congés disponibles à l'ippm

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Congés disponibles pour les employés à l’IPPM Congé payé a) Congés fériés (C) (Article 20 de la C. C., article 10 des dispositions locales) Une personne salariée à temps complet a droit à treize (13) congés féries. Si l’employé est tenu de travailler le jour d’un congé férié, il doit être pris 45 jours avant ou après la journée du congé férié (sauf le C13, Fête na- tionale, voir texte Yanick), en tenant compte de la préférence exprimée par le salarié. À défaut pour l’employeur d’avoir cédulé le congé férié à l’intérieur du délai de quarante-cinq (45) jours, l’employeur devra payer à la personne salariée le taux double de son salaire tout en lui payant le congé férié à taux régulier. Malgré ce qui précède, la personne salariée peut accumuler annuellement, une banque d’un maximum de cinq (5) congés fériés à condition de préciser à l’avance la date de prise de chacun des congés. Pour les employés à temps partiel, ces congés sont payés en bénéfices marginaux sauf le C13 (mais les congés peuvent se prendre en sans solde). b) Congés mobiles (Z) (Annexe I : Article 4.01 de la C. C.) Une personne salariée à temps complet qui travaille dans un établissement psychiatrique, à droit par mois tra- vaillé, à une demi-journée (1/2) de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année. Les congés sont divisée en deux (2) tranches, et sont crédités en date du 1er janvier et du 1 er juillet. Pour les employés à temps partiel, ces congés sont payés en bénéfices marginaux (mais les congés peuvent se prendre en sans solde) c) Congé de maladie (Article 23.41 de la C. C.) Chaque année, les employés à temps complet reçoivent la fin de chaque mois de service rémunéré, un crédit de 0,80 jour ouvrable de congé-maladie (9,6 jours par année). Ces jours doivent être pris lorsque vous êtes blessé et/ou malade ou durant le délai de carence lors d’une réclamation en assurance-salaire (blessure et/ou maladie en dehors du milieu de travail). Pour les employés à temps partiel, ces congés sont payés en bénéfices marginaux (mais les congés peuvent se prendre en sans solde). d) Congés de maladie pour motifs personnels (Article 23.41 de la C. C.) La personne salariée peut utiliser trois (3) des congés-maladie à sa banque de 9,6 jours, pour des motifs per- sonnels. La personne salariée avise au préalable l'employeur, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, de la prise de ces congés, lequel ne peut refuser sans motif valable. e) Congés pour responsabilités familiales (Article 25.09 de la C. C.) La personne salariée peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s'absenter du travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible de la banque annuelle de congés-maladie ou prises sans solde, au choix de la personne salariée. Ce congé peut être fractionné en demi-journée si l'employeur y consent.

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Page 1: Congés disponibles à l'IPPM

Congés disponibles pour les employés à l’IPPM

Congé payé

a) Congés fériés (C) (Article 20 de la C. C., article 10 des dispositions locales)

Une personne salariée à temps complet a droit à treize (13) congés féries. Si l’employé est tenu de travailler le jour d’un congé férié, il doit être pris 45 jours avant ou après la journée du congé férié (sauf le C13, Fête na-tionale, voir texte Yanick), en tenant compte de la préférence exprimée par le salarié. À défaut pour l’employeur d’avoir cédulé le congé férié à l’intérieur du délai de quarante-cinq (45) jours, l’employeur devra payer à la personne salariée le taux double de son salaire tout en lui payant le congé férié à taux régulier. Malgré ce qui précède, la personne salariée peut accumuler annuellement, une banque d’un maximum de cinq (5) congés fériés à condition de préciser à l’avance la date de prise de chacun des congés.

Pour les employés à temps partiel, ces congés sont payés en bénéfices marginaux sauf le C13 (mais les congés peuvent se prendre en sans solde).

b) Congés mobiles (Z) (Annexe I : Article 4.01 de la C. C.)

Une personne salariée à temps complet qui travaille dans un établissement psychiatrique, à droit par mois tra-vaillé, à une demi-journée (1/2) de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année. Les congés sont divisée en deux (2) tranches, et sont crédités en date du 1er janvier et du 1er juillet. Pour les employés à temps partiel, ces congés sont payés en bénéfices marginaux (mais les congés peuvent se prendre en sans solde)

c) Congé de maladie (Article 23.41 de la C. C.)

Chaque année, les employés à temps complet reçoivent la fin de chaque mois de service rémunéré, un crédit de 0,80 jour ouvrable de congé-maladie (9,6 jours par année). Ces jours doivent être pris lorsque vous êtes blessé et/ou malade ou durant le délai de carence lors d’une réclamation en assurance-salaire (blessure et/ou maladie en dehors du milieu de travail). Pour les employés à temps partiel, ces congés sont payés en bénéfices marginaux (mais les congés peuvent se prendre en sans solde). d) Congés de maladie pour motifs personnels (Article 23.41 de la C. C.)

La personne salariée peut utiliser trois (3) des congés-maladie à sa banque de 9,6 jours, pour des motifs per-sonnels. La personne salariée avise au préalable l'employeur, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, de la prise de ces congés, lequel ne peut refuser sans motif valable. e) Congés pour responsabilités familiales (Article 25.09 de la C. C.)

La personne salariée peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s'absenter du travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible de la banque annuelle de congés-maladie ou prises sans solde, au choix de la personne salariée.

Ce congé peut être fractionné en demi-journée si l'employeur y consent.

Page 2: Congés disponibles à l'IPPM

f) Congé en vertu du Régime québécois d’assurance parentale

Différents congés disponibles (retrait préventif, congé de maternité, congé de paternité et congé d’adoption). Voir tableau g) Congé à traitement différé (Article 34 de la C. C.)

La durée du congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu à l'alinéa a) du para-graphe 34.06 et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit. La personne salariée peut également se prévaloir d'un régime comportant un congé de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) mois lorsqu'un tel régime vise à permettre à la personne salariée de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada). Ce congé ne peut être pris que les trois (3), quatre (4) ou cinq (5) derniers mois du régime. Le travailleur doit satisfaire les conditions suivantes : 1) être détenteur d’un poste 2) avoir complété deux (2) ans de service

3) faire une demande écrite en précisant - la durée de participation au régime de congé à traitement différé; - la durée du congé - le moment de la prise du congé 4) ne pas être en période d’invalidité ou en congé sans solde lors de l’entré en vigueur du contrat 5) Pour les employés à temps partiel, le congé se prend seulement qu’à la dernière année du régime

h) Congé pour mortalité (Article 25.01, 25.02 de la C. C.)

L'employeur accorde à la personne salariée : • cinq (5) jours civils de congé à l'occasion du décès de son conjoint, d'un enfant à charge ou de son

enfant mineur dont elle n'a pas la charge; • trois (3) jours civils de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère,

frère, sœur, enfants (à l'exception de ceux prévus à l'alinéa précédent), beau-père, belle-mère, bru et gendre;

• un (1) jour civil de congé à l'occasion du décès de sa belle-sœur, de son beau-frère, de ses grands-parents et de ses petits-enfants.

Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, la personne salariée a droit à une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de sa résidence.

i) Congé pour mariage ou union civile (Article 25.06 de la C. C. et article 11.06 des dispositions locales)

À l'occasion de son mariage ou union civile, toute personne salariée à temps complet a droit à une (1) semaine de congé avec solde et peut prendre une (1) semaine de congé sans solde (accolé au congé payé).

j) Autres congés avec solde

Il faut savoir qu’il existe aussi d’autres congés : retrait préventif (RQAP et article 22 C. C.), congé de parental (RQAP et article 22 C. C.), congé d’adoption (RQAP et article 22 C. C.), congé de paternité (RQAP et article 22 C. C.), congé pour adoption (RQAP et article 22 C. C.), congé pour agir comme juré ou témoin (25.05).

Page 3: Congés disponibles à l'IPPM

Congé sans solde a) Autres congés sans solde (Article 11 des dispositions locales) Sachez qu’il existe des congés sans solde d’un mois ou moins, de 1 à 12 mois, congé partiel sans solde, congé à temps partiel. Il existe aussi des congés sans solde pour fonction civique, pour étude, pour enseignement, pour œuvrer dans un établissement nordique, pour fonction syndicale.

b) Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales

(Loi des normes du travail : articles 79.08-79.15) Un salarié peut s'absenter du travail plus de 10 jours lorsqu’un proche est atteint d’une maladie grave, d'un grave accident, d’un préjudice corporel grave à l'occasion ou résultant directement d'un acte criminel, décède par suicide ou est disparu et en danger. Pour plus de précision sur ces absences, venez nous consulter au bureau syndical où nous vous offrirons aussi de l’aide et du support.

Fête nationale Selon le code du travail nous considérons qu’il y a quatre (4) scénarios possibles dans l’application du congé compensatoire de la fête de la Saint-Baptiste prévu le lundi 24 juin 2013 :

1) Pour la personne salariée qui est prévue au travail lors de cette journée la loi prévoit :

Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n'est pas interrom-pu le 24 juin, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail ef-fectué, doit lui verser l'indemnité prévue à l'article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. L’employeur doit donc appliquer le congé soit le dimanche, le lundi ou le mardi.

2) Pour la personne salariée qui n’est pas prévue au travail lors de cette journée : • L'employeur doit accorder un congé compensatoire d'une durée égale à une journée normale de travail

lorsque le 24 juin tombe un jour qui n'est pas normalement ouvrable pour le salarié. • Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l'employeur doit lui accorder

un congé compensatoire ou lui verser l'indemnité prévue à l'article 4. • Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.

3) Pour la personne salariée prévue en vacance annuelle lors de cette journée :

Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l'em-ployeur et le salarié. Pour ceux qui seront en vacance à ce moment-là nous vous conseillons de faire la demande par écrit que votre congé soit reporté à une date ultérieur.

4) Si la semaine de travail est prévue du lundi au vendredi : Le congé compensatoire est obligatoirement le lundi.

Les informations inscrites soulignées aux points précédant sont retransmis de façon intégrale du texte de Loi

de la Fête National du Code du Travail mise à jour le 1er mai 2012.

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