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www.droitafrique.com Bénin Constitution de la République du Bénin 1 Bénin Constitution de la République du Bénin Loi n°199032 du 11 décembre 1990 [NB Loi n°199032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin Modifiée par la loi n°201940 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°9032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin] Préambule Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1 er août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1 er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République. Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme. Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique. Au lendemain de cette Conférence, NOUS, PEUPLE BENINOIS, Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ; Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 1

Bénin

ConstitutiondelaRépubliqueduBénin

Loin°1990‐32du11décembre1990

[NB‐Loin°1990‐32du11décembre1990portantConstitutiondelaRépubliqueduBénin

Modifiéeparlaloin°2019‐40du07novembre2019portantrévisiondelaloin°90‐32du11décembre1990portantConstitutiondelaRépubliqueduBénin]

Préambule

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souverainetéinternationalele1eraoût1960.DevenuRépubliquepopulaireduBéninle30novembre1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolutionconstitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance.Seuleestrestéepérennel’optionenfaveurdelaRépublique.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pasémoussé ladéterminationduPeupleBéninoisà rechercherdanssongéniepropre, lesvaleursdecivilisationculturelles,philosophiquesetspirituellesquianimentlesformesdesonpatriotisme.

Ainsi,laConférencedesForcesVivesdelaNation,tenueàCotonoudu19au28février1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale etl’avènementd’uneèredeRenouveauDémocratique.

AulendemaindecetteConférence,

NOUS,PEUPLEBENINOIS, Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur

l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, lenépotisme,laconfiscationdupouvoiretlepouvoirpersonnel;

Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité auxyeuxdumondeetderetrouverlaplaceetlerôledepionnierdeladémocratieetdeladéfensedesdroitsdel’Hommequifurentnaguèrelesnôtres;

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AffirmonssolennellementnotredéterminationparlaprésenteConstitutiondecréerunÉtatdedroitetdedémocratiepluraliste,danslequellesdroitsfondamentauxdel’Homme,leslibertéspubliques,ladignitédelapersonnehumaineetlajusticesontgarantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développementvéritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle,culturelle,quespirituelle;

Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits del’Homme, tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et laDéclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine desDroits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’UnitéAfricaine,ratifiéeparleBéninle20janvier1986,etdontlesdispositionsfontpartieintégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeursupérieureàlaloiinterne;

Affirmonsnotrevolontédecoopérerdanslapaixetl’amitiéavectouslespeuplesquipartagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base desprincipes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineténationaleetdel’intégritéterritoriale;

Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité africaine et nous engageons àtoutmettreenœuvrepourréaliserl’intégrationsous‐régionaleetrégionale;

AdoptonssolennellementlaprésenteConstitution,quiestlaLoisuprêmedel’Étatetàlaquellenousjuronsloyalisme,fidélitéetrespect.

Titre1‐Del’Étatetdelasouveraineté

Art.1.‐L’ÉtatduBéninestuneRépubliqueindépendanteetsouveraine.

LacapitaledelaRépubliqueduBéninestPorto‐Novo.

L’Emblèmenationalestledrapeautricolorevert,jauneetrouge.Enpartantdelahampe,unebandeverte sur toute lahauteuret sur lesdeuxcinquièmesdesa longueur,deuxbandeshorizontaleségales:lasupérieurejaune,l’inférieurerouge.

L’HymnedelaRépubliqueest«l’AUBENOUVELLE»

LaDevisedelaRépubliqueest«FRATERNITÉ‐JUSTICE‐TRAVAIL»

LalangueofficielleestleFrançais.

Le Sceau de l’État, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre,représente: à l’avers, une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes,

accompagnée,auchef,d’unarcavecuneflècheenpalmesoutenudedeuxrécadesensautoiret,danslebas,d’unebanderoleportantladevise«FRATERNITÉ‐JUSTICE‐TRAVAIL»avec,àl’entour,l’inscription«RépubliqueduBénin»;

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et, au revers, un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d’or et degueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l’écu entouré de deux palmes aunaturel,lestigespasséesensautoir.

LesarmesduBéninsont: écarteléaupremierquartierd’unchâteauSombad’or; au deuxième d’argent à l’Étoile du Bénin au naturel, c’est‐à‐dire une croix à huit

pointesd’azurangléesderayonsd’argentetdesableenabime; autroisièmed’argentpalmierdesinoplechargéd’unfruitdegueule; au quatrième d’argent au navire de sable voguant sur une mer d’azur avec en

brochantsurlalignedel’écarteléunlosangedegueule;

Supports:deuxpanthèresd’ortachetées;

Timbre:deuxcornesd’abondancedesabled’oùsortentdesépisdemaïs;

Devise:Fraternité‐Justice‐Travailencaractèredesablesurunebanderole.

Art.2.‐LaRépubliqueduBéninestuneetindivisible,laïqueetdémocratique.

Sonprincipeest:leGouvernementduPeuple,parlePeupleetpourlePeuple.

Art.3.‐La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple,aucunecommunauté,aucunecorporation,aucunpartiouassociationpolitique,aucuneorganisationsyndicaleniaucunindividunepeuts’enattribuerl’exercice.

Lasouverainetés’exerceconformémentàlaprésenteConstitutionquiestlaLoisuprêmedel’État.

Touteloi,touttexteréglementaireettoutacteadministratifcontrairesàcesdispositionssontnulsetnonavenus.Enconséquence,toutcitoyenaledroitdesepourvoirdevantlaCourconstitutionnellecontreleslois,textesetactesprésumésinconstitutionnels.

Art.4.‐Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie deréférendum.LesconditionsderecoursauréférendumsontdéterminéesparlaprésenteConstitutionetparuneloiorganique.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame lesrésultats.

Art.5.‐(Loin°2019‐40)Lespartispolitiquesconcourentàl’expressiondusuffrage.Ilsseforment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par laCharte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineténationale,deladémocratie,del’intégritéterritorialeetlalaïcitédel’Etat.

L’Etatconcourtaufinancementdespartispolitiquesauxconditionsfixéesparlaloi.Lemontant alloué à cette fin ne peut diminuer d’un exercice budgétaire à un autre.Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat,l’allocationpourraêtreréduitedanslesmêmesproportions.

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Art.6.‐Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditionsdéterminéesparlaloi,touslesnationauxbéninoisdesdeuxsexes,âgésdedix‐huitansrévolus,etjouissantdeleursdroitscivilsetpolitiques.

Titre2‐Desdroitsetdesdevoirsdelapersonnehumaine

Art.7.‐LesdroitsetlesdevoirsproclamésetgarantisparlaCharteAfricainedesDroitsde l’HommeetdesPeuples,adoptéeen1981parl’Organisationdel’UnitéAfricaine,etratifiéeparleBéninle20janvier1986,fontpartieintégrantedelaprésenteConstitutionetdudroitbéninois.

Art.8.‐Lapersonnehumaineestsacréeetinviolable.

L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un pleinépanouissement.Aceteffet,ilassureàsescitoyensl’égalaccèsàlasanté,àl’éducation,àlaculture,àl’information,àlaformationprofessionnelleetàl’emploi.

Art.9.‐Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sapersonne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle,pourvuqu’ilneviolepaslesdroitsd’autruinin’enfreignel’ordreconstitutionnelet lesbonnesmœurs.

Art.10.‐Toute personne a droit à la culture. L’État a le devoir de sauvegarder et depromouvoirlesvaleursnationalesdecivilisationtantmatériellesquespirituelles,ainsiquelestraditionsculturelles.

Art.11.‐TouteslescommunautéscomposantlaNationbéninoisejouissentdelalibertéd’utiliser leurs languesparléesetécritesetdedévelopper leurpropreculture, toutenrespectantcelledesautres.

L’Étatdoitpromouvoirledéveloppementdelanguesnationalesd’intercommunication.

Art.12.‐L’État et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants etcréentlesconditionsfavorablesàcettefin.

Art.13.‐L’État pourvoit à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques.L’enseignement primaire est obligatoire. L’État assure progressivement la gratuité del’enseignementpublic.

Art.14.‐Lesinstitutionsetlescommunautésreligieusespeuventégalementconcouriràl’éducationdelajeunesse.Lesécolesprivées,laïquesouconfessionnelles,peuventêtreouvertesavecl’autorisationetlecontrôledel’État.Lesécolesprivéespeuventbénéficierdessubventionsdel’Étatdanslesconditionsdéterminéesparlaloi.

Art.15.‐(Loi n°2019‐40) Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et àl’intégritédesapersonne.

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Nulnepeutêtrecondamnéàlapeinedemort.

Art.16.‐Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguéeantérieurementauxfaitsquiluisontreprochés.

Aucuncitoyennepeutêtrecontraintàl’exil.

Art.17.‐Toutepersonneaccuséed’unactedélictueuxestprésuméeinnocentejusqu’àceque sa culpabilitéait été légalementétablieau coursd’unprocèspublicdurant lequeltouteslesgarantiesnécessairesàsalibredéfenseluiaurontétéassurées.

Nulneseracondamnépourdesactionsouomissionsqui, aumomentoùellesontétécommises,neconstituaientpasuneinfractiond’aprèsledroitnational.Demême, ilnepeut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment oùl’infractionaétécommise.

Art.18.‐Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels,inhumainsoudégradants.

Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par unmédecindesonchoix.

Nulnepeutêtredétenudansunétablissementpénitentiaires’ilnetombesouslecoupd’uneloipénaleenvigueur.

Nulnepeutêtredétenupendantuneduréesupérieureàquarante‐huitheuresqueparladécisiond’unmagistratauquelildoitêtreprésenté.Cedélainepeutêtreprolongéquedans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une périodesupérieureàhuitjours.

Art.19.‐Toutindividu,toutagentdel’Étatquiserendraitcoupabled’actedetorture,desévicesou traitementscruels, inhumainsoudégradantsdans l’exerciceouà l’occasiondel’exercicedesesfonctions,soitdesapropreinitiative,soitsurinstruction,serapuniconformémentàlaloi.

Toutindividu,toutagentdel’Étatestdéliédudevoird’obéissance,lorsquel’ordrereçuconstitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et deslibertéspubliques.

Art.20.‐Ledomicileest inviolable. Ilnepeutyêtreeffectuédevisitesdomiciliairesoudeperquisitionsquedanslesformesetconditionsprévuesparlaloi.

Art.21.‐Lesecretdelacorrespondanceetdescommunicationsestgarantiparlaloi.

Art.22.‐Toutepersonneadroitàlapropriété.Nulnepeutêtreprivédesapropriétéquepourcaused’utilitépubliqueetcontrejusteetpréalabledédommagement.

Art.23.‐Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, deculte,d’opinionetd’expressiondans lerespectde l’ordrepublicétablipar la loiet les

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règlements.L’exerciceduculteetl’expressiondescroyancess’effectuentdanslerespectdelalaïcitédel’État.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques, ont le droit de sedéveloppersansentraves.Ellesnesontpassoumisesàlatutelledel’État.Ellesrèglentetadministrentleursaffairesd’unemanièreautonome.

Art.24.‐Lalibertédelapresseestreconnueetgarantieparl’État.ElleestprotégéeparlaHauteAutoritédel’Audio‐visueletdelaCommunicationdanslesconditionsfixéesparuneloiorganique.

Art.25.‐L’Étatreconnaîtetgarantit,danslesconditionsfixéesparlaloi,lalibertéd’alleretvenir,lalibertéd’association,deréunion,decortègeetdemanifestation.

Art.26.‐(Loi n°2019‐40) L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinctiond’origine,derace,desexe,dereligion,d’opinionpolitiqueoudepositionsociale.

L’hommeet la femme sont égauxendroit.Toutefois, la loipeut fixerdesdispositionsspécialesd’améliorationdelareprésentationdupeupleparlesfemmes.

L’Etat protège la famille, particulièrement la mère et l’enfant. Il porte assistance auxpersonnesporteusesdehandicapainsiqu’auxpersonnesâgées.

Art.27.‐Toutepersonneadroitàunenvironnementsain,satisfaisantetdurableetaledevoirdeledéfendre.L’Étatveilleàlaprotectiondel’environnement.

Art.28.‐Lestockage, lamanipulationet l’évacuationdesdéchetstoxiquesoupolluantsprovenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur leterritoirenationalsontréglementésparlaloi.

Art.29.‐Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur leterritoirenationaldesdéchets toxiquesoupolluantsétrangerset toutaccordy relatifconstituentuncrimecontrelaNation.Lessanctionsapplicablessontdéfiniesparlaloi.

Art.30.‐L’État reconnaît à tous les citoyens ledroit au travail et s’efforcede créer lesconditionsquirendentlajouissancedecedroiteffectiveetgarantissentautravailleurlajusterétributiondesesservicesoudesaproduction.

Art.31.‐L’État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre,danslesconditionsprévuesparlaloi,sesdroitsetsesintérêtssoitindividuellement,soitcollectivementoupar l’actionsyndicale.Ledroitdegrèves’exercedans lesconditionsdéfiniesparlaloi.

Art.32.‐Ladéfensede laNation et de l’intégritédu territoirede laRépubliqueestundevoirsacrépourtoutcitoyenbéninois.

Leservicemilitaireestobligatoire.Lesconditionsd’accomplissementdecedevoirsontdéterminéesparlaloi.

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Art.33.‐TouslescitoyensdelaRépubliqueduBéninontledevoirdetravaillerpourlebien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, des’acquitterdeleurscontributionsfiscales.

Art.34.‐Toutcitoyenbéninois,civiloumilitaire,aledevoirsacréderespecter,entoutescirconstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois etrèglementsdelaRépublique.

Art.35.‐Les citoyens chargésd’une fonctionpubliqueouélus àune fonctionpolitiqueont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement etloyautédansl’intérêtetlerespectdubiencommun.

Art.36.‐Chaquebéninoisa ledevoirderespecteretdeconsidérersonsemblablesansdiscrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent desauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la toléranceréciproqueenvuedelapaixetdelacohésionnationale.

Art.37.‐Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit lesrespecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, decorruption, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimédanslesconditionsprévuesparlaloi.

Art.38.‐L’Étatprotègeàl’étrangerlesdroitsetintérêtslégitimesdescitoyensbéninois.

Art.39.‐LesétrangersbénéficientsurleterritoiredelaRépubliqueduBénindesmêmesdroitsetlibertésquelescitoyensbéninoisetce,danslesconditionsdéterminéesparlaloi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de laRépublique.

Art.40.‐L’Étataledevoird’assurerladiffusionetl’enseignementdelaConstitution,delaDéclarationUniverselle desDroits de l’Hommede 1948, de la CharteAfricaine desDroits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instrumentsinternationauxdûmentratifiésetrelatifsauxDroitsdel’Homme.

L’État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmesd’alphabétisationetd’enseignement auxdifférents cycles scolaires etuniversitaires etdans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de SécuritéPubliqueetAssimilés.

L’État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens decommunicationdemasse,enparticulierparlaradiodiffusionetlatélévision,ladiffusionetl’enseignementdecesmêmesdroits.

Titre3‐Dupouvoirexécutif

Art.41.‐(Loin°2019‐40)LeprésidentdelaRépubliqueestleChefdel’Etat.Ilestl’éludelaNationetincarnel’uniténationale.

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Ilestlegarantdel’indépendancenationale,del’intégritéterritorialeetdurespectdelaConstitution,destraitésetaccordsinternationaux.

Unvice‐présidentdelaRépubliqueassurelavacancedelaprésidencedelaRépubliquedanslesconditionsfixéesàl’article50delaprésenteConstitution.

Art.42.‐(Loi n°2019‐40) Le président de la République est élu au suffrage universeldirect,pourunmandatdecinqans,renouvelableuneseulefois.

Enaucuncas,nulnepeut,de savie, exercerplusdedeuxmandatsdeprésidentde laRépublique.

Art.43.‐(Loi n°2019‐40) Le président de la République est élu en duo avec un vice‐président de la République. L’élection du duo président de la République et vice‐présidentdelaRépubliquealieuauscrutinmajoritaireàdeuxtours.

Art.44.‐(Loi n°2019‐40) Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de laRépubliqueoudevice‐présidentdelaRépubliques’il: n’estdenationalitébéninoisedenaissanceouacquisedepuisaumoinsdixans; n’estdebonnemoralitéetd’unegrandeprobité; nejouitdetoussesdroitscivilsetpolitiques; n’estâgéd’aumoins40ansrévolusetauplus70ansrévolusà ladated’entréeen

fonction; aétééludeuxfoisprésidentdelaRépubliqueetaexercécommeteldeuxmandats; n’estprésentenRépubliqueduBéninlorsdudépôtdesacandidature; nejouitd’unétatcompletdebien‐êtrephysiqueetmentaldûmentconstatéparun

collègedetroismédecinsassermentésdésignésparlaCourconstitutionnelle; n’estdûmentparrainépardesélusdanslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixées

parlaloi.

Art.45.‐(Loi n°2019‐40) Le duo président de la République et vice‐président de laRépublique est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle‐ci n’est pasobtenueaupremiertourduscrutin,ilestprocédéàl’organisationd’unsecondtour.

Sont admis au second tour, les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grandnombredesuffragesaupremiertourdescrutin.

Encasderetraitd’unduo,lesduossuivantssontretenusdansl’ordredeleurclassementaprèslepremiertour.

Ledésistement,l’empêchementouledécèsd’uncandidatauxfonctionsdeprésidentdela République invalide la candidature du duo lorsque ces évènements interviennentaprèsledépôtdecandidature.

Encasdedésistement,d’empêchementoudedécèsd’uncandidatauxfonctionsdevice‐présidentdelaRépubliqueaprèsledépôtdecandidature, lecandidatauxfonctionsdeprésidentdelaRépubliquepourvoit,sipossible,àsonremplacementconformémentauxconditionsprévuesàl’article44delaConstitution,exceptécellerelativeauparrainage.

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SontdéclarésélusausecondtourauxfonctionsdeprésidentdelaRépubliqueetdevice‐présidentdelaRépublique,lescandidatsduduoayantrecueillileplusgrandnombredevoix.

Les candidats d’un duo resté seul en lice au second tour par suite de désistements,d’empêchements ou de décès de candidats sont proclamés élus aux fonctions deprésidentdelaRépubliqueetdevice‐présidentdelaRépublique.

LeprésidentdelaRépubliqueéluseuldanslesconditionsdel’alinéa5ci‐dessusdésigne,au plus tard, quarante‐huit heures après la prestation de serment et après avisconsultatif du Bureau de l’Assemblée nationale, un vice‐président de la Républiqueconformémentauxdispositionsde l’article44de laConstitution,exceptécellerelativeauparrainage.

Art.46et47.‐Abrogés(Loin°2019‐40)

Art.48.‐(Loi n°2019‐40) La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation descandidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation desrésultats de l’élection du duo président de la République et vice‐président de laRépublique.

La loi fixe la liste civile du président de la République et du vice‐président de laRépubliqueetdéterminelapensionàallouerauxanciensprésidentsdelaRépubliqueetanciensvice‐présidentsdelaRépublique.

Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls lesprésidents de la République et les vice‐présidents de la Républiqueconstitutionnellementéluspourrontbénéficierdesdispositionsduprécédentalinéa.

Art.49.‐(Loin°2019‐40)LaCourconstitutionnelleveilleàlarégularitéduscrutinetenconstatelesrésultats.

L’élection du duo président de la République et vice‐président de la République faitl’objetd’uneproclamationprovisoire.

Siaucunecontestationrelativeàlarégularitédesopérationsélectoralesn’aétédéposéeau greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq jours de laproclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de laRépubliqueetvice‐présidentdelaRépubliquedéfinitivementélu.

Encasdecontestation,laCourconstitutionnelleesttenuedestatuerdanslesdixjoursde la proclamation provisoire; sa décision emporte proclamation définitive ouannulationdel’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Courconstitutionnelleestimequel’électionn’étaitentachéed’aucuneirrégularitédenatureàenentraînerl’annulation,elleproclamel’électionduduoprésidentdelaRépubliqueetvice‐présidentdelaRépublique.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 10

Encasd’annulation,ilestprocédéàunnouveautourdescrutindanslesquatorzejoursdeladécision.

Art.50.‐(Loin°2019‐40)EncasdevacancedelaprésidencedelaRépubliquepardécès,démissionouempêchementdéfinitif,l’Assembléenationaleseréunitpourstatuersurlecasàlamajoritéabsoluedesesmembres.Leprésidentdel’AssembléenationalesaisitlaCour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de laRépublique. Les fonctions de président de la République sont exercées par le vice‐président de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Il prêteimmédiatementlesermentprévuàl’article53delaConstitution.

Ildésigneauplustardquarante‐huitheuresaprèslaprestationdeserment,etaprèsavisconsultatif du Bureau de l’Assemblée nationale, un nouveau vice‐président de laRépublique conformément aux dispositions de l’article 44, excepté celle relative auparrainage.

Aucasoùildécède,démissionneouestdéfinitivementempêchéavantladésignationdunouveauvice‐présidentdelaRépublique,leprésidentdel’AssembléenationalesaisitlaCourconstitutionnellequiconstateledécès,ladémissionoul’empêchementdéfinitifduvice‐président élu, l’absence d’un vice‐président de la République, et la vacance de laprésidencedelaRépublique.LesfonctionsdeprésidentdelaRépubliquesontexercéesparleprésidentdel’Assembléenationaleetcelle‐ciélitunnouveauprésident.

IlenestdemêmeaucasoùleprésidentdelaRépubliqueéluseuldanslesconditionsdel’alinéa 5 de l’article 45 décède, démissionne ou est définitivement empêché avant ladésignationduvice‐présidentdelaRépublique.

Art.51.‐LesfonctionsdeprésidentdelaRépubliquesontincompatiblesavecl’exercicede toutautremandatélectif, de toutemploipublic, civil oumilitaireetde touteautreactivitéprofessionnelle.

Art.52.‐(Loi n°2019‐40) Dans leurs fonctions, le président de la République, et lesmembresduGouvernementnepeuventpaspareux‐mêmesnipar intermédiaire, rienacheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisationpréalabledelaCourconstitutionnelle,danslesconditionsfixéesparlaloi.

Ilssonttenus,lorsdeleurentréeenfonctionetàlafindecelle‐ci,defairesurl’honneur,unedéclarationécritedetousleursbiensetpatrimoineadresséeauprésidentdelaCourdescomptes.

Ils nepeuventprendrepart auxmarchésde fournitures et auxadjudicationspour lesadministrationsetinstitutionsrelevantdel’Etatousoumisesàleurcontrôle.

Art.53.‐(Loi n°2019‐40) Avant son entrée en fonction, le président de la Républiqueprêtelesermentsuivant:

« Devant Dieu, les mâles des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seuldétenteurdelasouveraineté;

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 11

Nous...,présidentdelaRépublique,éluconformémentauxloisdelaRépubliquejuronssolennellement: de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement

donnée; deremplirloyalementleshautesfonctionsquelaNationnousaconfiées; de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la

personnehumaine,deconsacrertoutesnosforcesà larechercheetà lapromotiondubiencommun,delapaixetdel’uniténationale;

depréserverl’intégritéduterritoirenational; denous conduirepartouten fidèleet loyal serviteurduPeuple.Encasdeparjure,

quenoussubissionslesrigueursdelaloi».

Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l’Assembléenationale,laCoursuprêmeetlaCourdescomptes.

Art.54.‐(Loi n°2019‐40) Le président de la République est le détenteur du pouvoirexécutif.IlestlechefduGouvernement,etàcetitre,ildétermineetconduitlapolitiquedelaNation.Ilexercelepouvoirréglementaire.

Ildisposedel’AdministrationetdesForcesdedéfenseetdesécurité.

Uneloiorganiquefixelesprincipesd’organisation,defonctionnementetdecontrôledel’Administrationpublique.

Nonobstant les dispositions de l’article 97 de la Constitution, la proposition, lesamendementsàunepropositionouàunprojetdeloiorganiquesurl’Administrationnesontsoumisàladélibérationetauvotedel’Assembléenationalequ’aprèsavisconformeduprésidentdelaRépublique.

Ilestresponsabledeladéfensenationale.

Il nomme, après avis consultatif duBureaude l’Assembléenationale, lesmembresduGouvernement.Ilfixeleursattributionsetmetfinàleursfonctions.

LesmembresduGouvernementsontresponsablesdevantlui.

LesfonctionsdemembresduGouvernementsontincompatiblesavecl’exercicedetoutmandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activitéprofessionnelle.

Lesactesduprésidentde laRépubliqueautresqueceuxprévusauxarticles60et115sontcontresignésparlesMinistreschargésdeleurexécution.

Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice‐présidentdelaRépublique.

Le vice‐président de la République peut être démis de ses fonctions par l’AssembléenationalesursaisineduprésidentdelaRépubliquepourmanquementgrave.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 12

L’acte de saisine de l’Assemblée nationale par le président de la République doitindiquerlenomdunouveauvice‐présidentdelaRépubliqueproposéconformémentauxdispositionsdel’article44exceptécellerelativeauparrainage.

Ladestitutionduvice‐présidentde laRépubliqueet ladésignationdesonremplaçantsont acquises par un même vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membrescomposantl’Assembléenationale.

Art.54‐1.‐(Loi n°2019‐40) Le vice‐président de la République n’est pas membre duGouvernement. Ilreprésente leprésidentde laRépublique,à lademandedecelui‐ci,àl’intérieurouàl’extérieurduterritoirenational.

Ilestlegrandchancelierdel’Ordrenational.

Les fonctionsdevice‐présidentde laRépubliquesont incompatiblesavec l’exercicedetout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autreactivitéprofessionnelle.

Art.55.‐LeprésidentdelaRépubliqueprésideleConseildesMinistres.

LeConseildesMinistresdélibèreobligatoirementsur: lesdécisionsdéterminantlapolitiquegénéraledel’État; lesprojetsdeloi; lesordonnancesetlesdécretsréglementaires.

Art.56.‐(Loin°2019‐40)LeprésidentdelaRépubliquenommetroisdesseptmembresdelaCourconstitutionnelle.

Aprèsavisduprésidentdel’Assembléenationale,ilnommeenConseildesMinistres:leprésidentde laCour suprême, leprésidentde laCourdes comptes, leprésidentde laHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication.

Il nomme également en Conseil des Ministres: les membres de la Cour suprême lesmembres de la Cour des comptes; les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, lesmagistrats,lesOfficiersgénérauxetsupérieurs;leshautsfonctionnairesdontlalisteestfixéeparuneloiorganique.

Art.57.‐Le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec lesmembresdel’Assembléenationale.

Ilassurelapromulgationdesloisdanslesquinzejoursquisuiventlatransmissionquiluienestfaiteparleprésidentdel’Assembléenationale.

Cedélaiestréduitàcinqjoursencasd’urgencedéclaréeparl’Assembléenationale.

Ilpeut,avantl’expirationdecesdélais,demanderàl’Assembléenationaleunesecondedélibérationde la loioudecertainsdesesarticles.Cettesecondedélibérationnepeutêtrerefusée.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 13

Si l’Assembléenationaleestenfindesession,cettesecondedélibérationa lieud’officelorsdelasessionordinairesuivante.

Levotepourcette secondedélibérationestacquisà lamajoritéabsoluedesmembrescomposantl’Assembléenationale.Siaprèscederniervote,leprésidentdelaRépubliquerefuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président del’Assembléenationale,déclarelaloiexécutoiresielleestconformeàlaConstitution.

Lamême procédure demise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai depromulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a nipromulgation,nidemandedesecondelecture.

Art.58.‐LeprésidentdelaRépublique,aprèsconsultationduprésidentdel’Assembléenationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l’initiative duréférendumsurtoutequestionrelativeàlapromotionetaurenforcementdesDroitsdel’Homme, à l’intégration sous‐régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirspublics.

Art.59.‐Leprésidentde laRépublique assure l’exécutiondes lois et garantit celledesdécisionsdejustice.

Art.60.‐Le président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans lesconditionsdéfiniesparl’article130.

Art.61.‐Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyésextraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyésextraordinairesdespuissancesétrangèressontaccréditésauprèsdelui.

Art.62.‐(Loin°2019‐40)LeprésidentdelaRépubliqueestleChefsuprêmedesarmées.Ilestresponsabledelasécuriténationale.IlestassistéduConseilnationaldedéfenseetde sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres enConseildesMinistres.

Art.62‐1.‐(Loi n°2019‐40) Le Conseil national de défense et de sécurité définit lesorientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations deplanification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécuritééconomiqueeténergétique,deprogrammationdelasécuritéintérieureconcourantàlasécuriténationaleetàlaluttecontreleterrorisme.Ilenfixelespriorités.

Art.62‐2.‐(Loin°2019‐40)LeConseilnationaldedéfenseetdesécuritéestprésidéparleprésidentdelaRépublique.Ilcomprend: leMinistrechargédeladéfensenationale; leMinistrechargédelasécurité; leMinistrechargédesfinances; leMinistrechargédesaffairesétrangères; lehautcommandementmilitaireetdesécurité.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 14

L’organisationet le fonctionnementduConseilnationaldedéfenseetdesécuritésontfixéspardécret.

Art.62‐3.‐(Loi n°2019‐40) Le Conseil national du renseignement est présidé par leprésidentdelaRépublique.Ilcomprend: leMinistrechargédelasécurité; leMinistrechargédeladéfense; leMinistrechargédesaffairesétrangères; leMinistrechargédesfinances; leMinistrechargédelajustice; leresponsabledesservicesderenseignement.

Art.62‐4.‐(Loi n°2019‐40) Le Conseil national du renseignement définit les missionsessentielles,lesstratégiesetlesprioritésassignéesauxservicesderenseignement.

L’organisationetlefonctionnementduConseilnationaldurenseignementsontfixéspardécret.

Art.63.‐LeprésidentdelaRépubliquepeut,outrelesfonctionsspécialiséesdedéfensede l’intégritéterritorialedévoluesà l’Armée, faireconcourircelle‐ciaudéveloppementéconomiquede lanationet à toutes autres tâchesd’intérêtpublicdans les conditionsdéfiniesparlaloi.

Art.64.‐(Loin°2019‐40)ToutmembredesForcesdedéfenseetdesécuritépubliquequidésire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalabledonnersadémissiondesForcesdedéfenseetdesécuritépublique.

Dans ce cas, l’intéressépourraprétendreaubénéficedesdroits acquis conformémentauxstatutsdesoncorps.

Art.65.‐(Loin°2019‐40)ToutetentativederenversementdurégimeconstitutionnelparlespersonnelsdesForcesdedéfenseetdesécuritépubliqueseraconsidéréecommeuneforfaitureetuncrimecontre laNationet l’Étatetserasanctionnéeconformémentà laloi.

Art.66.‐Encasdecoupd’État,deputsch,d’agressionpardesmercenairesoudecoupdeforce quelconque, toutmembre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir defaireappelà tous lesmoyenspourrétablir la légitimitéconstitutionnelle,ycompris lerecoursauxaccordsdecoopérationmilitaireoudedéfenseexistants.

Dans ces circonstances, pour toutBéninois, désobéir et s’organiser pour faire échec àl’autoritéillégitimeconstituentleplussacrédesdroitsetleplusimpératifdesdevoirs.

Art.67.‐Leprésidentde laRépubliquenepeut faire appel à desForces arméesoudePolice étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus àl’article66.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 15

Art.68.‐Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation,l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sontmenacésdemanièregraveetimmédiateetquelefonctionnementrégulierdespouvoirspublics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République,après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Courconstitutionnelle, prend en Conseil desMinistres lesmesures exceptionnelles exigéesparlescirconstancessansquelesdroitsdescitoyensgarantisparlaConstitutionsoientsuspendus.

IleninformelaNationparunmessage.

L’Assembléenationaleseréunitdepleindroitensessionextraordinaire.

Art.69.‐Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirspublics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leurmission.

L’Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le président de la République nepeutplusprendredesmesuresexceptionnelles.

Art.70.‐Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs auxMinistres,saufceuxprévusauxarticles54alinéa3,60,61,101,115,133et144.

Art.71.‐LeprésidentdelaRépubliqueoutoutmembredesonGouvernementpeut,dansl’exercicedesesfonctionsgouvernementales,êtreinterpelléparl’Assembléenationale.

LeprésidentdelaRépubliquerépondàcesinterpellationsparlui‐mêmeouparl’undesesMinistresqu’ildélèguespécialementdevantl’Assembléenationale.

En la circonstance, l’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire desrecommandationsauGouvernement.

Art.72.‐LeprésidentdelaRépubliqueadresseunefoisparanunmessageàl’Assembléenationalesurl’étatdelaNation.

Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée nationale. Cesmessagesnedonnent lieuàaucundébat; ilspeuvent toutefois inspirer les travauxdel’Assemblée.

Art.73.‐LaresponsabilitépersonnelleduprésidentdelaRépubliqueestengagéeencasdehautetrahison,d’outrageàl’Assemblée,oud’atteinteàl’honneuretàlaprobité.

Art.74.‐Ilyahautetrahison,lorsqueleprésidentdelaRépubliqueaviolésonserment,est reconnu auteur, co‐auteur ou complice de violations graves et caractérisées desDroitsdel’Homme,decessiond’unepartieduterritoirenationaloud’acteattentatoireau maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable audéveloppement.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 16

Art.75.‐Ilyaatteinteà l’honneuretà laprobiténotammentlorsque lecomportementpersonnelduprésidentde laRépubliqueest contraire auxbonnesmœursouqu’il estreconnu auteur, co‐auteur ou complice de malversations, de corruption,d’enrichissementillicite.

Art.76.‐Il y a outrage à l’Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées parl’Assembléenationale sur l’activitégouvernementale, leprésidentde laRépubliquenefournitaucuneréponsedansundélaidetrentejours.

Art.77.‐Passé ce délai, le président de l’Assemblée nationale saisit la Courconstitutionnelledecemanquementgraveauxdispositionsconstitutionnelles.

LaCourconstitutionnellestatuedans lestrois jours.Leprésidentde laRépubliqueesttenudefournirdesréponsesàl’Assembléenationaledanslesplusbrefsdélaisetdanstouslescasavantlafindelasessionencours.

Al’expirationdecedélai,siaucunesuiten’estdonnéeparleprésidentdelaRépubliqueàladécisiondelaCour,leprésidentdelaRépubliqueestdéférédevantlaHauteCourdeJusticepouroutrageàl’Assembléenationale.

Art.78.‐Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon lesdispositionsdesarticles136à138delaprésenteConstitution.

Titre4‐Dupouvoirlégislatif

I‐Del’AssembléeNationale

Art.79.‐LeParlementestconstituéparuneassembléeuniquediteAssembléenationale,dontlesmembresportentletitrededéputé.

Ilexercelepouvoirlégislatifetcontrôlel’actionduGouvernement.

Art.80.‐(Loin°2019‐40)Lesdéputéssontélusausuffrageuniverseldirect.Laduréedumandatestdecinqansrenouvelablesdeuxfois.ChaquedéputéestlereprésentantdelaNationtoutentièreettoutmandatimpératifestnul.

Art.81.‐(Loin°2019‐40)Laloifixelenombredesmembresdel’Assembléenationale,lesconditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes decandidaturesauplannationalpourêtreéligiblesàl’attributiondessièges,lerégimedesincompatibilitésetlesconditionsdanslesquellesilestpourvuauxsiègesvacants.

LaCourconstitutionnellestatuesouverainementsurlavaliditédel’électiondesdéputés.

Art.82.‐(Loin°2019‐40)L’Assembléenationaleestdirigéeparunprésidentassistéd’unBureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par lerèglementintérieurdeladiteAssemblée.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 17

Lorsqu’il est appelé à exercer les fonctions de président de la République dans lesconditionsprévuesàl’article50delaprésenteConstitution,leprésidentdel’Assembléenationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur del’Assemblée.

Art.83.‐En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès,démissionoutouteautrecause, l’Assembléeélitunnouveauprésidentdanslesquinzejoursquisuiventlavacance,sielleestensession;danslecascontraire,elleseréunitdepleindroitdanslesconditionsfixéesparleRèglementintérieur.

En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des membres du BureauconformémentauxdispositionsduRèglementintérieurdeladiteAssemblée.

Art.84.‐Leprésidentde l’Assembléenationaledoitrendrecompteà l’Assembléedesagestionetdesesactivitésetluifournirtoutesexplicationsquiluiserontdemandées.

Toutdéputépeutadresserauprésidentdel’Assembléedesquestionsécritesouoralessursesactivitésetsagestion.

L’Assembléenationalepeutconstituerunecommissiond’enquêtechargéedeluifaireunrapportcirconstancié.

Aux termes de ce rapport, l’Assemblée nationale peut demander la démission de sonprésidentàlamajoritédesdeuxtiersdesesmembres.

Si un quorum est atteint, le président de l’Assemblée nationale est automatiquementdémisde ses fonctions, tout en conservant son titrededéputé.L’Assembléenationaleprocèdedansundélaidequinzejoursàl’électiond’unnouveauprésident.

Art.85.‐Si, à l’ouverture d’une session, le quorum de lamoitié plus un desmembrescomposant l’Assembléenationalen’estpasatteint, laséanceestrenvoyéeautroisièmejourquisuit.Lesdélibérationssontalorsvalables,quelquesoitlequorum.

Art.86.‐Les séances de l’Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieuordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeur dûment constaté par la Courconstitutionnelle.

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale est publié au JournalOfficiel.

Art.87.‐L’Assembléeseréunitdepleindroitendeuxsessionsordinairesparan.

Lapremièresessions’ouvredanslecoursdelapremièrequinzainedumoisd’avril.

Ladeuxièmesessions’ouvredanslecoursdelasecondequinzainedumoisd’octobre.

Chacunedessessionsnepeutexcédertroismois.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 18

Art.88.‐L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par sonprésident,surunordredujourdéterminé,àlademandeduprésidentdelaRépubliqueouàlamajoritédesdéputés.

La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L’Assembléenationaleseséparesitôtl’ordredujourépuisé.

Art.89.‐Les travaux de l’Assembléenationale ont lieu suivant unRèglement intérieurqu’elleadopteconformémentàlaConstitution.

LeRèglementintérieurdétermine: la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et

prérogativesdesonprésident; lenombre, lemodededésignation, la composition, le rôleet lacompétencedeses

commissionspermanentes,ainsiquecellesquisontspécialesettemporaires; la créationdecommissionsd’enquêteparlementairesdans le cadreducontrôlede

l’actiongouvernementale; l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général

administratif,placésousl’autoritéduprésidentdel’Assembléenationale; lerégimededisciplinedesdéputésaucoursdesséancesdel’Assemblée; les différentsmodes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la

présenteConstitution.

Art.90.‐Lesmembresde l’Assembléenationale jouissentde l’immunitéparlementaire.Enconséquence,aucundéputénepeutêtrepoursuivi,recherché,arrêté,détenuoujugéàl’occasiondesopinionsouvotesémisparluidansl’exercicedesesfonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté enmatière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale,sauflescasdeflagrantdélit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau del’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou decondamnationdéfinitive.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale lerequiertparunvoteàlamajoritédesdeuxtiers.

Art.91.‐Lesdéputésperçoiventdesindemnitésparlementairesquisontfixéesparlaloi.

Art.92.‐(Loi n°2019‐40) Tout député nommé à une fonction publique, nationale ouappelé à unemission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de sonmandatparlementaire,suspendd’officecelui‐ci.Sasuppléancecesseàsademande.

Art.93.‐Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement intérieur del’Assembléenationalepeutautoriserexceptionnellementladélégationdevote.Danscecas,nulnepeutrecevoirdélégationdeplusd’unmandat.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 19

II‐Desrapportsentrel’AssembléeetleGouvernement

Art.94.‐L’AssembléenationaleinformeleprésidentdelaRépubliquedel’ordredujourdesesséancesetdeceluidesescommissions.

Art.95.‐LesmembresduGouvernementontaccèsauxséancesdel’Assembléenationale.Ils sont entendus à la demande d’un député, d’une commission ou à leur propredemande.

Ilspeuventsefaireassisterpardesexperts.

Art.96.‐L’Assembléenationalevotelaloietconsentl’impôt.

Art.97.‐La loiestvotéepar l’Assembléenationaleà lamajoritésimple.Cependant, leslois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sontvotéesetmodifiéesdanslesconditionssuivantes: lapropositionou leprojetn’est soumisà ladélibérationetauvotede l’Assemblée

qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau del’Assemblée;

le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composantl’Assemblée;

les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la CourconstitutionnelledeleurconformitéàlaConstitution.

Art.98.‐Sontdudomainedelaloi,lesrèglesconcernant: la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux

citoyenspourl’exercicedeslibertéspubliques; lessujétionsimposées,dansl’intérêtdeladéfensenationaleetlasécuritépublique,

auxcitoyensenleurpersonneetenleursbiens; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les

successionsetleslibéralités; la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie

aveclesprincipesfondamentauxdelaConstitution; ladéterminationdescrimesetdélitsainsiquelespeinesquileursontapplicables; l’amnistie; l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces

juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de lamagistrature,desofficesministérielsetdesauxiliairesdejustice;

l’assiette,letauxetlesmodalitésderecouvrementdesimpositionsdetoutenature; lerégimed’émissiondelamonnaie; le régime électoral du président de la République, des membres de l’Assemblée

nationaleetdesAssembléeslocales; lacréationdescatégoriesd’établissementspublics; leStatutgénéraldelaFonctionpublique; leStatutdesPersonnelsmilitaires,desForcesdeSécuritépubliqueetassimilés; l’organisationgénéraledel’Administration;

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 20

l’organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptionsadministrativesainsiquelesdécoupagesélectoraux;

l’étatdesiègeetl’étatd’urgence.

Laloidéterminelesprincipesfondamentaux: del’organisationdeladéfensenationale; de la libreadministrationdescollectivitésterritoriales,de leurscompétencesetde

leursressources; del’enseignementetdelarecherchescientifique; durégimedelapropriété,desdroitsréelsetdesobligationscivilesetcommerciales; desnationalisationsetdénationalisationsd’entreprisesetdestransfertsdepropriété

d’entreprisesdusecteurpublicausecteurprivé; dudroitdutravail,delasécuritésociale,dudroitsyndicaletdudroitdegrève; del’aliénationetdelagestiondudomainedel’État; delamutualitéetdel’épargne; del’organisationdelaproduction; delaprotectiondel’environnementetdelaconservationdesressourcesnaturelles; durégimedestransportsetdestélécommunications; durégimepénitentiaire.

Art.99.‐(Loin°2019‐40)Lesloisdefinancesdéterminentlesrecettesetlesdépensesdel’Etat.

Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances, sous réserve del’apurementultérieurdescomptesdelaNationparlaCourdescomptes.

Lesloisprogrammesfixentlesobjectifsdel’actionéconomiqueetsocialedel’Etat.

Art.100.‐Lesmatièresautresquecellesquisontdudomainedelaloiontuncaractèreréglementaire.

Lestextesdeformelégislativeintervenusencesmatièresantérieurementàl’entréeenvigueurdelaprésenteConstitutionpeuventêtremodifiéspardécretprisaprèsavisdelaCourconstitutionnelle.

Art.101.‐Ladéclarationdeguerreestautoriséeparl’Assembléenationale.

Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l’Assemblée nationale ne peutsiégerutilement,ladécisiondedéclarationdeguerreestpriseenConseildesMinistresparleprésidentdelaRépubliquequieninformeimmédiatementlaNation.

L’étatdesiègeet l’étatd’urgencesontdécrétésenConseildesMinistres,aprèsavisdel’Assembléenationale.

Laprorogationdel’étatdesiègeoudel’étatd’urgenceau‐delàdequinzejoursnepeutêtreautoriséequeparl’Assembléenationale.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 21

Lorsquel’Assembléenationalen’estpasappeléeàseprononcer,aucunétatdesiègeouétat d’urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours quisuiventladatedemiseenvigueurd’unprécédentétatdesiègeoud’urgence.

Art.102.‐Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander àl’Assembléenationaledevoterune loi l’autorisantàprendreparordonnance,pendantun délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cetteautorisation ne peut être accordée qu’à la majorité des deux tiers des membres del’Assembléenationale.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la Courconstitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennentcaduquessileprojetdeloideratificationn’estpasdéposédevantl’Assembléeavantladatefixéeparlaloid’habilitation.

Al’expirationdudélaimentionnéaupremieralinéaduprésentarticle,lesordonnancesne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont dudomainelégislatif.

Art.103.‐Lesdéputésontledroitd’amendement.

Art.104.‐Lespropositions,projetsetamendementsquinesontpasdudomainedelaloisontirrecevables.

L’irrecevabilité est prononcée par le président de l’Assemblée nationale aprèsdélibérationduBureau.

S’il apparaît que la proposition ou l’amendement sont contraires à une délégationaccordée en vertu de l’article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peutopposerl’irrecevabilité.

Encasdecontestationsurlesalinéas1et3duprésentarticle,laCourconstitutionnelle,saisie par le président de l’Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans undélaidehuitjours.

Art.105.‐L’initiativedesloisappartientconcurremmentauprésidentdelaRépubliqueetauxmembresdel’Assembléenationale.

LesprojetsdeloisontdélibérésenConseildesMinistres,aprèsavismotivédelaCoursuprêmesaisieconformémentàl’article132delaprésenteConstitution,etdéposéssurleBureaudel’Assembléenationale.

Lesprojetsetpropositionsdeloisontenvoyésavantdélibérationenséanceplénière,àlacommissioncompétentedel’Assembléenationalepourexamen.

Leprojetdubudgetdel’AssembléenationalenepeutêtreexaminéencommissionouenséanceplénièresansavoirétéaupréalablesoumisauBureaudeladiteAssemblée.

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Art.106.‐Ladiscussiondesprojetsdeloiportesurletexteprésentéparlacommission.Celle‐ci, à lademandeduGouvernement,doitporterà la connaissancede l’AssembléenationalelespointssurlesquelsilyadésaccordavecleGouvernement.

Art.107.‐Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pasrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution desressourcespubliques, soit la créationou l’aggravationd’une chargepublique, àmoinsqu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes oud’économieséquivalentes.

Art.108.‐Les députés peuvent, par un vote à lamajorité des trois quarts, décider desoumettretoutequestionauréférendum.

Art.109.‐L’Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditionsdéterminéespar la loi.L’Assembléenationaleestsaisieduprojetde loidefinancesauplus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi definancesdoitprévoirlesrecettesnécessairesàlacouvertureintégraledesdépenses.

Art.110.‐L’Assembléenationalevotelebudgetenéquilibre.Sil’Assembléenationalenes’est pas prononcée à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi definancespeuventêtremisesenvigueurparordonnance.

LeGouvernementsaisit,pour ratification, l’Assembléenationaleconvoquéeensessionextraordinairedansundélaidequinzejours.

Sil’Assembléenationalen’apasvotélebudgetàlafindecettesessionextraordinaire,lebudgetestétablidéfinitivementparordonnance.

Art.111.‐Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour êtrepromulgué avant le début de l’exercice, le président de la République demanded’urgenceà l’Assembléenationale l’autorisationd’exécuter lesrecetteset lesdépensesdel’Étatpardouzièmesprovisoires.

Art.112.‐(Loin°2019‐40)L’AssembléenationalerèglelescomptesdelaNationselonlesmodalitésprévuesparlaloiorganiquerelativeauxloisdefinances.

Elleest,àceteffet,assistéedelaCourdescomptesqu’ellechargedetoutesenquêtesetétudesserapportantàl’exécutiondesrecettesetdesdépensespubliquesouàlagestionde la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ouinstitutionsrelevantdel’Etatousoumisesàsoncontrôle.

Art.113.‐Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée nationale toutesexplicationsquiluiserontdemandéessursagestionetsursesactivités.

Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale sur l’actiongouvernementalesont: l’interpellationconformémentàl’article71; laquestionécrite;

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laquestionoraleavecousansdébat,nonsuiviedevote; lacommissionparlementaired’enquête.

Cesmoyens s’exercentdans les conditionsdéterminéespar leRèglement intérieurdel’Assembléenationale.

Titre5‐DelaCourconstitutionnelle

Art.114.‐La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matièreconstitutionnelle.Elleest jugede laconstitutionalitéde la loietellegarantit lesdroitsfondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organerégulateurdufonctionnementdesinstitutionsetdel’activitédespouvoirspublics.

Art.115.‐La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sontnommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et trois par le président de laRépubliquepourunmandatdecinqansrenouvelableuneseulefois.AucunmembredelaCourconstitutionnellenepeutsiégerplusdedixans.

Pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre la condition de compétenceprofessionnelle,ilfautêtredebonnemoralitéetd’unegrandeprobité.

LaCourconstitutionnellecomprend: troismagistrats, ayantuneexpériencedequinzeannées aumoins, dontdeux sont

nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et un par le président de laRépublique;

deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant uneexpériencedequinzeannéesaumoins,nommés l’unpar leBureaude l’Assembléenationaleetl’autreparleprésidentdelaRépublique;

deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l’une par leBureaudel’Assembléenationaleetl’autreparleprésidentdelaRépublique.

Lesmembres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leurmandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la CourconstitutionnelleetduBureaudelaCoursuprêmesiégeantensessionconjointe,sauflescas de flagrant délit. Dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle et leprésidentdelaCoursuprêmedoiventêtresaisisimmédiatementetauplustarddanslesquarante‐huitheures.

LesfonctionsdemembredelaCourconstitutionnellesontincompatiblesaveclaqualitédemembreduGouvernement, l’exercicede toutmandatélectif,de toutemploipublic,civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction dereprésentationnationale,saufdanslecasprévuàl’article50alinéa3.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Courconstitutionnelle, laprocéduresuiviedevantelle,notammentlesdélaispoursasaisinedemêmequelesimmunitésetlerégimedisciplinairedesesmembres.

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Art.116.‐LeprésidentdelaCourconstitutionnelleestéluparsespairspouruneduréedecinqans,parmilesmagistratsetjuristesmembresdelaCour.

Art.117.‐(Loin°2019‐40)LaCourconstitutionnelle

Statueobligatoirementsur: laconstitutionnalitédesloisorganiquesavantleurpromulgation; les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de

l’AudiovisueletdelaCommunicationetduConseiléconomiqueetsocialavantleurmiseenapplication,quantàleurconformitéàlaConstitution;

laconstitutionnalitédes loisetdesactesréglementairescensésporteratteinteauxdroits fondamentauxde lapersonnehumaineetaux libertéspubliquesengénéral,surlaviolationdesdroitsdelapersonnehumaine;

lesconflitsd’attributionsentrelesinstitutionsdel’Etat; lecontentieuxdel’électionduduoprésidentdelaRépubliqueetvice‐présidentdela

Républiqueetdesmembresdel’Assembléenationale;

Veilleàlarégularitédel’électionduduoprésidentdelaRépubliqueetvice‐présidentdelaRépublique; examine les réclamations, statue sur les irrégularitésqu’elle auraitpu,parelle‐même,releveretproclamelesrésultatsduscrutin;statuesurlarégularitéduréférendumetenproclamelesrésultats;

Statue,encasdecontestation,surlarégularitédesélectionslégislatives;

FaitdedroitpartiedelaHauteCourdeJusticeàl’exceptiondesonprésident.

Art.118.‐Elleestégalementcompétentepourstatuersurlescasprévusauxarticles50,52,57,77,86,100,102,104,et147.

Art.119.‐(Loin°2019‐40)LeprésidentdelaCourconstitutionnelleestcompétentpour: recevoirlesermentduprésidentdelaRépublique; donnersonavisauprésidentdelaRépubliquedanslescasprévusauxarticles58et

68.

Art.120.‐La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours aprèsqu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de lapersonnehumaineetdeslibertéspubliques.Toutefois,àlademandeduGouvernement,s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Courconstitutionnellesuspendledélaidepromulgationdelaloi.

Art.121.‐LaCourconstitutionnelle,à lademandeduprésidentdelaRépubliqueoudetout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionalité des loisavantleurpromulgation.

Elleseprononced’officesurlaconstitutionalitédesloisetdetouttexteréglementairecensésporteratteinteauxdroitsfondamentauxdelapersonnehumaineetauxlibertéspubliques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personnehumaineetsadécisiondoitintervenirdansundélaidehuitjours.

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Art.122.‐ToutcitoyenpeutsaisirlaCourconstitutionnellesurlaconstitutionnalitédeslois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalitéinvoquéedansuneaffairequi leconcernedevantunejuridiction.Celle‐cidoitsurseoirjusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai detrentejours.

Art.123.‐Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements intérieurs del’Assembléenationale,delaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunicationetduConseiléconomiqueetsocialavantleurmiseenapplication,doiventêtresoumisàlaCourconstitutionnellequiseprononcesurleurconformitéàlaConstitution.

Art.124.‐Unedispositiondéclaréeinconstitutionnellenepeutêtrepromulguéenimiseenapplication.

LesdécisionsdelaCourconstitutionnellenesontsusceptiblesd’aucunrecours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires etjuridictionnelles.

Titre6‐Dupouvoirjudiciaire

Art.125.‐Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoirexécutif.

Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à laprésenteConstitution.

Art.126.‐La justice est rendue aunomduPeupleBéninois. Les juges ne sont soumis,dans l’exercicede leurs fonctions,qu’à l’autoritéde la loi.Lesmagistratsdusiègesontinamovibles.

Art.127.‐LeprésidentdelaRépubliqueestgarantdel’indépendancedelajustice.

IlestassistéparleConseilsupérieurdelaMagistrature.

Art.128.‐Le Conseil supérieur de laMagistrature statue comme Conseil de disciplinedesmagistrats.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du ConseilsupérieurdelaMagistraturesontfixésparuneloiorganique.

Art.129.‐Les magistrats sont nommés par le président de la République, surpropositionduGardedesSceaux,MinistredelaJustice,aprèsavisduConseilsupérieurdelaMagistrature.

Art.130.‐Le Conseil supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et lestransmetavecsonavismotivéauprésidentdelaRépublique.

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I‐DelaCoursuprême

Art.131.‐(Loi n°2019‐40) La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat enmatièreadministrativeetjudiciaire.

LesdécisionsdelaCoursuprêmenesontsusceptiblesd’aucunrecours.Elless’imposentaupouvoirexécutif,aupouvoirlégislatif,ainsiqu’àtouteslesjuridictions.

Art.132.‐(Loin°2019‐40)LaCoursuprêmepeutêtreconsultéeparleGouvernementsurtouteslesmatièresadministrativesetjuridictionnelles.

Art.133.‐LeprésidentdelaCoursuprêmeestnommépouruneduréedecinqansparleprésidentdelaRépublique,aprèsavisduprésidentdel’Assembléenationale,parmilesmagistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze ans au moins d’expérienceprofessionnelle,pardécretprisenConseildesMinistres.

Ilestinamoviblependantladuréedesonmandat,quin’estrenouveléqu’uneseulefois.

Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité demembreduGouvernement,l’exercicedetoutmandatélectif,detoutemploipublic,civilou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction dereprésentationnationale.

Art.134.‐Les présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi lesmagistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérienceprofessionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le président de laRépublique, surpropositionduprésidentde laCoursuprêmeetaprèsavisduConseilsupérieurdelaMagistrature.

LaloidéterminelestatutdesmagistratsdelaCoursuprême.

I‐1‐DelaCourdescomptes

Art.134‐1.‐(Loin°2019‐40)LeprésidentdelaRépubliqueestgarantdel’indépendancede la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. Il est assisté duConseilsupérieurdescomptes.

Art.134‐2.‐(Loin°2019‐40)LeConseilsupérieurdescomptesstatuecommeConseildedisciplinedesmembresdelaCourdescomptesetdesCoursrégionalesdescomptes.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseilsupérieurdescomptessontfixésparuneloiorganique.

Art.134‐3.‐(Loin°2019‐40)LaCourdescomptesestlaplushautejuridictiondel’Etatenmatièredecontrôledescomptespublics.Ellevérifie lescomptesetcontrôlelagestion

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des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant desfondspublics.Elleestl’institutionsupérieuredecontrôledesfinancespubliques.

LaCourdescomptesveilleaubonemploidesfondspublics.

LesdécisionsdelaCourdescomptesnesontsusceptiblesd’aucunrecours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes lesjuridictions.

La compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour descomptessontdéterminéesparuneloiorganique.

LaloifixelesprocéduressuiviesdevantlaCourdescomptes.

Art.134‐4.‐(Loin°2019‐40)Leprésidentde laCourdescomptesestnommépourunedurée de cinq ans par le président de la République, après avis du président del’Assembléenationale,parmilesmagistrats, lesjuristesdehautniveau, lesinspecteursdes finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les administrateurs desservices financiers, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant aumoinsquinzeansd’expérienceprofessionnellepardécretprisenConseildesMinistres.

Ilestinamoviblependantladuréedesonmandatrenouvelableuneseulefois.

LesfonctionsdeprésidentdelaCourdescomptessontincompatiblesaveclaqualitédemembreduGouvernement,l’exercicedetoutmandatélectif,detoutemploipublic,civilou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction dereprésentationnationale.

Art.134‐5.‐(Loin°2019‐40)Lesprésidentsdechambres, lesconseillersde laCourdescomptessontnommésenConseildesMinistresparleprésidentdelaRépublique,parmiles magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, lesadministrateursdu trésoroudes impôts, leséconomistesgestionnairesou lesexpertscomptablesayantaccompliquinzeannéesdepratiqueprofessionnelle,pardécretprisenConseildesMinistres,surpropositionduprésidentdelaCourdescomptesetaprèsavisduConseilsupérieurdescomptes.

LaloidéterminelestatutdesmembresdelaCourdescomptes.

Art.134‐6.‐ (Loin°2019‐40) Les Cours régionales des comptes contrôlent les financesdescollectivitésterritoriales.

Lacomposition,lacompétence,l’organisationetlefonctionnementdesCoursrégionalesdescomptesainsique lesrèglesdeprocédureapplicablesdevantces juridictionssontfixéesparlaloi.

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II‐DelaHauteCourdeJustice

Art.135.‐La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Courconstitutionnelle, à l’exception de son président, de six députés élus par l’AssembléenationaleetduprésidentdelaCoursuprême.

LaHauteCourélitensonseinsonprésident.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que laprocédure suiviedevantelle.

Art.136.‐La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de laRépublique et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de hautetrahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leursfonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté del’État.

Les juridictionsdedroit communrestent compétentespour les infractionsperpétréesendehorsdel’exercicedeleursfonctionsetdontilssontpénalementresponsables.

Art.137.‐La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par ladéterminationdessanctionsrésultantdesloispénalesenvigueuràl’époquedesfaits.

LadécisiondepoursuitepuislamiseenaccusationduprésidentdelaRépubliqueetdesmembres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députéscomposantl’Assembléenationale,selonlaprocédureprévueparleRèglementintérieurdel’Assembléenationale.

L’instructionestmenéeparlesmagistratsdelaChambred’accusationdelaCourd’appelayantjuridictionsurlelieudusiègedel’Assembléenationale.

Art.138.‐Le président de la République et les membres du Gouvernement sontsuspendusdeleursfonctionsencasdemiseenaccusationpourhautetrahison,outrageà l’Assemblée nationale et toute atteinte à l’honneur et à la probité. En cas decondamnation,ilssontdéchusdeleurscharges.

Titre7‐DuConseiléconomiqueetsocial

Art.139.‐Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi,d’ordonnanceoudedécretainsiquesurlespropositionsdeloiquiluisontsoumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sontobligatoirementsoumispouravis.

Leprésidentde laRépubliquepeut consulter leConseil économiqueet social sur toutproblèmeàcaractèreéconomique,social,culturel,scientifiqueettechnique.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 29

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme derecommandation, attirer l’attention de l’Assemblée nationale et duGouvernement surlesréformesd’ordreéconomiqueetsocialquiluiparaissentconformesoucontrairesàl’intérêtgénéral.

Sur la demande duGouvernement, le Conseil économique et social désigne un de sesmembres pour exposer devant les commissions de l’Assemblée nationale l’avis duConseilsurlesprojetsoupropositionsdeloisquiluisontsoumis.

Art.140.‐LeConseiléconomiqueetsocialélitensonseinsonprésidentetlesmembresdesonBureau.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et socialsontfixésparuneloiorganique.

Art.141.‐LesmembresduConseil économiqueet socialperçoiventdes indemnitésdesessionetdedéplacement.

LemontantdecesindemnitésestfixépardécretprisenConseildesMinistres.

Titre8‐DelaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication

Art.142.‐LaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunicationapourmissiondegarantiretd’assurerlalibertéetlaprotectiondelapresse,ainsiquedetouslesmoyensdecommunicationdemassedanslerespectdelaloi.

Elle veille au respectde ladéontologieenmatièred’informationet à l’accèséquitabledespartispolitiques,desassociationsetdescitoyensauxmoyensofficielsd’informationetdecommunication.

Art.143.‐(Loi n°2019‐40) Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de laCommunicationestnommé,après consultationduprésidentde l’Assembléenationale,pardécretprisenConseildesMinistres.

Lacomposition,lesattributions,l’organisationetlefonctionnementdelaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunicationsontfixésparuneloiorganique.

Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sontdésignéspourunmandatdecinqansrenouvelableunefois.

Titre9‐Destraitésetaccordsinternationaux

Art.144.‐Le président de la République négocie et ratifie les traités et accordsinternationaux.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 30

Art.145.‐(Loin°2019‐40)Lestraitésdepaix,lestraitésouaccordsinternationaux,ceuxqui modifient les lois internes de l’Etat, ceux qui comportent cession, échange ouadjonctiondeterritoire,nepeuventêtreratifiésqu’envertud’uneloi.

Toutefois, les conventionsde financement soumisesà ratification, sont ratifiéespar leprésidentdelaRépubliquequienrendcompteàl’Assembléenationaledansundélaidequatre‐vingt‐dixjours.

Iln’yanicession,niéchangedeterritoirequ’aprèsconsultationdupeupleparvoiederéférendum.

Art.146.‐Si laCourconstitutionnellesaisieparleprésidentdelaRépubliqueouparleprésidentdel’Assembléenationaleadéclaréqu’unengagementinternationalcomporteune clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenirqu’aprèsrévisiondelaConstitution.

Art.147.‐Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, uneautoritésupérieureàcelledes lois,sousréserve,pourchaqueaccordoutraité,desonapplicationparl’autrepartie.

Art.148.‐La République du Bénin peut conclure avec d’autres États des accords decoopérationoud’associationsurlabasedesprincipesd’égalité,derespectmutueldelasouveraineté,desavantagesréciproquesetdeladigniténationale.

Art.149.‐LaRépubliqueduBénin,soucieusederéaliserl’UnitéAfricaine,peutconcluretoutaccordd’intégrationsous‐régionaleourégionaleconformémentàl’article145.

Titre10‐Descollectivitésterritoriales

Art.150.‐LescollectivitésterritorialesdelaRépubliquesontcrééesparlaloi.

Art.151.‐(Loin°2019‐40)Lescollectivitéss’administrentlibrementpardesconseilséluspourunmandatdecinqansdanslesconditionsprévuesparlaloi.

Art.151‐1.‐(Loin°2019‐40)L’Etatreconnaîtlachefferietraditionnellegardiennedesusetcoutumesdanslesconditionsfixéesparlaloi.

Art.152.‐Aucune dépense de souveraineté de l’État ne saurait être imputée à leurbudget.

Art.153.‐L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivitésterritoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et del’équilibreinter‐régional.

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Titre10‐1‐Desélectionsgénérales

Art.153‐1.‐ (Loi n°2019‐40) A titre d’élections générales, sont organisées dans unemême année électorale, les élections législatives et communales simultanément, puisl’électionduprésidentdelaRépublique.

Seulesleslistesayantrecueilliunminimumdesuffragesexprimésauplannationalpourchacunedesélections,sontadmisesàl’attributiondessièges.

Ceseuilestfixéparlaloi.

Art.153‐2.‐ (Loi n°2019‐40) Les élections couplées, législatives et communales, sontorganiséesledeuxièmedimanchedumoisdejanvierdel’annéeélectorale.

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés ledeuxièmedimanchedumoisdefévrierdel’annéeélectorale.

Lesconseillerscommunauxélusentrentenfonctionetsontinstallésentrelepremieretletroisièmedimanchedumoisdefévrierdel’annéeélectorale.

Art.153‐3.‐ (Loin°2019‐40) L’élection du président de la République est organisée ledeuxièmedimanchedumoisd’avrildel’annéeélectorale.

Unsecondtourdescrutinestorganisé,lecaséchéant,ledeuxièmedimanchedumoisdemai.

En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organiséesimultanémentaveclesélectionslégislativesetlesélectionscommunales.

Danstouslescas,leprésidentdelaRépubliqueéluentreenfonctionetprêtesermentlequatrièmedimanchedumoisdemai.

Titre11‐Delarévision

Art.154.‐L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment auprésident de la République, après décision prise en Conseil des Ministres, et auxmembresdel’Assembléenationale.

Pourêtreprisenconsidération,leprojet,oulapropositionderévision,doitêtrevotéàlamajoritédestroisquartsdesmembrescomposantl’Assembléenationale.

Art.155.‐Larévisionn’estacquisequ’aprèsavoirétéapprouvéeparréférendum,saufsileprojetoulapropositionencauseaétéapprouvéàlamajoritédesquatrecinquièmesdesmembrescomposantl’Assembléenationale.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 32

Art.156.‐Aucuneprocédurederévisionnepeutêtreengagéeoupoursuivielorsqu’ilestportéatteinteàl’intégritéduterritoire.

Laformerépublicaineetlalaïcitédel’Étatnepeuventfairel’objetd’unerévision.

Titre12‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.157.‐LaprésenteConstitutiondevraêtrepromulguéedansleshuitjoursaprèssonadoption au référendum. Le président de la République devra entrer en fonction,l’Assembléedevraseréunirauplustardle1eravril1991.

Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continuerontd’exercerleursfonctionsjusqu’àl’installationdesinstitutionsnouvelles.

LesermentduprésidentdelaRépubliqueserareçuparleprésidentduHautConseildelaRépubliqueenAssembléeplénière.

L’AssembléenationaleserainstalléeparleprésidentduHautConseildelaRépubliqueenprésencedesmembresduditConseil.

Art.157‐1.‐(Loin°2019‐40)Envuedel’organisationdesélectionsgénéralesen2026,lemandat des conseillers communaux élus en 2020, a pour terme, la date d’entrée enfonctiondesconseillerscommunauxélusen2026à00H.

Art.157‐2.‐(Loin°2019‐40)Envuedel’organisationdesélectionsgénéralesen2026,lemandatdesdéputésélusen2023apourterme,ladated’entréeenfonctiondesdéputésélusen2026à00H.

Art.157‐3.‐ (Loi n°2019‐40) Les dispositions nouvelles concernant l’élection et lemandatduprésidentde laRépubliqueentrentenvigueurà l’occasionde l’électionduprésidentdelaRépubliqueen2021.

LemandatduprésidentdelaRépubliqueenexercices’achèveàladatedeprestationdesermentduprésidentdelaRépubliqueéluen2021,à00H.

Au cas où le président de la République en exercice décède, démissionne ou estdéfinitivement empêché après la promulgation de la présente loi constitutionnelle, leprésidentde l’Assembléenationaleexerce les fonctionsdeprésidentde laRépubliquepourlerestedumandatencours.L’Assembléenationaleélitunnouveauprésident.

Les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent envigueuràl’occasiondesélectionslégislativesde2023.

Art.158.‐La législation en vigueur au Bénin jusqu’à la mise en place des nouvellesinstitutionsresteapplicable,saufinterventiondenouveauxtextes,encequ’ellen’ariendecontraireàlaprésenteConstitution.

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ConstitutiondelaRépubliqueduBénin 33

Art.159.‐LaprésenteConstitutionserasoumiseauréférendum.

Les dispositions nécessaires à son application feront l’objet, soit de lois votées par leHautConseildelaRépublique,soitdedécretsprisenConseildesMinistres.

LesattributionsdévoluesparlaprésenteConstitutionàlaCourconstitutionnelleserontexercées par le Haut Conseil de la République jusqu’à l’installation des institutionsnouvelles.

Art.160.‐LaprésenteLoiseraexécutéecommeConstitutiondelaRépubliqueduBénin.