deuxième rapport de la commission de vérification des pouvoirs - 5c

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ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/1 Conférence internationale du Travail 5C Compte rendu provisoire 104 e session, Genève, juin 2015 Rapports sur les pouvoirs Deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs Composition et quorum de la Conférence 1. Depuis le 1 er juin 2015, date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs a adopté son premier rapport (Compte rendu provisoire, n o 5B), il ny a pas eu de changement dans la composition de la Conférence internationale du Travail. Le nombre dEtats Membres actuellement représentés à la Conférence sélève donc à 169. En outre, depuis ladoption du premier rapport, quatre Etats Membres (El Salvador, Ghana, Ouzbékistan et Paraguay) ont récupéré le droit de vote. 2. A ce jour, le nombre total de personnes accréditées à la Conférence sélève à 5 912 (contre 5 254 en 2014, 5 593 en 2013, 5 327 en 2012 et 5 469 en 2011), dont 4 842 sont inscrites (contre 4 457 en 2014, 4 569 en 2013, 4 395 en 2012 et 4 464 en 2011). Les listes en annexe contiennent de plus amples informations sur le nombre de délégués et de conseillers techniques inscrits. 3. La commission souhaite souligner que 163 ministres, vice-ministres et secrétaires dEtat ont été accrédités à la Conférence. Suivi 4. La commission a été automatiquement saisie dun cas, au titre de larticle 26quater du Règlement de la Conférence internationale du Travail, en vertu des décisions adoptées par la Conférence à sa 102 e session (2013). Djibouti 5. A sa 103 e session (2014), la Conférence, en vertu de l’article 26bis, paragraphe 7, de son Règlement et sur la recommandation unanime de la Commission de vérification des pouvoirs, a décidé de renouveler les mesures de suivi renforcé concernant Djibouti (Compte rendu provisoire, n o 16, 2014) et a ainsi demandé au gouvernement de: a) soumettre au Directeur général du Bureau international du Travail, à la fin de lannée 2014 au plus tard, un rapport détaillé sur les progrès accomplis à Djibouti en ce qui concerne létablissement de critères permettant la représentation indépendante des

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La commission observe que les informations qui lui ont été fournies oralement restent approximatives et contradictoires. La commission se dit en outre choquée par l’attitude des représentants du gouvernement et le manque de respect affiché à son endroit. Elle relève que, bien que le ministre en charge du travail et l’ambassadeur de Djibouti àGenève aient été présents à la Conférence, ni l’un ni l’autre n’ont souhaité se présenterdevant la commission.

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  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/1

    Confrence internationale du Travail

    5C

    Compte rendu provisoire 104e session, Genve, juin 2015

    Rapports sur les pouvoirs

    Deuxime rapport de la Commission de vrification des pouvoirs

    Composition et quorum de la Confrence

    1. Depuis le 1er juin 2015, date laquelle la Commission de vrification des pouvoirs a adopt son premier rapport (Compte rendu provisoire, n

    o 5B), il ny a pas eu de

    changement dans la composition de la Confrence internationale du Travail. Le nombre

    dEtats Membres actuellement reprsents la Confrence slve donc 169. En outre, depuis ladoption du premier rapport, quatre Etats Membres (El Salvador, Ghana, Ouzbkistan et Paraguay) ont rcupr le droit de vote.

    2. A ce jour, le nombre total de personnes accrdites la Confrence slve 5 912 (contre 5 254 en 2014, 5 593 en 2013, 5 327 en 2012 et 5 469 en 2011), dont 4 842 sont inscrites

    (contre 4 457 en 2014, 4 569 en 2013, 4 395 en 2012 et 4 464 en 2011). Les listes en

    annexe contiennent de plus amples informations sur le nombre de dlgus et de

    conseillers techniques inscrits.

    3. La commission souhaite souligner que 163 ministres, vice-ministres et secrtaires dEtat ont t accrdits la Confrence.

    Suivi

    4. La commission a t automatiquement saisie dun cas, au titre de larticle 26quater du Rglement de la Confrence internationale du Travail, en vertu des dcisions adoptes par

    la Confrence sa 102e session (2013).

    Djibouti

    5. A sa 103e session (2014), la Confrence, en vertu de larticle 26bis, paragraphe 7, de son Rglement et sur la recommandation unanime de la Commission de vrification des

    pouvoirs, a dcid de renouveler les mesures de suivi renforc concernant Djibouti

    (Compte rendu provisoire, no 16, 2014) et a ainsi demand au gouvernement de:

    a) soumettre au Directeur gnral du Bureau international du Travail, la fin de lanne 2014 au plus tard, un rapport dtaill sur les progrs accomplis Djibouti en ce qui

    concerne ltablissement de critres permettant la reprsentation indpendante des

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    travailleurs du pays et les actions entreprises de manire concrte pour parvenir un

    rglement dfinitif du problme; et

    b) soumettre la session suivante de la Confrence, en mme temps quil dposera les pouvoirs de la dlgation de Djibouti, un rapport dtaill tay de documents

    pertinents sur la procdure suivie pour dsigner le dlgu et les conseillers

    techniques des travailleurs, en prcisant les organisations qui ont t consultes ce

    sujet et selon quels critres, le pourcentage de la main-duvre que les organisations consultes reprsentent, la date et le lieu de ces consultations, et le nom des personnes

    dsignes par les organisations au cours des consultations ainsi que la fonction

    quelles exercent dans ces organisations.

    6. Le gouvernement na pas prsent les rapports demands par la Confrence.

    7. La commission note que dans les pouvoirs communiqus au Bureau le 17 mai 2015, deux personnes ont t dsignes comme dlgu des travailleurs: M. Adan Mohamed Abdou, en

    tant que parlementaire et ex-secrtaire gnral de lUnion djiboutienne du travail (UDT)

    1; M. Abdou Sikieh Dirieh, en tant que parlementaire, prsident de la Commission

    sociale et protection de lenvironnement, et ex-secrtaire gnral de lUnion gnrale des travailleurs djiboutiens (UGTD)

    2. Deux autres personnes figurent dans ces pouvoirs

    initiaux, en qualit de conseillers techniques: M. Mohamed Youssouf Mohamed (en qualit

    prsident de lUDT) 3 et M. Said Mahamoud Sougueh (en qualit de secrtaire aux finances de lUGTD). La commission note que, le 1er juin 2015, une correspondance signe du ministre du Travail en rponse une communication du Bureau en date du

    18 mai 2015 ne dsigne plus que deux personnes: M. Mohamed Youssouf Mohamed

    (UDT) et M. Said Mahamoud Sougueh (UGTD), mais toujours comme conseillers

    techniques. Cest par une nouvelle communication du 1er juin, fournie peu aprs, que les fonctions des deux participants ont t spcifies: M. Said Mahamoud Sougueh (UGTD)

    est dsign comme dlgu des travailleurs et M. Mohamed Youssouf Mohamed (UDT)

    comme conseiller technique.

    8. Des claircissements sollicits par la commission ont t fournis oralement au nom du gouvernement par M. Hassan Houmed Ibrahim, directeur du travail de lemploi et de la scurit sociale, et dlgu gouvernemental la Confrence. Il tait accompagn de

    Mme

    Ikram Awaleh Farah, cheffe du service des normes la Direction du travail et

    conseillre technique la Confrence. Monsieur Houmed Ibrahim a indiqu que les

    organisations demployeurs et de travailleurs dsignaient librement leurs reprsentants la Confrence, avant de reconnatre incidemment que le gouvernement avait lui-mme dcid

    de leurs fonctions dans la dlgation, comme dlgu ou comme conseiller technique. Pour

    lui, il ny avait pas de problme de reprsentativit et la question du clonage des organisations syndicales tait rgle. Il a estim ne pas tre personnellement au courant des

    rapports demands par la Confrence, mais quen tout tat de cause le gouvernement avait dj fourni les informations sollicites, loccasion de la prcdente session de la Confrence. Daprs le gouvernement, le retrait de MM. Adan Mohamed Abdou et Abdou

    1 Monsieur Adan Mohamed Abdou est lun des dirigeants syndicaux qui contestent depuis de

    nombreuses annes devant la Commission de vrification des pouvoirs la lgitimit des

    reprsentants des travailleurs dsigns par le gouvernement.

    2 Monsieur Abdou Sikieh Dirieh a trs souvent t dsign par le gouvernement dans la dlgation

    des travailleurs (soit comme dlgu, soit comme conseiller technique).

    3 La lgitimit de M. Mohamed Youssouf Mohamed a galement t conteste devant la

    Commission de vrification des pouvoirs maintes reprises.

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    Sikieh Dirieh de la liste des pouvoirs est la consquence de leur lection lAssemble nationale, car la lgislation du travail exclut le cumul des fonctions syndicales et

    parlementaires. Lorateur a estim que le pays avait fait beaucoup defforts, notamment sur le plan lgislatif, et quil ne comprenait pas pourquoi la commission continuait sacharner contre le gouvernement.

    9. La commission note que le gouvernement a manqu, une fois de plus, son obligation de fournir les rapports crits demands, en dpit du rappel du Bureau. Elle note que la

    prsentation des pouvoirs de la dlgation de Djibouti tait incomplte et que le Bureau a

    donn au gouvernement lopportunit de les corriger.

    10. La commission observe que les informations qui lui ont t fournies oralement restent approximatives et contradictoires. La commission se dit en outre choque par lattitude des reprsentants du gouvernement et le manque de respect affich son endroit. Elle

    relve que, bien que le ministre en charge du travail et lambassadeur de Djibouti Genve aient t prsents la Confrence, ni lun ni lautre nont souhait se prsenter devant la commission.

    11. La commission dplore labsence de coopration du gouvernement, dautant plus que, cette anne encore, la dsignation de la dlgation des travailleurs la Confrence fait

    lobjet dune protestation (voir paragr. 24 34).

    12. Compte tenu de lexamen de la protestation, la commission considre que la situation justifie de renouveler, une fois encore, le suivi renforc (voir paragr. 34).

    Protestations

    13. La commission a t saisie cette anne de 14 protestations. Ces dernires portent aussi bien sur les pouvoirs des dlgus et de leurs conseillers techniques accrdits la Confrence

    tels quils apparaissent dans la Liste provisoire des dlgations publie comme Supplment au Compte rendu provisoire le 1

    er juin 2015 et dans la Liste provisoire rvise

    publie le 5 juin 2015 que sur labsence de dpt de pouvoirs dun dlgu des employeurs ou des travailleurs. La commission a examin toutes les protestations

    prsentes ci-aprs dans lordre alphabtique franais des Etats Membres concerns.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgue des travailleurs du Costa Rica

    14. La commission a t saisie dune protestation prsente par quatre confdrations syndicales, la Confederacin de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del

    Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Central Social Juanito Mora

    Porras (CSJMP) et la Confederacin Unitaria de Trabajadores (CUT), remettant en

    question la dsignation de la dlgue des travailleurs du Costa Rica la prsente session

    de la Confrence. Ces organisations allguent que lorganisation coordinatrice des travailleurs, le Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), nest pas un syndicat lgalement constitu et na pas t enregistr dans le registre des syndicats tenu par le ministre du Travail comme le veut la lgislation du travail du Costa Rica. En outre,

    elles lvent une protestation contre la dsignation par le gouvernement dune reprsentante de lUnin Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) en tant que dlgue des travailleurs, contestant cette initiative du

    gouvernement prsumant que les organisations faisant partie du BUSSCO dont lUNDECA reprsentaient la majorit des travailleurs du Costa Rica. Elles font observer cet gard que les organisations affilies au BUSSCO manent essentiellement des

    secteurs de lducation et de la sant et ne reprsentent pas les travailleurs des autres

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    secteurs de lconomie, secteur public inclus. Elles dclarent en outre que lANDE, lune des organisations affilies au BUSSCO et qui prtend reprsenter le nombre le plus lev

    de travailleurs, ne reprsente que les enseignants. Elles dclarent que ce sont deux autres

    syndicats le Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educacin Costarricense (SEC) et le Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME),

    lun et lautre affilis la CTRN, qui sont les plus reprsentatifs du secteur de lducation puisquils reprsentent toutes les catgories de personnel de ce secteur et runissent ainsi plus de 74 000 adhrents. Le SEC, en particulier, est lorganisation du secteur de lducation qui compte le plus de membres. Les organisations protestataires font valoir aussi que lAsociacin de Profesores de Segunda Enseanza (APSE) ne reprsente au Costa Rica que les enseignants de lenseignement suprieur et elles affirment enfin que ni lANDE ni lAPSE ne sont les organisations de travailleurs du secteur de lenseignement les plus reprsentatives alors que le SEC, lui, a bien cette qualit.

    15. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement dclare avoir apprci lassistance fournie par le bureau de lOIT au Costa Rica en ce qui concerne le processus de dsignation la prsente session de la Confrence, et il fait

    observer dans ce contexte quil a pris en considration les conclusions et recommandations formules par la Commission de vrification des pouvoirs dans un cas similaire dont

    celle-ci avait t saisie la 101e session de la Confrence (juin 2012). La commission avait

    alors signal lattention du gouvernement lavis consultatif no 1 de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) de 1922 selon lequel, si plusieurs organisations se sont

    accordes sur une dsignation, le gouvernement est tenu de prendre en considration leur

    force numrique conjointe. A dfaut daccord entre toutes les organisations les plus reprsentatives, la dsignation manant dune coalition dorganisations dont les membres, considrs ensemble, sont plus nombreux que ceux des organisations comptant le plus

    dadhrents, peut donc lemporter.

    16. Le gouvernement observe que lavis juridique no 1 de la CPJI clarifie le sens des termes organisations professionnelles les plus reprsentatives contenus dans larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT, organisations qui, dans le cas du Costa Rica, ne se limitent pas aux confdrations syndicales mais englobent galement des coalitions

    dorganisations syndicales dimportances diverses qui peuvent se former aux fins de la dsignation dun dlgu des travailleurs la Confrence. Le gouvernement considre que, lorsque des propositions ont t faites par une ou plusieurs coalitions syndicales, il peut

    prendre en considration ces coalitions syndicales si le nombre des adhrents quelles reprsentent est suprieur celui de la confdration la plus importante ou du groupe de

    confdrations syndicales le plus important. Il dclare que cest sur cette base quil a accrdite M

    me Martha Elena Rodrguez Gonzlez, secrtaire gnrale de lUNDECA, en

    qualit de dlgue des travailleurs la prsente session de la Confrence, car lintresse avait t dsigne par les organisations de travailleurs ayant particip une assemble

    convoque cette fin par le BUSSCO le 26 mars 2015. Le gouvernement prcise cet

    gard que le BUSSCO nest pas un syndicat mais une coalition de syndicats qui se sont accords sur la dsignation de la dlgue des travailleurs la Confrence. Selon lui, le

    BUSSCO est compos de 17 organisations de travailleurs: le Sindicato Nacional de

    Asistentes de Servicios de Salud (SINASS); lAsociacin Nacional de Tcnicos y Trabajadores de la Energa y las Comunicaciones (ANTTEC); lAsociacin de Profesores de Segunda Enseanza (APSE); le Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales

    Costariccenses (SITECO); le Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de

    Aprendizaje (SITRAINA); lUnin de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO); lUnin Nacional de Trabajadores del Sector Privado y Pblico (UNTRASEPP); le Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN);

    lAsociacin Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE); lUnin Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA); lUnin Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Pblico y Privado (UNT); la Central General de

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    Trabajadores (CGT); le Sindicato de Empleados y Empleadas de la Universidad de Costa

    Rica (SINDEU); lUnin Mdica Nacional (UMN); lAsociacin Nacional de Profesionales en Enfermera (ANPE); le Sindicato de Profesionales en Ciencias Mdicas

    (SIPROCIMECA); le Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y

    Afines del Seguro Social (SINASSASS).

    17. Le gouvernement a fait observer que, selon son registre, tenu par le Dpartement des organisations sociales du ministre du Travail et de la Scurit sociale, la coalition des

    organisations de travailleurs ayant dsign la dlgue des travailleurs reprsente au total

    129 190 adhrents. Il fait observer que toutes les organisations agissant sous lgide du BUSSCO ont la personnalit morale et quelles reprsentent un large ventail de secteurs, notamment une grande centrale syndicale, la Central General de Trabajadores (CGT).

    18. Le gouvernement fait valoir quil a galement pris en considration la lettre du Coordinateur gnral des centrales syndicales par laquelle il a t inform que cinq

    centrales taient parvenues un accord sur la dsignation de M. Augusto Boirivant Arce et

    de M. Marvin Rodrguez Cordero en qualit, respectivement, de dlgu et dlgu

    supplant des travailleurs. Nanmoins, selon le registre du gouvernement, le groupe form

    par ces cinq confdrations reprsente au total 92 917 adhrents, chiffre infrieur aux

    129 190 adhrents runis par le BUSSCO. Le gouvernement a donc accept la dsignation

    prsente par le BUSSCO en sa qualit de coalition dorganisations reprsentant le plus grand nombre dadhrents.

    19. Le gouvernement conteste lallgation selon laquelle la coalition des organisations runies au sein du BUSSCO se limiterait aux seuls secteurs de la sant et de lducation, observant au contraire que ces organisations reprsentent une grande diversit de branches dactivit, tant dans le secteur public que dans le secteur priv, comme cest le cas de la CGT, qui reprsente un large ventail de secteurs dactivit au niveau national. Il conteste galement la prsentation qui est faite de lANDE comme dune organisation qui ne runirait que des enseignants, observant que, selon le Dpartement des organisations sociales, lANDE est un syndicat dment enregistr comptant 52 155 membres et qui accepte dans ses rangs

    dautres catgories professionnelles du secteur de lducation comme les auxiliaires ou confrenciers, les enseignants et employs de centres ducatifs retraits. Quant au SEC et

    au SITRACOM, le gouvernement relve quils reprsentent respectivement 27 931 et 963 membres au total.

    20. La commission apprcie la rponse du gouvernement sa demande dinformations, rponse dans laquelle le gouvernement identifie les organisations de travailleurs quil considre tre les plus reprsentatives du pays et joint des donnes illustrant leur

    importance numrique relative. Le gouvernement identifie ainsi six organisations: la

    CTRN (57 757 adhrents); la CSJMP (15 191 adhrents); la CMTC (6 384 adhrents); la

    CUT (1 227 adhrents); la CCTDRN (12 358 adhrents); et la CGT (13 931 adhrents).

    La commission note que le gouvernement a galement confirm que, le 26 mars 2015,

    toutes les organisations concernes ont t consultes au sujet de la dsignation de la

    dlgation des travailleurs et quil produit des documents attestant ce fait.

    21. La commission apprcie le caractre particulirement tendu des informations et de la documentation communique par le gouvernement, dont il ressort que des consultations

    ont eu lieu avec les organisations de travailleurs. Toutefois, elle note quil subsiste un certain nombre daspects contests concernant les critres sur la base desquels les chiffres sont tablis et pris en considration aux fins de la dsignation de la dlgation des

    travailleurs, et que ces critres pourraient devoir tre affins, mais que cette question, qui

    nentre pas dans ses comptences, devrait tre rgle au niveau national. Elle invite donc le gouvernement continuer de faire appel, ce sujet, lassistance technique du Bureau. Par suite, elle considre quil lui faudrait disposer de plus dlments pour sassurer que

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    le gouvernement a respect ses obligations constitutionnelles telles qunonces larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT.

    Protestation parvenue hors dlai concernant la dsignation de la dlgation de la Cte dIvoire

    22. La commission a t saisie dune protestation de la Fdration des syndicats autonomes de Cte dIvoire (FESACI) allguant que le gouvernement a exclu de la dlgation des travailleurs les reprsentants proposs par le secrtaire gnral de cette organisation et

    dsign en leur lieu et place comme dlgu des travailleurs le chef de file de la branche

    dissidente, M. Traor Dohia.

    23. Cette protestation, qui est date du 27 mai 2015, nest parvenue la Commission de vrification des pouvoirs que le 6 juin 2015 13 h 30, soit bien aprs lexpiration du dlai fix pour la prsente session de la Confrence (48 heures aprs louverture de la Confrence, soit le 3 juin 2015 10 heures)

    4. La commission note que cette protestation

    serait parvenue hors dlai mme si lon avait appliqu le dlai habituel de 72 heures prvu larticle 26bis, paragraphe 1 a), du Rglement de la Confrence (dlai qui aurait alors expir 72 heures aprs la publication de la Liste provisoire des dlgations, soit le 4 juin

    10 heures). La commission considre donc que cette protestation nest pas recevable, eu gard aux dlais fixs en la matire pour la prsente session de la Confrence.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de Djibouti

    24. La commission a t saisie dune protestation concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de Djibouti, prsente par MM. Adan Mohamed Abdou, secrtaire gnral

    de lUnion djiboutienne du travail (UDT), et Kamil Diraneh Hared, secrtaire gnral de lUnion gnrale des travailleurs djiboutiens (UGTD). Les auteurs de la protestation allguent que le gouvernement, une fois encore, na pas tenu compte de la liste jointe la protestation des reprsentants dsigns par leurs organisations respectives en vue de leur participation la prsente session de la Confrence, leur prfrant des alibis syndicaux.

    Selon eux, le gouvernement continue usurper le nom de lUGTD et de lUDT, au mpris des engagements quil avait pris devant la commission. Ils prcisent que le futur congrs de lUGTD auquel se rfrait le gouvernement en 2014 devant la Commission de vrification des pouvoirs, ne stait pas tenu la date prvue et quen tout tat de cause il sagissait dun faux congrs de lUGTD clone. La protestation est accompagne dun rapport de lintersyndicale UDT-UGTD sur la situation politico-sociale Djibouti (pour la priode allant de fvrier 2013 mai 2015). Les auteurs de la protestation demandent la

    commission de prendre une dcision effective et dfinitive lgard de la dlgation de Djibouti.

    25. Par une communication additionnelle en date du 9 juin 2015, M. Adan Mohamed Abdou et M. Habib Ahmed Dualeh, ce dernier agissant en qualit de reprsentant du secrtaire

    gnral de lUGTD, ont confirm leurs allgations concernant la dlgation des travailleurs de Djibouti mais ont retir de leur protestation le rapport prcit sur la situation politico-

    sociale Djibouti. Les auteurs de la protestation font tat de la volont rciproque entre le

    gouvernement et la reprsentation des travailleurs de Djibouti assure par lintersyndicale UDT-UGTD de rgler dfinitivement le contentieux qui les oppose depuis 1995. Ils

    sollicitent lappui du BIT cet effet et dclarent esprer que la partie gouvernementale

    4 Voir le paragraphe 8 du Compte rendu provisoire, n

    o 2, de 2015.

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    confirmera par crit cet engagement rciproque, qui implique de: rintgrer les dirigeants

    et militants syndicaux licencis depuis 1995; reconnatre officiellement les centrales

    syndicales de lUDT et de lUGTD; et bannir du paysage syndical djiboutien le clonage sous quelque forme que ce soit, cest--dire les ingrences des pouvoirs publics dans les affaires syndicales.

    26. Dans une communication crite adresse la commission en rponse sa demande reue le 10 juin 2015 le gouvernement rappelle que lUGTD, dirige par M. Abdou Sikieh Dirieh, a tenu son 8

    e congrs en aot 2010, en prsence dobservateurs nationaux et

    internationaux, et que le 9e congrs de lorganisation devait avoir lieu en mars 2015 mais a

    d tre report une date ultrieure en raison de labsence de reprsentants du Bureau international du Travail. Quant lUDT dirige par M. Mohamed Youssouf Mohamed, elle refuse toujours dorganiser son congrs sans la participation de reprsentants de la Confdration syndicale internationale (CSI) et du Bureau international du Travail. Le

    gouvernement ritre quil nexiste pas dintersyndicale UDT-UGTD et que les auteurs de la protestation ne sont investis daucun mandat syndical lgitime. Afin de rgler dfinitivement cette question, le gouvernement a exhort ces deux centrales syndicales

    prparer leurs lections en prsence des observateurs internationaux. Le gouvernement

    note avec proccupation que les allgations portes chaque anne lattention de la commission se prsentent sous la forme dun pamphlet politique dune extrme virulence et il en conteste la recevabilit devant la Commission de vrification des pouvoirs. Il

    estime avoir toujours uvr pour le maintien dune paix sociale durable travers le dialogue et par le renforcement du tripartisme. Il dclare accorder une importance capitale

    aux partenaires sociaux en tant que pierre angulaire de tout processus de dveloppement

    socio-conomique du pays. Sagissant de la dsignation des reprsentants des travailleurs la prsente session de la Confrence, il indique avoir saisi lUGTD et lUDT par un courrier dat du 13 mai 2015 leur demandant de dsigner leurs reprsentants.

    27. Le gouvernement dclare que MM. Adan Mohamed Abdou et Abdou Sikieh Dirieh ont effectivement t retirs de la liste des reprsentants des travailleurs propose par leurs

    organisations respectives en raison: i) de linterdiction du cumul des mandats prvue par la lgislation nationale du travail; et ii) de restrictions budgtaires empchant le

    gouvernement de Djibouti de prendre en charge plus de reprsentants des travailleurs. Il

    dclare en outre que les reprsentants des travailleurs cosignataires de la protestation

    ( savoir MM. Kamil Diraneh Dared et Mohamed Doubad Waiss, pour lUGTD et M. Hassan Cher Hared pour lUDT) nont aucun mandat syndical.

    28. La commission a galement reu une communication en date du 10 juin 2015 signe du secrtaire gnral de lUGTD par intrim, M. Mohamed Waiss Okieh (nomm sur dcision du Comit excutif de lUGTD suite llection de M. Abdou Sikieh Dirieh lAssemble nationale). Monsieur Mohamed Waiss Okieh estime que la protestation dpose au nom de

    lintersyndicale UDT-UGTD na aucune valeur juridique et que ses signataires sexpriment au nom dune pseudo-organisation fantme. La communication se rfre au 8e congrs de lUGTD daot 2010 ainsi quau 9e congrs, qui se tiendra dans un avenir proche.

    29. La commission prend note des informations fournies par les organisations protestataires ainsi que des nouveaux lments contenus dans leur communication supplmentaire du

    9 juin 2015.

    30. La commission stonne du retournement de situation dont les auteurs de la protestation ont soudain fait tat, dautant plus que laudition du gouvernement de Djibouti stait solde par un constat dchec (voir Suivi, paragr. 9 11).

    31. La commission reste trs proccupe par la confusion qui continue rgner sur la situation du mouvement syndical djiboutien et considre que les informations portes sa

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    connaissance, tant par le gouvernement que par les organisations syndicales, ne

    permettent toujours pas de lever le doute sur la persistance du phnomne de clonage

    des organisations.

    32. Le seul lment nouveau procde de la rcente communication du 9 juin 2015 par laquelle les signataires se disent prts ngocier avec le gouvernement pour rgler les problmes

    qui opposent leurs organisations et le gouvernement depuis deux dcennies. La

    commission veut croire que ces nouvelles dclarations seront confirmes brve chance

    par le gouvernement, travers des mesures concrtes ayant pour effet quil soit enfin dment tenu compte des recommandations du Comit de la libert syndicale et de la

    Commission de vrification des pouvoirs. Il est en effet primordial que des solutions

    concrtes soient apportes, dans un cadre qui respecte pleinement la capacit dagir des vritables organisations de travailleurs Djibouti, en totale indpendance par rapport au

    gouvernement, conformment aux dispositions des conventions (no 87) sur la libert

    syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit dorganisation et

    de ngociation collective, 1949.

    33. La commission rappelle que ce nest que dans un cadre respectant pleinement la capacit des organisations de travailleurs dagir en totale indpendance que le gouvernement sera en mesure de dterminer avec ces dernires des critres objectifs et transparents aux fins

    de la dsignation des reprsentants des travailleurs aux instances tripartites nationales et

    internationales et la Confrence internationale du Travail.

    34. A la lumire de ce qui prcde, la commission considre que la situation justifie de reconduire les mesures de suivi renforc. En vertu des dispositions des articles 26quater

    et 26bis, paragraphe 7, du Rglement de la Confrence, la commission propose

    lunanimit la Confrence de demander au gouvernement de Djibouti de:

    a) soumettre au Directeur gnral du Bureau international du Travail, dici la fin de lanne 2015, un rapport dtaill:

    i) sur les progrs accomplis Djibouti en ce qui concerne ltablissement de critres permettant la reprsentation indpendante des travailleurs du pays; et

    ii) sur les actions entreprises de manire concrte faisant suite lengagement de rtablir le dialogue entre les reprsentants des travailleurs et le gouvernement

    pour rgler dfinitivement les problmes qui les opposent (voir paragr. 32);

    b) soumettre la prochaine session de la Confrence, en mme temps quil dposera les pouvoirs de la dlgation de Djibouti, un rapport dtaill, tay de documents

    pertinents, sur la procdure suivie pour dsigner le dlgu et les conseillers

    techniques des travailleurs, en prcisant les organisations qui ont t consultes ce

    sujet et selon quels critres, limportance numrique des organisations consultes, la date et le lieu de ces consultations, et le nom des personnes dsignes par les

    organisations au cours des consultations ainsi que la fonction quelles exercent dans ces organisations.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de lEgypte

    35. La commission a t saisie dune protestation concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de lEgypte prsente par lArab Trade Union Confederation (ATUC) et lEgyptian Democratic Labor Congress (EDLC), lequel est affili la Confdration syndicale internationale (CSI). Les organisations protestataires dclarent que la dlgation

    des travailleurs la prsente session de la Confrence est compose exclusivement de

  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/9

    membres de lEgyptian Trade Union Federation (ETUF). LEDLC dclare quelle a t exclue de la dlgation des travailleurs la Confrence, alors quelle faisait partie de la dlgation la session de 2012. Elle dclare galement que lETUF nest pas lgitimement reprsentative des travailleurs gyptiens du fait que ses reprsentants ne sont pas lus mais

    nomms par voie de dcret ministriel. Depuis 2011, lETUF est administre par un comit intrimaire par suite de plusieurs jugements des instances judiciaires gyptiennes ayant

    dclar nulles et non avenues ses dernires lections, tenues en 2006. De ce fait, son

    bureau a t dissous au niveau fdral, pour tre remplac par un comit provisoire dont le

    mandat est de veiller lexcution des jugements ordonnant la dissolution des niveaux restants de cette organisation. Les organisations protestataires dclarent que, malgr cela,

    le mandat du comit provisoire a t reconduit et prorog tous les six mois par voie de

    dcrets ministriels, dont le dernier a dailleurs t pris en novembre 2014. Elles dnoncent labsence de reprsentants des travailleurs lgitimes et lgalement reconnus en raison du monopole syndical qui existe dans le pays depuis des dcennies et subsiste encore, au

    mpris des conventions de lOIT que lEgypte a ratifies. Elles soulignent en particulier que tous les salaris du secteur public ont t obligs dadhrer un syndicat affili lETUF et que les cotisations syndicales sont automatiquement prleves sur leur salaire. Elles dclarent que lEDLC est une organisation de travailleurs lgitimement reprsentative puisquelle a tenu des lections sous le regard du BIT et de la CSI ainsi que du ministre de la Main-duvre et des Migrations en avril 2014. Bien que lEDLC compte 886 000 membres volontaires, cette organisation ne peut pas percevoir de

    cotisations parce que la plupart de ses membres sont obligs den verser une aux syndicats affilis lETUF et nauraient pas les moyens de verser une cotisation deux syndicats en mme temps. Estimant que lETUF nest ni indpendante ni reprsentative des travailleurs de lEgypte, lEDLC demande que la commission invalide la dlgation des travailleurs et que ce soit exclusivement ce syndicat indpendant qui soit habilit former la dlgation

    des travailleurs de lEgypte la Confrence.

    36. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement explique quaucune loi en Egypte ne rgle la reprsentation des travailleurs une confrence internationale quelle quelle soit, mais quun projet de loi en ce sens a t prpar et sera soumis au Parlement pour adoption si celui-ci sige nouveau. Il indique

    cet gard que llection des membres du Parlement aura lieu avant la fin de 2015. Il dclare que sil avait appliqu le critre de lorganisation la plus reprsentative, seule lETUF aurait t reprsente la Confrence puisquelle est la seule organisation de travailleurs formellement enregistre conformment aux dispositions de la loi (n

    o 35) de 1976 rgissant

    les syndicats (officiels) (dsigne ci-aprs la loi no 35) et quelle compte le nombre le

    plus lev de membres. Le gouvernement souligne cependant quil soutient dautres fdrations de travailleurs, qui ont constitu leurs organisations en soumettant leur

    constitution au ministre de la Main-duvre et des Migrations, et quil a dsign la dlgation des travailleurs sur la base dune slection faite par le prsident de celles de ces fdrations syndicales qui ont ainsi soumis leur acte constitutif au ministre. Le

    gouvernement explique que lEDLC a t invit toutes les discussions sur la libert syndicale et quil a aid lEDLC lorsque lun de ses membres a constitu une autre fdration qui avait usurp son nom, en laidant prendre les dispositions dordre lgal appropries. Il fait observer que, contrairement ce qui est allgu, outre lETUF, deux autres organisations de travailleurs sont reprsentes la prsente session de la

    Confrence. Le gouvernement remet en question la fiabilit des documents soumis et il

    souligne que les jugements auxquels les organisations protestataires se rfrent et qui ont

    t joints la protestation ne sont pas des jugements dfinitifs et excutoires; il conteste

    quun quelconque jugement des juridictions gyptiennes civiles ou administratives ait invalid les lections de lETUF de 2006-2011 ou de celles de ses affilies, ou quun quelconque jugement dfinitif et excutoire ait dissous lETUF. Il explique que la dcision laquelle il est fait rfrence dans les anciens dcrets du ministre de la Main-duvre et des Migrations ne concerne que la session syndicale 2001-2006 et non les lections

  • 5C/10 ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx

    relatives la session 2006-2011. Il observe que, pour la premire fois, le mouvement

    syndical gyptien a organis des lections de toutes les instances dirigeantes de ses

    organisations, y compris lETUF, et tous les niveaux des organisations syndicales, et que ces lections se sont droules conformment aux rgles et rglements adopts par

    lassemble gnrale, qui est en vertu de larticle 30 de la loi no 35 la plus haute autorit rgissant les syndicats (officiels). Le gouvernement conteste que lETUF soit actuellement administre par un comit intrimaire dont le mandat serait reconduit par voie de dcret

    ministriel tous les six mois. Il explique que, depuis lassemble gnrale extraordinaire de lETUF, qui sest tenue le 29 dcembre 2012, lETUF a lu une nouvelle instance dirigeante en application de ses rgles et rglements ainsi que du rglement adopt par

    lassemble gnrale. De fait, le plus rcent dcret ministriel concernant ladministration de lETUF par un comit intrimaire remonte au 4 aot 2011. Comme il stait coul plus de soixante jours depuis la publication la plus rcente dun dcret reconduisant le mandat du comit, il sest avr ncessaire de convoquer une assemble gnrale extraordinaire de lETUF, le 29 dcembre 2012, afin dlire le nouveau bureau de lETUF conformment larticle 35 de la loi no 35. Lassemble gnrale de lETUF sest tenue le 10 octobre 2013 et elle a confirm le nouveau bureau de cette organisation. Le gouvernement dclare avec

    insistance quil ny a pas eu de syndicalisation obligatoire et que la libert de saffilier un syndicat est garantie par la loi n

    o 35.

    37. Dans une communication non sollicite date du 8 juin 2015, un conseiller de la dlgation des travailleurs, M. Mamdouh Mohamed Ismael, reprsentant de lEgyptian Federation for Independant Trade Unions (EFITU), dclare quun bureau excutif a t lu au sein de lETUF et quil a demand lEtat dorganiser les lections syndicales parmi ses affilis. Malheureusement, en raison de la situation dans le pays, cela na pas t possible.

    38. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles lETUF est la seule organisation de travailleurs enregistre dans le pays, du fait que la loi sur le

    travail rvise (sa rvision tait annonce comme ayant atteint un stade avanc en 2012,

    quand la Commission de vrification des pouvoirs a t saisie du prsent cas pour la

    dernire fois) na pas encore t adopte en raison du fait quil ny a toujours pas de Parlement. Elle prend note, cet gard, de lengagement pris par le gouvernement de procder ladoption de la loi rvise, qui instaurera la libert syndicale, lorsque le Parlement sera nouveau convoqu (ce qui devrait advenir avant la fin de 2015). Elle

    estime ces explications peu convaincantes et ne peut que dplorer que le gouvernement

    nait toujours pas adopt le cadre lgislatif ncessaire pour la reconnaissance lgale pleine et entire des syndicats indpendants nouvellement constitus. Elle tient rappeler

    que, mme sil nest pas dot du cadre lgal appropri, tout Etat Membre est tenu de respecter ses obligations internationales telles qunonces larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT.

    39. Dans ce contexte, sagissant de laffirmation du gouvernement selon laquelle lEDLC nest pas une organisation enregistre dans le pays, la commission observe que le gouvernement

    la reconnat tacitement (par le fait, par exemple, quil associe ses reprsentants aux discussions relatives la libert syndicale ou encore quil lui a fourni son appui dans le cadre dune procdure). La commission tient rappeler quune organisation de travailleurs ne saurait tre rejete par un gouvernement au motif quelle nexiste que de facto.

    40. Sans prjudice des affirmations du gouvernement selon lesquelles il ny pas de jugements dfinitifs et excutoires qui ordonneraient la dissolution du bureau de lETUF ou dune autre organisation syndicale, ou encore qui concernerait le nombre des membres de cette

    organisation, la commission ne peut exclure la possibilit que le gouvernement ait impos

    une organisation quil soutient financirement puisque des interrogations demeurent quant au statut et la nature de cette organisation.

  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/11

    41. La commission estime, dune manire gnrale, que cette protestation soulve des questions allant bien au-del de celles qui concernent exclusivement la dsignation de la

    dlgation des travailleurs la Confrence et que celles-ci seraient plutt de la

    comptence du Comit de la libert syndicale. Elle observe cet gard que le Comit de la

    libert syndicale en a dj t saisi et quil dclare dans des conclusions intrimaires quil sattend fermement ce que le projet de loi soit adopt titre prioritaire et ce quil confre une protection juridique claire aux nombreux syndicats indpendants nouvellement crs et garantisse le plein respect des droits relatifs la libert syndicale

    (y compris le droit de ces organisations, dlire librement leurs reprsentants, dorganiser leur gestion et leur activit, de formuler leur programme daction et de mener des ngociations collectives) (voir: BIT, Comit de la libert syndicale, 372

    e rapport, cas

    no 3025, paragr. 156 b)).

    42. La commission considre par consquent que, en labsence de critres clairs et vrifiables, il subsiste des incertitudes quant la reprsentativit, ce qui risque de fausser la

    perception de la ralit. Elle veut croire que lapplication de tels critres aprs adoption de la nouvelle loi du travail abolissant intgralement le systme du syndicat unique et

    garantissant lgalit de traitement entre les organisations de travailleurs permettra de disposer dinformations fiables sur la reprsentativit relative des organisations concernes.

    43. Elle recommande que le gouvernement sollicite lassistance technique que le Bureau peut offrir cet gard.

    Protestation hors dlai concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de lEquateur

    44. La commission a t saisie dune protestation de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC-CLAT), la Confederacin de Trabajadores del Sector

    Pblico del Ecuador (CTSPE); la Confederacin Ecuatoriana de Trabajadores y

    Organizaciones de la Seguridad Social (CETOSS); et la Confederacin Sindical de

    Trabajadores/as del Ecuador (CSE), allguant la dsignation unilatrale par le

    gouvernement, en violation de ses obligations constitutionnelles, du dlgu et du

    conseiller technique des travailleurs la prsente session de la Confrence.

    45. Cette protestation, qui est date du 4 juin 2015, nest parvenue la Commission de vrification des pouvoirs que le 5 juin 2015 18 h 35, soit bien aprs lexpiration du dlai fix pour la prsente session de la Confrence (48 heures aprs louverture de la Confrence, soit le 3 juin 2015 10 heures)

    5. La commission note que cette protestation

    serait parvenue hors dlai mme si lon avait appliqu le dlai habituel de 72 heures prvu larticle 26bis, paragraphe 1 a), du Rglement de la Confrence (dlai qui aurait alors expir 72 heures aprs la publication de la Liste provisoire des dlgations, soit le 4 juin

    10 heures). La commission considre donc que cette protestation nest pas recevable, eu gard aux dlais fixs en la matire pour la prsente session de la Confrence.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des employeurs de la Guine

    46. La commission a t saisie dune protestation du groupe des employeurs la Confrence concernant la dsignation de la dlgation des employeurs de Guine. Ils allguent que le

    5 Voir le paragraphe 8 du Compte rendu provisoire, n

    o 2, 2015.

  • 5C/12 ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx

    gouvernement a remplac plusieurs membres de la dlgation des employeurs telle que

    propose par le Conseil national du patronat guinen (CNPG), organisation patronale la

    plus reprsentative du pays et qui reprsentait les employeurs les annes prcdentes.

    47. De lavis des auteurs de la protestation, il sagit l dune ingrence dans le fonctionnement libre et dmocratique de lorganisation reprsentative des employeurs de Guine, en mme temps que dun dni du droit de cette organisation de dsigner le reprsentant de son choix la Confrence internationale du Travail, conformment larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT. Le groupe des employeurs demande la commission de se prononcer sur la validit de la dsignation de la dlgation des employeurs de ce pays,

    dsignation quil estime avoir t faite de manire unilatrale par le gouvernement, sans aucune consultation, et ne reflter par consquent aucun consensus.

    48. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement indique quil existe en Guine trois organisations demployeurs et une organisation professionnelle: la Confdration patronale des entreprises de Guine (CPEG), le Conseil

    national du patronat guinen (CNPG), le Patronat de Guine (PAG) et la Chambre des

    mines (CMG). Il explique quil nexiste pas dinformations officielles actuellement disponibles quant la reprsentativit des diverses organisations demployeurs, tant donn que seul le PAG, cr en 2011, et la CPGE ont fourni au gouvernement les

    documents administratifs et lgaux requis dans le contexte dune valuation engage la fin de 2014. Lors de leurs plus rcents congrs (respectivement en septembre 2011 et avril

    2015), le PAG et la CPEG comptaient dans leurs rangs, lun neuf et lautre 22 fdrations demployeurs et, rcemment, le nombre de leurs membres sest accru. Le gouvernement na pas t en mesure de mener bien le processus dvaluation parce que le plus rcent congrs que le CNPG ait tenu remonte 2008. Selon lui, la CPGE et le CNPG staient accords en mai 2009 sur un systme de rotation, en lattente de ce processus dvaluation.

    49. Pour la prsente session de la Confrence, un reprsentant du PAG organisation qui navait pas encore t constitue lpoque de laccord de 2009 a t dsign comme dlgu des employeurs pour la raison que cette organisation navait pas encore bnfici dune telle dsignation. Le gouvernement dclare stre acquitt de son obligation de consultation. Il a dcid dinclure des membres du CNPG dans la dlgation des employeurs en dpit du fait que cette organisation navait pas encore tenu son congrs et ne satisfaisait apparemment pas ses obligations administratives ni certains principes de

    lOIT. Le gouvernement considre quil a agi en conformit des principes de la libert syndicale mais il se dclare prt examiner toute mesure corrective qui savrerait ncessaire.

    50. La commission prend note de la dclaration du gouvernement selon laquelle un processus dvaluation a t engag la fin de 2014 en vue de clarifier la situation sur le plan de la reprsentativit. Dans ce contexte, elle tient souligner que lenregistrement dune organisation nest pas suffisante en soi pour tirer des conclusions quant sa reprsentativit ou son autorit sexprimer au nom des employeurs. La commission encourage le gouvernement poursuivre ses efforts visant linstauration et lapplication de critres objectifs et vrifiables de dtermination du caractre reprsentatif des

    organisations concernes. Dans lattente de telles donnes, le gouvernement devrait prendre en considration les rsultats des consultations menes par les partenaires

    sociaux ou tout accord en rsultant. Dans le cas prsent, celles-ci avaient dbouch sur un

    systme de rotation entre deux organisations demployeurs, systme qui a t largi unilatralement par le gouvernement de manire inclure une troisime organisation

    demployeurs. A cet gard, la commission rappelle quun systme de rotation ne peut servir de mthode de dsignation dune dlgation demployeurs que si les organisations concernes en ont dcid ainsi daccord entre elles, ce qui ne semble pas tre le cas en loccurrence. La commission compte, par consquent, que la dsignation de la dlgation

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    des employeurs aux futures sessions de la Confrence se fera conformment aux

    dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT et elle veut croire que cette dsignation seffectuera dans un esprit de coopration entre toutes les parties concernes.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs dHati

    51. La commission a t saisie dune protestation manant de reprsentants dune coalition de six organisations de travailleurs (la Coordination des syndicats hatiens (CSH), la

    Confdration des travailleurs dHati (CTH), la Confdration des travailleurs/euses des secteurs public et priv (CTSP), la Centrale nationale des ouvriers hatiens (CNOHA), le

    Mouvement syndical hatien (MSH) et la Coordination des transporteurs et des travailleurs

    hatiens (CT2H)), coalition connue sous lappellation de Monde syndical hatien (MOSA). Cette protestation vise la dsignation de M

    me Claudia Pierre, de la Confdration des forces

    ouvrires hatiennes (CFOH) en tant que dlgue des travailleurs dHati. La protestation est soutenue par la Confdration syndicale internationale (CSI). Ses auteurs dclarent que

    leur coalition est la plus reprsentative du pays et quelle aurait d tre consulte en vue de la dsignation du dlgu des travailleurs la prsente session de la Confrence. A leur

    avis, la personne dsigne comme dlgu des travailleurs nappartient pas une organisation reprsentative et elle a t accrdite unilatralement par le gouvernement

    alors que les personnes que la coalition avait proposes comme dlgu et comme

    supplant nont pas t incluses dans la dlgation. Malgr la dcision prise de convoquer neuf confdrations qui avaient t associes llaboration du programme par pays de promotion du travail dcent de lOIT en vue de la dsignation dun dlgu des travailleurs la Confrence, le gouvernement a pass outre cette dcision et a convoqu le MOSA

    une autre runion. La coalition a dclin cette invitation parce que la seule autre

    organisation associe ce processus tait une structure pro-gouvernementale parallle

    laquelle la CFOH tait lie. Les auteurs de la protestation considrent que le processus de

    dsignation du dlgu des travailleurs a manqu de transparence. En consquence, ils

    demandent que le gouvernement soit appel par la Commission de vrification des

    pouvoirs respecter ses obligations constitutionnelles.

    52. Dans une communication crite adresse la commission en rponse sa demande, le gouvernement explique quil existe un conflit ouvert entre la coalition incarne par le MOSA et le Front national syndical hatien, lun et lautre reprsentant deux des trois principales branches du mouvement syndical du pays, la troisime tant le Comit

    intersyndical des femmes hatiennes (CISFH). Il a t demand ces trois branches de

    soumettre au ministre des Affaires sociales et du Travail leurs propositions en vue de la

    dsignation du dlgu des travailleurs, mais celles-ci ne sont pas parvenues un

    consensus. Lors dune runion laquelle les parties concernes taient convoques, le ministre a propos que, plutt que daccrditer un seul reprsentant des travailleurs, le gouvernement couvrirait la moiti des frais affrents au voyage et au sjour de deux

    reprsentants des travailleurs. Cette proposition ayant t rejete par le MOSA, le

    gouvernement a invit les parties concernes sentendre sur un seul nom. Faute daccord ou dun systme de rotation, le gouvernement, en vue dassurer lenvoi dune dlgation tripartite la Confrence, a accrdit M

    me Claudia Pierre, reprsentante choisie par le

    CISFH (une entit compose dassociations dment enregistres). Le gouvernement rejette les allgations dune relation troite avec le CISFH et dingrence dans le choix du reprsentant des travailleurs la prsente session de la Confrence.

    53. La commission note que, bien quil nait pas communiqu de donnes fiables et vrifiables sur la reprsentativit des diffrentes organisations de travailleurs en Hati, le

    gouvernement na pas affirm que le CISFH qui a propos le nom de Mme Pierre comme dlgue des travailleurs tait lorganisation de travailleurs la plus reprsentative. La

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    commission note que la coalition incarne par le MOSA sest efforce de dmontrer son caractre reprsentatif, mais quil nexiste pas en Hati de mcanisme qui permettrait de dterminer le caractre reprsentatif des organisations professionnelles. La commission

    incite donc le gouvernement faire son possible pour instaurer et appliquer des critres

    objectifs et vrifiables de dtermination de la reprsentativit des organisations

    concernes.

    54. Sagissant de la consultation, la commission note quil y a eu des consultations parallles, qui pourraient avoir tenu en partie un conflit ouvert entre deux des trois principales

    branches constitutives du mouvement syndical du pays. Toutefois, elle considre que les

    informations dont elle dispose ne sont pas suffisantes pour exclure la possibilit dune ingrence du gouvernement, puisque celui-ci a choisi unilatralement une reprsentante

    appartenant la troisime branche. La commission prie le gouvernement dintensifier les efforts visant promouvoir le dialogue social et de clarifier la situation du mouvement

    syndical dans le pays, de manire garantir que la dsignation de la dlgation des

    travailleurs aux futures sessions de la Confrence seffectuera de faon pleinement conforme larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT, en toute indpendance des autorits publiques et dans un esprit de coopration avec les organisations

    concernes.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des employeurs de la Somalie

    55. La commission a t saisie dune protestation manant du groupe des employeurs la Confrence concernant la dsignation de la dlgation des employeurs de Somalie et visant

    le fait de que cette dlgation inclut des personnes appartenant la Somali Chamber of

    Commerce and Industry (SCCI). Le groupe des employeurs dclare que le gouvernement a

    remplac unilatralement la dlgation des employeurs initialement dsigne par la Somali

    Employers Federation (SEF). Le groupe des employeurs dclare que la SEF est lorganisation demployeurs la plus reprsentative en Somalie. Il invoque lappui de cette position une dclaration commune de la Federation of Somali Trade Unions (FESTU),

    organisation affilie la Confdration syndicale internationale (CSI), et de la SEF,

    organisation affilie lOrganisation internationale des employeurs (OIE), en date du 15 mai 2015 condamnant la dsignation par le gouvernement de la dlgation tripartite de

    la Somalie la Confrence en tant que manquement de ce gouvernement aux obligations

    qui lui incombent en vertu de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT. Cette dclaration commune dnonce galement limposition par les fonctionnaires du ministre du Travail la FESTU et la SEF dun soutien financier la participation dudit ministre la Confrence, en violation de larticle 13, paragraphe 2 a), de la Constitution de lOIT. Le groupe des employeurs voit dans ces pratiques non seulement une violation grave de

    lobligation faite tout Etat Membre de dsigner les dlgus et conseillers techniques employeurs et travailleurs en accord avec les organisations professionnelles les plus

    reprsentatives du pays considr, mais encore comme une source de profonde

    proccupation. Le groupe des employeurs a soumis en outre titre dinformations supplmentaires: un Protocole daccord conclu le 6 janvier 2014 entre le Directeur gnral, la Direction du travail, de la jeunesse et des sports du ministre du Dveloppement des

    ressources humaines et des Services publics et la SEF aux termes duquel la SEF est la

    seule organisation reprsentative des employeurs en Somalie; une lettre signe du ministre

    du Travail et des Affaires sociales en date du 20 octobre 2014 reconnaissant la SEF comme

    reprsentative des employeurs somaliens du secteur priv; une communication crite du

    prsident de la SEF selon laquelle la SCCI est une institution entirement finance par

    lEtat et laquelle ladhsion est obligatoire.

    56. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement dclare que la SEF nest pas enregistre dans le pays et qu sa connaissance cette

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    organisation nopre pas en Somalie. Il explique quil na pas t en mesure de localiser la lettre et le protocole daccord auxquels lorganisation protestataire fait rfrence. Il affirme que la SCCI est la seule et unique organisation connue et agre reprsentant les

    employeurs du pays. Il explique que la SCCI est une organisation fatire des employeurs,

    dont ladhsion est ouverte tous. Il dclare que la SCCI est entirement indpendante, que le nombre de ses membres actuellement en augmentation slve ce jour 760 entreprises et organismes rgionaux affilis, que le financement de la SCCI provient

    de ses membres et enfin que lui-mme ne la soutient pas financirement.

    57. La commission rappelle quelle a t saisie plusieurs occasions de protestations concernant la dsignation des dlgations des employeurs et des travailleurs de la

    Somalie. Le gouvernement explique cet gard que labsence de reprsentants des organisations demployeurs et de travailleurs la Confrence tient des difficults imputables la prolongation dun tat de guerre civile et quil a inform la Commission de vrification des pouvoirs en 2008 quil avait pris des dispositions de nature favoriser le rtablissement des organisations demployeurs et de travailleurs dans le pays. Dans ce contexte et compte tenu des dclarations du gouvernement selon lesquelles la SEF nest pas une organisation enregistre dans le pays, la commission tient rappeler quune organisation demployeurs ne peut tre exclue au motif quelle nexiste que de facto.

    58. La commission remet en question les affirmations du gouvernement quant au statut de la SEF tant donn quil semble que lun de ses ministres a sign un accord avec celle-ci le 20 octobre 2014. La commission se dclare profondment proccupe par le fait que, en

    refusant daccepter lexistence dune organisation demployeurs, le gouvernement a agi au mpris des prescriptions nonces larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT. La commission ne peut exclure en particulier la possibilit que le gouvernement ait impos

    une organisation supporte financirement, puisque le statut et la nature de la SCCI

    suscitent des interrogations. Elle veut croire, par consquent, quen vue des prochaines sessions de la Confrence le processus de consultation associera toutes les organisations

    les plus reprsentatives libres et indpendantes des autorits publiques.

    Protestation concernant la dsignation du dlgu des travailleurs de la Somalie

    59. La commission a t saisie dune protestation concernant la dsignation du dlgu des travailleurs de Somalie prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI). Cette

    organisation expose les faits et allgations suivants: le 2 mai 2015, le bureau du Premier

    ministre somalien a accrdit une dlgation tripartite la prsente session de la

    Confrence qui incluait des personnes appartenant la Federation of Somali Trade Unions

    (FESTU), organisation affilie la CSI, mais cest une autre liste, excluant les reprsentants de la FESTU, qui a t communique au BIT ultrieurement, au mpris de la

    Constitution de lOIT. La CSI conteste lauthenticit des reprsentants des employeurs et des travailleurs qui ont t ainsi dsigns sur cette seconde liste et qui ont t confirms

    par le gouvernement dans la correspondance que celui-ci a change avec le BIT par la

    suite. Elle conteste en particulier laffirmation selon laquelle M. Omar Faruk Osman, dsign comme dlgu des travailleurs sur la liste date du 2 mai 2015, ne serait plus le

    secrtaire gnral de la FESTU suite un congrs national extraordinaire de la FESTU

    ayant eu lieu les 29 et 30 septembre 2013. Selon la CSI, il nest pas possible que M. Mohamed Ibrahim Isak ait succd M. Osman en qualit de secrtaire gnral par

    intrim de la FESTU tant donn quil ny a pas eu lgalement de congrs national extraordinaire de la FESTU et que lintress, qui apparat aujourdhui dans la dlgation des travailleurs en qualit de conseiller technique, na jamais t membre de la FESTU. La FESTU, organisation de travailleurs lgitime et la plus reprsentative dans le pays, a ainsi

    t empche de dsigner le dlgu des travailleurs, en violation de la Constitution de

    lOIT. La CSI ajoute, dune part, que le Somali Congress of Trade Unions (SCTU), dont

  • 5C/16 ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx

    des membres ont t inclus dans la dlgation des travailleurs la prsente session de la

    Confrence, nest pas reprsentatif des travailleurs de Somalie et que sa crdibilit est fortement sujette caution. La CSI dnonce galement limposition par les fonctionnaires du ministre du Travail, tant la FESTU qu la Somali Employers Federation (SEF), dun soutien financier la participation dudit ministre la Confrence, ce qui constitue une

    violation flagrante de larticle 13, paragraphe 2 a), de la Constitution de lOIT.

    60. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement dclare reconnatre la FESTU et le SCTU comme des organisations indpendantes,

    enregistres lune et lautre en tant que fdrations syndicales nationales. Il a reconnu les rsultats du congrs national extraordinaire que les membres de la FESTU ont tenu les

    29 et 30 septembre 2013 Mogadiscio, qui ont prononc le remplacement de M. Omar

    Faruk Osman par M. Mohamed Ibrahim Isak en tant que secrtaire gnral par intrim. Il

    observe quune autre fdration syndicale, le SCTU, a reconnu le rsultat des lections de la FESTU et quelle collabore actuellement avec les nouveaux dirigeants de la FESTU prsents la Confrence. De plus, la Somali Chamber of Commerce and Industry (SCCI)

    et le ministre du Travail et des Affaires sociales ont dclar que les lections avaient t

    libres et quitables. Le gouvernement reconnat quil na pas le droit dintervenir dans les rgles et procdures internes dune organisation et il a confirm quil a consult les partenaires sociaux sur la composition de la dlgation tripartite envoyer la prsente

    session de la Confrence. Le gouvernement remet en cause la crdibilit de M. Osman et

    considre quil nest plus le dirigeant de la FESTU et quil nest donc pas fond prtendre tre un reprsentant des travailleurs la Confrence. Il ajoute que, contrairement

    ce quallgue la CSI, il a bien couvert les frais de voyage et de sjour des dlgus somaliens participant la Confrence, frais dont le ministre du Travail et des Affaires

    sociales a liquid intgralement le montant.

    61. La commission a reu de M. Mohamed Ibrahim Isak une communication non sollicite et non signe date du 19 mai 2015 selon laquelle la FESTU a tenu un congrs national

    extraordinaire les 29 et 30 septembre 2013 qui sest conclu par le remplacement de M. Osman au terme dlections dmocratiques, et qui contient une copie du rapport correspondant.

    62. La commission observe que ce qui est ici en jeu, cest le processus ayant conduit la dsignation de la dlgation des travailleurs de la Somalie en vue de la prsente session de

    la Confrence. Elle note cet gard que le gouvernement remet en question la crdibilit

    de M. Osman et quil considre que celui-ci nest plus le dirigeant de la FESTU et na plus de ce fait de prtention lgitime tre reprsentant des travailleurs la Confrence.

    63. La commission estime que la question aborde ici est apparemment lobjet dune dissension ancienne entre le gouvernement et la FESTU. Elle note que le bureau du

    Premier ministre de la Somalie a accrdit la prsente session de la Confrence le 2 mai

    2015 une dlgation tripartite incluant des personnes appartenant la FESTU, dont

    M. Osman mais que, par la suite, une liste excluant les reprsentants de la FESTU a t

    communique au BIT. Cela tant, elle note que M. Osman tait dlgu des travailleurs

    lors de la 103e session (2014) de la Confrence. La commission observe que les

    changements intervenus dans les accrditations de la dlgation tripartite manaient de

    plusieurs autorits publiques, ce qui rvle un manque de concertation. Elle considre que

    ces faits constituent une ingrence allant lencontre des dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT, puisque le gouvernement a dcid unilatralement de remplacer des personnes dsignes comme reprsentants des

    travailleurs.

    64. La commission rappelle dune manire gnrale que le droit des organisations de travailleurs dlire librement leurs propres reprsentants constitue une condition

  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/17

    indispensable pour quelles puissent effectivement agir en toute indpendance et promouvoir avec efficacit les intrts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement

    reconnu, il importe que les autorits publiques sabstiennent de toute intervention de nature en entraver lexercice, que ce soit dans la dtermination des conditions dligibilit des dirigeants ou dans le droulement des lections elles-mmes (voir Recueil de dcisions et de principes du Comit de la libert syndicale, cinquime dition (rvise),

    2006, paragr. 391).

    65. La commission sattend en consquence ce que la dsignation de la dlgation des travailleurs en vue des futures sessions de la Confrence seffectue conformment aux dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT.

    Protestation hors dlai concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de Swaziland

    66. La commission a t saisie dune protestation non signe manant du dlgu et du conseiller technique des travailleurs, M. Quinton T. Dlamini et M. Vincent Ncongwane,

    membres du Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA), allguant que le

    gouvernement a dsign unilatralement dans la dlgation des travailleurs deux

    conseillers techniques venant des rangs du Swaziland Economic Improvement Workers Union (SEIWU).

    67. Cette protestation, qui est date du 4 juin 2015, nest parvenue la Commission de vrification des pouvoirs que le 4 juin 2015 15 h 34, soit bien aprs lexpiration du dlai fix pour la prsente session de la Confrence (48 heures aprs louverture de la Confrence, soit le 3 juin 2015 10 heures)

    6. La commission note que cette protestation

    serait parvenue hors dlai mme si lon avait appliqu le dlai habituel de 72 heures prvu larticle 26bis, paragraphe 1 a), du Rglement de la Confrence (dlai qui aurait alors expir 72 heures aprs la publication de la Liste provisoire des dlgations, soit le 4 juin

    10 heures). La commission considre donc que cette protestation nest pas recevable, eu gard aux dlais fixs en la matire pour la prsente session de la Confrence, tant au

    surplus non signe et quivalente, ce titre, une protestation anonyme.

    Protestation concernant labsence de dpt de pouvoirs dun dlgu des employeurs et dun dlgu des travailleurs par le gouvernement du Tadjikistan

    68. La commission a t saisie dune protestation de la Confdration syndicale internationale (CSI) concernant labsence de dpt de pouvoirs dun dlgu des employeurs et dun dlgu des travailleurs par le gouvernement du Tadjikistan. La CSI considre que, par

    cette omission, le gouvernement na pas respect lobligation qui lui incombe en vertu de larticle 3, paragraphe 1, de la Constitution de lOIT daccrditer la Confrence une dlgation complte. Elle a demand la commission dinviter le gouvernement expliquer pourquoi il na pas accrdit une dlgation tripartite complte et sacquitter de ses obligations constitutionnelles.

    69. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement expose quil na pas accrdit de dlgation tripartite complte en raison de contraintes financires.

    6 Voir le paragraphe 8 du Compte rendu provisoire, n

    o 2, 2015.

  • 5C/18 ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx

    70. La commission observe que, aux sessions de la Confrence des annes 2006, 2008, 2009, 2011 et 2012, le Tadjikistan a t reprsent exclusivement par le gouvernement et quil ntait pas reprsent du tout la Confrence aux sessions de 2010, 2013 et 2014. A la prsente session, le Tadjikistan est nouveau reprsent exclusivement par un dlgu

    gouvernemental, qui appartient sa mission permanente Genve. La commission

    rappelle cet gard que, si un gouvernement a la facult dassurer sa reprsentation par le personnel de sa mission diplomatique, il nen va pas de mme pour les dlgations des employeurs ou des travailleurs.

    71. La commission note que le gouvernement na rpondu que partiellement sa demande dinformation, en dclarant que ses ressources ne lui permettaient pas de couvrir le cot dune dlgation complte la Confrence. A cet gard, la commission a relev au paragraphe 20 de son rapport 5B la prsente session de la Confrence que le

    gouvernement de ce pays accuse un arrir de paiement dans ses cotisations au budget de

    lOrganisation, de telle sorte que ses dlgus ne peuvent actuellement prendre part un vote ni la Confrence ni dans ses commissions.

    72. La commission rappelle que, conformment une dcision du Conseil dadministration, le Directeur gnral a demand aux gouvernements des Etats Membres concerns

    dexpliquer les raisons pour lesquelles ils nont pas envoy de dlgation complte la Confrence de 2010 2013. Le gouvernement du Tadjikistan na donn aucune rponse la lettre du Bureau le priant de donner de telles explications

    7.

    73. La commission souhaite exprimer sa profonde proccupation devant le fait que le Tadjikistan na pas t reprsent par une dlgation complte ou na pas t reprsent du tout pendant huit annes conscutives, et elle dplore le manque dempressement manifeste du gouvernement rgler cette situation. En agissant ainsi, le gouvernement a

    priv unilatralement les employeurs et les travailleurs du Tadjikistan de leur droit dtre reprsents dans la plus haute instance dcisionnelle de lOIT et de participer ses travaux. La commission rappelle de plus que, sans une participation pleine et quilibre

    des reprsentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, la Confrence ne

    peut se drouler convenablement ni atteindre ses objectifs. Sur la base de ces

    considrations, la commission rappelle nouveau quil incombe aux Etats Membres de respecter les dispositions de larticle 3, paragraphe 1, de la Constitution de lOIT, en vertu desquelles ceux-ci doivent envoyer la Confrence des dlgations tripartites compltes.

    Elle attend donc que le gouvernement envoie une dlgation tripartite complte aux

    futures sessions de la Confrence.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des employeurs du Togo

    74. La commission a t saisie dune protestation manant du groupe des employeurs de la Confrence concernant la dsignation de la dlgation des employeurs du Togo. Les

    auteurs de la protestation allguent que le gouvernement a modifi unilatralement la liste

    des dlgus qui lui avait t soumise par le prsident du Conseil national du patronat du

    Togo (CNP-Togo), organisation demployeurs la plus reprsentative du pays. Ils allguent en particulier que M. M.F. Adade, secrtaire gnral du CNP-Togo, initialement choisi par

    cette organisation comme son reprsentant, a t remplac par Mme

    Abotsi Klutse, salarie

    de ladite organisation. Ils indiquent que le CNP-Togo a adress au ministre du Travail, le

    13 mai 2015, une lettre protestant contre ce remplacement. Ils ajoutent que, paralllement,

    le gouvernement a inclus dans la dlgation des employeurs sans procder aucune

    7 Document GB.323/LILS/1.

  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/19

    consultation une autre personne venant des rangs de lAssociation des femmes chefs dentreprise, Mme Wilson Kpetemey. De lavis des protestataires, ces initiatives, y compris le fait de ne pas avoir inclus dans la dlgation M. M.F. Adade, secrtaire gnral du

    CNP-Togo, constituent une ingrence dans le fonctionnement libre et dmocratique de

    lorganisation togolaise demployeurs la plus reprsentative, au mpris des dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT.

    75. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement a indiqu que la dsignation des membres de la dlgation des employeurs la prsente

    session de la Confrence sest droule en deux phases. Dans un premier temps, M. Naku, prsident du CNP-Togo, a soumis une liste de six noms. Dans un deuxime temps,

    lissue de consultations menes avec plusieurs organisations demployeurs, dont certaines contestent la lgitimit de M. Naku, le gouvernement a estim ncessaire dinclure dans la dlgation des employeurs des personnes reprsentant dautres courants ou sensibilits. Par suite, le nombre total des reprsentants des employeurs la prsente session de la

    Confrence a t port huit. Monsieur Naku ayant object cette liste ainsi tendue, il a

    t invit discuter de cette question en tte--tte avec le Premier ministre et le ministre

    du Travail. Au terme dune srie de discussions, il a t convenu que la dlgation des employeurs serait compose de huit membres manant tous du CNP-Togo. Compte tenu de

    cet accord auquel il tait parvenu avec M. Naku, le gouvernement a considr que la

    protestation de lintress tait devenue sans objet.

    76. La commission observe que lobjet du dbat est le processus ayant conduit la dsignation de deux conseillers techniques des employeurs la prsente session de la

    Confrence. Elle considre que, la reprsentativit du CNP-Togo ntant pas conteste, le gouvernement aurait d consulter cette organisation avant de modifier unilatralement la

    liste des reprsentants des employeurs qui tait propose. Elle estime cet gard quelle na pas reu suffisamment dinformations quant laccord intervenu entre M. Naku, du CNP-Togo, et le gouvernement sur les changements dans la composition de la dlgation

    des employeurs de ce pays. Rappelant que la dsignation des conseillers techniques

    devrait rsulter dun accord entre les organisations les plus reprsentatives, la commission attend en consquence que la dsignation de la dlgation des employeurs aux

    futures sessions de la Confrence seffectuera en conformit avec les dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT.

    Protestation concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs de la Rpublique bolivarienne du Venezuela

    77. La commission a t saisie dune protestation prsente par la Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederacin General de Trabajadores (CGT), la

    Confederacin de Sindicatos Autnomos (CODESA) et lUnin Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) concernant la dsignation de la dlgation des travailleurs. Ces

    quatre organisations affirment que le gouvernement a une fois de plus dsign le dlgu

    des travailleurs et les conseillers techniques de manire unilatrale et sans consultation,

    constituant une dlgation compose exclusivement de reprsentants de la Central

    Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y de la

    Pesca de Venezuela (CBST). Elle allgue que la dsignation du dlgu des travailleurs et

    des conseillers techniques na pas t conforme la Constitution de lOIT ni la lgislation nationale, ce qui constitue un manquement du gouvernement lobligation de respecter le principe de la libert syndicale. Les organisations protestataires allguent

    galement que, plusieurs reprises, le gouvernement a omis de tenir compte des

    conclusions et recommandations faites par la Commission de vrification des pouvoirs

    suite aux protestations similaires de ces dernires annes mettant en question la

    dsignation de la dlgation des travailleurs par le gouvernement, au mpris desdites

    recommandations.

  • 5C/20 ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx

    78. Les organisations protestataires relvent que le Venezuela compte une multiplicit dorganisations syndicales. Elles rappellent galement que, par lentremise de la Commission de vrification des pouvoirs, lOIT a propos de nombreuses reprises de laider mettre en uvre les dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOrganisation afin de parvenir instaurer des critres objectifs et concrets, propres faciliter une dtermination prcise de la reprsentativit de chacune des organisations de

    travailleurs concernes. Elles font observer que le gouvernement na pas eu recours cette assistance, rendant ainsi difficile de dterminer la vritable reprsentativit des

    organisations de travailleurs du pays.

    79. Les organisations protestataires ont rappel quil existe au Venezuela six confdrations syndicales reconnues comme les plus reprsentatives la CTV, la CUTV, la CODESA, la CGT, lUNETE et, depuis 2012, la CBST. Depuis la 91e session (juin 2002) de la Confrence, presque toutes les organisations les plus reprsentatives taient incluses dans

    la dlgation des travailleurs. Par le pass, le gouvernement avait des entretiens avec les

    reprsentants des cinq confdrations afin de parvenir un accord sur la composition de la

    dlgation des travailleurs. Les organisations protestataires allguent que, ces deux

    dernires annes en 2014 et en 2015 , le gouvernement a accrdit une dlgation des travailleurs venant exclusivement des rangs de la CBST. Elles allguent que cette dernire

    nest pas une organisation indpendante, tant lie au gouvernement et sous linfluence de celui-ci. Il aurait t, pour cette raison, dautant plus important dassurer un quilibre dans la composition de la dlgation des travailleurs, laquelle aurait d tre compose dun nombre proportionnel de reprsentants des organisations indpendantes de travailleurs. Les

    organisations protestataires allguent en outre que cette anne le gouvernement a dsign

    cette dlgation de travailleurs compose entirement de membres de la CBST en

    procdant de manire unilatrale, sans consultation aucune.

    80. Elles ont rappel cet gard quelles avaient propos au gouvernement la dsignation dune dlgation constitue de reprsentants de la CTV, la CODESA, la CGT et lUNETE, proposition laquelle celui-ci na pas rpondu, et que ce nest quen consultant la Liste provisoire des dlgations la Confrence quelles se sont rendu compte de la composition de la dlgation des travailleurs la prsente session.

    81. Les organisations protestataires dclarent que le gouvernement a omis diverses reprises de respecter les dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT, ignorant ainsi avec constance les conclusions et recommandations de la Commission de

    vrification des pouvoirs cet gard.

    82. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement indique quil nentend rpondre quaux lments de la protestation qui se rfrent la dsignation de la dlgation des travailleurs. Il dclare que toutes les organisations de

    travailleurs du pays, sans considration de ce quelles soient ou non les plus reprsentatives, sont indpendantes et autonomes, sagissant tant du secteur priv que du secteur public. En rponse la demande dinformation de la commission concernant les noms des organisations les plus reprsentatives et le nombre de leurs membres, le

    gouvernement indique que, selon le Registre national des syndicats, la CBST fdre des

    syndicats et des fdrations syndicales reprsentant les secteurs les plus importants de

    lconomie du pays, reprsentant ainsi 56 pour cent de lensemble des travailleurs affilis des confdrations syndicales. Joignant un tableau tabli par le Registre national des

    syndicats, le gouvernement observe que le reste des confdrations syndicales du pays

    reprsentent un peu moins de 11 pour cent des travailleurs syndiqus: lUNETE, 5 pour cent; la CTV, 4 pour cent; la CUTV, 1 pour cent; et la CGT et la CODESA, moins de 1 pour cent

    lune et lautre. Le gouvernement explique que le reste des travailleurs 34 pour cent sont membres de syndicats qui ont t dment enregistrs mais qui ne sont affilis aucune des

    confdrations syndicales du pays.

  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/21

    83. Sagissant de la nature et de ltendue des consultations ayant eu lieu pour la dtermination de la composition de la dlgation des travailleurs, le gouvernement dclare quil a respect lautonomie des organisations de travailleurs et nest donc pas intervenu dans le processus de dsignation de ladite dlgation. Au lieu de cela, le gouvernement a contact

    la CBST, en sa qualit dorganisation de travailleurs la plus reprsentative, la priant de se concerter avec les autres organisations de travailleurs cette fin. Il dclare en outre quil lui a t demand dadhrer une communication explicite de la CBST date du 15 avril 2015 lui demandant de sabstenir dintervenir dans la dsignation dautres organisations minoritaires et non reprsentatives. Il dclare quil a respect la volont de la CBST de manire ne pas encourir de nouvelles observations de la part de la prsente commission

    et que, par voie de consquence, la CBST, en sa qualit dorganisation de travailleurs la plus reprsentative, a dsign la dlgation des travailleurs. Le gouvernement reconnat

    quil na tenu de consultations avec aucune autre organisation de travailleurs. Il rejette les allgations selon lesquelles la CBST serait lie lui et serait sous son influence. Il rejette

    en outre les allgations des organisations protestataires selon lesquelles la dsignation de la

    dlgation des travailleurs la prsente session de la Confrence se serait faite en violation

    des dispositions de la Constitution de lOIT et dans le but de bloquer et rduire au silence, dans le cadre de la Confrence et, principalement, celui de la Commission de lapplication des normes, lexamen des plaintes dont le groupe des travailleurs indpendants a saisi ces dernires annes le Comit de la libert syndicale et la commission dexperts, refltes dans divers rapports de ces organes.

    84. La commission note une fois de plus avec une profonde proccupation que cette anne encore le gouvernement na pas men de consultations avec les organisations de travailleurs concernes et na pas tent non plus de parvenir un accord entre elles en vue de la dsignation de la dlgation des travailleurs, celle-ci tant encore une fois

    compose exclusivement de membres dune seule et unique organisation: la CBST. Elle note en outre que le gouvernement dclare avoir agi conformment aux termes dune communication de la CBST lui demandant de sabstenir de consulter les autres organisations de travailleurs au motif quelles sont minoritaires. La commission rappelle que, conformment lavis consultatif no 1 de la Cour permanente de justice internationale (CPIJ) de 1922 et sa propre jurisprudence, il peut y avoir dans un pays

    plusieurs organisations professionnelles les plus reprsentatives et, en ce cas, il incombe

    au gouvernement, en vertu des dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT, de promouvoir un accord entre elles. Lorsquil existe plusieurs organisations reprsentatives, le gouvernement doit les prendre toutes en considration au moment de

    procder la dsignation dune dlgation et il doit rechercher activement un accord entre toutes celles qui sont les plus reprsentatives. Si le gouvernement ne saurait imposer

    la pluralit des organisations, il doit en revanche faire tout ce qui est en son pouvoir pour

    consulter ces organisations et parvenir un accord entre elles. La commission regrette

    que le gouvernement ait omis de prendre en considration les conclusions quelle avait rendues lissue de la protestation dont elle avait t saisie par des organisations de travailleurs la 103

    e session de la Confrence, o elle avait appel le gouvernement

    rechercher activement un accord entre les organisations de travailleurs de manire

    garantir que le processus de dsignation de la dlgation en vue de la prochaine session

    soit transparent et repose sur des consultations pleines et entires.

  • 5C/22 ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx

    85. La commission rappelle que, dfaut daccord entre les organisations, pour garantir que la dsignation de la dlgation des travailleurs seffectue conformment aux dispositions de larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT, il est essentiel que le gouvernement tablisse et applique des critres objectifs et vrifiables et assure les moyens

    appropris de reconnatre objectivement aux organisations concernes le statut

    dorganisations les plus reprsentatives.

    86. La commission regrette que le gouvernement ait une fois de plus omis de fournir des informations vrifiables quant la reprsentativit des organisations concernes, malgr

    la mise en place depuis le 1er

    janvier 2013 dun Registre national des syndicats. En labsence de telles informations, la commission considre quelle ne peut se prononcer sur les allgations concernant la reprsentativit des organisations concernes. Elle ne peut

    donc que recommander fortement, comme elle la fait lanne prcdente, que le gouvernement accepte lassistance technique que le BIT a propose en 2007, 2008, 2010, 2012 et, nouveau, cette anne.

    87. La commission dplore lanciennet de ce cas. A la lumire de ce qui prcde, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien veiller ce que, en vue des futures

    sessions de la Confrence, la dsignation de la dlgation des travailleurs seffectue dune manire pleinement conforme larticle 3, paragraphe 5, de la Constitution de lOIT.

    Protestation concernant labsence de dpt de pouvoirs dun dlgu des employeurs et dun dlgu des travailleurs par le gouvernement du Ymen

    88. La commission a t saisie dune protestation prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) concernant labsence de dpt de pouvoirs par le gouvernement du Ymen dun dlgu des employeurs et dun dlgu des travailleurs. La CSI considre que le gouvernement a manqu aux obligations qui lui incombent en vertu de larticle 3, paragraphe 1, de la Constitution de lOIT daccrditer une dlgation complte la Confrence. Elle demande la commission dinviter le gouvernement expliquer pourquoi la dlgation est incomplte et sacquitter de ses obligations constitutionnelles.

    89. Dans une communication crite adresse la commission sa demande, le gouvernement indique quil na pas t en mesure denvoyer une dlgation complte la Confrence, comme le veut larticle 3, paragraphe 1, de la Constitution de lOIT. Le gouvernement explique quil a t empch de le faire en raison dinterdictions de voyager par voie arienne, maritime ou terrestre rsultant du conflit arm qui svit actuellement dans le

    pays. Par consquent, il demande que la commission prenne en considration ces

    circonstances exceptionnelles.

    90. La commission a pris note des explications donnes par le gouvernement sur les difficults imputables au conflit arm et les interdictions de voyager qui en rsultent et qui ne lui ont

    pas permis denvoyer une dlgation tripartite complte la prsente session de la Confrence. A ce propos, la commission note que cette anne est la premire fois depuis

    au moins une dcennie que le gouvernement na pas accrdit de dlgation tripartite complte la Confrence. En outre, elle prend note de la rsolution du Conseil de scurit

    de lOrganisation des Nations Unies no 2216 du 14 avril 2015 appelant mettre un terme la violence dans le pays. La commission exprime lespoir que la situation au Ymen trouvera rapidement une solution et que cet Etat Membre sera nouveau en mesure dtre reprsent par une dlgation tripartite complte lors des prochaines sessions de la

    Confrence, conformment aux dispositions de larticle 3, paragraphe 1, de la Constitution de lOIT.

  • ILC104-PR5C-[JUR-150611-1]-Fr.docx 5C/23

    Plaintes

    91. La commission a en outre reu et trait quatre plaintes figurant ci-aprs dans lordre alphabtique franais des pays concerns.

    Plainte concernant le paiement partiel des frais de voyage et de sjour du dlgu des travailleurs et des conseillers techniques par le gouvernement de lAlbanie

    92. La commission a t saisie dune plainte de la Confdration syndicale internationale (CSI) allguant que les frais de voyage et de sjour nont t pris en charge que partiellement et seulement pour un dlgu des travailleurs, un conseiller technique et un

    conseiller technique supplant, au mpris des dispositions de larticle 13, paragraphe 2 a), de la Constitution de lOIT. Lorganisation plaignante dclare que le gouvernement a bien accrdit la dlgation des travailleurs mais que le dlgu des travailleurs, M. Nikolla,

    son conseiller technique et un dlgu supplant, M. Kalaja, nont t en mesure de se rendre Genve que pour la dernire semaine de la Confrence par suite des dispositions

    prises par le gouvernement. Il en rsulte que ces personnes ont t empches de participer

    activement une partie substantielle de la Confrence, notamment aux dbats de la

    Commission de lapplication des normes, dans le cadre desquels le cas de lapplication de la convention (n

    o 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par lAlbanie tait

    examin le 4 juin 2015. En outre, la CSI relve un dsquilibre grave et manifeste entre la

    dlgation des travailleurs et celle du gouvernement, cette dernire comptant sept

    conseillers techniques et supplants alors que les travailleurs se sont vus refuser une

    dlgation de trois personnes, qui aurait inclus une femme. La CSI demande que la

    commission invite le gouvernement fournir des claircissements sur cette question et

    respecter ses obligations constitutionnelles.

    93. Le gouvernement na pas fourni dinformations en rponse ces allgations. La commission rappelle que larticle 13, paragraphe