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Accès à la fonction Accès à la fonction publique publique Formation de préparation à la fonction d’assistance et de conseil juridique session Mai 2008

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Page 1: Accès à la fonction publique Formation de préparation à la fonction dassistance et de conseil juridique session Mai 2008

Accès à la fonction Accès à la fonction publiquepublique

Formation de préparation à la fonction d’assistance et de conseil juridique

session Mai 2008

Page 2: Accès à la fonction publique Formation de préparation à la fonction dassistance et de conseil juridique session Mai 2008

Sommaire

Introduction Conditions d'accès Procédures d’accès à la fonction

publique Nomination dans la fonction publique Titularisation Formation après titularisation Textes de bases

Page 3: Accès à la fonction publique Formation de préparation à la fonction dassistance et de conseil juridique session Mai 2008

Définition de l’accès à la fonction publique:

l’article 12 du dahir n°1-96-157 du 7 octobre 1996 portant promulgation du texte de la constitution révisée « tout les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics »;

l'article premier du Dahir n°1.58.008 du 24 février 1958 portant Statut Général de la Fonction Publique énonce : « tout marocain a droit d'accéder dans les conditions d'égalité aux emplois publics. »

Introduction

Page 4: Accès à la fonction publique Formation de préparation à la fonction dassistance et de conseil juridique session Mai 2008

Conditions d’accès à la FP Les conditions générales

l'article 21 du Dahir n° 1.58.008 : La nationalité marocaine ; La jouissance des droits civiques et de la bonne

moralité ; La jouissance des conditions d'aptitude physique

exigées pour l'exercice de la fonction ;

NB: En vertu de la loi n° 48.06 portant suppression du service militaire, telle qu'elle a été promulguée par la Dahir n° 1.06.233 du 17 avril 2007, la condition relative à la position régulière vis-à-vis du service militaire n'est plus exigée.

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Conditions d’accès à la FP(suite) Les conditions particulières :

Condition d'âge : le candidat à un emploi public ne doit pas être âgé de moins de 18ans et de plus de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours.

17 ans les candidats appelés à suivre une formation.

45 ans Pour les services valables et validables pour la retraite.

Diplôme exigé  : sont fixés par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique pris sur proposition de l'autorité gouvernementale concernée.

Diplômes nationaux ou étrangers: D. étrangers. l’équivalence au préalable par l’autorité chargée

de l’enseignement supérieur ou l’autorité chargée de l’éducation nationale puis le service concerné de la FP;

D. nationaux privés l’équivalence par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique

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Procédures d’accès à la FP

Sur titre: voie de recrutement très restreinte; au vue de diplômes ou de niveau scolaire requis en liaison aux

emplois et fonctions qui seront dévolus aux candidats choisis. Cette voie concerne également les agents non titulaires,

constitués par les temporaires, journaliers et occasionnels; Elle concerne aussi les contractuels. Les non titulaires Les contractuels

Le recrutement se fait par une lettre d’engagement; La réunion de toutes les conditions réglementaires d’accès au cadre correspondant; Le recrutement se fait sans concours, examen ou cycle de formation.

•Leur statut est fixé par la circulaire n° 22 FP du 07 août 1961 ;•Le recrutement par contrat se fait dans les administrations dépourvues de statuts particuliers ;• Le recrutement des contractuels se fait pour répondre à des besoins spécifiques des CL

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Procédures d’accès à la FP(suite)

Les concours: Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale

compétente publié au bulletin officiel. Cet arrêté détermine: les conditions particulières ; le nombre, la durée et la nature des épreuves ainsi que les cœfficients

de notation affectés à chaque épreuve ; les conditions d’admissibilité et d’admission ; la composition du jury et éventuellement de la commission de

surveillance ; les programmes des concours et examens. Cet arrêté indique également: la date et le lieu de déroulement des épreuves ; le nombre des emplois à concourir ; le délai de dépôt des candidatures ; les lieux des épreuves écrites et orales ; le nombre de postes réservés, le cas échéant, aux bénéficiaires du

décret n° 2- 64-389 du 19 août 1964 précité

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Titularisation

Définition: l’article 1 du dahir portant statut général de la fonction publique:

«A la qualité de fonctionnaire communal toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres des communes. »

La titularisation donne à l’intéressé:

la qualité du fonctionnaire ; Il devient membre à part entière d’un grade ; il est soumis à l’ensemble des obligations et jouit de la totalité des droits

prévus par le statut général, les autres textes et son statut particulier.

La titularisation est conditionnée par une période de stage pour conférer aux stagiaire la qualité du fonctionnaire.

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Titularisation (suite)

Titularisation des fonctionnaires stagiaires :

l’article premier du décret royal n° 62-68  « a la qualité de fonctionnaire stagiaire toute personne nommée dans un emploi permanent, et dont la titularisation dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat n'a pas été prononcée ».

Stage une année non satisfaction une nouvelle année

Titularisation

Après la 2ème année licenciement

réintégration du cadre d’origine

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Titularisation (suite)

Titularisation des non titulaires :

Conformément à la loi n°28-83 du 19 décembre 1984, les pouvoirs publics ont institué un système de titularisation à l’ancienneté de service au profit des agents temporaires, journaliers et occasionnels dans les cadres des fonctionnaires des administrations publiques.

Règles et bases: (7) années de service publics dans l’administration marocaine à compter de

l’âge de dix huit (18) ans; des cadres rangés sur les échelles de rémunération 1 à 5 inclus, institués par

le décret n°2-62-344 du 8 juillet 1963, soit du cadre des agents publics; Ces titularisations sont prononcées, sans examen probatoire, après avis des

commissions administratives paritaires compétentes et compte tenu des postes budgétaires disponibles;

Les intéressés ne doivent pas avoir encourus de sanctions disciplinaires qui nécessitent au préalable une réhabilitation (la période de réhabilitation est ramenée par la circulaire du Premier Ministre n°422/CAB du 18 mai 1981 à 2 ans lorsqu’il s’agit d’un avertissement, un blâme ou une suspension pour une période inférieure à 2 mois et 5 ans lorsqu’il s’agit de sanctions plus graves);

l’aptitude physique exigée pour exercer les fonctions qui leur seront dévolues.

NB: les agents qui, à la date de leur titularisation, auraient atteint la limite d’âge d’admission à la retraite fixée par la législation en vigueur pour les fonctionnaires, sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi.

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Titularisation (suite)

Reconstitution de carrière après titularisation des non titulaires

La titularisation est suivie d’une reconstitution de carrière pour déterminer l’échelon à accorder au bénéficiaire pour lui permettre d’évoluer normalement dans la hiérarchie des grades et cadres des fonctionnaires.

La reconstitution de carrière s'effectuera compte tenu de la durée des services accomplis dans un emploi comparable et sur la base de l'avancement à l'ancienneté, le reliquat d'ancienneté non utilisé étant maintenu pour moitié.

Important : L'ancienneté totale prise en compte pour la reconstitution de carrière est dans tous les cas diminuée d'une période fixée à trois ans, y compris la durée de stage.

La titularisation a lieu dans le grade de nomination, en cas de changement de grade celle-ci ne peut intervenir même si l’intéressé à réuni l’ancienneté requise qu’après que l’intéressé ait au moins trois années de service dans le grade de titularisation.

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Formation après le recrutement

La formation continue des fonctionnaires est régie par les dispositions du décret n° 2-05-1366 du 02 décembre 2005 venant abroger les dispositions du décret royal n° 2-57-1841 du 16 décembre 1957

Conditions du bénéficie de la formation continue :

Selon les besoins du service, les fonctionnaires seront désignés par le chef de l’administration

Pour une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat, les conditions sont:

l’accord du chef de l’administration à laquelle le fonctionnaire appartiennent, et en cas de détachement, l’accord du chef de l’administration d’origine, sur proposition de l’administration auprès de laquelle il est détaché;

la formation continue doit porter sur un domaine en relation avec les attributions du département concerné;

les intéressés doivent justifier d’au moins quatre années de service effectif au sein de l’administration publique ;

le fonctionnaires doit signer un engagement visant à servir l’administration concernée durant une période de huit ans au moins, si non, il remboursent le montant total ou partiel dont il a bénéficié.

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Formation après le recrutement(suite)

Indemnités relatives à la formation continue:

La formation continue au Maroc La formation continue à l’étranger

- Si la durée de la formation ne dépasse pas 6 mois, organisé au Maroc, à l’extérieur de la ville de résidence du fonctionnaire, ce dernier bénéficie du transport, de la nourriture et de l’hébergement ;- Si ces prestations ne lui sont pas assurées gratuitement, le fonctionnaire bénéficie d’une indemnité journalière pour les frais de déplacement

- Si la formation est organisé à l’étranger dans le cadre des conventions de partenariat ou de coopération conclus entre le Maroc et les Etats étrangers, les organismes ou les organisations internationales concernés, le fonctionnaire ou agent de l’Etat peut prétendre à des indemnités de déplacement ;

- Si l’intéressé bénéficie de bourses accordées par lesdits partenaires, il ne peut prétendre aux indemnités de déplacement que dans la limite de la différence entre le montant desdites indemnités et le montant de la bourse qui

lui a été attribuée à ce titre.

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Textes de base Dahir1.58.008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique ; Dahir n° 1-59-072 fixant les attributions du MEN en matière d’équivalence de grades

universitaires, titres diplômes et certificats de scolarité ; Dahir n°1–58-060 du 25 juin 1958 réprimant les fraudes dans les examens et concours

publics ; Décret n° 2.04.23 du 4 mai 2004 portant modalités de fixation des diplômes exigés pour

l'accès aux grades et cadres des administrations publiques ; Décret royal n° 401.67 du 22 juin 1967 portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; Décret royal n° 62-68 du 17 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires

stagiaires des administrations publiques ; Décret n° 2-92-231 du 29 avril 1993 dispensant les fonctionnaires de la condition d’âge

requise statutairement, pour le recrutement dans un nouveau cadre de l’état ; Décret n° 2-03-333 relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences des

diplômes de l’enseignement supérieur ; décret n°2-64-389 du 19 août 1964 fixant le régime d’accès aux emplois administratifs

publics réservés aux résistants ; Décret n° 2-05-1366 du 02 décembre 2005 relatif à la formation continue des fonctionnaires

et agents de l’Etat ; Lettre du Ministre de la  Modernisation des Secteurs Publics  n° 6469 du 20/06/2007

portant application des dispositions du décret n° 2-05-1366 du 02/12/2005 précité ;

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MERCI DE VOTRE ATTENTION