zones f ranches

8
AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC - MISSION ÉCONOMIQUE Zones franches et places financières offshore au Maroc Actualisation au 1 mai 2002 © MINEFI – DREE/TRÉSOR Soucieux de consolider sa politique d’ouverture commerciale, d’améliorer ses capacités d’exportation et de compléter le dispositif légal en cours d’instauration pour l’attrait des investissements étrangers, le Maroc a adopté des régimes préférentiels dérogeant au droit commun en ce qui concerne le commerce extérieur, la réglementation des changes et la fiscalité. En matière douanière, les investisseurs peuvent bénéficier d'avantages accordés par les régimes économiques en douane (RED). Ces régimes (entrepôt de stockage, entrepôt industriel franc, admission temporaire, etc…) permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension ou en exonération des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles sont passibles (voir fiche sur la réglementation douanière et l’accès au marché marocain). Les entreprises étrangères peuvent également avoir accès, sur une base géographique et sectorielle et dans le cadre d’une réglementation bien déterminée, aux avantages offerts par les régimes de zone franche d’exportation et de place financière offshore. Ces régimes privilégiés concernent surtout, pour le moment, la région de Tanger. Mais ils pourraient à moyen terme être étendus à d’autres zones, pour ce qui concerne les zones franches tout au moins (région de Nador notamment). Le régime spécifique du Sahara Occidental n’est pas abordé dans le cadre de cette fiche. I – Les zones franches d’exportation 1. Principes

Upload: medmed

Post on 15-Nov-2015

9 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

zones franches

TRANSCRIPT

  • A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    Zones franches et places financires offshore au Maroc

    Actualisation au 1 mai 2002 MINEFI DREE/TRSOR

    Soucieux de consolider sa politique douverture commerciale, damliorer ses capacits dexportation et de complter le dispositif lgal en cours dinstauration pour lattrait des investissements trangers, le Maroc a adopt des rgimes prfrentiels drogeant au droit commun en ce qui concerne le commerce extrieur, la rglementation des changes et la fiscalit. En matire douanire, les investisseurs peuvent bnficier d'avantages accords par les rgimes conomiques en douane (RED). Ces rgimes (entrept de stockage, entrept industriel franc, admission temporaire, etc) permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension ou en exonration des droits de douane, des taxes intrieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles sont passibles (voir fiche sur la rglementation douanire et laccs au march marocain). Les entreprises trangres peuvent galement avoir accs, sur une base gographique et sectorielle et dans le cadre dune rglementation bien dtermine, aux avantages offerts par les rgimes de zone franche dexportation et de place financire offshore. Ces rgimes privilgis concernent surtout, pour le moment, la rgion de Tanger. Mais ils pourraient moyen terme tre tendus dautres zones, pour ce qui concerne les zones franches tout au moins (rgion de Nador notamment). Le rgime spcifique du Sahara Occidental nest pas abord dans le cadre de cette fiche.

    I Les zones franches dexportation

    1. Principes

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 2 -

    Institues par la loi 19-94 ( dahir n1-95-1 du 26 janvier 1995), les zones franches dexportation sont des espaces dtermins du territoire douanier o sont autorises, en dispense de la rglementation douanire, du contrle du commerce extrieur et des changes, toutes activits exportatrices vocation industrielle ou commerciale, ainsi que les activits de service lies. Les Zones Franches dExportation sont cres et dlimites par un acte rglementaire qui fixe la nature des entreprises pouvant sy implanter. Lamnagement et la gestion de ces zones sont concds aprs appel la concurrence, un organisme de droit public ou priv, sur la base dun cahier des charges dfinissant les droits et obligations du concessionnaire. Le concessionnaire de la zone franche dexportation assure entre autre la prsentation des dossiers des investisseurs lapprobation de la commission locale des Zones Franches dExportation. Les demandes dinstallation dans les ZFE sont prsentes par les investisseurs aux organismes damnagement et de gestion desdites zones et sont par la suite soumises la commission locale des ZFE. Cette commission est prside par le Wali ou le gouverneur de la prfecture ou province dont relve territorialement la Zone Franche dExportation. Ladministration y est reprsente par le chef de circonscription. La socit grante se comporte limage dun guichet unique vis--vis de linvestisseur.

    2. Fonctionnement

    L'unique zone franche actuellement en service, la TFZ (Tanger Free Zone) se situe Tanger. Son rglement intrieur a t approuv par un arrt conjoint du Ministre du Commerce et de lIndustrie et du Ministre de lEconomie et des Finances du 5 juin 2000 (Bulletin Officiel du 3 aot 2000). Situe proximit de laroport de Tanger, elle reprsente une superficie totale de 345 hectares. Elle est gre par la socit TFZ, constitue par un consortium de socits prives compos des banques B.M.C.E. et B.C.M., de la Socit Nationale dInvestissement, de la C.I.M.R., de la Compagnie Africaine dAssurance, de la Royale Marocaine dAssurances et dAsma Invest. Les terrains viabiliss et amnags sont mis, aprs autorisation, la disposition des investisseurs pour lexercice dactivits exportatrices industrielles, commerciales et de service relevant des domaines suivants :

    - lagro-industrie ; - les industries du textile et du cuir ; - les industries mtallurgiques, mcaniques, lectriques et

    lectroniques ; - les industries chimiques et parachimiques ; - les services lis ces activits ; - toute activit cite dans larrt conjoint du Ministre du Commerce

    et de lIndustrie et du ministre de lEconomie et des Finances du 5 janvier 1999.

    La zone franche de Tanger comprend deux zones : - une zone industrielle sous douane

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 3 -

    Elle est compose de lots modulables entirement quips de 1000 20.000 m et plus. - Prix de vente des lots (indicatifs) : de 1.000 2.000 m = 40 euros/m de 2.001 5.000 m = 35 euros/m de 5.001 10.000 m = 30 euros/m

    >10.001 m = 27 euros /m - Prix de vente zone bureau (800-1200 m) :

    sous-douane = 60 euros/m hors douane = 50 euros/m -Possibilit de location des lots auprs dorganismes financiers -Possibilit de leasing auprs des socits de leasing -Equipements daccompagnement : centre de gestion, bureaux quips pour location courte dure, centre dentreposage, restaurants dentreprises, centre de sant - un parc logistique Il comprend la construction dun parc TIR (Transport International Routier) de 11 ha, dune station service et dun htel. La cession/concession du parc logistique a t attribue au groupement comprenant le Groupe Afriquia (chef de file), TerTir (spcialiste portugais de la gestion des stations TIR), et ACCOR. La ralisation dune premire tranche de 115 ha sest acheve en juillet 2000. A fin dcembre 2000, 135 socits avaient bnfici de lautorisation dinstallation en Zone Franche de Tanger. Elles totalisaient un investissement de plus d1,3 milliard de Dh et projetaient de crer plus de 17.650 emplois. Daprs le calendrier tabli, la deuxime tranche de 185 ha devrait tre ralise entre janvier 2001 et dcembre 2002, et la troisime tranche dmarrera en 2003.

    3. Rgime des changes

    Larticle 15 de la loi n19-94, prvoit que les entres de marchandises dans les ZFE ainsi que leurs sorties de ces zones ne sont pas soumises la lgislation relative au rgime des changes. Les oprations commerciales, industrielles et de services ralises avec ltranger par les entreprises installes dans les ZFE, bnficient dune libert totale de change quelques soient la nationalit et le lieu de rsidence de loprateur. Le rglement des oprations ralises lintrieur de ces zones doivent tre effectues exclusivement en devises convertibles. Les rglements entre les ZFE et le reste du territoire marocain seffectuent conformment la rglementation gnrale des changes, prvalant au Maroc.

    4. Rgime douanier

    Les marchandises entrant ou sortant des zones franches dexportation pour en tre exportes, ainsi que celles obtenues dans ces zones ou qui y sjournent, sont exonres de tous droits, taxes ou surtaxes frappant limportation, la

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 4 -

    circulation, la consommation, la production ou lexportation. De mme, le personnel tranger des entreprises oprant en zones franches dexportation bnficie de la suspension des droits et taxes et des formalits de contrle du commerce extrieur pour le mobilier neuf ou en cours dusage import loccasion de son installation au Maroc. Les marchandises introduites dans la zones franche en provenance de ltranger peuvent tre importes en territoire douanier marocain a condition que les formalits douanires dimportation soient respectes et que les droits et taxes correspondants soient acquitts ladministration des douanes.

    5. Rgime fiscal

    - Exonration des droits denregistrement et de timbres pour les actes de constitution et daugmentation de capital, et les acquisitions des terrains ncessaires la ralisation du projet. - Exonration de limpt des patentes pendant les 15 premires annes pour les immeubles et l'quipement ncessaires la ralisation du projet dinvestissement.

    Impt sur les socits (IS) ou Impt Gnral sur le revenu (IGR) - IS: exonration totale pendant les 5 premiers exercices ; taux de 8,75% ensuite (hors ZFE, le taux normal de lIS est de 35% ; exonration de droit pendant 5 ans et rduction de 50% ensuite pour les entreprises exportatrices ralisant un chiffre daffaires lexportation, uniquement sur ce chiffre daffaires, selon larticle 4 de la loi 24 86 relative lIS et la charte de linvestissement) ; - IGR: abattement de 80% (hors ZFE, application du rgime de droit commun prvu par la loi 17 89 sur lImpt Gnral sur le revenu ; imposition progressive avec retenue la source avec un taux de 44% partir dun revenu de 4500 dirhams mensuel). Ces dispositions sont valables durant les 15 premires annes dactivit. - Exonration de la taxe urbaine pendant 15 ans. - Exonration de la taxe de Participation la Solidarit Nationale, applique sur les bnfices et se portant 10% du total. Dividendes et parts sociales - Exonration dimpt sur les dividendes quand elles sont verses des non-rsidents et imposition un taux de 7,5%, pour celles verses des rsidents (Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimils TPA- de 10% hors ZFE). Dans le cas o ces socits distribueraient des dividendes et autres produits dactions provenant la fois dactivits exerces dans les zones franches dexportation et dautres activits, la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimils sapplique aux sommes distribues au prorata des bnfices imposables, que ces sommes soient verses des rsidents ou des non-rsidents.

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 5 -

    Taxe sur la Valeur Ajoute

    - Exonration pour les entres de produits en zone franche (hors ZFE, taux normal de 20% et taux rduits de 7%, 10%, et 14%, avec possibilits pour les entreprises exportatrices de bnficier de rgimes suspensifs dans le cadre des disposition poses par les articles 9 et 9 bis de la loi 30 85 relative la TVA et par la charte de linvestissement). Les entreprises marocaines ou trangres intervenant dans les zones franches dexportation, dans le cadre dun chantier de travaux, de construction ou de montage, sont soumises aux impts et taxes en vigueur sur le territoire marocain. Voir aussi les fiches sur la fiscalit au Maroc et sur le rgimes des investissements trangers au Maroc.

    II Places financires offshore

    1. Principes

    Le systme des places financires offshore a t institu par la loi 58-90 et mis en application par une circulaire datant de septembre 1992. Cette loi a institu dans la municipalit de Tanger une place financire offshore ouverte aux activits de banque et des socits de gestion de portefeuille et de prise de participations. Cette mme loi autorise la cration et la dlimitation par voie rglementaire des places financires offshore dans dautres rgions du Royaume. Une distinction est effectue entre les activits exerces par des banques offshore et les activits de gestion de portefeuille et de prise de participation exerces par des socits holding offshore.

    2. Banques offshore

    Dfinition Au sens de la loi, est considre comme banque offshore, toute personne morale, sans critre de nationalit concernant ses dirigeants et ses dtenteurs de capital, ayant son sige dans une place financire offshore et qui : - exerce comme profession habituelle et principale la rception de dpts en monnaies trangres convertibles ; - effectue en ces mmes monnaies et pour son compte ou celui de ses clients toutes oprations financires, de crdit, de bourse ou de change ; Il peut galement sagir de toute succursale cre pour lexercice dune ou de plusieurs missions vises ci-dessus, dans une place financire offshore par une banque ayant son sige hors de ladite place. Les banques, filiales ou succursales de banques dsireuses dexercer des activits bancaires offshore doivent demander lagrment du Ministre des Finances, aprs lavis de Bank al Maghrib (Banque du Maroc). Une rponse est dlivre dans un dlai maximum de 90 jours, compter de la date de dpt de la demande. Lagrment de Bank al Maghrib, ne peut tre octroy

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 6 -

    que pour la constitution de filiales ou linstallation de succursales de banques de notorit internationale. Bank Al Maghrib sassure par consquent que les candidats ont lexprience bancaire et des capacits financires ncessaires pour rpondre leurs engagements. Rgime fiscal - Les banques offshore bnficient dune exonration de droits de timbre et denregistrement, pour les constitutions et augmentations de capital et les acquisitions dimmeubles et de matriel ncessaires leur fonctionnement. Les acquisitions ralises par les banques offshore dimmeubles ncessaires ltablissement de leur sige et agence sont exonres. Cependant toute cession avant lexpiration de la dixime anne suivant lobtention de lagrment, sauf dans le cas o elle serait ralise au profit dune autre banque offshore, entrane lexigibilit des droits denregistrement majors de pnalit. - Exonrations de TVA pour : Les acquisitions locales, les intrts et commissions sur les oprations de prts et toute autre prestation de service auprs des banques offshore, les intrts servis sur les dpts et tous autres placements effectus en devises convertibles auprs des banques offshore. - Exonration de limpt sur les patentes et de la taxe urbaine pour les siges des tablissements bancaires offshore. - Les banques offshore sont soumises pour les quinze premires annes suivant lobtention de lagrment, soit lIS (Impt sur les Socits) un taux de 10%, soit un impt forfaitaire sur les socits fix la contre valeur en dirhams de 25 000 dollars US par an, libratoire de tous autres impts sur les bnfices. - Exonration de taxes sur produits des actions, parts sociales et revenus assimils pour les dividendes distribus par les banques offshore leurs actionnaires. - Exonration de la taxe sur les intrts des dpts terme et des bons de caisse, les intrts servis sur les dpts et tous autres placements effectus en devises convertibles. Rgime des salaires Les rmunrations verses par les banques offshore leurs administrateurs, ainsi que les salaires verss par les banques offshore leur personnel sont soumis retenue la source, sur le montant brut des sommes perues, calcule un taux de 18% et libratoire de tout impt sur le revenu.

    3. Socits holding

    Dfinition Sont considres comme socits holding offshore les personnes morales, constitue par des personnes physiques ou morales de nationalit trangre, qui :

    - exercent titre exclusif une activit de gestion de portefeuille et de prise de participations dans des entreprises ;

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 7 -

    - ont un capital libell en monnaies trangres convertibles - effectuent toutes leurs oprations en monnaies trangres

    convertibles. Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer ou prendre des participations dans des socits holding offshore, conformment la rglementation des changes en vigueur. Linstallation des socits holding dans les places financires offshore est libre sous rserve toutefois dune notification lOffice des Changes, dans un dlai maximal de 30 jours, compter de la date dinscription des socits au registre du commerce. Rgime des changes En matire de contrle des changes, les avantages accords tant aux banques offshore quaux socits holding offshore sont les suivants :

    - libert de rapatriement de revenus ou de produits ltranger ; - libert de change pour ce qui concerne les oprations avec les

    non-rsidents ; - libert deffectuer toutes oprations financires ou bancaires en

    monnaie trangres convertibles pour leur propre compte ou pour celui de personnes physiques ou morales non rsidentes ;

    - libert dinvestir au Maroc et de prendre des participations dans le capital de socits rsidentes conformment la lgislation en vigueur.

    Rgime douanier En terme de dispositions douanires, les matriels, mobiliers et biens dquipement ncessaires lexploitation normale des banques offshore et des socits holding offshore, bnficient de :

    - lexonration des droits et taxes dus limportation ; - la dispense des formalits du contrle du commerce extrieur ;

    En cas dacquisition locale de matriels, mobiliers et biens dquipement dorigine trangre, les banques offshore et les socits holding offshore bnficient du remboursement des droits dimportation. Dans la pratique, ladministration des douanes et impts indirects dlivre aux banques offshore et aux socits holding offshore concernes une attestation leur permettant dacqurir, hors droits dimportation, les matriels, mobiliers et biens dquipement dorigine trangre disponibles sur le march local. La cession au Maroc de matriels, mobiliers et biens dquipement ayant bnfici des avantages sus-mentionns, requiert lobtention dune autorisation pralable de ladministration des douanes et des impts indirects. Dispositions fiscales Les socits holding sont soumises lapplication du principe dun impt libratoire de tous autres impts sur les bnfices, fix la contre-valeur en dirhams de 5000 dollars. Ce rgime est appliqu aux conditions suivantes : les oprations ralises doivent ltre au profit de banques offshore ou de personnes physiques ou

  • Z o n e s f r a n c h e s e t p l a c e s f i n a n c i r e s o f f s h o r e a u M a r o c 0 1 / 0 5 / 2 0 0 2 MINEFI - DREE/TRSOR

    A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M A R O C - M I S S I O N C O N O M I Q U E

    - 8 -

    morales non-rsidentes et tre payes en devises convertibles. Cette disposition est valable pour les quinze annes suivant la date dinstallation. Aprs ce dlai, les socits offshore sont soumises au rgime gnral applicable au Maroc. Les oprations ralises par les socits holding offshore sont exonres de la TVA et bnficient du droit dduction. Les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnairesbnficient dune exonration de la taxe sur les produits des actions, partssociales et revenus assimils. Cette dduction seffectue au prorata du chiffredaffaires correspondant aux prestations de services exonres. Le personnel salari des socits holding offshore est soumis au mme rgimefiscal que celui applicable au personnel des banques offshore.

    TANGER FREE ZONE Bureau de Casablanca Rue Ibnou Al Mouaataz le joyau 2 Tel : (212-2)-224-28-42/50 Fax : (212-2)-240-45-34/35 E-mail : [email protected]

    CoDpyright Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de RABAT (adresser les demandes [email protected]). Clause de non-responsabilit La ME sefforce de diffuser des informations exactes et jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans cette publication qui ne vise pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent ltude et lanalyse de cas particuliers.

    Auteur : Mission conomique Adresse : 1, rue Aguelmane Sidi Ali RABAT-AGDAL 10000 MAROC Rdige par : Raphal DELPECH Revue par : Thomas LORNE Date de parution : Version originelle du 1 mai 2002 Version n1 du 1 mai 2002

    CoDpyright Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de RABAT (adresser les demandes [email protected]). Clause de non-responsabilit La ME sefforce de diffuser des informations exactes et jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans cette publication qui ne vise pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent ltude et lanalyse de cas particuliers.

    Auteur : Mission conomique Adresse : 1, rue Aguelmane Sidi Ali RABAT-AGDAL 10000 MAROC Rdige par : Raphal DELPECH Revue par : Thomas LORNE Date de parution : Version originelle du 1 mai 2002 Version n1 du 1 mai 2002