code pénal article 441-7 | legifrance

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Page 1: Code pénal   article 441-7 | legifrance

Chemin :

Code pénalPartie législative

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre IV : Des atteintes à la confiance publique.

Chapitre Ier : Des faux.

Article 441-7Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er

janvier 2002

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lefait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vuede porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Liens relatifs à cet article

Cité par:Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 11 (MMN) Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 94 (VT) Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 94 (V) Arrêté du 29 juin 2009 - art. (V) Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 3 (V) ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 - art. (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L471-4 (V) Code du travail - art. L795-1 (Ab) Code du travail - art. L795-1 (M) Code rural et de la pêche maritime - art. L361-18 (Ab)

Codifié par:Loi 92-686 1992-07-22