actualités fiscales sur la réforme de l’impôt des sociétés

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Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés 2018-2020 UHPC 20 décembre 2018 Olivier Evrard Conseiller - Expert ESO SPF -Finances Professeur CBCEC et Helmo Campus 1 Remarque préliminaire Les propos tenus et reproduits dans ce support présentent des réflexions personnelles sur base d’un aperçu et d’un commentaire de différents sujets d’actualité qui n’engagent que les auteurs 2

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Page 1: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

ActualitésfiscalessurlaRéformedel’impôtdessociétés2018-2020

UHPC20décembre2018OlivierEvrard

Conseiller-ExpertESO

SPF-Finances

ProfesseurCBCECetHelmoCampus�1

Remarquepréliminaire

Les propos tenus et reproduits dans ce support présentent des réflexions personnelles sur base d’un aperçu et d’un commentaire de différents sujets d’actualité qui n’engagent que les auteurs

�2

Page 2: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Enguised’introduction

�3

Réforme Tax ShiftImpact IPP / ISoc

Page 3: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Tax Shift et calcul d’impôt

• Quatremesuresrelativesauxtaxshiftetaucalcul• L’augmentationduforfaitlégalenmatièredefraisprofessionnels;

• Lasuppressiondelatranched’impositionde30%;• Unplafondderevenusdonnantdroitàunequotitéderevenusmajoréerevuàlahausse;

• Unelimitationdescertainesexonérationsetdecertainsavantagesfiscaux.

• Pourl’exerciced’imposition2019,lalimitedesrevenuspourl’applicationdelaquotitéexemptéed’impôtmajoréeaugmente(de15.220EURà25.220EUR(montantdebasenonindexé)

• Pourl’exerciced'imposition2020,unequotitéexemptéed’impôtuniformeserad’application,peuimportelemontantdesrevenus.Cettequotitéexemptéed’impôtpasserade4.095/4.260EURà4.875€(montantdebasenonindexé).

• MontantsindexésEx2018/2019:7.270/7430EURet7.570/7730EURsirevenuinférieurà27.030EUR

• 4.875€—>8.845,95(surl’indexde2018)

Quotités exemptées

Page 4: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2017 2018

25% x 11.07025 % x 12.47030% (12.720 – 11.070)

40% (21.190 – 12.720) 40 %

45 % (38.830 – 21.190) 45 %

50 % (Imposable – 38.830) 50 %

Tax Shift et calcul d’impôttranches d’imposition

Tax Shift et calcul d’impôttranches d’imposition (non indexées)

Page 5: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Tax Shift et calcul d’impôttranches d’imposition en France

Année 2015 2016 2017 2018

29,35% x 5.760 = 2.535

30 % x 8.450 = 2.535 30 % x 8.620 = 2.586

30%

10,50 % x (11.380 – 5.760) = 1.260,60

11 % x (19.960 – 8.500) = 1.260,60

11 % x (20.360 – 8.620) =1.291,40

8% x (19.390 – 11.380)

3 % x solde 3 % x solde

3% sur le solde

Maximum 4.090 EUR 4.240 EUR 4.320 EUR 4.720 EUR

Tax Shift et calcul d’impôtRémunérations des travailleurs

Page 6: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

• Lesindépendantsquiréalisentdesbénéficespeuventdésormaisopterpourladéductiondesfraisprofessionnelsforfaitaires.

• Leforfaits’élèveraà30%desbénéficesbrutsetestlimitéàmaximum4.720euros.

• Ils’agitdumêmeforfaitqueceluidestravailleurs.• bénéficiesbrutsaprèsdéductiondescotisationssocialesetdescotisationspourlapensionlibrecomplémentaire.

• Lesfraisliésàl’achatdematièrespremièresetdesbienscommerciauxpeuventêtreajoutésendéductioncommefraisprofessionnels.

• Lesobligationscomptablessontmaintenues.

• Entréeenvigueur:àpartirdel’exerciced’imposition2019

Frais forfaitaires des indépendants

Année 2017 (ExI 2018) 2018 (ExI 2019)

Forfait non applicable 30 %

Maximum 4.720 EUR

Bénéfices des travailleurs indépendant

Rémunérations des dirigeants d’entreprises

Année 2016 2017 (ExI 2018)

2018 (ExI 2019)

3 % 3 % 3 %

Maximum 2.390 EUR 2.440 EUR 2.490 EUR

Rappels : frais forfaitaires

Page 7: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

année 2017 (ExI 2018) 2018 (ExI 2019)

28,7%% x 5.730 = 1.644,51

28,7%% x 5.870 = 1.684,69

28,7%% x 6000 = 1.722

10 % x (11.380 – 5.730) = 565,00

10 % x (11.670 – 5.870) = 580,00

10 % x (11.910 – 6.000) = 591,00

5 % x (18.940 -11.380) =378,00

5 % x (19.420 -11.670) =387,50

5 % x (19.830 -11.910) =396

3 % x solde 3 % x solde 3 % x solde

3.960 EUR 4.060 EUR 4.150 EUR

Rappels : frais forfaitairesProfits

�14

ATNimmeubles

Page 8: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Rappel:ATNimmeubles

Suppression du coefficient à tous les stades de la procédure

Rappel de la règle

ATN = RC i (arrondi) x 100/60 x Coefficient

Coefficient : - mise à disposition par PP = 1-mise à disposition par PM

x 1,25 (si RC < 745) x 3,8 (si RC > 745)

�15

Exemple :

Immeuble 1 : RC = 700€ (<745)avant : RCi x 100/60 x 1,25 = 2.604,17€après : RCi x 100/60 = 2083,33€

Immeuble 2 : RC = 1500€ (> 745)avant : RCi x 100/60 x 3,8 = 16.967,00€après : RCi x 100/60 = 4.465,00€

�16

Rappel:ATNimmeubles

Page 9: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Circulaire2018/C/57du15.05.2018

Position de l’administration

Afin de faire disparaître cette différence de traitement, l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 devra être adapté.

La meilleure façon de procéder est actuellement à l’étude. En attendant la modification réglementaire, il a été décidé de se conformer à la jurisprudence précitée.

Dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera donc évalué à 100/60e du revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé. �17

Circulaire2018/C/57du15.05.2018

Contentieux

Traitement des réclamations et des procédures judiciaires

il peut être admis que, lors du calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, il y a lieu d’appliquer l’article 18, § 3, 2, premier alinéa, AR/CIR 92, indépendamment de la personne qui met le bien à disposition. �18

Page 10: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Circulaire2018/C/57du15.05.2018

Contentieux

Les demandes de dégrèvement d’office introduites après l’expiration des délais de réclamation prévus par l’article 371, CIR 92 et les procédures judiciaires qui en découlent doivent en revanche être rejetées, étant donné qu’il n’est pas satisfait aux conditions de l’article 376, § 1er et § 2, CIR 92. L’article 376, § 2, CIR 92 stipule qu’un changement de jurisprudence n’est jamais considéré comme un élément nouveau (3). (3) Tribunal de première instance d’Anvers, div. Anvers, 07.02.2018, 17/2259/A.

�19

Conclavebudgétaire:septembre2018

Une modification de l’Arrêté Royal a été décidée lors du conclave budgétaire et un coefficient multiplicateur de 2 serait appliqué dans tous les cas.

Personne physiquePersonne morale quelque soit le montant du RC

Ce nouveau forfait unique évite ainsi la discrimination.

�20

Page 11: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�21

Dispositionslégales

Dispositionslégales:unefrénésielégislativeLoi du 25 décembre 2016 (M.B. 01.01.2017)

• Loi prévoit que le régime tax shelter pour les oeuvres audiovisuelles est étendu à la production d’oeuvres scéniques

Loi du 9 février 2017 (M.B. 20.02.2017)

• Loi portant introduction d’une exonération pour revenus d’innovation - et déjà modifiée à deux reprises, loi du 17/12/2017 portant des dispositions diverses II (M.B. du 22/12/2017) et loi du 25/12/2017 portant des dispositions diverses IV (M.B. du 29/12/2017)

Loi du 30 Juin 2017 (M.B. 07.07.2017)

• Loi portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale

Loi du 10 juillet 2017 (M.B. 20.07.2017)

• Loi renforçant le rôle de la conciliation fiscale

�22

Page 12: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

• Réforme de l’ISoc -Loi - programme du 25 décembre 2017 (M.B. 29.12.2017)

• Taxe sur les comptes-titres : Loi du 7 février 2018 (Codes des droits et taxes divers)

• Loi ouvrant à tous les indépendants le deuxième pilier de pension, qui était jusqu'ici l'apanage des salariés et des indépendants dirigeants d’entreprise - instauration PCLI indépendants (Loi du 18 février 2018).

• abaissement à 960 euros du plafond délimitant l'exonération dont bénéficient les comptes d'épargne. Ainsi qu'une nouvelle exonération, jusqu'à 640 euros puis 800 euros des dividendes d'actions.

�23

Dispositionslégales

• Loi correctrice : suppression de la « Fairness tax » (art 219ter) et modification de la corbeille (207, al. 7, CIR92 en ref à 219ter) à partir de l’exercice 2019 (pour les pi commençant à partir du 1/1/2018)

• Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale du 28 mars 2018 (MB 30.03.2018, éd. 2 ):

• Extension du tax shelter aux entreprises en croissance • Pricafs privées • Lutte contre la fraude fiscale • Nouvelles Dispenses PrP (extension aux bacheliers; 40%;80%) • etc.

�24

Dispositionslégales

Page 13: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Réforme:lepointsurcequiestvoté

• Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité du 30 MARS 2018 (M.B. du 07 Mai 2018) : Cash for Car …

• Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale du 18 juillet 2018 : Travail associatif …

• LOI portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus du 30 juillet 2018 ( M.B. du 10.08.2018 - Loi correctrice de 42 articles),…

�25

Dispositionslégales

Rappel : Loi de relance - Accord du Gouvernement du 26 .07.2017

Le 26 juillet 2017, le gouvernement est parvenu à un accord sur une vaste réforme pour doper l’emploi, le pouvoir d’achat et la cohésion sociale.

4 grands axes mis en oeuvre

• Réforme de l’ISoc 2018-2020 • Réforme de la taxation de l’épargne (comptes-titres …) • Défiscalisation du travail associatif • Mécanisme du Cash for Car

�26

Page 14: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Dispositionslégales

Finalement le projet s’est concrétiser par plusieurs mesures

Loi portant réforme de l'impôt des sociétés du 25.12.2017 (M.B. 29.12.2017)

=Importante réforme de l’impôt des sociétés qui se réalisera en deux phases : 2018 et 2020

L’idée maîtresse = Baisse des taux de l’ISoc Mais réforme « fiscalement neutre » Mise en oeuvre de mesures compensatoires - vers une simplification? « Financement via une réorientation vers une fiscalité équitable : limitation des déductibilités, augmentation des sanctions et compliance »

�27

�28

Page 15: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�29

�30

Page 16: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

DispositionslégalesUne loi de « réparation » s’est rapidement avérée nécessaire

Loi du 30 juin 2018 portant des dispositions diverses à l’impôt sur les revenus (M.B. 10.08.2018)

Elle comporte 42 articles Cette loi de réparation a fait l’objet de 18 amendements du gouvernement (ayant lui-même rédigé le projet de loi) et de 37 amendements des parlementaires, dont 12 émanent des parlementaires de la majorité

�31

DispositionslégalesPlusieurs modifications sont encore à venir :

- Transposition de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 contre l’évasion fiscale - « anti Tax Avoidance Directive » (Directive ATAD) - PROPOSITION DE LOI 21 septembre 2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’activation des RDT - PROPOSITION DE LOI du Ministre des finances du 8 octobre 2018 proposant un « Nouveau paquet de mesures pour lutter contre la fraude fiscale et améliorer la perception des impôts » - PROJET DE LOI du 3 décembre 2018 concernant l’instauration d’un budget mobilité (DOC 54 3381/001) -PROJET DE LOI du 3 décembre 2018 modifiant, en ce qui concerne l’allocation de mobilité, le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité(DOC 54 3382/001) �32

Page 17: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Tableauxdesmodifications

�33

Dispositionslégales

�34

Matière source en vigueur Art. du C.I.R. 19921 Réductions de capital Loi-réforme EI 2019 18, 184, 264

2 Limitation de certaines déductions fiscales et instauration d’une base minimale d’imposition

Loi-réforme EI 2019 194quinquies, 207, 536

3 Déduction pour capital à risque Loi-réforme + loi réparation

EI 2019 205ter

4 Augmentation de la déduction RDT Loi-réforme EI 2019 204, 205

5 Limitation des excédents de RDT lors des réorganisations

Loi-réforme + loi réparation

EI 2019 206

6 Conditions d’exonération des plus-values sur actions

Loi-réforme Loi renforcement croissance

EI 2019 192, 217

7 Provisions pour risques et charges Loi-réforme EI 2019 194

8 Frais payés anticipativement Loi-réforme EI 2019 195/1

9 Abrogation de la réserve d’investissement Loi-réforme EI 2019 194quater

Page 18: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�35

Matière source en vigueur Art. du C.I.R. 1992

10 Taxation des plus-values de remploi Loi-réforme EI 2019 217/1

11 Suppression de la double exonération des entreprises d’insertion

Loi-réforme Loi renforcement croissance

EI 2019 193quater

12 Tax Shelter audiovisuel et arts de la scène Loi-réforme

Loi ‘offre au public’

1.1.2018/ 1.1.2020 21.7.2019

194ter

13 Augmentation temporaire du pourcentage de base de la déduction pour investissement

Loi-réforme 1.1.2018 69, 70, 201

14 Retrait de la mesure ‘produits de haute technologie’ Loi-réforme - 70, 2755

15 Diminution des taux d’imposition nominaux - rémunération minimum du dirigeant - cotisation distincte

Loi-réforme + loi réparation + amendements à loi réparation

EI 2019 EI 2021

215, 219quinquies, 463bis

Dispositionslégales

Dispositionslégales

�36

16 Versements anticipés Loi-réforme + loi réparation

1.1.2018 218

17 Imposition effective des rectifications Loi-réforme EI 2019 207

18 Dispenses de versement du Pr.P. Loi-réforme Loi optimisation aide aux employeurs

1.1.2018 1.9.2018

2753 et 2758

19 Absence de déclaration ou déclaration tardive Loi-réforme EI 2019 EI 2020

342

20 Taux des intérêts de retard et moratoires Loi-réforme 1.1.2018 414

21 Obligation de documentation concernant les prix de transfert

Loi diverses III 8.1.2018 445, § 3, al. 1er

22 Abrogation de la Fairness Tax amendement à loi réparation

EI2019

23 Etalement des plus-values sur certains titres amendement à loi réparation

1.1.2018 513

24 Suppression du régime des bénéfices excédentaires

Loi diverses II Loi-programme

1.1.2018 8.1.2018

185

Page 19: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Dispositionslégales

�37

Matière source en vigueur Art. du C.I.R. 1992

25 Déduction pour revenus d’innovation Loi diverses II Loi diverses IV

1.1.2016 8.1.2018

205/1, 205/2, 543

26 Extension de la réserve de liquidation spéciale

Loi diverses IV 29.12.2017 -

27 Sociétés d’investissement immobilières spécialisées

Loi diverses II et IV 22.12.2017 203, 210

28 Consolidation fiscale (transferts intra-groupe)

Loi-réforme EI 2020 194septies, 198, 205/5

29 Dispositifs hybrides Loi-réforme EI 2020 2, 185, 198, 292

30 Transferts d’actifs Loi-réforme EI 2020 185/1

31 Montages non authentiques Loi-réforme EI 2020 185/2

32 Fiscalité automobile : frais de véhicules Loi-réforme EI 2021 185ter, 190bis, 198bis

33 Amendes non déductibles Loi-réforme EI 2021 53, 6°

34 Suppression de la possibilité de déduire certains frais à 120 %

Loi réparation 184quater

Dispositionslégales

�38

Matière source en vigueur Art. du C.I.R. 1992

35 Modifications du régime fiscal des amortissements

Loi-réforme 1.1.2020 196

36 Plus-values immeubles non bâtis des sociétés de logements sociaux

Loi-réforme EI 2021 191

37 Exonération économique pour les membres du personnel

Loi-réforme EI 2021 198ter

38 Cotisation distincte sur dépenses non justifiées

Loi-réforme EI 2021 198, 219, 445

39 Transposition des règles européennes de lutte contre les pratiques d’évasion fiscale

Loi-réforme EI 2021 2, 185, 185/1, 185/2, 194sexies, 194septies, 198, 198/1, 202, 204, 292, 413/1

40 Sociétés étrangères contrôlées (CFC) Loi-réforme Loi réparation

EI 2021 185/2, § 2, 202, § 1er, 204

41 Compensation des pertes internationales

Loi-réforme Loi réparation

EI 2021 185, 206

42 Dispositions transitoires Loi-réforme Loi réparation

EI 2021 519ter

Page 20: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

TauxISoc

�39

TAUXDEL’ISOC

• l’Article 215, 219quinquies et 463bis du C.I.R. 1992 (art. 54, 59 et 83 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, M.B., 29 décembre 2017).

• Corrections apportées depuis à ces trois articles par la loi de réparation du 30 juillet 2018 (amendements n° X4 et n° X5 du gouvernement).

�40

Page 21: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

TAUXDEL’ISOC

Baisse progressive des taux de l’ISoc et CCC

�41

Art54,Art.215CIR92Aer82et83;Art.463bisCIR92

TAUXDEL’ISOC

�42

Page 22: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

TAUXDEL’ISOC• l’exposé des motifs précise une modification concernant la tranche

de 100.000 euros pour PME

• « Afin de permettre aux petites sociétés de bénéficier d’une réduction de taux significative, un taux réduit de 20 p.c. sur la première tranche de la base imposable de 100 000 euros est dorénavant prévu en leur faveur. La partie de la base imposable qui dépasse 100 000 euros est imposée au tarif nominal. La condition actuelle selon laquelle le revenu imposable ne doit pas excéder 322 500 euros est remplacée par les conditions prévues à l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés. »

�43

TAUXDEL’ISOC

2017 CalculISoc:Baseimposable322.500€

Tauxplein 322500 33% 106425 +CCC(33,99)% 109617,75

Tauxréduit 0-25000 24,25% 6062,50 +CCC(24,98)% 6244,375

>25000-90.000 31% 20150,00 +CCC(31,93)% 20754,50

>90.000,01-322.500 34,5% 80212,50 +CCC(35,54)% 82618,875

Total 106425 +CCC(33,99)% 109617,75

�44

Page 23: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

TAUXDEL’ISOC2018-2019 CalculISoc

Tauxplein 25000 29% 7250 +2%CCC(29,58)% 7395

90000 29% 18850 +2%CCC(29,58)% 19227

322500 29% 67425 +2%CCC(29,58)% 68773,50

Total 93525 95395,5

TauxPME 25000 20% 5000 +2%CCC(20,40)% 5100

90000(0-100.000) 20% 13000 +2%CCC(20,40)% 13260

90000-100.000 20% 2000 +2%CCC(20,40)% 2040

322500(>100.000) 29% 64525 +2%CCC(29,58)% 65815,50

Total 84525 86215,5

�45

TAUXDEL’ISOC

2020 CalculISoc

Tauxplein 25000 25% 6250 CCC=0%

90000 25% 16250 CCC=0%

322500 25% 58125 CCC=0%

Total 80625

TauxPME 25000 20% 5000 CCC=0%

90000(0-100.000) 20% 13000 CCC=0%

90000-100.000 20% 2000 CCC=0%

322500(>100.000) 25% 55625 CCC=0%

Total 75625

�46

Page 24: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

1. Article 215, alinéa 3, 4°, CIR 92 - Condit ions de rémunérat ions pour bénéficier du taux réduit rehaussées

2.Article 219 quinquies - Cotisation distincte en cas de rémunérations insuffisantes

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�47

PMetpasuniquementPME

Principe : Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 EUR, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable.

Les sociétés qui n’allouent pas au moins à un de ses dirigeants d’entreprise-personne physique une rémunération d’au moins 45.000 EUR, se verront appliquer, sauf en cas de réalisation d’un résultat imposable limité, à partir de l’ex. d’imp. 2019, une cotisation distincte supplémentaire - certes déductible (art. 198, § 1er, 1°, du C.I.R. 1992) (nouvel art. 219quinquies du C.I.R. 1992).

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�48

Page 25: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Cette exigence de rémunération minimale ne s’applique pas : -  aux sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, ni -  aux sociétés visées à l’article 219quinquies, § 5, du C.I.R. 1992.

Cette dernière référence implique que la condition de rémunération minimale ne s’applique pas aux sociétés PME (sur la base de l’art. 15, §§ 1er à 6, du C.Soc.) pendant les quatre premières périodes imposables.

Lorsque la société continue une activité exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, le délai de 48 mois débute le premier jour du mois qui suit la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou morale.

La condition de rémunération minimale était imparfaitement rédigée par la loi-réforme de l’I.Soc. de sorte qu’elle est modifiée par la loi de réparation du 30 juillet 2018, sans en affecter le principe.

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�49

La cotisation spéciale est égale à cette différence positive, multipliée par un taux de 5,10 % pour les ex. d’imp. 2019 et 2020 (y compris la contribution complémentaire de crise réduite) et 10 % à partir de l’ex. d’imp. 2021 (nouvel art. 219quinquies jo. 463bis du C.I.R. 1992).

La loi de réparation du 30 juillet 2018 supprime purement et simplement cette augmentation (l’art. 219quinquies, § 3, du C.I.R. 1992 modifié par l’art. 60 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, est retiré par l’art. 41 de la loi de réparation du 30 juillet 2018, suite à l’amendement n° X6 du gouvernement qui vise à maintenir le taux de la cotisation distincte pour rémunération insuffisante à 5 % ; l’amendement n° X17 du gouvernement poursuit le même objectif).

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�50

Page 26: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

L’article 9 de la loi du 30 juillet 2018 apporte les modifications suivantes dans l’article 215, alinéa 3, 4°, du C.I.R. 1992 :

1° les mots « un de leurs dirigeants d’entreprise » sont remplacés par les mots « un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 » ;

2° les mots « au moins égale au résultat de la période imposable » sont remplacés par les mots « égale ou supérieure au revenu imposable de la société ».

Loideréparation

�51

L’article 12 de la loi du 30 juillet 2018 apporte les modifications suivantes dans l’article 219quinquies du C.I.R. 1992 : 1°  au § 1er, alinéa 1er, les mots « un de ses dirigeants d’entreprise visés à l’article 32 » sont remplacés par les mots « un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 » ; 2°  au § 2, les mots « le montant de 45.000 EUR ou, s’il lui est inférieur, » sont insérés entre les mots « la différence positive entre, d’une part, » et les mots « le montant minimal requis de rémunération visé à l’article 215, alinéa 3, 4°, » ; 3°  au § 6, alinéa 2, les mots « qui a le résultat imposable le plus élevé » sont remplacés par les mots « qui a déclaré le montant de revenu imposable le plus élevé ». L’article 16 de la loi du 30 juillet 2018 précise qu’à l’article 536, alinéa 3, du C.I.R. 1992, les mots « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 2 ».

Loideréparation

�52

Page 27: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Les modifications apportées à l’article 215 du C.I.R. 1992 ont pour objectif :

1. via l’addition d’une référence à l’article 32 du C.I.R. 1992, de rendre le texte plus cohérent en lecture conjointe avec l’article 219quinquies du C.I.R. 1992

2. de mettre le montant de rémunération minimale qui doit d’abord être payée pour la prise en compte du taux réduit, en relation avec l’importance des revenus imposables et non avec l’importance du résultat de la période imposable.

—> Ce qui est ici visé est de permettre à cette mesure de s’aligner davantage au texte tel qu’il existait avant d’être modifié par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.

Loideréparation

�53

De cette manière,

il n’est plus discutable qu’une société PME n’ayant aucun dirigeant d’entreprise qui est une personne physique (bénéficiaire de la rémunération minimale) est d’office exclue du taux réduit.

Loideréparation

�54

Page 28: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�55

Loi de réparation : Taux réduit (Art. 215 CIR 92)

EXEMPLE1 EXEMPLE2

Revenu imposable de la société 40 000 50 000

Rémunération du dirigeant d’entreprise 10 000 0

Revenu imposable sans tenir compte de la rémunération du dirigeant d’entreprise 50 000 50 000

Rémunération inférieure à 45.000 EUR ? OUI OUI

Rémunération >= au revenu imposable de la société ?

NON NON

Application du taux réduit ? NON NON

Rémunération Minimum 25 000 25 000

Insuffisance 15 000 25 000

Les modifications apportées à l’article 219quinquies du C.I.R. 1992 : -  le 1° a pour but d’éviter que l’article 219quinquies du C.I.R. 1992 soit lu comme ne s’appliquant pas aux sociétés qui n’ont pas de dirigeant d’entreprise personne physique ; -  le 2° a pour but de clairement noter que le premier terme de la différence pour le calcul de la cotisation distincte ne peut jamais dépasser 45 000 EUR ;

-le 3° a pour objectif de stipuler, dans le cas de l’application de l’article 219quinquies, § 6, du C.I.R. 1992, que la cotisation distincte est due par la société qui a déclaré les revenus imposables les plus élevés, et donc pas nécessairement par la société ayant le résultat imposable le plus élevé. L’ajout de « déclaré » évite des problèmes en cas d’absence de déclaration ou de rectification qui, sinon, pourrait concerner une autre société.

Loideréparation

�56

Page 29: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Cotisationdistincte

�57

Les sociétés liées dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées peuvent prendre en considération cumulativement l’ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes et les comparer à un seuil augmenté de 75.000 EUR (au lieu de 45.000 EUR) (nouvel art. 219 quinquies, § 6, du C.I.R. 1992).

Si dans ce cas, la rémunération minimale totale qui est attribuée par les différentes sociétés est inférieure au seuil de 75.000 EUR, le prélèvement supplémentaire doit être payé par la société ayant le résultat imposable le plus élevé (art. 219, § 5quinquies, du C.I.R. 1992).

Sociétésdegroupes

�58

Page 30: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

La doctrine a fait remarquer qu’il s’agit d’une exception optionnelle et qu’en fonction des résultats des sociétés du groupe et des rémunérations attribuées, il ne sera pas toujours nécessaire d’utiliser le dépassement ou non du seuil de 75.000 EUR. La loi énonce en effet que : « Dans le chef de sociétés liées, (...) l’ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en considération ».

Sociétésdegroupes

�59

la disposition légale utilise le verbe« peut » et non « doit », ce qui laisse à une société liée le choix de conserver la règle principale de satisfaire la règle de rémunération minimale sur la base des seuls éléments qui la concernent. L’exception pour la rémunération minimale est assouplie pour les groupes de sociétés puisqu’il avait été prévu initialement de faire le test de rémunération avec les sociétés dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise étaient les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées mais en prenant en considération les rémunérations versées à une de ces mêmes personnes.

Sociétésdegroupes

�60

Page 31: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Trois sociétés (X, Y et Z) qui sont liées au sens de l’article 11 du C.Soc. pour lesquelles les dirigeants d’entreprise sont les suivants :

A et B dirigeants de X A et C dirigeants de Y A dirigeant de Z

Les rémunérations du dirigeant ‘A’ dans les trois sociétés ‘X, Y et Z’ peuvent être prises en considération pour la règle des 75.000 EUR puisque ce dirigeant représente au moins la moitié des dirigeants dans chacune des trois sociétés.

Sociétésdegroupes:Exemple

�61

• Si une même personne physique (dirigeant d’entreprise) dirige plusieurs sociétés, la rémunération totale minimale qui doit être versée par les différentes sociétés est plafonnée à 75 000 euros pour l'application du prélèvement supplémentaire.

• Ce prélèvement supplémentaire ne s'applique pas aux sociétés starters car elles ne sont pas concernées par cette rémunération minimale. (référence aux articles 15, §§1 à 6 CSoc et 14526, CIR92)

• Rappel : une société starter est une société qui a été créée il y a moins de 4 ans et principe de continuité si activité d’indépendant

Condition uniquement valable pour la Cotisation distincte

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�62

Page 32: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Sociétés liées• Montant minimum de 75.000€

• Si rémunération globale minimale de 75.000 €: pas de cotisation distincte Si rémunération < 75.000 €: cotisation à charge de la société qui a le résultat imposable le plus élevé « parmi les sociétés liées visées qui ne remplissent pas la condition de rémunération visée à l’art. 215, al. 3, 4°»

• Exception : en cas de base imposable consolidée inférieure à ce montant puisque l’article 219 quinquies fait référence à l’article 215 al., 4°, CIR92

• Sociétés liées = article 11 du Code des sociétés

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�63

Sociétés liées = article 11 du Code des sociétés

a)   Les sociétés qu’elle contrôle (« contrôle »: influence décisive) b)  Les sociétés qui la contrôlent c)   Sociétés avec lesquelles elle forme consortium (sociétés non filiales, placées sous une direction unique; notamment lorsque les organes d’administration sont composés en majorité des mêmes personnes) d)  Les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c)

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�64

Page 33: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�65

Exemples de sociétés liées: à qui M est-elle liée?

1° Société X contrôle M car elle détient 51% des actions de M 2° Société M contrôle Z car elle détient 70% de Y qui détient 50% de Z 3° Société A contrôle M car via B (sa filiale) elle détient 50% de M 4° Sociétés D,E,M et B forment un consortium car elles ont des

actionnaires majoritaires communs:

Exemple de sociétés liées

C X A

D E M B

Y

Z

20% 60%

30%70%

50%

51%60%

30%

50% 20%

F

5° Mêmes membres au

conseil d’administration

de F et M

Sociétés liées disposant de plusieurs dirigeants • «  seules sont prises en considération, dans ce cas les

sociétés liées qui n’ont qu’un seul et même dirigeant. Ainsi, si une autre société liée est dirigée par ledit dirigeant d’entreprise et par un autre dirigeant d’entreprise, la rémunération versée par cette autre société liée audit dirigeant d’entreprise ne sera pas prise en considération pour examiner la hauteur de la rémunération visée à l’alinéa précédent »

2018:Sociétéliéesnedisposantqued’unseuletmêmedirigeant

�66

Page 34: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2018:Sociétéliéesnedisposantqued’unseuletmêmedirigeant

�67

❑ sociétésliéesdanslesensdel'article11duCodedessociétés

❑ dontaumoinslamoitiédesdirigeantsd'entreprisesontlesmêmespersonnesdanschacunedessociétésconcernées

❑ l'ensembledesrémunérationsverséesparcessociétésliéesàunedecesmêmespersonnespeutêtreprisenconsidérationcumulativement

❑ Letotaldumontantderémunérationminimaleviséàl'article215,alinéa3,4°,estdanscecasportéà75.000euros

❑ Silarémunérationn’atteintpaslemontantminimum➔ Lacotisationdistincteestpayableparrlasociétéquiadéclarélemontantderevenuimposableleplusélevé,parmi lessociétés liéesviséesquineremplissentpaslaconditionderémunérationviséeàl'article215,alinéa3,4°

Cotisation : (75.000 - (36.000+9.000)x 5% = 15002018:Rémunérationminimaledudirigeant

�68

Société-Mère A R° = 36.000

Société-fille B R° = 9.000

Page 35: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Cotisation : (75.000 - 51.000)x 5% = 1.2002018:Rémunérationminimaledudirigeant

�69

Société A

Société B

Société C

Société D

BI = 90.000

BI = 50.000

BI = 20.000

BI = 0

R° = 36.000

R° = 10.000

R° = 5.000

R° = 0

Sociétés liées

2018:Rémunérationminimaledudirigeant

�70

Société A

Société B

Société C

Société D

BI = 90.000

BI = 50.000

BI = 20.000

BI = 0

R° = 36.000

R° = 10.000

R° = 5.000

R° = 0

Cotisation : (75.000 - 51.000) x 5,10% = 1.224A payer par A

A – B – C

➔EXCLUES DU TAUX REDUIT

DirigeantMrXcommun

Rémunérations totales de X = 51.000 < 75.000

�70

Page 36: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2018:Sociétéliéesnedisposantqued’unseuletmêmedirigeant

�71

SociétéA SociétéB

DE1:MrXDE2:MmeY

DE1:MrZDE2:MrX

ActionnairesMrX:60%MmeY:40%

LIEES

MrX=moitiédesDEdeAetmoitiédesDEdeB

SociétéA SociétéB

Montantminimum

Baseimposabledéfinitive

50.000 65.000

RémunérationDEX 40.000 35.000RémunérationDEY 10.000RémunérationDEZ 10.000Baseimposableavantdéd.rému

100.000 110.000

REMUNERATIONMIN

Priseséparément➔ inférieurà45.000

Globalement➔ 75.000=OK

consortium

45.000 45.000

75.000

2018:Sociétéliéesnedisposantqued’unseuletmêmedirigeant

�72

SociétéA SociétéB

DE1:MrXDE2:MmeY

DE1:MrZDE2:MrX

ActionnairesMrX:60%MmeY:40%

LIEES

MrX=moitiédesDEdeAetmoitiédesDEdeBMrX=PASmoitiédesDEdeC

SociétéA SociétéB SociétéC MontantCONSOLIDE

Baseimposabledéfinitive

50.000 65.000 20.000

RémunérationDEX 40.000 25.000 10.000 65.000

RémunérationDEY 10.000

RémunérationDEZ 10.000

RémunérationDEA 0

Baseimposableavantdéduct.rém

100.000 100.000 30.000

REM.MINIMUM 45.000 45.000 15.000

SociétéCLIEES

DE1:MrZDE2:MrXDE3:MrA

Priseséparément➔ inférieurà45.000

Globalement➔ inférieurà75.000

�72

Page 37: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2018:Sociétéliéesnedisposantqued’unseuletmêmedirigeant

�73

SociétéA SociétéB SociétéC

Baseimposabledéfinitive 50.000 65.000 20.000RémunérationDEX 40.000 25.000 10.000Baseimposableavantdéduction 90.000 90.000 30.000

Rémunérationminimum 45.000 45.000 15.000COTISATION? OUI OUI OUITAUXREDUIT? NON NON NON

• Les3sociétéssontliées(consortium)• LasociétéAetBontMrXcommeDEetilreprésentedanschacuned’elles

50%desDE• LesrémunérationsverséesparAetBàMrX=65.000➔ <75.000• Cotisation=75.000–65.000=10.000x5%=500€• ApayerparlasociétéBcarc’estlabaseimposabledéclaréelaplusélevée

Calculsurbase

individuelle

Calculsurbasedes

sociétésAetB

�73

2018:DNAIMPOTS–cotisationdistincteart.219et219quinquiesCIR

�74

Art.198,§1er1°CIR

Ex.I.2019(REVENUS2018)

§1.Nesontpasconsidéréscommedesfraisprofessionnels:

1° l'impôtdes sociétés (...) les sommesverséesàvaloirsurl'impôtdessociétéset le précomptemobilier supporté parledébiteurdurevenuà ladéchargedubénéficiaire en méconnaissance del'article 261, mais à l'exclusion de lacotisation distincte due en vertu desarticles219et219quinquies;

Ex.I.2021(REVENUS2020)

§ 1. Ne sont pas considérés comme desfraisprofessionnels:

1° l'impôt des sociétés (...) les sommesverséesàvaloirsur l'impôtdessociétésetle précompte mobilier supporté par ledébiteur du revenu à la décharge dubénéficiaireenméconnaissancedel'article261, mais à l'exclusion de la cotisationdistincte due en vertu de l'article219quinquies;

• cot.distincte(219CIR92)=DNA• Nouvellecot.Distinctesurrém.

Insuffisante=déductible

Ex.I.2018(REVENUS2018)

§1.Nesontpasconsidéréscommedesfraisprofessionnels:

1° l'impôtdes sociétés (...) les sommesverséesàvaloirsurl'impôtdessociétéset le précomptemobilier supporté parledébiteurdurevenuà ladéchargedubénéficiaire en méconnaissance del'article 261, mais à l'exclusion de lacotisation distincte due en vertu desarticles219

• cot.distincte(219CIR92)=déductible

• cot.distincte(219CIR92)=déductible

• Nouvellecot.Distinctesurrém.Insuffisante=déductible

Page 38: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�75

Mesures2018

�76

Page 39: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�77

Point1:LesréductionsdeCapital

2018:PrMsurréductionsdecapital

�78

Page 40: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

๏RMQ:Larègleduproratanes’appliquerapasaucapitalquiprovientderéservesdividende-Boni(art.537CIR).

๏Lecapitalquicorrespondàcesréservesincorporées,pourraencoreêtredistribuésansPrMàconditionderespecterledélaid’attente(4anspourlesPMEou8anspourlesautressociétés).

๏L’article18,al.5prévoitcommepourlaréservelégalequelesréservesdeliquidationviséesauxart.184quateret541CIR92nesontpasprisesenconsidérationpourlecalculducoefficient(dénominateur)

๏ApplicableauxréductionsdecapitaldécidéesparAGàcompterdu1erjanvier2018

Point1:LesréductionsdeCapital

�79

Exemple1

CapitallibéréetRéservesimposées

�80

Page 41: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Actif Passif

Immobisations 1630 Capital(libéré) 1000

Stocks 500 Réservelégale 130

disponible 500 réservesdisponibles 1500

2630 2630

LasociétéElisionprocèdeàuneréductiondecapitalde500.000EUR(aucoursdelaPI)

Ellea1.000.000EURdecapitalréellementlibéréet1.630.000EURderéservestaxées(situationfindelaPIprécédente).

Ellen’aniréserveexonéréeniréserveocculte

Lebilanseprésentecommesuit:

�81

1 2 3 4 5

Capitallibéré RTIK REIK Capitalsocial(1+2+3)

Capitalàrevaloriser

1000 - - 1000 1000

-200 -300 -500 -200

800 -300 500 800

Coefficient=1000/1000+[0+1.500]+0=40%

Coefficient=[N]/[D]

[N]=CapitalLibéré(+PE+PBénéf)[D]=[N]+RT[IK+autres]+RIIK

�82

Page 42: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

DéclarationfiscaleBénéficesréservésimposables débutPI FinPIRéserveincorporéeaucapital 0 -300

Réservelégale 130 130

Réservesdisponibles 1500 1500

sous-total 1630 1330

MSDR -

MouvementdelaPI -300

DividendesDividendeordinaire 300

Baseimposableautauxordinaire 0

La partie distribuée en exonération du PrM représente 40%, soit200.000EUR.Surleprélèvementde300.000EURsurlesréserves,unPrMde30%devraêtreretenuetverséautrésor

�83

Exemple2

CapitallibéréRéservesimposées+réservestaxéesincorporéesaucapital

�84

Page 43: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Actif Passif

Immobisations 630 Capital(libéré) 1000

Stocks 500 Réservelégale 130

disponible 500 réservesdisponibles 500

1630 1630

LasociétéElisionprocèdeàuneréductiondecapitalde300.000EUR(aucoursdelaPI)

Ellea800.000EURdecapitalréellementlibéré,solde=RTIKet630.000EURderéservestaxées(situationfindelaPIprécédente).Ellen’aniréserveexonéréeniréserveocculteLebilanseprésentecommesuit

�85

Coefficient=800/800+[200+500]=53,33%

Coefficient=[N]/[D]

[N]=CapitalLibéré(+PE+PBénéf)[D]=[N]+RT[IK+autres]+RIIK

Onadoncuneimputationde300.000€x53,33%surlecapitallibéré,soit160.000(arrondi)etuneimputationde140.000€surlesréservestaxées

�86

Page 44: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

1 2 3 4 5

Capitallibéré RTIK REIK Capitalsocial(1+2+3)

Capitalàrevaloriser

800 200 - 1000 800

-160 -140 -300 -160

640 60 700 640

Tableauducapital

Lebilanaprèsremboursementseprésentecommesuit

Actif Passif

Immobisations 630 Capital(libéré) 700

Stocks 500 Réservelégale 130

disponible 200 réservesdisponibles 500

2330 1330

�87

DéclarationfiscaleBénéficesréservésimposables débutPI FinPIRéserveincorporéeaucapital 200 60

Réservelégale 130 130

Réservesdisponibles 500 500

sous-total 830 690

MSDR -

MouvementdelaPI -140DividendesDividendeordinaire 140

Baseimposableautauxordinaire 0

La partie distribuée en exonération du PrM représente 53,33%, soit160.000EUR.Surleprélèvementde140.000EURsurlesréserves,unPrMde30%devraêtreretenuetverséautrésor

�88

Page 45: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Exemple3

CapitallibéréRéservesimposées+Réservesexonérées

�89

Actif Passif

Immobisations 630 Capital(libéré) 1000

Stocks 500 Réservelégale 130

disponible 700 réservesimmunisées 200

réservesdisponibles 500

1830 1830

LasociétéElisionprocèdeàuneréductiondecapitalde300.000EUR(aucoursdelaPI)Ellea1000.000EURdecapitalréellementlibéréEllea200.000deréservesexonéréesconstituéespardesanciennes+Valuesderéalisationexonéréeset630.000EURderéservestaxéesEllen’apasderéserveocculte(situationfindelaPIprécédente).

�90

Page 46: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Coefficient=1000/1000+[0+500]+0=66,67%

Coefficient=[N]/[D]

[N]=CapitalLibéré(+PE+PBénéf)[D]=[N]+RT[IK+autres]+RIIK

Onadoncuneimputationde300.000€x66,67%surlecapitallibéré,soit200.000€(arrondi)etuneimputationde100.000€surlesréservestaxées

Exemple2:Réservesimposéesetcapitallibéré+réservesimposée

�91

1 2 3 4 5

Capitallibéré RTIK REIK Capitalsocial(1+2+3)

Capitalàrevaloriser

1000 - - 1000 1000

200 -100 -300 -200

800 -100 700 800

Tableauducapital

Lebilanaprèsremboursementseprésentecommesuit

Actif Passif

Immobisations 630 Capital(libéré) 700

Stocks 500 Réservelégale 130

disponible 400 réservesimmunisées 200

réservesdisponibles 500

1530 1530

�92

Page 47: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Bénéficesréservésimposables débutPI FinPIRéserveincorporéeaucapital 0 -100

Réservelégale 130 130

Réservesdisponibles 500 500

sous-total 630 530

MSDR -

MouvementdelaPI -100

DividendesDividendeordinaire 100

Baseimposableautauxordinaire 0

La partie distribuée en exonération du PrM représente 66,67%, soit200.000EUR.Surleprélèvementde100.000EURsurlesréserves,unPrMde30%devraêtreretenuetverséautrésor

Bénéficesréservésexonérés débutPI FinPI

Plus-valueréalisée 200 200

Total 200 200

�93

Enrésumé๏Legouvernementveutéviteràl'avenirle«coupd'accordéon»quiconsistepourunesociétéfortementcapitalisée,àremboursersoncapitalàsesactionnairestoutincorporantlesréservesdanslecapitalpourreconstituercedernier.

๏Danscecas,lasociétéremboursaitauxactionnairesleurmiseencapital,réaliséehistoriquementsouslaformed'apportsennuméraireouennature.

๏ Ilnes'agissaitalorspasd'unedistributiondedividendes๏Pourreconstituerlecapital,àtoutlemoinsdanssonmontantminimal,fixéparlecodedessociétés,latechniqueconsistaitàincorporerlesréservesaucapital.

๏Legouvernemententendmettreuntermeàcettetechnique.toutremboursementdecapitalserasoumisauPrMenproportiondececapitalparrapportauxréservesaccumuléesdelasociété �94

Page 48: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Enrésumé๏Lerégimetransitoirerelatifaubonideliquidation(art.537CIR)reste néanmoins applicable de manière prioritaire à cesréductionsdecapital.

๏Lenouveaurégimenes'appliquedoncpasàcesréductionsdecapital!

๏Lerégimeneconcernepasnonpluslaréservedeliquidation!

๏Lerégimes'appliqueégalementauxsociétésétrangères.

๏Ce régime s'appliquera aux réductions de capital (assembléegénérale)àpartirdu1erjanvier2018.

�95

Enrésumé

๏les règles susmentionnées ne doivent pas être suivies lorsqu’une société choisit destructurer de telle manière les distributions de fonds propres sous la forme d’uneréductiondecapitaletd’unedistributiondedividendes,quelemêmerésultatestatteintqu’enappliquantlesrèglesci-dessussurune(simple)réductiondecapital(art.18,al.7,duC.I.R.1992).

๏End’autrestermes,endistribuantvolontairementdesréservesdanslabonneproportion(au lieu de distribuer uniquement du capital), une société peut éviter l’application desrègles susmentionnées. Cela a pour avantage qu’il n’y a pas ou peu d’écart entre lecapital social/ comptable et le capital fiscal (Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2017-2018, n°54-2864/01,p.23).

�96

Page 49: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point2:BaseimposableMinimale

• Par analogie avec l'Allemagne et d'autres pays de l'UE, l'utilisation des pertes reportées (et par extension, d'autres composantes reportées) est limitée en fonction du résultat de l’exercice

• Instauration d’une corbeille fiscale - Les différents postes de déductions sont limités à une « corbeille » annuelle :

• la déduction des pertes antérieures,• les RDT reportés, • la déduction pour revenus d'innovation, • les DCR reportées • la nouvelle déduction des intérêts notionnels

« incrémentaux ». �97

Point2:BaseimposableMinimale

• Les déductions qui n'ont pas pu être réalisées du fait de la limitation à la corbeille restent reportables comme c’est le cas aujourd'hui.

• Pour les nouvelles sociétés, les pertes reportées ne sont pas soumises à la limitation pendant les quatre premiers exercices.

• Cette « corbeille » est limitée à 1 million d'euros + 70 %. Cela implique que 30 % du bénéfice au-delà du montant de 1 million constitue une base imposable minimale à l'impôt des sociétés. Celle-ci ne peut être éliminée que, par exemple, par la déduction pour innovation (qui n'est pas limitée à la corbeille)

�98

Page 50: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point2:Nouvelarticle207,CIR92

1.Ordre de déduction2.déduction des transferts intra-groupes3.limité à 1.000.000,00€ + majorés de 70% >1.000.000,00€4.Garantir l’imposition effective des suppléments suite à

un contrôle5.limitation de déductibilité est également applicable à la

déduction pour innovation reportée et la déduction des RDT

�99

Point2:Ordrededéductions

Afin d’élargir la base imposable, une limitation est introduite en matière de reports.

Afin de permettre la limitation, les opérations concernées sont déplacées à la fin du schéma des opérations.

A l’intérieur de ces limitations, le Roi conserve la compétence de déterminer les modalités suivant lesquelles s’opèrent les déductions.

�100

Page 51: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point2:BaseimposableMinimaleOrdreactuel(DéclarationEx.Imp.2017)

3èmeopération Elémentsnonimposables4èmeopération RDTdel’exerciceetReportsdeRDT5èmeopération Déductionpourrevenusdebrevets(mesuretransitoire)

6èmeopération Déductionrevenusd’innovation

7èmeopération Déductioncapitalàrisque8èmeopération Pertesantérieuresreportées

Déductionpourinvestissement

9èmeopération Solde

10èmeopération Reportsdedéductionscapitaleàrisque limitéà1.000.000+

60%dusolde>1.000.000

�101

Nouvelordre Limites3èmeopération Elémentsnonimposables(libéralitésexonérées,

bénéficesexonérésparconvention)4èmeopération

RDTdel’exerciceetReportsdeRDTdéplacésdanslacorbeille

5èmeopérationDéductionpourrevenusdebrevets(régimetransitoire)

jusqu’au30/6/2021

6èmeopération Déductiondesrevenusd’innovation7èmeopération Déductionpourinvestissement(del’annéeelle-même

etreportées)8èmeopération Déductiondelacontributiondegroupe(ExI2020) Nouvelledéductionrelativeàlaconsolidationfiscale

SOLDE9èmeopération

DCR(incrémentale)Cesdéductionssontlimitéesdanslacorbeilleàunmaximumde1.000.000+70%dusoldedelabaseimposablesubsistanteaprèsladéductionpourinvestissement(solderésultat8èmeopération)

10èmeopération DéductionRDTreportée11èmeopération Déductiondesrevenusd’innovationreportée12èmeopération Pertesantérieuresreportées(illimitées)13èmeopération ReportsdeDCR(illimités)14èmeopération ReportsdeDCR(limitésà7ans)

�102

Page 52: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Nouvelordre Résultat2èmeop:12.000.0003èmeopération Elémentsnonimposables(libéralitésexonérées,

bénéficesexonérésparconvention)-500000

4èmeopération RDTdel’exercice -1000.000

5èmeopération Déductionpourrevenusdebrevets(régimetransitoire)

6èmeopération Déductiondesrevenusd’innovation -2000.0007èmeopération Déductionpourinvestissement(del’annéeelle-même

etreportées)-500000

8èmeopération Déductiondelacontributiondegroupe(ExI2020)SOLDE 8000000

Corbeille1.000.000+70%>1.000.000

5.900.000(Solde=Basemin=2.100.000)

9èmeopération DCR(incrémentale)

10èmeopération DéductionRDTreportée11èmeopération Déductiondesrevenusd’innovationreportée12èmeopération Pertesantérieuresreportées(illimitées)13èmeopération ReportsdeDCR(illimités)14èmeopération ReportsdeDCR(limitésà7ans)

�103

�104

Page 53: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point3:Intérêtsnotionnels• Système maintenu mais désormais uniquement sur capital

supplémentaire• Seul le capital supplémentaire par rapport à une moyenne

mobile des cinq années précédentes entrera en ligne de compte comme base de calcul.

• La moyenne des fonds propres de l’année concernée et des 4 années précédentes est comparée avec la moyenne des 5 années précédant l'année concernée et l'accroissement est calculé

• La déduction est étalée sur une période de 5 ans (DCR moins susceptible d’abus selon EDM)

• Du fait de la réduction des modifications des fonds propres, il n'est pas nécessaire d'apporter des corrections pour les baisses de fonds propres (période de 5 ans)

�105

Point3:Intérêtsnotionnels• Règles de constitution et d’exclusions de la DCR restent les mêmes

que dans le système actuel, y compris un pourcentage plus élevé pour les PME

• La disposition transitoire prévue à l’article 536, CIR 92 pour les reports de DCR constitués jusqu’à l’exercice d'imposition 2012 restera applicable.

• En d'autres termes, les stocks de DCR constitués sont maintenus

• Règle du million : 7 ans de report + limitation à 1 million + 60%.

�106

Page 54: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point3:IntérêtsnotionnelsTauxDCR

Ex.Imp.2017 Ex.Imp.2018 Ex.Imp.2019

Base 1,131% 0,237% 0,746%

MajoréPME 1,631% 0,737% 1,246%

Remarque:LetauxdelaDCRestcalculésurlabasedesindicesderéférencerelatifsauxobligationslinéairesà10ansdes mois de juillet, août et septembre de l'avant-dernière année précédant l'exercice d'imposition. En d'autrestermes,pourletauxde2019,lestauxd'intérêtdejuilletàseptembre2017sontconnusetletauxdelaDCRpourl'ExI2019 peut donc être calculé. Les taux d'intérêt s'élèvent à 0,695% pour juillet, 0,823% pour août et 0,719% enseptembre,soitenmoyenne0,746%majoréde0,5%pourPME

�107

�108

Page 55: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point3:Intérêtsnotionnels• Exemple : Société clôture au 31/12 - Méthode envisagée

�109

X X-1 X-2 X-3 X-4 X-5

Fondspropres 150000 130000 100000 100000 100000 90000

Total(XàX-4)/5 116000

Total(X-1àX-5)/5 104000

DéductionExIX+1 12000 0,01246

DCRPME 12000 0,01246 149,52

DCRnonPME 12000 0,00746 89,52

DCRanciensystème(PME)

130000 0,01246 1619,8

Point3:Intérêtsnotionnels• Exemple : Société clôture au 31/12 - Méthode texte légal initial

�110

X X-1 X-2 X-3 X-4 X-5

Fondspropres 150000 130000 100000 100000 100000 90000

Total:Y=(X-X-5) 60000

Total:Y/5 12000

DCRPME 12000 0,01246 149,52

DCRnonPME 12000 0,00746 89,52

DCRanciensystème(PME)

130000 0,01246 1619,8

Page 56: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point3:Intérêtsnotionnels• Exemple : Société clôture au 31/12 - Loi de réparation (début pi)

�111

X X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6

Fondspropres 150000 130000 100000 100000 100000 100000 90000

Total:Y=(X-X-5)débutpi

40000

Total:Y/5 8000

DCRPME 8000 0,01246 99,68

DCRnonPME 8000 0,00746 59,68

DCRanciensystème(PME)

130000 0,01246 1619,8

Art. 49. Loi du 25.12.2017

A l’article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois des 14 avril 2011, 26 juin 2013, 21 décembre 2013 et 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

ʹ§ 1er. Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération est égal au cinquième de la différence positive entre :

- le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan; et

- le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la cinquième période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan.

�112

Point3:Intérêtsnotionnels

Page 57: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Art. 7 (ancien art 6). Loi du 13.07.2018

Dans l’article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: “1° dans le 1°, les mots “à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l’article 205ter, §§ 2 à 6” sont remplacés par les mots “au début de la période imposable, sous réserve des dispositions de l’article 205ter, §§ 2 à 4”; 2° dans le 2°, les mots “à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l’article 205ter, §§ 2 à 6” sont remplacés par les mots “au début de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l’article 205ter, §§ 2 à 4”.

�113

Point3:Intérêtsnotionnels

Point4:RDT

• A partir de 2018, la déduction RDT passe de 95% à 100%.

• Report des RDT possible

• Mais, Limitation des excédents de RDT en cas de réorganisations conformément aux pertes reportées

• Il est prévu que la déductibilité des excédents RDT en cas de réorganisations soit limitée de la même manière que pour les pertes aujourd'hui.

• En cas de fusions et de scissions, cette limitation s'applique déjà dans la pratique par le service de ruling dans le chef de la société absorbée

�114

Page 58: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

• PROPOSITION DE LOI du 21 septembre 2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’activation des RDT (Doc 54 3290/001)

• Afin d’augmenter l’attractivité de la Belgique aux yeux des investisseurs étrangers tout en soutenant les entreprises belges dans leurs investissements à l’étranger, la déduction à titre de revenus définitive- ment taxés (RDT) a été relevée de 95 % à 100 %.

�115

NouvellePropositiondeloiRDT

• En dépit du relèvement de la déduction RDT, cette exonération des participations reste toutefois moins avantageuse en Belgique que dans les pays voisins.

• Cette proposition de loi vise dès lors à faire en sorte que les dividendes étrangers qui ne satisfont pas à la condition de taxation prévue dans le régime belge en matière de RDT puissent malgré tout engendrer la déduction RDT, à condition cependant que l’entreprise qui verse des dividendes exerce une activité économique effective (et ne soit donc pas une “société-boîte aux lettres”) et que les dividendes proviennent de cette activité économique effective. Les bénéfices issus des investissements réalisés à l’étranger par des sociétés belges pourront ainsi être rapatriés de manière efficace et être à leur tour affectés à de nouveaux investissements (belges).

•�116

NouvellePropositiondeloiRDT

Page 59: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point5:Changementdecontrôle

�117

Art.207,al.3➔ Ex.I.2018(revenus2017)

En cas de prise ou de changement, au cours de la périodeimposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à desbesoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sontpasdéductiblesdesbénéficesdecettepériode,nid'aucuneautrepériodeimposableultérieure:

-pardérogationàl'article72,ladéductionpourinvestissementnonaccordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices despériodes imposables qui précèdent la période citée en premierlieu;

-pardérogationà l'article536, ladéductionpourcapitalàrisquenonaccordéeencasd'absenceoud'insuffisancedebénéficesdespériodes imposables qui précèdent la période citée en premierlieu;

- par dérogation à l'article 206, les pertes professionnellesantérieures.

Art.207,al.8➔ Ex.I.2019(revenus2018)

En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, ducontrôled'unesociété,quinerépondpasàdesbesoinslégitimesdecaractèrefinancier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cettepériode,nid'aucuneautrepériodeimposableultérieure:

-pardérogationàl'article72,ladéductionpourinvestissementnonaccordéeencasd'absenceoud'insuffisancedebénéficesdespériodes imposablesquiprécèdentlapériodecitéeenpremierlieu;

-pardérogationàl'article205,§3,ladéductionviséeauxarticles202à205nonaccordéeencasd'absenceoud'insuffisancedebénéficesdespériodesimposablesquiprécèdentlapériodecitéeenpremierlieu;

-pardérogationàl'article205/1,§1er,alinéa2,ladéductionpourrevenusd'innovationnonaccordéeencasd'absenceoud'insuffisancedebénéficesdespériodesimposablesquiprécèdentlapériodecitéeenpremierlieu;

- par dérogation à l'article 536, la déduction pour capital à risque nonaccordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodesimposablesquiprécèdentlapériodecitéeenpremierlieu;

-pardérogationàl'article206,lespertesprofessionnellesantérieures.

Art.207,al.8CIR

Point5:Changementdecontrôle

�118

Art.207,al.8CIR

lalimitationdedéductibilitéprévueàl’article207,alinéa3,devenantl’alinéa8,CIR92,estégalementapplicable:

➢àladéductionpourrevenusd’innovationreportée➢etladéductiondesRDTreportée

Page 60: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point5:Changementdecontrôle

�119

Art.207,al.8CIR

❑ Encasdepriseoudechangementducontrôled'unesociété❑ aucoursdelapériodeimposable❑ quinerépondpasàdesbesoinslégitimesdecaractèrefinancierouéconomique

➔ nesontpasdéductiblesdesbénéficesdecettepériode,nid'aucuneautrepériodeimposableultérieure:➢DPIreportée(art.72CIR92)➢ RDTreportés(art.205,§3CIR92)➢ ladéductionpourrevenusd'innovationreportée(art.205/1,§1er,al.2CIR

92)➢ ladéductionpourcapitalàrisquereportée(art.536CIR92)➢ lespertesprofessionnellesantérieuresreportées(art.206CIR92)

Point5:Changementdecontrôle

�120

Art.207,al.8CIR

ladéductiondesRDTdel’annéemêmen’estpaspriseencompte❑ pourlacorbeille❑ pourl’impositioneffectivedessupplémentssuiteàuncontrôlefiscal❑ pourlalimitationdecertainesdéductionsencasdechangementdecontrôlequinerépondpasà

desbesoinslégitimesdecaractèreéconomiqueoufinancier

➔ Si,aucoursdel’annéeaucoursdelaquelleunesociétéperçoitdesdividendesd’unefilialeetqu’elledisposed’unebaseimposablesurlaquelleladéductiondesRDTpeutêtreappliquée:aucunedecestroismesuresneferaparconséquentobstacleàcettedéduction

RemarqueRDTdel’année

Page 61: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point6:Plus-Valuessuractions

• Suppression du tarif de 0,412 % (0,4%+CCC) pour les non PME

• Harmonisation des conditions de plus-values sur actions et conditions RDT

• Société soumise à l’ISoc ou régime équivalent étranger• actions détenues depuis plus d’un an• participation d’au moins 10 % • ou 2.500.000 €

• A défaut, application du taux normal�121

Point6:Plus-Valuessuractions

• Pour neutraliser les versements de dividendes et l'obtention de plus-values (et donc pour contrer la conversion de dividendes en plus-values), les conditions des RDT et les conditions d'exonération des plus-values sur actions sont harmonisées.

�122

Page 62: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Rappel:Plus-Valuessuractionsetparts

�123

A partir de l’exercice d’imposition 2014 4 régimes différents :

+ value sur actions ou parts

Taxable à taux

ordinaire

Taxable au taux distinct

0,40%

Taxable au taux distinct

25%Exonération

Plus-Valuessuractions-Régimeactuel

�124

Page 63: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2018:Plus-Valuessuractions

�125

2018:Plus-Valuessuractions

�126

Page 64: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�127

Rappel:Plus-Valuessuractions

�128

EXEMPLE 1 • Pour l’exercice d’imposition 2018(revenus de l’année civile 2017),

une société présente le mouvement des réserves suivant :

• La société a réalisé une plus-value sur actions et parts d’un montant de 10.000,00 € au cours de l’année 2017.

• La société  ne déclare aucune DNA et ne distribue pas des dividendes. • Le société a un stock de pertes antérieures de 12.000,00

31/12/2012 31/12/2013

Réserve légale 10.000,00 10.000,00

Réserve disponible 120.000,00 130.000,00

Bénéfice reporté 25.000,00 28.000,00

Provisions imposables 5.000,00 5.000,00

Total 160.000,00 173.000,00

Différence = 13.000,00

128

2016 2017

Page 65: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�129

LA SOCIETE EST UNE PETITE SOCIETE

1. PV DE 10.000€

2. ➔EXONEREE

3. PV DE 10.000€

4. ➔ TAXABLE A 25%

5. PV DE 10.000€

6. ➔ NON EXONEREE

Total réserves 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00

Majoration début des réserves 10.000,00

Total 170.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00

Mouvements 3.000,00 13.000,00 13.000,00

DNA 0 0 0

Dividendes 0 0 0

Résultat fiscal 3.000 13.000,00 13.000,00

Limitation de déduction

RESULTAT FISCAL SUBSISTANT

DEDUCTION OPERATIONS 3 à 9 (3.000,00) (12.000,00) (12.000,00)

BENEFICE SUBSISTANT 0,00 1.000,00 1.000,00

BASE IMPOSABLE NEANT

IMPOSABLE AU TAUX NORMAL 1.000,00

PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS 25%

1.000,00

PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS 0,40%

�130

LA SOCIETE N’EST PAS UNE PETITE SOCIETE

PV DE 10.000€

EXONEREE ! taux 0,40%

PV DE 10.000€

➔ TAXABLE A 25%

PV DE 10.000€

➔ NON EXONEREE

Total réserves 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00

Majoration début des réserves Pas de MSDR

Total 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00 160.000,00 173.000,00

Mouvements 13.000,00 13.000,00 13.000,00

DNA 0 0 0

Dividendes 0 0 0

Résultat fiscal 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Limitation de déduction (10.000,00)

RESULTAT FISCAL SUBSISTANT 3.000,00

DEDUCTION OPERATIONS 3 à 9 (3.000,00) (12.000,00) (12.000)

BENEFICE SUBSISTANT 0 1.000,00 1.000,00

BASE IMPOSABLE

IMPOSABLE AU TAUX NORMAL 1.000,00

PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS 25% 1.000,00

PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS 0,40% 10.000,00

IMPOT = 10.000 x 0,40% x 3% = 41,20€

1.000 x 25% x 3% = 257,50€

1.000 x 33% x 3% = 339,90€

Page 66: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

• Pour l’exercice d’imposition 2018 (revenus de l’année civile 2017), une société, qui n’est pas une petite société au sens de l’article 15 du CSoc, présente le mouvement des réserves de 53.000 €

• La société a réalisé une plus-value sur actions et parts d’un montant de 10.000 € au cours de l’année 2017.

• La société ne déclare aucune DNA et ne distribue pas de dividendes.

• Le société a un stock de pertes antérieures de 30.000,00

Exemple2

�131

�132

Page 67: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

REPARTITION DE LA PERTE?

25% 33%

53.000,00 ➔ = 10.000,00 + 43.000,00 Perte 30.000,00 = -30.000,00 10.000,00 13.000,00

➔ La perte peut être imputée sur le bénéfice soumis au taux le plus élevé. ➔ au choix du contribuable et le plus avantageux

Pas d’obligation de prorata

QP n°282 de Mme Veerle Wouters du 07.03.2013

�133

• Exonération des plus-values :

• PME • Condition de détention = bons dividendes déductibles au

titre de RDT • Durée de détention d’un an ininterrompu • Condition de participation (RDT) = 10% et

2.500.000,00 € • MSDR • Suppression du taux de 25% àpd l’exercice d’imposition

2021 (vu la baisse des taux)

Point6:Plus-valuessuractionsetparts

�134

Page 68: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point6:Plus-Valuessuractions-LoideRéforme

Phase1-réforme2018-2019

conditionsRDTETparticipationsrespectées

conditionsRDTSAUFparticipationsrespectées

conditionsRDTnonrespectées

duréededétention<1an

RID+CCC:25,50%(GE)tauxnormal:29,58%(GE)20,40%(PME)

tauxnormal:29,58%(GE)20,40%(PME)

tauxnormal:20,40%(PME)duréededétention>=1an Exonérées

Phase2-réforme2020

conditionsRDTETparticipationsrespectées

conditionsRDTSAUFparticipationsrespectées

conditionsRDTnonrespectées

duréededétention<1an

tauxnormal:25%(GE)tauxnormal:25%(GE)20%(PME)

tauxnormal:25%(GE)20%(PME)

tauxnormal:20%(PME)duréededétention>=1an Exonérées

�135

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

• Circulaire 2018/C/118 relative aux provisions pour risques et charges exonérées à l'ISoc

• Cette circulaire concerne la nouvelle disposition relative à l’exonération des provisions pour risques et charges à l’ISoc, introduite à l’art. 194, CIR 92, par les art. 28 et 29 L 25.12.2017.

• impôts sur les revenus ; impôt des sociétés ; impôt des non-résidents/sociétés ; base imposable ; provisions exonérées ; conditions d’exonération

• Publication SPF Finances, le 26.10.2018•

Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés �136

Page 69: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

• Texte : Sous-section II et art. 194 CIR 92 • entrentenvigueurle01.01.2018• etsontapplicablesàpartirdel'exerciced'imposition2019serattachantàunepériodeimposable

quidébuteauplustôtle01.01.2018• art.28,29et86A,L25.12.2017-M.B.29.12.2017;Numac:2017014414• Art.194entreenvigueurle01.01.2018etn'estpasapplicableauxprovisionsoudotationsaux

provisionsquiontétéconstituéespendantdespériodesimposablesquiontcommencéavantle01.01.2018(art.29et86C,al.4,L25.12.2017-M.B.29.12.2017;Numac:2017014414)

Toutemodificationapportéeàladatedeclôturedel'exercicecomptableàpartirdu26juillet2017,restesanseffetpourl'applicationdesdispositionsduprésentchapitre(art.86D,L25.12.2017-M.B.29.12.2017;Numac:2017014414)

�137

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�138

§1.Danslesentreprisesquiselivrent,enBelgique,àl'exploitationdegisementsd'hydrocarburesliquidesougazeux,sontexonéréeslessommesaffectées,parprélèvementsurlesbénéficesannuels,àlaconstitutiond'uneprovision,danslamesureoùellesnedépassentpas 50 % des bénéfices imposables provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisementsexploitésenBelgique.

Etc…

Art.194CIR

CettedispositionneseradetouteévidencejamaisapplicableetleRoin’ajamaisfaitusagedupouvoirquiluiestconféréparcettedisposition.

ABROGE

Page 70: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�139

Art.194CIR

Article194CIR92(Ex.I.2019)

Sanspréjudicedel'article194bis,l'exonérationdesprovisionspourrisquesetchargesprévueàl'article48estuniquementapplicableauxprovisionssuivantes:

1° les provisions découlant d'engagements contractés par l'entreprise pendant la période imposable ou une despériodesimposablesprécédentes;

2° lesprovisionsdécoulantd'obligationslégalesouréglementaires,autresquelesobligationsdécoulantuniquementdel'applicationd'uneréglementationcomptableoudedispositionsréglementairesenmatièredecomptesannuels.

Nouvelarticle

Lesprovisionstechniquesviséesàl'article16,§1er,delaloidu9juillet1975relativeaucontrôledesentreprisesd'assurancessontexonérées

Point7:Provisionspourrisquesetcharges• Seules les provisions pour charges qui découlent d'une obligation

contractuelle, légale ou réglementaire existante à la date du bilan (à l'exception des obligations imposées par le droit comptable) peuvent être exonérées.

• Cela signifie que l'exonération est maintenue pour les provisions pour les obligations contractuelles ou légales/réglementaires, comme par exemple :

• Les obligations de garantie • les licenciements avec signification de licenciement ou RCC

(Régime de Chômage avec Complément d’entreprise)• les obligations environnementales (comme les obligations

d'assainissement) • les litiges pendants. De même, la provision qui peut être

constituée pour l'indemnisation d'un dommage, du montant du coût de la réparation, est maintenue (art. 25 AR/CIR).

�140

Page 71: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges• Cette limitation entrera en vigueur pour les nouvelles provisions (ou

extensions des provisions existantes) à partir du 1er janvier 2018.

• Mesure anti-abus - Disposition d'évitement contre les provisions constituées pour anticiper la baisse du taux :

• Pour éviter que des provisions ne soient constituées de manière anticipée (préalablement à la baisse des taux) en vue d'une reprise ultérieure à un taux d'imposition nominal plus faible, il sera prévu que les reprises de ces provisions anticipatives (constituées entre 2017 et 2020) soient toujours imposées au taux nominal de l'impôt des sociétés applicable au moment de la constitution de la provision.

�141

Point7:Provisionspourrisquesetcharges• Exemple

• Comme il ne sera plus possible d’exonérer les provisions pour réparations et gros entretien à partir de 2018, la société Caddy décide de constituer une provision pour l’exercice comptable 2017

• Lors de la reprise, la provision sera imposables au  taux nominal de l’I Soc applicable au moment où la provision a été constituée.

• la société peut donc constituer une provision en 2017 pour réparations et gros entretien, mais celle-ci sera imposable à 33,99 % lors de sa reprise.

• Voir également application actuelle des taux réduits de l’I  Soc pour évaluer l’avantage d’une provision

�142

Page 72: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�143

provisionspourlitigesencours➢ Pasdemodificationsauxrèglesactuelles➢ concernedesfraisquidécoulentd’uneobligationcontractuelle➢Peuventêtreexonéréessirespectdesconditionsprévuesàl’art.48CIR92etAR/CIR92

Provisions qui compensent une indemnité perçue pendant l’exercice comptable en raison desinistres,d’expropriations,deréquisitionsenpropriétéoud’autresévénementssimilaires

➢Peuventêtreexonéréessirespectdesconditionsprévuesàl’art.48CIR92etAR/CIR92

Provisionspourgrossesréparationsetgrosentretiens➢ Detelsfraissontengagésvolontairementetdépendententreautresdeladécisionfinaled’exposerou

noncesfraisetdemaintenirl’actifdansl’avoirsocial➢ Nepeuventplusêtreexonérées➔ pourlesdotationsàpartirdeExI2019(PIauplustot01/01/18)

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�144

Lesnouvellesdispositionss’appliqueront:

❑ Pourlesnouvellesprovisionsquisontconstituéesàpartirdel’Ex.I.2019(PIauplustôt01/01/18)

❑ pourdesprovisionsexistantesàpartirdel’Ex.I.2019(PIauplustot01/01/18)

Page 73: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�145

ARTICLE 217/1 CIR 92

• Art.217/1entreenvigueurle01.01.2018• etestapplicableàpartirdel'exerciced'imposition2019serattachantàunepériodeimposablequidébuteau

plustôtle01.01.2018• art.56et86A,L25.12.2017-M.B.29.12.2017;Numac:2017014414

Toutemodificationapportéeàladatedeclôturedel'exercicecomptableàpartirdu26juillet2017,restesanseffetpourl'applicationdesdispositionsduprésentchapitre(art.86D,L25.12.2017-M.B.29.12.2017;Numac:2017014414)

REPRISEDEPROVISIONS

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�146

L’article217/1CIRnouveauprévoitnotammentque:

❑ lapartiedesprovisionsexonéréesviséesàl'article48quifaitl'objetd'unereprise

❑ provisionconstituéependantunepériodeimposableseterminantauplustôtle1erjanvier2017etauplustardle30décembre2020.

➔ soitsoumiseautauxquiétaitd’applicationàlapériodeimposableàlaquellelaprovisionaétéconstituée❑ Letauxestfixé:

➢ à33,99%:provisionconstituéependantunepériodeimposableserattachantauxexercicesd'imposition2018ouantérieurs

➢ à29,58%:auxexercicesd'imposition2019etsuivants.

❑ Encasdereprised'uneprovision,lesmontantslesplusanciensdelaprovisionsontcensésêtrelespremiersquisontrepris.

Page 74: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�147

RESERVESEXONEREESDEVENUESIMPOSABLESàpartirdeEx.I.2019serattachantàunePIquidébuteauplustôtle

01.01.2018

TAUXISOC-PERIODEIMPOSABLEdeconstitution

REMARQUECONSTITUEESpendantunepériodeimposableseterminantauplustôtle

1erjanvier2017etauplustardle30décembre2020.

PIdeconstitution ➔ Ex.I.2018etantérieurs

PIdeconstitution➔ Ex.I.2019et2020

Lapartiedesprovisionsexonéréesviséesàl'article48quifaitl'objetd'une

reprise

33%+3%CCC=33,99% 29%+2%CCC=29,58%

lesmontantslesplusanciensdelaprovisionsontcensésêtreles

premiersquisontrepris.

Art.463bisCIR92–Ex.I.2019§ 3. Cet article ne s'applique pas à l'impôt calculéconformément aux articles 217, alinéa 1er, 4°, 217/1, et 246,alinéa3CARLETAUXDE33,99%et29,58%sontreprisdansart.217/2CIR92

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�148

Exemple1

➢Unesociétéclôturele31/12/17(exerciced’imposition2018)➢ Le31/12/17,elleconstitueuneprovisionpourrisquesetchargesde10.000€➢ Le31/12/18,ellecomptabiliseunereprisedeprovisionspour10.000€

➔ Tauxd’impositiondes10.000€=33,99%

Page 75: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�149

Exemple2

➢Unesociétéclôturele31/12/18(exerciced’imposition2019)➢ Le31/12/18,elleconstitueuneprovisionpourlitigeexonéréede10.000€➢ Le31/12/19,ellecomptabiliseunereprisedeprovisionspour5.000€

➔ Tauxd’impositiondes5.000€=29,59%

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�150

Questionparlementaireoralen°23748demonsieurAhmedLaaouejdu21.02.2018Chambre,Compterenduintégral–CommissiondesFinances,2017-2018,CRIV54COM825du21.02.2018,p.32Lesmodificationslégislativesrelativesauxprovisionsdanslaréformedel'ISOC

AhmedLaaouej:Trèsbien.Monsieurleprésident,monsieurleministre,j'enviensdoncàmaquestioninscriteàl'ordredujour.L’exposédesmotifs de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés prévoit qu’afin d’éviter que des provisions soientconstituéesdemanièreanticipée, c'est-à-direpréalablementà ladiminutiondu tarif de l’impôtdes sociétés, en vuede soumettre lesreprisesultérieuresàuntauxnominald’impositioninférieur,lareprisedesprovisionsestsoumiseautauxde33,99%oude29,58%selonquelesprovisionsontétéconstituéessoitauplustardàunepériodeimposablequiserattacheàl’exerciced’imposition2018,soitauplustardàunepériodeimposablequiserattacheauxexercicesd’imposition2019et2020.Leplancomptablenormaliséprévoittroiscomptesrelatifsauxprovisionspourrisquesetchargesexceptionnels,àsavoir lescomptes6620pour lesdotations,6621pour lesutilisationset762pourlesreprisesdecesprovisions.Pourlesautresprovisions(lescomptes635Provisionspourpensionsetobligationssimilaires,636Provisionspourgrossesréparationset637Provisionspourautresrisquesetcharges),leplancomptablenormaliséprévoitpourchacundecescomptesdeuxsous-comptes:unsous-compte"dotations"etunsous-compte"utilisationetreprise".Monsieurleministre,pourriez-vousmeconfirmerquelesmontantssusceptiblesd’êtrevisésparlenouvelarticle217/1sontceuxquiserontreprisaucréditdescomptes762,6351 (à l’exclusiondumontant relatifà l’utilisation),7361 (à l’exclusiondumontant relatifà l’utilisation)et6371 (à l’exclusiondumontant relatif à l’utilisation)? Pourriez-vous également nous expliquer comment il faut appliquer le nouvel article 217/1, dansl’hypothèseoù laprovisionconstituée-parexemple, lorsde l’exerciced’imposition2020-, fait l’objetd’unerepriseàconcurrence,parexemple,de20000eurosaucoursd’unexerciced’impositionultérieuretquelabaseimposabledecetexerciced'impositionautermedesquatorzeopérationss'élèveà:

Page 76: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�151

a)unmontantpositifde4000euros;

b)unmontantnégatifde9000euros;

c)unmontantnégatifde48000euros?

Cesontdesquestionstechniques,maisils'agitdefairepreuvedeprécisionausujetd'unedesmesurescompensatoirespourassurerlaneutralitébudgétairedelaréformedel'impôtdessociétésetd'unemesure"anti-abus",sijepuisdire.Eneffet,ilnefautpasquelesgensanticipentl'évolutiondurégimefiscaldesprovisionsetconstituentdesprovisionsavantl'entréeenvigueurdelabaissedestaux.Ilfaudraitéviterlatentationdedéductionàuntauximportantde33,99%avantréforme,suivied'unereprisedeprovisionaunouveautaux,plusbas,permettantainsiungaindesdeuxcôtés!

REPONSE(duministredesFinances)

Monsieur le président, monsieur Laaouej, il s'agit là d'une longue question. Ma réponse sera assez condensée. La société qui aeffectuélareprisecomptableoufiscaleetdontlabaseimposabledéclarées'élèveà4000eurosdevraitpayersurcelle-ciunimpôtcalculéautauxde29,58%.Elleneseraredevabled'aucunimpôtsilabaseimposabledéclaréeestnulleounégative.

AhmedLaaouej:Monsieurleministre,celasignifiequ'iln'yaaucunimpôtdansleshypothèsesbetc.Nousvérifieronscela.Jevousdemandaisausside confirmeroud'infirmer l'information selon laquelle lesmontants susceptiblesd'êtreviséspar lenouvelarticle2017/1sontceuxquisontreprisaucréditdescomptes762,63-51,73-61et73-71.Vousnem'avezpasrépondu.Sivousn'avezpaslaréponse,jevousproposederedéposerunequestionsurcetobjet.Dontacte,monsieurleprésident.

Point7:Provisionspourrisquesetcharges

�152

Questionparlementaireoralen°23450demonsieurLukVanBiesendu06.02.2018Questionparlementaireoralen°23450demonsieurLukVanBiesendu06.02.2018Chambre,Compterenduintégral–CommissiondesFinances,2017-2018,CRIV54COM812du06.02.2018,p.15L'interprétationd'unarticledeloirécemmentinstaurérelatifàlataxationdesprovisionsexonéréesreprises

QUESTION(demonsieurVanBiesen)

L'article56de la loirelativeà laréformede l'impôtdessociétés insèreunarticle217/1,§1erCIRquistipulequ'enmatièred'impôtdessociétés,letauxde33,99%estmaintenusurlesprovisionsexonéréesquiontétéreprisesetconstituéesaucoursdelapériodeimposableseterminantauplustôtle1erjanvier2017etauplustardle30décembre2020.Leministrepeut-ilconfirmerquelanotionde"provisionsreprises"doitêtreinterprétéeconformémentauprojetd'avisdelaCommissiondesNormesComptablesdu5juillet2017?

REPONSE(duministredesFinances)

Je ne puis malheureusement pas me prononcer maintenant sur le projet d'avis. En plus des règles comptables, des règles fiscalesspécifiquess'appliquentauxprovisions.Pouréviterlaconstitutiond'uneprovisionàdesfinspurementfiscales,ilestprévuquelaprovisionfaisantl'objetd'unerepriseestconsidéréefiscalementcommeunbénéficedelapériodeconsidérée.

Page 77: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point8:Matchingprincipefiscal• Dorénavant, le principe de matching s'applique aussi de manière

obligatoire dans le domaine fiscal (les frais qui concernent un exercice comptable à venir ne sont déductibles que l'année suivante).

• La technique de planification (ex. paiement du loyer à l'avance) est ainsi limitée.

• Article 49 CIR 92 (actuel) :

• «  A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable …

…Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.»

�153

Point8:Matchingprincipefiscal• La nouvelle disposition précise que : • - les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont

acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles pendant la période imposable, et

• - qui se rapportent totalement ou partiellement à une période imposable future,

• ne sont déductibles au titre de frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu’en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable.

�154

Page 78: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point8:Matchingprincipefiscal• Circulaire 2018/C/43 du 10.04.2018 concernant la déductibilité fiscale des

frais payés anticipativement • Cette circulaire commente le nouvel art. 195/1, CIR 92, tel qu’inséré par l’art.

37, L 25.12.2017.

• …La nouvelle disposition n’est pas d’application à la prime complémentaire, résultant de l’attribution d’un back service, qui est payée en une fois dans le cadre d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré. Par conséquent, la prime peut, être entièrement prise en charge à titre de frais professionnel pour l’année du paiement pour autant que cette prime satisfasse évidemment à toutes les dispositions légales et réglementaires en la matière (7).

• (7) Voir également QP orale n° 23240, Van Biesen, Commission des Finances et du Budget, session 2017-2018, CRIV 54 COM 812, 06.02.2018, pp. 6-7.

• �155

Point8:Matchingprincipefiscal• Entrée en vigueur • Le nouvel art. 195/1, CIR 92, entre en vigueur le 01.01.2018 et est applicable à

partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018

• Cela implique notamment que pour les sociétés clôturant leur exercice comptable au 31.12.2017, les loyers qui à cette date sont payés ou supportés, ou ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles, sont en principe entièrement déductibles au titre de frais professionnels.

• En cas d’usage impropre de ces dispositions, l’application de la mesure anti-abus générale ne peut être exclue. Cela sera par exemple le cas lorsque la société décide de comptabiliser encore en 2018 pour l’exercice comptable qui se clôture au 31.12.2017, un montant en loyers qui porte également sur des exercices comptables futurs.

•�156

Page 79: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point9:Réserved’investissement

• La réserve d'investissement est supprimée pour les nouveaux investissements

• et s'éteint pour les investissements en cours.• si reprise, au taux de l’exonération

• (Nouvel article 217/1 inséré dans le titre III, chapitre III, section I, sous-section II, du CIR 92 par l’article 56 de la Loi du 25.12.2017)

�157

Point9:Réserved’investissement

• Le ministre a confirmé que la suppression de cette mesure ne change rien à la situation des réserves d’investissement constituées : une société qui a constitué une réserve d’investissement au cours de l’ex. d’imp. 2018 ou des exercices antérieurs, dans le respect de toutes les conditions légales imposées en la matière, pourra continuer à bénéficier de l’exonération aussi longtemps que la condition d’intangibilité est observée (question parlementaire orale n° 26160 de M. Piedboeuf du 20 juin 2018, CRIV 54, COM 929, p. 34).

�158

Page 80: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

• Il est possible actuellement d’anticiper la Taxation étalée des plus-values dans le cadre d’un remploi.

• Pour anticiper une baisse de taux, la société pourrait être tentée exonérer les plus-values au taux actuel pour bénéficier du régime de taxation de manière étalée au taux futurs plus faibles et ce même si elle n’envisage pas d’investir dans le délai dans un remploi valable.

• En cas d’imposition en une fois du solde de la plus-value avant échéance du délai de réinvestissement, aucun intérêt de retard n'est actuellement dû.

• Pour prévenir cela, il sera prévu que ces plus-values (exonérées entre 2017 et 2020), qui deviennent ensuite imposables du fait du non-réinvestissement dans les conditions et le délai prévus légalement, ainsi que les plus-values qui deviennent dans ce cadre volontairement imposables avant l’écoulement du délai de réinvestissement, soient toujours imposées au taux nominal de l'impôt des sociétés applicable au moment de la réalisation de la plus-value.

�159

Point10:Taxationdesplus-valuesderemploi

Point11:Entreprisesd’insertion

• Article 193quater du C.I.R. 1992• • La double exonération qui résulte de l’exonération

temporaire du bénéfice combinée à l’exonération des subsides régionaux est supprimée.

• Le montant du bénéfice exonéré sera limité à 7.440,00 EUR (à indexer) par ouvrier qui était effectivement engagé durant la période imposable.

�160

Page 81: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point12:TaxShelteraudiovisueletartsdelascène

�161

194TER–EXONERATIONTAXSHELTER EX.I.2018 Ex.I.2019 Ex.I2021

§2 EXONERATIONPROVISOIREdessommesquel'investisseurs'estengagéàverserenexécutiondecetteconvention-cadre

310% 356% 421%

§4,4° LIMITEDUMONTANTAEXONERERVISEAU§2enfonctiondel’estimationdelavaleurfiscaledel’attestation

150% 172% 203%

§7,al.4 EXONERATIONDEFINITIVEEnfonctiondelavaleurfiscaledel'attestationtaxshelter

150% 172% 203%

Cesadaptationsontpourobjectifdemaintenirauniveauactuelleplafondapplicabledel’exonérationdebénéficesquipeutêtreacquisedanslechefdesinvestisseurs,comptetenude

l’adaptationdupourcentagedecetteexonérationd’impôtàl’article194ter,§2

Point13:AugmentationtemporaireDPI

• Augmentation temporaire : La déduction pour investissements pour les PME à l’ISoc et à l’IPP de 8% est augmentée à 20% pour les investissements qui ont été effectués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019

• ISoc et IPP

• Reportable sur une année (2018-2019/2019-2020)

• Incompatible avec la déduction capital à risque�162

Page 82: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point14:Retraitmesurehautetechnologie

• Mesure instaurée en 2015 avec DPI majorée et dispense PrP pour travail de nuit et en équipe

• Mesure jamais entrée en vigueur faute d’accord de la commission européenne (aide d’Etat)

• Supprimée

�163

Point15:TauxISocetcotisation(déjàdéveloppé)

• Ce point a été abordé en début d’exposé

�164

CommuniquédepresseduMinistredesfinances

Point16:Versementsanticipés

Page 83: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point16:Versementsanticipés

•OUI MAIS ….• L’article 163 CIR 92:

• cet article prévoit désormais qu'aucune majoration n'est due si le montant de celle-ci est inférieur à 0,5 % de l'impôt sur lequel elle est calculée ou si elle est inférieure à 50 € (montant non indexé).

• • Les sociétés starters sont exclues de la majoration pendant les 3 premiers exercices qui

suivent leur constitution.

• Le calcul actuel de la majoration est conservé (2,25 x le taux de base), mais le taux de base qui est actuellement d'au moins 1% sera « d'au moins 3 % pour permettre aux entreprises d'effectuer beaucoup plus de versements anticipés »

• 2016 =1,125% - 2017 = 2,25% - 2018 = 6,75% �165

Point16:Versementsanticipés

•Le taux de la majoration est passé de 2,25 à 6,75%

Majorations :

•9% si vous avez fait un versement anticipé avant le 10 avril 2018 •7,5% si vous avez fait un versement anticipé avant le 10 juillet 2018 •6% si vous avez fait un versement anticipé avant le 10 octobre 2018 •4,5% si vous avez fait un versement anticipé avant le 20 décembre 2018.

•La moyenne de ces quatre pourcentages est de 6,75%, ce qui correspond au taux de la majoration.

�166

Page 84: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point16:Versementsanticipés•Loi de réparation •Dans l’article 218, § 1er, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, partiellement annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 2018-024 du 1/3/2018, les mots « conformément aux articles 215 à 217, à l’exclusion de la quotité de l’impôt visée à l’article 413/1, § 1er, est éventuellement majoré », sont remplacés par les mots « conformément aux articles 215 à 217 et la cotisation distincte visée à l’article 219quinquies, à l’exclusion de la quotité de l’impôt visée à l’article 413/1, § 1er, sont éventuellement majorés ».

•Il s’agit de remplacer la référence à l’article 219ter du C.I.R. 1992, par une référence à l’article 219quinquies du C.I.R. 1992 dans l’article 218, § 1er, alinéa 1er, du même Code, qui règle la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versement anticipé.

�167

Point17:Supplémentd’impôtsuiteàuncontrôlefiscal

• Une taxation effective sera appliquée avec l'impôt à payer si un supplément est établi.

• La société, même si elle a des pertes reportées ou d'autres composants reportés (mais pas applicables pour les RDT de l'exercice même !) devra payer un impôt effectif si une 'imposition supplémentaire découle d'un contrôle.

• Pas en cas de modification spontanée de la déclaration.

• Cet impôt effectif s'applique si une majoration de l'impôt est effectivement appliquée. (accroissements de 10% min)

�168

Page 85: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point17:Supplémentd’impôtsuiteàuncontrôlefiscal

• Dans les cas où une majoration d'impôt de 10 % a été notifiée mais n'est pas appliquée de manière effective (remise des accroissements en l'absence de mauvaise foi, par exemple pour des questions de principe)

• • et s'il s'agit d'une première infraction,

• l'impôt à payer effectivement ne s'appliquera pas et le contribuable pourra compenser les éléments reportés à l'imposition.

• Dans les autres cas (majoration de 20 % ou plus ou de 10 % avec mauvaise foi), l'impôt effectif devra toujours être payé par le contribuable. Notez qu'en cas de fraude, la majoration de l'impôt est toujours de 50 % et entre donc dans le champ d'application de la règle. Cette règle s'appliquera à partir de l'exercice d'imposition 2019 (donc uniquement en ce qui concerne les contrôles qui seront faits sur cet excercice d'imposition) �169

Point18:DispensedePrP• La dispense du précompte professionnel est élargie ( de manière

progressive) aux diplômes de bachelor suivants :

• biotechnique• de technologie et sciences industrielles et des sciences nautiques• développement de produits• sciences commerciales et gestion de l’entreprise, en se limitant

toutefois aux formations principalement orientées vers l’informatique

• Pour 2018 -2019, la dispense s’élève à 40%.• A partir de 2020, la dispense s’élèvera à 80 %

• « La liste des diplômes est analysée de manière plus approfondie pour se concentrer le mieux possible sur la recherche et le développement »

�170

Page 86: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point19:Absencededéclarationoudéclarationtardive

• Les sanctions pour non-déclaration à l'impôt sur les sociétés est relevée et suit l'évolution à la baisse du taux nominal de l'impôt des sociétés.

• Le montant du bénéfice minimum forfaitaire imposable de 19 000 euros (article 182, §2, AR/CIR 92) est relevé à

• 34 000 euros en 2018 et 2019• 40 000 euros en 2020

• Cette sanction pour non-déclaration conduit ainsi pendant les trois années de réforme à chaque fois au paiement d'un montant d'impôt des sociétés d’environ 10 000 € (voir tableau slide suivant)

�171

Point19:Absencededéclarationoudéclarationtardive

Année BaseImpMin TauxISoc Impôt

2018 34000,00 29,58% 10057,20€

2019 34000,00 29,58% 10057,20€

2020 40000,00 25,00% 10000,00€

La sanction sera en outre renforcée en cas de deuxième, troisième, quatrième infraction, et d'infraction suivante, respectivement de 25 %, 50 %, 100 % et 200 % (cela doit se faire par AR)

Les forfaits spéciaux concernant certains secteurs seront également revus (par AR). �172

Page 87: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point20:Intérêtsderetardetintérêtsmoratoires

• Le système des intérêts moratoires et de retard est réformé.

• Le taux des intérêts de retard s'élèvera au minimum à 4 % et au maximum à 10 % et sera revu annuellement sur la base du niveau de l'OLO à 10 ans des mois de juillet, août et septembre.

• Le taux des intérêts moratoires s'élève toujours à 2 % de moins.

• En outre, la procédure de paiement des intérêts moratoires est rationalisée sur plusieurs points. Ainsi, dorénavant, les intérêts moratoires ne sont dus qu'après une mise en demeure et aucun intérêt moratoire ne sera dû si l’administration ne dispose pas des données nécessaires pour pouvoir effectuer le remboursement.

�173

Point21:Obligationdedocumentationsenmatièredeprixdetransfert

• Article 445, § 3, al. 1er, du C.I.R. 1992 (art. 13 de la loi du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses III, M.B., 29 décembre 2017).

• Pas de modification apportée par la loi de réparation du 30 juillet 2018.

• Obligation de documentation concernant les prix de transfert

• En modifiant l’article 445 du C.I.R. 1992, le législateur a prévu que le défaut de documentation concernant les prix de transfert soit puni d’une mande administrative.

�174

Page 88: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point22:FAIRNESSTAX• Suppression de la Fairness Tax et instauration de la Base Minimum

imposable (! dans le projet mais pas dans la loi!)

• Pour rappel , la Cotisation « Fairness tax » (art. 219 ter CIR92) visait uniquement les sociétés NON-PME (art. 15 C. Soc)

• But :• Lorsque le Dividende distribué>Base imposable ISoc = demander une

contribution complémentaire aux sociétés qui bénéficient d’une faible imposition grâce à la déduction des intérêts notionnels et/ou à l’imputation des pertes reportées

• Ne sont pas visées les déductions RDT, déductions revenus de brevets, DPI

• Base imposable limitée à un pourcentage - Taux de la cotisation : 5% + CCC (5,15%) reprise en DNA

• Entrée en vigueur : l’exercice 2014 à 2018�175

Point23:EtalementdesPlus-valuessurcertainstitres

• Loi de réparation :• abroge la mesure transitoire prévue à l’article 513 du C.I.R. 1992, qui

permet un étalement de l’imposition des plus-values réalisées sur certains titres publics qui sont émis au plus tard le 31 décembre 1989.

• Les titres publics qui sont pris en considération pour cette mesure et dont la durée n’est pas encore expirée, sont entretemps devenu extrêmement rares, voire complètement inexistants, de sorte que la mesure n’est en réalité presque plus appliquée.

• Vu son caractère superflu, l’article 513 du C.I.R. 1992, est abrogé pour les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2018.

�176

Page 89: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point24:Suppressiondurégimedesbénéficesexcédentaires

�177

• l’article 185 du C.I.R. 1992 a été modifié par la loi du 17 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses II (M.B., 22 décembre 2017), puis par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés et enfin par la loi de réparation du 30 juillet 2018.

• loi-programme du 25 décembre 2016 sous le titre « Régime de récupération des aides d’État relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’article 185, § 2, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

• a) Décisions anticipées concernant les bénéfices excessifs • b) Une aide d’État prohibée • c) Limitation des ajustements corrélatifs aux États avec lesquels une CPDI

a été conclue• d) Constitutionnalité du régime des bénéfices excédentaires de droit

belge ?

Point25:Déductionpourrevenusd’innovation

�178

En 2012, le G20 a donné pour mission à l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) de rédiger un plan d’action visant à lutter contre les transferts de bénéfices et l’érosion de la base imposable dans le paysage fiscal international. C’est dans ce cadre que l’OCDE a recommandé l’adoption d’un régime fiscal préférentiel uniquement lorsqu’il existe suffisamment de « substance » dans l’État concerné. L’évaluation de cette « substance » doit s’opérer sur la base des dépenses de R&D réalisées par l’entreprise dans l’État concerné et de la R&D réellement menée par l’entreprise.

Suite à cette recommandation, la Belgique a supprimé le système existant de déduction pour revenus de brevet à partir du 1er juillet 2016 et vient de le remplacer par un nouveau texte adopté ce 2 février 2017 (art. 205/1 à 205/4 CIR 92)

DEDUCTION POUR REVENUS DE BREVETS➔ ABROGEE ET MESURE TRANSITOIRE

Art. 205 1 à 205 4 CIR 92 sont abrogés par la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes

L’exposé sur les revenus d’innovation et les exemples reposent sur : Chambre des représentants de Belgique – projet de Loi – 21/12/2016 – exposé des motifs

– Doc 54 – 2235/001

Page 90: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Rappel:Réserveleliquidation-184quaterCIR92

Apartirdel’Exercice2015-uniquementPME๏Pérenniserlamesuretransitoire๏délai5ans-dernierjourdelaPIdeconstitutiondelaRL๏PossibilitédeperteduTauxréduit!-DIV>13%KL

Année PMEPrMcompl.

jusqu’au31/12/2015

1/1au31/12/2016

àpd1/1/2017

<5ans 15% 17% 20%>5ans 5% 5% 5%liquidation

0% 0% 0%

�179

Point26:Extensiondelaréservedeliquidationspéciale

Rappel:Réservedeliquidationspéciale-541CIR92

RLSExercice2013et2014-UniquementPME๏Paiementcotisationauplustard15/12/2015et30/11/2016๏délai5ans-dernierjourdelaPIdeconstitutiondelaRLS๏clôtureannéecivile-31/12/2020et/ou31/12/2021

Année PMEPrMcompl.

jusqu’au31/12/2015

1/1au31/12/2016

àpd1/1/2017

<5ans 15% 17% 20%>5ans 5% 5% 5%liquidation

0% 0% 0% �180

Page 91: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Réservedeliquidationspéciale-541CIR92

RLSExercice2012-UniquementPME๏ArrêtdelaCourConstitutionnelle(N°20/2017du16février2017)quiobligelelégislateuràélargirsondispositif(541modifié)๏Exercicecomptable1/12au30/11/2012(ex2012)n’avaientpasétéapprouvésparAGau31/3/2013๏pasviséespar537CIR92,nipar541CIR92๏ARdu28janvier2018(M.B.1/2/2018)établitlemodèledeladéclaration275A-sp-ExI2012๏Déclarationetpaiementauplustardle31mars2018๏www.prm-on-web.be

�181

Point27:Sociétésd’investissementimmobilièresspécialisées

• Articles 203 et 210, § 5, du C.I.R. 1992

• La ‘panoplie’ des instruments d’investissement immobilier déjà constituée des sociétés d’investissements immobilières classiques, des entreprises immobilières réglementées (publiques et institutionnelles) et, depuis 2016, des fonds d’investissement immobiliers spécialisés (en abrégé SICAF, SIR et FIIS), a été élargi à une nouvelle catégorie en 2017, à savoir les sociétés immobilières réglementées à but social. Sur le plan fiscal, ce nouvel instrument bénéficie du même système fiscal (avantageux) que les autres sociétés immobilières réglementées.

�182

Page 92: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Mesures2019

�183

2019:Autresmesurescompensatoires

• Transposition de la limitation d'intérêts sur la base de l'EBITDA de la directive ATAD (« Anti Tax Avoidance »).

• Transposition d’autres mesures ATAD• Exit Tax élargi en cas de cession d’une société belge à l’un

de ses établissements stables étrangers• Problématique liée aux établissements stables : Adaptation

de la notion « d’établissement stable » conformément aux directives OCDE (focus sur la notion économique)

• Imputation de pertes internationales d’établissements stables : les pertes d’établissements stables étrangers ne seront désormais plus déductibles en Belgique que si elles peuvent être considérées comme définitives

�184

Page 93: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

• Une consolidation fiscale sera introduite à partir de l’exercice 2020.

• Le régime se basait initialement sur le système suédois mais finalement le système a été autant que possible développé d'un point de vue fiscal (extra-comptable) contrairement à ce qui s'est fait en Suède.

• Maintien de la neutralité patrimoniale du régime pour les sociétés concernées pour éviter des problèmes de droit des sociétés, de droit comptable et de droit commercial

• La neutralité patrimoniale entre les sociétés est maintenue par une rémunération qu'une société devra payer à l'autre société en contrepartie de l'avantage fiscal reposant sur la perte qui est reprise via le régime

�185

Point28:Consolidationfiscale

Le régime est limité selon les matières suivantes :

✓La contribution de groupe n’est possible qu’à concurrence de la perte de l'année (donc pas de déductions reportées) de l'une des sociétés

✓ La contribution de groupe constitue une limitation de la déduction par l'autre société après la déduction RDT, la déduction pour innovation et la déduction pour investissement et se limite donc au résultat restant après ces traitements ✓ Périmètre de consolidation restreint : uniquement entre les sociétés belges, uniquement entre les sociétés mères et leurs filiales ou entre sociétés - sœurs d' une même société mère et leurs établissements stables. Les (sous - ) sous - filiales, les sociétés apparentées , ... ne sont pas prises en compte.

�186

Point28:Consolidationfiscale

Page 94: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

✓ Les sociétés doivent avoir un lien de participation d'au moins 90 % pendant la totalité de l'exercice imposable. ✓ Les sociétés doivent être liées depuis déjà 5 ans pour pouvoir bénéficier du régime de la contribution de groupe : évite l'optimisation par le rattachement de sociétés qui n'entrent pas dans le périmètre de consolidation ou par la reprise de sociétés ayant subi des pertes. ✓ Les exercices comptables des sociétés doivent être identiques. ✓Exclusion des sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire.

�187

Point28:Consolidationfiscale

Principe

�188

SociétéA SociétéB

Transfertdelaperte=100

Paiementcontribution=25

SociétéA SociétéB

Résultatcomptable 300000 -100000

Consolidationperte -100000 +100000

Résultat 200000 0

Rémunération(=ISoc) -25000 +25000

Traitementfiscal DNA(67) MSDR(77)

Point28:Consolidationfiscale

Page 95: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�189

Convention de transfert intra-groupe est établie le bénéfice est repris dans la déclaration de la société en perte la compensation est payée à la société en perte ou à l’établissement déficitaire le contribuable (= la société bénéficiaire) peut déduire le transfert intra-groupe de son bénéfice de la période imposable.

= « déduction des transferts intra-groupe »

(art. 205/5, § 1er, du C.I.R. 1992 ; Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2017-2018, n° 54- 2864/1, p. 10).

Point28:Consolidationfiscale

�190

La compensation est neutralisée sur le plan fiscal :

dans le chef de la société bénéficiaire (la société qui paie), la compensation est reprise parmi les DNA (art. 198, § 1er, 15°/1, du C.I.R. 1992)

dans le chef de la société en perte la compensation est exonérée ou de l’établissement déficitaire (art. 194septies du C.I.R. 1992).

Point28:Consolidationfiscale

Page 96: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�191

Supposons deux sociétés sœurs A et B dont les périodes imposables correspondent à une année civile. Après la clôture des comptes de l’année X dans l’ex. d’imp. X + 1 et à l’occasion de l’établissement de la déclaration fiscale, la direction de la société A détermine que A a éprouvé une perte fiscale de 200 et la direction de B détermine un résultat imposable dans le chef de B pour un montant de 400.

Exemple

�192

Dans ce cas, la société A peut conclure avec B une convention de transfert intragroupe, par laquelle un transfert intra-groupe de 200 est convenu. En exécution de cette convention, A s’engage à inscrire le transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable. En vue d’assurer la neutralité de l’avoir social, B paye à A une indemnité de 50.

Exemple

Page 97: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�193

SociétéB

AnnéeX 1/1 31/12

Résultatcomptable 0 400000

Déductiondelacontributiondegroupe(8èmeopération)

-200000

Résultat 200000

Exemple

SociétéA

AnnéeX 1/1 31/12

Résultatcomptable

0 -200000

MSDR -200000

Résultat 0

Conventiondetransfertintra-groupe

�194

SociétéB

AnnéeX+1 1/1 31/12

Résultatcomptable 400000 350000

Résultat -50000

DNA 50000

0

Exemple

SociétéA

AnnéeX+1 1/1 31/12

Résultatcomptable

-200000 -150000

MSDR 50000

Résultat 0

Pasd’obligationd’établirunefiche

compensationn’estpasundividende

Page 98: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point29:Dispositifshybrides

• L'art. 9 de la directive ATAD 1, telle que modifiée par la directive ATAD 2, prévoit que les dispositifs hybrides (1) existants entre des entreprises liées ou au titre d'un régime structuré (2), doivent être traités comme suit :

• déduction sans imposition correspondante : refus de la déduction dans l'État du payeur, et si cela n'est pas fait, en deuxième instance, prise en compte dans le bénéfice dans l'État du bénéficiaire ;

• double déduction : refus de la déduction dans l'État du bénéficiaire, et si cela n'est pas fait, en deuxième instance, refus de la déduction dans l'État du payeur.

�195

Point29:Dispositifshybrides• (1) Permettant une double déduction ou une déduction sans imposition

du revenu dans le chef du bénéficiaire.

(2) Un régime qui a été mis en place en tenant compte de l'avantage de ce dispositif.

La directive prévoit des règles spéciales pour les dispositifs hybrides inversés (« reverse hybrid mismatches »), les asymétries liées à la résidence fiscale (« tax residency mismatches »), et les dispositifs hybrides importés (« imported mismatches »).

• Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l’ex. d’imp. 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2019.

�196

Page 99: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point30:Transfertsd’actifs• Ce qui change concrètement, c'est que dorénavant une exit tax sera

également due en cas de transfert d’actifs d'une société belge à l'un de ses établissements stables à l'étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d’une convention préventive de la double imposition.

• Nous connaissons déjà une exit tax en cas de transfert du siège de la société vers l'étranger ou de cession d'actifs d'un établissement stable belge vers l'étranger.

• La directive ATAD impose la règle dite du step-up (valeur fiscale des actifs transférés = valeur établie par l’État membre du contribuable ou de l’établissement stable).

�197

Point30:Transfertsd’actifs• La directive oblige donc à revoir les règles belges en matière de step-

up.

• Si le transfert s’effectue à partir d'un pays avec lequel l’échange d'informations fiscales est possible sur la base d'un accord bilatéral ou d'un instrument juridique conclu bilatéralement ou multilatéralement et que ce pays détermine la valeur des éléments transférés à la suite de ce transfert, cette valeur est acceptée en Belgique comme valeur de départ à des fins fiscales (à moins qu'il ne soit démontré que cette valeur dépasse la valeur réelle des éléments).

• Dans le cas contraire, il appartient au contribuable de prouver la valeur réelle des éléments. La disposition ne s'applique toutefois pas aux transferts provenant de paradis fiscaux. �198

Page 100: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point30:Transfertsd’actifs• Si le transfert est imposé à l'étranger, un step up complet s'applique.

Si tel n'est pas le cas, la valeur la plus élevée n'est pas prise en compte pour la détermination des amortissements, réductions de valeur et moins-values ultérieurs.

• Cela permet d'éviter la double imposition en cas notamment d'immigration de sociétés vers la Belgique.

• Les présentes dispositions s’appliquent aux transferts qui ont lieu à partir du 01.01.2019.

�199

Point31:Montagesnonauthentiques

• CFC (Controlled Foreign Companies)

• Article 185/2 du C.I.R. 1992 (art. 20 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme à l’I.Soc., M.B., 29 décembre 2017).

• Correction apportée par la loi de réparation du 30 juillet 2018, qui remplace intégralement cet article 185/2 du C.I.R. 1992 tout fraîchement inséré.

�200

Page 101: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point31:Montagesnonauthentiques

• Sur base de la transposition de l’ ATAD (« approche transactionnelle »), la Belgique doit imposer les bénéfices non distribués d’une entité CFC provenant de constructions artificielles mises en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal.

• Ces bénéfices étrangers seront pris en compte dans la base imposable du contribuable belge (conformément à l'art. 7, alinéa 2, b) de la directive ATAD).

• Une construction est considérée comme artificielle lorsque les actifs et les risques sont transférés vers une CFC étrangère (de telle sorte que les revenus arrivent dans la CFC), alors que les principales décisions sont prises en Belgique en ce qui concerne les actifs et les risques liés à ces revenus.

• �201

Point31:Montagesnonauthentiques

• Une CFC est une société étrangère qui répond aux conditions suivantes :

• 1) condition de participation : être une société dont une société résidente (seul ou avec les entreprises qui lui sont liées) détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % du capital ou un droit aux bénéfices d’au moins 50 % ;

• 2) condition de taxation : ne pas être assujettie à un impôt sur les revenus ou y être assujettie mais dont le montant est inférieur à la moitié de l’Isoc qui aurait été dû en Belgique conformément à la législation fiscale belge .

�202

Page 102: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Point31:Montagesnonauthentiques

• Exemple :

L'impôt des sociétés effectivement payé à l'étranger est de 10. En Belgique, l’ISoc serait de 25.

10 étant inférieur à la moitié de 25, la condition de taxation est remplie (application de la règle CFC). L'impôt des sociétés effectivement payé à l'étranger est de 20. En Belgique, l'ISoc serait de 25. 20 étant supérieur à la moitié de 25, la condition de taxation n’est pas remplie (pas d’application de la règle CFC).

Ces dispositions sont applicables à partir de l’ex. d’imp. 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2019.

�203

Mesures2020(-2018)

�204

Page 103: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Remarque:IntérêtssurcomptecourantModificationdel’article55CIR92:letauxd’intérêtnepourradépasserletauxIFMpubliéparlaBanqueNationalepourlesprêtsdemaximumunmilliond’eurosconsentisauxsociétésnonfinancières,majoréde2,5%.

Tauxd’intérêtfixémensuellementsurlesite:http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=fr

Pourdéterminerletauxàappliquersurlecomptecourantcréditeur,ilfautseréférerautauxfixépourlemoisdenovembredel’annéeprécédentepourlescrédits(autresquedécouvertbancaire),inférieursà1milliond’euros,pouruneduréeinférieureàunan(la2èmelignedutableau.Tauxpour2018:de1,64(2017M11)+2,5=4,14%.Lerecoursàcetauxseraobligatoiredès2020(Applicableen2018?).

�205

Voituresdesociété,Cashforcar,allocationdemobilitéetBudgetmobilité

�206

Page 104: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Fraisrefacturésauxclients

Frais mis à charge de tiers jusqu’au 31.12.2017

Généralités

ComIRNuméro 66/54

Les frais de voiture mis à charge de tiers tout comme les frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires mis à charge de tiers, constituent en fait des "frais remboursés à des tiers". Les principes applicables en la matière sont commentés au 53/164 et 164.1.

�207

FraisrefacturésauxclientsComIR Numéro 66/55

On trouvera ci-après quelques exemples relatifs aux frais de voiture (voir aussi les cas concrets figurant au 53/165 qui sont applicables mutatis mutandis) :

1° Lorsqu'une entreprise de services A fait appel pour une partie de ses activités à un sous-traitant B qui lui facture ses prestations ainsi que les frais de déplacement en voiture, la limitation de la déductibilité des frais de voiture doit être appliquée dans le du contribuable qui reprend lesdites dépenses dans ses frais professionnels, en l'occurrence l'entreprise B; les montants versés par A à B constituent la rémunération d'une prestation de service et non des frais de voiture dans le chef de A (QP n° 207, 8.5.1989, Sén. Van Thillo, Bull. 690, p. 164).

�208

Page 105: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

FraisrefacturésauxclientsComIR Numéro 66/55

2° L'indemnité kilométrique qu'un contribuable porte en compte à des tiers doit être reprise dans ses revenus professionnels imposables, tandis que la quotité professionnelle des frais de voiture réellement exposés par lui (à l'exception des frais de carburant de financement) ne peut intervenir qu'à concurrence de 75 % dans ses frais professionnels déductibles (QP n° 696, 16.9.1993, Repr. De Clerck, Bull. 735, p. 350).

Attention : en matière de TVA, si les frais de voiture sont indiqués à part sur la facture: Max 50%si les frais de voiture ne sont pas indiqués à part : récupération à 100%

�209

FraisrefacturésauxclientsConclusion :

ISR

-Limitation dans le chef de celui qui porte les frais de voiture en compte-Pas de limitation chez le client à qui on refacture

Attention : en matière de TVA, si les frais de voiture sont indiqués à part sur la facture: Max 50%si les frais de voiture ne sont pas indiqués à part : récupération à 100%

�210

Page 106: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

FraisrefacturésauxclientsA partir du 1.1.2018 (À partir de l’exercice d’imposition 2019 pour un exercice comptable débutant au plus tôt le 01.01.2018)

Principe :

La société ne doit plus limiter sa déduction fiscale des frais de voiture qu’elle mentionne explicitement et séparément sur une facture (art. 66, §2, 4° CIR 92) .

Le client (professionnel) doit limiter.

�211

FraisrefacturésauxclientsRemarques :

La société ne peut effectivement reporter la limite de déduction sur le destinataire de sa facture qu’en y indiquant aussi le type de carburant et l’émission de CO2 du véhicule. Sinon, elle reste soumise à la limite de déduction.

Si la société répercute une indemnité kilométrique, le client doit en considérer 30 % comme des frais de carburant uniformément déductibles à 75 %.

Attention : en matière de TVA, les règles sont inchangées

�212

Page 107: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

ArticlesCIRmodifiés

Thème Entréeenvigueur

Applicableàpartir Art.Loi25.12.2017Numac:201701441

Art.24,alinéa3CIR92 IPP:Plus-valuesurvoiture➔ réf.TauxdéductionISOC➔ art.198bisCIR92

le01.01.2018 exerciced'imposition2019serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2018

art.5,1°et86A,;

Art.66,§§1,2,4°,et3CIR92

IPP:tauxdéduction➔ idemISOC➔ 198bisCIR92

le01.01.2018 exerciced'imposition2019serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2018

art.11,1°,3°et4°,et86A

Art.24,alinéa3CIR92 IPP:Plus-valuesurvoiture➔ réf.Tauxdéduction➔ art.66,§1er,al.4CIR92

le01.01.2020 exerciced'imposition2021serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2020

art.art.5,2°,et86,B2

Art.66,§§1,2,4°,et3CIR92

Nouvelleformulepourdéterminertauxdedéduction

Le01.01.2020 exerciced'imposition2021serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2020

art.11,2°,et86,B2,

Art.198biscir92 ISOC➔ tauxdéduction➔ réf.IPPart.66,§1,§2,4°et§3CIR92

Le01.01.2020 exerciced'imposition2021serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2020

art.41,5°,et86,B2,

Art.185ter,alinéa1CIR92

AbrogécarPVsurvoitureàISOC➔ réf.Àl’art.24,al.3CIR92

Le01.01.2020 exerciced'imposition2021serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2020

art.21,1°,et86A

Art.36§2,9°à11°CIR92

CalculATNpour«fausses»hybrides Le01.01.2020 exerciced'imposition2021serattachantàunepériodeimposablequidébuteauplustôtle01.01.2020

art.7et86,B2

Toutemodificationapportéeàladatedeclôturedel'exercicecomptableàpartirdu26juillet2017,restesanseffetpourl'applicationdesdispositionsduprésentchapitre(art.86D,L25.12.2017-M.B.29.12.2017;Numac:2017014414)

�213

Point32:Fraisdevéhicules• Article 185ter, 190bis, 198bis et 235, 2° (pour l’INR/soc), du C.I.R. 1992

(art. 21, 1°, 22, 41, 1°, 2°, 3° et 4°, 41, 5° et 64 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, M.B., 29 décembre 2017).

• Pas de modification apportée par la loi de réparation du 30 juillet 2018.

• Le gouvernement veut rendre la fiscalité automobile écologiquement plus juste et responsable. Il souhaite que les véhicules les plus polluants soient davantage taxés, et les véhicules verts fiscalement encouragés, afin d’évoluer vers un verdissement du parc automobile et une réduction de l’impact écologique de nos modes de transports (Doc. parl., Ch. Repr., 2016-2017, n° 2864/001, p. 73).

•�214

Page 108: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2018-2020:fraisdevoiture

• Harmonisation des Frais voiture entre l’ISoc et l’IPP -Déductibilité avec application de la formule CO2

• Pour les véhicules achetés avant le 1/1/2018 - clause de sauvegarde :

• Appliquer la nouvelle formule si celle-ci s'avère plus favorable • Conserver la déductibilité de 75 %.• Seuil : Essence 116-145/Diesel 126-155

• Cette harmonisation a également été appliquée pour les frais de minibus pour le transport collectif organisé par l'employeur (de ce fait, que ceux-ci ne sont plus déductibles à 120 % à partir de 2020)

�215

2018-ATNvoitures

L’A.R. du 13 décembre 2017 (M.B. du 19.12.2017 détermine le taux d’émission de CO2 de référence pour l’année 2018.

Le pourcentage de base du CO2 s’élève à 5,5 % :

-pour les véhicules alimentés à l’essence, au GPL ou au gaz naturel : 105 g/km. Pour ces voitures, le taux d’émission de CO2 de référence reste donc inchangé.-pour les voitures à moteur diesel : 86 g/km. Ce taux présente une baisse de 1 g/km par rapport à l’année de revenus 2017.

Les nouveaux coefficients sont « applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2018 ».

�216

Page 109: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:fraisdevoiture• Modification de la formule CO2

• déduction CO2 par véhicule quel que soit le carburant et plus par catégorie :

• % déduction = 120% - (0,5 % x coefficient x nombre de grammes de CO2)

• avec un max. de 100 % et un min. de 50 %.

• Pour les véhicules avec des émissions de CO2 égales ou supérieures à 200 gr/km, une déduction de 40% s’applique.

• La déduction des frais de carburant véhicules personnels est désormais appliquée selon la limite CO2 au lieu de 75%. �217

2020:fraisdevoiture• Modification de la formule CO2

• Afin de conserver la distinction existante entre les véhicules à essence et les véhicules diesel, la valeur de CO2 d'un véhicule à essence sera multipliée par un facteur 0,95 dans la formule de calcul.

• Pour les véhicules au GNC qui, en matière d'émissions de CO2 et de particules fines sont sensiblement plus propres que l'essence, un facteur 0,90 s'applique.

• Une habilitation au Roi (AR délibéré) a été donnée pour pouvoir encore diminuer jusqu'à 0,70.

�218

Page 110: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:fraisdevoiture• Exemple - véhicule diesel émettant 140 g CO2

Régime actuel : Diesel 126g -155 g : 75%Nouveau régime :120 - (0,5x 140) = 50%

• Exemple - véhicule essence émettant 90 g CO2Régime actuel : Essence 61g -105 g : 90%Nouveau régime :120 - (0,5x 0,95 x 90) = 77,24%

• Exemple - véhicule diesel émettant 220 g CO2Régime actuel : Diesel 1> 205 g : 50%Nouveau régime :) = 40%

• Exemple - véhicule hybride-essence émettant 60 g CO2Régime actuel : Essence 0g -60 g : 100%Nouveau régime :120 - (0,5x 0,95 x 60) = 91,50%

�219

�220

Page 111: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�221

2018-2020:fraisdevoiture• Véhicules hybrides plug-in

• Lors de la première version de l’ accord de juillet 2017, le gouvernement Michel marquait sa volonté de s’attaquer aux « fausses hybrides », soit les modèles hybrides rechargeables. A en croire le gouvernement, ces modèles roulaient principalement sur le moteur thermique à cause de leur petite batterie, mais ils pouvaient bénéficier des avantages fiscaux d'une hybride classique.

• Pour distinguer les «  fausses » hybrides des « vraies », le gouvernement a établi un point pivot : une batterie de 1 kWh pour 100 kilogrammes de voiture.

�222

Page 112: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:fraisdevoiture• En pratique, pratiquement aucune hybride ne pouvait être

considérée comme une « vraie » hybride.

• Le gouvernement a alors décidé d'abaisser la norme à 0,6 kWh par 100 kilogrammes.

• Dans la Loi portant réforme de l’ISoc du 25/12/2017, le taux est néanmoins revu à la baisse. Le ratio s’appliquant est passé de 0,6 à 0,5 kWh par 100 kg.

• Un nombre plus important de modèles peuvent désormais être considérés comme des «  vraies  » hybrides. (Actuellement 20 modèles tels que par ex: Toyota Prius Plug-in, Hyundai Ioniq, Kia Niro PHEV, Volkswagen Golf, Passat GTE, Audi A3 e-tron et la BMW 530e iPerformance) �223

Actuellement,20modèlesrépondentàladéfinition:

1. Audi A3 sportback e-tron (1,6 l/100km - CO2 : 36 g/km)

2. Audi Q7 e-tron Quattro (1,8 l/100km - CO2 : 48 g/km)

3. BMW 530e iperformance (1,9 l/100km - CO2 : 44 g/km)

4. BMW 730 iperformance (1,9 l/100km - CO2 : 45 g/km)

5. BMW i8 Coupé (1,9 l/100km - CO2 : 42 g/km)6. BMW i8 Roadster (2,1 l/100km - CO2 : 46 g/km)7. Hyundai Ioniq Plug-in (1,1 l/100km - CO2 : 26 g/km)8. Kia Niro Plug-in (1,3 l/100km - CO2 : 29g/km)9. Kia Optima Plug-in (1,6 l/100km - CO2 : 37 g/km)10.Kia Optima SW Hybride Plug-in (1,4 l/100km -

CO2 : 33 g/km)

11.Mitsubishi Outlander PHEV (1,7 l/100km - CO2 : 41 g/km)

12.Toyota Prius Hybride Plug-in (1,0 l/100km - CO2 : 22 g/km)

13.Volkswagen Golf GTE (1,6 l/100km - CO2 : 36 g/km)14.Volkswagen Passat GTE (1,7 l/100km - CO2 : 38 g/

km)15.Volkswagen Passat GTE Variante (1,7 l/100km - CO2

: 38 g/km)16.Volvo XC60 T8 (2,1 l/100km - CO2 : 49 g/km)17.Volvo S90 T8 (2,0 l/100km - CO2 : 46 g/km)18.Volvo V90 T8 (2,0 l/100km - CO2 : 46 g/km)19.Volvo V60 D5 Twin engine e AWD (1,8 l/100km - CO2

: 48 g/km)20.Volvo V60 D6 Twin engine e AWD (1,8 l/100km - CO2

: 48 g/km)

�224

Page 113: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:fraisdevoiture

• Véhicules hybrides plug-in

• Lorsque ces véhicules possèdent une batterie avec une capacité d'énergie électrique de moins de 0,5 Kwh pour 100 kg de poids du véhicule, la déductibilité et l'importance de l'ATN seront déterminées sur la base de son homologue non hybride fonctionnant avec le même carburant.

• S'il n'existe pas d'homologue, la valeur de CO2 sera multipliée par 2,5.

�225

2020:fraisdevoiture• Une habilitation est donnée au Roi, AR délibéré, pour

augmenter le facteur de 0,5KwH jusqu'à un maximum de 2,1 (en fonction des progrès techniques)

• La mesure s'applique aux hybrides plug-in achetés à partir du 1/1/2018.

• Pour les véhicules achetés jusqu’aux 31/12/2017, les anciennes dispositions resteront applicables (Bon de commande ou contrat de leasing signé)

• Contrats de renting?

�226

Page 114: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

véhiculehybride-Exemple

Véhicule hybride-plug in achetée après le 31.12.2017, qui émet 48 g de CO2 et dont le rapport entre capacité énergétique et poids de la voiture est de 0,49 kWh/100 kg

• jusqu’au 31.12.2019 : déductible à 100 %.

• à partir du 01.01.2020: formule non -hybride (rapport < 0,5 kWh/100 kg) :

• équivalent connu = une diesel qui émet 125 g de CO2 , • la déduction sera limitée à 57,5 % (120 - (0,5 x 125)).

• équivalent non connu • la déduction sera limitée à 60 % (120 - (0,5 x 48 X 2,5))

�227

véhiculehybride-Exemple

même exemple mais le Véhicule hybride-plug in a été acheté avant le 31.12.2017

• jusqu’au 31.12.2019 : déductible à 100 %.

• à partir du 01.01.2020: taux d’émission de la version hybride reste applicable jusqu’au bout :

• la déduction sera limitée à 96 % (120 - (0,5 x 48)).

• Remarques :• La formule s’applique aussi aux frais de carburant• Le calcul de l’ATN sera également basé sur ce taux de CO2

�228

Page 115: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

CashforCar

�229

CashforCar

๏Conversiondelavoituredesociétéenunesommed’argent๏LetexteavaitdonnélieuàdesobjectionsduConseild'Etat.

๏Lerégimefaitnéanmoinségalementpartiedel'accorddu8décembre2017.

๏Loidu15mars2018publiéeauM.B.du7mai2018avecentréeenvigueurau1.1.2018

�230

Page 116: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

CashforCar

๏Echange de son véhicule de société contre une allocation de mobilité (y compris Domicile - lieu de travail)๏vise les salariés, donc ni les Dirigeants d’entreprises , ni les travailleurs indépendants ๏condition : posséder un véhicule de société depuis plus d’un an ๏Double liberté de choix :initiative chez l’employeur et acceptation par le travailleur

�231

๏L'allocation de mobilité doit prioritairement être consacrée au financement des frais liés aux déplacements domicile-travail.๏Pas d'intervention patronale exonérée pour les déplacements domicile-travail๏Toutes les obligations qui reposeraient sur l'employeur en matière d'intervention dans les frais liés aux déplacements domicile-travail disparaissent à partir du premier jour du mois durant lequel le travailleur reçoit une allocation de mobilité.๏Et ceci peu importe si le travailleur se rend désormais à son travail avec sa propre voiture, en transport en commun ou en covoiturage.

CashforCar

�232

Page 117: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

๏Et ceci peu importe si le travailleur se rend désormais à son travail avec sa propre voiture, en transport en commun ou en covoiturage.

๏Si le travailleur se rend à son travail à vélo et le secteur (ou l'employeur) prévoit une indemnité vélo, celle-ci ne doit plus non plus être payée.

๏Le vélo que l'employeur met à disposition et que le travailleur utilise effectivement pour ses déplacements domicile-lieudetravailperddeplussonexonérationd'avantagesocialetestconsidérécommeunavantageimposable.

CashforCar

�233

๏La valeur de l'avantage d'utilisation est fixée à 20% des 6/7èmes de la valeur catalogue de la voiture de société.๏La valeur de l'avantage d'utilisation est majorée de 20% si l'employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais de carburant pour l'utilisation personnelle de la voiture de société.

 

๏Exemple :

CashforCar

�234

Page 118: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

๏Exemple : BMW série 2 Grand-Tourer 216d d'une valeur catalogue de 31.000 euros, émission de CO2 108 g/km, deuxième année de mise à disposition. Le travailleur ne paie pas de contribution personnelle.

๏Allocation de mobilité

L'allocation de mobilité annuelle est égale à 20% des 6/7 èmes de la valeur catalogue.Et elle s'élève à 5.314 EUR (= 31.000 x 6/7 x 20%).

Chaque mois, il en résulte une indemnité « brute » de +/- 443 EUR

Si l'employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais liés à la consommation de carburant des déplacements personnels, ce montant est majoré de 20%, ce qui entraîne une allocation de mobilité annuelle de 6.377 EUR ou une indemnité mensuelle de 531 EUR.

CashforCar

�235

๏Cotisation de solidarité

L'employeur doit payer une cotisation de solidarité sur ce montant. Celle-ci est égale à la cotisation de solidarité CO2 due pour la voiture au moment de sa restitution.Dans cet exemple, la cotisation de solidarité mensuelle s'élève à 38,71 EUR.Le coût patronal total (sans tenir compte de la déductibilité dans l’impôt des sociétés) est donc de :• 481,71 EUR (= 443 + 38,71) sans intervention dans les frais de carburant• 569,71 EUR (= 531 + 38,71) avec intervention dans les frais de carburant.

๏L’avantage imposable lié à l’allocation de mobilité est calculé comme suit :

[31.000 (valeur catalogue de la voiture remise) x 6/7] x 4% et est de 1063 EUR sur base annuelle ou de 88,60 EUR sur base mensuelle. Montant disponibleEn tenant compte d’un tarif moyen d’impôt de 50%, cela donne 44 EUR d’impôts dus.

CashforCar

�236

Page 119: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

๏Projet de Loi๏Ce projet de loi étend, par analogie avec le budget mobilité, l’allocation de mobilité également aux travail- leurs qui ne disposent pas d’une voiture de société mais qui y sont bien éligibles selon la politique de l’employeur en matière de voiture de société. ๏On évite donc que ce travailleur soit forcé d’utiliser une voiture de société pendant les douze premiers mois avant de pouvoir prétendre à une allocation de mobilité.

CashforCar

�237

๏En outre, un certain nombre de clarifications sont apportées à la loi sur l’allocation de mobilité, afin d’éliminer dans la pratique toute insécurité juridique. ๏Il est ainsi clarifié dans la loi, entre autres, que la contribution personnelle payée par l’employé doit bien être prise en compte non seulement dans le calcul du montant de l’allocation de mobilité mais également dans l’établissement de la partie imposable.๏ Enfin, quelques modifications ont été apportées pour tenir compte des conséquences légistiques de la réforme de l’impôt des sociétés.

CashforCar

�238

Page 120: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

BudgetMobilité

�239

▪Les partenaires sociaux ont proposé un autre régime appelé « Budget mobilité ». Cette proposition a reçu un accord de principe du gouvernement et devrait voir le jour dans le cadre d’une Loi correctrice.

▪Un projet de loi concernant l’instauration du budget mobilité a été soumis à la chambre des représentants le 3 décembre 2018 (DOC 54 3381/001)

�240

BudgetMobilité

Page 121: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Un accord de principe est intervenu entre les différents partenaires sociaux et le gouvernement pour intégrer le projet cash for car au sein d’un budget mobilité. Concrètement, cela signifie que deux possibilités vont coexister, la possibilité de convertir la voiture de société en cash et la possibilité d’obtenir un budget mobilité dédié aux transports dans une optique de mobilité durable. L’intégration juridique des deux projets devrait prochainement se réaliser via une loi correctrice.

�241

BudgetMobilité

BudgetMobilité

Ce budget mobilité est basé sur trois piliers : -Le premier pilier consiste encore en une voiture de société, mais qui doit être une voiture respectueuse de l’environnement qui satisfait à des critères éco- logiques spécifiques -Le deuxième pilier est l’ensemble d’une série de modes de transport alternatifs et durables, dont les transports en commun, le vélo, la voiture partagée, etc

- le troisième pilier ouvre, pour l’employé, le droit au paiement du solde du budget qui n’a pas été dépensé dans les deux autres piliers

�242

Page 122: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

�243

Allocation de mobilité Cash for Car et Budget Mobilité

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

Cash for car Budget de mobilité Budget de mobilité Le travailleur garde sa voiture de société

Le travailleur opte pour du cash.

Montant indemnité:

20 % × 6/7 de la valeur catalogue de la voiture de société abandonnée.

Voiture de société valeur inférieure ou plus respectueuse de l’environnement (électrique ou Max 95 g)

Voiture de société plus petite ou plus respectueuse de l’environnement + budget mobilité affecté à des moyens de transport plus durables

Calcul d’un ATN sur la base des règles habituelles :

OU

24 % × 6/7 de la valeur catalogue de la voiture abandonnée si l’employeur prenait en charge les frais de carburant liés à la voiture de société abandonnée.

+ différence dépenses non affectée versées en Cash sur compte

+ différence dépenses non affectée versées en Cash sur compte

�244

Allocation de mobilité Cash for Car et Budget Mobilité

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

Cash for car Budget de mobilité Budget de mobilité Le travailleur garde sa voiture de société

ET OU

Formule :

4% x 6/7 de la valeur catalogue

Formule :

ATN classique (voir OPTION 4)

Formule :

ATN classique (voir OPTION 4) si conserve véhicule + Budget mobilité durable = exonéré

Formule :

ATN = Valeur catalogue × (5,5 % + (0,1 % × (taux d’émission de CO2/km – taux de référence)) × coefficient de correction depuis la première immatriculation × 6/7.

Cash perçu

(Montant indemnité perçue) - (Montant Imposition) = >exonéré d’impôt

Cash perçu

=> 25% cotisation patronales + 13,07% cotisations personnelles

= >exonéré d’impôt

Cash perçu

=> 25% cotisation patronales + 13,07% cotisations personnelles

= >exonéré d’impôt

Pas de Cash

Page 123: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

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ISOC, TVA, IPP

Olivier EvrardFrançois Coutureau

FISMOB ISBN : 978-2-8072-0385-3

FISCALITÉ ET MOBILITÉ

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TVA

, IPP

Olivier EvrardConseiller au SPF FinancesProfesseur à la Haute Ecole de la Province de Liège et à la Chambre belge des comptableExperts-comptables et Conseils fiscaux

François CoutureauConseiller général au SPF Finances Collaborateur scientifique au Tax Institute (ULg HEC)

L’attribution d’une voiture de société est aujourd’hui un point central de la politique salariale des entreprises. À l’impôt des sociétés, la déduction des frais de déplacement est intimement liée à la manière dont on interprète leur imposition ou leur exonération à l’impôt des personnes physiques. En TVA, la déduction est quant à elle déterminée par l’utilisation privée ou professionnelle qui est faite du véhicule.

Les règles pour en bénéficier se sont particulièrement complexifiées avec le temps, et la récente loi portant réforme de l’impôt des sociétés du 25 décembre 2017 contient encore de nombreuses modifications applicables aux voitures de société, à la détermination des avantages de toute nature et à la déduction des frais de voiture à l’impôt des personnes physiques, qui seront applicables à partir du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2020.

Les questions sont dès lors nombreuses : quelles dépenses sont déductibles à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes physiques, à la TVA ? Comment les déduire ? Quelles sont les conséquences d’une mise à disposition ? Quels sont les avantages imposables et les indemnités exonérées ? L’attribution d’une voiture de société est-elle toujours fiscalement avantageuse ou convient-il de s’orienter vers d’autres types d’avantages fiscaux ?

Cet ouvrage fait le point sur ces questions en tenant compte de la nouvelle législation applicable en matière de déduction des frais de déplacement : nouvelle limitation des frais de voiture en fonction du taux d’émission de CO2, taux de référence adapté pour les avantages de toute nature, nouveau régime pour les véhicules hybrides plug-in, récentes mesures cash for car et budget de mobilité, etc.

La première partie expose les différentes règles concernant l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes physiques et la TVA. Le lecteur trouvera ensuite un ensemble de cas pratiques qui lui permettront de pouvoir traiter une situation réelle dans le respect des trois impôts.

FISCALITÉ ET MOBILITÉISOC, TVA, IPP

2020:Autresmesurescompensatoires

• Point 33 - Limitation de la déduction des dépenses spéciales :

• Amendes non déductibles : à des fins d'harmonisation et de simplification, toutes les amendes administratives imposées par les autorités, même si elles n'ont aucun caractère pénal et même si elles concernent un impôt déductible, ne sont dorénavant plus déductibles (important pour les amendes TVA proportionnelles et les amendes relatives aux droits d'enregistrements, aux amendes en matière sociale, ...)

• Cela vaudra également pour l'impôt des personnes physiques

�246

Page 124: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:Autresmesurescompensatoires

• Point 34 - La déductibilité de frais à 120 % est ramenée à 100%

• les frais faits ou supportés lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail

• les frais en matière de sécurisation (abonnement centrale d’alarme, gardiennage…)

• les frais en vue de favoriser l’usage du cycle ou du speed pedelec

• Les frais pour les véhicules électriques�247

2020:Autresmesurescompensatoires

• Point 35 - Modification des régimes d’amortissement :

• Le régime d’amortissement dégressif (art. 64 CIR 92) est abrogé dans l'impôt des sociétés

• les amortissements prorata temporis dans l’année de l’investissement deviennent désormais également obligatoires pour les petites entreprises (art. 196, §2 CIR 92 )

• les PME peuvent, soit déduire en une fois les frais afférents à l’achat, soit amortir ces frais, mais si elles optent pour cette dernière possibi l i té , i l est désormais précisé que l'amortissement de ces frais doit être égal à l’amortissement des frais supplémentaires de l'élément principal.

�248

Page 125: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:Autresmesurescompensatoires

• point 37 -Suppression des exonérations pour :

• personnel supplémentaire (suppression art. 67 CIR 92) • personnel supplémentaire (suppression art. 67ter CIR 92) • 40% du salaire des stagiaires (suppression art. 67bis CIR 92) • les plus-values sur les biens immobiliers des sociétés de crédit

au logement (art. 191 CIR 92), qui bénéficient déjà d'un taux d'impôt des sociétés de 5% (art. 216, 2°, b, CIR 92)

• plus-value sur les véhicules d'entreprise (poids lourds) en cas de remploi dans des modèles plus écologiques (art. 44bis)

• plus-values sur les véhicules de transport en commun des membres du personnel entre le domicile-travail (dans la mesure où il n'est pas tenu compte de l’amortissement majoré de 20%)

�249

2020:Autresmesurescompensatoires• Point 38 -Limitation de la déduction des dépenses spéciales :

• La cotisation sur les commissions secrètes n'est plus déductible. Vu l'abaissement du taux, il est raisonnable de demander un effort supplémentaire aux entreprises en matière de respect de leurs obligations fiscales.

• En outre, la suppression de la contribution générale de crise permet une baisse supplémentaire du montant du taux d'imposition, et cela entraîne également une harmonisation du principe de la non-déductibilité des impôts.

• Le taux de 50 % de la cotisation sur les commissions secrètes en cas de reprise volontaire de bénéfices cachés dans la comptabilité est supprimé : cela va de pair avec la régularisation fiscale, dans laquelle les taux sont d’ailleurs plus élevés.

�250

Page 126: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

2020:Autresmesurescompensatoires

• Autres modifications diverses

• Point 39. Transposition des règles européennes de lutte contre les pratiques d’évasion fiscale

• Point 40. Sociétés étrangères contrôlées (CFC)

• Point 41. Compensation des pertes internationales

• Point 42. Dispositions transitoires �251

2020:Autresmesurescompensatoires

• Nouvelle DNA - Escomptes sur les dettes : la prise en compte dans le résultat d'un escompte pour des dettes relatives à des actifs non amortissables ne sera plus acceptée comme frais déductibles (ex : Actions ou antiquités)

• Mobilisation des réserves immunisées : encouragement (en 2020 et 2021) à convertir ces montants existants au 31.12.2016 en réserves imposables « normales » à un tarif réduit à 15 %, qui peut être ramené à 10 % sous certaines conditions liées à des investissements (Taxation distincte).

• Clarification du critère du taux d’intérêt d’application sur le marché : sauf fixé par BNB et définition de la notion de « prêt d’argent »

�252

Page 127: Actualités fiscales sur la Réforme de l’impôt des sociétés

Tobecontinued…

Mercipourvotreattention

�253

�254