n°61 actualité rétraités -...
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Le 13 juin dernier, tous les administrateurs FO de caisses AGIRC et ARRCO étaient invités à la Confédération pour participer à une journée d’information et de réflexion sur la retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
L’intervention de Jean Claude MAILLY, Secrétaire général de la Confédération, a permis de faire le point sur les régimes et aussi sur l’actualité du décret « 60 ans ». Si, comme l’a dit Jean Claude, cette mesure va dans le bon sens, force est de constater que son périmètre est réduit, particulièrement en ce qui concerne les chômeurs. Jean Jacques MARETTE, Directeur Général du GIE AGIRC ARRCO, et de Daniel LEFEBVRE, Directeur des systèmes d’information faisaient ensuite une communication. Les messages que je souhaite retenir relèvent de deux dimensions : Les organisations syndicales, et spécialement la nôtre, ont été à l’origine de la re-traite complémentaire. Ce n’est qu’une fois créées l’AGIRC puis l’ARRCO, qu’en 1972, le Législateur en a étendu les disposi-tions à l’ensemble des salariés du privé. L’efficacité des régimes n’est plus à démontrer depuis long-temps, surtout en ces périodes de crise économique. Nous pouvons passer ces creux grâce aux ré-serves constituées depuis une quinzaine d’années. Cependant, il faut rappeler deux évidences : les réserves ne sont pas inépuisables, surtout celles de l’AGIRC. Elles ont été constituées par l’effort des trois parties dans la répartition : les salariés, les entreprises et les retraités. La pérennité du système, rappelée dans chaque accord depuis plus de cinquante ans, est à ce prix. Si la répartition est un système obligatoire, celui-ci a une obligation de qualité de service rendu qui passe notamment par un système d’information unique : l’Usine Re-traite. Cette Usine Retraite est avant tout au service des participants et des adhérents des régimes. Elle matérialise la continuité de la retraite complémentaire quels que soient les changements dans la vie active. Le choix fait pour la construction de cette Usine a été la décentralisation. Même si le chemin est plus long, je partage l’analyse que l’adhésion est plus forte que la contrainte. Il nous reste à en maitriser le coût, ce qui sera fait dans les années qui viennent. Cette journée nous a permis d’échanger aussi sur les regroupements de groupes de protection so-ciale qui furent un temps motivés par une trop grande dispersion de caisses et de systèmes d’informa-tion. Ils sont aujourd’hui commandés pour des raisons prudentielles du côté des activités d’assurance de personnes. Cela m’a donné l’occasion de rappeler la lettre et l’esprit de l’accord de juillet 2009 : les groupes de protection sociale ont dans leur objet l’obligation de veiller aux intérêts de la retraite. Rappelons nous que nous tirons notre légitimité à siéger en tant qu’administrateurs de la source de financement. Gérer le salaire différé que constitue la cotisation patronale et salariale est notre mis-sion. Sachons la respecter et la faire respecter, particulièrement à travers la qualité du service rendu.
D A N S C E N U M E R O
Retraite à 60 ans: oui
mais par pour tout
le monde
3
L’arbre de la fraude
ne doit pas cacher la
forêt des exclus !
5
Qu’est-ce qu’un
cadre à l’AGIRC ?
7
Le régime addition-
nel des retraites de
la fonction publique
9
Dépassements d’ho-
noraires : les mu-
tuelles vont-elles
payer ?
10
Contrats de pré-
voyance : un monde
sans pitié
11
Le dernier avatar de
la loi Fillon
12
N°61 Actualité Rétraités
Philippe Pihet
Secrétaire confédéral
Gérer le salaire différé, c’est notre mission
2ème trim
estre 20
12
Retraite de base—Retraites Complémentaires—Prévoyance sociale—Union Confédérale des Retraités FORCE OUVRIERE—141 Avenue du Maine—75680 PARIS CEDEX 14—Tél 01 40 52 84 32—Fax : 01 40 52 84 33
Messagerie : philippe.pihet@force-ouvriere.fr
Editorial
Assemblée Générale
AG2R-Prévoyance
du 7 juin 2012
14
Agenda 16
Lu pour vous 2
30 juin 2012
Lu pour vous
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Actualité Retraites Page 2
Les retraités et les retraites en 2010
Etudes et Résultats Drees N°790 – Février 2012
Plus de 15 millions de personnes, vivant en France ou à l’étranger, sont retraitées de droit direct d’au moins un régime
français en fin d’année 2010. Depuis 2004, ces retraités sont plus nombreux d’environ 350 000 personnes chaque année.
Cette croissance est néanmoins moins vive depuis 2009, du fait principalement de la restriction des conditions d’accès au
dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. La pension moyenne tous régimes confondus s’établit à 1 216 euros
mensuels en 2010, soit 1,9 % de plus qu’à la fin de 2009. La moitié de cette hausse provient de la revalorisation légale
des pensions appliquée par chaque caisse de retraite, l’autre moitié est due à l’effet de noria, c’est-à-dire le remplace-
ment des retraités les plus âgés, décédés en cours d’année, par de nouveaux retraités disposant généralement de car-
rières salariales plus favorables.
Téléchargez Etudes et Résultats N°790 : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er790-2.pdf
L’importance des années sans validation de droits à la retraite au cours de la carrière
Cadr’@ge N°17 – Décembre 2011
Quelle est l'ampleur de ces années sans validation ? Hommes et femmes sont-ils à égalité devant ce phénomène ? Com-
ment semble évoluer cette donnée entre deux générations témoins ? Le numéro 17 de Cadr@ge répond à ces interro-
gations. La partie "Brèves" de ce numéro dresse un bilan des liquidations de pensions subissant une décote. A noter que
Cadr'@ge présente à l’aide de textes courts, illustrés de graphiques et de tableaux, les études récentes réalisées par les
équipes de la Cnav. Ce bulletin est complété par des brèves qui regroupent les informations sur les derniers chiffres-clés
et l’actualité de la Cnav. Téléchargez Cadr’@ge N°17 : https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%
2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=5288817662631&ssbinary=true
Espérance de vie différenciée des retraités du régime général
Cadr’@ge N°18 – mars 2012
Les assurés du régime général percevant une pension au titre de l'inaptitude (ex-invalide ou inapte au travail) peuvent
bénéficier de conditions de départ en retraite spécifiques. Celles-ci permettent de liquider la pension à taux plein dès
l'âge légal indépendamment de la durée d'assurance. L'analyse de l'espérance de vie des retraités de la CNAV montre
que, malgré ces dispositions, de fortes disparités de durées de service de pension perdurent selon le type de pension.
Pour la période 2007-2009, elle est de 22,7 ans pour les hommes de 60 ans percevant une pension normale contre seu-
lement 16,6 ans pour les ex-invalides et 17,6 ans pour les inaptes. Pour les femmes, l’écart est de moindre ampleur : 27,9
ans pour les pensions normales contre 23,1 ans pour les ex-invalides et 23,7 pour les femmes inaptes. L’augmentation de
l’âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans pourrait contribuer à accentuer ces inégalités, montre l'analyse de la
CNAV, particulièrement pour les inaptes dont l’espérance de vie augmente à un rythme moins soutenu. Cependant, le
dispositif de retraite pour pénibilité à partir du 1er juillet 2011, instauré par la dernière réforme, devrait permettre, sous
certaines conditions, aux assurés ayant un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, du fait d’une maladie profes-
sionnelle ou d’un accident de travail, de bénéficier du taux plein à 60 ans indépendamment de la durée d’assurance vali-
dée. Cette nouvelle catégorie pourrait se substituer en partie à la catégorie des ex-invalides et inaptes. La brève statis-
tique accompagnant ce sujet présente les dépenses en prestations du régime général en 2011, soit 97,8 milliards d'euros.
Elle revient notamment sur le ralentissement des dépenses en volume amorcé en 2008. Elle donne également quelques
statistiques sur les pensionnés du régime au 31 décembre 2011.
Téléchargez Cadr’@ge N°18 : https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%
2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=5288817662631&ssbinary=true
Les polypensionnés : du rapprochement à la coordination entre les régimes
Cadr’@ge N°19 – juin 2012
La détermination de la pension de base d'un polycotisant oblige chaque régime dans lequel l'assuré a cotisé à calculer une
pension. Cette procédure peut entraîner des écarts de pension entre monopensionnés et polypensionnés ayant une
carrière équivalente, malgré la mise en œuvre de règles de coordination entre les régimes français. Cependant, les nou-
velles mesures de coopération entre les régimes ou encore la mutualisation des moyens contribueront à terme à réduire
ces écarts. Ce numéro de Cadr’@ge publie également des données statistiques sur la retraite pour pénibilité : le nombre
de demandes s'est stabilisé autour de 300 à 400 par mois. Au 31 mars 2012, Au 31 mars, 1 731 demandes ont été attri-
buées, soit un peu plus de la moitié, 535 ont été rejetées et 948 sont toujours en cours d'instruction. La Cnav constate
qu'un quart des dossiers font l'objet d'un rejet.
Téléchargez Cadr’@ge N°19 : https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%
2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=5288832183394&ssbinary=true
B O N N E S F E U I L L E S
Cette mesure renforce le système de «retraite à
la carte» amorcé par les retraites anticipées carrières
longues adopté par la loi Fillon de 2003 qui indexe la
durée d’assurance sur la progression de l’espérance de
vie à 60 ans. Si, à l’époque, FORCE OUVRIERE n’avait
pas condamné cette orientation, il n’en demeure pas
moins que ce dispositif d’apparence généreux venait
compenser la suppression des préretraites d’entreprise
mais en transférait le coût aux régimes de retraite. On
faisait donc payer la «préretraite» à celles et ceux qui ne
pouvaient pas partir, notamment en raison d’interrup-
tions de carrière (éducation des enfants, chômage, mala-
die…). En étendant le bénéfice de la retraite anticipée à
60 ans aux salariés justifiant de la durée légale mais ayant
commencé à travailler avant 18 ans, la réforme de 2010
a porté un nouveau coup à la solidarité, permettant ainsi
une nouvelle avancée de la retraite à la carte.
Le nouveau dispositif permet de franchir un pas supplé-
mentaire en supprimant la condition de durée d’assu-
rance à un âge donné, se limitant à une durée totale de
trimestres cotisés. Au-delà du fait que cette proposition
individualise toujours plus les droits à pension, elle favo-
rise donc les salariés ayant bénéficié d’une carrière «sans
problème» : ils peuvent bénéficier d’une retraite à taux
plein avant l’âge légal et ils en percevront les bénéfices
plus longtemps. Ce qui nous conduit à constater une fois
de plus que si les réformes de 2003 et 2010 ont lourde-
ment pénalisé les assurés aux carrières les plus acciden-
tées, et notamment les femmes, cette proposition accen-
tue cet état de fait. De plus, cette retraite anticipée sera
financée notamment par celles et ceux qui n’auraient pas
la possibilité d’en bénéficier.
Qui peut bénéficier de la retraite à 60 ans ?
Cette mesure ne remet pas en cause le relèvement pro-
gressif de l’âge de la retraite prévu par la réforme de
novembre 2010 : d’ici à 2017, l’âge légal de la retraite
passera progressivement de 60 à 62 ans, celui du taux
plein de 65 à 67 ans .
Seuls les assurés qui ont commencé à travailler à 16, 17 ou
20 ans et qui ont cotisé la durée d’assurance requise pour le
taux plein de leur génération pourront partir à 60 ans.
Selon l’annonce faite par le Gouvernement, pour pouvoir
partir en retraite à 60 ans, les conditions suivantes devront
être remplies :
- avoir commencé à travailler avant 16, 17 ou 20 ans et avoir cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile des 16, 17 ou 20 ans (ou 4 trimestres dans l’année civile pour les
personnes nées au quatrième trimestre) ; - avoir cotisé la durée requise pour sa génération : 41 ans pour les personnes atteignant 60 ans en 2012, puis un tri-
mestre de plus pour les générations 1953, 1954, etc.
Sont concernés : les salariés du secteur privé, les commer-
çants et artisans, les salariés et exploitants agricoles, les
fonctionnaires, les professions libérales. Ils pourront déposer
leur demande dès la publication du décret prévue pour la fin
du mois de juin. Compte tenu des délais nécessaires d’ins-
truction des dossiers et de préparation des différents ré-
gimes à ces nouvelles règles, la mise en œuvre effective de ce
droit interviendra le 1er novembre prochain.
Quelles périodes seront prises en compte ?
Comme dans le dispositif actuel, pour le calcul de la durée de cotisation nécessaire, les trimestres effectivement cotisés seront pris en compte. S’y ajoutent, pour l’ensemble de la
carrière : - les périodes de service national dans la limite de 4 tri-
mestres - les périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie,
maternité et accident du travail dans la limite de 4 trimestres En outre, dans le cadre de sa réforme, le Gouvernement a
décidé d’accorder :
-deux trimestres supplémentaires au titre de la maternité
- deux trimestres supplémentaires au titre du chômage.
A cet égard, rappelons que c’est Force Ouvrière la
première qui a incité le Gouvernement à transfor-
mer certaines périodes validées en périodes cotisées.
Téléchargez le dossier de presse officiel :
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPRetraite.pdf
Retraite à 60 ans : oui mais par pour tout le monde
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Actualité Retraites
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François HOLLANDE avait promis de permettre aux assurés ayant commencé à travailler jeune de partir en retraite à 60 ans. Promesse tenue : la ministre des Affaires sociales, Marisol
TOURAINE, a présenté les grandes lignes du projet de décret « relatif à la retraite à 60 ans »
en Conseil des ministres le 6 juin dernier. La mesure annoncée « élargit les possibilités de dé-
part » anticipé à la retraite pour carrières longues et « assouplit les critères exigées », a expli-qué la ministre. Notons que le dispositif législatif «carrières longues», introduit par la loi Fillon
de 2003 et par la réforme des retraites de novembre 2010, permet déjà de déroger à l'âge légal
de liquidation d'une pension à taux plein, sous certaines conditions. Selon le projet de décret soumis aux partenaires sociaux, les assurés pourraient partir à la retraite à 60 ans ou antérieu-
rement, s’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans et s’ils ont cotisé la durée requise
pour bénéficier du taux plein pour leur génération. Notons que, par rapport aux règles ac-tuelles, deux trimestres supplémentaires « réputés cotisés » seraient pris en compte au titre
de la maternité et deux autres au titre du chômage. Du fait de ce nouvel âge de retraite antici-
pée, les autres âges d’accès à la retraite anticipée existants seront également modifiés (voir
tableau page 16).
Les retraites complémentaires suivront-elles ?
Actuellement, les régimes complémentaires AGIRC-
ARRCO sont soumis à l’accord du 18 mars 2011 qui
précise que ces régimes doivent suivre les dispositions
législatives. Dès que le décret sortira et qu’une per-
sonne demandera la liquidation de sa retraite à 60 ans,
la retraite de base sera liquidée sans décote liée à l’âge.
Les complémentaires suivront sans abattement dès le
1er novembre, date d’entrée en vigueur du dispositif.
Et le financement ?
Cette mesure devrait bénéficier à plus de 110 000 per-
sonnes chaque année, pour un coût estimé de 1,1 Md€
en 2013 et de 3 Md€ en 2017 pour les régimes de base.
Elle sera intégralement financée par une augmentation
des cotisations sociales « retraite » de 0,1 point pour
les salariés et 0,1 point pour les employeurs la première
année (soit 0.2 points au total). A l’horizon 2017, la
hausse de cotisations sociales serait limitée à 0,25 point
de cotisations salariés et 0,25 points de cotisations
employeurs (soit 0,5 point au total). Concrètement,
- pour un salarié rémunéré au Smic, la hausse de cotisa-
tion sera de 1,4 € par mois la première année et de 3,4
€ par mois en 2017 ;
- pour un salarié payé 1600€ par mois (salaire médian),
la hausse de cotisation sera de 2 € par mois la première
année et de 5 € par mois en 2017.
En revanche, rien n’est encore prévu pour les régimes
de retraite complémentaire dont la dépense supplémen-
taire est estimée à plus de 600 millions d’Euros en 2013
et environ 1,8 milliard en 2017. Cela relèvera d’une
négociation à venir.
Une avancée timide
Ces mesures vont dans le bon sens et tout ce qui nous
rapproche de l'âge légal de départ à 60 ans est bon à pren-
dre. Mais c’est insuffisant. Pour le chômage, cette avancée
est timide, car cela ne prend pas en compte toutes les
situations et notamment le cas des chômeurs de longue
durée. Derrière ce décret, deux logiques s'affrontent : une
logique individualiste basée sur la durée de cotisation qui
pourrait déboucher sur une réforme systémique du régime
et une autre plus large basée sur la solidarité que défend
FORCE OUVRIERE.
FO demande que soient pris en compte les périodes vali-
dées mais non cotisées, comme celles de chômage ou les
majorations de durée d’assurance pour enfant. FO de-
mande également qu’on laisse partir à la retraite les chô-
meurs en fin de droit qui justifient du nombre de tri-
mestres d'assurance vieillesse suffisant pour bénéficier
d'une retraite à taux plein mais qui n'ont pas encore atteint
l'âge légal de départ à la retraite. Ou, à tout le moins,
qu’on rétablisse l’allocation équivalent retraite (AER).
Si nous sommes satisfaits des consultations des organisa-
tions syndicales et patronales qui se sont déroulées avant
l'annonce de ce décret, la concertation n'est pas terminée.
Le débat sur les retraites va redémarrer sur l'ensemble du
dossier à partir de la conférence sociale les 9 et 10 juillet. Il
s’agira alors de discuter d’une « réforme durable préser-
vant le système des retraites par répartition », autre pro-
messe du Président de la République. Le débat sera conflic-
tuel, y compris entre organisations syndicales.
La priorité, pour FORCE OUVRIERE, c’est l’abrogation de la réforme de 2010 et la retraite à
60 ans pour tous, avec un retour progressif à 37 ans et demi de cotisations pour bénéficier
d'une retraite à taux plein et un palier à 40 ans dans un premier temps.
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Actualité Retraites Page 4
Retraite anticipée à 60 ans
pour les salariés ayant commencé à travailler entre 18 et 20 ans (Régime général, salariés agricoles, artisans et commerçants)
Source : Ministère des Affaires sociales
Date de
naissance Réforme 2010 Décret « 60 ans »
Age de départ Date de départ
possible Date de départ possible Durée cotisée
(en trimestres)
Gain
1/11/1952 60 ans et 9 mois 1er août 2013 1er novembre 2012 164 9 mois
1/01/1953 61 ans et 2 mois 1er mars 2014 1er janvier 2013 165 1 an et 2 mois
1/01/1954 61 ans et 7 mois 1er août 2015 1er janvier 2014 165 1 an et 7 mois
1/01/1955 62 ans 1er janvier 2017 1er janvier 2015 166 2 ans
1/01/1956 62 ans 1er janvier 2018 1er janvier 2016 166 2 ans
L’arbre de la fraude ne doit pas cacher la forêt des exclus !
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Actualité Retraites
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Avec 96 organismes connectés, 66 millions de bénéficiaires identifiés par leur numéro de Sé-curité sociale (NIR), 180 prestations sociales répertoriées et 8 départements pilotes, le réper-
toire national commun de la protection sociale (RNCPS) est déjà utilisé par 8000 agents de la
Sécurité sociale. Placé sous l’égide de la CNAV, il a été lancé officiellement le 24 mars der-
nier par Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, et présenté comme la solution miracle pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. A l’époque, le Directeur de la CNAV
avait cependant tempéré l’enthousiasme des pouvoirs publics : « Le RNCPS nous conforte
d’abord dans la qualité des dossiers instruits. Sur 600 dossiers de pensions de réversion tes-tés, aucune anomalie n’a été détectée. »
Avec 96 organismes connectés, 66 millions de bénéficiaires identifiés par leur numéro de Sé-curité sociale (NIR), 180 prestations sociales répertoriées et 8 départements pilotes, le réper-
toire national commun de la protection sociale (RNCPS) est déjà utilisé par 8000 agents de la
Sécurité sociale. Placé sous l’égide de la CNAV, il a été lancé officiellement le 24 mars der-
nier par Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, et présenté comme la solution miracle pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. A l’époque, le Directeur de la CNAV
avait cependant tempéré l’enthousiasme des pouvoirs publics : « Le RNCPS nous conforte
d’abord dans la qualité des dossiers instruits. Sur 600 dossiers de pensions de réversion tes-tés, aucune anomalie n’a été détectée. »
Pourtant l’arbre de la fraude ne doit pas cacher la forêt
des exclus. Ainsi, dans son dernier rapport annuel,
l'observatoire de la pauvreté dresse le portrait d'une
France où l'exclusion sociale s'étend. Il montre aussi
l'apparition d'un nouveau phénomène : celui d'une
population qui renonce aux aides sociales. Il est bien
évident que personne ne peut cautionner la fraude,
encore est-il important pour les militants d'avoir à
l'esprit les enjeux financier. De quoi remettre en pers-
pective les déclarations des politiques, pas toujours
dénuées d'arrière pensées !
Le RNCPS : une arme de guerre contre la
fraude sociale ?
Opérationnel depuis novembre 2011, l’objectif annon-
cé du RNCPS est la simplification des démarches et
des procédures. Mais le contrôle du versement des
prestations et la lutte contre les fraudes en sont les
éléments moteurs. Si, pour le moment, cet outil de
gestion permet de détecter des anomalies par le croi-
sement de 130 critères, le précédent Gouvernement le
souhaitait plus proactif. A terme, il s’agirait de
« scanner » de façon autonome les bases de données
en lançant des contrôles automatisés : un système de
requête collective doit d’ailleurs être testé en 2012.
Textes de référence :
•Art. L. 114-12-1 du Code de la sécurité sociale
•Décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au
RNCPS : •Décret n° 2012-53 du 17 janvier 2012 relatif
au RNCPS
•Arrêté du 21 11 2011 fixant la liste des organismes,
des risques, droits et prestations entrant dans le champ
du RNCPS •Décret n° 2012-53 du 17 janvier 2012 relatif au répertoire
national commun de la protection sociale
Téléchargez les textes de référence sur le portail de
la Sécurité sociale :
http://www.securite-sociale.fr/Repertoire-National-
Commun-de-la-Protection-Sociale-RNCPS
•Le non-recours aux droits est plus important que
la fraude sociale
Le non recours est une réalité observable dans différents
domaines sensibles comme le logement, la santé, les mini-
ma sociaux (dont le RSA). Mais c’est aussi un problème
posé à l’action publique, opposable à la rhétorique de la
fraude sociale. L’écart entre la volonté affichée d’accès de
tous aux droits fondamentaux, les attentes légitimes des
éventuels bénéficiaires et l’effectivité de cet accès a sans
doute toujours plus ou moins existé. Ce qui est nouveau,
c’est l’ampleur prise par le phénomène du non recours.
Aujourd’hui, il interpelle les pouvoirs publics, les institu-
tions, les professionnels de l’action sociale, les mouve-
ments sociaux, et mobilise les chercheurs en droit, en
économie, en science politique, en gestion, en sociologie,
notamment.
Aucune prestation n’échappe au phénomène dit du “non-
recours”. “Il y a toujours au moins 10 % des gens ayant
droit à une allocation qui ne la demandent pas, souligne
Philippe Warin, directeur de l’Observatoire du non-
recours aux droits et services (ODENORE), et cela peut
grimper très haut, jusqu’à 80 % pour les aides à la com-
plémentaire santé.” Des chiffres bien supérieurs à ceux
de la fraude, même si les données restent relativement
floues en France. Au Royaume-Uni, où le National Audit
Office se penche sur la question chaque année, le mon-
tant du non-recours est plus de cinq fois supérieur à celui
de la fraude, soit 16 milliards de livres contre 3 milliards.
Allocation Nombre de
bénéficiaires potentiels
Nombre
d’allocataires
RSA 3 569 000 1 834 000
Tarifs sociaux de
l’électricité
2 000 000 650 000
Aide à l’acquisi-
tion d’une com-plémentaire (ACS)
2 890 000 680 000
Sources : Comité national d’évaluation du RSA, médiateur national de l’énergie, Fonds CMU
« Plus les personnes sont isolées, repliées sur elles-
mêmes, moins elles réclament leur dû», constate Phi-
lippe Warin, de l’observatoire des non-recours aux
droits et services (ODENORE), Le sentiment de stig-
matisation et la complexité des démarches – qui néces-
sitent souvent un accompagnement – achève de les
décourager. Un paradoxe au moment où les politiques
publiques prétendent lutter contre la pauvreté.
Un article d’Acteurs Publics du 20 avril, “L’envers de la
fraude sociale”, nous donne quelques éléments de
réflexion : des chiffres bien supérieurs à ceux de la
fraude, même si les données restent relativement floues
dans notre pays. Si en France, la question du non-
recours reste encore confidentielle, au Royaume-Uni, le
National Audit Office se penche sur la question chaque
année : le montant du non-recours y est plus de cinq
fois supérieur à celui de la fraude. Le non-recours ne
tient pas simplement à la complexité des démarches
administratives. L'État et les collectivités ont aussi un
intérêt financier à ne pas toujours débourser les aides
publiques : le non recours aux droits sociaux repré-
sente des volumes financiers nettement plus importants
que ceux de la fraude.
Les dispositifs d’aide restent largement sous-
utilisés
RSA : plus de 1,7 million d’allocataires potentiels du
RSA, soit près d’un sur deux, ne le demandent pas.
D’où une économie de 4 milliards d’euros pour les
deniers publics, selon l’ODENORE.
Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé: 75 %
de non-réclamation de l’ACS.
Tarifs sociaux de l’électricité : à peine un tiers des
ayants droit en bénéficient.
CMU complémentaire : 80 % des personnes ciblées
l’ont demandé en 2009 mais les 20 % restants représen-
tent tout de même 1 million de bénéficiaires potentiels.
Une étude de 2007 portant sur les Rmistes âgés de
25 à 34 ans avait montré des taux de 10 à 90 % de non-
recours aux prestations versées par les collectivités
locales : aide alimentaire, aides aux loisirs, à la mobili-
té…
L’accent mis depuis quelques années sur la lutte contre la fraude aux prestations augmente le non-
recours : certains allocataires renoncent à faire valoir leurs droits face à la complexité des procédures
et à la multiplication des justificatifs à produire, conçues pour éviter la fraude. D’autres ne souhaitent
pas être stigmatisés comme assistés.
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R E T R A I T E D E D E B A S E
La fraude sociale est 4 à 5 fois plus importante
pour les prélèvements que pour les prestations.
C’est ce que démontre un rapport parlementaire sur la
lutte contre la fraude sociale déposé à l’Assemblée natio-
nale le 29 juin 2011. Ce rapport analyse la fraude sociale
sous toutes ses formes, la fraude étant entendue
comme « toute irrégularité, acte ou abstention ayant
pour effet de causer un préjudice aux finances publiques,
commis de manière intentionnelle ». Concernant la fraude
aux prélèvements ; le Conseil des prélèvements obliga-
toires et l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale font état d’une fraude comprise entre 8 milliards
d’euros et 15,8 milliards d’Euros. Quant à la fraude aux
prestations, la Cour des comptes l’estime entre 2 milliards
et 3 milliards d’Euros.
Ce rapport, met également en évidence que la lutte
contre la fraude est très nettement orientée vers la fraude
aux prestations et beaucoup moins vers la fraude aux
prélèvements. Selon les chiffres donnés par le Ministre
Xavier Bertrand, pour l’année 2010 : ”L’ensemble des
fraudes détectées dans le champ social a représenté
457,8 millions d’euros, dont 185 millions d’euros concer-
naient le travail non déclaré et 266 millions d’euros les
fraudes aux prestations sociales. Alors que les fraudes
détectées et sanctionnées dans le champ des prestations
représentent entre 8,9% et 13,3% de la fraude estimée, le
rapport nous informe que ”les redressements pour travail
illégal en 2010 ne représentent qu’entre 1,5 % et 2,9 % de
la fraude présumée”.
Téléchargez le rapport d’information sur “ la lutte
contre la fraude sociale” : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/rap-info/i3603.asp
Pour aller plus loin
Observatoire des non recours aux droits et services http://odenore.msh-alpes.fr/
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale : http://www.onpes.gouv.fr/
http://www.photo-libre.fr
L'affiliation des cotisants AGIRC ne se fait pas en
fonction du niveau de rémunération mais selon
les fonctions exercées par un salarié et leur clas-
sement dans les classifications des conventions
collectives. FO entend veiller à ce que cette ré-
glementation reste inchangée pour garantir l'ac-
cès à ce régime de retraite complémentaire.
Un bref historique permet de « poser le
décor » :
Loi du 30 avril 1930
Loi sur les assurances sociales : exclusion au-
delà d'un certain niveau de salaire donc exclusion
des cadres, ingénieurs, voire ETAM de haut ni-
veau
Création de régimes conventionnels
Retraite et prévoyance pour les non assurés so-
ciaux : accord du 14 mai 1937 dans la métallur-
gie puis accords dans d’autres branches.
Ordonnance de 1945
Généralisation de la sécurité sociale : suppres-
sion du seuil de non-affiliation plafonnement de
l’assiette cotisable.
Convention collective nationale (CCN)
du 14 mars 1947
Création d’un régime couvrant à la fois : une
catégorie, dont le statut est synonyme d’un cer-
tain niveau de salaire et une tranche de rémuné-
ration, non couverte par le Régime général : as-
siette différentielle (TB).
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Actualité Retraites
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Qu’est-ce qu’un cadre à l’AGIRC ? L’AGIRC (association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres) gère le régime de retraite complémentaire des cadres du secteur privé de l’industrie, du com-
merce, des services et de l’agriculture. Elle fédère l'ensemble des caisses de retraite AGIRC.
Communément, tout un chacun associe l’AGIRC aux cadres des entreprises françaises, no-
tamment ceux qui ont de hauts salaires. Mais qu’est-ce qu’un cadre au sens juridique dans la sphère de la retraite complémentaire ? En d’autres termes, quel est le statut qui justifie de
l’adhésion à ce régime de retraite complémentaire ?
Il est important de souligner que la retraite complé-
mentaire d'un cadre correspond en moyenne à plus
de 55 % de la pension globale (CNAV + AGIRC-
ARRCO). Cette part significative de la pension glo-
bale des cadres est assez probante pour ne pas
avoir à en dire davantage pour justifier de son utili-
té.
Autre point non négligeable à mettre en exergue :
plus d'un tiers des cadres de l'AGIRC sont à la GMP
(garantie minimale de points) Autrement dit, tout
salarié cotisant du régime AGIRC et travaillant à
temps plein est garanti d’obtenir au moins 120
points AGIRC par an. En pratique, une cotisation
forfaitaire est versée lorsque le salaire ne permet
pas d'obtenir ce nombre minimum de points. C’est-
à dire quand le salaire brut est inférieur au plafond
de la sécurité sociale ou le dépasse de peu : 40
251,98 € au maximum pour l’année 2012. En 2012,
la cotisation forfaitaire est de 65,64 € par mois
soit 787,68 € par an.
Pour FO, la retraite par répartition, seul système
solidaire, n’est que le reflet de la carrière active. En
d’autres termes ce ne sont pas les mécanismes de
calcul de retraite qui font défaut, ce sont les niveaux
de salaires de la «population» AGIRC qui pénalisent
aujourd’hui plus d’un tiers des participants au ré-
gime. La réponse est syndicale, elle est dans la re-
vendication salariale de l’encadrement qui doit se
situer nettement au delà du plafond de la Sécurité
Sociale.
QUI EST AFFILIÉ À L’AGIRC ?
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Article 4 CCN 1947 Article 4 bis CCN 1947 Article 36 CCN 1947
Ingénieurs et cadres Assimilés cadres Collaborateurs art. 36
Dirigeants
Définition des ingénieurs et cadres dans les conventions de branches. Caractéristiques le plus fréquemment retenues : Cadres Agents possédant une forma-tion technique, administrative, juridique, commerciale ou fi-nancière et pouvant exercer par délégation de l'employeur un commandement sur des salariés de toute nature. Ingénieurs Collaborateurs qui, sans exer-cer des fonctions de comman-dement, ont une formation technique constatée générale-ment par un diplôme ou recon-nue équivalente et qui occupent un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Considérés comme salariés par la législation de la sécuri-té sociale PDG, DG et membres du di-rectoire de SA Gérants non majoritaires ou associés (SARL, SELARL, SELAS, SELAFA, SNC) Administrateurs de groupe-ments mutualistes Fonctions particulières VRP unicarte cadres Médecins salariés
Définition : Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ayant une fonction relevant d'un coef-ficient Parodi au moins égal à 300 ou d'une position hiérar-chique équivalente. Certaines classifications ne font pas de distinction entre cadres et ETAM. Cette catégorie n’existe pas systématiquement dans toutes les professions. Accessoires de l'affiliation au titre des articles 4 et 4bis Cotisation décès (art. 7) APEC (Apecita dans l’agricul-ture) Autres, selon accords de branche ou d'entreprise : pré-voyance.
Définition : Les entreprises ou les sec-teurs peuvent demander l’ex-tension du régime AGIRC à leurs ETAM classés à partir d'un seuil à choisir entre 200 et 300 ou équivalent, à l'ex-clusion des ouvriers Cas d’application Obligation conventionnelle : entreprises relevant d'une convention collective rendant obligatoire l'extension art. 36 : Automobile, Chimie, Ciments, Edition, Habille-ment, Industrie pharmaceu-tique, IRC, Librairie, Presse d'information spécialisée, Métallurgie, [Unedic]
Le régime additionnel des retraites de la fonction publique (RAFP)
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Actualité Retraites
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Dans notre précédent numéro, nous vous avons présenté le RAFP, cet ornithorynque dans le paysage
des retraites obligatoires. Pour compléter votre information, nous vous en présentons aujourd’hui la
gestion. Rappelons que ce régime a été mis en place le 1er janvier 2005 pour tous les agents titulaires
de la fonction publique. Unique en son genre dans le paysage français des retraites obligatoires. Il est
financé par la capitalisation des cotisations et construit en points. Censé compenser la brutalité de la
réforme des retraites de 2003 sur les droits à pension des fonctionnaires, il est destiné à permettre aux
fonctionnaires d’acquérir des droits supplémentaires à retraite sur leurs rémunérations accessoires.
Pour FORCE OUVRIERE, il constitue une atteinte aux principes fondamentaux du code des pensions
civiles et militaire, en créant un droit à retraite sur les rémunérations accessoires alors que nous en
revendiquons l’intégration de la majeure partie dans le traitement indiciaire. De surcroit, pour les
fonctionnaires d’Etat, il institue une Caisse alors que leurs pensions sont économiquement inscrites au
budget de la Nation.
Le RAFP s’avère être aujourd’hui le réceptacle des
errements salariaux de la Fonction publique. Outre
qu’il entérine une politique de rémunération sacrifiant
le maintien général du pouvoir d’achat du point d’indice
au profit de l’explosion des primes et indemnités réver-
sibles et individuelles,. Plutôt que de satisfaire la reven-
dication de FORCE OUVRIERE de rénover les grilles
indiciaires. il permet aujourd’hui d’éponger une partie
des heures du compte épargne temps et de maintenir
la GIPA (garantie de pouvoir d’achat versée aux agents
non augmentés pendant trois ans).
La gestion de la retraite additionnelle est assurée par
un établissement public administratif dénommé Etablis-
sement de retraite additionnelle de la fonction publique
(ERAFP). Les pouvoirs de gestion du RAFP sont dévo-
lus à un Conseil d’administration, qui fixe la valeur du
point et les orientations annuelles en matière de place-
ments.
Le Conseil d’administration se compose de :
8 membres représentant les bénéficiaires cotisants
du régime, proposés par les organisations syndicales
représentatives.
3 membres, dont un militaire, représentant les
employeurs de la fonction publique de l’État.
3 membres représentant les collectivités em-
ployeurs de la fonction publique territoriale.
2 membres représentant les employeurs de la
fonction publique hospitalière.
3 personnalités qualifiées.
Le Conseil d’administration dispose d’un pouvoir de
décision mais il est également responsable de la bonne
gestion administrative avec le concours de la Caisse
des dépôts qui assure la gestion administrative des
droits individuels à retraite des bénéficiaires : encaisse-
ment des cotisations, liquidation des droits, gestion des
comptes de droits, paiement des prestations.
Philippe SOUBIROUS et Brigitte FIDRY repré-
sentent notre syndicat au titre de l’Union interfédérale
des agents de la fonction publique FO.
La démarche d’investissement socialement res-
ponsable (ISR) de l’ERAFP
Il s’agit là d’une singularité du régime. Conformément à la
décision prise par le Conseil d’administration de l’ERAFP
dès novembre 2005, les cotisations perçues - déduction
faite des prestations versées - sont placées dans le res-
pect d’une démarche attentive aux conséquences sociales,
économiques et environnementales des placements et
dans le respect de règles protectrices pour les bénéfi-
ciaires du régime.
Pour FORCE OUVRIERE, cette démarche s’inscrit dans
un cadre prudentiel indispensable compte tenu des moda-
lités du financement des rentes. Sans illusions sur les
forces de résistance du marché nous le considérons
comme un outil a minima qui ne modifie pas nos réti-
cences fondamentales à investir en « bourse » les droits
des travailleurs.
L’ERAFP, signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable (PRI) de l’ONU, est aujourd’hui l’un des
premiers investisseurs institutionnels en Europe. Il a
adopté une charte de l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) en mars 2006 qui définit cinq domaines de
valeurs : état de droit et droits de l’Homme ; progrès
social ; démocratie sociale ; environnement ; bonne gou-
vernance et transparence.
Références Article 76 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : „ http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758621&dateTexte=&categorieLien=cid
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite addi-tionnelle de la fonction publique : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000803653&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000803653&dateTexte=&categorieLien=id
Dépassements d’honoraires : les mutuelles vont-elles payer ?
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François Hollande l’avait annoncé pendant la campagne présidentielle : il compte encadrer les dépassements d’honoraires qui constituent un frein à l’accès aux soins. Ce devrait être
l’un des dossiers prioritaires voire le premier dossier du ministre de la Santé. Ainsi, des me-
sures pourraient être intégrées dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) examiné à l’automne prochain par les députés. Les syndicats de médecins s’y préparent d’ailleurs déjà. Concrètement, le nouveau Président de la République envisage
d’encadrer les dépassements d’honoraires par spécialité et par région. En l’occurrence, dans
les régions « surdotées » en médecins, il veut freiner les installations en secteur 2 où les ho-noraires sont libres. S’agissant du secteur optionnel, rebaptisé par le précédent gouverne-
ment «option de coordination renforcée», le Président envisage une remise à plat de l’en-
semble des tarifs pratiqués en mettant un terme impératif à l’option de coordination.
Rappelons que ce dispositif, censé encadrer les dépassements d’honoraires, porte à 50 % des tarifs de la Sécurité So-
ciale - au lieu de 20 % précédemment - le taux de dépassements autorisé sur les actes techniques des chirurgiens,
gynécologues-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs ayant opté pour l’option de coordination. Ces praticiens du
secteur 2 pourront réaliser ces dépassements uniquement sur 70 % de leurs actes. Les 30 % restants devront être
facturés aux tarifs opposables.
De plus, il introduit une nouvelle condition dans les contrats solidaires et responsables des complémentaires santé : la
prise en charge de «l’intégralité des dépassements d’honoraires encadrés» pour ces trois spécialités. Seuls les prati-
ciens sous option de coordination sont concernés. Concrètement, pour bénéficier des aides fiscales et sociales des
contrats responsables, les contrats de complémentaire santé doivent prendre en charge l’intégralité des dépassements
d’honoraires de trois spécialités médicales (chirurgie, obstétrique et anesthésie) dès lors que les professionnels con-
cernés exercent dans le cadre de la dernière convention médicale, conclue le 26 juillet 2011, qui a porté à 150 % du
tarif opposable le montant des dépassements d’honoraires pour ces trois spécialités.
Ce dispositif passé en force avant les élections présidentielles devrait être annihilé par les prochaines mesures gouver-
nementales.
FORCE OUVRIERE a clairement exprimé son opposition à ce type de dispositif et avait d’ailleurs interpellé la classe
politique lors de la campagne présidentielle, notamment par un communiqué de presse commun avec les organisations
syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA et la Mutualité Française.
« Le renforcement de l’option de coordination n’est pas une solution au problème de la multiplication des dépasse-
ments d’honoraires. En obligeant les mutuelles à prendre en charge les dépassements d’honoraires le gouvernement a
aggravé les inégalités d’accès aux soins et fragilise le système de santé :
-en renchérissant le montant des cotisations des complémentaires ;
-en pénalisant davantage les personnes n’en bénéficiant pas. »
Le message était sans équivoque, il ne reste plus qu’à voir ce que réserve l’avenir quant à ce dossier.
La déclaration commune des organisations syndicales et de la Mutualité Française :
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Communiques-de-presse/Depassements-d-honoraires-declaration-
commune-des-organisations-syndicales-et-de-la-Mutualite-Francaise
Arrêté du 21 mars 2012 pris en application de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre
2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025548142
Décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complé-
mentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025548073
Contrats de prévoyance : un monde sans pitié
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Actualité Retraites
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Les contrats de prévoyance couvrant le décès, l’incapacité et l’invalidité et les contrats de complémen-
taires santé, communément appelés Mutuelles, constituent un véritable plus pour les salariés qui en
bénéficient. Sur un plan syndical, c’est un enjeu de négociation important qui vient en complément des
droits ouverts par le régime général d’assurance maladie. Dans 8 conventions sur 10, ces contrats col-
lectifs sont, abondés par l’employeur, en général à 50%. Ils garantissent 13,5 millions de salariés en Pré-
voyance et 3 millions environ en complémentaire santé. La loi Fillon de 2003 a conditionné l’exonéra-
tion de cotisations des sommes finançant ces contrats au fait qu’ils soient obligatoires. La Cour des
Comptes y voit une niche fiscale de 4,5 Mds d’Euros et se pose la question de son utilité ! Le Gouverne-
ment a institué des taxes à hauteur de 13% sur les contrats de complémentaires santé. Sans oublier les
assureurs lucratifs et les courtiers qui ne cessent de dénoncer des « avantages » qui faussent la libre
concurrence.
Si le feuilleton s’arrêtait là, nous pourrions partager leur
enthousiasme mais, le diable se cachant toujours dans les
détails, le considérant 41 du Procureur Général mérite
d’être lu attentivement : « Il semble qu’en l’occurrence, la
sélection du prestataire n’est pas été précédée d’un appel
d’offres. Ceci pourrait, le cas échéant, soulever la ques-
tion de l’assujettissement des partenaires sociaux aux
principes de transparence et de non discrimination dans
le choix de confier la gestion de régimes complémen-
taires de protection sociale, tel que le régime en
cause… ».
Dans ce contexte, il faut aussi avoir à l’esprit la décision
de la Commission européenne du 26 janvier 2011 « por-
tant sur la décision concernant la Fiscalité des IP et des
Mutuelles ». On peut lire :
Art 88 : « La Commission européenne rappelle que
pour éviter toute discrimination entre les organismes
d’assurance, elle invite les autorités françaises à envisager
l’introduction d’un mécanisme obligatoire et transparent
de mise en concurrence pour l’attribution des contrats
de désignation. »
Art 176 : « force est de constater qu’aucune disposition
légale n’oblige les partenaires sociaux à mettre en con-
currence l’ensemble des acteurs du marché lors des dési-
gnations de l’organisme. La FFSA soutient …. Que les
partenaires sociaux optent de préférence pour la consti-
tution d’une IP dont ils peuvent ensuite assurer la ges-
tion ».
Art 178 : « les organismes assureurs autres que les IP,
en particulier les sociétés d’assurance actives sur le mar-
ché de la prévoyance collective au niveau des entreprises
sont donc susceptibles de faire l’objet de discrimination
en raison de l’absence d’obligation pour les partenaires
sociaux de faire appel à la concurrence qui aurait pour
but de permettre à tout acteur du marché intéressé de
soumettre une offre pour couvrir les prestations conve-
nues entre les partenaires sociaux et d’être choisis en
raison de la qualité supérieure de ses services et / ou du
prix inférieur de ceux-ci…. »
Même s’il n’est pas question d’anticiper sur un droit qui
n’existe pas aujourd’hui dans notre pays, il semble à la fois
souhaitable et prudent de faire en sorte, pour les pro-
chains dossiers de ce type, de s’inspirer de ces articles en
matière d’appel d’offre. C’est de la responsabilité des
négociateurs, donc c’est au syndicat d’être vigilant. C’est
à ce prix que la gestion paritaire pourra continuer à avoir
un avenir. Le secteur confédéral est à votre disposition
pour cet objectif, tant en termes de conseil que de for-
mation.
Le milieu de la prévoyance lourde et des complémen-
taires santé, c’est un peu comme le célèbre feuilleton
« Dallas ton univers impitoyable » : les rebondisse-
ments ne manquent pas, pas plus que les arrières pen-
sées. Ici, la pomme de discorde, ce n’est pas le pétrole
mais les clauses de désignations et les clauses de migra-
tion obligatoires. Elles constituent pour les assureurs
privés lucratifs et pour les courtiers l’équivalent de la
cape pourpre du toréador devant le mufle du taureau.
Mais là, nous ne sommes pas dans une série télé mais
dans la vraie vie. Les assureurs et le courtage considè-
rent que ces clauses, fruit de la négociation et de la
gestion paritaire, constituent un pré carré pour les
Institutions Paritaires et les Mutuelles. C’est aussi notre
analyse mais, pour nous, il convient de pérenniser la
situation ce qui n’est pas acquis d’avance.
Un bref rappel des faits pour cerner les enjeux
du dossier
Dans son verdict rendu le 3 mars 2011 - à l’issue d’un
feuilleton judiciaire qui dura prés de 5 ans - la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) donnait raison à
une institution de prévoyance (IP) contre un boulanger
de Dordogne (Beaudout Sarl) qui refusait d’adhérer au
régime obligatoire de frais de santé mis en place dans
la branche par les partenaires sociaux, avec une clause
de désignation et de migration obligatoire. Cet accord
désignait une IP comme unique assureur pour la
Branche.
Le verdict de la CJUE déclarait que l’accord en ques-
tion n’était pas contraire aux règles de la concurrence
et légitimait « une position dominante » suite aux avan-
cées sociales que procurerait l’accord, conséquence
directe de la mutualisation qui était acquise grâce à la
désignation et à la migration obligatoire ce qui permet-
tait de réduire le coût unitaire des contrats en question
et le maintien des garanties dans le temps. Cet arrêt de
la Cour de justice a fait croire à certains acteurs de la
prévoyance et de la complémentaire santé que « le pré
carré » des partenaires sociaux étaient enfin conforté
et intouchable.
Une clause de désignation est une mention, portée sur un
accord de branche (prévoyance ou complémentaire santé),
indiquant le choix d’un ou de plusieurs organismes pour
assurer les garanties prévues dans le régime obligatoire.
La clause de migration permet, dans un accord de branche, de
rendre obligatoire à tous les salariés de cette branche de
souscrire à l’assurance complémentaire choisie par les parte-
naires sociaux
Le dernier avatar de la loi Fillon
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Actualité Retraites Page 12
La protection sociale complémentaire n’est pas épargnée par la production à grande échelle de normes réglementaires. L'employeur doit aujourd'hui intégrer les conséquences du décret
du 9 janvier 2012 qui établit une nouvelle donne en matière d’exonérations sociales depuis le
début de cette année. Avant la loi Fillon de 2003, les employeurs et les salariés bénéficiaient
d’exonérations fiscales et sociales sur leurs cotisations respectives quel que soit le type de contrat de complémentaire santé collective. Depuis ladite loi Fillon, pour continuer à bénéfi-
cier des exonérations sociales, les contrats doivent avoir un caractère obligatoire et respon-
sable et surtout être collectifs. Modifiant l’article L242-1 du code de la SS, la loi de finance-ment de la Sécurité sociale de 2011 (LFSS) a intégré la notion de catégorie objective.
Les régimes de protection sociale complémentaire
répondent à des besoins de garanties qui sauf ex-
ceptions, sont sans rapport avec l’activité des sala-
riés mais liés à leur statut, à l’historique de la car-
rière et surtout au niveau de rémunération.
En plus de cette énumération fastidieuse de cri-
tères ; on trouve dans le décret des interdits « ces
catégories ne peuvent en aucun cas être définies en
fonction du temps de travail, de la nature du con-
trat, de l’âge ou sous réserve du dernier alinéa de
l’article R. 242-1-2 de l’ancienneté des salariés. ».
L’âge du salarié et la nature du contrat de travail
sont des critères discriminatoires qui sont écartés
dans tous les cas.
Des questions sur les catégories objectives
(voir tableau page 13)
Face à une rédaction qui est loin de régler tous les
problèmes d'interprétation, il faut s’attendre à ce
que ce décret comme le précédent, nécessite un
grand nombre de précisions par voie de circulaires.
Le régime d’exonération sociale concerne les con-
tributions patronales servant à financer les presta-
tions pour les salariés et leurs ayants droit, mais
également des « anciens salariés ». C’est à dire les
personnes bénéficiant de la portabilité des droits
(article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et les bénéfi-
ciaires de l’article 4 de la loi EVIN (89-1009 du 31
décembre 1989).
Les anciens salariés bénéficiaires des cotisations
patronales formeront-ils une nouvelle catégorie
objective ? Comme souvent en pareil cas, la volonté
du pouvoir réglementaire de clarifier les choses
devra attendre les arbitrages du juridique avant que
l'on puisse devenir affirmatif sur les catégories ob-
jectives...sauf à ce qu'un nouveau décret apparaisse!
Décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif
et obligatoire des garanties de protection sociale com-
plémentaire :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000025129853&dateTexte&categorieLien=i
d
Pour bénéficier des exonérations de cotisations
sociales, les garanties de prévoyance complé-
mentaire doivent être assorties d’un caractère
obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’en-
semble des salariés ou à une partie d’entre eux
sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie
établie à partir de critères déterminés par dé-
cret. (Décret N°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif
au caractère collectif et obligatoire des garanties
de protection sociale complémentaire).
Après une rédaction laborieuse, suite notamment
à nos interventions en rectifications, le décret du
9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et
obligatoire des garanties de protection sociale
complémentaire a ajouté six nouveaux articles
dans le code de la sécurité sociale. Il érige un
principe : l’ensemble du personnel doit être cou-
vert par le contrat prévoyance. Mais il permet
des exceptions : « Ces garanties peuvent égale-
ment ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories
de salariés sous réserve que ces catégories per-
mettent, dans les conditions de l’article R. 242-1-
2 de couvrir tous les salariés que leur activité
professionnelle place dans une situation identique
au regard des garanties concernées. »
Cinq critères objectifs peuvent justifier une
différence de traitement
Le décret définit une liste de cinq critères objec-
tifs de catégories de salariés pouvant justifier une
différence de traitement. Ces critères sont sur-
tout l’unique justification de la différence de trai-
tement alors que la jurisprudence permet, au
contraire, au tribunal de valider une différence de
traitement sur le fondement d’autres motifs.
La liste des catégories n’a pas de rapport avec la
notion d’activité professionnelle identique. C’est
entre autres pour cette raison que la mise en
œuvre du décret risque d’être assez complexe.
N.D.L.R. : Loi du21 août 2003 portant réforme des retraites
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Actualité Retraites
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Quelques questions et commentaires sur les catégories objectives
Critère N°1
L’appartenance aux catégories de cadres et de non cadres – « résultant de l’utilisation des définitions issues des
dispositions des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette convention ».
Faut il comprendre qu’un employeur pourra utiliser séparément chacune des catégories : les cadres article 4 ;
les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres (article 4 bis) ; les non cadres affiliés à l’AGIRC (article
36) ?
Peut-on élaborer des catégories non cadres cotisant à l’ARCCO ?
Doit-on considérer les mandataires sociaux comme assimilés à des salariés par le code de la SS à des personnes
relevant de l’article 4 ?
Critère N°2
Les catégories définies par référence aux tranches de rémunérations AGIRC ARRCO
Si cela permet d’exclure une catégorie définie à partir de la tranche D des rémunérations (car au delà de 8 pla-
fonds de la sécurité sociale aucune cotisation à ces régimes n’est prélevée). Mais cela permettra un collège de
bénéficiaire établi par référence à la seule tranche B ou C.
Critère N°3
Catégorie et classification : « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les
conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre 2 de la deu-
xième partie du code du travail »
Question : est –ce que toutes les personnes relevant d’une même classification doivent bénéficier du régime ou
peut –on opérer une distinction en fonction des coefficients ? Selon la réponse de l’administration, de nom-
breux régimes complémentaires devront être modifiés ou non. Le terme « classification » ne permet pas de
viser, a priori, les critères de coefficients, indice ou échelon de classification (critère n° 4).
Critère N°4
Responsabilités, type de fonction, degré d’autonomie : « les sous catégories fixées par les conventions ou les
accords de branche (professionnel et interprofessionnel) correspondant au niveau de responsabilité, au type de
fonctions ou au degré d’autonomie dans le travail des salariés.
Il faudra donc démontrer, pour pouvoir utiliser ce critère, non seulement que la sous catégorie existe au sein
du dispositif conventionnel, mais encore qu’elle est elle même définie à partir d’une des trois sous critères pré-
vus dans ce 4ème critère. Mais les sous catégories sont sujettes à discussion en droit du travail- Il est évoqué une
nouvelle circulaire pour l’été ou septembre qui doit redéfinir et précise les notions de classification et de sous
catégories.
Critère N°5
Référence aux usages en vigueur dans la profession « l’appartenance aux catégories définies clairement et de
manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ».
L’usage devra être constaté dans la profession et non pas dans l’entreprise ou dans le groupe en cause. Il faudra
prouver l’existence d’une pratique claire et non restrictive et la constance, la généralité, caractéristiques de
l’usage
Assemblée Générale AG2R-Prévoyance du 7 juin 2012 déclaration au nom des délégués Force-Ouvrière
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Les délégués Force-Ouvrière continuent
de dénoncer la loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites qu’ils considèrent
comme profondément injuste sur le plan social,
dont l’efficacité économique n’est pas avérée et
dont les coûts affectent les comptes de l'Institu-
tion et par voie de conséquence les entreprises
et les cotisations des assurés.
Le déplacement des bornes d'âge de 60 et 65
ans à 62 et à 67 ans pour prétendre au droit à
retraite à taux plein, impacte en effet directe-
ment la durée de versement des prestations
d'incapacité, d'invalidité et de maintien des ga-
ranties décès lesquelles se trouvent prolongées
d'autant. Le décalage de l'âge légal de départ en
retraite aura également des conséquences sur
les sinistres futurs, l'occurrence de ces risques
augmentant de façon naturelle avec l'âge.
Les salariés étant couvert deux années de plus,
cet allongement de la vie active a nécessité de
provisionner le surplus d'engagement. La mobi-
lisation des professionnels du secteur a permis
d'obtenir de lisser cette charge par un étale-
ment sur 6 ans du surcoût de provisions. Dans
les comptes 2011 d'AG2R prévoyance, cela
s'est traduit par une charge complémentaire
nette importante de 51 M€ pour un coût total
net de réassurance de la réforme des retraites,
y compris celle de 2011, s’élevant à 240,5 M€
au 31 décembre 2011.
Pour les délégués Force-Ouvrière, les
enjeux de santé restent un sujet de pré-
occupation. Ils condamnent les dérembourse-
ments ou moindres remboursements de médi-
caments, les franchises médicales, les forfaits et
de façon générale, toutes les dépenses supplé-
mentaires mises à la charges des assurés so-
ciaux, salariés et retraités. Au fur et à mesure
que les gouvernements imposent des désenga-
gements de l'Assurance maladie, les dépenses
en matière de complémentaire santé augmen-
tent.
Force est de constater que, pour de nombreux
assurés sociaux, la couverture santé et les condi-
tions d’accès aux soins de santé se dégradent. Au
delà de ces mécanismes de transferts de responsa-
bilité, les pouvoirs publics ont fait également le
choix d’imposer de nouvelles taxes aux organismes
de complémentaire santé. Les contrats santé soli-
daires et responsables se sont vu appliquer un re-
haussement du taux de la taxe spéciale sur les con-
ventions d'assurance (TSCA) laquelle a été portée
de 3,5% à 7% et le taux applicable aux contrats de
santé non solidaires et responsables est passé de
7% à 9%.
A cela s'ajoutent diverses mesures sociales et fis-
cales qui impactent directement la gestion des
équilibres financiers des contrats et alourdissent
inévitablement le coût de la complémentaire santé.
Pour les délégués Force-Ouvrière, les mécaniques
évoquées ci-avant présentent de graves dangers.
Les transferts de responsabilité et les taxes mises à
la charge des institutions de prévoyance renchéris-
sent le coût des garanties de la complémentaire
santé et accroissent le risque d'écarter les popula-
tions qui ne pourront avoir accès à ces contrats.
Pour Force-Ouvrière, il est important d'en-
rayer une politique conduisant à fragiliser les
contrats collectifs qui mettent en œuvre une
solidarité, valeur à laquelle les délégués
Force Ouvrière sont attachés.
L’enjeu pour les délégués Force-Ouvrière est
qu’AG2R Prévoyance puisse financer les besoins
actuels et futurs de protection sociale complémen-
taire et innover en matière de garanties et de ser-
vices.
La délégation Force-Ouvrière au nom de laquelle j'interviens met à profit l'opportunité de cette Assemblée générale d'AG2R Prévoyance pour faire part de ses observations et ses posi-
tions concernant la gouvernance d'AG2R Prévoyance et de façon plus générale des Institu-
tions de prévoyance. Les chiffres clés de l’exercice font constater que dans un contexte éco-
nomique et financier particulièrement difficile, l’exercice 2011 d’AG2R Prévoyance s’est tra-duit par une baisse du chiffre d’affaire et un résultat net restant déficitaire mais qui s’avère
toutefois plus favorable qu'en 2010.Cet exercice a été fortement marqué par différents élé-
ments notamment la crise de la dette des pays de la zone euro avec ses conséquences sur les marchés financiers, l'impact de la réforme des retraites ainsi que par diverses mesures prises
en matière de Sécurité sociale et de fiscalité.
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Assemblée Générale AG2R-Prévoyance du 7 juin 2012 déclaration au nom des délégués Force-Ouvrière
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Dans l’attente de l’entrée en vigueur de solvabi-
lité 2 (qui devrait être reportée au 1er janvier
2014), les délégués Force Ouvrière réitèrent
leur soutien aux actions et propositions menées
par le CTIP auprès des autorités compétentes
dans le cadre de la mise en place des différents
piliers de solvabilité 2. La transposition au ni-
veau national de la directive cadre Solvabilité 2
est un chantier complexe. Il est impératif que
les réponses apportées tiennent compte des
spécificités et préoccupations propres aux ins-
titutions de Prévoyance - organismes sans but
lucratif - et de leur gouvernance paritaire.
Les délégués Force-Ouvrière relèvent
que la négociation collective a été parti-
culièrement dynamique en 2011. Ils expri-
ment leur satisfaction que de nouveaux accords
de branche et avenants aient été signés, per-
mettant d'étendre des couvertures, de mettre
en place de nouvelles garanties et d'augmenter
le nombre de régimes professionnels. S'agissant
des opérations de gestion déléguée, les délé-
gués Force-Ouvrière réaffirment leur volonté
de voir limiter cette pratique. A ce titre, ils
souhaitent que soient respectés et appliqués
les principes de désignation de l’institution mis
en œuvre par les accords de branche.
A propos de la prise en charge de la perte
d’autonomie, le délicat dossier de la réforme de
la dépendance devient désormais, parmi les
promesses du Président nouvellement élu, l'un
des grands chantiers à mener.
Force-Ouvrière continue de revendiquer
la prise en charge de la perte d'autono-
mie dans le cadre d'un cinquième risque
de sécurité sociale, assurant une couverture
universelle, garantissant l'égalité des droits et
permettant de financer la prise en charge des
personnes, tant en établissement qu'à domicile.
Son financement devrait être assuré par une
cotisation ad hoc, reposant sur la solidarité
intergénérationnelle et interprofessionnelle
organisée par la Sécurité sociale. Dans ce do-
maine, les besoins et attentes sont nombreux et
la question du reste à charge des personnes
demeure un sujet prioritaire.
L'action sociale permet de prendre en compte les
moments difficiles que rencontrent les partici-
pants et leurs familles (maladie, handicap, décès
d'un proche, et autres événements ou projets …)
et de leur apporter une aide financière ou maté-
rielle, un accompagnement voire un peu plus de
bien être. Les choix opérés en matière d'action
sociale collective ont permis aux Institutions de
prévoyance d'organiser des actions de prévention
ou de prise en charge de certaines situations que
dans bien des cas l'Etat n'assume pas suffisamment
ou n'assume plus.
Les délégués Force-Ouvrière sont forte-
ment attachés au réseau régional sur lequel
repose l'action sociale d'AG2R Prévoyance.
Ce réseau de proximité leur permet d'être mieux
à l'écoute des besoins des populations et d'exer-
cer au mieux leur mission sociale avec l'appui du
professionnalisme des salariés de l'institution. Les
membres des Commissions régionales prévoyance
entendent demeurer les interlocuteurs décision-
naires des choix et des engagements à prendre,
dans le respect des règles fixées par l’Institution.
Pour conclure, les délégués Force-Ouvrière tien-
nent à exprimer leurs remerciements à celles et
ceux qui, membres du personnel et de la Direc-
tion, ont apporté leur contribution à l’activité de
l’AG2R Prévoyance et déclarent qu’ils approuve-
ront les rapports qui leur sont soumis.
FORCE OUVRIERE
Secteur Retraites
Retraite de base—Retraites Complémentaires—Prévoyance sociale—Union Confédérale des Retraités
141 Avenue du Maine 75680 PARIS CEDEX 14 Téléphone : 01 40 52 84 32—Télécopie : 01 40 52 84 33
Email : philippe.pihet@force-ouvriere.fr
www..force-ouvriere.fr
3 juillet Assemblée générale du CTIP
10 juillet Conseil d’administration de la CNAV
11 septembre Conseil d’administration de la CNAV
17 et 18 septembre Formation CTIP des administrateurs des institutions de prévoyance : la gouvernance des
groupes de protection sociale
24 et 25 septembre Formation CTIP des administrateurs des institutions de prévoyance : les garanties le calcul du
tarif et des engagements
25 septembre Instance de coordination ARRCO/AGIRC/CTIP
L’agenda du 3ème trimestre 2012
Retraite anticipée « carrière longue » : les nouvelles conditions pour les salariés qui ont commencé à travailler à 16 ou 17 ans
Selon les informations en notre possession au moment du « bouclage » de ce bulletin d’informations, les
assurés ayant commencé à travailler entre 18 et 20 ans pourraient partir à 60 ans dans les conditions qui
vous ont été présentées en pages 3 et 4. Sous réserve de la publication du décret sur l’âge d’ouverture du
droit à pension de retraite, les salariés ayant commencé à travailler avant l’âge de 16 ans ou de 17 ans
pourront toujours partir avant 60 ans, mais les conditions seraient modifiées du fait de la mesure gouver-
nementale.
Sous réserve d’avoir cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année
civile des 16 ou 17 ans selon les cas (ou 4 trimestres dans l’année civile
pour les personnes nées au quatrième trimestre)
Année de
Naissance
Age de départ Durée cotisée
(en trimestres)
Age de début
d’activité
1952 59 ans et 4 mois 164 17 ans
1953 56 ans 173 16 ans
58 ans et 4 mois 169 16 ans
59 ans et 8 mois 165 17 ans
1954 56 ans 173 16 ans
58 ans et 8 mois 169 16 ans
1955 56 ans et 4 mois 174 16 ans
59 ans 170 16 ans
Le projet de décret concerne le
régime général des salariés, les
régimes alignés (salariés agricoles,
artisans, commerçants), les travail-
leurs non salariés agricoles, les
professions libérales, les avocats, le
régime de la fonction publique de
l'État, les régimes de retraite des
fonctionnaires territoriaux et hos-
pitaliers et des ouvriers de l'État, le
régime social des ministres du
culte, le régime de retraite du per-
sonnel de la RATP, le régime des
IEG (industries électriques et ga-
zières), le régime de la Banque de
France, le régime des clercs et em-
ployés de notaires, le régime de
l'Opéra national de Paris, le régime
de la Comédie française.
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