cours droit de l'emploi 2011-7

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Droit de lemploi 2011Grard COUTURIER Professeur lEcole de droit de la Sorbonne (Universit de Paris I)

Plan gnralPremire partie Aspects institutionnels du droit de lemploi

Chapitre 1 - Evolution du service public de lemploi

Section 1 Emergence du service public de lemploi Section 2 - La fin du monopole public du placement Section 3 - La rforme de lorganisation du service public de lemploi (loi du 13 fvrier 2008) Section 4 Le FNE Section Section Section Section 1 2 3 4 Particularisme des sources : paritarisme et droit ngoci Droits et devoirs des demandeurs demploi La formalisation dun accompagnement contraignant - Contrles et sanctions

Chapitre 2 - Droit de lemploi et droit du chmage

Deuxime partie Politiques de lemploi Chapitre 1 - Emploi des jeunes, emploi des seniors Section 1 Des mesures pour lemploi des jeunes Section 2 - Politique en faveur de lemploi des seniors Chapitre 2 Alternance et professionnalisation Chapitre 3 - Insertion, rinsertion et retour lemploi Chapitre 4 Partages du travail Section 1 - Cessations anticipes et mesures dge Section 2 Rduction de la dure du travail Troisime partie Gestion de lemploi dans lentreprise Chapitre 1 Gestion du temps de travailSection Section Section Section 1 2 3 4 - heures supplmentaires - Les forfaits - Amnagements du temps de travail Compte pargne temps

Chapitre 2 Gestion prvisionnelle et gestion ngocie de lemploi Section 1 - GPEC et PSE Section 2 - Accords de mthode et ngociation du plan de sauvegarde delemploi

Chapitre 3 - Conversion, reclassement, mobilit

Section 1 - Historique des dispositifs de conversion et de reclassement Section 2 - Le cong de reclassement et de mobilit Section 3 - La convention de reclassement personnalis Section 4 - Le contrat de transition professionnelle Chapitre 4 Les alternatives au licenciement conomique Section 1 - Chmage partiel

Section 2 Plans de dpart volontaire

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Introduction Lobjet spcifique dun cours de droit de lemploi I Le droit de lemploi dans le droit social Ce qui caractrise rellement le droit de lemploi : la fonction des rgles qui le constituent. Orientes vers des objectifs relatifs lemploi - des instruments au titre de politiques de lemploi - des instruments au titre de la gestion de lemploi dans lentreprise Des primtres plus ou moins larges en fonction de frontires tracer avec les diffrentes branches du droit social Vis vis du droit du travail Unesituationlafrontire? Cf.A.Jeammaud,quisitueainsiledroitdelemploi: uncorpsdedispositionsquisaisissentlapriphriedesrapportsdetravailentraitant de la formation et du placement des demandeurs demploi ou de lindemnisation des chmeurs,maisaussienamnageantuneaidepublique lembauche(rgimedescontrats aids),unpassagedessituationsdinactivitoudactivitrduitepourlessalaris,ouen tentantdencouragerlacrationdentreprisesoudactivits(Dr.soc.,1998,217). Enralit,desrecoupementsvidents,desmatiresquisontcommunes Unediffrencedeperspectiveplusquedecontenu. Vis vis du droit du chmage Le droit de lemploi ne couvre pas, en principe, lindemnisation des chmeurs envisage en elle-mme. Au contraire, le thme du retour lemploi relve videmment du droit de lemploi. Le droit du chmage lui fait maintenant une place considrable. Illustrations : la convention du 1er janvier 2001 relative laide au retour lemploi et lindemnisation du chmage (Convention PARE). Encore dans lANI du 11 janvier 2008 (de modernisation du march du travail ), le II : Scuriser les contrats et amliorer le retour lemploi dans la loi n 2008-1249 du 1er dcembre 2008 gnralisant le revenu de solidarit active : une aide personnalise de retour lemploi ; application dans le dcret du 15 avril 2009). Rcemment, une circulaire interministrielle du 16 dcembre 2010 a prcis les conditions et modalits de prescription de laide personnalise de retour lemploi (Apre) accorde certains bnficiaires du RSA reprenant une activit professionnelle. Elle vise notamment unifier des interprtations htrognespar les dpartements, susceptibles de nuire lgalit de traitement des personnes concernes. Bien dautres manifestations de ltroite interdpendance entre droit de lemploi et droit du chmage. Ex. Une dcision du Conseil constitutionnel n 2002-459 DC - 22 aot 2002, ( emploi des jeunes en entreprise ), il est jug que lemploi des

3 jeunes et le rgime chmage des intermittents du spectacle sont suffisamment lis pour quon puisse introduire un texte relatif au second dans une loi portant sur le premier. Vis vis du Droit de la formation La rcente exprience de la rforme de 2009 (ANI du 7 janvier (puis du 5 octobre) et loi du 24 novembre 2009 : on a voqu : Lintgration de la formation professionnelle dans le droit de lemploi ? (Semaine soc. Lamy, n 1387, 16 fvrier 2009, p. 3) le champ de la formation ne doit plus se concevoir isolment par rapport lorientation et au droit de lemploi (Dossier spcial Semaine soc. Lamy, n 1431, 3 fvrier 2010). II Les concepts du droit de lemploi Diffrentes volutions A - Les diffrents sens du mot emploiF. Gaudu, Les notions demploi en droit Dr. soc., 1996, 569

1 ) Historiquement Article 6 de la Dclaration des Droits de lHomme de 1789 Tous les citoyens sont galement admissibles toutes dignits, places et emplois publics . Ici, cest ltat qui emploie. Mais la loi du 22 mars 1841 sur lemploi des enfants dans les manufactures . La distinction travail des ouvriers / emploi des employs (1890, loi sur les dlgus mineurs : celui qui fait craindre aux lecteurs de perdre leur emploi ou dtre privs de leur travail ). La connotation de stabilit larticle 23, al . 7 du Code du travail (i.e. article L. 122-12, al. 2 ou L. 1224-1) destin procurer aux salaris des emplois plus stables dans larrt Goupy du 27 fvrier 1934. 2 ) Lemploi et les emplois Lemploi envisage globalement : la situation de lemploi, donne macro-conomique ; le plein-emploi, lamlioration de lemploi. Lemploi de chacun A ce niveau, microconomique et individuel, le concept se ddouble - Un emploi abstrait, le fait davoir un travail (salari) (avec ventuellement une connotation de stabilit un droit la poursuite dun contrat successif , selon la thse de F. Gaudu). - Une situation de travail spcifie concrtement quant la qualification (un emploi de technicien suprieur ) ; plus prcisment encore = poste de travail. Illustrations de lquivoque du terme utilis, notamment dans ce deuxime sens : 1 dfinition de larticle L. 1233-3 du Code du travail (suppression ou transformation demploi). Les emplois qui ne seraient pas supprims mais transfrs. 2 Des mesures pour lemploi dfinies en fonction dune distinction : les crations demploi (la dmarche offensive), les emplois sauvegards (dmarche dfensive)

4 3Lesengagementsdemaintiendelemploi.Uneexigencecomprendrenombre pournombreouposteparposte? B -Stabilit, mobilit, flexibilit de lemploi 1 ) Le concept de stabilit de lemploi Le droit du travail des annes 20 aux annes 30 - loi du 19 juillet 1928 : le pravis et surtout larticle 23, al. 7 du Livre I du Code du travail de lpoque origine de larticle L. 1224-1 ; sa premire application jurisprudentielle, le fameux arrt Goupy du 27 fvrier 1934 cette rgle lgale, destine assurer aux salaris des emplois plus stables, doit recevoir application dans tous les cas o la mme entreprise continue fonctionner sous une direction nouvelle . lasuspensionducontrat(unautrearrtde1934,paratil). On peut dire aussi scurit de lemploi comme dans laccord national interprofessionnel sur la scurit de lemploi du 10 fvrier 1969 (rform 1974, 1986, 1989). 2 ) Le concept de mobilit Le droit du travail des annes 60. Pour la loi de 1963 instituant le FNE et pour lOrdonnancede1967instituantlANPE. 3 ) Le concept de flexibilit Les dbats des annes 80 / 90 Avant 1981, des tentatives timides (loi de 1979 / contrat dure dtermine ) Aprs 1981, les nouvelles revendications du patronat. La grande ngociation sur la flexibilit avait chou en dc. 1984, mais Les lois de la premire cohabitation (1986-1987) : suppression de l'autorisation administrative pralable aux licenciements conomiques (lois des 3 juillet et 30 dc. 1986) ; assouplissements / contrats prcaires ; les amnagements du temps de travail (lois du 28 fvrier 1986 et du 19 juin 1987). La loi quinquennale du 20 dcembre 1993, dont beaucoup de dispositions ne correspondaient son objectif affich de lutte contre le chmage quau titre de la flexibilisation des conditions demploi. C - Dans la dernire priode Observer la multiplication, la succession des orientations, peut-tre seulement des formules 1 ) En matire de temps de travail La rforme des trente-cinq heures a marqu plus fortement que jamais un lien de la rduction et de lamnagement du temps de travail trs caractristique des politiques de flexibilisation. Lannualisation et la modulations ne sont plus gure contestes en elles-mmes aujourdhui. La raction anti-35 heures : les voies du travailler plus pour gagner plus . Encore, la Loi n 2007-1223 du 21 aot 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) ; la loi pour le pouvoir d'achat (les JRTT), la loi du 8 fvrier 2008, la grande loi du 20 aout 2008, etc.

5 2 ) La gestion prvisionnelle des emplois Dans lordre de la gestion de lemploi dans lentreprise Un thme de ngociation (la porte de lobligation lgale de ngocier). En rfrence la modernisation du march du travail laccord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du march du travail : Article 9 : La Gestion Prvisionnelle des Emplois et des Comptences La gestion prvisionnelle des emplois et des comptences (GPEC) a pour objet de faciliter tant pour les salaris que pour les entreprises, l'anticipation des besoins d'volution et de dveloppement des comptences en fonction de la stratgie de l'entreprise ainsi que des volutions conomiques, dmographiques et technologiques prvisibles. Accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 sur la gestion prvisionnelle des emplois et des comptences :La Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences (GPEC) est une dmarche favorable aux entreprises et aux salaris. Sans modifier les dispositions lgales en vigueur, il s'agit de lui insuffler une nouvelle dynamique, avec lobjectif que chaque salari puisse bnficier dune visibilit sur les volutions des emplois, des mtiers et des qualifications ainsi que sur les parcours professionnels possibles. La finalit de la GPEC est d'anticiper les volutions prvisibles des emplois et des mtiers, des comptences et des qualifications, lies aux mutations conomiques, dmographiques et technologiques prvisibles, au regard des stratgies des entreprises, pour permettre celles-ci de renforcer leur dynamisme et leur comptitivit et aux salaris de disposer des informations et des outils dont ils ont besoin pour tre les acteurs de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilit externe.

3 ) Flexi-scurit ou flexicurit V. par exemple, le rapport Camdessus Le sursaut, vers une nouvelle croissance pour la France ; le fameux exemple du Danemark : un march du travail associant flexibilit et scurit collective Au niveau europen, la flexicurit, v. la Communication de la Commission europenne du 27 juin 2007 (Semaine soc. Lamy, n 1316, p. 4). Le colloque de Brno, mars 2009 v. D. Mda, Flexicurit : quel quilibre entre flexibilit et scurit ? Dr. soc., 2009,p. 763 Flexiscurit la franaise thme du rapport Attali du 15 octobre 2010 : proposition 15 : un cadre efficace cohrent et valorisant pour la recherche demploi : mettre en place un contrat dvolution ; Proposition 16 mettre la formation professionnelle au service des transitions professionnelles ; Proposition 17 Rduire le dualisme du march du travail pour faciliter laccs des jeunes lemploi (contrat droits progressifs).

4) La scurisation des parcours professionnels Plusieurs illustrations : le rapport de Mme dith Arnoult-Brill et avis des 29 et 30 mai 2007 du Conseil conomique et social La feuille de route du gouvernement pour la ngociation sur la modernisation du march du travail (juin 2007)

62.2 La scurisation des parcours professionnels Dans cette perspective, un certain nombre d'avances ont t ralises ces dernires annes. D'ores et dj, les outils relatifs au plan de formation, la gestion prvisionnelle des emplois et des comptences, le droit individuel la formation, le cong de mobilit ou la mise disposition de salaris au sein des entreprises d'un mme ple de comptitivit cherchent mieux prendre en considration la mobilit croissante des salaris. De mme, les dispositifs d'accompagnement personnalis, tels que la convention de reclassement personnalise (CRP) et l'exprimentation du contrat de transition professionnelle (CTP), la rforme du service public de l'emploi et l'accent mis sur le retour lemploi cherchent limiter la dure et les consquences des ruptures professionnelles. Il importe aujourd'hui d'aller plus loin en rnovant en profondeur les dispositifs et les institutions qui interviennent sur ce champ. L'organisation de la mobilit L'accompagnement des transitions L'entre et le maintien en emploi

Laccord du 7 janvier 2009 sur le dveloppement de la formation sur la professionnalisation et la scurisation des parcours professionnels et la loi du 24 novembre 2009 ( relative lorientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ) La scurisation des parcours au cur de la rforme v. S. Dougados et S. Plicier-Lvenbruck Semaine soc. Lamy, n 1431, p. 2 :

- Le FPSPP (le fonds paritaire etc )dans cet accord et dans cette loi. - Le passeport orientation formation (POF) - Le bilan dtape professionnel (BEP) ; - Le DIF portable ; - Le service public dorientation tout au long de la vie (dlgu linformation et lorientation). 5 ) Peut-tre nouveau, une priorit linsertion, Renouveau des politiques dinsertion en 2007-2008 : le Grenelle de linsertion (des conclusions en juin 2008) et le volet insertion de la Loi RSA du 1er dcembre 2008 6 ) Limpact de la crise sur lemploi un retour au chmage partiel un recours sans prcdent aux programmes de dpart volontaires LANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des consquences de la crise conomique sur l'emploi : chmage partiel, prts de main duvre, reclassement, publics prioritaires.

Partie I - Aspects institutionnels du droit de lemploi Traditionnellement, des lments institutionnels multiples et fortement diffrencis : services de ltat, organismes publics ayant des missions propres, organisation ngocie et paritaire de lassurance chmage. Ce sont autant dacteurs du droit de lemploi qui sont impliqus dans le service public de lemploi et dont certains marquent le lien troit avec le du droit du chmage. Un dplacement des lignes fondamental avec la Loi 2008-126 du 13

7 fvrier 2008 relative la rforme de lorganisation du service public de lemploi la fusion de lANPE et des Assedic ( v. lafusionpourlesnuls ) Chapitre 1 - Evolution du service public de lemploi Trois tapes et un lment permanent (un simple instrument) : Emergence du service public de lemploi La fin du monopole public du placement La rforme de lorganisation du service public de lemploi (loi du 13 fvrier 2008) Le FNE Section 1 Emergence du service public de lemploi Il existe un service public de lemploi. Lexpression est, lpoque actuelle, dun usage habituel (on parle mme du SPE) et officiellement consacr. La formule nest pas nouvelle : une grande circulaire du 7 mars 1984 se prsentait dj comme relative la mise en place du service public de lemploi . Le Code du travail, quant lui, nvoquait alors que le service public du placement. CestlaloiBorloo(loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohsion sociale ) qui a sensiblement renouvel la prsentation. Le service public de lemploi y tait voqu en tant que tel (le chapitre 1er du titre 1er du livre III intitul : Service public de l'emploi . Maintenant , la loi du 13 fvrier 2008) Modification de l'article L. 311-1 du Code du travail ainsi dcline dans le nouveau code art. L. 5311-1 Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide la scurisation des parcours professionnels de tous les salaris. ; art. L. 5311-2 (o des formules nigmatiques appellent explication) : Le service public de l'emploi est assur par : 1 Les services de l'Etat chargs de l'emploi et de l'galit professionnelle ; 2 L'institution publique mentionne l'article L. 5312-1 ; 3 L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est galement assur par l'organisme gestionnaire du rgime d'assurance chmage mentionn l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions lgales qui lui sont propres. Des composantes dont le nombre et la diversit ont longtemps t souligns. 1 les services de l'Etat chargs de l'emploi Dans le Ministre du travail traditionnellement. Rcemment un trange rattachement de lemploi Bercy ; mais il a pris fin.

8 A - La dlgation lemploi (DGEFP) Maintenant (depuis au moins un Dcret du 18 mars 1997) une dlgation gnrale charge de l'emploi et de la formation professionnelle (DGEFP).. comp., la Direction (galement) gnrale du travail (dcret du 22 aot 2006) Une structure analogue une direction de ministre. Quel ministre ? charg de lemploi ; diffrentes configurations. On dit quelle anime les diffrents rseaux qui composent le service public de lemploi Pourquoi une dlgation? Attributions de mission plutt quattributions de gestion. Si, en tant quadministration de mission, elle est charge de concevoir et danimer la politique de lemploi, elle assure aussi la mise en place et la gestion des dispositifs. B - Les services extrieurs Au niveau rgional et dpartemental, le service public de lemploi regroupe traditionnellement , sous l'autorit des prfets, les services dconcentrs du ministre de l'Emploi (DRTEFP - DDTEFP) et les directions territoriales de l'ANPE (de Ple emploi ) et de l'AFPA Ladministration du travail sest constitue historiquement dans un ordre paradoxal : les services extrieurs (inspection du travail, 1874-1892) ont prcd ladministration centrale (1906, Viviani). - Niveau rgional (DRTEFP): mission danimation, de coordination et de contrle - Cest au niveau dpartemental (DDTEFP) que se situent les services rellement oprationnels. Maintenant : rforme gnrale des politiques publiques suppression terme des DDTEFP et DRTEFP au profit de la Direccte (direction rgionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi) au 1er juillet 2010. Le ple Politique du travail au sein de la DIRECCTE et les units territoriales la place de directions dpartementalessur lorganisation de linspection du travail au sein des Direccte, v. Instr. DGT 12 mars 2010 et v. Semaine soc. Lamy, n 1445, p. 2 et Jean Bessire p. 3.

On pourrait voquer le problme relatif aux relations entre lautorit des prfets en la matire et lindpendance de linspection du travail : les prfets, en gnral, exercent une autorit hirarchique sur les services extrieurs de lEtat. Il y a une exception lie lindpendance relative garantie linspection du travail par des normes internationales (il y a aussi une indpendance des services de lemploi cf. convention 88 1948 de lOIT). Lautorit des prfets est carte pour les actions dinspection de la lgislation du travail (article 7 du dcret du 10 mai 1982). Question : les dcisions administratives prvues au titre du droit de lemploi entrent-elles dans le champ dapplication du principe ou dans celui de lexception? C - Organismes consultatifs et de coordination Une coordination administrative ; la concertation avec les partenaires

9 sociaux. Le Conseil dorientation pour lEmploi (comp. Conseil dOrientation des retraites). Etudes et prvisions Dcret n2005-326 du 7 avril 2005 Article 2 - Le Conseil d'orientation pour l'emploi a pour missions :1 De formuler, partir des tudes et des analyses disponibles, un diagnostic sur les causes du chmage et d'tablir un bilan du fonctionnement du march du travail, ainsi que des perspectives moyen et long terme pour l'emploi ; 2 D'valuer les dispositifs existants d'aide l'emploi, aux parcours professionnels et la formation, en s'appuyant en particulier sur les expriences locales et les rformes menes l'tranger, notamment dans les diffrents Etats de l'Union europenne ; 3 De formuler des propositions afin de lever les obstacles de toute nature la cration d'emplois, d'amliorer le fonctionnement du march de l'emploi et d'accrotre l'efficacit des diffrents dispositifs d'incitation au retour l'emploi.

Le Conseil national de l'emploi au lieu du comit suprieur de lemploi ; dans un chapitre sur les instances concourant la politique de lemploi , une section unique - Conseil national de l'emploi, un article unique (ou presque) et trs long : Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est prsid par le ministrecharg de l'emploi et comprend des reprsentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivits territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intresses et des principaux oprateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionne l'article L. 5312-1, l'organisme gestionnaire du rgime d'assurance chmage mentionn l'article L. 5427-1 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalits qualifies. Le Conseil national de l'emploi concourt la dfinition des orientations stratgiques des politiques de l'emploi. Il veille la mise en cohrence des actions des diffrentes institutions et organismes mentionns l'article L. 5311-2 et l'valuation des actions engages. cette fin, il met un avis : 1 Sur les projets de loi, d'ordonnance et de dcret relatifs l'emploi ; 2 Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion dfinie l'article L. 5312-3 ; 3 Sur l'agrment de la convention d'assurance chmage mentionne l'article L. 5422-20, dans des conditions fixes par dcret ; 4 Sur l'adaptation et la cohrence des systmes d'information du service public de l'emploi. Dans chaque rgion, un conseil rgional de l'emploi est prsid par le prfet de rgion et comprend des reprsentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil rgional et des principales collectivits territoriales intresses, des administrations intresses et des universits, des reprsentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur rgional de l'institution mentionne l'article L. 5312-1. Il est consult sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en rgion et met un avis sur la convention prvue l'article L. 5312-11.

Des institutions de la formation professionnelle L. 6123-1 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long dela vie est charg : 1 De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les rgions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la dfinition des

10orientations pluriannuelles et des priorits annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en uvre de ces politiques ; 2 D'valuer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et rgional, sectoriel et interprofessionnel ; 3 D'mettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions rglementaires en matire de formation professionnelle initiale et continue ; 4 De contribuer l'animation du dbat public sur l'organisation du systme de formation professionnelle et ses volutions.

2 - Place initiale de lANPE, des ASSEDIC et de lAFPA A - LUnedic Cre en 1958 par les partenaires sociaux, une association gre paritairement, tout comme les trente associations pour lemploi dans lindustrie et le commerce (Assedic) et le groupement des Assedic de rgion parisienne (Garp) qui constituaient son rseau. Le rgime dassurance chmage 14 000 salaris la veille de la rforme de 2008, rgis par le code du travail, rpartis dans 650 antennes Assedic. Ses dpenses se sont leves, en 2007, plus de 27,5 milliards deuros. B - ANPE Cre en 1967, lagence nationale pour lemploi est un tablissement public administratif, plac sous lautorit du ministre charg de lemploi. Elle a pour mission dassister les personnes la recherche dun emploi, mais aussi les employeurs dsirant embaucher, contribuant ainsi une meilleure rencontre entre loffre et la demande demplois. LANPE disposait dun rseau compos de quelque 950 agences locales et emploie plus de 28 000 agents de droit public, dont le statut tait rgi par le dcret n 2003-1370 du 31 dcembre 2003. C - AFPA Un organisme important (il y a quelques annes 10 000 agents dans les services extrieurs, 10000lANPE(plutt25000endernierlieu),10000lAFPA).Une associationgestiontripartitetat,organismespatronaux,syndicats. Cre en 1966 pour assurer la formation professionnelle des travailleurs adultes , place sous latutelle du ministre de l'Emploi ; instrument principal de la politique de formation qualifiante des adultes.

Deux orientations divergentes : formation des demandeurs demploi, dun ct et march priv de la formation, de lautre. Des choix variables. Une complmentarit avec lANPE ( contrats de progrs de lANPE et de l'Afpa, pour la priode 1999-2003 signs ensemble, le 28 janvier 1999). Le dgagement de la fonction dorientation loccasion de la dernire rforme de la formation professionnelle : transfert des salaris delAFPA qui participent laccomplissement des missions dorientation professionnel des demandeurs demploi vers la formation Ple emploi

pour y exercer les mmes missions article 53 de la loi du 24 novembre 2009

Au plus tard le 1er avril 2010, les salaris de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation sont transfrs, pour exercer ces mmes missions, l'institution mentionne

11l'article L. 5312-1 du code du travail.

Conseil constitutionnel Dcision n 2009-592 DC du 19 novembre 2009 :Considrant que, selon les requrants, l'article 53 serait entach d'incomptence ngative, dpourvu de toute justification d'intrt gnral et porterait une atteinte excessive aux contrats de travail des agents concerns ; 7. Considrant qu'il rsulte des termes mmes de l'article 53 que le lgislateur a, d'une part, prvu le transfert de plein droit, au plus tard le 1er avril 2010, des contrats de travail des salaris concerns " Ple emploi " et, d'autre part, dtermin la convention collective applicable ces salaris ; que, ds lors, l'article 53 n'est entach d'aucune incomptence ngative ; 10. Considrant, en premier lieu, qu'il rsulte des travaux prparatoires de la loi dfre qu'en organisant le transfert des agents de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui ont pour mission d'orienter les demandeurs d'emploi vers la formation, le lgislateur a entendu mettre la situation de cette association en conformit avec les rgles de concurrence rsultant du droit communautaire ; qu'il s'est notamment fond sur l'avis du Conseil de la concurrence du 18 juin 2008 susvis, selon lequel cette association ne peut exercer, vis--vis des demandeurs d'emploi, la fois une activit de prescripteur et de prestataire de services de formation ; qu'il lui tait, ds lors, loisible de transfrer ces salaris " Ple emploi ", qui a notamment pour mission d'orienter les demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, le grief tir de l'absence de motif d'intrt gnral manque en fait ; 11. Considrant, en second lieu, que l'article 53 a pour effet de soumettre les salaris de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes concerns la convention collective applicable aux personnels de " Ple emploi ", sous rserve, le cas chant, des adaptations ncessaires ; que cette disposition, qui est justifie par la ncessit de mettre l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en conformit avec les rgles de la concurrence, sans pour autant multiplier les statuts des personnels au sein de " Ple emploi , ne porte pas une atteinte excessive aux contrats lgalement conclus ;

Entre ces acteurs, des conventions . Les conventions pluriannuelles tripartites de la loi Borloo destines faciliter le pilotage du dispositif La Convention tat-ANPE-Unedic du 5 mai 2006 relative la coordination des actions du service public de l'emploi La convention pluriannuelle tripartite conclue le 2 avril 2009 pour la priode 2009-2011 quon retrouvera plus loin. 3 Le concours des collectivits territoriales et les maisons de lemploi A Accroissement des comptences des collectivits territoriales Depuis la loi Borloo du 18 janvier 2005 Article L5311-3 Les collectivits territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions dtermines aux articles L. 5322-2 et suivants.

12

Une volution : La territorialisation des politiques de lemploi (rapport Marimbert 2004, pp. 99-100) : un tournant pris entre 1996 et 1999 globalisation et dconcentration des crdits correspondant diffrentes mesures pour lemploi (contrats aids et stages ). Une manifestation de cette territorialisation dans la phase dexprimentation du RMA, puis le rle dvolu aux collectivit territoriales dans les rgles prennes de la loi du 1re dcembre 2008. Largion unrleaccru grceauxcomptencesdontelledisposeenmatirede formation professionnelle (largie la formation des demandeurs demploi compterde2005)etsonrledanimationdesmissionslocalesPAIO (Loi du 13aot 2004) Le dpartement (comptences en matire daide sociale et daction sociale convergeantdepuis1988danssacomptenceenmatiredeRMI.Sonrleconfirm dans le cadre plus large de linsertion professionnelle des publics en difficult (activationdesdpensesduRMI,puisrevenuminimumdactivitRMAetRSA). Enfin, les communes et intercommunalits, actives depuis longtemps en termes demploi au niveau local, jouent un rle croissant au titre du dveloppement conomiqueetentantquepointdarticulationdesdiffrentsacteurs. B Les Maisons de lemploi Dans lexpos des motifs de la Loi Borloo : un outil nouveau daccompagnement des chmeurs, les maisons de lemploi, charges, notamment, danticiper les besoins, de dtecter systmatiquement les gisements demplois et dorienter en consquence les demandeurs demplois et les formations qui leur sont proposes. Art. L. 5313-1. Les maisons de lemploi, dont le ressort (est) adapt

la configuration des bassins demploi concourent la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privs qui agissent en faveur de lemploi, de la formation, de linsertion et du dveloppement conomique. partir dun diagnostic partag, elles exercent notamment une mission dobservation de la situation de lemploi et danticipation des mutations conomiques. Elles contribuent la coordination des actions du service public de lemploi et participent en complmentarit avec linstitution mentionne larticle L. 5312-1, les rseaux spcialiss et les acteurs locaux dans le respect des comptences des rgions et des dpartements : laccueil, linformation, lorientation et laccompagnement des personnes la recherche dune formation ou dun emploi ; au maintien et au dveloppement de lactivit et de lemploi ainsi qu laide la cration et la reprise dentreprise. En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au dveloppement de la gestion territorialise des ressources humaines

L. 5313-2. - Les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'Etat,

ple emploi et au moins une collectivit territoriale ou un tablissement

13public de coopration intercommunale.

Les moyens La convention constitutive dtermine les modalits de participation, notamment financire, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Les maisons de lemploi bnficient en outre daides de ltat. Le personnel peut tre mis la disposition de la Maison par les membres du groupement la convention indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent la disposition du groupement des personnels rmunrs par eux. Mais il peut y avoir aussi un personnel propre recrut sur dcision du conseil dadministration et rgi par le Code du travail . Lobjectif fix par la loi de cohsion sociale tait de se doter dun rseau de trois cents maisons, soit un nombre proche de celui des bassins demplois. Une ralisation partielle de ce programme. C Le prcdent des missions locales LerseaudesmissionslocalesetlesPAIO Les missions locales et les PAIO (Permanences daccueil dinformation et dorientation),associations quiavaienttinitialement(1982)cres,lasuitedu rapportdeB.Schwartz,pouroffrirunlieud'accueiletdepriseenchargedesjeunes en(grande)difficult Djunrseaus'appuyantsurlescollectivitslocales Rseaudvelopp(8000salarispourlesquelsuneconventioncollectivenationaleatsignele 21fvr.2001),ila beaucoupvoluactivitrecentresurl'insertionprofessionnelle (desANPEjeunes). Les missions locales dans le nouveau code : un chapitre aprs celui relatif aux maisons de lemploi Article L5314-1

Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent tre constitues entre l'Etat, des collectivits territoriales, des tablissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intrt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, rgis par le prsent code.

Article L5314-2

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize vingt-cinq ans rvolus rsoudre l'ensemble des problmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Elles favorisent la concertation entre les diffrents partenaires en vue de renforcer ou complter les actions conduites par ceux-ci, notamment

14pour les jeunes rencontrant des difficults particulires d'insertion professionnelle et sociale. Elles contribuent l'laboration et la mise en oeuvre, dans leur zone de comptence, d'une politique locale concerte d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Article L5314-3

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes participent aux maisons de l'emploi.

Section 2 - La fin du monopole public du placement 1 Evolution : lhistoire du service public du placement Le placement dans les plus anciennes rgles du droit du travail (linterdiction des bureaux de placement depuis 1848). L'Agence a t cre par l'ordonnance du 13 juillet 1967 (substitue aux bureaux de main duvre et de placement relevant des services extrieurs du ministre). L'objectif tait de mettre en place un organisme spcialis efficace pour la prospection des offres, le placement, les actions dorientation et de formation. A - La succession des rformes de lANPE Loi du 28 dc. 1979 (dcrets des 1er oct. 1979 et 23 janv. 1980) : les organes composition tripartite et, dj, le matre-mot du recentrage sur sa mission essentielle correspondant aux activits de placement avec ses corollaires : accueil, information, conseil et orientation.Le rapport Farge de 1978 dnonait la multiplicit des tches annexes et estimait qu'elles dtournaient l'Agence pour l'emploi de sa mission de placement. Le dcret du 23 janvier 1980 lui a enlev la charge de la constitution des dossiers d'admission aux allocations-chmage, ainsi que celles des oprations de contrle de la situation du bnficiaire (pointage des demandeurs d'emploi).

L'ordonnance du 20 dcembre 1986 organise autour de quelques axes majeurs : - la dconcentration et l'adaptation du service public du placement aux ralits locales, (dveloppement des instances rgionales et dpartementales) ; - le rapprochement entre l'Agence et les organismes chargs de l'indemnisation du chmage, dj. 1998, une nouvelle tape dans 1'allgement des tches administratives de l'Agence : en application de la loi du 28 mai 1996, est opr le transfert aux ASSEDIC de l'inscription des demandeurs d'emploi.

2005, dans la Loi Borloo (article 9) Expos des motifs : en contrepartie de la perte de son monopole LANPE se voyait confrer la possibilit de prendre des participations ou de crer des filiales pour lexercice de ses missions.Des dcrets en Conseil d'Etat dterminent notamment : () La nature des activits pouvant tre exerces par les filiales de

15l'Agence nationale pour l'emploi, les garanties de nature prvenir toute distorsion de concurrence avec les oprateurs privs, les conditions dans lesquelles ces filiales sont cres et les modalits dans lesquelles s'exerce le contrle de l'Etat.

B Des rglages priodiques Quant aux relations avec lEtat Lesrelationsdelagenceavecltatrglesparunesuccessiondecontrats(contrats deprogrs): - un contrat triennal 1990 -1993 Le deuxime contrat de progrs, conclu en date du 5 juill. 1994 (juillet 1994 - dcembre 1998). L'arrive de Michel Bon (un chef dentreprise) la direction. Ce contrat visait donc faire de l'Agence un service public plus moderne et plus efficace dveloppant une dmarche plus commerciale et plus professionnelle vis--vis des entreprises en privilgiant la collecte d'offres d'emploi. - Nouveau contrat de progrs pour la priode 1999-2003, a t sign le 28 janvier 1999 mise en uvre du plan national d'action pour l'emploi (PNAE) de lpoque, reposant sur l'ide d'un nouveau dpart et se traduisant par une dmarche d'appui individualis en faveur des jeunesentrant dans le sixime mois de chmage, des adultes entrant dans le douzime mois, ainsi que des jeunes et adultes chmeurs de longue dure et des bnficiaires du RMI.

Quant aux relations avec lUNEDIC Le rapprochement en 1986, le transfert de la liste en 1998 dj voqus Depuis 2001, lactivit de lagence a t largement fonction du systme du dispositif PARE / PAP (Convention du 1er janvier 2001) : - Une intensification relations entre lANPE et lUnedic (convention ANPEUnedic du 13 juin 2001 relative la mise en uvre du plan daide au retour lemploi (PARE) et du projet daction personnalis).

- Entre 2000 et 2004, de 16 000 27 000 agents (3000 financs par lUNEDIC) Aboutissement la convention tripartite pluri-annuelle de la Loi Borloo et la fusion de 2008. C - Une question particulire : la reprsentation des chmeurs La question de la reprsentation des demandeurs demploi A loccasion de la loi n 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative la lutte contre les exclusions (article 2), un article L. 353-3 du Code du travail, relay depuis. Article L 5411-9 - Afin d'amliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacit exercer leurs droits, l'Etat ainsi que les organismes chargs du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les rgles de constitution de comits de liaison auprs de leurs chelons locaux dans lesquels sigent des demandeurs d'emploi reprsentant les organisations syndicales reprsentatives au plan national et les organisations

16 ayant spcifiquement pour objet la dfense des intrts ou l'insertion des personnes prives d'emploi. Aujourdhui, dans le cadre de ple emploi une relance des comits de liaison , une dynamique nouvelle . V. la Circulaire du Directeur gnral du 27 janvier 2010 : - Trois reprsentants des organisations de chmeurs au lieu dun - Au niveau dpartemental, quatre runions par an, au niveau national, deux. 2 Le monopole du service public et sa remise en cause A Les rgles traditionnelles Linterdiction des bureaux de placement privs Rappel de textes emblmatiquesArticle L312-1 Il ne peut tre ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuit. Article L312-2 A titre provisoire, jusqu' une date qui sera fixe par voie rglementaire, les bureaux de placement gratuit crs avant le 24 mai 1945 sont habilits continuer leurs oprations sous le contrle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prvue par les dispositions finales du deuxime alina de l'article 3 de l'ordonnance n 451030 du 24 mai 1945. Article L312-7 Les bureaux de placement payants doivent tre supprims.

Des exceptions elles-mmes traditionnelles : employs de maison ; agences de mannequins bnficiant dun monopole (art. L. 763-3 C. trav.) . Lapparence de lineffectivit (conseils en recrutement, chasseurs de tte , spcialistes de l' outplacement , etc ?) Multiples discussions sur la porte de ces rgles : B Les discussions rcurrentes 1 ) La proposition dune distinction entre placement et recrutement. La distinction opposait le placement, activit illicite lorsquelle est pratique titre onreux en dehors du service public, et le recrutement, activit diffrente en principe licite. Il y aurait placement lorsque l'intermdiaire est saisi par le demandeur d'emploi ; il y aurait recrutement lorsqu'en revanche il est saisi par des employeurs potentiels. Objections : - cette distinction ne correspondait pas aux normes internationales : la Convention 96 (1949) de l'OIT sur les bureaux de placement payants visait, de faon gnrale celui qui sert d'intermdiaire, pour procurer un emploi un travailleur ou un travailleur un employeur, l'effet de tirer de l'un ou de l'autre un profit matriel direct ou indirect . Rserve : une convention postrieure , la Convention 181 (1997) sur les agences demploi prives qui revient sur la Convention 96 (v. plus loin)

17 Elle ne correspond pas davantage la jurisprudence de la Cour de cassation, dont la dfinition du bureau de placement est des plus larges : Toute activit consistant servir dintermdiaire, sous quelque forme que ce soit, entre personnes appeles se lier par une relation de travail les plaant dans un lien de subordination lune par rapport lautre correspond la tenue dun bureau de placement (Crim. 6 mars 1984, Bloch et Riahi, Bull. crim., n 94, p. 232, comp. djCrim. 29 avr. 1964, JCP, 1965, II, 14127).

2 ) Le dbat sur la lgitimit du monopole Monopole et droit de la concurrence La Cour de justice des Communauts a jug que le monopole octroy par la lgislation d'un Etat membre un office public pour l'emploi tait susceptible de faire natre, par rapport aux socits prives de conseil en recrutement, une situation contraire l'article 86 du Trait de Rome (CJCE, 23 avr. 1991, K. Hfner, RTD com., 1991, 512, obs. Ch. Bolze ). Selon la Cour, labus de position dominante rsulterait de ce que lorganisme public se prvaut dun monopole, alors quil nest pas mme de satisfaire les besoins correspondants Toute une jurisprudence de la CJCE par la suite : Job Centre II du 11 dc. 1997, Carra 8 juin 2000, ordonnance Monnier 19 juin 2001)v. Y Rousseau, Le service public de lemploi et la jurisprudence de la CJCE, Dr. soc., 2002, p. 974. V .D. Soldini, Le service public de lemploi et le droit de la concurrence, Dr. soc.,2006, p. 599

3 ) Lvolution du droit international du travail la Convention 181 (1997) sur les agences demploi prives :Expos des motifs - La Confrence internationale du Travail lors de sa 81e session, 1994, a estim que l'Organisation internationale du Travail devait procder la rvision de la convention sur les bureaux de placement payants (rvise), 1949; Considrant le contexte trs diffrent dans lequel les agences d'emploi prives oprent, par rapport aux conditions qui prvalaient lors de l'adoption de la convention susmentionne Article 1 1. Aux fins de la prsente convention, l'expression agence d'emploi prive dsigne toute personne physique ou morale, indpendante des autorits publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au march du travail: a) des services visant rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que l'agence d'emploi prive ne devienne partie aux relations de travail Article 3 1. Le statut juridique des agences d'emploi prives sera dtermin conformment la lgislation et la pratique nationales et aprs consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus reprsentatives. 2. Tout Membre doit, par le moyen d'un systme d'attribution de licence ou d'agrment, dterminer les conditions d'exercice par les agences d'emploi prives de leurs activits, sauf lorsque lesdites conditions sont rgles, d'une autre manire, par la lgislation et la pratique nationales.

C - La dmultiplication des oprateurs Laformulesurlafindumonopoleutilisedjdanslepassplusieursreprises. Si le service public du placement, en effet, tait assur par l'Agence nationale pour l'emploi , les textes ont multipli les possibilits dassociation au service public sagissant dorganismes relevant de catgories extrmement diverses : les collectivits territoriales

18 Rle subsidiaire du maire, de porte gnrale : L. 5322-1 : Dans les localits o il n'existe pas de bureau del'institution mentionne l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionne l'article L. 5312-1

des tablissements publics (tablissements denseignement, chambres de commerce ou de mtier) des organismes agrs gestion paritaire comme lAPEC, association de droit priv (cre par accord collectif du 18 nov. 1966) L'APEC, intervient aussi dans le rapprochement des offres et demandes d'emploi concernant les cadres

Les relations entre lANPE et lAPEC pour lemploi des cadres non exemptes de rivalit (rapport Marimbert p. 69-70). Maintenant, une ngociation en cours (rengociation de laccord de 1966) partir des deux problmes de la distinction des missions de service public et des autres activits et des rgles de la concurrence (reprise en fvrier 2011), v. Liaisons soc., bref, n 15757.

des associations reconnues comme correspondants . pourlemploideshandicaps,unrseaudes120associationsdpartementales regroupes au sein des CAPEmploi. LAssociation de gestion du fonds pour linsertion professionnelle des personnes handicapes, (Agefiph), cre en 1988 et rassemblantpartenairessociauxetassociationsdepersonneshandicapes,napasun rledirectementoprationnel.Sonrleestceluidunfinanceurdurseauparlebiais dessubventionsquelleaccorde D Louverture la concurrence Annonce depuislongtemps.Onainvoqudes justificationsdiverses:ineffectivit des rgles traditionnellesavec le dveloppement dactivits de conseil ou de recrutement, du portage salarial, des sites interactifs, etc.); la jurisprudence dveloppe depuis 1991 par la Cour de justice des Communauts europennes; l'adoption par l'OIT, en 1997, de la convention 181 sur les agences d'emploi prives(v.YvesRousseau,Dr.soc.,2004,pp.224225) Unehypothsedetravailayantfaitlobjet,ensontemps,dun rapportMarimbert (2004) : la lettre de mission tait explicite, voquant: la perspective dune ouverture du march du placement qui mettra fin un monopole en pratique inappliqu Lerapportaobserv,quantlui,quelabrogationdedispositionspeuappliquesou mmetombesendsutudeneseraitpasncessairementsansconsquencepratique si elle tait perue comme un signal de nature librer des initiatives ou des stratgies qui taient auparavant brides par la persistance du cadre juridique ancien. Lesmotifsdel'appelauxoprateurs externes: l'appeldesorganismestiersest d'abordunemodalitdegestion d'unegrandesouplesse destinefairefaceau dveloppement d'actions toujours plus volumineuses. C'est aussi un moyen d'associerdenouveauxacteurspourpromouvoirunepolitiquedequalitfonde sur la diversification des prestations proposes et sur l'individualisation des

19 services rendus aux usagers. Et, en particulier, de mettre en place des actions ncessitant uneingnieriequelesagentsduSPEmatrisaient mal:conseilaux entreprises,accompagnementversl'emploidepersonnesengrandedifficult... Do la disparition du monopole de l'ANPE, au profit d'une ouverture de l'activit de placement (Loi Borloo janvier 2005, puis loi du 23 juillet 2010 relative aux rseaux consulaires, au commerce lartisanat et aux services ). Des exigences europennes de concurrence encore 3 Y a-t-il encore un rgime du placement ?M. Vricel, Aprs la loi du 23 juillet 2010 La libralisation totale du march du placement des demandeurs demploi Dr. soc., 2010, p. 1176.

Initialement la cration dagences prives de placement devait faire lobjet dune dclaration pralable. Lactivit de placement tait exclusive de toute autre activit lucrative, lexception des activits de conseil en recrutement. Son exercice tait soumis au respect du Aprs la Loi du 23 juillet 2010 : Une dfinition toujours large, mais avec une prcision vite apporte : Article L5321-1

L'activit de placement consiste fournir, titre habituel, des services visant rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activit ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en dcouler. La fourniture de services de placement peut tre exerce titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du prsent article

Lexigence dune dclaration pralable (initialement article L. 5323-1) est abroge Remplace cet article par lvocation dun contrle par les fonctionnaires et agents chargs du contrle de l'application du droit du travail , mais qui manque dobjet. Restent : deux principes : de gratuit pour les chmeurs et de libre accs et de non discrimination. Article L5321-2 Aucun service de placement ne peut tre refus une personne la recherche d'un emploi ou un employeur fond sur l'un des motifs de discrimination numrs l'article L. 1132-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de rfrence l'une des caractristiques mentionnes cet article. Article L5321-3 Aucune rtribution, directe ou indirecte, ne peut tre exige des personnes la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous rserve des dispositions : 1 Des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, relatives aux conditions de placement, titre onreux, des artistes du spectacle ; 2 De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions

20 d'exercice de l'activit d'agent sportif. Section 3 - La rforme de lorganisation du service public de lemploi (loi du 13 fvrier 2008) Une mesure dintgration du service public, longtemps considre comme pratiquement irralisable. 1 - Une fusion Les entits fusionnes La fusion concerne lANPE et le rseau oprationnel de lUnedic ; cette dernire doit se survivre elle-mme subsister avec pour tche de grer la convention dassurance chmage. Les entits comprises dans le schma cible : Art. L. 5427-1. Les parties signataires de laccord prvu larticle L. 5422-20 confient la gestion du rgime dassurance chmage un organisme de droit priv de leur choix (lUnedic). Le service de lallocation dassurance est assur, pour le compte de cet organisme, par linstitution mentionne larticle L. 5312-1 (ple emploi). Le recouvrement des contributions mentionnes aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assur, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de scurit sociale et dallocations familiales et les caisses gnrales de scurit sociale mentionnes aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la scurit sociale. Limites LUnedic maintenue Lors de llaboration de la rforme, les partenaires sociaux unanimes ont insist sur leur volont de continuer dfinir les rgles de lassurance chmage. La loi prvoit le maintien de lUnedic pour grer la convention dassurance chmage. Le nouvel oprateur (Ple emploi) assure, pour le compte de lUnedic le versement des allocations chmage. LUnedic contribue son financement propre en lui versant au moins 10 % des sommes collectes au titre des contributions dassurance chmage. Le recouvrement des contributions Le transfre aux Urssaf le recouvrement des contributions dassurance chmage et des cotisations dues lassociation pour la garantie des salaires (AGS), jusqualors assur par les Assedic. Explications du rapporteur lAssemble nationale :Dans la mesure o les cotisations de scurit sociale et dassurance chmage ont des assiettes trs proches, la coexistence de deux rseaux de collecte - Urssaf et Assedic - est peu justifie. Cette rforme permettra de raliser des conomies et simplifiera les dmarches administratives des entreprises qui nauront plus quune dclaration effectuer. Lagence centrale des organismes de scurit sociale (Acoss), qui pilote au

21niveau national le rseau des Urssaf, accueille trs favorablement ce transfert, qui ne devrait pas lui poser de difficults de mise en uvre LAcoss serait rmunre par lUnedic pour assumer cette nouvelle mission.

Application diffre (1er janvier 2011 mais exprimentation dans le Rhne Dcret 2010-907 du 2 aout 2010 Une rserve, naturellement : Le sort des salaris des Assedic affects au recouvrement : cinq cents salaris du Garp, qui a t cr pour recouvrer les contributions dans toute lIle-de-France. Leur transfert Ple emploi (avec une rfrence paradoxale larticle L. 1224-1 du Code du travail. 2 Le nouvel oprateur Ple emploi une instance de prfiguration avait t charge prparer la mise en place de la nouvelle institution, notamment de la difficile recherche du nom Article 5 de la loi du 13 fvrier 2008 :I. - Une instance nationale provisoire est charge de prparer la mise en place de l'institution. cette fin, elle labore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procdure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille la mise en uvre des procdures obligatoires d'information et de consultation des instances reprsentatives du personnel concernes, notamment en application du livre IV du mme code

A - Organisation de linstitution Art. L. 5312-1. Une institution nationale publique dote de la personnalit morale et de lautonomie financire a pour mission de () Nature juridique Les modalits de dsignation du directeur gnral ou le mode de financement, lapparentent la catgorie des tablissements publics administratifs. Manifestement, on na pas voulu dun rattachement explicite. Le statut peut donc tre considr comme sui generis. Ceci conduit prciser dans la loi elle-mme les rgles statutaires applicables la nouvelle institution, par exemple sur le plan comptable. Missions Le nouvel oprateur est charg du placement des demandeurs demploi et de leur indemnisation. Il sadresse deux catgories dusagers : les demandeurs demploi et les employeurs. Les personnes qui disposent dj dun emploi mais qui veulent en changer ont bien sr galement accs ses services. L. 5312-1 - linstitution a pour mission de : 1 Prospecter le march du travail, dvelopper une expertise sur lvolution des emplois et des qualifications, procder la collecte des offres demploi, aider et conseiller les entreprises

22 dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes demploi et participer activement la lutte contre les discriminations lembauche et pour lgalit professionnelle ; 2 Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, quelles disposent ou non dun emploi, la recherche dun emploi, dune formation ou dun conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour dvelopper leurs comptences professionnelles et amliorer leur employabilit, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilit gographique et professionnelle et participer aux parcours dinsertion sociale et professionnelle ; 3 Procder aux inscriptions sur la liste des demandeurs demploi, tenir celle-ci jour dans les conditions prvues au titre Ier du livre IV de la prsente partie et assurer ce titre le contrle de la recherche demploi dans les conditions prvues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4 Assurer, pour le compte de lorganisme gestionnaire du rgime dassurance chmage, le service de lallocation dassurance et, pour le compte de ltat ou du Fonds de solidarit prvu larticle L. 5423-24, le service des allocations de solidarit prvues la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la prsente partie, de la prime de retour lemploi mentionne larticle L. 5133-1 pour les bnficiaires de lallocation de solidarit spcifique, de la prime forfaitaire mentionne larticle L. 5425-3, des allocations mentionnes larticle L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont ltat lui confierait le versement par convention ; 5 Recueillir, traiter, diffuser et mettre la disposition des services de ltat et de lorganisme gestionnaire du rgime dassurance chmage les donnes relatives au march du travail et lindemnisation des demandeurs demploi ; Administration et direction Au niveau national, un conseil dadministration de dix-huit membres, dans lequel les partenaires sociaux sont majoritaires. Sa direction oprationnelle est assure par un directeur gnral (M. Christian Charpy) nomm par le Gouvernement : Art. L. 5312-4. Le conseil dadministration comprend : 1 Cinq reprsentants de ltat ; 2 Cinq reprsentants des employeurs et cinq reprsentants des salaris ; 3 Deux personnalits qualifies choisies en raison de leurs comptences dans les domaines dactivit de linstitution ; 4 Un reprsentant des collectivits territoriales, dsign sur proposition conjointe des associations des collectivits concernes. Les reprsentants des employeurs et les reprsentants des salaris sont dsigns par les organisations syndicales

23 demployeurs et de salaris reprsentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnes larticle L. 5422-22 (rfrence la reprsentativit requise pour la conclusion des conventions dassurance chmage). Les personnalits qualifies sont dsignes par le ministre charg de lemploi. Le prsident est lu par le conseil dadministration en son sein. Art. L. 5312-6. Le directeur gnral exerce la direction de linstitution dans le cadre des orientations dfinies par le conseil dadministration ; il prpare les dlibrations de ce conseil et en assure lexcution. Le directeur gnral est nomm par dcret, aprs avis du conseil dadministration Afin de renforcer le lien entre le conseil dadministration et son directeur gnral ( ?), une rgle dinitiative parlementaire : le conseil dadministration peut adopter, la majorit des deux tiers de ses membres, une dlibration demandant sa rvocation. Niveau rgional : Ple emploi doit disposer de directions rgionales (on parle dtablissements rgionaux), qui concluront une convention annuelle avec le prfet de rgion pour dterminer de quelle manire les interventions de loprateur sadapteront la situation locale de lemploi. Art. L. 5312-10. Linstitution est organise en une direction gnrale et des directions rgionales. Au sein de chaque direction rgionale, une instance paritaire, compose de reprsentants des employeurs et des salaris dsigns par les organisations syndicales demployeurs et de salaris reprsentatives au niveau national et interprofessionnel, veille lapplication de laccord dassurance chmage prvu larticle L. 5422-20 et est consulte sur la programmation des interventions au niveau territorial. Aj. (L. 5312-11) une convention rgionale annuelle avec le reprsentant de lEtat. Une convention annuelle est conclue au nom de ltat par lautorit administrative et le reprsentant rgional de linstitution. Cette convention, compte tenu des objectifs dfinis par la convention prvue larticle L. 5312-3, dtermine la programmation des interventions de linstitution au regard de la situation locale de lemploi et du march du travail Budget (s) Pour quil ny ait pas de confusion possible entre les dpenses qui relvent de lassurance chmage et celles qui incombent lEtat ou au fonds de solidarit, une rpartition des dpenses est opre entre les sections, non fongibles , du budget du nouvel oprateur. Art. L. 5312-7. Le budget de linstitution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune tre prsentes

24 lquilibre : 1 La section Assurance chmage retrace en dpenses les allocations dassurance prvues la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la prsente partie, qui sont verses pour le compte de lorganisme gestionnaire du rgime dassurance chmage, ainsi que les cotisations sociales affrentes ces allocations dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur, et en recettes une contribution de lorganisme gestionnaire du rgime dassurance chmage prvue larticle L. 5422-20 permettant dassurer lquilibre ; 2 La section Solidarit retrace en dpenses les allocations et aides verses pour le compte de ltat ou du Fonds de solidarit prvu larticle L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales affrentes ces allocations dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur, et en recettes une contribution de l'tat et du Fonds de solidarit susmentionn permettant d'assurer l'quilibre ; 3 La section "Intervention" comporte en dpenses les dpenses d'intervention concourant au placement, l'orientation, l'insertion professionnelle, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; 4 La section "Fonctionnement et investissement" comporte en dpenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financires et les charges exceptionnelles et les dpenses d'investissement. Le financement de ces deux dernires sections est assur par une contribution de l'tat et une contribution de l'organisme gestionnaire du rgime d'assurance chmage ainsi que, le cas chant, les subventions des collectivits territoriales et autres organismes publics et les produits reus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorises par les lois et rglements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels. L'institution peut en outre crer toute autre section pour compte de tiers. B - Le personnel du nouvel oprateur Les difficults les plus apparentes de la fusion. Une srie de garanties voques : engagement que la fusion ne saccompagnera daucune suppression demploi et quaucun salari ne se verra imposer de mobilit force. Les besoins sont considrables en matire daccompagnement des demandeurs demploi et daide au recrutement pour les entreprises. Objectif affich : un conseiller pour lemploi pour trente demandeurs demploi, contre cent vingt actuellement. Statut du personnel Les personnels de lANPE et des Assedic sont aujourdhui soumis des statuts trs diffrents. Article 6 de la loi

25 I. - la date de cration de l'institution les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transfrs celle-ci. Ils restent rgis par le dcret n 2003-1370 du 31 dcembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions gnrales applicables aux agents non titulaires de l'tat. Ils peuvent opter pour la convention collective prvue l'article L. 5312-9 du mme code dans un dlai d'un an suivant son agrment. II. - la date de cration de l'institution les salaris des organismes gestionnaires du rgime d'assurance chmage qui participent l'accomplissement des missions de l'institution et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations sont transfrs celle-ci. Ce transfert s'effectue conformment aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code (L. 1224-1). Par drogation au dernier alina de l'article L. 132-8 (L. 2261-14) du mme code, ils restent rgis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu' l'entre en vigueur de la convention collective mentionne l'article L. 311-7-7 (L. 53129) du mme code Loption ouverte du ct de lANPE Les salaris des Assedic nont pas de choix (un changement demployeur et de convention collective). Les agents de lANPE en ont un : ils ont la possibilit, sils le souhaitent, de conserver leur statut de droit public mais ils peuvent aussi passer sous le rgime de la nouvelle convention collective Ple emploi.Do des modalits de repositionnement Article 52 de la convention collective - Modalits et conditions de repositionnement des agents de droit public exerant leur droit doption et dintgration des agents de droit priv dans la convention collective de Ple emploi Les parties signataires ont dcid de prolonger dun an le dlai de droit doption prvu par la loi Larticle fixe les modalits dexercice du droit doption et de repositionnement des agents de droit public concerns ainsi que les modalits de mise en uvre des volutions de la convention collective pour les agents de droit priv. Il prcise les modalits dinformation des agents de droit priv sur la nouvelle convention collective nationale.

La convention collective de Ple emploi Article L5312-9 - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargs d'une mission de service public, sont rgis par le prsent code dans les conditions particulires prvues par une convention collective tendue agre par les ministres chargs de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matire de stabilit de l'emploi et de protection l'gard des influences extrieures, ncessaires l'accomplissement de cette mission. La convention collective a t conclue en date du 21 novembre 2009 et agre par

26 arrt du 27 dcembre 2009 v ; Liaisons soc., lgis, n 15491 du 25 novembre 2009 et bref n 15514 du 29 dcembre 2009. Les questions qui se posent propos des relations de travail au sein de Ple emploi sont trs significatives : elles manifestent la complexit de linstitution et des rgles quon lui applique. Retenons trois dveloppements caractristiques 1 ) Le rgime de droit priv et lindpendance prescrite par lOIT Le renvoi du prambule de la convention collective : Les partiessignataires sengagent mettre en uvre, en ce qui concerne le recrutement, la mobilit et la promotion, les dispositions de larticle 9 de la convention OIT n 88 notamment en matire dindpendance lgard de tout changement de gouvernement, de stabilit de lemploi et de protection lgard des influences extrieures. Article 9 de la convention 88 (1948) de lOIT sur le service de lemploi 1. Le personnel du service de l'emploi doit tre compos d'agents publics bnficiant d'un statut et de conditions de service qui les rendent indpendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extrieure indue, et qui, sous rserve des besoins du service, leur assurent la stabilit dans leur emploi. 2. Sous rserve des conditions auxquelles la lgislation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les agents du service de l'emploi doivent tre recruts uniquement sur la base de l'aptitude du candidat remplir les tches qu'il aura assumer. I. MOBILITE PROFESSIONNELLE ET/OU GEOGRAPHIQUE Article 24 - Dispositions communes 1 La mobilit peut constituer pour un agent lun des moyens de sa progression professionnelle. La mobilit interne se caractrise par un changement temporaire ou prenne de mtier, ou par un changement gographique au sens de larticle 26-1 de la prsente convention collective ou par les deux. Elle ncessite le volontariat clairement exprim de l'agent. 2 Elle sexerce dans le cadre dun quilibre entre les besoins du service et les aspirations des personnels, selon des modalits qui respectent les dispositions vises larticle 9 de la convention n88 de lOIT. 3 La mobilit seffectue sur lensemble du territoire national et des emplois. Les vacances et crations de postes font lobjet dune publication mentionnant les dates de forclusion, dans tous les services de Ple emploi, au moyen d'une communication claire et transparente destination de tous les agents par le biais de support tlmatique, de type Bourse de lEmploi, et par voie d'affichage dans les sites et services.

2 ) Cotisations chmage : Ple emploi pingl Le Conseil constitutionnel avait annul (dcis 2009-600 du 29 dcembre 2009) un article de la loi de finances rectificative pour 2009 (Loi 20091674 du 30 dcembre 2009) permettant Ple emploi d'adhrer rtroactivement pendant un an au rgime d'assurance-chmage pour ses salaris issus des Assedic. Article 98 - Par drogation larticle L. 5424-2 du code du travail, Pleemploi adhre au rgime dassurance chmage, compter de la date de sa cration prvue larticle 9 de la loi n 2008-126 du 13 fvrier 2008

27relative la rforme de lorganisation du service public de lemploi jusquau 31 dcembre 2009, pour le personnel sous contrat de travail de droit priv, lexception des contrats de travail aids Pour le Conseil constitutionnel est galement tranger au domaine des lois de finances l'article 98, qui fixe la date d'adhsion de Ple Emploi au rgime d'assurance chmage .

Il sagissait de rgulariser la couverture des personnels sous contrat de droit priv pour la priode comprise entre la cration de Ple emploi et l'entre en vigueur dbut 2010 de la nouvelle convention collective. La nouvelle entit, ayant un statut d'tablissement public, ne cotisait pas l'Unedic, mais elle avait continu prlever des cotisations chmage sur la paie de ces personnels sous contrat de droit priv pour la priode comprise entre la cration de Ple emploi et l'entre en vigueur le 1er janvier 2010 de la nouvelle convention collective. Saisi en rfr par la CFDT Ile-de-France des salaris chargs de l'indemnisation, de l'emploi et du reclassement (Sier), le TGI de Paris a ordonn de cesser en janvier 2010 le prlvement indu de ces cotisations chmage sur les bulletins de paie de plus de 15 000 ex-salaris des Assedic sans toutefois lui imposer de rembourser les sommes dj prleves. Une action en cours aux prud'hommes de Paris pour tenter d'obtenir le remboursement des sommes indment prleves aux exsalaris des Assedic, estimes globalement 15 millions d'euros. Mais le remboursement a t finalement dcid. 3 ) Troisime rfrence en guise de synthse Soc. 5 janvier 2011, Ple emploi IDF n 10-21445 Vu les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail la loi des 16-24 aot 1790, ensemble le principe de la sparation des pouvoirs ; Attendu que Ple emploi a t cr le 18 dcembre 2008 par fusion de l'ANPE, des ASSEDIC et de l'UNEDIC, en application de la loi du 13 fvrier 2008 relative la rforme du service public de l'emploi, pour assurer notamment l'ensemble des services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi ; qu'en application de l'article L. 5312-9 du code du travail, selon lequel les relations collectives des agents de cette institution sont rgies par le code du travail, un comit central, des comits d'tablissement (CET) et des CHSCT, d'abord provisoires puis dfinitifs l'issue des lections professionnelles tenues en dcembre 2009, ont t mis en place ; que, conformment aux objectifs fixs par la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat en application de l'article L. 5312- 3 du code du travail, Ple emploi a prvu pour assurer ces services, la mise en place de "sites mixtes" runissant dans une mme unit de production ou sous l'autorit d'un "manager" unique, un ensemble d'agents issus des organismes fusionns, quelles que soient leurs fonctions dans une organisation du travail unique ; qu'aprs consultation du comit central de Ple emploi en fvrier 2009, la direction de l'tablissement rgional d'Ile-de-France a engag une procdure de consultation du CHSCT et du CET de cet tablissement ; que ces organismes contestant la rgularit de la procdure d'information consultation et considrant qu'il avait t procd l'engagement de

28 travaux, des mouvements de personnel et l'ouverture de sites mixtes sans consultation pralable ont saisi le juge des rfrs de demandes tendant constater l'irrgularit de la procdure de consultation et ordonner la suspension de tous travaux sur les sites et de l'ouverture de tout nouveau "site mixte" dans l'attente de l'achvement de cette procdure ; Attendu que pour ordonner la suspension de tout engagement de travaux, d'affectation du personnel ou de toute ouverture d'un site mixte jusqu' l'achvement de la procdure de consultation, la cour d'appel retient que ces actes constituant des actes de simple gestion, distincts par nature de dcision structurelle d'organisation du service public dont ils assurent la mise en oeuvre, le juge judiciaire est comptent pour en connatre et que l'absence d'information consultation pralable du CET et du CHSCT ncessaire la finalisation d'un projet particulier de "site mixte", constitue un trouble manifestement illicite ; Attendu cependant que le juge de l'ordre administratif est seul comptent pour trancher un litige relatif la procdure de consultation pralable des institutions reprsentatives du personnel, lorsqu'est en cause une dcision portant sur l'organisation du service public ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dfinition des principes gnraux d'ouverture des sites mixtes, les dcisions d'engagement des travaux, de mouvement de personnel et d'ouverture des sites mixtes qui s'inscrivent dans le processus de rorganisation du service public de l'emploi conscutif la cration de Ple emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi, constituent des dcisions structurelles d'organisation du service public et que l'information et la consultation du comit d'tablissement et du CHSCT de Ple emploi Ile-de-France constituent des actes prparatoires qui conditionnent la rgularit de ces dcisions, la cour d'appel a excd ses pouvoirs et viol le principe et les textes susviss ; Section 4 Le fonds national de lemploi Un texte fondateur (loi du 18 dc. 1963) :Les dispositions du prsent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salaris la continuit de leur activit travers les transformations qu'implique le dveloppement conomique et de favoriser, cette fin, en cas de changements professionnels dus l'volution technique ou la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs des emplois nouveaux salaris de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont galement pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prvention permettant de prparer l'adaptation professionnelle des salaris l'volution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles

(ancien art. L. 322-1 Code du travail).

A comparer, dans le nouveau code : Article L. 5111-1 - Les aides l'emploi ont pour objet : 1 De faciliter la continuit de l'activit des salaris face aux

29 transformations conscutives aux mutations conomiques et de favoriser, cette fin, leur adaptation de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus l'volution technique ou la modification des conditions de la production ; 2 De favoriser la mise en place d'actions de prvention permettant de prparer l'adaptation professionnelle des salaris l'volution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles ; 3 De favoriser la qualification et l'insertion de demandeurs d'emploi ; 4 De contribuer l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes. 1 - identification du FNE Sur sa nature Pas un tablissement public ni mme un organisme autonome ayant une personnalit juridique distincte. Un ensemble de moyens financiers individualiss affects des interventions pour lemploi. Une ligne (un chapitre) budgtaire. Article L. 322-5, al. 1 sans quivalent dans le nouveau code (partie lgislative ) : Les crdits budgtaires correspondant aux charges assumes par l'Etat en application du prsent chapitre sont groups sous le titre de : "Fonds national de l'emploi". Reste lal. 2, rtrograd dans la partie rglementaire (art. R. 5111-6) Chaque anne, avant lexamen du projet de loi de finances, le ministre charg de lemploi fournit au Parlement un rapport sur les mesures prises pour mettre en uvre les aides lemploi prvues larticle L.5111-1. Un avis du Comit suprieur de lemploi sur ce rapport (R. 5112-1). Pas de recettes propres ; crdits finaliss et des fonds de concours. Sur ses missions LeFNEtraditionnellementdfiniautraversdesesmissions. Ladaptabilit (D. Balamary, Dr. soc., 1989, 11) : 1963-74 objectif mobilit ; 1974-80 mesures durgences pour lemploi des jeunes ; 1981-84 aides la cessation dactivit (les prretraites provoquent la multiplication par 10 des crdits du FNE). Depuis, le double poids des mesures dge et des conventions de conversion. Un volet prvention de 1989 (pas financirement un poids considrable), les aides aux rductions de la dure du travail, oui (lois de Robien, lois Aubry I et II), aux reclassements. 2- les conventions du FNE Article R5111-1 - Pour la mise en uvre de la politique de l'emploi dfinie l'article L. 5111-1, le ministre charg de l'emploi est

30 habilit conclure des conventions de coopration avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises. A Conclusion des conventions Les parties - Dun ct, ltat Soit le Ministre, soit le prfet de rgion ou de dpartement - De lautre des organisations professionnelles lorigine, conventions avec des entreprises ensuite. Les consultations que cette conclusion implique - voir surtout : Art. R. 5111-3. Le comit dentreprise ou, dfaut, les dlgus du personnel sont consults sur les projets de convention mentionns larticle R. 5111-1. Lorsque les conventions font partie des mesures prvues loccasion dun projet de licenciement pour motif conomique, elles sont soumises lune ou lautre des runions du comit dentreprise prvues aux articles L.1233-8 et L.1233-28. Art. R.5111-5. Les conventions mentionnes larticle R. 5111-1, lexception de celles conclues loccasion dun projet de licenciement de moins de dix salaris dans une mme priode de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis: 1 A la commission permanente du Conseil national de lemploi lorsquelles relvent de la comptence du ministre charg de lemploi; 2 Au comit de coordination rgional de lemploi et de la formation professionnelle lorsquelles relvent de la comptence du prfet de rgion; 3 A la commission dpartementale de lemploi et de linsertion lorsquelles relvent de la comptence du prfet. C - Problmes juridiques lis aux conventions du FNE Sur les possibilits de recours en cas de refus Un contrat vritable ou un rgime fonctionnant guichets ouverts ? Aucune aide automatique, le FNE nest pas un guichet En tout tat de cause, le refus de conclure est un acte dtachable Sur le contentieux du refus de l'administration, Ex. 1 - CE 27 juin 1986, Duric, chron. X. Prtot, Rev. trim. dr. sanitaire et soc.,1987, 144 ;

avoir rduit de 3 heures la dure hebdomadaire de travail de chacun des trois salaris qu'il employait dans son officine, M. Duvic a sollicit la conclusion d'un contrat de solidarit avec l'Etat pour l'embauche d'un salari appel effectuer 36 heures par semaine ; que, dans ces conditions, cette embauche ne pouvait tre regarde comme la consquence de la mise en uvre d'un programme de rduction de la dure de travail et ne pouvait ouvrir droit aux avantagesConsidranl qu'il ressort des pices du dossier qu'aprs

31 prvus par l'ordonnance prcite du 16 janvier 1982; que le directeur dpartemental du travail de Vende tait, par suite, tenu de rejeter la demande de M. Duvic tendant conclure un contral desolidarit

EX. 2 - CE 19 nov. 1986, Dr. soc., 1987, 392, concl. B. Lasserre ; D., 1988, somm. 84, obs. Prtot. qu'en estimant, comme le proposaient les membres de la commission spciale du Comit dpartemental , que M. Le Bouter disposait de possibilits de reclassement, compte tenu de sa qualification, de son exprience dans le secteur professionnel et de la dure de son pravis de licenciement, le prfet, commissaire de la Rpublique du dpartement du Finistre n'a entach sa dcision d'aucune erreur manifeste d'apprciation. Sur la compatibilit avec le droit de la concurrence Les contributions finances au titre du FNE constituent-elles des aides de lEtat au sens de larticle 92, 1 du Trait, v. CJCE 26 sept. 1996, Kimberly Clark, Liaisons soc., 1996, lgis, n 7544, Semaine soc. Lamy, n 815,p. 13 ; Dr. soc., 1997, 185, avec ltude dA. Lyon-Caen.

Une aide, par dfinition, constitue un avantage et elle est slective. Slective ? Aux uns et pas aux autres ? A nouveau, la question du guichet ouvert Un avantage ? Le point de savoir si la convention AS-FNE procure un avantage lentreprise, ce qui implique que lon recherche si en prvoyant des dparts en prretraite une entreprise ne fait que satisfaire des obligations prexistantes ou si elle va au del. Larrt : Dans ces conditions, il convient de constater que, par sa finalit et son conomie gnrale, le systme de participation du FNE l'accompagnement des plans sociaux est susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres et de remplir ainsi les conditions d'une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du trait. Les engagements pris dans les conventions - Historique : lengagement de la convention dAS FNE (ancien art. L. 320-1, al. 2) Article L5123-7 - Lorsqu' l'occasion d'un licenciement pour motif conomique, une convention est conclue avec une entreprise en application du 2 de l'article L. 5123-2, cette convention peut tre subordonne l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultrieures, pendant la dure d'effet de cette convention, l'accord pralable de l'autorit administrative. - Lengagement de ne pas licencier certains salaris souscrit par un employeur dans une conventions dallocations spciales FNE. Soc. 13 avril 1999, Mrono Vularticle1147duCodecivil;

32Attendu que M. Mrono, entr au service de la socit Montabert le 2 avril 1964, en qualit de fraiseur, devenu contrematre, a t licenci le 17 avril 1993, dans le cadre d'un licenciement conomique collectif, alors qu'il tait g de 51 ans ; Attendu, cependant, qu'il rsulte des nonciations de l'arrt que, dans le cadre de la procdure de licenciement conomique collectif, la socit Montabert a conclu, le 1er mars 1993, avec le prfet du Rhne, reprsentant le ministre du Travail, une convention d'allocation spciale par laquelle elle s'engageait ne procder aucun licenciement ni aucun dpart ngoci pour les salaris gs de 50 55 ans et procder au reclassement interne ou externe des salaris remplissant cette condition d'ge et dont l'emploi tait supprim; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salari, qui remplissait la condition d'ge pour bnficier de l'engagement pris par l'employeur et qui avait t nanmoins licenci, tait en droit de demander rparation du prjudice rsultant de la violation dudit engagement, la Cour d'appel a viol le texte susvis.

Chap. 2 - Droit de lemploi et droit du chmage Unvidentrapprochementqueladernirepriodeaaccentu. La configuration du service public de lemploi aprs la fusion La perspective lgalement consacre de laide au retour lemploi. Le temps fort de lAn 2000 : lambition de la refondation sociale mise en avant :une rappropriation des politiques de lemploi par les partenaires sociaux; les difficultsdelamiseenuvrepourlindemnisationduchmageetlaideauretour lemploi. Lesquestionsalorsposesetquisontrcurrentes: Les particularits de la ngociation collective en matire de droit du chmage (quelleplacepourlaconvention,quelrlepourlespartenairessociaux). La dfinition de la situation juridique du chmeur indemnis (logique de lassurance,logiquedesengagementsrciproques). Contrleetsanctions Section 1 Le particularisme des sources : paritarisme et droit ngoci 1 Constitution et volution du systme Les origines Dun ct, la formule initiale dassistance : la loi du 22 avril 1905 crdits en faveur des communes ayant institu des secours ; mais aussi subventions en faveur dassureurs privs (mutuelles). De lautre, lide dassurance chmage. Reprise dans une Convention internationale en 1919. > Accord national interprofessionnel du 31 dcembre 1958 : un rgime dallocations spciales aux travailleurs sans emploi de lindustrie et du commerce . Vritable systme dassurance ; autonome (autorgul et autogr) ; juxtapos au rgime daide publique - entre temps rorganis et transfr globalement ltat (Dcret du 12 mars 1951).

33 Des crises financires Unesuccessiondepriodesdifficiles(1979,1982,1993)desinterventionsdelEtat avecmesuresderedressement.Unefoisaumoinslarchitecturegnraleremiseen cause: En1979:unephmreunification(loidu16janv.etaccordsdes16et27mars1979) Comptencegnraledesorganismesparitairesdoublefinancementprestations diversifies ( allocations de base; allocations spciales ; garantie de ressources ; allocationsdefindedroit;allocationforfaitaire). Mais, rebondissement, mesures dconomie et dnonciation de la convention par le patronat (19 nov. 1982). Do le retour au dualisme en 1984 (Protocole du 10 janv. et Ordonnances du 16 fvrier 1984 Convention du 24 fvr. 1984). A nouveau conjonction dun rgime dassurance et dun rgime de solidarit. 3 ) La succession des conventions 1994-1999 Une convention du 1er janv. 1994, a dur jusquau 31 dc. 1996. Fin 1996, la situation tait caractrise par une donne nouvelle : un excdent du rgime dassurance chmage. Ngociation sur son utilisation. La Convention en date du 1er janv. 1997 comportait un terme initial au 31 dc. 1999.

Le 23 dcembre 1999 un accord-cadre conduisant notamment la prorogation, pour une priode de six mois (soit jusqu'au 30 juin 2000) de la convention Unedic du 1er janvier 1997.

t et automne 2000 Sous le signe de la refondation sociale, une ngociation considre par le Medef comme ayant valeur dexemple conduit un Protocole en date du 14 juin 2000, sign seulement par la CFDT et la CFTC du ct syndical, puis la convention relative laide au retour lemploi et lindemnisation du chmage date du 1erjuillet 2000. Lagrment du gouvernement lui a t refus. Les sujets de contestation : - le droit un revenu de remplacement soumis des conditions nouvelles? - un droit que le chmeur indemnis sest acquis par ses cotisations ? - appartient-il aux partenaires sociaux dajouter aux obligations mises la charge des chmeurs indemniss ? - dajouter un supplment de contrle au contrle des demandeurs demploi confi par la loi au service public ? - de prvoir des sanctions supplmentaires appliques par les organismes dindemnisation ? En septembre 2000, la CFDT et la CFTC - rejoints par la CFE-CGC - ont adopt, une nouvelle mouture du texte. Mais cest seulement la troisime tentative (accord conclu le 19 octobre) qui a abouti la Convention du 1er janv. 2001 relative laide au retour lemploi et lindemnisation du chmage qui a t agre. protocole du 20 dcembre 2002 et Convention du 1re janvier 2004

34 Aux termes du protocole d'accord du 20 dcembre 2002, les partenaires sociaux signataires (MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFTC, CFECGC) ont adopt des mesures visant l'quilibre financier du rgime de l'assurance chmage. Ce protocole concernait la priode du 1er janvier 2003 au 31 dcembre 2005. Ilsesttraduit,pour2003,pardesavenantslaConventiondu1erjanvier2001,pour les annes suivantes, par une nouvelle convention (Convention du 1er janvier 2004). l, laffaire des De recalculs / application aux chmeurs en cours dindemnisationdesrglesnouvellesmoinsfavorables: Le dbat juridique fondamental: la nature contractuelle du systme (celle du Pare) Pratiquementneutralisparlannulationdelarductiondesdroitsdeschmeursen coursdindemnisation LeConseildtat(CE 11mai2004,AssociationAC! etautres )aannul larrt dagrment de la Convention du 1er janv. 2004 (pour des raisons tenant une irrgularit de procdure consultation du comit suprieur de lemploi irrgulirementcomposetlillicitdecertainesdispositionsdefond)touten limitantleseffetsdelannulationdansletemps. Lenouvelarrtdagrmentaexclularductiondesdroitsdeschmeursencours dindemnisation(arrtdu28mai2004).Decefait,lesactionsdesrecalculsdevant lesTGIpuislescourdappelontperduenpratiqueleurobjet. Cependant, pour lhistoire, la Cour de cassation sest prononce sur le dbat initial : Soc, 31 janvier 2007, 04-19.464, PARE le Pare sign par chacun des demandeurs demploi ne contenait aucun engagement de lASSEDIC de leur verser lallocation daide au retour lemploi pendant une dure dtermine et le taux et la dure de leur indemnisation rsultaient de dcisions dadmission au bnfice de cette allocation prononces par lASSEDIC, en application de larticle 36 du rglement annex la convention Accord du22dcembre2005etconvention du18janv.2006 relatifslaideauretourlemploietlindemnisationduchmage Unenouvelleconventionmaisaussilannoncederformesultrieures Desaccordsdescurisationpourprolongeraudeldu18janvier2009 Accord du 23 dcembre 2008 relatif a l'indemnisation du chmage et la convention dassurance chmage du 19 fvrier 2009 Des rfrences laccord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du march du travail, la scurisation de leurs parcours professionnel ; au renforcement de laccompagnement des personnes prives demploi afin de faciliter leur retour lemploi ; Un dficit de signature (solitude de la CFDT) ; le dcompte des opposants avant lagrment de la convention ayant permis son application compter

35 du 1er avril 2009. Assurance chmage : la ngociation de la prochaine convention est lance Les partenaires sociaux se sont runis le 24 janvier 2011 pour la premire sance de ngociation de la prochaine convention dassurance chmage. Une prolongation du rgime antrieur ; Hsitations sur le maintien de certains dispositifs ; discussions sur le maintien du principe dune rduction des cotisations en cas de rsultat positif. 2 Les conventions dassurance chmage Un rgime lgal O la place du conventionnel est essentielle et/mais spcifique A Conclusion et agrment Article L. 5422-20 - Les mesures d'application des dispositions du prsent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations reprsentatives d'e