des risques à la propriété. Le risque de la perte de la chose est pour l’acheteur même si le vendeur n’a toujours pas délivré la chose. C’est le propriétaire qui supporte la perte et puisque c’est l’acheteur qui est le nouveau propriétaire c’est lui qui supporte la perte.

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Parfois ce n’est pas comme cela : - Le transfert de la propriété a pu être retardée par une clause du contrat donc là ca ne pèse

pas sur l’acheteur mais sur le vendeur bien qu’il y ait eu l’échange des consentements.- La vente qui porte sur une chose de genre et donc le transfère de propriété se fait lors de

l’individualisation de la chose en plus de l’échange de consentements.- Si les parties ont pu faire une différente attribution des risques (ex : dans les ventes

commerciales de marchandise pas payée au comptant, c’est la clause de réserve de propriété, le vendeur se dit propriétaire tant que le reste du prix n’a pas été payé.)

- Le contrat translatif a pu être affecté d’une condition suspensive. Ex : condition de l’obtention d’un prêt. L’arrivée de la condition a un effet rétroactif mais l’art 1182 écarte cet effet rétroactif et écarte l’effet des risques tant que la condition est pendante.

- Le débiteur de la délivrance a été mis en demeure. Art 1138 : la chose est au risque du nouveau propriétaire à moins que le débiteur ne soit en demeure de livrer.

Chapitre II   : Les effets du contrat à l’égard des tiers

SECTION I: LE PRINCIPE DE LA RELATIVITÉ DES CONVENTIONS

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Principe fonda : art. 1165 «  les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elle ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que … ». L’effet obligatoire du contrat ne concerne que les parties et non pas les tiers qui ne sont rendus ni créanciers ni débiteurs des obligations crees par le contrat => le contrat ne créeer d’oblig° qu’entre les parties.Cependant, le contrat créer tout de même une situation dont les tiers en peuvent méconnaitre l’existence, elle leur est opposable. ON en vient à distinguer l’effet du contrat marqué de relaivité et on opposabilité pas maquée de relativité.

§1. Effet relatif du contrat

PRINCIPE = contrat ne créer d’oblig° qu’entre les parties. Elles seules peuvent devenir créancières ou débitrice et 1165 reprend un adage : la chose qui est intervenu entre les uns ne peut ni nuire ni profiter aux autres. ceci relève de l’évidence, mais précisions pour personne pas initialement des parties xmais pouvant venir prendre place par la suite.Initialement   : PARTIES = celles qui cclut le contrat ou si repr° celle pour le nom et au compte desquelles le contrat est cclut. * En cas de décès ultérieure d’un contractant ses ayants cause U ou a titre U continuent la personne du défunt et le remplace dans la qualité de partie. Ils deviennent à sa place créancier ou débiteur des obligations créées par le contrat. 1122cc : « on est censé avoir stipulé(contracté) pour soit et pour ses héritiers ou ayants cause à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ».EXCEPTIONS   : - La convention contraire : effet obligatoire du contrat s’éteindra par le décès d’une partie- La nature de la convention : contrat cclut intuitu personae -> en raison de la personne, si

elle décède, pas de report sur héritiers. Ex : personne contracte contrat médical avec chirurgien esthétique , qui décède après conclusion d’un contrat et ses héritiersn’ont pas la même profession -> résulte de la nature de la convention que celle-ci n’engager pas les héritiers ou ayant cause.

* Le remplacement d’une partie initiale peut aussi provenir d’une cession de contrat type bail commercial et propriétaire de fonds de commerce cède son fonds et cède le bail : une personne prend la place au lieu de celle qui y figurait. La cession de contrat emporte un transfert unitaire et intégral de la qualité de contractant ( ensemble de droit et d’oblig°) mais pour que le cédant quitte la scène contractuelle il faut que le cocontractant originaire du cédant accepte de le libérer de ses oblig° et de prendre pour débiteur le cédant..

Qui sont les tiers a l’égard desquels se fait sentir la limitation au principe de l’effet relatif du contrat ? - Tiers étrangers aux parties, n’ayant jamais eu de rapport juridique avec partie. - Les créanciers chirographaires - Les ayants cause à TP : ayant acquit un bien/droit de la part d’une personne : Principe   : Les oblig° que cette personne a pu par ailleurs contracter ne lie pas les ayants cause à TP. Exc°   : JURISPRUDENCE admet que lorsqu’un droit est attaché à une chose, il se transmet par voie accessoire avec la propriété de cette chose.Ex d’une chaîne de vente de voiture : un Renault vend une voiture neuve à un 1er acquéreur qui la revend au bout d’un an à J = chaîne de vente ( 2 ventes successives) mais problème technique : J peut-il se prévaloir de la garantie des vices cachés contre Renault : le sous

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acquéreur jouit de tout droit et act° attachés à la chose qui app a son auteur car ces droits lui sont transmis avec la chose dans une chaîne (AP 7 fév. 1986).

§2. L’opposabilité du contrat

Le principe de l’effet relatif signifie seulement que le contrat ne peut rendre les tiers ni créancier ni débiteur, en revanche il ne signifie pas que la sit° créer par le contrat puisse ê méconnue par les tiers ou qu’ils n’en puissent invoquer l’existence.Ex : A vend son appart à B, les tiers ne peuvent prétendre que l’appart est dans le patrimoine de A , ils ne peuvent méconnaître que ce bien est entré dans le patrimoine de B et ils peuvent se prévaloir de cette sit°.

Les tiers doivent respecter la sit° créée : ne peuvent donc méconnaître l’existence des obligations crées par le contrat.Ex : convention d’exclusivité entre une maison d’ed° et auteur (pas de publ° d’ouvrage ailleurs. SI autre éditeur propose en connaissance de cause de publier un livre dans une de ses coll°, il se rend complice de a violation du contrat et engage sa propre responsabilité délictuelle.Les tiers peuvent invoquer l’existence d’un contrat et des oblig° créée, considéré comme le simple fait => peuvent ainsi faciliter la mise en oeuvre de la respbé d’une partie à leur encontre. JURISPRUDENCE CONTEMPORAINE : AP 6 oct. 2006 : le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, toute faute contractuelle est en mm tps une faute délictuelle à l’égard des tiers à qui un dommage a été causé sans qu’il y est à rechercher si l’existence d’une faute délictuelle en elle-même est caractérisée.Dans cette aff il s’agissait du LG d’un fonds de commerce mais fonds installé dans un imme et le propriétaire n’entretien pas bien les locaux. Le LG n’a pas traité avec propriétaire de l’imm, c’est le propriétaire du fonds de commerce qui l’a fait = obligation d’entretien entre eux. Le LG peut invoquer manquement cependant car fa ute délictuelle à son égard.

Cette opposabilité présente une importance capitale pour les créanciers chirographaire (pas doté d’une sit° privilégiés par moyen d’une sûreté réelle) : ils ont un droit de gage G sur le patrimoine de leur débiteur mais tout les contrats que leur débiteur cclut et créant oblig° modifient le patrimoine de leur débiteur et par leur opposabilité ces contrats réfléchissent sur leur gage du coup loi ouvre des actions spéciales destinées à les protéger : art. 1166(action oblique que les créanciers peuvent exercer : droit de leur débiteur négligent en son nom) et 1167 (action paulienne : permet de faire déclarer des actes frauduleux à l’eur égards).

1165-2 DU PROJET CATALA   : les conventions son opposables aux tiers, ceci doivent les respecter et peuvent s’en prévaloir sans ê en droit d’en exiger l’exécution.

SECTION II   : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF

§1. Une fausse exception : la promesse de porte-fort

1119cc   : on ne peut en G s’engager ni stipuler en son propre nom que pour soi même.Art. 1120cc : Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l’engagement.

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ça n’est pas une exc° : celui qui se porte fort pour autrui n’engage pas autrui, ne créer aucune oblig° a l charge d’autrui. Il créer tout simplement une oblig° pour lui même.Ex : un bien est tenu en indivision par 2 personnes, l’un des indivisaire a trouvé par hasard un acquéreur intéressé pour le bien mais l’autre indivisaire par là, et l’indivisaire présent se porte fort que l’autres ratifiera le compromis. OU bien autrui accepte de conclure le contrat -> aucune difficulté. OU bien autrui n’accepte pas , aucune oblig° ne pèse sur lui, c’est le PF qui voit sa responsabilité engagée car il n’a pas tenu sa promesse d’obtenir la ratification d’autrui.

Dans théorie G des oblig° :promesse pour autrui n’a pas d’efft juridique en droit fra,çais => contrat cclut entre 2 personne étrangère à autrui pour autrui.Exc° G permettant de créer une créance au profit d’autrui…

§2. Une vraie exception G : la stipulation pour autrui

SPA : op° par laquelle une personne, le stipulant,convient avec une autre , le promettant, que celle ci exécutera une prestation au profit d’un tiers dénommée le bénéficiaire.Rédacteur du cc sont revenu à une approche restrictive : 1165 «  ne lui profite que dans le cadre de l’art. 1121 ».1121 : « on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la cond° d’une stip° que l’on fait pour soit même ou d’une don° que l’on fait à un autre   ».2 cas envisagés par le cc de SAP mais ouverture app comme étroite. 19e : essor de l’assurance et assurance vie en cas de décès ne pouvait se pratiquer que par SAP : dans ce contrat le stipulant entend désigner un tiers pour recueillir le K que promet de verser une assurance. Or cette figure contractuelle ne rentre dans aucun des 1 cas envisagé par 1121.Assouplisst des cond° de l’article 1121 pour cela : CdC admet qu’une donation mais toute datio y compris à titre onéreux pouvait ê accompagnée d’une SAP.Arrêt 26 janvier 1888 : admet qu l’existence d’un simple intérêt moral du stipulant à la SAP remplissait cond° d’une stipulation que l’intérêt fait pour soit même envisagé par 1121.Stipulation généralisable a toute stip° poru autrui : si stipulant le prévoit c’est qu’il a uni au moins moral pour le faire => élargisst tel pr la jurisprudence des cond° de 1121  qu’il ne reste plus rien aujourd'hui du principe que nul ne peut stipuler pour autrui.Loi du 16 juillet 1930 : L132-8 et L132-9 code des assurance détaille fonctt de l’assce vie au profit du tirs bénéficiaire. L’élargisst jurisprudentiel n’a jamais été r en cause lui. La lette inchangée du cc n’exprime pas la réalité du droit positif. avant projet catala 1171   : envisage d’intégrer dans future version du cc : « l’un des contractant nommé stipulant pt faire promettre au promettant d’accomplir une prest° au profit d’un tiers bénéficiaire »Ex : propriétaire d’une cargaison de pétrole pendant 30 jours -> prudent de l’assurer par contrat d’assce par l’expéditeur pour lui mais aussi pour le compte de celui a qui la cargaison app le moment venu.Ex : assurance de gpe…

A.A. ConditionsConditions

1. Conditions G de validité des actes juridiques

Contrat donc objet licite, cause , consentement, …Pas de conditions de forme.

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La stipulation sert parfois à réaliser une libéralité : le stipulant est animé d’une intentio libérale envers le tiers bénéficiaire. Ex : contrat de prêt, le prêteur stipule que la somme prêtée ne devra pas lui ê remboursée à lui même mais à une autre qu’il entend gratifier. Même dans ce cas, la SAP n’est soumise à aucune cndition de forme particulière alors qu’n G libéralité soumise à cond de forme : 9931 mais ne concerne que don° directe non pas indirecte comme SAP.

2. Le caractère accessoire de la SPA

Condition qui a disparu : posée par 1121 : mais en réalité toute exigence de caractère accessoire est écarté sur ce pt par la jurisprudence. Un intérêt même moral du stipulant à la SPA pour autrui suffit.

3. Conditions relatives au tiers bénéficiaire

Souplesse de la jurisprudence : ca peut ê une personne : - Déterminée et vivante au moment de la stipulation ? Majeur/mineur en tutelle peuvt l’ê.

Mais le bénéficiaire doit quand mm avoir capacité de jouissance du droit dont la SPA vise a lui faire bénéficier.

- Indéterminée   : initialement la jurisprudence avait exigée que le bénéficiaire fut déterminé dans le contrat contenant la stipulation pour autrui, cela conduisait à empêcher une personne de stipuler en faveur de ses héritiers, de pratique assce en cas de décès au profit de tout ses héritiers. Pour permettre cette pratique : jurisprudence admet validité de SPA au profit d’intée du moins qu’elle soit déterminable au momet ou le contrat est exécuté. Pas de difficulté lorsque stip° contient élément ext en fonction des circonstances qui seraient apparues. Jurisprudence plus hésitante lorsque la dét° ultérieur dépend de la volonté du stipulant : qui s’est réservé le choix du bénéficiaire à une date ultérieure -> jurisprudence admet que la clause était valable et que la désignation ultérieure avait un effet rétro : tout se passe comme si désignation avait eu lieu dés le départ, la créance contre le promettant naît de la SPA et suit tout le régime de celle-ci.volé du promettant : hypo de la libéalité avec charge pour donatair de distribuer l secours à des personne non déteriminées : si détermination par un procédé dépendant exclusivement de la volonté du promettant alors SPA pas valable. En revanche si elle peut se faire par un procédé sufft, indépendant de la volonté du promettant = valable. Ainsi une libéralité adressé à une commune à chare pur elle de verser divers secours aux pauvres a été considérée comme valable car ils sont réprésentés par le bureau d’aide social = indépendant de la volonté du promettant.

- Future   : n’existant pas encore au moment de la SPA. La SPA fait naître un droit directement au profit du tiers sans son intervention , or ce droit ne peut se concevoir sans propriétaire actif (suffirait de considérer que l’effet retardé juska l’existence du bénéficiaire). LA jurisprudence a opposé l’art 906 de la SPA au profit de pers futures lorsqu’elle réalise une libéralité => pour ê capable de recevoir entre vif il suffit d’ê conçu au moment de la donation. Jurisprudence conduit à empêcher de pratique assce vie auprofit de ses enfants nés et à naître. Jurisprudence combattue par loi du 13 juillet 1930 => L132-8code des assurance : l’assurance vie en cas de décès au profit des enfant nés et à naîtres mais en dehors de ce texte spécial : 906.

B. Effets

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Alors que SPA est bilatérale dans sa form° = contrat entre promettant et stipulant ; elle est « triangulaire dans ses effets » Josserand.3 personnes concernées :

1) Dans les rapports entre stipulant et promettant

= rapports contractuels, contrat doit produire ses effets normaux. Les oblig° réciproques doivent ê exécutées.Si promettant n’exécute pas son oblig° envers TiersB, le stipulant peut-il le forcer ? certains l’ont niés aux motifs que ce n’est pas le stipulant qui est créancier de cette sit°. d’autres ont souutenus possibilité pour le stipulant d’agir lui même aussi car promettant s’est engagé envers le promettant, stipulant créancier envers promettant. En outre stipulan a un intérêt moral : peut donc agir en justice à cette fin. Le stipulant pourrait aussi à défaut d’exécution, obtenir la résolution pur inexécution du contrat cclt avec le promettant sur le fondement de l’art. 1184 ou 953. Une clause pénale pourrait encore avoir prévu forfait dans cette hypo.

2) Dans les rapports entre stipulant et promettant

L’art. 1165 annonce la SPA comme une exc° au principe de l’effet relatif ; LA convention cclut entre d’autres personnes va profiter à un tiers. Le promettant est directt lié au tiers bénéficiaire qui devient son créancier (alors que pas partie au contrat ni ayant cause).Ce droit du bénéficiaire naît par le seul effet du contrat dés sa conclusion. Avant mm d’avoir accepté la stip° a un droit de créance contre le promettant, on dit qu’il a un droit direct, droit naît directt dans son patrimoine sans passer par le stipulant. conséquence : le bénéficiaire a une action directe contre le promettant pour le contraindre a exécution s’il ne le fait pas spontanément (sans demander au stipulant d’intervenir). le bénéficiaire pas exposé aux poursuites éventuelles du créanciers du stipulant : Mais si stipulant n’a pas exécuté oblig° lui mm alors le promettant pt obtenir la résolution du contrat => anéantisst rétro.

L’accept° du TB n’est pas une condition d’acquisition de son droit mais a pour effet d’empêcher la révocation de la stipulation par le stipulant.

3) Les rapport entre le stipulant et le TB

= SPA peut ê a titre gratuit

LA créance contre le promettant ne fait jamais partie du patrimoine du stipulant mais tjrs ét directt de celui du TB.Cependant, ce droit du TB est révocable par le stipulant = 1121 »celui qui a fait cette stip° ne peut la révoquer si le tiers a déclaré vouloir la révoquer ?? » mais tant que pas d’acceptation par le TB, la révocation est possible par le stipulant mais aussi comme l’a admis la jurisprudence par les héritiers du stipulant décédé.

Faculté de révocation : droit exclusivement attaché à la personne au sens de l’art. 1166.Cette acceptation rend son droit irrévocable, faculté de QUENTIN

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Législateur pose limite à la faculté de ? : assurance placement => les bénéficiaire connaissance l’art. 1121 -> se sont mis à accepter en grand nombre du vivant du stipulant.

17 déc 2007 encadre dans l’hypo de l’assce vie la révocation de la stip°, l’acceptation.Désormais en assurance vie, l’acceptation peut se faire sans changement après le décès du stipulant mais si le stipulant est encore vivant l’accept° DU BÉNÉFICIAIRE NE PT SURVENIR qu’avec le consentement du stipulant.L132-9-2.

2exc°

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