actualitÉs le prÉlÈvement À la source de l’impÔt sur … · 2018-05-28 · exclus du champ...

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NUMÉRO 30 - MAI 2018 1 LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS EST INSTITUÉ À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2019 FACTURATION ÉLECTRONIQUE p.6-7 ACTUALITÉS P.A.S. – MESURES TRANSITOIRES p.3-4 Le paiement de l’impôt sur les revenus se fera désormais sous la forme d’un prélèvement automatisé, déterminé sur la base d’un taux propre à chaque foyer fiscal, qui pourra être actualisé en cours d’année le cas échéant. Par exception, les réductions et crédits d’impôts continueront à produire leurs effets l’année suivante. Restent cependant exclus du prélèvement les revenus entrant dans la catégorie : • des revenus de capitaux mobiliers ; • plus-values immobilières ; • plus-values sur biens meubles corporels ; • plus-values sur titres. LE TAUX Il est propre à chaque foyer fiscal et calculé par l’administration fiscale à partir des derniers éléments en sa possession. Le taux est communiqué au contribuable via son avis d’imposition. Et sera également communiqué au tiers payeur chargé de la retenue à la source. En l’absence de taux communiqué, le tiers collecteur appliquera une grille de taux par défaut (taux forfaitaire). 1 - Calcul du taux : Le taux applicable en début d’année (janvier-août) sera donc calculé sur la base de l’imposition de l’année N-2. Puis, après le dépôt de la déclaration en mai-juin des revenus de l’année N-1, le taux sera mis à jour. Le taux applicable en fin d’année (septembre-décembre) sera donc basé sur l’imposition de N-1. Si le taux de l’année N-2 n’a pu être établi, c’est celui de N-3 qui sera pris en compte. >>> Cette modification supprime le décalage d’une année existant entre la perception des revenus et l’imposition correspondante.

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NUMÉRO 30 - MAI 2018

1

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS EST INSTITUÉ À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

FACTURATION ÉLECTRONIQUE p.6-7

ACTUALITÉS

P.A.S. – MESURES TRANSITOIRES p.3-4

Le paiement de l’impôt sur les revenus se fera désormais sous la forme d’un prélèvement automatisé, déterminé sur la base d’un taux propre à chaque foyer fiscal, qui pourra être actualisé en cours d’année le cas échéant.Par exception, les réductions et crédits d’impôts continueront à produire leurs effets l’année suivante.

Restent cependant exclus du prélèvement les revenus entrant dans la catégorie :

• des revenus de capitaux mobiliers ;

• plus-values immobilières ;

• plus-values sur biens meubles corporels ;

• plus-values sur titres.

LE TAUX Il est propre à chaque foyer fiscal et calculé par l’administration fiscale à partir des derniers éléments en sa possession.

Le taux est communiqué au contribuable via son avis d’imposition.

Et sera également communiqué au tiers payeur chargé de la retenue à la source. En l’absence de taux communiqué, le tiers collecteur appliquera une

grille de taux par défaut (taux forfaitaire).

1 - Calcul du taux :Le taux applicable en début d’année (janvier-août) sera donc calculé sur la base de l’imposition de l’année N-2. Puis, après le dépôt de la déclaration en mai-juin des revenus de l’année N-1, le taux sera mis à jour. Le taux applicable en fin d’année (septembre-décembre) sera donc basé sur l’imposition de N-1.

Si le taux de l’année N-2 n’a pu être établi, c’est celui de N-3 qui sera pris en compte.

>>>

Cette modification supprime le décalage d’une année existant entre la perception des revenus et l’imposition correspondante.

02 ACTUALITÉS

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

SUITE (LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS)

2 - Taux nul : Le taux est nul sous deux conditions cumulatives :

• l’IR, avant imputation des réductions et crédits d’impôts, des 2 dernières années, est nul ;

• le montant du revenu fiscal de référence de la dernière année d’imposition connue est < 25.000€ par part.

3 - Taux forfaitaire :• situations particulières : lorsque

le tiers collecteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration ou lorsque les revenus utilisés comme base de calcul du taux sont antérieurs à N-3 ;

• sur option : le taux de prélèvement des couples soumis à une imposition commune peut être individualisé (art.204 H IV CGI).

4 - Actualisation du taux :En cas de changement de situation personnelle (mariage, PACS, décès, divorce, naissance, etc), le contribuable doit le déclarer dans les 60 jours à l’administration afin d’adapter le prélèvement.

L’IMPOSITION

L’imposition prendra 2 formes : (article 204, A,2 CGI)

1 - La retenue à la sourceCela concerne les traitements, salaires, pensions de retraite et revenus de remplacement. La retenue à la source est calculée et collectée par un tiers payeur puis reversée à l’Etat au fur et à mesure du paiement des revenus.Le tiers payeur (employeur, caisse de retraite, etc) effectue le calcul selon le taux déterminé par l’administration fiscale.

Exceptions : • pensions alimentaires ;• rémunérations allouées aux

gérants et associés des sociétés visées à l’art. 62 CGI ;

• rentes viagères à titre onéreux• revenus de source étrangère

imposables en France, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France (art. 204 C CGI).

2 - L’ acompte contemporainCela vise notamment les revenus des indépendants et les revenus fonciers.Mais également :

• l’ensemble des droits d’auteurs ; • les sommes versées par une

entreprise à un fonctionnaire civil dans le cadre d’une convention de concours scientifique ;

• les commissions perçues par les agents généraux d’assurances (nonobstant l’option pour l’imposition dans la catégorie traitements et salaires).

Cet acompte sera prélevé mensuellement ou trimestriellement (sur option) par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.

L’acompte mensuel ou trimestriel visant les revenus de l’année N sera établi, en début d’année, sur la base du dernier bénéfice connu, soit celui de l’année N -2, puis après le dépôt de la déclaration des revenus de l’année N -1, sur ce dernier. Contrairement à la retenue à la source, dont l’assiette est contemporaine, celle de l’acompte contemporain peut être plus ancienne, puisqu’elle est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème de l’IR la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi (art. 204 g CGI). En l’absence de déclaration N-2, l‘administration peut s’appuyer sur le bénéfice de l’antépénultième année (N–3).Ces versements d’acomptes en N s’imputeront sur l’imposition due au titre de l’année N.

Le contribuable a la possibilité de moduler son acompte afin de l’adapter à la réalité de l’assiette contemporaine.

Maître Bruno BELOUIS

03

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE MESURES TRANSITOIRES

S’agissant des revenus de 2018, le droit de reprise de l’administration est étendu en conséquence jusqu’au 31 décembre 2022.

L’IR portant sur les revenus et bénéfices récurrents perçus ou réalisés en 2018, soit ceux qui entrent dans le champ du prélèvement à la source, sera donc annulé par le CIMR.

Alors que les revenus considérés comme exceptionnels, soit ceux exclus du champ du prélèvement à la source, resteront imposés en septembre 2019, avec le solde de l’impôt, et ce afin d’éviter des phénomènes d’optimisation fiscale.

Concrètement, le contribuable commencera en janvier 2019 à régler son IR 2019 sous la forme du prélèvement à la source (taux calculé sur la base de l’IR 2017).En mai/juin 2019, il déposera sa déclaration sur les revenus de 2018. L’IR sera liquidé normalement en y appliquant les réductions et crédits d’impôt acquis pour 2018. Puis sera appliqué le CIMR afin d’annuler l’imposition des revenus récurrents.En septembre 2019, le contribuable recevra son avis d’imposition, comprenant le solde éventuel de l’IR 2018

Revenus concernés par le CIMR :• traitements et salaires ;• pensions et rentes viagères ;• BIC ;• Bénéfices agricoles ;• Bénéfices non commerciaux ;• Revenus fonciers.

Les revenus exceptionnels sont donc exclus du champ du CIMR. La liste des revenus exceptionnels donnée par la loi est non limitative. « Tout autre revenu, qui par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ».

• indemnités versées pour la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés, compensatrices de préavis, et indemnités de fin de CDD et indemnités de fin de mission.

En cas de doute sur le traitement fiscal d’éléments de rémunération de l’année 2018, l’employeur peut demander un rescrit à l’administration qui se prononce dans les 3 mois. L’absence de réponse vaut acceptation tacite. (art. 60 II C Loi de fin. 2017)

Revenus exceptionnels cas particuliers

1 - revenus fonciers :En cas de rupture d’un engagement locatif entrainant la réintégration des amortissements pratiqués en application des dispositifs Périssol, Borloo, Robien ou Cosse, les majorations ne sont pas prises en compte dans le CIMR.

2 - dirigeantsLes rémunérations exceptionnelles perçues par les personnes qui contrôlent la société qui leur verse ces revenus salariaux sont exclues du CIMR.De même pour les rémunérations exceptionnelles perçues par leurs

conjoints, ascendants, descendants, frères ou sœurs. Il s’agit de la même notion de contrôle que celle utilisée pour le report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur.

Pour les résidents, le CIMR est égal au montant de l’IR 2018

LE RÉGIME DÉROGATOIRE DES REVENUS FONCIERS

1 - Etablissement du revenu foncier net de 2018 :(Article 31, I CGI)Pour les seuls contribuables relevant du régime réel d’imposition, peuvent être déduites du revenu foncier de l’année 2018, les charges foncières récurrentes afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2018, soit :

• les primes d’assurance ;• les provisions pour dépenses,

comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Ces provisions ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 pour celles supportées en 2018 ou de l’année 2020 pour celles supportées en 2019 (L. fin. 2017, art. 60, II, K, 2 et 3).

• les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant (taxes foncières, taxes locales) ;

Afin d’éviter que le basculement au prélèvement à la source ne conduise à un double prélèvement en 2019, au titre des revenus de 2018 et de 2019, a été instauré le Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR) sur les revenus de 2018.

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

ACTUALITÉS

• les intérêts d’emprunt contractés pour l’acquisition, la conservation, la construction ou l’amélioration du bien ;

• les frais de gestion et de gardiennage ;

• les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier au titre de leurs frais de fonctionnement et de gestion liés aux actifs immobiliers ;

• les amortissements en faveur de l’investissement locatif (Évaluation préalable de l’article 38 du PLF 2017, p. 245).

2 - Etablissement du revenu foncier net de 2019 :

Les charges pilotables seront retenues à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.Concrètement, même si le contribuable ne réalise aucune dépense de cette catégorie en 2019, il pourra déduire en 2019, 50 % des sommes dépensées en 2018. S’il effectue des dépenses de même montants en 2018 et 2019, la déduction sera la même sur les deux années.

À l’inverse, s’il reporte ses travaux en 2019, il ne pourra déduire que 50 % des dépenses effectuées.Sont considérées comme charges pilotables celles que le bailleur décide et qui ne présente aucun caractère d’urgence, soit :• les dépenses de réparation et

d’entretien• les dépenses d’amélioration,

à l’exclusion des frais de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

• les dépenses d’amélioration des locaux professionnels ou commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés ;

• les dépenses d’amélioration non rentables des propriétés rurales non affectées à l’habitation ;

• les dépenses d’amélioration incorporées aux bâtiments d’exploitation rurale ;

• les dépenses de remplacement d’un bâtiment d’exploitation rurale ;

• les travaux de gros entretien et de restauration des espaces naturels.

Les déficits fonciers constatés en 2018 sont reportables en 2019, et le cas échéant sur les 10 années

suivantes, dans les conditions de droit commun.

Ces dérogations aux règles de droit commun de déduction des dépenses de travaux sont étendues aux propriétaires de monuments historiques et assimilés, ainsi qu’à ceux qui s’en réservent la jouissance, mais à l’exclusion de ceux qui ont reçu cette qualification en 2019.

Ce dispositif des charges pilotables entre 2018 et 2019 ne s’applique pas aux :• dépenses afférentes à des travaux

d’urgence rendus nécessaire par l’effet de la force majeure ou décidées d’office par le syndic de copropriété en application de l’article 18 de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et qui sont intégralement déductibles l’année de leur réalisation ;

• dépenses réalisées sur un bien locatif acquis en 2019, intégralement déductibles en 2019 ;

• Dépenses afférentes à un bien classé ou inscrit en 2019 ou qui a reçu en 2019 le Label délivré par la fondation du patrimoine.

Maître Bruno BELOUIS

SUITE (PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE – MESURES TRANSITOIRES)

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RÉGLEMENTATION DES CDD SAISONNIERS

DÉFINITION D’UN EMPLOI SAISONNIERIl s’agit des emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il ne peut être destiné à compenser un surcroît ponctuel d’activité d’une entreprise qui fonctionne toute l’année.

SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉLIGIBLES AU TRAVAIL SAISONNIERLe travail saisonnier n’est pas limité à certains secteurs d’activité, mais certaines branches ont la particularité d’être fréquemment soumises à des variations saisonnières, telles :

• L’agriculture et les industries agroalimentaires : il s’agit de travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits (ex : cueillette des fruits et légumes, vendanges, la moisson ou la mise en conserve de légumes ou de fruits) ;

• Le tourisme : les travaux saisonniers sont le fait à la fois d’entreprises dont l’activité est étroitement liée aux saisons (par exemple, moniteurs de ski, de planche à voile, etc.) et d’entreprises dont l’activité est simplement accrue du fait de la saison (ex : commerces des stations touristiques, hôtellerie, entreprises de transport urbain des stations touristiques, etc.).

CONDITIONS DU CDD SAISONNIER

LE TERMEIl peut être « à terme certain ou précis » ou être « à terme incertain ». Les premiers sont des CDD « de date à date », c’est-à-dire

conclus durant une période donnée, Les seconds durent le temps de la saison agricole ou touristique. Ils doivent obligatoirement mentionner une durée minimum fixée librement par l’employeur et le salarié.Attention : un tel contrat ne peut pas durer plus de huit mois puisqu’il correspond à une activité ne pouvant être exercée toute l’année.

LA PÉRIODE D’ESSAILes CDD saisonniers prévoient une période d’essai, sauf si le saisonnier a été recruté au même poste l’année précédente.

LE RENOUVELLEMENTLe CDD saisonnier peut être renouvelé à l’issue du contrat, sans délai de carence.

LA RECONDUCTIONLe saisonnier peut être reconduit pour le même emploi d’une année sur l’autre, avec ou sans clause de reconduction dans laquelle l’employeur s’engage à reprendre le salarié à la saison suivante. Attention : il s’agit juste d’une priorité d’emploi. Même si le saisonnier est reconduit plusieurs années de suite, il ne peut faire requalifier son CDD saisonnier en CDI.Depuis le 5 mai 2017, le salarié embauché en CDD saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit automatique à la reconduction de son contrat à deux conditions : le saisonnier doit avoir effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives et l’employeur doit disposer d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié.

L’ANCIENNETÉDepuis le 27 avril 2017, un salarié cumulant plusieurs CDD saisonniers successifs chez le même employeur, a droit à une prime d’ancienneté (si prévue par la convention collective), et cela y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

LES DIFFÈRENCES AVEC UN CDD CLASSIQUEA l’issue du contrat, il ne perçoit pas de prime de précarité. Le saisonnier n’a pas de délai de carence à respecter entre deux CDD saisonniers.

LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD) VENDANGESL’emploi doit obligatoirement porter sur les travaux de préparation, de réalisation, de nettoyage et de rangement liés aux vendanges. • ce CDD est limité à un mois.

Il peut être renouvelé. Aucun délai de carence n’est exigé entre deux contrats successifs sachant que le cumul des contrats ne peut excéder deux mois sur une période de 12 mois

• le contrat vendanges peut être conclu par un salarié en congés payés. Il s’agit là d’un régime dérogatoire sachant que normalement un salarié n’est pas autorisé à travailler durant ses vacances. Ce dernier doit d’ailleurs en informer son employeur et avoir son autorisation par écrit. Ce document doit être remis lors de la signature du contrat vendanges.

06 ACTUALITÉS

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

DÉVELOPPEMENT DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE :SÉCURISER LES OPÉRATIONS

L’ÉVOLUTION ATTENDUE DES MODALITÉS DE FACTURATION

Le mouvement de la dématérialisation des factures est lancé et il ne fait aucun doute qu’il va s’amplifier sous l’impulsion des pouvoirs publics.

L’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs :

• depuis le 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;

• 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;

• 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;

• 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Et la loi Macron du 6 août 2015 prévoit son usage obligatoire pour toutes les entreprises d’ici 2020.

Depuis 2014, 3 procédés de facturation sont fiscalement admis :

• L’EDI fiscal (factures électroniques dématérialisées selon des conditions fixées par le code des impôts) ;

• La signature électronique qualifiée ;

• Et la piste d’audit fiable pour tous les autres procédés

(factures papiers, pdf simple, factures numérisées, EDI non fiscal).

La Piste d’Audit Fiable consiste pour l’assujetti à mettre en place des contrôles permanents – à chaque étape du traitement de la facture – permettant de garantir le lien entre la facture reçue, l’opération commerciale réalisée et le paiement de la facture. Il s’agit d’assurer l’authenticité, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures reçues.

Les preuves de ces contrôles (manuels ou informatisés) doivent être conservées par l’entreprise et suffisamment documentées pour convaincre l’administration fiscale de la validité et de la bonne maîtrise de ses flux de factures. L’administration entend en effet prévenir tout risque de fraude à la TVA.

L’INCIDENCE EN TERMES DE CONTRÔLES

En soi cette notion de contrôle n’est pas nécessairement nouvelle car, même au stade de la facturation 100 % papier, des processus de contrôles devaient exister pour valider le fondement de la facturation avant d’en assurer le paiement.

Même si toutes les entreprises continuent de recevoir des factures papier, ce flux tend peu à peu à être remplacé par des factures électroniques, souvent sous forme de PDF simple. Les entreprises doivent donc adapter le suivi des flux de facturation en combinant

à la fois les factures papier et les factures électroniques.

La taille de l’entreprise, la nature de son activité, ses systèmes d’information, la volumétrie des factures qu’elle reçoit sont des paramètres à prendre en compte pour déterminer le niveau adéquat des contrôles. Les contrôles mis en place dans une très petite entreprise seront nécessairement différents de ceux mis en place dans des structures plus importantes.

Les procédés de contrôle peuvent être intégrés au système d’information et prendre la forme de traitements informatiques, ou bien être réalisés manuellement, les 2 procédés pouvant même coexister en fonction de la nature des flux : un contrôle informatisé pour les achats à partir de l’ERP par exemple associé à un contrôle manuel pour les frais généraux.

Tant chez l’émetteur que chez le récepteur de la facture, les contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre à l’assujetti qui les a mis en place de s’assurer que :

• les données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu’elles n’ont pas été modifiées ;

• la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment ;

• la facture ne fait pas l’objet d’un double traitement ou enregistrement ;

• les mentions obligatoires figurent sur la facture ;

• la facture correspond à une opération économique, comptable et financière réelle et que l’ensemble des transactions a été pris en compte dans l’ordre chronologique ;

07

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES, VOTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES A UN RÔLE PRÉPONDÉRANT !

• les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur ;

• les risques significatifs, qu’ils soient opérationnels (défaillance du système informatique de facturation qui émet des factures dont les mentions sont inexactes) ou financiers (système informatique de facturation générant des factures d’un montant erroné), sont pris en compte c’est-à-dire identifiés et maîtrisés.

Les contrôles mis en place lors du processus d’émission et de réception de facturation électronique doivent également permettre :

• de protéger les fichiers de factures de tout dommage potentiel et d’informer l’assujetti si une difficulté se produit ;

• d’être en mesure de démontrer que l’assujetti possède une solution pour faire face à une panne du système ou à une perte des données.

Les contrôles mis en place par l’émetteur des factures doivent, en outre, permettre de :• veiller à ne pas envoyer

accidentellement des duplicatas de factures ;

• conserver un chemin d’audit entre le ou les systèmes générant les factures et les applications internes permettant de les transmettre.

Comme souvent en réaction à de nouvelles obligations, l’enjeu consiste à transformer la contrainte en opportunité. Ce peut être l’occasion de reconsidérer les modes de fonctionnement et les processus internes. Il faut à minima reconsidérer le stockage de l’information, en adoptant par exemple un outil GED (gestion électronique des documents). Voire automatiser autant que possible les processus de contrôle ce qui revient à rendre les contrôles systématiques.

Dans son rôle de prévention des difficultés des entreprises, le commissaire aux comptes exerce sa mission en deux axes essentiels :

• le contrôle des documents prévisionnels

• la procédure d’alerte

LE CONTROLE DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELSEn vertu de la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises qui a instauré l’obligation pour certaines entreprises d’établir des documents comptables prévisionnels qui ont un caractère interne et confidentiel (Compte de résultat prévisionnel, plan de financement prévisionnel, situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, tableau de financement).

Les entreprises concernées :• ont une activité commerciale ou

industrielle• dépassent l’un des deux seuils

suivants : nombre de salariés supérieur à 300 - Chiffre d’affaires supérieur à 18 millions d’euros. Ces documents sont accompagnés d’un rapport d’analyse écrit sur l’évolution de la société.

Au terme d’une procédure spécifique, le commissaire aux comptes contrôle ces documents dans un double objectif :

• signaler éventuellement le non respect par l’entité de ses obligations d’établissement et de communication de ces documents

• signaler les anomalies significatives éventuellement relevées dans ces documents.

Lorsque certaines obligations relatives à l’établissement ou à la communication de ces documents n’ont pas été respectées par l’entreprise, le commissaire aux comptes doit établir un rapport qui sera ensuite communiqué à la direction, au comité d’entreprise. Il en est donné lecture à la prochaine Assemblée Générale.

LA PROCÉDURE D’ALERTELa loi du 1er mars 1984 prévoit aussi que le commissaire aux comptes doit obligatoirement déclencher une procédure d’alerte lorsque, à l’occasion de sa mission, il constate des faits qu’il estime de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entité. Il s’interrogera alors sur la capacité de l’entreprise à faire face à ses engagements financiers.

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP Les informations contenues dans ce document sont à jour au 15/05/2018

Réalisation : COGEP • Impression : Imprimerie Rapide - Vierzon • Crédits photos : 123RF

ACTUALITÉSSUITE (PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES )

Phase 2 : Le commissaire aux comptes demande la convocation d’un CA par lettre RAR avec copie au Président du Tribunal de commerce. Le dirigeant a 8 jours pour convoquer ce CA qui doit avoir lieu dans les 15 jours. En fonction du niveau de satisfaction obtenue, la procédure s’arrête là ou se poursuit. (NB : Cette phase est applicable aux SA).

Phase 3 : Une AGE est convoquée dans les 15 jours par le CA. A l’ordre du jour : statuer sur la capacité de l’entreprise à répondre aux difficultés relevées par le CAC. C’est à cet effet que ce dernier émet un rapport spécial dans lequel il décrit les difficultés et les raisons qui le conduisent à considérer les réponses du CA comme non satisfaisantes. Ce rapport est communiqué au CE et le PV de l’AG est envoyé au Président du Tribunal de commerce.

Phase 4 : Si la phase 3 ne s’est pas terminée de façon satisfaisante et que le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité d’exploitation, il informe alors le Président du Tribunal de commerce. C’est à ce moment là que la mission du commissaire aux comptes prend fin pour laisser la place au Président du Tribunal de commerce, seul responsable alors des suites à donner aux difficultés de l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2018, l’effectif est égal à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chaque mois de l’année civile précédente. Le résultat est arrondi à 2 décimales

L’effectif est calculé en proportion du temps de travail ; un temps plein compte pour 1, un temps partiel compte pour la durée contractuelle / durée légale.Les salariés entrés / sortis en cours de mois sont comptés en fonction du nombre de jours d’emploi rapporté au nombre de jours du mois (en jours calendaires).

Ce mode calcul s’applique pour le FNAL, l’effort construction, le forfait social, le droit aux exonérations Urssaf (déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires, exonérations dans les ZRR), le recouvrement des cotisations Urssaf, application du dispositif d’exonération LODEOM (Outre mer).Ce mode de calcul ne s’applique pas au versement transport qui conserve les anciennes règles.

On l’aura bien compris ce nouveau dispositif permet d’abaisser les seuils et augmenter le périmètre d’entreprises concernées.

DIAGNOSTICS LOCATIFS GAZ ET ÉLECTRICITÉ (DÉCRETS N°2016-1104 ET N°2016-1105 DU 11 AOÛT 2016)

Créés par la loi ALUR du 24 mars 2014, les diagnostics gaz et électricité ont été rendus obligatoires pour tous contrats de location signés depuis le 1er juillet 2017 et portant sur des logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975.Depuis le 1er janvier 2018, ces deux diagnostics s’imposent pour tous nouveaux baux portant sur tout logement, nu ou meublé, disposant d’installations intérieures d’électricité et/ou de gaz de plus de 15 ans ou dont le dernier certificat date de plus de 15 ans.Ces diagnostics ont une durée de validité de 6 ans et concernent, à ce jour, les logements à usage d’habitation principale.

Quelles sont les situations pouvant possiblement donner lieu à l’ouverture d’une procédure d’alerte ?

• évènements liés à l’exploitation comme la perte de marchés importants, une rupture d’approvisionnements en matières premières etc

• évènements liés à la situation financière comme une augmentation considérable du BFR, une situation de trésorerie négative et report d’échéance de dettes, la cession de paiement d’un créancier important…

• évènements liés à l’environnement économique ou social comme des conflits sociaux graves et répétés, une destruction de l’outil de production, des désaccords entre actionnaires…

Le déroulement de la procédure d’alerte en bref

Phase 0 (non officielle) : entretien avec la direction

Phase 1 : Le commissaire aux comptes envoie en lettre RAR un courrier au dirigeant pour décrire la situation constatée et demander les solutions envisagées. Le dirigeant aura alors 15 jours pour répondre par écrit. Puis le commissaire aux comptes aura quant à lui un délai de 8 jours pour soit mettre fin à la procédure soit passer à la phase 2.

CALCUL DES EFFECTIFS EN 2018