adressees aux contribuables au cours de l’annee 2010
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REPUBLIQUE DU SENEGALUn Peuple - Un But - Une Foi
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINESD.G.I.D
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL
ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
AVIS TRES IMPORTANTLes états de réponses ont été enregistrés au
Bureau Sénégalais des Droits d'Auteurs (BSDA)sous la référence 16 624 100 707 du 10 juillet 2007
pour le compte de la Direction Générale des Impôts
et des Domaines de la République du Sénégal
Tous droits de tirage strictement réservés
Amadou BA
C onsacrant une pratique qui tend à devenir une tradition d’importance pour laDirection générale des Impôts et des Domaines, il me plaît de vous présenter
l’édition 2011 de « l’état des réponses à caractère général adressées aux contribuables ».
Les recours internes prévus par la règlementation constituent des garanties essentielles qui s’imposent à l’administration fiscale et qui lui donne l’occasion depréciser ses prises de position doctrinale et de renforcer le dialogue ainsi que la qualité du service rendu à ses usagers.
Les contribuables ont besoin de comprendre la loi fiscale pour en faire une bonneapplication en toute sécurité juridique. L’existence d’un contentieux important met enévidence la complexité d’interprétation de la loi ou le caractère difficilement applicable de certaines dispositions fiscales.
Largement sollicité pour porter mon avis sur les divergences d’appréciation des faitsconstatés et des règles appliquées en cas de contrôle, je me fais toujours un réel plaisir à apporter une réponse précise et définitive dans le seul but de renforcer lasécurité juridique du contribuable, gage d’un système fiscal équitable.
La sécurité juridique réside notamment dans la possibilité de connaître de façon certaine le régime fiscal applicable à une opération avant de la réaliser. Elle supposealors, que la réglementation qui impose les charges au contribuable soit suffisammentclaire et précise, afin qu'il puisse aisément se prévaloir de ses droits et respecter sesobligations. Le présent « état des réponses » entend y contribuer largement, à l’instar des précédentes éditions.
L’administration fiscale cherche de plus en plus à régler en amont les difficultés descontribuables. Ces derniers demandent plus de stabilité fiscale. Cette revendicationest légitime : leur développement ne peut s’envisager sans un minimum de visibilité àmoyen terme. La stabilité fiscale dépend notamment du degré d’opposabilité à l’administration de ses propres prises de position sur des questions de droit ou de fait.
Je souhaite que la présente livraison vous apporte les éclairages nécessaires à lacommune compréhension des problématiques fiscales qui ont été soulevées par lescontribuables.
MOT DU DIRECTEUR GENERALDES IMPOTS ET DES DOMAINES
Nature
Objet
Service
Réponses
Références des lettres
Pages
CODE DES INVESTISSEMENTS
Crédit d’impôt pour investissements DLEC/RFSA
N° 195 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 29 AVRIL 2010
IIND/TVA
Règle du prorata de déduction DI/CSF/DL
N° 191 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 AVRIL 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur revenus des créances, dépôts et cautionnements
DI/CSF/GE N° 169 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 12 AVRIL 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Exonération de droits d'enregistrement sur bail à usage d'habitation
DLEC/LEG2
N° 159 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 30 MARS 2010
IR/IS ET IIND/TVA
Confirmation de redressements DI/CSF/PG
N° 142 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 10 MARS 2010
PROCEDURE
Vérification de comptabilité DI/CSF/PG
N° 139 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 10 MARS 2010
ID/IR
DI/CSF/DP2 N° 137 MEF/DGID/DLEC/BC DU 09 MARS 2010
ID/IR/IS
Déduction des Intérêts sur titres du Trésor et institutions assimilées
DVEF N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCXDU 25 FEVRIER 2010
ID/IR/IS
Déductibilité des reprises en pertes des soldes de petits comptes débiteurs
DVEF N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
ID/IR/IS
Déductibilité des apurements des créances irrécouvrables
DVEF N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
IIND/TVA
TVA sur locations de casiers DVEF
N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
ID/IR/BNC
RAS sur BNC DVEF N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur salaires DVEF
N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS au titre des BNC sur redevances versées sur licence
DVEF N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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ETAT DES REPONSES
A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES
AU COURS DE L’ANNEE 2010
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REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS au titre des BNC sur rémunérations sur opérations de transfert d’argent
DVEF N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
ID/IR/IS
Taxes non déductibles DVEF/BR1 N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
ID/IR/IS
Provisions pour créances douteuses
DVEF/BR1 N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
ID/IR/IS
Dotations aux amortissements
DVEF/BR1 N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM
DVEF/BR1 N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur salaires
DVEF/BR1 N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
IIND/TVA
TVA pour compte de tiers
DVEF/BR1 N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
IIND/TVA
Intrants et emballages des produits phytosanitaires
DLEC/LEG2 N° 56 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Cession d’actions ou de parts sociales
DI/CSF/MBOUR N° 46 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JANVIER 2010
IIND/TVA
Exonération de TVA sur acquisitions d’ambassade
DLEC/RFSA N° 45 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JANVIER 2010
IIND/TVA
TVA suspendue
DLEC/RFSA N° 44 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JANVIER 2010
ID/IR
Exonération de plus-values pour remploi
DLEC/LEG1 N° 32 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 18 JANVIER 2010
ID/IR
Conséquences fiscales de la destruction de biens appartenant à l'entreprise (stocks morts)
DLEC/LEG1 N° 32 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 18 JANVIER 2010
ID/IR
Imposition des cessions d'actions
DLEC/LEG1 N° 32 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 18 JANVIER 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur redevances BNC
DLEC/LEG1 N° 27 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 JANVIER 2010
IIND/TVA
TVA pour compte
DLEC/LEG1 N° 27 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 JANVIER 2010
DROITS D’ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance DLEC/LEG1
N° 16 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 11 JANVIER 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 20108
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REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Crédit d’impôt
DLEC/LEG2 N° 15 MEF/DGID/DLEC LEG2 DU 11 JANVIER 2010
IIND/TAXES SPECIFIQUES
Taxe sur les produits pétroliers (TPP) : interprétation de l'article 382 de la loi N°2001-07 du 18 septembre 2001.
DI/CSF/GE
N° 14 MEF/DGID/DLEC LEG2 DU 11 JANVIER 2010
IIND/TAXES SPECIFIQUES
Taxe sur les produits pétroliers (TPP) : défaut de déclaration et de paiement du FSIPP.
DI/CSF/GE
N° 14 MEF/DGID/DLEC LEG2 DU 11 JANVIER 2010
IIND/TVA
Exonération de TVA DLEC/RFSA N° 413 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 12 AOUT 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Exonération de droits d’enregistrement
DLEC/RFSA
N° 413 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 12 AOUT 2010
IIND/TVA
TVA pour compte de prestataires étrangers DVEF
N° 389 MEF/DGID/DLEC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
Ventes à l’exportation : défaut de justification
DI/CSF/PG N° 388 MEF/DGID/DLEC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
Prestations pour les besoins des aéronefs et de leur cargaison
DVEF N° 387 DGID/DLEC/LEG1 DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS Déductibilité des salaires
payés DVEF
N° 387 DGID/DLEC/LEG1 DU 29 JUILLET 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM DVEF N° 387 DGID/DLEC/LEG1 DU 29 JUILLET 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur salaires
DVEF
N° 387 DGID/DLEC/LEG1 DU 29 JUILLET 2010
PROCEDURE Défaut de remise de la charte du contribuable vérifié
DVEF N° 385 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
PROCEDURE
Absence de motivation légale
DVEF N° 385 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS Réintégrations IS DVEF N° 385 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Cession de parts d'immeubles non comptabilisée dans les produits
DVEF
N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Ecarts de salaires
DVEF
N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Charges non déductibles
DVEF
N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Sorties de stocks non déclarés
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
9
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67-69
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Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201010
ID/IR/IS
Défaut de facturation de loyers
DVEF
N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Déductions abusives d'amortissements
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
Déductions abusives de TVA
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
TVA sur location à usage commercial
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
TVA pour compte de prestataires étrangers
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
TVA sur la sortie de stocks
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
IIND/TOB Déductions abusives de TOB
DVEF N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM Dons et libéralités ; loyers ; frais de voyage
DVEF
N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
ID/PATENTE
DI/CSF/GE N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Déductibilité de l’amortissement sur droit au bail
DI/CSF/GE N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Déductibilité des intérêts des comptes courants
DI/CSF/GE N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur revenus de créance
DI/CSF/GE N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
Déduction de TVA sur matériel de logement
DI/CSF/GE N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Enregistrement sur convention de concession
DI/CSF/GE
N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
IIND/TVA
Exonération de TVA sur prestations scolaires
DLEC/RFSA N° 376 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
IIND/TVA
Paiement de la TVA suspendue
DLEC/RFSA N° 374 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
IIND/TVA
Visa en suspension de TVA
DLEC/RFSA N° 374 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
ID/IR/IS
Dépenses personnelles du DG (charges locatives)
DVEF/BR1 N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
70-77
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78-84
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86
87-91
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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ID/IR/IS Défaut de RAS sur sursalaire DVEF/BR1
N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
ID/IR/IS Régime fiscal des Indemnités de stage
DVEF/BR1 N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM
DVEF/BR1 N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
IIND/TVA
Rejet de la charge constatée sur TVA non déductible
DVEF/BR1 N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
IIND/TVA
Précompte de la TVA sur immobilisations
DVEF/BR1 N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
ID/IR
Déclaration des sommes versées à des tiers (article 185 du CGI)
DI/CSF/DL
N° 362 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 20 JUILLET 2010
IIND/TVA
Visa en hors TVA et procédure
DLEC/RFSA N° 361 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 20 JUILLET 2010
IIND/TVA
Visa en hors TVA de factures de fournisseurs
DLEC/RFSA N° 344 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 JUILLET 2010
IIND/TVA Visa en hors TVA de factures de fournisseurs
DLEC/RFSA N° 343 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 JUILLET 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Taxe annuelle sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (vignette)
DI/CSF/PA
N° 342 DGID/DLEC/LEG1 DU 5 JUILLET 2010
IIND/TVA
TVA suspendue
DI/CSF/R N° 337 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 2 JUILLET 2010
IIND/TVA
Visa en hors TVA de factures de fournisseurs
DLEC/RFSA N° 335 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 30 JUIN 2010
ID/IR
RAS sur salaire
DI/CSF/DP1 N° 329 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
IIND/TVA
TVA et opérations imposables
DI/CSF/GE N° 330 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
ID/IR/IS
Dotations aux amortissements
DVEF/BR1
N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
ID/IR/IS
Abandon de créances
DVEF/BR1
N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM
DVEF/BR1
N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur salaires
DVEF/BR1
N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
87-91
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201012
ID/PATENTE
Activité professionnelle patentable (assujetti à la patente) – Article 242 du CGI
DVEF/BR1
N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
IIND/TVA
Visa en hors TVA
DLEC/RFSA
N° 323 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 24 JUIN 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur BNC
DI/CSF/GE
N° 320 MEF/DGID/DLEC/BC DU 24 JUIN 2010
IIND/TVA
Visa en exonération de TVA
DLEC/RFSA N° 310 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 17 JUIN 2010
ID/IR/IS et RAS sur RVM
Déductibilité des droits simples au titre des charges salariales
DI/CSF/GE N° 299 MEF/DGID/DLEC/BC DU 4 JUIN 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur salaires
DI/CSF/GE N° 299 MEF/DGID/DLEC/BC DU 4 JUIN 2010
IIND/TVA
Visa en exonération de TVA
DLEC/RFSA N° 298 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 JUIN 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur loyers
DI/CSF/DL N° 296 MEF/DGID/DLEC/BCTX DU 3 JUIN 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Droits d’enregistrement sur contrat de location
DI/CSF/DL N° 296 MEF/DGID/DLEC/BCTX DU 3 JUIN 2010
IIND/TVA
Visa en exonération de TVA
DLEC/RFSA
N° 287 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 01 JUIN 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM : distribution de dividendes
DI/CSF/DL
N° 283 MEF/DGID/DLEC/BC DU 28 MAI 2010
ID/IR/IS
IS et réintégration de charges non appuyées de pièces Justificatives.
DVEF/BR1 N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
ID/IR/IS
IS et réintégration de charges ne se rapportant pas à la gestion normale de la société.
DVEF/BR1 N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
ID/IR/IS IS et réintégration des charges se rapportant à des biens n'appartenant pas à la société.
DVEF/BR1 N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
ID/IR/IS IS et réintégration des sommes versées à des tiers pour défaut de déclaration.
DVEF/BR1 N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur BNC : redevances versées à des prestataires étrangers.
DVEF/BR1 N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
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109-110
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116-119
116-119
116-119
116-119
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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IIND/TVA Déductibilité de la TVA sur prestations d’analyses médicales
DVEF/BR1
N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
ID/IR
Régime fiscal des cotisations de retraite de salariés expatriés
DVEF/BR1 N° 280 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
ID/IR
Traitement fiscal des remboursements de frais médicaux et des primes d'assurance maladie de salariés
DVEF/BR1
N° 280 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
IIND/TVA
TVA sur intérêts des prêts
DVEF N° 279 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
Régime fiscal des prestations de services au regard de la RAS sur BNC
DVEF N° 279 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur salaires - Cotisations de retraite complémentaire et de chômage
DVEF N° 279 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
IIND/TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
DI/CSF/PL N° 276 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 MAI 2010
ID/IR
Impôt sur le revenu
DI/CSF/PL
N° 276 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 MAI 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Droits d’enregistrement
DI/CSF/PL N° 276 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 MAI 2010
IIND/TVA
TVA sur opérations de transbordement
DLEC/LEG2 N° 591 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 DECEMBRE 2010
IIND/TVA
Exonération de TVA sur acquisitions de biens, travaux ou services pour association à but non lucratif luttant contre le VIH Sida
DLEC/RFSA
N° 585 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 DECEMBRE 2010
ID/IR/IS
Non déductibilité des pertes sur créances irrécouvrables
DVEF N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
ID/IR/IS
Régime fiscal des provisions claim personnel.
DVEF N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
ID/IR/IS
Non déductibilité des charges non individualisées et non déclarées au titre des avantages en nature.
DVEF N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
ID/IR/IS Non déductibilité des frais d’entretien de biens mobiliers de logement du personnel salarié
DVEF
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
ID/IR/IS
Non déductibilité des assurances supportées pour multirisques logement
DVEF
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
116-119
120
120
121-123
121-123
121-123
124
124
124
125
126
127-132
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Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201014
ID/IR/IS
Régime fiscal des primes d'assurance supportées pour le compte des expatriés
DVEF N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Réintégration de charges à l'IS
DVEF
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Billets de pèlerinage à la Mecque
DVEF
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Primes de Tabaski
DVEF N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Dons pour cérémonies familiales (décès, mariage ou baptême)
DVEF
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Frais de confection de maillots et d'organisation de tournoi de football
DVEF N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Les provisions
DVEF
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
IIND/TVA
TVA sur cessions de titres de participation
DI/CSF/DPII N° 569 MEF/DGID/DLEC/BC DU 8 DECEMBRE 2010
ID/IR
Prime de départ négocié
DLEC/BC N° 565 MEF/DGID/DLEC/BC DU 6 DECEMBRE 2010
ID/IR/IS
Charges de personnel relatives aux logements
DVEF N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
ID/IR/IS
Déductibilité de la TVA sur prestations étrangères
DVEF
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
ID/IR/IS
Prestations de transferts de savoir-faire
DVEF N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
ID/IR/IS
Déduction des charges non liées à l’exploitation - Charges d'alimentation du personnel, subventions pour la documentation et l'entretien de la bibliothèque, frais liés à des actions culturelles, subventions au mouvement sportif, aides funéraires, frais d'excédent de bagages du Directeur général, frais d'abonnement télévisuel, subventions à des organismes sociaux, transport des élèves, dons de ciment au personnel.
DVEF
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM au titre des réintégrations
DVEF
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM au titre des dons et libéralités
DVEF
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
127-132
127-132
127-132
127-132
127-132
127-132
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136-145
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136-145
136-145
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
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15
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur acomptes provisionnels RVM
DVEF N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur BNC
DVEF
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
IIND/TVA Livraisons à soi-même de ciment non soumises à la TVA
DVEF N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
IIND/TVA Défaut d'application du précompte sur les factures des transporteurs
DVEF
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
IIND/TVA
TVA pour compte sur prestations étrangères
DVEF N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
IIND/TVA
TVA sur la reconstitution du chiffre d'affaires
DVEF N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
IIND/TVA
Visa en exonération de TVA
DLEC/BRFS
N° 515 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 27 OCTOBRE 2010
ID/IR/IS
Déductibilité des frais de siège
DVEF N° 513 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 OCTOBRE 2010
ID/IR/IS
Personnel régional
DVEF
N° 513 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 OCTOBRE 2010
ID/IR/IS
Péréquation transport
DVEF
N° 513 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 OCTOBRE 2010
IIND/TVA
TVA et application de la péréquation transport
DVEF N° 513 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 OCTOBRE 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur BNC - Prestations de publicité
DI/CSF/GE
N° 511 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 18 OCTOBRE 2010
IIND/TVA
Régime d’imposition des cantines scolaires
DI/CSF/PL
N° 509 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 15 OCTOBRE 2010
ID/CONTRIBU-TIONS FONCIERES
Contribution foncière des propriétés bâties
DI/CSF/NG-A
N° 506 MEF/DGID/DLEC/BC DU 5 OCTOBRE 2010
IMPOTS LOCAUX
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
DI/CSF/NG-A N° 506 MEF/DGID/DLEC/BC DU 5 OCTOBRE 2010
IIND/TVA
Visa en exonération de TVA
DLEC/RFSA N° 504 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 OCTOBRE 2010
ID/IR/IS ; REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE ; IIND/TVA
Complément IS sur bénéfice corrigé ; RAS sur RVM ; TVA sur revente des achats non déclarés
DI/CSF/PG N° 499 MEF/DGID/DLEC DU 27 SEP. 2010
IIND/TVA
TVA et déductibilité des ristournes
DVEF N° 497 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 SEP. 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Droits d'enregistrement sur rachats (cessions) de créances
DI/CSF/GE N° 492 MEF/DGID/DLEC/SEC. FD DU 21 SEP. 2010
136-145
136-145
136-145
136-145
136-145
136-145
146
147-150
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147-150
147-150
151-152
153-154
155-156
155-156
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158
159-160
161-162
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201016
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Droits de timbre de dimension sur contrats d'ouverture de compte bancaire
DI/CSF/GE
N° 492 MEF/DGID/DLEC/Sec. FD DU 21 SEP. 2010
IIND/TVA
Exonération de TVA
DLEC/RFSA N° 478 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 SEP. 2010
IIND/TVA
Suspension de TVA
DLEC/RFSA N° 472 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 SEP. 2010
IIND/TVA
Suspension de TVA
DLEC/RFSA N° 471 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 SEP. 2010
IIND/TVA
TVA suspendue
DLEC/RFSA N° 449 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 AOUT 2010
ID/IR/IS
IS et produits non comptabilisés
DVEF N° 433 MEF/DGID/DLEC/BC DU 19 AOUT 2010
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
RAS sur RVM - Quotient familial et insuffisance de retenue
DVEF N° 433 MEF/DGID/DLEC/BC DU 19 AOUT 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance
DVEF/BR1
N° 427 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 17 AOUT 2010
DROITS D’ENREGIS- TREMENT, DE TIMBRE, DE PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES
Champ d’application des contrats en acceptation et en collectives (articles 466 et 467 du CGI)
DVEF/BR1
N° 427 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 17 AOUT 2010
ID/IR IRF et déductibilité des charges de la propriété (intérêts des prêts)
DI/CSF/GD N° 425 MEF/DGID/DLEC/BC DU 16 AOUT 2010
ID/IR
Imposition des plus-values de cession
DVEF/BR2 N° 424 MEF/DGID/DLEC/BC DU 16 AOUT 2010
161-162
163
164
165
166
167-168
167-168
169-170
169-170
171
172-173
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
17
N° 195 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 29 AVRIL 2010
Objet : notification de crédit d'impôt pour investissements.
El Hadji Ibrahima DIOP
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'octroi des avantages particuliers relatifs à l'impôt sur
les bénéfices prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004
portant Code des investissements, suite à l'agrément pour la phase d'exploitation, par lettre n°
010077 MEF du 14 octobre 2009, du projet de création de la société « ».
Après examen de votre requête, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n°
153/MEF du 11 mai 2004 relative au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour
investissements prévue par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements
et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de vos investissements
retenus est arrêté à la somme de neuf milliards huit cent soixante dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-sept francs CFA (9.877.988.287)
En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de
votre bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements
admis et ci-dessus arrêté, s'élève à trois milliards neuf cent cinquante et un millions cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quinze (3.951.195.315) francs CFA (voir tableau annexé).
Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 50 % du bénéficeimposable de l'année.
Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé,
l'excédent est admis en déduction sur les bénéfices imposables déclarés au titre des quatre (4)
années suivant l'année 2010. Au terme de ces cinq (5) années, le reliquat non utilisé n'est ni
imputable, ni remboursable.
Une copie de la présente notification devra chaque année être annexée à votre déclaration
d'impôt sur les sociétés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (pour suivi par le CGE)
Pour le Directeur Général des Impôts et des Domaines, et par intérim, Le Directeur de la Législation,
des Etudes et du Contentieux;
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201018
Amadou BA
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui
vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Liberté, relativement au redressement qui a été
effectué à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir appliqué la règle du prorata de déduction alors
que vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que sur une partie de vos opérations.
Cependant, vous soutenez qu'en liquidant la TVA abusivement déduite, les Inspecteurs n'ont pas
bien appliqué la loi en ce sens qu'ils ont affecté le prorata calculé sur la totalité des déductions
que vous avez imputées, y compris celles portant sur les achats de matières premières.
En retour, je vous fais connaître que les termes du différend ont retenu toute mon attention et, ils
appellent de ma part les observations suivantes.
Aux termes de l'article 7, alinéa 1 de l'annexe III du livre II de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992
portant Code général des Impôts, les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe ayant grevé les biens d'investis-
sement et les frais généraux. A la lumière de cette disposition, il apparaît clairement que la
restriction du droit à déduction tenant à la qualité d'assujetti est limitée à la TVA sur les biens
d'investissement et les frais généraux, c'est-à-dire la TVA portant sur les déductions financières.
Cette restriction s'explique par le fait que les biens d'investissement et les frais généraux ont
concouru à la réalisation de la totalité du chiffre d'affaires, celui taxable effectivement taxé ou
exonéré avec conservation du droit à déduction et celui qui est hors du champ d'application de la
TVA, autrement dit exempté.
S'agissant de la TVA grevant les achats de matières premières, constitutive des déductions
physiques, elle n'est pas soumise à la règle du prorata, mais plutôt à celle de l'affectation pour
l'exercice du droit à déduction. En vertu de cette règle, la TVA grevant les matières premières et
autres biens qui disparaissent dans le processus de production est déductible intégralement
lorsque ces biens sont affectés à la réalisation d'opérations taxables, effectivement taxées ou
exonérées avec conservation du droit à déduction, la seule restriction étant l'application du
principe du butoir selon lequel on ne peut déduire plus de TVA qu'on a collectée sur une opération.
Dès lors, il convient de liquider les droits dus conformément à la règle du prorata que, au demeurant,
les Inspecteurs ont bien rappelée dans la notification de redressement.
En conséquence, le redressement est confirmé dans le principe. Toutefois, vous vous rapprocherez
du Chef de Centre pour que les déductions, abusives soient recalculées en ne prenant en compte
que la TVA sur les biens d'investissement et les frais généraux, à l'exclusion de celle qui grève les
matières premières.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliations : - Directeur des Impôts
- Directeur du Recouvrement
N° 191 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 AVRIL 2010
Objet : demande d'arbitrage.
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
19
N° 169 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 12 AVRIL 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Amadou BA
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez à nouveau mon arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des grandes entreprises, relativement à l'interprétation des dispositions
de l'article 59 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Pour rappel, des associés de votre société ont mis à la disposition de cette dernière des fonds
que vous considérez comme abondant un compte courant associé, alors que le Centre des
grandes entreprises les qualifie de prêt.
Au-delà de la controverse sur sa nature juridique, cette mise à disposition de fonds génère des intérêts
pour les déposants et soulève la question de savoir si lesdits intérêts sont imposables à la retenue à
la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements prévue à l'article 58 du CGI.
A cet égard, vous considérez ces produits comme exonérés de la retenue, alors que l'administration
elle soutient qu'ils sont imposables, au motif que vous ne remplissez pas les deux conditions
cumulatives prévues par l'article 59. Par suite, elle les a recherchés en paiement de l'impôt.
En retour, je vous fais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du CGI, les intérêts, arrérages
et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une
profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière ne sont exonérés de
la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnement prévue à l'article 58,
que sous les conditions cumulatives que les contractants aient l'un et l'autre la qualité d'industriel,
de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier et que les opérations inscrites au compte courant
se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.
A la lumière de ses développements, il apparaît que les parties bénéficiaires des intérêts en tant
qu'associés ne remplissent pas les conditions ainsi rappelées. Dès lors, c'est à bon droit que le
CGE vous a réclamé les montants dus au titre de la retenue â la source sur les revenus des
créances, dépôts et cautionnements.
Toutefois, à titre exceptionnel, et tenant compte de votre bonne foi relativement à votre ignorance
du traitement fiscal de l'opération, je décide d'annuler le redressement et vous décharge
subséquemment du paiement des montants qui vous sont réclamés. Cette tolérance ne valant
que pour le passé, je vous invite à vous conformer dorénavant à l'obligation déclarative et de
versement de ladite retenue à la source.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201020
Amadou BA
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir une attestation d'exonération des
droits d'enregistrement exigibles sur le contrat de location objet de votre appartement sis au ----, rue -
------ Dakar, si votre situation le permet au regard du régime d'imposition des assistants techniques.
En réponse, je vous précise que les dispositions de la loi n° 92 - 40 du 9 juillet 1992 portant Code
Général des Impôts modifiée, ne prévoient pas une telle exonération.
Par ailleurs, la convention relative au concours en personnel apporté par la France au fonctionnement
des services publics du Sénégal du 29 mars 1974 ainsi que son annexe I relative au régime fiscal des
personnels d'assistance technique n'envisagent pas non plus un tel cas de figure.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
N° 159 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 30 MARS 2010
Objet : exonération droits d'enregistrement sur bail à usage d'habitation.
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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N° 142 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 10 MARS 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Amadou BA
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un litige opposant votre
entreprise (GIE «------») au Centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, à propos de
redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), suite
à une procédure de contrôle sur pièces.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention ; en retour, je vous prie de bien
vouloir noter les observations suivantes.
Dans votre demande, vous ne contestez pas le fond des redressements, mais invoquez un vice
de procédure. En effet, vous estimez n'avoir pas reçu de confirmation, suite à la réponse que vous
aviez apportée à la notification de redressements établis à votre encontre par le service en charge
de votre dossier fiscal. Aussi, considérez-vous que c'est à tort que le service en cause a établi les
titres de perception, en méconnaissance des éléments de réponses que vous aviez apportés et
que vous considérez comme ayant été tacitement acceptés, faute de confirmation de la part de
l'administration les infirmant.
A l'inverse, le service affirme que la lettre portant confirmation de redressements vous a été
effectivement transmise à bonne date, laquelle confirmation a servi de base à l'établissement des
titres de perception, à la suite du délai légal. A l'appui de ses allégations, le service a produit les
copies des cahiers de transmission par le biais desquels les différents courriers émis vous ont été
adressés. Dès lors, il apparaît que la confirmation de redressements n° ---------- en date du 12
septembre 2008 a été envoyée, en atteste la décharge apposée par vous sur ledit cahier.
En foi de quoi je considère que la procédure qui a été suivie est tout à fait régulière. Par conséquent,
les titres de perception sont maintenus.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201022
N° 139 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 10 MARS 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le réexamen de votre demande suite à l'arbitrage que
j'ai rendu le 5 janvier 2009 à propos d'un litige opposant votre société au Centre des services
fiscaux de Pikine-Guédiawaye, à la suite d'une procédure de vérification de votre comptabilité.
En retour, je vous fais noter que le service en cause a procédé à une nouvelle analyse de votre
dossier, à la lumière des éléments nouveaux que vous avez versé au débat et a constaté l'existence
d'un stock disponible à la clôture de l'exercice 2006 qui n'a pas été pris en compte dans la
notification de redressements. C'est ainsi que les vérificateurs sont d'avis que ce montant doit
venir en diminution des achats d'un montant de __1__ qu'ils avaient relevé par voie de recoupement
auprès de votre principal fournisseur, __2__.
En conséquence de quoi, je prononce l'abandon du chef de redressement fondé sur la minoration
du chiffre d'affaires de votre société pour l'exercice 2006.
Toutefois, je tiens à préciser que cet état de fait est imputable à la nature du système de comptabilité
("TALY") que vous tenez dans votre société qui est différent de celui prescrit par le SYSCOA-
HADA. En effet, dans votre comptabilité, vous imputez directement la valeur du stock disponible
(qui devait figurer sous la rubrique « Variations de stocks ») sur le montant des achats effectués
et inscrivez la différence au poste « Achats de marchandises ».
C'est la raison pour laquelle je vous invite, dans les délais les meilleurs, à mettre en conformité
votre système de comptabilisation avec les prescriptions légales en vigueur dans notre pays.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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N° 137 MEF/DGID/DLEC/BC DU 9 MARS 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Amadou BA
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui
vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau 2, relativement au redressement qui
a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur le revenu, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Au cours de l'examen de vos états financiers des exercices 2004 et 2005, l'inspecteur chargé de
votre dossier fiscal a constaté que les bénéfices que vous avez déclarés sont différents de ceux
qui résultent de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7-II de la loi n° 92-40 du 9 juillet
1992 portant Code général des Impôts qui définit le bénéfice à partir de la méthode de la variation
de l'actif net. Par suite, il a réintégré le montant de la différence et opéré un rehaussement de
droits au titre de l'IR.
Vous avez rejeté la réintégration et le redressement subséquent au motif que l'Inspecteur n'a pas
tenu compte de votre compte de l'exploitant qui enregistre les suppléments d'apport et les
prélèvements, car selon vous la variation de l'actif est constituée de la variation des capitaux propres
augmentée des prélèvements et diminuée des apports.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec l'administration fiscale a
retenu toute mon attention ; ils appellent de ma part les observations suivantes :
Aux termes de l'article 7-II du CGI, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs
de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à
l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours
de cette même période par l'exploitant ou les associés selon le cas ; l'actif net lui-même s'entend
de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les
amortissements et les provisions justifiées.
A la lumière des arguments visés dans les différentes correspondances qu'il vous a adressées, il
apparaît que le service a appliqué cette disposition aux bilans 2004 et 2005 en vérifiant la conformité
du bénéfice déclaré avec cette modalité de calcul. Ce faisant, les suppléments d'apports et les
prélèvements sont effectivement pris en compte, dans la mesure où le compte capital personnel
inclut le solde du compte 104, compte de l'exploitant qui enregistre les apports (au crédit) et les
prélèvements (au débit) que vous avez effectués en cours d'exercice.
Au surplus, vous n'avez pas démontré en quoi la détermination de la variation de l'actif net a omis
de prendre en compte les apports et les prélèvements.
En conséquence, je confirme le redressement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201024
N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux et de
retenue à la source sur les salaires, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1- En matière d'impôt sur les sociétés
Les Vérificateurs ont réintégré des sommes à vos résultats imposables sur la base de trois chefs
de redressements :
intérêts sur titres du Trésor et institutions assimilées ; comptabilisation en pertes des soldes de
petits comptes débiteurs ; apurement de créances irrécouvrables.
1.1 Intérêts sur titres du Trésor et institutions assimilées
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit à tort des résultats de l'exercice 2006, les
intérêts sur titres du Trésor que la ---1--- a perçus en 2005, en contradiction avec le principe de
la spécialisation des exercices. En réponse, vous soutenez que les intérêts sur titres sont
expressément exonérés, alors que ceux que vous avez perçus en 2005 n'ont pas été déduits de
façon extracomptable, cause pour laquelle ils sont imposés à tort à l'IS au titre de cette année.
Ainsi, selon vous, le fait pour votre société de les déduire des résultats de l'exercice 2006
constitue une correction symétrique qui n'a aucun effet sur les intérêts du Trésor public.
L'examen des termes de votre contradiction m'amène à vous rappeler que le principe comptable
de la spécialisation des exercices veut que les produits et les charges soient comptabilisés au
cours de l'exercice qui les a vus naître. Dans le cas d'espèce, il a été respecté par la ---1--- qui a
effectivement comptabilisé les intérêts échus dans les produits de l'exercice 2005.
Cependant, dans le cas où vous omettez de déduire ces produits de façon extracomptable pour
les soustraire à l'imposition à l'IS, le procédé le plus adéquat pour régulariser la situation est de
faire une déclaration rectificative en vertu de laquelle vous vous prévalez d'un dégrèvement
d'office. Donc, en déduisant du bénéfice imposable de l'exercice suivant (2006) une somme égale
au montant des sommes indûment imposées, c'est comme si vous aviez fait supporter à cet
exercice une charge non justifiée.
Toutefois, étant donné que la diminution de l'IS injustifiée en 2006 correspond exactement au
montant de l'IS indûment payé en 2005, il convient de reconnaître que le Trésor public n'a subi
aucun préjudice financier dans cette opération.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'opérer un rappel de droits. Le redressement est donc abandonné.
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1.2 Comptabilisation en pertes des soldes de petits comptes débiteurs
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les reprises en pertes de soldes de comptes
au motif que votre société n'a pas épuisé toutes les voies de recours et démontré le caractère
irrécouvrable de ces créances.
Dans votre réponse, vous distinguez parmi les petits comptes débiteurs, entre les « comptes
clôturés », les « apurements de suspens » et les « apurements de charges à payer non provisionnées ».
Pour les premiers, vous précisez qu'il s'agit de comptes que la banque a décidé de clôturer, mais
pour lesquels le système informatique a enregistré automatiquement des agios indus parce qu'ils
ne correspondent à aucune contrepartie commerciale.
S'agissant des apurements de suspens, ils correspondent d'une part à des frais bancaires
supportés par la banque antérieurement provisionnés et dont la déduction est concomitante avec
la reprise de la provision, et d'autre part, à des erreurs générées par le système de télé-compense
au moment de la fusion et que vous avez annulées.
Enfin, en ce qui concerne les apurements de charges à payer non provisionnées, vous indiquez
qu'il s'agit de charges de fonctionnement (gardiennage et location) non provisionnées identifiées
après la date d'arrêté des comptes et comptabilisés au cours de l'exercice suivant. Vous ajoutez
que ces charges sont réelles et ont concouru à la réalisation d'un chiffre d'affaires soumis à l'IS.
D'emblée, je note un profond désaccord sur le contenu réel des soldes de petits comptes
débiteurs qui sont passés en pertes. En effet, alors que les Vérificateurs relèvent de petits
comptes débiteurs, vous faites état d'autres charges en sus de ces derniers. II apparaît donc que
le contentieux porte davantage sur des questions de fait que des problèmes juridiques.
Par conséquent, je vous renvoie auprès du Directeur des Vérifications et Enquêtes fiscales pour
le réexamen de ce point compte [tenu] des principes dégagés au point 1.3 sur la démarche à
adopter pour l'appréciation des conditions de déductibilité en charge des créances irrécouvrables.
1.3 Apurement de créances irrécouvrables
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les apurements de créances irrécouvrables,
au motif que d'une part vous n'avez pas apporté la preuve de leur caractère définitivement
irrécouvrable et d'autre part vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours.
En réponse, vous indiquez que le caractère irrécouvrable d'une créance résulte d'une appréciation et
d'un jugement de la banque et que si l'administration décide de remettre en cause des créances
passées en charge, il lui incombe d'apporter la preuve qu'elles sont effectivement recouvrables.
Par suite, vous avez passé en revue les créances les unes après les autres et avez présenté pour
chacune d'elles les conditions de leur déductibilité en charge.
L'examen des termes du désaccord appelle de ma part les observations préalables suivantes :
La comptabilisation en charge d'une créance irrécouvrable doit être la dernière étape d'une
procédure qui doit comporter un certain formalisme.
Cette procédure est enclenchée dès que le recouvrement de la créance est compromis, soit en
raison de la mauvaise situation financière du débiteur (créance douteuse), ou de l'existence d'un
désaccord sur son principe même ou sur sa quotité (créance litigieuse). Selon le cas, le créancier
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doit mettre en oeuvre certaines diligences pouvant lui permettre de recouvrer les sommes. Ce
n'est que si ces diligences sont restées infructueuses que des provisions doivent être constituées
pour faire face aux pertes pouvant résulter de telles situations. Ces provisions sont évidemment
admises en déduction pour l'assiette de l'impôt, à condition que les créances auxquelles elles
s'appliquent soient individualisées et que les évènements en cours à la clôture de l'exercice
rendent probable la perte supputée.
II faut cependant noter que la loi fiscale ne prédétermine pas la nature de ces diligences. Toujours
est-il qu'elles doivent revêtir toutes les formes prévues par l'acte uniforme de l'OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, y compris
notamment la procédure contentieuse auprès des tribunaux et la réalisation des garanties
hypothécaires, le cas échéant.
Si, malgré toutes ces actions la créance est définitivement perdue, en totalité ou en partie, le
montant en cause ou le reliquat restant à recouvrer est comptabilisé en charge en contrepartie de
la reprise de la provision devenue sans objet.
Toutefois, il faut relever que la décision de considérer comme définitivement irrécouvrable une
créance doit être appréciée en tenant compte à la fois des circonstances de l'affaire et de la
consistance du montant, si bien qu'il ne faut pas exiger dans tous les cas qu'une procédure
contentieuse auprès des tribunaux soit ouverte par le créancier. II s'agit d'observer un équilibre
entre le pouvoir d'appréciation de l'administration fiscale et l'autonomie de gestion pour éviter de
se mêler outre mesure des actes de gestion de l'entreprise.
II résulte de cette analyse que l'appréciation de la déductibilité d'une créance douteuse ou
litigieuse passée en créance irrécouvrable doit être faite de façon dynamique en tenant compte
de son historique. Aussi, les créances doivent-elles être traitées non pas en masse, mais
individuellement, sans quoi, le rejet de la charge doit intervenir dès la constitution de la provision.
Sous le bénéfice de cet éclairage, il convient d'apprécier concrètement vos créances irrécouvrables :
Année 2004
- Créance sur M. -------
Cette créance d'un montant de 467.361 Francs représentant des agios qui remontent à 2003 a
été déclassée en juin 2004, conformément au dispositif prudentiel de la ---2---. Toutefois, aucune
diligence n'est effectuée dans le sens du recouvrement, la déduction ne peut être admise.
- Créance sur M. -------
Cette créance de 45.280.089 francs qui est le reliquat de la créance initiale de 50.480.089, après
la réalisation de la garantie pour un montant de 5.200.000, est apurée à la suite de la radiation du
contentieux à la Cour d'appel où l'affaire a été jugée et de l'impossibilité d'en poursuivre le
recouvrement auprès du débiteur parti sans laisser d'adresse comme l'atteste un exploit d'huissier.
Au vu des documents présentés, il apparaît que les diligences nécessaires ont été menées, y
compris dans la phase juridictionnelle et la réalisation de la garantie. Au surplus, le débiteur est
introuvable. La déduction de la charge est donc régulière et sa réintégration est annulée.
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- Créance sur l'Etude --------
Cette créance d'un montant de 506.808 constituée par les agios a été apurée suite au décès de
--------. La provision antérieurement déduite est reprise en même temps que la charge est déduite.
En raison du fait que le débiteur de nationalité française est décédé et de la modicité de la créance
pour le déclenchement d'une action à l'étranger, il y a lieu d'admettre la déductibilité de la charge.
- Créance sur ETS -----------
Cette créance d'un montant 9.799.538 correspondant au reliquat d'une créance globale de
38.194.588, dont la garantie a été réalisée à hauteur de 17.000.000 avec comptabilisation en
produit de la plus-value réalisée sur la cession de l'immeuble. Elle a fait l'objet d'apurement en
même temps que la provision antérieurement constituée est reprise. Les diligences ayant été
menées jusqu'à la mise en œuvre de la garantie, la charge est donc régulière et reconnue déductible.
- Créance sur -----------
Cette créance de 1.101.381 francs, qui est le reliquat d'une créance initiale de 10.986.637 dont
une partie est recouvrée à hauteur de 9.885.256, est apurée à la suite de l'attribution de l'immeuble
objet de la garantie à une tierce personne, la --1-- étant inscrite au 3eme rang de l'hypothèque.
La banque qui est inscrite au 1er rang a contesté l'adjudication de l'immeuble à cette personne.
Cependant, elle a été déboutée et la procédure est effectivement bouclée.
Dès lors, la décision de passer en charge le reliquat de la créance est fondée ; la réintégration est
donc annulée.
- Créance sur deux agents de la banque
Cette créance sur d'anciens agents de la banque est constituée d'une partie litigieuse du fait que
le débiteur qui a démissionné de la banque conteste son principe même et d'une partie douteuse
parce que le débiteur a abandonné son poste à la suite d'une mise en disponibilité.
Pour la partie litigieuse qui porte sur la somme de 132.617, il convient d'admettre la déductibilité
de la créance dont la modicité est un motif suffisant pour ne pas ouvrir un contentieux devant le tribunal.
La réintégration est donc annulée.
Cependant, s'agissant de la partie douteuse d'un montant de 571.966, je vous fais remarquer
qu'aucune diligence n'a été menée. En effet, vous avez tout juste joint un procès-verbal d'huissier
constatant que la personne n'était pas à son poste au moment du passage de l'officier ministériel
; ce qui n'est pas suffisant.
Le rejet de la charge est par conséquent confirmé.
- Créance sur ---b---
Cette créance d'un montant de 35.000.000 a été constituée à la suite d'une erreur de l'administration
des greffes qui a versé entre les mains de la ---b--- un déposit de l'ex ---3---.
II résulte de son historique que toutes les diligences ont été menées pour la recouvrer jusqu'à ce
qu'il soit établi que cette société et ses actionnaires de nationalité étrangère sont introuvables. II
s'y ajoute que la provision initialement constituée est reprise dans les produits.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201028
En conséquence, la réintégration est annulée
Année 2005
- Créance sur la ------
Cette créance d'un montant de 11.644.107 est le reliquat de la créance de la banque sur cette
société pour un montant de 461.758.541 constituée d'un principal de 396.863.329 et de frais de
procédure de 64.895.212. Les garanties auxquelles les créances sont adossées ont été réalisées
et les deux immeubles ont été attribués à la ---1--- à 100 et 150 millions. L'un des immeubles a
été vendu et il a généré une plus-value de 211.758.541, après déduction des amortissements
comptabilisés. En outre, il apparaît que pour l'autre immeuble dont la procédure de vente est en
cours, une plus-value latente est prévue par une expertise immobilière.
Au regard de toutes ces considérations, il est constant que les diligences nécessaires au
recouvrement de la créance ont été menées jusqu'au bout. Par conséquent, le reliquat de créance
qui subsiste peut être considéré à bon droit comme une créance irrécouvrable et passé en charge.
La réintégration est donc annulée.
1.4 Apurement du compte pertes sur exercices antérieurs
II vous est reproché par les Vérificateurs d'avoir enregistré en pertes dans le compte 672 (Pertes
sur exercices antérieurs) des charges liées à d'autres exercices sans tenir compte de la destination
de ce compte qui est censé enregistrer les moins-values résultant d'opérations commerciales de
l'exercice antérieur et non des factures ou charges d'exercices antérieurs ayant fait l'objet d'omission
en comptabilité au cours de l'exercice du fait générateur ou d'apurements de petits comptes débiteurs.
En réponse, vous avez indiqué, avec à l'appui un extrait du plan comptable bancaire, que le
compte 672 effectivement intitulé « Pertes sur exercices antérieurs » enregistre les « pertes detoute nature concernant les exercices antérieurs ». S'agissant des pertes, vous précisez
qu'elles portent sur des contestations de soldes tranchées en faveur des clients de la banque.
Dans la confirmation, les Vérificateurs soutiennent que les charges que vous avez comptabilisées
dans le compte 672 portent sur des omissions de factures non provisionnées et des soldes de
petits comptes débiteurs.
II résulte de tous ces éléments d'appréciation et des documents présentés que, si comme vous le
prétendez, les pertes sont relatives à des contestations de soldes tranchées en faveur des clients
au cours de l'exercice concerné, elles constituent des charges et sont comptabilisés dans le
compte approprié. De ce fait, elles peuvent être admises en déduction, à la double condition
qu'elles soient justifiées et qu'il soit clairement établi qu'elles ne font pas double emploi avec les
soldes de petits comptes débiteurs soulevés au point 1.2.
En revanche, s'il s'agit de charges relatives à des factures d'exercices antérieurs dont la
comptabilisation était omise, elles ne peuvent pas être admises en déduction, conformément au
principe de la spécialité des exercices.
Par conséquent, je vous renvoie auprès du Directeur des Vérifications et Enquêtes pour un réexamen
de ce point sur la base des conditions ainsi définies.
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1.5 Part non justifiée des amortissements d'immeubles de l'exercice 2004
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit au titre de l'exercice 2004 des amortissements
des immeubles pour un montant de 89.763.575 francs alors que la dotation réelle aux amortissements
des bâtiments pour l'exercice correspond à 1.800.069 ; ils ont ainsi réintégré la différence au résultat
de l'exercice 2004.
Dans votre réponse, vous soutenez que non seulement les Vérificateurs se sont trompés sur le
montant de fa dotation réelle aux amortissements au titre des immeubles qui est de 1.575.012,
mais, ils se sont appuyés sur des comptes de bilan pour corriger le résultat. Vous précisez qu'une
erreur s'est glissée sur la présentation de la rubrique dotation aux amortissements sur la déclaration
des résultats de 2004.
En retour, je vous fais observer que pour apprécier l'exactitude des dotations aux amortissements,
il convient de se référer aux amortissements effectivement comptabilisés dans les différents
comptes d'amortissements. En effet, la colonne « amortissements » telle que présentée sur le
bilan ne renseigne pas clairement les montants déduits par nature d'immobilisations.
Dès lors, la question essentielle est de savoir si les amortissements effectivement comptabilisés
pour les différentes immobilisations correspondent aux dotations normales.
Pour apporter une réponse correcte à cette question et tirer au clair ce différend, je vous engage
à présenter aux Vérificateurs les extraits des comptes d'amortissements des immobilisations en
cause, à savoir les immeubles, les mobiliers et matériels et les frais d'établissement afin d'établir
la preuve que les amortissements comptabilisés correspondent nettement au cumul des dotations
constituées pour chacune d'elle.
1.6 La retenue à la source sur les BNC
Les Vérificateurs vous font grief d'avoir supporté la retenue à la source sur les BNC que vous avez
acquittée sur les rémunérations payées à des prestataires étrangers et de les déduire en charge.
Ils l'ont subséquemment rejetée des charges et réintégrée à vos résultats imposables des
exercices 2004 à 2007.
Dans votre réponse, vous expliquez que les conventions signées avec les prestataires mettent à
votre charge les retenues BNC et de ce point de vue, celles-ci constituent des charges déductibles.
Les vérificateurs rejettent cet argument et invoquent les dispositions de l'article 998 pour considérer
que les conventions passées entre les parties ne s'imposent pas à l'administration qui peut les
requalifier pour leur restituer leur véritable nature.
D'abord, je relève que l'article 998 vise à doter l'administration de moyen d'éviter les fraudes, les
dissimulations ou autres transferts indirects de bénéfices que les redevables pourraient cacher
derrière la liberté contractuelle. II permet également d'imposer les opérations économiques selon
leur nature, sans tenir compte de la qualification qu'en donnent les parties. Sous ce rapport, cet
article traduit en pratique l'autonomie et le réalisme du droit fiscal.
Cependant, dans l'opération d'espèce, il convient de rappeler que dans les transactions
économiques internationales, les conventions nettes de toute fiscalité sont de pratique courante.
En effet, généralement, les partenaires qui apportent le savoir-faire ou la technologie font supporter
l'impôt dont ils sont redevables sur leurs rémunérations à leur client.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201030
Ainsi, aux termes de la circulaire d'application de la loi n°83-74 du 5 juillet 1983 complétant
certaines dispositions du Code général des impôts, relativement à l'imposition des redevances
versées à des personnes résidant à l'étranger, si une telle occurrence se présente, la taxe ainsi
supportée par le client doit être admise comme une charge déductible au même titre que la
rémunération principale.
Etant bien entendu que le montant de la retenue d'impôt supportée par le client à la place du
prestataire étranger est constitutif d'une rémunération supplémentaire qui vient en augmentation
de la base de calcul de la retenue BNC et de la taxe sur la valeur ajoutée par un procédé de
reconstitution défini dans la même circulaire.
Par conséquent la retenue BNC supportée par la ---1--- et déduite de son résultat est une charge
déductible. Le redressement est donc annulé.
1.7 Minoration de produits sur prêts accordés au personnel
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir minoré vos produits sur les prêts accordés au personnel qui
sont soumis à un taux d'intérêt de 1% alors que les prêts accordés à la clientèle sont rémunérés
au taux de 14%.
Vous considérez que cette pratique d'un taux concessionnel en faveur du personnel est une poli-
tique favorable aux intérêts de la banque qui fidélise ainsi ses employés. En outre vous rejetez la
corrélation que la brigade fait entre le taux d'escompte de l'Institut d'émission et le taux d'intérêt
du marché, lequel ne peut être apprécié selon vous qu'en fonction du coût de la ressource. Enfin,
vous considérez comme une immixtion dans la gestion de l'entreprise le fait pour l'administration
de remettre en cause le taux appliqué au personnel.
En retour, je vous fais observer d'abord que bien que la pratique soit irréfutablement un avantage
pour vos employés, elle ne peut pas être qualifiée d'acte anormal de gestion, du fait que la banque
y trouve un intérêt certain. Dès lors il n'y a pas lieu de rechercher une minoration de produits
imposables. II va de soi cependant, que la pratique du taux concessionnel constitue un avantage
en argent imposable entre les mains de tous les bénéficiaires
Par conséquent, le redressement est annulé.
1.8 Prime d'assurance retraite complémentaire
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les sommes que vous avez versées pour le
compte de vos employés à la Caisse de retraite par répartition des agents d'encadrement de
l'UMOA, au motif que l'article 8 du CGI exclut des charges fiscalement déductibles les cotisations
de retraite complémentaire.
En réponse, vous indiquez que l'article 8, 5ème du CGI visé par l'administration exclut non pas les
cotisations de retraite complémentaire mais l'assurance retraite complémentaire.
Je vous fais noter d'emblée que les primes d'assurance dont la déductibilité est admise aux
termes de l'article précité sont celles qui sont destinées à couvrir des indemnités légales de fin de
carrière, de décès ou de départ à la retraite. Autrement dit, dès que la charge que l'entreprise
cherche à couvrir ne relève pas d'une obligation légale et donc ressortit au domaine de la faculté,
la cotisation est exclue. C'est la raison pour laquelle les cotisations pour couvrir la retraite
complémentaire ne sont pas déductibles.
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31
Or, il résulte de l'exégèse des statuts de la --------- que la caisse n'est pas un organisme obligatoire et
qu'il est même possible que les employés des institutions auxquelles l'adhésion est ouverte
puissent y adhérer à titre individuel. De cela, on peut en inférer que les avantages qu'elle octroie
à ses adhérents constituent sans nul doute une retraite complémentaire.
Dès lors, les cotisations que la banque y verse au profit de ses cadres sont exclues des charges
déductibles.
Le redressement est donc confirmé.
1.9 Les manquants de caisse
Les Vérificateurs ont rejeté la déduction des manquants de caisse au motif qu'elle fait double
emploi avec l'obligation de remboursement à laquelle sont tenues les sociétés prestataires en
vertu des clauses contractuelles.
Vous avez précisé le traitement comptable qui est fait des manquants de caisse en distinguant
entre la situation où le remboursement intervient avant l'enregistrement de la perte et celle où elle
intervient après. Dans le premier cas les écritures comptables qui portent sur des comptes de
bilan sont sans incidence sur le résultat, alors que dans l'autre schéma, les écritures qui compta-
bilisent les manquants en perte sont compensées par celles qui enregistrent le remboursement
dans les profits exceptionnels.
A l'analyse, il convient de retenir que dans cette opération, la préoccupation de l'administration
doit être de s'assurer qu'en contrepartie de la constatation de la perte, le remboursement est
comptabilisé dans les produits. A cet égard, il apparaît que le compte 77100100 profits exceptionnels
dont un extrait est joint à l'annexe 9.2 de votre requête a enregistré les remboursements reçus
des prestataires.
Toutefois, un tel schéma n'est recevable que dans le cas où la comptabilisation de la perte et la
comptabilisation du profit exceptionnel se font au cours du même exercice. Car, si tel n'est pas le
cas la déduction en charge à concurrence du manquant est faite alors que juridiquement la
banque est couverte par l'obligation de remboursement des mêmes sommes qui incombe à la
société d'intérim. La charge ainsi déduite est donc rejetée à juste titre par les Vérificateurs.
En conséquence, le redressement est confirmé.
1.10 Amendes, pénalités et condamnations
Les vérificateurs ont rejeté des charges déductibles et ont réintégré dans votre bénéfice les
amendes et pénalités qui vous ont été infligées par la BCEAO, au motif que l'article 8.11ème du
CGI exclut des charges les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature.
Je vous confirme que les transactions, amendes, confiscations et pénalités dont la déduction est
exclue pour la formation du bénéfice imposable des entreprises sont celles qui, comme au demeurant
le point 11 de l'article précité l'a clairement indiqué, sont mises à la charge des contrevenants àla réglementation des prix, du contrôle des changes, de l'assiette la liquidation et le recou-vrement des impôts, contributions, taxes et droits d'entrée, de sortie de circulation ou deconsommation ; à l'exclusion des amendes et pénalités contractuelles résultant de relations
commerciales ou celles qui sont supportées pour le non-respect de la réglementation professionnelle,
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telle par exemple, que les règles prudentielles de la BCEAO ou encore les pénalités contractuelles
prévues dans le cadre d'une convention commerciale quelconque.
Par conséquent le redressement est annulé.
1.11 Dons et subventions
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir passé en charge les dons accordés au personnel au
titre du pèlerinage à la Mecque ou aux lieux saints de la Chrétienté et les sommes qui ont été
supportées à l'occasion de cérémonies d'arbre de noël. Ils les ont réintégrés au bénéfice de la
société.
Je vous rappelle qu'en vertu d'une doctrine administrative constante, les dons faits par les
entreprises à leur personnel pour le pèlerinage sont admis en déduction de leur bénéfice dans la
limite du tarif officiel fixé par les pouvoirs publics (billet et pécule compris). Cependant, la preuve
par tout moyen probant doit être apportée que le don est effectivement utilisé à cette fin.
En ce qui concerne les subventions pour l'organisation d'arbres de noël en faveur des enfants du
personnel, il convient de s'en tenir à la doctrine de 2006 et de rejeter la charge correspondante.
Par conséquent, la réintégration de la charge est confirmée.
1.12 Autres charges non déductibles
1.12.1- Frais de séjour et de restauration du personnel étranger
Les Vérificateurs ont rejeté la déduction des frais de séjour et de restauration du personnel étranger
retenu dans le cadre du rapprochement entre la ---3--- et ---4--- Sénégal, au motif qu'ils n'entrent
pas dans l'intérêt de l'entreprise et que, bien que le contrat signé avec le prestataire étranger en
fasse obligation à la banque, l'administration peut user de son droit de requalification des conventions
entre les parties.
En retour, je réitère ma position énoncée plus haut sur le pouvoir de requalification des conventions
par l'administration (cf. point 1.6).
Cependant, s'agissant des frais de séjour et de restauration mis à la charge de la société de façon
contractuelle par son partenaire étranger, ils sont exposés en particulier dans l'intérêt d'---4---
Sénégal qui a opéré une fusion absorption avec la ---3--- ou dans celui des associés des deux
entités. Dés lors, il n'appartenait pas à la __3__de les supporter même si un contrat le prévoit
expressément.
La réintégration de ces frais est par conséquent confirmée.
1.12.2- Subvention à la restauration du personnel
Les vérificateurs ont réintégré dans le bénéfice imposable de la société la subvention accordée
au personnel pour la restauration. Vous avez rejeté leur argument au motif qu'il s'agit d'une charge
qui correspond effectivement à l'intérêt de l'exploitation et que de ce point de vue elle est déductible.
En retour, je vous fais observer que la loi ne prévoit la prise en charge de la restauration du
personnel que dans le cadre de l'octroi d'une prime de panier. C'est pourquoi toute autre somme
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ou prise en charge consentie en dehors de ce cadre précis est constitutive d'un avantage en
argent imposable entre les mains des bénéficiaires.
Dans le cas d'espèce, l'allocation de subvention à la restauration qui a le caractère d'avantage en
numéraire ou de complément de salaire, aurait dû être déclarée comme tel et soumise à la retenue
à la source sur les salaires. Ce défaut de déclaration entraîne la perte de la déductibilité de la
charge correspondante du bénéfice imposable.
En conséquence, le redressement est confirmé.
2 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
2.10 Locations de casiers
Les Vérificateurs vous réclament la TVA sur vos opérations de locations de casiers à vos clients,
au motif qu'elles constituent des prestations de services imposables à cette taxe. En réponse,
vous soutenez que les locations de casiers qui font partie des conditions de banque sont assujetties
à la TOB, laquelle a été effectivement collectée dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 323 du CGI des Impôts, la taxe sur les opérations
bancaires s'applique aux rémunérations perçues sur les crédits, prêts, avances, engagements par
signature et opérations de services réalisées par les établissements financiers agréés au Sénégal
avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile.
Or, si la location de casiers n'est pas une activité bancaire stricto sensu, c'est-à-dire, au sens de
l'intermédiation bancaire, elle relève des opérations de services et à ce titre elle est imposable à
la TOB.
Par conséquent, le redressement est annulé.
2.11 Prestations de services avec -----a----
Les commissions perçues par la banque sur les opérations de transfert d'argent auprès de ---a--
- ont fait l'objet d'un contentieux avec les banques dont le règlement est en cours. Ce point est
suspendu et sera traité dans les mêmes conditions.
3 - Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
3.10 Réintégrations à l’IS
Les redressements opérés en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
devront être traités en tenant compte des abandons de redressements décidés en matière d'IS.
3.11 Jetons de présence
Les Vérificateurs ont maintenu le redressement en matière de retenue sur les revenus de valeurs
mobilières sur une provision d'indemnités d'administrateur inscrite au compte à charge à payer au
motif que la mise à disposition des sommes est le fait générateur de la retenue.
Par contre, vous considérez que la distribution entendue au sens de paiement effectif est le fait
générateur ; selon vous, celle-ci n'étant pas encore intervenue, la retenue n'est pas exigible.
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En retour, je vous rappelle que le fait générateur de la retenue à la source pour toutes les
catégories d'impôts pour lesquelles cette modalité de perception est prévue est la mise à la
disposition des sommes. Toutefois, il convient de préciser la notion de mise à disposition. En effet,
même si le paiement n'est pas effectivement intervenu, à chaque fois que les sommes en cause
sont inscrites au crédit d'un compte, en vertu duquel le bénéficiaire peut disposer de la somme,
la retenue doit être opérée et reversée dans les caisses du Trésor.
Dans le cas d'espèce, l'inscription des sommes dans le compte de charges à payer signifie que
la créance des administrateurs est liquide et certaine et qu'ils sont en droit de s'en prévaloir. Au
surplus, vous avez clairement précisé que sur les 40.000.000 de francs de provision d'indemnité
d'administrateur, 12.600.000 ont été servis à trois administrateurs à raison de 4.200.000 chacun.
C'est dire donc qu'il ne tient qu'aux autres de disposer de leur rémunération. Dès lors, la retenue
est exigible ; en conséquence de quoi le redressement est confirmé.
4 - Retenue à la source sur les salaires
Les Vérificateurs ont considéré les prêts accordés au personnel à un taux concessionnel de 1%
comme des avantages en argent recherchés en paiement de l'impôt sur le revenu entre les mains
des bénéficiaires et, pour déterminer le montant correspondant à cet avantage, ils ont pris le taux
de 14% auquel les prêts remis en cause à la suite du départ de leurs bénéficiaires ont été soumis.
Vous contestez ce procédé au motif que la pratique du taux concessionnel pour les employés est
courante dans les banques de la place et qu'elle permet de fidéliser les agents.
En retour; je vous fais observer que même si l'on peut admettre que cette pratique est dans
l'intérêt de l'entreprise dans la mesure où elle permet de garder ces cadres, il n'en demeure pas
moins qu'elle constitue pour les personnes qui en bénéficient des avantages en argent imposables
entre leurs mains à l'IR.
Toutefois, pour les modalités d'évaluation de la consistance financière de l'avantage, il convient
de prendre en compte le taux d'intérêt le plus favorable accordé par la banque à ses clients sur
la période vérifiée et qui correspond à des conditions commerciales normales.
5 - Impôt BNC retenu à la source
5.10 Redevances versées sur licence ---1---
Les Vérificateurs vous réclament le paiement de la retenue à la source au titre des BNC sur les
redevances versées à ---2--- via ---3--- ou ---4---, en contrepartie de l'utilisation de la licence ---1-
-- de Microsoft, conformément aux dispositions de l'article 135 du CGI.
Vous répondez aux arguments des Vérificateurs en soutenant que les sommes ont été versées à
des sociétés qui sont installées au Sénégal et imposables à l'impôt sur les sociétés. Vous invoquez
une doctrine de l'administration selon laquelle l'application de la retenue à la source ne peut être
envisagée que dans le cas où les résultats des activités qui ont généré des revenus ne sont pas
imposés au Sénégal.
En retour, je vous fais observer qu'il résulte de l'examen du « Contrat ---5--- » que votre société
est liée directement à __2__ par une concession d'utilisation de logiciel. Ce contrat prévoit des
modalités de transmission du logiciel au choix du client, à savoir, soit par la réception de supports
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(un Kit CD¬ROM) soit par téléchargement sur internet à partir d'une adresse électronique que
vous aurez indiquée à votre fournisseur.
Au-delà de ces modalités de livraison du logiciel, le contrat renferme d'autres stipulations
contractuelles sur les conditions techniques, juridiques et commerciales d'utilisation suffisamment
claires pour attester que les sociétés ---3--- ou ---4--- n'interviennent dans l'opération qu'à titre
d'intermédiaires pour enregistrer et transmettre vos commandes, ainsi que pour recevoir les
paiements au nom et pour le compte du bénéficiaire ultime des sommes.
Afin de soustraire les sommes versées à Microsoft par l'intermédiaire des revendeurs, vous
invoquez les facturations faites par ces derniers pour soutenir que les rémunérations sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés au Sénégal. Or, il est constant que l'opération dont les
rémunérations sont recherchées en paiement du BNC est réalisée par le prestataire étranger,
puisque le contrat comporte toutes les conditions de validité, à savoir l'accord sur l'objet de la
prestation attendue du prestataire, le bénéficiaire de la prestation et le prix pour lequel il renvoie
à des revendeurs.
Dés lors, l'on ne peut valablement dispenser ces rémunérations de la retenue BNC au seul motif
que les factures sont établies par des sociétés de droit sénégalais dont on sait qu'elles n'interviennent
dans l'opération que pour percevoir le prix en lieu et place du véritable bénéficiaire.
D'ailleurs, le fait que la facture de ---3--- dont vous avez joint une copie à l'appui de votre requête
ne mentionne que le contrat ---5--- comme unique prestation rémunérée suffit à reconnaître qu'elle
perçoit les rémunérations pour le compte de ---2---. Or, celle-ci ne dispose pas d'installation
professionnelle au Sénégal.
C'est donc à bon droit que les Vérificateurs ont fait appel aux dispositions de l'article 135 du CGI
pour réclamer la retenue à la source au titre des BNC sur les redevances ---1---.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
5.11 Sommes versées à ---a---
Les Vérificateurs vous réclament le paiement de la retenue à la source au titre des bénéfices non
commerciaux sur les rémunérations que vous accordez à ---a--- sur les opérations de transfert
d'argent du Sénégal à l'étranger. Ils analysent ces rémunérations comme la contrepartie de
l'utilisation par la ----du réseau informatique de ---a---.
Dans votre réponse, vous expliquez que l'utilisation du réseau informatique ne constitue que le
support de l'opération bancaire constituée par le transfert d'argent ; et que cette opération
bancaire ne rentre pas dans les prestations visées à l'article 87. Vous écartez ainsi l'application
de l'article 135 du CGI.
D'abord, en vertu des dispositions de l'article 87, alinéa II, les bénéfices non commerciaux
comprennent, outre les revenus visés à l'alinéa I, les rémunérations perçues pour :
- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire,
artistique, y compris les films cinématographiques et de télévision ;
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- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret,
ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien
immobilier ;
- pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
Par ailleurs, la circulaire d'application citée plus haut (voir point 1.6) précise clairement la nature
des opérations qui entrent dans le champ d'application de la retenue. Parmi ces opérations on
relève l'assistance technique à divers titres, ainsi que les prestations diverses effectuées par les
entreprises installées à l'étranger.
C'est dire donc que la retenue est exigible non pas tant, comme le soutiennent les Vérificateurs,
en vertu de l'utilisation du réseau informatique de ---a---, qui n'est au demeurant qu'un support,
mais parce que cette société rend à la banque une prestation de service consistant en
l'accomplissement de l'opération de transfert d'argent du Sénégal à l'étranger.
En conséquence de ce qui précède, le redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF
Amadou BA
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N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui
vous oppose à la Brigade N°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales à la suite de
redressements établis au terme d'un contrôle sur place.
Les redressements portent sur l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Retenue à la Source sur les
Revenus de Valeurs mobilières (IRVM), les Impôts et Taxes sur les Salaires et la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) pour compte de tiers.
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part
les observations suivantes.
I - IMPÔT SUR LES SOCIETES (IS)
1°) Taxes non déductibles
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir comptabilisé dans vos charges la TVA afférente à des
intérêts sur comptes courants réintégrés dans le bénéfice soumis à l'IS du fait de leur caractère
excédentaire. Ils soutiennent en effet qu'il est un principe d'application constante et conforme à la
loi fiscale que la TVA passée directement en charge ne peut être admise en déduction lorsqu'elle
se rapporte à une charge elle même non déductible à l'IS.
Vous contestez ce chef de redressement en soutenant que l'Impôt sur les Sociétés et la TVA sont
deux types d'impôts de nature différente et la déduction du résultat fiscal de la TVA en tant que
charge ne saurait être subordonnée à la déductibilité de la charge à laquelle elle est liée. Vous en
déduisez ainsi que même si les intérêts excédentaires sont des charges à réintégrer au résultat
fiscal conformément à l'article 8 du CCI, la TVA grevant les intérêts de prêt n'est pas déductible
lorsque les conditions de déductibilité ne sont pas réunies et partant de là, elle doit être
comptabilisée en charge car étant définitivement perdue.
Aussi considérez-vous que la TVA comptabilisée en charge est déductible du bénéfice imposable
parce que respectant les conditions de déductibilité prévues à l'article 7-III du CGI.
Enfin, vous soulignez que l'article 8-2° du code précité ne vise que les charges financières qui
correspondent aux intérêts excédentaires. Le fait d'y ajouter la TVA serait une interprétation assez
large de cette disposition alors que doit prévaloir une interprétation stricte lorsque les textes sont
suffisamment clairs.
En réponse, je vous confirme qu'il ne fait aucun doute que l'IS et la TVA sont effectivement deux
types d'impôt différents aussi bien du point de vue de leur nature intrinsèque, des principes qui les
gouvernent, que de leurs modalités d'application. Seulement, lorsqu'une TVA supportée est
directement comptabilisée en charge parce que non récupérable au regard des conditions de
déductibilité prévues au livre II du CGI, elle revêt les mêmes caractéristiques qu'une charge
normale. A ce titre, elle doit, pour être admise en déduction du bénéfice imposable, respecter les
mêmes conditions posées aux articles 7 et suivants du CGI.
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Sous ce rapport, il convient de vous signaler que le sort d'une TVA passée directement en charge
ne saurait être dissocié de celui de la dépense à laquelle elle se rapporte. D'ailleurs, conformément
au SYSCOA, son montant intègre celui de la charge principale, qui, dès lors qu'elle est nettement
identifiée, doit, en une seule écriture, être comptabilisée toutes taxes Comprises (TTC). II devient
alors évident que si les intérêts sur comptes courants sont réintégrés de façon extra comptable
parce que leur montant dépasse les limitations fixées par le législateur, la TVA y afférente doit
subséquemment connaître le même traitement fiscal, c'est-à-dire faire l'objet, elle aussi, d'une
réintégration, sans aucune possibilité de distinction entre les deux. La réintégration doit porter, à
juste titre sur le montant global, à savoir les intérêts et la TVA qui les grève.
Compte tenu de tout ce qui précède, le chef de redressement est maintenu.
2°) Provisions pour créances douteuses
Les provisions pour créances douteuses que votre société a passées en charges ont été remises
en cause par les vérificateurs au motif qu'une créance qualifiée de douteuse ne peut être passée
en charge que lorsque toutes les diligences de rigueur notamment par voie de droit ont été
initiées sans succès.
Vous marquez votre désaccord en précisant que le principe cité dans les notification et confirmation
de redressements ne s'applique qu'en cas de pertes de créances irrécouvrables alors qu'en
l'espèce, il ne s'agit que de créances douteuses qui sont constatées lorsque le recouvrement
d'une créance parait compromis. En effet, dès lors que tous les moyens de droit sont utilisés sans
que les créances soient recouvrées, il n'y a pas lieu, selon vous, de constater une provision et
l'enregistrement en compte de charge s'impose.
Enfin, vous estimez que la déduction des provisions pour créances douteuses est justifiée parce
que suite à des relances faites par vos soins, vos débiteurs n'ont pas réagi.
En retour, je rappelle qu'en application des dispositions de l'article 8-9° du CGI, les provisions
doivent être constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que
les événements en cours rendent probables. II apparaît à la lecture de cet article que la provision
doit être constituée en vue de faire face ultérieurement à une charge ou à une perte dont l'objet
est nettement précisé, et dont la réalisation incertaine, apparaît probable en raison d'évènements
survenus au cours de l'exercice et qui existent toujours à la clôture dudit exercice.
Outre ces conditions de fond, la provision, pour être déductible, doit satisfaire à des conditions de
forme à savoir précisément être effectivement constatée dans les écritures de l'exercice et figurer
au relevé des provisions prévu à l'article 921 dudit code.
Dans la pratique, la perte d'une créance peut être directement constatée lorsque son caractère
irrécouvrable est définitivement établi, le créancier ayant mené toutes les diligences requises ou
encore épuisé toutes les voies de recours prévues en vue du recouvrement des sommes exigibles.
Mais si la perte n'est pas encore certaine mais seulement probable, l'entreprise est en droit de
constituer une provision pour créance douteuse. C'est le cas notamment d'une créance qui, sans
être considérée comme définitivement perdue, est compromise en raison de la mauvaise
situation du débiteur. Dans une telle hypothèse, la provision ainsi constituée est déductible de l'IS
à la double condition que le risque de non recouvrement soit nettement précisé et que les évènements
en cours à la date de clôture rendent probable la perte supputée.
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Dans tous les cas, je signale que le point de savoir si une créance peut être considérée comme
perdue ou si cette perte apparaît seulement probable à la clôture de l'exercice est essentiellement
une question de fait. II appartient donc aux vérificateurs d'examiner, sur la base des documents
justificatifs disponibles, au cas par cas, les actions de recouvrement initiées par la ------- au regard
de la nature et du montant des créances en jeu et compte tenu de la situation des débiteurs
concernés afin de déterminer le caractère fondé ou non des provisions passées par votre société.
Je vous invite donc, dès réception de la présente, à vous rapprocher de la brigade de vérification,
pour un règlement définitif de cette affaire.
3°) Dotations aux amortissements
Les vérificateurs ont réintégré dans vos résultats les dotations aux amortissements constituées
sur du matériel que votre société a mis en location gérance à partir de juillet 2006. En effet,
s'appuyant sur le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique,
ils considèrent que c'est l'utilisateur qui doit amortir ledit matériel d'autant plus qu'en l'espèce,
l'opération se présente sous la forme d'une location avec option de rachat et que d'après les
stipulations contractuelles, le bailleur s'engage à céder le fonds d'industrie à la fin du contrat,
assimilant de fait l'opération à un crédit-bail.
Vous soutenez, pour contester ce chef de redressement, avoir procédé aux dotations conformément
à l'article 8 du CGI qui accorde aux entreprises la possibilité d'amortir certaines de leurs immobi-
lisations sous réserve de certaines conditions notamment la qualité de propriété et l'inscription des
éléments d'actif dans le bilan. Vous en déduisez que celles-ci ne peuvent amortir que les biens
qu'elles ont acquis et par exception ceux pris en crédit bail en vertu de l'article précité.
Par ailleurs, vous rappelez que le droit comptable SYSCOA ne prévoit pas la location gérance
dans les cinq cas précis et exclusifs d'application du principe de la prééminence de la réalité
économique sur l'apparence juridique.
Enfin, vous remettez en cause la position des vérificateurs qui consiste en l'assimilation du contrat
de location gérance à un crédit-bail.
En retour, je confirme que l'article 8-6°) du CGI consacre 1a possibilité pour les entreprises de
déduire de leur bénéfice imposable les amortissements effectués dans la limite de ceux qui sont
généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploi-
tation et aux termes des dispositions du même article 8-7°), « les biens d'équipement dont l'amor-tissement est prévu au 6°) s'entendent de ceux acquis par l'entreprise, ainsi que de ceux louéspar celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit bail et inscrits à l’actif du bilan ».
II ressort de ces dispositions que l'entreprise doit, en principe, pour amortir les biens en cause, en
être le propriétaire ou les avoir pris en crédit-bail, cette faculté exceptionnelle se justifiant par le
fait que le contrat de crédit-bail consacre un transfert au preneur des attributs normaux du droit
de propriété que sont la possession, l'usage et les risques. Cette précision a d'ailleurs été faite
dans la circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 13 août 2004 portant application
de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts.
A contrario, chez le crédit bailleur, ne sont pas admis en déduction du bénéfice à soumettre à
l'impôt, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail, ainsi que le précisent les
dispositions de l'article 8-7°) du CGI.
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S'agissant du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, il ne
peut valablement constituer le fondement du chef de redressement puisque dans les cinq cas
d'application prévus par le SYSCOA, ne figure pas le contrat de location gérance.
En ce qui concerne la distinction à faire entre les deux opérations, il convient de préciser que le
crédit-bail peut être considérée comme une convention financière à moyen terme en vertu de
laquelle le crédit bailleur (une société spécialisée qui doit être une banque ou un établissement
financier) met à la disposition d'une entreprise utilisatrice (crédit preneur), moyennant le versement
d'un loyer, des biens d'équipements mobiliers ou immobiliers ou du matériel d'outillage dont elle
reste propriétaire et que le preneur, en fin de bail, peut soit restituer, soit racheter pour une valeur
résiduelle fixée à l'origine, tenant compte des loyers versés, sous réserve d'un renouvellement du
contrat. La location gérance, quant à elle, est une convention par laquelle le propriétaire d'un
fonds de commerce ou d'artisan concède pour un temps l'exploitation de son fonds à une
personne dite gérant libre ou locataire gérant qui exploite à ses risques et périls, contre paiement
d'une redevance périodique. S'il est vrai que les deux opérations, au regard de cette définition,
présentent quelque peu une similitude notamment par l'existence de loyers ou de redevances à
verser périodiquement, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas le même objet, le crédit-bail
portant sur des biens d'équipements mobiliers ou immobiliers ou du matériel d'outillage alors que
dans le cas d'une location gérance, il est plutôt question de fonds de commerce. En tout état de
cause, le droit fiscal, à l'instar du droit comptable, ne prévoit guère d'assimilation d'un contrat de
location gérance à du crédit-bail.
Au surplus, le crédit-bail reste une activité exclusivement réservée aux banques et établissements
financiers disposant d'un agrément du Ministre chargé des Finances en vertu de la loi n°90-06 du
26 juin 1990 portant réglementation bancaire au Sénégal.
Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que l'opération de location en cause ne peut
être assimilée à du crédit bail. Et dans l'hypothèse même où une telle qualification devait être
retenue, les vérificateurs devraient normalement en tirer toutes les conséquences au plan fiscal
en considérant, dans l'optique du rejet des amortissements, la part du capital comme un
remboursement et celle des intérêts uniquement comme un produit financier pour le prêteur.
Sont donc considérés comme réguliers et admis en déduction de l'IS, les amortissements pratiqués
sur le matériel inscrit à l'actif de votre bilan et mis en location par votre société. Le chef de
redressement est, par conséquent, annulé.
II - RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)
Vous contestez le chef de redressement à la lumière de vos observations ci-dessus formulées.
En retour, je constate que vous aviez déjà accepté le bien fondé du chef de redressements lors
de votre réponse à la notification et subséquemment demandé, en faisant suite à la confirmation,
la révision des montants devant servir de base de calcul de la retenue RVM.
Dans tous les cas, je vous rappelle que les montants réclamés font suite à la réintégration par les
vérificateurs des charges déduites à tort au titre des dons et des intérêts excédentaires sur
comptes courants associés. Or, les dispositions de l'article 53 du CGI assimilent à des revenus
distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
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De même l'article 54 du CGI prévoit bien que tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt
sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le
calcul des sommes distribuées. C'est donc à bon droit que les vérificateurs vous ont réclamé la
retenue RVM. Ce chef de redressement est, par conséquent, maintenu.
III - IMPOTS ET TAXES RETENUS A LA SOURCE SUR LES SALAIRES (RAS)
II vous a été reproché d'avoir opéré, en lieu et place des impôts et taxes normalement dus sur les
salaires, une retenue de 5% sur les rémunérations versées à un membre du personnel de direction
que votre société considère comme un prestataire de services. Les vérificateurs assimilent, en
effet, les montants en cause à des salaires puisque le bénéficiaire, bien qu'atteint par la limite
d'âge pour la retraite, continue à exercer les mêmes fonctions de directeur et se retrouve ainsi
dans une position de travail salarié eu égard aux critères du contrat de travail, à savoir la prise d'acte
de gestion et de direction, la rémunération mensuelle et la responsabilité juridique de l'employeur.
Vous contestez le chef de redressement en soutenant que l'intéressé a atteint l'âge de la retraite
conformément à l'article L.69 al.2 du Code du travail qui dispose que : « l’âge de la retraite estcelui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéderl’âge de soixante ans du travailleur ».
A la lumière de ces dispositions, vous considérez que votre pratique est conforme à la loi et qu'en
l'espèce, poursuivre le contrat de travail, au-delà de l'âge limite de la retraite, consisterait à violer
le droit du travail.
Enfin, vous signalez que l'Administration ne peut s'appuyer, d'une part, sur une disposition du
Code du travail pour retenir les critères permettant de considérer un travailleur comme un salarié
et, d'autre part, ignorer une autre disposition du même code qui limite les relations de travail en
terme d'âge.
En réponse, je signale qu'en matière de contrôle, l'Administration fiscale n'est pas liée par la
qualification que les parties à un contrat donnent à des actes ou faits déterminés. Elle peut donc
être amenée à restituer à une opération juridique son véritable caractère pour en tirer, le cas
échéant, toutes les conséquences au plan fiscal.
C'est ainsi que les vérificateurs sont fondés à retenir l'existence d'un contrat de travail lorsqu'un
membre du personnel, placé sous un lien de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, met
en œuvre son activité professionnelle moyennant une rémunération mensuelle. En l'espèce,
l'intéressé assure une fonction de direction, laquelle postule qu'il soit forcément placé à un certain
niveau de l'ordre hiérarchique au sein de la société. Et ce pouvoir de direction qu'il exerce sur le
personnel placé sous son autorité ne saurait se concevoir dans un cadre absolument indépendant
lequel est justement une des caractéristiques essentielles d'un contrat de prestation.
II est donc certain que malgré le fait que l'intéressé a atteint l'âge de la retraite, il n'en demeure
pas moins un salarié, non seulement au regard des considérations ci-dessus mais également
compte tenu du fait qu'il se trouve exactement dans la même situation que celle qui prévalait
auparavant, d'après les constatations faites par les vérificateurs.
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Or, la qualification de prestataire ne peut être retenue que dans l'hypothèse où ce dernier exerce
son activité en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur notamment
en justifiant de tous les documents requis pour l'exercice de ce type d'activité (titre ou diplôme,
autorisation d'exercer, immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, NINEA etc.).
II doit dans le même temps respecter toutes ses obligations déclaratives notamment en matière
d'Impôt sur le Revenu, de Patente et facturer s'il y a lieu, en plus de ses honoraires, la Taxe sur
la Valeur Ajoutée. Si tel n'est pas le cas, votre société doit retenir les impôts et taxes sur les
salaires suivant le régime de la retenue à la source prévu aux articles 113 et suivants du CGI.
Compte tenu de ce qui précède, le chef de redressements est maintenu.
IV - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR COMPTE DE TIERS
Vous avez fait l'objet d'un redressement pour n'avoir pas déclaré et payé la TVA pour le compte de
la société ---1--- à qui vous avez versé des intérêts en contrepartie du prêt qu'elle vous a accordé.
Les vérificateurs, considérant que les intérêts débiteurs en cause sont échus au 31 décembre
2008 comme en atteste leur inscription en compte courant au bénéfice du préteur, soutiennent
que la déclaration s'imposait au plus tard le 15 janvier 2009.
Vous soutenez que la TVA est exigible à la date d'échéance de ces intérêts qui intervient au mois
de mars de l'année au cours de laquelle ils sont considérés comme courus mais non encore
échus. Par ailleurs, l'inscription en compte courant d'intérêts ne signifie pas, selon vous, que ces
intérêts sont échus car la comptabilisation est faite dès qu'ils ont couru pour respecter le principe
du rattachement des charges à l'exercice au cours duquel elles ont été supportées.
Vous en déduisez que l'échéance est sans rapport avec l'inscription au débit ou au crédit d'un
compte et que les intérêts à retenir pour le résultat fiscal sont ceux qui ont couru durant l'exercice.
Enfin, vous précisez avoir déjà réglé cette TVA pour compte au titre du mois de mars 2009 ainsi
que le prouvent la copie de la déclaration et la quittance de règlement.
En retour, je rappelle qu'aux termes de l'article 301 du CGI, le fait générateur de la TVA est constitué
par l'accomplissement des services rendus pour les prestations de services autres que celles
visées au paragraphe e) du présent article.
Sous le bénéfice de cette précision, il convient de retenir que s'agissant des prêts consentis par
un prêteur domicilié à l'étranger au profit d'un emprunteur situé au Sénégal, le fait générateur de
la TVA intervient à l'échéance des intérêts. D'ailleurs, la note de service
n° 00112/MEF/DGID/LEG2 du 14 avril 2003 précise bien que les intérêts représentatifs du loyer
de l'argent sont taxables à la TVA dès lors qu'ils sont échus.
En l'espèce, l'Administration fiscale est d'autant plus fondée à réclamer la taxe que le montant des
intérêts a, à la date du 31 décembre 2008, déjà fait l'objet d'une inscription au crédit du compte
du bénéficiaire, en l'occurrence ---1---. II n'est donc pas possible de considérer, comme vous le
prétendez, qu'à cette date, il s'agit simplement d'intérêts courus mais non encore échus pour
uniquement les soumettre à l'IS. Une telle démarche, pour autant qu'elle soit valable en matière
d'Impôt sur les Sociétés, ne saurait être retenue pour le cas de la TVA, le fait générateur étant
intervenu d'après les constatations faites par les vérificateurs.
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En considération de ce qui précède, je note que ces derniers ont fait une correcte application des
dispositions du CGI.
Toutefois, je prends acte du règlement du montant de la TVA, lequel est, du reste, a été effectué
après la réception par votre société de la notification de redressements. Les droits simples sont
donc considérés comme déjà acquittés et les pénalités légales maintenues.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF (Brigade n ° 1)
Amadou BA
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N° 56 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
Objet : régime de la TVA sur les intrants et les emballages des produits phytosanitaires.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour solliciter à nouveau, d'ordre et pour le
compte de la Société _____ (__), la suspension de la TVA à l'importation sur les matières
premières servant à la fabrication de produits phytosanitaires et les emballages destinés à leur
conditionnement.
Je rappelle que par lettre N°00266/MEF/CT/IMG du 8 janvier 2008, Monsieur le Ministre d'Etat,
Ministre de l'Economie et des Finances avait saisi le Président de la Commission de l'UEMOA en
vue du retrait des mesures d'exonérations consenties sur les mêmes produits par des Etats
comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, lesquelles d'ailleurs ne seraient pas conformes
à la directive N° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en
matière de TVA d'une part, et seraient de nature à fausser le libre jeu de la concurrence entre les
acteurs économiques des différents pays appartenant au même espace économique, d'autre part.
En réponse, la Commission avait informé l'autorité ministérielle de l'ouverture d'une procédure de
vérification de la compatibilité de ces exonérations avec les dispositions communautaires
pertinentes ainsi que de la saisine des Ministres des Finances des Etats membres concernés afin
d'amener ces derniers à faire parvenir à la commission pour examen les textes pris dans ce cadre.
Les résultats de cette démarche tout comme les mesures prises par la Commission devaient être
communiqués pour le respect strict des règles de concurrence par tous les Etats membres.
Enfin je vous informe que j'ai saisi à nouveau le Ministre d'Etat ministre de L'Economie et des
Finances pour un règlement définitif de cette question.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - MDB
Amadou BA
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Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Mbour, relativement au redressement qui a
été effectué à votre encontre en matière de droit d'enregistrement, à la suite d'un contrôle sur
pièces.
Suite à la cession de la totalité des parts sociales détenues par le sieur __1__ dans la société
dénommée l'__2__ enregistrée au taux prévu pour les cessions d'actions, les Inspecteurs vous
ont fait un rappel de droits en requalifiant la convention de cessions d'actions en une transmission
de fonds de commerce imposable au taux des biens immobiliers.
Vous contestez le redressement, en invoquant le principe de la liberté des parties qui leur permet
de choisir la forme juridique qui leur convient pour opérer un transfert de propriété sans enfreindre
l'ordre public et les bonnes mœurs. Aussi, soutenez-vous l'opposabilité erga omnes de la convention
librement conclue nouée entre les parties, surtout si elle l'a été devant une femme de l'art à savoir
la notaire de Thiès et conformément aux articles 317 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au Droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec l'administration fiscale a
retenu toute mon attention ; ils appellent de ma part les observations suivantes :
D'emblée je vous donne acte de vos arguments sur la régularité de votre contrat de cession
d'actes. II a été conclu selon la volonté des parties et dans les conditions prévues par la
règlementation en la matière.
Toutefois, je vous fais noter qu'en vertu des dispositions de l'article 998 de la loi n°92-40 du
9 juillet 1992 portant Code général des impôts, les qualifications données par les assujettis aux
opérations qu'ils réalisent ne sont pas opposables à l'administration fiscale, laquelle a le droit de
leur restituer leur véritable qualification. Cet article 998 qui vise à doter l'administration de moyen
d'éviter les fraudes, les dissimulations ou autres transferts indirects de bénéfices que les redevables
pourraient cacher derrière la liberté contractuelle, permet également d'imposer les opérations
économiques selon leur nature, sans tenir compte de la qualification qu'en donnent les parties. II
traduit en pratique le principe bien connu de l'autonomie et du réalisme du droit fiscal.
Cependant, il résulte d'une doctrine constante que pour assimiler une cession de droits sociaux à
une cession de fonds de commerce, le transfert de propriété doit entraîner la création d'une
société nouvelle du fait des modifications substantielles suivantes :
- le changement de l'objet social ;
- le changement de la forme juridique, du siège social ou de la dénomination sociale ;
- l'augmentation importante du capital social.
N° 46 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JANVIER 2010
Objet : demande d'arbitrage.
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II faut préciser qu'un seul de ces changements tel, par exemple, que la forme juridique ne suffit
pas pour conclure à la survenance d'un être moral nouveau. Au moins, deux modifications
cumulatives sont nécessaires pour la requalification de cession de fonds de commerce ou de
l'actif social.
En conséquence, si l'administration ne peut pas démontrer à la lumière de ces conditions que la
cession des parts sociales a donné naissance à une nouvelle société, elle ne peut pas requalifier
votre convention en une cession de fonds de commerce ; auquel cas le redressement est annulé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation: - DI
Amadou BA
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Madame,
Par lettre susvisée, vous me demandez de vous délivrer une attestation d'exonération ou tout
autre document équivalent, en raison des difficultés que vous rencontrez avec certains
fournisseurs pour une facturation en hors TVA des acquisitions de l'Ambassade.
En retour, je vous prie de noter qu'en application des dispositions combinées des articles 23, 34et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le chef de mission ainsi que
les locaux de la mission sont exonérés de TVA. Cette exonération est étendue aux membres du
personnel administratif et technique sous réserve de réciprocité et à condition qu'ils ne soient pas
des ressortissants sénégalais ou qu'ils n'aient pas leur résidence permanente au Sénégal.
L'exonération suit la procédure du visa en hors taxe délivré par le Bureau des Régimes Fiscaux
Spéciaux et Agréments.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
N° 45 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JANVIER 2010
Objet : exonération de TVA.
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Amadou BA
N° 44 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JANVIER 2010
Objet : votre demande d'admission en non valeur.
Monsieur le Directeur Général,
J'accuse réception de votre lettre du 8 décembre 2009 par laquelle vous sollicitez l'admission en
non¬ valeur du titre de perception établi par le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et
Agréments à l'endroit de votre société au motif que la période de suspension de la TVA dont vous
bénéficiez est toujours en cours.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter les précisions ci-après :
Votre société a été agréée au Code des investissements respectivement par les lettres MEF n°
____ du 21 juin 2004 et ____ du 30 novembre 2007. Dès l'expiration du premier agrément et suite
à la notification qui vous a été servie, vous étiez tenu de souscrire une déclaration et de payer la
TVA suspendue sur une période qui ne peut excéder douze mois comme vous y invitait la
Circulaire ministérielle n° 153 du 11 mai 200,4 en son point 1.3.2. Le fait qu'un second agrément
vous ait été octroyé ne proroge pas les avantages consentis par le premier. Autrement dit, la
période durant laquelle la suspension est accordée est à considérer agrément par agrément et
l'existence d'un second ne suspend pas l'exigibilité de la TVA suspendue pendant la première
période triennale de réalisation des investissements.
En effet, la suspension de la TVA court tant que l'agrément accordé n'est pas arrivé à expiration
et tant que la première opération d'exploitation n'est pas intervenue. Mais dès lors qu'un de ces
évènements survient, la TVA suspendue durant la période correspondante est immédiatement
exigible. A défaut de paiement de la dette du Trésor Public, le Bureau des Régimes Fiscaux
Spéciaux et Agréments est fondé à établir un titre de perception conformément aux prescriptions
de la circulaire susmentionnée, lequel titre rendu exécutoire par le Directeur Général des Impôts
et des Domaines est notifié au Receveur des taxes indirectes compétent pour recouvrement dans
un délai maximum de douze mois.
Sous le bénéfice de ces observations, je suis au regret d'accéder à votre demande et vous prie
de vous rapprocher du Chef du Bureau du Recouvrement de Dakar-Plateau I pour les modalités
pratiques d'octroi d'un moratoire.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distingué.
Ampliations : - Direction du Recouvrement (pour Chef du Bureau de recouvrement de DPI)
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N° 32 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 18 JANVIER 2010
Objet : demande de précisions.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous éclairer sur les conditions d'exonération
des plus-values, les conditions de destruction des stocks morts et sur le régime fiscal des
cessions d'actions d'une société anonyme.
En retour, je voudrais porter à votre attention les précisions ci-après.
I. Exonération de plus-value pour remploi :
Vous avez procédé, le 16 octobre 2008, à une vente partielle d'un terrain inscrit à l'actif du bilan
de votre société. Dans vos états financiers de 2008, la plus-value immobilière ainsi réalisée est
inscrite dans la rubrique « Provisions réglementées ».
En outre, vous avez, par lettre annexée à la déclaration d'IS de l'exercice 2008, pris l'engagement
de réinvestir sous trois ans le montant de cette plus-value majoré du prix de revient du bien cédé.
Aussi, vous vous interrogez sur la régularité de ce traitement.
L'article 10-1° du Code général des Impôts (CGI) dispose que « les plus-values provenant de la
cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend
l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a
la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une
somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. »
Le traitement que vous avez décrit paraît conforme à la substance de ces dispositions et vous
avez jusqu'au 31 décembre 2011 pour réaliser le réinvestissement auquel vous vous êtes engagé.
A noter que ce réinvestissement doit obligatoirement consister en l'acquisition de biens
eux-mêmes inscrits, comptablement, à l'actif immobilisé du bilan.
II. Conséquences fiscales de la destruction de biens appartenant à l'entreprise :
Vous déclarez posséder « des stocks de marchandises (des pièces détachées) qui n'ont plus
aucune valeur économique, car étant technologiquement dépassées depuis de nombreuses
années et qu'il n'est plus question de pouvoir vendre. »
A ce titre, vous souhaitez les sortir de votre bilan en les détruisant et vous vous interrogez sur les
conséquences fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés
(IS) notamment.
En matière de TVA, si une taxe avait été payée lors de l'acquisition des marchandises puis
déduite, en principe la destruction de celles-ci doit entraîner une régularisation de la déduction
opérée, conformément à l'article 34 de l'annexe III du livre II du CGI.
Par contre, il y'a lieu à restitution à votre profit si vous n'aviez pas déduit la taxe supportée à
l'acquisition des biens et que la destruction se soit opérée sous le contrôle de l'Administration
(article 12 de l'annexe IV du livre II du CGI). A l'appui de votre demande de restitution,
vous devez joindre :
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- un état indiquant le motif de la destruction et le montant des droits en cause ;
- une copie certifiée du procès-verbal établi par l'agent de l'Administration ayant assisté
taux opérations de destruction (article 13 de l'annexe susvisée).
Dans le cas où la TVA grevant les biens détruits sous le contrôle de l'Administration avait déjà été
déduite, la déduction opérée annule toute possibilité de remboursement, dans le même temps,
vous êtes dispensé de procéder à une régularisation.
Par conséquent, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Grandes Entreprises dont vous
relevez, pour qu'ensemble vous vous accordiez, le moment venu, sur les modalités pratiques des
opérations de destruction.
En matière d'IS, si vous aviez passé des provisions pour constater la dépréciation des stocks,
celles-ci devront faire l'objet d'une reprise. Parallèlement, la perte comptable égale à la valeur
d'acquisition des marchandises détruites sera une charge déductible de l'assiette de l'IS, dont la
preuve aura été suffisamment rapportée par le procès-verbal de l'agent de l'Administration ayant
supervisé les opérations de destruction.
III. Cessions d'actions :
Vous m'interrogez sur les conséquences fiscales de la cession d'actions d'une société anonyme,
tant du point de vue du cédant que du cessionnaire.
S'agissant de ce dernier, la question est de savoir s'il n'est redevable que du droit d'enregistrement
de 1% et si celui-ci est dû même en l'absence d'acte notarié mais simplement une inscription au
registre des titres nominatifs de la société.
Sur ce point, je vous confirme que le cessionnaire est uniquement redevable, sur l'opération, du
paiement du droit de mutation de 1% prévu à l'article 503 du CGI. Ce droit reste cependant dû
quelles que soient les formes dans lesquelles a été constaté le transfert de propriété : rédaction
d'un acte écrit ou contrat verbal ayant donné lieu à un changement d'inscription sur le registre des
actions de la société.
S'agissant du cédant, il devra acquitter l'impôt sur le revenu en cas de plus-value réalisée sur la
vente d'actions.
A ce propos, vous me soumettez deux cas distincts, celui d'un actionnaire majoritaire exerçant des
fonctions d'administrateur et celui d'un actionnaire également administrateur mais ne possédant
que 21% du capital.
Dans le premier cas, l'article 189-2° du CGI est applicable, c'est-à-dire que le cédant devra acquitter
le droit proportionnel au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le tiers de la plus-value.
Cette dernière sera représentée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition,
ou entre le prix de cession et la valeur des titres cinq ans avant le jour de la cession. Ladite valeur
devra être estimée sous la responsabilité propre du contribuable, avec possibilité pour
l'Administration de la remettre en cause. En tout état de cause, la valorisation ne devrait pas se
résumer au montant nominal des titres mais faire plutôt appel aux techniques admises dans la
doctrine administrative, notamment la circulaire ministérielle n°6779 du 20 août 2004 (valeur
mathématique, valeur de rendement, etc.). La plus-value taxable doit faire l'objet d'une déclaration
spéciale dans un délai de trente jours.
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Dans le second cas, c'est l'article 89 bis du CGI qui entre en jeu : le droit proportionnel des BNC
est appliqué sur la moitié de la plus-value de cession des titres.
Dans les deux cas, le paiement est libératoire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
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N° 27 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 JANVIER 2010
Objet : demande de renseignements
Babou NGOM
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 06 novembre 2009, vous me demandez de vous préciser si les sommes que
__1__ verse à __2__ en Chine, dans le cadre de l'exécution de chantiers au profit de l'Etat du
Sénégal, sont soumises à la retenue BNC prévue à l'article 135 du Code général des Impôts et à
la TVA pour compte.
En retour, je vous fais savoir ce qui suit.
1) En matière de retenue à la source
Vous précisez que les sommes qui seraient imposables se rapportent à des frais d'exécution de
plans topographiques, des frais de formation payés en Chine et des frais de gestion.
II ressort des dispositions de l'article 135 du CGI et sous réserve de celles des conventions
internationales que, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au
Sénégal, sont passibles d'une retenue à la source en raison des sommes qu'elles perçoivent en
rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une
profession visée à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits et redevances mentionnés
dans le même article.
Ainsi, en l'absence de conventions internationales en vigueur, la retenue à la source visée à
l'article 135 précité s'applique aux sommes perçues en rémunération de prestations de toute
nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Tel est le cas des frais d'exécution de plans topographiques, des frais de formation payés en
Chine et des frais de gestion.
2) En matière de TVA pour compte
Les projets de forages et châteaux d'eau du programme __3__ sont exonérés de TVA dans
l'hypothèse où ils sont financés de l'extérieur sous forme de don ou subvention non remboursable,
conformément aux dispositions de l'article 309 du Code général des Impôts. Dans l'hypothèse
contraire, lesdits projets sont taxables à la TVA en vertu de l'article 283 du CGI.
Toutefois, dans la mesure où votre entreprise est immatriculée au Centre des Grandes
Entreprises, l'application du précompte de TVA sur les rémunérations versées à __2__ vous
dispense de la déclaration pour compte sur les mêmes opérations.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim
Le Coordonnateur
Ampliation : - DI
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N° 16 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 11 JANVIER 2010
Objet : exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser si les risques agricoles
couverts par votre compagnie d'assurance bénéficient de l'exonération de la taxe spéciale sur les
conventions d'assurance.
En retour, je vous fais savoir que conformément à l'article 695-3 du Code général des Impôts, les
contrats d'assurance conclus par des personnes exerçant une profession agricole pour couvrir les
risques agricoles sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
Par risque agricole il faut entendre :
- tous risques de mortalité du cheptel ;
- tous risques récoltes ;
- tous risques liés au déficit pluviométrique ;
- assurance récoltes contre les risques spécifiés ;
- assurance mortalité par accidents du bétail ;
- assurances maladies épidémiques du bétail.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DEDT
Amadou BA
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N° 15 MEF/DGID/DLEC LEG2 DU 11 JANVIER 2010
Objet : vos demandes de remboursement de crédit d’impôt sur le revenu.
Monsieur l'Administrateur Général Adjoint,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander le remboursement d'un crédit
d'impôt d'un montant de 465 579 868 francs non utilisé pour l'apurement de vos impositions à
l'impôt sur les sociétés et avances RVM.
Vous soutenez que le crédit objet de votre demande procède des dispositions de l'article 20 du
CGI et de la transformation en 1990 et 1991 de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières en
acomptes sur l'impôt sur le revenu.
Vous me signalez qu'à la suite de séances de travail que votre conseil a eu avec les services du
Centre des Grandes Entreprises, ce crédit a été ramené d'abord à 465 579 429 francs puis à 307
335 598 francs, en raison de votre demande d'imputation de partie de l'impôt sur les sociétés de
2005/2004 sur les remboursements en cours d'instruction, soit 158 243 831 francs.
Vous me faites remarquer, par ailleurs, qu'en l'état actuel des faits, votre demande doit être diminuée
de l'impôt sur les sociétés 2006/2005, soit 110 549 232 francs eu égard à la réforme de 2006.
Ce qui laisse subsister, selon vous, d'une part, des demandes de remboursements qui s'élèvent
à ce jour à 196 786 466 francs au titre de crédits d'impôt nés des dispositions de l'article 20 du
CGI, et, d'autre part, deux demandes d'annulation de mise en recouvrement au titre de l'impôt sur
les sociétés 2005/2004 et 2006/2005 en cours d'instruction, pour imputation sur vos crédits,
compris en partie, dans votre demande du 12 août 2005.
Ceci étant, vous me demandez le remboursement du montant de 196 786 466 francs et l'imputation
de la différence, à savoir 268 793 402 francs, sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2004 et 2005.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de
noter ci-après, les observations qu'elle appelle de ma part.
L'article 136 qui organise le régime dit « du droit commun » en matière de retenue à la source
d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers dispose, entre autres, que les personnes morales
visées à l'article 51 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visées aux articles
52 à 55.
Le montant de la retenue à la source supportée vient en déduction du montant de l'impôt sur le
revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.
Toutefois, lorsque le régime des sociétés-mères et filiales est applicable, la retenue effectuée par
la filiale est, d'une part, libératoire de l'impôt sur le revenu, pour la personne physique bénéficiaire
de la redistribution, et, d'autre part, déductible du montant de l'impôt sur le revenu, pour les
sociétés et personnes morales, dans la proportion des produits qui leur reviennent en toute
propriété.
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Pour ce qui est du régime dit « de faveur », dérogatoire donc du droit commun, l'article 22 qui
l'organise dispose entre autres que les produits bruts des participations d'une société-mère dans
le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quote-part
représentative des frais et charges.
Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total du produit des participations mais
ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute
nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
II convient de préciser que les dispositions favorables de ce régime ne peuvent se cumuler avec
celles du droit commun.
En effet, c'est pour éviter qu'un même revenu soit doublement imposé à l'impôt sur le revenu, que
le législateur a prévu, à l'intérieur de chaque régime, la possibilité d'imputer et même de se faire
rembourser sous certaines conditions, la retenue d'impôt opérée sur les revenus de capitaux
mobiliers de la personne morale qui en est bénéficiaire.
C'est tout le sens du mécanisme mis en place par les dispositions de l'article 20 du Code qui
prévoient :
« un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles 136
et 143 sur les revenus des capitaux mobiliers visés aux articles 52 et 58, encaissées par des
personnes morales et compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de
l'impôt sur les sociétés. Ce crédit est reportable sur trois ans. Si au bout de la troisième année il
n'est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à
l'article 969 du présent Code.»
Je vous fais noter que l'imputation ici autorisée suppose :
- l'existence de bénéfices imposables, ce qui exclut tout résultat autre que
bénéficiaire (notamment nul ou déficitaire) ;
- que les revenus ou produits des participations soient compris dans les bénéfices
imposables ; ce qui exclut toute prise en compte partielle desdits revenus ou
produits (cas des sociétés-mères ayant reçu de leurs filiales des produits de leurs
participations) ;
- que les bénéfices soient. effectivement imposés, ce qui exclut toute possibilité
d'imputer la retenue sur l'impôt minimum forfaitaire (IMF);
- que l'imputation soit exercée au moins pendant trois (3) ans successifs.
Encore une fois, ces dispositions de l'article 20 ne profitent qu'aux contribuables ayant subi des
retenues d'impôts suivant les règles dites « de droit commun ».
En effet, ils sont les seuls à subir l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble des produits de leurs
participations.
Ainsi et pour leur éviter d'être doublement imposés, le législateur leur permet d'imputer sur
l'impôt sur les sociétés qu'ils restent devoir au titre des bénéfices de leur exploitation auxquels ont
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Amadou BA
contribué les revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus, la retenue initialement opérée au
moment de leur paiement.
A la lumière de ce qui est dessus, j'estime que votre société, «__1__sa », qui se trouve être la
société-mère de «___2__», ne peut bénéficier du remboursement du crédit d'impôt né de la
retenue opérée par sa filiale sur les dividendes qui lui sont versés au cours de la période allant de
1996 à 2004.
Veuillez croire, Monsieur l'Administrateur Général Adjoint, à l'assurance de ma considération
distinguée.
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N° 14 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 JANVIER 2010
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au service d'assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite de redressements
établis au terme d'un contrôle sur pièces.
Les redressements portent sur la Taxe sur les Produits Pétroliers (TPP) et le Fonds de sécurisation
des importations des produits pétroliers (FSIPP).
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part
les observations suivantes.
I- TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS(TPP)
Le CGE, grâce aux recoupements effectués auprès de l'Administration douanière, reproche à la
__1__ de n'avoir pas déclaré à la Taxe sur les Produits pétroliers, le gasoil mis à la consommation
sur le territoire sénégalais au titre des exercices 2006 à 2008.
Vous contestez ce chef de redressements en soutenant d'abord que votre société n'intervient pas
en tant que distributeur redevable légal de la TPP au sens de l'article 382 de la loi N°2001-07 du
18 septembre 2001 lequel prévoit que « la taxe est liquidée et acquittée par le distributeur auprès
du Receveur compétent comme en matière de taxe intérieure sur les produits fabriqués localement ».
La __1__ n'intervient pas selon vous comme distributeur lorsqu'elle s'approvisionne auprès de la
SAR puisque les produits sont directement utilisés par ses centrales électriques.
Ensuite, vous considérez que le régime de stabilisation fiscale prévue pour le diesel __1__ et les
déclassements systématiques que votre société a obtenus montrent sans contestation que les
produits __1__ ne sont pas assujettis à la TPP ; leur finalité directe étant industrielle et commerciale.
Vous soutenez enfin que le CGE n'apporte pas la preuve légale ou réglementaire justifiant la
position selon laquelle « l'acte de déclassement est un procédé administratif qui n'écarte pas
l'application de la taxe ». Aussi, avez-vous produit un exemplaire de déclassement dûment signé
par le Ministre d'Etat Ministre de l'Economie et des Finances et par délégation le Ministre délégué
chargé du Budget.
Le CGE, faisant suite à votre réponse et nonobstant les arguments par vous soutenus, maintient
sa position en précisant d'abord les modalités d'exercice du régime douanier de l'usine exercée
qui est celui de la Société __2__. Aussi, rappelle t-il les dispositions de l'article 381 du CGI qui
placent le fait générateur de la TPP à la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le
territoire sénégalais pour les produits provenant de l'extérieur avant d'en déduire qu'il appartient
à la __1__ d'acquitter la TPP.
Relativement au déclassement du gasoil, il vous a été précisé qu'un tel procédé est sans
incidence sur l'exigibilité des droits d'accises en ce sens qu'il répond à d'autres exigences et ne
saurait constituer un motif d'exonération de la Taxe sur les Produits Pétroliers.
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Le constat a également été fait que la lettre du Ministre d'Etat ministre de l'Economie et des
Finances produite par vos soins est datée de 2009. Elle ne saurait donc être valablement
invoquée pour remettre en cause des redressements portant sur des exercices antérieurs.
En réponse, je vous confirme qu'à la lecture de l'article 382 du CGI, il ne fait point de doute que
le législateur sénégalais a entendu mettre à la charge du distributeur l'obligation de liquider et
d'acquitter la TPP auprès du receveur compétent dans les mêmes conditions que la taxe
intérieure exigible sur les produits fabriqués localement.
L'activité de distribution elle-même, ainsi que le précise l'article premier de la loi N°98-31 du 14
avril 1998 relative aux activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de
distribution des hydrocarbures, « consiste à reprendre les produits pétroliers dans les dépôts pour
les livrer directement aux industriels ou pour ravitailler les consommateurs à travers les stations-
service et les stations de remplissage ou les pêcheurs artisanaux à travers les stations-pêche ».
S'il est vrai que la __1__ dispose d'une licence de distribution d'hydrocarbures délivrée par
l'autorité compétente, il n'en demeure pas moins qu'elle s'approvisionne auprès de la __2__ et
d'autres distributeurs pour les besoins des ses propres centrales.
S'agissant du déclassement du gasoil, il convient de vous rappeler qu'en vertu des dispositions
de l'article 379 du CGI, la Taxe sur les Produits Pétroliers frappe les quatre produits que sont le
supercarburant, l'essence ordinaire, l'essence pirogue et le gasoil.
La décision de déclassement autorisée par le Gouvernement doit être considérée comme un acte
administratif pris suite au respect par la __1__ d'un certain nombre de procédures rigoureusement
encadrées. Elle a alors pour effet d'une part, de changer la position tarifaire du gasoil devenu
Diésel Oil ou Distillat TAG et d'autre, part de sortir ledit produit du domaine d'application défini par
l'article précité. II en résulte alors que la TPP ne peut être valablement réclamée sur du gasoil
effectivement déclassé lequel n'est par ailleurs soumis qu'à la TVA, au droit de douane et à la
redevance statistique.
En l'espèce, je constate, à l'analyse des différents éléments produits par vos soins, que tous les
documents y afférents n'ont pas été présentés. Je vous invite par conséquent, dès réception de
la présente, à vous rapprocher du CGE pour un examen de l'ensemble des actes de déclassement
étant entendu que le chef de redressement devra être maintenu si la __1__ n'administre pas la
preuve que toutes les procédures prévues à cet effet ont été respectées et que le déclassement
a été effectivement autorisé par l'autorité compétente pour les quantités de gasoil en cause au
titre de la période considérée.
II - FONDS DE SECURISATION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS PETROLIERS (FSIPP)
II vous a été reproché le défaut de déclaration et de paiement du prélèvement FSSIP au titre des
années 2007 et 2008.
Le CGE considère, en effet, que vous avez mis à la consommation des produits pétroliers pour
retenir qu'il vous incombait, subséquemment, de liquider et de payer le FSIPP. Aussi constate t-il
que malgré les correspondances faisant état d'un paiement du FSIPP sur les livraisons faites par
la __1__, aucun justificatif de reversement n'a été apporté et que vous avez effectué des achats
auprès d'autres fournisseurs.
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Vous marquez votre désaccord pour les raisons ci-après :
L'essentiel des approvisionnements de la __1__ se fait au niveau de la __2__ aussi bien suivant
le régime douanier C401 (activité industrielle objet de la facture en annexe) que C401 (activité
commerciale objet de la facture en annexe). II s'agit, selon vous, d'achats pour lesquels le CGE
ne peut vous réclamer le paiement de ce prélèvement puisqu'il est déjà inclus dans le prix payé à
la __2__. D'ailleurs, cette dernière, par courrier en date du 28 avril 2009, reconnaît, à votre
décharge, que pour vos approvisionnements, le FSIPP (marge de soutien) est directement
collecté et encaissé par elle conformément à l'arrêté interministériel N°001843 du 22 mars 2007
fixant le montant de la marge de soutien à l'activité de raffinage de la __2__.
S'agissant des autres fournisseurs, vous soulignez que la structure des prix incluant le FSIPP les
oblige à collecter le prélèvement. II est donc régulièrement établi que pour une partie des
approvisionnements, la __1__ a indirectement réglé ledit prélèvement. D'ailleurs ce point ressort
clairement dans le calcul des prix parité importation tel que prévu dans la structure des prix.
En réponse, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté N°000222 du 15
janvier 2007 fixant les modalités de recouvrement des ressources du fonds de sécurisation des
importations des produits pétroliers, le fait générateur est constitué par la mise à la consommation
matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal lorsque les produits proviennent de l'extérieur
et par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit aux conditions de livraison du
Sénégal dans le cas où ils sont fabriqués localement.
Sous réserve de cette précision, je vous signale qu'à la question de savoir qui est le redevable du
prélèvement FSIPP, l'article 4 de l'arrêté précité apporte une réponse très claire en distinguant
deux cas de figure :
Le premier concerne les produits fabriqués localement. Devant une telle hypothèse, l'entreprise
exerçant l'activité de raffinage, en l'occurrence la __2__ doit être considérée comme redevable du
FSIPP.
II est donc certain que pour les approvisionnements faits auprès de cette dernière, l'Administration
fiscale ne peut légalement rechercher en paiement du FSIPP la __1__. Le chef de redressement
est donc annulé.
Le second concerne les produits provenant de l'extérieur. Le redevable du prélèvement FSIPP est
l'entreprise exerçant une activité de distribution au sens de la loi N°98-31 du 14 avril 1998 ci avant
évoquée.
Au surplus, convient-il de vous confirmer que le prélèvement FSIPP est bien inclus dans la
structure des prix des hydrocarbures fixé régulièrement par l'autorité compétente.
Ainsi, lorsque la __1__ s'approvisionne auprès d'autres fournisseurs, il incombe à ces derniers de
facturer suivant la structure des prix et, par conséquent, de collecter et de reverser ledit prélèvement.
Je vous demande donc de produire auprès du CGE tous les documents attestant que vos
fournisseurs ont bien facturé suivant le Prix Parité Importation, auquel cas le redressement sera
annulé.
Toutefois, dans le cas où celle-ci a acquis des produits hors structure des prix, il lui appartient,
pour avoir mis à la consommation, de déclarer et reverser le FSIPP. II s'ensuit alors que le chef
de redressement sur ce point doit être maintenu.
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Enfin, pour les importations directes faites par la __1__, celle-ci, ainsi qu'elle le reconnaît
d'ailleurs, reste effectivement redevable du FSIPP au sens de la loi précitée. C'est donc à bon
droit que le CGE a confirmé le chef de redressement lequel est par conséquent maintenu.
Compte tenu de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher du CGE, dès réception de
la présente, pour un règlement définitif de cette affaire.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
Amadou BA
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N° 413 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 12 AOUT 2010
Objet : demande d'exonération de TVA et de Droits d'enregistrement.
Monsieur l'Ambassadeur,
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu solliciter l'exonération de la TVA et des Droits
d'enregistrement dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble que vous envisagez d'effectuer.
Ledit immeuble est destiné à abriter la résidence de l'Ambassadeur.
En réponse, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément aux dispositions de la circulaire
n° 8621/MEF/DGID/Leg2 du 22 novembre 2001 portant: application de la loi n° 2001-07 du 18
septembre 2001 modifiant certaines dispositions du Livre II du Code général des Impôts du
Sénégal (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992), les ventes de biens et services faites aux missions
diplomatiques, sous réserve de réciprocité et en application des Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires et de la Convention sur les privilèges et immunités de
l'Organisation des Nations Unies sont exonérées de taxes sur la valeur ajoutée (TVA). Cette
exonération est accordée suivant la procédure du visa.
Cependant, l'attestation produite et qui confirme la promesse synallagmatique de vente passée
entre vous et l'Ambassade ____, ne peut-être visée en exonération de TVA.
En effet, la promesse synallagmatique qui vaut vente parfaite lorsque les conditions fixées à
l'article 323 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sont remplies, est soumise aux
droits de mutation et non à la TVA.
Je vous fais remarquer par ailleurs qu'il résulte de l'article 714 du Code Général des Impôts que
« sont exonérées de droits d'enregistrement les acquisitions et prises en location par un Etat
étranger, d'immeubles nécessaires a l'installation et au fonctionnement de sa mission
diplomatique et de son poste consulaire, y compris la résidence du chef de mission et celle du
chef de poste ».
Les exonérations ainsi accordées résultent de la transposition dans le droit interne de l'article 24
de la Convention de Vienne aux termes duquel l'Etat accréditant et le chef de mission sont
exempts de tous impôts et taxes, nationaux, régionaux ou communaux au titre des locaux de la
mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes
perçus en rémunération de services particuliers rendus.
En conséquence, vous voudrez bien prendre l'attache du chef du bureau des actes civils en vue
de la formalité de l'enregistrement gratuit.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201062Amadou BA
N° 389 MEF/DGID/DLEC DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique sujet du contentieux qui
vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au
redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour le
compte de prestataires étrangers.
A la suite de la vérification de la comptabilité de la société __1__, les vérificateurs vous réclament
le paiement de la TVA dont est redevable la société __2__ établie en France au titre de prestations
qu'elle a rendues à la société vérifiée. Pour motiver le redressement, ils invoquent l'article 288 de
la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général selon lequel, lorsque l'assujetti à la taxe n'est
pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts un représentant
domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables
et à payer en lieu et place de l'assujetti.
Ainsi, considérant que votre société est le représentant légal de l'assujetti, les vérificateurs vous
réclament la TVA exigible sur les opérations taxables.
En réponse, vous rejetez cette prétention au motif qu'au moment où les prestations en cause
étaient réalisées, votre société n'était pas encore créée et qu'il appartient à la société vérifiée de
s'acquitter du paiement de la TVA. Pour confirmer les droits, les vérificateurs soutiennent que les
correspondances de l'administration établies postérieurement à la représentation par votre
société doivent lui être adressées quand bien même elles constatent des infractions commises
par le groupe auquel elle appartient antérieurement mais dans les délais de reprise de l'administration.
Je vous fais connaître que les termes de votre opposition avec l'administration ont retenu toute
mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
Je rappelle que la notion de représentant à laquelle fait référence l'article 288 doit s'entendre de
la personne physique ou morale que l'assujetti établi à l'étranger désigne lui-même au service des
impôts un représentant qui s'engage à accomplir en son nom les obligations déclaratives et de
paiement dont il est redevable sur une opération imposable à la TVA.
II en résulte qu'il ne suffit pas qu'un prestataire étranger ait une succursale ou une filiale au
Sénégal pour en inférer que cette entité est son représentant au sens de l'article 288. En effet, le
représentant n'est ni présumé ni implicite, mais il doit être clairement désigné par l'assujetti.
Dès lors, en l'absence de cette désignation, il est exigé du client bénéficiaire de l'opération imposable
le paiement de la taxe pour le compte de son fournisseur.
Par conséquent, les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DR
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Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, relativement au
redressement qui a été opéré à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au
titre de l'année 2006.
A la suite d'une vérification de comptabilité, le service vous a reproché de ne pas avoir justifié les
ventes à l'exportation effectuées en Gambie pour le client __1__ et Compagnie. En réponse, vous
avez indiqué que les opérations ont été réalisées en rapport avec votre fournisseur la société
__2__ en canal export. En outre vous avez présenté des documents à l'appui de vos arguments,
que le service a jugés non probants.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention ; elle appelle de ma
part les observations suivantes :
L'examen des documents que vous avez apportés au dossier nous renseigne sur l'existence de
déclarations en douane effectuées par __2__ en exportation pour la Gambie, ainsi que des bons
de livraisons portant toutes les mentions utiles sur le destinataire, la marchandise chargée, le
moyen de transport et le chauffeur du camion.
A travers ces documents, il apparaît que nous ne sommes ni dans le cas d'une exportation directe
par vos soins, ni d'une exportation indirecte par votre client pour laquelle il y a une tolérance
administrative.
Dès lors, c'est à bon droit que le service vous réclame une TVA sur les ventes concernées. En
conséquence, les redressements sont confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DI
- DR
N° 388 MEF/DGID/DLEC LEG1 DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Amadou BA
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201064
N° 387 DGID/DLEC/LEG1 DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui
oppose votre cliente, la société __1__, aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes
fiscales à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur place.
Le différend porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue
sur les revenus de valeurs mobilières et sur les salaires (RAS).
I. En matière de Taxe sur la Valeur ajoutée
Les vérificateurs réclament à votre cliente, la TVA sur une partie du chiffre d'affaires déclarée au
titre des opérations exonérées, au motif que l'analyse de l'activité de la __1__, consistant au
contrôle des voyageurs et de leurs documents de voyages, à la requête des compagnies de
navigation aérienne, révèle que lesdites opérations se déroulent sur le territoire sénégalais et ne
sont pas fournies directement aux aéronefs.
Au surplus, ils estiment que les opérations de contrôle des voyageurs et de leurs documents de
voyage à la requête des compagnies aériennes pour des besoins de couverture sécuritaire
supplémentaire doivent être assujetties à la TVA.
Vous contestez cette position en estimant que l'activité de la __1__, soumise à l'agrément
préalable de l' ___2__, qui consiste à la fourniture de prestations de sûreté dans l'enceinte de
l'aéroport, est bien exonérée de TVA en vertu de l'Annexe I-14°) du Livre II du CGI.
En outre, vous précisez que __1__ a signé, avec les compagnies aériennes affrétant plus de 80%
de leur trafic aérien à l'international, des conventions par lesquelles elle s'engage à accomplir les
prestations de protection des biens et de sûreté dans l'enceinte de l'aéroport.
En retour, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions du point 16 de l'annexe I du Livre II
du CGI et précisées par la Circulaire ministérielle n°06779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004
portant application de la loi n°2004-12 du 6 février 2004, les prestations effectuées pour les
besoins directs des aéronefs et de leur cargaison sont exonérées de TVA. Ainsi, sont assimilées
à des exportations, les prestations d'assistance passagers, d'assistance bagages, d'assistance
fret et poste, d'assistance opérations en piste, d'assistance nettoyage et services de l'avion,
lorsqu'elles sont exécutées dans l'enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application de
contrats passés avec des compagnies de navigation aérienne dont 80% de leur trafic sont
effectués à l'étranger.
Les prestations ci-dessus citées correspondent aux opérations dites de « Handling » lesquelles
sont strictement réglementées et ne sont exercées à ce jour, sur la base d'un agrément préalable
de l'autorité compétente, que par deux sociétés, à savoir __3__ et __4__.
II ressort de ce qui précède que les opérations de contrôle documentaire et de sûreté rendues
dans les limites des zones définies à cet effet au niveau de l'enceinte de l'aéroport, au profit de
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certaines compagnies de navigation aérienne ne sauraient bénéficier de l'assimilation
susmentionnée, et donc sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, le service vérificateur aurait dû réclamer les droits éludés à ce titre sur une base toutes
taxes comprises.
Sous réserve de cette précision, le redressement envisagé sur ce point est maintenu.
II. En matière d'Impôt sur les Sociétés
La société __1__ a payé des salaires à Mme __5__ que les vérificateurs ont rejetés des charges
déductibles pour la détermination de l'impôt sur les sociétés au motif qu'ils ne correspondent pas
à un travail effectif.
Par ailleurs, ils estiment que la Dame __5__ qui réside à l'étranger ne saurait effectuer au Sénégal
un travail salarié.
En réponse, vous faites remarquer que l'effectivité d'un travail ne peut s'apprécier seulement à
travers la présence ou l'absence de l'employé dans les seuls locaux administratifs ou au Sénégal.
Vous demandez le maintien des rémunérations de la gérante parmi les charges déductibles
encore que les vérificateurs n'ont pas suffisamment démontré la non effectivité du travail de la
gérante.
En retour, il importe de préciser que le travail effectif qui justifie la rémunération salariée, déductible
du résultat fiscal, suppose que le travailleur soit à la disposition de l'employeur, dans l'obligation
de se conformer aux directives de ce dernier, pour exécuter un ensemble d'activités manuelles ou
intellectuelles, sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.
Aussi, la constatation par les vérificateurs de la non effectivité de la présence de la Dame __5__
dans l'entreprise et même au Sénégal est suffisante pour motiver la non réalité de la charge et
justifier le rejet de la déductibilité des salaires payés.
Les redressements ainsi envisagés sont confirmés.
III. En matière de Revenus de Valeurs mobilières
Vous soutenez que c'est à tort que la retenue RVM est réclamée sur les résultats déclarés par
votre cliente que les vérificateurs considèrent comme étant égaux à la masse des revenus distribués.
En effet, vous estimez que la retenue RVM aurait dû être réclamée sur les sommes qui ont fait
l'objet de réintégration à l'impôt sur les sociétés et non sur les résultats qui seront affectés
ultérieurement.
II convient de préciser que l'assiette de l'impôt de distribution peut être déterminée conformément
aux dispositions des articles 53 et suivants du Code général des Impôts. Ainsi, la masse des revenus
distribués, pour chaque période d'imposition, doit être calculée conformément à l'article 54 dudit
code. Son montant est fonction, d'une part, de la variation de l'actif net, et, d'autre part, du
bénéfice ou de la perte de l'exercice. Toutefois, en calculant la masse des revenus distribués, les
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vérificateurs ont pris en compte deux fois certaines sommes rapportées au résultat. C'est le cas
des sommes ci-après : Dons (exercices 2004, 2005 et 2006) ; prêt __6__ (exercice 2004) ; frais
supportés pour le compte M. __7__ (exercices 2007 et 2008); rémunération non soumis à l'IS
(exercices 2007 et 2008) ; produits non soumis à l'IS : (exercices 2004 et 2005).
Par ailleurs, il importe de souligner que, comme le prévoient les dispositions de l'article 54 du
même code, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les
bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués
dans les déclarations souscrites par votre cliente.
Par conséquent, si __1__ a souscrit régulièrement ses déclarations au titre de la retenue RVM, le
montant total des distributions en résultant et ayant fait l'objet de liquidation définitive doit venir en
déduction de la masse imposable des revenus distribués.
Aussi, je vous invite à vous rapprocher de la Bridage de vérifications pour réexaminer ce point de
redressement à la lumière des règles ainsi rappelées.
IV. En matière de retenue à la source sur les salaires
Les vérificateurs ont requalifié les sommes allouées à M. __8__ et à Mme __9__ en salaire en
considération notamment du travail accompli, de l'assujettissement aux mêmes horaires de travail
que les autres employés et de la rémunération mensuelle.
Vous désavouez cette position au motif que les déclarations trimestrielles et annuelles de sommes
versées à des tiers montrent que M. __8__ et Mme __9__ sont des prestataires de services indépendants.
En réponse, je vous prie de noter que la mention des susnommés sur les états des sommes
versées à des tiers et leur inscription au Registre du Commerce et du NINEA ne détermine pas
leur qualité de prestataires.
En vertu des circonstances de l'espèce, les vérificateurs sont fondés à requalifier la relation
contractuelle qui lie ces personnes et la __1__ et de retenir qu'il s'agit d'un contrat de travail eu
égard aux critères de celui-ci.
Le redressement envisagé est par conséquent confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - DVEF
- DR
Amadou BA
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N° 385 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage, au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été opéré à votre encontre à la suite d'une vérification de comptabilité.
Votre requête porte d'une part, sur la procédure et d'autre part sur les réintégrations effectuées en
matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007.
En, retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma
part les observations suivantes :
1 - En ce gui concerne les arguments liés à la procédure
1.1 - Défaut de remise de la charte du contribuable vérifié
Vous demandez la nullité de la procédure de vérification, au motif que les Vérificateurs ne vous
ont pas remis la charte du contribuable vérifié avant de procéder aux opérations de vérification. A
l'appui de vos arguments, vous avez joint une photocopie de la page du cahier de transmission
sur laquelle vous avez déchargé la réception de l'avis de vérification.
En réponse, les Vérificateurs ont rejeté votre prétention en indiquant avoir effectivement transmis
la charte en même temps que l'avis de vérification.
Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 901 alinéa 5, avant l'engagement
d'une des vérifications prévues aux articles 903 et 904, l'administration doit remettre au contribuable,
sous peine de nullité de la procédure, la charte des droits et obligations du contribuable
vérifié, les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l'administration. Ainsi, la
charte constitue un élément indispensable pour la validité d'une procédure de vérification.
Ceci dit, la loi ne prévoit pas une formalité particulière pour la remise de ce document. En effet, il
peut être transmis en même temps que l'avis de vérification, sous pli fermé, comme il peut être
remis en mains propres par les Vérificateurs au chef d'entreprise ou son représentant. Dans la
pratique, les Vérificateurs transmettent la charte en même temps que l'avis de vérification, sous
forme de document joint. Or, sur l'avis de vérification dont vous m'avez transmis une photocopie,
il est effectivement mentionné en avant dernière phrase : « vous trouverez ci-joint, pour votre information, la charte du contribuable vérifié », et les vérificateurs soutiennent dans la confirmation
de redressement qu'ils ont bien joint la charte à l'avis transmis le 15 octobre 2008, sous le pli
fermé n° ___.
Vous soutenez, sans en administrer la preuve que le pli en question ne contenait que l'avis de
vérification. Dès lors, il s'agit de l'opposition de votre parole contre celle des Vérificateurs qui sont
des agents assermentés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, leur déclaration fait foi.
En conséquence, à défaut d'une preuve irréfutable, votre argument du défaut de transmission de
la charte du contribuable vérifié ne peut prospérer.
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1.2 - Absence de motivation légale
Vous considérez qu'au titre de l'exercice 2004, les Vérificateurs vous reprochent une minoration
de chiffre d'affaires sans faire mention de la base légale utilisée pour asseoir la motivation du
redressement. Vous en concluez qu'ils ont violé les dispositions du CGI.
En retour, je vous rappelle que la motivation légale est l'argument de droit et la référence juridique
sur lesquels s'appuie l'administration fiscale pour asseoir une infraction fiscale et la sanctionner
par un redressement. En l'espèce, après qu'ils ont constaté le défaut de comptabilisation de
produits, les Vérificateurs ont clairement invoqué l'article 192 du CGI, dont le paragraphe 2
prévoit la rectification d'office des déclarations des contribuables qui présentent une comptabilité
inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résultats
déclarés.
A la lumière des faits qui vous sont reprochés et consistant en une minoration de chiffre d'affaires,
ces dispositions de l'article 192 constituent une motivation légale suffisante du rappel de droits
qu'ils envisagent de vous faire.
Dès lors, votre argument du défaut de motivation légale et dénué de fondement, il ne peut donc
être retenu.
Sur la base de ce qui précède, je confirme que la procédure de vérification et les redressements
envisagés remplissent toutes les conditions de forme requises pour être considérés comme
valides.
2 - Arguments au fond sur l'impôt sur les sociétés
Vous demandez aux Vérificateurs de reconsidérer les redressements au regard des trois points
suivants :
D'abord, vous soutenez que sur les marchés que vous avez réalisés pour le compte de l' __1__
et dont les reliquats ont été réintégrés au résultat déclaré, les Vérificateurs n'ont pas tenu compte
du fait que vous n'avez pas perçu l'intégralité des montants de ces marchés car, votre client ne
vous paye que le solde, après déduction des sommes que votre société doit à ses fournisseurs
intervenant dans les marchés et dont __1__ règle les factures en votre nom et pour votre compte.
A la lumière des documents que vous avez présentés, il apparaît qu'au moment de payer les
derniers décomptes sur les marchés concernés, l' __1__ défalque du montant initial, outre les
décomptes précédemment réglés et les avances de démarrage et/ou retenues de garantie, les
factures payées à vos propres fournisseurs comme __2__, __3__, __4__ ou __5__, dont les
factures sont jointes à votre requête.
Ce procédé a été utilisé dans trois cas suivants :
- Marché de construction de l'hôtel de ville et du marché central de __6__, pour un
montant de 1.996.613 (1.636.613 pour __3__ et 360.000 pour __2__) ;
- Marché de construction de 7 salles de classe dans la région de __7__ pour
11.259.380 francs (CSTM pour le tout) ;
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- Marché de construction de 9 salles de classe dans la région de __8__ pour un
montant de 3.027.319 francs (2.447.320 pour __4__ et 579.999 pour __5__).
Sur ces marchés, le traitement comptable devrait consister à comptabiliser soit, la totalité des
montants en produits et toutes les factures pris en charge en votre acquit par l'__1__, soit les montants
nets des mêmes factures fournisseurs, lesquelles devront être exclues des charges déductibles.
Même si le premier procédé est plus conforme aux principes de base de la comptabilité commerciale,
le résultat reste le même au regard des intérêts du Trésor public.
Donc, je vous renvoie auprès de la brigade pour que sur les années concernées, les réintégrations
soient éventuellement revues conformément à ces indications et compte tenu du procédé de
comptabilisation que vous avez utilisé, dont il sera nécessaire d'apporter la preuve.
Ensuite, en ce qui concerne l'année 2007, vous invoquez le principe selon lequel l'administration
doit instruire à charge et à décharge. Ainsi, vous demandez que les produits qui ont été comptabilisés
en 2006 et, à nouveau en 2007 par le comptable nouvellement embauché, soient déduits du
résultat de l'exercice 2007.
II résulte de l'analyse de l'extrait du journal du compte 7050 travaux facturés que vous avez
présenté, que les marchés en cause sont effectivement comptabilisés en 2006 et en 2007. Dès
lors, pour une appréciation de votre dossier en toute équité, il convient d'opérer la correction de
cette erreur en déduisant des réintégrations au titre de l'année 2007 des montants objets de la
double comptabilisation.
Enfin, vous demandez suivant le même principe que précédemment, que la TVA collectée sur le
marché toutes taxes comprises de l'__1__ qui a été comptabilisée dans les produits alors qu'elle
a été déclarée et payée soit également déduite du résultat déclaré de la même année.
L'analyse des documents présentés, à savoir le journal du compte susvisé, la copie de la
déclaration de TVA du mois de janvier 2008, ainsi que la copie du chèque de l'__1__ m'ont
permis de constater que la TVA qui a été déclarée conformément à la loi a été comptabilisée par
erreur en produit au titre de l'exercice 2007. II convient donc d'opérer la correction des résultats
de l'exercice 2007 à concurrence du montant de TVA.
Au regard de ce qui précède, je vous renvoie auprès de la Brigade de vérification afin que le litige
soit réglé par une confirmation définitive tenant compte des indications ainsi présentées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
- DR
Amadou BA
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N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, à
la suite d'une vérification de comptabilité.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Les Vérificateurs ont réintégré des sommes à vos résultats imposables sur la base des chefs de
redressements suivants :
- Cession de parts d'immeubles
- écarts de salaires
- charges non déductibles
- sortie de stocks non déclarés
- déductions abusives d'amortissements
- non facturation de loyers
1.1 - Cession de parts d'immeubles non comptabilisée dans les produits
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir comptabilisé en produits au titre de l'exercice
2005, le montant de la cession future d'une portion de l'immeuble en projet de construction en
cette année sur la Voie de dégagement nord et dont une partie du rez-de-chaussée avait été
réservée par la banque __1__. Ainsi, ils ont réintégré la totalité du prix convenu au résultat de cet
exercice, au motif que l'opération consiste en un contrat d'ouvrage de travaux publics avec prise
d'effet dès la signature.
Vous avez rejeté cette qualification donnée par les Vérificateurs à l'opération en considérant qu'il
s'agit d'un contrat de réservation valant vente en état futur d'achèvement. Vous soutenez que le
prix de cession convenu ne peut être considéré comme définitivement acquis à votre entreprise
qu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble et ne doit être comptabilisé dans vos produits qu'au
cours de l'exercice correspondant à l'achèvement des travaux et à la cession effective.
En retour, je rappelle que pour qu'une vente soit juridiquement parfaite, il faut que le bien objet de
la vente soit remis à l'acquéreur par le vendeur, lequel reçoit le prix convenu ou l'engagement de
son paiement par l'acquéreur à une échéance prédéfinie.
En outre, conformément au droit de la comptabilité, pour influencer le résultat une opération
d'exploitation doit, d'une part, avoir donné naissance à une créance certaine dans son principe et
son montant et, d'autre part, avoir été exécutée, c'est-à-dire que l'entreprise doit avoir livré le bien
ou réalisé la prestation de service correspondante. Dans le cas d'espèce, l'opération consiste en
la vente de la portion d'un bien immobilier après achèvement de la construction.
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Cependant, aux termes des dispositions du Règlement relatif au droit comptable dans les Etats
de l'UEMOA ou SYSCOA, les contrats pluri-exercices dont les opérations de travaux publics font
partie sont comptabilisés au choix selon trois méthodes. D'abord la méthode à l'achèvement qui
consiste à comptabiliser les produits et les charges au cours de l'exercice de terminaison des
travaux. Ensuite, la méthode à l'avancement en vertu de laquelle le résultat est pris en compte au
fur et à mesure des exercices d'exécution par la comptabilisation de produits et des charges pour
chaque exercice au prorata des travaux réalisés pendant l'exercice considéré. Enfin, la méthode
dite du bénéfice partiel à l'inventaire qui consiste à ne prendre en compte que le bénéfice partiel
en fin d'exercice seulement, si le contrat global est prévisionnellement bénéficiaire.
Or, il résulte des stipulations contractuelles que le prix total convenu est versé par le futur acquéreur
par fraction tenant compte de l'avancement des travaux. Dès lors, bien que votre entreprise ne
soit pas une entreprise de travaux publics, les modalités de paiement convenu avec votre client
vous imposent de comptabiliser l'opération selon la méthode à l'avancement. Ainsi, les sommes
perçus à mesure de la réalisation des travaux doivent être comptabilisées en produits au cours de
l'exercice de réalisations des différentes étapes prévues à savoir, 20% à l'ouverture du chantier-,
15% à l'achèvement des fondations ; 15% au plancher du 1er étage et 15% à l'achèvement du
gros-œuvre.
II reste entendu que pour chaque exercice correspondant à ses différents paiements, les charges
relatives à la portion d'immeuble doivent être comptabilisées suivant les mêmes proportions que
les produits comptabilisés.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher de la Brigade pour que ce point de
redressement soit revu conformément aux principes ainsi dégagés.
1.2 - Les écarts de salaires
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les écarts qu'ils ont constatés entre les
charges déduites au titre des salaires, indemnités et autres avantages imposables figurant au
compte « frais de personnel » et ceux déclarés en matière de retenue à la source sur salaires.
En réponse, vous soutenez que les écarts relevés par les Vérificateurs correspondent, d'une part
à des charges sociales qui ne doivent pas être déclarées dans les états des sommes versées, et,
d'autre part, à des rémunérations de personnel intérimaire considéré comme étant des prestataires
de services pour lesquels vous avez opéré une retenue de 5% reversée auprès du Trésor public
et déclarée dans les états des sommes versées aux personnes ne faisant pas partie du personnel.
Dans leur confirmation de redressement, les Vérificateurs distinguent entre les charges portant
sur des dépenses de libéralité et les charges enregistrées dans le « compte 6671000 transfert
salaires intérimaires » qu'ils considèrent comme étant mises à la charge de la Holding à tort, du
fait qu'elles rémunèrent du personnel dépendant des filiales.
D'emblée, je vous fais remarquer que vous n'avez fait aucune observation sur les dépenses qui
relèvent de libéralités, à savoir les dons de riz et les paiements pour la lecture du Saint Coran.
Dans tous les cas, ces dépenses ne sont pas déductibles en vertu des articles 7 et 8 de la loi
n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
En outre, je relève qu'en ce qui concerne les charges comptabilisées dans le compte 6671000,
les Vérificateurs n'ont donné aucun argument tendant à démontrer qu'elles sont imputables aux
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filiales et sont mises à la charge de la Holding à tort. En effet, compte tenu de la nature des
prestations auxquelles elles correspondent, à savoir le gardiennage et l'entretien des locaux, elles
concourent effectivement à la gestion de l'immeuble propriété de la Holding. Au surplus, les
contrats passés entre le personnel concerné et la Holding attestent que les charges lui sont
effectivement imputables.
Enfin, la retenue à la source de 5% opérée sur ces sommes et leur déclaration au titre des
sommes versées à des tiers me permettent de dire que toutes les obligations y relatives sont remplies.
En conséquence, les redressements sont annulés pour la partie qui correspond aux charges
enregistrées dans le compte 6671000.
1.3 - Diverses charges non déductibles
Les Vérificateurs ont rejeté certaines charges au motif qu'elles ne répondent pas aux conditions
de déductibilité définies par l'article 7 et suivants du Code général des Impôts. En réponse, vous
avez souligné, d'une part, l'existence de doubles emplois dans les réintégrations opérées par les
Vérificateurs, et, d'autre part, la réintégration extracomptable, par vos soins, de toutes les charges
non déductibles fiscalement.
Dans la confirmation, les vérificateurs ont revu à la baisse les rejets, tenant compte des doubles
emplois qu'ils ont ainsi reconnus. Ils ont cependant maintenu une bonne partie des rejets.
Cependant, il résulte de vos échanges que les charges rejetées dans cette rubrique portent
essentiellement sur celles qui sont enregistrées dans le compte 6181 voyages et déplacements
dont la Brigade remet en cause le bien-fondé de la déduction.
En retour, je vous fais noter que compte tenu de la fonction de la Holding qui consiste en la
gestion des activités de toutes les filiales du groupe __2__, des charges de cette nature sont effec-
tivement exposées dans l'intérêt de l'exploitation, dés lors qu'une refacturation de frais généraux aux
filiales est enregistrée par ailleurs. Donc, au regard des conditions de fond, rien ne s'oppose à ce
qu'elles soient admises en déduction.
Dès lors, la Brigade de vérification aurait dû s'intéresser aux conditions de forme pour savoir si
elles sont correctement remplies ; ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, les arguments avancés
ne sont pas suffisantes pour fonder le rejet de ces frais de voyages et déplacements. Toutefois,
les charges relatives à des libéralités et les frais d'hôtels et de restauration payés par le dirigeant au
Sénégal, ainsi les frais de voyage et d'hébergement non liés à l'exploitation devront être réintégrés.
Sous réserve de cette précision, les redressements sont annulés.
1.4 - Sorties de stocks non déclarés
Les Vérificateurs vous font grief d'avoir déduit au titre de l'exercice 2005 une perte sur stock de
marchandises qui fait suite à un incendie déclaré à l'entrepôt de la société __3__, alors que selon
eux les marchandises appartiennent à des sociétés du groupe et non à la Holding.
Vous avez rejeté l'argument des vérificateurs et, pour prouver que les marchandises en cause
appartiennent à la Holding, vous avez mis en avant les indemnités que lui ont payées les sociétés
d'assurance et les abandons de créances dont elle a bénéficié auprès de certains de ses
fournisseurs étrangers.
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Cependant, les vérificateurs maintiennent leur position en invoquant les stipulations de la police
d'assurances qui viseraient à couvrir les risques encourus par d'autres entreprises du groupe.
En réponse à la confirmation de redressements, vous avez fait état de tout l'historique de cette
affaire. En effet, il résulte du rapport de sinistre que le stock détruit par un incendie dans les magasins
de la société __3__ qui en avait la garde au nom et pour le compte du groupe, dans le cadre du
régime de l'entrepôt fictif, porte sur une valeur égale à 1.493.581.423 francs initialement.
A la suite du sinistre, une provision a été constituée pour un montant de 970.640.821 francs résultant
de la différence entre la valeur initiale des marchandises sinistrées et les indemnités reçues des
assurances ainsi que les abandons de créances obtenues de fournisseurs.
Aussi, au fur et à mesure que des indemnités sont reçues et des abandons de créances sont
obtenues, la provision est diminuée jusqu'à ce qu'elle atteigne la somme de 522.940.602 qui a
été définitivement comptabilisée en charge.
Je vous rappelle que la holding est une société qui a pour objet de gérer un portefeuille de valeurs
mobilières et que dans la rigueur des principes, elle ne doit pas faire de l'achat revente, encore
moins gérer des stocks de marchandises. Cependant, étant donné que votre holding fonctionne
suivant une réalité différente, il convient de s'assurer qu'en toutes circonstances, les intérêts du
Trésor sont sauvegardés.
Or, il apparaît, à la lumière des précisions rappelées précédemment que sur le plan comptable,
toutes les diligences ont été entreprises en vue de conduire la bonne fin de cette opération. En
effet, les extraits du grand-livre des comptes que vous avez joints à votre requête montrent que
les marchandises objet du différend ont effectivement été enregistrées dans la comptabilité de la
holding ; ce qui démontre que celle-ci en est propriétaire au moment de la survenance du sinistre.
En outre, il est établi qu'en contrepartie de la constitution d'une provision, toutes les indemnités
d'assurances et tous les abandons de créances dont la holding a bénéficié ont été comptabilisés
dans les comptes de produits.
Dès lors, il est fiscalement admis que le reliquat du stock de marchandises sinistrées soit passé
en charge définitivement lorsque les indemnités d'assurance et les abandons de créances que les
fournisseurs étrangers ont bien voulu consentir ont été entièrement reçus et comptabilisés. II convient
d'établir par la société que les mêmes charges n'ont pas été comptabilisées par les filiales.
Sous cette réserve, la déduction de ce stock est admise et le redressement est annulé.
1.5 - Défaut de facturation de loyers
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir facturé de loyer aux filiales qui occupent les
immeubles mis à leur disposition par la Holding. Ils ont arrêté d'office des montants correspondant
à ce loyer qu'ils ont réintégrés aux résultats des exercices soumis à vérification.
Vous avez renvoyé au principe utilisé pour les amortissements du matériel d'exploitation en
indiquant que les dotations aux amortissements sur les mêmes immeubles que vous avez loués
aux filiales sont refacturées à ces dernières sous forme de transfert de charges, ce qui neutralise
la déduction des amortissements.
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Je vous fais observer que même si la Holding __2__ détient juridiquement les filiales, il n'en
demeure pas moins que l'une et les autres constituent des sociétés différentes et doivent dans le
cadre des relations commerciales qu'elles entretiennent observer les règles de pleine concurrence,
d'autant plus que la holding ne se limite pas à la seule gestion de son portefeuille d'actions.
En effet, dans la gestion de son patrimoine immobilier, la holding doit pratiquer à l'égard de ses
filiales des prix conformes à des conditions commerciales normales. Or, en ne leur faisant supporter
que les amortissements constitués sur les immeubles en question, c'est comme si elle leur
appliquait un prix coûtant ou le coût d'acquisition des biens. Dés lors, il convient de recueillir un
loyer en contrepartie de la mise à la disposition de locaux aux filiales.
Toutefois, il convient de revoir à la baisse les montants arrêtés d'office en prenant en compte la
consistance des locaux par une comparaison avec les loyers appliqués à des locaux identiques
situés dans la même zone. Les montants refacturés aux filiales et correspondant aux amortissements
des immeubles concernés devront également venir en déduction des loyers ainsi arrêtés.
Sur la base de ces précisions, je confirme les redressements dans leur principe et vous demande
de vous rapprocher de la brigade pour qu'ils soient revus, conformément à ces indications.
1.6 - Déductions abusives d'amortissements
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit les dotations aux amortissements du matériel
d'exploitation des usines utilisées par les filiales. Ils considèrent que les charges d'amortissement
relatives à ce matériel ne remplissent pas les conditions de déductibilité des charges prévues à
l'article 7 du CGI et sont supportées indûment par la Holding.
En réponse, vous soutenez que le matériel d'exploitation et les usines sont la propriété de la
Holding qui les a immobilisés et les amortit normalement. Elle les a mis à la disposition des filiales
qui les exploitent. Vous soutenez aussi que les transferts de charges aux filiales neutralisent la
déduction de ces amortissements.
Je fais remarquer que les immobilisations au titre desquelles les dotations aux amortissements
sont comptabilisées sont inscrites dans les comptes d'immobilisations de la holding. De ce point
de vue, les amortissements sont normalement déductibles des résultats de celle-ci.
Cependant, la mise à disposition des filiales du matériel d'exploitation constitue une location qui
doit générer un produit pour la holding. Ce loyer devra être fixé compte tenu de la consistance du
matériel loué et déduction faite des montants refacturés aux filiales au titre des amortissements.
En conséquence, je vous renvoie auprès de la Brigade pour que les redressements soient revus
à la baisse à concurrence du surplus des amortissements rejetés et réintégrés sur le montant des
loyers à déterminer selon les modalités ainsi précisées.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Les redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières étant
réclamés sur la base du rehaussement des bénéfices imposables, ils sont annulés pour tout ce
qui se rapporte aux réintégrations annulées.
Elle est donc confirmée pour tout ce qui concerne les dons et libéralités dont il est établi que vous
ne les avez pas réintégrés, ainsi que les loyers et les frais de voyage non liés à l'exploitation.
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3 - En matière de déductions abusives de taxes
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit des taxes supportées, expressément exclues du
droit à déduction. II s'agit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les opérations
bancaires (TOB).
3.1 - Les déductions abusives de TVA
Les vérificateurs ont rejeté les déductions de TVA opérées sur la période soumise à vérification,
au motif qu'elles sont expressément exclues du droit à déduction parce qu'elles se rapportent soit,
à des charges supportées par la holding pour le compte de ses filiales, soit, à des charges exposées
par la holding alors qu'elles n'ont pas de lien direct avec l'exploitation.
Vous avez accepté une partie des déductions abusives et rejeté le reste des redressements en
soutenant que les taxes en cause grèvent les consommations des téléphones mobiles utilisés par
les employés dans le cadre du travail et les consommations d'électricité des chambres de
l'immeuble sis à ____ louées en meublé et assujetties à la TVA.
Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du Code
général des Impôts, sauf exclusions et restrictions prévues par la loi et relatives à certaines
entreprises ou certains biens et services, la TVA supportée déductible doit être afférente à des
biens ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à
une opération taxable, effectivement taxée ou exonérée au titre des opérations permettant de
conserver le droit à déduction.
Sur la base de ce principe constant, il convient de relever qu'une taxe qui grève des charges
supportées par la holding pour le compte de ses filiales n'est pas admise en déduction. II en est
de même des taxes supportées sur des opérations non liées à l'exploitation.
Toutefois, la taxe supportée sur les téléphones fixes des bureaux grève une charge effectivement
liée à l'exploitation et doit être admise en déduction, alors que la TVA supportée sur les téléphones
mobiles doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait comme la qualité de
l'employé, ses fonctions et le montant des factures. Enfin, en ce qui concerne la TVA relative aux
factures d'électricité et du téléphone fixe installé dans les appartements loués en meublé et
soumis à la taxe, elle est également déductible puisqu'elle est relative à une charge exposée pour
la réalisation d'une opération taxable et effectivement taxée.
Cependant, en raison de la divergence profonde avec la brigade sur la nature véritable des déductions
en cause, je vous engage à vous rapprocher de la Brigade pour établir de façon irréfutable que la
preuve que la TVA concernée porte sur des déductions reconnues déductibles suivant les
principes ainsi dégagés.
3.2 - Les déductions abusives de TOB
La Brigade de vérification a rejeté les déductions de taxe sur les opérations bancaires, au motif
que la TOB que vous avez supportée porte sur des risques financiers courants ou se rapporte à
des charges courantes d'exploitation.
En réponse, vous soulignez que la TOB remise en cause par la vérification concerne des opérations
taxables et effectivement taxées qui entre dans l'exploitation courante de l'entreprise.
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Je vous fais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 305 c du livre II du Code général des
Impôts, la taxe sur les opérations bancaires est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée collectée
lorsqu'elle entre dans le prix de revient des biens et services ouvrant droit à déduction.
Sur cette base, il convient d'analyser l'utilisation qui est faite par l'entreprise des fonds que les
banques ont mis à sa disposition pour savoir exactement dans quelle mesure ils ont concouru à
l'acquisition de biens et services ouvrant droit à déduction. A cet égard, il revient à votre
entreprise de fournir les documents attestant que la TOB déduite est effectivement relative aux
prêts contractés pour les financer les investissements, dont la réalisation de la chaîne de
montage des ______, notamment par la production du tableau d'amortissements de prêts.
En conséquence de ce qui précède, ce point de redressement est suspendu à la mise en œuvre
de cette diligence.
4 - En matière de TVA sur opérations imposables
4.1 - TVA sur location à usage commercial
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir mis à la disposition de vos filiales des locaux à usage
commercial sans leur facturer des loyers ainsi que la TVA qui s'y rapporte.
Dans votre réponse, vous soutenez que la Holding ne réclame pas de loyer en contrepartie de
l'occupation de ses immeubles par les filiales parce que celles-ci participent aux frais de fonction-
nement de la holding.
En retour, je vous rappelle comme je l'ai indiqué au point 1.5, qu'il est de l'obligation de la holding
de percevoir un loyer en contrepartie de l'occupation par les filiales de ses locaux, suivant des
conditions commerciales normales. Toutefois, la base de la TVA exigible devra être revue sur la
base des loyers reconsidérés suivant les indications précitées.
4.2 - TVA pour compte [de] prestataires étrangers
II vous est reproché d'avoir omis de déclarer et de payer la TVA exigible sur les opérations réalisées
par les prestataires étrangers.
Vous avez accepté une partie des redressements, alors que les vérificateurs ont confirmé la totalité
du redressement au motif que les personnes que vous considérez comme des employés
apparaissent à travers les documents comme exerçant sous une adresse étrangère, ce qui laisse
croire qu'ils sont des prestataires étrangers.
Je vous fais noter que sur ce point le désaccord porte sur une question de fait qui est de savoir
si les sieurs __4__ et __5__ de nationalité française sont des employés de la holding ou des
prestataires. Je vous renvoie auprès de la Brigade pour établir par les moyens de droit l'existence
d'un contrat de travail.
Les droits en cause sont suspendus à la clarification de la nature du lien entre la Holding et les
personnes précitées.
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4.3 - TVA sur la sortie de stocks
Les Vérificateurs vous réclament la TVA correspondant aux sorties de stocks de marchandises à
la suite du sinistre.
Votre réponse sur cette question est relative à celle que vous avez donnée relativement à la
réintégration des charges relatives à cette marchandise sinistrée.
En retour, je vous fais observer qu'à la suite du sinistre, si une TVA avait été antérieurement
déduite, elle devrait faire l'objet d'une régularisation sur la base de la taxe dont la déduction aura
été constatée sur les déclarations de TVA, à l'exclusion de toute possibilité de la reconstitution par
les montants objet du rejet.
Cependant, en l'espèce, les marchandises objet du sinistre étaient en entrepôt fictif et il apparaît
que la TVA au cordon douanier et les droits de douane n'ont pas été acquittés. C'est ce qui
ressort de la lettre du Ministre chargé du Budget dont une copie est jointe à votre requête. Dès
lors qu'aucune déduction n'a été initialement opérée, la régularisation est sans objet.
En conséquence, les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DR
Amadou BA
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N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au service d'assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite de redressements
établis au terme d'un contrôle sur pièces.
Les redressements objet du litige portent sur la patente, l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Retenue
à la Source sur les Revenus de créances (IRC), la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les Droits
d'Enregistrement (DE).
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part
les observations suivantes.
I – PATENTE
II vous a été reproché, en vertu des dispositions de l'article 253 du Code Général des Impôts, le
défaut de déclaration de la patente au titre de l'année 2008. Subséquemment, l'Administration
fiscale a envisagé de régulariser votre situation en vous réclamant une patente dont l'assiette
correspond non pas au chiffre d'affaires du dernier exercice mais à celui de l'année d'imposition
elle-même.
En retour, vous précisez d'abord que pour le calcul de la patente, vous relevez du tableau B-2ème
partie de l'annexe II du Livre I du CGI/exploitant d'installations portuaires, qui conduit à une
détermination basée sur un pourcentage du Chiffre d'affaires.
Ensuite, vous indiquez, après avoir rappelé le contenu des dispositions des articles 253 à 270 du
CGI, que la patente est indubitablement et définitivement calculée sur les bases de l'année
passée. Or, pour l'année 2007, le chiffre d'affaires est nul, votre société n'ayant démarré ses
activités qu'en janvier 2008.
Aussi, considérez-vous, tout en reconnaissant l'infraction commise par votre société et donc son
assujettissement à la patente, que si la base est nulle, il n'y a pas d'impôt. En conséquence,
aucun droit ne peut être réclamé.
Incidemment, même si une infraction a été relevée, l'Administration ne peut, selon vous, que
calculer les droits dus sur la base des textes applicables, lesquels conduisent à une patente nulle.
La position du CGE est, à votre avis, dépourvue de base de légale.
En réponse, je tiens à préciser que la Contribution des Patentes, au sens des dispositions de
l'article 242-1°) du CGI, est due par toute personne physique ou morale quelle que soit sa
nationalité qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie ou une profession non comprise
dans les exonérations prévues à l'article 243 CGI.
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L'imposition à la patente doit ainsi être établie dès lors que les quatre (4) conditions ci-après sont
remplies :
- exercer une activité patentable
- être une personne imposable
- exercer l'activité au Sénégal
- ne pas être exempté par le CGI.
D'ailleurs, même les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris
dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au code, n'en sont pas moins
assujettis.
Au surplus, à la lecture de l'article 243 du CGI, il est certain que le législateur sénégalais n'a guère
entendu dispenser une entreprise nouvelle ou dont le chiffre d'affaires de l'année antérieure serait
nul de l'obligation de déclarer et de s'acquitter de la patente.
Sous réserve de cette précision, je signale qu'en application des dispositions de l'article 255 du
CGI, l'établissement de la patente se fait par voie de rôles établis par le service des impôts à
partir des déclarations visées à l'article 253 du CGI. Et les mentions contenues dans cette déclaration
notamment le chiffre d'affaires du dernier exercice permettent ainsi au service d'assiette de
calculer le montant dû dès le début de l'année d'imposition.
L'imposition peut aussi être assurée suite à l'exploitation de tous les renseignements recueillis au
cours du recensement annuel. Le même article confère à l'Administration fiscale le pouvoir d'exercer son
droit de communication à l'effet d'obtenir tous les éléments devant lui permettre d'asseoir ledit impôt.
Ainsi, lorsque le contribuable s'abstient de souscrire sa déclaration, l'Administration fiscale est
fondée à suppléer cette carence en mettant en œuvre, dans le délai de reprise, la procédure de
régularisation prévue à cet effet et le cas échéant retenir comme base de calcul des droits dus,
les données objectives et réelles à sa disposition notamment le chiffre d'affaires effectivement
réalisé au titre de l'année d'imposition.
Au regard de ce qui précède, je constate que le CGE ne viole aucune disposition du CGI en vous
réclamant la patente de 2008.Le chef de redressement est dès lors maintenu.
II - IMPÔT SUR LES SOCIETES (IS)
1°) Amortissements rejetés
Le CGE vous reproche d'avoir déduit un amortissement pratiqué sur le droit au bail alors que les
dispositions de l'article 8-6° et 7) du Code Général des Impôts n'autorisent que la déduction des
amortissements sur des biens d'équipement acquis par l'entreprise.
Vous contestez ce chef de redressement en soutenant qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un bail
commercial mais plutôt d'une convention de concession sur le domaine public dont la durée est
de 25 ans. Celle-ci est renouvelable une fois pour le premier volet, sous certaines conditions,
arrêtées contractuellement, et automatiquement et une seule fois pour le second volet. Vous
rappelez les dispositions des articles 5, 30 et 31 de la convention lesquelles prévoient qu'au terme
de cette durée, la concession cessera et le domaine et les activités devront être retournés et
exercés à nouveau par le concédant.
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II n'y a pas, selon vous, de droit au renouvellement (ni conventionnelle, ni légale) perpétuel,
comme on peut le trouver dans le bail commercial, qui permet effectivement de protéger de façon
continue le preneur sur la base du droit à renouvellements successifs.
Aussi, considérez-vous que ce qui est immobilisé et amorti, c'est en réalité le ticket d'entrée en
numéraire lequel correspond à une rémunération forfaitaire du __1__ suivant les stipulations
conventionnelles. II ne permet pas de rémunérer le transfert d'un bail commercial, puisqu'il n'en
est pas question, et incidemment l'acquisition d'un droit perpétuel à renouvellement.
Vous en concluez que dans la mesure où la durée de la concession est ferme, sans droit au
renouvellement au sens du bail commercial, l'utilité et les bénéfices liés au ticket se déprécient
obligatoirement. Les conditions de déductibilité prévues à l'article 7 du CGI sont donc respectées.
Dans sa confirmation de redressements, le CGE signale que le ticket d'entrée payé en numéraire
constitue la contrepartie du fonds commercial créé et valorisé par le __1__ qui vous l'a cédé.
D'ailleurs c'est en tant que fonds commercial que vous l'avez immobilisé et amorti. La contrepartie
de la concession sur le domaine public maritime n'est en réalité constituée que de la redevance
fixe basée sur le périmètre occupé et de la redevance variable qui tient compte du nombre de
conteneurs manutentionnés.
Le service d'assiette rappelle que le droit au bail, qu'il soit ainsi appelé ou qu'il soit appelé fonds
commercial (dont il est en réalité qu'un élément) ne se déprécie point. Et au regard des investis-
sements prévus au titre de vos engagements et de la modernisation de la plateforme portuaire
avec la construction du _______, on ne saurait trouver un amoindrissement quelconque du fonds
commercial.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 45 du Règlement relatif au Droit
Comptable dans les Etats de l'UEMOA, « l'amortissement est la constatation comptable obligatoire
de l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible
avec le temps, l'usage, ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés
ou de toute autre chose ».
II ressort de cette définition qu'au plan comptable, l'amortissement postule une perte certaine et
irréversible sur la valeur de l'immobilisation en cause, du fait notamment de son usage et du
temps. De même, au plan fiscal, l'amortissement n'est déductible de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés que dans la mesure où sont réunies les conditions ci-après :
- l'amortissement suppose une dépréciation établie,
- l'amortissement doit être égal à la dépréciation,
- l'amortissement doit être réellement effectué,
- l'amortissement doit être comptabilisé même en période déficitaire.
S'il est vrai que pour certains éléments de l'actif immobilisé (bâtiment, matériels, outillage,
aménagement...) le principe de l'amortissement est admis, la dépréciation résultant du seul fait de
l'usage et du temps, pour d'autres (terrains, fonds de commerce...), en revanche, la charge
d'amortissement n'est admise, au plan fiscal, que si ladite dépréciation est irréversible.
Votre société ne peut donc valablement déduire de l'assiette de l’IS un amortissement sur le ticket
d'entrée sans démontrer que la valeur d'une telle immobilisation, ne serait ce que de par sa
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nature, se déprécie effectivement. Au surplus, elle n'a pas prouvé que les conditions de certitude
et d'irréversibilité de la dépréciation sont réunies ni d'ailleurs que le montant déduit équivaut
exactement à ladite dépréciation.
C'est donc à bon droit que le service d'assiette a rejeté l'amortissement en cause. Le chef de
redressement est par conséquent maintenu.
2°) Intérêts des comptes courants d'associés
Le CGE a procédé à une correction de votre bénéfice fiscal déclaré, après avoir constaté que vous
avez déduit un montant supérieur à celui normalement déductible au titre des intérêts rémunérant
les comptes courants d'associés.
Vous soutenez que les montants visés correspondent à des intérêts dont la partie non déductible
a été réintégrée et à des provisions relatives à des écarts de change sur des montants dus à
__2__ d'une part, à __3__ et __4__ d'autre part, et à des frais bancaires.
En retour, le service d'assiette a accepté la déductibilité des frais bancaires tout en maintenant la
réintégration des montants représentatifs des provisions au motif que ces dernières n'ont pas été
mentionnées sur le relevé des provisions prévu par les articles 8-9° et 921 du CGI.
Vous relevez à travers la position du CGE une substitution de base légale. En effet, la notification
est, selon vous, fondée sur les dispositions de l’articles 8-3° du CGI relatif aux intérêts excédentaires
et la confirmation sur les articles 8-9° et 921 du CGI propres aux provisions. Vous en déduisez
que l'Administration aurait dû émettre une nouvelle notification de redressements (page 96 de la
circulaire n°06779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004). Ce qu'elle n'a pas fait.
En réponse, je constate que la base légale sur laquelle s'est appuyé le CGE pour notifier les
redressements diffère de celle qui fonde la confirmation. Or, la circulaire précitée prévoit que «
lorsque l'Administration entend retenir un fondement juridique autre que celui ayant motivé une
première notification, la procédure suivie ayant été régulière, elle doit en aviser le contribuable par
une nouvelle notification et lui permettre d'en discuter les motifs».
Le chef de redressement est en conséquence annulé.
III - RETENUE SUR LES REVENUS DE CREANCES (RC)
Vous avez omis, d'après le CGE, d'opérer la retenue à la source sur les revenus de créances lors
du versement des intérêts à votre actionnaire __2__ en violation des dispositions de l'article 58-4du CGI.
Vous marquez votre désaccord en rappelant les dispositions de l'article 59 du CGI lesquelles
prévoient une exemption à la double condition que les contractants aient l'un et l'autre l'une des
qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier et que les opérations
inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à
l'exploitation des deux parties.
Vous invoquez ainsi le bénéfice de cet article puisque :
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- Les intérêts figurant en compte courant des deux sociétés sont compris, en tant
que produits, dans les recettes de __2__ ;
- __2__ et __5__ sont toutes deux des sociétés commerciales ;
- Les intérêts inscrits en compte courant sont générés par des avances afin que
__2__ finance les charges liées à la convention de concession. Ces mêmes charges
rentrent dans le cadre de l'activité de __2__ de développement de sa filiale.
Pour confirmer les droits notifiés, le service d'assiette considère que __2__ étant domicilié dans
un pays avec lequel le Sénégal n'a signé aucune convention fiscale, les revenus qu'elle réalise
dans notre pays y demeurent imposables. Au surplus, la condition que les produits de comptes
courants figurent dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale,
agricole ou minière vise à s'assurer de leur imposition à l'impôt sur les sociétés entre les mains
du bénéficiaire et à éviter ainsi une double imposition par le cumul de la retenue IRC et de l'impôt
sur les sociétés.
En réponse, je signale que les produits de compte courant versés par une société de droit
sénégalais à son actionnaire domicilié à l'étranger s'analysent comme des revenus de source
sénégalaise. A ce titre, l'impôt est normalement dû au Sénégal.
Seulement, la rédaction actuelle des dispositions de l'article 59 du CGI ne permet pas de retenir
que le législateur exige que le bénéficiaire des sommes soit établi au Sénégal pour bénéficier de
l'exonération. La loi ne subordonne pas non plus cette exonération à l'existence d'une convention
fiscale de non-double imposition entre le Sénégal et le pays d'origine du bénéficiaire des produits
du compte courant. Elle se borne simplement à écarter l'imposition dès lors que sont réunies les
deux conditions liées au statut des parties et à la nature des opérations inscrites en compte courant.
Le CGE ne peut donc légalement maintenir les droits au titre de la retenue sur les revenus de
créance en s'appuyant simplement sur l'inexistence d'une telle convention fiscale. Le chef de
redressement est en conséquence annulé.
IV - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Le CGE vous reproche d'avoir déduit à tort la TVA supportée sur le matériel de logement qui n'est
pas acquis pour les besoins exclusifs de l'exploitation.
En retour, vous prétendez avoir procédé aux régularisations non pas parce que la charge y relative
n'était pas engagée dans l'intérêt de l'exploitation mais en considération de l'exclusion expresse
du point 20 de l'annexe III du livre II du CGI.
Après exploitation des échantillons de déclarations produites par vos soins aux fins de justification, le
service d'assiette a constaté que les régularisations dont vous vous prévalez ne portent pas sur
les mois visés par le redressement.
D'où le maintien des droits précédemment réclamés.
En retour, je constate que le différend qui subsiste porte non pas sur le principe de la régularisation
de la TVA initialement déduite mais plutôt sur la période à prendre en considération à cet effet.
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Je vous invite donc à vous rapprocher du CGE, dès réception de la présente, pour un règlement
définitif de cette affaire, étant entendu que devront être maintenus les droits afférents à la période
au titre de laquelle les déductions en cause n'ont pas été effectivement régularisées par votre
société.
V - DROITS D'ENREGISTREMENT
Le service d'assiette, après avoir relevé que seul un droit fixe de deux mille francs (2.000) a été
perçu lors de l'enregistrement de la convention de concession, a fait application des dispositions
de l'article 986 du CGI en vertu duquel, l'Administration est fondée à rappeler, dans le délai de
quatre (04) ans, les droits éludés sur tout acte présenté à la formalité de l'enregistrement et dont
l'exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement.
Sans contester le bien-fondé du chef de redressement, vous précisez d'abord que le montant dû
au titre de la concession se présente sous la forme d'un ticket d'entrée qui est composé des deux
éléments ci-après :
- Un versement en numéraire de 30.000.000.000 de francs CFA à l'entrée en
vigueur de la convention de concession ;
- Une participation du __1__ au capital de __5__ à hauteur de 10%, valorisée au
total de 24.500.000.000 de francs CFA.
Ensuite vous estimez que la partie sous forme de participation devrait être exclue de la base de
calcul du droit d'enregistrement. La participation du __1__ n'est pas à la charge de __5__ mais à
celle de son actionnaire __2__. En effet, il s'agit de payer en actions de __5__. Or, une société
ne peut aux plans juridique et comptable s'acquitter d'une dette par ses propres actions qu'elle ne
détient pas du reste au sens des dispositions des articles 639 et 640 de l'Acte uniforme de
l'OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et au GIE . Elle ne peut le faire qu'avec son
propre actif. II appartient ainsi à ses actionnaires d'honorer l'engagement lié à la participation du
__1__.
Par ailleurs, vous rappelez que le droit de 5% est dû sur le prix total à payer et que les articles
468 et 607 du CGI conduisent au fractionnement d'office de la base du droit et donc de celui-ci,
en périodes triennales, lorsque la convention a une durée supérieure à trois (03) ans. En
l'espèce, la convention de concession a une durée de vingt cinq (25) ans.
Vous en concluez que si le service d'enregistrement avait correctement calculé les droits, il aurait
appliqué ce fractionnement. Et celui-ci étant d'office, en toutes circonstances, incluant le cas d'un
redressement, le droit dû doit être fractionné.
En réponse, je précise que pour la détermination de la base de calcul de droit de 5%, il convient
de faire application des dispositions de l'article 468 aux termes desquelles, « la valeur servantd'assiette à l'impôt est déterminé par le prix annuel, augmenté des charges imposées aupreneur. Sous réserve des dispositions de l'article 607 relatives au fractionnement, le droitest dû sur le prix cumulé de toutes les années, augmenté des charges ».Ainsi, la valeur servant d'assiette du droit d'enregistrement doit être déterminée par le prix à payer
par votre société au __1__. En l'espèce, ce prix est représenté par le ticket d'entrée fixé à
54.600.000.000 par l'article 11 la convention comme contrepartie de la concession.
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Le même article prévoit, outre ce ticket d'entrée, le versement d'une redevance composée d'une
partie fixe calculée sur la base de la surface effectivement remise par le concédant et d'une
partie variable fixée en fonction du nombre de ________ manutentionnés.
Or, pour le calcul du droit d'enregistrement, le prix doit s'entendre de tout ce que le bailleur reçoit
du preneur en contrepartie de la concession. Le droit de 5% doit par conséquent s'appliquer non
seulement sur le ticket d'entrée mais aussi sur ladite redevance.
Aussi, le fait de prévoir par des stipulations conventionnelles, une répartition du ticket d'entrée,
d'une part en numéraire, et d'autre part en participation, ne peut être considéré que comme une
modalité pratique de paiement. II ne saurait avoir comme conséquence une quelconque réduction
du prix réel à votre charge.
Le chef de redressement retenu par le CGE me paraît donc fondé.
S'agissant du fractionnement du montant à payer, l'article 607 du CGI prévoit effectivement que
pour un bail à durée fixe, le montant du droit est fractionné d'office en autant de paiements qu'il y
a de périodes triennales dans la durée du bail.
Je vous informe que mes services tiendront compte de ces précisions lors du recouvrement des
droits exigibles sur la convention de concession.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
- DR
Amadou BA
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N° 376 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
Objet : demande d'exonération.
Monsieur le Directeur,
Par lettre susvisée vous m'informez que votre école a obtenu l'agrément du ministère en charge
de l'enseignement supérieur et est opérationnelle depuis deux ans. Vous sollicitez l'exonération
de taxes sur les deux années scolaires qui viennent de s'écouler, compte tenu des difficultés
auxquelles vous faites face.
En retour je vous fais tenir les précisions ci-après :
Il ressort des dispositions de l'Annexe I du Livre II de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée,
portant Code Général des Impôts, en son quatrième point que les prestations scolaires réalisées
dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire par des établissements publics ou
privés, ou par des organismes assimilés sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant
les acquisitions de biens, travaux ou services effectuées par vos soins supportent la TVA, et la
taxe ainsi supportée n'est pas déductible. Dès lors, si vous exercez d'autres activités subsidiaires
taxables en marge de l'activité principale exonérée, vous êtes tenu d'appliquer un prorata de
déduction à toutes vos déductions financières au titre des frais généraux et des immobilisations.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 374 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
Objet : TVA suspendue.
Monsieur le Directeur Général,
J'accuse réception des lettres rappelées en référence. Par la première, vous me notifiez le démarrage
des activités liées au programme d'extension de la station de concassage de moellons de basalte.
Ledit programme avait été agréé au Code des Investissements par lettre n° _____ du ____ 2007
et vous sollicitez un moratoire pour liquider le montant de la TVA suspendue de trois cent vingt-
trois millions cinq cent vingt-trois mille cent soixante-quinze (323.523.175) francs dont le détail est
joint en annexe.
En retour, je vous rappelle qu'en application des dispositions de la circulaire ministérielle n° 153
du 11 mai 2004, « le paiement de la TVA suspendue peut s'étaler sur une période n'excédantpas douze (12) mois ».
En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le chef du bureau du
recouvrement du Centre des Grandes Entreprises pour les modalités pratiques d'octroi du moratoire.
Par la seconde lettre, vous sollicitez le visa en suspension de TVA de la facture délivrée par votre
fournisseur _____. Cependant, le courrier nous est parvenu le 14 juillet 2010 et à ce moment,
votre compte avait déjà été bloqué par le logiciel de traitement des suspensions. En effet, dès que
survient la date d'expiration de l'agrément ou dès que les investissements enregistrés sont à
hauteur du montant agréé, le compte du redevable est automatique bloqué par le système. Je
vous retourne donc ladite facture non visée en suspension. Vous voudrez bien acquitter directement
le montant de la TVA correspondante auprès de votre fournisseur.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma distinguée.
Amadou BA
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N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au nom et pour le
compte de votre client __1__, au sujet du contentieux qui vous l'oppose à la Brigade n°3 de la
Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été opéré à
votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source sur les revenus de
valeurs mobilières, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma
part les observations suivantes .¬
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Cette rubrique comporte les points suivants :
1.1 - Dépenses personnelles du DG
Les Vérificateurs ont réintégré les dépenses relatives aux charges locatives du directeur général
au motif que celui-ci ne dispose pas d'un contrat de travail. En réponse, vous soutenez que le D.G
dispose d'un mandat social et que ces dépenses doivent être recherchées en paiement de la retenue
à la source entre ses mains, au titre des avantages en nature.
En retour, je vous fais observer que la qualité du D.G peut s'apprécier au regard d'une variété de
documents parmi lesquels des décisions statutaires ou un contrat de travail signé avec le Conseil
d'administration. Or, il apparaît que sa nomination résulte d'une décision de ce conseil. Dés lors,
les frais engagés par l'entreprise au titre des charges locatives de l'immeuble qu'il occupe sont
constitutives d'avantages en nature qui doivent être appréhendés à l'impôt sur le revenu au nom
du bénéficiaire. Ils sont effectivement déductibles en tant que frais professionnels.
Par conséquent, les redressements sont annulés.
1.2 - Rejet pour défaut d'imposition du sursalaire
Il vous est fait grief par les Vérificateurs de ne pas avoir soumis à la retenue à la source sur les
salaires, des sursalaires payés par la société. Ainsi, ils ont rejeté la déductibilité des charges
correspondant à ses sursalaires.
Je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n°92-40 du 9 juillet
1992 portant Code général des Impôts, le sursalaire est imposable à l'impôt sur le revenu au
même titre que le salaire. A cet égard, pour chaque bénéficiaire, il doit être ajouté au salaire et
aux autres rémunérations et avantages pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Cependant, la retenue à la source au titre des salaires n'est pas la condition de la déductibilité de
la partie des charges de personnel à laquelle ils correspondent, au regard des dispositions de
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 201088
l'article 7 du CGI. En effet, si ces conditions sont remplies, les rémunérations sont admises en
déduction dès lors qu'elles sont déclarées suivant les termes prévus par l'article 124. A l'examen,
les rémunérations sont effectivement déclarées dans l'état des sommes versées.
En conséquence, les redressements sont annulés.
1.3 - Indemnités de stage
Les Vérificateurs ont rejeté les indemnités de stage versées à des stagiaires au motif qu'il s'agit
d'une libéralité versée à une personne ne figurant pas sur l'arrêté ministériel fixant la liste des
organismes d'intérêt pouvant bénéficier de dons déductibles de l'impôt sur les sociétés.
En réponse, vous considérez que les montants en cause constituent bien des indemnités de stage
et que le redressement manque de motivation dans la mesure où l'administration qualifie les
sommes en cause d'indemnités soumises à l'impôt sur le revenu et en même temps les considère
comme des libéralités.
En retour, je vous rappelle que la libéralité se définit comme étant une somme versée à une
personne physique ou morale sans contrepartie alors que l'indemnité de stage constitue la
rémunération accordée en contrepartie d'un travail effectué par une personne physique en situation
de stage, soit ponctuellement, soit en probatoire à une embauche.
Si la libéralité n'est pas déductible sauf dans les conditions prévues par la loi, la seconde est
déductible dans les mêmes conditions que les autres rémunérations du personnel. Dès lors, je
vous renvoie auprès de la Brigade pour que la nature véritable des montants en cause soit déterminée
et que la conséquence fiscale soit tirée.
1.4 - Rejet des droits payés à la __2__
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit les droits dus à la __2__ à la suite d'une
régularisation intervenue en 2007. Ils considèrent que les droits en question étant exigibles au titre
des cotisations sociales des années 2003 et 2004, ils ne peuvent pas être déduits des résultats
de l'année 2007 au nom du principe de la spécialité des exercices.
Dans votre réponse, vous soutenez que les droits rappelés doivent être compris dans les charges
de l'exercice 2007 au cours duquel ils ont été régularisés, en vertu du principe d'engagement des
charges.
Je vous fais noter que même si les cotisations sociales en cause sont relatives aux exercices 2003
et 2004, elles ont été effectivement payées en 2007 à la suite d'une régularisation opérée par la
__2__. Dans ces conditions, on ne peut pas rejeter la charge au motif que le principe de la
spécialité des exercices n'est pas respecté.
En effet, comme pour les impôts, taxes et autres droits fiscaux, les cotisations se rapportant à des
années antérieures, qui sont payées suite à une régularisation sont déductibles au titre de l'année
de leur réclamation par les services compétents de la __2__, nonobstant l'exercice auquel elles
se rapportent.
En conséquence, les redressements sont annulés.
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1.5 - Rejet pour défaut de retenue à la source
Les vérificateurs ont rejeté les rémunérations versées à des tiers, personnes physiques, au motif
que l'entreprise n'a pas effectué les retenues à la source sur ces sommes conformément à l'article
133 du CGI.
Je vous réaffirme les conditions de déductibilité des charges telles qu'elles résultent de l'article 7
du CGI. Celles-ci ne mentionnent nullement l'obligation de soumettre à la retenue à la source sur
les salaires ou les sommes versées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié. En effet,
comme je l'ai relevé précédemment, hormis les conditions de forme et de fond prévues par cet
article 7, seul le défaut de déclaration des sommes suivant les dispositions de l'article 124 peut
entraîner le rejet de leur déduction. Or, celles-ci ont effectivement été déclarées à travers l'état 1024.
Dès lors, le rejet de la charge suivant le motif invoqué est dénué de fondement légal. Les redressements
sont donc annulés.
1.6 - Charges à amortir
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir comptabilisé directement en charge des dépenses
d'investissement dans les charges de l'exercice de leur réalisation alors qu'elles représentent des
immobilisations à amortir. Vous soutenez avoir accepté le rejet de la charge sous réserve que le
montant correspondant à l'annuité d'amortissement soit admis en déduction ; ce que les
Vérificateurs rejettent.
En retour, je vous rappelle que si la totalité d'une charge correspondant à une immobilisation ne
doit pas être passée directement en charge, il n'en demeure pas moins que la portion qui se
rapporte normalement à la dotation relative à chacun des exercices soumis à vérification doit être
admis en déduction, eu égard au principe de l'instruction à charge et à décharge.
Au surplus, au titre de l'année de comptabilisation de la charge à répartir suivant la modalité de
l'amortissement, il faut bien reconnaître la déductibilité d'une dotation aux amortissements au
prorata temporis.
Par conséquent, le redressement est confirmé à concurrence des montants correspondant à
l'excédent des déductions sur les annuités d'amortissement des années concernées.
1.7 - Rejet de la charge constatée sur TVA non déductible
Les Vérificateurs ont rejeté la déduction de la TVA constatée en crédit sur les déclarations
mensuelles de TVA et qui n'est plus remboursable pour cause de forclusion. Ils considèrent que
le fait pour la société d'avoir omis de demander le remboursement du crédit de TVA dans le délai
de forclusion constitue un abandon de créances qui emporte le refus de la déduction du montant
correspondant dans les charges professionnelles.
Je vous fais noter que dans le principe et, en vertu des mécanismes de déduction, la TVA en tant
qu'impôt sur la dépense est supportée par le consommateur final. Cependant, en raison des restrictions
au droit à déduction, les taxes supportées non déductibles sont considérées comme une charge
de l'exercice pour la détermination du résultat. II en est de même pour la TVA déductible et non
restituable que l'entreprise n'a pas pu imputer et la TVA restituable frappée de forclusion.
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En conséquence, les redressements sont annulés.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Les redressements devront être revus en tenant compte des annulations décidées en matière
d'impôt sur les sociétés.
3 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée précomptée.
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir précompté et reversé la TVA due sur les
opérations réalisées avec certaines entreprises ne disposant pas de NINEA et certaines
entreprises non immatriculées au Centre des grandes entreprises. Ainsi, ils vous réclament des
droits liquidés sur la base d'une reconstitution de la TVA à précompter à partir du compte 445110
TVA récupérable sur immobilisations.
Dans votre réponse vous avez d'abord rejeté le procédé de reconstitution à partir du compte
445110 qui ne permet pas, selon vous, de trouver le montant exact des paiements effectués au
profit des fournisseurs, compte tenu du fait générateur du précompte. Vous considérez que ce
procédé ne vous indique pas clairement les bases de liquidation de la TVA qui vous est réclamée.
Ensuite, vous soutenez que les vérificateurs ont compris dans les opérations sur lesquelles ils
réclament le précompte des affaires réalisées avec des fournisseurs étrangers, consistant en des
acquisitions de biens et de marchandises dont la TVA a été liquidée et payée au cordon douanier.
Ces opérations ne sont pas concernées par le précompte.
Enfin, vous relevez que la TVA précomptée et reversée par la société est supérieure à celle qui a
été reconstituée sur une base contestable, au demeurant.
Dans la confirmation de redressement, les vérificateurs ont maintenu leur position en invoquant sur le
compte 401 Fournisseurs dettes en comptes, en lieu et place du compte 445110 visé sur la notification.
L'examen des termes du contentieux appelle de ma part les observations suivantes.
Conformément aux dispositions à l'article 308 ter du Code général des Impôts, les opérations
imposables à la TVA, faisant l'objet de tout contrat payé par les entreprises de bâtiments et
travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises sont soumises au
régime du précompte en vertu duquel, le client retient la taxe et la reverse au Trésor public au
moment du paiement des factures aux fournisseurs en contrepartie de leurs opérations. Ainsi, il
apparaît que toute reconstitution de la TVA à précompter doit tenir compte d'un élément essentiel,
à savoir le fait générateur que représente le paiement.
Or, malgré la variation dans l'argumentation, aucun des comptes invoqués par les vérificateurs ne
permet d'appréhender la TVA à précompter avec exactitude tenant compte du fait générateur. En
effet, non seulement le compte 445110 n'enregistre que le montant de la TVA récupérable sur les
immobilisations, c'est-à¬-dire une partie seulement de la TVA supportée, mais son analyse ne
permet pas de savoir si les factures qu'elle grève ont fait l'objet de règlement ou pas. Il ne permet
pas davantage de connaître si la TVA concernée est soumise au précompte ou pas. C'est le cas
lorsque la TVA grevant des immobilisations acquises en importation et payée au cordon douanier
y est enregistrée.
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S'agissant du compte 401, il enregistre les dettes de l'entreprise libellées en hors TVA et ne
permet pas plus que le premier d'apprécier correctement le fait générateur du précompte.
A la lumière de ces développements, je vous renvoie auprès de la Brigade pour que ce point soit
réexaminé de manière contradictoire sous la supervision du Chef de Brigade.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DR
Amadou BA
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N° 362 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 20 JUILLET 2010
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Gérant,
Par lettre susvisée, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui oppose votre société au
service d'assiette de la Direction des Impôts, suite à un contrôle sur pièces.
En effet, le Centre des Services Fiscaux de Dakar Liberté vous réclame une amende pour défaut
de déclaration des sommes versées au titre de frais de sous-traitance et de publicité.
Vous contestez le bien-fondé des procès-verbaux établis en soutenant que vos prestataires de
services agissent en leur nom et pour leur compte et perçoivent de votre société à ce titre, une
rémunération pour service rendu. Ainsi, aucune relation financière ou commerciale n'existait¬-elle
entre vos clients et lesdits prestataires. Vous estimez en outre que la loi vise expressément les
sommes effectivement versées aux tiers et non uniquement comptabilisées en charge au cours
de l'année considérée.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais tenir les
observations suivantes :
Aux termes de l'article 185 alinéa 1 de la Loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des
Impôts, modifiée, « les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de
l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié,
des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non,
gratifications et autres rétributions à des intermédiaires, doivent déclarer ces sommes dans les
conditions prévues aux articles 124 et 144 lorsqu'elles dépassent 10.000 francs par an et pour un
même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris en bail par
les contribuables susvisés, ainsi qu'aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants
de biens et des sociétés civiles immobilières ».
Il ressort de ces dispositions que toutes sommes versées à des tiers ne faisant pas partie du
personnel salarié de l'entreprise, doivent être déclarées dans les conditions prévues par les
articles 124 et 144 de la loi cité supra. En effet, il importe peu que les sommes versées le soient
au titre de rémunération d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce ou celui d'actes
civils. Dès lors, les frais de sous-traitance et de publicité doivent figurer au formulaire communément
appelé « état 1024 », qui est l'état des sommes versées au personnel salarié et aux tiers. Par
ailleurs, l'appellation du sous-formulaire retraçant les montants versés aux tiers précisent, sans
être exhaustif, la nature des rémunérations qui doivent y être déclarées.
Il s'agit de rétributions diverses du personnel non salarié, des sommes versées aux sociétés de
capitaux, des courtages, commissions, ristournes versés à des intermédiaires, des honoraires et
vacations versés aux membres des professions libérales, des droits d'auteurs et d'inventeurs etc.
Le non-respect de cette obligation déclarative est sanctionné par l'article 187 nouveau du Code
Général des Impôts aux termes duquel toute infraction aux prescriptions de l'article 185 donne lieu
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à l'application d'une amende de 25% des sommes dues aux personnes concernées par les
renseignements devant figurer à l'état 1024.
En conséquence, c'est à bon droit que les procès-verbaux ont été dressés par le service d'assiette.
Les montants réclamés sont, dès lors, maintenus.
Je vous prie de croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : Direction des Impôts (CGE)
Amadou BA
Amadou BA
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N° 361 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 20 JUILLET 2010
Objet : demande de précisions.
Monsieur,
Par lettre rappelée en référence, vous souhaitiez avoir des informations sur la procédure du visa en
exonération de TVA. En effet, dans le cadre de la Coopération Sénégalo Japonaise, le Gouvernement
Japonais a consenti une aide non remboursable au Gouvernement Sénégalais, pour la construction
de salles de classe dans les régions de Dakar et de Thiès. Aussi, voudriez-vous avoir des précisions
sur les modalités d'exonération des achats de voitures, d'ordinateurs et de matériels et matériaux
respectivement par l'Agence __1__ (maître d'ouvrage délégué par le Ministère de l'Education
Nationale), le consultant japonais commis par __1__ ainsi que l'attributaire du marché. Vous souhaitez
également que la rémunération du consultant local soit exonérée de TVA.
En retour, je vous prie de trouver ci-après les précisions suivantes :
Les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont
exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe et porte sur les fournitures, matériels,
services et travaux rentrant dans le cadre du projet.
Cette précision faite, Je vous fais remarquer qu'en ce qui concerne l'acquisition de véhicule, en
lieu et place de l'exonération, il sera accordé par la Direction Générale des Douanes une admission
temporaire pour un véhicule par famille d'expert dans les mêmes conditions que celles octroyées
aux agents diplomatiques et consulaires.
Par contre l’achat d'ordinateurs par __1__ et par le Consultant japonais sera exonéré de TVA, dès
lors que cela rentre dans le cadre du projet qui est lui-même exonéré parce que financé de
l'extérieur sur aide non remboursable. Il en va de même des honoraires versés au Consultant
local par le Consultant japonais.
Concernant les acquisitions de l'attributaire du marché, elles ne seront exonérées de TVA et ce
par tolérance, que s'il s'agit d'une entreprise qui opère le précompte de la TVA facturée par ses
fournisseurs et si les achats portent sur des travaux de construction, d'études, de contrôle
effectués dans le cadre de l'exécution du marché ou sur des biens destinés à être incorporés dans
les ouvrages à livrer.
Lorsqu'il s'agit d'entreprise n'opérant pas de précompte, les acquisitions effectuées par ses soins
seront recherchées en paiement de la TVA. En cas de constitution de crédit du fait des taxes ainsi
supportées, elle est fondée à introduire une demande de remboursement dans les conditions de
fond et de forme de droit commun.
Je vous prie en conséquence, de bien vouloir vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux
Spéciaux et Agréments pour les modalités de mise en oeuvre de la procédure du visa.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
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Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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N° 344 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 JUILLET 2010
Objet : exonération fiscale.
Monsieur,
Par courrier susvisé, vous nous faites part des difficultés rencontrées avec certains de vos
fournisseurs quant à la facturation en HT de vos acquisitions de biens, travaux et services. Aussi
voudriez-vous avoir une confirmation par écrit de l'exonération de la TVA accordée à votre société.
En retour, je confirme qu'aux termes des stipulations combinées des articles 9.3 et 10.2 de la
Convention minière conclue avec l'Etat du Sénégal le 03 juillet 2009, la ____ bénéficie d'une
exonération de TVA pendant toute la phase d'investissements et sur une période de quinze (15)
ans à compter du début de l'exploitation.
Je rappelle toutefois que cette exonération suit la procédure du visa en HT des factures définitives
délivrées par vos fournisseurs, et qu'il faudra se rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux
Spécifiques et Agréments à chaque fois que de besoin, pour sa mise en œuvre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 343 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 JUILLET 2010
Objet : demande de visa en exonération de TVA.
Monsieur Le Secrétaire Permanent,
Par lettre susvisée vous avez bien voulu faire viser en exonération de TVA la facture délivrée par
votre fournisseur ______ sur le fondement de l'accord de siège en date du 08 juin 1994 passé
entre le Gouvernent de la République du Sénégal et la Commission _______.
En retour et après examen dudit texte notamment en son article 8, je vous prie de trouver les
précisions ci-après.
Aux termes dudit article, « la Commission est exonérée de tous impôts directs sur les biens
destinés à son usage officiel.
La Commission est exonérée de tous droits et taxes et de toutes prohibitions et restrictions
d'importations ou d’exportation à l'égard des objets nécessaires à son usage officiel.
Toutefois, les objets ainsi importés en franchise d'impôt ne seront vendus sur le territoire sénégalais
sauf accord du Gouvernement sénégalais ».
Il ressort de ce texte que l'exonération ne concerne que les impôts directs ainsi que les droits et
taxes perçus au cordon douanier. Elle ne s'étend pas aux achats locaux de biens et services.
En conséquence, à défaut de titre d'exonération délivré par la douane à l'occasion d'acquisition
de carburant, je suis au regret de ne pouvoir donner de suite favorable à votre requête. Je vous
retourne donc non visée la facture en cause.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 342 DGID/DLEC/LEG1 DU 5 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre datée du 09 avril 2010, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui
vous oppose au Bureau des Droits et Taxes sur les Véhicules, concernant la liquidation de la
vignette sur une de vos immobilisations, en l'occurrence un scooter.
Vous dites que ledit Bureau a saisi votre carte grise et vous réclame une vignette de F CFA 36.000
pour un scooter de cylindrée 193 cm3 au lieu de F CFA 12.000 comme indiqué à l'article 856 du
Code général des Impôts.
L'examen de la copie de la carte grise jointe à votre demande mentionne bien un motocycle de
genre scooter avec une puissance fiscale de 3 CV et une cylindrée de 198 cm3.
En ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues la tarification de la vignette est fonction de
la cylindrée conformément à l'article 856 précité.
Par conséquent, lorsque le Chef du Bureau des véhicules n'a pas établi que l'indication de la cylindrée
sur la carte grise produite est erronée, ne saurait vous réclamer une vignette de 36.000 F CFA.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DEDT
Amadou BA
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N° 337 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 2 JUILLET 2010
Objet : TVA suspendue.
Amadou BA
Monsieur le Gérant,
Suite à la notification pour le paiement de la TVA suspendue qui vous a été servie, vous soutenez
que le chantier de la société est en arrêt en raison de difficultés financières et que vous informerez
l'Administration de la réalisation de la première opération d'exploitation.
En retour, je vous prie de noter que la période de suspension qui dure trois (3) ans étant arrivée
à expiration, la TVA suspendue devient exigible, conformément à la circulaire ministérielle n° 153
du 11 mai 200,4 précisant les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose
en son point 1.3.2 que : « à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la
réalisation de la première opération d'exploitation (le bureau) des Régimes Fiscaux Spécifiques
et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et
notifie le montant des droits à l'investisseur redevable ».
En conséquence, l'expiration du délai susvisé rend exigible la TVA suspendue qui s'élève à
_______ (____) francs. Je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le chef du bureau du
recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Rufisque pour les modalités pratiques d'octroi
d'un moratoire.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : Direction du Recouvrement (pour Chef du Bureau de recouvrement de Rufisque)
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N° 335 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 30 JUIN 2010
Objet : vos demandes d'exonération.
Monsieur,
Par diverses lettres, vous sollicitez le visa en exonération de TVA de factures délivrées par vos
fournisseurs. Cependant lesdites factures ne sont pas libellées uniquement au nom de
l'Ambassade de ____ mais elles mentionnent également le nom de l'entreprise chargée d'exécuter
les marchés qui rentrent dans le cadre de projets financés par ladite Ambassade.
En retour, je vous fais noter que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de
subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article
309 du Code Général des Impôts. Cependant, ne sont exonérées que les factures délivrées par
l'attributaire direct des marchés et libellées au nom de l'Ambassade. Dès lors, les acquisitions
effectuées par l'attributaire supportent la TVA et en cas de constitution de crédit résultant de la
mise en œuvre des dispositions de l'article cité supra, il peut en demander la restitution dans les
conditions et formes posées par l'Annexe III du Livre Il du Code Général des Impôts.
En conséquence, je vous retourne non visées les factures en cause.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010100Amadou BA
N° 329 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 20109
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre datée du 03 juin 2008, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous
oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I, à la suite de redressements établis au
terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le Centre vous reproche une insuffisance de retenue à la source sur les salaires au motif que d'une
part, la limitation à 50% du revenu imposable du montant de l'impôt sur le revenu (IR), prévue à
l'article 104 du CGI, est calculée sur l'assiette du droit proportionnel et que d'autre part, le revenu net
imposable est différent selon que le contribuable est assujetti au régime de la retenue à la source ou
au régime de droit commun.
Vous contestez cette lecture de l'article 104 du CGI en estimant que l'assiette permettant de déterminer
le maximum imposable est celle du droit progressif.
En retour, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 104 précité aux termes desquels :
« Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable, arrondi au millier de franc inférieur, est soumis à :
- un droit proportionnel,
- et un droit progressif calculé dans les conditions prévues aux articles 105 et 112.
Toutefois, le montant de l'impôt ne peut excéder 50% du revenu imposable. »
II résulte de l'analyse de ce texte que le revenu imposable à prendre en compte pour la limitation de
l'impôt sur le revenu est le revenu net global qui sert d'assiette au calcul du droit progressif.
Lorsque le contribuable n'a que son salaire comme revenu, son revenu net global sera égal au revenu
brut salarial et les avantages imposables défalqué des abattements pour le calcul du droit proportionnel
et de ceux prévus pour la détermination du droit progressif.
Par ailleurs, la lecture attentive de l'article 104 ne permet pas de distinguer, pour la détermination du
revenu net imposable, entre le régime de la retenue à la source et le régime du droit commun.
Le redressement entrepris de ce chef est par conséquent abandonné.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - D.I
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Amadou BA
N° 330 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre datée du 23 décembre 2009, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux
qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises à la suite de redressements établis au terme
d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le redressement que vous critiquez porte sur la réclamation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sur des prestations de services exécutées et utilisées au Togo.
En se fondant sur les dispositions de l'article 286 du Code général des Impôts (CGI), le Centre
des Grandes Entreprises vous reproche de n'avoir pas soumis à la TVA les prestations de
services réalisées au Togo en 2007 dès lors que le donneur d'ordre que constitue votre société
est domicilié au Sénégal.
Vous soutenez que les normes internes qui ont transposé les dispositions de la Directive n° 02/98
portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA ne peuvent être en
contrariété avec celle-ci qui ne retient pas le critère du donneur d'ordre.
Au surplus, vous faites noter que les prestations incriminées sont hors du champ d'application de
la TVA parce qu'elles ont été exécutées pour leur intégralité dans l'espace aéroportuaire togolais.
En retour, je vous prie de noter que les Directives qu'édicte le Conseil des ministres de l'UEMOA
sont des actes qui s'imposent à tous les Etats membres de l'Union mais ne sont pas d'application
immédiate. Ceux-ci ne sont liés que par les objectifs qu'elles fixent et les résultats à atteindre.
Aussi, les dispositions de l'article 286 du CGI ne sont pas en conflit avec la Directive UEMOA
n°02/98 précitée qui n'est pas un acte communautaire directement applicable dans l'ordre
juridique national.
En outre, le fait que les prestations incriminées soient rendues dans l'enceinte aéroportuaire n'est
pas une condition suffisante qui emporte l'exonération desdites prestations.
Le redressement entrepris sur ce point est par conséquent maintenu.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - D.I
- DR
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N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont
été retenus à votre encontre au terme d'une vérification de comptabilité.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte
l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières et sur
salaires, la contribution des patentes.
I- L'impôt sur les sociétés
I-1- Dotations aux amortissements
Les vérificateurs vous reprochent de constater des amortissements sur des matériels dont vous
êtes propriétaires et qui sont loués à votre client __1__.
Se fondant sur le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique,
ils soutiennent que « les biens loués de façon durable ou pris en crédit-bail sont décrits en terme
d'acquisition ou d'utilisation comme en propriété ».
Vous contestez ce redressement au motif que dans la mesure où votre société est propriétaire du
matériel, elle a procédé à des dotations aux amortissements conformément à l'article 8 du CGI.
En retour, il importe de rappeler que le SYSCOAHADA n'a pas reconnu au principe de « prééminence
de la réalité économique sur l'apparence juridique » une portée générale mais a plutôt consacré
cinq (05) cas d'application de ce principe.
Or, le contrat par lequel vous avez mis à la disposition de __1__ du matériel industriel pour une
durée de vingt cinq (25) ans ne fait pas partie des cas d'application du principe sus rappelé.
Le redressement envisagé est ainsi abandonné.
I-2- Abandon de créance
II vous est reproché d'avoir volontairement renoncé à votre créance sur le client __2__ sans que
cet abandon ne soit justifié par les besoins de l'exploitation.
Vous contestez cette réintégration en soutenant que l'abandon de créance a été guidé par le souci de
conserver le client __2__ en lui permettant de poursuivre ses activités en lieu et place de sa dissolution.
Aussi, vous estimez que l'abandon de créance est un acte normal de gestion dès lors qu'il
s'inscrit dans le cadre de votre mission de service public en permettant à un concessionnaire de
poursuivre son exploitation.
En retour, il faut préciser qu'il est de principe constant que l'abandon de créance n'est fiscalement
déductible que lorsqu'il a été consenti dans l'intérêt de l'entreprise.
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
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En l'espèce, la nature de votre activité et les relations d'affaires consistant à mettre à la disposition de
votre client __2__ des éléments du patrimoine de l'Etat que vous gérez ne sauraient justifier un
intérêt pour votre exploitation à même de motiver un abandon de créance déductible de votre
résultat fiscal.
Par conséquent, le redressement entrepris est maintenu.
II- Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Vous contester les redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs
mobilières eu égard aux développements en matière d'impôt sur les sociétés.
Je vous rappelle que vous avez accepté la réintégration des dons et du carburant sous réserve
de la prise en compte des montants exacts des dotations de carburants.
Or, ce point de redressement ne tire que les conséquences de la réintégration des dons et les
achats de carburants en matière de revenus de valeurs mobilières.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
III- Impôts et taxes sur les salaires
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir versé des rémunérations à M. __3__ en le considérant
comme un prestataire de services alors qu'il est dans une position de travail salarié (prise d'acte
de gestion et de direction, rémunération mensuelle, responsabilité de l'employeur).
Contrairement à la position des vérificateurs, vous pensez que votre pratique est conforme à la loi
et elle ne l’aurait pas été si vous aviez maintenu le contrat de travail au-delà de l’âge légal de la
retraite.
En réponse, je vous prie de noter que, la qualité de prestataire ne pourrait être envisagé que dans
l'hypothèse où ce dernier exerce son activité en toute indépendance et en se conformant aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur notamment en justifiant de tous les documents
requis pour l'exercice de ce type d'activité (titre ou diplôme, autorisation d'exercer, inscription au
registre de commerce et du crédit mobilier, immatriculation au NINEA etc.).
II doit dans le même temps respecter toutes ses obligations déclaratives notamment en matière
d'Impôt sur le Revenu, de Patente et facturer s'il y a lieu, en plus de ses honoraires, la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.
Or, les vérificateurs ont constaté que bien qu'étant atteint par l'âge de la retraite, le sieur __3__
n'a en pas moins continué à tenir les mêmes fonctions au sein de votre société avec toutes les
conséquences qui en découlent notamment la rémunération mensuelle et le lien de subordination
juridique.
Aussi, la rémunération et le lien de subordination juridique suffisent-ils à justifier l'application de la
retenue à la source sur les salaires.
Les régularisations opérées sur ce point sont donc fondées.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010104
IV- En matière de contribution des patentes
En raison de votre activité, les vérificateurs vous réclament la contribution des patentes
conformément à l'article 242 du CGI.
Vous critiquez cette position au motif que vous ne gérez que des éléments du patrimoine de l'Etat
et que cette activité ne doit pas s'analyser comme une profession de loueur de matériel industriel.
En réponse, je vous fais remarquer que vous êtes constitué sous forme de société et que votre
chiffre d'affaires provient bien de la location industrielle alors même que vous n'êtes pas propriétaire
du matériel loué.
A ce titre, vous exercez bien une activité professionnelle patentable à défaut de bénéficier d'une
exonération expresse de la patente.
Les redressements sont sur ce point maintenus.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
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Amadou BA
N° 323 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 24 JUIN 2010
Objet : votre demande d'exonération
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le visa en exonération, pour le compte de votre
sous-traitant « __1__», d'une facture délivrée par son fournisseur «__2__».
En retour, je vous fais noter que la facture à faire viser en exonération doit être établie par un
fournisseur assujetti à la taxe et soumis au régime réel d'imposition. Dès lors, le contribuable
relevant du régime de la Contribution Globale Unique qui ne peut ni facturer la TVA, ni la déduire,
ne peut faire viser en exonération une facture établie par ses soins.
Le COFI du NINEA du fournisseur susmentionné révélant qu'il est redevable de la Contribution
Globale Unique, je vous retourne non visée sa facture.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010106
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence qui m'est parvenue le 9 juillet 2008, d'ordre et pour le compte de la
société __1__, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements opérés à son encontre
par les services du Centre des grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion
d'un contrôle sur pièces.
Les redressements, objet du contentieux, concernent l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
non commerciaux (Retenue BNC) de l'année 2006, dans le cadre du marché n° ____ du __2__
en date du 25 janvier 2006 dont le groupement __3__ est attributaire, avec comme mandataire la
société __1__.
Les services d'assiette du CGE reprochent à la __1__, société mandataire du groupement dans
le cadre dudit marché, de n'avoir pas opéré et reversé la retenue BNC sur la quote-part des
rémunérations perçues pour le compte de votre société, __4__, et à elle reversées. Ils estiment
notamment que la société __1__ aurait dû opérer et reverser ladite retenue au Trésor Public,
conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du Code général des Impôts (CGI).
En effet, c'est la société __1__ qui perçoit toutes les rémunérations du groupement au titre du
marché, avant de les ventiler entre les différentes parties prenantes à savoir les sociétés __1__,
__4__ et __5__ suivant la quote-part revenant à chacune d'elles.
Pour votre part, vous contestez les redressements opérés à l'encontre de votre société au motif que :
1°) la société __1__ destinataire de la notification de redressements n'est pas le débiteur des
rémunérations versées à la société __4__ ;
2°) il n'y a aucune obligation légale ou contractuelle imposant à la __1__ d'opérer la retenue BNC
sur les rémunérations dues à la société __4__ par le __2__ et ;
3°) la retenue à la source est légalement écartée dès lors que la société __4__ dispose d'une
installation professionnelle au Sénégal.
Pour appuyer votre position, vous affirmez que la société __4__ dispose d'une installation profes-
sionnelle au Sénégal qui souscrit régulièrement ses déclarations fiscales. Vous avez joint une
copie de l'accusé de réception de votre déclaration en matière d'impôt sur les sociétés (IS) ainsi
qu'une copie des états financiers déposés auprès des services fiscaux compétents. A l'analyse, il
s'avère que ces états financiers concernent l'exercice 2007 et couvrent la période du 1er septembre
2006 au 31 décembre 2007.
Dans tous les cas, vous estimez, en particulier, que votre société dispose d'une installation
professionnelle de fait, depuis le début de l'exécution de sa part du marché susmentionné, c'est-
à-dire depuis 2005. Ainsi, vous soutenez que les rémunérations visées par les redressements ont
déjà fait l'objet d'une déclaration par la société __4__ Sénégal : la déclaration susvisée.
N° 320 MEF/DGID/DLEC/BC DU 24 JUIN 2010
Objet : arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces.
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Considérant que les redressements effectués l'ont été au titre de l'année 2006 alors que votre
société n'a été immatriculée au niveau des services fiscaux du Sénégal qu'à compter de décembre
2007, les services d'assiette du CGE ont purement et simplement confirmé lesdits redressements
dans leur intégralité. Ils continuent notamment à réclamer les montants en cause à la société
__1__, mandataire du groupement __3__.
En réponse, je vous fais noter que vos observations ont bien retenu mon attention. Ainsi, je
rappelle qu'à la lumière des dispositions combinées des articles 4 et 135 du CGI, ce n'est pas la
retenue BNC qui est exigible mais plutôt l'IS, lorsque le contribuable bénéficiaire des rémunérations
dispose d'une installation professionnelle au Sénégal. Or, en exécutant sa part de marché bien
avant son immatriculation au niveau des services fiscaux sénégalais, votre société était réputée
disposer d'une installation professionnelle au Sénégal. Au surplus, elle a souscrit une déclaration
en matière d'IS couvrant la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007.
En considération des éléments qui précèdent, la retenue BNC au titre des rémunérations revenant
à votre société dans le cadre du marché visé supra ne saurait être réclamée à la société __1__
qui n'est pas sa cliente mais plutôt le mandataire du groupement auprès de la société-cliente, le
__2__.
Par conséquent, les redressements opérés à l'encontre de la société __1__ en matière de retenue
BNC au titre des rémunérations reversées à votre société sont abandonnés.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CGE)
Amadou BA
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Madame,
Par lettre en date du 10 juin 2010, vous sollicitez le visa en exonération de la facture n° _____ du
____, délivrée par _____ et relative à l'achat de gants d'examen.
En retour, je vous fais remarquer que les biens exonérés de par leur nature ne sont pas soumis à
la formalité du visa. Il en est ainsi des matériels et produits spécialisés pour les activités
médicales, qui sont exonérés de TVA, en application des dispositions de l'annexe 1 du Livre II du
Code Général des Impôts.
En effet, ne donnent lieu au visa que les livraisons de biens, services ou travaux à des personnes
exonérées de la TVA par une disposition légale ou conventionnelle. Lorsque la facture porte sur
des biens, travaux ou services qui sont exonérés de par leur nature, la formalité du visa n'est pas
requise, quand bien même elle est adressée aux personnes susmentionnées.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous rends non visée la facture en cause.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim
Le Coordonnateur
N° 310 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 17 JUIN 2010
Objet : votre demande d'exonération.
Babou NGOM
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Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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N° 299 MEF/DGID/DLEC/BC DU 4 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui oppose votre client __1__ au Centre des grandes entreprises (CGE), relativement au redres-
sement qui a été effectué à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à
la source sur salaires, au titre de l'exercice 2008.
1°) En matière de d'impôt sur les sociétés et d'IRVM
L'administration fiscale a rejeté la déduction en charge d'un montant que la société a payé au titre
des droits simples à la suite d'un redressement en matière de retenue à la source sur les salaires,
au motif que l'impôt retenu à la source qu'elle a acquitté sur les salaires de ses employés ne fait
pas partie des impôts déductibles de son bénéfice imposable.
En réponse, la société __1__ a marqué son désaccord avec cette position du CGE en considérant
que la retenue à la source sur salaires est effectivement déductible du fait qu'elle porte sur un
montant qui est intégralement déductible, à savoir la charge salariale supportée par l'entreprise.
D'emblée, je vous fais connaître que les impôts qui sont déductibles du bénéfice des entreprises
ont pour caractéristique principale d'être à la charge de celles-ci. Or, l'impôt sur le revenu que
l'employeur retient sur la rémunération de son employé est à la charge de ce dernier comme
l'indique la notion de retenue à la source sur salaires.
Dès lors, même si l'assiette de cette retenue est déductible au titre des charges salariales pour
l'entreprise, a priori on ne peut pas affirmer pour autant que l'impôt sur le revenu est déductible.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'entreprise a fait l'objet d'un redressement pour défaut de retenue
à la source, les droits simples qui lui sont ainsi réclamés peuvent être admis en déduction des
charges dans la mesure où on considère qu'elle supporte l'impôt en lieu et place de l'employé.
Dans ce cas, le montant de ces droits est réputé constituer un avantage en argent pour ce
dernier venant en augmentation de son salaire.
En revanche, si le rappel de droits est consécutif à une retenue non reversée, les droits simples
ne sont pas déductibles des charges de l'exercice.
Par conséquent, il convient de revoir le redressement compte tenu de ces indications. Au demeurant,
le sort des redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
dépend de celui de l'IS.
2°) En matière de retenue à la source sur salaires
Le CGE réclame à votre client des compléments d'impôts sur le revenu pour ses employés qui
bénéficient de logement. Ainsi, il a ajouté les dotations aux amortissements des mobiliers de
maison que l'entreprise a déduits de son bénéfice imposable à la rémunération des personnes
bénéficiaires de ses logements en guise d'avantages en nature.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010110
La société __1__ a rejeté le procédé utilisé par l'administration au motif que les textes qui sont
invoqués dans la notification pour asseoir les rappels d'impôts ne permettent pas de rechercher
les amortissements en paiement de l'IR au nom des employés logés en garnis par la société.
En retour, je vous fais observer que les avantages en nature ou en argent accordés aux employés
sont imposables au même titre que les rémunérations principales, les indemnités et primes de
toute nature en vertu de l'article 97 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des
Impôts. Or, la mise à la disposition d'un employé d'un logement meublé est constitutive d'un avantage
en nature qui doit bien être recherché en paiement de l'IR.
Dès lors, même si l'arrêté n° 2888/MEF/DGID/LEG1 du 6 mai 2006 portant évaluation forfaitaire
des avantages en nature n'a pas expressément prévu ce cas de figure, l'avantage n'en est pas
moins imposable. Et, en l'occurrence, les dotations aux amortissements passés en charge par
votre société au titre de ces meubles correspondent bien à la valeur de cet avantage.
En conséquence, leur réintégration aux salaires des bénéficiaires pour le calcul de leur impôt sur
le revenu est conforme à l'esprit de la loi.
Le redressement est donc confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
Amadou BA
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Monsieur le Gérant,
Par lettre susvisée, vous m'informez du partenariat qui existe entre votre société et la __1__ pour
la promotion de la paix, de la tolérance et de l'entente entre les peuples par le biais de la musique.
A ce titre, vous envisagez d'organiser une série de concerts financés par ladite compagnie et
sollicitez de ce fait le visa en exonération de factures de vos fournisseurs, en invoquant les
dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
En retour, je vous fais tenir les précisions ci-après :
Les fonds devant servir à la réalisation de vos projets sont d'origine privée car émanant d'une
société de droit américain. A ce titre, ils ne sont pas assimilables aux dons et subventions non
remboursables visés à l'article 309 de la loi N° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code Général des
Impôts. En effet, l'exonération prévue par ledit texte ne vaut que pour les opérations financées de
l'extérieur sous forme de dons ou de subventions non remboursables issus de fonds publics. Par
ailleurs, l'article 309 est partie intégrante du paragraphe traitant des marchés, contrats et actes
assimilés réglés sur fonds publics.
En conséquence, un financement extérieur constitué de fonds privés n'étant pas soumis au
régime prévu par l'article précité, je vous retourne non visées les factures en cause.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
N° 298 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 JUIN 2010
Objet : votre demande de visa en exonération.
Amadou BA
Amadou BA
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Liberté, relativement au redressement
qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source sur les sommes versées à
des personnes physiques à titre de loyers et de droits d'enregistrement sur la mutation de
jouissance d'immeubles pour les exercices 2008 et 2009, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service vous reproche d'une part, d'avoir omis d'opérer la retenue sur les loyers versés à votre
bailleur qui est une personne physique, et d'autre part, de ne pas avoir soumis à la formalité de
l'enregistrement le contrat de location que vous avez souscrit pour abriter votre unité industrielle.
Vous vous êtes abstenu de répondre à la notification et à la confirmation de redressements. Ce
n'est qu'à la suite de la mise en recouvrement des droits que vous avez réagi pour indiquer que
votre société est exonérée de droits d'enregistrement en tant qu'entreprise franche d'exportation
et que le service d'assiette aurait du prendre en compte, pour le calcul de la retenue à la source
sur les loyer, la base d'une durée de 15 mois au lieu des 20 qu'il a utilisés.
En retour, je vous fais connaître qu'en vertu des dispositions des articles 956 et suivants de la loi
n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, la procédure de redressement est une
procédure qui obéit à un certain formalisme caractérisé par le principe du contradictoire. Celui-ci
permet aux deux parties en présence, à savoir l'administration et le contribuable de jouir de pré-
rogatives qui relèvent du droit du contrôle pour l'administration et du respect des droits du contri-
buable. II résulte de ce formalisme que toutes les deux parties sont enfermées dans des délais
très précis pour faire valoir leur droit.
Or, aux termes des dispositions de l'article 963 du CGI, le défaut de réponse dans les délais
impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal. En l'espèce, le
délai de trente jours dont la mention vous a été faite sur la notification est épuisé sans que vous
n'ayez répondu à la correspondance de l'administration. Nonobstant votre exonération de droit
d'enregistrement, cette attitude aurait du être sanctionnée par une confirmation intégrale du
redressement.
Cependant, étant donné qu'il n y a pas de préjudice pour le Trésor public du fait de cette exonération
dont votre société bénéficie, le redressement est annulé pour la partie qui porte sur les droits
d'enregistrement et entièrement confirmé pour la retenue à la source sur les loyers.
Dès lors, vous voudrez bien vous rapprocher du service pour une admission en non valeur des titres de
perception des droits d'enregistrement et un règlement des droits dus au titre de la retenue à la source.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
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N° 296 MEF/DGID/DLEC/BCTX DU 3 JUIN 2010
Objet : recours hiérarchique.
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Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 18 mai 2010, vous soumettez à la formalité du visa en exonération une
facture délivrée par votre fournisseur « __1__ » et qui concerne l'acquisition de divers produits
alimentaires.
En application des dispositions de l'article 6.5 de la convention minière du ____ conclue entre
__2__ et l'Etat du Sénégal, les biens et services fournis à la société minière bénéficieront de plein
droit des avantages fiscaux et douaniers sur remise par les fournisseurs concernés aux autorités
compétentes d'une confirmation écrite de la société minière que les biens et/ou services concernés
sont fournis dans le cadre des opérations minières. L'article précise qu'en tout état de cause,
ces exemptions fiscales et douanières seront soumises à la procédure du visa.
En conséquence, vous voudrez bien justifier la destination des produits alimentaires achetés par
vos soins.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
N° 287 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 01 JUIN 2010
Objet : votre demande d'exonération.
Amadou BA
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Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Liberté, relativement au redressement
qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs
mobilières, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service vous reproche d'avoir effectué des distributions de dividendes sur les résultats de
l'exercice 2008 suivant les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du _____ 2009, sans
vous acquitter des acomptes provisionnels dus au titre de l'exercice 2009.
Dans votre réponse à la notification de redressement, vous soutenez avoir opéré et reversé les
retenues à la source de l'impôt dû sur les dividendes versés aux actionnaires. En outre, vous
expliquez que l'impôt n'étant dû qu'en cas de distribution de dividendes et que les acomptes
provisionnels d'une « année n » sont liquidés sur le montant des retenues RVM acquitté au cours
de l' « année n - 1 » sur les dividendes versés à l' « année n - 2 ». Votre société n'ayant pas effectué
de distribution en 2008, vous considérez qu'il n'y a aucune base pour asseoir les acomptes
provisionnels de l'année 2009.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre requête ont retenu toute mon attention
et ils appellent de ma part les observations suivantes :
Conformément aux dispositions de l'article 162 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code
général des Impôts, modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, le paiement de l'impôt sur les
revenus visés aux articles 52 à 56 est versé, pour les actions, en quatre termes égaux déterminés
provisoirement d'après le résultat du dernier exercice, et calculés sur les quatre cinquièmes du
revenu distribué.
II résulte de cette disposition que le paiement de l'impôt dû sur les dividendes que vous avez
versés en 2009 sur le bénéfice de l'année 2008 devait être payé en quatre versements déterminés
provisoirement sur la base du dernier revenu distribué, en l'occurrence celui de l'année 2007. Or,
dans le cas d'espèce, vous affirmez que cette distribution de l'exercice 2009 est la première de la
société depuis sa création.
Cependant, il résulte des dispositions de la loi, que les acomptes provisionnels d'une année
donnée déterminés provisoirement sur la base du dernier revenu distribué doivent faire l'objet
d'une régularisation dès que le montant des nouvelles distributions est connu. A titre d'exemple,
les acomptes de 2009, s'ils étaient versés sur la base des distributions que vous auriez effectuées
en 2007, devraient être régularisés lorsque les distributions de 2008 sont connues en 2009. De la
même manière, les 1er et 2ème acomptes que vous n'aviez pas versés devaient faire l'objet d'une
régularisation après la décision de distribution intervenue suivant la décision de l'assemblée générale
ordinaire du _____ 2009. Et plus tard, le 20 octobre le 3ème acompte devait être versé.
N° 283 MEF/DGID/DLEC/BC DU 28 MAI 2010
Objet : recours hiérarchique.
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Sur la base de cet éclairage, il apparaît que c'est à bon droit que le Centre de Dakar-Liberté vous
a réclamé le paiement des trois acomptes provisionnels exigibles au titre de l'année 2009.
En conséquence de ce qui précède, les redressements sont confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
Amadou BA
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010116
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont
été retenus à votre encontre au terme d'un contrôle fiscal.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte sur
l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source au titre des BNC et la taxe sur la valeur ajoutée.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
1-1. Sur la réintégration de charges non appuyées de pièces Justificatives
Les vérificateurs ont rejeté certaines dépenses de votre société au motif qu'elles sont sans objet
et non effectivement justifiées. II s'agit de « fiches de dépenses », de factures ne se rapportant
pas à l'exercice considéré » et de factures reprises au nom de la société après notification ».
Vous estimez que la pratique dans les entreprises consiste pour les menus dépenses de taxis, de
restauration et d'entretiens divers, à établir des fiches de dépense.
Vous en appelez ainsi à la tolérance administrative et l'examen objectif des factures et pièces
comptables remis au cours de la procédure en vue de leur déductibilité.
En retour, il importe de noter que la question de l'effectivité et de la justification matérielle d'une
charge est une question de fait qui doit être tranchée au cours de la procédure de contrôle.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de la brigade n°1, dès réception de
cette présente, en vue de trouver un accord.
1-2. Sur la réintégration de charges ne se rapportant pas à la gestion normale de la société
En application de l'article 7 du CGI, les vérificateurs ont réintégré les charges relatives au __1__
(__1__) et aux travaux du domicile de l'Administrateur alors qu'elles ne se rapportent pas à la
gestion normale de la société.
Vous affirmez que lesdites charges ont été effectivement régularisées dans les écritures comptables
de l'exercice 2006, au titre d'un transfert de charges, et soumises à ce titre, à l'impôt sur les sociétés
sur ladite année.
En retour, je vous prie de noter que les charges non déductibles doivent être reprises au cours de
l'exercice auquel elles se rapportent. Toutefois, il faut rappeler qu'il est de principe que la même
opération ne peut être frappée deux fois du même impôt.
Aussi, il convient d'annuler les réintégrations au titre de l'année 2005 et qui ont été effectivement
reprises au cours de l'exercice 2006.
N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
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1-3. Sur la réintégration des charges se rapportant à des biens n'appartenantpas à la société
Les vérificateurs rejettent la déductibilité des frais d'amortissements relatifs à certains biens au
motif que ceux-ci n'appartiennent pas à l'entreprise ou que le transfert de propriété (entre l'entreprise
individuelle et la société) n'a pas été réalisé.
A ce titre, vous faites observer que les biens visés constituent le matériel d'exploitation de votre
société et que les charges liées à ces biens concourent nécessairement à l'activité du laboratoire
et en l'occurrence, à la réalisation de ses résultats imposables, devraient être admises en déduction
desdits résultats imposables conformément à l'article 7 du CGI.
En outre, vous estimez que les constatations sur place des vérificateurs doivent faire prévaloir la
situation patrimoniale réelle d'une entreprise sur tout autre rapport d'expertise présenté par le
contribuable.
En réponse, je vous rappelle que les biens amortissables doivent appartenir à l'entreprise et figurer
à l'actif de son bilan.
A l'occasion de la transformation de l'entreprise individuelle en société unipersonnelle, le transfert
d'un bien du patrimoine privé de l'administrateur à l'actif de la société doit correspondre à un
apport.
Or, en l'espèce, vous reconnaissez que lesdits biens n'ont pas été compris dans l'apport.
Par ailleurs, au moment de la transformation de l'entreprise individuelle en société anonyme
unipersonnelle, le rapport d'expertise faisait état de l'apport à la société d'un matériel médical,
d'une valeur de 10.000.000 FCFA, correspondant au montant du capital social.
Autrement dit, seul ce matériel a fait l'objet d'un transfert de propriété constaté par cet apport en société.
Par conséquent, les éléments d'actifs immobilisés qui ne sont pas compris dans l'apport, au
moment de la restructuration, ne peuvent être considérés comme étant acquis par votre société
et justifier la dotation d'amortissement en vue de leur reconstitution.
Les redressements sur ce point sont ainsi maintenus.
1-4. Sur la réintégration des sommes versées à des tiers pour défaut de déclaration
Les vérificateurs excluent des charges déductibles les sommes versées à la société __2__ pour
défaut de déclaration conformément à l'article 185 du CGI.
Sans remettre en cause le bien-fondé de ce point de redressement, vous en appelez à une
application bienveillante de la loi compte tenu de l'importance des sommes concernées.
En retour, je vous fais remarquer qu'aux termes de l'article 185 précité, les sommes versées à des
tiers doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration spéciale. La sanction prévue en cas de
manquement à une telle prescription est d'après les dispositions du deuxième paragraphe du
même article que « la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes versées ... perd le droit de
les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions ».
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L'obligation de la déclaration des sommes versées aux tiers est, ainsi, une condition substantielle
que le législateur a entendu faire scrupuleusement respecter.
N'ayant pas satisfait à cette prescription légale, le vérificateur est bien fondé en droit de procéder
à la réintégration des montants dans vos résultats de l'exercice.
2 - En matière de retenue à la source sur les redevances
Les vérificateurs vous réclament la retenue à la source sur les redevances versées aux
prestataires étrangers __3__ et M. __4__ en vertu des articles 87 et 135 du CGI et de l'article
20-3° de la Convention fiscale entre le Sénégal et la France.
Sur ce point, vous rappelez que ces redevances ont été versées à des personnes relevant de la
catégorie des professions libérales et qu'à ce titre, il ressort des dispositions de l'article 23 de la
Convention fiscale Franco-sénégalaise que « les revenus qu'une personne domiciliée dans un
Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'activités indépendantes de caractères
analogues ne sont imposables que dans cet Etat... ».
En d'autres termes, vous pensez que les redevances versées à des prestataires étrangers, domiciliés
en France, dans le cadre de leur activité libérale (__3__) et d'audit (__4__) ne doivent être
soumises à imposition qu'en France.
En retour, s'agissant de la soumission des prestations de service en cause à la retenue BNC, il
importe de procéder à l'analyse concrète de l'objet des différentes opérations effectuées afin de
déterminer, à chaque fois, l'applicabilité ou non de ladite retenue.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 20 de la convention fiscale France-
¬Sénégal de 1974 précitée, de son protocole annexe ainsi que de ses avenants pour la qualification
des prestations en cause.
A cet effet, il importe de s'en limiter à la circulaire d'application dudit avenant aux termes de
laquelle, la retenue s'impose, lorsque les redevances ont été payées dans des cas limitativement
énumérées (cf. circulaire d'application N°7726 du 13 novembre 1985, de l'avenant à la convention
fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974). Au demeurant, ces cas insistent sur la notion de
transfert de savoir-faire pour l'application du BNC aux montants en cause.
Par conséquent, les vérificateurs en se limitant à invoquer l'activité de profession libérale des
prestataires français n'ont pas démontré la soumission des sommes à eux versées à la retenue BNC.
En considération des développements qui précédent, les redressement sur ce point sont annulés.
3 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Les vérificateurs ont constaté que dans le cadre de l'exécution des activités du laboratoire, les
prestations de la société __5__ sont sollicitées moyennant une contrepartie financière qui lui est
versée.
Ils analysent cette prestation comme une affaire taxable à la TVA pour le compte du prestataire
conformément aux dispositions des articles 283, 284, 387, 399 et suivants du Code général des
Impôts.
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Vous sollicitez la décharge de ce chef de redressement, en considérant d'abord qu'il concerne des
prestations d'analyses médicales, ensuite, qu'il s'agit d'achat de réactifs, non de prestations de
services, destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins qui figurent dans la
liste des produits et matériels spécialisés pour l'activité médicale, non soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée.
En réponse, je vous signale qu'il ressort des différentes pièces du dossier que les vérificateurs
persistent dans leur constatation que les prestations en question ne correspondent ni à des
achats, ni à des analyses médicales mais plutôt à de la maintenance technique qui est taxable à
la TVA.
En l'espèce, la question de la nature juridique de ces opérations doit être vidée au cours de la
procédure de redressements, sous la supervision du chef de brigade.
Par conséquent, je vous demande de prendre contact avec la brigade n°1, dès réception de cette
présente, pour faire la preuve que c'est bien des réactifs qui ont été achetés et non des services.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF
Amadou BA
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Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi de nouveau au sujet du contentieux qui vous
oppose à la Brigade de vérification fiscale n°1 relativement à la persistance du contentieux.
En retour, je vous réitère la position que j'ai formulée dans ma décision d'arbitrage visée en
seconde référence :
En ce qui les cotisations retraite, les sommes versées aux caisses de retraite française pour le
compte des salariés expatriés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, à condition qu'elles
constituent des cotisations obligatoires au regard de la législation française sur la sécurité sociale.
S'agissant des remboursements de frais médicaux et des primes d'assurance maladies versées
par l’employeur pour le compte des salariés, une doctrine administrative admet à titre de tolérance
leur exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires, lorsque les sommes payées
sont à la fois justifiées et non exagérées.
Par conséquent, je vous renvoie auprès du Directeur des Vérifications et Enquêtes fiscales pour
qu'une confirmation définitive soit faite sur la base des preuves et justifications probantes que
vous lui aurez apportées.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - DVEF
N° 280 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux et de retenue à la source sur
les salaires, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Le Vérificateur vous reproche d'avoir omis de déclarer et de soumettre à la TVA les intérêts que
vous avez payés sur vos emprunts à des prêteurs étrangers conformément à la loi n° 2001-07 du
18 septembre 2001 modifiant certifiant certaines dispositions du Code général des Impôts aux
termes de laquelle les intérêts sur prêts étrangers sont assujettis à la taxe.
Vous avez rejeté cette prétention de l'administration au motif que la note de service n°
112/MEF/DGID/LEG2 du 14 avril 2003 vous dispense du paiement de la TVA sur les intérêts des
prêts contractés antérieurement à la loi n° 2001-07.
Cependant, le désaccord persiste sur l'interprétation de la portée de cette note de service. En
effet, le Vérificateur considère que l'exonération ne bénéficie pas aux intérêts échus postérieurement
à cette loi.
En retour, je vous fais connaître que la note de service susvisée a été prise à titre de mesure
transitoire à la taxation des intérêts sur prêts étrangers. Elle vise clairement à conserver l'exonération
de TVA des intérêts sur prêts étrangers pour les intérêts dus sur les conventions qui ont été
passées avant la loi précitée qui a restauré la taxation de cette opération, sans prendre en compte
la date d'échéance des intérêts par rapport à la loi modificative du régime fiscal. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle la note indique « (qu') il doit être établi par les parties, au moyen d'acte ayant
date certaine, que le contrat en cause a été effectivement passé avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2001-07...» Ainsi donc, il apparaît sans équivoque que la date du prêt prime sur la date
d'échéance des intérêts.
En conséquence, les redressements sont annulés.
2 - En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Le Vérificateur vous reproche de ne pas avoir soumis à la retenue à la source sur les bénéfices
non commerciaux (BNC) les sommes que vous avez payées à la société française ____ dans le
cadre d'une convention d'assistance. II ont procédé à une requalification de la nature des prestations
pour en conclure qu’elles relèvent d'un transfert de savoir-faire ; ce qui rend exigible la retenue
BNC.
N° 279 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
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Vous avez contesté les redressements ainsi opérés en rejetant les arguments développés par le
Vérificateur, notamment la requalification de l'opération motivée selon lui par le manque de
compétence de la société française dans les domaines juridique, comptable et fiscal. Vous
indiquez que l'opération relève bien de l'assistance technique parce qu'aucune connaissance
spécifique n'est transmise à la société.
En retour, je vous fais connaître que pour apprécier le régime fiscal des prestations de services
au regard de la retenue BNC, dans le cadre de la convention fiscale franco-sénégalaise, il
convient de se référer aux dispositions de l'article 20 paragraphes 3 et 4 de la convention fiscale
franco-sénégalaise, ainsi qu'à l'avenant de la convention et à son protocole annexe en date du 16
juillet 1984.
En vertu des dispositions combinées de ces instruments, les rémunérations payées en contrepartie
de l'usage ou de la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou
scientifique, de film cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des
images, ou pour l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique, sont également imposables dans l'Etat de source par la voie de la retenue à la source
dans la catégorie des BNC, alors que les rémunérations payées au titre de l'assistance ne sont
imposables que dans l'Etat du bénéficiaire au titre au BIC.
Dès lors, il s'agit d'analyser concrètement la nature des prestations en cause pour apprécier
l'applicabilité de la retenue.
Le vérificateur qualifie la prestation de transfert de savoir-faire. Or, le savoir-faire ou « know how» désigne les informations techniques non brevetées complémentaires à des informations brevetées;
il est constitué d'un ensemble de connaissances et d'expériences directement applicables dans la
pratique et servant à une exploitation industrielle et commerciale.
Au regard de cette définition qui, du reste, est une des nombreuses acceptions possibles de la
notion de savoir-faire, il apparaît clairement que les domaines dans lesquels la convention prévoit
une intervention du prestataire étranger ne correspondent nullement à un transfert de savoir-faire.
Par ailleurs, la requalification de l'objet de la convention tentée par la Brigade s'appuyant sur le
défaut de compétence du prestataire pour réaliser les opérations concernée est inopérante. En
effet, plutôt que de se fonder sur le prétendu défaut de compétence, le Vérificateur aurait dû
s'attacher à démontrer en quoi ces opérations relèvent de la notion de transfert de savoir-faire
pour pouvoir les rechercher en paiement de la retenue ; ce qu'il n'a pas pu faire.
En conséquence, le redressement est abandonné.
3 - En matière de retenue à la source
L'inspecteur vérificateur a réintégré au revenu imposable des bénéficiaires, au titre des avantages
en numéraire, les cotisations de retraite complémentaire et de chômage (ASSEDIC) que votre
société a consenties pour le compte de certains de ses employés, au motif que les caisses auprès
desquelles ces cotisations sont versées n'ont pas de pendants au Sénégal et que les cotisations
elles-mêmes répondent à des besoins de couverture supplémentaire.
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Sur tous ces éléments, je vous prie de noter les réponses suivantes :
Je vous rappelle suivant la note de service n°03380 du 28 décembre 1988 que l'administration
fiscale a été invitée à suspendre jusqu'à nouvel ordre l'application de la décision contenue dans
la lettre n°1831 du 18 mars 1988 qui analyse comme avantage en nature à réintégrer à la base
imposable du salarié la quote-part des cotisations patronales de retraite (y compris les cotisations
ASSEDIC) qui dépasse 10% du salaire des employés expatriés.
Au regard de ce qui précède, et en l'absence d'une modification expresse et directe de la position
du service sur cette question, la décision de suspension précitée qui n'a jamais été rapportée, doit
être appliquée par les agents de l’administration fiscale.
Toutefois, je vous fais observer que la mesure de suspension ne s'applique qu'aux cotisations
patronales de retraite versées à titre obligatoire au bénéfice d'expatriés titulaires d'un contrat de
travail d'expatriation et que la quote-part employeur payée volontairement par la société pour
l'affiliation des expatriés à des régimes contractuels de sécurité sociale, de retraite ou de
chômage, est constitutive d'avantages en numéraire à réintégrer à la base imposable à l'impôt sur
le revenu des bénéficiaires.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
Amadou BA
Amadou BA
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N° 276 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui oppose votre client l' ____, pour le compte duquel vous agissez, au Centre des Professions
libérales, relativement au redressement qui a été opéré à son encontre en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement, à la suite d'un contrôle sur
pièces portant sur les déclarations des années 2004 à 2008.
Vous contestez le redressement à la fois sur la forme et sur le fond. En effet, en ce qui concerne
la procédure de redressement, vous soutenez qu'à travers ses demandes de renseignements, le
service a outrepassé ses prérogatives en franchissant les limites du contrôle sur pièces pour
empiéter sur la procédure de vérification de comptabilité sans envoyer à votre client un avis de
vérification de comptabilité. Pour cette raison, vous demandez l'annulation du redressement.
En retour, je rappelle que le contrôle sur pièces et le contrôle sur place sont les principales
modalités d'exercice du droit de contrôle dont la mise en œuvre est organisée par les dispositions
des articles 901 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Le contrôle sur place est un ensemble d'opérations ayant pour objet l'examen de la comptabilité
d'une entreprise, le contrôle de la sincérité des déclarations souscrites au regard d'une ou de
plusieurs catégories d'impôts en les confrontant avec les écritures comptables. En tant que
vérification de comptabilité, cette procédure donne accès à toute la comptabilité y compris donc
tous documents ou pièces comptables ayant contribué à son établissement.
En revanche, pour l'exercice du contrôle sur pièces, l'agent chargé de l'assiette, ayant au moins
le grade de contrôleur, peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications dans
certaines conditions particulières de chaque impôt. II peut s'agir, par exemple, de demander
l'origine des apports, le détail de certaines frais généraux, ou des explications de certains
montants. Mais, en aucun cas, l'examen ne doit porter sur des livres ou documents comptables.
De même, les renseignements réclamés ne doivent pas porter sur les éléments de la comptabilité
dont la déclaration n'est pas prévue par la loi, notamment les articles 919 et suivants du CGI.
A la lumière de ces précisions, l'examen des pièces du dossier, en particulier des demandes de
renseignements successives que le CPL vous a adressés a permis de constater que le service
réclame des informations qui sortent du cadre précisément délimité du contrôle sur pièces. C'est
le cas des renseignements relatifs aux achats et aux créances irrécouvrables, ainsi que plusieurs
autres charges pour lesquelles la réponse sollicitée appelle sinon à une présentation physique de
documents comptables du moins une mention du contenu desdits documents.
Dès lors, il apparaît que la demande complémentaire de renseignements et de documents est
constitutive d'un début de vérification de comptabilité et conséquemment un vice de forme pour la
procédure de contrôle sur pièces qui la sous-tend.
En conséquence, les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
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Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'éclairage de l'Administration fiscale sur la procédure
à suivre aux fins de régulariser la TVA facturée à tort sur des opérations de transbordement
réalisées au profit de votre client ____.
En réponse, je vous confirme que les opérations de transbordement effectuées dans des zones
portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l'exportation sont considérées
comme des services directement liés aux exportations.
A ce titre, elles sont exonérées de TVA en application de l'annexe I du Livre II du Code général
des Impôts.
En conséquence, il vous appartient, en tant que redevable légal ayant collecté et reversé la taxe,
d'en solliciter le remboursement conformément aux dispositions de l'article 395 du code précité
aux termes duquel la restitution de la taxe peut intervenir dans le cas où il y'a erreur de versement
de la part du redevable et sous réserve du respect des dispositions prévues aux annexes III et IV
du livre II du CGI.
Par ailleurs, vous devez procéder à la rectification de la facture initiale sans mention de la TVA
pour permettre à votre client d'opérer, le cas échéant, les régularisations obligatoires par reversement
de la taxe initialement déduite.
Enfin, en lieu et place d'une restitution et sous réserve d'une rectification de la facture initiale, vous
pouvez bénéficier auprès du Chef du Centre des Services Fiscaux en charge de votre dossier,
d'une autorisation d'imputation du montant de la taxe facturée et reversée à tort sur la TVA
exigible déclarée.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
N° 591 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 DECEMBRE 2010
Objet : TVA facturée sur des opérations de transbordement.
Amadou BA
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N° 585 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 DECEMBRE 2010
Objet : demande d'exonération de TVA.
Monsieur le Président,
Par lettre susvisée, vous m'informez que vous êtes une coalition d'entreprises du secteur privé,
constituée en association à but non lucratif qui mène des actions de lutte contre le VIH Sida dans
le monde du travail. Aussi, souhaiteriez-vous bénéficier de l'exonération de TVA dans la mesure
où ladite taxe constitue une part non négligeable de votre budget dont vous disposez pour
l'exécution de vos activités.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour je vous prie de noter les précisions
suivantes :
Il ressort des dispositions combinées des articles 283 et 287 de la Loi n° 92-40 du 09 juillet 1992
modifiée, portant Code Général des Impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique quel que
soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables, qu'elles soient donc des personnes physiques ou morales, sous quelque dénomination qu'elles agissent quelle que soit leur situation au regard de tous autresimpôts ».
Dès lors, votre association est assujettie à la TVA conformément aux dispositions des articles 283
et suivants de la loi susvisée. Elle devra en conséquence acquitter la taxe sur ses acquisitions de
biens travaux ou services, car les exonérations de TVA sont du domaine de la loi, et elles ne sont
accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Au regard de ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue
à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de
ma part les observations suivantes.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Les Vérificateurs ont réintégré des charges à vos résultats imposables sur la base des chefs de
redressements suivants :
- Charges non déductibles ;
- Autres charges non déductibles (charges non individualisées et non déclarées au
titre des avantages en nature).
1.1 - Charges non déductibles
1.1.1- Pertes sur créances irrécouvrables
Il vous est reproché d'avoir déduit de votre résultat fiscal des pertes sur créances sans avoir
apporté les justifications probantes de la mise en œuvre des diligences nécessaires avant leur
comptabilisation en charges.
Dans votre réponse, vous contestez le redressement au motif que toutes les créances considérées
comme perdues ont été comptabilisées en charges de manière régulière.
D'une part, en ce qui concerne l'année 2005, vous soutenez n'avoir déduit définitivement en
charge que la somme de 101.710.360, les écritures portant sur la somme de 190.706.422 ayant
été annulées. Cette affirmation est considérée comme inexacte par les Vérificateurs. Toujours est-
il que vous distinguez sur ce montant de 101.710.360, entre les 25.652.232 que vous déclarez
avoir réintégrés de votre propre initiative parce que non justifiés et le reste correspondant à
quatre clients sur lesquels vous avez apporté des explications.
D'autre part, s'agissant de l'autre année, il subsiste une divergence sur des problèmes de fait,
puisque vous mentionnez 2006 alors que les Vérificateurs font état de 2008. En outre, vous avancez
avoir réintégré de façon extracomptable 50.662.769 cependant que la réintégration porte sur
50.000.000 selon eux.
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010128
D'emblée, sur les questions de fait relevées dans les deux cas, vous voudrez bien vous rapprocher
des Vérificateurs afin de vous accorder sur l'année au titre du second cas et sur les montants qui
ont fait l'objet de réintégration. Au demeurant, sur le fond, je vous prie de noter ce qui suit :
Pour ce qui concerne les sociétés __1__ et la compagnie __2__, il apparaît à travers les pièces
et documents de la procédure judiciaire, que des diligences ont été menées par votre société pour
le recouvrement des créances. Dès lors, à défaut d'un résultat probant sur l'intégralité des
créances, le reliquat peut être passé régulièrement en charge déductible.
S'agissant de la créance que vous détenez sur votre ancien directeur du Terminal, vous soutenez
qu'il est introuvable dans son pays d'origine l'Afrique du Sud d'où votre avocat vous a informé qu'il
a disparu de son domicile. Je vous fais observer que vous n'avez présenté aucun document
tendant à établir la véracité des faits allégués.
Dès lors, le rejet de la déduction de cette créance est confirmé.
En conséquence de ce qui précède, je confirme partiellement les redressements, sous réserve
des indications précédentes sur les questions de fait.
1.1.2 - Provisions claim personnel
Les Inspecteurs vérificateurs ont partiellement annulé ce chef de redressement, à l'exception des
« claims » d'un montant de ______ FCFA. Vous précisez qu'il s'agit d'une charge que vous avez
supportée relativement à un litige avec un salarié qui a été licencié pour faute. Celui-ci vous ayant
assigné en justice pour licenciement abusif, le tribunal vous a condamné à lui verser des
dommages et intérêts pour un montant de ______.
Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 7 du Code général des Impôts, les
indemnités de licenciements payées à la suite d'une décision de justice sont comprises dans les
charges professionnelles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise.
Par conséquent, les réintégrations relativement aux indemnités sont annulées.
1.2 - Autres charges non déductibles
1.2.1 - Charges non individualisées et non déclarées au titre des avantages en nature
Les Vérificateurs considèrent que les dépenses réalisées par la société sur les immeubles mis à
la disposition du personnel expatrié ne constituent pas des charges fiscalement déductibles ; ils
les ont rejetées et réintégrées au résultat imposable.
Vous contestez les redressements en soutenant d'une part, que votre société est dans l'obligation
légale de mettre à la disposition de son personnel expatrié un logement, en vertu de l'article 62
de la Convention collective nationale interprofessionnelle qui prévoit un logement répondant aux
conditions d'hygiène. Vous expliquez que les dépenses exposées ont pour objet de remplir cette
condition.
D'autre part, vous indiquez que les autres dépenses de logement sont relatives à des réparations
et travaux de remise en l'état, lorsque le bail pris par votre société pour loger son personnel expatrié
arrive à son terme, conformément aux dispositions des contrats de location et que les frais ne
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portent pas sur le nettoyage et autres travaux qui constituent des charges incombant aux salariés
occupant les locaux.
Je vous fais noter que les dépenses d'entretien effectuées sur des immeubles servant de logement
au personnel, que la société en soit propriétaire ou locataire, sont à la charge des occupants.
Ainsi, lorsque ces dépenses sont prises en charge par l'employeur, elles constituent un élément
imposable de la rémunération du bénéficiaire. Par conséquent, à défaut d'avoir réintégré les
sommes correspondant au salaire des bénéficiaires et de les taxer la retenue à la source sur les
salaires, les charges ne sont pas admises en déduction.
Le redressement sur ce point est donc maintenu.
1.2.2 - Entretiens de biens mobiliers de logement du personnel salarié
II vous est reproché d'avoir déduit des frais d'entretien de biens mobiliers de logement mis à la
disposition des salariés considérés par les Vérificateurs comme des charges non déductibles
fiscalement.
Vous contestez le redressement en invoquant les mêmes dispositions de l'article 62 de le
Convention collective nationale interprofessionnelle portant obligation de mettre à la disposition
des expatriés un logement. Vous expliquez que le mobilier n'est pas un avantage en nature dès
lors qu'il bénéficie à tous les expatriés sans discrimination et qu'il en aurait été autrement s'il ne
s'agissait pas d'une obligation pour l'employeur qui !'aurait accordé de sa propre initiative aux
employés sans distinguer selon qu'ils sont expatriés ou non.
En outre, vous soulignez que ces dépenses sont liées à l'intérêt de l'exploitation dès lors qu'il s'agit
de permettre à votre société de remplir une obligation légale et de ne pas acquérir les mêmes
meubles chaque année.
Enfin, vous rappelez les termes d'une décision d'arbitrage de l'administration vous concernant, à
savoir la lettre n° 00358 DGID/BLC/LEG 1 en date du 6 juin 2006 qui vous semble aller dans le
sens de valider votre position sur ce point.
En retour, je rappelle que s'agissant de la lettre que vous invoquez, elle indique clairement que
les fournitures (de meubles) destinées aux logements du personnel sont acceptées en déduction
des charges puisqu'elles constituent un complément à l'attribution de logement et doivent être
déclarées au titre des avantages en nature imposables entre les mains des bénéficiaires. Dès lors,
il est évident que si la déductibilité des meubles peut être subordonnée à leur imposition entre les
mains des personnes pour qui ils représentent un avantage en nature, a fortiori les frais d'entretien.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
1.2.3 - Assurances supportées pour multirisques logement
Les Vérificateurs ont rejeté la charge relative à l'assurance des logements mis à la disposition du
personnel expatrié, en estimant que ces charges n'incombent pas à la société.
Dans votre réponse, vous soutenez que les logements pour lesquels vous avez souscrit les
assurances multirisques sont pris en location par la société pour y loger son personnel expatrié et
que l'obligation de les assurer est prévue dans le contrat de location pour permettre, en cas de
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sinistre, que ce soit la compagnie d'assurance qui prend en charge les frais de réparation ou de
dédommagement.
Vous considérez que sur ce point il est nécessaire de faire la distinction entre les différentes
parties en présence, à savoir le bailleur, le locataire et le bénéficiaire du logement qui ne fait
qu'occuper le logement au titre de ses avantages en nature.
En réponse, il importe de relever que les primes d'assurance payées pour couvrir les risques
habitation sont à la charge des occupants des logements. Dès lors, on considère qu'elles ne sont
pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Elles ne sont donc pas déductibles.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
1.2.4 - Primes d'assurance supportées pour le compte des expatriés
II vous est reproché d'avoir déduit des primes d'assurance supportées pour le compte des expa-
triés pour la couverture médicale. Les charges correspondantes ont été réintégrées au résultat
imposable. Vous contestez les redressements, au motif que l'assurance dont il s'agit porte sur le
rapatriement du salarié pour bénéficier de soins appropriés en cas d'accident grave et il n'y a
aucun versement de primes directement entre les mains des employés.
En retour, je vous fais observer que les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais
médicaux constituent des avantages en argent imposables à la retenue à la source sur les
salaires entre les mains des bénéficiaires. Toutefois, suivant une tolérance administrative
introduite par la lettre n° 08222/MEF du 6 septembre 1990, ces avantages ne sont pas recherchés
en paiement de la retenue, lorsqu'ils sont justifiés et non exagérés et qu'ils ne sont pas mis
directement entre les mains des employés.
Je note que les primes d'assurance que vous avez supportées dans le cas d'espèce correspondent
aux prescriptions de cette tolérance. Les redressements opérés sont par conséquent abandonnés.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
2.1 - Sur les sommes réintégrées à l'IS
Vous contestez les pénalités qui vous sont réclamées en matière de retenue à la source sur les
revenus de valeurs mobilières au titre des réintégrations de charges en matière d'IS. En effet,
vous considérez que la retenue ainsi réclamée constitue en soi une sanction et qu'il ne saurait y
avoir une sanction sur une sanction, car selon vous une somme mise à la charge d'un contribuable
à la suite d'un redressement est insusceptible de faire l'objet d'une déclaration préalable. Vous en
déduisez donc qu'il est impossible matériellement que les éléments constitutifs de l'infraction
découlant du non respect des obligations prévues aux articles 142 et 143 puissent exister.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 54 VII du CGI, tout redressement du bénéfice imposable
à l'IS au titre d'une période sera pris en compte pour le calcul des sommes distribuées. A la
lumière de cette disposition, il apparaît que certaines charges non comprises dans les charges
professionnelles déductibles fiscalement du bénéfice de l'entreprise sont réputées indirectement
distribuées dès lors qu'elles sont déduites. Ainsi donc au regard de la loi, ces sommes sont
considérées comme devant être soumises à l'impôt de distribution.
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De ce fait, l'obligation fiscale de soumettre de telles sommes à la retenue est consubstantielle à
l'infraction consistant à déduire des charges fiscalement non admises en déduction.
Dès lors, les pénalités légales sont normalement exigibles en sus du principal ainsi réclamé.
2.2 - Sur les dons et libéralités
Vous contestez la position des Vérificateurs consistant à soumettre à la retenue la totalité des
dons que vous avez déduits de votre résultat fiscal, alors que selon vous, certains de ces dons
sont déductibles.
En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions, les versements au profit
d'organismes reconnus d'utilité publique et figurant sur l'arrêté du Ministre chargé des Finances
sont déductibles de l'impôt sur les sociétés dans la limité de 2 pour mille du chiffre d'affaires de
l'entreprise versante.
Ainsi, les dons et libéralités qui ne correspondent pas à cette prescription et ne bénéficient pas
d'une tolérance administrative doivent être réintégrés fiscalement au bénéfice de l'entreprise et
être taxés à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières. Sur cette base, il
convient d'apprécier les différentes charges en cause pour déterminer le traitement applicable à
chacune d'elle.
2.2.1 - Billets de pèlerinage à la Mecque
En vertu d'une doctrine administrative constante, les dons faits par les entreprises à leur person-
nel pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam ou de la Chrétienté sont admis en déduction de
leur bénéfice dans la limite du tarif officiel fixé par les pouvoirs publics (billet et pécule compris).
De la même manière, ils ne sont pas recherchés en paiement de la retenue.
II convient de rechercher par tout moyen probant la preuve que le don est effectivement utilisé à
cette fin.
2.2.2 - Primes de tabaski
Même si la prime de tabaski est considérée comme un avantage acquis pour le personnel, il n'en
demeure pas moins qu'elle est payée sur l'initiative personnelle de l'entreprise. A ce titre, elle
constitue un avantage en argent qui doit être soumis à la retenue à la source sur salaires entre
les mains des employés.
Toutefois, lorsque la somme des revenus imposables de l'employé, la prime comprise, n'atteint
pas le seuil de 600.000 francs pour être soumis à l'impôt, la prime n'en garde pas moins son
caractère de revenu imposable échappant à la taxation à la retenue RVM.
Les redressements sont donc annulés.
2.2.3 - Dons pour cérémonies familiales (décès, mariage ou baptême)
Les dons consentis par l'entreprise à l'occasion des cérémonies familiales doivent être soumis à
l'impôt de distribution.
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2.2.4 - Frais de confection de maillots et d'organisation de tournoi de football
Les frais engagés par la société pour la confection de maillots et l'organisation de tournoi de foot-
ball entrent dans la catégorie des subventions non déductibles qui doivent être comprises dans la
base de calcul de l'impôt de distribution.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
2.2.5 - Les provisions
Vous soutenez que sur les sommes que les Vérificateurs ont soumises à la retenue au titre des
dons et libéralités, une partie est constituée de provisions enregistrées par erreur dans le même
compte. Vous demandez que la somme correspondant aux provisions soit soustraite de la taxation.
Je rappelle que les provisions n'étant pas constitutives d'un désinvestissement de l'entreprise,
même si elles ne remplissent pas les conditions pour être admises en déduction du résultat
imposable et sont réintégrées au bénéfice, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de
l'impôt de distribution.
Par conséquent, s'il est établi au moyen de preuves irréfutables que les sommes en cause constituent
des provisions, il y a lieu de les soustraire de la base de calcul de la retenue RVM. Vous voudrez
bien apporter aux vérificateurs les éléments d'appréciation nécessaires à cet effet.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DIREC
Amadou BA
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N° 569 MEF/DGID/DLEC/BC DU 8 DECEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar¬ Plateau II, relativement au redressement
qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
A la suite d'un contrôle sur pièces, le service vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée sur les
produits sur cessions de titres de participation. En réponse, vous avez rejeté le redressement au
motif que les cessions de titres de participation ne sont pas assujetties à la TVA et que les droits
d'enregistrement, les seuls impôts dus ont été acquittés et ne peuvent se cumuler avec la taxation à
la TVA. Les droits ont été confirmés, au motif que les cessions de titres ne sont pas expressément
exonérées et que les seules exonérations techniques valables concernent les immeubles.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec le service ont retenu toute
mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
Aux termes des dispositions combinées des articles 283, 284 et 286 de la loi n° 92-40 du 9 juillet
1992 portant Code général des Impôts, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les affaires
faites au Sénégal au titre des livraisons de biens meubles corporels ou des prestations de
services entre deux personnes distinctes moyennant un contrepartie en espèce ou en nature,
ainsi que les livraisons à soi-même de biens extraits ou produits et de travaux immobiliers. A la
lumière de ces dispositions, il apparaît que les cessions de titres de participation sont comprises
dans le champ d'application de la TVA.
En outre, aucune disposition portant exonération expresse de TVA de ces opérations n'est
prévue par la loi, en particulier à l'annexe I du livre II du CGI. J'en donne acte au service.
Toutefois, l'inexistence dans le dispositif fiscal d'une exonération expresse pour les cessions de
titres ne doit être interprétée comme une manière de les assujettir à la taxe. En effet, sauf
quelques rares exceptions prévues par la loi, il est une règle constante dans les principes
généraux du droit fiscal qu'une opération ne peut pas être soumise à deux taxations indirectes à
la fois. C'est ainsi qu'en général, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont
exonérées de droit d'enregistrement et vice versa. Tel est le sens des exonérations techniques
comme celle dont bénéficient les mutations de propriété d'immeubles.
Par ailleurs, la volonté du législateur de soustraire à la taxation à la TVA de certaines opérations
non expressément exonérées, généralement par omission, apparaît à travers la détermination
des modalités de calcul du prorata de déduction. En effet, après avoir défini les opérations qui
forment ce rapport, à savoir pour le numérateur, l'ensemble du chiffre d'affaires taxable effectivement
taxé ou exonéré avec conservation du droit à déduction et, pour le dénominateur, de l'ensemble
du chiffre d'affaires hors TVA, la circulaire d'application de loi n° 2004-12 du 6 février 2004 cite
certaines opérations qui ne figurent ni au numérateur ni au dénominateur. Parmi elles, on peut noter
les revenus de valeurs mobilières dont l'exonération de la TVA n'est pas non plus explicite ; il n'en
demeure pas moins que cette précision est la manifestation de la volonté de la loi de ne pas les
rechercher en paiement de la TVA. Cette logique est également valable pour les cessions de titres.
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Dès lors, l'on peut considérer que la volonté du législateur est de dispenser ces opérations de la
taxation à la TVA.
En conséquence, les redressements sont abandonnés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DI
- DIREC
Amadou BA
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135
N° 565 MEF/DGID/DLEC/BC DU 6 DECEMBRE 2010
Objet : votre demande de remise gracieuse.
Monsieur le ________,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Economie et des Finances, de vous accorder une remise gracieuse de l'impôt sur le revenu dont
vous êtes redevable sur la prime de départ négocié que vous a allouée la société ____.
En retour, j'ai l'honneur de vous faire noter qu'en vertu des dispositions de l'article 96-I de la loi n°
92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes
de toute nature, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
En revanche, s'il apparaît qu'aux termes de la loi n° 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant l'article
100 du CGI, sont également affranchies de l'impôt sur le revenu les indemnités de départ négocié,
ne sont concernées que les indemnités qui sont consécutives à un plan social ou à une
restructuration d'entreprise. Or, il apparaît que votre départ de la société précitée constitue un
départ à l'amiable dont la loi ne prévoit aucune possibilité d'exonérer les indemnités.
Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre demande.
Je vous prie de croire, Monsieur le ________, en l’assurance de ma considération très distinguée.
Ampliation : - ME/MEF
Amadou BA
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N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au sujet du contentieux
qui oppose votre société aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales,
relativement aux redressements qui ont été effectués à son encontre en matière d'impôt sur les
sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source (RAS) sur les salaires
et sur les bénéfices non commerciaux (BNC), à la suite d'une vérification de comptabilité.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle, de
ma part, les observations suivantes.
D'abord, en ce qui concerne l'applicabilité de la convention minière conclue en date du 3 février
2006 entre votre société et l'Etat et son avenant n°1, les Vérificateurs ont remis en cause certaines
exonérations fiscales qu'ils comportent, au motif que ces exonérations dépassent celles que
prévoit en ces articles 62 à 64, le cadre légal que constitue la loi n°2003-03 du 24 novembre 2003
portant Code minier.
Je rappelle que l'Administration fiscale est chargée d'appliquer les dispositions législatives et
règlementaires régissant l'assiette, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des impositions
de toute nature qui relèvent de ses compétences. Dans cet exercice, elle met en œuvre toutes les
dispositions à caractère général ou particulier qui confèrent des exonérations aux redevables.
Or, en vertu de ladite convention, votre société bénéficie d'exonérations fiscales. Ces exonérations
qui relèvent d'un engagement de l'Etat devront être appliquées sans restriction d'aucune sorte,
étant entendu qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier la conformité avec la loi
de la volonté de l'Etat exprimée à travers la signature de la convention minière par le Ministre de
l'Energie.
Toutefois, l'Administration se réserve le droit d'apprécier la mise en œuvre des exonérations
contenues dans la convention et son avenant par rapport à leur objet et leur étendue.
Ensuite, les Vérificateurs se sont livrés à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société à
partir de deux intrants (le gypse et le phosphogypse) utilisés de façon constante dans le processus
de fabrication du ciment. Sur cette base, ils vous reprochent une minoration de la production et,
par conséquent, des ventes. Vous contestez cette reconstitution en la forme, considérant qu'elle
ne repose sur aucune base légale et au fond, en soutenant qu'elle aboutit à des résultats exagérés,
pour les exercices 2005 à 2008, et atténués, pour l'année 2009.
Je vous fais noter qu'au cours de l'exercice du droit de contrôle, l'administration peut effectuer une
reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise vérifiée si elle juge qu'une partie des produits
n'ont pas été comptabilisés et que la comptabilité ne respecte pas tous les principes du droit
comptable.
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137
Cette procédure relève de la rectification d'office telle qu'elle résulte de l'article 192-II applicable
aux contribuables qui présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne
permettant pas de justifier les résultats déclarés. Ainsi, le préalable à la reconstitution du chiffre
d'affaires est le rejet de la comptabilité par les Vérificateurs à partir d'un doute motivé et circonstancié
sur le non-respect des principes définis par le droit comptable.
Dès lors, la reconstitution de chiffre d'affaires ne peut intervenir qu'en conséquence du rejet de la
comptabilité dans les conditions sus-rappelées. Le cas échéant, la méthode de reconstitution
utilisée doit être précise et détaillée et portée à la connaissance du contribuable afin que celui-ci
puisse discuter le bien-fondé de la reconstitution.
Je relève que les vérificateurs, au stade de la confirmation de redressements, admettent non
seulement n'avoir pas apprécié le caractère exact, incomplet ou probant de la comptabilité de
votre entreprise, mais se limitent à rechercher d'éventuelles recettes non déclarées.
Or, en l'espèce, en relevant des incohérences dans le rendement des facteurs de production, les
Vérificateurs ont bien procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires pour laquelle le rejet de
comptabilité est un préalable.
Par ailleurs, quoique les intrants dont il est question constituent des composantes de la production,
la teneur. en gypse et phosphogypse par type de produits n'est pas constante, ainsi que vous vous
accordez à le mentionner. Aussi, en reconnaissant le caractère variable de cette teneur sur une
échelle de 0 à 5% suivant le type de produit et d'autres facteurs liés à la production, la reconstitution
de la production de l'entreprise par l'utilisation d'un taux moyen de 3,5% de teneur par produits en
partant des consommations annuelles desdits intrants, peut aboutir à des marges d'erreurs dont
l'importance est fonction de variables physiques et chimiques dans les composants.
Ainsi, la méthode de reconstitution utilisée comporte suffisamment de marges d'erreurs pour ne
pas être regardée comme adaptée au cas d'espèce. II reste entendu que la reconstitution procédant
d'un rejet circonstancié de la comptabilité et d'une méthode adaptée au processus de production
de l'activité considérée est une des panoplies de moyens dont dispose l'administration pour
rechercher des recettes non déclarées.
Dès lors que ces conditions de forme et de fond ne sont pas remplies par la reconstitution de
chiffre d'affaires à laquelle se sont livrés les Vérificateurs, il convient de conclure à l'annulation des
redressements y relatifs.
1- En matière d'impôt sur les sociétés
Vous estimez que les vérificateurs n'ont pas tenu compte de votre crédit de déduction d'un
montant de ______ francs reporté en 2005 sur 2006 au titre de la réduction d'impôt pour
investissement dont vous bénéficiez et pour lequel vous avez opté pour la continuation et votre
imposition au taux de 35% en lieu et place des taux successifs de 33% et 25%. Vous estimez que
s'ils en avaient tenu compte, toutes les réintégrations au titre de l'exercice 2005 pour lequel l'IS
est réclamé seraient neutralisées.
Je rappelle qu'à la suite des baisses successives du taux de l'IS, une mesure transitoire avait été
introduite pour permettre aux entreprises bénéficiaires d'un agrément à la réduction d'impôt pour
investissement de continuer à mettre en œuvre les dispositions de ce mécanisme pendant la
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durée restante de leur agrément, à condition de payer leur IS au taux de 35%. Dès lors, tout
rappel d'impôt en la matière doit prendre en compte le bénéfice de ce régime.
II convient toutefois de préciser que ce mécanisme prévoit une double limitation, à savoir, la
déduction de 50% des investissements réalisés limitée à 50% du bénéfice imposable. II en résulte
que le reliquat de déduction que vous avez reporté en 2005 doit être pris en compte avant la
liquidation, sous réserve de la confirmation du montant effectivement déductible.
En conséquence, je vous donne acte de votre requête qui sera prise en compte dans la
confirmation définitive.
1.1- Charges de personnel relatives aux logements
Les Vérificateurs ont rejeté des charges de l'exercice 2005 des dépenses engagées par la société
sur les logements occupés par le personnel d'encadrement et les expatriés, au motif que ces
dépenses sont effectuées pour le personnel qui occupe lesdits logements et qu'en conséquence
les montants correspondants auraient dû être déclarés et imposés à la retenue sur salaires entre
les mains des bénéficiaires.
Vous contestez le redressement en soutenant que les logements concernés sont, d'une part, des
immeubles appartenant à la société et figurant dans ses immobilisations et qu'elle est en droit de
les entretenir pour maintenir en bon état des éléments d'actif et que, d'autre part, les autres logements
sont pris en location par la société pour y héberger une partie de son personnel. A ce titre, votre
société ne fait que s'acquitter d'une obligation d'entretien en vertu de la loi n°84-12 du 4 janvier
1984 sur les baux à usage d'habitation.
Je vous fais noter que les dépenses d'entretien effectuées sur des immeubles servant de logement
au personnel sont à la charge des occupants. Ainsi, lorsque ces dépenses sont prises en charge
par l'employeur, elles constituent un élément imposable de la rémunération du bénéficiaire.
Par conséquent, le redressement sur ce point est maintenu.
1.2- Déduction de taxe sur la valeur ajoutée
Les Vérificateurs ont considéré que vous avez comptabilisé à tort de la TVA dans les charges et
l'ont réintégrée dans le résultat de l'exercice. En effet, ils estiment que cette TVA constitue une
TVA collectée sur les prestations étrangères et doit être déclarée au titre de la TVA pour compte
et récupérée, éventuellement, dans les déductions de l'entreprise.
En réponse, vous avez contesté le rejet et la réintégration, au motif que les Vérificateurs n'ont pas
fait une bonne analyse du compte 6451000 « TVA non déductible » dans lequel ils ont relevé le
montant objet du rejet. Ainsi, l'analyse que vous en avez faite vous conduit à soutenir que sur les
297.766.387 concernés, des écritures pour 166.640.026 sont retenues à tort deux fois, alors que
le montant de 16.772.588 est mentionné trois fois et celui de 2.264.090 est demeuré injustifié.
Sur ce point, je vous fais observer que cette différence sur la réalité des montants figurant dans
le compte 6451000 « TVA non déductible » est une question de fait pour l'examen de laquelle je
vous renvoie auprès de la Brigade.
Toutefois, je vous rappelle qu'en matière de TVA sur les prestations étrangères, la règle est qu'en
vertu de l'article 22 de l'annexe III du Livre II du CGI, une taxe grevant les frais de siège et les frais
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139
d'assistance technique, quelle que soit leur dénomination, n'est pas déductible lorsque le bénéficiaire
n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais.
Dès lors, il conviendra de faire la distinction entre les taxes qui répondent à cette condition et
celles qui n'y répondent pas, afin de pouvoir déterminer si les taxes enregistrées dans le compte
6451000 sont déductibles ou non à la TVA et d'apprécier le traitement qu'il convient de leur appliquer
au regard de l’IS.
1.3- Ecart sur reconstitution du chiffre d'affaires
Sur ce point, je vous renvoie à ma position en propos liminaire.
1.4- Electricité de la centrale de __1__
A la suite de l'analyse du contrat de prestation de services d'énergie électrique, aux termes duquel
__1__ assure l'entretien, la maintenance, la coordination et la surveillance de l'unité de production
d'énergie électrique pour le compte de votre société, les Vérificateurs ont estimé que les rémunérations
accordées par votre société à son prestataire sont exagérées au regard des prestations effectuées.
Vous rejetez l'argument des Vérificateurs en soutenant que les prestations de gestion de la
centrale électrique par __1__ constituent une charge réelle, régulière et déductible pour votre
société, en distinguant trois périodes au cours desquelles les rémunérations sont en concordance
avec les prestations fournies.
L'examen des différents contrats de prestations conclus dans le cadre de la gestion de la centrale
m'a permis de constater que les obligations de __1__ se résument à une « responsabilité
opérationnelle de faire fonctionner la centrale », comme le relèvent les vérificateurs. En outre, je
note que la centrale électrique a été acquise par la __2__ qui en a assuré l'installation, qui
fournit les pièces détachées et consommables et qui est responsable de l'approvisionnement en
combustibles. Ainsi, le coût financier des obligations de la __2__ en vertu de ce contrat constitue
l'essentiel des besoins de fonctionnement de la centrale.
Dès lors, les Vérificateurs sont fondés à relever le caractère exagéré des rémunérations versées
à __1__. Toutefois, compte tenu de la réalité des prestations, qu'ils ne contestent pas, vous vou-
drez bien vous rapprocher des Vérificateurs afin de déterminer la quote-part des rémunérations
représentative de l'exagération.
1.5- Prestations de savoir faire sur rémunérations __3__
Les Vérificateurs ont confirmé le rejet de la déduction des rémunérations accordées par votre
société à la société française __3__ en contrepartie des prestations de transferts de savoir-faire
dont elle lui a fait bénéficier, au motif que ces rémunérations sont déterminées sur une base
forfaitaire et globalisée qui ne permet d'en vérifier ni la réalité, ni la proportionnalité.
Vous avez contesté la remise en cause des déductions en soutenant que la consistance et la
réalité des prestations rendues par __3__ sont établies et n'ont jamais été rejetées lors des
vérifications fiscales antérieures et que ce précédent constitue une doctrine administrative dont
vous vous prévalez pour réclamer l'abandon des redressements.
En outre, vous affirmez qu'à travers de nombreuses interventions sur place ou à distance, le
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groupe __3__ a fait bénéficier à votre société d'un savoir-faire spécifique, secret, substantiel et
identifié non brevetable, constitué par des connaissances, données techniques et secrets de
fabrication dans le domaine du ciment et de la gestion de cette activité, avec des retombées
constatables, quantifiables et mesurables.
Je fais remarquer que les arguments que vous opposez aux Vérificateurs tendent à démontrer la
réalité des prestations de __3__, ainsi que leur résultat sur l'activité de votre société. Or, ce qu'ils
vous reprochent, c'est d'avoir déterminé forfaitairement une rémunération pour diverses prestations.
A cet égard, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du CGI, pour qu'une charge
soit déductible elle doit, entre autres conditions, être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise
ou se rattacher à sa gestion normale, d'une part, et correspondre, d'autre part, à une charge
effective appuyée de justifications suffisantes. Or, s'il est établi à travers vos explications que la
première condition est remplie, il n'en est pas de même de la deuxième.
En effet, les conditions de justification des charges exigent une reddition complète de compte pour
faire ressortir pour chacune des prestations prévues dans le « contrat de communication de
savoir-faire » les modalités et autres grilles de facturation permettant d'apprécier l'adéquation
entre la consistance desdites prestations et leurs rémunérations. En lieu et place, un montant
forfaitaire et global est arrêté ; ce qui empêche l'administration de contrôler la charge aussi bien
dans son principe que dans son montant.
En conséquence de ce qui précède, les Vérificateurs sont bien fondés à rejeter les charges pour
défaut de justification suffisante.
Les redressements sont donc confirmés.
1.6- Autres charges non liées à l'exploitation
Les Vérificateurs ont confirmé la réintégration de charges d'alimentation du personnel, de subventions
accordées pour la documentation et l'entretien de la bibliothèque de la Ville de __4__, de frais liés
à des actions culturelles, de subventions au mouvement sportif, d'aides funéraires, de frais
d'excédent de bagages du Directeur général, de frais d'abonnement télévisuel, de subventions à
des organismes sociaux, de transport des élèves et de dons de ciment au personnel.
Vous contestez ces réintégrations en invoquant des motifs se rapportant, entre autres, à l'apaisement
du climat social de l'entreprise.
Je vous rappelle que les conditions de déductibilité des charges sont posées par les dispositions
de l'article 7 susvisé. En l'espèce, je constate que les charges dont vous contestez la réintégration
ne sont pas conformes aux prescriptions desdites dispositions. Faute de les réintégrer dans le
résultat imposable des exercices en cause, vous deviez à tout le moins les comprendre dans les
revenus des bénéficiaires déclarés sur les états des sommes versées.
Par conséquent, les redressements entrepris de ce chef sont confirmés.
2 - En matière d'impôts et taxes retenus à la source
2.1- En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
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2.1.1 - La retenue RVM au titre des réintégrations
Les redressements sont confirmés à concurrence des montants correspondant aux réintégrations
maintenues.
2.1.2 - La retenue RVM au titre des dons et libéralités
Les dons et libéralités qui n'ont pas fait l'objet de taxation à la retenue par les soins de votre
société doivent y être assujettis dans la limite de la période pour laquelle elle était soumise à la
retenue, étant entendu que l'avenant ne peut s'appliquer qu'à compter du 1er août 2008,
conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention minière du 3 février 2006.
2.1.3 - Liquidation et versement d'acomptes RVM trimestriels
Conformément aux dispositions des articles 162 et suivants du CGI, les acomptes provisionnels
RVM sont exigibles, sauf dispense déclarée.
Dès lors qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des bénéfices réalisés au cours
des exercices 2008 et 2009 et compte tenu du fait que le bénéfice des avantages conférés par l'avenant
a pris effet à compter du le 1er août 2008, les acomptes qui vous sont réclamés ne sont pas dus.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
2.2 - En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Je confirme l'exonération de retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux telle que
prévue par l'avenant n°1 à la convention minière, pour compter du 1er août 2008.
Dès lors, les retenues qui vous sont réclamées sont confirmées pour les périodes antérieures au
1er août 2008. Cependant, je précise que conformément aux dispositions des articles 133 et 135
du CGI, la retenue BNC est exigible sur les rémunérations payées en contrepartie de prestations
de services, à l'exclusion des acquisitions de biens. II s'agira donc de distinguer les montants se
rapportant aux prestations de ceux relatifs aux acquisitions de biens.
II convient de préciser que les prestations rentrant dans le champ d'application de la Convention
fiscale franco-sénégalaise devront être traitées suivant les dispositions de son article 20. A cet
égard, seront exclues de la retenue les prestations d'assistance technique.
3 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
D'emblée, je rappelle qu'en matière de TVA, l'article 979 du CGI prévoit les conditions de la
prescription qui constitue la limite temporelle à l'exercice par l'administration de son droit de
reprise. II en résulte que celle-ci dispose d'un délai de soixante mois pour le rappel des droits
éludés en matière de TVA et taxes assimilées.
Ainsi donc, la computation à rebours de ce délai, à partir de la date à laquelle la notification qui
interrompt la prescription vous a été transmise (29 juin 2010), aboutit à considérer que la période
non prescrite commence par le mois de juin 2005 dont la déclaration des opérations étaient
exigible le 15 juillet 2005.
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En conséquence, quel que soit le motif de redressement, les droits réclamés sur une période
antérieure à juin 2005 sont frappés de la prescription quinquennale et devront être
abandonnés.
Par ailleurs, je note que sur les trois points relatifs à cette rubrique, à savoir les livraisons à
soi-même de ciment, le précompte de TVA sur les factures des transporteurs et la TVA pour
compte sur les prestations étrangères, vous faites appel invariablement à deux arguments
suivants, en sus d'arguments supplétifs sur lesquels je reviendrai au besoin.
D'une part, vous soutenez que la convention minière, notamment en son article 9.2, prévoit une
exonération totale d'impôt, y compris donc la TVA, à compter de la date de délivrance de la
concession minière et que ce régime d'exonération totale d'impôt a été confirmé par la lettre du
ministre chargé des Finances n°7115/MEF/CAB/CT CSB en date du 4 septembre 2006.
D'autre part, vous soulignez que toutes les factures relatives à ces opérations sur lesquelles les
Vérificateurs vous réclament la TVA ont été soumises à la formalité du visa et visées par le
service compétent de la DGID.
Sur les exonérations prévues par la convention minière, je vous fais remarquer que dans la
définition des avantages fiscaux accordés aux entreprises, la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003
portant Code minier, aussi bien que les conventions minières qui en sont l'émanation, distinguent
nettement entre la phase de réalisation des investissements et la phase d'exploitation. Cette
distinction n'est pas fortuite, car selon la phase considérée, les avantages fiscaux sont bien ciblés
et sont formulés en adéquation avec les besoins du projet pour lequel le bénéficiaire a été agréé.
Ainsi, en vertu de l'article 62 du Code minier, la période de réalisation des investissements entre
en vigueur à la date d'octroi du titre minier d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de petite
mine pour se terminer à la date de notification au Ministre chargé des mines de la date de
première production, à l'exception des opérations effectuées à titre d'essai. Elle expire au plus tard
dans un délai de quatre (4) ans pour la concession minière, de deux (2) ans pour le permis
d'exploitation et d'un (1) an pour l'autorisation d'exploitation de petite mine.
Or, au titre du programme d'extension pour lequel la __2__ bénéficie de la nouvelle convention
minière et des avantages qui s'y attachent, la société n'a fait aucune notification de production
pouvant permettre de conclure à la fin de la phase de réalisation des investissements. D'ailleurs
aux termes de l'article 1 de l'avenant à la convention, cette phase a été prorogée jusqu'au 31
décembre 2013.
Nonobstant la formulation du paragraphe 2 de l'article 9.2 qui porte la date d'entrée en vigueur
des avantages à la date de délivrance de la concession minière, le séquençage du programme
d'investissement en deux phases distinctes commande que ces avantages ne puissent être pris
en compte qu'après la réalisation des investissements, soit par la notification de la première
production, soit au terme du délai de quatre années, soit après la prorogation comme dans le cas
d'espèce.
Sur cette base, je considère que, sauf prise en compte à partir du 1er août 2008 de l'avenant pour
la même phase, les avantages, en phase de réalisation des investissements, accordés à la __2__
en matière de TVA sont limités à ceux qui sont prévues à l'article 9.1 et qui se rapportent à la TVA
à l'entrée sur des opérations limitativement énumérées.
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Sur l'interprétation de l'exonération par la lettre précitée, je vous rappelle qu'en vertu de l'article 2
de la convention minière, « les opérations minières couvertes par la Convention sont précisées
dans le Programme de Développement figurant à l'annexe B », c'est-à-dire le programme
d'investissement que votre société a souscrit pour l'extension de sa capacité de production.
La précision contenue dans cet article me permet de dire que même si l'exonération d'impôt est
totale, sa totalité ne s'applique que dans le cadre ainsi défini, autrement dit elle ne s'applique
qu'aux opérations relatives aux investissements réalisés dans le cadre du programme. En effet,
en combinant cet article 2 avec les énonciations de la lettre ministérielle, j'en conclue que l'exonération
bien que totale ne couvre pas toutes les opérations de la __2__, d'où la nécessité d'en exclure toutes
les opérations qui ne relèvent pas du programme d'investissement, comme certaines prestations
étrangères usuelles, ainsi les opérations de transport qui sont en aval de l'investissement d'extension
et porte sur la commercialisation du ciment produit par l'usine préexistante.
S'agissant des visas en exonération, je vous fais noter qu'elle constitue une formalité dont l'objectif
est de consacrer une exonération découlant d'une disposition légale ou contractuelle. Elle n'est
pas créatrice de droit, lequel est déjà contenu dans cette disposition, mais elle le constate simplement.
Dès lors, elle a une valeur non pas constitutive mais plutôt déclarative.
C'est pourquoi, lorsqu'elle est délivrée sur une base erronée, elle ne saurait être définitive et, dans
cette occurrence, l'administration se réserve le droit de réclamer au redevable réel à la diligence
duquel la formalité a été accomplie les taxes ainsi éludées, dans le délai de la prescription.
3.1- Livraisons à soi-même de ciment non soumises à la TVA
Les Vérificateurs vous ont réclamé le paiement de la TVA sur les livraisons à soi-même de ciment
sur la période de 2005 à 2009. En réponse, vous indiquez que votre société est exonérée de TVA
en vertu de la convention minière et de son avenant.
Je vous renvoie aux développements précédents sur le périmètre des exonérations. En effet, en
phase de réalisation des investissements, celles-ci ne couvrent que les taxes exigibles sur les
importations de matériels et de matériaux, ainsi que celles exigibles sur les produits pétroliers, les
parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements utilisés de façon spécifique
aux opérations minières. Donc, vos consommations de ciment ne sont pas comprises.
En revanche, l'avenant n°1 prévoit en phase de réalisation des investissements l'exonération de
vos livraisons à soi-même de biens, produits et marchandises. Cependant, le bénéfice des
avantages prévus dans cet avenant ne prenant effet qu'à compter du 1er août 2008, toutes les
livraisons à soi-même de ciment sur la période antérieure auraient dû être soumises à la TVA.
Toutefois, comme il n'est pas établi que les factures de __5__ ont été visées et que la TVA exigible
est déductible, les redressements sont abandonnés.
3.2 - Défaut d'application du précompte sur les factures des transporteurs
Les Vérificateurs vous réclament la TVA au titre du précompte sur les rémunérations accordées
aux transporteurs en contrepartie des opérations de transport du ciment soit, sur vos ventes, soit
sur les approvisionnements de vos dépôts situés dans les régions. En effet, ils considèrent que
ces opérations n'entrent pas dans le programme d'investissement pour lequel vous bénéficiez
d'une exonération de TVA. Ils en concluent que vous auriez dû précompter la TVA exigible sur ces
opérations conformément à l'article 308 ter.
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Vous contestez le redressement, au motif que, d'une part, les opérations de transport en cause
ne sont pas soumises au précompte puisque l'article 308 ter ne soumet au précompte que le
transport effectué à l'occasion de la vente de ciment, c'est-à-dire le transport sur ventes, à
l'exclusion du transport de ciment pour approvisionner les dépôts de la société.
D'autre part, vous rejetez la position des vérificateurs consistant à exclure le transport du
programme agréé pour lequel vous êtes exonéré de TVA. Enfin, vous soutenez qu'il n'y a pas lieu
de vous réclamer de la TVA alors que les factures des prestations de transport sont visées en
exonération de la taxe par mes services.
D'abord, je vous renvoie à mes considérations relativement au périmètre des exonérations,
notamment en phase d'investissement. En outre, même je vous rappelle que si l'avenant prévoit
des exonérations plus larges en matière de TVA en phase de réalisation des investissements,
celles-ci sont circonscrites aux opérations d'achat de biens ou de prestations « utiles à la production
de la société ». Or, les prestations en cause sont en aval de la production, donc elles ne sont pas
concernées par l'exonération de TVA.
En outre, s'agissant de la question de savoir si les transports pour l'approvisionnement de vos
dépôts sont assujetties au précompte, je confirme qu'en vertu de l'article 308 ter du CGI, les
opérations de transport de ciment et de produits pétroliers soumises au précompte sont celles qui
sont réalisées à l'occasion de la vente ou à la revente desdits produits. Or, les opérations de transport
entre le lieu de production et vos dépôts rentrent bien dans le processus de vente tel que défini à
l'article 308 précité.
Par conséquent, aussi bien au regard du périmètre des exonérations qu'au regard du champ du
précompte transport dégagé par l'article 308 ter, les redressements sont fondés. Toutefois, les
factures des transporteurs ayant été visées en exonération, les redressements sont abandonnés
pour les raisons que j'ai indiquées précédemment.
3.3 - TVA pour compte sur prestations étrangères
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir déclaré la TVA pour compte sur les prestations
étrangères conformément aux dispositions de l'article 288 du CGI. En effet, ils estiment qu'à
l'exception des prestations rendues par __6__, __7__ et __8__, toutes les autres n'ont aucun
rapport avec le programme d'investissement et sont donc soumises à la TVA aux conditions de
l'article précité.
Vous rejetez cette position, au motif que la convention minière comporte un régime d'exonération
totale d'impôt qui a été confirmé par la lettre du Ministre des Finances n° 7115/MEF/CAB/CT CSB
en date du 4 septembre 2006 et que les vérificateurs ne peuvent pas restreindre cette exonération
sur la base de leur seule appréciation. Vous invoquez également les visas en exonération portés
sur toutes les factures des prestataires étrangers.
En réponse, je rappelle que l'exonération de TVA sur les prestations étrangères en phase
d'investissement n'a été prévue qu'à compter du 1er août 2008 par l'avenant à la convention
minière. Les redressements opérés au titre de la période antérieure à cette date sont donc fondés
en droit.
Toutefois, étant donné que les factures ont été visées par mes services compétents, les
redressements sont abandonnés.
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3.4 - TVA sur la reconstitution du chiffre d'affaires
Sur ce point, je confirme l'annulation de tous les redressements consécutifs à la reconstitution du
chiffre d'affaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- D/REC
Amadou BA
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Monsieur l'Administrateur,
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu introduire une demande de visa en exonération de Taxe
sur la Valeur Ajoutée de la facture délivrée par la ____. Je suis au regret de ne pouvoir accéder
à votre requête et ce, pour deux raisons :
La première est relative à la nature des prestations soumises au visa. En effet, les prestations
médicales sont des opérations qui sont, par nature, exonérées de TVA et ce, quel qu'en soit le
bénéficiaire. Cette exonération, prévue par les dispositions de l'annexe 1¬-1°) du livre II du Code
général des impôts, est directe et n'est donc pas soumise à la formalité du visa en exonération de
TVA. Cette exonération ne concerne pas, cependant, les prestations accessoires telles que les
locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées par les établissements privés.
Celles-ci sont recherchées en paiement de la TVA dans les conditions de droit commun.
Par conséquent, vous pouvez, pour le compte de votre personnel ayant le statut de diplomate,
demander l'exonération de la TVA exigible sur ce type de prestations, par le moyen du visa en
hors TVA délivré par mes services. Il faudra cependant veiller, au préalable, à ce que ces prestations
soient facturées séparément et libellées en hors Taxe.
Le second motif de rejet est afférent au statut des concernés. Il s'agit en fait de l'épouse d'un de
vos employés, tous deux sénégalais. Or les ressortissants sénégalais ou les résidents permanents
ne bénéficient pas d'exonération ainsi que le prévoit d'ailleurs la convention en date du 28 octobre
2008 conclue avec l'Etat du Sénégal.
Veuillez croire, Monsieur l'Administrateur, à l'assurance de ma considération distinguée.
N° 515 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 27 OCTOBRE 2010
Objet : votre demande de visa en exonération.
Amadou BA
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N° 513 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 OCTOBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de
taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une vérification de comptabilité.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de
ma part les observations suivantes.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Les redressements portent sur le traitement fiscal des frais de siège, la comptabilisation des
opérations de mise à disposition partielle de personnel à __1__, la péréquation transport des
produits pétroliers.
1.1 - Sur les frais de siège
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit de vos bénéfices imposables la totalité des frais
de siège que vous avez payés à la société __1__, alors qu'en vertu de l'article 8. 4 de la loi n°92-
40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, la déduction desdits frais est limitée à 20%
du bénéfice comptable avant la déduction des mêmes frais.
En réponse, vous contestez le redressement, au motif que les frais que vous avez dénommés «
frais de siège » dans votre comptabilité ne sont pas des frais de siège au sens de l'article 8.4,
dans la mesure où votre société n'est pas une succursale mais une filiale de __1__. En outre,
vous affirmez que si l'administration prend comme telle une dénomination sans l'apprécier selon
sa nature véritable, c'est comme si elle s'opposait aux dispositions de l'article 998 du CGI,
lesquelles lui donnent la prérogative de rétablir la véritable nature des actes et des opérations que
lui soumettent les redevables.
Au surplus, vous soutenez que les rémunérations en question constituent la contrepartie de
prestations de services effectuées par __1__ pour le compte de __2__, portant sur les opérations
suivantes : management financier, administratif et juridique ; achats, logistique, planification et
entreposage ; marketing et communication et services informatiques.
En retour, je rappelle qu'en introduisant une limitation des frais de siège pour les entreprises exerçant
leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, l'article 8.4 fait référence aux
agences ou succursales des entreprises étrangères ayant des activités au Sénégal. Dès lors, il
est exclu qu'on puisse limiter vos déductions sur le fondement de cette disposition.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010148
Cependant, au regard des conditions de déductibilité des charges prévues à l'article 7, il apparaît
que les charges que vous avez déduites sous cette rubrique de frais de siège ne sont pas déductibles.
En effet, non seulement les charges doivent correspondre à des conditions normales de l'activité,
mais elles doivent être dûment justifiées par des documents permettant une reddition exacte de
compte pour chaque prestation réelle facturée. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que les
charges que vous avez déduites ont un caractère forfaitaire, ce qui correspond à une attribution
forfaitaire de charges. Or, si un tel procédé est valable dans le cas des succursales, il n'est pas
admissible dans les régimes de sociétés mères et filiales où existent deux entités juridiques distinctes.
II en résulte qu'en application de l'article 7, elles auraient dû être rejetées totalement. Toutefois,
étant donné qu'on ne peut confirmer plus de droits que notifiés, et que vous avez payé la retenue
BNC sur les sommes en cause, je confirme les redressements sur le fondement de cet article,
sous réserve d'une déduction à concurrence du montant justifié de la retenue au titre des BNC. II
reste entendu que la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières est confirmée
en conséquence.
1.2 - Sur le personnel régional
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir omis de comptabiliser les produits que vous avez réalisés
sur la mise à disposition partielle d'une partie de votre personnel au profit de __1__. En réponse,
vous admettez que vous n'avez pas comptabilisé ses factures dans vos comptes de produits,
mais vous soutenez avoir annulé les charges relatives à ce personnel à concurrence des produits
réalisés. Ainsi, vous en inférez que l'opération ne comporte pas de préjudice pour le Trésor.
Les Vérificateurs ont confirmé les redressements au motif que, d'une part, l'annulation de charges
ne prend pas en compte d'autres charges dont l'électricité, le téléphone professionnel et
l'amortissement des bureaux utilisés par ce personnel, et que, d'autre part, le procédé que vous
avez mis en œuvre ne permet pas de prendre en compte la marge que la prestation rendue à
__1__ doit comporter nécessairement dans le cadre d'une gestion normale.
Je vous fais observer d'emblée que votre méthode de comptabilisation n'est pas conforme. En
effet, le personnel concerné étant lié à votre entreprise par un contrat de travail salarié, toutes les
charges de personnel qu'il génère sont déductibles entièrement. Aussi, si vous le mettez à la
disposition de votre société mère, vous devez facturer à cette dernière une prestation dans des
conditions commerciales normales, à l'exclusion d'une facturation de coût ; et les produits ainsi
réalisés doivent être normalement comptabilisés.
Sous réserve de cette précision, je note que les Vérificateurs n'ont pas remis en cause la réalité
ni le montant des factures adressées à ce titre à __1__.
Dès lors, il s'agit de prouver que les réductions de charges que vous avez effectuées correspondent
rigoureusement aux produits facturés, auquel cas, effectivement, il n y a pas de préjudice pour le
Trésor public.
En conséquence, je vous renvoie auprès de la Brigade, pour que cette question soit réexaminée
à la lumière de ce qui précède.
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1.3 - Sur la péréquation transport
Les Vérificateurs vous reprochent de comptabiliser en charges des frais de transport sur ventes
plus importants que les frais qui vous sont facturés par les transporteurs. Dans votre réponse,
vous soutenez d'abord que cette incrimination vise le système de la péréquation du transport des
produits pétroliers. Ensuite, vous présentez un schéma comptable qui indique que vous déduisez
systématiquement le montant de la péréquation transport, qu'elle soit positive ou négative. Enfin,
vous considérez qu'en fondant leur incrimination sur la totalité des factures de vos transporteurs,
les vérificateurs envisagent la péréquation sur tous les produits, alors que celle-ci ne porte que
sur les produits blancs. Ainsi, ils n'auraient pas pris en compte cet aspect et ne vous auraient pas
précisé leur base de calcul.
En retour, je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 7 du CGI, pour être
admises en déduction, les charges professionnelles doivent, entre autre, correspondre à une
charge effective et être appuyées de justifications suffisantes. Dès lors, quel que soit le sens
(négatif ou positif) de la péréquation, seuls les frais de transport effectivement payés aux
transporteurs sont déductibles.
Toutefois, il apparaît selon le schéma comptable que vous avez présenté que vous déduisez le
montant de la péréquation figurant dans la structure des prix même si le taux de transport qui vous
est facturé sur de longues distances est supérieur à la péréquation. Or, dans le cadre d'une
procédure de vérification, il convient d'instruire à charge et à décharge et de corriger symétriquement
les déductions excédentaires de charges de transport par les déductions insuffisantes, pour
déterminer en définitive si globalement il y a une augmentation anormale des charges au
détriment du Trésor public.
2 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Ce point est relatif à l'application de la péréquation transport. Les Vérificateurs vous reprochent
d'avoir déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée que vous avez supportée sur les frais de
transport qui sont supérieurs à la péréquation transport et dont le différentiel doit être remboursé
par l'Etat.
En réponse, vous indiquez, d'une part, que le différentiel à rembourser par l'Etat porte sur un
montant hors TVA, et que, d'autre part, le rejet de la déductibilité de TVA implique la comptabilisation
en charge de la taxe ; ce qui revient à une diminution de la marge réglementée de votre société.
Je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article de l'annexe III du livre II du Code général
des Impôts, la TVA déductible est la TVA supportée pour l'acquisition de biens et services destinés
à la réalisation d'opérations taxables, effectivement taxées ou exonérées avec conservation du
droit à déduction. II en résulte que la TVA qui grève vos charges de transport d'hydrocarbures est
déductible sans restriction. Cependant, en l'espèce, la question est de savoir si la TVA supportée
sur les charges de transport est entièrement déductible, alors qu'une partie de ces charges est
supportée par l'Etat par le remboursement de son excédent sur la péréquation transport.
La réponse à cette question est sans nul doute non. En effet, en subventionnant une partie des
frais de transport, lesquels sont imposables à la TVA, l'Etat prend en charge la TVA sur les
montants subventionnés et objet de remboursement.
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Au surplus, je vous rappelle que même si la péréquation transport est libellée hors TVA dans la
structure des prix des hydrocarbures, en tant qu'elle fait partie de l'assiette de la TVA, elle constitue
un paramètre TTC, dont le différentiel remboursé doit être considéré comme tel.
Dès lors, la déduction de l'intégralité de la TVA sur les charges de transport dont l'excédent sur la
péréquation est remboursé par l'Etat est constitutive d'un double emploi qu'il convient de corriger.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DREC
Amadou BA
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N° 511 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 18 OCTOBRE 2010
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui oppose votre société au
Centre des Grandes Entreprises suite à un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas soumis à la retenue au titre des Bénéfices Non
Commerciaux (BNC), les rémunérations versées par votre entreprise à la société __1__ (__1__)
domiciliée à Londres, en rémunération de prestations de publicité fournies ou utilisées au Sénégal
au titre de la période allant de janvier 2006 à juillet 2009.
Vous contestez les redressements envisagés aux motifs d'une part, que l'article 135 de la Loi n°
92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code Général des Impôts, ne vise pas les rémunérations
pour des prestations de toute nature mais uniquement celles qui entrent dans les prescriptions de
l'article 87 du texte cité supra. Or, vous estimez que ledit article ne concerne que les prestations
de services relevant des professions libérales, des charges et offices ou des activités qui ne
relèvent d'aucune autre catégorie d'imposition.
Vous alléguez, suite à l'examen analogique des dispositions de l'article 87 et des stipulations des
conventions fiscales notamment l'article 20 de la convention fiscale franco-sénégalaise, que la
retenue BNC n'est due que lorsque la prestation emporte un transfert de savoir-faire, d'autre part.
Fort de ces arguments, vous estimez que tout au plus, seule la partie des prestations consistant
en un travail de conception qui se traduit par la création et la réalisation de visuels, spots publicitaires
télévisuels ou radiophoniques, peut être considéré comme rentrant dans la catégorie des professions
libérales, donc soumise à la retenue BNC, à l'exclusion de la mise en œuvre et de la coordination
des campagnes de promotion et de communication. En effet, vous assimilez plutôt les acquisitions
de droits de passage à une opération commerciale relevant de la catégorie des Bénéfices
Industriels et Commerciaux (BIC).
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais tenir les
observations suivantes :
Votre premier argumentaire restreint le champ d'application de l'article 87 du Code Général des
Impôts en en excluant toute autre prestation qui n'y est pas effectivement listée. Or il résulte des
dispositions combinées dudit article à celles de l'article 135, que les montants versés en rémunérations
de prestations de toute nature par un débiteur établi au Sénégal à une entreprise n'ayant pas
d'installation professionnelle au Sénégal, sont soumis à la retenue BNC. Lesdits articles ne
concernent pas seulement les prestations rendues dans l'exercice des professions libérales, des
charges et offices et les transactions immobilières mais toutes « sources de profit ne se rattachantpas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
Par ailleurs, le caractère restrictif que vous voulez attribuer au champ d'application de la retenue
BNC ne saurait trouver un fondement légal dans la mesure où l'énumération faite par l'article 87-
II° n'est déclinée qu'à titre indicatif et non limitatif avec l'usage de l'adverbe « notamment ».
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010152
Vous reconnaissez que le travail de conception effectué par __1__ relève de l'exercice d'une
profession libérale, compte tenu de la définition de cette notion qui désigne « toute profession
exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées et de façon professionnellement
indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client ou du
public ».
Dès lors, il n'y a pas lieu d'opérer la distinction entre le travail de conception en lui-même -
réalisation de spots publicitaires - et la coordination et la mise en œuvre de campagnes de
promotion et de communication par le biais d'achat d'espaces publicitaires et de droits de passage à
la télévision, à la radio ou dans la presse. En effet, la négociation et le suivi de l'exécution de
contrats passés avec les médias, font partie du package de services rendus par __1__.
En outre et contrairement à vos allégations, les dispositions de l'article 87 du code précité prévoient
dans son champ d'application de telles prestations en ce qu'elles précisent que la retenue BNC
peut être également exigible sur les rémunérations de toute nature payées «pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».
En l'espèce, la société __1__ étant sollicitée pour des prestations de publicité ayant dans tous les
cas pour finalité de porter à l'attention du public ou des clients des informations relatives à
l'activité industrielle ou commerciale de votre société, il demeure que les rémunérations versées
dans ce cadre doivent dès lors être recherchées en paiement de ladite retenue.
En réponse à votre second argument, je vous fais tenir que la comparaison des dispositions de
l'article 87 aux stipulations des conventions internationales et plus précisément à l'article 20 de la
convention fiscale franco-sénégalaise n'est pas opportune. En effet, vous fondant sur la « similitude »
qui existe entre les prescriptions des deux textes, vous réfutez le bien-fondé des redressements
opérés aux motifs qu'il n'y a pas eu de transfert de savoir-faire.
Or la convention franco-sénégalaise évoquée n'a vocation à s'appliquer que dans les relations
impliquant des personnes domiciliées dans les Etats parties à ladite convention. En l'absence
d'accord du genre passé avec la Grande-Bretagne, lieu de domicile du prestataire __1__ et
auquel cas les stipulations dudit accord s'appliqueraient à l'exclusion de tout autre texte, l'article
135 du Code Général des Impôts régit les redevances versées par votre société.
Sous le bénéfice de ses observations, c'est à bon droit que le service d'assiette a opéré les
redressements qui sont, en conséquence, intégralement confirmés.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : DI
Amadou BA
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N° 509 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 15 OCTOBRE 2010
Objet : votre recours hiérarchique.
Madame la Gérante,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Professions Libérales (CPL) à la suite de redressements établis au terme
d'un contrôle sur pièces.
Les redressements objet du litige portent sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
En retour; je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part
les observations suivantes :
Le CPL reproche à votre établissement de ne pas soumettre à la TVA les activités liées à l'exploitation
de la cantine scolaire, en violation des dispositions des articles 283 et suivants du Livre II du Code
général des Impôts.
En retour, vous contestez le chef de redressement en considérant que les activités de cantine
scolaire sont exonérées de TVA. En effet, vous fondez votre position sur les dispositions de l'item
4 de l'annexe 1 du livre II du CGI lesquelles prévoient que les prestations de services réalisées
dans le domaine de l'enseignement scolaire par des établissements publics ou privés sont
exonérées de TVA.
A l'analyse de cette disposition, il apparaît, selon vous, que le législateur n'a pas entendu exonérer
uniquement, comme le pensent les vérificateurs, les activités d'enseignement sanctionnées par
des diplômes mais plutôt des prestations de services réalisées dans le domaine de
l'enseignement scolaire.
Vous en déduisez que l'exonération concerne toutes les prestations de service réalisées dans le
domaine de l'enseignement, dès lors que celui-ci est l'activité principale de l'établissement.
Enfin, vous soutenez que l'activité cantine scolaire qui est greffée à vos prestations d'enseignement
ne résulte pas d'une initiative privée de la Direction de votre établissement mais est plutôt la
résultante d'un dispositif légal et réglementaire qui l'a instituée, en application des recommandations
du Programme Alimentaire Mondial.
Au vu de ce qui précède, vous considérez que l'activité cantine scolaire ne peut exister sans
l'enseignement dont elle constitue un accessoire. Elle doit donc être considérée comme une
prestation de service réalisée dans le domaine de l'enseignement et par conséquent exonérée de TVA.
En réponse, il convient de préciser que s'agissant de l'enseignement, l'exonération prévue par le
législateur sénégalais s'applique aux activités d'enseignement scolaire ou universitaire proprement
dites réalisées par des établissements publics et privés ou par des organismes assimilés soumis
à la réglementation administrative, suivant des cycles, des programmes et des modalités
homologués par le Ministère chargé de l'enseignement et sanctionnées par des diplômes reconnus
par ladite autorité.
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L'exonération s'étend également aux prestations de service qui sont indispensables et inséparables
de l'activité d'enseignement, c'est-à-dire toutes les opérations sans lesquelles l'enseignement ne
saurait être dispensé. II en est ainsi notamment de la confection des supports pédagogiques, des
polycopiés, des travaux d'impression de mémoires ou de thèses, de la fourniture d'articles ou de
matériels pédagogiques aux élèves et étudiants.
Vu sous cet angle, il est certain que le législateur n'a guère entendu exonérer de TVA, les prestations
accessoires, qui au regard de leur nature et de leur finalité, peuvent absolument et totalement se
détacher de l'enseignement sans que celui-ci s'en trouve substantiellement affecté.
Par ailleurs, le dispositif légal et réglementaire des cantines scolaires que vous évoquez en vous
appuyant sur les arrêtés ministériels n° 3727 ME-BS-IB du 03 juin 2002 et n° 05937 ME-SG-DAJLD du 30/04/2009 porte, d'une part, sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la
cellule d'orientation et de gestion des cantines scolaires et d'autre part, sur la création, l'organisation
et le fonctionnement de la division des cantines scolaires.
II vise certes la définition par ces différents organes d'une politique nationale et la promotion du
développement des cantines scolaires conformément aux recommandations du PAM. Toutefois, il
n'apparaît pas à l'examen de ces arrêtés une obligation réglementaire formellement consacrée
pour tous les établissements de tenir une cantine scolaire, faisant ainsi de cette activité un
élément essentiel de l'enseignement.
Sous le bénéfice de ces précisions, l'Administration fiscale considère que l'exploitation d'une
cantine scolaire, quoique réalisée au profit des élèves ou des étudiants par l'établissement
lui-même, ne saurait s'analyser comme une prestation obligée et inséparable de l'activité
d'enseignement. Elle ne peut alors être comprise dans le champ de l'exonération prévue par les
dispositions de l'item 4 de l'annexe 1 du livre II du CGI.
Compte tenu de ce qui précède, le chef de redressement retenu par le CPL est maintenu.
Veuillez croire, Madame la Gérante, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - DI
- DR
Amadou BA
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N° 506 MEF/DGID/DLEC/BC DU 5 OCTOBRE 2010
Objet : demande de précision.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour recueillir la position officielle de l'administration
sur les points de droit que vous avez soulevés dans une demande de dégrèvement en matière de
contribution foncière sur les propriétés bâties (CFPB) et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(TOM), que vous avez déposée auprès du Centre des Services fiscaux de Ngor-Almadies.
Vous considérez avoir été indûment imposé à la contribution foncière et à la TOM sur votre
cabanon sis à l'île de Ngor. Vous soutenez qu'en raison de la nature de votre propriété qui consiste
en une construction en bois avec une toiture en chaume, la contribution foncière n'est pas due.
Vous en déduisez que la TOM n'est pas non plus exigible. S'agissant de la TOM, vous indiquez
que l'absence d'un service d'enlèvement des ordures dans la zone où est située votre propriété
est un motif supplémentaire d'exemption.
En retour, je vous fais connaître que les termes du contentieux qui vous oppose aux services de
l'administration ont retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 215 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général
des Impôts, la contribution foncière des propriétés bâties est due sur les propriétés bâties telles
que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en
maçonnerie, fer et bois et fixé au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément
exonérés par les dispositions du code.
D'après cette disposition, la construction redevable de la contribution doit être reliée au sol de telle
façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la démolir. C'est le cas si la construction repose sur
des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment. En revanche ne sont pas retenues des
constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement comme par
exemple les cabines, kiosques, guérites, baraques foraines, etc.
A la lumière de ces précisions, il convient d'apprécier la consistance de votre propriété pour savoir
si elle correspond aux indications de l'article 215 précitée pour être redevable de la contribution.
D'abord, en ce qui concerne sa structure, je note que votre cabanon est construit en bois aussi
bien pour ce qui concerne la charpente que la soupape. Or, l'article 215 comprend parmi les
propriétés imposables, celles qui sont construites en maçonnerie, en fer et en bois.
Ensuite, même si vous n'avez pas construit des fondations en maçonnerie, le cabanon repose sur
une fondation naturelle constituée par un plateau rocheux, qui est peut-être même beaucoup plus
solide que celle qu'aurait pu construire un maçon.
En outre, le cabanon est fixé à son support naturel par des boulons robustes à tel point qu'on peut
considérer qu'ils sont rattachés à demeure sauf volonté manifeste de les séparer. L'on peut même
affirmer comme pour les autres édifices qu'on ne peut les séparer sans endommager le cabanon,
le plateau et ou les boulons.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010156
Enfin, je vous fais remarquer également que vous avez fait des aménagements sur le site, consistant
en un mur de clôture, des marche-pieds et un carrelage de tout le plancher, ainsi que des toilettes
et une terrasse qui concourent tous à augmenter la valeur de votre propriété.
Au surplus, à la faveur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, les propriétés en paille ne reposant
pas sur des fondations anciennement exonérées de la contribution ne sont plus comprises dans
les exemptions permanentes. Ceci démontre la volonté du législateur de comprendre dans le
champ d'application de la contribution foncière sur les propriétés bâties, toutes les propriétés
dotées d'une certaine valeur, étant entendu que l'apparence physique ou la qualité du matériau
importe moins que la valeur vénale.
En conséquence, votre cabanon remplit toutes les conditions pour être assujettie à la contribution
foncière.
S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en vertu des dispositions de l'article
1 de la loi n°72-52 du 12 juin 1952, elle porte sur les propriétés assujetties à la contribution
foncière sur les propriétés bâties ou en sont temporairement exonérées.
Par conséquent, votre propriété est redevable de TOM, dès lors que le service d'enlèvement des
ordures ménagères est censé fonctionner dans la localité.
Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de considération très distinguée.
Ampliation : DI
Amadou BA
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N° 504 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 OCTOBRE 2010
Objet : vos demandes de visa en exonération.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu introduire une demande de visa en exonération de Taxe
sur la Valeur Ajoutée de factures délivrées par vos fournisseurs __1__ et __2__. Ces achats sont
effectués dans le cadre de la réalisation de l'Autoroute à Péage.
Cependant elles ne remplissent pas les conditions requises pour l'octroi de l'exonération.
En effet, en ce qui concerne la facture délivrée par le Sieur __1__, l'irrégularité consiste au défaut
de mention de son Numéro d'identification National des Entreprises et Associations (NINEA). En
lieu et place, il a mentionné celui d' __3__.
Or, il ressort des dispositions de l'article 384 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant
Code Général des Impôts que la facture délivrée par le redevable soumis au réel doit obligatoirement
et distinctement faire apparaître son nom et adresse exacts ainsi que son NINEA.
Quant à la seconde facture délivrée par __2__, elle n'est pas libellée directement à votre nom
alors que l'annexe 30 du Contrat ___/ Autoroute à Péage Dakar-Diamniadio, relatif au régime
fiscal douanier de votre société, précise que l'exonération porte sur les biens, services et travaux
directement livrés au titulaire ou à ses sous-traitants.
Par ailleurs, je saisis cette occasion pour vous demander de vouloir bien me communiquer la liste
de vos sous-traitants.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre requête et vous
retourne non visées les factures en cause.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010158
Amadou BA
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du contentieux
qui vous oppose au centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, à la suite d'un contrôle sur
pièces. Le différend porte sur des redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue
à la source sur le revenu des valeurs mobilières (RSVM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En effet, suite à des recoupements effectués par le service d'assiette auprès de vos fournisseurs
__1__ et __2__ domiciliés au Centre des Grandes Entreprises, un écart entre les achats reconstitués
et les achats comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2008 a été relevé. Aussi, il a été procédé
à la réclamation de la TVA sur la revente des achats non déclarés, du complément d'IS sur le
bénéfice corrigé et de ses conséquences au regard de RSVM.
Dans un premier temps vous contestez les redressements opérés en soutenant n’avoir jamais
effectué d'achats auprès du second fournisseur susmentionné et que c'est la raison pour laquelle
aucune déduction y afférente ne figure sur vos déclarations de TVA. A la confirmation des droits
réclamés, vous acceptez les redressements dans leur principe mais vous reprochez au service
d'assiette de n'avoir pas tenu compte de la TVA supportée sur les achats non déclarés ainsi que
de votre crédit de TVA au 31 décembre 2008. Lors de la confirmation qui s'en suivit, le crédit d'impôt
est pris en compte dans la liquidation des droits dus en définitive mais la TVA supportée sur les
achats non déclarés est rejetée. Vous contestez de nouveau ce point du redressement en
affirmant que l'Administration a ignoré votre droit à déduction portant sur la TVA supportée lors de
l'acquisition des produits.
En réponse et après examen, veuillez trouver ci-après les précisions et remarques qu'appellent
de ma part vos observations sur les redressements opérés par le service d'assiette.
L'examen des déductions portées sur vos déclarations de TVA a permis de constater que la TVA
supportée sur les achats effectués auprès d' __2__ n'a pas été déclarée or il s'agit d'acquisitions
de biens taxables. Pour __1__, le problème ne se pose pas car les achats effectués à son niveau
concernaient le riz, qui est exonéré de TVA. Il en est autrement des biens acquis chez __2__ qui
auraient dû figurer au verso de vos déclarations mais en raison de la minoration d'achats à
laquelle vous avez procédé, la TVA supportée y afférente a été également occultée.
Dès lors, vous n'êtes pas fondé à réclamer la prise en compte de la TVA supportée afférente à
des achats non déclarés. En effet, les modalités de déduction de la TVA supportée sont décrites
à l'article 23 de l'annexe III du Livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée portant Code
général des Impôts. Il en résulte que vous ne pouvez pas opposer à l'Administration de ne pas
tenir compte d'une TVA supportée mais qui n'a pas fait l'objet de déclaration régulièrement
souscrite conformément aux prescriptions de l'article susmentionné.
Au regard de ce qui précède, les redressements sont confirmés.
Je vous prie de croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - Direction des Impôts (CSF Pikine-Guédiawaye)
- Direction du Recouvrement
N° 499 MEF/DGID/DLEC DU 27 SEPTEMBRE 2010
Objet : recours hiérarchique.
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N° 497 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
A la suite d'une Vérification de comptabilité, les Vérificateurs, ayant constaté que votre fournisseur
étranger, la société ivoirienne ____ vous a consenti des ristournes, vous réclame la taxe sur la
valeur ajoutée en régularisation des déductions que vous avez initialement imputées au titre de la
TVA supportée au cordon douanier. Vous contestez le redressement et en demandez l'annulation,
au motif que la TVA dont les services demandent la régularisation a été acquittée à l'importation
et ne figure pas sur une facture puisque votre fournisseur ne vous adresse pas une facture avec
TVA. Vous soutenez que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d'opérer une régularisation.
En retour, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 291 de la loi n° 92-40 du 9
juillet 1992 portant Code général des Impôts, les ristournes qui figurent sur une facture et ne
constituent pas la rétribution d'une prestation quelconque du débiteur ne sont pas à inclure dans
la base imposable de la TVA qu'un fournisseur doit réclamer à son client.
En outre, lorsqu'elles sont accordées après envoi de la facture, le fournisseur doit établir une
facture rectificative, envoyer le montant de la réduction du prix au client ou lui adresser une note
d'avoir qui sera déductible du chiffre d'affaires taxable du fournisseur au moment de son apurement.
II en résulte donc symétriquement que le client bénéficiaire d'une ristourne en fin d'année doit
régulariser les déductions qu'il avait initialement opérées sur la base de la TVA supportée sur les
achats objet de la ristourne.
Ainsi, donc il apparaît que la régularisation constitue pour le client bénéficiaire de la ristourne le
pendant de la réduction de l'assiette de la TVA pour le fournisseur qui l'accorde. II s'agit donc de
rétablir le nécessaire équilibre entre la TVA collectée et la TVA déductible.
Cependant, les ristournes accordées par un fournisseur étranger et ayant le caractère de ristourne
ne donnent pas ouverture à une régularisation de la TVA. En effet, non seulement la taxe est liquidée
sur une base supérieure au montant facturée par le fournisseur et incluant les droits de douane,
mais ensuite, celles-ci ne comportent aucune conséquence sur la TVA acquittée à l'importation
qui demeure acquis au Trésor.
En revanche, si les opérations qualifiées de ristournes dissimulent la rémunération d'une prestation
quelconque ou une obligation de faire de la part du client, elles doivent être recherchées en paiement
de la TVA non pas au titre de la régularisation prévue à l'article 34 de l'annexe III du livre II, en
tant qu'affaires taxables. Les Vérificateurs auraient dû apprécier la nature véritable des ristournes
pour s'assurer qu'elles ne constituent la contrepartie d'aucune prestation. En ne le faisant pas, ils
se sont privés des moyens de démontrer en quoi ces opérations sont imposables à la TVA.
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Dès lors et sous réserve de la précision que voilà, les ristournes accordées par un fournisseur
étranger ne font peser sur le client bénéficiaire qu'une seule obligation, celle d'en tirer les
conséquences en matière d'impôt sur les revenus par une réduction de ses achats ou leur
comptabilisation dans ses produits.
Cette obligation étant accomplie, la régularisation qui vous est réclamée par les Vérificateurs est
sans objet et les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliation : - le DVEF
- le DIREC
Amadou BA
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N° 492 MEF/DGID/DLEC/Sec. FD DU 21 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous
oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE), à la suite de redressements établis au terme
d'une procédure de contrôle sur place.
Les points de désaccord qui persistent portent sur les droits d'enregistrement dus sur rachats de
créances __1__ et __2__ et des droits de timbre de dimension sur les actes portant ouverture de
comptes client.
S'agissant des droits d'enregistrement sur rachats de créances __1__ et __2__, les vérificateurs
vous ont reproché de n'avoir pas soumis à la formalité de l'enregistrement, les conventions de
rachat des créances qui étaient détenues par lesdites sociétés.
Vous rappelez qu'il a été stipulé, dans les conventions de cession de créance que vous avez
conclues avec la __1__ et la __2__, que les droits d'enregistrement sont à la charge des cédants.
Et, qu'en l'espèce, les droits d'enregistrement applicables aux actes passés par la __1__ et la
__2__ sont de 2.000 F, conformément à l'article 662 du Code général des Impôts (CGI).
En conséquence, vous pensez que les vérificateurs ne sont pas fondés à vous réclamer des droits
supérieurs à ceux dont sont réellement redevables la __1__ et la __2__, à savoir 2.000 F par acte.
Relativement aux droits de timbre sur les actes d'ouverture de compte, les vérificateurs vous
reprochent de n'avoir pas acquitté le droit de timbre de dimension sur les actes d'ouverture de
compte établis avec vos clients.
Vous critiquez ce point de redressement pour les raisons suivantes :
• les contrats ayant pour objet la fourniture de services tels que les contrats d'ouverture
de compte bancaire ne sont pas soumis aux droits de timbre ainsi qu'il ressort de
la doctrine administrative contenue dans la lettre n°0384/DGID/BLC/LEG.3 du 17
juin 2005 ;
• les actes d'ouverture de compte ne sont pas des actes translatifs et ne sont pas,
par conséquent, soumis aux droits de timbre conformément à la doctrine précitée;
• la doctrine précitée est opposable aux vérificateurs tant qu'elle n'a pas été rapportée.
Les différents points du litige ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie
de noter les observations qui suivent.
En matière de droits d'enregistrement, les cessions de créances sont soumises à un droit de 1%
liquidé sur le capital nominal de la créance cédée.
Aux termes de l'article 606 al. 2 du CGI, les droits sur les actes comportant transmission de
propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs.
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En vertu de ce principe, en l'espèce, le cessionnaire doit être le débiteur définitif de l'impôt.
Toutefois, le même article permet aux parties de convenir du contraire, en faisant supporter au
cédant la charge de l'impôt.
II résulte de l'article 596 du CGI que lorsque la convention de cession est passée par acte sous
signatures privées, l'obligation d'acquitter les droits à enregistrer incombe aux parties. Autrement
dit, l'administration fiscale dispose d'une action en recouvrement contre l'une quelconque des parties.
L'article 606 précité permettant simplement à la partie qui a acquitté les droits et qui n'en est pas
le débiteur définitif, d'exiger le remboursement des droits qu'elle a avancés pour le compte de
l'autre partie.
Aussi, si une stipulation contractuelle peut faire supporter la charge de l'impôt à une personne
autre que le débiteur légal, elle ne peut pas avoir pour effet de sortir du champ de l'impôt une
opération taxable du fait de la loi.
II ressort de ce qui précède que dans ces cessions de créances, votre banque est légalement le
débiteur de l'impôt en tant que cessionnaire. Et que la clause contractuelle qui stipule du contraire
ne peut priver le Trésor public d'une recette légale. Elle a simplement pour effet de transférer la
charge à la partie qui n'en est pas le débiteur légal.
En conséquence, le droit fixe de 2.000 F n'est applicable que lorsque le débiteur légal des droits
est visé à l'article 662 du CGI.
Le redressement envisagé sur ce point est par conséquent maintenu.
En matière de droits de timbre, il convient de distinguer le cas où les droits de timbre sont une
formalité accessoire à la formalité de l'enregistrement (article 746-d CGI), du cas où les droits de
timbre sont dus, de façon autonome, sur tout acte ayant une certaine valeur juridique (article 745 CGI).
En outre, la doctrine administrative que vous appelez se prononce sur le premier cas. Autrement
dit, lorsqu'un acte est non translatif, il échappe à l'obligation d'enregistrement et par conséquent
à la formalité du timbre comme accessoire à la formalité de l'enregistrement (article 746-d).
Toutefois, tout acte, même non translatif, qui a une certaine valeur probante, en ce qu'il peut
appuyer une demande ou être invoqué comme moyen de défense, est assujetti au droit de timbre
de dimension conformément aux articles 733 et 745-1 du CGI.
Les conventions d'ouverture de compte rentrant dans ce cadre, les droits de timbre de dimension
qui vous sont réclamés sont dus.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - DEDT
- DI
- DR
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N° 478 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande d'exonération de TVA
Monsieur le Président,
Par lettre susvisée, vous m'informez que le but de votre Fédération qui est une association à but
non lucratif, est d'encadrer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries.
Dans le cadre de votre fonctionnement, ladite Fédération est chargée de mettre à la disposition
des entreprises susmentionnées qui sont plus d'une centaine, le matériel dont elles ont besoin
pour mener leurs activités. Aussi, souhaiteriez-vous bénéficier d'exonération de TVA sur les
acquisitions qu'aura à effectuer votre structure.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les précisions
suivantes :
Il ressort des dispositions combinées des articles 283 et 287 de la Loi n° 92-40 du 09 juillet 1992
modifiée, portant Code Général des Impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique quel que
soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérationsimposables, qu'elles soient donc des personnes physiques ou morales, sous quelquedénomination qu'elles agissent quelle que soit leur situation au regard de tous autresimpôts ».
Dès lors, les acquisitions de matériel envisagées par votre association seront assujetties à la TVA
conformément aux dispositions des articles 283 et suivants de la loi susvisée. Elle devra en
conséquence acquitter la taxe correspondante car les exonérations de TVA sont du domaine de
la loi, et elles ne sont accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Au regard de ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010164
N° 472 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 SEPTEMBRE 2010
Objet : TVA suspendue.
Monsieur le Gérant,
Suite à la notification pour le paiement de la TVA suspendue qui vous a été servie, vous soutenez
que vous avez accusé un retard dans la réalisation de votre projet. Vous affirmez en outre avoir
introduit auprès de l'APIX, une demande de renouvellement d'agrément et que vous informerez
l'Administration de la réalisation de la première opération d'exploitation.
En retour, je vous prie de noter que la période de suspension qui dure trois (3) ans étant arrivée
à expiration, la TVA suspendue devient exigible, conformément à la circulaire ministérielle n° 153
du 11 mai 2004 précisant les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose en
son point 1.3.2 que: « à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réa-lisation de la première opération d'exploitation, (le bureau) des Régimes FiscauxSpécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du pro-gramme agréé et notifie le montant des droits à l'investisseur redevable ».
En conséquence, l'expiration du délai de trois ans susvisé rend exigible la TVA suspendue, que
la société ait démarré ses activités ou non. La TVA dont votre société est redevable s'élève à
________ (____) francs. En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le
chef du bureau du recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Rufisque pour les modalités
pratiques d'octroi d'un moratoire.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - Direction du Recouvrement (pour Chef du Bureau de recouvrement
de Grand-Dakar)
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
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N° 471 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande de visa en suspension de TVA.
Monsieur le Directeur Général,
J'accuse réception de votre lettre susvisée par laquelle vous sollicitez le visa en suspension de
TVA de factures définitives délivrées par votre fournisseur ____. Lesdites factures ont été dressées
respectivement le 13 juillet 2009 et le 7 janvier 2010. Pour rappel, votre société a été agréée au
Code des investissements par lettres MEF des 4 janvier 2006 et 16 janvier 2009.
Deux notifications pour le paiement de la TVA suspendue vous ont été établies par le Bureau des
Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments à l'endroit de votre société. La première en raison de
l'expiration du délai de trois ans, la seconde au motif que votre société a démarré ses activités, et
ce conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle n° 153 du 15 mai 2004 précisant
les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose en son point 1.3.2 que :
« à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réalisation de la premièreopération d'exploitation (le bureau) des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresseun état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montantdes droits à l'investisseur redevable ».
Dès lors, la suspension de la TVA court tant que l'agrément accordé n'est pas arrivé à expiration
ou tant que la première opération d'exploitation n'est pas intervenue. Aussi dès qu'un de ces
évènements survient, la TVA suspendue durant la période correspondante est immédiatement
exigible.
En conséquence, en raison du début de l'exploitation de votre société, et la notification pour le
paiement de la TVA suspendue ayant été dressée, vous n'êtes plus en droit de prétendva
suspension de la TVA facturée par votre fournisseur.
Sous le bénéfice de ces observations, je suis au regret d'accéder à votre demande et vous prie
de vouloir bien vous en acquitter directement auprès de lui.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
Direction générale des Impôts et des Domaines - 31, rue de Thiong - Dakar - BP 1561 - Tel 33 889 20 02 - Fax 33 823 2129 – site web : www.impotsetdomaines.gouv.sn
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010166
Monsieur le Directeur,
Par lettre susvisée vous contestez une partie de la taxe sur la valeur ajoutée suspendue objet de
la notification rappelée en seconde référence. En effet, vous soutenez ne devoir que la somme
de six millions huit mille cinq cent quatre-vingt et un (6.008.581) francs que vous avez d'ailleurs
entièrement acquittée.
En retour, après examen de votre dossier, il s'avère que les factures objet des contestations, ont
été libellées au nom de __1__.
En conséquence, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant
Code des investissements et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de
la TVA suspendue due par __1__ s'élève à dix-neuf millions deux mille cinq cent quarante-cinq (19.002.545) francs détaillé dans l'état récapitulatif ci-joint.
Vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser
douze (12) mois successifs.
A défaut de paiement dans les délais sus indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre
pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans
préjudice de l'application de pénalités.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - Direction du Recouvrement (pour Chef du Bureau de recouvrement de Thiès)
Pièces jointes : copies factures
N° 449 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 27 AOUT 2010
Objet : taxe sur la valeur ajoutée suspendue.
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
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N° 433 MEF/DGID/DLEC/BC DU 19 AOUT 2010
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur l'Administrateur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés et de
retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés (produits non comptabilisés)
A la suite du contrôle de comptabilité, les Vérificateurs vous reprochent d'avoir omis de comptabiliser
en produits des factures que vous avez émises au nom de la société __1__ ; ils ont réintégré les
montants de ces factures au résultat fiscal que vous avez déclaré.
En réponse, vous soutenez que les factures en cause ont été émises par mesure de sauvegarde
à la suite de la décision de l'Etat prise en février 2007 consistant à relever le tarif du transport des
hydrocarbures avec effet rétroactif pour les mois de septembre à décembre 2006. Les compagnies
pétrolières ayant conditionné l'acceptation et le paiement des factures émises sur cette base au
remboursement par l'Etat de la péréquation du différentiel, vous avez décidé d'attendre l'acceptation
desdites factures par les clients pour les comptabiliser en produits taxables.
D'emblée, je vous fais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 7.1 de la loi n°92-40 du 9
juillet 1992 portant Code général des Impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé
d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et
personnes morales. En outre, en comptabilité d'engagement, toutes les opérations facturées par
l'entreprise doivent être comptabilisées en produits. Dès lors, les prestations de transport
effectuées pour le compte de __1__ et facturées sur la base du nouveau tarif doivent figurer dans
vos produits, même si elles ne sont pas payées.
Cependant, dans l'hypothèse, que du reste vous affirmez sans la démontrer par des preuves, où
les compagnies pétrolières contestaient le nouveau tarif qui a servi de base à l'établissement des
factures dont le paiement serait ainsi compromis, la règle de prudence que vous évoquez devrait
consister à constituer une provision pour faire face à la perte probable sur les créances devenues
litigieuses. Et dès lors, toutes les conditions auraient été réunies pour que cette provision dont la
déductibilité est prévue par l'article 8 du CGI vous permît de couvrir la partie de vos produits
comptabilisés et dont le paiement aura été compromis par le désaccord entre l'Etat et les
pétroliers sur la péréquation.
II résulte de ce qui précède que vous avez enfreint la loi comptable et la loi fiscale en renonçant
à comptabiliser des produits dûment facturés.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010168
2 - En matière de retenue à la source sur les salaires
Les Vérificateurs ont remis en cause le quotient familial que vous avez accordé à certains de vos
employés pour le calcul de la retenue dont ils sont redevables sur leurs salaires-, ils en ont conclu
à une insuffisance de retenue calculée sur la base du quotient ainsi déterminé à partir des pièces
d'état civil disponibles. Vous contestez les réclamations de la Brigade en évoquant le cas de trois
employés.
En retour, je vous rappelle que conformément à l'article 105 du CGI, la situation de famille des
redevables est prise en compte pour le calcul du droit progressif de l'impôt sur le revenu à travers
le quotient familial. Cet article définit les différentes situations de famille possibles et le nombre de
parts auquel elles correspondent. Je vous renvoie à la Brigade pour qu'à l'appui des pièces
justificatives de la situation de famille de chaque employé, le nombre de parts réel soit appliqué.
II convient de rappeler toutefois, que pour la période antérieure à l'avènement de la loi n°2008-01
du 8 janvier 2008, les femmes ne pouvaient être considérées comme ayant fiscalement la charge
de leurs enfants qu'en vertu d'une délégation de puissance paternelle. Mais, depuis cette loi, il
suffit d'un document d'état civil établissant le lien de filiation avec ses enfants pour qu'elle bénéficie
d'une demi part supplémentaire par enfant.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher des Vérificateurs pour que les
redressements soient revus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DIREC
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010
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N° 427 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 17 AOUT 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre non datée, reçue par mes services le 21 janvier 2008 sous le numéro _____, vous avez
sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont été retenus à votre encontre au terme
d'une vérification de comptabilité.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte sur
la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
1- Sur les contrats Plan de prévoyance, Assurance éducation, Rente éducation, Fagarouet Epargne retraite avenir
Les inspecteurs vérificateurs vous ont refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions
de l'article 695 du Code général des Impôts (CGI) pour certains produits développés dans le cadre
de vos activités.
Ils estiment en effet, que l'exonération prévue à l'article 695 précité ne peut profiter aux produits
Plan de prévoyance, Assurance Education, Rente Education Scolaire, Fagaru et Epargne Retraite
Avenir pour lesquels l'exécution des engagements en cause ne procède pas de l'assurance sur
la vie et assimilée.
Sur ce point, vous marquez votre désaccord, considérant que vos engagements reposent bien sur
la durée de la vie humaine.
A ce titre, vous soulignez que les contrats Plan de Prévoyance, Assurance Education et Rente
Education Scolaire ont été tarifés à partir de la table de mortalité 60-64 du Code des Assurances.
Pour les contrats Fagarou et Epargne Retraite Avenir vous pensez qu'ils ne sont pas des contrats
de capitalisation car vos engagements ne sont pas déterminés quant à leur durée et à leur
montant mais plutôt par rapport à la durée de la vie humaine.
En réponse, il importe de rappeler que l'Assurance Vie est une opération sur la vie. Elle permet à
un souscripteur de s'assurer contre le risque de vie.
En cela, elle comporte par définition un aléa lié à la durée de vie humaine et ne peut être assimilée
à une simple opération de capitalisation.
A défaut d'existence d'un tel aléa, malgré l'utilisation de tables de mortalité pour la détermination
de la prime à payer par le souscripteur, un produit d'assurance ne peut constituer une assurance-vie
mais uniquement un contrat de placement.
Ainsi, c'est à bon droit que les vérificateurs ont exclu lesdits produits du bénéfice des dispositions
de l'article 695 précité.
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010170
Amadou BA
2- Sur les contrats en acceptation et en collectives
Les vérificateurs considèrent que vos contrats en acceptations et en collectives sont dans le
champ d'application des articles 466 et 467 du CGI en ce qu'ils procèdent de contrat d'assurance
groupe.
Sur les contrats en acceptation, vous déclarez qu'il s'agit d'affaires que vous recevez du Pool de
Réassurances des filiales __1__ et que ce sont des affaires individuelles cédées qui sont uniquement
des produits décès.
En ce qui concerne les contrats en collectives, vous considérez qu'ils ne sont pas des contrats
d'assurances groupe du fait qu'ils sont de deux catégories :
- les contrats décès emprunteurs qui sont des contrats individuels souscrits par des
assurés bénéficiaires de prêt auprès d'établissement financier ;
- les autres contrats sont des contrats mixtes souscrits par des personnes travaillant dans
la même entreprise et que les engagements sont individualisés pour chaque adhérent,
matérialisés par un bulletin d'adhésion.
En retour, il importe de rappeler que le contrat d'assurance collective ou assurance de groupe est
un contrat d'assurance vie souscrit par une personne morale (entreprises, syndicats, associations,
banque etc.) pour la couverture d'un grand nombre de personnes par la signature d'une seule et
même police.
II découle de l'article 95 du Code CIMA, qu'il y a contrat collectif chaque fois qu'il existe un lien de
même nature entre les adhérents et le souscripteur.
Tel est le cas, en l'espèce, des contrats décès emprunteurs et des contrats mixtes souscrits par
des personnes travaillant dans la même entreprise.
Par conséquent, la partie des redressements afférents à ces deux catégories de contrats est
maintenue.
Par contre, les contrats en acceptations que vous recevez du Pool __1__ et qui sont uniquement
des produits décès ne peuvent être qualifiés de contrats de groupe en l'absence d'un lien
identique entre les adhérents et le souscripteur.
Ainsi, la partie des redressements en matière de contrats en acceptation est abandonnée.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF
Amadou BA
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N° 425 MEF/DGID/DLEC/BC DU 16 AOUT 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Grand¬-Dakar, relativement au redressement
qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers.
A la suite d'un contrôle sur pièces, il vous est reproché d'avoir déduit de vos loyers bruts encaissés
les intérêts des emprunts portant sur la période 2004 à 2007. En effet, le service d'assiette considère
que les intérêts déductibles sont ceux qui sont supportés et payés au cours de l'année de réalisation
du revenu. En réponse, vous soutenez que la construction de l'immeuble étant achevée en 2007,
les intérêts des emprunts qui ont permis la réalisation de l'immeuble sont effectivement déductibles
même s'ils portent sur une période antérieure à l'année des revenus.
En retour, je vous fais connaître qu'aux termes de l'article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992
portant Code général des Impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du
revenu net comprennent entre autres, les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la
construction, la conservation ou la réparation des propriétés.
A la lumière de cette disposition, les intérêts des prêts sont apparemment déductibles sans
distinction selon l'année à laquelle se rapportent les intérêts. Toutefois, il convient de combiner
cette disposition avec celle de l'article 42, selon lequel, le revenu net foncier est égal à la
différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété acquittées
au cours de l'année précédent celle de l'imposition. Cette disposition indique clairement que les
charges déductibles sont celles qui se rattachent à l'année de réalisation des revenus ; ce qui
confirme la règle qu'en matière de revenu foncier, les produits sont ceux qui sont effectivement
encaissés et charges celles qui sont effectivement payées au cours de l'année antérieure à celle
de l'imposition.
Cependant, il convient de ne pas perdre de vue que les intérêts des prêts ayant servi à la
construction de l'immeuble donné en location et donc générateur des revenus fonciers, sont
déductibles même s'ils sont acquittés antérieurement à la fin des travaux et l'exploitation de
l'immeuble. Si bien que, vous auriez bien pu effectuer une déclaration dans laquelle la charge
d'intérêt serait déduite sur un revenu nul pour pouvoir dégager un résultat déficitaire et par conséquent
reportable sur une période de trois ans. Un tel procédé aurait permis de pouvoir déduire les intérêts
payés antérieurement à l'année 2007 sur les revenus fonciers perçus au titre de cette année.
Dès lors, il en résulte que si la déduction pose problème d'un point de vue formel, quant au fond,
aucun préjudice n'est causé au Trésor public.
En conséquence et à titre exceptionnel, les redressements sont abandonnés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DI
- DR
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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2010172
N° 424 MEF/DGID/DLEC/BC DU 16 AOUT 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose à la Brigade n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement
au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur le revenu exigible sur
la plus-value que vous avez réalisée sur la cession, au cours de l'année 2007, de vos titres détenus
dans le capital de la société __1__, à __1__.
La Brigade vous reproche de ne pas avoir déclaré la totalité de cette plus-value et d'avoir acquitté
l'impôt sur le revenu sur la base du tiers de la plus-value au lieu des 50%. En effet, le service
considère que conformément à l'article 89 bis de la loi n°92-40 du 9 juillet portant Code général
des Impôts, modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, vous êtes passible de l'IR sur le tiers
de la plus-value.
Dans votre réponse à la notification de redressement, vous avez rejeté les droits réclamés par les
Vérificateurs en considérant que les dispositions qu'ils invoquent sont modifiées par la loi n°2004-
12 du 6 février 2004 dont il ressort que la base à retenir pour calculer l'IR sur les plus-values
réalisées est celle que prévoit l'article 189, c'est-à-dire le tiers.
Les Vérificateurs ont écarté vos arguments en soutenant qu'à travers l'article 189, le législateur
entend viser les contribuables détenteurs d'une ou de plusieurs sources de revenus, mais imposables
dans tous les cas à l'impôt sur le revenu suivant la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
et que, c'est pour cette catégorie que le régime de l'article 189 prévoit la taxation de la plus-value
réalisée sur la cession de titres sociaux au droit proportionnel de 25% au titre du BNC, si les conditions
énumérées dans le même article sont remplies.
Ainsi donc, ils considèrent que l'article 89 bis qui constitue une disposition dérogatoire au 189,
entend donner un régime fiscal spécial à l'imposition des plus-values de cession lorsque le cédant
est une personne physique non commerçante, c'est-à-dire non assujettie à l'impôt sur le revenu
au titre des BIC.
Les termes de votre opposition avec les Vérificateurs ont retenu toute mon attention et, ils appellent
de ma part les observations suivantes :
D'abord, je voudrais vous faire observer que l'article 89 bis n'a pas été abrogé par la loi n°2004-
12 précitée comme vous le soutenez dans votre réponse. Au contraire, c'est bien cette dernière
loi qui a institué l'article 89 bis ; lequel règle l'imposition des plus-values de cession de valeurs
mobilières réalisées par les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions prévues
par l'article 189 paragraphe 2. C'est ce qu'indique clairement la circulaire d'application de la loi
n°2004-12 quand elle précise à la page 14 : « aussi, convient-il de faire application des dispositions des articles 87-1 et 89 bis, en cas de réalisation de ces plus-values lorsque lesconditions d'application du régime d'imposition prévu à l'article 189 ne sont pas réunies »
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Amadou BA
En effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 189, lorsqu'un associé,
actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de
la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition
de ces droits ou sur leur valeur, cinq ans avant la date de cession, si l'acquisition est antérieure
de plus de cinq ans à la cession, est uniquement soumis au droit proportionnel de l'impôt sur le
revenu, au titre des bénéfices non commerciaux pour le tiers de son montant.
Cette disposition qui consacre un régime de faveur est assortie de conditions strictes à savoir que
l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours
des cinq dernières années des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société et que les
droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, aient dépassé ensemble 25% de ces
bénéfices au cours de la même période.
A l'examen, vous remplissez toutes ces conditions dans la mesure où le total de vos actions et
celles de votre fils atteint 84% des titres de la société __1__ et que tous les deux vous avez
accompli des fonctions d'administrateurs dans cette société.
Dès lors, seules les dispositions de l'article 189 vous sont applicables et dans ce cadre, la
liquidation de votre impôt sur le revenu sur la base de la moitié de la plus-value est conforme
à la loi.
En conséquence, les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Ampliations : - DVEF
- DR
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