bulletin officiel de la guyane française (1851)

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( 290 ) ARRÊTE : Le dimanche 10 du présent mois d'août, troisième anniver- saire de l'abolition de l'esclavage à la Guyane française, après la distribution solennelle des récompenses,fixéepar l'arrêté du 15 juillet 1851 à 7 heures du matin, le gouverneur, accompagné des fonctionnaires des divers services et des travailleurs qui auront obtenu des prix ou des mentions honorables, se rendra à l'église paroissiale pour assister à la messe militaire qui sera célébrée à 8 heures précises, et à la suite de laquelle sera chanté un Te Deum. Le piquet d'escorte du cortège sera fourni par la milice et cinquante hommes du détachement du 3 e régiment d'infanterie de marine. Les milices auront la droite. Dans les quartiers où il existe des paroisses, il sera également célébré une messe, à l'heure qui aura été convenue entre le com- missaire-commandant et le curé, et chanté un Te Deum. Les autorités du quartier assisteront à cette solennité. Les militaires et autres individus détenus pour fautes légères seront mis en liberté. La musique militaire exécutera, dans l'après-midi, des fan- fares sur la place d'Armes, où sera chanté le choeur des Tra- vailleurs. M M . les chefs d'administration et de corps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché partout où besoin sera, et inséré à la Feuille officielle de la colonie. Çayenne, le 1 er août 1851. O. DE CHABANNES. Inséré au n° 31 de la Feuille de la Guyane française ( 1851 ). № 321. — DÉCISION qui proroge au 8 octobre prochain le jour de l'ouverture, à Cayenne, du concours pour le gra d'aide-commissaire de la marine aux colonies, qui avait primitivementfixé au 18 août. Cayenne, le 5 août 1851. Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la lettre de M. le gouverneur général des Antilles, en date du y juillet I85I, portant avis que le concours pour le

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Auteur : M. Breton / Partie 1 d’un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Guyane. Bibliothèque Franconie.

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Page 1: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 290 ) ARRÊTE : Le dimanche 10 du présent mois d'août, troisième anniver­

saire de l'abolition de l'esclavage à la Guyane française, après la distribution solennelle des récompenses, fixée par l'arrêté du 15 juillet 1851 à 7 heures du matin, le gouverneur, accompagné des fonctionnaires des divers services et des travailleurs qui auront obtenu des prix ou des mentions honorables, se rendra à l'église paroissiale pour assister à la messe militaire qui sera célébrée à 8 heures précises, et à la suite de laquelle sera chanté un Te Deum.

Le piquet d'escorte du cortège sera fourni par la milice et cinquante hommes du détachement du 3 e régiment d'infanterie de marine. Les milices auront la droite.

Dans les quartiers où il existe des paroisses, il sera également célébré une messe, à l'heure qui aura été convenue entre le com­missaire-commandant et le curé, et chanté un Te Deum.

Les autorités du quartier assisteront à cette solennité. Les militaires et autres individus détenus pour fautes légères

seront mis en liberté. La musique militaire exécutera, dans l'après-midi, des fan­

fares sur la place d'Armes, où sera chanté le chœur des Tra­vailleurs.

M M . les chefs d'administration et de corps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché partout où besoin sera, et inséré à la Feuille officielle de la colonie.

Çayenne, le 1er août 1851.

O. D E CHABANNES. Inséré au n° 31 de la Feuille de la Guyane française ( 1851 ) .

№ 321. — DÉCISION qui proroge au 8 octobre prochain le jour de l'ouverture, à Cayenne, du concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine aux colonies, qui avait été primitivement fixé au 18 août.

Cayenne, le 5 août 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la lettre de M. le gouverneur général des Antilles, en

date du y juillet I85I, portant avis que le concours pour le

Page 2: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 291 ) grade d'aide-commissaire de la marine a été fixe au 8 octobre prochain , dans les colonies de la Martinique et de la Guade­loupe;

Attendu que les sujets de composition écrite envoyés de la métropole étant les mêmes pour toutes les colonies, il convient que les concours soient ouverts simultanément a Cayenne et aux Antilles;

Sur la proposition de l 'ordonnateur; DECIDE :

Le concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine, fixé, par decision du 26 juillet dernier, au 18 de ce mois, aura lieu, a Cayenne, le 8 octobre prochain.

L'ordonnateur est charge de l'exécution de la présente deci­sion , qui sera enregistrée au contrôle colonial et insérée a la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane.

Cayenne, le 5 août 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle , registre n° 23 des ordres et decisions, f° 292.

N° 3 2 2 . — ARRÊTÉ de promulgation du décret du 12 juin 1851, qui determine l'assimilation, pour la pension de retraite, de divers fonctionnaires et agents du service colonial.

Cayenne, le 6 août 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane francaise, Vu l'art. 65 de l'ordonnance du 27 août 1 8 2 8 , concernant

le Gouvernement de la Guyane francaise, modifié par l'ordon­nance du 22 août 1 8 3 3 ;

Vu la dépêche ministérielle du 20 juin 1 8 5 1 , n° 1 9 6 ; Sur la proposition de l 'ordonnateur; ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

Est promulgué a la Guyane française, le décret du president de la République, en date du 12 juin 1851 7 qui determine l'as-

Page 3: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 292 ) similation , pour la pension de retraite , de fonctionnaires et agents du service colonial.

A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du pre­sent arrêté, qui sera publié et enregistre partout ou besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonic

Cayenne, le 6 août 1851. O . D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 293.

N° 323. — DÉCRET du President de la République con-cernant la parité d'office de fonctionnaires et agents du service colonial.

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S .

L E P R E S I D E N T D E L A R E P U B L I Q U E ,

Vu l'art. 24 de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer, portant:

« La pension des magistrats et autres fonctionnaires de l'ordre » judiciaire attaches au service des colonies, est, à parité d'office, » réglée sur les mêmes bases et fixée au même taux que celle » des magistrats employes en France, sauf les benefices résul-» tant des art. 1, 4 et 7, pour les individus envoyés d'Europe;

» La même règle d'assimilation s'applique aux fonctionnaires » civils des colonies, autres que ceux qui sont compris dans » l'organisation du département de la marine en France, pourvu » que ces fonctionnaires soient rétribués sur les deniers publics;»

Considérant qu'il y a lieu de régler la parité d'office prescrite par la loi de 1831 précitée, en ce qui concerne les fonction­naires et agents du service colonial ci-après désignés;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; D É C R È T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

La parité d'office des chefs et employes des bureaux de l'in-terieur et des chefs du service de l'imprimerie aux colonies , celle des trésoriers coloniaux et des agents du service des travaux publics aux colonies, est réglée conformément au tableau an­nexe au present décret.

Page 4: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 293 ) A R T . 2 . Le ministre de la marine et des colonies est chargé

de l'exécution du present décret. Fait a l'Elysée-National, le 12 juin 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE. Le Ministre de la marine et des colonies,

P . DE CHASSELOUP-LAUBAT.

Inséré au Bulletin officiel de la marine ( 1 8 5 1 ) , n° 18.

MINISTERE TABLEAU d'assimilation annexe au decret du pré-DE LA MARINE sident de la Republique, en date du 12 juin

1851, pour la fixation des pensions de re-traite de fonctionnaires et agents du service colonial, par application de Cart. 24 de la loi du 18 avril 1831.

ET DES COLONIES.

E M P L O I S .

Chefs de bureau de l'intérieur Sous-chefs, idem Commis, idem Chefs des im -(Guadeloupe

primeries du Guyane f rançaise . . . Gouvernemt. (Inde

Martinique Guadeloupe Reunion Guyane française. . . Trésoriers

c o l o n i a u x . Sénégal et dépend e s . .

S t -Pierre et Miquelon Océanie Inde

Ingénieurs coloniaux

Sous-ingénieurs coloniaux Conducteurs de travaux de 1re classe.

de 2e classe. de 3e classe.

D E S I G N A T I O N D E S G R A D E S

OU E M P L O I S D E S SERVICES M E T R O P O L I T A I N S

auxquels se rapporte l'assimilation.

Commissaires-adjoints de la marine. Sous-commissaires de la marine. Commis entretenus de la marine. Sous-commissaire de la marine.. Sous-commissaire de la marine. Aide-commissaire de la marine.

Payeurs de 3e classe. du départemt des finances.

Payeurs de 4 e classe.)

Trésoriers des invalides de la marine de 2e classe.

Idem de 3 e classe.

Idem de 1re classe. Ingénieurs des ponts et chaussées

de 2 e classe. Conducteurs des ponts et chaussées

de 1re classe. Idem de 2e classe. Idem de 3 e classe.

Page 5: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 294 ) A P P R O U V É le present tableau:

A l'Elysée-National, le 12 juin 1851.

Le President de la Republique,

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la marine et des colonies,

P . DE CHASSELOUP-LAUBAT.

N° 324 . — ARRETE qui promulgue a la Guyane française la loi sur les sucres, des 19 mars, 22 mai et 13 juin 1851.

Cayenne, le 6 août 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu l'art. 65 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le Gouvernement de la Guyane française, modifié par l'ordon­nance du 22 août 1833;

Vu la dépêche ministerielle du 3o juin 1851, n° 2 1 0 ;

Sur la proposition de l'ordonnateur;

A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

Est promulguée a la Guyane française la loi sur les sucres, des 19 mars, 22 mai et 13 juin 1851.

A R T . 2. L'ordonnateur est charge de l'exécution du present arrêté, qui sera publié et enregistre partout ou besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 6 août 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

V Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 292.

Page 6: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 295 )

N° 325 . — LOI sur les sucres.

Des 19 mars , 22 mai et 13 juin 1851.

L ' A S S E M B L É E N A T I O N A L E a adopté la loi dont la teneur sui t :

A R T I C L E P R E M I E R .

Les sucres et les sirops de toute origine seront imposes en raison de la quantité de sucre pur qu'ils renfermeront, et de leur rendement au raffinage.

Le rendement des sucres et des sirops ayant une richesse absolue de quatre-vingt-dix-neuf pour cent, est fixe a quatre-vingt-dix-huit pour cent, et décroît successivement de deux centièmes par chaque degré centesimal de sucre pur.

Les droits a acquitter décroîtront dans la même progression. Il est accordé aux raffineries non annexées a des fabriques

de sucre indigène une tolerance de six pour cent sur la prise en charge des sucres.

Des décrets rendus sur la proposition des ministres de lagri-culture et du commerce, et des finances, pourront modifier les bases du rendement, le rapport entre le rendement et les droits a acquitter, et la tolerance a accorder aux raffineries non an­nexees. Ils seront présentés au pouvoir législatif, pour être convertis en lois, dans un délai de trois mois, a partir de leur mise a execution.

A R T . 2. Les droits seront acquittés par l'importateur ou le fabricant, au moment de la mise en consommation ou de l'ex-pedition sur les raffineries.

Quand l'expédition aura lieu sur des raffineries non annexées a des fabriques, deduction sera faite de la tolerance de six pour cent accordée sur la prise en charge.

A R T . 3 . Les raffineries seront soumises a l'exercice. Tout établissement dans lequel on extrait le sucre des mé-

lasses sera également soumis à l'exercice, et les droits seront perçus en raison de l'origine et de la provenance des mélasses.

A R T . 4. Avant d'etre soumis a la taxation, les sucres en pâte et les sirops seront, au moyen d'échantillons, ramenés à l'état de siccité des sucres égouttés, et taxes en cet état.

Tout mélange, toute manoeuvre ayant pour objet de déguiser la richesse des sucres, donnera lieu a la confiscation du sucre, et au paiement d'une amende de cinq cents francs.

Page 7: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 296 ) A R T . 5. Les sucres et les sirops de toute origine ne pour-

ront être introduits dans les raffineries que sous la garantie d'acquits-à-caution.

Les comptes des raffineurs seront charges, au minimum, des quantités de sucre imposables énoncées dans les acquits-à-caution, d'après les bases déterminées par l'article premier.

Les excédants seront ajoutés aux prises en charge, et répartis proportionnellement aux quantités pour lesquelles les sucres de chaque origine seront compris dans les prises en charge.

Les droits dus sur les excédants seront acquittes au comptant et sans escompte, a la sortie des raffineries.

Les raffineurs paieront le même droit de licence que les fabricants de sucre indigène.

A R T . 6. Les sucres, sirops et mélasses de toute origine, pourront être introduits, a toute époque de la fabrication, dans les raffineries annexées ou autres.

A R T . 7. Les droits a acquitter sont fixes ainsi qu'il suit:

Pour cent kilogrammes de sucre pur indigène, cinquante francs.

Le sucre colonial acquittera, pendant quatre ans, a partir de la promulgation de la présente loi, six francs de moins par cent kilogrammes que le sucre indigene.

Le sucre étranger acquittera onze francs de plus par cent kilogrammes que le sucre indigène.

A R T . 8. Les mélasses importées des colonies françaises ou provenant de fabriques de sucre indigène, qui entreront direc-tement dans la consommation, acquitteront dix francs par cent kilogrammes.

Les mélasses provenant des raffineries annexées ou non an-nexees seront exemptes de droits.

Ne sont considérés comme mélasses que les résidus liquides de la fabrication des sucres, contenant au plus cinquante pour cent de sucre, et ayant au moins, a la temperature de quinze degrés centigrades, une densité de mille trois cent quarante-neuf ( 38 degrés de l'aréomètre de Beaumé), lorsqu'il s'agit de mélasses coloniales, et de mille quatre cent quarante et un (45

Page 8: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 297 ) degrés de l'aréomètre de Beaumé), quand il s'agit de mélasses indigènes.

A R T . 9. Quelle que soit la quantité de sucre pur qu'ils seront reconnus contenir,

Les sucres des colonies francaises au delà du cap de Bonne-Esperance acquitteront trois francs par cent kilogrammes de moins que les sucres des colonies françaises de l'Amérique;

Les sucres étrangers, importes de l'lnde en France par da-vires français, acquitteront trois francs par cent kilogrammes de moins que les autres sucres étrangers importes des pays hors d'Europe par navires français;

Les sucres étrangers importes de la Chine, de la Cochinchine, des Philippines et du royaume de Siam, par navires français, acquitteront cinq francs par cent kilogrammes de moins que les sucres étrangers importes des pays hors d'Europe par na­vires français;

Les sucres étrangers importes des entrepots en France , par navires français, acquitteront dix francs de plus par cent kilo­grammes que le droit porté au tarif pour le sucre étranger;

Les sucres étrangers importes en France, par navires étran­gers, acquitteront quinze francs par cent kilogrammes de plus que les sucres étrangers importes des pays hors d'Europe par navires français.

A R T . 10. Toute exportation de sucre raffiné en pains, de nuance blanche, et de sucre candi sec et transparent, prove­nant de sucres importes des pays hors d'Europe par navires français, donnera lieu, indépendamment du remboursement des droits d'entrée des quantités exportées, a 1'allocation , pour cent kilogrammes de sucre raffiné, d u n e somme de six francs cinquante centimes.

L'exportation devra avoir lieu dans un délai de six mois au plus, à dater de l'acquittement des droits.

A R T . 11 . Les sucres raffines dans les colonies ne pourront être exportés a l'étranger que sous pavilion francais.

A R T . 12. Les sucres raffines a l'étranger continueront d'être prohibes.

Page 9: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 298 ) A R T . 13. Le benefice de la refaction des droits resultant

des dispositions des art. 5 51 à 59 de la loi du 21 avril 1818 cessera d'être appliqué aux sucres avariés.

A R T . 14. Des règlements d'administration publique déter-mineront, sous la sanction des peines prononcées par l'art. 26 de la loi du 31 mai 1846,

Les obligations des raffineurs et les conditions de l'exercice dans les raffineries, dans les raffineries annexées a des fabriques, et dans les fabriques de sucre;

Les conditions de l'exercice dans les établissements ou l'on extrait le sucre des mélasses;

Les mesures nécessaires pour assurer la perception du droit impose au sucre indigene, en substituant, pour fixer le mini­mum de la prise en charge et pour les diverses operations de règlement des comptes, a la base actuelle du premier type, la richesse saccharine équivalente.

Un décret du President de la Republique, rendu sur le rap­port des ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances, déterminera le mode d'échantillonnage et de verifica­tion des sucres et des matières sucrées.

D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .

A R T . 15 . Les dispositions de la présente loi n'auront leur effet qua dater du 1er Janvier 1852.

Jusqu'à cette époque, et a partir du 15 juillet prochain , la taxe des sucres sera établie ainsi qu'il suit:

Sucres de nuance supérieure Indigène 47 f 5 0 c par au premier type actuel. Étranger 58 00 100 kil.

Sucres de nuances égales, au Mêmes droits , réduits de 3 fr. par 100kil.

plus, au premier type actuel.

Une nouvelle reduction de trois francs par cent kilogrammes sera accordée aux sucres de nuance égale, au plus, a celle d'un sous-type qui sera établi par les soins des ministres du com­merce et des finances, et qui correspondra a la qualité des sucres coloniaux dite bonne quatrième.

Le sucre colonial acquittera cinq francs de moins par cent kilogrammes que le sucre indigène.

Page 10: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 299 ) Les taxes différentielles établies par l'art. 9 seront appliquées

aux sucres des provenances mentionnées dans cet article.

Les sucres raffines dans les fabriques de sucre indigène et dans les colonies acquitteront dix pour cent en sus du droit applicable au sucre de nuance supérieure au premier type actuel.

A R T . 16. Les alcools provenant des sucres de betterave seront soumis aux mêmes droits que les rhums et les tafias provenant du sucre de canne.

Délibéré en seance publique, a Paris, les 19 mars, 22 mai et 13 juin 1851.

Le President et les Secretaires , Signé: D U P I N ; L A C A Z E , C H A P O T , P E U P I N ,

B É R A R D , Y V A N , M O U L I N .

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le President de la Republique,

Signé : L. -N. BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signe : E. R O U H E R . Inséré an Montour universel du 26 juin 1851.

N° 326 . — DECISION qui regie le mode de remboursement des frais d'affranchissement des lettres et paquets de service payés a Démérary.

Cayenne, le 20 août 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'arrêté du 23 avril 1850, qui établit entre la Guyane

française et la colonie de Surinam un service régulier de cor-respondance, a l'effet de permettre aux habitants de la Guyane d'user de la voie des paquets anglais, et pour faciliter leurs communications avec l'extérieur;

Vu le règlement du 3 mai 1850, qui attribue la franchise aux lettres et paquets de service;

22

Page 11: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 300 ) Considérant que toutes lettres et paquets expédiés de Cayenne

a destination des Antilles françaises, par la voie anglaise, sont affranchis a Démérary, sauf remboursement a Cayenne , par les expéditeurs, et qu'il y a lieu de régler le mode de rembour­sement de ces mêmes frais d'affranchissement, en ce qui con-cerne les lettres et paquets de service;

Sur la proposition de l 'ordonnateur;

D É C I D E :

A R T I C L E P R E M I E R .

Les frais d'affranchissement des lettres et paquets de service, payes a Démérary, pour acheminer lesdites lettres et paquets, de ce point aux Antilles, seront imputes au compte du service local, art. 5, dépenses diverses: dépenses imprévues.

A R T . 2. L'ordonnateur est charge de l'exécution de la pré-sente decision , qui sera enregistrée au contrôle et au bureau des fonds.

Cayenne, le 20 août 1851.

0 . DE C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 296.

N° 327. — DECISION qui pourvoit au remplacement provi-soire de M. le lieutenant L É R I S , comme juge près le 1er conseil de guerre, par M. B A Z I R E , officier du même grade.

Cayenne, le 26 août 1851.

Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu les art. 4 et 5 de la loi du 13 brumaire an v; Avons D E C I D E et D É C I D O N S ce qui suit: M . L É R I S , lieutenant au 3 e regiment d'infanterie de marine,

juge près le 1er conseil de guerre, étant en permission a Dé­merary, sera remplacé provisoirement par M . B A Z I R E , officier

Page 12: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 301 )

N° 3 2 8 . — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 3 1 août 1851.

INDICATION D E S D E N R É E S .

Cafe.

Sucre terré Sucre brut

marchand. . . en parchemin

Coton Cacao Roucou n oir (clous).

b l a n c . . . . . . griffes

Tafia Mélasse Couac Peaux de boeufs

PRIX.

» » le kilog. o 46 id.

id. id. id. id. id. id. id. id.

les 100l.

60 20 60 75 40 1 0

55 25

75

0 50 le kilog. 7 00 la peau.

COURS DU FRET.

50 f. les 1,000 kil. 05 cent, le kilog. 05 id. 12 id. 10 id. 6 f. 00 c. les 100 k. » 10

» 10 » 06 40 fr. les 1,000 lit.

4o fr. le tonneau.

OBSERVATIONS.

Cayenne, le 31 aout 1851.

Les Membres de la commission,

E. BESSE et J . AUGER.

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes,

MANGO.

V u : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Controle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 305.

du même grade, pour sieger dans l'affaire des nommés M A -ROUBA et MAUDY, fusiliers noirs du 3 e de marine.

Le president du 1er conseil de guerre et le commandant de la place sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exé­cution de la présente decision, qui sera enregistrée partout ou besoin sera.

Cayenne , le 2 6 août 1851. O D E CHABANNES.

Enregistre au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 299.

Page 13: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 302 )

ORDRES, NOMINATIONS, E T C .

N ° 329. — Par decret du president de la Republique, en date du 16 mai 1851, notifié par dépêche du 23 du même mois, n° 167 (Direction des colonies: bureau du personnel et des services militaires), M . L E D O U L X D E G L A T I G N Y (Joseph-Adolphe-Felix), commissaire-adjoint de la marine, a été nommé contrôleur colonial a la Guyane francaise.

N ° 33o. — Par decision du president de la Republique, du 7 juin 1851, les nommes R O C H et A L E X I S , anciens esclaves, condamnés chacun a cinq annees de travaux forcés, pour vol, ont été graciés du reste de la peine qu'ils avaient a subir; et la peine de P I E R R E - J O S E P H dit A L F R E D , condamné a dix et a vingt ans de travaux forcés, peine déjà commuée en celle de la reclusion d'une égale durée, a ete reduite a dix ans de reclusion, a partir du 4 mai 1851.

N 0 331 . — Par dépêche ministérielle du 21 juin 1851 , n° 197 (Direction des colonies: bureau du personnel et des services militaires), avis est donné de la destination pour la Guyane de M . C H A B A S S U (Antoine-Albert), chirurgien de 1re classe, et de M . V I N C E N T (Edouard-Denis), pharmacien de 1re classe de la marine.

N ° 332. — Par dépêche ministerielle du 14 juillet 1851 (Di­rection des colonies: bureau du personnel et des services mi­litaires), il est donne avis de la nomination du S R

S E N E L L E

comme conducteur auxiliaire des ponts et chaussees de 3 e

classe, pour prendre rang du 1er juillet 1851.

N ° 333 . — Par ordre de l'ordonnateur, du 1er aout 1851,les S R S Désir N O L E A U et C O R N U D E T ont ete nommes surveillants auxiliaires de l'atelier des detenus.

Page 14: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 303 )

N ° 3 3 5 . — Par arrete du Gouverneur, du 5 aout 1851 , il a été prescrit à M. L E D O U L X D E G L A T I G N Y , nommé contrôleur colonial a la Guyane francaise, et récemment arrive dans la colonie, de prendre ses fonctions a compter dudit jour.

Le meme arrete porte que la remise desdites fonctions lui sera faite par M . le sous-commissaire B R A C H E , qui en était provisoirement charge.

N ° 3 3 6 . - - Par arrêtés du Gouverneur, du 6 aout I 8 5 I , M .

DUFOURG (Jacques-Roger), juge de paix titulaire du canton d'Oyapock, a ete nommé juge de paix provisoire du canton de Cayenne, en remplacement de M. C A S T E T S , absent par congé;

M. P O U P O N (Théodore) , greffier du tribunal de paix d'Oyapock, a été nomme juge de paix provisoire de ce canton, en remplacement de M. D U F O U R G , appelé a d'autres fonc­tions ;

Et M. J O U V E N (Marius) a ete nomme greffier provisoire du tribunal de paix de Kourou, en remplacement de M. A R C H A 3 I B A U L T , en conge.

N ° 337. — Par arrete du gouverneur, du 8 aout 1 8 5 1 , M . P A I N (Théophile), habitant-propriétaire, a ete nomme 2e

lieutenant-commissaire-commandant du quartier de Ton-négrande.

N ° 3 3 4 . — Par decision du gouverneur, du 4 août 1851 , M . G A L L I O T (Firmin), officier de santé auxiliaire de la marine , a été détaché du service de l'hôpital de Cayenne, pour rem-plir, a compter du 1er dudit mois, les fonctions de médecin civil dans les quartiers sous le vent, en remplacement de M . D A Y R I E S , décédé.

Page 15: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 304 )

N° 339 . — Par décision du gouverneur, du 10 août 1851 , le prix de la journée d'ouvrier terrassier fixe a 1 fr. 50 c. par le tarif du 4 août 1848 a été, en raison de la difficulté de se procurer des travailleurs, élevé, pour la campagne de 1851 , à 2 fr., et 2 fr. 50 c. pour les travaux a executer a la crique Fouille'e.

N° 340. — Par decision de l'ordonnateur, du 11 , approuvee du gouverneur, le S r

G U I G N A N (Bernard) a ete nomme sur­veillant rural de 3 e classe au quartier de l'lle-de-Cayenne. en remplacement du S R

A P P O L L I N A I R E , révoqué.

3 4 1 . — Par decision de l'ordonnateur, du 12 , la demission offerte par le S R

L I N C E Y , de l'emploi de surveillant rural de 2 e

classe dont il était pourvu, a ete acceptée.

N° 342 . — Par décision'de l'ordonnateur, du 15, approuvee du gouverneur, le S R

T I M B A L L E (César) a ete nomme sur­veillant des jeunes detenus de la maison de correction établie sur l'habitation domaniale la Gabrielle, à la solde journa-liere de 1 fr. 50 c , imputable à l'art. 1 e r , solde (régisseurs et agents des ateliers disciplinaires).

N° 343 . — Par décision de l'ordonnateur, du 18 , une somme annuelle de 1,000 fr., imputable sur les fonds du chapitre I e r (services militaires) , art. 4, vivres (personnel), a ete allouée, a compter du 1er du mois, à M . B A S S I G N Y (Edouard), en qualité d'écrivain attache au bureau du garde-magasin.

N° 338. — Par décision de l'ordonnateur, du meme jour, le S R

C H A P P U I S (Nicolas) a ete nomme surveillant rural de 1re

classe au quartier de l'Ile-de-Cayenne, en remplacement du S R

T I L L E T , decede.

Page 16: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 305 )

N° 345. — Par decision de l'ordonnateur, du meme jour , les SRS G U I S O U L P H E , C A R D O N et M A R T I N , ecrivains auxiliaires de la marine, employes dans les différents details de l'adminis-tration, ont été licenciés, a compter du 1er septembre pro-chain , en raison de l'insuffisance des ressources du budget.

N ° 346. — Par decision du gouverneur, du meme jour , les appointements de MM. D U P I N , D D F O U R G et R A D E M A R C H E ,

ecrivains de la marine, precedemment portés a 2,400 fr., 2,000 fr. et 1,900 fr., ont ete ramenes, a compter du 1er du mois, au taux de 1,800 fr. par an , en conformite des dispo­sitions de l'ordonnance du 23 décembre 1847.

N° 347. — Par decision de l'ordonnateur, du 2 5 , le S R C O U R A T

(Prosper) a ete nomme surveillant rural de 3 e classe au quar­tier de Macouria, en remplacement du S R Michel R O G E R , li-cencie.

N ° 348. — Par decision de l'ordonnateur, du 3 r , rendue en conformite de la deliberation du conseil privé, du 15 avril dernier, M . M A R T I N (Urbain) a été attache comme employe aux écritures de la mairie, aux appointements annuels de 1,500 fr., a compter du 1er juillet.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, F . D E G L A T I G N Y .

CAYENNE. — IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.

N° 344 — Par ordre de l'ordonnateur, du 19, il a été prescrit à M . B R A C H E , sous-commissaire de marine, precedemment charge, p. i., du service du contrôle, de reprendre, a comp­ter du 5 , la directiondu detail des revues.

Page 17: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)
Page 18: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

BULLETIN OFFICIEL D E L A

GUYANE F R A N C A I S E .

N° 9. SEPTEMBRE 1851 .

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

.

N° 349. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE ( Direc­tion des services administratifs: bureau de la solde, des revues et de l'habillement). Fixation du supplement a allouer a l'officier marinier, second a bord dun bdtiment qui ne com-porte quun officier (le capitaine ) .

Paris, le 17 juillet I 85 I .

Le Ministre aux prefets maritimes, Gouverneurs des colonies, Officiers generaux, superieurs et autres, commandant a la

mer. Messieurs, j'ai eu lieu de remarquer qua bord de certains

batiments ou il n'existe quun seul officier (le capitaine), on a quelquefois alloue le traitement de table d'officier a l'officier marinier remplissant les fonctions de second.

Je dois rappeler ici qu'en vertu de plusieurs decisions prises par mes predecesseurs, et notamment de celles en date des 8

23

Page 19: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 308 )

N° 350. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 260 ( Di­rection des colonies: bureau du personnel et des services militaires). Les revues de liquidation seront, désormais, envoyées par semestre. (Decision du ministre, du 31 juillet 1851.)

Paris, le 31 juillet I 8 5 I .

Monsieur le gouverneur, la circulaire ministérielle du 2 no­vembre 1848 , a prescrit l'envoi à mon departement des états trimestriels de revues de liquidation de solde du personnel des colonies.

Afin de faciliter la confection de cet important travail et d'en assurer l'envoi régulier a mon département, j'ai decide qua l'avenir, les revues de liquidation seront adressées par semestre et dans le mois qui suivra l'expiration du semestre.

Je conf irme, quant au reste, les dispositions de la circulaire précitée du 2 novembre 1848.

La présente dépêche sera enregistrée au controle de la c o ­lonie.

Recevez, etc.

Le Ministre secretaire d'Etat de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MESTRO.

Enregistre au Contrôle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f° 332.

octobre 1845 et 16 novembre 1846 , les officiers mariniers places clans la position dont il s'agit ont droit seulement, en sus de la solde de leur grade, à un supplement de 80 centimes par jour, lorsque le bâtiment navigue dans les mers d'Europe. En ce qui concerne les bâtiments allant aux colonies, ce supple­ment est porté a un franc par jour, a compter de l'arrivée dans la colonie jusqu'au jour ou le navire effectue sa rentrée dans un port d'Europe.

Veuillez tenir la main a l'execution de cette disposition. Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies, P. DE CHASSELOUP LAUBAT.

Enregistré au Contrôle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f° 345.

Page 20: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 309 ) N° 351. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 263 ( Direc­

tion des colonies : bureau de legislation el d'administration). Reponse a la demande d'indication concernant les traites d'extradition avec les puissances etrangeres.

Par is , le 5 aout 1851.

Monsieur le gouverneur, j 'ai reçu la lettre du 3 mai dernier, n° 256, par laquelle vous m'avez demande diverses indications relatives aux traites d'extradition les plus récents qui ont ete conclus par la France avec les puissances etrangères.

Par suite d'une communication que je lui ai adressée a ce sujet, M. le ministre des affaires étrangères vient de me faire une reponse d'où il résulte que notre traite d'extradition avec les Pays-Bas est du 7 novembre 1844 ; celui avec l'Angleterre, du 13 février 1843; celui avec l'Espagne, du 26 août 1850; celui avec les Etats-Unis, du 9 novembre 1843. Ces indications suf-firont pour les retrouver au Bulletin des lois; nous n'avons en­core de traite d'extradition avec aucun des États de l'Amérique du sud, à l'exception de la Nouvelle-Grenade. Ce dernier porte la date du 9 août 1850; il vient d'etre approuvé ces jours der-niers par l'Assemblée et paraitra prochainement au Bulletin.

Quant à la question de savoir si ces traites s'appliquent aux colonies et si leur application a ces établissements a pu motiver quelques modifications, la reponse de M. B A R O C H E fait connaître que les conventions d'extradition conclues avec les puissances étrangères s'etendent aux colonies sans modifications, du moins, quant à présent.

Je vous invite a donner a la présente communication toute la publicité quelle comporte.

Recevez, etc.

Le Ministre secretaire d'État de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MESTRO.

Enregistre au Contr61e, registre n° 19 des dépêches ministerielles, f° 333.

Page 21: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 310 ) N° 352. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 267 (Di­

rection des colonies: bureau de legislation et d'administra-tion ). Dispositions spéciales à adopter en matière de recher-chespar suite de demandes d'intérêt prive.

Paris , le 11 août 1851.

Monsieur le gouverneur, aux demandes dinteret prive trans-mises par mon departement aux administrations coloniales, il est fréquemment répondu que «les avis qui ont été inseres par leurs soins dans les journaux de la colonie, n'ont produit aucun résultat.»

Quoique ce mode d'investigations ne soit sans doute pas le seul auquel on ait recours, et qu'il y ait lieu de le conserver, l'insuffisance des garanties qu'il présente me paraît rendre né-cessaires de nouvelles explications sur les moyens qui peuvent etre le plus utilement employes dans le but de procurer aux families qui réclament l'intermédiaire et l'appui de mon dépar­tement, les renseignements qu'il est réellement possible de re-cueillir pour les interets qu'elles signalent.

Il est en effet constant que dans beaucoup de cas , l'indiffé-rence et parfois des interets contraires doivent paralyser l'effet de demandes de renseignements purement communiquées au public par la voie de la presse locale, lorsqu'il est question de personnes qui ne sont pas representees dans la colonie par leur famille, ou autrement, qui sont décédées ou qui ont quitté le pays depuis une certaine période de temps. Tout le monde d'ailleurs, parmi ceux qui reçoivent les journaux, ne lit point les avis ou annonces qui y sont inseres.

Mon departement pourrait citer des exemples de resultats absolument négatifs, produits par le mode dont il s'agit, dans des cas memes où les individus décédés ou absents sur le compte ou les interets desquels on réclamait des informations, portaient cependant un nom notoirement connu dans la localité.

Ainsi qu'on le pratique déjà partiellement dans une de nos colonies , il convient, dans les circonstances qui pourraient le requérir, d'ajouter aux autres dispositions deja adoptees dans le meme but, l'emploi de circulaires dont la formule sera im-primee a l'avance et que le directeur de l'intérieur adressera à tous les maires et par l'intérmédiaire du procureur général, aux greffiers de la cour et des tribunaux et justices de paix et a tous les notaires en exercice.

Page 22: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 311 ) Dans les mairies, la substance de ces circulaires devra cha-

que fois etre consignee dans un avis public , affiche en lieu ostensible a la porte de la maison commune et place dans un cadre de 5o centimètres de haut portant, en caractères très-lisibles, cette suscription : « Demandes d'intérêt privé.»

Les avis seraient terminés par ces mots : « On est invité à communiquer à la mairie les renseignements qu'on serait a portée de fournir relativement a ces demandes. »

IL est à désirer que le double de ces avis puisse, de la même ma-niere, etre affiche a la porte du presbytère de chaque paroisse, afin de pouvoir etre vu plus sûrement par les habitants de la cam-pagnequi descendent généralement dans les villes et bourgs le di-manche et qui se présentent chez le curé. Vous voudrez bien vous entendre avec l'autorité religieuse pour que cette disposition, dont 1'objet charitable est facile à comprendre, s'exécute s'il est possible.

Ces avis seraient maintenus affichés pendant un intervalle d'un mois.

A l'expiration de ce terme,après réception des circulaires, ou plus tôt s'il y avait lieu, elles devraient etre renvoyées au direc-teur de l'intérieur par les divers destinataires, avec les rensei­gnements que ceux-ci auraient été dans le cas de recueillir, chacun en ce qui les concerne.

Les formules de ces circulaires devront être disposées de manière a ce que la réponse puisse aisément etre inscrite au bas ou au verso de la lettre.

Je n'ai pas besoin de rappeler, Monsieur le gouverneur, la sollicitude que mon département a déjà recommandé d'appor-ter dans les recherches qui intéressent les families ; je ne doute pas de l'attention qui y sera donnée désormais par l'administra-tion de la Guyane française; je vous invite a pourvoir sans retard à l'exécution des dispositions qui font lobjet de la pré­sents circulaire et à m'en rendre compte.

Recevez, etc.

Le Ministre secretaire d'État de la marine et des colonies,

P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

Enregistré au Contrôle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f° 333 .

Page 23: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 312 ) N° 353. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 283 (Di­

rection des colonies : bureau des finances et approvision-nements). Avis dun envoi de timbres-poste.

Paris, le 14 aout 1851.

Monsieur le gouverneur, vous avez ete informé, par une cir­culaire du 13 de ce mois, des mesures qui ont été concertees avec le departement des finances, pour l'affranchisseinent fa-cultatif aux colonies des lettres destinées pour la France et pour les pays etrangers.

Par suite de cette mesure et sur la demande que je lui en ai faite, M. le ministre des finances envoie au tresorier de la Guyane française, une somme de 2,040 fr. en timbres-poste, ainsi divisés, savoir:

NOMBRE DE TIMBRES.

VALEUR. de 10 cent. de 25 cent. de 1 franc.

VALEUR.

400 2,000 1,500 2,040 francs.

Cette remise de valeurs sera constatée dans les ecritures du tresorier, et il en sera fait mention dans la composition de son encaisse, au moment des verifications qui en seront faites.

Les timbres seront délivrés par le tresorier aux directeurs et buralistes des postes, sur la remise de la contre-valeur en espèces. Ceux-ci devront, sous la même condition de paie-ment, en remettre aux personnes autorisées à en tenir des de­pots particuliers. Le tresorier et ses préposés seront ainsi dis­penses d'en delivrer a tous autres individus. Ce soin n'est pas dans leurs attributions, et il leur ferait perdre un temps né-cessaire aux operations de leur charge.

IL n'échappera pas, d'ailleurs, a l'administration de la Guyane, que l'usage des timbres-poste doit etre exclusivement affecté à l'affranchissement special pour France et par la France, qui était autrefois interdit, et que la circulation de toute autre correspondance se fera comme par le passé. La taxe de l'af-

Page 24: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 313 ) franchissement, chaque fois qu'il sera possible de la percevoir, devra profiter a la colonie, à titre de produit du service local.

Recevez, etc.

Le Ministre secretaire d'État de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

MESTRO.

Enregistre au Controle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f° 348.

N° 354 . — ARRETE qui confère un nom patronymique à la Dlle VICTORINE.

Cayenne, le 3 septembre 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu l'arrete du 23 Janvier 1851; Vu la demande de la Dlle

V I C T O R I N E , tendante a prendre le nom patronymique de Pongerie;

Considérant que les formalités préalables prescrites par l'arrete précité ont été remplies et qu'il n'y a pas d'opposition a la de­mande;

Sur la proposition du procureur général; De l'avis du conseil privé; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

La D l l e V I C T O R I N E , ancienne esclave de M M E veuve F R A N C O N I E ,

est autorisée a prendre le nom patronymique de Pongerie. A R T . 2. Le procureur general est charge de l'exécution du

present arrêté, qui sera publié et enregistre partout où besoin sera.

Cayenne, le 3 septembre 1851.DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

Le Procureur général,

VIDAL DE LINGENDES.

Euregistré au Controle, registre n° 23 des ordres et decisions,, f° 365.

Page 25: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 314 ) N° 355. — DECISION qui regie le luminaire et les fourni-

tures de bureau a delivrer aux ateliers disciplinaires etablis et à établir dans les quartiers de la colonie.

Cayenne, le 4 septembre 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu l'arrete du 19 avril 1848 qui determine certaines pres­tations en nature, pour l'atelier disciplinaire de Cayenne;

Considerant qu'il convient d'affecter, dans une certaine pro­portion, les mêmes prestations aux ateliers disciplinaires eta­blis et à établir dans les quartiers ;

Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; D E C I D E :

Il sera entretenu dans les ateliers de discipline des quartiers deux becs de lampe.

La consommation du luminaire sera réglée comme suit:

Par jour. 120 grammes d'huile Par bec de lampe, 5 grammes de co-Par jour. ton pour chaque mèche.

Les fournitures de bureau a delivrer au gardien , dans cha-cun desdits établissements, consisteront en :

Papier ordinaire, 4 mains. Plumes d'oie, 10. Crayons, 2. Encre, 50 centilitres.

Par semestre. — Canif, 1.

L'ordonnateur est charge de l'exécution de la présente deci­sion, qui sera enregistrée partout ou besoin sera, et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 4 septembre 1851.

0 . DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Controle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 326.

Par trimestre.

Page 26: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 315 ) N° 356. — DECISION qui fixe les jours de reunion de la

commission chargee d'inspecter les écoles, et qui règle l'ordre de ses operations.

Cayenne, le 4 septembre I 8 5 I .

Le G O U V E R N E U R de la Guyane francaise, Vu la de'cision du 19 aout 1829, qui nomme la commission

chargee d'inspecter les écoles; Vu la decision du 31 décembre 1831 , qui adjoint un nouveau

membre a cette commission; Sur la proposition de l'ordonnateur; D É C I D E :

La commission des écoles , composée de :

MM. l'ordonnateur,president; le maire de la ville; le préfet apostolique; le president du tribunal de première instance; le procureur de la Republique; D E C H A M P (Joseph), conseiller municipal; L A S N E R E T , charge provisoirement du bureau central

de l'intérieur; Assistée de M. D U P I N , professeur de mathématiques, de

langue latine et de langue française, commencera ses operations dans l'ordre suivant:

Le lundi 22 du courant, a 7 heures du matin, examen chez les frères de la doctrine chrétienne;

Le mardi 23, a la meme heure, examen au college de Cayenne; Le mercredi 24, a 7 heures du matin, examen au pensionnat,

demi-pensionnat et externat des Dames de S t-Joseph; Le jeudi 25, meme heure, examen a l'ecole gratuite tenue par

lesdites Dames; Le vendredi 26 , a 7 heures du matin, distribution des prix a

l'ecole gratuite des Dames de St-Joseph; Le meme jour, a 2 heures, distribution des prix chez les

freres de la doctrine chrétienne; Le samedi 27, a 7 heures du matin, distribution des prix au

college de Cayenne;

Page 27: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 316 )

Le même jour, a 2 heures de l'après-midi, distribution des prix au pensionnat, demi-pensionnat et externat des Dames de St-Joseph.

Les membres de ladite commission sont invites a vouloir bien se réunir a l'ordonnateur, aux jours et heures indiqués.

Les examens seront publics. L'ordonnateur est charge de l'exécution de la présente de­

cision, qui sera enregistrée partout ou besoin sera, et insérée à la Feuille officielle de la colonie.

Cayenne, le 4 septembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et décisions, f° 306.

N° 357. — ARRÊTÉ qui modifie l'art. 4 de l'arrêté du 20 août 1850, concernant le recouvrement des contributions di-rectes et les frais de poursuites dans les quartiers de la colonie.

Cayenne, le 4 septembre I 8 5 I .

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu le titre II de l'arrete du 20 août 1850, concernant le recouvrement des contributions directes et les frais de pour-suites dans les quartiers de la colonie;

Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

L'art. 4 l'arrete précite du 20 août 1850 est modifie comme suit:

« A R T . 4. Les commissaires de police et les surveillants ruraux » choisis par les percepteurs seront revêtus des attributions de » porteurs de contraintes, et charges des poursuites a exercer

Page 28: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 317 ) » contre les redevables. A ce titre, ils rempliront les fonctions » d'huissier pour le recouvrement des contributions directes et » feront les commandements , saisies et ventes. »

A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'execution du present arrete, qui sera enregistre partout ou besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonic

Cayenne, le 4 septembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Contr61e, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 3o6.

N° 358. — DECISION qui charge une nouvelle commission de reprendre les travaux commences et restés en suspens, re-latifs à l'examen des questions qui se rattachent à l'élève du bétail dans la colonic

Cayenne, le 5 septembre 1851,

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu la decision du 27 aout 1850, portant nomination d'une

commission chargee d'étudier et de signaler les causes de l'état stationnaire des ménageries, dans la colonie, et de proposer les moyens d'y remédier ;

Considérant que les travaux de cette commission , par suite du décès de son president, M. l'ingénieur P H I L I P P O N , et de diverses causes, n'ont pu etre menés à bonne fin, et qu'il y a lieu, par ces motifs, de reprendre à nouveau les operations restées en suspens;

Attendu que la plupart des membres de ladite commission, soit en raison de leur éloignement du chef-lieu ou de motifs valables, n'ont pu répondre à l'appel qui leur avait ete fait dans l'intérêt du pays;

Sur la proposition de l'ordonnateur;

Page 29: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 318 ) D E C I D E :

A R T I C L E P R E M I E R .

Une nouvelle commission , composée de

MM. R O N M Y , chef de bataillon du genie en retraite, pro­prietaire, à Cayenne , president;

L E B O U C H E R , sous-ingénieur colonial, chef du service des ponts et chaussées p.

M A R T I N E T , commissaire-commandant, proprietaire de menagerie, a Sinnamary;

M I C H A U D , proprietaire de ménagerie, à Kourou ; C O U Y (Felix), habitant, proprietaire de ménagerie, a

Approuague; V I G U É (Léon) , habitant, proprietaire de ménagerie, a

Macouria , se réunira au chef-lieu, a l'effet de reprendre les travaux relatifs à l'examen des questions qui se rattachent a l'éducation et a la multiplication du bétail, et de proposer toutes les mesures qui lui paraitront de nature a encourager et à développer cette précieuse industrie a la Guyane francaise.

A R T . 2. Tous documents et pièces qui existent sur la matière seront mis a la disposition de la commission, sur la demande de son president.

A R T . 3 . Le procès-verbal des deliberations de la commission sera adressé à l'ordonnateur de la colonie, qui le transmettra au gouverneur, avec ses observations.

A R T . 4. Le lieu, le jour et l'heure de la reunion et des seances subsèquentes seront determines et fixés par le president.

A R T . 5. L'ordonnateur est charge de l'exécution de la pré-sente decision, qui sera insérée au Bulletin officiel et a la Feuille de la colonie.

Cayenne, le 5 septembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Controle , registre n° 23 des ordres et decisions, f° 312.

Page 30: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 319 ) N° 359. — DECISION qui nomme M. le capitaine P E L T I E R

commissaire du gouvernement pres le premier conseil de guerre, et M. le capitaine B O Y E R , rapporteur pres ledit conseil.

Cayenne, le 8 septembre 1851.

Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu les art. 4 et 5 de la loi du 13 brumaire an v, Avons D É C I D É et D É C I D O N S ce qui suit: M . P E L T I E R , capitaine au 3 e regiment d'infanterie de marine,

est nomme commissaire du gouvernement pres le 1er conseil de guerre, en remplacement de M. B O Y E R , officier du meme grade;

M. B O Y E R , capitaine au 3 e regiment d'infanterie de marine, est nomme rapporteur pres le premier conseil de guerre, en remplacement de M. P E L T I E R , officier du meme grade.

Le president du 1er conseil de guerre et le commandant de la place sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exé­cution de la presente decision, qui sera enregistrée partout ou besoin sera.

Cayenne, le 8 septembre 1851.

O. DE CHABANNES. Enregistre au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 314.

N° 36o. — DECISION qui charge une commission de formu-ler une instruction devant servir de guide aux commissions appelees a statuer sur l'admission des morues de pêche fran­caise.

Cayenne, le 10 septembre 1851. -

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 1851, n° 136 ,p re s -

crivant de faire rédiger, par des homines compétents , une instruction dans laquelle seraient exactement décrits les signes matériels auxquels on peut distinguer les morues saines sus-ceptibles d'obtenir la prime de celles qui doivent au contraire en être exclues;

Sur la proposition de l'ordonnateur ; D E C I D E :

Page 31: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 320 ) A R T I C L E P R E M I E R .

Une commission composee de : MM. L A U R E , médecin en chef a la Guyane franchise, président;

G I N O U V È S , pharmacien de 2 e classe, charge du service pharmaceutique a Cayenne;

C H E V A L I E R , conseiller municipal, 1er adjoint du maire ; D U P O Y , vérificateur des douanes; S A U V A G E ( Henry) , négociant,

est chargée de formuler une instruction devant servir de guide aux commissions appelées a statuer sur l'admission des morues de pêche francaise.

A R T . 2. Ladite commission se réunira, sur convocation, aux lieu , jour et heure fixes par son president.

A R T . 3 . L'ordonnateur est charge de l'exécution de la pré-sente decision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 10 septembre 1851.

O . D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur:

V Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 315.

N° 361. — ARRETÉ qui règle, à partir du 1er octobre 1851, le personnel des canotiers afjectes au service du port et de la station exterieure des pilotes, et qui fixe la solde journalière de ces agents.

Cayenne, le 15 septembre 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane francaise, Vu l'art. 15 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu la nécessité d'apporter quelques modifications dans le

personnel et la solde des canotiers employes au service du pqrt et de la station exterieure des pilotes, établie sur Filet la Mère;

Page 32: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 321 ) Sur la proposition de l'ordonnateur;

A R R Ê T E ce qui suit:

A partir du 1er octobre prochain , il sera affecté :

Au service du port. 1 Patron.

4 Canotiers.

2 Aide-canotiers.

Au service de la station exterieure des pilotes. 6 Canotiers, dont un remplira les fonctions de guetteur sur l'îlet la

Mere.

Le personnel, de service de jour comme de nuit, sera ainsi rétribué, savoir:

Patron 2 fr. 00 cent. par jour. 1re classe 1 70

Canotiers de 2 e classe 1 50 3 e classe 1 35

Aide-canotiers 1 00

Les canotiers de la station exterieure auront en outre droit a la ration.

Le pre'sent tarif est applicable aux canotiers pris en dehors de ce cadre et employes momentanément pour un service pressé. Dans ce cas, le capitaine de port aura la faculté de por­ter la solde de ces derniers a deux francs par jour.

L'arrete du 3 octobre 1848 est et demeure rapporté.

L'ordonnateur est charge de l'exécution du present arrêté, qui sera enregistre partout ou besoin sera, et inséré au Bul­letin officiel de la colonie.

Cayenne, le 15 septembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Contr61e, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 316.

Page 33: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 2 2 )

N° 362 . — ARRETE qui designe M. M I T T A I N E pour remplir les fonctions de juge d'instruction, et M, V I D A L D E L I N -

G E N D E S pour remplir celles du ministère public dans le procès-criminel contre le sieur D A U T R I C H E , conseiller a la Cour d'appel.

Cayenne, le 16 septembre 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu la copie de la dénonciation contenue dans le réquisitoire du procureur de la Republique, du 16 septembre 1851 , d'où il resulte que M. D A U T R I C H E , conseiller a la Cour d'appel de la Guyane française, aurait pu avoir pris par t , soit comme auteur, soit comme complice, au vol commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 1851 , d'une somme d'environ neuf mille francs, au prejudice de la succession C O N S T A N T I N ; ledit vol commis la nuit, dans une maison habitée et servant a l'habitation, au nombre de deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'escalade , d'effraction extérieure et intérieure.

Vu les art. 481 et 482 du Code d'instruction criminelle colo­nial (ordonnance du 10 mai 1 8 2 9 . )

D E S I G N E , pour remplir les fonctions de juge d'instruction dans l'affaire a poursuivre contre M . D A U T R I C H E , conseiller pres la Cour d'appel de la Guyane française, M . M I T T A I N E ,

president de ladite Cour d'appel, et pour remplir les fonctions du ministère public dans la meme affaire, M . V I D A L D E L I N -

G E N D E S , procureur general pres ladite Cour d'appel.

Cayenne, le 16 septembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Enregistre au Controle, registre n° 24 des ordres et decisions, f° 80.

Page 34: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 323 )

N° 3 6 3 . — DECISION qui fixe le prix de la journée des ma-noeuvres employes au transport du charbon de terre , pour le service des bâtiments a vapeur.

Cayenne, le 22 septembre 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane francaise,

Vu l'art. 15, § 2, de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la demande formée par M. le commissaire aux approvi-

sionnements et vivres , à l'effet d'élever le salaire des manoeuvres employe's au transport du charbon, en raison de la difficulté de se procurer des hommes de peine, pour ce travail;

Sur la proposition de l'ordonnateur ; D É C I D E :

Le prix de la journée des manoeuvres employes au transport du charbon de terre, pour le service des bâtiments a vapeur, est porte a deux francs.

L'ordonnateur est charge de l'exécution de la présente de­cision , qui sera enregistrée partout ou besoin sera , et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 septembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistre au Controle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 322.

N° 3 6 4 . — DÉCISION qui rappelle à l'exécution du regle-ment concernant les entreprises, par conventions verbales, des travaux d'entretiens courants et autres dans les directions.

Cayenne, le 23 septembre 1851. L ' O R D O N N A T E U R ,

Vu le rapport du commissaire aux travaux sur la manière d'opérer des directions a l'égard des travaux d'entretiens cou-

24

Page 35: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 324 ) rants et autres qui , contrairement aux reglements, s'exécutent sur conventions verbales, sans la participation du chef de ce détail;

Vu les inconvénients qui peuvent résulter de ce mode de procéder et la nécessité de ramener les directions a se confor-mer aux prescriptions des règlements;

Vu les recommandations faites a ce sujet par le conseil prive dans la seance du 4 juillet 1845 ;

D É C I D E :

1° Que toute depense au-dessous de 150 francs we sera exé-cutoire par un entrepreneur que sur un ordre écrit du direc-teur, vise par le commissaire aux travaux. Cet ordre, conforme au modèle ci-joint, devra indiquer la valeur du travail com-mande ou le prix convenu avec l'entrepreneur;

2° Que toute depense excédant 150 francs à faire exécuter par convention verbale devra être l'objet d'un devis estimatif approuve par l'ordonnateur. Le travail ne sera commence que sur l'ordre du directeur, vise par le chef du detail des travaux.

En ce qui concerne les depenses s'élevant à 500 francs et au-delà, on se conformera aux prescriptions des reglements financiers.

Il sera établi avant la fin du mois, dans chaque direction, un état des commandes faites sur conventions verbales, et ce relevé, vérifié au bureau des travaux, sera envoyé a l'ordonna­teur, pour etre soumis, conformément aux dispositions de l'art. 164 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , a l'approba-tion de M. le gouverneur, en conseil prive.

Cayenne, le 23 septembre 1851.

REISSER.

Vu et approuvé:

Le Gouverneur,

O. DE CHABANNES.

Enregistre au Contrôle , registre n° 23 des ordres et decisions, f° 339.

Page 36: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 325 ) GUYANE FRANÇAISE. D I R E C T I O N D A N N É E 185

C A Y E N N E .

O R D R E D E S E R V I C E .

MOIS D

Le Sieur entrepreneur

exécutera les travaux ci-après désignés :

NUMÉROS DÉSIGNATION PRIX PRIX

UNITÉS. convenu

des des UNITÉS. de avec

A R T I C L E S . T R A V A U X A E X É C U T E R . BASE. L ' E N T R E P R E N E U R .

T R A V A U X A E X É C U T E R . L ' E N T R E P R E N E U R .

Cayenne , l e 185 .

Le directeur d

V u : Le Commissaire aux travaux,

Enregistré au Contrôle, registre n 0 23 des ordres et décisions, f° 340.

Page 37: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 326 )

№ 366. — DÉCISION qui nomme juge près le I E R conseil de guerre M. P I N E L D E G O L L E V I L L E , lieutenant au 3 e régiment a"infanterie de marine, pour remplacer provisoirement M. L E C L E R C , absent en détachement.

Cayenne, le 26 septembre I 8 5 I .

Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu les art. 4 et 5 de la loi du i3 brumaire an v;

№ 365. — DECISION qui nomme membres de la commission chargée du travail relatif à l'élève du bétail dans la colonie, MM. Thierry F R O N T I N et B E R T H I E R (Gustave), en remplace­ment de MM. M A R T I N E T et M I C H A U D .

Cayenne, le 24 septembre 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'arrêté local en date du 5 septembre dernier, qui nomme

une commission charge'e des travaux relatifs à l'examen des questions qui se rattachent à l'éducation et à la multiplication du bétail, dans cette colonie;

Vu les causes légitimes d'empêchement présentées par M M . M A R T I N E T et M I C H A U D , membres de ladite commission ;

Sur la proposition de l'ordonnateur; D É C I D E :

M M . T H I E R R Y F R O N T I N , commissaire-commandant, pro­priétaire de ménagerie, à Kourou ,

Et B E R T H I E R (Gustave), habitant, propriétaire de ménagerie, à Kourou,

sont nommés membres de ladite commission, en remplacement de M M . M A R T I N E T et M I C H A U D .

L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente dé­cision, qui sera insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 24 septembre I 8 5 I .

O. DE CHABANNES. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et décisions, fu 324.

Page 38: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 327 ) Avons D E C I D E et D É C I D O N S ce qui suit: M . P I N E L D E G O L L E V I L L E , lieutenant au 3 e regiment d'in-

fanterie de marine, est nomme juge près le 1er conseil de guerre, pour sieger provisoirement, en remplacement de M. L E C L E R C ,

officier du meme grade , qui se trouve en détachement à Oya-pock.

Le president du 1er conseil de guerre et le commandant de la place sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution de la présente decision , qui sera enregistrée partout ou besoin sera.

Cayenne, le 26 septembre 1851.

O. DE CHABANNES. Enregistre au Controle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 323.

N° 367. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 3o septembre 1851.

INDICATION DES D E N R É E S .

Sucre terré Sucre brut

marchand.. . Café. . en parchemin

Colon Cacao Roucou

noir (clous). Girofle. blanc

griffes Tafia Mélasse Couac Peaux de boeufs

» » lekilog. 0 46 id. 1 60 1 20 1 50 » 70 1 40 1 15 o 60 » 25

id. id. id. id. id. id. id. id.

75 » les 100 l.

0 40 le kilog. 7 00 la peau.

COURS DU FRET.

Sans cours deter­miné.

OBSERVATIONS.

Cayenne, le 3o septembre 1851. Les Membres de la commission,

J. AUGER et P. BUJA. Le Sous-Inspecteur, Chef da service des Douanes,

MANGO. Vu : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Controle, registre n° 24 des ordres et decisions, f° 49-

Page 39: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 328 ) ORDRES, NOMINATIONS, e t c .

N° 3 6 8 . — Par decisions du ministre de la guerre, en date du 9 juillet 1 8 5 1 , notifiées par dépêche du 17 du même mois, n° 231 (Direction des colonies: bureau du personnel et des services militaires), avis est donné :

1° du passage du marechal des logis JOURDE, de la demi-compagnie de gendarmerie de la Guyane dans la garde ré-publicaine de Paris.

Et 2 0 , du passage dans la demi-compagnie de gendarmerie de la Guyane en qualité de marechal des logis a cheval, du ST GALTIER , provenant de la garde républicaine.

N° 369 . — Par dépêche ministérielle du 23 juillet 1851 , n° 245 (Direction des colonies: bureau de legislation et d'admi­nistration), avis est donne de l'envoi a Cayenne, de cinq médailles en or et d'une en argent, pour etre distribuées aux personnes ci-après dénommées, en recompense de leur cou­rage et de leur dévouement pendant l'épidémie ; savoir :

A M m e s PELUCHE, soeur Félix. sup r e ,

de la congréga-L E G O U X , soeur C y p r i e n n e .

t o n de St-Paul, C H A M P Y , soeur Dominique.

affectées au ser-M A R Y , soeur Antoinette.

vice de l'hôpital: C H A R L I E R , soeur Albert,

Et au nommé PLUTUS, garçon de pharmacie.

N° 370 . — Par decision du 1er septembre 1851 , le S R METHE-

R A U D (Lucien) a été nommé écrivain auxiliaire aux appoin-tements annuels de 600 francs, a compter du premier août dernier, pour etre employe au secretariat de l'ordonnateur.

Page 40: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 329 )

N° 372. — Par decision du 8 septembre, le S R H I P P O L Y T E -

Z E P H I R I N E a ete nomme porte-clefs a la geôle de Cayenne, en remplacement du S R

B O U R J A T , démissionnaire.

N° 373. — Par decision du 9 septembre, une solde annuelle de 1,080 francs a ete allouée au S R

G A U T R E Z , en qualité d'écrivain temporaire au bureau du controle.

N° 374. — Par decision du 17 septembre, une solde journa-lière de 4 francs 20 centimes, imputable sur les fonds alloués au budget pour les travaux des constructions navales, a été accordée, à compter du 1er septembre, au S R

G A U M O N T , pour la tenue des écritures de ladite direction.

N° 371. — Par arrêté du 3 septembre , l'administration a ete autorisée a imputer au compte du chapitre IV, service local, exercice 1851 , comme depenses de l'exercice clos 1850 , les depenses ci-après , savoir :

1° la somme de 153 francs 20 centimes due à M m e veuve G O D A R D , en conformite de la dépêche ministérielle du 9 mai 1851 , n° 1 4 1 , pour remboursement des frais funéraires de M. G O D A R D , aide-commissaire, son mari , mort a Cayenne, pendant l'épidémie de fièvre jaune;

2 0 La somme de 400 francs due a M m e M A R I O N , soeur I S A -

B E L L E , superieure des sceurs de St-Joseph de Cluny, à Cayenne, pour loyer pendant l'année 1850, d'une maison servant de salle d'asile , à Mana;

Et 3° celle de 280 francs due a la sceur J O S E P H , directrice de la prison des femmes, a Roura, par suite de l'avance quelle a faite pour acquitter les salaires du S R

C Ô M E , charge de la surveillance et de la direction des détenues.

Page 41: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 330 ) N ° 375. — Par arrete rendu en Conseil prive le 17 septembre,

1'administration a été autorisée a payer à M M E D E L M O Z É , la

somme de 4,000 francs, qui lui est due sur l'exercice 1848 , pour le prix d'un terrain acheté pour cause d'utilité pu-blique, ladite somme imputable au compte du chapitre I V , service local, exercice 1851, comme dépense d'exercice clos.

N° 376 . — A la suite d'une deliberation du conseil privé , en date du 17 septembre 1851 , il a été décidé qu'il serait alloue a M . L E B O U C H E R , directeur provisoire des ponts et chaus-sées, pour se rendre dans les différents quartiers de la co­lonie ou sa presence serait nécessaire, les frais de transport fixes par l'art, 5 de la décision locale du 21 janvier 1846.

N ° 377 . — Par decision du 17 septembre,il a ete alloue pro-visoirement aux ouvriers terrassiers employes en ville par la direction des ponts et chaussées, en sus du prix de 1 franc 5o centimes par jour, fixe par le tarif du 4 août 1 8 4 8 , l'in-demnite journalière de vivres de 33 centimes, prévue par l'arrete du 5 novembre 1847.

N ° 3 7 8 . — Par decision du 18 septembre, il a ete alloue a M . L E D O U L X D E G L A T I G N Y , commissaire-adjoint de la marine, pourvu de l'emploi de contrôleur à la Guyane , l'indemnité de logement attribuée a son grade, en remplacement du lo-gement en nature qui lui est d û , a compter du jour de son entrée en fonctions.

N° 379 . — Par decision du 22 septembre, le nomme J A C O B

a ete désigné, par M . le gouverneur, pour etre gardien du mo-bilier de l'hotel du gouvernement, a partir du 1er du mois, en remplacement du nomme M A T H I E U .

Page 42: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 331 ) N° 380. — Par decision du 29 septembre, M . T H U R E T (Louis),

aide-commissaire de marine, récemment arrive dans la co­lonie pour y continuer ses services , a ete attache au detail des hopitaux, à compter du 19.

N ° 381. — Decision du 3o septembre qui autorise l'emploi, a partir du 1er août 1851, du S r

D E L O R M E , à l'imprimerie du Gouvernement, en qualité d'ouvrier compositeur, à la solde journalière de 2 fr. 5o cent., imputable au chapitre I V . — Service local. — Travaux et approvisionnements.

N ° 3 8 2 . — Par decision du même jour, il a été affecté en supplement au cadre determine pour les ateliers de l'impri-rnerie et de la reliure, a titre définitif, un ouvrier relieur, et un apprenti; le premier a la solde de 2 fr., et le second a celle d'un franc par jour.

N° 383. — Par decision du 3o septembre , il a été accordé aux Dames A L B E R T et O L I V E S , soeurs de la congregation de S t-Paul de Chartres , employees à l'hôpital de Cayenne , un passage aux frais de l'État, sur le brick le Guyanais, en de­part pour France.

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial,

F. DE G L A T I G N Y .

CAYENNE. — IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.

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BULLETIN OFFICIEL D E L A

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 10. OCTOBRE 1 8 5 1 .

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

L I B E R T É , É G A L I T E , F R A T E R N I T É .

- •

N° 384. — CIRCuLA1RE MINISTÉR1ELLE n° 286 ( Di­rection des colonies: bureau des finances et approvisionne-ments), au sujet de la remise des fonds de masses individuellcs des militaires qui changent de regiment pour passer dans les corps de troupes du service colonial.

Paris, le 16 août 1851.

Monsieur le gouverneur, des dispositions ont été arrêtées de concert entre les départements de la guerre, des finances et de la marine, pour operer la transmission dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane francaise et de la Reunion, des fonds de masses individuelles appartenant a des militaires qui quittent le service metropolitain pour passer dans les differents corps servant aux colonies.

Ces dispositions ont ete notifiees aux tresoriers coloniaux par une lettre, en date du 21 juin dernier, de M. le directeur de la comptabilite generale des finances, qui a prescrit les opera­tions de comptabilite qu'ils auront a effectuer pour les remises

25

Page 47: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 334 )

N° 385. — COPIE d'une lettre adressée le 21 juin 1851 aux trésoriers des colonies, par le directeur de la comptabilité ge­nerate des finances.

Je suis informé, Monsieur, que des militaires appartenant a 1'armée de terre vont se rendre successivement dans les colonies, pour etre incorpores, soit dans la gendarmerie coloniale, soit dans l'infanterie et l'artillerie de marine, soit dans les spahis, et que leur masse individuelle sera transmise aux corps de troupes nouveaux auxquels ils sont appelés a servir.

Cette transmission de masse individuelle aura lieu au moyen de versements que feront entre les mains des receveurs généraux des départements, du caissier central du tresor ou des tresoriers payeurs en Algérie, les conseils d'administration des corps ou servaient les militaires dont il s'agit, avant leur départ; ces ver-

de fonds de cette nature. Vous trouverez ci-joint copie de la lettre de M . R O D I E R . Je vous adresse en conséquence deux ré-cépissés, l'un de 3 francs 66 centimes, delivre par le receveur particulier des finances de Bayonne, l'autre de 75 fr. 47 cent., par le caissier central du tresor public (avec les pièces qui y sont jointes) pour les fonds de masses individuelles des nommes P I D O L O T et G A L T I E R , passes du 4 e regiment d'artillerie et du 2e

bataillon de la garde républicaine, dans la demi-compagnie de gendarmerie de la Guyane francaise.

Je vous prie de vouloir bien faire remettre ces pieces au conseil d'administration de cette demi-compagnie, afin que sur leur production , le montant en soit acquitté par le tresorier de la colonie.

Vous voudrez bien m'informer de cette remise, ainsi que de la réception de la présente circulaire.

Le Ministre secretaire d'Etat de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MESTRO.

Enregistre au Contrôle, registre n° 20 des dépêches ministérielles, f° 17,

Page 48: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 335 ) sements seront considerés, en ce qui concerne les colonies regies par la loi du 25 juin 1841, comme ayant etc faits pour le compte. des tresoriers coloniaux, et les recepisses qui en seront délivrés faisant office de mandats, seront envoyés, par le ministere de la marine , dans les colonies aux conseils d'administration des corps où seront passes les militaires, et ces conseils d'adminis-tration toucheront aux caisses coloniales le montant desdits récépissés qu'ils remettront aux tresoriers.

Lors donc que des recepisses de l'espèce vous seront pre­sentés, vous ferez depense des sommes que vous acquitterez, en créditant le C. caisse au debit, selon le cas, soit du C. envois et remises au caissier central du trésor, soit du C. envois et remises aux receveurs generaux des départements, soit du C. envois et remises aux tresoriers payeurs de l'Algérie (mouvements de fonds) et a la fin du mois , dans votre article de transport au journal, vous débiterez le C. trésor s/c de fonds, au credit des C. ci-dessus indiqués qui auront ete débités au fur et à mesure des paiements faits. Enfin, vous ferez figurer ces memes opera­tions, avec les mêmes designations, tant dans votre comptabi­lite mensuelle à laquelle vous joindrez les recepisses, que dans votre compte final de gestion.

Dans la supposition on des militaires viendraient a quitter la colonie, pour rentrer en France et continuer leur service sous les drapeaux de l'armée de terre, vous auriez a suivre une marche en sens inverse, c'est-à-dire que, lorsqu'un conseil d'adminis-tration de troupes coloniales vous verserait la masse indivi-duelle de ces militaires, vous en feriez recette au credit, soit du caissier central du trésor, soit des receveurs generaux ou des tresoriers payeurs de l'Algérie, d'après les indications qui vous seraient fournies, et vous remettriez vos recepisses aux parties versantes, qui les feraient adresser au ministere de la marine, pour qu'il leur fût donne ensuite la destination convenable. Les talons de ces recepisses justifieraient votre recette, et cette recette devrait figurer dans votre comptabilite, de même que la nature de depense dont il est question ci-dessus, aux mouve­ments de fonds.

11 est bien entendu, d'un autre côté, que lorsqu'il s'agira de fonds de masse individuelle de gendarmes congédiés ou décédés à transmettre en France, vous aurez toujours, ainsi que je vous

Page 49: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 336 )

N° 386. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE ( Directions du secretariat general et de la comptabilité, — des services administratifs— et des colonies). A l'avenir, toutes les dépenses faites aux colonies et imputables sur les chapitres du service marine seront avancees par le tresor colonial et remboursées au moyen de traites emises conformément à l'instruction du 28 octobre 1819.

Paris, le 23 septembre 1851.

Le Ministre aux gouverneurs des colonies.

Messieurs, dans une dépêche du 18 juillet dernier, je vous ai prévenus que les convenances du service, non moins que la nécessité de ramener a une regie uniforme, dans les colonies, des modes de procéder divergents, ue permettaient plus, comme par le passe, d'ouvrir aux ordonnateurs coloniaux des credits de delegation pour les depenses imputables au chapitre XVII du Service marine (frais de voyage, vacations, etc.) , et il a ete ordonné qu'à l'avenir ces depenses seraient payees a titre d'avances par le tresor colonial, qui s'en rembourserait immédiatement, au moyen de traites sur France emises dans les formes prescrites, notamment par l'instruction du 28 octobre 1819 et par l'ordonnance du 13 mai 1838 (1).

(1) Annales maritimes de 1838, pages 569 et suiv.

l'ai déjà fait connaitre, à vous charger en recette, au credit de la caisse des depots et consignations, et a joindre aux borde­reaux de ces recettes que vous avez a me transmettre , des états nominatifs dont vous vous ferez faire la remise par les conseils d'administration et qui devront presenter les plus amples ren­seignements possibles.

J'ai l'honneur d'être. . . .

Signe RODIER.

Pour C o p i e :

Le Directeur des colonies ,

MESTRO.

Page 50: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 337 ) Les considerations qui ont conduit à l'adoption de cette

mesure s'appliquent également aux envois de fonds destinés à l'acquittement de la depense des garnisons coloniales. Jai du, des lors , être amené a examiner s'il ne serait pas possible d'étendre la disposition prescrite pour le chapitre XVII seule-ment, a toutes les depenses effectuées dans les colonies a la charge du service marine proprement dit.

J'ai reconnu qu'à d'autres- époques on n'avait eu presque jamais recours aux envois de fonds ou de valeurs pour les dé­penses du service métropolitain; mais que, depuis un certain nombre d'années seulement, les emissions de traites a titre d'avances remboursables par la metropole, toujours strictement maintenues pour les depenses de la flotte, avaient cessé d'être en usage pour la depense des troupes aux colonies: pour cette dernière nature de dépense, les traites ont ete remplacées par des envois de valeurs et de numeraire.

Il est résulté de cette manière de procéder exceptionnelle de véritables embarras.

Ainsi, sans parler de toutes les difficultés relatives a la justi­fication de l'emploi des credits délégués, il arrive tous les ans que, malgré les soins apportés aux evaluations, qui sont néces-sairement faiteslongtemps avant que le service s'engage, les en-vois de fonds sont ou inferieurs ou supérieurs aux dépenses ul-terieurement constatées.

Si les credits sont inferieurs aux besoins , l'administration co-loniale, ne pouvant, attendu la distance, obtenir à temps les complements qui lui sont nécessaires, se trouve conduite à faire des réquisitions, ou à employer des expedients plus ou moins ré-guliers.

Si, au contraire, les envois de fonds dépassent les besoins , comme les credits generaux ont été obtenus sur un effectif ré-glementaire,il suit que les fonds dont on a dispose en faveur des colonies manquent, en France , lorsqu'il y a lieu de compléter, la liquidation des services analogues,

Aussi, depuis plusieurs années, et dans presque toutes les co­lonies , est-on obligé, en fin d'exercice, d'opérer des virements importants, qui ont lieu trop tard pour que les fonds reconnus devoir demeurer sans emploi dans les colonies puissent etre ap­pliques aux services de même nature opérés dans la métropole.

Page 51: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 338 ) II importe de parer a ces inconvénients qui n'ont fait que

s accroitre , et il m'a paru que le moyen le plus simple était de revenir, pour toutes les dépenses, sans distinction , du service marine aux colonies , au système d 'avances remboursables, qui a toujours été maintenu, comme je l'ai dit, pour les depenses de la flotte.

Toutefois, avant de prendre un parti définitif a ce sujet, j 'ai du m'enquérir des consequences que la nouvelle disposition pourrait avoir, relativement à l'encaisse en numeraire des tréso-reries coloniales.

A cet égard, mes préoccupations ont cédé devant l'évidence des faits.

Sur les deux exercices 1850 et 1851 , l'importance totale des envois matériels de numeraire aux colonies, portant à la fois sur le double service métropolitain et colonial, a ete inférieure au chiffre des delegations de credits faites au titre du service colo­nial , pris isolément.

Ainsi donc, il suffira d'augmenter, au besoin, la proportion du numeraire dans les envois propres a ce dernier service, pour que les caisses ne soient démunies d'aucune des ressources qu'elles possèdent aujourd'hui. Par contre , elles recevront moins de traites du caissier central du Tresor sur lui-même; mais cette circonstance n'offre aucune espèce d'intérêt, puisque les admi­nistrations coloniales devront directement émettre,en rembour-sement des avances faites au service marine, des valeurs qui jouissent d'une faveur égale a celle des traites du caissier central.

En conséquence,j'ai decide qu'à partir de 1852, il ne serait plus ouvert aux ordonnateurs des colonies de credits de delega­tion sur aucun des chapitres du service marine. Toutes les de­penses liquidées dans les colonies , avec imputation sur ces cha-pitres, seront payees par les trésoriers coloniaux, à titre d'avan­ces remboursables ; et pour le remboursement de ces avances, comme pour celui des avances intéressant le service de la flotte, on opèrera suivant les formes prescrites par l'instruction du 28 octobre 1819 et l'ordonnance du 13 mai 1838, rappelées plus haut.

Pour les dépenses de l'exercice en cours ( 1851 ) , on se con-formera aux dispositions transitoirement prescrites par les deux avant-derniers paragraphes de ma dépêche du 18 juillet dernier.

Page 52: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 3 9 )

№ 387. — DÉCISION qui nomme les membres du jury d'exa­men dans le concours ouvert pour le grade d aide-commissaire de la marine aux colonies.

C a y e n n e , le a octobre 1851 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision, en date du 5 août de rn ie r , fixant au 8 o c ­tobre I 8 5 I , l 'ouverture du concours pour le grade d'aide-commissaire de la mar ine ;

Ayant à pourvoir , conformément à l 'art. 3 de l 'arrêté minis­tériel du 28 mars 1 8 5 1 , à la nomination des membres du jury d'examen;

Su r la proposit ion de l 'o rdonnateur ; DÉCIDE :

C'est-à-dire que vous aurez à prescrire à M. l 'ordonnateur de vouloir b ien , en ce qui concerne l'exercice 1 8 5 1 , aussitôt après l 'épuisement des crédits qui lui ont été ouverts, faire acquitter les dépenses qui resteraient à payer, à t i t re d'avances remboursa­bles, par le service marine, et que le trésorier en sera couvert au moyen de traites émises dans les condit ions et avec les formali­tés ordinaires en pareil cas.

D'un autre cô t é , la colonie n'aura à comprendre dans son état de développement que les dépenses imputées sur les crédits de dé­légation qui lui auront été ouverts, et dont le trésorier réuni t les pièces à sa comptabil i té. Celles qui seront payées à titre d'avan­ces et régularisées par traites, seront développées par les soins de l 'administration centra le , qui recevra de la colonie les pièces justificatives de l'émission des traites.

La présente circulaire sera enregistrée au contrôle. Une copie en sera remise au trésorier.

Recevez, e tc .

P . D E CHASSELOUP-LAUBAT.

P o u r ampliation :

Le Directeur du Secrétariat général et de la Comptabilité,

B L A N C H A R D .

Inséré au Bulletin officiel, n° 27, — 1851.

Page 53: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 0 )

№ 3 8 8 . — DECISION qui nomme les membres de la commis­sion chargée de dresser le cadastre pour les années 1 8 5 0 , 1851 et 1852 .

C a y e n n e , l e 2 octobre 1 8 5 1 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 8 s ep tembre 1 8 4 9 , por tan t nomina t ion

des membres de la commission chargée de dresser le cadastre p o u r les années 1 8 5 0 , 1851 et 1852;

Considérant qu' i l y a lieu de pourvoi r au r emplacement de M M . HOUGET (Domin ique) et SENELLE (Phi l ippe) , m e m b r e s de ladite commission, absents de la colonie ;

Sur la proposi t ion de l ' o rdonna t eu r ; DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER.

Sont nommés m e m b r e s du jury d 'examen : M M . R E I S S E R , o r d o n n a t e u r , président;

L E DOULX DE GLATIGNY , cont rô leur co lon ia l ; MAISONNEUVE , sous-commissaire de la m a r i n e ; F O U R N I E R , c ap i t a ine , d i rec teur d 'ar t i l ler ie ; M E R C I E R , p rocureur de la R é p u b l i q u e ;

assistés de M . LAURE , médecin en chef, pour la langue espagnole . M . MAISONNEUVE remplira les fonct ions de secrétai re . A R T . 2 . L ' e xamen aura lieu le 8 oc tobre et j ou r s su ivan t s ,

à 7 h e u r e s du m a t i n , dans une des salles de l 'hôtel de l 'or­donna teu r .

A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l 'exécut ion de la p r é ­sente déc i s ion , qui sera enregis t rée au cont rô le et insérée à la Feuil le et au Bulletin officiel de la co lonie .

Caycnne , le 1 oc tobre 1 8 5 1 .

O . D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Enregistré au Contrôle , registre n° 23 des ordres et déc is ions , f° 325.

Page 54: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 1 ) ARTICLE PREMIER.

Sont nommés membres de la commission cadastrale, en rem­placement desdits Sieurs HOUGET et SENELLE :

M M . DAURIAC (Alphonse), propriétaire et en t repreneur ; DUROURG (Léonard-Antoine), conducteur de 3 e classe.

ART. 2. L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée par tout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 1 octobre 1851 .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER,

Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et décis ions, f° 326.

№ 389. — DÉCISION qui nomme membre de la commission chargée des travaux relatifs à l'élève du bétail dans la colonie, M. MILLE, notaire et propriétaire à Sinnamary.

Cayenne , le 6 octobre 1851 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'arrêté local, en date du 5 septembre dernier, qui nomme une commission chargée des travaux relatifs à l'examen des questions qui se rattachent à l 'éducation et à la multiplication du bétail dans cette colonie ;

Sur la proposition de l ' o rdonna teu r ; DÉCIDE :

M . MILLE , notaire à Sinnamary, est nommé membre de la commission des hattes et ménageries.

Cayenne , le 6 octobre 1 8 5 1 .

O. D E CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 23 des ordres et décisions, f° 33o.

Page 55: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 2 ) N° 390.- ARRÊTÉ qui suspend M. DAUTRICHE, a compter

du 19 septembre, de ses Jonctions de conseiller de la cour d'appel de la Guyane française.

C a y e n n e , le 8 octobre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le mandat de dépôt déce rné par M . MITTAINE , prés ident de la cour d'appel de la Guyane française, désigné, par décision du 16 sep tembre 1 8 5 1 , p o u r remplir les fonctions de juge d ' instruct ion dans la procédure suivie contre le sieur D A U T R I -CHE, conseiller à la cour d 'appel de cette colonie , ledit manda t décerné le 19 septembre 1 8 5 1 , contre le même D A U T R I C H E , et exécuté , à la requête du p rocureur général , pa r BORDES, hu i s ­sier audiencier près la cour d ' a p p e l , ainsi qu'il résulte de son procès-verbal du 19 du m ê m e moi s ;

Vu l 'ar t . 138 de l ' o rdonnance judic ia i re du 21 décembre 1 8 2 8 ;

Vu les a r t . 128, 129 et 139 de la m ê m e o r d o n n a n c e , c o m b i ­nés avec le § 5 de l 'art . 78 de l 'o rdonnance du 27 février 1828, maintenus par celle du 22 août 1 8 3 3 ;

Su r le rappor t du p rocu reu r général ; D e l'avis du conseil privé ; ARRÊTE:

La suspension qui a lieu de d ro i t , en ver tu de l 'art . 138 de l 'o rdonnance judicia i re du 21 décembre 1 8 2 8 , con t re le sieur D A U T R Ï C H E , conseiller à la cour d 'appel , r e tenu sous les liens d 'un manda t de dépôt , aura son c o u r s , à dater de l 'exécution dudi t mandat de dépôt , savoir: à compte r du 19 sep tembre 1 8 5 1 .

A part i r de cette suspens ion , le sieur DAUTRICHE ne recevra que la moitié de son t ra i tement co lon ia l , calculé à raison de 6,000 francs, p o u r l 'entretien de sa famil le , et sauf ce q u i sera décidé u l té r ieurement sur l 'excédant , par suite de la sentence judiciaire qui sera rendue dans son procès .

Cayenne, le 8 oc tobre 1 8 5 1 .

O. D E CHABANNES.

Par le Gouverneur :

Le Procureur général,

V I D A L D E L I N G E N D E S .

Enregistré au Contrô le , registre n° 23 des ordres et décis ions, f ° 335 .

Page 56: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 3 ) № 391. — DECISION qui nomme M. COUY ( A l e x a n d r e ) ,

habitant-propriétaire, commissaire-commandant provisoire du quartier de l'Ile-de-Cayenne.

C a y e n n e , le 9 octobre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les ar t . 5 et 7 du décret colonial concernan t l 'organisa­tion municipale à la Guyane française;

Vu l 'absence de la colonie de M. DOUILLARD , commissa i re-commandant du quart ier de l ' I le -de-Cayenne , actuel lement en F r a n c e , et le dépar t prochain p o u r la Mart in ique, où il est appelé comme t é m o i n , de M. CABIROL , l ieutenant-commis­sa i re -commandant dudi t q u a r t i e r ;

Vu la nécessité de pourvoir à la nominat ion provisoire d'un commissa i re -commandant , en l 'absence de MM. D O U I L L A R D et CARIROL;

Sur la proposi t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; D É C I D E :

M. COUY (A lexandre ) , hab i t an t -p rop r i é t a i r e , est n o m m é commissai re-commandant provisoire du quar t ier de l ' I l e -de-Cayenne.

L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution de la présente d é ­cision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 9 oc tobre 1 8 5 1 .

O . D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 23 des ordres et déc i s ions , f° 331 .

№ 392 . — DÉCISION qui règle certaines fournitures à faire par le magasin général pour l'entretien de l'hôtel du gou­vernement.

C a y e n n e , le 13 octobre 1851 .

Nous , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le § 2 de l'art. 7 de la circulaire ministérielle du 16 août

1 8 4 7 ;

Page 57: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 4 )

№ 393 . — DECISION qui règle les fournitures pour l'éclai­rage des corps de garde de la police municipale de Cayenne.

C a y e n n e , l e 15 oc tobre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Vu la décision locale, en da t e du 5 sep tembre 1 8 3 3 , qu i r è ­gle les fourni tures d 'écla i rage à faire aux corps de ga rde de la ville de C a y e n n e ;

A t t endu que cet te décision q u i i m p u t e la dépense d o n t il s 'a­git aux services mi l i t a i r e s , n ' e s t pas applicable aux corps de ga rde de la police munic ipale , et qu ' i l y a lieu d e r ég l emen te r , par u n e décision spéc ia le , la quan t i t é de luminai re à dél ivrer p o u r ce service;

S u r la p ropos i t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; D É C I D E :

ARTICLE PREMIER.

L'éclairage des corps de g a r d e de la pol ice munic ipa le de Cayenne sera réglé c o m m e sui t :

P o u r d e u x réverbères à qua t re becs l 'un, Pa r jour : Huile à brûler , neuf cent soixante g r a m m e s ,

( M è c h e s p l a t e s , q u a t r e .

Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Il sera délivré m e n s u e l l e m e n t , p o u r l 'hôtel du g o u v e rn e ­m e n t , la quan t i t é de

2. Deux kilog. essence de t é r é b e n t h i n e , 9 6 . Quat re-v ingt -se ize mèches p l a t e s , 2 4 . Ving t -qua t re cheminées à q u i n q u e t , 2. Deux ki log. cire j aune . A R T . 2. La dépense de ces divers articles sera impu tée su r

le chap i t re I I I , art . 11 : loyer e t ameub lemen t du gouve rnemen t colonial .

A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l 'exécut ion de la p r é ­sente déc i s ion , qui sera enreg is t rée pa r tou t où besoin sera .

C a y e n n e , le 13 o c tob re 1 8 5 1 .

O. D E C H A B A N N E S . Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 2 3 des ordres et d é c i s i o n s , f° 334 -

Page 58: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 5 )

№ 394. — DECISION qui nomme une commission chargée de se livrer à l'étude des questions relatives à l'impôt en général, et principalement à l'impôt foncier établi sur les habitations vivrières.

C a y e n n e , le 17 octobre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'art. 4 de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies, et l 'art. 65 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828;

Considérant que le recouvrement des contr ibut ions , en gé­néra l , ne s'effectue pas avec régulari té , et que la percept ion de l 'impôt foncier sur les habitations vivrières donne l ieu, par­t icul ièrement , à de sérieuses difficultés;

Considérant que la question de l'impôt est d'une importance majeure, et réclame un examen approfondi ;

Sur la proposition de l ' o rdonna teur ; DÉCIDE :

Pour l ' intérieur du corps-de-garde et les chambres des gardes, ( H u i l e à brûler , quatre cent quatre-vingts grammes,

Par jour : I Coton filé, vingt grammes, (Chandel les de vingt au kilogramme, une.

ART. 2. Il sera dél ivré , en outre , six balais par mois, pour le service du corps de garde.

ART. 3 . Les dépenses auxquelles donneront lieu les fourni­tures ci-dessus seront imputées à l'art. 5 du budget du service local : éclairage des rues de Cayenne.

A R T . 4 . La présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel de la colonie, aura son effet à partir du 1ER de ce mois.

Cayenne, le 15 octobre 1851.

O. D E CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 23 des ordres et déc is ions , f° 336 .

Page 59: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 6 ) ARTICLE PREMIER.

U n e commission composée de M M . M E R L E T , mai re de la v i l le , président;

L E DOULD DE GLATIGNY , c o n t r ô l e u r co lon ia l ;

GARNIER , t résor ie r colonial ; M A N G O , sous- inspec teur des d o u a n e s , chef du service ; M À L L E T , commissa i re -commandan t de M o n t - S i n é r y ; E M L E R , conseil ler municipal ; LASNERET , chef provisoire du b u r e a u cen t ra l de l ' in­

t é r i e u r , se r éun i ra au chef- l ieu , à l'effet d 'examiner les ques t ions qui se ra t t achen t à l'assiette et à la percep t ion des impôts à la Guyane française.

Elle recherchera p r i nc ipa l emen t : 1° Quelles seraient les modificat ions à p ropose r au décre t

colonial du 11 juil let 1837 , relatif aux con t r i bu t ions pub l iques ; 2° Quel les seraient les modif icat ions à appo r t e r à l 'arrêté

local d u 20 aoû t 1 8 5 0 , conce rnan t le r ecouv remen t des c o n ­t r ibut ions e t les frais de p o u r s u i t e s ;

3° S'il n 'y aurai t pas l ieu, soit de modifier spécia lement l 'as­siette de l ' impôt foncier sur les hab i t a t ions v ivr ières , é tabl i au n o m des propr ié ta i res desdites hab i t a t i ons , soit de p ropose r la suppression de cet impôt p o u r l 'avenir.

A R T . 2. Les documen t s divers exis tant sur la mat iè re se ron t mis à la disposit ion de la commission, sur la demande du prés ident .

A R T . 3 . Les lieu, j ou r s et heu re s des séances seront dé te rminés de concer t en t re le président et les m e m b r e s de la commiss ion .

A R T . 4- Le procès-verba l de ses dél ibéra t ions sera adressé à l ' o rdonna teur , qu i le t r ansme t t r a au Gouve rneu r , avec ses observa t ions .

A R T . 5 . L 'o rdonna teu r est chargé de l 'exécution de la p r é ­sente déc i s ion , qui sera enregis t rée p a r t o u t où besoin sera , et insérée à la Feui l le et au Bullet in officiel de la colonie .

C a y e n n e , le 17 oc tobre 1 8 5 1 .

O . D E C H A B A N N E S .

Par le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 23 des ordres et d é c i s i o n s , f ° 337.

Page 60: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 7 ) № 395 . — DECISION qui affecte aux femmes en état de

prévention et à celles condamnées à moins d'un mois d'empri­sonnement, une partie du bâtiment servant à l'atelier disci­plinaire de Cayenne.

Cayenne, le 17 octobre 1851 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'art. 65 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 , modifié par celle du 22 août 1833 ;

Considérant que la séparation des sexes , à la prison de Cayenne, n 'est pas aussi complète qu 'on pourrai t le dés i re r ; qu'il convient , d 'ail leurs, de disposer, pour les h o m m e s , du bâtiment et de la cour occupés par les femmes qui ne se t rouvent pas dans le cas d'être envoyées à la maison de force et de correct ion de Roura ;

Sur la proport ion de l 'o rdonnateur ;

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER.

La partie de l'atelier disciplinaire de Cayenne située sur le canal Laussa t , est spécialement affectée aux femmes en état de prévention et à celles qui sont condamnées à moins d 'un mois d 'emprisonnement .

Il n 'existera, entre cette partie de l'atelier et celle réservée aux h o m m e s , aucune communica t ion .

A R T . 2.Les femmes actuellement détenues à la prison de Cayenne seront immédiatement transférées à l'atelier disciplinaire.

A R T . 3. L 'o rdonna teur et le p rocureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente déci­s ion , qui sera enregistrée par tout où besoin s e r a , et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 17 octobre 1851 .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle , registre n° 23 des ordres et décisions, f° 338 .

Page 61: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 8 ) № 3 9 6 . — ARRETE qui nomme M. POLO (Pau l ) membre

du collège des assesseurs, en remplacement de M. BERVILLE ( J acques -André ) , absent de la colonie.

C a y e n n e , le 2 2 octobre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le décret du président de la Répub l ique , du 20 juillet

1850, por tan t nominat ion des membres du collège des asses­seurs appelés à faire partie de la cour d'assises de la Guyane française;

Vu l 'art , 170 de l 'o rdonnance jud ic ia i redn 21 décembre 1828; Ayant à pourvoir au remplacement de M. BERVILLE (Jacques-

André) , m e m b r e du collège des assesseurs, absen tde la colonie ; Su r la propos i t ion de l ' o rdonna teu r ; De l'avis du conseil p r i v é ; ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

M. Paul P O L O , négociant p ropr ié ta i re , est n o m m é membre du collège des assesseurs, en remplacement de M. BERVILLE.

ART. 2. L 'o rdonna teur et le p r o c u r e u r général sont char ­g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregistré pa r tou t où besoin sera , et inséré à la Feui l le et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 22 octobre 1 8 5 1 .

O. D E CHABANNES. Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n ° 2 3 des ordres et décis ions, f° 344-

№ 3 9 7 . — ARRETE qui fixe le nombre et les salaires des divers agents des hôpitaux de la colonie.

C a y e n n e , le 3 2 octobre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l 'arrêté du 28 mai 1844, réglant le tarif des salaires des

ouvriers attachés aux divers services dans la co lon ie ; At tendu que ce tarif, établi sous le régime de l 'esclavage,

n'est plus en ha rmonie avec la situation actuelle et que , d 'un au t re c ô t é , les exigences du service on t r e n d u ind i spensab le , dans le détail des hôp i t aux , la création de quelques emplois qui n'existaient pas , lors de l 'établissement du tarif p réc i t é ;

Page 62: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 4 9 ) Considérant qu'il y a lieu de régulariser ce que la force des

choses et les besoins ont consacré jusqu ' ic i ; Sur la proposition de l 'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Le nombre et les salaires des divers agents des hôpitaux de la colonie, sont fixés comme suit ; savoir :

1 chef des cuisines 1,3oo fr. par an.

1 garçon d'appareil 80 par mois. 1 aide-garçon d'appareil 15 id. 1 sage-femme faisant fonctions d'infirmière 46 id. 1 garçon de bureau attaché au détad 3o id. 1 gardien du conseil de santé, garçon d'amphi­

théâtre 45 id. 1 domestique des officiers de santé 3o id . 1 barbier (sans ration) . 15 id. Indemnité à un détenu chargé de l'emploi d'infir­

mier à la geô le ( sans ration) 15 id. 1 pourvoyeuse d° . 15 id . 1 garçon de pharmacie 1 5o par jour. 1 tisanier 1 5o id . a charretiers 1 5o id. 1 garçon de magasin 1 5o id . a aides-cuisiniers 1 5o id . 1 garçon de bains 1 5o id. Blanchisseuses, 1 pour dix malades 1 00 id . Infirmiers, 1 pour 12 malades 1 5o id . 1 domestique des sœurs 1 00 id . a couturières 1 00 id . a marmitons 1 00 id ART. 2. Indépendamment des salaires alloués aux agents ci-

dessus désignés, et sauf les exceptions mentionnées, il leur sera délivré la ration en nature .

ART. 3 . Le présent a r rê té , qui aura son effet à partir du 1er

novembre 1851, sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 octobre 1851 .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle , registre n°23 des ordres et décisions, f° 365.

26

Page 63: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 0 )

№ 3 9 9 . — DECISION qui accorde, au collège de Cayenne, six places gratuites aux élèves qui se sont distingués entre tous par leur conduite et leur travail.

C a y e n n e , le 23 octobre I 8 5 I .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'art. 7 de l'arrêté du 14 novembre 1844, por tan t r éo r ­ganisation du collège de C a y e n n e ;

N ò 3 9 8 . — ARRETE qui règle l'époque de la rentrée des classes au collège de Cayenne et dans les autres établissements d'instruction publique.

C a y e n n e , le 23 octobre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française f

Vu l ' a r t . 1 7 , § 3 , du règlement du collège de C a y e n n e , du 14 novembre 1844, fixant la rent rée des classes dans cet é ta ­b l i s sement ;

Considérant qu'il convient de régler , par ana log ie , la r en ­trée des classes dans les autres établissements d ' instruct ion pu­blique,

Sur la proposi t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

La rent rée des classes au collège de Cayenne et dans les au t res établissements d ' instruct ion pub l ique , aura lieu l u n d i , 3 novembre prochain .

Cette rent rée sera inaugurée par une messe du S t -Espr i t , à laquelle devront assister les écoles de la ville.

A R T . 2. L 'o rdonna teur est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré par tout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 23 oc tobre 1851.

O. D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur :

V Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n ° 2 3 des ordres et décis ions , f° 346.

Page 64: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 1 )

№ 4 0 0 . — ARRETE portant règlement sur le service de la poste aux lettres.

Cayenne, le 23 octobre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime

législatif des colonies ;

Considérant qu'il résulte de la situation de la caisse du collège, que l'acquittement des dépenses à supporter par la rétribution collégiale se trouve assuré;

En vue d'entretenir l'émulation parmi les élèves et d'encou­rager ceux qui se distinguent le plus par leur bonne conduite et leur application;

Sur la présentation du chef du collège, approuvée par M. le préfet apostolique, et sur la proposition de l 'ordonnateur;

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER.

Il est accordé six places gratuites aux élèves du collège de Cayenne qui se sont distingués entre tous par leur conduite et leur travail.

1 er place, au jeune BUJA (Arthur). 2 e d° RICHARD (Henry) .

3e D° Guéry (Camille) 4 e d° D'OR (Prosper).

1er d° ROLLIN (Alexis) . INSTRUCTION SECONDAIRE 2e MARTIN (Urbain) .

ART. 2. Cette concession est faite pour un a n , avec la fa­culté de la prolonger, si les élèves continuent, par leur aptitude, à se montrer dignes de la bienveillance de l'administration.

ART. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera insérée à la Feuille et au Bulletin offi­ciel de la colonie.

Cayenne, le 23 octobre 1851 . 0 . DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n ° 2 3 des ordres et décisions, f° 348.

Page 65: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 2 ) Considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions

réglementaires existantes sur la poste aux le t t res , et d 'assurer ce service , part iculièrement en ce qui concerne le dépôt au bureau et la d is t r ibut ion régulière des co r respondances ;

Sur le rappor t de l ' o rdonna teur ;

De l'avis du conseil privé ;

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

Les chef et préposés du b u r e a u de la pos t e , à Cayenne , sont exclusivement chargés du service de dis tr ibut ion des lettres et paquets.

A R T . 2 . Tou te distr ibution ou remise de lettres est faite au gu iche t ; l 'entrée du bureau est interdi te au pub l i c .

A R T . 3. L 'employé chargé de ce service ne remet t ra les lettres qu'aux personnes désignées sur les adresses ou munies d 'un billet por tant autorisat ion de ret i rer toutes lettres ou paquets du bu reau de la pos te .

Les lettres p o u r les militaires et marins seront remises aux vaguemestres des corps .

A R T . 4. T o u t capitaine ou patron arrivant de F rance ou autres l i eux , est tenu de por t e r , ou d 'envoyer sur - le -champ au bureau de la pos te , en en faisant la remise aux seuls agents de la direct ion du p o r t , et sans pouvoir se servir d'autres, in­termédiaires , sauf le cas prévu par l 'article c i -après , toutes les lettres, paquets , j o u r n a u x , imprimés et autres pièces cachetées ou fermées qui lui auron t été confiées.

A R T . 5 . Lorsqu 'un navire sera dans le cas de faire quaran­taine dans la rade de Cayenne , le capitaine l ivrera à la com­mission sanitaire les lettres et paquets don t il aurait été chargé. Cette commission, après avoir fait son opérat ion sani ta i re , re­mettra les lettres et paquets au préposé de la poste q u i , s eu l , est chargé de leur d is t r ibut ion .

A R T . 6. Les employés de la douane s 'assureront en faisant la visite d 'un navire arrivant en r a d e , si le capitaine et les gens de l 'équipage ne seraient pas por teurs de plis qu'ils aura ient l ' intention de soustraire à la poste . Dans ce cas , ils en dresseraient procès-verbal e t se saisiraient des objets pour en faire immédiatement remise au bureau de la pos te .

A R T . 7. Il est prescrit aux chef et préposés du b u r e a u de

Page 66: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 3 ) la poste de veiller à ce que les capitaines, marins ou parti" culiers arrivant dans le port ne distribuent pas les lettres, j ou r ­naux et autres imprimés dont le transport est attribué au service des postes, et qui leur auraient été confiés; ces lettres et paquets doivent être déposés au bureau .

ART. 8. Tout paquet de lettres ou journaux , toute let tre , journal ou pli provenant d'un navire et distribués en ville, par des agents autres que ceux de la poste, pourront être saisis entre les mains des porteurs , quels qu'ils soient, et remis au bureau.

Il sera dressé procès-verbal de la saisie, ou simplement de la distribution frauduleuse, dans le cas où la saisie n'aura pas été effectuée.

ART. 9. Les contraventions prévues par les articles qui précèdent seront punies d'une amende de cinq à vingt francs.

L'amende prononcée sera portée au double dans le cas de récidive.

ART. 10. La récidive sera appréciée conformément à l 'art. 487 du Gode pénal colonial.

ART. 11. Ne sont pas considérés comme distribués en fraude: 1° Les lettres, pièces et papiers ouverts concernant les ar­

mateurs ou consignataires et la cargaison d'un navire, 2 0 Les sacs de procédure et dossiers d'affaires, 3° Les lettres transportées par des passagers, et qu'ils dé ­

clarent être pour eux des lettres de crédit ou de recomman­dation, si ces lettres ne sont pas cachetées.

4° Les paquets en forme de lettres qui seraient reconnus être composés d'objets dont le transport n'est pas exclusive­ment attribué au service de la poste.

ART,. 12. Le transport des lettres entre Cayenne et les quar­tiers se fera une fois par semaine au moyen de courriers dont les départs, mouvements et retours sont déterminés par l'ad­ministration.

ART. I 3 . La levée de la boîte pour les quartiers aura lieu le mercredi de chaque semaine, à 1 heure précise de l'après-midi.

Passé cette h e u r e , les lettres jetées à la boîte ne seront expédiées que par le courrier de la semaine suivante.

ART. 14. Il sera fait des paquets séparés des lettres destinées pour chaque quartier à l'adresse des commissaires-commandants.

Page 67: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 4 )

Chaque paquet contiendra l'état des le t t res , signé du pré­posé de la pos te ; cet état sera renvoyé au directeur de l ' inté­r ieur par le prochain courr ier , revêtu du visa du commissaire-commandant du quart ier .

ART. 15. Chaque courr ier sera muni d 'une boî te en fer-b l a n c , destinée à recevoir les lettres et paquets dûmen t ficelés et cachetés. Chaque boîte sera fermée d'une serrure un i fo rme , dont une clef sera déposée entre les mains de chacun des c o m ­missaires-commandants.

A R T . 16. Les lettres res te ront déposées chez les commis­sa i res-commandants , où elles seront réclamées par les per­sonnes à qui elles seront adressées.

Celles qui n 'auraient pas été réclamées seront , après le délai de trois mo i s , renvoyées au bureau de la poste .

ART. 17. Tou t capitaine de navire français en chargement dans le por t de la co lonie , sera tenu de remet t re au bureau un sac sur lequel seront écrits les noms du navire et du cap i ta ine , l ' époque présumée du dépar t et le por t de dest inat ion.

Il devra faire connaî t re , hui t jours à l 'avance, au préposé de la poste directement, le jour et l 'heure où il lèvera son sac.

Aucun navire français ne sera expédié en douane , sans que le capitaine ait justifié de l 'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par le présent ar t icle, au moyen d 'un certi­ficat du bureau de la poste .

Les dépêches seront scellées et remises aux capitaines, sur l eur récépissé.

A R T . 18. Les maîtres de goêlettes ou bateaux faisant le ca­b o t a g e , sont également tenus de faire connaî t re leur départ au préposé de la poste , vingt-quatre heures à l 'avance.

A R T . 1 9 . T o u t individu autre que les agents de la pos t e , préposés à cet effet, q u i , sous quel prétexte que ce soi t , ou­vr i ra un sac contenant des lettres ou paquets p o u r la pos te , sera puni de vingt-cinq à cent francs d 'amende.

La peine de trois jours à dix jours d 'emprisonnement pour ra , en o u t r e , ê tre appliquée suivant les circonstances.

A R T . 20 . T o u t capitaine ou patron de navire qui remettra ou enverra au bureau de la poste un sac ou enveloppe conte­nan t des le t t res , dont le scellé apposé au lieu de dépar t sur lesdits sacs ou enveloppes par l 'administration des postes serait

Page 68: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 5 ) reconnu avoir été b r i sé , sera poursuivi suivant la r igueur des lois, le tout , sans préjudice de l'exécution de l ' a r t . 1 8 7 du Code pénal colonial (1).

A R T . 21. Tout capitaine de navire, avant d'appareiller du port de Cayenne, devra présenter au stationnaire le certificat du préposé de la poste , constatant que remise lui a été faite du sac aux let tres, ou qu'il n'y avait pas de sac à lui remett re .

Ce sac sera scellé du cachet de la pos t e , et contiendra l 'état numérique des lettres ou paquets qui y sont renfermés.

A R T . 2 2 . Toutes les lettres qui seront restées au bureau de la poste durant un a n , sans être réclamées, seront remises au directeur de l ' intérieur; il en sera fait un état qui sera inséré dans la Feuille de la Guyane et publié dans la ville de Cayenne.

Un mois après ces insertion et publ icat ion, les lettres qui ne seront pas retirées seront ouvertes en présence d'une com­mission composée du directeur de l ' intérieur, président , du contrôleur colonal, du procureur de la Républ ique , et du maire de la ville.

Les lettres jugées sans utilité seront brûlées ; celles qui in té­resseraient les familles ainsi que les valeurs qui s'y t rouveraient , seront renvoyées, par le directeur de l ' intérieur, à l'administra­tion générale des postes en F rance .

A R T . 2З. Les employés et agents de la poste sont exempts de service de la milice.

A R T . 24.Toutesdisposi t ionsdesactes antérieurs sont et demeu rent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté .

A R T . 25. L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution du pré­sent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 2З octobre 1 8 5 1 .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 2З des ordres et déc i s ions , f° 3 5 3 .

(1) А к т . 1 8 7 . Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste , ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de cent un francs à six

Page 69: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 6 )

№402. — DÉCISION qui fixe la pénalité pour contravention aux arrêtés municipaux concernant la vente de la cassave.

C a y e n n e , le 28 octobre 1 8 5 1 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l ' a r t . 1 1 de la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , concernant le r é ­gime législatif des co lon ies , et l 'art . 65 de l 'o rdonnance orga­n ique du 27 aoû t 1828;

cents francs. Le coupable sera , de p lus , interdit d e toute fonction o u e m ­ploi publ ic , pendant c inq années au moins et dix ans au plus.

Tout capitaine de navire chargé du transport des let tres , qui se rendrait coupable d'un des délits prévus par le présent ar t ic le , sera puni des peines qui y sont énoncées .

№401 • D É C I S I O N qui fixe les fournitures à faire mensuel­lement pour l'éclairage des feux du port.

C a y e n n e , le 24 octobre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Sur la proposit ion de l 'ordonnateur,• D É C I D E :

Les fournitures à faire pour l 'éclairage des feux du por t sont ainsi fixées :

Pour le feu de la jetée ( l a m p e à 4 b e c s ) , Huile à b rû le r , 18 k i log ,

P a r mois. | Mèches, t rente-s ix ,

(Chandelles , sept cent c inquante g rammes .

Pour le phare de la caserne d'infanterie ( l a m p e m o d é r a t e u r ) ,

H uile à b r û l e r , 1 2 kilog, Mèches , t ren te six, Cheminées en verre ( suivant les b e s o i n s ) .

L 'o rdonna teur est chargé de l 'exécution de la présente d é ­cis ion, qui sera enregistrée pa r tou t où besoin sera.

Cayenne , le 24 oc tobre 1 8 5 1 .

O. D E CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n ° 2 3 des ordres et d é c i s i o n s , f° 347.

Page 70: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 7 )

№ 4 0 3 . — DÉCISION qui alloue aux Yolofs détachés comme plantons dans les quartiers, autres que ceux d'Oyapock et d'Ap-prouague, une indemnité journalière de 7 5 centimes, en rem­placement de la ration.

Cayenne , le 29 octobre 1851 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les décisions du 31 mars 1847 et du 5 février 1851 r em-

Vu l 'art. 40 du décret colonial du 3o juin 1835, conce r ­nant l 'organisation municipale à la Guyane française;

Considérant que la farine de m a n i o c , préparée en cassaves, est l 'aliment ordinaire de la plupart des habitants et qu'elle e s t , à ce t i t r e , subsistance de première nécessité ; qu'il con ­v ien t , par conséquent , d 'assurer , autant que possible , l ' inté­gralité du poids de la cassave vendue , et de fixer un prix de vente équi table ;

Sur la proposition de l 'o rdonnateur ; E t de l'avis du conseil p r ivé ; DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER.

A. partir de la promulgation de la présente décis ion, le poids et le prix de la farine de manioc rédui te en cassave, seront fixés mensuellement (ou trimestriellement) par arrêté municipal.

A R T . 2. Les personnes qui vendront la cassave au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et p u b l i é e , seront punies d 'une amende de 5 à 20 francs.

Sera , en o u t r e , saisie et confisquée la cassave vendue en contravention du présent article.

ART . 3 . L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution de la p r é ­sente décision, qui sera enregistrée par tout où besoin s e r a , et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 28 oc tobre 1851 .

0 . D E CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrôle , registre n° 23 des ordres et décisions, f° 352 .

Page 71: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 8 )

Enregistré au Contrôle , registre n° 2 3 des ordres et d é c i s i o n s , f° 356 .

plaçant la ration de vivres, en na ture , allouée aux Yolofs e m ­ployés comme p l an tons , dans quelques quart iers de la co lon ie , par une indemnité de 75 centimes par j o u r ;

At tendu que la difficulté de communica t ions régul ières , entre Cayenne et les quart iers de la colonie , rend quelquefois impossible l 'envoi, en temps o p p o r t u n , des vivres destinés aux. plantons de ces mêmes quar t iers ;

Sur la proposi t ion de l ' o rdonna t eu r ;

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER.

A compter du 1er oc tobre 1 8 5 1 , les Yolofs employés comme plantons dans les divers quartiers de la co lon ie , sauf les excep­tions ci-après, recevront , à titre d ' indemnité et en remplacement de la r a t i o n , une allocation journal ière de 75 cent imes; l 'avance de cette somme sera faite par le co rps , et le r embour semen t aura l ieu , chaque t r imes t re , sur les crédits de l 'art. 4 } v ivres : services militaires.

ART. 2. Les Yolofs détachés, comme plantons, dans les quar ­tiers d 'Oyapock et d 'Approuague , con t inueron t à compter aux postes militaires desdits quar t iers , p o u r leurs vivres comme pour les autres prestat ions.

A R T . 3 . Tou tes dispositions contrai res à la présente décision sont et demeuren t rapportées .

A R T . 4- L 'o rdonnateur est chargé de l 'exécution de la p r é ­sente déc i s ion , qui sera enregistrée par tout où besoin s e r a , et insérée au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 29 oc tobre 1851 .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Page 72: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 5 9 ) № 404- — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie,

au 31 octobre 1851.

INDICATION DES D E N R É E S .

Sucre terré Sucre brut Café marchand. . .

Café | en parchemin Coton Cacao Roucou n oir (c lous) .

blanc griffes I

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs

P R I X .

» » »

0 4 6 le ki log. 1 6 0 id . 1 2 0 id . 1 5o id . 0 75 id. 1 4 0 id . 1 25 id . » 6 0 id . » 25 id .

75 » l e s r o o l .

o 4 0 le ki log . 7 0 0 la peau.

COURS DU FRET.

Sans cours déter­miné.

OBSERVATIONS.

Cayenne , le 31 octobre 1851 .

Les Membres de la commission,

P. BUJA et E. B E S S E .

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes,

M A N G O .

V u : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 2 4 des ordres, f ° 5o .

ORDRES, NOMINATIONS, E T C .

№ 405- — Par décision du 2 oc tobre 1851, il a é té établi pour les journaliers employés sur le domaine de Baduel quatre catégories de travailleurs, dont les salaires on t été fixés comme suit :

1er catégorie. Chefs d'ateliers, jardiniers, pépiniéristes. 1f 0 0 E par jour. 2 E Cabrouétiers. . . 0 75 id . 3 e Cultivateurs o 7 0 id. 4 e Cultivatrices o 5o id.

Page 73: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 0 )

№ 407- — P a r décision du m ê m e j o u r , M. le gouve rneur a autorisé l 'emploi momen tané au bu reau du domaine de deux expédi t ionnaires pr is à la t â c h e , à raison de o fr. 02 cent par article de rôle et pour chaque avert issement, afin d ' ac ­célérer ré tabl i ssement des rôles des cont r ibu t ions de l 'année 1 8 5 2 . La même décision dispose que la dépense éventuel le de 600 francs qu 'en t ra înera la mesure dont il s 'agit, sera imputée à l 'art . 5 du budge t du service local : dégrèvements et frais relatifs au recouvrement des impôts.

№ 408. — Par décision du 6 oc tobre 1 8 5 1 , M. le doc teur R E B O U L , venu de la Mar t in ique pendan t l 'épidémie de fièvre j aune qui a régné à la G u y a n e , et remplissant en ce m o m e n t à Cayenne les fonctions de ch i rurg ien auxiliaire de 2 e classe, a été autorisé à s ' embarquer sur le vapeur le Ta r t a r e , en par ­tance p o u r les Antilles, à l'effet de ren t re r dans ses foyers.

№ 409- P a r décision du 7 oc tobre 1 8 5 1 , un congé p r o ­visoi re , p o u r résider à Cayenne , a été accordé au sieur M A R -TINEAU ( A u g u s t i n ) , démiss ionnaire de l 'emploi de gendarme à pied à la demi-compagnie de la G u y a n e , j u squ ' à l 'accepta­tion de sa démission par le minis t re de la guer re .

№ 410 — Par décision du 9 oc tobre 1 8 5 1 , un passage pour la Mar t in ique , à b o r d de l 'aviso à vapeur le Tartare, a été accordé aux Dames Marie BEC et Marie DE LA C R O I X , sœurs de la congrégat ion de S t J o s e p h de Cluny.

№ 411. — Par décision du même jour, M . S t e - R o s E , écri­vain de la marine, attaché au magasin général, a été li­cencié.

N° 406 — Par décision du m ê m e j o u r , le S R MOUSSA-SÉGO a été n o m m é , à compte r du 1er o c t o b r e , surveillant rural de 3 e classe au quar t ier de M a c o u r i a , en remplacement du S R

COURAT ( P r o s p e r ) , démiss ionnai re .

Page 74: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 1 )

№ 413. — Par décision du même jour , M. MAISSIN ( F r a n ­çois-Jul ien) , écrivain de la marine at taché au détail des r e ­vues , a été appelé à cont inuer ses services au magasin gé ­néra l , et son trai tement a été por té à 1,4oo francs, i m p u ­tables à l 'art. 4(vivres) du chap. I e r , services militaires (per­sonnel ) .

№ 414« — Par décision du 14 oc tobre 1851 , la démission offerte par M . LENDRY , de l'emploi qu'il occupait au bureau de l ' intérieur, a été acceptée.

N°415. — Par décision du 14 oc tobre 1851 , le sieur S t P h i l i p p e (Hippolyte) , élève pharmacien à l 'hôpital, a été autorisé à se rendre en France à ses frais et sans solde, pour le rétablisse­ment de sa santé.

№ 416 — Par décision du 18 oc tobre 1851, il a été réglé que la dépense résultant de l'éclairage des corps de garde de la ville, des postes militaires établis dans les quar t iers , de la caserne de gendarmerie à Cayenne , ainsi que des br igades détachées, sera désormais imputée au compte du chap . I I , services militaires (matériel) , ar t . 1 e r, casernement, et qu 'en conséquence les demandes relatives à ces sortes de délivrances devront être enregistrées à la direct ion du génie et au bureau des t ravaux.

№ 417> — Par décision du 21 oc tobre 1851 ,une indemnité mensuelle de 18 francs a été allouée au militaire chargé de l 'entretien du phare installé dans la caserne d ' infanterie , pour faciliter l 'entrée en rade des navires arrivant de nui t .

№ 412 — Par décision du 10 oc tobre 1851 , le S R CHAUDAT, préposé de la br igarde active des douanes , a été autorisé à se rendre en F rance en congé de convalescence.

Page 75: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 2 )

№ 419. — Par décision du 25 oc tobre 1851 , M. LANNE , écrivain de la mar ine at taché au service du con t rô le , a été révoqué de son emplo i , à compter du 20 dudi t mois .

№ 420 — Par décision du 27 oc tobre 1 8 5 1 , M. VOISIN ( L u c i e n ) , greffier de la just ice de paix de M a n a , a été chargé des fonctions de commissaire-commandant de ce q u a r t i e r , pendan t l 'absence de M. BOUCHÉ , appelé momen tanémen t au chef-lieu.

№ 421 — Par o rd re du même j o u r , M. DIEUDONNÉ , chirur­gien auxiliaire de 3 e classe, a été envoyé à Mana pour y ê t re chargé du service de santé pendant l 'absence de M. VERGÈS', chirurgien auxiliaire de 2 e classe, appelé m o m e n t a n n é m e n t au chef-lieu.

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial,

F . D E G L A T I G N Y .

C A Y E N N E . — IMPRIMERIE D U G O U V E R N E M E N T .

№ 418 — Par décision du 24 oc tobre 1 8 5 1 , il a été p r e s ­crit au S R ODDO ( A n g e ) , pilote de la direct ion du por t de Cayenne , de re tour de son congé eu F r a n c e , de prendre le commandement de la goëlette l'Ibis. La même décision por te que son t ra i tement de 1,800 francs sera impu té à compter du 14 o c t o b r e , j ou r où il a eu droit à sa solde co lonia le , à l 'art. I E R du chap . IV, service local.

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BULLETIN OFFICIEL D E LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N°11. NOVEMBRE 1851 .

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,

— CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 278 des colonies: bureau du régime politique et du

c o m m e r c e ) . Banques coloniales. — Promulgation de la loi et des statuts. — Ouverture des souscriptions volontaires.

Paris , le 13 août 1 8 5 1 .

Monsieur le gouverneur , vous recevrez avec la présente dé­pêche le numéro du Bulletin des Lois qui renferme la loi et les statuts des banques coloniales. Vous aurez à faire publier ces textes législatifs dans la colonie, il devra être tenu compte de la correction autorisée par l'Assemblée nat ionale , dans sa séance du I E R août , e t qui se t rouve dans l 'erratum du Bulletin n° 416, ci-joint.

Aux termes de l'art. 3 de la l o i , l 'administration d o i t , pen­dant un délai d 'une année , qui courra d u jou r de la promulga­t ion , recevoir les souscriptions volontaires éventuellement des­tinées à compléter le capital social de chaque établissement. Il y aura en conséquence à prendre les dispositions nécessaires

27

Page 79: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 4 ) pour ce premier acte d 'exécut ion . L'administration se mettra en règle à cet é g a r d , en faisant insérer dans la feuille officielle u n e note propre à a t te indre le bu t d'appel aux capitaux privés q u e le législateur a eu en vue.

Les souscript ions seront ouvertes à la direction de l ' in té ­r i eur , et le montant de celles qui se présenteraient, sera p rov i ­soirement versé au trésor, pour le compte de la banque de la colonie. Chaque souscription devra égaler au moins le montan t d 'une action, fixé à 5oo fr. p a r l 'art. 7 des statuts .

Mon dépar tement va, de son côté , p rendre des disposit ions pour que le même appel soit adressé aux capi taux de la mét ro­pole .

Je vous prie de vouloir bien me tenir informé par la plus p r o ­chaine occasion de ce que vous aurez fû t en exécution d e la présente dépêche .

Recevez , etc . Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies7

P . DE CHASSELOUP-LAUBAT. Enregistré au Contrô le , registre n° 19 des dépêches ministérielles,. f° 338

N°423. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE N° 314 ( D i ­rect ion des colonies : b u r e a u de législation et d ' admin is ­t r a t i o n ) . Communication relative à l'intitulé des arrêtés et règlements locaux*

P a r i s , le 20 septembre 1 8 5 1 .

Monsieur le Gouverneur , je viens d'adresser à M. le G o u ­verneur du Sénégal et dépendances , des ins t ruct ions re la t ive­ment à la formule dont o n a fait précéder divers arrêtés ren-dus dans la colonie .

Quoique l ' inti tulé des actes rendus à la Guyane française n'offre pas l ' i r régulari té que présentent ceux qui s 'appliquent au Sénégal , je crois devoir vous r eme t t r e , ci-joint, à t i tre c o n ­sultatif, copie des instructions dont il s'agit.

Recevez , e tc .

Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son o r d r e :

Le Directeur des colonies,

M E S T R O .

Enregistré au Contrô le , registre n° 19 des dépêches minis tér ie l les , f° 3 5 3 .

Page 80: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 5 )

Je dois seulement appeler votre attention sur l'intitulé et le préambule de la plupart des arrêtés qui se rapportent aux deux années précitées.

Ces actes commencent généralement par la formule suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Liberté , Egal i té , Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

En F r a n c e , la dernière partie de cette formule est exclusive­ment réservée pour les lois, les décrets du pouvoir exécutif et les arrêts ou jugements. Ce sont là, en effet, des actes princi­paux pour lesquels la Constitution de 1848 (ar t . 20 et 4 3 ) a consacré une délégation de pouvoirs expresse, et qui, à raison de leur importance, doivent naturellement porter l 'empreinte de l'autorité souveraine au nom de laquelle ils sont rendus.

Il suit de là que tous actes émanant de pouvoirs autres que ceux qui se trouvent investis par la Constitution d'une dé­légation générale, ne sauraient , légalement, être précédés des mots : Au nom du Peuple Français.

Or, comme les Gouverneurs des colonies n'agissent jamais qu'en vertu d'une délégation spéciale du pouvoir exécutif, vous aurez, en ce qui vous concerne , à pourvoir à ce que, doréna­vant, vos arrêtés, décisions, e t c . , cessent d'être précédés de la formule précitée, dont l'emploi est contraire aux principes de notre droit public; les actes dont il s'agit porteront seulement cette formule :

Nous, GOUVERNEUR du Sénégal et dépendances, Le conseil d'administration entendu, Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit :

J'adresse, dans un but d'uniformité, et conformément d'ail-

№ 4 2 4 — EXTRAIT de la dépêche ministérielle n° 320, adressée au gouverneur du Sénégal {Direction des colonies : bureau de législation et d 'administrat ion) . Réception du manuscrit du Bulletin administratif du Sénégal, pour 1849 et 185o. — Indication de la formule que devront porter doré­navant les arrêtés et règlements locaux.

Paris, le 20 septembre 1851 .

Monsieur le Gouverneur,

Page 81: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 6 )

Recevez , e tc .

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé: P . D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

Pour extrait conforme :

Le Directeur des colonies,

M E S T R O .

№ 425. — DÉCISION qui fixe le personnel des divers agents de la direction des ponts et chaussées.

C a y e n n e , le 1er novembre 1 8 5 1 .

L'ORDONNATEUR,

D É C I D E :

A compter de ce jou r , le personnel des divers agents de la direction des ponts et chaussées est ainsi fixé :

BONNET , p iqueur de 1 r e c l a s se ; D A N I E L L O , id. 2 e ;

Félix M I L L E , i d . 3 e ; LHUERRE , élève piqueur ; ARNOUX, id ;

BOUTIÉ , por t i e r ; ZÉPHIRIN , gardien des condamnés ; PASCAL, survei l lant ;

APPOLINAIRE , surveillant ; Assimilés aux terras-JULES , garçon de bureau ; siers de 1er classe. La présente décision sera enregistrée par tou t où besoin sera. Cayenne , l e 1er novembre 1851.

R E I S S E R .

Enregistré au Contrô le , registre n°24 des ordres et déc i s ions , f° a.

Assimilés aux ouvriers d 'art de 1er classe.

leurs à l'avis de M. le garde des sceaux, qui a complètement ad­opté la doctr ine de mon dépa r t emen t , des instructions dans le sens de la présente dépêche, à MM. les Gouverneurs des autres colonies.

Page 82: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 7 )

№ 427. — LOI sur les Banques coloniales.

Des 25 avril , 26 juin et 11 juillet I 8 5 I .

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit:

ARTICLE PREMIER.

Les banques fondées par la loi du 3o avril 1849 dans les co­lonies de la Guadeloupe , de la Martinique et de la Réun ion , devront se conformer aux statuts annexés à la présente loi.

Il sera fondé , à la même condit ion, une banque dans la c o ­lonie de la Guyane.

ART. 2. Le capital de chacune des banques de la Guadc-

№426. — ARRETE qui promulgue à la Guyane française la loi et les statuts sur les banques coloniales.

Cayenne, le 12 novembre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'art. 65 de l 'ordonnance du 27 août 1828 , maintenu

par celle du 22 août 1 8 3 3 ; Vu la dépêche ministérielle du 13 août 1 8 5 1 , n ° 2 7 8 ;

Sur la proposition de l 'o rdonnateur ; ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

La loi des 25 avril , 26 juin et 11 juillet 1851 , sur les banques coloniales et les statuts y annexés, sont promulgués à la Guyane française.

ART. 2. L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 12 novembre 1851.

0 . DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER,

Enregistré au Contrôle , registre n e 2 3 des ordres et décisions, f ° 367.

Page 83: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 8 ) loupe, de la Mar t in ique et de la R é u n i o n , est fixé à trois mi l ­lions de francs (3 ,ooo ,ooo f ) .

Le capital de la b a n q u e de la Guyane est fixé à sept cent mille francs (700,000f) .

Ce capital sera formé de la maniè re suivante : Le ministre des finances est au tor i sé à émet t re trois cent

vingt-cinq mille francs de r e n t e s , au capital de six mil l ions cinq cent mille f r ancs , à prélever sur le hu i t i ème de l ' indem­nité allouée aux colonies par la loi préci tée .

Su r cette émiss ion , cent mille francs de ren tes , au capital de deux mill ions de francs, seront affectés à la p remiè re forma­tion de chacune des banques de la G u a d e l o u p e , de la Mar t i ­nique et de la Réunion ; vingt-cinq mille francs de r en t e s , au capital de cinq cent mille f rancs , à la première formation de la banque de la Guyane .

Les arrérages produi ts par chacune des inscr ipt ions de rentes affectées aux banques colonia les , depuis le 22 mars 1849 jusqu 'au jou r de la remise des insc r ip t ions , seront versés par le ministre des finances ent re les mains des adminis t ra teurs de ces b a n q u e s . Le p rodu i t desdits ar rérages sera por té à l'actif du compte des profits et pertes, et servira à couvr i r , jusqu 'à due c o n c u r r e n c e , les frais de p remie r établ issement auxquels le ministre de la mar ine est autor isé à pourvo i r i m m é d i a t e m e n t , à titre d 'avances , sur les fonds du service local de chaque colonie.

A R T . 3 . Pendan t le délai d 'un a n , qui courra de la p romul ­gation de la présente l o i , l 'administrat ion recevra des sous­cript ions volontaires jusqu 'à c o n c u r r e n c e du complément du capital ci-dessus dé te rminé . Ces souscript ions p o u r r o n t avoir l ieu , au gré des sousc r ip teurs , en n u m é r a i r e , ou en rentes cinq p o u r cen t au pair .

S i , après l 'expirat ion dudi t dé la i , le capital des banques ou de l 'une d'elles n 'est pas complété au moyen des souscr ipt ions volonta i res , ce capital sera parfait au moyen d 'un second p r é ­lèvement sur le hui t ième de l ' i ndemni t é , sans néanmoins que le p ré lèvement total puisse excéder cent c inquante mille francs de rentes p o u r chacune des colonies de la G u a d e l o u p e , de la Mart in ique et de la R é u n i o n , et t r en te -c inq mille francs de rentes p o u r celle de la Guyane .

Par dérogat ion à l 'art . 7 de la loi du 3o avril 1 8 4 9 , les

Page 84: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 6 9 ) banques coloniales pourront aliéner ou engager les rentes qui leur seront délivrées.

ART. 4- Il sera statué, par une loi u l tér ieure , sur l'emploi de la portion du huitième de l'indemnité qui pourra rester dis­ponible après les prélèvements autorisés par les deux articles précédents.

ART. 5 . Chacune des banques auxquelles se rapporte la présente loi est autorisée, à l'exclusion de tous autres établisse­ments , à émet t re , dans chacune des colonies où elle est insti­tuée , des billets au por teur , de cinq cen t s , de cent et de vingt-cinq francs.

Ces billets seront remboursables à vue , au siège de la banque qui les aura émis.

Ils seront reçus comme monnaie légale, dans l 'étendue de chaque colonie, par les caisses publiques ainsi que par les par­ticuliers.

Le montant cumulé des billets en circulat ion, des comptes courants et des autres dettes de la b a n q u e , ne pourra excéder le triple du capital social réalisé.

Le montant des billets en circulation ne pour ra , en aucun c a s , excéder le triple de l'encaisse métallique.

ART. 6. Aucune opposition n'est admise sur les fonds dé ­posés en compte courant aux banques coloniales.

A R T . 7 . Les entrepôts de douane et tous autres magasins qui viendraient à être désignés à cet effet par le gouverneur , en conseil privé, seront considérés comme magasins publics où pourront être déposées les marchandises affectées à des nantis­sements. La marchandise sera représentée par un récépissé à o r d r e , qui pourra être t ransporté par voie d'endossement.

A R T . 8. Tous actes ayant pour objet de constituer des nan­tissements par voie d 'engagement, de cession de récol tes , de transport ou au t rement , au profit des banques coloniales, et d'établir leurs droits comme créanciers, seront enregistrés au droit fixe de deux francs.

ART. 9. Les receveurs de l 'enregistrement t iendront re­gis t re , 1° de la transcription des actes de prêt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux respectifs ; 2° des déclarations et oppositions auxquelles ces actes pourront donner lieu.

Page 85: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 0 ) Tout propriétaire qui voudra emprun te r de la b a n q u e , s u r

cession de sa récolte p e n d a n t e , fera connaî t re cette in ten t ion par une déclaration inscr i te , un mois à l 'avance, sur u n regis t re spécialement tenu à cet effet p a r l e receveur de l'en­regis t rement .

T o u t créancier ayant hypo thèque sur l ' immeub le , ou pr iv i ­légié sur la récol te , ou por t eu r d 'un t i t re exécu to i re , p o u r r a s 'opposer au prêt . Son opposi t ion sera reçue par le receveur d e l ' enreg is t rement , qui la ment ionnera en marge de la décla­ra t ion prescrite par le paragraphe précédent .

L 'opposit ion con t iendra , à peine de n u l l i t é , élection de domici le dans l ' a r rondissement . T o u t e demande en mainlevée p o u r r a ê t re signifiée au domicile é l u , et sera por tée devant le t r ibunal compétent pour statuer sur la validité de l ' o p p o ­si t ion.

A l 'expiration du m o i s , le prêt pourra ê t re fai t , et la b a n q u e , p o u r les actes de cession à elle consentis et qu'elle a u r a fait t r ansc r i r e , sera considérée comme saisie de la récol te .

El le exercera ses droi ts et act ions s u r les valeurs en p r o v e ­n a n t , nonobs tan t les droits de tous créanciers qui n 'auraient pas manifesté l eu r opposit ion suivant la forme prescrite a u présent ar t ic le .

N é a n m o i n s , s'il existait une saisie immobil ière t ranscr i te an té r ieurement au p r ê t , ce t te saisie devrait avoir son effet sur la r éco l t e , conformément au dro i t c o m m u n .

Le receveur de l 'enregis trement sera tenu de délivrer à tous ceux qui le r eque r ron t un. extrai t des actes t ranscr i ts aux r e ­gis tres dont la tenue est prescr i te par le présent ar t ic le .

A R T . 10. Si le propr ié ta i re débi teur néglige de faire e u temps utile sa récol te ou l 'une des opéra t ions qui la cons t i ­t u e n t , la b a n q u e p o u r r a , après u n e mise en demeure et su r simple o rdonnance du juge de paix de la s i tua t ion , ê t re a u t o ­risée à effectuer ladite récol te aux lieu et place du p r o p r i é ­taire négl igent . Elle avancera les frais nécessaires, lesquels lui seront remboursés en addit ion au principal d e sa c r é a n c e , et p a r privilège su r la récol te ou son p r o d u i t .

A R T . 11. A défaut de r e m b o u r s e m e n t , à l ' échéance , des sommes p r ê t ée s , les banques sont autor isées , hui ta ine après une simple mise en d e m e u r e , à faire vendre aux enchères pu-

Page 86: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 1 ) bliques, nonobstant toute opposi t ion, soit les marchand i se s f

soit les matières d 'or ou d'argent données en nant issement , soit les récoltes cédées ou leur p rodu i t , sans préjudice d e s autres poursuites qui pour ront être exercées contre les débi­teurs jusqu'à entier remboursement des sommes prê tées , en ca ­p i ta l , intétêts et frais.

A R T . 12. Les souscripteurs , accepteurs , endosseurs ou donneurs d'aval des effets souscrits en faveur des banques c o ­loniales ou négociés à ces établissements, seront justiciables des tribunaux de commerce à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sûretés y relatifs.

ART. I 3 . Il sera é tabl i , auprès du ministre chargé des c o ­lonies , une commission de surveillance des banques co lo­niales.

Cette commission sera composée de sept m e m b r e s , sa­voir :

Un conseiller d 'E ta t , élu par le Conseil d'Etat en assemblée géné ra l e ;

Deux membres désignés par le ministre chargé des c o ­lonies ;

Deux membres désignés par le ministre des finances; Deux membres élus par le conseil général de la banque

de F r a n c e . La commission élira son président dans son sein.

Cette commission, dont les at tr ibutions et le mode d'action seront plus spécialement déterminés par un règlement d ' ad ­ministration pub l ique , recevra communicat ion de tous les d o ­cuments parvenus aux ministres sur la gestion des banques colonia les ; elle sera consultée sur les actes du Gouvernement qui les conce rne ron t ; elle provoquera telles mesures de vérifi­cation et de contrôle qui lui paraî t ront convenables , et rendra , chaque année , tant à l'Assemblée nationale qu'au Président de la Républ ique , un compte des résultats de sa surveillance e t de la situation des établissements. Ce compte sera publié dans le Moniteur universel et dans un j o u r n a l , au m o i n s , de chaque colonie.

A R T . 14. Les banques coloniales pou r ron t établir des s u c ­cursales ou comptoirs dans la colonie à laquelle appartiendra chacune d'elles, mais seulement en vertu d 'un décret du P r é -

Page 87: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 2 ) sident de la R é p u b l i q u e , rendu sur la demande de leur con­seil d 'adminis t ra t ion, l'avis du g o u v e r n e u r , en consei l , celui de la commission de surveillance et celui du Conseil d 'Eta t .

ART. I 5 . L ' a r t . 408 du Code pénal sera applicable à tout p ropr ié ta i re , usufrui t ier , g é r a n t , adminis t ra teur ou aut re r e ­présentan t du propr ié ta i re , qui aura dé tourné ou d iss ipé , en tou t ou en par t ie , au préjudice de la b a n q u e , la récolte p e n ­dante cédée à cet établissement.

Dél ibéré en séance p u b l i q u e , à P a r i s , les 15 a v r i l , 26 j n in e t 11 jui l let 1 8 5 1 . Le Président et les Secrétaires,

Signé Général B E D E A U , v ice-président ; LACAZE, CHAPOT, P E U P I N , B É R A R D , Y V A N , M O U L I N .

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l 'Etat .

Le Président de la République,

Signé L O U I S - N A P O L É O N B O N A P A R T E .

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

E. R O U H E R .

Inséré à la Feuille de la Guyane française de 1 8 5 1 , n° 46-

S T A T U T S P O U R L A B A N Q U E

D E L A M A R T I N I Q U E .

T I T R E I E R .

CONSTITUTION DE LA BANQUE ET N A T U R E DES OPÉRATIONS QUI L U I

SONT ATTRIBUÉES.

S E C T I O N 1ER.

Constitution, durée et siège de la société.

A R T . 1 E R . Il est établi dans la colonie d e la Mart in ique , en exécution de l'art. 7 de la loi du 3o avril 1849,une banque de prêt et d'escompte, sous la dénominat ion de Banque de la Martinique.

A R T . 2. Cette banque est constituée en société anonyme . La société se compose : 1° de tous les indemnitaires auxquels aura été appliqué le prélève­m e n t prescrit par la loi précitée ; 2 0 et, s'il y a l i eu , des souscripteurs qui au­r o n t usé de la faculté réservée par l'art. 3 de la lo i organique des banques co ­lonia les . Chaque sociétaire ne sera responsable des engagements de la socié­té que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social.

Page 88: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 3 )

STATUTS POUR LA BANQUE

D E L A G U A D E L O U P E .

T I T R E 1er.

CONSTITUTION DE LA BANQUE ET NATURE DES OPÉRATIONS QUI LUI

SONT ATTRIBUÉES.

S E C T I O N I R E .

Constitution, durée et siège de la société.

A R T . I E R . Il est établi dans la colonie de la G u a d e l o u p e , en exécution de l'art. 7 de la loi du 30 avril 1849, une banque de prêt et d'escompte, sous la dénomination de Banque de la Guadeloupe.

A R T . 2. Cette banque est constituée en société anonyme. La société se compose : 1° de tous les indemnitaires auxquels aura été appliqué le prélève­ment prescrit par la loi précitée ; 2 0 et, s'il y a lieu, des souscripteurs qui au­ront usé de la faculté réservée par l'art. 3 de la loi organique des banques co­loniales. Chaque sociétaire ne sera responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social.

A R T . 3 . La durée de la société est fixée à vingt a n s , qui courront du jour de la promulgation de la loi dans la co lon ie , et sauf les cas prévus au titre des dispositions générales.

A R T . 4. Le siège de la société est dans la vil le de la Pointe-à-Pître. A R T . 5. Elle peut établir sur d'autres points de la colonie des succursales

et agences; conformément à l'art. 14 de la loi pour l'institution des banques coloniales.

Ант. 3 . La durée de là société est fixée à vingt ans , qui courront du jour de la promulgation de la loi dans la co lonie , et sauf les cas prévus au titre des dispositions générales.

ART. 4 Le siège de la société est dans la ville de Saint-Pierre.

A R T . 5. Elle peut établir sur d'autres points de la colonie des succursales et agences, conformément à l'art. 14 de la loi pour l'institution des banques coloniales.

S E C T I O N II.

Du capital des actions.

A R T . 6. Le fonds social se compose : 1° du montant des prélèvements à opérer sur la part de l'indemnité revenant aux habitants de la Martinique, en conformité de l'art. 2 de la loi portant institution des banques coloniales ; 2° s'il y a l i eu , du montant des souscriptions mentionnées en l'art. 3 de la même loi, et en l'art. 2 des présents statuts.

Les opérations commenceront aussitôt que le ministre des finances aura rendu disponible l'inscription de rentes destinée à la première formation de la banque, aux termes de l'art. 2 de la loi d'institution.

Page 89: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 4 ) S E C T I O N II .

Du capital des actions. Акт. 6 . Le fonds social se compose : 1° du montant des prélèvements à

opérer sur la part de l ' indemnité revenant aux habitants de la Guade loupe , en conformité de l'art. 2 de la loi portant institution des banques co lon ia l e s ; 2 0 s'il y a l i e u , du montant des souscriptions ment ionnées en l'art. 3 de la même lo i , et en l'art. 2 des présents statuts.

Les opérations commenceront aussitôt que le ministre des finances aura rendu disponible l'inscription de rentes destinée à la première formation d e la banque , a u x termes de l'art, a de la loi d' inst itution.

S T A T U T S POUR LA B A N Q U E D E L ' I L E D E L A R É U N I O N .

T I T R E I e r .

CONSTITUTION D E LA BANQUE ET N A T U R E DES OPÉRATIONS Q U I LUf

SONT ATTRIBUÉES.

S E C T I O N I R E .

Constitution, durée et siège de la société.

A R T . 1 e r . Il est établi dans l'île de la R é u n i o n , en exécution de l'art. 7 d e la loi du 3o avril 1849, une banque de prêt et d'escompte, sous la dénomina­tion de Banque de l'ile de la Réunion.

A R T . 2. Cette banque est constituée en société a n o n y m e . La société se compose : 1° de tous les indemnitaires auxquels aura été appliqué le prélève­ment prescrit par la loi préc i tée; 2 0 e t , s'il y a l i e u , des souscripteurs qui auront usé de la faculté réservée par l'art. 3 de la loi organique des banques coloniales. Chaque sociétaire ne sera responsable des engagements de la so­ciété que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social .

A R T . 3. La durée de la société est fixée à vingt a n s , qui courront du jour de la promulgation de la loi dans la co lon ie , et sauf les cas prévus au titre des dispositions générales .

ART. 4. Le siège de la société est dans la vil le de Saint-Denis . A R T . 5. L'administration de la banque peut établir sur d'autres points de

3a colonie des succursales et agences. U n plan d'organisation pour ces succursales et agences est préparé par le

conseil général de la b a n q u e , et soumis à l'approbation du ministre de la marine et des co lonies .

S E C T I O N II .

Du Capital des actions. A R T . 6 . Le fonds social se compose 1° du montant des prélèvements à

opérer sur la part de l ' indemnité revenant aux habitants de l'île de la Réu-

Page 90: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 5 ) nion, en conformité de l'art, 2 de la loi portant institution des banques co­lonia les ; 2° s'il y a l i e u , du montant des souscriptions mentionnées en l'art. 3 de la même l o i , et en l'art. 2 des présents statuts.

Les opérations commenceront aussitôt que le ministre des finances aura rendu disponible l'inscription de rentes destinée à la première formation de la banque , aux termes de l'art. 2 de la loi d'institution.

STATUTS POUR LA BANQUE

D E LA G U Y A N E .

T I T R E 1ER.

C O N S T I T U T I O N D E LA B A N Q U E ET N A T U R E DES O P E R A T I O N S Q U I lui

S O N T A T T R I B U É E S .

S E C T I O N I R E .

Constitution, durée et siège de la société.

A R T . 1er. 11 est établi dans la colonie de la Guyane, en exécution de l'art. 7 de la loi du 3o avril 1849, banque de prêt et d'escompte sous la dé­nomination de Banque de la Guyane.

A R T . 2. Cette banque est constituée en société anonyme. La société se c o m p o s e , 1° de tous les indemnitaires auxquels aura été appliqué le prélève­ment prescrit par la loi précitée; 2 0 e t , s'il y a l i e u , des souscripteurs qui auront usé de la faculté réservée par l'art. 3 de la loi organique des banques coloniales. Chaque sociétaire ne sera responsable des engagements de la so­ciété que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social.

ART. 3. La durée de la société est fixée à vingt a n s , qui courront du jour d e la promulgation de la loi dans la c o l o n i e , et sauf les cas prévus au titre des dispositions générales.

A R T . 4- Le siège de la société est dans la ville de Cayenne.

A R T . S. L'administration de la banque peut établir sur d'autres points de la colonie des succursales et agences.

U n plan d'organisation pour ces succursales et agences est préparé par le conseil général de la banque, et soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.

S E C T I O N II .

Du Capital des actions.

A R T . 6. Le fonds social se c o m p o s e , 1° du montant des prélèvements à opérer sur la part de l'indemnité revenant aux habitants de la G u y a n e , en conformité de l'art. 2 de la loi portant institution des banques coloniales ; 2 0 s'il y a l i e u , du montant des souscriptions mentionnées en l'art. 3 de la même l o i , et en l'art. 2 des présents statuts.

Page 91: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 6 ) Les opérations commenceront aussitôt que le ministre des finances aura

rendu disponible l'inscription de rentes destinée à la première formation de la banque , aux termes de l'art. 2 de la loi d'institution.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE COLONIES.

A R T . 7. L e capital de la banque est divisé en actions de cinq cents francs c h a c u n e , lesquelles peuvent être fractionnées lors de la première émission en coupures de cinquante francs.

Ce fractionnement ne pourra avoir lieu qu'en faveur des actionnaires in­demnitaires .

Aucun fractionnement d'actions ne peut être fait postérieurement à la première émission ; les coupures pourront être réunies ou échangées contre des actions.

A R T . 8. Lorsque , après cette remise d'actions, il restera sur le montant d u prélèvement un reliquat inférieur à c inquante francs, ce reliquat sera représenté par un titre provisoire au porteur.

Les titres provisoires ne donneront droit à aucun d i v i d e n d e ; mai s , lors­qu'ils auront été réunis en somme suffisante en u n e même m a i n , ils seront échangés contre des actions ou coupures d'action.

Авт. 9. Les actions de la banque sont nominat ives ; elles sont inscrites sur un registre à souche , et le certificat détaché porte les signatures du di­recteur, d'un administrateur et d'un censeur. Les coupures d'action sont au porteur.

A R T . 1 0 . La transmission des actions s'opère par une déclaration de tran­sfert signée du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs et visée par un ad­ministrateur, sur le registre spécial à ce destiné.

S'il y a opposition signifiée à la banque , le transfert ne pourra s'opérer qu'après la levée de l 'opposit ion.

Les anciens titres rentrant par suite de transfert sont annulés dans les formes qui sont déterminées p a r l e conseil d'administration.

S E C T I O N III.

Des opérations de la banque.

Аrт. 11. La banque ne p e u t , en aucun cas et sous aucun pré texte , faire d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les présents statuts.

A R T . 1 2 . Les opérations de la banque consistent , 1° A escompter des lettres de change et autres effets à o r d r e , ainsi que les

traites du trésor public ou sur le trésor pub l i c , les ministères et les caisses publiques ;

2 0 À escompter des obligations négociables ou non négociables , garanties soit par des récépissés de marchandises déposées dans les magasins p u b l i c s , soit par des cessions de récoltes pendantes , soit par des transferts de rentes ou des dépôts de l ingots , de monnaies ou de matières d'or et d'argent ;

3° A se charger, pour le compte des particuliers o u pour ce lui des établis­sements publ i c s , de l'encaissement des effets qui lui sont r e m i s , et à payer tous mandats ou assignations;

4° A recevoir, moyennant un droit de g a r d e , le dépôt volontaire de tous t i tres , l i n g o t s , monnaies et matières d'or et d'argent ;

Page 92: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 7 ) 5° A émettre des billets payables à vue au porteur, des billets à ordre et

des traites ou mandats. А r t . 13. La banque reçoit à l'escompte les effets à ordre portant la signa­

ture de deux personnes au moins , notoirement solvables et domiciliées dans la colonie; l'échéance de ces effets ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours de vue ou avoir plus de cent vingt jours à courir, si l'échéance est déterminée.

Ces effets devront être timbrés, dans le cas où la législation sur le timbre des billets à ordre ou lettres de change serait mise en vigueur dans les co lo­nies .

La banque refusera d'escompter les effets dits de circulation créés illusoire­ment entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.

ART. 14 . L'une des signatures exigées aux termes d e l'article précédent peut être suppléée par la remise , soit d'un connaissement passé à l'ordre d e la banque, soit d'un récépissé de marchandises , soit par la cession d'une récolte pendante , aux conditions qui seront ci-après déterminées.

ART. 15. En cas de remise d'un connaissement à ordre comme garantie additionnelle d'une lettre de c h a n g e , la marchandise doit être régulièrement assurée.

Si l'assurance a été faite par l'expéditeur, la police doit être remise à la banque. Si la police n'est pas entre les mains du tireur, la banque doit être autorisée à la retirer des mains de ceux qui ont été chargés de faire couvrir le risque; dans ce cas , la banque retient sur le prêt la somme nécessaire pour opérer le retrait de la pol ice d'assurance.

Dans tous les cas , la banque ou son agent en Europe reste toujours l ibre , si l'assurance faite ne paraît pas devoir être agréée ou ne paraît pas suffisam­ment régulière, d'y pourvoir de nouveau pour le compte des débiteurs.

Si la marchandise n'a pas été assurée, la banque retient les sommes néces­saires pour y pourvoir aux comptes , frais, risques et périls des débiteurs.

A R T . 16. Lorsque le paiement d'un effet a été garanti par la remise d'un récépissé de marchandise, ou par la cession d'une récolte pendante , la banque p e u t , huit jours après le protêt ou après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire, faire vendre la marchandise , pour se couvrir jusqu'à due concurrence.

ART. 17. Les effets ou obligations garantis , soit par remise de récépissés, soit par suite de cessions de récoltes, peuvent ne pas être faits à ordre; e t , dans ce cas , le débiteur aura le droit d'anticiper sa l ibération, et il lui sera fait remise des intérêts à raison du temps restant à courir jusqu'à l'échéance.

A R T . 18. Les garanties additionnelles données à la banque ne font pas obstacle aux poursuites contre les signataires des effets; ces poursuites pour­ront être continuées, concurremment avec celles qui auront pour objet la réalisation des garanties spéciales constituées au profit de la banque et jusqu'à l'entier remboursement des sommes avancées en capital , intérêts et frais.

A R T . 19. L'escompte est perçu à raison du nombre de jours à courir, et même d'un seul jour.

Pour les effets payables à plusieurs jours de v u e , l'escompte est calculé sur le nombre de jours de vue ; e t , si ces effets sont payables soit hors du lieu d e l'escompte, soit hors de la co lon ie , le nombre d e jours de vue est augmenté d'un délai calculé d'après les distances.

A R T . 2 0 . Le rapport de la valeur des objets fournis comme garantie addi-

Page 93: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 8 ) Vionnelle, avec le montant des billets o u engagements qui peuvent être es­comptés dans les cas prévus par l'art. 12, sera déterminé par les règlements intérieurs de la banque.

Cette proportion ne pourra excéder, quant aux nantissements en matières d 'or et d'argent, les quatre c inquièmes de leur valeur au po ids , e t , quant aux nantissements sur dépôts de marchandises , les deux tiers d e la valeur.

Le prêt sur cession de récoltes ne pourra dépasser le tiers de la valeur de ladite récolte.

La banque pourra stipuler que les denrées provenant de la récolte seront , au fur et à mesure de sa réal isation, versées dans les magasins de dépôt dési­gnés à cet effet, conformément à l'art. 4 de la loi organique , et c e , d e ma­nière à convertir le prêt avec cession en prêt sur nantissement.

Авт. 21. Les sommes que la banque aura encaissées pour le compte des particuliers et des établissements pub l i c s , ou qui lui seront versées à titre de d é p ô t , ne pourront porter intérêt. Ces sommes pourront être retirées à la volonté du propriétaire des fonds; elles pourront ê tre , sur sa d e m a n d e , transportées immédiatement , par v irement , à un autre compté .

A R T . 22. La banque pourra admettre à l'escompte ou au compte courant toute personne notoirement solvable , domici l iée dans la c o l o n i e , dont la de­mande sera appuyée par un membre d u conseil d'administration ou par deux personnes ayant déjà des comptes à la banque.

La qualité d'actionnaire ne donnera droit à aucune préférence. A R T . 2З. La banque fournira des récépissés des dépôts volontaires qui lui

seront faits; le récépissé exprimera la nature et la valeur des objets d é p o s é s , le nom et la demeure d u déposant , la date du jour où le dépôt aura été fait et de celui où il devra être retiré; en f in , le numéro d u registre d'inscription.

Le récépissé ne sera point à ordre et ne pourra être transmis par la voie de l 'endossement.

La banque percevra immédiatement , sur la valeur estimative des dépôts sur lesquels il n'aura pas été fait d 'avances , un droit de g a r d e , dont la quotité sera réglée par le consei l d'administration.

Lorsque , sur la demande du d é p o s a n t , des avances lui seront faites avant l'époque fixée pour le retrait du dépôt , le droit de garde perçu restera acquis à la banque.

A R T . 24- Dans le cas o ù le Gouvernement croirait devoir établir dans la co lonie une caisse publique de dépôts et cons ignat ions , la banque devra , si la condition lui en est imposée , ouvrir et gérer ladite caisse.

ART 25. La quotité des divers billets en circulation sera , dans les limites fixées par la l o i , déterminée par le conse i l d'administration, sous l'approba­t ion du gouverneur , en consei l privé.

A R T . 26 La banque ne pourra fournir des traites ou mandats que lorsque la provision en aura été préalablement faite.

A R T . 2 7 . La banque publiera tous les quinze jours sa situation dans le journal désigné à cet effet par le gouverneur.

S E C T I O N I V .

Dividende et fonds de réserve. A R T . 28. Tous les six m o i s , aux époques des 3o juin et 31 décembre , les

livres et comptes sont arrêtés et balancés ; le résultat des opérations de la banque est établi.

Page 94: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 7 9 ) Les créances en souffrance ne pourront être comprises, clans le compte de

l'actif, pour un chiffre excédant le cinquième de leur valeur nominale. Il sera fait, sur les bénéfices nets et réalisés, acquis pendant le semestre,

un prélèvement de un demi pour cent du capital primitif. Ce prélèvement sera employé à former un fonds de réserve.

U n premier dividende, équivalant à cinq pour cent par an du capital des actions, sera ensuite distribué aux actionnaires.

Le surplus des bénéfices sera partagé en deux parties égales : l'une d'elles sera répartie aux actionnaires comme dividende complémentaire; l'autre moitié sera attribuée pour huit dixièmes au fonds de réserve, un dixième au directeur, un dixième aux employés de la banque , à titre de gratification.

Néanmoins , aucune de ces répartitions ne pourra être réalisée sans l'appro­bation préalable du gouverneur, en conseil privé. Les dividendes seront payés aussitôt après cette approbation.

A R T . 29. Aussitôt que le compte de la réserve aura atteint la moitié du capital social , tout prélèvement cessera d'avoir lieu au profit de ce compte.

L'attribution au profit du directeur et des employés restera fixée aux pro­portions indiquées sur la moitié du bénéfice excédant l'intérêt à cinq pour cent par an du capital social.

Art. 3o. Les dividendes seront payés aussitôt après l'approbation men­tionnée en l'art. 3o, soit aux caisses de la banque, soit à la caisse de l'agence établie à Paris.

T I T R E II .

DE L'ADMINISTRATION DE LA B A N QU E .

SECTION 1re.

De l'Assemblée générale.

A R T . 31. L'universalité des actionnaires de la banque est représentée par rassemblée générale.

L'assemblée générale se compose de cent cinquante actionnaires qu i , d'après les registres de la banque, sont depuis six mois révolus , propriétaires du plus grand nombre d'actions. En cas de parité dans le nombre des act ions , l'actionnaire le plus anciennement inscrit est préféré.

Toutefo is , nul actionnaire non Français ne peut faire partie de l'assemblée généra le , s'il n'a son domici le , depuis cinq ans au moins , dans la co lon ie , dans une autre colonie française, ou en France.

ART. З2. Jusqu'à ce que la répartition des actions ait pu être faite, les plus forts indemnitaires liquidés seront considérés comme actionnaires pour leur admission à l'assemblée générale jusqu'à concurrence du nombre fixé par l'article précédent.

A R T . 33 . l e s membres de l'assemblée générale peuvent s'y faire repré­senter par un fondé de pouvoirs , qui doit être lui-même propriétaire d'ac­tions. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration.

Indépendamment du droit personnel qu'il peut avo ir , aucun fondé de pouvoirs n'aura, en cette qualité, droit à plus d'une voix .

А r t . З4. Chacun des membres de l'assemblée générale n'a qu'une v o i x , quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

28

Page 95: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 0 ) A R T . 35. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par a n n é e ,

dans le courant du mois de juillet. Elle est convoquée par le directeur.

Les trois plus forts actionnaires présents forment le bureau prov i so ire , et désignent un secrétaire.

L'assemblée procède immédiatement à la formation de son bureau défi­nitif.

ART. 36. Il est rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opéra­tions de la banque.

Le compte des dépenses de l'administration pour l'année écoulée est sou­mis à son approbation.

Elle procède ensuite à l'élection des administrateurs et d'un censeur , dont les fonctions sont déterminées ci-après.

Ces nominations ont lieu par bulletin secret , à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Après deux tours de scrut in , s'il ne s'est pas formé de majorité a b s o l u e , l'assemblée procède au scrutin de ballotage entre les candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de bal lotage, le plus âgé est é lu .

A R T . 3 7 . Les délibérations de l'assemblée générale ne sont valables , dans une première réunion , qu'autant que c inquante membres au moins y ont participé par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs .

Dans le cas où ce nombre ne serait pas atteint , l'assemblée est renvoyée à u n m o i s , et les membres présents à cette nouve l le réunion peuvent délibérer valablement, quel que soit leur nombre , mais seulement sur les objets qui auront été mis à l'ordre du jour de la première réunion .

A R T . 3 8 . L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement toutes les fois q u e , sur la proposit ion de l'un de ses m e m b r e s , le consei l d'administration en reconnaîtra la nécessité.

El le doit toujours être convoquée en cas de démission ou de mort du cen­seur et d u censeur suppléant, ou de l'un des trois administrateurs à la nomi ­nation d e s actionnaires. Le membre élu en remplacement d'un autre n e demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédé­cesseur.

L'assemblée générale devra être convoquée extraordinairement, 1° lorsque des act ionnaires , réunissant ensemble le c inquième au moins des act ions , en auront adressé la demande écrite au directeur o u au gouverneur de la c o ­l o n i e ; 2 0 dans le cas où des pertes résultant des opérations de la banque au­raient réduit le capital de moitié.

ART. 39. Les convocat ions ordinaires et extraordinaires sont faites par lettres individuel les adressées aux membres de l'assemblée généra l e , aux d o ­miciles par eux indiqués sur les registres de la banque , et par un avis i n s é r é , un mois au moins avant l 'époque de la r é u n i o n , dans l'un des journaux de la colonie désigné à cet effet par le gouverneur.

Les lettres et l'avis doivent contenir l ' indication sommaire de l'objet de la convocat ion.

Page 96: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 1 ) SECTION II.

Du conseil, d'administration.

ART. 40. L'administration de la banque est confiée à un conseil compose d'un directeur et de quatre administrateurs.

Le trésorier de la colonie est de droit administrateur de la banque, les trois autres sont élus par l'assemblée des actionnaires.

Lorsque la ville où est établie la banque n'est pas en même temps le lieu de la résidence du trésorier colonial , celui-ci pourra se faire remplacer comme administrateur de la banque par la personne qu'il aura déléguée.

Le conseil d'administration sera assisté de deux censeurs , dont l'un sera le contrôleur colonial ou son d é l é g u é , l'autre sera élu par l'assemblée des actionnaires.

A R T . 4 1 . Le conseil d'administration fait tous les règlements du régime intérieur de la banque.

Il fixe, dans les limites légales, le taux de l'escompte et de l'intérêt, les changes, commissions et droits de garde , le mode à suivre pour l'estimation des l ingots, monnaies et matières d'or et d'argent, des marchandises et des récoltes.

Il autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque et en détermine les conditions.

Il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à l'escompte sans avoir besoin de motiver le refus ; il statue sur les signatures dont les bil­lets de la banque doivent être revêtus, sur le retrait et l'annulation de ces billets.

Il veille à ce que la banque ne fasse d'autres opérations que celles déter­minées par ses statuts et dans les formes prescrites par les règlements inté­rieurs de la banque.

Il fixe l'organisation des bureaux, les appointements et salaires des agents et employés , et les dépenses générales de l'administration, lesquelles devront être déterminées chaque année et d'avance.

Sur la proposition du directeur, le conseil nomme et révoque les employés. Les actions judiciaires sont exercées en son n o m , poursuites et diligences

du directeur. ART. 42. Il est tenu registre des délibérations du conseil d'administration. Le procès-verbal, approuvé par le consei l , est signé par le directeur et par

l'un des administrateurs présents. A R T . 43. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par se­

maine. Il se réunit extraordinairement toutes les fois que le directeur le juge néces­

saire ou que la demande en est faite par les cenceurs ou l'un d'eux. A R T . 4 4 . Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur

et de deux administrateurs et la présence de l'un au moins des cenceurs. Les censeurs ont seulement voix consultative. ART. 4 5 . Le compte des opérations de la banque , qui doit être présenté à

l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur.

Ce compte est imprimé et remis au gouverneur de la colonie et à chacun des membres de l'assemblée générale.

Page 97: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 2 )

S E C T I O N III.

Du Directeur.

A R T . 46. Le directeur est n o m m é par décret du Président de la Répu­blique, sur une liste triple de présentation, émanée de la commiss ion de sur­ve i l l ance , instituée en vertu de l'art. 1 1 de la loi organique des banques c o ­lon ia les , et sur le rapport tant du ministre de la marine et des colonies que du ministre des finances. Ce décret est contre-signe par le ministre de la marine et des colonies .

L e traitement du directeur est fixé par arrêté ministériel et payé par la banque.

A R T . 47- Le directeur préside le conseil d 'administrat ion, et en fait exé­cuter les délibérations.

Nul le délibération ne peut être exécutée que si elle est revêtue de la signa­ture du directeur.

Aucune opération d'escompte ou d'avance ne peut être faite sans son ap­probation.

A R T . 48. Il dirige les bureaux, présente à tous les emplo i s , signe la cor­re spondance , les acquits et endossements d'effets , les traites o u mandats à ordre.

A R T . 49. Le directeur ne peut faire aucun c o m m e r c e , ni s'intéresser dans aucune entreprise commerciale. Aucun effet ou engagement revêtu de sa si­gnature ne peut être admis à l'escompte.

A R T . 5o. Le directeur ne peut être révoqué que par un décret d u Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la marine et des co lo ­nies.

Il peut être suspendu par le gouverneur , en conseil .

ART. 5 1 . En cas d'empêchement o u de cessation des fonctions du directeur, pour une cause que lconque , le gouverneur n o m m e , en conseil p r i v é , un d i ­recteur intérimaire, qui a toutes les attributions du directeur titulaire.

S E C T I O N I V .

Des administrateurs.

ART. 52. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des act ionnaires , et conformément à l'art. 40 ci-dessus.

A R T . 5 3 . E n entrant en fonct ions , chacun des quatre administrateurs est tenu de justifier qu'il est propriétaire de 10 actions. Ces actions doivent être l ibres , et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions de l'admi­nistrateur.

A R T . 54. Les administrateurs électifs sont nommés pour trois ans.

Ils sont nommés par tiers chaque année.

Le sort déterminera l'ordre de sortie de ces administrateurs pour chacune des deux premières années.

Ils sont rééligibles. A R T . 55. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le

montant est fixé par l'assemblée générale .

Page 98: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 3 )

SECTION V.

Des Censeurs.

A R T . 56. Les fonctions du censeur élu par l'assemblée générale des ac­tionnaires durent deux ans.

Il est rééligible. A R T . 57. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et

des règlements de la banque ; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement ; ils se font représenter l'état des caisses, les registres et le portefeuille de la banque; ils proposent toutes les mesures qu'ils croient uti les , et si leurs propositions ne sont pas adoptées , ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Ils rendent compte à l'assemblée générale , dans chacune de ses réunions annuel les , de la surveillance qu'ils ont exercée.

Leur rapport est imprimé et distribué avec le compte présenté par le con­seil d'administration. Ils ont droi t , comme les administrateurs, à des jetons de présence.

A R T . 58 . U n censeur suppléant est nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas d'empêchement du censeur électif, le censeur suppléant remplit toutes les fonctions attribuées à celui-ci par les articles précédents. Il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes prérogatives. Il est nommé pour deux ans et rééligible.

A R T . 5g. Le contrôleur co lonia l , en sa qualité de censeur, correspond avec le gouverneur et le ministre de la marine. Il rend, chaque mois, et plus souvent s'il y a l i eu , au ministre, compte de la surveillance qu'il exerce.

A R T . 60. En cas d'empêchement du contrôleur co lonia l , l'agent délégué par le gouverneur pour le remplacer dans ses fonctions principales , le rem­place également dans ses fonctions comme censeur.

A R T . 61. Le ministre et le gouverneur, soit d'office, soit sur la provocation de la commission de surveillance, pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable , faire procéder, par les agents qu'ils désigneront , à toute vérification des registres, des caisses et des opérations de la banque.

T I T R E III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

A R T . 62. Dans le cas o ù , par suite de pertes sur les opérations de la banque, le capital serait réduit des deux t i er s , la liquidation de la société aura lieu de plein droit.

Dans le cas o ù , par la même cause , la réduction serait d'un t i ers , l'assem­blée de tous les act ionnaires , convoqués extraordinairement, pourra deman­der la l iquidation. Cette demande ne sera valable que si elle réunit la majo­rité en nombre et les deux tiers en capital des intéressés. Le Gouvernement examinera si les intérêts généraux de la colonie et ceux des tiers permettent de prononcer la dissolution de la société , qui n e pourra résulter que d'un dé­cret du Président de la Républ ique, précédé de l'avis de la commission de surveillance et de celui du Conseil d'état.

En cas de dissolut ion, le Gouvernement déterminera le mode à suivie pour la , l iquidat ion, et désignera les .agents qui en seront chargés.

Page 99: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 4 ) A R T . 6 3 . D e u x ans avant l 'époque fixée pour l'expiration de la s o c i é t é ,

l'assemblée générale sera appelée à décider si le renouvel lement de la société doit être demandé au Gouvernement .

Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale, Signé Général B E D E A U , v i ce -prés ident ; LACAZE, C H A P O T , P E U P I N ,

B E R A R D , Y V A N , M O U L I N .

№ 428 . — ARRÊTÉ qui maintient, pendant lannée 1852, la prime accordée par l'arrêté du 17 septembre 1846, pour l'ex­portation, en France, de certains produits naturels de la colonie.

C a y e n n e , le 14 novembre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l 'arrêté du 17 sep tembre 1846, por tan t établ issement de

primes à l 'exporta t ion, pour F r a n c e , de quelques produi ts na ­turels de la c o l o n i e ;

Vu l 'arrêté du 20 oc tobre 1848, qui dispose que lesdites primes seront cont inuées pendan t les années 1849, 1850 et 1851 ;

Considérant que cet encouragement a eu déjà des effets fa­vorab les , et qu' i l convient de le ma in ten i r ;

Su r la proposi t ion de l ' o rdonna t eu r ; De l'avis du conseil privé; ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

La p r ime accordée par l 'arrêté du 17 septembre 1 8 4 6 , p o u r l 'exportat ion de Cayenne, par bâ t iments français , en dest inat ion des por ts de France, de certains p rodu i t s naturels de la co lonie , sera con t inuée pendant l 'année 1852.

Sont maintenues les dispositions dudi t a r r ê t é , concernant la fixation de la pr ime et les condi t ions à remplir p o u r en profiter.

A R T . 2. L 'o rdonna teu r est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregis t ré pa r tou t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 14 novembre 1851.

O. D E CHABANNES.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle , registre n° 23 des ordres et décis ions, f ° 371,

Page 100: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 5 )

Enregistré au Contrôle, registre n° 24 des ordres et décis ions, f° 30

№ 429 — ARRETE portant désignation des magistrats qui doivent composer la cour d'assises devant laquelle l'accusation contre le ST DAUTRICHE sera portée.

Cayenne , le 19 novembre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'art. 482 du Code d'instruction criminelle colonial; Vu l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

la Guyane française, qui renvoie à la cour d'assises Jacques-Sébastien DAUTRICHE , conseiller à la cour d'appel de la Guyane française, sous l'accusation de vol qualifié;

Sur le rapport du procureur général;

Le conseil privé entendu ;

Désigne pour composer la cour d'assises devant laquelle sera portée l'accusation contre Jacques-Sebastien DAUTRICHE pè re , formulée par l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 octobre 1851 , savoir:

M M . M A U R E L ,

DUPLAQUET , conseillers.

D'ABNOUR,

M . MAUREL remplira les fonctions de président.

Et dans le cas où le président de la cour d'assises, confor­mément à l'art. 59 de l 'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828, croirait devoir appeler un conseiller auditeur dans l'af­faire dont s'agit,

Désigne M . PÉLISSIÉ DE MONTÉMONT pour être adjoint aux débats, conformément audit article.

Cayenne , le 19 novembre 1851.

O. D E CHABANNES.

Par le Gouverneur :

Le Procureur général,

V I D A L D E LINGENDES.

Page 101: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 6 )

K° 43°« — ARRETE portant règlement pour les prisons de la Guyane française.

C a y e n n e , le 1 9 novembre I 8 5 I .

Le GOUVERNEUR d e l à Guyane française , Vu l 'ar t . 11 de la loi du 24 avril i 8 3 3 sur le régime législa­

tif des co lon i e s ;

Sur la proposi t ion de l ' o r d o n n a t e u r ;

De l'avis du conseil pr ivé ;

ARRÊTE :

S E C T I O N l r e . D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S E T P R É L I M I N A I R E S ,

ABTICUE PREMIER.

Le Code d ' instruct ion criminelle et les autres disposit ions l é ­gislatives ayant établi le pr incipe de la distinction des prisons , en prisons de prévent ion et en prisons destinées à subi r les peines, et la Guyane française ne possédant q u ' u n e pr ison, à pré­s e n t , les différentes cours et localités de cet te prison seront closes et séparées de manière à rempl i r , autant que possible , le vœu de la loi .

Ains i , un local sera destiné p o u r tenir lieu d e maison d 'arrê t e t de dépôt pour les prévenus sous mandat d ' a r rê t et d e d é p ô t ;

Un loca l , pour tenir lieu de maison de jus t ice p o u r les accusés con t re lesquels il au ra été r e n d u des o rdonnances de prise de corps ;

Un loca l , p o u r tenir lieu de maison de cor rec t ion p o u r les condamnés à l ' empr isonnement cor rec t ionnel ;

Un loca l , p o u r teni r lieu de maison de dé ten t ion pour les condamnés à la réclusion et à plus d ' une année d ' e m p r i s o n n e ­m e n t ;

Un local , pour t en i r lieu de bagne p o u r les condamnés aux travaux forcés.

A R T . 2. Il y aura dans la pr ison un local séparé pour les femmes prévenues ou accusées : les condamnées devant être envoyées à R o u r a , conformément aux articles de l ' a r rê té du 9 avril i 8 5 o , ainsi conçus :

« A r t . I E R . Une partie de l'atelier disciplinaire de R o u r a , » est dest inée à servir de pr ison spéciale , maison de force et d e

Page 102: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3 8 7 )

» cor rec t ion , pour les femmes et les filles condamnées aux » travaux forcés, à la réclusion et à un emprisonnement de » plus d'un mois.

» Art. 3. Le gardien de la prison , ou, à défaut, le commis-» saire de police ou un surveillant, remplira , à l'égard des » femmes détenues dans la prison de R o u r a , les obligations » imposées aux gardiens des prisons, par le chapitre 11, titre » V U du livre II du Code d'instruction criminelle. »

ART. 3 . Une chambre de sû r e t é , séparée des lieux où sont les détenus, sera disposée dans la prison, pour retenir , pro­visoirement, à la disposition du juge d ' instruction, les individus en état de mandat d 'amener, pendant les vingt-quatre heures accordées pour leur interrogatoire.

SECTION I L

DU CONCIERGE E T DES EMPLOYÉS SOUS SES ORDRES.

ART. 4« Le concierge est spécialement et sous sa responsa­bilité personnelle, chargé de l'exécution et du maintien des lois et règlements, en tout ce qui touche les prisonniers et les prisons.

ART. 5. Tous les employés de la prison lui sont subor­donnés , reçoivent et exécutent ses ordres .

ART. 6. Le concierge apportera le plus grand soin à la par­faite régularité des registres pour l'inscription des prisonniers ; il en demeure garant.

Ces registres seront tenus suivant ce qui est prescrit par les art. 607, 608, 60g et 610 du Code d'instruction criminelle.

Ils seront cotés et paraphés à toutes les pages , les pr ison­niers y seront inscrits de suite et sans aucun blanc , ainsi que l 'acte ou l 'ordre de leur envoi. L'acte ou l 'ordre de la remise de chaque prisonnier y sera aussi por té en marge , ainsi que la date de sort ie , l 'ordonnance, l 'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura eu lieu.

ART, 7. Immédiatement après l ' inscription, le concierge fera visiter les prisonniers par le médecin de la maison.

Il ne les admettra parmi les autres prisonniers qu'autant qu'ils seront en santé.

Il les fera placer à l'infirmerie, s'ils sont malades , et transfé-

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rer à l 'hôpital clans les cas les plus graves et en suivant les for­malités prescri tes .

ART. 8. Le concierge veillera à ce que les pr isonniers soient soigneusement fouillés en ent rant dans la prison , et à ce qu' i ls le soient toutes les fois que les circonstances l 'exigeront , p o u r être assuré qu'ils n 'on t point d 'a rmes ou d ' ins t ruments p ropres à favoriser l 'évasion.

Il fera pareil lement fouiller les prisonniers qui seront ex­t ra i t s , t an t à leur sort ie qu'à leur ren t rée , s'ils sont ramenés .

Cette fouille sera faite par les gardiens à l 'égard des h o m m e s , et par une femme à ce des t inée , à l 'égard des femmes amenées dans là prison.

Cette perquisit ion devra avoir lieu avec égard et décence.

A R T . g. Le concierge classera les pr isonniers suivant le dé ­lit dont ils sont prévenus ou accusés , ou la peine à laquelle ils sont condamnés , dans les divers bâ t iments qui seront affectés par un règlement écrit de l ' adminis t ra t ion , à chaque classe de dé t enus .

Les femmes ne pou r ron t jamais c o m m u n i q u e r avec les h o m m e s .

Les enfants ne seront jamais confondus avec les autres p r i ­sonniers . Ils seront placés, autant que poss ib le , dans un bâ t i ­ment séparé .

Les individus âgés de moins de 16 ans à l 'égard desquels les t r ibunaux au ron t o rdonné qu'i ls seront détenus ou enfermés dans u n e maison de co r r ec t i on , en vertu des art . 66 et 6j du Code pénal , con t inue ron t à être placés à la Gabrïelle, conformé­ment à l 'arrêté du g avril i 8 5 o , ou dans tou te au t re maison qui serait affectée à cet objet.

ART. I O . Le concierge veillera à ce que les ba r r eaux des croisées et gr i l les , les portes et les mur s en b r iques , soient son­dés et visités tous les jours .

A R T . I I . Le concierge visitera, tous les jours , les pr isonniers placés au secret; il leur fera p r end re l'air, lorsque les au t res pr i ­sonniers ne se t rouve ron t pas dans les cours ; il les fera toujours accompagner par un employé .

Il donne ra à ces prisonniers leurs repas aux heures r ég l e ­menta i res , sous peine d 'être privé d 'un mois de so lde , en cas de re tard indu .

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( 389 ) ART . i ' i . Le concierge fera des visites fréquentes et inopi­

nées, tant de jour que de nuit, dans les chambres et dans les dor­toirs. Il écoutera les plaintes des prisonniers contre les employés sous ses o rdres , examinera ces plaintes, y fera droit provi­soirement, s'il y a lieu, et en rendra compte, dans les vingt-quatre heures, au chef de l'administration intérieure.

11 fera visiter, sur- le-champ, par le médecin de la maison, les prisonniers qui se plaindraient de leur santé , et les fera passer à l'infirmerie s'ils sont reconnus malades.

Si le médecin ordinaire ne pouvait pas être trouvé , il en sera rendu compte immédiatement à l 'ordonnateur, qui fera, sur-le-c h a m p , désigner un autre médecin par le médecin en chef.

11 veillera à ce qu'aucun prisonnier malade ne reste dans les chambres ou dans les dortoirs.

Les prisonniers q u i , d'après un certificat du médecin chargé de la prison , ne pourront être traités ni médicamentés à l'infir­merie de la prison ou dans une chambre spéciale, seront admis à l 'hôpital, conformément à l'art, 7 de l 'ordonnance réglemen­taire du 8 juillet i823, sur le service de l 'hôpital.

Cette admission aura lieu sur le certificat dudit médecin, visé par le procureur général et le chef de l'administration in­térieure.

Quand il s'agira de prévenus mis au secre t , les mesures que nécessitera l'état de leur santé , ne pourront être prises que d'après l 'ordre et les prescriptions du juge d'instruction, qui r é ­glera ce qui sera nécessaire pour maintenir le secret , sans nuire à ce que l 'humanité pourra exiger dans l ' intérêt de la santé du prisonnier.

Un local spécial sera établi à l'hôpital pour y recevoir les prisonniers qu'il ne serait pas possible de traiter à l'infirmerie, et l 'administration prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'évasion des dé tenus , tant dans l'intérêt de la vindicte publique que dans celui des particuliers et intéressés.

A R T . I3 . Lorsqu'un prisonnier sera atteint d'une maladie qui nécessitera son transport à l'infirmerie ou à l 'hôpital , le concierge fera recueillir ses effets, en présence du malade, pour être conservés, et en dressera l 'inventaire.

Si le prisonnier vient à décéder , le concierge aura soin de requérir le juge de pa ix , o u , à son défaut , le commissaire de

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pol ice , p o u r constater les effets, p ap i e r s , a rgen t , b i j oux , e tc . , laissés par le défunt.

Il en donnera avis sur - le -champ au chef de l 'adminis t ra t ion in tér ieure .

A R T . 14. Le concierge fera c o n n a î t r e , chaque j o u r , au chef de l 'administrat ion in t é r i eu re , si le service de santé est fait exac tement .

A R T . I 5 . Le concierge prendra connaissance de la co r r e s ­pondance des pr isonniers et la visera.

Les lettres adressées aux au tor i tés sont exceptées de cette disposi t ion.

11 est enjoint au concierge de les faire parvenir sur - le -champ à leur des t inat ion.

A R T . 16. Tou tes les fois qu'il aura été fait un dépôt d ' a r g e n t ou d 'autres objets , pa r ou pour un pr isonnier , dans les mains du concierge, celui-ci sera tenu de t ransmet t re au chef de l 'admi­nistrat ion in té r ieure , dans le j o u r où le dépôt aura été fait, un bor­dereau énonciat if des valeurs ou des ob je t s et de leur dest ina­t ion . Il t ranscrira dans ce b o r d e r e a u tous les détails por tés sur son regis t re . Il fera savoir au chef de l 'administrat ion in té r ieure , dans le délai fixé ci-dessus, de quelle manière il se sera dessaisi de ce dépôt .

A R T . 17. Dans le cas où un pr isonnier userait de menaces , injures ou violences , soit à l 'égard du concierge ou de ses e m ­ployés , soit à l 'égard des au t res p r i sonn ie r s , il en sera r endu compte au chef de l 'adminis t ra t ion in tér ieure , p o u r ê t re statué conformément à l 'art . 6 1 4 du Code d ' ins t ruc t ion cr iminel le .

N é a n m o i n s , le concierge pour ra p rendre des mesures provi ­soires p o u r assurer l 'o rdre et la tranquil l i té de la m a i s o n , à la charge par lui d'en informer sur- le-champ le chef de l 'adminis­t ra t ion in té r ieure .

Le pr isonnier p o u r r a adresser ses réclamations au chef de l 'administrat ion intér ieure ou les remet t re aux person nés chargées de visiter les prisons, qui les feront parvenir à ce chef d'adminis^ t ra t ion .

A R T . 18. Le concierge ne p o u r r a employer aucun pr isonnier

p o u r son service par t icu l ie r , c o m m e domes t ique ou a u t r e m e n t .

Il ne p o u r r a d é t o u r n e r de leurs fonc t ions , m ê m e m o m e n t a -

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nétnent , pour son service part iculier , aucun employé de la maison.

ART. 19. Le concierge veillera à ce qu'aucun prisonnier ne travaille dans son logement , et à ce qu'aucun prisonnier ne puisse y rester que momentanément , et après y avoir été appelé par lui.

ART. 20. Il est défendu aux employés dans les prisons de tu toyer , battre ou injurier les prisonniers , de boire ou manger avec eux , ni d'en exiger quoi que ce soit , à peine de destitution, et de plus forte peine s'il y a lieu.

11 leur est recommandé de les traiter avec douceur et h u m a ­nité .

ART. 21. Les gardiens ne pour ron t recevoir aucun étranger dans les prisons.

Leurs femmes et leurs enfants , s'ils en o n t , de même que leurs domestiques, ne peuvent , pour quelque motif que ce soit, pénétrer dans les parties de la prison occupées par les d é ­tenus .

A R T . 22. Le concierge se tiendra à poste fixe dans l'inté­r ieur de la prison; il ne pourra s 'absenter pendant une journée sans permission écrite du chef de l 'administration in té­r ieure .

Lorsqu'il s'éloignera momentanément de la prison pour son service ou autre cause, il devra être suppléé par l'employé d é ­signé à cet effet, sans que celui-ci puisse s'éloigner un seul instant.

Le concierge ni les employés ne pourront jamais découcher sans y être autorisés par le chef de l 'administration in té ­r ieure .

Les clefs de la prison devront toujours être attachées à celui qui en sera chargé , ou renfermées dans un endroit dont le con­cierge aura la clef.

ART. 23. Il est défendu d'avoir dans l 'intérieur de la prison des poules , lapins, p igeons , porcs ou autres an imaux, et d'y faire aucune sorte de jardinage, ni plantation d 'arbres , autres que celles autorisées ou prescrites par le chef de l 'administration intérieure.

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( 392 ) SECTION II I .

D E S P R I S O N N I E R S C O N D A M N É S .

ART. 24. Les prisonniers condamnés travaillant soit à l ' in­térieur soit à l 'extérieur de la pr ison, ces derniers en ver tu des a r t . 1 et 2 de l 'arrêté du 27 juin i 8 5 o , ainsi conçus :

« Ar t . I E R . Les condamnés à l 'emprisonnement dans les » prisons de la Guyane française, pou r ron t ê t re employés à » tels travaux que l 'administrat ion locale incliquera, lorsqu'ils » y consent iront .

» A R T . 2. Ils seront , pendant ces t ravaux, surveillés et e n -» tourés de gard iens , et de manière à ce qu'ils ne puissent » communiquer avec personne. »

Se lèveront à 5 heures du matin ; Ils commenceron t par faire leurs lits ou nattes et ne t toyer

leurs chambres ou dor to i rs ; Aprè s , ils se met t ron t au travail de 6 heures à 10 heures du

matin ; Ils p rendront leur repas de 10a 11 h e u r e s ; Us r ep rend ron t leur travail de midi à 6 h e u r e s ; En sortant du travail, ils pou r ron t se promener dans les cours

jusqu'à 7 heures .

ART. 25. Les condamnés qui ne voudront pas travailler au dehor s , seront employés à casser des roches pour macadamiser les rues .

S'ils ne peuvent se livrer à ce travail , ils seront employés à l ' industrie à laquelle ils sont hab i tués , pourvu qu'elle puisse cire exercée sans nuire à l 'ordre intér ieur de la pr ison et avec une permission spéciale du chef de l 'administration in tér ieure .

A R T . 26. Il est enjoint au concierge de surveiller lu i -même les t r avaux , de maintenir l 'o rdre et la tranquill i té parmi les travail leurs, de ne pas leur permet t re de s'écarter du centre des travaux sans nécessité et d 'empêcher qu'il leur soit fourni des l iqueurs spiri tueuses.

Il lui est également enjoint de faire respecter les con t re ­maîtres, chefs d'ateliers ou surveillants, d ' en tendre leurs plaintes contre les travail leurs, de les vérifier, d'y faire droi t provisoi ­r emen t , s'il y a l ieu , et d'en r end re compte de suite au chef de l 'administration in tér ieure .

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( 393 ) ART. 27. Les condamnés aux travaux forcés sortiront de la

prison à 6 heures du matin, après avoir fait les corvées d'usage; Us y reviendront à 10 heures , pour leur premier repas, et en

sort iront à 11 ; Ils y rentreront le soir à 6 heures ; Ils seront renfermés dans leurs dortoirs à 7 heures. ART. 28. Toutes les fois qu'ils seront hors de la pr ison, ils

marcheront deux à deux et en rangs , accompagnés de leurs gardiens, afin qu'aucun d'eux ne puisse s'écarter des rangs.

ART. 29. Lorsqu'ils rentreront au bagne , ils seront fouillés afin de s'assurer qu'ils n 'ont aucune arme quelconque ou instru­ment tranchant ou con tondant , ni liqueurs spiritueuses.

A R T . 3O. Les condamnés seront vêtus d 'un pantalon de grosse toile et d'une chemise rouge, sur laquelle sera peinte en noir la lettre T. Ils auront un bonnet , savoir: jaune pour les condamnés à v ie , rouge pour les condamnés à temps.

Il ne leur sera permis de porter aucun autre vêtement ; leurs chaînes devront être apparentes.

ART. 3 C . Les condamnés seront employés habituellement aux travaux les plus pénibles dépendant de la direction des ponts et chaussées. Us n'en pourront être distraits que sur un ordre du chef de l 'administration intérieure, pour être , suivant les besoins du service, dûment constatés par le maire de la ville, appliqués aux travaux de nettoiement et tous autres dépendant de la police municipale.

ART. 32. Les condamnés travailleront, autant que possible, tous ensemble , et ne pour ron t , sous aucun prétexte , s'éloi­gner des lieux de travail.

ART. 33. Il est expressément défendu, sous peine de i 5 jours d 'emprisonnement et de 100francs d ' amende , de vendre du tafia et autres liqueurs spiritueuses aux condamnés aux travaux forcés, et autres prisonniers travaillant au dehors : la peine sera prononcée par le tribunal de simple police, confor­mément à l 'art. 137 du Gode d'instruction criminelle de la Guyane.

En cas de récidive, il en sera rendu compte au Gouverneur, qui usera envers les contrevenants , s'il y a l ieu, de la faculté que lui donne l'art. 76 de l 'ordonnance du 27 août 1828.

A R T . 34. Tout prisonnier condamné ou autre détenu astreint

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( 3 9 4 ) ûu travail et qui refuserait de travailler, sera placé dans la chambre de puni t ion , où il ne recevra que du pain et de l'eau > jusqu'à ce qu'il demande à rent rer dans les ateliers.

A R T . 35. Le prisonnier ouvrier qui ne remplirait pas bien ses devoirs , ou qui , par malice ou méchanceté , confect ionne­rait mal l 'ouvrage qui lui aura été confié, le détériorerait ou b r i ­serait les instruments et ustensiles nécessaires à ce travail , sera mis, pendant cinq jours , à la chambre de punition et obligé de payer le dégât sur la partie du produit de son travail qui lui est remise journel lement .

A R T . 36 . Le concierge prendra toutes les mesures et pré­cautions nécessaires pour qu'il ne résul te , relat ivement à la sû­reté de la prison et à celle des individus, aucun inconvénient des outils et instruments mis à la disposition des condamnés .

ART. 37. Le concierge veillera à ce que la somme formant la port ion due aux prisonniers travail lant , soit payée exacte­ment , e t , en cas de retard, il adresserait leurs réclamations au chef de i 'administration intérieure.

SECTION IV. D E S PRISONNIERS POUR D E T T E S .

ART . 38 . Les prisonniers pour dettes ne doivent pas être confondus avec les prisonniers d'une autre classe, ni pour le logement , ni à la p romenade , ni dans un autre lieu de réunion.

Une cour spéciale sera affectée, à certaines heu res , à leur promenade.

A R T . 39. Les chambres des prisonniers pour dettes seront ouvertes aux mêmes heures que celles des prisonniers p r é ­venus.

A R T . 4°- Les prisonniers pour dettes seront renfermés dans les salles ou chambres à eux dest inées, à 9 heures du soir.

ART. 4 1 ' Les aliments consignés par les créanciers seront distribués aux prisonniers p o u r dettes tous les trois j o u r s , dès 9 heures du matin.

ART. 42» La consignation des aliments ne pourra être reçue pa r l e concierge , passé 9 heures du soir, heure de la fermeture du greffe pour le public. Chaque soir, aussitôt la fermeture du greffe, le concierge délivrera les certificats de manque d'ali­men t s , pour être remis aux détenus le lendemain matin, à l 'ou­verture des chambres .

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( 3 9 5 ) ART. 43. Le prisonnier pour dettes qui tomberait malade

dans une chambre commune à d'autres prisonniers, sera place dans une chambre particulière pour y être traité à ses frais, s'il le juge à p ropos ; sinon, il sera placé à l'infirmerie.

En cas de maladie grave, il pourra être traité à l 'hôpital, où toutes les précautions seront prises pour empêcher son évasion.

SECTION V.

DES E N F A N T S D É T E N U S PAR FORME DE CORRECTION P A T E R N E L L E .

ART. 44* Les enfants détenus par forme de correction pa­ternelle continueront d'être inscrits sur un registre particulier.

Us seront placés dans des locaux séparés, complètement iso­lés et hors de la vue des autres prisonniers.

Ils seront logés seuls et n 'auront de communication qu'avec le concierge ou la personne qui serait chargée de les instruire , sur la désignation de l 'administration, s'ils étaient en plus grand n o m b r e .

A R T . 45. Les chambres des enfants seront ouvertes et fer­mées a u r mêmes heures que pour les prisonniers condamnés.

ART. 46. Les surveillants resteront constamment auprès des enfants. Ils les accompagneront à la p r o m e n a d e , et ne les quit­teront qu'au moment du coucher.

Us ne leur permettront pas de communiquer avec les autres détenus.

SECTION VI.

DES A L I M E N T S , BOISSONS, F O U R N I T U R E S , E T C .

ART. 47. Le concierge surveillera avec le plus grand soin la distribution des aliments, qui sera faite par un des gardiens.

Il s 'assurera, chaque jour , de la qualité et de la quanti té des aliments fournis.

Il visitera régul ièrement , au moins une fois par jour , l'infir­merie et s'assurera des soins donnés aux malades.

Il y fera maintenir la propreté et la salubrité.

Il rendra compte journel lement , par écr i t , au chef de l'ad­ministration intérieure, de toute réclamation individuelle qui

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( 3 9 6 ) sera faite, soit sur la quantité ou la qualité des vivres distribués, soit sur les soins donnés.

ART. 4^ . H est défendu au concierge et aux employés et pré­posés sous ses ordres de faire aucun commerce de comes­tibles ou de boissons dans la maison confiée à leurs soins.

ART. 49- Les prisonniers pour dettes ou comme inculpés, prévenus ou accusés, et les condamnés pour délits correction­nels, ont le droit, sous la surveillance, visite et inspection du concierge, de faire venir du dehors , soit de chez eux ou d'ail­leurs, leur nourri ture en comestibles et boissons, ainsi que tous les effets , l i ts , matelas , bardes et linges nécessaires, mais pour leur usage seulement.

ART. 5O. Le concierge veillera à ce que les al iments , bois­sons ou effets ou linges que les prisonniers feront venir du dehors ne soient détér iorés , en quoi que ce soi t , par l'effet de la visite, a ce qu'il n'en soit distrait aucune par t ie , et à ce qu'ils leur soient remis à l'instant môme.

Les porteurs des objets ci-dessus ne pourront s ' introduire dans les lieux occupés par les prisonniers, à moins d 'une per­mission spéciale, qui sera re t i rée , s'il y a abus.

ART. 5 I . Il en sera de même à l'égard des abus qui pour­raient se faire remarquer dans l'apport des vivres et boissons. Dans ce cas , l 'apport pourra être restreint à trois plats et un dessert, dont la contenance sera proportionnelle au nombre des personnes à nourrir .

Le vin n'excédera jamais une bouteille par individu et par jour .

A R T . 52. L'eau nécessaire à la boisson et aux ablutions des prisonniers, devra toujours être en quantité suffisante.

ART. 53 . Les précautions les plus grandes seront prises par le concierge à l'égard du feu.

Il est défendu de placer des fourneaux et autres ustensiles de cuisine dans les corr idors, d'y déposer des ordures ou résidus d'aliments, et il est enjoint aux prisonniers de les descendre dans le lieu qui leur sera indiqué.

Les fourneaux ou feux pour cuire les aliments seront éteints à 6 heures du soir.

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SECTION VII.

D E S COMMUNICATIONS DE L'EXTÉRIEUR AVEC LES PRISONNIERS.

ART. 54. On ne peut communiquer avec les prisonniers qu'après en avoir obtenu la permission.

Les avocats ou avoués connus , ou munis de leurs diplômes , chargés des affaires des prisonniers en jugement , sont seuls exceptés de cette disposition.

AWT. 55 . Les permissions sont personnelles. En consé­quence , le concierge et les employés veilleront avec soin à ce que les personnes qui se présenteront, soient bien celles dési­gnées daus les permissions.

Les personnes chargées de la visite des prisons vérifieront les permissions lors de leurs visites.

ART . 56. Les personnes munies de permissions pour com­muniquer avec les prisonniers seront fouillées en entrant et en sor tant , savoir : les hommes par le gardien, et les femmes par la personne préposée à ce service.

Cette mesure de sûreté sera exécutée avec honnêteté et dé­cence.

Les personnes qui seraient trouvées nanties d ' ins t rumentsou d objets contraires à la sûreté intér ieure, seront de suite en­voyées à la direction de l'intérieur avec leurs permissions, les pièces à conviction et le rapport du concierge, pour être statué ce qu'il appartiendra.

Il est laissé à la prudence du concierge d'excepter de la fouille les personnes qui, par leur état ou leurs fonctions, mériteraient sa confiance, et ne seraient pas dans le cas de compromettre sa responsabilité.

ART. 57. L'entrée des prisons pour les personnes munies de permissions de communiquer avec les prisonniers, aura lieu depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir.

Aucune exception ne pourra avoir lieu sans l'autorisation motivée du chef de l'administration intérieure ou du procurent général , selon qu'il s'agira de condamnés ou de prévenus.

La communication avec les prisonniers, autres que ceux détenus pour dettes, ne peut avoir lieu que dans un parloir

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( 3 9 8 ) établi à cet effet et pendant une heure seulement , ou sur un ordre exprès dans une salle par t icul ière , en présence du con ­cierge ou d'un employé qui ne pourra en sortir tant que durera îa communicat ion.

Les avocats et les avoués communiqueront de droi t avec leurs clients dans cette salle.

ART . 58 . Les personnes munies de permissions pour com­muniquer avec les prisonniers condamnés , ne peuvent les visiter que deux fois par semaine, savoir : les jeudis et les dimanches, depuis g heures du matin jusqu'à 3 h e u r e s , et pendant u n e heure seulement.

ART. 5g. Il est expressément défendu au concierge et aux employés de souffrir que les personnes qui communiquent avec les prisonniers, autres que ceux pour dettes, boivente t mangent avec eux.

A R T . 6O. Les employés veilleront à ce que la décence et les bonnes mœurs soient respectées pendant les communicat ions.

ART. 6*I. On ne peut obtenir la permission de communiquer avec un prisonnier pour det tes , que sur sa demande , visée par le concierge.

A R T . 62. Les prisonniers pour dettes ont la faculté de communiquer dans leurs chambres avec les personnes du dehors munies de permissions, et de manger avec e l les , sous la s u r ­veillance du concierge et des employés.

Les avoués ou avocats reconnus peuvent aussi communiquer dans les chambres de ces pr isonniers .

A R T . 6 3 . Le concierge et les employés veilleront à ce qu' i l ne résulte aucun désordre de la faculté accordée par l'article précédent aux prisonniers p o u r de t tes , et à ce qu'il ne s ' intro­duise dans leurs chambres aucune femme de mauvaise vie.

11 leur est enjoint de les faire sortir et de retenir les permis­sions qu'elles auraient obtenues ou qu'elles se seraient p rocurées sous un autre nom.

ART. 64. Les personnes qui auront obtenu la permission de communiquer avec les enfants détenus par forme de correct ion paternel le , ne pourront le faire qu'en présence des surveillants et dans leur logement.

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SECTION VIII .

D I S P O S I T I O N S C O M M U N E S A T O U S L E S P R I S O N N I E R S .

A R T . 6 5 . Chaque jour , lors de la fermeture des cor r idors 5

chambres ou do r to i r s , il sera fait un appel nominal de tous les

prison mers . A R T . 66. Il est défendu aux anciens pr isonniers d 'exiger ou

d e prendre aucune chose des nouveaux v e n u s , en a r g e n t , vivres ou effets, sous prétexte du dro i t de b ienvenue .

Tou t pr isonnier qui contreviendrai t à cet te défense, ou qui se permettrai t d 'exercer aucune espèce de mauvais t rai tements contre un nouveau venu, de prendre ou de cacher ses vêtements , sera p lacé , pendant dix j o u r s , dans une chambre de puni t ion ; il pourra être puni plus sévèrement suivant la gravité du cas.

ART. 6y. Les chambres part iculières ne pour ron t être données que par l 'autorisation du chef de l 'administration in tér ieure .

Celles dont le chef de l 'administration intér ieure n'aura pas disposé appar t iendront de droit aux pr isonniers les plus anciens, et contre lesquels il ne lui sera parvenu aucune plainte, sans qu'il puisse être exigé d'eux aucune ré t r ibu t ion .

Dans les chambres où il y a plusieurs lits et dans les dortoirs , les places les plus commodes appar t i endron t aux plus anciens pr isonniers , aux mêmes condit ions que celles ci-dessus.

A R T . 68. Tou t pr isonnier qui t roublerai t l 'ordre et la t r a n ­quillité qui doivent régner dans les cours et p romenoi r s , p e n ­dant les heures de la p r o m e n a d e , sera p u n i , pour la première fois , par la privation de la p romenade pendan t trois jours , et en cas de récidive , pendant hui t j o u r s .

A R T . 69. Tou t prisonnier qui insulterai t le concierge ou les employés et préposés sous ses ordres sera p lacé , pendant deux j o u r s , dans la chambre de puni t ion. Il sera puni plus sévèrement s'il oppose de la résistance ou des voies de fait à l 'exécution des ordres du conc ie rge , indépendamment de la poursui te à exercer devant les t r i bunaux , s'il y a lieu.

A R T . 70. Aucun prisonnier ne p o u r r a , sous quelque p r é ­texte que ce soi t , s 'arrêter dans les gu iche ts ; il ne pour ra même passer d 'un dépar tement à l ' au t re , sous le prétexte de visiter les autres pr isonniers ou au t rement .

Les gardiens qui le souffriraient, seront punis par la privation de sortie pendant un mois , et la seconde fois ils seront dest i tués .

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( 400 ) ART. yi. Toute espèce de c o m m e r c e , ventes et achats sont

expressément défendus aux pr i sonnie rs , soit en t re e u x , soit avec les employés.

Ceux qui contreviendraient à cette défense seront punis par la confiscation, au profit des pauvres, des marchandises saisies ou des objets provenant de ce commerce . Ils se ron t , en ou t re , placés pendant vingt-quatre heures dans la chambre de pun i ­tion.

ART. yi. Toute espèce de jeux de hasard est interdi te aux prisonniers.

Les contrevenants seront punis par la confiscation, au profit des pauvres, des objets servant aux jeux et de l 'argent saisi. Ils seront en outre placés, pendant trois j o u r s , dans la chambre de punition pour la première fois, et en cas de récidive pendant huit jours ,

ART. y'i. Il est défendu aux prisonniers de conserver de la lumière dans les chambres et dortoirs une heure après la ferme­tu re , sans l 'autorisation du concierge, qui ne doit l 'accorder qu'après s'être assuré de l'indispensable nécessité ; e t , en ce cas, il devient responsable de tout événement .

Les contrevenants à cette défense seront privés de lumière pendant cinq jours .

A R T . y\. Le concierge tiendra un registre spécial ; il y ins­crira à la suite du nom de chaque individu une note sur sa condui te , ainsi que sur les peines et corrections qu'il aura subies.

SECTION IX .

DISPOSITIONS R E L A T I V E S A U X E X E R C I C E S RELIGIEUX.

A R T . y5. Les heures des offices et des instructions sont dé­signées par l 'aumônier établi par le préfet apostol ique , avec l 'approbation du chef de l 'administration intérieure.

ART. y6. Le concierge et les employés non empêchés pour cause de service seront tenus d'assister aux exercices religieux pour y maintenir le bon o rd re , le silence et le recueillement.

SECTION X .

ART. yy. En cas d 'évasion, le concierge en donnera sur-le-champ avis à la direction de l ' intérieur, au maire de la ville et au

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( 401 )

commissaire de police, pour que les perquisi t ions soient i m m é ­diatement ordonnées et faites.

Si l'évasion a lieu sur les t ravaux, le surveillant en informera immédiatement le concierge.

Le tout sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur dans la colonie contre ceux dont la négligence ou la collusion aura favorisé l'évasion des détenus.

ART. 78. Tou t individu qui arrêtera un condamné aux travaux forcés, en état d 'évasion, et le livrera à l 'autor i té , recevra, sur la proposit ion du chef de l 'administration in té ­r i eu re , une prime fixée ainsi qu'il suit :

Si l 'arrestation a eu lieu dans la ville ou la banlieue ( cinq k i lomètres) , vingt-cinq francs;

Si elle a eu lieu dans l ' I le-de-Cayenne, c inquante francs ; Si elle a eu lieu hors de l 'Ue-de-Cayenne , cent francs. Sauf, en cas de circonstances extraordinaires , à accorder une

récompense plus forte. En cas d'évasion de prévenus , accusés ou condamnés à la ré­

clusion ou à des peines correct ionnel les , il pourra être accordé également une récompense pour l 'arres ta t ion, dans les limites de celles réglées par le présent ar t ic le , mais seulement sur la proposit ion du chef de l 'administration in tér ieure , et p o u r des causes motivées.

SECTION X I .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

A R T . 79. A l 'exception des fonctionnaires chargés de - l a visite et de l ' inspection des lieux de détention et des employés de la maison, aucun individu, fournisseur, en t repreneur , visi­teur ou au t res , ne peut stat ionner ou même s 'arrêter dans les pr isons .

Les por teurs de paquets à l 'adresse des détenus doivent les déposer aux mains du gardien de serv ice , lequel est tenu de les faire parvenir à leur dest inat ion.

A R T . 80. Il est recommandé au concierge de tenir la main à ce que l'air soit chaque jou r renouvelé plusieurs fois dans les parties intérieures des bât iments .

Il prescrira de fréquents lavages et lessivages par tou t où ils seront reconnus nécessaires, et veillera no tamment à ce que les

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( 402 )

ateliers, salles d'infirmerie ou autres soient assainis au moins une fois par semaine, au moyen de fumigations deGui t ton de Morveau, sans préjudice de l'usage journal ier du chlorure de chaux , s'il en est besoin.

A R T . 8 I . Dans les fortes chaleurs , les cours et préaux sont arrosés deux fois par jour , le matin après le balayage et le soir à 4 heures , un moment avant que les détenus ne quit tent les ateliers.

A R T . 82. Tous les ans , à l 'époque du mois d ' aoû t , les murs de l 'intérieur des geôles, ainsi que ceux des cellules et dor to i rs sont grattés et blanchis à l'eau de chaux.

Les salles d'infirmerie sont blanchies deux fois par an.

A R T . 8 3 . Le coucher des détenus est nettoyé et rebattu au moins une fois par mois.

A R T . 84. Il ne peut y avoir à la fois dans un même préau que des détenus appartenant à la même catégorie.

ART . 85 . Chaque dimanche les détenus changent de linge ; le concierge tient strictement la main à cette mesu re de propreté .

Le même jour , le linge que les détenus ont à donner au blanchissage est recueilli par un gardien et remis à l'atelier de blanchissage, où il en est pris note par la personne chargée de cette partie du service.

ART. 86. Tous les premiers dimanches de chaque mois , le concierge fait aux employés la lecture des dispositions du p r é ­sent règlement.

A R T . 87. Le présent règlement sera impr imé. Il sera affiché dans les guichets , dans les cours et parloirs , ainsi que dans les chambres et dortoirs des prisonniers .

A R T . 88. Indépendamment des visites des personnes à qui la loi at t r ibue la surveillance des prisons, une inspection sera fai te , chaque semaine, par un employé désigné à cet effet par le chef de l 'administration intér ieure.

Cet employé s'assurera de l 'exécution des dispositions du pré­sent règlement, et rendra compte au chef de l'administration intér ieure du résultat de ses visites.

A R T . 89. Sont abrogées toutes dispositions contraires au p ré ­sent règlement et notamment les arrêtés des 3 octobre 1828 et 2 décembre 1829.

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( 403 )

N° 4 3 1 . — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie f

au 3o novembre I 8 5 I .

INDICATION DES D E N R E E S .

Café. . .

Sucre terré Sucre brut

I marchand. . . | en parchemin

Coton Cacao Roucou

( noir (c lous) . Girofle. I blanc

( griffes Tafia Mélasse Couac P e a u x de bœufs

COURS DU FRET.

O 4 6 le ki log . d. d.

id . 0 75 id . 1 5o id . \ Il n'existe pas d e 1 2 5 id . /fret sur la place. » 6 0 id . » 2 5 id .

7 5 » les 1 0 0 1 .

» » s

o 4 ° I e kik>g-7 0 0 la peau.

OBSERVATIONS.

Cette denrée man­que sur la place,

id .

Cayenne , le 3o novembre I 8 5 I .

Les Membres de la commission,

J. AUGER et P . B U J A .

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes,

M A N G O . V u : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 2 4 des ordres et décis ions , f ° 5 i ,

PRIX.

A R T . 90. L 'ordonnateur et le p rocureur général sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne , le 19 novembre I 8 5 I .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

RELSSER.

Inséré à la Feuille de la Guyane française de I 8 5 I , n° 5o .

Page 119: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 404 )

ORDRES, NOMINATIONS, E T C .

N° 4^2. — Par décret du président de la République, du 4 septembre r 8 5 1 , M. DE ROCHE (Jean-Pierre-Marie-Henri) , enseigne de vaisseau , officier d 'ordonnance du gouverneur , a été promu au grade de lieutenant de vaisseau, à l 'ancien­neté ( I E R tour ) .

N ° 4^3 . — Par décret du président de la Républ ique, du 8 septembre I 8 5 I , M . LECLERC (Emmanuel -Edouard) , lieute­nant au détachement du 3 e régiment d'infanterie de marine, à Cayenne , a été nommé au grade de capitaine, à l 'ancien­neté ( 3 e t o u r ) .

N° 434' — P a r dépêche ministérielle du 27 septembre I 8 5 I , n° 324 [Direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires ) , il est donné avis que M . BAREAU ( Pélage-Adolphe) , pourvu de l'emploi de chef de bureau à la direc­tion de l 'intérieur à la Guyane française , a cessé d'apparte-tenir au service de la colonie.

N° 435 . — Par décision du 3 n o v e m b r e , M . MENARD (Pierre-Frédéric-Nicolas-Amédée) , employé à la mai r ie , a été ap­pelé , à compter du i e r du cou ran t , à continuer ses services au bureau central de l ' intérieur, à la solde de i ,4oo fr. par an , en remplacement de M . LENDRY , démissionnaire.

N° 436 . — Par décision du 10 novembre , la démission du S R Jean MATHURIN , en qualité de surveillant rural de 3 e

classe au quartier du Xour-de-l 'Ile, a été acceptée.

N° 437. 1— Par décision du même jour, M.GUILLERMIN (André) a été nommé élève chirurgien à l 'hôpital de Cayenne, aux ap­pointements annuels de 1,200 fr., à compter du 14 octobre I 8 5 I .

Page 120: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 405 )

N° 4 % . — Par décision du i 3 novembre, MM. AMIEL (Alexis) et REMY (Charles-Benoît) ont été nommés l ieutenants-com­missaires-commandants du quartier de Sinnamary, en rem­placement de MM. BOSQUET ( R a y m o n d ) et REMY ( Jean-Baptiste) , décédés.

N ° 44°• — P a r décision du i5 novembre , le sieur MACRIN

( Arnoult ) a été nommé surveillant rural de 3 e c lasse , au quartier du Tour -de l ' I le , en remplacement du sieur M A -THURIN ( Jean ), démissionnaire.

N ° 4 4 1 - — Par décision du même jour , le sieur CYRILLE a été nommé porte-clefs à la geôle , en remplacement du sieur K I N E , l icenciée partir du 12 du courant .

N ° 4 4 2 - — P a r décision du 18 n o v e m b r e , il a été réglé que le sieur ANICET , archer de police à M a n a , serait payé, à comp­ter du I E R janvier I 8 5 I , sur le pied de 3oo francs par an , comme faisant seul, depuis cette é p o q u e , le service des deux a rchers payés à raison de i 5 o francs l 'un.

La même décision porte qu'il recevra, en ou t r e , pour le même motif, et à compter de ladite époque , une indemnité journal ière de quarante centimes, représentant le double de celle fixée par la décision du 6 août 1847.

N ° 443. — P a r décision du 19 novembre , pr ise en conseil p r ivé , une rémunéra t ion fixée à cent francs a été accordée au S r FLEURY , concierge du palais de jus t i ce , à t i tre de r é ­compense pour son dévouement pendant l 'épidémie de fièvre jaune ; ladite somme imputable à l'art. 5 , Dépenses diverses : Dépenses imprévues du service local.

N ° 4^8 . — Par décision du 12 novembre , un congé de trois mois, pour résider dans la colonie, avec solde de congé, a été accordé au S R GRANDJEAN, caporal à la 6 e compagnie d'ouvriers d'artillerie.

Page 121: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 406 )

N° 445. — Par décision du 21 n o v e m b r e , lesieur LAVERTU, gardien du fort du T r i o , a été licencié de son emploi , pour cause d'invalidité.

N° 44^. — Par décision du 24 novembre , le sieur BEILVERT ( François ) a été n o m m é , à compter du I e r décembre pro­cha in , gardien du fort du Tr io , en remplacement du sieur LAVERTU . Il recevra, en cette qual i té , une solde de 25 francs par mois, plus une ration journal ière, composée comme celle des t roupes , et le luminaire alloué par l 'arrêté du 5 septem­bre 1833, pour les postes extérieurs.

~ 0 " m—

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial,

F. DE GLATIGNY.

C A Y E N N E . — IMPRIMERIE D U G O U V E R N E M E N T .

N° 444- — P a r décision du conseil privé, en date du même jour , une somme de 710 francs , imputable à l'art. i e r , solde et accessoires: Dépenses assimilées à la solde du service lo­cal, a été accordée, à t i tre de gratification, aux employés de l ' impr imer ie , pour travaux extraordinaires par eux exécutés du I e r mai au 3i août, en dehors des heures réglementaires de travail.

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BULLETIN OFFICIEL D E LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N ° 1 2 .

DÉCEMBRE 1 8 5 1

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITE.

N° 447. — CIRCULAIRE MINISTERIELLE ,f 299 ( B t . rectiou des colonies : bureau des finances et approvisionne­ments). Envoi dune circulaire de l'administration générale des postes.

Paris, le 5 septembre I 8 5 I .

Monsieur le gouverneur, conformément à la demande que* m'en a fait M. le directeur de l'administration générale des postes, j 'ai l 'honneur de vous adresser, pour être remis au tré*-sorier de là colonie, deux exemplaires d'une circulaire impri­mée indiquant certaines modifications apportées à l 'ordonnance du 2 novembre i833 , pour faire cesser quelques contradic­tions qui existaient entre cette ordonnance et l'instruction gé­nérale sur le service des postes, au sujet des mandats d'articles d'argent.

Recevez, etc.

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MESTRO.

Enregistré au Contrôle, registre n° 19 des dépêche! ministérielles, fu 3 6 j 3o

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( 408 )

1

N° 448. — CIRCULAIRE n° 66 ( Administration générale des postes. Deuxième division: Articles d'argent). Nouvelles dispositions concernant la remise à effectuer par les vague­mestres des régiments aux Directeurs des Postes, de lettres adressées a des militaires absents ou décédés, et renfermant des mandats d'articles d'argent.

9

Paris, le 12 août i 8 5 r .

LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POSTES,

A MM. les Inspecteurs y Directeurs et Sous-Inspecteurs des Postes.

Aux termes de l'art. 1019 de l'Instruction générale sur le service des Postes, Monsieur, il est défendu aux Directeurs , sous leur responsabilité personnelle, d'acquitter aux vague­mestres les mandats d'articles d'argent au nom des destina­taires qui n'appartiendraient pas au corps ou qui ne se t rou­veraient point actuellement clans les corps que ces vague­mestres représentent.

D'un autre côté, le dernier paragraphe de l'art. i o33 de la même instruction, dispose que les mandats au nom des mili­taires décédés dans les hôpitaux et trouvés parmi les effets , doivent être remis, par les officiers d'administration des hôpi­taux , aux Directeurs des Postes, qui en donnent reçu et les adressent à l'Administration accompagnés d'un état pour en faire opérer le remboursement aux envoyeurs.

L 'Administration des Postes a été informée que , nonobs­tant ces dispositions formelles de l'Instruction générale, la plupart des vaguemestres des corps de t roupe , chargés de recevoir le montant d'articles d'argent adressés à des mili­taires absents ou endettés, remettaient les sommes de ces man­dats aux capitaines de compagnies , qui émargeaient le registre H au lieu et place des destinataires, et que des agents supérieurs des hôpitaux militaires et plusieurs chefs de corps ou de compagnies entraient en correspondance avec les fa­milles des destinataires décédés, pour leur faire parvenir les reconnaissances des versements effectués dans l'intérêt de ces

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( 409 ) derniers. Les uns et les autres s 'appuyaient, pour agir ainsi, sur l 'art. J \ de l 'ordonnance du 2 novembre i 8 3 3 ,

concernant le service intérieur des t roupes , lequel est ainsi conçu ;

I

« Les sommes qui sont adressées à des militaires absents, » ou qu'on ne peut remettre immédia tement , sont versées » entre les mains des capitaines, qui en donnent reçu sur le » registre du vaguemestre, et les gardent jusqu'à ce qu'elles » puissent être remises.

» Les sommes destinées à des militaires m o r t s , ou qui n 'ap-» partiennent plus au corps , sont rendues à la p o s t e , les » reconnaissances de versement sont remises au major, qui » est tenu de les faire parvenir sans délai aux familles. »

Il importait à l 'Administration des Postes de faire cesser les contradictions qui existaient entre les dispositions qui vien­nent d'être rappelées de l'Instruction générale sur le service des Postes et de l 'ordonnance du 2 novembre 1833 , et de prévenir ainsi les abus qui pouvaient en résulter.

L'attention du ministère de la guerre ayant été appelée à cet égard , M. le général RANDON a proposé, et M. le Président de la République a r e n d u , sous la date du 22 juin dern ier , dans le but de mettre les dispositions de l'art, j £ 2 3 ? j de l 'or­donnance du 2 novembre 1833, en ha rmonie avec celles des art. 1019 et i o 3 3 de l 'Instruction générale sur le service des postes, un décret d'après lequel les sommes et reconnaissances de versement adressées à des militaires décédés , qui n 'appar­t iennent plus au corps ou en sont absents, sont rendues au Di­recteur de la poste.

Dans ce nouvel état de choses , il y a lieu de penser qu 'au­cune difficulté ne s'élèvera plus à l'avenir relativement à l'exé­cution des art. 1019 et i o 3 3 de l 'Instruction générale sur le service des postes, et je vous invite à veiller avec le plus grand soin, en ce qui vous concerne , à leur exécution.

Vous t rouverez , à la suite de la présente circulaire , une ampliation du décret présidentiel du 22 juin i 8 5 i , ainsi que la copie d'une instruction que M. le Ministre de la guerre vient d'adresser aux généraux commandant les divisions mili-

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( 410 ) ta ires, sur le service des vaguemestres des corps de t r o u p e , et dont il me paraît utile que vous ayez connaissance.

Recevez, etc .

Le Directeur de l Administration générale des Postes,

E.-J. T H A Y E l l .

Enregistre an Contrôle, registre n° 19 des dépêches ministérielles, f ° 3 6 5 .

N° 449- — DECRET relatif aux lettres et mandats a" articles clargent adressés a des militaires absents du corps ou dé­cédés.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,

Vu l 'ordonnance du 2 novembre i 8 3 3 , sur le service inté­rieur des corps de t roupe , et l 'Instruction générale sur les pos tes , du 29 mars i832 ;

Considérant qu'il importe aux intérêts du service de faire disparaître la contradiction qui existe, relativement au service des vaguemestres, entre les art . 193 et 153 de l 'ordonnance et l'art. 1019 de l'Instruction visées ci-dessus,

Sur le rapport du Ministre de la gue r r e ,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Les art. i I de l 'ordonnance du 2 novembre 1833 sont ( I3Ô )

abrogés et remplacés par les articles suivants , sous les mêmes numéros .

Les lettres de rebut sont rendues par le vaguemestre à la poste, sans avoir été décachetées, après que le motif du refus a été inscrit au dos ; le port en est remboursé par le Directeur de la poste.

Les sommes et reconnaissances de versement adressées à des militaires décédés, qui n 'appart iennent plus au corps ou en sont absents , sont rendues au Directeur de la p o s t e , q u i , sui­vant le cas, les fait parvenir aux ayants droit ou les tient à leur disposition.

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( 411 )

Le délai , pour la remise à la poste , des lettres et sommes non distribuées et des reconnaissances de versement , est de huit jours .

ART. 2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l 'Elysée-National, le 22 juin 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Par le président :

Le Ministre de la guerre,

R A N D O N .

Enregistré au Contrôle , registre n° 1 9 des dépêches ministérielles, f° 3ô6.

N ° 45o . — CIRCULAIRE adressée, par M. le Ministre de la guerre, aux généraux commandant les divisions militaires, sur l'ensemble du service des vaguemestres des corps de troupe.

Général , on me signale diverses irrégularités qui se produi* sent dans le service des vaguemestres :

Ainsi , des articles d'argent appartenant à des militaires endettés sont retenus par les capitaines commandants qui émar­gent le registre H des vaguemestres, au lieu et place des dest i ­nataires.

D'autre par t , les lettres de rebut sont rendues à la poste , dé ­cachetées.

La première de ces irrégularités a pu être commise dans l'in­térêt du bon o rd re , et trouverait ainsi son excuse. Il importe , néanmoins , qu'elle ne se renouvelle pas , at tendu que d'après

l'art. I x 9 3 , infanterie j ^ l ' o r d o n n a n c e du 2 novembre 1833,

( 1 5 3 , cavalerie ) c'est au destinataire seul qu'il appartient de recevoir les sommes qui lui sont adressées, et d'émarger sur le registre du vague­mestre qui les lui remet .

La seconde infraction est plus grave. Maintenir le secret des lettres est un des devoirs essentiels de l 'Administration des

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( 412 ) Postes ; mais la responsabilité qui pèse à cet égard sur cette ad­ministration , ne retombe plus sur e l le , s i , contrairement à la défense formelle portée par l'article précité, les lettres de rebut sont rendues à la Pos te , décachetées. On doit savoir qu'en droit r igoureux, nulle autre personne que le destinataire ne peut se permettre d'ouvrir les lettres, si ce n'est par injonction de la justice, ou lorsque le destinataire est soumis au régime des prisons.

Vous appelerez sur ce point la sérieuse attention des chefs de corps , et vous les préviendrez qu'à l'avenir, le port des lettres de rebut, remises décachetées, resterait à la charge de ceux qui les auraient ouvertes.

Enfin, un dissentiment s'est renouvelé souvent entre des chefs de corps et des Directeurs des postes. Les premiers dé­niaient aux seconds tout droit de contrôle sur le paiement des articles d'argent remis aux vaguemestres.

Vous ferez comprendre aux chefs de corps , que c'était là une susceptibilité exagérée et mal en t endue ; car les agents des postes, en veillant à la régularité des paiements, ne font que se conformer aux prescriptions de l 'Instruction générale de leur administration , en date du 29 mars i832. Leur interven­tion n'implique aucune idée de défiance blessante, et elle est toute dans l'intérêt des ayants d ro i t , et plus encore , peu t -ê t re , dans celui des majors, des capitaines commandants , que la moindre négligence peut rendre pécuniairement responsables des erreurs ou des infidélités des vaguemestres.

Il est certain que l 'ordonnance du 2 novembre 1833 ne dit pas textuellement que le service des vaguemestres est soumis au contrôle des agents des postes : cela ne pouvait pas être . Mais il résulte clairement de l 'ensemble de ses dispositions, que ce service , par suite même de son caractère mixte et de la nature des opérations qu'il compor te , engageant à la fois la res­ponsabilité du major et celle du Directeur des postes, doit com­porter la surveillance de l'un et de l 'autre.

E n conséquence, les chefs de c o r p s , loin d'entraver l'exé­cution de l 'Instruction précitée du 29 mars i832 , doivent, au contraire , faciliter aux agents des postes l'accomplissement de toutes les formalités qu'elle prescri t , relativement au service des vaguemestres.

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( 413 )

N* 4 5 1 . — DÉ PÈCHE MINISTÉRIELLE tt... (Direction des services administratifs : bureau de la solde, des revues et de l 'habillement ) , au sujet des mesures a"effets d'habillement des artilleurs de la marine employés aux colonies.

Paris, le i 5 septembre i 8 5 r .

Monsieur le gouverneur , on m'a signalé des différences n o ­tables qui existent souvent ent re les mesures prises à la Guyane aux militaires appartenant aux compagnies d'artillerie de ma­r i n e , pour la confection des effets d 'habillement qui leur sont nécessaires, et celles qui ont été prises en F r a n c e , au moment de l 'embarquement de ces hommes.

Ces différences paraissent provenir d 'erreurs commises dans la colonie, o u , à raison du manque d'ouvriers tailleurs dans la compagnie d 'ar t i l ler ie , l 'opération dont il s'agit ne peut être faite avec la même exactitude que dans la métropole .

Afin de prévenir le re tour de pareilles e r r e u r s , qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour le service de l 'habille­ment des artilleurs employés aux colonies , j 'ai décidé que do­rénavant les mesures de ces militaires seraient établies par les maîtres ou ouvriers tailleurs des détachements d'infanterie de marine, sauf à allouer, si cela était reconnu nécessaire, sur les fonds de la masse d'entretien du régiment d 'art i l lerie, une r é ­tr ibution à l 'ouvrier chargé de cet te opération q u i , d 'ai l leurs , ne se reproduit que deux fois par année.

Il n'y a pas de vérification dont on puisse se formaliser, quand les intentions sont irréprochables.

Recevez, Général , l 'assurance de ma considération la plus dist inguée.

Le Ministre de la guerre,

RANDON.

Pour ampliation :

Le Secrétaire général.

B O U R J A D E .

Enregistre M Contrôle , registre n° i() des dépêches ministérielles, f" 36^.

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( 414 ) Veuil lez d o n n e r d é s o r d r e s p o u r a s su re r 1 exécut ion des dis­

posi t ions c o n t e n u e s dans la p r é s e n t e d é p ê c h e .

Recevez , e t c .

Le Ministre secrétaire cl Etat de la marine et des colonies,

P . D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 1 9 des dépèches min i s t ér i e l l e s , f° 3 8 a .

V 4 5 2 . _ CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 335 ( D i ­rec t ion des colonies : b u r e a u de législation et d ' admin i s t r a ­t ion ). Nouvelles recommandations concernant les mesures à prendre à regard des jeunes créoles qui se destinent aux écoles d'arts et métiers.

P a r i s , le 7 oc tobre I 8 5 I .

Mons ieur le g o u v e r n e u r , eti n i ' annonçan t dans u n e le t t re d u 18 aoû t de rn i e r , qu 'un c réo le de la G u a d e l o u p e , qui se des t ine à l 'école d 'ar ts et mét iers , venai t d 'a r r iver des Antil les , sans a-voir p réa lab lement subi d ' e x a m e n , M. le min i s t re de l ' agr icul ­t u r e et d u c o m m e r c e fait conna î t re qu ' i l l'a, p a r excep t ion , a u ­tor isé à se r e n d r e à l 'école de Châ lons , p o u r y ê t re i n t e r r o g é s u r les mat ières du p r o g r a m m e . Il a joute toutefois q u e si m a l h e u ­r e u s e m e n t ce j e u n e h o m m e ne fait pas preuve de connaissan­ces suffisantes, son admission devra ê t r e a journée .

Cet te fâcheuse si tuat ion c o n d u i t m o n co l lègue à e x p r i m e r le désir qu ' i l soit d o n n é dans les colonies une nouvel le publ ic i té aux règ lements relatifs aux écoles d 'ar ts et m é t i e r s , afin d 'évi­te r à l 'avenir q u ' a u c u n cand ida t ne s ' e m b a r q u e p o u r la F r a n c e , sans avoir passé un examen sér ieux dans la colonie qu ' i l hab i t e , ou , au moins , sans que ses pa ren t s sachent qu' i l est i n d i s p e n ­sable de sub i r cet examen d a n s un des d é p a r t e m e n t s .

Je ne puis que vous invi ter à avoi r égard à ce t te d e m a n d e , e t à pourvo i r à ce que la pub l i c i t é d o n t il s ' ag i t , s 'é tende au nouveau p r o g r a m m e des écoles vé tér ina i res . Je me réfère d'ail­leurs aux r e c o m m a n d a t i o n s que les c irculaires minis tér ie l les des 9 mai 1845 et 21 s e p t e m b r e i 8 5 o con t i ennen t sur la néces­sité de combine r aussi exac t emen t que possible l 'envoi des

Page 130: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 415 ) boursiers créoles et l 'époque probable de leur arrivée avec

l 'époque de la reprise des études.

Recevez, etc .

Le Ministre des affaires étrangères, chargé, p . i . , du département de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

M E S T R O .

Enregistré au Contrôle , registre n° 1 9 des dépêches ministériel les , f° 3 7 4 .

N° 4 5 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n°Z^ (Direc­tion des colonies : bureau de législation et d 'adminis t ra t ion) . Instructions pour Venvoi trimestriel d'états nominatifs des Européens décédés aux colonies.

Paris, le 17 octobre I 8 5 I .

Monsieur le gouverneur, jusqu'à présent la plupart des ad­ministrations coloniales se sont bornées à t ransmettre à mon département les extraits mortuaires des Européens civils ou militaires qui sont décédés dans les hôpitaux , lesquels extraits sont ensuite envoyés d'ici aux préfets des départements où est situé le lieu de naissance des individus décédés.

La transmission de ces documents est conforme à l 'art . 80 du Code civil, et l'on s'est tenu à cet égard dans les limites ri­goureuses de la disposition prescrite. Il y aurait cependant avantage à étendre la mesure à tous les Européens qui meurent aux colonies; il peut y avoir i m p o r t a n c e , sous beaucoup de rapports , à ce que le décès aux colonies d'un père , d'un frère , ou même d 'un parent d'un degré éloigné soit p romptement connu de la famille qu'i l a pu laisser en France , avantage qui ne résulte pas aujourd'hui d 'une manière assez directe et assez générale de la double formalité de l'envoi des états de succes­sions vacantes et des renvois d 'enregistrement .

J'ajoute que cette mesure reçoit déjà , depuis plusieurs an­nées, son exécution à la Martinique et à la Guadeloupe , et

Page 131: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 416 ) qu elle se justifie d ailleurs pa r ce qui se p ra t ique en F r a n c e , où les mai res et adjoints d o n n e n t tou jour s , et sans a u c u n r e ­t a r d , avis au j u g e de paix du c a n t o n , ou , à défaut de ce lu i - c i , au j u g e de paix le plus voisin, de la m o r t de t o u t e pe r sonne de son a r rond i s s emen t qui laisse p o u r hér i t i e r s des pupil les , des mineur s ou des absen t s .

Il me para î t d o n c uti le p o u r l ' in térê t des famil les , c o m m e sous un po in t de vue d 'un i formi té , que do rénavan t les adminis­t ra t ions co lon ia les , sans e x c e p t i o n , envo ien t p o n c t u e l l e m e n t au d é p a r t e m e n t de la m a r i n e , à la fin d e c h a q u e t r imes t re , un relevé nomina t i f des E u r o p é e n s a t tachés ou non au service , qu i v i endron t à d é c é d e r aux c o l o n i e s , soit dans les h ô p i t a u x , soit a i l leurs . Dans le p r e m i e r c a s , c ' e s t - à -d i r e p o u r les ind iv idus mor t s dans les hôp i t aux , il conv iend ra de c o n t i n u e r a m ' a d r e s -ser les extrai ts m o r t u a i r e s , en exécu t ion de l 'ar t . 80 du Code c iv i l ; s eu l emen t , j ' a i à r e c o m m a n d e r qu 'on s 'abs t ienne de m 'envoye r , c o m m e on l'a fait t r o p s o u v e n t , les actes de décès des Créoles ou des I n d i e n s , et q u ' o n s'en t i enne exc lus ivement à l 'envoi des actes c o n c e r n a n t le décès des E u r o p é e n s . L'envoi devra ê t r e f a i t , q u a n d il s'agira de mil i ta i res , fonc t ionnai res ou agents d é c é d é s , sous le t imbre d u Bureau du personnel et des services militaires , et pour tous au t r e s i nd iv idus , sous celui du Bureau de législation et a"administration.

Dan s le second cas , c ' es t -à-d i re q u a n d des E u r o p é e n s civils d é c é d e r o n t à d o m i c i l e , le relevé qui sera dressé p o u r m ' ê t r e t ransmis devra présenter par co lonnes l ' indicat ion : i° du lieu de d é c è s ; 2 0 des n o m s , p r é n o m s , âge et profession des décé ­dés ; 3° des lieux de naissance ou du dern ie r d o m i c i l e , q u a n d ils s e ron t c o n n u s , o u , dans le cas con t r a i r e , tous r ense ignements p r o p r e s à me t t r e , s'il est possible , sur la t race de l 'un ou de l 'autre ; 4° de la da te du décès ; 5° il fourn i ra éga lement des r en ­se ignements sur la na tu re et l ' impor tance approx ima t ive des successions. Ce relevé mensue l devra ê t re dressé sur les états fournis par les mai res , et certifié con fo rme par M . le d i r e c t e u r de l ' i n té r i eur .

Je vous invi te , Mons ieur le g o u v e r n e u r , à notifier c i rcu la i re -men t à qui de d r o i t les p resc r ip t ions de cet te d é p ê c h e , et. à pourvo i r à ce q u e l 'objet en soit exac temen t r empl i dans la c o ­lonie . Vous voudrez bien , d 'a i l leurs , m e r e n d r e compte de la

Page 132: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 417 )

suite immédiate qui aura é t é d o n n é e par vos soins à la présente communica t ion .

Recevez, e tc . Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies.

Pour le ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, M E S T R O .

Enregistré au Contrôle , registre n° 1 9 des dépêches ministérielles, f° 38o.

N° 45f — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 349 ( Di­rection des colonies : bu reau de législation et d 'administra­tion ) . Dispositions relatives au service de la curatelle aux successions vacantes dans les colonies.

Par i s , le 1 7 o c t o b r e i 8 5 r .

Monsieur le gouverneur , il m'a paru nécessaire d'établir que l ­ques mesures d ' o rd re , à l'effet de tenir mon dépar tement réguliè­rement au couran t des mouvements de diverse nature don t sont l'objet les successions tombées à la vacance dans les colonies.

J'ai l 'honneur de vous remet t re ci-joint , au nombre de cinq, les modèles d'états qui devront , en ce qui concerne ce service , m'ètre fournis par les administrat ions coloniales :

i° Etat général des successions vacantes existant à la Guyane française. Cet é ta t , qui ne sera fourni qu 'une seule fois , p r é ­sentera la situation exacte de toutes les successions non encore remises aux hérit iers ou transmises en France dans leur in té ­gral i té . Je vous recommande de pourvoir à ce qu'il puisse m être t ransmis sous le plus bref délai ; il est destiné à servir de base à la tradition dont mon dépar tement s 'attachera à suivre r igou­reusement la trace, à l'aide des autres documents dont il va être par lé . On y assignera d'ailleurs, à chaque succession, un numéro dordre co r r e spondan te celui que le cura teur devra également por ter sur son registre pour ra t tacher les divers comptes d 'une même succession à leur or igine .

2 0 Etat des successions appréhendées par le curateur aux suc­cessions vacantes de la Guyane française pendant le trimestre i 8 5

Ce document formera le premier chaînon de la tradition dont l'état précédent est le point de dépar t ; il devra cont inuer la sé­rie des numéros d 'ordre dont il vient d 'ê tre quest ion.

Page 133: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 418 ) 3° Etat des successions remises au domaine par le curateur

pendant Hannée 185 4° Etat des successions i° versées au trésor pour être remises

en France; i° ou directement remises aux héritiers par le cura­teur pendant Vannée i 8 5

Les états numéro tés 3 et 4 on t pour objet de faire c o n n a î t r e annue l l ement les m o u v e m e n t s qui s 'opèrent dans les succes ­sions vacantes . L 'usage s'en expl ique d 'ai l leurs suffisamment p a r leur t i t re .

5° Etat des successions vacantes dont les comptes ont été pré­sentés à la cour d appel de la Guyane par le curateur, pendant rannée i 8 5

Cet état permet t ra de s 'assurer si les comptes de tou tes les successions on t été régu l iè rement soumis à l ' apurement . Il suf­f i r a , à cet effet, de se r epor te r aux deux états numéro tés i et i ;

Au bas de l 'état n u m é r o t é 5, on devra cons ta ter par un cour t r é sumé généra l la c o n c o r d a n c e des écr i tures du cu ra t eu r avec celles du t r é so r i e r . Ce d e r n i e r état sera en conséquence visé par le t résorier .

Le cu ra t eu r gardera m i n u t e de ces différents états q u i , préa­lablement à leur t ransmission , dev ron t ê t re vérifiés avec soin par le chef du service de l ' en reg i s t r emen t , lequel aura à s'assu­re r de leur exac t i tude au m o y e n des investigations et r a p p r o ­chemen t s nécessaires.

A la G u a d e l o u p e , un a r rê t é local du 8 ju in i 8 4 o , inséré au Bulletin officiel de la colonie , a établi cer taines garant ies q u a n t aux actes que les cura teurs peuvent ê t r e dans le cas de faire p o u r des successions vacantes qui ne présentent po in t d'actif réal isé , et don t les frais p e u v e n t , dans cer ta ins c a s , t o m b e r à la charge de la caisse colonia le . Je dés i r e , Mons ieur le gouver ­n e u r , q u e vous me fassiez conna î t r e commen t on p r o c è d e sur ce point à la Guyane .

Dans le cas où il n 'y aurait pas été suffisamment p o u r v u , vous voudrez b ien vous référer à l 'arrêté local cité plus h a u t , et en r e n d r e les disposi t ions applicables à la co lon ie .

La présente c i rculai re sera enreg is t rée au con t rô l e . Recevez , e tc .

Le Ministre de la marine et des colonies, P . D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

Enregistré au Contrô le , registre n° 2 0 des d é p ê c h e s ministérie l les , f° 1 .

Page 134: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

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Page 136: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 421 ) C O L O N I E ETAT des successions remises au domaine par A N N E E

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Lt Vérificateur de l'Enregistrement,

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Page 139: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 424 ) N° 455. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE W> 366 ( Direc­

tion des colonies : bureau des finances et approvis ionne­m e n t s ) . Reporta l'exercice 1851 de la portion de F indemnité en numéraire non dépensée sur les exercices 1849 c* r 8 5 o . — Instruction pour la liquidation définitive de ces dépenses sur i 8 5 i .

P a r i s , le 2 9 o c t o b r e i 8 5 i .

Monsieur le gouverneur , j ' a i l ' honneur de vous t ransmet t re copie d'un décret en date du 21 de ce mois , par lequel M. le président de la Républ ique a autorisé le report au chap i t re VI bis, exercice I 8 5 I , de la somme non employée à la c lôture de l 'exercice i 8 5 o , sur le crédit affecté à la por t ion de l ' indemnité payable en numéra i r e .

Vous pour rez d o n c , lorsque la présente dépêche vous par­viendra, prendre un arrê té analogue à celui de votre prédéces­seur , en date du 3o novembre i 8 5 o , afin de r e p o r t e r a l 'exercice I 8 5 I la por t ion restant non payée sur le crédit primitif affecté à la Guyane par la loi du 3o avril 1849-

Ce repor t est le dernier qui doive ê t re autor isé . L'administra­tion de la Guyane devra faire tous ses efforts, afin d 'avoir , à la c lô ture de l'exercice 1851, t e rminé le plus g rand n o m b r e pos­sible des opéra t ions restées en suspens.

Les l iquidations non suivies de paiement se divisent en trois catégories dist inctes :

i° Les indemni tés dont les t i tulaires n 'on t aucun intérêt à donne r qui t tance , parce que les sommes liquidées à leur profit sont égales ou inférieures à celles don t ils sont redevables p o u r leurs con t r ibu t ions a r r ié rées , et par conséquent sont l 'objet de compensa t ions ;

2 0 Les indemni tés liquidées frappées d 'opposi t ion au profit de tiers ;

3° Les indemni tés non frappées d 'oppos i t ion , mais dont les ayants droit ne se présentent pas p o u r t ouche r .

Q u a n t aux indemnités de la p remiè re catégorie , le t résor ier effectuera, par lui ou par ses a g e n t s , les compensat ions d û m e n t consenties ou o r d o n n é e s ; les manda ts délivrés au n o m des in­demnitaires seront alors qui t tancés par les agents du trésor chargés du r ecouvrement des cont r ibu t ions , et la recet te de ces

Page 140: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 425 )

N° 456. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 3 6 7 f Di­rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires ) . Envoi d'une circulaire de M. le Ministre de la guerre du 17 octobre I 8 5 I , relative au service du génie.

Paris , le 31 octobre i 8 5 r .

Monsieur le gouverneur , l'état d 'avancement des travaux du génie militaire entrepris depuis quelques années aux colo-

contributions sera constatée dans les écritures de ces agents, sous la surveillancedu trésorier et à la décharge desindemnitaires. Si, une fois la compensation faite, il reste à payer une somme quelconque à l ' indemnitaire, il sera procédé à l'égard de ce reliquat de même que s'il s'agissait de liquidations de la 3 e ca­tégorie , sauf le cas où ce reliquat serait frappé d'opposit ion, ce qui les ferait rentrer dans la 2 e catégorie.

Les indemnités comprises dans la 2 e catégorie seront, à la fin de l'exercice, reçues par le trésorier, qui acquittera les mandats et en portera le montant au compte ouvert dans ses écritures pour dépôts judiciaires.

Enfin , les indemnités non réclamées, quoique non frappées d'opposition, qui forment la 3 e catégorie, seront, après liquida­tion définitive et à la clôture de l 'exercice, portées sur l'état des créances restant à payer, à réordonnancer ensuite comme dépenses d'exercices c los , conformément aux dispositions du § 6 du chapitre I X de l 'ordonnance du 31 niai 1838 .

Vous ne négligerez d'ailleurs aucun moyen pour déterminer les indemnitaires à venir quittancer au Trésor les mandats émis à leur nom. J'espère que ces moyens diminueront considérable­ment le montant des sommes restant à payer.

La présente dépèche sera enregistrée au contrôle. Recevez, etc.

Le Ministre secrétaire dEtat de la marine et des colonies.

Pour le ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

MESTRO.

Enregistré au Contrôle, registre n° 20 des dépêches ministérielles, f° 7 .

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( 426 ) nies et les réduct ions successives des crédits alloués pour leur achèvement ne permettent pas de ma in t en i r , dans nos établis­sements d ' ou t r e -mer , un n o m b r e d'officiers du génie suffisant p o u r que l'un d'eux soit toujours présent dans les diverses loca­lités où des travaux souvent d 'une minime impor t ance , sont encore en cours d 'exécut ion.

Dans cet état de choses , il m'a paru utile de r e n d r e appli­cables , dans le service colonia l , les dispositions d e l à circulaire de M. le ministre de la g u e r r e , en date du 17 oc tob re i 8 5 o , d 'après laquelle les gardes du génie détachés dans les places, où ne réside pas habi tuel lement un officier de l ' a r m e , peuvent être admis à faire exécuter les travaux et à tenir les carnets sous la réserve du contrôle et des vérifications des officiers spécialement chargés de ces places.

Les gardes du génie ne peuvent être appelés à occuper ces posi t ions en F rance qu'en vertu d 'une décision spéciale de M. le ministre de la guerre . M a i s , à raison de la distance et de la lenteur des c o m m u n i c a t i o n s , je vous autor ise à les désigner v o u s - m ê m e , sur la proposi t ion du chef du génie , apostillée par le sous-directeur .

Vous t rouverez ci-joint un exemplaire de la circulaire de M. le ministre de la gue r r e .

Recevez , e tc . Le Ministre Secrétaire dEtat de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

M E S T R O . Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 2 0 des dépêches ministériel les , f° 9 .

N« 4 5 7 > _ CIRCULAIRE n° 12,424 (Ministère de la g u e r r e . — Service du génie : section du matériel ) . Tenue des carnets par les gardes du génie. — Dans les localités ou ne résident pas des officiers, l exécution des travaux et la tenue des carnets pourront, exceptionnellement et avec ! autorisation préalable du ministre, être confiées à des gardes du génie, sur la pro­position et sous le contrôle et la responsabilité des officiers chefs du service desdites localités.

Par i s , le 17 octobre i 8 5 o .

Colone l , il a été depuis long temps reconnu que l 'application r igoureuse du règlement du y juil let 1 8 3 5 , en ce qui se rap-

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( 427 ) por te à la t enue des carnets destinés à recevoir l 'inscription des éléments de la comptabi l i té des t r avaux , rencontrai t par­fois de réels obs tac les , lorsque les chefferies comprennen t les p laces , forts ou batteries dans lesquels ne résident pas hab i ­tuel lement des officiers.

La circulaire ministérielle du i4 août 1837 a eu pour objet de simplifier certaines parties du service, et parmi les disposi­t ions qu'elle r e n f e r m e , il en est une qui tendait par t icul ière­men t à faire disparaître les inconvénients don t je viens de par­le r , en autorisant les gardes du gén ie , employés i so lément , à consigner sur des livrets spéciaux une partie des a t t a chemen t s , les pesées , les métrés et les journées d 'ouvr ie rs , de manière à ce q u e , plus tard , les officiers pus sen t , après vérification , rele­ver ces éléments sur leurs propres carnets . Mais ce m o d e , qui ne remédie qu ' imparfai tement aux difficultés et su r tou t aux pertes de temps qu'il faut chercher à éviter, about i t le plus sou­vent à faire inut i lement transcrire par les ingénieurs militaires, des détails que des gardes du génie , convenablement chois is , sauraient recueillir et coordonner e u x - m ê m e s , avec une exac­t i tude et une régular i té suffisantes.

D'un aut re c ô t é , le décret du 11 aoû t dernier est venu ré ­dui re de deux mois les délais qui étaient p récédemment accor­dés pour la l iquidation des comptabil i tés . Il impor te d o n c , non» seulement de veiller à la stricte exécutiou des règ lements , et no tamment des circulaires des 25 jui l let 1848 et 23 aoû t i849) en ce qui concerne l'envoi des projets et les différentes pièces qui composent les comptes d 'exerc ice , mais en o u t r e , de facili­t e r , au tant que poss ib le , aux officiers, l 'accomplissement en temps u t i le , de la tâche qui leur est confiée.

Telles sont les considérat ions qui m'ont dé t e rminé à auto­riser except ionnel lement , et pour cer ta ins cas spéciaux que vous aurez à m i n d i q u e r , une application plus large du pr in-cipedéjà admis dans la circulaire du 14 août 1847, qui tend à conf iera des gardes d 'une capacité r e c o n n u e l 'exécution de certains travaux et l ' inscription des é léments de la compta ­bil i té .

Toutefois , il impor te de bien établir que cette mesure ne doit pas être considérée comme pouvant d iminuer la responsa­bilité des chefs du gén ie , et cette condi t ion essentielle im-

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( 428 )

N° 4 5 8 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 3 ^ 3 ( D i ­r e c t i o n des colonies : b u r e a u d u p e r s o n n e l e t des services m i ­l i taires ) . Envoi d'un décret portant règlement sur les indemni­tés de route et de séjour.

Paris , l e 3 n o v e m b r e 1 8 5 1 .

M o n s i e u r le g o u v e r n e u r , j ' a i l ' h o n n e u r de vous adresser douze exempla i res d ' u n décre t , en da te du i e r o c t o b r e i 8 5 i ( i ) ,

( i ) Ce décret a été inséré au Bulletin officiel de la marine ( I 8 5 I ) , n ° 2 9 .

pl ique na tu re l l emen t la nécessité de ne dés igner , p o u r les appeler à exécu te r des t r a v a u x , que des ga rdes zé lés , e x p é r i m e n t é s , ayant déjà su mér i t e r la confiance des ingén ieurs mi l i ta i res , et p a r t i c u l i è r e m e n t , s'il se p e u t , de ceux qui do iven t d i r iger et con t rô le r d i r ec t emen t leur service.

C'est dans cet espri t que vous aurez à app l iquer les disposi­tions su ivantes , q u e j ' a i a r rê tées par décision de ce j o u r .

i° D a n s les places , postes , forts ou b a t t e r i e s , où ne rés iden t pas h a b i t u e l l e m e n t un officier du g é n i e , des gardes p o u r r o n t excep t ionne l l emen t ê t re admis à faire exécu te r les t ravaux et à ten i r les c a r n e t s , sous la réserve du c o n t r ô l e et des vérifications que les officiers spécia lement chargés de ces places ou pos t e s se ron t t enus d ' e x e r c e r , sous l eu r p r o p r e r e sponsab i l i t é , e t de cons ta t e r par l eu r s visas auxd i t s c a r n e t s , et , au besoin par leurs n o t e s , lorsqu ' i ls se r e n d r o n t sur les l ieux.

2° Les gardes du génie ne p o u r r o n t ê t re appe lés à o c c u p e r ces posi t ions excep t ionne l l e s , q u ' e n ve r tu d ' u n e décis ion s p é ­ciale d u m i n i s t r e , prise sur la p ropos i t ion du chef d u g é n i e , qui se ra t ransmise et aposti l lée par le d i r ec teu r des fortifica­t ions .

3° Dans tous les cas où le min is t re n ' aura pas s t a tué spéc ia­l emen t c o m m e il v ient d ' ê t re d i t , les p re sc r ip t ions des règ le ­ments an t é r i eu r s c o m m u e r o n t d 'ê tre s t r i c t emen t observées .

Le Ministre de la guerre, D ' H A U T P O U L .

P o u r a m p l i a t i o n :

Le Secrétaire général,

B O U R J A D E .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 2 0 des d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s , f ° 2 2 .

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( 429 ) por tan t règlement sur les indemnités de rou te et de séjour à al­louer aux officiers, officiers mariniers , marins e tau t resagents du dépar tement de la marine et des colonies, voyageant isolément.

Les dispositions de ce décret sont applicables aux fonction­naires et agents du service colonial voyageant en France , et les allocations qui leur reviennent à titre d ' indemnité de frais de rou te et de séjour sont déterminées par le tarif n° 2.

D'après l 'art, ly « U indemnité de route et ïindemnité de sé­jour pour les voyages effectués dans F intérieur des colonies fran­çaises sont réglées par des dispositions spéciales. »

En effet, en présence des nécessités locales qui compl iquent si souvent les moyens de t ranspor t aux colonies et des prix élevés auxquels ils r e v i e n n e n t , on a depuis longtemps reconnu , que les règles et les tarifs en vigueur dans le service mé t ropo­litain ne sauraient être appl iqués , sans modifications, dans le cas de voyages exécutés dans l ' intérieur de nos établisse­ments d 'ou t re -mer .

C'est ainsi qu 'en vertu d 'une décision ministérielle du i e r août 1826, notifiée par circulaire du 22 du même mois , les adminis­trat ions coloniales ont pris des arrêtés pour déterminer , sur les bases de celui de pluviôse an ix , les indemni tés à allouer aux fonctionnaires voyageant dans l ' intérieur de chaque colonie.

C e s a r r ê t é s , dont quelques-uns sont encore en vigueur, s'é­cartaient déjà, dans certains cas , des règles appliquées dans la métropole . Les modifications qui y ont été introduites depuis l o r s , et no tamment depuis 1848, dans plusieurs de nos colo­nies, on t amené, ou t re une augmentat ion notable de dépenses, des complications par suite desquelles l ' intervention de mon dépar tement a été plusieurs fois sollicitée.

Le moment me semble arrivé de rétablir dans les règlements sur l 'allocation des frais de route et de séjour aux colonies une uniformité désirable, et d'en écarter sur tou t les dispositions qui ont eu pour résultat d 'accroître la dépense d 'une manière ex­cessive.

Dans ce b u t , je vous invite à faire examiner , en conseil , les dispositions qu'il y aurait lieu d 'adopter pour déterminer les in-demni tésde frais de route et de séjour à allouer à la Guyane fran­çaise. Vous devrez appeler l 'attention des membres du conseil sur les dispositions insérées dans l 'arrêté ci-joint du 1 ""octobre, qui

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( 430 ) devra servir de base a la discussion. Vous m'adresserez ensu i te , sous la fo rme d 'un projet de r è g l e m e n t , les conc lus ions a u x ­quel les vous vous serez a r r ê t é et qui devron t pouvo i r ê t r e ap­pl iquées à tous les services.

Je crois d 'ai l leurs uti le de vous exposer ici les vues qu i me p a ­raissent devoir présider à la confect ion de ce travail.

Je sais que dans la p lupar t de nos colonies les rou tes ne sont poin t k i lométrées . U n travail de ce t te na tu re y serait fort d i s ­pendieux et fort difficile. D 'a i l leurs on n 'y r e n c o n t r e a u c u n e des ressources que le voyageures t h a b i t u é à t rouver en F r a n c e : peu d 'ent repr ises de voi tures p u b l i q u e s , poin t d ' auberges su r les r o u t e s , r ien en un mot qui puisse p e r m e t t r e d 'y app l iquer , sans modificat ion, les p r inc ipes en v igueur dans le s e r v i c e m é -tropol i ta in , en mat iè re d ' i ndemni t é de frais de rou te et de s é ­j o u r .

D 'un a u t r e c ô t é , c o m m e dans la p lupar t des co lonies , il n 'y a guè re que le l i t toral d ' h a b i t é , on y a généra lement a d o p t é le m o d e de t ranspor t pa r eau . C'est d 'a i l leurs , dans p lus ieurs co lo ­nies (Guyane, Sénégal , Mayot te) , p r e s q u e le seul qu i y soit e m ­p loyé . Bien que ce m o d e d e t r anspo r t soit o r d i n a i r e m e n t le moins d i spend ieux , on n 'en app l ique pas moins les tarifs sou ­vent exagérés qui avaient é té fixés dans la prévision d ' u n voyage p a r t e r r e . Il existe d 'ai l leurs un au t re abus g rave , qui consiste à accorde r à chacun des fonc t ionna i res faisant par t ie d ' u n e c o m ­mission u n e i n d e m n i t é suffisante p o u r lui s eu l , t andis que le voyage par eau s 'exécutant en c o m m u n occas ionne nécessa i re ­m e n t b e a u c o u p moins de frais. Il p o u r r a i t ê t re r eméd ié à ces a b u s , en revenan t aux pr inc ipes en v igueur en mat iè re de pas­sages, c 'est-à-dire en faisant t ra i t e r de gré à g ré , par l ' adminis ­t ra t ion m a r i t i m e l o c a l e , p o u r le passage des fonc t ionnai res voyagean t p o u r le se rv ice , lorsqu ' i ls doivent p r e n d r e la voie de la mer o u des fleuves.

Les formes expédi t ives i nd iquées p a r l 'art. 5 6 , § 5 , de l 'ordon­nance d u 3 i mai i 8 3 8 , sur la comptabi l i t é pub l ique , ne pe r ­m e t t e n t pas de supposer q u e des difficultés sérieuses puissent s 'opposer à la mise à exécut ion de ce système, lequel a d 'ai l leurs été longtemps en usage dans u n e co lonie . L ' admin i s t r a t ion sera dès lors en mesure de profiter de tou tes les amél iora t ions qu i

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( 431 ) pourront être apportées clans les voies de communicat ion et les modes de t ranspor t , et il ne peut manque r d'en résulter une réduction notable dans la dépense totale des frais de rou te .

Vous aurez à exposer vos vues p o u r la fixation de l ' indem­nité à allouer dans le cas où il y a impossibilité de voyager par eau. Vous voudrez bien examiner en même temps s i , après a-voir pourvu aux frais matériels du t ransport , il y a lieu d ' indem­niser les fonctionnaires des dépenses spéciales que leur occa­sionne leur déplacement. Il y a été pourvu dans plusieurs colo­nies, par l 'allocation cumulée des frais de r o u t e et de sé jour ; mais c'est un mode contraire à celui qu i est prat iqué en Fran­ce, et l ' indemnité de séjour a été généralement fixée à des taux dont l 'exagération est sur tout évidente , lorsque l'aller et le r e ­tour peuvent s'effectuer dans la même j o u r n é e .

Les dispositions du règlement à intervenir devant ê t re ap­pliquées à la magis t ra tu re , vous aurez à vous préoccuper des règles déterminées en cette matière, dans le service mét ropol i ­tain par le décret du 18 juin 1811. Ce décret a fixé au même taux les indemnités à allouer aux magistrats d 'un rang diffé­ra 0

rent , lorsqu'ils doivent agir ensemble , et aux deux tiers celles du greffier ou du commis assermenté qui les accompagne. Ces règles, dont le maintien importe à la dignité de la magistra­ture , devront continuer à être observées.

On a cru pouvoir, dans une co lonie , allouer une indemni té aux magistrats pendant le temps des traversées à bord des bâ t i ­ments de l 'Eta t , où ils sont logés et nourr is . C'est un abus qui devra immédiatement disparaî tre. Le décret du 18 juin 1811 alloue aux magistrats des indemnités pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour. Il est évident que lorsqu'i ls se t rou­vent placés comme passagers à bord des bât iments de l'Etat ou du commerce , avec table à bo rd , il est complètement pourvu , sous ce triple rappor t , à toutes leurs dépenses.

Je vous invite à donner su i te , aussi p romptement que pos ­sible, à la présente communica t ion .

Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d État de la marine et des colonies,

H. F O R T O U L .

Enregistré au Contrô le , registre n" 2 0 des dépêches ministériel les , f° 1 0 .

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( 432 ) N° 459. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5y5 ( D i r e c ­

tion des colonies : b u r e a u du pe r sonne l et des services mili­t a i res ) , relativement aux frais de route a allouer aux em­ployés du service de Vintérieur aux colonies,

P a r i s , le 3 n o v e m b r e I 8 5 I .

Mons ieur le gouve rneu r , j ? ai é téjconsul té sur la ques t ion de sa­voir c o m m e n t doivent ê t re t r a i t é s , sous le r a p p o r t des frais de rou t e e t de séjour , les chefs de b u r e a u de l ' in té r ieur aux c o ­lonies.

Le décre t du 12 ju in d e r n i e r , réglant au point de vue de la retraite, l 'assimilat ion de ces fonc t ionna i res n'a eu p o u r b u t que de leur faire acco rde r u n e pens ion en r appo r t avec le taux de leur t r a i t ement . Mais cet te disposi t ion ne saurai t c h a n g e r les règles d 'après lesquelles o n t été jusqu ' ic i fixées les al loca­tions de frais de séjour et de r o u t e e t les condi t ions d ' e m b a r ­q u e m e n t des chefs et employés du service de l ' intér ieur aux colonies .

Il n'a d o n c été a p p o r t é , à cet égard , a u c u n e modification

dans la s i tuat ion d u pe r sonne l d o n t il s'agit.

R e c e v e z , e t c .

Le Ministre secrétaire d État de la marine et des colonies,

H . F O R T O U L .

P o u r dupl i ca ta :

Le Directeur des colonies,

M E S T R O .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 20 des d é p ê c h e s minis tér ie l l es , f° 12,

N° 460. — DÉCISION qui nomme NI. BESSE [Gaétan) com­missaire-commandant du quartier d Approuague.

C a y e n n e , le i e r d é c e m b r e I 8 5 I .

Le GOUVERNEUR de la G u y a n e f rançaise ,

Vu les a r t . 5 et 7 du décre t colonia l c o n c e r n a n t l ' o rgan i sa ­t ion munic ipa le à la Guyane française j

Vu la nécessi té de pourvo i r à la n o m i n a t i o n d ' un c o m m i s ­sa i re -commandant du q u a r t i e r d ' A p p r o u a g u e , en r e m p l a c e m e n t de M. LAGRANGE , d é c é d é ;

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( 433 ) Sur la proposition de l ' o rdonna teur ;

DÉCIDE :

M . BESSB (Gaétan) , l ieutenant-commissaire-commandantdu quart ier d 'Approuague , est nommé commissaire-commandant dudit quar t ie r , en remplacement de M . LAGRANGE , décédé.

L ' o rdonna teu r est chargé de l 'exécution de la présente dé­cision, qui sera enregistrée par tout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le i e r décembre I 8 5 I .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrô le , registre n° 2 4 des ordres et décis ions , f° 6.

N° 461.—DÉCISION qui nomme M. URSLEUR (Joseph) lieu-tenant-commissaire-commandant du quartier d Approuague.

C a y e n n e , le i e r décembre I 8 5 I .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les art . 5 et 7 du décret colonial concernant l'organisa­tion municipale à la Guyane française ;

Vu la nécessité de pourvo i ra la nomination d 'un lieutenant-commissaire-commandant du quart ier d ' A p p r o u a g u e , en rem­placement de M . BESSE (Gaé t an ) , nommé commissaire-com­mandant dudit quart ier ;

Sur la proposit ion de l 'o rdonnateur ;

DÉCIDE :

M . URSLEUR ( Joseph) est nommé lieutenant-commissaire-commandant du quart ier d 'Approuague , en remplacement de M . BESSE (Gaé t an ) , appelé à d 'autres fonctions.

Page 149: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 434 ) L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l ' exécut ion de la présente d é ­

c is ion , qu i sera enregis t rée p a r t o u t où besoin sera , et insérée à la Feui l le et au Bulletin officiel de la co lon ie .

C a y e n n e , le i e r d é c e m b r e I 8 5 I . O. D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur :

L ' Ordonnateur, R E I S S E R .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° a4 des ordres et décis ions, f° 6 .

N ° 4^-2. — DÉCISION qui affecte une somme annuelle de 180 fr. au loyer, en ville, dune salle pour les greffes des conseils de guerre permanents de la Guyane française.

C a y e n n e , le I E R d é c e m b r e I 8 5 I .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française , Vu l 'a r rê té du 17 floréal an v ; Vu la d e m a n d e du capi ta ine r a p p o r t e u r du i e r conseil de

g u e r r e , t endan te à ob ten i r u n local p o u r les séances des greffes des conseils de g u e r r e pe rmanen t s de la Guyane française ;

A t t endu le défaut d ' emplacement dans les bâ t imen t s mi l i ­taires ;

Su r la proposi t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER.

Une somme annuel le de 180 francs est affectée au loye r , en v i l l e , d ' u n e salle pour les greffes des conseils de gue r r e perma­nen t s de la Guyane française.

A R T . 2. Cette dépense sera i m p u t é e au compte du chap i t r e I I , services militaires (matér ie l ) , a r t . I E R , case rnement .

A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est cha rgé de l 'exécution de la p r é ­sente déc i s ion , qui sera enregis t rée pa r tou t où besoin sera .

C a y e n n e , le i e r décembre I 8 5 I . O. D E C H A B A N N E S .

Par l e Gouverneur : V Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 2 4 des ordres et d é c i s i o n s , f° 35 .

Page 150: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 435 ) N° 463. —• ARRETE qui convoque des assises extraordi­

naires pour le jugement du procès criminel intenté à F accusé DAUTRICHE, conseiller à la cour d'appel de la Guyanefrançaise.

Cayenne , le 2 décembre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'art. 64 de l 'o rdonnance judiciaire du 21 décembre {828;

Vu la let tre du 22 novembre I 8 5 I , par laquelle l 'accusé DAUTRICHE , conseiller à la cour d'appel de la Guyane française, demande à ê t re jugé à des assises extraordinai res ;

Considérant qu'il peut y avoir in térê t pour le service j u d i ­ciaire , et vu la situation actuelle de la mag i s t r a tu r e , que le procès intenté à ce conseiller soit jugé avant la session des as ­sises o rd ina i res , qui ne s 'ouvriront q u e le troisième lundi de février i852 ;

Sur le rappor t du p rocu reu r général ;

De l'avis du conseil privé ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Des assises extraordinaires sont convoquées pour le lundi 12 janvier i852, à l 'heure ordinai re des séances, au palais de j u s t i c e , à Cayenne.

A R T . 2. Le p rocu reu r général est chargé de l 'exécution du pré­sent a r rê té , qui sera publié et enregis tré pa r tou t où besoin sera.

Cayenne, le 2 décembre I 8 5 I .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

Le Procureur général,

V I D A L D E L I N G E N D E S .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et décis ions, f ° n 5 .

Page 151: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 436 ) N° 464 . — A R R Ê T É qui accorde, à compter du Ier janvier

1 8 5 2 , aux soldats indigènes en station à la Guyane française, quand ils seront au chef-lieu, les prestations en nature déter­minées pour les soldats européens.

C a y e n n e , le 9 d é c e m b r e 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la dépêche minis tér ie l le du 22 aoû t 1851, n u m é r o t é e 2 9 1 , p o r t a n t notification des disposi t ions a d o p t é e s , en ce qui conce rne les crédi ts et les fonds à r e m e t t r e à la Guyane fran­çaise, p o u r les dépenses du Ier semest re 1852 ;

Vu l'état de dépenses à faire à la G u y a n e française pendan t ledit semestre 1 8 5 2 , sur les fonds du chap i t re I e r , services mi l i ­taires ( P e r s o n n e l ) ;

Cons idéran t q u ' u n e por t ion de la somme de 19 ,903 f 26 c, por tée en plus au b u d g e t de 1 8 5 2 , l'a été en prévis ion d e l ' augmenta t ion résu l t an t du prix de la ra t ion des vivres des soldats ind igènes , élevé au taux de celui de la ra t ion des E u r o ­péens, c 'es t -à-dire de 0 f 70 c à 1 f 1 0 c .

S u r la p ropos i t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

A c o m p t e r du 1ER janvier 1852, les soldats ind igènes , en s ta­tion à la Guyane f rançaise , r e c e v r o n t au chef-lieu les p res ta ­t ions en na tu r e dé te rminées p o u r les soldats e u r o p é e n s , en conformi té du r èg lemen t du 2 février 1 8 1 8 , de la décision royale du 28 aoû t 1 8 2 5 et de la dépêche minis tér ie l le du 10 d é c e m b r e 1 8 4 1 , n° 408.

A R T . 2 . L ' o r d o n n a t e u r et le c o m m a n d a n t d u batail lon sont chargés , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l ' exécut ion du p r é ­sent a r r ê t é , qu i sera enreg is t ré p a r t o u t où besoin s e r a , et in ­séré a u Bullet in officiel de la co lonie .

C a y e n n e , le 9 d é c e m b r e 1851. O. D E C H A B A N N E S .

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et d é c i s i o n s , f ° 10.

Page 152: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 437 ) N° 465. — A R R Ê T É portant tarif pour le remboursement par

les divers services des journées de traitement à l'hôpital, pendant l'année 1852.

C a y e n n e , le 10 décembre 1 8 5 1 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 1 5 février 185o, n° 44, ensemble

celle du 15 janvier dernier , n° 9 , au sujet du règlement des dépenses des h ô p i t a u x , des vivres et des t ranspor ts mili taires, por tant autorisation d'établir des tarifs pér iodiques pour les remboursements à effectuer par les divers services consomma­teurs ;

Ayant à déterminer , d'après la moyenne des cinq dernières années c o n n u e s , le tarif pour le r emboursement des journées d e trai tement à l 'hôpital, pendant l 'année 1852 ;

Vu les comptes rendus des années 1846 à 1850 incluse, p ré ­sentant les résultats suivants :

Sur la proposi t ion de l ' o rdonna teur ; De l'avis du conseil pr ivé ; A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER.

Les remboursements à effectuer par les divers services, pour

ANNÉES.

PRIX MOYEN DES JOURNÉES.

I R E C A T É G O R I E . 2 E C A T É G O R I E .

Officiers, sous-officiers et soldats européens, et employés des divers ser­vices.

Compagnie des soldats noirs, indigents, galé­riens et détenus.

1846 1847 1848 1849 1850

T O T A L des cinq a n n é e s . . . .

SOIT pour m o y e n n e

10F 078M

9 602 8 814 8 462 7 778

44 734

8 9468 d

2 f 468 M 2 499 2 462 2 316 2

I I 802

2 3 6 o 4 d

Page 153: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 438 )

N° 466. — ARRÊTÉ de promulgation du décret du 2 1 octobre 1851, qui reporte à l'exercice 1851 la portion de l'indemnité coloniale, payable en numéraire, non employée à la clôture de l'exercice 1850 .

C a y e n n e , le 10 décembre 1851.

Le GOUVERNEUR de la G u y a n e f rançaise , Vu l 'ar t . 65 de l ' o rdonnance o rgan ique du 27 a o û t 1 8 2 8 ,

sur le g o u v e r n e m e n t de la Guyane française , ma in tenu par celle d u 2 2 aoû t 1 8 3 3 ;

V u la dépêche ministériel le du 29 o c t o b r e 1851, n u m é r o t é e 3 6 6 ;

S u r la propos i t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

L e décre t du prés ident de la R é p u b l i q u e , en da te du 2 1 oc tob re 1851, qu i repor te à l 'exercice 1851, chap i t re VI bis,

j ou rnées de t ra i tement à l 'hôpital , p e n d a n t l 'année 1852, seront effectués conformément au tarif c i - a p r è s , savoir :

Journées de la Ire c a t é g o r i e : à raison de huit francs neuf cent quarante-six millimes, c i . « 8 f 9 4 6 m

Journées de la 2 e catégorie : à raison de deux francs trois cent soixante millimes, c i . . . . 2 360

A R T . 2 . Il n 'est rien c h a n g é au pr ix de la j o u r n é e d 'hôpital p o u r les mar ins du c o m m e r c e et les par t icul iers , qu i cont inuera à ê t re p e r ç u sur le pied réglé par la décision du 2 mai 1840 et par l ' a r rê té local du 1 6 d é c e m b r e 1841 .

A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est cha rgé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qu i sera enregis t ré pa r tou t où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie .

C a y e n n e , le 10 d é c e m b r e 1851.

O . DE C H A B A N N E S .

Par le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle , registre n ° 24 des ordres et déc i s ions , f° 8 .

Page 154: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 4 3 9 ) la somme non employée à la clôture de l'exercice 1850, sur le crédit affecté à la portion de l ' indemnité payable en numé­raire, est promulgué à la Guyane française. Ledit décret sera publ ié , enregistré partout où besoin sera , et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

A R T . I . L 'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r rê té , qui sera publié et enregistré par tou t où besoin sera.

Cayenne, le 10 décembre 1851. O . DE CHABANNES.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 24 des ordres et décisions, f° 6.

N° 467. — DÉCRET qui reporte à l'exercice 1851 la portion de l'indemnité coloniale non employée à la clôture de l'exer­cice 1850.

Paris , le 2 1 octobre 1851.

L E PRÉSIDENT DE LA. R É P U B L I Q U E ,

Vu la loi du 3o avril 1 8 4 9 , relative à l 'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves, et no ­tamment l'art. 8 de cette loi, par lequel un crédit de 6,000,000 de francs a é t é ouvert sur l 'exercice 1849, P o u r le paiement de la portion de l ' indemnité payable, en numéraire, par les soins des administrations coloniales;

Vu l 'art. 5 de la loi du 6 mai 1851, approuvant les disposi­tions du décret du 20 septembre précédent , qui autorise le r e ­port à 1850 de la por t ion de ce crédit non employée à la clôture de l 'exercice 1849 ;

Vu l'art. 8 de la loi de finances du 8 août 1847 , concernant les reports de crédit d'un exercice à l 'autre ;

Considérant que le vœu de la loi du 3o avril 1849 ci-dessus visée, a été de met t re , le plus tôt possible, à la disposition des colons indemnitaires , la quote-par t revenant à chacun d'eux

Page 155: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 440 )

Enregistré au Contrôle, registre n° 20 des dépêches ministérie l les , f° 8 .

dans le crédi t de 6,000,000 de francs, en numéra i re , relaté ci-des sus ; que par suite de formalités jud ic ia i res , la por t ion du crédit de 1 8 4 9 , r e P o r t é e à l 'exercice 1850, confo rmément à la loi du 6 mai 1851, n 'aura p u ê t r e employée à la c lô tu re de l 'exercice 1850, et que cependan t , il est d 'un in térê t pressant de prévenir tou te in te r rupt ion dans le paiement des sommes qui n ' auron t pas été l iquidées ou payées le 3 i août p r o c h a i n ;

D É C R È T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

La por t ion du crédi t de 6,00,0000 de fr., en numéra i r e , ouver t , au minis tre de la mar ine et des colonies , sur l 'exercice 1 8 4 9 , par l 'art . 8 de la loi du 3o avril 1849 , e t dont le r epo r t à l 'exer­cice 1850 a été autor isé par l 'ar t . 5 de la loi du 6 mai 1851, qui n 'aura pas été employée à l ' époque de la c lô tu re de l 'exer­cice 1850, sera repor tée à l 'exercice 1851.

La por t ion du crédi t ainsi r epor tée sera classée au b u d g e t d e l à mar ine , p o u r l 'exercice 1851, au chapi t re VI bis, Indem­nité aux colons.

A R T . 2 . La régularisat ion de ce r epor t sera effectuée lors du règ lement du compte de l 'exercice 1850.

A R T . 3 . Les ministres secrétaires d 'Eta t de la m a r i n e et des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qu i le con­cerne , de l 'exécut ion du présen t décre t , qui sera enregis t ré au Bulletin des lois.

P a r i s , le 2 1 o c t o b r e 1851.

Signé: L . - N . B O N A P A R T E .

Le Ministre secrétaire d'État des finances,

Signé A C H I L L E FOULD.

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé P . D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

P o u r ampliat ion :

Le Directeur des colonies,

MESTRO.

Page 156: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 441 ) N° 468. — A R R Ê T É qui reporte à l'exercice 1851 la somme

de 5, 101 fr. 88 cent., non employée à la clôture de l'exercice 1 8 5 0 , sur le crédit affecté à l'acquittement de la portion de l'indemnité coloniale payable en numéraire.

Cayenne , le 10 décembre 1851 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le décret du président de la Républ ique , en date du 21

octobre 1851, qui reporte à l'exercice 1851, chapitre VI bis, Indemnité aux colons, la portion du crédit de 6,000,000 de fr., en numérai re , ouver t , au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1849 , par la loi du 30 avril 1849, dont le report à l'exercice 1850 a été autorisé par l'art. 5 de la loi du 6 mai 1 8 5 1 , et qui n 'aura pas été employée à l 'époque de la clôture de l'exercice 1850;

Vu la dépèche ministérielle du 29 octobre dernier, numérotée 366 , transmettant le décret préci té ,

Vu la loi du 3o avril 1 849 , qui a alloué à la Guyane fran­çaise une somme de trois cent soixante-douze mille cinq cent soixante et onze francs quatre-vingt-huit centimes (372, 571f 88c) sur celle de six millions à payer en numéraire aux colons dé ­possédés ;

Vu l'arrêté du gouverneur , rendu en conseil privé, le 3o n o ­vembre 1850, concernant le report à l'exercice 1850 de la portion de crédit de cinq mille neuf cent soixante et onze francs quatre-vingt-huit cent imes, non employée à la clôture de l'exercice 1849 , ci 5,971 88

Vu l'état des sommes payées sur le chapitre VI bis, Indemnité aux colons, pendant l'exercice 1850, lequel s'élève à la somme de hui t cent soixante-dix francs, ci 870 00

D'où il résulte un excédant de crédit de cinq mille cent un francs quatre-vingt-hui t c e n t i m e s . . . 5,101 88

Sur la proposition de l 'o rdonnateur ; De l'avis du conseil privé ; A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER.

La portion de crédit de cinq mille cent un francs quatre-vingt-huit centimes (5, 101f 8 8 e ) , «on employée à la clôture de

Page 157: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 442 )

N° 469. — ARRÊTÉ qui nomme M . POLO (Paul) membre du collège des assesseurs, en remplacement de M . G U I C H A R D (Jean), décédé, et qui réintègre M . B E R V I L L E (Jacques-André) sur la liste des assesseurs.

C a y e n n e , le 10 d é c e m b r e 1851.

Le GOUVERNEUR d e î a Guyane f rançaise , Vu l 'ar t . 1 7 0 de l ' o rdonnance judiciaire du 2 1 d é c e m b r e

1 8 2 8 ; Vu le décret du prés ident de la Répub l ique , du 20 juil let 1850,

qui n o m m e les membres d u collège des assesseurs appelés à faire par t ie des cours d'assises à la Guyane f rançaise ;

Ayan t à pourvo i r au r emp lacemen t d ' un assesseur décédé e t à la ré in tégra t ion sur la liste d 'un au t r e assesseur remplacé provisoi rement pour cause d 'absence de la c o l o n i e ;

S u r la proposi t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; De l 'avis du conseil p r ivé ; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R . M . POLO (Pau l ) , appelé , p a r a r r ê t é du 22 o c t o b r e 1851, à

remplacer proviso i rement , c o m m e assesseur , M . B E R V I L L I

l 'exercice 1850, est r epor tée «à l 'exercice 1851, et classée an chapi t re V I bis, Indemnité aux colons.

A R T . 2 . L ' o rdonna teu r est autorisé à manda te r sur cet te por t ion de crédi t , et jusqu 'à due c o n c u r r e n c e , les dépenses non liquidées ou non payées à la c lô ture de l 'exercice 1850, su r le chapi t re VI bis. Le décre t du 2 1 oc tobre 1 8 5 1 et le présent a r r ê t é lui t i endront lieu proviso i rement de la délégat ion mi ­nistérielle de crédi t à recevoir u l t é r i eu remen t .

A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l 'exécut ion du p r é ­sent a r r ê t é , qui sera enregis t ré p a r t o u t où besoin sera e t inséré au Bulletin officiel de la colonie .

C a y e n n e , le 10 décembre 1 8 5 1 .

O. D E CHABANNES. P a r le G o u v e r n e u r :

L ' Ordonnateur, R E I S S E R .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et d é c i s i o n s , f° 7.

Page 158: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 443 )

Enregistré au Contrôle , registre n« 24 des ordres et décis ion*, 1" i 3 .

( Jacques -André ) , absent de la colonie, est nommé membre du collège des assesseurs, en remplacement de M. GUICHARD ( Jean) , décédé .

M. B E R V I L L E ( Jacques-And ré ) , ci-dessus n o m m é , sera ré in ­tégré sur la liste des assesseurs.

A R T . 2. L o rdonna teu r et le p rocureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregistré par tou t où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 10 décembre 1851.

O. D E C H A B A N N E S . P a r l e Gouverneur :

L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Greffe de la Cour d'appel.

A L F . D E S V I E U X , commis greffer.

Enregistré au Contrôle , registre n° »4 des ordres et décis ions , f* i 3 .

N° 470. — DÉCISION qui nomme M. PAIN ( Amand) com­missaire-commandant du quartier de Sinnamary.

C a y e n n e , le i 5 décembre 1851-L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les art . 5 et 7 du décret colonial conce rnan t l 'organisation

municipale à la Guyane française ; S u r la proposit ion de l 'o rdonnateur ; D É C I D E :

M. P A I N ( A m a n d ) , hab i t an t -p ropr ié ta i re , est nommé corn? missaire-commandant du quar t ier de S innamary , en rempla­cement de M . MARTINET.

L'ordonna teur est chargé de l 'exécution de la présente d é ­cision, qui sera enregistrée pa r tou t o ù besoin sera , et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le i 5 décembre 1851. O. D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur : V Ordonnateur,

REISSER.

Page 159: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 444 )

N° 4 7 2 . — ARRÊTÉ qui nomme M M . M A R B O T I N et D U F O U R G pour remplacer, à cause d'empêchement, les deux magistrats désignés conformément à l'art. 168 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , pour faire partie du conseil privé.

C a y e n n e , l e 22 d é c e m b r e 1851.

Le GOUVERNEUR de la G u y a n e f rança i se , Vu l ' a r t . 1 6 8 , § Ier, de l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 a o û t

1 8 2 8 , e t l 'art . 207 de l ' o r d o n n a n c e d u 31 a o û t 1 8 2 8 ;

N° 471. — DÉCISION qui nomme les membres de la com­mission chargée de procéder à la révision du tarif d'importa­tion pour le premier semestre de 1 8 5 2 .

C a y e n n e , le 18 d é c e m b r e 1851.

N o u s , G O U V E R N E U R de la Guyane f rançaise , Vu l 'art . Ier de l ' an été du 22 février 1 8 3 8 , relatif au m o d e

d 'évaluat ion des marchandises soumises au droi t d ' e n t r é e ; Ayan t à p o u r v o i r à la n o m i n a t i o n des m e m b r e s de la c o m ­

mission cha rgée de p r o c é d e r à la révis ion du tar i f d ' i m p o r t a t i o n d 'après lequel ces d ro i t s se ron t pe rçus pendan t le p r e m i e r s e ­mes t re de l 'année 1 8 5 2 ;

S u r la p ropos i t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; Avons D É C I D É e t DÉCIDONS ce qu i su i t :

A R T I C L E P R E M I E R . Sont n o m m é s m e m b r e s de la commiss ion : M M . M A N G O , sous- inspecteur , chef d u service des d o u a n e s ;

A ( JG£K ( J e a n - B a p t i s t e ) , ) T tn'\ S s n égoc i an t s . L A L A N N E ( Celestin ) , } «

A R T . 2 . L ' o r d o n n a t e u r est cha rgé de l ' exécut ion de la p r é ­sente d é c i s i o n , qu i sera enreg is t rée p a r t o u t où beso in sera , e t insérée au Bullet in officiel de la co lon i e .

C a y e n n e , le 1 8 d é c e m b r e 1851. O . D E C H A B A N N E S .

Far le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

R E I S S E R . Enreg i s tré au C o n t r ô l e , reg i s tre n ° 24 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f* 14 .

Page 160: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 445 )

Enregistré au Contrô le , registre n° 24 des ordres et décis ions, 1 1 6 .

Considérant que le conseil privé est appelé à statuer confor­mément à l'art. 545 du Code d ' instruction criminelle colonial ;

Considérant que les membres de l 'ordre judiciaire nommés pour faire partie de ce conseil , pour le 2 e semestre 1851, sont empêchés , savoir : parce que M. M A U R E L est récusé par la requête sur laquelle il s'agit de prononcer , et M . DAUTRICHE est suspendu de ses fonctions ;

Considérant que la p lupar t des membres de la cour d 'appel et du tr ibunal de première instance ont été appelés ou seront appelés à prendre part dans les autres degrés de juridict ion à l'affaire criminelle intentée au conseiller D A U T R I C H E ;

Sur le rappor t du p rocureur g é n é r a l ;

De l'avis du conseil privé ;

A R R Ê T E :

A R T I C L E PREMIER.

Sont nommés pour faire partie du conseil pr ivé , conformé­ment à l 'art. 168 , § Ier, de l 'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , à cause de l ' empêchement des t i tulaires , et pour statuer sur la requête en récusation contre M. M A U R E L , présentée par l'accusé D A U T R I C H E , ayant pour avocat M E M A U P P I N , et assi­milée par lui à u n e demande en renvoi pour cause de suspicion légi t ime,

M . MARBOTIN (Léona rd -Cha r l e s -E rnes t ) , juge-président du t r ibunal de première instance de Cayenne , et M . DUFOURG ( J a c q u e s - R o g e r ) , juge de paix provisoire à Cayenne.

A R T . 2. Le p r o c u r e u r général est chargé de l 'exécution du présent ar rê té , qui sera publié et enregistré par tou t où besoin sera.

Cayenne, le 22 décembre 1851.

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

Le Procureur général,

V I D A L D E L I N G E N D E S .

Page 161: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 446 )

Enregistré au Contrô le , registre n ° 24 des ordres et d é c i s i o n s , f ° 19.

N° 4 7 3 . — ARRÊTÉ portant fixation du prix de vente des poudres pendant l'année 1852.

C a y e n n e , le 22 décembre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française , Yu l 'ar t . 1 1 de la loi d u 24 avril 1833, conce rnan t le r é ­

gime législatif des colonies ; V u l ' a r t . 1 2 de l 'arrêté du 5 février 1 8 3 3 , ainsi conçu : « U n

» a r rê té d u g o u v e r n e u r r é g l e r a , c h a q u e a n n é e , le prix de » vente des p o u d r e s , à C a y e n n e , au tr iple des pr ix fixés, p o u r » la v e n t e , par la direct ion généra le des c o n t r i b u t i o n s i n d i -» r e c t e s , p o u r l ' e x p o r t a t i o n , d 'après les o r d o n n a n c e s insérées » au Bulletin des lois. »

Vu le déc re t d u p r é s i d e n t de la R é p u b l i q u e , du 29 s e p ­t e m b r e 1850, qui fixe, en F r a n c e , le prix des p o u d r e s à v e n d r e par la régie des con t r i bu t i ons ind i r ec t e s , à cha rge d 'ex-por t a t ion ;

S u r la p ropos i t ion de l ' o r d o n n a t e u r ; L e conseil pr ivé e n t e n d u ; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

Le pr ix des p o u d r e s que les deux e n t r e p o s e u r s de la ville de Cayenne v e n d r o n t pendan t l ' année 1852 est fixé ainsi qu ' i l s u i t , savoir :

P o u d r e de chasse fine ou o r d i n a i r e , le k i l o g . , douze francs; P o u d r e de chasse supe r f ine , le ki log. , treizefrancs cinquante

centimes ; P o u d r e de chasse extrafine, le k i l o g . , quinze francs ; P o u d r e o rd ina i re non p l i é e , de t o u t e e s p è c e , le k i l o g . , six

francs. A R T . 2 . L ' o r d o n n a t e u r est cha rgé de l ' exécut ion du p r é ­

sent a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é pa r tou t où besoin s e r a , e t insé ré à la Feui l le et au Bulletin officiel de la co lon ie .

C a y e n n e , le 22 d é c e m b r e 1851. 0 . D E C H A B A N N E S .

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Page 162: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 447 ) N° 474. — ARRÊTÉ portant règlement concernant les ou­

vriers civils et militaires employés dans les diverses directions et fixant le tarif des salaires qui leur sont attribués.

C a y e n n e , le 22 décembre 185r.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'art. 15, § 2, de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Sur le rapport de l 'o rdonnateur ; De l'avis du conseil pr ivé; A R R Ê T E ce qui suit :

A R T I C L E PREMIER.

A partir du Ier janvier 1852, les ouvriers civils et militaires employés en régie aux travaux de l 'arti l lerie, du gén ie , des ponts et chaussées et des construct ions navales , seront payés conformément au tarif c i -annexé.

A R T . 2. En ce qui concerne les ouvriers civils : La journée sera de neuf heures de travail effectif prises en t re

le lever et le coucher du soleil. Les fractions de journées seront évaluées par q u a r t s , afin

de tenir compte des absences motivées ou permises. Dans les travaux du port et par excep t ion , toute fraction

de journée sera décomptée à raison de 1 / 10 de journée p o u r chaque heure de travail en plus.

Le travail de nuit sera payé un quar t en sus du travail de jour .

Les ouvriers d'art de toutes professions devront être munis de leurs out i l s , excepté les ouvriers des construct ions navales.

Les ouvriers qui auront reçu des ou t i l s , seront responsables des pertes et détériorations provenant de leur négl igence.

A R T . 3. En cas d'absence illégale du travai l , paresse ou exé ­cution défectueuse des ouvrages , l 'ouvrier civil pour ra subir une re tenue d 'une demi- journée au moins et d 'une journée au plus. Cette peine sera prononcée par le chef de l'atelier. Les r é ­clamations contre les mesures de cette na ture ne pourront être faites qu'au chef du service, qui statuera définitivement.

A R T . 4. E n vertu du règlement d u 18 germinal an x i , c o n ­sacré par le décret impérial du 24 décembre 1 8 1 1 , les ouvriers

Page 163: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 448 )

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et déc i s ions , f° 19 .

civils employés aux travaux mil i taires s e r o n t , p o u r la pol ice des a t e l i e r s , soumis à la discipl ine mil i ta i re .

A R T . 5 . Les h o m m e s intel l igents chargés de la g a r d e des m a g a s i n s , les aides et por te -cha înes employés dans les o p é r a ­t ions d e levers et t racés , e t c . , p o u r r o n t ê t re payés aux pr ix por­tés d a n s la ca tégor ie des fouilleurs et te r rass iers .

A R T . 6. Les ouvr ie rs civils blessés sur les t ravaux ou dans un service c o m m a n d é , seront admis dans les h ô p i t a u x de la colonie aux frais de l 'Etat . Dans ce cas s e u l e m e n t , il p o u r r a leur ê t r e a l loué la moit ié de leur s o l d e , à t i t re de d é d o m m a ­g e m e n t p e n d a n t la d u r é e de leur séjour à l 'hôpi ta l .

A R T . 7. En ce qui c o n c e r n e les ouvr ie rs mi l i t a i r e s : La j o u r n é e sera de 7 h e u r e s de travail effectif. L o r s q u e les militaires se ron t appelés à travail ler par corvée ,

et par compagn ie , la j o u r n é e sera r é d u i t e à 6 heures et demie de travail effectif.

Les fractions de j o u r n é e se ron t évaluées par q u a r t , afin de teni r c o m p t e des absences mot ivées o u permises .

T o u t mil i ta ire q u i s 'absentera du travail i l l é g a l e m e n t , sera privé de la j o u r n é e .

Les out i ls se ron t fournis aux mil i ta i res . A R T . 8 . La r e t e n u e de 3 p . 0/0 au profit de la caisse des

inval ides de la mar ine , con t inue ra d 'ê t re exercée sur le m o n t a n t des salaires de tous les ouvr i e r s .

A R T . 9. Les disposi t ions des arrê tés des 1 9 j anvier et 5 n o ­vembre 1 8 4 7 , relat ives à l ' indemni té de vivres acco rdée a u x ouvr iers employés à un demi -myr i amè t r e de la ville, e t t o u s tarifs e t décisions a n t é r i e u r s a u p r é s e n t a r r ê t é , son t e t d e ­m e u r e n t r appor tés .

A R T . 10 . L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é de l 'exécut ion d u p r é ­sent a r r ê t é , qu i sera enreg is t ré p a r t o u t où besoin s e r a , et inséré à la Feui l le et au Bulletin officiel de la co lonie .

C a y e n n e , le 22 d é c e m b r e 1851.

O . D E C H A B A N N E S .

Par le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Page 164: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

449 N° 475 . — TARIF des salaires des ouvriers employés par les

directions de travaux.

OUVRIERS C I V I L S .

(de 1re classe. Ecrivains et d e s s i n a t e u r s . . . . { de 2 e

{ de 3 e

{ de 1re classe. Piqueurs et maîtres ouvriers. \ de 2e

{ de 3e Contre-maîtres ouvriers

{ de 1re classe. Élèves piqueurs { de 2 e

{ de 3 e

{ de 1re classe, de 2e

de 3 e

de 4 e

{ de 1re classe. Apprentis { d e 2 e

P R I X

D E LA J O U R N É E ,

EN VILLE.

Canotiers et passeurs de rivières à

Foui l leurs et terrassiers à

Manœuvres à

Petits manœuvres o u femmes

D I R E C T I O N D ' A R T I L L E R I E .

Compagnie { sergents chefs d'ateliers

d'ouvriers. {ouvriers { de 1re classe.

Canonniers em- { peintres o u maçons ployés c o m m e | manœuvres

00 00 00 00 00 00 00 00

2 00 1 00 3 00 2 5o 2 00 1 50 1 00 0 50 2 00 1 75 1 50

00 50 90 80 60 5o 00

de o f 5o c

à 1 00

3 00 2 00 1 50 1 50 1 00

HORS VILLE

80 80 80 80

2 80 1 80 3 40 2 90 2 40 1 90 1 40 0 90

2 30* 2 20* a 00 1 90 1 40

de 1f 00c à 1 30

OBSERVATIONS.

NOTA. Pour les trav. hors ville, lorsqu'il sera fourni aux ouvriers des vivres en na­ture, il ne leur sera alloué que le prix de la journée dite de ville.

Ces deux soldes ne seront accordées que dans le cas de nécessité ab­solue.

5 4 3 6 S 4 3 3

1 0 1 1 1 1 1

»

6 5 4 3 3

»

9

Page 165: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 450 )

O U V R I E R S M I L I T A I R E S

EMPLOYÉS INDIVIDUELLEMENT, ET PAR ORDRE.

Ouvriers maîtres de toutes profess ions Sous-of f ic iers survei l lants O u v r i e r s d'art d e toutes { d e 1re c l a s se . . . .

profess ions { de 2 e

Mineurs et rocteurs Terrassiers et m a n œ u v r e s

COMPAGNIE ENTIERE AUX TRAVAUX.

Officiers d e tous grades Sergent -major F o u r r i e r Sergent survei l lant Caporaux survei l lants et travai l lant avec les

soldats Soldats

C a y e n n e , le 2 2 d é c e m b r e 1851. L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Vu et a p p r o u v é en séance du consei l p r ivé , le 2 2 d é c e m b r e 1851.

Le Gouverneur, O . D E C H A B A N N E S .

Enreg i s tré au C o n t r ô l e , r eg i s t re n ° 2 4 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 21.

N° 476 . — DÉCISION qui règle le nombre des infirmiers af-fectés au service de l'hôpital de Cayenne.

C a y e n n e , l e 23 d é c e m b r e 1851.

Le GOUVERNEUR de la G u y a n e f r ança i se ,

V u l 'arrêté du 2 2 o c t o b r e 1851 qu i règle le n o m b r e et les salaires des divers agen ts des h ô p i t a u x de la c o l o n i e ;

SOLDE supplémen­

taire PAR MOIS.

PRIX de la

JOURNÉE.

O B S E R V A T I O N S .

»

»

»

3 00 1 50 1 50 1 00 1 00 0 50

50 00 25 00 15 00

» »

1 10

0 80 0 50

Page 166: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 451 ) Sur la proposition de l ' o rdonna teur ; De l'avis du conseil privé ; D É C I D E :

A T I C L E UNIQUE.

La fixation du nombre des infirmiers dans la proport ion de 1 sur 1 2 malades est ma in t enue , sans tou tefo is , que le nombre de ces agents , en raison de la division des salles dans l 'hôpital, puisse être moindre que d ix , quel que soit celui des malades.

L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution de la présente déci­s i o n , qui sera enregistrée partout où besoin sera , et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 23 décembre 1 8 5 1 .

O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° a4 des ordres et décis ions, f° 35 .

N° 477. — A R R Ê T É portant tarif pour la perception des im­pôts directs et indirects à la Guyane française, pendant le IER semestre de 1852.

C a y e n n e , le 23 décembre 1851.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'art. 8 de la loi du 8 août 1851, p o r t a n t : « Les impôts

» directs et i nd i rec t s , et les autres contr ibut ions et taxes » don t la perception dans la colonie a été autorisée par la loi » du budget de l'exercice 1 8 5 1 , cont inueront à y être perçus » pendant le premier semestre de l 'exercice 1852. »

Sur la proposition de l ' o rdonna teur ; De l'avis du conseil privé ; A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER.

Les impôts directs et indirects seront perçus à la Guyane française, pendant le IER semestre de 1 8 5 2 , conformément au tarif ci-après :

Page 167: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 452 ) SECTION P R E M I È R E .

CONTRIBUTIONS D I R E C T E S . Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif

de la contribution foncière: S u c r e b r u t { p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , soixante-dix cen-

o u t e r r é , { times, c i . 0 f. 70 c . p o u r 100 { p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , un franc trente k i l o g . . . . . centimes, ci 1 3o

{ p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , deux francs cinquante centimes, ci . « 2 5o

p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , cinq francs cinquante centimes, ci 5 5o

C o t o n r ( p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , deux francs, c i 2 00

100 k i l . . { P a r n a v i r e s é t r a n g e r s , trois francs cinquante .. centimes, c i 3 5o

R o u c o u , p r { p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , trois francs, c i 3 00 100 k i l . . { p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , trois francs, c i 3 00

{ p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , deux francs trente-cinq centimes, c i 2 35

p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , quatre francs quatre-vingt-dix centimes, ci 4 go

Gri f fe s d e { p a r n a v i r e s français, dix centimes, c i 0 10 G i r o f l e , p r {. 100 k i l { p a r navires é t r a n g e r s , quarante centimes, ci 0 40

Tafia, p o u r { p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , cinquante centimes, c i 0 50 1,000 l i t . { p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , cinquante centimes, c i 0 50

{ p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , quarante-cinq centimes, C a c a o , p o u r { c i 0 45

100 k i l o g . 1 p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , un franc quatre-vingts \ centimes, c i 1 80

M é l a s s e , p r { p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , cinquante centimes, c i 0 5o 1,000 l i t . { p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , cinquante centimes, c i 0 50

P e a u x d e { p a r n a v i r e s f r a n ç a i s , cinq centimes, c i 0 o5 b œ u f , p r { . c h a q u e ( P a r n a v i r e s é t r a n g e r s , vingt centimes, c i . . . . 0 20

Impôt foncier sur les habitations vivrières :

P a r h e c t a r e p lan té en vivres de t o u t e e s p è c e , quinze francs, ci 15 00

P a r demi -hec t a r e et a u - d e s s o u s , sept francs cin­quante centimes ( sans que l ' impôt puisse ê t re a u t r e m e n t divisé ) , ci 7 5o

Page 168: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 453 ) En cas de difficulté pour l 'appréciat ion exacte

de l 'étendue des cultures de v ivres , l ' impôt sera établi à raison d 'un demi-hec tare par t ravai l leur employé auxdites cul tures .

Cet impôt n'est pas applicable à tou te hab i ta t ion qui présentera au moins un hec ta re planté en pro­duits d 'exportat ion, convenablement en t re tenus e t assurant toute garantie sous le r appor t de la p ro ­d u c t i o n , sans q u ' u n hectare puisse être compté pour plus de cinq travailleurs.

Si l 'habitat ion réunit plus de cinq t rava i l leurs , il devra être justifié de la cul ture de deux hec ta res ; au-dessus du n o m b r e de dix travailleurs, de trois h e c t a r e s , et ainsi de suite p ropor t ionne l lement . (Arrê té local du 28 décembre 1848 . )

Droits sur les loyers des maisons des ville et bourgs, à raison de trois pour cent sur la valeur loca t ive , ci 3 p . 0/0

Contribution personnelle :

Sur chaque habi tan t français de tout sexe, jouis­sant de ses droi ts et qu i ne serait pas répu té i n d i ­gent , et sur tout au t re hab i t an tn on français, résidant depuis six mois dans la co lon ie , sur les fonc t ion­naires publics, les officiers sans t roupes, les officiers de gendarmer ie , les employés des diverses a d m i ­n i s t ra t ions , quel que soit leur âge .

Seront considérés comme jouissant de leurs droi ts , les garçons et les filles âgés de 16' ans accompl i s , les veuves et les femmes séparées de leurs m a r i s , pa r a n , six francs ( a r r ê t é local d u 13 septembre 1 8 4 8 ) , ci 6f. 00 e .

Patentes : 1re c lasse , quatre cents francs, ci 400 00

2 e c lasse , cent cinquante francs, ci 15o 00 3e c lasse , soixante francs, ci 60 00

Page 169: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 454 ) Les propr ié ta i res des bâ t imen t s faisant le c a b o ­

tage dans la c o l o n i e , les propr ié ta i res de g r a n d e s embarca t ions ou accons à l o y e r , e x p l o i t a n t , dans le p o r t , p o u r le c h a r g e m e n t o u le d é c h a r g e m e n t des navires ( l o r s q u e , d ' a i l l e u r s , ces p ropr i é t a i r e s ne son t pas pa t en t é s de 1re c l a s s e ) , p a i e r o n t , p o u r chacun des bâ t imen t s ou accons , quatre-vingts francs, c i . . . . . . . . . . . . . . . 80 f. oo c

S E C T I O N D E U X I È M E .

C O N T R I B U T I O N S I N D I R E C T E S .

Droits d'emmagasinage ( tarif réglé par l ' a r rê té local d u 3 mars 1 8 4 1 ) » »

Droits sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, p a r a n , quatre cents francs, c i . . . 400 00

Taxes accessoires de navigation : P i lo tage à l ' en t rée et à la sor t ie des navires ( t a r i f réglé pa r l ' a r rê té local du 16 a o û t 1830) » »

Permis de colportage, p a r i n d i v i d u , soixante francs, ci 60 00

{ à C a y e n n e , huit cents francs, c i . . . . . . . . . 800 00

1 dans les quar t i e r s , deux cents francs, c i . . . . 200 00

Droits d'abattoir:

P o u r le g ros b é t a i l , dix francs pa r t ê t e , c i . . . 10 00 P o u r les v e a u x , cinq francs p a r t ê t e , ci 5 00 P o u r le m e n u b é t a i l , deux francs pa r t ê t e , ci . 1 00 Permis de port d'armes, dix francs p a r an

( a r r ê t é local d u 24 a o û t 1826 ) , ci 10 00 Passe-ports à F extérieur, dix francs c h a q u e

( a r r ê t é d u 13 janvier 1 8 2 9 ) , ci . 10 00 Passe-ports à l'intérieur, cinquante centimes p a r

t r imes t r e ( a r r ê t é local du 4 a o û t 1848 ) , c i . . 0 50 Redevance mensuelle des journaliers en ville

( a r rê té local d u 4 a o û t 1848 ) : P o u r les h o m m e s , six francs, c i . 6 00

Licences de c a b a r e t . .

Page 170: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 455 ) Pour les femmes, trois francs, ci 3 f. 00 c.

Taxe sur les boulangeries, par a n , cinq cents francs, ci 5oo 00

Droits sur les débits de poudre ( a r rê té local du 5 février 1833 ) » »

Droits sur les ventes publiques, un pour cent ( arrêté local du 2 février 1832), ci 1 p. 0/0

Taxe par roue de cabrouet à bête, par a n , dix francs, ci 10 f. 00 c

Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00

Taxe sur les chevaux de luxe, à l'exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habita­tions situées au canal Torcy ou dans l'Ile-de-Cayenne, par chaque cheval et par an, quinze

francs, ci 1 5 00 Produit de la poste aux lettres ( a r r ê t é local du

23 avril 1850 ) . . « »

SECTION TROISIÈME.

PRODUIT DES PROPRIÉTÉS DOMANIALES. — RENTES FONCIÈRES

Taxes résultant d'adjudications pour dépôts de matériaux et autres objets encombrants sur les ter­rains du Domaine situés à l'ouest de la ville de Cayenne, et sur les bermes intérieures du canal Laussat

SECTION QUATRIÈME.

R E C E T T E S D I V E R S E S .

Produit des plaques délivrées aux journaliers en ville, par a n , cinquante centimes ( a r rê té du 4 août 1 8 4 8 ) , c i .

Produit des plaques délivrées aux pêcheurs, pa r a n , un franc ( a r rê té du 3 mai 1849), ci...

33

0 f. 50 c.

1 00

» »

Page 171: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 456 )

N° 477. — A R R Ê T É portant convocation des collèges élec­toraux de la Guyane française, à l'effet de procéder à l'élec­tion d'un représentant du peuple.

C a y e n n e , le 27 décembre 1 8 5 1 .

Le GOUVERNEUR de la Guyane française , Vu la loi électorale du 15 mars 1849, e t n o t a m m e n t les a r t .

75 e t 9 4 ; Vu la circulaire ministérielle du 24 s ep tembre 1 8 5 1 , n u m é ­

rotée 3 2 2 , po r t an t ins t ruc t ions sur les prochaines é l e c t i o n s , dans les colonies ;

V u l 'é loignement de cer tains quar t iers et la difficulté des communica t ions ;

S u r la proposi t ion de l ' o rdonna teu r ; A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R . Les collèges é lectoraux de la Guyane française sont c o n v o ­

qués pour le d imanche 8 février 1852 , à hui t heures du m a t i n ,

A R T . 2 . Toutes con t r ibu t ions directes ou ind i rec te s , autres que celles désignées au présent a r r ê t é , à que lque t i t re et sous quelque dénominat ion qu'elles se perçoivent , sont formellement in terdi tes , à peine cont re les autor i tés qui les o r d o n n e r a i e n t , con t re les employés qui confect ionneraient les rôles et tarifs, ceux qui en feraient le r e c o u v r e m e n t , d'être poursuivis c o m m e concuss ionnaires , sans préjudice de l 'action en répét i t ion cont re les receveurs ou individus qui auraient fait la percep t ion .

N e sont p a s , t ou te fo i s , comprises dans cet te prohib i t ion -t

les taxes qu'il pourra i t ê t re uti le d ' imposer p o u r les dépenses des c o m m u n e s .

A R T . 3 . L ' o rdonna t eu r est chargé de l 'exécution d u présen t a r r ê t é , qui sera enregis t ré par tout où besoin s e r a , et inséré au Bulletin officiel et à la Feui l le de la colonie .

C a y e n n e , le 23 décembre 185Ï. O . D E C H A B A N N E S ,

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et d é c i s i o n s , f° a 3 .

Page 172: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 457 ) à l'effet de procédera l'élection d'un représentant du peuple.

Le vote aura lieu par commune ou quartier* toutefois le quartier de r i le-de-Cayehne sera divisé en deux sous-arron-dissements électoraux, le premier formé de la partie dudil quartier située entre la crique fouillée, la mer et le Mahury, le second, de celle dite du canal Torcy, comprenant la rive droite du Maliury jusqu'à la crique Racamont.

ART. 2. Les maire et commissaires-Commandants des com­munes ou quartiers o ù , conformément à l'art. 23 de la loi du 15 mars 1849, il y a u r a lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 3o avril dernier, publieront, dix jours avant la réunion des électeurs, un tableau de rectifications comprenant lesdites modifications.

ART. 3 . Les électeurs militaires et marins seront convoqués et voteront selon le mode prescrit par l 'art. 62 de la loi du 15 mars 1849.

Disposition spéciale.

ART. 4. L e s caporaux et soldats de la compagnie noire à la suite du détachement du 3 e régiment d'infanterie de mar ine , qui ont le temps de séjour voulu dans la colonie, et qui résident à Cayenne, voteront dans l'assemblée électorale du chef-lieu.

Ceux qui sont détachés dans la campagne devront être por­tés sur les listes du quartier où leur service les ret ient , et vo­teront dans l'assemblée électorale de la localité.

ART . 5. Les officiers et sous-officiers de ladite compagnie présents au chef-lieu, voteront pour les élections métropoli­taines, avec les autres militaires, conformément à l'art. 62 précité de la loi du 15 mars 1849.

ART. 6. L 'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 27 décembre 1851. O. DE CHABANNES.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 24 des ordres et décisions, f° 25.

Page 173: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 458 )

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et déc is ions , f ° a6.

N° 478. — ARRÊTÉ portant convocation des collèges élec­toraux de la colonie, à l'effet de procéder à l'élection pour la présidence de la République.

C a y e n n e , le 27 décembre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la loi électorale du 15 mars 1849 e t n o t a m m e n t les a r t . et 94 ;

Vu la circulaire ministérielle du 24 s ep tembre 1851, n u m é ­ro tée 3 2 2 , por tan t instruct ions sur les prochaines élect ions) dans les colonies ;

Vu l 'é loignement de cer ta ins quar t iers et la difficulté des communica t ions ;

Sur la proposi t ion de l ' o r d o n n a t e u r ;

A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R .

Les collèges é lec toraux de la Guyane française sont c o n v o ­qués pour le d imanche 15 février 1852, à hu i t h e u r e s du m a ­t i n , à l'effet de procéder à l 'é lect ion pour la présidence de la Républ ique .

Le vote aura lieu d 'après les divisions terr i toriales réglées pour l 'élection d 'un représentant du peup le , par l 'arrêté en da te de ce j o u r .

A R T . 2 . En conformité de l 'art. 69 de la loi électorale, les mili­taires et mar ins vo te ron t avec les aut res électeurs au lieu où ils se t rouve ron t le j o u r de l 'é lect ion.

A R T . 3 . L ' o rdonna t eu r est cha rgé de l ' exécut ion du présent a r r ê t é , qu i sera enregis t ré pa r tou t où besoin se ra , et inséré à la Feuil le et au Bulletin officiel de la colonie .

C a y e n n e , le 27 décembre 1851.

O . D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

REISSER,

Page 174: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 459 ) N° 479. — DÉCISION qui règle, à compter du 1ER janvier

1852, la répartition et le mandatement des dépenses publi­ques entre les divers détails administratifs.

C a y e n n e , le 28 décembre 1851.

L'ORDONNATEUR de la Guyane française, Considérant qu'il i m p o r t e , dans l ' intérêt du service, de

mieux régler la réparti t ion des dépenses publiques ent re les divers détails administratifs;

Attendu que certaines dépenses , incomban t à un même ar­t ic le , sont mandatées dans plusieurs détails, et qu'il en résulte, pour, chacun d ' e u x , l'impossibilité de suivre avec exact i tude les crédits dont ils doivent rendre c o m p t e ;

Vu la nécessité de centraliser la l iquidation de toutes les dépenses ressortissant à un même article dans les mains d 'un , seul, afin de le mettre à même de fournir immédia tement des situations exactes , présentant les dépenses liquidées et celles engagées ;

D É C I D E : A compter du i c l janvier 185a, les dépenses pub l iques ,

jusques et y compris l'émission des mandats de pa iement , se­ront réparties ainsi qu'il suit :

Savoir : DÉTAIL DES REVUES.

Celles dont l ' imputation a lieu sur les art icles solde et ac­cessoires de la solde des divers b u d g e t s , y compris le person­nel du service de santé et les agents de l 'hôpital.

P o u r celles de même n a t u r e , mais imputables sur d 'au t res ar t ic les , le commissaire aux revues se borne ra à établir de s états de sommes dues qu'il t ransmet t ra , avec les pièces justifi­catives à l 'appui , aux détails auxquels incombe le mandatement de ces sortes de dépenses.

DÉTAIL DES HOPITAUX.

Toutes celles définies par les budgets des différents services , ainsi que celles faites à titre d 'opérat ions de t résorer ie , et d o n t le montant doit entrer , à quelque titre que ce soit, dans les élé­ments du prix moyeu de la journée de malades.

La solde et les autres allocations du service de santé et des agents de cet établissement, seront except ionnel lement l iqui-

Page 175: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 460 ) d é e s p a r le commissaire aux r e v u e s ; niais les mandats seront t ransmis, avant l ' o rdonnancemen t , au chef du détail des h ô p i ­taux, qui les fera enreg is t re r , pour ordre, afin de pouvoir cen ­traliser toutes les dépenses de son service.

DÉTAIL DES APPROVISIONNEMENTS ET VIVRES.

Toutes les dépenses imputables aux articles vivres, approvi­sionnements, loyers et ameublements des divers chapi t res îles budgets du service mar ine et du service colonial .

Q u a n t à celles ana logues , mais don t I imputa t ion doi t avoir lieu sur des articles incomban t au détail des t ravaux et de la comptabil i té cent ra le des fonds , le commissaire aux approv i ­s ionnements leur t ransmet t ra les certificats comptables dressés par le ga rde-magas in , en jo ignant à l 'appui les pièces é n u m é -rées dans le tableau annexé au règ lement sur la comptabi l i té publ ique, du 3 i oc tobre 1840.

DÉTAIL DES TRAVAUX.

Toutes les dépenses afférentes aux direct ions comptab les , et dont le mon tan t sera imputable sur b u d g e t s , soit qu'el les ré­sul tent de t ravaux à la j ou rnée , soit qu'elles aient été exécutées à la tâche ou à la journée (mat ière et ma in -d 'œuvre comprises) , à l 'exception de celles don t le manda t emen t r en t r e dans les a t ­t r ibut ions des aut res détails p o u r lesquels il fournira des états de paiement .

DÉTAIL DU GARDE MAGASIN.

L'émission des certificats comptables se ra t tachant exclusi­vement aux approvis ionnements achetés pour tous les services, y compr is celui des d i r ec t ions , le service de l 'hôpital excepte.

DÉTAIL DE LA COMPTABILITÉ CENTRALE DES FONDS.

A part i r de la môme époque , le chef de ce détail sera chargé, non- seu lemen t de l ' o rdonnancemen t et de la central isat ion des dépenses p u b l i q u e s , mais encore de l 'émission des mandats du service de t résorer ie , ainsi que de ceux imputables sur tous les articles qui ne sont pas définis plus hau t .

T o u t e s les dépenses i n c o m b a n t à ces divers t i tres et qui a u ­ron t é té faites par les autres détails, seront liquidées par lui , sur des états de sommes dues ou des certificats comptables qui lui seront adressés avec les pièces justificatives à l 'appui.

Page 176: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 461 ) Le 28 de chaque mois , les détails l iquidateurs devront s'as­

surer par un po in t age , qui aura lieu au bureau de la compta b i l i técent ra le ,que les enregis trements tenus dans leurs bureaux sont d 'accord avec ceux du détail des fonds.

Dispositions transitoires. Toutes les opérat ions qui se ra t tachent à l'exercice 1 8 5 1

cont inueront à être fuites d'après les er rements suivis jusqu'à ce j o u r .

La présente décision sera enregistrée au contrôle , et insérée IU Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 28 décembre 1851. REISSER.

A p p r o u v é ;

Le Gouverneur de la Guyane française, O. D E ^ C H A B A N N E S .

Enregistré au Contrôle , registre n° a.J des ordres et déc i s ions , i° 29/.

N ° 480. — DÉCISION qui nomme M . MAISONNEUVE ( Paul A u g u s t e ) , sous-commissaire de marine, trésorier de la Guyane française, à titre intérimaire, en attendant l'arrivée à Cayenne du titulaire de l'emploi.

C a y e n n e , le 29 décembre 1851.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le décret du Président de la R é p u b l i q u e , en date du 11

novembre 1850, qui nomme trésorier de la Guyane française, M. V E Y R I È R E S (Maur ice -Lou i s ) , en remplacement de M . GAR­NIER ( A n d r é - F r a n ç o i s ) , a d m i s , sur sa d e m a n d e , à faire va­loir ses droits à la pension de retrai te ;

Vu la dépêche ministérielle du 3o juillet 1851, n° 254, prescr ivant , dans le cas où M. GARNIER demanderai t à qui t ter ses fonctions avant l 'arrivée de son successeur, de le rempla­cer, à t i tre intérimaire, par un agent de l 'administration locale, qui serait chargé du service du trésor, sous sa propre respon­sabilité ;

At tendu que M. GARNIER a demandé a cesser ses fonctions à compter du Ier janvier 1 852 , et que son successeur n'est pas encore arrivé dans la colonie ;

Page 177: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 462 )

N° 4 8 1 . — ARRÊTÉ portant règlement sur le régime intérieur de l'établissement du camp Saint-Denis.

C a y e n n e , le 3o décembre 1851.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l 'art. 65 de l 'o rdonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ,

maintenu par celle du 22 aoû t 1833, et l 'art. 1 1 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des co lonies ;

Vu l 'arrêté local du 6 décembre 1 8 3 6 portant création de salles d'asile au camp S t -Denis ;

Vu le décret du 27 avril 1848 concernant l 'installation d 'hos­pices , de crèches et de salles d 'asi le , aux colonies ;

Vu l 'arrêté local du 22 ju in 1850, portant création, au camp

1

DÉCIDE :

M . MAISONNEUVE (Pau l -Augus te ) , sous-commissaire de la marine de 2 e classe, est n o m m é , à compter du IER janvier 1852, trésorier de la Guyane française, à titre in té r imai re , e t chargé du service du trésor, sous sa p ropre responsabil i té; le service lui sera remis ledit jour , par M . G A R N I E R .

La situation des différentes caisses et des écri tures sera reconnue en présence de qu i de droit.

Cette opération et la remise du trésor seront constatées dans un procès-verbal dressé en due forme.

M . MAISONNEUVE j o u i r a , pendant la durée de son in t é r im , des allocations fixées par la dépêche ministérielle du 3o juillet 1851, n° 254.

Il occupera la maison dite du t résor , qui était affectée à son prédécesseur .

L 'ordonnateur et le con t rô leur colonial sont chargés , cha­cun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécution de la présente déci­sion, qui sera enregistrée par tout où besoin sera, et insérée dans la Feuille de la Guyane et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 29 décembre 1851, O , D E C H A B A N N E S .

Par le gouverneur : L'Ordonnateur,

REISSER. Enregistré au Contrôle , registre n° 24 des ordres et déc i s ions , i'° 17.

Page 178: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 463 ) St-Denis, d 'une succursale de l'hospice civil, p o u r les infirmes et les vieillards sans moyens d ' ex i s tence ;

Considérant qu'il convient de r ég l e r , à nouveau , le régime intérieur de l 'établissement, en raison de la destination n o u ­velle qu'il a reçue et de l 'extension qu'il a prise dans ces der ­niers t emps ;

Sur la proposition de l 'o rdonnateur ; De l'avis du conseil privé ; A R R Ê T E :

INDIVIDUS ADMIS AU CAMP SAINT-DENIS.

A R T I C L E P R E M I E R .

L'établissement du camp St-Denis reço i t , dans la mesure des ressources qui peuvent y être affectées:

1° Les vieillards ind igen ts , les infirmes et incurables des deux sexes ;

2° Les orphelins pauvres et les enfants trouvés et abandon­nés , mais à titre provisoire seulement , jusqu'à leur translation à la Gabr ie l le , où ils doivent ê t re placés ;

3° L'enfant dont la mère aura été reçue dans l 'établissement, jusqu'à l'âge de 10 ans.

A R T . 2. L'établissement est divisé en deux parties distinctes, l u n e , sous le nom de salles d'asile et de refuge, consacrée aux vieillards, aux infirmes et aux enfants dont l 'état de santé ne réclame pas de régime médical , l ' au t re , sous le nom de suc­cursale de l'hospice civil, réservée pour les malades et se com­posant de deux salles séparées , une pour les hommes et une pour les femmes.

A R T . 3 . Aucune admission n'a lieu que sur une autorisa­tion écrite de l 'o rdonnateur .

Cette autorisation n'est donnée que sur le vu d 'un certificat d'indigence délivré par le maire de la ville ou les commis­saires-commandants de quart ier , et d 'un certificat d 'un méde­cin, constatant l'état de la personne p résen tée , lorsqu'il s'agit d'infirmes ou de malades.

A R T . 4. Le n o m b r e de lits affectés aux personnes de chaque sexe, ceux de la succursale de l 'hospice civil compr is , est fixé à 1 2 0 ; comme suit :

Salles d'asile { Pour les hommes 36 . et de refuge, { Pour les femmes 36.

Page 179: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 464 ) Succursale de { Pour les hommes 24.

l'hospice civi l . { Pour les femmes 24.

Ce chiffre a t t e in t , il n 'y aura d 'admissions nouvelles qu'à la suite de sorties ou de décès.

A R T . 5 . Les individus admis dans l 'établissement en p o u r ­ront être renvoyés , si l 'état qui avait motivé leur admission vient à cesser.

Ce renvoi ne sera prononcé que par l 'o rdonnateur . A R T . 6 . E n cas de décès dans l 'é tabl issement , la règle à

observer est celle qui est t racée par l ' a r t . 80 du Code civil.

DIRECTION. — EMPLOYÉS ET CENS DE SERVICE.

A R T . 7. L 'adminis t ra t ion de l 'établissement du camp St-Denis est confiée au chef du bureau central de l ' intérieur, sous l ' au to­rité immédiate de l ' o rdonna teu r .

A R T . 8. La direction in tér ieure de l 'é tablissement, le main-lieu de l 'ordre et de la discipline sont confiés à une sœur de Sa in t -Paul , sous le t i tre de supér ieure du camp St-Denis .

A R T . 9. La sœur supér ieure reçoi t les entrants et leur assigne le logement qu'ils doivent occuper .

Elle surveille la dis tr ibut ion des vivres et s'assure que les. al iments sont de bonne quali té .

El le remet el le-même les vêtements accordés par les règ le ­ments et veille à ce qu'ils ne deviennent pas , en t re les mains des personnes qui les reçoivent , des objets d 'échange ou de c o m ­merce .

Elle veille à la conservation du mobil ier et du l inge appar ­tenant à l 'établissement.

Elle tient un registre d ' immatr icula t ion indiquant les entrées et les sort ies.

Elle tient aussi un registre spécia l , pour la succursale de lhosp ice civil, ind iquant également les entrées et les sor t ies .

Elle adresse mensuel lement au chef du bu reau de l ' in tér ieur , un rappor t sur la situation d e l 'é tablissement, accompagné d'un extrait du regis tre matr icu le p o u r le mois écoulé . Ces documents sont transmis à l ' o rdonnateur avec les observat ions auxquelles ils peuvent donner l ieu.

A R T . 10 . La sœur supér ieure a sous ses o rdres trois sœurs hospital ières, un surveillant logé dans l 'é tablissement, des i n -

Page 180: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 465 ) huniers , dans la propor t ion d 'un infirmier pour vingt per­sonnes , des femmes attachées à la buande r i e , dans la proport ion d 'une femme pour trente pe r sonnes , et une servante spéciale­ment attachée au service des enfants.

A R T . 11. Les sœurs hospitalières sont logées dans l'établis­sement et pourvues du mobil ier et des ustensiles de ménage et de cuisine qui leur sont nécessaires.

Leur solde, rat ion et autres allocations sont les mêmes que celles des sœurs desservant l'hôpital militaire de la colonie.

ART . 12. La solde mensuelle du surveillant est fixée à 40 fr, Les infirmiers reçoivent 1 fr. 20 cent, par j ou r . Les blanchisseuses et servante reçoivent 1 fr. par jour . Ces divers agents reçoivent , en outre , la ration alimentaire d e

l 'établissement. A R T . 13. Ils ne peuvent être nommés ou renvoyés par la

sœur supér ieure , qu'avec l 'approbation de l 'o rdonnateur .

SERVICE DE SANTÉ.

ART. 1 4 . Un médecin est at taché à l 'établissement. Il est nommé par l 'ordonnateur sur la présenta t ion du m é ­

decin en chef de la colonie.

A R T . 15. Il fait une visi te, tous les deux j o u r s , à h e u r e f ixe , sauf les cas d 'urgence où il doit se t ranspor te r au c a m p , suivant les besoins du service.

Aucun malade n'est admis à la succursale de l 'hospice civil sans son ordre .

Il inscrit ou fait inscrire sur un cahier spécial ses prescr ip­t ions , ainsi que le régime alimentaire de chaque malade .

A la fin de la visite, il signe ce cahier, qui sert à l 'appréciat ion des consommations pendant le mois et à la justification des d é ­penses.

Il t ient la main à ce que ce cahier soit rédigé avec la plus grande exact i tude .

SERVICE RELIGIEUX.

ART. 1 6 . Un prêtre de la paroisse de Cayenne , nommé par le préfet apostolique et agréé par l ' o rdonnateur , rempli t au camp ST-Denis les fonctions d 'aumônier.

Page 181: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 466 ) RÉGIME ALIMENTAIRE

AUTRE QUE CELUI DE LA SUCCURSALE DE L'HOSPICE CIVIL.

F O U R N I T U R E S D I V E R S E S .

A R T . 1 7 . Les personnes admises au camp St-Denis reço iven t la rat ion al imentaire fixée ainsi qu ' i l s u i t : Couac 550 g r a m m e s .

Morue 2 1 5 d ° .

Les enfants reçoivent demi - ra t ion .

Il est pourvu à la délivrance des vivres par le magasin généra l , sur demandes dressées par le b u r e a u central de l ' in tér ieur .

A R T . 18. T o u s les a n s , il est fait une dél ivrance de vê t e ­ments tels qu'ils sont dé te rminés pa r le tarif c i raprès :

DÉSIGNATION DES VÊTEMENTS.

HOMMES.

Chemises de coton

Pantalons de coton

Chemise de laine

Bonnet de laine.

FE M M E S

Chemises de coton

Jupes de coton.. .

Chemise de laine.

Mouchoir de tète.

GARÇONS.

Chemises de coton

Pantalons de coton

Veste de coton . .

chapeau de paille.

FILLES.

Chemises de coton

Jupes de coton..

Mouchoir de tête

Cette délivrance p e u t - ê t r e faite p a r m o i t i é , au c o m m e n c e ­ment de c h a q u e semest re .

A R T . 1 9 . Il est accordé p o u r le service général de l 'é tabl is­sement ,

{ 200 grammes d'huile à brûler , p { 10 g r a m m e s de co ton filé pour m è c h e ,

J j 2 chandel les de 20 au k i l o g r a m m e , ( 1 b o u g i e .

Par mois et par chaque pe r sonne , h o m m e s , femmes et enfants 250 g r ammes de savon.

A R T . 2 0 . Les fourn i tures p o u r couchage et les ustensiles de service sont réglés comme suit ;

2211

|

Par

an.

2211

|

Par

an.

2211

|

Par

an.

221

| Pa

r an

.

Par jour .

Page 182: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 467 ) F COUCHAGE.

Pour 1° Salle et asile et de refuge, l i n e couchet te , U n e pai l lasse , U n e couverture de laine.

2° La succursale de l'hospice civil. U n e c o u c h e t t e , U n e pa i l lasse , Un mate las , U n traversin, U n e couverture de l a i n e , D e u x draps de lit.

Vetements et ustensiles de service pour la succursale de l'hospice civil seulement.

U n gobelet en é t a i n , U n e écuelle en é t a i n , U n pot à t i sane , U n e cuil ler et une fourchette en fer battu , U n e robe de c h a m b r e , Une chemise en toile b l a n c h e , U n bonnet de toile.

A R T . 2 1 . Il y aura une pha rmac ie , qui sera pourvue d 'un coffre à méd icamen t s , approvisionné pour trois m o i s , d 'après la nomencla ture dressée par le médecin de l 'établissement et approuvée par le conseil de santé de la colonie .

A R T . 22 . Une lingerie sera établie par les soins de l ' admi­nistrat ion et sous la direct ion de la sœur supér ieure . Cette lingerie sera pourvue d 'un approvis ionnement calculé à deux rechanges par chaque individu, admis à la succursale de l 'hos­pice civil.

Les objets considérés comme hors d e service seront soumis à l 'examen d 'une commiss ion , et r emplacés , s'il y a l ieu .

La supér ieure t iendra sur un regis t re spécial le compte des vêtements tant en service qu 'en dépô t .

Le linge devra po r t e r la m a r q u e de l 'établissement. A R T . 2 3 . Il sera dressé un inventaire exact et complet du

mobilier; les objets fournis dans le cours de l 'année et ceux qui auront été mis hor s de service, y seront exactement notés . A la fin de chaque année , l ' inventaire sera soumis à un entier recol­lement et refait à nouveau .

Page 183: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 468 ) A R T . 24. T o u s les objets mobi l ie rs sont confiés à la garde

île la s u p é r i e u r e , qui en est responsable . A R T . 2 5 . Il sera fourni pour tou te personne décédée dans

l 'é tabl issement un suaire et une b i è r e .

POLICÉ INTÉRIEURE.

A R T . 26. Tou tes les personnes admises dans l 'é tablissement, à que lque t i t re que ce so i t , sont t enues de se con fo rmer aux mesures d ' o rd re et de discipline existantes.

A R T . 2 7 . Nul ne peu t s 'absenter de l 'établissement qu 'avec une permission de la supér ieure .

A R T . 28. T o u t individu q u i , sans permission de la s u p é ­r i e u r e , s ' in t roduira de j o u r dans u n e case du c a m p S T - D e n i s , avec l ' in tent ion d'y demeure r , sera pun i d 'une amende de cinq à dix francs.

T o u t individu qui sera t rouvé c o u c h é , la n u i t , sans a u t o r i ­sa t ion , dans une case , hanga r ou dépendance de l 'é tabl isse­m e n t , sera c o n d a m n é à un empr i sonnemen t d 'un à t rois j ou r s et à u n e amende de cinq à vingt francs.

A R T . 29. Les prières sont faites en c o m m u n , le soir et le m a t i n , aux heures fixées par la supér ieure .

Les ins t ruc t ions religieuses et la cé lébra t ion de la messe on t l i eu , par les soins de l ' aumônier , les jours et aux heures fixées, dans la chapelle de l 'établissement.

A R T . 3O . Le travail est obl igatoi re p o u r tou t individu en état d e s'y l ivrer.

Les ins t ruments aratoires nécessaires sont fournis par l ' é ta­bl issement .

Les vieillards et infirmes s e r o n t , dans la mesure de leurs forces , employés aux travaux de p ropre té ou à des m e n u s t ra ­vaux de c u l t u r e , si les disposit ions des lieux le pe rmet ten t .

Ils devron t obéi r aux ordres qui l eu r seront donnés à ce s u ­jet pa r la s u p é r i e u r e , par les sœurs sous ses o rd res et p a r le surveil lant .

A R T . 3 I . E n cas de m a n q u e m e n t au r èg l emen t , les peines infligées se ron t , suivant les c i rconstances : la r ép r imande p u ­b l i q u e , les a r r ê t s dans une salle désignée à cet effet, e t , poul­ies fautes g raves , telles que les absences sans au to r i s a t i on , vente de vêtements et l 'habi tude de l ' ivresse, le renvoi de l 'é tabl is­sement .

Page 184: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 469 ) Cette dernière peine ne sera p rononcée que par l 'ordonna­

teur , sur le rappor t de la supér ieure et les observat ions du chef du bureau de l ' in tér ieur ; les deux premières se ron t infligées par la supér ieure e l le -même.

A R T . 02 . La supér ieure t ient un compte exact des travaux de c u l t u r e , et lors de la réalisation du p r o d u i t , la moitié est employée par elle à de menues dépenses p o u r l 'établissement, à charge d'en justifier, l 'autre moitié est répart ie ent re les t r a ­vai l leurs , qui reçoivent chacun en proport ion de son travail .

A R T . 3 3 . Les enfants reçoivent dans l 'établissement les prin­cipes de l ' instruction élémentaire .

Us sont employés, une partie de la journée , à des travaux de c o u t u r e ou de jardinage suivant les sexes et suivant leur âge .

Il leur s e r a , au tant que poss ible , réservé un quar t ie r , don t une par t ie pour les garçons et une partie pour les filles.

A R T . 3 4 . Une commission composée de cinq membres et nommée par le gouverneur sur la proposit ion de l 'o rdonnateur , visite au moins une fois par t r imestre l 'é tabl issement .

Elle dresse procès-verbal de sa visite. Cet ac t e , qui cont ient l 'exposé de la situation de l 'établisse­

ment et les vues de la commission sur les améliorations à in ­t rodui re ou les abus à réformer , est adressé à l ' o rdonna teur .

A R T . 3 5 . Les dépenses de l 'établissement seront imputées au chapi t re iv, service local, article 5, dépenses diverses , s u b ­vention aux communes pour l 'entretien des viei l lards, des i n ­firmes, e t c .

A R T . 3 6 . Sont abrogées toutes dispositions antér ieures con­traires au présent , no tamment celles de l 'arrêté du 6 décembre 1836.

A R T . 37. L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qu i sera p u b l i é , enregis tré par tout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 3o décembre 1851.

O. D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

R E I S S E R .

Enregistré au Contrôle , registre n° 24 des ordres et décis ions, f° 36 .

Page 185: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 470 ) N° 482. — ARRÊTÉ qui nomme M M . R ICHARD D'ABNOUR et

HABASQUE, conseillers à la cour d'appel de la Guyane fran­çaise, pour faire partie du conseil privé, pendant le premier semestre de 1 8 5 2 .

C a y e n n e , le 3o décembre 1851.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l 'art. 1 6 8 , § IER, de l ' o rdonnance organique du 27 août

1 8 2 8 , et l 'art. 207 de l ' o rdonnance du 31 août 1828 ; Sur la proposi t ion du p rocureu r général ; De l'avis du conseil pr ivé 5 A R R Ê T E :

A R T I C L E P R E M I E R . Sont nommés pour faire partie du conseil p r i v é , pendan t le

1er semestre de 1852, dans le cas où ce conseil doit s 'adjoindre deux membres de l 'ordre judiciaire ,

M M . RICHARD D'ABNOUR ( P ie r re -François -S i lvér io ) , Et HABASQUE (Guillaume), conseillers à la cour d 'appel

de la Guyane française. A R T . 2. Le p r o c u r e u r général est chargé de l 'exécution du

présent a r r ê t é , qui sera publ ié et enregistré par tout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie .

C a y e n n e , le 3o décembre 1851. O. D E C H A B A N N E S .

Par le Gouverneur : Le Procureur général,

V I D A L D E L I N G E N D E S . Enregistré au C o n t r ô l e , reg is tre n° 24 des ordres et d é c i s i o n s , f° 62;

N° 4 8 3 . — ARRÊTÉ portant désignation des magistrats qui devront composer la cour d'assises devant laquelle l'accu­sation contre le conseiller DAUTRICHE sera portée, en cas d'empêchement des magistrats déjà désignés par l'arrêté du 19 novembre 1851.

C a y e n n e , le 3o décembre 1851.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l 'art. 482 du Code d ' ins t ruct ion criminelle co lonia l ; Vu l 'arrêté d u 19 n o v e m b r e 1851, po r t an t désignation

des magistrats devant composer la cour d'assises où sera por tée l 'accusation contre le conseil ler D A U T R I C H E ;

Page 186: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 471 ) Vu les récusations formées au greffe de la cour d'appel de

la Guyane française, le 27 novembre 185r, par M E S E N E Z , défenseur de l'accusé DAUTRICHE , et pour celui-ci, comme chargé de son manda t , contre MM. M A U R E L , DUPLAQUET et D'ABNOUR , magistrats désignés par l 'arrêté préci té ;

Considérant qu'il faudra de nouveaux magistrats pour rem­placer successivement à la cour d'assises les magistrats déjà désignés, qui sont récusés ou seront à remplacer pour autre empêchement ;

Considérant que si le gouverneur, en conseil , est appelé , par l'art. 482 du Code d' instruction criminelle colonial , à désigner les magistrats qui doivent composer la cour d'assises devant laquelle doit être por tée l'accusation contre un membre de la c o u r , la même désignation doit avoir lieu pour les magis­trats destinés à suppléer les membres premièrement nommés , en cas d' incidents qui exigent des remplaçants ;

Considérant , en o u t r e , qu 'en désignant les magistrats qui peuvent être appelés h iérarchiquement à la cour , cette dési­gnation n'a aucun inconvénient ;

Sur le rappor t du procureur général; De l'avis du conseil pr ivé; A R R Ê T E :

A R T I C L E PREMIER.

Sont désignés pour composer la cour d'assises où doit être portée l'accusation contre le conseiller DAUTRICHE , dans le cas d 'empêchement des trois magistrats désignés par l'arrêté du 19 novembre 1851, savoir :

M M . MARBOTIN, juge-prés ident du tr ibunal de première instance ;

P É L I S S I É DE MONTÉMONT, conseiller audi teur ; HOCQUE , conseiller audi teur .

A R T . 2 . Dans le cas où il n'y aurait qu'un des conseillers désignés par l 'arrêté du 19 novembre précité à remplacer , il le sera par M . P É L I S S I É DE MONTÉMONT , conseiller aud i t eu r ; et s'il y a deux conseillers à remplacer, ils le seront par M M . P É L I S S I É DE MONTÉMONT et HOCQUE, conseillers audi teurs .

Page 187: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 472 ) A R T . 3 . Le p rocu reu r général est chargé de l 'exécution du

présent a r r ê t é , qui sera publié et enregistré par tout où besoin sera.

Cayenne , le 3o décembre 1851. O. DE CHABANNES.

Par le G o u v e r n e u r : Le Procureur général,

V I D A L D E L I N G E N D E S .

Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. J. L H U E R R E , greffier.

Enregistré au Contrô le , registre n° 24 des ordres et déc i s i ons , f° 1 1 5 .

N° 484 . — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 31 décembre 1851.

INDICATION DES DENREES.

Café. .

Sucre terré Sucre brut

m a r c h a n d . . . e n p a r c h e m i n

Coton . Cacao Roucou

( noir ( c l o u s ) . Girofle. I blanc

(gri f fes Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs

COURS DU FRET.

0 46 le k i log

0 75 le ki log . 1 5o id . 1 20 id . 0 60 id. 0 25 id . 70 » les 1001. » » » 0 40 le k i log, 7 00 la peau.

OBSERVATIONS.

Il n'existe pas de fret.

Cette denrée manqueur la place.

Il n'en existe pas.

Ca ye nne , le 31 décembre 1851. Les Membres de la commission,

A. F E R J U S et J. AUGER

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes, M A N G O .

V u : L'Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 24 des ordres et déc i s ions , f° 52.

P R I X .

Page 188: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 473 ) ORDRES, NOMINATIONS, ETC.

N0 485 . — Par dépêches ministérielles des 8, 22 et 23 sep­tembre 1 8 5 1 , numérotées 3 0 1 , 3 1 8 , 320 et 321 ( Direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires ), il est donné avis que le ministre de la guerre a approuvé les mutations suivantes dans le corps de la gendarmerie à Cayenne , savoir :

1° Par décision du 3o août 1 8 5 1 , le passage dans la com­pagnie de gendarmerie du Bas-Rhin, du sieur MOLLER ( J o ­seph), gendarme à cheval de la demi-compagnie de la Guyane française, actuellement en congé de convalescence eu France .

2 0 Par décision du 13 septembre, les nominations du bri­gadier LABRO (F ranço i s -Eugène ) , et du gendarme GuILLOT ( G e r m a i n - A n t o i n e ) , aux emplois de maréchal des logis et de brigadier à pied, qui leur avaient été conférés provisoire­ment, le 26 septembre 1850.

3° Par décisions des 13 et 19 du même mois, les nomina­tions des gendarmes à pied GUITTON (André -Alphonse ) , e t FAJOLLE ( P i e r r e ) , aux emplois de gendarmes à cheval, qui leur avaient été provisoirement conférés, les 7 mars et 9 juin

- derniers.

N° 486. — Par décision ministérielle du 8 octobre 1 8 5 1 , no ­tifiée par dépêche du 1 1 du même mois , n° 343 (Direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires J , le sieur GRANDJEAN ( P i e r r e ) , caporal au détachement de la sixième compagnie d'ouvriers d'artillerie de marine, stationne à la Guyane française, a été nommé à l'emploi d'ouvrier d'état, vacant à Cayenne, par suite du décès du sieur GROS.

N° 487. — Par décrets individuels en date des 12 et 19 octobre 1 8 5 1 , ont été nommés dans l 'ordre national de la Légion d 'honneur ; savoir :

M M . LEVALLOIS ( J ean -Nico las -Edouard ) , capitaine au détachement du 3 e régiment d'infanterie de la marine, a Cayenne : 21 ans de service effectif, dont 13 aux colonies, et deux campagnes de guerre

Page 189: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 474 )

N 0 4 8 8 . — P a r dépêche minis tér ie l le du 17 o c t o b r e 1851, 348 (Direction des colonies : bureau de législation et d'ad­ministration), il est d o n n é avis de l 'envoi à Cayenne d ' u n e médai l le en o r accordée au S R POSTEC , ma î t re -mécan ic ien de l'aviso à vapeur le Tartare, et de qua t re médail les en a rgen t dest inées aux S R S B U R T E Z , d i s t r ibu teur à bo rd du Tartare, M É D A N , infirmier-major à l 'hôpital de C a y e n n e , J O U R D A N , fusilier d ' infanter ie de m a r i n e , en service à la G u y a n e , et Z É P H I R , h ab i t an t de M a n a .

N ° 489 . — P a r o r d r e du 1er d é c e m b r e 1851, il a é t é prescri t à M . MOLINARD ( P a u l ) , ense igne de va isseau , de débar ­q u e r de l'aviso à vapeur le Tartare, pour r empl i r , auprès du g o u v e r n e u r , les fonct ions d'officier d ' o r d o n n a n c e .

N ° 490. — Par décision du 6 d é c e m b r e 1851, le SR HENRY ( Jean-Baptiste ) a été n o m m é surveil lant rural de 2 e classe, au quar t i e r de R o u r a , en r emplacemen t du S R L I N C E Y , dé­missionnaire.

GOMBERT ( J ean -P ie r re ) , second maî t re de m a n œ u v r e à bord de l 'aviso à vapeur le Tartare : onze ans de se rv ice , d o n t 10 à la m e r ; courage et dévouemen t dans l 'épidémie de fièvre j aune qui a sévi à Cayenne en 1850 et 1851.

DUCHAXEL ( M a r i e - E d m e - F é l i x ) , enseigne de vaisseau, e m b a r q u é sur le Tartare : c o u r a g e u x dévouemen t pendan t l 'épidémie de fièvre j a u n e à la Guyane f rançaise; 8 ans ef­fectifs de service à la m e r , et 5 mois à terre .

E R H E L ( Hippoly te-Dés i ré ) , ch i rurg ien de 2 e classe de la m a r i n e , e m b a r q u é sur la Caravane : Courageux d é ­vouemen t pendan t une ép idémie de fièvre j a u n e à Cayenne ; 15 ans de service effectif, don t hui t ans d ' e m b a r q u e m e n t sur les bâ t iments de l 'État .

Page 190: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 475 ) N° 491. — D'une délibérat ion du conseil privé, en date du 10

décembre 1 8 5 1 , il résulte que le gouverneur , sur la p ropo­sition de l 'ordonnateur , a décidé que le S r LAVERTU recevrait , à partir du 1ee dudi t m o i s , une allocation annuelle de 120 f

à titre d ' indemnité de vivres, comme ancien serviteur, à moins qu'il ne préfère être placé au camp Saint -Denis .

N° 492. — PAR décision du 10 décembre 1851, M. D'HEUREUX ( Ernest ) , commis de mar ine , employé au bureau des r e ­v u e s , a été m i s , à compter dudit j o u r , à la disposition du cont rô leur colonial.

N° 493 . — Par décision du même j o u r , M . BADAIRE ( Jean-Bapt is te-Sébast ien) a été a t t aché , à compter du IER décem­b re couran t , au détail des revues, en quali té d'écrivain de la mar ine , aux appointements de 1 ,200 f par an .

N° 494. — P a r décision du même j o u r , M . VOISIN ( F é l i x ) a été nommé écrivain expédit ionnaire à la direction des ponts et chaussées, aux appointements annuels de 1 , 2oo f , en rem­placement de M . Voisin ( E u g è n e ) , démissionnaire .

N 0 495 . — P a r décision du même jou r , M . COMAIRAS ( Paul-Emile ) a été at taché au détail des revues, en qualité d 'écr i ­vain t empora i r e , aux appointements de 600 fr. par a n , à compter du IER janvier 1852.

N° 496. — Par décision du 15 décembre 1851, le S r PIGNA-TEL (F ranço i s -F rédé r i c ) , aspirant pilote à la direct ion du por t à Cayenne, a été nommé pilote lamaneur des côtes de la Guyane .

Page 191: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 476 )

N° 498. — P a r décision prise en conseil p r i v é , le 24 d é ­cembre 1851, le sieur S I C A R T , hab i tan t du quar t i e r de Mana, a é té au to r i s é , par e x c e p t i o n , à établir une maison de c o m ­m e r c e et un chant ie r d 'exploi tat ion de bois, sur la rive droi te du Maron i , près de l 'endroit occupé par l ' indien BONAPARTE.

N° 4 9 9 . — P a r décision du 29 d é c e m b r e , M . AGARRAT ( Fé l ix -Jean ) , commis de m a r i n e , a été c h a r g é , à dater du IER j anv ie r 1851, de la prépara t ion , de la créat ion et de la dé ­l ivrance des t i tres de l ' indemnité coloniale , en r emplacement de M. M A I S O N N E U V E , n o m m é t résor ier de la colonie , pa r in­térim .

N° 5 0 0 . — P a r décision du m ê m e j o u r , il a é té prescri t à M , MAISONNEUVE de faire à M . A G A R R A T , la r emise , sur inven-taire , du bureau de la l iquidation de l ' indemnité coloniale.

N° 501. — Par décision du 31 d é c e m b r e 1851, il a é té p res ­crit à M. L E BORGNE ( E m i l e - H o r a c e ) , sous-commissai re de mar ine de 2 e c lasse , admis à la pension de r e t r a i t e , de remet t re , sur inventaire et dans les t o n n e s v o u l u e s , le détail des hôp i t aux don t il est ac tuel lement c h a r g é , à M. T H U R E T ( Lou i s ) , a ide-commissa i re , a p p e l é , par une décision de la même d a t e , à le remplacer dans la direct ion dudit dé ta i l , à compte r du 1er janvier 1852.

N° 497 . — Par décisions du 23 décembre 1851, le SR MORIN ( Char les-Fél ix ) , surveil lant rural de 1re classe au quar t ie r de T o n n é g r a n d e , a é té r évoqué de son e m p l o i ,

E t le S R G U I L L O R I E ( F r a n ç o i s ) a été n o m m é p o u r le remplacer dans ledit emploi .

Page 192: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 477 ) N° 5o2. — Par décision du même j o u r , M. BERNARD (Gra-

t ien-Ernest) , commis de marine employé au bureau de la liquidation de l 'indemnité coloniale, a été appelé à cont inuer ses services au bureau des fonds , à compter du Ier janvier 185a.

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial ,

F. DE GLATIGNY.

C A Y E N N E . — IMPRIMERIE DU G O U V E R N E M E N T .

Page 193: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)
Page 194: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

BULLETIN OFFICIEL D E LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 8 BIS. AOUT 1 8 5 1 .

R É P U B L I Q U E FRANÇAISE. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

A S S E M B L É E N A T I O N A L E L É G I S L A T I V E .

ADDITION A LA SEANCE DU VENDREDI 12 JUILLET l85o .

Rapport fait par M.. BRAVARD-VEYRIERES, aunom de la commis­sion (i) chargee a" examiner la proposition de MM. SCHOELCHER, JOUANNET et P E R R I N O N , concerna/it la promulgation du Code de commerce a la Martinique, eta la promulgation a la Gua­deloupe de la loi de 1838 sur les faillites et banqueroutes.

I .

Messieurs, nos honorables collegues MM. SCHOELCHER, JOUANNET et PERRINON ont fait une proposition ainsi concue :

ART. i e r. « Le Code de commerce sera promulgue a la Martinique, et y sera executoire troismoisapres sa promulgation.

(i) Cette commission etait composee de MM. Germoniere, de Ravinel, de Laboulie, Repellin, Paillet, Langlais, de Kermarec, Barbarous, de Chasseloup-Laubat (le general), Abbatucci (Loiret) , Angles, Sainte-Bettye, Brarard-Vevrieres, Dubois (Amable), deGreslan.

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(2 )

» A R T . 2. Les t r ibunaux civils cont inueront à connaître des affaires commerciales.

» A R T . 3 . La loi de 1838 sur les faillites et banqueroutes sera promulguée à la Guadeloupe. »

La commission d' init iat ive, d 'accord en cela avec le ministre de la mar ine , n'a pas hésité à vous proposer de prendre en considérat ion cette p ropos i t ion , et la prise en considérat ion en a été p rononcée , en effet, dans la séance du 22 juin dernier , sans aucune opposi t ion.

Par sui te , la proposi t ion a été renvoyée dans les b u r e a u x , qui ont nommé pour l 'examiner, une commission don t j ' a i l ' honneur d'être en ce moment l 'organe auprès de vous.

I I .

1° — Messieurs, le Code de commerce a été p romulgué dans toutes nos colonies moins une seule , la Mar t in ique . Il l'a été dès le 15 septembre 1808 à la Guade loupe ; mais les événements d o n t , à cette é p o q u e , la Mart inique fut le théâ t re empêchèrent sans doute que cette île ne jouît alors du même avantage.

En 1 8 2 8 , fut r e n d u e , sur l 'organisation judiciaire des co lo ­nies, une ordonnance dont l 'art. 7 prescrivait formellement la promulgat ion du Code de commerce à la Mar t in ique; mais par la négl igence, à ce qu'il para î t , des fonctionnaires qui se sont succédé dans le gouvernement de cet te colonie , la p romulga­tion n'eut pas l ieu.

En 1 8 4 8 , après la révolution de Février et à la date du 15 juin, parut dans le journal officiel de la Martinique un arrê té du commissaire général por tant promulgat ion p u r e et simple du Code de commerce . Aucune objection ne fut d 'abord élevée contre cet a r r ê t é ; on croyait le commissaire général invest i , pour le r e n d r e , de pouvoirs extraordinaires suffisants; mais bientôt ses pouvoirs furent c o n n u s , et l'insuffisance en fut d é ­mont rée . En effet, il n'avait pas reçu à cet égard de délégation spéciale du Gouvernement provisoire . Or, aux termes de l 'art. 2, n° 5 , de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , concernant le régime des colonies . « les lois sur le commerce doivent ê t re faites par le Pouvoir législatif du royaume. » Aussi les t r ibunaux de la co -

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( 3 ) lonie, appelés à se prononcer, déclarèrent-ils 1'inapplicabilité du Code de commerce à la Mart inique, comme n'ayant pas été valablement p romulgué ; et l 'arrêté de promulgation fut r ap­porté par M. le gouverneur BRUAT , en conseil privé.

La Martinique est d o n c , encore aujourd'hui , régie pour les matières commerciales par les ordonnances de Louis XIV, de 1673 et de 1 6 8 1 , insuffisantes, celle de 1673 sur tout , pour la solution des difficultés que font naître les transactions com­merciales.

Au nombre des inconvénients résultant de ce que le Code de commerce n'existe pas pour la Martinique, le gouverneur de cette colonie, dans une lettre du 27 février 1850, signale par­ticulièrement l'absence de toute répression pénale pour le délit de banqueroute simple. Les faits qui , d'après les dispositions du Code de commerce, constituent ce dél i t , ou sont innocentés comme n'étant punis par aucun texte de loi, ou donnent lieu à un renvoi devant la cour d'assises, comme constituant le crime de banqueroute frauduleuse dans le sens de l 'ordonnance de 1 6 7 3 , et il intervient inévitablement un verdict d 'acquit tement; le simple rapprochement des peines qui frappent ces faits en France de celles qui les atteindraient d'après l 'ordonnance de 1673 suffit, en effet, pour amener ce résultat. Le délit de ban ­queroute simple demeure donc impuni , ou pour mieux d i r e , n'existe pas à la Martinique.

Cette lacune, Messieurs, affecte d'une manière fâcheuse le mouvement des affaires commerciales.

L'absence des livres ou leur mauvaise tenue n'étant soumise à aucune sanction pénale donne lieu à une foule d 'abus, et engendre des fraudes qu'on ne peut ni constater ni réprimer. De là un défaut de confiance qui nuit à la prospérité commer­ciale. L'honnête homme est toujours exposé à être dupe dans ses transactions avec un commerçant peu délicat, protégé par la faculté qui lui est laissée, en cas de faillite, de cacher à ses créanciers le véritable état de ses affaires ; et ainsi le crédit , qui est l'âme du commerce, est arrêté dans son essor.

2 0 — Plus favorisée en cela que la Mart inique, la Guade­loupe es t , depuis 1 8 0 8 , comme nous l'avons déjà indiqué , en possession du Code de commerce. Toutefois ce Code n'y a pas

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( 4 ) été promulgué dans son en t i e r , et il ne pouvait l 'être, car les titres du Code civil et du Code de procédure relatifs à l 'expro­priation n'étant pas en vigueur à la Guadeloupe (pas plus qu 'à la Mar t in ique ) , l 'application de la partie du Code de commerce consacrée aux faillites, le livre I I I , s'y trouvait par cela même à peu près impossible.

Mais le Gouvernement provisoire ayant , par un décret du 27 avril 1 8 4 8 , rendu exécutoires dans ces colonies les dispositions du Code civil et du Code de procédure sur l 'expropriation for­cée , il n'y avait plus de raison pour que la Guadeloupe ne fût pas dotée de la loi de 1 8 3 8 sur les faillites et banque rou te s , qui est devenue le livre I I I du Code de commerce de 1 8 0 8 , dont elle a remplacé l'ancien texte. Aussi, peu de temps après , cette loi y fut-elle promulguée par le commissaire général , M. G A T I N E ; mais cette p romulga t ion , s'étant trouvée entachée du même vice que celle du Code de commerce à la Mar t in ique , demeura sans effet.

Il est donc impor tant de régulariser au plus tôt cette si tua­t i o n , en promulguant à la Guadeloupe la loi de 1838 sur les faillites et banqueroutes , et à la Mart inique le Code de com­merce dans son ent ier .

C'est là aussi ce que demandent les honorables auteurs de la propos i t ion , et aucune objection ne s'est produi te à cet égard dans le sein de la commission.

I I I .

Mais il a semblé à votre commiss ion , Messieurs, que le b é ­néfice de la proposi t ion, au lieu d 'être restreint à la Mart inique et à la Guade loupe , devait être étendu à toutes les colonies. P o u r q u o i , en effet, ne pas les faire profiter toutes des amélio­rations notables qu'a r eçues , en 1838, le livre I I I du Code de commerce , relatif aux faillites et banque rou te s , et les laisser plus longtemps sous l 'empire d 'une législation abrogée dans la mét ropo le? Pourquoi ne pas p rocu re r , non-seulement à la Mart inique, mais encore à la Guade loupe , et à toutes les colo­nies où le Code de commerce n'a é t é , jusqu'à ce jou r , promul­gué que par des ordonnances ou des arrêtés locaux , de dates diverses et plus ou moins anciennes , pourquoi ne pas leur pro­curer , avec l'avantage d 'une promulgation emprun tan t , cette

Page 198: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 5 ) fois, l 'autorité de la loi, la jouissance de toutes les améliorations qu'a reçues , en général , notre Code de commerce ? La com­mission a pensé qu'il ne fallait pas balancer à prendre ce part i , et le ministre de la mar ine , consulté par elle, a partagé cet avis. Nous espérons, Messieurs, que vous le sanctionnerez.

L'art . 2 de la proposition pourrai t peut-ê t re paraître inut i le , car il dispose simplement que les tr ibunaux civils continueront de connaître des affaires commerciales ; or il n'existe pas de t r ibunaux de commerce dans les colonies, et dès lors c'est aux t r ibunaux civils à en exercer les fonctions; c'est là d 'ail leurs, en quelque so r t e , un détail secondaire d'organisation j u d i ­ciaire. Cependant , Messieurs, comme on ne saurait être t rop attentif à prévenir les difficultés, votre commission a pensé que cette disposition devait être maintenue , mais qu'en même temps il fallait indiquer que cet état de choses subsisterait seu­lement jusqu'au jour où le Pouvoir exécutif, usant du droit qui lui est conféré par l'art. 6 1 5 du Code de commerce , instituerait des tr ibunaux de commerce là où le besoin s'en ferait sentir et où il y aurait possibilité d'en établir.

Telles sont , Messieurs, les seules observations dont la pro­position qui vous est soumise ait paru susceptible ; et votre commission, à l 'unanimité , m'a chargé de vous en demander l 'adoption avec les amendements que je viens d ' indiquer .

Projet de loi de la commission.

ART. IER. Le Code de commerce sera promulgué à la Mar­t in ique, et y sera exécutoire trois mois après sa promulgat ion.

A R T . 2 (Remplaçant l'art. 3 de la propos i t ion) . Le Code de commerce , avec les changements et modifications qu'il a reçus jusqu'à ce jou r , sera également promulgué dans les autres colonies où ces modifications et changements n 'ont pas encore été introduits .

A R T . 3 (Remplaçant l'art. 2 de la p ropos i t ion) . Les t r ibu­naux civils continueront de connaître des affaires commerciales, tant que le Pouvoir exécutif n'aura pas , en vertu de l'art. 6 1 5 du Code de commerce , établi des t r ibunaux spéciaux pour les affaires commerciales.

Page 199: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 6 ) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Liberté , Égal i té , Fraternité.

Le GOUVERNEUR, p. i., de la Guyane française,

Vu l'art. 65 de l 'ordonnance du 27 août 1 8 2 8 , modifié par celle du 22 août 1833 ;

Vu la dépêche ministérielle du 15 décembre 1850, n° 3 8 4 ; Sur la proposition du procureur général , p. i. ; A R R Ê T E :

ARTICLE P R E M I E R .

La loi des 2 1 , 29 novembre et 7 décembre 1850, relative à la promulgat ion du Gode de commerce dans les co lonies , est promulguée à la Guyane française, et y sera publiée et e n r e ­gistrée partout où besoin se ra , p o u r être exécutée suivant sa forme et teneur .

A R T . 2. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent a r rê t é , qui sera publié et enregistré par tout où besoin sera.

Fai t à Ca ye nne , le 24 avril 1 8 5 1 .

VIDAL D E LINGENDES. Par le Gouverneur:

Le Procureur général, p . i . , A . T E R N I S I E N .

R É P U B L I Q U E FRANÇAISE.

Liberté, Ega l i té , Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LOI relative à la promulgation du Code de commerce dans les colonies.

Des 21, 29 novembre et 7 décembre 1850.

L ' A S S E M B L É E NATIONALE a adopté la loi don t la teneur suit : A R T I C L E PREMIER.

Le Code de commerce sera promulgué à la Mar t in ique , et y sera exécutoire trois mois après sa promulgat ion .

Page 200: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

(7 ) A R T . 2. Le Code de c o m m e r c e , avec les changements et

modifications qu'il a reçus jusqu'à ce jou r , sera également pro­mulgué dans les autres colonies où ces modifications et c h a n ­gements n 'ont pas encore été in t rodui ts .

ART. 3 . Les tr ibunaux civils cont inueront de connaî tre des affaires commercia les , tant que le Pouvoir exécutif n'aura pas, en vertu de l 'art . 6 1 5 du Code de commerce , établi des t r ibu­naux spéciaux pour les affaires commerciales.

Délibéré en séance pub l ique , à Pa r i s , les 2 1 , 29 novembre et 7 décembre 1850.

Le Président et les Secrétaires, Signé : Général B E D E A U , vice-président; ARNAUD ( d e

l 'Ar iége) , CHAPOT, B É R A R D , DE H E E C K E R E N , P E U P I N .

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l 'Etat.

Le Président de la République, Signé : L . -N. B O N A P A R T E .

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : E. ROUHER.

R É P U B L I Q U E FRANÇAISE. Liberté, Egalité, Fraternité.

Le GOUVERNEUR, p. i., de la Guyane française ,

Vu l 'art . 65 de l 'ordonnance du 27 août 1 8 2 8 , modifié par celle du 22 août 1833 ;

Vu la dépêche ministérielle du 15 décembre 1850, n° 3 8 4 ; Vu la loi des 2 1 , 29 novembre et 7 décembre 1850, p romul ­

guée par arrêté en date de ce jour ; Sur la proposition du p rocu reu r généra l , p., i.; A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER. I° Le Code de commerce avec les changements et modifi­

cations qu'il a reçus jusqu'à ce jour : E t , en conséquence , 2 0 L 'ar t . 8 , § I e r , de la loi du 2 juin 1 8 4 1 , sur les ventes

judiciaires des biens i m m e u b l e s , portant ment ion des art. 708

Page 201: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 8 )

CODE D E C O M M E R C E .

L I V R E I e r . D U C O M M E R C E E N G É N É R A L .

[ T I T . I E R . — V I I . Loi décrétée le 10 septembre 1 8 0 7 , promulguée le 20. T I T . V I I I . Loi décrétée le 1 1 , promulguée le 2 1 . ]

T I T R E I E R .

DES COMMERÇANTS.

A R T . I e r . Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce , et en font leur profession habi tuel le .

et 709 en remplacement des a r t . 710 et 711 du Code de procé­dure civile dans le 3 e pa ragraphe de l'art, 573 du Gode de c o m m e r c e , au t i tre des faillites et banque rou t e s ;

3° La loi du 14 juin 1841 sur la responsabili té des p r o ­priétaires des navires, modifiant les ar t . 2 1 6 , 234 e t 298 du Code de c o m m e r c e ,

Sont promulgués à la Guyane française et y seront publiés et enregistrés par tout où besoin sera , pour être exécutés selon leur forme et teneur .

A R T . 2. Le décret des 28 et 3o août 1848 sur les t r ibunaux de commerce est également promulgué à la Guyane française, p o u r y être exécuté selon sa forme et teneur , quand le Pouvoi r exécutif aura établi des t r ibunaux de commerce dans la co lon ie , ainsi que l'art. 3 de la loi des 2 1 , 29 novembre et 7 décembre 1850 lui en donne la faculté.

A R T . 3. Toutes dispositions législatives métropoli taines ou locales publiéesàla Guyane française sont abrogées en ce qu'elles on t de contraire aux lois promulguées par le présent a r rê t é .

A R T . 4 Le procureur général est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera publ ié et enregis t ré par tout où besoin sera.

A Cayenne , le 24 avril 1851 .

VIDAL D E L I N G E N D E S . Par le Gouverneur :

Le Procureur général, p. i . ,

A . T E R N I S I E N .

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( 9 ) 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l 'autre sexe , âgé

de dix-huit ans accomplis , qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l 'art . 487 du Code civi l , de faire le commerce, ne pourra en commencer les opéra t ions , ni ê t re réputé ma­jeur , quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce , 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son p è r e , ou par sa m è r e , en cas de décès , interdict ion ou absence du p è r e , o u , à défaut du père et de la mère , par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tr ibunal civil; 2° s i , en o u t r e , l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs mêmes non commerçants , à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 6 3 3 .

4. La femme ne peut être marchande publ ique sans le con­sentement de son mari .

5 . La femme, si elle est marchande pub l ique , peu t , sans l 'autorisation de son mar i , s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; e t , audit cas , elle oblige aussi son m a r i , s'il y a com­munauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande p u b l i q u e , si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

6. Les mineurs marchands , autorisés comme il est dit c i -dessus , peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles .

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les art . 457 et suivants du Code civil.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager , hypothéquer et aliéner leurs immeubles .

Toutefois leurs biens stipulés d o t a u x , quand elles sont ma­riées sous le régime dota l , ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil.

T I T R E I I .

DES LIVRES DE COMMERCE.

8. Tout commerçant est t enu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par j o u r , ses dettes actives et passives, les opé-

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(10 )

rat ions de son commerce , ses négoc ia t ions , acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye , à quelque t i t re que ce soit ; et qui énonce, mois par mois , les sommes employées à la dépense de sa maison : le tout in ­dépendamment des autres livres usités dans le c o m m e r c e , mais qui ne sont pas indispensables,

Il est tenu de met t re en liasse les let t res missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

9. Il est tenu de faire, tous les a n s , sous seing p r i v é , un inventaire de ses effets mobiliers et immobi l ie rs , et de ses dettes actives et passives, et de le cop ie r , année par a n n é e , sur un registre spécial à ce dest iné.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront para­phés et visés une fois par année .

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.

T o u s seront tenus par ordre de d a t e s , sans b l an cs , lacunes ni t ransports en marge .

1 1 . Les livres don t la tenue est o rdonnée par les articles 8 et 9 c i -dessus seront co tés , paraphés et visés soit p a r un des juges des t r ibunaux de c o m m e r c e , soit par le maire ou un adjoint , dans la forme ordinaire et sans frais. Les commer­çants seront tenus de conserver ces livres pendan t 10 ans.

12. Les livres de c o m m e r c e , régul ièrement t enus , peuvent être admis par le juge pour faire preuve ent re commerçan ts p o u r faits de commerce .

13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de teni r , et pour lesquels ils n 'auront pas observé les formalités ci-dessus prescr i tes , ne pour ron t ê t re représentés ni faire foi en jus t i ce , au profit de ceux qui les au ron t t e n u s ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des faillites et ban­queroutes.

14. La communica t ion des livres et inventaires ne peut être o rdonnée en justice que dans les affaires de success ion, c o m m u n a u t é , partage de soc ié té , et en cas de faillite.

15. Dans le cours d 'une contes ta t ion , la représenta t ion des livres peut être ordonnée par le j u g e , même d'office, à l'effet d 'en extraire ce qui concerne le différend.

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(11 ) 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte,

requise ou o r d o n n é e , soient dans des lieux éloignés du tr i­bunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une com­mission rogatoire au tr ibunal de commerce du l ieu , ou déléguer un juge de paix pour en prendre conna issance , dresser un procès-verbal du c o n t e n u , et l 'envoyer au t r ibunal saisi de l'affaire.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représen te r , le juge peut déférer le serment à l 'autre partie.

T I T R E I I I .

DES SOCIÉTÉS.

SECTION I R E .

Des diverses Sociétés et de leurs règles. 18. Le contrat de société se règle par le droi t civil, par les

lois particulières au commerce , et par les conventions des parties.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : La société en nom collectif, La société en command i t e , La société anonyme. 20. La société en nom collectif est celle que contractent

deux personnes ou un plus grand n o m b r e , et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l 'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la soc ié té , encore qu 'un seul des associés ait s igné , pourvu que ce soit sous la raison sociale.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l 'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

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( 12 ) Elle est régie sous un nom social , qui doit être nécessaire­

men t celui d 'un ou plusieurs des associés responsables et soli­daires.

24. Lorsqu' i l y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu 'un ou plusieurs gèrent pour t o u s , la société e s t , à la fo is , société en nom collectif à leur égard , et société en commandi te à l 'égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d'un associé commandi ta i re ne peut faire part ie de la raison sociale.

26. L'associé commandi ta i re n'est passible des per tes que jusqu 'à concur rence des fonds qu'i l a mis ou dû met t re dans la société.

27. L'associé commandi ta i re ne peut faire aucun acte de gest ion, ni être employé p o u r les affaires de la socié té , m ê m e en vertu de procura t ion .

28. En cas de contravention à la prohibi t ion ment ionnée dans l 'article précédent , l'associé commandi ta i re est obligé so­l ida i rement , avec les associés en n o m collectif, p o u r toutes les dettes et engagements de la société.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social : elle n'est désignée par le n o m d 'aucun des associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l 'objet de son ent repr ise .

31 . Elle est administrée pa r des mandataires à temps, r évo ­cables , associés ou non associés , salariés ou gra tu i ts .

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l 'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent , à raison de leur gest ion, aucune obliga­t ion personnelle ni solidaire relat ivement aux engagements de la société .

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du m o n ­tant de leur intérêt dans la société.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d 'act ions d 'une valeur égale.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un ti tre au por teur .

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( 13 ) Dans ce cas , la cession s'opère par la tradition du t i tre. 36 . La propriété des actions peut être établie par une in­

scription sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert

inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait lé t ransport ou d'un fondé de pouvoir.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l 'autorisation du R o i , et avec son approbation pour l 'acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publ ique.

38 . Le capital des sociétés en commandi te pourra ê t re aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles éta­blies pour ce genre de société.

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature p r i vé , en se conformant , dans ce dernier c a s , à l 'art. 1325 du Code civil.

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

41. Aucune preuve par témoins ne peut ê t re admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent c inquante francs.

42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être r emi s , dans la quinzaine de leur d a t e , au greffe du tribunal de commerce de l 'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce socia l , pour être transcri t sur le reg is t re , et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements , la r emise , la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

Chaque a n n é e , dans la première quinzaine de janvier, les t r ibunaux de commerce dés igne ron t , au chef-lieu de leur ressort , et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plu-sieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur

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( 14 ) date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en comman­d i t e , et régleront le tarif de l ' impression de ces extraits ( i ) .

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal , certifié par l ' imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date (2).

Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés ; mais le défaut d 'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

4 3 . L'extrait doit contenir , Les noms , p r é n o m s , qualités et demeures des associés autres

que les actionnaires ou commanditaires, La raison de commerce de la société , La désignation de ceux des associés autorisés à gé re r , admi­

nistrer et signer pour la société, Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou

en commandi te , L 'époque où la société doit c o m m e n c e r , et celle où elle doit

finir. 44. L'extrait des actes de société est s igné, pour les actes

publ ics , par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants , si la société est en commandi te , soit qu'elle se divise ou ne se divise pas eu actions.

45. L 'ordonnance du Roi qui autorise les sociétés anonymes devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.

46. Toute continuation de soc ié té , après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.

Cette déclarat ion, et tous actes por tant dissolution de so­ciété avant le terme fixé pour sa durée par l 'acte qui l 'établit , tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipu­lations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 4 2 , 43 et 44.

( 1 ) Ce paragraphe a été inséré dans l'art. 4 2 , en exécution de la loi du 31 mars 1 8 3 3 , promulguée le 6 avril suivant;

(2) Ce paragraphe a été inséré dans l'art. 42, en exécution de la loi du 31 mars 1833.

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( 15 )

(3) La loi du 31 mars 1833 a substitué les mots , dernier a l inéa , à ceux-c i , troisième al inéa, qui se trouvent dans l'ancien texte du Code.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l 'appli­cation des dispositions pénales de l'art. 42, dernier (3) alinéa.

47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participa­tion.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opé­rations de commerce; elles ont lieu pour les objets , dans les formes, avec les proportions d' intérêt et aux conditions con ­venus entre les participants.

49. Les associations en participation peuvent être consta­tées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve tes t imoniale , si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.

Des contestations entre Associés, et de la manière de les décider.

51. Tou te contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

52. Il y aura lieu à l 'appel du jugement arbitral ou au p o u r ­voi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale.

53. La nomination des arbitres se fait Par un acte sous signature pr ivée , Pa r acte notar ié , Par acte extrajudiciaire, Par un consentement donné en justice. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les part ies, lors de

la nomination des a rb i t res ; e t , s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arb i t res , les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

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( 16 )

56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux ar­b i t r e s , sans aucune formalité de justice.

57. L'associé en retard de remet t re les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours .

58. Les arbitres peuven t , suivant l 'exigence des cas , pro­roger le délai pour la product ion des pièces.

59. S'il n'y a renouvel lement de déla i , ou si le nouveau dé­lai est expi ré , les arbitres jugen t sur les seules pièces et mé­moires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbi t re , s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discor­dants sur le choix , le sur-arbi t re est nommé par le tribunal de commerce .

6 1 . Le jugement arbitral est motivé. Il est déposé au greffe du t r ibunal de commerce . Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et t rans­

crit sur les registres, en vertu d 'une ordonnance du président du t r ibunal , lequel est tenu de la rendre pure et s imple , et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants cause des associés.

63 . Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerc ia le , le tu teur ne pour ra re­noncer à la faculté d 'appeler du jugement arbitral .

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héri t iers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l 'acte de so­ciété qui en énonce la d u r é e , ou l'acte de dissolut ion, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 e t

4 6 , et si , depuis cette formalité rempl ie , la prescription n'a été in terrompue à leur égard par aucune poursui te judiciaire.

T I T R E I V .

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

6 5 . Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code

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( 17 ) civil, livre I I I , titre V, chapitre I I , section I I I , et au Code de procédure civile, 2 e par t ie , livre I , t i t re VIII (1).

(1) Art. 865 . Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le prés ident , avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui pa­raîtront convenables.

Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans dé la i , dans un tableau placé à cet effet dans l 'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra,

1° La date de la demande; 2° Les n o m s , prénoms, profession et demeure des é p o u x ; 3° Les nom et demeure de l'avoué const i tué , qui sera tenu de remettre ,

à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. Art. 8 6 7 . Pareil extrait sera inséré dans les tableaux p lacés , à cet effet,

dans l'auditoire du tribunal de commerce , dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires , le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

Art. 8 6 8 . Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la f emme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal ; et s'il n'y en a p a s , dans l'un de ceux établis dans le département , s'il y en a.

Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la saisie immobi­lière, art. 683.

Art. 8 6 9 . Il ne pourra être , sauf les actes conservatoires , p r o n o n c é , sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées a peine de nul l i té , laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

ART. 8 7 0 . L'aveu du mari ne fera pas preuve ; lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

ART. 8 7 1 . Les créanciers du mari pourront , jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la f e m m e , par acte d'avoué à a v o u é , de leur communi­quer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits , sans préliminaire de conciliation.

ART. 8 7 2 . Le jugement de séparation sera lu publ iquement , l'audience tenante, au tribunal de commerce du l i eu , s'il y en a: extrait de ce juge­ment , contenant la date , la désignation du tribunal où il a été rendu , les noms , prénoms, profession et demeure des é p o u x , sera inséré sur un tableau a ce dest iné , et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de pre­mière instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant , e t , s'il n'y a pas de tribunal de commerce , dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires , s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

a

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( 18 ) 66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps

ou un divorce (1) entre mari et femme, dont l'un serait com­merçant , sera soumis aux formalités prescrites par l'art. 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi , les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs in térê ts , et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l 'un sera commerçant sera transmis par extrait , dans le mois de sa da te , aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en commu­n a u t é , s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

6 8 . Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent , sous peine de cent francs d ' amende , et même de destitution et de respon­sabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dota l , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de cette remise, il pourra ê t r e , en cas de faillite, condamné comme banquerou­tier simple (2).

Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'art. 1445 du Code civil . ART. 8 7 3 . Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les

créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent , à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

ART. 8 7 4 . La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.

( 1 ) Loi du 8 mai 1 8 1 6 . ART. 1 e r . « Le divorce est aboli. » (2) Ancien art. 69 : Tout époux séparé de biens , ou marié sous le régime

dotal , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce , à peine, en cas de faill ite, d'être puni comme ban­queroutier frauduleux.

Cet ancien texte de l'art. 69 a été remplacé par le texte nouveau, en exécu­tion de la lui du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin suivant.

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( 19 ) 70. La même remise sera fai te, sons les mêmes peines, dans

l 'année de la publication de la présente l o i , par tout époux sé­paré de b iens , ou marié sous le régime dota l , q u i , au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant .

T I T R E V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

\

SECTION Ier.

Des bourses de commerce. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a l ieu, sous

l 'autorité du R o i , des commerçants , capitaines de navire, agents de change et court iers .

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s 'opèrent dans la bourse détermine le cours du change , des marchandises, des assurances , du fret ou nolis , du prix des transports par terre ou par eau , des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et court iers , dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.

SECTION II.

Des Agents de change et Courtiers.

74. La loi reconnaî t , pour les actes de c o m m e r c e , des agents intermédiaires ; savoir, les agents de change et les court iers .

75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par le Roi. 76. Les agents de change , constitués de la manière pres­

crite par la lo i , ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d 'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables , et d'en constater le cours.

Page 213: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 20 ) Les agents de change pourront fa i re , concurremment avec

les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

77. Il y a des courtiers de marchandises , Des court iers d'assurances, Des courtiers interprètes et conducteurs de navires , Des courtiers de transport par terre et par eau. 78. Les courtiers de marchandises , constitués de la ma­

nière prescrite par la loi , ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours ; ils exercen t , con ­curremment avec les agents de change, le courtage des ma­tières métalliques.

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d 'assurances, concurremment avec les nota i res ; ils en attestent la vérité par leur s ignature , certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements : ils o n t , en o u t r e , seuls le droit de t r adu i re , en cas de contestations portées devant les t r ibu­n a u x , les déclarations, char tes-par t ies , connaissements , con­t r a t s , et tous actes de commerce dont la traduction serait né­cessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce , et pour le service des douanes , ils serviront seuls de t ruchement à tous é t rangers , maîtres de nav i re , marchands , équipages de vais­seau et autres personnes de mer .

81. Le même individu p e u t , si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autor ise , cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, consti­tués selon la loi , ont seuls , dans les lieux où ils sont é tabl is , le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent c u m u l e r , dans aucun cas et sous aucun p ré ­texte , les fonctions de court iers de marchandises, d'assu­rances , ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 7 8 , 79 et 80.

Page 214: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 21 )

8 3 . Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni cour t ie rs , s'ils n 'ont été réhabilités.

84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11 .

Ils sont tenus de consigner dans ce l ivre, jour par j o u r , et par ordre de dates, sans ra tures , interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats , assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère.

85 . Un agent de change ou court ier ne peut , dans aucun cas et sous aucun prétexte , faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni ind i rec tement , sous son n o m , ou sous un nom in terposé , dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses com­mettants .

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s 'entremet.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de dest i tut ion, et une condamnation d 'amende, qui sera prononcée par le tr ibu­nal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts .

88. Tout agent de change ou court ier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banquerout ier .

90. Il sera pourvu , par des règlements d'administration pu­bl ique , à tout ce qui est relatif à la négociation et transmis­sion de propriété des effets publics.

TITRE VI.

DES COMMISSIONNAIRES.

SECTION l r e .

Des Commissionnaires en général. 9 1 . Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom,

ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant .

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( 22 ) 92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au

nom d'un commettant sont déterminés par le Code civil , livre I I I , titre X I I I .

93. Tou t commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d 'une autre place pour être ven­dues pour le compte d'un commet tant a privilège, pour le rem­boursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises , si elles sont à sa disposit ion, dans ses magasins, ou dans un dépôt publ ic , ou s i , avant qu'elles soient arrivées, il peut constater par un connaissement ou par une lettre de vo i tu re , l 'expédition qui lui en a été faite.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commet tan t , le commissionnaire se r embour se , sur le produi t de la ven te , du montant de ses avances , intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant .

95. Tous prê t s , avances ou paiements qui pourra ient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un indi­vidu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu 'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code ci­vil , livre I I I , titre X V I I , pour les prêts sur gages ou nantisse­ments .

SECTION II.

Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d 'un t ranspor t par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la dé­claration de la nature et de la quanti té des marchandises , e t , s'il en est requis , de leur valeur.

97. Il est garant de l 'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de vo i tu re , hors les cas de la force majeure légalement constatée.

98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n 'y a stipulation contraire dans la lettre de voi ture , ou force majeure.

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Page 216: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 2 3 )

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l 'expéditeur voyage, s'il n'y a convention cont ra i re , aux risques et périls de celui à qui elle appar t ient , sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du t ranspor t .

101. La let tre de voi ture forme un contra t entre l 'expédi­teur et le voi turier , ou entre l 'expédi teur , le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée . Elle doit exprimer La nature et le poids ou la contenance des objets à trans­

p o r t e r , Le délai dans lequel le t ransport doit ê tre effectué. Elle indique Le nom et le domicile du commissionnaire par l 'entremise

duquel le t ransport s 'opère , s'il y en a u n , Le nom de celui à qui la marchandise est adressée, Le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce Le prix de la vo i tu re , L ' indemnité due pour cause de re tard. Elle est signée par l 'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à

t ransporter . La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un

registre coté et p a r a p h é , sans intervalle et de sui te .

SECTION III.

Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant de la per te des objets à trans­por ter , hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

104. S i , par l'effet de la force majeure, le t ransport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

Page 217: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 24 )

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets t ranspor tés , leur état est vérifié et constaté par des ex­perts nommés par le président du tr ibunal de c o m m e r c e , o u , à son défaut, par le juge de pa ix , et par ordonnance au pied d'une requête .

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt pub l i c , peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier , jus ­qu'à concurrence du prix de la voi ture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, en t repreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voitu­r i e r , à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises , sont prescri tes, après six mois , pour les expéditions faites dans l ' in­térieur de la F rance , et après un a n , pour celles faites à l 'étran­ger ; le tout à compter , p o u r les cas de per te , du jour où le t ranspor t des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

T I T R E V I I .

DES ACHATS ET VENTES.

109. Les achats et ventes se cons ta ten t , Pa r actes publ ics , Pa r actes sous signature p r ivée , Par le bordereau ou arrêté d 'un agent de change ou cour ­

t i e r , dûment signé par les parties ; P a r une facture acceptée , Pa r la correspondance, P a r les livres des par t ies , Pa r la preuve tes t imoniale , dans le cas où le tribunal croira

devoir l 'admettre.

Page 218: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 25 ) T I T R E V I I I .

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE

ET DE LA PRESCRIPTION.

SECTION I r e .

De la Lettre de change.

§ I e r .

De la Forme de la Lettre de change.

110. La lettre de change est tirée d 'un lieu sur un autre . Elle est datée. Elle énonce La somme à payer , Le nom de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, La valeur fournie en espèces, en marchandises , en c o m p t e ,

ou de toute autre manière. Elle est à l 'ordre d 'un t iers , ou à l 'ordre du t ireur lui-

même. Si elle est par 1 r e , 2 e , 3 e , 4e etc., elle l 'exprime. 111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu,

et payable au domicile d'un tiers. Elle peut être tirée par o rdre et pour le compte d'un

tiers. 112. Sont réputées simples promesses toutes let t res de

change contenant supposition soit de n o m , soit de qual i té , soit de domici le , soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut , à leur égard, que comme simple promesse.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard , sauf les droits respectifs des par t ies , conformément à l'article 1312 du Code civil.

Page 219: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 26 ) S II.

De la Provis ion .

115. La provision doit être faite par le t i reur , ou par celui pour le compte de qui la let t re de change sera t i rée , sans que le t i reur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le por teur seulement (1) .

116. Il y a provision, si, à l 'échéance de la lettre de change , celui sur qui elle est fournie est redevable au t i r e u r , ou à celui pour compte de qui elle est t i rée , d 'une somme au moins égale au montan t de la lettre de change.

117. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptat ion, le tireur seul est tenu de

p rouver , en cas de dénégat ion , que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l 'échéance : sinon il est tenu de la ga­rant i r , quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

§ I I I . De l'Acceptation.

118. Le t i reur et les endosseurs d 'une lettre de change sont garants solidaires de l 'acceptation et du paiement à l'é­chéance.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.

120. Sur la notification du protêt faute d 'accepta t ion, les endosseurs et le t i reur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance , ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange .

La caut ion , soit du t i r eu r , soit de l ' endosseur , n'est soli­daire qu'avec celui qu'elle a caut ionné .

( 1 ) Ancien article 115 : La provision doi t être faite par le t ireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé.

Cet ancien texte de l'article 1 1 5 a été modifié, en exécution de la loi du 19 mars 1 8 1 7 , promulguée le 2 1 .

Page 220: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 27 ) 121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l 'o ­

bligation d'en payer le montant . L'accepteur n'est pas restituable contre son accepta t ion ,

quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté.

122. L'acceptation d 'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est da tée , si la lettre est à un ou plusieurs jours ou

mois de vue ; E t , dans ce dernier cas , le défaut de date de l 'acceptation

rend la lettre exigible au terme y exp r imé , à compter de sa date.

123. L'acceptation d 'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l 'accepteur , indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les dili­gences faites.

124. L'acceptation ne peut être condi t ionnel le ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

125. Une let tre de change doit être acceptée à sa présen­ta t ion, o u , au plus t a r d , dans les vingt-quatre heures de la présentation.

Après les vingt-quatre heu res , si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a re tenue est passible de dommages- intérê ts envers le por teur .

§ IV.

D e l'Acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d 'accepta t ion , la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le t i­reur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention est ment ionnée dans l'acte du protêt ; elle est signée par l ' intervenant.

127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son in ter­vention à celui pour qui il est intervenu.

Page 221: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 28 ) 128. Le por teur de la lettre de change conserve tous ses

droits contre le t i reur et les endosseurs , à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était t i rée , nonobstant toutes acceptations par intervention.

§ v .

De l 'Échéance.

129. Une lettre de change peut être tirée à v u e , à un ou plusieurs jours } à un ou plusieurs mois } de v u e , à une ou plusieurs usances } à un ou plusieurs jours } à un ou plusieurs mois } de d a t e , à une ou plusieurs usances j

à jour fixe ou à j o u r dé te rminé , en foire.

130. La lettre de change à vue est payable à sa présen­tat ion.

131. L'échéance d'une let tre de change à un ou plusieurs jours } à un ou plusieurs mois } de v u e , à une ou plusieurs usances }

est fixée par la date de l 'acceptat ion, ou parce l le du protêt faute d'acceptation.

132. L'usance est de t r en te j o u r s , qui courent du lende­main de la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier gré­gorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire , ou le jour de la foire si elle ne dure qu 'un jou r .

134. Si l 'échéance d 'une lettre de change est à un j o u r férié légal, elle est payable la veille.

135. Tous les délais de g râce , de faveur, d'usage ou d'ha­bi tude locale, pour le paiement des lettres de change , sont abrogés.

Page 222: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 29 )

§ VI .

De l'Endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l 'endossement.

137. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. Il énonce le nom de celui à l 'ordre de qui il est passé. 138. Si l 'endossement n'est pas conforme aux dispositions

de l'article précédent , il n 'opère pas le t ranspor t ; il n'est qu'une procurat ion.

139. Il est défendu d'antidater les o rd r e s , à peine de faux.

§ VII .

De la Solidarité.

140. Tous ceux qui ont s igné, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

§ VIII.

De l'Aval.

141. Le paiement d 'une lettre de change , indépendam­ment de l 'acceptation et de l 'endossement, peut être garanti par un aval.

142. Cette garantie est fournie , par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs , sauf les conventions diffé­rentes des parties.

§ IX . D u Paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique .

144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement.

Page 223: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 3o )

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré.

146. Le por teur d'une lettre de change ne peut être con­traint d'en recevoir le paiement avant l 'échéance.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une se­c o n d e , t roisième, quatr ième, e tc . , est valable, lorsque la se­conde , troisième, qua t r ième, etc . , porte que ce paiement annule l'effet des autres.

148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, qua t r i ème, etc., sans ret i rer celle sur laquelle se trouve son acceptat ion, n 'opère point sa libération à l'égard du tiers por teur de son acceptation.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change , ou de la faillite du porteur .

150. En cas de perte d 'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une s econde , t rois ième, qua t r i ème , e tc .

151 . Si la lettre de change perdue est revêtue de l 'accepta­t ion , le paiement ne peut en être exigé sur une seconde , troi­sième, qua t r i ème, etc., que par ordonnance du j u g e , et en donnant caution.

152. Si celui qui a perdu la lettre de change , qu'elle soit acceptée ou n o n , ne peut représenter la seconde , t ro is ième, quat r ième, e tc . , il peut demander le paiement de la lettre de change pe rdue , et l 'obtenir par l 'ordonnance du j u g e , en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

153. En cas de refus de paiement , sur la demande formée en vertu des deux articles précédents , le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de pro­testation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue .

Il doit être notifié aux t ireur et endosseurs , dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt .

Page 224: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 31 )

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur im­médiat , qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d'en­dosseur en endosseur jusqu'au t ireur de la le t t re . Le p r o ­priétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155 . L'engagement de la caut ion, mentionné dans les art . 151, et 152, est éteint après trois ans , s i , pendant ce t emps , il n'y a eu ni demandes ni poursuites jur idiques .

156. Les paiements faits à compte sur le montant d 'une lettre de change sont à la décharge des t i reur et e n d o s ­seurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.

§ x .

Du Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le t i reur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l 'acte.

159. Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du por t eu r , et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir .

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S'il est fait pour un endosseur , les endosseurs subséquents sont libérés.

S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervent ion, celui qui opère le plus de libé­rations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement t i rée , et sur qui a été fait le protêt faute d 'acceptat ion, se présente pour la payer, il sera préféré à tous aut res .

Page 225: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 32 )

§ XI .

Des Droits et Devoirs du Porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l 'Europe , et payable dans les possessions euro­péennes de la F r a n c e , soit à vue , soit à un ou plusieurs j o u r s , mois ou usances de vue , doit en exiger le paiement ou l'ac­ceptation dans les six mois de sa da t e , sous peine de perdre son recours sur les endosseurs , et même sur le t i reur , si celui-ci a fait provision.

Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la F rance ; et réc iproque­m e n t , du continent et des îles de l E u r o p e sur les établisse­ments français aux Echelles du Levant et aux côtes septen­trionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l 'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du con­tinent et des îles des Indes occidentales sur les possessions eu­ropéennes de la F r a n c e ; et réc iproquement , du continent et des îles de l 'Europe sur les possessions françaises ou établisse­ments français aux côtes occidentales de l 'Afrique, au conti­nent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions eu­ropéennes de la F rance ; et réc iproquement , du continent et des îles de l 'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.

La même déchéance aura lieu contre le por teur d 'une lettre de change à v u e , à un ou plusieurs j o u r s , mois ou usances de vue, tirée de la France ; des possessions ou établissements fran­çais, et payable dans les pays é t rangers , qui n 'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives.

Les délais ci-dessus, de hui t mois , d'un an ou de deux ans , sont doubles en cas de guerre mari t ime.

Page 226: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 33 )

3

Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourra ient intervenir entre le p r eneu r , le t i reur , et même les endosseurs ( i ) .

161 . Le por teur d 'une lettre de change doit en exiger le paiement le j o u r de son échéance.

162. Le refus de paiement doit ê t re cons ta té , le lendemain du j o u r de l ' échéance , par un acte que l 'on nomme protêt faute de paiement.

Si ce jour est un j o u r férié légal, le protê t est fait le j o u r

suivant .

( 1 ) Ancien art. 1 6 0 : Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l 'Europe , et payable dans les possessions européennes de la F r a n c e , soit à v u e , soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de v u e , doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa da te , sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le t ireur , si celui-ci a fait provis ion.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Eche l l e s du Le­vant et des côtes septentrionales de l 'Afrique, sur les possessions européennes de la France ; et réc iproquement , du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l 'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réci­proquement , du continent et des îles de l 'Europe sur les possessions fran­çaises ou établissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la F r a n c e ; et réc iproquement , du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.

Les délais c i -dessus , de huit mois , d'un an et de deux a n s , sont doublés en temps de guerre maritime.

Cet ancien texte a été modifié, en exécution de l'art. 1 de la loi du 19, mars 1 8 1 7 .

Art. 3 de la même loi : Les tireurs et endosseurs français de lettres de change de l'espèce désignée en l'art. 3 , paragraphe I e r de la présente l o i , lesquelles se trouveraient actuellement en c irculat ion, ne pourront être pour­suivis en recours , faute de pa iement , si lesdites lettres n'ont été présentées au paiement ou à l'acceptation dans les délais fixés par le même article précé­d e n t , en comptant , pour cette fois seulement , ces délais à dater de six mois après la publication de la présente loi.

Page 227: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 34 ) 163. Le portent n'est dispensé du protêt faute de pa iement ,

ni par le protêt faute d 'acceptat ion, ni par la mor t ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l 'accepteur avant l 'échéance, le por­teur peut faire protes ter , et exercer son recours .

164. Le por teur d 'une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garant ie ,

Ou individuellement contre le t i reur et chacun des endos­seurs,

Ou collectivement contre les endosseurs et le t i reur . La même faculté existe pour chacun des endosseurs , à l 'é­

gard du tireur et des endosseurs qui le précèdent . 165. Si le por teur exerce le recours individuellement contre

son cédant , il doit lui en faire notifier le p ro t ê t , e t , à défaut de r embour semen t , le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du p ro tê t , si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres .

Ce délai , à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myria­mètres de l 'endroit où la lettre de change était payable , sera augmenté d 'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres .

166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du terri toire continental de la F r a n c e , en E u r o p e , étant p ro­testées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront pour­suivis dans les délais ci-après :

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse , dans l'île d 'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France ;

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres états de l 'Europe ;

De six mois pour celles qui étaient payables aux Echelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique ;

D 'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occiden­tales de l 'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espé­rance , et dans les Indes occidentales ;

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

Page 228: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 35 ) Ces délais seront observés dans les mêmes proport ions pour

le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d 'Europe .

Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans , seront doublés en temps de guerre marit ime.

167. Si le por teur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le t i reur , il joui t à l 'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents .

Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même r e ­c o u r s , ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.

A leur égard , le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

168. Après l 'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la let tre de change à vue , ou à un

ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue , Pour le protêt faute de paiement , P o u r l'exercice de l'action en garant ie , Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits

contre les endosseurs. 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action

en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne .

170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs , à l 'égard du tireur lu i -même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l 'échéance de la lettre de change.

Le por teur , en ce ca s , ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois ar­ticles précédents cessent en faveur du p o r t e u r , con t re le t ireur, ou contre celui des endosseurs qu i , après l 'expiration des dé­lais fixés pour le p ro tê t , la notification du protêt ou la citation en jugemen t , a reçu par c o m p t e , compensation ou autrement , les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exer­cice de l'action en garan t ie , le por teur d 'une let t re de change protestée faute de paiement p e u t , en obtenant la permission du juge , saisir conservatoirement les effets mobiliers des t i reur , accepteurs et endosseurs.

Page 229: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 36 ) § XII

Des Protêts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement saut faits par deux nota i res , ou par un notaire et deux témoins , ou par un huissier et deux témoins.

Le protê t doit être fait Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable,

ou à son dernier domicile c o n n u , Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change

pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par in tervent ion; Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé

d'un acte de perquisition. 174. L'acte de protêt contient La transcription littérale de la lettre de change , de l 'accep­

ta t ion, des endossements , et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce La présence ou l 'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l 'impuissance ou le refus de

signer. Nul a c t e , de la part du porteur de la lettre de

change, ne peut suppléer l'acte de pro tê t , hors le cas prévu par les articles 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus , à peine de des­t i tu t ion, dépens, dommages-intérêts envers les part ies , de laisser copie exacte des pro tê ts , et de les inscrire en en t i e r , jour par j ou r et par ordre de da tes , dans un registre particulier, co té , p a r a p h é , et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

§ XI I I . D u Rechange.

177. Le rechange s'effectue par une re t ra i te . 178. La retraite est une nouvelle lettre de c h a n g e , au

moyen de laquelle le por teur se rembourse sur le t i reur , ou sur

Page 230: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 37 ) l'un des endosseurs , du principal de la let tre p r o t e s t é e , de ses frais, et du nouveau change qu'il paye .

179. Le rechange se r èg le , à l 'égard du t i r eu r , par le cours du change du lieu où la let t re de change était payab le , sur le lieu d 'où elle a été t i rée.

Il se r èg le , à l 'égard des endosseurs , par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par e u x , sur le lieu où le r emboursement s'effectue.

180. La retraite est accompagnée d 'un compte de re tour . 181 . Le compte de re tour comprend : Le principal de la let tre de change pro tes tée , Les frais de protêt et autres frais légit imes, tels que commis­

sion de b a n q u e , cour t age , t imbre et por t s de let tres. Il énonce le nom de celui sur qui la re t rai te est faite, et le

prix du change auquel elle est négociée . Il est certifié par un agent de change . Dans les lieux où il n 'y a pas d 'agent de c h a n g e , il est cer­

tifié par deux commerçan t s . Il est accompagné de la let tre de change p ro tes tée , du p r o ­

tê t , ou d'une expédition de l'acte de protê t . Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs ,

elle est accompagnée , en o u t r e , d 'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable , sur le lieu d 'où elle a été t i rée.

182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de r e tou r sur une même lettre de change .

Ce compte de re tour est remboursé d 'endosseur à endosseur respec t ivement , et définitivement par le t i reur .

183. Les rechanges ne peuvent ê t re cumulés . Chaque en­dosseur n'en suppor te qu 'un seul , ainsi que le t i reur .

184. L' intérêt du principal de la let t re de change protestée faute de paiement est d û à compter du j o u r du protê t .

1 85 . L'intérêt des frais de p r o t ê t , r echange et autres frais lé­gi t imes, n 'est d û qu'à compter du j o u r de la demande en j u s ­tice.

186. Il n'est poin t dû de r e c h a n g e , si le compte de r e tour n'est pas accompagé des certificats d 'agents de change ou de commerçan t s , prescrits par 1'article 181 .

Page 231: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 38 ) SECTION II.

Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de c h a n g e , et concernant :

l ' échéance, l ' endossement , la solidarité, l 'aval, le pa iement , le paiement par intervent ion, le pro tê t , les devoirs et droits du por t eu r , le rechange ou les intérêts ,

sont applicables aux billets à o r d r e , sans préjudice des dis­positions relatives aux cas prévus par les ar t . 6 3 6 , 637 et 6 3 8 .

188. Le billet à o rdre est da té . Il énonce La somme à payer, Le nom de celui à l 'ordre de qui il est souscr i t , L 'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui a été fournie en espèces , en marchandises , en

compte , ou de toute aut re manière .

SECTION III.

De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change , et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants , marchands ou b a n q u i e r s , ou pour faits de commerce , se prescrivent par cinq a n s , à compter du j o u r du p r o t ê t , ou de la dernière pour ­suite ju r id ique , s'il n'y a eu condamnat ion , ou si la det te n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débi teurs seront t enus , s'ils en sont r equ i s , d'affirmer, sous se rmen t , qu'ils ne sont plus r ede ­vables; et leurs veuves , héri t iers ou ayants cause , qu'ils esti­ment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Page 232: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 39 )

LIVRE II.

DU COMMERCE MARITIME.

[ T I T . IEr. — V I I I . — I X . — X . — X I . — X I V . Lois décrétées le 15 Sep­tembre 1 8 0 7 , promulguées le 2 5 . ]

T I T R E IER.

DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.

190. Les navires et autres bât iments de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur , et spé­

cialement à celles que la loi déclare privilégiées. 191. Sont privi légiées, et dans l 'ordre où elles sont rangées ,

les dettes ci-après désignées : 1° Les frais de just ice et au t res , faits pour parvenir à la

vente et à la distr ibution du p r ix ; 20 Les droits de pi lotage, t onnage , ca le , amarrage et bassin

o u avant-bassin ; 3° Les gages du gard ien , et frais de garde du bâ t imen t ,

depuis son entrée dans le port jusqu'à la v e n t e ; 4° Le loyer des magasins où se t rouvent déposés les agrès

et les apparaux ; 5° Les frais d 'entret ien du bât iment et de ses agrès et appa­

r a u x , depuis son dernier voyage et son en t rée dans le p o r t ; 6 e Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l 'équi­

page employés au dernier voyage; 7 0 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du

bât iment pendant le dernier voyage, et le r embour semen t du pr ix des marchandises par lui vendues pour le même objet ;

8° Les sommes dues aux v e n d e u r s , aux fournisseurs et ou­vriers employés à la cons t ruc t ion , si le navire n'a point encore tait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour four­ni tures , t ravaux, ma in-d 'œuvre , pour r a d o u b , victuailles, ar­memen t et é q u i p e m e n t , avant le départ du nav i re , s'il a déjà navigué ;

Page 233: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 4o ) 9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps , qui l le ,

agrès, apparaux, pour radoub , victuailles, a rmement , équipe­ment , avant le départ du nav i re ;

10° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps , qui l le , agrès , apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;

11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le d é ­faut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées , ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites mar­chandises par la faute du capitaine ou de l 'équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le p ré ­cédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :

1° Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compéten ts ;

20 Les droits de tonnage et au t res , par les quittances lé­gales des receveurs;

3° Les dettes désignées par les nos 1, 3 , 4 et 5 de l'article 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ;

4° Les gages et toyers de l 'équipage, par les rôles d 'arme­ment et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ;

5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises ven­dues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-ver­baux signés par le capitaine et les principaux de l 'équipage, constatant la nécessité des e m p r u n t s ;

6° La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l 'armement , équipement et victuailles du navi re , seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l ' a rmateur , dont un double sera déposé au greffe du tr ibunal de commerce avant le départ du navi re , ou , au plus t a r d , dans les dix jours après son départ ;

Page 234: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 41 ) 7° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps , qu i l le ,

agrès , apparaux , a rmement et équipement , avant le départ du navire , seront constatées par des contrats passés devant n o ­taires, ou sous signature p r i v é e , d o n t les expédit ions ou doubles seront déposés au greffe du tr ibunal de commerce dans les dix jours de leur da t e ;

8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des cour t iers d 'assurances ;

9 0 Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront cons ta ­tés par les j u g e m e n t s , ou par les décisions arbitrales qui se­ron t in tervenues.

193. Les privilèges des créanciers seront é te in t s , Indépendamment des moyens généraux d'extinction des

obl igat ions , P a r la vente en just ice faite dans les formes établies par le

titre suivant ; Ou lorsqu'après une vente vo lonta i re , le navire aura fait un

voyage en mer sous le nom et aux risques de l 'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur .

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer , Lorsque son départ et son arrivée a u r o n t été constatés dans

deux ports différents et t rente jours après le dépa r t ; L o r s q u e , sans être arrivé dans un au t re p o r t , il s'est écoulé

plus de soixante jours entre le dépar t et le re tour dans le même p o r t , ou lorsque le navi re , par t i p o u r un voyage de long c o u r s , a été plus de soixante jou r s en voyage , sans r é ­clamation de la part des créanciers du vendeur .

195. La vente volontaire d 'un navire doit être faite par écr i t , et peut avoir lieu par acte pub l i c , ou par acte sous si­gnature privée.

Elle peut être faite pour le navire e n t i e r , ou pour une p o r ­tion du navi re ,

Le navire étant dans le por t ou en voyage. 196. La vente volontaire d 'un navire en voyage ne p ré ju -

dicie pas aux créanciers du vendeur . E n conséquence , nonobs tan t la ven t e , le navire ou son

prix cont inue d 'être le gage desdits c r éanc ie r s , qui peuvent m ê m e , s'ils le jugent convenab le , a t taquer la vente pour cause de fraude.

Page 235: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 42 ) T I T R E I I .

DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.

197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de just ice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.

198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d 'une action géné­rale à exercer contre lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 191.

200. L'huissier énonce dans le procès-verbal , Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il

ag i t ; Le titre en vertu duquel il p rocède ; La somme dont il poursuit le paiement ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où

siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;

Les noms du propriétaire et du capitaine; Le n o m , l'espèce et le tonnage du bâtiment. Il fait renonciat ion et la description des chaloupes, canots ,

ag rès , ustensiles, armes, munitions et provisions. Il établit un gardien. 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l 'ar­

rondissement du tr ibunal , le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois j ou r s , copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le t r ibunal , pour voir procéder à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l 'arrondisse­ment du t r ibuna l , les significations et citations lui sont don­nées à la personne du capitaine du bâtiment saisi, o u , en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capi­t a ine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi de la distance de son domicile.

Page 236: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 43 ) S'il est étranger et hors de F r a n c e , les citations et signifi­

cations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art . 69.

202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux ,

Il sera fait trois criées et publications des objets en vente . Les criées et publications seront faites consécutivement, de

huitaine en hui ta ine , à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré .

L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se pour­sui t ; et s'il n'y en a p a s , dans l'un de ceux qui seraient im­primés dans le département.

203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publ i ­cat ion, il est apposé des affiches,

Au grand mât du bâtiment saisi, A la porte principale du tribunal devant lequel on p rocède , Dans la place publique et sur le quai du port où le bât iment

est a m a r r é , ainsi qu'à la bourse de commerce. 204. Les cr iées , publications et affiches doivent désigner Les n o m , profession et demeure du poursuivant , Les titres en vertu desquels il agit , Le montant de la somme qui lui est d u e , L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le

t r ibuna l , et dans le lieu où le bâtiment est amarré , Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi, Le nom du bâ t iment , et s'il est armé ou en a rmement , ce­

lui du capitaine, Le tonnage du navire , Le lieu où il est gisant ou flottant, Le nom de l'avoué du poursuivant, La première mise à prix, Les jours des audiences auxquelles les enchères seront

reçues. 205. Après la première cr iée , les enchères seront reçues le

jour indiqué par l'affiche. Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir

les enchères après chaque cr iée , de huitaine en hui ta ine , à jour certain fixé par son ordonnance .

Page 237: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 44 ) 206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au

plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux re­mises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées. 207. Si la saisie porte sur des barques , chaloupes et autres

bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudica­tion sera faite à l 'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à dé ­faut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signi­fication de la saisie et la vente.

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures , ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.

A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle pu­blication et affiche un ique , à la folle enchère des adjudica­taires, qui seront également contraints par corps pour le paie­ment du déficit, des dommages , des intérêts et des frais.

210. Les demandes en distraction seront formées et not i ­fiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l 'adjudication, elles seront converties, de plein droi t , en o p ­position à la délivrance des sommes provenant de la vente.

211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation. 212. Pendant trois jours après celui de l 'adjudication, les

oppositions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps , elles ne seront plus admises.

Page 238: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 4 5 ) 2 1 3 . Les créanciers opposants sont tenus de produire a u

greffe leurs titres de c r éance , dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le t iers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la distri­but ion du prix de la ven te , sans qu'ils y soient compris .

214. La collocation des créanciers et la dis tr ibut ion de de ­niers sont faites ent re les créanciers privilégiés, dans l 'ordre prescri t par l'article 191 ; et entre les autres créanciers , au marc le franc de leurs créances.

T o u t créancier colloque l'est tant pour son principal que p o u r les intérêts et frais.

2 1 5 . Le bât iment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; e t , même dans ce dernier cas , le caut ionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.

T I T R E III.

DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES.

216. Tout propr ié ta i re de navire est civilement responsable des faits du capi taine, et t enu des engagements contractés par ce de rn i e r , pour ce qui est relatif au navire et à l 'expédit ion.

Il p e u t , dans tous les c a s , s'affranchir des obligations c i -dessus par l ' abandon du navire et du fret.

Toutefois la faculté de faire abandon n'est poin t accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copro­priétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copro­pr ié ta i re , il ne sera responsable des engagements contractés par lu i , p o u r ce qui est relatif au navire et à l ' expédi t ion, que dans la propor t ion de son in térê t .

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne se­ront toutefois responsables des délits et déprédat ions commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires , ou par les équipages , que jusqu 'à concur rence de la somme pour la­quelle ils auront donné cau t ion , à moins qu'ils n 'en soient par­ticipants ou complices.

Page 239: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 4 6 ) 218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. Il n 'y a pas lieu à indemni té , s'il n'y a convention par

écrit. 219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire ,

il peut renoncer à la copropr ié t é , et exiger le remboursement du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts con­venus ou nommés d'office.

220. En tout ce qui concerne l 'intérêt commun des p r o ­priétaires d'un navi re , l'avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d ' intérêt dans le nav i re , excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la de ­mande des propr ié ta i res , formant ensemble la moitié de l'in­térêt total dans le nav i re , s'il n'y a , par écr i t , convention contraire .

T I T R E I V .

DU CAPITAINE.

221. Tou t capitaine, maître ou pa t ron , chargé de la con­duite d'un navire ou autre bâ t imen t , est garant de ses fautes , même légères, dans l'exercice de ses fonctions.

222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance. Cette reconnaissance se nomme connaissement. 223. Il appartient au capitaine de former l 'équipage du

vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l 'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les p ro ­priétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce , ou par le maire ou son adjoint , dans les lieux où il n'y a pas de tr ibunal de com­merce .

Ce registre contient Les résolutions prises pendant le voyage , La recette et la dépense concernant le navire , et générale­

ment tout ce qui concerne le fait de sa charge , et tout ce qui

<

Page 240: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 47 ) peut donner lieu à un compte à r e n d r e , à une demande à former.

225. Le capitaine est t e n u , avant de p rendre charge , de faire visiter son navire , aux termes et dans les formes pres­crits par les règlements.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tr ibunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.

226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord L'acte de propriété du navire, L'acte de francisation, Le rôle d 'équipage, Les connaissements et char tes-par t ies , Les procès-verbaux de visite, Les acquits de paiement ou à caution des douanes. 227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son na­

v i re , à l 'entrée et a la sortie des por t s , havres ou rivières. 228. En cas de contravention aux obligations imposées par

les quatre articles précédents , le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au char­gement .

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur .

Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage. 230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la

preuve d'obstacles de force majeure. 231. Le capitaine et les gens de l 'équipage qui sont à b o r d ,

ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et m ê m e , dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution.

232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des proprié­taires ou de leurs fondés de pouvoir , ne p e u t , sans leur auto­risation spéciale, faire travailler au radoub du bâ t iment , acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bât iment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navi re , ni fréter le navire.

Page 241: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 48 ) 233. Si le bâtiment était frété du consentement des pro­

priétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contri­buer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refu­sants de fournir leur cont ingent , emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec au­torisation du juge.

234. Si , pendant le cours du voyage, il y a nécessité de ra­doub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équi­page, pourra , en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce , o u , à défaut, par le juge de paix , chez l'étran­ger par le consul français, o u , à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, ou mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tien­dront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la dé­charge du navire, à l 'époque de son arrivée.

L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d 'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs , celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises.

235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France , sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir , un compte signé de lu i , contenant l'état de son chargement , le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées , les noms et demeures des prê teurs .

236. Le capitaine qui au ra , sans nécessité, pris de l'argent sur le corps , avitaillement ou équipement du navire, engagé ©U vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses suppo­sées, sera responsable envers l 'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des

Page 242: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 49 ) objets, sans préjudice de la poursuite cr iminel le , s'il y a lieu.

237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut , à peine de nullité de la vente , vendre le na­vire sans un pouvoir spécial des propriétaires.

238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l 'achever, à peine de tous dépens, dommages et inté­rêts envers les propriétaires et les affréteurs.

239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le char­gement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour sou compte particulier, s'il n'y a convention contraire.

240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent , les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés.

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce so i t , sans l'avis des officiers et principaux de l 'équipage; e t , en ce ca s , il est tenu de sauver avec lui l 'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement , sous peine d'en ré ­pondre en son propre nom.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit , le capitaine en demeurera déchargé.

242. Le capitaine est t enu , dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son regis t re , et de faire son rapport .

Le rapport doit énoncer Le lieu et le temps de son dépar t , La route qu'il a tenue , Les hasards qu'il a courus , Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circons­

tances remarquables de son voyage. 243. Le rapport est fait au greffe, devant le président du

tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce , le

rapport est fait au juge de paix de l 'arrondissement.

4

Page 243: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 5o ) Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer,

sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du t r i ­bunal de commerce.

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de F r a n c e , de lui faire un rap­port , et de prendre un certificat constatant l 'époque de son arrivée et de son dépar t , l'état et la nature de son chargement.

245. S i , pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce , la déclaration est faite au juge de paix du canton.

Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclara­tion est faite au consul de F rance , ou , à son défaut , au ma­gistrat du lieu.

246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter de­vant le juge du lieu, o u , à défaut d é j u g e , devant toute autre autorité civile, d'y faire son rappor t , de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition.

247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l ' interrogatoire des gens de l 'équipage, e t , s'il est possible , des passagers, sans préjudice des autres preuves.

Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

La preuve des faits contraires est réservée aux parties. 248. Hors les cas de péril imminen t , le capitaine ne peut

décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rappor t , à peine de poursuites extraordinaires contre lui.

249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l 'é­quipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en

Page 244: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 51 ) particulier de les met t re en commun , à la charge de leur en payer la valeur.

T I T R E V .

DE L ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS ET

GENS DE L'ÉQUIPAGE.

250. Les conditions d 'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d 'équipage, ou par les conventions des parties.

2 5 1 . Le capitaine et les gens de l 'équipage ne peuvent , sous aucun pré texte , charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte , sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l 'engagement.

252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires , capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire , les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l 'équipement du navire. Ils ret iennent pour indem­nité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage c o m m e n c é , les mate­lots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi , et en o u t r e , pour indemni té , la moitié de leurs gages pour le resté de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent , en ou t re , leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du na­vire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d 'administrat ion, ne leur p rocuren t leur em­barquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ .

253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé ,

Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équi­per le bâtiment.

Page 245: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 52 ) 254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire ar­

rive pendant le cours du voyage, Dans le cas d ' interdict ion, les matelots sont payés à propor­

tion du temps qu'ils auront servi ; Dans le cas de l 'arrêt , le loyer des matelots engagés au mois

court pour moitié pendant le temps de l 'arrê t ; Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes

de leur engagement. 255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des m a ­

telots engagés au voyage est augmenté à proport ion de la pro­longation.

256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrète­ment , il ne leur est fait aucune diminution.

257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rup tu re , le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.

Si la rup tu re , le retardement ou la prolongation arrivent par le fut des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du na­vire et les gens de l 'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret.

Si l 'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des p r o ­priétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

258. En cas de p r i se , de bris et naufrage, avec perte en­tière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.

Si les débris ne suffisent pas , ou s'il n'y a que des marchan­dises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.

Page 246: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 53 ) 260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs

loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

262. Le matelot est payé de ses loyers , traité et pansé aux dépens du navi re , s'il tombe malade pendant le voyage , ou s'il est blessé au service du navire.

263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

264. Si le matelot , sorti du navire sans autorisat ion, est blessé à t e r r e , les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le ca­pitaine.

Ses loyers, en ce cas , ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi.

265. Eu cas de mort d'un matelot pendant te voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.

Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière

est due s'il meurt le voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont

dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port .

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les af­fréteurs, pour le paiement de son rachat .

Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navi re , a droit à l'entier paiement de ses loyers.

Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat , si le navire arrive à bon port.

Page 247: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 54 ) 268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si

le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

269. Le montant de l ' indemnité est fixé à six cents francs. Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les

formes déterminées par le Gouvernement , dans un règlement relatif au rachat des captifs.

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du re tour , si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, r é ­péter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n 'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas le capitaine ne peu t congédier un matelot dans les pays étrangers.

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.

272. Toutes les dispositions concernant les loyers , panse­ment et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l 'équipage.

T I T R E V I .

DES CHARTES-PARTIES, AFFRETEMENTS OU NOLISSEMENTS.

273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle énonce Le nom et le tonnage du navire, Le nom du capitaine, Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Page 248: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 55 ) Le lieu et le temps convenus p o u r la charge et pour

la décharge , Le prix du fret ou nol i s , Si l'affrètement est total ou par t i e l , L ' indemni té convenue p o u r les cas de re ta rd . 274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire

n 'est point fixé par les conventions des par t ies , il est réglé suivant l'usage des l ieux.

275. Si le navire est frété au m o i s , et s'il n'y a convention c o n t r a i r e , le fret cou r t du jou r où le navire a fait voile.

276. S i , avant le départ du navire , il y a interdict ion de commmerce avec le pays p o u r lequel il est des t iné , les conventions sont résolues sans dommages- in térê ts de part ni d ' au t re .

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises .

277. S'il existe u n e force majeure qui n 'empêche que pour un temps la sort ie du nav i re , les convent ions subsis tent , et il n 'y a pas lieu à dommages- in térê ts à raison du retard.

Elles subsistent éga lemen t , et il n'y a lieu à aucune aug-ment ion de f r e t , si la force majeure arrive pendant le voyage.

278. Le chargeur p e u t , pendan t l 'arrêt du navire , faire décharger ses marchandises à ses frais, à condi t ion de les r e ­charger ou d ' indemniser le capitaine.

279. Dans le cas de blocus du por t pour lequel le navire est des t iné , le capitaine est t e n u , s'il n'a des ordres contraires , de se r endre dans un des por ts voisins de la même puissance où il lui sera permis d 'aborder .

280. Le nav i r e , les agrès et appa raux , le fret et les m a r ­chandises chargées , sont respect ivement affectés à l 'exécution des convent ions des parties.

T I T R E V I I .

DU CONNAISSEMENT.

281. Le connaissement doi t exprimer la na ture et la quan­tité ainsi que les espèces ou qualités des objets à t ransporter .

Il indique L e nom du chargeur .

Page 249: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 56 ) Le nom et l'adresse de celui à qui l 'expédition est faite, Le nom et le domicile du capitaine, Le nom et le tonnage du n a v i r e , Le lieu du départ et celui de la dest inat ion. Il énonce le prix du fret. Il présente en marge les marques et numéros des objets à

t ranspor ter . Le connaissement peut être à o r d r e , ou au p o r t e u r , ou à

personne dénommée. 282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux

au moins: Un pour le chargeur , Un pour celui à qui les marchandises sont adressées , Un pour le capi ta ine, Un pour l 'armateur du bât iment . Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le

capi taine, dans les vingt-quatre heures après le chargement . Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même

délai , les acquits des marchandises chargées. 283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus

prescri te fait foi entre toutes les parties intéressées au charge­m e n t , et en t re elles et les assureurs.

284. En cas de diversité entre les connaissements d'un même cha rgemen t , celui qui sera entre les mains du capi­taine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi , s'il est rempli de la main du capitaine.

285. Tou t commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera , à peine de tous d é p e n s , dommages-intérêts , même de ceux de retardement .

T I T R E V I I I .

DU FRET OU N O L I S .

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bât iment de mer est appelé fret ou nolis.

Il est réglé par les conventions des parties.

Page 250: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 57 ) Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement, Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâ t iment ,

pour un voyage ent ier , ou pour un temps limité, au tonneau, au quin ta l , à forfait, ou à cueillette, avec désignation du ton­nage du vaisseau.

287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchan­dises portée par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paye Je fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé , rompt le voyage avant le dépa r t , il paiera en indemni té , au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire,

Si le navire a reçu une partie de son cha rgement , et qu'il parte à non-charge , le fret entier sera dû au capitaine.

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n 'es t , est tenu des dommages-intérêts envers l'affré­teur.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du ton­nage d'un navire, si l 'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal , au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchan­dises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret .

Il supportera les frais de c h a r g e , ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'i l faudrait dé­placer, et ceux du retardement.

292. Le capitaine peut faire mettre à t e r r e , dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchan­dises de même nature .

2 9 3 . Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le

Page 251: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 58 ) voyage est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de dé­placement occasionnés par le déchargement : si les marchan­dises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capi­taine, celui-ci est responsable de tous les frais.

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.

Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retar­dement.

295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. 296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le na­

vire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capi­taine est tenu d'en louer un autre.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le na­vire a fait voile, il était hors d'état de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, ra­doub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pa­reille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des mar­chandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant éga­lement le fret porté aux connaissements.

Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le § 2 de l'art. 216.

Page 252: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 59 ) Lorsque de 1 exercice de ce droit résultera une perte pour ceux

dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces mar­chandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destina­tion ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance,

Il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmention de fret, s'il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la déten­tion du navire sont réputés avaries.

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contri­bution.

302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il con­duit les marchandises au lieu de leur destination.

3o4. La contribution pour le rachat se fait sur le prix cou­rant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.

Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. 3o5. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises,

le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.

Page 253: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 6o )

S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

3o6. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret ;

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret.

3oy. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les mar­chandises de son chargement, pendant quinzaine après leur dé­livrance, si elles n'ont passé en mains tierces.

308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de dimi­nution sur le prix du fret.

310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les mar­chandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.

Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé quelles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret.

T I T R E I X .

DE S C O N T R A T S A LA G R O S S E .

311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée.

Il énonce Le capital prêté et la somme convenue pour le profit

maritime, Les objets sur lesquels le prêt est affecté, Les noms du navire et du capitaine, Ceux du prêteur et de l'emprunteur; Si le prêt a lieu pour un voyage, Pour quel voyage, et pour quel temps ; L'époque du remboursement. 3 1 2 . Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de

faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de com-

Page 254: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 61 ) merce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège;

El si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux for­malités prescrites à l'art. 234.

313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.

En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce

314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit mari­time, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, Sur le corps et quille du navire, Sur les agrès et apparaux, Sur l'armement et les victuailles, Sur le chargement, Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie

déterminée de chacun d'eux. 316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excé­

dant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur.

317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la con­currence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec inté­rêt au cours de la place.

318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.

Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt.

319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.

320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.

Page 255: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 62 )

Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.

321. Un emprunta la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur auto­risation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.

322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.

323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du na­vire, et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.

324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été char­gées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.

327. En cas de naufrage, le paiement des sommes emprun­tées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et af­fectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux,

Page 256: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 63 ) armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les ga-bares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises u'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée.

330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes.

Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.

331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des pri­vilèges établis à l'art. 191.

T I T R E X .

D E S A S S U R A N C E S .

S E C T I O N I r e .

Du Contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.

332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après midi. Il peut être fait sous signature privée. Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de

propriétaire ou de commissionnaire ; Le nom et la désignation du navire, Le nom du capitaine, Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées,

Page 257: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 64 ) Le port d'où ce navire a dù ou doit partir, Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou dé­

charger, Ceux dans lesquels il doit entrer, La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou

objets que l'on fait assurer, Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, La somme assurée, La prime ou le coût de l'assurance, La soumission des parties à des arbitres, en cas de contes­

tation, si elle a été convenue, Et généralement toutes les autres conditions dont les parties

sont convenues. 333. La même police peut contenir plusieurs assurances,

soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.

334. L'assurance peut avoir pour objet : Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non

armé, seul ou accompagné ; Les agrès et apparaux, Les armements, Les victuailles, Les sommes prêtées à la grosse, Les marchandises du chargement, et toutes autres choses

ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.

335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ;

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.

336. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préju­dice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

Page 258: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 65 )

5

337. Les chargements faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des mar­chandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328 pour les contrats à la grosse.

342. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte

que celle de l'assurance. 343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en

temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

344- En cas de perte des marchandises assurées et char­gées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il com-

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( 66 ) mande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui ap­portent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et , à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. 347. Le contrat d'assurance est nul , s'il a pour objet Le fret des marchandises existant à bord du navire, Le profit espéré des marchandises. Les loyers des gens de mer, Les sommes empruntées à la grosse, Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. 348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part

de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient lopinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

S E C T I O N II.

Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assu­reur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dom* mages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet , feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

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( 67 ) 3 5 1 . Tout changement de route, de Voyage ou de vaisseau,

et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de bara­terie de patron, s'il n'y a convention contraire.

354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et la-manage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchan­dises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage ; sinon les assureurs ne répondront point des dom­mages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du char­gement lors de la signature de la police.

356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa pre­mière destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur re­çoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime con­venue, s'il n'y a stipulation contraire.

357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estima­tion qui en est faite ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

Page 261: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 68 )

359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.

Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats sub­séquents répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats.

360. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

361. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'as­sureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vais­seau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, no ­nobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire.

363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assu­reur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

364. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. 365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des

objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signa-

Page 262: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 69 ) ture du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou 1 as­sureur de l'arrivée des objets assurés.

366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vais­seau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.

567. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mau­vaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du. navire, avant la signature du contrat.

368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'as­sureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assure une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionuellement.

S E C T I O N III.

Du Délaissement.

36g. Le délaissement des objets assurés peut être fait, En cas de prise, De naufrage, D'échouement avec bris, D'innavigabilité par fortune de mer, En cas d'arrêt d'une puissance étrangère, En cas de perle ou détérioration des effets assurés, si la

détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du Gouvernement,

après le voyage commencé. 370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé. 371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se

règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

Page 263: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 70 ) 372. Le délaissement des objets assurés ne peut être par­

tiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et

du risque. 373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le

terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nou­velle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l 'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amé­rique ;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arri­vées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

374. D a n s le c a s où le délaissement peut être fait, et clans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

375. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nou­velles reçues, pour les voyages ordinaires,

Après deux ans pour les voyages de long cours, L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire,

il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paie­ment de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'art. 373.

376. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les

Page 264: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 71 ) voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

377. Son réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

378. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'art. 374 ? o u faire le délaissement avec sommation à l'assu­reur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le con­trat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

379. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de dé­clarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire soit sur les marchandises ; faute de quoi le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délais­sement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.

380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes em­pruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'as­suré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le con­trat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

384. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

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( 72 ) L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations

de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s il n'y a pas eu de poursuite.

385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et ap­partient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.

387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d 'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Bal­tique ;

Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

388. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés.

Pourront , de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

389. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait,

Page 266: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

. ( 7 3 ) . si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

390. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.

391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes di­ligences pour se procurer un autre navire à l'effet de trans­porter les marchandises au lieu de leur destination.

392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

393. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

394. Si, dans les délais prescrits par l'article 387, le capi­taine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.

396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la significa­tion de la composition.

S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyages, conformément au contrat d'assurance.

S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien pré­tendre aux effets rachetés.

Page 267: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 74 ) Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai

susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la compo­sition.

T I T R E X I .

D E S A V A R I E S .

397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et dé­chargement,

Sont réputés avaries. 398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les

parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

400. Sont avaries communes, 1° Les choses données par composition et à titre de rachat

du navire et des marchandises; 2 0 Celles qui sont jetées à la mer, 3° Les câbles ou mâts rompus ou coupés; 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut

commun ; 5° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises

restées dans le navire ; 6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en dé­

fendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pen­dant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dom­mages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois ;

7 0 Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est con­traint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi ;

8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise ;

Page 268: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 75 ) Et, en général, les dommages soufferts volontairement et

les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

401. Les avaries communes sont supportées par les mar­chandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au heu du déchargement.

403. Sont avaries particulières, 1° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice

propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ; 2° Les frais faits pour les sauver; 3° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages,

causée par tempête ou autre accident de mer; Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit

par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitail-lement, soit par voie d'eau à réparer;

4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la déten­tion, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puis­sance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage ;

5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la qua­rantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois;

Et , en général, les dépenses faites et le dommage souf­fert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et dé­chargement.

4o4. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occa­sionné la dépense.

4o5. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents prove­nant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont éga­lement des avaries particulières supportées par le propriétaire

Page 269: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 76 ) des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.

4o6. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

4o7. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé.

Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.

S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à fiais communs, et par égale portion, par les na­vires qui l'ont fait et souffert.

Dans ces deux derniers cas , l'estimation du dommage est faite par experts.

408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cu­mulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose en­dommagée.

409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepte dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et , dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exer­cice d'action d'avarie.

T I T R E X I I .

D U J E T E T D E L A C O N T R I B U T I O N .

410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capi­taine se croit obligé pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'aban­donner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au charge­ment qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.

Page 270: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 77 ) S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux

de l'équipage est suivi. 411 . Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et

de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les mar­chandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage.

41 2 . Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibéra­tion, aussitôt qu'il en a les moyens.

La délibération exprime Les motifs qui ont déterminé le jet, Les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de

leur refus de signer. Elle est transcrite sur le registre. 413 . Au premier port où le navire abordera, le capitaine

est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affir­mer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le re gistre.

414- L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

Ils sont nommés par le consul de France, e t , à sou défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

Les experts prêtent serment avant d'opérer. 415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix

courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures s'il y en a.

416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages.

Page 271: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 78 ) La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du

tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécu­

toire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

4 1 7 . La répartition pour le paiement des pertes et dom­mages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du dé­chargement.

4 1 8 . Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et quelles se trouvent d'une plus grande va­leur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées 5

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connais­sement, si elles sont perdues.

Si les marchandises déclarées sont d u n e qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées ;

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

4 1 9 . Les munitions de guerre et de bouche, et les bardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou décla­ration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contri­buent s'ils sont sauvés.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés ou endommagés par le je t , le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution : il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

422. 11 n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

Page 272: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 79 ) 423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune con­

tribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paie­

ment ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur va­leur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du na­vire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité.

426. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la répa­ration du dommage causé au navire.

427. En cas de pertes des marchandises mises dans les barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son charge­ment en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.

429. Si depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduc­tion faite des dommages causés par le jet et des frais de recou­vrement.

T I T R E X I I I .

D E S P R E S C R I P T I O N S .

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

Page 273: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 8o )

431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'art. 373.

432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite, après cinq ans , à comp­ter de la date du contrat.

433. Sont prescrites Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et

loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini ;

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capi­taine, un an après la livraison ;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

434. La prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

T I T R E X I V .

F I N S D E N O N - R E C E V O I R .

435. Sont non recevables Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour

dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ;

Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capi­taine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ;

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir , s'il n'a point fait de réclamation.

436. Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et s i , dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

Page 274: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 81 )

(1) Ancien texte du livre III : Des faillites et des banqueroutes.

[Lo i décrétée le 12 Septembre 1807, promulguée le 22. ]

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .

437. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. 438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute

grave ou de fraude prévus par la présente loi est en état de banque­route.

439. Il y a deux espèces de banqueroute : La banqueroute s imple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels ; La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée parles cours d'assises.

T I T R E I e r .

D E LA F A I L L I T E .

C H A P I T R E IER.

D E L ' O U V E R T U R E D E LA F A I L L I T E .

440. Tout failli sera tenu , dans les trois jours de la cessation de paie­ments , d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif , la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés soli­daires.

441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouver­ture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiements ou déclaration du failli.

442. Le fail l i , à compter du jour de la fail l i te, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilège ni bypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

6

LIVRE III (1).

D E S F A I L L I T E S E T B A N Q U E R O U T E S .

[ L o i du 28 Mai 1838, promulguée le 8 juin suivant.

« Le livre III du Code de commerce , sur les faillites et banqueroutes , ainsi que les articles 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dis­positions suivantes.

Page 275: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 82 ) n Néanmoins les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de

la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de c o m m e r c e , sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application des art. 527 et 528. » ]

T I T R E l e r .

D E LA F A I L L I T E .

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .

437. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements.

La déclaration de la faillite ne pourra être , soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.

C H A P I T R E 1e r.

D E LA DÉCLARATION DE F A I L L I T E ET D E SES E F F E T S .

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessa­tion de ses paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiements sera compris dans les trois jours.

444. T o u s actes translatifs de propriétés immobi l ières , faits par le fa i l l i , à titre gratuit , dans les dix jours qui précèdent l 'ouverture de la fai l l i te , sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même g e n r e , à titre o n é r e u x , sont susceptibles d'être a n n u l é s , sur la demande des créanciers , s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagements pour faits de c o m m e r c e , contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la fai l l i te , sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont n u l s , lorsqu'il est prouvé qu'il V a fraude de la part des autres contractants.

446. Toutes sommes payées , dans les d ix jours qui précèdent l'ouverture de la fai l l i te , pour dettes commerciales non é c h u e s , sont rapportées.

447. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls.

448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues : à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des o b l i g é s , les autres obligés ne seront tenus que de donner cau­t ion pour le paiement , à l 'échéance , s'ils n'aiment mieux payer immédia­tement.

Page 276: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 83 ) En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclara­

tion contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dé­pôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêche­raient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énuméra-tion et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et perles, le tableau des dépenses; il devra être cer­tifié véritable, daté et signé par le débiteur.

440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce juge­ment sera exécutoire provisoirement.

441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par juge­ment ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessa­tion de paiements. A défaut de détermination spéciale, la ces­sation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir du juge­ment déclaratif de la faillite.

442. Les jugements rendus en vertu des deux articles pré­cédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du présent Code.

443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immo­bilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.

Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante.

Page 277: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 84 ) 444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à

1 égard du failli, les dettes passives non échues. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à o rdre , de

l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'ac­ceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être récla­més que sur les sommes provenant des biens affectés au privi­lège, à l'hypothèque ou au nantissement.

446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lors­qu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déter­minée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobi­lières à titre gratuit ;

Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

447. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui , ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements.

448. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement décla­ratif de la faillite.

Page 278: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 85 )

(1) Suite de l'ancien texte :

C H A P I T R E I I .

D E L ' A P P O S I T I O N D E S S C E L L É S .

449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la fai l l i te , soit par la déclaration du failli , soit par la requête de quelque créancier , soit par la notoriété publ ique, il ordonnera l'apposition des scellés : expé­dition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix.

Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la ces­sation de parements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myria-mètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise.

449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paie­ments et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie.

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connais­sance de la cessation de paiements, à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie.

450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du com­merce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au pro­priétaire de reprendre possession des lieux loués.

Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit.

C H A P I T R E I I .

DE LA N O M I N A T I O N D U J U G E C O M M I S S A I R E , ( 1 )

451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commis­saire.

Page 279: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 86 ) 452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accé­

lérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les seellés sur la notoriété acquise.

4 5 1 . Les scellés seront apposés sur les magas ins , c o m p t o i r s , ca isses , portefeui l les , l ivres , registres, papiers , meubles et effets du failli.

4 5 a . Si la faillite est faite par des associés réunis en société co l l e c t i ve , les scellés seront apposés , non-seu lement dans le principal manoir de la s o ­c iété , mais dans le domic i le séparé de chacun des associés solidaires.

4 5 3 . Dans tous les c a s , le juge de paix adressera, sans dé la i , au tribunal de c o m m e r c e , le procès-verbal de l 'apposition des scellés.

C H A P I T R E I I I .

DE LA N O M I N A T I O N D U J U G E - C O M M I S S A I R E E T D E S A G E N T S D E L A F A I L L I T E .

4 5 4 . Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des sce l lés , le tribunal de commerce déclarera l 'époque de l 'ouverture de la fail l ite; il nommera un de ses membres commissaire de la fai l l i te , et un ou plusieurs agent s , suivant l ' importance de la fai l l i te , pour r e m p l i r , sous la survei l lance du c o m m i s s a i r e , les fonctions qui leur sont attribuées par la présente lo i .

D a n s le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de p a i x , sur la notoriété acquise , le tribunal se conformera au surplus des disposi t ions c i -dessus prescri tes , dès qu'il aura connaissance de la faillite.

4 5 5 . Le tribunal de commerce o r d o n n e r a , en m ê m e t emps , o u le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour det tes , ou la garde de sa personne par un officier de pol ice ou de jus t ice , o u par un gendarme.

11 ne pourra en cet état , être reçu contre le failli d'écrou ou recomman­d a t i o n , en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce .

456 . Les agents que nommera le tr ibunal , pourront être choisis parmi les créanciers présumés , o u tous autres , qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gest ion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même a n n é e , à moins qu'il ne soit créancier.

457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les j o u r n a u x , suivant le mode établi par l'article 683 du Code de procédure civi le .

Il sera exécutoire provisoirement , mais susceptible d'opposition ; savoir: pour le fai l l i , dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présents ou représentés , et pour tout autre intéressé , jusques et V compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances ; pour les créanciers en d e m e u r e , jusqu'à l 'expiration du dernier délai qui l eur aura été accordé.

4 5 8 . Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faill ite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal.

Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du b i l a n , la c o n v o ­cation des créanciers , et de surveil ler la gest ion de la fa i l l i te , soit pendant la durée de la gestion provisoire des agent s , soit pendant celle de l'adminis­tration des syndics provisoires ou définitifs.

Page 280: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 87 ) Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les con­

testations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.

459. Les agents nommés par le tribunal de commerce gèreront la fail­lite sous la surveillance du commissaire , jusqu'à la nominat ion des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus , à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

460. Les agents seront révocables par le tr ibunal qui les aura nommés . 4 6 1 . Les agents ne pourront faire aucune fonction avant d'avoir prête

serment , devant le commissaire , de bien et fidèlement s'acquitter des fonc-tions qui leur seront attribuées.

C H A P I T R E iv.

D E S F O N C T I O N S P R É A L A B L E S D E S A G E N T S , E T D E S P R E M I È R E S

D I S P O S I T I O N S A L ' É G A R D D U F A I L L I .

462. S i , après la nominat ion des agents et la prestation du serment , les scellés n'avaient point été apposés , les agents requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agents , après avoir été arrêtés par lui : il constatera sommairement, par son procès-verbal , l'état dans lequel ils se trouveront.

Les effets du portefeuille qui seront à courte é c h é a n c e , ou susceptibles d'acceptat ion, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix , décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement : le bordereau en sera remis au commissaire.

Les agents recevront les autres sommes dues au failli , et sur leurs quit­tances , qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agents ; il les ouvriront , s'il est absent; s'il est pré­sen t , il assistera à leur ouverture.

464. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement p r o c h a i n , après avoir exposé leurs motifs au c o m ­missaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce , et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs , dont il sera fait mention à l'art. 496.

466. Après l'apposition des sce l lés , le commissaire rendra compte au tri­bunal de l'état apparent des affaires du fail l i , et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et s imple , avec sauf-conduit provisoire de sa personne , ou sa mise en liberté avec sauf-conduit , en fournissant caution de se représen­ter , sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant , au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le fai l l i , ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de c o m m e r c e , qui statuera après avoir entendu le commissaire.

Page 281: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 88 )

453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront sus­ceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces re­cours seront portés devant le tribunal de commerce.

454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.

C H A P I T R E I I I .

D E L ' A P P O S I T I O N D E S S C E L L É S , E T DES P R E M I E R E S D I S P O S I ­

T I O N S A L'ÉGARD D E LA P E R S O N N E D U F A I L L I .

455. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.

Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l'inventaire.

Il ne pourra, en cet état , être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes.

456. Lorsque le failli se sera conformé aux articles 438 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne.

La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dé­pôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office.

457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés.

468. Si le failli a obtenu u n s a u f - c o n d u i t , les agents l'appelleront auprès d ' e u x , pour clore et arrêter les l ivres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l ' invi tat ion, i l sera sommé de comparaître. Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la s o m m a t i o n , il

sera réputé s'être absenté à dessein. L e failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir , s'il propose

des empêchements jugés valables par le commissaire . 469. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit comparaîtra par un

fondé de p o u v o i r : à défaut de q u o i , il sera réputé s'être absenté à dessein.

Page 282: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 89 ) Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer

les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du dé­biteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non-seulement dans le siège principal de la so­ciété, mais encore dans le domicile séparé de chacun des asso­ciés solidaires.

Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au pré­sident du tribunal de commerce, avis de l'apposition des scellés.

459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur du Roi du ressort, extrait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent.

460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la per­sonne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite.

461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pour­ront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclara­tion de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incar­cération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordon­nance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire.

C H A P I T R E I V (1).

D E L A N O M I N A T I O N E T D U R E M P L A C E M E N T D E S S Y N D I C S

P R O V I S O I R E S .

462. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires.

(1) Suite de l'ancien texte :

C H A P I T R E V .

D U B I L A N .

479 . Le failli qui aura, avant la déclaration de sa fai l l i te , préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par devers

Page 283: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 90 ) Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créan-

ciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze

l u i , le remettra aux a g e n t s , dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonct ions .

4 7 1 . Le b i lan devra contenir l ' énumérat ion et l 'évaluation de tous les effets mobi l iers et immobi l iers du d é b i t e u r , l'état des dettes act ives et pas­s ives , le tableau des profits et des pertes , le tableau des d é p e n s e s ; le bi lan devra être certifié vér i tab le , daté et s igné par le débiteur.

4 7 2 . S i , à l ' époque de l'entrée en fonct ions des a g e n t s , le failli n'avait pas préparé le b i l a n , il sera t e n u , par lui ou par son fondé de p o u v o i r , suivant les cas prévus par les art. 468 et 4 6 9 , de procéder à la rédac t ion d u b i l a n , en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée .

Les l ivres et papiers d u failli lui s e r o n t , à cet ef fet , c o m m u n i q u é s sans déplacement .

4 7 3 . Dans tous les cas o ù le bi lan n'aurait pas été r é d i g é , soit par le fai l l i , soit par un fondé de p o u v o i r , les agents procèderont e u x - m ê m e s à la forma­tion d u b i lan , au m o y e n des livres et papiers d u fa i l l i , et au m o y e n des in formations et rense ignements qu'i ls p o u r r o n t se procurer auprès de la femme du fa i l l i , de ses enfants , de ses c o m m i s et autres e m p l o y é s .

4 7 4 . Le juge-commissa ire pourra a u s s i , soit d'off ice , soit sur la d e m a n d e d'un o u de plusieurs créanc iers , o u même d e l 'agent , interroger les i n d i ­vidus dés ignés dans l'article précédent , à l 'except ion de la f em me et des enfants du fai l l i , tant sur ce qui concerne la format ion du bilan que sur les causes et les c irconstances de sa fai l l i te .

4 7 5 . Si le failli vient à décéder après l 'ouverture de sa fa i l l i te , sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la forma­tion du b i l a n , et pour toutes les autres obl igat ions imposées au failli par la présente loi ; à leur défaut , les agents procèderont .

C H A P I T R E VI

D E S S Y N D I C S P R O V I S O I R E S .

S E C T I O N IRE.

De la nomination des syndics provisoires.

4 7 6 . Dès que le bi lan aura été remis par les agents au c o m m i s s a i r e , ce lu i -ci dressera , dans trois jours pour tout d é l a i , la liste des c r é a n c i e r s , qui sera remise au tribunal de c o m m e r c e , et il les fera c o n v o q u e r par le t tres , af­fiches, et insert ion dans les j ournaux .

4 7 7 . M ê m e avant la confect ion du b i l a n , le commisssaire dé légué pourra convoquer les créanc iers , suivant l 'ex igence des cas.

4 7 8 . Les créanciers susdits se r é u n i r o n t , en présence du c o m m i s s a i r e , aux jour et l i eu indiqués par lui .

4 7 9 . T o u t e personne qui se présenterait c o m m e créanc ier à cette as sem­blée et dont le titre serait postérieurement reconnu s u p p o s é de concert entre e l l e et le fa i l l i , encourra les pe ines portées contre les compl i ces de b a n q u e ­routiers frauduleux.

Page 284: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 91 ) jours. Il consultera les créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal.

Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers pré­sumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nom­mera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions.

Les syndics ainsi institués sont définitifs ; cependant ils peu­vent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés.

Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire.

463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissa ire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils est imeront devoir être n o m ­més ; sur cette l iste, le tribunal de commerce n o m m e r a .

S E C T I O N II.

De la cessation des fonctions des Agents.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nominat ion des syndics p r o v i s o i r e s , les agents cesseront leurs fonct ions , et rendront compte aux s y n d i c s , en présence du commissa ire , de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.

482. Après ce compte r e n d u , les syndics cont inueront les opérat ions c o m m e n c é e s par les agents, et seront chargés provisoirement de toute l 'admi­nistration de la fa i l l i t e , sous la survei l lance du juge-commissa ire .

SECTION III.

Des Indemnités pour les Agents.

483. Les agents , après la reddit ion de leur c o m p t e , auront droit à u n e indemni té , qui leur sera payée par les syndics provisoires.

484. Cette indemnité sera réglée se lon les l ieux et suivant la nature de la faill ite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administra­tion publ ique.

485 . Si les agents ont été pris parmi les créanc iers , ils ne recevront aucune indemnité .

Page 285: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 92 ) 464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au

remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce : qui procé­dera à la nomination suivant les formes établies par l'ar­ticle 462.

465. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spé­ciales a l'effet de faire séparément certains actes d'administra­tion. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables.

466. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera dans le dé­lai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.

Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision.

467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit môme d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs des syndics.

Si , dans les huit jours , le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal.

Le tribunal, en chambre du conseil, entendra le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l'audience sur la révocation.

C H A P I T R E V .

D E S F O N C T I O N S D E S S Y N D I C S .

S E C T I O N IRE.

Dispositions générales.

468. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d'y procéder.

469. Le juge-commissaire pourra également, sur la de­mande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire :

Page 286: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 93 ) 1° Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au

failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire, sur l'état que lui en soumettront les syndics ;

2° Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépré­ciation imminente ;

3° Les objets servant à l'exploitation du fonds de com­merce ; lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers.

Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en pré­sence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.

470 . La vente des objets sujets à dépérissement ou à dé­préciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'ex­ploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire.

471 . Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront.

Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes con­servatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement, Le bordereau en sera remis au juge-commissaire.

Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture.

472. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des af­faires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tri­bunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse.

473. A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa de­mande au tribunal de commerce, qui statuera en audience pu­blique, après avoir entendu le juge-commissaire.

Page 287: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 94 ) 474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l 'ac­

tif de sa faillite, des secours alimentaires, qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation.

475. Les syndics appelleront le failli auprès deux pour clore et arrêter les livres en sa présence.

S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de compa­raître dans les quarante-huit heures au plus tard.

Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf conduit , il pourra com­paraître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empê­chement reconnues valables par le juge-commissaire.

476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignements qu'ils se pro­cureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce.

4 7 7 . Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les cir­constances de la faillite.

478. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.

S E C T I O N II.

De la levée des Scellés et de l'Inventaire (1) . 479 . Dans les trois jours , les syndics requerront la levée

des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé.

( l ) Suite de l'ancien texte:

C H A P I T R E V I I .

D E S O P É R A T I O N S D E S S Y N D I C S P R O V I S O I R E S .

S E C T I O N IRE.

De la Levée des Scellés, et de l'Inventaire. 486. Aussitôt après l eur n o m i n a t i o n , les synd ic s proviso ires requerront

la l evée des s ce l l é s , et procéderont à l ' inventa ire des biens d u failli. Ils se-

Page 288: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 95 ) 480. L'inventaire sera dressé en double minute par les

syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures ; l'autre restera entre les mains des syndics.

Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 469. n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés.

481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette dé­claration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux dû­ment appelés.

ront libres de se faire a i d e r , pour l 'est imation, par qui ils jugeront conve ­nable. Conformément à l'article 937 du Code de procédure c iv i le , cet in­ventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront l evés , et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation.

487. L e failli sera présent o u dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.

488. E n toute fail l i te, les agents , syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre , dans la huitaine de leur entrée en fonct ions , au magistrat de sûreté (a) de l 'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et c irconstances , et des carac­tères qu'elle paraît avoir.

489. Le magistrat de sûreté pourra , s'il le juge convenable , se transpor­ter au domici le du failli o u des fail l is , assistera la rédaction du b i lan , de l'inventaire et des autres actes de la faill ite, se faire donner tous les rensei­gnements qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires ; le tout d'office et sans frais.

490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple o u frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le fa i l l i , il en donnera connaissance , sans dé la i , au juge-commissaire du tribunal de commerce ; en ce cas , ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

(a) Nota. Les fonctions que la loi du 7 pluviôse an i x [ 2 7 janvier 1 8 0 1 ] avait attribuées aux magistrats de sûreté, sont, d'après l 'art. 22 du Code d'instruction cr iminel le , remplies maintenant p a r l e s procureurs du Roi.

Page 289: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 9 6 )

482. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de re­mettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et cir­constances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mé­moires, avec ses observations, au procureur du Roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en pré venir le procureur du Roi et lui indiquer les causes du retard.

483. Les officiers du ministère public pourront se trans­porter au domicile du failli et assister à l'inventaire.

Ils auront , à toute époque, le droit de requérir communica­tion de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.

S E C T I O N III.

De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvrements (i).

484- L'inventaire terminé, les marchandises, l 'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur,

(1) Suite de l'ancien texte:

SECTION I I .

De la Vente des Marchandises et meubles, et des Recouvrements.

4 9 1 . L' inventaire t e r m i n é , les marchandi ses , l 'argent , les titres ac t i f s , meubles et effets du débi teur , seront remis aux s y n d i c s , qui s'en charge­ront au pied dudit inventaire .

492. Les syndics p o u r r o n t , sous l 'autorisation du c o m m i s s a i r e , procéder au recouvrement des dettes actives du failli .

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandi ses , soit par la vo ie des enchères p u b l i q u e s , p a r l 'entremise des courtiers et à la b o u r s e , soit à l 'amiable , à leur cho ix .

493. Si le failli a obtenu un s a u f - c o n d u i t , les synd ic s pourront l'em­p loyer p o u r faciliter et éclairer leur gest ion ; ils fixeront les condi t ions de son travail .

4g4• A- compter de l'entrée en fonct ions des agents et ensuite des synd ics , toute act ion civile intentée avant la fa i l l i t e , contre la personne et les biens mobil iers du fai l l i , par un créancier p r i v é , ne pourra être suiv ie que contre les agents et les syndics ; et toute act ion qui serait intentée après la faillite n e pourra l'être que contre les agents et les syndics .

495. Si les créanciers ont q u e l q u e moti f de se plaindre des opérations des s y n d i c s , ils en référeront au c o m m i s s a i r e , qui s tatuera, s'il y a l i e u , ou fera son rapport au tribunal de c o m m e r c e .

Page 290: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 97 ) seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire.

485. Les syndics continueront de procéder, sous la sur­veillance du juge commissaire, au recouvrement des dettes actives.

486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procédera la vente des effets mobiliers ou marchandises.

Il décidera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux en­chères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.

Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics dé­terminée par le juge-commissaire celui dont ils voudront em­ployer le ministère.

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-com­missaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes con­testations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède trois cents francs, la transaction ne sera obliga­toire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers.

Le failli sera appelé à l'homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour em­pêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immo­biliers.

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront ver­s é s , sous la déduct ion des dépenses et frais, dans une caisse à double ser­rure. U n e des clefs sera remise au plus âgé des agents ou s y n d i c s , et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

497. Toutes les semaines , le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissa ire , qui pourra , sur la demande des syndics , et à raison des c irconstances , ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du dé légué de cette caisse dans les départements , à la charge de faire c o u r i r , au profit de la masse les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire .

7

Page 291: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 98) 488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu

un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; le juge-commissaire fixera les condi­tions de son travail.

489. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-commissaire desdits versements; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées.

Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être re­tirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée.

Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui.

S E C T I O N I V .

Des Actes conservatoires ( 1 ). 490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics

seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

( 1 ) Suite de l'ancien texte:

S E C T I O N III.

Des Actes conservatoires. 499. A compter de leur entrée en f o n c t i o n s , les a g e n t s , et ensuite les

s y n d i c s , seront tenus de faire tous actes pour la conservat ion des droits d u failli sur ces débiteurs .

I ls seront aussi tenus de requérir l ' inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du fa i l l i , si el le n'a été requise par ce d e r n i e r , et s'il a des titres hypothécaires . L' inscription sera reçue au n o m des agents et des s y n d i c s , qui jo indront à leurs bordereaux u n extrait des jugements qui les auront nommés .

500. Ils seront tenus de prendre inscr ipt ion , au n o m de la masse des créanciers , sur les immeubles du failli , dont ils connaî tront l 'existence. L'ins­cription sera reçue sur un s imple bordereau énonçant qu'il y a fa i l l i t e , et relatant la date du jugement par lequel ils auront été n o m m é s .

Page 292: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 99 ) Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypo­

thèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination.

Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils con­naîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

S E C T I O N V (1).

De la Vérification des Créances. 491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créan­

ciers pourront remettre au greffier leurs titres avec un borde-

( l ) Suite de l'ancien texte :

SECTION IV.

De la Vérification des Créances.

501. La vérification des créances sera faite sans dé la i , le commissaire veil lera à ce qu'il y soit procédé d i l i gemment , à mesure que les créanciers se présenteront.

502. T o u s les créanciers du failli seront avert is , à cet ef fet , par les pa­piers publics et par lettres des s y n d i c s , de se présenter , dans le délai de quarante jours, par e u x , ou par leurs fondés de p o u v o i r , aux syndics de la fai l l i te; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créan­ciers , et de leur remettre leurs titres de créance , ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé.

503. L a vérification des créauces sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les s y n d i c s , et en présence du juge-commissaire , qui en dressera procès-verbal. Cette opérat ion aura l ieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent.

504. T o u t créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister à la vérification des autres créances , et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

505. L e procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance , le domici le des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.

Il contiendra la description sommaire des t i tres , lesquels seront rappro­chés des registres d u failli.

Il ment ionnera les surcharges , ratures et interl ignes. Il exprimera que le porteur est légit ime créancier de la somme par lui

réclamée. Le commissaire pourra , suivant l 'exigence des c a s , demander aux créan­

ciers la représentation de leurs registres , ou l'extrait fait par les juges de

Page 293: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 100 ) reau indicatif des s o m m e s par eux réclamées. Le greffier de­vra en tenir état et en donner récépissé.

Il ne s e r a responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérifi­cation .

c o m m e r c e du l i e u , en vertu d 'un compulso ire ; il pourra auss i , d 'of f ice , renvoyer devant le tribunal d e c o m m e r c e , qui statuera sur son rapport.

506. Si la créance n'est pas c o n t e s t é e , les syndics s i gneront , sur c h a c u n des t i t res , la déc larat ion suivante :

Admis au passif de la faillite de ***, pour la somme de.... le Le visa du commissa ire sera mis au bas de la déc larat ion .

507. Chaque c r é a n c i e r , d a n s le délai de hu i ta ine , après que sa créance aura été vér i f i ée , sera tenu d'affirmer, entre les mains du c o m m i s s a i r e , q u e ladite créance est s incère et vér i table .

508. Si la créance est contestée en tout o u en partie , le juge -commissa ire , sur la réquis i t ion des s y n d i c s , pourra o r d o n n e r la représentat ion d e s t i tres du c r é a n c i e r , et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de c o m m e r c e . Il pourra m ê m e , sans qu'il soit b e s o i n de c i ta t ion , r e n v o y e r les par t i e s , à bref d é l a i , devant le tribunal de c o m m e r c e , qui jugera sur son rapport.

509. L e tribunal de c o m m e r c e pourra o r d o n n e r qu'il soit f a i t , devant le c o m m i s s a i r e , enquête sur les f a i t s , et que les personnes qui pourront four­nir des rense ignements soient à cet effet c i tées par-devant lui.

5 1 0 . A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances , les syndics dresseront un procès-verbal contenant les n o m s de ceux des créan­ciers qui n'auront pas comparu . Ce p r o c è s - v e r b a l , c los par le c o m m i s s a i r e , les établira en demeure .

5 1 1 . Le tribunal de c o m m e r c e , sur le rapport d u c o m m i s s a i r e , fixera, par j u g e m e n t , un n o u v e a u délai pour la vérif icat ion.

Ce délai sera déterminé d'après la d is tance du domic i l e d u créancier en d e m e u r e , de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois m y r i a -mètres : à l'égard des créanciers résidant hors de F r a n c e , on observera les délais prescrits par l'art. 73 d u C o d e de procédure c iv i le .

5 1 2 . Le jugement qui fixera le n o u v e a u délai sera notifié aux c r é a n c i e r s , au m o y e n des formalités vou lues par l'art. 6 8 3 du C o d e de procédure c i v i l e ; l 'accomplissement de ces formalités vaudra signif ication à l 'égard des créan­ciers qui n'auront pas c o m p a r u , sans q u e , p o u r c e l a , la nominat ion des syndics définitifs soit retardée.

5 1 3 . A défaut de comparut ion et affirmation dans le délai fixé par le j u ­gement , les défail lants ne seront pas c o m p r i s dans les répart i t ions à faire.

Toutefo i s la vo ie de l 'opposi t ion leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers i n c l u s i v e m e n t , mais sans que les défa i l lants , quand m ê m e ils seraient des créanciers i n c o n n u s , puissent rien prétendre aux ré­partitions c o n s o m m é e s , q u i , à leur é g a r d , seront réputées i rrévocab les , et sur lesquelles ils seront ent ièrement d é c h u s de la part qu'ils auraient p u prétendre

Page 294: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 1 0 1 )

492. Les créanciers qui, à l'époque du maintien ou du rem­placement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 462, n'auront pas remis leurs titres, seront immédia­tement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce ; il leur en sera donné ré­cépissé.

A l'égard des créanciers domiciliés en France , hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite, ce dé­lai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de dis­tance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier.

A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire con­tinental de la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l'art. 7 3 du Code de procédure civile.

493. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers ordonné par l'article précédent contiendra mention de cette indication. Néanmoins les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux.

Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-com­missaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal.

494. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contre­dits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit.

495. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs.

Page 295: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 102 )

Il contiendra la description sommaire des titres, mention nera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée.

496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rap­porté un extrait fait par les juges du lieu.

497. Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :

Admis au passif de la faillite de pour la somme de Le

Le juge-commissaire visera la déclaration. Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que

sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.

Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui.

499. Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance aura été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avaut l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes do­miciliées en France, par les art. 4 9 2 e t 497, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre a la convo­cation de l'assemblée pour la formation du concordat.

Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre , il pourra dé­cider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement dé­terminera.

500. Lorsque la contestation sera portée devant un tribu­nal civil, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de

Page 296: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 103 ) la contestation jugera, à bref délai, sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme.

Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis; s'il ordonne de passer out re , il ne pourra accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétents n'auront pas statué.

501. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seule­ment serait contesté sera admis dans les délibérations de la fail­lite comme créancier ordinaire.

502. A l'expiration des délais déterminés par les art. 492 et 497, à l'égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opéra­tions de la faillite, sous l'exception portée aux art. 567 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire conti­nental de la France.

503. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement; les frais de l'opposition demeure­ront toujours à leur charge.

Leur apposition ne pourra suspendre l'exécution des répar­titions ordonnancées par le juge-commissaire ; mais s'il est pro­cédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.

S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils auront le droit de prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

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( 104 )

C H A P I T R E V I ( 1 ) .

D U C O N C O R D A T E T D E L ' U N I O N .

S E C T I O N I R E .

De la Convocation et de l'Assemblée des Créanciers. 504. Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits

pour l'affirmation, le juge-commissaire fera convoquer par le greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances auront été vérifiées et affir­mées, ou admises par provision. Les insertions dans les jour­naux et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'as­semblée.

5o5. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence ; les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision, s'y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs.

Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra s'y pré­senter en personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, ou

( 1 ) Suite de l'ancien texte:

C H A P I T R E V I I I .

D E S S Y N D I C S D É F I N I T I F S E T D E L E U R S F O N C T I O N S .

SECTION IRE.

De l'Assemblée des Créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées. 514. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affir­

mation des créanciers c o n n u s , les créanciers dont les créances ont été ad­mises seront convoqués par les syndics provisoires .

5 1 5 . Aux l i e u , jour et heure qui seront fixés par le commissa ire , l'as­semblée se formera sous sa p r é s i d e n c e ; il n'y sera admis que des créanciers r e c o n n u s , ou leurs fondés de pouvoirs .

516. Le failli sera appelé à cette assemblée : il devra s'y présenter en p e r s o n n e , s'il a obtenu un sauf -condui t ; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs va lab le s , et approuvés par le commissaire.

5 1 7 . Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procurat ion; il fera rendre compte en sa présence , par les syndics provisoires , de l'état de la fai l l i te , des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu.

5 1 8 . Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et dé­ridé dans cette assemblée.

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( 105 ) s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s'y faire repré­senter que pour des motifs valables, et approuvés par le juge-commissaire.

506. Les syndics feront à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu ; le failli sera entendu.

Le rapport des syndics sera remis, signé d 'eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée.

S E C T I O N I I .

Du Concordat (1).

§ I e r .

D e la Format ion du Concordat . 507. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers

délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

(1) Suite de l'ancien texte :

S E C T I O N II.

Du Concordat.

5 1 9 . I l n e pourra être consent i de traité entre les créanciers dél ibérants et le débi teur failli qu'après l 'accomplissement des formalités c i -dessus pres­crites.

Ce traité ne s'établira que par le concours d 'un n o m b r e d e créanciers for­mant la major i t é , et représentant , e n o u t r e , par leurs titres de créances véri f iées , les trois quarts de la totalité des s o m m e s d u e s , selon l'état des créances vérifiées et enreg i s trées , con formément à la sect ion iv d u chapitre V I I ; le tout à pe ine de nul l i té .

520. L e s créanciers hypothéca ires inscrits et c e u x nant is d'un gage n'au­ront po int de vo ix dans les dél ibérations relatives au concordat .

5 2 1 . S i l 'examen des a c t e s , l ivres et papiers du fa i l l i , d o n n e quelque présomption de b a n q u e r o u t e , il n e pourra être fait a u c u n traité entre le failli et les c r é a n c i e r s , à pe ine de null i té : le commissa ire vei l lera à l 'exécu­tion d e la présente d ispos i t ion .

5 2 2 . Le c o n c o r d a t , s'il est c o n s e n t i , s e r a , à peine d e n u l l i t é , s igne séance tenante : si la majorité des créanciers présents consent au c o n c o r d a t , mais n e forme pas les trois quarts en s o m m e , la dél ibérat ion sera remise à huitaine pour tout délai.

523. L e s créanciers opposants au concordat seront t enus de faire signifier leurs opposi t ions aux synd ic s et au failli dans huita ine pour tout délai.

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5 2 4 . Le traité sera h o m o l o g u é dans la huitaine d u jugement sur les oppo­sit ions. L 'homologat ion le rendra obligatoire pour tous les créanc iers , et conservera l 'hypothèque à chacun d'eux sur les immeubles d u failli ; à cet effet , les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d 'homologat ion , à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat .

5 2 5 . L 'homologat ion étant signifiée aux syndics prov i so i re s , ceux-c i ren­dront leur compte définitif au fa i l l i , en présence du commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté. E n cas de conte s ta t ion , le tribunal de commerce prononcera : les syndics remettront ensuite au failli l 'universalité de ses b i e n s , ses l i vres , p a p i e r s , effets.

L e failli donnera décharge ; les fonct ions du commissaire et des syndics c e s s e r o n t , et il sera dressé d u tout procès-verbal par le commissaire .

526. Le tribunal de commerce pourra , pour cause d' inconduite o u de f r a u d e , refuser l 'homologat ion du c o n c o r d a t ; e t , d a n s ce c a s , le failli sera en prévent ion de banqueroute , et r e n v o y é , de dro i t , devant le magistrat de sûreté (a) qui sera tenu de poursuivre d'office.

S'il accorde l ' h o m o l o g a t i o n , le tribunal déclarera le failli e x c u s a b l e , et susceptible d'être réhabilité aux condi t ions exprimées au titre c i -après de la Réhabilitation.

(a) Voyez la note sur l 'art . 488.

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en ou t re , les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, conformément à la section v du cha­pitre V : le tout à peine de nullité.

508. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.

Le vote au concordat emportera de plein droit cette renon­ciation.

509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance te­nante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou parla majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai ; dans ce cas, lies résolu­tions prises et les adhésions données lors de la première assem­blée demeureront sans effet.

510. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frau­duleux, le concordat ne pourra être formé.

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( 107 ) Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été

commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de dé­cider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils sursoient à statuer jusqu'après 1 issue des poursuites.

Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée par l'art. 5o7. Si, à l'expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles éta­blies par le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations.

5 1 1 . Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à dé libérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précédent.

512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition.

L'opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syn­dics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui sui-vont le concordat; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce.

S'il n'a été nommé qu'un seul syndic, et s'il se rend oppo­sant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article.

Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compé­tence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à pro­noncer jusqu'après la décision de ces questions.

Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses dili­gences.

513. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus dili­gente; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine, fixé par l'article précédent.

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( 108 ) (108)S i , p e n d a n t ce d é l a i , il a été fo rmé des o p p o s i t i o n s , le t r i ­

buna l s ta tuera sur ces oppos i t i ons et sur l ' homologa t ion par un seul et m ê m e j u g e m e n t .

Si l 'opposi t ion est a d m i s e , l 'annulat ion du c o n c o r d a t sera p r o n o n c é e à l 'égard de t o u s les in té ressés .

5 i 4 - Dans tous les c a s , avant qu il soit s ta tué sur l 'homo­loga t ion , le juge-commissa i re fera au t r ibuna l de c o m m e r c e un r a p p o r t sur les carac tè res de la faillite e t sur l 'admissibi l i té d u c o n c o r d a t .

5 1 5 . E n cas d ' i nobse rva t ion des règles ci-dessus p resc r i t e s , ou lo r sque des motifs t i r é s , soit de l ' in térê t p u b l i c , soit de l ' in térêt des c r é a n c i e r s , p a r a î t r o n t de n a t u r e à e m p ê c h e r le c o n c o r d a t , le t r ibunal en refusera l ' homologa t ion .

§ H .

Des Effets du C o n c o r d a t .

5 1 6 . L 'homologa t ion du c o n c o r d a t le r end ra ob l iga to i re p o u r tous les c réanciers p o r t é s ou n o n por t é s au bilan , vérifiés ou non vérifiés, et m ê m e p o u r les c réanc iers domici l iés h o r s du te r r i to i re con t inen ta l de la F r a n c e , ainsi q u e pour ceux q u i , en ver tu des a r t . 499 e t 5 o o , a u r a i e n t é té admis par provis ion à dé l ibé re r , quel le que soit la s o m m e que le j u g e m e n t définitif l eu r a t t r ibuera i t u l t é r i e u r e m e n t .

517. L ' homologa t ion conservera à chacun des c r é a n c i e r s , s u r les i m m e u b l e s du fail l i , l ' hypo thèque inscr i te en ver tu du t ro is ième pa rag raphe de l 'art . 490. A cet effet , les syndics fe r o n t inscr i re aux h y p o t h è q u e s le j ugemen t d ' h o m o l o g a t i o n , à moins qu' i l n 'en ait é té déc idé a u t r e m e n t par le c o n ­c o r d a t .

518. A u c u n e act ion en null i té du c o n c o r d a t ne sera r e c e -v a b l e , ap rès l ' h o m o l o g a t i o n , q u e pour cause de dol découver t depu i s ce t te h o m o l o g a t i o n , et r é s u l t a n t , soi t d e l à dissimula­t ion de l'actif, soit de l ' exagéra t ion du passif.

519. Aussi tôt après q u e le j u g e m e n t d ' h o m o l o g a t i o n sera passé en force de chose j u g é e , les fonc t ions des syndics ces­se ron t .

Les syndics r e n d r o n t au failli leui c o m p t e définitif, en p r é ­sence du j uge -commissa i r e ; ce c o m p t e sera d é b a t t u et a r rê té .

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( 109 ) ils remettront au failli l 'universalité de ses b i e n s , l ivres, pa­piers et effets. Le failli en donnera décha rge .

Il sera dressé du tout procès-verbal p a r l e juge-commissaire, , dont les fonctions cesseront .

En cas de contes ta t ion , le tr ibunal de commerce p r o n o n ­cera.

§ I I I .

De l 'Annulation ou de la Résolut ion du Concordat .

520. L 'annula t ion du c o n c o r d a t , soit pour d o l , soit par suite de condamnat ion p o u r banque rou te frauduleuse in te r ­venue après son homologa t ion , l ibère de plein droi t les cau ­tions.

En cas d ' inexécut ion , par le failli, des condi t ions de son c o n c o r d a t , la résolution de ce traité p o u r r a ê t re poursuivie cont re lui devant le t r ibunal de c o m m e r c e , en présence des cau t ions , s'il en exis te , ou elles dûmen t appelées.

La résolut ion du concorda t ne l ibérera pas les caut ions qui y se ron t in tervenues pour en garant i r l 'exécution totale ou part iel le.

5 a i . L o r s q u e , après l 'homologat ion du c o n c o r d a t , le failli sera poursuivi p o u r b a n q u e r o u t e f r audu leuse , et placé sous mandat de dépôt ou d ' a r rê t , le t r ibunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'i l appar t iendra . Ces mesures cesseront de plein droit du jou r de la déclaration qu'il n'y a lieu à su ivre , de l 'o rdonnance d 'acqui t tement ou de l 'ar­rêt d 'absolution.

522. Sur le vu de l 'arrêt de condamnat ion p o u r banque ­route f r audu leuse , ou par le j ugemen t qui p r o n o n c e r a , soit l ' annulat ion, soit la résolution du c o n c o r d a t , le t r ibunal de commerce nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics.

Ces syndics p o u r r o n t faire apposer les scellés. Ils p r o c é d e r o n t , sans r e t a rd , avec l 'assistance du j u g e de

paix, sur l 'ancien inven ta i r e , au réco lement des va leurs , ac­tions et des papiers , et p rocéde ron t , s'il y a l i e u , à un supplé­ment d ' inventai re .

Ils dresseront un bilan supplémenta i re .

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(110 )

i ls feront immédia tement afficher et insérer dans les |<>ui~ naux à ce des t iné , avec un extrai t du jugemen t qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux , s'il en existe, de produire , dans le délai de vingt j o u r s , leurs titres de créances à la véri­fication. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux art . 492 et 49^.

523. Il sera p rocédé , sans r e t a r d , à la vérification des titres de créances produi ts en vertu de l 'article p r écéden t .

Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances anté­r i eu rement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduct ion de celles qui depuis aura ient été payées en tout ou en partie.

524. Ces opérat ions mises à fin, s'il n ' in tervient pas de nouveau concorda t , les créanciers seront convoqués à l'effet de d o n n e r leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics.

Il ne sera procédé aux répart i t ions qu 'après l 'expiration , à l 'égard des créanciers nouveaux , des délais accordés aux per­sonnes domiciliées en F r a n c e , par les art . 492 et 497-

525. Les actes faits par le failli pos tér ieurement au jugement d 'homologa t ion , et an té r i eu rement à l 'annulation ou à la ré­solution du concorda t , ne seront annulés qu 'en cas de fraude aux droits des créanciers .

526. Les créanciers antérieurs au concorda t r en t r e ron t dans l ' intégralité de leurs droits à l 'égard du failli s e u l e m e n t ; mais ils ne p o u r r o n t figurer dans la masse que pour les propor t ions suivantes, savoir :

S'ils n 'on t touché aucune part du d iv idende , pour l 'intégra­lité de leurs créances ; s'ils on t reçu une part ie du dividende, pour la port ion de leurs créances primit ives correspondante a la port ion du dividende promis qu'i ls n ' au ron t pas touchée.

Les dispositions du présent art icle seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s ouvrir sans qu' i l y ait eu préalablement annulat ion ou résolut ion du concorda t .

SECTION III.

De la Clôture en cas dinsuffisance de ïactif .

527. S i , à quelque époque que ce soit, avant l 'homologa­tion du concordat ou la formation de l ' un ion , le cours des

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(111 )

opérations de la faillite se t rouve ar rê té par insuffisance de l'actif, le tr ibunal de commerce pourra , sur le rappor t du juge commissa i re , p r o n o n c e r , même d'office, la c lôture des opéra­tions de la faillite.

Ge jugement fera rent rer chaque créancier dans l 'exercice de ses actions individuel les , tant contre les biens que con t re la personne du failli.

P e n d a n t un mois , à part ir de sa d a t e , l 'exécution de ce juge­ment sera suspendue.

628. Le failli, ou tout autre i n t é r e s sé , pou r r a , «à toute é p o q u e , le faire rappor te r par le t r i buna l , en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérat ions de la faillite, ou en faisant consigner ent re les mains des syndics somme suffisante pour y pourvoi r .

Dans tous les c a s , les frais des poursui tes exercées en vertu de l'article précédent devront ê t re préalablement acqui t tés .

SECTION IV (1).

De l'Union des Créanciers.

529. S'il n ' intervient point de c o n c o r d a t , les créanciers seront de plein droi t en état d 'un ion .

(t) Suite de l'ancien texte :

SECTION III.

De l'Union des Créanciers.

527. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuel le des créanciers présent s , un contrat d'union ; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs: les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recou­vrement . Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents à l'art. 481.

528. Les syndics représenteront la niasse des créanc i er s ; ils procéderont à la vérification du b i l a n , s'il y a l ieu.

Ils poursuivront , en vertu du contrat d ' u n i o n , et sans autres titres au­thentiques , la vente des immeubles du fa i l l i , ce l le de ses marchandises et effets mobil iers, et la l iquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveil lance du commissaire , et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire , remis au failli et à sa famille les vêtements , bardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposit ion des s y n d i c s , qui en dresseront l'état.

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(112 ) Le juge-commissaire les consultera immédia tement , tant sui

les faits de la gestion que sur l 'utilité du maintien ou du rem­placement des syndics. Les créanciers privilégiés , h y p o t h é ­caires ou nantis d 'un g a g e , seront admis à cette dél ibérat ion.

Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers , e t , sur le vu de cette pièce , le t r ibunal de com­merce statuera comme il est dit à l 'art. 462.

Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge -com­missaire, le failli d û m e n t appelé .

530. Les créanciers seront consultés sur la quest ion de savoir si un secours pour ra être accordé au failli sur l'actif de la faillite.

Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consent i , une somme pour ra être accordée au failli, à t i tre de secours , sur l'actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quot i té , qui sera fixée par le juge-commissai re , sauf recours au t r ibunal de c o m m e r c e , de la pa r t des syndics seu lement .

5 3 1 . Lorsqu 'une société de commerce sera en fai l l i te , les créanciers p o u r r o n t ne consent i r de concorda t qu 'en faveur d'un ou de plusieurs des associés.

En ce c a s , tout l'actif social demeure ra sous le régime de l 'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consent i en se ron t exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra conteni r l ' engagement de payer un divi­dende que sur des valeurs é t rangères à l'actif social.

L'associé qui aura o b t e n u un concordat particulier sera dé ­chargé de tou te solidari té.

530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute , le failli aura droit de demander , à titre de s e c o u r s , une somme sur ses b i e n s : les syndics en proposeront la quotité ; et le t r ibuna l , sur le rapport d u commissaire , la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du f a i l l i , de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.

5 3 1 . Toutes les fois qu'il y aura un ion de créanc iers , le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des c irconstances . Le tribunal pro­noncera , sur son rapport , c o m m e il est dit à la section 11 du présent cha­p i tre , si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabil ité.

En cas de refus du tribunal de commerce , le failli sera en prévent ion de banqueroute , et renvoyé , de droit , devant le magistrat de sûreté (a), comme il est dit à l'art. 5 a 6 .

(aj Voyez la note sur l'art. 488.

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( 113 ) 53a. Les syndics représentent la niasse des créanciers et

sont chargés de p rocéder à la l iquidat ion. Néanmoins les créanciers p o u r r o n t leur donner mandat

p o u r con t inuer l 'exploitation de l'actif. La délibérat ion qui leur conférera ce manda t en dé te rminera

la durée et l 'é tendue , e t fixera les sommes qu'ils p o u r r o n t garder en t re leurs ma ins , à l'effet de pourvo i r aux frais et d é ­penses . Elle ne pourra être prise qu 'en présence du j u g e - c o m ­missaire , et à la majorité des trois quar ts des créanciers en n o m b r e et en somme.

La voie de l 'opposit ion sera ouver te con t re cet te dé l ibé ra ­t ion au failli et aux créanciers diss idents .

Cette opposi t ion ne sera pas suspensive de l 'exécut ion. 533. Lorsque les opéra t ions des syndics en t ra îneron t des

engagements qui excédera ient l'actif de l 'union, les créanciers qui au ron t autor isé ces opéra t ions seront seuls tenus p e r s o n ­ne l lement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils au ron t d o n n é ; ils c o n t r i b u e ­ron t au prora ta de leurs créances .

534 . Les syndics sont chargés de poursu iv re la vente des immeubles , marchandises et effets mobil iers du failli , e t la l i ­quida t ion de ses det tes actives et passives, le tout sous la sur ­veillance du juge -commissa i r e , et sans qu'il soit besoin d 'appeler le failli.

535. Les syndics p o u r r o n t , en se conformant aux règles prescri tes par l 'art. 487 , t ransiger sur tou te espèce de droi ts appar tenant au failli, nonobstant tou te opposi t ion de sa part .

5 3 6 . Les créanciers en état d 'union se ron t convoqués au moins u n e fois dans la p remière a n n é e , e t , s'il y a lieu , dans ies années su ivantes , par le juge-commissai re .

Dans ces assemblées , les syndics devron t r end re compte de leur gest ion.

Ils seront con t inués ou remplacés dans l 'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescr i tes par les a r t . 462 et 529.

53y. Lorsque la l iquidation de la faillite sera t e r m i n é e , les créanciers seront convoqués par le juge-commissa i re .

Dans cet te dern ière assemblée , les syndics r e n d r o n t leur compte . Le failli sera présent ou d û m e n t appelé.

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(114) Les créanciers donne ron t leur avis sur lexcusabi l i t é du failli,

Jl sera dressé , à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des r réanciers pour ra consigner ses dires et observat ions .

Après la c lôture de cette a s semblée , l 'union sera dissoute de plein droi t .

5 3 8 . Le juge-commissa i re présentera au t r ibunal la dél ibé­rat ion des créanciers relative à lexcusabi l i té du failli, et un r appor t sur les caractères et les c i rconstances de la faillite.

Le tr ibunal prononcera si le failli est ou non excusable. 53o. Si le failli n'est pas déclaré excusab le , les créanciers

r en t re ron t dans l 'exercice de leurs act ions individuel les , tant con t r e sa personne que sur ses b i ens .

S'il est déclaré excusable , il demeurera affranchi de la con­trainte par corps à l'égard des créanciers de sa fai l l i te , et ne pour ra plus être poursuivi par eux que sur ses b i e n s , sauf les except ions prononcées par les lois spéciales.

540. N e pour ron t ê t re déclarés excusables : les b a n q u e ­rout iers f rauduleux, les stellionataires , les personnes condam­nées pour vol , escroquer ie ou abus de confiance, les c o m p ­tables de deniers publics.

541. Aucun débi teur commerçan t ne sera recevable à d e ­mander son admission au bénéfice de cession de b iens .

C H A P I T R E V I I ( 1 ) .

D E S D I F F É R E N T E S E S P E C E S D E C R E A N C I E R S , E T D E L E U R S

D R O I T S E N C A S D E F A I L L I T E .

SECTION I r e .

Des Coobligés et des Cautions. 542. Le créancier po r t eu r d 'engagements souscr i t s , e n d o s -

(1) Suite de l'ancien texte :

CHAPITRE IX. D E S D I F F É R E N T E S E S P E C E S D E C R E A N C I E R S , E T D E L E U R S D R O I T S

E N CAS D E F A I L L I T E .

SECTION 1«

Dispositions générales.

5 3 a . S'il n'y a pas d'action en expropriat ion des i m m e u b l e s , formée avant ia nominat ion des syndics définitifs > eux seuls seront admis à poursuivre la vente ; ils seront tenus «l'y procéder dans hu i ta ine , se lon la forme qui sera indiquée ci-après.

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( 115 )

ses ou garantis sol idairement par le failli et d 'autres coobligés gui sont en faillite, participera aux distr ibutions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son ti tre jusqu'à parfait paiement.

543. Aucun r ecou r s , pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobli«és les unes contre les

n au t r e s , si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que don­neraient ces faillites excéderait le montan t total de la c réance , en principal et accessoires , auquel cas cet excédant sera d é ­v o l u , suivant l 'ordre des engagements , à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

544« Si le créancier por teur d 'engagements solidaires en t re le failli et d 'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance , il ne sera compris dans la masse que sous la déduct ion de cet à-compte , et conservera , pour ce qui lui restera dû, ses droits cont re le coobligé ou la caut ion.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

545 . Nonobs tan t le c o n c o r d a t , les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

SECTION II. Des Créanciers nantis de gages, et des Créanciers privilégiés

sur les biens meubles (1). 546 . Les créanciers du failli qui seront valablement nantis

de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire .

5 3 3 . Les syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se pré­tendant privilégiés sur les meubles ; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le pr iv i lège , le tribunal prononcera; les frais seront supportés par c t u x dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.

5 3 4 . Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en fail l i te, participera aux distributions dans toutes les masses , jusqu'à son parfait et entier paiement.

(1) Suite de l'ancien texte: 535 . Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages,

ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire . 536 . Les syndics seront autorisés h retirer les gages au profit de la

fai l l i te , en remboursant la dette.

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(116 )

547- Les syndics p o u r r o n t , à toute é p o q u e , avec l ' auto­risation du juge-commissaire, re t i rer les gages au profit de la Faillite, en remboursant la de t te .

548 . Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syn­d ics , s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la c r é a n c e , le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance , le créancier nanti viendra à contr ibut ion pour le s u r p l u s , dans la masse , comme créan­cier ordinaire .

549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de nul l i t é , sera admis au nombre des créances privilégiées, au môme rang que le privilège établi par l'art. 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auron t précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang .

550. Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l 'art. 2102 du Code civi l , au profit du vendeur d'effets mobil iers , ne seront point admis en cas de faillite.

551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se pré tendant privilégiés sur les biens meub le s , et le juge-commissaire au to r i s e r a , s'il y a l i eu , le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rent rés .

Si le privilège est con tes t é , le tr ibunal p rononce ra . SECTION III (1).

Des Droits des Créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.

552. Lorsque la dis tr ibut ion du prix des immeubles sera

537. Si les syndics ne retirent pas le gage , qu'il soit vendu par les créan­c i e r s , et que le prix excède la c r é a n c e , le surplus sera recouvré par les synd ic s ; si le prix est moindre que la créance , le créancier nanti vitjndra à contribution pour le surplus.

538 . Les créanciers garantis par un caut ionnement seront compris dans la masse , sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caut ion; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.

(1) Suite de l'ancien texte:

SECTION II. Des droits des Créanciers hypothécaires.

53g. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieure-

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(117 )

faite an té r ieurement à celle du prix des biens m e u b l e s , ou s i m u l t a n é m e n t , les créanciers privilégiés ou hypo théca i r e s , non remplis sur le prix des i m m e u b l e s , c o n c o u r r o n t , à p r o ­por t ion de ce qu i leur restera dû , avec les créanciers c h i r o -g r a p h a i r e s , sur les deniers appa r t enan t à la masse ch i rog ra -p h a i r e , pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus é tabl ies .

5 5 3 . Si une ou plusieurs d is t r ibut ions des deniers m o b i ­liers précèdent la dis t r ibut ion du prix des i m m e u b l e s , les créanciers privilégiés et hypothéca i res vérifiés et affirmés con ­cour ron t aux répart i t ions dans la p r o p o r t i o n de leurs créances to ta les , et sauf, le cas é c h é a n t , les dis tract ions don t il sera parlé c i -après .

5 5 4 . Après la vente des immeubles et le règlement défi­nitif de l 'ordre en t re les créanciers hypothécai res et privilégiés, ceux d ' en t re eux qui v iendront en o r d r e ut i le sur le prix des immeubles pour la totali té de l eur c réance ne t o u c h e r o n t le

m e n t à cel le d u prix des m e u b l e s , ou s imul tanément , les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des i m m e u b l e s , concourront à p r o ­portion de ce qui leur restera d û , avec les créanciers chirographaires , sui­tes deniers appartenant à la masse chirographaire .

540. Si la vente d u mobil ier précède cel le des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeuble s , les créanciers hypothécaires c o n c o u r r o n t à ces répartitions dans la proport ion de leurs créances tota les , et sauf, le cas échéant , les distrac­t ions dont il sera ci-après parlé.

5 4 1 . Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les c r é ­anciers hypothécaires , ceux d'entre ces derniers qui v iendront en ordre util»' sur le prix des immeubles pour la totalité d e leurs créances , ne toucheront le montant de leur col locat ion hypotl iécaire que sous la déduct ion des sommes par eux perçues dans la niasse chirographaire .

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse h y p o t h é c a i r e , mais retourneront à la masse chirographaire , au profit de laquel le il en sera fait distraction.

542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront col loques que partiellement dans la distribution du prix des i m m e u b l e s , il sera procédé c o m m e il suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire seront déf init ivement réglés d'après les sommes dont ils l es teront créanciers après leur col locat ion i m m o ­bi l ière; et les deniers qu'i ls auront touchés au delà de cette proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant d e leur c o l l o ­cat ion hypothécaire , et reversés dans la masse chirographaire .

5 4 3 . Les créanciers hypothécaires qui n e v i ennent point en ordre u t i l e seront considérés c o m m e purement et s implement chirographaires .

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( 118 ) montant de leur col location hypothécaire que sous la déduc ­tion des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire .

Les sommes ainsi déduites ne res teront point dans la masse hypothécaire , mais re tourneront a la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

5 5 5 . A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distr ibution du prix des immeubles , il sera procédé comme il sui t : leurs droi ts sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d 'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobi l iè re , et les deniers qu'ils au ron t touchés au delà de cette proport ion , dans la distribution antér ieure , leur seront re tenus sur le montant de leur collocation hypothéca i re , et re ­versés dans la niasse chi rographai re .

556 . Les créanciers qui ne viennent point en o rd re utile seront considérés comme chi rographai res , et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérat ions de la masse chirographaire .

SECTION IV ( i ) .

Des Droits des Femmes.

55y . En cas de faillite du mari , la femme dont les appor ts en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté r e -

( i ) Suite de l'ancien texte:

SECTION III.

Des Droits des Femmes.

544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publ i ­cation de la présente l o i , seront réglés ainsi qu'il suit.

5 4 5 . Les femmes mariées sous le régime dota l , les femmes séparées de b i e n s , et les femmes communes en biens qui n'auraient point mis les i m ­meubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus p:ir successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort .

5 4 6 . Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur n o m , des deniers provenant desdites successions et donat ions , pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisi­t i o n , et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent , la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son m a r i , sont payés de aes

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( 119 ) prendra en na tu re lesdits immeubles et ceux qui lui se ron t su rvenus par succession ou par d o n a t i o n entre-vifs ou tes ta­men ta i r e .

d e n i e r s , et do ivent être réunis à la masse d e son act i f ; sauf à la femme à fournir la preuve d u contra ire .

548. L'action en r e p r i s e , résultant des disposi t ions des art. 545 et 5 4 6 , ne sera exercée par la f emme qu'à charge des dettes et h y p o t h è q u e s dont les b iens seront g r e v é s , soit que la f emme s'y soit vo lonta irement o b l i g é e , soit qu'e l le y ait é té judic ia irement c o n d a m n é e .

549. La f e m m e n e pourra exercer , dans la faill ite, aucune act ion à raison des avantages portés au contrat de m a r i a g e ; et r é c i p r o q u e m e n t , les créan­ciers ne pourront se prévalo ir , dans aucun c a s , des avantages faits par la f e m m e au mari dans le m ê m e contrat .

550. En cas que la f e m m e ait p a y é des dettes pour s o n m a r i , la présomp­tion légale est qu'el le l a fait des deniers de son inari ; et el le ne p o u r r a , en c o n s é q u e n c e , exercer a u c u n e act ion dans la faillite , sauf la preuve c o n ­traire , c o m m e il est dit à Fart. 547-

5 5 1 . La f emme dont le mari était c o m m e r ç a n t à l ' époque de la cé lébrat ion d u mariage n'aura h y p o t h è q u e , pour les deniers ou effets mobi l iers qu'el le justifiera par actes authent iques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses b iens al iénés p e n d a n t le m a r i a g e , et pour l ' indemni té des de t t e s par e l l e contractées avec son m a r i , que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l 'époque c i -dessus .

5 5 2 . S e r a , à cet é g a r d , ass imilée à la f emme dont le mari était c o m m e r ­çant à l 'époque de la cé lébrat ion du mariage , la f emme qui aura épousé un fils d e n é g o c i a n t , n 'ayant , à cette é p o q u e , a u c u n état ou profession déter­m i n é e , et qui dev iendrai t l u i - m ê m e négoc iant .

553. Sera exceptée des disposi t ions des art . 549 et 55 1, et jou ira de tous les droits hypothéca ires accordés aux femmes par le C o d e c i v i l , la femme dont le mari a v a i t , à l ' époque d e la célébration du mariage , u n e profession d é t e r m i n é e autre que ce l le de n é g o c i a n t : n é a n m o i n s cet te exception ne sera pas appl icable à la f e m m e dont le mari ferait le c o m m e r c e dans l 'année qui suivrait la célébrat ion d u mariage .

5 5 4 . Tous les meubles m e u b l a n t s , effets m o b i l i e r s , d i a m a n t s , t a b l e a u x , vaissel le d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage d u mari qu'à celui d e la f emme , sous que lque rég ime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers , sans que la femme puisse en recevo i r autre chose que les habits et l inge à son u s a g e , qui lui seront accordés d'après 1rs disposi­t ions de l'art. 529.

Toute fo i s la f emme pourra reprendre les b i j o u x , d iamants et vaissel le qu'el le pourra justifier, par état légalement dressé , a n n e x é aux actes , ou par bons et loyaux inventa ires , lui avoir été d o n n é s par contrat de mar iage , o u lui être advenus par success ion seulement .

5 5 5 . La f emme qui aurait d é t o u r n é , divert i o u recelé des effets mobi l iers portés en l'article précédent , des marchandises , des effets de c o m m e r c e , de l 'argent comptant , sera c o n d a m n é e à les rapporter à la masse , et poursuivie en outre c o m m e compl ice de banqueron! > frauduleuse .

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558. La femme reprendra pareillement les immeubles ac­quis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et dona t ions , pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contra t d'acquisition , et que l 'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authent ique .

SSp. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mar iage , hors le cas prévu par l 'article p r écéden t , la p ré ­somption légale est que les biens acquis par la femme du failli appar t iennent à son m a r i , ont été payés de ses deniers , et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du cont ra i re .

5 60. La femme pourra reprendre en na ture les effets m o ­biliers qu'elle s'est consti tués par contrat de mar iage , ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testa­men ta i r e , et qui ne seront pas entrés en c o m m u n a u t é , toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout aut re acte authent ique.

A défaut , par la f e m m e , de faire cette p r e u v e , tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu 'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ai t été contracté le mariage , seront acquis aux créanciers , sauf aux syndics à lui r e m e t t r e , avec l 'autorisation du juge-commissa i re , les habits et linge néces­saires à son usage.

561. L'action en reprise résultant des dispositions des ar t . 5 5 j et 558 ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques don t les biens sont légalement grevés , soit que la femme s'y soit obligée volontai rement , soit qu'elle y ait été condamnée .

5Ô2. Si la femme a payé des dettes pour son m a r i , la pré­somption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci , et elle ne pour ra , en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve cont ra i re , comme il est dit à l'art. 559-

5 6 3 . Lorsque le mari sera commerçant au moment de la

556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme com­plice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom o u son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point appli­cables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

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( 121 )

célébrat ion du m a r i a g e , ou l o r s q u e , n 'ayant pas alors d 'aut re profession dé te rminée , il sera devenu c o m m e r ç a n t dans Tannée, les immeubles qui lui appar t i endra ien t à l ' époque de la célé­bra t ion du m a r i a g e , ou qui lui seraient advenus d e p u i s , soit par success ion, soit par dona t ion entre-vifs ou t e s t a m e n t a i r e , seront seuls soumis à l 'hypothèque de la f e m m e :

i ° P o u r les deniers et effets mobi l iers qu 'el le aura appor tés en do t , ou qui lui seront advenus depuis le mariage par s u c ­cession ou dona t ion entre-vifs ou t e s t amen ta i r e , et don t elle prouvera la dél ivrance ou le pa iement par acte ayant date ce r ­t a i n e ; 2° pour le remploi de ses b iens al iénés pendan t le ma­r i a g e ; 3° p o u r l ' indemni té des de t tes par elle cont rac tées avec son mari .

564- La femme don t le mar i é ta i t c o m m e r ç a n t à l ' époque de la célébrat ion du m a r i a g e , ou d o n t le m a r i , n 'ayant pas alors d 'aut re profession d é t e r m i n é e , sera devenu c o m m e r ç a n t dans l 'année qui suivra cet te célébrat ion , ne pourra exercer dans la faillite aucune act ion à raison des avantages por tés au con t r a t de mar iage , e t , dans ce cas, les c réanciers ne p o u r r o n t , de leur c ô t é , se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même con t ra t .

C H A P I T R E V I I I ( 1 ) .

D E L A R É P A R T I T I O N E N T R E L E S C R E A N C I E R S , E T D E L A L I Q U I ­

D A T I O N D U M O B I L I E R .

5 6 5 . Le m o n t a n t de l'actif m o b i l i e r , d is t ract ion faite des frais et dépenses de l 'administrat ion de la fail l i te, des secours

(l) Suite de l'ancien texte:

CHAPITRE X.

K E L A H É P A B T I T I O X E K T R F . L E S C R É A N C I E R S , Kl J)K LA L I Q U I D A T I O N D U

M O B I L I E R .

558 . Le montant de l'actif mobi l ier du failli , distract ion faite des frais et dépenses de l 'administration de la fa i l l i te , d u secours qui a. été accordé au failli, et des sommes payées aux privi légiés , sera réparti entre tous les créan­ciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

5 5 g . A cet effet , les syndics remet tront , tous les m o i s , au c o m m i s s a i r e , un état de situation de la faillite, et des deniers existant en caisse ; le c o m ­missaire o r d o n n e r a , s'il y a l i e u , u n e répartition entre les créanc iers , et en fixera la quotité .

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qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

566. A cet effet, les syndics remet t ront tous les mois , au juge-commissaire , un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire o r d o n n e r a , s'il y a l ieu , une répartition entre les créanciers , en fixera la quo t i t é , et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis.

567. Il ne sera procédé à aucune réparti t ion en t re les créan­ciers domiciliés en F r a n c e , qu'après la mise en réserve de la par t correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du terri toire continental de la F rance seront por tés sur le bilan.

Lorsque ces créances ne para î t ront pas portées sur le bilan d u n e manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmen tée , sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le t r ibunal de commerce .

568 . Cette par t sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l 'expiration du délai dé terminé par le dernier paragraphe de l'art. 4 9 2 ? e " e s e r a

répart ie ent re les créanciers reconnus , si les créanciers domi­ciliés en pays étranger n 'ont pas fait vérifier leurs c réances , conformément aux dispositions de la présente loi.

Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l 'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.

5Go. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition.

5 6 i . Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre consti­tutif de la créance.

Le caissier ment ionnera , sur le t i tre , le paiement qu'il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition.

56a. Lorsque la l iquidation sera terminée , l 'union des créanciers sera convoquée à la dil igence des s y n d i c s , sous la présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répar­tit ion.

5 6 3 . L'union pourra, dans tout état de cause , se faire autoriser par 1? tribunal de commerce , le failli dûment appelé , à traiter à forfait des droit-' e t actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré , et à les aliéner; e'1

c e cas , les syndics feront tous les actes nécessaires.

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(123 ) 56p. Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la

représenta t ion du t i t re const i tut i f de la c réance . Les syndics m e n t i o n n e r o n t sur le t i t re la somme payée par

eux ou o r d o n n a n c é e conformément à l 'art . 4$9* N é a n m o i n s , en cas d ' impossibil i té de représenter le t i t r e ,

le juge-commissa i re pou r r a autor iser le pa i emen t sur le vu du procès-verbal de vérification.

Dans tous les c a s , le créancier d o n n e r a la qu i t tance en marge de l 'état de répar t i t ion .

570. L ' un ion p o u r r a se faire autor iser par le t r ibuna l de c o m m e r c e , le failli d û m e n t a p p e l é , à t ra i te r à forfait de tout ou par t ie des droi t s et ac t ions don t le r e c o u v r e m e n t n 'aurai t pas é té o p é r é , et à les a l i é n e r ; en ce c a s , les syndics feront tous les actes nécessaires .

T o u t c réanc ie r pourra s 'adresser au juge -commissa i re pour p rovoquer une dé l ibéra t ion de l 'union à cet éga rd .

C H A P I T R E I X ( 1 ) .

D E L A V E N T E D E S I M M E U B L E S D U F A I L L I .

5 7 1 . A par t i r du j u g e m e n t qui déclarera la faillite, 1rs

( 1 ) Suite de l'ancien texte :

CHAPITRE XI. D U M O D E D E V E N T E D E S I M M E U B L E S D U F A I L L I .

564 . Les syndics de l ' u n i o n , sous l 'autorisation d u c o m m i s s a i r e , procé­deront à la vente des i m m e u b l e s suivant les formes prescrites par le Code civil p o u r la vente des biens des mineurs .

5 6 5 . Pendant hui ta ine après l 'adjudicat ion , tout créanc ier aura droit de surenchérir . La surenchère ne pourra être au-dessous du d i x i è m e du prix prin­cipal de l 'adjudication.

TITRE II. D E L A C E S S I O N D E B I E N S .

566. La cession de b i e n s , par le fa i l l i , est vo lonta ire o u judic ia ire . 567. Les effets de la cession vo lonta ire se déterminent par les c o n v e n ­

tions entre le failli et les créanciers . 568. L a cession judic ia ire n'éteint point l 'action des créanciers sur le»

biens que le failli peut acquérir par la su i te ; e l l e n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. L e failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire sera tenu de former sa d e m a n d e au tr ibunal , qui se fera remettre les t itres né ­cessaires : la d e m a n d e sera insérée dans les papiers publ ics . c o m m e il est dit à l'art. 683 du C o d e de procédure c iv i le .

Page 317: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 124 ) créanciers ne pourront poursuivre I expropriation des im­meubles sur lesquels ils n'auront pas d 'hypothèques.

572. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des im­meubles commencée avant l'époque de l 'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procéder dans la hui ta ine, sous l'autorisation du juge-commis­saire, suivant les formes prescrites pour lávente des biens des mineurs.

573. La surenchère , après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :

La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal

de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art . 708 et 709 du Code de procédure civile ; toute personne sera admise à suren­chérir.

Toute personne sera également admise à concourir à l'ad­judication par suite de surenchère. Cette adjudication de-

570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribu­nal à ordonner , parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réi-tér r sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile ; et, s'il n'y a p^s de tribunal de commerce, à la maison commune , un jour de séance. La décla­ration du failli s u ra constatée, dans ce dernier cas , par le procès-verbal '! • l'huissier, cpii sera signé par le maire.

572. Si ie débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction , avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article pré­cédent.

573. Les n o m , prénoms, profession et demeure du débiteur, seront in­sérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domici le , ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession , les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

575. Ne pourront être admis au bénéfice de cess ion, i ° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes con­

damnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables; •J" Les étrangers, les tuteurs, administrateurs on dépositaires.

Page 318: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 125) mcurera définitive et ne pourra ê t re suivie d 'aucune autre surenchère.

C H A P I T R E X ( i ) .

D E L A R E V E N D I C A T I O N .

574- Pour ron t être revendiquées , en cas de faillite, les r e ­mises en effets de commerce ou autres titres non encore payés,

( i ) Suite de l'ancien texte:

TITRE III.

D E LA R E V E N D I C A T I O N .

576. Le vendeur pourra, en cas de faill ite, revendiquer les marchandise» par lui vendues et livrées , et dont le prix ne lui a pas été p a y é , dans les ca» et aux conditions ci-après exprimés.

577. La revendicat ion ne pourra avoir l ieu quepcndant queles marchan­dises expédiées seront encore en route , soit par terre , soit par eau , et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

578. Elles ne pourront être revendiquées , s i , avant leur arr ivée , elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture.

579. En cas de revendicat ion, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou vo i ture , c o m m i s s i o n , assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées.

580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes , et que lorsqu'il sera reconnu que les ba l l es , barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la v e n t e , n'ont pas été ouvertes , que les cordes ou mar­ques n'ont été ni enlevées ni changées , et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.

581. Pourront être revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature , en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli , à titre de dépôt , ou pour être vendues pour le compte de l 'envoyeur : dans ce dernier cas m ê m e , le prix desdites marchandises pourra être r e v e n d i q u é , s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l 'acheteur.

58a. Dans tous les cas de revendication , excepté ceux de dépôt et de con­signation de marchandises , les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées , en payant au réclamant le prix c o n ­venu entre lui et le failli.

583 . Les remises en effets de c o m m e r c e , o u en tous autres effets non encore é c h u s , ou échus et non encore p a y é s , et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa fa i l l i te , pourront être revendi­quées , si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposit ion, ou si

Page 319: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

(126)

elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'accep­tations ou de billets tirés au domicile du failli.

584. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sam acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant pa!

lequel le propriétaire ne serait que créditeur ; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque.

585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examine­ront les demandes ; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du com­missaire : s'il y a contestation, le tribunal prononcera, après avoir entend" le commissaire.

et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvre­ment et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront é té , de sa par t , spécialement affectées à des paiements déterminés.

5y5. Pourront être également revendiquées, aussi long­temps qu'elles existeront en nature , en tout ou en partie , les marchandises consignées au failli à titre de dépôt , ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé , ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'ache­teur.

5j6. Pourront être revendiquées les marchandises expé­diées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effec­tuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins la revendication ne sera pas recevable s i , avant leur arrivée , les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voi ture , commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

577. Pourront être retenues par le vendeur les marchan­dises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui , soit à un tiers pour son compte.

Page 320: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 127 )

578. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises , en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.

679. Les syndics pou r ron t , avec l 'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s'il y a contestat ion, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire.

C H A P I T R E X L

D E S V O I E S D E R E C O U R S C O N T R E L E S J U G E M E N T S R E N D U S

E N M A T I È R E D E F A I L L I T E .

580. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l 'époque de la cessation de paiements , seront susceptibles d 'opposi t ion, de la part du failli, cfcms la hui ta ine , et de la part de toute autre partie intéressée, pen­dant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l 'art. 4 4 2

auront été accomplies. 581. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la

date de la cessation des paiements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postér ieur , ne sera recevable après l 'expira­tion des délais pour la vérification et l'affirmation des créances.

Ces délais expirés, l 'époque de la cessation de paiements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créan­ciers.

582. Le délai d 'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.

Ce délai sera augmenté a raison d'un jour par cinq myria-niètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le t r ibunal .

583 . Ne seront susceptibles ni d 'opposit ion, ni d 'appel, ni de recours en cassation :

i° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplace­ment du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ;

Page 321: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 128 ) 2° Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-

conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ; 3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou mar­

chandises appartenant à la faillite ; 4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat , ou

admission provisionnelle de créanciers contestés; 5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce

statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.

T I T R E II ( i ) .

D E S B A N Q U E R O U T E S .

CHAPITRE 1 « .

D E L A B A N Q U E R O U T E S I M P L E .

584- Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code péna l , et jugés par les tr ibunaux de police

( i ) Suite de l'ancien texte :

TITRE IV.

DES B A N Q U E R O U T E S .

CHAPITRE Vr.

D E LA B A N Q U E R O U T E S I M P L E .

586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré te l , le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas sui­vants ; savoir :

i ° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives;

2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au j e u , ou a des opérations de pur hasard ;

3° S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;

4° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somt« e

triple de son actif, selon son dernier inventaire. 587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier s imple, et être déclare

tel,

Page 322: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 129 ) cor rec t ionne l le , sur la poursui te des syndics , de tout créan­c ier , ou du ministère publ ic .

585. Sera déclaré banquerou t ie r simple tout commerçan t failli qui se t rouvera dans un des cas suivants :

i° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa mai­son sont jugées excessives;

a 0 S'il a consommé de fortes s o m m e s , soit à des opérat ions de pur hasa rd , soit a des opérat ions fictives de bourse ou sur marchandises ;

3° S i , dans l ' intention de re tarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; s i , dans la même intent ion , il s'est livré à des e m p r u n t s , c irculat ion d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;

4° S i , après cessation de ses pa iements , il a pavé un créan­cier au préjudice de la masse.

L e failli qui n'aura pas fait , au greffe, la déclaration prescrite par l'ar­ticle 4 4 ° >

Celui q u i , s'étant absenté , ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics dans les délais f ixés , et sans empêchement légit ime ;

Celui qui présentera des livres irrégulièrement t e n u s , sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous ;

Celui qui , ayant une soc iété , ne se sera pas conformé à l'art. 440.

5 8 8 . Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correct ionnel le , sur la demande des svndics ou sur cel le de tout créancier du fail l i , ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public.

5 8 g . Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la m a s s e , dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.

590. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier , il sup­portera les frais, si le prévenu est déchargé ; lesdits frais seront supportés par la masse , s'il est condamné.

5i) t. Les procureurs du Roi sont tenus d'interjeter appel de tous jugements des tribunaux de pol ice correct ionne l le , l o r s q u e , dans le cours de l'instrui -tion , ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de na­ture à être convertie en prévent ion de banqueroute frauduleuse.

592. Le tribunal de pol ice correct ionne l le , en déclarant qu'il y a ban­queroute s imple , d e v r a , suivant l 'exigence des cas ; prononcer l 'emprisonne­ment pour un mois au m o i n s , et deux ans au plus.

Les jugements seront affichés en outre , et insérés dans un journal, con­formément à l'art. 683 du Code de,proeédure c i \ i l e .

9

Page 323: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 130 ) :")K(). l 'onrra être déclare banqueroutier simple tout com­

merçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : i° S'il a contracté , pour le compte d 'au t ru i , sans recevoir

des valeurs en échange, des engagements jugés trop considé­rables eu égard à sa situation lorsqu'il lésa cont rac tés ;

a* S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;

3° Si , étant marié sous le régime dotal , ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux art. 6g et 70;

4° Si , dans les trois jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe La déclaration exigée par les art . 438 et 43c), ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ;

5° Si , sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si , après avoir obtenu un sauf-coudurt, il ne s'est pas représenté a justice ;

6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventai re ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou pas­sive , sans néanmoins qu'il y ait fraude.

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront , en aucun cas , être mis à la charge de la masse.

En cas de concordat , le recours du trésor public contre le failli pour ses frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics , au nom des créanciers., seront supportés , s'il y a acqui t tement , par la masse, et s'il y a condamnat ion, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article pré­cédent.

58p. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse , qu'après y avoir été autorisés par une délibéra lion-prise à la majorité individuelle des créanciers présents.

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront .supportés, s'il y a condamnat ion, par le trésor publ ie ; s'il y a acquit tement, par le créancier poursuivant.

Page 324: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 131 )

C H A P I T R E H (1).

D E L A B A N Q U E R O U T E F R A U D U L E U S E .

591. Sera déclaré banque rou t i e r f r audu leux , et puni des peines por tées au Code péna l , tout c o m m e r ç a n t failli qui aura

(t) Suite de f ancien texte :

CHAPITRE II.

D R L A B A N Q U E R O U T E F R A U D U L E U S E .

5o.3. Sera déclaré banquerout ier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas su ivants ; savoir :

i ° S'il a supposé des dépenses ou des per te s , ou ne justifie pas de l 'emploi de toutes ses recettes ;

2 0 S'il a détourné aucune somme d'argent , aucune dette a c t i v e , aucunes marchandises , denrées o u effets mob i l i e r s ;

3° S'il a fait des v e n t e s , négociat ions ou donat ions supposées ; 4° S'il a supposé des dettes passives et col lusoires entre lui et des créan­

ciers fictifs, en faisant des écritures s i m u l é e s , ou en se constituant débi teur , sans cause ni valeur, par des actes publics o u par des engagements sous si­gnature privée ;

5° S i , ayant été chargé d'un mandat spéc ia l , ou constitué dépositaire d 'argent , d'effets de c o m m e r c e , de denrées ou marchandi ses , îl a , au pré­judice du mandat ou du dépôt , appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le m a n d a t , soit le d é p ô t ;

6° S'il a acheté des immeubles ou des effets mobil iers à la faveur d'un prête-nom ;

7 0 S'il a caché ses l ivres. 594. Pourra être poursuivi c o m m e banquerout ier f r a u d u l e u x , et être d é ­

claré t e l , Le failli qui n'a pas tenu de l ivres , ou dont les l ivres ne présenteront pas

sa véritable situation active et passive ; Celu i q u i , ayant obtenu un sauf -condui t , ne se sera pas représenté à jus ­

tice. 595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant

les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts , sur la no to ­riété publ ique , o u sur la dénonc ia t ion soit des syndics soit d'un créancier.

5 g 6 . Lorsque le prévenu aura été atteint et déc laré coupable des délits énoncés dans les articles précédents , il sera puni des peines portées au C o d e pénal pour la banqueroute frauduleuse.

597. Seront déclarés complices des banquerout iers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l 'accusé , les ind iv idus qui seront c o n v a i n ­cus d e s'être entendus avec le banqueroutier p o u r receler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou i m m e u b l e s ; d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et q u i , à la vérification et affirmation de leurs c r é a n c e s , auront persévéré à les faire valoir c o m m e s incères et véritables.

Page 325: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 132 ) soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui , soit dans ses écr i tures , soit par des actes publics o u des engagements sous signature pr ivée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

5t)2. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pour ron t , en aucun cas , être mis à la charge de la masse.

Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel , les frais, en cas d 'acqui t tement , de­meureront à leur charge.

C H A P I T R E I I I .

D E S C R I M E S E T D E S D E L I T S C O M M I S D A N S L E S F A I L L I T E S P A R

D ' A U T R E S Q U E P A R L E S F A I L L I S .

593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frau­duleuse:

i° Les individus convaincus d'avoir, dans l 'intérêt du failli, soustrait , recelé ou dissimulé t o u t o u partie de ses b iens , meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l 'art. 60 du Code pénal ;

2 0 Les individus convaincus d'avoir frauduleusement p r é ­senté dans la faillite et affirmé, soit en leur n o m , soit par in­terposition de personnes, des créances supposées ;

3° Les individus qui , faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'art. 591.

594. Le conjoint , les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés , qui auraient dé tourné , diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol.

5q8. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera ,

i ° A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frau­duleusement soustraits;

2 0 A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.

599. Les arrêts des cours d'assises contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 du Code de procédure civile.

Page 326: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 133 ) :")()5. Dans les cas prévus par les ar t icles p r é c é d e n t s , la c o u r

ou le tribunal saisis s t a t u e r o n t , lors m ê m e qu' i l y aura i t a c ­q u i t t e m e n t , i ° d'office sur la ré in tégra t ion à la masse des créanciers de tous b i e n s , d ro i t s ou act ions f rauduleusement soustrai ts ; 2° sur les dommages - i n t é r ê t s qui seraient d e m a n d é s , et q u e le j u g e m e n t ou l 'arrêt a rb i t re ra .

596. T o u t syndic qui se sera r endu coupab le de malversa­t ion dans sa gest ion sera puni cor rec t ionne l lement des peines por t ées en l 'art . 4o6 du Code pénal .

597. Le c réanc ie r qui a u r a s t i p u l é , soit avec le failli , soit avec toutes au t re s p e r s o n n e s , des avantages par t icul iers à ra i ­son de son vote dans les dél ibérat ions de la fai l l i te, ou qui aura fait un trai té par t icul ier duque l résulterai t en sa laveur un avantage «à la charge de l'actif du failli, sera pun i c o r r e c t i o n ­nel lement d 'un e m p r i s o n n e m e n t qui ne pour ra excéder une a n n é e , et d ' u n e a m e n d e qui ne pour ra è l re au-dessus de deux mil le francs.

L ' e m p r i s o n n e m e n t pour ra ê t re po r t é à deux ans si le c r éan ­cier est syndic de la faillite.

598. Les conven t ions s e r o n t , en o u t r e , déclarées nulles à l ' égard île tou tes p e r s o n n e s , et même à l 'égard du failli.

Le créancier sera t enu de r a p p o r t e r à qui de dro i t les sommes ou valeurs qu' i l aura reçues en ve r tu des conven t ions annulées .

599. Dans le cas où l 'annulat ion des conven t ions serait poursu iv ie p a r la voie c iv i le , l 'action sera por tée devan t les t r i bunaux de c o m m e r c e .

600. T o u s a r rê t s et j u g e m e n t s de c o n d a m n a t i o n r e n d u s , tant en vertu du présent chapi t re que des deux chapi t res pré­c é d e n t s , se ron t affichés et publ iés su ivant les formes établ ies par l 'art. 4 2 du Code de c o m m e r c e , aux frais des c o n d a m n é s .

C H A P I T R E I V ( 1 ) .

D E L ' A D M I N I S T R A T I O N D E S B I E N S E N C A S D E B A N Q U E R O U T E .

601. Dans tous les cas de poursu i te et de condamna t ion pour b a n q u e r o u t e simple ou f r audu l euse , les act ions civiles

(1) Suite de l'ancien te.ete :

CHAPITRE III.

' D E L ' A D M I N I S T R A T I O N DES BIENS BIENS E N C A S D E B A N Q U E R O U T E .

600. D a n s tous les cas de poursuites et de c o n d a m n a t i o n s en banqueroute simpje o u en banqueroute f rauduleuse , les act ions c iv i l e s , autres que celles

Page 327: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 134 ) autres que celles dont il est parlé dans l 'art. 5o5 resteront sé­parées , et toutes les dispositions relatives aux biens , prescrites pour la faillite, seront exécutées sans que l les puissent être at tr ibuées ni évoquées aux tr ibunaux de police correction­nel le , ni aux cours d'assises.

602. Seront cependant t enus , les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, t i t res , papiers et ren­seignements qui leur seront demandés.

603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics se ron t , pendant le cours de l ' instruction, tenus en état de communicat ion par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pour ron t y prendre des extraits pr ivés , ou en requérir d 'au thent iques , qui leur seront expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront , après l'arrêt ou le j u g e m e n t , remis aux syndics , qui en donneront décharge.

T I T R E III ( 1 ) .

D E L A R É H A B I L I T A T I O N .

604. Le failli qui aura intégralement acqui t té , en principal,

dont il est parlé dans l'art. 5 q 8 , resteront séparées ; et toutes les disposition» relatives aux b iens , prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police cor­rectionnelle ni aux cours d'assises.

601. Seront cependant tenus les syndics de la faill ite, de remettre aux procureurs du Roi et à leurs substituts, toutes les p ièces , t i tres , papiers et renseignements qui leur seront demandés.

602. Les p ièces , titres et papiers délivrés par les syndics , seront , pendant le cours de l ' instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des s y n d i c s , qni pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

603. Lesdites p ièces , titres et papiers, seront , après le jugement , remis aux syndics , qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

(1) Suite de l'ancien texte :

TITRE V.

D E LA R É H A B I L I T A T I O N .

604. Toute demande en réhabil i tat ion, de la part du fail l i , sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicil ie.

Page 328: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 135 ) in té rê ts et frais, tou tes les sommes par lui d u e s , pour ra obteni r sa réhabi l i t a t ion .

11 ne p o u r r a l 'obtenir , s'il est l 'associé d 'une maison de c o m m e r c e t o m b é e en failli te, q u ' a p r è s avoir justifié q u e toutes les det tes de la société on t été i n t é g r a l e m e n t acqui t tées en

605. Le d e m a n d e u r sera tenu de jo indre à sa pét i t ion les quittances el autres pièces justifiant qu'i l a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en pr inc ipa l , intérêts et frais.

606. Le procureur général près la cour r o y a l e , sur la c o m m u n i c a t i o n qui lui aura été faite de la requê te , e n adressera des e x p é d i t i o n s , certifiées d e l u i , au procureur du Roi près le tribunal d ' a r r o n d i s s e m e n t , et au président du tr ibunal d e c o m m e r c e d u d o m i c i l e d u pé t i t i onna ire , e t , s'il a c h a n g é d e <4omiciîe d e p u i s la fa i l l i te , au tribunal de c o m m e r c e dans l 'arrondissemein d u q u e l el le a eu l i e u , e n les chargeant de recuei l l ir tous les rense ignements qui seront à leur por tée , sur la véri té des faits qui auront été exposés .

607. A cet effet , à la d i l igence tant du procureur d u Roi que du président d u tribunal de c o m m e r c e , copie d e ladite pét i t ion restera af f ichée , pendant un délai de d e u x m o i s , tant dans les salles d 'aud ience de c h a q u e tr ibunal , qu'à la bourse et à la maison c o m m u n e , et sera insérée par extrait dans les papiers publ ics .

608. T o u t créancier qui n'aura pas été p a y é intégralement d e sa créance en p r i n c i p a l , intérêts et frais-, et toute autre partie in téres sée , pourront , pendant la durée de l 'aff iche, former oppos i t ion à la réhabi l i ta t ion , par s imple acte au gre f fe , appuyé de pièces just i f icat ives , s'il y a l ieu. Le c r é a n ­cier opposant n e pourra jamais être partie d a n s la procédure t enue pour la réhabi l i ta t ion , sans préjudice toutefois de ses autres dro i t s .

609. Après l 'expiration des d e u x m o i s , le procureur du Roi et le président d u tribunal d e c o m m e r c e t raasmet tront , chaGun séparément , au procureur généra l près la cour r o y a l e , les rense ignements qu'ils auront recue i l l i s , le* oppos i t ions qui auront p u être f o r m é e s , et les connaissances particul ières qn' i l s auraient sur la c o n d u i t e d u failli ; ils y j o i n d r o n t leur avis sur sa d e m a n d e .

6 1 0 . Le procureur généra l près la cour r o y a l e fera r e n d r e , sur le t o u t , arrêt portant admiss ion o u rejet de la d e m a n d e en réliabilitatioB ; si la d e ­m a n d e est re je tée , e l le » e pourra p lus être reprodui te .

*6i r. L'arrêt portant réhabi l i tat ion sera adressé tant au procureur du Roi qu'aux présidents des tr ibunaux auxquels la d e m a n d e aura été adressée . C e s t r ibunaux en feront faire la lecture publ ique et la transcript ion sur leurs registres.

6 1 2 . N e seront point admis à la r é h a b i l i t a t i o n , l es s te l l ionata ires , les banqueroutiers f r a u d u l e u x , les personnes c o n d a m n é e s pour faits de vo l ou d 'escroquer ie , ni les personnes c o m p t a b l e s , tel les que les tuteurs , admin i s ­trateurs ou dépos i ta ires , qui n'auront pas rendu o u apuré leurs comptes .

6 1 3 . Pourra être admis à la réhabil itation le banquerout ier s imple qui aura subi le jugement par lequel i l aura été c o n d a m n é .

6 1 4 . Nuï commerçant failli ne pourra s? présenter à la b o u r s e , à moins qu'il n'ait o b t e n u sa réhabil i tat ion.

Page 329: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 136 ) pr inc ipa l , in térêts et f ra is , lors même qu un concorda t par ­ticulier lui aurai t été consent i .

605. T o u t e demande en réhabil i ta t ion sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domici l ié . Le d e m a n d e u r devra jo indre à sa requête les qui t tances et aut res pièces justificatives.

606. Le p r o c u r e u r généra l près la cour roya le , sur la com­munica t ion qui lui aura été faite de la r e q u ê t e , en adressera des expédit ions certifiées de lui au p r o c u r e u r du Roi et au président du t r ibunal de commerce du domicile du d e m a n ­d e u r , et si celui-ci a changé de domici le depuis la faillite , au p r o c u r e u r du Roi et au président du t r ibunal de commerce de I a r rondissement où elle a eu l i e u , en les chargeant de r e ­cueill ir tous les r ense ignements qu'ils p o u r r o n t se p r o c u r e r sur la véri té des faits exposés .

607. A cet effet, à la dil igence tant du p r o c u r e u r du Roi que du prés ident du t r ibuna l de c o m m e r c e , copie de ladite r equê te restera affichée pendan t un délai de deux m o i s , tant dans les salles d 'audience de c h a q u e t r ibuna l qu'à la bour se et à la maison c o m m u n e , et sera insérée par ext ra i t dans les papiers publ ics .

608. T o u t créancier qu i n ' au ra pas été payé in tégra lement de sa créance en p r inc ipa l , in térê ts et f ra is , et t o u t e au t r e part ie in téressée , pour ra , p e n d a n t la durée de l'affiche, former opposi t ion à la réhabi l i ta t ion par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pour ra jamais ê t re part ie dans la p rocédure de réhab i l i t a t ion .

. 609. Après l 'expirat ion de deux moi s , le p r o c u r e u r du Roi et le prés ident du t r ibunal de commerce t r ansme t t ron t , chacun sépa rémen t , au p rocu reu r généra l près la cou r r o y a l e , les 1 enseignements qu' i ls a u r o n t recueillis et les opposi t ions qui au ron t pu ê t re formées. Ils y j o i n d r o n t leurs avis sur la d e ­m a n d e .

610. Le p rocureur généra l près la c o u r royale fera r endre arrê t por tau t admission ou rejet de la d e m a n d e en réhabi l i ta­t ion . Si la demande est re je tée , elle ne pour ra ê t re reprodui te qu 'après une année d' intervalle.

6 1 1 . L 'arrê t por tan t réhabi l i ta t ion sera t ransmis aux p r o ­cu reu r s du Roi et aux prés idents des t r ibunaux auxquels la

Page 330: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 137 ) demande aura été adressée. Ces t r ibunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation les b a n q u e ­routiers f rauduleux, les personnes condamnées pour vol , escroquerie ou abus de confiance, les stel l ionataires, ni les tu teurs , administrateurs ou autres comptables qui n 'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation le banquerout ier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné .

613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la b o u r s e , à moins qu'il h a i t obtenu sa réhabili tat ion.

614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort .

LIVRE IV.

D E L A J U R I D I C T I O N C O M M E R C I A L E .

[Loi décrétée le 14 septembre 1807-. Promulguée le 2 4 ]

T I T R E I e r .

D E L ' O R G A N I S A T I O N D E S T R I B U N A U X D E C O M M E R C E .

6 1 5 . Un règlement d'administration publ ique déterminera le nombre des tr ibunaux de commerce , et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l 'é tendue de leur commerce et de leur industr ie .

616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et s'il se trouve plusieurs t r ibunaux de commerce dans le ressort d'un seul tr ibunal civil , il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

61 y. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un p ré ­sident, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux , ni au-dessus de qua to rze , non compris le président. Le nombre des suppléants sera proport ionné au besoin du service. Un règlement d 'adminis­tration publique fixera, pour chaque t r ibuna l , le nombre des juges et celui des suppléants (1).

(1) Ancien article 6 1 7 : Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge-président, d é j u g e s et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux , ni au-dessus de h u i t , non compris le président.

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( 138 ) 6 1 8 . Les membres des t r ibunaux de commerce seront élus

dans une assemblée composée de commerçants notables , et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la p rob i t é , l'esprit d 'ordre et d'éco­nomie.

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les com­merçants de l 'arrondissement, par le préfe t , et approuvée par le ministre de l 'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la populat ion n excède pas quinze mille âmes; dans les autres vil les, il doit être aug­menté à raison d'un électeur pour mille âmes de populat ion.

620. Tou t commerçant pourra être nommé juge ou sup­pléant , s'il est âgé de t rente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante a n s , et ne pourra être choisi que parmi les anciens j u g e s , y compris ceux qui ont exercé dans les tr ibu­naux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands.

621. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages ; et lorsqu'il s'agira d'élire le président , l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant da l l e r au scrutin.

622. A lu première élect ion, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé , seront nommés pour deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement pér iod ique , encore bien que l 'institution de l'un ou de plusieurs d 'entre eux ait été différée (1).

623. Le président et les juges sortant d'exercice après deux années pour ron t être réélus immédiatement pour deux autres

Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Le règle­ment d'administration publique fixera, pour chaque tribunal , le nombre des juges et celui des suppléants.

Cet ancien texte de l'article 617 a été rectifié, en exécution de la loi du 3 mars 1840, promulguée le 5.

(1) Le second paragraphe de l'aiticle 622 a été ajouté à l'ancien texte du Iode, en exécution de /'article 6 de la loi du 3 mars 1840.

Page 332: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 139 )

(1) Ancien article 6a3 : Le président et les juges ne pourront rester plus» de deux ans en p lace , ni être réélus qu'après un an d'intervalle.

Cet ancien texte de l'article a été rectifié, en exécution de la loi du 3 >nars 1840.

(2) Les deux derniers paragraphes de cet article ont été ajoutés à l'ancien texte du Code, en exécution de Part. 4 de la loi du 3 mars ï84<>.

années . Cette nouvelle période expi rée , ils ne seront éligibîe» qu'après un an d'intervalle.

T o u t membre élu en remplacement d'un au t re , par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur ( i ) .

624. Il y aura près de chaque tr ibunal un greffier et des huissiers nommés par le lloi : leurs droi ts , vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d 'administration publ ique .

625. Il sera é tabl i , pour la ville de Paris seu lement , des gardes du commerce pour l 'exécution des jugements empor tan t la contra inte par corps : la forme de leur organisation et leurs at tr ibutions seront déterminées par un règlement particulier.

626. Les j u g e m e n t s , dans les t r ibunaux de c o m m e r c e , seront rendus par trois juges au moins ; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce n o m b r e .

627. Le ministère des avoués est interdit dans les t r ibunaux de c o m m e r c e , conformément à l 'art. 4 1 4 Code de p rocé ­dure civi le; nul ne pourra plaider pour une part ie devant ces t r i b u n a u x , si la partie présente à l 'audience ne l 'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation , sera exhibé au greffier avant l 'appel de la cause , et par lui visé sans frais.

Dans les causes portées devant les t r ibunaux de c o m m e r c e , aucun huissier ne p o u r r a , ni assister comme conse i l , ni repré­senter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d 'une amende de vingt-cinq à c inquante francs, qui sera p rononcée , sans appel , par le t r ibuna l , sans préjudice des peines discipli­naires cont re les huissiers contrevenants .

Celte disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se t rouveront dans l 'un des cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile (2).

Page 333: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 140 ) 628. Les fondions des juges de commerce sont seulement

honorifiques. 6 2 9 . Ils prêtent serment avant d 'entrer en fonct ions , à

l 'audience de la cour royale , lorsqu'elle siège dans l 'arrondisse­ment communal où le tr ibunal de commerce est établi : dans le cas con t ra i re , la cour royale commet , si les juges de com­merce le demanden t , le tr ibunal civil de l 'arrondissement pour recevoir leur serment ; e t , dans ce cas , le tr ibunal en dresse procès-verbal , et l'envoie à la Cour roya le , qui en ordonne l 'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.

630. Les t r ibunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.

T I T R E I I .

D E L A C O M P É T E N C E D E S T R I B U N A U X D E C O M M E R C E .

631. Les t r ibunaux de commerce conna î t ron t , i ° De toutes contestat ions relatives aux engagements et

t ransactions entre négociants , marchands et banqu ie r s ; 2 0 Ent re toutes pe r sonnes , des contestat ions relatives aux

actes de commerce . 632. La loi répute acte de c o m m è r e , T o u t achat de denrées et marchandises pour les r evendre ,

soit en na tu re , soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer s implement l 'usage;

Tou te entreprise de manufactures, de commission, de trans­port par terre ou par eau ;

Tou te entreprise de fourni tures , d ' agences , bureaux d'af­faires , établissements de ventes à l 'encan, de spectacles publics;

Tou te opération de change , bauque et cour tage ; Toutes les opérat ions des banques publ iques ; Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; En t re toutes personnes , les lettres de change , ou remises

d'argent faites de place en place. 6 3 3 . La loi répute parei l lement actes de c o m m e r c e , Tou te entreprise de cons t ruc t ion , et tous acha t s , ventes et

reventes de bâtiments pour la navigation intér ieure et exté­r ieure ;

Toutes expéditions mar i t imes ;

Page 334: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 141 ) T o u t achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; Tout affrètement ou nolissement , emprunt ou prêt à la

grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le com­merce de mer ;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équi­pages;

Tous engagements de gens de m e r , pour le service de bâti­ments de commerce ,

634- Les t r ibunaux de commerce connaî t ront éga lement , i ° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou

leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

2 0 Des billets faits par res receveurs , payeurs , percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

6 3 5 . Les t r ibunaux de commerce connaî t ront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code ( 1 ) .

636 . Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de 1 art . 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n 'auront pas pour occasion des opérations de commerce , trafic, change , banque ou cour tage , le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au t r ibunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

63y. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants , le tr ibunal de commerce eu

(1) Ancien article 635 : Ils connaîtront enfin : i ° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affir­

mation et d e l à vérification des créances; 2° Des oppositions au concordat , lorsque les moyens de l'opposant seront

fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée parla loi aux juges des tribunaux de commerce ;

Dans tous les autres cas , ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;

En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité ;

3° D e l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers ; 4° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attri­

buée aux tribunaux de commerce par l'art. 901 du Code de procédure civile. Cet ancien texte de l'art. 635 a été remplacé par le nouieau texte, en exceu-

(ion de la lui du 28 mai r 838.

Page 335: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 142 )

c o n n a î t r a ; mais ii ne pourra p rononcer la con t ra in te par corps con t re les individus non négoc ian ts , à moins qu' i ls ne se soient engagés à l 'occasion d 'opérat ions de commerce , t raf ic , change, banque ou cour tage .

6 3 8 . Ne seront point de la compé tence des t r ibunaux de c o m m e r c e les actions in tentées con t re un propr ié ta i re , cul t i ­va teur ou v i g n e r o n , pour vente de denrées p rovenant de son c r u , les act ions in tentées cont re un c o m m e r ç a n t , pour paie­m e n t de denrées et marchandises achetées p o u r son usage par­t iculier .

Néanmoins les billets souscr i ts par un commerçan t seront censés faits pour son commerce , et ceux des receveurs , payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publ ics , seront censés faits pour leur ges t ion , lorsqu 'une au t re cause n'y sera poin t énoncée .

639. Les t r ibunaux de commerce jugeront en de rn ie r res­sor t ,

i° Tou tes les demandes dans lesquelles les part ies just i­ciables de ces t r i b u n a u x , et usant de leurs d ro i t s , au ron t dé­claré vouloir ê tre jugées définitivement et sans appel ;

i° Tou tes les demandes don t le principal n 'excédera pas la valeur de quinze cents f rancs;

3° Les demandes reconvent ionnel les ou en compensa t ion , lors même q u e , réunies à la d e m a n d e p r inc ipa le , elles excé­dera ient quinze cents francs.

Si l 'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus i n d i q u é e s , le tribunal ne p rononce ra sur toutes qu 'en p r emie r ressor t .

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages - in t é rê t s , lorsqu'el les se ron t fondées exclusive­ment sur la demande principale e l l e -même (1).

(1) Ancien article 63q : Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

i ° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs ;

a 0 T o u t e s celles où les parties justiciables de ces t r ibunaux , et usant de leurs dro i t s , auront déclaré vouloir être jugées déf init ivement et sans appel. . Cet ancien texte a été rectifié en exécution de la loi du 3 mars 1840, dont tar­

ticle I e r contient le texte nouveau, suivi d'un paragraphe conçu en ces termes: « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant 1«

promulgation de la présente loi . »

Page 336: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 143 ) (>4o. Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribu­

naux de commerce , les juges du tr ibunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux iu<rps de commerce par la présente loi.

641. L' instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les t r ibunaux de commerce , et lesjugements produiront les mêmes effets.

T I T R E I I I .

D E L A F O R M E D E P R O C E D E R D E V A N T L E S T R I B U N A U X

D E C O M M E R C E .

642. La forme de procéder devant les tr ibunaux de com­merce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la l r e partie du Code de procédure civile.

6 4 3 . Néanmoins les art . i 5 6 , i 5 8 e t 159 du même Code (1), relatifs aux jugements par défaut rendus par les t r ibunaux i n ­férieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les t r ibunaux de commerce .

644- appels des jugements de t r ibunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

T I T R E I V .

D E L A F O R M E D E P R O C E D E R D E V A N T L E S C O U R S R O Y A L E S .

645 . Le délai pour interjeter appel des jugements des t r i ­bunaux de commerce sera de trois mois , à compter du j o u r de la signification du j u g e m e n t , pour ceux qui auront été ren­dus contradictoirement, et du jour de l 'expiration du délai de

(1) 156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné: ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.

158. Si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recerable jusqu'à l'exécution du jugement.

159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été Tendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou dé plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte né­cessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défail­lante : l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant Opposition.

Page 337: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 1 4 4 )

l 'opposit ion, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement .

646. Dans les limites de la compétence fixée par l 'art. G3g pour le dernier ressor t , l'appel ne sera pas reçu , encore que le jugement n 'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort , et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel (1).

6/\j. Les cours royales ne pour ron t , en aucun cas , à peine de nul l i té , et même des dommages et intérêts des part ies , s'il y a l ieu , accorder des défenses ni surseoir à l 'exécution des jugements des t r ibunaux de commerce , quand même ils se­raient attaqués d ' incompétence ; mais elles p o u r r o n t , suivant l 'exigence des cas , accorder la permission de citer extra ordi-nairement à jour et heu re fixes, pour plaider sur l 'appel.

648. Les appels des jugements des t r ibunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cou r s , comme appels de ju­gements rendus en matière sommaire . La p rocédu re , jusques et y compris l 'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est pres­c r i te , pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la I , e partie du Code de procédure civile.

Nos ministres secrétaires d 'Etat sont chargés , chacun en ce qui le conce rne , de l 'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais des Tuiler ies , le 31 janvier 1841 •

Signé: L O U I S - P H I L I P P E . Par le Roi :

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes,

S i g n é : N . MARTIN (du N o r d ) .

LOI qui fixe ïépoque à laquelle le Code de commerce sera

exécutoire. [Décrétée le 15 septembre 1807. Promulguée le 25 du même mois . ]

A R T I C L E P R E M I E R .

Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du i c l janvier 1808.

(1) Ancien art. 646 : L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excé­dera pas la somme ou la valeur de mille francs , encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncer** qu'il est rend* à la charge de l'appel.

Cet ancien texte de l'art. Cl6* a été rectifie, en exécution de la loi du 3 W*( l 8 4 o . .. 1

Page 338: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 145 )

A R T . a, A dater dudit j o u r i e r janvier 1808, toutes les an­ciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code sont abrogées .

C E R T I F I É conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat an département de la justice et des cultes,

A Par i s , le 6 février 1841 -

N . MARTIN du Nord V

LOI sur les ventes judiciaires de biens immeubles.

( 2 juin 1 8 4 1 . )

A R T I C L E 8 .

Les art. 708 et 709, substitués aux art . 710 et 7 n du Code de procédure civile par la présente lo i , seront ment ionnés en remplacement de ces derniers dans le troisième paragraphe de l 'art. 5y3 du Code de commerce , au titre Des faillites et banqueroutes. — L'art . 696 ci-dessus sera substi tué à l 'art. 683 du Code de procédure civile dans les différentes lois qui font mention de cet te dernière disposit ion. — Il en sera de même de toutes dispositions auxquelles renvoie la législation, et qui se t rouvent remplacées par les nouveaux articles de la présente loi.

LOI sur la responsabilité des propriétaires de navires.

( 1 4 juin 1 8 4 1 . )

A R T I C L E U N I Q U E .

Les art . 216, 234 e t 29% du Code de commerce sont modifiés ainsi qu'il suit :

A R T . 216. T o u t propriétaire de navire est civilement res­ponsable des faits du capi taine, et tenu des engagements con­

i o

Page 339: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 146 ) tractés par ce dernier , pour ce qui est relatif au navire et à l 'expédition.

il peu t , dans tous les c a s , s'affranchir des obligations ci-dessus par l 'abandon du navire et du fret.

Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copro­priétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que coproprié­taire , il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l 'expédit ion, que dans la propor t ion de son intérêt .

A R T . 2^4. S i , pendant le cours du voyage , il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuail les, le capi ta ine , après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des pr inc ipauxde l 'équipage, p o u r r a , en se faisant autoriser en France par le t r ibunal de c o m m e r c e , ou , à défaut, par le juge de pa ix , chez l 'étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux , emprunte r sur corps et quille du vaisseau , ou met t re en gage ou vendre des marchandises jusqu 'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propr ié ta i res , ou le capitaine qui les r ep résen te , t ien­d ron t compte des marchandises v e n d u e s , d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la dé­charge du navire , à l 'époque de sou arrivée.

L'affréteu* unique ou les chargeurs d ive rs , qui seront tous d 'accord, pou r ron t s 'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises , en les déchargeant et en payant le fret en p ropor t ion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consen­tement d 'une partie des cha rgeu r s , celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses mar­chandises .

A R T . 298. Le fret est du pour les marchandises que le capi­taine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuail les, r adoub et autres nécessités pressantes du navi re , en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste , ou aut re pareille marchandise de même qual i té , sera vendu au lieu de la clé-charge , si le navire arrive à bon por t .

Si le navire se pe rd , le capitaine tiendra compte des marchan­dises sur le pied qu'il les aura vendues , en re tenant également le fret porté aux connaissements.

Page 340: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 147 ) Sauf, dans ces deux cas , le droit réservé aux propriétaires de

navire par le paragraphe 2 de l'art. 216. Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour

ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises eu gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur desti­nation ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

DÉCRET du 28-3o août, sur les tribunaux de commerce.

L'Assemblée nationale a adopté et le chef du pouvoir exécu­tif promulgue le décret dont la teneur su i t :

A R T I C L E P R E M I E R .

Les art . 618, 619, 620, 621 et 629 du Code de commerce se­ront remplacés ou modifiés de la manière suivante :

Art. 618. Les membres des tr ibunaux de commerce seront élus par une assemblée composée de citoyens français com­merçants patentés depuis cinq ans , des capitaines au long cours et des maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pen­dant cinq a n s , et domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tr ibunal .

Ne pourront par t ic ipera l 'élection, 1* Les individus condamnés , soit à des peines affliclives ou

infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qua­lifiés crimes par la loi, ou pour délit de vo l , escroquerie , abus de confiance, usure , attentat aux m œ u r s , soit pour contre­b a n d e , quand la condamnation pour ce délit aura été d'un mois au moins d 'empr isonnement ;

20 Les individus condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de j eu , sur les loteries et les maisons de prêts sur gages;

3° Les individus condamnés pour les délits prévus aux art. 4 i 3 , 4 i 4 î 4 I 9 ) 4 2 0 ) 4 A I 5 4 2 ^ , 4^9> S 2 f ' u Code péna l , et aux ar t . 596 et 697 du Code de commerce .

Le droit d 'électeur et le droit d'éligibilité s o n t suspendus par l 'état de débiteur failli non réhabil i té .

Page 341: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 148 ) A R T . 619. Tous les a n s , la liste des électeurs du ressort de

chaque tribunal sera dressée pour chaque commune par le ma i re , dans la première quinzaine du mois de septembre.

Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet ou au sous-préfet, qui fera publier et afficher la liste générale dans toutes les mairies de l 'arrondissement du t r ibunal . Cette publication devra être faite cinquante jours avant l 'élection.

Pendant les quinze jours qui suivront la publication et l'af­fiche, tout commerçant patenté de l 'arrondissement aura le droit d'élever des réclamations sur la composition de la liste, soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis ou rayé , soit qu'il demande l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un citoyen indûment inscrit. Dans le premier cas, sa récla­mation et les pièces justificatives seront communiquées par lui au ministère public; dans le second cas, il devra fournir la preuve que la demande a été notifiée par lui à la partie inté­ressée, qui aura cinq jours pour intervenir.

Les réclamations seront jugées en dernier ressort par le t r i ­bunal civil de l 'arrondissement, toute affaire cessante, som­mai rement , sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué.

Les actes judiciaires auxquels l'instance donnera lieu ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.

L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres du t r ibunal , et le jugement sera prononcé après que les parties ou leur défenseur et le ministère public auront été entendus.

En cas de pourvoi en cassation, il sera procédé , toutes af­faires cessantes, comme devant le t r ibuna l , avec exemption des droits de t imbre , d 'enregistrement, et sans consignation d'a­mende.

La liste rectifiée, s'il y a l ieu, par suite de décision judiciaire, sera close définitivement dix jours avant l'élection. Cette liste servira pour toutes les élections de l'année.

A R T . 620. Sont éligibles aux fonctions d é j u g e et de sup­pléant, i° tout citoyen français qui a déjà exercé l'une ou l'autre de ces fonctions; 20 tout citoyen français, âgé de trente ans, ayant exercé le commerce avec patente pendant cinq ans au moins, tout capitaine au long cours ou maître au cabotage ayant commandé pendant cinq ans , pourvu que chacun des éligibles

Page 342: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 1 4 9 ) désignés ait son domicile réel dans le ressort du tr ibunal et qu'il ne se t rouve dans aucun des cas prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l 'art . 618.

A Par i s , nul ne pourra être n o m m é juge , s'il n'a été s u p ­pléant.

P o u r être éligible à la présidence, il faudra, à Par is , avoir exercé pendant quat re ans comme j u g e ; dans les t r ibunaux de neuf m e m b r e s , avoir exercé pendan t quat re a n s , don t deux au moins comme juge .

Dans les autres t r i bunaux , il suffira d'avoir été juge ou s u p ­pléant.

Ar t . 621. L'assemblée électorale se t iendra dans le lieu où siège le t r ibunal . Elle sera convoquée par le préfet du dépar t e ­ment dans la première quinzaine de décembre au plus tard . Elle sera présidée par le maire ou son dé légué , assisté de quat re é lec teurs , qui seront les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents. Lebu t eau. ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l 'assemblée. Il décide toutes les ques­t ions qui peuvent s'élever dans le cours de l 'élection.

Cette assemblée pourra être divisée en plusieurs sect ions, dans les localités où l 'administration le croira nécessaire.

L'élection du président sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages expr imés .

Les juges seront nommés tous par un seul scrutin de liste. Les suppléants seront également nommés tous par un seul

scrutin de liste. La majorité absolue des suffrages expr imés sera nécessaire

p o u r chaque nominat ion . La durée de chaque scrutin sera de deux heures au moins . Le président de l 'assemblée proc lame le résultat de l 'élection.

Le procès-verbal est rédigé en triple original . Le président de l 'assemblée t ransmet immédia tement l 'un des trois originaux au préfet , le second au greffe du t r i b u n a l , le troisième au p r o ­cureur général près la cour d'appel.

Dans les cinq jours de l'élection , t ou t ci toyen ayant pris par t à l 'opération électorale aura le droit d'élever des réclamat ions sur la régulari té ou la sincérité de l'élection : dans les dix j ou r s de la réception du procès-verbal , le p r o c u r e u r général aura le même droit .

1

Page 343: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 15o )

Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l 'élection serait a t t aquée , et qui auront le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communica t ion . Elles seront jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l 'élection a lieu.

La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être p rononcée que dans les cas suivants :

i° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi;

2° Si le scrutin n'a pas été l i b re , ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus.

Акт. 629. Dans la quinzaine de la réception du procès-ver­bal , s'il n'y a pas de réc lamat ion , ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invite les élus à se présenter à l 'audience de la cour d 'appel , qui procède publ iquement à leur réception et en dresse procès-verbal , con­signé dans ses registres.

Si la cour ne siège pas dans l 'arrondissement communal ou le t r ibunal de commerce est é t ab l i , la réception a lieu devant le tr ibunal civil assemblé, sur l 'invitation adressée aux élus par le p rocureur de la Républ ique .

Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour d'ap­pel , qui en o rdonne l 'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation publ ique du tribunal de commerce , il est donné lecture du procès-verbal de réception.

2. L 'ar t . 626 du Code de commerce est complété comme il suit :

Le rang à p rendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé, à la majorité abso lue , par un scrutin de liste , auquel concour ron t le président , les juges et les suppléants.

Ce sc ru t in , qui sera secret , aura lieu dans la salle du conseil, avant la séance d'installation.

Un juge titulaire ou suppléant au moins doit concour i r à tou t jugement du tribunal de c o m m e r c e , à peine de nul l i té .

Lorsque , par des récusations ou empêchements , il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou suppléants , il y sera pourvu au moyeu d'une liste formée annuel lement par chaque

Page 344: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( 151 )

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial, F. D E GLATIGNY.

C A Y E N N E . — IMPRIMERIE DU G O U V E R N E M E N T .

tribunal de c o m m e r c e , entre les éligibles du ressor t , e t , en cas d'insuffisance, entre les électeurs , ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville où siège le tr ibunal .

Cette liste sera de cinquante noms pour Paris , de vingt-cinq noms pour les tr ibunaux de neuf membres , de quinze noms pour les autres t r ibunaux.

Les juges complémentaires seront appelés dans l 'ordre fixé par un tirage au so r t , fait en séance pub l ique , par le président du t r ibunal , ent re tous les noms de la liste.

3. Lésa i t . 4 et 7 du décret du 6 octobre 1809 sont abrogés.

DISPOSITION T R A N S I T O I R E .

4. Il sera procédé à une élection générale dans les formes et délais prescrits par le présent décret ; à cette première élection et aux élections postérieures, les règles prescrites par l'art. 622 du Code de commerce seront appliquées.

Les pouvoirs des juges actuels sont prorogés jusqu'à l'installa­tion de ceux qui doivent les remplacer.

Dans le mois de la promulgation du présent déc re t , un arrêté du chef du pouvoir exécutif, rendu dans la forme des règlements d 'administrat ion publ ique, dé terminera , d 'après le n o m b r e d e s affaires commerciales jugées pendant les dix dernières a n n é e s , les villes où seront conservés ou institués des t r ibunaux de commerce .

Délibéré en séance publ ique , à Par is , le 28 août 1848.

Les Président et Secrétaires de l Assemblée nationale, Signé : T . LACROSSE, v ice-président ; PEUPIN, Léon ROBERT,

BÉRARD, Emile PÉAN, Edmond LAFAYETTE.

Le Chef du Pouvoir exécutif Signé : E. CAVAIGNAC.

Page 345: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)
Page 346: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

TABLE ALPHABÉTIQUE

D U

BULLETIN OFFICIEL DE LA GUYANE FRANÇAISE.

A N N É E 1 8 5 1 .

Page 347: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

N O T A . L'Administration ayant eu , dans le cours de l 'année 1 8 5 1 , à faire publier les rappor t , loi et arrêtés relatifs au Code de c o m m e r c e , ainsi que le Code de commerce l u i - m ê m e , plus une loi relative aux. ventes judiciaires de biens immeubles , une loi relative à la responsabilité des propriétaires de navi res , et un décret sur les t r ibunaux de c o m m e r c e , s'est vue obl igée, p o u r ne pas retarder l ' impression du Bulletin o rd ina i r e , de les faire impr imer s épa rémen t , dans un numéro a d d i t i o n n e l , lequel se t rouve à la lin du volume et porte une pagination différente.

Les pages de ce numéro addit ionnel sont désignées dans cette table par un astérisque.

Page 348: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

T A B L E ALPHABETIQUE

DES

MATIERES CONTENUES DANS LE BULLETIN OFFICIEL

DE L A G U Y A N E F R A N Ç A I S E ,

A N N É E 1 8 5 1 .

A

A B O L I T I O N D I . L ' E S C L A V A G E . Programme général pour son anniversaire , 289. — Voir État civil, — Fête du travail,

A C . ' I D U L A G E . Décision qui fait cesser l'acidulage dont la délivrance avait été cont inuée aux troupes, pendant l 'épidémie , i 3 3 .

A C T E S A D M I N I S T R A T I F S . Circulaire relative à l'intitulé des arrêtés et étale­ments l ocaux , 364. — Extrait d'une dépêche y re lat ive , 365.

A D J O I N T S A U M A I I Î E . Vo ir Conseil municipal.

A D M I N I S T R A T I O N IIE L A M A R I N E . Arrêté concernant les concours pour l'ad­mission au grade d'aide-commissaire, 228. — M. Portanier est n o m m é commis entretenu, 48. — M. Le Borgne , sous-commissaire , est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite ; M. Le Doulx de Glat igny, commissaire-adjoint, destiné pour la Guadeloupe, repasse au service de la G u y a n e , et M. A n g r a n d , sous-commissaire , est destiné à servira la Gua­d e l o u p e , 49. — Au sujet des employés à embarquer en qualité de com­mis d'administration, 110. — Congé accordé à M. Marant-Boissauveur, a ide-commissa ire , 13-7. — M. Portanier, commis entretenu, est nommé garde-magas in , 53. — M. D u g u e y , commis de mar ine , garde-magasin provisoire, est appelé à continuer ses services au détail des approvisionne-

Page 349: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( iv )

ments et v ivres , 53. — M. Berteau est nommé délégué du contrôle au ma {,'asin général , 70. — M. Dupiu est nommé commis au bureau de Fiutc-rieur, 70. — M. Gaumont est nommé écrivain de la marine au détail des approvisionnements et v ivres , 7г. — M. Robert est nommé écrivain titu­laire de la marine , 71 . — M. Bassigny ( E d o u a r d ) est n o m m é écrivain temporaire au magasin généra l , 1З8. — D é c r e t relatif aux emplois d'aide-commissaire de la marine pour le service co lonia l , ¿47- — M. Pariset , contrôleur en chef de i r e c lasse , remplacé dans l'emploi de gouverneur, est replacé dans le service du contrô l e , 178. — M. Lasneret est nomme chef provisoire du bureau de l'intérieur et du d o m a i n e , 1З9. — Décision qui alloue des frais de bureau en nature au chef provisoire du bureau de l'intérieur, 151 . — Dest inat ion, pour la G u v a n e , de M. Cuzent , commis de marine , 22З. — M. Marant-Boissauveur, aide-commissaire, est mis en non-act iv i té , pour infirmités temporaires , 179. — M. Reisser est n o m m é ordonnateur à la Guyane française , 179 . — M. La B o r d e , aide-commis­saire , est chargé provisoirement du détail des travaux, 140. — Au .«ujet d'une nouvelle modification apportée à l 'ordonnance du 2З décembre 1847, en faveur des anciens commis de 2 e classe de la mar ine , du service co lo­n i a l , i 6 5 . — Nomination de 31 M. Devi l ly et Sévené au grade d'aide-com­missaire, 179. — Arrêté concernant le concours pour l'admission au grade d'aide-commissaire de la marine aux co lonies , 235. — MM. Volmar, Convents et d'Heureux sont nommés commis entretenus de la marine , 179. — Notification des dispositions spéciales qui doivent régler les concours pour le grade d'aide-commissaire aux co lonies , 227. — 3 1 . A n g r a n d , sous-commissaire , destiné pour la Guadeloupe , s'embarque pour se rendre à son poste , 154• — 3 1 . Plénet est nommé écrivain de la mar ine , r55 . — Congé accordé à M. le sous-commissaire N o y e r , 181 . — Remise du service du contrôle par M. N o y e r à 3 1 . le sous-commissaire B r a c h e , 182. — 3 1 . V irg i l e , commis entretenu, est provisoirement chargé du détail des re­vues , 182. — 3 1 . Le Doulx de Glatigny est nommé contrôleur colonial à la Guyane française, З02. — Destination pour la Guyane de M. Thure t , aide-commissaire, 262. — U n e solde mensuelle de 20 fr. est accordée au jeune P i g r é e , surnuméraire sans traitement au magasin général , 18З. — Congé accordé à 3 1 . Volinar, commis entretenu, 225. — Au sujet du rang que doivent occuper dans le cadre métropolitain les officiers du commis­sariat provenant du cadre co lon ia l , 280. — Les commis de mar ine , em­barqués comme passagers sur les bâtiments de l 'Etat, ne pourront être ad­mis qu'à la table des aspirants, 281. — Notification des disposit ions con­cernant les officiers et les commis du commissariat de la marine , 279 . — 3 1 . S é v e n é , commis de mar ine , est mis à la disposition de l'ordonnateur, 226. — 3 1 . Cuzent , commis de marine , est mis à la disposition du gouver­neur, 226. — Arrêté de promulgation du décret du Président de la Répu­bl ique, du 7 mars I 8 5 I , relatif aux emplois d'aide-commissaire de la ma­r i n e , pour le service co lon ia l , qui deviendront vacants jusqu'au 1 e 1 ' j a n ­vier 1852 , 247. — 3 1 . Sévené est nommé chef du détail des travaux, 262. - - M. Plénet passe au secrétariat du conseil pr ivé , 204. — Fixation au 18 août 1851 de l'ouverture d'un concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine , aux co lon ie s , a56 . — Prorogation au 8 octobre i 8 5 i du jour de l'ouverture de ce concours , 290. — Remise du service du contrôle par 3 1 . Brache , contrôleur co lonia l , p. L, à M. Le Doulx de Glatignv,

Page 350: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

(V) t i tu la ire , 3o3. — U n e somme de 1,000 fr. par an est al louée à M. Bassi-g n y ( E d o u a r d ) , en qualité d'écrivain attaché au magasin g é n é r a l , 3o4-— M. le sous-commissa ire Brache reprend le détai l des r e v u e s , 3o5. — Licenc iement de trois écrivains aux i l ia ires , 3o5 . — Les appointements de MM. R a d e m a r c h e , D u p i n et Dufourg sont ramenés à i ,800 f rancs , 3o5. — Le S1' Méthéraud ( L u c i e n ) est n o m m é écr ivain auxi l ia ire , 3 j 8 . — Allocat ion d'une solde annue l l e de 1,080 fr. au S r G a u t r e z , en qualité d 'écrivain temporaire au contrô le c o l o n i a l , 3?.Q. — M. Baheau cesse d'ap­partenir au service de la c o l o n i e , 404. — M. T h u r e t , a ide-commissa ire , est attaché au détail des hôp i taux , 33r . — N o m i n a t i o n des membres du jury d 'examen dans le concours ouvert p o u r le grade d 'a ide-commissaire d e la m a r i n e , aux c o l o n i e s , 33g. — L i c e n c i e m e n t d e M. S t c - R o s e , 3r>o. — M. Maissin ( François -Jul ien ) passe au bureau du g a r d e - m a g a s i n , 3 ( u . — Acceptat ion de la démission du S 1 ' L e n d r y , 3 6 i . — M. L a n n e , écrivain de la m a r i n e , est révoqué d e «on e m p l o i , 3f»a. — M . Mênard ( A n i é d é e ) , e m ­p l o y é à la m a i r i e , est appelé à cont inuer ses services au bureau d e l ' inté­r ieur , 4o4. — Décis ion qui règ l e , à compter du i e r janvier i 8 5 ^ , la ré­partition et le mandatement des dépenses publ iques entre les d ivers détails admini s tra t i f s , 4^9- — M. d 'Heureux est mis à la disposit ion du contrô ­leur c o l o n i a l , 475. — M. Badaire est n o m m é écr ivain d e l à m a r i n e , 47^. — M. Comairas est n o m m é écrivain t e m p o r a i r e , 4j5. — Remise du détail d e s hôpi taux , par M. le sous-commissaire Le B o r g n e , admis à la retraite, à M . T h u r e t , a i d e - c o m m i s s a i r e , 4"^- — M . B e r n a r d , commis de m a r i n e , cont inue ses services au détail des f o n d s , 477-

A D M I N I S T R A T I O N I N T É R I E U R E . V o i r Administration de la marine.

A F F A I R E S D E T R A I T E . Compos i t ion de la liste des assesseurs pour le jugement des affaires d e t r a i t e , pendant l 'année i 8 à i , 3o.

A F F R A N C H I S S E M E N T D E L E T T R E S . V o i r Poste aux lettres (Service de la J.

A G E N T S D E L A F O R C E P U B L I Q U E . V o i r Contributions.

A N N I V E R S A I R E . V o i r Abolition de l'esclavage, —Fêtes nationale*.

A R T I L L E R I E ( D I R E C T I O N D ' ) . M. d e S t -Quant in en est chargé proviso irement , 5 o . — M. Fournier , d e retour d e c o n g é , reprend la direct ion de ce ser­v i c e , 53. — L e S'' Grandjean est n o m m é ouvrier d'état , 473. — Il lui est accordé un c o n g é , 4o5.

A R T I L L E R I E D E L A M A R I N E . M. de S*-Quantin p r e n d proviso irement le c o m ­m a n d e m e n t des détachements d'artillerie et d 'ouvriers d'artillerie d e ma­r ine , 5o. — Dest inat ion pour la Guyane d e M. de Dompierre d ' H o r n o y , l ieutenant en premier, 178. — Il obtient un c o n g é , 224. — V o i r Effets d'habillement.

A S S E S S E U R S . V o i r Collège des assesseurs, — Affaires de traite.

A T E L I E R S D E S D É T E N U S . N o m i n a t i o n des S r s Dés ir N o l e a u et Cornudet c o m m e survei l lants aux i l ia ires , 3o2.

A T E L I E R S D I S C I P L I N A I R E S . Déc i s ion qui règle le luminaire et les fournitures de bureau à dé l ivrer aux ateliers discipl inaires établ is et à établir dans les

Page 351: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( v j ) quart iers de la co lon ie , 3 1 4 • — Décision qui affecte aux femmes en état

de prévention et à celles condamnées à moins d'un mois d'emprisonnement

une part ie du bâtiment servant à l 'atelier discipl inaire de C a y e n n e , 3 4 7 .

A T E L I E R S D E L ' I M P R I M E R I E . V o i r Imprimerie du Gouvernement.

A V A N C E S D E F O N D S . V o i r Secours.

A V A R I E S . V o i r Morues.

A V E R T I S S E M E N T S . V o i r Contributions.

A v o u é . Copie d'une dépêche au sujet d'une décision prise à l'île de la Re-

union concernant le service de l 'avoué des indigents , 1 1 2 . — Circu la i re

y relat ive , 111. — Nomination de M. de S' -Michel-Dunezat , 1 5 6 . — N o m i ­

nat ion de M. Chate l l i er comme avoué de l 'administration, 173. — Nomi­

nation de M. Candol l e , 2 6 3 . — M. Amil ien Lacaud est désigné pour tenir

le bureau des consultations gratu i tes , pendant l 'année 1 8 5 1 , 5 1 .

B

B A D U E L ( D O M A I N E D E ) . V o i r Habitations domaniales.

B A N Q U E S C O L O N I A L E S . Loi y r e l a t i v e , 367. — A r r ê t é de promulgat ion , 3 6 7 .

— Circula ire y r e l a t i v e , 3 6 3 .

B Â T I M E N T S D E L A S T A T I O N . M. B o n n a f f é , enseigne de va isseau, remet le

commandement du Tartare à M. Le Cour iau l t du Q u i l i o , l ieutenant de

vaisseau, 5 1 . — M . du Chaxel enseigne de va i s seau , passe du Voyageur

sur le Tartare, 5 1 . — M . d ' A n d r é , enseigne de vaisseau, embarque sur le

Voyageur, 5 2 . — M . Nicolas, enseigne de vaisseau, embarque sur le Voya­

geur, 5 2 . — M. Dumas, ch irurg ien de 3 e classe, embarque proviso irement

s u r le Voyageur, 5 3 . — M. Dupin , enseigne de vaisseau aux i l ia i re prov i ­

soire , débarque du Tartare, 54. — M. d 'André passe du Voyageur sur le

Tartare, 7 0 . — M. Dumas débarque du Voyageur, 7 0 . — M . Bassigny,

écrivain de la m a r i n e , commis d'administration du Voyageur, débarque

de ce bât iment et est remplacé p a r M. C o n v e n t s , écr iva in de la mar ine au

détai l des fonds, 7 0 . — Le S ' Marck (Bernard) est nommé pi lote des bâ­

timents de la s t a t i o n , 7 2 . — M . de L é s e l e u c , enseigne de va i s seau , em­

b a r q u e sur le Tartare, 137. — L e sergent F a u l c o n , capitaine d'armes à

b o r d du Voyageur, débarque de ce bât iment , 1 3 8 . — Le c a p o r a l J a m m e s

le remplace , 1 3 8 . — M. Gal l iot , ch irurgien auxi l ia ire de 3e classe, débar­

que du Tartare, 1 5 4 . — M . Thomas , ch irurg ien de 2 e classe, le remplace ,

1 5 5 . — Il débarque et est remplacé par M . G o u i n , officier de santé du

même grade , 1 5 6 . — O r d r e du jour concernant l'aviso à v a p e u r le Voyageur,

1 6 9 . — Congé accordé à M. de Lése l euc , enseigne de va i sseau , 1 8 1 . —

Il débarque du Tartare et s 'embarque sur le trois-mâts d u commerce le

Paquebot-de-Cayenne n° 1 , p o u r r e n t r e r en F r a n c e , 1 8 3 . — Fixation du

supplément à a l louer à l'officier m a r i n i e r second à bord d'un bâtiment

qui ne comporte qu'un officier ( l e c a p i t a i n e ) , 3 0 7 . — M. de Roche est

Page 352: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( v i j ) n o m m é l i e u t e n a n t d e v a i s s e a u , 404. — A u sujet des e m p l o y é s à e m b a r q u e r

e n q u a l i t é d e c o m m i s d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 1 0 .

BéTAIL. D é c i s i o n q u i c h a r g e u n e n o u v e l l e c o m m i s s i o n d e r e p r e n d r e les

t r a v a u x c o m m e n c e s e t r e s t é s e n s u s p e n s , r e l a t i f s à l ' e x a m e n d e s q u e s t i o n s

q u i se r a t t a c h e n t à l ' é l è v e d u b é t a i l d a n s la c o l o n i e , З 1 7 . — M M . T h i e r r y -F r o n t i n et B e r t h i e r ( G u s t a v e ) e n s o n t n o m m é s m e m b r e s , З 2 6 . — M . M i l l e e n es t n o m m é m e m b r e , З41.

BOUCHERIE. D é c i s i o n q u i fai t c e s s e r le s e r v i c e d e la c o m m i s s i o n i n s t i t u é e

p o u r c o n s t a t e r , c h a q u e j o u r , l ' é t a t d e s b œ u f s e t d e la v i a n d e d e b o u c h e r i e

d e s t i n é s à l a c o n s o m m a t i o n , 1 З 4 .

B O U L A N G E R ( O F F I C E D E ) . V o i r Postes militaires.

B O U R S E S N A T I O N A L E S . L e j e u n e E m l è r est n o m m é b o u r s i e r a u l y c é e d e P o n -

t i v y , 1 З 7 . — F i x a t i o n d u j o u r d e l a r é u n i o n d u j u r y d ' e x a m e n p o u r les

c a n d i d a t s a u x b o u r s e s n a t i o n a l e s , 201. — D é s i g n a t i o n d u c o n s e i l l e r à l a

c o u r d ' a p p e l e t d u c o n s e i l l e r m u n i c i p a l a p p e l é s à e n f a i r e p a r t i e , 2 4 9 . —

V o i r Ecoles d'arts et métiers, — Écoles polytechnique et de St-Cyr, — Pen­sionnat des sœurs de St-Joseph.

B R E V E T S D ' I N V E N T I O N . E x t r a i t d ' u n e le t t re y r e l a t i v e , 2 . — C i r c u l a i r e s y

r e l a t i v e s , 1, 2 4 1 .

B U D G E T S . Voir Comptabilité générale des finances, — Crédits.

C A D A S T R E . N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n c h a r g é e d e d r e s se r

l e c a d a s t r e p o u r l es a n n é e s 1 8 5 0 , 1 8 5 1 et 1 8 5 2 , З 4 0 .

C A M P S T - D E N I S . V o i r Salles d'asile.

C A N O T I E R S . V o i r Port (Direction du), — Station extérieure.

C A R N E T S . V o i r Génie (Direction du).

C A S I E R S J U D I C I A I R E S . C i r c u l a i r e y r e l a t i v e , 8 8 . — C o p i e d ' u n e l e t t r e d u g a r d e

d e s s c e a u x y r e l a t i v e , 85. — C o m m u n i c a t i o n r e l a t i v e à l ' é t a b l i s s e m e n t d e

c a s i e r s j u d i c i a i r e s d a n s l es g r e f f e s d e s t r i b u n a u x c i v i l s d e la m é t r o p o l e e t

d e s c o l o n i e s , 8 3 .

C A S S A V E . F i x a t i o n d e la p é n a l i t é p o u r c o n t r a v e n t i o n a u x a r r ê t é s m u n i c i p a u x

c o n c e r n a n t l a v e n t e d e la c a s s a v e , 3 5 6 .

C A U T I O N N E M E N T S . C o m m u n i c a t i o n s a u sujet d u p a i e m e n t d e l ' i n t é r ê t d e s

c a u t i o n n e m e n t s d é p o s e s à la c a i s s e d e s c o n s i g n a t i o n s , 1 2 0 . — C a u t i o n n e ­

m e n t s des c o m p t a b l e s e t o f f i c i e r s m i n i s t é r i e l s a u x c o l o n i e s . — E n v o i d u

m o d è l e d ' u n é t a t à f o u r n i r , 144.

C H E V A U X . D e m a n d e d e r e n s e i g n e m e n t s a u su je t de s m a r q u e s d e s c h e v a u x

a p p a r t e n a n t à l ' É t a t , 1 6 З .

с

Page 353: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( v i i j )

C I T A T I O N S . V o i r Contributions.

C O D E D E C O M M E R C E . Rappor t fait par M. B r a v a r d - V e y r i è r e s au nom de la commission chargée d'examiner la proposit ion de M M . Schœlcher , Jouan-net et P e r r i n o n , concernant la promulgat ion du code de commerce à la Mart in ique et à la promulgat ion à la Guade loupe de la loi de 1 8 3 8 sur les faillites et banqueroute s , 1*. — Loi re lat ive à la promulgat ion du code de commerce dans les co lon ie s , 6*. — A r r ê t é de promulgat ion a la Guyane française de ladite l o i , 6* . — A r r ê t é de promulgat ion à la G u y a n e fran­çaise: 1° du code de commerce avec les changements et modifications qu'il a r e ç u s ; 2° de l 'art . 8 § 1er de la loi du 2 j u i n 1 8 4 1 sur les ventes ju­diciaires des biens immeubles; et 3" de la loi du 1 4 juin 1 8 4 1 sur la res­ponsabilité des propr ié ta i re s de n a v i r e s , 7*. — Code de c o m m e r c e , 8*.

— Extrai t de la loi du 2 ju in 1 8 4 1 ( a r t . 8 ) sur les ventes judiciaires de biens i m m e u b l e s , 1 4 5 * . — Loi sur la responsabilité des propriéta ires de nav ires ( 1 4 juin 1 8 4 1 ) , 1 4 5 * . — Décret sur les t r ibunaux de commerce , 1 4 7 * .

C O L L È G E D E S A S S E S S E U R S . Communicat ion re lat ive à un arrê t de la cour de cassation qui statue sur le mode de remplacement des assesseurs, 110. — Nomination de trois m e m b r e s , 44. — Nomination de deux m e m b r e s , 2 5 1 .

— Nomination proviso ire de M. P o l o , 3 4 8 . — Sa nominat ion définitive et réintégration de M. Berv i l l e ( J a c q u e s - A n d r é ) , 442.

C O L L È G E D E C A Y E N N E . M. l'abbé Rouquié en est nommé 1ER instituteur et chef, 1 7 1 . — M. l'abbé Co l l i ère y est nommé professeur, 1 7 1 . — C o n c e s ­sion de six places gra tu i t e s , 3 5 o .

C O L L É G E S É L E C T O R A U X . V o i r Elections,

C O M I T É S . V o i r Elections.

C O M M I S S A I R E S - C O M M A N D A N T S D E Q U A R T I E R S . M. de S t - Q u a n t i n (Edouard) est nommé commissaire-commandant à T o n n é g r a n d e , 3 3 . — M, Bernard (Eugène) est nommé l ieutenant-commissaire-commandant au même quar­t i er , 61. — Congé accordé à M. B o u c h é , commissa ire-commandant , p. i., à M a n a , 1 4 0 . — M. Vergés le remplace p r o v i s o i r e m e n t , 1 4 0 . — M . Fa­y a r d est nommé commissaire-commandant à R o u r a , 168. — Congé ac­cordé à M. de S t - Q u a n t i n , commissaire-commandant de Tonnégrande , 1 8 1 . — Congé accordé à M. Doui l lard (Fél ix) , commissaire-commandant du quart ier de l ' I l e -de -Cayenne , 1 8 2 . — M. Pain (Théophile) est nommé 2 e l ieutenant-commissaire-commandant à T o n n é g r a n d e , 3 0 3 . — M. Couy ( A l e x a n d r e ) est nommé commissa ire-commandant prov i so i re de l'Ile-de-C a y e n n e , 3 4 3 . — M. Vois in (Luc ien)remplace proviso irement M, Bouché, commissa ire -commandant , p. i., de M a n a , 3 6 2 . — M M . Amiel et Remy ( C h a r l e s - B e n o î t ) sont nommés l ieutenants-commissaires-commandants à S i n n a m a r y , 4 0 5 . - — M Besse (Gaëtan) est nommé commissaire-comman­dant à A p p r o u a g u e , 4 3 2 . — M. U r s l e u r est nommé lieutenant-commissaire-commandant audit quart ier , 4 3 3 . — M. Pain ( A m a n d ) est nommé com-missaire-cominandant à S i n n a m a r y , 4 4 3 . — V o i r Etat civil.

C O M M I S S A I R E S D E P O L I C E . V o i r Police rurale.

Page 354: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( i x ) C O M M I S S A R I A T D E L A M A R I N E . V o i r Administration de la marine.

C O M M I S - R E C E V E U R S . V o i r Enregistrement.

C O M P A G N I E A F R I C A I N E . V o i r Soldats noirs. C O M P T A B I L I T É G É N É R A L E D E S F I N A N C E S . Notification re la t ive à l 'exécution de

la loi du budget des dépenses de l 'exercice 1 8 5 0 , 1 5 7 . — Les certificats de

l ivra i son annexés aux mandats du chap. V I I ( v i v r e s ) , do ivent p o r t e r la

prise en charge et l 'attestation des autori tés du b o r d , 1 1 4 . — Restrict ions

apportées aux délais dans lesquels do ivent s'accomplir les opérat ions fi­

nanc ières re lat ives aux t roupes de la m a r i n e s e r v a n t aux co lon ies . — R e ­

commandat ions au sujet de la rédact ion de l'état de déve loppement de ces

dépenses . — Prescr ipt ions re lat ives aux avances au service marine r e m b o u r ­

sées par t r a i t e s , 7 3 . — A r r ê t é qui autor i se l ' imputation au compte du

chap . IV, service l o c a l , exercice 1 8 5 1 , de diverses dépenses de l 'exercice

clos 1 8 5 0 , 3 2 9 . — L'adminis trat ion est autorisée à p a y e r à M m e Delmozé

la somme de 4,000 fr. pour pr ix d'un t e r r a i n acheté pour cause d'uti l i té

p u b l i q u e , 3 3 0 . — C i r c u l a i r e r e la t i ve aux dépenses faites aux colonies et

imputables sur les chapitres du service marine, 3 3 6 . — Répart i t ion et man­

datement des dépenses publ iques entre les d ivers détails admin i s t ra t i f s ,

4 5 9 .

C O M P T A B L E S . V o i r Cautionnements.

C O N C O U R S . V o i r Administration de la marine, — Bou r ses nationales.

C O N G É S . Vo ir les services desquels ils ressortissent

C O N S E I L D E C H A R I T É . Nominat ion de deux n o u v e a u x membres de ce con­sei l , 200 .

C O N S E I L S D E G U E R R E E T D E R É V I S I O N . A v i s d'un a r r ê t relat i f à la compé­tence des conseils de g u e r r e aux c o l o n i e s , 4. — Communica t ion re la t ive à un arrê t de la cour d e cassation qui règle la compétence et la composi­t ion des conseils de g u e r r e aux co lon ies , 5 5 . — Rejet d'un pourvo i f o r m é p a r des condamnés de la Guade loupe contre des jugements du conseil de g u e r r e de la co lonie , rendus en matière de compétence et de composit ion légale de ces consei ls , 5 6 . — M. L e v a l l o i s , capitaine d' infanterie de ma­r i n e , est n o m m é commissaire du gouvernement près le 1ER consei l de g u e r r e , 5 2 . — A r r ê t é qui pourvoi t au remplacement de membres des conseils de g u e r r e et de r é v i s i o n , 6 3 . — Réorganisat ion et composit ion du 1er conseil de g u e r r e et du conseil de r é v i s i o n , 2 5 7 . — M. L é r i s , l ieu­t e n a n t , est n o m m é juge prov i so ire près le 1er conseil de g u e r r e , 3 o o . — M . le capitaine Pel t ier et M. le capitaine B o y e r sont nommés commissaire du gouvernement et r a p p o r t e u r près le 1er conseil de g u e r r e , 3 1 9 . — M . le l ieutenant Pinel de Gol lev i l l e est nom m é j u g e prov i so i re près le 1ER con­seil de g u e r r e , 3 2 6 . — Affectat ion d'une somme annuel le de 1 8 0 f r . p o u r le l o v e r , en v i l l e , d'une salle pour les greffes des conseils de g u e r r e p e r ­manents à la G u y a n e f r a n ç a i s e , 4 3 4 -

C O N S E I L M U N I C I P A L . Convocat ion e x t r a o r d i n a i r e , 60. — C o n v o c a t i o n , 2 4 8 .

— Prorogat ion de la session, 2 5 4 . — A r r ê t é qui maint ient prov i so irement

Page 355: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x ) les nominations du conseil munic ipal de C a y e n n e , des maire et adjoints

telles qu'elles ont été réglées p a r l 'arrêté du a août 1 8 4 8 , 2 5 8 .

CONSEIL PRIVÉ. Décret qui en nomme les membres , 1 2 З . —Nominat ion de deux magistrats p o u r en faire p a r t i e , pendant le 1ER semestre de 1 8 5 1 , 4 4 ; — d ° pendant le 2 e semestre de 1 8 5 1 , 2 4 6 ; — d° pour en fa ire partie dans l'affaire du ministère publie contre le nommé tranqui l le (Jean-Bapt is te ) ,

2 5 5 . — M M . Marbot in et Dufourg sont désignés p o u r y remplacer , à cause

d'empêchement , deux magistrats , 444. —Nominat ion de deux magistrats,

p o u r en faire p a r t i e , pendant le 1ER semestre de 1 8 5 2 , 4 7 0 .

CONSIGNATIONS (CAISSE DES). Voir Cautionnements.

CONSTRUCTIONS NAVALES. V o i r Port (Direction du).

CONSUL. M. de Abranches est autorisé à exercer, à C a y e n n e , les fonctions

de consul général du Brés i l , 2 6 0 .

CONSULTATIONS GRATUITES. V o i r Avoué.

CONTRIBUTIONS. Nomination des membres de la commission chargée de pro­

céder à la vérif ication et à l'examen des rôles de contributions et de don­

n e r son avis sur les demandes en dégrèvement , З 4 . — A r r ê t é qui attache

des agents de la force publ ique aux juges de paix des quart iers pour donner

des c i tat ions , 46. — Le Sr B e a u m a i n e , facteur de la poste aux lettres,

est chargé des avertissements aux contribuables pour le paiement de l'im­

p ô t , 6 9 . — M. de S t -Quantin ( E d o u a r d ) est nommé percepteur à Ton-

n é g r a n d e , 7 0 . — M. B e r n a r d (Eugène ) le r e m p l a c e , 2 6 2 . — M. Thierry-

Front in est n o m m é , en la même qual i té , à K o u r o u , en remplacement de

M . A r c h a m b a u l t , аба . — M. Chai la est n o m m é , en cette qual i té , à Oya-

p o c k , 2 6 4 . — A r r ê t é qui modifie l 'ar t . 4 de l 'arrêté du 20 août 1850 con­

cernant le recouvrement des contributions directes et les frais de poursuites

dans les quart iers de la c o l o n i e , З 1 6 . — Décision qui nomme une com­

mission chargée de se l i v r e r à l'étude des questions relat ives à l ' impôt en

général et principalement à l'impôt foncier établi sur les habitations vi-

v r i è r e s , З 4 5 . — Décision qui autorise l'emploi momentané au bureau du

domaine de deux expédit ionnaires p o u r accélérer l'établissement des rôles,

3 6 0 .

CONTRÔLE DE LA MARINE. V o i r Administration de la marine.

CORRESPONDANCE. AU sujet du t imbre de la correspondance avec l'adminis­

trat ion c e n t r a l e , 1 9 4 .

COUR D'APPEL. Voir Ordre judiciaire.

COUR D'ASSISES. Désignation des magistrats qui doivent composer la cour

d'assises devant laquel le l'accusatiou contre le S r Dautr iche sera portée,

3 8 5 . — Des assises extraordina ires sont convoquées p o u r le j u g e r , 435

— Désignation des magistrats qui d e v r o n t composer la c o u r d'assises de­

v a n t laquelle cette affaire sera p o r t é e , en cas d'empêchement de ceux

déjà désignés par l 'arrêté du 1 9 n o v e m b r e 1 8 5 1 , 4 7 0 .

Page 356: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x j ) CRÉDITS. Invitation de se renfermer dans ceux alloués au budget , 1 9 5 . —

Ouver ture d'un crédit provisoire de délégation de 35 ,000 fr . sur le chap. I e r , services militaires ( p e r s o n n e l ) , exercice 1 8 5 0 , 6 4 . — Il ne sera plus délégué de crédits aux colonies pour les dépenses du chap. X V I I (service m a r i n e ) , ces dépenses seront pavées en t r a i t e s , 288 . — V o i r Indemnité coloniale.

C U L T E ( S E R V I C E n u ) . Destination pour la C u y a n e de MM. Rouquié et Col-l i è re , 1 3 7 . — Destination pour la Guyane de MM. Thoulouze , G u y o d o et G u i l m i n , 2 2 4 .

C U R A T E L L E . V o i r Enregistrement.

D

D A M E S D E S T - J O S E P H . V o i r Sœurs de St-Joseph.

D É G R È V E M E N T . V o i r Contributions.

D É L É G A T I O N ( C R É D I T S D E ) . V o i r Crédits.

D É P E N S E S P U B L I Q U E S . V o i r Administration de la marine, — Comptabilité gé­nérale des finances.

D O C T R I N E C H R É T I E N N E ( F R È R E S D E L A ) . Vo ir Institut de Ploërmel.

D O U A N E S . M. A m i e , surnuméraire à C a y e n n e , est destiné pour la G u a d e ­loupe , 1 3 7 . — A u sujet des pièces à produire pour l'admission dans les bri­gades des douanes , 1 4 3 . — Observations au sujet de la confection des états de répartit ion des produits de saisies et de plombage du service des douanes , 2 8 5 . — Congé accordé au préposé C h a u d a t , 3 6 1 . — V o i r Taxes.

E

E C L A I R A G E . Décision qui règle l'imputation de la dépense résultant de l'éclai­rage des corps de garde de la v i l l e , des postes militaires des q u a r t i e r s , de la caserne de gendarmerie à Cayenne ainsi que des brigades détachées, 3 6 1 . — Fixation des fournitures à faire mensuellement pour l 'éclairage des feux du port , 3 5 6 . — V o i r Police urbaine.

E C O L E S . Réouverture des classes suspendues pendant l 'épidémie, 6 7 . — E x a ­men et distribution des prix dans les diverses écoles , 3 1 5 . — R e n t r é e des classes , 3 5 0 .

E C O L E S D ' A R T S E T M É T I E R S . Circulaire v r e l a t i v e , 4 1 4 .

E C O L E S P O L Y T E C H N I Q U E E T D E S T - C Y K . A U sujet des formalités à remplir , à l'occasion des demandes de bourses à l'école polytechnique et à l'école de S T - C y r , p o u r les jennes gens dont les familles habitent les colonies . — En­voi d'un modèle de l'état de renseignements qui doit accompagner les de­mandes , 80 .

E F F E T S D ' H A B I L L E M E N T . A U sujet des mesures d'effets d'habillement des ar ­tilleurs de la marine employés aux colonies, 4 1 3 .

E L E C T I O N S . Arrê té concernant la révision des listes électorales pour l 'année 1 8 5 1 , 3 5 . — A r r ê t é qui nomme les membres des comités dans les quar­tiers pour les décisions à prendre en matière de réclamations é lectorales ,

Page 357: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x i j ) 3 7 . — Convocation des colléges électoraux pour 1 élection d'un représen­tant du peuple , 4 5 6 . — Convocat ion pour l'élection à la présidence de la R é p u b l i q u e , 4 5 8 .

E M A N C I P A T I O N . Voir Abolition de l 'esclavage, — État civil.

E N R E G I S T R E M E N T . Les surnuméra ire s soldés de l 'enregistrement aux colo­

nies seront désignés sous le t i tre de commis-receveurs , 2 4 5 . — Modifica­

tion à in trodu ire dans la confection des états de successions vacantes,

2(58. — Dispositions re lat ives au service de la curatel le aux successions

vacantes dans les co lonies , 417.

E N T R E P R I S E D E T R A V A U X . Décision qui rappel le à l 'exécution du règlement concernant les entreprises , par conventions verbales , des t r a v a u x d'entre­tiens courants et autres dans les d irec t ions , 3 2 3 .

E P I D É M I E . O r d r e du j o u r à l'occasion de l'épidémie de f ièvre j a u n e , 3 2 .

E T A T C I V I L . Loi concernant les registres tenus aux colonies p a r les curés et desservants , pour constater les naissances , mariages et décès des personnes non libres antér ieurement au décret d'abolition de l 'esclavage, 1 2 7 . —

A r r ê t é de promulgat ion de cette lo i , 1 2 6 . — Loi ayant pour objet de faci­l i ter le mariage des ind igents , la légitimation de leurs enfants naturels et le retrai t de ces enfants déposés dans les hospices, 1 2 9 . — A r r ê t é de pro­mulgat ion de cette l o i , 1 2 8 . — Copie d'une note adressée par M. Barba-r o u x au ministre de la m a r i n e , concernant la loi du G décembre 1 8 5 0 , sur les mariages contractés aux colonies avant le décret d 'émancipat ion , 1 1 8 .

— Circula ire y r e l a t i v e , 115. — A r r ê t é complémentaire de celui du 8 dé­c e m b r e 1 8 4 8 , relatif à la c lôture des registres constatant l'état de la popu­lation affranchie p a r le décret du 2 7 avr i l 1 8 4 8 , la dé l ivrance des extraits de ces registres et le mode d'attribution des noms patronymiques aux n o u v e a u x l i b r e s , 4 0 • — Prescr ipt ions relat ives à l'envoi en F r a n c e des actes de l'état c iv i l , 1 9 6 . — Décision qui a t tr ibue à M. B e r n a r d (Eugène), l ieutenant-commandant de T o n n é g r a n d e , pendant qu'il remplacera le com­missa ire -commandant , l 'allocation fixée pour la tenue des registres de l'état civi l de ce quar t i er , 1 8 1 . — Décision qui a t tr ibue à M. Cabiro l , l ieutenant-commandant de l ' I l e -de-Cavenne , pendant qu'il remplacera le commissaire-commandant, l 'allocation fixée pour la tenue des registres de l'état civi l de ce quart i er , 1 8 2 . — R e c o m m a n d a t i o n d'apporter un soin part icu l ier à la confection des tables alphabétiques annexées aux registres de l'état civil de la G u y a n e , 2 4 5 . — Communicat ion re lat ive à la tenue des registres de l'état civil des nouveaux a f franchi s , 2 8 2 . — Réception du re levé des mentions des actes de l'état civi l de l 'arrondissement de la P o i n t e - à - P i t r e , pour l 'année 1 8 4 9 . — Autorisat ion de ten ir provisoire­ment en triple copie le registre de l'état civil des nouveaux affranchis, 2 8 3 . — Instructions p o u r l 'envoi trimestriel d'états nominatifs des Euro­péens décédés aux colonies , 4 1 5 .

E X E Q U A T U R . V o i r Consul.

E X P L O I T A T I O N D E B O I S . A r r ê t é concernant les permis d'exploitation de bois,

2 0 2 . — Autorisat ion accordée au S i e u r Sicart d'exploiter des bois sur la

r ive droite du M a r o n i , 4 7 6 .

Page 358: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x i i j ) EXPORTATION. V o i r Primes.

E X T R A D I T I O N ( T R A I T É D ' ) . Réponse a la demande d'indication concernant les

traités d'extradition avec les puissances é t r a n g è r e s , 3 0 9 .

F

F A I L L I T E S E T B A N Q U E R O U T E S . V o i r Code de commerce.

F Ê T E D U T R A V A I L . Célébration de cette fête à la G u y a n e française , 2 4 9 . —

Distribution des prix du t r a v a i l , 2 8 9 .

F Ê T E S N A T I O N A L E S . Programme p o u r la célébration de l 'anniversaire du 24

f évr ier 1 8 4 8 , 6 3 . — Programme pour la célébration de l 'anniversaire du

4 mai 1 8 4 8 , 150.

F O R T D U T R I O . Licenciement du Sr L a v e r t u , gardien du fort du T r i o , 4 0 6 .

— Le S r Bei lvert est nommé en son remplacement , 406.

F O U R N I T U R E S D E B U R E A U . V o i r Ateliers disciplinaires.

F R A I S D E B U R E A U . V o i r Administration de la marine.

F R A I S D E P O U R S U I T E S . V o i r Contributions.

F R A I S D E R O U T E , D E S É J O U R E T D E T O U R N É E S . V o i r Indemnités.

F R È R E S De P L O E R M E L . V o i r Institut de Ploërmel.

G

G A R Ç O N S D E B U R E A U . Le S r Maran est pourvu de l'emploi de garçon de bu­

reau à l'hôtel du gouvernement , 1 3 9 . — L e Sr Anato le César est nommé

en cette qualité au détail des t r a v a u x , 1 5 4 . — Le Sr P ierre-Louis le r e m ­

p lace , 1 8 0 . — Le S r V i c t o r Va lence est pourvu de cet emploi au bureau

de l' indemnité co lonia le , 1 8 4 .

G E N D A R M E R I E . Confirmation du gendarme à pied Frémaux dans l'emploi de

gendarme à cheva l , 1 3 5 . — Mise en réforme du gendarme Harte l , de la

demi-compagnie de la G u y a n e , et passage dans la même compagnie, comme

gendarmes à p i e d , des Srs Foret et S i c r e , provenant des 1ur et 2 e batail lons

de gendarmerie mobile à p i e d , 49 • - Acceptat ion de la démission du gen­

darme à pied Barbed ienne , 5 0 . — Passage d u gendarme à cheval Se i l l er ,

de la compagnie de la Guade loupe , comme gendarme à pied dans la demi-

compagnie de la G u y a n e , 1 3 6 . — Passage du S r Herbe t , gendarme au 1er

batail lon mobi l e , comme gendarme à pied dans la demi-compagnie de la

G u y a n e , 1 3 6 . — Avis du décès, à P a r i s , de M. T h o u r o u d e , l ieutenant-

commandant de la demi-compagnie de la G u y a n e , 1 3 6 . — Le gendarme

Page 359: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( xiv ) à pied L e t o u r n e u r est conf irmé clans l'emploi de brigadier à p ied , i 5 3 .

— M. G u i l l o t , sous-lieutenant de gendarmer ie , est destiné pour la Guyane,

et M . le l ieutenant Pannet ier est chargé du commandement de la demi-

compagnie d e l à G u y a n e , 1 5 4 . — Le gendarme à pied Guitton est nom­

mé prov i so irement gendarme à c h e v a l , i 3 8 . — Passage du gendarme à

pied Gaut i er , de la demi-compagnie de la G u y a n e dans la compagnie de

la R é u n i o n , 2 6 0 . — Mise en ré forme du gendarme S c h n e i d e r , 2 6 1 . —

Nomination des S , s Bouscasse, Hellias et F o u r n i e r , du i e r hatail lon mo­

b i l e , comme gendarmes dans la demi-compagnie de la G u y a n e française,

261 . — Suppression momentanée du poste de gendarmer ie du Diamant

et désignation du S r L i m o u z i n , chef de cette b r i g a d e , p o u r commander

celle de S i n n a m a r y , 2 a 5 . — Nomination provisoire du gendarme à pied

Fajol le comme gendarme à c h e v a l , 2 2 5 . — Permutat ion entre deux ma­

réchaux de logis, 3 a S . — Diverses mutat ions , 4 7 3 . — Congé accordé au

gendarme M a r t i n e a u , 3 6 o .

GÉKII: (DIRECTION D U ) . C ircu la i re concernant la tenue des carnets parles

gardes du génie , 4 2 6 - — Envoi de cette c i r c u l a i r e , 4 2 5 . — M. Vernet ,

garde du génie de 3 e classe, est admis à cont inuer ses services en France,

4 9 . — Acceptat ion de la démission du S 1 - b o r d e s , écr ivain dessinateur,

1 4 0 . — Congé accordé à M . de St -Quant in ( A l f r e d ) , d i rec teur du génie,

1 8 1 . — M. d 'Or, garde pr inc ipa l , est prov i so irement chargé du service,

i 8 3 .

GEÔLE. V o i r Prisons.

GOUVERNEMENT (HÔTEI. D U ) . Le S1' J a n é l u s est nommé gardien du mobilier

de l'hôtel du g o u v e r n e m e n t , 1 4 0 . — Le S 1 ' J a c o b le r e m p l a c e , 3 3 o . —

Décision qui règle certaines fourni tures à faire p o u r l 'entret ien d a dit hô­

t e l , 3 4 3 .

GOUVERNEUR. Prise de service p a r M . le p r o c u r e u r général V i d a l de Lin-

gendes , comme gouverneur prov i so ire de la co lon ie , 1 0 . —Proc lamat ion

à l'occasion de la mort de M. le capitaine de vaisseau Maiss in , gouverneur,

p. t., 1 0 . — O r d r e du j o u r p o u r les honneurs funèbres à r e n d r e à M. le

capitaine de vaisseau Maissin , g o u v e r n e u r , p. i., i l . — Funérai l l es de M.

le capitaine de vaisseau Maiss in , g o u v e r n e u r , / ? , i., 1 2 . — Dépêche mi­

nistériel le accusant réception de l 'avis du décès de M. le g o u v e r n e u r , p.

Maissin. — Approbat ion des premières dispositions prises par M . V i d a l de

L i n g e n d t s , gouverneur prov i so ire , 1 4 7 - — M. de Chabannes -Curton est

n o m m é g o u v e r n e u r de la G u y a n e f rança i se , 1 6 0 . — M . Par i se t , contrô­

leur en chef de i , e classe de la m a r i n e , remplacé dans l 'emploi de gourer-

neur de la co lon ie , est replacé dans le service du c o n t r ô l e , 1 7 8 .

GREFFIERS. V o i r Ordre Judiciaire.

H

HABITATIONS DOMANIALES. Congé accordé à M. Doui l lard ( E t i e n n e ) , régi*'

seur du domaine de B a d u e l , 2 6 3 . — M. Voi s in ( P h i l i b e r t ) le remplace,

2 6 3 . — Décision qui établit p o u r les j o u r n a l i e r s employés sur le do­

maine de B a d u e l , quatre catégories de trava i l l eurs et en fixe les salaires,

3 5 g .

Page 360: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( X V )

I

I B I S ( G O E L E T T E L ' ) . M . Gaumont est chargé de la comptabil ité de cette goë­let te , 7 1 . — L ' o r d r e du 23 jui l let 1 8 5 0 , relatif à l'équipage de cette goë­lette est r a p p o r t é , et les dispositions de l 'arrêté du 31 décembre 1 8 4 9 s o n t

maintenues, 1 7 9 . — Fixat ion de la ration journal ière des matelots no irs embarqués sur cette goëlette, 1 6 7 . — Décision qui prescrit au Sr Oddo de prendre le commandement de cette goëlette , 3 6 2 .

I M P O R T A T I O N . V o i r Tarifs, —Taxes, —Morues.

I M P R I M E R I E D U G O U V E R N E M E N T . Congé accordé à M . V e y r o n - L a c r o i x ,

chef des ateliers de l ' impr imer ie , 1 8 2 . — M . Boulanger le remplace , 1 7 2 .

— L e S r Delorme y est attaché en qualité d'ouvrier compositeur, 3 3 1 .

— Un ouvrier re l ieur et un apprenti y sont attachés, à titre définitif, 3 3 1 . — Gratification accordée aux employés de cet établissement, 406.

I N D E M N I T É S . Les chefs d'administration aux colonies a u r o n t droit à rece­v o i r , à l ' aven ir , des frais de route et de s é j o u r , 1 0 8 . — Décret y re la t i f , 1 0 9 . — Envoi d'un décret portant règlement sur les indemnités de route et de sé jour , 4 2 8 . — Dépêche ministérielle re lat ive aux frais de route et de séjour à a l louer aux employés du service de l ' intérieur aux co lonies , 4 3 2 . — Décision qui alloue à M. Le Boucher , d irecteur proviso ire des ponts et chaussées, les frais de transport fixés par l 'art . 5 de la déci­sion du 21 j a n v i e r 1 8 4 6 , 3 3 0 .

I N D E M N I T É C O L O N I A L E . Ouver ture d'un crédit de 3 ,ooo f r . sur le chap. V I

bis, exercice 1 8 5 1 , 1 2 1 . — M. Richard d 'Abnour est nommé président,

et M. Hocque membre suppléant de la commission de l iquidation de l'in-

H O N N E U R S F U N È B R E S . V o i r Gouverneur.

H ô p i t a u x . Le S r Médan est confirmé dans son emploi d ' inf irmier-major , 71. — Avis de l'envoi de deux sœurs hospitalières de S t - P a u l , 223. — Décision qui convertit , provisoirement, la caserne de gendarmerie en suc­cursale de l'hôpital m i l i t a i r e , 9. — Invitation de p o u r v o i r à ce que les rapports médicaux envoyés trimestriel lement au ministre so ient , au fur et à mesure , transcrits sur des registres dont la conservat ion, dans chaque hô­pital, devra être assurée, 1 6 1 . — Tar i f pour le remboursement des jour­nées de traitement à faire par les divers services en 1 8 5 1 , 1 7 5 . — Déci­sion qui accorde un passage pour France , aux frais de l 'Etat , aux dames Olive et A l b e r t , de la congrégation de St-Paul de C h a r t r e s , 3 3 1 . — Fixa­tion du nombre et des salaires des d ivers agents des hôpitaux de la co­lon i e , 3 4 8 . — Tar i f pour le remboursement des journées de trai tement à faire par les d ivers services , en 1 8 5 2 , 437. — Décision qui règle le nom­bre des infirmiers affectés au service de l'hôpital de C a y e n n e , 4 5 0 .

H O S P I C E C I V I L . V o i r Salles d'asile.

H U I S S I E R S . Nomination du Sr Bordes , 2 2 5 .

Page 361: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x v j ) demnité co lon ia l e , 4 5 . — Circula ire y re la t ive , 124. — M. J o y a u , mem­

bre suppléant , est appelé à remplacer éventuellement M. Mer le t , comme

commissaire du G o u v e r n e m e n t , 6 6 . — M. Bernard (Ernest ) est attaché au

bureau de l ' indemni té , 2 6 3 . — Report à l'exercice 1851 de la portion

de l' indemnité, en numéra ire , non dépensée sur les exercices 1 8 4 9 et 1 8 5 0 .

— Instruction pour la l iquidation définitive de ces dépenses sur 1 8 5 1 ,

4 2 4 . — D é c r e t qui reporte à l'exercice I 8 5 I la portion de l'indemnité co­

loniale non employée à la c lôture de l'exercice 1 8 5 1 , 4 3 9 . — A r r ê t é de

promulgat ion de ce d é c r e t , 4 3 8 . — Arrêté qui reporte a l'exercice 1851

la somme de 5, 101 fr . 88 cent . , non employée a la c lôture de l'exercice

1 8 5 0 , sur le crédit affecté a l'acquittement de la portion de l'indemnité co­

loniale payable en n u m é r a i r e , 4 4 1 . — M. Agarra t est chargé du bureau

de l'indemnité coloniale , 4 7 6 . —- Remise lui en est faite par M. Maison-

n e u v e , 4 7 6 .

I N D E M N I T É D E L O G E M E N T E T D ' A M E U B L E M E N T . Celle accordée à M. Le Doulx

de G l a t i g n y , contrôleur co lonia l , 3 3 o .

I N D E M N I T É J O U R N A L I È R E . V o i r Soldats noirs.

I N D E M N I T É D E V I V R E S . Décision qui al loue au S r L a v e r t u , comme ancien

serviteur, une somme annuel le de 1 2 0 f r . à titre d'indemnité de v i v r e s , 4 7 ^ -

— Décision qui alloue provisoirement aux ouvr iers terrassiers employés en

ville par la direction des ponts et chaussées, en sus du prix de 1 f r . 5o c.

par j o u r , fixé p a r le tarif du 4 août 1 8 4 8 , l ' indemnité journal ière de vi-

vres de o ,33 cent., p r é v u e par l 'arrêté du 5 novembre 1 8 4 7 , 3 3 o .

I N D I G E N T S . V o i r Avoué, — Etat civil.

I N F A N T E R I E D E L A M A R I N E . V o i r Régiments de la marine.

I N F I R M I E R S . V o i r Hôpitaux, — Salles d'asile.

I N O N D A T I O N S . V o i r Secours.

I N S T I T U T D E P L O E R M E L . Congé accordé au frère Pet i t -Corps , 6 9 . — Con­

gés accordés aux frères All ichon et Pagès, 2 2 4 .

I N T É R Ê T P R I V É . Circulaire relat ive aux dispositions spéciales à adopter en

matière de recherches par suite de demandes d'intérêt p r i v é , 3 1 0 .

J

J U S T I C E D E P A I X . V o i r Ordre judiciaire.

L

L É G I O N D ' H O N N E U R . Nomination de M. Reisser comme chevalier de cet

o r d r e , 5 o . — A u sujet des nominations dans cet o r d r e , 1 0 7 . — M. Ty-

de inan, officier de santé d e 2 e classe, attaché au 2 7 e bataillon de chasseurs

Page 362: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x v i j ) à Surinam (Guyane Hollandaise), est nommé chevalier de cet o r d r e , 223. — promotion de M. Pariset au grade de commandeur, 1 7 8 . — Nomina-tion de MM. Le Doulx de Glatigny et Cai l lard, comme cheval iers , 1 7 8 . —-Nominations diverses, 2 6 0 , - 4 7 3 .

L I Q U I D A T I O N . V o i r Indemnité coloniale.

LlSTES ÉLECTORALES. Vo ir Elections.

M

MAGISTRATS. V o i r Ordre judiciaire.

MAIRIE DE LA VILLE DE CAYENNE. Décision qui y crée un emploi supplé­mentaire , 180. — M. Martin (Urba in ) est nommé à cet emploi , 3 o 5 .

MAISON DE CORRECTION. Le Sr Timballe est nommé surveillant des jeunes détenus de la maison de correction établie sur l'habitation domaniale la

Gabrielle, 304.

MAITRE ENTRETENU. V o i r Port (Direction du).

MANDATS D'ARTICLES D'ARGENT. Voir Poste aux lettres (Service de la).

MANOEUVRES. V o i r Tarifs.

M A R I N S . A U sujet de ceux qui débarquent dans les colonies ou qui passent d'un bâtiment sur un a u t r e , 1 9 7 .

M A R Q U E S . V o i r Chevaux.

MASSES INDIVIDUELLES. Circulaire au sujet de la remise des fonds de masses individuelles des militaires qui changent de régiment pour passer dans les corps de troupes du service colonial, 3 3 3 . — Copie d'une lettre du Direc­teur de la comptabilité générale des finances, y re la t ive , ЗЗ4.

M É D A I L L E S D ' H O N N E U R . Envoi de cinq médailles en or et d'une en argent des­

tinées à cinq sœurs hospitalières et à un garçon de pharmacie, З28. — . Envoi d'une médaille en or accordée au S r Postec et de quatre en argent

destinées aux S r s Burthez , Médan, Jourdan et Zéphir , 4 7 4 .

M É D E C I N D E S Q U A R T I E R S . M . Galliot est nommé médecin des quartiers sous le

vent , 3o3 .

M E R C U R I A L E S . Celle de janvier 48. — Celle de f é v r i e r , 6 8 . — Celle de mars,

, 3 5 . _ Celle d'avri l , 1 5 3 . — Celle de m a i , 1 7 7 . — Celle de j u i n , 222.

— Celle de ju i l l e t , 2 5 9 . — Celle d'août, З 0 1 . —- Celle de septembre, — Celle d'octobre, 3 5 9 . — Celle de n o v e m b r e , 40З. -— Celle de dé­

c e m b r e , 4 7 2 •

MISSIONNAIRES. V o i r Culte (Service du).

M O B I L I E R ( G A R D I E N D U ) . V o i r Gouvernement (Hôtel du).

Page 363: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

(XVIIJ)

M O R U E S Question relative à la constatation des avaries partielles dans les mo-

rues importées aux colonies , 243. — Décision qui charge une commis­

sion de formuler une instruction devant servir de guide aux commissions

appelées à statuer sur l'admission des morues de pèche française , 319.

N

NOM PATRONYMIQUE. Arrêté qui en confère un à la Dlle V i c t o r i n e , 3 1 3 .

N O T A I R E . Approbation de la nomination de M. Mille COMME notaire des

quartiers sous le v e n t , 49.

NOTICE INDIVIDUELLE. V o i r Ordre judiciaire.

0

O F F I C I E R S D E S A N T É . V o i r Santé (Service de).

Officier D ' O R D O N N A N C E D U G O U V E R N E U R . M. de Roche , enseigne de

vaisseau, est nommé à ces fonct ions , 2 2 6 . — I l est promu au grade de lieu­

tenant de vaisseau, 404. — M. Mol inard, enseigne de vaisseau, est nom­

mé en son remplacement, par suite de son décès, 474.

O F F I C I E R S M I N I S T É R I E L S . V o i r Cautionnement.

O R D R E J U D I C I A I R E . Circulaire du garde des sceaux re lat ive à la notice in­

dividuelle a fournir sur le compte de chaque magistrat, 1 8 6 . — C i r c u l a i r e y

r e l a t i v e , 1 8 5 . — Nominations, 5. — M. Ternisien est nommé procureur

général , p. i., 1 6 . — Nominations, 5 1 . — M. Mourié est maintenu dans ses

fonctions provisoires de lieutenant de juge , 5 2 . — M. Maure l , conseiller,

est chargé provisoirement de la présidence de la cour d'appel, 4 3 . — Nomi­

nations, 6 9 , - 7 1 . — M. Marbotin reprend ses fonctions de juge près le tribunal

de 1re instance de C a y e n n e , 139. — M. Ovide S l - O m e r , de re tour de

congé , reprend ses fonctions de greffier du tr ibunal de 1re instance, que

remplissait provisoirement le S r L a g r a n d e u r , qui reprend celles de com­

mis greff ier, 1 3 9 . — M. Ovide S' -Omer est nommé greffier du tr ibunal de

1er instance de Fort-de-France ( M a r t i n i q u e ) , 1 7 7 . — N o m i n a t i o n s , 1 6 8 .

— M. Vida l de Lingendes, qui était chargé p. i. du gouvernement de la

Guyane française , reprend ses fonctions de procureur général dans la co­

lon ie , 2 2 0 . — M. Mérentier remplace M. Ovide S t - O m e r , 224 . — F i x a ­

tion du minimum des traitements des commis-greffiers supplémentaires,

1 4 9 . — M. Rol est nommé juge de paix du canton de S i n n a m a r y , a 6 o . —

Mutations, 1 8 0 , - 1 8 1 . — Congé accordé à M. Castets, 2 2 6 . — Congé accordé

à M. Leblond, 2 6 3 . — C o n g é accordé à M. A r c h a m b a u l t , 2 6 3 . — M. Ter­

nisien, procureur de la République à Cayenne , nommé en la même qualité

a la Pointe-à-Pître (Guadeloupe) , s'embarque p o u r se rendre à sa destina-

sion, 2 6 4 . — Nominations, 3 o 3 . — MM. Mittaine et V ida l de Lingendes

tont désignés pour remplir les fonctions de juge d'instruction et du ministère

public dans le procès criminel contre le Sr Dautr iche , conseiller à la cour

d'appel, 3 2 2 . — M. Dautriche est suspendu de ses fonctions, 3 4 2 .

Page 364: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x i x )

p PALAIS DE JUSTICE. Rémunération accordée au Sr F l e u r y , concierge de

cet établissement, 4o5 .

PARITÉ D'OFFICE. V o i r Pension de retraite.

PARQUET DU PROCUREUR GÉNÉRAL. M. Bauvise y est attaché en remplace­

ment du S r P e t i t , 2 6 a .

PASSAGES GRATUITS. Au sujet des concessions de ces passages. — Rappel a

l'exécution des dispositions de l 'ordonnance du mars 1 8 3 1 , 8 .

PESSION DE RETRAITE. Instructions pour l'envoi des propositions d'admis­

sion à la re tra i te , 1 2 2 . — Notification d'un décret qui détermine l'assimi­

lation de certains fonctionnaires et agents du service colonial pour la

pension de re tra i t e , 2 7 8 . — Recommandation relative à l'envoi des r e n ­

seignements propres à établir les droits à pension des veuves des fonction­

naires décédés aux colonies, 286 . — Décret concernant la parité d'of­

fice de fonctionnaires et agents du service colonial , 2 9 2 . — Arrêté de pro­

mulgation de ce décre t , 2 9 1 .

PENSIONNAT DES SOEURS DE St-JOSEPH. Concession de demi-bourses à cinq

jeunes filles créoles de la colonie , 265 . — Concession d'une demi-bourse

à la D l l e Ribeiro, 265 .

PERCEPTEURS. V o i r Contributions.

PHARE. Allocation d'une indemnité mensuelle de 18 fr . au militaire charge

de l'entretien du phare installé dans la caserne d' infanterie , З 6 1 .

PILOTES LAMANEURS. Voir Port (Direction du

PLANTATIONS. V o i r Secours.

PLANTONS. Voit Soldats noirs.

PLOMBAGE. V o i r Douanes.

POLICE RURALE. Le S r Pierre Pascal Céline est nommé surveillant rural de

2e classe à Approuague, en remplacement du S r Gabriel-Charlotte Clérine,

qui descend à la 3 e classe de cet emploi, 53. — M. Bassigny est nommé com­

missaire de police à K o u r o u , 7 1 . — Le S r Lœffler est nommé surveil lant

de 2 e classe à S innamary , 1 3 8 . — Congé accordé à M. Chevall ier-Montréal ,

1 5 5 . — Révocation du S r Henri , surveillant de 1re classe à K a w , 1 5 6 . —

Le S r Gleize le remplace , 156. — Le S r Bourny est nommé proviso ire­

ment commissaire de police à Oyapock, en remplacement du Sr Cheval­

l ier-Montréal , 1 8 2 . — L e S r Elzéar Ignace Appolon est nommé survei l ­

lant de 1re classe à Mont-Sinéry, 1 8 З . — Nominations, 2 2 5 , - 2 6 4 , - 3 0 4 . — Acceptation de la démission du S r L i n c e y , 3 o 4 . — Nominations, З о 5 , -З60. — Démission du S r Jean Mathurin, 404. — Le S r M a c r i n le remplace,

4o5 . — Décision qui règle le traitement et l'indemnité à allouer au Sr Ani-

Page 365: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x x ) cet , archer de police à M a n a , 4 0 5 . — Nomination du S r Henri a R o u r a ,

4 7 4 . — Révocation du S r M o r i n et son remplacement par le S r Guil lorie

( F r a n ç o i s ) , 4 7 6 .

P O L I C E U R B A I N E . Congé accordé au garde Desportes, 6 9 . — S o n rempla­cement provisoire par l 'archer Césaire, 1 3 8 . — Nominations, 1 3 8 , - 1 5 6 . — Fournitures à faire pour l'éclairage des corps de g a r d e , 3 4 4 .

P O S T S E T C H A U S S É E S ( D I R E C T I O N D E S ) . Invitation de fournir pour le service des ponts et chaussées, des comptes trimestriels d'opérations comme ceux du génie mi l i ta ire , 7 . — M. Le B o u c h e r , conducteur de 1re classe, prend la direction provisoire de ce service, 52. — M . S e n e l l e est nommé conduc­teur de 2 e classe, 1 5 3 . — M . Cabanes , conducteur de 3 e classe, est des­tiné pour la Martinique. — Suppression de l'emploi qu'il occupait à Cayenne, 1 5 4 . — M . V e r n i e r est nommé dessinateur, 1 5 5 . — Congé accordé à M. Sene l l e , 1 8 2 . — M . Cabanes s'embarque pour se rendre à sa destination, 2 2 4 . — F i x a t i o n des allocations à payer aux conducteurs attachés au per­sonnel du service des ponts et chaussées aux colonies , 2 6 7 . — M . Senelle est nommé conducteur auxil iaire de 3 e classe, embrigadé, 3 0 2 . — Fixation du personnel des divers agents de cette direction, 3 6 6 . — M . Vois in (Fé l ix ) remplace , comme écr iva in , M . Voisin ( E u g è n e ) , 4 7 5 .

P O R T ( D I R E C T I O N D U ) . M. Maissin (Ju l i en-Alphonse ) est nommé lieute­nant de port à For t -de -France ( M a r t i n i q u e ) , 2 2 3 . — Congé accordé au S r G u é r y , maître charpentier entretenu de 3 e classe, 1 5 5 . — M . Gaumont est chargé de la tenue des écri tures de cette direction, 3 2 9 . — Le S r Pigna-tel est nommé p i lo t e - lamaneur des côtes de la G u y a n e , 4 7 5 . — Arrê té qui règle le personnel des canotiers affectés au service du port et de la station, extérieure des pilotes, et qui fixe la solde journal ière de ces agents , 320.

P O S T E A U X L E T T R E S ( D I R E C T I O N D E L A ) . Décret relatif aux lettres et mandats d'articles d'argent adressés à des militaires absents du corps ou décédés, 410.

— Circulaire concernant l'ensemble du service des vaguemestres des corps de t r o u p e , 4 1 1 . — Envoi d'une c ircula ire de l'administration générale des postes, 4 0 7 . — L a d i t e c i rcu la i re , 408 . —Règlement sur le service de la poste aux le t tres , 3 5 1 . — Dispositions relatives à la faculté d'affranchir, dans les colonies , des lettres destinées pour F r a n c e , ou pour les pays étrangers dont la France est l ' intermédiaire , 2 6 9 . — Instructions y rela­t ives , 2 7 2 . — Avis d'un envoi de timbres-poste, 3 1 2 . — Décision qui règle le remboursement des frais d'affranchissement des lettres et paquets de service payés à Démérary , 2 9 9 .

P O S T E S M I L I T A I R E S . Nomination du S r Garros comme boulanger de celui

d'Oyapock, 1 5 4 . — Le S r B o u r n y est chargé de la distribution des v ivres

dudit poste, 1 7 4 .

P O U D R E S . Fixation du prix des poudres pour l'année 1 8 5 1 , 1 7 . — Pour

l'année 1 8 5 2 , 446.

P O U R V O I S . V o i r Conseils de guerre et de révision, — Presse (Matière de).

P R E S S E ( M A T I È R E D E ) . Communication d'une dépêche portant notification à

l'administration de la Guadeloupe d'un arrêt de la cour de cassation qui

Page 366: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x x j ) rejette un pourvoi formé contre un arrêt rendu eu matière de presse, 1 6 3 .

— Copie de cette dépêche, 1 6 4 .

P R I M E S D ' E N C O U R A G E M E N T . Loi portant prorogation des lois des 25 juin 1841 et 24 août 1 8 4 8 , qui accordent des primes d'encouragement pour la pêche de la morue, de la baleine et du cachalot, 1 З 2 . — A r r ê t é de promulgation de cette loi , 131. — Arrêté qui maintient pendant l'année 1 8 5 2 la prime accordée p a r l'arrêté du 17 septembre 1 8 4 6 , pour l'exportation, en France , de certains produits naturels de la co lonie , 384 .

P R I S O N S . Le S r Jean Noël est nommé porte-clefs à la geôle de C a y e n n e , 5 3 . — M. Reboul est chargé du service de santé dans cet établissement, 1 8 0 . — Le S r K i n e remplace le S r Jean Noël, 2 6 4 . — Le S r Hippolyte Zéphir in , est nommé porte-clefs, en remplacement du Sr Bourjat , démissionnaire, З29 . — Le S r Cyr i l l e remplace le Sr K i n e , 405. — Règlement sur les pri­sons, 386 . — V o i r Maison de correccion.

P R O G R A M M E . V o i r Abolition de l'esclavage, — Fêtes nationales.

R А Р P О R T S M É D I C A U X . V o i r Hôpitaux.

R

R A T I O N . V o i r Ibis (Goëlette l'). — Soldats noirs.

R É C L A M A T I O N S É L E C T O R A L E S . V o i r Élections.

R E C O U V R E M E N T . V o i r Contributions.

R É D U C T I O N D E P E I N E . Celle accordée au nomme Pierre Joseph dit Alfred, З02.

R É G I M E N T S D E L A M A R I N E . Promotion de M. Guéden au grade de sous-lieu­tenant , 1З6 . — Promotion de M. Rigalleau au grade de sous-lieutenant, 2 2 2 . — Promotion de M. Leclerc au grade de capitaine, 404 .

R E M I S E S D E P E I N E . Celle accordée aux condamnés Roch et Alexis , З02.

R E T R A I T E . V o i r Pension de retraite.

R E V U E S D E L I Q U I D A T I O N . Décision qui prescrit de ne les envoyer désormais que par semestre, З08.

S

S A I S I E S . V o i r Douanes.

S A L A I R E S . V o i r Habitations domaniales, — Hôpitaux.

S A L L E S D ' A S I L E . Décision qui affecte une blanchisseuse et deux infirmiers au service de l'hospice du camp St-Denis, 264. — Fixation du nombre des infirmiers pour la succursale de l'hospice civi l établi au camp ST-Denis.

Page 367: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x x i j ) 3 3 . — Licenciement du SR A n d r é M a t h i e u , gardien des salles d'asile du

camp S t - D é n i s , et son remplacement par le S 1 L a l o u v è s , 139. — Le Sr

Grat i en est nommé surve i l lant des t r a v a u x de cul ture et de j a r d i n a g e exé­

cutés par les enfants de la salle d'asile du camp St-Denis , 141. — M. Reboul

est chargé du service de santé sur cet é tabl issement , 1 8 0 . — Fixat ion du

sala ire de la femme attachée à t i tre de survei l lante et de blanchisseuse aux

salles d'asile du camp St-Denis , 2 2 5 . — R è g l e m e n t sur 1e rég ime intér ieur

de l 'établissement du camp S t - D e n i s , 4 6 2 .

S A N T É ( S E R V I C E D E ) . A U sujet des officiers de santé qui rentrent en F i a n c e ,

106. — M . de C a r o v é , ch irurg ien de 3 e c l a s se , est rat taché au por t de

T o u l o n , et M M . T h o m a s et R o l l a n d , ch irurg iens de 2 e classe, et O r a b o n a ,

ch irurg ien de 3 e classe, sont destinés p o u r la G u y a n e , 136. — M. Leconte ,

ch irurg ien de 1re c lasse , prend la d irec t ion du service m é d i c a l , pendant

la maladie de M. Mittre , 5 1 . — M . Ca i l lard , ch i rurg ien de 2 e classe, prend

la d irect ion du service de santé, p a r suite du décès de M M . Mit tre et Leconte ,

ch irurg iens de 1re classe, 5 2 . — M. E r h e l , ch irurg ien de 2 e c lasse , d é b a r ­

que de la Caravane, et est at taché proviso irement à l'hôpital de C a y e n n e ,

5 3 . — M. V i a u d , chirurgien de Зe classe, r e n t r e en F r a n c e , p o u r y cont i ­n u e r ses s e r v i c e s , 7 1 . — M. S a l v a , 2 e médecin en chef , est admis à fa ire v a l o i r ses dro i t s à la pension de r e t r a i t e , 2 2 З . — C o n g é accordé à M. Senès ,

ch irurgien de 2 e classe, 1 З 9 . — Décisions qui prescr ivent à M M . T h o m a s , G o u i n et L a l l e m a n d , ch irurg iens de 2 e classe, et à M. O r a b o n a , c h i r u r g i e n de 3 e c lasse , a r r i v é s de F r a n c e , de p r e n d r e leur service à l 'hôpital mi l i ­ta ire de C a y e n n e , 1 4 0 . — M. Erhe l s 'embarque pour r e n t r e r en F r a n c e , 1 5 5 . —Dest inat ion pour la G u y a n e de MM. C h a b a s s u , c h i r u r g i e n de 1er

classe, et V i n c e n t , pharmacien de 1 r e c l a s s e , З02 . — M. C h a u v i n est n o m m é pharmacien aux i l i a i re de 3 e classe, 2 2 6 . — M. L a u r e , 2 e médecin en chef, p r e n d la d irec t ion du serv ice de s a n t é , 2 2 1 . — MM. Lal lemand et de C a r o v é s 'embarquent pour r e n t r e r en F r a n c e , 2 6 З . — M . le doc teur R e ­houl , venu de la Mart in ique pour s erv i r pendant l 'épidémie de f ièvre j a u n e ,

en qualité de ch i rurg ien auxi l ia ire de 2 e c lasse , r e n t r e dans ses f o y e r s ,

З 6 0 . — C o n g é accordé à M. S t - P h i l i p p e , é lève en p h a r m a c i e , З 6 1 . — M. D i e u d o n n é , chirurgien auxi l ia ire de 3 e c lasse , remplace momentanément dans la d irec t ion du service de santé, a Mana , M. V e r g é s , ch i rurg ien a u ­x i l ia ire de 2 e c lasse , З 6 2 . — M. G u i l l e r m i n est n o mmé élève c h i r u r g i e n ,

4 0 4 . — V o i r Prisons, — Salles d'asile, — Médecin des quartiers.

S E C O U R S . A r r ê t é qui charge une commission de se r e n d r e à K a w , à l'effet

de constater les désastres occasionnés p a r les inondations sur les planta-

l ions de roucou de ce quart i er , et de proposer les mesures les plus efficaces

p o u r v e n i r en a ide aux p r o p r i é t a i r e s qui en ont été v ict imes , 1 9 8 . — A r r ê t é

c o n c e r n a n t les avances à fa ire à trois propr ié ta i re s du quar t i er de K a w ,

p o u r les a ider «à r e n o u v e l e r l eurs plantat ions détruites par l ' i n o n d a t i o n ,

2 1 7 . — A r r ê t é qui r a p p o r t e le précédent et qui fixe à 3 ,700 f r . le chiffre

du secours a a c c o r d e r aux propr ié ta ires qui ont souffert de l ' i n o n d a t i o n ,

2 5 2 .

S O E U R S D E S T - J O S E P H . Un passage p o u r la Mart in ique est a c c o r d é aux soeurs

M a r i e Bec et Marie de L a c r o i x , З 6 0 .

Page 368: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x x i i j )

S O L D A T S s o i n s . Allocation d'une indemnité journal ière de 75 cent., en rem­placement de la ration de campagne, aux Yolofs plantons dans le quartier de Kaw , 6 2 . — Allocation d'une semblable indemnité aux Yolofs détachés comme plantons dans les quartiers autres que ceux d'Oyapock et d'Ap-prouague, 3 5 7 . — Arrêté qui accorde, à compter du 1ER janvier 1852, aux soldats indigènes en station à la Guyane française, quand ils seront au chef-lieu, les prestations en nature déterminées pour les soldats européens, 4З6 .

S T A T I O N E X T É R I E U R E . V o i r Port (Direction du).

S T A T I O N N A V A L E . V o i r Bâtiments de la station.

S U C C E S S I O N S V A C A N T E S . V o i r Enregistrement.

S U C C U R S A L E . V o i r Hôpitaux, — Salles d'asile.

S U C R E S . Loi sur les sucres, 295. — A r r ê t é de promulgation de cette loi, 294.

S U R V E I L L A N T S R U R A U X . Voir Police rurale.

T

T A R I F S . Tarif d'importation du 1er semestre 1 8 5 1 , 1 8 . — Nomination des membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'im­portation du 2 e semestre 1851, 200. — T a r i f d'importation du 2 e semestre 1 8 5 1 , 2o5 . — Modifications apportées au tarif du 4 août 1 8 4 8 , en ce qui concerne le prix de la journée d'ouvrier terrassier pour la campagne de 1 8 5 1 , З04. — Décision qui fixe le prix de la journée des manœuvres em­ployés au transport du charbon de terre pour le service des bâtiments à Vapeur, З2З. — Nomination des membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation pour le 1er semestre 1 8 5 2 ,

4 4 4 . — Arrêté portant règlement concernant les ouvriers civils et militaires employés dans les diverses directions et fixant le tarif des salaires qui leur sont attribués, 4 4 7 . — Ledit tarif, 449 . — Arrêté portant tarif pour la per­ception des impôts directs et indirects à la Guyane française, pendant le 1er

semestre 1 8 5 2 , 4 5 1 .

T A X E S . Décret portant abaissement des taxes de douanes afférentes aux grai­nes oléagineuses importées des colonies françaises, 1 4 8 . — A r r ê t é qui pro­mulgue ce décret , 1 4 7 .

T I M B R E S - P O S T E . V o i r Poste aux lettres (Service de la).

T R É S O R I E R . M. Garnier, trésorier de la Guyane française, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à le pension de retraite, et M. Veyrières , trésorier de Mayotte et dépendances, est nommé en son remplacement, 49 . — M . Maisonneuve est nommé trésorier par intérim, en attendant l'ar­rivée du titulaire de l'emploi, 4 6 1 .

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . V o i r Ordre judiciaire.

T R I B U N A U X D E C O M M E R C E . V o i r Code de commerce.

Page 369: Bulletin officiel de la Guyane française  (1851)

( x x i v ) T R O U P E S . V o i r Régiments de la marine.

V

VACATIONS. V o i r Indemnités.

V A C C I N . M o y e n s d'util iser les tubes capi l la ires provenant des envois de vac ­cin pour recue i l l i r et c o n s e r v e r du v i r u s vaccinal dans la colonie ( c i rcu­la ire) , 2 7 7 . — Note de l ' inspecteur général du service de santé faisant suite à cette c i r c u l a i r e , 2 7 7 .

V A G U E M E S T R E S . V o i r Poste aux lettres (Service de la J.

VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES. V o i r Code de commerce.

VIVRES. V o i r Postes militaires.

Y

YOLOFS. V o i r Soldats noirs.

F I N .

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