charte des coutumes de la ville et seigneurie de jougne...

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• (Z) o b t CHARTE DES COUTUMES 13E LA VILLE ET SEIGNEURIE 13E JOUGNE (FsAsCuE_eoMT) PUBLIÉE AVEC UNE TRADUCTION ET DES NOTES Aucun document ne perme[ mieux le reconstituer la pli-, siotiornie pittoresque de nos vieilles villes franc-comtoises que les chartes de coutumes et de franchises rédigées aux xiii', XIvc et XVe siècles. Elles abondent en curieux détails sur la condition des personnes et des terres, sur lu commerce et l'in- dustrie ii côté des traits principaux de la législation civile et criminelle et de l'organisation des tribunaux, on y recueille de précieux renseigïiement.s sur l'établissement du régiiiie municipal et sur son extension rapide dans notre province. A la consécration de certains usages du passé se joignent la modification de certains autres et l'introduction de principes complètement nouveaux. Sous le régime qu'inatigiireiit ces chartes, la mainmorte disparaît peu là peu, le pouvoir absolu de la noblesse diminue de tout ce dont s'accroit la puissance du tiers-état naissant, les bourgeois commencent i litire com- poser leurs maîtres, enfin (les prestations régulières remplacent les impôts administratifs du passé. Ces principaux change- tiidnts témoignent assez de l'importante révolution qui s'est accomplie. Document il il il il Il Ili illll 1 il II Ili 0000005635191

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• (Z)o b t

CHARTE DES COUTUMES

13E LA VILLE ET SEIGNEURIE 13E JOUGNE

(FsAsCuE_eoMT)

PUBLIÉE AVEC UNE TRADUCTION ET DES NOTES

Aucun document ne perme[ mieux le reconstituer la pli-,siotiornie pittoresque de nos vieilles villes franc-comtoises queles chartes de coutumes et de franchises rédigées aux xiii',XIvc et XVe siècles. Elles abondent en curieux détails sur lacondition des personnes et des terres, sur lu commerce et l'in-dustrie ii côté des traits principaux de la législation civile etcriminelle et de l'organisation des tribunaux, on y recueillede précieux renseigïiement.s sur l'établissement du régiiiiemunicipal et sur son extension rapide dans notre province.A la consécration de certains usages du passé se joignent lamodification de certains autres et l'introduction de principescomplètement nouveaux. Sous le régime qu'inatigiireiit ceschartes, la mainmorte disparaît peu là peu, le pouvoir absolude la noblesse diminue de tout ce dont s'accroit la puissancedu tiers-état naissant, les bourgeois commencent i litire com-poser leurs maîtres, enfin (les prestations régulières remplacentles impôts administratifs du passé. Ces principaux change-tiidnts témoignent assez de l'importante révolution qui s'estaccomplie.

Document

il il il il Il Ili illll 1 il II Ili0000005635191

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-4—Imposées aux gi'aiids seigneurs par la force des circoiis-

tances, le plus souvent détennimées par le besoin d'argent, lesconcessions de franchises, devenues des spéculations intéres-sées, se généralisèrent promptement en Franche-Comté sousl'influence de nos comtes héréditaires, de leurs parents et leursvassaux. Des bourgs et des villes, ijut les premiers furent dotésde chartes communales, le mouvenieut se transmit aux villageset aux simples hameaux, dont les serfs transformés Cil bour-geois furent libérés de la mainmorte. Sous le gouvernementdes durs de lloiiiogiie, les alh'anchissemnents de communesou de personnes se multiplièrent dans un but tout à la foisfiscal et politique ; sous les empereurs d'Allemagne, ils seralentirent sans s'arrêter.

Après la conquête francaise, qui détruisit en grande partieles vieilles franchises de nos villes sans leur en concéder denouvelles , les libérations de mainmorte par le roi ou lesseigneurs continuèrent sans interruption jusqu'aux extrêmeslimites du XVIII e siècle : aussi, quand survinrent 1-j89 et lesfameuses déclarations des Etats généraux, il ne restait plus enFranche-Comté d'autres maitiniortables que ceux de l'abbayede Saint-Glande, dans un coin retiré des Monts-Jura (.

Tous ces textes de coutumes et franchises existent encore àde très rares exceptions près; l'importance qu'y attachaient lesiiitéi'essés en a assuré la conservation et multiplié les copies.Ce serait une utile entreprise que de les recueillir soigneuse-ment, d'en dresser une liste exacte, enfin d'analyser ou depublier entièrement ceux qui le mériteraient par leur ancien-neté et leur originalité.

L'idée (l'l]ile semblable collection n'est point nouvelle; elleremonte à l'époque oi'i l'un commença à apprécier sérieusementles chartes, à en observer les moindres détails, à en tirer liai'

( , )Voir Cuaisir. /Ji.çsei'tation sur 11ah1issement de l'abbaye de Saint-Ckmude, Suivie de .l!i,nires présentés au roi par les habitants du Mont-Jura, livre un peu v'agur" dans la forme et dans le fond; 1772, imi-81.

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— u —la critique tout ce quelles sont susceptibles de produire. AprèsI)uiioiJ, lin ne s'était guère préoccupé des affranchissementsqu'au point de vue de l'intérêt juridique dc la mainmorte,Perreciot le premier étudia d'une façon générale nos chartesde coutumes; le conseiller IJroz fit faire, pour le Recueil On,éral(les Chartes, la copie assez ici correcte d'une soixantaine de cesdocunients,. que l)oiii Grappin utilisa en nième feuiips dans unpetit Traité sut les oI'IgilIes de la mainmorte dans le rm-aunuede Bourgogne. En 1838, sur l'iiiitittjs'ede Théodore Jouffroy,l'Académie de I3esancon couiiiieuiea la publication, aujom-l'uni suspendue, de ' nos vieux priviléges En 1858, notreconfrère M. Castan publia, dans les ifémoircs de la. Société,l'E,nuia(jon. t/n J)etibs , un grand nombre de textes inédits desluaticluses et coutumes de notre capitale, à la suite de sesOrigines de la Com un u,le de Besauucon. Enfin, en 1864, un autremembre tic la Société d'Ernulation, M. Tiietèv, fil paraître,avec l'histoire c.omp1èe du droit municipal ii Montbéliard, uneétude générale sur nu groupe dc nos chartes communales ('.

Un travail uleusetiihle sur ce sujet, alordi seulement j us-]uiici par des étiales de détail, aurait un réel intérêt; il sera

facile à entreprendre le jour oit, aux écrits que nous avonscités, viendront se joindre une table complète de tous les textesde franchises qui subsistent, et mie pubIiation consciencieusedes types les plus caractéristiques d'une pareille collection.C'est pour s'associer à cette idée que la Société (IEniulatiou aaccueilli déjà dais ses Mémoires les chartes de Gy etdOiselay

(1) DrNOD , Traité & la ,uain,norte. in-1, 1733; - PERBECIOT, ltû1iiril des personnes. 2 vol. in-4, 1786; - I). GRAPPIN, Traité de la main-morte, in-8', 1779 - J)ocuuuuents inédits, publiés par l'Académie de Be-Safl'Ou, 6 vol. in-8, 1838-1865 - Mémoires de luS iété d'Emu.lal.iondu i)oubs. :V si% riv, t. III. 1858 - A. TtTETEY, Etude sur le droit muni-cipal en Franche-Comté. in-8. 1864.

(') La charte (If, Gy R itA publiée flans le. tome 11 (le la 4 série desMémoires de la Société dEunulation: celle dOisc]av dans le tome IV dela m'nle

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et qu'elle y publie aujourd'hui pour la première fois les Cou-tumes de la petite ville de 1ougue '1•

Située sur le versant nord-esL du Jura, à la rencontre dedeux vallées qui, dit pied du Mont-d'or, conduisent à Orbe età Sainte-Croix, la vieille station romaine de Jougne (!) fit,durant tout le moyen âge, eu (les passages les plus fréquentéspar les marchands italiens qui, à travers la Lombardie et laSuisse romande, venaient vendre leurs tissus cl faite cent-merce de leur or en Franche-Comté et en Bourgogne (:.

Au XII 0 siècle, un rae établi sur la route antique d'Orbeà Pontarlier, qui traverse Jougne, eric1iiss1it déjà quatre oucinq familles féodales franc-comtoises ou helvtiqnes, qui,après s'en être longtemps disputé la possession, avaient finipar s'en partager les produits ('). Réunies, au milieu duxiii' siècle, par des acquisitions successives, au domaine ditcomte Jean (t), toutes ces portions de seigneurie formèrentdès lors, par l'étendue de leurs dépendances et la somme deleurs revenus, mie des plus belles terres de la province.Main les fois des diplômes impériaux confirmèrent à l'opulentemaison de Chalon la propriété de ce fief (lui, par sa positiongéographique, était l'une des principales clefs du pars.

A partir de ce moment, I importance de Jougite granditsalis cesse. Deux châteaux, bâtis l'un sur une'des cimes duMont-d'Or, l'autre sut' les bords de la vide rotini me, défen-

(') Nons levons à lubligeance de notre exccll'iit ,mii et collègueM. A. (5TsN la communication de ce texte iut'r'ssuiit , conservé au-jourdiitti aux archives municipales de Joitgn.

(') Jougne portait le nom romain de Jtsnia nu x;i siècle.(8) Plusieurs chattes dii xiri siècle contiennent des tarifs pour les

diverses marchandises qui passaient au pLage de Jougne. (Archives dufloubs auc. Chambre (les comptes, J. il, J. 20; CHEVALIER, llitûire dePoligny. t. J. pi). 37e-373.)

(1) Entre antres les familles de Baunans et de \maumnarcus.() (ns actes de vente sont conservés aux archives du Douhs et au

chàteau ilArlay (Jura). Ils remontent aux années 126 et 1289. (Chambredes comptes, J. 9; maison (le Chaton, J. 1 ctd. 15.)

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daient l'accès du défilé et assuraient iti perceptioii dii pea,Près du second, qui fermail l'entrée du bourg du côté franc-comtois, se groupaient dans la grande rue l'église paroisssialrelevant du diocèse de Lausanne ('), un hôpital où, de toiil'ancienneté, étaient rei'us les vo yageurs et les pauvres, une ha] L'où chaque semaine se tenaient des marchés fréquentés. Autourde ces édifices, des maisons, construites en bois la plupart, semultiplièrent : bientôt une enceinte fortifiée les entoura; desartisans vinrent s'établir ii l'abri (le la forteresse, et le nombredes bourgeois s'accrut dans une assez grande proportion.

C'est à ce moment que, pour favoriser cette extensionattirer de nouveaux éiniguants dans sa terre, Jean de ChahutArlav I ('), qui venait de doter Nozerov, Bletterans et Abbansde lettres de franchises, en étendit le bénéfice aux bourgeoisde sa ville de Jougne, et cela au mois de mars de l'an 1315.

Rédigée en latin, modelée pour ses dispositions généralessur celle d'Abbans et celle de Nozerov la charte des cou-tumes de Jougne a un grand ait' de famille avec ces dernières;mais plusieurs détails curieux, le développement considérablede certaines parties, lui donnent sur elles une primauté d'in-térèt. Rangées dans un ordre peu méthodique, les dispositionsque contient notre texte touchent à cinq sujets principauxles droits des bourgeois, leurs devoirs envers le seigneur, hilégislation qui les régit, les tribunaux qui les jugent, enliti laréglementation spéciale des corporations d'artisans, des foires etdes marchés. C'est là tout ce qu'on y prévoit et ce qu'on y règle.

Les bourgeois de Joimgne acquièrent leur titre soit par lanaissance, soit pal' le double consentement dit et des

(') Jougne releva de l'évêché de Lausanne jusqu'au dernier Concordatpassé avec le Saiut-Si.g.

(*) Fils de Jean l'An ii :lue cl de Laure de Cornmercy; il était seigneurd'Arlav et (le Nesle (etIe (linière seigneurie lui avait été appor ée parAux sa lemme, tille de Raoul de Clermont.

(') Abbans, 1297 : t. II, flociiflienls inédits, p. 503. - Nozet'ov, 1289,Collection mas. tic Droz, bibi. de Besançon.

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prud'hommes de la ville. Un Serment spécial, Plus la résidenced'un au et d'wi jour a Jougije, sont nécessaires pour êtreadmis pai'ini les bourgeois et jouir de leurs immunités etprivik'ges. C'est un conseil électif qui règle les intérêts deshabitants constitués dès lors eu commune.

En renoncant aux plus exorbitants de ces droits, le sired'Arlay spécifie ceux qu'il se réserve le droit d'aubaine, labanalité des fours et des moulins, le baiivin, l'ost et la che-vauchée, enfin l'aide aux quatre cas; voilà, avec quelquesmenus impôts, ce qui survit, à Jougne des anciens droits duseigneur.

La partie la pins longue de nos coutumes est consacrée àune sorte de code de procédure et de pénalité criminelle dontle caractère germanique est fortement accentué. Le tarifd'amendes qu'on y promulgue est, à peu de chose près, lemême que celui usité à cette époque dans le reste de notreprovince. On prévoit les crimes, les délits et les contraventionscontre les 1 I l'so1mes ou les propriétés. Une peine assez cu-rieuse est prononcée dans certains cas contre les voleurs troppauvres pour payer l'amende : ceux-ci, condamnés par le juge,étaient dépouillés de leurs vêtements et promenés nus à traversles rues de Jougne.

Quelques dispositions de droit civil , la proclamation duprincipe do l'absolue lih'rLô dc tester, la procédure dii gage,un serinent particulier à Jougne et appelé regiqaina, achèventCO résumé de législation.

Pour l'appliquer, des juges, baillis, prévôts et chteiains,nommés pal' le seigneur, siègent concurremment avec unjury composé de bourgeois. Au-dessus de ces tribunaux, lacour du seigneur suzerain rend, comme juridiction d'appel,des sentences en dernier ressort.

Notre série de coutumes se termine pal' de curieux règle-ments sur les foires et marchés ternis chaque année ou chaquesemaine, par des prescriptions et tarifs pour les boulangers,bouchers, cordonniers, taverniers et autres artisans.

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- -Chaque article mériterait d'ètre analysé; mais nous ne

voulons que tracer de ces institutions et coutumes une rapideesquisse, complétée par la traduction littérale d'un texte sou-vent difficile à interpréter.

TEXTE ET TRADUCTION DES COUTUMES DE JOUGNEMAI15 1315

( Nouveau style)

Nos Johannes de Chalon, do-minus de Arlay et de Neele, no-tuin facimus universis presensscriptuin inspoeturis quod nosjura sive libertates burgensiumde .Toignev et etiain francliosiaset consuetudines ejusdem loci,prout iii sequentibus apparebunt,ordinamus et constituimus inhune rnolum, hua servatis queint'erius annotautur.

Nec sunt sciLicet jura sou li-hertate.s, franchesic sive consue-tudines de Joigny que sequntur,retento nobis directo (lOIfllfliO su-per omnibus.

In priinis debet jurure dominusservare jura dicti loci. I3urgensesvero debeut jiiraro domino juraet honores ipsius lideliter obser-vare.

Si quis peregrinus aut viatorapud Joigney venerit et ibidemintestatus moriatur, houa ipsiusdehent deponi in manu domini,et ipse debet ca custoiliro perannuin et dioni. Et si infra an-fun et diem bores venerit legi-timus, debet habere bona pre-dicta. Si varo infra annum etdieiii heres non venerit qui re-quirat bona peregrini vel viatorisa1rnd Joigruiy defuncti, dominusilebet CIL distribuere secundum'oluntateiu suam.

Nous, Jean de Chalon, sire d'Arlavet de Nesle, savoir faisons à tousceux qui verront les présentes lettres,tue nous ordonnons et établissonscomme il suit les droits et les liber-tés des bourgeois de Jougne, ainsique les franchises et coutumes duditlieu, nous réservant seulement lesprivihges qui seront spécifiés plusbas.

Ce sont les droits et libertés, fran-chises et coutumes que nous recon-naissons aux bourgeois de Jougne,sur lesquels nous retenons toutefoisnotre droit cte seigneurie directe.

Et d'abord le seigneur de Jougnedoit jurer de maintenir les coutumesdu lieu les bourgeois, de leur côté,doivent, jurer entre les mains duseigneur de respecter ses droits etses pi'iviléges.

Si quelque étranger ou voyageurs'arrête à Jougne et y meurt intestat,ses biens tombent sous la mainmisedu seigneur qui les devia garder unan et un jour. Si dans l'an et jourse présente un héritier légitime dudéfunt, la délivrance (les biens luisera faite; mais si, dans l'an et jour,nul héritier ne vient réclamer lasuccession du voyageur ou de l'é-tranger mort à Jougne, le seigneurpeut disposer de l'héritage à sa vo-lonté.

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Si quis i enerit cpu I .Jeigii.' Vet fecerit ville ,juratnentum etihi fe'erit titorum lier ariuinn etdietu, ScientC iloluino suc, necinfra anniitu et (Hem fuerit re-jitiltus, hiirgensis remanet. Sivero infra ariullul et (Hein ûipriti'i'qtiisitits, domino qui t'ei1uisierit,li'bet facere rarion,'iii potesttamen in villa et infra terminusville rentait oe, Si Vi' 'O a villa,receilere volti,'rit, villa ipsum etres suas iletiet condiicere pci,ilieni et noctem.

F'ornin iIi Joigney, quai icti In-

que die ait, conilucit infra termi-nos lihertatis castri de Joignevvenientes ail l 'oriiin, e die prece-'lenti' sol'' oriente usque ail ilirnsequentem sole oecidente. liii quiveniurit ad foi'um ah ortu solisdiei pi'ecedentis. xci receduntvendenilo, v,ni'n'lo vil ri'deun,Io,debent dont itto viriilas CI e hiis 'Tueinfra teint j nos li bei'tatis cast ri deJoigney venilunt usque ad o, ,ei-

solis ilici sequentis.

Si luis vi't'o u dicto foro reces-sent nec solverit vendas, debetreventi et ijltis solvere si poteriteut i'etntinsmictere lier flhiflidufli

antequam reversus fuerit ,lomui,t sic est quictua. Si vero reverli

Tien patent nec etiain ipsaS ver!-(las retransin le tei'e . ilehe t dictasvendas sectis viam reportare sali-tus lapidem et duos lapides bineet inde in I Cstiffl 011 iuni pari cnnet die oetavO si't[nen te deliet re-

Tout sujet d'une seigneurie étran-gère qui vient à Joiigne Y prête ser-ment de bourgeoisie et Y séjourneun an et jour à la connaissance deson seigneur, sans éti'e ilaris e.' délairevendiijité par ce dernier, acquiertdètini1iVell1ft1i la qualité ile bour-geois si son seigneur le t'éclaniedans l'an et juin', il est obligé leliii te droit à sa requête il peut tou-tefois cotittutitir à demeurer dans laville ou son terri oi re, et, s'il quittela ville, celle-ci lui doit sauf-conduit(protection) pour lin et ses meublesdurant un jour et une nuit (à comp-ter de son départ).

Tous ceux qui viennent au atarcliéde Jougtii,, à quelque jour qu'il cctienne. , ont droit cii sauf-conduitdans les limites te la franchise di'Jougne, et cela dès la veille du mar-ché, au soleil levant, ju i p 'a ii Ici]-demain au soleil couchant. Les mai'-dhand s qui, entre le lever et le con -chercher du soleil, Cl é s la veille (lu niai'-chi' en venant, ou le lendemain ens'en retournant, font commerce dansles limites ite la châtellenie iIi' Jeu-gne, sont obligés, pour les ventesqu'ils font (lurent ces deux jours,d'acquitter envers le seigneur lesmêmes droite qu'ils paient sur lemarché méme.

Si quelqu'un quitte le marché sansavoir payé les droits, il doit, p0111'

éviter l'amende, retourner lui-même,s'il le peut, tes acquitter, ou en trans-mettre le montant par iniissageravant même il 'ét 'e rerit i chez lui.S'il ne peut faire ni l'une ni l'autrede ces choses, il doit enfouir cetargent sous une pierre, non loin duchemin, en plafant de chaque côtédeux autres pierres pour r,'conrmaitrel'emplacement s'il revient dans la

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dire et habere sec'um duos proboshonunes et accipere vendes eti'eddero domino, et sic est quictusle vendis et de banno. Si quisvendas deportaverit alio modoquant dictant est, tenetur dominoin sexaginta solidis et obole. Quivendit in villa de Joigncv nondebet vendas nisi in predictistribus diebus. Burgensis, ex quo(uerit burgensis per annum etIiem, non debet vendas. ,In nun-unis vero de Joignes', et emptor

et venditor, nisi fuerit biirgensis,lebet vendas, alias vero tantum

venditor et non emptor. Quilibetpotest ve.ndere res venales in fe-nestra sua, exceptis rebus que inmascello venduntur. Si quis fran-git forum , tenetur domino insexaginta sotidis.

Si burgensis rixatur in forecutu hurgense, non tenetur do-mino in majori banno quant aliadie. Si burgensis perctitit in foronon burgensem, debet tres sou-clos. Si non hurgensis percutitburgensem, debet sexagiuta so-lidos.

Nemo debet capi infra terminesville (le Joignoy nisi de consilioburgensium dicti loci, qui l'nerintstatut[ ad ordinandum uegociadicti loci, vol illoruzu quos accu-sator dtI\erit evocare, preter-quatu latro vel proditor manifes-tus et homicide, vel alu (lui ma-

huitaine suivante reprendre son dépôt en présence de deux prud'hom-mes (I) et le rendre an seigneur, ilsera quitte tout à la fois des droitsde vente et de l'amende. Cette f')rmede restitution des droits non acquit-tés doit être employée à peine d'uneamende (le 60 sous 1 obole au profitdu seigneur. 11 n'est perçu (le droitssur les ventes faites à Jougne que laveille, le jour et le lendemain desmarchés; tout bourgeois, par celaseul qu'il est bourgeois depuis anet jour, est exempt du paiement desdroits sur le marché de Jougne; levendeur et l'acheteur sont tonus tousdeux des droits de vente, s'ils ne sontbourgeois; dans le cas contraire, levendeur seul et non l'acheteur enest tenu. Chacun peut librementvendre marchandises étalées soi' safenêtre, à l'exception des marchan-dises de boucherie. Est puni d'a-mende de 60 sous quiconque enfreintles règlements du marché.

Sur le marché, tout bourgeois quien frappe un autre (toit au seigneurla même amende qu'il devrait unjour ordinaire. L'amende sera de3 sous pont' le bourgeois quifrappe un étranger un jour de mar-ché , mais elle sera (le 60 soussi c'est un étranger (lui frappe unbourgeois.

Nul ne peut ihe arrêté dans leslimites de la ville de Jougne sansl'avis des prud'hommes établisgérer les affaires dudit lieu, ou 'lestémoins produits par son accusateur,à moins toutefois qu'il ne soit voleur,homicide ou tralire manifeste, oun'ait été pris en flagrant délit pour

(t) Prud'homme doit 'tre pris ici dans son sens propre. et son pas dais celuid'ErH!s'm, D'ADMINISTRATEUR ÈLT PAR LA cONMUUR.

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]lifeste commiserint maleficiumper quod deheant recipere perlantcorporalem.

Dominus non debet in villa deJoigney super burgenses dictiloci bannum ponerc, nisi de con-iIio btirgensiiim, nisi pro frac-

tione fori aut cavalcata faciendaet burgensis captione.

Domiruis non poteat burgensemi'eciplwe, nisi do consillo burgen-siurii, nec otiam burgenses, nisiconsitio domini, nec etitnu jura-mentuin burgensis demandare.

Si quis i'ixatur cum aliquo etpercutit ipsuni probat'i poteatper regiquu?tain (t) unius hominisvel nitilieris, preStito ,juramento,nisi homo ilte vol iuulier sit liti-galûl' vcl particeps lUis. Lit igtsn-tes et litis participes a s'egiqteinarepellun lii L'. Si lui s voluei'it ah -(jucm i'epelt'rc e regiqnina, di-COLIS ipsillil esse lit igatorem veltitis partitiltetu, dehet hoc pro-bare per duos testes. Regiqtdnadehet fieri ente probes hommes,prese.nte ilin contra qu'in flet ce-giquifla, si voluerit esseSi ilie (lui fort regiquinain estbiirgensis , ilssh't. credi tic regi-qu inc pci' jii ram CIL t ILLfl quo;] feri tville. Si vero burgensis non fuerit,tenetur jurare de veritate di-cenda.

fait entrainant ewe peine corporelle.

Le seigneur ne peut, dans la villede Jougne , prononcer d'amendecontre les bourgeois sans l'avis desprud'hommes, si ce n'est pour viola-tion tics règlements du marché, refusl'obéir à une convocation pour lachevauchée, ou enfin séquestrationillégale (l'un bourgeois.

Le seigneur ne peut, sans l'aveudes prud'hommes, recevoir en SU

bourgeoisie, comme aussi les bour-geois ne peuvent admettrQ quelqu'unau serment le bourgeoisie, (lue del'aveu (lu seigneur.

Si quelqu'un est frappé dans unelutte, il peut. établir le fait pat' letémoignage l'un homme ou d'unefemme; ce témoignage devra êtreaccepté après prestation de serinent,si le témoin, homme ou femme, n'estengagé comme piailleur ou à antretitre dans lin 1i'ûc s contre l'une desparties. Ceux qui sont plaideurs ouparties dans un procès de ce genrene sont point admis à être témoins,Celui (lui prétend écarter hi; témoi-gnage d'un autre en alléguant qu'ilest partie ou plaideur en un procèspendant, devra prouver suit dire enproduisant deux témoins. Le téinoi-guage devra ètt'e reçu par des pruil'-hommes en présence de celui contrelequel il est porté s'il on fait la de-mande. Si le témoin est tin bour-geois, son témoignage fait foi parcela seul qu'il a prèté le serment debourgeoisie; s'il n'i'St bourgeois, letdinoifl sera tenu de l'aire sermentde (tire la vérité.

(il Ce rnQt BCGIQUNÂ, quo lions n'ayons jamais rencontré dans da;ilris textes queceluu'ei, no se trouve expliq ué, Sain aunili glossaire. Les personnes les pics (clope.tentes consultées àL ce sujet m'ont afl'urrné ne le point connattre, Quant au sens du mottai-me me, IL n'est point doutiez qilil signitie TCMOIONÀGE. DECLAeATIO AiT5 SA 5R5I4T

PUÀLAStE.

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-13—Qui pereutit de baculo vel de

alio gladio, fundat Sanguinefli velnon tenetur domino in sexagiritasolidis, et percusso, si clarnamfecerit antequain reyiquin.a Ira-hatur, in triginta solidis quiasine clama farta arite i'egiquiltauiflou tenetur percusso, sed nichi-lominiis in exaginta sotidis do-mino tenetur, facto confessa velprobato.

Si quis rixatur cum aliqno etjactat lapidem, ita quod ictus la-pidis appareat in lapide cive lou-ra, in terra vel pariete, licel nonperensserit, tenetur domino insexaginta solidis, et illi superquem trahit sive contra quemjactavit triginta solidis, per cia-main factarn ut supra.

Qui rixando trahit cutr'Ilum velhensem super aliquem, vol trahitlanciam extra domum unain eu-hitatam, tenetur domino in soïn-ginta solidis, et illi super (jUeflitrahit in triginta solidk, per cia-mam ut supra. Et si vuinus l'ecu-rit, coi vnlneri inedictis conipetat,tenetiir solvero expeusas mediet expensas vuinerati; et si extramensoraiu vuineratiis exstimarevaluent operas sive expensasdominos, vel qui loco domini in-terfuenit, debet taxare et amen-surat'e predicta, habitis secumduobus probis hominibus de Joi-gîiey.

Qui percutit de pugno, tefletut'domino in tribus sohdis, et per-cusso in decem oeto denariis.

Quiconque en frappe un autre deSon l)àtOn ou l'une épée, qu'il y aitou non elfusion de sang, doit au sei-gneur une amende de 60 sous; lebattu a droit aussi à une amende(le 30 sous, s'il porte plainte avantqu'aucun témoin n'ait déposé sur lefait; le battu perd son droit si saplainte ne précède le témoignagemais le seigneur n'en a pas moinsdroit à l'amende de 60 sous, le faitune fois avoué oit constaté.

Si quelqu'un, dans une rixe, lanceune pierre contre son adversaireassez violemment pour que la pierrelancée laisse des traces sur une autrepierre ou sur un mur, sur la terreou sur une paroi, 1' coupable paiera,qu'il ait ou non manqué son coup.ufie amende de 60 sous au seigneur.Celui contre lequel il aura levé oulancé la pierre aura droit à unesomme de trente sous, pourvu qu'ilait porté sa plainte en temps utile,comme il est (lit plus haut.

Toits ccix qui, dans une lutte,auront tiré soit un couteau, soit unieépée contre leur adversaire, oit qui,de l'intérieur de leur maison, aurontdirigé contre lui une lance dont lefer aura dépassé la fa(-aile d'anmoins une coudée, devront 60 SOUSau seigneur et 30 sous au battu, s'il1i0t'te plainte comme il est dit plusliant ; s'il y a blessure nécessitantl'appel d'uni médecin, sûri auteur de-vra payer les dépenses du médecinet du blessé; si toutefois ce dernierestime trop haut les frais et les soinsnécessitAs par sa blessure, le sei-gneur oit son représentant, assistéde deux prud'hommes de Jougne,appréciera et taxera les dépens.

Celui qui frappe quelqu'un dupoing doit au seigneur 3 sous et aubattu 18 deniers,

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I !, -

Qui de palme, b'n e Lui' dom ii uin quinque solidis, et j rcusso intriginta tlenarii s, niai fundat san-guinem, pua tulic tenetur do-mino in sexaginla solidis, et per-« iiso in triginla sulidis, si san-guis Lluendo appareat.

Q Lii ti rat anil;ab us nian i h ustenitur domino in decem solidis,et illi quem ti rat iii quiiii i iie so-lidis.

Q iii 1s'l'('uI t. du p'de, tonoturdomino in ilecem solidis, et per_011550 in quinque.

Qui dilaeerat vestès. in decemsolidis domino tenetur, et passoiii (jUiLIIJIIC SOI idis.

Qui capit rem alterins violentervel qui devestit, tel Lutur dominoin sexaginta solidis, restitutis re.-bus captEs devestito sive passoviolenciam. in triginta solidis.

In predictis bannis tenetur [iiidomino, sed non tene.tur pereussosive passo, niai clamam feceritente regiquiflam.

Qui perent i t alh plein infra b-mum cils ni vel fiicit et ii uam vio-lenciam, tenetnr domino in sexe-ginta solidis, et percusso in tri-girita solidis Si vero clamain non

et nonpI3'UsS0.

Mulier non debet nisi dimidiunibannuin vin.

Si quis luxent alieni at' ut ce, volpop liais, vol ls'prusu, et non ,il,tni t.i il' (10111 Ifl u in L t ccciii sotid is,Pt ilti ciii dixerit, per clamant utsupra, in quinque sotidis.

Celui qui frappe du plat de lamain, sans qu'il y ait effusion desang, doit au seigneur 5 sous d'a-mende et 30 deniers à celui qu'il nfrappé ait y e elruson de sang,t'Liuiende sera de 60 ous pour leSeigneur, de 30 sous pour le battu.

Celui qui trame à lieux mains sonadversaire doit 10 sous an seigneuret à sous à la partie lésée.

Celui qui frppe quelqu'un dupied devin 10 SOuS au seigneur,5 sous à l'individu frappé.

Celui ( l ui déchire les habits (l'unautre doit 10 sous ait seigneur, S sousà celui qui a subi le dommage.

Celui qui enlève par violence lachose ou les vêtements d'autrui, de-vra 60 sous au seigneur, restituerales objets dérobés et paiera en outre30 sous à celui qu'il aura dépouilléviolemment de ses vètements ou lll(ses meubles.

Toutes les amendes ci-dessus pro-mulguées sont en tous cas acquiseau seigneur, mais les dommages-in-térèts ne sont acquis à la partie ci-vile que si elle porte plainte avaut(jiiC le témoignage légal ne soit re-cueilli.

Celui qui frappe quelqu'un, ou luifait violence en sa maison, devra60 sous au seigneur et 30 sous à savictime; si cotte dernière ne. portplainte , le seigneur seul a droit àl'amende.

Toute amende est réduite à Moitiéquand le coupable est une femme.

Si uiui;lutue bourgeois dit à un autrebdtai'd, puant, lépreux, et (jute cedernier ne le soit pas , l'amende sera(le Itt sous pour le seigneur, de 5 souspour l'homme insulté, s'il a portéplainte en temps utile.

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- 15 -Si quis, yarcio vo] yapcia, ah-

coi j I robo hom mi vol. prol u mu-li cri d ixuri I al q uid turpe, et illevel illa dat ei alapam, non feue-fur in aliqtiu.

Si quis dixerit alicui lu es furvel prodiior, nisi dixerit de (1110,non lenetur eid'rn resj'Tondere,nec, si claniam tcerit, iii manudomini assecurare; si VOeU dixe-rit de quo, lune tenetur se 'lehl'en-dore, per se vel per about unit-ciliru SHunt, vi'l per ahiain "xcii-sabilem i'llcionem, cl in manudomini assecurare si super hocfueri t rt'q InSu US ; et Si i 110 (pliappeiltivi t rot raxeri t se ah appel-lacione sua, antequain ipsam firmaverit in manu dominï . nontenetur domino nisi in Scxagint.asolidis, et appullatum leruro projtrobo licumin, negando quutldixit.

Si hurgt'nsis clamani fecit deahiquo. Itou tenetur assccurare,n isi iii causa appellac ion i s hehli-cose oinnes de quibus clamafacta est tenentur assecurare volfacere statutum ville.

Qui tenet duas mensuras, unaniparvain et aliain magnam, et oniitad inagnam et vendit ad parvanu,in misericordia ulomini est. Non-cius dom mi debet omnes meusli-ras scinuiere et facere sub signosuo. Et dominos vel ejuis nuncius,quociens voluerit poteat ipsasl'acore venire alite se et parvainnuensurani frangero et tenetui'domino iii tribus solidis, si nuit-cius domini ipsam scindent si

Si un homme oui tulle fonuruc lion-nètes frappent un gars Oui une gansequi lt.s ont injuriés, ils lie sont tenusuiaUC(LflO amende.

Si quelqu'un dit à autrui Tu esun voleur ou un lrab'e, sans préci-ser 1s faits qu'il reproche, il n'estpoint responsable do ses paroles, etsi plairfte en est portée, le seigneurne polit exiger tic lui tics gages. Siles faits ont été sp'ci!is et qu'il yait plain te portée

'le dé 'leur devra

Comj tarait re lui-même (tu pal' procu-reur, tournir(les excuses admissiblesel donner des gages au scignour sul'exigu le demandeur qui rétractesa plmunte avant (l'en aveu' établi lapreuve au tribunal du st';gn(tir do-

via paver à ce lui-ci une amen de d60 sous et tenir l'accusé pour hon-nête homme eu rétractant ses pre-miers dires.

Si tin bourgeois porte plainte con-tre quelqu'un, il n'est point tenu tledonner gage, sauf le gage de bataillequand il y a lieu à u'oiuhat judi-ciaiJ'e; tous ceux contru qui plainteest portée Sont tenus de déposergage entre les mains ([il oude prêter le serment de bourgeoisie.

Tout marchand qui tient deuxmesures, l'une petite pou!' vendre,l'autre grande pour acheter, est à lamerci lu seigneur (II. Le déléguédu seigneur vérifiera et timbreratoutes mesures d'une marque spé-ciale ; le seigneur ou ce déléguépourront quand ils le voudront sefaire apporter toutes mesures etbriser celles qui se trouveront hopPetites ; t uand le u! éhgué du sei-gneur timbrera les mesures, un droit

({) Les coupables laissés pal les coutumes à la merci du seigneur "laient punisd'une peine complêteineal arbitraire.

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- 16 -vero nuncius iloniini ipsam nonscindent cl ri'periatur falsa, te-netiti' domino in sexaginta sotidis.

Mnseellanii non (lehent Inerani]1LSL liflulil denariuiit in solido.Mascellarius dehet exponere etilicere emptori cnj usmodi carnesipse vendi aliocpu tenereturtininino in ileceni solidi, et enip-tori in quiiique solidis. Mascella-nus er dendus est le exposicionecarilitim per suum jtiranientum,clins iiflO sequente ilion, jurantepied si facere nohwnit, emptoriper suum jiiramentum. Macel-lanii non ilehent cu s lodire cil rii(urecenles nisi n die sahhati usqitecd diem lune sole oceidente, etita intelligitur de continuacion'taliorum dierum ; et si ampliusservaverint tenentur domino intribus solidis, et carnes autictnut:et hoc intelligenrium est u festoPasclie usqut' ad festum beatiMichaclis.

Si quis mascellanius aliquemrenem farsiverit, tenetur dominoin tribus solidis, et carnes farsitasain icI it. I teiu si , nd i dcci t cairnsaniinalis inot-liidi, tenuretur do-mine in sexaginta soliilis, Si pos-ciL prohari per iltios (tiili;-dignos)qui j tirent ilind idem, et j llosdemi nus compellat ut yen tateinilicant et de Iiiis veritas inqiti-ratur.

de marque de 3 sous lui sera payéet une amende de 60 sous au profitdu seigneur punira ceux qui se ser-virent de mesures fausses et nontimbrées.

Les bouchers ne doivent bénéfi-cier sur leur marchandise que d'undenier par sou (I). Tout boucher doitexposer sa viande et indiquer à la-chetaur sa qualité et sa nature s'ille trompe il subit une anienilc de10 sous au profit du seigneur, dc;i sous ait de l'acheteur. Toutho ii elici' doit ètre cru quand il donnepat' serment des renseignements sursa marehanilisa, pourvu qu'il pro-unis,' tin second t.uioignimgu' à l'ap-pui du sien s'il ne vent pi'uter ceserment, ic scrutent de l'acheteurt'ra foi contre lui. Leu boucliers nudoivent garder rie viande fraîchel u te du samedi ait viii soleildu lundi suivant, et ainsi de ciii tepour les autres jours de la semaine;s'ils en conservent plus longtemps,ils seront punis d'une amende tic3 sous et de la confiscation de leurviande. Ces prescriptions ne sontapplicables quo de la fête de Pâquesà la Saint-Michel.

Si tin boucher confectionne de lacharcuterie (2), il est puni de 3 sousd'amende et tic la confiscation de samarchandise an protit du seigneur.Si un boucher met en vente (le la',ianul; provenant d'un animal mortle maladie, il doit 60 sons ti'

-nienle, si deux témoins digne de lotalltm'ment la chose à la requête duseigneur et que la véi'ité du fait res-sorte de leur témoignage.

(I) Le sou valant 1t deniers, le bénéfice des bouchers se trouve limité â 1J I2.(2) l;eipressiou de base latinité ni scie tresse CÂRSiVERiT. que nous traduisons par

CONFECTIO N NER LA LÀ CHÀflCiTEIE, signifie littéralement FABRIQCI'.R DES SACCiSSES. On pré-voit dans cet article une usurpation de fonctions commise par le boucher au detrimnentdu charcutier,

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Bolengeriit non debet inerarinisi lues denarios in enpa ultrastitim .'apitale.

Molendinarius debet molirepro vicesinea ruinta' parti.

Furnt'i'ius lebet coqtiere eu-pain pro ttno denario , iL tiehetportare meilas ex una parte etille enjus est pasta ex altera, antconducat.

Otunis dt'hent molire' ail ino-lendiniini domini et coquere adfurnuin ipsitis, et expectare perdioni et noctem. PosI vero dieinet etucteni, possunt molire et co-piere ubn'Illu[ue voluerint. Nul-lus poli-st liabere molendinuruvel fiirnuin in pertinenciis deJoigni'y, TUSI doniinits.

Latrones proditoris dominonn t, ni si alu1 tia eviden j t'atioue

-e pOteririt excusare.

Ustu'arii man ifesti in Iniseri-i;ot'dja doniini sunt.

Tensa casaliuui 5itt'tttn infraJoigne dithent doinirio in festoteati Aniirce duos d.'narios.

111e ci jus est domus potest ip-saut venilere sine licencia ilomjtijliabi ta lori lit ts loci tan ti 1m. Eiup-Ior il omu s ta ii t uni tenetu r tiorni-no solvere lilium cuparu nui.

Bolengitra debet quolibet annoduos solidos et uniini denariurndomino in festo heati Andree. Etdominus, qtiolienscurnpie videntIanetu non suflicienteni, itotestif)SUflI ae'tpere IL ostender but'-

Nul boulanger ne doit avoir hén-fies net de plus de 2 deniers parc:oupe le blé (I).

Nul meunier ne doit prendre poursa mouture plus d'un vingt-cin-quième du grain moulu.

Tout fournier (lait cuire le pain àraison dl denier par totipe de fa-rine en outre, il doit contribuerpour moitié au transport à domicilede la fournée cit'oit lui confère,

'l'out bourgeois tloi t moudre aitmoulin seigneurial et cuire ati fourbanal il est tenu tl'ttttendt'i' sontour un jour et une nuit. Après celiai d'attente chacun est libre ticfaire moudre et cuire oit luisu'iuhle. Nul ne peut tenir four oitmoulin tlint le territoire de Jongne,fors li; seigneur.

Les larrons et traitres sont à lamerci (lit seigneur, à moins qu'ilsne puissent sexcuser pat' 911111111e

motif' plausible.Les usuriers manifestes sont à la

merci du seigneur.Ton t détenteur (le chasal (2) situé

à Jougite (bit chaque année aitseigneur 2 deniers iIi cerise payablesà la Saint-Andri".

'rottt propriétaire de lap 'u t vi'n cire sait-; licence du sei-gneiir, pourvu que ce soit à un habi-tant (lit mitais l'acheteur seratenu. pour droit (le vente, de donnerau seigneur une coupe de vin

Tout boulanger doit chaqtie annéeait seigneur 2 sous et t denier deci'nse à la Saint-Antiré. Chaque foisque Je seigneur vo t à 'é la lage d'it iiboulanger un pain i1iti n'est pas delionne qualité, il le peut prendre et

(t) La coupe de lié représente la vingt-quatrième partie de ta mesure connue souele nom le quarte de Charlemagne et ayant en poids it'euviroit 48 livres.

() Emplacement b4ti oit b.tir.

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gensibus; et si burgenses dixe-rint panern non suflicientein, in-

minus JoleSt ipsum frangere etdare pauperihiis.

Sutor debet domino in l'ostoheati Andree uiiuin par solula-rium de meliorihus qiios inve-font penes sutoreni exceptisiluolius paribus.

Masei'llarius, tres snlitios.

Et tabernarius, ittiani cujtamcmi.

In villa Joignev, non ilebet quisaugineittare precium vin i itiiper dorninum et hurgenses et sialiter fecenit , tenetur dominopro qualiliet mensura, in tribussolidis. Si (luis vinum suiiin cia-nuire fecenit lebot lU 0(1 totiimvendere pro 111e prei;io vel prominoni ; et si aliter fecenit, toue-tut' domino in tribus solidis, etI tominus ilebet ipsiiiil coiupeliereitt viniun redeat in priori statu.

Dom nus dcbet hahere banîtunivini per mensem Augusti.

Venlitores vaLuait tut teneutiirCi'Oder(i super viol us tue vali 'an Lterciaui parlent ultra Ci'eI ii lin,nisi va li u ni sit laeerat ii iii si vosanguiuolcritiim.

Tah€'rnario creden dum est iii'talje rua sait osque cd (juinq iisolidos per suttun juramentumdum modo iDe a quo poscit dehi-111111 de tabernu sua aliquid se et

taberna r'cognoseat deporlasse.111e qui deportat pagam taher-lier, invicto tab'rnitrio et con-

le montrer CIX I nurgco I Si ceux -ci trouvent ce pain (le mauvais aloi,le seigneur petit le rompre et le uts-trihtu'r aux pauvres.

Tout ('ordonniej doit au seigneur,à la Sa int-AndrA, une paire de Soit-liens des meilleurs ( 1 1 10 celui-ci trou-vera dans la boutique, excepté. ton-tet'ais deux pelles que le cordonnierpeut mettre à part.

Tout bouclier doit payer 3 sous àla mnie époque.

Tout tavernier une coupe de vin.

Dans la ville de •Jougne, nul nepeut hausser le prix du vin fors leseigneur l'accord avec les bourgeois;celui qui contreviendra à ce règle-ment paiera 3 sous il 'ainondu, pourchaque mesure pal lui vendue. Si.quelqu'un vend soit à la cri.'".il doit le vendre en entier pour [iiprk annoncé, 011 FOUi' un prix moin-dre ; s'il agit autrement, le seigneurlève sur lui 3 sous d'amende, et peuten nuire le contraindre à reprendreson vin en remboursant les jolie-leurs.

Le seigneur a 13 hanvin durant lemois d'août (1).

'Fout marchand de victuailles esttenu dc vendre sur gages qui d'i-passent au moins dit la valeurdit qu'il fait, à moins que cesgages ne soient déchirés ou encan-'l :iutés.

'l'ont tavernier i't cru cuti' soit pour t'ai te relatifs o SOit COlil-

merce jusqu 'à coudurreli.'u' il unesomme le 5 sous, pourvu toutefoisque lu' il "hi 10(11' '1111111P.1 il réclame lemontant d sa créance reconnaisseavoir plis quelque chose en sa ta-verne. Celui qui quitte tutu taverne

(1) Le bavin est le tiiottopote ulo la vente lii tin,

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tracticente, ponente hanniim ta-berne, lenetur domino in sexe-ginta solid j s , si probet tir porduos testes (fide-dignos) ipsum si;IL tal)erna reei'ssisse,

Biu'geusis polcet vadiat'e infoi-il de Joignes' et al in s 'le i khi turecognito et confesso. Si vetovadialiis negat debitum, et va-dians ipsuni dehittini polest pro-haie pet' duos testes, non debcthanu uni domino : alioqui tenetw'domino in sexaginta solidis. Sivi va;linvet'it ipsuin infra teriiij-nOs lihei'tatjdicte ville, aliterFiOfl tenetur.

Doininus per se vel pet- nun-ci mn sut tin j ote e t vin re jiascriaper b'ii'genses quticiens voluerit,et 111e qui imbrol i cvi t 111 SCuiL te-netur domino in tribus solidis,

Jiurgenses debout cavalcataniil I niino per oc tu dies. mors niciintrali,'ntlo in ejits cavalcata atl)ll'opriaS expensas.

Flui'gt isis ittiti tieltet VCtI dç.redomino t-anus quain alus,

Va,li,itn 'loinitu ,.leh,'t t'usto-diri qi ta dt'agi itti I kit us ante-quant vends t ut', et vadi uni ni iii ticsive do inicelli in J oiguey rosi-tI eutis, qui ndeci ni di sbus. Si vetovitti uni 111 icuj us vt' ittll tut', et il I'cujus est vadium t't",'Ocijt vendi-tionem, dicens vadiuni non essevondituiti se.cundum usus ville si

sans payer le prix de sa consomma-tion, et cela malgré les proti;station(lu I averti iii' (fUi h liii t'éc'l n nie, de-

vis 60 sois ail seigneur, si deux té-inoills digues rie loi attestent le fait.

'l'ont bourgeois petit gager (1), surle inarebti di' Jougne et ri illeursPour dette, reconnue et ' avouée. Sicelui que l'on gage nie la dette, etque son créancier la puisse prouverpar deux témoins, ce dernier estquitte (le l'arn cri It' de 60 sous qu'ilpaierait au seigneur è (l("fa ii t di'pi-cuve. Dans les limites des l'ian-chisos lie .Juitgne, la règle est laflititte, ttt'il s agisse de lit prise. (le lapersonne n " eindu il Aliitei in ou tIcla saisie du simple gage.

Le seigneur oit se , officiers lteu'pntquand ils Itt veu It 'rit , illiposer auxboiii'g»ois la garde dis pàtin'ages( j lu t 't lut ue 11311 t'lie à Son profil (jnel-t i it e portion du ces pâturages doit.3 SOLS tl'nnit;nde au seign.'uir.

Tout bourgeois doit aith' s ' ' i'vice ru il i taire â t 'lievut I (I cu'an thiut joiu's, niais aux Irais de ce der-nier celui qui met du retard il obéit-,lit han (le chevauché,; est obligé deservir à ses propres fiais.

Nul boiu'gitnis ne doit vendre anseignt;iir plus cher qu'il ne vend è.un antre.

Le gage donné par le seigneur nepsitt étre vendu t1ti'ipi'ès un délaide quarante jours; celui d'un che-valier ou damoiseau demeurant àJoligne no polit 1'tti'tt qu'a près quinzejours. Si le gage donné pal' un tiersest vendit par soit et quele tiers réclame l'annulation de lavente, en prétendant que le gage n'a

(t) CAir,R, c'est prendre nitre te mains d'an ilëbiteur un objet pie te créancierconterce eu garantie de s creauco; c'est en quelque sorte prendre hypothèque sur desmeubles.

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fuerit in patria ,lehet illi quivendiclit vadinin presentare sum-mam peciinie pro (lia tenebatvadium, et va'lii infra clt1atuo-decim 'lies s'endicionis justiciamjetere, pi ille tenetut' reililerevaditini nisi possit se detîendereultetum vadium l€'itime vendi-lisse et super vendicionein tene-tur cidem cretlere suojurarnento.Si vero illo cuIu esi vadium tu"-rit extra patriant, hoc idem dehe.tfacere infra qiiedraginta (lies,quia post non valeret revocac.iO,vendito vadio. 111e cujus est va-di uni i psur» pot est recupe rareinfra octo dies, sointo d p hito etdal obolo pro soliubo.

Quicunique proul ucit test,'s de-het expectare ilIum contra iiuemproducit usque al nonain ; postvero nonam potesi prolucerelicet lite sit absens contrit quemjiroducit, et dehet jurare quodl u roducit bonos testes, et dcl jetproducere coram domino vel ce-tain pruhis hominihus t iti inter-tueririt • judicio si domirinru ha-ber,' non poterit. Famiili ibm miail regiquip ani non n 1m iu;t untur,ne' tue faniuli illi us pro quo fitregiquifla.

Si ahpiis iixoratus inveniaturcum ali u tua uxorata in lectû bra-,'is tractis tenetur domino in sexa-ginta solidis.

Pater non tenetur date filioporcionern n isi un tiiii en ri e ri isiti(le pane vel unum album hacu-

pas été vendit conforménieit auxusages du lieu, deux cas peuvent seprésenter. Ou bien le tiers était kJougne ait moment de la vente, etalors il n'a que quatorze jours pourréelantet' en justice la restitution dugage en présentant au vendeur lasomme que garantissait le gage, etle vendeur doit lui restituer cet ob-jet, à moins qu'il ne lu'ou\'e qu'il l'alégitimement vendu; son sermentsuffit k faire foi de cette allégation.Ou bienbien le tiers était absent au mo-ment de In vente, et alors le délaiest de quarante jours, après lesquelsil ne peut plus exercer de revun,li-cation si le gage a itu' vendu Tlnitjours après tout délai, le propm'iè-taire lu gage,gage le peut encore recou-vrer en payant sa lette ci en donnanten sus une obole par sou.

Tout bourgeois lui, en tin procès,produit ulp u1n (ii fis (toit attendrecelui contre lequel il les produitjusques à l'heur,' (lc nones 3 heuresde l'après-midi). Celte heure une foispaa5e et malgré l'absence du (M-fendeur, les témoins pourront êtreentendus ; le demandeur doit toutd'abord n limer psi' serinent qu'ilproduit de, bons témoins, et le té-mnoignago 1e ceux-ci doit étre portéen présence du seigneur ou des pin-iltionimnes qui siu5gent comme jury,si le seigneur n'est pm'ésent. Ni lesserviteurs lu seigneur, in ceux dudemandeur ne sont sinus ii portertémoignage.

Si Un homme mari," est slupu'is enliagrant délit d'adultère avec unefemme mariée, J'amende qu'il paieraau seigneur sera de 60 sous.

Le père n'est point tenu ,l,' laisserk son fi I l'autre part cl tué ri ta g,;qu'une miche de pflln ou un bâton

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lu iii. pater net, relu r de bLutetiPi s nolueril.

liii qui apud Joigney sunt eterunt pro domino, ballivus, cas-tellarius prepositus , tenenturapnd Joignes' judicar' et etiam(;OgflOsi'ere do consilio burgL'n-siurn ejusdern bd. Et si hurgi'u-ses nolu&'rint, vol nescierint, SOU

discordent, ille qui pro dominoest potest habei'e eonsïliuin etrecurrei'e nd eliriam domini. Etsi aliqua pars se soucient aggra-vatam, potest uppellare ail bomi-num. Alter alterum ad diem jurisdebet expectart usque ad vespe-ras quibus transactis, dominuspotest presentem inrestire deqiierela sua. Si alter ab'iens file-rit, racioneni biciendo de violen-cia et dvesl dura , testes suntproduc'ndi.

De universis clamis factis do-mino, debot dominus facere fi,'niracionem anteqiiaiii recipiat ban-aiim.

Qui facit boni ici iii mn in villa,infra terminos ville, non riebetremanere in villa nec inti'are vil-lam nec tertuinos ville, nisi cvi-denti racione se posait excusare

Qui intrat ortuin seu virgultumalicujus sine licencia iltius cujusest ortus sen virgulturu, nisi se-quendo animal sunin sive aveiriSUQhIL, si elausi fuerint, tenetur de(lie domino in d'cem solidis, etilli cujus est ortus sive virgultumin qUillijUe solidis et si solverenon poterit, debet currei'e nudusl)ei' totam villam. Qui de nocte

blanc. Le père n'est responsable desactes do son fils que s'il k veut bien,

'fous ceux qui remplissent ou rein-plii'ont & Jougne ait nom du sei-gneur, les offices de bailli, châtelain,prévôt, sont tenus de prendre l'avis['s bourgeois du lieu, quand ils au-ont ô connuitre d'une affaire ou à la

juger. Si, dans ce cas, les bourgeoissont d'une opinion contraire, ou queleurs avis soient douteux ou parta-gés, l'officier peut prendre conseil etrecourir à la cour cia seigneur. Toutepartie qui se croit lésée par un juge-ment rendu de cette sorte a droitd'en 111)1)01er an seigneur. Aitfixé puni' le jugement, tout plaident,duit attendre sa partie adverse jus-qu'à l'heure de vipres (6 heures del'après-midi); cette heure une foispassée, le seigneur peut adjuger ici'défaut l'objet (lit t au plaideurqui est présent. La Partie qui, pourjustifier son défaut, allègue une vio-lence oit spoliation, devra pro-'luire des témoins du fait.

Pour toute plainte fallu; nu soi-gneur, l'amende n'est exigible quequand le seigneur n fait dûmentconstater les faits.

Quiconque commet lin homicide àJougne ou dans sa banlieue ne peutrester dans la ville et son territoireou y entrer, s'il n'a pour se justifierdes excuses tout à fait plausibles:

Quiconque, en dehors lu cas 01:1 ilpoursuit son animal ou son oiseau,pénètre en un jardin ou verger clossans permission du propriétaire, de-vra, si lescafade a lieu de jour, 10sous au seigneur et 5 sous ait

si lu' délinquant est insol-vable, il devra courir nu dans touteslits rues de la ville.. Si le fait a lieude nuit, l'amende est de 60 sous

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intraveri! , tenetut' domino insexaginla solidis, et illi cujus estOrtus sive virgultum in deeitnso1idi. Sequenilo vero animalsuum 'el avent suant, teneturtantum lampa mn resarci re. Ethou debet probari per juramen-tum illius cujus est ortus sivevirgultum, vel per jurarnentumunius vdonee Iersone.

Item si dominus chevaichiainvol exercitum hahueri t, hurgensisqui. audito (iomini banne, eumai'itiiS » ut decet , itou i'rit au(misent, lies sohdos debebit. Etqui ad retrobannum non iei'it,lebebi I sexaginta sol idos domino,nisi intirmitatem vu! aliam 1'giti'.mani ecusationem pretendei'it etprobaverit.

item si dominiis horciitates,poilSeSSiOfleS sen redditus acqui-aient pro pneeio mille librarunistephanensinut , vil equivaleritisinonde curren tis pro tempore,vel liliaru suam maritavenit, aitt.titra mare ire voluei'it, burgensitsle Joignoy debent ipsum juvare

al urbi t ri tint quatuor melioru niet prudentioruiu dc villa de Joi-gney. Debet aittem hurgensis, adarbitrium domini et burg;nsiitm,inunitus rernanere.

In cujus rei testimoniuut, nospredictus Johannes de Chalondominus de Arlav et de Nem'le,pel'petno ratiftcando 1)1010 issaiue predielis hurgensi bus vomi-mus et volumna ejiecialia , buspresentihiis sigilluni nostruntmiuximus apponenrlunm.

4) Service â pied et â cheval.

polit' le seigneur, de 10 soirs pour lepi'opr'itaire (laits le cas où le lélin-quant aura escalalé l'enclos en pont-suivant sort animal ou son oiseau, iln'est tenu que (le n(parer le 10m-mage causé. Le serment lii proprié-taire du l'enclos oit de quelque autreidoine personne fera foi sur toutesces circonstances.

Si le seigneur va en oct ou enchevauchée (I), lotit bourgeois qui,après avoir entendu le ban dii sei-gneur, ne s'y sera point rendu enarmes ou n'aura point envoyé quel-qu'un à sa place, devra 3 sous d'a-mende. Celui qui n'obira pas à l'ap-pel du rière-ban, devra 60 sous, àmoins qu'il n'allègue et ne prouvesa maladie ou quelque autre causelégitime d'excuse.

Si le seigneur acquivrt héritages,terres oit roulis, au prix tian moinsmille livres estevenantes , ou etcmonnaie équivalente ayant couic àce moment; s'il marie sa hile, oits'il veut aller outre mer, les bour-geois du Jongne devront laitier deleur argent le taux de leur contri-bution scia "tabli par les quatremeilleurs prud'hommes tic la ville.Cet impôt devra toutefois laisser àtout bourgeois le nécessaire , quiscia i:lètenininé d'accord entre lseigneur et les prud'hommes.

En témoignage de toutes ces cho-ses, rions Jean de Chalon dessus (lit,site d'Arlay et de Nesle, avons faitapposer notre sceau aux présenteslettres pour assurer à tout jamaisl'exécution de ces coutumes, qui res-teront propres et spéciales aux bour-geois le Jumigni'.

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!)atiitn anno Domini inillesimuDonné Fan du Seigntur mil trois

Lricentesimo quarto deciino, ilion-cont quatorze, au mois de mars après

se iiiarcii post Annunciacioneml'Annonciation.dominicain.

Ezirait des Imires de la Société iI'Ernulatioa du Doubs.

Séance du 9 avril 1870.

Besançon. - Iinij. Itoibvers.

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