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InfoVeille la veille réglementaire adaptée à votre métier aout 2018 n° 346

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InfoVeille la veille réglementaire adaptée à votre métier

aout 2018 n° 346

sommaire> p4. Actualités Salmonella Agona Enzymes alimentaires

> p6. ChimieSubstances actives

> p8. CosmétiqueSubstances interdites/restreintes

> p10. Santé AnimaleLMR

Additifs

> p10. AgroalimentaireNouveaux aliments

> p14. Environnement Masques dits «antipollution»

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1> Actualités

coin du droitcoin du droit

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Le foyer épidémique de Salmonella Agona - pourrait être lié à des denrées alimentaires prêtes à être consommées

Cinq pays européens ont signalé 147 cas de personnes infectées par des souches de Salmonella Agona, 122 cas ayant été obser-vés depuis le début de l’année 2017, tandis que les 25 cas restants concernent des infections identifiées rétrospectivement entre 2014 et 2016.

Le nombre de personnes touchées, signalé dans chaque pays, est le suivant: Royaume-Uni (129), Finlande (15), Danemark (1), Allemagne (1) et Irlande (1).

Au regard des informations disponibles, des experts de l’EFSA et du Centre européen de prévention et de contrôle des mala-dies (ECDC) ont suggéré que les produits prêts à la consommation, qui contenaient du concombre et avaient été préparés au Royaume-Uni, pouvaient être à l’origine de l’infection. Cependant, ils n’ont pas pu déterminer à quel stade précis de la chaîne de production la contamination a eu lieu.

Les experts ont mis en garde contre l’apparition possible de nouveaux cas jusqu’à l’identification de l’origine de l’infection et du stade précis de la contamination dans la chaîne de production.

(EFSA - 26 juillet 2018)

Enzymes alimentaires : l’EFSA lance un nouvel outil d’estimation de l’expositionL’EFSA a publié son modèle d’absorption des enzymes alimentaires (FEIM), un outil permettant d’estimer l’exposition alimentaire chronique à des enzymes alimentaires utilisées dans différents procédés de production alimentaire.

Le modèle FEIM applique la méthodologie recommandée en 2016 par le groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF). Il est fondé sur des données réelles de consommation alimentaire collectées par les États membres et enregistrées dans la base de données exhaustive sur la consom-mation alimentaire européenne.

Cet outil convivial permet aux pétitionnaires, aux évaluateurs du risque et aux gestionnaires du risque d’estimer l’exposition alimentaire à des enzymes utilisées dans des procédés de production alimentaire, par exemple dans l’industrie brassicole ou le secteur de la boulangerie-pâtisserie. L’outil est accessible publiquement par l’intermédiaire de la communauté de connaissances de l’EFSA et il sera mis à jour tous les ans au fur et à mesure que d’autres calculateurs spécifiques à d’autres procédés de pro-duction seront développés.

(EFSA - 4 juillet 2018)

2> Chimie

chimie chimie

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Substances actives Oxasulfuron

Le règlement d’exécution (UE) 2018/917 de la Commission a prolongé la période d’approbation de l’oxasulfuron jusqu’au 31 juillet 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de l’approbation de cette substance. Étant donné qu’une décision est prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait s’appliquer dès que possible.La commission a pris un règlement concernant le non-renou-vellement de l’approbation de la substance active «oxasul-furon», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.L’approbation de la substance active «oxasulfuron» n’est pas renouvelée.

Mesures transitoiresLes États membres retirent les autorisations des produits phy-topharmaceutiques contenant la substance active «oxasulfu-ron» au plus tard le 8 novembre 2018.

Délai de grâceTout délai de grâce accordé par les États membres conformé-ment à l’article 20 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 novembre 2019.

> Le présent règlement entre en vigueur le 8 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1019/2018 du 18 juillet 2018 - JOCE N°L183)

Fénamidone

En outre elle n’a pas renouvelée l’approbation de la substance active «fénamidone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.Il n’a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs uti-lisations représentatives d’au moins un produit phytophar-maceutique, que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectés. Il convient, par conséquent, de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «fénamidone» conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Mesures transitoiresLes États membres retirent les autorisations des produits phy-topharmaceutiques contenant la substance active «fénami-done» au plus tard le 14 février 2019.

Délai de grâceTout délai de grâce accordé par les États membres en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 14 novembre 2019.

> Le présent règlement entre en vigueur le 14 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1043/2018 du 24 juillet 2018 - JOCE N°L188)

Trifloxystrobine

La commission a pris un règlement renouvelant l’approba-tion de la substance active «trifloxystrobine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phyto-pharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exé-cution (UE) no 540/2011 de la Commission.

L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approba-tion de la trifloxystrobine repose sur un nombre limité d’uti-lisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceu-tiques contenant de la trifloxystrobine peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l’utilisa-tion en tant que fongicide uniquement.

> Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2018 et il est applicable à partir du 1er août 2018.

(Règlement (UE) n° 1060/2018 du 26 juillet 2018 - JOCE N°L190)

Carfentrazone-éthyl

Elle a également renouvelé l’approbation de la substance ac-tive «carfentrazone-éthyl» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concer-nant la mise sur le marché des produits phytopharmaceu-tiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

Il convient donc de supprimer la restriction relative à une uti-lisation en tant qu’herbicide uniquement.

> Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2018 et il est applicable à partir du 1er août 2018.

(Règlement (UE) n° 1061/2018 du 26 juillet 2018 - JOCE N°L190)

Ampelomyces quisqualis, souche AQ10Le renouvellement a aussi été approuvé pour la substance ac-tive «Ampelomyces quisqualis, souche AQ10» comme subs-tance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concer-nant la mise sur le marché des produits phytopharmaceu-tiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

Cette substance est une souche d’un micro-organisme qui, compte tenu des utilisations envisagées, devrait présenter un faible risque pour l’homme, l’animal et l’environnement. En outre, le micro-organisme concerné (un champignon) n’est pas pathogène pour l’homme ni lié à aucun pathogène connu pour les humains, les animaux ou les végétaux, et aucune résistance multiple aux antimicrobiens utilisés en médecine humaine ou vétérinaire n’est connue.

> Le présent règlement entre en vigueur et est applicable le 1 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1075/2018 du 27 juillet 2018 - JOCE N°L194)

3>Cosmétique

cosmétique

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Substances interdites/restreintesLes extraits et les huiles essentielles de Tagetes erecta, Tagetes minuta et Tagetes patula sont des ingrédients de fragrances largement utilisés en parfumerie. Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), auquel a succédé le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), a conclu dans son avis du 21 juin 2005 que les extraits et les huiles essentielles de Tagetes erecta, de Tagetes minuta et de Tagetes patula ne devraient pas être utilisés dans les produits cosmé-tiques, l’existence de limites de sécurité n’ayant pas été démontrée.

À la suite de la présentation, en août 2013, d’un dossier de mise à jour concernant l’évaluation de la sécurité des extraits et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula, le CSSC a adopté un avis révisé le 25 mars 2015. Dans cet avis, corrigé le 13 décembre 2017, le CSSC a conclu que l’utilisation des extraits et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits sans rinçage (à l’exception des produits de protection solaire et des produits de protection contre les rayons ultra-violets naturels/artificiels mis sur le marché), à une concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi de 0,01 %, était sans danger, pour autant que la teneur en alpha terthiényl (terthiophène) de ces extraits et huiles essentielles n’excède pas 0,35 %. Le CSSC a dès lors conclu que les extraits et les huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula ne devaient pas être utilisés comme ingrédients dans les produits de protection solaire ni dans les produits de protection contre les rayons ultra-violets naturels/artificiels mis sur le marché.

Dans un commentaire du 6 octobre 2016 à son avis du 25 mars 2015, le CSSC a indiqué qu’il convenait de fixer, pour les extraits et les huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits à rincer, une concentration maximale de 0,1 %.

À la lumière de l’avis du CSPC du 21 juin 2005, l’utilisation de l’extrait de fleurs et de l’huile essentielle de Tagetes erecta dans les produits cosmétiques présente un risque potentiel pour la santé humaine. Ces substances devraient dès lors être interdites dans la composition des produits cosmétiques et être ajoutées à la liste des substances interdites à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

Compte tenu de l’avis du CSPC du 21 juin 2005, de l’avis du CSSC du 25 mars 2015, révisé le 13 décembre 2017, ainsi que du com-mentaire de ce même comité du 6 octobre 2016, l’utilisation des extraits de fleurs et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits cosmétiques, à une concentration supérieure à 0,01 % dans les produits sans rinçage et à 0,1 % dans les produits à rincer, ainsi que l’utilisation de ces extraits et huiles essentielles dans un produit sans rinçage ou à rincer lorsque la teneur en alpha terthiényl (terthiophène) des extraits ou des huiles essentielles dépasse 0,35 %, entraîne un risque potentiel pour la santé. L’utilisation des extraits de fleurs et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula, quelle qu’en soit la concentration, dans les produits de protection solaire et les produits de protection contre les rayons ultra-vio-lets naturels/artificiels mis sur le marché présente aussi un risque potentiel pour la santé humaine. Ces substances devraient dès lors être ajoutées à la liste des substances faisant l’objet de restrictions à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.

Il est opportun de prévoir des délais raisonnables afin de permettre à l’industrie de s’adapter aux nouvelles interdictions et res-trictions. La complexité et la lenteur de la procédure de reformulation des fragrances devraient se traduire par un allongement du délai habituellement accordé à l’industrie pour adapter les produits.

À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques contenant une ou plusieurs substances interdites par le présent règlement et les produits cosmétiques contenant une ou plusieurs substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne sont pas conformes aux restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l’Union.

À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques contenant une ou plusieurs substances interdites par le présent règlement et les produits cosmétiques contenant une ou plusieurs substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne sont pas conformes aux restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l’Union.

> Le présent règlement entre en vigueur le 1 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 978/2018 du 9 juillet 2018 - JOCE N°L176)

santé animale

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Santé animale

santé animale

Préparation d’acide benzoïque, formiate de cal-cium et acide fumarique

La commission a pris un règlement concernant l’autorisation d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Novus Europe N.A./S.V.).

La préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé ani-male, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a éga-lement conclu que la préparation était susceptible d’amé-liorer les performances des poulets d’engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux poulettes élevées pour la ponte. Toutefois, dans la mesure où aucune conclu-sion ne peut être tirée sur la marge de sécurité de l’additif chez les espèces cibles majeures, les conclusions sur son in-nocuité ne peuvent être extrapolées aux espèces aviaires mi-neures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte.

> Le présent règlement entre en vigueur le 2 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 982/2018 du 11 juillet 2018 - JOCE N°L176)

Additifs

Acide benzoïque

Elle a également autorié l’acide benzoïque en tant qu’addi-tif pour l’alimentation des espèces porcines mineures des-tinées à l’engraissement ou à la reproduction (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.).

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide benzoïque n’avait pas d’effet néfaste sur la santé humaine ou sur l’envi-ronnement et qu’il était susceptible de réduire le pH urinaire chez les espèces porcines mineures. Toutefois, compte tenu de l’absence de marge de sécurité chez les porcelets sevrés des espèces majeures, l’Autorité n’a pu extrapoler et tirer les mêmes conclusions d’innocuité pour les porcelets sevrés des espèces porcines mineures. Il a dès lors été établi que l’ad-ditif ne présentait aucun danger pour les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement et à la reproduction.

> Le présent règlement entre en vigueur le 2 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 983/2018 du 11 juillet 2018 - JOCE N°L176)

LMR Isoflurane

La commission a pris un règlement modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance isoflurane en ce qui concerne sa limite maximale de résidus.

L’Agence européenne des médicaments a été saisie d’une de-mande d’extension de l’entrée actuelle relative à l’isoflurane visant à y inclure les porcins.

Sur la base de l’avis du comité des médicaments à usage vété-rinaire, l’EMA a recommandé la fixation d’une LMR pour l’iso-flurane dans les porcins.

> Le présent règlement entre en vigueur le 20 aout 2018 et il est applicable à partir du 29 septembre 2018.

(Règlement (UE) n° 1076/2018 du 30 juillet 2018 - JOCE N°L194)

AutorisationsLa commission a pris le règlement concernant l’autorisation du diacétate de cuivre(II) monohydraté, du dihydroxycar-bonate de cuivre(II) monohydraté, du chlorure de cuivre(II) dihydraté, de l’oxyde de cuivre(II), du sulfate de cuivre(II) pentahydraté, du chélate de cuivre(II) et d’acides aminés hydraté, du chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de pro-téines, du chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide) et du chélate de cuivre(II) et de glycine hydra-té (sous forme liquide) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant les règlements (CE) no 1334/2003, (CE) no 479/2006 et (UE) no 349/2010 ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 269/2012, (UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261.

Il est interdit d’utiliser dans l’eau d’abreuvement les subs-tances autorisées spécifiées dans l’annexe en tant qu’addi-tifs relevant de la catégorie des «additifs nutritionnels» et du groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments».

Des mesures transitoires s’appliquent.

> Le présent règlement entre en vigueur le 13 aout 2018

(Règlement (UE) n° 1039/2018 du 23 juillet 2018 - JOCE N°L186)

Bacillus subtilis DSM 28343Elle a autorisé une préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG).

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 n’a pas d’effet néfaste sur la san-té animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle susceptible d’améliorer le poids, l’augmentation de poids ou l’indice de consommation chez les porcelets sevrés.

> Le présent règlement entre en vigueur le 20 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1079/2018 du 30 juillet 2018 - JOCE N°L194)

Bacillus subtilis DSM 29784La commission a pris le règlement concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces mineures de vo-lailles destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Adisseo France SAS).

L’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation pro-posées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’en-vironnement. L’Autorité est également arrivée à la conclusion que l’on peut raisonnablement supposer que le mode d’action pour les espèces mineures de volailles est le même que pour les espèces majeures de volailles (poulets d’engraissement). Par conséquent, la conclusion concernant l’efficacité de la préparation pour les poulets d’engraissement vaut par extra-polation pour les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte.

> Le présent règlement entre en vigueur le 20 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1080/2018 du 30 juillet 2018 - JOCE N°L194)

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

La commission a par ailleurs pris le règlement concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office).

Il a été conclu que, dans les conditions d’utilisation propo-sées, la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle susceptible d’améliorer les per-formances zootechniques des porcs d’engraissement.

> Le présent règlement entre en vigueur le 20 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1081/2018 du 30 juillet 2018 - JOCE N°L194)

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)Ont été autorisées, une préparation d’endo-1,4-bêta-xyla-nase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komaga-taella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d’engraissement, de toutes les espèces aviaires des-tinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) (titulaire de l’auto-risation: Kaesler Nutrition GmbH).

> Le présent règlement entre en vigueur le 21 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1090/2018 du 31 juillet 2018 - JOCE N°L195)

5> Agroalimentaire

agroalimentaire

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Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

La commission a pris un règlement autorisant la mise sur le marché de l’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule en tant que nouvel aliment en application du règle-ment (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.

Le 12 mai 2017, l’autorité compétente de l’Irlande a remis son rapport d’évaluation initiale dans lequel elle conclut que l’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule satis-fait aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

Compte tenu des objections soulevées par les autres États membres, notamment l’évaluation insuffisante de l’exposi-tion du fait de l’ingestion combinée potentielle résultant de toutes les utilisations possibles proposées, le demandeur a modifié la demande en ce qui concerne les catégories d’ali-ments en limitant l’utilisation du nouvel aliment aux com-pléments alimentaires. Les modifications apportées aux utilisations proposées du nouvel aliment et les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission aux préoccupations concernant le respect de l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283.

> Le présent règlement entre en vigueur le 2 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 991/2018 du 12 juillet 2018 - JOCE N°L177)

agroalimentaire

Nouveaux aliments

Champignons traités aux UV

La commission a pris le règlement autorisant une exten-sion des niveaux d’utilisation des champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.La teneur maximale en vitamine D2 passe de 10 à 20 μg/100g.

> Le présent règlement entre en vigueur le 7 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1011/2018 du 17 juillet 2018 - JOCE N°L181)

Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

La commission a pris le règlement autorisant une extension de l’utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement eu-ropéen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.Le 6 décembre 2016, la société Lallemand Bio-Ingredients a introduit auprès de l’autorité compétente du Danemark une demande d’extension de l’utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées. La demande portait sur l’extension de l’utilisation de ladite levure à d’autres catégories d’ali-ments, à savoir la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, ainsi que dans les complé-ments alimentaires sans indication de teneurs maximales autorisées. La demande portait par ailleurs sur une baisse de la limite inférieure de la teneur du concentré de levures en vitamine D2 de 1 800 000 UI (450 μg/g) à 800 000 UI (200 μg/g). La demande a été reçue.

> Le présent règlement entre en vigueur le 8 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1018/2018 du 18 juillet 2018 - JOCE N°L183)

La commission a pris le règlement portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments.Conformément à son article 36, le règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments s’applique à partir du 1er jan-vier 2018. Un certain nombre de produits ont été autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 au cours de la période qui s’est écoulée entre le vote du comité permanent sur la liste de l’Union, le 6 décembre 2017, et la date de mise en application du règlement (UE) 2015/2283, le 1er janvier 2018. Ces produits devraient donc être inscrits sur la liste de l’Union établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

Par ailleurs, après la publication du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, un certain nombre d’erreurs ou d’omissions ont été relevées dans les spécifications ou dans les condi-tions d’utilisation d’un certain nombre de nouveaux aliments autorisés. Il convient donc de rectifier la liste de l’Union éta-blie dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

> Le présent règlement entre en vigueur le 13 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1023/2018 du 23 juillet 2018 - JOCE N°L187)

Huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.

La commission a pris le règlement autorisant une exten-sion de l’utilisation de l’huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en applica-tion du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.

Une demande a été acceptée sur l’utilisation de l’huile extraite de la souche T18 de la microalgue Schizochytrium sp. dans toutes les denrées alimentaires autorisées par les décisions d’exécution (UE) no 463/2014 et (UE) 2015/545, et sur l’extension de son utilisation aux purées de fruits et de légumes.

> Le présent règlement entre en vigueur le 12 aout 2018.

(Règlement (UE) n° 1032/2018 du 20 juillet 2018 - JOCE N°L185)

6> Environnement

environnement

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Dans un contexte où la prévention face à la pollution de l’air ambiant représente un véritable enjeu de santé publique, la ques-tion de l’intérêt de recommander à la population le port d’équipements de protection individuelle est régulièrement posée. Dans ce cadre, l’Anses a évalué le bénéfice sanitaire potentiel du port d’un masque dit « antipollution ». L’expertise a révélé l’insuffisance de données disponibles attestant d’un bénéfice pour la santé. Afin de réduire les impacts sanitaires liés à la pollution de l’air ambiant, l’Agence rappelle l’importance d’agir en priorité à la source en limitant les émissions de polluants. En complément, elle recommande une meilleure information de la population, en particulier des personnes sensibles, sur les comportements à adopter pour limiter l’exposition quotidienne à la pollution de l’air.

La pollution de l’air ambiant représente aujourd’hui, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le principal risque envi-ronnemental pour la santé dans le monde. L’exposition à la pollution dans l’air est notamment responsable du développement de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. Dans ce contexte, l’Anses a étésaisie par les ministères en charge de la santé et du travail afin d’évaluer le bénéfice sanitaire potentiel du port d’un masque dit « antipollution », notamment pour :

• la population générale et en particulier les personnes les plus sensibles à la pollution de l’air ;

• certaines populations particulièrement exposées, par exemple des travailleurs intervenant sur la voie publique ou les per-sonnes expatriées dans des zones du monde très polluées.

Des données insuffisantes pour attester d’un bénéfice sanitaire des masques dits « antipollution »

L’efficacité d’un masque dépend de sa conception, des performances du filtre dont il est équipé, et d’autres paramètres tels que son adaptation à la morphologie de l’utilisateur. Ainsi, si l’efficacité d’un masque testé en laboratoire peut s’avérer élevée, elle ne reflète pas pour autant l’efficacité en conditions réelles d’utilisation par la population en général. En effet, l’efficacité diminue du fait d’un mauvais ajustement au visage, du manque d’entretien du masque, de l’absence d’information et de formation de l’utili-sateur, d’une activité physique intense, etc. Si ces écarts peuvent être plus ou moins maîtrisés en milieu professionnel grâce à la formation aux gestes d’hygiène et de sécurité, cette maîtrise n’est pas garantie pour le grand public.

Par ailleurs, la plupart des masques dits « antipollution » recensés sur le marché français sont conçus pour protéger des parti-cules présentes dans l’air ambiant et ne protègent pas contre les substances présentes à l’état gazeux.

L’expertise conclut à l’insuffisance de données disponibles, notamment en conditions réelles d’utilisation, pour attester d’un bénéfice sanitaire lié au port de masques dits « antipollution » par le grand public.

En outre, le port d’un masque dit « antipollution » peut donner un faux sentiment de protection à son utilisateur et entrainer des comportements conduisant éventuellement à une surexposition aux polluants dans l’air.

Ainsi, l’Agence ne recommande pas aux pouvoirs publics d’encourager le port de tels dispositifs.

Limiter l’exposition à la pollution de l’air

L’Anses rappelle l’importance d’agir en priorité à la source, en limitant les émissions polluantes pour réduire les impacts sani-taires. De plus, elle préconise d’améliorer l’information de la population et des personnes sensibles sur les comportements à adopter afin de limiter l’exposition quotidienne.

L’Agence recommande également aux pouvoirs publics d’assurer une information spécifique sur les risques potentiels pour la santé auprès des voyageurs et des personnes expatriées dans certaines régions du monde où les niveaux de pollution de l’air ambiant sont particulièrement élevés.

Concernant les travailleurs exposés à la pollution de l’air ambiant, l’Agence recommande aux acteurs de la prévention, de se saisir de la problématique et de l’inclure dans leur démarche d’évaluation des risques. Elle préconise de développer des outils de sensi-bilisation et de prévention à destination des employeurs et d’initier une réflexion sur la faisabilité et la pertinence d’élaborer des valeurs limites d’exposition professionnelle spécifiques à la pollution de l’air ambiant.

D’autre part, les dispositifs revendiquant une action de protection respiratoire contre la pollution de l’air ambiant mais également de prévention ou de confort doivent répondre aux exigences de la réglementation des équipements de protection individuelle (EPI). Constatant certains écarts, l’Agence recommande d’améliorer la transparence sur les revendications d’efficacité des pro-duits mis sur le marché afin de s’assurer que les dispositifs vendus soient conformes aux obligations requises et que les utilisa-teurs de ce type de protection soient dûment informés.

(ANSES - 18 juillet 2018)

Masques dits « antipollution » : des données insuffisantes pour attester d’un bénéfice sanitaire et recommander leur utilisation

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