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REGIMES MATRIMONIAUX PARIS X

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DROIT CIVIL RGIMES MATRIMONIAUX

Examen: crit de 3H avec 1 sujet cas pratique

Introduction:

On a en principe envisag un droit qui se dcline au singulier sous une forme individuelle en particulier la combinaison des articles 555 et 2284 du code civil dessinent un schma idalou tout se tiens et tout s'organise autour du sujet de droit qui concentre attribution des richesses, pouvoir de les grer et pouvoir de les engager. C'est a dire avoir, pouvoir et devoir. En effet le sujet de droit propritaire de ses biens,seule propritaire de ses biens en principe tant la figure de la proprit est domin par l'hypothse de la proprit individuelle, il a au terme de l'article 544 le droit de disposer et jouir de ses biens de la manire la plus absolue. Par consquent celui qui a, celuiqui est propritaire gre, avoir, et pouvoir de grer sont donc en principe identifi du fait mme de l'article 544 du code civil. La seule drogation serait une drogation d'origine conventionnelle du fait de la possibilit de recourir au mandat.

Commel'crit Madame Doriac en droit commun du patrimoine la question du pouvoir est la plus souvent absorbe par celle de la proprit. En vertu de l'article 2284 du code civil, celui qui s'engage engage tous ses biens. Cet article est le sige du droit degage gnral, c'est a dire, celui qui a en s'engageant engage tout ce qu'il a. Mais celui qui a n'engage que ses biens, n'engage que son propre actif, c'est une des expression les plus classique de la thorie du patrimoine. En somme, et a partir de ces deux articles, il existe une corrlation forte entre avoir, pouvoir et devoir.

Or cette corrlation entre avoir pouvoir et devoir, est mise a mal ou du moins est mise en question des lors que l'on prend en considration un fait statistiquement trs important la vie en couple. Le pouvoir de grer ou d'engager la prise en considration de la vie en couple conduit a se demander si d'autres solutions que celle que dessinent les article 544 et 2284 ne serait pas possible. S'agissant des avoir de la proprit, chacun des poux, des partenaires ou des concubins doit-ils ncessairement demeurer propritaire des biens qui taient les siens avant l'union, ou ses biens ne devraient-ils pas tre considr comme appartenant a l'un et a l'autre?Surtout, les biens que chacun des poux, partenaires ou concubins a acquis depuis l'apparition du couple, depuis l'union doivent-ils lui appartenir a lui seul ou appartenir a chacun des membres du couple?La rponse a cette dernire question doit-elle ncessairement tre identique ou n'y aurait-il pas lieu de distinguer selon que le bien acquis depuis l'apparition du couple l'a t avec de l'argent provenant du travail d'un des membres du couple ou qu'il l'a t avec par exemple de l'argent provenant de la vente d'un bien provenant lui-mme du parent du membre du couple en question.

S'agissant ensuite dupouvoir de grer, dans l'hypothse ou l'on considrerait que chacun des membres du couple demeure propritaire des biens qu'il acquiert, est-il toujours aussi vident qu'il soit aussi libre de les grer que s'il tait clibataire?En d'autres terme, la vie de couple ne pourrait-elle pas conduire a nuancer l'exclusivit qui caractrise la proprit?Par exemple si un poux abrite dans un appartement qui lui appartient a lui seule son conjoint et leurs 3 enfants communs est-il si vident qu'il soit libre de vendre cette appartement sans l'accord de son conjoint. C'est ce qu'imposerait l'application de l'article 544 du code civil.En sens contraire, si les biens acquis par lesmembres du couple font l'objet d'une forme de coproprit peuvent-ils tre mis en location par chacun des membres du couple ou ces actes de gestion exigeraient-ils une dcision a l'unanimit ce qui impliquerait en principe les rgles relatives a l'indivision s'agissant en loccurrence d'une indivision par part gale.

Pour lepouvoir d'engager; si un membre du couple contracte une dette, est-il si pertinent qu'il n'engage que ses biens et ses droits dans les ventuels biens communs?Ne pourrait-il pasgalement a l'occasion de ce contrat engager l'ensemble des biens communs voire engager les biens de l'autre?.En particulier s'agissant d'un contrat ncessaire a la vie courante, a la vie quotidienne des membres du couple, ne pourrait-on pas admettre qu'en concluant le contrat le cocontractant constitue par la mme son poux sonpartenaire ou concubin, codbiteur?En somme on pourrait du fait de l'existence d'un couple, reconsidrer l'unit de principe qui existe entre avoir, pouvoir et devoir qui s'exprime dans le droit commun du patrimoine.En particulier pourrait tre envisager d'une part la dissociation entre attribution d'un bien et pouvoir de grer le bien ou d'autre part la dissociation entre attribution d'un bien et pouvoir d'engager ce bien.Admettre ces dissociations c'est s'loigner sensiblement des schmas juridiques croiss jusqu' prsent.Faut-il s'engager dans la voie de ses diverses dissociations?

Le droit compar nous apprend qu'il n'existe pas de rponse uniforme a cette question,il existe en effet des systme juridiques dans lesquels l'union d'une personne avec une autre personne y compris le mariage n'a pas d'influence sur son statut patrimonial. Dans ces systmes chaque membre du couple a ses biens, les grent, les engagent. C'est le dispositif retenu par le droit musulman ou par le droit anglais.La vie en couple emporte invitablement une certaine confusion de certain avoir, d'ailleurs le droit civil en prend acte en droit des biens on considre que la possession fait en principe prsum la proprit mais la possession ne fait prsum la proprit si elle est utile c'est a dire pas entach d'quivoque, hors quand on donne en droit des biens un exemple de possession quivoque on donne ne principe l'hypothse des meubles comprisdans une habitation qui abrite un couple.De fait si la prsomption de proprit individuelle qu'est la possession est mise a mal par la vie commune, c'est aussi peut-tre qu'il semble assez naturel que certain bien soit partag lorsqu'il y a vie commune.Et l'on pourrait montrer galement comment la vie commune peut avoir une influence en terme de confusion des pouvoirs cette fois.

Cette vie commune ait une influence sur les devoirs des uns et des autres s'agissant donc des rapports avec les tiers.Lamutualisation des ressources est en effet d'autant plus forte que la vie de couple conduit a une rponse commune, mutualis aux besoins. En particulier le besoin de logement sera en principe satisfait pour les deux membres du couple par la location ou l'achat d'un seul logement pour toute la famille.Et si le bien qui sert a loger toute la famille appartient a un tiers, il semble assez logique que ce tiers puisse recouvrer sa crance de loyer auprs indiffremment de l'un ou l'autre des membres du couple.En somme ne pas instituer de dispositif spcifique pour prendre en considration l'existence d'une vie de couple semble d'un point de vue pratique discutable.

D'un point de vue thorique, si on s'intresse a la figure des poux; le mariage ne peut en effet pas tre conu de manire exclusivement et exagrment sentimentale c'est a dire comme union des curs, et des corps. Le mariage a aussi avoir avec l'argent, tout comme la filiation qui fait l'obligation alimentaire.On ne peut pas envisager les institutions familiales comme si elles taient indpendantes des questions conomiques. Scinder l'union des personnes d'une part et des patrimoine d'autres part c'est avoir une vision simpliste de la vie, avec les sentiments d'un cot et l'argent de l'autre,ce qui est loign de la vie des couples.

La solidarit conomique au sens large est certainement une des manifestation les plus naturelle au sein des couples quelque soit d'ailleurs le statut de ces couples. Une tude de l'INSEE relatif a l'argent descouples, on apprend que prs des 2/3 des couples quelque soient leurs statut, mettent entirement en commun leurs revenus. Il n'y a que 18% des couples qui ne mlangent pas leur revenu, donc dans 82% il y a une union des revenus. Ce n'est pas tonnant dansla mesure ou aimer l'autre c'est aussi de se sacrifier conomiquement pour l'autre quand le conjoint est en situation de difficult. Le lien sentimental a vocation a se traduire en lien patrimonial. Au demeurant on constate que les systmes juridiques trangers dans lesquels les membres des couples sont considrs comme des clibataires, ils admettent des correctifs, des drogations a ce droit patrimonial commun pour pouvoir rpondre aux attentent sociales relative a la matire.

En somme le droit a souvent du mal a faire abstraction de la vie en commun. Pour des raisons tant pratiques que thoriques, on peut donc soutenir qu'il pourrait tre pertinent, de construire des statuts patrimoniaux drogatoires pour les membres d'un couple, un droit spcial des biens ou un droit spcial des obligations pour les membres du couple.Pour autant, si les questions que suscitent la vie en commun sur le plan patrimonial se pose pour tous les couples quelque soit les couples ont conoit assez aisment que les rponses puissent diffrer selon les situations.

S'agissant des couples en droit franais on distingue trois catgories:les concubins: concubinage dfinit a l'article 515-8 du code civil une union de fait caractrise par une vie commune prsentant un caractrede stabilit et de continuit entre deux personnes de sexes diffrent ou de mme sexe qui vivent en couple

les partenaires qui sont donc unit par un PACS. Le PACS peut se dfinir comme un contrat conclut par deux personnes physiques majeures de sexediffrent ou de mme sexe pour organiser leur vie commune article 515-1 du code civil

les poux unit par le lien du mariage, qui est rgit aux articles 544 et suivants du code civil.

L'articulation entre ces modes:

Avant 2006 la grande diffrence taita faire entre les concubins d'une part et les poux d'autre part. Les concubins pouvant tre unit par ailleurs par un PACS ou pas. (loi de 1999). Tous les concubins taient des clibataires qui vivaient ensemble. En particulier la conclusion d'un PACS n'avait pas d'effet sur l'tat civil des partenaires.Le PACS a t rform par une loi du 23 juin 2006, hors cette loi a eu au moins deux effets principaux:elle a cre une obligation de communaut de vie entre les partenaires

elle a impose que le PACS fasse l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance du PACS pour chacun des partenaires.

Cette rforme a beaucoup loigner les partenaires des concubins.

Les partenaires depuis 2006 ne sont plus des concubins avec quelque chose en plus, ils sont dsormais une catgorie a part. Et si donc on souhaite classer ses modes de conjugalit en deux catgories, on opposerait d'une part l'union de fait c'est a dire le concubinage, les rapports entre concubins n'tant pas organis par le droit et d'autre partles unions de droit que sont le mariage et le PACS.Hors ce mode de classification s'avre particulirement pertinent quand on envisage les rapports patrimoniaux entre les membres du couple. Il s'avre en effet qu'un rgime patrimonial spcifique est toujours institu par le droit franais pour les couples qui entendent sous une forme ou une autre faire reconnatre officiellement leurs liens.En d'autres terme, le lien personne qu'il unisse deux poux ou deux partenaires a toujours une incidence sur le plan patrimonial en droit franais. Le droit franais instaure un lien systmatique entre union de droit et rgime spcifique sur le plan du droit des biens ou du droit des obligations.Seul le concubinage donc, simple situation de fait, union de fait emporte maintient d'un statut patrimonial de clibataire.En concubinage l'absence de rgime patrimonial est le reflet de l'absence de lien personnel en mariage ou en PACS au contraire l'existence d'un lien personnel emporte l'existence d'un lien patrimonial.

Section I. Le concubinage: l'absence de rgime patrimonial reflet de l'absence de lien personnel

S'il semble trs loin le temps ou l'on pouvait soutenir que de manire gnrale la loi se dsintressait des concubins parce que ceci se dsintresser de la loi, il faut bien reconnatre que s'agissant des rapports patrimoniaux entre concubin rgit par le droit civil, ce qui frappe est l'absence de rgime patrimonial. C'est a dire l'absence d'un ensemble de rgle applicable spcifiquement aux concubins.L'existence d'un couple demeure donc sans influence sur le plan patrimonial, ils sont donc des clibataires vivant ensembles. Aucune disposition spcifique de droit civil ne vient rgir les biens ou les contrats des concubins. Le refus de raisonner en la matire par analogie rejaillit sur les possibilits limits de solliciter le droit commun.

1. L'extension analogique refuse

Il n'existe pas de dispositif en matire patrimonial pour les concubins. Et en l'absence de tout statut patrimonial spcifique s'ajoute le refus par la cour de cassation de procder a des extensions analogiques entre les diffrents types de couples pour faire bnficier les concubins de tout ou partis du statut des couples ou des partenaires. On aurait pu estimer que l'identit de raison, la vie de couple, appelait l'application d'une rgle au-del du cas pour lequel elle avait t expressment prvu. Hors si la jurisprudence a parfois pu tre tent de raisonner de la sorte, elle s'attache ou en tout cas la cour de cassation s'attache a une vision plus rigoureuse des choses.

Il en va ainsi en matire de contribution aux charges du mnage.La cour de cassation rappel rgulirement qu'il n'existe pas de rgle quivalente a l'article 214 du code civil a appliquer aux concubins.

Arrtciv 1re 19 mars 1991: aucune disposition lgale ne rglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune chacun d'eux doit en l'absence de volont expresse a cette gard supporter les dpenses de la vie courante qu'il a expos. En d'autres terme il n'y a pas de relecture rtrospective des rapports patrimoniaux entre concubins pour dcider si l'un ou l'autre n'a pas contribuer plus qu'il n'aurait du au pot commune.

En matire de solidarit des dettes mnagres, en mariage comme en PACS certaines dettes contracts par un des membres du couple engage l'autre ce qui n'a pas conclut le contrat solidairement. Un seul a contract mais les deux sont engags et chacun est engag pour le tout.Les cranciers des concubins sont rgulirement tentsde soutenir l'extension analogique de ce dispositif aux concubins afin de bnficier d'un second dbiteur solidaire.Hors cette extension analogique est trs rgulirement refuse. On peut en ce sens signaler un arrt rcent1re civ 11 mars 2011au visade l'article 220 du code civil qui instaure une solidarit de certaines dettes entre les poux. On lit dans cet arrt attendu que ce texte qui institue une solidarit de plein droit des poux en matire de dette contracte pour l'entretien du mnage oude l'ducation des enfants n'est pas applicable au concubinage En somme, l'article 2284 du code civil, il engage ses biens tout ses bien en vertu de se ses biens s'applique en matire de concubinage. En matire de dcs, pas d'extension aux concubins par analogie, l'application des textes confrant des droits successoraux aux conjoints survivants.En cas de cessation de la vie commune, l'application analogique des textes relatifs a la prestation compensatoire en particulier n'a jamais t admise.

La voie de l'extension analogique de la loi spciale est ferme aux concubins. Ils leur restent alors pour organiser leur rapport, a solliciter non pas les rgles spciales aux poux ou partenaires, mais les rgles applicables a tous indpendamment du statut conjugal c'est a dire le droit commun.

2. Le recours au droit commun limit

Si les concubins sont des clibataires comme les autres ils doivent pouvoir solliciter le droit commun pour rgir leurs situations. Cette sollicitation du droit commun peut treextra-judiciaire et pass par la conclusion d'actes juridiques. Elle peut aussi tre judiciaire et consister principalement a solliciter le fait juridique.

A . La sollicitation extra-judiciaire du droit commun: l'acte juridique

Au cours de la vie commune, les concubins peuvent solliciter le droit commun en particulier les contrats pour crer une forme d'association conomique. Cette association conomique minimale passe d'une part par l'ouverture d'un compte bancaire joint. C'est un outil efficace lecompte joint, car il confre a chacun des titulaires et donc en loccurrence a chacun des concubins un pouvoir sur le solde du compte. Quand bien mme ce compte aurait t principalement aliment par les richesses de l'autre. C'est la solidarit active aucompte joint. Les deux titulaires sont cranciers de la banque et donc peuvent l'un et l'autre utiliser ce compte. Le compte joint instaure galement une solidarit passive, et par consquent si le compte est dbiteur les deux titulaires pourront tre actionns par la banque pour le tout.

D'autre part cette association conomique passe galement par des acquisitions en communs, des acquisitions indivises. Le bien acquis par deux personnes a parts gales est une figure bien connue du concubinage.Cette acquisition peut camoufler un enrichissement de l'un au dtriment de l'autre, si derrire l'acquisition a parts gales ce dissimule une contribution ingale aux financement.

En droit civil, le propritaire est celui qui acquiert. Ici c'est la mme chose, deux concubins acquiert en indivision a parts gales et puis par la suite l'emprunt contract pour rembourser est en ralit rembourser par l'un. Il y a donc un enrichissement de l'un des concubins.

Cette contribution ingale, pourra le cas chant tre requalifi en libralit c'est a dire en donation ce qui pourra fragiliser l'opration car on n'est pas toujours libre de donner ses biens en particulier lorsqu'on a des enfants. Ce n'est pas la seule fragilit de ce type d'acquisition, les cranciers des indivisaires s'ils ne peuvent pas saisir la part de bien indivis de leurs dbiteurs (article 815-17 al 2 du code civil) peuvent provoquer le partage (al 3) ce qui la encore peut limiter l'attractivit de ces oprations.

Le recours au droit des socit, peut du coup s'avrer a certains gard plus pertinent, du fait de la plus grande souplesse que confre le droit des socits. On va pouvoir laborer des solutions plutt satisfaisante pour les concubins. Il n'en demeure pas moins que les montages plus satisfaisant sont complexes et souvent couteux a mette en place ou non dpourvut de danger.

Dans la perspective de la fin de la vie commune, les concubins peuvent envisager de recourir a diffrent actes juridiques. S'agissant de la cessation de la communaut de vie par dcs, de l'un des concubins l'autre peut tre dsign par testament lgataire de son concubin.En particulier en prsence d'enfant du dfunt ce qu'un concubin peut lguer a son concubin est bien moindre que ce qu'un poux peut transmettre cause de mort son poux. Il ne peut s'agir que de la quotit disponible ordinaire.Pour l'administration fiscale, les concubins sont des trangers, les libralits qu'ils se font l'un a l'autre sont lourdement taxs, puisqu'ils sont taxs a 60%. C'est unfrein considrable de transmission entre concubin.

Cessation de la communaut de vie du vivant des membres du couple, les concubins peuvent solliciter l'acte juridique et plus particulirement la convention, ou le contrat pour tisser des liens patrimoniaux mme au-del de leurs unions de fait au del donc de la fin de leur concubinage.Ce serait un des intrts des conventions ou des contrats de concubinages que certain universitaire et que certain praticien appel rgulirement de leur vux mais qui s'avre extrmement rare en pratique. Ces conventions qui ont pour objet d'instituer quelque chose du registre de la prestation compensatoire entre poux, ces conventions sont encadrs du fait de diverses considration.

Arrt 1re civ 20 juin 2006: un couple avait vcut en concubinage pendant prs de 20 ans au tout dbut de la vie commune les membres de ce couple avaient conclut une convention de concubinage prvoyant que le concubin qui n'a pas d'emploi ou qui renonce a son emploi pour lever les enfants pourra exiger de l'autre une indemnit gale au moins a la moiti des revenus du travail de son concubin a condition que les enfants soient levs a son foyer. Un litige nait a propose de la mise en uvre de la convention et la cour d'appel en cela suivit par la cour de cassation qui rejette le pourvoi estime cette stipulation contraire aux dispositions d'ordres publiques qui rgissent l'obligation alimentaire et la dclare nulle.Pourquoi cette annulation car le montant tait fix de manire forfaitaire c'esta dire sens lien avec les ressources de chacun et les besoins des enfants. En second lieu est mis en cause le montant lev auquel ce versement est fix, on lui reproche deux choses a ce montant, d'une part il serait susceptible de placer le dbiteur danslimpossibilit d'excuter ses obligations a l'gard d'autres cranciers d'aliments (ex aux parents du dbiteur).D'autre part ce montant constituerait par son caractre particulirement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute vellit de rupture ce qui serait contraire au principe de la libert individuelle. La convention de concubinage ne doit pas tre susceptible de porter atteinte a la libert de rompre sans quoi elle serait contraire a l'ordre public qui doit garantir aux concubins la facult de recouvrer sa libert.

Jean Hauser a soulign a l'heure ou l'on s'interroge sur lexistence ou non d'un droit au divorce qui viendrait couronner la libert matrimoniale c'est bien le moins qu'on consacre un droit a la libre rupture des conventions de concubinage

2ndArrt 1re civ 29 juin 2011: prsence d'une convention qui prvoit la fin du concubinage, et cette convention prvoyait en particulier lobligation pour le concubin de verser a la concubine sa vie durant une somme forfaitaire. Pour juger nulle cette convention la cour d'appel approuve par la cour de cassation, estime que la convention litigieuse mettait a la charge de l'ex-concubin des obligations financires excdant celle qui rsulterait de l'excution d'un devoir de conscience. Par consquent pour la cour de cassation les juges du fonds ont pu souverainement estim que l'ex-concubin n'avait pas entendu s'engag a excuter cette obligation naturelle, et que cette stipulation tait dpourvu de cause.Lorsqu'un concubin paye aumoment de la rupture une somme a l'autre concubin en particulier au plus fragile conomiquement, ce versement est souvent considr comme l'excution d'une obligation naturelle. Cela a pour consquence, d'une part qu'il n'y a pas la paiement de l'indu. Eneffet en vertu de l'article 1235 al 2 du code civil, la rptition n'est pas admise a l'gard des obligations naturelles qui ont t volontairement acquittes. L'existence d'une obligation naturelle exclut la qualification de libralit celui qui paye n'est pas anim par la volont de faire un cadeau, un faveur a celui qui reoit mais excuterait ce qu'impose un devoir de conscience. Par consquent les rgles relatives aux donations et en particulier celles relatives a la limitation du montant possible d'une donation ne trouve pas a s'appliquer.L'arrt indique que si le concubin s'engage a payer trop, plus que ce qu'imposerait l'excution d'un devoir de conscience, son engagement n'a plus d'explication, plus de cause et peut a ce titre tre annul. En somme l'excs exclut l'obligation naturelle. Le devoir de conscient ne doit donc pas tre conu subjectivement, il doit tre compris objectivement, ce que la conscience collective impose aux sujets ou en tout cas il ne doit pas dpasser une limite objective.Comment fixer cette limite objective?; l'arrt a probablement t sur ce point trs influenc par le droit du mariage, en particulier les rgles du divorce, relative a la prestation compensatoire.L'arrt semble signifier qu'on ne peut pas par une convention de concubinage instaurer une convention collective par permis en mariage. En effet, en principe une prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce prend la forme d'un capital. Ce n'est que par exception que la prestation compensatoire peut prendre la forme d'une rentre, mais si elle prend la forme d'une rente cette prestation compensatoire sera toujours rvisable. Dans la convention en cause dans l'arrt il y avait une rente fixe, elle obtenait un type d'indemnisation pas possible en matire de mariage. La limite objective est tout simplement de ne pas prvoir des engagement plus rigoureux que ceux possible en mariage.

Le recours a l'acte juridique pour les concubins n'est pas la panace, il ne permet pas tout et en particulier il ne permet pastoujours de construire les solution admises en PACS ou en mariage.

B. La sollicitation judiciaire du droit commun: le fait juridique

Deux institutions viennent a l'esprit: la socit cre de fait l'enrichissement sans cause

L'une et l'autrede ces voies d'avre particulirement troite comme l'illustre en particulier troisarrt de la 1re chambre civile du 20 janvier 2010:

La socit cre de fait, il est relativement originale de prsenter la socit cre de faite sous l'gide de la socitde fait, elle relve du quasi contrat et non pas du contrat. En effet il ne s'agit nullement comme en matire contractuelle d'organiser l'avenir mais bien comme toujours en matire quasi contractuelle de traiter le passer. Pour la cour de cassation, la politique jp pourrait se rsumer en un mot rigueur la cour de cassation exprime clairement son attachement a la preuve des lments constitutifs de toutes socits tels qu'ils rsultent de l'article 1832 du code civil pour tablir l'existence d'une socit de fait.

1er exemple de sollicitation par les concubins d'une socit cre de fait, tait en cause le co-financement par les concubins d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant un seul des deux concubins. En vertu du droit des biens, lepropritaire des sols tait propritaire de la maison. La cour d'appel avait retenu l'existence d'une socit cre de fait, et son arrt est cass l'intention de s'associ en vu d'une entreprise commune ne peut se dduire de la participation financirea la ralisation d'un projet immobilier et est distinct de la mise en commun dintrt inhrent au concubinage parce que l'existence d'une socit cre de fait entre concubin exige comme tout contrat de socit l'existence d'apport, l'intention de collaborer sur un pied dgalit a la ralisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bnfices et aux conomies ainsi qu'aux pertes ventuelle pouvant en rsulter. Ces lments cumulatifs doivent tre tablis sparment et ne peuvent se dduired'uns des autres. Seul des cas exceptionnels permettront donc de retenir l'existence d'une socit cre de fait et donc de prononcer le partage des bnfices rsultant de cette activit.Ce qui est sur c'est que la simple association conomique d'ordre purement domestique ne permettra pas de justifier le recours a la socit cre de fait. Mme lassociation des deux concubins au sein d'une entreprise ne suffira pas toujours a retenir la socit cre de fait.

On donnerait une ide fausse du droit positifsi on niait la possibilit pour un concubin de recourir a l'enrichissement sans cause pour que rtrospectivement un quilibre conomique rompu au cour de la vie commune se rtablisse entre les deux concubins.On ne peut que constater que bien souvent la jurisprudence quand bien mme il y a aurait preuve d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrlatif ne retiendra pas cet enrichissement sans cause. La participation a la vie commune, aux charges de la vie commune peut tre une cause du transfert de richesse. L'excution d'un devoir de conscience aussi. L'intention librale galement. En somme les juges du fond ont de nombreux arguments a faire valoir pour limiter l'application de la thorise de l'enrichissement sans cause en matire de rapport conomiqueentre concubin.

Il existe une incontestable rsistance a retenir un enrichissement sans cause, qui s'explique par la volont des juridictions et en particulier de la cour de cassation de prcisment rappeler que l'absence de lien de droit entre concubina pour corollaire l'absence de liens patrimoniaux en principe. A l'vidence il ne s'aurait s'agi pour al cour de cassation de construire des palliatifs a l'absence de lien de droit alors que tous les couples c'est a dire depuis 1999 les couples de personnes de mme sexe et de sexe diffrent ont a leurs dispositions des liens de droit, des liens personnels de nature a instaurer des liens patrimoniaux particulier.

SECTION II. Mariage et pacs: le lien personnel source d'un rgime patrimonial

Le droit franais a fait le choix d'une rupture entre statut patrimonial des clibataires dont les concubins et d'autre part statut patrimonial des personnes qui instituent leurs couples en acceptant qu'un lien de droit les unissent. L'existence d'un lien personne implique un bouleversement du statut patrimonial. Ce partit pris du droit franais s'exprime particulirement en mariage. L'entre en mariage implique ncessairement une modification des rgles applicables a l'individus sur le plan patrimonial.Les poux ne sont plus des propritaires ou des co-contractants comme les autres.Il existe donc un rgime matrimonial pour tout mariage. Mais il existe dsormais hors mariage des rgimes qui ne sont pas matrimoniaux mais qui s'en rapproche considrablement et qu'il convient donc de joindre a l'tude.

1. Un rgime pour tout mariage

Tout mariage implique un changement de statut qui s'exprime sur le plan personnel mais aussi patrimonial. La ncessit d'un rgime patrimonial pour les poux est trs clairement pose par Demelombe le mariage constitue un tablissement, c'est une socit qui a ses charges et qui doit avoir les moyens d'y satisfaire, il est impossible d'ailleurs que cette communaut d'existence qui runit les deux poux demeurent sans effets ur leurs fortunes respectives; De la les diffrents rgimes matrimoniaux qui rglent l'influence du mariage sur les biens des poux et dtermine de quelles manires les charges seront supports de part et d'autres.

Pourquoi parler de rgime?Si on parle de rgime c'est que l'ensemble des rgles en questions est cens prsenter une certaine cohrence interne.En effet les questions qui se posent sont bien souvent inter-dpendante de sortes qu'il convient de leurs apporter des rponses cohrentes. Ainsi il peut sembler logique qu'il existe en principe une corrlation entre pouvoir de grer et pouvoir d'engager.

En principe si un poux a le pouvoir de grer seul un bien il peut l'engager seul au sens ou l'engagement de ce seul poux par contrat en particulier fera tomber ce bien dans le gage des cranciers.En revanche, si un poux n'a aucun pouvoir de grer un bien il ne l'engage pas par les contrats qu'il passe.On constate donc que les rgles relatives au pouvoir peuvent difficilement tre conu indpendamment desrgles relatives au passif.

Le terme rgime renvoi a cette ide, du moins d'ambition de cohrence interne d'un ensemble de rgles ordonn vers une finalit particulire. Mais Demelombe ne parle pas de rgime matrimonial mais de rgimes matrimoniaux.

Pourquoi parler de rgimes matrimoniaux?La pluralit des rgimes matrimoniaux est une des constantes du droit franais des rgime et ce depuis le code civil. Au moment de l'adoption du code en 1804 la matire des rgimes matrimoniaux fit l'objet de presdbats. Mais c'est peut tre sur ce point que l'oeuvre de transaction opr par le code civil est la plus vidente.Les pays de coutumes (Nord de la Loire) pratiquaient la communaut, a signifie qu'a cot des biens propres appartenant a chacun des pouxexistait une masse de bien appartenant aux deux poux la communaut. Cette masse commune comprenait en principe tous les meubles ainsi que les immeubles acquis par les poux pendant le mariage a quelque titre que se soit.Le mari tait seul a avoir pouvoirsur ses propres et sur les communs et s'il ne pouvait aliner ou engager les propres de son pouse sans l'accord de cette dernire il en avait l'administration et la jouissance.Les pouvoirs sur les biens taient extrmement ingaux.En revanche a la dissolution de la communaut, l'association de chacun des poux a l'enrichissement du couple au cours du mariage tait assur puisque la communaut revenait a parts gales a chacun des poux.Pour leur part les pays de droit crit, sous l'influence du droit romain pratiquait le rgime total ce rgime dotal correspondait a une sparation de bien, il n'existe pas alors une masse commune. Chaque poux est propritaire de ses biens, biens personnels. Mais les biens de l'pouse se divise eux-mme en deux masses: les biens dotaux qu'elle apporte au mari pour soutenir les charges du mariage et les biens paraphernaux quelle conserve entre ses mains. La dote est en principe inalinable, le mari peut donc l'administrer, la faire fructifier, en recueillir les fruits maisil ne peut pas en disposer. Cette dote a vocation a revenir a l'pouse a la dissolution du mariage. La diffrence tait forte entre les deux rgimes.

L'objectif d'unification de la lgislation civile que poursuivait le code civil, ne pouvait sesatisfaire d'une France coupe en deux. Il fallait donc choisir dans un contexte assez tendu. C'est la communaut qui l'a emport. Mais elle ne l'a emport qu'en tant que rgime lgal c'est a dire en tant que rgime suppltif de volont. En somme si les poux ne choisissent pas un autre rgime ils sont soumis une communaut.En loccurrence en 1804 cette communaut est une communaut de meuble et d'acqut. Cela signifie donc que tous les meubles mme ceux dont les poux taient propritaire avant le mariage, ceux reu en donation ou succession pendant le mariage, sont communs.C'est une expression de l'adage res mobilis res vilis. Sont galement commun les immeubles uniquement acquis a titre onreux au cours du mariage. C'est ce qui ce passe si les poux ne choisissent pas autre chose.Les poux ont la possibilit d'adopt par contrat de mariage un autre rgime c'est la libert des conventions matrimoniales. C'est un principe fondamental. En d'autres termes on assiste pas en 1804 a une humiliation des pays de droit crit, le rgime dotal est en ralit bien d'autres combinaison pouvait toujours tre adopt par les poux qui le souhaitaient. En ralit il a bien la dfaite du rgime dotal, majoritairement les poux adoptent un rgime lgal.

Hors depuis 1804 cette structure du dispositif lgislatif c'est a dire libert des conventions matrimonial complter par un rgime suppltif de volont, cette structure n'a plus jamais t remis en cause malgr les rformes substantiels dont la matire a fait l'objet. Ces rformes ont t oprs par deux lois importantes:Une premire rforme d'ensemble avecla loi du 13 juillet 1965cette loi se caractrise par le recours de la mthode sociologique. En particulier la rforme a t prcde de deux grandes enqutes, une statistiques des contrats de mariages reu par les notaire au cours des annes 1962 qui permettait de savoir ce que les poux choisissaient et une enqute d'opinion publique, si selon a formule de Carbonnier l'enqute n'a pas lgifr, il n'en demeure pas moins que le lgislateur tait trs inform tout a la fois des pratiques et des attentent de l'opinion, ce qui n'a pas pu nuire au travail lgislatif. Sur le fond cette loi de 1965 a d'abord emport modification du rgime lgal, la communaut demeuble et acqut de 1804 s'avrait en effet tout a fait inopportune et injuste a l'heure de laccroissement des fortunes mobilires, de la part des meubles dans la fortune des franais. Assez logiquement, une communaut rduite aux acquts qui devient le rgime lgal. Ce sont les meubles et immeubles acquis pendant le mariage sui seront les biens communs et n'ont pas tous les biens. En outre les rgles applicables a tous les poux, les rgles communes a tous les rgimes ce qu'on appellera la rgime primaireimpratif, ces rgles sont particulirement renforces. Enfin, l'pouse ce voit enfin reconnatre le pouvoir de grer ses propres biens. L'pouse voit mme ses droits sur les biens communs se dvelopper alors que jusqu'alors la gestion de la communaut tait une prrogative du seul mari. En 1965 l'galit entre poux sur le plan patrimonial n'est toujours pas instaur. En particulier s'agissant des pouvoirs sur la communaut, le mari conserve une prpondrance considrable. L'galisation vritable de la situation des poux quant aux biens sera l'objet de la rforme 20 ans plus tard.

C'est en effetune loi du 23 dcembre 1985qui parachve la rforme des rgimes matrimoniaux.Le titre de cette loi est sans quivoque loi relative a l'galit des poux dansles rgimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs. A partir de 1985 il n'existe plus en droit de prdominance masculine en matire de rgime matrimonial. On instaure ce qui n'avait pas sembl possible ou souhaitableen 1985 c'est a dire une galit de pouvoir sur la masse commune. Cette galit de pouvoir se traduit en principe pas une gestion concurrente des biens communs c'est a dire que chacun des poux peut faire seul des actes sur les communs. Cette galit de pouvoir peut aussi se traduire par une cogestion des biens communs. Les actes ne sont alors possible que de l'accord des deux poux. Le premier cas correspond donc au modle de l'galit dans l'indpendance tandis que le deuxime cas correspond a l'hypothse de l'galit dans l'association. Si certain bien font l'objet d'une gestion exclusive par un seul des poux, cette gestion exclusive vient prserver l'autonomie professionnelle des poux. Ce principe d'galit entre poux ne concerne pas seulement le rgime lgal, a partir de 1985 il n'est pas permis aux poux d'tablir par l'exercice des liberts des conventions matrimoniales une prpondrance masculine. En particulier, il n'est pas possible par contrat de mariage, de prvoir par exemple que le mari administrera seul les biens personnels de l'pouse.

Le droit des rgimes matrimoniaux a t profondment boulevers au cours des 50 dernires annes, mais la structure gnrale a t maintenue. En somme les poux ont toujours vu le statut de leurs biens boulevers par le mariage et ont toujours eu la possibilit d'amnager leurs rapports patrimoniaux pour construire non sans quelques limites le rgimes qui leur convenait le mieux. Mais, les couples qui souhaitaient bnficier d'une telle organisation de leurs rapports patrimoniaux n'avaient pas d'autres choix que de se marier. Cette voie tait donc ferm aux couples qui ne pouvaient pas se marier, les couples de personne de mme sexe. Ce n'est dsormais plus le cas, la diversit des choix offerts aux couples s'est accrue avec la possibilit de bnficier d'un rgime patrimonial mme sans mariage.

2. Un rgime mme sans mariage

Le volet patrimonial du PACS recel dsormais un rgime des biens en partie analogue a un rgime matrimonial sans mariage. C'est parcette formule que Madame Dauriac introduit les dveloppement de sous ouvrage relative au PACS du 23 juin 2006. De fait des 1999 le PACS pouvait apparatre comme un contrat de mariage offert aux concubins.Simplement depuis la rforme du 23 juin 2006 le dispositif s'est profondment remani qui s'est beaucoup enrichis au point que l'on retrouve dornavant en PACS une structure trs proche que celle que l'on connait en mariage. On trouve un rgime impratif c'est a dire des rgles qui s'imposent a tous les couples de partenaires et une option entre un rgime suppltif de volont qui est cette fois d'inspiration sparatiste et puis une rgime plus participatif plus proche d'une communaut a choisir par une stipulation particulire du PACS.

Si les rgimes ainsi instaur en PACS sont beaucoup plus rudimentaire que ceux qui ont cours au mariage, il y a la deux ensemble de rgles avec leurs cohrences , il y a la deux rgimes qui puisquils ne sont pas lis au mariage ne peuvent pas tre dit matrimoniaux mais dergime patrimoniaux relatif aux biens et aux obligations au sein du couple de partenaires.Il n'est donc plus possible, il n'est donc pas raisonnable de conduire l'tude des rgimes matrimoniaux en excluant l'examen des rgles qui rgissent les rapports patrimoniaux entres les partenaires. Au demeurant la statistique l'impose en 2010 d'aprs l'INSEE, plus de 250 000 mariages clbrs, et plus de 200 000 PACS. On a donc en 2010, 4 PACS pour 5 mariages. Ces deux modes de conjugalits sont donc quantitativement quivalente.C'est pourquoi nous tudierons les rgimes matrimoniaux au sens strict mais aussi les rgimes patrimoniaux des partenaires unis par un PACS. On pourrait donc requalifier le cours en droit patrimonial du couple ou en organisation patrimonialedes couples.

Les rgimes matrimoniaux au sens strict et le PACS ont une structure assez proche, d'une part des rgles impratives qui est le rgime primaire et d'autre part un choix a oprer entre divers rgimes spciaux. C'est cette structure commune aumariage et au PACS qui nous guidera.

PARTIE I LES RGIMES PRIMAIRES

En PACS comme en mariage on peut qualifier de rgime primaire les rgles qui rgissent les rapports patrimoniaux et qui apparaissent comme des effets directs du PACScomme du mariage. Ces rgles ont pu tre qualifi par Cornu s'agissant du mariage de rgles constitutionnelles, parce qu'elles assurent a tous les rgimes matrimoniaux comme socle inaltrable, la base commune de certain principes essentiels formant une sorte de statut fondamental. Ces rgles primaires sont impratifs au sens ou il n'est pas possible d'y droger.La solution est explicitement pose s'agissant du mariage a l'article 226 du code civil les dispositions du prsent chapitre sont applicables par le seul effet du mariage quelque soit le rgime matrimonial des poux.Ce caractre impratif n'est pas directement exprim mais il est incontestable en matire de PACS.Ces rgimes primaires dessinent donc des ordres publics, ont ne peut pas y droger par des conventions particulires. Invitablement on est conduit a comparer ses rgimes primaires en mariage et en PACS. Hors si on les comparent on constate qu'ils n'ont pas le mme primtre. L'ordre en public en mariage est plus toff qu'en PACS, on peut donc distinguer un ordre public plnier c'est le rgime primaire en mariage et un ordre public attnu c'est le rgime primaire en PACS.

TITRE 1. L'ORDRE PUBLIC PLNIER: LE RGIME PRIMAIRE EN MARIAGE

Du fait de la libert des conventions matrimoniales les poux peuvent adopter les rgles patrimoniales qui conviennent le mieux a leurs situations.On peut dessiner les deux grandes options ouvertes aux poux:la communaut et en particulierla communaut rduite aux acqut(le rgime lgal):

Surle plan de l'avoir ce rgime matrimoniale applique coexistence de trois masses, les propres d'un poux, les propres de l'autre poux et les biens communs. Cette dernire masse les communs correspond a lenrichissement des poux lors du mariage article 1401 du code civil.Sur le plan de pouvoir de grer la communaut lgale est domin par la figure des pouvoirs concurrents , chacun des poux peut administrer seuls les biens communs article 1421 alina 1er. Seuls les actes graves seront soumis a cogestion.Sur le plan du passif (devoir): le principe est que par ses engagements chaque poux engagent ses propres, les communs mais pas pas les propres ni les revenus du travail de l'autre article 1413 et 1414.lasparation des biens: il n'existe pas alors demasse commune mais uniquement des biens personnels a l'un ou a l'autre. Seul propritaire, chaque poux est alors le seule a avoir pouvoir d'administrer ses biens et de les engager. Ces principes poses a l'article 1536 du code civil.

Au del de la diversit des rgimes offerts aux poux l'existence d'un rgime primaire exprime la ncessit d'un socle, un socle qui rvle une certaine ide du mariage, une certaine ide de l'essence du mariage dans la socit contemporaine.La place des textes relatifs ases rgimes primaires est a cet gard significative, on ne trouvera pas les textes relatifs au rgime primaire au sein des textes relatifs au contrat de mariage et aux rgimes matrimoniaux article 1387 et suivants. On trouvera ces textes au sein de ceux relatifs aux effets du mariage c'est a dire aux article 212 et suivants du code civil.

Deux grandes ides inspirent les textes des rgimes primaires, premire ide le mariage implique une association mme minimale entre les poux , et que le mariage ne saurait signifi abandon de toute autonomie par les poux.

Le mariage ne peut pas ne pas engendrer mme rduite, une certaine communaut dintrt entre les poux.Mme si les poux veulent vivre sous un rgime sparatiste, ils ne peuvent pas tre totalement tranger l'un a l'autre sur le plan patrimonial du fait mme de la communaut de vie qu'ils ont choisit de s'imposer comme devoir. En somme quand bien mme ils le souhaiteraient les poux ne peuvent pas tre des clibataires qui vivent ensemble.Le mariage ne doit pas pouvoir faire disparatre l'autonomie des poux. On lit dans la gense l'homme quittera son pre et sa mre, il s'attachera a sa femme et tout deux ne feront plus qu'un.

En droit civil les poux ne font pas plus qu'un, ils restentdeux. Deux individus distincts l'un de l'autre, pourvu d'une certaine autonomie et prcisment le rgime primaire veille au respect de cette autonomie, de cette indpendance de chacun des poux.

Le mariage ne fait pas disparatre y compris sur le plan patrimoniale une certain autonomie que sont les sujets de droits que sont les poux. Mme si les poux veulent tout partager il n'est pas question de les voire renoncer a toute autonomie patrimoniale par la voir du contrat de mariage.

Le rgime primaire poursuit deux finalits qui ne sont contradictoire qu'en apparence, d'une part assurer l'association des poux, d'autre part assurer l'autonomie des poux.

CHAPITRE I. L'ASSOCIATION

Le rgime primaire n'impose aucun partage de l'actif il n'existe pasde rgles du rgime primaire qui imposent aux poux d'avoir des biens communs.En revanche il existe des rgles qui imposent une association sur les deux autres points a savoir le devoir et les pouvoirs.

SECTION I. L'association dans le devoir: les charges du mnage

Des lors qu'est en cause une charge sur plusieurs personnes doivent tre distingus celle de l'obligation a la dette d'une part et celle de la contribution a la dette d'autre part.

S'agissant des charges du mnage, cela conduit a analyserdeux dispositions du rgime primaire, la solidarit des dettes mnagres qui concernent les rapports des poux avec les tiers que sont les cranciers. Et la contribution aux poux des charges du mariages qui concernent les rapports des poux entre eux.

1. Les poux et les tiers: la solidarit des dettes mnagres

L'article 220 du code civil issu de la rforme de 1965 mais rform en 1985, cette article pose en son alina 1er un principe assorties aux alinas suivants d'exceptions.

A. Le principe

La rgle porte a l'alina 1er de l'article 220 du code civil est double, mais ces deux aspects sont de ports assez diffrentes.D'une part le texte pose une rgle de pouvoir chacun des poux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du mnage ou l'ducation des enfants. Il existe donc en vertu de ce texte, des pouvoirs concurrent de chacun des poux en matire de contrat ayant pour objet lentretien du mnage ou l'ducation des enfants.C'est pourquoi certains auteursprsente l'article 220 du code civil comme une rgle visant plus l'autonomie que l'association des poux.

Il faut comprendre que cette autonomie des poux en matire de charge de mnage, s'est construite selon des voies techniques trs diffrentes au cours du temps. En 1804 la femme du fait de son mariage tait atteinte par une incapacit d'exercice. Par consquent elle tait inapte en droit a conclure en son nom et pour son compte quelque que contrat que ce soit et en particulier les contrats de la vie quotidienne. La solution savrait gnante c'est pourquoi il a fallut solliciter la technique juridique pour confrer une autonomie a la mnagre. C'est a dire qu'il a fallut imaginer comment rendre valable les contrats que l'pouse concluait dans le cadre domestique.La ressource technique a t le mandat c'est adire qu'on a invent un mandat tacite domestique donn par le mari a son pouse.En effet, une personne frappe d'incapacit d'exercice peut tre parfaitement mandataire, on retrouve la rgle al'article 1990 du code civil qui indique que le mineur non mancip peut tre mandataire.

A partir de 1938 la femme mari recouvre sa capacit d'exercice par le mariage. Cette capacit d'exerce a larticle 207 du code civil. La femme en 1938 n'a aucunpouvoir pour engager les biens communs. Elle est donc thoriquement capable mais les rgles relatifs a la communaut la prive de facto de pouvoir. On a encore besoin du mandat tacite pour permettre a la femme de passer des contrats valables. Par ce mandant tacite, elle va donc engager au nom et pour le compte de son mari les biens communs. Ce mandat tacite sera remplac en 1942 par un pouvoir lgal de reprsentation reconnu a l'article 220 du code civil. L'article 220 du code civil issu de la rforme de 1965 est donc l'hrit direct de cette histoire. Histoire qui confre a l'pouse une certain autonomie.

Depuis 1985, et l'galisation gnrale des pouvoirs des poux, en particulier l'galisation des pouvoirs sur les biens communs, cette proclamation de l'autonomie de chacun des poux en matire domestique a l'article 220 apparat trs secondaire. Parce que cette autonomie de chaque poux va dsormais de soi en sparation de bien videment et puis en communaut aussi dsormais chacun des poux a des pouvoirs gaux, et a en principe des pouvoirs concurrents sur les biens communs.

En somme, si avant 1985, on pouvait voir dans l'article 220 principalement une rgle d'autonomie depuis 1985 l'intrt de l'article 220 rside bien moins dans sa dimension de rgle d'autonomie que dans sa dimension de rgles d'association que l'on trouve dans le second membre de l'alina 1er qui pose une rgle de passif c'est a dire rgle d'obligation a la dette.

D'autre part le texte pose une rgle de passif. Toute dette ainsicontract par l'un oblige l'autre solidairement. En d'autre terme par son seul consentement un poux engagera non seulement ses biens et les ventuels biens communs mais aussi les biens de son conjoint.Tous les biens du couple entre donc alors dans le gage des cranciers mnagers. Les dettes qui ont pour objet l'entretien du mnage ou l'ducation des enfants peuvent donc tre recouvre sur n'importe quel bien de chacun des bien des poux. On a donc une solidarit au sens technique qui traduit la solidarit qui doit ncessairement unir les poux.

En quoi cette rgle pose a l'article 220 alina 1er est-elle drogatoire?Cette rgle droge au principe applicable en communaut car en principe un poux n'engage pas par les contrats qu'il passe les propres etles gains et salaires de son conjoint. Cette rgle droge au principe applicable en matire de sparation de bien puisque en sparation chaque poux n'engage que ses biens par les dettes qu'il contracte hors du fait de l'article 220 alina 1er l'poux sparer de bien va engager ses biens et ceux des poux.On constate que la drogation est plus forte en sparation de bien qu'en communaut. Une rgle imposant l'association entre poux dtonne videment beaucoup plus en sparation qu'en communaut.

Quellessont les dettes solidaires en mariage? Deux critres semblent s'imposer:un critre relatif a l'objet de la dette

un critre relatif a l'origine de la dette

Le critre de l'objet de la dette est fondamental, ne sont en effet concern par la solidarit de l'article 220 que les dettes ayant pour objet l'entretien du mnage ou l'ducation des enfants.

L'entretien du mnage inclut les dpenses alimentaires, d'habillement, de chauffage, d'lectricit ou de gaz, de tlphone mais aussi les dpenses de santdu mnage.L'ducation des enfants comprends a minima, les frais de scolarit et puis les frais de transports jusqu' l'tablissement scolaire.S'agissant d'un poste de dpense important, le logement, il convient de distinguer, si le logement est assur par un bail, par un paiement d'un loyer les dpenses entre dans le champs de l'article 220 du code civil. En revanche si le logement est assur par une acquisition immobilire, l'article 220 du code civil est hors sujet. En effet les dpenses dinvestissements, en capital, comme l'acquisition d'un logement sont exclus du champ d'application de l'article 220.De manire gnrales les dpenses non courantes ne sont pas concerns par la solidarit de l'article 220. Difficult a savoir ce qu'on identifie par dpenses courantes?

Une situation rend particulirement dlicate l'application du critre de l'objet de la dette, c'est la sparation des poux. La solidarit cesse a compt du jour ou le divorce des poux est transcrit en marge des actes de naissance despoux. C'est la date des effets du divorce a l'effet des tiers que retient l'article 262 du code civil.

Comment grer l'avant de la transcription du divorce? . Admettre la disparation de la solidarit du seul fait de la sparation n'est pas raisonnablecar c'est bien souvent au moment de la sparation des poux que les dettes s'accumulent et donc que la solidarit est utile aux cranciers.Pour autant, on a un peu de mal a admettre que le conjoint abandonn se trouve solidairement engag par les dettescontracts par l'autre a l'occasion de sa vie de clibataire.

Les dettes mnagres contracts du temps de la concorde engagent les deux poux solidairement. Leurs sparations de fait ultrieurs n'a pas d'influence sur la solidarit.S'agissant des dettes contracts aprs la sparation de fait, elles seront qualifis de mnagres ou pas selon qu'elles servent les intrts des deux poux, ou d'un poux ou des enfants du couple d'une part ou quelles servent lintrt exclusif d'un des poux d'autre part.

Ce critre relatif a l'objet de la dette a supplanter un autre critre que l'on trouve porte a l'article 220, c'est celui de l'origine de la dette, de sa source. A lire l'article 220 du code civil les seules dettes entrant dans son champ d'application serait les dettes d'origines contractuelles.Hors une interprtation stricte de la disposition semblait parfaitement se justifier. Elle pouvait se justifier du fait de la nature d'exception de la disposition.Cette interprtation stricte pouvait se justifier dans une interprtation tlologique (fonction du but) a quoi sert la solidarit des dettes mnagres? Cette solidarit sert a accroitre le crdit des poux. Parce que chaque poux engage par son consentement l'ensemble des biens du couple, chacun inspirera une confiance plus grande et trouvera donc plus facilement des cocontractant prts a s'engager avec lui et avec lui seul.

S'agissant de dettes imposs par la loi cette justification de la rgle ne se retrouve plus du tout, pourtant, l'origine contractuelle de la dette n'est pas considr par la cour de cassation commune condition d'application de l'article 220 du code civil adopt par la cour de cassation a propos de remboursement des prestations familiale indument verss et pour les cotisations sociales.

La prise en considration de ces dettes d'origines lgales fait merger de nouvelles questions: 1ere question: une dette mnagre peut-elle avoir un autre objet que l'entretien prsent du mnage et s'tendre a l'entretien futur du mnage? La cour de cassation a rpondu qu'il n'y avait pas a distinguer l'entretien actuel et l'entretien futur. Par consquent la dpense faite aujourd'hui pour garantir des ressources a l'avenir peut tre considr comme mnagre au sens de l'article 220 du code civil. Sont ainsi intgr dans le champ de l'article 220 les cotisations de retraite des poux. Encore faut-il que cette dpense profite effectivement au mnage et pas seulement a celui qui cotise ou qui aurait du cotiser. S'agissant de cotisation de retraite la cour de cassation a ainsi solliciter le critre de le pension de rversion, c'est uniquement si le rgime de retraire prvoit le versement d'une pension de rversion au conjoint survivant que cette dpense sera considrs comme utile aux mnage car potentiellement utile a chacun des poux. Cette extension aux dettes d'origines lgales au demeurant trs contestable sur le plan logique ne doit toutefois pas conduire a croire que toutes les dettes relatives a l'entretien du mnage ou l'ducation des enfants seront solidaire. L'article 220 mnage en effet des exceptions.

B. Les exceptions

Certaines dettes, malgr leurs objets, leur finalits mnagres d'engageront pas solidairement les poux. Sont ainsi exclut du champ de la solidarit les dpenses excessives d'une part et les actes dangereux d'autre part.

D'une part l'excs exclut la solidarit, c'est ce qui dcoule de l'alina 2 de l'article 220, la solidarit n'a pas lieu pour des dpenses manifestement excessives.

La solidarit n' a pas lieu pour des dpenses manifestement excessives. Comment apprcier cet effet? Le texte indique trois critres:le train de vie du mnage

l'utilit ou l'inutilit de l'opration

la bonne ou mauvaise foi du crancier

La rdaction de ce texte n'est pas satisfaisante, au sens ou on voit mal comment la mauvaise fois du tiers cocontractant (crancier) pourrait tre un critre de l'excs.Il faut donc comprendre que d'abord le critre de l'excs sera principalement le train de vie du mnage. Ensuite que eu gard a ceseuil, a ce train de vie, le seuil de l'excs variera en fonction de l'utilit de l'opration.

Une dpense trs leve mais trs utile, ne sera pas manifestement excessive. En revanche une dpense de trs peu d'utilit mme si elle n'est pas d'un montantparticulirement lev au regard du niveau de vie des poux sera beaucoup plus facilement considre comme excessive.

Le crancier qui a sciemment laiss son dbiteur s'engager sinon au del de ses moyens, du moins a la limite de ses moyens devra plusrapidement perdre le bnfice de la solidarit. La logique est une logique de sanction du crancier qui fait prendre des risques au mnage.

D'autre part le lgislateur a fait l'objet d'exclure certain types d'actes du bnfice de la solidarit. Cette exclusion est li au caractre dangereux de ces actes. Actes qui sont viss a l'alina 3 de l'article 220. Sont concern les achats a temprament et les emprunts. Sont concerns les hypothses ou un vendeur fait crdit a son acheteur qui paiera le prix par divers versement priodique.A cette figure, doivent tre assimils toutes les hypothses ou mme si ce n'est pas le vendeur lui mme qui fait crdit c'est lui qui met en relation le client et le professionnel du crdit. L'exemple typique c'est la carte cofinoga.Ces actes emprunt comme achats a temprament sont dangereux car relativement indolore sur le coup.Donc mme si ils ont un objet mnager ils n'emporteront pas solidarit.

Le textes prvoit toutefois des exceptions aux exceptions, d'une part les emprunt portant sur des sommes modestes ncessaires aux besoins de la vie courante donne lieu a solidarit . Est ainsi formalis en 1985 a l'alina 3 de l'article 220 une solution construite par la jurisprudence a partir du texte de 1965.

Il faut souligner que cet alina 3 pose videmment des critres plus stricts que ceux de l'alina 1er. Mais ces critres n'vince pas ceux de l'alina 1er. Critres plus stricts puisque l'emprunt devra au terme de l'alina 3 tre ncessaire. En somme les besoins d la vie courante ne pourra pas tre assum sans lui. Mais persistance des critres de l'alina 1er au sens ou pour tre solidaire il devra galement avoir pour objet l'entretien du mnage ou l'ducation des enfants. Il ne doit pas tre ncessaire pour n'importe quelle dpense, mais pour permettre d'assurer des dpenses d'ordres mnag.

Le champ de cette exception de l'exception est donc restreint et les achats a tempraments portant sur des sommes modestes ne sont pas concern par cet exception a l'exception. Car ilsemble par principe particulirement dangereux du fait de l'intervention d'une seule personne pour d'une part pousser a la dpense et d'autre part confrer de manire parfois trs illusoire les moyens de l'assumer.

En revanche, et d'autre part les achats a temprament comme les emprunts sont concern par la deuxime exception a l'exception, s'ils ont t conclut du consentement des deux poux ces contrats font naitre des dettes solidaires, mais si et seulement si ils correspondent au champ d'applicationprvus a l'alina 1er c'est a dire s'ils ont pour objet l'entretien du mnage ou l'ducation des enfants.

2. Les poux entre eux: la contribution aux charges du mnage

La contribution aux charges, du mnage en loccurrence aux charges du mariage estrgit par l'article 214 du code civil qui dispose si les conventions matrimoniales ne rglent pas la contribution des poux aux charges du mariage ils y contribuent a proportion de leurs facults respectives. Si l'un des poux ne remplit pas ces obligations il peut y tre contraint.

Le texte est a premire vu fort simple. On comprend en effet aisment dans une hypothse basique ce que signifie la rgle. Dans l'hypothse ou le mari gagnerait 1500 euros par moi et l'pouse 2000 euros par mois, la contribution aux charges du mariage devra tre de 3/7 pour le mari et 4/7 pour l'pouse.Un mme niveau de vie est donc assur aux deux poux par la contribution de chacun en fonction de ses moyens. La mutualisation de la rponse aux besoins, passe par une rpartition quitable de la charge. On voit bien qu'il y a la une rgle d'association. Au quotidien quelque soit le rgime matrimonial l'poux le moins fortun bnficie du train de vie que peut offrir l'autre.

Certes se pose la question de savoir ce qu'il faut entendre par charge du mariage. Mais cette question assez classique d'interprtation ne pose pas de difficult particulire. Un consensus rgne sur la ncessit d'une approche plus large des charges du mariage que du secours a l'article 212 du code civil. Parce que les charges du mariage ne se rduisent pas aux aliments.

Les charges de mariage c'est aussi plus que l'entretien du mnage et l'ducation des enfants au sens de l'article 220 alina 1er du code civil. Certaines dettes, dpenses, en relventpas de la solidarit mnagre, mais peuvent tre nanmoins tre considrs comme des charges du mariage au sens de l'article 214 du code civil.

Ainsi qu'en va -t-il de certaines dpenses d'agrment, de loisirs? Sont considrs comme des charges du mariage. Mais aussi certaines dpenses d'investissement comme l'acquisition d'un vhicule ou mme l'acquisition d'une rsidence, du moins lorsque le bien acquis a vocation a etre une proprit partage des deux poux. Comme l'crit Mr champenois, les chargesdu mariage visent l'ensemble des dpenses entrains par le train de vie du mnage qui est fix par les deux poux. Puisque en vertu de l'article 213 du code civil les poux assurent ensemble la direction morale et matrielle de la famille. C'est a dire qu'ils dcident ensemble du train de vie qu'ils vont adopts.

La simplicit apparente du texte ne doit pas tromper, le texte invite en effet a se poser deux grandes questions qui sont pour leur part loin d'tre facile a trancher:D'une part qu'entend--on par contribution et par facult? On l'a dit la question semble ne poser aucune difficult, s'agissant des factures a pays a partir des revenus de chacun des conjoints en particulier des revenus provenant de lextrieur.

Quand est-ii en particulier dutravail domestique? (vaisselle, mnage) Est ce contribuer aux charges du mariage? L'aptitude des taches mnagres est-elle une facult au sens de l'article 214 du code civil? A ce propos on constate trs souvent un dcalage dans les crits des auteurs. S'agissant de savoir ce qu'on appel facult, les auteurs n'voquent en principe que l'argent.Ainsi Cornu crit dsignant l'ensemble des ressources de chaque poux, ce terme (facult) englobe non seulement les revenus actuels qu'un poux retire de sontravail et de son capital mais compte tenu de la valeur des biens dont il est propritaire les revenus potentiels qu'une gestion utile de ceci pourrait lui procurer.

Quand les auteurs voquent la contribution, ils n'hsitent pas a intgrer le travaildomestique. Ainsi Mr Thr dans le prcis Dalloz voque le mode de contribution le plus frquent qui a lieu en numraire, chaque poux prlevant sur les ressources dont il a la libre disposition les fonds ncessaires a la contribution aux charges du mariage, Ils ajoutent qu'il est tout naturel que la contribution soit assure sous la forme de ce qu'on peut tre tenter dappeler un apport en industrie. C'tait ce qui est tait prvu au sujet de la femme mari a l'article 214 alina 3 tel qui rsultait de la loi du 13 juillet 1965 l'abrogation de cette disposition, de facture ingalitaire nexclut pas la prise en compte de l'activit au foyer de la femme mari, il s'agit la de sa part d'une contribution vidente aux charges du mariage

Il est trange, et illogique que le travail domestique soit invisibilis en tant que facult, et soit reconnu comme mode de contribution. Cette dissymtrie profite principalement a celui qui ne trouve pas de ressource a lextrieur. Celui qui n'a pas de ressource a lextrieur ne sera pas contraint de participer faute de facult, mais en revanche sa contribution pourrait tre prise en compte.

On constate que, alors qu'on est dans le rgime primaire, il est fait rfrence a l'article 214, a la convention des parties.En somme la rgle de contribution a proportion des facults ne serait que suppltive de volont. Elle ne trouverait a s'appliquer qu'a dfaut de convention volontairement contraire des poux.

Est-ce si vrai? La rgle n'est-elle pas marque d'une imprativit plus grande?:En premier lieu est-il possible de librer totalement par contrat de mariage, un poux de la contribution aux charges du mariage? Un contrat de mariage, cette convention peut-il prvoir qu'un poux ne contribuera pas du tout aux charges du mariage? Sur ce point les auteurs se divisent.Cornu crit a la limite le contrat pourrait mme dispenser l'un des poux de toute contribution pour en faire supporter a l'autre toute la charge? Mais la plupart des auteurs est beaucoup plus rserv, dans le prcis Dalloz Mr Thr dit les poux ne pouvant droger ni aux devoirs ni aux droits qui rsultent pour eux du mariage une clause du contrat de mariage ne pourrait dispenser un poux de toutes contributions mme si les charges du mariage pourraient tre couverte par les ressources de son conjoint. La libert de fixer comme les poux l'entendent et donc ventuellement la contribution de chacun est donc incertaine.

En second lieu si au cours du mariage, la situation des poux changent considrablement, la cl de rpartition initialement prvu doit elle tre ncessairement tre maintenue? La convention des parties tient elle encore lieu de loi a celle qui l'ont faite?On peut donc dire que dans une matire qui prsente une dimension alimentaire mme si elle ne se rduit pas qu'a cela , la convention des parties puissent tre une rgle indrogeable. On ne s'tonnera donc pas que les clauses relatives aux charges du mariages soient extrmement rare en pratique dans les contrats de mariagecar elles sont trs peu praticable.

Au demeurant ces incertitudes ne sont finalement qu'assez peu problmatique, en effet en gnral la contribution se rgle de manire trs diffuse du fait mme de la vie commune. Il n'y a qu'en cas de sparation de fait que l'on sinterroge sur la porte exacte de la contribution aux charges du mariage. Lorsqu'un poux quitte la rsidence de la famille chacun des poux peut-il rclamer a l'autre de contribuer aux charges d'un mnage qui se disloque? La sparation de fait des poux ne saurait emporter disparition de l'obligation de contribuer. Mais l'poux qui a t quitt doit-il contribuer aux frais issu de l'installation de son conjoint dans un nouveau local . Plus encore qu'en matire de solidarit des dettes mnagres que la rponse ne puisse pas tre toujours identique. En matire de solidarit des dettes mnagres, il faut continuer le plus possible d'appliquer la solidarit car sa bnficie aux tiers. La cour de cassation invite les juges du fonds a tenir compte des circonstances de la cause. De quelles circonstances les juges vont-ils tenir compte? De l'imputabilit de la rupture, ils prendront aussi en compte le caractre acceptable de l'ventuel offre de reprise de la vie commune manant de celui a qui la demande de contribution est adresse.Dans le contexte ou les dcisions relatives la contribution aux charges du mariages sont les plus nombreuses, le contexte de la sparation de fait, la boussole donn aux juges est l'quit. Ce qui ne favorise gure les rponses aux questions techniques que l'ont peut se poser.

L'association dans le devoir peut donc prendre deux formes en terme d'obligations a la dette , les poux devront assumer ensemble certaines dpenses en terme de contribution a la dette, il s devrontne principe contribuer a proportion de leur facult ce qui conduit le plus riche a faire profiter l'autre de ses revenus au quotidien. L'association dans les pouvoirs est mutiles formes.

Section II. L'association dans les pouvoirs

La question despouvoirs est en principe en droit commun absorb par la question de la proprit, c'est la corrlation entre l'avoir et le pouvoir.Hors il s'avre que en mariage cette corrlation est parfois rompu, et le cas chant nonobstant le rgime matrimonialspcial des poux. Les poux peuvent tre conduits a prendre des dcisions sur des biens dont ils ne sont pas propritaire, et un poux peut aussi a titre exceptionnel tre autorise a prendre seul des dcisions qu'il devrait en principe, en particulier dufait de droit concurrent sur le bien en cause prendre avec son conjoint. Hors c'est toujours l'intrt du groupe, d l a famille qui justifie ces solutions drogatoires.Elles sont donc toujours des expressions de l'ide d'association.C'est parce que au-del des individus existe un couple unit par un lien de droit que l'on admet ces solutions originales en terme de pouvoir.

1. Les pouvoirs sur un bien particulier: le logement de la famille

En vertu de l'article 215 al 3 du code civil les poux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assur le logement de la famille ni des meubles meublant dont il est garnis. Celui des deux qui n'a pas donn son consentement a l'acte peut en demander l'annulation.

Il s'agit clairement d'empcher un poux par une initiative solitaire irrflchie ou goste de priver le couple et le cas chant des enfants du membre du couple du toit qui les abritent. Le texte instaure un cogestion obligatoire en matire de logement de la famille.

Ainsi lespoux se contrleront l'un l'autre, lorsqu'est concern le logement de la famille, issu des rgimes matrimoniaux pourront donc tre remis en cause du fait de la ncessit de protger ce logement.Il faut nuancer, par exemple la vente d'un immeuble communqui abriterait le logement de la famille. Alors la cogestion est impos par l'article 1424 du code civil relatif a la communaut lgale. Pour protger le logement de la famille pas besoin de l'article 215 al 3 car la cogestion vient aussi d'un autre texte.Il n'y aura pas toujours doublons, en effet le champ d'application de l'article 215 al 3 est plus vaste que celui de l'article 1424 car il concerne tous les poux. La cogestion est susceptible de droger profondment aux rgles de certains rgimes matrimoniaux et en particulier aux rgles de la sparation de bien.

Ainsi en rgime de sparation de bien l'poux, seul propritaire du logement de la famille, ne pourra pas du fait du mariage disposer seul de ce bien et ce malgr la plnitude de pouvoir que lui reconnat l'article 544 du code civil. Le texte porte atteinte a la libert de disposer du propritaire du bien.A . La porte de la cogestion

Le texte 215 al 3 vise les actes par lesquels un poux dispose des droits par lesquelles est assur le logement de la famille. Cern le sens de cet nonc exige de comprendre quel est l'objet de la protection et d'autre part quels sont les actes concerns.

L'objet de la protection

Quant aux biens sur lesquels les actes doivent ports ile st dfinit comme le logement de la famille. Le logement de la famille semble en mariage s'imposer du fait de l'obligation de communaut de vie qui est prvu au mme article 215 en son alina 1er.

Si en vertu de l'article 108 du code civil les poux peuvent avoir un domicile distinct, ils doivent avoir une rsidence commune, lieu effectif de la vie commune qui devront choisir d'un commun accord en vertu de l'article 215 alina 2.

C'est cette rsidence commune et en cas de pluralit de rsidence commune, la rsidence principale qui est vis par l'article 215 alina 3. IL advient toutefois que les poux se sparent et se pose a nouveau comme en matire de solidarit et de contribution aux charges si subsiste un logement de la famille aprs la sparation de fait?

De fait lerapprochement est alors a faire plutt avec la question de a contribution aux charges du mariage.Car il s'agit pas alors de protger les tiers tout au contraire. La protection des tiers devait conduire dans le doute a prfrer une approche extensive des dettes mnagres. Hors ici s'agissant du logement de la famille il ne s'agit pas de protger les tiers, mais il s'agit de protger les intrts des poux ce qui peut conduire a adopt des solutions plus nuancs.

A nouveau, beaucoup dpend des situationsconcrtes, le local qui abritait la vie commune du couple unit demeure en principe le logement de la famille en particulier si les enfants continuent d'y rsider avec un des poux.

Lorsque les deux poux ont quitts le logement de la famille, la cour decassation admet parfois que la protection de l'article 215 alina 3 puisse se maintenir dans ce cas, cette solution est trs discutable mais cette solution trs extensive est discutable peut trouver une limite, pour que l'action puisse tre engage encorefaut-il que le demandeur ait intrt a agir, hors si le couple s'est vraiment disloquer cette intrt manquera.

En d 'autre terme une apprhension de la notion de la famille st admissible des lors que par ailleurs comme le fait la cour de cassation les juridictions imposent a l'poux qui prtend invoquer le texte qu'il justifie de son intrt a agir.

Par ailleurs les droits par lequel est assur le logement de la famille peut etre les plus divers, la cour de cassation a pu soutenir que l'article 215 alina 3 institue un rgime de protection du logement familiale visant les droits de toutes natures de l'un des conjoints sur le logement de la famille.

Peuvent donc tre concern des droits rels comme personnels, proprit, usufruit, droit d'habitation comme bail ou mme simple droit au maintient dans les lieu. Le champ st trs vaste, de fait s'agissant du bail cette cogestion est galement impos par un autre texte article 1751 du code civil . Le texte dispose en effet, le droit au bail du local sans caractre professionnel ou commercial qui sert effectivement.L'un des poux ne serait priver lautre co-titulaire du bail.L'article 220 al 3 du code civil fait en gnral doublon avec l'article 1751 du code.

Les actes soumis a cogestion

Quant a la dfinition des actes soumis a la cogestion on constate que les termes de la loi sont assez gnreux.En 1er lieu c'est que sans contexte n'interdit pas larticle 215 alina 3. D'abord l'article 215 alina 3 n'interdit pas de saisir le logement de la famille pour recouvrer le paiement d'une dette, par un poux seul. Le texte ninstaure pas une insaisissabilit de principe du logement de la famille qui ne pourrait tre cart que si chacun des poux a consentit a la dette en question.

En effet toutes dettesun peu consquente que contracte un poux propritaire du logement de la famille risque de priver la famille de son logement.

L'article 215 alina 3 n'interdit en aucun cas a un poux de disposer de ces biens a cause de mort, de disposer du logement partestament.

Cass1re 22 octobre 1974: l'article 215 qui protge le logement de la famille pendant le mariage ne porte pas atteinte aux droits qu'a chaque conjoint de disposer de ces biens a cause de mort.Cette solution autorise par testament de lguerle logement de la famille par un autre que l'poux..

On a soulign que c'est prcisment au moment ou le conjoint survivant est le plus vulnrable qu'il est priv de la protection de l'article 215 alina 3.

Quant la dfinition des actes soumis co-gestion, on constate que les termes de la loi sont, a priori, assez gnreux.En premier lieu, ce que n'interdit pas l'article 215 al 3:de saisir le logement de la famille pour recouvrer le paiement d'une dette contracte par un poux seul. Letexte n'instaure pas une insaisissabilit de principe du logement de la famille qui ne pourrait tre cart chacun des poux a consenti la dette en question. C'est l'conomie de la plupart des rgimes matrimoniaux qui seraient profondment remis en causesi on acceptait cette insaisissabilit du logement de la famille.En effet, toute dette un peu consquente que contracte un poux propritaire du logement de la famille risque de priver la famille de son logement.

Or imposer une co-gestion pour que le bien entre dans le gage des cranciers, le seul poux n'aurait plus de crdit. Le seul bien de valeur est justement ce logement.Si on interprtait une interprtation , cela empcherait un poux spar de biens et propritaire du logement de la famille de conclure seul le moindre contrat du moins si l'actif de son patrimoine est principalement compos de ce logement de la famille.

de disposer de ses biens cause de mort, c'est--dire de disposer du logement par testament. c'est la porte d'une dcision importe de la Cour de cassation (CIV Ire, 22 octobre 1974). L'article 215 qui protge le logement de la famille pendant le mariage ne porte pas atteinte aux droits qu' chaque conjoint de disposer de ses biens cause de mort.Cette solution a t extrmement critique. L o la loi ne distinguait pas il n'y avait pas distinguer, or l'article 215 ne distingue pas les actes entre vifs et les actes entre morts. Pour critiguer cet arrt, on a soulign que c'est trs prcisment le moment o le conjoint survivant est le plus vulnrable qu'il est priv de la protection de l'article 215 al 3.

Pourquoi peut on soutenir la dcision de 1974? La solution s'explique par l'important de la libert de tester ( = faire un testament) et par le caractre strictement individuel, en droit franais, du testament article 968 du Code Civil.

D'autre part, la solution de la Cour de cassation peut se dfendre du fait de la disparition de la qualit d'poux en raison mme du dcs. Quand il n'y a plus de conjoint, il n'y a plus de mariage et donc plus de rgime matrimonial et c'est ce qui est au coeur de la dcision de la Cour de cassation. Aprs dcs = aprs mariage donc pas d'application des rgimes matrimoniaux.Par consquent, on pouvait estimer que la rponse cette question fondamentale en pratique qui est celle du conjoint survivant n'tait pas trouver du cot des rgimes mat. ms ailleurs et en particulier du cot des droits de successions. C'est ce qui est arriv avec une importante rforme du droit des successionsde 2001 qui a considrablement accru les droits du conjoint survivant. cette occasion a t instaur un droit au logement au bnfice du conjoint survivant.

Ce droit au logement se dcline en deux propositions:d'une part, un droit au logement temporaire d'une dure d'un an prvu l'article 763 du Code Civil, mme si le logement a t lgu quelqu'un d'autre. Ce droit au logement est impratif et d'ordre public, on ne peut pas l'en priver par un testament. Si le bien qui abrite le logement, proprit du dfunt, est l'objet d'un legs.D'autre part, ce droit au logement temporaire peut se prolonger en un droit au logement viager ( article 764du Code Civil). Il se prolonge jusqu' la fin de la vie du conjoint survivant. Ce droit au logement viager n'est pas d'ordre public, et donc un poux peut en priver l'autre

n'interdit pas un poux qui bnficie de logement de fonction, de changer de fonction ou de dmissionner. Certes, dans ces cas ils disposeraient du logement mais le respect de l'indpendance professionnelle de l'poux supplante que la protection du logement de la famille. On ne saurait imposer la co-gestion propos d'un acte relevant aussi troitement de la vie professionnelle d'un poux. En revanche, l'poux qui conserverait ses fonctions ne pourrait dcider seul d'abandonner le logement de la famille, le logement de fonction.

Il faut maintenant prciser ce qu'interdit l'article 215 al 3. La Cour de cassation n'adopte pas une position restrictive s'agissant de ce qu'il faut entendrede disposer des droits par lesquels est assur le bien de la famille. Ce qui est certain c'est que si les actes de disposition comme la vente du logement sont interdits par 215 al 3, ils ne sont pas les seuls. On peut disposer des droits par lesquels est assur le logement de la famille sans pour autant conclure un acte de disposition.La solution a t clairement pose dans plusieurs arrts de la Cour de cassation. Ainsi lit on dans un arrt de laCiv Ire, 16 mai 2000la Cour d'appel a exactement retenu qu'il rsulte des termes gnraux de l'article 215 al 3 du Code Civil que ce texte vise les actes qui anantissent ou rduisent les droits rels ou personnels de l'un des conjoints sur le logement de la famille.

Donc les droits qui rduisent lesdroits rels ou personnels peuvent tre concerns par 215 al 3, un bail conclu par un poux sur le logement de la famille a pu tre relev comme relevant d'un acte de co-gestion entendu la lumire de 215 al 3, alors que le droit de proprit de l'pouxn'est alors ni remis en cause, ni mme menac.

Il est donc certain qu'une interprtation large doit tre retenue. Cette interprtation large doit tre mene de faon concrte et pragmatique. L'acte concern conduit il ou risque t-il de conduire la famille devoir dmnager?Sont donc videmment concerns les actes qui privent directement du logement: la vente l'change l'apport en socit la donation ou s'agissant d'un bail d'habitation, le cong. De mme pour les actes qui privent potentiellement le logement: la convention d'hypothque conventionnelle le mandat de vendre le logement de la famille rsiliation du contrat d'assurance.

Il convient, toutefois, que le logement soit directement l'objet de cet acte. Sans quoi on retomberait sur la question de l'insaisissabilit du logement.

Tous les actes de disposition, au sens classique, ne sont pas interdits si l'poux mnage le logement de la famille. Il en va ainsi d'une vente avec rserve d'usufruit au profit de chacun des poux, le propritaire vend le bien et se rserve l'usufruit. La nue proprit est transmise, c'est donc trs clairement un acte de disposition simplement l'usufruit va permettre de continuer bnficier du toit jusqu' la fin des jours de chacun des poux. Cet acte peuttre conclu seul.Dans certaines situations l'hsitation est permise. Ainsi, la Cour de cassation a pu considrer que l'acte par lequel un poux se porte for de la ratification d'une vente de son poux est nulle. Probablement, parce que la menace de la condamnation a des dommages et intrts pouvait conduire peser sur le choix de ratification du conjoint. Pourtant la Cour de cassation a adopt la dcision d'une promesse d'hypothque par un poux seul. Elle ne serait pas nulle car la promesse se rsoudrait un dommage et intrt et ne ferait donc pas perdre la famille son logement.

Frontire trs mince entre le permis et l'interdit. Il faut imprativement retenir que la jurisprudence impose trs largement la co-gestion.

Il devra justifier dun intrt agir, de sorte que son action sera juge irrecevable sil ne vit plus et na plus vocation vivre dans le logement en question.Cette action est par ailleurs soumise un double dlai de prescription: larticle 215 alina 3 dispose que laction ennullit lui est ouverte dans lanne partir du jour o il a eu connaissance de lacte sans pouvoir jamais tre intent plus dun an aprs que le rgime matrimonial sest dissout. La Cour de cassation applique de manire trs mcanique et trs rigoureusece double dlai de prescription. Si lacte na t dcouvert que

B. La sanction de la cogestion

La cogestion est sanctionn par une nullit relative, le second membre de l'article 215 alina 3 en fixe le rgime. Le texte dispose que celui des deux qui n'a pas donn son consentement a l'acte peut en demander l 'annulation . L'action est rserv l'poux qui a pas consentie. Il devra justifier d'un intrt a agir. De sorte que son action sera juge irrecevable s'il ne vit plus et n'a plus vocation a vivre dans le logement en question.

Cette action est soumis a un double dlai de prescription, l'article 215 alina 3 dispose que l'action en nullit lui est ouverte dans l'anne a partir du jour ou il a eu connaissance de l'acte sans pouvoir jamais tre intente plus d'1 an aprs que le rgime matrimonial s'est dissout.La cour de cassation applique de manire mcanique et rigoureuse se double dlai de prescription. Si l'acte n'a t dcouvert que tardivement, plus d4un an aprs la dissolution du rgime, l'action sera juge irrecevable.

L'poux demandeur invoquera son absence de consentement. Il se fondera sur le fait que sa signature n'est pas port dans l'acte.Pour autant l'absence de signature de l'poux dans l'acte ne signifie pas ncessairement succs del'action en nullit. En effet l'article 215 alina 3 n'impose pas ncessairement que le consentement soit donn par crit et dans l'acte lui-mme. Il suffit que le consentement de l'poux soit certain. L'poux dfendeur ou le tiers pourront tenter de l'tablir par tous moyens. Si la nullit est retenue elle s'imposera a l'gard de tous, chacun des poux comme le tiers. La question n'est pas tranche de savoir si s'agissant des meubles meublants le tiers de bonne foi pourrait invoquer l'article 2276 du codecivil dans sa fonction acquisitive si du moins la possession est dpourvue d'quivoque.

L'article 215 alina 3 pose des rgles de pouvoir spcifiques qui s'impose s'agissant d'un bien particulier le logement, d'autres rgles de pouvoir du rgimeprimaire s'impose en raison d'existence de crises particulires.

2. les pouvoirs dans une situation particulire: les mesures de crises

Le code civil confre au juge la facult d'amnager les pouvoirs des poux en cas de situations matrimoniales de crises. Si les mesures de crises peuvent tre analyss comme les manifestations d'ides d'associations, c'est parce qu'elles sont toutes inspires de l'ide de protection de l'intrt de la famille.

Selon la description quand font Mr Champenois et Flour,ces dispositions sont applicables aux situations qui au court des travaux prparatoires ont t qualifis de situation matrimoniales de crises ou plus largement aux situations dans lesquelles le jeu des rgles habituelles aboutiraient a des rsultats contraires aux intrts familiaux.

Ces intrts familiaux vont parfois conduire a priver un poux de ses pouvoirs, ils vont aussi conduire a autoriser un poux a accomplir seul des actes que pour une raison ou une autre il ne pourrait en principe pas accomplir de la sorte.

On distingues les restrictions de pouvoirs et les extensions de pouvoirs.

A. Les restrictions de pouvoirs

L'article 220-1 du code civil dispose si l'un des poux manque gravement a ses devoirs et met ainsi en pril les intrts de lafamille le JAF peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert ces intrtsLe texte semble au premier abord gnral et ne pas concerner particulirement les rgimes matrimoniaux. Le texte continu et l'alina 2 dispose Le JAF peut notamment interdire a cet poux de faire sans le consentement de l'autre des actes de disposition sur ces propres biens ou sur ceux de la communaut.Exemple principal sinon exclusive de mesure susceptible d'tre pris sur le fondement 220-1 est donc linstauration d'une cogestion dans des domaines qui sont en principes trangers.Le texte est pour le moins susceptible dtre mobilis en matire de rapport patrimoniaux entre poux.

Les conditions de l'intervention judiciaire

Le code voque deux conditions unit parun lien logique, l'poux manque gravement a ses devoirs et met ainsi les intrts de la famille en pril.

Les devoirs ainsi viss, sont les devoirs extra-patrimoniaux en particulier aux manquement de devoir de communaut de vie ou de fidlit ainsi que les devoirs patrimoniaux comme l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Peuvent tre concern des devoirs comme l'poux qui dissimule ses revenus ou camoufle a l'autre la multitude de dette qu'il contrat manque aux devoirs prtoriens de sincritentre poux.

Ce manquement grave, qui n'est pas sans rappeler le manquement grave qui fait la faute cause du divorce au sens de l'article 242 du code civi; ce manquement doit mettre en pril les intrts de la famille. La formule qui voque l'existenced'un danger est fort vague d'autant que la famille n'ayant pas la personnalit morale il est assez difficile de savoir en quoi consiste ces intrts.

De fait l'alina 2 par les exemples qu'ils donnent de mesures susceptibles d'tre prises par le juge estclair sur le pril en cause. Il faut que le manquement grave nuise aux intrts conomiques du groupe familiale ou bien par dissipation des ressources qui ne serait pas affect au groupe familiale alors qu'elles devraient l'tre.Ou bien par accumulationde dette et de dette qui ne profitent pas au mnage.

Derrire ces formules assez vague se camoufle une hypothse de travail que le lgislateur avait en tte au moment de l'adoption de ce litige, qui est l'hypothse de la sparation de fait a l'occasionde laquelle l'un des poux nglige les intrts de la famille.Cette hypothse est la plus courante car il sera rare que le couple reste unit au cours de la crise dcrite a l'article 220-1.

Au cot des deux conditions prsent dans le texte doit tre mentionn l'urgence dans la mesure ou le juge ne peut prescrire que des mesures urgentes il convient de considrer cette urgence comme une condition de son intervention.

Les modalits de l'intervention judiciaire

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