cnac dossier 116

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PUBLICATION TRIMESTRIELLE - OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2007 CNAC Les vestiaires, les réfectoires, les lavoirs, les toilettes… Fascicule N ° 116 sur les chantiers

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  • P U B L I C A T I O N T R I M E S T R I E L L E - O C T O B R E - N O V E M B R E - D C E M B R E 2 0 0 7

    CNAC

    Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes

    Fascicule N 116

    sur les chantiers

  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

    cnacdossier

    CNAC-NAVB 2007

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    Table des matires

    Reproduction autorise moyen-nant accord du CNAC.

    Ces fascicules sont publis en nerlandais sous le titre NAVB dossier.

    Les conseils publis par le CNAC ne lengagent que dans ltat de la rglementation et de la technique et ne soustraient pas le lecteur lobligation de sinformer et au respect de la rglementation.

    Parat 4 fois par an.

    Commandes et tarifs : voir www.cnac.be ou dernire page du CNAC info.

    Tlchargement gratuit sur www.cnac.be

    Dautres dossiers (anc. Notes de Scurit Construction) sont dis-ponibles dans la mme srie.

    Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    La convention collective de travail du 10.02.05 relative lhumanisation du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Vestiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Rfectoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Lavoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Toilettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Situations de chantiers spcifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Concertation avec le Comit pour la Prvention et la Protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Questions et rponses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6De quelles possibilits dispose lentrepreneur principal pour intervenir vis--vis des sous-traitants qui ne respectent pas la convention collective de travail relative aux quipements sociaux ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Existe-t-il une interdiction de fumer ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Dans quels cas lavis du conseiller en prvention-mdecin du travail est-il demand ? . . . . . . . . . 7Que faut-il prvoir comme protection incendie dans les quipements sociaux ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7La consommation de boissons alcoolises est-elle autorise sur les chantiers ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Quand est-il possible de droger aux quipements sociaux standard ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Quand peut-on opter pour des toilettes chimiques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Quentend-on par phrases R et S ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Le CNAC peut-il approuver une certaine marque dquipements sociaux ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Annexe 1. Articles du RGPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Annexe 2. AR Chantiers temporaires ou mobiles du 25.01.01 - Annexe III A 14/15 . . . . . . 17Annexe 3. Convention collective de travail du 10.02.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

    Quatrime trimestre 2007

    Fascicule N 116

    Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

    ColophonCNAC dossier est une publication trimestrielle du Comit National dAction pour la scurit et lhygine dans la Construction (galement disponible en nerlandais 'NAVB dossier').

    Rdaction :Raymond Brems, Christian Depue, Carl Heyrman, Vronique le Paige, Arlette Moonens, Christelle Schmitz, Emmy Streuve, Isabelle Urbain, Nicolaas Van Leeuwen

    diteur responsable :Carl Heyrman - Rue Saint-Jean 4 1000 BruxellesNumro dinscription auprs de la Bibliothque Royale (dpt lgal) 2515.Le comit de rdaction de CNAC dossier veille la fiabilit des informations publies, lesquelles ne pourraient toutefois pas engager sa responsabilit.La reproduction des textes et des illustrations est autorise moyennant lautorisation expresse de lditeur et la mention explicite de leur provenance.

    Information et abonnement :CNAC Rue Saint-Jean 4 1000 BruxellesTl. : 02/552.05.00 - Fax : 02/552.05.05E-mail : [email protected] - Internet : www.cnac.be

    Mise en pages et impression :

    CNAC

    www.mwp.be

  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

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    IntroductionDes quipements sociaux doivent tre prsents sur les chantiers pour permettre aux ouvrier(re)s de ranger leurs vtements, de se changer, de se laver, de faire leur toilette, ventuellement de se doucher, de prendre leurs repas, de boire, de sabriter en cas de travaux en plein air, de se reposer en cas de conditions de travail trs contraignantes et de se rendre aux toilettes.

    Sans prjudice des dispositions des articles 73 103 du RGPT (voir annexe 1) et de lannexe III.A.14 de lAR du 25.01.01 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (voir annexe 2), les partenaires sociaux de la construction ont toujours opt pour une approche sectorielle.

    La convention collective de travail du 22.06.78 relative lhumanisation du travail (AR 12.02.79 MB 05.04.79 et 05.05.79) a ainsi t adapte et complte par la CCT du 05.01.84 (AR 02.05.84 MB 23.05.84) et ensuite remplace et modernise par la CCT du 10.02.05 (AR 24.09.06 MB 09.11.06) (Voir annexe 3). La date dentre en vigueur de la convention a t fixe au 01.02.05.

    La convention collective de travail du 10.02.05 relative lhumanisation du travailDispositions communes

    La convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvrier(re)s des entreprises ressortissant la Commission Pari-taire de la Construction.

    Le texte de la CCT doit tre affich un endroit bien visible et acces-sible pour les ouvrier(re)s.

    Les quipements sociaux (vestiaires, rfectoires, lavoirs, toilettes, salles de rcupration) sont tablis dans un ou plusieurs locaux com-pltement spars du poste de travail.

    Le nombre dquipements sociaux est proportionnel au nombre douvrier(re)s occup(s) simultanment.

    Sil est fait appel des sous-traitants, lentrepreneur principal convient dans des accords crits, de linstallation, de lutilisation et de lentre-tien des quipements sociaux.

    Les quipements sociaux doivent rsister aux influences climatologiques comme le vent, la pluie, la neige, la chaleur, le froid

    Les locaux doivent pouvoir tre ferms cl et la porte doit souvrir vers lextrieur.

    Lemployeur dsigne une ou plusieurs personnes pour lentretien des quipements sociaux.

    Limplantation des quipements sociaux ainsi que les possibilits daccs ceux-ci sont tablies aprs avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Sil sagit dun chantier temporaire ou mobile, limplantation des quipements sociaux et des possibilits daccs ceux-ci doivent tre reprises dans le plan de scurit et de sant.

    Les quipements sociaux doivent tre amnags ds le dbut des travaux de construction.

    En cas de luminosit naturelle insuffisante, les quipements sociaux doivent tre pourvus dun clairage artificiel adquat.

    Un quipement de lutte contre lincendie suffisant et adapt doit se trouver dans les quipements sociaux.

    Les ouvrier(re)s sont tenu(e)s dutiliser les quipements mis leur disposition et de respecter les consignes donnes par le(s) responsable(s) comptent(s).

    VestiairesIl est interdit dinstaller des rfectoires dans les vestiaires ou dy autoriser les ouvrier(re)s prendre leur repas.

    Les vestiaires doivent tre pourvus de dispositifs adquats pour scher, suspendre et ranger les vtements, tout en permettant de ranger sparment les vtements personnels et les vtements de travail.

    Les armoires doivent tre individuelles, ralises dans un matriau dur et lavable et spares par des cloisons compltes. La ventilation doit tre efficace.

  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

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    RfectoiresLa superficie du rfectoire doit tre de 1,50 m minimum par personne. La hauteur ne peut tre infrieure 2 m.

    Les rfectoires doivent tre pourvus dun nombre suffisant de tables et de chaises ou de bancs avec dossier, dun poste deau potable, dqui-pements appropris pour entreposer et garder les aliments au frais et pour faire la vaisselle, dun appareil pour rchauffer les aliments et les boissons, de dispositifs hyginiques pour les ordures et les dchets.

    Dans certains cas particuliers (chaleur ou froid excessif, activits exi-geant une consommation considrable dnergie, stress psychique trs important), dfinis au pralable aprs avis du conseiller en prven-tion-mdecin du travail, un local de rcupration distinct est prvu, soit dans le rfectoire, soit un autre endroit.

    LavoirsLe sol doit tre constitu de manire telle quil peut tre nettoy ou dsinfect et que tout risque de glissade et de chute est exclu.

    Les murs ainsi que les cloisons de sparation sont impermables et lisses.

    Les lavoirs et cabines de douche pour les hommes et les femmes se trouvent dans des locaux distincts.

    Les lavoirs doivent contenir les lments suivants : une alimentation en eau, un systme dva-cuation des eaux uses, une provision suffisante de savon, une quantit suffisante de moyens appropris pour se scher.

    Les lavabos peuvent tre individuels ou collectifs et doivent tre aliments en eau.

    Dans certains cas particuliers (manipulation de matires irritantes, contamines, grasses) et sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail, les lavabos doivent tre pourvus de robi-nets avec eau chaude et froide et des produits de nettoyage spciaux doivent tre disponibles.

    Si un quipement social avec eau courante est impossible, un rservoir deau doit tre raccord aux lavabos pour permettre leur alimentation en eau.

    Lorsquil existe un risque de contamination de la peau par des substances toxiques, des agents infectieux ou particulirement salissants, un nombre suffisant de douches, alimentes en eau chaude et froide, devra tre prvu aprs avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Lemployeur doit mettre la disposition de son personnel, dans les lavoirs ou douches, du savon et ventuellement des produits de nettoyage spciaux pour les mains et ce, sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Lemployeur fournit les essuie-mains gratuitement et en quantit suffisante, les fait nettoyer et remplacer rgulirement et interdit au(x) ouvrier(re)s de les emporter hors des lavoirs.

    Les essuie-mains des lavabos peuvent tre remplacs par dautres systmes de schage des mains.

    ToilettesDes toilettes doivent tre prvues pour les ouvrier(re)s sur le chantier, elles doivent tre situes aussi prs que possible du poste de travail, quels que soient la nature du travail et le nombre douvrier(re)s occup(e)s.

    Les toilettes sont compltement spares les unes des autres et reconnaissables laide dun pictogramme. Les ouvrier(re)s doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.

    Le sol et les cloisons de sparation des toilettes doivent tre recouverts dun matriau rsistant et impermable.

    Il doit y avoir au minimum 1 toilette pour 15 personnes et 1 urinoir pour 10 personnes.

    Chaque toilette doit tre pourvue dune chasse deau, dune porte avec loquet et dune ventilation efficace.

  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

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    Situations de chantiers spcifiquesEquipements sociaux sur les petits chantiers

    Un chapitre a t insr sur les situations de chantiers spcifiques. Le texte prvoit que trs exceptionnellement, compte tenu de la brivet des activits et de limpossibilit matrielle de respecter les modalits dapplication concrtes de la CCT Equipements sociaux, ces modalits dapplication peuvent tre adaptes pour les travaux de construction de trs courte dure, pour les petits chantiers (5 ouvriers) et pour les travaux routiers.

    Cela nempche toutefois pas que des quipements (par exemple une roulotte de chantier com-pacte) doivent toujours tre prvus pour permettre aux ouvrier(re)s de ranger leurs vtements, de se laver, de prendre leurs repas, daller aux toilettes

    Ces modalits (exceptionnelles) sont soumises au pralable pour avis au conseiller en prven-tion-mdecin du travail.

    Toilettes chimiques Cabines WC

    Sil est impossible dinstaller des toilettes standard, des toilettes chimiques ou cabines WC rpondant aux exigences suivantes peuvent tre choisies : une construction solide ; un toit translucide et/ou clairage artificiel ; un extracteur ; un sol antidrapant ; un WC avec chasse ; une sparation entre le WC et le collecteur dexcrments pourvu dun couvercle et dune commande pdale ; un urinoir avec chasse ; un drouleur de papier ; une patre, une poubelle ; une porte avec systme de verrouillage.

    Il doit y avoir au minimum 1 cabine pour 10 ouvrier(re)s.

    Les cabines doivent tre nettoyes tous les jours, compte tenu des consignes de nettoyage du fournisseur.

    Des fiches de scurit rdiges clairement, mentionnant les composants et les phrases R et S, sont fournies avec les produits chimiques.

    BoissonsLemployeur ou son prpos doit mettre de leau potable ainsi que des boissons rafrachissantes ou chaudes la disposition des ouvrier(re)s, compte tenu des conditions de travail et climati-ques et de lavis de conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Lorsque la temprature extrieure est infrieure 5 C, des boissons chaudes sont distribues gratuitement aux ouvrier(re)s.

    Sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail et en tout cas lorsque la tempra-ture extrieure le requiert, des boissons rafrachissantes sont distribues gratuitement aux ouvrier(re)s.

    Des gobelets individuels, ventuellement du type jetable, doivent tre fournis. Les points de distribution doivent tre facilement accessibles.

    Sil y a un approvisionnement en eau potable ou si un raccordement une distribution en eau potable est possible et si le travail comporte des risques importants dintoxication ou de conta-mination ou sil est particulirement salissant, le conseiller en prvention-mdecin du travail peut recommander linstallation de fontaines ou de points de distribution avec gobelets jetables pour les ouvrier(re)s.

    Il est interdit de mettre des boissons alcoolises la disposition des ouvrier(re)s.

  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

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    Concertation avec le Comit pour la Prvention et la Protection au travailPour lapplication de la prsente convention collective de travail, chaque employeur est tenu de demander au pralable lavis du comit pour la prvention ou la protection au travail ou dfaut, de la dlgation syndicale.

    A dfaut dune dlgation syndicale, lemployeur consulte lui-mme ses ouvrier(re)s quant lapplication des dispositions de la prsente convention.

    Cela vaut en particulier pour toutes les dispositions o lavis du conseiller en prvention-mdecin du travail est demand.

    Questions et rponsesDe quelles possibilits dispose lentrepreneur principal pour intervenir vis--vis des sous-traitants qui ne respectent pas la convention collective de travail relative aux quipements sociaux ?Marchs privsSi lentrepreneur principal fait appel des sous-traitants, des accords doivent tre passs par crit quant linstallation, lutilisation et lentretien des quipements sociaux. Lentrepreneur principal informe le sous-traitant lorsque celui-ci ne respecte pas les accords. Si ncessaire, lentrepreneur

    principal se chargera lui-mme, aux frais du sous-traitant, de lexcution de ces accords (Art. 3). Conformment la loi sur le bien-tre (Art. 29), cela signifie que lentrepreneur principal conclut une convention avec le sous-traitant qui reprend les clauses suivantes :

    (a) Le sous-traitant sengage respecter les accords quant linstallation, lutilisation et lentretien des quipements sociaux.

    (b) Si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les accords, lentrepreneur principal prend lui-mme les mesures ncessaires aux frais de la personne reste en dfaut.

    La loi sur le bien-tre prvoit galement :

    Le sous-traitant peut tre mis en demeure par lentrepreneur principal sil ne respecte pas ou sil respecte mal les accords. Lentrepreneur principal doit prendre par la suite les mesures nces-saires.

    Le sous-traitant dont on peut savoir quil ne respectera pas les accords doit tre cart par lentrepreneur principal. Cela peut se faire en interrogeant les sous-traitants, en constatant quils ne rpondent pas certaines exigences du cahier des charges ou quils ne disposent pas dun systme de certification de la scurit (VCA, BeSaCC, OHSAS) mais aussi sur base de constata-tions qui ont t faites lors dune prsence prcdente sur un autre chantier.

    En cas de co-traitance (plusieurs matres duvre excution), nous nous rfrons lAR du 25.01.01 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

    Marchs publicsLa loi relative aux marchs publics reste dapplication dans le secteur public. Lors de lapplication de cette loi, il faudra nanmoins tenir compte des principes de la loi sur le bien-tre.

    La loi relative aux marchs publics (Art. 12) impose ladjudicataire dun march public diffrentes obligations pour le personnel occup sur le chantier.

    Cette loi prvoit ainsi des dispositions relatives au respect des obligations scurit et hygine et des conditions gnrales de travail sur le chantier.

    Ladjudicataire dun march public est non seulement tenu de respecter personnellement les rgle-mentations en matire de scurit et dhygine ainsi que les conditions de travail mais il doit aussi les faire respecter par tous ceux qui mettent du personnel disposition sur le chantier ou qui interviennent en qualit de sous-traitant, quel stade que ce soit.

    Lentrepreneur gnral peut par consquent tre mis en demeure par un matre douvrage public

  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

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    CNAC-NAVB 2007

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    pour des infractions commises par un sous-traitant prsent sur le chantier qui, par exemple, fait travailler son personnel dans des conditions en contradiction avec la loi sur le bien-tre, le RGPT, le Code, le RGIE, la CCT Equipements sociaux

    Existe-t-il une interdiction de fumer ?Larticle 8 de la CCT stipule quil faut se rfrer aux dispositions lgales1 et que les accords nces-saires doivent tre dfinis entre les fumeurs et les non-fumeurs. Cependant, la lgislation a entre-temps t modifie. En effet, depuis le 1er janvier 2006, chaque travailleur a le droit de disposer despaces de travail et dquipements sociaux non fumeurs. Il appartient lemployeur dinterdire de fumer dans les espaces de travail et de faire respecter cette interdiction.

    Cependant, il est autoris de fumer dans les lieux suivants :

    les espaces ciel ouvert qui sont repris dans les exceptions de la dfinition des espaces de travail de lAR du 19/01/2005 ;

    les fumoirs : une drogation linterdiction donne la possibilit lemployeur de prvoir un fumoir dans lentreprise aprs avis pralable du Comit PPT (la dlgation syndicale). Ce fumoir doit tre un local o il est autoris de fumer et qui est exclusivement destin cet effet.

    Dans quels cas lavis du conseiller en prvention-mdecin du travail est-il demand ?

    Lors de l'implantation des quipements sociaux ainsi que des possibilits d'accs ceux-ci. (Art.9)

    En cas de risque possible d'agression de la peau par des substances toxiques, infectantes ou particulirement salissantes, le conseiller en prvention-mdecin du travail donne un avis concernant :

    Les mesures dhygine adquates que les ouvrier(re)s sont tenu(e)s de prendre. (Art.12)

    Les lavabos : eau froide et chaude, produits de nettoyage spciaux. (Art.23)

    Les douches : nombre suffisant de douches, eau froide et chaude. (Art.24)

    Les produits de toilette. (Art.25)

    Dans certains cas particuliers (chaleur ou froid excessif, activits exigeant une consommation considrable d'nergie, stress psychique trs important), dfinis au pralable, un local de rcupration distinct est prvu, soit dans le rfectoire, soit un autre endroit. (Art.19)

    Modalits lorsquil sagit de petits chantiers : compte tenu de la brivet des activits et de l'im-possibilit matrielle, les modalits d'application concrtes de la convention collective de travail peuvent trs exceptionnellement tre adaptes pour les travaux de construction de trs courte dure, pour les petits chantiers (5 ouvriers) et pour les travaux routiers. (Art.30)

    En ce qui concerne les boissons :

    Lemployeur ou son prpos doit mettre de l'eau potable ainsi que des boissons rafrachissantes ou chaudes la disposition des ouvrier(re)s, compte tenu des conditions de travail et des conditions climatiques. (Art.32)

    Lorsque la temprature extrieure est infrieure 5 C, des boissons chaudes sont distribues gratuitement aux ouvrier(re)s. Sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail et en tout cas lorsque la temprature extrieure le requiert, des boissons rafrachissantes sont distribues gratuitement aux ouvrier(re)s. (Art.33)

    S'il y a un approvisionnement en eau potable ou si un raccordement une distribution en eau potable est possible et si le travail comporte des risques importants d'intoxication ou de contamination ou s'il est particulirement salissant, le conseiller en prvention-mdecin du travail peut recommander l'installation de fontaines ou de points de distribution avec gobelets jetables pour les ouvrier(re)s. (Art.35)

    Notez que les employeurs doivent galement demander lavis pralable du Comit PPT (dlgation syndicale) concernant lapplication de la CCT et en particulier pour toutes les dispositions o l'avis du conseiller en prvention-mdecin du travail est demand. (Art.37)

    Que faut-il prvoir comme protection incendie dans les quipements sociaux ?Des extincteurs doivent se trouver sur le chantier dans les environs immdiats de locaux ou de zones prsentant un risque dincendie ou lorsque des produits inflammables y sont prsents ; la roulotte de chantier en est un. Un extincteur doit se trouver dans la roulotte de chantier pour pouvoir faire face de manire efficace un dbut dincendie. Les extincteurs doivent tre contrls chaque anne pour sassurer de leur bon tat. Le choix du produit doit tre adapt la classe de feu et aux locaux o lextincteur doit tre utilis (avec ou sans risque lectrique).

    1 AR du 19/01/2005 relatif la protection des travailleurs contre la fume de tabac (MB du 02/03/2005)

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  • Les vestiaires, les rfectoires, les lavoirs, les toilettes sur les chantiers

    cnacdossier

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    CLASSE ICONE Dapplication pour Exemple Moyen dextinction ncessaire par classe de feu

    Classe A feu de solides bois, papier, carton, textile

    eau (avec ou sans additif)

    eau avec agent moussant (avec ou sans additif)

    poudre extinctrice ABC

    Classe B feu de liquides bitume, goudron, huile, solvants, essence, alcool, graisses...

    poudre extinctrice BC ou ABC

    CO2gaz extincteur

    Classe C feu de gaz gaz naturel, butane, propane, mthane...

    poudre extinctrice BC ou ABC

    CO2gaz extincteur

    Classe D feu de mtaux magnesium, aluminium, natrium, titanium

    extincteur poudre spcifique pour les mtaux

    Classe E feu lectrique armoires lectriques poudre dextinction BC ou ABC

    CO2gaz dextinction

    Classe F feu occasionn par des huiles de cuisine et des graisses

    beurre cuire, huile de friture

    produits chimiques liquides

    couverture extinctrice pour un usage domestique

    Il est conseill de prvoir un extincteur ABC (extincteur poudre) en raison de son efficacit face aux feux qui peuvent se dclarer dans une roulotte de chantier et en raison de lisolation face au courant lectrique. Un extincteur de 6 kg est conseill pour une question de maniabilit. Il doit se trouver un endroit qui est toujours accessible.

    La consommation de boissons alcoolises est-elle autorise sur les chantiers ?Larticle 99 du RGPT interdit lintroduction sur les lieux de travail de boissons alcoolises et de boissons fermentes avec un taux dalcool suprieur 6 % du volume dalcool. Larticle 36 de la CCT est plus strict et stipule quil est interdit de mettre des boissons alcoolises la disposition des ouvrier(re)s. Il est galement possible dintgrer au rglement de travail une gestion de la problmatique de lalcool et dy notifier linterdiction de dtention et dingestion dalcool sur le lieu de travail. Lemployeur a le devoir dinterdire le travail un travailleur sous influence dalcool sil reprsente un danger pour sa propre scurit ou celle des autres.

    Pour plus dinformations ce sujet, consultez notre site www.cnac.be > Conseils > Rglementa-tion en pratique > Informations gnrales > Lalcool au travail.

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    Quand est-il possible de droger aux quipements sociaux standard ?La CCT prvoit que trs exceptionnellement, compte tenu de la brivet des activits et de lim-possibilit matrielle, les modalits dapplication concrtes de la prsente convention collective de travail peuvent tre adaptes pour les travaux de construction de trs courte dure, pour les petits chantiers (5 ouvriers) et pour les travaux routiers. Ces modalits sont toutefois soumises au pralable pour avis au conseiller en prvention-mdecin du travail. (Art. 30)

    Avant de pouvoir droger aux quipements sociaux standard, il faut dabord demander lavis du Comit pour la Prvention et la Protection au travail, de la dlgation syndicale et/ou des travailleurs mmes. (Art. 37)

    Quelques exemples pratiques et recommandationsDes travaux de rnovation doivent tre effectus dans un btiment qui se trouve dans une rue o, en raison du manque de place, il nest pas possible dinstaller des quipements sociaux standard.Si les ouvrier(re)s ne peuvent pas utiliser les quipements sociaux du matre douvrage, il est pos-sible dopter soit pour une roulotte de chantier2 compacte dans laquelle les ouvrier(re)s peuvent se changer, prendre leurs repas, se rendre aux toilettes soit de passer un accord avec les voisins.

    Le toit dune maison de range doit tre restaur. La dure des travaux est de trois jours et les travaux sont effectus par quatre ouvrier(re)s.Dans ce cas, il est possible dopter soit pour un rglement dfinir avec le matre douvrage, soit pour linstallation dune roulotte de chantier compacte.

    La faade dune habitation existante doit tre jointoye. La dure des travaux est dune semaine et les travaux sont excuts par deux ouvrier(re)s.Dans le cas prsent galement, il est possible dopter soit pour un rglement dfinir avec le matre douvrage, soit pour linstallation dune roulotte de chantier compacte.

    Trois ouvrier(re)s doivent peindre 10 pylnes distants les uns des autres de 300 m. La dure des travaux est de 20 jours.Il est possible dopter pour un vhicule spar3 dans lequel les ouvrier(re)s peuvent se changer, prendre leurs repas, se rendre aux toilettes (type camping)

    Quatre ouvrier(re)s doivent apposer des marquages routiers. La dure des travaux est de 5 jours.Il est possible dopter soit pour une roulotte de chantier compacte, soit pour un vhicule distinct.

    Quand peut-on opter pour des toilettes chimiques ?La CCT prvoit quil est possible dopter pour des toilettes chimiques et des cabines WC sil est impossible dinstaller des toilettes standard.

    Le CNAC constate que :

    de plus en plus de cabines WC et de toilettes chimiques sont installes sur les petits et grands chantiers (une toilette par tage, proche du poste de travail) ;

    2 La roulotte de chantier compacte se compose au minimum dun vestiaire, dune kitchenette avec vier, dune toilette avec lavabo

    3 Le vhicule distinct se compose au minimum dun vestiaire, dun rfectoire, dune kitchenette avec vier er dune toilette avec lavabo

    1

    2

    4

    5

    9

    32

    6

    67

    8

    1

    1

    1 Porte

    2 Fentre

    3 Chauffage

    4 Table

    5 Chaises

    6 Armoires

    7 WC

    8 Lavabo9 Kitchenette

    Roulotte compacte

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    malgr les avantages prsents par les cabines WC et les toilettes chimiques (livraison rapide, propres au dpart, facilement dplaables, vides chaque semaine), la qualit de ces quipe-ments ainsi que le nombre douvrier(re)s ne sont pas suffisamment pris en compte lors de leur installation sur de nombreux chantiers.

    Les consquences peuvent par consquent tre nfastes (toilettes qui dbordent, hygine insuffi-sante, contact avec les excrments et/ou les produits chimiques).

    Cest entre autres la raison pour laquelle la CCT prvoit que les toilette s chimiques et les cabines WC doivent rpondre aux exigences suivantes :

    une construction solide

    un toit translucide et/ou clairage artificiel

    un extracteur

    un sol antidrapant

    un WC avec chasse

    une sparation entre le WC et le collecteur dexcrments pourvu dun couvercle et dune com-mande pdale

    un urinoir avec chasse

    un drouleur de papier

    une patre

    une poubelle

    une porte avec systme de verrouillage

    La CCT prvoit par ailleurs quil doit y avoir 1 cabine pour 10 ouvrier(re)s. Le collecteur dexcr-ments doit tre vid selon les besoins et au moins une fois par semaine par une entreprise spcia-lise. Les cabines doivent tre nettoyes tous les jours, compte tenu des consignes de nettoyage du fournisseur. (Art. 31).

    Lutilisation de toilettes chimiques dcentes doit galement tre possible sur des chantiers plus importants (p.ex. par tage), en combinaison avec des toilettes standard et condition que le conseiller en prvention-mdecin du travail ainsi que les membres du comit (la dlgation syn-dicale) ou les ouvrier(re)s mmes aient donn leur approbation.

    Sur certains chantiers, principalement la demande de certains travailleurs trangers, des WC dits la turque avec pose pieds et creux de rception sont installs.

    Quentend-on par phrases R et S ?Larticle 31 de la CCT stipule que "des fiches de scurit rdiges clairement, mentionnant les composants et les phrases R et S sont fournies avec les produits chimiques".

    Les phrases R (R comme risque) et S (S comme scurit) sont des lments repris sur les tiquettes demballage des produits dangereux. Les phrases R sont des phrases standardises et numrotes qui indiquent les risques que peuvent prsenter la substance ou la prparation, par exemple R22 Nocif en cas dingestion ; R35 Provoque de graves brlures.

    Les phrases S sont galement des phrases standardises et numrotes qui indiquent les mesures de scurit prendre lors de lutilisation de la substance ou de la prparation, par exemple S37 Porter des gants appropris ; S1 Conserver sous clef.

    Ltiquette peut comporter plusieurs phrases R et S.

    La liste complte des phrases R et S est reprise sur notre site www.cnac.be -> Conseil -> Rglemen-tation -> Arrts royaux, sous le titre Autres AR.

    Le CNAC peut-il approuver une certaine marque dquipements sociaux ?Le fonds pour la scurit, lhygine et lembellissement des lieux de travail, mieux connu sous le nom de CNAC, le Comit National dAction pour la scurit et lhygine dans la Construction, nest statutairement pas comptent pour approuver des installations, quipements

    En tant quinstitut de prvention de la construction, nous respectons les accords conventionnels entre les partenaires sociaux et conseillons toute personne qui pose des questions sur les qui-pements sociaux de respecter la CCT.

    En cas de divergences dopinion ou de problmes, il est toujours possible de faire appel la Direction gnrale Contrle du bien-tre au travail du Service Public Fdral Emploi, Travail et Concertation sociale (e-mail : [email protected]).

    Selon la situation, la Direction gnrale Contrle du bien-tre au travail a un rle de conseil, de prvention ou de rpression remplir.

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    AnnexesAnnexe 1. Articles du RGPTArticle 73. Les employeurs mettront la disposition de leurs travailleurs :a) un vestiaire et un lavoir ;

    b) un rfectoire et une salle de rcupration ;

    c) des toilettes.

    Ils mettront galement leur disposition de leau potable ou une boisson approprie.

    La localisation, les modalits daccs et les heures daccs aux installations sanitaires reprises lalina 1er, a) et b), seront dtermines par lemployeur en accord avec le Comit pour la prven-tion et la protection au travail ou, son dfaut, avec la dlgation syndicale.

    Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.

    Dans le cas o il est indiqu que les travailleurs se lavent les mains en cours de travail, des lavabos seront installs proximit des postes de travail.

    Les installations sanitaires vises lalina 1er sont le cas chant amnages afin de tenir compte des travailleurs handicaps occups.

    A. Vestiaires et lavoirs1. Dispositions gnralesArticle 74. Les vestiaires et les lavoirs seront tablis dans un ou plusieurs locaux compltement spars des ateliers et des bureaux. Ils devront tre runis dans des locaux communs ou placs dans des locaux contigus communiquant entre eux.

    Par drogation aux prescriptions de lalina 1er, les bureaux pourront contenir les vestiaires et les lavoirs ncessaires aux employs qui les occupent lorsque le nombre de ceux-ci ne dpasse pas trois.

    Article 75. Les locaux des vestiaires et des lavoirs seront construits en matriaux durs.Toutefois, sur les chantiers temporaires ainsi que sur les chantiers loigns dans les carrires ciel ouvert, les locaux des vestiaires et des lavoirs pourront tre constitus par des constructions dmontables ou mobiles, qui doivent pouvoir rsister aux agressions des agents extrieurs et atmosphriques.

    Les parois de ces constructions devront tre conues en matriaux durs, isolants et assembles de manire tanche afin dviter des courants dair et des infiltrations nuisibles.

    Le sol ainsi que les murs des vestiaires et des lavoirs jusqu une hauteur de deux mtres, seront pourvus dun revtement uni et impermable, de manire pouvoir supporter des nettoyages journaliers.

    Article 76. Les locaux des vestiaires et des lavoirs offriront toutes les garanties de salubrit et de scurit dsirables.

    Ils seront bien ars, bien clairs et chauffs une temprature de 20 C mesure au thermomtre ordinaire.

    Les locaux des bains-douches seront chauffs une temprature de 22 C mesure au thermomtre ordinaire.

    Les locaux des vestiaires et des lavoirs seront nettoys au moins une fois par jour. Dans le cas du travail par quipes successives, le nettoyage devra seffectuer avant chaque reprise de poste.

    Ils devront pouvoir se fermer cl.

    Ils ne pourront contenir que le mobilier rpondant leur destination. Il est interdit dy installer des rfectoires ou dy laisser le personnel prendre ses repas.

    Article 77. Des locaux distincts de vestiaires et de lavoirs seront rservs chacun des deux sexes.

    Dans les entreprises vises larticle 82, les travailleurs appels utiliser les bains-douches dispo-seront de vestiaires et de lavoirs placs dans des locaux rservs exclusivement leur usage.

    2. VestiairesArticle 78. Les quipements des vestiaires consisteront, soit en cintres accrochs une barre hori-zontale, soit en porte-manteaux ordinaires garnis de patres, soit en armoires-vestiaires individuel-les, protgs contre la corrosion et permettant un nettoyage facile. Le choix du type dinstallation est soumis lavis du Comit pour la prvention et la protection au travail ou, son dfaut, de la dlgation syndicale.

    Laccs ces vestiaires devra se faire aisment ; la distance entre deux ranges de cintres, de porte-manteaux ou darmoires individuelles opposes sera de 1,20 m au moins.

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    Sil est fait usage de cintres ou de porte-manteaux ordinaires, ces installations seront compltes par des ranges de casiers individuels qui mesureront intrieurement 30 cm de largeur, 25 cm de hauteur et 30 cm de profondeur au minimum, et dont la porte grillage ou perfore assurera aration et discrtion.

    Sil est fait usage darmoires-vestiaires individuelles, celles-ci seront compltement spares par des cloisons entirement pleines. Ces armoires seront ventiles efficacement, de manire per-mettre le schage des vtements. Leurs dimensions intrieures seront au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m de hauteur. Elles renfermeront au moins une patre ainsi quune planchette leur partie suprieure pour dposer la coiffure.

    Pour les armoires installes avant le 1er avril 1982, une profondeur de 40 cm au minimum suffit.

    Les armoires-vestiaires et les casiers individuels seront maintenus en parfait tat de propret.

    En cas de ventilation force mcanique des armoires-vestiaires et pour autant que les travaux effec-tus ne soient pas salissants ou ne comportent pas la manipulation ou la mise en uvre de produits toxiques, la largeur des armoires ordinaires peut tre rduite 25 cm aprs avis favorable du Comit pour la prvention et la protection au travail ou, son dfaut, de la dlgation syndicale.

    Toutefois, ces armoires-vestiaires ne devront pas comporter de planchette leur partie suprieure et leur hauteur intrieure pourra tre diminue jusqu concurrence de 1,40 m la condition quelles renferment au moins deux patres et que leur largeur intrieure excde de 25 % au moins celle prescrite lalina 4.

    Les casiers et les armoires-vestiaires individuels seront pourvus dun systme de fermeture cl ou de pattes dattache pour la fermeture au moyen dun cadenas.

    Sil est fait usage de cintres mobiles sur une barre horizontale, le nombre de ces cintres est limit six par mtre courant et linstallation est complte par une tablette de 40 cm de largeur.

    Les patres des porte-manteaux ordinaires seront spares par des intervalles libres de 30 cm au moins. Sil existe plusieurs ranges de patres, il sera laiss entre elles une distance de 1,20 m au moins.

    Article 79. Chaque usager des vestiaires disposera soit dune patre au moins de porte-manteau ordinaire ou dun cintre et dun casier individuel, soit dune armoire-vestiaire individuelle.

    Toutefois, dans les entreprises vises par larticle 82, il sera mis deux armoires-vestiaires indivi-duelles la disposition de chacun des travailleurs appels utiliser les bains-douches, lune pour les vtements de ville, lautre pour les vtements de travail ; ou bien une seule divise compl-tement en deux compartiments et dont chacun de ceux-ci sera conforme aux dimensions prvues par larticle 78. Dans ce dernier cas, chacun des compartiments renfermera au moins une patre ainsi quune planchette sa partie suprieure ou deux patres, suivant que sa hauteur intrieure atteindra ou non 1,60 m.

    3. Lavoirs

    a. LavabosArticle 80. Les installations des lavoirs consisteront en lavabos individuels ou collectifs aliments par leau dune distribution publique ou prive.

    Ces lavabos devront tre pourvus dun mode efficace dvacuation des eaux uses et amnags de telle sorte que leurs occupants disposeront chacun dune prise deau et dun emplacement de 65 cm minimum.

    Les lavabos devront tre surmonts dune tablette permettant aux travailleurs de dposer leurs objets personnels.

    Le nombre des prises deau sera de une au moins par trois travailleurs terminant simultanment leur journe de travail. Toutefois, ce nombre pourra tre diminu jusqu concurrence dune prise deau par cinq travailleurs terminant simultanment leur journe de travail, dans tous les cas o la nature et les conditions de travail justifieront cette diminution. Celle-ci est nanmoins subor-donne laccord :

    1 du Comit pour la prvention et la protection au travail ou, son dfaut, de la dlgation syndicale ;

    2 de lInspection mdicale du travail.

    Si lentreprise ne possde pas de distribution deau, les lavabos seront individuels et pourront tre aliments au moyen de pompes ou de rcipients propres.

    Des mesures adquates seront prises pour empcher les manations des gouts de dcharge de se dgager dans les locaux ou dans les cours.

    Quand il sagit de travaux comportant la manipulation ou la mise en uvre de matires irritantes, infectes, grasses, colorantes ou salissantes ou quand il sagit de travaux dentretien, le mdecin du travail dterminera si les lavabos comprendront des prises deau chaude et froide et dcidera du choix du savon utiliser.

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    Article 81. Abrog par AR du 16 fvrier 1982, art. 1er

    b. DouchesArticle 82. Lemployeur doit mettre la disposition de son personnel un bain-douche (eau chaude et eau froide), raison de un par groupe de six travailleurs terminant simultanment leur journe de travail dans :

    a) les tablissements o les travailleurs sont soumis une chaleur excessive telle que dfinie larticle 148decies 2.4.2. ;

    b) les cas o loccupation souille le corps du travailleur par lusage de substances nocives, toxi-ques, irritantes, corrosives, infectes, grasses, colorantes ou salissantes.

    Article 83. Abrog par AR du 16 fvrier 1982, art. 1e

    Article 84. Les installations de bains-douches se composeront de cabines isoles ; chacune de celles-ci sera pourvue intrieurement dun vestiaire et ne renfermera quune seule douche.

    Ces cabines auront une surface suffisante et seront conues de manire permettre aux occupants de sisoler compltement. Elles seront spares les unes des autres par des cloisons opaques de 1,90 m de hauteur minimum.

    Un espace libre denviron 15 cm peut tre mnag dans la partie infrieure des cloisons de manire faciliter le nettoyage.

    Le nombre de cabines de bains-douches sera de une par quatre ou six travailleurs terminant simul-tanment leur journe de travail suivant quelles seront ou non du type porte ou chicane unique pour lentre et la sortie.

    Leau des bains-douches sera distribue en quantit suffisante et une temprature de 36 38 C.

    Article 85. Le sol des cabines de bains-douches devra tre constitu de manire se nettoyer et se dsinfecter facilement, dune part, et viter les chutes et les glissades, dautre part. Il sera dispos de manire assurer lcoulement des eaux vers les canalisations destines leur vacua-tion au dehors. Ces canalisations seront entirement couvertes et munies de coupe-air.

    Des dispositions seront prises pour viter que les personnes qui font usage des cabines de bains-douches soient exposes des courants dair nuisibles.

    4. Dispositions communesArticle 86. Si leau destine aux lavoirs et bains-douches nest pas potable, elle doit cependant prsenter toutes les garanties de salubrit ncessaires.

    Des panneaux dinterdiction, conformes aux dispositions concernant la signalisation de scurit et de sant au travail et placs en des endroits judicieusement choisis des lavoirs indiquent le cas chant que leau nest pas potable.

    Article 87. Les employeurs mettront gratuitement des produits de lavage la disposition des tra-vailleurs pour lutilisation des lavoirs. Le cas chant, sur avis du mdecin du travail, ils fourniront des produits spciaux de nettoyage des mains exigs par la nature des substances manipules et des ptes protectrices. Afin dviter les intoxications ou les affections cutanes, ils interdiront formellement lusage des solvants volatils ou des prparations base de solvants volatils pour les soins de propret corporelle.

    Sur avis du mdecin du travail ou de lInspection mdicale du travail, ils fourniront, en outre, chacun des travailleurs exposs un risque particulier, une brosse ongles ainsi que, ventuelle-ment, une brosse dents, un gobelet boire et de leau potable pour le nettoyage de la bouche, avant les repas et aprs la journe de travail.

    Ils fourniront galement les essuie-mains des bains-douches et des lavabos.

    Ils assureront le lavage et le remplacement en temps utile de ces essuie-mains et interdiront for-mellement aux travailleurs de les emporter hors des lavoirs, sous aucun prtexte.

    Sur avis favorable du Comit pour la prvention et la protection au travail ou, son dfaut, de la dlgation syndicale et du mdecin du travail, les essuie-mains qui servent exclusivement au schage des mains pourront tre remplacs par tout autre systme prsentant les mmes garanties de salubrit et dabsorption.

    B. Rfectoires et salles de rcuprationArticle 88. Les rfectoires seront tablis dans un ou plusieurs locaux compltement spars des ateliers ou des bureaux. Toutefois, lorsquun mme bureau nest pas occup par plus de trois employs, ceux-ci pourront y prendre leurs repas.

    Une salle de rcupration est prvue dans les entreprises o les travailleurs sont soit exposs un niveau de temprature entranant de par le prsent rglement, une alternance du travail, soit occups des travaux exigeant une dpense nergtique suprieure 1465 Kj/heure ou entra-nant un stress psychique intense ainsi que dans les entreprises o le mdecin du travail le jugera ncessaire.

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    Sur la porte de la salle de rcupration, un pictogramme spcifique sera appos.

    La salle de rcupration sera soit annexe au rfectoire, soit situe dans un autre local ventuel-lement affect une autre destination.

    Lemployeur met un endroit discret, bien ar, bien clair, propre et convenablement chauff la disposition des femmes enceintes et des mres allaitantes ou celles-ci ont la possibilit de se reposer en position allonge dans des conditions appropries.

    Article 89. Les locaux des rfectoires et les salles de rcupration seront construits dans les conditions imposes larticle 75 pour les locaux des vestiaires et des lavoirs.

    La superficie minimum des rfectoires, en surface libre, sera calcule daprs le nombre maximum de travailleurs qui lutilisent simultanment :

    jusqu 25 travailleurs : 18,5 m;

    de 26 74 travailleurs : 18,5 m + 0,65 m par travailleur en plus de 25 ;

    de 75 149 travailleurs : 51 m + 0,55 m par travailleur en plus de 75 ;

    de 150 499 travailleurs : 91 m + 0,50 m par travailleur en plus de 150 ;

    500 travailleurs et plus : 255 m + 0,40 m par travailleur en plus de 500.

    La superficie de la salle de rcupration dpend du nombre de travailleurs exposs aux nuisances vises larticle 88, alina 2 :

    jusqu 10 travailleurs : 9 m;

    par tranche de 10 travailleurs supplmentaires : 2 m.

    Article 90. Les locaux des rfectoires et des salles de rcupration offriront toutes les garanties de salubrit dsirables. Ils seront bien ars, bien clairs, nettoys journellement et convena-blement chauffs pendant la saison froide. Les tables du rfectoire devront tre nettoyes aprs chaque usage.

    Les rfectoires devront tre pourvus :

    a) dun nombre suffisant de tables et de siges dossier ;b) dun poste deau potable ;c) des moyens appropris pour laver la vaisselle ;d) dinstallations appropries pour entreposer convenablement et rchauffer les aliments et faire

    bouillir leau ;e) de poubelles couvercle pour jeter les dchets et les dtritus ;f) de cendriers en nombre suffisant.

    Les locaux des rfectoires et des salles de rcupration ne pourront contenir que le mobilier rpondant leur destination.

    La salle de rcupration sera conue labri et en fonction des conditions de nuisances qui exigent sa cration. Le nombre de siges de repos appropris la rcupration devra tre gal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en mme temps.

    Article 91. Dans les industries exposant un risque dintoxication ou dinfection, les travailleurs devront, pour entrer au rfectoire, se laver les mains et soit changer de vtements, soit revtir un survtement.

    C. ToilettesArticle 92. Les toilettes comprendront des cabinets daisance et des urinoirs, les uns et les autres installs de manire dcente, garantis contre la pluie et les courants dair et amnags de faon que leurs manations ne puissent se rpandre dans les lieux de travail.

    Toutes les installations accessoires seront conues et tablies de telle manire quelles ne puissent devenir des causes de nuisances.

    Les toilettes seront bien ares, convenablement chauffes, suffisamment claires et maintenues en tout temps en bon tat de propret. Elles seront nettoyes leau avant chaque reprise de poste et au moins une fois par jour.

    Des toilettes devront tre mises la disposition du personnel, quels que soient la nature des tra-vaux et le nombre de travailleurs occups, aussi prs que possible des postes de travail.

    La ventilation des cabinets daisance se fera soit directement vers lextrieur, soit par des ouver-tures situes la partie infrieure de la porte du cabinet daisance et dune hauteur de 10 cm maximum ou la partie suprieure de la porte une hauteur suprieure 1,90 m.

    Les urinoirs pourront tre installs dans des locaux distincts qui leur seront exclusivement rservs et qui prsenteront les mmes garanties quau premier alina. Il est interdit de placer des urinoirs lintrieur des cabinets daisance.

    Article 93. Des toilettes distinctes et compltement spares seront affectes chacun des deux sexes ; la mention Homme ou Femme ou un pictogramme adquat indiquera quel sexe elles sont rserves.

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    Des lavabos au nombre de un pour quatre cabinets daisance ou urinoirs seront installs.

    Du papier hyginique sera mis la disposition et des poubelles seront places dans les cabinets daisance.

    Chaque cabinet daisance disposera dune patre.

    Article 94. Les toilettes seront installes de la manire suivante :

    a) A lintrieur des btiments :Les toilettes ne pourront communiquer directement ni avec les locaux de travail, ni avec les rfectoires, ni avec les vestiaires ; elles souvriront seulement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers.

    Les cabinets daisance seront isols compltement les uns des autres par des cloisons pleines jusquau sol, un espace libre de 15 cm maximum pouvant cependant tre mnag dans le bas de ces cloisons pour faciliter le nettoyage, et leur porte sera pleine, les ouvertures prvues larti-cle 92, alina 5, tant permises. La porte de chaque cabinet daisance devra pouvoir se fermer de lintrieur.

    Si les cabinets daisance souvrent directement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers, ils seront installs conformment aux dispositions de lalina prcdent, sauf que leur porte obstruera complte-ment la baie. Une aration permanente et efficace sera tablie dans chacun de ces cabinets.

    Les toilettes comprendront :

    1 dans les cabinets daisance : un sige cuvette avec ou sans couronne de lunette mobile. Ces appareils seront faits de matriaux durs, impermables et surface lisse. En cas demploi de sige cuvette, la couronne de lunette ou les bords de la cuvette se trouveront une hauteur de 40 50 cm du sol et prsenteront leur niveau le plus lev, droite et gauche, une surface plane et horizontale dau moins 20 cm de longueur sur 3 cm de largeur.

    Les installations des cabinets daisance seront munies chacune dune chasse deau.

    Les WC dits la turque avec pose pieds et creux de rception, installs avant le 1er avril 1982, peuvent tre utiliss aussi longtemps quils rpondent aux qualits exiges.

    En cas dimpossibilit de recourir une autre solution, des WC chimiques ou poche rceptacle usage unique pourront galement tre installs.

    2 pour les urinoirs : des stalles emplacements individuels dlimits par des cloisons latrales et pourvues dun dispositif dvacuation. Ces urinoirs seront faits de matriaux durs, imperma-bles et surface lisse.

    Les urinoirs seront arross par un courant deau continu ou intermittent.

    b) A lextrieur des btiments :Les cabinets daisance seront construits comme il est dit au 2e alina du littera a). La baie de leur porte devra toujours prsenter sur toute sa largeur un jour de 10 cm sa partie infrieure et un autre jour de 10 cm ou davantage sa partie suprieure.

    Les urinoirs seront masqus par des paravents permettant aux usagers de sisoler dcemment.

    Par drogation aux dispositions de larticle 92, alina 2, les toilettes situes lextrieur des btiments ne doivent pas tre chauffes.

    c) Tant lextrieur qu lintrieur des btiments :Le sol et les cloisons des cabinets daisance seront recouverts soit dun carrelage ou dune cou-che de ciment lisse, soit de tous autres matriaux rsistants et compltement impermables, de manire supporter des nettoyages journaliers leau. Il en sera de mme pour le sol et les murs, jusqu une hauteur de deux mtres, des locaux qui les abritent ventuellement. Les portes seront galement recouvertes dun enduit lavable.

    Article 95. Abrog par AR du 16 fvrier 1982, art. 1er

    Article 96. Le nombre des cabinets daisance sera de un au moins par 25 travailleurs de sexe masculin et un au moins par 15 travailleurs de sexe fminin occups au travail simultanment ; le nombre des urinoirs sera de un au moins par 15 travailleurs, dans les mmes conditions.

    Les urinoirs peuvent tre remplacs par des cabinets daisance.

    D. BoissonsArticle 97. Les employeurs mettront la disposition de leur personnel de leau potable ou une autre boisson approprie, selon lavis du mdecin du travail, en quantit, qualit et temprature au type de travail excuter.

    Lorsque les conditions climatiques lexigeront, et en tout cas lorsque la temprature extrieure sera infrieure 5 C, des boissons chaudes seront distribues en quantit suffisante aux travailleurs de chantier.

    Des gobelets individuels, ventuellement usage unique, seront mis la disposition. Les points de distribution seront facilement accessibles.

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    Article 98. Si les travaux comportent certains risques graves dintoxication ou dinfection ou sont particulirement salissants, le mdecin du travail pourra prescrire lusage du personnel prpos ces travaux linstallation de fontaines hyginiques ou de points deau avec gobelets usage unique.

    Article 99. Lintroduction de boissons alcoolises et de boissons fermentes ayant un taux dalcool suprieur 6 % volume dalcool est interdite dans les usines, ateliers et bureaux, ainsi que sur tous chantiers de travail, y compris leurs dpendances.

    E. Dispositions particuliresArticle 100. Par drogation aux articles 74 95, les vestiaires, prises deau, locaux divers et toi-lettes des habitations des employeurs pourront tenir lieu de vestiaires-lavoirs, rfectoires, salles de rcupration et toilettes au sens du prsent rglement, pour autant quils soient utilisables comme tels et condition :

    1 quil sagisse dtablissements dont le nombre de travailleurs pouvant tre appels les utiliser nexcde pas au total 10 units et qui ne tombent pas, en tout ou en partie, sous lapplication de larticle 82 ;

    2 que ces habitations comprennent le lieu de travail lui-mme ou soient contigus ce dernier ou bien encore quelles sen trouvent trs peu de distance, de manire quil nen rsulte aucune perte de temps apprciable pour les travailleurs qui devront sy rendre ;

    3 que dans ces habitations, les installations requises soient effectivement mises la disposition des travailleurs ;

    4 que lutilisation de ces installations ait lieu dans toutes les conditions de dcence dsirables ;

    5 que lemployeur autorise les mdecins-inspecteurs du travail, les visiteurs(euses) dhygine du travail inspecter, pendant les heures de travail, les installations de son habitation mises la disposition du personnel.

    Article 101. 1. Aprs accord du Comit pour la prvention et la protection au travail ou, son dfaut, de la dlgation syndicale et moyennant laccord de lInspection mdicale du travail, les installations de vestiaires et les installations de lavabos, vises aux articles 74 80, pourront tre amnages sparment dans les locaux distants les uns des autres, lorsque la nature et les conditions particulires favorables du travail justifieront semblables tolrances. En outre, dans ces mmes conditions, les lavabos pourront tre installs dans les locaux des toilettes situs lint-rieur des btiments, pour autant quils rpondent aux prescriptions de larticle 80.

    2. Aprs accord du Comit pour la prvention et la protection au travail, ou, son dfaut, de la dlgation syndicale, les employeurs ne seront pas tenus dinstaller des rfectoires lusage des travailleurs. Ils pourront galement tenir compte, le cas chant, de la situation particulire de chacun des travailleurs cet gard, pour le calcul du nombre de tables et de siges dans le rfectoire vis au troisime alina de larticle 90.

    3. Dans les galeries commerciales, les employeurs pourront installer les lavabos et les cabinets daisance, ainsi que les urinoirs, viss aux articles 80 et 92 dans un seul local. Si cela savre impossible, ils pourront les installer dans un local commun plusieurs employeurs, rserv au seul personnel et situ dans la galerie. Le rfectoire vis larticle 88 pourra tre remplac par un rfectoire commun.

    F. Dispositions gnralesArticle 102. Les employeurs interdiront formellement aux travailleurs :1 de dposer des vtements ou des objets de toilette ailleurs que dans les vestiaires ;

    2 de dposer des paquets, des serviettes ou des rcipients contenant de la nourriture ailleurs que dans les rfectoires ou les vestiaires ;

    3 de prendre des repas ailleurs quau rfectoire, sauf lexception prvue larticle 88 ;

    4 de pntrer dans les rfectoires avant davoir abandonn leurs vtements de travail, du moins lorsque ceux-ci sont imprgns de matires toxiques, infectantes ou particulirement salissantes ; cette disposition sapplique notamment aux travailleurs des industries vises larticle 82 ;

    5 Il leur est interdit de souiller ou de dtriorer volontairement des installations sanitaires ou leurs accessoires, ou dy commettre des gaspillages.

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    Annexe 2. AR Chantiers temporaires ou mobiles du 25.01.01 - Annexe III A 14/1514. Equipements sanitaires14.a. Vestiaires et armoires pour les vtements

    14.a.1. Des vestiaires appropris doivent tre mis la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vtements de travail spciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de sant ou de dcence, de se changer dans un autre espace.

    Les vestiaires doivent tre facilement accessibles, avoir une capacit suffisante et tre quips de siges.

    14.a.2. Les vestiaires doivent tre de dimensions suffisantes et possder des quipements per-mettant chaque travailleur de faire scher, s'il y a lieu, ses vtements de travail ainsi que ses vtements et effets personnels et de les mettre sous clef.

    Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidit, salet), les vte-ments de travail doivent pouvoir tre rangs sparment des vtements et effets personnels.

    14.a.3. Des vestiaires spars ou une utilisation spare des vestiaires doivent tre prvus pour les hommes et pour les femmes.

    14.a.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas ncessaires au sens du point 14, a, 1, premier alina, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vtements et effets personnels sous cl.

    14.b. Douches et lavabos

    14.b.1. Des douches appropries et en nombre suffisant doivent tre mises la disposition des travailleurs lorsque le type d'activit ou la salubrit l'exigent.

    Des salles de douches spares ou une utilisation spare des salles de douche doivent tre prvues pour les hommes et pour les femmes.

    14.b.2. Les salles de douches doivent tre de dimensions suffisantes pour permettre chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygine appropries.

    Les douches doivent tre quipes d'eau courante chaude et froide.

    14.b.3. Lorsque les douches ne sont pas ncessaires au sens du point 14, b, 1, premier alina, des lavabos appropris avec eau courante (chaude, si ncessaire) et en nombre suffisant doivent tre placs proximit des postes de travail et des vestiaires. Des lavabos spars ou une utilisa-tion spare des lavabos doivent tre prvus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est ncessaire pour des raisons de dcence.

    14.b.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont spars, ces pices doivent aisment communiquer entre elles.

    14.c. Cabinets d'aisance et lavabos

    Les travailleurs doivent disposer, proximit de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spciaux quips d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

    Des cabinets d'aisance spars ou une utilisation spare des cabinets d'aisance doivent tre pr-vus pour les hommes et pour les femmes.

    15. Locaux de repos et/ou d'hbergement15.a. Lorsque la scurit ou la sant des travailleurs, notamment en raison du type d'activit ou des effectifs dpassant un certain nombre de personnes et de l'loignement du chantier, l'exi-gent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de locaux de repos et/ou d'hbergement facilement accessibles.

    15.b. Les locaux de repos et/ou d'hbergement doivent tre de dimensions suffisantes et tre quips d'un nombre de tables et de siges dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

    15.c. S'il n'existe pas de tels locaux, d'autres facilits doivent tre mises la disposition du per-sonnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail.

    15.d. Les locaux d'hbergement fixes, moins qu'ils ne soient utiliss qu' titre exceptionnel, doivent comporter des quipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de dtente. Ils doivent tre quips de lits, d'armoires, de tables et de chaises dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et tre affects en prenant en considration, le cas chant, la prsence de travailleurs des deux sexes.

    15.e. Dans les locaux de repos et/ou d'hbergement, des mesures appropries de protection des non-fumeurs contre la gne due la fume de tabac doivent tre mises en place.

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    Annexe 3. Convention collective de travail du 10.02.05

    24 SEPTEMBRE 2006. Arrt royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 fvrier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative lhumanisation du travail MB 9 novembre 2006ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, prsents et venir, Salut.

    Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritai-res, notamment larticle 28 ;

    Vu la demande de la Commission paritaire de la construction ;

    Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrt et arrtons :

    Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 fvrier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative l'humanisation du travail.

    Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est charg de l'excution du prsent arrt.

    Donn Bruxelles, le 24 septembre 2006.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Emploi,

    P. VANVELTHOVEN

    AnnexeCommission paritaire de la construction

    Convention collective de travail du 10 fvrier 2005

    Humanisation du travail

    (Convention enregistre le 26 juillet 2005 sous le numro 75638/CO/124)

    CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

    Article 1.Sans prjudice des dispositions des articles 73 103 du RGPT, la prsente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvrier(re)s des entreprises ressortissant la Commission paritaire de la construction.

    La prsente convention collective de travail doit tre affiche un endroit bien visible et acces-sible pour les ouvrier(re)s.

    Art. 2. EmplacementSur les chantiers et dans les lieux de travail du secteur de la construction, les quipements sociaux (vestiaires, rfectoires, lavoirs, toilettes, salles de rcupration) sont tablis dans un ou plusieurs locaux compltement spars du poste de travail.

    Les vestiaires et lavoirs doivent tre runis dans un seul local ou dans les locaux contigus com-muniquant entre eux.

    Le nombre d'quipements sociaux est proportionnel au nombre douvrier(re)s occup(e)s simul-tanment.

    Art. 3. Sous-traitantsS'il est fait appel des sous-traitants, l'entrepreneur principal convient dans des accords crits, de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien des quipements sociaux.

    L'entrepreneur principal informera le sous-traitant en cas de non-respect de ces accords. L'entre-preneur principal se chargera lui-mme si ncessaire, et aux frais du sous-traitant, de l'excution de ces accords.

    Art. 4. ConstructionLes quipements sociaux peuvent tre constitus par des constructions fixes, dmontables ou mobiles. Ils doivent pouvoir rsister aux influences climatologiques comme le vent, la pluie, la neige, la chaleur, le froid

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    Les parois doivent tre conues dans un matriau dur et isolant.

    Le sol et les murs doivent tre lisses et impermables pour pouvoir tre nettoys de manire hyginique.

    Art. 5. AmnagementLes locaux doivent rpondre toutes les normes en matire de bien-tre. Ils doivent tre ars et clairs correctement et la temprature doit tre de 20 C.

    La temprature doit tre de 22 C dans les locaux des douches.

    Art. 6. EquipementLes locaux doivent pouvoir tre ferms cl et la porte doit s'ouvrir vers l'extrieur.

    Seul le mobilier rpondant l'usage proprement dit peut se trouver dans les locaux.

    Art. 7. EntretienL'employeur est tenu de dsigner une ou plusieurs personnes pour l'entretien des quipements sociaux.

    Les quipements sociaux doivent tre nettoys au moins une fois par jour ou conformment aux consignes du fabricant.

    En cas de travail en quipes, les quipements sociaux seront nettoys avant chaque changement d'quipe.

    Les dchets doivent tre stocks soigneusement et limins conformment la rglementation d'application.

    Art. 8. Fumes de tabacConformment aux dispositions lgales, les accords ncessaires sont dfinis entre les fumeurs et non-fumeurs.

    Art. 9. AccsL'implantation des quipements sociaux ainsi que les possibilits d'accs ceux-ci sont tablies aprs avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    S'il s'agit d'un chantier temporaire ou mobile, l'implantation des quipements sociaux et les pos-sibilits d'accs ceux-ci doivent tre reprises dans le plan de scurit et de sant par le coordi-nateur de scurit.

    Les quipements sociaux doivent tre amnags ds le dbut des travaux de construction.

    L'accs aux quipements sociaux est dgag.

    Art. 10. EclairageEn cas de luminosit naturelle insuffisante, les quipements sociaux doivent tre pourvus d'un clairage artificiel adquat.

    Art. 11. Protection incendieUn quipement de lutte contre l'incendie suffisant et adapt doit se trouver dans les quipements sociaux.

    Art. 12. UtilisationLes quipements sociaux sont utiliss de manire hyginique et respectueuse, conformment l'usage auquel ils sont destins.

    Ainsi, il est interdit :

    - de dposer des vtements ou des articles de toilette ailleurs que dans les vestiaires ;

    - de dposer des paquets, sacs ou rcipients contenant de la nourriture ailleurs que dans les rfec-toires ou vestiaires ;

    - de manger dans les lieux de travail, bureaux ou locaux qui en dpendent ;

    - de salir ou d'endommager volontairement les quipements sociaux ou leurs accessoires ou de les gaspiller.

    Les ouvrier(re)s sont tenu(e)s :

    - d'utiliser les lavoirs avant les repas et aprs la journe de travail ;

    - de se laver les mains avant de se rendre dans le rfectoire et de changer de vtements lorsque ceux-ci sont imprgns de matires toxiques, infectantes ou particulirement salissantes ;

    - de prvoir des mesures d'hygine adquates (par exemple de prendre une douche la fin de la journe de travail) en cas de risque possible d'agression de la peau par des substances toxi-ques, infectantes ou particulirement salissantes, aprs avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

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    Art. 13. Prcautions prendre durant la pause des ouvrier(re)sLes pauses sont interdites dans des endroits dangereux ou insalubres (par exemple : toitures, chafaudages, proximit de puits, d'excavations, de machines).

    Les ouvrier(re)s sont tenu(e)s d'utiliser les quipements mis leur disposition et de respecter les consignes donnes par le(s) responsable(s) comptent(s).

    CHAPITRE II. - Vestiaires

    Art. 14. EquipementIl est interdit d'installer des rfectoires dans les vestiaires ou d'y autoriser les ouvrier(re)s prendre leurs repas.

    Les vestiaires et lavoirs sont amnags dans des locaux distincts pour les hommes et pour les femmes.

    Les vestiaires doivent tre pourvus de dispositifs adquats pour scher, suspendre et ranger les vtements, tout en permettant de ranger sparment les vtements personnels et les vtements de travail.

    Art. 15. ArmoiresLes armoires doivent tre individuelles, ralises dans un matriau dur et lavable et spares par des cloisons compltes. La ventilation doit tre efficace. Elles doivent tre pourvues d'au moins une patre par compartiment ainsi que d'une planchette pour la coiffure. Les armoires doivent pouvoir tre fermes cl.

    Les armoires doivent tre suffisamment spacieuses pour ranger correctement les vtements.

    Art. 16. EntretienLes armoires doivent tre rgulirement entretenues et nettoyes.

    CHAPITRE III. - Rfectoires

    Art. 17. ConstructionLes dimensions des rfectoires en surface et en cubage libre sont calcules en fonction du nombre maximum de personnes qui les utilisent simultanment.

    La superficie du rfectoire doit tre de 1,50 m2 minimum par personne. La hauteur ne peut pas tre infrieure 2 m.

    Art. 18. EquipementLes rfectoires doivent tre pourvus :

    - d'un nombre suffisant de tables et de chaises ou de bancs avec dossier ;

    - d'un poste d'eau potable ;

    - d'quipements appropris pour entreposer et garder les aliments au frais et pour faire la vaisselle ;

    - d'un appareil pour rchauffer les aliments et les boissons ;

    - de dispositifs hyginiques pour les ordures et les dchets.

    Art. 19. Equipement - local de rcuprationDans certains cas particuliers (chaleur ou froid excessifs, activits exigeant une consommation considrable d'nergie, stress psychique trs important), dfinis au pralable aprs avis du conseiller en prvention-mdecin du travail, un local de rcupration distinct est prvu, soit dans le rfectoire, soit un autre endroit.

    Le local est dsign l'aide d'un pictogramme.

    Le nombre de siges est gal au nombre d'ouvrier(re)s qui doivent en disposer simultanment.

    Art. 20. EntretienLe nombre de siges est gal au nombre d'ouvrier(re)s qui doivent en disposer simultanment.

    CHAPITRE IV. - Lavoirs

    Art. 21. AmnagementLe sol doit tre constitu de manire telle qu'il peut tre nettoy et dsinfect et que tout risque de glissade et de chute est exclu.

    Les murs ainsi que les cloisons de sparation sont impermables et lisses.

    Les mesures ncessaires doivent tre prises pour viter que les ouvrier(ire)s soient expos(e)s des courants d'air.

    Les lavoirs et cabines de douche pour les hommes et les femmes se trouvent dans des locaux distincts.

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    Art. 22. EquipementLes lavoirs doivent contenir les lments suivants :

    - une alimentation en eau. L'eau ne doit pas tre potable mais elle ne peut en aucun cas constituer un danger pour la sant des ouvrier(re)s. Un pictogramme indique si l'eau est potable ou non ;

    - un systme d'vacuation des eaux uses ;

    - une provision suffisante de savon ;

    - une quantit suffisante de moyens appropris pour se scher.

    Art. 23. LavabosLes lavabos peuvent tre individuels ou collectifs et doivent tre aliments en eau.

    Les ouvrier(re)s doivent disposer d'un robinet et d'un espace de 65 cm.

    Le nombre de robinets doit tre d'au moins un pour trois ouvrier(re)s cessant simultanment le travail.

    Dans certains cas particuliers (manipulation de matires irritantes, contamines, grasses) et sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail, les lavabos doivent tre pourvus de robinets avec eau chaude et froide et des produits de nettoyage spciaux doivent tre disponibles.

    Si un quipement social avec eau courante est impossible, un rservoir d'eau doit tre raccord aux lavabos pour permettre leur alimentation en eau.

    Les lavabos doivent tre surmonts d'une tablette pour permettre aux ouvrier(re)s d'y dposer leurs effets personnels.

    Si les ouvrier(re)s doivent se laver les mains en cours de travail, des produits de nettoyage ad-quats devront se trouver proximit des postes de travail.

    Art. 24. DouchesLorsqu'il existe un risque de contamination de la peau par des substances toxiques, des agents infectieux ou particulirement salissants, un nombre suffisant de douches, alimentes en eau chaude et froide devra tre prvu aprs avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Les locaux doivent tre bien ars, clairs et chauffs.

    Les douches se composent de cabines communes ou individuelles.

    Art. 25. Produits de toiletteL'employeur doit mettre la disposition de son personnel, dans les lavoirs ou douches, du savon et ventuellement des produits de nettoyage spciaux pour les mains et ce, sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Pour viter les intoxications, l'utilisation de solvants volatils est interdite.

    L'employeur fournit les essuie-mains gratuitement et en quantit suffisante, les fait nettoyer et remplacer rgulirement et interdit aux ouvrier(re)s de les emporter hors des lavoirs.

    Les essuie-mains des lavabos peuvent tre remplacs par d'autres systmes de schage des mains.

    CHAPITRE V. - Toilettes

    Art. 26. EmplacementDes toilettes doivent tre prvues pour les ouvrier(re)s sur le chantier ; elles doivent tre situes aussi prs que possible du poste de travail, quels que soient la nature du travail et le nombre d'ouvrier(re)s occup(e)s.

    Les toilettes et les urinoirs sont amnags correctement et rsistent aux influences climatologi-ques.

    Les toilettes sont compltement spares les unes des autres et reconnaissables l'aide d'un pic-togramme. Les ouvrier(re)s doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.

    Art. 27. InstallationLe sol et les cloisons de sparation des toilettes doivent tre recouverts d'un matriau rsistant et impermable.

    Chaque toilette est pourvue d'une patre.

    Les toilettes et les urinoirs ne peuvent pas donner directement accs aux rfectoires et aux ves-tiaires.

    Il doit y avoir au minimum 1 toilette pour 15 personnes et 1 urinoir pour 10 personnes.

    Les urinoirs peuvent tre remplacs par des toilettes.

    Art. 28. AmnagementChaque toilette doit tre pourvue d'une chasse d'eau, d'une porte avec loquet et d'une ventilation efficace.

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    Art. 29. EquipementDu papier hyginique ainsi que des poubelles doivent se trouver dans les toilettes et celles-ci doivent tre nettoyes au moins chaque jour ou selon les consignes du fabricant.

    CHAPITRE VI. - Situations de chantiers spcifiques

    Art. 30. Equipements sociaux sur les petits chantiersCompte tenu de la brivet des activits et de l'impossibilit matrielle, les modalits d'applica-tion concrtes de la prsente convention collective de travail peuvent trs exceptionnellement tre adaptes pour les travaux de construction de trs courte dure, pour les petits chantiers (5 ouvriers) et pour les travaux routiers.

    Ces modalits sont soumises au pralable pour avis au conseiller en prvention - mdecin du travail.

    Art. 31. Toilettes chimiques - Cabines WCS'il est impossible d'installer des toilettes standard, des toilettes chimiques ou cabines WC rpon-dant aux exigences suivantes peuvent tre choisies :

    - une construction solide ;

    - un toit translucide et/ou clairage artificiel ;

    - un extracteur ;

    - un sol antidrapant ;

    - un WC avec chasse ;

    - une sparation entre le WC et le collecteur d'excrments pourvu d'un couvercle et d'une com-mande pdale ;

    - un urinoir avec chasse ;

    - un drouleur de papier ;

    - une patre ;

    - une poubelle ;

    - une porte avec systme de verrouillage.

    Il doit y avoir au minimum 1 cabine pour 10 ouvrier(re)s.

    Le collecteur d'excrments doit tre vid selon les besoins et au moins une fois par semaine par une entreprise spcialise.

    Les cabines doivent tre nettoyes tous les jours, compte tenu des consignes de nettoyage du fournisseur.

    Des fiches de scurit rdiges clairement, mentionnant les composants et les phrases R et S sont fournies avec les produits chimiques.

    CHAPITRE VII. - Boissons

    Art. 32.L'employeur ou son prpos doit mettre de l'eau potable ainsi que des boissons rafrachissantes ou chaudes la disposition des ouvriers(ires), compte tenu des conditions de travail et climatiques et de l'avis du conseiller en prvention-mdecin du travail.

    Art. 33.Lorsque la temprature extrieure est infrieure 5 C des boissons chaudes sont distribues gratuitement aux ouvrier(re)s.

    Sur avis du conseiller en prvention-mdecin du travail et en tout cas, lorsque la temprature ext-rieure le requiert, des boissons rafrachissantes sont distribues gratuitement aux ouvrier(re)s.

    Art. 34.Des gobelets individuels, ventuellement du type jetable, doivent tre fournis. Les points de dis-tribution doivent tre facilement accessibles.

    Art. 35.S'il y a un approvisionnement en eau potable ou si un raccordement une distribution en eau potable est possible et si le travail comporte des risques importants d'intoxication ou de conta-mination ou s'il est particulirement salissant, le conseiller en prvention-mdecin du travail peut recommander l'installation de fontaines ou de points de distribution avec gobelets jetables pour les ouvrier(re)s.

    Art. 36.Il est interdit de mettre des boissons alcoolises la disposition des ouvrier(re)s.

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    CHAPITRE VIII. - Concertation avec le comit pour la prvention et la protection au travail

    Art. 37.Pour l'application de la prsente convention collective de travail, chaque employeur est tenu de demander au pralable l'avis du comit pour la prvention et la protection au travail ou dfaut, de la dlgation syndicale.

    A dfaut d'une dlgation syndicale, l'employeur consulte lui-mme ses ouvrier(re)s quant l'application des dispositions de la prsente convention.

    Cela vaut en particulier pour toutes les dispositions o l'avis du conseiller en prvention-mdecin du travail est demand.

    CHAPITRE IX. - Dure de validit

    Art. 38.La prsente convention collective de travail entre en vigueur le 1er fvrier 2005.

    Elle est conclue pour une dure indtermine.

    Elle peut tre dnonce de l'accord unanime des parties, moyennant un pravis de 6 mois, signifi par lettre recommande au prsident de la Commission paritaire de la construction.

    Vu pour tre annex l'arrt royal du 24 septembre 2006.

    Le Ministre de l'Emploi,

    P. VANVELTHOVEN

  • Tl. : 02/552 05 00Fax : 02/552 05 05

    E-mail : [email protected] web : www.cnac.be

    Rue Saint-Jean 41000 Bruxelles

    Comit National dAction pour la scurit et lhygine dans la Construction