alma news fiscalité n°97

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NEWS FISCALITÉ Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réel d’imposition, pourront déduire de leur résultat imposable, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI. Les entreprises peuvent donc amortir les biens à hauteur de 140 % de leur valeur, ce qui apporte un double avantage en termes de trésorerie et en termes de rendement. Ainsi, pour un investissement de 100 000 euros, l’économie d’impôt, s’ajoutant à l’amortissement classique, sera, pour un taux normal d’impôt sur les sociétés, d’environ 13 000 euros. L’instruction apporte des précisions sur la mise en œuvre pratique du dispositif. #97 AVRIL/MAI 2015 almacg.fr La déduction s’applique aux biens éligibles à l’amortissement dégressif (effectivement pratiqué ou non) prévu à l’article 39 A du CGI et qui relèvent de l’une des catégories suivantes : - les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; - les matériels de manutention ; - les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; - les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergies à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ; - les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Remarques : Le régime d’amortissement des dépenses relatives à l’acquisition ou à la production de logiciels dépend du degré d’autonomie du logiciel par rapport à l’équipement auquel il s’incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du matériel éligible à l’amortissement dégressif, il est alors lui- même éligible à l’amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle. Toutefois, sont également éligibles à la déduction exceptionnelle des logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance). Pour les biens d’équipement faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneur ou locataire. En ce qui concerne le matériel et l’outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle, l’accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en est devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix soient effectués à une époque différente. BIC - Suramortissements La mesure exceptionnelle, annoncée par le Premier ministre le 8 avril dernier, pour l’instauration d’un suramortissement sur 1 an afin d’encourager l’investissement productif, a fait l’objet d’une instruction (BOI – BIC –BASE – 100 – 2015 04 21) publiée le 21 avril au Bofip.

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Page 1: Alma News Fiscalité n°97

NEWSFISCALITÉ

Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réel

d’imposition, pourront déduire de leur résultat imposable,

une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens

limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à

compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qui sont

éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du

CGI.

Les entreprises peuvent donc amortir les biens à hauteur de

140 % de leur valeur, ce qui apporte un double avantage en

termes de trésorerie et en termes de rendement. Ainsi, pour un

investissement de 100 000 euros, l’économie d’impôt, s’ajoutant

à l’amortissement classique, sera, pour un taux normal d’impôt

sur les sociétés, d’environ 13 000 euros.

L’instruction apporte des précisions sur la mise en œuvre

pratique du dispositif.

#97AVRIL/MAI 2015

almacg.fr

La déduction s’applique aux biens éligibles à l’amortissement

dégressif (effectivement pratiqué ou non) prévu à l’article 39 A

du CGI et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

- les matériels et outillages utilisés pour des opérations

industrielles de fabrication ou de transformation ;

- les matériels de manutention ;

- les installations destinées à l’épuration des eaux et à

l’assainissement de l’atmosphère ;

- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou

d’énergies à l’exception des installations de production

d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs

réglementés d’achat ;

- les matériels et outillages utilisés à des opérations de

recherche scientifique ou technique.

Remarques : Le régime d’amortissement des dépenses

relatives à l’acquisition ou à la production de logiciels dépend

du degré d’autonomie du logiciel par rapport à l’équipement

auquel il s’incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du

matériel éligible à l’amortissement dégressif, il est alors lui-

même éligible à l’amortissement dégressif et à la déduction

exceptionnelle.

Toutefois, sont également éligibles à la déduction exceptionnelle

des logiciels qui contribuent aux opérations industrielles

de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de

conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de

suivi et de gestion de production, de maintenance).

Pour les biens d’équipement faisant l’objet d’un contrat de

crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la

déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise

crédit-preneur ou locataire.

En ce qui concerne le matériel et l’outillage achetés, la date à

considérer est celle à laquelle, l’accord ayant été réalisé avec

le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en est devenue

propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix soient

effectués à une époque différente.

BIC-Suramortissements

La mesure exceptionnelle, annoncée par le Premier ministre le 8 avril dernier, pour l’instauration d’un suramortissement sur 1 an afin d’encourager l’investissement productif, a fait l’objet d’une instruction (BOI – BIC –BASE – 100 – 2015 04 21) publiée le 21 avril au Bofip.

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Accès aux documents fiscaux

Si les agents des impôts sont tenus au secret professionnel, les

redevables peuvent néanmoins exercer leur droit de commu-

nication, encadré par la Commission d’accès aux documents

administratifs (CADA), notamment au regard de la documenta-

tion cadastrale nécessaire à la validation ou à la contestation de

leurs valeurs locatives de taxes foncières.

Le Conseil d’Etat a pu préciser les contours de ce droit à l’oc-

casion d’un arrêt du 30 décembre 2014 (N° 371 225, SNC Mi-

ramar Crouesty), par lequel le ministre s’était pourvu contre un

jugement du TA de Rennes et un avis de la CADA, tous deux

favorables à la communication des fiches de calcul d’un autre

centre de thalassothérapie que celui du redevable situé dans

une autre commune et imposé en l’occurrence par la méthode

d’évaluation directe.

La Haute juridiction a accueilli favorablement le pourvoi du

ministre en indiquant que le droit de communication ne sau-

rait s’appliquer qu’à des documents qui revêtent un carac-

tère pertinent pour l’évaluation du bien, notamment les fiches

de calcul d’un local-type inscrit au procès-verbal de la com-

mune auquel se réfère l’évaluation ou opposé au contribuable

par l’administration fiscale. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce

puisque le local auquel ces fiches se référaient n’était pas un lo-

cal-type, que les informations y figurant n’étaient pas opposées

au contribuable, et qu’aucun autre motif ne rendait la communi-

cation de ces fiches pertinente.

Notons que l’arrêt réserve en toute hypothèse la possibilité,

pour l’administration fiscale, d’occulter ou disjoindre de la com-

munication les éléments, relatifs à la protection de la vie privée,

tels que le nom ou l’adresse des propriétaires, dont la divulga-

tion doit rester secrète en vertu de l’article 6 de la loi CADA.

Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés

dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué

par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous–traitants ou

de façonniers, la déduction ne peut normalement commencer

qu’à partir de la date d’achèvement de cet ensemble.

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale

d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le

terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise

qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de

la cession, qui sont calculés prorata temporis.

Pour l’application de la déduction exceptionnelle aux

immobilisations décomposées, l’entreprise devrait normalement

suivre le rythme d’amortissement propre à la structure et aux

différents composants.

Toutefois, lorsque l’investissement est constitué de l’ensemble

de l’immobilisation qui sera décomposée, il sera admis que la

déduction exceptionnelle soit répartie sur la durée moyenne

d’amortissement de l’immobilisation concernée. Cette durée est

calculée à partir de la durée d’amortissement fiscale de chacun

des composants et de la structure, pondérée en fonction de la

valeur de chaque composant et de la structure dans la valeur

totale de l’immobilisation.

En revanche, lorsque l’investissement porte seulement sur

un composant, par exemple dans le cadre du remplacement

d’un composant pré–existant, la déduction exceptionnelle est

répartie sur la durée réelle d’utilisation de ce composant.

Enfin, lorsque le composant est amorti fiscalement sur une

durée plus courte que sa durée réelle d’utilisation, la durée

de répartition de la déduction exceptionnelle correspond à la

durée d’amortissement fiscale du composant.

Par ailleurs, si les biens d’équipement répondent à la

définition d’installations complexes spécialisées, la déduction

exceptionnelle pourra être répartie sur la durée du plan

d’amortissement unique.

Distincte de l’amortissement comptable, la déduction n’est pas

retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et

elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en

cas de cession du bien.

Page 3: Alma News Fiscalité n°97

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[email protected]

Réduction du délai de réclamation applicable

aux TIC et TGAP

De nouveaux délais de prescription sont applicables aux

réclamations de taxes intérieures de consommation sur les

produits énergétiques et aux taxes générales sur les activités

polluantes. Ainsi, les demandes de remboursement de ces

taxes introduites à compter du 1er avril 2015 ne peuvent dé-

sormais porter que sur les deux dernières années et l’année

en cours (Décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014).

L’article 231-1 du CGI précise que sont redevables de la taxe

sur les salaires, les personnes ou organismes « qui paient des

traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne

sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90% au moins

de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédent celle

du paiement desdites rémunérations ».

La situation de la société International Real Returns a évolué

entre 2009 et 2010 : alors qu’en 2009 le chiffre d’affaires de la

société était assujettie à moins de 90% à la TVA, en 2010 elle

dépassait ce seuil et ne se considérait donc plus redevable de

la taxe sur les salaires (TS), elle en a donc demandé la décharge.

Le Tribunal administratif de Paris, faisant une lecture large de

l’article 231-1 du CGI, lui a donné raison estimant que dès lors

qu’une société voit son chiffre d’affaires totalement soumis à

TVA sur un exercice, elle ne peut au titre de ce même exercice

être redevable de la TS.

Or, la Cour Administrative d’appel de Paris (CAA, 26.11.2014,

n°14 PA02683, SAS International Real Returns) censure la

décision de première instance et considère que, pour être

redevable de la TS, les conditions posées par l’article 231-1 du

CGI sont alternatives alors que pour échapper complètement

à cette taxe elles seraient cumulatives.

Le Conseil d’Etat, saisi sur cette question, doit se positionner

sur ce point, qui peut s’avérer sensible lors d’un changement

d’activité ou de situation pour les redevables partiels.

Le 25 mars 2015 a été présenté le projet de loi visant à

transposer les nouvelles règles sur l’octroi de mer suite à la

décision du Conseil Européen du 17 décembre 2014.

Le régime spécifique de l’octroi de mer est reconduit jusqu’au

31 décembre 2020. Les principales mesures sont :

- Modification des seuils d’assujettissement : exemption des

entreprises qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre

d’affaires et abaissement du seuil d’assujettissement de

550 000 € à 300 000 € pour les entreprises de production.

- Extension du champ des exonérations :

• aux établissements de santé, ceux exerçant une

activité scientifique, de recherche ou d’enseignement,

les personnes exerçant une activité indépendante, les

organismes à caractère caritatif ou philanthropique,

• aux marchandises livrées à l’avitaillement des aéronefs

et des navires,

• aux combustibles utilisés comme carburant dans le cadre

d’activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime.

- Possibilité de déductibilité rétroactive de l’octroi de mer

pour les entreprises nouvellement assujetties pour leurs

biens d’investissement acquis l’année de première taxation

et jusqu’aux deux années précédentes.

- Plafond des taux fixés à 50%, sauf pour les produits

alcoolisés et les tabacs manufacturés portés à 80%.

Taxe sur les salaires L’Octroi de Mer

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