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Patrick Michaud 31.10. 07 1 Lois fiscales françaises 2007 ETUDES FISCALES INTERNATIONALES Patrick Michaud Mercredi 31 octobre 2007 GENEVE

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Patrick Michaud 31.10. 07 1

Lois fiscales françaises 2007

ETUDES FISCALES INTERNATIONALES

Patrick MichaudMercredi 31 octobre 2007

GENEVE

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LES NOUVEAUTES FISCALES MAINTENUES

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Prélèvements obligatoires rappor tés au pr oduit intérieur brut (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

État 16,5 16,1 15,5 15,2 16,3 16,2 15,3 14,9 14,5

dont cotisations sociales 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5

Organismes divers d’administration centrale0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

dont CRDS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Collectivités locales 5,2 5,0 4,9 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 5,8

Administrations de sécurité sociale 21,1 21,4 21,4 21,5 20,5 21,0 22,1 22,2 22,3 dont CSG 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 dont cotisations sociales 1 5,6 15,6 15,7 15,9 15,7 15,9 15,8 16,0 15,9

Institutions européennes 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

Total des prélèvements obligatoires 44,1 43,8 43,1 42,9 43,2 43,8 44,2 44,0 43,7 Source : Insee - Grands indicateurs - Comptes nationaux annuels - Base 2000 > Principaux résultats > Secteurs

institutionnels Années 2007 et 2008 : Rapport économique, social et financier PLF 2008

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Répartition des prélèvements obligatoires (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

État 37,5 36,9 35,9 35,3 37,7 36,9 34,5 33,8 33,1 dont cotisations sociales 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1

Organismes divers d’administration centrale 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 dont CRDS 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Collectivités locales 11,7 11,3 11,5 11,7 12,3 12,6 12,8 13,1 13,2 Administrations de sécurité sociale 47,8 48,8 49,6 50,2 47,5 48,0 50,1 50,4 51,1 dont CSG 9,2 9,4 9,3 9,4 9,2 9,4 9,5 9,7 9,7 dont cotisations sociales 35,3 35,6 36,3 37,0 36,4 36,3 35,8 36,3 36,6 Institutions européennes 1,4 1,4 1,1 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 Total des prélèvements obligatoires 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee Années 2007 et 2008 : Rapport économique, social et financier PLF 2008

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Structure des prélèvements obligatoires (20 05) (en %)

Pays Impôts Sécurité Impôts Impôts Autres Total sur . le revenu sociale sur le sur les biens

et les bénéfices patrimoine et services

France 23,5 36,9 7,8 25,5 6,2** 100 Allemagne 28,2 39,9 2,5 29,0 0,0 100 Belgique 39,2 30,7 3,7 25,3 0,0 100 Danemark 60,5 2,2 3,8 32,6 0,4 100 Espagne 29,5 33,6 8,5 27,5 0,4 100 Grèce* 23,5 34,7 4,4 37,1 100 Irlande 38,5 14,8 7,7 38,6 0,0 100 Italie 31,5 30,8 5,0 26,4 6,0 100 Luxembourg 33,7 28,3 8,5 29,2 0,1 100 Pays-Bas 27,7 33,9 5,3 31,7 0,5 100 Portugal* 24,2 31,8 4,6 38,6 0,5 100 Royaume-Uni 38,4 18,9 11,9 30,3 0,0 100 Suède 38,1 28,0 2,9 25,9 4,7 100 États-Unis* 46,7 24,7 11,3 17,2 0,0 100 Japon* 32,0 37,7 10,0 20,0 0,3 100

Moyenne UE 15* 33,1 28,7 5,3 30,7 1,8 100 Ensemble OCDE* 34,4 25,9 5,6 32,3 1,6 100 (*) Données 2004 (**) dont 2,7 d'impôts sur les salaires

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Les prélèvements obligatoires dans les pays industrialisés (en % du PIB)

Pays 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

France(1) 42,9 44,1 44,3 44,2 45,2 44,4 44,0 43,4 43,1 43,4 44,3

Allemagne 37,2 36,5 36,2 36,4 37,1 37,2 36,1 35,4 35,5 34,7 34,7

Belgique 43,6 44,0 44,5 45,2 45,2 44,9 44,9 45,0 44,7 45,0 45,4 Danemark 48,8 49,2 48,9 49,3 50,1 49,4 48,4 47,8 47,7 48,8 49,7 Espagne 32,1 31,9 32,9 33,2 34,1 34,2 33,8 34,2 34,3 34,8 35,8 Grèce 31,7 39,3 33,2 35,1 36,1 37,3 36,2 37,2 36,3 35,0 35,0* Irlande 32,5 32,4 31,7 31,3 31,5 31,7 29,5 28,1 28,7 30,1 30,5

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Italie

40,1 41,8 43,2 41,7 42,5 42,3 42,0 41,4 41,8 41,1 41,0 Luxembourg 37,0 37,5 39,3 39,4 38,3 39,1 39,6 39,0 38,2 37,8 37,6 Pays-Bas 40,2 39,8 40,2 38,4 39,7 39,5 38,2 37,5 37,0 37,5 39,4

Portugal 31,7 32,6 32,7 32,9 33,9 34,1 33,8 34,5 35,0 34,5 34,5* Suède 48,1 50,0 51,2 51,7 52,1 53,4 51,3 49,7 50,1 50,4 51,1

États-Unis 27,9 28,3 28,7 29,3 29,4 29,9 28,8 26,5 25,7 25,5 26,8 Japon 26,9 26,9 27,3 26,9 26,5 27,1 27,3 26,2 25,7 26,4 26,4* Moyenne UE 15 (2)

39,2 40,2 40,2 40,3 40,8 41,0 40,3 39,9 39,7 39,7 39,7* Ensemble OCDE (2)

35,1 35,7 35,9 36,0 36,4 36,6 36,3 35,9 35,8 35,9 35,9* (1) Le taux de prélèvements obligatoires de la France est ici cohérent avec les données concernant les autres pays, l'OCDE

ayant conservé une présentation en anciennne comptabilité nationale des taux de prélèvements obligatoires nationaux. En nouvelle comptabilité nationale, base 2000, le taux de prélèvements obligatoires de la France en 2005 s'élève à 44,0 % du PIB.

(2) Moyenne non pondérée. (*) Données 2004. Source : statistiques des recettes publiques des pays membres de l’OCDE 1965-2005.

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Tableau 6 P ar t des principaux prélèvements obligatoires 20 05 (en % du PIB)

Pays Impôts Sécurité Impôts Impôts Autres Total sur le revenu sociale sur le sur les biens et les bénéfices patrimoine et services

France 10,4 16,3 3,5 11,3 2,7 44,3 Allemagne 9,8 13,9 0,9 10,1 0,0 34,7 Belgique 17,8 13,9 1,7 11,5 0,0 45,4 Danemark 30,1 1,1 1,9 16,2 0,2 49,7 Espagne 10,6 12,0 3,0 9,9 0,2 35,8 Grèce* 8,2 12,1 1,5 13,0 0,0 35,0 Irlande 11,7 4,5 2,3 11,8 0,0 30,5 Italie 12,9 12,6 2,0 10,8 2,4 41,0 Luxembourg 12,7 10,6 3,2 11,0 0,0 37,6 Pays-Bas 10,9 13,4 2,1 12,5 0,2 39,4 Portugal* 8,3 11,0 1,6 13,3 0,2 34,5 Royaume-Uni 14,3 7,0 4,4 11,2 0,0 37,2 Suède 19,5 14,3 1,5 13,2 2,5 51,1 États-Unis 12,5 6,6 3,0 4,6 0,0 26,8 Japon* 8,5 10,0 2,6 5,3 0,1 26,4 Moyenne UE 15* 13,4 11,3 2,1 12,1 0,7 39,7 Ensemble OCDE* 12,5 9,4 1,9 11,4 0,5 35,9 (*) Données 2004 Source : statistiques des recettes publiques des pays membres de l’OCDE 1965-2005.

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Impôts directs Recettes fiscales du budget général (en M € courants)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1)

Impôt sur le revenu 47 890 44 736 46 340 50 860 53 253 53 458 49 993 53 754 53 887 56 437 58 619 Autres impôts perçus par voie de rôle(1) 5 784 7 478 7 909 8 234 8 269 9 195 8 764 4 623 4 415 4 207 6 300

Impôt sur les sociétés 26 176 30 788 34 450 41 380 45 147 49 241 47 173 48 470 50 513 52 997 57 277 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers 2 487 2 432 2 032 1 734 1 724 2 197 2 093 1 808 1 702 2 377 3 224 Taxe sur les salaires 6 731 6 997 7 136 7 304 7 589 8 018 8 334 8 539 9 015 9 404 525 Autres impôts directs 2 939 3 106 3 466 3 842 5 231 6 981 6 492 6 482 6 902 5 824 7 773

Total 92 007 95 537 101 332 113 355 121 214 129 090 122 849 123 676 126 434 131 246 133 718

Impôts indirects Enregistrement, timbre et bourse 13 026 14 452 14 192 13 990 14 426 13 135 12 784 12 584 19 631 20 671 20 303 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 22 621 22 982 23 465 24 649 24 271 23 409 23 962 24 303 20 025 18 926 18 870 Autres produits des douanes 1 543 1 717 1 628 1 582 1 766 1 665 1 560 1 496 2 104 2 327 Taxe sur la valeur ajoutée 111 020 115 160 123 103 128 278 133 265 136 497 138 500 142 132 155 641 162 490 166 268 Autres taxes sur le chiffre d’affaires Droits de consommation sur les tabacs 6 399 6 210 5 599 6 328 480 1 1 0 2 385 1 454 973 Autres droits indirects 371 390 401 670 758 1 758 1 896 1 760 3 905 3 929

Total 154 980 160 912 168 387 175 497 174 966 176 464 178 703 182 275 203 691 209 797 206 414 Total des recettes fiscales brutes 246 986 256 449 269 719 288 852 296 180 305 554 301 552 305 951 330 125 341 043 340 132 Remboursements et dégrèvements - 39 720 - 40 490 - 48 317 - 50 176 - 56 133 - 60 707 - 61 330 - 66 134 - 64 472 - 69 423 - 72 239 Recettes fiscales nettes 207 266 215 959 221 402 238 675 240 047 244 847 240 222 239 817 265 653 271 620 267 893 (1) À partir de 2006, l'impôt sur les sociétés (IS) perçu par voie de rôle est dans la ligne « autres impôts directs perçus par voie de rôle » et y compris les contributions sur

revenus locatifs (CRL). Source : lois de règlement et rapports de présentation du CGAF.

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IMPOT SUR LE REVENU 06/07

Fraction du revenu imposable (une part)

Taux sur le revenu net

N'excédant pas 5 614 € 0De 5 614 € à 11 198 € 5,5 %

De 11 198 € à 24 872 € 14 %De 24 872 € à 66 679 € 30 %Supérieure à 66 679 € 40 %

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IMPOT SUR LE REVENU 07/08Projet de loi

Fraction du revenu imposable (une part)Taux sur le revenu net

Jusqu'à 5 614 € 0De 5 688 à 11 344 € 5,5%De 11 344 à 25 195 € 14%De 25 195 à 67 546 € 30%Plus de 67 546 € 40%

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LA HOLDING A LA FRANCAISE

1) Exonération des plus values de cession des participations

2) Exonération des dividendes reçus

des filiales « filles fiscales »

3) Régime de distribution

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Patrick Michaud 31.10. 07 13

exonération des plus values de cession des participations

Depuis le 1er janvier 2007, montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0%

Art 219 I a quinquies

Une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

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conditions

-         détentions depuis plus de deux ans

-         de titre de participations

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Patrick Michaud 31.10. 07 15

Les titres de participation sont les titres de participation revêtant ce caractère

sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre

publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation

à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière

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Patrick Michaud 31.10. 07 16

LES QUESTIONS Les frais d’acquisitionCGI Art 209 VII ( loi 21/12/06)

Cf projet de circulaire)

Les frais financiers ??

Art 38 Quinquies CGI ANN III

Sont ils déductibles des plus values exonérées ou du bénéfice

ordinaire ???

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Patrick Michaud 31.10. 07 17

les frais des intermédiaires financiers  (nouveau) Par ailleurs, les honoraires versés à des

intermédiaires financiers pour rémunérer leur prestation d'intermédiation pour la conclusion d'une vente de titres constituent des frais inhérents à cette vente et non des frais généraux déductibles du résultat imposable. Ils viennent donc en déduction de la plus-value à long terme réalisée sur les titres vendus. et non du résultat imposé au taux ordinaire   

CE 7 février 2007 n° 279588, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Weil Besançon :

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Patrick Michaud 31.10. 07 18

Régime des sociétés mères et filiales

Exonération des dividendes reçus par une société mère d’une filiale fiscale française ou étrangère

Le régime mères-filiales permet à la société mère de recevoir les dividendes qui lui sont versés sans charge fiscale autre que celle résultant de la réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % du montant de ces dividendes .

En cas de perception de dividendes de filiales étrangères assortis d'un crédit d'impôt, il est en général préférable au régime de droit commun, c'est-à-dire au système d'imputation « impôt sur impôt »

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Patrick Michaud 31.10. 07 19

1ère condition

Les sociétés mères bénéficiaires sont les personnes morales ou organismes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité.La forme des filiales est sans incidence.

Il en est de même des établissements stables en France de sociétés étrangères.

2ème condition

les titres doivent appartenir à la mère en pleine propriété.

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Patrick Michaud 31.10. 07 20

3ème condition

les titres doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice.

Selon l'administration, le pourcentage de détention concerne à la fois les droits financiers et les droits de vote.

4ème condition

les titres doivent être conservés pendant deux ans qu'ils aient été ou non souscrits à l'émission,

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Les montages abusifsArrêt SAGAL CE 18 mai 2005 N°267087

Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance

Art 209 B

Doctrines sur 209B

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Patrick Michaud 31.10. 07 22

LE TEXTE ANTI ABUS Afin de dissuader les personnes morales passibles de

l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A la loi a prévu l’article 209 B CGI.

Le 28 juin 2002 dans un arrêt Schneider Electric , le Conseil d'Etat a jugé qu'en présence d'une

convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait pas être mis en oeuvre .

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Patrick Michaud 31.10. 07 23

Il modifie également l'article 238 A du code général des impôts afin d'inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.

Sont dans le champ d'application des nouvelles dispositions de l'article 209 B, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l'entreprise ou l'entité est soumise à un régime fiscal privilégié.

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Patrick Michaud 31.10. 07 24

L'article 209 B dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et ne peuvent pas bénéficier du régime des sociétés mères

Au sein de l'Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

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Patrick Michaud 31.10. 07 25

3) Régime de distribution

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Patrick Michaud 31.10. 07 26

PRINCIPE: Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 %. CGI art. 119 bis, 2

Nouveau régime à compter du 1er janvier 2008

   

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Patrick Michaud 31.10. 07 27

CAS PARTICULIERS :

La loi prévoit toutefois diverses exonérations 

notamment pour

I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale

Instruction  du 25 février 2005  4 J-1-05  

Tableau des retenues à la source conventionnelles

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Patrick Michaud 31.10. 07 28

II -les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de la Communauté   européenne.

Instruction Mère-fille  4 H-3-07 du 19 mars 2007 

Exonération de Retenue à la source

Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non . 

L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence. 

Inst. 10 mai 2007, 4 C-7-07 

Inst. 12 juillet2007 4 C-8-07  

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Patrick Michaud 31.10. 07 29

Dividendes versés à une société mère établie en SUISSE

1 Instruction 14 A-1-07 du 6 février 2007Assouplissement du dispositif anti-abus prévu par

l'article 11, § 2 b) ii) de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée,

2 Article 15 de la convention sur l’épargne

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Patrick Michaud 31.10. 07 30

Pour l'application de ce dispositif, la notion de « dividendes » couvre les attributions régulières de bénéfices ou de réserves. Sont ainsi admises au régime :

- les distributions exceptionnelles de réserves ; - les distributions effectuées en contrepartie d'une

réduction de capital ; - les sommes qualifiées de distributions à l'occasion du

rachat par la société de ses propres titres (article 112 du CGI) ;

- les revenus réputés distribués lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie (article 111 bis) ;

- les bonis de liquidation.

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Patrick Michaud 31.10. 07 31

En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de la dispense de retenue à la source :

- les sommes non déductibles réintégrées dans les bénéfices de la société et les distributions ou rémunérations occultes (articles 109 à 111 du CGI) ;

- les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies ;

- les attributions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes.

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Patrick Michaud 31.10. 07 32

EXONÉRATION DES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES

Uniquement pour les personnes physiques- POUR LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

AUCUNE OBLIGATION DE DURÉEUne position pour les offshores

Une position administrative pour les "offshores" (07/22)-POUR LES AUTRES IMMEUBLES.

ABATTEMENT DE 10% À COMPTER DE LA 5ème ANNEE

-REGIME PARTICULIER POUR LES NON RESIDENTS

8M 1 06

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Patrick Michaud 31.10. 07 33

II - EXONÉRATION DES PLUS VALUES EN CAS DE CESSION AU SEIN D’UN GROUPE FAMILILIAL CGI art. 150-0·A, I-3

Doc administrative 5C622

Lorsque les membres d'une même famille détiennent une participation importante dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés ayant son siège en France, les cessions de titres au sein du groupe familial sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (peu importe le pourcentage de titres cédés) ;

- la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l'un des membres du groupe familial défini ci-dessus ;

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Patrick Michaud 31.10. 07 34

II Exonération des Plus Values des cessions de titres conservés pendant plus de 8 ans à compter

du 1er janvier 2006Instruction du 22 janvier 2007 BOI 5 C.1.07

La loi de finances rectificative pour 2005(150-0 D bis ) , prévoit l’application, , d’un abattement d’un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième. aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés européennes

L’abattement d’un tiers s’applique donc après la sixième année de détention des titres ou droits cédés, ce qui conduit, en pratique, à exonérer totalement les plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.

Pour l’application de ce dispositif, lorsque les titres ou droits cédés ont été acquis ou souscrits :

- avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ;

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Patrick Michaud 31.10. 07 35

- l'acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans.

Cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession est consentie à une société « de famille », dès lors que la société a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres (Rép. Ligot : AN 24-8-1987 p. 4687 n° 20897).

Remise en cause de l’exonération Si, dans les cinq ans de la cession, les titres

sont revendus à un tiers, ne serait-ce qu'en partie, la plus-value initialement exonérée devient imposable en totalité au nom du premier cédant au titre de l'année de revente.

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Patrick Michaud 31.10. 07 36

à compter du 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés.

Ainsi, l’abattement d’un tiers s’appliquera pour la première fois aux cessions réalisées en 2012.

Sont concernées, les cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts (usufruit et nue-propriété).

Aucune condition particulière n’est exigée quant à la nature des titres cédés. Ainsi, les titres objets de la cession peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé 5.

Ce dispositif qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006 ne s'appliquera cependant qu'aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012 et l'exonération ne pourra être totale qu'à compter du 1er janvier 2014, dès lors que le délai de détention des titres détenus avant le 1er janvier 2006 ne commence à courir qu'à partir de cette même date.

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Patrick Michaud 31.10. 07 37

III - Exonération pour les dirigeants de PME en cas de départ à la retraite depuis

le 1er janvier 2006Un dispositif transitoire, d'application immédiate,

permet toutefois aux dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société à l'occasion de leur départ en retraite de bénéficier de l'abattement dès 2006.

Attention : nombreuses conditions à remplir

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Patrick Michaud 31.10. 07 38

III-les dividendes perçus par une société étrangère, lorsque ces produits ont été compris dans les résultats imposables de l'établissement stable qu'elle possède en France (CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ).

Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères

Lire PF 1445-1

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Patrick Michaud 31.10. 07 39

IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes

Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.

Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.

Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 :

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Patrick Michaud 31.10. 07 40

ABUS DE DROIT et FRAUDE A LA LOI

- La position du Conseil d’Etat

- -La position de la Cour de Cassation

- -La position de la C.J.C.E

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Patrick Michaud 31.10. 07 41

ABUS DE DROIT et FRAUDE A LA LOILe fisc peut écarter comme ne lui étant pas opposables i) Les actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit

que ces actes ont un caractère fictif, ii) les actes qui cherchant d’une application littérale des textes

à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Arrêt JANFIN 27 septembre 2006

L’article L 64 LPFLe CCRADLE RESCRIT ABUS DE DROIT

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Patrick Michaud 31.10. 07 42

Par un arrêt du 27 septembre 2006 ( Aff. Société Janfin ), le Conseil d’Etat crée en matière fiscale la notion de fraude à la loi, en l’absence de toute procédure de répression des abus de droit.

La procédure de répression des abus de droit, prévue à l’article L 64 du Livres des Procédures Fiscales, est strictement encadrée

De même, la procédure ne peut être mise en œuvre qu’en cas de fraude portant sur l’assiette de l’impôt, à l’exclusion d’une fraude portant sur les moyens de paiement de l’impôt (voir en ce sens l’affaire dite des « fonds turbo », en matière de crédits d’impôts).

Pour pallier ces restrictions, le Conseil d’Etat consacre alors la notion de fraude à la loi, lorsque la procédure de l’article L 64 ne peut être mise en œuvre

Il s’agit pour l’administration fiscale de démontrer qu’un acte ou un montage présente un caractère fictif ou n’existe que dans un but exclusivement fiscal.

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Patrick Michaud 31.10. 07 43

ABUS DE DROIT : COUR DE CASSATION I CHAMBRE CIVILE

Dans trois  arrêts récents la Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence sur l’abus de droit en se joignant à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

La Cour de cassation durcit nettement sa jurisprudence en analysant non plus la réalité -l'apparence ou la forme- juridique mais  "la réalité économique,c'est à dire  la substance du montage contesté - la transformation d'un immeuble ou fonds de commerce dont la cession est imposable comme tel en actions dont la cession est ,en fait, exonérée- comme dirait la cour de l'Union Européenne à Luxembourg

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Patrick Michaud 31.10. 07 44

1 La jurisprudence établie   en  1992Arrêt SAPHYMO   C cass com. 21 avril 1992 N°: 88-16905  2 L’annonce de 2006Arrêt audit sud est  C cass com. 31 octobre 2006 N° 05-14254   3 Les revirements   de 2007  i) Arrêt CASINO 20.03.07   Cass com  20 mars 2007 N°05-20599     ii) Arrêt Portimmo 3.04.07     C.Cas Com 3 avril 2007 n°06-10702

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Patrick Michaud 31.10. 07 45

ABUS DE DROIT : LA SCI FICTIVEPhase 1 : Une décision favorable sur un

motif classiqueCass. Com. 3 octobre 2006, n° 04-14.272 

SCI AtlanticinvestPhase 2 :Une évolution défavorable en

coursCass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.262 SCI

JABS 1Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.264 SCI

JABS 2

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Patrick Michaud 31.10. 07 46

II CHAMBRE CRIMINELLE La chambre criminelle de la cour de cassation

analyse le délit de fraude fiscale dans la situation de deux montages fiscaux, le premier en matière internationale, le deuxième en droit interne.

La cour nous prévient que la notion d’abus de droit en  droit fiscal administratif est indépendante de la notion de « montage abusif » en droit fiscal pénal 

L’astrologue internationale non voyante Cass Crim 8.02.2006 N°05.83493 Le voilier à la coque fiscalement trouée Cass Crim  26.06.2006 N° 05-86.759

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Patrick Michaud 31.10. 07 47

UNE PROTECTION : LE RESCRIT Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations, les

contribuables ,particuliers ou entreprises,  peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce: soit pour l'interprétation des textes fiscaux

  soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait.

LES TEXTES  L 80 A du LPF     L 80 B du LPF.      L 64 B LPF

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Patrick Michaud 31.10. 07 48

LE RESCRIT FISCALTable analytique des rescrits fiscaux

Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal.

Cette procédure concerne tous les usagers : particuliers, professionnels, collectivités localesDifférente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée.

Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal.

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Patrick Michaud 31.10. 07 49

I Le rescrit "Abus de droit" La procédure de l’abus de droit (L. 64 du LPF)

n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.

DB 13L 1323 §139

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Patrick Michaud 31.10. 07 50

II - Le RESCRIT FORMEL  LPF art. L 80 B, 1°Documentation administrative   13 L 1323

Le rescrit est une prise de position formelle sur une situation de fait.

Lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son activité), elle ne peut procéder à des rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de cette situation. Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable (sauf changement de législation ou changement dans la situation de fait).

La même garantie s'applique dans le cas où l'administration a pris position sur la méthode de détermination des prix de transfert.

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Patrick Michaud 31.10. 07 51

i).  Le contribuable doit être de bonne foi, ce qui suppose selon l'administration que sa situation soit strictement identique à celle sur laquelle elle a pris position et qu'il se soit conformé à la solution retenue (D. adm. 13 L-1323 n° 66).

ii).  Selon l'administration, seules les prises de position formulées par écrit peuvent être invoquées (D. adm. 13 L-1323 n° 48).

iii). Il est possible  de demander à l'administration une prise de position formelle sur les points de fait examinés au cours d'une vérification de comptabilité et pour lesquels aucun rehaussement n'est proposé.

(Inst. 13 L-3-05).

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Patrick Michaud 31.10. 07 52

III   LE RESDRIT PAR ABSENCE DE REPONSE L ACCORD TACITE 

 LPF art. L 80 B, 2° à 6° et L 80 C

Dans certaines situations, l'administration est considéré comme ayant donné un accord tacite lorsqu'elle n'a pas répondu :

-  dans un délai de trois mois à un contribuable qui lui a fait connaître son intention de bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles  ou des entreprises implantées en zone franche urbaine), ou encore de certains régimes d'amortissement exceptionnel;

-  dans un délai de trois mois à un résident étranger qui lui a demandé l'assurance qu'il ne dispose pas d'un établissement stable ou d'une base fixe en France .

demande de rescrit en français              application form in English

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Patrick Michaud 31.10. 07 53

  -  dans un délai de quatre mois à une entreprise qui

l'a consultée sur le bénéfice du statut de « jeune entreprise innovante » ou du régime des entreprises implantées dans les pôles de compétitivité;

-  dans un délai de six mois à un contribuable qui l'a consultée sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche

-  dans un délai de six mois à un organisme qui a sollicité une habilitation à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal  et à en délivrer reçu aux donateurs.

Si la situation décrite par le contribuable correspond à la situation réelle, cet accord fait obstacle à la remise en cause du régime fiscal appliqué, à moins que les conditions requises ne soient plus respectées

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Patrick Michaud 31.10. 07 54

TRUST ET FIDUCIE

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Patrick Michaud 31.10. 07 55

La fiducie à la françaiseLa loi (n°2007-211) du 19 février 2007 a institué le contrat fiduciaire

en droit français placé à côté du crédit-bail, de la cession Dailly, du portage d'actions, ou encore du gage de compte d'instrument financier

le dossier législatif La loi (n°2007-211) du 19 février 2007

le décret du 7 mai 2007

. Mais la fiducie à la française est d’une utilisation limitée et réglementée , en fait comme instrument financier, et , en dehors du nom n’a pas grand chose en commun avec les droits étrangers qui la reconnaissaient déjà sous réserve de la possibilité de la nomination d'un protector qui peut être toute personne.....

Les articles 2011 et suivants du code civil définissent la fiducie comme étant

"l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".

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Patrick Michaud 31.10. 07 56

I Validité d’un trust si non contraire à la loi française

 La jurisprudence fiscale et civile sur le trust 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analysé une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

 Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445

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Patrick Michaud 31.10. 07 57

II - TRUST ET SUCCESSION EN France

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

  Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

La situation de fait   Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un

trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust "

 

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Patrick Michaud 31.10. 07 58

Le point sur l’avenant au traitéPROJET DE LOIAUTORISANT L'APPROBATION DU DEUXIÈME AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

le projet N° 280 en discussion au SENAT

Une ouverture

Une position administrative pour les "offshores" (07/22)

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Patrick Michaud 31.10. 07 59

La taxe de 3 % et L’affaire ELISALa cour de cassation a demandé à la cour de justice de

l’union européenne si les articles 52 et suivants et 73 B et suivants du traité CE s'opposent  à une législation française prévue ci-dessus qui subordonne l'exonération de la taxe à des conditions différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre pays est compatible avec le droit communautaire :

 Cass. com. 13-12-2005 n° 1673 FS-PB Cette affaire a été enregistré devant la cour de justice de

l'U.E sous le numéro 451/05

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III Nouvelle jurisprudence sur l'opposabilité d'une fiducie du Luxembourg au fisc français.

Cass Com 2 mai 2007 N°05-20.087 

Les faits  La société Quenon Investments LTD et la société

Shapburg LTD ont toutes deux un siège social déclaré en une même boîte postale à Tortola, aux Iles vierges britanniques et détenaient, par le biais d’une chaîne de participation  notamment au travers d’une société du Luxembourg , la villa San Giovanni de Cannes.

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Patrick Michaud 31.10. 07 61

Nouvelle jurisprudence sur l'opposabilité d'une fiducie du

Luxembourg au fisc français

Cass Com 2 mai 2007 N°05-20.087  Les faits   La société Quenon Investments LTD et la société Shapburg LTD

ont toutes deux un siège social déclaré en une même boîte postale à Tortola, aux Iles vierges britanniques et détenaient, par le biais d’une chaîne de participation  notamment au travers d’une société du Luxembourg , la villa San Giovanni de Cannes.

Le fiduciant, dont l’identité a été révélée au fisc français au cours du procès- bénéficiait  du traité fiscal signé entre la France et l’Arabie saoudite et aurait pu donc éviter cette taxation  s’ il était apparu en nom dans le registre des associés de la société luxembourgeoise.

Cela n'ayant pas été le cas , il a été condamné à payer indirectement la taxe de 3%.au travers de « ses holdings gigognes » .Le contrat de fiducie n’étant pas opposable  au fisc français  - en l'espèce ? (théorie classique du propriétaire apparent  )

En fait la taxe de 3% parait être une taxe sur la propriété immobilière anonyme  comme il existe une taxe de 2% sur les bons du trésor anonymes

 

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IV - TRUST ET ISFUn jugement du TGI de Nanterre a précisé que le bénéficiaire d’un

trust ne pouvait pas – faute de présomptions suffisantes - être assimilé à un propriétaire assujetti à l’ISF.

T G I Nanterre 24 mai 2004 Aff Poillot

http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/02/f622ba2f63816164aceac06cc6df5c58.pdf

Par ailleurs, les personnes morales ne sont jamais assujetties à l’ISF.

« La perception de revenus provenant de deux « trusts » de droit américain ne suffit pas à faire peser sur le bénéficiaire une quelconque présomption de propriété sur des valeurs mobilières, dès lors que l'administration n'apporte aucun élément sur la consistance des actifs sous-jacents auxdits trusts.

L'administration n'apporte pas la preuve que le bénéficiaire des trusts en cause a des droits réels représentant une valeur patrimoniale et donc susceptibles d'entrer dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Au contraire les actes instituant les trusts dénient au bénéficiaire un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur les biens objet du trust, et même laissent au trustee un pouvoir d'appréciation sur les revenus à distribuer.

Le contribuable ne peut donc être assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune en raison de sa qualité de bénéficiaire des trusts américains litigieux. »

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Patrick Michaud 31.10. 07 63

LES NOUVEAUTES

Le délai de repriseLes droits de succession

Le Bouclier fiscal

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Patrick Michaud 31.10. 07 64

Le délai de reprise

 NOUVEAU :

La nouvelle loi réduit de dix à six ans le délai de prescription de longue durée applicable dans

certains cas en matière de droits d'enregistrement et d'ISF,

Mais seulement pour les procédures de contrôle qui seront engagées à compter du 1er juin 2008.

 Loi du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

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Patrick Michaud 31.10. 07 65

La question pratique est de savoir quel est le délai de reprise de l'administration  en cas de déclaration -incomplète- d'ISF de  titres  de sociétés non cotées:

DIX – SIX- ANS OU TROIS ANS ??? La cour de Cassation semblait montrer une grande

mais stricte sévérité mais a t elle infléchi sa position ???

ATTENTION Telle est l'interprétation - à ce jour - que nous pouvons donner de l'arrêt ,en effet la cour de cassation a renvoyé l'analyse de cette affaire devant la cour d'apple de PARIS : lire les dispositifs in fine

Cass Com 30.05.07 N°06-14236  cliquer

arrêt qui a nécessité  une interprétation de la réponse ministérielle Charles du 2 octobre 1989

La réponse ministérielle Charles du 2 octobre 1989 

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Patrick Michaud 31.10. 07 66

Au titre de l’impôt de l’impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1994 à 2000,( Note d’EFI soit 7 ans)  l’administration fiscale a notifié un redressement à M. et Mme X... en se fondant sur une évaluation insuffisante des parts sociales détenues par ces derniers dans deux sociétés non cotées et a, le 17 janvier 2002, émis deux avis de mise en recouvrement.

Après rejet de leur réclamation,( les époux X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris ouest devant le tribunal aux fins d’être déchargés de ces droits Leur demande ayant  été rejetée par le tribunal et par la cour d’appel ; la cour de cassation été saisie et a infirmé les décisions antérieures dans les termes suivants

« l’arrêt, après avoir relevé que les époux X... avaient, dans leurs déclarations annuelles d’impôt de solidarité sur la fortune, seulement indiqué le nombre de titres qu’ils détenaient dans deux sociétés, sans préciser la méthode d’évaluation, ni les éléments de calcul permettant de justifier de leur valeur, retient que ces déclarations, insuffisantes pour connaître la consistance réelle des biens déclarés, rendaient nécessaire que l’administration procède à des recherches ultérieures pour estimer leur valeur, de sorte que la prescription décennale était applicable ;    

Attendu qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils étaient fondés à se prévaloir de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle du 2 octobre 1989 selon laquelle, en matière d'évaluation des biens, le droit de reprise de l'administration était de trois ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

  En clair  et sous réserve de l’arrêt de la cour de renvoi, la

prescription en matière d’évaluation de titres déclarés reste de trois ans et non de 10 ans

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Patrick Michaud 31.10. 07 67

LE BOUCLIER FISCAL

Une défense contre les prélèvements confiscatoires

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Patrick Michaud 31.10. 07 68

 Le « bouclier fiscal »

Le article 1er du code général des impôts énonce le principe suivant : « les impôts directs payés par un

contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.

Les conditions d’application de ce droit

sont définies à l’article 1649-0 A » 

L’instruction fiscale du 15 décembre 2006 (13 A-1-06) a commenté et précisé les modalités d’application du dispositif.

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Patrick Michaud 31.10. 07 69

A QUI S’APPLIQUERA LE BOUCLIER ?Le « bouclier fiscal »est une garantie générale,

à vocation beaucoup plus large, que l’ISF Il s’appliquera dans de très nombreuses situations où la pression fiscale est

confiscatoire. Or, l’impôt français peut être confiscatoire aux deux extrémités de l’échelle des

revenus et des patrimoines. D’ailleurs, s’il concerne des assujettis à l’ISF (environ 16 000), le « bouclier » bénéficie encore davantage, sur le plan quantitatif, à des contribuables non assujettis à l’ISF (environ 77 000).

On peut distinguer trois catégories principales de bénéficiaires : – les titulaires de faibles revenus (premier et deuxième déciles), acquittant des

impôts locaux proportionnellement très élevés par rapport à leurs capacités contributives, les taxes foncières assises sur la valeur locative de la résidence principale n’étant pas corrélées au revenu ;

– les personnes percevant des revenus modiques (en particulier des pensions), mais assujetties à l’ISF parce qu’elles sont propriétaires de leur résidence principale ;

– à l’autre extrémité de l’échelle des revenus, environ 7 000 contribuables relevant des neuvième et dixième déciles.

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Patrick Michaud 31.10. 07 70

1.– Les contribuables concernés

Le contribuable susceptible de bénéficier du droit à restitution s’entend du foyer fiscal

fiscalement domicilié en France

au sens de l’article 4 B du même code

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Patrick Michaud 31.10. 07 71

2.– Les impositions plafonnées Sont concernés.

- l’impôt sur le revenu, - l’ISF,- les impôts locaux afférents à l’habitation principale,

- étant précisé que ces impositions « sont diminuées des restitutions de l’impôt sur le revenu perçu ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année du paiement de ces impositions »

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3.– Les revenus pris en compte – les revenus soumis à l’impôt sur le

revenu, « nets de frais professionnels »– les produits soumis au prélèvement

libératoire;– et les revenus français ou étrangers

exonérés d’impôt sur le revenu à l’exception de certains revenus

limitativement énumérésPar ailleurs, le revenu à prendre en

compte est diminué de certaines charges et de certains déficits déductibles du revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

En outre, les plus-values immobilières exonérées sont exclues

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Patrick Michaud 31.10. 07 73

L’application du bouclier

Comme dans le système actuel, le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable.

Les parlementaires ont demandé que ce droit à restitution soit auto liquidé par le contribuable

cette demande devra désormais être déposée entre le 1er janvier et le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence).

Comme auparavant, le contribuable dispose donc d'un an pour demander la restitution de la fraction des impôts qui excède 50 % de son revenu.

Par exemple, pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux acquittés en 2006 et 2007 au titre des revenus de 2006 et l'ISF et les impôts locaux établis au titre de l'année 2007, le contribuable peut demander la restitution des impositions excédant le plafond, désormais fixé à 50 %, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

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Patrick Michaud 31.10. 07 74

Réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME et à certains organismes

• A compter de l'ISF 2008, les redevables pourront imputer sur le

montant de l'impôt dû :- 75 % du montant des souscriptions, directes ou indirectes, au capital de PME ;- 50 % du montant des souscriptions de parts de certains fonds d'investissements de proximité (FIP) ;- 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général.

Le montant total de ces réductions d'ISF est plafonné à 50 000 €, la réduction opérée au titre des souscriptions de parts de FIP ne pouvant elle-même excéder 10 000 €.

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Le bouclier fiscal et le non résident

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Les droits de succession

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Une révolution; l’exonération des droits de succession ...

Une exonération TOTALE des droits de succession  s’applique depuis le 22 aout 2007 sans discrimination:

au conjoint mariéau partenaire lié par un PACS, et sous certaines conditions au  frère et sœur vivant

ensemble

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Patrick Michaud 31.10. 07 78

ATTENTION : cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers

Rép MASSON  du 9 mars 2006 Sénat  QE 16294 

Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents ATTENTION, les donations entre conjoints restent

imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros

Pour les descendants, l'abattement -pour donation et succession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.

Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale

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Exemple : un couple avec deux enfants et un actif successoral de 750.000 euros

M. et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté légale, ils ont deux enfants et sont propriétaire d'un seul bien commun, un immeuble à Paris estimé à 1.500.000 euros. M. X décède et l'actif successoral est donc de 750.000 euros. Mme X, 65 ans, choisit de bénéficier de l'usufruit (40% de la valeur en pleine propriété), soit 300.000 euros. Chaque enfant recueille la nue-propriété de la succession, soit 225.000 euros. Voici le détail de la succession, selon les simulations de Bercy.

conjoint conjoint enfant1 enfant 1 enfant 2 enfant 2

base d'imposition

300.000 300.000 225.000 225.000 225.000 225.000

abattement personnel

76.000 N.I. 50.000 150.000 50.000 150.000

part de l'abattement global de 50.000 euros

20.000 15.000 15.000

part taxable

204.0000 160.000 75.000 160.000 75.000

droits dus

38.1700 30.300 13.300 30.300 13.300

Au total pour cette famille, l'économie d'impôt est de 72.170 euros.