2010 sem4 penal general 05 complicite1

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    Anne universi tai re 2004-2005

    Fiche jour au 19 juin 2010

    FFFIIICCCHHHEEEPPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEEVVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE

    Diplme : Licence, 4me

    semestre

    Matire : Droit pnal gnral

    Web-tuteur : Carine COPAIN

    SSSEEEAAANNNCCCEEENNN555::: LLLAAACCCOOOMMMPPPLLLIIICCCIIITTTEEE

    SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE

    I. LES CONDITIONS DE LA COMPLICITE ............................................. 3

    Article 121-7 du Code pnal .............................................................................................. 3

    A.

    LE FAIT PRINCIPAL DOIT ETRE PUNISSABLE ________________________________ 3

    Crim., 25 juin 1998 ............................................................................................................ 3

    Crim., 19 mars 1998 ........................................................................................................... 4

    B.

    UN ACTE MATERIEL DE COMPLICITE______________________________________ 6

    Crim., 4 mai 2000 ............................................................................................................... 6

    Crim., 20 janvier 1992 ....................................................................................................... 8

    Crim., 17 fvrier 1988 ........................................................................................................ 9

    Crim.,15 dcembre 2004 .................................................................................................. 10

    C.LE CARACTERE INTENTIONNEL DE LA PARTICIPATION DU COMPLICE_____________ 11

    Crim., 19 juin 2001 .......................................................................................................... 11

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    Crim., 6 juin 2000 ............................................................................................................ 13

    II.

    LA REPRESSION DE LA COMPLICITE .......................................... 14

    A. LE PRINCIPE:LE COMPLICE EST PUNI COMME AUTEUR DE

    LINFRACTION _________________________________________________________ 14

    B.

    LAPPLICATION DU NOUVEAU PRINCIPE __________________________________ 15

    Crim., 2 mai 2001 ............................................................................................................. 15

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    I. Les conditions de la complicit

    AArrttiiccllee112211--77dduuCCooddeeppnnaall

    Est complice dun crime ou dun dlit la personne qui sciemment, par aideou assistance, en a facilit la prparation ou la consommation.

    Est galement complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre,abus dautorit ou de pouvoir aura provoqu une infraction ou donn desinstructions pour la commettre.

    A.Le fait principal doit tre punissable

    Le fait principal doit tre rig par la loi ou le rglement en infraction.

    Sil apparat que les faits commis titre principal ne constituent pas une

    infraction pnale, celui qui sest associ ces faits nest pas punissable.

    CCrriimm..,,2255jjuuiinn11999988

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 428-1, 414 du Code des douanes, de l'article 98-1 modifi de la loi n 89-935 du

    29 dcembre 1989, de l'article 23 de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990, del'article 60 du Code pnal et de l'article 593 du Code de procdure pnale ;

    "en ce que l'arrt dclare Mohamed Djemal coupable de complicit demanquement l'obligation de dclaration de devises, le condamne la peine

    d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 101 500 francs etprononce la confiscation des 60 000 DM en sa possession ;

    "aux motifs qu' l'occasion d'un contrle effectu le 23 septembre 1992 sur le

    territoire franais au cours duquel il a t constat que Mohamed Djemaltait en possession de 30 000 DM, ce dernier a admis que ces devises lui

    avaient t remises " Orly le 20 septembre 1992 par un nomm KacneHadj, demeurant Cologne (Allemagne) qui n'avait pas fait de dclarationd'importation" et dclarait tre charg de passer les "commandes" surinstructions de son pre, sans qu'il soit prvu qu'il signe aucun document ouqu'il se fasse remettre des documents attestant les rglements intervenus ;qu'il rsulte des propres aveux du prvenu que Kacne Hadj n'avait pas fait

    de dclaration d'importation ; []

    Vu les articles 6 de la directive 88/361 CE du 24 juin 1988 et 464 du Codedes douanes ;

    Attendu qu'il rsulte des dispositions combines des articles 6.5 de ladirective 88/361 CE du 24 juin 1988 relative la libre circulation descapitaux et 464 du Code des douanes pris en application de cette directivepour prvenir l'vasion fiscale du territoire national, que l'obligation dedclaration prvue par ce dernier texte et mise la charge des personnesphysiques, qui transfrent des sommes titres ou valeurs sans l'intermdiaire

    d'un tablissement financier destination ou en provenance de l'tranger,lorsque ces transferts excdent la somme de 50 000 francs, ne s'impose

    qu'aux seuls rsidents franais ;

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    Attendu qu'il appert de l'arrt attaqu que Mohamed Djemal a t trouv surle territoire national en possession d'une somme de 60000 DM qu'il a dclarlui avoir t remise l'aroport d'Orly par un ressortissant allemand, KacneHadj, demeurant Cologne (RFA), qui n'avait pas souscrit la dclaration detransfert prvue par l'article 464 du Code des douanes ; qu'il a t poursuiviet condamn sur le fondement des articles 398, 464 et 465 dudit Code en tant

    que complice du dfaut de dclaration de transfert de capitaux imputable titre principal au nomm Kacne Hadj ;

    Mais attendu qu'en prononant ainsi, alors que, faute d'tre rsident franais,l'auteur suppos des faits ne pouvait se voir reprocher un dfaut dedclaration de transfert de capitaux qui constituait une obligation laquelle il

    n'tait pas soumis, et qu'en l'absence de fait principal punissable, Djemal

    Mohamed ne peut tre retenu comme complice dudit manquement, lacour d'appel n'a pas donn de base lgale sa dcision ;

    D'o il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

    CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt de la cour d'appeld'Amiens en date du 18 octobre 1996 ;

    La complicit est toujours punissable en cas de crime ou dlit.

    Sagissant des contraventions, la complicit par instigation est toujours

    punissable et la complicit par aide ou assistance nest punissable que si

    le texte dincrimination le prcise.

    Le fait principal doit avoir t commis ou tent :

    CCrriimm..,,1199mmaarrss11999988

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,alina 1, 121-4, 121-5,121-7, 221-1 et 221-3 du Code pnal, 591 et 593 du

    Code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ;

    "en ce que l'arrt attaqu a renvoy Michal X... devant la cour d'assises desmineurs sous l'accusation de s'tre rendu complice de la tentative d'assassinatcommise par Mickal Z... sur la personne de Nelly Y... en en facilitantsciemment la prparation ou la consommation, en l'espce en fournissant le

    couteau ayant servi l'action ;

    "aux motifs que Mickal Z... avait demand Michal X... si son couteau deptisserie tait bien aiguis et s'il pouvait le lui prter;

    qu'il lui avait dit vouloir tuer Mlanie;

    que Michal X... lui avait prt le couteau en disant de ne pas faire celadevant lui;

    que Mickal Z... avait mis le manche du couteau dans la poche arrire gauche

    de son jean, la lame en dpassait;

    que de 14 heures 30 15 heures 00, il tait rest dans le bureau de Mlaniequi l'avait convoqu;

    qu'il tait all voir ensuite Michal X... en lui disant devoir commencer parNelly car il avait besoin de linge propre pour partir;

    que Michal X... lui avait rpondu "d'accord mais ne fais pas cela devant

    moi";

    que vers 15 heures 35, se trouvant dans sa chambre, il apercevait par la porteouverte Nelly se rendant dans la chambre des petits;

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    qu'il se mettait la porte, la voyant ainsi passer l'aspirateur ;

    qu'il sortait le couteau de sa poche, prenait le manche dans sa main droite,s'approchait d'elle et la poignardait dans le dos avec lan;

    que par mmoire rgulirement dpos, l'avocat de Michal X... demande la Cour de dire n'y avoir lieu poursuites pour complicit de tentative

    d'assassinat l'encontre de son client et prononcer un non-lieu de ce chef enl'absence d'lment intentionnel concernant ce crime;

    qu'il ressort de l'information que Michal X... a prt son couteau MickalZ... bien qu'inform plusieurs reprises et de manire non quivoque,

    par ce dernier, du projet criminel auquel il devait servir et laprparation duquel il a concouru;

    qu'il s'est ainsi bien rendu complice du crime d'assassinat reproch MickalZ... ;

    "alors que l'intention coupable chez le complice consiste en la conscience

    que celui-ci, au moment o il apporte son aide ou son assistance, des'associer une infraction;

    que dans son mmoire rgulirement dpos, Michal X... faisait valoir quel'lment intentionnel de la complicit faisait dfaut;

    qu'en effet, il n'avait cru Mickal Z... capable de mettre son projet criminel excution puisque ce dernier avait l'habitude de menacer d'attenter aux jours

    d'autrui sans jamais passer l'acte et qu'en ne s'expliquant pas sur laconscience qu'avait le demandeur de s'associer au projet criminel de l'auteur

    principal, l'arrt attaqu a priv sa dcision de base lgale" ;

    Attendu que, pour renvoyer Michal X... devant la cour d'assises des mineurssous l'accusation de complicit de tentative d'assassinat, l'arrt attaqu

    nonce que Mickal Z..., ayant emprunt Michal X... un couteau, lui auraitdit vouloir tuer une ducatrice et une femme de mnage du foyer dans lequelils taient, tous deux, hbergs ;

    qu' l'annonce de ce projet criminel, Michal X... aurait demand son

    camarade "de ne pas faire cela devant lui" ;

    Attendu qu'en l'tat de ces nonciations, l'arrt attaqu a suffisammentcaractris au regard des articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7 et 221-3 duCode pnal, les circonstances dans lesquelles, supposer les faits tablis,Michal X... se serait rendu coupable de complicit de tentative d'assassinat ;

    Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges deculpabilit, apprcient souverainement au point de vue des faits tous leslments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et

    que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vrifier si la qualificationqu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement

    laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;Que tel tant le cas en l'espce, le moyen ne peut qu'tre cart ;

    Et attendu que la chambre d'accusation tait comptente, qu'il en est demme de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a t renvoy;

    que la procdure est rgulire et que les faits, objet de l'accusation principale,sont qualifis crime par la loi ;

    REJETTE le pourvoi ;

    En revanche, il nest pas ncessaire que lauteur du fait principal soit

    effectivement puni pour que le complice soit poursuivi. Voir Crim., 8

    janvier 2003, Bull. crim. n5.

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    B.Un acte matriel de complicit

    1) les actes de complicit

    Lacte matriel de complicit doit ncessairement prendre lune des deuxformes de participation linfraction mentionnes larticle 121-7 du

    Code pnal :

    - la complicit par aide ou assistance :

    Elle doit, soit intervenir avant ou pendant la commission de linfraction,

    soit, si elle est postrieure la ralisation de linfraction, rsulter dune

    promesse ou dun accord antrieur.

    CCrriimm..,,44mmaaii22000000

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-7, 434-27 et 434-29.3 du Code pnal, 591 et 593 du Code de procdurepnale, dfaut et contradiction de motifs, manque de base lgale :

    " en ce que l'arrt attaqu a dclar Djaffar Benhamed coupable decomplicit d'vasion ;

    " aux motifs qu'en l'espce, il n'existe pas de preuve certaine que DjaffarBenhamed ait, antrieurement la date o Hamedi Soulimane devaitrintgrer la prison, ou le jour mme, facilit la prparation ou laconsommation du dlit d'vasion commis par ce dernier ; que DjaffarBenhamed ne peut donc en tre dclar complice, raison de circonstancespostrieures cette date, que s'il s'agit d'un dlit continu ; qu'il est constant

    que le dlit d'vasion stricto sensu prvu par l'article 434-27 du Code pnalest un dlit instantan qui se trouve consomm l'instant mme o un dtenu

    se soustrait la garde laquelle il est soumis ; que cette analyse s'infred'ailleurs ncessairement des termes mmes de l'incrimination en ce sensque, ds son vasion, la personne vade n'est prcisment plus soumise lagarde de quiconque, de sorte qu'elle ne peut avoir la volont ritre oucontinue de commettre l'infraction, l'un des lments matriels del'incrimination (le fait d'tre soumis la garde de quelqu'un) ayant

    dfinitivement disparu du fait mme de la commission de l'infraction quirevt ainsi un caractre instantan ; que le dlit d'vasion par assimilation, tel

    qu'il est prvue par l'article 434-29.3, ne constitue pas une sous-catgorie dudlit d'vasion stricto sensu prvu et rprim par l'article 434-27 du Codepnal mais un dlit distinct constitu d'un lment matriel diffrent, peuimportant qu'il soit puni des mmes peines que le dlit "principal" auquel ilemprunte sa qualification d'"vasion" ; que la qualification de dlit continusuppose que l'un et l'autre des lments matriel et intellectuel de l'infractioncontinuent d'exister au moment o l'on se situe pour apprcier si l'infraction

    continue de se commettre ; qu'en matire d'vasion par assimilation telle queprvu par l'article 434-29.3, du Code pnal, l'lment matriel est constitupar l'abstention, de la part d'un dtenu permissionnaire, de rintgrerl'tablissement pnitentiaire nonobstant l'obligation qui est la sienne de lefaire ; que cette obligation de rintgrer l'tablissement pnitentiaire trouvesa source dans le caractre limit dans le temps de la permission de sortir et

    que si elle nat l'instant mme o cesse la mesure dont le dtenu estbnficiaire, elle ne cesse pas pour autant d'exister ds cet instant, mais

    demeure au contraire tant que la peine n'est pas prescrite ; que l'expression "l'issue de" (une mesure de permission de sortir) n'a pas d'autre sens que de

    traduire cette ralit et ne doit pas tre interprte comme impliquant unecommission instantane de l'infraction ; d'ailleurs, que le seul moyen pour lelgislateur d'exprimer sans ambigut le caractre instantan de l'infraction

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    et t de substituer l'expression " l'issue de" celle de "avant l'expirationde" ; qu'au regard de l'lment intellectuel de l'infraction, force est deconstater que l'intention coupable se perptue tant que le permissionnaire nerintgre pas l'tablissement pnitentiaire, jusqu' la prescription de la peinelui restant purger, et qu'il peut aisment mettre fin l'infraction en seprsentant, ft-ce avec retard, la prison ; qu' cet gard, il importe peu que,

    d'un point de vue subjectif, le dtenu ait pu, ds avant l'issue de la mesure depermission de sortir, rsolu irrvocablement de ne pas rintgrer

    l'tablissement pnitentiaire, l'intention coupable devant tre apprcie inabstracto ;

    qu'en dfinitive le dlit dont il s'agit n'est bien constitu qu' l'expiration de la

    permission de sortir mais qu'il se continue au-del de cette expiration, cequ'exprime clairement l'expression " l'issue de la mesure de permission de

    sortir" ;

    " alors que, pour tre punissable, l'acte de complicit doit tre antrieur ouconcomitant la commission de l'infraction principale et que, ds lors, l'arrt

    attaqu ne pouvait, sans mconnatre ce principe, entrer en voie decondamnation l'encontre de Djaffar Benhamed du chef de complicit

    d'vasion aprs avoir expressment constat qu'il n'existait son encontreaucune preuve qu'il ait facilit la prparation ou la consommation du dlitd'vasion commis par l'auteur principal " ;

    Vu les articles 121-7 et 434-29.3, du Code pnal Attendu que, le dlitd'vasion, prvu par le dernier de ces textes, tant un dlit instantan,entirement consomm la date mme o le condamn n'a pas rintgrl'tablissement pnitentiaire, l'issue d'une permission de sortir,l'intervention d'un tiers, postrieurement cette date, aux fins d'aider l'auteurprincipal dans sa fuite, ne saurait constituer un acte de complicit punissable,en l'absence d'un accord antrieur l'infraction ;

    Attendu que, pour dclarer Djaffar Benhamed coupable de complicitd'vasion " raison de circonstances postrieures " la date laquelle

    Hamedi Soulimane, bnficiaire d'une permission de sortir, aurait dregagner l'tablissement pnitentiaire, la cour d'appel nonce que,contrairement au dlit d'vasion stricto sensu, le dlit d'vasion par

    assimilation, prvu par l'article 434-29.3, du Code pnal, est un dlit continu" constitu... l'expiration de la permission de sortir " mais qui " se poursuitau-del de cette expiration... " ;

    Mais attendu qu'en prononant ainsi, la cour d'appel a mconnu les textes

    susviss et le principe ci-dessus rappel ;

    D'o il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, laCour de Cassation tant en mesure d'appliquer directement la rgle de droit

    ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, etde mettre fin au litige, ds lors que les faits reprochs au prvenu, tels qu'ils

    ont t souverainement constats et apprcis par les juges du fond, ne sontpas susceptibles de qualification pnale ;

    Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt

    susvis de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 septembre 1999 ;

    -

    la complicit par instigation :

    Le complice par instigation est celui qui provoque commettre une

    infraction par don, promesse, menace, ordre, abus dautorit ou de

    pouvoir ou donne des instructions pour la commettre. Voir Crim., 18

    mars 2003, Bull. crim. n70.

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    2) les caractres des actes de complicit

    En principe, la complicit doit consister en un comportement actif

    (Crim., 21 juin 1948, Bull. crim., n242).

    Toutefois, la complicit par abstention est parfois punissable quand ilrsulte des faits que la passivit a eu un rle dterminant dans la

    commission de linfraction. Il en a par exemple t jug ainsi lorsque :

    lindividu a apport un encouragement moral

    CCrriimm..,,2200jjaannvviieerr11999922

    Sur le moyen unique de cassation propos par Meynet et pris de la violationdes articles 59, 60, 405 du Code pnal, 593 du Code de procdure pnale ;Sur les moyens de cassation proposs par Scherrer et pris de la violation des

    articles 59, 60, 405 du Code pnal, 593 du Code de procdure pnale ; Lesmoyens tant runis ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que Meynet etScherrer sont poursuivis pour avoir particip une escroquerie d'une somme

    de 2 700 000 francs commise, par des coprvenus non demandeurs aupourvoi, au prjudice du Crdit Agricole, sous le couvert d'une opration dechange ; Attendu que, pour retenir la culpabilit des deux prvenus, la courd'appel nonce, d'une part, que Meynet a accept de participer activement des tractations en vue d'une opration de change en sachant qu'elles devaientaboutir la remise d'une somme convenue en francs franais sans aucunecontrepartie et, d'autre part, que Scherrer avait particip galement en pleine

    connaissance de cause ces mmes tractations en qualit d'interprte ;Attendu que ces nonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de

    s'assurer que la cour d'appel a caractris sans insuffisance, en tous seslments constitutifs, tant matriels qu'intentionnel, la complicitd'escroquerie dont elle a dclar les prvenus respectivement coupables ; dD'o il suit que les moyens doivent tre carts ; Sur le second moyen decassation propos par le Crdit Agricole et pris de la violation des articles405 du Code pnal, 485 et 593 du Code de procdure pnale, dfaut de

    motifs et manque de base lgale ; "en ce que l'arrt attaqu a renvoyGatano Calabresse des fins de la poursuite ; "aux motifs que "ds son

    premier interrogatoire il a fourni des explications cohrentes, circonstancies,comblant les silences de Duriez sur les vnements ayant prcd celui du 20juin, permettant ainsi de mettre en vidence le mensonge de Duriez lorsquecelui-ci affirmait avoir t victime d'un vol main arme ; ""Sa culpabilit,pour tre retenue, suppose tabli qu'il ait eu connaissance de la fausseentreprise par ceux qui s'taient directement ou indirectement adresss lui ;""Or, s'il est constant qu'il a particip l'opration, aucun lment de preuve

    ne permet de mettre en chec avec suffisamment de certitude ses affirmationsselon lesquelles son rle s'est limit, moyennant commission promise parDuriez, servir d'intermdiaire pour une opration de change accepte par cedernier ; ""Il chet, faute de preuves suffisantes de le renvoyer des fins de lapoursuite" ; "alors que la Cour, qui constatait par ailleurs que l'opration dechange proprement dite ne justififait ni mise en scne, ni intermdiaire, ni

    mme interprte, ne pouvait, sans insuffisance voire contradiction de motifs,se borner dcider que s'il est constant que Calabresse a particip

    l'opration, aucun lment de preuve ne permet de mettre en chec avecsuffisamment de certitude ses affirmations selon lesquelles son rle se seraitlimit, moyennant commission promise par Duriez, servir d'intermdiairepour une opration de change accepte par ce dernier" ; Attendu que lesnonciations de l'arrt attaqu, reproduites au moyen, mettent la Cour deCassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, aprs avoir constat que

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    le rle de Calabresse s'tait born mettre en relation le directeur del'agence du Crdit Agricole dont il tait le client avec des Italiens dsireux deprocder une opration de change, a analys sans insuffisance l'ensembledes lments dont elle a dduit la conviction que la preuve de la complicitd'escroquerie n'tait pas rapporte l'encontre du prvenu ; Que le moyen,qui se borne remettre en discussion les faits et circonstances de la cause

    soumis au dbat contradictoire et souverainement apprcis par les juges dufond, ne saurait tre admis ;

    REJETTE les pourvois.

    En raison de sa profession ou de sa fonction, lindividu avait le

    pouvoir et le devoir dagir :

    CCrriimm..,,1177ffvvrriieerr11998888

    Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 34, 8, du Codepnal ;

    Attendu que selon les dispositions de l'article R. 34, 8, du Code pnaldoivent tre considrs comme coupables de bruits, tapages ouattroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillit des habitants,non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages

    nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur prsence ou leurfait, ont favoris ou facilit la commission de cette contravention ;

    Que le dbitant de boissons qui laisse se perptrer dans son tablissement lacontravention de bruits ou tapages nocturnes doit tre considr commecomplice de cette infraction ;

    Attendu qu'il appert du jugement attaqu que, le 11 mai 1985 1 heure 40,sur appel d'un habitant de Tourcoing, des policiers du commissariat local sesont rendus dans le dbit de boissons tenu par Omar Lahrir, et qu'ils ontconstat qu'on entendait des " clats de voix importants " provenant de la

    porte ouverte de l'tablissement o se trouvaient une trentaine deconsommateurs ;

    Attendu que pour relaxer le prvenu des fins de la poursuite, la dcision

    critique nonce que s'il y a bien eu tapage nocturne, il n'est pas dmontrque celui-ci est imputable Lahrir personnellement, le bruit provenant

    d'clats de voix et non d'appareil musique, " le tenancier n'tait pas tenud'une responsabilit pnale pour l'ensemble de sa clientle " ;

    Mais attendu qu'en l'tat de ces motifs, le tribunal de police a mconnu le

    sens et la porte du texte susvis ;

    D'o il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Tourcoing endate du 6 novembre 1986,

    Parfois mme la jurisprudence va assimiler une simple abstention un

    acte positif, ds lors que par son abstention la personne a favoris la

    ralisation de linfraction. Voir Crim., 25 fvrier 2004, Bull. crim. n53.

    Lacte de complicit peut tre direct mais galement, depuis un arrt

    de la chambre criminelle en date du 15 dcembre 2004, indirect.

    Autrement dit, la complicit de complicit est pnalement rprhensible :

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    CCrriimm..,,1155ddcceemmbbrree22000044

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-24 duCode pnal, 593 du Code de procdure pnale, 6 de la Convention europenne desliberts et des droits de l'homme ; "en ce que l'arrt attaqu a dclar Jean-Luc X...coupable de complicit d'escroquerie et condamn la peine de 6 mois

    d'emprisonnement avec sursis et des dommages-intrts envers les AssurancesGnrales de France ;

    "aux motifs que Roger Y..., qui tait au chmage au moment des faits depuis un anenviron, a reconnu sa participation dans cette escroquerie, son rle consistant rcuprer les espces rtrocdes par les "prte-noms" ainsi que le bordereaud'accompagnement sign par eux, et remettre le tout Jacques Z... ; qu'il percevaitune commission de 1 000 1 500 francs par mois ; qu'il indiquait au magistrat

    instructeur avoir ainsi reu plusieurs millions de centimes ; que l'enqute tablissaitqu'il avait dmarch des personnes telles que Jean-Luc X... qui lui-mme avait servi

    d'intermdiaire d'autres prte-noms ; qu'ainsi, Jean-Luc X... reconnaissait avoirencaiss un chque sur son compte bancaire et avoir dmarch une dizaine depersonnes ayant elles-mmes contact des amis soit au total 20 ou 25 "clients" prts

    encaisser des chques de "la Camat" ; qu'il recrutait les personnes parmi saclientle ; que Jean-Luc X... , sans emploi depuis deux ans et touchant le RMI,rcuprait auprs des clients de son rseau les espces ainsi que le bordereau

    d'accompagnement qu'il remettait Roger Y..., il ne connaissait pas Jacques Z... ;qu'ainsi, Isabelle A... (policier municipal) reconnaissait avoir recrut une dizaine depersonnes pour le compte de Jean-Luc X... et avoir elle-mme encaiss deuxchques sur son compte, elle remettait chaque fois Jean-Luc X... les espces et lebordereau ; qu'elle indiquait n'avoir touch aucune commission mais que Jean-LucX... tait royal avec elle et que ce dernier avait chang de train de vie cette poque; que Jean-Luc X... lors de l'enqute a toujours soutenu qu'il ignorait que ce systme

    tait frauduleux, Roger Y... lui ayant dit que pour clturer des dossiers "la Camat"avait besoin d'un "prte-nom" qui remettre un reliquat ; que devant la Cour il adclar qu'il pensait pas que ce genre d'opration irait "si loin" ; que, par ailleurs, il

    prtend n'avoir pas t rmunr pour ce service sauf pour le chque qu'il apersonnellement encaiss sur son compte (5 000 francs) et pour le "recrutementd'Isabelle A..." ; qu'il a admis devant les enquteurs de police avoir touch au total10 000 francs puis devant le magistrat instructeur 4 fois 500 francs donn par RogerY... lorsqu'il remettait l'argent collect par Isabelle A... ; que Roger Y... a toujours

    dmenti les affirmations de Jean-Luc X... , indiquant que ce dernier connaissait biensr le systme car il lui en avait parl ; qu'il avait dmarch de sa propre initiative

    des prte-noms en change de quoi il recevait une commission mais pas verse parlui ; que les affirmations de Jean-Luc X... sont totalement invraisemblables, puisquela relation assureur-assur est fonde sur un contrat et que, si un solde de prime oude remboursement de sinistre est encore d par la compagnie d'assurance, ce nepouvait tre qu'en faveur du titulaire du contrat ou d'une victime mais en aucun casd'un "prte-nom", ce que ce dernier ne pouvait ignorer, tant lui-mme possesseur

    d'un vhicule ; qu'il apparat, ds lors, que Jean-Luc X... a bien apport sonconcours, en servant de prte-nom et en recrutant des prte-noms aux escroqueriescommises par Jacques Z..., qui a dilapid l'ensemble des sommes remises lui parl'intermdiaire de Roger Y... et Jean-Luc X... (arrt p. 6-7) ;

    "1/ alors que la complicit de complicit n'est pas punissable ; qu'en ayant constatque Jean-Luc X... , qui ne connaissait pas Jacques Z..., avait t dmarch par RogerY..., complice de Jacques Z... , auquel il remettait des fonds, d'o il rsultait queJean-Luc X... n'avait fait qu'aider le complice de l'auteur, la cour d'appel n'a pas tir

    les consquences lgales de ses propres constatations et viol l'article 121-7 duCode pnal ;

    "2/ alors que la juridiction prononce les peines et fixe leur rgime en fonction des

    circonstances de l'infraction et de la personnalit de son auteur ; qu'en ne s'tant pasprononc cet gard pour condamner Jean-Luc X... la peine de 6 mois

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    d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a viol l'article 132-22 du Codepnal" ;

    Sur le moyen pris en premire branche :

    Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et du jugement qu'il confirme que Jacques

    Z..., employ de la compagnie d'assurance "la Camat", a mis en oeuvre un dispositifconsistant, notamment, imputer sur des dossiers ayant fait l'objet d'une rsiliation

    rcente du contrat d'assurance des dclarations de sinistres imaginaires donnant lieu la remise de chques, tirs sur cette compagnie d'assurance, que des tiers recrutspar Roger Y... portaient au crdit de leur compte bancaire avant de lui en restituer lemontant en espces, moyennant rtribution ; que Jean-Luc Lemaitre , dmarch parRoger Y..., a encaiss lui-mme un de ces chques et recrut d'autres personnesdisposes en faire autant, auprs desquelles il a ensuite recueilli les sommesrsultant des encaissements pour les remettre Roger Y... ;

    Attendu que, pour le dclarer complice des faits d'escroqueries commis par JacquesZ... au prjudice de la compagnie "La Camat" , la cour d'appel retient qu'il a prtson concours celui-ci en lui servant de prte-nom et en recrutant d'autres

    personnes aux mmes fins ;

    Attendu qu'en prononant ainsi, et ds lors que l'aide ou l'assistance apporte enconnaissance de cause l'auteur de l'escroquerie, mme par l'intermdiaire d'un

    autre complice, constitue la complicit incrimine par l'article 121-7 du Code pnal,la cour d'appel a justifi sa dcision ;

    Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi ;

    C.Le caractre intentionnel de la participation du

    complice

    Le participant une infraction est considr comme complice sil a eu,

    dune part, connaissance que les actes de lauteur principal constituaient

    une infraction pnalement rprhensible, et dautre part, la volont de

    sassocier celle-ci :

    CCrriimm..,,1199jjuuiinn22000011

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alina6, de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pnal et 593 du Code deprocdure pnale, dfaut de motifs et manque de base lgale ;

    "en ce que l'arrt attaqu a dclar Catherine Mgret coupable de complicitde provocation la discrimination, la haine ou la violence raciale ;

    "aux motifs que Catherine Mgret, en accordant au journaliste Maxim Loune interview en vue de sa publication a entendu rendre ses propos publics eta procur les moyens de le faire", que son accord, certes matriellementuniquement manifest ce journaliste, doit tre considr commes'appliquant toute publication, sous rserve que cette publication reproduiseles propos sans dnaturation" et que "tel est bien le cas en l'espce, le journal"Le Monde" ayant reproduit fidlement les phrases marquantes de l'interviewde Catherine Mgret sans commentaire personnel" ;

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    "alors que la complicit par fourniture de moyens n'est caractrise qu'autantque celui qui est rput complice a fourni les moyens sachant qu'ilsserviraient accomplir l'infraction commise par l'auteur principal, qu'unepersonne ayant donn une interview prive un journal, ne peut donc tredclare complice du dlit de presse commis par le directeur de lapublication d'un autre journal ayant reproduit dans ses colonnes, sans

    autorisation, des passages de cette interview constitutifs de ce dlit, lesmoyens dudit dlit (le contenu de l'interview) n'ayant pas t fourni cet

    autre journal par l'intress, et que ds lors, en l'espce, la Cour ne pouvaitlgalement dclarer Catherine Mgret coupable de complicit de provocation la discrimination raciale commise par le directeur de la publication dujournal "Le Monde" en reproduisant, sans l'autorisation de Catherine Mgret,les propos incrimins tenus par celle-ci lors d'une interview prive accorde un journaliste allemand du "Berliner Zeitung" ;

    Vu l'article 121-7 du Code pnal ;

    Attendu que la complicit par aide et assistance prvue par l'alina 1erdu texte prcit n'est punissable que si cette aide a t apportesciemment l'auteur principal dans les faits qui ont facilit la

    prparation ou la consommation de l'infraction ;

    Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des pices de procdure, qu'en

    fvrier 1997, Catherine Mgret, maire de Vitrolles, a accord Maxim Lo,correspondant du quotidien allemand Berliner Zeitung, un entretien enfranais qui, aprs traduction, a t publi le 24 fvrier 1997 dans ce journal ;que, le journaliste allemand ayant confi l'un de ses confrres du Mondeune copie de l'enregistrement de cet entretien, le quotidien franais en areproduit de larges extraits dans son dition du 26 fvrier 1997 ;

    Qu' la suite de la publication dans Le Monde, la Ligue des droits del'homme a fait citer devant le tribunal correctionnel Catherine Mgret pourprovocation la discrimination, la haine et la violence raciale ; Attenduque, pour la retenir dans les liens de la prvention du chef de complicit de

    ce dlit, les juges noncent qu'en accordant un entretien un journaliste,Catherine Mgret "a entendu rendre ses propos publics et a procur lesmoyens de le faire" ;

    Que l'arrt ajoute que "son accord doit tre considr comme s'appliquant toute publication, sous rserve que cette publication reproduise les propossans dnaturation", ce qui est le cas des extraits parus dans Le Monde ;

    Mais attendu qu'en prononant ainsi, alors qu'il rsulte de ses propresnonciations que cette publication n'a t ni voulue ni permise par laprvenue, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale sa dcision ;

    D'o il suit que la cassation est encourue ;

    CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt susvis de la cour

    d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 1998 et pour qu'il soit nouveau jug conformment la loi ;

    Il est galement considr comme complice lorsque linfraction commise

    par lauteur principal est plus grave que celle qui tait prvue, dans la

    mesure cependant o il existe un rapport entre linfraction ralise et

    celle projete. La jurisprudence estime que le complice devait prvoir

    toutes les qualifications dont le fait tait susceptible, toutes les

    circonstances dont il pouvait tre accompagn (Crim., 21 mai 1996,

    Bull. crim. n206).

    La notion de complicit ne semble dailleurs pas exclusive de celledinfraction principale non-intentionnelle dans le cas seulement o cette

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    dernire serait aggrave par la mise en danger dlibre de la vie dautrui

    ou constituerait le dlit de risque caus autrui :

    CCrriimm..,,66jjuuiinn22000000

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,

    121-7, 223-1, 223-18, 223-20, R. 622-1, R. 625-3, R. 625-4 du Code pnal,591 et 593 du Code de procdure pnale, dfaut de motifs et manque de baselgale :

    " en ce que l'arrt a dclar Guenal Oger coupable du dlit de mise endanger de la personne d'autrui et Paul Anselin coupable de complicit dudlit de mise en danger de la personne d'autrui et les a condamns, lepremier, 3 mois d'emprisonnement avec sursis et la suspension du permisde conduire pour une dure de 10 mois et, le second, 3 mois

    d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 francs et lasuspension du permis de conduire pour une dure de 5 mois, et, sur l'actioncivile, les a solidairement condamns au paiement de 7 000 francs dedommages-intrts ;

    " aux motifs propres que le non-respect d'une rgle du Code de la route neconstitue pas le dlit de risque caus autrui, s'il n'a pas pour consquencel'exposition directe du tiers un risque immdiat de mort ou de blessuresgraves ; que, tel n'est pas le cas, comme en l'espce, de la violation d'un feude signalisation rouge, mme aprs un temps d'arrt, alors que survient unvhicule bnficiant de la priorit absolue que lui donne le feu vert ; que lerisque immdiat de collision est patent, comme la probabilit d'accident

    corporel pour le tiers, ainsi que celui qui s'est produit entre les voituresconduites par Guenal Oger et Eric Dreau, ce dernier et sa passagre ayantt blesss dans la collision survenue sur une voie circulation intense prsde la gare de Rennes 11 heures du matin ; que le premier juge a justementestim que Guenal Oger, au volant de la Renault Laguna, a viol de faonmanifestement dlibre la rgle lui imposant l'arrt impratif du vhicule au

    feu rouge, ce qui caractrise l'lment moral du dlit ; que Paul Anselin,passager de la Renault Laguna, maire de Plormel et conseiller rgional deBretagne, tait conduit par Guenal Oger faisant office de chauffeur la gare

    de Rennes o il devait prendre le train pour Paris ; qu'il a admis tant devantles premiers juges qu'en appel avoir dit au conducteur "vas-y, vas-y, apasse" ; que ces termes clairs s'entendent comme un ordre de passerl'intersection malgr le feu de signalisation rouge ; que l'injonction induit laconnaissance par son auteur de la signalisation interdisant le passage et lavolont de passer malgr tout ; que la complicit par ordre de commettre

    l'infraction est donc tablie ainsi que l'a retenue le tribunal ; []

    Sur le troisime moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7,223-1, 223-18, 223-20 du Code pnal, 591 et 593 du Code de procdure

    pnale, dfaut de motif et manque de base lgale :

    " en ce que l'arrt a dclar Paul Anselin coupable de complicit du dlit demise en danger de la personne d'autrui et l'a condamn, sur l'action publique, 3 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 francs et la suspension du permis de conduire pour une dure de 5 mois, et, sur l'actioncivile, au paiement de 7 000 francs de dommages intrts ;

    " aux motifs propres que Paul Anselin, passager de la Renault Laguna, mairede Plormel et conseiller rgional de Bretagne, tait conduit par GuenalOger faisant office de chauffeur la gare de Rennes o il devait prendre le

    train pour Paris ; qu'il a admis tant devant les premiers juges qu'en appelavoir dit au conducteur "vas-y, vas-y, a passe" ; que ces termes clairs

    s'entendent comme un ordre de passer l'intersection malgr le feu de

    signalisation rouge ; que l'injonction induit la connaissance par son auteur dela signalisation interdisant le passage et la volont de passer malgr tout, que

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    la complicit par ordre de commettre l'infraction est donc tablie, ainsi quel'a retenue le tribunal ; []

    " alors que la complicit exige pour tre punissable une intention coupable

    chez son auteur ; qu'en dclarant Paul Anselin coupable de complicit dedlit de mise en danger d'autrui sur la base d'une injonction faite son

    chauffeur, Guenal Oger, de passer une intersection malgr un feu rouge,

    sans rechercher s'il ne se dduisait pas de l'injonction "vas-y, vas-y, apasse", un contrle par Paul Anselin du flux routier excluant qu'il ait jamaiseu la volont d'exposer autrui un danger immdiat de mort ou de blessuresgraves, la cour d'appel a priv sa dcision de toute base lgale .

    Attendu qu'il rsulte du jugement et de l'arrt confirmatif attaqu que le 18mai 1998, Rennes, sur la demande expresse de Paul Anselin, son chauffeur,Guenal Oger, s'est engag dans un carrefour sans respecter un feu tricolorede signalisation en position rouge fixe ;

    Attendu que, pour dclarer Guenal Oger et Paul Anselin respectivementcoupables du dlit de mise en danger dlibre d'autrui et de complicit de cedlit, les juges du second degr, par motifs propres et adopts, relvent que lefait pour Guenal Oger, d'avoir franchi dlibrment un feu rouge fixe en finde matine, prs de la gare SNCF, dans un quartier urbain forte densit decirculation, a expos les usagers de la voie transversale, qui bnficiaient

    d'un droit de priorit absolue, un risque immdiat de mort ou de blessuresgraves ; qu'ils prcisent, cet effet, que malgr la manoeuvre entreprise parun vhicule prioritaire provenant de la rue latrale, un choc entre les deuxengins n'a pu tre vit et que les occupants de la voiture prioritaire ont tfortement choqus ; qu'ils ajoutent, en outre, que, dans les mmescirconstances, une collision avait failli se produire quelques instantsauparavant un autre carrefour ; qu'ils indiquent, enfin, que Guenal Oger aagi sur une injonction de Paul Anselin, donne de l'arrire du vhicule et en

    l'absence de visibilit, dont les termes s'entendaient comme un ordre depasser l'intersection malgr ce feu ;

    Attendu qu'en l'tat de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractris en tousleurs lments constitutifs les infractions reproches, a justifi sa dcision ;

    D'o il suit que les moyens doivent tre carts ;

    Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

    II. La rpression de la complicit

    A.Le principe : le complice est puni comme auteur

    de linfraction

    AArrttiiccllee112211--66dduuCCooddeeppnnaall:

    Sera puni comme auteur le complice de linfraction, au sens de larticle 121-7.

    (Ex. art. 59 : Les complices dun crime ou dun dlit seront punis de la mme

    peine que les auteurs mmes de ce crime ou de ce dlit)

    Le complice est assimil un auteur et encourt ce titre, les peines

    attaches linfraction principale, et non plus les peines prononces

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    lencontre de lauteur principal de linfraction commise (comme sous

    lempire de lancien Code pnal).

    B.Lapplication du nouveau principe

    1) Applications classiques

    . Lorsque les circonstances aggravantes sont lies la personne delauteur principal, elles naggravent plus, depuis le nouveau Code pnal,

    la peine encourue par le complice.

    Exemple : le complice dun meurtre sur ascendant nest plus passible des

    peines du meurtre aggrav, mais de celles du meurtre simple.

    . De la mme sorte, le complice pourra voir sa peine aggrave par descirconstances qui lui sont personnelles et qui ne touchent par lauteur

    principal.

    Exemple : le fils qui fait tuer son pre par un tiers sera passible du

    meurtre aggrav par la qualit dascendant, alors que lauteur principal

    sera passible des peines relatives au meurtre simple.

    2) Applications drogatoires

    .Lorsquune personne est complice dune infraction quelle ne pouvaitjuridiquement pas commettre elle-mme en tant quauteur principal en

    raison du dfaut dune qualit requise par la loi, la jurisprudence dcide

    nanmoins quelle est tout de mme punissable : Crim. 20 mars 1997, D.

    99, jurisp. p. 28.

    CCrriimm..,,22mmaaii22000011

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 423-11du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 593 du Code de

    procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale :" en ce que l'arrt attaqu a dclar X... coupable du dlit vis par l'article L.423-11 du Code de la construction et de l'habitation ;

    " aux motifs que l'article L. 423-11 du Code de la construction et del'habitation, dispose qu' : "il est interdit aux administrateurs des organismesd'habitations loyer modr ainsi qu' toute personne employe par cesorganismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque formeque ce soit, mme en prenant ou en conservant des intrts dans uneentreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennentdans les ventes ou changes d'immeubles raliss avec les organismes

    prcits avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et desentrepreneurs qui excutent des travaux pour le compte de ces organismes ou

    de leurs clients et, d'une faon gnrale, de la part de tout fournisseur..." ;qu'il est constant que Y... tait administrateur de l'office HLM, d'une part, et

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    associ de la SCP Y...-X..., qui recevait pour mission de dresser les actes deventes dcides par l'office d'HLM, la suite de runions auxquellesparticipait Y... ; que le texte suscit rprime l'obtention d'un avantagequelconque, et aucunement un avantage qui serait illicite et qui serait enrelation avec une quelconque corruption ; qu'il ne peut tre srieusementcontest que le fait de dresser des actes de ventes soit un avantage pour le

    notaire choisi, alors que cela cre un courant d'affaires supplmentaires,augmentant le chiffre d'affaires et, partant, gnrant des bnfices qui taient

    partags par moiti entre les prvenus ; qu'il est sans importance que le choixdu notaire soit opr par l'office d'HLM, et que Y... n'y ait eu aucuneinfluence, ds lors qu'il ne s'agit pas l des lments ncessaires laconstitution de l'infraction ; que la dcision du tribunal de grande instance dePerpignan, en date du 9 fvrier 1998, invoque par les prvenus ne s'imposaitaucunement au tribunal correctionnel qui a statu le 25 octobre 1999, et nes'impose pas plus la cour d'appel ; que cette dcision nonce d'ailleurs : "iln'appartient pas au tribunal de vrifier si les faits constitutifs du dlit vis par

    l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation sont runis enl'espce..." ; que ds lors l'apprciation qui a pu en tre faite dans un cadrediffrent, par le tribunal de grande instance, est un moyen inoprant, de

    mme que celui qui consiste invoquer le silence des autorits prfectoralesjusqu'au 22 fvrier 1995 ; que la Cour estime devoir faire siens les autresmotifs, multiples et pertinents retenus par les premiers juges, notammentquant l'intention dlictuelle des prvenus qui rsulte de la seule

    connaissance de la violation de la loi, et la complicit de X... par aide etassistance ; qu'ainsi les faits reprochs aux prvenus sont tablis ;

    " alors que le dlit vis par l'article L. 423-11 du Code de la construction et

    de l'habitation n'est constitu qu' la seule condition que le prvenu ait reude faon effective un avantage irrgulier ou frauduleux ; que si Y... exerait

    les fonctions d'administrateur de l'Office public d'HLM des Pyrnes-Orientales et possdait par ailleurs la qualit d'associ de la socit civileprofessionnelle Y...-X... qui a ralis avec ledit office quarante-deux actes deventes ou d'achats entre le 16 octobre 1989 et le 16 mai 1994, les honoraireset moluments perus par les notaires en application de la tarification envigueur prsentaient un caractre normal ; que le choix de la socit civileprofessionnelle Y...-X... par l'Office public d'HLM des Pyrnes-Orientalesreposait sur des considrations objectives lies la comptence de Me X..., le

    pourcentage des honoraires et moluments perus par l'tude etcorrespondant aux oprations ralises pour ledit Office tant demeurinchang aprs la dmission de Me Y... de ses fonctions d'administrateur ;qu'il n'a t port aucune atteinte au libre choix des notaires par les partiescontractantes ; qu'en ne dduisant pas de ces constatations les consquenceslgales qui s'en vinaient, la cour d'appel a viol les textes susviss " ;

    Attendu que, pour dclarer X... coupable de complicit d'infraction lalgislation sur les organismes d'habitation loyer modr, les juges du

    second degr relvent qu'tant notaire associ de Y..., il a, en connaissancede cause, apport son assistance l'auteur principal du dlit, en acceptant de

    dresser des actes de ventes dcides par le conseil d'administration de l'officed'HLM dont Y... tait le vice-prsident ; que les juges ajoutent que la

    rdaction de ces actes constitue un avantage pour le notaire choisi, enaugmentant son chiffre d'affaires et en gnrant des bnfices partags parmoiti entre les prvenus ;

    Attendu qu'en l'tat de ces motifs, d'o il rsulte que X... s'est sciemmentassoci l'action de Y... qui a conserv des intrts dans une entreprise

    apportant son concours l'organisme d'HLM qu'il dirigeait, la cour d'appel afait l'exacte application de l'article L. 423-11 du Code de la construction et del'habitation ;

    D'o il suit que le moyen ne saurait tre accueilli ;

    Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

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    REJETTE le pourvoi.

    . Sont galement tendues au complice les circonstances aggravantesrelles, c'est--dire les circonstances relatives linfraction elle-mme

    (runion, effraction, violence, usage dune arme), sans quil soitncessaire que celles-ci aient t connues de lui .

    (Crim. 21 mai 1996, Bull. crim. n206).