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Dans le cadre du Master 2è année « Droit de l’Union européenne » Jeudi 22 mars 2012 Epreuves éliminatoires Vendredi 23 mars 2012 Demi-finales et finales Faculté des Sciences juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille 2 Contact : [email protected]

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Dans le cadre du Master 2è année « Droit de l’Union européenne »

Jeudi 22 mars 2012

Epreuves éliminatoires

Vendredi 23 mars 2012 Demi-finales et finales

Faculté des Sciences juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille 2

Contact : [email protected]

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C O N C O URS IN T E RN A T I O N A L D E PL A ID O IRI ES

4ème E DI T I O N 2012

R È G L E M E N T DU C O N C O URS

A rticle 1

Participation au Concours - 1 Lille 2. Le

perspective pédagogique et « professionnalisante ». - 2/ -ci font partie intégrante du présent règlement. - 3/

- Chaque équipe peut être accompagnée par un enseignant référent

-ci consiste à parfaire la formation académique des étudiants par une épreuve les plaçant fictivement en situation pratique. Les enseignants référents peuvent prodiguer des conseils méthodologiques permettant aux étudiants de maîtriser la matière tout en leur laissant la maîtrise des développements argumentaires. A ce titre, les enseignants référents ne peuvent prendre part à la rédaction des exposés écrits. - 5/ La procédure écrite et orale du Concours se base exclusivement sur les faits contenus dans

et les formes indiqués en annexe 1. Chaque équipe peut poser un nombre maximum de cinq questions. Les réponses aux questions d'éclaircissement sont considérées comme faisant partie intégrante de

i fixé en annexe1. - 6/ Les équipes inscrites au Concours participent à une procédure écrite et à une procédure orale.

A rticle 2 La procédure écr ite

- 1/ Chaque équipe prépare un exposé écrit au nom du demandeur et au nom du défendeur. - 2/ Les expomaximum 30 pages comprenant les conclusions et leurs références. La page de couverture, le sommaire, la liste des abréviations et des sigles, la table des matières, la bibliographie et les annexes

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- 3/ Les exposés écrits doivent être paginés et présentés sur du papier de format «A4» par paragraphes numérotés. Les marges sont de 2,5 cm pour le haut et le bas, 3 cm à gauche et 2 cm à

Times New Roman », interligne un et demi, taille 12. Les notes de bas de page sont présentées en « Times New Roman », taille 10 et interligne simple. - 4/ Toute citation en langue étrangère doit être traduite en note de bas de page. Les références infra-

utilisées et les traductions de citations en langue étrangère. - 5/ Les documents écrits transmis physiquement et par voie électronique doivent demeurer anonymes

de cette obligation sera sanctionnée pa - 6conformer aux procédures suivantes. En ce qui concerne la transmission des documents de façon physique. Chaque équipe fixera au recto de chaque page de couverture de ses dossiers une enveloppe vierge cachetée (sans fenêtre) au sein de

ne comportant pas

« Demandeur » et « Défendeur ». Aulogicielle « propriété ». Chaque équipe indique dans un troisième fichier les noms des membres de

support électronique au moyen de logiciels de protection anti-virus adaptés. - 7/ annexe 1, un exemplaire de chaque exposé écrit en version papier.

la version électronique des mêmes documents sous 2 formats : Word et Open source. Aucune modification du texte déposé, aucla date ultime de dépôt des documents. - 8/ Les exposés écrits sont évalués par les membres du jury du concours. Les correcteurs analysent :

- ; - - - - Le respect des conditions de forme fixées par les règlements de procédure de la Cour de

Les correcteurs corrigent par tirage au sort un des deux mémoires. - 9/ Les exposés écrits sont notés sur 20 selon le barème suivant : Excellent : (18 à 20) ; Très bien : (16 à 18) ; Bien : (14 à 16) ; Assez bien : (12 à 14) ; Moyen : (10 à 12) ; Insuffisant (0 à 10). La note

es auteurs du cas. A

écrit adressée dans un délai de huit jours suivant la date des épreuves finales. La demande doit être en annexe.

- 10/ Les équipes sont classées sur la base de la note obtenue. Les résultats ne sont communiqués

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A rticle 3 La procédure orale

- 1/ Pour des raisons logistiques et pédagogiques, le nombre de plaideurs est fixé à quatre par équipe. Les noms seront communiqués lors de la remise des mémoires. - 2/ Une demi-heure avant le début de chaque joute, les équipes en lice communiquent au responsable

nt. Le choix exprimé est irrévocable. Néanmoins, à la joute suivante, les deux plaideurs peuvent être différents. - 3/ Les plaidoiries se déroulent en langue française - 4/ sur la base du classement résultant de la procédure écrite. Les équipes seront réparties en quatre poules. Les équipes de chaque poule se rencontrent. Le perdant est crédité de 0 point. Si le jury estime que les deux équipes ne peuvent pas être départagéliminatoires les équipes de chaque poule sont classées en fonction du nombre de points obtenus. En

partager les ex aequo.

-gagnante de la poule 3 rencontre, en demi- Les gagnants de ces demi-finales se rencontrent en finale. Entre les demi-finales et la finale, un match de classement oppose les autres équipes. - 5/ La représentation du demandeur et du défendeur est déterminée de la manière suivante : a) pour les épreuves éliminatoires, un tirage au sort détermine la qualité de demandeur. La qualité est

présent règlement. b) pour les épreuves de demi-finale (et de classement), un nouveau tirage au sort détermine la qualité

c) pour la finale, la qualité est établie par tirage au sort.

afin de préparer, dans u - 6/ :

1/ exposé principal du demandeur 2/ exposé principal du défendeur 3/ exposé complémentaire du demandeur 4/ exposé complémentaire du défendeur

- 7/

- 8/ Le plaideur ne peut communiquer qu

écrites.

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- 9/ Chaque équipe dispose au plus de 30 minutes (15 minutes par plaideur) pour présen

plaider au moins dix minutes. Les juges peuvent accorder un temps de parole supplémentaire maximal

excéder 40 minutes. Le jury peut ensuite poser aux plaideurs un même nombre de questions. Le président de chaque jury

- 10/ que leur enseignant référent ne peuvent assister à une épreuve opposant deux autres équipes. L'enregistrement des exposés oraux requiert le consentement explicite et unanime des juges et des équipes. - 11/ Les formations de jugement, dont chacune nomme son Président, sont respectivement

possibilité de modifier cette composition : - : trois juges par joute - Pour la demi-finale : cinq juges - Pour la finale : 13 juges. - 12/ Lors des épreuves éliminatoires, des demi-finales et des matches de classement, le Président veille au respect des dispositions du présent règlement, en particulier de la correcte répartition du temps de parole.

personnes désignées en cette qualité par le responsable du Concours. Le greffier est chargé de veiller

temps imparti pour la présentation des exposés oraux et en informe les juges et les représentants des parties. Le greffier informe les juges des infractions commises par les représentants des parties. Après le délibéré des juges, le greffier transmet les notes attribuées aux représentants des parties. - 13/ Les plaideurs doivent répondre aux questions des juges qui ne peuvent porter que sur les faits et

nt posé à chaque équipe. - 14/ Chaque formation de jugement évalue les plaidoiries en tenant compte communiquée par les auteurs du cas qui porte notamment sur :

- la pertinence des arguments soulevés ; - ace à la prestation de la partie adverse et aux questions des juges ; - -

- 15/ Les plaideurs sont notés individuellement sur 20 selon le barème suivant : Excellent : (18 à 20) ; Très bien : (16 à 18) ; Bien : (14 à 16) ; Assez bien : (12 à 14) ; Moyen : (10 à 12) ; Insuffisant (0

évaluation est transmis à toute équipe qui en formule la demande par écrit adressée dans un délai de huit jours suivant la date des épreuves finales. La demande doit être adressée au responsable du Concours à

A rticle 4 Pénalités et plaintes

- 1/ En plus des grilles de notation propres à chaque épreuve, les équipes qui ne respectent pas les dispositions du présent Règlement sont soumises à des pénalités expressément identifiées qui sont comptabilisées dans les notes attribuées par les membres du jury du Concours.

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- 2/ Lors de la procédure écrite, les pénalités sont les suivantes :

a) retard de dépôt des exposés écrits (2 points par jour de retard) ; b) dépassement du nombre de pages autorisé (2 points par page) ; c) violation des règles relatives au référencement scientifique (bibliographie et citations) (2 points par infraction); d) violation des règles typographiques (2 point par infraction).

- 3/ Lors de la procédure orale, les pénalités sont les suivantes :

a) violation ; ; d) violation de - 4/

la garantissant, sera - 5/ référents des équipes concernées, ainsi que, le cas échéant, les juges concernés, toute plainte formulée par une équipe pour toute violation du présent règlement. Les plaintes doivent être déposées le jour du Concours et, au plus tard, une heure après le prononcé des résultats de chaque joute. - 6/ Toute infraction aux règles d

A rticle 5 Attribution des prix

- 1/ A

b) le Prix de la Faculté des Sfinaliste ; - 2/ des épreuves, des exposés écrits et des plaidoiries peuvent également être attribués.

A rticle 6 Attestations de participation

A rticle 7 Interprétation du Règlement

- 1/ communique, le plus rapidement possible, sa réponse à chaque équipe participante. - 2/ Le Comité toute question de procédure non réglée par le présent règlement

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A NN E X E 1

C A L E NDRI E R E T A DR ESSES

11 novembre 2011 : Date limite de mise à disposition du règlement du concours. 9 janvier 2012 : Date limite d'inscription et de versement des droits.

"Les équipes doivent adresser la liste de leurs membres et le nom de la formation qu'ils représentent sur un fichier « word » sans titre apparent à [email protected]. En retour, ils recevront un numéro d'identification anonyme."

16 janvier 2012 : Date limite du dépôt des questions d'éclaircissement. 23 janvier 2012 : Date limite de mise à disposition des réponses

aux questions d'éclaircissement.

17 février 2012 : Date limite de dépôt des exposés écrits.

15 mars 2012 : Date de retrait des conclusions de la partie adverse rencontrée lors des épreuves éliminatoires (article 3 § 4 a)).

22 mars 2011 : Date des poules éliminatoires du Concours

23 mars 2011 : Date des demi-finales et de la finale

A DR ESSE E T H O R A IR ES R E L A T I FS A U D ÉPÔ T D ES E XPOSÉS É C RI TS E T A U R E T R A I T D ES C O N C L USI O NS E C RI T ES

D E L A PA R T I E A D V E RSE R E N C O N T R E E L O RS D ES EPR E U V ES E L I M IN A T O IR ES Adresse Université Lille 2 Droit & Santé Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales Concours international de plaidoiries

1, place Déliot B.P. 629 59 024 Lille Cedex Retrait des exposés écrits Université Lille 2 Droit & Santé Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales R1-34 de 14 h à 17 h (Bureau de A. POTTEAU) 1, place Déliot Lille.

: [email protected] et en copie à [email protected]

[email protected] et en copie à [email protected]

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A NN E X E 2

300 euros pour les équipes présentées par 500 euros pour les autres équipes.

.

A NN E X E 3

E XPOSE D ES F A I TS

(reproduit ci-après)

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C O N C O URS IN T E RN A T I O N A L D E PL A ID O IRI ES

4ème E DI T I O N

2012

A F F A IR E 1

Par courrier électronique en date du 15 septembre 2011 confirmé par envoi postal parvenu au greffe de la Cour de justice le 27 septembre de la même année, le Président du

sur

européenne et la République de SLYBIE. Au soutien de sa d

à approuver la décision ni même consulté à son sujet par le Conseil; la violation du traité résultan

mission

international des traités ainsi que du principe de confiance légitime compte tenu de la prise à la date de sa publication au Journal offici

soit le 10 juillet 2011.

Sont joints au présent cas la décision litigieuse du proposition de la Commission sur la base de laquelle la décision litigieuse a été adoptée

République de SLYBIE (annexe 3).

1 Affaire fictive conçue par S. BRACQ et A. POTTEAU. Tous droits réservés.

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A NN E X E 1 D É C ISI O N DU C O NSE I L DU 30 JUIN 2011

portant dénonciation de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République slybienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9. vu la proposition de la Commission européenne et compte tenu des suggestions du Haut représentant pour les affaires étrangères, considérant ce qui suit: (1) Le 18 janvier 1977, la Communauté économique européenne et la République SLYBIE ont conclu un accord de coopération3 (ci-après l'«accord de coopération») visant à promouvoir une coopération globale en vue de renforcer leurs relations. (2) L'accord de coopération est fondé sur le désir commun des parties de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. (3) Depuis mars 2011, les protestations se sont multipliées contre certains abus de pouvoir commis par des fonctionnaires slybiens, dans un contexte général de mécontentement croissant généré par les difficultés économiques et la situation politique. Les contestations timides parties de régions marginalisées se sont transformées en un soulèvement national. Les autorités slybiennes ont réagi, et continuent de réagir, de manière extrêmement violente, y compris en tirant sur des manifestants pacifiques. (4) Le 9 mai 2011, la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a fait une déclaration dans laquelle elle a rappelé que la mission d'enquête en Slybie mandatée par le Conseil des droits de l'homme avait constaté une situation caractérisée par des violations des droits de l'homme fréquentes, voire systématiques, par les forces militaires et de sécurité slybiennes, y compris des meurtres, des disparitions forcées et des actes de torture, de privation de liberté et de persécution. La Haut-Commissaire considérait que l'ampleur et la nature de ces actes pouvaient en faire des crimes contre l'humanité et elle appelait instamment les membres du Conseil de sécurité à envisager de porter la situation actuelle en Slybie devant la Cour pénale internationale. (5) Le même jour, l'UE condamnait la campagne impitoyable que le régime slybien menaient contre sa propre population et au cours de laquelle de nombreux Slybiens ont été tués ou blessés. L'UE a insisté à maintes reprises sur la nécessité de mettre fin à cette impitoyable répression, de remettre en liberté les manifestants arrêtés, de donner aux organisations humanitaires et aux organisations de défense des droits de l'homme internationales, ainsi qu'aux médias, la liberté d'accès et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Le régime slybien est toutefois resté sourd aux appels de l'UE et de l'ensemble de la communauté internationale. (6) Compte tenu de la gravité de la violation, par la Slybie, des obligations qui lui incombent notamment en vertu de normes impératives du droit international général, l'Union européenne a décidé d'adopter des mesures restrictives à l'encontre du régime slybien et juge nécessaire de

en formation « affaires étrangères ». (7) Par ailleurs, selon le préambule de l'accord de coopération, en concluant cet accord, les parties étaient désireuses de manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. Dans les circonstances actuelles, l'Union européenne considère que la situation en Slybie constitue une violation flagrante des principes de la Charte des Nations unies, sur lesquels se fonde la coopération entre la Slybie et l'Union européenne. Elle estime donc qu'il y a eu un changement fondamental des circonstances par rapport à la situation existant au moment de la

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(8) Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République slybienne est dénoncé.

Article 2 La présente décision est notifiée à la Slybie.

Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011. Par le Conseil Le président

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A NN E X E 2 COMMISSION EUROPEENNE

Bruxelles, le 21.6.2011 COM (2011) 5430 final

Proposition de

D É C ISI O N DU C O NSE I L portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la

Communauté économique européenne et la République de SL Y BI E

E XPOSÉ D ES M O T I FS Depuis mars 2011, les autorités SLYBIENNES commettent de très graves violations des droits de l'homme susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, ainsi que l'a estimé la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme dans ses déclarations de mai 2011. Par ailleurs, le préambule de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République SLYBIENNE indique que les parties contractantes, en concluant cet accord, étaient désireuses de «manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies». Dans les circonstances actuelles, il ne saurait plus être envisageable d'entretenir avec la SLYBIE «des relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies». Pour autant, le peuple SLYBIEN, déjà victime de répressions, ne devrait pas faire les frais d'une suspension de l'ensemble de la coopération avec la SLYBIE. La suspension devrait donc être ciblée et ne viser que les autorités SLYBIENNES. Compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, le pétrole brut et les produits pétroliers sont les produits dont le commerce profite le plus au régime SLYBIEN et, ce faisant, soutient ses politiques répressives, il conviendrait de limiter la suspension de l'accord de coopération au pétrole brut et aux produits pétroliers.

Proposition de

D É C ISI O N DU C O NSE I L portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la

Communauté économique européenne et la République slybienne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9. vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 18 janvier 1977, la Communauté économique européenne et la SLYBIE ont conclu un accord de coopération3 (ci-après l'«accord de coopération») visant à promouvoir une coopération globale en vue de renforcer leurs relations. (2) L'accord de coopération est fondé sur le désir commun des parties de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. (3) Depuis mars 2011, les protestations se sont multipliées contre certains abus de pouvoir commis par des fonctionnaires slybiens, dans un contexte général de mécontentement croissant généré par les difficultés économiques et la situation politique. Les contestations timides parties de régions marginalisées se sont transformées en un soulèvement national. Les

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autorités slybiennes ont réagi, et continuent de réagir, de manière extrêmement violente, y compris en tirant sur des manifestants pacifiques. (4) Le 9 mai 2011, la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a fait une déclaration dans laquelle elle a rappelé que la mission d'enquête en Slybie mandatée par le Conseil des droits de l'homme avait constaté une situation caractérisée par des violations des droits de l'homme fréquentes, voire systématiques, par les forces militaires et de sécurité slybiennes, y compris des meurtres, des disparitions forcées et des actes de torture, de privation de liberté et de persécution. La Haut-Commissaire considérait que l'ampleur et la nature de ces actes pouvaient en faire des crimes contre l'humanité et elle appelait instamment les membres du Conseil de sécurité à envisager de porter la situation actuelle en Slybie devant la Cour pénale internationale. (5) Le même jour, l'UE condamnait la campagne impitoyable que le régime slybien menaient contre sa propre population et au cours de laquelle de nombreux Slybiens ont été tués ou blessés. L'UE a insisté à maintes reprises sur la nécessité de mettre fin à cette impitoyable répression, de remettre en liberté les manifestants arrêtés, de donner aux organisations humanitaires et aux organisations de défense des droits de l'homme internationales, ainsi qu'aux médias, la liberté d'accès et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Le régime slybien est toutefois resté sourd aux appels de l'UE et de l'ensemble de la communauté internationale. (6) Compte tenu de la gravité de la violation, par la Slybie, des obligations qui lui incombent notamment en vertu de normes impératives du droit international général, l'Union européenne a décidé d'adopter des mesures restrictives à l'encontre du régime slybien et juge nécessaire de suspendre partiellement l'application de l'accord de coopération. (7) Par ailleurs, selon le préambule de l'accord de coopération, en concluant cet accord, les parties étaient désireuses de manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. Dans les circonstances actuelles, l'Union européenne considère que la situation en Slybie constitue une violation flagrante des principes de la Charte des Nations unies, sur lesquels se fonde la coopération entre la Slybie et l'Union européenne. Elle estime donc qu'il y a eu un changement fondamental des circonstances par rapport à la situation existant au moment de la conclusion de l'accord, changement qui justifie la suspension partielle de l'accord de coopération. (8) Cette suspension partielle devrait être maintenue jusqu'à ce que les autorités slybiennes mettent fin aux violations systématiques des droits de l'homme et qu'il puisse de nouveau être considéré qu'elles respectent les principes sur lesquels se fonde l'accord de coopération. (9) Compte tenu du fait que l'objectif de la suspension devrait être de viser les autorités slybiennes uniquement, et pas le peuple slybien, la suspension devrait être limitée. Le pétrole brut et les produits pétroliers étant actuellement les produits dont le commerce profite le plus au régime slybien et, ce faisant, soutient ses politiques répressives, il conviendrait de limiter la suspension de l'accord de coopération au pétrole brut et aux produits pétroliers, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Les articles 12 et 14 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République slybienne sont suspendus en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe I.

Article 2 La présente décision est notifiée à la Slybie.

Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union

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européenne. Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président

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A NN E X E 3

Accord de coopération du 15 mars 19782

entre la Communauté économique européenne et la République slybienne Journal officiel des Communautés du 27/12/1978

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLYBIENNE, d'autre part, PRÉAMBULE SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, RÉSOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social de la Slybienne et d'aider à renforcer les relations entre la Communauté et la Slybie, RÉSOLUS à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, la coopération économique et commerciale entre la Communauté et la Slybie et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales, RÉSOLUS à établir un nouveau modèle de relations entre Etats développés et en développement, compatible avec les aspirations de la communauté internationale vers un ordre plus juste et plus économique équilibré, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent Accord, et à cette fin ont désigné comme leurs plénipotentiaires: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: LE PRÉSIDENT D'IRLANDE: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE: SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLYBIENNE: Article 1 L'objet de cet accord entre la Communauté et la Slybie est de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes, en vue de contribuer au développement économique et social de la Slybie et l'aider à

2 Entré en vigueur le 1er janvier 1979.

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renforcer les relations entre les parties. À cette fin, des dispositions et des mesures seront adoptées et appliquées dans les domaines de la coopération économique, technique et financier et du commerce. TITRE I LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIER Article 2 La Communauté et la Slybie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Slybie par le biais des efforts complémentaires à celles faites par la Slybie elle-même, et de renforcer les liens économiques existants sur une base aussi large que possible pour le bénéfice mutuel des parties. Article 3 Afin de réaliser la coopération visée à l'article 2, il sera tenu compte, en particulier, des éléments suivants: - les objectifs et les priorités des plans de développement de la Slybie et de programmes, - L'importance des régimes dans lequel différentes opérations sont intégrées, - L'importance de promouvoir la coopération régionale entre la Slybie et d'autres Etats. Article 4 1. L'objectif de la coopération entre la Communauté et la Slybie doit être de promouvoir, en particulier: - la participation de la Communauté dans les efforts déployés par la Slybie pour développer sa production et l'infrastructure économique en vue de diversifier sa structure économique. Cette participation doit être connectée, en particulier, avec l'industrialisation de la Slybie et la modernisation de son agriculture, - La commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par la Slybie, - La coopération industrielle visant à stimuler la production industrielle de la Slybie par des mesures: - d'encourager la participation de la Communauté en Slybie, - Favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre la Slybie et la Communauté décideurs industriels, les promoteurs et les entreprises afin de promouvoir l'établissement de nouvelles relations dans le domaine industriel, en conformité avec les objectifs de l'Accord, - Pour faciliter l'acquisition à des conditions favorables de brevets et autres droits de propriété industrielle par le biais du financement en conformité avec le protocole 1 et / ou d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions de la Communauté, - Pour permettre l'élimination des barrières non tarifaires et nonquota susceptibles d'entraver l'accès aux marchés, - La coopération dans les domaines de la science, la technologie et la protection de l'environnement, - La participation des opérateurs communautaires dans les programmes d'exploration, de production et de transformation des ressources en Slybie et à toutes activités qui développent ces ressources sur place, et de la bonne exécution de la coopération et des contrats d'investissements conclus à cet effet entre les opérateurs, - Coopération dans le secteur de la pêche, - L'encouragement des investissements privés qui sont dans l'intérêt mutuel des deux parties, - Échange d'informations sur la situation économique et financière, et sur les développements qui y sont, comme requis pour le bon fonctionnement de l'accord. 2. Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines de coopération. Article 5 1. Le Conseil de coopération définit périodiquement les orientations de la coopération dans le but d'atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord. 2. Le Conseil de coopération est chargée de rechercher les voies et moyens d'établir une coopération dans les domaines définis à l'article 4. À cette fin, il est habilité à prendre des décisions. Article 6 La Communauté participe au financement de mesures visant à promouvoir le développement de la Slybie dans les conditions fixées dans le protocole 1 concernant la coopération technique et financière, compte tenu des possibilités offertes par la coopération triangulaire. Article 7 Les Parties contractantes facilitent la bonne exécution de la coopération et des contrats d'investissement qui sont d'intérêt pour les deux parties et s'inscrivent dans le cadre de l'accord.

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TITRE II LES ECHANGES COMMERCIAUX L'article 8 Dans le domaine du commerce, l'objet du présent accord est de promouvoir le commerce entre les Parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux respectifs de développement et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'accroître le taux de croissance du commerce de la Slybie et l'amélioration des conditions d'accès de ses produits sur le marché communautaire. A. Les produits industriels Article 9 Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 16, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sur les importations dans la Communauté des produits originaires d'autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne en Slybie, et d'autres que ceux énumérés à l'annexe A,

L'article 10 1. Pour chaque produit, les droits de base sur lequel les réductions prévues à l'article 9 sont à appliquer sont les suivantes: - pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués à l'égard de la Slybie, le 1er Janvier 1975, - Pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni: les droits effectivement appliqués à l'égard de la Slybie, le 1er Janvier 1972. 2. Les droits réduits calculés conformément à l'article 9 sont arrondis à la première décimale. Sous réserve de l'application par la Communauté de l'article 39 (5) de la Loi concernant les conditions d'adhésion et aux adaptations des traités du 22 Janvier 1972, en ce qui concerne les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes dans les tarifs douaniers des l'Irlande et du Royaume-Uni, l'article 9 doit être appliquée, en arrondissant à la quatrième décimale. L'article 11 1. Dans le cas des droits de douane comportant un élément de protection et un élément fiscal, l'article 9 s'appliquent à l'élément protecteur. 2. Le Royaume-Uni remplace les droits de douane à caractère fiscal et l'élément fiscal de ces droits par une taxe intérieure, conformément à l'article 38 de la Loi concernant les conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visés à l'article 10. L'article 12 Les restrictions quantitatives sur les importations dans la Communauté des produits originaires d'autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne en Slybie doivent être enlevés à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord, et les mesures ayant un effet équivalent à des restrictions quantitatives restrictions sur les importations doivent être supprimés à la date de l'entrée en vigueur de l'accord. L'article 13 Les mesures prévues à l'article 1 du Protocole n º 7 de la Loi concernant les conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visés à l'article 10, concernant les importations de véhicules automobiles et l'industrie du montage de véhicules automobiles en Irlande, sont applicables à la Slybie. L'article 14 1. Les importations des produits suivants sont soumis à des plafonds annuels au-dessus de laquelle les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis conformément aux paragraphes 2 à

2. De l'année suivante, les plafonds indiqués au paragraphe 1 sont augmentés annuellement de 5%. 3. Pour les produits relevant du tarif douanier commun des nos 28.40 B II (phosphates, y compris les polyphosphates, autre que de l'ammoniac), 31.03 (engrais minéraux ou chimiques phosphatés), ex 31.05 (engrais composés contenant des phosphates), 55.05 (fils de coton, non conditionnés pour la vente), et chapitre 76 (aluminium) du tarif douanier commun, la Communauté se réserve le droit d'introduire des plafonds. 4. Quand un plafond fixé pour l'importation d'un produit visé par le présent article est atteint, les droits effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peut être rétablie sur les importations du produit en question jusqu'à la fin de l'année civile. 5. Lorsque les importations dans la Communauté d'un produit soumis à des plafonds atteignent 75% du montant

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fixé, la Communauté informe le Conseil de coopération. 6. Les plafonds prévus au présent article doivent être abolies au plus tard le 31 Décembre 1979. L'article 15 1. La Communauté se réserve le droit de modifier le régime applicable aux produits pétroliers relevant du tarif douanier commun positions 27.10, 27.11 A et BI, 27.12, 27.13 B et 27.14: - lors de l'adoption d'une définition commune d'origine pour les produits pétroliers, - Lors de l'adoption de décisions en vertu d'une politique commerciale commune, ou - Sur l'établissement d'une politique énergétique commune. 2. Dans ce cas, la Communauté doit s'assurer que les importations de ces produits des avantages équivalents à ceux prévus par le présent Accord. Pour l'application de ce paragraphe, des consultations doivent avoir lieu au sein du Conseil de coopération à la demande de l'autre Partie. 3. Sous réserve du paragraphe 1, le présent accord n'affecte pas les règles non tarifaires appliqués aux importations de produits pétroliers. L'article 16 Pour les marchandises résultant de la transformation des produits agricoles énumérés à l'annexe B, les réductions visées à l'article 9 s'appliquent à l'élément fixe de la redevance perçue sur les importations de ces produits dans la Communauté. B. Les produits agricoles L'article 17 Les droits de douane sur les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la Slybie sera réduit dans les proportions indiquées pour chacun d L'article 18 Les droits de douane sur les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Slybie doit

L'article 19 1. Le taux de réduction prévus à l'article 17 s'appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers. 2. Toutefois, les droits résultant des réductions effectuées par le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ne peut en aucun cas être inférieurs à ceux appliqués par les pays dits de la Communauté dans sa composition originaire. 3. Par dérogation au paragraphe 1, si la demande de celui-ci de conduire à des mouvements tarifaires loin de l'alignement sur le droit final, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu'à ce que le niveau de ces droits a été atteint à l'occasion d'un rapprochement ultérieur , ou ils peuvent appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur aussitôt qu'un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau. 4. Les droits réduits calculés conformément à l'article 17 doit être arrondie à la première décimale. Toutefois, sous réserve de l'application par la Communauté de l'article 39 (5) de la Loi concernant les conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visés à l'article 10, en ce qui concerne les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes dans les les tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni, la réduction des droits doit être arrondi à la quatrième décimale. L'article 20 1. Si des règles spéci

modifiés ou développés, la Communauté peut modifier les modalités prévues dans l'accord l'égard des produits concernés. Dans de tels cas, la Communauté de tenir dûment compte des intérêts de la Slybie. 2. Si la Communauté, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu par cet accord pour les produits couverts par l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle doit les importations originaires de la Slybie, un avantage comparable à celui prévu dans le présent Accord. 3. L'application du présent article peuvent être l'objet de consultations au sein du Comité mixte.

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C. Dispositions communes L'article 21 1. Les produits originaires de Slybie visés dans le présent accord ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui appliqué par les Etats membres s'accordent entre eux. 2. Pour l'application du paragraphe 1, le compte ne sera pas tenu compte des droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application des articles 32, 36 et 59 de la Loi concernant les conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visés à l'article 10. L'article 22 1. Sous réserve des dispositions particulières relatives au commerce frontalier, la Slybie accorde le traitement communautaire dans le domaine du commerce non moins favorable que le traitement nation la plus favorisée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas de l'entretien ou la création d'unions douanières ou de zones de libre-échange. 3. Par ailleurs, la Slybie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 dans le cas de mesures adoptées en vue de l'intégration économique régionale ou en faveur des pays en développement. La Communauté est informé de telles mesures. L'article 23 1. Les Parties contractantes s'informent mutuellement, à l'occasion de la signature de cet accord, les dispositions qui s'appliquent au régime des échanges. 2. La Slybie est en droit d'introduire dans ses accords commerciaux avec les devoirs de la Communauté de nouvelles coutumes ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et d'augmenter les droits et les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent appliqué aux produits originaires ou aller à la Communauté, lorsque ces mesures sont rendues nécessaires par l'industrialisation de la Slybie et des exigences de développement. La Communauté est informé de telles mesures. Pour l'application de ces mesures, des consultations doivent avoir lieu au sein du Conseil de coopération à la demande de la Partie contractante. L'article 24 Où en Slybie applique des restrictions quantitatives sous la forme de quotas à un produit donné, conformément à sa propre législation, elle traite la Communauté comme une entité unique. L'article 25 A l'occasion de l'avis prévu à l'article 44 de l'Accord, les Parties contractantes recherchent la possibilité de faire des progrès vers l'élimination des obstacles au commerce, tout en tenant compte des exigences de la Slybie de développement essentiel. L'article 26 Aux fins de l'application du présent titre, le protocole 2 du présent accord fixe les règles d'origine. L'article 27 Dans le cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés au présent Accord, le Conseil de coopération peut adapter le tarif de ces produits pour se conformer à la nomenclature de telles modifications. L'article 28 Les Parties contractantes doivent s'abstenir de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires du territoire de l'autre Partie contractante. Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures dépassant le montant des impôts directs ou indirects qui leur sont imposées. L'article 29 Les paiements afférents aux transactions commerciales effectuées en conformité avec le commerce extérieur et la réglementation des changes et le transfert de ces paiements à l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Slybie doit être exempt de toute restriction. L'article 30

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L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, ordre public ou la sécurité publique, de protection de la santé et la vie des humains, des animaux ou des végétaux, de protection des trésors nationaux de valeur artistique , une valeur historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or ou l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les Parties contractantes. L'article 31 1. Si l'une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre Partie contractante, il peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord sur la mise

, dans les conditions et en conformité avec les procédures prévues à l'article 33. 2. Dans le cas de mesures dirigées contre des primes ou des subventions, les Parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs et le commerce. L'article 32 Si des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou si des difficultés surgissent, qui pourrait entraîner une altération grave de la situation économique d'une région, la Partie contractante concernée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues l'article 33. L'article 33 1. Dans le cas des importations de soumettre une Partie contractante de produits susceptibles de donner lieu à des difficultés visées à l'article 32 à une procédure administrative dont le but est de fournir une information rapide sur l'évolution des flux commerciaux, elle en informe l'autre Partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas visés au paragraphe 3 (b) s'applique, la Partie contractante en question doit fournir au Conseil de coopération avec toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation avec une vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à ceux qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Ces mesures ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi. Le Conseil de coopération doit être immédiatement informé de toute mesure de sauvegarde, et ces derniers sont l'objet de consultations périodiques au sein du Conseil de coopération, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour l'application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent: (a) s'agissant des articles 31 et 32, une consultation au Conseil de coopération doit avoir lieu avant la Partie contractante concernée prend les mesures appropriées; (B) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante concernée peut, dans les situations définies aux articles 31 et 32, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. L'article 34 Lorsqu'un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Slybie est en difficultés sérieuses ou de menace grave de difficultés dans sa balance des paiements, la Partie contractante concernée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à ceux qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. L'autre Partie contractante doit être notifiée immédiatement d'eux et ils doivent être l'objet de consultations périodiques au sein du Conseil de coopération, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES L'article 35 1. Un Conseil de coopération est institué, dans le but d'atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord, doit avoir le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus dans l'Accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les Parties contractantes, qui doivent prendre des mesures telles que sont tenus de les appliquer. 2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord. 3. Le Conseil de coopération adopte son règlement intérieur.

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L'article 36

1. Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et de ses États membres et, d'autre part, des représentants de la Slybie. 2. Le Conseil de coopération d'un commun accord entre la Communauté, d'une part, et la Slybie, de l'autre. L'article 37 1. Le bureau du Président du Conseil de coopération est exercée alternativement par les Parties contractantes, en conformité avec les modalités qui seront fixées dans les règles de procédure. 2. Les réunions du Conseil de coopération se réunit une fois par an par son Président. Le Conseil de coopération, en plus de répondre le cas échéant, à la demande d'une Partie contractante, en conformité avec les conditions qui seront fixées dans son règlement intérieur. L'article 38 1. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'exercice de ses fonctions. 2. Dans son règlement intérieur, le Conseil de coopération détermine la composition et fonctions de ces comités et comment ils doivent fonctionner. L'article 39 Le Conseil de coopération prend toutes les mesures appropriées pour faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre le Parlement européen et les représentants de l'Assemblée du Peopbe de la Slybie. L'article 40 Chaque Partie contractante, si cela est demandé par l'autre Partie contractante, fournir toutes les informations utiles sur les accords qu'elle conclut comportant des dispositions tarifaires ou commerciales, et sur toute modification de son tarif douanier ou au régime du commerce extérieur. Lorsque des modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil de coopération à la demande de l'autre Partie contractante afin que les intérêts des Parties contractantes peuvent être pris en considération. L'article 41 1. Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour remplir leurs obligations en vertu de l'accord. Ils doivent s'assurer que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints. 2. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation en vertu de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Avant de le faire, elle doit fournir au Conseil de coopération avec toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation avec une vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à ceux qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Le Conseil de coopération doit être immédiatement informé de ces mesures, qui doivent être l'objet de consultations au sein du Conseil de Coopération, si l'autre partie contractante en fait la demande. L'article 42 Rien dans l'Accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures suivantes: (a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels de sécurité; (B) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, le développement ou la production à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; (C) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en temps de guerre ou de grave tension internationale. L'article 43 Dans les domaines couverts par l'accord: - le régime appliqué par la Slybie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises, - Le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slybie ne doit pas donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants slybiens, sociétés ou entreprises. L'article 44 Les Parties contractantes, conformément à la procédure adoptée pour la négociation de l'accord lui-même, en

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premier lieu dès le début de 1979 et à nouveau depuis le début de 1984, examiner les résultats de l'Accord et toute amélioration qui pourrait être faite par chaque côté à partir du 1er Janvier 1980 et le 1er Janvier 1985, sur la base de l'expérience acquise pendant le fonctionnement de l'accord et des objectifs qui y sont définis. L'article 45 Protocoles 1 et 2 et les annexes A et B font partie intégrante de l'Accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent dans l'acte final, qui font partie intégrante de l'accord. L'article 46 Partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre Partie contractante. L'Accord cessera d'être applicable 12 mois après la date de cette notification. L'article 47 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République slybiennenne. L'article 48 Le présent Accord est rédigé en double exemplaire, en danois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. L'article 49 Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification seconde que les procédures visées à au premier alinéa ont été complétées.