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Jean-Christophe GrallAvocat à la Cour

[email protected]

MG Avocats - Grall & Associés156, Boulevard Haussmann - 75008 Paris Tel : 01 53 57 31 70 - Fax : 01 47 20 90 40

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Politique agricole commune et règles de concurrence : alignement, adaptation,

confrontation ou consensus ?

Quels cadres légaux ?

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I. Politique agricole commune et règles de concurrence : Alignement, adaptation, confrontation ou

consensus ?

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A. Un débat permanent !

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L’agriculture est au cœur de l’actualité et des préoccupations des pouvoirs publics.

Le secteur agricole traverse une grave crise économique, « la plus grave (…) depuis ces trente dernières années ». [Déclaration du Ministre de l’Agriculture, 31 août 2009]

Malgré la spécificité du secteur, l’agriculture n’échappe pas aux règles du droit de la concurrence.

La jurisprudence communautaire l’a rappelé à plusieurs reprises :

A propos des OCM : « les organisations communes des marchés de produits agricoles ne constitu(en)t (…) pas un espace sans concurrence » [CJCE Milk Marque et National Farmers’ Union, 09/09/2003 ; C-137/00].

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Le TFUE dans son article 39 détermine les objectifs de la PAC et prévoit dans son article 42 que les règles de concurrence ne s’appliquent au secteur agricole que dans le cadre délimité par le Parlement et le Conseil des ministres.

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A ce titre, le règlement 1184/2006 (modifié en 2007 et 2009) - règlement d’application de l’art 42 TFUE – prévoit une applicabilité des règles de concurrence (i.e. les arts 101 à 106 et 108 TFUE) au secteur agricole, tout en minorant cette applicabilité au titre des arts 1, 1 bis et 2 dans le cadre du « secteur excepté » !

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1) Application des règles spécifiques prévues par le règlement 1234/2007 modifié relatif aux organisations communes de marché (les OCM) ;

2) Accords et pratiques s’intégrant à une organisation nationale de marché (ex. : miel) ;

3) Accords nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC (cf. art 39 TFUE).

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Ces tempéraments sont en fait de trois ordres :

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Alors primauté de la PAC sur les règles générales de concurrence ou prééminence des secondes sur la première ; c’est un débat non tranché !

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Si dans l’arrêt Maizéna (29 oct. 1980 aff. 139/79), la CJCE a dit pour droit que le Traité avait établi

la primauté de la PAC par rapport aux objectifs du Traité dans le domaine de la concurrence,

c’est en atténuant immédiatement son propos :

« les mesures prises doivent laisser subsister des possibilités non négligeables de

concurrence au niveau des prix, des conditions de vente et de qualité » !!!

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Il n’y aurait donc pas de prééminence de la PAC sur les règles de concurrence inscrites dans le TFUE, mais inclusion de la PAC dans

la politique de concurrence !

Mais est-ce là la volonté réelle des rédacteurs du Traité de Rome en reconnaissant les

spécificités de l’agriculture et en lui donnant un régime d’exception ?

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L’INCIDENCE DU REGLEMENT N°1234/2007 DIT REGLEMENT « OCM UNIQUE » EN DROIT DE LA CONCURRENCE : SES ARTICLES 175 ET

176

Une illustration de ce débat !

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Règlement « OCM unique »

Spécificités du secteur agricole :

Possibilité pour le Conseil européen de ne pas appliquer les règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (Art. 42 et 43 TFUE).

Exemple : Règlement du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (règlement « OCM unique » qui s’applique notamment aux céréales, lait et produits laitiers, viande bovine, viande de porc, fruits et légumes etc. dont l’art. 176 prévoit que l’art.101§1 ne s’applique pas à certains accords).

Le Règlement OCM n’est pas un règlement d’exemption catégorielle car contrairement à ce type de règlement qui soumet un accord ou une pratique à l’article 101 § 1 du TFUE pour le racheter au nom du progrès économique sur le fondement de l’art 101 § 3 du TFUE (gains d’efficience/ bilan concurrentiel), le règlement OCM écarte l’application de l’article 101 § 1 du TFUE !!!

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Règlement « OCM unique »

Principe fixé par le règlement OCM unique : application du droit communautaire de la concurrence (article 175 Règlement n°1234/2007)

Les accords relatifs à la production et au commerce de produits agricoles sont soumis à l’article 101 § 1 TFUE sous réserve de dispositions contraires.

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Règlement « OCM unique  »

DérogationsDérogations à l’application de l’art. 101§1 TFUE prévues par le règlement OCM unique de 2007 (article 176 Règlement n°1234/2007).

Compétence exclusive de la Commission pour exempter les accords dans 3 hypothèses alternatives :

1)Si les accords répondent à une organisation nationale de marché (cas résiduel : alcool et vinaigre d’alcool, miel…)

2)Si les accords sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la Politique Agricole Commune – Art. 39 TFUE :

3) Si les accords sont conclus entre exploitants agricoles ou leurs associations ressortissant d’un seul Etat membre et (conditions cumulatives) :

ils ne comportent pas d’obligation de pratiquer un prix déterminé,

ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles,

sans exclure la concurrence ni mettre en péril les objectifs de l’article 39 TFUE.

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Les hypothèses de non-application des règles de concurrence prévues par le règlement OCM unique :

Une interprétation très restrictive des dérogations !!!

En pratique, la Commission et les juridictions communautaires interprètent de manière très restrictive ces dérogations au principe de l’application de l’art. 101§1 TFUE.

Exemple de l’affaire « viandes bovines françaises » : selon la Commission, l’accord en cause devait favoriser « tous les objectifs de l’article 33 » du Traité (nouvel art. 39 TFUE relatif aux objectifs de la PAC).

De plus, la dérogation est exclue si l’accord critiqué « n’est ni le seul, ni le meilleur moyen pour atteindre ces objectifs » (Affaire Frubo de 1974) !!!

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Condamnation emblématique dans le secteur agricole :

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B. Convergence ou divergence d’approche du droit français et du droit communautaire en matière agricole ?

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une uniformité d’application des règles françaises de concurrence versus un droit communautaire qui a fait de l’agriculture un secteur à part avec des règles spécifiques !

Pour autant et dans les faits, il n’y a pas de contradiction entre les deux approches dès lors que le socle commun sera à un moment donné constitué par les article 101§3 TFUE et L.420-4-I-2° C. com !

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Les exemptions en droit français :

Principe : 3 types d’exemption possibles (art. L.420-4 I et II du Code de commerce) :

Exemption justifiée par une loi ou un texte réglementaire pris pour son application ;

Exemption justifiée par le progrès économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Les restrictions de concurrence doivent être indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ;

Exemption qui résulte d’un décret pris après avis conforme de l’ADLC !

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1) Exemptions justifiées par une loi ou un texte réglementaire pris pour son application – spécificités du secteur agricole

Accords interprofessionnels du Livre VI du Code rural et de la pêche maritime :

Accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues (Art. L.632-5 – Cas déjà prévu avant la LMAP) ;

Accords étendus (si unanimité de la profession) conclus au sein d’une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d’identification (Art. L.632-2 – Cas déjà prévu avant la LMAP).

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2) Exemptions justifiées par le progrès économique – spécificités du secteur agricole :

Les pratiques du secteur agricole sont expressément visées par l’art. L. 420-4 C. com. :

« Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ».

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3) Exemptions suite au décret pris après avis conforme de l’ADLC notamment pour améliorer la gestion des PME – spécificités du secteur agricole

Décrets du 7 juin 1996 « signes de qualité » & « situation de crise ») :

Décret « situation de crise » autorisant les accords destinés à résorber la surcapacité pour rétablir l’équilibre du marché ;

Décret « signes de qualité » autorisant les accords passés entre producteurs bénéficiant d’un même label agricole, visant à adapter l’offre à la demande par un développement coordonné de la production.

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Une intervention de plus en plus fréquente de l’ADLC dans le secteur agricole !

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L’ADLC s’est prononcée respectivement en 2008 et 2009 sur le fonctionnement des filières des fruits et légumes et du lait, et s’est montrée favorable en 2010 sur deux projets de décrets imposant la contractualisation dans ces 2 secteurs. En 2011, l’ADLC s’est prononcée en faveur d’un accord interprofessionnel signé dans la filière ovine.

Plus récemment encore :

Avis n°11-A-11 du 12 juillet 2011 relatif aux modalités de négociation des contrats dans les filières de l’élevage dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles. L’insertion de clauses de révision de prix et de lissage de prix dans les contrats commerciaux est compatible avec le droit de la concurrence ;

Avis n°11-A-12 du 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde.

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L’ADLC a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur l’intervention des interprofessions dans certains secteurs agricoles et de sa conformité avec le droit de la concurrence :

Le secteur du lait ; Le secteur des ovins ; Le secteur des fruits et légumes ; La filière de l’élevage dans un contexte de volatilité

des prix des matières premières agricoles ; Le secteur de la dinde.

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La filière de l’élevage dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles

• Avis ADLC du 12 juillet 2011 relatif aux modalités de négociation des contrats dans les filières de l’élevage dans un contexte de volatilité des prix des matières agricoles. Détermination d’une clause de « lissage de prix » en évitant la qualification d’entente horizontale :

Pour que le contrat soit considéré comme licite au regard du droit de la concurrence, chaque entreprise doit fixer ses prix librement en tenant compte chacune de son coût de revient et de sa situation individuelle sur le marché.

S’agissant de la détermination du prix dans le secteur agricole, l’ADLC rappelle que les variables utilisées « ne peuvent en aucun cas être déterminées par une organisation professionnelle ou collectivement par des entreprises concurrentes, mais doivent nécessairement résulter de la libre négociation des parties ».

Les organisations professionnelles ne doivent diffuser aucun prix ni aucune variable de référence.

Les entreprises concurrentes ne doivent pas s’échanger des informations sur des données individuelles.

Prohibition de la diffusion d’une grille tarifaire commune fixant des indices de prix de vente relatifs par rapport à un produit de base.

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Le secteur de la dinde

• Avis ADLC 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde :

Accord (contrat-cadre) portant sur les relations entre les organisations de production et les transformateurs.

Le contrat-cadre comporte une clause portant sur le prix d’achat des volailles à l’organisation de la production.

Confirmation de l’Avis du 12 juillet 2011 dans la filière de l’élevage :

Licéité des clauses de révision de prix à condition qu’elles ne soient pas le support de pratiques anticoncurrentielles.

Informations utilisées pour l’indexation du prix de vente ne doivent pas provenir de valeurs de référence que l’organisme interprofessionnel diffuserait à ses membres. Mais possibilité pour un organisme interprofessionnel de diffuser des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices.

Le contrat-cadre ne doit donc pas conduire à une centralisation auprès du CIDEF des contrats passés sur ces bases par les opérateurs. Le CIDEF et les producteurs auraient alors connaissance des prix pratiqués :

Risque d’alignement des prix de vente des dindes voire d’entente sur les prix.Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés 29

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Soumission des interprofessions au droit de la concurrence. Dès lors que, sortant des limites de leurs missions, les interprofessions prêtent leur concours à la mise en œuvre de pratiques ou d’accords anticoncurrentiels.

Exemples de pratiques susceptibles d’être sanctionnées :

Élaboration et diffusion de barèmes de prix ou d’informations chiffrées aux adhérents ;

Élaboration et diffusion de recommandations d’évolution de prix faites aux membres d’une interprofession, ainsi qu’élaboration et diffusion à ceux-ci d’indices de prix ;

Répartition de marché.

Actualité de la question : conformité de l’intervention des interprofessions en matière de prix compte tenu du rôle des interprofessions en matière de contractualisation !

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II. LE CADRE POSE PAR LA LMAP EN FRANCE

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A. L’obligation de contractualiser

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L’article 12 de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) a introduit la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de contrats de vente écrits de produits agricoles (articles L.631-24, L.631-25 et L.631-26 du Code rural).

L’article L.631-24 I du Code rural prévoit ainsi :

« I.- La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L.551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. »

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Le législateur a en effet souhaité donner plus de visibilité aux agriculteurs sur leurs débouchés et sécuriser leurs revenus.

En matière de fruits et légumes la contractualisation a été rendue obligatoire par le décret n° 2010-1754 du 30 décembre 2010 modifié par le décret 2011-1108 du 15 septembre 2011.

Ce décret est entré en vigueur le 1er mars 2011.

nécessité de proposer un avenant pour les contrats en cours à compter du 1er juin 2011.

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L’article L.631-24 II du Code rural prévoit que :

« La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I. »

Ainsi, une fois qu’un contrat a été rendu obligatoire, l’initiative de la contractualisation écrite pèse sur l’acheteur.

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Obligation de contractualisation au regard du décret « Fruits & Légumes »

PRODUCTEUR (agriculteur)

Proposition de contrat de vente de produits agricoles

Remise au coopérateur d’un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles obligatoires de l’article L.631-24-I du Code rural

dont Société coopérative

agricole (mentionnée à l’article L.521-1

du Code rural)

ACHETEUR

(grossiste, distributeur, expéditeur, importateur,

négociant)

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Les autres décrets ou accords interprofessionnels intervenus au titre de la contractualisation « LMAP »

[article L.631-24 C. Rural]

Décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010 rend obligatoire la contractualisation dans le secteur laitier (après avis favorable de l’ADLC n°10-A-28) : Entrée en vigueur le 1er avril 2011 et nécessité de proposer un avenant pour les contrats en cours à compter du 1er juillet 2011.

Arrêté du 15 février 2011 portant extension de l'accord interprofessionnel du 1er décembre 2010 définissant les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats de vente applicables pour le secteur ovin (après avis favorable de l’ADLC n°11-A-03).

Récemment, l’ADLC a émis un avis favorable à l’extension de l’accord interprofessionnel conclu le 3 novembre 2010 au sein de l’interprofession de la dinde française (Avis n°11-A-12).

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B. L’interdiction des rabais, remises et ristournes !

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Interdiction des remises, rabais et ristournes

La LMA a créé un nouvel article L.441-2-2 du Code de commerce supprimant, pour l’achat des fruits et légumes frais, par tout acheteur, distributeur ou prestataire de services, le droit de bénéficier de remises, rabais et ristournes.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais. »

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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

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