contrats specaux 2014
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Cours de contrats spéciauxTRANSCRIPT
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Introduction :
Dans notre activité quotidienne nous concluons une multitude des contrats. En
d’autres terme « nous vivons de plus en plus contractuellement ».
C’est pour sécuriser ces actes juridiques que le législateur est venu encadrer les
contrats les plus importants.
Aussi , en plus de l’arsenal juridique consacré à la théorie générale des oligations ,
valale pour l’ensemle des actes juridiques !consentement, ojet , cause ,
e"écution , résolution, responsailité ..# viennent s’ajouter une réglementation
spéci$que applicale à des contrats en particulier % vente , ail , louage d’ouvrage ,
pr&t , mandat , dép't( appelés des contrats nommés.
Autrement dit , on distingue d’une part la théorie générale des oligations , qui
engloe le droit commun des contrats , la responsailité civile et les quasi)contrats,
et d’autre part le droit spécial des contrats , « les contrats spéciau" » qui prévoir
des r*gles particuli*res à certains contrats.
+a plupart des contrats spéciau" sont des contrats dénommés par la loi càd que la
loi attriue un nom et prévoit une série de r*gles propres ! contrat de vente,,
d’échange, de ail, de gage, d’entreprise, de louages de services, du dép't, de
transport..# par opposition au" contrats innomés pour lesquels la loi ne prévoit pas
de r*gle particuli*re. +es contrats nommés sont in$niment plus nomreu" que les
autres. +’intér&t est doule parce que %
-l a toujours des r*gles supplétives de volonté qui sont /aites
-mposer au" parties des r*gles qui sont des r*gles impérative au"quelles il estimpossile de déroger. Elles ont pour ut la protection de la partie /aile.
Cours : Contrats spéciaux :
Titre 1 : Le contrat de vente :
+e D0C !article 123# dé$nit la vente comme étant « un contrat par lequel l’une des
parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant contre
un pri" que ce dernier s’olige à lui paer »
+e premier article du titre premier du livre 4 du D0C consacré à la vente a5che,
d’emlée, les caractéristiques de la vente % 6ne chose ou un droit 7 un pri" et une
propriété.
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Aussi pour délimiter le régime de la vente, il a lieu de présenter les conditions de
sa /ormation et ses e8ets.
Sous titre 1 : La formation de la vente
+a /ormation du contrat de vente , nécessite pour sa validité la réunion de 1
éléments % le consentement , la capacité , la cause , et l9ojet .
) +a cause % Dans la vente , et dans tous les autres tpes de contrats , la cause doit
&tre licite et ne doit pas &tre illégale à l9ordre pulic ou la morale .
) +a capacité % +e vendeur et l9acheteur doivent avoir la capacité et le pouvoir de
vendre et d9acheter ! majeur , non /rappé d9interdiction .. #
) +9ojet % +a chose qui /orme l9ojet de la vente d’&tre déterminé
) +a chose % doit &tre susceptile d9&tre vendue , qu9elle e"iste , qu9elle soit possile
à déterminer quant
au nomre , quantité ou poids ou à la mesure.
:uivant l’article 133 du D0C, la vente est par/ait entre les parties ;(< d*s que les
parties sont d’accord sur la chose, sur le pri" et sur les autre clauses du contrat.
+es conditions de la /ormation du contrat de vente porte donc sur trois conditions %
+e consentement !::4#, la chose !::=# et le pri" !::>#.
Chapitre 1 : Rencontre des volontés : (le
consentement dans la vente)
Section 1 : Liberté du consentement
+e principe de l’autonomie de la volonté % ?oute personne est, en principe, lire de
contracter ou de ne pas contracter, toute personne est lire de vendre ou de ne pas
vendre, d’acheter ou de ne pas acheter 7 si elle décide d’acheter ou de vendre de
traiter avec n’importe quel cocontractant de son choi" avec les conditions qu’elle
consid*re comme les plus appropriées.
Cependant, cette lierté de contracter n’est pas totale et connait plusieurs limites %
• -l s9agit en premier lieu de l9incapacité % @our vendre valalement, il /aut &trecapale de contracter selon les r*gles du droit commun.
Aussi, les mineurs les incapales majeurs et les mineurs non doué de discernement
sont dans l’incapacité de vendre les iens leur appartenant. En revanche, les actes
de vente conclus par des mineurs doués de discernement ne seront valales s’ils
éné$cient d’une autorisation spéciale et préalale du juge ou de leur représentant
légal de conclure de tels contrats.
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• +a restriction porte également sur la vente des produits dont la
commercialisation est du seul ressort de l9Etat !+a vente des immeules
classés monument historique#
• -l est interdit de vendre des produits qui heurtent la morale, ou des produits
portant atteinte à la sécurité et à la santé pulique
• Dans une liéralité !donation ou legs# le disposant peut inclure une clause
d9inaliénailité du ien donné
• Certaines personnes se trouvent privées du droit d9acheter certains iens,
par e" le tuteur ne peut acheter les iens qu9il est chargé de gérer, le
mandataire ceu" qu9il doit vendre ...
• ul ne peut &tre contraint à céder sa propriété, mais il a de e"ceptions, en
cas d9e"propriation par e"emple, le vendeur se trouve oligé de vendre pour
cause d9utilité pulique.
• -l a également de restrictions conventionnelles, c à d que les parties
peuvent restreindre leur lierté de vendre et d9acheter !+e vendeur peut
s9engager envers son acheteur, qui est alors son concessionnaire e"clusi/ à ne
vendre à aucune autre personne, au moins dans la m&me région
+e consensualisme dans la vente %
+a vente n’est suordonnée à aucune /orme particuli*re % elle peut &tre tacite et
s’e"primer par n’importe quel comportement.
0n dit que la vente se /orme solo consensus. :euls les vices de consentement
!erreur, violence, dol# ou la preuve d’une troule mental lors de la conclusion du
contrat seraient à m&me de la disquali$er.
Cette simplicité dans la conclusion du contrat de vente a pour $nalité de /acilité
la rapidité et l’universalité des transactions. 6ne vente peut se /ormer par une
r*ve conversation téléphonique, par internet, par télécopie (.
Section : Les particularités du consentement :
! La promesse s"nalla#mati$ue de vente :
+a promesse snallagmatique de vendre et d9acheter est un contrat par lequel les
parties s9engagent l9un à vendre l9autre à acheter un ien déterminé pour un pri"
déterminé , en vue de trans/érer la propriété
:9il a consentement sur le pri" et la chose , la promesse snallagmatique est
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considérée comme une vente , c9est pour cette raison qu9on consid*re que la @: n9a
pas une e"istence juridique autonome . Elle n9est qu9une vente mal quali$ée
En realité , la @: se ré/*re à ce qu9on appelle , le compromis ., +es deu" parties
peuvent désirer etre associés sérieu" de l9engagement l9un pour l9autre , elles
optent pour la signature d9un compromis de vente , en attendant la conclusion du
contrat de vente proprement dit . +e compromis, support de la @: de vente est
considéré comme réalisant la vente , malgré la signature ultérieure du contrat de
vente proprement dit
+a doule promesse n9est assimilale à la vente , qu9à la condition qu9elle soit
pourvue d9ojet et de cause , la chose vendue étant déterminée et le pri" aant été
$"é . Ainsi l9article 4B du D0C stipule que +a convention n9est par/aite que par
l9accord des parties sur les éléments essentiels de la vente .+e contrat de vente est
/ormé alors d*s l9échange du consentement , le trans/ert de la propriété est opéré
alors m&me que l9accord ne soit pas mani/esté sur les autres composantes du
contrat .
-l /aut souligner que l9assimilation de la @: de vendre et d9acheter à un contrat de
vente n9est possile que dans le cas o la vente est un contrat consensuel .
Dans les cas e"ceptionnelles o la vente est un contrat solennel ,
l9accomplissement de la /ormalité en général , la rédaction d9un écrit , devient
une condition essentielle de la vente . Elle doit s9ajouter au consentement , pour
/ormer la vente . Certes , une telle promesse est valale mais elle ne trans/ert
pas la propriété de la chose promise . Dans cette hpoth*se , la @: acquiert une
e"istence juridique autonome ., distincte de la vente comme étant un avant
contrat
! La promesse unilatérale de vente :
C9est le contrat par lequel le promettant s9engage à vendre le ien au éné$ciaire
qui a le droit de l9acquérir dans un certain délai , c9est un accord entre = parties mais
dans lequel un seul des contractants s9engage à e"écuter une oligation . +e
promettant s9engage à vendre alors que le éné$ciaire ne donne son accord que sur
la promesse elle m&me.
C9est la véritale promesse de vente appelée encore option par nature
+a jurisprudence estime que le consentement du promettant signi$e seulement qu9ils9olige à vendre sous peine de dommages et intér&ts en cas d9ine"écution ce qui
revient à lui reconnaitre un droit de rétractation à titre onéreu". Autrement dit si le
promettant qui est resté propriétaire de la chose promise, dans la mesure o la
promesse unilatérale de vente n9est pas une vente et ne trans/*re pas la pté ,
décide de violer la promesse et de vendre le ien à un tiers , cette vente est valale
dans la mesure o il a vendu sa propre chose , le éné$ciaire ne peut donc en
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principe otenir l9annulation de la vente ou encore une vente /orcée à son pro$t . -l
peut seulement otenir des dommages et intér&ts.
Cependant, si le tiers acquéreur étant de mauvaise /oi la sanction pouvait &tre plus
grave, le juge pourrait décider d9annuler la vente, cette nullité est relative, le juge
pourra choisir cette solution ou le versement des D et - solidairement par le
promettant et le tiers acquéreur
@our la durée de la promesse, le plus souvent, les parties auront $"é la durée de
l9option consentie au éné$ciaire, si les parties, n9ont pas $"é de date limite, l9option
ne peut pas &tre perpétuelle. +e promettant peut alors mettre le éné$ciaire en
demeure de prendre parti dans un délai raisonnale
%énouement de la promesse : +e premier parti que peut prendre le éné$ciaire
est de renoncer à la vente % -l ne l*ve pas l’option. Ce choi" n9engage pas la
responsailité du éné$ciaire, puisqu9il n9est que l9e"ercice d9un droit qu9il s9était
réservé. ais, par/ois, le éné$ciaire est engagé à verser une indemnité qui est la
rémunération de l9oligation de ne pas /aire du promettant en d9autres termes, le
pri" d’e"clusivité, si une clause de dédit est prévue à la charge du éné$ciaire. +e
éné$ciaire, peut aussi lever l9option tant que la promesse est en cours
&&' Les eets de la levée de loption : En levant l9option , le éné$ciaire
concrétise sa volonté d9acheter . +a levée d9option réalise la vente et trans/ert la
propriété entre les parties . D*s la levée de l9option , la vente est réputée par/aite et
produit tous ses e8ets . :i la vente promise est un contrat solennel , la levée de
l9option n9est pas su5sante pour /ormer la vente , il /audra accomplir la /ormalité
prescrite pour ce tpe de vente ! généralement , rédaction d9un écrit #
! Le consentement provisoire % vente avec dédit
+e dédit % Est un droit de résolution unilatéral et discrétionnaire du contrat de vente,
les parties peuvent choisir d9insérer dans le contrat de vente une clause de dédit qui
leur permet de se déduire, c à d de rompre unilatéralement le contrat. E8acer le
contrat, opérer sa résolution rétroactive, on consid*re le contrat n9aant jamais
e"isté.
+e dédit à une doule signi$cation % ) je me li*re de mes engagements ) je verse
une somme d9argent destinée à indemniser mon cocontractant.
FFG +e titulaire du droit de dédit n9est pas oligé de justi$er les moti/s
FFG H'le du juge est limité, il ne doit pas apprécier les moti/s du dédit , mais il peut
décider de mettre en échec la clause de dédit en cas de mauvaise /oi du titulaire du
dédit .
+a nature de la clause de dédit % C’est un droit unilatéralI e"ceptionnelI
discrétionnaireI rétroacti/.
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)Clause résolutoire !sécurise les parties# % :i on n’e"écute pas l’engagement, le
contrat sera rompu.
)G Di8érence entre clause dédit et clause résolutoire % Asence de la notion de /aute
pour la clause de dédit, alors que pour la clause résolutoire il a une ine"écution de
la /aute !sanction contractuelle#.
Chapitre : La chose vendue :
@our la /ormation du contrat de vente, le consentement doit porter sur la chose et
sur le pri".
+a chose étant un élément primordial dans la conclusion du contrat de vente !art
123 du D0C#, il convient de préciser ce qu’est une chose au sens du D0C, c’est)à)
dire une chose susceptile d’&tre vendue, de rechercher quand une telle chose a
une e"istence lui permettant d’&tre vendue.
ais pour qu’une chose soit vendue, il ne su5t pas qu’il ait une e"istence, encore/aut)il que les parties aient déterminé cette chose, ou tout au moins l’ait rendu
déterminale.
Section 1 : Lexistence de la chose :
+a chose doit e"ister au moment de la conclusion du contrat de vente. Dans le cas
contraire, la vente sera nulle soit /aute d9ojet soit /aute de cause.
+9e"istence de la vente soul*ve des questions sur la vente de la chose détruite et la
vente d9une chose /uture.
*ara#raphe 1 : La vente dune chose détruite :
+9e"istence de la chose vendue suppose qu9elle n9a pas été périe ou perdue , soit
suite à une perte totale , ou suite à la survenance d9un dommage aant a8ecté ses
qualités essentielles , ou suite à l9impossiilité de l9utiliser .
-l /aut distinguer entre la disparition ou la perte avant ou en concomitance au
consentement et apr*s le consentement
Dans le premier cas , on applique les r*gles suivantes %
• Dans le cas d9une e"istence putative , C à d qu9elle n9a jamais e"isté , et ellen9e"istera jamais , la vente est nulle , pour asence de cause et d9ojet
• :i la perte est totale , la vente est nulle % Contrat non e"istant !contrat non
/ormé#I pour cause d’asence des éléments constituti/ !asence de chose
vendue#.
• :i la perte est partielle , ! contrat est valale# l9acquéreur a le choi" , soit
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aandonner la vente , la résolution du contrat soit de maintenir la vente avec
diminution proportionnelle du pri" . !0ption ouverte à l’acheteur % Hésolution
du contrat I Hé/raction du contrat % diminution du pri" #Ce droit de l9acheteur
est par/ois limité , ainsi le juge peut contraindre l9acheteur à maintenir le
contrat .
• @erte partielle de choses matériellement distinctes % +orsqu9il a plusieurs
vente , les unes sont nulles , pour asence d9ojet , les autres sont valides ,
l9acheteur ne peut otenir ni résolution ni diminution du pri" E"ception % Jien
n9aant de valeur que dans le cadre d9une vente groupée ! collection de
statuettes # , -l 9a possiilité de résoudre le contrat
• +xception : +a vente aléatoire % +a prise du risque est assumée par
l9acheteur . Ce dernier ne peut otenir ni nullité en cas de perte totale , ni
résolution ou ré/action en cas de perte partielle . Elle s9oppose à la vente à
caract*re commutati/
+orsque le chose a péri ou a été perdu apr*s la conclusion du contrat de vente , on
applique dans ce cas les r*gles de la théorie du risque .
*ara#raphe : La vente dune chose future :
+es choses /utures, ien qu9ine"istantes au moment de la conclusion du contrat
peuvent /aire l9ojet d9une vente % vente de marchandises à /ariquer, immeules à
construire...
+a vente des choses /utures n9est pas sans dangers, car le contractant peut avoirdes di5cultés à ien mesurer la valeur de la chose qu9il vient d’acquérir. Aussi, la loi
interdit, la vente de certaines choses /utures % +a cession des droits successorau" à
venir ...
:elon les r*gles du droit commun , la chose /uture peut &tre vendue à condition
qu9elle soit déterminée . :elon la volonté des parties , le contrat de vente peut &tre
commutatif ou aléatoire.
Dans le premier cas, l’ojet de la vente est non une chose éventuelle, mais la chose
qui peut &tre sera achevée. +a vente est suordonnée à l9e"istence de la chose
/uture, l9acheteur ne devra paer le pri" convenu lors du contrat que si la chosee"iste. !E" % vente d’une chose à /ariquer#
Dans le deu"i*me cas, l’ojet de la vente n’est pas la chose /uture mais la chance.
+9acheteur devra paer en toute circonstance le pri" de vente convenu.
Section : Lexistence dune chose déterminée ou
déterminable :
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-l n’est pas concevale qu’une personne ach*te une chose sans la connaitre.
@our que le contrat de vente soit valale, la chose doit &tre déterminée ou
déterminale. Ce qui découle directement de la théorie générale de l’oligation !art
K3#.
+es di5cultés de détermination de la chose vendue varient suivant qu’on est enprésence de la vente de corps certains ou d’une chose de genre.
*ara#raphe 1 : ,ente d-un corps certain.
+a vente d’un corps certain ne soul*ve pas de véritales di5cultés en raison de leur
individualité naturelle !tel immeule, tel Luvre d’art#, ou arti$cielle !tel nomre de
sac de pommes distingué par une marque, tel nomre d’action d’une société#. +a
seule énonciation de la chose dans le contrat su5t à sa désignation.
*ara#raphe :,ente d-une chose du #enre
@our les choses de genre visées à l’article 13M du D0C, la di5culté n’est souvent
pas plus grande % +a détermination des choses de genre peut s’e8ectuer de deu"
mani*res %
) @ar l’indication du lieu o elle se trouve, par e"emple la vente de tel stocN de
marchandise#
) @ar la précision de sa quantité , poids et de son esp*ce , a m&me d’éclairer le
consentement des parties quant à la chose vendue , « art 13M du D0C » , par
e"emple telle quantité de lé de telle taille , telle voiture de telle marque et de tel
tpe(#
+a vente de chose de genre peut emprunter plusieurs /ormes % il en est ainsi de la
vente en loc et la vente à la mesure.
• Oente en loc
Dans la vente en loc, la chose vendue est un ensemle individualisé, soit par
l’indication du lieu o elle se trouve, par e"emple la vente de tout le lé se trouvant
dans un grenier#, soit par une liste, soit par tout autre procédé. +e trans/ert de la
propriété et des risques se produit d*s le jour du contrat. +es conséquences sont
inverses dans la vente à la mesure.
• +a vente à la mesure
-l a vente au poids, au compte ou la mesure, s’il est nécessaire de peser, compter,
ou mesurer la marchandise pour individualiser l’ojet de la vente. +e mesurage
op*re trans/ert de la propriété et des risques, parce que lui seul spéci$e la chose 7
les parties peuvent en décider autrement car ce sont elles qui $"ent la répartition
$nanci*re des risques. +’individualisation de la marchandise doit &tre /aite
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contradictoirement par le vendeur et l’acheteur ou leurs représentants, sau/
convention ou usage contraire.
Jien qu’avant le mesurage le trans/ert de la propriété n’ait pas encore eu lieu, le
contrat et immédiatement oligatoire, par conséquent, si, contrairement à son
engagement, le vendeur ne proc*de pas au comptage, au mesurage ou au pesage,
l’acheteur pourra demander des dommages intér&ts. +a di8érence entre la vente en
loc et la vente à la mesure tient e"clusivement à la mani*re de déterminer la chose
7 la /aPon de calculer le pri" est indi8érente.
Chapitre / : Le prix :
+e pri" est un élément nécessaire dans le contrat de vente qui est par dé$nition un
contrat onéreu". A dé/aut de pri", le contrat ne sera pas toujours nul, mais il ne sera
pas quali$é de vente, mais un contrat d’une autre nature !donation, échange, dation
en paiement#
Section 1 : Lexistence du prix :
6ne vente , sans pri" est nulle pour asence de cause et d9ojet. +9e"istence du pri"
suppose que le pri" soit déterminé !+a détermination du pri" ne s’impose qu’a son
montant. -l n’est pas nécessaire de déterminer le mode de paiement % En esp*ce,
par ch*que, par traite ou par virement, ni de préciser l’échéance du paiement# et
réel ! il ne doit pas &tre dissimulé ou dérisoire#
*ara#raphe 1 : La détermination du prix :
+9article 13K du D0C organise la $"ation du pri" , le pri" rel*ve de la lire
négociation entre les parties . Dans la pratique , il arrive souvent que le pri" soit $"éunilatéralement par une partie ainsi par e" % la vente au" ench*res puliques , c9est
l9acheteur qui remporte la plus grande ench*re qui $"e le pri" . @ar ailleurs , le
principe selon lequel les parties $"ent lirement le pri" , déroge la $"ation du pri"
directement par les pouvoirs pulics . Dans ce cas il est inutile de $"er le pri" dans
le contrat , puisque celui)ci est $"é autoritairement par l9Etat
*ara#raphe : Le prix déterminable :
+e pri" peut &tre simplement déterminale sans a8ecter la validité juridique du
contrat de vente . Cependant et a$n d9éviter l9aritraire , le pri" doit &tre
déterminale non pas par le jeu de la volonté de l9un ou l9autre partie mais parré/érence à des éléments ojecti/s sérieu" et précis ! clause d’inde"ation, ré/érence
à la qualité et la quotité de la chose vendu, et la vente (#
Section : La réalité du prix :
@our e"ister le pri" doit &tre réel , dans certains cas , il peut &tre $cti/ ou dissimulé
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*ara#raphe 1: Le prix 0ctif :
-l s9agit d9une donation déguisée pour des considérations $scales ou pour éviter les
protestations des héritiers .
+e contrat correspond à une contrat de vente avec indication du pri" , mais les
parties conviennent que le pri" n9est pas dQ dans une contre lettre , le pri" est doncsimulé .
+a vente /era l9ojet d9une assimilation par le juge , si l9intention liérale du donateur
est prouvée , il s9agira d9un contrat de donation valale .
+e principe en la mati*re est que la simulation n9entraine pas la nullité du contrat
tenu secret . +a donation déguisée produit tous ses e8ets entre les parties à moins
qu9ils ne remplissent pas les conditions de /ond requise pour la validité de la
donation .
*ara#raphe : Le prix dissimulé : ( raude 0scale )
+es parties $"ent dans le contrat de vente , un pri" in/érieur au pri" réel dissimulant
une /raction du pri" réel . +a contre lettre prévoant un pri" supérieur au pri"
apparent . Cette sustitution au pri" réel d9un pri" $cti/ a généralement pour ojecti/
de /rauder le $sc .
@our dé/endre le $sc , le législateur reconnait à son pro$t un droit redoutale , le
droit de préemption que l9administration $scale peut /aire jouer par l9acquisition du
ien en lieu et place de l9acheteur . +a contre lettre est considéré comme nulle .
+e vendeur est privé du droit d9otenir paiement du supplément du pri" qu9il voulait
soustraire à la ta"ation , mais en général , le vendeur a$n de se prémunir contre ce
risque , il e"ige le paiement immédiat et en liquide du reliquat dissimulé
Section / : Le sérieux du prix :
+e pri" doit &tre sérieu" , c à d qu9il correspond à la valeur de la chose . Cependant ,
le pri" sérieu" ne veut pas dire 9 pri" juste 9
A cet égard , on ne peut considérer qu9il pri" e"cessi/ à moins qu9il ai eu dol et
que le pri" e"cessi/ ait été versé par un incapale ou un mineur
Jien que le pri" e"cessi/ soit générateur d9une lésion du point de vue de l9acheteur ,cette lésion n9est pas source de nullité . +9art KK du doc stipule que la lésion n9est
pas une source de rescision, elle n9ouvre droit à la nullité qu9en cas de dol
lésionnaire , ou la lésion au détriment d9un incapale ou un mineur .
+e pri" sérieu" veut donc dire que le pri" n9est pas dérisoire . +e pri" dérisoire est
tellement as qu9il est assimilé à une asence de pri" .
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+e pri" dérisoire doit &tre distingué du pri" lésionnaire , ce dernier n9est pas une
source de nullité , vu que les parties ont souhaité véritalement conclure une vente
mais le vendeur s9est trompé sur la valeur de la chose vendue , alors que dans la
vente à pri" dérisoire les parties ont souhaité conclure une donation et non pas une
vente .! la vente est nulle pour asence de cause et d9ojet , alors que la donation
est valale #
Sous titre : Les eets de la vente :
Chapitre 1 : Le transfert de la propriété et des ris$ues :
Section 1 : Le transfert de la propriété :
*ara#raphe 1 : Les principes #ouvernant le transfert :
+e trans/ert de la propriété s9op*re , en principe , au seul accord des volontés . +a
propriété est acquise de droit à l9acheteur à l9égard du vendeur d*s qu9on est
convenu de la chose et du pri" , quoique la chose n9ait pas été encore livrée ni le
pri" paé , c9est ce qu9on appelle , le trans/ert solo consensu ! un droit original qui
concerne le droit /ranPais #, par le seul consentement .
+e principe du trans/ert de la propriété n9est donc pas une oligation du vendeur
mais un e8et légal de la vente , le vendeur n9est pas tenu de trans/érer la propriété
à l9acheteur , car d*s l9instant de la /ormation du contrat et par le seul e8et de celui
)ci , le vendeur a perdu la propriété de la chose qui a été acquise par l9acheteur
+e trans/ert de la propriété solo consensu comporte un doule danger %
• @our les tiers % l9échange des consentements , à la di8érence de la livraison ,
n9est pas un acte apparent , les tiers n9en ont pas connaissance , ils risquent
d9acheter une chose déjà vendue mais pas encore livrée
• +e trans/ert de la propriété solo consensu crée , un grave danger pour
l9acheteur qui d*s le moment de la /ormation du contrat réalisée par le seul
consentement , va supporter le risques de perte ou de détérioration de la
chose vendue , alors m&me que cette chose ne lui a pas été encore livrée , et
ne se trouve pas sous sa surveillance FFG Hes périt domino
&&' La r2#le de transfert solo consensu nest pas une #rande faveur
pour lac$uéreur 3 mais aurait plut4t les allures dun cadeau
empoisonnée
-l a cependant des e"ceptions à ce principe du trans/ert immédiat de la
propriété à savoir %
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• Oente internationale de la marchandise
• +9article 1B1 du D0C % +orsque la vente est /aite à la mesure , à la jauge ,
au compte , à l9essai , sur dégustation ou sur une simple description , tant
que les choses n9ont pas été comptées , mesurées , jaugées , essaées ,
dégustées , ou e"aminées et agrées par l9acheteur ou par sonreprésentant , elles sont au" risques du vendeur , alors m&me qu9elles se
trouvaient déjà au pouvoir de l9acheteur .
) E"ceptions relatives à la nature de la vente %
• Oente de choses /utures % +orsque la vente porte sur des choses /utures , le
trans/ert de propriété est retardé jusqu9à l9ach*vement de la chose ,! e"%
une machine à /ariquer # la propriété reste au vendeur pendant tout le
cours de /arication car tant qu9elle n9est pas achevée , ce n9est pas
encore la 9 chose 9 vendue elle m&me , mais un simple 9 commencement
de chose 9 . -l a une e"ception concernant le contrat de vente de choses/utures de nature aléatoire , le risque de non survenance est assumé par
l9acheteur .
• Oente de choses genre % +a propriété ne sera trans/érée à l9acheteur qu9au
moment o la chose vendue sera individualisée , c à d déterminée dans
son individualité , au moment o elle cessera d9&tre une chose de genre
pour devenir un corps certain .
• Oente à réméré % +es risques sont supportés par l9acheteur jusqu9à
l9e"ercice du réméré .
*ara#raphe : 5ména#ement conventionnel du transfert :
+9acheteur ou le vendeur peuvent convenir de modi$er le trans/ert de la
propriété .
Dans la pratique , on rencontre souvent les clauses de réserve de propriété , et
les vente sous conditions suspensives
+es clauses de réserve de propriété % -l s9agit d9une clause par laquelle le vendeur
, tout en livrant la chose , en retient la propriété jusqu9à complet paiement du
pri" , ce qui suppose que ce paiement soit di8éré ou échelonné . Cette clause apour ut de protéger plus e5cacement le vendeur contre un dé/aut de
paiement , en lui permettant alors de reprendre la chose qui lui appartient
toujours .
Section : Le transfert des ris$ues :
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*ara#raphe 1 : Le principe du transfert des ris$ues :
+e trans/ert des risques de la chose est en principe lié à celui de la propriété ,
c9est au moment de la vente ! sau/ des e"ceptions qu9on verra plus tard #, que
s9e8ectue le trans/ert des risque m&me s9il reste des /ormalités à accomplir .
*ara#raphe : +xceptions : dissociation de la propriété et des ris$ues :
+e principe du trans/ert du risque est dissocié du trans/ert de la propriété dans
les cas suivants %
• +orsque la vente a été /aite sous condition suspensive , les risques sont
laissés à la charge du vendeur , jusqu9à la survenance de la condition .
• +orsque le vendeur a été mis en demeure de délivrer la chose , les risques
sont mise à sa charge à titre de sanction , et ce jusqu9à la livraison de la
chose .
• +e trans/ert des risques peut &tre dissocié du trans/ert de la propriété par
convention des parties . Cette dissociation est généralement utilisée pour
accompagner une clause de réserve de propriété % ?out en restant
propriétaire , le vendeur , s9e"on*re des risques de la chose , qui est
immédiatement remise à l9acheteur
Chapitre : Les obli#ations du vendeur :
)Etant un contrat snallagmatique, la vente entraine des oligations aussi ien à la
charge du vendeur que de l’acheteur.
)+e vendeur a deu" oligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la
chose qu’il vend.
*ara#raphe 1 : 6bli#ation de #arantie
R :elon l’article K>= du D0C la garantie a un doule ojet %
S Elle garantit la possession paisile !garantie contre l’éviction# et à également un
usage utile !garantie contre les vices cachés#.
Tarantie d’évictionR Elle consiste pour le vendeur, de protéger l’acheteur contre les troules qui
peuvent &tre apportés à sa possession. Ces troules peuvent provenir soit du
vendeur lui)m&me, soit des tiers. 0n va distinguer la garantie du /ait personnel et la
garantie du /ait des tiers %
7 La #arantie du fait personnel % Cette garantie peut &tre invoquée par
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l’acquéreur d*s qu’il a troule, peu importe qu’il s’agisse d’un troule de /ait ou
d’un troule de droit, cad que le vendeur émette ou non une prétention de droit sur
la chose vendue.
+a garantie du /ait personnel pour troule de droit joue lorsque le vendeur prétend
e"erce un droit d’usu/ruit, une hpoth*que (etc., sur la chose. &me si le vendeur
est titulaire de ces droits, il ne peut les revendiquer s’il ne l’a pas indiqué dans le
contrat.
Elle est caractérise par le /ait qu’elle est %
C-est une #arantie d-ordre public : qui est impliqué que le vendeur ne peut pas
l9écarté par une cause contractuelle. ?oute clause contraire est réputée non écrite.
C-est une #arantie perpétuelle % qui ne peut jamais se prescrire !ne /ait l’ojet
d’aucune prescription#.
C-est une #arantie indivisible % C’est)à)dire que les héritiers en répondent pourl’ensemle.
7 La #arantie du fait des tiers % +e vendeur doit dé/endre l’acquéreur contre les
troules apportées à sa possession par les tiers.
Cette garantie est ien plus restreinte que la garantie du /ait personnel. Elle n’est
due que si le troule dont est victime l’acheteur s’av*re &tre un troule de droit.
Ceci s’e"plique par le /ait que le vendeur est censé &tre mieu" in/ormé que
l’acheteur des droits e"istant sur la chose vendue.
)+e vendeur organise lui)m&me la dé/ense judiciaire de l’acheteur. +e tiers assigne
l’acheteur en justice, mais c’est le vendeur qui assure sa dé/ense. +’acheteur est
déchargé des traces et des /rais inhérents au proc*s.
0n distingue entre deu" hpoth*ses %
R +e tiers est déouté % +e juge consid*re que sa revendication est in/ondée, ce
qui aoutira à la $n de la procédure.
R +e tiers triomphe % +e juge reconnait l’e"istence du droit revendiqué !droit de
propriI servitudeI location I usu/ruit#, c’est le cas de la vente de chose d’autrui, qui
est une vente nulle, la garantie de l’éviction ne jouera pas au niveau du maintien du
droit de propriété de l’acheteur, mais elle lui donnera le droit à un certain nomre decompensation.
-l aura droit de se /aire remourser le pri" de vente. Ainsi que les /rais a8érents à la
vente !/rais de notaire, enregistrement, conservation /onci*re#, ainsi que les /rais de
constructions et travau" engagés au niveau de la propriété, quel que soit la nature
de ces travau". Et dispose du droit de versement de dommages et intér&ts en cas
de mauvaises /ois du vendeur.
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G +a garantie des vices cachés %
)+a garantie contre les vices cachés est une garantie secondaire, malgré son
importance pratique, la garantie de délivrance la devance est ien plus importante.
Conditions de vice caché %
:elon l’article K1B du D0C % nécessite l’e"istence du vice et qu’il soit tr*s ien
caché et présente une certaine gravité. Ce qui rend la chose vendue impropre à
l’usage auquel elle était destinée au vendeur.
+a chose vendue peut &tre utilisée, mais le dé/aut est tellement important, qu’il peut
diminuer largement la valeur.
+e juge va aller à la recherche de l’intention de l’acheteur, il va demander à
l’acheteur s’il aurait pu l’acheter en sachant l’e"istence du vice.
+e vice léger ne donne pas droit à la mise en Luvre de la garantie pour vice caché,il n’ aura pas de nullité de contrat. C’est un dé/aut qui ne rend pas la chose
impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou qui est considéré comme admis
pour l’usage.
+e vice doit &tre caché % C’est un vice qui n’est pas apparent et occulte, qui ne peut
etre découvert par un e"amen normal !véri$cation sérieuse d’un achetant diligent#.
En cas de négligence de l’acheteur, il ne peut pas invoquer le vice caché.
) +es connaissances techniques de l’acheteur sont prises en considération par le
juge, pour évaluer le caract*re apparent ou dissimulé de la chose vendue. E"emple %
dé/ectuosité d’une voiture sera appréciée di8éremment si l’acheteur est un
pro/essionnel en la mati*re ou pas.
Conditions a8érentes à la mise en Luvre de la garantie %
) Conditions de délai % S@our les immeule le délai est de >MK jours à compter de la
délivrance.
S@our les meules le délai est de >U jours à compter de la délivrance.
)En cas de découvert de vice caché, l’acquéreur peut rendre la chose et se /aire
restituer le pri", ou ien garder la chose et otenir une réduction de pri".
Dans le premier cas, l’action porte le nom d’action rédhiitoire, dans le deu"i*me
cas, il s’agit de l’action estimatoire.
)+e choi" entre les deu" actions appartient en toute lierté à l’acquéreur qui peut
décider en /onction de son intér&t.
ais si le vice est /aile d’importance, le juge peut re/user la rédhiition de la vente.
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&me l’action estimatoire n’est ouverte que si l’acheteur n’est pas en mesure de
rendre la chose.
+orsque l’acquéreur a le choi", il peut assigner le vendeur en invoquant les deu"
moens à la /ois, ce qui autorise le triunal à statuer dans l’une ou l’autre sens.
+’acquéreur peut m&me changer d’option en cours d’instance.
)Vu’elle soit estimatoire ou rédhiitoire, l’action en garantie entraine par/ois la
condamnation du vendeur à des dommages)intér&ts, dans le cas de mauvaise /oi de
vendeur, cad il a eu dol et il avait connaissance de l’e"istence du vice.
Ténéralement c’est à l’acheteur de prouver que le vendeur est de mauvaise /oi, sau/
dans le cas ou le vendeur est un pro/essionnel, donc la jurisprudence étalit une
présomption de mauvaise /oi à l’encontre des vendeurs pro/essionnels qu’il soit
constructeurs, /ariquant, ou tout simplement revendeurs.
Chapitre /: Les obli#ations de
l-acheteur :
+es oligations de l’acheteur sont au nomre de trois % l-obli#ation de pa"er le
prix de vente, l-obli#ation de ré#ler les frais de la vente et en$n l-obli#ation
de prendre livraison de la chose vendue.
1) L-obli#ation de pa"er le prix :
)+’oligation de paer le pri" est la principale oligation de l’acheteur, ce qui est
tout à /ait normal, vu que cette oligation est le pendant de la transmission de
propriété dont éné$cie l’acquéreur.
a# La période de paiement % +’acheteur doit paer le pri" à la date et de la
mani*re rFétalie par le contrat de vente. :’il n’ a aucune convention, la vente est
censée se /aire « au comptant » !c.)à)d. que le paiement se /era d*s l’échange du
consentement#.
)+es parties peuvent en décider autrement et retarder le paiement !e"emple % +a
vente à crédit# .Dans la vente à crédit, la livraison se /ait au moment du paiement
de la derni*re échéance, ou ien les parties peuvent convenir autrement.
) -l a aussi la vente au comptant, qui nécessite le paiement de l’intégralité du pri"
qui doit &tre en monnaie !en esp*ce ou en instrument de paiement#.
#Le lieu de paiement % Ca veut dire le lieu de délivrance de la propriété ojet de
vente.
Vuand il s’agit de meules, le lieu de délivrance c’est le magasin du vendeur. @our
les meules, c’est le ureau de l’agent d’a8aire ou du notaire ! paiement à travers
un tiers#.
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+e pri" est portale la chose vendue est quérale, il /aut se déplacer pour avoir la
chose, c’est une e"ception par rapport au droit commun des créances !les créances
sont quérales et non pas portales#.
En cas de la vente à crédit % +es échéances sont quérales, cad que le vendeur doit
chercher le paiement, c’est une r*gle qui est souvent écartée par les ventes à
crédit.
c# La preuve du paiement % 0n applique le droit commun de la preuve, la charge
de la preuve income toujours au déiteur, qui doit déposer une quittance, un écrit,
ou une /acture qui atteste et prouve le paiement.
+a livraison ne présume jamais le paiement, elle ne dispense pas l’acheteur de
prouver le paiement.
d# Les éléments du prix % -l doit verser /rais douaniers, la ?OA, le pri" de transport,
les /rais d’enregistrement, de conservation /onci*re, de notaire.
-l n’ a pas possiilité de modi$er le pri" à la haute ou à la aisse, sau/ s’il s’agit
d’une vente à pri" inde"é.
e#Les #aranties du prix % +e vendeur a le choi" entre deu" options en cas de non)
paiement du pri" %
4# E"écution /orcée du contrat % Action en paiement du pri", c’est une action qui
s’appuie sur deu" privil*ges essentiels du vendeur.
=# -l a le droit d’e"ercer un droit en revendication, droit de rétention.
FGDroit de rétention % +e vendeur peut retenir la chose vendue, et re/user des’acquitter de son oligation de livraison. Ooilà pourquoi le pri" doit &tre e"igile,
sau/ en cas de redressement ou de /aillite de l’acheteur, dans ce cas le vendeur
peut re/user la livraison.
FG Droit de revendication % Droit de suivre la chose vendue, et de se /aire paer en
priorité à tous les autres créanciers.
Hésolution du contrat de vente %
)+a décision appartient au juge, qui peut décider de résoudre le contrat, comme
il peut le maintenir et accorder un délai de grWce à l’acheteur.
)+a résolution peut &tre de plein droit s’il a une clause résolutoire dans le contrat
de vente, dans ce cas le vendeur sera dispensé de recourir au juge, mais il devra
mettre en demeure l’acheteur pour paer le pri".
+es e8ets de la résolution %
) Anéantissement rétroacti/, comme)ci le contrat de vente n’a jamais eu 7
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)+a chose vendue doit &tre restituée.
)Hestitution du pri" S les intér&ts.
)! 6bli#ation de prendre livraison de la chose vendue :
)Acte matériel, qui permet de retirer la chose vendue.
Ce n’est pas un trans/ert de propriété mais un trans/ert de détention.
En cas d’ine"écution de l’oligation de prendre livraison, il a deu" options % la
résolution sstématique lorsqu’il s’agit de iens meules.
Xaire garder la chose vendue aupr*s d’un tiers, au /rais de l’acheteur.