bulletin officiel de la guyane française (1855)

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266 429. DÉCISION relative à des augmentations de trai- tement et élévations en grade dans le corps militaire des sur- veillants. Cayenne, le 15 août 1855. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 2, 5, 6 et 7 du décret impérial du 22 avril 1854, ordonnant la formation d'un corps militaire de sur- veillants à la Guyane française ; Sur la proposition du directeur provisoire des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : ARTICLE 1 ER . A compter d'aujourd'hui, 15 août 1 855, seront portés de la solde de 2,400 francs à celle de 2,500 francs, les surveillants de 1 re classe : CONAN (Louis-Marie), 22 ans de service ; CECCALDI (Ventura), 23 ans de service; Et de la solde de 2,100 francs à celle de 2,400 francs, le surveillant de 1 re classe : COSTY (Jules-Frédéric), 14 ans de service, chevalier de la Légion d'Honneur. ART. 2. La solde de 1,600 francs sera portée à celle de 1,800 francs, pour le surveillant de 2 e classe : STEVENOT (Jean-Baptiste), 9 ans de service. ART. 3. Seront élevés de la 2 e à la 1 re classe, avec solde de 2,100 francs, les surveillants : REICHERT (Jean-Martin), 19 ans de service, décoré de la croix d'Isabelle II ; VIDAL (François), 26 ans de service. ART 4. Seront élevés de la 3 e à la 2 e classe, avec solde de 1,600 francs, les surveillants de 3 e classe : CAYOL (Jean-Joseph), 25 ans de service; BÈGE (François-Théodore), 26 ans de service; BARON (Auguste-Laurent), 11 ans, idem; LAVAGNE (Jacques), 24 ans, idem; RICHY (Théodore-Jean), 14 ans, idem; STERQUE (Albert), 16 ans, idem; CLASQUIN (Gérasime), 12 ans, idem;

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Auteur : Partie 2 d’un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Guyane. Bibliothèque Franconie.

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Page 1: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 2 6 6 —

N° 429. — DÉCISION relative à des augmentations de trai­tement et élévations en grade dans le corps militaire des sur­veillants.

Cayenne, le 15 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Vu les articles 2 , 5 , 6 et 7 du décre t impérial du 22 avril 1 8 5 4 , o r d o n n a n t la formation d 'un co rps mili taire de s u r ­veillants à la Guyane française ;

Sur la proposi t ion du d i rec teur provisoire des é tabl issements pén i ten t ia i res ,

DÉCIDE :

ARTICLE 1E R. A compte r d ' au jourd 'hu i , 15 aoû t 1 8 5 5 , seront por tés de la solde de 2 ,400 francs à celle de 2,500 francs, les surveil lants de 1re classe :

CONAN ( L o u i s - M a r i e ) , 22 ans de service ; CECCALDI ( V e n t u r a ) , 23 ans de s e rv i ce ; E t de la solde de 2 , 100 francs à celle de 2 ,400 f r ancs , le

surveil lant de 1re classe : COSTY ( J u l e s - F r é d é r i c ) , 14 ans de service , chevalier de la

Légion d ' H o n n e u r . ART. 2 . La solde de 1,600 francs sera por t ée à celle de

1,800 francs, p o u r le surveillant de 2 e classe : STEVENOT ( J e a n - B a p t i s t e ) , 9 ans de service.

ART. 3 . Se ron t élevés de la 2 e à la 1re c l a s se , avec solde de 2 ,100 f rancs , les surveil lants :

REICHERT ( J e a n - M a r t i n ) , 19 ans de service , décoré de la croix d'Isabelle I I ;

VIDAL ( F r a n ç o i s ) , 26 ans de service . ART 4. Se ron t élevés de la 3 e à la 2 e c lasse , avec solde de

1,600 f rancs, les surveil lants de 3 e classe : CAYOL ( J e a n - J o s e p h ) , 25 ans de se rv ice ; BÈGE ( F r a n ç o i s - T h é o d o r e ) , 26 ans de service; BARON ( A u g u s t e - L a u r e n t ) , 11 ans , idem; LAVAGNE ( J a c q u e s ) , 24 a n s , idem; RICHY ( T h é o d o r e - J e a n ) , 14 ans , idem; STERQUE ( A l b e r t ) , 16 a n s , idem; CLASQUIN ( G é r a s i m e ) , 12 a n s , idem;

Page 2: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 267 —

MUNIER ( G e o r g e s ) , 19 ans de service, DUMONT (Louis-Jean) , 8 ans, idem; MISCHELER (C lément ) , 15 ans, idem; CRÉVOISIER (François-Edouard), 1 2 ans, 1 d e m ; ARAMI (Jacques) , 13 ans, idem; TESSON (Pierre-Christophe-Louis-François), 20 ans de ser­

vice ; LECLERC (Jean-Baptiste), 25 ans de service; EYDOUX (François-Henry) , 9 ans, idem; GARNIER (François ) , 13 ans , idem; SALVAIN (Pierre-Prosper), 30 ans, 1dem; LE BLÉVEC ( J o s e p h ) , 27 ans , idem; LEYVASTRES ( E t i e n n e ) , 22 ans, idem; LAUZANNE (Charles-Joseph-Hippolyte), 8 ans de service ; ALLÉGRINI (Domin ique) , 23 ans, idem; RONDU (Julien-Emile) , 19 ans , idem ; GUÉGUEN (Eugène-Louis ) , 14 ans, idem ; GUITTON (Olivier-Pierre-Marie), 14 ans, idem ; LE PHAY (Isidore-Fidelis) , 10 ans, idem; ROSSE ( P a i r ) , 1 4 ans, idem; LABALEN (Simon-Marie) , 1 5 ans, idem. ART. 5. Le directeur provisoire des établissements péniten­

tiaires est chargé d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin et à la Feuille officielle de la Guyane française.

Cayenne, le 1 5 août 1855. BONARD.

Par le Gouverneur : Le Directeur provisoire des établissements pénitentiaires,

DE LA RICHERIE. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 8 0 .

N° 430 . — DÉCISION qui alloue une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés placés aux îles du Salut.

Cayenne, le 17 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les progrès de l'épidémie sur l'établissement péniten­

tiaire des îles du Salut ;

Page 3: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 268 —

Sur la proposi t ion de l ' o rdonna teu r ;

DÉCIDE :

U n e rat ion ex t raord ina i re de viande fraîche sera dél ivrée , par semaine , à raison de 2 5 0 g r a m m e s , aux t ranspor tés placés aux îles du Salut .

La présente décision aura effet à par t i r du j o u r où elle p a r ­viendra à M. le c o m m a n d a n t par t icul ier dud i t é tabl issement .

Cayenne , le 17 aoû t 1855 . B O N A R D .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 58.

N° 4 3 1 . — DÉCISION relative à la répartition du travail de la direction des pénitenciers à Cayenne.

Cayenne, le 17 août 1855 .

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES.

Le travail de la d i rec t ion des p é n i t e n c i e r s , à C a y e n n e , sera ainsi répar t i :

1° Bureau du d i r ec t eu r :

Classement de tou te la co r re spondance . — Répar t i t ion du t ra ­vail de la d i rect ion. — Travail avec le g o u v e r n e u r et p r é p a ­rat ion de la c o r r e s p o n d a n c e avec le min i s t r e . — O r d r e s , c i rcula i res , instructions pour tous les péni tenc ie rs . — ins­pect ions sur les pén i tenc ie rs . — Affaires qu i do ivent ê t r e t r a i t ées c o n c u r r e m m e n t avec les chefs d ' adminis t ra t ion ou d e service de la co lon ie . — Réquisi t ions à la gendarmer ie et à la force pub l i que . — Personne l spécialement a t t aché au ser­vice pén i ten t ia i re . — Cor respondance des t ranspor tés , à l'ar­r ivée et au dépar t . — Cul tu re et co lonisa t ion . — Archives de la d i r ec t ion .

2 0 Bureau du personnel :

Mouvemen t s de tout le personnel sur les pén i t enc ie r s . — M o u -

Page 4: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 2 6 9 —

N° 432. — A R R Ê T É portant constitution d'un compte spécial pour la concentration des recettes et des dépenses de l'immi­gration à la Guyane.

Cayenne, le 22 août 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la circulaire ministérielle du 15 juin 1855, n° 294, pres­crivant, après avis de S. E . le ministre des finances, la constitu­tion, dans la comptabilité du trésor de la colonie, d'un compte spécial de l'immigration ;

Sur le rapport de l'ordonnateur,

A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit :

A R T I C L E 1ER. IL est ouvert , dans la comptabilité du trésor de la colonie , sous le titre : immigration S/C, un compte spécial faisant partie de la série des correspondants administratifs du trésorier.

Ce compte comprendra, sans distinction d'exercice, au crédit

vements des transportés dans toute la colonie. — Statistique générale du service pénitentiaire .

3° Bureau du matériel :

Mouvements de tout le matériel sur les pénitenciers . — M o u ­vements des hôpi taux sur les pénitenciers. — Habil lement et couchage des transportés. — Bulletins des t ravaux.

4° Caisse dite des transportés :

Gestion de cette caisse. — Tenue des livrets des transportés .

Cayenne , le 17 août 1855.

Le Directeur provisoire des établissements pénitentiaires,

DE LA RICHERIE .

Vu et approuvé :

Le Contre-Amiral Gouverneur,

BONARD.

22

Page 5: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 2 7 0 —

toutes les recet tes , et au débit toutes les dépenses intéressant 1 immigrat ion.

A R T . 2. Les opéra t ions à inscrire à ce compte seront j u s ­tifiées, comme en matière de recettes et de dépenses publ iques , par des pièces spéciales soumises à l ' o rdonnancement de l 'or­donna teur .

A R T . 3 . Il sera dressé , sans déla i , par les services compéten t s , et adressé à l ' o rdonna t eu r , des relevés des produi ts afférents à l ' immigrat ion, réalisés à la Guyane en 1 8 5 4 et en 1855 et don t le mon tan t doi t ê t re por té au crédit du compte spécial d o n t il s'agit, par versement de la caisse coloniale .

A R T . 4- L 'o rdonna teur et d i recteur de l ' in té r ieur , sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne , de l 'exécution du p ré ­sent a r r ê t é , qui sera enregistré par tout où besoin se ra , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie .

N° 4 3 3 . — ARRÊTÉ portant établissement d'un service de pilotage, dans la rivière de la Comté.

Cayenne, le 25 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 16 et 9 0 , pa r ag raphe 2 1 , de l 'ordonnance organique du 27 août 1828, et l'article 11 de la loi du 24 avril 1833 ;

Vu l 'arrêté du 16 août 1830, po r t an t r èg lement sur le ser­vice d u pilotage à Cayenne ;

Considérant que la situation de la r ivière de la Comté et les

Cayenne , le 22 août 1855 .

Pour le Gouverneur, en tournée :

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie de marine ,

M A S S E T .

Par le Gouverneur:

V Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 64-

Page 6: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 2 7 1 —

N° 4 3 4 - — CIRCULAIRE concernant le pénitencier n° 4 .

Cayenne, le 28 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

A l ' honneur d ' informer MM. les chefs d 'adminis trat ion et de service qu'i l a adopté les mesures suivantes :

1° Le pénitencier n° 4 est placé sous les o rd res immédiats du d i rec teur des é tabl issements pénitentiaires.

communica t ions qui peuvent avoir lieu par cet te v o i e , entre Cayenne et les pénitenciers de Sainte-Marie et de Saint -Au­gustin, exigent qu'il soit établi un service de pilotage ;

Su r le rappor t de l ' o rdonna t eu r ,

A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui su i t :

ARTICLE 1 e r . Un service de pilotage est établi sur la rivière de la Comté , pour la navigation des bât iments et embarcat ions qui communiquen t par cette voie navigable, entre Cayenne et les péni tenc iers de Sainte-Marie et de Saint -August in .

ART. 2. En at tendant une organisation complè te de ce ser ­v ice , Il y sera pourvu par des marins des bât iments de la d i ­vision navale , désignés après avoir fait preuve des connaissances théoriques et prat iques nécessaires.

Il leur sera payé cumulat ivement , avec la solde de leur grade à b o r d , une indemnité de cinq francs par j o u r n é e de pilotage régul ièrement constatée par les capitaines des bâ t iments .

Ils seront soumis , en ladite qualité, aux diverses dispositions de police et sûreté qui régissent le service du pilotage dans la colonie.

ART. 3. L 'o rdonna teur est chargé de l 'exécution du pré­sent a r r ê t é , qui sera enregis t ré par tou t où besoin sera.

Cayenne, le 25 août 1 8 5 5 . BONARD.

Par le Contre-Amiral Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 8 9 .

Page 7: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

2° Les bât iments affectés au logement du personne l de ce pén i tenc ie r se composen t de :

1° U n e caserne de surveil lants , 2° Le t ranspor t le Gardien, 3° U n e partie de la g rande geôle.

3° T o u s les surveil lants employés à Cayenne , à un t i tre q u e l ­conque , seront casernes , d 'après les ordres du d i r e c t e u r , dans une des pa rues du péni tenc ie r .

4° Le Gardien logera : 1° Le commandan t par t i cu l ie r , 2° Un dé tachemen t de survei l lants , 3° U n commis d ' admin i s t r a t i on , 4° U n c h i r u r g i e n , 5° Des sœurs hosp i t a l i è res , 6° Un dé t achemen t d ' infanter ie , 70 Un peti t équ ipage de mate lo t s .

5° Le Gardien recevra un certain n o m b r e de t ranspor tés con­d a m n é s aux t ravaux, pris parmi ceux ayant d o n n é que lques ga­rant ies de b o n n e condu i t e .

Le rég ime de ces h o m m e s sera le même que celui du p é n i ­tencier n° 1. Le pr incipe de la gratui té du travail doi t ê t re m a i n ­t enu à leur égard.

Le temps passé dans cet te position sera c o m p t é c o m m e temps d 'épreuve au p remie r d e g r é .

6° Les condamnés a r m e r o n t un ou plus ieurs cano t s p o u r les besoins du service.

Ils fourniront des corvées p o u r la direct ion du p o r t , le m a ­gasin général et les ponts et chaussées , e t c .

Un a rmement de canot , formé parmi les condamnés , sera t ou ­j o u r s prêt , j o u r et nuit, à b o r d du Gardien.

7° La geôle (part ie du p é n i t e n c i e r ) recevra un n o m b r e de c o n d a m n é s choisis dans les condi t ions p récéden tes et offrant encore plus de garant ies que ceux du Gardien.

Le t emps passé dans cette position sera compté c o m m e temps d 'épreuve au deuxième degré .

8° Ces t ranspor tés p o u r r o n t être employés à toutes les corvées imprévues .

9° Lorsqu'i ls t ravail leront à un service p u b l i c , leur travail sera gratui t .

— 272 —

Page 8: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 273 —

Les administrations qui les emploient sont autorisées à leur faire dél ivrer , en nature , des gratifications de vin ou de tafia ( o , i 3 centil . de vin ou o,o3 centil . de tafia) ; mais il ne doit pas être donné d 'argent sans une autorisation préalable du Gouverneur . L'argent doit être versé à la caisse de la t ranspor-ta t ion, au compte individuel de chaque t r anspor té , moitié au pécule disponible, moitié au pécule de réserve.

io° Lorsque ces transportés seront employés au service des particuliers, leur travail sera rémunéré de la manière su ivante :

Le salaire à payer, d'après un tarif approuvé du Gouverneur , par la personne qui emploie le t ransporté, sera versé par celle-ci à la caisse de la t ranspor la t ion, moitié au pécule disponible, moitié au pécule de réserve.

n ° Chaque mois , ce pécule disponible p o u r r a , en tout ou part ie , sur ordre du directeur, ê tre donné aux transportés et il leur sera loisible de l 'employer pour l'amélioration de leur ordi­naire.

N° 435 . — A R R Ê T É portant nominations clans le conseil de révision et dans le I E R conseil de guerre permanent de la Guyane.

12° Le Gardien et la geôle serviront de dépôt provisoire aux transportés des diverses catégories non placés sous l 'autorité de la direction de l ' intérieur, d'infirmerie, de prison, e tc .

ï3° Toutes les demandes de corvées de condamnés , soit par les adminis t ra t ions ou services publics, soit par les particuliers, doivent être faites à la direction des pén i tenc ie rs , la veille, avant cinq heures du soir.

i4° . En dehors de ces règles spéciales, le péni tencier n° 4 se trouve soumis au règlement du i o mai 1855 sur le service intérieur des établissements pénitentiaires.

Cavenue, le 28 août i 8 5 5 .

BONARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 74.

Cayenne, le 3o août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du i 3 brumaire an V ;

Page 9: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 274 — Vu l'article 4 de la loi du 18 vendémiaire an V I , Vu le décre t du 16 février 1807 ;

ARRÊTE :

M . DUPUY, capitaine du génie, juge au 1er conseil de g u e r r e p e r m a n e n t , est n o m m é membre du conseil de révision, en r e m ­placement de M . le capitaine BARBIER, décédé .

M . C I P O L L I N A , l ieutenant de g e n d a r m e r i e , est n o m m é juge au 1er conseil de guer re p e r m a n e n t , en r emplacemen t de M . le capi ta ine DUPUY.

Le l ieutenant-colonel faisant fonctions de commandan t m i ­litaire est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enreg is t ré par tou t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 30 août 1 8 5 5 . B O N A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 69.

N° 4 3 6 . — DÉCISION concernant le paiement de la première mise de 200 francs accordée aux surveillants, lors de leur premier engagement.

Cayenne, le 3o août 1855.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f°73.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

DÉCIDE :

La somme de d e u x cents francs accordée au m o m e n t du p r e ­mier engagement d 'un surveillant ( art icle 8 d u décret i m p é ­rial) , ne sera payée dans la colonie à ce surveil lant que sur la présentat ion d 'un certificat du d i rec teur des établ issements pé ­n i ten t ia i res , consta tant que son habi l lement rég lementa i re est au comple t .

La présente décision sera enregistrée pa r tou t où besoin sera ,

Cayenne , le 3o aoû t i 8 5 5 . B O N A R D .

Page 10: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 2 7 5 —

N° 437. — DÉCISION portant création d'une place de garçon de bureau pour les bureaux de la direction des pénitenciers.

Cayenne , le 31 août 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

DÉCIDE :

Il sera créé, pour les bureaux de la direction des établisse­ments pénitentiaires, ainsi que cela existe pour toutes les autres administrations, une place de garçon de bureau fixe, à la solde de 30 à 40 francs par mois, à partir du 1ER septembre 1855.

La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 31 août 1855. B O N A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 76.

N° 4 3 8 . — ARRÊTÉ qui convoque la cour impériale, pour procéder a l'installation de son président.

Cayenne, le 31 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 119 de l 'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1 8 2 8 ;

Attendu l 'arrivée à Cayenne de M . BAUDOUIN, n o m m é prési­den t de la c o u r impériale de la Guyane française, par décret du 23 j u in 1855 ;

Su r la proposit ion du chef du service judiciaire, par intérim,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. La cour impériale de la Guyane française est convoquée p o u r le lundi 3 septembre p r o c h a i n , à hu i t heures du m a t i n , à l'effet de procéder à l'installation de M . le prési­dent BAUDOUIN.

ART. 2. Le chef du service judic ia i re , par intérim, est

Page 11: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 276 —

ORDRES, NOMINATIONS, ETC.

N° 4 3 9 . — P a r décre t impérial en date du 9 juin 1855, r endu sur le rappor t de S. E . le ministre de la marine et des co lon ies , ont été n o m m é s , dans le corps du commissar ia t de la marine aux colonies, savoir:

Au grade de commissaire-adjoint.

Au choix. — 3e et 4e tour.

M M . MAISONNEUVE ( P a u l - A u g u s t e ) , sous-commissaire de la mar ine à la Guyane française.

Au grade d'aide-commissaire.

(Pour p rendre rang du 5 mars 1855.)

Au concours. — 2e et 3 e tour.

MM. BONTEMPS (Alber t -Gui l l aume) , commis de mar ine à l'a Mart in ique.

A l'ancienneté. — 1er tour.

M . VIRGILE (Pier re-Jérôme-Adras te) , commis de marine à la, Guyane française.

Au concours. — 1er tour.

M . CHANLOU ( P i e r r e - E m m a n u e l ) , commis de marine à la Guyane française.

chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré par tou t où besoin sera.

Cayenne, le 31 août 1855. B O N A R D .

Par le Gouverneur :

Le Chef du Service judiciaire, p. i.,

DUPLAQUET.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 9 1 ,

Page 12: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 277 —

Les officiers du commissariat nouvellement promus ont été destinés à servir dans les colonies c i -après ; savoir :

A la Guyane française. M . MAISONNEUVE, commissaire-adjoint ; M M . VIRGILE, BON-

TEMPS et CHANLOU, aides-commissaires. Par une décision du même j o u r , il a été donné à d 'autres

officiers du commissariat les destinations suivantes :

Guadeloupe. M M

DEVILLE DE PÉRIÈRE, aide-commissaire, provenant de la Guyane française.

Gorée, M . SIGNORET, a ide-commissai re , provenant de la Guyane

française.

N° 440. — Par décret impérial, en date du 23 juin 1855, ont été n o m m é s :

Président de la cour impériale de la Guyane française, M . BAUDOUIN, 1ER substi tut du p rocureur général à la Guade ­loupe ;

Conseiller à la cour impériale de Pondichéry ( I n d e ) , M. MARBOTIN, juge impérial au tribunal de première instance de Cayenne, en remplacement de M . BROUSSAIS, décédé;

Juge impérial au tribunal de première instance de Cayenne, M . DE LIGONIER, conseiller-auditeur à la cour impériale de la même co lon ie , en remplacement de M . MARBOTIN ;

Consei l ler-audi teur à la cour impériale de la Guyane M. MOURIÉ, substi tut du p rocureur impérial près le siége de Cayenne, en remplacement de M . DE LIGONIER ;

Premier substitut du procureur impérial près le tribunal de première instance de Cayenne, M . SUDRAUD-DESISLES, juge-auditeur au même siége, en remplacement de M. MOURIÉ;

Juge-audi teur au tr ibunal de première instance de Cayenne, M . AUCHIER, avocat, en remplacement de M . SUDRAUD-DESISLES.

Par le même décre t , M . HOCQUE, consei l ler-audi teur à la cour impériale de la Guyane , est révoqué.

Page 13: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 278 — N° 441. — Par décision du 1er août 1 8 5 5 , les appointe­

ments de MM. MAURRAS (Charles) et LA GRANDEUR (Joseph-Adolphe), employés provisoirement aux 1er et 2 e bureaux de l'enregistrement, sont portés à mille trois cents francs par an.

N ° 442. — Par décision du même jour, la démission du sieur RIVÉ (Jean-Marie), 3 E porte-clefs à la Geôle de Cayenne, est acceptée.

N ° 443. — Par décision du même jour, le sieur LAFOND (Denis) est nommé garde de police urbaine.

N ° 444. — Par décision du même jour, M. COMTE ( A u ­gustin-André), chirurgien de 2 e classe de la marine, est appelé à continuer ses services aux îles du Salut.

N ° 445. — Par ordre du même jour, le sieur SAINT-GERMES ( J e a n ) , matelot de 1re classe, second de la goëlette l ' I le-Ma­dame, est nommé quartier-maître de manœuvre provisoire, avec j o u i s s a n c e du supplément alloué par l'article 248 de l'or­donnance royale du 11 octobre 1836.

N ° 446. — Par suite du supplément annuel de 700 francs accordé par décision du 2 août 1 8 5 5 , à M. BAGOT, placé sous les ordres du commandant particulier de Saint-Georges, le traitement de cet employé est porté à 2 , 5 0 0 francs, à compter dudit jour.

N ° 447. — Par décision du même jour, le sieur R/BRAT (Jean), boulanger de 1re classe, est appelé à continuer ses ser­vices aux îles du Salut, en qualité de distributeur des vivres.

N ° 448. — Par décision du même jour, un congé de con­valescence, pour France, est accordé au sieur BADSCHEFSKI (Antoine-Gabriel-Pierre), compositeur-typographe de l'impri­merie du gouvernement.

N° 449. — Par décision du même jour , un congé de con­valescence, pour France, est accordé à M. DUGAT ( A u g u s t e ) , chef d'escadron commandant la gendarmerie de la Guyane.

N ° 450. — Par décision du 3 août 1855 , un congé de cou-

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valescence, p o u r F r a n c e , est accordé au s ieur TROTTEMANN ( C l a u d e ) , survei l lant de 1re classe.

N° 451. — P a r décision du 3 aoû t 1855 , M . LENOIR (Jean-Claude-Léon) est n o m m é agen t de cu l tu re et de colonisat ion à la rés idence provisoire de Mont-Jo ly , avec rappel de solde du 10 j u i l l e t , é p o q u e à laquelle il a pris son service.

N ° 4 5 2 . — P a r décision du m ê m e j o u r , M . NIÉGER (Jules), chi rurgien auxiliaire de 3 e c lasse , a t taché à l ' I l e t - la -Mère , est appelé à c o n t i n u e r ses services aux îles du Salut .

N ° 4 5 3 . — Par décision du 4 a o û t 1 8 5 5 , M. RÉGUILLET ( M a t h u r i n - P i e r r e ) , écrivain de la m a r i n e , est dé t aché p r o v i ­so i rement à la disposit ion de M. le chef du service admin i s ­trat if des îles du Salu t .

N ° 454 . — Par o r d r e du m ê m e j o u r , le s ieur ADELUS (Cé-l e s t i n ) , qua r t i e r -ma î t r e de t imonner ie de 2 E classe, maî t re au pe t i t c a b o t a g e , remplissant les fonctions de 2 E m a î t r e de t i ­monner i e cha rgé à bord du Flambait, d é b a r q u e de ce b â t i m e n t et p rend le c o m m a n d e m e n t de la goëlet te l ' I l e -d 'Ene t , en r emplacemen t du 2 E maî t re de t imonner ie de 1re classe, GUÉNIN, décédé .

Le m ê m e ordre le main t i en t dans sa pos i t ion de second ma î t r e , avec jou i s sance , en o u t r e de sa so lde , du supp lémen t al loué par l 'article 2 4 8 de l ' o rdonnance royale du 1 1 o c t o b r e 1836, fixe son t ra i tement de table à 4 francs par j o u r et ses frais de b u r e a u à 4 francs p a r mois.

N ° 4 5 5 . — P a r décision du 6 aoû t 1855, le s ieur MACOUA (Jean) est n o m m é surveil lant ru ra l de 3 e classe.

N ° 4 5 6 . P a r o rd re du même j o u r , M . MOULUSSON (Charles-F r é d é r i c ) , commis de la mar ine , est n o m m é secré ta i re de la commission p e r m a n e n t e de s a n t é , en r emp lacemen t de M . CHANLOU, p r o m u a ide -commissa i r e .

N ° 4 5 7 . — P a r décision du m ê m e jou r , le s ieur BELLATON (P ie r re -Théodore ) est n o m m é compos i t eur à l ' impr imer ie du gouve rnemen t , aux appo in tements de 1,800 francs par an .

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N° 4 5 8 . — Par ordre du 7 août 1 8 5 5 , M. PERRIN (Adolphe-Adrien-Paulin) , chirurgien de 1re classe de la mar ine , est ap­pelé à prendre la direction du service de santé aux îles du Salut, en remplacement de M. CHABASSU, officier de santé du même grade, qui reste sous ses ordres.

N° 459 . — Par décision du même j o u r , M. BADAIRE (Jean-Baptiste-Sébastien), écrivain de la m a r i n e , est appelé à cont i ­nuer ses services sur les établissements pénitentiaires de la Comté , et spécialement affecté à l'établissement de Saint -Au­gustin.

N° 460 . — Par ordre du 8 août 1 8 5 5 , M. MOULUSSON (Charles-Frédéric), commis de la mar ine , attaché au détail des approvisionnements, est appelé à continuer ses services au ma­gasin des subsistances.

N° 461. — P a r ordre du 9 août 1 8 5 5 , M. CARPENTIER (Augustin-Isidore-Alfred) lieutenant de vaisseau de 1 r e classe, capitaine-comptable de l'aviso à vapeur l 'Oyapock , débarque de ce bâtiment et en remet le commandement à M. BELLAJZE, (Jules-Victor-Ferdinand) , lieutenant de vaisseau de 2 e classe, remplissant les fonctions d'officier en second de l'aviso à vapeur le Bisson,

Le même ordre appelle M. CARPENTIER à continuer ses ser­vices à la direction des établissements pénitentiaires.

N° 462 . — Par ordre du même j o u r , M. SIGNORET (Charles-Eugène), aide-commissaire de la mar ine , en suspen­sion d'emploi, et dont le temps de punition est expiré, reprend son service et est attaché au détail des approvisionnements et subsistances.

N° 463. — Par ordre du même jour , M . CHANLOU (Pierre-Emmanue l ) , aide-commissaire de la m a r i n e , employé au ma­gasin des subsistances, est appelé à continuer ses services au détail des fonds.

N° 464 . — Par ordre du 1 4 août 1 8 5 5 , le sieur SAINT.

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GERMES (Jean), quar t i e r -maî t re provisoire, second de l ' I le-Ma-dame, est appelé à p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de ce t te goële t te , en r emplacement du sieur VENTRE, premier maî t re de m a ­nœuvre , d é c é d é .

N° 4 6 5 . — P a r décisions du 14 aoû t 1855, les sieurs DALONS (Joseph-Jules) et POTAIRE (Léonard-Franço i s ) , p remie r s commis aux vivres de 2 e classe, son t por tés à la p remière c l a s s e , à la solde coloniale de 200 francs par mois .

N° 4 6 6 . — Par décision du m ê m e j o u r , la so lde du sieur BRISSARD ( P i e r r e - L o u i s ) , con t re -ma î t r e bou lange r aux îles du Salut, est por tée de 120 francs par mois às ix francs par j o u r n é e de travail et de direct ion à l 'atelier de b o u l a n g e r i e de l'île Roya le .

N° 4 6 7 . — P a r décision du 1 5 aoû t 1855, le s ieur BERTIN (Honoré-JoSeph) , second commis aux vivres de 3 e c l a s s e , est n o m m é second commis aux vivres de 2 e classe, à la solde co lo ­niale de 120 francs par mois .

N° 4 6 8 . — P a r o rd re de service du 17 août 1855 , M . LAR­CHER (Fulgence-Mar ie) , a ide-commissa i re de la mar ine , a t t aché au détai l des r e v u e s , est des t iné a c o n t i n u e r ses services à la d i rec t ion des é tabl issements péni tent ia i res .

N° 469. — Par o rdres de service du m ê m e j o u r , M. BABEAU ( P é l a g e - A d o l p h e ) , agen t de colonisat ion pén i t en t i a i r e , est n o m m é chef du bu reau du p e r s o n n e l , e t M. LARCHER ( F u l -g e n c e ) , a ide -commissa i re de la m a r i n e , chef du b u r e a u du matér ie l , a la d i rec t ion des pén i t enc i e r s .

N° 470. — Par décision du 18 aoû t 1855, M. DESVIEUX (Fé l ix-Théodore-Alf red) , secrétaire du parquet de M . le chef du service jud ic ia i re , est appelé à r empl i r p rov iso i rement les fonc­tions de greffier près la cou r impériale, p e n d a n t la malad ie du t i tu la i re .

N° 4 7 1 . — P a r décision du 23 a o û t 1 8 5 5 , a é té au to r i sé

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l'emploi provisoire, au bureau de la mairie de Cayenne, de deux commis expéditionnaires à la jou rnée , pour accélérer la t rans ­cription des actes de l'état civil.

N ° 472. — Par ordre du 25 août 1 8 5 5 , le sieur BLACHÈRE (Firmin-Antoine) est nommé distributeur de 2 e classe, aux appointements de 84 francs par mois , pour être employé sur rétablissement pénitentiaire de Sainte-Marie.

N° 473. — Par ordre du même j o u r , le nommé Po i roud (Jean-Benjamin), matelot de 2 e classe, faisant fonctions de quar­t ier-maître de timonnerie à bord de l'aviso à vapeur l'Oyapock, est désigné pour faire le service de pilotage dans la rivière de la Comté, aux conditions réglées par l'arrêté du 25 de ce mois.

N ° 4 7 4 . — Par ordre du 27 août 1855, M. RAOUL (Charles-(François-Marie) , capitaine de frégate, commandant l'aviso à vapeur le Flambart, débarque de ce bâtiment et en remet le commandement à M. le lieutenant de vaisseau FLEURIOT DE LANGLE (Camille-Louis-Marie), appelé à le remplacer par déci­sion impériale du 20 juin 1855.

N° 475. — Par décision du 28 août 1 8 5 5 , un congé de convalescence, pour F r a n c e , est accordé à M. SUBRAN (Jean-Benoît-Amédée), sous-commissaire de la mar ine , chef du bu­reau central du contrôle.

N ° 476. — Par décision du 29 août 1855 , un congé de convalescence de quatre mois, pour la Guadeloupe, est accorde à M. LEDRET (Victor-Marie), aide-commissaire de la marine.

N° 477. — Par décision du même j o u r , M. SIGALOUX (Jean-Hercule) , pharmacien de 3 E classe de la marine, attaché à la Montagne-d 'Argent , est appelé à continuer ses services au chef-lieu.

N° 478. — Par ordre du 30 août 1855, M. ROUGON ( M a -th ieu-Louis -Théobald) , aide-commissaire de la marine , pro­venant de la Martinique, est appelé à servir au détail des ap­provisionnements et subsistances.

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N° 479. — Par o rd r e du 30 août 1855, M. BONTEMPS (Albert-G u i l l a u m e ) , a ide-commissaire de la m a r i n e , p rovenan t de la M a r t i n i q u e , est appelé à servir au détail des approvis ionne­ments et subs is tances .

N° 480 . — Par décision du même j o u r , M. BASSIGNY ( E u ­gène) est n o m m é secrétaire-greffier d u quar t ier d 'Approuague .

N° 4 8 1 . — P a r o r d r e du 31 aoû t 1855, M. SÉGARD ( A u ­gus te -Emi le ) , pharmacien de 2 e classe de la m a r i n e , est appelé à p r e n d r e la direct ion du service pha rmaceu t ique de l 'établis­sement péni tent ia i re de Sainte-Marie.

N° 4 8 2 . — Par décision d u m ê m e j o u r , le sieur TURNIER (Jacques) , ex-chef de cuisine à l 'hôpital mil i taire de Cayenne , de r e t o u r de congé de conva l e scence , est n o m m é infirmier-major à l 'é tabl issement péni tent ia i re de S a i n t e - M a r i e , aux appo in temen t s annue l s de 1 , 3 0 0 francs.

N° 4 8 3 . — Par décisions du m ê m e j o u r , Il a été prescri t à M. DUPLAQUET, consei l ler à la c o u r impériale de la G u y a n e , chargé p rov i so i rement du service judicia i re , de cesser ses fonc­t i o n s , et à M . BAUDOUIN, p rés iden t de ladite cour , de p r e n d r e la d i rec t ion de ce se rv ice , à c o m p t e r de ce j o u r .

Omission au Bulletin de juin 1855.

N° 484 . — Par décision d u 30 j u i n 1 8 5 5 , l ' indien SIMON est n o m m é capitaine de la t r ibu des indiens de S i n n a m a r y , en r emplacemen t du n o m m é PHILIPPE.

Certifié conforme :

Le Commissaire de mar ine , contrôleur colonial,

F. DE GLATIGNY.

C A Y E N N E . — imprimerie du Gouvernement.

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BULLETIN OFFICIEL DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 9. SEPTEMBRE 1855.

E M P I R E F R A N Ç A I S .

N ° 4 8 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 347 ( d i ­rect ion des co lon i e s : bureau du rég ime pol i t ique et du com­m e r c e ) , au sujet de l'engagement d'inscriptions de rentes constitutives du capital social des banques coloniales.

Par is , le 3 juillet 1855 .

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , par dépêche du 30 n o v e m b r e 1 8 5 4 , don t Il vous a été adressé copie le 2 d é c e m b r e su ivan t , mon prédécesseur a fait conna î t re à M. le g o u v e r n e u r de la Mar t in ique qu ' i l avait app rouvé la solut ion négat ive d o n n é e par la commiss ion de survei l lance des banques co lon ia les , à la quest ion de savoir s'il pouvai t ê tre valablement p rocédé à la réalisation des inscriptions de rentes const i tut ives du capital de ces b a n q u e s , sans l ' in tervent ion de la commission de sur­veillance, suivie d 'une décision du minis tre de la mar ine .

C o m m e cet te dépêche se borna i t à par ler de la réalisation des inscriptions de ren tes et gardai t le silence su r l 'al iénation des mêmes inscriptions, par voie d ' engagement , à la b a n q u e de F rance ou a i l leurs , M. l 'agent central des b a n q u e s coloniales (à qui m o n d é p a r t e m e n t avait d o n n é communica t i on de la dépêche) avait c ru pouvoi r conc lure de ce silence que la c o m ­mission ne plaçait pas r e n g a g e m e n t dans la m ê m e catégor ie

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— 286 — que la réalisation, et que les banques coloniales avaient le droit d'engager et de dégager librement leurs inscriptions, par son intermédiaire, sans avoir besoin de réclamer l'autorisation soit de la commission, soit du ministre de la marine.

Sur la demande de M. l'agent central lu i -même, la question a été dernièrement soumise aux délibérations de la commission de surveillance, qui , sur la nécessité de son intervention, ne s'est pas montrée moins absolue pour le cas d'engagement que pour le cas de réalisation d'inscriptions. Aux considérations exposées dans la dépèche précitée du 3o novembre i854, con­sidérations qui ne s'appliquent pas avec moins de force aux engagements qu'aux réalisations, la commission ajoute q u e , quant au résultat, c'est à tort que l'on prétendait établir une différence entre réaliser, par une vente , les inscriptions de rente appartenant aux banques coloniales et engager les mêmes inscriptions à la banque de France, afin de se procurer une portion du capital qu'elles représentent. En effet, par l'enga­gement , les banques coloniales se trouvent dessaisies, non pas seulement de la possession mais de la propriété même du titre engagé, puisque, dans ce cas, les inscriptions sont transférées au nom de la banque de France, et que , dans telles circons­tances données , ce dernier établissement de crédit a le droit de les faire vendre à la bourse pour rentrer dans ses avances.

Les engagements d'inscriptions ont d'ailleurs pour consé­quence de mettre à la disposition des banques des sommes plus ou moins considérables. Or, la commission n'admet point que des opérations d'une pareille importance puissent être ac ­complies sans son concours. Elle a donc formellement émis l'avis que tout ce qui concerne la réalisation, l'aliénation ou l'engagement, soit total ou partiel desdits titres constitutifs du capital social des banques coloniales, devait être soumis à sa surveillance et à son contrôle.

J'adopte pleinement cet avis, ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie, et je vous invite à remettre à M. le directeur de la banque de la Guyane copie de la présente dépêche.

Recevez, etc.

U Amiral, Ministre secrétaire d' Etat de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

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N° 4 8 7 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n ° 3 6 8 (direct ion des colonies : bureau de législation et d ' admin i s t r a t i on ) . Approbation du paiement, par voie d'abonnement, sur états, des menus frais du culte occasionnés par les messes supplé­mentaires non prévues par l'arrêté du 22 décembre 1853, sur les fournitures du service du culte dans les pénitenciers.

Par is , le 1 3 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS m ' e n t r e t e n e z , par une lettre du 23 a v r i l , n° 3 6 0 , d ' u n e réclamat ion adressée à l ' ad­minis trat ion par le supér ieur de la mission des pén i t enc i e r s , à l'effet d 'être couver t des menus frais du service du c u l t e , r é -

N° 486 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 3 6 6 ( d i ­rect ion des colonies : bu reau du régime pol i t ique et du c o m m e r c e ) . Suppression du droit d'entrée sur la vanille de la colonie.

Paris , le 1 3 juillet 1855 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur du 11 juillet c o n ­tient un d é c r e t , en date du 7 du même mois , qui suppr ime le droit sur les vanilles des Antilles françaises, de la Guyane et de M a y o t t e , à leur importation dans la mét ropole .

Je vous invite à faire pub l ie r cet acte dans la colonie . La mesure qu'il consacre , provoquée par mon dépar tement ,

répond au vœu que vous aviez expr imé à la date du 20 janvier 1 8 5 5 , let t re n° 72 .

Je n 'a i pas besoin de vous inviter à p rendre les mesures nécessaires p o u r empêche r que la vanille é t r a n g è r e , q u i , sous l 'empire de la tarification actuel le , est admise en franchise dans la colonie , ne profite, à l 'aide de fausses déclara t ions , de l ' im­mun i t é du droi t d ' en t rée en F r a n c e . Vous voudrez bien me donner , à cet é g a r d , la ce r t i tude d 'une efficace surveil lance de la part de la douane locale , et me rendre c o m p t e des effets de la mesure en ques t ion .

Recevez, e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

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sullant de ce q u e , au lieu d u n e messe chaque j o u r , Il en est célébré deux dans certaines chape l les , par suite de la p ré ­sence de deux aumônie rs . Le P . Hus demande qu 'on applique, en pareil cas , pour la seconde messe , l 'allocation de 50 cen ­t imes , q u i , en vertu d'un règlement sur la m a r i n e , est payée aux aumôniers des bât iments , comme abonnement seulement, pour la fourni ture du pain d 'aute l , du vin et du luminaire né ­cessaires pour une messe basse.

A cet te réc lamat ion , vous objectez qu 'un arrêté local du 22 décembre 1853 a fixé à 500 francs, par chappelle, l ' indem­nité à payer sous forme d ' abonnemen t . Vous exprimez la pensée que celle de 50 cent imes , qui est accessoirement d e ­mandée pour certains cas, consti tuerait un double emploi ; qu 'on ne peut que suivre l'un on l 'autre des deux m o d e s , ou l'in­demni té annuelle de 500 f rancs , ou l ' indemnité quot id ienne de 50 centimes allouée aux aumôniers de b o r d .

Il me paraît y avoir confusion dans cette op in ion ; l ' i ndem­nité de 500 francs, par chapel le , a été calculée sur un état normal et pour des dépenses complexes énumérées dans l 'ar­r ê t é , dépenses don t beaucoup sont en dehors de celles que défraie l ' indemnité de 50 centimes par j o u r allouée aux aumô­niers de bord ; la partie de ces dépenses qui existe sur les b â ­t iments de l'état est payée à par t . Il ne faut pas perdre de vue que l'allocation de 500 francs n'est pas rémunéra to i re ; c'est une indemnité; et tou t ce qu 'on pourra i t faire , ce serait d'en cont rô ler le calcul , qui n'a point été taxé d 'exagérat ion. Il est certain que lorsqu'il est dit une seconde messe , Il y a , o u t r e les frais généraux et spéciaux de l'état n o r m a l , surcroî t de consommat ion de luminaire, de vin, de pain d'autel, e t c . , toutes choses qui se représentent par une dépense évaluée par le chiffre de 50 centimes dans les règlements de la mar ine .

D 'autre part, je ne crois pas que ce soit jus tement , qu'à celte occasion un rapprochement soit établi en t re les frais du culte pour nos marins et ceux qu 'on demande pour des forçats. La comparaison doit se faire en t re ce qui est praticable à bord, c'est-à-dire ord ina i rement à la m e r , si tuation qui peu t com­porter des dérogations spécialement autorisées dans le mode de cé lébra t ion, et ce qui do i t , d 'après les règles l i thurgiques dont le sacerdoce catholique ne peut s 'écarter, se faire pour les

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offices à t e r re où les mêmes raisons d 'except ion n 'exis tent pas. En ce sens d o n c , Monsieur le G o u v e r n e u r , les appréc ia t ions du supér ieur ne peuvent qu ' ê t r e admises ; les chapel les n 'ont poin t de f ab r iques ; Il est dans les règles des aumôn ie r s des p é n i t e n ­ciers de ne recevoi r aucun casue l ; 1 l s n ' aura ien t m ê m e poss i ­bilité d 'en recevo i r a u c u n . O n ne saurait laisser à la cha rge des aumôn ie r s qui cé lèbren t dans les chapelles des pén i tenc ie rs des frais effectifs, et je crois qu ' i l est t r è s -convenab le d ' a c ­céder à ce q u e , su r le p r inc ipe de l ' abonnemen t déjà consacré par l 'arrêté du 22 d é c e m b r e 1853, l 'allocation supp lémen ta i r e de 50 cent imes soit payée pour les messes dites pa r les a u m ô ­niers en sus de la messe u n i q u e , seule prévue dans le tarif no rma l . Vous voudrez bien d o n n e r des o rd res en conséquence , afin que les états de frais de ce gen re , présentés par le supér ieur de la mission des pén i t enc i e r s , soient admis par l ' adminis­t ra t ion .

Recevez , e t c .

L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 8 8 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 369 ( d i r e c ­tion des colonies : b u r e a u du personne l et des services mi l i ­t a i r e s ) . Fixation de la solde des commis aux vivres des pé­nitenciers.

Paris, le 13 juillet 1 8 5 5 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, p a r le t t re du 3 ma i d e r n i e r , vous avez d e m a n d é des r ense ignemen t s sur la fixation de la solde de deux seconds commis aux vivres de 1re classe, r é c e m ­ment envoyés de F r a n c e à la G u y a n e . M . le préfet mar i t ime à Bres t , en les d é s i g n a n t , l eu r aura i t al loué 75 francs par mois sur le pied d ' E u r o p e et 1 5 0 francs su r le pied colonia l , savoir :

Solde d ' E u r o p e . 60 fr. S u p p l é m e n t d ' e m b a r q u e m e n t 15 S u p p l é m e n t colonial de solde 6 o Supp lémen t colonial d ' e m b a r q u e m e n t 15

150 En calculant , au c o n t r a i r e , les a p p o i n t e m e n t s de ces agen t s

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N° 489 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 381 ( d i ­rect ion des colonies : bureau de législation et d 'administra­t i o n ) . Successions vacantes, etc. — Question de la pres­cription trentenaire. — Arrêt de cassation du 13 juin 1855 .

Paris , le 17 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, des incertitudes o n t , de tous

d'après le tarif du 11 oc tobre 1836 , 1 l s aura ient droi t à 69 francs par mois sur le pied d 'Europe et au double dans la c o ­lon ie , soit 138 francs, ou t re un supplément variable de 10 fr. 50 cent. à 30 francs.

Je dois tout d 'abord vous faire r emarquer que si les deux agents dont Il s'agit appar t i ennen t réel lement à la 1re classe de leur emplo i , l 'administration de Brest aurai t commis une e r r eu r en fixant à 60 francs et non à 69 francs leur t ra i tement personnel (tarif de 1836). Je ne puis m 'expl iquer le fait qu 'en supposant qu'ils étaient en France de 2 e c lasse , et que M . le vice-amiral TRÉHOUART les a nommés de 1re classe, à compte r de leur arrivée à Cayenne. C'est alors avec raison que les avances n 'aura ien t été payées que sur le pied de 60 francs par mois, le t rai tement de 69 francs ne devant être payé qu'à da ter du déba rquemen t . Q u a n t au supplément co lon ia l , Il est égal à la solde d ' E u r o p e ; mais si la solde d 'Eu rope se t rouve ainsi doublée aux co lon ies , Il n'en est pas de même du supplément mensuel alloué sur les pénitenciers par analogie au supplément d ' embarquemen t . Ce s u p p l é m e n t , qui peut varier de 10 fr. 50 cent. à 30 francs et don t le taux est fixé par l 'administrat ion locale, se paie toujours s imple .

Vous voudrez bien vous r epor t e r , à ce su je t , aux d i spo­sitions de la dépêche du 3 février 1854, numéro tée 6 0 , par la­quelle mon prédécesseur a dé te rminé les allocations des agents des vivres employés dans les établissements péni ten t ia i res , et qui vous pe rme t de por t e r au maximum de 168 francs par mois, sur le pied colonial, les émoluments des seconds commis de 1re classe.

Recevez , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé H A M E L I N .

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t emps , existé dans nos colonies sur la question de savoir si la prescription t rentenaire était applicable aux successions r e ­cueillies par les curatelles aux biens vacants. Ces incer t i tudes se sont fondées no tamment sur l 'article 2a3o du Gode N a p o ­léon por tant que les dépôts ne se prescrivent pas.

D'autre pa r t , on a contesté que les successions tombant à la vacauce , dans nos co lon ies , no t ammen t , eussent indéfini­ment le caractère de dépôts .

Au bout d 'une certaine p é r i o d e , pendant laquelle elles sont administrées par le curateur d'office (cinq années, d 'après l'édit de 1781 ) , les successions vacantes p r e n n e n t , en effet, le ca­ractère de déshérences présumées, et le d o m a i n e , dans nos c o ­lonies, entre de droit en possession.

O r , le caractère de la déshérence présumée est défini par le chapitre IV du livre III du Code Napoléon ; les successions ac ­quises au domaine à ce titre ( a r t . 7 6 8 du même code ) sont classées parmi les successions irrégulières et ent ra înent pour le domaine les mêmes conséquences que pour les autres p ropr ié ­taires i r régul iers .

Un arrêt de la cour de cassation , en date du i3 juin 1855 , inséré à la Gazette des Tribunaux du 22 du même mo i s , vient de p rononcer sur une quest ion de prescript ion en matière de successions i rrégulières.

Il établit qu'il n'y a aucune distinction sous ce r appo r t , en t r e ces successions et celles qui échoient aux héri t iers du sang.

Le même arrêt fait r emonter le point de départ de la pér iode t rentenaire à la date même de l 'ouverture de la succession, quelle que soit l 'époque de l'envoi en possession de l 'hérit ier irrégulier.

J'ai cru utile, Monsieur le Gouverneur , de vous signalerl 'arrèt dont il s 'agit ; vous voudrez bien pourvoir à ce que les prin­cipes qu'il consacre ne soient pas perdus de vue dans l 'oc­casion.

Recevez, etc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat, directeur des colonies,

Signé MESTRO.

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N° 4 9 0 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 393 ( d i ­rect ion des colonies : bu reau du régime poli t ique et du c o m m e r c e ) . Modification au tarif des douanes de France. (Décre t du 16 jui l le t 1 8 5 5 ) .

Par is , le 24 juillet 1855.

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , le Moniteur du 18 jui l let c o n ­t ient un déc re t qui modifie le r ég ime , à l 'entrée en F r a n c e , d'un g rand n o m b r e d'articles d 'une importance plus ou moins s e c o n d a i r e , appar tenant en général à la ca tégor ie des produi t s végétaux ou miné raux .

Un pet i t n o m b r e de ces articles seu lemen t figure dé jà , ou serait suscept ible de p r e n d r e place dans les expor t a t ions de nos colonies p o u r la mé t ropo l e . Je c i t e r a i , par e x e m p l e , la casse, p r é c é d e m m e n t admise aux dro i t s de 20 et 25 francs, des Antil les françaises ou d 'ai l leurs, p a r navires français, et qui est ac tue l lement r eçue en franchise de dro i t s , lorsqu'el le provient des pays hors d ' E u r o p e .

La n a c r e , l'écaille de to r tue affranchies , quan t aux p rove ­nances de l ' I n d e , s o n t , p o u r toutes les a u t r e s , l 'objet de r é ­duc t ions qui varient de 40 à 60 p . % .

E n f i n , le nouveau décre t admet en f ranch ise , quels que soient la p rovenance et le m o d e d ' i m p o r t a t i o n , les calebasses v ides , les écorces de c i t ron et d ' o r a n g e , les fleurs d ' o r ange r m ê m e salées, la soie en cocons , les vessies nata to i res de poissons b r u t e s ou desséchées, e tc .

Vous voudrez b ien faire publ ie r ce décre t dans la colonie .

Recevez , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine etdes colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 9 1 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 394 (d i rec­tion des c o l o n i e s : b u r e a u de législation et d ' admin is t ra t ion) . Demande de relevés statistiques sur les résultats du régime postal, établi par la loi du 3 mai 1 8 5 3 .

Par is , le 24 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, la loi du 3 mai 1 8 5 3 a réglé, sur

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le pied du dro i t commun métropol i ta in , le régime des com­munications postales ent re la France et les colonies. Elle s'est proposé sur tout de satisfaire à l 'intérêt des adminis t rés , e t , à cet effet, d'offrir les plus larges facilités à ces échanges de cor­respondances. Néanmoins , ainsi que l 'indique la première des deux circulaires imprimées, du 16 juillet 1 8 5 3 , nous nous sommes réservé de rechercher à la fois si ce bu t de la loi a été réellement at teint , e t , d 'autre par t , quels ont été ses résultats, au point de vue des produits destinés aux caisses coloniales.

Déjà on avait r e m a r q u é , antér ieurement à la loi , que la fa­culté réc iproque de l'affranchissement de la correspondance entre la France et nos colonies, au moyen des t imbres-postes métropol i ta ins , semblait avoir , dans une de cel les-ci , fait res­sortir une augmentation dans le nombre des lettres expédiées ou reçues. Cette circonstance, il est vrai , n'avait alors aucune influence pour l'intérêt financier des co lonies , puisque tous les produits revenaient au service postal métropoli tain. Depuis la loi du 3 mai 1 8 5 3 , cette situation a été changée ; les colonies ent rent , avec la mét ropole , en partage des produits autres que ceux qui s o n t , pour les communicat ions par la voie anglaise , exclusivement réservés à l'office postal br i tannique .

Le momen t est venu de se rendre compte des premiers r é ­sultats du régime dont il s 'agit, et dont l 'exécution a embrassé aujourd'hui une année et plus, ce qui permet d'établir des com­paraisons avec le passé. Les instructions précitées o n t , dans ce b u t , recommandé de recueillir avec soin les éléments sur les­quels ces sortes de comparaisons pour ront reposer .

Les questions qu'il y aurait intérêt à résoudre semblent pouvoir se formuler ainsi qu'i l suit :

1° Quel a été, comparat ivement aux deux années antérieures aux nouveaux rég imes , le nombre des lettres échangées entre la F rance et la colonie , par les bâtiments à voiles, par la voie anglaise ?

2 ° Quels ont été les produi ts de ces échanges pour les pé ­riodes antér ieures et postérieures à la loi ? Il est bien en tendu q u e , dans la première pé r iode , les colonies percevaient des taxes loca les , aujourd 'hui suppr imées , mais elles se t rouvent maintenant en partie remplacées par le partage avec la métro­pole des taxes q u i , auparavant , ne profitaient qu'à celle-ci ;

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N° 492 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 396 (d i ­rection des colonies : bureau de législation et d 'adminis t ra­t i o n ) . Notification d'un décret qui proroge d'une année le délai f i x è , pour la réduction du personnel judiciaire des co­lonies, par les décrets d'organisation des 9 et 16 août 1854.

Paris , le 25 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, Les articles 12 et 24 des deux décrets des 9 et 16 août 1854, sur l 'organisation judicia i re de la M a r t i n i q u e , de la G u a d e l o u p e , de la Réunion et de la Guyane française, ont fixé un délai d 'une année pour réaliser, dans les cadres du personnel judiciaire de ces co lonies , les réduct ions résul tant de la nouvelle organisat ion.

J'ai r econnu avec M. le ministre de la jus t i ce , que ce délai , qu i expirera au 16 aoû t p r o c h a i n , se t rouverai t insuffisant p o u r a r r ive r , au moyen des mouvements à prévoir parmi les magis t ra t s , à la suppression des siéges q u i , dans les qua t re co-

3 ° Enfin, quels sont les p rodu i t s , pour les trois ou qua t re dernières années, des taxes maintenues sur l'ancien pied pour la circulat ion des lettres à l ' in tér ieur , autres que celles qui vien­nent de F rance ou sont destinées à la F r a n œ ?

Une réduct ion a été appor t ée , en dernier lieu , par la loi du 20 mai i 8 5 4 , dans la quot i té des taxes à percevoir sur les lettres a f f ranchies , expédiées par la voie des bâ t iments à voiles. Il serait bon qu 'on fit ressort ir l 'at ténuation qui s'en est suivie p o u r ce mode d 'expédit ion et l 'accroissement qui a pu eu ré ­sul ter dans le n o m b r e des lettres.

Je n'ai pas besoin de vous r e c o m m a n d e r , Monsieur le Gou­verneur , de faire appor te r tout le soin possible à la r ep roduc t ion de ces r ense ignemen t s , qui devront ê t re présentés sous forme de tableaux.

Recevez, e tc .

UAmiral, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Signé HAJY1EL1N.

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N° 493 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 401 (di­rection des colonies : bureau du régime politique et du com­m e r c e ) . Modification au tarif des douanes de France, en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères. (Décre t du 14 juillet 1855. )

lonies, restent encore en sus de l'effectif réglementaire fixé par les décrets précités.

Dans cette s i tua t ion , j ' a i soumis à l 'Empereur un projet de décret à l'effet de proroger d'un an le délai accordé pour rent rer dans les limites des cadres tracés par les décrets des 9 et 16 août 1 8 5 4 .

J'ai l 'honneur de vous remettre ci-jointe une ampliation du décret intervenu en ce sens, sous la date du 21 de ce mois ; vous voudrez bien pourvoir à sa publication dans la colonie.

Recevez, e tc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'État, directeur des colonies,

Signé MESTRO.

Paris , le %y juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur du 22 juillet cont ient un décret qui modifie le régime établi par le décret du 20 dé­cembre 1 8 5 4 Î en ce qui concerne l ' importation en F rance des mélasses destinées à la distillation.

Le décret en quest ion laisse subsister l ' immunité des droits pour les mélasses de nos colonies , mais il é tend l 'exemption à celles apportées par navires français de l ' Inde , de l 'Amérique méridionale et des Antilles étrangères : le droit sur les mélasses des autres provenances se t rouve réduit à 2 francs les 100 kilo­grammes et de i 3 à 3 francs lorsque l ' importat ion a lieu sous pavillon é t ranger .

Les précédentes correspondances des gouverneurs avec mon

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dépar tement avaient paru ôter toute importance au privilége jusqu'à ce jour accordé à l 'entrée en F r a n c e aux mélasses colo­niales. On pensait que ces résidus ne pouvaient suppor te r le t ranspor t sans fermenter et que leur conversion en alc00l devait nécessairement se faire sur place. Nos co lon ies , en effet, n 'on t fait jusqu 'à présent en F r a n c e , aucun envoi de mélasse de quelque importance.

L'exemption ou l 'abaissement du droit sur les mélasses é t ran­gères a été cependant motivé sur la supposit ion que ce produit pourra ê t re attiré dans nos ports avec cet al légement de t axe , et pourra concour i r à donner un aliment à nos distilleries, qu i se plaignent de la concur rence des alcools é t r angers .

Je ne puis que vous engager à faire signaler cette cons idé­rat ion aux propriétaires de la G u y a n e , comme étant de na tu re à st imuler leurs efforts p o u r l 'emploi des déchets de leur fabri­cat ion.

Recevez, etc .

L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 9 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 411 ( d i r e c ­tion des colonies : bureau du personnel et des services mi­l i ta i res ) . Notification d'un décret portant augmentation du traitement du conseiller-auditeur à la cour impériale de la Guyane.

Paris, le 31 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les t ra i tements des conseil lers-audi teurs dans les cours impériales des Antilles et de la Réun ion sont fixés sur le même pied que ceux des premiers substi tuts des p rocureu r s impériaux des pr incipaux t r ibunaux de ces co ­lonies.

J'ai pensé qu'il était juste d 'appliquer à la Guyane la m ê m e règle d'assimilation, en élevant le t ra i tement colonial du con­seiller-auditeur à 4 ,500 francs par an, et en fixant le t ra i tement d 'Europe de l 'emploi à 2 , 2 5 0 francs par an.

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— 2 9 7 —

M. le garde des sceaux ayant partagé mon avis , j 'a i pris à ce sujet les ordres de Sa Majesté.

Vous trouverez ici ampliation d 'un décret rendu sur mon r appor t , à la date du 2 5 du présent mois, et qui consacre cette mesure .

Recevez , e t c . ,

L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé : H A M E L I N .

N° 495 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 452 ( d i ­rection des colonies : bureau du régime poli t ique et du com­m e r c e ) . I n t e r v e n t i o n de l'autorité coloniale dans les émissions de billets au porteur des banques coloniales ( a r t . 25 des s t a t u t s ) .

Paris , le 1 7 août 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, dans le cours de l 'année d e r ­n ière , la commission de surveillance des banques coloniales a eu à examiner la question de l 'intervention des autor i tés colo­niales dans les émissions de billets au por teur , et sa dél ibérat ion l'a condui te à déclarer que l 'article 25 des s ta tuts devait ê t re e n t e n d u , en ce sens que l 'approbation par le G o u v e r n e u r , en conseil pr ivé, des émissions de bi l lets , s 'appl ique, tant à la quot i té des billets à éme t t r e , qu 'à la composit ion de l'émission selon les différentes coupures .

Cet avis, que j 'ai a d o p t é , n'avait point été jusqu'à présent officiellement porté à la connaissance des administrat ions colo­niales. Je crois donc devoir vous le notifier, en vous invitant à le communiquer à M . le directeur de la banque de la Guyane .

Recevez , etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé : HAMELIN.

Page 33: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 298 — N° 4 9 6 . — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie,

au 1er septembre 1 8 5 5 .

C a y e n n e , le 1er sep tembre 1 8 5 5 .

Les Membres de la commission, A. F E R J U S , E. BESSE.

Le Sous-Lnspecteur, Chef du service des Douanes,

MANGO. Vu : Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 131.

N° 4 9 7 . — Décision qui autorise et rétablit les cérémonies funèbres du culte dans la ville de Cayenne.

Cayenne, le 3 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'état sanitaire actuel et le vœu exprimé par la popu­

lation de la ville de Cayenne, DÉCIDE :

Les cérémonies funèbres du culte sont autorisées et rétablies

INDICATION D E S DENRÉES. UNITÉS. PRIX. COURS DU F R E T . O B S E R V A T I O N S .

Sucre terré.. Sucre brut . . Café marchand...

en parchemin. Coton.. Cacao.. Roucou.

Girofle noir (clous). blanc griffes

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs.

Kilog. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

too lit. Id. Kil.

la peau.

0 42 2 20 1 40 1 40 0 65

1 00 à 1 30

» »

110 00

0 35 10 00

Page 34: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 299 —

N° 498. — DÉCISION qui prescrit à M . FRIZAC, capitaine de port, de cesser ses fonctions de commandant du pénitencier n° 4.

Cayenne, le 4 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

DÉCIDE : M . FRIZAC, capitaine de por t , cessera, à compter de ce j o u r ,

les fonctions de commandant du pénitencier n° 4. Il r emet t ra à M . le directeur provisoire des établissements pénitentiaires toutes les pièces de comptabil i té et toutes les archives relatives à ce pén i t enc ie r ; Il lui fera également remise du ponton-hôpi tal le Gard ien , des canots affectés au service de ce bâ t iment de servi tude et du matériel don t Il a pris cha rge .

La présente décision sera enregistrée pa r tou t où besoin sera.

Cayen ne , le 4 septembre 1855.

B O N A R D .

dans la ville de Cayenne, pour les cas de décès à domic i le , sauf les glas ou sonneries de cloches par lesquelles on annonçai t les décès et les en te r rements .

P o u r les décès à l 'hôpital , les prières con t inueron t à avoir l ieu, par le c lergé , dans la chapelle de l 'hôpital , à moins de demandes spéciales et autorisées, pour faire condui re le corps du défunt à l'église paroissiale.

Les honneurs militaires pour toutes personnes décédées soit en ville, soit à l 'hôpi ta l , con t inuent à demeure r suspendus .

M M . les chefs d 'administrat ion et de service sont chargés , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécution de la présente décision.

Cayenne , le 3 septembre 1855 .

B O N A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 79 .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 79.

Page 35: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 300 —

N° 499. — A R R Ê T É promulguant, à la Guyane française, trois décrets, qui suppriment et modifient divers droits sur des produits coloniaux, à leur entrée en France.

Cayenne, le 6 septembre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Vu l 'article 65 de l 'o rdonnance o rgan ique du 27 aoû t 1828, su r le gouvernement de la G u y a n e :

Vu les dépêches ministérielles des 13, 24 et 27 juillet d e r n i e r , numérotées 3 6 6 , 393 et 401 ;

Su r la proposi t ion du d i r ec t eu r de l ' i n t é r i eu r ,

A R R Ê T E :

A R T I C L E I E R . Sont p romulgués dans la colonie : 1° Le décret impérial du y juil let 1 8 5 5 , qu i suppr ime le

droi t sur les vanilles des Antilles françaises, de la Guyane et de M a y o t t e , à leur impor ta t ion dans la m é t r o p o l e ;

2 0 Le décret impérial du 16 juillet 1 8 5 5 , modifiant le r é ­g ime, à l 'entrée en F rance , d 'un grand n o m b r e d'articles parmi lesquels figurent : la casse , la nac re , l'écaille de t o r t u e , les c a ­lebasses vides, les écorces de c i t ron et d ' o r a n g e r , les fleurs d 'o ranger m ê m e sa lées , la soie en c o c o n s , et les vessies na ta ­toires de poissons b ru tes ou desséchées ;

3° Le décret impérial du 14 juil let 1 8 5 5 , p o r t a n t modifi­cation au tarif des douanes en F r a n c e , en ce qui c o n c e r n e l 'admission des mélasses é t rangères .

ART. 2. Le d i rec teur de l ' intér ieur est chargé de l 'exécu­tion du présent a r r ê t é , qui sera enregis t ré pa r tou t où besoin s e r a , et inséré «à la Feuille et au Bulletin officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 6 sep tembre 1855.

Pour le Gouverneur, empêché:

Le Commandant militaire, M A S S E T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 90.

Page 36: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 301 —

DÉCRETS. N A P O L É O N , Par la grâce de Dieu et la volonté na t iona le , EMPEREUR DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT : Sur le rappor t de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar­

tement de l 'agr icul ture , du commerce et des travaux publ ics ; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu l 'ordonnance du 14 novembre 1847;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ARTICLE 1 e r . Les vanilles originaires des colonies françaises des Antil les, de la Guyane et de Mayotte, seront admises en France en exemption de droits lorsqu'elles seront directement importées par navires français et accompagnées de certificats authentiques constatant leur origine.

ART. 2. Des recensements effectués chaque année à Mayotte par les autori tés locales détermineront les quantités de vanille de cette colonie auxquelles sera applicable le bénéfice de la dis­position qui précède.

ART. 3 . Nos ministres secrétaires d 'Etat au dépar tement de l 'agriculture, du commerce et des travaux publics, au dépar ­tement de la marine et des colonies et au dépar tement des finances, sont chargés , chacun en ce qui le conce rne , de l 'exécution du présent décret .

Fait au palais des Tui le r ies , le 7 juillet 1855 .

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agricultures du commerce et des travaux publics,

E. ROUHER.

N A P O L É O N ,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d 'État au dépar-

24

Page 37: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 302 —

tement de l ' ag r i cu l tu re , du commerce et des travaux pub l ics -

Vu l 'article 34 de la loi du 1 7 décembre 1814,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ARTICLE 1 E R. Les droi ts à l ' impor ta t ion sont établis ou m o ­difiés ainsi qu'i l su i t , à l 'égard des marchandises c i -après d é ­signées :

Amomes ou cardamomes, — Mêmes droits que les fruits médicinaux non dénommés.

Bol d'Arménie et terre de Lemnos. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

Bulbes et oignons. — Mêmes droits que les légumes verts. Cadmium brut. — 2 francs les 100 kilogr. Cailloux et sable à ve r r e , à faïence et à porcelaine. — Mêmes droits que les

pierres et terres non dénommées.

Camphre brut . Par navires

français..

De l'Inde 20 fr. Des pays hors d'Europe 30 Des entrepôts 40

Par navires étrangers. 5 o

Caoutchouc et gut-ta-percha, bruts ou refondus en masse

Par navires français..

Des pays hors d ' E u r o p e . . . . Des entrepôts

Exempt. . . . 5 fr.

Par navires étrangers 10 Ouvrages en caout.

chouc ou en gut-ta-percha autres que les instru­ments de chirur­gie

Simplement refondus.

Purs 20 fr. Mélangés avec d 'autres ma­

tières 50

Combinés avec ou appliqués sur d'autres ma­tières, sauf les tissus en pièces 200

les

100

k.

les

100

k. l

es 1

00 k

.

Casse sans apprêt et tamarins (gousses et pulpes) . — Mêmes droits que les fruits médicinaux non dénommés.

Cendres et regrets d'orfèvre. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

Cpq

uilla

ges

nacr

és.

Nacre de per le , sans distinction de la nacre dite franche ou bâ­tarde . . .

En coquilles

b r u t e s . . . .

Par navires français. . .

Des pays situés au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance. — Exempts.

D'ailleurs. 15f

Par navires étrangers. 25 les

100 k. Sciée ou dépouillée de sa croûte. — Le double

des droits ci-dessus.

Haliotides dites oreilles de mer. Par navires f r a n ç a i s . . . . Exemptes. Par navires étrangers. 3 f les 100 k.

Craie. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

Page 38: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 303 —

Dents d'éléphant

Défenses entières ou en

morceaux.

Mâche-lières

Par navires français.. .

Des pays hors d'Europe.. Exemptes.

D'ailleurs 50 f

Par navires étrangers 60 les 100 k.

Par navires français.. .

Des pays hors d 'Europe. Exemptes.

D'ailleurs 5 f

les 100 k. Par navires étrangers 10

Dents de loup. — Mêmes droits que les os et sabots de bétail. Derle ou terre à porcelaine. — Mêmes droits que les pierres et terres non

dénommées.

Drilles Par navires français et par terre Exemptes. Par navires étrangers. 1f les 100 k.

Écailles de tor tue . .

Carapaces, onglons et caouanes.

Par navires français...

Des pays hors d'Europe Exemptes.

D'ailleurs 50 f

les 100 k. Par navires étrangers 60

Rognures Moitié des droits ci-dessus. Écorces médicinales non dénommées. — Mêmes droits que les écorces de

quinquina. Écorces de pin, d 'aune, de grenade et de bourdaine. — Mêmes droits que

les écorces à tan.

Engrais non dénommés. . . Par navires français et par t e r r e . . . . Exempts. Par navires étrangers. 0 fr. 50 cent, les 100 k.

Étain brut. — Par navire français de l'Inde Exempt. Foin, pailles et herbes de

pâturage Par navires français et par t e r r e . . . . Exempts. Par navires étrangers. 0 fr. 50 cent0 les 100 k.

Fleurs médicinales non dénommées

Par navires français..

Des pays hors d 'Europe. Des entrepôts 10f

Exemptes.

Par navires étrangers 20 les 100 k.

Fruits médicinaux non dénommés

Par navires français..

Des pays hors d Europe . . Des entrepôts 10f

Exempts.

les 100 k. Par navires étrangers 20

Graine de moutarde. — Mêmes droits que les graines oléagineuses non dé­nommées.

Groisil... Par navires français et par terré Exempt. Par navires étrangers 1 fr. les 100 k.

Groison. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Herbes médicinales non

dénommées et herbes de Schœnanthe

Par navires français..

Des pays hors d 'Europe. D'ailleurs 10f

Exemptes.

Par navires étrangers 20 les 100 k.

Houblon 45 fr. les 100 k. Manganèse. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Marbres blancs statuaires originaires et importés de Grèce. — Mêmes droits

que les marbres de l'espèce originaires et importés d'Italie. Marne. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

Page 39: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 304 —

Matériaux non dénommés, sauf la chaux pour engrais et les écossines brutes ou équarries autrement que par le sciage, qui demeurent soumises au droit actuel.

Noir minéral naturel Ocres Oxydes de fer (co lcotar ) Pierres à aiguiser, brutes .

Mêmes droits que les pierres

et terres non dénommées.

Pierres et terres non dénommées

Par navires français et par terre Exemptes. Par navires étrangers 1 fr. les 100 k.

Pierres ferrugineuses autres que l'émeri Pierres à feu Pierres à chaux brutes . Pierre ponce Pierre de touche.

Mêmes droits que les pierres

et terres non dénommées.

Pistaches. — Mêmes droits que les fruits secs ou tapés.

Poivre et piment des colonies françaises autres que la Guyane. — Mêmes droits que le poivre et le piment de la Guyane.

Quercitron Par navires

français.. Des pays hors d 'Europe . 2f

Des entrepôts 4 les 1 0 0 k. Par navires étrangers 6

Racines médicinales non dénommées.

P a r navires français..

Des pays hors d ' E u r o p e . . . . Des entrepôts 10f

Exemptes.

les 100 k. Par navires étrangers 20

Rhubarbe P a r navires

français..

De l 'Inde 3 5 f

D'ailleurs hors d 'Europe. 45 Des entrepôts 55 les 160 k .

Par navires étrangers 6 5

Sable commun pour la bâtisse. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

Sagou et salep. Par navires

français .

De l'Inde 5 f

Des pays hors d 'Europe. 1 0 Des entrepôts 15 les 100 k.

Par navires é trangers . . . . . 30 Spath Sulfate de b a r y t e . . Talc brut en masse. Terre de pipe Tripoli ou a l a n a . . .

Mêmes droits que les pierres

et terres non dénommées.

A R T . 2. Les marchandises ci-après dénommées sont affran­chies de droits à l 'entrée, quels que soient la provenance et le mode d'importation : Absinthe. Acétate de fer liquide. Agates brutes. Agaric de chêne ou amadourier brut.

Agaric de Mélèse. Amurca Ânes et ânesses. Animaux non dénommés.

Page 40: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 305 —

Antale. Arsenic (métal). Barbotine ou semencine. Bézoards. Bois à brûler en bûches ou en ron­

dins. Bois à brûler en fagots. Bois de fustet. Boucs et chèvres. Bourre de laine, lanice et tontice. Boyaux frais ou salés. Brou de noix. Bruyères à vergettes brutes. Calebasses vides. Cendres végétales, vives ou lessi­

vées. Champignons, morilles et mousse­

rons. Chardons cardières. Cheveux. Chevreaux. Chiens. Cloportes desséchés. Cornes de cerf et de snack Cristal de roche brut. Diamants bruts. Écaille d'ablette. Écorce de citron et d'orange. Écorces de tan non moulues. Écorces de tilleul pour cordages. Feuilles propres à la teinture et à la

tannerie non dénommées.

Fleurs de lavande et d'oranger, même salées.

Garou (racine de). Gaude. Genestrolle. Gibier. Glu. Gommes pures d'Europe. Grignon. Gui de chêne. Jais. Joncs et roseaux d'Europe des jar­

dins et non dénommés. Kermès en grains ou graine d'écar-

late. Légumes verts. Levure de bière.

Lichens, autres que ceux propres a la teinture.

Lie de vin. Lycopode. Marc de raisin. Marc de roses. Meules à moudre, de toutes dimen­

sions. Moelle de cerf. Mottes à brûler. Nerfs de bœufs et d'autres animaux. Nickel brut. Objets de collection hors de com­

merce. Œufs de vers à soie. Œufs de volaille et de gibier. Orcanète. Os de cœur de cerf et os de sèche. Osier en bottes. Oxyde de cobalt pur ou siliceux.

(safre). Oxyde de cuivre. Oxyde d'étain. Oxyde de zinc gris cendré (tuthieou

cadmie). Pastel (tiges et feuilles de). Peaux de lapins brutes. Peaux de lièvres brutes. Perles fines. Pieds d'élan. Pierres gemmes brutes. Plants d'arbres. Poil de Messine. Poisson d'eau douce frais. Pommes et poires écrasées. Presle. Présure. Racines à vergettes. Râpures de corne de cerf et d'ivoire. Résidu de cire. Ruches à miel, avec essaims vi­

vants. Sang de bétail. Sang de bouc desséché. Sarrette. Sels de cobalt de toute sorte. Soie en cocons. Succin. Tiges de millet pour balais,

Page 41: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 306 — Tortues. Tourbe crue ou carbonisées. Tourteaux de graines oléagineuses. Truffes fraîches, marinées ou sè-

ches. Vessies de cerf et autres.

Vessies natatoires de poisson, brutes ou simplement desséchées.

Vipères. Volailles. Yeux d'écrevisses.

EXPORTATION.

ART. 3. Les droits établis à la sortie des bois d'ébénisterie et du mâchefer sont et demeurent supprimés.

ART. 4. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au dé­partement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 16 juillet 1855.

NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E. ROUHER.

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar­tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Vu notre décret du 2 0 décembre 1854,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ARTICLE 1 E R . Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le régime à l'importation des mélasses destinées à la distillation est établi ainsi qu'il suit : Mélasses importées pour

être converties en al­cool sous le régime dé-terminé par notre dé­cret du ao déc. 1854.

Par navires français

Des colonies françaises Exemptes. De l'Inde, de l'Amérique mé­

ridionale et des Antilles.. Exemptes. D'ailleurs 2f

les 1 0 0 k. Par navires étrangers.. 0

Page 42: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

ART. 2. Nos ministres secrétaires d 'État au dépar tement de l ' agr icul ture , du commerce et des travaux publics et au d é ­par tement des finances sont cha rgés , chacun en ce qui le con­c e r n e , de l 'exécution du présent décre t .

Fait au palais des Tui le r ies , le 1 4 juil let 1855.

N A P O L É O N .

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E. ROUHER.

N ° 500 . — DÉCISION qui rapporte celle du 17 juillet 1855, qui accorde une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés de l ' I let- la-Mère.

Cayenne, le 8 septembre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la situation sanitaire actuelle de l 'établissement péni ten­tiaire de l ' I l e t - l a -Mère ;

Sur le r appor t de l ' o r d o n n a t e u r ,

DÉCIDE :

La décision du 17 juillet de rn i e r , qui accorde une ration ext raordinai re de viande fraîche par semaine aux t ranspor tés l ' I le t - la -Mère , est et demeure rappor tée .

La présente décision, qu i aura effet à compter du jou r où elle parviendra à M. le commandan t particulier dudi t établissement, sera enregis t rée par tout où besoin sera.

Cayenne , le 8 septembre 1855 .

B O N A R D .

Par le Contre-Amiral Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 85.

— 307 —

Page 43: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 308 —

N° 501. — ARRÊTÉ portant promulgation à la Guyane: 1° du décret du 21 juillet 1855, qui proroge d'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des co­lonies ; 2 0 du décret du 25 du même mois, qui élève de 4,000 à 4,500 francs le traitement du conseiller-auditeur de la Guyane.

Cayenne, le 11 septembre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828,

concernant le gouvernement de la Guyane française ; Vu les dépêches ministérielles des 25 et 31 juillet dernier,

numérotées 396 et 411 ;

Sur la proposition du chef du service judiciaire,

ARRÊTE:

ARTICLE 1 e r . Sont promulgués dans la colonie : 1° Le décret impérial du 21 juillet 1855, qui proroge d'une

année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies;

2 0 Le décret impérial du 25 juillet 1855, qui élève de 4,000 à 4,500 francs le traitement annuel du conseiller auditeur à la cour impériale de la Guyane française ;

ART. 2. L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que les décrets précités, enregistré par­tout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 11 septembre 1855. B O N A R D .

Par le Gouverneur :

Le Chef du Service judiciaire,

BAUDOUIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 97.

Page 44: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

D É C R E T S . N A P O L É O N ,

Par la grâce de Dieu et la volonté nat ionale , EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT :

S u r le rappor t de not re ministre secrétaire d 'Etat au d é p a r ­tement de la marine et des colonies ;

Vu les décrets des 9 et 16 août 1 8 5 4 , concernant l ' o rgani ­sation judiciaire des co lon ies ;

Vu les articles 12 et 24 des deux décrets du 16 a o û t , fixant un délai d 'une année pour réaliser, dans les cadres du personnel judiciaire des co lonies , les réduct ions résul tant de la nouvelle organisation ;

Vu l'article 6 , paragraphe 2 , du sénatus-consul te orga­nique du 3 mai 1854 ;

Not re Conseil d 'Etat e n t e n d u ,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ARTICLE I e r . Le délai d'un an, fixé par les décrets précités du 16 août 1854, p o u r réaliser les réduc t ions de personnel résul­tant de la nouvelle organisation judiciaire de la Mar t i n ique , de la G u a d e l o u p e , de la Réunion et de la Guyane française, est prorogé jusqu 'au 16 août 1856.

A R T . 2 . No t re ministre de la mar ine et des colonies et notre garde des sceaux, ministre de la jus t ice , sont cha rgés , chacun en ce qui le concerne , de l 'exécution du présent décre t , qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fai t à Par is , le 21 juillet 1855 .

N A P O L É O N .

Par l'Empereur :

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

HAMELIN.

— 309 —

Page 45: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 310 —

N A P O L É O N ,

Pa r la grâce de Dieu et la vo lon té n a t i o n a l e , E M P E R E U R DES FRANÇAIS , à tous présents et à venir , SALUT :

Sur le r appo r t de no t re minis t re secré ta i re d ' E t a t au d é p a r ­t e m e n t de la m a r i n e et des colonies j

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

A R T I C L E i c r . La quot i té du t r a i t emen t de consei l ler a u d i t e u r à la c o u r impér ia le de la G u y a n e française est élevée de quatre mille à quatre mille cinq cents Jrancs par an, s u r le p ied c o ­lonia l , et de deux mille à deux mille deux cent cinquante francs par an, su r le pied d ' E u r o p e .

A R T . 2. N o t r e min is i re secréta i re d 'E ta t de la mar ine et des oolonies est c h a r g é de l ' exécut ion du p ré sen t d é c r e t , qui sera inséré au Bulletin officiel de la Marine.

N ° 502. — DÉCISION qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix, dans les établissements d'instruction pu­blique à Cayenne.

Fai t au palais des Tui le r i es , le 25 jui l le t i 8 5 5 .

N A P O L É O N .

Par l'Empereur:

UAmiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

HAMELIN.

Cayenne, le i3 septembre 1855.

L E C H E F DE D I V I S I O N , GOUVERNEUR de la G u y a n e française ,

Vu la décision d u 19 aoû t 1 8 2 9 , qui n o m m e la commiss ion cha rgée de l ' inspection des écoles ;

Vu la décis ion d u 3 i d é c e m b r e I 8 3 I , qu i adjoint un n o u ­veau m e m b r e à ce t te commiss ion ;

Sur la p ropos i t ion du d i r ec t eu r de l ' in té r ieur ,

D É C I D E :

La commiss ion , composée de : M M . l e Di rec teur de l ' i n t é r i eu r , p ré s iden t ,

le Maire de la vi l le ,

Page 46: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 311 —

le Préfet apostol ique, le Président du t r ibunal de première instance, le P r o c u r e u r impérial, DUPIN, chef du bu reau de l'intérieur, assistés de M.

CASTETS, ancien chef d ' insti tution en F r a n c e , commencera ses opérat ions dans l 'ordre suivant :

Le lundi 24 du c o u r a n t , à y heures du ma t in , examen à l'école gratui te des Dames de Saint-Joseph ;

Le mardi 25, à la m ê m e h e u r e , examen chez les frères de la doct r ine ch ré t i enne ;

Le merc red i 2 6 , à la même h e u r e , examen au p e n s i o n n a t , demi-pensionnat et externat des Dames de Sa in t - Jo seph ;

Le jeudi 2 7 , à y heures du m a t i n , dis t r ibut ion des prix à l'école gra tu i te des Dames de Saint -Joseph ;

Le vendredi 28, à la même h e u r e , dis t r ibut ion des prix chez les frères de la doctr ine c h r é t i e n n e ;

Le samedi 2 9 , à 2 h eu re s de l 'après-midi , dis t r ibut ion des prix au pensionnat , demi-pensionnat et externat chez les Dames de Sa in t - Joseph .

La dis t r ibut ion des pr ix au collége de Cayenne aura lieu à l ' époque de la rentrée des classes, cet établissement ayant été fermé en raison des circonstances fâcheuses qui pèsent sur la colonie .

Une décision ul tér ieure du chef de la colonie en fixera le j ou r .

Les membres de la commission sont invités à vouloir bien se réuni r au d i rec teur de l ' in tér ieur , aux jours et heu re s in­diqués.

Les examens seront publ ics . Le d i rec teur de l ' intérieur est chargé de l 'exécution de la

présente décision, qui sera enregistrée par tou t où besoin s e r a , et insérée à la Feuille et AU Bulletin officielle la colonie .

Cayenne , le 13 septembre 1855. BONARD.

Par le Gouverneur:

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 92.

Page 47: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 312 —

N ° 5 0 3 . — DÉCISION relative au pénitencier n° 4.

Cayenne , le i 5 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la G u y a n e française,

S u r le r a p p o r t du d i rec teu r provisoire des établ issements pén i t en t i a i r e s ;

Vu no t r e c irculaire du 28 aoû t 1855 , réglant cer taines dis­posit ions spéciales au péni tencier n° 4 >

DÉCIDE :

Le péni tencier u° 4 sera en t o u t et p o u r tou t assimilé aux aut res établ issements péni tent ia i res .

T o u t e s les personnes logées dans un des bâ t iments affectés au logement du personnel de ce pén i t enc ie r a u r o n t d r o i t à la ra t ion de v iv res , telle qu 'el le est dé te rminée dans les aut res éta­b l i ssements pén i ten t i a i res .

La présente décision , qui do i t avoir son effet à compte r du iG s ep t embre c o u r a n t , sera enregis t rée p a r t o u t où besoin sera.

C a y e n n e , le i 5 s e p t e m b r e 1855 .

N° 504. — DÉCISION réglant la composition et la durée des objets d'habillement, de chaussure et de couchage des trans­portés.

Cayenne, le 1 5 septembre 1855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR de la G u y a n e f rançaise ,

S u r la proposi t ion du d i r ec t eu r provisoire des établ issements pén i ten t ia i res ,

D É C I D E :

A R T I C L E 1ER. Les objets détaillés au tableau ci -après c o m ­pose ron t ce qu 'on appel lera le sac des transportés.

Suit le tableau d'autre part :

B O N A R D .

Enregistré au Contrô le , registre n° 28 des ordres et décisions, f" 97.

Page 48: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 313 —

ART. a. Les effets délivrés aux t ranspor tés , à leur dépar t de F rance ou tou t autre l i eu , e n t r e r o n t , au d é b a r q u e m e n t , dans la composi t ion du sac avec leur durée appréciée du j o u r de leur dél ivrance.

A la p remière mise , Il sera délivré une troisième chemise et un troisième pantalon e n c o u r s de d u r é e , c 'es t -à-di re d e m i -usés, mais qui ne donneron t pas lieu à remplacement avant deux tr imestres écoulés.

A R T . 3. Aux îles du Salut et à l ' I l e t - la -Mère , Il ne sera dé ­livré qu 'une chemise de la ine , excepté aux h o m m e s employés au service des embarcat ions. Au départ de ces îles pour d 'autres é tab l i ssements , les t ransportés recevront la deuxième chemise de la ine , formant le complet du sac.

ART. 4. Les délivrances d 'objets neufs ou en cours de durée

NO

S D

'OR

DR

E.

D É S I G N A T I O N

DES OBJETS.

DURÉE

de

CHAQUE

OBJET

en trimestre.

C O M P L E T

DU SAC.

NOMBRE

d'objets.

Q U A N ­T I T É S ,

à REMPLACER

pendant une année

pour usure.

1 Chapeaux de paille 2 I 1

2 Chemises de coton 2 3 2

E Chemises de laine 8 3 1 / 2

4 Vareuses en toile 4 2 I

5 Pantalons en toile 2 ï 9

6 Brosses à laver 4 I I

7 Peignes 1 2 I , /3

8 Hamacs à gaines 8 1 1/2

9 Couvertures en laine. . 16 1 1/4 10 Sacs en toile . . . 16 1 1/4

1 1 Souliers (Pa i re d e ) 4 1 1 1 2 Sabots (Pa i re d e ) 1 2 4

Page 49: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 314 —

n 'auront lieu en toutes c i rcons tances , qu 'à te rme échu et après remise de l'effet remplacé .

ART. 5 . Les remplacements auron t exclusivement lieu dans le couran t du premier mois de chaque t r imes t r e .

ART. 6 . Les c o m m a n d a n t s des péni tenciers p o u r v o i e r o n t , au moyen des obje ts , t emps fini, aux r a c c o m m o d a g e s , p e r t e s , usures an t ic ipées , e t c . , e t c .

Pa r les mêmes m o y e n s , 1 l s donne ron t des objets supp lémen­taires aux h o m m e s employés à des t ravaux qui dé t é r io ren t plus par t icu l iè rement les effets.

ART. 7. Chaque mo i s , les surveillants chefs de pe lo ton pas ­seront une revue détaillée du sac de chaque t ranspor té et en r e n d r o n t compte , h i é r a r c h i q u e m e n t , au c o m m a n d a n t du p é n i ­t enc ie r .

ART. 8. Dans chaque é tab l i s sement , un survei l lant dés igné par le d i rec teur des pén i t enc i e r s , sur la propos i t ion du c o m ­m a n d a n t , sera chargé de la tenue d 'une matr icule d 'hab i l l ement et d'un magasin servant de dépôt aux sacs des h o m m e s à l 'hôpital , en évas ion, décédés , etc . , ainsi qu 'aux effets en cours de durée et t emps fini,

ART. 9. IL sera s ta tué u l t é r i eu remen t , par un règ lement , sur tous les détails de r ece t t e , dé l iv rance , c l a s semen t , t enue des é c r i t u r e s , en t r e t i en , e tc . , e tc . , de l 'habi l lement et de couchage des t r anspor tés .

ART. 1 0 . Sont rappor tées toutes les disposi t ions locales con­traires à la présente décision, qui sera insérée pa r tou t où besoin sera.

C a y e n n e , le 1 5 s ep t embre 1 8 5 5 .

B O N A R D .

Par le Gouverneur :

Le Directeur provisoire des établissements pénitentiaires,

DE LA RICHERIE.

Enregistré au Contrôle , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 130.

Page 50: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 315 —

N° 505. — DÉCISION qui nomme le commandant particulier du pénitencier n° 4.

Cayenne, le i f i septembre 1855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR de la Guyane française,

D É C I D E :

M . LAMENDOUR (Yves-Marie), l ieutenant de vaisseau, débar­quera de l'aviso à vapeur la Vedette.

Cet officier prendra , le même jour , le commandement du pé­nitencier n° 4- Dans cet te posi t ion, il touchera les appointe­ments et frais de logement de son grade, dans une colonie fran­çaise, et aura dro i t au m ê m e supplément et frais de bu reau que ceux qui étaient alloués à M . F R I Z A C , lorsque celui-ci comman­dait le même péni tencier .

La présente décision sera enregistrée par tout où besoin sera. Cayenne, le 16 septembre 1855.

N ° 506. — DÉCISION qui modifie la ration de l'état-Major de l'équipage de l'aviso à vapeur l'Oyapock.

Cayenne, le 1 7 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 1 4 octobre 1848 , portant règlement sur la composition de la ration des équipages;

Attendu que le service spécial auquel est soumis l'aviso à vapeur de l'État l'Oyapock, dans la rivière de la Comté, et l'état sanitaire de l'équipage de ce bâtiment, exigent une alimen­tation particulière ;

B O N A R D .

Par le Gouverneur :

Le Directeur provisoire des établissements pénitentiaires $

E . G. DE LA RICHERIE .

Enregistré au Contrôle, registre n° a8 des ordres et décisions , f° 9 t .

Page 51: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 3 1 6 —

Vu l'avis du chef du service de s a n t é ;

S u r le r a p p o r t de l ' o rdonna t eu r ,

A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui sui t :

ARTICLE 1ER. P r o v i s o i r e m e n t , et sauf l ' approba t ion de S. E . l ' ami ra l , m in i s t r e de la mar ine et des c o l o n i e s , les officiers, off iciers-mariniers , mar ins e t a u t r e s , fo rmant l 'é tat-major e t l 'équipage de l'aviso à vapeur de l 'E ta t l 'Oyapock, r e c e v r o n t tous les j o u r s , au d î n e r , la ra t ion de v iande fraîche de 300 g r a m m e s .

Il y sera j o i n t , ou t r e l 'allocation de légumes v e r t s , 120 g r a m m e s de p o m m e de t e r r e .

La ra t ion de vin à leur dél ivrer est po r t ée du taux r ég lemen­taire de 4 6 cent i l i t res à celui de 7 5 cen t i l i t r e s , pa r ana logie avec celle accordée à la garnison et aux agents divers employés sur les é tabl i ssements péni tent ia i res de la C o m t é , d o n t moi t ié au d îne r et moi t ié au soupe r .

Les mousses r ecev ron t excep t ionne l l emen t u n e ra t ion de vin fixée à 50 cent i l i t res , d o n t moi t ié au d î n e r et moi t ié au s o u p e r .

A R T . 2. L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l 'exécut ion de la p r é ­sen te déc i s ion , qu i sera enregis t rée p a r t o u t où besoin se ra .

C a y e n n e , le 17 s e p t e m b r e 1 8 5 5 .

B O N A R D .

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

D E S M A Z E S .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 93.

N° 5 0 7 . — A R R Ê T É portant nomination du président et d'un juge aux 1er et 2 e conseils de guerre.

Cayenne, le 2 1 septembre 1855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR de la G u y a n e française,

Vu les art icles 4 e t 5 de la loi du 13 b r u m a i r e an V ;

Vu la loi du 18 vendémia i re an V I ;

Page 52: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 317 —

Vu le décret du 16 février 1807 ,

A R R Ê T E :

M . DE SAINT-QUANTIN, chef de bataillon du g é n i e , est nommé président du 2 e conseil de guerre permanent , en r e m ­placement de M. le capitaine de frégate RAOUL, par t i pour France.

M. LAFLÈCHE, l ieutenant du génie , est n o m m é juge au 1er conseil de guerre p e r m a n e n t , en remplacement de M. le l ieu­tenant de gendarmerie CIPOLLINA, parti pour F r a n c e .

Le l ieutenant-colonel faisant fonctions de commandan t mili­taire est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera e n ­registré par tout où besoin sera , et inséré au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 21 septembre 1855. B O N A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 98.

N° 508. — A R R Ê T É qui nomme un juge près le 2e conseil de guerre permanent.

Cayenne, le 26 septembre 1855 .

L E C O N T R E - A M I R A L , G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 brumai re an V ; Vu la loi du 18 vendémiaire an VI ; Vu le décret du 16 février 1 8 0 7 ,

ARRÊTE :

M. OLIVIER, l ieutenant de vaisseau, officier en second à bord de l'aviso à vapeur la Vedette, est nommé juge près le 2 e conseil de gue r re p e r m a n e n t , p o u r y siéger seulement dans l'affaire du n o m m é NOËL, soldat au 3 e régiment d'infanterie de mar ine , en remplacement de M. le capitaine DUMOULIN, signataire du rappor t qui a donné lieu à la plainte portée cont re ledit NOËL.

Cayenne , le 26 sep tembe 1855 . B O N A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 99.

M

Page 53: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

N° 509 . — ORDRE qui pourvoit au remplacement provisoire du commandant particulier de la Montagne-d'Argent,

Cayenne, le 37 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

ORDONNE :

M. LOUBÈRE, capitaine-aide-de-camp, prendra passage sur le Bisson pour se rendre en mission à la Montagne-d'Argent, où il prendra le commandement provisoire de l'établissement pé­nitentiaire, jusqu'au rétablissement de M . le commandant DARD , que sa maladie oblige de rentrer temporairement à Cayenne.

Cayenne, le 27 septembre 1855.

Signé BONARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 9 9 .

N° 5 1 0 . — DÉCISION qui modifie la ration de l'équipage de la goëlette l 'Ile-d'Aix, stationnée sur la rivière de la Comté.

Cayenne, le 27 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 14 oc tobre 1848, por tan t règlement sur la composi t ion de la ra t ion des équ i ­pages ;

Vu la décision rendue le 17 du couran t , po r t an t modification de la rat ion de l 'état-major et de l 'équipage de l'aviso à vapeur l'Oyapock, à raison de la navigation de ce bâ t imen t dans la rivière de la Comté ;

A t t endu que l 'équipage de la goëlette de l 'Etat l'Ile-d'Aix se t rouve placé dans une situation 1 d e n t i q u e par le s ta t ionnement de ce bât iment sur la même r iv iè re ;

Sur l'avis du chef du service de santé et le rappor t de l 'or­d o n n a t e u r ,

DÉCIDE :

A R T I C L E 1ER. Provisoirement et sous l 'approbation de S. E . l'amiral ministre de la mar ine et des colonies , les officiers-ma-

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Page 54: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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riniers et marins formant l 'équipage de la goëlette de l 'État l'Ile-d'Aix recevront , tous les jours , la rat ion de viande fraîche de 300 g r ammes .

Il y sera j o in t , autant que possible , ou t re l 'allocation régle­mentaire de légumes ver ts , 120 g rammes de pommes de te r re .

La ra t ion de vin à leur délivrer est portée du taux rég lemen­taire de 46 centilitres à celui de 75 cent i l i t res , par analogie avec celle accordée à la garnison et aux agents divers sur les établissements péni tent iaires de la Comté , don t moitié au d îner et moitié au souper .

Les mousses recevront except ionnel lement u n e ra t ion de vin fixée à 50 cent i l i t res , également divisée par moit ié en t re le dîner et le souper .

A R T . 2. Ces dispositions ne sont point applicables aux im­migrants du service de la t ranspor ta t ion détachés à b o r d de l ' I l e - d ' A i x .

A R T . 3 . L 'o rdonna teur est chargé de l 'exécution de la pré­sente décis ion, qui sera enregis t rée pa r tou t où besoin sera.

A C a y e n n e , le 27 septembre 1855 .

B O N A R D .

Par le Contre-Amiral Gouverneur:

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 100.

O R D R E S , N O M I N A T I O N S , E T C .

N ° 511 . — Par décision du 3 juillet 1 8 5 5 , notifiée par dépêche ministérielle du même j o u r , n° 3 4 6 (direction des co­lonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur CONTIER (Joseph-Émilien) a été n o m m é surveillant de 3 E classe à la Guyane .

N° 512 . — P a r dépêche ministérielle du 3 juillet 1 8 5 5 , n° 3 4 8 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), avis a été donné de l'envoi d 'un maître et de deux

Page 55: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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con t r e -ma î t r e s charpent ie rs p o u r l ' exploi ta t ion des bo is de la G u y a n e .

N° 5 1 3 . — Par d é p ê c h e minis tér ie l le du 3 ju i l le t 1 8 5 5 , n° 349 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis a été d o n n é des n o m i n a t i o n s suivantes dans le service des d o u a n e s :

M . AIGUIER, vérificateur à C a y e n n e , a été n o m m é c o m m i s de 1re classe à Sa in t -P ie r re ( M a r t i n i q u e ) , au t r a i t ement de 2 , 4 0 0 francs par a n , et M. SAVORNIN ( J u l e s - J o a c h i m ) , s u r n u ­méra i r e à la G u a d e l o u p e , a é té n o m m é vérificateur de 3 e classe, à Cayenne , au t ra i t ement de 2 , 2 0 0 f rancs par an .

N ° 514 . — P a r décision du m ê m e j o u r , notifiée par d é ­p ê c h e ministériel le du 5 d u d i t , n° 3 5 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), on t été n o m m é s commis en t re tenus de la m a r i n e , à la G u y a n e , MM. OUTRÉ et DEBOT, écrivains de la d i rec t ion des cons t ruc t i ons navales d u p o r t de Bres t , DAIMÉ, écrivain de la d i rec t ion d 'ar t i l ler ie du p o r t de Bres t , ROBERT et PLÉNET, écr ivains de la mar ine à la Guyane .

N ° 5 1 5 . — P a r dépêche minis tér ie l le d u 10 jui l le t 1 8 5 5 , n° 3 5 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est d o n n é avis de la nomina t i on et d e l 'em­b a r q u e m e n t , su r l'Érigone, de douze survei l lants de 3 e c l a s s e , désignés c i -après :

LARS (Char le s -Mar ie ) , qua r t i e r -ma î t r e de m a n œ u v r e s ; NEVO ( P i e r r e - L o u i s ) , ex-caporal d ' infanter ie ; GUÉDON ( M a u r i c e - M a r i e ) , 1 d e m ; DEVRÈS ( P i e r r e ) , idem, pu i s cha rpen t i e r des

cons t ruc t ions nava les ; NEDELLEC ( J e a n ) , ex-soldat d ' infanter ie de m a r i n e ; CHUITON ( J e a n - J o s e p h ) , ouvr ie r d 'ar t i l ler ie de m a r i n e , puis

des cons t ruc t ions nava les ; CODEVELLE ( F r a n ç o i s - L o u i s - J . ) , e x - m a t e l o t , tonnel ier des

subsis tances ; JEAN ( J o s e p h - M i c h e l ) , gab ie r de p o r t à Bres t ; NEVO ( J o s e p h - M a r i e ) , ex-infirmier de l ' a rmée d 'Or i en t ; JACQUEMIN (Charles-Nicolas), ex-soldat d ' infanter ie d e m a r i n e ;

Page 56: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 321 —

QUILLEVEURÉ ( F r a n ç o i s ) , ex-soldat d ' infanter ie , journalier aux const ruct ions navales ;

LEDEUX (Jean) , ex-zouave.

N° 516. — Par dépêche ministérielle du 10 juillet 1855, n° 364 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), le sieur GUIOD a été destiné pour la Guyane française, en qual i té d'infirmier des péni tenciers , au t ra i tement colonial de 600 francs par an .

N° 517. — Par dépêche ministérielle du 13 juil let 1 8 5 5 , n° 370 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est donné avis de la p romot ion de M . C i -POLLINA (Noël-Joseph) , l ieutenant de gendarmer ie à la Guyane , au g rade de capitaine dans la compagnie de l 'Aisne, à la rés i ­dence de Sa in t -Quen t in , et de la nominat ion de M . GEHIN (François) , maréchal des logis, adjoint au t résorier de la c o m ­pagnie de la M a r t i n ique , au grade de sous- l ieutenant- t résor ier de la compagnie de la Guyane française, par pe rmuta t ion avec M. le l i eu tenan t BÉZIAT, qui est replacé dans la part ie active du service à la même c o m p a g n i e .

N° 518. — Par décision du m ê m e j o u r , notifiée par dépêche dudi t j o u r , n° 371 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le s ieur PAVILLARD (Jean-Baptiste) a été n o m m é surveillant de 3 e classe à la Guyane .

N° 519 . - P a r dépêche ministérielle du 14 jui l let 1855, n° 374 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis a été donné de l ' approbat ion, pa r M. le minis tre de la g u e r r e , de l 'admission du j eune S E I L E R ( F r a n ­çois-Joseph) , fils d 'un g e n d a r m e , comme enfant de t roupe dans la gendarmer ie de la Guyane .

N° 520 . — P a r dépêche ministériel le du 16 juillet 1855, n° 376 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis a été donné de la ré in tégra t ion , comme

Page 57: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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sergent dans l ' infanterie de m a r i n e , du s ieur PEYRAS, ex-sur­veillant à la Guyane .

N° 5 2 1 . — P a r dépêche ministériel le du 1 6 juil let 1 8 5 5 , n° 377 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), il est d o n n é avis que la pe rmu ta t i on autorisée, à C a y e n n e , en t re M . SAMBUC, pharmac ien en t re t enu de 3 e

classe, e t M . M I T T R E , pharmacien auxil iaire de la m a r i n e , n'a po in t é té a p p r o u v é e ; qu 'en conséquence o r d r e a été d o n n é à M . SAMBUC de r e t o u r n e r à son pos te .

5 2 2 . — P a r dépêche ministériel le d u 19 ju i l le t 1855, n° 385 (direct ion des colonies ; bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis a été donné de la décision du 9 mai 1 8 5 5 , p a r laquelle o n t été n o m m é s : 1 ° M . DELARBRE ( C h a r l e s -J u l e s - A u g u s t e ) , chef du 1er bu reau à la d i rec t ion du cab ine t , chef du bureau du régime pol i t ique et du c o m m e r c e à la d i rec­t ion des co lon i e s , en remplacement de M . le commissa i re -adjoint de la mar ine GAUDIN DE LAGRANGE ( C h a r l e s - F o r t u n é -F r é d é r i c ) , n o m m é con t rô l eu r colonial dans l ' I n d e ; 2° M . GODEFROY ( C h a r l e s - B a r t h é l é m y ) , sous-chef du b u r e a u du pe r sonne l et des services mi l i t a i res , chef du m ê m e b u r e a u , en remplacement de M . le commissaire de la m a r i n e DE RUTHYE-BELLACQ, qui passe à la G u a d e l o u p e c o m m e con t rô l eu r colonial .

N° 5 2 3 . — Par dépêche ministérielle du 20 juil let 1855 , n° 391 (direc t ion des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis a été d o n n é de l 'organisat ion, p o u r le ser­vice de la ville de Cayenne , d 'une b r igade de sû re té , composée d 'un chef et de cinq agen ts .

On t é té nommés : chef de la b r igade , aux appo in t emen t s de 4 , 0 0 0 francs, sur le pied colonial , le s ieur DE LÉOTAUD, ancien officier de paix de la ville de P a r i s , et c o m m e agen ts à 3 ,000 francs par an, les sieurs CHENAL et FERRAND, inspecteurs du service de s û r e t é , BÉCRIAUD et G O L F I E R , inspecteurs des hôtels garnis, et DE GLAIRE DU T I L L E U L , sous-brigadier de la pol ice mun ic ipa le .

Page 58: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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N 524. — Par dépêche ministérielle du 31 juillet 1 8 5 5 , n° 412 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), M. ROUYRE, a ide-commissaire de la mar ine , a été destiné à cont inuer ses services à la Guyane française.

N° 525 . — Par dépêche ministérielle du même jour , n° 413 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mili­taires), avis a été donné de la nomina t ion du sieur THIROT (Denis) en quali té de surveillant de 3 e classe à la Guyane .

N° 526 . — P a r décisions du 1er septembre 1 8 5 5 , les sieurs CHIROLEU ( H y a c i n t e - C y r - J o s e p h ) , sergent de 2 e classe au 3e r ég iment de mar ine , et DELORME (Jean-Charles) , ex-caporal au m ê m e c o r p s , ont été nommés surveillants de 3 e classe.

N° 527 . — P a r décision du 1er septembre 1855, le s ieur LUPÉ (Joseph-Charles-Ulrich) a été n o m m é écrivain à la d i rec­t ion des péni tenciers , au t ra i tement annuel de 1 , 5 0 0 francs, en remplacement de M . POUPON (Laurent-Louis-Victor) , décédé .

N ° 5 2 8 . — P a r décisions du même jour , MM. GUILLERMIN

(Amélius) et PETIT ( A n d r é - H e n r y - E d m e - V i n c e n t ) on t é té nommés écrivains provisoires de la m a r i n e , le p r e m i e r , à la solde de 1 , 4 0 0 francs par a n , p o u r servir sous les o rd res du garde-magasin du matériel , le second à la solde de 1 , 2 0 0 francs par an, p o u r servir au détail des approvis ionnements et subsis­tances .

N ° 5 2 9 . — Par décision du 6 sep tembre 1855, M. DUBOIS (Mar i e - J ean -Bap t i s t e -Edoua rd ) , chi rurgien de 3 e classe de la m a r i n e , a t taché au pénitencier des îles du Sa lu t , a été appelé à con t inuer ses services au chef-lieu.

N ° 530 . — Par décision du 7 sep tembre 1 8 5 5 , prise su r la proposi t ion de M . l 'o rdonnateur , Il a été réglé que les cessions de sangsues à délivrer de l 'hôpital aux part icul iers seraient remboursées au Trésor su r le pied de 45 centimes l 'une.

Page 59: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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N ° 5 3 2 . — Par décision d u 11 s e p t e m b r e 1855, M . Bas-S I G N Y ( E u g è n e ) a é té n o m m é pe rcep teur du quar t ie r d ' A p ­p r o u a g u e , en r emp lacemen t de M . M O R E A U , décédé .

N ° 5 3 3 . — P a r décision d u 12 s e p t e m b r e 1855, M. ROUGON

(Math ieu -Lou i s -Théoba ld ) , a ide-commissa i re de la mar ine , e m ­ployé au détail des approv i s ionnemen t s et subs is tances , a é té des t iné «à c o n t i n u e r ses services sous les o rd re s d u g a r d e - m a ­gasin du maté r i e l .

N ° 534. — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , u n e solde de 3 fr. 80 cent. par j o u r , imputable au c o m p t e du chapi t re V : ar t ic le 1er : Solde, a é té a t t r ibuée au s ieur DUBOC (Joseph-Victor-J e a n ) , employé aux écr i tures du b u r e a u des a p p r o v i s i o n n e ­m e n t s e t subs is tances .

N ° 535 . — P a r o r d r e du 14 s e p t e m b r e 1855, M. ANDRIEU

(Amédée-Gui l laume) , ch i ru rg i en de 3 e classe de la m a r i n e , e m ­ployé aux îles du Salut , a é té rappe lé au chef- l ieu.

N° 5 3 6 . — P a r décision du 1 5 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , le sieur LACOUR (Sicaire), s e rgen t de 2 e classe au 3 e r ég imen t d ' infan­ter ie de m a r i n e , a été n o m m é survei l lant de 3 e c lasse .

N ° 537 . — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . TRÉAL (Augus te) , asp i ran t auxi l ia i re de 1re c l a s s e , a é té appelé à r emp l i r p rov i ­so i rement les fonctions d'officier d 'adminis t ra t ion de l'aviso à v a p e u r le Bisson, pendan t la maladie de M. LEFEBVRE-DUBUA,

c o m m i s de la mar ine .

N ° 5 3 8 . — P a r décision du m ê m e j o u r , le sieur JEANNE

; P i e r r e - P h i l i p p e - T h i m o g è n e ) a été n o m m é survei l lant de la

N . 531 . — P a r o rdre du 9 s ep t embre 1 8 5 5 , Il a été p res ­cr i t à M. CARPENTIER (August in-Is idore-Alfred) , l i eu tenant de vaisseau de 1 r e classe, de cesser ses services à la direct ion des établ issements péni tent ia i res , et d ' embarque r sur le t ranspor t la Recherche, p o u r opé re r son r e t o u r en F r a n c e .

Page 60: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 325 —

maison de correct ion de R o u r a , à la solde annuel le de 1,000 francs.

N ° 539 . — Par ordre de M . le gouverneur, du 1 5 sep­tembre 1 8 5 5 , Il a été décidé qu'un détachement de trente hommes d'infanterie, sous les ordres d'un sergent, sera l ogé , à compter du 16 du courant, dans les barraques montées sur l'emplacement du jardin militaire.

N ° 54o . — Par ordre du 16 septembre 1855, le sieur CHAVRY ( J e a n ) , boulanger de 2 e classe, attaché aux îles du Salut, a été nommé boulanger de 1re classe, à la solde men­suelle de 84 francs.

N° 5 4 1 . — Par o r d r e du 20 sep tembre 1855, Il a été p res ­crit à M . LONGDETEAU ( Jacques -Augus te -Ph i l ippe ) , ch i rurg ien de 2 e classe de la marine, aide-major au 2 e régiment d'infanterie de la mar ine à la G u a d e l o u p e , envoyé en mission à la G u y a n e , de s ' embarquer sur le navire du commerce l ' A l c y o n , pour re ­tourne r à son poste .

N° 542 . — P a r o r d r e du même j o u r , Il a été prescr i t à M. DEVILLE D E PÉRIÈRE (Auguste-Marie) , aide-commissaire de la mar ine à la G u y a n e , appelé à cont inuer ses services à la Guade loupe , de s ' embarquer sur le navire du commerce l'Alcyon, pour se rendre à sa dest inat ion.

N ° 5 4 3 . — Par décision du m ê m e j o u r , une solde de 1 franc par j ou r a été autorisée en faveur des nommés TESSIER

et BÉHULIÈRE, employés aux écri tures du bureau de l 'agent comptable des hôpi taux .

N ° 544. — Par o rd re du même j o u r , Il a été prescri t à M M m e s FERRAND ( R e i n e ) , sœur BRUNO, MARQUET (Mar i e -An­t o i n e t t e ) , sœur SAINTE-CROIX, et CHARNY ( C l a u d i n e ) , sœur SAINTE-CÉCILE, de l 'ordre de Saint-Paul de Char t res , at tachées à la Guade loupe et envoyées en mission à la Guyane , de s 'em­barquer sur le navire du commerce l'Alcyon, pour r e tou rne r à leur pos te .

25

Page 61: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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N° 545 . — P a r décision du 2 3 s ep tembre 1855, M . GILBERT-

PIERRE (Emi le -Sa in t -Ange-Amable ) , pharmac ien auxiliaire de 3 e c lasse , a été dest iné à servir aux îles du S a l u t , en r e m p l a c e ­men t de M . FAVIER (François) , officier de santé du même grade , rappelé au chef-l ieu.

N° 546 . — P a r décision du même j o u r , la solde du sieur SICARD, barbier à l 'hôpital mil i taire de C a y e n n e , a été por tée de 50 cent imes à 80 cent imes par j o u r , à c o m p t e r du 1 e r du mois .

N° 547 . — P a r o rd re du 30 sep tembre 1855 , M . BERNARD

( G r a t i e n - E r n e s t ) , commis de la m a r i n e , employé au magasin général (bureau du m a t é r i e l ) , a été appelé à con t inuer ses ser­vices au détail des hôpi taux.

N ° 5 4 8 . — P a r o rd re du même j o u r , M . ROUYRE (Nicolas-H e n r i - E u g è n e ) , aide-commissaire de la m a r i n e , provenant du p o r t de Bres t , a été mis à la disposit ion de M . le d i rec teur des établ issements péni tent ia i res .

N° 5 4 9 . — Par o rd res du même j o u r , M M . AGARRAT (Félix-J e a n ) , a ide-commissa i re de la m a r i n e , et DAIMÉ ( V i c t o r ) , commis de la m a r i n e , r é c e m m e n t arrivés de F r a n c e , o n t été destinés à servir au détail des approv i s ionnement s et subs i s ­tances .

N° 5 5 0 . — P a r o rdre du même j o u r , M . RAGIOT (Char les-Joseph-Lou i s ) , écrivain de la mar ine , envoyé de F i a n c e , a été appelé à servir p rov i so i r emen t au secrétariat de l ' o rdonna teu r .

N° 5 5 1 . — P a r ordres du même j o u r , M M . DEBOT ( L o u i s ) et OUTRÉ (Ernest) , commis de la mar ine , arrivés par l'Armide, on t été destinés à servir, le p remie r , au magasin généra l ( m a ­tériel), le second , au détail des revues , a r m e m e n t s et classes.

N° 5 5 2 . — P a r décision du m ê m e j o u r , M . ROUYRE ( N i ­co la s -Henr i -Eugène ) , aide-commissaire de la m a r i n e , a été n o m m é chef du b u r e a u du matériel à la di rect ion des é tab l i s ­sements péni tent ia i res , en remplacement de M . LARCHER,

officier du commissariat du même g r a d e , décédé

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N° 555 . — P a r décision du 2 1 août 1855 , a été acceptée la démission offerte par M. DELORME ( Jean-Char les ) de son emploi de composi teur à l ' imprimerie du gouvernement .

Certifié conforme :

Le Commissaire de marine, contrôleur colonial,

F . D E G L A T I G N Y .

C A Y E N N E . — imprimerie du Gouvernement.

Omissions au Bulletin des mois d'avril, mai et août 1 8 5 5 .

N° 553 . — P a r décision du 2 8 avril 1855, un secours mensuel de 2 0 francs a été accordé à M M E J. GRAVIER, à compter du 1er mai jusqu 'au 31 décembre 1855.

N° 554 . — Par décision du 2 8 mai 1855, un secours mensuel de 1 0 francs a été accordé à M M E veuve ABESOU, à compter du 1er juin jusqu'au 1er décembre 1855.

Page 63: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)
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B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

N° 10.

OCTOBRE 1855.

E M P I R E F R A N Ç A I S .

N* 556. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 7 août 1855, n° 430 (di rec t ion des colonies : bureau de législation et d 'adminis t ra t ion) . Les engagements décennaux des frères employés aux colonies doivent être acceptés par le directeur de l'intérieur comme suppléant les recteurs des académies départementales.

26

Paris, le 7 août i855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, à l'occasion d 'une demande de dispense du service militaire, pour les frères de Ploërmel appar­tenant à la classe de 1854, et qui avaient souscrit aux colonies des engagements décennaux por tant la formule : Devant le recteur de l'académie départementale du Morbihan, M. le ministre de la guerre a, d 'accord avec M . le ministre de l 'instruction publ ique , qu'il avait cru devoir consu l t e r a ce sujet, exprimé l 'opinion qu'un fonctionnaire d e l à métropole n'avait point qualité pour recevoir ces actes, en ce qui concerne les novices ou inst i tu­teurs placés hors de F rance .

Cette opinion est fondée sur ce que l'article 7 9 de la loi du i5 mars i 85o , qui exige que l 'engagement soit contracté devant le rec teur , ayant voulu désigner le représentant de l 'autori té universitaire dans le ressort où réside le maître qui prétend à

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la dispense, M . le recteur de la nouvelle académie de Rennes ne pouvait statuer sur un engagement daté d'une colonie.

Il devenait dès-lors indispensable, pour l'avenir, de résoudre par assimilation, la question de savoir devant quelle autorité coloniale les frères devaient, au besoin, souscrire les engage­ments dont Il s'agit.

J 'ai l 'honneur de vous informer q u e , conformément à ma proposit ion en ce sens, M . le ministre de la guerre a bien voulu, dans une lettre du 25 juillet dern ie r , reconnaître que si le recteur est incompétent dans l ' espèce , c'est au directeur de l 'intérieur ou au chef du service administratif représentant , dans les colonies, l 'autorité placée, en F r a n c e , à la tête des académies, qu'il appartient légalement de recevoir les engage­ments décennaux des instituteurs employés dans nos établisse­ments d 'outre-mer.

Ce sera donc à ce fonctionnaire qu ' incombera désormais le soin d'accepter, pour être transmises dûment légalisées, les dé ­clarations que les frères auront à produire afin d 'être dispensés du service militaire.

Quan t aux frères qui avaient été compris dans le contingent de la classe de 1854, sans avoir obtenu cette dispense, M . le maréchal Vaillant a bien v o u l u , sur ma demande , donner des ordres pour qu'ils fussent maintenus dans leurs fonctions.

Recevez, etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 557 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 31 août 1855, n° 4 8 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mili taires). Réponse à une demande de l'allocation de la ration de vivres aux officiers.

Paris, le 31 août 1855.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, M . le général D E FITTE D E SOUCY

m'a transmis une réclamation qui lui a été adressée , dans le cours de son inspection générale à Cayenne , par le conseil d'administration secondaire du régiment d'infanterie de marine,

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en garnison dans cette co lon ie ; elle a pour but d 'obtenir q u e la ration de vivres soit a l louée , indis t inc tement , à tous les officiers en garnison à la Guyane . Elle se fonde sur la cher té des denrées , et sur ce que le seul individu qui puisse tenir des pens ions , à Cayenne , exerce son monopole avec une ext rême r igueur .

Le général ajoute que les vivres de campagne sont délivrés dans les dé tachements et les pénitenciers, qui présentent autant de ressources que la ville de Cayenne.

Quelle que pû t être la suite à d o n n e r a cette d e m a n d e , mon premier soin devait être d 'en apprécier l ' importance.

J'ai reconnu d'abord que la concession ne pour ra i t ê tre res­treinte aux seuls officiers d' infanterie ; qu'elle devait au moins comprendre les officiers des autres corps de la g a r n i s o n , et qu'elle serait m ê m e de na tu re à être é tendue à tous les agents des autres corps ayant r ang d'officier. Dans les deux premières hypothèses , la dépense à prévoir devait être de 25 , ooo et 32 ,ooo f rancs; elle se serait élevée à près de 80 ,000 francs dans la t rois ième.

La sollicitude du Gouvernement ne se serait certes pas a r ­rêtée devant une quest ion de dépense , malgré son chiffre élevé, si la mesure el le-même avait été r econnue indispensable. Mais si l'on comprend qu'au momen t de l ' installation, dans une c o ­lonie nouve l l e , comme à Mayot te , dans nos compto i r s de la côte d'Afrique, en Océanie, dans les pénitenciers e u x - m ê m e s , il est reconnu indispensable d 'accorder la rat ion aux officiers comme aux soldats, je ne saurais admet t re qu'il puisse en ê t r e ainsi à Cayenne et dans ceux de nos établissements p é n i t e n ­tiaires dont l 'occupation r emonte déjà à quelque temps . La solde des officiers aux colonies est en harmonie avec leurs b e ­soins. T o u t e allocation de la rat ion de vivres ne peut donc ê t re faite qu 'à t i t re tout-à-fait except ionnel , et doit cesser dès q u e les localités occupées présentent quelques ressources. M o n dépar tement n'a poin t élevé jusqu'ici d 'objections cont re l 'allo­cation qui en a été faite pa r des ar rê tés locaux aux officiers employés dans les péni tenciers , mais vous devrez examiner s'il ne serait pas temps de les faire cesser.

Tou te fo i s , comme dans certains c a s , bien que les denrées existent en suffisante q u a n t i t é , les officiers peuvent avoir

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quelque difficulté à se les p rocu re r (et tel est le cas au jour ­d 'hui à Cayenne) , je vous autor ise à leur faire délivrer des ra ­tions de vivres des magasins de l 'État , mais à la charge de rem­boursemen t . Ce moyen a déjà été employé à la Guyane m ê m e , p o u r venir en aide à certaines si tuations dignes d ' in térê t . Je ne dou te pas qu ' i l ne suffise pour amél iorer la s i tuat ion des offi­c i e r s , e t leur permet te de pourvoi r à leur subsistance à des prix ra isonnables .

R e c e v e z , e t c . ,

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé : H A M E L I N .

N° 5 5 8 . — A R R Ê T É qui dissout la commission permanente de santé à Cayenne, et pourvoit provisoirement à ce service.

Cayenne, le 1er octobre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les diverses disposit ions qui régissent le service sanitaire à la Guyane ;

At tendu que la commission pe rmanen te de santé , à Cayenne, convoquée deux fois, les 27 et 30 sep tembre 1855, n 'a pu être réun ie au n o m b r e de membres voulu p o u r dél ibérer ; que c'est là un état de choses qui a sa cause dans la const i tu t ion m ê m e de la commission et auquel Il est u rgen t de r eméd ie r ;

Su r le r appor t de l ' o rdonna t eu r ;

A A R R Ê T É et A R R Ê T E ce qui suit :

ARTICLE 1ER. La commission pe rmanen te de san té , à Cayenne, telle qu'el le est const i tuée par l 'arrêté colonial du 16 janvier 1827 et divers actes subséquents , est et d e m e u r e dissoute .

ART. 2. P rov iso i rement , et en a t t endan t que le service sa­nitaire à la Guyane soit recons t i tué sur de nouvelles b a s e s , les a t t r ibut ions de la commission pe rmanen t e sont dévolues au conseil de santé de l'hôpital mar i t ime , auquel seront adjoints un membre du conseil municipal de C a y e n n e , à désigner à l'a­vance par le mai re , le chef du service des douanes , le capi ta ine de p o r t et un médecin civil.

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ART. 3 . Le comité de service , composé du capitaine ou du l ieutenant de p o r t , d 'un officier de santé et d 'un commis de marine, secrétaire, ayant voix délibérative, fonctionnera comme par le passé.

ART. 4- Le conseil de santé, consti tué comme il a été réglé par l'article I E R , ne pou r ra statuer que sur l 'entrée à accorder ou à refuser aux bâtiments arrivant à Cayenne, et sur les autres cas qui seraient expressément soumis à son avis par l ' o rdon­na teur .

E n cas d ' empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres , il pourra dél ibérer au n o m b r e de cinq voix.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 108.

ART. 5. Cont inueront à être exécutées, les dispositions actuel­lement en vigueur touchant le service s an i t a i r e , en tou t ce qui n'est pas contraire au présent a r rê té .

ART. 6. M . VIRGILE, docteur-médecin , exerçant à Cayenne, est adjoint en ladite qualité au conseil de san té , const i tué en commission permanente de santé.

ART. J. L 'o rdonna teur est chargé de l 'exécution du p r é ­sent a r rê té , qu i sera enregistré par tout où besoin sera , et in­séré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le i e r oc tobre i855 .

BONARD.

Par le Contre-Amiral Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

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N° 5 5 9 . — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 1er octobre 1 8 5 5 .

C a y e n n e , le I e r o c t o b r e 1 8 5 5 .

Les Membres de la commission, E. BESSE, A. FERJUS.

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes,

MANGO. Vu : Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 118.

N° 5 6 0 . — ARRÊTE qui convoque extraordinairement la cour impériale pour recevoir le serment de M. AucHier , juge-auditeur.

Cayenne, le 1er octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrivée dans la colonie de M. AUCHIER, n o m m é j u g e -aud i t eu r au t r ibunal de p remiè re instance de Cayenne , pa r dé ­cret impérial du 23 ju in dern ie r ;

INDICATION D E S D E N R E E S . UNITÉS P R I X . COURS D U F R E T . O B S E R V A T I O N S .

Sucre t e r r é . . Sucre b r u t . .

Café m a r c h a n d . . . en parchemin.

Coton Cacao Roucou

Girofle noir (clous). blanc griffes

T a f i a . . . Mélasse. Couac Peaux de bœufs

Kilog. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

roo lit. Id. Kil.

la peau.

» »

0 42 2 20 1 40 1 40 0 65

1 00 à 110 0 90 0 45 0 25

110 00 » »

0 40 10 00

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N ° 5 6 1 . — ARRÊTÉ portant promulgation, à la Guyane, 1° de la loi du 3o mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés; 2° du décret du 29 août 1 8 5 5 , relatif à la juridiction et au régime pénal des transportés.

Vu les articles 114 et 119 de l'ordonnance sur l'organisation judiciaire du 21 décembre 1828 ;

Sur la proposition du chef du service judiciaire,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. La cour impériale de la Guyane française est convoquée extraordinairement pour le mardi 2 octobre c o u ­rant, à une heure de l'après-midi, à l'effet de recevoir le ser­ment de M . le juge-auditeur AUCHIER.

ART. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exé­cution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 1er octobre 1 8 5 5 .

B O N A R D .

Par le Gouverneur :

Le Chef du Service judiciaire,

BAUDOUIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 116.

Cayenne, le 10 octobre 1855,

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e l à Guyane française,

Vu l'article 6 5 de l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la dépêche ministériel le du 3 i aoû t 1855, n ° 4 8 9 , p o r ­

t an t invitation de faire pub l i e r , dans la co lon ie , le décret i m ­périal du 29 du même m o i s , qui statue sur la jur idic t ion e t le régime p é n a l , auxquels sont assujéties les différentes catégories de t ransportés ;

Considérant que l 'article 3 dudi t décret dispose que la loi d u 0 0 mai 1854? sur le mode d 'exécution de la peine des travaux forcés, con t inuera à recevoir son appl ica t ion ;

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Qu'il est d o n c indispensable de la p r o m u l g u e r r é g u l i è r e m e n t ; Q u ' a u surplus elle a été r e n d u e appl icable à la G u y a n e fran­

çaise par le décre t du 10 mars 1855 ;

Sur la proposi t ion du chef du service jud ic i a i r e ,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. Sont p r o m u l g u é s à la G u y a n e française : 1° La loi du 30 mai 1854 , relative au m o d e d 'exécut ion de

la pe ine des t ravaux forcés ; 2° Le décre t impérial du 29 aoû t 1855 , sur la ju r id ic t ion e t

le rég ime p é n a l , auxque l s sont assujéties les différentes ca t é ­gor ies de t ranspor tés dans la colonie péni ten t ia i re de la G u y a n e française.

ART. 2. Le d i rec teu r de l ' in tér ieur , le chef du service j u d i ­ciaire et le d i rec teur des établ issements péni tent ia i res sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécution du p r é ­sent a r rê té , qui sera, ainsi que la loi et le décre t p réc i t é s , e n r e ­gistré pa r tou t où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 10 o c t o b r e 1855 .

Pour le Contre-Amiral Gouverneur , empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant les troupes,

M A S S E T .

Par le Gouverneur :

Le Chef du Service judiciaire,

BAUDOUIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 129.

R A P P O R T A L ' E M P E R E U R .

S I R E ,

I n d é p e n d a m m e n t des c o n d a m n é s aux travaux forcés , d o n t le r ég ime dans les établ issements péni ten t ia i res de la Guyane

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est dé terminé par la loi du 30 mai 1854, Il se t rouve dans cette colonie des individus, en assez grand nombre , a t te ints , à divers litres, de la mesure de la t ransportat ion. La peine que subissent ces t ransportés tire sa source , d i rectement ou indirectement, soit du décret du 8 décembre 1851, r endu à la suite des actes qui o n t , à cette époque , assuré le salut de la F r a n c e , soit des décrets subséquents des 5 mars et 31 mai 1852, soit m ê m e de la loi du 24 janvier 1850, rendue pour les insurgés de juin 1848 t ranspor tés en Algérie.

Le régime pénal et disciplinaire des transportés, quo ique résul tant des actes que je viens de c i te r , ne s'y t rouve pas d é ­terminé dans des termes assez généraux et assez explicites pour avoir prévenu toute incertitude sur les jur id ic t ions et la législation répressive qui leur sont app l icab les , sur l 'obliga­tion du travail qui leur est imposé, et sur l 'action discipli­naire à laquelle 1 l s sont soumis.

Il y a de p l u s , à la G u y a n e , une catégorie d ' individus don t le n o m b r e , déjà g r a n d , ira en croissant de plus en plus ; c'est la catégorie des libérés q u i , soit par suite de leur t ranspor t dans la co lon i e , soit à raison de l 'expiration de leur peine à la Guyane même, y t iennent résidence, sans qu ' aucune disposit ion spéciale permet te de leur appl iquer le même régime pénal et la même jur id ic t ion qu'aux autres t ransportés auxquels Il est c e ­pendan t nécessaire de les assimiler sous ce rappor t .

Il importe de faire cesser les incertitudes de ce régime don t les lacunes pourra ien t se faire sen t i r , même en Algér ie , si les établissements de t ransporta t ion ne s'y t rouvaient pas eng lobés dans le rég ime des zones mili taires.

C'est dans ce bu t qu 'après concer t préalable en t re les d é ­par tements de la jus t ice , de la guerre et de la m a r i n e , Votre Majesté, sur la proposi t ion de mon prédécesseur , a saisi le conseil d 'Etat d 'un proje t que cette assemblée a discuté et adopté .

D 'après l'avis du Conse i l , je propose à Votre Majesté d ' ap ­prouver que les disposi t ions, don t l 'adoption est jugée néces­s a i r e , soient consacrées par voie de décre t par application de l'article 18 du sénatus-consul te du 3 mai 1 8 5 4 , et a t tendu que les établissements coloniaux, autres que la Mart in ique, la Gua-

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— 338 —

de loupe et la R é u n i o n , doivent être exc lus ivement régis pa r des décre ts de l 'Empereur .

Cet ac te appl ique à tous les transportés, indistinctement, qu i on t été envoyés dans les é tabl issements péni ten t ia i res a u t r e ­m e n t que c o m m e forçats , le régime indiqué par la loi du 24 j anvier 1850, et par le décre t du 8 décembre 1 8 5 1 , c 'est-à-dire l 'obligation du travail c o m b i n é e avec la j u r i d i c t i o n , les l o i s , la subord ina t ion et la discipline mili taires.

Q u a n t aux forçats libérés et aux repris de justice, 1 l s sont soumis au môme rég ime , moins l 'obligation du travail , qu i n e pour ra i t l eur ê t re imposée sans modifier la loi du 30 mai 1854, relative au mode d 'exécut ion de la peine des t ravaux forcés ; mais cet te exempt ion du travail obl igatoi re ne d é r o g e pas à la disposi t ion générale du code pénal , qui soume t les l ibérés à la su rve i l l ance , et ce t te surveil lance leur est appl icable telle que l'a définie le décret du 8 décembre 1851.

Au moyen de cet ac te , qui a rme les au tor i tés et la jus t ice c o ­loniales d ' a t t r ibu t ions ma in tenan t bien définies , l 'act ion c o e r -citive et r épress ive , dans les p é n i t e n c i e r s , sera désormais à l 'abri des hési ta t ions qui on t p u , dans certains m o m e n t s , l'af­faiblir e t la ra lent i r , et j ' a jou te q u e cet te s i tuat ion doi t t o u r n e r à l 'avantage des t ranspor tés e u x - m ê m e s , au sort desquels Il n e s'agit pas d ' appor te r des aggravat ions , mais qui on t tout intérêt à voir t r ace r ne t t emen t leurs d e v o i r s , leurs o b l i g a t i o n s , e t à b ien conna î t r e d 'avance les conséquences de leurs m a n q u e ­m e n t s .

J'ai l ' honneur de p ropose r à Vot re Majesté de revêt ir ce projet de décre t de sa sanc t ion .

Je s u i s , e tc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

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— 339 — N A P O L É O N , Pa r la grâce de Dieu et la volonté nat ionale, EMPEREUR DES

F R A N Ç A I S ,

A tous présents et à veni r , SA.LUT :

AVONS SANCTIONNÉ ET SANCTIONNONS, PROMULGUÉ ET PROMUL­GUONS ce qui suit :

L O I .

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI d on t la t eneur suit :

ARTICLE 1 E R . La peine des t ravaux forcés sera s u b i e , à l 'avenir, dans des établissements créés par décrets de l 'Em­pe reu r , sur le ter r i to i re d 'une ou de plusieurs possessions fran­çaises aut res que l 'Algérie.

Néanmoins , en cas d ' empêchement à la translat ion des c o n ­damnés , et jusqu 'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoi rement en F r a n c e .

ART. 2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous aut res t ravaux d'util i té pub l ique .

ART. 3 . Ils p o u r r o n t être enchaînés deux à deux ou assu-jétis à t ra îner le boulet à titre de puni t ion disciplinaire ou par mesure de sûreté .

ART. 4. Les femmes condamnées aux travaux forcés p o u r r o n t être condui tes dans un des établ issements créés aux c o l o n i e s : elles seront séparées des h o m m e s et employées à des t ravaux en rappor t avec leur âge et avec leur sexe.

ART. 5. Les peines des travaux forcés à perpétu i té et des t ravaux forcés à temps ne seront prononcées cont re aucun ind i ­vidu âgé de soixante ans accomplis au m o m e n t du j u g e m e n t ; elles seront remplacées par celle de la rec lus ion , soit à perpé­tui té , soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera .

L'art icle 72 d u code pénal est ab rogé . ART. 6. T o u t individu condamné à moins de hu i t années de

travaux forcés sera tenu, à l 'expiration de sa p e i n e , de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa c o n d a m ­nat ion .

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— 340 —

Si la peine est de h u i t a n n é e s , il sera tenu d 'y rés ider pen­dan t tou te sa v ie .

Tou te fo i s , le l ibéré pou r ra qu i t t e r m o m e n t a n é m e n t la c o ­lon i e , en vertu d u n e autor isa t ion expresse du g o u v e r n e u r . Il ne p o u r r a , en aucun cas , ê t re au tor i sé à se r e n d r e en F r a n c e .

E n cas de grâce , le l ibéré ne pou r ra ê t re dispensé de l ' ob l i ­gat ion de la rés idence que par une disposi t ion spéciale des le t t res de g râce .

A R T . y . T o u t c o n d a m n é à temps qu i , à da te r de son e m b a r ­q u e m e n t , se sera r endu coupab l e d 'évas ion, sera puni de d e u x ans à c inq ans de t ravaux forcés.

Cel te peine ne se con fondra pas avec celle a n t é r i e u r e m e n t p r o n o n c é e .

La peine p o u r les condamnés à pe rpé tu i t é sera l 'appl icat ion à la d o u b l e cha îne p e n d a n t deux ans au moins et c inq ans au plus .

A R T . 8. T o u t l ibéré coupab le d 'avoir , c o n t r a i r e m e n t à l 'ar­ticle 6 de la p résen te l o i , qu i t t é la co lonie sans au to r i sa t ion , ou d 'avoi r dépassé le délai fixé pa r l ' autor isa t ion , sera pun i de la pe ine d ' u n an à t rois ans de t ravaux forcés.

ART. 9 . La reconnaissance de l ' ident i té de l ' individu évadé , ou en état d ' infract ion aux disposi t ions de l 'article 6 , se ra faite soit p a r l e t r i buna l dés igné dans l 'art icle s u i v a n t , soit par la cou r qui aura p r o n o n c é la c o n d a m n a t i o n .

A R T . 10. Les infractions prévues pa r les ar t ic les y et 8 , e t tous c r imes ou délits commis par les c o n d a m n é s , s e ron t j ugés par un t r ibunal mar i t ime spécial é tabl i d a n s la co lon ie .

Jusqu ' à l 'é tabl issement de ce t r i b u n a l , le j u g e m e n t a p p a r ­t i endra au p remier consei l de g u e r r e de la c o l o n i e , a u q u e l se ron t adjoints deux officiers du commissar ia t de la m a r i n e .

Les lois conce rnan t les c r imes et délits c o m m i s par les forçats , e t les peines qu i leur son t app l i cab les , c o n t i n u e r o n t à ê t re exécu tées .

A R T . 11 . Les c o n d a m n é s des deux sexes qu i se se ron t r e n ­dus d ignes d ' indu lgence par leur b o n n e c o n d u i t e , l eu r travail et l eur r epen t i r , p o u r r o n t ob t en i r :

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1° L 'autorisat ion de travailler aux condi t ions dé terminées par l ' adminis t ra t ion, soit pour les habi tants de la c o l o n i e , soit pour les adminis t ra t ions locales ;

2° U n e concession de terrain et la faculté de le cul t iver p o u r leur p r o p r e c o m p t e .

Cette concession ne pour ra devenir définitive qu ' après la li­béra t ion du c o n d a m n é .

ART. 12. Le gouvernement pourra accorder aux c o n d a m n é s aux t ravaux forcés à temps l 'exercice, dans la c o l o n i e , des droits civils , ou de quelques-uns de ces dro i t s , don t ils sont privés par leur état d ' in terdic t ion légale.

11 pour ra autor iser ces condamnés à joui r ou disposer de tou t ou part ie de leurs biens .

Les actes faits par les condamnés dans la c o l o n i e , jusqu 'à leur l ibéra t ion, ne pour ron t engager les biens qu'i ls possédaient au j o u r de leur c o n d a m n a t i o n , ou ceux qui l eur se ron t échus par succession, donat ion ou tes tament , à l 'exception des b iens dont la remise aura été autor isée .

Le gouve rnemen t pour ra accorder aux l ibérés l ' exerc ice , dans la colonie , des droi t s don t ils sont privés par les t ro is ième et qua t r i ème paragraphes de l 'article 34 du Code pénal .

ART. 13. Des concessions provisoires ou définitives de ter ­rains p o u r r o n t ê t re faites aux individus qui ont subi l eu r peine et qui res tent dans la colonie .

A R T . 14. Un règlement d 'adminis t ra t ion pub l ique d é t e r ­minera tou t ce qui concerne l 'exécution de la p résen te l o i , et n o t a m m e n t , 1° le régime disciplinaire des é tabl issements de t ravaux forcés ; 2° les cond i t ions sous lesquelles des conces ­sions de te r ra ins , provisoires ou définitives, pou r ron t ê t re faites anx c o n d a m n é s ou l ibérés , eu égard à la durée de la pe ine pro­noncée con t r e e u x , à leur b o n n e c o n d u i t e , à leur travail et à leur r e p e n t i r ; 3° l 'é tendue du droi t des t iers, de l 'époux s u r v i ­vant et des hér i t ie rs du concessionnaire sur les ter ra ins c o n ­cédés.

ART. 15. Les disposit ions de la présente l o i , à l 'exception

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de celles prescr i tes par les ar t ic les 6 et 8 , son t appl icables a u x condamna t ions a n t é r i e u r e m e n t p rononcées et aux cr imes a n t é ­r i e u r e m e n t c o m m i s .

Dé l ibéré en séance pub l ique , à P a r i s , le 3 mai 1854.

Le Président,

Signé B I L L A U L T .

Les Secrétaires,

Signé Joachim M U R A T , E d . DALLOZ, baron ESCHASSÉRIAUX.

Extrait du procès-verbal du Sénat .

Le Sénat ne s 'oppose pas à la p r o m u l g a t i o n de la loi re la t ive à l ' exécu t ion de la pe ine des t ravaux forcés .

Dé l ibé ré en s é a n c e , au palais du S é n a t , le 2 0 ma i 1854.

Le Président,

Signé T R O P L O N G .

Les Secrétaires,

Signé Comte DE LA RIBOISIÈRE, Am. T A Y E R , Baron T . DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Signé Baron T . DE LACROSSE.

MANDONS E T O R D O N N O N S que les p résen tes , r evê tues du sceau de l 'Etat e t insérées au Bulletin des lois, so ient adressées a u x c o u r s , aux t r i b u n a u x et aux au to r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , p o u r qu ' i l s les inscrivent sur leurs r eg i s t r e s , les o b s e r v e n t e t les fassent obse rve r , e t no t r e min is t re sec ré ta i re d ' é ta t au d é p a r t e ­m e n t de la just ice est chargé d 'en survei l ler la pub l i ca t i on .

Fa i t au palais de S a i n t - C l o u d , le 30 ma i 1804 .

Signé N A P O L É O N .

Vu et scellé du grand sceau : Pa r l 'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État Le Ministre d'État,

au département de ta justice, Signé Achille FOULD. Signé ABBATUCCI.

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— 343 —

D É C R E T .

N A P O L É O N ,

Par la grâce de Dieu et la volonté na t ionale , EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir , SALUT :

Sur le rappor t de notre ministre secrétaire d 'État au dépar ­tement de la mar ine et des colonies ;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 27 ju in 1848, la loi du 24 janvier i 8 5 o ; les décrets du 3 i janvier de la même année , des 8 décembre I 8 5 I , 5 mars et 3 i mai i 8 5 2 , concernant les individus soumis à la t ransportat ion dans les colonies pénitentiaires ;

Vu les décrets des 27 mars i 8 5 2 et 20 août 1 8 5 3 , concer­nant les condamnés et libérés des colonies transférés dans les mêmes établissements ;

Vu le sénatus-consulte du 24 février et le décret du 10 mars i 8 5 5 , qui rendent applicable à toutes les colonies la loi du 3o mai i 8 5 4 , sur l 'exécution de la peine des travaux forcés ;

Not re conseil d 'État en tendu ,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ARTICLE i e r . Tous les individus sub issan t , à que lque t i t re que ce so i t , ia t ransporta t ion dans les colonies péni tent ia i res d 'out re-mer , sont assujétis au travail, et soumis à la s u b o r d i n a ­tion et à la discipline mili taires.

Ils sont justiciables des conseils de guer re ; les lois militaires leur sont applicables.

A R T . 2 . Les disposit ions du second paragraphe de l'article précédent sont applicables aux libérés et repris de justice tenus de résider dans la colonie .

A R T . 3 . Les dispositions de la loi du 3o mai 1854 con t i nue -

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ron t de régir les condamnés aux t ravaux forcés qui sub i ron t leur peine dans une colonie pén i t en t i a i r e .

ART. 4. Nos ministres secrétaires d 'É ta t au d é p a r t e m e n t de la m a r i n e et des colonies , et au d é p a r t e m e n t de la g u e r r e , son t cha rgés , chacun en ce qu i le c o n c e r n e , de l 'exécution du p r é ­sent décre t , qu i sera inséré AU Bulletin des lois.

Fa i t au palais des Tui ler ies , le 29 aoû t 1 8 5 5 .

S igné N A P O L É O N .

Par l 'Empereur :

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

N° 5 6 2 . — ORDRE de service portant règlement sur le paie­ment des salaires des libérés employés aux travaux sur les établissements pénitentiaires.

Cayenne, le 1 0 octobre 1855.

A R T I C L E 1ER. Les salaires acquis p a r les l ibérés placés s u r les é tabl issements pénitent iaires se ron t payés pa r m o i s , à t e r m e é c h u , sur des rôles nominat i fs et décomptés , conformes au m o ­dèle n° 1 annexé au présent , établis en doub l e e x p é d i t i o n , e t certifiés par les agents compéten t s , suivant la n a t u r e du t ravai l exécu t é .

A R T . 2. Ce pa iement sera opé ré , p o u r le c o m p t e du T r é s o r , par le chef du service adminis t ra t i f ou l 'agent c o m p t a b l e d e c h a q u e pén i t enc i e r , su r les fonds mis à sa disposi t ion à cet effet.

A R T . 3 . Il sera consta té par une commiss ion composée d e d e u x officiers en service sur l ' é t ab l i s s emen t , o u , à d é f a u t , de deux sous-officiers ou agents assimilés.

L 'a t tes ta t ion de paiement sera inscrite et s ignée p a r les m e m b r e s de la c o m m i s s i o n , au pied de chacun des rôles de salaires, dans la forme réglée par le modè l e n° 1 p réc i t é .

A R T . 4. La commission de pa iement ne p o u r r a at tester que

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— 345 —

(les paiements effectifs faits aux parties prenantes dénommées dans les rôles .

Il lui est interdit de laisser une part ie que lconque des sa­laires à payer dans les mains de tiers, quels qu'ils so ien t , avec mission de la remet t re u l tér ieurement aux ayants droi t . Tou t fait de cette na ture rendra i t les membres de la commission solidairement responsables des valeurs qui, par suite d'infraction à la règle, seraient frustrées aux véritables c réanciers .

A R T . 5. Les libérés seront prévenus du jour , de l 'heure et du lieu du paiement des salaires, du vendredi au d imanche précédent , par un avis affiché à la porte de la chapelle par les soins du commandant .

A R T . 6 . Les sommes revenant à des libérés ayant changé de rés idence , partis de la colonie , décédés ou non présents à la revue de pa iement , seront déduites des rôles pour être ver­sées dans la caisse des transportés, sur états spéciaux extraits desdits rô les , conformes au modèle ci-joint, n° 2 .

ART. 7 . Une expédition des rôles de salaires et les extraits concernant les sommes déduites à verser dans la caisse des t ransportés , remis au commandant du pénitencier après le pa iement , se ront , par ce fonctionnaire, adressés au di recteur des établissements pénitentiaires, à Cayenne, pour être visés et enregistrés dans ses bureaux et régularisés.

La seconde expédit ion restera comme pièce à décharge dans les mains du chef du service administratif.

A Cayenne , le 1 0 octobre 1855.

Le Commissaire de la ma- Le Directeur provisoire des éta-rine Ordonnateur, blissements pénitentiaires,

DESMAZES. D E LA R I C H E R I E .

Vu et approuvé :

Pour le Contre-Amiral Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie de marine, MASSET.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 4 5 .

37

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G U Y A N E F R A N Ç A I S E . Modèle n° 1. E X E R C I C E 1 8 5 .

MARINE ET COLONIES. ÉTABLISSEMENTS

P É N I T E N T I A I R E S . MOIS D

CHAPITRE

M ARTICLE

MONTANT BRUT.

3 % des I n v a l i d e s . .

[2]

N E T . [1] D é s i g n e r l ' é tabl i s ­

s e m e n t .

[2] D é s i g n e r le s erv i ce p o u r l e q u e l l e s t r a v a u x o n t été e x é c u t é s : h ô p i ­t a u x , pont s et c h a u s s é e s , e t c .

[ 3 ] Ne c o m p r e n d r e q u e l e s j o u r n é e s sala­riées.

ROLE des libérés employés [2] à [1] pendant le mois d 1 8 5 , et décompte des journées et salaires par eux acquit suivant tarif du

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— 349 —

A R R Ê T É le présent état s'élevant k la somme

A le 185 .

L(4)

[4] L'agent qui a dressé le présent état ou qui a dirigé et surveillé les travaux.

[5] Le chef du service ad­ministratif ou l'agent c o m p ­table.

[6] Nom et qualité.

[ 7 ] Nombre en toutes lettres.

[8] Somme brute en toutes lettres.

[9] Signatures et qual i tés de chacun des membres de la commiss ion.

Vu et VÉRIFIÉ :

L[5] Vu :

Le Commandant,

Vu payer par les mains de M. [6]

aux [7] libérés dénommés en l'état ci-dessus la somme de[8]

Y le 185 .

Les membres de la commission, [9]

Vu à la direction des établissements pénitentiaires : Le Directeur,

Vu et arrêté par nous

le présent état

à la somme

A Cayenne, le 185 .

Vu :

Vu : L'Ordonnateur.

Vu et VÉRIFIÉ :

Le Contrôleur colonial,

Page 85: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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G U Y A N E F R A N Ç A I S E . Modèle n° 2 . E X E R C I C E 185 .

MARINE ET COLONIES. ÉTABLISSEMENTS

PÉNITENTIAIRES. MOIS D

C H A P I T R E

M A R T I C L E

Montant brut...

3 % des I n v a l i d e s . .

M [1] D é s i g n e r l 'é tabl i s ­

s e m e n t .

(2] D é s i g n e r le s erv i re p o u r l e q u e l l e s t ravaux o n t été e x é c u t é s : h ô p i ­t a u x , p o n t s et c h a u s s é e s , e t c .

[ 3 ] N e c o m p r e n d r e q u e les j o u r n é e s sala­riées.

N E T . .

EXTRAIT du rôle des libérés employés [2] à M pendant le mois d 1 8 5 , et décompte des journées et salaires revenant à des libérés absents ou décédés au moment du paiement et dont le montant doit être versé à la caisse des transportés.

Page 86: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 351 —

[ 4 ] L'agent qui a dressé le présent état ou qui a dir igé ou survei l lé les travaux.

[5] Le chef d u service administratif ou l'agent comptable.

Certifié et arrêté le présent état s'élevant à la somme

A le 85 .

Vu : Le Commandant,

Vu et ENREGISTRÉ à la direction des établissements pénitentiaires : Le Directeur,

Vu et arrêté par Nous

à la somme

A Cayenne, le

le présent état

Vu :

Vu : Vu et VÉRIFIE :

L'Ordonnateur, Le Contrôleur colonial,

L (5)

L [4]

Vu et V É R I F I É :

185 .

Page 87: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 352 —

N° 563. — DÉCISION rapportant celle du 17 août dernier, qui accorde une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés des îles du Salut.

Cayenne , le 11 octobre j 855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f rançaise ,

Vu la s i tua t ion sani ta i re ac tue l le de l ' é tabl i ssement p é n i t e n ­t ia i re des îles d u s a l u t ;

S u r le r a p p o r t de l ' o r d o n n a t e u r ,

D É C I D E :

La décis ion d u 17 aoû t d e r n i e r , qui a c c o r d e u n e ra t ion ex t r a ­o r d i n a i r e de viande f r a î c h e , p a r s e m a i n e , aux t r a n s p o r t é s des îles d u Sa lu t , est et d e m e u r e r a p p o r t é e .

L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é de l ' exécut ion de la p r é s e n t e d é ­c is ion , qui a u r a effet à c o m p t e r du j o u r d e sa not if icat ion à M . le c o m m a n d a n t s u p é r i e u r des îles du S a l u t , et q u i sera e n r e g i s ­t rée p a r t o u t où besoin se ra .

C a y e n n e , le 11 o c t o b r e 1 8 5 5 .

Pour le Gouverneur :

Le Lieutenant-Colonel commandant les troupes,

M A S S E T .

Par le Contre-Amiral Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 2 0 .

N° 5 6 4 . — ARRÊTÉ qui autorise une nouvelle émission de billets de banque pour une somme de 150,000 francs.

Cayenne , le 12 octobre 1855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR de la G u y a n e f r a n ç a i s e ,

V u l 'ar t ic le 5 de la loi du 11 ju i l le t 1851 su r les b a n q u e s c o ­loniales ;

Vu l 'ar t icle 2 5 des s t a tu t s de la b a n q u e de la G u y a n e ;

Page 88: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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Vu la décision du conseil d'administration de la banque , du i4 septembre , tendant à être autorisé à faire une émission de billets pour une somme de cent cinquante mille francs ;

Sur la proposit ion du directeur de l ' intérieur;

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 123.

ARRÊTE:

ARTICLE I E R . La banque de la Guyane est autorisée a mettre en circulation la quotité de treize cents billets représentant une valeur de cent cinquante mille francs.

ART. 2. Ces billets seront divisés comme suit :

i° Deux cents billets de cinq cents francs formant ensemble la somme de 100,000 fr.

2 0 Trois cents billets de cent francs, soit 3o ,ooo

3° Huit cents billets de vingt-cinq francs, e n ­semble 20 ,000

TOTAL i 5 o , o o o

ART. 3 . Le directeur de l ' intérieur est chargé de l 'exécu­tion du présent ar rê té , qui sera enregistré par tout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 12 oc tobre 1855.

Pour le Gouverneur, empêché :

Le Ueutenant- Colonel commandant l'infanterie,

MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Page 89: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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N° 5 6 5 . — ARRÊTÉ qui nomme M. CHAUVIN ( J o s e p h E d o u a r d ) , négociant et propriétaire, membre du collége des assesseurs, en remplacement de M . L E D R E T , absent de fa co­lonie.

Cayenne, le 12 octobre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la G u y a n e f r ança i s e ,

V u l 'ar t ic le 170 de l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 21 d é c e m b r e 1828 ;

V u le déc re t impérial d u 31 mars 1854, qui n o m m e les m e m b r e s d u col lége des assesseurs appe lés «à faire part ie de la c o u r d'assises de C a y e n n e ;

Vu l ' a r rê té du 26 janvier de ce t te a n n é e , qui appel le M . L E ­DRET (V ic to r -Mar i e ) , a ide -commissa i r e de la m a r i n e , aux fonc­t ions d ' a ssesseur , en r e m p l a c e m e n t de M. CUZENT, parti p o u r F r a n c e ;

Ayan t à pou rvo i r au r e m p l a c e m e n t de M . LEDRET, absen t de la co lon ie ;

S u r la p r o p o s i t i o n du d i r ec t eu r de l ' in té r ieur ,

D e l'avis du consei l pr ivé,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. M . CHAUVIN ( J o s e p h - E d o u a r d ) , n é g o c i a n t et p r o p r i é t a i r e , est n o m m é m e m b r e du col lége des assesseurs , en r e m p l a c e m e n t de M . LEDRET, absen t de la co lon ie .

ART. 2. Le d i r e c t e u r de l ' in tér ieur et le chef du se rv ice jud ic i a i r e sont chargés , c h a c u n en ce qui le c o n c e r n e , de l ' exé­cu t ion d u présent a r r ê t é , qu i sera enreg is t ré p a r t o u t où besoin s e r a , e t inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la co lon ie .

C a y e n n e , le 12 o c t o b r e 1855.

Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie,

M A S S E T .

Par le Gouverneur:

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 122.

Page 90: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 355 —

N° 5 6 6 . — ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 2 7 5 , 0 0 0 francs, au compte du chapitre 1er : Services militaires (personnel) , exercice 1 8 5 5 .

Cayenne, le 1 a octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Considérant que le crédit de 7 4 5 , 0 0 0 francs ouvert à l'ordon­nateur pour l'acquittement, à la Guyane française, des dépenses du chapitre 1er : Services militaires (personnel) , du budget du service colonial, exercice 1 8 5 5 , a été absorbé par les dépenses ordonnancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à liquider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 2 7 5 , 0 0 0 francs est indispensable;

Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation minis­tériels qui manquent dans la circonstance ;

Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. Un crédit provisoire de délégation de la somme de deux cent soixante-quinze mille francs est ouvert à l'ordon­nateur au compte du chapitre 1er: Services militaires (personnel) , exercice 1 8 5 5 .

Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la dis­position de l'administration et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département.

ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 12 octobre 1855.

Pour le Gouverneur, empêché:

Le Lieutenant-Colonel commandant les troupes,

M A S S E T .

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 128.

Page 91: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 356 —

N° 5 6 8 . — DÉCISION qui accorde un supplément de rations aux officiers, officiers-mariniers et marins, composant les équipages des remorqueurs l 'Économe et le Survei l lant .

Cayenne, le 23 octobre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l ' a r rê té d u chef du p o u v o i r exécut i f du 14 o c t o b r e 1848 ,

por t an t r èg l emen t su r la compos i t ion de la r a t ion des é q u i ­pages ;

Vu les décisions rendues les 17 et 27 s e p t e m b r e 1855, p o r ­tant modifications de la ra t ion de l 'é ta t -major et des équipages d e l'aviso à vapeur l'Oyapock et de la goële t te de l ' É t a t l ' I le-

N° 5 6 7 . — DÉCISION qui élève de 1,100 à 1,500 francs l'indemnité annuelle accordée à M . CHAUDIÈRE, commandant particulier de l'Ilet-la-Mère.

Cayenne, le a3 octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane f r ança i se ,

S u r la proposi t ion du d i rec teu r provisoire des établ issements pén i t en t i a i res ,

DÉCIDE :

L ' i n d e m n i t é annuel le accordée au c o m m a n d a n t par t icu l ie r de l ' I l e t - la -Mère est po r t ée de 1,200 francs à i , 5 o o , à c o m p t e r du i e r n o v e m b r e p rocha in .

Cet te al locat ion est spécia lement accordée à M. le l i eu t e ­nan t CHAUDIÈRE, qui c o m m a n d e l 'é tabl issement depuis le 8 sep­t e m b r e i 8 5 4 .

L ' o r d o n n a t e u r et le d i rec teur des é tabl i ssements pé­ni tent ia i res sont c h a r g é s , chacun en ce qu i le c o n c e r n e , d ' assurer l 'exécut ion de la p résen te décis ion.

Cayenne , le 23 oc tobre 1855 .

Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant V infanterie t

M A S S E T .

Enregistré au Contrôle, registre n° 3 8 désordres et décisions, f° i 38 .

Page 92: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 357 —

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 139.

d'Aix, à raison de la navigation de ces deux bât iments dans la rivière de la Comté ;

Attendu que les avisos à vapeur l 'Econome et le Surveillant vont se t rouver , par leur des t inat ion, dans une position 1 d e n ­tique ;

Sur le rappor t de l 'ordonnateur ;

A D É C I D É et D É C I D E ce qui suit :

ARTICLE 1ER. Provisoi rement , et sauf l 'approbation de S .E . le ministre de la marine et des colonies, les officiers, officiers-mariniers et marins, composant les équipages des remorqueurs l 'Econome et, le Surveillant recevront, tous les jours , la ration de viande fraîche de 300 grammes.

Il y sera jo int , autant que possible, outre l'allocation régle­mentaire de légumes verts, 120 grammes de pommes de ter re .

La ration de vin à leur délivrer est portée du taux réglemen­taire de 4 6 centilitres à celui de 75 cent i l i t res , par analogie avec celle accordée à la garnison et aux agents d ivers , sur les établissements pénitentiaires de la Comté, dont moitié au dîner et moitié au souper .

Les mousses recevront , exceptionnellement, une ration de vin fixée à 50 centilitres, également divisée par moitié en t re le dîner et le souper.

ART. 2 . L 'ordonnateur est chargé de l 'exécution de la p r é ­sente décis ion, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne , le 23 octobre 1855.

Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie,

MASSET.

Par le Contre-Amiral Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Page 93: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 358 —

N ° 569 . — DÉCISION qui autorise la délivrance, par l'im­primerie du gouvernement, d'un second exemplaire du B u l ­letin officiel et de la Feui l le officielle de la Guyane, à M. le directeur des établissements pénitentiaires.

Cayenne, le 23 octobre 1855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Vu l ' a r rê té du 2 9 d é c e m b r e 1854 fixant le t i rage et la d is t r i ­b u t i o n de la Feuille officielle de la Guyane ;

A t t e n d u q u e l 'o rganisa t ion actuel le des b u r e a u x des établ isse­m e n t s p é n i t e n t i a i r e s , à C a y e n n e , exige la d é l i v r a n c e , à t i t re g r a tu i t , au chef de ce service, d ' un exempla i re du Bulletin offi­ciel et de la Feuille officielle de la G u y a n e , o u t r e ce lui a c c o r d é p a r l ' a r rê té préci té ;

S u r la d e m a n d e de M . le d i r ec t eu r des é t ab l i s semen t s p é n i ­tent ia i res e t le r a p p o r t de l ' o r d o n n a t e u r ,

A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce q u i suit :

ARTICLE 1ER. Un second exempla i re du Bulletin officiel et de la Feuille officielle de la G u y a n e sera dé l ivré à M . le d i ­r e c t e u r des é tabl issements p é n i t e n t a i r e s , p o u r le service des b u r e a u x de cet te admin i s t r a t ion .

A R T . 2 . Cette dél ivrance c o m p r e n d r a tous les n u m é r o s des d e u x recuei ls qui on t paru depu i s le 1er j anv ie r 1 8 5 5 .

A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est cha rgé de l ' exécu t ion de la p r é ­sen te déc i s ion , qui sera en reg i s t r ée p a r t o u t où beso in sera .

C a y e n n e , le 23 o c t o b r e 1 8 5 5 .

Pour le Contre-Amiral Gouverneur ,

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie,

M A S S E T .

Pa r le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 140.

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N ° 571 . — ARRÊTÉ fixant l'époque de la rentrée des classes dans les établissements d'instruction publique à Cayenne.

Cayenne, le 25 octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française , Sur la proposi t ion du directeur de l ' in tér ieur , ARRÊTE :

ARTICLE 1 e r . La rent rée des classes dans les établissements d ' instruction publ ique aura lieu le lundi 5 novembre prochain.

Cette ren t rée sera inaugurée par une messe du Saint-Espr i t , qui sera dite à 8 heures du mat in , et à laquelle devront assister les élèves des écoles de la ville.

N ° 570. — DÉCISION qui appelle M. BILLOIR ( L o u i s -Char l e s - Joseph) , lieutenant d'infanterie de marine, au com­mandement du pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. DARD, rentrant en France pour cause de santé.

Cayenne, le 23 octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, DÉCIDE :

M. BILLOIR (Louis-Char les-Joseph) , l ieutenant d'infanterie de m a r i n e , p rendra le commandement du péni tencier de la Montagne-d 'Argen t , en remplacement de M. DARD, ren t ran t en France pour cause de santé.

Du jour où le service lui aura été remis dans les formes réglementaires, par M. DARD, M. BILLOIR joui ra d 'une allocation annuelle de quinze cents francs.

Il touchera les mêmes frais de bureau que son prédécesseur. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 23 octobre 1855.

Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie,

MASSET.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décision», f° 1 4 1 .

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ART. 2. Le d i r ec t eu r de l ' in tér ieur est chargé de l 'exécution d u p résen t a r r ê t é , qu i sera enregis t ré p a r t o u t où besoin s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la co lon ie .

C a y e n n e , le 25 o c t o b r e 1 8 5 5 .

Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel commandant l'infanterie,

M A S S E T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 5 2 .

N ° 5 7 2 . — ORDRE du jour qui investit définitivement M. le lieutenant-colonel MASSET des fonctions de gouverneur de la colonie.

Cayenne, le 27 octobre 1855.

Le c o n t r e - a m i r a l , G o u v e r n e u r de la G u y a n e f rançaise , en s 'é lo ignant m o m e n t a n é m e n t du pays p o u r ra ison de s a n t é , r e ­m e r c i e tous les c o r p s civils et mil i taires d u c o n c o u r s qu' i ls lu i o n t p r ê t é e t de la sympath ie qu ' i ls lui o n t t é m o i g n é e , s u r t o u t p e n d a n t ses d e u x ma lad ies . Il n 'oub l ie pas que c 'est avec ce c o n c o u r s qu ' i l lui a été possible de r éa l i s e r , en p a r t i e , les ins­t ruc t ions du g o u v e r n e m e n t de l ' E m p e r e u r .

L ' ép idémie a fait na î t r e de nouveaux d é v o u e m e n t s , a a jouté d e n o u v e a u x t i t res à la bienvei l lance de l ' au tor i té supé r i eu re en faveur de p lus ieurs officiers et fonc t ionna i r e s ; le g o u v e r ­n e u r se fera u n devoir e t u n plaisir d ' appe le r su r eux la jus t ice d u min i s t r e .

M . le l i eu tenan t -co lone l MASSET est appe lé , par le r èg l emen t , à p r e n d r e les fonct ions intérimaires du g o u v e r n e m e n t . D an s

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plusieurs de ces intérim, Il a donné de nouvelles preuves de son énergie et de son dévouemen t ; Il a rencont ré la c00pé ­ration de MM. les chefs d 'administrat ion. En lui remet tant définitivement le service, le gouverneur est heureux de lui exprimer ses remerciements particuliers pour le concours qu'il en a toujours reçu .

Il part assuré que les grands intérêts qui lui avaient été confiés cont inueront pendant son absence à être étudiés et réalisés.

Cayenne , le 27 oc tobre 1855. B O N A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 146.

N° 5 7 3 . — ORDRE qui appelle au commandement des bâti­ments de l'Etat, affectés à la station de la Guyane, l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal.

Cayenne, le 30 octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu son dépar t pour F r a n c e , en congé de conva lescence , et l'article 63 du décret du 1 5 août 1851, sur le service des bâ t i ­ments de la flotte ;

ORDONNE :

L'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, dans la division navale, p rendra le commandement s u p é ­rieur des bât iments de l ' É t a t affectés à la station de la Guyane .

Il s 'entendra avec M. le Gouverneur par intérim p o u r les r a ­vitaillements des établissements pénitentiaires et pour toutes missions à d o n n e r aux bât iments .

Le présent ordre sera enregistré à la majorité de la division nava le , communiqué à M. le Gouverneur par intérim, aux Revues et au Contrôle .

Cayenne, le 30 oc tobre 1855.

Signé BONARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 148.

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N° 574. — DÉCISION qui augmente l 'al location de frais de bureau des rapporteurs près les deux conseils de guerre de la Guyane.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC.

N° 5 7 5 . — Par dépêche ministérielle n° 4 2 5 (d i rec t i on des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est donné avis du prochain retour, à la Guyane, du sieur P E Y R A S ,

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Cayenne, le 3 i octobre 1855 .

L E GOUVERNEUR de la G u y a n e f rança ise , par intérim,

.Vu l ' a r rê té du d i r ec to i r e exécut i f du ly floréal au V , q u i a rég lé l 'a l location de frais de b u r e a u d o n t jou issen t les r a p p o r ­t e u r s près les consei ls de g u e r r e ;

A t t e n d u que les obl iga t ions de ces fonc t ionna i res mil i taires o n t plus q u e doub lé à la G u y a n e , par sui te de l ' extens ion d o n n é e à la j u r i d i c t i o n des conseils de g u e r r e par le d é c r e t impér ia l du 29 a o û t i 8 5 5 , sur la t r anspor t a t ion dans les colonies p é ­n i ten t ia i res :

Su r le r a p p o r t de l ' o r d o n n a t e u r ,

A DÉCIDÉ ET DÉCIDE ce qui suit :

U n e al locat ion supp lémen ta i r e de frais de b u r e a u , de 22 f r . 5o cen t , pa r mois , est a t t r i b u é e , à da te r du I e r n o v e m b r e 1 8 5 5 , aux r a p p o r t e u r s des conseils de gue r r e , à la G u y a n e , en r a i son des nouvel les ex igences de ces fonct ions r é su l t an t d e la mise en v i g u e u r d u décre t impér ia l du 29 a o û t 1 8 5 5 .

La dépense de ce t t e a l locat ion sera i m p u t é e au c o m p t e d e la co lon ie p é n i t e n t i a i r e , c h a p i t r e V , ar t ic le i e r d u b u d g e t d u service co lonia l .

C a y e n n e , le 3 i o c t o b r e 1 8 5 5 . M A S S E T .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESxYlAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 157.

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N ° 576 Par dépêche ministérielle n° 4 4 7 (direction des co­lonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est donné avis q u e , par décision du 9 aoû t 1855, M . le minis tre de la guer re a confirmé dans les emplois qui leur on t été conférés provisoirement :

1° Le sieur ORNAIN (Jean-Louis) , dans l 'emploi de maréchal des logis chef à cheval ;

2° Le sieur ROZET ( C h a r l e s - L o u i s - E u g è n e ) , maréchal des logis à p i ed ;

3° Le sieur GUERRE ( A l p h o n s e - F r a n ç o i s - C a l i x t e ) , dans l 'emploi de br igadier à pied.

Ils p r e n d r o n t r a n g , dans leurs nouveaux emplo is , d u jour de leur nomina t ion provisoire .

N ° 5 7 7 . — P a r dépêche ministériel le n° 450 [direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis est donné q u e , par un décre t du 11 aoû t 1855, l ' empereur a n o m m é chevaliers de l 'ordre de la Légion d ' H o n n e u r :

M M . F R I Z A C , l ieutenant de vaisseau, capi taine de p o r t à C a y e n n e ;

A R N A U D , surveillant de 1re classe à la G u y a n e ; E t q u e , par un aut re décret en date du même j o u r , la m é ­

daille militaire a été conférée à M M . C E C C A L D I , T R O T T E M A N N , DUBOIS et L A N D O I S , survei l lants , et BAPTISTE, mate lo t de 3 e

classe, pi lote à Cayenne .

N ° 5 7 8 . — P a r décrets du même j o u r , M . CÉSARI (César -A n t o i n e ) , l i eu tenant au 3 e r ég iment d ' infanterie de m a r i n e , a été n o m m é chevalier de la Lég ion-d 'Honneur ; et la médaille militaire a été conférée au sieur CARDOT (Char l e s -Henr i ) , ser­gent-major d'arti l lerie à Cayenne .

N ° 5 7 9 . — P a r dépêche ministér iel le n° 455 [direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M .

en qualité de surveillant de 3 e classe pour les établ issements pénitentiaires.

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COULAZOU, écrivain de la m a r i n e , est des t iné p o u r la Guyane française.

N ° 580 . — P a r dépêche ministérielle n° 3555 (administration de l'établissement des invalides : bureau des invalides et des pensions), avis est d o n n é que le sieur AUGAIS (Char les -Vic to r -S é n a t e u r ) , ancien ma te lo t , rés idant à la G u y a n e , est compr i s dans une décision du 23 jui l let 1 8 5 5 , pour u n e pension dite demi-solde de 10 francs par m o i s , avec rappel du 1er janvier 1 8 5 5 .

N° 5 8 1 . — Par dépêche ministériel le n° 482 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis que , par décision du 28 aoû t 1855, le sieur B A I L L I T ( E u g è n e - F e r d i n a n d ) a été n o m m é à un emplo i de surveil lant de 3 e classe à la G u y a n e .

N ° 5 8 2 . — P a r dépêche ministér iel le n° 487 (direct ion des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis que , par un décre t en date du 29 aoû t , l 'Empereu r a décerné la médai l le militaire au g e n d a r m e BASTIEN ( J e a n -Baptiste).

N ° 5 8 3 . — P a r o r d r e du 1er oc tobre 1855, M. R O Y R E (Pierre-Gabriel), ch i rurg ien de 2 e classe d e la mar ine , est n o m m é chef du service de santé à la Montagne-d 'Argen t , en r e m p l a c e ­men t de M. R O P E R T , ch i rurg ien en t r e t enu du même g r a d e , rappelé au chef-lieu par o r d r e du m ê m e j o u r .

N ° 5 8 4 . — P a r o r d r e du m ê m e jour , M. BASSIGNY ( E d o u a r d ) , écrivain de la mar ine , a été chargé de la comptabi l i té de la g o ë ­lette la Vigilante qu i , par l'effectif de son é q u i p a g e , ne c o m ­por te pas d'officier d 'adminis t ra t ion e m b a r q u é .

N ° 5 8 5 . P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M. R A G I O T (Char les -Jo­seph-Louis) , écrivain de la mar ine , a été cha rgé de la c o m p t a ­bil i té des goëlettes la Pourvoyeuse et la Laborieuse qu i , par l'ef­fectif d e leurs équipages , ne compor t en t pas d'officier d 'admi­nis t ra t ion emba rqué .

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N° 586 . — P a r o rd re du 1er oc tob re 1855, M . BONTEMPS (Albert-G u i l l a u m e ) , a ide-commissaire de la m a r i n e , a été appelé à prendre la direct ion du service administrat i f aux îles du Salut , en r emplacemen t de M . D U C L O R E C X , sous-commissaire de la m a r i n e , rappelé au chef-lieu pa r o rd re du m ê m e jour .

N° 587 . — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . CAILLARD ( F r é ­déric - A u g u s t e ) , ch i rurgien de 2 e classe de la m a r i n e , a ide -major du 3 e r ég iment d ' infanterie de m a r i n e , admis à faire valoir ses droi t s à la r e t r a i t e , par décret impérial du 8 mars 1 8 5 5 , est mis provisoirement à la disposition de M . le chef du service de s a n t é , à compte r du 1er o c t o b r e , j o u r où Il a été rayé des cont rô les du corps .

N° 5 8 8 . — P a r o r d r e du même jou r , M . G A I L L A R D , ch i ru r ­gien de la mar ine , a été chargé du service de santé extér ieur de l 'hôpital mil i taire de Cayenne et des soins à d o n n e r aux em­ployés et agents malades à domici le . Dans cet te pos i t i on , cet officier de santé a dro i t à l 'allocation de 25 francs pa r m o i s , fixée par la décision du 7 décembre 1854.

N 0 5 8 9 . — P a r ordre du 5 oc tob re 1855, M . FAVIER (François) , pharmacien auxil iaire de 3 e classe de la mar ine , a été appelé à p r end re la direct ion du service p h a r m a c e u t i q u e de Sa in te-Mar ie , en remplacement de M . S É G A R D , p h a r m a c i e n en t r e t enu de 2 e classe, rappelé au chef-lieu par o r d r e du même jou r .

N° 590. — P a r o r d r e de service du 6 o c t o b r e 1 8 5 5 , M . BONNAL ( J e a n - P a u l - J o s e p h ) , pharmac ien auxil iaire de 3e classe, reçoi t l ' o rdre de s 'embarquer sur la frégate l ' A r m i d e , en r emplacemen t de M. S A M B U C , appelé à con t inue r ses ser­vices dans la co lonie , par o rd re du même jour .

N° 5 9 1 . — P a r o r d r e du 7 o c tob re 1855, M. SAMBUC, pha rmac ien de 3 e classe de la mar ine , p r o v e n a n t de la frégate l ' A r m i d e , est mis à la disposi t ion de M . le chef du service de santé.

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N° 592 . — P a r décision du 8 o c t o b r e 1 8 5 5 , un congé de convalescence p o u r F r a n c e est accordé au sieur R O N D U (Jul ien-Emi le ) , survei l lant de 2 e classe.

N° 5 9 3 . — P a r décision du 9 o c t o b r e 1855, M. BRÉMOND (Anto ine-Phi l ippe-Paul ) est n o m m é écrivain à la d i rec t ion des é tabl issements pén i t en t i a i res , aux appo in temen t s de 1 , 5 0 0 francs p a r an.

N° 5 9 4 . — Par o rd re du m ê m e j o u r , M. CONDÉRY (Charles) est a t taché au bu reau du domaine et des con t r i bu t i o n s , en q u a ­lité d 'expédi t ionnai re , au t ra i t ement annue l de 1,200 francs.

N° 5 9 5 . — P a r décision du 10 o c tob re 1855, un congé de convalescence p o u r F rance est accordé à M. BESSARD (Franço is -Mar ie) , aspirant auxiliaire de 1re classe, e m b a r q u é sur l'aviso à v a p e u r la Vedette.

N° 5 9 6 . — P a r o rd re de service d u 12 o c tob re 1855, M . MOULUSSON ( C h a r l e s - F r é d é r i c ) , commis de la m a r i n e , est n o m m é chef du service administrat i f des é tabl issements pén i ­tent ia ires de la Comté , en r emplacemen t de M . V O L M A R , r a p ­pelé au chef-lieu par o rd re du m ê m e j o u r .

N° 597 . — P a r o r d r e de service d u 12 o c tob re 1855, M. DAIMÉ (Vic to r ) , commis de m a r i n e , est n o m m é secréta i re d u comité de service de s a n t é , en r emplacemen t de M . M O U ­LUSSON, appelé à u n au t re emplo i .

N° 598 . — P a r o rd re de service du m ê m e j o u r , M . R A G I O T (Charles-Joseph-Louis) , écrivain de la m a r i n e , a t t aché au secré­tariat de l ' o rdonna teur , est dest iné à c o n t i n u e r ses services au magas in-généra l , bureau des subsistances.

N° 599 . — P a r o r d r e de service d u 1 5 o c t o b r e 1 8 5 5 , M. R O P E R T (Emi le-François -Mar ie ) , ch i ru rg ien de 2 e classe de la m a r i n e , prend la d i rect ion d u service médica l de l ' I le t - la-

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M è r e , en r emp lacemen t de M. D I E U D O N N É , ch i rurg ien aux i ­liaire du m ê m e grade, rappelé au chef-lieu par o rd re dud i t

jour.

N° 6 0 0 . — P a r o r d r e du 17 oc tobre 1855, M. VOLMAR (Marie-Joseph) , commis de la mar ine , est chargé de la compta­bilité des avisos à vapeur le Surveillant et l ' E c o n o m e , qu i , par l'effectif de leurs équ ipages , ne c o m p o r t e n t pas d'officier d ' ad ­minis t ra t ion e m b a r q u é .

N° 6 0 1 . — P a r o rd re de service du 18 oc tobre 1 8 5 5 , M . DE BEAUREPAIRE ( H y a c i n t h e ) , aspi rant auxiliaire de 1re c lasse , déba rque de l'aviso à vapeur l 'Oyapock, où Il r e m ­plissait les fonct ions de second, p o u r con t inuer ses services sur l'aviso à vapeur la Vedette.

N° 6 0 2 . — P a r o r d r e de service du 19 o c t o b r e 1 8 5 5 , M. P I C H A U D ( J o s e p h - A d o l p h e ) , ch i rurg ien de 1re classe de la mar ine , qui a fini son temps de service colonial , p r e n d passage à bo rd de la corvet te à vapeur le Caméléon, à l'effet de r e n t r e r en F r a n c e , où Il est appelé à con t inue r ses services.

N° 6 o 3 . — P a r ordre de service d u même j o u r , le s ieur SÉQUIN (Jacques) , quar t ie r -maî t re de t imonner ie de 2 e c lasse , déba rque de la goëlet te la Vigilante p o u r p r e n d r e , à c o m p t e r dudi t j o u r , le c o m m a n d e m e n t de la goëlet te l'Ile-d'Énet, en remplacement du sieur ANDELUS (Céles t in) , quar t i e r -maî t re de t imonner ie de 2 e classe.

N° 6 0 4 . — P a r o r d r e de service du m ê m e j o u r , M. C H A -BASSU ( A n t o i n e - A l b e r t ) , ch i rurg ien de 1re c lasse , est rappelé des îles du Sa lu t , pour con t inue r ses services au chef-lieu.

N° 6 0 5 . — P a r o rd re du 20 oc tob re 1855, M. LÉOPOLD ( N o r b e r t - P a u l - I r é n é e ) est n o m m é écrivain provisoire de la m a r i n e , p o u r ê t re employé au bureau des r e v u e s , a r m e ­men t s et classes. Sa solde est fixée à 600 francs par an, impu­table à l 'article 1er du chapi t re V : Transportation.

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N ° 6 0 8 . — P a r o r d r e de service d u 22 Octobre 1 8 5 5 , M. DUCLORECX ( C h a r l e s - F r a n ç o i s ) , sous-commissa i re de la m a r i n e , est mis à la disposit ion de M. le con t rô leu r c o l o n i a l , p o u r ê t r e employé sous ses o rd r e s .

N ° 609 . — P a r o r d r e de service d u m ê m e j o u r , M. D U ­CLORECX, sous-commissaire de la m a r i n e , est n o m m é chef du b u r e a u central du c o n t r ô l e , en r emplacemen t de M . SUBRAN, part i p o u r F r a n c e en congé de convalescence.

N ° 610 . — P a r o r d r e de service du 24 o c tob re 1855, M. SIGNORET (Eugène-Charles) , a ide-commissaire de la mar ine , dest iné à con t inue r ses services au Sénéga l , s ' e m b a r q u e sur le navire du commerce la Sainte-Elisabeth, à l'effet de r en t r e r en F r a n c e .

N ° 6 1 1 . — Par décision du 25 octobre , M . SÉGARD ( A u ­guste-Emile), pharmacien de 2 e classe de la marine, est appelé à faire partie du conseil de santé de la Guyane, en remplace­ment de M . VINCENT , pharmacien de 1re c lasse , rentrant en F r a n c e , en congé de convalescence.

N ° 6 1 2 . — Par décision du même jour, un congé de con­valescence est accordé à M . BERNARD (Gratien-Ernest), commis de la marine à Cayenne, à l'effet de se rendre en France par la Sainte-Elisabeth.

N ° 6 1 3 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , un congé de c o n -

N° 606 . — P a r o rd re de service du 20 o c tob re 1855 , M. DESPORTES ( H e n r y ) , écrivain de !a m a r i n e , est chargé de la comptabi l i té des deux goëlettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, en r emplacemen t de M. RAGIOT, décédé .

N ° 6 0 7 . — P a r o r d r e de service du m ê m e j o u r , M. VOLMAR (Mar ie-Joseph) , commis de mar ine , est des t iné à con t inuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne .

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valescence, p o u r F r a n c e , est accordé à M . V I N C E N T , p h a r m a ­cien de 1re classe de la mar ine à la Guyane française.

N° 614. — Par décision du 25 oc tobre 1855, M . SÉGARD (Au­guste-Emile) est appelé à p rendre p rov iso i rement la d i rec t ion du service pharmaceu t ique de la G u y a n e , en r emplacement de M. V I N C E N T , pharmacien de 1re classe, r en t r an t en F r a n c e , en congé de convalescence, par l'aviso à vapeur le Caméléon.

N° 6 1 5 . — P a r décision du m ê m e j o u r , M. DUBOIS (Marie Jean-Bap t i s t e -Edouard) , chirurgien de 3 e classe de la m a r i n e , se r endra à l 'établissement péni tent ia i re de Sainte-Marie de la Comté , où Il est destiné à con t inuer ses serv ices , en r emplace ­ment de M. B O U G O N , officier de santé d u m ê m e g rade , rappelé au chef-l ieu par ordre dudi t j o u r .

N° 616 . — Par décision du même j o u r , un congé de c o n ­valescence est accordé à M. DARD (Lauren t -Louis ) , l ieutenant en 1er d 'art i l lerie de mar ine , embarqué à cet effet sur le Camé­léon, p o u r se r e n d r e en F r a n c e .

N° 617 . — Par décisions du même jour , u n congé de con­valescence, p o u r F r a n c e , est accordé à MM. L E CALVEZ (Yves-Mar ie ) , et GUYOT ( C l a u d e ) , p r ê t r e s , a t tachés au clergé de la colonie .

N ° 6 1 8 . — Par décision du 29 oc tobre 1855, M . D I E U -DONNÉ (Sa in t -Amand) , ch i rurg ien auxiliaire de 2 e classe de la mar ine , p rend la direct ion du service médical de Saint-Georges, en r emplacemen t de M . V E R G È S , officier de santé du même g r a d e , décédé .

N° 6 1 9 . — P a r décision du même j o u r , Il a été prescri t à M. ANDRIEU (Amédée-Gui l l aume) , ch i rurg ien de 3 E classe de la m a r i n e , de se r endre à l 'é tablissement péni tent ia i re de Sa in t -Augus t in de la Comté , à l'effet d'y con t inuer ses services, en remplacement de M. D U R A N D , chirurgien d u même g rade , rappelé au chef-lieu p a r décision dudi t j ou r .

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— 370 —

Certifié conforme :

Le Commissaire de marine, contrôleur colonial ,

F. DE GLATIGNY.

C A Y E N N E . — imprimerie du Gouvernement.

N ° 6 2 0 . — Par o rd re de service du 30 oc tobre 1855, Il est o rdonné au sieur Q U É R É , ren t ran t en France pa r la corvette à vapeur le Caméléon, de r eme t t r e le commandemen t de la goëlette l'Ile-d'HAix au sieur MOUTON ( P i e r r e ) , matelot de 2 e

classe, appelé à le remplacer pa r décision du même jou r .

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B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

GUYANE F R A N Ç A I S E .

N° 11.

NOVEMBRE 1855.

E M P I R E F R A N Ç A I S .

N° 6 2 1 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 395 ( d i -rect ion des colonies : bureau de législation et d ' admin is ­trat ion) . Nouvelles recommandations relatives à la notification des nominations aux emplois vacants d'officiers ministériels aux colonies.

Paris , le 24 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon dépar tement a eu occasion, à diverses r ep r i ses , d 'adresser aux adminis t ra t ions coloniales des recommanda t ions sur le mode uniforme qui doit ê t re suivi pour faire parvenir à ma connaissance les nominat ions provi­soires d 'avoués et celles des aut res officiers ministériels .

Ce mode consiste à m'adresser , par lettre spéciale, le procès-verbal de délibération du conseil privé et la copie de l 'arrêté de nomina t ion .

Il arrive cependant assez f réquemment que , dans certaines colonies, on se borne à faire parvenir , dans l'envoi collectif de ces documents , la dél ibérat ion et l 'arrêté qui en a été la suite.

A la G u y a n e , en dernier l ieu, p o u r la nominat ion de M. Marin aux fonctions d 'avoué en remplacement de M E Can-dolle, nominat ion dont j 'a i déjà eu à vous notifier la confirma­tion par ma dépêche du 26 mai de rn ie r , n° 2 5 8 , une délibéra­tion, sur laquelle cette suite a été d o n n é e , m'avait d 'abord été.

30

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— 3 7 2 —

N° 622. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 475 (di­rection des colonies : bureau de législation et d'administra­t i o n ) . Recommandations relatives à la rédaction des décisions du conseil du contentieux administratif.

Par i s , le 2 5 août i 855 .

envoyée sans lettre; la même délibération m'a ensuite été adressée par lettre spéciale, et cette circonstance a été sur le point de donner lieu ici à un malentendu.

Je vous invite, en conséquence , a me faire toujours parve­nir dorénavant, par lettre spéciale :

i° Une copie de l'arrêté de nomination aux emplois vacants d'officiers ministériels ; 2 0 le procès-verbal de la délibération qui en aura précédé l'émission , sans qu'il soit besoin de m'a-dresser d'autre double que celui qui doit se trouver dans la collection spéciale du contrôleur.

C'est à la réception seulement des documents ainsi envoyés qu'il sera donné cours aux propositions des administrations locales.

Vous voudrez bien d'ailleurs tenir la main à ce que le prix de cession y soit toujours ment ionné , ainsi que l'appréciation de son juste rapport avec le produit de l'étude.

Recevez , etc.

L'Amiral, Minist/0secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

Signé H A M E L I N .

M O N S I E U R LE GOUVERNEUR , d'après l'article 29 de l 'ordon­nance du 3 i août 1828 sur le mode de procéder devant le c o n ­seil du contentieux administratif, les décisions qui émanent de ce conseil doivent contenir , entre autres désignations, les noms des membres du conseil qui y ont participé et celui du contrô­leur colonial .

Les termes impératifs de cet article indiquent assez que la désignation dont il s'agit constitue une formalité substantielle, et il en résulte dès-lors naturellement que toute omis s ion , en pareil cas, peut entraîner la nullité de la décision intervenue. Il arrive cependant q u e , dans certaines colonies , on ne se c o n -

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- 373 -

N° 6 2 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 496 ( d i ­rect ion des colonies : b u r e a u du pe r sonne l et des services mi l i t a i r e s ) . Recommandations relatives à la remonte des officiers.

Paris, le 5 septembre 1855.

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , M . le minis t re de la g u e r r e a j u g é nécessai re , p o u r r e n d r e plus facile l 'application des règles relatives à la r e m o n t e des officiers des diverses a r m e s , soit à t i t re g r a t u i t , soit à t i t re o n é r e u x , de r éun i r les disposi t ions au jou rd ' hu i en v igueur qui se t rouva ien t éparses dans divers décrets impériaux et décisions minis tér ie l les .

Ces disposi t ions on t été c 0 0 r d o n n é e s dans un règ lement ministériel du 3 jui l let de rn i e r , inséré au Journal militaire ( 2 e

semes t r e , page 33) . Je vous invite à vous y r epor t e r , et à d o n n e r des o r d r e s pour

qu 'on se conforme à ces instructions, en ce qui p e u t conce rne r le service colonia l .

Recevez , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son o rd re :

Le Conseiller d'État, directeur des colonies, Signé M E S T R O .

forme pas toujours à la règle en ques t ion , et Il est à ma conna i s ­sance q u e , t ou t r é c e m m e n t , on a eu à en faire la r e m a r q u e au Conseil d 'Eta t .

J 'appel le votre a t ten t ion spéciale sur l ' inconvénient grave que p e u t avoir une semblable 1 r r é g u l a r i t é , et je vous invite à adresser des r e c o m m a n d a t i o n s au secré ta i re archivis te p o u r que les décisions du conseil du con ten t i eux c o n t i e n n e n t t o u ­j o u r s les noms des m e m b r e s qui y a u r o n t c o n c o u r u .

Recevez , e tc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d 'Etat , directeur des colonies, Signé M E S T R O .

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— 3 7 4 —

N° 6 2 5 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n°511 (d i rec t ion des co lonies : b u r e a u des finances e t a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . Notification du décret portant nomenclature des dépenses obligatoires du service local.

Paris , le 11 septembre 1855.

M O N S I E U R LE G O U V E R N E U R , j ' a i l ' h o n n e u r de v o u s adresser

N° 6 2 4 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 503 (di-rec t ion des colonies : b u r e a u de législat ion et d ' admin i s t r a ­t i o n ) . Les conditions d'âge et d'examen prescrites par le décret du 7 février 1852 sont applicables aux bourses co­loniales.

Paris, le 7 septembre 1855.

M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , en d i spensan t de l 'examen préa­lable les cand ida t s aux b o u r s e s co lon ia l e s , l 'ar t icle 32 du r è g l e ­m e n t d ' admin i s t r a t ion p u b l i q u e du 25 ju i l l e t 1849 avait exp l i ­c i t emen t m a i n t e n u , p o u r leur n o m i n a t i o n , les cond i t i ons d 'âge a lo r s en v igueu r , c 'est-à-dire neuf ans au m o i n s et d o u z e ans au p lus , lo r sque le c a n d i d a t n 'avait pas c o m m e n c é avan t et con t i ­n u é depu i s à su iv re les c o u r s de l ' un ivers i t é .

Il r é su l t e , d ' u n e r é c e n t e c o r r e s p o n d a n c e é c h a n g é e en t re m o n d é p a r t e m e n t et celui de l ' ins t ruct ion p u b l i q u e , q u e les d i s p o ­s i t ions excep t ionne l l es m e n t i o n n é e s ci-dessus o n t é té ab ro g ées p a r un d é c r e t du 7 févr ier 1852, et q u e , d è s - l o r s , les c o n d i t i o n s d ' â g e e t d ' e x a m e n d ' a p t i t u d e imposées p a r l ' a r rê té min is té r ie l d u 9 du m ê m e mois (voir le Moniteur du 10), r e n d u en exécu t ion d u déc re t , c o n d i t i o n s qu i son t d e v e n u e s le d ro i t c o m m u n d e la m a t i è r e , son t indistinctement appl icab les aux b o u r s e s c o l o ­niales c o m m e aux bour se s impériales.

E n vous s ignalant ce t te modif icat ion au r é g i m e des b o u r s e s , j e vous invite à ten i r s t r i c t emen t la main à ce q u e , d é s o r m a i s , a u c u n e p r o p o s i t i o n ne soit fa i te , p o u r n o m m e r à u n e b o u r s e co lonia le , en d e h o r s des nouvel les p resc r ip t ions r ég l emen ta i r e s .

Recevez , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé : H A M E L I N .

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— 375 —

N° 626. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 40 (di rect ion d u matér ie l : b u r e a u des subs is tances , des hôp i t aux et des c h i o u r m e s ) . Demande de relevé appréciatif des cessions de chapitre à chapitre.

Par is , le 1 2 septembre 1855.

M O N S I E U R L E GOUVERNEUR, je vous prie de m 'adresse r , à l ' aveni r , sous le t imbre : matériel, subsistances, deux relevés généraux appréciat ifs c o n c e r n a n t les cessions de chapi t re à

ampl ia l ion d ' u n déc re t de l ' E m p e r e u r , en da te du Si jui l let 1 8 5 5 , po r t an t nomenc l a tu r e des dépenses ob l iga to i res du se r ­vice local des colonies . Avant d 'être présenté à la s igna ture de Sa Majesté, ce décret a été c o m m u n i q u é au comi té consul tat i f des colonies et soumis à l 'examen de M. le minis t re des finances.

La nomenc la tu re fixée par ce décret a été établ ie su r tou t en vue des conseils géné raux de la Mar t in ique , de la Guade loupe et de la Réun ion , d o n t la compos i t ion pourra i t condu i r e que l ­quefois au rejet de dépenses indispensables . Le même rejet n 'es t pas à c r a ind re , il est vrai, du conseil privé de la Guyane f ran­ça i se , qui n 'a qu 'un caractère p u r e m e n t consul ta t i f , mais il est à dés i rer néanmoins que vous soyez armé des mêmes d ro i t s , quoiqu ' i l n 'y ait pas à prévoir que vous ayez à en faire usage. 11 es t b o n d 'a i l leurs que les budge t s locaux des différentes co ­lonies soient établis dans le même système. P o u r ce t te année , j e n e vous envoie pas de modè le ; j ' a t t e n d s , su r ce po in t , le t ra­vail de c h a q u e colonie pour dé t e rmine r ensui te et leur t racer un cadre de b u d g e t un i fo rme.

L e décre t don t vous t rouverez ci-joint ampl ia t ion a été inséré au Bulletin des Lois de 1855 , i r e par t ie , page 2 5 1 .

Recevez , e tc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d Etat, directeur des colonies,

Signé M E S T R O .

Page 113: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 3 7 6 —

chap i t r e , faites à la Guyane pendan t le c o u r s de chaque année , savoir :

Un relevé appréciatif des cessions faites au chap i t r e V : vivres, du service m a r i n e , par les divers chapi t res du service mar ine et du service colonial ;

U n relevé appréciatif des cessions faites par le chapi t re V : v iv res , du service mar ine aux mêmes chapi t res .

La valeur des cessions re la t ives , tant aux mat ières qu ' aux dépenses accesso i res , devra ê t re totalisée pa r chap i t r e sur ces d o c u m e n t s , nécessaires à la format ion du c o m p t e g é n é r a l , et d o n t l 'envoi devra ê t re fait assez à t emps p o u r qu' i ls puissent me parveni r dans le cou ran t du mois de s ep t embre de l 'année qui suivra celle pendan t laquelle les cessions a u r o n t eu l ieu.

Il conviendra éga lement d ' i nd ique r sur ces r e l evés , dans u n e co lonne d 'obse rva t ions , les causes des différences qu i p o u r r o n t exister en t r e les to taux généraux des cessions et ceux des états appréciatifs des cessions t ransmis à l ' adminis t ra t ion c e n t r a l e , soit sous le t imbre : Direction du matériel, soit sous le t imbre : Direction de la comptabilité générale.

Recevez , e tc .

L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

Pour ampliation :

Le Directeur du matériel,

Signé R. D E LAVRIGNAIS

N° 627 . — dépêche MINISTÉRIELLE n° 516 (direction des colonies : b u r e a u des finances et a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . M . MASSET doit être considéré comme exerçant titulairement les fonctions de commandant militaire.

Paris , le 1 5 septembre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon intention est de laisser sub­sister, jusqu'à nouvel ordre, l'emploi de commandant militaire créé, pour la Guyane, par le décret du 1 5 janvier 1853.11 n'y

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— 377 —

N° 6 2 8 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n0 5 4 4 ( d i r ec ­t ion des colonies : b u r e a u des finances et a p p r o v i s i o n n e ­m e n t s ) . Avis du règlement des taxes perçues sur les corres­pondances échangées par la voie anglaise en 1854.

Paris, le 28 septembre 1855.

MONSIEUR L E G O U V E R N E U R , l ' adminis t ra t ion généra le des postes n 'a pu m e reme t t r e q u e ta rd ivement le c o m p t e général des taxes pe rçues sur les co r re spondances échangées e n t r e la F r a n c e et ses colonies , pa r la voie des p a q u e b o t s b r i t ann iques , p e n d a n t l ' année 1854. L ' époque fixée p o u r la c lô tu re défini­tive des opéra t ions de l 'exercice 1854 se t rouvai t t r o p r a p p r o ­chée , p o u r me p e r m e t t r e de ra t t acher à cet exerc ice les pa ie ­ments que nécessitait l ' apurement dudi t c o m p t e . J 'ai d o n c été con t r a in t , avec regre t , de m'écar te r des règles posées dans la dé­pêche de m o n p rédéces seu r , en date du 1 5 n o v e m b r e 1854, n° 6 4 2 , en imputant sur les fonds du service local de l 'exercice 1855 , c o m m e dépense d 'exercice c los , le ve r sement au Tréso r du solde déb i t eu r à la charge de la c o l o n i e , et c réd i t eu r au profit de l 'administrat ion généra le des postes, qu'a fait ressort i r la ba lance définitive du c o m p t e a n n u e l . Ce solde s'est élevé à 2 , 581 fr. 55 cen t .

T o u s les r e c o u v r e m e n t s effectués dans la colonie se ron t d o n c fo rcément main tenus en règ lement définitif dans les r e -

aura d o n c rien de modifié dans la s i tuat ion ac tue l le de M. Mas-set. Vous signalez le déc re t du 31 aoû t 1854, c o m m e ayant p r o n o n c é la suppression de son emplo i . C'est une e r r e u r que je dois rectifier i c i , sans préjudice de la dépêche spéciale q u e je compte vous écr i re à ce sujet. Vous voudrez b i e n cons idé re r M. Masset c o m m e exerçant t i tu la i rement les fonct ions de com-m a n d a n t mil i ta i re , en m ê m e temps qu ' i l est investi d u c o m ­m a n d e m e n t de l ' infanterie de mar ine en garnison à Cayenne .

Pour extrait conforme :

Le Commandant militaire, Gouverneur de la Guyane française, pa r intérim,

Signé M A S S E T .

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— 378 —

Signé H A M E L I N .

cet tes du service local de l 'exercice 1854, affectées ainsi d 'une augmen ta t ion fictive que p ré sen t e ron t éga l emen t les dépenses de l 'exercice 1 8 5 5 . A par t i r de l 'année p rocha ine , j ' évi tera i avec soin le r e tou r de cet te a n o m a l i e , en r a t t achan t les pa iements accompl i s en F r a n c e à l 'exercice qui aura bénéficié des rece t tes encaissées dans la c o l o n i e , et j e me r end ra i ainsi la faculté d ' o p é r e r , en r èg lement de c o m p t e , la compensa t ion a d m i n i s ­trat ive qui était le but des instructions tracées par mon p r é d é ­cesseur dans sa dépêche relatée plus h a u t .

Je profite de cet te occasion pour vous informer que j ' a i d o n n é connaissance des observa t ions c o n t e n u e s dans vo t r e le t t re du 1 e r mars de rn i e r , n° 1 5 9 , à l ' adminis t ra t ion généra le des pos tes , qui a dû adresser de nouvel les r e c o m m a n d a t i o n s à ses a g e n t s , t an t au sujet de l 'apposition du t imbre P . D . su r les le t t res affranchies au moyen de t i m b r e s - p o s t e s , qu 'au sujet de l 'envoi des accusés de récept ion dus à la co lonie p o u r les co r r e spondances expédiées par navires à voiles. Q u a n t à vo t re d e m a n d e relative à l 'expédi t ion, par la voie anglaise, des accusés de r écep t ion c o n c e r n a n t les co r r e spondances arr ivées par ce t te m ê m e vo ie , Il est impossible d 'y d o n n e r sat isfact ion, a t t e n d u q u e l ' agence b r i t ann ique taxerait c o m m e let tres les d o c u m e n t s don t Il s'agit et qu' i l en résulterai t une dépense assez sensible don t l ' admin i s t ra t ion mé t ropo l i t a ine ne consen t i ra i t à p r e n d r e a u c u n e por t ion à sa c h a r g e , et q u e , de son c ô t é , le service local de la colonie ne pou r r a i t , sans blesser ses intérêts, a ccep t e r t o u t en t iè re . Au r e s t e , je viens de faire à M. l e d i r ec t eu r g é ­néra l des postes u n e propos i t ion qui , si elle est accuei l l ie , au ra pour effet de neut ra l i ser l ' i nconvénien t q u e vous me signalez. J u s q u ' à ce q u e j ' a i e pu vous fixer à cet éga rd , vous au tor i se rez le d i r ec t eu r du bu reau de Cayenne à ne pas a t t end re l'arrivée des accusés de récept ion p o u r é tabl i r ses comptes par t i cu l ie r s mensuels su r lesquels Il se bo rne ra à r e p r o d u i r e les résul ta ts cons ignés su r ses feuilles d'avis. Dans le cas où ce t te maniè re de p rocéder donnera i t naissance à q u e l q u e e r r e u r , le redresse ­m e n t en serait fait 1 c i , t an t par les soins de l 'adminis t ra t ion géné ra l e des postes que par ceux de mon d é p a r t e m e n t .

R e c e v e z , e tc .

L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État de ta marine et des colonies.

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N° 6 2 9 . — C I R C U L A I R E MINISTÉRIELLE n° 5 4 9 ( d i ­rect ion des colonies : bu reau des finances et app rov i s ionne ­m e n t s ) . Notification du décret du 26 septembre sur le régime financier des colonies.

Paris, le 29 septembre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l 'Empereu r a s igné le 26 de ce mois le décre t sur le service financier des c o l o n i e s , et je vous envoie ci-joint , p o u r ampl ia t ion , une épreuve révisée avec soin de ce d o c u m e n t , que j e n'ai pas eu le t emps de faire impr imer déf ini t ivement avant le dépar t du c o u r r i e r , mais d o n t j e vous ferai parveni r t rès - incessamment un cer ta in n o m b r e d ' e x e m ­plaires . Vous aurez à le faire imméd ia t emen t p r o m u l g u e r dans la c o l o n i e , et vous invi terez l ' o r d o n n a t e u r , le d i rec teur de l ' intér ieur et le t résor ier à l 'é tudier avec soin p o u r se p répa re r à en i n a u g u r e r l ' exécu t ion .

Le min i s tè re des finances fait réd iger des i n s t ruc t ions d e s ­tinées aux comptab l e s . J ' a u r a i , de m o n c ô t é , à vous adresser les ins t ruc t ions ana logues p o u r la d i rec t ion des services confiés à l ' o rdonna teu r et au d i r ec t eu r de l ' in tér ieur .

Je vous ai déjà fait c o n n a î t r e , par la dépêche d 'envoi du b u d g e t de 1 8 5 6 , que le m a n d a t e m e n t des dépenses du service local sera confié au d i r ec t eu r de l ' intér ieur à par t i r de 1856. La séparation d ' a t t r ibu t ions en t re ce fonct ionnai re et l ' o r d o n ­na teur sera faite en p renan t l 'exercice pour p o i n t de dépa r t . Ainsi l ' o rdonna t eu r conservera l ' intégral i té de ses a t t r i bu t ions , sur les faits de 1855 , jusqu 'à la c lô ture de l 'exercice, e t le d i ­r ec teur de l ' in tér ieur n 'exercera les nouvelles a t t r i bu t ions qui lui sont conférées qu 'en ce qu i conce rne les faits de l 'exercice 1 8 5 6 .

La m ê m e règle de répar t i t ion sera suivie en F r a n c e p o u r l ' o r d o n n a n c e m e n t des dépenses locales. Tou te s les dépenses d e 1855 se ron t l iquidées et o r d o n n a n c é e s par moi ou p a r mes o r d o n n a t e u r s secondai res , sur les crédi ts du service local c o m ­pris au b u d g e t général du m ê m e exerc ice . El les se ron t acqu i t ­tées pa r les payeurs du t r é so r . Les recet tes et les dépenses de 1 8 5 6 se ron t o rdonnées par mo i ou p a r les officiers du c o m ­missariat cha rgés , sous mes o r d r e s , des fonc t ions d ' o r d o n n a -

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— 380 —

t e u r s , e t remises ou payées , en d e h o r s des c r é d i t s , à t i t re de m o u v e m e n t s de fonds, pa r les receveurs g é n é r a u x des f inances.

Le r èg lemen t c o m p o r t e la c réa t ion d 'un ou plus ieurs emplois de pe rcep t eu r s des c o n t r i b u t i o n s , d o n t la nomina t i on vous est r é se rvée , sur la p ropos i t i on du d i rec teu r de l ' in tér ieur . E n p r o ­cédan t au choix de ces a g e n t s , j e vous r e c o m m a n d e de t en i r comptes des posi t ions a c q u i s e s , au tan t q u e vous p o u r r e z le faire, sans nu i re aux intérêts d u service.

Je m e b o r n e à ces cons idéra t ions sommai res j u squ ' à u n e nouve l l e c o m m u n i c a t i o n , qu i ne se fera pas a t t e n d r e .

R e c e v e z , e tc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 6 3 0 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5 6 8 ( d i r e c ­t ion des colonies : b u r e a u du r ég ime pol i t ique e t du c o m ­m e r c e ) . Recommandations au sujet des états de statistique coloniale en retard. — Observations.

Par i s , le 8 octobre i 8 5 5 .

M O N S I E U R LE GOUVERNEUR , les ins t ruc t ions l i thographiées a d r e s s é e s , le 7 mai 1 8 4 1 , n° 1 6 1 , à l ' adminis t ra t ion de la G u y a n e française, re la t ivement aux états annue l s de popu la t ion , d e c u l t u r e , de c o m m e r c e et de nav iga t ion , p o r t e n t que ces d o c u m e n t s pér iod iques do iven t ê t re t ransmis au d é p a r t e m e n t de la m a r i n e par primata et duplicata dans les t ro i s mois qu i su iven t l ' année à laquelle ils se r a p p o r t e n t . N é a n m o i n s , ma lg ré l ' époque avancée de l ' a n n é e , e t n o n o b s t a n t les n o m b r e u s e s d é p ê c h e s par lesquelles mes p rédécesseur s , en r e c o m m a n d a n t la s t r ic te exécu t ion de ces p r e sc r i p t i ons , on t fait ressor t i r les inconvénien ts qui r é su l t en t , p o u r la pub l i ca t ion de la s tat is t ique c o l o n i a l e , du re ta rd appo r t é à l 'envoi des é lément s don t elle se c o m p o s e , mon d é p a r t e m e n t n 'a encore reçu de la G u y a n e ,

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ni les états de p o p u l a t i o n , ni les é ta ts de cu l tu re p o u r 1 8 5 3 , lorsque ceux de 1854 devra ien t lui ê tre déjà pa rvenus . T o u ­tefois , la d o u a n e locale mér i t e des éloges pour la ponc tua l i t é avec laquel le se fait la t ransmiss ion de la s tat is t ique c o m m e r ­ciale d o n t la rédact ion lui incombe.

Il me suffira de vous s ignaler cet é tat de choses p o u r q u e vous donn iez tous vos soins à ce q u e les lacunes ci-dessus r e ­latées so ient p r o m p t e m e n t c o m b l é e s , e t pour qu 'à l 'avenir les divers é ta ts de la s tat is t ique co lonia le soient r é g u l i è r e m e n t t ransmis à m o n d é p a r t e m e n t en t emps o p p o r t u n et réd igés c o n f o r m é m e n t aux instructions.

Dès la r écep t ion de la p r é sen t e d é p ê c h e , vous voudrez d o n c bien d o n n e r des o rd res p o u r que les d o c u m e n t s réc lamés me soient adressés sans plus de r e t a rd .

Recevez , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 6 3 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 571 ( d i r e c ­t ion des co lonies : b u r e a u du personne l et des services m i ­l i t a i res ) . M . DE LA RICHERIE, nommé capitaine de frégate, est chargé, comme chef d'état-major, de la direction provisoire des pénitenciers.

Paris, le 9 octobre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , p a r d é c r e t , en da te du 6 de ce m o i s , r e n d u sur mon r a p p o r t , M . le l i eu tenant de vaisseau DE LA RICHERIE a été p r o m u au g rade de capi ta ine de f régate .

Je j o i n s ici la le t t re p o r t a n t avis de sa n o m i n a t i o n . Cet avan­cemen t d o n n e satisfaction aux d e m a n d e s q u e vous a v e z , à diverses r ep r i s e s , formées en faveur de cet excel lent officier. Il p e r m e t , d ' a i l l eu r s , de réaliser la combina i son q u e vous avez p roposée et qu i consiste à m e t t r e M . DE LA RICHERIE à v o t r e disposi t ion c o m m e chef d ' é t a t - m a j o r , et tà le cha rge r en m ê m e temps d e la d i rec l ipn des p é n i t e n c i e r s , à t i tre p rov i so i re , j u s -

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qu 'à ce qu'il ait été possible de s ta tue r su r la si tuat ion de M . D U R A N D .

D a n s cet te posi t ion spéc ia le , M . DE LA R I C H E R I E recevra un t r a i t emen t fixe de 12,000 f rancs ,

SAVOIR :

Au c o m p t e du service m a r i n e , t r a i t ement de g r a d e . 3 ,500 f

Au c o m p t e du service colonial ( c h a p . v ) : S u p p l é m e n t à la m e r 7 0 0 S u p p l é m e n t colonial 1,750 I n d e m n i t é de fourrages 730 I n d e m n i t é spéciale 5 , 3 2 0

8 ,500.

T O T A L 1 2 , 0 0 0

M . DE LA R I C H E R I E a u r a , en o u t r e , d ro i t au l o g e m e n t . V o u s ve r rez dans la s i tuat ion qui lui est faite u n e nouve l le

p reuve du soin q u e j ' a p p o r t e , au t an t qu' i l d é p e n d de m o i , à réal iser vos vues et à e n c o u r a g e r par de jus tes r é c o m p e n s e s , le personne l p lacé sous vos o r d r e s .

Recevez , e t c .

L'Amira l , Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L 1 N .

N° 6 3 2 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5 7 2 ( d i r e c ­t ion des colonies : b u r e a u des finances et app rov i s ionne ­m e n t s ) . Instructions relatives au mode d'achat et d'entretien des caisses du trésor.

Par i s , le 9 octobre 1855.

M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , pa r l e t t r e du 17 j anvier 1 8 5 5 , vous m'avez r e n d u c o m p t e d 'une difficulté qui s'est élevée dans la colonie au sujet d u m o d e d 'achat e t d ' en t re t ien des caisses et coffres du t résor . Bien que la quest ion ne m e p a r û t pas d o u ­t e u s e , et que j e fusse disposé à c o n c l u r e en faveur des p r o p o ­sit ions de M . l ' o r d o n n a t e u r , malgré des précéden ts de t o l é ­rance invoqués pa r M . V E Y R I È R E S , j ' a i c r u devoir p r e n d r e

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Signé H A M E L I N .

Vavis de M . le minis tre des finances. M . MAGNE vient de me r épond re qu'il p a r t a g e , à cet é g a r d , ma man iè re de voir .

Voici d o n c l 'exposé des règles qui devron t ê t r e observées à l 'avenir , et d o n t je fais l 'objet d ' une circulaire p o u r les au t re s colonies :

Les caisses ou coffres-forts, dans lesquels le t résor ie r p lace les va leurs mises à sa disposi t ion p o u r les paiements de c h a q u e j o u r , font essent ie l lement par t ie des objets de matér ie l que les comptab les son t tenus d ' ache te r sur leurs frais de se rv ice , et qu 'en r evanche ils o n t la faculté de céder a leurs successeurs , confo rmément aux articles 156 et i 5 y du code des payeu r s . A plus forte raison les frais de répara t ion de ces coffres-forts sont à la charge des comptab l e s .

Q u a n t aux caisses di tes de s û r e t é , où sont placés les fonds mis en r é s e r v e , il y aura i t i nconséquence à laisser aux c o m p ­tables le soin de les ache te r ou de les faire c o n s t r u i r e , p u i s ­qu'ils ne doivent avoir la disposi t ion que d 'une seule des trois clefs q u i sont nécessaires pour les ouvr i r . Elles c o n t i n u e r o n t donc à ê t r e fourn ies et réparées sur les crédi ts d u b u d g e t de la mar ine (chap. n du b u d g e t du service colonial p o u r l 'exercice i 8 5 6 ) .

G o m m e les caisses d u service c o u r a n t , a c tue l l emen t en usage dans la p lupar t des co lon ie s , on t é té fourn ies su r les fonds de l 'Etat , les t résor iers d e v r o n t , b ien e n t e n d u , les a b a n ­d o n n e r à leurs successeurs sans p r é t e n d r e à a u c u n e i n d e m n i t é . Ils ne c o m m e n c e r o n t à exercer le d ro i t de cession spécifiée plus h a u t qu'à pa r t i r d u m o m e n t o ù ils a u r o n t d ' eux -mêmes remplacé les caisses d o n t il s 'agit .

Tels s o n t , M o n s i e u r le G o u v e r n e u r , les p r inc ipes q u e je viens de général iser et auxquels vous inviterez le t r é sor ie r de Cayenne à se s o u m e t t r e .

R e c e v e z , etc .

UAmiral^ Ministre secrétaire d'État de la marine et des coloniesP

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COPIE d'une lettre du maréchal Ministre de la guerre adressée au Ministre de la marine et des colonies, sous la date du 20 août 1855.

MONSIEUR L ' A M I R A L et c h e r co l lègue , les c o n g é s d e conva le s ­c e n c e , dél ivrés a u x officiers de l ' a r m é e , p o u r se r e n d r e d a n s l 'une de nos c o l o n i e s , n e d o n n e n t pas le d ro i t au passage g ra tu i t . L o r s q u e des décis ions spéciales le l eu r a c c o r d e n t , c 'est p r e sque tou jours à la cond i t i on q u e la t r ave r sée s 'effectuera s u r des bâ t imen t s de l 'E ta t ; le d é p a r t e m e n t de la g u e r r e n 'a a lo r s à s u p p o r t e r q u e les frais de n o u r r i t u r e à b o r d .

J ' a i eu lieu de r e m a r q u e r que M M . les g o u v e r n e u r s de nos co lon ies , s u r u n e s imple d e m a n d e des officiers qu i s'y t r o u v e n t e n c o n g é , t r a i t en t , p o u r le r e t o u r en F r a n c e de c e u x - c i , avec d e s navires du c o m m e r c e , e t c réen t ainsi u n e a u g m e n t a t i o n de d é p e n s e q u i incombe à m o n d é p a r t e m e n t , e t qu i p e u t , d a n s ce r t a ins c a s , ê t r e mise à la cha rge des officiers. O n évi te ra i t ces dépenses en a jou rnan t leur e m b a r q u e m e n t j u s q u ' a u d é p a r t d ' u n b â t i m e n t de l 'É ta t . S'il n 'y avait pas d e d é p a r t p r o c h a i n , M M . les g o u v e r n e u r s au ra i en t a lors la facul té de r e c o u r i r aux

N° 6 3 3 . DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5 7 8 ( d i r e c ­t ion des colonies : b u r e a u du pe r sonne l e t des services m i ­l i t a i r e s ) , au sujet des passages à accorder au compte du dé­partement de la guerre aux officiers autorisés à aller en congé aux colonies.

P a r i s , le 1 2 octobre 1855.

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , j e vous ad re s se , c i - j o in t , cop ie d ' u n e l e t t r e que v ien t de m 'éc r i re M . le min i s t r e de la g u e r r e , au sujet des passages à acco rde r aux officiers de l ' a rmée de t e r r e en congé a u x co lon i e s .

V o u s voud re z b i e n , en ce qu i vous c o n c e r n e , assurer l ' e x é ­cu t ion des disposi t ions r e c o m m a n d é e s par M. le min i s t r e d e la g u e r r e .

L ' inse r t ion au Bulletin officiel t iendra lieu de not i f ica t ion.

R e c e v e z , e tc .

L'Amiral, Ministre secrétaire d ' É t a t de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

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navires du c o m m e r c e et d'y faire e m b a r q u e r les officiers en congé qu i r e n t r e n t en F r a n c e ; e t , dans ce cas m ê m e , il sera i t utile de p r é v e n i r l'officier que la dépense peu t res ter à sa charge .

N ° 6 3 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 6 1 3 ( d i r e c ­t ion des colonies : b u r e a u de législat ion et d ' admin i s t ra t ion) . Dispositions relatives aux modifications résultant, dans l'or­ganisation administrative de la Guyane, du décret du 26 septembre 1855, qui statue sur le service financier des co­lonies.

Paris, le 26 octobre 1855.

M O N S I E U R L E GOUVERNEUR, un déc re t r e n d u dans la f o r m e de réglement d 'adminis t ra t ion p u b l i q u e , sous la da te d u 2 9 août de rn i e r , et q u i a été inséré au n° 325 du Bulletin des Lois, a s tatué sur les modif icat ions qu ' i l y avait l ieu d ' a p p o r t e r à l 'organisation adminis t ra t ive des colonies des Anti l les et d e la R é u n i o n . Cet acte consacre n o t a m m e n t la suppress ion de l 'em­ploi de c o m m a n d a n t mil i taire dans ces co lon ies , et la nouve l le r épar t i t ion qu i do i t exister désormais e n t r e les a t t r i b u t i o n s respect ives de l ' o r d o n n a t e u r et d u d i r ec t eu r de l ' in té r ieur .

IL ne sera pas fait de d é c r e t ana logue p o u r la G u y a n e . Il n ' y a pas l i e u , du moins q u a n t à p résen t , d'y suppr imer l 'emploi

Je prie Vo t r e Excel lence de vouloi r b ien faire ad re s se r des ins t ruc t ions dans ce sens à MM. les gouve rneu r s des é tabl isse­ment s m a r i t i m e s , en leur r e c o m m a n d a n t d 'une man iè re t o u t e spéciale de n ' a u t o r i s e r , au t an t que poss ib l e , que sur des na ­vires de l 'E ta t , l ' e m b a r q u e m e n t des officiers qui r e n t r e n t en F r a n c e .

A g r é e z , e tc .

Le Maréchal de France, Ministre de la guerre,

Signé V A I L L A N T .

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'Etat, directeur des colonies,

Signé MESTRO.

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de c o m m a n d a n t mil i ta i re . D ' au t r e p a r t , Il n 'y avait pas n é c e s ­si té , c o m m e p o u r les t rois au t re s c o l o n i e s , de s t a tue r pa r un déc re t o r g a n i q u e sur le c h a n g e m e n t d ' a t t r i bu t ions de l ' o r d o n ­n a t e u r et du d i r ec t eu r de l ' in té r ieur . P o u r ces é tab l i ssements , l 'article 6, p a r a g r a p h e 11, du séna tus -consu l t e d u 3 mai 1854, exigeai t qu' i l fût p r o c é d é sous ce t te fo rme ; mais Il n ' en est po in t de m ê m e p o u r la G u y a n e , placée pa r l 'ar t icle 18 du m ê m e séna tus -consu l t e sous le r ég ime des s imples déc re t s . P o u r ce t te co lon i e , en c o n s é q u e n c e , la s épa ra t ion d u service f inan­cier p r o n o n c é e par le d é c r e t du 26 s e p t e m b r e d e r n i e r , que je vous ai notifié p a r ma c i rcu la i re du 29 du m ê m e m o i s , do i t avoir tou tes ses c o n s é q u e n c e s , et Il s t a tue v i r t ue l l emen t et avec t o u t e la c o m p é t e n c e requ i se su r la sépara t ion m ê m e des a t t r i ­b u t i o n s des deux chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n .

Vous v o u d r e z d o n c b i e n , Mons ieur le G o u v e r n e u r , d o n n e r à ce t ac te tous ses effets en ce sens . J e vous a d r e s s e , en t an t q u e de b e s o i n , à t i t re consul ta t i f ; 1 ° un spéc imen des modif i ­ca t ions q u e devra c o m p o r t e r , d a n s les o r d o n n a n c e s sur l ' admi ­n i s t r a t ion des Anti l les et de la R é u n i o n , la nouve l le r épa r t i t i on des a t t r i bu t i ons e n t r e les deux chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n , o r d o n n é e pa r le d é c r e t d u 29 a o û t ; 2 0 ex t ra i t de la c i rcu la i re par laque l le j ' a i d o n n é à M M . les G o u v e r n e u r s de ces co lon ies q u e lq u es expl ica t ions p o u r l ' exécut ion de cet a c t e , n o t a m m e n t q u a n t au p a r t a g e du pe r sonne l e n t r e les deux chefs d ' admin i s t r a t i on .

Ces d o c u m e n t s d e v r o n t vous gu ide r p o u r d é t e r m i n e r dans la p r a t i q u e , e t à pa r t i r du mois de j a n v i e r 1856, les modif ica­t ions c o r r e s p o n d a n t e s qu i d e v r o n t se p r o d u i r e d a n s l ' o r d o n ­nance du 27 aoû t 1828 c o n c e r n a n t l ' admin i s t r a t ion de la G u y a n e . Il sera u l t é r i e u r e m e n t avisé à la révis ion définitive d e l ' o r d o n n a n c e p r é c i t é e , et à son r e m p l a c e m e n t par un d é c r e t spécia l , ainsi q u e je me p r o p o s e de le faire incessamment p o u r les g r a n d e s co lon ies e l les -mêmes .

Recevez , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

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EXTRAIT d'une dépêche du 25 septembre 1855, adressée aux Gouverneurs des Antilles et de la Réunion.

Les articles 2 et 3 , du décret du 29 août 1 8 5 5 , compor ten t des explications plus étendues. 1 l s sont relatifs à la nouvelle réparti t ion d 'at t r ibutions qui est faite désormais entre l 'ordon­na teur et le directeur de l ' intérieur

La distinction des budgets a , en c o n s é q u e n c e , été la base de la division des a t t r ibut ions , et l ' o rdonna teur reste chargé seulement d'exercer celles qui lui étaient déjà déférées , en ce qui touche les services dépendant du budget de l 'Etat. Il en o rdonnance , comme par le passé , toutes les dépense s ; mais, d 'un autre cô té , l 'a t t r ibution financière du directeur de l 'inté­rieur, jusqu'à présent renfermée dans ce qui touchait seulement à la formation du budget des recettes du service local, s 'étend à l 'avenir à la préparation du budget des dépenses, à l 'o rdon­nancement de tous les paiements imputables sur ce b u d g e t ; tous les fonctionnaires et agents salariés sur ce même budge t et les services dont 1ls dépendent sont, par suite, placés exclu­sivement sous ses ordres .

Le décret a spécialement désigné, parmi ces fonctionnaires, les ingénieurs civils. Dans le passé, la division du service des ponts et chaussées entre l 'ordonnateur et le directeur de l ' inté­r i e u r , selon qu'il s'agissait de bâtiments civils ou de routes et ponts , a été une source de difficultés sur tout quant à la posi­tion des ingénieurs eux-mêmes . Ces difficultés cesseront par l'effet de la mesure qui met un terme au partage d 'at tr ibutions sur le service. Il me semble presque inutile d 'ajouter qu'elles ne sauraient renaître par le fait de ce que le service des ponts et chaussées peut être confié à l'officier du génie militaire qu i est chargé du service des fortifications. Il est évident qu'il r e ­lèvera du directeur de l ' intérieur, en tant qu'il s'agira des affaires du service des ponts et chaussées, et Il est impossible qu'il y ait malentendu à cet égard.

Su r un seul point, Il existera des dérogations à la règle géné­rale qui place tel ou tel service dans les a t t r ibut ions d 'un des deux chefs d ' admin is t ra t ion , suivant que la dépense en est

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payée p a r l'un ou l 'aut re des deux b u d g e t s . Ces dé roga t i ons se p r o d u i r o n t à l 'occasion du service du cu l t e , d o n t le personnel c o n t i n u e , dans les t rois c o l o n i e s , à ê t r e payé au compte du b u d g e t de l 'Etat , tandis qu'il est subvenu a u x frais du maté r ie l soit par ce même b u d g e t , soit p a r celui d u service local o u des c o m m u n e s , selon qu ' i l s'agit d'édifices diocésains ou d'édifices p u r e m e n t paroissiaux

Les évèques c o n t i n u e r o n t d o n c à avoir , p o u r les affaires d u t empore l ecclésiastique , des r appor t s na ture ls avec les d e u x chefs d 'adminis t ra t ion , suivant q u e ces affaires le c o m p o r t e r o n t . Il reste à régler déf ini t ivement u n e des conséquences du n o u ­veau par tage d ' a t t r ibu t ions en t r e l 'un et l ' au t re des deux chefs d ' admin i s t r a t i on . Ce pa r t age en t ra îne fo rcément u n e r é p a r t i ­t ion nouvel le des forces adminis t ra t ives . Déjà les dépêches de m o n prédécesseur , du mois d ' aoû t de rn ie r , aux t ro is co lon ies , su r le b u d g e t de i 8 5 6 , o n t signalé des r é d u c t i o n s dans la d é ­pense a n t é r i e u r e m e n t mise au c o m p t e de l 'Etat p o u r le c o m ­missar ia t dans c h a q u e co lonie respect ive .

Bien q u e les a t t r ibu t ions de l ' o r d o n n a t e u r c o n t i n u e n t à p r é ­senter u n e sérieuse impor t ance puisqu 'el les o n t à se m o u v o i r dans les l imites des services représen tés a u b u d g e t de l 'E ta t p a r un chiffre c o n s i d é r a b l e , l ' o r d o n n a n c e m e n t des dépenses afférentes aux services qu i re lèvent de l ' adminis t ra t ion de l ' in ­t é r i eu r , la comptabi l i té de ces dépenses e t de l ' ensemble des r ece t t e s locales , l ' adminis t ra t ion d 'un pe r sonne l n o m b r e u x v iennen t a jouter un no tab le surcroî t d 'occupa t ions à celles a u x ­quel les subvena ien t déjà les b u r e a u x de ce chef d ' admin i s t r a ­t i on . Il étai t na ture l qu'il fût mis à por tée de d i sposer , en m ê m e t emps q u e serait mis à exécut ion le nouveau r é g i m e , d ' u n e par t ie du pe r sonne l qui a é té c h a r g é , j u squ ' à p r é s e n t , sous les o r d r e s de l ' o r d o n n a t e u r , de centra l iser le service de la c o m p t a ­bil i té et celui m ê m e des revues . D a n s ses d é p ê c h e s préci tées , m o n prédécesseur a évalué à la s o m m e de 2 0 , 0 0 0 francs le m o n t a n t de la solde d 'un cer ta in n o m b r e d'officiers ou agen t s d u commissar ia t qu i devaient ê t re a t tachés à la d i rec t ion de l ' in té r ieur ; mais ce t t e fixation n'a r ien d 'absolu . I l serait i m ­possible , au m o m e n t de la mise à exécu t ion de ce nouveau système, d e pouvo i r appréc ie r les résul tats qu ' i l doi t a m e n e r et

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la portion du personnel qui sera nécessaire pour le faire fonc­tionner. On ne peut , à cet égard , que tracer quelques règles générales. Par exemple, il me paraît désirable de n'avoir pas à procéder d'office et en quelque sorte par ordre absolu, à la dési­gnation des membres qui auront à quitter le service ordinaire pour être attachés à l'administration intérieure. Il faut donc d'abord consulter en même t e m p s , autant que possible , leur convenance personnelle et leur spécialité d'aptitude. Toutefois, il importe de ne point perdre de vue que ce remaniement d'attributions devant amener quelques réductions dans les cadres du commissariat aujourd'hui placé sous les ordres de l 'ordonnateur , il y aurait nécessité de prononcer la mise en non-activité, par suppression d'emploi, d'une partiede ceux qui se trouveraient en excédant au nouveau cadre, en leur appli­quant les articles 5, 7 et 16 de la loi sur l'état des officiers.

Il est bien entendu, d ailleurs, que les ofhciers du c o m m i s s a ­riat qui seront compris dans la nouvelle organisation de la di­rection de l'intérieur conserveront leur rang dans le cad re , leur titre à l 'avancement, leurs droits à la solde de leur grade, et ceux que leur confèrent les ordonnances constitutives de leur corps.

Le directeur de l ' intérieur, ainsi que le prévoit d'ailleurs l 'ordonnance organique, exercera à leur égard les droits hiérar­chiques que les règlements confèrent aux chefs d'administration. 11 donnera sur leur compte des notes confidentielles, et pourra faire, eu ce qui les concerne , toutes les propositions que leur situation comporte .

Ces observations s'appliquent surtout au cas où une minime partie des agents du commissariat passerait seule sous les ordres du directeur de l ' intérieur; mais on pourrait examiner la ques­tion de savoir s'il ne conviendrait pas de constituer le service tout entier de la direction de l'intérieur avec des agents du com­missariat, soit par une incorporation du personnel existant, soit par voie de nominations successives, ou bien de créer, comme en Algérie (arrêté ministériel du 17 mars 1854 ), un corps spécialement affecté à l 'administration civile du pays. J'appelle sur ce point vos investigations.

Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir me mettre immédiate­ment en mesure de statuer sur la fixation du cadre du pef-

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— 390 —

sonnel du commissariat qui devra être dorénavant affecté aux divers services placés sous les ordres directs de l 'ordonnateur . Il ne peut y avoir en ce qui concerne cette partie du personnel, dont les a t t r ibut ions sont nettement définies, ni doute ni hési ­ta t ions . Vous devrez provoquer à ce sujet les proposit ions de l 'ordonnateur et me les adresser en y jo ignant les vôtres .

Il sera nécessaire d ' indiquer à part le cadre du personnel à affecter au service du cont rô le . Mon intent ion est, dorénavant , de désigner spécialement les officiers du commissariat qui d e ­vront être attachés à ce set vice.

Ainsi que je l'ai dit plus h a u t , ce travail de réorganisation amènera nécessairement des réduct ions dans le nombre des agents affectes au service placé sous les ordres de l 'ordonnateur . Je répète d'ailleurs que la fixation, à 20 ,000 francs, du mon­tant des emplois à re t rancher des dépenses de l 'Etat, d 'après le budget de 1 8 5 6 , n'a rien d'absolu et ne peut pas être considérée comme définitive.

Le service de la direction de l ' intérieur, comprenant doréna­vant l 'ordonnancement de la solde du personnel appar tenant au service local, devra se met t re en mesure de fournir, quant a ce pe r sonne l , des revues semestrielles sur le modèle adopté pour le service de l 'o rdonnateur .

Je n'ai fait, Monsieur le G o u v e r n e u r , clans les explications qui p récèden t , que tracer d 'une manière sommaire les consé­quences des modifications apportées à l 'organisation administra­tive de nos colonies par le décret du 29 août dernier . Ces p r e ­mières données se développeront , en se précisant sur beaucoup de points essentiels , dans les instructions qui accompagneront le décret à intervenir pour la mise en exécution des nouvelles règles financières, décret avec lequel celui du 29 août offre une corrélation immédiate . 11 me paraît d'ailleurs pouvoir , au m o ­ment de la transition, être laissé beaucoup à la sagesse et à l'ex­périence administrative des fonctionnaires placés sous vos ordres

Signé H A M E L I N . Pour extrait conforme:

Le Conseiller d'État, directeur des colonies, MESTRO.

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— 3 9 1 —

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en rendan t compte , par lettre du 17 septembre dernier , numéro 799 , de la situation du pe r ­sonnel des bâtiments attachés à la subdivision navale de la Guyane française, vous m'exposez la nécessité de composer exclusivement de noirs les équipages des navires employés dans l ' intérieur de la C o m t é , et de placer également des noirs sur les autres bâtiments de la station ; vous me faites connaître l 'embarras momentané où vous place le refus des Laptots du Sénégal de renouveler leurs engagements qui expiraient , et vous me demandez, enfin, de vous envoyer le plus tôt possible quarante Laptots engagés au Sénégal , bien que vous ne soyez pas favorable en principe à l'emploi de ces Laptots sur la d i ­vision navale de la Guyane.

N° 6 3 5 . - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 629 (d i rec­tion des colonies : bureau du régime politique et du c o m ­merce , et du personnel et des services mili taires) . Envoi de marins pour compléter les équipages des bâtiments de la sub­division de la Guyane.

Paris, le 3o octobre 1855.

L'emploi, sur nos bâtiments des stations coloniales, de ma­telots noirs , dans une certaine propor t ion , offre des avantages incontestables sous plus d'un rappor t . Aussi par suite de l i m -possibilité dans laquelle vous vous trouvez de pouvoir pu i se r , à cet effet, dans la population maritime locale , à cause de l'absence de toute organisation de l'inscription marit ime à la Guyane , je prescris à MM. les gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe de pourvoir à l'envoi immédia t , à Cayenne, de quarante marins indigènes dans le nombre desquels se t rou ­v e r o n t , au tant que possible, des chauffeurs, des soutiers et des canotiers.

J'invite M M . DE GUEYDON et BONFILS à se concerter entre eux pour la prompte réunion et l 'expédition de ces hommes à la Guyane .

P o u r que vous ne soyiez d 'aucune manière pris au dé­p o u r v u , j ' invi te M. le gouverneur du Sénégal ainsi que M. le commandan t de Corée à profiter du passage du premier bâ ­t iment de l 'Etat, se rendant à Cayenne, pour y embarquer une

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— 3 9 2 —

Signé H A M E L I N .

dizaine de Laptots de bonne vo lon té , qui consent i ra ient à p r end re du service.

D 'un au t r e cô té , la Galathée vous por te t rente- t ro is marins p rovenan t de la division de Brest. Dans le cas où la Mar t in ique et la Guadeloupe ne satisferaient point en t iè rement à l 'envoi qu i leur est p r e sc r i t , et où les Lapto ts du Sénégal nous feraient dé fau t ; dans le cas enfin où ces ressources combinées ne c o m ­pléteraient pas l'effectif qui vous est nécessaire , j 'aviserais à y pourvo i r 1 c i par le premier bâ t iment de l 'Etat .

Je pense , du r e s t e , que les trente-trois h o m m e s de la Gala­thée suffiront au moins p o u r les premiers m o m e n t s .

L'essai q u e nous allons faire des marins noirs des Anti l les méri te une at tent ion part iculière et votre soll ici tude spéciale. Je désire d o n c que vous me renseigniez t rès-exactement sur les résul ta ts de cet te mesure . Vous me ferez connaî t re l 'apti­t u d e et la condui te de ces h o m m e s ; vous veillerez à ce q u e r ien ne soit négl igé, sur les bât iments où 1 l s seront employés , p o u r qu'ils y soient traités avec bienveil lance. Il importe que ces h o m m e s puissent r a p p o r t e r , un j o u r , à la Mar t in ique et à la Guade loupe , de bons témoignages des t ra i tements don t 1 l s o n t été l 'objet à b o r d de nos bâ t imen t s , afin qu ' i ls s 'a t tachent à ce service et y a t t i ren t leurs camarades . Si vous jugez cer ta ins d ' en t r e eux dignes de que lque récompense n 'hési tez pas à la l eu r accorder ou à me la d e m a n d e r pour eux . Il y a là, en effet, un é lément indigène où nos navires peuvent p u i s e r , avec le t e m p s , de précieuses ressources. Il convient d o n c de ne r ien négl iger p o u r arriver à ce résu l ta t , et je compte sur votre zélé c o n c o u r s p o u r y parvenir .

J e me réserve de vous faire une communica t ion spéc ia le , en r éponse à vo t re let t re du 17 s ep tembre , n° 7 9 7 , re la t ivement à l ' appl ica t ion , à la G u y a n e , des lois sur l ' inscription mar i t ime et le r e c r u t e m e n t .

Recevez , e t c .

L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Page 130: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 393 —

N° 636. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 31 octobre 1855 .

Cayenne, le 31 octobre 1855.

Les Membres de la commission,

E. BESSE, A. F E R J U S , C. LALANNE. Le Sous-Inspecteur,

Chef du service des Douanes, M A N G O ,

Vu : Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 168.

N° 637. — RÉGLEMENT pour les cessions de vivres à faire des magasins de l'État aux officiers et employés des divers services à Cayenne.

Cayenne, le 1er novembre 1855.

ARTICLE 1ER. Les rations de vivres à céder des magasins de l'État aux officiers et employés des divers services à Cayenne, en exécution de la dépêche ministérielle du 31 août 1855,

INDICATION D E S D E N R É E S .

Sucre terré Sucre brut

Café marchand en parchemin..

Co ton . . C a c a o . . Roucou.

Girofle noir (clous). blanc griffes

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs.

UNITÉS. PRIX. COURS DU FRET. OBSERVATIONS.

Kilog. » »

Id. o 44 Id. 2 20 Id. 1 40 Id. 1 50 Id. o 65 Id. 1 00 à 1 10 Id. o 90 Id. 0 45 Id. 0 20

100 lit. 100 00 Id. » »

Kil. 0 65 la peau. 10 00

Page 131: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 394 — n° 486, sont les rations ordinaires composées de ce qui suit :

Pain (kilogr.) o k j 5 0 g

Vin (litre).. o1 50c

Viande fraîche, cinq fois par semaine (kilog.). o k 2 5 0 g

ou Lard salé, deux fois par semaine ( k i l o g . ) . . . o k 2 0 0 8

A défaut de viande fraîche, Il sera délivré du lard salé, et, à défaut du lard, 2 0 0 grammes de bœuf salé.

ART. 2 . Les cessions comprennent l'intégralité de la ration, sans fractionnement des denrées qui la composent, ni substi­tution de l'une à l'autre, en quantités plus fortes que celles réglées ci-dessus.

ART. 3. Les officiers et employés en famille peuvent obtenir plusieurs rations, sans que le nombre accordé excède trois.

ART. 4- Le remboursement au trésor des vivres cédés a lieu à raison d'un franc par rat ion, sur états appréciés dressés par le commissaire aux approvisionnements, et dont le montant est repris sur la solde en fin de mois.

ART. 5 . Les rations sont prises à l'avance au magasin des vivres à Cayenne, par périodes de dix joursau moins. Le pain et la viande fraîche qui se délivrent jour par jour sont repré­sentés par des bons sur les fournisseurs, remis aux cessiou-naires.

ART. 6 . Les demandes de cessions de vivres sont adressées à l'ordonnateur.

Cayenne, le 1er novembre 1855.

Le Commissaire de marine Ordonnateur,

D E S M A Z E S .

Vu et approuvé :

Le Gouverneur de la Guyane, par intérim,

M A S S E T .

Enregistré air Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1&8.

Page 132: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

n° 638. — DÉCISION qui pourvoit a la nomination du com­mandant des troupes d'infanterie de marine et du comman­dant de la place à Cayenne.

Cayenne, le i e r norembre 1855.

LE LIEUTENANT-COLONEL , GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim)

DÉCIDE :

M. le chef de bataillon CHARRIÈRE prendra, à dater de ce jour, le commandement de la portion sédentaire du 3 e régi­ment d'infanterie de la marine stationnée à Cayenne.

Cet officier supérieur aura droit aux indemnités prévues par l'ordonnance du 2 2 juin 1 8 4 7 .

M . le capitaine adjudant-major FERRER , du même corps, te plus ancien des capitaines de l'arme, prendra le commandement de la place ; le service lui sera remis par M. le commandant CHARRIÈRE.

Les différentes sonneries suspendues pendant la maladie de M. le Gouverneur seront reprises et faites aux heures déjà fixées.

Cayenne, le i e r novembre 1855.

Signé MASSET.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 149.

N ° 6 3 9 . — DÉCISION du gourverneur portant nomination de M. QUINTON-DUPIN aux fonctions de président de la com­mission de l'apurement des rôles.

Cayenne, le 3 novembre 1855.

Vu l'article 2 3 de la décision du 18 décembre 1 8 4 0 , ainsi conçu :

« Pour parvenir à l'apurement des rôles et à un contrôle gé-« néral des opérations du trésor, en matière de perception « d'impôts, Il est constitué une commission spéciale, qui se * compose :

« D'un conseiller privé, président, « Du chef de la comptabilité centrale des fonds,

— 395 —

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— З96 —

N° 640 . — ARRÊTÉ portant promulgation à la Guyane du décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies.

Cayenne, le 5 novembre i855.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim, Vu l'article 65 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant

le gouvernement de la Guyane j Vu la circulaire ministérielle du 29 septembre i855, n° 549>

portant notification du décret sur le service financier des co­lonies, en date du 26 septembre i855j

« Du chef du bureau du domaine et des contributions, « Du contrôleur colonial ou l'un de ses délégués. » Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé,

DÉCIDE :

ARTICLE i e r . M. QUINTON-DUPIN (Joseph-Agathe), con­seiller privé, est nommé président de la commission instituée par l'article 23 de la décision du 18 décembre 1840.

ART. 2. La commission se réunira, sans délai, pour procéder aux opérations ci-dessus indiquées, sur la présentation qui lui sera faite, par M. le directeur de l'intérieur, des états des cotes irrécouvrables dressés parle trésorier, conformément à l'article 22 de ladite décision.

A R T . 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 3 novembre 1855. MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° I 5 I .

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Sur le rapport de l'ordonnateur;

A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : ARTICLE I E R . Le décret sur le service financier des colonies,

en date du 2 6 septembre i 8 5 5 , est promulgué à la Guyane française pour y avoir ses effets à dater du i e r janvier i856.

ART. 2 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille officielle et au Bulletin officiel de la Guyane.

Cayenne, le 5 novembre 1855. M A S S E T .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° 1 5 9 .

DÉCRET. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT :

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la consti­tution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et porte que les autres colonies seront régies par des décrets jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte ;

Vu le décret du 31 juillet 1855 fixant la nomenclature des dépenses obligatoires du service local des colonies;

Vu le décret du 2 9 août 1855, rendu en forme de règlement d'administration publique, qui modifie l'organisation adminis­trative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de l'île de la Réunion.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d 'É ta t au dépar-

— 3 9 7 —

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— 398 — tement de la marine et des colonies , et de notre ministre se ­crétaire d'Etat au département des finances ,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

S E R V I C E S C O L O N I A U X C O M P R I S D A N S L E B U D G E T D E L ' É T A T .

CHAPITRE PREMIER.

Recettes et dépenses des services coloniaux compris dans le budget de l'État.

ARTICLE I E R . Sont comprises et classées distinctement dans le budget de l'Etat, sous le titre de Services coloniaux, les re­cettes et les dépenses qui suivent :

Recettes : i° Le contingent à fournir, s'il y a lieu , au trésor public

par les colonies, en exécution de l'article i5 du sénatus-con-sulte du 3 mai 1854 et des lois annuelles de finances;

2 ° Le produit de la rente de l'Inde ; jb° Les produits de ventes et cessions d'objets appartenant à

l 'Etat, les restitutions de sommes indûment payées, les re te­nues sur le traitement pour le service des pensions civiles, et tous autres produits perçus dans l'es colonies pour le compte de l'État.

Dépenses : i° Les dépenses des services militaires (personnel et ma­

tériel, sans préjudice de celles qui sont comprises aux divers chapitres du budget affectés au service marine ;

i° Les services mis à la charge de la métropole, par l'article i 4 d u sénatus-consulte du 3 mai 1854 j

3° Les subventions accordées, s'il y a lieu, au service local des colonies, en exécution de l'article i5 du même sénatus-consulte;

4° Et généralement toutes les dépenses dans lesquelles l'Etat a un intérêt direct, et qui sont mises à la charge de la mé­tropole par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales.

A R T . I . La perception des recettes coloniales comprises

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— 399 — dans le budget de l'État est faite, aux colonies, sous la direc­tion du ministre des finances, par les trésoriers-payeurs, ou , pour leur compte, par les autres comptables du trésor dans ces établissements.

ART. 3. Sont ordonnateurs secondaires du ministère de la marine et des colonies, les officiers du commissariat auxquels ces fonctions ont été déléguées; 1ls prennent le nom d'ordon­nateurs.

Ces officiers sont, en outre, chargés de diriger la perception des produits qui se réalisent aux colonies pour le compte de l'État.

ART. 4- Les ordonnances par lesquelles le ministre de la marine et des colonies délègue aux ordonnateurs les crédits afférents aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, dont le montant doit être acquitté aux colonies, peu­vent être émises avant l'ouverture de l'exercice.

Avis de ces ordonnances est adressé 'par le ministre de la marine et des colonies aux ordonnateurs; notification en est faite par le ministre des finances aux trésoriers-payeurs.

ART. 5. En cas de retard dans l'arrivée des avis d'ordon­nances de délégation annoncés par le ministre de la marine et des colonies, ou des extraits adressés aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent, s'il y a urgence, ouvrir aux ordonnateurs les crédits nécessaires pour l'acquittement des dépenses.

Les arrêtés portant ouverture de crédits sont délibérés en conseil privé et notifiés aux ordonnateurs et aux trésoriers payeurs. Copie en est immédiatement adressée aux ministres de la marine et des colonies et des finances.

ART. 6. Les ordonnateurs des colonies peuvent sous-dé-léguer une portion des crédits qui leur sont délégués sur une autorisation spéciale et motivée du gouverneur en conseil privé, et seulement lorsqu'il est reconnu que des distances considé­rables les mettent dans l'impossibilité de mandater les dépenses des établissements éloignés.

ART. 7 . La clôture de l'exercice est fixée, pour les recettes

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— 400 — et les dépenses qui se perçoivent et s'acquittent pour le compte de l 'É ta t aux colonies, savoir :

i° Au 2 8 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exé­cution n'aurait pu , d'après une déclaration de l 'ordonnateur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre;

20 Au 2 0 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dépenses;

3° Au 31 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paie­ment des dépenses.

ART. 8 . Lorsqu'il y a lieu de dégrever l'un des chapitres du budget relatifs aux services coloniaux, du montant de sommes remboursées dans une colonie, pendant la durée d'un exer­cice, sur les paiements effectués dans cette colonie, l'ordon­nateur en dresse un état détaillé, qu'il remet au trésorier payeur.

Cet état est appuyé des récépissés constatant le rembourse­ment; Il est établi par exercice et par chapitre, et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annu­lations de dépenses.

ART. 9. Lorsqu'une dépense a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue, Il est remis au trésorier payeur, par l 'ordonnateur, un certificat de réimputation au moyen duquel le comptable augmente les termes de la dépense d'un chapitre et atténue d'une somme égale ceux d'un autre chapitre; ce certificat est réuni aux pièces justificatives de la gestion du comptable.

Ces opérations s'effectuent, aux colonies, tant sur gestion expirée que sur gestion courante.

ART. 1 O . AU VU des pièces justificatives qui lui sont fournies conformément aux dispositions des deux articles précédents, le trésorier payeur constate, dans sa comptabilité, les augmen­tations ou les diminutions de recettes ou de dépenses qui lui

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— 401 —

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. a5a. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. s53. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. a54.

sont demandées. Il en donne immédiatement avis à l 'ordon­nateur.

Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dé­penses annulées avaient été originairement imputées redevien­nent disponibles.

CHAPITRE 1 I .

Comptabilité administrative et législative des services coloniaux compris dans le budget de l'État.

g 1er. Comptabilité des ordonnateurs aux colonies.

Comptabilité des recettes.

ART. 1 Î . Les ordonnateurs tiennent, dans chaque colonie, d'après les instructions du ministre des finances, une compta­bilité spéciale des recettes réalisées pour le compte de l'Etat.

Ils rendent compte de ces recettes par mois e t , à la clôture de l'exercice, 1 l s en adressent au ministre des finances un re­levé récapitulatif.

Comptabilité des dépenses.

ART. 12. Les ordonnateurs aux colonies, délégataires des crédits relatifs aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, tiennent, d'après les instructions du ministre de la marine et des colonies, un journal sur lequel 1ls inscri­vent, par ordre de priorité, toutes les opérations qui concer­nent l'ouverture et l'emploi de ces crédits (i).

ART. 13. Chacun des articles de ce journal est successive­ment reporté sur un sommier ou grand livre de comptes ou­verts, par ordre de matières, et suivant les divisions du budget ( 2 ) .

ART. 1 4 . Les livres auxiliaires ou de développements, re­latifs aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, peuvent varier dans leur forme et dans leur nombre , selon les besoins particuliers de chaque service ( 3 ) .

ART. 1 5 . Ces divers registres sont principalement destinés à

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— 4 0 2 —

recevoir l'inscription successive, par créancier, par chapitre et article, des crédits ouverts, des droits constatés sur les services faits, des mandats délivrés et des paiements effec­tués (i).

ART. 1 6 . Dans les premiers jours de chaque mois, les ordon­nateurs, après s'être assurés de la concordance des résultats du grand livre ou sommier général avec ceux de leur journal , adressent au ministre de la marine et des colonies des comptes d'emploi ou relevés mensuels spéciaux aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, et établis dans la forme déterminée par les règlements.

L'envoi de ces comptes administratifs a lieu pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clô­ture des crédits de délégation ( 2 ) .

ART. 1 7 . Ces relevés mensuels présentent par chapitre, et , s'il y a lieu, par article du budget :

i° Les montants des crédits de délégation; 2 0 Les droits constatés sur les services faits; 3° Le montant des mandats délivrés; 4° Le montant des paiements effectués (3). ART. 1 8 . Un compte ou relevé général et définitif, relatif aux

dépenses coloniales comprises dans le budget de l 'Etat, est adressé au ministre de la marine et des colonies, par les ordon­nateurs, au terme fixé pour la clôture du paiement des dépenses de chaque exercice (4).

Clôture des livres de comptabilité.

ART. 1 9 . Les livres de comptabilité administrative tenus par les ordonnateurs, conformément aux articles qui précèdent, sont clos et arrêtés à l'époque fixée pour la clôture de chaque exercice (5).

§ 2. Comptabilité centrale du ministère de la marine et des colonies. ART. 2 0 . Le ministère de la marine et des colonies décrit

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 255. (2) Ordonnance du 3r mai 1838, art. a56. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. aSy. (4) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art. 258. (5) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 5 8 .

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distinctement, dans sa comptabilité centrale, toutes les opé­rations relatives à la fixation des crédits, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses coloniales com­prises dans le budget de l'Etat.

Les résultats de ces opérations sont rattachés successivement aux écritures et au compte général des finances, qui doivent servir de base au règlement définitif du budget (i).

ART . a i . Dans les premiers jours de chaque mois, les tré­soriers payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, un double des bordereaux sommaires et de détail, par exercice et service, avec les acquits et autres pièces justificatives de dépenses. Les ordonnateurs revêtent ces bordereaux de leur visa et adressent immédiatement le tout au ministre de la marine et des colonies, qui en fait la transmission au ministre des fi­nances ( 2 ) .

ART. 2 2 . Au moyen des bordereaux mentionnés en l'article précédent et des bordereaux que les payeurs du trésor en France remettent aux ordonnateurs secondaires du ministère de la ma­rine et des colonies, ce ministère établit le rapprochement des paiements effectués, pour les dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, avec les revues, décomptes et autres éléments qui ont servi de base à la liquidation des dépenses com­prises dans le compte de chaque exercice (3 ) .

§ 5. Comptes a rendre au Corps législatif

ART. 2 3 . Le ministère de la marine et des colonies continue à rendre le compte des dépenses coloniales comprises dans le budget de l'État, pour chaque exercice.

A l'appui de ce compte et des développements qui accom­pagnent le règlement définitif de l'exercice, sont joints des ta­bleaux faisant connaître le détail, par colonie, des résultats que contiennent ces comptes et ces développements.

( i ) Ordonnance du 3r mai 1838, art. a 5 o . (a) Ordonnance du 3t mai 1838 , art. a 5 i . (3) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. a 5 i .

32

— 403 —

Page 141: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

ART. 2 4 . Les recettes coloniales appartenant à l'État sont comprises clans le compte définitif des recettes de chaque exer­cice, publié par le département des finances.

Le détail des recettes par colonie est également donné à l'appui de ce compte.

ART. 2 5 . Le règlement législatif de tous les services de re­cette et de dépense accomplis pour le compte de l'État aux colonies, a lieu en môme temps que le règlement des autres services métropolitains concernant le même exercice, et prend place dans la même loi.

ART. 2 6 . Les recettes et les dépenses effectuées par les t ré­soriers payeurs pour le compte de l 'État sont centralisées succes­sivement dans les écritures et les comptes généraux de chaque année, suivant le mode en usage pour les opérations effectuées par les comptables métropolitains.

ART. 2 7 . La gestion annuelle des agents financiers aux colonies se compose des opérations accomplies du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE I I I . Disposition commune à tous les services coloniaux compris dans le budget de l'État.

ART. 28. Les services coloniaux compris dans le budget de l'État continuent , en tout ce qui n'est pas contraire aux dispo­sitions qui précèdent, à être soumis aux règles générales de la comptabilité publique.

TITRE SECOND.

SERVICES MÉTROPOLITAINS EXÉCUTÉS AUX COLONIES.

ART. 2 9 . Les dépenses du service marine, aux colonies, con­tinuent à être acquittées au moyen de traites, conformément aux dispositions des ordonnances et décrets qui régissent le service des traites de la marine.

ART. 3O . Toute avance faite dans une colonie aux services qui s'y acquittent au moyen de traites est remboursée au service cédant, par des traites tirées à son profit et au nom du trésorier payeur. Le produit de la négociation de ces traites est encaissé,

— 4 0 4 —

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— 405 —

CHAPITRE 1ER.

Budgets locaux des colonies.

ART. 33. Les recettes et les dépenses d'intérêt local, à effectuer pour le service de chaque exercice, forment, dans chaque co­lonie, lorsqu'elles ont été approuvées par les autorités compé­tentes, le budget local de cet exercice.

ART . 34. Le budget local se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire.

ART. 35. Les directeurs de l'intérieur préparent les budgets locaux des colonies, et les présentent aux conseils généraux dans leur session ordinaire.

ART. 36. Sont seuls considérés comme appartenant à un exer­cice, les services faits et les droits acquis à la colonie ou à ses

selon que les avances ont été faites par les services locaux ou métropolitains, à titre de produits divers du service local ou de produits divers appartenant à l'Etat.

Ces avances motivent les annulations de dépenses autorisées par l'article 8 et les rétablissements de crédits au service local spécifiés à l'article 79.

ART. 3 I . Toute avance, faite par les services dont les dépenses s'acquittent au moyen de traites, aux services dont les dépenses s'acquittent au moyen de crédits de délégation et au service local, est immédiatement remboursée par le service cessionnaire.

Ces remboursements sont constatés à titre de produits divers appartenant à l'Etat. Ils donnent lieu, en France, au profit du service cédant, aux rétablissements de crédits autorisés par les règlements.

ART. 3a. Les dépenses à effectuer aux colonies pour le compte des ministères autres que le ministère de la marine et des colonies sont acquittées, soit sur ordonnance émise par le ministre com­pétent, soit à titre d'avance à régulariser et conformément aux instructions du ministre des finances.

TITRE TROISIÈME.

SERVICE LOCAL DES COLONIES.

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(i) Ordonnance dü'3i mai i838, art. 3. (a) Ordonnance du 3i mai i838, art. 4*6-

créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice ( 1 ) .

A R T . 3 J . La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice se prolonge :

i° Jusqu'au 28 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration du directeur de l'intérieur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 3 1 décembre;

20 Jusqu'au 20 juin de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dé­penses;

3° Jusqu'au 3o juin de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses.

ART . 38 . Les budgets sont rendus exécutoires par les gou­verneurs avant l'ouverture de chaque exercice.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression ( 2 ) . Ils sont notifiés aux trésoriers payeurs.

CHAPITRE II.

Budgets locaux ordinaires.

§ 1 e r. Recettes locales ordinaires, ART. 3p. Sont comprises dans le budget local ordinaire les

recettes suivantes : i° Les taxes affectées aux dépenses ordinaires des colonies; Savoir :

Droits de sortie sur les denrées coloniales, représentatifs de l'impôt foncier,

Droits sur les terres cultivées en produits non soumis au droit de sortie,

Droits sur les maisons, Contribution personnelle et mobilière,

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— 4 0 7 —

( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 9. ( 3 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art; 1 1 ,

Patentes, Droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, Droits de douane à l'entrée des marchandises, Droits d'entrepôt, Taxes de navigation, Droit sur la fabrication et la vente des spiritueux, Poste aux lettres, Produits divers dévolus au service local.

2° Les revenus des propriétés coloniales; 3° Toutes les ressources auxquelles Il n'a pas été donné

d'affectation spéciale; 4° Les subventions accordées, s'il y a lieu, par la métropole,

en exécution de l'article 1 5 du sénatus-consulte du 3 mai 1854. ART. 4°- La perception des deniers coloniaux ne peut être

effectuée que par un comptable du trésor et en vertu d'un titre légalement établi (i).

ART. 4 I . Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont approuvées par les autorités compétentes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoi­vent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionne­raient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvre­ment, d'être poursuivis comme concussionnaires; sans préju­dice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la percep­tion, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, Il soit besoin d'une autorisation préalable (2).

ART. 4 2 . Jusqu'à la promulgation des règlements d'adminis­tration publique qui, aux termes de l'article 1 6 du sénatus-con­sulte du 3 mai 1854 j doivent statuer sur le mode d'assiette et les règles de perception des taxes locales, celles des taxes actuellement existantes dans chaque colonie, et dont la per­ception aura été légalement autorisée, continueront à être re­couvrées selon les dispositions en vigueur.

§ 2. Dépenses locales ordinaires.

ART. 43* Les dépenses locales ordinaires se divisent en deux

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sections : la première comprend les dépenses obligatoires, et la seconde, les dépenses facultatives.

Chacune de ces deux sections se divisent en chapitres spé­ciaux. Chaque chapitre ne contient que des services corrélatifs ou de même nature.

ART. 4 4 - Les crédits nécessaires à l'acquittement des dépenses locales ordinaires sont inscrits au budget. Le conseil général détermine les voies et moyens applicables à la réalisation de ces crédits, et Il autorise éventuellement les prélèvements à faire sur les fonds de réserve en cas de non-réalisation des recettes prévues.

§ 5. Crédits extraordinaires et supplémentaires.

ART. 4 5 . Les crédits qui pourraient être reconnus néces­saires après la fixation du budget sont votés par le conseil général et approuvés par le gouverneur.

En cas d'urgence, et si le conseil général ne peut être réuni en session extraordinaire, ces crédits sont autorisés par le gou­verneur en conseil privé, et soumis au vote du conseil général, dans sa plus prochaine session.

Les arrêtés par lesquels ces crédits sont ouverts doivent in­diquer les voies et moyens affectés au paiement des dépenses ainsi autorisées.

Les crédits ouverts aux directeurs de l'intérieur en dehors du budget des dépenses de chaque exercice sont notifiés aux trésoriers payeurs, qui produisent à la cour des comptes, avec les budgets locaux, la copie des arrêtés des gouverneurs con­cernant ces crédits.

Avis de ces mêmes arrêtés est immédiatement donné au mi­nistre de la marine et des colonies.

CHAPITRE I I I . Budgets locaux extraordinaires.

ART. 4 6 . Sont compris en recettes dans les budgets locaux extraordinaires les contributions extraordinaires, les prélève­ments sur les fonds de réserve, le produit des emprunts et autres ressources extraordinaires spécialement affectées à des travaux ou entreprises d'utilité locale.

ART. 4 7 . Les contributions locales extraordinaires sont au-

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(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 14. (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 410. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 422.

torisées, votées, approuvées et perçues dans les mêmes formes, par les mêmes autorités et sous les mêmes conditions que les contributions ordinaires.

ART. 4 8 . Les emprunts à contracter par les colonies doivent être préalablement autorisés par des décrets rendus sur la pro­position du ministre de la marine et des colonies, et sur l'avis du Conseil d'Etat.

ART. 4 9 . Des ressources spéciales sont affectées par les dé­crets qui autorisent chaque emprunt à l'amortissement du ca­pital et au paiement des intérêts.

Le mode a suivre pour la réalisation de ces emprunts est déterminé par ces mêmes décrets.

ART. 50. Sont compris en dépenses dans les budgets locaux extraordinaires les services auxquels les ressources spéciales, énumérées dans l'article 4 6 \ ont été affectées.

CHAPITRE I V . Dispositions générales relatives à l'emploi des crédits locaux.

ART. 5 I . Les directeurs de l'intérieur disposent, en se con­formant aux règles administratives, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts par les budgets locaux ordinaires et extraor­dinaires, ou par les autorisations supplémentaires dont Il est question à l'article 4 5 du présent décret.

Ils ne peuvent, également sous leur responsabilité, dépenser au delà de ces crédits ( 1 ) .

ART. 5 2 . Les virements de crédits d'un chapitre à un autre doivent être autorisés par des arrêtés des gouverneurs délibérés en conseil privé.

Ces arrêtés sont notifiés aux trésoriers payeurs, qui les pro­duisent à la cour des comptes avec les copies du budget local.

Us sont régularisés par le conseil général ( 2 ) . ART. 5 3 . Les trésoriers payeurs ne peuvent constater de

dépenses dans leur comptabilité, pour le service local des co­lonies, que sur mandats délivrés par le directeur de l'intérieur dans la limite des crédits régulièrement ouverts (3) .

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A R T . 54. Les directeurs de l'intérieur ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits dont ils sont titulaires ( 1 ) . Ils mandatent, au profit du Trésor public, sur ces crédits, le prix d'achat ou de loyer de tous les objets mis dans la colonie à la disposition du service local par les ser­vices métropolitains (2 ) .

— 410 —

Ils mandatent de la même maniere le montant des avances qui, ayant été faites au service local de la colonie par les ser­vices métropolitains, doivent leur être remboursées.

ART. 55. Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers appar­tenant au service local ne peuvent être réemployés, et sont sus­ceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite dans les formes prescrites pour les ventes d'objets appartenant à l'État. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget local de l'exercice courant.

Il est également fait recette, au budget, de la restitution au trésor local des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la clôture de l'exercice, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits régulièrement ouverts (3).

ART . 56. Les dispositions concernant les ventes d'objets mobiliers ne sont point applicables aux matériaux dont il aura été fait un réemploi, dûment justifié, pour les besoins du ser­vice même d'où ils proviennent (4).

ART. 5J. Les remboursements que les services métropo­litains peuvent avoir à faire au service local des colonies sont mandatés au profit de ce dernier service, et sont constatés, dans les comptabilités du directeur de l'intérieur et du tréso­rier payeur, comme produits divers de ce même service, et sauf réintégration de crédit, s'il y a lieu.

CHAPITRE V.

Répartition des crédits locaux.

ART. 53. Avant de faire aucune disposition sur les crédits

(1) Ordonnance du 3i mai i838, art. 16. (a) Ordonnance du 3i mai 1838, art. 19. (3) Ordonnance du 3i mai i838, art. 16. (4) Ordonnance du 3i mai 1838, art. i¡8.

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ouverts pour chaque exercice, les directeurs de l'intérieur re­partissent, lorsqu'il y a lieu, entre les divers articles du budget, les crédits qui leur ont été alloués par chapitre ( i ) .

ART. 5p. Cette répartition est soumise à l'approbation des gouverneurs en conseil privé. Elle n'établit que des subdivi­sions administratives, et la spécialité des crédits demeure exclu­sivement renfermée dans les limites des chapitres ouverts au budget (2) .

CHAPITRE VI.

Distributions mensuelles de fonds.

ART. 6 0 . Au commencement de chaque mois, le gouver­neur en conseil privé règle, tant pour les dépenses ordinaires que pour les dépenses extraordinaires, selon les besoins des services et la rentrée des produits, la distribution, par chapitre, des fonds dont le directeur de l'intérieur peut disposer pour le mois suivant. Avis de ces distributions mensuelles est donné au trésorier payeur.

Dans la répartition des fonds affectés aux dépenses du ma­tériel, le gouverneur maintient, autant que possible, l'égalité entre les services. Il doit , avant tout , assurer le paiement des dépenses obligatoires (3).

CHAPITRE VII .

Liquidation des dépenses locales.

ART. 6 1 . Aucune créance ne peut être définitivement lin quidée à la charge du service local, que par les directeurs de l'intérieur (4).

ART. 6 2 . Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de la colonie, et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements spéciaux (5).

ART . 63. Aucune stipulation d'intérêt ou commission de banque ne peut être consentie par le directeur de l ' intérieur,

( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 35. (2) Ordonnance du 3x mai 1838, art . 36. (3) Ordonnance du 3t mai 1838, art. 38 et 638. (4) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 3g. (5) Ordonnance du 31 mai 1838, art. |o .

— 411 —

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— 412 —

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 r -(2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 3 • (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 5<j

au profit d'un fournisseur, d'un régisseur ou d'un entrepre­neur, à raison d'emprunts temporaires, ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services locaux ( i) .

ART. 64. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne doit stipuler d'à-compte que pour un service fait.

Les à-compte ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières, présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait ( 2 ) .

ART. 6 5 . Les formes et conditions des marchés publics aux colonies seront déterminées par des arrêtés des gouverneurs, délibérés en conseil privé.

CHAPITRE VIII.

Mandatement des dépenses locales.

ART. 6 6 . Les dépenses du service local des colonies sont mandatées par les directeurs de l'intérieur et acquittées par les trésoriers payeurs de chaque établissement.

Néanmoins, les dépenses à faire hors des colonies auxquelles elles appartiennent peuvent être autorisées, en France, par le ministre de la marine et des colonies, ou, d'après ses ordres, par ses ordonnateurs secondaires, et, dans les colonies, par les ordonnateurs.

Elles sont successivement rattachées à la comptabilité de la colonie qu'elles concernent au moyen de mandats du direc­teur de l'intérieur.

ART. 6 7 . Tous mandats émis par les directeurs de l'inté­rieur sur les caisses des trésoriers payeurs doivent, pour être admis par ces comptables, porter sur des crédits régulière­ment ouverts, et se renfermer dans les distributions mensuelles de fonds prescrites par l'article 6 0 (3) .

Ces mandats ne peuvent être acquittés que dans la limite des recettes réalisées.

ART. 6 8 . Les directeurs de l'intérieur ne peuvent déléguer les crédits dont 1ls sont titulaires, sans une autorisation spé-

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— 413 —

ciale et motivée du gouverneur en conseil privé, et seulement lorsqu'il est reconnu que des distances considérables les met­tent dans l'impossibilité de mandater les dépenses des établis­sements éloignés.

ART. 69. Chaque mandat énonce l'exercice et le chapitre auxquels il s'applique ( 1 ) .

ART. 7 0 . Les directeurs de l'intérieur joignent aux mandats qu'ils délivrent les pièces justificatives des créances mandatées sur le trésor colonial. Ces pièces sontretenues parles trésoriers payeurs, qui doivent procéder immédiatement à leur vérifica­tion, et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès des directeurs de l'intérieur.

Lorsque les mandats sont payables hors de la résidence du trésorier payeur, ces mandats doivent lui être communiqués parle directeur de l'intérieur, avec les bordereaux d'émission et les pièces justificatives, pour qu'il y appose son visa ( 2 ) .

ART. 7 1 . Les directeurs de l'intérieur demeurent chargés de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse du trésor colonial (3) .

ART. 7 2 . Tout mandat, pour être payé par un trésorier payeur, doit être appuyé de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de la colonie, régulièrement justifiée (4).

ART. 7 3 . Les pièces justificatives mentionnées aux articles 7 0 et 7 2 sont déterminées dans des nomenclatures arrêtées de concert par les deux ministères de la marine et des colonies et des finances, d'après les bases suivantes (5),

Pour les dépenses du personnel :

Solde, traitements, sa­laires , indemnités, vacations et secours.

États d'effectifs, ou états nominatifs énonçant : Le grade ou l'emploi ; La position de présenee ou d'absence; Le service fait ; La durée du service ; La somme due en vertu des lois, règlements et dé­

cisions.

(1) Ordonnance du 3i mai i838, art . 61. (a) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 6a. (3) Ordonnance du 3i mai 1838, art . 63. (4) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 64. (5) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 65.

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— 414 — Pour les dépenses du matériel :

Achat et loyer d'im-1

meubles et d'effets mo­biliers;

Achat de denrées et matières ;

Travaux de cons­truction , d'entretien et de réparation de bâtiments, de routes, de ponts et canaux;

Travaux de confec­tion, d'entretien et de réparation d'effets mo­biliers.

Frais de procédure, primes, subventions, bourses, dépenses di­verses, etc.

I* Copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés des gouverneurs, des décisions des directeurs de l'in­térieur, des contrats de vente, soumissions et pro­cès-verbaux d'adjudication, des baux, conventions ou marchés;

2 ° Décomptes de livraisons, de règlements et de li­quidations, énonçant le service fait et la somme due pour à-compte ou pour solde.

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les dépenses locales des colonies commueront à être justifiées conformé­ment à la nomenclature jointe à l'ordonnance du 2 2 novembre 1 8 4 1 .

ART. y4- Les fonctions de directeur de l'intérieur sont in­compatibles avec celles de comptable.

Tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor colonial est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention de deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent commissionné à cet effet par les autorités compétentes, responsable envers elles de sa gestion, et justiciable de la cour des comptes ou du conseil privé ( 1 ) .

CHAPITRE IX.

Paiement des dépenses locales.

§ 1er. Paiements aux créanciers des colonies. ART. H5. Le paiement d'un mandat délivré par le directeur

(1) Ordonnance du 3i mai 1838, art. 67 ,

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— 415 —

( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 69. (*) Ordonnance du 3i mai 1838, ar t . 126.

de l'intérieur ne peut être suspendu par le trésorier payeur que lorsqu'il reconnaît que ce mandat excède la limite du crédit sur lequel il doit être imputé, ou les distributions mensuelles de fonds; qu'il dépasse le montant des fonds dis­ponibles appartenant au service local ; qu'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui sont produites.

Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans le mandat n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions.

En cas de refus de paiement, le trésorier payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au directeur de l'intérieur.

S i , malgré cette déclaration, le directeur de l'intérieur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre , et si, d'ailleurs, le refus du trésorier payeur n'est mo­tivé que par l'omission ou l'irrégularité matérielle des pièces, ce trésorier payeur procède au paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration , l'ori­ginal de l'acte de réquisition qu'il a reçu.

Les trésoriers payeurs et les directeurs de 1 intérieur, chacun en ce qui les concerne, sont tenus de rendre compte de ces refus de paiement aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances ( i ) .

A R T . 76. Toutes saisies - arrêts ou oppositions sur des sommes dues par une colonie, toutes significations de cessions ou de transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, doivent être faites entre les mains du trésorier payeur de cette colonie.

Néanmoins, et pour les dépenses à effectuer hors des co­lonies, selon les dispositions des articles 84 et suivants, elles sont faites entre les mains des comptables qui doivent les ac­quitter ( 2 ) .

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes op-

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— 416 —

(1) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 72.

positions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

ART. 77. En cas de refus de paiement pour opposition ou saisie-arrêt, le trésorier payeur est tenu de remettre au porteur du mandat une déclaration écrite et motivée, énonçant les noms et domiciles élus de l'opposant ou saisissant et les causes de l'opposition ou saisie.

A la clôture de l'exercice, Il se charge en recette, à un compte spécial, des sommes restées entre ses mains par suite d'oppositions. S'il est établi dans la colonie une caisse des dépôts et consignations, Il les verse à cette caisse aux époques déterminées par les instructions.

§ 2. Avances de fonds à des agents comptables.

ART. 78. Pour faciliter l'exploitation des services locaux régis par économie, Il peut être fait aux agents spéciaux de ces services, sur les mandats des directeurs de l'intérieur, des avances dont le total ne doit pas excéder dix mille francs, sauf à ces agents à produire au trésorier payeur, dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels.

Il ne peut être fait de nouvelles avances, avant l'entière justification des précédentes, qu'autant que les sommes dont l'emploi resterait à justifier, réunies au montant des nouvelles avances, n'excéderaient pas dix mille francs ( 1 ) .

CHAPITRE X.

Réintégration des crédits appartenant au service local.

ART. 79. Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un des chapitres du service local des colonies, le montant de sommes remboursées dans une colonie pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués clans cette colonie, le directeur de l'intérieur en dresse un état détaillé qu'il remet au trésorier payeur.

Cet état est appuyé des récépissés constatant le rembourse­ment; Il est établi par exercice et par chapitre et indique la

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— 4 1 7 — date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annu­lations.

ART. 8 0 . Lorsqu'une dépense a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue, Il est remis au trésorier payeur, par le directeur de l'intérieur, un certificat de réim­putation au moyen duquel le comptable augmente les termes de la dépense d'un chapitre et atténue d'une somme égale ceux d'un autre chapitre; ce certificat est réuni aux pièces justificatives de la gestion du comptable.

Les opérations d'ordre spécifiées ci-dessus s'effectuent aux colonies tant sur gestion expirée que sur gestion courante.

ART . 8 I . Au vu des pièces justificatives qui lui sont fournies conformément aux dispositions des deux articles précédents, le trésorier payeur constate, dans sa comptabilité, les augmen­tations ou les diminutions de recettes ou de dépenses qui lui sont demandées. Il en donne immédiatement avis au directeur de l'intérieur.

Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses annulées avaient été originairement imputées rede­viennent disponibles.

CHAPITRE XI.

Recettes et dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent.

§ 1er. Recettes faites hors des colonies qu'elles concernent.

ART. 8 2 . Les recettes à effectuer hors des colonies aux­quelles elles appartiennent sont réalisées par les comptables du trésor, qui en tiennent compte au trésorier payeur de l'établis­sement créancier par l'envoi d'un récépissé ou d'une déclara­tion de versement effectué par l'intermédiaire du ministre de la marine et des colonies.

Ces_ recettes sont autorisées en France par le ministre de la marine et des colonies ou par ses ordonnateurs secondaires, et aux colonies par les ordonnateurs.

ART. 83. Le directeur de l'intérieur pourvoit à la délivrance d'un ordre, en vertu duquel le trésorier payeur de la colonie créaucière se charge, en recette, de la remise qui lui est faite.

Il l'impute au compte de l'exercice quelle concerne, et si cet exercice est clos, au compte de l'exercice courant.

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— 418 — § 2. Dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent.

ART . 84. Les dépenses à faire hors d'une colonie, pour le service local de cette colonie, sont autorisées, lorsqu'elles doivent être acquittées en France, par le ministre de la marine et des colonies, ou, d'après ses ordres , par ses ordonnateurs secondaires; et, lorsqu'elles doivent avoir lieu dans les colo­nies, par les ordonnateurs.

Ces dépenses sont effectuées en dehors des crédits, sur ordres de paiements; elles sont acquittées, savoir :

A Paris, par le caissier payeur central du trésor public; Dans les départements, par les receveurs généraux des fi­

nances ; Dans les colonies, par les trésoriers payeurs. ART . 85. Dès que l'avis des dépenses effectuées pour le

compte d'une colonie parvient au directeur de l'intérieur de cette colonie, ce directeur en mandate le montant sur les cré­dits du service local.

Lorsque le mandatement de ces dépenses ne peut avoir lieu avant la clôture de l'exercice qu'elles concernent, Il est effectué à titre de dépenses des exercices clos.

§ 5. Dispositions communes aux receltes et aux dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent.

ART. 86. Les trésoriers payeurs qui effectuent aux colonies des opérations de recettes et de dépenses pour le compte d'autres colonies les constatent dans leurs écritures à titre de mouvements de fonds.

Le caissier payeur central du trésor sert d'intermédiaire pour opérer les remboursements que nécessitent ces opéra­tions.

ART. 87. Lorsque des recettes ou des dépenses ont eu lieu dans une colonie pour le compte d'une autre colonie, l'ordon­nateur qui les a autorisées en donne directement avis au mi­nistre de la marine et des colonies, et de plus au gouverneur de la colonie pour le compte de laquelle elles ont été faites. Les pièces justificatives sont jointes à l'un ou à l'autre de ces deux avis, selon ce qui sera réglé pour chaque colonie.

Le ministre de la marine et des colonies donne avis au gou-

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— 419 —

33

verneur de chaque colonie des recettes et des dépenses faites pour le compte de cette colonie, tant en France que dans les autres colonies. Il joint, s'il y a lieu, à cet avis les pièces justi­ficatives.

ART. 88. Les trésoriers payeurs des colonies donnent avis au ministre des finances des recettes et des dépenses qu'ils ont effectuées pour le compte d'autres colonies.

Le ministre des finances donne avis aux trésoriers payeurs de chaque colouie des recettes et des dépenses faites pour le compte de cette colonie, tant en France que dans d'autres colonies.

ART. 8 9 . Le gouverneur de chaque colonie transmet au directeur de l'intérieur les avis qu'il a reçus des recettes et des dépenses faites pour le compte de cette colonie, ainsi que les pièces justificatives qui s'y trouvent jointes. Le directeur de l'intérieur fait immédiatement connaître ces recettes et ces dé­penses au trésorier payeur de cette colonie.

Le trésorier payeur de chaque colonie informe le directeur de l'intérieur des recettes et des dépenses faites hors de cette co­lonie, et dont l'avis lui a été directement transmis par le mi­nistre des finances.

ART. 9 0 . Les opérations de recettes et de dépenses locales, faites hors des colonies qu'elles concernent, ne prennent place, dans la comptabilité du département de la marine et des co­lonies, qu'après avoir été comprises, à titre définitif, dans les écritures et les comptes des directeurs de l'intérieur de chaque établissement. Jusque-là, Il en est tenu, par ce département, un enregistrement séparé.

ART. 9 1 . Les autorisations qui motivent les recettes et les dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent, et toutes les autres pièces relatives à ces recettes et à ces dépenses, sont dressées en duplicata.

CHAPITRE XI I .

Clôture des exercices pour le service local des colonies.

§ 1er. Clôture des crédits.

ART. 9 2 . Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et mandatées dans les cinq mois et vingt jours qui suivent l'expiration de l'année qui donne son nom à l'exercice.

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— 420 —

( i ) Ordonnance du 3i mai i838, art. 92.

A R T . 9,3. L'époque de la clôture du paiement à faire par le trésor local sur les mandats des directeurs de l'intérieur est fixée au 3o juin de la seconde année de l'exercice.

ART. 94. Faute par les créanciers de la colonie de réclamer leur paiement avant le 3o juin de la deuxième année, les mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance ( 1 ) .

A R T . 95. Les crédits ou portions de crédits qui n'ont pas été employés à ladite époque du 3o juin par des paiements effectifs sont définitivement annulés dans la comptabilité des directeurs de l'intérieur.

§ 2. Apurement des restes à recouvrer.

ART. 96. Les recettes appartenant à un exercice doivent, pour faire partie des ressources de cet exercice, être recou­vrées avant l'époque de sa clôture.

Dès que cette époque est arrivée, les restes à recouvrer ap­partiennent .à l'exercice courant, et les recouvrements auxquels ils donnent lieu sont portés en recette au compte de ce même exercice.

§ 5. Apurement des restes à payer.

ART. 97. Les paiements à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos sont mandatés sur les crédits ouverts , dans le budget de l'exercice courant, aux différents chapitres que ces dépenses concernent.

Ils forment des articles distincts de ces chapitres, et sont to­talisés par exercice.

C H A P I T R E X I I I .

Fonds de réserve du service local.

ART. 98. Les excédants de recettes que le règlement de chaque exercice fait ressortir sur les produits du service local forment, dans chaque colonie, un fonds de réserve et de pré"

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— 4 2 1 —

voyance. Le maximum des fonds de réserve est fixé ainsi qu'il suit, savoir :

Martinique i,5oo,ooo francs. Guadeloupe i,5oo,ooo Réunion i,5oo,ooo G u y a n e . . . . 1 , 0 0 0 , 0 0 0 Sénégal 8 0 0 , 0 0 0 Gorée et dépendances. 5oo,ooo Saint-Pierre et M i q u e l o n . . . . . . . . . . 4°o,ooo Sainte-Marie de M a d a g a s c a r . . . . . . . . 3oo,ooo Mayotte et d é p e n d a n c e s . . . . . . . . . . . 4 ° ° > 0 0 0

O c é a n i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0 , 0 0 0 Établissements français de l'Inde. . . . 1 , 0 0 0 , 0 0 0

ART. 99. Les prélèvements sur les fonds de réserve ont pour objet de subvenir à l'insuffisance des recettes de l'exercice et de faire face aux dépenses extraordinaires que des événements imprévus peuvent nécessiter.

ART. 1 0 0 . Tous prêts à des particuliers ou à des établisse­ments publics , sur les fonds de réserve , sont interdits.

CHAPITRE XIV.

Comptabilité du service local des colonies.

§ 1ER. Comptabilité des directeurs de l'intérieur.

ART. I O I . La comptabilité, établie dans chaque direction de l'intérieur, décrit toutes les opérations relatives :

i° A la constatation des droits mis à la charge des débiteurs des colonies et aux recettes réalisées au profit de ces établisse­ments;

2 0 A la liquidation, au mandatement et au paiement des dépenses du service local;

3° Au compte des fonds de réserve. ART. 1 0 2 . A cet effet, il est tenu dans chaque direction de

l'intérieur un journal général dans lequel sont consignées som­mairement, à leur date, et suivant les divisions du budget, toutes les opérations concernant, pour les recettes, la consta­tation des droits acquis à la colonie et la réalisation des pro­duits; pour les dépenses, la fixation des crédits, la liquidation,

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le mandatement et le paiement. Ces mêmes opérations sont dé­crites en outre, et avec détail, sur des livres auxiliaires, dont le nombre et la forme sont déterminés suivant la nature des services (i) .

ART. 1 O 3 . Chacun des articles de ce journal est successivement reporté sur un sommier ou grand livre des comptes ouverts, par ordre de matière et suivant les divisions du budget.

ART. 1 O 4 - Dans les premiers jours de chaque mois, les di­recteurs de l'intérieur, après s'être assurés de la concordance des résultats du grand livre ou sommier général avec ceux du journal, adressent au ministre de la marine et des colonies, des relevés, établis dans la forme déterminée par des règlements spéciaux, de toutes les opérations de recettes et de dépenses constatées dans cette comptabilité.

L'envoi de ces relevés a lieu, pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clôture de l'exercice ( 2 ) .

ART. 1 O 5 . Ces relevés comprennent, Pour les recettes :

Les droits constatés au profit de la colonie, Les recettes effectuées, Les restes à recouvrer ;

Pour les dépenses :

Les crédits ouverts par le budget ou par les autorisations supplémentaires de dépenses,

Les droits constatés à la charge de la colonie, Les mandats émis, Les paiements effectués, Les restes à payer (3).

Ils rappellent en outre, et séparément, les opérations faites pendant le mois au compte des fonds de réserve.

ART. 1 0 6 . Des comptes ou relevés généraux et définitifs, également établis pour les recettes et les dépenses, sont adressés au ministre de la marine et des colonies par les directeurs de

(1) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 2S0. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 256. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 25; .

— 4 2 2 —

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— 423 —

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 258.

l'intérieur, au terme fixé pour la clôture de chaque exercice, et tous leurs livres sont arrêtés à la même époque (i) .

ART. 1 0 7 . Les relevés mensuels et généraux dont Il est question dans les articles précédents sont mis en concordance, en ce qui concerne les paiements effectués et les recettes réa­lisées, avec les écritures des trésoriers payeurs. 1 l s présentent le net des opérations de recettes et de dépenses, addition ou déduction faite des opérations de virements admises par le tré­sorier payeur, selon les dispositions des articles 7 9 et suivants.

ART. 1 0 8 . Les directeurs de l'intérieur préparent le compte de chaque exercice, et le présentent aux gouverneurs en con­seil privé dans le mois qui suit l'expiration de cet exercice.

§ 2. Comptabilité des ordonnateurs.

ART. 1 0 9 . L'ordonnateur tient, au moyen de bordereaux mensuels qui lui sont remis par le trésorier, une comptabilité sommaire des recettes et des dépenses du service local, cons­tatées dans les écritures mensuelles et dans les comptes de ges­tion du trésorier payeur et des autres comptables de la colonie.

Cette comptabilité sert de base aux tableaux que l'ordonna­teur soumet chaque année au conseil privé, en exécution des articles 1 1 1 et 1 1 2 du présent décret.

§ 3. Comptabilité du ministère de la marine et des colonies.

ART. 1 1 0 . Le ministère de la marine et des colonies tient une comptabilité spéciale du service local des colonies.

Cette comptabilité embrasse tous les faits de recette et de dépense intéressant ce service, et constatés dans les écritures et les comptes des directeurs de l'intérieur et des trésoriers payeurs de chaque établissement; elle a pour base les docu­ments transmis par les directeurs de l'intérieur.

I 4. Déclarations de conformité entre les comptes d'exercice du ser­vice local des colonies et les comptes annuels des comptables locaux.

ART . in. Les ordonnateurs dressent, en ce qui concerne le

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— 424 —

(i) Ordonnance du 3i mai 1 8 3 8 , art. i3a .

service local, le tableau des opérations comprises, pour chaque exercice expiré, dans les comptes de gestion des trésoriers payeurs.

Ce tableau doit présenter, tant pour les recettes que pour les dépenses, une concordance parfaite avec le compte établi par le directeur de l'intérieur.

A R T . 112. Ce tableau est communiqué au conseil privé dans le courant du mois qui suit la clôture de chaque exercice, et vérifié par la commission chargée, conformément à l'article 1 4 8 , de l'examen et du contrôle des comptabilités coloniales.

A R T . I I 3 . D'après le rapport de la commission , les conseils privés déclarent la conformité des chiffres contenus dans les comptes de gestion des trésoriers payeurs et dans le compte administratif.

Ces déclarations sont jointes aux comptes d'exercice à pré­senter au conseil général.

I l'y. Comptes il rendre par les directeurs de l'intérieur. A R T . 114. Les directeurs de l'intérieur présentent aux con­

seils généraux, dans leur session ordinaire, le compte de l'exer­cice expiré le 3o juin précédent.

Ce compte doit toujours être établi d'une manière conforme au budget du même exercice, sauf les dépenses imprévues qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour lesquelles il est fait des chapitres ou des articles additionnels et séparés ( 1 ) .

A R T . I I 5 . Le compte d'exercice se compose : i° D'un tableau général présentant, par nature de produits,

pour les recettes, et par chapitre, pour les dépenses, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré, lesquels servent de base au règlement définitif du budget dudit exercice;

2 0 D'un tableau de l'origine des crédits; 3° De développements destinés à faire connaître, avec les

détails propres à chaque nature de service, Pour les recettes : Les prévisions du budget,

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Les droits acquis à la colonie, Les recouvrements effectués, Les restes à recouvrer; Pour les dépenses : Les crédits résultant, soit du budget , soit des autorisations

supplémentaires ; Les dépenses liquidées, Les paiements effectués, Les créances restant à payer; 4° De la comparaison des dépenses avec les prévisions du

budget; 5° De la situation des fonds de réserve; 6° Delà situation des emprunts et autres services se rattachant

directement ou indirectement à l'exécution des services locaux; 7 ° De développements faisant connaître, sur chaque branche

de revenus, les valeurs, matières ou quantités qui ont été sou­mises à l'application des tarifs, et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor local;

8° Enfin, de tous les développements de nature à éclairer 1 examen des faits relatifs à la gestion administrative et finan­cière de l'exercice, et à en compléter la justification.

ART. 1 I 6 . Les conseils généraux entendent et débattent les comptes d'exercice du service local.

Les observations que ces comptes peuvent motiver sont di­rectement adressées aux gouverneurs par les présidents de ces conseils.

ART. 1 1 7 . Les gouverneurs, en conseil privé, statuent défi­nitivement sur les comptes des directeurs de l'intérieur.

Néanmoins, les arrêtés portant rejet d'une dépense comprise dans ces comptes ne sont exécutoires qu'après avoir été ap­prouvés par le ministre de la marine et des colonies.

Les directeurs de l'intérieur peuvent se pourvoir contre ces décisions, par-devant le Conseil d'Etat.

ART. 118. Les comptes d'exercice du service local, définiti­vement réglés par les gouverneurs en conseil privé, sont rendus publics par la voie de l'impression.

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T I T R E Q U A T R I È M E .

S E R V I C E DES C O M M U N E S E T D E S É T A B L I S S E M E N T S P U B L I C S .

CHAPITRE PREMIER.

Service des communes.

ART. 1 1 9 . L e s r e c e t t e s e t les d é p e n s e s d e s c o m m u n e s s o n t fa i tes c o n f o r m é m e n t a u b u d g e t d e c h a q u e e x e r c i c e , o u a u x a u t o ­r i s a t i o n s e x t r a o r d i n a i r e s d o n n é e s d a n s les f o r m e s indiquées c i -a p r è s ( 1 ) .

ART. 1 2 0 . L ' e x e r c i c e c o m m e n c e a u 1er j a n v i e r e t f init a u 31 d é c e m b r e d e l ' a n n é e q u i lui d o n n e s o n n o m .

N é a n m o i n s , u n dé l a i e s t a c c o r d é p o u r e n c o m p l é t e r les o p é r a t i o n s , e t l ' é p o q u e d e la c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , p o u r t o u t e s les o p é r a t i o n s q u i s 'y r a t t a c h e n t , e s t fixée a u 31 m a r s d e la d e u x i è m e a n n é e d e l ' e x e r c i c e ( 2 ) .

ART. 1 2 1 . L e s d é p e n s e s p o r t é e s au b u d g e t d e c h a q u e c o m ­m u n e se d i v i s e n t en d é p e n s e s o b l i g a t o i r e s e t e n d é p e n s e s f a c u l ­t a t i v e s .

L e s d é p e n s e s o b l i g a t o i r e s d e s c o m m u n e s s o n t fixées p a r les d é c r e t s re la t i f s a u s e r v i c e m u n i c i p a l , e t à d é f a u t p a r d e s a r r ê t é s d e s g o u v e r n e u r s p r i s en c o n s e i l p r i v é .

ART. 1 2 2 . L e s c o n s e i l s m u n i c i p a u x d é l i b è r e n t s u r le b u d g e t d e la c o m m u n e . Ces b u d g e t s n e s o n t e x é c u t o i r e s q u ' a p r è s a v o i r é t é a r r ê t é s p a r les d i r e c t e u r s d e l ' i n t é r i e u r , e t d é f i n i t i v e m e n t a p p r o u v é s p a r les g o u v e r n e u r s e n c o n s e i l p r i v é .

ART. 1 2 3 . L o r s q u e les b u d g e t s v o t é s p a r l e s c o n s e i l s m u n i ­c i p a u x s o n t s u s c e p t i b l e s d e m o d i f i c a t i o n s , c e s m o d i f i c a t i o n s s o n t p r o n o n c é e s p a r d e s a r r ê t é s d e s g o u v e r n e u r s e n c o n s e i l p r i v é .

E l l e s n e p e u v e n t a v o i r p o u r o b j e t l ' a u g m e n t a t i o n d e s d é p e n s e s f acu l t a t i ve s (3 ) .

ART. 1 2 4 . Les c r é d i t s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e c o n n u s n é c e s -

( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 431 . (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 433. (3) Ordonnance du 31 mai x 838 , art. 442.

— 426 —

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( 1 ) Ordonnance du 3t mai i 8 3 8 , art. 436. (2) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 44o. (3) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 438.

saines après le règlement du budget sont délibérés par le conseir municipal et autorisés par le gouverneur en conseil privé ( 1 ) .

ART. 1 2 5 . Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

Le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le directeur de l'intérieur et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée (2) .

ART. 1 2 6 . Aucun emprunt ne peut être autorisé au profit des communes que par un arrêté du gouverneur en conseil privé. Le mode de réalisation et d'amortissement de ces emprunts est déterminé par les arrêtés qui les autorisent.

ART. 1 2 7 . Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le directeur de l'intérieur, après l'en avoir requis, peut procéder à ces actes par lui-même ou par un délégué spécial (3).

Dans le cas où un conseil municipal ne se réunirait pas ou se séparerait sans avoir voté le budget de la commune, ce budget serait établi d'office par le directeur de l'intérieur, et mis à exé­cution après avoir été approuvé par le gouverneur en conseil privé.

ART. 1 2 8 . Le maire surveille la comptabilité des receveurs municipaux ; il présente le compte d'exercice des recettes et des dépenses communales.

ART. 129 . Les comptes d'exercice du service municipal, rendus par les maires, sont soumis aux délibérations des conseils muni­cipaux, dans la première session ordinaire que tiennent ces conseils, après la clôture de l'exercice.

Ces comptes sont arrêtés par les directeurs de l'intérieur et définitivement approuvés par les gouverneurs en conseil privé.

ART. I 3 O . Les recettes et les dépenses communales s'ef­fectuent par un comptable chargé, sous sa responsabilité et sous la surveillance du trésorier payeur et du trésorier parti-

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— 428 —

( i ) Ordonnance du 3i mai i838 , art. 461. (a) Ordonnance du 3 i mai i 838 , ar t . 4 6 3 . (3) Ordonnance du 3 i mai i838 , art. 464.

culier de la circonscription, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, sauf les droits d'octroi qui sont perçus dans les ports de débarquement, ainsi que d'acquitter les dépenses mandatées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ac­cordés (1).

AKT. I 3 I . Les rôles d'impositions, taxes et cotisations com­munales doivent être remis au receveur municipal, après qu'ils ont été rendus exécutoires.

Le receveur municipal doit également recevoir une expédi­tion en forme de tous les baux, contrats , jugements , déclara-l ions, titres nouvels et autres concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé à demander, au be­soin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé ( 2 ) .

A R T . I 3 2 . Les rôles d'impositions, baux et autres actes dont il est question dans l'article précédent, sont directement adressés par le directeur de l'intérieur au trésorier payeur, qui les fait parvenir aux receveurs municipaux.

Le directeur de l'intérieur donne avis aux maires des com­munes de l'envoi de ces documents.

ART. I 3 3 . Toutes les recettes municipales pour lesquelles les règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recou­vrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le directeur de l'intérieur ( 3 ) .

ART. 134. Le receveur municipal est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations , et autres ressources affectées au service des communes; de faire faire contre les débiteurs en retard , et à la requête des maires , les exploits, significations, poursuites et commandements néces­saires , d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux , d'empêcher les prescriptions , de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques ; de requérir, à cet

Page 166: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 4 2 9 —

CHAPITRE I e r .

Service du mouvement des fonds.

ART. 138. Les trésoriers payeurs exécutent, dans chaque

effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les litres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces ins­criptions et autres poursuites et diligences ( i) .

Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui juge les comptes, qu'ils ont sa­tisfait aux obligations imposées par le présent article pour la conservation des biens et des créances appartenant aux com­munes dont 1ls gèrent la recette ( 2 ) .

ART. 13J. Les comptes annuels des receveurs des com­munes sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, avant d'être adressés au conseil privé chargé de les juger.

ART. 136. Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé feront l'application, au service des communes dans les colonies, en ce qui n'aura pas été prévu par le présent décret, des règles delà comptabilité municipale en vigueur en France.

CHAPITRE I I .

Service des hospices, des établissements de bienfaisance et des autres établisse­ments publics.

ART. 13y. Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé, feront, dans chaque colonie, l'application des règles du pré­sent décret et des règles de la comptabilité municipale en France au service des hospices, à celui des établissements de bienfaisance, et en général au service de tous les établissements publics.

TITRE CINQUIÈME.

S E R V I C E D U M O U V E M E N T D E S F O N D S , SERVICE D E S C O R R E S ­

P O N D A N T S D E S C O M P T A B L E S ET A U T R E S S E R V I C E S

E X É C U T É S E N D E H O R S D E S R U D G E T S .

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 470. (a) Ordonnancedu 31 mai 1838, art. êj/ft.

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— 4 3 0 —

colonie, le service du mouvement des fonds, sous la surveil­lance de l'ordonnateur et d'après les ordres du ministre des finances.

ART. 15g. Il est maintenu, dans chaque colonie, un encaisse destiné à faire face aux dépenses que l 'É t a t peut avoir à y foire acquitter.

lies deux ministères de la marine et des colonies et des fi­nances arrêtent, de concert, le montant de cet encaisse.

Les étals semestriels leur font connaître l'état probable des besoins, ainsi que la nature des valeurs à envoyer aux colonies.

ART. 1 4 O . Les expéditions d'espèces et de valeurs , aux co­lonies, sont faites, quant aux moyens et aux époques d'embar­quement, selon les indications du ministre de la marine et des colonies.

ART. 1 4 I . Les expéditions d'espèces et de valeurs et leur chargement à bord sont constatés par un procès-verbal, qui en énonce avec détail la nature et la quotité.

Ce procès-verbal est dressé par l'administrateur de la marine ou son délégué, avec l'intervention du commandant ou du capi­taine du bâtiment chargé du transport , et celle du comptable expéditeur dont Il opère la décharge.

ART. 142. A l'arrivée dans la colonie, le trésorier payeur, sur un nouveau procès-verbal dressé par l'ordonnateur ou son délégué pour constater l'état des fonds et valeurs au moment où la remise lui en est faite, en prend charge dans ses écritures et en délivre un récépissé au commandant du bâtiment chargé du transport.

CHAPITRE I I .

Services spéciaux.

ART. 1 4 3 . Sont classées dans la comptabilité des trésoriers payeurs, sous le titre de Services spéciaux, les opérations de recettes et de dépenses effectuées pour le compte du service local, pour le service des cautionnements inscrits au Trésor, et toutes autres opérations qui seront déterminées parles instruc­tions du ministre des finances.

CHAPITRE I I I .

Correspondants du Trésor.

ART . 1 4 4 - Sont classées dans la comptabilité des trésoriers

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payeurs, sous le titre de Correspondants du Trésor, les opéra­tions de recettes et de dépenses effectuées pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, de la Légion d'honneur, du Service postal de France, et toutes autres qui seront déter­minées par les instructions du ministre des finances.

CHAPITRE I V .

Correspondants administratifs des trésoriers payeurs.

ART. 1 4 5 . Les opérations effectuées par les trésoriers payeurs des colonies pour le compte de l'administration des invalides de la marine, et en général toutes les opérations effectuées par eux pour le compte des correspondants administratifs, sont suivies au moyen de comptes réunis en une catégorie spéciale et ouverts suivant les besoins du service.

ART. 1 4 6 . Dans les colonies où Il n'aura pas été établi de caisse de dépôts et consignations, les trésoriers payeurs devront recevoir, à titre de correspondants administratifs,

Les dépôts volontaires; Les dépôts ordonnés par le juge; Les dépôts administratifs ; Les consignations. Il sera alloué, pour frais de garde et de responsabilité, aux

trésoriers payeurs, une remise de 2 p . % , une fois payée, sur la recette de tous les dépôts faits à leur caisse, à l'exception des dépôts effectués dans l'intérêt de l'Administration.

Quand ces dépôts devront durer moins d'une année, la re ­mise sera calculée à raison de 1 / 2 p . % par trimestre. Il ne pourra être alloué moins d'un trimestre.

TITRE SIXIÈME.

EXAMEN ET CONTROLE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE DES COMPTAEILITÉS COLONIALES.

CHAPITRE Ier.

Examen et contrôle administratif des comptabilités coloniales.

A R T . 1 4 7 . Les comptabilités administratives tenues aux co­lonies par les ordonnateurs et par les directeurs de l'intérieur

— 431 —

Page 169: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

sont contrôlées par le rapprochement de leurs résultats avec ceux des écritures du trésorier payeur de la colonie ( i ) .

A R T . 1 4 8 . Chaque année, les gouverneurs nomment une commission composée du contrôleur colonial et de deux mem­bres du conseil privé ( 2 ) .

Cette commission est chargée de rapprocher les comptes d'exercice rendus par les ordonnateurs et ceux qui sont rendus parles directeurs de l 'intérieur, des écritures des trésoriers payeurs, et de constater la concordance des résultats compris dans ces comptes avec les résultats des écritures et comptes de gestion des comptables locaux.

La vérification des comptes des ordonnateurs est faite dans le courant du mois d'avril. La vérification des comptes des directeurs de l'intérieur dans le courant du mois de juillet.

Les procès-verbaux de la commission énoncent le résultat des comparaisons qu'elle a dû établir.

A R T . 1 4 9 . Ces procès-verbaux sont communiqués, avec les observations qu'ils ont pu motiver de la part du conseil privé, aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances.

La partie de ces mêmes procès-verbaux qui intéresse le ser­vice local de la colonie est communiquée, en outre, au conseil général.

A R T . 1 5 0 . A U X procès-verbaux de la commission de véri­fication des comptabilités coloniales sont annexées les obser­vations de cette commission sur la marche et l'organisation du service de la comptabilité dans la colonie.

CHAPITRE I I .

Contrôle judiciaire de la Cour des comptes sur le service financier des colonies.

ART. 1 5 I . La cour des comptes juge les comptes des re­cettes et des dépenses qui lui sont présentés chaque année par les trésoriers payeurs.

Le conseil privé juge les comptes des autres comptables des colonies jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

A R T . 1 5 2 . La cour des comptes statue, en ou t re , sur les

(1) Ordonnance du Il mai 1838, art. 1 6 3 . (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 1 6 4 .

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Page 170: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 433 —

pourvois qui lui sont présentés contre les règlements pro* nonces par le conseil privé, à l'égard des comptes annuels des comptables soumis à la juridiction de ce conseil (i).

ART . 1 5 3 . Les comptables des deniers publics aux colonies sont tenus de remettre leurs comptes aux autorités compétentes dans les délais prescrits par les lois et règlements.

ART. 1 5 4 . La cour des comptes constate et certifie, en ce qui concerne les services coloniaux compris dans le budget de l 'État, l'exactitude des comptes pnbliés par le ministre des finances et par le ministre de la marine et des colonies.

ART. 155. Elle présente, dans ses rapports annuels, les ob­servations qui résultent de la comparaison des dépenses avec les crédits.

Elle consigne, dans ces mêmes rapports, ses vues de réforme et d'amélioration sur toutes les parties du service financier des colonies ( 2 ) .

TITRE SEPTIÈME.

S E R V I C E D E S A G E N T S E T C O M P T A B L E S C H A R G É S D E L ' A S S I E T T E

E T D E L A P E R C E P T I O N D E S P R O D U I T S , E T D U P A I E M E N T

D E S D É P E N S E S , A I N S I Q U E D E S S E R V I C E S E X É C U T É S

E N D E H O R S D E S B U D G E T S .

CHAPITRE I e r .

Dispositions relatives aux agents chargés de diriger l'assiette, la perception, la centralisation et la comptabilité des produits locaux.

ART . 1 5 6 . Les directeurs de l'intérieur exercent les attri­butions qui leur sont conférées par le présent décret, au sujet de l'assiette et de la perception des produits locaux et munici­paux, par l'intermédiaire d'agents et de comptables choisis dans le personnel des administrations financières en France, et mis par le ministre des finances à la disposition du ministre de la marine et des colonies.

ART. 1 5 7 . Les agents et comptables mis, en vertu de l'ar­ticle précédent, à la disposition du ministre de la marine et des

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 331. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 383, et 385.

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colonies continuent tle faire partie des administrations finan­cières auxquelles 1ls appartiennent.

Ils ont droit à rentrer en France dans les conditions déter­minées par les règlements.

Le ministre de la marine et des colonies remet a la disposi­tions du ministre des finances ceux d'entre les agents et comp­tables mis à sa disposition qu'il ne juge plus aptes à faire partie du service colonial.

ART . 1 58. Un chef de service dirige, dans chaque colonie, le service de l'enregistrement, sous les ordres du directeur de l'intérieur.

Il a dans ses attributions : Le service de l'enregistrement, du timbre et des domaines,

et en général tous les services attribués en France à l'adminis­tration de l'enregistrement ;

Le service de la curatelle aux successions vacantes ; Le service des eaux et forêts. Il a sous ses ordres des receveurs spéciaux, e t , s'il y a lieu,

un ou plusieurs agents chargés du service actif et du service de la vérification. Les attributions de ces agents et comptables sont déterminées par les règlements.

A R T . 1 5 p . Les services dont la nomenclature suit sont di­rigés, dans chaque colonie, sous les ordres du directeur de l'intérieur, par un agent qui prend le titre de chef du service des contributions, savoir :

Le service des contributions directes, Le service de la poste aux lettres, Le service des produits indirects, celui des douanes excepté, E t , en général, tous les services concernant l'assiette et la

perception des droits, produits et impôts appartenant aux co­lonies, et non spécialement confiés à d'autres chefs de service.

ART. 1 6 0 . Le chef du service des contributions est , eu out re , chargé de diriger et de surveiller l'assiette et la percep­tion de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a été autorisé.

ART. 1 6 1 . Des comptables spéciaux et des agents chargés du contrôle ou du service actif sont placés, s'il y a lieu, sous les ordres du chef du service des contributions.

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L e s a t t r i b u t i o n s rie ces c o m p t a b l e s e t a g e n t s s o n t d é t e r m i ­n é e s p a r les r è g l e m e n t s .

ART. 1 6 2 . D a n s les c o l o n i e s où le se rv ice d e l ' e n r e g i s t r e ­m e n t n'a pas é t é é t a b l i , le s e r v i c e d e s c o n t r i b u t i o n s c o m p r e n d les s e rv i ce s d e s succes s ions v a c a n t e s , d u d o m a i n e , d u t i m b r e et d e s eaux e t fo r ê t s .

ART. 1 6 3 . L e s e r v i c e des d o u a n e s est d i r i g é , s o u s les o r d r e s du d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , p a r un a g e n t qu i p r e n d le n o m d e c h e f d u s e r v i c e des d o u a n e s .

Ce c h e f d e se rv ice a s o u s ses o r d r e s d e s a g e n t s d e t o u t g r a d e , s e l o n ce q u i e s t d é t e r m i n é p a r les r è g l e m e n t s .

L a r e c e t t e des d r o i t s l i qu idés p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s est fai te d i r e c t e m e n t p a r le t r é s o r i e r p a y e u r , p a r le t r é s o r i e r p a r t i c u l i e r o u p a r les p r é p o s é s d u t r é s o r i e r , s u i v a n t les l o c a l i t é s .

ART. 1 6 4 . L ' o r d o n n a t e u r d i r i g e , d a n s c h a q u e c o l o n i e , a u n o m d u m i n i s t r e d e s f inances , e t s o u s ses o r d r e s , le s e r v i c e d e la c e n t r a l i s a t i o n des p r o d u i t s l o c a u x e n t r e l e s m a i n s du t r é ­s o r i e r p a y e u r .

ART. 1 6 5 . L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d u s e r v i c e des c o n ­t r i b u t i o n s es t d é t e r m i n é e , en t o u t ce q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r le p r é s e n t d é c r e t , p a r d e s r è g l e m e n t s p a r t i c u l i e r s , r e n d u s s u r la p r o p o s i t i o n d u m i n i s t r e d e la m a r i n e et des c o l o n i e s e t s u r l'avis d u m i n i s t r e des f i nances .

J u s q u ' à ce q u e ces r è g l e m e n t s a i e n t é t é r e n d u s , le s e r v i c e des c o n t r i b u t i o n s se ra rég i p a r des a r r ê t é s d e s g o u v e r n e u r s p r i s e n c o n s e i l p r i v é .

CHAPITRE II.

Trésoriers payeurs et trésoriers particuliers.

ART. 1 6 6 . Les t r é s o r i e r s p a y e u r s a u x c o l o n i e s s o n t p l acés s o u s les o r d r e s d u m i n i s t r e d e s f i n a n c e s ; 1 l s r é u n i s s e n t les f o n c t i o n s d e r e c e v e u r s g é n é r a u x e t d e p a y e u r s .

ART. 1 6 7 . E n l e u r q u a l i t é d e r e c e v e u r s g é n é r a u x d e s f i ­n a n c e s , les t r é s o r i e r s p a y e u r s p e r ç o i v e n t , fon t p e r c e v o i r p o u r l e u r c o m p t e e t c e n t r a l i s e n t , t o u s les p r o d u i t s r é a l i s é s , soi t a u prof i t d e l ' É t a t , soi t a u p r o f i t d e la c o l o n i e .

I l s s o n t c h a r g é s d u s e r v i c e d u m o u v e m e n t d e s f o n d s et des a u t r e s s e r v i c e s e x é c u t é s e n d e h o r s d e s b u d g e t s .

34

— 435 —

Page 173: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

ART . 1 6 8 . En leur qualité de payeurs du trésor, les tré* soriers payeurs sont chargés de l'acquittement de toutes les dé­penses publiques.

Ils justifient de cet acquittement, conformément aux dispo­sitions du présent décret et aux instructions et nomenclatures.

ART. 1 6 9 . Avant de procéder au paiement des mandats dé­livrés sur leurs caisses, ou de les viser pour être payés par d'autres comptables, les trésoriers payeurs doivent s'assurer, sous leur responsabilité :

Que lu dépense porte, savoir: pour les services métropo­litains, soit sur des ordonnances qui leur ont été transmises par le trésor en original ou en extrait, et dont le montant n'a pas été dépassé, soit sur des crédits ouverts par le gouverneur, conformément à l'article 5 du présent décret ; et pour le service local, sur un crédit disponible, régulièrement ouvert, et ren­fermé dans la limite des distributions mensuelles de fonds et dans celle des budgets ou des autorisations supplémentaires de dépenses;

Que l'avis de l'émission des mandats leur a été donné par l 'ordonnateur ou par le directeur de l'intérieur, selon qu'il s agit des services métropolitains ou du service local ;

Que toutes les pièces justificatives ont été produites à l'appui de la dépense,

Que la délivrance des mandats pour indemnité de route a été mentionnée sur la feuille de route de la partie prenante.

Les comptables qui font les paiements doivent s'assurer que les mandats sont quittancés par les ayants droit ( 1 ) .

ART. 1 7 0 . Si les parties prenantes sont 1l let t rées, la décla­ration en est faite aux comptables chargés du paiement, qui la transcrivent sur le mandat, la signent et la font signer par deux témoins présents au paiement, pour toutes les sommes au-dessous de 1 5 0 francs.

Il doit être exigé une quittance notariée pour les paiements de 1 5 0 francs et au-dessus, excepté pour les allocations de secours à l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise.

ART. 1 7 1 . Les trésoriers payeurs doivent, également sous leur responsabilité, enregistrer ou faire enregistrer par ceux

(1) Ordonnance du 3 t mai 1838, art . 3 1 7 .

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Page 174: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 437 —

( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, ar t . 31g. (2) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 3OQ. (3) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 3 1 0 . (4) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 3 n . (5) Ordonnance du 3,i mai 1838, art. 3ao. (6) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 3o8.

qui p a i e n t en l e u r lieu et p l ace s u r les l ivrets de p a i e m e n t des officiers sans t r o u p e s , e m p l o y é s m i l i t a i r e s , c o r p s de t r o u p e s , d é t a c h e m e n t s , a g e n t s o u c o m p t a b l e s d u d é p a r t e m e n t d e la m a ­r ine e t des c o l o n i e s , t o u t e s les s o m m e s qu i l eur s o n t p a y é e s , à q u e l q u e t i t r e q u e ce soi t ( J ) .

Ces p a i e m e n t s ne p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t effectués q u e sur la p r é s e n t a t i o n , soi t d e s l e t t r e s d 'avis ou des m a n d a t s dé l iv rés au n o m des c r é a n c i e r s , so i t de t ou t a u t r e p ièce en t e n a n t l ieu et r e v ê t u e du v u bon à ^ « j e r a p p o s é p a r le t r é s o r i e r p a y e u r (2 ) .

ART. 1 7 2 . L ' a c c o m p l i s s e m e n t de ces fo rmal i t és et c o n d i t i o n s , et la q u i t t a n c e r é g u l i è r e et d a t é e de c h a q u e p a r t i e p r e n a n t e , suffisent p o u r d é g a g e r la r e s p o n s a b i l i t é du c o m p t a b l e qu i a effec tué des p a i e m e n t s de c e t t e n a t u r e ( 3 ) .

A R T . 1 7 3 . L e s acqu i t s c o n s t a t a n t les p a i e m e n t s faits p a r d ' a u t r e s c o m p t a b l e s , p o u r le c o m p t e d u t r é s o r i e r p a y e u r , d o i v e n t ê t r e c o m p r i s d a n s l e u r p lus p r o c h a i n v e r s e m e n t à ce t r é s o r i e r , q u i en dé l iv re r écép i s sé à t a lon (4) .

A R T . 1 7 4 . E n cas de r e j e t , d e la p a r t d e la c o u r des c o m p t e s , dé p a i e m e n t s faits s u r d e s p ièces q u i ne c o n s t a t e n t pas r é g u ­l i è r e m e n t u n e d e t t e d e l ' É t a t o u de la c o l o n i e , l ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s u r le r e c o u r s à e x e r c e r c o n t r e la pa r t i e p r e n a n t e o u le s igna t a i r e d u m a n d a t , e t s u r les m e s u r e s «à p r e n d r e à l ' égard du c o m p t a b l e , sauf p o u r v o i p a r - d e v a n t le Conse i l d ' É t a t ( 5 ) .

ART. 1 7 5 . L e s t r é so r i e r s p a y e u r s e t les t r é s o r i e r s p a r t i c u l i e r s d o i v e n t f a i r e , s u r les fonds de leurs r e c e t t e s , t o u s les p a i e m e n t s p o u r l e sque l s l e u r c o n c o u r s est j u g é n é c e s s a i r e .

L e s a u t r e s r e c e v e u r s d e s r e v e n u s p u b l i c s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s à c o n c o u r i r de la m ê m e m a n i è r e au p a i e m e n t des d é p e n s e s p o u r le c o m p t e d u t r é s o r i e r p a y e u r (6).

ART. 1 7 6 . Les t r é s o r i e r s p a y e u r s s o n t c h a r g é s d u s e r v i c e d e t r é s o r i e r s des invalides d e la m a r i n e , d e ca iss ie rs des g e n s de m e r , d e ca iss ie rs des p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s s e rv ices d o n t la ges t ion l eu r est confiée p a r les l o i s , d é c r e t s o u a r r ê t é s .

Page 175: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

A R T . I " . Les trésoriers particuliers gèrent sous la surveil­lance et la direction du trésorier payeur de la colonie, auquel ils rendent compte de leurs opérations. Us sont valablement et définitivement déchargés de leurs recettes par les avis de crédit du trésorier payeur comptable de leur gestion envers l'adminis­tration et la cour des comptes ( i ) .

( 1 ) Ordonnance du 3r mai i 8 3 8 , art. 2 8 5 . (2) Ordonnance du 3jt mai 18З8, art. 2 9 2 .

— 438 —

A R T . 1 7 8 . Les trésoriers payeurs sont responsables de la ges­tion des trésoriers particuliers placés sous leurs ordres.

Chaque trésorier payeur est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations du trésorier particulier de la colonie, d'assurer l'ordre de sa comptabilité, de contrôler ses recettes et ses dé­penses.

Les trésoriers payeurs disposent, également sous leur respon­sabilité , des fonds reçus par les trésoriers particuliers, soit qu'ils les fassent verser à leur caisse, soit qu'ils les emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la réserve en leur main, ou qu'ils leur donnent toute autre direction commandée par les besoins du service ( 2 ) .

A R T . 1 7 9 . En cas de débet d'un trésorier particulier, le tré­sorier payeur est tenu d'en couvrir immédiatement le trésor colonial ou métropolitain ; en conséquence, il demeure subrogé à leurs droits, sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable.

Le trésorier payeur peut toutefois se pourvoir auprès des ministres de la marine et des colonies ou des finances, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les mi­nistres statuent, sauf pourvoi devant le Conseil d'Etat.

A R T . 1 8 0 . Des arrêtés des gouverneurs, rendus sur l'avis des conseils privés, déterminent les circonscriptions dans les­quelles s'exercent respectivement l'action directe du trésorier payeur et celle du trésorier particulier.

Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies et du ministre des finances.

A R T . 181. Il y a dans chaque colonie un trésorier payeur; Il y a des trésoriers particuliers dans les villes de Saint-Pierre

Page 176: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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A la Martinique 70,000' A la Guadeloupe 70,000 A la Réunion 70,000 A la Guyane 20,000 Au Sénégal i5 ,000 A Gorée 10,000 a Saint-Pierre et Miquelon 6,000 A Sainte-Marie de Madagascar 4 » O O Q

A Mayotte. 6,000 En Océanie 12,000 Dans l'Inde 20,000

Trésoriers particuliers.

A Saint-Pierre i 5 , 0 0 0 f

A la Pointe-à-Pitre i5,000 A Saint-Paul i5,00©

ART. 183. Aucun titulaire de l'emploi de trésorier payeur et de trésorier particulier ne peut être installé ni entrer en ser­vice, qu'après avoir justifié, dans la forme et devant les au­torités déterminées par les règlements, de l'acte de sa presta­tion de serment et du versement de son cautionnement.

Néanmoins, en cas de vacance inopinée et de remplacement provisoire, par urgence, les gouverneurs sont autorisés à dis­penser, s'ily a lieu, les intérimaires, de l'obligation de fournir un cautionnement.

ART. 1 8 4 . Les ordonnateurs font, chez les trésoriers payeurs et chez les trésoriers particuliers, toutes vérifications de caisses et de comptabilité.

En cas de déficit onde péril pour les deniers publics, 1ls sont autorisés à leur fermer provisoirement les mains.

(Martinique), de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et de Saint-Paul (Réunion).

Les trésoriers payeurs sont nommés par des décrets rendus sur la proposition du ministre des finances, et sur l'avis du mi­nistre de la marine et des colonies.

Les trésoriers particuliers sont nommés par le ministre des finances sur l'avis du ministre de la marine et des colonies.

ART. 1 8 2 . Les cautionnements des trésoriers payeurs et ceux des trésoriers particuliers sont fixés ainsi qu'il suit :

Trésoriers payeurs.

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( i ) Ordonnance du 3i mai 1838 , art. -¿83 et 3 i 3 . (г) Ordonnance du 3i mai 1838, art. 28З.

Ils eu réfèrent immédiatement aux gouverneurs, autorisés à les suspendre ou à les renvoyer en France, s'il y a lieu.

ART. 185. Les trésoriers payeurs sont dépositaires des titres, créances et valeurs appartenant aux colonies, et ils en prennent charge dans leur comptabilité.

Ils sont également dépositaires des fonds libres des com­munes et des établissements publics dont la gestion financière est confiée aux percepteurs, toutes les fois que ces fonds dé­passent les besoins du service courant.

ART. 1 8 6 . Les écritures des trésoriers payeurs sont tenues en parties doubles ; elles se composent de livres élémentaires ou de première écriture, d'un journal général, d'un grand livre, de livres auxiliaires et de détail, de carnets d'ordon­nances, présentant par chapitre, et, lorsqu'il y a lieu, par article du budget, le montant des crédits dont l'avis est par­venu, les distributions mensuelles de fonds, l'émission des mandats de paiement et les paiements effectués sur ces mandats (1).

Ант. 1 8 7 . Les opérations de toute nature sont d'abord con­signées en détail, au moment même de leur exécution, sur les livres élémentaires ; elles sont, à la fin de la journée , résumées au journal et classées dans les comptes ouverts au grand livre ; enfin , les développements de ces comptes sont établis sur des livres auxiliaires ( 2 ) .

ART. 1 8 8 . Les trésoriers particuliers sont tenus de trans­mettre, à la fin de chaque mois, tant aux trésoriers payeurs qu'au ministre des finances, la balance de leur grand livre , la copie de leur journal et tous autres documents déterminés par les instructions.

De leur côté, les trésoriers payeurs transmettent au ministre des finances, et aux mêmes époques, de semblables éléments de compte.

ART. 1 8 9 . Ces éléments de comptes sont accompagnés : i° Des relevés sommaires et de développement de leurs opé­

rations de recettes et des pièces justificatives à l'appui ; 2 ° Des relevés sommaires et de développement de leurs opé-

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( i ) Ordonnance du 3i mai i 838 , art. a65. (a) Ordonnance du 3i mai i838, art, a66.

rations de dépenses, et des bordereaux de détail des acquits, avec les pièces justificatives qui les appuient ;

3° De bordereaux présentant, par nature de recette et par exercice, pour le mois qui vient de finir et pour les mois anté­rieurs :

Les sommes qui étaient à recouvrer pour le compte de l'État ;

Les sommes recouvrées ; Les sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; Les restes à recouvrer. ART. 1 9 0 . Extrait des relevés et bordereaux indiqués dans

l'article précédent est adressé, par le trésorier payeur, savoir : En ce qui concerne les paiements faits pour le compte de

l 'Etat, au ministre de la marine et des colonies par l'intermé­diaire de l'ordonnateur;

En ce qui concerne les dépenses du service local, au ministre de la marine et des colonies par l'intermédiaire du directeur de l'intérieur.

Ces extraits sont vérifiés et visés par l'ordonnateur. ART. 1 9 1 . Tout versement ou envoi, soit en numéraire,

soit en toutes autres valeurs, fait aux caisses des trésoriers payeurs pour un service public donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor public, à la charge, toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, dans les vingt-quatre heures de sa date, par l'ordonnateur.

A l'égard des envois faits par les comptables qui n'habitent pas le chef-lieu, le visa à apposer sur les récépissés est requis par le trésorier payeur (1) .

A R T . 1 9 2 . Les ordonnateurs rendent immédiatement aux parties les récépissés revêtus de leur visa, après en avoir dé­taché le talon, qu'ils adressent tous les mois aux trésoriers payeurs, chargés de les transmettre, après vérification, au minis­tère des finances ( 2 ) .

Page 179: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art . 2 6 7 .

ART. 193 . Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus à cet effet par les ordonnateurs. Les résultats de ces enre­gistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les trésoriers payeurs sont tenus de former, et que les ordonnateurs adressent au ministre des fi­nances, après les avoir dûment certifiés ( 1 ) .

ART. 1 9 4 . Sans préjudice des vérifications inopinées, Il est procédé tous les mois , par l 'ordonnateur, à la vérification de la caisse, des écritures et de la comptabilité du trésorier payeur.

ART . 1 g S . L'ordonnateur dir ige, au nom du ministre des finances et sous ses ordres , le service du trésorier payeur et celui des trésoriers particuliers, dans toutes leurs parties.

CHAPITRE I I I .

Service des comptables dirigés par le directeur de l'intérieur et surveillés par l'ordonnateur.

§ 1er. Receveurs généraux et receveurs particuliers des contributions; percepteurs et receveurs des communes, hospices, établissements

de bienfaisance, etc.

Receveurs généraux et receveurs particuliers des contributions.

ART. 1 9 6 . Le trésorier payeur est chargé dans chaque colonie, à titre de receveur général des contributions, de la perception des produits directs, de celle des produits divers, et, en général, du recouvrement de tous les droits, produits et impôts apparte­nant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n'a pas été attribué à d'autres comptables.

Il exerce ces attributions sous les ordres du chef du service des contributions, du directeur de l'intérieur et du ministre de la marine et des colonies.

ART. 1 9 7 . Les trésoriers particuliers gèrent en qualité de receveurs particuliers des contributions, sous la surveillance et la responsabilité des trésoriers payeurs, agissant en leur qua­lité de receveurs généraux.

ART. 1 9 8 . Les receveurs généraux et les receveurs particu­liers des contributions sont responsables des percepteurs placés sous l'action directe de chacun d'eux.

Page 180: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

Ils sont tenus de couvrir le trésor local des débets constatés à la charge de ces préposés (i).

ART. 1 9 9 . Les receveurs généraux et particuliers des contri­butions dirigent la comptabilité des receveurs des communes et établissements de bienfaisance, et en général celle de tous les services accessoires confiés aux percepteurs, en vertu des lois, règlements et décisions.

ART. 2 0 0 . indépendamment des émoluments fixes qui leur sont alloués comme agents de la métropole, les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers reçoivent, en leur qualité de receveurs généraux et de receveurs particuliers des contri­butions, des remises proportionnelles pour la perception di­recte et la centralisation des produits du service local. Les cré­dits nécessaires pour payer ces remises font partie des dépenses obligatoires du service local.

ART. 2 0 1 . Les receveurs généraux des contributions sont justiciables de la Cour des comptes.

Us remettent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, au chef du service des contributions, le borde­reau par nature d'impôts des recouvrements effectués pendant le mois précédent, tant par eux que par les receveurs parti­culiers, percepteurs et autres comptables de la colonie. Us y joignent les pièces justificatives.

Une de ces expéditions est remise à l'ordonnateur, avec les pièces à l'appui, pour être transmise au ministre des finances. L'autre expédition reste entre les mains du directeur de l'inté­rieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité administrative.

ART. 2 0 2 . Les bordereaux dont Il est question dans l'article précédent présentent, par nature de recette et par exercice, pour le mois qui vient de finir et pour les mois antérieurs :

Les sommes qui étaient à recouvrer ; Les sommes recouvrées ; Les sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; Les restes à recouvrer.

( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 9 4 .

— 443 —

Page 181: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 444 — ART. 2 O 3 . Les receveurs généraux et les receveurs particu­

liers des contributions délivrent, en cette qualité, des récé­pissés à talon pour tous les versements ou envois en numéraire faits à leur caisse.

Percepteurs.

ART. 204. Les percepteurs sont chargés, sous la surveillance et la responsabilité des receveurs généraux et des receveurs particuliers des contributions, de la perception des contribu­tions directes aux colonies.

Us peuvent être chargés, en outre, du recouvrement de divers autres produits locaux.

ART. 2 o 5 . Les percepteurs sont nommés par les gouverneurs, sur la proposition des directeurs de l'intérieur ; 1 l s doivent être agréés par les receveurs généraux et particuliers des contri­butions.

Us fournissent des cautionnements en numéraire. Le mon­tant de ces cautionnements est fixé sur lavis des receveurs des contributions et la proposition des directeurs de l'intérieur, par des arrêtés des gouverneurs en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances.

ART. 2 0 6 . Les percepteurs reçoivent des allocations dont la quotité est fixée par des arrêtés des gouverneurs en conseil privé, sauf l'approbation du ministre de la marine et des co­lonies. Cette approbation est donnée sur l'avis du ministre des finances.

ART. 2 0 7 . Les percepteurs ont un délai de dix-huit mois pour faire rentrer les sommes dont les receveurs généraux et les receveurs particuliers des contributions auraient été dans le cas de faire l'avance.

Après ce délai, les percepteurs remboursent aux receveurs généraux et aux receveurs particuliers les sommes non recou­vrées et dont 1ls n'auraient pas obtenu décharge régulière.

ART. 2 0 8 . Les percepteurs font leurs versements entre les mains des receveurs généraux, des receveurs particuliers ou de tout autre agent ayant qualité, selon la circonscription dans la­quelle se trouve placé leur arrondissement de perception.

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— 445 —

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, article 497-

A R T . 2 0 9 . Les fonctions de receveur particulier des con­tributions, et celles de percepteur de l'arrondissement de per­ception où ces receveurs particuliers ont leur résidence, pour­ront être réunies par des arrêtés des gouverneurs.

Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, qui prendra l'avis du ministre des fi­nances.

Receveurs des communes, hospices, établissements de bienfaisance, etc.

A R T . 2 1 0 . Les fonctions de receveurs de communes, d'hos­pices et d'établissements de bienfaisance sont de droit réunies à celles de percepteurs de l'impôt.

A R T . 2 1 1 . Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur ont été confiées en exécution de l'article précédent, sous l'autorité et la responsabilité des receveurs généraux et et des receveurs particuliers des contributions, et sous la sur­veillance des directeurs de l'intérieur.

A R T . 2 1 2 . En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, d'hospice, d'établissement de bienfaisance, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur général ou le rece­veur particulier des contributions est tenu d'en couvrir le mon­tant avec ses fonds personnels, suivant le mode prescrit pour les déficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes et établissements sur les cau­tionnements, la personne et les biens du comptable reliqua-taire.

Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de cir­constances indépendantes de la surveillance qu'il est tenu d'exercer, le receveur des contributions peut obtenir la dé­charge de sa responsabilité. Dans ce cas, Il a droit au rem­boursement des sommes dout Il aurait fait l'avance.

Le ministre de la marine et des colonies prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre des finances, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'État (1 ) .

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— 4 4 6 — ART. a13. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune

n'es comptabilités spéciales dont 1 ls sont chargés, à des cau­tionnements particuliers.

Us sont justiciables du conseil privé. ART. 2 1 4 . Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé

fixent le montant des prélèvements à opérer, à titre de frais de gestion, sur les recettes appartenant aux communes, hospices, établissements de bienfaisance, et autres services accessoirement confiés aux percepteurs. Ces arrêtés sont soumis à l'approba­tion du ministre de la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances.

§ 2. Receveurs comptables des postes.

ART. 2 i 5 . Un comptable nommé parle gouverneur centra­lise, dans chaque colonie, la comptabilité de tous les receveurs des postes de cette colonie.

Ce comptable fait ses versements entre les mains du trésorier payeur ; Il est justiciable du conseil privé.

L'arrêté de nomination est soumis à l'approbation du mi­nistre de la marine et des colonies qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances.

ART. 2 1 6 . Les receveurs comptables des postes remettent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, au chef du service des contributions, le bordereau des opéra­tions effectuées pendant le mois précédent par eux ou par les autres receveurs de la colonie. Us y joignent les pièces justifi­catives.

Une de ces expéditions, avec les pièces à l'appui, est destinée à être produite au conseil privé, à l'appui du compte de ges­tion du comptable ; l'autre expédition reste entre les mains du directeur de l'intérieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité administrative.

§ 5. Receveurs de l'enregistrement.

ART. 2 1 7 . Les receveurs de l'enregistrement, aux colonies, sont exclusivement chargés de toutes les recettes, perceptions et attributions appartenant en France aux receveurs de l'enre­gistrement et des domaiues.

Page 184: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

ART. 2 1 8 . Ces receveurs sont justiciables du conseil privé. Ils versent, aux époques fixées par les directeurs de l'intérieur, leurs excédants de recette entre les mains des receveurs géné­raux, des receveurs particuliers , ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en délivrer récépissé.

( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , article 2 6 0 .

- 447 -

ART. 2 1 9 . Chaque receveur remet en double expédition, au commencement de chaque mois, au chef du service de l'enre­gistrement, le bordereau des droits constatés et des opérations effectuées par lui pendant le mois précédent. Il y joint les pièces justificatives.

Le chef du service de l'enregistrement dresse , au moyen de ces bordereaux partiels, le bordereau général de toutes les opé­rations concernant le service de l'enregistrement delà colonie.

A R T . 2 2 0 . Une des expéditions des bordereaux prescrits par l'article qui précède est remise au directeur de l'intérieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité admi­nistrative.

§ 4. Receveurs des douanes. A R T . 2 2 1 . La perception des droits de douanes est confiée,

dans chaque colonie, au receveur général et au receveur parti­culier.

Elle a lieu sur les liquidations établies par les agents de l'administration des douanes.

CHAPITRE IV.

Dispositions communes à tous les comptables coloniaux.

ART. 2 2 2 . Les comptables chargés de la perception des revenus coloniaux sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les règlements (1) .

A R T . 2 23. Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus coloniaux est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après :

i° Un livre journal de caisse et de portefeuille, où sont con­signées les entrées et les sorties des espèces et valeurs, et le solde de chaque journée ;

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— 448 — 2 M Des registres auxiliaires, destinés à présenter les déve­

loppements propres à chaque nature de service ; 3° Un sommier récapitulatif, résumant ses opérations selon

leur nature, et présentant sa situation complète et a jour (i). A R T 224. Tout préposé à la perception des deniers colo­

niaux est tenu de procéder : i 9 A l'enregistrement en toutes lettres, au rôle, état de pro­

duit, ou tout autre litre légal, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, de la somme reçue et de la date du recouvre­ment ;

2° Ason inscription immédiate, en chiffres, sur son journal; 3° El, sauf les exceptions prévues par les règlements, à la

délivrance d'une quittance à souche ( 2 ) . A R T . 2 25 . Le contrôle des comptables supérieurs sur les

agents qui leur sont subordonnés s'exerce par le visa des re­gistres, la vérification de la caisse, l'appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers éléments de leur comptabilité, et par tous les autres moyens indiqués par les règlements de chaque service.

La libération des comptables subordonnés s'opère par la représentation des récépissés du comptable supérieur, qui jus­tifie le versement intégral des sommes qu'ils étaient tenus de recouvrer (3).

A R T . 2 2 6 . Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, Il ne peut obtenir sa décharge qu'en produisant les justifications exigées par les règlements de son service, et en vertu d'une décision spéciale du ministre des finances ren­due sur l'avis du ministre de la marine et des colonies, sauf recours au Conseil d ' É t a t (4).

A R T . 2 2 7 . Les écritures et les livres des comptables des de­niers publics sont arrêtés, chaque année, le 30 juin ; 1ls le sont

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 262. (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 263. (3) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 268. (4) Ordonnance du 31 mai 1838,art. 329.

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— 449 —

(2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 326.

également à l'époque de la cessation des fonctions des comp­tables.

ART. 2 2 8 . La situation de leurs caisses et de leurs porte­feuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal ( 1 ) .

ART. 2 2 9 . Les comptables coloniaux directement justi­ciables de la Cour des comptes, ainsi que ceux qui sont provi­soirement justiciables du conseil privé, rendent annuellement des comptes qui comprennent tous les actes de leur gestion et de celle de leurs subordonnés ; la forme de ces comptes et les justifications à fournir par les comptables sont déterminées par les règlements et instructions.

ART. 2 3 O . Les comptes de gestion des comptables colo­niaux justiciables de la cour des comptes, sont contrôlés par l'ordonnateur et transmis par lui au ministère des finances par l'intermédiaire du ministère de la marine et des colonies.

Le ministère des finances les envoie à la Cour des comptes. Les comptes de gestion des autres comptables sont contrôlés

par le directeur de l'intérieur et soumis par lui au conseil privé. ART 2 3 1 . Les comptes de gestion annuels à rendre par les

comptables sont divisés en deux parties : la première, appli­cable aux opérations complémentaires de l'exercice clos, effec­tuées pour les services de l 'É t a t depuis le 1er juillet jusqu'à la clôture de cet exercice ; la deuxième, comprenant dans les formes prescrites parles règlements et instructions, et avec les totaux de la première partie qui y sont rappelés, toutes les autres opérations effectuées par le comptable, du 1er juillet au 30 juin.

ART. 2 3 2 . La première partie des comptes annuels des tré­soriers payeurs doit être dressée par eux , contrôlée par l'or­donnateur, et adressée au ministre des finances, dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice.

La secondepartie doit être expédiée dans le courant du mois de juillet de chaque année.

ART. 2 3 3 . Les comptes de gestion des comptables doivent présenter :

i° Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille.,

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a ins i q u e la s i t u a t i o n d u c o m p t a b l e e n v e r s le T r é s o r e t e n v e r s ses c o r r e s p o n d a n t s , à l ' é p o q u e où c o m m e n c e la g e s t i o n a n ­n u e l l e ;

2 ° L e s r e c e t t e s e t d é p e n s e s d e t o u t e n a t u r e e f fec tuées p e n ­d a n t le c o u r s d e c e t t e g e s t i o n ;

3° En f in , la s i t u a t i o n d u c o m p t a b l e e t le m o n t a n t d e s v a ­l e u r s q u i se t r o u v e n t d a n s sa ca i sse e t d a n s s o n p o r t e f e u i l l e cà l ' é p o q u e où se t e r m i n e la g e s t i o n ( i ) .

ART. 2 3 4 . T o u s les c o m p t a b l e s s o n t r e s p o n s a b l e s d u r e c o u ­v r e m e n t des d r o i t s l i q u i d é s s u r les r e d e v a b l e s , e t d o n t la p e r ­c e p t i o n l eu r e s t con f i ée .

Us s o n t c h a r g é s , d a n s l e u r s é c r i t u r e s e t d a n s l eu r s c o m p t e s a n n u e l s , d e la t o t a l i t é d e s r ô l e s o u d e s é t a t s d e p r o d u i t s q u i c o n s t a t e n t le m o n t a n t d e ce s d r o i t s , e t 1 l s d o i v e n t jus t i f ier d e l e u r e n t i è r e r é a l i s a t i o n a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l ' a n n é e q u i s u i t ce l le à l a q u e l l e les d r o i t s se r a p p o r t e n t , sauf les d é c h a r g e s r é g u ­l i è r e s q u ' i l s a u r o n t o b t e n u e s s e l o n les r è g l e m e n t s r e l a t i f s à c h a q u e n a t u r e d e c o n t r i b u t i o n ( 2 ) .

ART. 2 3 5 . L e s c o m p t a b l e s p e u v e n t o b t e n i r l a ' d é c h a r g e d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é , e n j u s t i f i a n t q u ' i l s o n t p r i s t o u t e s jles m e ­s u r e s e t fait, en t e m p s u t i l e , t o u t e s les p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s n é c e s s a i r e s c o n t r e les r e d e v a b l e s e t d é b i t e u r s (3) .

ART. 2 3 6 . L e s r e c e v e u r s g é n é r a u x e t les r e c e v e u r s p a r t i c u ­l ie r s d e s c o n t r i b u t i o n s s o n t t e n u s , s a u f l e u r r e c o u r s c o n t r e les p e r c e p t e u r s , d e v e r s e r a u T r é s o r c o l o n i a l , d e l e u r s d e n i e r s p e r ­s o n n e l s , le 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , les s o m m e s q u i n ' a u ­r a i e n t p a s é t é r e c o u v r é e s s u r les r ô l e s d e s c o n t r i b u t i o n s d i ­r e c t e s d e l ' a n n é e p r é c é d e n t e , o u q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a d m i s e s e n n o n - v a l e u r s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e m e n t s re la t i fs à c e s e r v i c e (4).

ART, 2 3 J . A l ' é g a r d d e s p e r c e p t i o n s a u t r e s q u e les c o n t r i ­b u t i o n s d i r e c t e s , c h a q u e c o m p t a b l e d r e s s e , a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l ' e x e r c i c e , l e r e l e v é d e s a r t i c l e s n o n r e c o u v r é s , indiquant,

(1) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 288. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 276. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 277. (4) Ordonnance du 31 mai 1838, ar t . 278.

— 450 –

Page 188: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

pour chaque article , les motifs du défaut de recouvrement, il joint, s'il y a lieu, les pièces à l'appui (i).

( 1 ) Ordonnance du 3i mai i838, art. 2 7 9 . ( 2 ) Ordonnance du 3 i mai i 8 3 8 , art. 2 8 0 .

— 451 —

35

A R T . 238. Les relevés et pièces à l'appui mentionnés à l'ar­ticle précédent sont envoyés par les comptables à leurs chefs de service, qui établissent, par comptable, un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé, un autre de celles qui devront être mises à sa charge, un troisième de celles qui seront susceptibles d'un recouvrement ultérieur.

Le bordereau des sommes à admettre en non-valeurs et celui des sommes mises à la charge des comptables sont soumis aux gouverneurs en conseil privé. Le ministre de la marine et des colonies, après avoir pris l'avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilité, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'État.

ART, 23CJ. En ce qui concerne les droits constatés dans les colonies, au profit de l'Etat, il est dressé , par les trésoriers payeurs, aux mêmes époques et dans des formes analogues, des états ou relevés spéciaux.

Ces états ou relevés sont également soumis aux gouverneurs en conseil privé. Le ministre des finances statue sur les cas de responsabilité, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'Etat ( 1 ) .

ART. 240. Le montant des droits et produits appartenant à l'Etat ou aux colonies, tombés en non-valeurs ou à porter en reprise, figure distinctement dans les comptes des comptables, et il en est justifié soit à la cour des comptes, soit au conseil privé (1 ) .

ART. 241. Les comptables en exercice versent dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés respon­sables.

S'ils sont hors de fonctions, le recouvrement en est pour­suivi contre eux, à la diligence de l 'ordonnateur, s'il s'agit de deniers de l 'Etat, et à la diligence du directeur de l'intérieur, s'il s'agit de deniers coloniaux, sans préjudice de l'action de l'agent judiciaire du Trésor (2).

ART. 242. Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs , ils

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— 452 —

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 281. (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 327. (3) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 273. (4) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 275.

demeurent subrogés dans tous les droits du Trésor publie ou du Trésor colonial ( i ) .

ART. 243 . Le mode de poursuites relatif à chaque nature d'impôts, le tarif des frais et l'organisation des agents de poursuites, sont déterminés par des arrêtés des gouverneurs rendus en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis cà l'approba­tion du ministre de la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances.

ART. 244» Chaque préposé n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.

En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend séparément à l'autorité compétente le compte des opéra­tions qui le concernent (2).

ART. 245 . Chaque comptable directement justiciable de la Cour des comptes est responsable des opérations de ses subor­donnés qu'il a rattachées à sa gestion personnelle.

Toutefois, cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables subordonnés dont Il n'a pas dé­pendu du comptable justiciable de la cour des comptes de faire effectuer le versement ou l'emploi (3 ) .

ART. 246. Lorsque des 1rrégularités sont constatées dans le service d'un comptable subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque envers lui les mesures prescrites par les règlements. Il est même autorisé aie suspendre immédiatement de ses fonctions et aie faire remplacer par un gérant provisoire à sa nomination, en donnant avis de ces dispositions à l'autorité administrative.

L'application de ces mesures aux préposés de l'enregistre­ment et des postes appartient aux agents administratifs chargés de la surveillance de ces services.

ART. 247. Lorsqu'un comptable a couvert de ses deniers le déficit de ses subordonnés, Il demeure subrogé à tous les droits du Trésor colonial ou métropolitain sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable reliquataire (4).

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TITRE HUITIÈME.

ATTRIBUTIONS DU CONTROLE COLONIAL EN C E QUI T O U C H E LE

SERVICE F I N A N C I E R DES COLONIES.

ART. 2 4 8 . Sont abrogées les dispositions d'après lesquelles le contrôleur colonial était tenu :

D'enregistrer et de viser les ordres de versement et toutes les pièces à la décharge des trésoriers ( 1 ) ;

De recevoir les cautionnements pour l'exécution des mar­chés, adjudications, fermages et régies, et de concourir à la ré­ception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonc­tionnaires ou agents de la colonie ( 2 ) ;

D'exercer les poursuites, par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entre­preneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gou­vernement, de faire établir tout séquestre, prendre toutes hy­pothèques sur leurs biens, en donner mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défendre à toutes demandes for­mées par les comptables (3) ;

De donner des ordres aux inspecteurs et vérificateurs des administrations financières (4).

ART. 2 4 9 . Le contrôleur colonial ne tient, en ce qui re-parde les actes financiers, que les écritures et les enregistre­ments nécessaires pour assurer la vérification préalable des li­quidations concernant les dépenses métropolitaines et les dé­penses locales.

ART. 2 J O . Le contrôleur colonial a le droit de se faire donner communication, sans déplacement, de tous documents, écri­tures, correspondances : Il peut vérifier toutes les caisses et écri­tures des agents du service financier aux colonies, sans coiv-cours ai autorisation préalable.

Il donne avis de ses vérifications à l'ordonnateur. ART. 2 5 I . Il constate par procès-verbaux tous déficit en

(1) Ordonnances organiques, art. 128. (2) Ordonnances organiques, art. 13o. (3) Ordonnances organiques, art. 131. (4) Ordonnances organiques, art. 135.

— 453 —

Page 191: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

deniers, valeurs et matières, et toutes infractions aux lois , rè­glements, décrets, décisions et arrêtés concernant l'administra­tion financière de la colonie.

Lorsque ces procès-verbaux intéressent la gestion des comp­tables ou la portion du service financier des colonies qui est dirigée par le ministre des finances, il en adresse immédiate­ment copie à ce ministre.

ART. 252. Dans les cas urgents, et s'il y a péril pour les in­térêts du trésor colonial où métropolitain, pour ceux des com­munes, hospices et autres établissements publics, le contrôleur colonial peut fermer provisoirement les mains aux comptables, et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation des deniers et valeurs.

Il en réfère au gouverneur de la colonie, et transmet immé­diatement la copie de ses procès-verbaux aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances.

ART. 253. Le contrôleur colonial conserve, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent, toutes les attri­butions relatives au service financier des colonies qui lui sont conférées par les lois, règlements et instructions.

TITRE NEUVIÈME.

C O R R E S P O N D A N C E D E S D E U X M I N I S T R E S D E L A M A R I N E E T DES

C O L O N I E S E T D E S F I N A N C E S A V E C L E S A G E N T S

D U S E R V I C E F I N A N C I E R D E S C O L O N I E S .

ART. 254. Le ministre des finances correspond avec l'or­donnateur pour tout ce qui concerne la portion du service financier de la colonie qui est placée dans ses attributions, et avec le trésorier payeur pour tout ce qui touche son service et celui de ses subordonnés.

ART. 255. La correspondance reçue et écrite entre les co­lonies et le ministre des finances passe sous les yeux des gou­verneurs.

Toutefois, les trésoriers peuvent, par exception, corres­pondre directement avec le ministre des finances ; dans ce cas, ils remettent copie de leurs lettres aux gouverneurs.

— 454 —

ART. 256. Toute la correspondance adressée des colonies au

Page 192: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 4 5 5 —

ART. 2 5 8 . Le ministre des finances est consulté sur tous les règlements relatifs au service de la perception des droits et pro­duits appartenant aux colonies, et , en général, sur tous les règlements relatifs à l'organisation administrative et à l'exé­cution des services financiers des colonies.

ART. 2 5 9 . Les fonctions de l'agent comptable des fonds du service intermédiaire des colonies à Paris sont supprimées.

Toutefois, cet agent est chargé de compléter les opérations relatives à l'exercice 1855.

ART. 2 6 0 . Des arrêtés des gouverneurs détermineront celles d'entre les fonctions spécifiées au présent décret q u i , selon l'importance relative des services, pourraient être réunies dans les mêmes mains.

Dans les colonies où Il n'existe pas de conseil général, les attributions de ce conseil seront confiées au conseil privé ou au conseil de gouvernement et d'administration.

ART. 2 6 1 . Le présent décret est applicable à tous les éta­blissements coloniaux, à partir du 1er janvier 1856.

ART. 2 6 2 . Toutes les dispositions contraires au présent dé­cret sont abrogées.

ministre des finances passe sous les yeux des gouverneurs et du ministre de la marine et des colonies.

Toute la correspondance adressée aux colonies par le mi­nistre des finances est transmise par les soins du ministre de la marine et des colonies, qui en prend connaissance, l'adresse aux gouverneurs, et donne avis de cette expédition au départe­ment des finances.

ART. 2 5 7 . Toute la portion de la correspondance du mi­nistre de la marine et des colonies avec les établissements colo­niaux, qui dispose dune manière générale et réglementaire au sujet du service financier de ces établissements, est commur.. quée, avant d'être expédiée, au ministre des finances.

TITRE DIXIÈME.

DISPOSITIONS D I V E R S E S .

Page 193: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

ART. 2 6 3 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies et notre ministre secrétaire d'État au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au au Bulletin des Lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 6 septembre 185S. Signé NAPOLÉON.

Par l 'Empereur : L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

S i g n é HAMELIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 109.

N ° 6 4 1 . — DÉCISION du gouverneur portant nomination de M. CHAUVIN (Adolphe) à l'emploi de percepteur du quartier de Mont-Sinéry, en remplacement de M. V I R I O T , démission­naire.

Cayenne, le 5 novembre 1855.

L E LIEUTENANT-COLONEL, GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Vu l'article 6 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 et l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1850, concernant le mode de recouvrement des contributions dans les quartiers;

Ayante pourvoirai! remplacement de M. VIRIOT , percepteur du quartier de Mont-Sinéry, dont la démission est acceptée;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur et la présen­tation du trésorier,

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER. M. CHAUVIN (Adolphe) est nommé percep­teur, e t , à ce t i tre, chargé du recouvrement des contributions de toute nature dans le quartier de Mont-Sinéry, en rempla­cement de M. VIRIOT , démissionnaire.

— 4 5 6 —

ART. 2 6 3 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies et notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au au Bulletin des Lois.

Page 194: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

A R T . 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution? de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 5 novembre 1855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 5 3 .

N° 642. — A R R Ê T É concernant la célébration d'une fête na­tionale, à l'occasion de la prise de Sébastopol.

Cayenne, le 5 novembre 1855.

L E COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Une fête nationale sera célébrée, à Cayenne, le jeudi 8 de ce mois en l'honneur du grand et glorieux succès qui vient de couronner l'héroïsme de l'armée française et des forces alliées par la prise de Sébastopol.

La veille 7 novembre, au coucher du soleil, une salve de vingt et un coups de canon, tirée par la batterie de la place, annoncera la solennité du lendemain.

Le 8 novembre, au lever du soleil, la place fera une salve de vingt et un coups de canon, en arborant le pavillon national.

Les bâtiments de l 'É ta t et du commerce et le mât de signaux du fort seront pavoises.

A six heures et demie du matin, les troupes de la garnison seront rendues sur la place du gouvernement pour être passées en revue, les hommes seront sans sac.

Messieurs les officiers de toutes armes, non employés, sont invités à se réunir à l'heure de la revue pour accompagner le Gouverneur.

A sept heures trois quarts, MM. les chefs d'administration

— 457 —

Messieurs les officiers de toutes armes, non employés, sont invités à se réunir à l'heure de la revue pour accompagner le Gouverneur.

A sept heures trois quarts, MM. les chefs d'administration

Page 195: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

et les fonctionnaires et employés des divers services se ren­dront à l'hôtel du gouvernement, en grande tenue d'été et accompagneront le Gouverneur à l'église paroissiale où sera chanté un Te Deum pour rendre a Dieu de solennelles actions de grâces.

Conformément à la loi du 1 l \ messidor, an X I I , des piquets d'infanterie seront commandés pour escorter la cour d'appel et le tribunal de première instance.

Deux détachements d'infanterie de cinquante hommes cha­cun, commandés par un capitaine, seront rendus devant l'hôtel du Gouvernement à sept heures quarante minutes.

La même cérémonie religieuse aura lieu dans toutes les pa­roisses et sur tous les établissements pénitentiaires de la co­lonie.

Au moment où l'on entonnera le Te Deum, Il sera fait une salve de vingt et un coups de canon par l'artillerie de la place.

Les militaires et marins détenus pour mutes légères seront graciés.

Les troupes et les marins de l ' É t a t recevront une ration extraordinaire de vin.

Une somme de mille francs sera prélevée sur les fonds de la caisse coloniale et versée au bureau de bienfaisance, pour se-< cours aux indigents.

Des danses et des jeux publics auront lieu sur la savane. Une dernière salve de vingt et un coups de canon sera faite

au coucher du soleil. Le soir, les édifices et' les établissements publics seront 1llu­

minés. Les salons du Gouverneur seront ouverts. MM. les chefs d'administration et les chefs de corps sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 5 novembre 1855 . MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur, M . F À V A R D .

Enregistré a-u Contrôle, registre n° a8 désordres et décisions, f° 1.54.

— 458 —

Page 196: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 459 —

DÉCRET.

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR D E S

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT :

Vu l'article 1 4 > dernier paragraphe du sénatus-consulte du 3 mai x854, sur la constitution des colonies ;

N° 643. — A R R Ê T É de promulgation à la Guyane du décret du 31 juillet 1855, portant nomenclature des dépenses obli­gatoires du service local des colonies.

Cayenne, le 7 novembre 1855.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , Vu la circulaire du n septembre 1855, n° 5 1 1 , portant noti­

fication du décret du 31 juillet 1855 fixant la nomenclature des dépenses obligatoires du service local des colonies ;

Sur le rapport de l'ordonnateur, A A R R Ê T É et A R R Ê T E ce qui suit : Le décret du 31 juillet 1 8 5 5 , qui f ixe la nomenclature des

dépenses obligatoires des colonies est promulgué à la Guyane française.

L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 7 novembre 1855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

UOrdonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 160.

Page 197: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 4 6 0 —

Vu l'avis du comité consultatif des colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d ' É t a t de la marine et des colonies ;

AVONS D É C R É T É et DÉCRÉTONS ce qui suit : 1° Contribution à fournir à la Métropole par les colonies ; Solde et accessoires de solde des agents des services ci-après : Direction de l 'intérieur,

Service financier (enregistrement, timbre et hypothèques, contributions directes et indirectes, douanes, poste aux lettres, vérification des poids et mesures, domaine) ;

Instruction publique, Ponts et chaussées, Police générale, Ateliers de discipline et prisons, Et tous autres services organisés, après consultation du

conseil général ; Traitement aux hôpitaux des agents du service local , Pensions accordées par dispositions spéciales, Frais de perception de l'impôt, Frais de matériel des douanes et des administrations finan­

cières ; Loyers, mobiliers, menues dépenses des tribunaux ; Casernement de la gendarmerie, Matériel des ateliers de discipline et des prisons, Grosses réparations et entretien des édifices coloniaux, Travaux d'entretien des routes et ouvrages d 'art , Chauffage et éclairage des corps de garde et établissement

du service local, Frais de route des voyageurs indigents et frais de rapa­

triement des créoles dénués de ressources, Frais de rapatriement des immigrants à l'expiration de leurs

engagements, Dépenses des enfants trouvés, des aliénés et des individus

atteints de maladies contagieuses ; Frais d'impression et de publication des listes électorales,

frais de tenue des assemblées convoquées pour nommer les membres des conseils généraux ;

AVONS D É C R É T É et DÉCRÉTONS ce qui suit : i° Contribution à fournir à la Métropole par les colonies ; Solde et accessoires de solde des agents des services ci-après : Direction de l 'intérieur, Service financier (enregistrement, timbre et hypothèques,

contributions directes et indirectes, douanes, poste aux lettres, vérification des poids et mesures, domaine ) ;

Instruction publique, Ponts et chaussées, Police générale, Ateliers de discipline et prisons, Et tous autres services organisés, après consultation du

conseil général ; Traitement aux hôpitaux des agents du service local > Pensions accordées par dispositions spéciales, Frais de perception de l'impôt, Frais de matériel des douanes et des administrations finan­

cières ; Loyers, mobiliers , menues dépenses des tribunaux ; Casernement de la gendarmerie, Matériel des ateliers de discipline et des prisons, Grosses réparations et entretien des édifices coloniaux, Travaux d'entretien des routes et ouvrages d 'art , Chauffage et éclairage des corps de garde et établissement

du service local, Frais de route des voyageurs indigents et frais de rapa­

triement des créoles dénués de ressources, Frais de rapatriement des immigrants à l'expiration de leurs

engagements, Dépenses des enfants trouvés, des aliénés et des individus

atteints de maladies contagieuses ; Frais d'impression et de publication des listes électorales,

frais de tenue des assemblées convoquées pour nommer les membres des conseils généraux ;

Page 198: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 461 —

Signé HAMELIN.

Frais d'impression des budgets et des comptes du service local,

Tables décennales de l'état civil, Frais de visite chez les pharmaciens, confiseurs et épiciers

droguistes; Frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter les

épidémies, Dépenses de garde et de conservation des archives de la

colonie ; Intérêts et amortissement des emprunts autorisés et toutes

autres dépenses mises à la charge des colonies, et spécialement rendues obligatoires par des lois ou décrets;

2° Des arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil privé, et après consultation préalable des conseils généraux, fixent ou modifient les cadres des divers services administratifs compris dans la nomenclature qui précède, à l'exception de celui des douanes, ainsi que les traitements et allocations auxquels ont droits les agents désignés dans ces cadres;

3 ° Toutes les dépenses du service local des colonies qui ne sont pas comprises dans la nomenclature qui précède sont considérées comme facultatives, et soumises, à ce titre, au vote des conseils généraux ;

Fait au palais des Tuileries, le 3i juillet 1855.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral, Ministre secrétaire d'Etat de la marine. et des colonies,

4° Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Page 199: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 462 —

N° 644. — ORDRE du gouverneur relatif à la mise en vigueur du décret du 26 avril 1855 et des circulaires des in avril, 3 et 2 5 1855, concernant la dotation de l'armée.

Cayenne, le 7 novembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E . GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Porte à la connaissance de MM. les chefs de corps la déci­sion suivante de S. E. M. le ministre de la marine et des co­lonies, qui rend applicable aux troupes de la marine le décret du 2 6 avril 1855 , relatif à la création d'une dotation de l'armée , due à la sollicitude de S. M. l'Empereur, pour le bien-être des sous-officiers et soldats.

Direction du personnel : bureau des corps organisés.

Paris, le 3o juin i855 (1).

A MM. les Préfets maritimes, Gouverneurs des colonies, etc.

MESSIEURS, j 'ai l'honneur de vous transmettre ampliation des circulaires émanées du département de la guerre sous les dates des 27 avril, 3 et 25 mai derniers, pour la mise à exécution de la loi du 26 avril 1855, relative à la création d'une dotation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions mi­litaires.

L'analogie qui existe entre l'organisation constitutive des troupes de l'armée de terre et celles de la marine, permet d'ap­pliquer immédiatement à ces dernières ( artillerie et infanterie de la marine, et cadre armé de la compagnie de discipline ) les dispositions de la loi et des circulaires précitées.

Il est bien entendu que les rengagements continueront à être reçus par les commissaires aux revues, dans les ports et dans les colonies.

Les engagements volontaires, après libération, ne pourront être contractés qu'à Paris ou dans l'un des cinq ports militaires.

Les étals périodiques indiqués dans la circulaire du 2 7 avril seront adressés sous le présent timbre.

(1) Insérée au Bulletin officiel de la Marine (année i855, n° 17, page 409)'

Page 200: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 4 6 3 —

Je vous invite à donner des ordres en conséquence.

L'insertion au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

Recevez, Messieurs, etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies^

Signé HAMELIN.

Le Gouverneur invite MM. les chefs de corps à bien se péné­trer de la teneur des circulaires des 2 7 avril, 3 et 26 mai der­niers, pour la mise à exécution du décret. 1 l s veilleront, en outre, à ce que les sous-officiers et soldats soient éclairés sur les avantages qui résultent pour eux de la création de la do­tation de l'armée.

Des placards-affiches contenant le décret du 2 6 avril 1855 et l'arrêté ministériel du 14 juillet 1855, qui en modifie certaines dispositions, seront mis à la disposition de MM. les chefs de corps pour être placés dans les chambrées.

Le présent ordre sera lu à l'appel, une fois par semaine, jus­qu'à la fin de l 'année, non-seulement à Cayenne, mais encore dans tous les détachements où des placards-affiches seront éga­lement envoyés.

La présente circulaire sera transcrite sur les livres d'ordre des corps.

Cayenne, le 7 novembre 1855.

MASSET.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f'° tM,

Page 201: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 464 —

LOI relative à la création d'une dotation de l'armée, au renga­gement, au remplacement et aux pensions militaires, rendue applicable aux régiments d'artillerie et d infanterie de la marine, par décision ministérielle du 30 juin 1855.

Paris, le 26 avril 1855. N A P O L É O N ,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR D E S

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, S A L U T :

A V O N S S A N C T I O N N É E T S A N C T I O N N O N S , P R O M U L G U É E T P R O M U L ­

G U O N S ce qui suit : LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

L E C O R P S L É G I S L A T I F A A D O P T É L E P R O J E T D E L O I dont la teneur suit :

TITRE Ier.

D E L A D O T A T I O N D E L ' A R M É E .

A R T I C L E 1ER. Une dotation est créée, dans l'intérêt de l'armée, sous la surveillance et la garantie de l'Etat.

La dotation de l'armée est formée par les prestations en ar­gent que détermine la présente loi.

Elle peut recevoir des dons et legs. La caisse de la dotation reçoit, à titre de dépôt, les verse­

ments volontaires qui lui sont faits par les militaires de tous grades, dans le cours de leur service.

Elle est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, et constitue un service spécial, dont le budget et les comptes sont annexés à ceux du ministère de la guerre.

A R T . 2 . La dotation de l'armée pourvoit au paiement des allocations établies par la présente loi et aux dépenses prévues par l'article 2 0 .

A R T . 3. Les excédants disponibles sur les recettes faites par la caisse de la dotation sont successivement employés en achats de rentes sur l'Etat.

Ces rentes sont inscrites au nom de la dotation de l'armée.

Page 202: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 465 —

ART. 4- Une commission supérieure, composée de quinze membres nommés par l'Empereur, et dont les fonctions sont gratuites, surveille et contrôle toutes les opérations relatives à la dotation de l'armée.

Cette commission comprend au moins trois membres du Sénat et trois députés au Corps législatif.

Elle présente, chaque année, à l'Empereur, un rapport sur la situation générale de la dotation.

TITRE II.

DE L'EXONÉRATION DU SERVICE.

ART. 5. Les jeunes gens compris dans le contingent annuel obtiennent l'exonération du service, au moyen de prestations versées à la caisse de la dotation, et destinées à assurer leur remplacement dans l'armée, par la voie du rengagement d'an­ciens militaires.

ART. 6. Le taux de la prestation individuelle est fixé, chaque année, sur la proposition de la commission supérieure, par un arrêté du ministre de la guerre.

ART. 7. Les versements des prestations à la caisse de la do­tation doivent être effectués dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations des conseils de révision.

A l'expiration de ce délai, le conseil de révision, réuni au chef-lieu de département, prononce les exonérations sur la présentation des récépissés de versement.

ART. 8. Les militaires sous les drapeaux peuvent être admis à l'exonération du service par le versement d'une prestation dont le taux est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 6*.

L'exonération est prononcée, dans ce cas, par les conseils d'administration des corps auxquels sont présentés les récé­pissés de versement.

ART. 9. La caisse de la dotation est autorisée à recevoir, au nom des jeunes gens, avant l'appel de leur classe, des verse­ments applicables à leur exonération ultérieure du service, s'il ya lieu.

ART. 1 0 . Le mode de remplacement établi par la loi du 2 1

Page 203: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 466 — mars 1832 est supprimé, si ce n'est entre frères, beaux-frères et parents, jusqu'au quatrième degré.

La substitution du numéro autorisée par cette loi est main­tenue.

TITRE III.

D E S RENGAGEMENTS.

ART. 1 I . Les rengagements sont d'une durée de trois ans au moins et de sept ans au plus.

Us ne peuvent être contractés que par les militaires qui accomplissent leur septième année de service, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, ou parles engagés volontaires qui sont dans leur quatrième année de service.

Leur durée est réglée de manière que les militaires ne soient pas maintenus sous les drapeaux après l'âge de quarante-sept ans.

ART. 12 . Le premier rengagement de sept ans donne droit : i° A une somme de 1 ,000 francs, dont 1 0 0 francs payables

le jour du rengagement ou de l'incorporation; 2 0 0 francs, soit au jour du rengagement ou de l'incorporation, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps; et 7 0 0 francs à la libération définitive du service;

2 0 A une haute-paie de rengagement de 10 centimes par jour ; Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donne

droit, jusqu'à quatorze ans de service : i° A une somme de 100 francs par chaque année, payable à

la libération du service; 2 0 A la haute-paie de rengagement de 10 centimes par jour. Après quatorze ans de service, le rengagé n'a droit qu'à une

haute-paie de rengagement de 2 0 centimes par jour . ART. 13. L'engagement volontaire après libération, contracté

dans les conditions prescrites par l'article n et moins d'une année après cette libération, donne droit, suivant sa durée, aux avantages spécifiés par l'article précédent.

ART. 14. Sur la proposition de la commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 1 2 , autres que la haute-paie.

ART. 1 5 . En cas d'insuffisance du nombre des rengagements

Page 204: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 467 —

36

et des engagements volontaires après libération, comparé à celui des exonérations, des remplacements sont effectués par voie administrative.

Le prix de ces remplacements est à la charge de la dotation de l'armée.

Il est fixé, ainsi que le mode de paiement, parla commission supérieure, dans les formes indiquées à l'article précédent.

ART. 16 . Les sous-officiers nommés officiers, ou appelés à l'un des emplois militaires qui leur sont dévolus en vertu des lois et règlements, ont droit, sur les sommes allouées pour rengagements, à une part proportionnelle à la durée du service qu'ils ont accompli.

ART. 17 . Les dispositions de l'article précédent sont appli­cables aux militaires réformés et aux militaires passant dans un corps qui ne se recrute pas par la voie des appels.

Néanmoins, les sommes dues à ces derniers ne leur sont payées, en tout ou en partie, que sur l'avis du conseil d'admi­nistration du nouveau corps.

ART. 1 8 . Les sommes attribuées par les articles 11 et i3 aux rengagés et aux engagés volontaires après libération sont incessibles et insaisissables. En cas de mort, une part de ces sommes, proportionnelle à la durée du service, est dévolue aux héritiers et ayants cause des militaires.

En cas de déshérence, les sommes dues profitent à la dota­tion de l'armée»

TITRE IV.

DES PENSIONS D E RETRAITE DES S O U S - O F F I C I E R S , CAPORAUX OU

B R I G A D I E R S ET SOLDATS.

ART. 19. Le maximum et le minimum de la pension de retraite, fixés par la loi du 11 avril I 8 3 I , sont augmentés de cent soixante-cinq francs ( i 65 fr. ) pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.

Le droit à la pension de retraite par ancienneté est acquis à ces militaires à vingt-cinq ans accomplis de service effectif.

Toutes les autres dispositions de la loi du 11 avril 1831 sont maintenues.

ART. 2 0 . Le surcroît de dépenses résultant de l'exécution

Page 205: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 468 —

de l'article précèdent est prélevé sur l'actif de la dotation de l'armée, mais seulement en ce qui concerne les pensions des militaires des corps qui se recrutent par la voie des appels.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

ART. 2i. Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats qui sont actuellement sous les drapeaux, sont tenus, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, d'accomplir le temps de leur engagement.

Les mêmes militaires qui, au jour de la promulgation de la loi, n'auraient pas encore vingt-cinq ans de service effectif, pourront être autorisés à se rengager, même quand 1ls seraient âgés de plus de quarante-sept ans.

ART. 22. Le règlement d'administration publique à inter­venir concernant les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi déterminera :

i° Les formes des demandes d'exonération et les conditions de leur admission;

2° L'organisation de la caisse de la dotation de l'armée et de son service spécial ; le mode de remboursement et le taux de l'intérêt des sommes qui y seront déposées ; les conditions de paiement des sommes allouées aux rengagements, et les rap­ports financiers entre l'Etat, la caisse des dépôts et consigna­tions et la dotation de l'armée;

3° Le mode d'exécution de l'article 9 relatif aux versements faits avant l'appel;

4° Les formes et les conditions générales des remplacements, dans le cas prévu par l'article 1 5 .

ART. 23. La présente loi est exécutoire à partir du 1er janvier 1855.

Toutes dispositions contraires sont abrogées à partir de la même époque.

Néanmoins, les rengagements et engagements contractés dans les conditions de la présente loi, pendant l'année 1855, compteront pour l'exonération des jeunes gens compris dans le contingent de la classe de ladite année, et donneront droit,

Page 206: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 469 —

en conséquence, aux allocations réglées par les articles 12 et 13. Il sera pourvu aux dépenses qui résulteront, en 1855, de

l'application des dispositions du paragraphe précédent à l'aide des avances qui pourront être faites à la dotation de l'armée par la caisse des dépôts et consignations. Ces avances seront remboursées, en 1856, sur le produit des versements des prestations pour exonération du service militaire.

Les dispositions de l'article 19 de cette loi sont applicables aux pensions de retraite qui seront concédées en 1855, à partir de sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 8 mars 1855.

Le Président, Signé A . DE M O R N Y .

Les Secrétaires,

Signé JOACHIM MURAT, marquis DE CHAUMONT-QUITRY, E D . DALLOZ.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à la création d'une dotation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 20 avril 1855.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé F. DE REAUMONT, DE GOULHOT DE SAINT-GERMAIN, baron T. DB LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les

Page 207: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 470 —

LE MARÉCHAL DE FRANCE, ministre secrétaire d'État de la guerre,

Vu la loi du 26 avril 1855, relative à la création d'une do­tation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires;

Vu la délibération de la commission supérieure de la do­tation de l'armée, en date du 12 juillet, portant qu'il y a lieu, en considérations des circonstances actuelles, d'user de la faculté donnée par l'article 14 de la loi du 2 6 avril, ainsi conçu : Sur la proposition de la commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 12, autres que la haute-paie.

ARRÊTE, conformément aux propositions de la commission supérieure :

ARTICLE 1ER. Les rengagements de sept ans, qui seront contractés pendant l'année 1855 donneront droit, indépen­damment de la haute-paie de 10 centimes par jour :

A une somme de 2 , 3 0 0 francs, dont 7 0 0 francs payables le jour du rengagement ou de l'incorporation, 3 0 0 francs, soit au jour du rengagement ou de l'incorporation, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps, et 1 , 3 0 0 francs à la libération définitive du service.

Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donnera droit, jusqu'à quatorze ans de services, indépendamment de la haute-paie de 10 centimes par jour :

A une somme de 2 3 0 francs par chaque année, payable à la libération du service.

Fassent observer, et notre ministre secrétaire d 'É ta t au dépar­tement de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 26 avril 1855.

Signé N A P O L É O N .

Vu et scellé du grand sceau : Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État Le Ministre d'État, au département de la justice, Signé ACHILLE FOULD.

Signé A B B A T U C C I .

Page 208: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

ART. 2 . Les engagements volontaires après libération, con­tractés en i 855 , dans les conditions de la loi du 16 avril (art. 11), par des militaires libérés du service depuis le 3i décembre i852, donneront également droit aux avantages spécifiés par l'article précédent.

ART. 3. Tous les rengagements et tous les engagements volontaires après libération contractés en 1855 antérieurement au présent arrêté, dans les conditions de la loi précitée, béné­ficieront des avantages énoncés aux articles i e r et 2 ci-dessus.

En conséquence, la première portion de la prime payable comptant sera immédiatement complétée à 700 francs; la deu­xième portion de 3oo francs et les i,3oo francs acquis à l'expi­ration du service seront payés ainsi qu'il est déterminé à l'article I e r du présent arrêté.

N° 645. — DÉCISION qui comprend le commandant du pénitencier n° 4 dans la distribution du Bulletin officiel, de la Feuille officielle de la Guyane et de l'almanach de cabinet.

Cayenne, le 14 novembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim,

Vu l'arrêté du 29 décembre 1854, fixant le tirage et la dis­tribution de la Feuille officielle et du Bulletin officiel de la Guyane ;

Attendu qu'il y a lieu de comprendre M. le commandant du pénitencier n° 4 dans la répartition du Bulletin officiel, de la Feuille officielle et de l'almanach de cabinet, par analogie avec ce qui est déjà réglé pour les autres pénitenciers ;

Sur le rapport de l'ordonnateur ;

DÉCIDE :

Un exemplaire du iW /^Mo /Z^W, delà Feuille officielle delà

— 471 —

Paris, le 14 juillet 1855.

Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre y

VAILLANT

Page 209: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 472 —

Guyane et de l'almanach de cabinet sera délivré à M . le com­mandant du pénitencier n° 4-

Cette délivrance comprendra tous les numéros qui ont paru depuis le 1er janvier 1 8 5 5 , en ce qui concerne le Bulletin offi­ciel et l'almanach de cabinet, et depuis le 1er mai pour ce qui regarde la Feuille de la Guyane.

Cayenne, le 1 4 novembre 1 8 4 5 .

M A S S E T .

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 166.

N° 6 4 6 . — DÉCISION qui autorise la cession, par les ma­gasins de l'État, du café et du sucre à distribuer aux troupes de la garnison de la Guyane.

Cayenne, le 19 novembre 1855.

L E C O M M A . N D A . N T M I L I T A I R E , G O U V E R N E U R de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Vu la dépêche ministérielle du 31 août 1855, n° 4 8 6 , qui autorise des cessions de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers corps et services à Cayenne;

Vu les difficultés qu'éprouvent les ordinaires des compagnies des corps de la garnison à se procurer le café et le sucre, et la convenance de leur venir en aide à cet égard ;

Sur le rapport de l'ordonnateur,

A D É C I D É et DÉCIDE ce qui suit : ARTICLE 1ER. A compter du 1er décembre 1855, le café et le

sucre pourront être cédés des magasins de l 'État aux ordinaires des compagnies des différents corps de la garnison, à raison de rations fixées ainsi qu'il suit :

Café, dix-sept grammes o k 0 1 7 e

Sucre brut, dit cassonade, dix sept grammes. . o k 0 1 7 8

Page 210: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 473 —

N° 647. — DÉCISION qui charge MM. les commissaires-commandants des quartiers de Sinnamary et de Kourou du service de la poste dans leurs quartiers.

Cayenne, le 19 novembre 1855.

L E C O M M A N D A N T M I L I T A I R E , G O U V E R N E U R de la Guyane française, par intérim,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

D É C I D E :

Les commissaires-commandants des quartiers de Sinnamary et de Kourou sont chargés du service de la poste dans leurs quartiers respectifs, conformément aux dispositions des para­graphes 2 et 3 de l'article 7 de l'arrêté du 2 juillet 183o, main­tenues par les articles 14 et 16 de l'arrêté du 23 octobre 1851.

Les décisions du 21 février 1843 et du 26 juillet 1847, qui règlent les fournitures à allouer aux bureaux de poste établis aux bourgs de Sinnamary et de Kourou, sont rapportées.

A R T . 2 . Ces cessions auront lieu à Cayenne et sur les établis­sements pénitentiaires, au moyen des envois qui y seront faits des denrées nécessaires par les soins de l'administration.

A R T . 3. Le remboursement au trésor des rations délivrées sera effectué par l'administration de chaque corps de troupe, à raison de cinq centimes par ration, y compris tous frais d'ad­ministration.

A R T . 4- L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 19 novembre 1855.

M A S S E T .

Par le Gouverneur .

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, (° 170.

Page 211: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera, et au contrôle colonial.

Cayenne, le 19 novembre 1855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 179.

N° 6 4 8 . - ARRÊTÉ portant suppression de l'impôt foncier établi sur les habitations vivrières.

Cayenne, le 27 novembre 1855.

L E C O M M A N D A N T M I L I T A I R E , G O U V E R N E U R de la Guyane française, par intérim,

Vu le décret du 27 décembre 1854» qui autorise le gouver­neur de la Guyane à statuer sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites relatives aux contributions publiques, par des arrêtés qui seront exécutoires, sauf l'approbation du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'arrêté du 2 8 décembre 1 8 4 8 , qui établit l'impôt foncier sur les habitations vivrières ;

Vu les nombreuses réclamations adressées à l'administration sur le mode d'application de cet impôt ;

Considérant que, depuis sa création, l'impôt foncier sur les habitations vivrières a été frappé d'une défaveur qui en a em­pêché la perception, et qu'il n'a, jusqu'ici, produit au béné­fice du trésor que des résultats presque négatifs, malgré les poursuites qui ont été dirigées contre les contribuables;

Considérant qu'il est contraire à tous les règlements finan­ciers de laisser figurer dans les ressources du pays une valeur fictive, impossible à réaliser;

Sur la proposition du directeur de l ' intérieur,

— 474 —

Page 212: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 475 — De l'avis du conseil privé, A R R Ê T E :

A R T I C L E 1ER. L'impôt foncier sur les habitations vivrières, établi par l'arrêté du 2 8 décembre 1 8 4 8 , est et demeure sup­primé.

A R T . 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu­tion du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 27 novembre 185,5.

MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de F intérieur t

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 175.

N° 6 4 9 . — A R R Ê T É qui autorise une nouvelle émission de billets de banque pour une somme de 150,000 francs.

Cayenne, le 27 novembre 1855.

L E C O M M A N D A N T M I L I T A I R E , G O U V E R N E U R de la Guyane française, par intérim.

Vu l'article 5 de la loi du 11 juillet 1851, sur les banques coloniales ;

Vu l'article 2 5 des statuts de la banque de la Guyane ; Vu la décision du conseil d'administration de la banque, du

16 novembre, tendant à être autorisée à faire une émission de billets pour une somme de cent cinquante mille francs ;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur ; De l'avis du conseil privé,

A R R Ê T E :

A R T I C L E 1ER. La banque de la Guyane est autorisée à mettre en circulation la quotité de sept cents billets représentant une valeur de cent cinquante mille francs.

Page 213: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

A R T . 2 . Ces billets seront divisés comme suit : i° Deux cents billets de cinq cents francs ioo,ooo f

2° Cinq cents billets de cent francs 5o,ooo

i5o,ooo r

A R T . 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officielle la colonie.

Cayenne, le 27 novembre i855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. F A V A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n" Î8 des ordres et décisions, f° 176.

N° 650. — DÉCISION qui fixe la quotité de la ration de pommes de terre à allouer, avec la morue, aux troupes et autres rationnaires.

Cayenne, le 30 novembre 1855 .

L E C O M M A N D A N T M I L I T A I R E , G O U V E R N E U R de la Guyane française, par intérim,

Vu l'arrêté du 16 novembre 1854? portant fixation de la ration de vivres des troupes de la garnison et des agents divers du service pénitencier;

Attendu que la ration de pommes de terre qui , aux termes de cet arrêté, doit être délivrée avec la morue au taux de 50 grammes a été reconnue insuffisante, et que la commission spéciale chargée, en mai 1855, d'examiner les améliorations à apporter à la ration des troupes, a été d'avis de la porter à 1 5 0 grammes;

Sur le rapport de l'ordonnateur, A D É C I D É et D É C I D E ce qui suit : A R T I C L E 1 e i ' . La ration de pommes de terre à délivrer aux

— 476 —

Page 214: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

troupes de la garnison et aux agents divers du service péni­tentiaire, par substitution à la viande fraîche deux fois par se­maine, conformément à l'arrêté du 16 novembre 1854? e s t e t

demeure fixée à cent cinquante grammes. A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­

sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 3o novembre 1855.

M A S S E T .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 18 des ordres et décisions, f° 179.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC.

N° 6 5 1 . — Par dépêche ministérielle du 2 1 septembre 1855, n° 526 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), le cadre du personnel médical à la Guyane est fixé ainsi qu'il suit :

Second médecin en chef 1 Chirurgiens de 1re classe 4

Idem de 2 e classe 1 0 Idem de 3 e classe i4

Pharmacien de 1 I e classe 1 Idem de 2 e classe 2 Idem de 3 e classe 6

Total 38

N° 6 5 2 . — Par la même dépêche, Il est donné avis de la destination pour la Guyane de M M . C H E V R I E R , chirurgien de 2 e classe de la marine, R O G E R et B I D A U L T , chirurgiens auxi­liaires de 3 e classe, et M O R I O , pharmacien de 2 e classe de la ma­rine.

N° 653. — Par dépêche ministérielle du 22 septembre 1855,

— 477 —

Page 215: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 478 —

n° 5 3 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné du prochain envoi à la Guyane de deux sœurs hospitalières destinées à remplacer deux sœurs de Saint-Paul décédées dans la colonie.

N° 654- — Par dépêche ministérielle du 25 septembre 1855, n° 535 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), la mise à la charge de l ' É t a t des frais funé­raires d'un officier de santé et de deux sœurs hospitalières est approuvée.

N° 655. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 536 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­litaires), l'arrêté du 1 5 août 1855 , portant avancements en grades ou augmentation de solde en faveur de divers sur­veillants, est approuvé.

N° 656. — Par dépêche ministérielle du 2 8 septembre 1855, n° 54o (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné de la destination pour la Guyane de M. C H A U V E L O T , chirurgien auxiliaire de 3 e classe, du port de Brest.

N° 65y. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 543 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­litaires), les allocations de solde de M. D E L A R I C H E R I E , lieu­tenant de vaisseau, directeur provisoire des établissements pénitentiaires, sont fixées à 1 o , 5 0 0 , à titre de traitement spécial. Cette solde doit être imputée, savoir :

2,500 francs (traitement de grade) au compte du service marine ;

8 , 0 0 0 francs au compte du service colonial.

N° 658. —- Par dépêche ministérielle du même jour, n° 54?-(direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­litaires et des finances et approvisionnements), le cadre du per­sonnel du commissariat de la marine à la Guyane est fixé ainsi qu'il suit :

i ordonnateur,

Page 216: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 479 —

N ° 65g. — Par dépêche ministérielle du 8 octobre 1855, n° 561 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné du prochain envoi à la Guyane, d e :

8 distributeurs, 2 magasiniers, 2 premiers commis aux vivres, 3 seconds commis aux vivres.

N ° 66o. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 563 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­litaires), avis est donné delà destination, pour la Guyane, de M . B O N N E V I L L E , sous-commissaire de 1re classe de la marine.

N ° 66 i . — Par dépêche ministérielle du 9 octobre 1855, n° 5 7 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné de la destination, pour la Guyane, de quatre sœurs hospitalières, surnuméraires, en augmentation au cadre ordinaire, pour pourvoir à toutes les éventualités du service.

N° 6 6 2 . — Par dépêche ministérielle du 17 octobre 1855, n° 5 9 4 {direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné que, par décision du même jour, le sieur M T J L L E R (Georges), surveillant de 1re classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par ancienneté de service.

1\° 663. — Par dépêche ministérielle du 18 octobre 1855, n° 5 9 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est donné avis que le sieur P E Y R A S (Prosper-Germain), sergent à l'ex 3 e régiment d'infanterie de marine, détaché comme surveillant à la Guyane, a été réintégré comme sous-officier au 4 e régiment de la même arme.

1 contrôleur, 2 commissaires-adjoints, 7 sous-commissaires (non compris le secrétaire-archiviste), Et 16 aides-commissaires.

Page 217: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 480 —

N° 664» — Par dépêche ministérielle du 24 octobre 1855, n° 6 0 8 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), M . G A U C H E (François-Simon-Ferdinand), pharmacien de 1re classe, est destiné pour la Guyane, en rem­placement de M. V I N C E N T , pharmacien du même grade, rappelé en France comme ayant accompli son temps de service colonial.

N° 665. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 6 i o (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­litaires), avis est donné que, par décision du 16 dudit mois, ont été nommés à l'emploi de magasinier de 3 e classe, à la Cuyane française, les sieurs :

D E M A Z U R E (Eugène), magasinier de bord à Rochefort; D U V A L (Jules-Nicolas), distributeur de 2 e classe à Brest; F A L C O N (Antoine-César), préposé de dépôt de 1re classe à

Lorient.

N° 6 6 6 . — Par dépêche ministérielle du 27 octobre 1855, n° 6 2 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné du prochain envoi, à la Guyane, de trois prêtres de la compagnie de Jésus, destinés à remplacer M M . Hus et R O L L I N A T , rentrés en France, et M. R A U L I N ,

décédé.

Ils seront accompagnés d'un frère destiné à remplacer M . L I C H T L É , décédé.

N° 6 6 7 . — Par décision du directeur de l'intérieur, du 2 novembre 1855, la démission offerte par le sieur F O U R N I E R

(Réné-Etienne), archer de police, est acceptée.

N° 668. — Par décision du directeur de l'intérieur, du 3 novembre 1855, le sieur D E L U B A C (Antoine) est nommé 3 e

porte-clefs à la geôle de Cayenne. Il jouira, à ce titre et à compter dudit jour, d'un traitement annuel de 1 ,200 francs.

N° 669. — Par décision du gouverneur, du même jour,

Page 218: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 481 —

N ° 6 7 0 . — Par décision du 4 novembre 1855, M . CHAU-

VELOT (Germain), chirurgien auxiliaire de 3 e classe, arrivant de France, a été mis à la disposition de M. le médecin en chef.

N ° 6 7 1 . — Par décision du 5 novembre 1855, Il a été prescrit à M. CHAUVELOT (Germain), chirurgien auxiliaire de 3 e classe de la marine, de se rendre à l'établissement de la Montagne-d'Argent, où Il est appelé à remplacer M. VATJVRAY,

officier de santé entretenu du même grade, rappelé au chef-lieu.

^ 6 7 2 . — Par décision du gouverneur, du 6 novembre 1855, le sieur CLOTILDE (Paul) est nommé écrivain provisoire de la marine, aux appointements annuels de 1 , 8 0 0 francs.

N ° 6 7 3 . — Par décision du gouverneur, du même jour , M . MARCHAIS (Edme-Hilaire) est nommé premier commis au bureau du domaine et des contributions, en remplacement de M . CLOTILDE, dont la démission est acceptée.

N ° 6 7 4 . — Par décision du 10 novembre 1855, une ration journalière de vivres est accordée à M m e BRISSARD, femme d'un contre-maître boulanger aux îles du Salut.

N ° 6 7 5 . — Par décision du 15 novembre 1855,M. CHANLOD,

(Pierre-Emmanuel), aide-commissaire de la marine, a été envoyé aux îles du Salut, où Il est appelé à prendre la direction du service administratif, en remplacement de M. BONTEMPS,

officier d'administration du même grade, destiné à un autre emploi et rappelé au chef-lieu par ordre du même jour.

N ° 6 7 6 . — Par décision du même jour, M. ROUGOK

(Mathieu-Louis-Théobald), aide-commissaire de la marine, employé au magasin du matériel, est appelé à continuer ses services au détail des fonds.

le sieur FOURNIER (Réné-Et ienne) , ex-caporal au 3 e régiment d'infanterie de marine, est nommé à un emploi de surveillant de 3 e classe.

Page 219: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 482 —

N° 6 7 9 . — Par décision du gouverneur, du 16 novembre 1855 , M. ROUGON, chirurgien de 3 e classe, détaché provisoi­rement à la Guyane, a reçu l'ordre d'effectuer son retour à la Martinique par le paeket anglais.

N° 6 8 0 . — Par ordre de service de l 'ordonnateur, du 2 3 novembre 1855, M . VIRIOT, écrivain de la marine, employé au bureau des approvisionnements et subsistances, est appelé à continuer ses services au détail des travaux.

N° 6 8 1 . — Par ordre de service du gouverneur, du 2 6 no­vembre 1855, M. BONTEMPS (Albert-Guillaume), aide-commis­saire de la marine, est nommé secrétaire-archiviste du conseil privé et chef du secrétariat du gouvernement colonial, en rem­placement de M. VRENIERE, sous-commissaire de la marine, dépendant du service métropolitain et destiné à rentrer en France.

N° 6 8 2 . —• Par décision du gouverneur du même jour , M. GOUGIS (Louis-Désiré), est nommé écrivain chargé de la comp­tabilité de la direction des ponts et chaussées, aux appointe­ments de deux mille quatre cents francs par an.

N° 683. — Par décision du même jour, la délivrance d'une ration de vivres a été autorisée en faveur de la Dame ALLE-GKINI, épouse d'un surveillant employé à la Montagne-d'Argent.

N° 684. — M. ROUYRE (Nicolas-Henri-Eugène), aide-com­missaire de la marine, employé à la direction des pénitenciers,

N 6 6 7 7 . — Par décision du gouverneur, du 1 5 novembre 1858 , M. BONNET (Amédé-Désiré) est nommé à un emploi de commis au bureau du domaine et des contributions, en rem­placement de M . MARCHAIS, passé premier commis dans le même bureau.

N° 6 7 8 . — Par décision du même jour , prise par le chef du service judiciaire, M M . URSLEDR, avocat, et DECHAMP, notaire, ont été nommés pour faire partie du bureau d'assis­tance judiciaire pendant un an, à partir de ce jour.

Page 220: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 483 —

mis à la disposition de l 'ordonnateur, a été, par ordre du 2 9 novembre 1855, destiné à continuer ses services au détail des fonds.

N° 683. — Par décision du 30 novembre 1855, M. DE LA. RICHERIE, capitaine de frégate, chef d'état-major de la division navale, a été nommé chef d'état-major du gouverneur. Il en­trera en fonctions à compter du 1er décembre et sera embarqué de ce jour sur la goélette / 'Ile-dEnet.

N° 684. — Par décision du gouverneur du 30 novembre 1855, la rétribution mensuelle allouée au sergent BUNEL (Charles-Eugène-Olivier), employé comme écrivain dans les bureaux du gouvernement, est portée de trente à quarante-cinq francs, à partir du 1er décembre 1855.

Errata au Bulletin du mois d'octobre 1855.

Sur les dépêches ministérielles portant les numéros ci-après et dont on a omis de reproduire les dates au Bulletin du mois d'octobre 1855 , il y a lieu d'ajouter, afin qu'on puisse retrouver les dépêches à la table chronologique ,

SAVOIR :

Après le numéro de la dépêche 4 ^ 5 , la date du 3 août 1855. Idem 447 ) ^a ^ a t e ^ u *4 a ° û t 1855. Idem 4 5 o , la date du i4 août 1855. Idem 4 5 5 , la date du 21 août 1855. Idem 3555, la date du 27 août i855. Idem 4 8 2 , la date du 2 9 août 1855. Idem 4 8 7 , la date du 3 i août 1855.

Certif ié conforme :

Le Commissaire de marine , contrôleur colonial,

F . D E G L A T I G N Y .

CAYENNE, — Imprimerie du Gouvernement.

3 7

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B U L L E T I N O F F I C I E L

GUYANE FRANÇAISE.

N° 12.

DÉCEMBRE 1855.

E M P I R E F R A N Ç A I S .

N° 685. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 4 6 6 (di­rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Envoi d'observations au sujet de l'établissement de l'inventaire général de matériel d'artillerie aux colonies.

Paris , le 24 août i855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , les inventaires de matériel d'ar­tillerie envoyés de plusieurs colonies m'ont donné lieu de re­marquer que nulle part les motifs des consommations n'étaient indiqués.

3 $

DE LA

Cependant, dans la note sur la redaction de l'inven­taire placé en tête, il était bien spécifié : « d'indiquer les « motifs des consommations surtout pour les objets princi-« paux, tels que bouches à feu, affûts, projectiles et armes « principalement pour ceux délivrés aux bâtiments de la flotte. »

Je vous prie de donner des ordres pour qu'on se conforme avec soin aux instructions contenues dans la note précitée.

Pour l'Amiral Ministre, secrétaire d'État de la Marine et des Colonies,

Le Conseiller d'Etat, directeur des colonies.

Signé MESTRO.

Page 225: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 4 8 6 —

L Amiral, Ministre secrétaire dEtat de la marine et des colonies,

(Sans signature.)

N° 686. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 560 (di ­rection des colonies : bureau du personnel et des service» militaires). L'article 4 7 du règlement du 9 novembre 1853 peut-être appliqué aux employés des douanes coloniales qui attendent la liquidation de leur pension.

Paris, le 8 octobre i85£.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , mon attention a été appelée sur les inconvénients qui peuvent résulter de la mise à exécu­t ion, aux colonies, du règlement de l'administration générale des douanes, en date du 3i décembre 1853, n° 1 7 3 , qui s'op­pose à ce que des avances soient faites aux employés qui atten­dent la liquidation de leur pension de retraite.

De concert avec M . le ministre des finances, j ' a i reconnu que le règlement d'administration publique du 9 novembre 1853 offre, dans son article 47> les moyens d'obvier à ces inconvé­nients. Cet article est ainsi conçu :

« Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis « à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu mo-« mentanément en activité sans que la prolongation de ses « services puisse donner lieu à un supplément de liquidation. « Dans ce cas, la jouissance de sa pension part du jour de la « cessation effective du traitement. »

Bien ne s'oppose, en effet, à ce qu'il soit fait usage de cette faculté, lorsque la position nécessiteuse de l'employé le rend indispensable. Je vous autorise donc à en faire l'application, autant que les convenances du service pourront le permettre.

Recevez , etc.

Page 226: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 487 —

N° 687. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 8 octobre 1855, n° 564 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Les officiers dinfanterie et d'ar­tillerie employés comme directeurs de pénitenciers passent dans l'état-major de leur arme.

Paris , le 8 octobre 1855.

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , cinq officiers de la garnison de la Guyane, M M . BARBÉ, capitaine d'infanterie ;

CHAUDIÈRE, lieutenant d'infanterie; JUSSELAIN, idem; BRASSEUR, idem; Et DARD, lieutenant d'artillerie,

sont, en ce moment, détachés de leurs compagnies respectives pour être employés au service spécial de la transportation et diriger certains pénitenciers.

Cet état de choses m'a paru présenter un double inconvé­nient au point de vue du service de la transportation et à celui des troupes. J'ai donc décidé que les officiers dont il s'agit passeraient à 1 etat-major de leur arme et seraient remplacés dans leurs compagnies.

Cette mesure met définitivement à votre disposition des officiers de choix qui n'auront plus à se préoccuper des obli­gations spéciales du service militaire, et qui ne seront pas exposés à se voir rappeler en France, par leur tour de départ, au moment où l'expérience acquise rendrait leur concours le plus utile à l'administration supérieure. D 'un autre côté, les compagnies d'infanterie et d'artillerie rentreront dans les con­ditions normales, et, en complétant leur personnel d'officiers, vous offriront de nouveaux éléments de recrutement. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la situation faite aux officiers dont il s'agit, et qui est prévue par les décrets organiques des corps d'artillerie et d'infanterie de la marine, ne peut nuire en rien à leur carrière et à leur avancement.

M M . BARBÉ, CHAUDIÈRE, JUSSELAIN, BRASSEUR et DARD re­

cevront la solde de 1 etat-major et les accessoires de solde. La

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— 488 —

N° 688. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 579 (di -rection des colonies : bureau de législation et d'administra­tion). Envoi de copie dune dépêche portant instructions sur la question de la continuité du cautionnement des receveurs de l enregistrement appelés à servir d'une colonie dans une autre.

Paris, le l a octobre 1 8 5 5 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , on a soulevé à la Martinique la question de savoir s'il y avait pour les receveurs de l'enregis­trement continuité de cautionnement lorsqu'ils passent d'une colonie dans une autre, ou bien s'ils devaient au contraire être tenus à fournir un cautionnement spécial jusqu'à l'apurement final des comptes dans la colonie où ces agents ont exercé en dernier lieu.

Cette question doit être résolue en ce sens que lorsqu'un préposé est appelé, dans le service colonial, à de nouvelles fonctions ou à une nouvelle résidence, le cautionnement dont il est titulaire est affecté de droit jusqu'à concurrence, à la ga­rantie de son nouvel emploi.

dépense sera imputée sur les fonds prévus au chapitre V pouf la direction des pénitenciers.

En raison de l'augmentation de solde qui résulte pour eux de leur passage dans l'état-major, vous aurez à réduire, dans une certaine mesure, les indemnités qui leur étaient précédemment allouées au titre de ce service.

Vous voudrez bien me faire savoir comment vous aurez réglé leurs allocations.

Recevez, etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire d Etat de la marine et des colonies^

Signé HAMELIN.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie des instructions que j'ai adressées en ce sens à M. le Gouverneur de la Marti-

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— 489 —

nique. Je vous invite à les considérer, le cas échéant, comme applicables à la Guyane française.

Recevez, etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.

dépêche. Paris , le 1 u octobre 1855.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, VOUS m'avez demandé, par une lettre du n septembre dernier, n° 7 2 4 , si le cautionnement fourni, à l'occasion des fonctions qu'il exerçait dans une autre colonie, par un receveur de l'enregistrement appelé à servir à la Martinique, devait être considéré comme virtuellement applicable à la garantie de ces nouvelles fonctions, ou bien, s'il devait au contraire être tenu, ainsi que M. le contrôleur paraît le supposer, à fournir un cautionnement spécial jusqu'à ce que le cautionnement affecté aux précédentes fonctions ait pu être libéré par l'apurement final des comptes, dans la colonie où cet agent a exercé en dernier lieu.

Vous avez présenté vous-même la solution, M. le Gouverneur, en indiquant qu'il ne serait pas juste d'exiger un second cau­tionnement, en raison d'un retard d'apurement qu'il ne peut dépendre de la volonté du comptable d'abréger. Vous avez de plus cité les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1829 , (art. 41) 5 qui dispensent les conservateurs des hypothèques de fournir un second cautionnement lorsque la nouvelle garantie demandée n'excède d'ailleurs pas la précédente. Il est à remar­quer cependant que le cautionnement des conservateurs reste pendant dix ans soumis aux réclamations des tiers, ce qui n em­pêche pas que, dans cette période, les agents puissent plusieurs fois changer de résidence.

La libération du cautionnement des receveurs ne subit pas à beaucoup près de pareils délais : du moins 1ls dépendent de l'ad­ministration seule. Si la gestion d'un receveur a donné lieu à suspicion, Il appartient au département ministériel, qui dispose de lui , de s'abstenir de lui confier de nouvelles fonctions; dans le cas contraire, Il y a d'autant moins lieu de rendre sa situation

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— 490 —

Signé HAMELIN.

pi re q u e cel le des c o n s e r v a t e u r s des h y p o t h è q u e s , q u e l ' agen t d o n t Il s 'agit p e u t n ' ê t r e pas p r é v e n u d e la m u t a t i o n qu i l ' a t t e n d , e t qu ' e l l e le p r e n d r a i t le p lus s o u v e n t a u d é p o u r v u . V o t r e l e t t r e n ' e x p l i q u e p a s d ' a i l l eu r s les mot i f s s u r l e s q u e l s é ta i t a p p u y é e l ' oppos i t i on d e M . le c o n t r ô l e u r .

A ces e x p l i c a t i o n s , q u i m e pa ra i s s en t su f f i re , e n t a n t q u e la q u e s t i o n est posée s e u l e m e n t d a n s les c o n d i t i o n s n o r m a l e s , j e p u i s t ou t e fo i s a j o u t e r q u e les p r i n c i p e s q u e j e v i e n s d ' i n d i q u e r s o n t c e u x q u i s o n t a p p l i q u é s p a r le d é p a r t e m e n t des f inances p o u r les serv ices m é t r o p o l i t a i n s : 1 l s se f o n d e n t s u r d i f férents a c t e s e t instructions d o n t les d i spos i t i ons s o n t f o r m u l é e s a ins i qu ' i l su i t :

« Les c a u t i o n n e m e n t s fou rn i s p a r l e s p r é p o s é s des a d m i n i s -« t r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t *u m i n i s t è r e d e s f i n a n c e s , s e r v e n t d e « g a r a n t i e p o u r t o u s les faits r é s u l t a n t d e s d ive rses g e s t i o n s « d o n t 1 l s p e u v e n t ê t r e c h a r g é s p a r la m ê m e a d m i n i s t r a t i o n , « quel que soit le lieu ou 1ls exercent leurs fonctions.

« Les c a u t i o n n e m e n t s d e v a n t s e r v i r d e g a r a n t i e p o u r t o u t e s « les g e s t i o n s d o n t le t i t u l a i r e p e u t ê t r e c h a r g é , l ' i n sc r ip t ion * s u r la d e t t e p u b l i q u e est p u r e m e n t n o m i n a t i v e , saus affecta-« t i o n d e r é s i d e n c e , n i d ' e m p l o i , e t indique s e u l e m e n t q u e le « c a u t i o n n e m e n t d o n t Il es t t i t u l a i r e e s t affecté d e d r o i t , jus-« quà concurrence, à la g a r a n t i e d e s o n n o u v e l e m p l o i , e t c . »

Il ne p o u r r a i t y avo i r ob j ec t i on q u e s'il s 'agissai t d u p a s s a g e d e l ' agen t d u se rv ice m é t r o p o l i t a i n d a n s le se rv i ce c o l o n i a l e t r é c i p r o q u e m e n t ; c ' e s t - à - d i r e d a n s un r e s s o r t m in i s t é r i e l diffé­r e n t . Il s 'est p r é s e n t é u n cas de c e t t e n a t u r e , l o r s q u e , Il y a q u e l q u e s a n n é e s , u n r e c e v e u r à la M a r t i n i q u e , M . B o y e r , a é t é a d m i s à s e rv i r en F r a n c e . U n e d é p ê c h e min i s t é r i e l l e d u n n o v e m b r e 1845, n° 631, a e x p l i q u é les mot i f s de l ' o p p o s i t i o n faite p a r le d é p a r t e m e n t de la m a r i n e , à ce q u e le c a u t i o n n e m e n t s o u s c r i t p o u r la g a r a n t i e des fonc t i ons e x e r c é e s d a n s la c o l o n i e fût immédiatement affecté à d e n o u v e l l e s f o n c t i o n s d a n s la m é ­t r o p o l e .

R e c e v e z , e t c .

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Page 230: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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N° 689. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n• . . . (direc­tion du personnel : bureau du personnel militaire et civil), M. le capitaine de frégate GAULTIER D E LA RICHERIE remplira les fonctions de chef d'état-major de la division.

Paris, le ao octobre i855.

MONSIEUR LE CONTRE-AMIRAL, je vous annonce que, par suite de la promotion de M. GAULTIER D E LA RICHEKIE au grade de capitaine de frégate, je vous autorise à confier à cet officier su­périeur les fonctions de chef d'état-major de la division navale sous vos ordres.

Recevez, etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire et Etat delà marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

N° 690. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 615 (direc­tion des colonies : bureau du régime politique et du com­merce). Notification du décret du 17 octobre autorisant, 1° l'admission en franchise de droits des matières nécessaires aux constructions navales ; 2 0 la francisation au droit de 10 p. % des navires étrangers.

Paris, le 3 6 octobre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , le Moniteur du 19 de ce mois contient un décret impérial rendu sur la proposition de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et qui devra attirer votre attention particulière.

Ce décret autorise, i° pendant trois ans , l'admission en France, en franchise de droits de douane, des bois à construire, bois d'ébénisterie en billes ou sciés à plus de 3 décimètres d'épaisseur, la fonte brute, les fers en barres, les tôles et cor­nières, le cuivre et le zinc bruts, les chanvres et lins bruts ou teilles, les brais et goudrons, les suifs et autres graisses ani­males, destinés à la construction des bâtiments de mer, à la charge par l'importateur, de justifier, dans un délai d'un an.

Page 231: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

à p a r t i r de l ' i m p o r t a t i o n , d e l 'affectat ion desd i t s p r o d u i t s à 1 » d e s t i n a t i o n d é c l a r é e ;

2° P e n d a n t u n a n , l ' admiss ion à la f ranc i sa t ion d e b â t i m e n t s d e m e r d e t o u t e s o r t e , à voi les et à v a p e u r , m o y e n n a n t le p a i e m e n t d ' u n d r o i t d e 10 p . °j0ôe ' u v a l e u r à d é t e r m i n e r p a r le comité , consu l t a t i f d e s a r t s e t m a n u f a c t u r e s .

Je v o u s invite à faire p u b l i e r ce d é c r e t d a n s la c o l o n i e . I l ne vous é c h a p p e r a pas q u e l ' u n e d e s c o n s é q u e n c e s d e ce t

a c t e d o i t ê t r e d ' a m e n e r u n e a m é l i o r a t i o n é c o n o m i q u e d a n s le p r i x d u fret , en f ac i l i t an t , d ' u n e p a r t , la c o n s t r u c t i o n d e n o u ­v e a u x nav i r e s , d e l ' au t r e , la f ranc isa t ion d e b â t i m e n t s é t r a n g e r s .

E n o u t r e , la faveur a c c o r d é e aux b o i s des e spèces d é s i g n é e s en l ' a r t i c le p r e m i e r d o i t e n c o u r a g e r n o s c o l o n i e s à r e c h e r c h e r e t à e x p l o i t e r les r e s s o u r c e s fores t iè res q u e l eu r sol peu t offr ir . Déjà à l ' expos i t ion un ive r se l l e , les bo i s e n v o y é s p a r la R é u n i o n e t p a r la G u a d e l o u p e o n t é té j u s t e m e n t r e m a r q u é s , et la G u y a n e r e n f e r m e , sous ce r a p p o r t , d e p r é c i e u x é l é m e n t s . L ' envo i a n ­n o n c é p a r ma d é p ê c h e d u 3 j u i l l e t d e r n i e r , d e c o n t r e - m a î t r e s d e s t i n é s à p r o c é d e r , d a n s c e t t e c o l o n i e , à u n e e x p l o i t a t i o n e x p é r i m e n t a l e , e m p r u n t e d ' a i l l eurs au d é c r e t p r éc i t é u n e o p ­p o r t u n i t é n o u v e l l e . C 'es t à l ' a d m i n i s t r a t i o n loca le qu ' i l a p p a r ­t i e n t d e p r o v o q u e r e t d e s t i m u l e r des r e c h e r c h e s et des e n t r e ­p r i ses d e ce t t e n a t u r e , soit en e n c o u r a g e a n t les p a r t i c u l i e r s à faire p o u r l eu r c o m p t e d e s e x p é d i t i o n s d e b o i s e n F r a n c e , so i t en m ' a d r e s s a n t d i r e c t e m e n t , d a n s un de n o s p o r t s mi l i t a i res , des é c h a n t i l l o n s d e s e s p è c e s m o i n s c o n n u e s e t s u r lesquel les Il p o u r ­ra i t ê t r e ut i le d ' avo i r l 'avis d e nos ingénieurs.

J e dés i re qu ' à ce t t e o c c a s i o n , v o u s m ' a d r e s s i e z un r a p p o r t dé ta i l l é indiquant que l l e s s o n t les r e s s o u r c e s q u e p o u r r a i t offrir la c o l o n i e de la G u y a n e a u x b â t i m e n t s q u i d é s i r e r a i e n t y c h a r ­g e r d e s b o i s r e n t r a n t d a n s la c a t é g o r i e d u d é c r e t d u 17 o c t o b r e . V o u s v o u d r e z b i e n , en m ê m e t e m p s , m e faire c o n n a î t r e a u t a n t q u e pos s ib l e q u e l s s e r a i e n t a lo r s les d i m e n s i o n s et le p r i x des p r i n c i p a l e s e s p è c e s . Ces r e n s e i g n e m e n t s s e r a i e n t fort u t i l e s à c o m m u n i q u e r a nos c h a m b r e s d e c o m m e r c e p o u r fa i re d i r i g e r d e s o p é r a t i o n s n o u v e l l e s s u r c e u x d e n o s é t a b l i s s e m e n t s d ' o u ­t r e - m e r q u i of f ren t à ce t é g a r d des é l é m e n t s à e x p l o i t e r effi­c a c e m e n t . E n f i n , j e v o u s r e c o m m a n d e d e n e r i e n n é g l i g e r en ce q u i c o n c e r n e la c o l o n i e confiée à v o t r e a d m i n i s t r a t i o n , p o u r

— 492 —

Page 232: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

développer et constater avec soin toutes les conséquences utile* des dispositions ci-dessus notifiées.

Recevez, etc.

L Amiral, Ministre secrétaire d État de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .

DÉCRET. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d ' É t a t au dépar­tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

AVONS D É C R É T É et DÉCRÉTONS ce qui suit : ARTICLE 1ER. Pendant trois années, à partir de la date du

présent décret, les bois à construire, les bois d'ébénisterie en billes ou sciés à plus de 3 décimètres d'épaisseur, la fonte brute, les fers en barres, les tôles et cornières, le cuivre et le zinc bruts, les chanvres et lins bruts ou teilles, les brais et goudrons, les suifs et autres graisses animales, destinés à la construction des bâtiments de mer, seront admis en franchise des droits de douane, à charge par l'importateur de justifier, dans le délai d'un an, à partir de l'importation, de l'affectation desdits pro­duits à la destination déclarée.

ART. 2 . Pendant une année, à partir de la date du présent décret, les droits à l'importation des navires étrangers seront établis ainsi qu'il suit : Bâtiments de mer de toute sorte, à voiles ou à vapeur. — Admis à la franci­

sation moyennant le paiement d'un droit de 10 p . o/o de la valeur, à déterminer par le comité consultatif des arts et manufactures.

ART. 3. Des arrêtés de notre ministre des finances, concertés avec notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, détermineront la nature et les conditions des justifi­cations auxquelles seront soumises les facilités accordées par l'article 1er du présent décret.

Toute infraction aux dispositions arrêtées dans cet objet sera

— 493 —

Page 233: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 494 —

N° 6 9 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° . . . (direc­tion du personnel : bureau de la solde, des revues et de l'ha­billement). Mode de décomptage du traitement de table dans les cas d'avancement.

Paris , le 26 octobre 1855.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, par lettre en date du 8 septembre dernier, vous m'avez consulté sur la question de savoir si un lieutenant de vaisseau, capitaine d'un des bâtiments de la station locale, promu au grade de capitaine de frégate, a droit au trai­tement de table attribué à son nouveau grade, à partir du jour de sa nomination.

Cette question doit être résolue affirmativement. Une circu­laire du 14 octobre 1 8 4 6 a rappelé qu'il était contraire aux principes d'effectuer des rappels de traitement de table pour le temps qui s'écoule entre la date de la nomination et l'époque à laquelle, cette nomination étant connue à bord, le change­ment de table s'est effectivement opéré; mais, comme vous le remarquerez, cette interdiction n'était applicable qu'aux états-majors et aux élèves, c'est-à-dire aux deux tables constituées à titre de parties prenantes collectives, et dont les membres n'ont à faire valoir aucun droit individuel relativement à l'allo­cation du traitement de table.

C'est également d'après ce principe qu'ont été arrêtées les

passible des pénalités et interdictions édictées par le deuxième paragraphe de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836.

ART. 4- Nos ministres secrétaires d 'É ta t au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au dé­partement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1 7 octobre 1855.

NAPOLÉON.

Par l 'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E . R O U H E R .

Page 234: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 495 —

N° 6 9 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE du 14 no­vembre 1855 , n° 674 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Apostilles à porter sur les livrets des fonctionnaires ou officiers qui viennent en France en congé.

Paris, le 14 novembre 1855.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, par suite de la nouvelle organi­sation financière et administrative des colonies, plusieurs fonc­tionnaires, officiers ou employés dont la solde est encore en ce moment imputée sur les fonds du budget de l 'É ta t (chapitres 1er: service militaire, personnel, et 1II : service général des colonies), se trouveront payés à partir du 1er janvier 1856 sur les fonds du service local des colonies.

Ce nouveau mode d'imputation pourrait amener des diffi­cultés dans le règlement de la solde de ces fonctionnaires, offi­ciers ou employés, lorsqu'ils viendront en congé en France, si l'administration de la colonie n'avait soin, en arrêtant les livrets, d'indiquer sur quels fonds leur solde doit être imputée.

Je vous invite à donner des ordres pour que cette indication soit toujours portée avec le plus grand soin sur les livrets ainsi que sur les états relatifs au service des délégations qui me sont périodiquement adressés.

dispositions analogues introduites dans le décret du 19 octobre 1851 , et le classement de l'article 131 de ce décret, sous le titre : Traitement de table des officiers composant les états-majors et des aspirants, indique suffisamment que les prescriptions qu'il renferme ne sont pas applicables aux tables de bord pour lesquelles Il n'existe que des parties prenantes individuelles.

A l'égard de ces dernières, le traitement de table , réglé d'après le grade, et d'après la position du bâtiment, doit être alloué conformément à la règle générale relative à l'entrée en jouissance de la solde.

Recevez, etc.

L'Amiral Ministre secrétaire d'Etal de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

Page 235: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. Recevez, etc.

U Amiral, Ministre secrétaire cl Etat de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller dEtat, directeur des colonies, Signé MESTRO.

N° 693. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 679 ( d i ­rection des colonies : bureau du régime politique et du com­merce) . Recommandations au sujet de l'envoi de l'état des bâtiments affectés au service local des colonies.

Paris, le 1 5 novembre 1855.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, malgré les recommandations contenues dans plusieurs dépêches et notamment dans la cir­culaire ministérielle du 18 mars 1854, plusieurs administrations coloniales négligent encore de transmettre régulièrement l'état de situation, sous le rapport du personnel et du matériel, des bâtiments affectés au service local de la colonie, qu'elles doivent faire parvenir tous les six mois, sous le timbre de la présente dépêche. Ainsi, la Guyane n'a fait aucun envoi de ce genre, depuis plusieurs années, bien que l'état dont Il s'agit lui ait été réclamé à diverses reprises et par lettres spéciales.

Je vous prie de prescrire à l'administration locale d'apporter plus d'exactitude dans l'envoi de ce document, auquel j'attache beaucoup d'intérêt, et qui est indépendant de l'état des mouve­ments des bâtiments que vous devez faire parvenir mensuelle­ment sous le timbre de la direction du cabinet, comme aussi des demandes et observations que vous auriez à m'adresser avec plus de développement, dans le cours ordinaire de votre correspondance, relativement aux bâtiments de la marine locale.

Je désire donc qu'au 31 décembre prochain vous fassiez dresser, suivant le modèle ci-joint, le relevé dont Il s'agit. Ce point de départ, une fois bien établi, vous aurez à pourvoir à ce

— 496 —

Page 236: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

que des situations analogues me soient régulièrement adressées, de six mois en six mois, sous le présent timbre.

Recevez, etc.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat, directeur des colonies,

Signé MESTRO.

Suit le tableau dautre part.

— 497 —

Page 237: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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Page 238: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 4 9 9 — N° 6 9 4 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 683 (di­

rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires), au sujet du paiement de la solde des aides-com­missaires de la marine nommés le 9 juin 1 8 5 5 , pour prendre rang à une date antérieure.

Paris, le 1 5 novembre 185 5.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, à l'occasion des nominations qui ont eu lieu par décret du 9 juin dernier, dans le corps du commissariat de la marine aux colonies, on a pensé que, la solde suivant toujours le grade, cinq aides-commissaires nommés pour prendre rang à une date antérieure à celle de leur pro­motion, savoir: trois à compter du 2 0 janvier, et deux à compter du 5 mars, devaient être payés de leur solde à partir du jour où 1ls prenaient rang sur la liste d'ancienneté.

Cette interprétation des règlements sur l'entrée en jouissance de la solde d'activité est complètement erronée. Les disposi­tions des articles 6 et 9 , paragraphe 1er, du décret du 19 oc­tobre 1851 , sont, à cet égard, claires et précises. Le droit à la solde d'activité ne commence qu'à compter de la date du décret conférant le grade. L'exception prévue au paragraphe 2 de l'ar-l'article 9 pour certains officiers de vaisseau ne saurait être étendue.

Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres pour que la solde des aides-commissaires de la marine nommés le 9 juin dernier soit réglée conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1851, et pour qu'il leur soit fait reprise, s'il y a lieu, de ce qu'ils ont reçu en trop.

Je dois faire remarquer, d'ailleurs, que parmi les aides-com-missàires nommés le 9 juin, cinq seulement prennent rang des 2 0 janvier et 5 mars, dates de deux décrets antérieurs où Il avait été réservé des places revenant au tour du concours. La nomi­nation à l'ancienneté de M. Foucher , et celles des aides-com­missaires qui ont suivi la sienne, ne doivent avoir d'effet qu'à compter du 9 juin.

Page 239: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

La présente dépêche sera enregistrée au contrôle.

Recevez, etc.

L'Amiral, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'État, directeur des colonies,

Signé MESTRO.

N° 695. — DÉCISION qui nomme M. BOURÉE, sous-lieutenant au 3e régiment d'infanterie de marine, juge au 2e conseil de guerre permanent de la colonie.

Cayenne, le 1er décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 brumaire, an v,

ARRÊTE :

M. BOURÉE, sous-lieutenant au 3 e régiment d'infanterie de marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre per­manent de la colonie, en remplacement de M. Herbillon, sous-lieutenant au même corps, qui part pour la Montagne-d'Argent.

Le commandant de la place et le président du deuxième con­seil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 1er décembre 1855 .

Signé MASSET.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 177.

— 500 —

Page 240: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

N° 696. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 1er décembre 1855 .

Cayenne, le 1er décembre 1855-

Les Membres de ta commission,

E. BESSE, DAUBRIAC fils, A. FERJUS.

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes,

MANGO.

Vu : Le Directeur de l'Intérieur,

M . F A Y A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 48 des ordres et décisions, f° 184.

N° 697. — DÉCISION ayant pour but de faire cesser les dif­ficultés qui résultent de la non exécution, à la Guyane, de l'article 136 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt, au contrôle des arrêtés et réglements locaux.

Cayenne, le 7 décembre i855.

MESSIEURS, pour faire cesser les difficultés qui résultent de la non exécution, à la Guyane, de l'article i36* de l'ordonnance

— 501 —

39

INDICATION DES DENRÉES. UNITÉS PRIX. COURS DU FRET.' OBSERVATIONS.

Sucre terré Sucre brut

Café marchand en pa rchemin . . .

Coton. Cacao . Roucou.

Girofle noir (clous). blanc griffes

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs.

Kilog. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

100 lit. Id. Kil.

la peau.

0 44 2 40 1 5o 1 5o o 65

1 00 à 1 10 o 90 o 45 o a5

t io 00 » » o 3o

10 00

Page 241: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 502 —

organique du 27 août 1828 , en ce qui touche principalement le dépôt au contrôle des arrêtés et règlements locaux, j'ai l'hon­neur de vous informer que j'ai décidé que la dépêche ministé­rielle du 22 octobre 1852, n° 635, spéciale à la Martinique, et qui se trouve insérée au Bulletin de la Guyane, recevrait son exécution à partir de ce jour.

En conséquence, les originaux des arrêtés et règlements lo­caux seront déposés au contrôle colonial par les chefs d'admi­nistration, aussitôt après les signatures qui les auront rendus exécutoires. Une ampliation, signée en même temps que les originaux, sera établie par le chef d'administration compétent, pour servir à l'exécution.

Ces actes seront classés au contrôle au fur et à mesure de leur réception, dans un ordre de dates et de numéros propre à tenir lieu de l'enregistrement dont 1ls ont été l'objet jusqu'ici.

Les simples décisions prises par apostilles, en marge ou au bas des demandes, lettres ou rapports,les ordres,brevets,com­missions, etc., resteront, comme par le passé, en expéditions originales dans les archives de l'administration ; mais 1ls devront être présentés à l'enregistrement du contrôle colonial, immé­diatement après qu'ils auront été rendus, et celui-ci s'empres­sera de les renvoyer au chef d'administration compétent.

Toutes les autres dispositions prescrites par la dépêche précitée et qui n'ont pas besoin de développements recevront également leur pleine et entière exécution.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le Commandant militaire, Gouverneur par intérim, MASSET.

Enregistre au Contrôle, registre n° 2.8 des ordres et décisions, f° 183.

N° 698. — ARRÊTÉ concernant l'introduction des immigrants coolies et africains.

Cayenne, le 10 décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la G u y a n e française,par intérim,

V u la d é p ê c h e min i s t é r i e l l e , sous la d a t e d u 18 janvier 1855,

Page 242: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

numérotée 2 8 , portant communication à l'administration co lo­niale du traité passé le i3 duditmois , entre le ministre secré­taire d Etat de la marine et la maison LE CAMPION ET T H É ­ROULDE, pour l'introduction, à la Guyane, de trois mille Indiens coolies, dans les aimées 1855, 1856 et 185^ ;

Vu la dépêche ministérielle du 3i mai dernier, sous le n° 269 portant communication du traité passé, le 1 9 avril 1855, entre le ministre secrétaire d'Etat de la marine et M. le capi­taine Chevalier, pour 1 introduction à la Guyane de trois mille immigrants africains dans les années précitées ;

— 503 —

Attendu qu'il importe de pourvoir à l'exécution desdits marchés et de régler les conditions d'après lesquelles les immi­grants indiens seront engagés aux propriétaires de la colonie qui en feront la demande 5

Sur la proposition du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé ,

ARUÈTE :

ARTICLE I E R , Aussitôt l'arrivée dans le port de Cayenne des immigrants coolies, qui doivent être conduits par la maison LE CAMPION ET THÉROULDE, le directeur de l'intérieur, après avoir reçu le rapport du commissaire spécial de l'immigration, pour­voira à leur débarquement, à les loger, à les nourrir, et géné­ralement à tout ce qui pourra leur être nécessaire.

Il devra , à cet effet, se concerter avec 1 ordonnateur, pour la location des bâtiments destinés à recevoir ces immigrants, et pour les fournitures de diverses natures dont ils auront besoin.

Les dépenses de nourriture , logement , e tc . , resteront ù la charge de la caisse coloniale.

Акт. a. Il sera payé par la caisse co lonia le , . ! la maison LE CAMPION ET THÉROULDE, pour frais de transport desdits immi­grants, savoir :

i° Pour chaque immigrant adulte, la somme d e . 335 f oo" 2 0 Pour avances faites audit immigrant à son

départ de l'Inde 5o 0 0

Total par immigrant adulte . . 385 0 0 3° Pour chaque immigrant non adulte , la somme

de i85 f 0 0

Page 243: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 504 —

Ces paiements seront passibles de la retenue de 3 p. o/o au. profit de la caisse des invalides de la marine.

ART. 3 . Les frais de transport et avances compris à l'article précédent ne seront acquis à la maison LE CAMPION E T T H É ­R O U L D E qu'après le débarquement des immigrants et l'inspection qui en devra être faite par le commissaire spécial de l'immi­gration chargé de recevoir, des mains de l'introducteur, les actes d'engagement, et de s'assurer de l'exécution pleine et entière des décrets des 13 février et 2 7 mars 1852.

ART. 4« Il s e r a P ayé a M . le capitaine CHEVALIER, confor­mément aux stipulations de son marché, en date du 19 avril 1855, savoir :

i ° A titre de prime à l'immigration, pour chaque immigrant africain adulte 1 2 9 ' 0 0 e

2 0 Pour chaque immigrant non adulte âgé de plus de 10 ans 1 o 3 f 0 0 e

Lesdits paiements seront passibles de la retenue de 3 p. 0 / 0 au profit de la caisse des invalides de la marine.

ART. 5 . Les primes réglées ci-dessus ne seront acquises à M. le capitaine CHEVALIER qu'après le placement, chez des propriétaires de la colonie agréés par l'administration, des im­migrants qu'il aura conduits.

Il demeure d'ailleurs seul chargé de ce placement et ne pourra réclamer des propriétaires, pour complément de la prime, une somme dépassant deux cents francs.

L'article 3 du présent arrêté, concernant le débarquement et les actes d'engagement des immigrants c00lies, est applicable aux Africains.

ART. 6. Il sera pourvu aux dépenses dont Il s'agit, évaluées à deux cents mille francs, par les ressources ordinaires de l'immigration e t , a u besoin, par une subvention du service local.

A R T . 7 . Le directeur de l'intérieur est chargé du placement, chez les propriétaires de la colonie, des indiens c00lies reçus par l'administration.

La cession des contrats d'engagement aura lieu aux condi­tions suivantes :

i ° Le cessionnaire sera tenu, avant le transfert du contrat,

Page 244: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 505 —

N° 6 9 9 . — DÉCISION portant modification du premier pa­ragraphe de l'article 8 de la décision du 18 décembre 1 8 4 0 .

Cayenne, le 10 décembre x855.

LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim^

Vu la délibération du conseil privé, à la date du 27 no ­vembre 1855 ;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé,

DÉCIDE :

ARTICLE i e r . Le premier paragraphe de l'article 8 de la dé­cision du 18 décembre 1 8 4 0 est modifié ainsi qu'il suit :

Dans la première quinzaine de janvier, le directeur de l'inte*-

»!e rembourser à l'administration la somme comptée à l'immi­grant à titre d'avance 5o f oo"

2 0 II souscrira envers l'administration l'obligation de payer, en trois annuités de 7 0 francs chacune , la somme de deux cent dix francs, ci 210 0 0

T o t a l . . . . 260 0 0 Pour garantir le paiement desdites obligations, le cession-

naire devra fournir bonne et valable caution, agréée par l'admi­nistration.

ART. 8 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré­sent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera , et in­séré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 10 décembre 1855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° a 8 des ordres et décisions, f° a i 3 .

Page 245: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

rieur fera dresser, en double expédition, un tableau sur lequel seront portés les uoms de tous ceux qui exercent, à Cayenne, un commerce ou une des professions désignées au tarif. Ce ta­bleau sera immédiatement soumis à l'examen de la commission instituée par l'article 7 du décret colonial du 1 1 juillet I83J , et présenté au gouverneur, en conseil privé, pour être ap­prouvé et rendu exécutoire.

N° 700. — A R R Ê T É portant renouvellement, par moitié, des conseillers municipaux de la ville de Cayenne.

Cayenne, le ia décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim,

Vu le décret colonial du 3o juin 1835, concernant l'organi­sation municipale à la Guyane française 5

Vu l'arrêté du 3 août 1848, qui nomme pour six ans les membres du conseil municipal de la ville de Cayenne, et l'ar­rêté du 11 novembre i852, portant renouvellement, par moitié, dudit conseil ;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au renouvellement

— 506 —

Une expédition de ce tableau sera remise au trésorier qui , dès-lors, demeurera chargé d'effectuerla perception de l'impôt.

ART. 2. Sont maintenues toutes les autres dispositions de la décision précitée.

ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu­tion de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 10 décembre Ï 855.

M ASSET.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAYARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 19a.

Page 246: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 0 7 —

N° 7 0 1 . — DÉCISION fixant le nombre et la quotité des sup­pléments à allouer aux marins des dépôts flottants le Gardien et le Castor.

Cayenne, le 1 5 décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim,

Sur la proposition du capitaine de frégate, chef d état-major et directeur provisoire des établissements pénitentiaires,

des six conseillers municipaux qui ont achevé leur temps d'exercice desdites fonctions;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. Sont nommés provisoirement membres du conseil municipal de la ville de Cayenne,

MM. F E R J U S ,

BESSE (Eugène) , LALANNE (Célestin), TJRSLEUR (Philistall), DOUILLARD (Etienne), Q U I N T O N - D U P I N .

A R T . 2 . Sont nommés : i € r adjoint de la ville, M. F E R J U S ,

2FE adjoint, M. BESSE (Eugène) . A R T . 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution

du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 12 décembre 1855.

MASSET.

Par le Gouverneur:

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° 1 9 3 .

Page 247: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 508 —

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER. Les équipages de matelots des dépôts flottants le Gardien et le Castor, vu le service particulier auquel 1ls sont affectés, auront droit à un certain nombre de suppléments.

ART. 2. A défaut de quartiers-maîtres, au nombre de deux sur le Gardien et d'un sur le Castor, Il pourra être nommé de» matelots pour remplir ces fonctions. 1 l s jouiront des supplé­ments à ce alloué, conformément au règlement.

ART . 3. Il y aura pour le Gardien : 4 suppléments de o f 2 5 e par jour (quatre) 8 1dem de o r 2 0 e par jour (huit) ; 8 1dem de o f 1 5 c par jour (huit).

Pour le Castor : 1 supplément de o f 3o c par jour (un) ; 3 1dem de o f 2 0 e par jour (trois).

Ces suppléments seront donnés aux matelots employés comme patrons et brigadiers des embarcations, chaloupes et chalands du service pénitentiaire.

ART. 4- L'ordonnateur et le chef d'état-major sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente dé­cision, qui sera enregistrée au bureau des armements, aux rôles du Gardien et du Castor et communiquée au contrôle.

Cette décision aura son effet à partir du 1er janvier 1856. Cayenne, le 1 5 décembre 1855.

M A S S E T .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 195..

N° 702. — ARRÊTÉ qui convoque les membres du conseil municipal de la ville de Cayenne.

Cayenne, le 18 décembre 1855.

LÊ COMMANDANT MILITAIRE, Gouverneur de la Guyane

française, par intérim, Vu les articles 2 5 , paragraphe 1", et 108, paragraphe 1 , r ,

Page 248: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

d e l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 17 a o û t 1 8 2 8 c o n c e r n a n t le gou­v e r n e m e n t d e la G u y a n e f rança i se ;

Vu l ' a r t ic le 1 5 d u d é c r e t co lon ia l d u 30 j u i n 1 8 3 5 , su r l ' o r ­g a n i s a t i o n m u n i c i p a l e ;

S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r , A R R Ê T E :

A R T I C L E 1ER. Le conse i l m u n i c i p a l d e la vi l le d e C a y e n n e es t c o n v o q u é p o u r le 27 d e ce m o i s , à m i d i .

ART. 2 . Le d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i eu r es t c h a r g é d e l ' exécu t ion du p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera inséré au Bulletin officiel d e la c o l o n i e .

C a y e n n e , le 1 8 d é c e m b r e 1 8 5 5 .

M A S S E T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de t intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° a 8 des ordres et décisions, (° 196.

N° 7 0 3 . — DÉCISION réglant le concours pour le grade d aide-commissaire de la marine, dans le service colonial, à ouvrir à la Guyane en 1856.

Cayenne, le 18 décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , par intérim.

V u les a r t i c l e s 5 , 1 4 e t 1 5 d u d é c r e t impérial d u 14 m a i 1853, p o r t a n t o r g a n i s a t i o n d u c o r p s d u c o m m i s s a r i a t d e la m a r i n e ;

V u l ' a r r ê t é m i n i s t é r i e l d u 2 9 o c t o b r e 1853, q u i a s p é c i a l e ­m e n t r é g l é les c o n d i t i o n s d u c o n c o u r s p o u r le g r a d e d ' a i d e -c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e d a n s le se rv ice co lon ia l ;

V u la c i r c u l a i r e m in i s t é r i e l l e du 8 o c t o b r e 1 8 5 5 , n° 5 5 9 , p o r t a n t envo i des sujets d e c o m p o s i t i o n p o u r le c o n c o u r s d e 1856, e t d i s p o s a n t q u e les é c r i v a i n s a y a n t q u a t r e a n s de se rv ie»

— 5 0 9 —

Page 249: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 510 —

el les commis ayant également quatre ans de service en ladite qualité et comme écrivains, seront admis audit concours ;

Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ ET D É C I D E ce qui suit : ARTICLE 1ER. Le concours pour le grade d'aide-commissaire

delà marine, dans le service colonial, à ouvrir en 1856, confor­mément à l'article 1erde l'arrêté ministériel du 29 octobre 1853, aura lieu, en ce qui concerne la Guyane, à Cayenne, dans une des salles du logement de l'ordonnateur, le lundi, 26 mai 1856, à 8 heures du matin et les jours suivants.

ART. 2 . La commission locale chargée de procéder aux examens est composée, eu exécution de l'article 7 du même arrêté du 29 octobre 1853, ainsi qu'il suit : MM. L'Ordonnateur, président;

Le Contrôleur colonial ; Le chef de bataillon, Directeur du génie ; Le Procureur impérial près les tribunaux de la Guyane;

Un commissaire-adjoint de la marine, à désigner en temps utile.

ART. 3 . Les candidats se feront inscrire au secrétariat du Gouvernement. La liste de ceux admis sera arrêtée le vendredi 2 3 mai, à 5 heures de l'après-midi.

ART. 4. Seront admis à concourir les commis de la marine réunissant quatre ans de service en ladite qualité ou comme écrivains, et les écrivains de la marine ayant également quatre ans de service.

ART. 5. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 18 décembre 1855. MASSET.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f0 1 9 7 .

Page 250: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 511 —

N° 704. — DÉCISION nommant les membres chargés de pro­céder à la révision du tarif d'importation.

Cayenne, le 11 décembre 1855.

N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f rança ise par intérim, V u l 'ar t ic le 1erde l ' a r r ê t é d u 2 2 févr ier 1838 , re la t i f au m o d e

d ' éva lua t ion des m a r c h a n d i s e s soumise s a u x d r o i t s d ' e n t r é e : A y a n t à p o u r v o i r à la n o m i n a t i o n des m e m b r e s d e la c o m ­

miss ion c h a r g é e d e p r o c é d e r a "la révis ion du tarif d ' i m p o r t a t i o n d ' a p r è s l eque l ces d r o i t s s e r o n t p e r ç u s p e n d a n t le p r e m i e r s e ­m e s t r e 1855 ;

S u r la p r o p o s i t i o n du d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r , DÉCIDE ce q u i su i t : A R T I C L E 1ER. S o n t n o m m é s m e m b r e s de la c o m m i s s i o n , M M . MAIVGO , s o u s - i n s p e c t e u r , chef d u se rv ice des d o u a n e s ;

P . B O J A , n é g o c i a n t ; E . C H A U V I N , 1 d e m .

A R T . 2 . L e d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r est c h a r g é d e l ' exécu­t ion d e la p r é s e n t e d é c i s i o n , q u i sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , e t insérée au Bulletin officiel d e la c o l o n i e .

C a y e n n e , le 2 1 d é c e m b r e 1855. M A S S E T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 199.

N° 7 0 5 . — A R R Ê T É portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 2 2 , 0 0 0 francs au compte du chapitre 1I (services militaires : matériel, exercice 1855).

Cayenne, le 22 décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim,

Considérant que le crédit de 44> 0 0° francs ouvert à l'ordou-

Page 251: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

n a t e u r p o u r l ' a c q u i t t e m e n t , à la G u y a n e française, des d é p e n s e s d u c h a p i t r e 1 I : services militaires ( m a t é r i e l ) , d u b u d g e t d u serv ice co lon ia l , exe rc i ce 1855, a é t é a b s o r b é pa r les dépenses o r d o n n a n c é e s j u s q u ' à ce j o u r , et q u e l ' admin is t ra t ion se t r o u v e e n présence de dépenses r e c o n n u e s e t l iqu idées o u res t an t à l i q u i d e r , p o u r l ' a cqu i t t emen t desquel les u n c réd i t d e 2 2 , 0 0 0 f rancs est indispensable;

E t a n t nécessa i re de s u p p l é e r aux c réd i t s d e dé léga t ion minis­tér iels qui m a n q u e n t dans la c i r c o n s t a n c e ;

S u r la p r o p o s i t i o n de l ' o r d o n n a t e u r ; D e l'avis d u conse i l p r i v é , ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. U n créd i t p rov i so i re d e dé léga t ion d e la s o m m e d e v i n g t - d e u x mil le francs est ouve r t à l ' o r d o n n a t e u r , au c o m p t e d u chap i t r e 1 I : services militaires (ma té r i e l ) , exe rc ice 1855.

C e c réd i t se c u m u l e r a avec c e u x p r é c é d e m m e n t mis à la d i s ­pos i t ion de l ' a d m i n i s t r a t i o n , et sera a n n u l é auss i tô t la r é c e p t i o n des o r d o n n a n c e s r é g u l i è r e s d u d é p a r t e m e n t .

ART. 2 . L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n du pré­sen t a r r ê t é , qu i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t où b e s o i n s e r a , e t inséré au Bulletin officiel de la c o l o n i e .

C a y e n n e , le 22 d é c e m b r e 1855. M A S S E T .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 38 des ordres et décisions, f° 207.

N° 7 0 6 . ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 2 7 , 7 5 5 francs au compte du chapitre III : Service général, exercice 1855.

Cayenne, le a 3 décembre Ï855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane

française, par intérim, Considérant que le crédit de 50a,24a francs ouvert à l'or-

— 512 —

Page 252: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 1 3 —

donnateur pour l'acquittement, à la Guyane française, des dé­penses du chapitre 1 I I : service général, du budget du service colonial, exercice 1855, a été absorbé par les dépenses ordon­nancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à li­quider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 2 7 , 7 5 5 francs est indispensable;

Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation minis­tériels qui manquent dans la circonstance ;

Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. Un crédit provisoire de délégation de la somme de vingt-sept mille sept cent cinquante-cinq francs est ouvert à l'ordonnateur au compte du chapitre 1I I : service général, exer­cice 185 5.

Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la dis­position de l'administration et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département.

ART. 2 . L 'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 décembre 1855. MASSET.

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, (° ao8.

N° 7 0 7 . ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 1 0 2 , 0 0 0 francs au compte du chapitre IV : Service local, exercice 1855.

Cayenne, le a2 décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane

française, par intérim, Considérant que le crédit de 5 3 7 , 0 0 0 francs, ouvert à l'or-

Page 253: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 1 4 —

donnaient pour 1 acquittement, à la Guyane française, des dé­penses du chapitre 1 V : service local, du budget du service colonial, exercice 1855, a été absorbé par les dépenses ordon­nancées jusqu'à ce jour , et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à li­quider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 1 0 2 , 0 0 0 francs est indispensable ;

Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation minis­tériels qui manquent dans la circonstance ;

Sur la proposition de l'ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, A R R Ê T E :

A R T I C L E 1 € r . Un crédit provisoire de délégation de la somme de cent deux mille francs est ouvert à l'ordonnateur au compte du chapitre 1V : service local, exercice 1855.

Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la dis­position de l'administration et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département.

A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 décembre 1855. MASSET.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions. f° 208 .

N° 7 0 8 . — A R R Ê T É qui déclare qu'il ri'y a pas lieu de re­courir à la clémence de l'Empereur en faveur du condamné Hippolyte A R G I R I S .

Cayenne, le 2 6 décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Vu l'article 4 9 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ;

Page 254: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française, en date du 19 novembre dernier, par lequel le nommé Hippolyte Argiris, âgé de 25 ans, cultivateur, né et demeurant à Ap-prouague, a été déclaré coupable d'avoir, le 30 avril 1855, à bord de la goélette la Favorite, mouillée dans la rivière d'Ap-prouague, soustrait frauduleusement, à l'aide d'effraction inté­rieure, et au préjudice de la nommée Magdeleine Beaujon, un coffre contenant des effets d'habillement, des bijoux et des marchandises ;

Attendu que cette déclaration de culpabilité ayant été mo­difiée par l'admission des circonstances atténuantes, ledit Argiris a été condamné à la peine de cinq ans de réclusion, par application des articles 3 7 9 , 3 8 4 , 381 n ° 4 , 3 9 0 , 3 9 6 et 463 du code pénal colonial ;

Attendu que ce condamné ne s'est pas pourvu en cassation dans les délais de la loi, et que dès-lors la condamnation pro­noncée contre lui est 1rrévocable;

Attendu d'ailleurs qu'il ne résulte ni des circonstances de la cause ni de l'application de la loi aucun motif de nature à re­commander le condamné à la clémence impériale ;

Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. IL n'y a lieu de recourir à la clémence de l'Em­pereur en faveur du condamné Hippolyte Argiris.

ORDONNE, en conséquence, que l'arrêt sus-visé sera, à la dili­gence du ministère public, exécuté dans les délais voulus par la loi.

ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exé­cution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 2 6 décembre 1855. MASSET.

Par le Gouverneur :

Le Président de la cour impériale, Chef du service judiciaire? BAUDOUIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 201 ,

— 515 —

Page 255: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 516 —

N ° 709 . — ARRÊTÉ qui nomme MM. les conseillers D u -PLAQUET ET HABASQUE pour faire partie du conseil privé, pen­dant le 1er semestre 1856.

Cayenne, le 2 6 décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim,

Vu l'arlicle 1 6 8 , paragraphe 1er de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane, et l'ar­ticle 207 de l'ordonnance du 31 août même année, sur le mode de procéder devant le conseil privé j

Sur la proposition du chef du service judiciaire,

De l'avis du conseil privé,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. Sont nommés pour faire partie du conseil privé pendant le 1er semestre de l'année 1856, dans le cas où ce con­seil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire:

MM. DUPLAQUET (Louis-Alexandre-Bénoni) et HABASQUE (Guillaume-Marie), conseillers à la cour impériale de la Guyane française.

ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exé­cution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 2 6 décembre 1855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

te Président de ta cour impériale, Chef du service judiciaire,

BAUDOUIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° aoi .

Page 256: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 517 —

N ° 710. — A R R Ê T É portant tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1 8 5 6 .

Cayenne, le a6 décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim,

Vu le décret, à la date du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

ARTICLE 1 e r . Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1856, conformément au tarif ci-après:

SECTION PREMIÈRE.

CONTRIBUTIONS D I R E C T E S .

Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif de la contribution foncière.

Sucre brut ou terré , pour 100 k i l o g . . . .

par navires français , soixante-dix cen­times, ci 0 f 70 e

par navires étrangers, Un franc trente centimes, ci 1 30

Café, pour 100 k i l . .

par navires français, deux francs cinquante centimes, ci 2 50

par navires étrangers, cinq francs cinquante centimes, ci. 5 50

C o t o n , p r

100 k i l . .

par navires français, deux f rancs , ci a 00 par navires étrangers, trois francs cinquante

centimes, c i . . . . 3 50 Roucou, pr

100 k i l . . par navires français, trois francs, ci 3 00 par navires étrangers, trois francs, ci 3 00

Girofle, pr 100 k i l . .

par navires français, deux jrancs trente-cinq centimes, ci 2 35

par navires étrangers, quatre francs quatre-vingt-dix centimes, ci 4 90

40

Page 257: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 518 —

Griffes de girofle, p r

100 k i l . . Tafia, pour

1,000 l it .

Cacao, pour 100 kilog.

Mélasse, p r

1,000 l i t . Peaux de

bœufs , p r

c h a c u n e . . .

par navires français, dix centimes, ci 0 10

par navires étrangers, quarante centimes, ci 0 40

par navires français, cinquante centimes, ci o 5o par navires étrangers, cinquante centimes, ci o 5o par navires français, quarante-cinq centimes,

ci 0 45 par navires étrangers, un franc quatre-vingts

centimes, ci 1 80 par navires français, cinquante centimes, ci o 5o par navires étrangers, cinquante centimes, ci o 5o

par navires français, cinq centimes, ci. . . . . 0 05

par navires étrangers, vingt centimes, c i . . . o 20

Impôt foncier sur les habitations vivrières.

Cet impôt a été supprimé par arrêté du 27 novembre 1855. Droits sur les loyers des maisons des ville et

bourgs, à raison de trois pour cent sur la valeur locative, ci 3 p . 0 / 0

Contribution personnelle.

Sur chaque habitant français de tout sexe, jouis­sant de ses droits et qui ne serait pas réputé indi­gent, e tsurtoutautrehabitantnon français, résidant depuis six mois dans la colonie, sur les fonction­naires publics, les officiers sans troupes, les officiers de gendarmerie, les employés des diverses admi­nistrations, quel que soit leur âge.

Seront considérés comme jouissant de leurs droits les garçons et les filles âgés de 16 ans accomplis, les veuves et les femmes séparées de leurs maris; par an, six francs (arrêté local du 13 septembre 1 8 4 8 ) , c i . . . . 6 f 0 0 e

Patentes.

1re classe, quatre cents francs, ci 400 00 2 e classe, cent cinquante francs, ci 15o 0 0 3 e classe, soixante jrancs, ci 6 0 0 0

Page 258: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5l9 —

4 e classe, quarante francs, ci 4 ° «o ( Arrêté local du 10 mars 1854- )

Les propriétaires des bâtiments faisant le cabo­tage dans la colonie , les propriétaires de grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement ou le déchargement des navires ( lorsque , d'ailleurs, ces propriétaires ne sont pas patentés de i r e classe ) , paieront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatre-inngts francs, ci 8o oo

S E C T I O N D E U X I È M E .

C O N T R I B U T I O N S I N D I R E C T E S .

Droits d'emmagasinage ( tarif réglé par l'arrêté local du 3 mars 1 8 4 1 ) » »

Droits sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par an, quatre cents francs, ci . . . 4 ° ° 0 0

Taxes accessoires de navigation : Pilotage à l'entrée et à la sortie des navires (tarif réglé par l'arrêté local du 16 août i 83o ) » »

Permis de colportage, par individu , soixante francs, ci 6 0 0 0

Permis de tenir un café, quatre cents francs, c i . . 4 0 0 0 0

licences de cabaret... k Cayenne , huit cents

francs, c i 8 0 0 0 0 dans les quartiers, deux

cents francs , c i . . . . 2 0 0 0 0

Droits d'abattoir.

Pour le gros bétail, dix francs par tête , c i . . . 10 0 0 Pour les veaux , cinq francs par tête , ci 5 0 0 Pour le menu bétail, deux francs par tê te , ci. 2 0 0 Permis de port d'armes, dix francs chacun par an

( arrêté local du 24 août 1 8 2 6 ) , ci 10 0 0 Passe-ports à l'extérieur, dix francs chacun

(arrêté du i3 janvier 1 8 2 9 ) , ci 10 0 0 Passe-ports a l'intérieur, deux francs chacun,

par an (arrêté local du 24 février 1855 ) , ci.. 2 0 0

Page 259: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 520 —

Redevance mensuelle des canotiers, portefaix, commissionnaires, trois francs, ci 3 00

Redevance mensuelle de revendeurs et revendeuses, deux francs (arrêté local du ro mars 1 8 5 3 ) , ci 2 00

Taxe sur les boulangeries, par a n , cinq cents francs, ci 500 ' 00 '

Droits sur les débits de poudre (arrêté local du 5 février 1 8 3 3 ) , »

Droits sur les ventes publiques, un pour cent (arrêté local du 2 février 1832)J ci 1 p, o/o

Taxe par roue de cabrouet a bête, par a n , dix francs, ci 1 o f 00c

Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00

Taxe sur les chevaux de luxe, a l'exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habita­tions situées au canal Torcy ou dans lIle-de-Cayenne, par chaque cheval et par an, quinze

francs, ci 1 5 00 Produit de la poste aux lettres (loi du 3 mai 1853

et décrets des 22 juin et 21 septembre 1853. » »

SECTION T R O I S I È M E .

P R O D U I T S D E S P R O P R I É T É S D O M A N I A L E S . — R E N T E S

F O N C I È R E S .

Taxes résultant d'adjudications pour dépôts de matériaux et autres objets encombrants sur les ter­rains du domaine situés à l'ouest de la ville de Cayenne, et sur les bermes intérieures du canal Laussat » »

Redevance annuelle sur les exploitations de bois, trois francs par hectare, ci 3 ' 0 0 c

SECTION Q U A T R I È M E .

R E C E T T E S D I V E R S E S .

Produits des plaques délivrées aux journaliers en ville, par an , cinquante centimes (arrêté du 4 août 1 8 4 8 ) , ci . . . o 50

Page 260: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 521 —

Produits des plaques délivrées aux pêcheurs, par an, un franc (arrêté du 3 mai 1849), c ' 1 0 0

Produit des plaques délivrées par cabrouet, a bête et voiture à bras, un franc (arrêté du 24 janvier i85o), ci 1 0 0

Cette disposition n'est pas applicable aux ca-brouets, voitures et camions affectés à l'exploitation des habitations.

Produit des plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, deux francs (arrêté du 24 octobre i85o), ci 2 0 0

Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations em­ployées exclusivement au service intérieur des habitations.

ART. 2. Toutes contributions, autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination quelles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception.

Enregistre au Contrôle , registre n" 28 des ordres et décisions, f° a3o.

Ne sont pas, toutefois, comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes.

ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 26 décembre 1 8 5 5 -

M ASSET.

Par le Gouverneur:

l.e Directeur de l'Intérieur,

M. F AVAR F).

Page 261: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 2 2 —

Enregistré au Contrôle, registre n° a8 des ordres et décision», f° a ia ,

N° 7 1 1 . — DÉCISION qui autorise la vente par l'Imprimerie du Gouvernement, à Cayenne, du nouveau répertoire des signaux du port.

Cayenne, le 29 décembre : 855.

LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane française,par intérim,

Vu les arrêtés des i5 septembre 1827 et 3o décembre i854, portant règlement sur les ateliers de l'imprimerie du Gouver­nement, à Cayenne, et le tarif des prix des mêmes ateliers, en date du i5 janvier 1855 , actes qui permettent la vente par ledit établissement, au profit de la caisse coloniale, de divers ouvrages ;

Sur la proposition de l'ordonnateur; A D É C I D É et DÉCIDE ce qui suit : ARTICLE i c r . L'Imprimerie du Gouvernement, à Cayenne,

est autorisée à vendre au public les exemplaires du nouveau répertoire des signaux du port qui resteront disponibles sur les trois cents dont l'impression est ordonnée, après les déli­vrances à faire aux divers services publics.

ART. 2 . Le prix de ce répertoire collé sur carton et portant le titre Sémaphore de Cayenne est fixé à un franc.

ART. 3 . La perception de ce produit, au profit de la caisse coloniale, aura lieu dans la forme réglée par l'article 3 de la dé­cision du 3o juillet 1855 , portant tarif des ouvrages de l'Im­primerie du Gouvernement.

ART. 4- L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et in­sérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane.

Cayenne, le 2 9 décembre i855.

MASSET.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

DESMAZES.

Page 262: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

N° 7 1 2 . — DÉCISION nommant les membres de la com­mission chargée de procéder à la vérification et à ïexamen des rôles de contributions pendant Iannée 1856.

Cayenne, le 3i décembre 1855.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran­çaise, par intérim,

Vu la décision prise en conseil privé le 10 décembre i855 ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1 8 3 7 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

DÉCIDE :

ARTICLE I E R . Sont nommés membres de la commission ins­tituée par l'article 7 du décret colonial précité, pour procéder, sous la présidence du maire de la ville, à l'examen et la véri­fication des rôles de contributions de toute nature, pendant l'année i 856 ,

— 5 2 3 —

M M . URSLEUR (Philistall), RIVIERRE (Alexandre),

conseillers municipaux.

POUGET (Pierre), CUGNEAU ( Pierre ) propriétaires.

Membres suppléants.

MM. CHARRON (Jean) , BELLAIN (Jean-Marie), propriétaires.

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu­tion de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 3 i décembre 1855.

MASSET.

P a r le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAYARD.

Enregistré au Contrôle, registre n" 28 des ordres et décisions, f" 217.

Page 263: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 524 —

Enregistré au Contrôle, registre n" 28 des ordres et décisions, f" 226,

N° 713. — A R R Ê T É substituant une indemnité de 62 cen­times à la ration de couac et de morue délivrée à divers agents administratifs, à l'hôpital de Cayenne.

Cayenne, le 31 décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim.

Vu l'arrêté du 1 5 octobre 1853, qui a réglé le nombre et le salaire des divers agents administratifs employés à l'hôpital de Cayenne;

Attendu que la délivrance de la ration de couac et de morue à une catégorie de ces agents est un sujet de difficultés et d'embarras dont Il est possible d'exonérer l'administration de l'établissement sans léser ni le trésor, ni les agents eux-mêmes, en substituant, à la ration en nature, une prestation en argent;

Sur le rapport de l'ordonnateur,

A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : ARTICLE 1ER. Les blanchisseuses, aides de cuisine, gardiens,

domestiques, tisaniers et autres agents inférieurs employés à l'hôpital de Cayenne, auxquels Il est aujourd'hui délivré des rations de couac et de morue, recevront, à compter du 1er jan­vier 1856, au lieu et place de cette fourniture, une indemnité journalière de soixante-deux centimes payable avec la solde.

ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane.

Cayenne, le 31 décembre 1855.

M A S S E T .

Par le Gouverneur :

VOrdonnateur,

DESMAZES.

Page 264: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

N° 7 1 4 . — ARRÊTÉ portant création d'un emploi d'agent comptable à la direction de l'intérieur.

Cayenne, le 31 décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f ran­ç a i s e , par intérim,

V u l ' a r t ic le 1 1 d e la lo i d u 2 4 avr i l 1833 , c o n c e r n a n t le r é ­g i m e légis la t i f d e s c o l o n i e s ;

V u le d é c r e t d u 2 6 s e p t e m b r e 1855 s u r le r é g i m e f inancier d e la c o l o n i e ;

A t t e n d u q u e les d i s p o s i t i o n s d e ce d é c r e t n é c e s s i t e n t l ' e m ­p lo i à la d i r e c t i o n d e l ' i n t é r i e u r d ' u n a g e n t spéc ia l , r e s p o n s a b l e d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s d e t o u t e n a t u r e a p p a r t e n a n t au se rv ice loca l ;

S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r ; A A R R Ê T É e t A R R Ê T E ce q u i su i t : ARTICLE 1ER. U n e m p l o y é s e r a c h a r g é , à la d i r e c t i o n d e l ' i n ­

t é r i e u r , à c o m p t e r d u 1 e F j a n v i e r 1 8 5 6 , d e s f o n c t i o n s d ' a g e n t c o m p t a b l e .

Ces f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s s o u s l ' a u t o r i t é e t la s u r v e i l ­l a n c e d u c h e f d u b u r e a u d u p e r s o n n e l , d e s finances e t a p p r o ­v i s i o n n e m e n t s .

ART. 2 . Les a t t r i b u t i o n s d e l ' a g e n t c o m p t a b l e s e r o n t cel les déf inies p a r les o r d o n n a n c e s , r è g l e m e n t s e t d é p ê c h e s m i n i s t é ­r i e l l e s q u i r é g i s s e n t la m a t i è r e d a n s la c o l o n i e .

ART. 3. La s o l d e d e l ' a g e n t c o m p t a b l e d e m e u r e fixée à la s o m m e d e 1 , 8 0 0 f r ancs , t o u s frais d e b u r e a u c o m p r i s e t a u t r e s a c c e s s o i r e s , imputables p r o v i s o i r e m e n t à l ' a r t i c le d e s d é p e n s e s d i v e r s e s e t imprévues : Dépenses facultatives d u b u d g e t d u se r ­v i c e l o c a l .

ART„ 4' Le d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r e s t c h a r g é de l ' e x é ­c u t i o n d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i se ra e n r e g i s t r é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , e t inséré à la Feuille e t a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e .

C a y e n n e , le 31 d é c e m b r e 1855. M A S S E T .

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur^

M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n" a8 des ordres et décisions, f° ait),-

— 525 —

Page 265: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 526 —

O R D R E S , N O M I N A T I O N S , E T C .

N ° 715 . — Par dépêche ministérielle du 2 9 septembre 1855, n° . . . (direction du personnel : bureau des corps orga-wW.?),avis est donné de l'admission du jeune DOMERGUES

(Pierre-Alexandre) comme enfant de troupe dans le 3 e régi­ment d'infanterie de la marine, à Cayenne.

N ° 7 i 6 . — Par dépêche ministérielle du 30 septembre 1855, n° 551 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), une prolongation de congé de convalescence de trois mois est accordée à M . MONDOT, chirurgien auxiliaire de 3 e classe.

N° 7 1 7 . — Par dépêche ministérielle du 16 octobre 1855, n° 5 9 1 (direction des colonies : bureau du persennel et des ser­vices militaires), M M . DURAND, NEU et RECHEDE, prêtres, mis à la disposition du département de la mar ine , sont destinés pour la Guyane, en remplacement de M M . GUILMIN, rentré en France, et TASSEL et MIGNON, décédés.

N° 7 1 8 . — Par dépêche ministérielle du 17 octobre 1855, n° 5 9 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est dorme avis que, par décret du 10 octobre 1855, M. POÈTE (Jean-Marcel) , lieutenant en premier, com­mandant le détachement de la 6 e compagnie d'ouvriers d'ar­tillerie stationné à Cayenne, a été promu au grade de capitaine, au tour de l'ancienneté, pour prendre rang du 13 septembre.

N ° 7 1 9 . — Par dépêche ministérielle du 2 4 octobre 1855, n° 6 0 9 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), Il est donné avis que les sieurs FARIEN, maître charpentier entretenu de 3 e classe, appartenant au port de Cherbourg, GAMAS, contre-maître charpentier à Cherbourg, et BEHORMOND, contre-maître charpentier du port de Rochefort, ont été désignés pour être employés h l'exploitation des bois à la Guyane française, et ont été embarqués sur la corvette la Galathée, pour se rendre à leur destination.

Page 266: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 2 7 —

IN0 7 2 1 . — Par dépêche ministérielle du 27 octobre 1 8 5 5 , n° 6 2 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), M M . BONIS, ANTOINE et CHERRIER, prêtres, sont destinés à exercer les fonctions de leur ministère à la Guyane.

N° 7 2 2 . — Par dépêche ministérielle du 30 octobre 1 8 5 5 , n° 6 2 7 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est donné avis que M. l'abbé de BERTRIX a été autorisé à se rendre à Cayenne, avec M. l'abbé DOSSAT, vice-préfet apostolique, en qualité de prêtre auxiliaire.

N ° 7 2 3 . — Par dépêche ministérielle du 30 octobre 1 8 5 5 , n° 634 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné que, par décision du 30 octobre, le sieur RAUZY (Pierre-Barraguet), ancien caporal au 13e régi­ment d'infanterie de ligne, a été nommé surveillant de 3 e classe à la Cuyane.

N ° 7 2 4 . — Par dépêches ministérielles du 2 novembre 1 8 5 5 , n o s 6 4 2 et 6 4 5 (direction des colonies : bureau du per­sonnel et des services militaires), avis est donné que, par déci­sions du 30 octobre, les sieurs SÉBASTIEN, ancien sous-officier d'infanterie légère, et GRANGENEUVE (Antoine-Henry), ancien brigadier de cuirassiers, ont été nommés surveillants de 3 e classe à la Guyane française.

N ° 7 2 5 . — Par dépêche ministérielle du 3 novembre 1 8 5 5 , n° 6 4 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est donné avis que par décret impérial, en date du 17 octobre dernier, M. DARD (Laurent), lieutenant en premier d'artillerie de la marine, a été promu au grade de ca-

N ° 7 2 0 . — Par dépêche ministérielle du 2 6 octobre 1 8 5 5 , n° 6 1 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), une prolongation de congé de trois mois est accordée à M . VIVIEN, chirurgien de la marine de 2 e classe.

Page 267: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

pitaiue en second. Par décision du 2 0 du même mois, cet of­ficiera été maintenu à l'état-major particulier de l 'arme, pour servir à la Guyane comme attaché aux établissements péniten­tiaires.

N ° 7 2 6 . — P a r dépêche ministérielle du 5 novembre 1855, n° 651 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires),avis est donné que, par décision du 2 novembre, le sieur SABOT (Joseph-Hippolyte), ancien sous-officier de chas­seurs de Vincennes, a été nommé surveillant de 3 e classe à la Guyane française.

N° 7 2 7 . — Par dépêche ministérielle du 8 novembre 1855, u° 6 6 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), M. MANÈS (Alphonse), chirurgien de 2 e classe de la marine, est destiné à servir à la Guyane française.

N° 7 2 8 . — Par dépêche ministérielle du 9 novembre 1855, n° 663 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), Il est donné avis que la solde des contre-maîtres charpentiers envoyés à la Guyane, pour l'exploitation des bois, doit être calculée sur le double de l'ensemble des allocations dont 1ls jouissaient en France ; en conséquence, ces allocations s'élevant à 3 fr. 7 0 cent. par j o u r , la solde journalière des agents dont Il s'agit devra être, à la Guyane, de 7 fr. 4 ° cent.

Par la même dépêche, le ministre autorise, en out re , à étendre au maître charpentier entretenu le bénéfice de l'indem­nité facultative de 4 ° ° francs par a n , qui n'avait d'abord été attribuée qu'aux deux contre-maîtres.

N° 7 2 9 . — Circulaire ministérielle du n novembre 1855, n° 684 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), donnant avis que par un décret impérial, en date du 3t octobre 1 8 5 5 , ont été nommés dans le corps du commissariat de la marine, aux colonies, savoir :

— 528 —

Page 268: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

Au grade de sous-commissaire :

Au choix (3« tour) .

M . VENTRE DE LA TOULOURRE, aide-commissaire de la marine à la Guadeloupe.

A l'ancienneté ( i e r tour) .

M. SIGNORET , aide-commissaire de la marine à la Guyane française.

Au grade d!aide-commissaire :

Au concours (a e et 3 e tour).

MM. BERTEAU, écrivain ; DOUILLARD, commis entretenu de la marine à la Guyane

française.

Au concours ( a e et 3 e t o u r ) .

MM. D'HEUREUX, commis entretenu de la marine à la Guyane française ;

DUPEYRAT, commis entretenu de la marine à la Marti­nique.

CHEVANCE (Joseph-Alexandre), écrivain de la marine à la Martinique.

La même circulaire a destiné les officiers du commissariat nouvellement promus à servir dans les colonies ci-après, savoir :

A la Guyane : M M . SIGNORET et VENTRE DE LA TOULOUBRE, sous-commis­

saires. M M . BERTEAU, DOUILLARD, D'HEUREUX, DUPEYRAT et CHEVANCE,

aides-commissaires. Par décision du même jour, les destinations suivantes ont

été données à divers officiers du commissariat,

— 5 2 9 —

Page 269: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

A la Martinique :

M. ROBERT DE ROUGEIVIONT, sous-commissaire provenant de la Guyane.

A la Guadeloupe :

M. LEDRET , aide-commissaire provenant de la Guyane. Par cette même circulaire, ont été nommés commis en­

tretenus de la marine aux colonies , pour prendre rang du 3i octobre, les écrivains ci-après, savoir :

M M . DUFOURG (Paul-Latour), écrivain à la Guyane française. POUGET (Pierre-Oscar), idem, idem.

№ 7 3 0 . — Par dépêche ministérielle du i5 novembre i855, n° 685 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), M. VARLET (Lou i s ) , écrivain de la marine à Toulon , est destiné à servir, en la même qualité , à la Guyane française. Ses appointements sont fixés à 9 0 0 francs par an sur le pied d'Europe et à 1 ,800 francs sur le pied colonial.

№ ^ 3 i . — P a r dépêche ministérielle du 2 0 novembre i855, n° 6 9 0 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), les officiers de santé dont les noms suivent ont été destinés pour le service de la Guyane française:

M M . RERHUEL (Jean-Baptiste-Félix), chirurgien de i r e classe, en remplacement de M . CHABASSU.

VINCENT ( François-Sigismond-Ernest ) , chirurgien de i r e classe (emploi nouveau).

— 530 —

MANÈS ( Alphonse), chirurgien de 2 e classe, en remplace­ment de M . CHEVRIER dont la destination a été annulée.

HOMBRON ( Bernard-Louis), chirurgien de 2 e classe , en remplacement de M. SAVAIUA , décédé.

AMALBERT (Joseph-Marius), chirurgien de 3 e classe ( em­ploi nouveau).

ROUSTAN (Denis-Philibert-Emile), chirurgien de 3 e classe (emploi nouveau ).

Page 270: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

MM. C O T I N O (Louis-Marie), chirurgien de 3 f classe, en rem­placement de M. DURAND, qui est rappelé en France.

RABAUD (Jean-Baptiste-Auguste), chirurgien de 3 e classe (emploi nouveau).

La nomination de ces huit officiers de santé porte au com­plet le personnel médical de la colonie.

Par la même dépêche est approuvée la mesure par suite de laquelle a été donné à M. MITTRE, pharmacien auxiliaire de 3 e classe, la place qu'occupait M. BONNAL, officier de santé du même grade, démissionnaire.

N° nZi. — Par dépêches ministérielles du 23 novembre 1 8 5 5 , n o s no6 et 7 0 8 (direction des colonies : bureau du per­sonnel et des services militaires), Il est donné avis que, par déci­sions des 20 et 2 3 du même mois, les sieurs AUBERT (Pierre) , ancien sergent-major d'artillerie de marine, et LACROIX (Fran­çois), ancien cavalier au train des équipages militaires, ont été nommés surveillants de 3 e classe à la Guyane française.

N° y33 . Par dépêche ministérielle du 27 novembre 1855, n° 716 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), Il est donné avis que, par un décret du 31 oc­tobre dernier, l'effectif de la compagnie de gendarmerie de la Guyane a été augmenté de 2 0 hommes.

Cet effectif se trouve ainsi porté a 176 officiers, sous-officiers, brigadiers, gendarmes et entants de troupe. La composition et le complet en sont fixés comme Il est indiqué dans le tableau ci-après :

Suit le tableau d'autre part.

— 531 —

Page 271: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 3 2 —

Chei d escadron commandant

Capitaine

Lieutenant ou sous-lieutenant

Lieutenant ou sous-lieutenant trésorier.

Maréchal des logis chef

Maréchal des logis adjoint au trésorier.

Maréchaux des logis >

Brigadiers

Gendarmes

Enfants de Troupe

T O T A U X . . .

TOTAL GÉNÉRÂT.. .

O F F I C I E R S .

TROUPE

1

4

I

»

»

il

»

»

»

»

4

»

»

4

27

»

»

»

»

»

4

8

4 7

4 0 9

3

4 52 4 4 0

4 7 6

N° 7 3 4 . — Par dépèche ministérielle du 27 novembre 1855, n° 7 17 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), M . LE BÈÇUE, sous-commissaire de la marine, est destiné pour la Guyane, en remplacement de M. SIGNORET.

N° 7 3 5 . — Par dépêche ministérielle du même jou r , n° 7 1 9 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné que le sieur PONSY (Pier re) , ancien caporal d'infanterie légère, actuellement garde-forestier, a été nommé surveillant de 3 e classe à la Guyane.

N° 7 3 6 . — Par dépèche ministérielle du . . . novembre 1855, n° 7 2 1 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné que , par décision du . . . no­vembre 1855 , le sieur HAISNE a été destiné pour la Guyane

A C H E V A L . A P I E D .

Page 272: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

française en qualité d'infirmier-major dans les établissements pénitentiaires.

N° 737 — Par dépêche ministérielle du 30 novembre 1855, n° 7 2 6 (direction des colonies : bureau, du personnel et des ser­vices militaires), M . BUFFY, commis de la marine du port de Rochefort, est destiné à servir à la Guyane française.

N° 7 3 8 . — P a r dépêche ministérielle du 30 novembre 1855, n° 7 2 7 (direction des colonies ; bureau du personnel et des ser­vices militaires), avis est donné que le sieur LAMBS (André-Adolphe), ancien militaire, a été nommé surveillant de 3 e classe à la Guyane.

N° 739. —• Par décision du 1er décembre 1855 , a été acceptée la démission offerte par le sieur JEANNE (Pierre-Phi­lippe), surveillant de la maison de correction de Roura.

N° 740 . •—• Par ordre de service du même jour, Il est prescrit au sieur POTAIRE (François-Léonard), 1er commis aux vivres de 1re classe, de se rendre aux îles du Salut à l'effet d'y être chargé du service des vivres de cet établissement, en remplacement du sieur DALONS.

N° 741- — Par ordre du même jour, Il a été prescrit à M. MOLL (Victor-Constant), enseigne de vaisseau remplissant les fonctions de second de M. le commandant supérieur du pénitencier des îles du Salut, de cesser ses fonctions et d'em­barquer le même jour sur l'aviso à vapeur la Vedette.

IN" y42- — P a r ordre de service du 3 décembre 1855 , il est prescrit à M. GILBERT-PIERRE (Emile-Saint-Ange-Amable), pharmacien auxiliaire de 3 e classe, de s'embarquer sur la goélette la Vigilante à l'effet de se rendre à Démérary, où il doit prendre le packet anglais pour opérer son retour à la Mar­tinique, et continuer ses services dans cette colonie.

N° y43. •— Par ordre du même jour , il a été prescrit à M. AUBERT, chirurgien de 2 E classe de la marine, aide-major

— 533 —

41

Page 273: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

au 1er r é g i m e n t d ' i n f a n t e r i e d e m a r i n e , d e s ' e m b a r q u e r s u r le m ê m e b â t i m e n t p o u r e f fec tuer son r e t o u r à la M a r t i n i q u e .

N° 7 4 4 - — P a r ordre du 5 décembre 1 8 5 5 , M . MAGNEN (Arsène), officier d'administration de l'aviso à vapeur le Rapide, est chargé provisoirement de la centralisation administrative de la division navale.

N° 7 4 5 . — Par décision du 6 décembre 1 8 5 5 , M. PETIT,

écrivain temporaire, employé au détail des approvisionnements, est licencié du service.

N° 7 4 6 . — P a r d é c i s i o n d u 8 d é c e m b r e 1855 , M . MAGNEN

( A r s è n e ) , c o m m i s d e m a r i n e , c h a r g é d e c e n t r a l i s e r les é c r i ­t u r e s d e la d i v i s i o n , r e c e v r a , à c o m p t e r d u 5 d é c e m b r e c o u ­r a n t , j o u r d e s o n e n t r é e e u f o n c t i o n s , u n s u p p l é m e n t a n n u e l d e 4 0 0 f rancs e t les frais d e b u r e a u r é g l e m e n t a i r e s .

N° 7 4 7 . — P a r d é c i s i o n d u m ê m e j o u r , les d i s p o s i t i o n s d e la d é p ê c h e d u 8 o c t o b r e 1 8 5 5 , n° 5 6 4 , c o n c e r n a n t les offi­c i e r s d é t a c h é s s u r les p é n i t e n c i e r s e t l e u r p a s s a g e à l ' é t a t - m a j o r d e l e u r a r m e , a u r o n t l e u r effet à p a r t i r d u 1er d é c e m b r e 1855 .

E n a t t e n d a n t la r é v i s i o n des indemnités d o n t j o u i s s e n t ces o f f i c i e r s , 1 l s s u p p o r t e r o n t s u r c e s a l l o c a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s u n e r e t e n u e é g a l e à l ' a u g m e n t a t i o n q u ' é p r o u v e l e u r s o l d e ,

SAVOIR :

P o u r les c a p i t a i n e s 7 0 0 f r a n c s ; P o u r les l i e u t e n a n t s 4 ° ° P o u r les s o u s - l i e u t e n a n t s 3 0 0

I\° 7 4 8 . — Par décision du 13 décembre 1 8 5 5 , Il a été réglé qu'à l'avenir Il y aura régulièrement, tous les samedis, un départ de goélette pour les îles du Salut, celui fixé au 9 de chaque mois étant supprimé.

N° 7 4 9 . — Par ordres de service du même jour , les sieurs MONESTEI. (Antoine) , 2 E commis aux vivres de ; r e classe, à

— 5 3 4 —

Page 274: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

la solde de 138 francs par mois, et BAYARD (Guillaume), distri­buteur de 1re classe, à la solde de 9 0 francs par mois, récem­ment arrivés de France, sont mis a la disposition de M. le garde-magasin des subsistances.

La solde de ces agents sera imputée à l'article 3 du chapitre V (transportation).

M0 750. — Par ordre de service du 13 décembre 1855, le sieur BRASSENS (Jacques), 1er commis aux vivres de 2 e classe, récemment arrivé de France, se rendra à l'établissement de Sainte-Marie de la Comté, où Il est appelé à continuer ses ser­vices.

La solde de cet agent, fixée à 180 francs par mois, sera im­putée à l'article 3 du chapitre V (transportation). L'indemnité de 5 francs par mois lui sera allouée à titre de frais de bureau, conformément a la décision du 9 juin 1853.

N ° j51. — Par ordre de service du même jour , le sieur BAYARD (Jean-Joseph), distributeur de 1re classe, récemment arrivé de France, est destiné à servir à l'Ilet-la-Mère.

Sa solde, fixée à 9 0 francs par mois, sera imputée à l'article 3 du chapitre V (transportation).

N° 752 — Par ordre de service du môme jour, le sieur FABRE (Jean-Joseph), distributeur de 1re classe, se rendra aux îles du Salut, où Il est appelé à servir en ladite qualité.

La solde de cet agent, fixée à 9 0 francs par mois, sera im­putée à l'article 3 du chapitre V (transportation).

N° ^53 . — Par ordres de service du même jour, les sieurs BLANQUI (Gustave-Henri), 1er commis aux vivres de 2 e classe, à la solde de 180 francs par mois, et PIERRHUGUES (P ie r re ) , distributeur de 1re classe, à la solde de 9 0 francs par mois, se rendront à la Montagne-d'Argent, où 1 l s sont appelés à con­tinuer leurs services.

La solde de ces agents sera imputée à l'article 3 du chapitre V transportation).

N° 75.}. — Par ordres de service du 1 / \ décembre 1855 ,

— 5 3 5 —

Page 275: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 536 —

les sieurs Riou (Paul-François-Marie) et BOSSEUR (Vincent) , infirmiers, récemment arrivés de France , se rendront aux îles du Salut, où ils sont appelés à continuer leurs services.

La solde de ces agents, fixée à 6 0 0 francs par an, sera imputée à l'article 2 du chapitre V (transportat ion).

N° 755. — Par ordre de service du 1 4 décembre 1855, le sieur G D I O D ( Andoche-Michel-Edouard ) , infirmier-major aux îles du Salut, est nommé distributeur de 2 e classe, pour être employé sur le même établissement.

La solde de cet agent , fixée à 8 4 francs par mois, sera im­putée à l'article 3 du chapitre V (transportat ion) .

N° 7 5 6 . — Par ordres de service du même jour , les sieurs POUT.MARCH (Nicolas), PIOPARS (Yves) et K/GATJZIAN ( Jules-Marie), infirmiers, récemment arrivés de France, sont destinés à continuer leurs services sur les établissements pénitentiaires de la Comté.

La solde de ces agents , fixée à 6 0 0 francs par an, sera imputée à l'article 2 du chapitre V (transportation).

IN0 7 5 7 . — Par décision du i 5 décembre 1855 , il est accordé à M. l'agent général de culture et de colonisation, une allo­cation annuelle de 4°° francs, à titre de frais de bureau.

Le paiement de cette allocation aura lieu À partir du i e r jan­vier i856 .

N ° 7 5 8 . —• Par ordre de service du 1 9 décembre 1 8 5 5 , le sieur JANVIER (Pascal) est nommé distributeur de 2 e classe des vivres, pour être employé sur les établissements pénitentiaires de la Comté.

La solde de cet agent, fixée à 84 francs par mois, sera imputée à l'article 3 , chapitre V ( t ransportat ion) .

N 9 7 3 9 . — Par ordre du 2 4 décembre i 8 5 5 , M . VRENIEBE

J u l e s ) , sous-commissaire de la marine, secrétaire de M. le contre-amiral BONARD, débarque de la goélette l 'He-dEnct à

Page 276: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

compter du 2 5 , et passe sur la corvette la Galathee, pour opérer sou retour en France.

N° 7 6 0 . — Par ordre du 24 décembre 1855, M . MATHIEU

(Adolphe-François), lieutenant de vaisseau de 2 e classe, aide-de-camp de M. le contre-amiral BONARD, débarque de la goélette \lle-clEnet à compter du 2 5 , et passe sur la corvette la Galatke'e, pour opérer son retour en France.

N° 7 6 1 . — Par ordre du même jour, le sieur DALONS

(Joseph-Jules), commis aux vivres de 1re classe, embarque sur la corvette la Galathée, à l'effet de rentrer en France pour y continuer ses services.

N° 7 6 2 . — Par ordre de service du même jour, M. BONNE-

V I L L E (Gustave-Pieire-Joseph), sous-commissaire de 1re classe de la marine, arrivant de France, prend la direction du détail des hôpitaux et travaux, en remplacement de M.BRACHE, offi­cier du commissariat du même grade, appelé à un autre emploi.

N° 7 6 3 . — Par ordre de service du même jour, M. BRACHR

(Claude-Frédéric), sous-commissaire de 1re classe de la ma­rine, chargé du détail des hôpitaux et travaux, est mis à la disposition de M. le directeur de l'intérieur. Sa solde sera im­putée, à compter dudit jour , au compte du chapitre 1V : ser­vice local, dépenses diverses et imprévues.

JS° 7 6 4 . — P a r décision du même jour ,M. BRACHE, (Claude-Frédéric), sous-commissaire de 1re classe de la marine, a été nommé chef du bureau du personnel, des finances et appro­visionnements à la direction de l'intérieur. Il aura droit, dans cette position, à une allocation de 6 0 0 francs, pour lui tenir lieu de frais de bureau, à partir du 1er janvier 1856.

N° 7 6 5 . — Par ordre de service du même jour, Il est pres­crit à M . SIGALOUX (Jean-Hercule), pharmacien de 3 e classe de la marine, de se rendre aux îles du Salut, où Il est appelé à continuer ses services.

JS° 7 6 6 . — Par ordre de service du 2 5 décembre 1 5 8 5 ,

— 537 —

Page 277: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

M. GAUCHE (François-Simon-Ferdinand), pharmacien de 1 r * classe de la marine, récemment arrivé de France , prend la direction du service pharmaceutique de la Guyane, en remplace­ment de M. SÉGARD, pharmacien de 2 e classe, qui en était p r o ­visoirement chargé.

N° 7 6 7 . - - Par décision du a5 décembre 1855,M. GAUCHE,

pharmacien de 1re classe de la marine, est appelé à faire partie du conseil de santé de la Guyane, en remplacement de M. SÉGARD.

N° 7 6 8 . — Par ordre de service du 2 6 décembre 1 8 5 5 , les agents du matériel et des vivres dont les noms suivent , nou­vellement arrivés de France , et mis provisoirement en subsis­tance à bord du Gardien, se rendront à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, savoir :

DUVAL (Jules-Nicolas), magasinier de 3 e classe, à la solde de 2 , 0 0 0 francs par an.

DEMAZURE (Eugène-François) , magasinier de 3 e classe, à la solde de 2 , 0 0 0 francs par an.

FALCON (Antoine-César), magasinier de 3 e classe, à la solde de 2 , 0 0 0 francs par an.

C A D I A U (Paul-François) , 2 e commis aux vivres de 2 e classe, à la solde de 1,44° francs par an.

JUGELET (AIphonse-Marie-Zacharie), 2" commis aux vivres de 2 e classe, à la solde de 1,44° francs par an.

BEAUFHÈRE (Théodore-Alexandre), distributeur de 1reclasse, à la solde de 1 , 0 8 0 francs par an.

GUYOT (Jean-Marie-Louis), distributeur de 1 l e classe, à la solde de 1 , 0 8 0 francs par an.

PERHÉRIN (Guil laume), distributeur de 1re classe, à la solde de 1 , 0 8 0 francs par an.

N° 7 6 9 . — P a r o r d r e d e s e r v i c e d u 2 7 d é c e m b r e 1855, M . VOLMAR ( M a r i e - J o s e p h ) , c o m m i s d e la m a r i n e , pa s se d u m a g a s i n g é n é r a l a u d é t a i l d e s h ô p i t a u x e t t r a v a u x , o ù Il e s t a p -

— 5 3 8 —

Page 278: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 539 —

N° 7 7 2 . P a r o r d r e d u 31 d é c e m b r e 1855,M. GAUMONT ( E t i e n n e - C h a r l e s ) est n o m m é c o m m i s d e c o m p t a b i l i t é à la d i ­r e c t i o n d u p o r t , à C a y e n n e , à c o m p t e r d u 1er j a n v i e r 1856. Sa so lde , fixée à 2 , 2 0 0 f rancs p a r a n , sera imputée au c o m p t e du se rv ice local : matériel, travaux des ports.

N° 7 7 3 . — P a r déc i s ions d u m ê m e j o u r , o n t é té n o m m é s éc r iva in s au b u r e a u d u p e r s o n n e l , des finances e t a p p r o v i s i o n ­n e m e n t s ( d i r e c t i o n d e l ' i n t é r i e u r ) : M M . LATOURTE ( L o u i s - E r n e s t ) , aux a p p o i n t e m e n t s d e 2 , 0 0 0

francs p a r a n . VIRIOT ( S t a n i s l a s - B e r n a r d - E r n e s t ) , a u x a p p o i n t e m e n t s

d e 1 ,800 f rancs p a r a n . Ces n o m i n a t i o n s a u r o n t leur effet à p a r t i r d u 1er j a n v i e r 1856".

La s o l d e de ces e m p l o y é s s e ra imputée au b u d g e t d u s e r ­vice local : dépenses obligatoires.

N° 7 7 4 . — P a r déc i s i on d u m ê m e j o u r , le s i eu r PASTEUR ( A r m a n d - F r a n ç o i s ) , d i s t r i b u t e u r de 2 e classe d u m a t é r i e l , est élevé à la 1re classe de son g r a d e .

N° 7 7 5 . — P a r déc i s ion d u m ê m e j o u r , la so lde d e M. G U É R I N ( J u s t - A i m é ) , a g e n t c o m p t a b l e d e l ' é t ab l i s semen t p é n i ­t e n t i a i r e d e S a i n t - G e o r g e s , est p o r t é e d e 1,800 f rancs à 2 , 2 0 0 f rancs p a r an .

pe lé à c o n t i n u e r ses services . Sa so lde c o n t i n u e r a a ê t ï o imputée à l ' a r t i c le 1er d u c h a p i t r e V : Transportation,

N° 7 7 0 . — P a r o r d r e de serv ice d u 27 d é c e m b r e 1855, M . RÉGUILLET ( P i e r r e - M a t h u r i n ) , éc r iva in de la m a r i n e , e s t a p -pe lé à c o n t i n u e r ses serv ices a u m a g a s i n d e s s u b s i s t a n c e s . Sa so lde c o n t i n u e r a à ê t r e imputée à l ' a r t ic le 1er d u chap i t r e V : Transportation.

N° 7 7 1 . — P a r o r d r e d e se rv ice du 2 8 d é c e m b r e 1855, le s i eu r G U Y O T ( J e a n - M a r i e - L o u i s ) , d i s t r i b u t e u r des v iv res de 1re classe, se r e n d aux îles d u S a l u t , où Il est a p p e l é h c o n t i n u e r ses ser ­v i ces .

Page 279: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

N° 776. — Par ordre du 31 décembre Ï 855, la solde de l'infirmière de la salle des femmes à l'hôpital de Cayenne sera imputée, à compter du i e r janvier 1856, au compte des hôpi-

Certifié conforme :

le Commissaire de marine, contrôleur colonial,

F . D E G L A T I G N Y .

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.

— 540 —

tau» : chapitre 1ER , article 3 paragraphe 1er .

Page 280: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

A N N É E 1 8 5 5 .

A

ABATTOIR. Approbation de la décision du conseil privé, qui autorise la cons­truction, aux frais du service local de la Guyane, d'un nouvel abattoir à Cayenne, 158.

ACAROUANY (Léproserie de 1'). Autorisation donnée à l'emploi d'un cuisi­nier pris parmi les malades, pour le service de cet établissement, et allo­cation à cet agent d'une rétribution mensuelle de fi francs, 39,

ACCESSOIRES DE SOLDE. Voir Solde. ACIDE CITRIQUE. Voir Douanes (Droits de), importation. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Voir État civil.

ADMINISTRATION CENTRALE. Nominations de cbefs de bureau à la direction des colonies, 322.

ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR. Voir Direction de l'intérieur. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Voir Ordre judiciaire ADMINISTRATION DE LA MARINE. Voir Commissariat de la marine. AD31INISTRATION DES COLONIBS. Dispositions relatives aux modifications ré­

sultant, dans l'organisation administrative de la Guyane, du décret du 26 septembre 1855, qui statue sur le service financier des colonies, 385, 387. — Décision ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non-exécution, à la Guyane, de l'article 136 de l'ordonnance orga­nique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au con­trôle des arrêtés et règlements locaux, 50i.

AGENT CENTRAL DE L'INDEMNITÉ COLONIALE. Voir indemnité coloniale.

AGENT COMPTABLE. M. Le Priol, 21-' commis aux vivres de 1re classe est nommé à cet emploi «à bord du ponton le Gardien, 162. — Création d'un emploi d'agent comptable à la direction de l'intérieur, 5a5.

AGENTS DE CULTURE ET DE COLONISATION. Nomination de M. SAINT-PREUX,

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE BULLETIN OFFICIEL

D E L A G U Y A N E F R A N Ç A I S E

42

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4a. — Création d'un emploi d'agent général de culture et de colonisation, 63. — M. Mélinon est nommé à cet emploi, 7(1. — Nomination de M. Fiévée, 164. — Nomination de M. Lenoir, 27g.

A G E N T S D E S V I V K E S . Le sieur François est nommé distributeur de a e classe à Sainte-Marie de la Comté, 38. — Le sieur Laurent, remplissant les fonctions de distributeur comptable à bord de l'aviso à vapeur le Rapide, est débarqué de ce bâtiment, et mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements, 3g. — Il est destiné à continuer ses services aux îles du Salut, j5. — Le sieur Lelaé, distributeur de i r e classe, est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 120. — Les sieurs Le Priol et Calvès, a e s commis aux vivres de i r e classe , sont mis provisoirement à la dispo­sition du commissaire aux approvisionnements, 1 2 0 . — Le sieur Béraud. boulanger de i r e classe, est destiné à servir aux îles du Salut, T 2 3 .

— 542 — -

— Le sieur I\/brat, boulanger de i r e classe, est mis a la disposition du commissaire aux approvisionnements, 1 2 3 . — Le sieur François, distributeur de 2 e classe à Sainte-Marie, est chargé des fonctions de ma­gasinier comptable du matériel et des vivres à Saint-Augustin, 1 2 3 . — Le sieur Dauphine est nommé distributeur de 2 e classe, 1 6 1 . — Révocation du du sieur Boudin, 1 6 1 . — Le sieur Carbonnel passe de la Montagne-d'Ar-gent à l'Ilct-la-Mère, 1 6 1 . — Le sieur K/brat, boulanger de i w classe, est nommé distributeur à bord du Gardien, i63 . — Le sieur Quillivic, bou­langer de i r e classe, est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 1 6 6 . — Le sieur Rapin est nommé distributeur de 2e classe à bord du transport le Gardien , igg. — Le sieur K/brat, boulanger de i r e classe, est mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, xgg. — Le sieur Gorre, distributeur de i i e classe, est appelé à servir à l'llet-la-Mère, 2 5 1 . — Le sieur K/brat, boulanger de i r c classe, est appelé à servir aux îles du Salut, en qualité de distributeur, 2 7 8 . — Les sieurs Dalons et Potaire, i c r s commis aux vivres de 2 e classe, sont portés à la i r e classe , 2 8 1 . — La solde du sieur Brissard , contre-maître boulanger aux îles du Salut, est portée de 1 2 0 francs par mois à 6 francs par jour, 2 8 1 . — Le sieur Berlin , 2e commis aux vivres de 3 e classe, est porte à la 2 e classe, 2 8 1 . — Le sieur Blachère est nommé distributeur de ae classe, 2 8 2 . — Fixation de la solde des commis aux vivres des pénitenciers, 18g. — Le sieur Cbavry, boulanger de 2 e classe aux îles du Salut, est porté à la i r e classe de son emploi, 3 2 5 . — Envoi à la Guyane d'agents des vivres, 47g. — Destination donnée à divers agents, 533, 5 3 4 , 535, 5 3 g . — No­minations, 536. — Le sieur Dalons rentre en France, 537. — Divers agents sont mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionne­ments et subsistances, 538.

A G E N T S D U M A T É R I E L . Voir Comptables des matières (Corps des).

A I D E S - C O M M I S S A I R E S . Voir Commissariat de la marine.

A I D E - M A J O R . M. Cerisier, chirurgien de 2 e classe de la marine, nommé aide-major à la portion de corps du 3 e régiment d'infanterie de marine, à Cayenne, est mis à la disposition de M. le commandant militaire, 75. — M. Longueteau, chirurgien de 2c classe de la marine, aide-major au a<= régiment d'infanterie de marine à la Guadeloupe , envoyé en mission à la Guyane, retourne à son poste, 3 a5 . — M. Gaillard, chirurgien de a e

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classe de la marine, aide-major du 3 e régiment d'infanterie de marine, admis à faire valoir ses droits à la retraite, est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service de santé, 365. — M. Auhert , chi­rurgien de 2 e classe, aide-major au 1 c r régiment d'infanterie de la ma­r ine , à la Martinique, envoyé en mission à Cayenne, retourne à son poste, 533.

ALLOCATION. Fixation de celle à payer à M. Emond d'Eselevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane française, 9.

ALMANACHS DE CABINET. Voir imprimerie du Gouvernement.

AMEUBLEMENT. Le logement et l'ameublement en nature doivent être four­nis au chef du service judiciaire à la Guyane, 5i.

ARTILLERIE DE LA MARINE (CORPS DE L'). Examen des sons-officiers d'ar­tillerie pour le grade de sous-lieutenant. Modification introduite au ta­bleau A annexé au règlement du 13 octobre 1848, 79. — M. Dard, lieute­nant en second, est porté à la 1re classe de son grade, 87. — Congé ac­cordé à M. Dard, 36g. — Promotions, 526, 527.

ARTILLERIE (DIRECTION a). Les projets de budget du génie et de l'artillerie (matériel) doivent parvenir en France, chaque année, à la fin de no­vembre au plus tard, 99. — Le sieur Verron y est attaché en qualité d'ap­prenti armurier, 1 a 4 . — Envoi d'observations au sujet de l'établissement de l'inventaire général de matériel d'artillerie aux colonies, 485.

APOSTILLES. Voir Livrets. ASSESSEURS. Voir Collège des Assesseurs ASSISTANCE JUDICIAIRE. M. Déchamp, notaire, est nommé membre du bu­

reau de l'assistance judiciaire, à la Guyane, 123 . — Nominations de membres, 482.

ATELIERS DE L'IMPRIMERIE. Voir imprimerie du Gouvernement. ATELIERS DISCIPLINAIRES. Voir Prisons.

AUMÔNERIE DES PÉNITENCIERS. Voir Mission religieuse des pénitenciers. AUMÔNIER. Voir Collège de Cayenne. AVANCES DE FONDS. Voir Comptabilité générale des finances. AVOUÉ. Nomination définitive de M. Marin, en remplacement de M. Can-

dolle, 197.

B

BADUEL (HABITATION DOMANIALE D E ) . Gratification et solde accordées au caporal Samba-Fily, employé comme surveillant et distributeur des vivres des immigrants africains, à Baduel, 90.

BANQUES COLONIALES. AU sujet d'un nouveau mode de virement de fonds entre les banques coloniales et la caisse des dépôts et consignations, 1 0 . — Décret modifiant, en ce qui concerne la banque de la Guyane française, les statuts annexés à la loi du 11 juillet 1851, 43. — Becoinmandation de faire indiquer, dans le relevé mensuel de situation de la banque, la pro-

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portion de numéraire français et étranger formant l'encaisse métallique, 9S, —Nomination des membres de l'assemblée générale provisoire de la banque de la Guyane, m . — Arrêté qui promulgue, dans la colonie, les décrets des 9.4 mars et 27 novembre 1852, concernant les banques coloniales, 134. — Décrets, 13 5, 136, — Arrêté qui fixe à 100,000 francs la première émission des billets de la banque de la Guyane àmettre en circulation, 1 5 2 . — Com­munication d'une dépêche relative à l'admission des actions des banques coloniales en garantie ou comme supplément de la deuxième signature des valeurs escomptées, 169. — Copie de cette dépêche, 169. —Invita­tion de fournir exactement, au commencement de chaque année, le relevé sommaire des opérations de la banque locale, pour le deuxième semestre de l'année précédente, 175. — Arrêté qui autorise une nouvelle émission de billets de la banque de la Guyane, pour une somme de 100,000 francs, 237. — Au sujet de l'engagement d'inscriptions de rentes constitutives du capital social des banques coloniales, 285. — intervention de l'auto­rité coloniale dans les émissions de billets au porteur des banques colo­niales, 297. — Arrêtés qui autorisent de nouvelles émissions de billets de banque pour une somme de 300,000 francs, 352, 47$.

BÂTIMENTS. Voir Navires.

BÂTIMENTS DE LA STATION. Voir Division navale, Station navale.

BÉTAIL. Ordre concernant les travaux à exécuter à Mont-Joly pour recevoir le bétail attendu par l'administration, 1 4 3 .

BILLETS DE BANQUE. Voir Banques coloniales.

BOURSES. Le jeune Martin (Urbain) , créole de la Guyane française, est nommé à une demi-bourse impériale au lycée de Nantes, 116. — Le jeune Richard est nommé boursier du gouvernement au lycée de Nantes, 199. — M. l'abbé Brunetti est nommé membre de la commission d'examen pour les bourses nationales, a5i . — Les conditions d'âge et d'examen prescrites par le décret du 7 février 1852 sont applicables aux. bourses coloniales, 374. — Voir Pensionnat des Dames de Saint-Joseph de Cluny.

BUDGETS. Les projets de budget du génie et de l'artillerie (matériel) doivent parvenir en France, chaque année, à la fin de novembre au plus tard, 99 . — Notification du budget de l'État pour 1856. — instruction pour la pré­paration du budget du service local pour le même exercice, 175. — Voir Comptabilité générale des finances.

BULLETIN OFFICIEL DE LA GUYANE. Voir imprimerie du Gouvernement.

BUREAUX DU GOUVERNEMENT. Augmentation de la rétribution mensuelle al­louée au sergent Bunel, employé comme écrivain, 483.

c. CAISSES. Voir Trésor.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. AU sujet d'un nouveau mode de vire­ment de fonds entre les banques coloniales et la caisse des dépôts et consi­gnations, 10.

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CAISSE D'ÉPARGNES. — Formes à suivre pour la liquidation de la caisse d'épargnes a Cayenne, 2 5.

CAISSE DES INVALIDES. Voir invalides (Caisse des).

CASERNEMENT. Envoi d'exemplaires du règlement du 21 novembre 1854, sur le service du casernement et celui des lits militaires des troupes de la marine, 80.

CAUTIONNEMENT. Envoi de copie d'une dépêche portant instructions sur la question de la continuité du cautionnement des receveurs de l'enregistre­ment appelés à servir d'une colonie dans une autre, 488, 489.

CÉRÉMONIES FUNÈBRES. Décision qui autorise et rétablit les cérémonies fu­nèbres du culte dans la ville de Cayenne, 298.

CESSIONS. Autorisation donnée à la brigade de gendarmerie de Mana de s'approvisionner au magasin général, à Cayenne, du vin et de la farine qui lui sont nécessaires, 39. — Même autorisation est donnée à la brigade d'Approuague, — Même autorisation est donnée aux brigades en ré­sidence à Cayenne, 42. — Autorisation donnée à M. Bassières, agent de culture et de colonisation à la Montagne-d'Argent, de recevoir, des ma­gasins de cet établissement, la ration de vivres pour sa femme, 75. — Au­torisation donnée à M. A. Boudaud fils de recevoir, des magasins de la Mon­tagne-d'Argent, la ration allouée par les règlements au personnel libre de ce pénitencier, 198. — Décision qui règle le prix de cession des sangsues, par l'hôpital, aux particuliers, 323. — Demande de relevé appréciatif des cessions de chapitre à chapitre, 3j5. — Bèglement pour les cessions de vivres à faire des magasins de l 'Éta t aux officiers et employés des divers services, à Cayenne, 393. — Décision qui autorise la cession, par les ma­gasins de l'État, du café et du sucre à distribuer aux troupes de la garni­son de la Guyane, 472. —Cession d'une ration journalière de vivres à M m e Brissard, 481 . — Cession d'une ration de vivres à la dame Allegrini, 482.

CHARBON DE TERRE. Becommandations 1tératives concernant la transmis­sion des états de situation des dépôts de charbon déterre, 168.

CHARPENTIERS. Envoi d'un maître et de deux contre-maîtres charpentiers pour l'exploitation des bois de la Guyane, 319, 526.

CHAUSSURE. Voir Transportés. CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DIVISION. Nomination de M. Gaultier de la Bi-

cherie à ces fonctions, 491 •

CHEF D'ÉTAT-MAJOR DU GOUVERNEUR. Nomination de M. de la Bicherie à ces fonctions, 483.

CHEVAUX. Autorisation d'employer au service de la gendarmerie de la Guyane des chevaux d'une taille inférieure, 50.

CHIRURGIENS DE LA MARINE. Voir Santé (service de).

CLERGÉ. Voir Culte (Service du), Mission religieuse des pénitenciers.

COLLÈGE DES ASSESSEURS. Nomination de deux membres, 34 - — Bemplme-ment d'un membre, 114 • — Réintégration de M. Geoffrion et nomination

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de M. Ferjus, 3 2 1 . — Nomination de M. Chauvin ( Joseph-Edouard) , 354.

COLLÈGE D E C A Y E N N E . Le sieur André est nommé 2« concierge de cet éta­blissement, 3 g . — M. Brunetti est nommé provisoirement aumônier et chargé de la classe de latin et de g r e c , 162. — Décision concernant les menues dépenses du culte dans cet établissement, 164.

COLONIE P É N I T E N T I A I R E . Voir Établissements pénitentiaires.

C O M M A N D A N T S D E S ÉTABLISSEMENTS P É N I T E N T I A I R E S . M. le lieutenant Duruy est chargé du commandement de l'île Saint-Joseph, sous les ordres immé­diats du commandant particulier des îles du Salut , 29. — M. Frizac est nommé commandant particulier du 4 e pénitencier à Cayenne, 140. — M. de la Richerie est nommé commandant supérieur des îles du Salut, et MM. Moll et Duruy lui sont adjoints, 144- — M- Ligier est nommé se­cond du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 1^S. — M. Jus­selain est nommé chef du pénitencier de Saint-Augustin, et M. Brasseur second du commandant supérieur des pénitenciers de la Comté, 146. — Décision qui rapporte celle du 17 mai 1855 relative à la nomination du commandant en second de la Montagne-d'Argent, 185. — Décision qui pourvoit à la nomination du second du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 187. — M. Césari, lieutenant d'infanterie de marine, est mis à la disposition du commandant supérieur des îles du Salut, a 5 i . — M. Levallois est nommé commandant supérieur des îles du Salut, 257. — — M. Chaila est nommé commandant particulier de Saint-Georges, 257. Décision portant augmentation de l ' indemnité annuelle attribuée au com­mandant particulier de la Montagne-d 'Argent , a65. — M . Frizac cesse ses fonctions de commandant du pénitencier u° 4, 299. — Nomination du commandant du pénitencier n° 4> 310. — Ordre qui pourvoit au remplacement provisoire du commandant particulier de la Montagne-d 'Argent , 318. —Décis ion qui élère de 1,200 à 1 , 5 0 0 francs l ' indem­nité annuelle accordée à M, Chaudière , commandant particulier de l ' i let-ïa-Mère, 356. — M. Billoir est nommé commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 359. — A u sujet des officiers d'infanterie et d 'ar­tillerie employés dans les pénitenciers, 4 8 7 , 5 3 4 . — M. Moll cesse ses fonctions de second du commandant supérieur des îles du Salut, 533. —

C O M M A N D A N T M I L I T A I R E . M. le lieutenant-colonel Masset est maintenu dans ses fonctions de commandant militaire, 175 .— Relativement à la position de M. le lieutenant-colonel Masset. Il doit continuer à remplir l ' intérim des fonctions de gouverneur, et présider, en son absence, le conseil pr ivé, 13r. — M. Masset doit être considéré comme exerçant titulairement les fonctions de commandant militaire, 376.

C O M M A N D A I T D E PLACE . Voir Places (Service des).

C O M M I S AUX V I V R E S . Voir Agents des vivres. COMMISSAIRES-COMMANDANTS D E S Q U A R T I E R S . — Démission de M. Bassigny

(Eugène), secrétaire-greffier du commissaire-commandant de Kaw, 3g.— M. Gravier le remplace, 4°- — M. Maxime remplace M. Gravier , 91. — M. Bollioud est nommé commissaire-commandant de Mana, 118. — M. Gi-raud le remplace, 199. — M. Lemoyne est nommé secrétaire-greffiep d u

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— 547 — quartier de Roura , 19g.— M. Bollioud est nommé commissaire-comman­dant du quartier de Roura , 200. — M. Bournv est nommé secrétaire-greffier du quartier de Roura, 200. — M. Giraud est autorisé à continuer à exercer les fonctions d'officier de l'état civil à Roura jusqu'à l'arrivée de son successeur, 201 . — M. Bassigny (Eugène) est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Approuague, 283.

COMMISSAIRE IMPÉRIAL. Voir Conseils de guerre et de révision.

COMMISSAIRE SPÉCIAL D E L'IMMIGRATION . Voir immigration.

COMMISSARIAT DE LA M A R I N E . Décision qui prescrit l'imputation au compte du service marine et du servi ce local delà solde de quatre écrivains de la marine employés à Cayenne, 22. — M. Signoret, aide-commissaire, est suspendu de son emploi pendant trois mois, 72. — M. Deville de Périère, aide-commis­saire , se rend à la Guadeloupe, où Il est appelé à continuer ses services, 74. — Congé accordé à M. d'Auzay, écrivain de la marine, 74. — M. Des­vieux est nommé écrivain provisoire de la mar ine , 75. — M. Réguillet, écrivain de la mar ine , est mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 7S. — M. Tar t a ra , sous-commis­saire, prend la direction du détail des approvisionnements et subsistances, 76. — Nominations et mutations, 88, 89. — M . Girard, commis entretenu, est rattaché au cadre métropolitain, 89. — M. Saint-Clair, commis de marine, rentrant de congé, est destiné à servir au bureau des revues, 90. — M. de Billy, écrivain, est révoqué de son emplo i ,91 . —-M. Ledret, aich>commissaire, est destiné à servir au bureau des approvisionnements, 93. — MM. Sablier et Moulusson sont nommés commis de la marine et destinés pour la Guyane , 116. — M. Cuzent , aide-commissaire à la Guyane, est rattaché au cadre métropolitain, et remplacé numériquement dans la colonie par M. Larcher, 117. — M. Deville de Périère, aide-com­missaire, de retour dans la colonie, est appelé à servir au détail des fonds, 118. —Révocation de M.Mart in , écrivain provisoire, 119. —Nomina­tion de M. Régis comme écrivain temporaire, 120. — Démission de M. Vaumoron, écrivain, 123. — M. Laborde, sous-commissaire, est des­tiné à continuer ses services à la Guadeloupe, et est remplacé à la Guyane par M. Fontaine, 157. — M. Sablier, commis entretenu, est destiné à servir au Sénégal, 1 5 8 . — M. Guérin est nommé écrivain provisoire, 1 5 g . — M. Duclorecx, sous-commissaire, est nommé chef du service administratif aux îles du Salut, 161. — MM. Reisser et Maissin, commis entretenus, appelés à continuer leurs services à la Mart inique, s'embarquent pour leur destination, 162. — M . Réguillet, écrivain, passe du détail des appro­visionnements et subsistances à celui des hôpitaux, 1 6 3 . — M. Bernard, commis entretenu, passe du détail des hôpitaux au magasin général (ma­tériel), 163. — M . Larcher , aide-commissaire, est appelé à servir au dé­tail des revues,armements et classes, 197.— M. Moulusson, commis de la marine, est appelé à servir au détail des approvisionnements et subsis­tances, 197. — M. Régis, écrivain temporaire, passe du secrétariat de l'ordonnateur au détail des approvisionnements et subsistances, 198. — M. Saint-Clair, commis de la marine, passe du détail des revues, arme­ments et classes, au secrétariat de l 'ordonnateur, 198. — Une solde de 2 francs par jour est autorisée en faveur du sieur Olhon, comme écrivain

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extraordinaire à l 'hôpital , 198. — Liste de classement des candidats au grade d'aide-commissaire de la mar ine , dans le service colonial , 209. — M. Desvieux, écrivain provisoire de la mar ine , est nommé secrétaire du chef du service judiciaire, 249. —i M. Viriot (Louis-Gustave), écrivain de la m a r i n e , passe du détail des fonds à celui des approvisionnements et subsistances, 250. — M. Viriot (Eugène) est nommé écrivain provisoire, a50. — Révocation de M. Régis, écrivain temporaire, 1 5 0 . — Nomina­tions et mutat ions, 276. — M. Réguillet, écrivain de la m a r i n e , est dé­taché provisoirement à la disposition de M. le chef du service adminis­tratif des îles du Salut, 279. — M. Badaire, écrivain de la marine, est ap­pelé à servir sur les établissements pénitentiaires de la Comté , 280. — M. Moulusson, commis de la mar ine , passe du détail des approvisionne­ments au magasin des subsistances, 280. — M. Signoret, aide-commis­saire, en suspension d 'emploi, reprend son service, 280. — M . Chanlou, aide-commissaire, passe du magasin des subsistances au détail des fonds, 280. — M. Larcher, aide-commissaire, attaché au détail des revues , est appelé à servir à la direction des établissements pénitentiaires, 281. — I l est nommé chef du bureau du matériel à cette direction, 28 t . — Congés accordés à MM. Subran , sous-commissaire, et Ledret , aide-commissaire, 282.— MM. Bougon et Bontemps, aides-commissaires, sont appelés à servir au détail des approvisionnements et subsistances, 282, 283. — Nomina­tions, 320. — M. Bouyre, aide-commissaire, est destiné pour la G u y a n e , 323. — MM. Guillermin et Petit sont nommés écrivains de la marine, 3a3 . — M. Bougon, aide-commissaire, passe du détail des approvisionnements et subsistances au magasin du matériel, 3a4- — Le sieur Duboc est em­ployé aux écritures du bureau des approvisionnements et subsistances, 3 2 4 . — M. Deville de Pé r i è r e , aide-commissaire, se rend à la Guade­loupe, où Il est appelé à servi r , 325. — Les sieurs Tessier et Béhulière sont employés aux écritures de l'agent comptable des hôpitaux, 325. — Destinations données à divers officiers et à un écrivain, 326. — M. Cou-lazou, écrivain de marine, est destiné pour la Guyane , 363. — M . Bon-temps, aide-commissaire, est nommé chef du service administratif aux îles du Sa lu t , 365. — M. Moulusson, commis de la mar ine , est nommé chef du service administratif des établissements pénitentiaires de la Comté, 366. — M. Bagiot, écrivain de la marine, passe du secrétariat de l 'ordon­nateur au magasin des subsistances, 366. — M . Léopold est nommé écri­vain provisoire de la mar ine ,367 . — M. V o l m a r , commis de la marine, est appelé à servir au magasin des subsistances, 368. — M. Duclorecx, sous-commissaire, est mis à la disposition de M. le contrôleur colonial, 368. — I l est nommé chef du bureau central du contrôle, 368. — M. Si­gnoret , aide-commissaire, rentre en F rance , 368. — Congé accordé à M. Bernard , commis de la mar ine , 368. Fixation du cadre du per­sonnel du commissariat de la marine à la Guy rane, 478. — M. Bonne-ville, sous-commissaire, est destiné pour la Guyane, 479. — Le sieur Clo-tilde est nommé écrivain provisoire de la mar ine , 481. — M . Chanlou, aide-commissaire, est nommé chef du service administratif aux îles du Salut, 481. — M. Bougon, aide-commissaire, passe du magasin du maté­riel au détail des fonds, 481. — M. Vi r io t , écrivain de la mar ine , passe du détail des approvisionnements et subsistances à celui des travaux, 482. — M. Rouyre , aide-commissaire, est appelé à servir au détail des fonds,

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48a. — Au sujet du paiement de la solde des aides-commissaires de la ma­rine nommés le 9 juin i855, pour prendre rang à une date antérieure, 499. — Décision réglant le concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine, dans le service colonial, à ouvrir à la Guyane en i856, 509.— Nominations et mutations, 528. — M. Varlet, écrivain de la marine, est destiné pour la Guyane, 53o. — M . Le Bègue, sous-commissaire, est des­tiné pour la Guyane, 53a. — M. Buffy, commis de la marine, est destiné pour la Guyane, 533. — M. Petit, écrivain temporaire, est licencié, 534.— M. Bonneville, sous-commissaire, prend la direction du détail des hôpi­taux et travaux, 53y. — M. Brache, sous-commissaire, est mis à la dispo­sition de M.*le directeur de l'intérieur, 537. — M. Vohnar, commis de la marine, passe du magasin général au détail des hôpitaux et travaux, 538. — M. Réguillet, écrivain de la marine, est appelé à servir au magasin des subsistances, 539.

COMMISSION P E R M A N E N T E D E SANTÉ. Voir Santé.

COMMIS-GREFFIER. ~\ ou Ordre judiciaire.

COMITÉ SANITAIRE. Voir Santé.

C O M P A G N I E DE JÉSTJS (RÉVÉRE.NDS PÈRES DE L A ) . Voir Mission religieuse des pénitenciers.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES FINANCES. Mode de description dans la compta­bilité coloniale des recettes effectuées à titre de taxes sur les correspon­dances par voie anglaise, 6. — Au sujet d'un nouveau mode de virement de fonds entre les banques coloniales et la caisse dos dépôts et consigna­tions , 10. — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation de 80,000 francs au compte du chapitre V : Etablissement pénitentiaire à la Guyane, exercice 1854, 65. — Ouverture à l'ordonnateur d'un crédit provisoire de délégation de 80,000 francs, au compte du chapitre V: Etablissement péni­tentiaire àla Guyane, exercice 1854,104. — Fixation des dépenses pour l'ad­ministration et lapolice des quartiers pour l'exercice 185 5, io5. — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation de 4,5oo francs au compte du chapitre II : Services militaires (matériel), exercice 1854, i 5 i . — L a somme de 3oo francs, mise à la disposition de M. le garde-magasin des subsistances pour subvenir au paiement des rations de légumes verts à fournir aux équi­pages des bâtiments de la station navale, est portée à 5oo francs, 162. — Instructions complémentaires sur l'imputation des taxes perçues sur les correspondances par voie anglaise, 171. — Notification du budget de l'É­tat pour i856, — Instruction pour la préparation du budget du service local pour le même exercice, 175. — La retenue de 5 p. 0/0 ne doit être exercée que sur le traitement personnel d'Europe des agents des services financiers, 182. — Décision concernant la remise à destination des lettres reçues de France, pour les transportés, par une autre voie que la voie anglaise, et règle le mode à suivre pour l'acquittement des taxes dues au bureau de la poste à Cayenne, 187. — Nomenclature des diverses allo­cations payées à la Guyane aux officiers, employés et agents des dépar­tements de la guerre, des finances , des travaux publics et de l'intérieur,

— 5 4 9 —

et passibles des retenues de 2 et 5 p. o|o au profit du trésor public, et de celle de 3 p. 0/0 pour la caisse des invalides de la marine, en exécution delà circulaire ministérielle du 14 octobre 1854* n ° 588 et des dépêche*

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des 2 8 février et 30 mai 1 8 5 5 , n°s yo et 25g , 1 g 3 . — Il est prescrit d'a­dresser au département de la marine, dans les deux mois qui suivront la clôture de chaque trimestre, un relevé accompagné des pièces justifica­tives des entrées et des sorties du service des subsistances (division na­vale), 197. — Avis de la constitution d'un compte spécial pour la con­centration des recettes et des dépenses de l'immigration, 205 ,207 . — Ordre de service concernant l'émission des certificats comptables de re­cette relatifs au service des vivres de la marine, 217. — Arrêté portant constitution d'un compte spécial pour la concentration des recettes et des dépenses de l'immigration à la Guyane, 269. — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 275,000 francs, au compte du chapitre 1 e ' : Services militaires (personnel), exercice 1855, 355. — Notifi­cation du décret portant nomenclature des dépenses obligatoires du ser­vice local, 374. — Demande de relevé appréciatif des cessions de chapitre à chapitre, 375. — Avis du règlemeut des taxes perçues sur les corres­pondances échangées par la voie anglaise, en 1854, 377. — Notification du décret du 26 septembre sur le régime financier des colonies, 379. — Promulgation de ce décret, 396. — Décret, 397. — Promulgation, à la Guyane, du décret du 3r juillet 1855, portant nomenclature des dé­penses obligatoires du service local des colonies, 45g. — Décret, 459. — Ouvertures de crédits provisoires de délégations, 5 1 1 , 5 l2 , 513.

COMPTABLES DES MATIÈRES ( C O R P S DES). Envoi, à la Guyane, de deux ma­gasiniers et de quatre distributeurs, 117. — Le sieur Lorcy, distributeur de 1 l e classe, est destiné à servir aux îles du Salut, 120. — Les sieurs Banzet et Hucbet, distributeurs, sont mis provisoirement à la disposition du commissaire aux approvisionnements, 120. — Congé accordé au sieur Muyard, 122. — Les sieurs Tréguer et Séverin, magasiniers, sont mis à la disposition du commissaire aux approvisionnements, 123. — L e sieur Séverin est appelé à servir à Sainte-Marie comme comptable du matériel et des vivres, 1 2 3 . — Envoi, à la Guyane, d'agents du matériel, 479-— Nominations, 480. — Trois agents du matériel sont mis à la dispo­sition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 538. — M. Gaumont est nommé commis de comptabilité, 539. — Le sieur Pasteur, distributeur de 2 e classe, est porté à la 1re classe de son emploi, 5 3 9 .

COMTÉ (ÉTABLISSEMENTS P É N I T E N T I A I R E S DE L A ) . Décision qui accorde, par continuation et jusqu'à nouvel ordre, une indemnité mensuelle de 100 francs aux officiers et agents y assimilés attachés aux divers services de ces établissements, 3(i. — Arrêté relatif à l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil dans ces établissements, 86. — M. Jusselain est nommé chef du pénitencier de Saint-Augustin, et M. Brasseur second du commandant su­périeur des pénitenciers de la Comté, 146. — Tarif des indemnités à payer aux libérés placés sur les établissements pénitentiaires de la Comté, pour les matériaux divers à exploiter, par eux, sur les terrains de ces péni­tenciers, 8 7 , 1 8 8 . — Tarif des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établissements pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrasse­ment, de construction, de canotage, etc . , pour le compte de l'adminis­tration, 1 8 g .

CONCOURS. Décision fixant le concours pour le grade d'aide-commissairc de

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la marine, dans le service colonial, à ouvrir à la Guyane, en 1856, 50g. CONDAMNÉS . Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence de l 'Empereur, en

faveur des condamnés Tourreilles et Gabriel , 2 1 3 , 215. — H n'y a pas lieu de recourir à la clémence de l'Empereur en faveur du condamné Hippolyte Argiris, 5 i4 .

CONDUCTEURS DES TRAVAUX . Le sieur Archange Duchênc est nommé con­ducteur des travaux de charpente à Saint-Georges, 78. — Le sieur Zéphi-rin est nommé conducteur des travaux agricoles à Sainte-Marie, 118. — M. Bagot est mis à la disposition du directeur de Saint-Georges, pour être employé à la surveillance des travaux agricoles, 124. — Révocation du sieur Elzéar, 1 6 5 . — Révocation du sieur Aubin Raoul, 166. — Un sup­plément de 700 francs est accordé à M. Bagot, 278.

CONGÉS . Modifications à la circulaire du 8 juin 1854, 204. —Voir , pour les congés accordés aux fonctionnaires et employés, les différents services d'où assortissent ces fonctionnaires et employés.

CONSEILS DE G U E R R E ET D E RÉVISION . M. Robert de Rougemont, sous-com-commissaire de mar ine , est nommé membre du 1er conseil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 31. — Remplacements dé juges , 82, 108. — Remplacement momentané du commissaire impérial près le 2 t ;

conseil, ro8. — Nominations, T33. — Remplacement d'un j u g e , 1 4 2 . — M. Tartara, sous-commissaire de la marine, est nommé juge au 1er con­seil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 163. — Nomina­t ions , 184, 192. — M. Deville de Périère, aide-commissaire, est nommé juge au 1er conseil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 198. — Nominations, 261, 273, 316, 3 ï 7. — Décision cpii augmente l'alloca­tion de frais de bureau des rapporteurs prè9 les deux conseils de guerre de la Guyane, 362. — Nomination d'un juge, 500.

CONSEIL M U N I C I P A L . Arrêté portant renouvellement, par moitié, des con­seillers municipaux de là ville de Cayenne, 506. — Convocation, 508. —

CoNSErL P R I V É . Nomination de deux membres de l'ordre judiciaire pour en faire partie, 35, 223. — Nomination du secrétaire-archiviste, 482. — No­mination de deux membres de l'ordre judiciaire pour en faire partie, 516.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF . Recommandations relatives à la rédaction des décisions du conseil du contentieux administratif, 372. CONTRE-MAÎTRE . Voir Magasin général.

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES . Décret qui autorise le gouverneur de la Guyane à statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques, les droits de douane exceptés, 11. — Nomination des membres-chargés de la vérification et de l'examen des rôles de contributions, 21. MM. Cbaila et Condery sont attachés provi­soirement au bureau du domaine pour la confection des rôles de contri­butions de l'année 1855, 198. — MM. Bourny et Moret-Lemoyne sont nommés percepteurs des contributions, 249. — Arrêté pour le paiement de l'impôt personnel arriéré en journées de travail, 263. — M. Bassignv (Eugène) est nommé percepteur du quartier d'Approuague, en remplace­ment de M. Moreau, décédé, 324. — Décision du gouverneur portant nomination de M. Quinton-Dupin aux fonctions de président de la com-

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mission d'apurement des rôles, 3g5. — M. Chauvin (Adolphe) est nomme percepteur du quartier de Mont-Sinéry, 456. — Suppression de l'impôt foncier établi sur les habitations vivrières, 474- — Décision portant mo­dification du premier paragraphe de l'article 8 de la décision du 18 dé­cembre 1840 , 505. — Arrêté portant tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1856, 517. — No­mination des membres de la commission chargée de procéder à la vérifi­cation et à l'examen des rôles de contr ibut ions , pendant l'année 1856, 5a3.

CONTRÔLE COLONIAL. Décision ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non exécution, à la Guyane, de l'article 136 de l'or­donnance organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au contrôle des arrêtés et règlements locaux, 50i.

CORRESPONDANCE. Décision réglant le service de correspondance entre Cayenne et les établissements pénitentiaires de la C o m t é , 1 4 . — Règle­ment d'un départ de goélette, tous les samedis, pour les îles du Salut, 534-

COUCHAGE. Voir Transportés.

COUR IMPÉRIALE. Convocation pour procéder à l'installation de son prési­dent, 275. — Convocation pour recevoir le serment de M . Auchier, juge-auditeur, 334.

CRÉDITS. Voir Comptabilité générale des finances. CRIQUE-FOUILLÉE . Décision qui règle que les piqueurs et sapeurs du génie

employés à la Crique-Fouillée jouiront , chacun , pendant le temps que dureront les travaux entrepris dans cette localité, de leurs journées des dimanches et des jours fériés, 90.

CULTE (SERVICE D U ) . M. l'abbé Brunetti est attaché au clergé de la Guyane, 3 7 . — MM. Lecalvez et Guyot , prêt res , sont attachés au clergé de la Guyane, 159. — Décision qui règle le traitement à allouer à M. l'abbé Mahé, pendant l'absence du préfet apostolique, 19t. — Congé accordé aux abbés Dossat et Puech , 200. — Congé accordé aux abbés Le Calvez et Guyot, 36g. — Destination de sept prêtres pour la Guyane, 526, 527.— Voir Mission religieuse des pénitenciers.

D DAMES DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY . Congé accordé aux D a i n e s 1 s a b e l l e

Marion et Albert Durand, 1 g 8 . DÉLÉGATIONS. Au sujet de la transmission des déclarations de délégations.

— Observations, 45. DÉLÉGATIONS DE CRÉDITS. Voir Comptabilité générale des finances.

DEMI-SOLDES. Voir Pensions et retraites. DÉPENSES. Voir Comptabilité générale des finances. DÉTENUS. Voir Condamnés, DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES. Congé accordé a M. D u ­

rand, directeur, 121 . — Démission de M. Vigier, écrivain, 131 . —M. Amat, directeur-adjont, est nommé directeur par intérim, 150. — M. Poupon (Victor) est nommé écrivain, 1 6 5 . — M. de la Richerie est nommé di-

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recteur provisoire , 2 55. — Décision relative à la répartition du travail de la direction , 268. —Création d'une place de garçon de bureau pour les bureaux de la direction, 275. — M. Larcher, aide-commissaire de la marine, est appelé à servir à la direction des pénitenciers, 281. Il est nommé chef du bureau du matériel, et M. Babeau chef du bureau du personnel', 281. — M. Carpentier, lieutenant de vaisseau, est appelé à servir à cette direction, 280. — Le sieur Lupé est nommé écrivain, 323. — M. Rouyre, aide-commissaire de la marine, est mis à la disposition du di-tecteur, 326. — I l est nommé chef du bureau du matériel, 326. — M. Carpentier cesse ses services et rentre en France, 324. — M. Brémond est nommé écrivain, 366. — M. de la Richerie, nommé capitaine de fré­gate, est chargé, comme chef d'état-major, de la direction provisoire des pénitenciers, 381.

D I R E C T I O N D E L ' I N T É R I E U R . M. Marchais, employé provisoire, est nommé deuxième employé au bureau du domaine et des contributions, 4°- — M. Brémond le remplace dans son emploi de provisoire, 41. — M. Mar­tin (Urbain) est nommé chef du deuxième bureau, 164. — Le sieur Zu-lima est attaché aux écritures, 166. — MM. Chaila et Condéry sont pro­visoirement attachés au bureau du domaine, pour la confection des rôles de contributions de l'année 1855, 198. —M. Condéry est attaché au bu­reau du domaine et des contributions, en qualité d'expéditionnaire, 366. — M. Marchais est nommé premier commis au bureau du domaine et des contributions, 481. — M. Bonnet est nommé à un emploi de commis, 482. — Création d'un emploi d'agent comptable, 5a5. •— M. Brache, sous-commissaire de la marine, est mis à la disposition de M. le directeur de l'intérieur et est nommé chef du bureau du personnel, etc., 53y. — MM. Latourte et Viriot sont nommés écrivains, 53g.

D I S P E N S E S . Voir Etat civil, Mariages. D I S T R I B U T E U R S . Voir A'gents des vivres, Comptables des matières (Corps des). D I S T R I B U T I O N D E P R I X . Voir Ecoles. D I V I S I O N N . W A L E . Le sieur Laurent, remplissant à bord de l'aviso à vapeur

le Rapide les fonctions de distributeur-comptable, est débarqué de ce bâ­timent et mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionne­ments, 39. — Congé accordé à M. Soubry, aspirant volontaire, 77. — Le sieur Carron remet le commandement de VIle-Madame au sieur Ventre i 2 i . — Le sieur Ventre prend le commandement de cette goélette, 121. — M. Sambuc, pharmacien de 3 e classe, est mis à la disposition du chef de division commandant la station de la Guyane, 160. — Il cesse ses services dans la colonie et embarque sur la frégate l'Armide, en rempla­cement de M. Mittre, 161. — M. le capitaine de vaisseau Bonard, com­mandant de la division navale de la Guyaue française , est élevé au grade de contre-amiral, 248. — Le sieur Gorre, distributeur de i r e classe, dé­barque de l'aviso à vapeur le Rapide, 2 5 1 . — Le sieur Démazure est ap­pelé à remplir provisoirement les fonctions de quartier-maître de ma­nœuvre, et est chargé du commandement de la goélette l'Ile-d'Enet, pen­dant la maladie du capitaine, 252. — Le sieur Saint-Germes, matelot de i r U classe, est nommé quartier-maître de manœuvre provisoire, 278. — Le sieur Adelus, quartier-maître de timonnerie, débarque du Flambait, et prend le commandement de la goélette Ule-d Enet, 2 7 9 . — M. Car-

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pentier, lieutenant de vaisseau, remet le commandement àe l'Oj apoch à M. Bellaize, 280. — Le sieur Saint-Germes prend le commandement de la goélette Vile-Madame, 280. — M. Raoul , capitaine de frégate, remet le commandement du Flambart à M. Fleuriot de Langle, 282. — M. Tréa l , aspirant auxiliaire de 1re classe, est appelé à remplir les fonctions d'officier d'administration de l'aviso a vapeur le Bisson, pendant la ma­ladie de M. Lefebvre-Dubua, commis de la marine, 324. — Ordre qui appelle au commandement des bâtiments de l 'Etat, affectés à la station de la Guyane, l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, 361. —• M. Bassigny, écrivain de la marine, est chargé de la comp­tabilité de la goélette la Vigilante, 364- — M. Bagiot, écrivain de là ma­rine, est chargé de la comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pour­voyeuse, 364- — M. Bonnal , pharmacien auxiliaire de 3 e classe, est em­barqué sur la frégate l'Armide, 3(55. — M . Sambuc, pharmacien de 3 e

classe, provenant de l'Armide, est mis à la disposition de M. le chef du service de santé, 365. — Congé accordé à M. Bessard, aspirant auxiliaire de 1re classe, 366. — M. Volmar, commis de la marine, est chargé de la comptabilité des avisos à vapeur le Surveillant et l'Econome, 367. — M . de Beaurepaire, aspirant auxiliaire de 1re classe, est débarqué de l'aviso à vapeur l'Oyapock et passe sur la Vedette, 367. — Le sieur Séguin, quar­tier-maître de timonnerie de 2 E classe, débarque de la goélette la Vigi­lante, et est appelé à prendre le commandement de la goélette VIle-d'Enet, 367. — M. Desportes, écrivain de la marine, est chargé delà comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, 368. — Le sieur Quéré rentre en France et remet le commandement de la goélette ïlle-d'Aix au sieur Mouton, 370. — Envoi de marins pour compléter les équipages des bâ­timents de la subdivision de la Guyane, 391. — M. le capitaine de fré­gate Gaultier de la Bicherie, remplira les fonctions de chef d'état-major de la division, 4 9 1 - — M. Moll, enseigne de vaisseau, embarque sur la Vedette, 533. — M. Magnen, commis de la marine, est chargé de la cen­tralisation administrative de la division, 534- — Il lui est alloué un sup­plément et des frais de bureau, 534. — M. Vrenière, sous-commissaire de la marine, rentre enFrance, 536. —M.Mathieu, lieutenant de vaisseau, rentre en France, 537.

DOCTRINE CHRÉTIENNE (FRÈRES DE L A ) . Voir institut des frères de Phërmel.

DOMANIALITÉ. Approbation de l'acquisition faite, par urgence, pour le ser­vice de la colonie pénitentiaire, d'un terrain et de vastes hangars situés sur les bords du canal Laussat, 1 5 8 .

DOTATION DE L'ARMÉE. Ordre du gouverneur relatif à la mise en vigueur du décret du 26 avril 1855 et des circulaires des 27 avri l , 3 et 2 5 mai 1855, concernant la dotation de l'armée, 462. — Décision ministérielle, 462. — Loi, 464. — Arrêté, 470.

DOUANES (DROITS DE). Promulgation à la Guyane française du décret-fixant le tarif des droits à l'importation, en France, des graisses, huiles, graines oléagineuses, etc., 54. — Ce décret, 55. — Promulgation à la Guyane du décret du 31 janvier 1855, relatif à l'importation des vins étrangers dans les colonies françaises, 1 o 3 . — Ce décret, 1 o 3 . —Promulgat ion à la Guyane du décret du 1 0 mars 1855, fixant le droit d'importation des

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viandes salées, d'origine étrangère, dans les colonies françaises, 147. •— Décret, 147. — Notification d'un décret modificatif des droits de douanes imposés à l'entrée, en France, des liqueurs des colonies, 170. — Promul­gation de ce décret, i 8 5 . — Ce décret, 186. —• Notification d'un décret qui exempte des droits à l'entrée, en France, l'acide citrique des colonies françaises, 2o3. — Promulgation du décret, 212. •— Décret, 2 i3 . — Sup­pression du droit d'entrée surla vanille de la colonie, 287. — Mo­dification au tarif des douanes de France , 292. — Modification au tarif des douanes de France, en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères, 295. — Promulgation de trois décrets qui suppri­ment et modifient divers droits sur des produits coloniaux, à leur entrée en France, 3oo. — Décrets, 3 o i , 3oG. — Notification du décret du 17 octobre autorisant, i ° l'admission en franchise de droits des matières né­cessaires aux constructions navales; 2°la francisation au droit de 10 p. °/„ des navires étrangers, 491. — Décret, 493.

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D O U A N E S ( S E R V I C E D E S ) . Prolongation du congé accordé à M. Voisin (Hip­polyte), 93. — Nominations, 320. — L'article 47 du règlement du 9 no­vembre T853 peut être appliqué aux employés des douanes coloniales qui attendent la liquidation de leur pension, 486". '

D R O I T S D E D O U A N E S . Voir Douanes (Droits de).

D R O I T S D ' I M P O R T A T I O N . Voir Importation.

D R O I T S D ' E N R E G I S T R E M E N T . Voir Enregistrement (Droits d'J

E

É C L A I R A G E . La rémunération accordée à chacun des trois militaires char­gés du soin d'entretenir et d'allumer les réverbères de la ville est portée de 20 à 25 francs par mois , 41. — Fixation des cpiantités d'huile à brûler et de colon iilé, pour mèches, à délivrer, par mois, pour le ser­vice de la geôle de Cayenne, 57.

E C O L E S . Décision qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix, dans les établissements d'instruction publique, à Cayenne, 3 io . — Arrêté fixant l'époque de la rentrée des classes, 35g.

É C R I V A I N S D E L A M A R I N E . Voir Commissariat de la marine.

E N F A N T S D E T R O U P E . Admission, comme enfant de troupe, dans la compa­gnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Cipollina, fils d'un lieute­nant de cette compagnie, 88. — Admission, comme enfant de troupe, dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Seiller, 120. — Nomination d'un enfant de troupe dans la gendarmerie de la Guyane française, 127. — Approbation donnée à l'admission du jeune Seiller, 3 2 i . — Nomination du jeune Domergues, 626.

E N G A G É S A F R I C A I N S . Voir Immigrants.

E N G A G É S C O O L I E S . Voir Immigrants.

E N R E G I S T R E M E N T ( D R O I T S D ' ) . Arrêté pour régler la perception du droit d'enregistrement des contrats d'engagement des immigrants, 153.

E N R E G I S T R E M E N T ( S E R V I C E D E L ' ) . M. Lagrandeur est nommé provisoire-

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nient employé aux écritures du 2 C bureau, 4r. — M. Cornette de Yenan- 1court, commis receveur à Cayenne, passe à la Guadeloupe, 248. — Les appointements de MM. Maurras et Lagrandeur sont portés à 1 ,300 francs par an, 278. — E n v o i de copie d'une dépêche portant instructions sur la question de la continuité du cautionnement des receveurs de l'enregis­trement appelés à servir d'une colonie dans une autre, 488, 489.

ÉTABLISSE31ENTS PÉNITENTIAIRES. M. le lieutenant Duruy est chargé du com­mandement de l'île Saint-Joseph sous les ordres immédiats du comman­dant particulier des îles du Salut, 29. — Décision qui accorde, par con­tinuation et jusqu'à nouvel ordre, une indemnité mensuelle de r00 francs aux officiers et employés y assimilés attachés aux divers services des pé­nitenciers de la Comté, 36. — Décision concernant le mode de paie­ment , aux lieux de résidence, de la solde des fonctionnaires et agents employés dans les établissements pénitentiaires de la Guyane , 84. — M. Frizac est nommé commandant particulier du 4 e pénitencier à Cayenne, 140. — M. de la Richerie est nommé commandant supérieur des îles du Salut et MM. Moll et Duruy lui sont adjoints, 1 4 4 . — M. Ligier est nommé second du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 1 4 5 . — M. Jusselain est nommé chef du pénitencier de Saint-Augustin, et M. Brasseur second du commandant supérieur des péni­tenciers de la Comté, 146. — Approbation de l'acquisition faite, par urgence, pour le service de la colonie pénitentiaire, d'un terrain et de vastes hangars situés sur les bords du canal Laussat, 1 5 8 . — Décision qui rapporte celle du 17 mai 1855, relative à la nomination du commandant en second de la Montagne-d'Argent, 185. — Décision qui pourvoit à la nomination du second du commandant particulier de la Montagne-d'Ar­gent, 187. — M. Levallois est nommé commandant supérieur des îles du Salut, 257. — M. Chaila est nommé commandant particulier de Saint-Georges, 237. — Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 265. — Circulaire concernant le pénitencier n° 4» 2 7 x - — M. Frizac cesse ses fonctions de commandant du pénitencier n° 4? 29g. — Décision relative au pénitencier n° 4» 312. — Nomination du commandant particulier du pénitencier n° 4, 315. — Ordre qui pourvoit au remplacement provisoire du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 318. — Décision qui élève de 1,200 à 1 , 5 0 0 francs l'indemnité annuelle accordée à M. Chaudière, commandant particulier de l'Ilet-la-Mère, 356. — M. Billoir, lieutenant d'infanterie de marine, est nommé commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 35g. — Les officiers d'infanterie et d'artillerie, employés comme directeurs des pénitenciers, passent dans l'état-major de leur arme, 487. — M. Moll cesse ses fonctions de second du comman­dant supérieur des îles du Salut, 533. - r - Décision concernant les officiers d'infanterie et d'artillerie détachés sur les pénitenciers, 534-

ÉTAT CIVIL. Béception des états nominatifs de décès d'Européens pour Je 2 e trimestre 1854- — Observations, 8. —Bègles à suivre pour l'obtention des dispenses concernant les mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le n e v e u , 6 1 . — Arrêté relatif à l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil dans les établissements pénitentiaires de la Comté, 86. — M. •Giraud est autorisé à continuer à exercer les fonctions d'officier de l'état

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2

civil à Roura, jusqu'à l'arrivée de sou successeur, a o i . — Arrêté qui confère des noms patronymiques à quatre individus, a-aa. —Autorisa­tion donnée à l'emploi provisoire, au bureau de la mairie de Cayenne, de deux commis expéditionnaires, à la journée , pour accélérer la trans­cription des actes de l'état civil, 281.

ÉTAT-MAJOR. Les officiers d'infanterie et d 'art i l lerie, employés comme di­recteurs de pénitenciers, passent dans l'état-major de leur a rme, 487. — Décision concernant ces officiers, 534.

ÉTAT-MAJOR DU GOUVERNEUR (BUREAUX DE L '). Augmentation de la rétri­bution mensuelle allouée au sergent Bunel, employé comme écrivain, 483.

ÉTAT-MAJOU gÉNÉRAL. MM. Vreuière , sous-commissaire, et Mathieu, lieu­tenant de vaisseau, lentreut en F r a n c e , 536, 537.

EXAMEN. Voir Artillerie (Corps de l'J, Bourses, Commissariat de la marine, Concours.

ARTILLERTE (CORPS de L '). Voir Bourses, Commissariat de la marine, Concours. EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CHTMINELS. Prestations allouées au nommé Mon-

fîls, adjoint comme aide à l'exécuteur des arrêts criminels, 249. EXPLOITATION DE BOIS. Envoi d'un maître et de deux contre-maîtres cliar^

pentiei s pour l'exploitation des bois de la Guyane , 3 1 g , 526. EXPLORATION. Décision qui prescrit une exploration des terrains aurifères

situés sur les bords de la rivière de l'Arataye, au quartier d'Approuague, a 54.

EXPORTATION. Voir Douanes (Droits de J.

F

FÊTES NATIONALES. Programme pour la célébration de celle du 1 5 août 1855, 258. —Célébrat ion d'une fête nationale à l'occasion de la prise de Sébastopol, 4^7.

FEUILLB OFFICIELLE DE LA GUYANE . Voir imprimerie du gouvernement.

FIÈVRE JAUNE. Décision relative aux frais de funérailles d 'un officier de santé et de deux sœurs de Saint-Paul de Char t res , morts de la fièvre jaune, 260. — Approbation donnée à cette décision, 478.

FORT DU DIAMANT. Est rapportée la décision du 30 juin 1853, relative à la solde du nommé Fauvel , concierge de ce fort, 3 0 r .

FOURNITURES DE BUREAU. Arrêté qui détermine celles à délivrer aux phar­macies et aux sœurs des hôpitaux des pénitenciers, 155.

FRAIS DE BUREAU. Division des allocations fixées par le tarif n° 13 de l'or­donnance du 2a juin 1847, e u indemnité! pour frais de représentation et indemnités pour frais de bureau, g5. — Une allocation de frais de bureau, de 6 francs par mois, est accordée au sous-officier commandant le détachement d'infanterie de marine à Saint-Georges, 1 4 a . — indem­nité de 1 5 0 francs par an allouée, pour frais de bureau, au chef du pénitencier de Saint-Augustin, 1 g o . — Décision qui augmente l'allo­cation de frais de bureau des rapporteurs près les deux conseils de

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guerre de la Guyane, 3 Ô 2 . — Décision qui accorde à M. l'agent général de culture et de colonisation une allocation annuelle de 4oo francs, à titre de frais de bureau, 536.

F R A I S D E C O N D U I T E , D E R O U T E , D E S É J O U R E T V A C A T I O N S . Allocation k payer à M. Émond d'Esclevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane française, 9. — Arrêté qui accorde à M. Mênard des frais de tournées, à raison de ses fonctions comme commissaire spécial de l'im­migration, 14.

F R A I S D E P A S S A G E . Voir Passagers. F R A I S D E R E P R É S E N T A T I O N . Voir Représentation. F R A N C H I S E . Voir Douanes (Droits de), Importation. F R A N C I S A T I O N . Voir Douanes (Droits de), Importation. F R È R E S D E P L O E R M E L . Voir Institut des frères de Ploërmel. F R È R E S L A Ï Q U E S . Voir Mission religieuse des pénitenciers. F U N É R A I L L E S . Décision relative aux frais de funérailles d'un officier de santé

et de deux sœurs de Saint-Paul de Chartres, morts de la fièvre jaune, 260. — Approbation donnée à cette décision, 478.

G G A R Ç O N S D E B U R E A U . Création d'une place de garçon de bureau pour les

bureaux de la direction des pénitenciers, 275. G A R D E S D U G É N I E . Destination pour la Guyane française de quatre gardes

de 1* classe, "ij. G A R D I E N ( P O N T O N L E ) . Ordre concernant le désarmement du transport le

Gardien , destiné à servir de ponton hôpital , i3g. — M. Frizac en est nommé commandant particulier, 140. — Indemnité accordée à chacune des trois sœurs hospitalières de Saint-Paul attachées à l'hôpital flottant le Gardien, 160. — M. Le Priol , 2 e commis aux vivres de i r e classe, est nommé agent comptable à bord de ce ponton, 162. — M. Bourayne, chi­rurgien de 2 e classe de la marine, chargé du service de santé de l'hôpital flottant le Gardien, débarque de ce bâtiment, et est mis à la disposition de M. le médecin en chef, 199. — Le sieur Rapin est nommé distributeur de 2e classe à bord de ce ponton, 199. — Le sieur K/brat, boulanger de i r c classe , débarque de ce bâtiment, et est mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 199. — Circulaire concernant le pénitencier n° 4, 271. — M. Frizac cesse ses fonctions de commandant de ce pénitencier, 29g. — Décision relative au pénitencier no 4, 3 i 2 . — Nomination du commandant particulier, 3 i 5 .

— 5 5 8 —

G E N D A R M E R I E . Décision concernant le paiement des menues dépenses faites par les brigades de gendarmerie, dans les quartiers de la colonie, 1?..— Au­torisation donnée à la brigade de Mana de s'approvisionner au magasin gé­néral, à Cavenne, du vin et de la farine qui lui sont nécessaires, 3g. — Même autorisation est donnée à la brigade d'Approuague, 41. — Même autorisation est donnée aux brigades en résidence à Cayenne, 42. — Au-

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torisation d'employer au service de la gendarmerie de la Guyane des ehe-vaux d'une taille inférieure, 50.—Admission,comme enfant de troupe,dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Cipollina, fils d 'un lieutenant de cette compagnie, 88. — Admission, comme enfant de troupe, dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Seiller, 120.— Nomination d'un enfant de troupe dans la gendarmerie de la Guyane française, 127. —• Permutation d'emploi entre deux officiers, 1 6 5 . — Augmentation de la solde de la gendarmerie, 210. — M. le capitaine Pan­netier est appelé à prendre le commandement de la compagnie de gen­darmerie de la Guyane, 258. — Congé accordé à M. Uugat, chef d'esca­d r o n , 3 7 8 . —- Nominations, 32r . — Approbation donnée à l'admission du jeune Seiller comme enfant de t roupe, 32r . — Nominations, 363 — Augmentation de l'effectif de la compagnie, 531.

GÉNIE (LVRECTION DU) . Les projets de budget du génie et de l'artillerie (ma­tériel) doivent parvenir en France , chaque année , à la fin de novembre, au plus tard, 99.

GEÔLE. Voir Prisons. GOUVERNEMENT. Dispositions relatives aux modifications résultant, dans l'or­

ganisation administrative de la Guyane, du décret du 26 septembre 1855, qui statue sur le service financier des colonies, 3 8 5 , 387. — Décision ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non-exé­cution, à la Guyane , de l'article 136 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au contrôle des ar­rêtés et règlements locaux, Soi.

GOUVERNEUR. M. le capitaine de vaisseau Bonard, gouverneur de la Guyane française, est élevé au grade de contre-amiral, 248. — M. le lieutenant-colonel Masset est investi définitivement des fonctions de gouverneur de la colonie, 36o.

GRATNES OLÉAGINEUSES. Voir Douanes (droits de), importation. GRAISSES. Voir Douanes (droits de), importation. GRATIFICATION. Une gratification de 30 centimes par journée de travail est

accordée à quatre forçats européens employés à Saint-Georges à des ser­vices spéciaux, ' -8 . — Celle accordée au caporal Samba-Fily, 90.

H .

HABILLEMENT. Décision concernant le paiement de la première mise de a00 francs accordée aux surveillants lors de leur premier engagement, 274- Voir Transportés.

HEURES DE BUREAU. Décision fixant les heures de bureau des diverses admi­nistrations à la Guyane, 58.

HÔPITAUX. Le sieur Fiévée (Charles) est nommé infirmier à Sainte-Marie, 76. — Le sieur Huger est nommé infirmier aux îles du Salut, 89. Fixa­tion du prix des journées de traitement dans les hôpitaux de la Guyane, à rembourser par les divers services publics et par les marins du corn-

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— 560 —

nierce et le» habitauts étrangers au service, en 1855, 109. — Décision qui porte à trente-cinq le nombre des sœurs salariées des hôpitaux de la Guyane, 14 1 * — Le sieur Maillard est nommé jardinier de l 'hôpital de Cayenne, 160. — indemnité accordée à chacune des trois sœurs hospita­lières de Saint-Paul attachées à l'hôpital flottant le Gardien, 160. — im­putation de la solde de quatre des infirmiers de l'hôpital de Cayenne, 1rio. — M. Bourayne, chirurgien de 2 e classe de la marine, est nommé prévôt de l 'hôpital de Cayenne , 200. — Le sieur Coatlosquet, infirmier-major, est appelé à servir à l 'Ilet-la-Mère, 201. — Le sieur T u r n i e r , ex-chef de cuisine à l 'hôpital militaire de Cayenne , est nommé infirmier-major à Sainte-Marie, 283. — Le sieur Guiod est nommé infirmier, 321. — Trois sœurs de Saint-Paul de Chartres attachées à la Guadeloupe, et envoyées en mission à la Guyane, retournent à leur poste, 3a5. — Augmentation de la solde du sieur S iea rd , barbier de l'hôpital militaire de Cayenne, 326. — Envoi à la Guyane de sœurs hospitalières, 477» 479- — Arrêté substi­tuant une indemnité de 62 centimes à la ration de couac et de morue dé­livrée à divers agents administratifs à l'hôpital de Cayenne, 524. — Le sieur Haisne est dest iné pour la Guyane comme infirmier-major, 5 3 2 . — Destination donnée à cinq infirmiers, 535, 536. — imputation de la solde de l'infirmière de la salle des femmes, à l 'hôpital de Cayenne , 54o.

HUILES . Voir Douane (droits de), importation.

I.

IBIS (GOÉLETTE L ' ) . Le sieur Montrose, patron de cette goélette, est détaché de ce bâtiment, à l'effet de remplir les fonctions de pilote à la station de l ' I let- le-Père, 92. —Décision qui élève de 1 fr. 50 cent. à 3 francs par jour la solde du sieur Alexandre Louis dit Bassières, patron provisoire, 124* — Décision concernant les nommés Léonard Marias et Damara Va­rice, embarqués sur cette goélet te , a50.

ILES OU SALUT . M. de la Richerie est nommé commandant supérieur de ce pénitencier, et MM. Moll et DuruyT lui sont adjoints, 144-— M. Levallois est nommé commandant supérieur des îles du Salut, 257. — M Moll cesse ses fonctions de second du commandant supérieur de ce pénitencier ,533.

ILE SAINT-JOSEPH. M. le lieutenant Duruy est chargé du commandement de cet établissement pénitentiaire, sous les ordres immédiats du comman­dant particulier des îles du Salut , 29. — Les sieurs Talon et Lafrance sont nommés chefs d'ateliers sur ce péni tencier , 9a.

ILET-LA-MÈRE . Décision qui élève de 1,200 à 1 , 5 0 0 francs l ' indemnité an­nuelle attribuée à M. Chaudière, commandant particulier de ce péniten­cier, 356.

IMMIGRANTS. M. V iv ien , chirurgien de 2 e classe, est chargé du service de santé des immigrants africains employés aux divers services du gouver­nemen t , 40. — Gratification et solde accordées au caporal Samba-Fily, employé comme surveillant des travaux et distributeur des vivres des im­migrants africains, à Baduel, 90. — M. Diendonné, chirurgien auxiliaire de a'plasse, est chargé du service de santé des immigrants africains em-

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ployés aux divers services du gouvernement, 117. — M. Sa varia, chirur­gien de 2 e classe le remplace, 120, — Arrêté pour régler la perception du droit d'enregistrement des contrats d'engagement des immigrants, 1 5 5.— M. Royre, chirurgien auxiliaire de 2 e classe, est chargé du service de santé des immigrants employés aux divers services du gouvernement, 1 6 5 . — Le sieur Lenoir est chargé de la surveillance du détachement de tra­vailleurs immigrants employés au savanage de l'habitation domaniale de Mont-Joly, 164. — Arrêté concernant l'introduction des immigrants c00lies et africains, 502.

IMMIGRATION. Arrêté qui accorde à M. Mènard un supplément de solde et des frais de tournées, à raison de ses fonctions comme commissaire spé­cial de l'immigration, 14. — Constitution d'un compte spécial pour la concentration des recettes et des dépenses de l'immigration, 2o5, 207, 269.

IMPORTMION. Promulgation, à la Guvane française, du décret fixant le tarif des droits à l'importation en France, des graisses, huiles, graines oléagineuses, etc. , 54. — Ce décret, 55. — Promulgation, à la Guyane, du décret du 31 janvier 1855, relatif à l'importation des vins étran­gers dans les colonies françaises, 1 o 3 . — Ce décret, 1 o 3 . — Pro­mulgation, à la Guyane française, du décret du 10 mars 1855, fixant le droit d'importation des viandes salées d'origine étrangère dans les colonies françaises, 147. — Décret, 147. — Notification d'un décret modificatif des droits de douanes imposés à l'entrée en France des liqueurs des colonies, 170. — Promulgation de ce décret, 185. — Ce décret, 186. — Notification d'un décret qui exempte des droits à l'entrée eu France l'acide citrique des colonies françaises, 2o3. — Promulgation du décret, 212. — Décret, 213. — Suppression du droit d'entrée sur la va­nille de la colonie, 287. — Modification au tarif des douanes de France, 292. — Modification au tarif des douanes de France, en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères, 295. — Promulgation de trois décrets qui suppriment et modifient divers droits sur des produits coloniaux à leur entrée en France, 300. — Décrets, 3oi , 3oG. — Notification du dé­cret du 17 octobre autorisant : 1 ° l'admission en franchise de droits des matières nécessaires aux constructions navales, 2 0 la francisation au droit de 10 p. 0/0 des navires étrangers, 4yi . — Décret, 493. — Voir Tarif.

IMPÔTS. Voir Contributions publiques. IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT Décision réglant la comptabilité des re­

cettes en deniers de l'imprimerie du gouvernement à Cayenne, 17. —• Tarif des travaux d'impression et de rehure de l'imprimerie du gouverne­ment de la Guyane française, dressé en conformité de l'arrêté local du 30 décembre 1854, 27. — Révocation du jeune Bertille, j6. — N o m i ­nation du sieur Pierre dit Thénard, comme apprenti compositeur, 89. — Révocation du sieur Vauquelin, 124. — Arrêté portant fixation du cadre et des allocations de solde des agents de l'imprimerie du gouvernement, à Cayenne, et réglant diverses dispositions du service intérieur du même établissement, 225. —Adoption d'un tarif des ouvrages de l'imprimerie du gouvernement de la Guyane française, 228. — Fixation de la compo­sition du personnel de l'imprimerie du gouvernement, 246. —Congé ac­cordé au sieur Badschefski, 278. — Le sieur Bellaton est nommé compo-

— 561 —

Page 301: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

siteur, 279. — Démission du sieur Delorme, 327. — Décision qui autorise la délivrance, par l'imprimerie du gouvernement, d'un second exemplaire du Bulletin officiel et de la Feuille officielle de la Guyane, à M. le directeur des établissements pénitentiaires, 358. —Décision qui comprend le com­mandant du pénitencier n° 4 dans la distribution du Bulletin officiel, de la Feuille officielle de la Guyane et de VAlrnanach de cabinet, 471. — Déci­sion qui autorise la vente, par l'imprimerie du gouvernement, à Cayenne, du nouveau répertoire des signaux du port, 5-2a.

I N D E M N I T É S . Décision qui accorde, par continuation, et jusqu'à nouvel ordre, une indemnité mensuelle de 100 francs aux officiers et agents y assimilés attachés aux divers services des pénitenciers de la Comté, 36. — La rému­nération accordée à chacun des trois militaires chargés du soin d'entre­tenir et d'allumer les réverbères de la ville est portée de 20 à 25 francs, par mois, 4 (• —L'indemnité de 3 francs par jour allouée aux maîtres ar­muriers est passible de la retenue de 3 p. 0/0, 47-— Celle accordée à M. Brasseur, lieutenant d'infanterie de la marine, détaché sous les ordres du commandant supérieur des établissements de la Comté, 76. — Tarifs des indemnités à payer aux libérés placés sur les établissements de la Comté, pour les matériaux divers à exploiter par eux sur les terrains de ces péni­tenciers, 87, 188. —Indemnité accordée à chacune des trois sœurs hospita­lières de Saint-Paul attachées à l'hôpital flottant le Gardien, 160. — Arrêté qui accorde à l'employé chargé du service de la poste aux lettres, à Cayenne, une indemnité de Coo francs par an, 262. — Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au commandant particu­lier de la Montagne-d'Argent, 265. — Décision qui élève de 1,200 à i ,5oo francs l'indemnité annuelle accordée à M. Chaudière, commandant particulier de l'Ilet-la-Mère, 356. — Arrêté substituant une indemnité de 62 centimes à la ration de couac et de morue délivrée à divers agents ad­ministratifs, à l'hôpital de Cayenne, 524.

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I N D E M N I T É C O L O N I A L E . M. Delarbre, chef du bureau du régime politique et du commerce, à la direction des colonies, est nommé agent central de l'indemnité coloniale, en remplacement de M. Gaudin de Lagrange, 1 9 7 .

I N D E M N I T É D E L O G E M E N T E T D ' A M E U B L E M E N T . Voir Logements. I N D E M N I T É D E R O U T E E T D E S É J O U R . — Voir Frais de conduite, de route , de

séjour et vacations. I N D I E N S . L'Indien Simon est nommé capitaine de la t i ibu des Indiens de

Sinnamary, en remplacement du nommé Philippe, a83. I N D I G E N T S . Voir Assistance judiciaire. I N F A N T E R I E D E L A M A R I N E . M. le lieutenant Rigalleau est mis en non activité,

par retrait d'emploi, 72. — M. Cerisier, chirurgien de a e classe de la ma­rine, nommé aide-major à la portion de corps du 3 e régiment d'infanterie de marine à Cayenne, est mis à la disposition de M. le commandant mili­taire, 75. — Dispositions concernant l'administration de la portion de l'arme de l'infanterie de marine hors cadre, 97. — Ordre concernant le commandement de la portion du 3 e régiment d'infanterie de marine en station à la Guyane française, 115. — Permutation entre deux lieute­nants, 116. — Le sieur Peyras, ex-surveillant, est réintégré dans l'infan-

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terie de marine, 3a i . — Décision qui règle qu'un détachement de trente hommes d'infanterie, sous les ordres d'un sergent, sera logé dans les bar-raques montées sur l'emplacement du jardin militaire, 3 Î5 . — M. Longue-t e a u , chirurgien de 2 e classe, aide-major au 2 e régiment d'infanterie de la marine à la Guadeloupe, envoyé en mission à la Guyane , retourne à son poste, 325.— M. Gaillard, chirurgien de 2 e classe de la marine, aide-major du 3 e régiment d'infanterie de m a r i n e , admis à faire valoir ses droits à la re t ra i te , est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service de santé , 365. — Décision qui pourvoit à la nomination du commandant des troupes d'infanterie de marine, 3o,5, — Le sieur Peyras est réintégré comme sous-officier au 4 e régiment d'infanterie de marine, 479. — M. Auher t , chirurgien de 2 e classe, aide-major au 1er régiment d'infanterie de la marine, à la Martinique, envoyé en mission à la Guyane, retourne à son poste, 533.

INFIRMIERS. Voir Hôpitaux. INONDATIONS. Arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour le sabrage des

bords de la rivière de Kaw et du canal entre Kaw et Approuague, en vue de prévenir les inondations, 70.

INSPECTION GÉNÉRALE p u MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE. Allo­cation à payer à M. Emond d'Esclevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane, 9.

INSTITUT DES FRÈRES DE PLOERMEL. Congé accordé aux frères Ruaud et Mahé, 161. — Les frères Collin et Hallier les remplacent dans le cadre, 162. — Les engagements décennaux des frères employés aux colonies doivent être acceptés par le directeur de l ' in tér ieur , comme suppléant les recteurs des académies départementales, 329.

INSTRUCTION PUBLIQUE . Voir Ecoles.

INVALIDES (CAISSE DES). L'indemnité de 3 francs par jour allouée aux maîtres armuriers est passible de la retenue de 3 p . 0/0 au profit de cette caisse, 47-

INVENTAIRE. Celui dressé pour tous les objets mobiliers délivrés pour l 'u­sage des surveillants et des transportés employés à Cayenne pour le compte de l 'Etat, 200. — E n v o i d'observations au sujet de l'établissement de l'inventaire général de matériel d'artillerie aux colonies, 485.

J .

JARDIN MILITAIRE. Décision qui dispose qu*un détachement de trente hommes d'infanterie, sous les ordres d'un sergent, sera logé dans les ba­raques montées sur l'emplacement de ce jardin , 325.

JÉSUITES. Voir Mission religieuse des pénitenciers.

JUSTICE. Voir Cmdumnès, recours à la clémence de l'Empereur.

JUSTICE DE PAIX. Arrêté qui alloue une somme annuelle de 500 francs à MM. les juges de paix de Kourou et d'Oyapock, pour leur tenir lieu de

Page 303: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 5 6 4 —

location de prétoire et de greffe, 2 2 4 . — Voir Commissaires-Commandants des quartiers, Secrétaires Greffiers, Ordre judiciaire.

L.

LÉGION D'HONNEUR (ORDRE IMPÉRIAL DE LA). Nominations, 3 j , 38, 363.

LETTRES (TAXE DES). Voir Postes (service des).

LIBÉRÉS. Tarif des indemnités à payer aux libérés pinces sur les établisse­ments de la Comté, pour les matériaux divers à exploiter par eux sur les terrains de ces pénitenciers, 87 , 188. — Tarif des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établissements pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrassement, de construction, de canotage, e t c . , pour le compte de l 'administration, 189. — Ordre de service portant règlement sur le paiement des salaires des libérés employés aux travaux sur les éta­blissements pénitentiaires, 344-

LIEUTENANT DE PORT. Voir Port (direction du). LITS MILITAIRES. Envoi d'exemplaires du règlement du a i novembre 1854

sur le service du casernement et celui des lits militaires des troupes de la marine, 80.

LIQUEURS. Voir Douanes (droits de), importation. LIVRETS. Apostilles à porter sur les livrets des fonctionnaires ou officiers

qui viennent en France, en congé, 4 9 5 . LOGEMENTS. Le logement et l'ameublement en nature doivent être fournis

au chef du service judiciaire à la Guyane, 5 i . — U n e somme de 10 franc9 par mois, à titre d'indemnité de logement, e9t accordée aux surveillants des pénitenciers Sterque et Richy, 90.

LUMINAIRE . Voir Eclairage.

M .

MAGASIN GÉNÉRAL. Révocation du contre-maître Renotte, 76. — Une corvée de dix à vingt hommes de l'équipage du Gardien est mise, aussi souvent que possible, à la disposition du commissaire aux approvisionnements, pour les besoins du service, 92. — Démission du sieur Henriette, tonne­lier au magasin général , 120. — L e sieur Cuel le remplace, 159. — Le sieur Lhuerre (Pierre-Louis) est maintenu dans l'emploi de contre-maître, 159.

MAGASINIERS. M . Lupé est nommé magasinier comptable du matériel et des vivres à Sainte-Marie de la Comté , 38. — Il remet le service et est rap­pelé au chef-lieu, 124. — Le sieur Mouquet est mis à la disposition de M . le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 164. — Ces­sation du paiement de la solde du sieur Lupé, 1 6 5 . — Le sieur Mouquet, magasinier, est appelé à servir à l'Ilet-la-Mère, en qualité de distributeur, a50. Voir Comptables des matières (corps des).

MAGISTRATS. Voir Ordre judiciaire.

Page 304: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

M A I R I E DE LA VTLLE DE C A Y E N N E . M. Martin (Urba in) , employé, de retour de congé, reprend ses fonctions, 75. — M. Bauvise est nommé écrivain, ifi5. — Autorisation donnée à l'emploi provisoire, au bureau de la mairie de Cayenne , de deux commis expéditionnaires à la journée, pour accé­lérer la transcription des actes de l'état civil, 281.

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MAISON DE CORRECTION . Démission du sieur Laurent dit Romina surveil­lant de celle de Roura, 78 — Le sieur Mérguet, gardien de la maison de correction des femmes à Cayenne, de retour de congé, reprend son ser­vice, 249. — L e sieur Jeanne est nommé surveillant de la maison de cor­rection de Roura, 3a4- — H donne sa démission, 533.

MAÎTRES ARMURIERS . L'indemnité de 3 francs par jour qui leur est allouée est passible delà retenue de 3 p. 0/0, 47.

MARIAGES . Pègles à suivre pour l'obtention des dispenses concernant les ma­riages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, 61.

MÉDAILLES . Celle accordée à M. Millaud, 73.

M É D A I L L E MILITAIRE Elle est conférée au brigadier de gendarmerie Bisson, 38. — Elle est conférée à divers, 363, 364-

MÉLASSES ÉTRANGÈRES. Voir Douanes {droits de), Importation.

MERCURIALES D U P R I X DES DENRÉES D E LA COLONIE . Celle de janvier 1855, 12. — De février, 52. — De mars, 81. — D'avr i l , 102. — De mai, i3a . — De juin, i 83 . De juillet, 2 1 1 . — D'août, 253. — De septembre, ag8. — D'octobre, 334. — De novembre, 3g3. — De décembre, 5 o i .

MINES . Décision qui prescrit une exploration des terrains aurifères situés sur les bords de la rivière de l 'Arataye, au quartier d'Approuague, a54-

MINISTRE DE LA M A R I N E ET DES COLONIES . Décision concernant les dépense» du service funèbre célébré en mémoire de feu M. T. Ducos, ministre de la marine et des colonies, 184.

MISSION RELIGIEUSE DES P É N I T E N C I E R S . Envoi à la Guyane d'un prêtre sur­numéraire et de trois frères laïques de la compagnie de Jésus, 37. —• Congé accordé au R. P . Hus, supérieur, et son remplacement par le R. P . Dabbadie, a5o. — Approbation du paiement, par voie d'abonnement, sur états, des menus frais du culte occasionnés par les messes supplémentaires non prévues par l'arrêté du aa décembre i853 , sur les fournitures du ser­vice du culte dans les pénitenciers, 287. — Envoi de trois prêtres et d'un frère, 480.

MISSIONNAIRES . Voir Culte ( service du), Mission religieuse des pénitenciers.

M O B I L I E R . Le sieur Reichert est chargé de tous les objets mobiliers délivrés pour l'usage des surveillants et des transportés employés à Cayenne pour le compte de l'État, aoo.

M O N T - J O L Y ( HABITATION DOMANIALE D E \ Ordre concernant les travaux à exécuter sur ce domaine pour recevoir le bétail attendu par l'administra­t ion, i 4 3 . — Le sieur Lenoir est chargé de la surveillance du détache­ment de travailleurs immigrants employés au savanage de cette habita­tion domaniale, i64-

Page 305: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 566 — M O N T A G H E - D ' A R G E N T . M. Ligier est nommé second du commandant parti­

culier de ce pénitencier, i/\5. — Décision qui rapporte cette nomination, i 8 5 . — Décision qui pourvoit à la nomination du second du commandant particulier de ce pénitencier, 187. — Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au commandant particulier de la Mon-tagne-d'Argent, 265. — Décision qui pourvoit au remplacement provi­soire du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 3 i 8 . — M. Billoir est nommé commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 35Q.

M O R U E . M. Cerisier, chirurgien de 2 e classe de la marine, est nommé membre de la commission instituée par le décret du 29 décembre 185 r, pour vé­rifier et constater la qualité de la morue importée dans la colonie, p3. — Indication sommaire à porter sur les certificats de chargement et de dé­chargement de morues délivrés en double ou triple expédition par les ad­ministrations coloniales, 167.

N. N A V I R E S . Instructions pour les navires arrivant à la Guyane française avec

des passagers ou un chargement destinés pour les îles du Salut, 1. — Re­commandations au sujet de l'envoi de l'état des bâtiments affectés au ser­vice local des colonies, 496.

NOMS P A T R O N Y M I Q U E S . Voir État civil.

o. OBJETS D E C H A U S S U R E . Voir Transportés. OBJETS D E COUCHAGE. Voir Transportés. O B J E T S D ' H A B I I X E M E N T . Voir Transportés. OFFICIERS D E L'ÉTAT C I V I L . Voir Etat civil. O F F I C I E R D ' O R D O N N A N C E . M. Ligier, lieutenant d'infanterie de marine est

appelé à remplir, jusqu'à nouvel ordre, ces fonctions auprès de M. le Gou­verneur, 118.

O F F I C I E R S MINISTÉRIELS. Nouvelles recommandations relatives à la notifica­tion des nominations aux emplois vacants d'officiers ministériels aux co­lonies, 371.

O F F I C I E R S D E S A N T É . Voir Santé (service de). O F F I C I E R S D E VAISSEAU. M. le capitaine de vaisseau Bonard est élevé au

grade de contre-amiral, 248. O R D R E J U D I C I A I R E . Arrêté qui nomme deux membres de l'ordre judiciaire

pour faire partie du conseil privé, 35. — Arrêté qui abroge l'article 34» paragraphe 2, de l'ordonnance sur l'organisation judiciaire de la Guyane française, et rapporte l'arrêté du 3 novembre dernier, en ce qui touche lVmploi de commis-greffier près la cour, provisoirement conféré à M. Des­v ieux, 59. — Arrêté qui rapporte l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 1854, nommant 1 rovisoirement M. Desvieux commis-greffier près la cour impériale, 60. — Il est accordé à M. Senelle, iuge de paix , la moitié de son traitement d'Europe, jusqu'à ce que le ministre ait statué sur sa po-

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• mot] , 76. — Communication relative à une question de préséance entre magistrats, 128, 129. — Arrêté qui nomme deux membres de l 'ordre judi­ciaire pour faire partie du conseil privé, 223. — M. Hocque , conseiller-audi teur , révoqué , cesse ses fonctions, 256. — Nominations, 277. — M. Desvieux est appelé à remplir provisoirement les fonctions de greffier près la cour impériale, 281. — M. Duplaquet remet la direction du ser­vice judiciaire à M. Baudouin, 2 8 3 . — Notification d'un décret qui proroge d'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies par les décrets d'organisation des 9 et 16 août 1854, ^94- — N o ­tification d'un décret portant augmentation du traitement du conseiller-auditeur à la cour impériale de la Guyane, 296. — Promulgation : 1 ° du décret du 21 juillet 1855, qui proroge d 'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies; 2 0 le décret du 25 du même mois, qui élève de 4,000 à 4>500 francs le traitement du conseiller-auditeur de la Guyane , 3o8. — D é c r e t s , 309, 3 1 0 . — Nomination de deux membres de l 'ordre judiciaire pour faire partie du conseil privé, 5 i6 .

P . PARQUET DU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE. M. Desvieux est nommé secré­

taire du parquet du chef du service judiciaire, 249. — Il est appelé à remplir provisoirement les fonctions de greffier près la cour impériale, 281.

PASSAGES. Communication relative aux concessions de passages dans le ser­vice colonial, 2 , S, — Au sujet des passages accordés à la famille de M. N . . . . , 4- — Circulaire pour régulariser les passages de Cayenne sur les pénitenciers et réciproquement, ou d'un pénitencier sur un au t r e , 19, — Celui accordé à M. Ginouvès, pharmacien de 2 e classe, admis à la retrai te, à l'effet de rentrer dans ses foyers, 77. — Au sujet des passages à accorder au compte du département de la guerre aux officiers autorisés à aller en congé aux colonies, 384-

PASSAGERS. Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 de l 'ar­rêté du 30 avril 1848 ne concernent, en aucun cas, les frais de passage à payer à des officiers commandants , 172.

PASSE-PORTS. Arrêté sur les passe-ports, 68.

PENSIONS ET RETRAITES. Envoi de dix exemplaires d 'une instruction con­cernant les propositions à adresser en vertu de la loi du 13 mai 17Q1, 48. — Règlement de la pension de deux veuves, 73. — Retenue à exercer pour la retraite sur la solde des employés du service colonial, 100. — Le sieur Augais est compris dans une décision du 23 juillet 1855, pour une pension dite demi-solde de 10 francs par mois, 364. — Voir pour les fonctionnaires et employés admis à la retraite les services d 'où res-sortissent ces fonctionnaires et employés.

PENSIONS MILITAIRES. Voir Dotation de l'armée. PENSIONNAT DES DAMES DE SAINT-JOSEPH DE GLUHY . Concession d'une demi-

bourse à la demoiselle Chaila, 119. PERCEPTEURS. Voir Contributions publiques.

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PILOTAGE. Établissement d'un service de pilotage dans la rivière de la Comté, 270. — Le sieur Poiroud est désigné pour ce service, 38a .

PILOTES. Voir Port [Direction du). PlQUEURS. Voir Ponts et chaussées [Direction des). PLACES (SERVICE DES) . M. Charr ière , chef de bataillon au 3 e de mar ine ,

est chargé des fonctions décommandan t de place à Cayenne , 133. — Décision qui pourvoit à la nomination du commandant de Ja place à Cayenne, 395.

POLICE DE L Y NAVIGATION. Instructions pour les navires arrivant à la Guyane française avec des passagers ou un chargement destinés pour les îles du Salât , 1. — Création d'une communication régulière entre le port de Cayenne et la rivière du Mahury, 23.

POLICE RURALE. Nomination du sieur Sarand-Gail, 38. — Démission du sieur Compère Demétry, 38. — Démission du sieur Virginie (P.-M.), 42. — Nomination du sieur P.-L. Lucain, 42. — Nomination du sieur Silé, 73. — Révocation du sieur Bilaie dit Balila, 74. — Révocation du sieur Cartouche, 77. — Nominations, 119, 123. — Révocation du sieur Pa t r ix , 122. — Nominations, 2 3 1 . — Révocation du sieur Silvain, 25 r . — Nomination du sieur JVlacoua, 27g.

POLICE URBAINE. Nomination du sieur Nicolas Cavaille, 75. — Révocation du garde Césaire et de l'archer Charpenay, 77. — Les appointements de M. Mandel, brigadier, sont élevés de 2,200 à 2,400 francs par a n , 89. — Nomination du sieur Fournier , 90. — Démission du sieur Pavil lard, 93. — Le sieur Antonio Francisco est rayé du cad re , 119. — Nomina­tions , 119. — Le sieur Béquié est nommé garde , -ao 1. — Le sieur Lafon est nommé garde , 278. — Démission du sieur Fournier, 480.

POLICE DE SÛRETÉ. Organisation, pour le service de la ville de Cayenne , d'une brigade de sûreté, 3a2.

PONTS ET CHAUSSÉES (DIRECTION DES). Congé accordé au sieur Guil laume, piqueurs des travaux, 161. — Simplifications à introduire dans les envois d'états de situation des travaux civils exécutés aux colonies, 173. — M. Gougis est nommé écrivain chargé de la comptabilité, 482.

PORT (DIRECTION D U ) . Règlement de là composition du personnel du ser­vice des ports à la Guyane , 66. — M. Marck est nommé lieutenant de p o r t , 77. — M. Bordes est nommé à l'emploi de chef pilote, 77. — Le sieur Montrose, patron de la goélette l'Ibis, est détaché de ce bâtiment à l'effet de remplir les fonctions de pilote à la station de l ' l let-le-Père, ga. — Approbation des modifications apportées dans le personnel du service des ports , 197. — Le sieur Vernier est nommé aspirant pilote, 199. — Le sieur Alfred Ress est nommé pi lo te , a 5 i . — M. Gaumont est nommé écrivain de comptabilité, 53g.

PORTS (SERVICE DES). Voir Port (Direction duJ.

PORTE-CLEFS. Voir Geôle.

POSTES (SERVICE DES) . Mode de description dans la comptabilité coloniale des recettes effectuées à titre de taxes sur les correspondances par voie

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anglaise, 6. — aîéponse à une lettre du 8 janvier, n° ao, relative à l'ac­quittement des taxes sur les lettres qui arrivent de France pour les trans­portés, IOI . — Instructions complémentaires sur l'imputation des taxes perçues sur les correspondances par voie anglaise, 171. — Décision con­cernant la remise, à destination, des lettres reçues de France pour les transportés par une autre voie que la voie anglaise, et qui règle le mode à suivre pour l'acquittement des taxes dues au bureau de la poste à Cayenne, 187. — Arrêté qui accorde à l'employé chargé du service de la poste aux lettres, à Cayenne, une indemnité de 600 francs par an, -262. — Demande de relevés statistiques sur les résultats du régime postal établi par la loi du 3 niai 1853, 292. — Avis du règlement des taxes perçues sur les cor­respondances échangées p a r l a voie anglaise, en 1854» ^77 — Décision qui charge MM. les commissaires-commandants des quartiers de Sinna-mary et de Koutou du service de la poste aux le t tns dans leurs quar­tiers, 473.

POSTES MILITAIRES. Suppression de celui de la Savane, etc., 196'.

PRÉSÉANCB. Voir Magistrats.

PRESCRIPTION. Successions vacantes, etc. — Question de la prescription trentenaire. — Arrêt de cassation du i3 juin 1855, 290.

PRÊTRES. Voir Culte (Service du).

PRÉVÔT. M. Bouyraine, chirurgien de 2" classe de la mar ine , est nommé prévôt de l'hôpital de Cayenne, 200.

PRISONS. Fixation des quantités d'huile à brûler et de coton filé pour mèches à délivrer, par mois, pour le service de la geôle de Cayenne , 57. — Révocation du sieur Henry, surveillant d° 2 e classe de l'atelier disci­plinaire de Cayenne , 75. — Approbation de la décision du conseil privé qui autorise la construction, aux frais du service local de la Guyane, d'une geôle à Sinnamary, i58 . — Démission du sieur Rivé, 3 e porte-clefs à la geôle de Cayenne, 278. — Le sieur Délubac le remplace, 480.

PROGRAMME. Voir Fêtes nationales.

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Q

QUARTIERS (ADMINISTRATION ET POUCE DES) . Démission de M. Bassigny (Eugène), secrétaire-greffier dans le quartier de Kaw, 3g. — VI. Gravier le remplace, 40. — M. Maxime remplace M. Gravier, 91. — Fixation des dépenses pour l'administration et la police des quartiers, pour l'exercice 1855, 107. —• M. Bol.ioud est nommé commissaire-commandant du quar­tier de Mana, 118. — SI. Giraud le remplace, 199. — M. Lemoyne est nommé secrétaire-greffier du quartier d 'Oyapock, 199. — M. Bollioud est nommé commissaire-commandant du quartier de Roura, 200. — M. Bourny est nommé secrétaire-greffier du quartier de Roura , 200. — M. Giraud est autorisé à continuer à exercer les fonctions d'officier de l'état civil , à Roura, jusqu'à l'arrivée de son successeur, 201. — M. Bassigny (Eugène) est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Approuague, 2 83.

Page 309: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

R

RATIONS. Fixation de la quotité de la somme à allouer pour légumes vert* aux équipages de la division navale de la Guyane, 3o. — Substitution du tafia au vin dans la ration des transportés, dans la proportion de trois jours par semaine, 3 r . — Décision qui pourvoit au remplacement du couac dans la ration de vivres des divers agents, 33. — Arrêté qui alloue une ration de légumes secs ou de riz aux soldats noirs, 1 5 6 . — La ration de fromage à délivrer aux équipages des bâtiments de la division, pour le dîner du vendredi, est remplacé, jusqu'à nouvel ordre , par un repas de lard salé, avec légumes et assaisonnements, 1 6 3 . — La somme de 300 francs mise à la disposition de M. le garde-magasin des subsistances pour subvenir au paiement des rations de légumes verts à fournir aux équi­pages des bâtiments de la station navale est portée à 500 francs, 162. — Décisions qui accordent une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés de l'Ilet-la-Mère et des îles du Salut, 216. 267. — Elles sont rapportées, 3o~, 352. — Décisions qui modifient la ration de l'équipage et de l'état-major de l'aviso à vapeur fOyapocA et de l'équipage de là goélette Vllc-d'Aix, 315, 318. — Réponse à une demande de l'allo­cation de la ration de vivres aux officiers, 33o. — Décision qui accorde un supplément de rations aux officiers, officiers mariniers et marins, com­posant les équipages des remorqueurs l'Econome et le Surveillant, 356. — Règlement pour les cessions de vivres à faire des magasins de l'État aux officiers et employés des divers services, à Cayenne, 3g3. — Décision qui autorise la cession, par les magasins de l'État, du café et du sucre à dis­tr ibuer aux troupes de la garnison de la G u y a n e , 472. — Décision qui fixe la quotité de la ration de pommes de terre à allouer, avec la morue, aux troupes et autres rationnaires, 476- — Ration accordée à M m e Bris-sard, 481. — Ration accordée à la dame Allegrini , 482. — Arrêté subs­tituant une indemnité de 62 centimes à la ration de couac et de morue dé­livrée à divers agents administratifs, à l'hôpital de Cayenne, 524.

RECETTES. Voir Comptabilité générale des finances, Postes (service des). RECOURS A LA CLÉMENCE DE L'EMPEREUR. Il n 'y a pas lieu de recourir à la

clémence de l 'Empereur en faveur des condamnés Tourreilles et Gabriel, 213, 215. — Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence de l 'Empereur en faveur du condamné Hippolyte Argiris, 514.

REMONTE. Recommandations relatives à la remonte des officiers, 373. REMPLACEMENT. Voir Dotation de l'armée. RENGAGEMENT. Voir Dotation de l'armée. RENTRÉE DES CLASSES. Voir Ecoles. REPRÉSENTATION. Division des allocations fixées par le tarif n° 13 de l 'ordon­

nance du 2 2 juin 1847, en indemnités pour frais de représentation et in­demnités pour frais de bureau, QS.

RETENUES. Celle à exercer pour la retraite sur la solde des employés du ser­vice colonial , 99. — Celle de 5 p . 0 / 0 ne doit être exercée que sur le traitement personnel d'Europe des agents des services financiers, 18a.

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Page 310: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

RETRAITES, voir Pensions et retraites.

RÉVERBÈRES. La rémunération accordée à chacun des trois militaires chargé* du soin d'entretenir et d'allumer les réverbères de la ville, est portée de ao à a5 francs par mois, 41 •

RÔLES, v oir Contributions publiques.

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S .

SAINT-AUGUSTIN. M. Jusselain est nommé chef de ce pénitencier, 146. —I l lui est alloué, en cette qualité, une indemnité de i5o francs par an, pour frais de bureau, 190.

SAINT-GEORGES. Une gratification de 3o centimes par journée de travail est accordée à quatre forçats européens employés, à Saint-Georges, à des ser­vices spéciaux, 78. — M. Bagot est mis à la disposition du directeur de Saint-Georges, pour être employé à la surveillance des travaux agricoles, 124. — Révocation des sieurs Elzéar et Aubin Raoul, conducteurs des travaux agricoles, r65, 166. — M . Chaila est nommé commandant parti­culier de ce pénitencier, 257. — U n supplément de 700 francs est accordé à M. Bagot, 278.

SALAIRES. Tarif des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établisse­ments pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrassement, de cons­tructions, de canotage, etc. , pour le compte de l'administration, 189. — Ordre de service portant règlement sur le paiement des salaires des libérés employés aux travaux sur les établissements pénitentiaires, 344-

SANGSUES. Décision qui fixe le prix de cession de ces annélides par l'hô­pital aux particuliers, 3 2 3 .

SANTÉ. M. Ropert, chirurgien de a e classe de la marine, est nommé membre de la commission permanente de santé, à Cayenne, 81. - M. Cerisier, chirurgien de 2 e classe, le remplace, 91. — Décision réglant le service du comité sanitaire à Cayenne, 148. — M. Chanlou , commis de là marine, est nommé secrétaire de la commission permanente de santé, i63 . — M. Moulusson le remplace, 279. — Arrêté qui dissout la commission per­manente de santé, à Cayenne, et pourvoit provisoirement à ce service, 33a. — M. Daimé, commis de la marine, est nommé secrétaire, 366.

SANTÉ (SERVICE DE). M. Angelin, chirurgien de 3 e classe, est détaché à la Montagne-d'Argent, 3g. — M. Touyon, chirurgien de a e classe, est chargé de la direction du service de santé à Sainte-Marie, 39. — M. Vivien, chi­rurgien de 2 e classe, est chargé du service de santé des immigrants afri­cains employés aux divers services du gouvernement, 3g. — M. Guérin, chirurgien de 3 e classe, se rend à la Martinique, où il est appelé à conti­nuer ses services, 39. — M. Eyrolles, pharmacien auxiliaire de 3 e classe et docteur en médecine, est appelé à continuer ses services à Sainte-Marie de la Comté, en qualité de chirurg ien, 41 • — Communications relatives à l'organisation du service de santé aux colonies, 49. — MM. Ropert et Bourayne, chirurgiens de a e classe, sont destinés pour la Guyane, 73. — M. Micolon, chirurgien auxiliaire de 3 e classe, est destiné pour la Guyane, 73. — M. Laure, a e médecin en chef à la Guyane, est admis à la retraite,

Page 311: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

— 572 —

et remplacé par M. Saint -Pair , 73. — M. Chabassu, chirurgien de 1** classe, est chargé de la direction du service de santé aux îles du Salut, 74. — M. Pichaud, chirurgien de 1re classe, est appelé à faire partie du conseil de santé, 74- — M. Martel, chirurgien auxiliaire de 3 e classe, est détaché provisoirement aux îles du Salut, 74.— Passage accordé à ;M. Gi­nouvès, pharmacien de 2 e classe, admis à la re t ra i t e , à l'effet de rentrer dans ses foyers, 77. — L'ordre qui nommait M. Guillermin (André), élève-chii urgi'ii, est rapporté, 77. — M. Sigiloux, pharmacien de 3 e classe, est charge de la direction du service pharmaceutique à la Montagne-d'Ar­gent, 77. — Décision qui pourvoit à la direction provisoire du service de santé à la Guyane, et à la reconstitution du conseil de smté , à la suite de la cessation des services de M. le médecien en chef L a u r e , 83. — M. Touyon, chirurgien de 2 8 r ' âsse , est rattaché au port de Brest et rem­placé à la Guyane par M Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2 e classe, 88, — M. Lau re , 2 e médecin en chef, admis à la retraite, cesse ses ser­vices, 90. — M. Bopert, chirurgien de 2 e classe, est nommé chef du ser­vice de santé à la Montdgne-d Argent, 91. — M Dubois, chirurgien de 3 e classe, est appelé à continuer ses services à la Montagne-d'Arg-'nt, 91. — M. Boyre, chirurgien auxiliaire de 2 e classe, débarque du Gardie/i,gt, — M. Plomb, chirurgien de 2 e classe, est nommé chef du service de santé à Sainte-Marie, 92. — M. Touyon lui remet le service et rentre au chef-lieu, 92. — M. Boyre est destiné à servir aux îles du Salut , 92. — M. Saint-Pair, 2 e médecin en chef, est appelé à prendre la direction du ser­vice de santé à la Guyane française, 117. — M. Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2 e classe, est chargé du service de santé des immigrants afri­cains employés aux divers services du gouvernement, 117. — M. Vivien, chirurgien de 2 e classe, se reud à la Martinique, où Il est destiné à servir, 118. — M. Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2e classe, est chargé de la direction du service de santé â l'Ilet-la-Mère, 118. — Congé accordé à M. Gilbert (Pierre), pharmacien auxiliaire de 3 e classe, 119, — M. Sava­r i a , chirurgien de 2 e classe, est chargé du service de santé des immi­grants africains employés aux divers services du gouvernement, 120. — Congé accordé à MM. Pélissier et Mondot, chirurgi-ns auxiliaires de 3 e

classe, 122. — M. Le Bouvier, chirurgien de 3 e class*, rentre en France, 122. — MM. Andrieu et Angelin, chirurgiens de 3 e classe, sont appelés à servir aux îles du Salut, 122. — M. Aubry, chirurgien de 2e classe, rentre en France, 122. — L'ordre de service qui destine M. Angelin à servir aux îles du Salut, est rapporté, 122. — M. Durand, chirurgien de 3« classe, est chargé du service de santé à Saint-Augustin, 1 2 2 . — M. Vauvray , chirurgien de 3 e classe, est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 160. — M. Sambuc, pharmacien de 3 e classe à l 'Ilet-la-Mère, rentre au chef-lieu, 160. — Il est mis à la disposition de M. le chef de division com­mandant la station de la Guyane, 160. — Il cesse ses services dans la co­lonie et embarque sur la frégate l'Armide, en remplacement de M. Mittre, 161. — M. Bourayne, chirurgien de 2 e classe, est chargé du service de santé de l'hôpital flottant le Gardien, 162. — M. Savaria, chirurgien de a e classe, est appelé à servir aux îles du Salut , 164. — M. Hoyre , chi­rurgien auxiliaire de 2 e classe, est chargé du service de santé des immi­grants africains employés aux divers services du gouvernement, 1 6 5 . — M. Daniel, chirurgien de 1re classe, est destiné pour la Guyane, 196. —

Page 312: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

M. Bourayne, chirurgien de a* classe, débarque de l'hôpital flottant h Gardien, et est mis à la disposition de M. le médecin en chef, 199. — M. Vardon, pharmacien de a e classe, est nommé chef du service phar­maceutique aux îles du Salut, 1 9 9 . — M. Niéger, chirurgien auxiliaire de 3 e classe , est rappelé au chef-lieu, 2 0 0 . — M. Angelin , chirurgien de 3e classe, le remplace à l'Ilet-la-Mère, 2 0 0 . — M. Bourayne est nommé prévôt de l'hôpital de Cayenne, 2 0 0 . — M. Andrieu , chirurgien de 3 e classe, est rappelé au chef-lieu, 2 0 1 . — M. Dubois , chirurgien de 3 e classe, le remplace aux îles du Salut, 2 0 1 . — Application à M. le doc­teur Saint-Pair , second médecin en chef à la Guyane française, des dis­positions de la dépêche ministérielle du 3o juin i853 , n ° 35s, 249. — M. Niéger, chirurgien auxiliaire de 3« classe, est appelé à servir à l'Ilet-la-Mère, 2 5 i . — M. Daniel, chirurgien de i r e elasse , est mis à la dispo­sition de M. le médecin en chef, 2 5 1 . — M . Comte, chirurgien de 2* classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 278. — M. Niéger, chirurgien auxi­liaire de 3e classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 2 7 8 . — M. Per-rin, chirurgien de i , e classe, est appelé à diriger le service de santé aux îles du Salut, en remplacement de M. Chabassu, qui reste sous ses ordres, 2 8 0 . — M. Sigaloux, pharmacien de 3 e classe, est rappelé de la Montagne-d'Argent au chef-lieu, 2 8 2 . — M. Ségard, pharmacien de 2 e classe, est appelé à prendre la direction du service pharmaceutique de Sainte-Marie, a83. — La permutation entre MM. Sambucet Mittre n'est pas approuvée, 3aa. — M.Dubois, chirurgien de 3 e classe aux îles du Salut, est rappelé au chef-lien, 323. — M. Andrieu, chirurgien de 3 e classe aux îles du Salut , est rappelé au chef-lieu, 324. — M. Longueteau , chirurgien de 2e classe, aide-major au 2e régiment d'infanterie de marine à la Guade» loupe, en mission à la Guyane, retourne à son poste, 3a5. — M. Gilbert-Pierre, pharmacien auxiliaire de 3e classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 3a6. — M . Royre, chirurgien auxiliaire de a e classe, est nomme chef du service de santé de la Montagne-d'Argent, 364- — M. Gaillard, chirurgien de 2e classe, aide-major du 3 e régiment d'infanterie de ma­rine , admis à faire valoir ses droits à la retrai te , est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service de santé, 3fi5. — Il est charge du service de santé extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, et de* soins à donner aux employés et agents malades à domicile, 365. — M. Fa-vier, pharmacien auxiliaire de 3 e classe , est appelé à prendre la direction du service pharmaceutique de Sainte-Marie , 365. — M. Bonnal, phar­macien auxiliaire de 3 e classe, est embarqué sur la frégate l'Armide, 365. — M. Sambuc, pharmacien de 3 e classe, provenant de la frégate l'Armide, est mis à la disposition de M. le chef du service de sauté, 365. — M. Ropert, chirurgien de 2e classe, est chargé du service de santé à l 'Ilet-la-Mère, 366. — M. Pichaud, chirurgien de i r e classe, rentre en France , 367. — M. Chabassu , chirurgien de i r 0 classe , est rappelé des îles du Salut, pour continuer ses services au chef-lieu, 3 6 7 . — M. Ségard, pharmacien de 2e classe, est appelé à faire partie du conseil de santé, 368. — Congé accordé à M. Vincent, pharmacien de i r e classe, 368. — M. Ségard, pharmacien de 2? classe, est appelé à prendre provisoire­ment la direction du service pharmaceutique de la Guyane , 3 6 9 . — M. Dubois, chirurgien de 3e classe , est appelé à servir à Sainte-Marie de la Comté, 36g. — M . Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 20 classe, prend

3

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Page 313: Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

la direction dit service médical de Saint-Georges, 36g. — M. Andrieu, chirurgien de 3« classe, est appelé à servir à Saint-Augustin de la Comté, 3Cg. — Fixation du cadre du personnel médical à la G u y a n e , 477. — Destination de cinq officiers de santé pour la G u y a n e , 477, 478. — M. Gauche, pharmacien de i r e classe , est destiné pour la Guyane , 480. — — M. Chauvelot , chirurgien auxiliaire de 3 e classe, est mis à la disposi­tion de M. le médecin en chef, 481. — Il est destiné à servir à la Mon-tagne-d'Argent, 481. — M. Rougon , chirurgien de 3 e classe à la Marti­nique, envoyé en mission à la Guyane, re tourne à son poste, 482. — Une prolongation de congé de trois mois est accordée à M. Mondo t , chirur­gien auxiliaire de 3 e classe, 526. — Une prolongation de congé de trois mois est accordée à M.Vivien, chirurgien de 2 e classe, 527. — M . Manès, chirurgien de 2 e classe, est destiné pour la Guyane , 528. — Destination, pour la Guyane, de huit officiers de santé. — Approbation donnée à une permutation entre MM. Mittre et Bonna l , 53o. — M. Gilbert-Pierre, pharmacien auxiliaire de 3* classe, destiné à servir à la Mar t in ique , par t pour sa dest inat ion, 533. — M. A u b e r t , chirurgien de 2 e classe, aide-major au i e r régiment d'infanterie de la marine à la Mar t in ique , en­voyé en mission à la Guyane , retourne à son poste , 533. — M. Siga-loux, pharmacien de 3e classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 537.— M. Gauche, pharmacien de i r e classe, prend la direction du service phar ­maceutique de la Guyane, 537. — Il est appelé à faire partie du conseil de santé, 538.

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SECOURS. Celui accordé en vivres à la dame Beilvert, 2.5o. — Celui ac­cordé aux dames veuves Gravier et Abesou, 337.

SECRÉTAIRES-GREFFIERS. Démission de M. Bassigny (Eugène) , 3g. — M . Gravier le r emplace , 4°- — M. Maxime remplace M. Gravier, gr. — M. Lemoyne est nommé secrétaire-greffier du quartier d 'Oyapock et M. Rourny secrétaire-greffier du quartier de R o u r a , i gg , 200. — M . Bas-vigny ( Eugène ) est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Approuague, •i83.

SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE. M. Bontemps, aide-commissaire, est nommé se­crétaire-archiviste du conseil p r ivé , 4 8 2 .

SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT. M. Bontemps en est nommé chef, 482.

SÉMAPHORE DE CAYENNE . Décision qui autorise la vente par l ' imprimerie du gouvernement, à Cayenne, du nouveau répertoire des signaux du port , 5 2 2 .

SERVICE FUNÈBRE. Décision concernant les dépenses du service funèbre cé­lébré en mémoire de feu M. T . Ducos , ministre de la marine et des co­lonies) 184.

SERVICE JUDICIAIRE (CHEF D U ) . Le logement et l 'ameublement en nature doivent être fournis au chef du service judiciaire à la Guyane , 5 i . — M. Desvieux est nommé secrétaire du chef du service judiciaire, 249. — Jl *st appelé à remplir provisoirement les fonctions de greffier près la cour impériale, 281. — M. Duplaquet remet les fonctions de chef du service judiciaire à M. Baudouin, 283.

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SOEURS DE SAINT-JOSEPH" DE CXUNY . Voir Dames de Saint-Joseph de Clunj-, Pensionnat des Dames de Saint-Joseph de Clunj.

SOEURS HOSPITALIÈRES DE SAINT-PAUL DE CHARTRES. Voir Hôpitaux.

SOEURS INSTITUTRICES. Voir Dames de Samt-Joseph de Clunj, Pensionnat des Dames de Saint-Joseph de Cluny.

SOLDE . Allocation à payer à M. Emond d'Esclevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane française, 9. — Arrêté qui accorde à M. Mênard un supplément de solde à raison de ses fonctions comme commissaire spé­cial de l ' immigrat ion,14. — Décision qui prescrit l'imputation au compte du service marine et du service local de la solde de quatre écrivains de la marine employés à Cayenne, 22. — Règlement de l'imputation de di­verses allocations du personnel des établissements pénitentiaires, 53. — Supplément de solde accordé à M. le lieutenant d'infanterie de marine Brasseur, détaché sous les ordres du commandant supérieur des établisse­ments pénitentiaires de la Comté, 76. — M . Senelle, juge de paix, reçoit la moitié de son traitement d 'Europe , jusqu'à ce que le ministre ait statué sur sa position, 76. — Décision concernant le mode de paiement, aux lieux de résidence, de la solde des fonctionnaires et agents employés dans les établissements pénitentiaires, 84. — Celle accordée au caporal Samba-Fily, 90. — Retenue à exercer pour la retraite sur la solde des employés du service colonial, 100. — Décision concernant la solde du sieur Alexandre-Louis dit Bassières, patron provisoire de la goélette l'Ibis, 124. — imputation de la solde de quatre des infirmiers de l'hôpi­tal de Cayenne, 160. —Cessation du paiement de la solde du sieur Lupé, 165. — La retenue de 5 p. % ne doit être exercée que sur le traitement personnel d'Europe des agents des services financiers, 182. — Est rap­portée la décision du 30 juin 1853, relative à la solde du nommé Fauvel, concierge du fort du Diamant, 201. — Augmentation de la solde de la gendarmerie, 210. — Un supplément de 700 francs est accordé à M. Bagot, placé sous les ordres du commandant particulier de Saint-Georges, 278. — La solde du sieur Brissard, contre-maître boulanger aux îles du Salut , est portée de 120 francs par mois à 6 francs par jour, 281. — Fixation de la solde des commis aux vivres des pénitenciers, 289. — Augmentation de la solde du sieur Sicard, barbier à l'hôpital militaire de Cayenne, 326. — Fixation des allocations de solde de M. de la Richerie, 478. — Au sujet du paiement de la solde des aides-commissaires de la marine nommés le 9 juin 1855, pour prendre rang à une date antérieure, 499. — Au sujet de la solde des charpentiers envoyés à la Guyane, pour l'exploitation des bois, 528. — La solde de M. Guér iu , agent comptable à Saint-Georges, est portée de 1,800 à 2,200 francs par an , 539. — im­putation de la solde de l'infirmière de la salle des femmes à l'hôpital de Cayenne, 540.

SUCCESSIONS VACANTES. Il est prescrit de suivre, pour l'envoi des fonds ap­partenant aux successions des condamnés de la transportation, les foi -malités contenues dans la circulaire ministérielle du 30 avril 1 8 5 3 , n" a 3 o , 196. — Voir Prescription.

SUPPLÉMENTS. Fixation du nombre et de la quotité de ceux a allouer aux marins des dépôts flottants le Gardien et le Castor, $07.

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S U P P L E M E N T DK SOLDE. Voir Solde.

SURVEILLANTS DES PÉNITENCIERS. Une somme de 10 francs par mois, à titre d'indemnité de logement, est accordée aux surveillants Sterque et Richy, 90. — Nomination dn sieur Provost, 90. — Nominations, 118. — Congé accordé au surveillant Lebourrique, 121. — Nominations, 158, 159. — Mise à la retraite du surveillant Moreau, 15g. — Le sieur Goets-chy est nommé surveillant de 3 e classe, 164. — Le sieur Lévesque est nommé surveillant de 3e classe, 248. — Décision relative à des augmen­tations de traitement et élévations en grade dans le corps militaire des surveillants, 266. — Décision concernant le paiement de la première mise de aoo francs accordée aux surveillants, lors de leur premier enga­gement, 274. — Congé accordé au surveillant Trottemann , 278. — Le sieur Coutier est nommé surveillant de 3 e classe, 319. — Nominations, 3ao. —Le sieur Pavillard est nommé surveillant de 3 e classe, 3a 1. — Nomi­nations, 323. Le sieur Peyras, ex-surveillant à la Guyane, est réintégré comme sergent dans l'infanterie de marine, 32 i . — Le sieur Lacour est nommé surveillant de 3e classe, 3a4- — Prochain retour à la Guyane du sieur Peyras, comme surveillant de 3 e classe, 362. — Nomination du sieur Lebaillif, 36'4. — Congé accordé au surveillant Rondu, 366. — L'arrêté portant avancements en grades ou augmentations de solde en fa­veur de divers surveillants est approuvé, 478. — Le surveillant Muller est mis à la retraite, 479. — Le sieur Peyras est réintégré comme sous-officier au 4 e régiment d'infanterie de marine, 479. —Nominations, 480, 527, 5a8, 5 3 i , 53a, 533.

SURVEILLANTS R U R A U X . Voir Police rurale.

STATION NAVALE. Le sieur Laurent, remplissant à bord de l'aviso à vapeur le Rapide les fonctions de distributeur comptable, est débarqué de ce bâ­timent et mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionne­ments, 39. — Congé accordé à M. Soubry, aspirant volontaire, 77. — L e sieur Carron remet le commandement de Vlie-Madame au sieur Ventre, l a i . — Le sieur Ventre prend le commandement de cette goélette, i a i . — M. Sambuc, pharmacien de 3e classe, est mis à la disposition de M. le chef de division commandant la station de la Guyane, ifio. — Il cesse ses services dans la colonie et embarque sur la frégate l'Armide, en rem­placement de M. Mittre, 161. — M. le capitaine de vaisseau Bonard, commandant de la division navale de la Guyane française , est élevé au grade de contre-amiral, 248. — Le sieur Gorre, distributeur de i r e classe, débarque de l'aviso à vapeur le Rapide, a5 l . — Le sieur Démazure est appelé à remplir provisoirement les fonctions de quartier-maître de ma­nœuvre, et est chargé du commandement de la goélette l'Ile-d'Enet pen­dant la maladie du capitaine, 25a. — Le sieur Saint-Germes, matelot de i r e classe, est nommé quartier-maître de manœuvre provisoire , 3 7 8 . — Le sieur Adelus débarque de l'aviso à vapeur le Flambart et prend le commandement de la goélette l'Ile-d'Énet, 279. — M. Carpentier, lieute­nant de vaisseau , remet le commandement de l'aviso à vapeur l'Ojrapock à M. Bellaize, 280. — Le sieur Saint-Germes prend le commandement de la goélette V lie-Madame, 280. — M. Raoul remet le commandement de

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1 aviso à vapeur le Flambait à M. Fleuriot de Langte, 2 8 3 . — M. Tréal,

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aspirant auxiliaire de 1re classe, est appelé à remplir provisoirement les fonctions d'officier d'administration de l'aviso à vapeur le Bisson, pen­dant la maladie de M. Lefebvre-Dubua, commis de la marine, 3a4.— Ordre qui appelle au commandement des bâtiments de l 'État, affectés à la station de la Guyane, l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, 361.—M. Bassigny, écrivain de la marine, est chargé de la comptabilité de la goélette la Vigilante, 364- — M. Ragiot, écrivain de la marine, est chargé de la comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, 364. — M. Bonnal, pharmacien auxiliaire de 3 e classe, est embarqué sur la fré­gate VArmide, 365. — M. Sambuc, pharmacien de 3 e classe, provenant de VArmide, est mis à la disposition de M. le chef du service de santé, 365. —Congé acccrdéà M. Bessard, aspirant auxiliaire de 1re classe, 366. — M. Volmar, commis de la marine, est chargé de la comptabilité des avisos à vapeur le Surveillant et l'Econome, 367. — M. de Beaurepaire, aspirant auxi­liaire de 1re classe, est débarqué de l'aviso à vapeur l'Oyapock et passe sur la Vedette, 367. — L e sieur Séguin, quartier-maître de timonnerie de 2 e

classe, débarque de la goélette la Vigilante, et est appelé à prendre le com­mandement de la goélette l'Ile-d'Enet, 367. — M. Desportes, écrivain de la marine, est chargé de la comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pour­voyeuse, 368. — Le sieur Quéré rentre en France, et remet le commande­ment de la goélette ïlle-d'Aix au sieur Mouton, 370. — Envoi de marins pour compléter les équipages des bâtiments de la subdivision de la Guyane, 3gr. — M. le capitaine de frégate Gaultier de la Richerie remplira les fonctions de chef d'état-major de la division, 491. — M. Moll, enseigne de vaisseau, embarque sur la Vedette, 533. — M. Magnen, commis de la marine, officier d'administration de l'aviso à vapeur le Rapide, est chargé provisoirement de la centralisation administrative de la division navale, 534. — Il lui est accordé un supplément annuel de 400 francs et les frais de bureau réglementaires, 534.

S T A T I S T I Q U E . Recommandations au sujet des états de statistique coloniale en retard. — Observations, 38o.

S T A T U T S . Voir Banques coloniales.

T .

T A R I F S . Tarif des travaux d'impression et de reliure de l'imprimerie du gouvernement de la Guyane française, dressé en conformité de l'arrêté local du 30 décembre 1854> 27. — Tarifs des indemnités à payer aux libérés placés sur les établissements de la Comté, pour les matériaux di­vers à exploiter par eux sur les terrains de ce pénitencier, 87, 188. — Tarifs des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établissements pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrassement, de construc­tion, de canotage, etc., pour le compte de l 'administration, 189. — No­mination des membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation pour le 2 e semestre 1855, 191. — Adoption d'un tarif des ouvrages de l 'imprimerie du gouvernement de la Guyane fran­çaise, 228. —Tarif d'importation du ae semestre 1855, a38. — Modification au tarif des douanes de France, 29a, —Modification au tarif des douane

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de France en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères, 3 Q 5 . — Nomination des membres chargés de procéder à la révision du tarif d'im­portation, 5 i r . — Tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année i856 , 517.

T A X E DES LETTRES. Voir Comptabité générale des finances, Postes (Service des), Recettes.

T R A I T E M E N T D E T A B L E . Mode de décomptage dans les cas d'avancement, 494-

TRANSPORTÉS. Réponse à une lettre du 8 janvier, n° 20 , relative à l'ac­quittement des taxes sur les lettres qui arrivent de France pour les trans­portés, 1 0 1 . — Décision concernant la remise, à destination, des lettres reçues de France pour les transportés par une autre voie que la voie an­glaise, et règle le mode à suivre pour l'acquittement des taxes dues au bureau de la poste à Cayenne, 187. — Décision réglant la composition et la durée des objets d'habillement, de chaussure et de couchage des transportés, 3 ia . — Promulgation à la Guyane, i° de la loi du 3o mai i 8 5 4 , sur l'exécution de la peine des travaux forcés; 2 0 du décret du 3 9 août i855 , relatif à la juridiction et au régime pénal des transportés, 335. — Rapport, loi , décret, 336, 339, 343.

TRAVAUX CIVILS. Simplifications à introduire dans les envois d'états de si­tuation des travaux civils exécutés aux colonies, 173!

T R A V A U X FORCÉS. Promulgation à la Guyane, i° delà loi du 3o mai 1864, sur l'exécution de la peine des travaux forcés; 2 0 du décret du 29 août i-855, relatif à la juridiction et au régime pénal des transportés, 335, — Rapport, loi, décret, 336, 339, ^4^.

FIN

TRÉSOR. Instructions relatives au mode d'achat et d'entretien des caisses du trésor, 381 .

T R I B U N A L MARITIME SPÉCIAL. M. Robert de Rougemont, sous-commissaire de marine, est nommé juge au i e r conseil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 3 i . — M. Tartara, sous-commissaire de la marine, est nommé aux mêmes fonctions, i63. — M. Deville de Périère, aide-com­missaire, remplace M. Tartara, 198.

V .

VACATIONS. Voir Frais de conduite, de route, de séjour et vacations. VANILLE. Voir Douanes (droits de), Importation. V I A N D E S SALÉES. Voir Douanes (droits dej, Importation. V I N S ÉTRANGERS. Voir Douanes (droits de), Importation. V I R E M E N T S . — Au sujet nouveau mode de virement de fonds entre les

banques coloniales et la caisse des dépôts et consignations, 10. \ I V B E S . Voir Rations.

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