actu ce 4 février 2013

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n° 4 Février 2013 DANS CE NUMERO VEILLE JURISPRUDENCE REVUE DE PRESSE DOSSIER "Projets 2013 relatifs aux comités d'entreprise" Comité de rédaction : Président : Jean-Luc Scemama, Membres du Comité de rédaction : Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Sophie Mathieu-Le Tallec (CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts), Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00 www.experts-comptables.fr

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n° 4 Février

2013

DANS CE NUMERO

VEILLE

JURISPRUDENCE

REVUE DE PRESSE

DOSSIER

"Projets 2013 relatifs aux comités d'entreprise"

Comité de rédaction :

Président : Jean-Luc Scemama, Membres du Comité de rédaction : Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Claudine Vergnolle,

Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Sophie Mathieu-Le Tallec

(CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts),

Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables

19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00

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3Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

VEILLELOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES

LA LOI DU 26 OCTOBRE 2012 COMPORTE UN VOLET RELATIF AUX OBLIGATIONS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSION-NELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMESRappelons que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 a instauré une pénalité financière pour les entreprises de 50 salariés et plus qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Cette obligation concerne les entreprises de 50 salariés au moins. A l’instar de l’obligation d’emploi des seniors, la loi vise la mise en œuvre d’un accord ou d’un plan d’action. Toutefois, la loi portant réforme des retraites ne fait référence qu’aux entreprises de 50 salariés et non à celles appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés.

Ainsi, l’entreprise doit être couverte soit : ⎯ Par un accord qui fait suite à la négociation annuelle qui doit être engagée sur les objectifs d’égalité pro-fessionnelle entre les hommes et les femmes visée à l’article L. 2242-5 du Ct,

⎯ Soit par un plan d’action établi :• Dans les entreprises de moins de 300 salariés,

dans le cadre de l’information annuelle du comité d’entreprise (CE) relative notamment à la situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes visée à l’article L. 2323-47 C. tr.

• Dans les entreprises de plus de 300 salariés, dans le cadre du rapport soumis au CE relatif à la situa-tion comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes visé à l’article L. 2323-57 C. tr.

La loi du 26 octobre 2012 renforce les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et impose, dans les entreprises ayant au moins 300 salariés, une obligation nouvelle. En effet, un procès-verbal de désaccord devra attester de l’absence d’accord entre les parties à la négociation.

VEILLE LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE ET DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Par ailleurs, les plans d’action élaborés par les entre-prises, à défaut d’accord, devront être déposés auprès de la DIRECCTE.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121027&numTexte=2&pageDebut=16688&pageFin=16698

DÉCRET N° 2012-1408 DU 18 DÉCEMBRE 2012 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMESLe décret renforce les obligations des entreprises en matière de négociation ou de plan d’action sur l’égalité professionnelle. Ainsi, il impose que la rémunération effective soit obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action.

Cette nouvelle obligation s’applique aux accords ou plan lors de leur renouvellement et pour les accords à durée indéterminée au plus tard à l’issue de la période triennale.

S’agissant du contenu de l’accord ou du plan d’actions sur l’égalité professionnelle, il doit fixer les objectifs de progression et les actions accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre portant désormais sur au moins 3 domaines d’actions pour les entreprises de moins de 300 salariés et au moins 4 domaines pour les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette nouvelle obligation s’applique aux accords ou plans lors de leur re-nouvellement.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121219&numTexte=29&pageDebut=20052&pageFin=20053

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4 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

JURISPRUDENCE

DÉFENSE DES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES SALARIÉS : CASS. SOC. 11 SEPTEMBRE 2012, N° 11-22014Les syndicats professionnels ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui auraient dû, selon eux, être transmis au comité d’entreprise.

Dans cette affaire, suite aux procédures d’informa-tion-consultation des comités d’entreprise des sociétés concernées par un projet de transfert d’activité, le transfert est mis en œuvre et les contrats de travail des salariés concernés sont transférés à une nouvelle entité par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Avant que ce transfert ne soit pleinement effectif, un syndicat, agissant au nom de la défense des intérêts collectifs de la profession, assigne l’entreprise en référé devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir communication du contrat commercial la liant à l’entité à qui l’activité était transférée, et, d’autre part, à ce que le transfert des contrats de travail des salariés soit interdit.

La Cour de cassation estime que si les syndicats sont recevables à agir « en cas de défaut de réunion, d’infor-mation ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires », ils ne le sont pas pour « demander la communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d’entreprise ».

Par ailleurs, la Cour exclut qu’une organisation syndicale puisse agir seule en vue d’obtenir la suspension du transfert des contrats de travail, rappelant que si son intervention aux côtés du salarié est possible, seul ce dernier a qualité pour contester ce transfert.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026372199&fastReqId=1904780774&fastPos=1

BUDGET DU CE DANS UNE UES : CASS. SOC. 25 SEPTEMBRE 2012, N° 10-26224La Cour de cassation était interrogée sur les modalités de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CE constitué dans une unité économique et sociale (UES).

Elle précise que la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire de l’UES. En l’absence d’usage plus favorable, le taux légal de cette contribution doit ensuite être appliqué à chaque établissement.

La Cour de cassation étend ainsi aux UES le règle qu’elle applique aux entreprises à établissements distincts.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026433134&fastReqId=1726911750&fastPos=1

DROIT À AGIR : CASS. SOC. 26 SEPTEMBRE 2012, N° 11-13091Un syndicat ne peut se substituer au CE pour réclamer le budget de fonctionnement de ce dernier. Il n’a pas qualité à agir aux lieu et place du CE.

La Cour de cassation adopte la même position que celle qu’elle avait prise à propos de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026438444&fastReqId=369042773&fastPos=1

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5Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

COMMUNICATION DES COMPTES : CASS. SOC. 26 SEPTEMBRE 2012,N° 11-15384La Cour de cassation complète sa jurisprudence relative aux modalités de communication des documents comptables du CE.

Dans cette affaire, les membres du CE refusaient de communiquer une copie des comptes à l’employeur, Président du CE.

Le juge rappelle que le Président du CE a accès, comme les autres membres, aux archives et aux docu-ments comptables et financiers du comité. Le refus de communication de ces documents constitue un trouble manifestement illicite.

Le juge rappelle enfin que rien n’interdit à l’employeur de prendre copie des documents comptables, à ses frais.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026438307&fastReqId=339700315&fastPos=1

HEURES DE DÉLÉGATION : CASS. SOC. 9 OCTOBRE 2012, N° 11-23167Dès lors que l’employeur fait application dans l’entreprise à tous les salariés d’une convention collective prévoyant la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplé-mentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié en dehors de ses horaires de travail pour les né-cessités du mandat doivent donner lieu à repos compen-sateur.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026486716&fastReqId=1277917005&fastPos=1

CONSULTATION DU CE : CASS. SOC. 21 NOVEMBRE 2012, N°11-10625La Cour de cassation juge que la mise en place d’une nouvelle classification professionnelle conventionnelle

doit être précédée de l’information et de la consulta-tion du CE, dès lors que cette nouvelle classification impacte la structure des effectifs.

L’extension de cette nouvelle classification prévue par accord de branche s’impose à l’employeur, mais ne l’exonère pas pour autant de son obligation d’informa-tion/consultation du CE.

Le juge considère en effet que le code du travail prévoit une information/consultation obligatoire sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mise en œuvre de ces mesures résulte d’une décision unilatérale de l’employeur ou qu’elle lui soit imposée par un accord collectif étendu.

Dans cette affaire, compte tenu de la politique sociale au sein de l’entreprise, qui avait réduit le nombre des intitulés d’emplois des deux tiers, la Cour de cassation juge que le regroupement de certains emplois sous un même inti-tulé était ainsi susceptible d’avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés.

Ainsi la mise en œuvre de cette nouvelle classification intéressait la marche générale de l’entreprise et était susceptible d’affecter la structure des effectifs, ce qui imposait à l’employeur de consulter le comité central d’entreprise.

Faute de consultation préalable sur ce point, l’employeur est condamné au titre du trouble manifestement illicite occasionné par son manquement.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026670334&fastReqId=669885425&fastPos=1

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6 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

THÉMATIQUE : LES HONORAIRES

DE L’EXPERT-COMPTABLE ASSISTANT LE CEL’assistance du comité d’entreprise par l’expert-comp-table donne lieu à un contentieux relativement important, notamment en ce qui concerne le montant des honoraires.

Si l’expert-comptable est choisi par le comité d’entre-prise, il convient des honoraires afférents à sa mission et signe un contrat de mission avec ce dernier, il est en revanche rémunéré directement par l’entreprise au sein de laquelle la mission sera menée (Art. L. 2325-40 C. tr.).

La liberté de choix de la rémunération par le comité d’entreprise

Ainsi, le comité d’entreprise n’a pas à solliciter l’accord préalable du payeur sur le quantum des honoraires de l’expert-comptable (CA Paris 6-3-1985 n° 85-1583), ces derniers étant librement et directement négociés entre le comité d’entreprise et l’expert-comptable.

Dès lors, le comité d’entreprise engage l’entreprise sur un montant d’honoraires qui n’est souvent qu’estimatif et qui ne sera déterminé qu’a posteriori, au vu du travail effectué dans le cadre de la mission confiée.

Compte tenu des risques de contestation, d’autant plus concernant une mission qui n’est pas toujours appréciée par le dirigeant où elle est menée, la lettre de mission doit être la plus précise possible, et prévoir a minima :

1/ l’identité de l’expert-comptable en charge de la mission,

2/ la nature et l’étendue des investigations jugées nécessaires,

3/ le déroulement des travaux,

4/ les diligences nécessaires (réunions préparatoires, examen des pièces, rédaction du rapport, déplacements…),

5/ le montant des honoraires (sur la base d’un temps passé prévisionnel, et du rappel du tarif horaire des intervenants) et,

6/ les frais et débours.

Les termes de la lettre de mission conclue entre l’expert-comptable et le comité d’entreprise s’imposent à l’employeur, qui ne dispose que du seul droit de vérifier si le travail effectué correspond au prix demandé, et donc aux diligences prévues dans la lettre de mission.

La mission achevée, il est donc utile de joindre à la facture un détail de la facturation et des temps passés.

L’exigibilité des honoraires

Si le code du travail rend uniquement l’entreprise débitrice d’une obligation de règlement des honoraires sans prévoir de sanctions spécifiques, la jurisprudence a posé des garde-fous supplémentaires, en reconnaissant de manière constante le délit d’entrave au fonctionne-ment du comité d’entreprise en cas de refus de paiement (Cass. crim. 13-2-1990 n° 89-81.592) ou même en cas de paiement volontairement tardif (Cass. crim. 25-5-1983 n° 82-92.280).

Le délit d’entrave ne sera toutefois pas reconnu si le (mauvais) payeur se borne à contester les honoraires, tout en versant les honoraires contestés à titre provisionnel.

Le contrôle du juge

En cas de contestation du montant des honoraires par l’entreprise, il est recommandé de saisir pour arbitrage le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables.

Si d’aventure cette phase amiable n’aboutissait pas, le litige devra être tranché par le Président du TGI, à qui est reconnu le pouvoir d’apprécier si une réduction du montant des honoraires de l’expert-comptable est justifiée. La décision de réduire les honoraires récla-més par l’expert-comptable relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass. soc. 10 juillet 1995 n° 92-17010). Le juge a pour mission d’apprécier « la juste rémunération du travail accompli par l’expert-comp-table, compte tenu des missions qui lui ont été confiées » (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 19 septembre 2012 n° 11/22043).

FOCUS JURISPRUDENCE SUR LES HONORAIRES DE L’EXPERT-COMTPABLE

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7Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

En pratique, le TGI se bornera en premier lieu à vérifier si l’expertise est à la charge de l’entreprise ou au contraire, si elle ne relève pas des missions spécifiquement visées par le code du travail, à la charge du comité d’entreprise.

Puis, il vérifiera les conditions d’exécution de la mission de l’expert-comptable au vu du contexte dans lequel l’expert a été saisi et la corrélation entre les investiga-tions menées par l’expert, la mission confiée et le mon-tant des honoraires demandés.

S’il est avéré que les investigations menées par l’expert-comptable dépassent le cadre de sa mission, le juge apprécie souverainement les honoraires devant être supportés par l’employeur et peut débouter l’expert-comptable de sa demande en paiement d’un complé-ment d’honoraires (Cass. soc. 21 octobre 1998 n° 97-10058).

Le dépassement, de la part de l’expert de la mission spécifique confiée par le comité d’entreprise et le fait que les précédentes interventions de l’expert rendent les travaux de compréhension et d’approche de la situation plus simples, peuvent légitimer une réduction des honoraires sollicités (Cass. soc., 24-10-2012, n° 11-24595).

Dans une décision récente, le juge s’est référé à une communication de l’Ordre des experts comptables indiquant une fourchette de tarif journalier des experts-comptables pour réduire le montant d’honoraires jugés trop élevés (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 19 septembre 2012 n° 11/22043).

Evolutions à venir

Le projet d’accord national interprofessionnel « sécurisation de l’emploi » du 11 janvier 2013, en cours de négociation (cf. partie projets), prévoit des évolutions sensibles des règles applicables en la matière.

En premier lieu, en ce qui concerne les cas de recours à l’expertise déjà existants, il prévoit que cette expertise est « organisée, en l’absence d’accord entre l’IRP concer-née et l’employeur, dans des délais préfixes, débutant à la date de désignation de l’expert et auxquels il ne peut être dérogé sous aucune condition, et dans la limite de coûts qui, sauf accord entre les IRP et l’employeur, sont fixés sur la base d’un barème établi par le Conseil de l’ordre des expert-comptable, en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement».

D’autre part, est également prévu que « les IRP peuvent, lorsqu’elles le jugent nécessaire, se faire accompagner par un expert-comptable de leur choix, pour les aider à analyser les informations mises à leur disposition et avoir une meilleure appréhension des enjeux attachés à la mise

en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise ». « Cette mission d’accompagnement est financée, sauf accord entre les IRP et l’employeur, à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement des IRP ».

Cet accord national interprofessionnel qui doit être prochainement signé par les confédérations syndi-cales, a vocation à être intégré dans une loi, qui devrait paraitre début mars 2013.

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8 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

REVUE DE PRESSE

LISTE DES REVUES CONSULTÉES DU 1ER SEPTEMBRE 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2012 :

À « La représentation collective des travailleurs : Ses transformations à la lumière du droit comparé »Marie-Ange MoreauDallozJuillet 2012

À « Guide pratique de l’élu de CE et de CHSCT » Gaëlle Bassuel-DuncanLes Editions de l’atelierSeptembre 2012

À « Guide pratique du Secrétaire CE 2013 » Christophe BaumgartenEditions TissotOctobre 2012

À « Action en justice / Le syndicat face aux droits du CE et des salariés »Semaine sociale Lamy n° 1554 Octobre 2012

À « Le comité d’entreprise pour les nuls »René Grison, Jean-Marie SabourinCollection : Poche pour les Nuls Novembre 2012

À « Les avantages accordés par le CE : exonérés ou non »RF PAYE n° 221 Décembre 2012

À « Représentation du personnel 2013/2014 »Mémento pratique Francis Lefebvre. Décembre 2012

LISTE DES REVUES CONSULTEES AU COURS

DU 1er TRIMESTRE 2012

• Bulletin social Francis Lefebvre Droit

social

• Droit social

• Entreprises et Carrières

• Feuillet rapide Francis Lefebvre

• Lamy Comité d’entreprise

• La Revue Fiduciaire

• La Semaine juridique

• Liaisons sociales magazine

• Revue de Jurisprudence social Francis

Lefebvre

• Semaine sociale Lamy

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9Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

A PARAITRE

POCKET CE

Le Conseil Supérieur est en train de rédiger un nouvel ouvrage de sa collection Pocket entièrement dédié aux Comités d’entreprise.

La commission de travail du Conseil Supérieur est chargée de sa rédaction et celui-ci devrait être prêt pour une édition en juillet 2013.

Cet ouvrage, reprendra les dernières évolutions législatives et particulièrement les prochaines dispositions de la loi concernant les obligations comptables des Comités d’entreprise.

Comme cela avait été le cas pour le Pocket sur les Organisations syndicales, publié en 2010, l’ouvrage présentera les aspects juridiques liées au cadre spé-cifique des Comités d’entreprise, les rôles et missions qui sont les siennes, tant sur les champs économiques que sur les champs liées à la gestion des activités sociales, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement interne.

Un chapitre sera également consacré à l’apport de l’expert comptable dans ses différents rôles d’accompagnement des Comités d’entreprise.

Enfin, et se sera un véritable apport pour les professionnels du chiffre et les élus des Comités d’entreprise, un chapitre sera consacré aux obligations comptables et aux particularités fiscales et sociales.

Conscient des interrogations qui vont naitre dans les prochains mois, le Conseil Supérieur a souhaité que cet ouvrage soit rapidement publié.

Francis [email protected]

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10 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

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11Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

DOSSIER

Le 29 janvier 2013, l’Ordre des Experts-Comptables a adressé un courrier au Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Monsieur Michel SAPIN ; par lequel nous lui avons fait part de nos réflexions relatives à un des points de l’accord natio-nal interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui nous concerne directement.

En effet, l’article 12 alinéa 5 de cet accord fait référence à « un barème établi par le Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables, en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement », barème fixant les honoraires d’intervention de l’expert-comptable.

Nous avons attiré l’attention du Ministre sur la compa-tibilité de cette disposition avec la réglementation en vigueur, en ce sens que :

⎯ le droit de la concurrence s’oppose à l’élaboration de barèmes types d’honoraires. La résolution du Parlement européen du 12 octobre 2006 et la Directive services du 12 décembre 2006 considèrent comme « de nature à porter atteinte à la qualité du service rendu ... et à entraver la concurrence » le fait d’édicter des tarifs fixes et des minimaux obligatoires. Le Conseil de la concurrence, dans une décision n° 87D53 du 1er décembre 1987, a en outre inter-dit aux Ordres professionnels d’édicter des barèmes types d’honoraires.

⎯ le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, en son article 158, précise que « les honoraires de l’expert-comptable sont fixés librement entre le client et l’expert-comptable en fonction des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés et de la notoriété de l’expert-comptable ». Ce même Code prévoit une solution de conciliation en cas de différend entre le professionnel et son client et, d’expérience, nous constatons un nombre limité de contestations dans ce domaine.

Au-delà de ces obstacles juridiques, il nous semble que l’éventuel recours à un barème serait de nature à

rigidifier le dialogue autour de l’intervention de l’expert-comptable, voire de figer les conditions de réalisation de ses missions. Ceci nous semble incompatible avec la diversité des situations rencontrées sur le terrain.

Pour toutes ces raisons, notre Ordre professionnel serait dans une position délicate si l’élaboration d’un tel barème devait lui être demandée.

Nous lui avons rappelé que nous avons élaboré une Charte des bonnes pratiques et un Guide d’application des missions d’assistance au comité d’entreprise prévus par la loi et le règlement d’une part, et que ces deux documents évoquent la question des honoraires et la prévention d’éventuels différends, d’autre part.

L’avant-projet de loi du 11 février 2013 « Sécurisation de l’emploi » a retiré cette référence au barème.

L’action de la profession a été entendue et retenue par les rédacteurs du texte.

Cet avant-projet de loi est actuellement étudié par les membres du Comité des CE et l’équipe Infodoc Experts, dont les analyses et commentaires seront prochaine-ment publiés.

A Suivre …

Jean-Luc SCEMAMAPrésident du Comité des [email protected]

« Projets 2013 relatifs aux comités d’entreprise »

Source : Jean-Luc SCEMAMA, Président du Comité des CE Henri RABOURDIN - Christian PELLET et Guillaume SULMONT

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12 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

DE NOUVELLES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT, D’ARRÊTÉ, D’APPROBATION

ET DE PUBLICITÉ ET DE CERTIFICATION DES COMPTES DES COMITÉS D’ENTREPRISE VONT ÊTRE MISES EN PLACE EN 2013 AVEC EFFET EN 2014 ET 2015

Des règles différentes selon la taille

Une loi est prévue pour 2013, le Conseil d’Etat est saisi depuis début février 2013 pour une présentation du projet de Loi au Conseil des Ministres de mars 2013. On rappellera qu’aujourd’hui en 2012 aucune obligation légale d’établir des comptes ne pèse encore sur les comités d’entreprise si ce n’est un compte rendu de gestion.

L’application d’une nouvelle réglementation concer-nera tous les comités d’entreprise, mais également les structures qui gèrent un budget fonctionnement (0,20 %) et un budget activités sociales et culturelles (A.S.C.), di-rectement versés par l’employeur ou versés par un co-mité ou une des autres structures listées ci-dessous (les comités d’établissements, les comités centraux d’entreprise, les comités de groupe, les comités interen-treprises, les D.U.P. (délégation unique du personnel, etc).

Le déclenchement des obligations comptables sera conditionné par le dépassement de seuils fixés sur la base de ressources prenant en compte :

⎯ la subvention de fonctionnement (L.2325-43 du code du travail),

⎯ les ressources contribuant aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (telles qu’enten-dues à l’article R.2323-34 du Code du travail).

Pour le calcul des seuils des aménagements sont envisagés pour les comités d’entreprise de petites tailles et dans le cas de reversement de tout ou partie de ces res-sources à d’autres structures pour en assurer la gestion.

Les partenaires sociaux ne souhaitent pas alourdir la tâche des élus.

Établissement des comptes

Les dispositions du code du commerce (article R.823-7-1) qui prévoient des seuils pour la tenue de la comp-tabilité des SARL, SNC, SCA, SAS semblent les mieux adaptées à la situation des comités d’entreprise. Les seuils retenus par les partenaires sociaux sont les suivants :

⎯ les comités d’entreprise dont les ressources sont inférieures à 153 000 € appliqueront une comptabi-lité ultra-simplifiée, en fait une tenue des comptes en trésorerie,

⎯ les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 153 000 € et qui remplissent pas au moins deux des trois critères fixés pour les SARL, SAS, SNC, SCA, ... (50 salariés en ETP, 1.55 mil-lion d’€ de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources) appliqueront une comptabilité de droit commun.

La dimension comptabilité générale va devenir un quotidien des élus.

Arrêté et approbation des comptes Le décret devra prévoir dans chaque comité la mise en place de règles de gouvernance relatives aux modalités d’arrêté et d’approbation des comptes annuels. Ces règles devront être définies dans le règlement intérieur du comité (article L2325-2 du code du travail).

Le règlement intérieur sera rendu obligatoire car le comité devra dorénavant définir ses règles de gouvernance.

Le rapport de gestion

Concomitamment à la présentation des comptes, sera également présenté aux membres élus du comité d’entreprise, un « rapport de gestion » intégrant des données qualitatives susceptibles d’éclairer la gestion. Ce rapport contiendra une présentation du comité d’entreprise et de ses missions à travers :

⎯ Le bilan du fonctionnement de l’année écoulée avec :• l’organisation du comité d’entreprise (nombre

d’élus, nombre de salariés, organigramme éven-tuel...),

• les salariés couverts par le comité d’entreprise,• le bilan sur les attributions économiques (forma-

tion des élus, recours à des experts, communica-tion, réunions avec l’employeur ...),

• le bilan sur les ASC (et conventions passées si délégation).

⎯ Le bilan financier de l’année (les ressources, les dépenses).

⎯ Le bilan sur les ASC (et conventions de trans-

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13Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

fert passées si délégation) qui pourra intégrer des données quantitatives et qualitatives avec :

• un descriptif de l’activité en rappelant la part sub-ventionnée par le comité d’entreprise, le presta-taire auquel à fait appel le comité d’entreprise, le lieu de réalisation de l’activité (par exemple pour un voyage),

• une présentation des données comptables com-parées au budget voté par le comité d’entreprise,

• des données statistiques de réalisation (exemple : nombre de billets distribués, nombre de participants à un voyage, nombre de subven-tions versées, ...).

Les dimensions comptabilité analytique et compta-bilité budgétaire vont devenir un quotidien des élus.

Référentiel comptable

Le texte comptable de référence qui sera à respecter pour l’établissement des comptes annuels sera un règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en cours de discussion à l’ANC.

Pour les comités d’entreprise nous essayons de faire valoir que le référentiel de base à appliquer est le CRC 99-03 relatif au plan comptable général (appliqué par les sociétés commerciales) aménagé des spécificités des CE.

La certification des comptes des comités d’entreprise

L’obligation de certification des comptes interviendrait pour les comités d’entreprise qui dépassent deux des trois critères suivants : 50 salariés en ETP, 1.55 million d’€ de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources. Ces seuils sont inspirés des dispositions des articles L.221-9 et R.221-5 du code de commerce, relatifs à la désignation d’un commissaire aux comptes (CAC) dans les sociétés à responsabilité limitées (SARL).

Le commissaire aux comptes interviendra dans les comités d’entreprise les plus importants, en vue d’en certifier les comptes.

Le coût de la certification sera alors pris en charge par le comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement.

Les élus des comités d’entreprise considèrent que les experts-comptables pourront les aider dans leur mission tant dans la présentation des comptes que dans l’organisation administrative et comptable du comité.

Henri [email protected]

L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 : DE GROS IMPACTS POUR LA PROFESSION

L’accord dit de « sécurisation de l’emploi » signé entre les organisations patronales et certaines organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC) comprend de nombreuses dispositions, modifiant sou-vent significativement le droit existant (taxation des contrats courts, extension de l’obligation de la couver-ture par une mutuelle, limitation des temps partiels…). Parmi les points discutés, certains impactent fortement la profession :

⎯ 3 nouvelles missions pour l’expert-comptable sont prévues par l’accord :• assistance lors de la consultation sur les options

stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’emploi et les compétences,

• expertise sur la recherche de repreneurs en cas de fermeture d’un site / établissement / filiale,

• diagnostic préalable à la négociation d’un accord de maintien dans l’emploi ;

⎯ la procédure de licenciement économique collectif, pouvant donner lieu à l’intervention de l’expert, est redéfinie en profondeur.

1.Renforcement de la GPEC : nouvelle mission de l’expert-comptable à l’occasion de la consultation du CE sur les options stratégiques de l’entreprise et leurs consé-quences (article 12.5 de l’ANI) :

Cette mission interviendrait à l’occasion de la consul-tation du CE sur les options stratégiques et sur leurs conséquences, déjà prévue dans le cadre de la GPEC (instituée en 2003 avec obligation triennale de négocier sur la GPEC). Les conséquences de chaque option stra-tégique « en termes d’évolution de l’activité, des métiers impactés, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats », doivent ainsi être présentées. Cette consultation est encadrée

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14 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013

dans un délai préfix (impératif), l’absence d’avis du CE n’étant pas suspensive.

Il s’agit donc d’une mission nouvelle, qui demandera à l’expert-comptable de réaliser une analyse de la stra-tégie de l’entreprise, et des conséquences sociales de cette stratégie, point parfois déjà abordés dans les

missions d’examen des comptes annuels et des comptes prévisionnels (avec un risque de cannibalisa-tion ?).

Cette mission serait, sauf autre accord, prise en charge à 80% par l’entreprise, et à 20% par le CE sur son budget de fonctionnement.

L’accord prévoit en outre l’encadrement des honoraires par un barème à fixer par le conseil supérieur de l’OEC, en fonction des effectifs de l’entreprise (à défaut d’ac-cord). La rédaction de l’accord sur ce point est floue, et ne permet pas de déterminer si ce barème s’applique uniquement à cette mission ou bien à l’ensemble des missions légales existantes.

2. Recherche de repreneurs en cas de fermeture d’un site : nouvelle mission de l’expert-comptable sur le processus de recherche (article 12.6 de l’ANI) :

L’accord oblige l’entreprise à rechercher un repreneur avant de fermer un site, un établissement ou une filiale, et à consulter le CE sur cette recherche. La mission de l’expert-comptable dans ce cadre porte à la fois sur la forme (le processus de recherche est-il sérieux ?) et sur le fond (les projets de reprise sont-ils pertinents ?). Le périmètre et les conditions d’intervention de cette nou-velle mission sont encore incertains et nécessiteront une clarification.

3. Accords de maintien dans l’emploi (ex : accords compétitivité-emploi) : création d’une nouvelle mission de l’expert-comptable (article 18 de l’ANI) :

Des accords majoritaires pourront permettre à l’entre-prise de mettre en place des dispositifs temporaires (2 ans) permettant de trouver de nouveaux accords entre temps de travail, salaires et emplois, au bénéfice de l’emploi (réduction de la rémunération et/ou aug-mentation du temps de travail pour éviter des licencie-

ments économiques). Dans le cadre de la préparation de l’accord, les représentants des salariés pourront faire appel à un expert-comptable de leur choix financé par l’entreprise afin d’établir un diagnostic partagé. Là aussi, le cadre d’intervention de l’expert devra être clarifié.

4. Nouvelles règles pour la procé-dure de licenciement économique collectif (article 20 de l’ANI) :

L’ANI refonde totalement la procédure en prévoyant deux hypothèses : accord majoritaire organisant la procédure d’information-consultation des IRP et le contenu du PSE, ou homologation de la procédure et du PSE par l’administration (DIRRECTE). Dans ces 2 cas de figure, le PSE peut être défini avant que l’expert-comptable du CE ait pu examiner les justifica-tions économiques, les alternatives éventuellement, et les améliorations possibles du PSE, ce qui risque de vider de son sens l’actuelle mission prévue par la loi.

Ces dispositifs soulèvent encore de nombreuses questions quant à leur mise en œuvre. En tout état de cause, ils exigeront de l’expert-comptable des compé-tences spécifiques, bien au-delà du champ financier, et pourraient se traduire par un accroissement de sa responsabilité.

Christian PELLET et Guillaume [email protected]@sextant-expertise.fr

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TÉLÉCHARGEZ LES PRODUCTIONS DU COMITÉ DES CEwww.experts-comptables.fr

Rubrique « Comités d’entreprise »

Charte des bonnes pratiques « Missions d’expertise comp-table auprès des comités d’entreprise »Edition 2012

Guide méthodologique « Missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise, prévues par la loi et le règlement »Edition 2012

Plan de comptes annoté des comités d’entrepriseEdition 2012

Lettres ACTU EXPERTS CE

Lettres de missions Conditions générales accompagnant la lettre de mission Conditions générales d’intervention Dossier de travail

n° 3 septembre

2012

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Le + de l'expert-comptable du CE

Comité de rédaction :

Président : Jean-Luc Scémama, Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Marc Tichauer, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron,

Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts), Membres du

Comité de rédaction

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