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UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Année : L2 Droit
Titulaire du cours : Benjamin Remy
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
Fiche n° 4
Conseil de lecture :
- G. Durry, « L’irremplaçable responsabilité du fait des choses », in L’avenir du droit,
Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz, PUF, 1999, p. 707 s.
- L’article 1243 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité
I. –Le principe général de responsabilité du fait des choses
- Ch. réunies, 13 février 1930, Jand’heur ; GAJC, T. II, n° 199 (Document 1).
II. – La notion de garde : usage, contrôle, direction
Pour être applicable, l’article 1242 al. 1er requiert un dommage causé par une chose et un
gardien de la chose sur qui pèsera la responsabilité. La notion de garde est donc essentielle pour
identifier le responsable et elle a dû être définie : est gardien de la chose celui qui a un pouvoir
d’usage, de contrôle et de direction sur la chose (Document 2). Le gardien n’est donc pas
forcément le propriétaire. Certes, dans les faits, il l’est le plus souvent, d’où l’existence d’une
présomption simple : le propriétaire est présumé gardien. Le cas échéant, il devra établir qu’il
a transféré la garde de la chose à un tiers (Document 3).
Si la garde est en principe alternative (une chose ne peut avoir qu’un seul gardien), la garde
peut, à titre exceptionnel, être exercée concomitamment par plusieurs personnes qui sont alors
co-gardiens (la garde est alors cumulative), soit que la garde est collective (Documents 4 comp.
avec l’article 1240 de l’avant-projet de réforme), soit que l’on dissocie, pour les choses
présentant un dynamisme propre, garde de la structure et garde du comportement (Documents
5 et 6). En tout état de cause, peu importe le discernement du gardien (Document 7).
- Ch. réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck ; Grands arrêts de la
jurisprudence civile, T. II, n° 200 (Document 2).
- Civ. 2ème, 19 juin 2003, Bull. civ. II, n°201 (Document 3).
- Civ. 2ème, 15 décembre 1980, Bull. civ. II, n° 269 (Document 4).
- Cass. 2ème sect. civ., 5 janvier 1956, arrêt Oxygène liquide ; GAJC, T. II, n°
201-202 (Document 5).
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- Civ. 2ème, 20 novembre 2003, RTD Civ. 2004, 103, obs. Jourdain (Document
6).
- Ass. Plén. 9 mai 1984, Gabillet, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T.
II, n° 203-205 (Document 7)
III.- La chose et le fait de la chose
Pendant une courte période, la Cour de cassation n’a plus exigé la preuve de l’anormalité de la
chose inerte ou de sa position pour mettre en œuvre la responsabilité du gardien (Documents 8
et 9). Depuis une série d’arrêts rendus le 24 février 2005 (Document 10), la Haute juridiction
est toutefois revenue à sa position première en exigeant de la victime qu’elle démontre
l’anormalité de la chose inerte pour obtenir réparation du gardien (Documents 11, 12 et 13).
- Civ. 2ème, 29 avril 1998, RTD civ. 1998, p. 913 obs. P. Jourdain (Document 8).
- Civ. 2ème, 25 octobre 2001, RTD Civ. 2002, p.108, obs. P. Jourdain (Document 9).
- Civ. 2ème, 24 février 2005, Bull. civ. II, n° 51 ; RTD Civ. 2005. 407, obs. P. Jourdain
(Document 10).
- Civ. 2ème, 29 mars 2012, n°10-27553 (Document 11).
- Civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-22046 (Document 12).
- Civ. 2ème, 13 novembre 2014, n° 13-18682 (Document 13).
IV. – Régime de la responsabilité : une responsabilité de plein droit
- Civ. 2ème, 27 mars 2014, n°13-13790 (Document 14).
V. – Exercice
Réaliser le cas pratique suivant :
Il y a deux semaines, Abel, âgé de 9 ans, est allé chez son grand-père paternel René au cours
du week-end de son anniversaire. Edgar et Magali, ses parents, ont alors profité de ces jours
pour partir à l’étranger. Un soir, alors que son grand-père s’endort, Abel sort de la petite maison
et décide de se rendre chez le voisin, Martin, avec une bande de copains. Les enfants mineurs
s’isolent dans le bureau du voisin et y trouvent une arme à feu, légalement détenue par Martin,
et posée en évidence sur son bureau. Les enfants s’en emparent et décident de jouer à se passer
l’arme le plus rapidement possible en la faisant tourner sur elle- même. Cependant, alors que le
bruit se fait de plus en plus important, Martin se lève et se rend dans son bureau. En rentrant
dans la pièce, il effraie Abel qui détenait l’arme et tire sur Martin.
Blessé, Martin souhaite être indemnisé de son préjudice. Le peut-il ?
Variante : la solution serait-elle la même si Martin avait été blessé par Abel lors d’une séance
de tirs organisée par Martin ? – on imagine que Martin, ami du grand-père d’Abel, a invité le
jeune voisin Abel à venir apprendre à tirer dans son jardin.
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n.b. comme cet aspect n’a pas encore été étudié en cours, on écartera les régimes de
responsabilité pour le fait d’autrui.
Remis de ses blessures, Martin s’est finalement un peu brouillé avec René. Mais il a sympathisé
avec ses autres voisins, les Lepic. Il décide d’inviter les Lepic et leurs trois enfants, Brian, Brice
et Bob à déjeuner et leur propose de se baigner dans la piscine. Les 3 garçons ne tardent pas à
se baigner et à faire des concours de plongeon. Bob, le plus vieux mais aussi le plus intrépide –
il est âgé de 16 ans –, décide alors d’escalader un muret pour atteindre la toiture de l'abri de
piscine, d'où il souhaite plonger. Malheureusement, il s’empale alors sur une tige de fer à béton
plantée au milieu d'un buisson situé au pied du muret. Gravement blessé, Bob succombe à ses
blessures.
Les parents Lepic souhaitent engager la responsabilité de Martin. Le peuvent-ils ?
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Document 1 : Ch. réunies, 13 février 1930, arrêt Jand’heur.
Document 2 : Ch. réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck.
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Document 3 : Civ. 2ème, 19 juin 2003
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14
septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X...,
tondant la pelouse de M. Y..., s’est blessé aux
doigts en voulant dégager de l’herbe coincée
sous la lame de la tondeuse appartenant à ce
dernier ; que M. X... a assigné M. Y... en
réparation de son préjudice, sur le fondement de
l’article 1384 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir
déclaré entièrement responsable du dommage
subi par M. X... et de l’avoir condamné à réparer
l’intégralité de son préjudice, alors, selon le
moyen, qu’est gardien de la chose son
utilisateur qui, en dehors de tout lien de
subordination envers le propriétaire, en a
l’usage, la direction et le contrôle ; qu’en se
fondant pour considérer que M. X..., qui selon
ses propres constatations tondait la pelouse de
M. Y... avec la tondeuse de ce dernier, n’était
pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance
exclusive de tout lien de subordination qu’il
n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse
pour son usage personnel, ni à la sortir de la
propriété, la cour d’appel a violé l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que
le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la
garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne
cesse d’en être responsable que s’il est établi
que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs
d’usage, de direction et de contrôle de la chose,
retient que M. Y... n’avait confié sa tondeuse à
M. X... que pour un court laps de temps et pour
un usage déterminé dans son propre intérêt, que
M. X... n’avait pas été autorisé à se servir de la
tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir
de la propriété ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d’appel a pu déduire que M. Y... était demeuré
gardien de la tondeuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (…)
D’où il suit que le moyen n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Document 4 : Civ. 2ème, 15 décembre 1980
Sur le second moyen :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu’à la
suite d’une salve de fusils tirée a l’occasion d’un
mariage, selon une coutume locale, Bazot et
Chaumien ont été blessés par des plombs ;
attendu que Fleury et Martin X... présumés des
blessures, ont été relaxés par la juridiction
pénale ; attendu que Bazot, la Caisse régionale
d’assurances mutuelles agricole de la Nièvre,
son assureur, et Chaumien ont demandé à
Fleury et Martin Y... de réparer leur préjudice
sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du
code civil ; qu’en cause d’appel ils ont appelé
en intervention Jacquet, Truchot et Petit qui
faisaient partie avec eux du groupe ayant tiré les
coups de feu ; que Bazot, Chaumier et la Caisse
régionale ont conclu à leur égard ; attendu que
pour les débouter de leur demande, l’arrêt
énonce qu’il est de principe que la garde
juridique, caractérisée par les pouvoirs de
direction et de contrôle exercés par le gardien
sur la chose qui a causé le dommage, est
alternative et non cumulative ; que l’arme qui a
provoqué les blessures n’a pas été identifiée et
qu’on ne peut soutenir avec vraisemblance que
chacun des tireurs avait la garde de la totalité
des fusils utilisés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses
propres constatations, que les tireurs avaient
avec les fusils dont ils avaient la garde, participé
à une action commune et exécuté des actes
connexes et inséparables, ayant causé le
dommage, la cour d'appel n’a pas donné de base
légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner
le premier moyen :
Casse et annule (…)
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Document 5 : Cass. 2ème sect. civ., 5 janvier 1956, arrêt Oxygène liquide
Vu l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du dommage
causé par le fait d’une chose inanimée est liée à
l’usage ainsi qu’au pouvoir de surveillance et de
contrôle qui caractérisent essentiellement la
garde ; qu’à ce titre, sauf l’effet de stipulations
contraires valables entre les parties, le
propriétaire de la chose ne cesse d’en être
responsable que s’il est établi que celui à qui il
l’a confiée a reçu corrélativement toute
possibilité de prévenir lui-même le préjudice
qu’elle peut causer ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif
attaqué que la société "L’Oxygène liquide"
avait expédié, par voie ferrée, au "Comptoir des
carburants" un certain nombre de bouteilles
métalliques remplies d’oxygène comprimé ;
qu’à l’arrivée en gare, ces bouteilles furent
prises en charge par X..., entrepreneur de
transports ; qu’au cours de leur livraison dans
les locaux du comptoir destinataire, l’une
d’elles éclata ; que la cause de cette explosion,
en l’état de l’expertise effectuée, serait restée
inconnue, encore qu’il n’ait point été prouvé, ni
même allégué, que l’accident fût la
conséquence d’un acte ou d’une circonstance
extérieurs à l’objet ; que Y..., préposé de X...,
ainsi que Z..., employé au service du "Comptoir
des carburants" furent blessés par les éclats de
la bouteille ;
Attendu que, pour débouter lesdites victimes,
ensemble les Caisses de sécurité sociale
intervenantes de leurs actions en réparation,
dirigées, sur la base de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code civil, contre la société "L’Oxygène
liquide", la Cour d’Appel appuie sa décision sur
ce motif que "seul, celui qui a la garde
matérielle d’une chose inanimée peut être
responsable de cette chose", ce qui n’était pas le
cas pour la défenderesse ;
Mais attendu qu’au lieu de se borner à
caractériser la garde par la seule détention
matérielle, les juges du fond, devaient, à la
lumière des faits de la cause et compte-tenu de
la nature particulière des récipients transportés
et de leur conditionnement, rechercher si le
détenteur, auquel la garde aurait été transférée,
avait l’usage de l’objet qui a causé le préjudice
ainsi que le pouvoir d’en surveiller et d’en
contrôler tous les éléments ;
Attendu qu’en refusant de se déterminer sur ce
point, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de
cassation à même d’apprécier quel était, en
l’espèce, le gardien de la chose, au sens de
l’article visé au moyen ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué manque de base
légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule les deux arrêts rendus entre les
parties par la Cour d’Appel de Poitiers le 29
octobre 1952 et les renvoie devant la Cour
d’Appel d’Angers.
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Document 6 : Civ. 2ème, 20 novembre 2003
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 2001) que Richard X..., fumant depuis l'âge de
treize ans, soit depuis 1963, des cigarettes "Gauloises", et victime en 1988 d'un cancer du poumon puis
en 1995 de cancers du poumon et de la langue, ainsi que son épouse née Lucette Y..., leurs enfants
Sébastien et Richard- Pierre X... et Mme Charlotte Z... veuve Y..., grand-mère de Mme X..., ont assigné
la société anonyme Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la Seita), devenue société
Altadis, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, en réparation des préjudices
causés par la consommation du tabac ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est
intervenue à l'instance ; qu'après le décès de Richard X... et de Charlotte Z... veuve Y..., l'action a été
poursuivie par leurs héritiers (les consorts X...) ; qu'un jugement a partiellement accueilli leurs demandes
et a ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des dommages ;
[…]
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation
pour la période allant de 1963 à 1999, alors, selon le moyen :
1) que les cigarettes sont, en l'état de leur caractère additif et cancérigène, des choses dangereuses dotées
d'un dynamisme propre, en sorte que le fabricant est gardien de leur structure ; qu'en retenant cependant
le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ;
2) que la structure dangereuse d'une chose est réputée être à l'origine exclusive du dommage subi par
son utilisateur, sauf à ce que ce dernier ait été en mesure, lors de l'usage de la chose, d'en maîtriser le
danger ; qu'un fumeur n'est jamais en mesure de contrecarrer les méfaits de la cigarette puisque ces
derniers sont provoqués par la seule consommation du produit ; qu'il en va d'autant plus ainsi du fumeur
excessif qui, par définition, est celui qui est sous la dépendance directe du produit et qui a perdu tout
pouvoir de contrôle ; qu'en décidant que le comportement de Richard X... constituait la cause de son
dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage causé par les cigarettes est dû de manière indissociable
aux produits contenus et dégagés par elles, nicotine, goudron, gaz, et au comportement du fumeur qui
consomme excessivement ce produit, que la garde de la structure suppose que le fabricant d'un produit
même dangereux ait le pouvoir de surveiller, de contrôler les éléments de la chose et de prévenir le
dommage ; qu'il n'est pas démontré que la Seita ait fabriqué ses cigarettes de manière anormale compte
tenu des connaissances actuelles ; que la théorie distinguant garde de la structure et garde du
comportement, applicable uniquement aux choses dotées d'un dynamisme propre et dangereuses ou
encore dotées d'un dynamisme interne et affectées d'un vice interne, n'est pas applicable aux cigarettes
fumées par Richard X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de
plein droit de la Seita du fait des cigarettes détenues par Richard X..., qui en était le seul gardien, ne
pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
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Document 7 : - Ass. Plén. 9 mai 1984, Gabillet
Document 8 : Civ. 2ème, 29 avril 1998
« Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jeune X..., alors âgé de 13 ans, s'est blessé au bras en
heurtant une porte vitrée dans une partie commune d'un immeuble appartenant à la société
d'HLM de la Vallée de la Seine ; que ses parents ont assigné cette société et son assureur en
réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter cette demande, formée en application de l'article 1384, alinéa 1er, du
Code civil, l'arrêt énonce que l'état de la vitre n'apparaissant ni anormal ni dangereux, cette vitre
n'a pas été l'instrument du dommage, l'accident étant dû à la précipitation de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le jeune garçon s'était blessé au coude droit à la suite
du bris du carreau de la porte palière qu'il avait poussée, ce dont il résultait que la vitre avait été
l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens. »
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Document 9 : Civ. 2ème, 25 octobre 2001
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Aiello s'est blessée en
heurtant la boîte aux lettres de M. Aubert qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1
mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu'elle a demandé à M. Aubert réparation de
son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant
aux prescriptions de " l'administration des PTT ", qui occupait une position normale et ne
présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pu jouer un rôle
causal dans la réalisation de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres
avait été, de par sa position, l'instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre
les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine. »
Document 10 : Civ. 2ème, 24 février 2005
« Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de
l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s'est brisée et a blessé Mlle X... ; que
cette dernière a assigné Mme Y..., propriétaire de l'appartement et son assureur, la compagnie
GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation
de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière s'est
levée, a pivoté à 90 , s'est dirigée vers la terrasse, sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante
était pratiquement fermée, qu'elle a percuté la porte vitrée qui s'est brisée ;
que la victime indique qu'elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa
transparence et du fait qu'elle donnait sur une terrasse, alors que c'était l'été ; qu'il n'est pas
allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu'elle ait été fermée, même
si l'on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la
chose n'a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause
exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui
s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été
l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE… »
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Document 11 : Civ. 2ème, 29 mars 2012, n° 10-27553
« Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier
ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l'aire de stationnement d'un centre
commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant accès à la réserve
de chariots et à l'entrée du magasin et s'est blessé en chutant au sol ; qu'il a assigné en indemnisation de
son préjudice la société Super U-Somadis (la société) ; que l'assureur, la société MMA, est intervenu
volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie
des Côtes-d'Armor, de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'un des murets en béton
délimitant le passage piéton avait été l'instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel il avait
chuté, seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés, ne présentait
pas une anormalité dans sa conception, à l'origine du dommage, dès lors qu'il pouvait être confondu avec
la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue
un cas de force majeure ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité et
l'irrésistibilité de la faute d'inattention imputée à M. X..., le juge de proximité à violé l'article 1384,
alinéa 1er du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large
de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface
de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et
que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive
; qu'il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant
conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il
souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur
et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n'était pas
placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction
de proximité a exactement déduit que /le muret n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi »
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Document 12 : Civ. 2ème, 11 septembre 2014
Sur le moyen unique, pris en ses quatre
premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril
2013), qu'au cours d'un séjour de vacances dans
la villa de M. et Mme X... à Rosas, en Espagne,
M. Y...s'est blessé le 24 juin 2008 en tombant
dans l'escalier extérieur ; que M. Y...a assigné
M. et Mme X... et leur assureur, la société
Zurich Espana Compania de Seguros y
Reaseguros (l'assureur), en présence de la caisse
primaire d'assurance maladie du Lot-et-
Garonne, du Centre national de remboursement
des soins à l'étranger près la Caisse primaire
d'assurance maladie du Morbihan, de la société
La Médicale de France, de la mutuelle Avenir
des professions libérales et indépendantes et de
la Caisse autonome de retraite des chirurgiens
dentistes et des sages-femmes, en responsabilité
sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du
code civil, et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... et leur assureur
font grief à l'arrêt de dire qu'ils étaient tenus de
réparer l'entier préjudice causé à M. Y...par
l'accident du 24 juin 2008, d'ordonner une
expertise et de surseoir à statuer sur les
préjudices et recours nés de cet accident, et de
les condamner in solidum à payer à M. Y...une
somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et de les condamner
aux dépens d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de motif
hypothétique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
relevé qu'il était établi que M. Y...avait été
retrouvé gisant au pied d'un escalier, atteint de
multiples fractures costales et d'un traumatisme
crânien ; qu'en affirmant ensuite que cette
situation correspondait parfaitement à une chute
dans un escalier, la cour d'appel, qui a déduit un
motif hypothétique, a violé l'article 455 du code
de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe à celui qui se prétend victime
du fait d'une chose de rapporter la preuve de
l'intervention matérielle de cette chose dans la
réalisation de son dommage ; qu'en affirmant,
pour en déduire que M. Y...établissait que
l'escalier litigieux était bien le lieu de son
dommage, que M. et Mme X... se contentaient
de contester le principe d'une chute dans cet
escalier sans préciser dans quel (le) autre
escalier ou partie de la villa cette chute aurait pu
se produire, la cour d'appel a inversé la charge
de la preuve, en violation de l'article 1315 du
code civil ;
3°/ qu'en relevant, pour juger de son caractère
anormal, qu'il ressortait des photographies
produites aux débats que l'escalier était
totalement dépourvu de rampe sur son côté
droit, de palier et d'éclairage la nuit. quand il
ressortait très clairement desdites photos, que la
partie haute des escaliers litigieux, là-même où
la victime prétendait avoir chuté, avait toujours
été pourvue d'une rampe, d'un premier palier et
d'éclairage, la cour d'appel a méconnu
l'interdiction faite au juge de dénaturer les
documents de la cause ;
4°/ que le juge ne saurait dénaturer les
conclusions des parties ; que dans ses écritures
d'appel, M. Y...s'était borné, pour démontrer le
caractère anormal de l'escalier, à invoquer
l'absence de toute rampe et garde-corps, de tout
palier intermédiaire et de tout revêtement
spécial extérieur sur les marches de l'escalier ;
qu'en jugeant que le caractère anormal de
l'escalier résultait de sa forte déclivité, de son
étroitesse ainsi que de l'absence d'éclairage la
nuit, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs
propres et adoptés qu'en application de l'article
1384, alinéa 1er, du code civil, une chose inerte
telle qu'un escalier ne peut être l'instrument d'un
dommage que si la preuve est rapportée d'un
mauvais état ou d'un caractère anormal ; qu'il
résulte du rapport établi le jour même de
l'accident par le service des urgences que le
service a été appelé à 1 heure 15 le 24 juin 2008
à l'adresse où résidait M. Y...; qu'il résulte des
pièces versées au dossier que celui-ci a été
retrouvé gisant au pied de l'escalier litigieux par
son épouse et sa fille, ainsi que, quelques
minutes après, par les services d'urgence, à 1
heure 15 du matin, soit de nuit, ainsi que cela est
mentionné sur leur rapport d'intervention,
lequel fait état de multiples fractures costales et
d'un traumatisme crânien ; que le témoignage de
l'épouse de M. Y..., et de Mmes Stéphanie et
Laura Y..., ses filles, suffit à établir que la chute
a eu lieu dans l'escalier en raison de
l'emplacement du corps, de la localisation et de
l'importance des blessures ; que le caractère
- 12 -
anormal de cet escalier résulte de l'absence
totale de rampe, de sa forte déclivité, de son
étroitesse, de l'absence de palier et d'éclairage la
nuit, moment où l'accident est intervenu ;
Que de ces constatations et énonciations
procédant de son appréciation souveraine de la
valeur et de la portée des éléments de preuve
produits, la cour d'appel, sans se prononcer par
des motifs hypothétiques et sans dénaturer les
documents photographiques de la cause, ni
méconnaître les termes du litige, a pu déduire,
sans inverser la charge de la preuve, que
l'escalier, qui présentait un caractère dangereux
et une position anormale, était bien l'instrument
du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les cinquième, sixième et
septième branches du moyen ne sont pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Document 13 : Civ. 2ème, 13 novembre 2014
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur
renvoi après cassation (Com, 15 décembre
2009, pourvoi n° 08-19. 539) que M. X...,
victime d'un accident dans les locaux de la
société Sodiviv, a assigné cette société en
responsabilité ; que, par arrêt du 17 juin 2008,
la cour d'appel a jugé la société Sodiviv
responsable du dommage et l'a condamnée à
payer certaines sommes à M. X... et à la caisse
primaire d'assurance maladie de Privas (la
CPAM) ; que cet arrêt, rendu alors que la société
Sodiviv avait été mise en redressement
judiciaire le 26 décembre 2006 et qu'un plan de
redressement avait été arrêté le 11 décembre
2007, sans que le commissaire à l'exécution ait
été appelé, a été annulé et dit non avenu par un
arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre
2009 (pourvoi n° 08-19. 539) ; que la
liquidation judiciaire de la société Sodiviv a été
prononcée le 8 juin 2010, M. Y... étant désigné
en qualité de mandataire liquidateur ; que M.
X... a saisi la cour d'appel de renvoi et appelé en
cause la société Amlin France (la société
Amlin), venue aux droits de la société Anglo
French underwriters, assureur de la société
Sodiviv ; qu'il a demandé la condamnation de la
société Amlin à lui payer des dommages-
intérêts en réparation de son préjudice ; que la
CPAM a, alors, demandé la condamnation de la
société Amlin à lui payer ses débours et ses frais
de gestion ;
Sur le pourvoi principal : (…)
Sur le pourvoi incident :
Sur le premier moyen : (…)
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à
l'arrêt de déclarer la société Sodiviv responsable
du préjudice subi par M. X... et de fixer en
conséquence la créance de la CPAM au passif
de la procédure collective, alors, selon le
moyen, que si le contact de la victime avec une
chose en mouvement permet de présumer le rôle
instrumental de la chose dans la réalisation du
dommage, une chose inerte ne peut se voir
reconnaître un rôle actif qu'à la condition que
soit établie l'anormalité de son positionnement,
de son état ou de son fonctionnement ; qu'au cas
présent, M. Y... faisait valoir que l'échelle, qui
avait été positionnée contre le mur par M. Z...,
était inerte et qu'il incombait dès lors à M. X...
d'apporter la preuve de l'anormalité de son
positionnement, de son état ou de son
fonctionnement ; que pour estimer que
l'accident dont avait été victime M. X... était
imputable au fait de l'échelle dont SODIVIV
avait conservé la garde, la cour d'appel a retenu
que l'échelle avait été l'instrument du dommage,
aux seuls motifs que M. X... était monté sur
l'échelle et qu'il en était tombé avec elle ; qu'en
statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y
était invitée par l'exposant, si la chute de M. X...
avait été causée par un mouvement de l'échelle
ou, à défaut, si ladite échelle présentait une
anomalie tenant à son positionnement, à son état
ou à son fonctionnement, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article
1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un préposé de
la société Sodiviv, en raison d'une forte pluie et
de la nécessité de fermer les trappes de
désenfumage, avait pris l'échelle qui se trouvait
dans la cour et était monté sur le toit, et que, la
- 13 -
deuxième trappe ne se fermant pas, il avait fait
appel à M. X... qui était alors monté sur le toit à
l'aide de la même échelle mais qui, perdant
l'équilibre, était ensuite tombé avec cette
échelle, ce dont il résultait que l'échelle était
nécessairement en mouvement et en contact
avec M. X... dans sa chute et qu'elle avait donc
été l'instrument du dommage, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident (…)
Document 14 : Civ. 2ème, 27 mars 2014 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du
décès d'Annick X... et de son fils Jonathan,
survenu à l'occasion d'une collision entre le
véhicule automobile avec lequel celle-ci
franchissait une voie ferrée à hauteur d'un
passage à niveau, et un train de la Société
nationale des chemins de fer français (la SNCF),
MM. Marc et Sébastien X... et Mmes Isabelle
Y... et Jessica Z..., nées X..., (les consorts X...)
ont assigné la SNCF en responsabilité et
indemnisation de leurs préjudices sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code
civil ; que la société Mutuelle du Mans
assurances IARD, venant aux droits de la
société Azur assurance IARD, assureur du
véhicule accidenté, est intervenue
volontairement à l'instance ; que la SNCF a
formé une demande reconventionnelle en
réparation de ses préjudices matériels ;
Attendu que le second moyen, identique, du
pourvoi principal de la société Mutuelle du
Mans assurances IARD et de la société
Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles
(les sociétés Mutuelles du Mans) et du pourvoi
incident des consorts X... n'est pas de nature à
permettre l'admission de ces pourvois ;
Mais sur la seconde branche, identique, du
premier moyen du pourvoi principal des
sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi
incident des consorts X... :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère
totalement le gardien de sa responsabilité que si
elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... et
la Mutuelle du Mans de leurs demandes
d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs
propres et adoptés, que le passage à niveau
emprunté par Annick X... le jour des faits est un
passage de 2e catégorie, dépourvu de barrière,
de signal lumineux, et dont l'approche est
signalée par un panneau de danger et un stop,
qui imposent donc aux automobilistes
d'observer la priorité due aux trains, en
marquant un arrêt absolu, et en ne s'engageant
qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire
sans danger ; que la vitesse de passage des trains
est limitée à 140 km/heure sur ce type de
passage à niveau et que la bande graphique
examinée par l'expert judiciaire confirme que la
vitesse était dans cette limite ; qu'il ne ressort
pas du dossier que ce passage à niveau ait été
particulièrement dangereux, que depuis 1978,
aucun accident ne s'y était produit ; que la
visibilité minimale pour ce type d'installation,
de 288 mètres, était plus que respectée puisque
mesurée à 370 et 400 mètres ; que le conducteur
du convoi ferroviaire a respecté ses obligations
et en particulier celle, à l'approche du passage à
niveau non protégé, de signaler de manière
sonore son arrivée ; qu'au dernier moment, alors
que le train était à 30 ou 40 mètres, le véhicule
« a démarré en trombe » et qu'il n'a pu éviter la
collision ; que les éléments objectifs de
l'enquête permettent exactement de situer le
début du freinage d'urgence à environ 30 mètres
du passage à niveau ; que la SNCF a pris toutes
les précautions pour éviter tout accident, du fait
de la signalétique d'annonce du passage à
niveau, avec l'implantation d'un panneau placé
20 mètres avant le passage de la voie ferrée
indiquant « STOP 20 M », puis d'un second
panneau « STOP » placé en dessous d'une croix
de Saint-André quadrillée blanc et rouge qui
impose l'arrêt absolu aux automobilistes, et de
l'activation à plusieurs reprises par le
conducteur de la locomotive du signal sonore ;
que l'avancée inexplicable du véhicule d'Annick
X... alors que la locomotive n'était plus qu'à 30
mètres est incompréhensible et que son arrivée
imminente ne pouvait qu'être perçue par la
conductrice de l'automobile qui connaissait
parfaitement les lieux et la fréquence des trains
; que ce « démarrage en trombe » tandis que le
train n'était plus qu'à quelques dizaines de
- 14 -
mètres, alors que quelques instants auparavant
la conductrice avait immobilisé son automobile
au passage à niveau, constitue un événement à
la fois irrésistible et imprévisible, cause
exonératoire, comparable à la force majeure
pour le gardien du train, la SNCF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que
le passage à niveau franchi par le véhicule
d'Annick X... était démuni de barrières, ce dont
il résultait que la présence d'un véhicule sur la
voie ferrée n'était pas imprévisible, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la première branche du premier
moyen du pourvoi principal des sociétés
Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des
consorts X... :
CASSE ET ANNULE