02 - accès à la terre pour la réalisation des aha

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Mato Maman :SPCR

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Page 1: 02 - Accès à la terre pour la réalisation des AHA

Mato Maman :SPCR

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Accès à la terres pour la réalisation des AHA

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Principes généraux

1.Les ressources naturelles rurales font partie du patrimoine commun de la Nation. Tous les nigériens ont une égale vocation à y accéder sans discrimination de sexe ou d'origine sociale.

2.Toute personne ayant une activité rurale doit contribuer à la mise en valeur du patrimoine naturel. Cette mise en valeur implique une gestion rationnelle des ressources assurant leur protection et leur optimisation.(Ord 93-015 portant principes d’orientation du code rural)

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1. Mode d’accès à la terres pour la réalisation des AHA

Pour les terres du domaine public de l’etat ou des collectivités:

Mode d’accès: déclassement et concession rurale- inscription au dossier rural

Pour les terres du domaine privé de l’Etat ou des collectivités

Mode d’accès : concession rurale, achat, donation prêt, bail- inscription au dossier rural,

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1.Mode d’accès à la terre pour les AHA(suite)

Pour les terres des privés Accords sociaux formalisés - inscription au

dossier rural Expropriation, achat, - Immatriculation au

livre foncier et/ou inscription au dossier rural

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1.1.Procédures d’expropriation

L’expropriation est la procédure par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble.(loi 61-37 réglementation l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire)

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1.1.Procédures d’expropriations (suite)

Les procédures d’expropriation sont fixées par les textes en vigueur notamment: loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de

confirmation et d'expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger

la loi 61-37 Du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi 2008-037 du 10 juillet 2008

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1.2.Procédure d’octroi d’une concession rurale

L'octroi des concessions de droit commun dans la République du Niger est réglementé par l'ordonnance n° 59-113/PCN du 11 juillet 1959.

La concession rurale est un contrat administratif entre un particulier et l’Etat ou la collectivité territoriale relatif à l’exploitation de terres appartenant à l’Etat ou à la collectivité territoriale. Elle est délivrée sur des terres agricoles.

La concession rurale est établie pour une durée précise. Elle comporte un cahier des charges et impose le paiement d’une redevance. Le respect du cahier des charges est contrôlé régulièrement par la Commission foncière. Le non-respect du cahier des charges conduit à la déchéance des droits.

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1.2.Procédure d’octroi d’une concession rurale (suite)

La concession rurale est personnelle et le producteur qui ne souhaite pas exploiter ses terres ne peut céder son droit d’usage qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante. La concession peut être transmise par héritage avec l’accord des autorités ou les droits peuvent être cédés à ce moment.

Au terme de la concession provisoire, si le cahier des charges a été rempli, il est possible de prévoir que la ou les personnes bénéficiant de la concession rurale accède à la propriété si la concession est située sur le domaine privé de l’Etat ou de la collectivité territoriale.

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1.2.Procédure d’octroi d’une concession rurale

Ce sont les Commissions foncières départementale qui sont chargées d’attribuer les concessions rurales. Elles doivent associer la Commission foncière communale à ce travail et recueillir son avis.

En zone pastorale, l’ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme interdit formellement toute concession rurale à des fins d’élevage, par contre d’autres concessions peuvent être octroyées : concession de chasse, concession d’utilisation d’eau et éventuellement concession dans le cadre d’un aménagement hydro-agricole si celui-ci est réalisé par l’Etat avec l’accord des populations locales).

Etapes pour la délivrance d’une concession rurale

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2.Mise en valeur

On entend par mise en valeur toute activité ou action matérielle engagée par l'homme sur une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable suivant des moyens propres à la protéger, la restaurer et en améliorer la qualité productive et le rendement (Décret N° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 

portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales)

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2.2. Mise en valeur (AHA)

Constituent des aménagements hydro agricoles les

espaces aménagés à de fins agricoles par apport de la ressource hydraulique, quelle que soit la technique utilisée à cet effet.(ord 2010-09 code de l’eau)

Les terres aménagées ou qui seraient aménagées à des fins agricoles par la puissance publique ou pour le compte de celle-ci sont immatriculées au nom de la république du Niger si la puissance publique estime que cette procédure nécessaire (60-

28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur)

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2.2. Mise en valeur (suite)

Lorsque les terres sont aménagées par les collectivités territoriales, elles sont immatriculées et/ou inscrites a leur profit;

Tous les aménagements hydro-agricoles réalisés par la puissance publique font partie du domaine privé de l’État;

La gestion des aménagements hydro- agricoles est assurée soit par un organisme public, soit par un organisme privé moyennant une convention de gérance (loi 60-28 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique)

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3. Contrôle de mise en valeur

L'effectivité de la mise en valeur des ressources naturelles rurales donne lieu à un contrôle, périodique organisé par les commissions foncières

Le contrôle effectué par les commissions foncières doit impérativement prendre en compte les contingences locales et conjoncturelles. ( Décret N° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997   portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales)

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4. Rôles des cofos dans le processus de la mise en valeur

Dans le cadre de toute mise en valeur des ressources naturelles, les commissions foncières doivent être impliquées pour veiller à ce que les populations soient absolument associées, informées, consultées,sensibiliées et leur accord doit être obtenu avant de réaliser les aménagements.

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4.1.Identification des sites

La Commission foncière peut être impliquée dans l’identification du site à aménager.

Elle doit cartographier le site et clarifier le statut des espaces touchés par les aménagements (cf. PV de clarification du statut foncier d’un site). Le ou les propriétaires doivent être identifiés et portés sur la fiche de clarification du site et la carte du site.

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4.1. Identification (suit)

Plusieurs cas se présentent :Le site fait partie du domaine public de l’Etat ou d’une

collectivité territoriale (c’est le cas des forêts classés et des espaces réservés à l’élevage)

Le site fait partie du domaine privé de l’Etat ou d’une collectivité territoriale (c’est le cas des terres vacantes),

Le site appartient à une communauté ou à des particuliers (les droits sont formalisés ou non),

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4.1. Identification suit

Le site appartient à des privés,Ce travail d’identification et de cartographie se fait en

collaboration avec les utilisateurs de la ressource.Les transactions doivent ensuite être formalisées, dès

cette phase des travaux, par les actes correspondant : convention locale, acte de prêt, acte de donation, etc.

.

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5. Clarification du statut du site

Un arrêté est pris pour clarifier le statut foncier du site.

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6.Mise en œuvre des travaux d’aménagement

La Commission foncière est partie prenante dans le suivi et la mise en œuvre des travaux d’aménagement

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7.Suivi des aménagements

La Commission foncière doit suivre les aménagements après leur réalisation pour vérifier que les terres sont mises en valeur ou attribuées conformément à ce qui était prévu,

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Merci de votre aimable attention