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6963 Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Champ d’application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant n o 19 du 24-3-98 étendu par arrêté du 23-7-98, JO 4-8-98 et par accord du 30- 6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, appli- cable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’extension, soit à compter du 1-2-2005 Champ d’application professionnel 1° Sont visées : les entreprises répertoriées sous les codes NAF suivants de la nomenclature INSEE de 1993 : 60.2 B : transports routiers réguliers de voyageurs ; 60.2 G : autres transports routiers de voyageurs ; 60.2 L : transports routiers de marchandises de proximité ; 60.2 M : transports routiers de marchandises interurbains ; 60.2 N : déménagement ; 60.2 P : location de camions avec conducteurs ; 63.4 A : messagerie, fret express ; 63.4 B : affrètement ; 63.4 C : organisation des transports internationaux ; 64.1 C : autres activités de courrier ; — 71.2 A : location d’autres matériels de transport terrestre, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur ; 74.6 Z : enquêtes et sécurité, uniquement les activités à titre principal de transports de fonds et de valeurs (également soumises à l’accord du 5-3-91 analysé sous la CCN « Transport de fonds et de valeurs », v. l’étude correspondante) ; 85.1 J : ambulances. Pour une référence aux codes NAF de la nomenclature INSEE de 2008 : s’agissant du transport de voyageurs, voir n os 81 a, 112, 123 et 134 ; s’agissant du transport de marchandises, voir n o 81 a ; s’agissant du transport de déménagement, voir n os 81 b, 106 a et 106 b ; s’agissant du transport sanitaire, voir n o 81 c. 2° Élargissement aux activités de prestations logistiques : à comp- ter du 1-2-2005, le champ d’application est élargi aux entreprises assurant des prestations logistiques identifiées sous le code NAF 63-1 E « Entreposage non frigorifique » de la nomenclature INSEE de 2003, qui exercent à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c’est-à- dire : l’exploitation d’installations logistiques d’entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de pro- duction et/ou de négoce ; la gestion des stocks ; la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ; la manutention et les prestations logistiques appropriées sur mar- chandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ; l’organisation et l’exploitation des systèmes d’infor- mation permettant la gestion des flux de marchandises et l’échange de données informatiques. Les entreprises qui assurent les différentes prestations logistiques définies ci-avant dans d’autres secteurs d’activité (notamment dans le transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial) et qui relèvent déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, ne sont pas concernées par cet élargissement. 3° Sont exclues : les entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur. 4° Entreprises mixtes : application de la CCN transports routiers au personnel affecté aux services de transport public (le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par la convention appli- cable à la branche d’activité concernée) ; application de la CCN correspondant à l’activité principale, si la répartition du personnel entre les deux conventions correspondantes apparaît impossible. Champ d’application territorial Territoire métropolitain. Contrat de travail, essai et préavis Contrat écrit Obligation de confirmer l’embauchage définitif par une lettre ou un contrat faisant référence à la CCN et mentionnant notamment l’emploi, les éléments du salaire et les indemnités applicables à l’intéressé. Art. 11 Annexe 1, art. 3 bis CDD dans les entreprises de déménagement REMARQUE : l’accord du 3-6-97 vise les activités de déménagement (de parti- culiers, d’entreprises ou international) et l’activité de garde-meubles. 1° Nombre maximum de CDD : le nombre total d’ouvriers en CDD ne peut excéder, dans chaque entreprise, 45 % de l’effectif total moyen annuel. 2° Contrat journalier : contrat (CDD d’usage), d’une durée minimale non fractionnable de 7 heures, conclu sur 1 ou plusieurs jours ayant pour objet soit la réalisation d’une seule mission de déménagement, soit la réalisation de plusieurs missions de démé- nagement dans le cadre d’un seul et même voyage de déménage- ment(s). Un contrat doit être rédigé à chaque nouvelle mission ou à chaque voyage de déménagement(s). Il doit comporter une men- tion relative à la faculté de transformation du contrat en CDI (v. ci-après). REMARQUE : les partenaires sociaux s’engagent à demander la reconnaissance par voie d’arrêté ministériel de ce contrat. Un modèle, non reproduit ici, est annexé à l’accord (et s’impose aux entreprises ; disposition exclue de l’extension Arrêté du 31-10-2006). Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Transports routiers 21-12-50 1-2-55 26-2-55 - - - 3085 16 CHAPITRE 1 1 2 CHAPITRE 2 3 4 Transports routiers Mise à jour 84 (Date d'arrêt des textes : 1 er juin 2014)

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Page 1: Transports routiers - editions- · PDF fileTransports routiers Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6964 Mise à

Transports routiers

Champ d’application◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant no 19 du 24-3-98étendu par arrêté du 23-7-98, JO 4-8-98 et par accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, appli-cable à compter du 1er jour du mois suivant la publication auJO de son arrêté d’extension, soit à compter du 1-2-2005

Champ d’application professionnel ■

1° Sont visées : les entreprises répertoriées sous les codes NAFsuivants de la nomenclature INSEE de 1993 :— 60.2 B : transports routiers réguliers de voyageurs ;— 60.2 G : autres transports routiers de voyageurs ;— 60.2 L : transports routiers de marchandises de proximité ;— 60.2 M : transports routiers de marchandises interurbains ;— 60.2 N : déménagement ;— 60.2 P : location de camions avec conducteurs ;— 63.4 A : messagerie, fret express ;— 63.4 B : affrètement ;— 63.4 C : organisation des transports internationaux ;— 64.1 C : autres activités de courrier ;— 71.2 A : location d’autres matériels de transport terrestre,uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur ;— 74.6 Z : enquêtes et sécurité, uniquement les activités à titreprincipal de transports de fonds et de valeurs (également soumisesà l’accord du 5-3-91 analysé sous la CCN « Transport de fonds etde valeurs », v. l’étude correspondante) ;— 85.1 J : ambulances.Pour une référence aux codes NAF de la nomenclature INSEE de2008 :— s’agissant du transport de voyageurs, voir nos 81 a, 112, 123 et134 ;— s’agissant du transport de marchandises, voir no 81 a ;— s’agissant du transport de déménagement, voir nos 81 b, 106 aet 106 b ;— s’agissant du transport sanitaire, voir no 81 c.

2° Élargissement aux activités de prestations logistiques : à comp-ter du 1-2-2005, le champ d’application est élargi aux entreprisesassurant des prestations logistiques identifiées sous le code NAF63-1 E « Entreposage non frigorifique » de la nomenclatureINSEE de 2003, qui exercent à titre principal, pour le compte detiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandisesqui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c’est-à-dire : l’exploitation d’installations logistiques d’entrepôts et demagasinage (dont les magasins généraux) y compris à caractèreindustriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de pro-duction et/ou de négoce ; la gestion des stocks ; la préparation decommandes de tous types de produits ou de marchandises ; lamanutention et les prestations logistiques appropriées sur mar-chandises en vue de leur mise à disposition des réseaux dedistribution ; l’organisation et l’exploitation des systèmes d’infor-

mation permettant la gestion des flux de marchandises etl’échange de données informatiques.

Les entreprises qui assurent les différentes prestations logistiquesdéfinies ci-avant dans d’autres secteurs d’activité (notammentdans le transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial) et quirelèvent déjà de dispositions conventionnelles étendues propres àleur activité, ne sont pas concernées par cet élargissement.

3° Sont exclues : les entreprises industrielles ou commercialeseffectuant des transports définis comme transports pour comptepropre par la réglementation des transports en vigueur.

4° Entreprises mixtes : — application de la CCN transports routiers au personnel affectéaux services de transport public (le personnel affecté aux activitésindustrielles et commerciales restant régi par la convention appli-cable à la branche d’activité concernée) ;— application de la CCN correspondant à l’activité principale, sila répartition du personnel entre les deux conventionscorrespondantes apparaît impossible.

Champ d’application territorial ■ Territoire métropolitain.

Contrat de travail,essai et préavis

Contrat écrit ■ Obligation de confirmer l’embauchagedéfinitif par une lettre ou un contrat faisant référence à la CCN etmentionnant notamment l’emploi, les éléments du salaire et lesindemnités applicables à l’intéressé.

◆ Art. 11 ◆ Annexe 1, art. 3 bis

CDD dans les entreprises de déménagement ■

REMARQUE : l’accord du 3-6-97 vise les activités de déménagement (de parti-culiers, d’entreprises ou international) et l’activité de garde-meubles.

1° Nombre maximum de CDD : le nombre total d’ouvriers enCDD ne peut excéder, dans chaque entreprise, 45 % de l’effectiftotal moyen annuel.

2° Contrat journalier : contrat (CDD d’usage), d’une duréeminimale non fractionnable de 7 heures, conclu sur 1 ou plusieursjours ayant pour objet soit la réalisation d’une seule mission dedéménagement, soit la réalisation de plusieurs missions de démé-nagement dans le cadre d’un seul et même voyage de déménage-ment(s). Un contrat doit être rédigé à chaque nouvelle mission ouà chaque voyage de déménagement(s). Il doit comporter une men-tion relative à la faculté de transformation du contrat en CDI (v.ci-après).

REMARQUE : les partenaires sociaux s’engagent à demander la reconnaissancepar voie d’arrêté ministériel de ce contrat. Un modèle, non reproduit ici, estannexé à l’accord (et s’impose aux entreprises ; disposition exclue del’extension ◆ Arrêté du 31-10-2006).

Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC

Transports routiers 21-12-50 1-2-55 26-2-55 - - - 3085 16

CHAPITRE 1

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6963Pour une information plus récente reportez-vousà la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire

Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 84 (Date d'arrêt des textes : 1er juin 2014)

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Transports routiers

3° Transformation des CDD en CDI : tout salarié dont le nom-bre de jours effectués dans le cadre de CDD d’usage (contratsjournaliers ou contrats saisonniers) au cours des 12 derniers moisest supérieur à 190 jours de temps de travail effectif peut deman-der la transformation de son contrat en CDI à temps plein. Latransformation est alors de droit. L’ancienneté du salarié est alorsdéterminée en tenant compte de la durée des CDD d’usage suc-cessifs, accomplis dans la même entreprise, sous réserve que lesinterruptions de service n’excèdent pas 12 mois.

REMARQUE : est assimilée à une année d’ancienneté toute période de 190 joursde temps de travail effectif au cours des 12 derniers mois.

Les périodes de travail effectuées sous CDD d’usage successifs ne sont prisesen compte au titre de l’ancienneté, après transformation du contrat en CDI,qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 22-9-2005.

◆ Accord du 3-6-97 étendu par arrêté du 18-12-97,JO 27-12-97 ◆ Accord du 22-9-2005 étendu par arrêté du 31-10-2006, JO 10-11-2006, applicable à compter du 1er jour dumois suivant la publication au JO du texte réglementaire rela-tif aux règles particulières de qualification des temps du sec-teur d’activité, sans dérogation possible par accordd’entreprise

Contrat de travail intermittent des conducteurs scolai-res ■ Voir no 51 a.

Période d’essai et préavis ■ Durées des périodes d’essai inapplicables car plus courtes que celles prévues par la loi (v. l’étudeDISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis :— ouvriers : 2 heures par jour, payées à concurrence de 12 heures ;— TAM : 2 heures payées par jour pendant 1 mois pour les TAM des groupes 1 à 5, pendant 2 mois pour les TAM des groupes 6 à 8.Dispense de préavis pour les TAM et cadres licenciés qui ont retrouvé un emploi, après le 1er mois de préavis et avec délai de prévenancede 10 jours pour les TAM ; après le 2e mois de préavis et avec délai de prévenance de 15 jours pour les cadres.

◆ Annexe 1, art. 3 et 5 ◆ Annexe 2, art. 11 et 13 ◆ Annexe 3, art. 11 et 17 ◆ Annexe 4, art. 8, 15 et 18 ◆ Accord du 18-4-2002 modifiépar avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentrée scolaire suivantleur demande d’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature) ◆ Avenant départemental de la Réunion no 1 du 2-10-2008 étendu pararrêté du 23-11-2009, JO 1-12-2009, applicable à compter du 1-12-2009 (date de la publication de son arrêté d’extension au JO)

Garantie d’emploi en cas de changement de prestataire (entreprises de transport routier de voyageurs) ■

◆ Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du 22-7-2010, JO 29-7-2010, applicable à compter du 7-7-2009, modifié par avenant no 1 du 20-9-2013 non étendu, applicable à compter de sa date de signature

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CatégoriePériode d’essai

CatégoriePréavis après essai

Durée Renouvellement (1) Ancienneté Démission Licenciement Retraite

Ouvriers Ouvriers < 6 mois 1 semaine (2) 1 semaine–– personnel de conduite 1 mois – 6 mois à 2 ans 1 semaine (2) 1 mois

– autres 2 semaines – � 2 ans 1 semaine (2) 2 mois

Employés et TAMgroupes 1 à 5 (3) 1 mois 1 mois pour les TAM

Employés et TAMgroupes 1 à 5 (3)

< 2 ans 1 mois 1 mois–

� 2 ans 1 mois 2 mois

TAM groupes 6 à 8 (3) 2 mois 1 mois TAM groupes 6 à 8 (3) – 2 mois 2 mois –

Cadres 3 mois (4) 3 mois Cadres – 3 mois 3 mois 6 mois (5)

(1) Possibilité de renouveler la période d’essai dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion (disposition étendue sous réserve des dispositions légales selon lesquelles l’accord doitfixer les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ◆ Arrêté du 23-11-2009).(2) Préavis porté à 2 semaines pour le personnel de conduite dans les entreprises de transport de voyageurs.(3) La correspondance entre les groupes et les coefficients pour les entreprises de prestations logistiques figure dans les accords salaires du transport de marchandises (v. no 125).(4) Préavis réciproque de 1 semaine en cas de rupture de l’essai au cours des 2e et 3e mois [sous réserve des dispositions légales plus favorables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN)].(5) Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Champ d’application

Le dispositif s’applique :– pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d’un contrat [de droitprivé (1)], d’un marché public ou d’une délégation de service public ;– aux services publics à la demande de transport routier de personnes (TAD) (1) ;– à l’entreprise sous-traitante en cas de reprise d’un marché de transport sous-traité par l’entreprise jusqu’alors titulaire du marché (1).

BénéficiairesConditions cumulatives (appréciées à la date de fin du marché) :– affectés sur le marché à 65 % du temps de travail pour les conducteurs et excluvisement pour les autres (2) ;– depuis au moins 6 mois sans être absent depuis 4 mois ou + à la date d’expiration du contrat.

Obligationsdes entreprises

Entreprise sortante et entreprise entrante sont tenues de respecter les obligations suivantes :– l’entreprise entrante doit se faire connaître auprès de l’entreprise sortante au plus tard 45 jours avant le début du marché ou, si les délais denotification ne le permettent pas, sous 48 heures, hors dimanches et fêtes ;– l’entreprise sortante lui communique [à titre indicatif une première liste des salariés transférables (1)], puis la liste définitive du personnel avecles situations individuelles des salariés concernés au plus tard 40 jours avant le début du marché si le délai de 45 jours est respecté ou à défaut,sous 48 heures après connaissance de l’attribution du marché et informe simultanément chaque salarié concerné par écrit. La liste définitive estdéterminée à la date de fin de marché quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de prestataire (1).– l’entreprise entrante [organise une information du salarié transférable (1)] et établit, 15 jours avant le début du marché si les délais le permettent,un avenant au contrat de travail.

Statut individuel

Reprise des clauses particulières du contrat, du coefficient, de l’ancienneté et maintien de la rémunération calculée sur la base des 12 derniersmois précédant la notification de la perte de marché (en incluant 13e mois et primes fixes existant depuis au moins 12 mois dans l’entreprise etexcluant heures supplémentaires et complémentaires avec paiement en sus des primes et indemnités liées aux conditions d’exécution du servicetelles que indemnités de coupure, d’amplitude, frais professionnels).

Statut collectif Statut collectif de l’entreprise entrante à compter du 1er jour de la reprise

(1) Avenant no 1 du 20-9-2013 non étendu.(2) Temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle hors heures supplémentaires et complémentaires ou, en cas de changement d’horaire dans les 12 derniers mois, sur la base dela moyenne constatée sur la même période.

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6964 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 84 (Date d'arrêt des textes : 1er juin 2014)

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Transports routiers

T

Licenciement◆ Annexe 1, art. 5 bis ◆ Annexe 2, art. 14 ◆ Annexe 3, art. 18 ◆ Annexe 4, art. 17

Indemnité ■ Indemnité due en cas de licenciement à partir de 2 ans d’ancienneté, sauf faute grave.

Base de calcul ■ Salaire moyen des 3 derniers mois pourles ouvriers et employés, dernier salaire pour les TAM et cadres.

Cessation du contrat de travail suite à une inaptitudephysique à la conduite ■

1° Incapacité définitive à la conduite : le conducteur ayant3 ans d’ancienneté comme conducteur dans l’entreprise, atteintd’une incapacité définitive à la conduite constatée par une com-mission médicale (avec retrait du permis de conduire) et qui nepeut être reclassé dans l’entreprise (v. remarque ci-après), bénéfi-cie d’une indemnité spécifique, s’il ne peut bénéficier des presta-tions du régime spécifique de prévoyance (v. no 81).

REMARQUE : soit l’employeur n’est pas en mesure de proposer un nouvelemploi, soit le conducteur n’accepte pas le nouvel emploi proposé qui necomporte pas une rémunération effective au moins égale à celle de sonancien emploi.

Indemnité non cumulable avec toute autre indemnité susceptibled’être versée par l’entreprise à l’occasion de la cessation ducontrat.

2° Incapacité temporaire à la conduite : le conducteur ayant3 ans d’ancienneté comme conducteur dans l’entreprise, atteintd’une incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspensiondu permis de conduire pour raison médicale d’une durée minimalede 6 mois et qui ne peut être reclassé dans l’entreprise (v. remar-que ci-avant), bénéficie d’une indemnité égale à 1 mois de salairequelle que soit la durée d’exercice du métier de conducteur dansl’entreprise.Indemnité non cumulable avec toute autre indemnité susceptibled’être versée par l’entreprise à l’occasion de la cessation ducontrat.

◆ Annexe 1, art. 11 ter

Base de calcul ■ Moyenne des 3 dernières rémunérationsmensuelles effectives complètes.

Départ à la retraite◆ Annexe 1, art. 11 quinquies complété par avenant no 92 du19-4-2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004◆ Annexe 2, art. 17 ter complété par avenant no 80 du 19-4-2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004◆ Annexe 3, art. 21 ter complété par avenant no 78 du 19-4-2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004◆ Annexe 4, art. 18 complété par avenant no 70 du 19-4-2004étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004 ◆ Accord du 1-2-96 étendu par arrêté du 30-10-96, JO 9-11-96, complété paraccord du 4-2-97 étendu par arrêté du 25-6-97, JO 16-7-97

Cas de versement de l’indemnité de départ à laretraite ■

— Départ volontaire à 65 ans ;

— départ volontaire à partir de 60 ans avec liquidation de laretraite ou en cas d’inaptitude ;

— départ en cessation anticipée d’activité ;

— départ, à partir de 55 ans, en congé de fin d’activité desconducteurs des entreprises de transport de marchandises ou dedéménagement et de transport interurbain de voyageurs (v.no 16) ;

— à compter du 19-4-2004, départ volontaire avant 60 ans dansle cadre des dispositions légales concernant les salariés ayantcommencé à travailler jeunes, avec une longue carrière et les sala-riés handicapés ;

— mise à la retraite par l’employeur à 65 ans.

Montant de l’indemnité ■

1° Ouvriers, employés et TAM

Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

En cas de mise à la retraite par l’employeur, versement del’indemnité légale plus favorable que l’indemnité conventionnelle(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

2° Cadres

En cas de mise à la retraite par l’employeur, versement del’indemnité légale plus favorable que l’indemnité conventionnelle(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Ancienneté Ouvriers et employés TAM Cadres (1)

Indemnité2 ans 1/10 mois par année 1/10 mois par année –

� 3 ans 2/10 mois par année 3/10 mois par année 4/10 mois par année comme cadre ; 3/10 mois par année comme employé ou TAM

Majoration – – – A partir de 61 ans : + 2 mois après 10 ans (dont 5 comme cadre)+ 3 mois après 20 ans ; + 4 mois après 30 ans

Minoration – Salarié licencié entre 60 et 65 ans pouvant bénéficer de la retraite : minoration de l’indemnité de 20 % par année entre 60 et 65 ans(1) Le cumul de l’indemnité minorée et de la majoration ne peut excéder le montant de l’indemnité de licenciement.

CHAPITRE 3

8

Ancienneté comme conducteur Indemnité3 à 5 ans 2 mois

5 à 10 ans 3 mois10 à 15 ans 4 mois15 à 20 ans 5 mois

> 20 ans 6 mois

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CHAPITRE 4

Ancienneté Indemnité10 ans 0,5 mois15 ans 1 mois20 ans 1,5 mois25 ans 2 mois30 ans 2,5 mois

Ancienneté 10 ans (1) 15 ans (1) 20 ans (1) 25 ans 30 ansIndemnité en %

de la rémunération annuelle

4,5 % 10 % 17 % 21 % 25 %

Minimum en %du salaire annuel

minimum du groupe (2)

10 % 17 % 25 % 29 % 33 %

Maximum en %du salaire annuel

minimum du groupe 1

(sans ancienneté) (3)

100 % 130 % 160 % 165 % 170 %

(1) Dont 5 ans comme cadre.(2) Pour les entreprises de prestations logistiques, en % du salaire annuel minimum ducoefficient du salarié (v. no 138).(3) Pour les entreprises de prestations logistiques, en % du salaire annuel minimum ducoefficient 110 (v. no 116 a).

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6965DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 83/1 (Date d'arrêt des textes : 1er avril 2014)

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Transports routiers

Congés et jours fériés

Congés exceptionnels pour événements fami-liaux ■ Congés à prendre en une seule fois au moment de l’évé-nement et décomptés en jours ouvrables.

◆ Annexe 1, art. 8 ◆ Annexe 2, art. 17 ◆ Annexes 3 et 4,art. 21

Congés payés ■

1° Durée : 2,5 jours par mois soit 30 jours par an.

2° Période d’acquisition : du 1er juin au 31 mai ; du 1er avril au31 mars dans les entreprises tenues de s’affilier à une caisse decongés payés.

3° Prise des congés : 24 jours peuvent être pris en continu pen-dant la période légale (1er juin - 31 octobre). Cette période estallongée pour les catégories suivantes de salariés :— employés : du 1er mai au 31 octobre ; — ouvriers des entreprises de déménagement (de particuliers,d’entreprises ou international) et de garde-meubles : du 1er mai au31 octobre ;— personnel roulant des transports en commun de voyageurs,sauf tourisme, en services réguliers : du 15 avril au 15 novembre(v. remarque ci-après) ;— conducteur de car des services de transports de tourisme :18 jours ouvrables du 1er mars au 31 octobre (v. remarque ci-après).

REMARQUE : les salariés justifiant de 1 an de présence continue dans l’entre-prise au 31 mai ont droit à une indemnité égale à 4/30 de l’indemnité decongés versée en compensation de l’allongement de la période des congés etdu travail des dimanches et jours fériés. Selon la Cour de cassation, il suffitque la condition d’ancienneté de 1 an soit remplie pour bénéficier del’indemnité, le versement de l’indemnité n’étant pas subordonné à la réalisa-tion effective des sujétions visées (◆ Cass. soc., 12 nov. 2002, nos 00-40.295et 99-45.882, SA TPN voyages, transports publics de voyageurs c/Cluzel).

Pour les conducteurs scolaires, les congés payés annuels ne peu-vent être pris pendant les périodes d’activité scolaire et sont réglésen fin de période d’activité scolaire.

◆ Annexe 1, art. 7, 20, 21 ◆ Annexe 2, art. 16 ◆ Annexes 3 et4, art. 20 ◆ Accord du 3-6-97 étendu par arrêté du 18-12-97,JO 27-12-97 ◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables dès le 18-4-2002

Congé de fin d’activité (CFA) ■

1° Bénéficiaires

a) Conducteurs routiers des entreprises de transport de marchan-dises et/ou de déménagement (depuis au moins 5 ans) ou anciensconducteurs reclassés suite à une inaptitude physique consécutiveà un accident du travail

1. Age d’entrée dans le dispositif : 57 ans, sauf pour les salariéssuivants :

— conducteurs dont l’âge est compris entre 55 et 57 ans dès lorsqu’ils ont atteint l’âge de 55 ans au 1-7-2011 et qu’ils ont remplià cette date la condition tenant au nombre d’années de conduite(v. ci-après) ;— conducteurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier desdispositions légales relatives au départ anticipé à la retraite pour« longue carrière » (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) ;dérogation suspendue par accord du 11-3-2014 non étendu ;— conducteurs âgés de 55 à 57 ans ayant demandé, avant le 30-6-2011, à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditionsd’ouverture du droit au CFA prévue par l’accord du 30-6-2009(dispositif permettant l’assimilation d’une période de chômage àune période d’activité de conduite pour les salariés privés d’emploià la suite d’un licenciement économique, non analysé ici).

2. Nombre d’années de conduite exigé : 25 ans (continus ou non)d’emploi de conduite de véhicules de + 3,5 tonnes PTAC affectésau transport de marchandises et/ou de déménagement. Prise encompte, dans le cadre d’une carrière mixte, des années effectuéescomme conducteur routier de voyageurs (chaque année d’exerciceest validée pour 25/30 ; 5 années maximum à temps partiel prisesen compte). Absences consécutives à un AT prises en comptedans la limite de 1 an continu.

Accord du 14-3-2014 non étendu : nombre d’années de conduiterequis porté, à titre transitoire (v. remarque ci-après), de 25 ans à26 ans en 4 étapes : 25 ans et 3 mois au 1-4-2014, 25 ans et6 mois au 1-8-2014, 25 ans et 9 mois au 1-12-2014, 26 ans au 1-4-2015.

REMARQUE : dispositions mises en œuvre à titre transitoire afin de reconstituerles fonds propres du régime ; dès la reconstitution de ces fonds, les partenai-res sociaux conviennent d’apprécier l’opportunité de revoir le nombre mini-mal d’années de conduite requis ainsi que le taux d’appel de la cotisation.

Pour les dispositions spécifiques aux convoyeurs de fonds, sereporter à la CCN « Transports de fonds et de valeurs » (v. l’étudecorrespondante).

b) Conducteurs routiers de voyageurs des entreprises de transportinterurbain de voyageurs ou anciens conducteurs reclassés suite àune inaptitude physique consécutive à un accident du travail

1. Age d’entrée dans le dispositif : 57 ans, sauf pour les salariéssuivants :— conducteurs dont l’âge est compris entre 55 et 57 ans dès lorsqu’ils ont atteint l’âge de 55 ans au 1-7-2011 et qu’ils ont remplià cette date la condition tenant au nombre d’années de conduite(v. ci-après) ;— conducteurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier desdispositions légales relatives au départ anticipé à la retraite pour« longue carrière » (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

2. Nombre d’années de conduite exigé : 30 ans dont au moins25 ans d’emploi de conducteur à temps complet (continu ou non),soit en transport routier de voyageur, soit dans le cadre d’une car-rière mixte avec prise en compte des années de conduite effec-tuées dans les transports de marchandises et de déménagement etdans les transports de fonds et de valeurs. Absences consécutivesà un AT prises en compte dans la limite de 1 an continu.

2° Garanties accordées au salarié en congé de fin d’activité :— allocation égale à 75 % du salaire brut annuel (hors frais pro-fessionnels et indemnité de cessation d’activité) des 12 derniersmois (des 5 dernières années pour les conducteurs routiers devoyageurs, des 5 dernières années civiles à temps complet si unepartie de l’activité a été exercée à temps partiel) diminuée des pré-lèvements obligatoires ;

REMARQUE : pour les entreprises de transport de marchandises, de déménage-ment et de fonds et valeurs, l’allocation est calculée sur la base du salairebrut annuel plafonné à 1,5 fois (1 fois ◆ Accord du 11-3-2014 non étendu) leplafond annuel de la SS diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obliga-toires. Pendant 12 mois à compter du 1-7-2009, cette assiette de calcul portesur 12 mois glissants.

— prestations sociales de l’assurance maladie et validation desdroits à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire surla base des taux obligatoires (ou des taux souscrits parl’employeur).

Pour les conducteurs qui bénéficient du CFA à compter du1-2-2001 (entreprises de transport de marchandises et/ou dedéménagement et de transport de fonds et de valeurs) ou àcompter du 1-2-2002 (entreprises de transport interurbain de

Mariage

salarié 4 jours

enfant2 jours, 1 jour pour

les ouvriers ayant moins de 3 mois d’ancienneté

Naissance ou adoption enfant 3 jours

Décès

conjoint3 jours, 2 jours pour

les ouvriers ayant moins de 3 mois d’ancienneté

enfant 2 jours

père, mère2 jours, 1 jour pour les

ouvriers ayant moins de 3 mois d’ancienneté

autres ascendantset descendant

2 jours (sous réserve d’avoir 3 mois d’ancien-neté pour les ouvriers)

frère, sœur,beau-parent

1 jour (sous réserve d’avoir 3 mois d’ancien-neté pour les ouvriers)

CHAPITRE 5

14

15

16

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6966 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 83/1 (Date d'arrêt des textes : 1er avril 2014)

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Transports routiers

T

voyageurs), maintien du régime de prévoyance décès géré par laCARCEPT-Prévoyance pendant toute la durée de prise en charge(v. no 81) (◆ Avenant no 3 du 26-1-2001 et avenant no 1 du30-1-2002 non étendus).

3° Sortie du dispositif

a) Date de sortie : 1er jour du mois civil suivant le60e anniversaire du salarié (âge auquel le salarié peut faire valoirses droits à la retraite compte tenu de la réforme des retraites ;v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

REMARQUE : l’accord du 30-5-2011 qui a porté de 55 à 57 ans l’âge d’entréedans le dispositif (v. 1° ci-avant) précise que les bénéficiaires du CFA pré-sents dans le régime au 30-6-2011 y sont maintenus au-delà de cette datejusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier de leur retraite à taux plein.S’agissant des conducteurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier desdispositions légales relatives au départ anticipé à la retraite pour « longuecarrière », l’avenant no 1 du 28-11-2011 non étendu précise qu’ils sont prisen charge par le régime du CFA 5 ans maximum avant la date à laquelle ilspeuvent bénéficier d’une retraite à taux plein ; à la veille de cette date, il ces-sent de façon automatique de percevoir les prestations du FONGECFA.

b) Rupture du contrat de travail et indemnité de cessationd’activité : la rupture du contrat s’effectue à la seule initiative dusalarié (moyennant un préavis d’une semaine, sauf accord avecl’employeur) et s’analyse en une démission ouvrant droit à uneindemnité de cessation d’activité fixée comme suit.

Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

4° Financement du régime par une cotisation de l’entreprise etune subvention de l’État versées au FONGECFA.

a) Assiette de la cotisation versée par l’entreprise : — transport de marchandises et/ou de déménagement : salairesbruts des conducteurs de véhicules de + 3,5 t PTAC affectés autransport de marchandises et/ou de déménagement. Cotisationversée au FONGECFA-transport ;— transport interurbain de voyageurs : rémunérations brutes sou-mises à cotisations SS (après abattement éventuel pour frais pro-fessionnel). Cotisation versée à l’AGECFA voyageurs.

b) Taux de la cotisation versée par l’entreprise : limité à 2,8 %,le taux de la cotisation est fixé à 1,5 % – répartie 60 % employeur,40 % salarié (v. remarque ci-après) – pour les 2 premières annéesde fonctionnement du régime. Cette cotisation permet de financerl’allocation des bénéficiaires (100 % de l’allocation aux salariésâgés de 55 à 57,5 ans et 20 % de l’allocation aux salariés âgés de57,5 à 60 ans, le restant étant pris en charge par l’État).

REMARQUE : pour les conducteurs routiers de voyageurs à temps partiel, seulel’entreprise cotise pour sa part (soit 60 % de 1,5 % = 0,9 %).

5° Contrepartie d’embauche

a) Entreprises de transport de marchandises, de déménagement etde fonds et valeurs : dans les 3 mois suivant la date du départeffectif de l’entreprise, embauche d’un jeune âgé de moins de30 ans en CDI à temps plein ou, quel que soit son âge, d’un con-ducteur d’un véhicule de + de 3,5 t de PTAC (embauche d’unsalarié cotisant au dispositif CFA en CDI à temps plein ◆ Accorddu 11-3-2014 non étendu).

b) Entreprises de transport interurbain de voyageurs : dans les3 mois suivant la date du départ effectif de l’entreprise, embaucheen CDI d’un jeune âgé de moins de 30 ans ou d’un chômeur oupassage de temps partiel à temps plein.

◆ Accord du 28-3-97 étendu par arrêté du 25-6-97,JO 16-7-97, modifié en dernier lieu par avenant no 2 du16-6-2000 étendu par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000,applicable à compter du 23-11-2000, par avenant no 3 du 26-1-2001 non étendu, par avenant no 4 du 20-10-2003 étendupar arrêté du 19-5-2004, JO 12-6-2004, par avenant no 5 du30-6-2009 étendu par arrêté du 21-12-2009, JO 5-1-2010,applicable à compter du 1-7-2009 (1er jour du mois suivant sa

signature) et par accord du 11-3-2014 « Partie I » nonétendu, applicable à compter de sa date d’extension et au plustard le 1-4-2014 (sous réserve de l’entrée en vigueur del’accord du 11-3-2014 « Partie II ») ◆ Accord du 2-4-98étendu par arrêté du 10-6-98, JO 19-6-98, modifié par ave-nant no 1 du 30-1-2002 non étendu ◆ Accord du 30-5-2011étendu par arrêté du 23-12-2011, JO 27-12-2011, applicableà compter de sa signature, modifié par avenant no 1 du 28-11-2011 non étendu, applicable à compter de sa date de signa-ture ◆ Accord du 11-3-2014 « Partie II » non étendu, applica-ble à compter de sa date d’extension et au plus tard le 1-4-2014 (sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord du 11-3-2014 « Partie I »)

Jours fériés non travaillés pour les ouvriers ■ Après3 mois d’ancienneté (condition d’ancienneté légale plus favorableque la CCN qui prévoit une condition d’ancienneté de 6 mois) :droit à 5 jours fériés payés en plus du 1er mai (jours fériés déter-minés à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnelpar l’employeur après avis, le cas échéant, des DP. A défaut, les5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi dePentecôte, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre).

Après 1 an d’ancienneté : droit au paiement de tous les joursfériés non travaillés.

Dispositions particulières aux entreprises de transport routier devoyageurs :

— conducteurs scolaires : indemnisation des jours fériés non tra-vaillés au cours des périodes d’activité scolaire. Indemnité égaleau salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, calculée surla base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel ;

— autres conducteurs : voir no 49.

◆ Annexe 1, art. 7 bis ◆ Accord du 18-4-2002 modifié paravenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003,JO 7-1-2004, applicables dès le 18-4-2002

Jours fériés et dimanches travaillés pour les ouvriers ■

1° Jours fériés travaillés (autre que le 1er mai)

a) Ouvriers ayant moins de 6 mois d’ancienneté : attribution d’uneindemnité forfaitaire dont le montant varie selon que le temps de tra-vail effectué un jour férié légal excède ou non 3 heures (v. no 105).

REMARQUE : pour les personnels ambulanciers des entreprises de transportsanitaire, indemnité versée forfaitairement quelle que soit la durée du travaildepuis le 1-1-2005 (◆ Accord du 2-12-2004 étendu repris par avenant no 3du 16-1-2008 étendu).

b) Ouvriers ayant au moins 6 mois d’ancienneté :

— majoration de 100 % pour les heures effectuées les 5 joursfériés fixés pour être chômés (v. no 17) ;

— indemnité pour le travail des autres jours fériés non chômés :voir no 105.

REMARQUE : pour les ouvriers des entreprises de transport routier de marchan-dises et de déménagement, le montant de ces indemnités est identique à celuifixé pour les ouvriers ayant moins de 6 mois d’ancienneté (v. no 105).

c) Ouvriers ayant au moins 1 an d’ancienneté : majoration de100 % en cas de travail un jour férié légal.

2° Dimanches travaillés : même indemnité qu’en cas de travailun jour férié d’un ouvrier ayant moins de 6 mois d’ancienneté(v. ci-avant).

Personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire :même disposition que pour les jours fériés travaillés (v. remarqueci-avant).

◆ Annexe 1, art. 7 ter et art. 7 quater modifié en dernier lieupar avenant no 89 du 14-11-2001 étendu par arrêté du 14-3-2002, JO 23-3-2002 ◆ Accord du 2-12-2004 étendu par arrêtédu 3-8-2005, JO 12-8-2005 ◆ Accord du 4-5-2000 étendu pararrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001 modifié par avenant no 3 du16-1-2008 étendu par arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1-2009, applicable à compter de son extension

Ancienneté Indemnité10 ans 0,5 mois15 ans 1 mois20 ans 1,5 mois25 ans 2 mois30 ans 2,5 mois

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6967DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

Durée du travail

Dispositions communesau personnel sédentaireet au personnel roulantdes entreprises de transport routier

Répartition de l’horaire de travail et repos hebdo-madaire ■ Possibilité de répartir la durée du travail sur 6 jours,5 jours et demi, 5 jours ou, après accord des RP ou, à défaut, auto-risation de l’inspecteur du travail, sur moins de 5 jours. Sousréserve des dispositions particulières applicables au personnelroulant des entreprises de transport de voyageurs (v. nos 46 d et73 a), lorsque la répartition de la durée du travail entraîne unrepos hebdomadaire n’excédant pas 2 jours, celui-ci doit êtredonné sans interruption. Si la durée du travail est répartie sur4 jours ou 4,5 jours, ces jours de travail doivent être consécutifs.

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-7-83 et 4-2-83,art. 2 ◆ Art. 12-5 ◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003,JO 24-12-2003, art. 9, applicable à compter du 7-1-2004

Travail par relais ou par roulement ■ Possibilité de met-tre en place ces modes d’organisation du travail. En cas de travailpar relais, amplitude limitée à 10 heures (sauf pour les entreprisesde transport interurbain de voyageurs et de transport sanitaire).

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-7-83 et 4-2-83,art. 3 ◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003,art. 6, applicable à compter du 7-1-2004

Dérogations à la durée maximale hebdomadaire ■ Ladurée maximale hebdomadaire peut être prolongée, à titretemporaire, pour l’accomplissement de travaux urgents dont l’exé-cution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents immi-nents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer desaccidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit auxbâtiments de l’entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.Ces dispositions sont supprimées par le décret du 22-12-2003pour les entreprises de transport de voyageurs.

La prolongation au-delà de 48 heures est limitée à :— 8 h/semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou répa-rations en cas d’accidents survenus aux installations ou auxbâtiments ;— 6 h/semaine pour le dépannage des véhicules, sans que ladurée journalière de travail puisse excéder 14 heures (durée maxi-male non prévue pour les entreprises de transport de voyageurs).

Heures non imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-7-83 et 4-2-83,art. 9 modifié par décret no 2005-306 du 31-3-2005, JO 1-4-2005, applicable à compter du 2-4-2005 ◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 5, applicable àcompter du 7-1-2004

Contingent annuel d’heures supplémentai-res ■ Sous réserve des contingents spécifiques (v. nos 28, 34, 42,52 et 61), contingent fixé à 195 heures pour le personnel roulantet à 130 heures pour le personnel sédentaire.

◆ Art. 12-2

Travail de nuit (21 h – 6 h) ■ L’accord s’applique auxpersonnels (sédentaires et roulants) ouvriers, employés,techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transportroutier de marchandises, des activités auxiliaires du transport etdes entreprises de transport de déménagement.

PRÉCISION : la loi du 9 mai 2001 subordonne la mise en place du travail denuit à la conclusion d’un accord de branche étendu et elle ne s’applique pasaux personnels roulants du secteur des transports.

1° Durées maximales quotidiennes : — 8 heures pour les personnels sédentaires ouvriers, employés,techniciens ou agents de maîtrise ;

— 10 heures pour les personnels roulants (durée pouvant êtreportée à 12 heures une fois par semaine ; 2 fois par semaine dansla limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdo-madaire de travail est répartie sur 5 jours au moins).

2° Durées maximales hebdomadaires (calculée sur une périodequelconque de 12 semaines consécutives) :

— 40 h pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, tech-niciens ou agents de maîtrise ;

— 48 h pour les personnels roulants « grands routiers » ou« longue distance » (◆ Disposition exclue de l’extension pararrêté du 2-7-2002) ;

— 46 h pour les autres personnels roulants (◆ Disposition excluede l’extension par arrêté du 2-7-2002).

3° Compensations

a) Compensation pécuniaire : prime horaire égale à 20 % du tauxhoraire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient150 M, qui s’ajoute à la rémunération effective.

Cette prime doit être prise en compte dans l’assiette de calcul desmajorations pour heures supplémentaires.

Le paiement de la prime horaire peut être remplacé, en tout oupartie, par l’attribution d’un repos équivalent, par accord d’entre-prise, ou après accord du CE (ou, à défaut, des DP) dans les entre-prises dépourvues de DS.

b) Compensation sous forme de repos : les salariés qui accom-plissent au cours d’1 mois au moins 50 heures de travail effectifde nuit bénéficient, en complément de la compensation pécu-niaire, d’un repos compensateur d’une durée égale à 5 % du tempsde travail accompli de nuit (disposition étendue sous réserve quela compensation en repos soit accordée à tous les personnelssédentaires de nuit et pas seulement à ceux effectuant au moins50 heures de travail par mois ◆ Arrêté du 2-7-2002).

Les conditions et modalités de prise de ce repos doivent êtrefixées par accord d’entreprise ou, à défaut de DS, par accord avecle CE ou les DP.

Possibilité d’affecter le repos compensateur ainsi que la primehoraire convertie en temps de repos à un compte épargne temps(la possibilité d’affecter le repos compensateur à un CET a étéexclue de l’extension ◆ Arrêté du 2-7-2002).

c) Non-cumul avec toute autre compensation : les compensa-tions pécuniaires et sous forme de repos ne se cumulent pas avectoute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou reposau titre du travail de nuit qui seraient prévues dans l’entreprise.

◆ Accord du 14-11-2001 étendu par arrêté du 2-7-2002,JO 19-7-2002, applicable à compter du 21-7-2002

Dispositions particulièresau personnel sédentaire

Dispositions communesà l’ensemble des entreprisesde transport routier

Durée du travail ■ Application des dispositions légales(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Durée hebdomadaire moyenne maximale sur12 semaines ■

1° Ouvriers : 46 heures, 44 heures pour le personnel des servicesd’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité estliée à celle du rythme des services d’exploitation.

2° Employés, techniciens, AM et cadres : 42 heures, 44 heurespour le personnel des services d’exploitation et les personnelsadministratifs dont l’activité est liée à celle du rythme des servicesd’exploitation.

◆ Annexe 1, art. 4 bis ◆ Annexes 2 et 3, art. 10 bis ◆ Annexe4, art. 7 bis

CHAPITRE 6

Section 1

19

20

21

21 a

22

Section 2

Sous-section 1

23

24

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6968 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

Dispositions particulièresaux entreprises de transportde déménagement

◆ Accord du 23-8-2000 étendu par arrêté du 10-8-2001,JO 23-8-2001, applicable à compter de son extension, modifiéet complété par avenant no 1 du 21-12-2001 et par avenantno 2 du 28-2-2002 étendus par arrêté du 9-12-2002,JO 18-12-2002, applicables à compter de la date de publica-tion de leur arrêté d’extension au JO, modifié par avenantno 3 du 10-7-2012 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 11-8-2013, applicable à compter de sa signature

Répartition de la durée du travail ■ Possibilité de répar-tir le temps de travail sur un nombre de jours inférieur ou supé-rieur à 5 sous réserve que le nombre de semaines comportant6 jours consécutifs travaillés n’excède pas 14 par an.

Durée minimale quotidienne ■ Quatre heures.

Aménagements du temps de travail ■

1° Réduction de la durée hebdomadaire de travail

2° Attribution de jours de repos sur l’année : possibilité d’organi-ser la RTT par attribution de journées ou, sous réserve de l’accorddu salarié, demi-journées de repos. En cas d’accès direct, cesjours sont pris pour 1/3 au choix de l’employeur et 2/3 au choixdu salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables(3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles). Obli-gation de prendre les repos en dehors de la saison d’été (mi-juinà mi-septembre inclus), de la dernière semaine de chaque mois etdes congés scolaires de printemps. Possibilité d’affecter une partiede ces jours à un compte épargne temps.

3° Modulation du temps de travail dans les conditions sui-vantes :— Horaire moyen : 35 heures.— Salariés visés : tous les salariés, sauf salariés titulaires d’uncontrat de travail temporaire.— Délai de prévenance en cas de modification du programmeindicatif : 7 jours ouvrés, 3 jours ouvrés en cas de contraintes par-ticulières liées aux aléas de l’activité (impossibilité de réduire ledélai de 7 jours ouvrés si la modification concerne une semaineinitialement prévue comme non travaillée) ; en cas de réductiondu délai de prévenance, versement d’une indemnité égale à :

— Amplitudes :

— Rémunération lissée. En cas d’entrée ou de départ au coursd’un quadrimestre, rémunération régularisée sur la base de ladurée réelle de travail, le salarié conservant l’éventuel trop-perçu(sauf démission ou licenciement pour faute grave ou lourde).

Heures supplémentaires ■ Contingent annuel fixé à :— 100 heures dans le cadre du dispositif d’aménagement dutemps de travail ;— 130 heures hors dispositif d’aménagement du temps de travail.

Cadres et commerciaux itinérants non cadres ■

1° Cadres : possibilité de conclure une convention individuelle deforfait annuel en jours (maximum 215 jours par année civile, jour-née de solidarité comprise) avec les cadres qui disposent d’uneautonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont lanature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectifapplicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ilssont intégrés. Nombre de jours de repos déterminé en fonction dunombre de jours travaillés sur l’année, du nombre de jours de repos

hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi etle vendredi), des jours de congés légaux et conventionnels.

EXEMPLE : 365 jours – (104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de con-gés payés – 8 jours fériés) = 228 jours. 228 jours – 215 jours = 13 jours derepos supplémentaires.

2° Commerciaux itinérants non cadres : possibilité de forfaiten heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle(1 607 h/an maximum).

Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Maintiendu salaire de base par création d’une indemnité différentielleincorporée sur 2 ans au salaire de base (v. nos 114 et 126). La RTTne doit entraîner aucune diminution de la rémunération annuelledes salariés (hors primes) constatée dans l’entreprise au cours des12 derniers mois.

Dispositions particulièresaux entreprises de transport routier de voyageurs

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables àcompter de la rentrée scolaire suivant leur demande d’exten-sion, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004(◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 4,applicable à compter du 7-1-2004

Décompte de la durée du travail pour le personnel desurveillance, de gardiennage et d’incendie ■ La durée de pré-sence peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée surun cycle maximum de 3 semaines consécutives, le temps de pré-sence quotidien ne pouvant excéder 12 heures.

Repos hebdomadaire ■ Les salariés soumis à une modu-lation bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire en moyennesur l’année, dont l’un peut être fractionné en 2 demi-journées.

Aménagements du temps de travail ■ RTT selon lesmodalités suivantes pouvant être adaptées par accord d’entreprise.

1° Réduction de la durée journalière ou répartition sur4 jours/semaine

2° Attribution de jours de repos sur 4 semaines ou sur tout oupartie de l’année : possibilité d’organiser la RTT par attributionde journées ou de demi-journées de repos.

En cas de désaccord sur la prise des jours de repos, ces jours sontpris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix del’employeur, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés(délai de 7 jours calendaires en cas de modification des dates).Ces dispositions ont été exclues de l’extension pour ce qui con-cerne la RTT par attribution de jours de repos sur tout ou partiede l’année (◆ Arrêté du 22-12-2003).

3° Modulation dans les conditions suivantes :— durée annuelle : 1 600 heures ;— période de référence : 12 mois en cas d’accord d’entreprise. Adéfaut d’accord, la modulation peut être organisée sur une ou plu-sieurs périodes, chacune étant limitée à 13 semaines ;— décompte de la durée du travail : durée décomptée sur lasemaine ou, par accord d’entreprise, par quatorzaine si cettepériode comporte au moins 3 jours de repos ;— délais de prévenance : programme indicatif communiqué7 jours ouvrés avant le début de la période ; en cas de modifica-tion d’horaire, délai de prévenance réduit à 24 heures moyennantle versement d’une prime égale à l’indemnité spéciale accordée encas de déplacement comportant normalement un seul repas horsdu lieu de travail (sous réserve que l’amplitude de la journée detravail couvre les périodes 11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h) lorsquele personnel dispose d’une coupure d’au moins 1 heure dont auminimum 30 mn pendant ces périodes (v. no 97) ;— amplitudes : 22 heures/semaine en périodes basses ;42 heures/ semaine en périodes hautes ;— rémunération mensuelle garantie lissée.

Délai de prévenance < 7 jours < 2 jours < 24 heuresIndemnité (au taux horaire de base

hors ancienneté) 1 heure 2 heures 4 heures

Limite basseLimite haute

De décembreà mars

D’avrilà juillet

D’aoûtà novembre

21 h/semaine(sauf accord d’entreprise) 39 heures 41 heures 41 heures

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6969DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 83/1 (Date d'arrêt des textes : 1er avril 2014)

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Transports routiers

Travail à temps partiel ■ Durée minimale journalière detravail et interruptions d’activité : les horaires des salariés à tempspartiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, aumaximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’acti-vité qui peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, les sala-riés bénéficient d’une garantie de travail journalière de 2 heuresen cas de service à la vacation, 3 heures en cas de service à2 vacations, 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.

Modification de la répartition des horaires : possibilité de réduirele délai de prévenance à 3 jours ouvrés. En contrepartie, lesheures de travail de la journée concernée ouvrent droit à unemajoration de 10 %, attribuée prioritairement en argent.

Heures complémentaires : limitées au tiers de la durée contrac-tuelle de travail. Le recours aux heures complémentaires estsubordonné à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Temps partiel modulé : dans le cadre du temps partiel modulé, lessalariés bénéficient des dispositions relatives aux interruptionsd’activité et à la durée minimale journalière de travail (v. ci-avant). Les horaires de travail sont communiqués au plus tard ledernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuventêtre modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Cesdispositions ont été exclues de l’extension par arrêté du 22-12-2003. La rémunération mensuelle garantie est lissée.

Heures supplémentaires ■ Décompte : les heures sup-plémentaires sont décomptées à la semaine ou, dans le cadre de lamodulation, sur toute autre période, selon le dispositif d’aménage-ment du temps de travail mis en place dans l’entreprise.

Contingent annuel : 130 h, ramené à 90 h en cas de modulation.

Paiement : possibilité de remplacer tout ou partie du paiement desheures supplémentaires par un repos compensateur de remplace-ment dans les conditions fixées par accord d’entreprise ou, àdéfaut, après accord du salarié.

Travail de nuit (21 h – 6 h) ■ Lorsque la durée continuedu travail de nuit est > 1 heure, les heures de travail effectifouvrent droit à un repos de 10 %, pouvant être converti, paraccord d’entreprise, en contrepartie financière.

NDLR : dispositions étendues sous réserve de leur application au seul person-nel roulant (◆ Arrêté du 22-12-2003).

Cadres ■ Modalités de RTT à prévoir par accord d’entre-prise. Les cadres dirigeants (large pouvoir décisionnel et large res-ponsabilité de gestion) sont exclus de la RTT. Pour les cadresautonomes, possibilité de forfaits annuels en heures ou en jours(dispositions exclues de l’extension par arrêté du 22-12-2003).

Transport interurbain de voyageurs ■ Pour le personnelsédentaire effectuant une activité de conduite sur une journéecomplète de travail, voir nos 72 et s.

Dispositions particulièresau personnel roulant

Entreprises de transport de fonds et de valeurs ■ Lesdispositions conventionnelles particulières applicables au personneldes entreprises de transport de fonds et de valeurs sont analysées dansl’étude TRANSPORTS DE FONDS ET DE VALEURS (v. cette étude). Enrevanche, les dispositions réglementaires applicables aux convoyeursde fonds sont analysés dans la présente étude (v. ci-après).

Dispositions communesà l’ensemble des entreprisesde transport routier

Dérogation à la durée maximale quotidienne ■ Ladurée maximale quotidienne peut être portée de 10 heures à12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant et le per-sonnel non sédentaire de déménagement. Une 2e journée à12 heures peut être effectuée dans la semaine dans la limite de6 fois par période de 12 semaines, à condition que la durée heb-domadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins. Pour lesdispositions spécifiques au transport de personnes, voir no 46.

La durée quotidienne du temps de service peut être supérieure àla durée quotidienne de travail de 10 h, dans la limite de 12 h.

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83,art. 7 modifié par décret no 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007 ◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 3, applicable àcompter du 7-1-2004

Dispositions particulièresaux entreprises de transport routier de marchandiseset de déménagement

Catégories de conducteurs ■

1° Conducteurs « grands routiers » ou « longue distance » : per-sonnels roulants affectés à des services leur faisant obligation deprendre au moins 6 repos journaliers/mois hors du domicile dansles transports de marchandises et au moins 40 repos journaliers/anhors du domicile, dans les entreprises de déménagement.

2° Conducteurs de messagerie : conducteurs affectés à titreprincipal à des services organisés de messagerie, d’enlèvement etde livraison de marchandises ou de produits dans le cadre detournées régulières nécessitant, pour une même expédition dedomicile à domicile, des opérations de groupage et dégroupage, etcomportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.

3° Conducteurs « courte distance » : conducteurs qui ne relè-vent pas des catégories ci-avant.

4° Convoyeurs de fonds : personnels roulants affectés à des ser-vices de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

5° Coursiers : ouvriers affectés à la conduite d’un véhicule char-gés d’enlever des objets dont ils assurent la préservation et qu’ilslivrent au destinataire, dans le cadre d’un service en course àcourse (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.

REMARQUE : les coursiers sont employés par des entreprises dites de coursesexerçant une activité de course urbaine et/ou périurbaine consistant enl’acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge et s’effectuantdans le temps nécessaire à l’exécution de la prestation, sans pouvoir excéder12 heures, au moyen de véhicules 2 roues. Sont également concernées lesentreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmesactivités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les coursiers sont affec-tés sur tout véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC.

◆ Annexe 1, art. 26 résultant de l’avenant no 94 du 13-12-2005 étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 3-4-2007, applica-ble à compter du 1-2-2007 (1er jour du mois suivant la publi-cation au JO du décret no 2007-13 du 4-1-2007) ◆ Décretno 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 5remplacé par décret no 2000-69 du 27-1-2000, JO 28-1-2000,modifié par décret no 2002-622 du 25-4-2002, JO 28-4-2002puis par décret no 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, appli-cable à compter du 6-1-2007

Temps de travail en cas de double équipage ■ Saufdécret (pris après conclusion d’une convention ou d’un accord debranche) fixant une durée équivalente à la durée légale du travail,le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhi-cule, lorsque l’équipage comprend plus d’un conducteur à bord, estcompté comme temps de travail effectif pour la totalité de sa durée.

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83,art. 5 remplacé par décret no 2000-69 du 27-1-2000,JO 28-1-2000, et modifié par décret no 2007-13 du 4-1-2007,JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007

Période de décompte de la durée du travail ■ La duréehebdomadaire de travail du personnel roulant peut être calculéesur une période supérieure à la semaine sans dépasser 3 mois,après avis du CE ou, à défaut, des DP. Cette période peut être por-tée à 4 mois maximum par accord de branche étendu ou paraccord d’entreprise ou d’établissement.

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83,art. 1 bis résultant du décret no 2005-306 du 31-3-2005, JO 1-4-2005, applicable à compter du 2-4-2005 et art. 4 et 5 modi-fiés par décret no 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, appli-cable à compter du 6-1-2007

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Section 3

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6970 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

Temps de service ■

1° Durée de temps de service et heures d’équivalence

2° Durées de temps de service maximales hebdomadaires

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 5 modifié en dernier lieu par décret no 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007,applicable à compter du 6-1-2007

Heures supplémentaires ■

1° Définition : sont des heures supplémentaires toutes les heureseffectuées au-delà des durées de temps de service visées au no 41.

2° Contingent annuel : 195 heures (il constitue le seuil au-delàduquel les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’uneautorisation de l’inspecteur du travail. En revanche, il est sansincidence sur le seuil de déclenchement du repos compensateur).

NDLR : initialement, le contingent de 195 heures n’était applicable qu’aux per-sonnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » et aux conduc-teurs de messagerie et convoyeurs de fonds. Les autres personnels roulantsétaient, depuis le 1-5-2002, soumis à un contingent de 180 heures en appli-cation du décret no 2002-625 du 25-4-2002. Ce décret ayant été abrogé parle décret no 2005-306 du 31-3-2005, ces personnels se trouvent donc désor-mais soumis au contingent de 195 heures prévu par l’article 12 de la CCN.

3° Repos compensateur calculé par trimestre ou par quadrimes-tre, selon la période de décompte de la durée hebdomadaire rete-nue (3 ou 4 mois, v. no 40 a).

Repos à prendre dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouver-ture du droit (4 mois si durée du service décomptée sur 4 mois).Délai supérieur pouvant être fixé par accord collectif étendu ou paraccord d’entreprise ou d’établissement, dans la limite de 6 mois.

◆ Art. 12 ◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83et 4-2-83, art. 5 modifié en dernier lieu par décret no 2007-13du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007

Rémunération des temps de service et des heuressupplémentaires ■ Majoration de salaire de 25 % de la 36e à la43e h/semaine incluse et de 50 % à compter de la 44e h/semaine.

◆ Accord du 23-4-2002 étendu, à l’exclusion des conducteursde messagerie et des convoyeurs de fonds, par arrêté du21-10-2002, JO 14-11-2002

Repos quotidien ■ La durée du repos quotidien peut êtreréduite en deçà de 11 h dans les conditions suivantes :— pour le personnel roulant effectuant des transports soumis aurèglement communautaire no 3820/85 du 20-12-85 : dans les con-ditions fixées par ce règlement ;

— pour le personnel roulant effectuant des transports non soumisau règlement no 3820/85 du 20-12-85 : repos pouvant être réduit à10 h consécutives pendant les 24 h précédant tout moment où lesalarié exécute un travail effectif ou est à disposition.

◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83,art. 8 modifié par décret no 2005-306 du 31-3-2005, JO 1-4-2005, applicable à compter du 2-4-2005

Repos hebdomadaire ■ 48 heures en moyenne et au mini-mum 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile. En casde repos continu inférieur à 48 heures, le repos non pris s’ajoute auprochain repos continu pris au domicile. En cas de repos inégaux,dont le plus court est pris hors du domicile, la durée totale des2 repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.

◆ Annexe 1, art. 8 bis

Dispositions particulières applicables aux coursiers ■

1° Amplitude journalière limitée à 10 h mais pouvant être pro-longée jusqu’à 11 h 2 fois par semaine si les conditions d’exploi-tation l’exigent.

2° Décompte de la durée du travail sur la base du cumul men-suel des durées d’activité journalières. Pour tenir compte notam-ment des périodes d’inaction, de repos, de repas, de pauses, la duréedu temps de travail effectif est la durée équivalente à l’amplitudejournalière diminuée d’une durée forfaitaire de 1 heure.

◆ Annexe 1, art. 26 résultant de l’avenant no 94 du 13-12-2005 étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 3-4-2007, applica-ble à compter du 1-2-2007 (1er jour du mois suivant la publi-cation au JO du décret no 2007-13 du 4-1-2007) ◆ Décretno 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 5modifié en dernier lieu par décret no 2007-13 du 4-1-2007,JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007

Dispositions particulières applicables aux seules entre-prises de transport de déménagement ■

1° Répartition de la durée du travail : possibilité de répartir letemps de travail sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à 5sous réserve que le nombre de semaines comportant 6 joursconsécutifs travaillés n’excède pas 14 par an.

2° Durée minimale quotidienne : 4 heures.

3° Amplitude journalière : pour le personnel visé au 5° ci-après,16 heures en période de forte activité (15 juin-15 septembre) ; endehors de cette période, 16 heures au plus 2 fois par semaine et14 heures le reste du temps. Dans ce dernier cas, les heures excé-

Personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » Autres personnels roulants (1) Conducteurs de messagerie

et convoyeurs de fondsHeures d’équivalence 8 h (de la 36e à la 43e h) 4 h (de la 36e à la 39e h) –

Durée du temps de service– hebdomadaire 43 h (35 h + 8 h d’équivalence) 39 h (35 h + 4 h d’équivalence) 35 h– trimestrielle 559 h 507 h 455 h

(1) A l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée Autres transports

Sur 1 semaine isolée Sur 3 ou 4 mois Sur 1 semaine isolée Sur 3 ou 4 moisPersonnels roulants « grands routiers »

ou « longue distance »56 h 53 h, 689 h/trimestre

ou 918 h/quadrimestre (2) 56 h48 h, 624 h/trimestre

ou 830 h/quadrimestreAutres personnels roulants

(1) 52 h 50 h, 650 h/trimestre ou 866 h/quadrimestre (2) 52 h

Conducteurs de messagerieet convoyeurs de fonds 48 h 44 h, 572 h/trimestre

ou 762 h/quadrimestre 48 h 44 h, 572 h/trimestre ou 762 h/quadrimestre

(1) A l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.(2) Dans la limite de 48 h ou 624 h/trimestre ou 830 h/quadrimestre au sens de la définition du temps de travail que donne la directive européenne 2002/15/CE du 11-3-2002.

41

Repos trimestriel Repos quadrimestriel

Heures supplémentaires Jours de repos Heures

supplémentaires Jours de repos

41e h à 79e h 1 jour 55e h à 105e h 1 jour

80e h à 108e h 1,5 jours 106e h à 144e h 2 jours

au-delà de 108 h 2,5 jours au-delà de 144 h 3,5 jours

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6971DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

dant une amplitude de 12 heures donnent lieu au versement d’uneindemnité fixée par accord d’entreprise (et au moins égale aumontant repère visé ci-après). A défaut d’accord ou de DS,indemnité fixée à un montant repère de 5,50 € par heure de dépas-sement d’amplitude au-delà de 12 heures plus de 2 fois parsemaine pendant la 1re année d’application de l’accord du 22-9-2005 ; à l’issue de la 1re année, montant revalorisé de 7,7 % ; au-delà, indemnité revalorisée dans les mêmes conditions que le tauxhoraire du coefficient 150 DC2 des personnels ouvriers roulantsde déménagement (v. no 114).

Montant de l’indemnité d’amplitude à compter du 1-11-2009.

4° Aménagements du temps de travail

a) Réduction de la durée hebdomadaire de travail

Attribution de jours de repos sur l’année : possibilité d’organiserla RTT par attribution de journées ou, sous réserve de l’accord dusalarié, demi-journées de repos. En cas d’accès direct, ces jourssont pris pour 1/3 au choix de l’employeur et 2/3 au choix du sala-rié moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables(3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles). Obli-gation de prendre les repos en dehors de la saison d’été (mi-juinà mi-septembre inclus), de la dernière semaine de chaque mois etdes congés scolaires de printemps. Possibilité d’affecter une partiede ces jours à un compte épargne temps.

b) Modulation du temps de travail dans les conditions suivantes :

— Horaire moyen : 39 heures pour le personnel roulant « grandsroutiers » ou « longue distance » ; 37 heures pour les autres per-sonnels roulants.

REMARQUE : en cas d’accord d’entreprise, la durée du travail peut être calculée enapplication de l’article L. 212-8 du code du travail (35 h/semaine ; 1 600 h/an).

— Salariés visés : tous les salariés, sauf salariés titulaires d’uncontrat de travail temporaire.

— Délai de prévenance en cas de modification du programmeindicatif : 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas decontraintes particulières liées aux aléas de l’activité (impossibilitéde réduire le délai de 7 jours ouvrés si la modification concerneune semaine initialement prévue comme non travaillée). En cas deréduction du délai, versement d’une indemnité égale à :

— Amplitudes

— Rémunération lissée. En cas d’entrée ou de départ au coursd’un quadrimestre, rémunération régularisée sur la base de ladurée réelle de travail, le salarié conservant l’éventuel trop-perçu(sauf démission ou licenciement pour faute grave ou lourde).

5° Temps de liaison et d’accompagnement

a) Personnels concernés : personnels de conduite et autres per-sonnels à bord du véhicule (ouvriers ou AM) effectuant, en équipeou équipage, un déménagement routier entraînant la prise d’unrepos journalier hors du domicile.

b) Temps de liaison : ayant pour objet de compléter une équipede déménagement sur route ou déjà sur site, ces temps, qui neconstituent pas du temps de travail effectif, correspondent auxtemps d’acheminement (hors véhicule de déménagement ou deservice) vers et au retour des lieux de chantier du déménagementeffectués par le salarié au moyen du train, du ferry ou bateau, del’autocar ou de l’avion, à l’exclusion des déplacements urbains.

Indemnisation et/ou compensation fixée par accord d’entreprise.A défaut d’accord ou de DS, indemnité fixée à 5,50 € par heurede liaison (indemnité revalorisée dans les mêmes conditions quele taux horaire du coefficient 150 DC2 des personnels ouvriersroulants de déménagement ; v. no 114).

REMARQUE : si les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de départ ou d’arri-vée du temps de liaison (gare, port, aéroport…) excèdent le temps de trajethabituel domicile – lieu de travail du salarié, les temps excédentaires doiventfaire l’objet de contreparties définies au niveau de l’entreprise.Pendant les temps de liaison, les indemnités de frais de déplacement dutransport de marchandises s’appliquent (v. nos 97 et s.).

c) Temps d’accompagnement en équipage à bord des véhicules dedéménagement du personnel roulant qui ne conduit pas pendantque le véhicule roule décompté comme temps de travail effectifpour 50 % de sa durée (v. remarque ci-après) et rémunéré pour100 % du temps d’accompagnement.

REMARQUE : aux termes du décret no 2007-13 du 4-1-2007, cette dispositionsur le décompte du temps d’accompagnement n’est applicable que lorsque cetemps est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé (ycompris celui des remorques ou semi-remorques) dépasse 3,5 tonnes.

6° Incidences de la RTT sur les rémunérations : maintien dusalaire de base par la création d’une indemnité différentielleincorporée sur 2 ans au salaire de base. La réduction du temps detravail ne doit entraîner aucune diminution de la rémunérationannuelle des salariés (hors primes) constatée dans l’entreprise aucours des 12 derniers mois.

◆ Accord du 23-8-2000 étendu par arrêté du 10-8-2001,JO 23-8-2001, modifié par avenant no 1 du 21-12-2001 étendupar arrêté du 9-12-2002, JO 18-12-2002, applicable à compterde la date de publication de son arrêté d’extension au JO◆ Accord du 22-9-2005 étendu par arrêté du 31-10-2006,JO 10-11-2006 complété par avenant no 1 du 7-6-2006 étendupar arrêté du 26-3-2007, JO 3-4-2007, applicables à compterdu 1-2-2007 (1er jour du mois suivant la publication au JO dudécret no 2007-13 du 4-1-2007), sans dérogation possible paraccord d’entreprise ◆ Décret no 83-40 du 26-1-83 modifié,JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 5 modifié en dernier lieu par décretno 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du6-1-2007 ◆ Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du13-4-2010, JO 20-4-2010

Dispositions particulièresaux entreprises de transport routier de personnes

§ 1 Dispositions communes

Durée du travail ■

1° Dérogation à la durée maximale quotidienne : la duréemaximale quotidienne peut excéder 10 ou 12 heures pourl’accomplissement de travaux urgents dont l’exécution immédiateest nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiserdes mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus aumatériel, installations ou bâtiments de l’entreprise et mettant enpéril la bonne marche de celle-ci.

2° Repos quotidien pouvant être réduit en deçà de 11 heures :— pour le personnel roulant effectuant des transports soumis aurèglement communautaire no 3820/85 du 20-12-85 : dans lesconditions fixées par ce règlement ;— pour le personnel roulant effectuant des transports non soumisau règlement no 3820/85 du 20-12-85 (à l’exception du personnelambulancier roulant ; v. no 59) : repos pouvant être réduit à 10 h

Au Montant Accord/Avenant Arrêté d’extension

1-11-2009 6,13 €no 6 du 12-11-2009 13-4-2010

(JO 20-4-2010)1-2-2010 6,17 €

1-2-2011 6,27 €no 7 du 2-2-2011 (1) 8-6-2011

(JO 17-6-2011)1-5-2011 6,29 €

1-4-2012 6,44 € no 8 du 26-3-2012 7-8-2012(JO 17-8-2012)

1-12-2012 6,50 € no 9 du 21-11-2012 2-7-2013(JO 17-8-2013)

1-5-2013 6,57 € no 10 du 21-3-2013 2-7-2013(JO 13-7-2013)

1-5-2014 6,64 € no 11 du 6-1-2014 (2) –(1) Avenant applicable au 1-2-2011, puis à compter du 1er jour du mois suivant l’extensionet au plus tard le 1-5-2011.(2) A compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2014.

Délai de prévenance Indemnité(au taux horaire de base hors ancienneté)

< 7 jours 1 heure< 2 jours 2 heures< 24 h 4 heures

Limite basseLimite haute

Personnels De décembreà mars

D’avrilà juillet

D’août à novembre

21 h/semaine(sauf accord d’entreprise)

Personnels roulants « grands routiers » 44 heures 48 heures 48 heures

Autres personnels roulants 41 heures 44 heures 44 heures

Sous-section 3

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6972 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 83/1 (Date d'arrêt des textes : 1er avril 2014)

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Transports routiers

T

consécutives pendant les 24 h précédant tout moment où le salariéexécute un travail effectif ou est à disposition.

3° Repos hebdomadaire : lorsque la répartition de la durée dutravail entraîne un repos hebdomadaire n’excédant pas 2 jours,celui-ci doit être donné sans interruption ; possibilité de déroger àcette règle lorsque les nécessités de l’exploitation le justifient etaprès avis du CE ou des DP.

◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 5,8 et 9, applicable à compter du 7-1-2004, dont art. 8 modifiépar décret no 2006-408 du 6-4-2006, JO 7-4-2006

Amplitude ■

1° Durée de l’amplitude : limitée à 12 heures (18 heures en casd’équipage composé de plusieurs conducteurs), mais pouvant êtreportée au-delà de 12 heures et jusqu’à 14 heures sous réserve que :— la durée quotidienne du temps passé au service del’employeur n’excède pas 9 heures ;— le service comporte une interruption d’au moins 2h30 conti-nues ou 2 interruptions d’au moins 1h30 continue chacune pourune amplitude portée de 12 à 13 heures et une interruption d’aumoins 3 heures continues ou 2 interruptions d’au moins 2 heurescontinues chacune pour une amplitude au-delà de 13 heures.

2° Indemnisation de l’amplitude : en l’absence de conventionou accord collectif étendu, indemnisation des dépassementsd’amplitude fixée à 75 % entre la 12e et la 13e heure et à 100 %au-delà de la 13e heure.

L’indemnisation des amplitudes peut prendre la forme de journéesentières de repos (chaque journée correspondant à 7 heures derepos) à prendre dans un délai fixé d’un commun accord entre lesparties, qui ne peut excéder 2 mois.

◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 7,applicable à compter du 7-1-2004

Travail intermittent et saisonnier ■ L’ancienneté estdéterminée en tenant compte de la durée des contrats successifsdans la même entreprise sous réserve que les interruptions de ser-vice n’excèdent pas 12 mois consécutifs. Toute période de204 jours de travail effectif est assimilée à 1 an d’ancienneté.

◆ Art. 18

§ 2 Dispositions particulières au transportde voyageurs

Champ d’application des dispositions ■ Personnel rou-lant des entreprises de transport routier de voyageurs, y comprisles conducteurs accompagnateurs, dans le cadre d’une activité detransport organisé à titre principal (à titre exclusif ◆ Avenant no 2du 10-6-2013 non étendu) pour des personnes handicapées et/ouà mobilité réduite.

REMARQUE : au-delà de la seule conduite, le conducteur accompagnateur depersonnes à mobilité réduite accompagne la personne en lui fournissant uneaide entre le véhicule et le lieu de prise en charge et/ou la destination (àl’exclusion de toute autre prestation médicale ou paramédicale et deportage) ; en outre, il effectue les contrôles de base du véhicule et peut êtreamené à percevoir le prix des courses.Les frais afférents à l’utilisation et à la circulation du véhicule (stationne-ment, carburant, entretien) sont à la charge de l’employeur, le salarié nedevant pas faire l’avance des frais (◆ Avenant no 2 du 10-6-2013 non étendu).

◆ Accord du 18-4-2002 étendu par arrêté du 22-12-2003,JO 7-1-2004 ◆ Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du 10-3-2010, JO 18-3-2010, applicable à compter de sa signature,modifié par avenant no 2 du 10-6-2013 non étendu, applicableà compter de sa signature

Durée du travail ■

1° Temps de travail effectif

a) Définition

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :— les temps de conduite ;— les temps de travaux annexes : ces temps comprennentnotamment les temps de prise et de fin de service consacrés à lamise en place du disque, à la préparation et au nettoyage du véhi-

cule, à la feuille de route, à l’entretien mécanique de premierniveau ainsi que, pour les conducteurs-receveurs, les tempsconsacrés à la remise de la recette ; sous réserve d’un accordd’entreprise plus favorable, la durée de ces travaux ne peut êtreinférieure à 1 heure par semaine entière de travail ;— les temps à disposition : périodes de simple présence,d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dansle véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pen-dant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduitepeut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche duvéhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.

b) Cas particulier du double équipage : prise en compte à 50 %des temps non consacrés à la conduite à bord d’un véhicule enmarche (temps rémunérés à 100 %).

c) Disposition spécifique aux conducteurs accompagnateurs depersonnes à mobilité réduite dans véhicule < 10 places : à défautd’accord d’entreprise ou d’usage, et avec l’accord exprès du sala-rié, temps entre le domicile et le lieu de prise en charge lors de lapremière et de la dernière prise de service de la journée non con-sidéré comme temps de travail, dans la limite d’un temps forfai-taire de 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée).

2° Décompte de la durée du travail : possibilité de décompterla durée du travail (et les heures supplémentaires) sur 2 semainesconsécutives (par quatorzaine) si cette période comporte au moins3 jours de repos et sous réserve que soit respectée (pour chaquesemaine) la durée maximale hebdomadaire légale de 48 heures.

REMARQUE : le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heuressur 1 semaine ou le non-respect des 3 jours de repos par quatorzaine n’inter-disent un décompte par période de 2 semaines de la durée du travail que pourles 2 semaines considérées (◆ Cass. soc., 26 mars 2008, no 06-45.469, StéAmbulances des Volcans c/ Coto).La Cour de cassation a également jugé que les personnels ambulanciers peu-vent voir leur durée de travail calculée sur 2 semaines en application del’article 4 du décret du 26-1-83 tout en se voyant appliquer le régime d’équi-valence prévu par l’accord RTT du 4-5-2000 (v. no 58), ces 2 dispositionsn’étant pas incompatibles (◆ Cass. soc., 25 nov. 2009, no 07-43.338, Rahalic/ Sté Ambulances Da Costa).

3° Durée moyenne maximale sur 12 semaines : 88 heures parquatorzaine.

4° Dispositions spécifiques aux conducteurs accompagnateursde personnes à mobilité réduite (◆ Avenant no 2 du 10-6-2013non étendu) : ces salariés bénéficient de la garantie d’horaireannuel de 550 heures pour 180 jours de travail et de la garantied’horaire journalier selon le nombre de vacations prévues pour lessalariés à temps partiel (v. no 51).

◆ Annexe I, art. 17-1 ◆ Accord du 18-4-2002 modifié par ave-nant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003,JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentrée scolairesuivant leur demande d’extension, soit dès la rentrée 2003 etau plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendupar arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compterde sa signature) ◆ Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du10-3-2010, JO 18-3-2010, applicable à compter de sa signa-ture, modifié par avenant no 2 du 10-6-2013 non étendu,applicable à compter de sa signature ◆ Décret no 83-40 du26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 4

Amplitude ■

1° Durée de l’amplitude

a) Activités de services réguliers : amplitude limitée à 13 heures,pouvant être portée à 14 heures lorsque les conditions d’exploita-tion le rendent nécessaire, après avis du CE ou, à défaut, des DPet autorisation de l’inspecteur du travail.

b) Activités de tourisme : amplitude limitée à 14 heures en sim-ple équipage ; en cas de double équipage, amplitude déterminéepar la réglementation en vigueur (v. no 46 a).

2° Indemnisation de l’amplitude : dépassement d’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures indemnisé à 65 %,hors majorations pour heures supplémentaires.

◆ Annexe I, art. 17-2 modifiée par accord du 18-4-2002 lui-même modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus pararrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter dela rentrée scolaire suivant leur demande d’extension, soit dèsla rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6973DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 81 (Date d'arrêt des textes : 1er octobre 2013)

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Transports routiers

16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004,applicable à compter de sa signature ◆ Accord du 18-4-2002modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentréescolaire suivant leur demande d’extension, soit dès la rentrée2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applica-ble à compter de sa signature)

Coupures ■ Définition (disposition applicable dès le18-4-2002) : les temps qui ne sont pas considérés comme dutravail effectif dans l’amplitude de la journée sont des coupures.

Indemnisation : les coupures entre 2 vacations et situées dans unautre lieu que le lieu d’embauche (lieu de la première prise deservice journalière, y compris le domicile) sont indemniséescomme suit :— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs :indemnisation à 25 % du temps correspondant ;— coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours desjournées intégralement travaillées dans les activités occasionnelleset touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d’un accord entre les parties, le conducteur arrivé enbout de ligne peut, pendant une interruption de son service,rejoindre son domicile avec l’autocar. Le temps consacré au trajetpour rejoindre son domicile est décompté en temps de travaileffectif.

◆ Annexe I, art. 17-2 modifiée par accord du 18-4-2002 lui-même modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus pararrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter dela rentrée scolaire suivant leur demande d’extension, soit dèsla rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004,applicable à compter de sa signature) ◆ Accord du 18-4-2002modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentréescolaire suivant leur demande d’extension, soit dès la rentrée2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applica-ble à compter de sa signature)

Repos hebdomadaire et jours fériés ■ Repos hebdoma-daire fixé à 24 heures minimum accolées à un repos journalieravec une moyenne de 96 heures par quatorzaine, les repos nonpris étant reportés par journée ou demi-journée accolée à un reposhebdomadaire à prendre dans les 3 mois suivants pendant lesvacances scolaires pour les conducteurs scolaires ou pendant lapériode de novembre à mars pour les conducteurs de tourisme.

Le personnel de conduite bénéficie d’un nombre de dimanches etjours fériés (hors 1er mai) non travaillés par an fixé à :— 18 pour les conducteurs de grand tourisme au coefficient150 V ;— 25 pour les autres conducteurs, pouvant être réduit par accordd’entreprise. Lorsque le nombre de dimanches et jours fériés nontravaillés est réduit à 21 par an, les conducteurs bénéficient d’unemajoration de 25 % de la prime conventionnelle (v. no 105) pardimanche et jour férié supplémentaires travaillés, portée à 50 %lorsque le nombre de dimanches et jours fériés non travaillés estréduit en deçà de 21.

Les salariés concernés par un dispositif de modulation du tempsde travail bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire enmoyenne sur l’année, dont l’un peut, par accord d’entreprise, êtrefractionné en 2 demi-journées.

◆ Annexe I, art. 17-3 ◆ Accord du 18-4-2002 modifié par ave-nant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003,JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentrée scolairesuivant leur demande d’extension, soit dès la rentrée 2003 etau plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendupar arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compterde sa signature)

Aménagements du temps de travail ■ RTT selon lesmodalités suivantes pouvant être adaptées par accord d’entreprise.

1° Réduction de la durée journalière ou répartition sur4 jours/semaine

2° Réduction de la durée du travail à la quatorzaine : possibilitéd’organiser la RTT par une réduction de la durée journalière oupar une répartition de la durée du travail sur 8 jours. Chaque qua-torzaine, les salariés bénéficient d’au moins 3 jours de repos.

3° Attribution de jours de repos sur 4 semaines ou sur tout oupartie de l’année : possibilité d’organiser la RTT par attributionde journée ou, en cas de RTT sur 4 semaines après accord d’entre-prise, de demi-journées de repos.

En cas de désaccord sur la prise des jours de repos, ces jours sontpris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix del’employeur, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés(délai de 7 jours calendaires en cas de modification des dates).Ces dispositions ont été exclues de l’extension pour ce qui con-cerne la RTT par attribution de jours de repos sur tout ou partiede l’année (◆ Arrêté du 22-12-2003).

4° Modulation du temps de travail dans les conditionssuivantes :

— Durée annuelle : 1 600 heures.

— Période de référence : 12 mois en cas d’accord d’entreprise.A défaut d’accord, la modulation peut être organisée sur une ouplusieurs périodes, chacune étant limitée à 13 semaines.

— Décompte de la durée du travail : durée décomptée sur lasemaine ou, par accord d’entreprise, par quatorzaine si cettepériode comporte au moins 3 jours de repos.

— Délais de prévenance : programme indicatif communiqué7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de modificationd’horaire, délai de prévenance réduit à 24 h moyennant leversement d’une prime égale à l’indemnité spéciale accordée encas de déplacement comportant normalement un seul repas horsdu lieu de travail (sous réserve que l’amplitude de la journée detravail couvre les périodes 11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h) lorsquele personnel dispose d’une coupure d’au moins 1 h dont auminimum 30 mn pendant ces périodes (v. no 97).

— Amplitude : 22 heures/semaine en périodes basses ;42 heures/ semaine en périodes hautes.

— Rémunération mensuelle garantie lissée.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demanded’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)

Travail à temps partiel ■ Durée annuelle minimale detravail : sauf demande écrite du salarié, la durée minimale estfixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins180 jours de travail. A compter du 1-9-2004, les salariés compta-bilisant au moins 1 440 heures de travail effectif (soit 90 % dutemps de travail d’un salarié à temps plein) sont requalifiés enconducteurs à temps complet.

Durée minimale journalière de travail et interruptions d’activité :les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, aucours d’1 même journée, au maximum 3 vacations séparées cha-cune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 h.En contrepartie, les salariés bénéficient d’une garantie de travailjournalière de 2 h en cas de service à la vacation, 3 h en cas deservice à 2 vacations, 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.

Modification de la répartition des horaires : possibilité de réduirele délai de prévenance à 3 jours ouvrés. En contrepartie, lesheures de travail de la journée concernée ouvrent droit à unemajoration de 10 %, attribuée prioritairement en argent.

Heures complémentaires : limitées au tiers de la durée contrac-tuelle de travail. Le recours aux heures complémentaires estsubordonné à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Temps partiel modulé : dans le cadre du temps partiel modulé, lessalariés bénéficient des dispositions relatives aux interruptionsd’activité et à la durée minimale journalière de travail(v. ci-avant). Les horaires de travail sont communiqués au plustard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peu-vent être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours.La rémunération mensuelle garantie est lissée. Ces dispositions

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6974 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

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ont été exclues de l’extension par arrêté du 22-12-2003, à l’excep-tion de celles relatives au lissage de la rémunération.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demanded’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)◆ Accord du 24-9-2004 étendu par arrêté du 30-6-2005,JO 30-7-2005, applicable à compter du 1-9-2004

Travail intermittent des conducteurs scolaires ■ Lesconducteurs scolaires sont classés au coefficient 137 V(groupe 7 bis) si les activités de conduite comprennent : le servicescolaire (desserte des établissements), le service périscolaire (can-tine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), desactivités pédagogiques et des services de ligne régulière publiqueou privée non susceptible de recette. Le coefficient est porté à140 V (groupe 9) si, en complément des activités ci-avant, le con-ducteur exerce les activités suivantes (excluant les découchers) :classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publi-que ou privée susceptible de recette, service occasionnel à la jour-née (sans repos journalier pris en dehors du domicile). En outre,possibilité pour les conducteurs scolaires, sur leur demande et endehors des périodes d’activités scolaires, d’accéder à des emploisdisponibles pendant les vacances scolaires ; ils bénéficient alorsdu coefficient correspondant à ces emplois.

Durée annuelle minimale de travail en période scolaire : 550 hpour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Les conducteurs scolaires comptabilisant (au titre des activitéseffectuées pendant et en dehors de la période scolaire) au moins1 440 heures annuelles de travail effectif (soit 90 % de la durée detravail d’un conducteur à temps plein) sont requalifiés en conduc-teurs à temps complet.

Heures complémentaires limitées à 1/4 de cette durée.

Durée minimale journalière de travail, amplitudes et coupures :les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail jour-nalière liée au nombre de vacation prévu pour les autres salariés àtemps partiel ainsi que de l’indemnisation des amplitudes et descoupures (v. nos 47, 48 et 51).

REMARQUE : concernant l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, lapériode de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti encas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine.

Modification des horaires : les modifications des jours scolairesou de l’horaire type doivent être communiquées au conducteur3 jours ouvrables à l’avance, sous réserve que l’entreprise en aiteu connaissance dans ce délai.

Ancienneté : les périodes de suspension du contrat de travail pourfermeture des établissements scolaires sont prises en compte entotalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Cas particulier des conducteurs accompagnateurs de personnes àmobilité réduite ne travaillant que pendant les périodes scolaires(◆ Avenant no 2 du 10-6-2013 non étendu) : application del’ensemble des dispositions de l’accord du 24-9-2004, notammentclassement au coefficient 137 V, garantie d’horaire annuel de550 heures pour 180 jours de travail, garantie d’horaire journalierselon le nombre de vacations, indemnisation des amplitudes et descoupures (v. ci-avant).

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables dès leur signature ◆ Accord du 24-9-2004 étendu pararrêté du 30-6-2005, JO 30-7-2005, applicable à compter du1-9-2004 ◆ Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du 10-3-2010, JO 18-3-2010, applicable à compter de sa signature,modifié par avenant no 2 du 10-6-2013 non étendu, applicableà compter de sa signature

Heures supplémentaires ■ Décompte : les heures sup-plémentaires sont décomptées à la semaine, à la quatorzaine ou,dans le cadre de la modulation, sur toute autre période, selon ledispositif d’aménagement du temps de travail mis en place dansl’entreprise.

Contingent annuel : 195 heures, ramené à 150 heures à compterdu 1er exercice suivant l’entrée en vigueur de l’accord du

18-4-2002, puis à 130 heures à compter du 2e exercice. Il est de90 heures en cas de modulation.

Paiement : possibilité de remplacer tout ou partie du paiement desheures supplémentaires par un repos compensateur de remplace-ment dans les conditions fixées par accord d’entreprise ou, àdéfaut, après accord du salarié.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demanded’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)

Travail de nuit (21 h – 6 h) ■

NDLR : la loi du 9 mai 2001 qui subordonne la mise en place du travail de nuità la conclusion d’un accord de branche étendu ne s’applique pas aux person-nels roulants du secteur des transports. L’accord du 18-4-2002 a été étendusous réserve de son application au seul personnel roulant (◆ Arrêté du 22-12-2003).

La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne peutexcéder 4 heures.

Lorsque la durée continue du travail de nuit est supérieure à1 heure, les heures de travail effectif ouvrent droit à un repos de10 %, pouvant être converti, par accord d’entreprise, en contrepar-tie financière.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demanded’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)

Cadres ■ Modalités de RTT à prévoir par accord d’entre-prise.

Cadres dirigeants (large pouvoir décisionnel et large responsabi-lité de gestion) : exclus de la RTT.

Cadres autonomes : possibilité de forfaits annuels en heures ou enjours (disposition exclue de l’extension par arrêté du 22-12-2003).

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demanded’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)

§ 3 Dispositions particulières au transport sanitaire

◆ Accord du 4-5-2000 étendu par arrêté du 30-7-2001,JO 31-7-2001 applicable à compter de son extension, complétépar avenant no 1 du 30-6-2000 étendu par arrêté du 30-7-2001,JO 31-7-2001 et modifié par avenant no 3 du 16-1-2008 étendupar arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1-2009, applicable àcompter de son extension ◆ Avenant no 2 du 19-12-2000 étendupar arrêté du 17-10-2001, JO 3-11-2001 ◆ Accord départemen-tal de la Réunion du 18-12-2001 étendu par arrêté du 26-9-2003, JO 11-10-2003 applicable à compter du 1-1-2002 et ave-nant no 1 du 2-10-2008 étendu par arrêté du 23-11-2009, JO 1-12-2009, applicable à compter du 1-12-2009 (date de la publica-tion de son arrêté d’extension au JO) ◆ Décret no 2003-1242 du22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 12, applicable à compter du 7-1-2004, modifié par décret no 2006-408 du 6-4-2006, JO 7-4-2006 ◆ Décret no 2009-32 du 9-1-2009, JO 11-1-2009 ◆ Décretno 2010-779 du 8-7-2010, JO 10-7-2010

Durée du travail ■

1° Durée conventionnelle : l’accord du 4-5-2000 organise laréduction du temps de travail à 35 heures mais, selon la Cour decassation, n’impose pas la réduction effective du temps de travail(◆ Cass. soc., 13 juin 2007, no 05-44.843, Sté Ambulances Berg-mann c/ Toussaint).

2° Temps de travail effectif : en cas de double équipage, lestemps non consacrés à la conduite pendant la marche du véhiculesont pris en compte à 100 %.

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6975DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 81 (Date d'arrêt des textes : 1er octobre 2013)

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Transports routiers

Services de permanence ■ Sont considérés comme ser-vices de permanence :— les périodes de nuit débutant entre 18 h et 22 h ;— les samedis entre 6 h et 22 h si planification par l’employeurdans les conditions visées ci-après (notamment délai d’affichage)et durée � 10 h ;— les dimanches et jours fériés entre 6 h et 22 h.Ces services, qui constituent du temps de travail effectif, peuventêtre assurés soit au local de l’entreprise, soit en tout autre endroitfixé par l’employeur et indiqué préalablement dans le planningdes permanences (y compris au domicile du salarié).Amplitude limitée à 12 h sans pouvoir être inférieure à 10 h.Planning établi au moins mensuellement et affiché 15 jours àl’avance (modification possible en cas d’événements imprévisibles).Obligation d’accorder au moins 2 repos hebdomadaires de48 heures consécutives (samedi/dimanche) par mois sauf disposi-tions contractuelles particulières (activités saisonnières notamment).

Durées maximales de travail ■

1° Durée hebdomadaire : limitée à 48 heures au cours d’unesemaine isolée et à 44 heures en moyenne au cours d’un trimestrecivil, sans pouvoir excéder 572 heures au total par trimestre (sur13 semaines).Pour les ambulanciers (hors département de la Réunion), le décretno 2009-32 du 9-1-2009 prévoit que cette durée est limitée à48 heures sur une période quelconque de 4 mois consécutifs(durée comptée heure pour heure).

REMARQUE : signalons toutefois que l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu fixela durée maximale hebdomadaire des ambulanciers à 48 heures en moyennesur 1 trimestre (ou autre période plus courte fixée par accord d’entreprise),appréciée sans application du régime d’équivalence visé au no 58.

2° Amplitude de la journée de travail (temps d’habillage et dedéshabillage sur le lieu de travail compris) des personnelsambulanciers : limitée à 12 h, pouvant être portée jusqu’à 15 h :— dans la limite d’une fois par semaine en moyenne sur4 semaines pour répondre à certaines demandes de missions sani-taires comme d’accomplir une mission jusqu’à son terme ;— dans la limite de 75 fois par année civile pour des activitéssaisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compa-gnies d’assurance ou d’assistance.Le dépassement de l’amplitude de 12 h à la demande del’employeur donne lieu à indemnisation (versement d’une indem-nité de dépassement d’amplitude égale au taux horaire multipliépar 75 % de la durée du dépassement constaté entre 12 h et 13 het par 100 % au-delà de 13 h) ou à repos équivalent à prendre parjournée entière (7 heures) sans pouvoir être accolé à des congésou à des jours de RTT.

3° Durée quotidienne : elle peut être portée à 12 h une fois parsemaine (possibilité de porter cette durée à 12 h deux fois parsemaine, dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines, si ladurée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours au moins).

REMARQUE : dans le département de la Réunion, durée quotidienne limitée à 10 h.

Pause repas dans le département de la Réu-nion ■ Temps de repas de 30 minutes à prendre, en accord avec leresponsable et sauf planification à l’avance, entre 11h30 et 13h30.

Décompte du temps de travail des ambulanciers(régime d’équivalence) ■

1° Régime applicable hors département de la Réunion : régimevalidé par le décret no 2009-32 du 9-1-2009.Durée du travail décomptée sur la base du cumul hebdomadairedes amplitudes journalières d’activité pris en compte dans les con-ditions suivantes :— services de permanence : pour 75 % de sa durée ;— en dehors des services de permanence : pour 90 % de sadurée, ce coefficient de décompte devant être atteint selon lecalendrier suivant.

REMARQUE : le nouveau régime doit conduire à retenir un temps de travail aumoins égal à celui résultant de l’ancien régime d’équivalence. A l’issue de lacomparaison opérée entre les temps de travail résultant de l’ancien et du nou-veau mode de calcul, le temps le plus favorable au salarié devra être retenu.

Dans le cadre de ce régime d’équivalence, le calcul de la durée dutravail des ambulanciers peut être effectué sur 2 semaines commele permet l’article 4 du décret du 26-1-83 (v. no 46 d) et le coeffi-cient réducteur appliqué sur cette même période, ces2 dispositions n’étant pas incompatibles (◆ Cass. soc., 25 nov.2009, no 07-43.338, Rahali c/ Sté Ambulances Da Costa).

2° Régime applicable au département de la Réunion : régimevalidé par le décret no 2010-779 du 8-7-2010.

Durée du travail décomptée sur la base du cumul hebdomadairedes amplitudes journalières.

REMARQUE : le nouveau régime doit conduire à retenir un temps de travail aumoins égal à celui résultant de l’ancien régime d’équivalence.

Repos quotidien ■ Possibilité de réduire le repos quoti-dien à 9 heures consécutives une fois par semaine calendaire,2 fois pendant les périodes de forte activité liées aux variationssaisonnières de l’activité et pour les rapatriements sanitaires pourles compagnies d’assurance ou d’assistance.

En outre, dans le département de la Réunion, chaque heure com-prise entre 9 h et 11 h est compensée par un repos d’une duréeéquivalente. La possibilité de réduire le repos de 9 h à 11 h estlimitée à 75 fois/an dans le cadre d’un contrat passé avec lessociétés d’assistance.

REMARQUE : le décret no 2006-408 du 6-4-2006 prévoit, pour le personnelambulancier roulant, la possibilité de réduire la durée du repos quotidien à9 heures consécutives sous réserve de périodes de repos compensateur aumoins équivalentes accordées au plus tard avant la fin de la 3e semaine civilesuivant la semaine où le repos a été réduit.

Aménagements du temps de travail ■

1° Réduction de la durée hebdomadaire

2° Attribution de jours de repos : 22 jours (pour une RTT de39 h à 35 h et pour une année complète), pris pour moitié au choixde l’employeur et pour moitié au choix du salarié avec un délai deprévenance de 15 jours (réduit à 5 jours en cas de circonstancesexceptionnelles). Possibilité d’affecter une partie de ces jours à uncompte épargne temps.

REMARQUE : en outre, dans le département de la Réunion, les repos capitaliséssuite à des absences doivent être pris avant le terme de l’année de référence(12 mois) moyennant un délai de prévenance de 1 mois. Les dates de cesrepos capitalisés sont fixées pour moitié au choix de l’employeur et pourmoitié au choix du salarié. Le délai de prévenance en cas de modification deces dates est de 7 jours ouvrés. L’employeur ne peut pas opposer plus de2 reports des dates par année.

3° Modulation du temps de travail

a) Mise en place obligatoirement par accord d’entreprise (lesaccords conclus antérieurement à l’extension de l’avenant no 3 du16-1-2008 continuent de produire effets). Disposition non applica-ble dans le département de la Réunion.

b) Modalités :

— durée moyenne : 35 h/semaine ou 1 600 h/an.— amplitude : de 0 à 42 h/semaine.— délai de prévenance en cas de modification du programmeindicatif de modulation : 7 jours ouvrés (sauf contraintes particu-lières liées au caractère imprévisible de l’activité) ; 15 jours si la

Date d’application (1) Coefficient de décompteAu 12-1-2009 80 %Au 12-1-2010 83 %

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Au 12-1-2011 86 %Au 12-1-2012 90 %

(1) Date d’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu, puis 1er, 2e et 3e anniversairede l’extension.

Date d’application Coefficient de décompte (1)Au 1-1-2010 82 %Au 1-1-2011 84 %Au 1-1-2012 88 %

(1) Coefficient de décompte identique pour toutes les périodes de travail : pendant les ser-vices de permanence (et quel que soit leur nombre), en dehors des services de permanence,dimanches, nuits et jours fériés.

Date d’application (1) Coefficient de décompte

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6976 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

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modification concerne une semaine initialement prévue commenon travaillée.

4° Travail par cycles

Dispositions non applicables dans le département de la Réunion.

a) Mise en place par application directe de l’avenant no 3 du 16-1-2008 sans nécessité d’un accord d’entreprise.

b) Durée maximale du cycle fixée à 12 semaines dans les entre-prises sans délégués syndicaux, et à 8 semaines, à défautd’accord, dans celles dotées de délégués syndicaux.

c) Heures excédentaires : heures effectuées au-delà de 42 heurespar semaine en cours de cycle rémunérées au taux des heures sup-plémentaires (à déduire du paiement des heures supplémentairesconstatées en fin de cycle).

5° Travail à temps partiel à la Réunion : durée minimum heb-domadaire de 16 heures.

Heures supplémentaires ■

1° Dispositions applicables hors département de la Réunion

Contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures encas de modulation.

Hors modulation, contingent fixé selon le calendrier suivant.

2° Dispositions applicables au département de la Réu-nion

a) Contingent annuel d’heures supplémentaires fixé selon lecalendrier suivant.

b) Majoration des heures supplémentaires : 25 % de la 36e à la43e heure et 50 % de la 44e à la 48e heure.

Travail de nuit des ambulanciers ■ Dispositions nonapplicables dans le département de la Réunion.

Incidences de la RTT sur les rémunérations ■

1° Territoire métropolitain : depuis le 1-11-2003, les salairesmensuels professionnels garantis du personnel ambulancier sontétablis sur la base de 152 h/mois, avec suppression de l’indemnitédifférentielle (v. no 116).

2° Département de la Réunion : maintien du salaire de base parla création d’une indemnité RTT qui sera totalement absorbée ausalaire mensuel de base à compter du 1-1-2005.

§ 4 Dispositions particulières au transport touristique occasionnel de voyageurs

◆ Accord du 4-5-2001 non étendu applicable à compter deson extension, excepté pour les entreprises adhérentes duSATV qui peuvent l’appliquer immédiatement

Réduction du temps de travail à 35 heures ■ Dans lecadre de la RTT à 35 heures, l’accord s’applique, sur le territoiremétropolitain et les DOM, au personnel roulant des entreprises detransport touristique occasionnel de voyageurs (code NAF 60-2 Gnotamment l’organisation d’excursions et de circuits touristiquesen autocar) et aux conducteurs des entreprises (code NAF 60-2 B)dont l’activité rentre, sur l’ensemble de l’année civile, dans aumoins un des 3 critères suivants et sous réserve de dispositionsconventionnelles plus favorables : circuits touristiques par autocar,organisation d’excursions en autocar, ou services occasionnels parautocar. Il nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise.

Période de référence ■ La durée du travail effectif estcalculée sur la moyenne des heures effectuées pendant unepériode de 4 semaines consécutives, qui commence la premièresemaine calendaire de chaque année.

La haute saison d’une durée maximale de 7 périodes peut être frac-tionnée 3 fois au plus (chaque fraction doit comprendre entre1 à 4 périodes). Les périodes de haute saison sont fixées chaqueannée dans l’entreprise avec l’accord des représentants du personnel.

Définition et calcul des temps ■ La durée du travaileffectif, distincte des temps rémunérés, est constituée parl’ensemble des temps d’intensités variables passés au service del’employeur :— les temps de conduite et les périodes de réserve (périodes pen-dant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur sansappareil de contrôle tachygraphe, y compris la conduite de véhi-cules légers de moins de 9 places dans le cadre de toutes missionseffectuées entre 2 repos journaliers) ;— les temps passés aux travaux annexes : pris en compte dans letemps de service journalier, pour un total de 1 h 30. Ilscomprennent les temps de prise et de fin de service et de vérifi-cation du véhicule, la tenue des documents de contrôle et des jus-tifications administratives, les services à la clientèle, les tempsd’habillage et de déshabillage en cas de mise à disposition d’unetenue, les temps de nettoyage du car (les entreprises disposantd’un service de nettoyage spécialisé peuvent déduire 45 mn decette durée pour un nettoyage intérieur et extérieur) ;— les temps indéterminés dits « contraints » : périodes dansl’amplitude journalière autres que conduite, réserve, annexe etcoupure. Les interruptions de conduite ou de service imposéesaux conducteurs pour les amplitudes de travail supérieures à12 heures sont des temps contraints. Ils sont comptabilisés dans letemps de travail effectif à raison de 10 % de leur durée et fontl’objet de contreparties financières (v. no 71).

Coupure : période d’inactivité passée par le conducteur au lieu desa 1re prise de service, lorsqu’il n’est plus à la disposition de sonemployeur, pendant une durée continue supérieure à 1 heure.

Temps de travail effectif garanti : 6 heures minimum pour uneamplitude > 7 heures et 4 heures minimum pour une amplitude� 7 heures.

Heures supplémentaires ■ Est considérée comme heuresupplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de140 heures sur une période (ou au prorata, sur la base de35 heures par semaine en cas de périodes incomplètes) :— au-delà de la 140e heure et jusqu’à la 172e heure incluse :majoration de 25 % ;

Date d’application (1) ContingentAu 12-1-2009 200 hAu 12-1-2010 240 hAu 12-1-2011 320 hAu 12-1-2012 385 h

(1) Date d’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu, puis 1er, 2e et 3e anniversairede l’extension.

2009 2010 2011

240 h 320 h 385 h

Définitiondu travail de nuit

Tout travail entre 22 heures et 5 heures (ou autrepériode de 7 h consécutives fixée par accord d’entre-prise entre 21 h et 7 h et englobant la période 24 h-5 h).

Définitiondu travailleur

de nuit

Tout salarié qui accomplit :– au moins 2 fois/semaine, selon son horaire de travailhabituel, au moins 3 heures de son temps de travailquotidien pendant la période nocturne ;– ou au moins 270 heures d’amplitude pendant lapériode nocturne au cours de l’année.

Contrepartiesen repos

Pour les seuls ambulanciers qualifiés de travailleurs denuit, attribution d’un repos égal, par heure de nuit, à :– 15 % pour ceux dont le contrat prévoit une affectationexclusive à des services de nuit (repos pouvant surdemande du salarié être transformé en compensationsalariale sans que le remps de repos puisse être réduità moins de 5 %) ;– 5 % pour les autres.

Durée maximale quotidienne

Elle peut excéder 8 heures en moyenne par période de24 heures sur une période de 3 mois. Périodes de reposaccordées en contrepartie à prendre selon les règlesd’attribution du repos compensateur de droit communou accolées au repos quotidien ou hebdomadaire sui-vant.

Pause Pause légale pouvant être interrompue en cas dedemande d’intervention ; dans ce cas, report du tempsde pause avant la fin de la période de nuit (à défaut,obligation pour l’entreprise de fixer les conditions deprise du reliquat de pause).

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6977DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

— au-delà de la 172e heure : majoration de 50 %.Les heures supplémentaires ainsi calculées ouvrent droit à reposcompensateur légal au-delà de la 164e heure de la période.

Amplitude de la journée de service ■ Définition :l’amplitude est la période se situant entre le début (première prisede service du conducteur) et la fin de mission (correspondant àl’enlèvement du disque tachygraphe après les éventuels travauxannexes ou période de réserve).Durée maximale : 14 heures (cette dérogation ne s’applique pasaux journées comprenant, en tout ou partie, des services réguliersurbains et/ou interurbains). Elle est réduite à 12 heures (horsdouble équipage) si une mission comprend une période de5 heures entre 22 h et 6 h. Au-delà de 13 heures d’amplitude, ladurée de conduite ne peut dépasser 9 heures.

Interruption : une interruption de 3 heures continues ou deuxinterruptions de 2 heures continues pour les amplitudes de 13 à14 heures. Les pauses repas et pauses après conduite continuepeuvent être comprises en tout ou partie dans ces interruptions.

Dans la fourchette horaire allant de 24 h à 7 h, le conducteur doitrespecter une interruption d’au moins 1 h 30.

Durées maximales de travail ■ Applicables à compterdu 1-1-2001.

Repos quotidien ■ Recours au repos fractionné limité à2 fois/semaine pour un même conducteur. Si le conducteur nepeut prendre ce repos de 8 h à son domicile, il perçoit une indem-nité de repos journalier prévue par l’accord d’entreprise, qui nepeut être inférieure à celle prévue par la CCN (v. no 97).

Contreparties des aménagements de la durée du tra-vail ■

Les jours de repos sont pris par journée entière soit selon desmodalités définies par accord d’entreprise, soit, à défaut, pourmoitié au choix du salarié et moitié au choix de l’employeurmoyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ces repos peuventêtre accolés à un repos hebdomadaire, un repos compensateur ouà des périodes de congés payés. Lorsqu’ils sont cumulés, les repossont pris par semaine complète.

Indemnisation ■

1° Indemnisation des temps Temps de travail effectif : rémunéré à 100 % sur la base de152 heures mensuelles garanties, éventuellement complété desheures supplémentaires.

Temps contraints (hors double équipage) et amplitudes< 14 heures : indemnisation journalière de 40 %, sur la base del’amplitude plafonnée à 14 heures, de laquelle est déduit le tempsde travail effectif soit, temps contraints = amplitude – (temps detravail effectif + coupures).

Temps de coupure : indemnisé à 15 % du taux horaire. Il ne rentrepas dans le décompte du temps de travail effectif.Double équipage : garantie de rémunération (pour chaque conduc-teur) qui ne peut être inférieure au cumul des temps de conduitedes conducteurs assurant la mission auquel s’ajoute 45 mn detemps passé aux travaux annexes.

Absences : absences, indemnisées ou non, valorisées sur la basede 7 h de temps de travail effectif dans la limite de 35 h/semainesauf modalités particulières (congés payés, maladie).

2° Indemnisation des trajets effectués

Trajets dans un véhicule léger : lorsque le conducteur conduit, letemps est rémunéré comme prévu ci-avant. Lorsque le conducteurne conduit pas, le temps passé à bord du véhicule est indemniséau titre des temps de trajets.

Trajets en train, bateau, avion, autocar et taxi : temps indemnisésà 100 % y compris le temps d’approche, sur présentation d’un jus-tificatif horaire.

3° Séjours imposant des périodes d’inactivité sur place : ils sontvalorisés sur la base de 6 heures de temps de travail effectif.

4° Travail de nuit : chaque heure comprise dans l’amplitude deservice entre 22 h et 5 h est majorée de 20 % pour tous les con-ducteurs.

5° Remplacements et changements d’affectation : lorsqu’unconducteur des groupes 7 et 9 est appelé à travailler plus de22 jours pendant 12 mois consécutifs, pour un remplacement desalarié absent ou pour un changement d’affectation lié aux res-tructurations de l’entreprise, il est de plein droit considéré commerelevant durablement du groupe supérieur.

§ 5 Dispositions particulières au personnel roulant des entreprises de transport interurbain de voyageurs

I. – Durée du travail du personnel roulant

◆ Décret no 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003,art. 11, applicable à compter du 7-1-2004, modifié par décretno 2006-408 du 6-4-2006, JO 7-4-2006

Champ d’application ■ Seuls les transports interurbainsde voyageurs ressortissant aux codes NAF 60.2 B et 60.2 G de lanomenclature INSEE de 2003 sont concernés par les présentesdispositions. Celles-ci s’appliquent au personnel sédentaire effec-tuant une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Temps de travail effectif en cas de double équi-page ■ Lorsque l’équipage comprend 2 conducteurs à bord, letemps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule estcompté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée.

Repos hebdomadaire ■ Lorsque le repos hebdomadaireest d’une durée de 2 jours, possibilité de fractionner l’une de cesjournées en 2 demi-journées, sous réserve, pour le personnel rou-lant, qu’un accord d’entreprise en définisse les modalités.

Amplitude ■ Limitée à :— personnel roulant affecté à à un service régulier ; 13 h (sansautorisation ni formalité), pouvant être portée jusqu’à 14 h sousréserve que :• la durée quotidienne du temps passé au service de l’employeurn’excède pas 9 h ;• le service comporte une interruption d’au moins 2h30 continuesou 2 interruptions d’au moins 1h30 continue chacune pour uneamplitude portée de 12 à 13 h et une interruption d’au moins 3 hcontinues ou 2 interruptions d’au moins 2 h continues chacunepour une amplitude au-delà de 13 h ;— personnel roulant affecté à un service occasionnel : 14 h (sansautorisation ni formalité) en l’absence de convention ou accord étendu.

La prolongation de l’amplitude ne peut avoir pour effet de réduirela durée du repos quotidien.

RTT par attribution de jours de repos ■ En l’absenced’accord étendu, répartition des journées ou demi-journées derepos pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix del’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

II. – Travail à temps partiel du personnel roulant

◆ Accord du 23-12-98 étendu par arrêté du 9-4-99, JO 23-4-99, modifié par avenant no 1 du 3-3-2000 non étendu

Haute saison Basse saison Sur l’année48 h sur une semaine isolée,

46 h en moyenne sur une période et 42 h en moyenne

sur 3 périodes

44 h sur une semaine isolée, 42 h en moyenne sur une

période et 40 h en moyenne sur 3 périodes

1 795 hmaximum

Durée du travail effectifdans l’année civile

Nombre de jours de repossupplémentaires rémunérés par an (1)

� 1 600 h 8 jours

Entre 1 601 h et 1 650 h + 1 jour

Entre 1 651 h et 1 700 h + 1 jour

Entre 1 701 h et 1 750 h + 1 jour

> 1 750 h + 1 jour par fraction de 25 heures

(1) Prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année ou en CDD.

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6978 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 81 (Date d'arrêt des textes : 1er octobre 2013)

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Transports routiers

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Durée maximale de travail ■ 1 595 h/an depuis le 1-1-99.

Requalification des contrats de travail ■ Mesure excep-tionnelle instituée au 1-1-99 et reconduite au 1-1-2000 : le contratdes salariés ayant effectué au moins 1 595 h de travail effectif (v.remarque ci-après) durant l’année 1998 ou 1999 et encore pré-sents au 1er janvier est requalifié à hauteur de l’horaire collectifdes personnels roulants à temps complet applicable dans les unitésde travail de l’entreprise et aux conditions de rémunération envigueur dans l’entreprise. A défaut d’horaire collectif, la durée dutravail retenue est la durée légale ou celle en vigueur dans l’entre-prise en application d’un accord d’entreprise aux conditions derémunération prévu par cet accord.

REMARQUE : pour apprécier les 1 595 h de travail effectif sur l’année, sont prisen compte (◆ Décision de la Commission nationale d’interprétation et deconciliation du 19-3-99) :– les heures de travail effectif (temps de conduite et temps de travail autreque la conduite) résultant de l’ensemble des contrats de travail liant chaquesalarié à l’entreprise, quel que soit l’emploi occupé ;– les périodes d’absence pour AT suite à une agression dûment constatée,pour une durée correspondant à l’horaire de l’unité de travail où le salarié estaffecté.Sont exclues du temps de travail effectif : les congés payés, congés excep-tionnels, congés sans solde, jours fériés non travaillés, absences pour mala-die, AT autres que ceux liés à une agression, maternité, absences nonrémunérées, périodes de formation individuelle à l’initiative du salarié (horsplan de formation), repos compensateurs.

Mesures concernantle permis à points

◆ Accord du 13-11-92 étendu par arrêté du 31-12-92, JO 6-1-93

Reconstitution partielle de points ■ En cas de perte par-tielle de points, le conducteur peut bénéficier d’une formationspécifique de 2 jours sous réserve d’un délai de prévenance de1 mois avant la date du stage (pouvant être réduit par accord entreles parties). Financement du stage et maintien du salaire au con-ducteur par le Fonds spécial professionnel « permis sécurité ».

Suspension ou invalidation du permis de conduire(inaptitude physique à la conduite exclue) ■ Sous réserved’avoir informé l’employeur le 1er jour de travail suivant la notifi-cation de la mesure : reclassement dans 1 autre emploi ou prisedes congés. A défaut, suspension (durée de la suspension fixée paraccord entre l’employeur et le salarié) ou rupture du contrat.En cas de suspension de contrat de travail :— Pendant la période de suspension : soit le conducteur suit uneformation, ou, s’il a 1 an d’ancienneté dans un poste de conduitedans l’entreprise, l’employeur recherche un emploi de reclas-sement. En cas de refus de la proposition de reclassement (aprèsdélai de réflexion de 7 jours), ou à défaut d’accord entre lesparties, l’employeur peut procéder au licenciement.— A l’issue de la période de suspension : le conducteur reprendson emploi dans l’entreprise s’il en a manifesté l’intention auprèsde son employeur 15 jours avant. A défaut, l’employeur peutprononcer le licenciement.En cas de rupture du contrat de travail : versement de l’indemnitéconventionnelle de licenciement à l’exclusion de toute indemnitécompensatrice de préavis.

Maladie, maternité, accident du travail◆ Art. 16 ◆ Annexe 1, art. 9 et 10 ter et annexe 2, art. 17 bis et 18 modifiées par avenants du 29-11-96 étendus par arrêté du 28-4-97,JO 8-5-97 ◆ Annexes 3 et 4, art. 21 bis et 22 modifiés par avenants du 6-12-91 étendus ◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenantno 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables dès leur signature

Maladie, accident du travail ■

1° Indemnisation sur 12 mois consécutifs (en % de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler).

2° Garantie d’emploi en cas de maladie pendant 6 mois, portésà 12 mois pour les salariés qui, âgés d’au moins 50 ans, comptentau moins 15 ans d’ancienneté. En cas de rupture du contrat àl’issue de la période de garantie d’emploi, priorité de réembau-chage pendant une durée de 5 ans à compter du début de la mala-die avec reprise de l’ancienneté.

Maternité ■ Après 1 an de présence, maintien du salairesous déduction des IJSS pendant 36 jours + 2 jours par enfant àcharge de moins de 15 ans pour les femmes de moins de 22 ans(25 ans pour les cadres) dans la limite maximale de 46 jours.

Retraite complémentaireet régime de prévoyance

Retraite complémentaire ■ Institution : CARCEPT.Cotisation : 6 % de l’ensemble des rémunérations, répartie parparts égales entre l’employeur et le salarié.

◆ Art. 22 ◆ Annexe V ◆ Décret no 55-1297 du 3-10-55, art. 10

74

75CHAPITRE 7

76

77

Catégorie Ancienneté(au 1er jour d’absence)

Maintien du salaire – IJSSMaladie (1) Accident du travail

A 100 % A 75 % A 100 % A 75 %

Ouvrier (2) et employé3 ans (3) du 6e au 40e jour du 41e au 70e jour du 1er au 30e jour du 31e au 90e jour

5 ans du 6e au 70e jour du 71e au 130e jour du 1er au 60e jour du 61e au 150e jour

10 ans du 6e au 100e jour du 101e au 190e jour du 1er au 90e jour du 91e au 210e jour

TAM (groupes 1 à 5)

3 ans (3) du 1er au 30e jour du 31e au 60e jour du 1er au 30e jour du 31e au 90e jour

5 ans du 1er au 60e jour du 61e au 120e jour du 1er au 60e jour du 61e au 150e jour

10 ans du 1er au 90e jour du 91er au 180e jour du 1er au 90e jour du 91e au 210e jour

TAM (groupes 6 à 8)et cadre

3 ans (3) du 1er au 60e jour du 61e au 120e jour du 1er au 60e jour du 61e au 150e jour

5 ans du 1er au 90e jour du 91e au 180e jour du 1er au 90e jour du 91e au 210e jour

10 ans du 1er au 120e jour du 121e au 240e jour du 1er au 120e jour du 121e au 270e jour(1) En cas d’hospitalisation, les périodes d’indemnisation à 75 % sont prolongées de 30 jours sauf pour les cadres.(2) Pour les conducteurs scolaires, délai de carence décompté pendant les périodes de travail, durées d’indemnisation décomptées en jours calendaires et indemnisation due pour les seules pério-des devant être travaillées.(3) Ancienneté ramenée à 1 an en cas d’AT avec hospitalisation d’au moins 3 jours ou arrêt de travail d’au moins 28 jours.

CHAPITRE 8

78

79

CHAPITRE 9

80

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6979DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 83 (Date d'arrêt des textes : 1er mars 2014)

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Transports routiers

Régime de prévoyance ■

1° Risques décès et invalidité des non-cadres (◆ Annexe Vrésultant de l’accord du 5-3-58 étendu par arrêté du 31-3-61,JO 22-4-61 ◆ Accord du 5-3-86 non étendu ◆ Accord du 9-9-2004non étendu ◆ Accord du 26-6-2008 non étendu, applicable àcompter de sa signature ◆ Accord du 25-11-2009 étendu pararrêté du 10-1-2011, JO 22-1-2011, applicable à compter de sasignature)

a) Institution : adhésion obligatoire à la CARCEPT (reconduitepour 5 ans par accord du 25-11-2009 étendu).

NDLR : en l’absence de précision du champ d’application dans les accords, ilconvient de se reporter à celui de la CCN (v. no 1). Toutefois, selon les fédé-rations patronales signataires, le transport sanitaire ne relève pas du champd’application du régime géré par la CARCEPT.

b) Bénéficiaires : salariés non cadres (◆ Accords du 5-3-86 et du26-6-2008 non étendus).

c) Cotisation : 0,5 % répartie pour moitié entre l’employeur et lesalarié (◆ Accord du 5-3-86 non étendu).

d) Maintien des garanties de prévoyance : — sans contrepartie de cotisations (◆ Accord du 26-6-2008 nonétendu) :• maintien des garanties décès et invalidité pour les préretraitésen garantie de ressources, les chômeurs indemnisés parl’ASSEDIC, les chômeurs indemnisés par l’ASSEDIC puis ensituation d’incapacité pour cause de maladie, pendant 1 mois.Durée du maintien augmentée en fonction de la durée d’affiliationau régime conventionnel de retraite.

REMARQUE : au-delà de 20 années d’affiliation et plus de 2 ans de chômage, lagarantie décès est maintenue et la garantie invalidité est réduite de moitié.

• maintien des garanties décès et invalidité pour les chômeursnon indemnisés par l’ASSEDIC (à la suite d’une démission ou dela constatation de la rupture du contrat de travail) pendant 1 mois ;— contre versement de cotisations : maintien de la garantie décèspour les conducteurs bénéficiant du congé de fin d’activité (CFA,v. no 16) à compter du 1-2-2001 (entreprises de transport de mar-chandises et/ou de déménagement et de transport de fonds et devaleurs) ou du 1-2-2002 (entreprises de transport interurbain devoyageurs), moyennant une cotisation fixée à 0,5 % du montantde l’allocation annuelle de base perçue au titre du CFA multipliépar le nombre d’années restant à courir entre l’entrée dans le dis-positif et le 60e anniversaire de l’intéressé. La cotisation est payéeen une seule fois lors de l’entrée en CFA ; la moitié est prise encharge par le fonds social du FONGECFA-transport ou del’AGECFA-voyageurs, 1/4 est à la charge de l’entreprise et 1/4 àla charge du bénéficiaire (◆ Accord du 28-3-97 étendu modifié paravenant no 3 du 26-1-2001 non étendu et accord du 2-4-98 étendumodifié par avenant no 1 du 30-1-2002 non étendu).

e) Prestations (◆ Accord du 26-6-2008 non étendu)

NDLR : pour la 1re fois à notre connaissance, les garanties décès et invaliditésont définies par un accord collectif. Auparavant, ces garanties n’étaient défi-nies que dans le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance.

1. Décès : capital décès en % du salaire annuel (salaire déclarésur la DADS de l’exercice précédant le décès).

2. Double effet : en cas de décès postérieur ou simultané du con-joint non remarié avant son 65e anniversaire, versement auxenfants à charge d’un capital calculé comme le capital dû en casde décès du salarié (v. ci-avant) en fonction du nombre d’enfants

à charge au moment du décès du conjoint (limité à 200 % du capi-tal de base) sous réserve que le décès intervienne dans un délai demoins de 2 ans après celui du salarié.

3. Invalidité

2° Risque inaptitude à la conduite (◆ Accord du 24-9-80 étendupar arrêté du 30-5-84, JO 14-6-84, modifié en dernier lieu par ave-nant no 4 du 19-4-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005 pour les entreprises relevant de la CC des réseaux de trans-ports publics urbains de voyageurs et par arrêté du 16-2-2005,JO 27-2-2005 pour les entreprises relevant de la CC des transportsroutiers et pour celles relevant de la CC des voies ferrées d’intérêtlocal, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant laparution de l’arrêté d’extension, soit à compter du 1-2-2005 ou du1-3-2005 selon la CC dont relève l’entreprise et par avenant no 6du 22-9-2010 étendu par arrêté du 27-7-2011, JO 5-8-2011 appli-cable à compter du 1-1-2011 ◆ Accord du 9-9-2004 étendu pararrêté du 7-1-2008, JO 16-1-2008 ◆ Accord du 25-11-2009 nonétendu, applicable à compter de sa signature)

PRÉCISION : les salariés dont la date d’inaptitude reconnue est antérieure àl’entrée en vigueur de l’avenant no 4 continueront de bénéficier des disposi-tions antérieures.

a) Institution : IPRIAC (institution reconduite pour 5 ans paraccord du 25-11-2009 non étendu).

b) Champ d’application : le régime concerne les conventions col-lectives suivantes : « Transports routiers », « Transports de fondset de valeurs », « Transports publics urbains : réseaux devoyageurs », « Voies ferrées d’intérêt local » et « Déchets ».

REMARQUE : pour la CC Déchets, seuls les statuts de l’IPRIAC (non étenduset non analysés) précisent que cette convention est concernée.

c) Bénéficiaires : salariés âgés d’au moins 46 ans, sous réservedes conditions d’ancienneté suivantes.

d) Cotisation : 0,25 % (60 % employeur, 40 % salarié), surl’ensemble des rémunérations totales brutes (hors frais profession-nels) limitées à 3 plafonds SS.

e) Prestations : indemnité égale à 35 % de la dernière rémunéra-tion (moyenne des rémunérations totales brutes des 12 derniers

Duréed’affiliation 4 trimestres 20 trimestres 40 trimestres 80 trimestres

Duréedu maintien 2 mois 1 an 1 an 1/2 2 ans

Situation de famille Capital

Célibataires, veufs, séparés de droit ou de fait, divorcés 50 %

Célibataires, veufs, séparés de droit ou de fait, divorcésavec au moins 1 enfant à charge

100 % + 30 % par enfant à chargeà partir du 2e (1)

Mariés non séparés de fait ou de droit, signataire d’unPACS, vivant en concubinage notoire ou assimilé

100 % + 30 % par enfant à charge

dès le 1er (1)

(1) La majoration totale pour enfant à charge est limitée à 200 % du capital de base.

81

Invalidité Garantie

Invalidité permanente totale :

Versement anticipé du capital décès

– salarié atteint avant son 60e anniversaire d’une invali-dité permanente résultant de la perte totale des 2 yeuxou de la vision des 2 yeux, de la perte totale de l’usagedes 2 membres inférieurs ou supérieurs, de la pertetotale de l’usage d’un membre inférieur et d’un membresupérieur, de l’aliénation mentale incurable et totale ;– salarié classé en invalidité de 3e catégorie ;– salarié percevant une rente d’invalidité d’un taux de100 % au titre du régime des AT.

Invalidité 2e catégorie :

Versement anticipé du capital décès

– salarié classé avant son 50e anniversaire en invaliditéde 2e catégorie ;– salarié percevant une rente d’invalidité d’un taux aumoins égal à 66 % au titre du régime des AT ;– salarié classé à partir de son 50e anniversaire en inva-lidité de 2e catégorie et justifiant d’au moins 5 annéesd’affiliation au régime.

Invalidité 1re catégorie : Versement anticipé de 50 % du capital

décès sousconditions (1)

– salarié percevant une rente d’invalidité de1re catégorie ;– salarié percevant de la SS une rente d’AT pour un tauxd’incapacité compris entre 54 et 65 %

(1) Le salarié doit justifier d’au moins 15 années d’affiliation au régime et perdre plus de30 % de son salaire annuel global brut.

Age Ancienneté

� 50 ans 15 ans

� 49 ans et < 50 ans 16 ans

� 48 ans et < 49 ans 17 ans

� 47 ans et < 48 ans 18 ans

� 46 ans et < 47 ans 19 ans

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6980 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

mois, hors frais professionnels) quel que soit l’âge des salariés etpendant toute la durée de prise en charge par le régime.

Régime de frais de santé dans les entreprises de trans-port de voyageurs et de marchandises ■

1° Champ d’application

a) Entreprises de transport routier de voyageurs : entreprisesrépertoriées sous les codes NAF 49.39 A et 49.39 B de la nomen-clature INSEE de 2008.

b) Entreprises de transport routier de marchandises et activitésauxiliaires du transport : entreprises répertoriées sous les codesNAF suivants de la nomenclature INSEE de 2008 :

— 49.41 A : transports routiers de fret interurbains ;

— 49.41 B : transports routiers de fret de proximité ;

— 49.41 C : location de camions avec chauffeur ;

— 52.29 A : messagerie/fret express ;

— 52.29 B (pour partie) : affrètement et organisation des transports ;

— 53.20 Z : autres activités de poste et de courrier ;

— 77.12 Z (pour partie) : location et location-bail de camions.

2° Salariés concernés : ouvriers, employés, TAM et cadres (sousréserve, pour les entreprises de transport de marchandises, d’uneancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise).

REMARQUE : les accords du 24-5-2011 et du 1-10-2012 prévoient que certainssalariés (liste non reprise) peuvent être dispensés d’adhésion.

3° Mise en œuvre

a) Entreprises de transport routier de voyageurs : délai maximalde 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord du 24-5-2011pour se mettre en conformité. Toutefois, pour les entreprises dis-posant déjà d’un régime de frais de santé, possibilité de maintenirles contrats obligatoires préexistants dans toutes leurs disposi-tions, sous réserve du respect des dispositions relatives aux coti-sations fixées par l’accord de branche (v. ci-après).

REMARQUE : les entreprises sont considérées comme remplissant les obliga-tions de l’accord lorsqu’elles s’acquittent de ces cotisations soit dans le cadred’une complémentaire santé qu’elles ont souscrite, soit sous la forme d’unedotation spécifique au comité d’entreprise ayant lui-même souscrit une com-plémentaire santé pour les salariés de l’entreprise.

b) Entreprises de transport routier de marchandises et activitésauxiliaires du transport : obligation d’adhésion à l’organismeassureur désigné (v. ci-après) à compter du 1-1-2013. Toutefois,pour les entreprises ayant instauré une couverture santé obliga-toire avant cette date, possibilité de maintenir le contrat antérieur,sous réserve que toutes les garanties (sauf actes de prévention)définies dans ce contrat soient d’un niveau supérieur à celles pré-vues par l’accord de branche (appréciation risque par risque).

4° Organisme assureur

a) Entreprises de transport routier de voyageurs : choix laissé à lalibre appréciation de l’entreprise. Toutefois, à défaut de choix d’unorganisme à l’issue du délai de mise en œuvre de 6 mois, obligationde contracter, pour un délai minimum de 3 ans, auprès de l’orga-nisme ou de l’un des organismes désignés par la commission« Appel d’offres » (v. remarque ci-après) afin de mettre en place undispositif respectant les dispositions de l’accord de branche.

REMARQUE : l’accord du 24-5-2011 institue une commission paritaire spécifi-que « Appel d’offres » chargée notamment, tous les 3 ans, de lancer l’appeld’offres et d’arrêter le ou les organismes désignés.

A l’issue du délai de 3 ans, possibilité pour l’entreprise soit decontracter avec l’organisme ou l’un des organismes désignés parla commission, soit d’opter pour un autre organisme assureur,dans les conditions de financement prévues ci-après.

b) Entreprises de transport routier de marchandises et activitésauxiliaires du transport : désignation de CARCEPT-Prévoyancepour une durée de 5 ans à compter du 1-1-2013.

5° Cotisations par salarié et par mois en % du plafond mensuel de la SS.

6° Garanties : les régimes complètent les remboursements de laSS en matière de frais de soins de santé.

◆ Entreprises de transport de voyageurs : accord du 24-5-2011étendu par arrêté du 18-6-2012, JO 26-6-2012, applicable àcompter du 1-7-2012, à l’exception des dispositions relatives àla commission « Appel d’offres » applicables à compter de lasignature de l’accord ◆ Entreprises de transport demarchandises : accord du 1-10-2012 étendu par arrêté du 21-12-2012, JO 28-12-2012, applicable à compter du 1-1-2013

Régime de frais de santé dans les entreprises de trans-port de déménagement ■

1° Champ d’application : entreprises de transport de déménage-ment répertoriées sous le code NAF 49.42 Z de la nomenclatureINSEE de 2008.

2° Bénéficiaires : tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

REMARQUE : certains salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au régime(liste non reprise ici).

3° Organisme assureur : choix laissé à la libre appréciation del’entreprise. A défaut de choix au 1-4-2013, adhésion obligatoireà CARCEPT Prévoyance pour une durée minimale de 5 ans soitpour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Toutefois, pourles entreprises ayant instauré une couverture santé obligatoireavant le 1-4-2013, possibilité de maintenir le contrat antérieur,sous réserve que toutes les garanties (sauf actes de prévention)définies dans ce contrat soient d’un niveau supérieur à celles pré-vues par l’accord de branche (appréciation risque par risque).

4° Cotisation minimale totale (par salarié et par mois) fixée à(en % du plafond mensuel de la SS) :— régime général : 1 % dont 0,5 % à la charge de l’employeur ;— régime Alsace-Moselle : 0,6 % dont 0,3 % à la charge del’employeur.

5° Garanties : il existe 3 régimes (régime de base, régime amé-lioré 1, régime amélioré 2) dont le choix appartient à l’entreprise.Les régimes complètent les remboursements de la SS.

◆ Accord du 21-11-2012 non étendu, applicable à compter du1-4-2013

Régime de frais de santé dans les entreprises de trans-port sanitaire ■

1° Champ d’application : entreprises de transport sanitaire réperto-riées sous le code NAF 86.90 A de la nomenclature INSEE de 2008.

2° Bénéficiaires : tous les salariés ayant au moins 6 mois ininter-rompus d’ancienneté.

REMARQUE : certains salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au régime(liste non reprise ici).

3° Organisme assureur : CARCEPT Prévoyance. Obligationd’adhésion à compter du 1-1-2014.

NDLR : signalons toutefois que le Conseil constitutionnel a, le 13-6-2013, cen-suré les clauses dites de désignation. Seuls les contrats (liant les entreprisesaux organismes de prévoyance) en cours au 16-6-2013 (date de publicationde la décision) sont sécurisés (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).Ainsi, depuis le 16-6-2013, de telles clauses ne devraient pas, selon nous,pouvoir produire d’effet contraignant vis-à-vis des employeurs.

REMARQUE : les contrats préexistants en entreprise peuvent être maintenus sousréserve que les garanties (risque par risque) soient d’un niveau supérieur.

4° Cotisation (par salarié et par mois) fixée à (en % du plafondmensuel de la SS) :— régime général : 1 % dont 0,5 % à la charge de l’employeur ;— régime Alsace-Moselle : 0,6 % dont 0,3 % à la charge del’employeur.

5° Garanties : le régime complète les remboursements de la SS.◆ Accord du 15-4-2013 non étendu, applicable à compter desa signature

Cotisation totale Employeur (1) Salarié (1)

Régime général 1,00 % 0,50 % 0,50 %

81 a

Régime Alsace-Moselle 0,60 % 0,30 % 0,30 %

(1) Dans les entreprises de transport de voyageurs, répartition par parts égales entreemployeur et salarié sauf accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant une prise encharge différente.

Cotisation totale Employeur (1) Salarié (1)

81 b

81 c

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6981DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 81 (Date d'arrêt des textes : 1er octobre 2013)

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Transports routiers

Classification

Ouvriers

◆ Annexe 1 modifiée en dernier lieu par avenant no 1 du29-1-98 étendu par arrêté du 22-6-98, JO 27-6-98, et complé-tée par avenant no 94 du 13-12-2005 étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 3-4-2007, applicable à compter du 1-2-2007(1er jour du mois suivant la publication au JO du décretno 2007-13 du 4-1-2007) ◆ Accord du 4-5-2000 complété paravenant no 1 du 30-6-2000 étendus par arrêté du 30-7-2001,JO 31-7-2001 ◆ Accord départemental de la Réunion du 18-12-2001 étendu par arrêté du 26-9-2003, JO 11-10-2003◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1-2-2005 (1er jour du moissuivant la publication au JO de son arrêté d’extension)◆ Accord du 24-9-2004 étendu par arrêté du 30-6-2005,JO 30-7-2005, applicable à compter du 1-9-2004 ◆ Accord du7-7-2009 étendu par arrêté du 10-3-2010, JO 18-3-2010,applicable à compter de sa signature

Personnel des entreprises de transport routier de mar-chandises et de transport routier de voyageurs ■

Conducteurs accompagnateurs de personnes à mobi-lité réduite ■

◆ Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du 10-3-2010,JO 18-3-2010, applicable à compter de sa signature

Personnel des entreprises de transport de déména-gement ■ Emplois exercés dans l’activité de déménagement (de par-ticuliers, d’entreprises ou international) et l’activité de garde-meubles.

Conduite de véhicules : catégorie C1 pour le personnel titulaire dupermis C ; catégorie C2 pour le personnel titulaire du permis EC.

Personnel des entreprises de transport sanitaire ■

Personnel des entreprises de prestations logistiques ■

Emplois Groupe

Personnel roulant de marchandisesLivreur, livreur sur triporteur à moteur 3Coursier sur véhicule 2 roues (1) 3Conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 tonnes 3 bisCoursier sur véhicule 4 roues (1) 3 bisConducteur de véhicule PL de 3,5 à 11 tonnes 4Conducteur de véhicule PL de 11 à 19 tonnes 5Conducteur de véhicule PL + 19 tonnes 6Conducteur de véhicule PL hautement qualifié 7

Personnel de manutention et ouvriers diversManœuvre 1Manœuvre gros travaux, manutentionnaire 2Manutentionnaire spécialisé, élingueur 3Aide-magasinier d’approvisionnement 3Commis de gare denrées périssables 3Cariste 1er degré 3Brigadier de manutention – magasinier d’approvisionnement oud’entrepôt ou préparateur

4

Cariste 2e degré – conducteur d’engin de manutention 4Grutier 1er degré, magasinier gestionnaire de stock 5Grutier 2e degré 6Chef de wagon denrées périssables de nuit 6Grutier 3e degré 7

Personnel roulant de voyageursConducteur de voitures particulières 3Brancardier, aide-ambulancier 3Conducteur de grande remise 1er degré 4Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré 4Receveur de car 5Conducteur de car, conducteur de grande remise 2e degré 7Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré 7Conducteur en périodes scolaires 7 bis (2)Conducteur receveur de car, conducteur en périodes scolaires 9 (2)Conducteur ambulancier 1er degré 9Conducteur de tourisme 9 bisConducteur grand tourisme 10Conducteur ambulancier 2e degré 10

Personnel d’entretien et réparation du matériel automobileManœuvre 1Laveur de voitures, laveur de pièces 2Graisseur, aide-mécanicien 1er degré 3Aide ouvrier carrossier 3Aide-mécanicien 2e degré, ouvrier carrossier 1er degré 4Ouvrier d’entretien auto 1er degré 6Mécanicien metteur au point, monteur mécanicien 6Électricien auto 1er 6Ouvrier carrossier 2e degré, peintre en carrosserie 6Ouvrier d’entretien auto 2e degré 8Mécanicien réparateur en organes 8Monteur motoriste électricien auto 2e degré 8Sellier garnisseur 8

CHAPITRE 10

Section 1

82

Mécanicien motoriste 10

(1) L’emploi de coursier comporte 3 niveaux : coursier, coursier confirmé 1er degré et coursierconfirmé 2e degré.(2) Le conducteur en périodes scolaires est classé au coefficient 137 V (groupe 7 bis) ou aucoefficient 140 V (groupe 9) en fonction de ses activités (v. no 51 a).

Emplois Groupe Coeff.Conducteur accompagnateur de transport spécialisé depersonnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessi-tant le permis B

7 136 V

Conducteur accompagnateur de transport spécialisé depersonnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessi-tant le permis D

9 140 V

Conducteur accompagnateur de transport spécialisé depersonnes handicapées et/ou à mobilité réduite nécessi-tant le permis D et appelé à effectuer de manière répéti-tive des voyages de plusieurs jours dans le cadre dutransport spécifique de personnes handicapées et/ou àmobilité réduite

10 150 V

Emplois Groupe Coeff.Aide-déménageur (1) 4 120 D

Déménageur 5 128 D

Déménageur professionnel – levageur élingueur 6 138 D

Chef d’équipe de déménagement 7 150 D(1) Cet emploi du groupe 4 est réservé aux salariés sous CDD d’usage (saisonnier et/ou jour-nalier) et aux salariés sous CDI ayant moins de 6 mois d’ancienneté (◆ Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable à compter du 1-2-2011,puis à compter du 1er jour du mois suivant son extension et au plus tard le 1-5-2011).

Catégorie Emplois

OuvriersEmploi A Ambulancier 1er degré : fin de scolarité obligatoire niveau VI ou

V bis de l’Éducation nationaleEmploi B Ambulancier 2e degré : fin de scolarité obligatoire niveau V bis de

l’Éducation nationale, titulaire du CCA ou équivalent

Emplois Coeff.

Opérateur/emballeur : réalise les opérations de conditionnement ettâches de remise en conformité des produits détériorés, palettise etfilme les palettes, rend compte au gestionnaire de stocks, réintègre lesproduits reconditionnés dans le circuit de préparation

110 LManutentionnaire logistique : assure les tâches de manutention de mar-chandises, de produits ou d’emballages ainsi que de filmage, d’étique-tage, de chargement et de déchargement manuels de marchandises ;renseigne les documents utiles et participe aux inventaires (1)

Préparateur de commandes : réalise les tâches de préparation descommandes, constitue les emballages

115 L

Agent logistique : réalise l’ensemble des tâches incombant aumanutentionnaire ; identifie, étiquette et éclate les marchandises et lescontrôle quantitativement et qualitativement ; sait prendre les réservesnécessaires ; renseigne les documents administratifs liés auxmarchandises ; participe au déchargement des marchandises, assigne lesemplacements, assure et contrôle le chargement dans les véhicules (1)

Contrôleur/flasheur : effectue les contrôles quantitatifs et qualitatifs desprestations réalisées en réception, préparation de commandes, expéditionsou conditionnement à façon, effectue le suivi des colis en entrée ou sortie 120 L

Agent de maintenance d’entrepôt logistique : exécute les tâches d’entretien

Emplois Groupe

82 a

83

84

85

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6982 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 81 (Date d'arrêt des textes : 1er octobre 2013)

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Transports routiers

T

Les emplois autres que ceux spécifiquement identifiés ci-dessussont définis conformément à la classification des ouvriers desentreprises de transport routier de marchandises et des entreprisesde transport de voyageurs (v. no 82).

◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005,JO 22-1-2005, applicable à compter du 1-2-2005 (1er jour dumois suivant la publication au JO de son arrêté d’extension)complété par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu par arrêté du5-8-2013, JO 15-8-2013, applicable à compter du 9-5-2012

Employés

◆ Annexe 2 modifiée en dernier lieu par avenant no 1 du29-1-98 étendu par arrêté du 22-6-98, JO 27-6-98 ◆ Accorddu 4-5-2000 étendu par arrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1-2-2005 (1er jour du moissuivant la publication au JO de son arrêté d’extension)

Personnel des entreprises de transport routier de mar-chandises, de voyageurs, des entreprises de transport sani-taire et des entreprises de déménagement ■ Dans les entre-prises de transport sanitaire, les employés peuvent effectuerd’autres opérations que celles visées ci-après.

Personnel des entreprises de prestations logistiques ■

Les emplois autres que ceux spécifiquement identifiés ci-dessussont définis conformément à la classification des employés desentreprises de transport routier de marchandises et des entreprisesde transport de voyageurs (v. no 86).

◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005,JO 22-1-2005, applicable à compter du 1-2-2005 (1er jour dumois suivant la publication au JO de son arrêté d’extension)complété par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu par arrêté du5-8-2013, JO 15-8-2013, applicable à compter du 9-5-2012

Cariste en prestations logistiques (2) : effectue tout mouvement depalettes et procède à toutes les opérations nécessaires aux préparationsde commandes, conduit des engins automoteurs de manutention à con-ducteur porté bi ou tridirectionnels, à prise latérale, à poste de conduiteélevable, à mât rétractable et/ou équipés d’informatique embarquée,détecte et signale les anomalies constatées sur le matériel

125 L

Opérateur de ligne : en plus des tâches de l’opérateur/emballeur, réali-sation des commandes et détection et signalement des anomalies 138 L

(1) Emploi ajouté par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu.(2) Pour les caristes 1er et 2e degrés, voir no 82.

Classification GroupePersonnel de nettoyage, gardien sans rondes, veilleur de nuit sans rondes 1

Personnel de nettoyage (gros travaux), concierge, gardien avec ron-des, veilleur de nuit avec rondes, surveillant aux portes, garçon decourses, cycliste, garçon de bureau

2

Employé débutant sans spécialité, employé aux écritures 1er degré,classier-archiviste, dactylographe débutant, mécanographe, polyco-pieur, adressographe

3

Employé aux écritures 2e degré, dactylo 1er degré, sténodactylodébutante, perforateur débutant, aide-opérateur débutant, taxateurdébutant, employé de transit débutant, commis en douane débutant,classier-archiviste

4

Dactylo 2e degré, sténodactylo 1er degré, sténotypiste 1er degré,standardiste 1er degré, employé de comptabilité, calculateur surmachines, facturier, taxateur, guichetier (voyageurs), encaisseur(voyageurs), employé aux messageries (voyageurs), surveillant gareroutière (voyageurs), démarcheur 1er degré, commis en douane1er degré, aide-magasinier d’entrepôt ou de transit

5

Emplois Coeff.

Section 2

86

Correspondancier, archiviste, sténodactylographe 2e degré, sténoty-piste 2e degré, standardiste 2e degré, aide-comptable teneur delivres 1er degré, mécanographe 1er degré, perforateur 1er échelon,aide-opérateur, employé de service administratif, commercial, con-tentieux, technique, d’exploitation, du personnel, facturier dactylo-graphe, téléscripteur, pointeau, surveillant de gare routière, employéaux expéditions et aux arrivages, réceptionnaire, employé de transitou de service aérien 1er degré

6

Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier, mécanographe2e degré, perforateur-vérifieur 2e échelon, caissier, contrôleur de route(voyageurs), tarifeur 1er degré, commis en douane 2e degré

7

Employé principal, aide-comptable teneur de livres 2e degré,contrôleur des trafics (voyageurs), démarcheur 2e degré, employé detransit ou de service aérien 2e degré, opérateur 1er échelon, employéde service de groupage aérien 1er degré, employé service commer-cial (déménagement) (1)

8

Secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste, mécanographe compta-ble, perforateur-vérifieur 3e échelon, opérateur 2e échelon, caissier-comptable, employé qualifié de service administratif, commercial, con-tentieux, technique, d’exploitation, du personnel, employé de transit oude service aérien qualifié, tarifeur 2e degré, magasinier qualifié,employé de service de groupage aérien 2e degré

9

(1) Emploi exercé dans les activités de déménagement (de particuliers, d’entreprises ouinternational) et de garde-meubles (◆ Avenant no 1 du 29-1-98 étendu par arrêté du22-6-98, JO 27-6-98).

Classification CoefficientAssistant inventaire : sous la responsabilité du chef d’équipelogistique, effectue tout inventaire demandé et des inventairestournants sur une ou plusieurs références

110 L

Employé d’ordonnancement : planifie la préparation descommandes en fonction des impératifs de livraison

120 L

Agent administratif logistique : exécute des tâches administrati-ves permettant de traiter les dossiers de réception, d’expédition,de saisie des stocks ou de transport ; en réception, assure les ren-dez-vous avec les conducteurs et les accueille, saisit et contrôleles marchandises réceptionnées ; en expédition : accueille les con-ducteurs, émarge les documents, organise le chargement descamions ; assiste le gestionnaire des stocks ; assure le classementet l’archivage ; saisit des données sur support manuscrit ou infor-matique et fournit des éléments statistiques (1)(1) Emploi ajouté par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu.

Classification Groupe

87

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6983DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

TAM

◆ Annexe 3 modifiée en dernier lieu par avenant no 1 du 29-1-98 étendu par arrêté du 22-6-98, JO 27-6-98 et avenant no 2 du1-4-2003 étendu par arrêté du 14-10-2003, JO 8-11-2003 ◆ Accord du 4-5-2000 complété par avenant no 1 du 30-6-2000 étendus pararrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001 ◆ Accord départemental de la Réunion du 18-12-2001 étendu par arrêté du 26-9-2003, JO 11-10-2003 ◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publi-cation au JO de son arrêté d’extension, soit à compter du 1-2-2005 ◆ Avenant no 86 du 11-6-2012 étendu par arrêté du 5-8-2013,JO 11-8-2013, applicable à compter du 1-7-2012

Personnel des entreprises de transport routier de marchandises, des entreprises de transport de voyageurs et des entre-prises de déménagement ■

Personnel des entreprises de transport sanitaire ■

Personnel des entreprises de prestations logistiques ■

Emplois Groupe

Comptable 1er degré, interprète, sous-chef de quai (marchandises), contremaître de manutention, litigeur denrées périssables, agent déclarant en douaneadjoint, chef de dépôt activité GM (déménagement) (1) 1

Secrétaire de direction, interprète 2 langues, chef de bureau, chef de secteur mouvement (voyageurs), chef de quai de gare routière (voyageurs),chef d’équipe bagages et messageries, chef contrôleur de trafic (voyageurs), agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur), chef d’équiped’atelier 1er degré, chef d’équipes contremaître (déménagement) (1), régulateur dispatcheur (3)

2

Chef de bureau, comptable 2e degré, interprète 3 langues, chef de secteur mouvement (voyageurs), chef d’équipages et messageries, chef de garage(voyageurs), chef de quai (marchandises), chef d’arrivages (denrées périssables), chef d’agence 1er degré, commis de débarquement, chef de bureau(services internationaux), chef d’équipe d’atelier 2e degré, régulateur dispatcheur (3)

3

Chef de bureau, chef de garage (voyageurs), chef de gare routière (voyageurs), chef de secteur trafic et entretien (voyageurs), chef de trafic ou demouvement (voyageurs), chef de camionnage auto (marchandises), chef de garage mouvement et entretien (marchandises), chef de garage mouve-ment (marchandises), chef d’arrivages denrées périssables, chef d’agence 2e degré, agent de service commercial 2e degré, chef de groupe de tran-sit, chef de groupe magasin, chef d’équipe d’atelier 2e degré, contremaître d’atelier, chef magasinier d’atelier, contremaître technicien(déménagement) (2), superviseur régulateur (3)

4

Comptable principal, technicien sur matériel électronique, programmateur sur matériel électronique, chef de garage (voyageurs), chef de secteur(trafic et entretien) (voyageurs), piqueur de chevaux, chef de garage mouvement et entretien (marchandises), chef de garage mouvement (marchan-dises), chef d’agence 3e degré, chef d’arrivages denrées périssables, tarifeur 3e degré, contremaître d’atelier, conseiller en déménagement (1)

5

Chef de bureau principal, chef opérateur, chef de bureau de comptabilité, chef de garage (voyageurs), chef de trafic ou de mouvement (voyageurs),chef de garage mouvement et entretien (marchandises), chef de garage mouvement (marchandises), sous-chef de service transit, agent déclaranten douane, contremaître d’atelier, chef d’atelier, chef de bureau de vente (déménagement) (1), superviseur régulateur (3)

6

Chef de bureau de comptabilité, chef de trafic ou de mouvement (voyageurs), sous-chef d’exploitation (marchandises), chef de service (trafic inté-rieur) 1er degré, chef d’atelier 7

Chef de service trafic intérieur 2e degré, chef de trafic ou de mouvement (voyageurs), chef de service de transport et de débarquement, agent deservice commercial 3e degré 8

(1) Emploi exercé dans les activités de déménagement (de particuliers, d’entreprises ou international) et de garde-meubles (◆ Avenant no 1 du 29-1-98 étendu par arrêté du 22-6-98, JO 27-6-98).(2) Emploi exercé dans les activités de déménagement (de particuliers, d’entreprises ou international) et de garde-meubles (◆ Avenant no 2 du 1-4-2003 étendu par arrêté du 14-10-2003, JO 8-11-2003).(3) Nouvel emploi à compter du 1-7-2012 (◆ Avenant no 86 du 11-6-2012 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 11-8-2013).

Catégorie Emplois

Agents de maîtriseResponsable d’exploitation : assure la régulation dans les entreprises où l’organisation du travail le nécessite (1)Autres postes : classification identique à celle des AM (v. no 88)

(1) Outre les opérations de régulation définies dans la liste des tâches complémentaires (v. no 116), le responsable d’exploitation règle les litiges avec la clientèle, établit le planning des astreintes,services de garde ou permanences, fait appliquer les procédures internes, prépare les éléments de paie, analyse la productivité...

Emplois Coeff.

Technicien de maintenance d’entrepôt logistique : élabore les consignes d’entretien, réalise les diagnostics de pannes, participe aux tâches d’entretien,contrôle les installations et le matériel, assure la réception technique des nouveaux matériels, peut animer des agents de maintenance 150 L

Correspondant du responsable management de la qualité : connaît la norme de certification et celle du système qualité groupe, s’assure de l’applicationet du contrôle des procédures, forme et anime les opérateurs de terrainResponsable ou superviseur de lignes : en plus des tâches de l’opérateur/emballeur, effectue ou dirige la réalisation des commandes, peut coordonnerl’activité de plusieurs opérateursChef d’équipe logistique : anime une équipe d’opérateurs intervenant dans les domaines de réception et/ou de stockage et/ou de préparation decommandes et/ou d’expédition des produits et/ou de conditionnement à façon, organise les inventairesGestionnaire de stocks : traite les commandes et retours directs, organise les inventaires, gère les stocks produits, informe la hiérarchie et les clients encas de non-conformité et met en place les actions préventives et correctives

157,5 L

Chef de quai logistique : organise et contrôle les activités du quai de réception et d’expédition des produits, assure la qualité de traitement de l’informationsur les flux de marchandises, anime une équipe d’opérateurs 165 L

Section 3

88

89

90

Pour une information plus récente reportez-vousà la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire

6984 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

Les emplois autres que ceux spécifiquement identifiés ci-dessus sont définis conformément à la classification des TAM des entreprises detransport routier de marchandises et des entreprises de transport de voyageurs (v. no 88).

◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1-2-2005 (1er jour du mois suivant lapublication au JO de son arrêté d’extension) complété par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013,applicable à compter du 9-5-2012

Cadres

◆ Annexe 4 modifiée en dernier lieu par avenant no 1 du 29-1-98 étendu par arrêté du 22-6-98, JO 27-6-98 ◆ Accord du 30-6-2004étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêtéd’extension, soit à compter du 1-2-2005

Personnel des entreprises de transport routier de marchandises et des entreprises de transport de voyageurs ■

Personnel des entreprises de déménagement ■

Personnel des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques ■

Chef d’exploitation logistique : dirige et anime le personnel d’exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie, optimise les moyens humainset matériels, rend compte à sa hiérarchie selon formulaires, se conforme aux procédures et instructions de l’entreprise et les fait respecterResponsable maintenance d’entrepôt logistique : planifie, organise et contrôle les actions d’entretien préventif et curatif sur l’ensemble des machines, équi-pements et installations, en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d’affectation, gère la sous-traitance des interventionstechniques, anime une équipe de techniciens et agents de maintenance, assure le maintien au bon niveau de compétence de son équipe et rend comptedes actions conduites dans le cadre du plan de maintenance

200 LResponsable service client logistique : organise la coordination entre le client et l’exploitation, assure le suivi des stocks client et du mouvement informa-tique des commandes et des livraisons ; anime le service en ayant pour objectif de réduire les anomalies clientèle ; traite les anomalies rencontrées enclientèle, ouvre et instruit les dossiers litiges, recherche et analyse les causes des anomalies, identifie les responsabilités, gère les litiges réception etretour magasin ; organise et maintient à jour le classement des dossiers, archive les dossiers informatiques, contribue à l’organisation des inventaires ety participe ; applique les procédures et/ou instructions en vigueur (1)Responsable conditionnement à façon : planifie, organise et dirige les activités de(s) l’atelier(s) de conditionnement à façon en respectant les délais etexigences de qualités des prestations, anime et affecte les tâches aux chefs d’équipe ; élabore et maintient à jour les tableaux de bordqualité/productivité ; organise les tâches de maintenance des équipements et matériels nouveaux ; analyse, définit et recommande l’amélioration desbesoins structurels ; rédige, révise et fait respecter les procédures et instructions ; préconise des améliorations de la qualité et de la productivité (1)

(1) Emploi ajouté par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu.

Emplois GroupeSous-directeur d’un réseau de transports de voyageurs, chef de service commercial des transports publics, chef de services de gare « denrées périssables » 1Chef de service de comptabilité 1er degré, directeur d’un réseau de transports de voyageurs, sous-directeur ou adjoint au chef d’exploitation (marchandises),chef d’un garage très important (marchandises), directeur de succursale 1er degré 2

Chef de service roulage « denrées périssables », chef de service de transit, d’importation ou d’exportation, agent déclarant en douane hautement qualifié 3Chef de service de comptabilité 2e degré, directeur d’un réseau de transport de voyageurs, sous-directeur ou adjoint au chef d’exploitation (marchandises), chefdes services « denrées périssables » 4

Directeur d’un réseau de transport de voyageurs, sous-directeur ou adjoint au chef d’exploitation (marchandises), directeur de succursale 2e degré 5Agent d’encadrement ayant la responsabilité d’un service très important 6Cadres supérieurs 7

Emplois (1) GroupeDirecteur de service commercial national 1Directeur d’établissement 4Directeur de service commercial international 4(1) Emplois exercés dans les activités de déménagement (de particuliers, d’entreprises ou international) et de garde-meubles (◆ Avenant no 1 du 29-1-98 étendu par arrêté du 22-6-98, JO 27-6-98).

Emplois Coeff.Responsable management de la qualité : met en place les dispositions de certification ISO et entretient le système management de la qualité, développe,adapte et fait respecter le plan assurance qualité, met en place les procédures, informe et sensibilise le personnel aux actions de qualité, coordonne et/ouréalise les audits internes

100 L

Chef de projet : définit et met en œuvre des études techniques permettant d’améliorer la rentabilité et la qualité des prestations, assiste les opérationnelsdans cette démarche

106,5 L

Responsable sécurité : conseille et assiste la direction en termes de sécurité et d’environnement dans le cadre de la sauvegarde des biens et despersonnes ; élabore et met en place avec sa direction la politique de sécurité ; assure la veille réglementaire et sensibilise la direction aux évolutions dela législation en vigueur ; analyse les risques et veille à la formation adéquate de l’ensemble du personnel ; met en place et diffuse toutes les procéduresrelevant de son domaine en veillant à leur application ; analyse les incidents, les accidents et préconise les mesures appropriées en lien avec les IRP ;assure l’interface entre les organes publics, les organismes de contrôle, les entreprises intervenantes et la direction ; propose et élabore les projets d’inves-tissements pour améliorer la sécurité des installations et des matériels (1)Directeur d’exploitation logistique : dirige le personnel d’exploitation en fonction des objectifs fixés par la hiérarchie, fait des propositions en vue d’amé-liorer la qualité, la rentabilité et la sécurité, optimise les moyens humains et matériels, définit et met en place les besoins structurels d’exploitation

113 L

Directeur méthode logistique : analyse les appels d’offres ou cahiers des charges, réalise les études techniques et conçoit les solutions ; valorise les solu-tions logistiques ; constitue l’offre en collaboration avec le service commercial dans le respect des délais requis ; définit les moyens à mettre en œuvre,détermine les méthodes d’exploitation, définit l’organisation pour réaliser les prestations ; établit le planning de mise en œuvre des projets, suit sa miseen place et assure, si nécessaire, les actions correctives ; détermine et met en place des suivis d’exploitation adaptés ; coordonne les équipes des projets ;assure l’homogénéité des procédures d’informatique d’exploitation ; démarre les nouveaux sites en assurant la rédaction des procédures « qualité » con-formément aux cahiers des charges (1)

Emplois Coeff.

Section 4

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Pour une information plus récente reportez-vousà la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire

Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6985DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES Mise à jour 81 (Date d'arrêt des textes : 1er octobre 2013)

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Transports routiers

Les emplois autres que ceux spécifiquement identifiés ci-dessus sont définis conformément à la classification des cadres des entreprisesde transport routier de marchandises et des entreprises de transport de voyageurs (v. no 91).

◆ Accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1-2-2005 (1er jour du mois suivant lapublication au JO de son arrêté d’extension) complété par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013,applicable à compter du 9-5-2012

Frais de déplacement,primes et indemnités,salaires minima

Ouvriers ■

1° Frais de déplacement (v. nos 97 et 98).

a) Définitions — Services de nuit.— Déplacement à l’étranger.— Indemnités spécifiques aux transports routiers de marchan-dises et activités auxiliaires du transport.— Indemnités spécifiques aux transports routiers de voyageurs.

b) Barème des indemnités de déplacement — Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires dutransport.— Transports routiers de voyageurs.

2° Primes et indemnités (v. nos 103 à 106 b).

a) Remplacement à un poste supérieur

b) Treizième mois dans les entreprises de transport routier devoyageurs

c) Primes de rendement

d) Arrêts de travail consécutifs à des intempéries

e) Indemnité pour langues étrangères

f) Services de grande remise pour les conducteurs de voituresparticulières

g) Indemnisation des jours fériés et dimanches travaillés

h) Transport routier de voyageurs : indemnité liée à la suppres-sion de l’abattement pour frais professionnels

i) Indemnité de tutorat

j) Gratification liée à la médaille d’honneur du travail dans lesentreprises du transport de déménagement

3° Salaires minima

a) Définition des éléments de rémunérations (v. nos 107 à 110 a).— Entreprises de transport routier de marchandises et de démé-nagement.— Entreprises de transport routier de voyageurs.— Entreprises de transport sanitaire.— Entreprises de prestations logistiques.

b) Majoration des salaires minima (v. nos 111 et 112).— Majoration spécifique aux conducteurs mécaniciens etlivreurs ou conducteurs encaisseurs.— Majoration des salaires selon l’ancienneté.

c) Barèmes des salaires minima à l’embauche (v. nos 113 à 116 a).— Entreprises de transport routier de marchandises et activitésauxiliaires du transport.— Entreprises de déménagement.

— Entreprises de transports routiers de voyageurs.— Entreprises de transport sanitaire.— Entreprises de prestations logistiques.

ETAM ■ Voir nos 117 à 127 a.

Cadres ■ Voir nos 128 à 138.

Frais de déplacement,indemnités et salaires minima des ouvriers

Frais de déplacement

◆ Protocole du 30-4-74 étendu par arrêté du 17-12-74,JO 5-1-75, modifié en dernier lieu par avenant no 37 du13-5-97 étendu par arrêté du 18-12-97, JO 27-12-97

Définitions ■

1° Services de nuit comportant au moins 4 heures de travaileffectif entre 22 h et 7 h : indemnité de repas unique « nuit ».

2° Déplacement à l’étranger : majoration des indemnités de18 %.

3° Indemnités spécifiques aux transports routiers de marchan-dises et activités auxiliaires du transport (y compris déména-gement et transport de fonds et de valeurs)

a) Déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieude travail (sous réserve que l’amplitude de la journée de travailcouvre les périodes 11 h 45/14 h 15 ou 18 h 45/21 h 15) : indem-nité de repas versée pour chaque repas. En cas de déplacementsdans la zone de camionnage autour de Paris : indemnité de repasunique.

b) Prise de service matinal (avant 5 h) : indemnité de casse-croûte(non cumulable avec les indemnités de repos journalier ou pourservice de nuit).

c) Grands déplacements : — 1 repas + 1 repos journalier hors du domicile : 1 indemnité derepas + 1 indemnité de découcher ;— 2 repas + 1 repos journalier hors du domicile : 2 indemnitésde repas + 1 indemnité de découcher.

d) Repas sur le lieu de travail : indemnité spéciale sous réserveque l’amplitude de la journée de travail couvre les périodes11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h (dont une coupure < 1 h).

4° Indemnités spécifiques aux transports routiers de voyageurs

a) Déplacement comportant normalement un seul repas hors dulieu de travail (sous réserve que l’amplitude de la journée detravail couvre les périodes 11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h) :— en cas de coupure < 1 heure pendant ces périodes : indemnitéde repas unique, indemnité de repas si le personnel n’a pas étéaverti au moins la veille et au plus tard à midi du déplacement àeffectuer ;

Directeur conditionnement à façon : détermine les techniques et matériels mis en œuvre en vue d’assurer les prestations de suremballage ou d’habillagedes produits, rédige les cahiers des charges, sélectionne les fournisseurs et réceptionne les matériels, détermine l’implantation et assure l’approvisionne-ment des ateliers et prévoit les équipements de maintenance

119 L

Directeur de site(s) logistique(s) : gère dans toutes ses dimensions un ou plusieurs entrepôts ou plates-formesDirecteur de site(s) logistique(s) : emploi identique au directeur de site logistique exercé sur 2 ou plusieurs sites ou sur un site « multi-clients » ou compor-tant plus de 50 salariés 132 L

(1) Emploi ajouté par avenant no 5 du 9-5-2012 étendu.

Emplois Coeff.

CHAPITRE 11

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CHAPITRE 12

Section 1

97

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6986 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

— en cas de coupure � 1 heure dont au minimum 30 mn pendantces périodes : indemnité spéciale ;— fin de service après 21 h 30 : indemnité de repas pour le repasdu soir.

b) Déplacement comportant normalement 2 repas hors du lieu detravail (fin de service après 22 h) : indemnité égale à 2 fois lemontant de l’indemnité de repas.

c) Déplacement comportant au moins une nuit passée hors dudomicile : — 1 nuit + 1 ou 2 repas hors du domicile : indemnité de chambreet petit déjeuner (remplacée par 1 indemnité de repos journalier

pour les conducteurs grand tourisme) + 1 indemnité de repas pourchaque repas ;— astreinte du personnel ambulancier dans les locaux del’entreprise et dont l’amplitude couvre les périodes 11 h/14 h 30ou 18 h 30/22 h : indemnité spéciale en cas de coupure de moinsde 1 heure entre ces limites horaires.

d) Indemnité liée à la suppression de l’abattement pour fraisprofessionnels : voir no 106.

Barème des indemnités de déplacement ■

1° Transports routiers de marchandises et activités auxiliaire du transport (y compris déménagement et transport de fonds et devaleurs + activités de prestations logistiques au 1-1-2006) Barème également applicable aux coursiers [◆ Annexe 1, art. 26 résultant de l’avenant no 94 du 13-12-2005 étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 3-4-2007, applicable à compter du 1-2-2007 (1er jour du mois suivant la publication au JO du décret no 2007-13 du 4-1-2007)].

2° Transports routiers de voyageurs (et entreprises de transport sanitaire à compter du 1-7-2006)

Primes et indemnités

Remplacement à un poste supérieur ■ Durée maxi-male de remplacement : 4 mois pour les ouvriers, pouvant êtreportée à 6 mois en cas de remplacement d’un salarié absent pourraison de santé.Salaire des ouvriers :— remplacement à un emploi comportant un salaire garantisupérieur à celui de l’emploi habituel : versement d’une indemnitédifférentielle garantissant au salarié le salaire de l’emploi ;— personnel roulant marchandises (des entreprises > 10 conduc-teurs) appelé à conduire des véhicules différents : rémunérationcalculée en appliquant à chaque journée de travail le taux corres-pondant au véhicule conduit, ou le taux le plus élevé si le conduc-teur conduit dans la même journée plusieurs véhicules dedifférentes catégories.

◆ Annexe 1, art. 4 et 24

Treizième mois dans les entreprises de transport rou-tier de voyageurs ■ Mise en place d’un 13e mois au profit desouvriers, employés et TAM (salariés des annexes 1 à 3) ayant unan d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.Versé en décembre de chaque année, il est calculé prorata tempo-ris pour les salariés ne justifiant pas d’une année civile de travaileffectif.Il est calculé à partir du taux horaire, base 35 heures hebdoma-daires, du mois de novembre de l’année considérée (prorata tem-poris pour les salariés à temps partiel).S’imputent sur le 13e mois les primes à caractère annuel, ycompris l’indemnité de 4/30 de l’indemnité de congés payés ver-sée en compensation de l’allongement de la période des congés etdu travail des dimanches et des jours fériés (v. nos 15 et 17).Le 13e mois sera versé pour moitié au 31 décembre 2004 (pre-mière année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord du18-4-2002) et en totalité au 31 décembre des années suivantes.Dispositions particulières au transport touristique occasionnel devoyageurs (◆ Accord du 4-5-2001 non étendu) : mise en placed’un 13e mois au plus tard au 31 décembre 2004 (modalités àdéfinir par accord d’entreprise). Cette mise en place peut être

Déplacement 1-1-2008 (1) 20-2-2010 (2) 1-4-2011 (3) 1-1-2012 (4) 1-1-2013 (5)

Indemnité de repas 12,08 € 12,44 € 12,59 € 12,80 € 13,06 €

Indemnité de repas unique 7,44 € 7,66 € 7,75 € 7,88 € 8,04 €

Indemnité de repas unique « nuit » 7,23 € 7,45 € 7,54 € 7,67 € 7,82 €

Indemnité de casse-croûte 6,54 € 6,74 € 6,82 € 6,94 € 7,08 €

Indemnité spéciale 3,27 € 3,37 € 3,41 € 3,47 € 3,54 €

Indemnité de grands déplacements :– 1 repas + 1 découcher 38,62 € 39,78 € 40,26 € 40,94 € 41,76 €

– 2 repas + 1 découcher 50,70 € 52,22 € 52,85 € 53,75 € 54,83 €

(1) Au 23-3-2008 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 52 du 5-12-2007 étendu par arrêté du 17-3-2008, JO 22-3-2008).(2) Avenant no 54 du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(3) Au 29-7-2011 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 57 du 11-4-2011 étendu par arrêté du 20-7-2011, JO 28-7-2011).(4) Au 1-9-2012 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 58 du 20-12-2011 étendu par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012).(5) Au 14-7-2013 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 60 du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013, applicable à compter de sa signature).

Déplacement 1-7-2008 (1) 1-3-2010 (2) 1-4-2011 (3) 1-5-2012 (4) 1-3-2013 (5)

Indemnité de repas 11,77 € 12,10 € 12,30 € 12,55 € 12,80 €

Indemnité de repas unique 7,28 € 7,48 € 7,60 € 7,75 € 7,90 €

Indemnité spéciale 3,26 € 3,35 € 3,40 € 3,47 € 3,60 €

Indemnité de casse-croûte 6,50 € 6,68 € 6,68 € 6,68 € 6,68 €

Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,26 € 3,35 € 3,40 € 3,47 € 3,60 €

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 23,66 € 24,49 € 24,90 € 25,60 € 26,20 €

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 27,22 € 28,09 € 28,60 € 28,81 € 29,28 €

(1) Au 3-12-2008 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 53 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 25-11-2008, JO 2-12-2008).(2) Au 5-11-2010 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 55 du 2-3-2010 étendu par arrêté du 22-9-2010, JO 4-11-2010).(3) Au 29-7-2011 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 56 du 4-4-2011 étendu par arrêté du 20-7-2011, JO 28-7-2011).(4) Au 22-12-2012 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 59 du 9-5-2012 étendu par arrêté du 1-12-2012, JO 21-12-2012).(5) Avenant no 61 du 8-3-2013 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 11-8-2013, applicable à compter de sa signature.

98

Section 2

99

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6987DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

progressive (25 % au 31 décembre 2001, 50 % au 31 décembre2002, 75 % au 31 décembre 2003 et 100 % au 31 décembre2004). Les entreprises qui anticipent cette mesure dans sa totalitéavant le 1-1-2004 peuvent intégrer la prime de 4/30 (v. no 15).Cette disposition ne remet pas en cause les accords d’entreprisesou usages prévoyant le paiement d’un 13e mois ou équivalent etde la prime de 4/30.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, appli-cables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demanded’extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature)

Primes de rendement ■ Depuis le 1-10-92, sont inter-dites les primes liées aux distances parcourues et/ou aux marchan-dises transportées de nature à compromettre la sécurité parincitation au dépassement de la durée du travail ou des temps deconduite autorisés.

PRÉCISION : selon la Cour de cassation, le versement d’une prime de rende-ment au kilomètre constitue une incitation au dépassement de la durée du tra-vail. Une telle prime doit donc être considérée comme illicite (◆ Cass. soc.,13 nov. 2003, nos 01-46.075 et 01-46.089, Autheman et a. c/ SA La Flèchecavaillonnaise). Sont également jugées illicites les primes dites « au bon »calculées en fonction du nombre de bons payés par les clients qui incitent lescoursiers à effectuer le maximum de courses en un temps donné (◆ Cass.soc., 21 mars 2007, no 05-45.667, Sté TDLC c/ Lutz et a. ◆ Cass. soc.,24 sept. 2008, no 07-44.847, Sté TDLC c/ Gibert et a.).

◆ Annexe 1, art. 14 remplacé par avenant no 76 du 22-7-92étendu

Arrêts de travail consécutifs à des intempéries ■ Ouvriercontraint, au cours d’un voyage, de rester sur place avec sonvéhicule : maintien de la rémunération.

Employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules :l’ouvrier qui n’est ni affecté à un emploi temporaire, ni en repos,bénéficie, pour chaque journée d’arrêt de travail, d’une indemnitécorrespondant à la rémunération de la journée de travail effectif(les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées commetemps de travail effectif).

◆ Annexe 1, art. 10 bis

Indemnité pour langues étrangères ■ Bénéficiaires :conducteurs de car affectés à un service de transport de tourismeet conducteurs de voitures particulières affectés à un service degrande remise qui utilisent une langue étrangère à la demande del’employeur.

Montant : indemnité journalière égale à 2,5 % du salaire mini-mum hebdomadaire sans ancienneté d’un conducteur receveur decar (emploi no 4).

◆ Annexe 1, art. 21 et 22

Services de grande remise pour les conducteurs devoitures particulières ■ Indemnité vestimentaire : 1,50 F par jour.

Indemnité pour entretien du véhicule : 0,50 F par jour.

◆ Annexe 1, art. 22

Indemnisation des jours fériés et dimanches travaillés ■ Indemnité forfaitaire attribuée en cas de dimanches travaillés et, pourles ouvriers ayant moins de 6 mois d’ancienneté, en cas de jours fériés travaillés (v. no 18). Montant de l’indemnité variable selon que letemps de travail effectué le jour férié ou le dimanche excède ou non 3 heures (sauf dans les entreprises de transport sanitaire depuis le 1-1-2005).

1° Entreprises de transport routier de marchandises, activités auxiliaires du transport et entreprises de déménagement

2° Entreprises de transport routier de voyageurs

101

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Date d’application < 3 heures � 3 heures Avenant Arrêté d’extension

1-2-2008 (1) 8,99 € 20,89 €

18-2-2008 21-5-2008 (JO 28-5-2008)1-5-2008 (2) 9,12 € 21,20 €

1-7-2008 9,36 € (3) 21,81 € (3)no 5 du 8-7-2008 29-10-2008 (JO 11-11-2008)

1-10-2008 9,42 € (3) 21,96 € (3)

1-11-2009 9,54 € (3) 22,25 € (3)no 6 du 12-11-2009 13-4-2010 (JO 20-4-2010)

1-2-2010 9,59 € (3) 22,36 € (3)

20-2-2010 9,44 € 21,95 € 14-12-2009 (4) 12-2-2010 (JO 20-2-2010)

1-2-2011 9,74 € (3) 22,72 € (3)no 7 du 2-2-2011 8-6-2011 (JO 17-6-2011)

1-5-2011 (5) 9,77 € (3) 22,78 € (3)

1-4-2011 9,59 € 22,30 € 23-3-2011 (6) 27-6-2011 (JO 5-7-2011)

1-4-2012 10,01 € (3) 23,33 € (3) no 8 du 26-3-2012 7-8-2012 (JO 17-8-2012)

1-12-2012 10,11 € (3) 23,56 € (3) no 9 du 21-11-2012 2-7-2013 (JO 17-8-2013)

1-1-2013 9,80 € 22,79 € 19-12-2012 (7) 2-7-2013 (JO 12-7-2013)

1-5-2013 10,21 € (3) 23,80 € (3) no 10 du 21-3-2013 2-7-2013 (JO 13-7-2013)

1-5-2014 (8) 10,32 € (3) 24,06 € (3) no 11 du 6-1-2014 –

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) et au 29-5-2008 pour les autres (accord applicable à compter de sa date de signature).(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008.(3) Seuls sont concernés les ouvriers des entreprises de déménagement.(4) Applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(5) A compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(6) Applicable à compter du 23-3-2011 (date de signature).(7) Applicable à compter du 19-12-2012 (date de signature).(8) A compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2014.

Date d’application < 3 heures � 3 heures Avenant Arrêté d’extension

1-5-2008 9,92 € 23,14 €

98 du 19-5-2008 1-8-2008 (JO 9-9-2008)1-10-2008 9,94 € 23,19 €

1-4-2009 11,79 € 23,58 €

99 du 6-4-2009 16-7-2009 (JO 23-7-2009)1-7-2009 11,83 € 23,65 €

1-1-2011 12,04 € 24,08 €

100 du 23-2-2011 7-6-2011 (JO 17-6-2011)1-9-2011 12,16 € 24,31 €

105

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6988 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

3° Entreprises de transport sanitaire

◆ Annexe 1, art. 7 ter et 7 quater ◆ Accord du 4-5-2000 étendu par arrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001 modifié par avenant no 3 du16-1-2008 étendu par arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1-2009, applicable à compter de son extension

Transport routier de voyageurs : indemnité liée à la sup-pression de l’abattement pour frais professionnels ■ Comptetenu de la suppression de l’abattement de 20 % effective à comp-ter du 1-1-2008, versement d’une indemnité différentielle pourmaintenir le niveau de rémunération.

1° Champ d’application : entreprises appliquant au 27-3-2007 ladéduction supplémentaire de 20 % pour les conducteurs d’auto-cars à services réguliers, scolaires ou occasionnels auxquels cettedéduction est appliquée.

2° Maintien du niveau de rémunération par versement d’uneindemnité différentielle I = S – N dans laquelle :— S est la rémunération nette annuelle [application d’un tauxd’abattement de 20 % + taux de charges salariales de 23,2 % sur :salaire mensuel brut � 12 + 13e mois + frais professionnels ausens du protocole du 30-4-74 (v. no 97)]. Rémunération nette révi-sée chaque année selon l’échéancier suivant.

— N est la rémunération nette de l’exercice concerné [applica-tion d’un taux de charges salariales de 22 % (taux moyen calculésur salaire non abattu)] majorée des frais professionnels au sensdu protocole du 30-4-74 de l’exercice 2006.Indemnité différentielle recalculée en brut avec un taux de chargessalariales de 22 % et payée en un seul versement avec le salaire dedécembre de l’exercice concerné pendant un maximum de 4 annéesdu 1-1-2008 au 31-12-2011 (pas d’indemnité en 2006 et 2007).

REMARQUE : calcul prorata temporis en cas de passage d’un temps partiel à untemps complet ou inversement et en cas de rupture du contrat en cours d’année.

L’indemnité de l’exercice en cours est majorée chaque année parapplication d’un coefficient égal à 1 % par année d’anciennetédans l’entreprise au 31-12-2006.

◆ Accord du 27-3-2007 applicable sans dérogation possiblepar accord d’entreprise (sauf modalités de versement del’indemnité) modifié par avenant no 1 du 17-10-2007 étenduspar arrêté du 13-3-2008, JO 21-3-2008

Indemnité de tutorat ■ Conditions de versement et mon-tant de la prime (ou autre mode de reconnaissance de la fonction)à fixer au niveau de l’entreprise.

1° Ensemble du personnel (tous secteurs)

Montant minimum (en % du taux horaire conventionnel àl’embauche correspondant au coefficient de l’emploi occupé parle tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois).

2° Personnel non cadre des entreprises de transport de démé-nagement (v. remarque ci-après)

A compter du 1-2-2012 (◆ Accord du 3-11-2010 étendu) : 5 % dutaux horaire réel correspondant au coefficient de l’emploi occupépar le tuteur multiplié par son horaire de travail pendant lequel ilexerce son action tutorale.

REMARQUE : l’accord du 3-11-2010 concerne les entreprises de transport dedéménagement (code NAF 2008 49.42 Z) et celles visées par l’accord du 3-6-97 étendu (déménagement de particuliers, d’entreprises ou international etgarde-meubles).

◆ Accord du 25-11-2004 étendu par arrêté du 9-5-2005, JO 19-5-2005 applicable à compter de sa signature modifié par pro-cès-verbal de signature non étendu ◆ Accord du 3-11-2010étendu par arrêté du 20-1-2012, JO 28-1-2012, applicable àcompter du 1-2-2012 (1er jour du mois suivant son extension)◆ Accord du 1-2-2011 étendu par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012 applicable à compter de sa signature, sans dérogationpossible par accord d’entreprise

1-4-2012 13,37 € 26,74 € 101 du 16-4-2012 24-8-2012 (JO 31-8-2012)

1-1-2013 13,57 € 27,14 € 102 du 19-2-2013 5-8-2013 (JO 15-8-2013)

Date d’application < 3 heures � 3 heures Avenant Arrêté d’extension

1-1-2005 17,55 € (1)2-12-2004 3-8-2005 (JO 12-8-2005)

1-7-2005 17,81 € (1)

(1) Indemnité fixée pour le personnel ambulancier quelle que soit la durée du travail (◆ Accord du 2-12-2004 étendu, repris par avenant no 3 du 16-1-2008 étendu).

Date d’application Montant (1)

1-1-2008 pour les seuls adhérents (2) 18,26 €

1-11-2008 pour les adhérents (3)18,44 €

12-1-2009 pour les non-adhérents (2)

1-7-2009 pour les seuls adhérents (4)18,67 €

29-10-2009 pour les non-adhérents (4)

12-1-2010 (5) 18,85 €

12-1-2011 5) 19,23 €

12-1-2012 (5) 19,61 €

(1) Indemnité fixée pour le personnel ambulancier quelle que soit la durée du travail (◆ Accord du 2-12-2004 étendu, repris par avenant no 3 du 16-1-2008 étendu).(2) Avenant no 1 du 21-12-2007 étendu par arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1-2009, fixant le montant des indemnités des jours fériés et dimanches travaillés à compter du 1-1-2008 et indis-sociable de l’avenant no 3 du 16-1-2008 portant sur la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire (v. nos 55 et s.). Les étapes de mise en application des 2 textes sont donc iden-tiques (v. nos 58 et 61) et fixées en fonctions de l’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu.(3) Avenant no 2 du 27-10-2008 étendu par arrêté du 23-2-2009, JO 6-3-2009, applicable à compter du 1-11-2008.(4) Avenant no 3 du 2-6-2009 étendu par arrêté du 19-10-2009, JO 28-10-2009.(5) Échéances fixées dans l’avenant no 1 du 21-12-2007 étendu : 1er, 2e et 3e anniversaire de l’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008. Montants repris par l’avenant no 2 du 27-10-2008 étendu,applicable à compter du 1-11-2008 et par avenant no 3 du 2-6-2009 étendu, applicable à compter du 1-7-2009.

Date d’application < 3 heures � 3 heures Avenant Arrêté d’extension

Année 2007 2008 2009 2010 2011

Montant 1,7 % 3,43 % 5,19 % 6,98 % 8,79 %

106

Date d’application Montant

Au 25-11-2004 (1) 2 %

Au 1-1-2006 (2) 5 %

Au 1-2-2011 (3) 8 %

(1) Au 20-5-2005 pour les non-adhérents (◆ Accord du 25-11-2004 étendu par arrêté du 9-5-2005, JO 19-5-2005).(2) Procès-verbal de signature de l’accord du 25-11-2004, non étendu.(3) Au 1-9-2012 pour les non-adhérents (◆ Accord du 1-2-2011 étendu par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012).

106 a

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6989DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

Gratification liée à la médaille d’honneur du travaildans les entreprises du transport de déménagement ■

1° Champ d’application : entreprises de transport de déménage-ment (code NAF 2008 49.42 Z) et entreprises visées par l’accorddu 3-6-97 étendu (déménagement de particuliers, d’entreprises ouinternational et de garde-meubles).

2° Bénéficiaires : ensemble du personnel.

3° Montant minimum versé au plus tard le mois suivant la remiseeffective de la médaille d’honneur du travail dans l’entreprise :— 1/4 mois de salaire de base pour la médaille de vermeil ;— 1/2 mois de salaire de base pour la médaille d’or ;— 1 mois de salaire de base pour la grande médaille d’or.

REMARQUE : par ailleurs, il est entrepris des démarches afin que le personnelroulant du transport de déménagement bénéficie de la dérogation accordéeaux activités présentant un caractère de pénibilité : les médailles d’argent,vermeil, or et grand or attribuées après 18, 25, 30 et 35 ans d’activité (au lieude 20, 30, 35 et 40 ans).

◆ Accord du 3-11-2010 étendu par arrêté du 20-1-2012,JO 28-1-2012 applicable à compter du 1-2-2012 (1er jour dumois suivant son extension)

Salaires minima

Définition des élémentsde rémunérations

Dispositions générales ■ La CCN a défini au fil dutemps la structure des rémunérations minimales conventionnelles :— la rémunération globale garantie (RGG), première définition d’ori-gine, applicable à l’ensemble des ouvriers (sédentaires et roulants) ;

REMARQUE : la RGG comprend l’ensemble des éléments de rémunération assu-jettis aux cotisations sociales, à l’exception des sommes versées en indemnisa-tion de l’amplitude, des gratifications à caractère bénévole et exceptionnel etdes indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. Cette rémuné-ration est augmentée, le cas échéant, des indemnités conventionnelles dues autitre du travail des jours fériés, des dimanches et de nuit, grande remise et lan-gues étrangères (v. nos 103 à 105), des majorations conventionnelles pourancienneté et des majorations spécifiques aux conducteurs mécaniciens,livreurs ou conducteurs encaisseurs (v. no 111).

— la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG)applicable aux conducteurs « grands routiers » ou « longuedistance » des entreprises de transport de marchandises et dedéménagement (◆ Accord du 23-11-94 non étendu) ;

REMARQUE : la RMPG des ouvriers roulants « grands routiers » ou « longuedistance » comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versésau titre de l’activité d’un mois considéré, à l’exclusion des gratificationsayant un caractère bénévole et exceptionnel. Cette rémunération est majorée,le cas échéant, des indemnités conventionnelles dues au titre du travail desjours fériés, des dimanches et de nuit (v. nos 97 et 105) et des majorationsconventionnelles pour ancienneté (v. no 112).

— le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) qui s’estsubstitué aux 2 rémunérations précédentes dans les entreprises detransports de marchandises et de déménagement (◆ Accord du7-11-97 étendu), dans les entreprises de transport sanitaire(◆ Accord du 4-5-2000 étendu) et dans les entreprises de transportde voyageurs (◆ Accord du 18-4-2002 étendu) ;— le taux horaire conventionnel dans les entreprises de transportde marchandises (◆ Accord du 25-11-2002 étendu), de déména-gement (◆ Accord du 1-3-2003 étendu), de transport de voyageurs(◆ Accord du 18-4-2002 étendu) et dans les entreprises de presta-tions logistiques (◆ Accord du 30-6-2004 étendu) ;— la garantie annuelle de rémunération applicable aux entre-prises de transport de marchandises et de déménagement(◆ Accord du 7-11-97 étendu), aux entreprises de transport devoyageurs (◆ Accord du 18-4-2002 étendu) et aux entreprises deprestations logistiques (◆ Accord du 30-6-2004 étendu).

Entreprises de transport routier de marchandises et dedéménagement ■

1° Taux horaire conventionnel (◆ Accord du 25-11-2002 étendupar arrêté du 24-2-2003, JO 9-3-2003 ◆ Accord du 1-2-2003étendu par arrêté du 12-5-2003, JO 11-6-2003) : institution d’untaux horaire conventionnel à compter du 1-7-2003 dans les entre-prises de transport de marchandises (◆ Accord du 25-1-2002

étendu) et à compter de l’extension de l’accord du 1-2-2003 dansles entreprises de déménagement.

2° Garantie annuelle de rémunération (GAR) dans lesentreprises de transport de marchandises (◆ Accord du7-11-97 étendu par arrêté du 12-12-97, JO 14-12-97) : la garantieannuelle de rémunération comprend l’ensemble des éléments derémunération assujettis aux cotisations SS perçus par le salarié aucours de l’année, à l’exclusion de la rémunération des heuressupplémentaires, des indemnités versées au titre du travail des joursfériés, des dimanches et de nuit, des remboursements de frais et dessommes relatives à l’intéressement et à la participation. La GAR estcalculée prorata temporis pour les salariés n’ayant pas exercé uneannée complète de travail effectif (embauche, départ en coursd’année, maladie...) et donne lieu, le cas échéant, aux majorationsau titre de l’ancienneté (v. no 112).

3° Rémunération des coursiers [◆ Annexe 1, art. 26 résultant del’avenant no 94 du 13-12-2005 étendu par arrêté du 26-3-2007,JO 3-4-2007, applicable à compter du 1-2-2007 (1er jour du moissuivant la publication au JO du décret no 2007-13 du 4-1-2007)]

a) Rémunération mensuelle effective ne pouvant être < au cumul :— du taux horaire conventionnel garanti correspondant àl’emploi de coursier pour l’ancienneté considérée, multiplié par ladurée effective de travail pendant la période mensuelle ;— d’une part variable, déterminée dans l’entreprise, correspon-dant au minimum à 6 % du taux horaire conventionnel garantiporté au mois sur la base de la durée légale pour les coursiersconfirmés 1er degré, 15 % pour les coursiers confirmés 2e degré.

Les dispositions relatives à la majoration des salaires selonl’ancienneté (v. no 112) sont applicables aux coursiers.

b) Garantie de rémunération liée à la mise en place du nouveaudispositif de rémunération variable (v. ci-avant) instituée pourchaque coursier au titre de la 1re période de 12 mois suivantl’entrée en vigueur de l’avenant no 94 du 13-12-2005. Au cours dechaque mois de cette période de 12 mois, la rémunération effec-tive ne pourra être inférieure à la rémunération mensuelle effec-tive antérieure pour un nombre mensuel de courses identique.Pour un nombre de courses différent, la rémunération effectiveperçue sera proportionnelle au nombre de courses effectuées. Sontpris en compte au titre de la rémunération effective susvisée tousles éléments de rémunération, hors primes, heures supplémentai-res et remboursements de frais.

Entreprises de transport routier de voyageurs ■

1° Taux horaire conventionnel et salaire mensuel professionnel(SMPG) : dès le 1-7-2002 pour les entreprises passées à35 heures et à compter du 1-9-2003 pour les autres, institutiond’un taux horaire conventionnel permettant de calculer un salairemensuel garanti qui se substitue à la rémunération globale garan-tie. Ce salaire inclut les éventuelles indemnités différentiellesaccordées dans le cadre de la RTT. Il est augmenté des majora-tions au titre de l’ancienneté (v. no 112).

2° Garantie annuelle de rémunération (GAR) : pour chaqueconducteur, institution, au titre des 4 premières périodes de12 mois suivant la mise en œuvre de l’accord du 18-4-2002, d’unegarantie de rémunération liée notamment à la mise en place d’unnouveau dispositif d’indemnisation des amplitudes. Elle comprendl’ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précé-dant l’entrée en vigueur de l’accord du 18-4-2002, y comprisnotamment le 13e mois, l’indemnité de 4/30 et les indemnitésd’amplitude. En revanche, ne sont pas pris en compte les majora-tions pour heures supplémentaires, les primes liées aux conditionsde travail (dimanche, jours fériés...) ou aux performances indivi-duelles ou collectives (intéressement...) et les remboursements defrais. Les modalités de la garantie peuvent faire l’objet d’un accordd’entreprise. Celui-ci peut définir des modalités de compensationpériodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation seréalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.

3° Indemnité liée à la suppression de l’abattement pour fraisprofessionnels : voir no 106.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables àcompter de la rentrée scolaire suivant leur demande d’extension,soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant

106 b

Section 3

Sous-section 1

107

108

109

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6990 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 83/1 (Date d'arrêt des textes : 1er avril 2014)

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Transports routiers

T

no 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature), et en dernier lieupar avenant no 3 du 21-12-2005 étendu par arrêté du 29-10-2006, JO 6-12-2006, applicable à compter de sa signature

Entreprises de transport sanitaire ■ Sous réservedes dispositions spécifiques au département de la Réunion(v. no 116), l’ancien salaire mensuel professionnel garanti(SMPG) est remplacé, depuis le 1-3-2004, par un taux horaireconventionnel garanti à l’embauche.

◆ Accord du 16-2-2004 étendu par arrêté du 19-5-2004,JO 12-6-2004

Entreprises de prestations logistiques ■ Voir no 116 a.

Majoration des salaires minima

Majoration spécifique aux conducteurs mécaniciens etlivreurs ou conducteurs encaisseurs ■ Majoration des salairesminima de 3 % :

— pour le conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4 à 6)possèdant les connaissances mécaniques suffisantes pour lui per-mettre soit de se dépanner lui-même, soit de signaler à l’entreprisela cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d’organes ;

— pour l’ouvrier qui assure, outre la livraison (groupe 3) ou laconduite d’un véhicule (groupes 3 à 6), les encaissements sur pré-sentation de factures ou autres documents.

◆ Annexe 1, art. 13

Majoration des salaires minima selon l’ancienneté■ Lesrémunérations minimales garanties (salaire mensuel et garantieannuelle de rémunération) fixées ci-après correspondent à la rémunéra-tion due à l’embauche. Elles sont majorées selon l’ancienneté du salariécomme suit.

Pour les ouvriers des entreprises de prestations logistiques, il estcréé, à compter du 1-1-2009, un salaire minimum applicable après6 mois d’ancienneté (v. no 116 a) sur la base duquel sont calculéesles majorations pour ancienneté visées ci-avant (◆ Avenant no 2 du30-1-2009 étendu).Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnellede conducteur routier, du CFP de conducteur routier M 128 ouM 148 ou du BEP de conduite et service dans les transports rou-tiers, classés dans les groupes 4, 5 et 6, l’ancienneté à prendre enconsidération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de2 ans (◆ Avenant interprétatif du 30-5-2001 étendu).Pour les ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs(entreprises répertoriées sous les codes NAF 49.39 A et 49.39 Bde la nomenclature INSEE de 2008), les majorations sont fixéescomme suit (◆ Avenant no 103 du 13-2-2014 non étendu).

◆ Annexe 1, art. 13 complété par avenant no 103 du 13-2-2014 non étendu, applicable le 1er jour du mois suivant lapublication au JO de son arrêté d’extension ◆ Avenant inter-prétatif du 30-5-2001 étendu par arrêté du 4-12-2001, JO 19-12-2001, applicable à compter du 19-2-2001 ◆ Avenant no 2du 30-1-2009 étendu par arrêté du 20-7-2009, JO 25-7-2009,applicable à compter de sa signature

Barème des salaires minima hors majorations pour ancienneté

Entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport ■

1° Ouvriers sédentaires (base 151,67 h/mois)

Ancienneté dans l’entreprise Majoration

2 ans 2 %

5 ans 4 %

110

110 a

Sous-section 2

111

112

10 ans 6 %

15 ans 8 %

Ancienneté dans l’entreprise Majoration (1)

1 an 2 %

5 ans 6 %

10 ans 8 %

15 ans 10 %

20 ans 14 %

25 ans 17 %

30 ans 20 %

(1) En pourcentage du taux horaire conventionnel.

Ancienneté dans l’entreprise Majoration

Groupe 02 03 04 05 06 07

Coefficient 110 M 115 M 120 M 128 M 138 M 150 M

Taux horaire conventionnelAu 1-2-2008 (1) 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,70 € 8,72 € 9,02 €

Au 1-5-2008 (2) 8,71 € 8,71 € 8,71 € 8,83 € 8,85 € 9,16 €

Au 20-2-2010 (3) 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,16 € 9,17 € 9,43 €

Au 1-4-2011 (4) 9,20 € 9,20 € 9,20 € 9,31 € 9,32 € 9,58 €

Au 1-1-2013 (5) 9,43 € 9,43 € 9,43 € 9,51 € 9,53 € 9,79 €

Garantie annuelle de rémunérationGAR 2008 (1) 16 084,42 € 16 084,42 € 16 084,42 € 16 309,38 € 16 346,87 € 16 909,26 €

GAR 2008 (2) 16 328,12 € 16 328,12 € 16 328,12 € 16 553,08 € 16 590,57 € 17 171,71 €

GAR 2010 (3) 16 984,25 € 16 984,25 € 16 984,25 € 17 171,71 € 17 190,46 € 17 677,87 €

GAR 2011 (4) 17 246,70 € 17 246,70 € 17 246,70 € 17 452,91 € 17 471,66 € 17 959,06 €

GAR 2013 (5) 17 677,87 € 17 677,87 € 17 677,87 € 17 827,84 € 17 865,33 € 18 352,74 €

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature).(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 [◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), à compter du 29-5-2008 pour les autres].(3) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(4) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(5) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Sous-section 3

113

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6991DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

2° Ouvriers roulants (base 151,67 h/mois)

REMARQUE : cette catégorie correspond, selon TLF, au personnel roulant de messagerie.

3° Ouvriers roulants « courte distance »

4° Ouvriers roulants « grands routiers » ou « longue distance »

Groupe 03 03B 04 05 06 07

Coefficient 115 M 118 M 120 M 128 M 138 M 150 M

Taux horaire conventionnelAu 1-2-2008 (1) 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,70 € 8,72 € 9,02 €

Au 1-5-2008 (2) 8,71 € 8,71 € 8,71 € 8,83 € 8,85 € 9,16 €

Au 20-2-2010 (3) 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,16 € 9,17 € 9,43 €

Au 1-4-2011 (4) 9,20 € 9,20 € 9,20 € 9,31 € 9,32 € 9,58 €

Au 1-1-2013 (5) 9,43 € 9,43 € 9,43 € 9,51 € 9,53 € 9,79 €

Garantie annuelle de rémunérationGAR 2008 (1) 16 084,42 € 16 084,42 € 16 084,42 € 16 309,38 € 16 346,87 € 16 909,26 €

GAR 2008 (2) 16 328,12 € 16 328,12 € 16 328,12 € 16 553,08 € 16 590,57 € 17 171,71 €

GAR 2010 (3) 16 984,25 € 16 984,25 € 16 984,25 € 17 171,71 € 17 190,46 € 17 677,87 €

GAR 2011 (4) 17 246,70 € 17 246,70 € 17 246,70 € 17 452,91 € 17 471,66 € 17 959,06 €

GAR 2013 (5) 17 677,87 € 17 677,87 € 17 677,87 € 17 827,84 € 17 865,33 € 18 352,74 €

(1) Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport etlogistique de France (TLF), à compter du 29-5-2008 pour les autres.(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 [◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-208, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), à compter du 29-5-2008 pour les autres].(3) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(4) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(5) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Groupe 03 03B 04 05 06 07

Coefficient 115 M 118 M 120 M 128 M 138 M 150 M

Taux horaire conventionnelAu 1-2-2008 (1) 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,70 € 8,72 € 9,02 €

Au 1-5-2008 (2) 8,71 € 8,71 € 8,71 € 8,83 € 8,85 € 9,16 €

Au 20-2-2010 (4) 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,16 € 9,17 € 9,43 €

Au 1-4-2011 (5) 9,20 € 9,20 € 9,20 € 9,31 € 9,32 € 9,58 €

Au 1-1-2013 (6) 9,43 € 9,43 € 9,43 € 9,51 € 9,53 € 9,79 €

Garantie annuellede rémunération (base 169 h/mois)

GAR 2007 (3) 17 923,27 € 17 923,27 € 17 923,27 € 18 180,23 € 18 223,06 € 18 844,06 €

GAR 2008 (1) 18 372,95 € 18 372,95 € 18 372,95 € 18 629,92 € 18 672,75 € 19 315,16 €

GAR 2008 (2) 18 651,33 € 18 651,33 € 18 651,33 € 18 908,30 € 18 951,12 € 19 614,95 €

GAR 2010 (4) 19 400,81 € 19 400,81 € 19 400,81 € 19 614,95 € 19 636,36 € 20 193,12 €

GAR 2011 (5) 19 700,60 € 19 700,60 € 19 700,60 € 19 936,15 € 19 957,57 € 20 514,32 €

GAR 2013 (6) 20 222,26 € 20 222,26 € 20 222,26 € 20 393,81 € 20 436,70 € 20 994,26 €

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature).(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 [◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), à compter du 29-5-2008 pour les autres].(3) Avenant du 5-3-2007 étendu par arrêté du 9-7-2007, JO 17-7-2007, applicable à compter de sa date de signature pour les adhérents à la Fédération des entreprises de transport et logistiquede France (TLF) et à compter du 18-7-2007 pour les autres.(4) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(5) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(6) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Coefficient 115 M 118 M 120 M 128 M 138 M 150 M Avenant Arrêté d’extension

Taux horaireconventionnelAu 1-2-2008 (1) – – – 8,70 € 8,72 € 9,02 € 18-2-2008 21-5-2008 (JO 28-5-2008)Au 1-5-2008 (2) – – – 8,83 € 8,85 € 9,16 € 18-2-2008 21-5-2008 (JO 28-5-2008)

Au 20-2-2010 (3) 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,16 € 9,17 € 9,43 € 14-12-2009 12-2-2010 (JO 20-2-2010) (6)Au 1-4-2011 (4) 9,20 € 9,20 € 9,20 € 9,31 € 9,32 € 9,58 € 23-3-2011 27-6-2011 (JO 5-7-2011)Au 1-1-2013 (4) 9,43 € 9,43 € 9,43 € 9,51 € 9,53 € 9,79 € 19-12-2012 2-7-2013 (JO 12-7-2013)

Garantie annuellede rémunération (5)

GAR 2008 (1) – – – 23 173,15 € 23 226,42 € 24 025,49 € 18-2-2008 21-5-2008 (JO 28-5-2008)GAR 2008 (2) – – – 23 519,41 € 23 572,68 € 24 398,39 € 18-2-2008 21-5-2008 (JO 28-5-2008)GAR 2010 (3) 24 132-03 € 24 132-03 € 24 132-03 € 24 398,39 € 24 425,03 € 25 117,56 € 14-12-2009 12-2-2010 (JO 20-2-2010)GAR 2011 (4) 24 504,94 € 24 504,94 € 24 504,94 € 24 797,93 € 24 824,57 € 25 517,10 € 23-3-2011 27-6-2011 (JO 5-7-2011)GAR 2013 (4) 25 117,56 € 25 117,56 € 25 117,56 € 25 330,65 € 25 383,92 € 26 076,45 € 19-12-2012 2-7-2013 (JO 12-7-2013)

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 applicable à compter de sa date designature).(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 [◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), à compter du 29-5-2008 pour les autres].(3) Applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(4) Applicable à compter de sa signature.(5) Base 200 h/mois de temps de service.

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6992 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

Entreprises de déménagement ■

1° Ouvriers sédentaires

2° Ouvriers roulants « courte distance »

3° Ouvriers roulants « grands routiers » ou « longue distance »

Groupe 04 05 06 07

Coefficient 120 D 128 D 138 D 150 D

Taux horaire conventionnelAu 1-7-2008 (1) 8,71 € 8,77 € 8,81 € 9,26 €

Au 1-10-2008 (1) 8,73 € 8,81 € 8,86 € 9,32 €

Au 1-11-2009 (2) 8,84 € 8,92 € 8,98 € 9,44 €

Au 1-2-2010 (2) 8,89 € 8,97 € 9,02 € 9,49 €

Au 1-2-2011 (3) 9,01 € 9,11 € 9,16 € 9,64 €

Au 1-5-2011 (3) 9,01 € 9,11 € 9,21 € 9,73 €

Au 1-4-2012 (4) 9,23 € 9,32 € 9,48 € 9,95 €

Au 1-12-2012 (5) 9,41 € 9,45 € 9,55 € 10,00 €

Au 1-5-2013 (6) 9,44 € 9,52 € 9,66 € 10,14 €

Au 1-5-2014 (7) 9,54 € 9,66 € 9,80 € 10,30 €

(1) Avenant no 5 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 29-10-2008, JO 11-11-2008.(2) Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du 13-4-2010, JO 20-4-2010.(3) Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable au 1-2-2011 et à compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(4) Avenant no 8 du 26-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012.(5) Avenant no 9 du 21-11-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 17-8-2013, applicable à compter de sa signature.(6) Avenant no 10 du 21-3-2013 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013.(7) Avenant no 11 du 6-1-2014 non étendu, applicable à compter du 1er jour suivant la parution au JO de son arrêté d’extension et au plus tard la 1-5-2014.

Coefficient120 128 138 150

D DC1 DC2 D DC1 DC2 D DC1 DC2 D DC1 DC2

Taux horaire conventionnelAu 1-7-2008 (1) 8,71 € 8,84 € 8,88 € 8,77 € 8,90 € 8,95 € 8,81 € 8,94 € 8,99 € 9,26 € 9,40 € 9,45 €

Au 1-10-2008 (1) 8,73 € 8,86 € 8,90 € 8,81 € 8,94 € 8,99 € 8,86 € 8,99 € 9,04 € 9,32 € 9,46 € 9,51 €

Au 1-11-2009 (2) 8,84 € 8,97 € 9,02 € 8,92 € 9,05 € 9,10 € 8,98 € 9,11 € 9,16 € 9,44 € 9,58 € 9,63 €

Au 1-2-2010 (2) 8,89 € 9,02 € 9,07 € 8,97 € 9,10 € 9,15 € 9,02 € 9,16 € 9,20 € 9,49 € 9,63 € 9,68 €

Au 1-2-2011 (3) 9,01 € 9,15 € 9,19 € 9,11 € 9,25 € 9,29 € 9,16 € 9,30 € 9,34 € 9,64 € 9,78 € 9,83 €

Au 1-5-2011 (3) 9,01 € 9,15 € 9,19 € 9,11 € 9,25 € 9,29 € 9,21 € 9,35 € 9,39 € 9,73 € 9,86 € 9,92 €

Au 1-4-2012 (4) 9,23 € 9,37 € 9,41 € 9,32 € 9,46 € 9,51 € 9,48 € 9,62 € 9,67 € 9,95 € 10,10 € 10,15 €

Au 1-12-2012 (5) 9,41 € 9,55 € 9,60 € 9,45 € 9,59 € 9,64 € 9,55 € 9,69 € 9,74 € 10,00 € 10,15 € 10,20 €

Au 1-5-2013 (6) 9,44 € 9,58 € 9,63 € 9,52 € 9,66 € 9,71 € 9,66 € 9,80 € 9,85 € 10,14 € 10,29 € 10,34 €

Au 1-5-2014 (7) 9,54 € 9,68 € 9,73 € 9,66 € 9,80 € 9,85 € 9,80 € 9,95 € 10,00 € 10,30 € 10,45 € 10,51 €

(1) Avenant no 5 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 29-10-2008, JO 11-11-2008. Calculs effectués par nos soins pour les coeff. DC1 et DC2 (majoration du taux horaire conventionnel de 1,5 % parrapport au coeff. D pour le coeff. DC1 et de 2 % par rapport au coeff. D pour le coeff. DC2.(2) Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du 13-4-2010, JO 20-4-2010. Calculs effectués par nos soins pour les coeff. DC1 et DC2 (majoration du taux horaire conventionnel de 1,5 % parrapport au coeff. D pour le coeff. DC1 et de 2 % par rapport au coeff. D pour le coeff. DC2.(3) Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable au 1-2-2011 et à compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(4) Avenant no 8 du 26-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012.(5) Avenant no 9 du 21-11-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 17-8-2013, applicable à compter de sa signature.(6) Avenant no 10 du 21-3-2013 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013.(7) Avenant no 11 du 6-1-2014 non étendu, applicable à compter du 1er jour suivant la parution au JO de son arrêté d’extension et au plus tard la 1-5-2014.

Coefficient120 128 138 150

D DC1 DC2 D DC1 DC2 D DC1 DC2 D DC1 DC2

Taux horaire conventionnelAu 1-7-2008 (1) 8,71 € 8,84 € 8,88 € 8,77 € 8,90 € 8,95 € 8,81 € 8,94 € 8,99 € 9,26 € 9,40 € 9,45 €

Au 1-10-2008 (1) 8,73 € 8,86 € 8,90 € 8,81 € 8,94 € 8,99 € 8,86 € 8,99 € 9,04 € 9,32 € 9,46 € 9,51 €

Au 1-11-2009 (2) 8,84 € 8,97 € 9,02 € 8,92 € 9,05 € 9,10 € 8,98 € 9,11 € 9,16 € 9,44 € 9,58 € 9,63 €

Au 1-2-2010 (2) 8,89 € 9,02 € 9,07 € 8,97 € 9,10 € 9,15 € 9,02 € 9,16 € 9,20 € 9,49 € 9,63 € 9,68 €

Au 1-2-2011 (3) 9,01 € 9,15 € 9,19 € 9,11 € 9,25 € 9,29 € 9,16 € 9,30 € 9,34 € 9,64 € 9,78 € 9,83 €

Au 1-5-2011 (3) 9,01 € 9,15 € 9,19 € 9,11 € 9,25 € 9,29 € 9,21 € 9,35 € 9,39 € 9,73 € 9,86 € 9,92 €

Au 1-4-2012 (4) 9,23 € 9,37 € 9,41 € 9,32 € 9,46 € 9,51 € 9,48 € 9,62 € 9,67 € 9,95 € 10,10 € 10,15 €

Au 1-12-2012 (5) 9,41 € 9,55 € 9,60 € 9,45 € 9,59 € 9,64 € 9,55 € 9,69 € 9,74 € 10,00 € 10,15 € 10,20 €

Au 1-5-2013 (6) 9,44 € 9,58 € 9,63 € 9,52 € 9,66 € 9,71 € 9,66 € 9,80 € 9,85 € 10,14 € 10,29 € 10,34 €

Au 1-5-2014 (7) 9,54 € 9,68 € 9,73 € 9,66 € 9,80 € 9,85 € 9,80 € 9,95 € 10,00 € 10,30 € 10,45 € 10,51 €

(1) Avenant no 5 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 29-10-2008, JO 11-11-2008. Calculs effectués par nos soins pour les coeff. DC1 et DC2 (majoration du taux horaire conventionnel de 1,5 % parrapport au coeff. D pour le coeff. DC1 et de 2 % par rapport au coeff. D pour le coeff. DC2.(2) Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du 13-4-2010, JO 20-4-2010. Calculs effectués par nos soins pour les coeff. DC1 et DC2 (majoration du taux horaire conventionnel de 1,5 % parrapport au coeff. D pour le coeff. DC1 et de 2 % par rapport au coeff. D pour le coeff. DC2.(3) Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable au 1-2-2011 et à compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(4) Avenant no 8 du 26-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012.(5) Avenant no 9 du 21-11-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 17-8-2013, applicable à compter de sa signature.(6) Avenant no 10 du 21-3-2013 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013.(7) Avenant no 11 du 6-1-2014 non étendu, applicable à compter du 1er jour suivant la parution au JO de son arrêté d’extension et au plus tard la 1-5-2014.

114

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Transports routiers

Entreprises de transports routiers de voyageurs ■

1° Salaires mensuels garantis des ouvriers sédentaires et roulants (base 151,67 h/mois)

2° Dispositions particulières aux conducteurs accompagnateurs de personnes à mobilité réduite

3° Dispositions particulières au transport touristique occa-sionnel de voyageurs (◆ Accord du 4-5-2001 non étendu)

a) Grille de rémunérations au 1-1-2001 (base 152 h/mois)

b) Détermination des pourcentages (v. nos 63 à 71) et de la rému-nération journalière Les pourcentages appliqués aux temps con-traints, au titre du temps de travail effectif et au titre de la rému-nération, sont déterminés selon la méthode suivante :

Groupe 02 03 04 05 06 07 07 B 08 09 09 B 10

Coefficient 110 V 115 V 120 V 123 V 128 V 131 V 137 V 138 V 140 V 145 V 150 V

Au 1-5-2008 (1)– Horaire 8,68 € 8,68 € 8,68 € 8,68 € 8,68 € 8,87 € 8,97 € 9,14 € 9,22 € 9,39 € 9,63 €

– Mensuel 1 316,50 € 1 316,50 € 1 316,50 € 1 316,50 € 1 316,50 € 1 345,31 € 1 360,48 € 1 386,26 € 1 398,40 € 1 424,18 € 1 460,58 €

Au 1-10-2008 (1)– Horaire 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,89 € 8,99 € 9,16 € 9,23 € 9,41 € 9,64 €

– Mensuel 1 319,53 € 1 319,53 € 1 319,53 € 1 319,53 € 1 319,53 € 1 348,35 € 1 363,51 € 1 389,30 € 1 399,91 € 1 427,21 € 1 462,10 €

Au 1-4-2009 (2)– Horaire 8,85 € 8,85 € 8,85 € 8,85 € 8,85 € 9,04 € 9,14 € 9,32 € 9,39 € 9,57 € 9,80 €

– Mensuel 1 342,28 € 1 342,28 € 1 342,28 € 1 342,28 € 1 342,28 € 1 371,10 € 1 386,26 € 1 413,56 € 1 424,18 € 1 451,48 € 1 486,37 €

Au 1-7-2009 (2)– Horaire 8,87 € 8,87 € 8,87 € 8,87 € 8,87 € 9,07 € 9,17 € 9,34 € 9,41 € 9,60 € 9,83 €

– Mensuel 1 345,31 € 1 345,31 € 1 345,31 € 1 345,31 € 1 345,31 € 1 375,65 € 1 390,81 € 1 416,60 € 1 427,21 € 1 456,03 € 1 490,92 €

Au 1-1-2011 (3)– Horaire 9,03 € 9,03 € 9,03 € 9,03 € 9,03 € 9,23 € 9,34 € 9,51 € 9,58 € 9,77 € 10,01 €

– Mensuel 1 369,58 € 1 369,58 € 1 369,58 € 1 369,58 € 1 369,58 € 1 399,91 € 1 416,60 € 1 442,38 € 1 453,00 € 1 481,82 € 1 518,22 €

Au 1-9-2011 (3)– Horaire 9,12 € 9,12 € 9,12 € 9,12 € 9,12 € 9,32 € 9,43 € 9,60 € 9,67 € 9,87 € 10,11 €

– Mensuel 1 383,23 € 1 383,23 € 1 383,23 € 1 383,23 € 1 383,23 € 1 413,56 € 1 430,25 € 1 456,03 € 1 466,65 € 1 496,98 € 1 533,38 €

Au 1-4-2012 (4)– Horaire 9,3389 € 9,3389 € 9,3389 € 9,3389 € 9,3389 € 9,5437 € 9,6563 € 9,8304 € 9,9021 € 10,1069 € 10,3526 €

– Mensuel 1 416,43 € 1 416,43 € 1 416,43 € 1 416,43 € 1 416,43 € 1 447,49 € 1 464,57 € 1 490,98 € 1 501,85 € 1 532,91 € 1 570,18 €

Au 1-1-2013 (5)– Horaire 9,4790 € 9,4790 € 9,4790 € 9,4790 € 9,4790 € 9,6869 € 9,8011 € 9,9779 € 10,0506 € 10,2585 € 10,5079 €

– Mensuel 1 437,68 € 1 437,68 € 1 437,68 € 1 437,68 € 1 437,68 € 1 469,21 € 1 486,54 € 1 513,34 € 1 524,38 € 1 555,91 € 1 593,73 €

(1) Avenant no 98 du 19-5-2008 étendu par arrêté du 1-8-2008, JO 9-9-2008.(2) Avenant no 99 du 6-4-2009 étendu par arrêté du 16-7-2009, JO 23-7-2009.(3) Avenant no 100 du 23-2-2011 étendu par arrêté du 7-6-2011, JO 17-6-2011.(4) Avenant no 101 du 16-4-2012 étendu par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012.(5) Avenant no 102 du 19-2-2013 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013.

Coeff.Au 1-7-2009 (1) Au 1-1-2011 (2) Au 1-9-2011 (3) Au 1-4-2012 (4) Au 1-1-2013 (5)

Horaire Mensuel Horaire Mensuel Horaire Mensuel Horaire Mensuel Horaire Mensuel

136 V (6) 9,14 € – 9,30 € 1 410,53 € 9,40 € 1 425,70 € 9,6256 € 1 459,91 € 9,7700 € 1 481,81 €

140 VVoir tableau ci-avant

150 V

(1) Au 19-3-2010 pour les non-adhérents (◆ Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du 10-3-2010, JO 18-3-2010).(2) Au 18-6-2011 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 100 du 23-2-2011 étendu par arrêté du 7-6-2011, JO 17-6-2011).(3) Avenant no 100 du 23-2-2011 étendu par arrêté du 7-6-2011, JO 17-6-2011.(4) Avenant no 101 du 16-4-2012 étendu par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012.(5) Avenant no 102 du 19-2-2013 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013.(6) En cas d’encaissement assuré au moins 1 fois dans le mois par le conducteur accompagnateur, majoration du salaire minimum de 2 % pour le mois considéré.

115

Rémunération Coefficient 145 V Coefficient 150 V

Taux horaire 48,47 F 50,00 F

Salaire mensuel 7 367,44 F 7 600,00 F

Précompte Compteur temps 1 : TTE1 = TC + TA + PRCompteur indemnisation 1 : TCo1 = A – TTE1

Compte Compteur temps 2 : TTE2 = TTE1 + 10% TCo1Compteur indemnisation 2 :TCo2 = (A – TTE2) � 40%

Rémunération journalière (TTE2 + Tco2) ¥ taux horaire

TTE = Temps de travail effectif ; TC = Temps de conduite ; TA = Temps annexes ;PR = Période de réserve ; TCo = Temps contraints ; A = Amplitude.

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6994 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

Entreprises de transport sanitaire ■

1° Barème général (hors Réunion) : taux horaires conventionnels du personnel ambulancier

2° Barème du département de la Réunion : SMPG et taux horaires conventionnels du personnel ambulancier

3° Majoration pour tâches complémentaires ou liées aux activités annexes (◆ Accord du 4-5-2000 complété par avenant no 1 du30-6-2000 étendus par arrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001)

Lorsqu’en raison des activités annexes habituelles de l’entreprise, et dès lors que son contrat de travail le prévoit, un salarié est amené àeffectuer les tâches définies ci-dessous, les montants du SMPG (salaire mensuel calculé à partir du taux horaire) sont majorés comme suit.

La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majorationdu taux horaire ou par l’attribution d’une prime spécifique.En cas d’exercice de plusieurs tâches, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due.

Entreprises de prestations logistiques ■ Taux horaire etgarantie annuelle de rémunération (GAR) (base 151,67 h/mois).

1° Jusqu’au 31-12-2008

2° A compter du 1-1-2009

a) Taux horaire

Ambulancier 1-1-2008 (1)Adhérents Non-adhérents Adhérents Non-

adhérents 12-1-2010 (5) 12-1-2011 (5) 12-1-2012 (5)1-11-2008 (2) 12-1-2009 (3) 7-3-2009 (2) 1-7-2009 (4) 29-10-2009 (4)

Emploi A 8,50 € 8,71 € 8,58 € 8,71 € 8,82 € 8,77 € [8,82 € (4)] 8,95 € 9,13 €

Emploi B 9,35 € 9,44 € 9,44 € 9,44 € 9,55 € 9,65 € 9,84 € 10,04 €

(1) Pour les seuls adhérents (◆ Avenant no 1 du 21-12-2007 étendu par arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1-2009). L’avenant no 1 du 21-12-2007 est indissociable de l’avenant no 3 du 16-1-2008portant sur la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire (v. nos 55 et s.). Les étapes de mise en application des 2 textes sont donc identiques (v. nos 58 et 61) et fixées en fonctionde l’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu par arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1-2009.(2) Avenant no 2 du 27-10-2008 étendu par arrêté du 23-2-2009, JO 6-3-2009, applicable à compter du 1-11-2008.(3) Échéance fixée dans l’avenant no 1 du 21-12-2007 étendu : date de l’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu.(4) Avenant no 3 du 2-6-2009 étendu par arrêté du 19-10-2009, JO 28-10-2009.(5) Échéances fixées dans l’avenant no 1 du 21-12-2007 étendu : 1er, 2e et 3e anniversaire de l’extension de l’avenant no 3 du 16-1-2008 étendu. Montants repris par l’avenant no 2 du 27-10-2008étendu, applicable à compter du 1-11-2008 et par avenant no 3 du 2-6-2009 étendu, applicable à compter du 1-7-2009.

AmbulancierAu 1-1-2003 (1) Au 1-1-2009 (2) Au 1-1-2010 (2) Au 1-1-2011 (2) Au 1-1-2012 (2)

Salaire mensuel Taux horaire

Emploi A 7 866 F 8,80 € 8,95 € 9,10 € 9,25 €

Emploi B 8 667 F 9,75 € 9,95 € 10,15 € 10,35 €

(1) Accord départemental de la Réunion du 18-12-2001 étendu par arrêté du 26-9-2003, JO 11-10-2003. Base 169 h/mois jusqu’au 1-11-2003 puis base 152 h/mois. Le salaire mensuel, composédu salaire de base 35 h augmenté de l’indemnité RTT, sert de base de calcul aux primes, indemnités et majorations, ainsi que pour le calcul de l’incidence des absences sur le salaire.(2) Avenant départemental de la Réunion no 1 du 2-10-2008 étendu par arrêté du 23-11-2009, JO 1-12-2009, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.

Personnel Listes des tâches complémentaires Majoration

Ambulancier

Type 1– conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places– transport de corps avant mise en bière 2 %– transport, livraison, installation et entretien du matériel médical

Type 2– funéraire, tâches d’exécution (porteurs...) 5 %– taxi (titulaire du Certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente)

Type 3– régulation (1)– autre activité funéraire (activité spécialisée) 10 %– mécanique, réparation automobile

(1) Régulation :– coordonner l’ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l’organisation du planning et des impératifs de l’exploitation ;– apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;– assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;– assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;– optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;– centraliser et transmettre les éléments de facturation.

116

Coeff.Au 1-6-2005 (1)

Taux horaire GAR

110 L 8,22 € 15 584,09 €

115 L 8,29 € 15 716,80 €

116 a

120 L 8,37 € 15 868,47 €

125 L 8,46 € 16 039,10 €

138 L 8,52 € 16 152,86 €

(1) Avenant no 1 du 1-6-2005 étendu par arrêté du 18-11-2005, JO 29-11-2005.

Coeff.Au 1-6-2005 (1)

Taux horaire GAR

Coeff.Au 1-1-2009 (1) Au 1-7-2009 (1) Au 1-12-2010 (2) Au 1-7-2012 (3) Au 1-1-2013 (4)

A l’embauche Après 6 mois (5) A l’embauche Après 6 mois

(5) A l’embauche Après 6 mois (5) A l’embauche Après 6 mois

(5) A l’embauche Après 6 mois (5)

110 L 8,71 € 8,89 € 8,93 € 9,08 € 9,07 € 9,23 € 9,25 € 9,41 € 9,44 € 9,50 €

115 L 8,72 € 8,94 € 8,94 € 9,15 € 9,08 € 9,30 € 9,26 € 9,49 € 9,45 € 9,58 €

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6995DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

b) GAR

Salaires des jeunes ■ Abattement sur le salaire minimumgaranti de l’adulte occupant le même emploi de 20 % de16 à 17 ans et de 10 % de 17 à 18 ans. Abattement supprimé pourles jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique dans la brancheou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant àl’exercice d’un métier du transport.

◆ Art. 17

Salaires des apprentis ■ Leur rémunération minimale estfixée comme suit, quel que soit leur âge (sous réserve des dispo-sitions légales plus favorables, notamment au-delà de 18 ans, voirl’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) :— 25 % du SMIC au cours du 1er semestre d’apprentissage ;— 40 % du SMIC au cours du 2e semestre d’apprentissage ;— 55 % du SMIC au cours du 3e semestre d’apprentissage ;— 70 % du SMIC au cours du 4e semestre d’apprentissage.

◆ Accord du 5-2-1985 étendu par arrêté du 12-8-1985,JO 30-8-1985

Primes, indemnitéset salaires minima des ETAM

Primes et indemnités

Remplacement à un poste supérieur ■ Durée maxi-male de remplacement : 6 mois, pouvant être portée à 1 an pourles TAM en cas de remplacement d’un salarié absent pour raisonde santé.Salaire des ETAM :— remplacement à un emploi comportant un salaire garanti > àcelui de l’emploi habituel d’une durée minimale de 15 jours pourles employés et 1 mois pour les TAM : versement d’une indemnitédifférentielle garantissant au salarié le salaire de l’emploi ;— surcroît de travail ou de responsabilité dû à l’absence d’unsupérieur : versement d’une indemnité de fonction.

◆ Annexe 2, art. 12 ◆ Annexe 3, art. 13

Treizième mois dans les entreprises de transport rou-tier de voyageurs ■ Voir no 100.

◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du 28-4-2003étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables àcompter de la rentrée scolaire suivant leur demande d’extension,soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 (◆ Avenant no 2du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, appli-cable à compter de sa signature)

Indemnités pour langues étrangères ■ Indemnité mensuelle (par langue utilisée) en % du salaire garanti sans ancienneté :— traducteur : 8,80 % du salaire garanti au coefficient 148,5 pour les employés, 150 pour les TAM ;— traducteur et rédacteur : 13,20 % du salaire garanti au coefficient 148,5 pour les employés, 150 pour les TAM.Employés sténodactylographes et sténotypistes : en sus de l’indemnité précédente, indemnité mensuelle égale à 2,20 % du salaire au coef-ficient 148,5 sans ancienneté, par langue utilisée en sténographie ou sténotypie.

1° Entreprises de transport routier de marchandises, activités auxiliaires du travail et entreprises de déménagement

120 L 8,74 € 8,97 € 8,96 € 9,19 € 9,10 € 9,34 € 9,28 € 9,53 € 9,47 € 9,63 €

125 L 8,76 € 8,99 € 8,98 € 9,25 € 9,12 € 9,40 € 9,30 € 9,59 € 9,49 € 9,69 €

138 L 8,78 € 9,02 € 9,00 € 9,30 € 9,14 € 9,45 € 9,32 € 9,64 € 9,51 € 9,74 €

(1) Avenant no 2 du 30-1-2009 étendu par arrêté du 20-7-2009, JO 25-7-2009, applicable à compter de sa signature.(2) Avenant no 3 du 13-12-2010 étendu par arrêté du 4-5-2011, JO 17-5-2011.(3) Avenant no 6 du 27-6-2012 étendu par arrêté du 1-12-2012, JO 21-12-2012, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature.(4) Avenant no 7 du 27-12-2012 non étendu, applicable dès sa signature.(5) Salaires minima servant de base au calcul des majorations pour ancienneté (v. no 112).

Coeff.Au 1-1-2009 (1) Au 1-7-2009 (1) Au 1-12-2010 (2) Au 1-7-2012 (3) Au 1-1-2013 (4)

A l’embauche Après 6 mois (5) A l’embauche Après 6 mois

(5) A l’embauche Après 6 mois (5) A l’embauche Après 6 mois

(5) A l’embauche Après 6 mois (5)

Coeff. 1-1-2009 (1) 1-7-2009 (1) 1-12-2010 (2) 1-7-2012 (3) 1-1-2013 (4)

110 L 17 047,75 € 17 414,28 € 17 692,91 € 18 046,77 € 18 227,24 €

115 L 17 159,60 € 17 562,85 € 17 843,86 € 18 200,74 € 18 382,75 €

120 L 17 207,45 € 17 637,64 € 17 919,84 € 18 278,24 € 18 461,02 €

125 L 17 256,47 € 17 756,91 € 18 041,02 € 18 401,84 € 18 585,86 €

138 L 17 293,25 € 17 829,34 € 18 114,61 € 18 476,90 € 18 661,67 €

(1) Avenant no 2 du 30-1-2009 étendu par arrêté du 20-7-2009, JO 25-7-2009, applicable àcompter de sa signature.(2) Avenant no 3 du 13-12-2010 étendu par arrêté du 4-5-2011, JO 17-5-2011.(3) Avenant no 6 du 27-6-2012 étendu par arrêté du 1-12-2012, JO 21-12-2012, applicable àcompter du 1er jour du mois civil suivant sa signature.(4) Avenant no 7 du 27-12-2012 non étendu, applicable dès sa signature.

116 b

116 c

CHAPITRE 13

Section 1

117

118

Date d’application Sténodactyloet sténotypiste

Traducteur Traducteur et rédacteur

Employé TAM Employé TAM

1-7-2000 (1) 179 F 716 F 687 F 1 074 F 1 030 F

1-10-2000 (1) – – 723 F – 1 085 F

1-11-2000 (2) 180 F 719 F – 1 079 F –

1-11-2001 (3) 181 F 723 F 730 F 1 085 F 1 095 F

1-1-2002 (3)En francs 184 F 735 F 743 F 1 103 F 1 114 FEn euros 28,02 € 112,09 € 113,20 € 168,13 € 169,80 €

1-1-2007 (4) 29,36 € 117,45 € 118,25 € 176,18 € 177,38 €

1-2-2008 (5) 30,10 € 120,39 € 121,19 € 180,58 € 181,79 €

1-5-2008 (6) 30,56 € 122,26 € 123,06 € 183,39 € 184,59 €

20-2-2010 (7) 31,47 € 125,86 € 127,46 € 188,79 € 191,20 €

119

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6996 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

2° Entreprises de transport routier de voyageurs

◆ Annexe 2, art. 5 ◆ Annexe 3, art. 6

Surveillance du travail d’un groupe d’employés ou detechniciens ■ Employé ou technicien chargé, en sus de ses fonc-tions, de surveiller respectivement le travail d’un grouped’employés ou de techniciens ayant des fonctions analogues : ver-sement d’une indemnité différentielle assurant un salaire total aumoins égal à celui des employés ou techniciens du groupe supé-rieur à celui dans lequel est classé son emploi.

◆ Annexe 2, art. 5 ◆ Annexe 3, art. 6

Indemnité de tutorat ■ Voir no 106 a.

Gratification liée à la médaille d’honneur du travaildans les entreprises du transport de déménagement ■ Voirno 106 b.

Salaires minima

Définition des élémentsde rémunération

Entreprises de transport routier de marchandises et dedéménagement ■

1° Taux horaire conventionnel (◆ Accord du 25-11-2002 étendupar arrêté du 24-2-2003, JO 9-3-2003 ◆ Accord du 1-2-2003étendu par arrêté du 12-5-2003, JO 11-6-2003, applicable àcompter de la publication de son arrêté d’extension au JO) : ins-titution d’un taux horaire conventionnel à compter du 1-7-2003dans les entreprises de transport de marchandises (◆ Accord du25-1-2002 étendu) et à compter de l’extension de l’accord du1-2-2003 dans les entreprises de déménagement.

2° Garantie annuelle de rémunération (GAR) dans les entre-prises de transport de marchandises (◆ Accord du 7-11-97étendu par arrêté du 12-12-97, JO 14-12-97) : les ETAM des

entreprises de transport de marchandises bénéficient d’une garantieannuelle de rémunération dont l’assiette de calcul est identique àcelle retenue pour les ouvriers (v. no 108). Cette rémunération estaugmentée, le cas échéant, des majorations au titre de l’anciennetéet des majorations conventionnelles (v. nos 123 et 124).

Entreprises de transport routier de voyageurs ■ Tauxhoraire conventionnel et salaire mensuel professionnel garanti(SMPG) (◆ Accord du 18-4-2002 modifié par avenant no 1 du28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004) :dès le 1-7-2002 pour les entreprises passées à 35 heures et àcompter du 1-9-2003 pour les autres, institution d’un taux horaireconventionnel permettant de calculer le salaire mensuel garanti.Ce salaire inclut les éventuelles indemnités différentielles accor-dées dans le cadre de la RTT. Il est augmenté des majorations autitre de l’ancienneté (v. no 123).

Entreprises de prestations logistiques ■ Voir no 127 a.

Majoration des salaires minima

Majoration du salaire minimum selon l’ancien-neté ■ Les salaires minima fixés ci-dessous correspondent auxsalaires dus à l’embauche. Ils donnent lieu, pour chaque périodede 3 ans de présence, à une majoration égale à 3 % avec majora-tion maximale de 15 % après 15 ans.Pour les personnels employés des entreprises de prestations logis-tiques, il est créé, à compter du 1-1-2009, un salaire minimumapplicable après 6 mois d’ancienneté (v. no 127 a) sur la baseduquel sont calculées les majorations pour ancienneté visées ci-avant (◆ Avenant no 2 du 30-1-2009 étendu).Pour les ETAM des entreprises de transport routier de voyageurs(entreprises répertoriées sous les codes NAF 49.39 A et 49.39 B

1-4-2011 (8) 31,97 € 127,86 € 129,47 € 191,80 € 194,20 €

1-1-2013 (9) 32,67 € 130,67 € 132,32 € 196,02 € 198,47 €

(1) Avenants nos 74 et 75 du 26-6-2000 étendus par arrêté du 10-11-2000, JO 5-12-2000.(2) Seuls sont concernés les employés des entreprises de déménagement (◆ Procès-verbal de signature de l’accord ARTT du 23-8-2000 étendu par arrêté du 10-8-2001, JO 23-8-2001).(3) Seuls sont concernés les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport (◆ Avenant nos 75 et 77 du 14-11-2001 étendus par arrêté du14-3-2002, JO 23-3-2002).(4) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 16-3-2007 pour les autres (◆ Accord du 7-12-2006 étendu par arrêté du 9-3-2007, JO 15-3-2007, applicable à compter de sa date de signature).(5) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature).(6) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature).(7) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(8) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(9) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Date d’application Sténodactyloet sténotypiste

Traducteur Traducteur et rédacteurEmployé TAM Employé TAM

1-5-2008 (1) 31,82 € 127,28 € 128,59 € 190,91 € 192,89 €

1-10-2008 (1) 31,88 € 127,53 € 128,85 € 191,29 € 193,27 €

1-4-2009 (2) 32,36 € 129,44 € 131,04 € 194,16 € 196,56 €

1-7-2009 (2) 32,46 € 129,83 € 131,43 € 194,73 € 197,14 €

1-1-2011 (3) 33,04 € 132,17 € 133,80 € 198,24 € 200,69 €

1-9-2011 (3) 33,37 € 133,47 € 135,11 € 200,18 € 202,66 €

1-4-2012 (4) 34,17 € 136,67 € 138,35 € 204,98 € 207,52 €

1-1-2013 (5) 34,68 € 138,72 € 140,43 € 208,05 € 210,63 €

(1) Avenants nos 82 et 84 du 19-5-2008 étendus par arrêté du 1-8-2008, JO 9-9-2008.(2) Avenants nos 83 et 85 du 6-4-2009 étendus par arrêté du 16-7-2009, JO 23-7-2009.(3) Avenants nos 84 et 86 du 23-2-2011 étendus par arrêté du 7-6-2011, JO 17-6-2011.(4) Avenants nos 85 et 87 du 16-4-2012 étendus par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012.(5) Avenants nos 86 et 88 du 19-2-2013 étendus par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013.

Date d’application Sténodactyloet sténotypiste

Traducteur Traducteur et rédacteur

Employé TAM Employé TAM

120

120 a

120 b

Section 2

Sous-section 1

121

122

122 a

Sous-section 2

123

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6997DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

de la nomenclature INSEE de 2008), les majorations sont fixéescomme suit (◆ Avenants nos 87 et 89 du 13-2-2014 non étendus).

◆ Annexe 2, art. 3 complété par avenant no 89 du 13-2-2014non étendu, applicable le 1er jour du mois suivant la publica-tion au JO de son arrêté d’extension ◆ Annexe 3, art. 4 com-plété par avenant no 87 du 13-2-2014 non étendu, applicable le1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêtéd’extension ◆ Avenant no 2 du 30-1-2009 étendu par arrêté du20-7-2009, JO 25-7-2009, applicable à compter de sa signature

Transport sanitaire : majoration du SMPG pour tâches complémentaires ou liées aux activités annexes ■ Lorsqu’en raisondes activités annexes habituelles de l’entreprise, et dès lors que son contrat de travail le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâchesdéfinies ci-dessous, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés comme suit :

La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire soit par une majo-ration du taux horaire, soit par l’attribution d’une prime spécifique. En cas d’exercice de plusieurs tâches, seule la majoration correspon-dant au type de tâche le plus élevé est due.

◆ Accord du 4-5-2000 complété par avenant no 1 du 30-6-2000 étendus par arrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001

Barème des salaires minima hors majorations pour ancienneté

Entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport ■

1° Employés

2° Techniciens et agents de maîtrise

Ancienneté dans l’entreprise Majoration (1)

3 ans 3 %

6 ans 6 %

9 ans 9 %

12 ans 12 %

15 ans 15 %

20 ans 17 %

25 ans 18,5 %

30 ans 20 %

(1) En pourcentage du salaire minimum professionnel garanti.

Ancienneté dans l’entreprise Majoration (1)

Personnel Listes des tâches complémentaires MajorationEmployéType I – missions effectuées dans le cadre de l’activité de l’entreprise ne relevant pas habituellement des tâches

de secrétariat et prévues par contrat de travail 3 %

Type 2 – régulation (1) 10 %(1) Régulation :– coordonner l’ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l’organisation du planning et des impératifs de l’exploitation ;– apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;– assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;– assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;– optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;– centraliser et transmettre les éléments de facturation.

Groupe 02 03 04 05 06 07 08 09Coefficient 105 110 115 120 125 132,5 140 148,5

Taux horaire conventionnelAu 1-2-2008 (1) 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,67 € 8,71 € 8,73 € 9,02 €

Au 1-5-2008 (2) 8,71 € 8,71 € 8,71 € 8,71 € 8,80 € 8,84 € 8,86 € 9,16 €

Au 20-2-2010 (4) 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,12 € 9,16 € 9,18 € 9,43 €

Au 1-4-2011 (5) 9,20 € 9,20 € 9,20 € 9,20 € 9,27 € 9,31 € 9,33 € 9,58 €

Au 1-1-2013 (6) 9,43 € 9,43 € 9,43 € 9,43 € 9,47 € 9,51 € 9,54 € 9,79 €

Garantie annuelle de rémunérationGAR 2007 (base 151,67 h/mois) (3) 15 690,75 € 15 690,75 € 15 690,75 € 15 690,75 € 15 859,46 € 15 934,45 € 15 971,94 € 16 496,84 €

GAR 2008 (base 151,67 h/mois) (1) 16 084,42 € 16 084,42 € 16 084,42 € 16 084,42 € 16 253,14 € 16 328,12 € 16 365,62 € 16 909,26 €

GAR 2008 (base 151,67 h/mois) (2) 16 328,12 € 16 328,12 € 16 328,12 € 16 328,12 € 16 496,84 € 16 571,83 € 16 609,32 € 17 171,71 €

GAR 2010 (base 151,67 h/mois) (4) 16 984,25 € 16 984,25 € 16 984,25 € 16 984,25 € 17 096,73 € 17 171,71 € 17 209,21 € 17 677,87 €

GAR 2011 (base 151,67 h/mois) (5) 17 246,70 € 17 246,70 € 17 246,70 € 17 246,70 € 17 377,92 € 17 452,91 € 17 490,40 € 17 959,06 €

GAR 2013 (base 151,67 h/mois) (6) 17 677,87 € 17 677,87 € 17 677,87 € 17 677,87 € 17 752,85 € 17 827,84 € 17 884,08 € 18 352,74 €

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature).(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature).(3) Avenant du 5-3-2007 étendu par arrêté du 9-7-2007, JO 17-7-2007, applicable à compter de sa date de signature pour les adhérents à la Fédération des entreprises de transport et logistiquede France (TLF).(4) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(5) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(6) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Groupe 01 02 03 04 05 06 07 08Coefficient 150 157,5 165 175 185 200 215 225

Taux horaire conventionnelAu 1-2-2008 (1) 9,08 € 9,18 € 9,62 € 10,21 € 10,79 € 11,66 € 12,54 € 13,13 €

Au 1-5-2008 (2) 9,22 € 9,32 € 9,76 € 10,36 € 10,95 € 11,83 € 12,73 € 13,33 €

Au 20-2-2010 (4) 9,55 € 9,65 € 10,11 € 10,73 € 11,34 € 12,25 € 13,18 € 13,80 €

Au 1-4-2011 (5) 9,70 € 9,80 € 10,27 € 10,90 € 11,52 € 12,45 € 13,39 € 14,02 €

Au 1-1-2013 (6) 9,91 € 10,02 € 10,50 € 11,14 € 11,77 € 12,72 € 13,68 € 14,33 €

124

Sous-section 3

125

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6998 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Transports routiers

T

Entreprises de déménagement ■

1° Employés

2° Techniciens et agents de maîtrise (base 151,67 h/mois)

Entreprises de transport routier de voyageurs ■

1° Employés (base 151,67 h/mois)

Garantie annuelle de rémunérationGAR 2007 (base 151,67 h/mois) (3) 16 609,32 € 16 796,79 € 17 602,88 € 18 671,43 € 19 739,97 € 21 333,42 € 22 926,86 € 24 014,15 €

GAR 2008 (base 151,67 h/mois) (1) 17 021,74 € 17 209,21 € 18 034,05 € 19 140,09 € 20 227,38 € 21 858,32 € 23 508,00 € 24 614,04 €

GAR 2008 (base 151,67 h/mois) (2) 17 284,19 € 17 471,66 € 18 296,50 € 19 421,28 € 20 527,32 € 22 177,01 € 23 864,18 € 24 988,97 €

GAR 2010 (base 151,67 h/mois) (4) 17 902,82 € 18 090,29 € 18 952,62 € 20 114,90 € 21 258,43 € 22 964,35 € 24 707,77 € 25 870,05 €

GAR 2011 (base 151,67 h/mois) (5) 18 184,02 € 18 371,48 € 19 252,56 € 20 433,59 € 21 595,87 € 23 339,28 € 25 101,45 € 26 282,47 €

GAR 2013 (base 151,67 h/mois) (6) 18 577,69 € 18 783,90 € 19 683,73 € 20 883,50 € 22 064,53 € 23 845,44 € 25 645,09 € 26 863,61 €

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature).(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature).(3) Avenant du 5-3-2007 étendu par arrêté du 9-7-2007, JO 17-7-2007, applicable à compter de sa date de signature pour les adhérents à la Fédération des entreprises de transport et logistiquede France (TLF) et à compter du 18-7-2007 pour les autres.(4) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(5) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(6) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Groupe 02 03 04 05 06 07 08 09Coefficient 105 110 115 120 125 132,5 140 148,5

Taux horaire conventionnelAu 1-7-2008 (1) 8,71 € 8,71 € 8,71 € 8,75 € 8,83 € 8,91 € 9,00 € 9,08 €

Au 1-10-2008 (1) 8,73 € 8,73 € 8,73 € 8,79 € 8,89 € 8,97 € 9,06 € 9,14 €

Au 1-11-2009 (2) 8,84 € 8,84 € 8,84 € 8,90 € 9,01 € 9,09 € 9,18 € 9,26 €

Au 1-2-2010 (2) 8,89 € 8,89 € 8,89 € 8,95 € 9,05 € 9,13 € 9,22 € 9,30 €

Au 1-2-2011 (3) 9,03 € 9,03 € 9,03 € 9,09 € 9,19 € 9,28 € 9,37 € 9,45 €

Au 1-5-2011 (3) 9,06 € 9,06 € 9,06 € 9,12 € 9,22 € 9,30 € 9,40 € 9,48 €

Au 1-4-2012 (4) 9,27 € 9,27 € 9,27 € 9,34 € 9,40 € 9,48 € 9,59 € 9,67 €

Au 1-12-2012 (5) 9,41 € 9,41 € 9,41 € 9,45 € 9,50 € 9,55 € 9,65 € 9,75 €

Au 1-5-2013 (6) 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,54 € 9,60 € 9,65 € 9,75 € 9,85 €

Au 1-5-2014 (7) 9,63 € 9,63 € 9,63 € 9,67 € 9,73 € 9,79 € 9,89 € 9,99 €

(1) Avenant no 5 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 29-10-2008, JO 11-11-2008.(2) Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du 13-4-2010, JO 20-4-2010.(3) Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable au 1-2-2011 et à compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(4) Avenant no 8 du 26-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012.(5) Avenant no 9 du 21-11-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 17-8-2013, applicable à compter de sa signature.(6) Avenant no 10 du 21-3-2013 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013.(7) Avenant no 11 du 6-1-2014 non étendu, applicable à compter du 1er jour suivant la parution au JO de son arrêté d’extension et au plus tard la 1-5-2014.

Groupe 01 02 03 04 05 06 07 08Coefficient 150 157,5 165 175 185 200 215 225

Taux horaire conventionnelAu 1-7-2008 (1) 9,38 € 9,48 € 9,76 € 10,35 € 10,93 € 11,82 € 12,71 € 13,30 €

Au 1-10-2008 (1) 9,44 € 9,55 € 9,82 € 10,42 € 11,00 € 11,90 € 12,80 € 13,40 €

Au 1-11-2009 (2) 9,56 € 9,67 € 9,95 € 10,56 € 11,14 € 12,05 € 12,97 € 13,57 €

Au 1-2-2010 (2) 9,61 € 9,72 € 10,00 € 10,61 € 11,20 € 12,11 € 13,03 € 13,64 €

Au 1-2-2011 (3) 9,76 € 9,88 € 10,16 € 10,78 € 11,38 € 12,30 € 13,24 € 13,86 €

Au 1-5-2011 (3) 9,79 € 9,90 € 10,19 € 10,81 € 11,41 € 12,34 € 13,28 € 13,90 €

Au 1-4-2012 (4) 10,00 € 10,10 € 10,39 € 11,00 € 11,64 € 12,59 € 13,54 € 14,18 €

Au 1-12-2012 (5) 10,10 € 10,20 € 10,50 € 11,10 € 11,75 € 12,70 € 13,65 € 14,30 €

Au 1-5-2013 (6) 10,20 € 10,30 € 10,61 € 11,21 € 11,87 € 12,83 € 13,79 € 14,44 €

Au 1-5-2014 (7) 10,34 € 10,44 € 10,76 € 11,37 € 12,04 € 13,01 € 13,98 € 14,64 €

(1) Avenant no 5 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 29-10-2008, JO 11-11-2008.(2) Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du 13-4-2010, JO 20-4-2010.(3) Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable au 1-2-2011 et à compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(4) Avenant no 8 du 26-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012.(5) Avenant no 9 du 21-11-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 17-8-2013, applicable à compter de sa signature.(6) Avenant no 10 du 21-3-2013 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013.(7) Avenant no 11 du 6-1-2014 non étendu, applicable à compter du 1er jour suivant la parution au JO de son arrêté d’extension et au plus tard la 1-5-2014.

Groupe 02 03 04 05 06 07 08 09Coefficient 105 110 115 120 125 132,5 140 148,5

Au 1-5-2008 (1)– Horaire 8,8189 € 8,8189 € 8,8211 € 8,8224 € 8,8235 € 8,9082 € 8,9884 € 9,5362 €

– Mensuel 1 337,56 € 1 337,56 € 1 337,90 € 1 338,09 € 1 338,26 € 1 351,11 € 1 363,27 € 1 446,36 €

Au 1-10-2008 (1)– Horaire 8,8361 € 8,8361 € 8,8384 € 8,8396 € 8,8407 € 8,9256 € 9,0059 € 9,5548 €

– Mensuel 1 340,17 € 1 340,17 € 1 340,52 € 1 340,70 € 1 340,87 € 1 353,75 € 1 365,92 € 1 449,18 €

Au 1-4-2009 (2)– Horaire 8,9863 € 8,9863 € 8,9887 € 8,9899 € 8,9910 € 9,0773 € 9,1590 € 9,7172 €

– Mensuel 1 362,95 € 1 362,95 € 1 363,32 € 1 363,50 € 1 363,66 € 1 376,75 € 1 389,15 € 1 473,81 €

Groupe 01 02 03 04 05 06 07 08Coefficient 150 157,5 165 175 185 200 215 225

126

127

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 6999DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Transports routiers

2° Techniciens et agents de maîtrise (base 151,67 h/mois)

Entreprises de prestations logistiques ■ Taux horaire et garantie annuelle de rémunération (GAR) (base 151,67 h/mois).

1° Jusqu’au 31-12-2008

2° A compter du 1-1-2009

Au 1-7-2009 (2)– Horaire 9,0128 € 9,0128 € 9,0152 € 9,0164 € 9,0175 € 9,1041 € 9,1860 € 9,7459 €

– Mensuel 1 366,97 € 1 366,97 € 1 367,34 € 1 367,52 € 1 367,68 € 1 380,82 € 1 393,24 € 1 478,16 €

Au 1-1-2011 (3)– Horaire 9,1750 € 9,1750 € 9,1775 € 9,1787 € 9,1798 € 9,2680 € 9,3513 € 9,9213 €

– Mensuel 1 391,57 € 1 391,57 € 1 391,95 € 1 392,13 € 1 392,30 € 1 405,68 € 1 418,31 € 1 504,76 €

Au 1-9-2011 (3)– Horaire 9,2652 € 9,2652 € 9,2676 € 9,2689 € 9,2700 € 9,3590 € 9,4432 € 10,0188 €

– Mensuel 1 405,25 € 1 405,25 € 1 405,62 € 1 405,81 € 1 405,98 € 1 419,48 € 1 432,25 € 1 519,55 €

Au 1-4-2012 (4)– Horaire 9,4876 € 9,4876 € 9,4900 € 9,4914 € 9,4925 € 9,5836 € 9,6698 € 10,2593 €

– Mensuel 1 438,98 € 1 438,98 € 1 439,35 € 1 439,56 € 1 439,73 € 1 453,54 € 1 466,62 € 1 556,03 €

Au 1-1-2013 (5)– Horaire 9,6299 € 9,6299 € 9,6324 € 9,6338 € 9,6349 € 9,7274 € 9,8148 € 10,4132 €

– Mensuel 1 460,57 € 1 460,57 € 1 460,94 € 1 461,15 € 1 461,32 € 1 475,35 € 1 488,62 € 1 579,37 €

(1) à (5) Voir ci-après.

Groupe 01 02 03 04 05 06 07 08Coefficient 150 157,5 165 175 185 200 215 225

Au 1-5-2008 (1)– Horaire 9,6347 € 10,1142 € 10,5993 € 11,2458 € 11,8784 € 12,8407 € 13,8029 € 14,4492 €

– Mensuel 1 461,29 € 1 534,02 € 1 607,60 € 1 705,65 € 1 801,60 € 1 947,55 € 2 093,49 € 2 191,51 €

Au 1-10-2008 (1)– Horaire 9,6535 € 10,1339 € 10,6200 € 11,2677 € 11,9016 € 12,8657 € 13,8299 € 14,4774 €

– Mensuel 1 464,15 € 1 537,01 € 1 610,74 € 1 708,97 € 1 805,12 € 1 951,34 € 2 097,58 € 2 195,79 €

Au 1-4-2009 (2)– Horaire 9,8176 € 10,3062 € 10,8005 € 11,4593 € 12,1039 € 13,0844 € 14,0650 € 14,7235 €

– Mensuel 1 489,04 € 1 563,14 € 1 638,11 € 1 738,03 € 1 835,80 € 1 984,51 € 2 133,24 € 2 233,11 €

Au 1-7-2009 (2)– Horaire 9,8466 € 10,3366 € 10,8324 € 11,4931 € 12,1396 € 13,1230 € 14,1065 € 14,7669 €

– Mensuel 1 493,43 € 1 567,75 € 1 642,95 € 1 743,16 € 1 841,21 € 1 990,37 € 2 139,53 € 2 239,70 €

Au 1-1-2011 (3)– Horaire 10,0238 € 10,5227 € 11,0274 € 11,7000 € 12,3581 € 13,3592 € 14,3604 € 15,0327 €

– Mensuel 1 520,31 € 1 595,98 € 1 672,53 € 1 774,54 € 1 874,35 € 2 026,19 € 2 178,04 € 2 280,01 €

Au 1-9-2011 (3)– Horaire 10,1223 € 10,6260 € 11,1357 € 11,8149 € 12,4795 € 13,4904 € 14,5015 € 15,1804 €

– Mensuel 1 535,25 € 1 611,65 € 1 688,95 € 1 791,97 € 1 892,77 € 2 046,09 € 2 199,44 € 2 302,41 €

Au 1-4-2012 (4)– Horaire 10,3652 € 10,8810 € 11,4030 € 12,0985 € 12,7790 € 13,8142 € 14,8495 € 15,5447 €

– Mensuel 1 572,09 € 1 650,32 € 1 729,49 € 1 834,98 € 1 938,19 € 2 095,20 € 2 252,22 € 2 357,66 €

Au 1-1-2013 (5)– Horaire 10,5207 € 11,0442 € 11,5740 € 12,2800 € 12,9707 € 14,0214 € 15,0722 € 15,7779 €

– Mensuel 1 595,67 € 1 675,08 € 1 755,44 € 1 862,50 € 1 967,26 € 2 126,63 € 2 286,01 € 2 393,03 €

(1) Avenants nos 82 et 84 du 19-5-2008 étendus par arrêté du 1-8-2008, JO 9-9-2008.(2) Avenants nos 83 et 85 du 6-4-2009 étendus par arrêté du 16-7-2009, JO 23-7-2009.(3) Avenants nos 84 et 86 du 23-2-2011 étendus par arrêté du 7-6-2011, JO 17-6-2011.(4) Avenants nos 85 et 87 du 16-4-2012 étendus par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012.(5) Avenants nos 86 et 88 du 19-2-2013 étendus par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013.

CoefficientsEmployés Techniciens et agents de maîtrise

110 L 120 L 150 L 157,5 L 165 L 200 LAu 1-6-2005 (1)

– Horaire 8,52 € 8,57 € 9,57 € 9,63 € 10,00 € 11,95 €

– GAR (2) 16 152,96 € 16 247,65 € 18 143,52 € 18 257,28 € 18 958,75 € 22 655,71 €

(1) Avenant no 1 du 1-6-2005 étendu par arrêté du 18-11-2005, JO 29-11-2005.(2) Applicable au titre de l’année d’entrée en vigueur de l’accord du 30-6-2004, soit au titre de l’année 2005.

CoefficientsEmployés Techniciens et agents de maîtrise

110 L 120 L 150 L 157,5 L 165 L 200 LAu 1-1-2009 (1)

– Horaire 8,78 € 8,83 € 10,12 € 10,19 € 10,58 € 12,65 €

– Horaire après 6 mois (5) 9,02 € 9,07 € – – – –– GAR 17 293,25 € 17 394,74 € 19 424,45 € 19 546,25 € 20 297,24 € 23 934,02 €

Au 1-7-2009 (1)– Horaire 9,00 € 9,05 € 10,37 € 10,45 € 10,85 € 12,96 €

– Horaire après 6 mois (5) 9,25 € 9,30 € – – – –– GAR 17 725,58 € 17 829,60 € 19 910,06 € 20 034,90 € 20 804,67 € 24 532,37 €

Groupe 02 03 04 05 06 07 08 09Coefficient 105 110 115 120 125 132,5 140 148,5

127 a

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7000 Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVESMise à jour 83/2 (Date d'arrêt des textes : 1er mai 2014)

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Transports routiers

T

Primes, indemnitéset salaires minimades ingénieurs et cadres

Primes et indemnités

Remplacement à un poste supérieur ■ Durée maxi-male de remplacement : 6 mois, pouvant être portée à 1 an en casde remplacement d’un salarié absent pour raison de santé.Salaire des cadres :— remplacement à un emploi comportant un salaire garantisupérieur à celui de l’emploi habituel d’une durée minimale de3 mois : versement d’une indemnité différentielle garantissant ausalarié le salaire de l’emploi ;— surcroît de travail ou de responsabilité dû à l’absence d’unsupérieur : versement d’une indemnité de fonction.

◆ Annexe 4, art. 10

Indemnité de tutorat ■ Voir no 106 a.

Gratification liée à la médaille d’honneur du travaildans les entreprises du transport de déménagement ■ Voirno 106 b.

Salaires minima

Rémunération minimale mensuelle garantie (RMG)

Majoration de la rémunération minimale selonl’ancienneté du salarié ■ La RMG fixée ci-après est majoréeselon l’ancienneté du salarié dans un emploi de catégorie ingé-nieur ou cadre de 5 % après 5 ans de présence dans la catégorie,10 % après 10 ans de présence, 15 % après 15 ans de présence.Pour les TAM promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte del’ancienneté acquise dans la catégorie TAM pour la moitié de sadurée, sans qu’il puisse en résulter une majoration de la rémuné-ration garantie supérieure à 5 %.

◆ Annexe 4, art. 5

Cadres de région parisienne ■ RMG majorée de 10 %.◆ Annexe 4, art. 5

Cadres débutants ■ La RMG peut être minorée de 10 %au plus pendant une période n’excédant pas 6 mois.

◆ Annexe 4, art. 5

Cadres supérieurs ■ La rémunération doit être supérieured’au moins 10 % à la rémunération annuelle garantie à l’agent dugroupe le plus élevé placé sous leurs ordres et au minimum égaleà la rémunération annuelle garantie des agents du groupe 6 àl’embauche, majorée de 10 %.

◆ Annexe 4, art. 6

Rémunération minimaleannuelle garantie (GAR)

Définition ■ La GAR comprend tous les éléments de larémunération, à la seule exception des indemnités ayant le carac-tère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant uncaractère bénévole exceptionnel (et à l’exclusion de l’avantage ennature « logement » pour les salariés tenus d’habiter pour lesbesoins du service dans un logement fourni par l’employeur).

◆ Annexe 4, art. 6

Majoration de la GAR selon l’ancienneté ■ La GAR,fixée ci-après, est majorée selon l’ancienneté du salarié de 5 %après 5 ans de présence dans l’entreprise, 10 % après 10 ans deprésence, 15 % après 15 ans de présence.

Pour les cadres des entreprises de transport routier de voyageurs(entreprises répertoriées sous les codes NAF 49.39 A et 49.39 Bde la nomenclature INSEE de 2008), les majorations sont fixéescomme suit (◆ Avenant no 79 du 13-2-2014 non étendu).

◆ Annexe 4, art. 5 complété par avenant no 79 du 13-2-2014non étendu, applicable le 1er jour du mois suivant la publica-tion au JO de son arrêté d’extension

Au 1-12-2010 (2)– Horaire 9,14 € 9,19 € 10,54 € 10,62 € 11,02 € 13,17 €

– Horaire après 6 mois (5) 9,40 € 9,45 € – – – –– GAR 18 009,19 € 18 114,87 € 20 228,62 € 20 355,46 € 21 137,54 € 24 924,89 €

Au 1-7-2012 (3)– Horaire 9,32 € 9,37 € 10,75 € 10,83 € 11,24 € 13,43 €

– Horaire après 6 mois (5) 9,59 € 9,64 € – – – –– GAR 18 369,37 € 18 477,17 € 20 633,19 € 20 762,57 € 21 560,29 € 25 423,39 €

Au 1-1-2013 (4)– Horaire 9,51 € 9,56 € 10,86 € 10,94 € 11,35 € 13,56 €

– Horaire après 6 mois (5) 9,69 € 9,74 € – – – –– GAR 18 553,06 € 18 661,94 € 20 839,52 € 20 970,20 € 21 775,89 € 25 677,62 €

(1) Avenant no 2 du 30-1-2009 étendu par arrêté du 20-7-2009, JO 25-7-2009, applicable à compter de sa signature.(2) Avenant no 3 du 13-12-2010 étendu par arrêté du 4-5-2011, JO 17-5-2011.(3) Avenant no 6 du 27-6-2012 étendu par arrêté du 1-12-2012, JO 21-12-2012, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature.(4) Avenant no 7 du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable dès sa signature.(5) Salaires minima servant de base au calcul des majorations pour ancienneté pour les employés (v. no 123).

CoefficientsEmployés Techniciens et agents de maîtrise

110 L 120 L 150 L 157,5 L 165 L 200 L

CHAPITRE 14

Section 1

128

128 a

128 b

Section 2

Sous-section 1

129

130

Ancienneté dans l’entreprise et la catégorie Majoration (1)

5 ans 5 %

10 ans 10 %

15 ans 15 %

20 ans 17 %

25 ans 18,5 %

30 ans 20 %

(1) En pourcentage de la rémunération minimale professionnelle garantie.

131

132

Sous-section 2

133

134

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Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre 2003) 7001DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7000 AMise à jour 84 (Date d'arrêt des textes : 1er juin 2014)

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Transports routiers

Barème des salaires minima jusqu’à 5 ans d’ancienneté

Entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport ■

Entreprises de déménagement ■

Entreprises de transport routier de voyageurs ■

Groupe/coeff. 01/100 02/106,5 03/113 04/119 05/132 06/145

Rémunération minimale mensuelle garantieAu 1-2-2008 (1) 1 890,53 € 2 013,23 € 2 135,96 € 2 249,17 € 2 494,59 € 2 740,01 €

Au 1-5-2008 (2) 1 918,89 € 2 043,43 € 2 168,00 € 2 282,91 € 2 532,00 € 2 781,11 €

Au 20-2-2010 (4) 1 987,20 € 2 116,18 € 2 245,18 € 2 364,18 € 2 622,14 € 2 880,12 €

Au 1-4-2011 (5) 2 019,00 € 2 150,04 € 2 281,10 € 2 402,01 € 2 664,10 € 2 926,20 €

Au 1-1-2013 (6) 2 063,42 € 2 197,34 € 2 331,29 € 2 454,85 € 2 722,71 € 2 990,58 €

Rémunération minimale annuelle garantieAu 1-1-2007 (3) 24 592,29 € 26 188,39 € 27 784,83 € 29 257,50 € 32 449,89 € 35 642,44 €

Au 1-2-2008 (1) 25 207,10 € 26 843,10 € 28 479,45 € 29 988,94 € 33 261,14 € 36 533,50 €

Au 1-5-2008 (2) 25 585,21 € 27 245,75 € 28 906,64 € 30 438,77 € 33 760,06 € 37 081,50 €

Au 20-2-2010 (4) 26 496,04 € 28 215,70 € 29 935,72 € 31 522,39 € 34 961,92 € 38 401,60 €

Au 1-4-2011 (5) 26 919,98 € 28 667,15 € 30 414,69 € 32 026,75 € 35 521,31 € 39 016,03 €

Au 1-1-2013 (6) 27 512,22 € 29 297,83 € 31 083,81 € 32 731,34 € 36 302,78 € 39 874,38 €

(1) Pour les seuls adhérents de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), au 29-5-2008 pour les autres (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sa date de signature). Base 151,67 h/mois.(2) A compter de la date de la première revalorisation du SMIC intervenant après le 1-2-2008 (◆ Accord du 18-2-2008 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008, applicable à compter de sadate de signature). Base 151,67 h/mois(3) Avenant du 5-3-2007 étendu par arrêté du 9-7-2007, JO 17-7-2007, applicable à compter de sa date de signature pour les adhérents à la Fédération des entreprises de transport et logistiquede France (TLF) et à compter du 18-7-2007 pour les autres. Base 151,67 h/mois.(4) Accord du 14-12-2009 étendu par arrêté du 12-2-2010, JO 20-2-2010, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d’extension.(5) Accord du 23-3-2011 étendu par arrêté du 27-6-2011, JO 5-7-2011, applicable à compter de sa signature.(6) Accord du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable à compter de sa signature.

Groupe/coeff. 01/100 02/106,5 03/113 04/119 05/132 06/145

Rémunération minimale mensuelle garantieAu 1-7-2008 (1) 2 134,94 € 2 273,71 € 2 412,51 € 2 540,55 € 2 818,10 € 3 095,67 €

Au 1-10-2008 (1) 2 149,52 € 2 289,24 € 2 428,99 € 2 557,90 € 2 837,35 € 3 116,82 €

Au 1-11-2009 (2) 2 177,47 € 2 319,01 € 2 460,57 € 2 591,15 € 2 874,24 € 3 157,34 €

Au 1-2-2010 (2) 2 188,22 € 2 330,45 € 2 472,71 € 2 603,95 € 2 888,43 € 3 172,92 €

Au 1-2-2011 (3) 2 223,23 € 2 367,74 € 2 512,27 € 2 645,61 € 2 934,64 € 3 223,69 €

Au 1-5-2011 (3) 2 229,80 € 2 374,73 € 2 519,69 € 2 653,43 € 2 943,31 € 3 233,21 €

Au 1-4-2012 (4) 2 267,71 € 2 415,10 € 2 562,52 € 2 698,54 € 2 993,35 € 3 288,17 €

Au 1-12-2012 (5) 2 290,00 € 2 439,00 € 2 588,00 € 2 725,00 € 3 023,00 € 3 321,00 €

Au 1-5-2013 (6) 2 313,00 € 2 463,00 € 2 614,00 € 2 752,00 € 3 053,00 € 3 354,00 €

Au 1-5-2014 (7) 2 345,00 € 2 497,00 € 2 651,00 € 2 791,00 € 3 096,00 € 3 401,00 €

Rémunération minimale annuelle garantieAu 1-7-2008 (1) 28 465,92 € 30 316,19 € 32 166,82 € 33 874,00 € 37 574,71 € 41 275,60 €

Au 1-10-2008 (1) 28 660,32 € 30 523,23 € 32 386,49 € 34 105,33 € 37 831,31 € 41 557,48 €

Au 1-11-2009 (2) 29 032,90 € 30 920,03 € 32 807,51 € 34 548,70 € 38 323,12 € 42 097,73 €

Au 1-2-2010 (2) 29 176,21 € 31 072,65 € 32 969,45 € 34 719,23 € 38 512,27 € 42 305,51 €

Au 1-2-2011 (3) 29 643,03 € 31 569,81 € 33 496,96 € 35 274,74 € 39 128,47 € 42 982,40 €

Au 1-5-2011 (3) 29 730,56 € 31 663,03 € 33 595,87 € 35 378,90 € 39 244,00 € 43 109,31 €

Au 1-4-2012 (4) 30 235,98 € 32 201,30 € 34 167,00 € 35 980,34 € 39 911,15 € 43 842,17 €

Au 1-12-2012 (5) 30 538,00 € 32 523,00 € 34 509,00 € 36 340,00 € 40 310,00 € 44 280,00 €

Au 1-5-2013 (6) 30 813,00 € 32 848,00 € 34 854,00 € 36 703,00 € 40 713,00 € 44 723,00 €

Au 1-5-2014 (7) 31 275,00 € 33 308,00 € 35 342,00 € 37 217,00 € 41 283,00 € 45 349,00 €

(1) Avenant no 5 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 29-10-2008, JO 11-11-2008.(2) Avenant no 6 du 12-11-2009 étendu par arrêté du 13-4-2010, JO 20-4-2010.(3) Avenant no 7 du 2-2-2011 étendu par arrêté du 8-6-2011, JO 17-6-2011, applicable au 1-2-2011 et à compter du 1er jour du mois suivant l’extension et au plus tard le 1-5-2011.(4) Avenant no 8 du 26-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012.(5) Avenant no 9 du 21-11-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 17-8-2013, applicable à compter de sa signature.(6) Avenant no 10 du 21-3-2013 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 13-7-2013.(7) Avenant no 11 du 6-1-2014 non étendu, applicable à compter du 1er jour suivant la parution au JO de son arrêté d’extension et au plus tard la 1-5-2014.

Groupe/coeff. 01/100 02/106,5 03/113 04/119 05/132 06/145

Rémunération minimale mensuelle garantieAu 1-5-2008 (1) 2 031,15 € 2 163,20 € 2 295,19 € 2 417,02 € 2 681,09 € 2 945,14 €

Au 1-10-2008 (1) 2 035,12 € 2 167,42 € 2 299,67 € 2 421,74 € 2 686,32 € 2 950,89 €

Au 1-4-2009 (2) 2 069,72 € 2 204,27 € 2 338,77 € 2 462,91 € 2 731,99 € 3 001,06 €

Au 1-7-2009 (2) 2 075,82 € 2 210,77 € 2 345,67 € 2 470,18 € 2 740,05 € 3 009,91 €

Au 1-1-2011 (3) 2 113,19 € 2 250,57 € 2 387,89 € 2 514,64 € 2 789,37 € 3 064,09 €

Au 1-9-2011 (3) 2 133,94 € 2 272,67 € 2 411,35 € 2 539,34 € 2 816,77 € 3 094,19 €

Au 1-4-2012 (4) 2 185,16 € 2 327,22 € 2 469,22 € 2 600,29 € 2 884,37 € 3 168,45 €

Au 1-1-2013 (5) 2 217,94 € 2 362,13 € 2 506,26 € 2 639,29 € 2 927,64 € 3 215,97 €

Rémunération minimale annuelle garantieAu 1-5-2008 (1) 27 082,01 € 28 842,64 € 30 602,54 € 32 226,97 € 35 747,84 € 39 268,53 €

Au 1-10-2008 (1) 27 134,91 € 28 898,97 € 30 662,31 € 32 289,91 € 35 817,66 € 39 345,22 €

Au 1-4-2009 (2) 27 596,20 € 29 390,25 € 31 183,57 € 32 838,84 € 36 426,56 € 40 014,09 €

Au 1-7-2009 (2) 27 677,61 € 29 476,95 € 31 275,56 € 32 935,71 € 36 534,01 € 40 132,12 €

Sous-section 3

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Transports routiers

T

Entreprises de prestations logistiques ■ Rémunération annuelle garantie (RAG) et paiement mensuel minimum (base151,67 h/mois).

Au 1-1-2011 (3) 28 175,81 € 30 007,54 € 31 838,52 € 33 528,55 € 37 191,62 € 40 854,50 €

Au 1-9-2011 (3) 28 452,58 € 30 302,30 € 32 151,28 € 33 857,91 € 37 556,96 € 41 255,82 €

Au 1-4-2012 (4) 29 135,44 € 31 029,56 € 32 922,91 € 34 670,50 € 38 458,33 € 42 245,96 €

Au 1-1-2013 (5) 29 572,47 € 31 495,00 € 33 416,75 € 35 190,56 € 39 035,20 € 42 879,65 €

(1) Avenant no 74 du 19-5-2008 étendu par arrêté du 1-8-2008, JO 9-9-2008.(2) Avenant no 75 du 6-4-2009 étendu par arrêté du 16-7-2009, JO 23-7-2009.(3) Avenant no 76 du 23-2-2011 étendu par arrêté du 7-6-2011, JO 17-6-2011.(4) Avenant no 77 du 16-4-2012 étendu par arrêté du 24-8-2012, JO 31-8-2012.(5) Avenant no 78 du 19-2-2013 étendu par arrêté du 5-8-2013, JO 15-8-2013.

Coeff.Au 1-6-2005 (1) Au 1-1-2009 (2)

100 L 106,5 L 113 L 119 L 132 L 100 L 106,5 L 113 L 119 L 132 L

RAG 29 417,12 € 31 336,55 € 33 241,76 € 34 763,10 € 38 843,68 € 30 887,98 € 32 903,38 € 34 903,85 € 36 501,26 € 40 785,86 €

Mensuel mini.

2 206,28 € 2 350,24 € 2 493,13 € 2 607,23 € 2 913,28 € 2 316,60 € 2 467,75 € 2 617,79 € 2 737,59 € 3 058,94 €

Coeff.Au 1-7-2009 (2) Au 1-12-2010 (3)

100 L 106,5 L 113 L 119 L 132 L 100 L 106,5 L 113 L 119 L 132 L

RAG 31 660,18 € 33 725,96 € 35 776,45 € 37 413,79 € 41 805,51 € 32 166,74 € 34 265,58 € 36 348,87 € 38 012,41 € 42 474,40 €

Mensuel mini.

2 374,51 € 2 529,45 € 2 683,23 € 2 806,03 € 3 135,41 € 2 412,51 € 2 569,92 € 2 726,17 € 2 850,93 € 3 185,58 €

Coeff.Au 1-7-2012 (4) Au 1-1-2013 (5)

100 L 106,5 L 113 L 119 L 132 L 100 L 106,5 L 113 L 119 L 132 L

RAG 32 810,07 € 34 950,89 € 37 075,85 € 38 772,66 € 43 323,89 € 33 138,17 € 35 300,40 € 37 446,61 € 39 160,39 € 43 757,13 €

Mensuel mini.

2 460,76 € 2 621,32 € 2 780,69 € 2 907,95 € 3 249,29 € 2 485,37 € 2 647,53 € 2 808,50 € 2 937,03 € 3 281,78 €

(1) Avenant no 1 du 1-6-2005 étendu par arrêté du 18-11-2005, JO 29-11-2005.(2) Avenant no 2 du 30-1-2009 étendu par arrêté du 20-7-2009, JO 25-7-2009, applicable à compter de sa signature.(3) Avenant no 3 du 13-12-2010 étendu par arrêté du 4-5-2011, JO 17-5-2011.(4) Avenant no 6 du 27-6-2012 étendu par arrêté du 1-12-2012, JO 21-12-2012, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature.(5) Avenant no 7 du 19-12-2012 étendu par arrêté du 2-7-2013, JO 12-7-2013, applicable dès sa signature.

Groupe/coeff. 01/100 02/106,5 03/113 04/119 05/132 06/145

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