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TITRE 3

LES ASPECTS BUDGETAIRES

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CHAPITRE 1LE REGIME BUDGETAIRE

1. GENERALITES

Le budget du SDIS est l’acte par lequel le conseil d’administration prévoit et autorise les dépenses et lesrecettes de l’exercice. Il se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévueset les dépenses autorisées pour la période considérée. Le régime juridique des SDIS est défini aux articlesL. 1424-1 et suivants et R. 1424-1 et suivants du CGCT. Par ailleurs, les SDIS appliquent certaines règlesbudgétaires et comptables des départements par renvoi prévu aux articles L. 3241-1, R. 1424-32-1 etD. 1424-32-1 du CGCT.

1.1. L’ ANNUALITE BUDGETAIRE

1.1.1. La prévision

Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Il peut être adopté jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique (ou jusqu’au 15 avril l’année durenouvellement du conseil d’administration).

Des modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement peuvent être apportéesau budget par le conseil d’administration pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre etinscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections dubudget ou entre les deux sections, dans le délai de vingt et un jours après la fin de l’exercice budgétaire.

Les délibérations relatives à ces modifications budgétaires doivent être transmises au représentant del’État au plus tard cinq jours après le délai limite visé ci-dessus, c’est-à-dire le 26 janvier de l’exercicesuivant (article L.1612-11 du CGCT).

Les délibérations prises après le 21 janvier ou transmises postérieurement au 26 janvier n’ont aucun effetjuridique.

1.1.2. L’exécution

Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le comptable dispose du même délai pourcomptabiliser les titres de recettes et les mandats émis par l’ordonnateur.

L’article L.1612-1 du CGCT prévoit que le président du conseil d’administration est en droit, du 1er

janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, deliquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites aubudget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement encapital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avantcette date, le président du conseil d’administration peut, sur autorisation du conseil d’administration, quiprécise le montant et l’affectation des crédits, engager, liquider et mandater les dépensesd’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, noncompris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuelincluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs,l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre del’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. Les crédits

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correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable esten droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

La journée comptable du 31 décembre se prolonge fictivement jusqu’au dernier jour du mois de janvierde l’année suivante, pour suivre :

- l’exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement, afin de permettre l’émission desmandats correspondant à des services faits au cours de l’exercice considéré et des titres de recettescorrespondant à des droits acquis au SDIS au cours dudit exercice,

- l'exécution des opérations d'ordre de chacune des deux sections.

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement desdépenses d’un autre exercice. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l’exercice sontimputées sur les crédits qui doivent être inscrits au budget supplémentaire de l’exercice suivant ; ellespeuvent être payées, jusqu’à ouverture de ces crédits, dans la limite des restes à réaliser des exercicesprécédents.

A cet effet, le président du conseil d’administration fait établir au 31 janvier de l’exercice suivant l’étatdes dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l’année précédente, n’ont pas donné lieu àmandatement avant la clôture de l’exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Après le dépôt du projet de budget supplémentaire, les créances qui ne figuraient pas sur cet état nepeuvent être payées qu’au moyen de crédits nouveaux votés par le conseil d’administration.

1.1.3. La pluriannualité budgétaire : les autorisations de programme et les autorisationsd’engagement (art. L. 3312-4 et R. 1424-29 du CGCT)

Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des créditsde paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du SDIS.

1.1.3.1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisationsde programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet au conseil d’administration du SDIS dene pas inscrire à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler aucours de l’exercice.

Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant êtreengagées pour le financement des investissements. Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limitesupérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagementscontractés dans le cadre des AP correspondantes.

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits depaiement.

Le programme peut être défini comme un ensemble de dépenses d’investissement à caractère annuel oupluriannuel constituées par l’acquisition ou la réalisation d’une immobilisation ou d’un grouped’immobilisation par le SDIS.

1.1.3.2. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre desautorisations d’engagement et des crédits de paiement.

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Cette procédure est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou dedécisions au titre desquelles le SDIS s’engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre del’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers àl’exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagéespour le financement des dépenses de fonctionnement précitées. Elles demeurent valables sans limitationde durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendantl’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagementcorrespondants.

L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits depaiement.

1.2. L’ UNITE BUDGETAIRE

L'ensemble des dépenses et des recettes du SDIS doit figurer sur un document unique.

Néanmoins, cette règle comporte des exceptions :

� Le budget principal peut être assorti de budgets annexes qui ont pour objet de grouper lesopérations des services ayant une organisation dotée d’une autonomie relative et dont l’activité tend àproduire ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix. Les services gérés en budgetsannexes ont un budget et une comptabilité distincts du budget et de la comptabilité du SDIS.L’exécution de ces budgets donne lieu à émission de titres et de mandats dans le budget annexe.Ainsi, un budget annexe peut être constitué pour individualiser les activités de l’école de formationdes sapeurs pompiers.

� Pour les activités assujetties à la TVA, soit de plein droit (articles 256 et 256 B du C.G.I.), soitsur option (art. 260 A du C.G.I.), la création d’un budget annexe n’est pas obligatoire mais constitueune aide pour le suivi des opérations afin de répondre aux obligations fiscales.

Les collectivités assujetties à la T.V.A. sont en effet soumises aux obligations fiscales.

- Obligations déclaratives : la collectivité est responsable de l’établissement des diversesdéclarations exigées par les services fiscaux en matière de T.V.A. (déclaration d’existence, decessation, d’option pour l’assujettissement à la T.V.A., …).

- Obligations d’ordre comptable : l’article 201 octiès de l’annexe II au C.G.I. dispose que chaqueservice assujetti à la T.V.A. doit faire l’objet d’une comptabilité distincte s’inspirant du plancomptable général. Cette comptabilité doit faire apparaître un équilibre entre, d’une part,l’ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques desimmobilisations, d’autre part, l’ensemble des produits et recettes du service.

Les SDIS qui ne souhaitent pas créer de budget annexe et isoler ces opérations doivent, pour exercer leurdroit à déduction de la TVA supportée, les suivre par l’émission de séries distinctes de titres et demandats hors taxes, doivent les récapituler sur un état joint au compte administratif.

Par ailleurs, les résultats du budget principal et des budgets annexes font l’objet d’une présentationagrégée en annexe du compte administratif.(article L. 3313-1 du CGCT).

Le budget primitif peut être modifié au cours de l'exercice par d'autres décisions budgétaires. Comme lebudget primitif est un document prévisionnel, il est nécessaire pour le SDIS d’ajuster en cours d’année sesprévisions. Ces corrections s’effectuent dans le cadre de décisions modificatives, tout en respectant lesprincipes relatifs à la préparation, au vote et à l'équilibre du budget. Le budget supplémentaire est unedécision modificative.

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1.3. L’ UNIVERSALITE BUDGETAIRE

Le budget du SDIS doit comprendre l’ensemble des recettes et des dépenses.

Cette règle suppose donc :

� La non contraction entre les recettes et les dépenses

Chacune d’entre elles doit donc figurer au budget pour son montant intégral.

� La non affectation d’une recette à une dépense

Les recettes doivent être rassemblées en une masse unique et indifférenciée couvrant indistinctementl’ensemble des dépenses.

Ainsi, les subventions d’équipement reçues par le SDIS et affectées à un équipement ou à une catégoried’équipement particulière doivent conserver leur destination.

De même, les recettes finançant une opération pour compte de tiers sont affectées à cette opération.

2. ELABORATION, VOTE ET CONTROLE DU BUDGET

Les modalités d’élaboration, de vote et de contrôle du budget des SDIS sont celles définies pour lesdépartements dans le code général des collectivités territoriales.

2.1. LE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée d'une phase préalable constituée par ledébat d'orientation budgétaire.

Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif (article L 3312-1 du CGCT).

Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuelsenvisagés. Les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont votées parle conseil d’administration, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou desdécisions modificatives.

Il s'insère dans les mesures d'information du public sur les affaires locales et permet aux élus d'exprimerleurs vues sur une politique budgétaire d'ensemble. Il permet également au président de faire connaître leschoix budgétaires prioritaires et les modifications à envisager par rapport au budget antérieur.

La teneur du débat d’orientation budgétaire est retracée dans une délibération distincte du conseil(circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, RenéBard c/commune de Bedarieux). Le débat d'orientation budgétaire n'a pas, lui-même, de caractèredécisionnel. La délibération a seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre aureprésentant de l'Etat de s'assurer du respect de la loi.

S'agissant d'un acte ne faisant pas grief, à l'instar des vœux, des recommandations ou des propositions, iln'est pas soumis au fond au contrôle de légalité. Cependant, le Conseil d'Etat a admis la recevabilité derecours invoquant des moyens de légalité externe contre les actes de cette nature, ce qui justifie l'exigenced'une délibération, même si celle-ci n'a pas de caractère décisionnel.

Le débat d’orientation budgétaire s’effectue dans les conditions prévues, pour toute délibération duconseil d’administration, par les articles L.1424-25, L.1424-29 , R. 1424-16 et R.1424-17 du CGCT.

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2.2. ÉLABORATION DU BUDGET

Le projet de budget est préparé par le président du conseil d’administration. Ce dernier dispose à cet effetd’un certain nombre d’informations :

� les informations résultant des orientations définies par le conseil d’administration lors du débatd'orientation budgétaire ;

� les informations issues de la comptabilité des dépenses engagées, concernant les dépenses déjàengagées au 1er janvier de l’exercice ou en cours d’engagement lors de l’élaboration du budget ;

� les informations communiquées par les services de l’Etat ; lorsque le conseil d’administration n’est pasen possession de ces informations au plus tard le 15 mars de l’exercice considéré, il dispose de quinzejours à compter de leur communication effective pour arrêter le budget ; les informations concernéessont relatives aux éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d’équipement, la variation del’indice des prix, la prévision de l’évolution des rémunérations des agents de l’Etat et le tableau descharges sociales supportées par les SDIS (article D. 1612-5 du CGCT).

2.3. PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET

2.3.1. Présentation et modalités de vote

Le budget est présenté et voté par nature. Le budget est présenté par chapitres et articles conformément àune nomenclature unique établie par décision conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre del’économie, des finances et de l’industrie, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans lacomptabilité du payeur départemental.

Le budget est présenté par le président du conseil d’administration à son assemblée qui le vote (articleL.3312-1 et L.1424-29 du CGCT).

Lors du vote du budget, les membres du conseil d’administration doivent pouvoir, comme pour touteautre délibération, consulter les pièces et documents nécessaires à leur information (CE 23 avril 1997,Ville de Caen contre M. Paysant).

2.3.2. Transmission et publication

Comme toute délibération, le budget est exécutoire sous deux conditions :

- sa transmission au représentant de l’État;

- sa publication.

Le budget voté est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixépour son adoption, c’est-à-dire le 31 mars ou le 1er juin (si le budget de l’exercice précédent a été régléd’office par le représentant de l’État) ou quinze jours après la notification des informations indispensablesà son élaboration, si cette date de notification est postérieure au 31 mars. En effet, lorsque lesinformations nécessaires à l’élaboration du budget, ne sont pas communiquées au conseil d’administrationavant le 15 mars, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours à compter de la communication desinformations pour arrêter le budget. (article L.1612-2 du CGCT).

Le budget du SDIS est rendu public par voie d’impression.

Il est déposé au siège du SDIS pour y être mis à disposition du public dans les quinze jours suivant sonadoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l’Etat dans ledépartement. Le public est avisé de cette mise à disposition du budget, et des documents quil’accompagnent, par tous moyens de publicité au choix du président du conseil d’administration. Lesdocuments budgétaires peuvent également être mis à disposition du public dans un lieu public.

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Toute personne physique ou morale a le droit d’en demander communication sur place et d’en prendrecopie totale ou partielle, à ses frais, auprès du président du conseil d’administration ou des servicesdéconcentrés de l’Etat.

2.4. LE CONTROLE BUDGETAIRE

2.4.1. Procédure en cas d’absence de vote du budget

Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril del’année de renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisitsans délai la chambre régionale des comptes.

Il informe l’établissement de la saisine de la chambre régionale des comptes (CRC).

Dans le délai d'un mois, la chambre régionale des comptes formule par un avis public des propositionspour le règlement du budget.

Son avis est motivé. Il est communiqué au représentant de l’Etat et à l’établissement.

La publication de l’avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous laresponsabilité du président du conseil d’administration, par affichage ou insertion dans un bulletinofficiel.

Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE 10 février 1988, Commune de Brives-Charensac), l’avis dela CRC n'est pas susceptible de recours. Seul le rejet de la saisine du représentant de l’Etat, considéréecomme irrecevable ou sans objet est une décision administrative qui clôt la procédure. Elle peut donnerlieu à déféré auprès de la juridiction administrative.

Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions de la CRC, ildoit motiver sa décision.

A compter de la saisine de la CRC, et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’Etat, leconseil d’administration ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours. L’exécutiondes dépenses et des recettes se poursuit, conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au règlement du budget pour la section de fonctionnement et leremboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Pour lesautres dépenses d’investissement, l’exécution anticipée du budget est interrompue à la date du 31 mars.

2.4.2. Procédure en cas d’absence d’équilibre réel

2.4.2.1. L’appréciation de l’équilibre réel

Conformément à l’article L.1612-4 du CGCT, le budget est en équilibre réel si les conditions suivantessont remplies :

- la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre ;

- les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;

- le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la sectiond’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l’exclusion du produit des emprunts,fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement de l’annuité d’emprunt en capital àéchoir au cours de l’exercice.

Pour l’appréciation de l’équilibre tel que défini ci-dessus, il y a lieu d’entendre par « prélèvement »l’ensemble des opérations organisant un transfert entre la section de fonctionnement et la sectiond’investissement, après déduction des opérations de sens inverse, et non le seul virement de section àsection, qui n’en représente qu’une partie.

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Ces opérations comprennent les dotations aux amortissements, qui doivent être corrigées des écritures deneutralisation (voir liste des opérations d’ordre de section à section, annexe n°40).

Les subventions, dotations et fonds de concours destinés à financer des dépenses d’équipement doiventconserver leur affectation, conforme à la volonté de la partie versante, et ne font pas partie des ressourcespropres.

Enfin, le calcul de la couverture de l’annuité d’emprunt en capital ne prend en compte que le montant del’annuité en capital à échoir au cours de l’exercice.

La sincérité du budget suppose qu’il comprenne l’intégralité des dépenses obligatoires (cf. § 2.4.3).

Par ailleurs, l’article L.3322-1 du CGCT dispose que les dépenses imprévues ne peuvent être financéespar emprunt. Le crédit ouvert au budget à ce titre sera donc intégralement couvert par des ressourcespropres.

Enfin, n’est pas considéré comme en déséquilibre un budget dont la section de fonctionnement comporteou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pourchacune des deux sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent(article L.1612-6 du CGCT).

2.4.2.2. La constatation du déséquilibre

Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre dans les conditions fixées par l’article L.1612-4 du CGCT,le représentant de l’Etat saisit la chambre régionale des comptes (CRC) dans le délai de trente jours àcompter de la transmission du budget (article L.1612-5 du CGCT) et en informe le SDIS.

A compter de la saisine de la CRC, le conseil d’administration est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires etne peut plus délibérer en ce domaine jusqu’au terme de la procédure, sauf pour prendre les mesures deredressement demandées par la CRC.

La CRC constate le déséquilibre, propose au SDIS, dans le délai de trente jours à compter de la saisine,les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseild’administration une nouvelle délibération.

Si la chambre constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu’il n’y a pas lieu de faire despropositions, elle notifie sa décision au représentant de l’État et au SDIS. Cette décision de rejet doit êtremotivée.

Les propositions de la CRC tendant au rétablissement de l’équilibre budgétaire, portent sur des mesuresdont la réalisation relève de la seule responsabilité du SDIS.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de lacommunication des propositions de la CRC. Elle est adressée dans le délai de huit jours au représentantde l’État et à la CRC.

La CRC se prononce sur les mesures adoptées par le conseil d’administration dans un délai de quinzejours à partir de la transmission de la nouvelle délibération.

Si le conseil d’administration ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise necomporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par lereprésentant de l’État dans le département. Si ce dernier s’écarte des propositions formulées par la CRC,il doit motiver sa décision.

La transmission du budget à la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l’exécution dubudget jusqu’au terme de la procédure.

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Toutefois, à compter de cette transmission, le président du conseil d’administration est en droit, jusqu’àl’adoption ou au règlement du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider etde mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget del’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital desannuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, il est en droit, dans les mêmes délais, et sur autorisation du conseil d’administration, d’engager,de liquider et de mandater les dépenses de la section d’investissement dans la limite de la moitié descrédits inscrits au budget, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation deprogramme ou d’engagement de les liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement prévus autitre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.L’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration précise le montant et l’affectation descrédits.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget adopté ou réglé d’office.

Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

� Conséquences sur les budgets suivants de la procédure en cas d’absence d’équilibre réel (articleL.1612 9 du CGCT)

Lorsque le budget d’un SDIS a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans ledépartement, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant del’État à la chambre régionale des comptes.

En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budgetprimitif afférent à l’exercice suivant. Pour ce faire, le délai limite de la transmission du compte de gestiondu comptable est ramené au 1er mai.

Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reportéau budget primitif de l’exercice suivant.

Ce budget primitif, dont la limite de vote est fixé au 1er juin (ou au 15 juin l’année du renouvellement duconseil d’administration) est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’Etatdans le département.

� La saisine du juge administratif en cas de déséquilibre du budget

� L’équilibre réel du budget constitue une condition de la légalité de la délibération qui l’approuve. Lebudget peut donner lieu à saisine du juge administratif pour illégalité d’un budget déséquilibré ouinsincère.

Une telle saisine ne peut s’effectuer de manière concurrente à la procédure légale spécifique faisantintervenir la CRC, à l’initiative du représentant de l’État. Elle ne peut être diligentée que par une personney ayant intérêt, lorsque le représentant de l’État n’a pas saisi la CRC dans le cadre de la procédure del’article L.1612-5.

Le représentant de l’État peut en revanche saisir de manière concurrente le juge administratif et le jugefinancier du même document budgétaire, à condition que ces deux saisines ne soient pas fondées sur lemême motif.

La jurisprudence administrative apprécie l’équilibre et la sincérité du budget selon les justificationsproduites (CE 9 juillet 1997, Commune de Garges-les-Gonesse), cette appréciation prenant en compte aucas par cas la situation spécifique de chaque collectivité.

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2.4.3. Procédure en cas d’absence d’inscription d’une dépense obligatoire

Ne sont obligatoires pour les SDIS que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles etles dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé (article L.1612-15 du CGCT).

Le représentant de l’État, mais également le comptable public concerné, c’est-à-dire celui du SDISdébiteur, et toute personne y ayant intérêt, peuvent saisir la chambre régionale des comptes pour qu'elleconstate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget, ou l'a été pour une somme insuffisante.

La CRC opère cette constatation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et adresse alors au SDISune mise en demeure d’inscrire la dépense au budget.

Si dans le délai d’un mois la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la CRC demande au représentantde l’État d’inscrire cette dépense au budget du SDIS et propose, si besoin est, la création de ressources oula diminution des dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.

Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il peut s’écarter despropositions de la CRC par décision motivée.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 1612-16 du CGCT, le représentant de l’État dans le départementpeut mandater d’office une dépense pour laquelle des crédits suffisants ont été inscrits au budget.

2.5. LE CONTROLE DE LEGALITE

Indépendamment des contrôles budgétaires précédemment décrits, les actes budgétaires (budget primitif,décisions modificatives et compte administratif) sont, comme tous les autres actes des collectivités localeset de leurs établissements publics, soumis à un contrôle de légalité, exercé par le représentant de l’État ouson délégué, dans les conditions définies par l’article L.3131-1 du CGCT.

Pour ce qui concerne les actes budgétaires, le contrôle de légalité porte notamment sur :

- la régularité du vote du conseil d’administration ;

- la réalité de l’intérêt local des dépenses ;

- les inscriptions et la présentation budgétaires, conformes aux prescriptions législatives etréglementaires.

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CHAPITRE 2LES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

L’article L. 3312-3 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseild’administration en décide ainsi, par article.

La jurisprudence constante du Conseil d'État n'exige pas qu'un vote formel intervienne sur chacun deschapitres ou articles du projet de budget soumis à l'assemblée (CE 18 mars 1994, Commune de Cestas).

Hors les cas où le conseil d’administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, leprésident du SDIS peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

Par conséquent :

- si le vote est effectué au niveau du chapitre, le président du conseil d’administration peut engager,liquider et mandater les dépenses dans la limite du crédit inscrit à ce chapitre. Une nouvelledélibération du conseil d’administration est nécessaire pour modifier le montant de ce crédit. Larépartition du crédit par article ne présente qu’un caractère indicatif. Les modifications de cetterépartition ne font pas l’objet d’une notification spéciale au comptable. Toutefois, pour l’informationdu conseil d’administration, elles doivent apparaître au compte administratif ;

- si le vote est effectué par article non spécialisé, le président du conseil d’administration ne peutengager, liquider et mandater les dépenses que dans la limite du crédit de l’article. Toutefois, il peutdécider seul des virements de crédit d’article non spécialisé à article non spécialisé à l’intérieur d’unmême chapitre budgétaire. Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne le sont régulièrementqu’après avoir fait l’objet d’une décision expresse du président du conseil d’administration notifiéeau comptable. Cette décision est un acte soumis à l'obligation de transmission au représentant del'Etat ;

- enfin, si le conseil d’administration a spécialisé le crédit d’un article, le montant et la destination dece crédit ne peuvent être modifiés que par cette même assemblée.

Par ailleurs, la procédure des dépenses imprévues autorise, dans certaines limites, le président du conseild’administration à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres àl’intérieur d’une section. Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut êtresupérieur à 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé quepour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l'article correspondant à la dépense, auquel estjointe une décision budgétaire de l'ordonnateur, transmise au représentant de l’État, et portant virement decrédit. Dès la première session qui suit l'ordonnancement de la dépense, le président du conseild’administration doit en rendre compte au conseil d’administration, pièces justificatives à l'appui.

1. LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES

Les chapitres et articles sont définis par référence au plan de comptes par nature. Toutefois, les chapitres« programme » et les chapitres « globalisés », ainsi que les chapitres sans exécution font l’objet d’unedéfinition spécifique indépendante du plan de comptes par nature.

L’annexe n°40 du présent Tome donne la liste des chapitres.

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1.1. LA DEFINITION DU CHAPITRE

Pour la section de fonctionnement, le chapitre correspond au compte par nature à deux chiffres des classes6 et 7 et aux chapitres codifiés 022 et 023 (Cf. 4.3. « Les chapitres codifiés 02. ») à l’exception :

- des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 qui forment ensemble un chapitreglobalisé de dépenses intitulé « Charges à caractère général » et codifié 011 ;

- des comptes 621, 64, 631 et 633 qui forment ensemble un chapitre globalisé de dépenses intitulé« Charges de personnel et frais assimilés » et codifié 012 ;

- des comptes 6032 (en recettes), 6037 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489, quiforment ensemble un chapitre globalisé de recettes intitulé « Atténuations de charges » et codifié013 ;

- du compte 749 qui forme un chapitre globalisé de dépenses intitulé « Atténuation de produits » etcodifié 014 ;

- du chapitre 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections » (cf.§ 3. « Les chapitres globalisés).

Pour la section d’investissement, le chapitre correspond :

- au compte par nature à deux chiffres des classes 1 et 2 à l’exception des comptes 11, 12, 15, 19, 24,28, 29 et 204,

- au compte 204 (Cf. §. 4.1. « Le chapitre 204 »),

- aux programmes en dépenses (Cf. § 2. « Les chapitres programmes »),

- au compte 481,

- au compte 458 complétés du numéro de mandat, (Cf. § 4.2 « Les opérations pour le compte detiers »),

- aux chapitres codifiés 020, 021 et 024 (Cf. 4.3. « Les chapitres codifiés 02. »),

- aux deux chapitres globalisés 040 « Opérations d’ordre de transfert entre sections » et 041« Opérations patrimoniales » (cf. 3. « Les chapitres globalisés).

1.2. LA DEFINITION DE L’ARTICLE

A l'intérieur du chapitre, l’article correspond toujours au compte le plus détaillé ouvert au sein de lanomenclature, et pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d’opération.

2. LES CHAPITRES DE DEPENSES « PROGRAMME » DE LA SECTIOND'INVESTISSEMENT

2.1. PRESENTATION DE LA NOTION DE PROGRAMME

Le conseil d’administration a la possibilité d'opter pour le vote d’un ou plusieurs programmes en sectiond’investissement.

Le programme est constitué par « un ensemble d’acquisitions d'immobilisations, de travaux surimmobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou de plusieursouvrages de même nature ».

La notion de programme :

- concerne exclusivement les crédits de dépenses,

- peut s'appliquer seulement aux équipements réalisés par le SDIS, pour son propre compte.

90

Le vote d’un programme au sein de la section d’investissement permet une souplesse accrue en terme degestion de crédits budgétaires. En effet, le contrôle des crédits n'est pas opéré au niveau habituel ducompte par nature à deux chiffres, mais à celui de l'enveloppe budgétaire globale réservée à ceprogramme par le conseil d’administration, quelle que soit l'imputation par nature des dépenses.

2.2. LA DEFINITION BUDGETAIRE DU PROGRAMME

En cas de vote de programmes, chacun de ces programmes est affecté d’un numéro librement défini par leSDIS.

Le chapitre de dépenses correspond à chaque numéro de programme ouvert.

Ce numéro est ensuite utilisé, lors du mandatement, pour identifier les dépenses se rapportant auprogramme.

A l’intérieur du programme, l’article correspond au détail le plus fin des comptes 20, 21 et 23 ouverts ausein de la nomenclature par nature.

Par conséquent, le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », le chapitre 21 «Immobilisationscorporelles», ainsi que le chapitre 23 «Immobilisations en cours» ne comprennent pas l'ensemble descrédits relatifs aux comptes par nature qui en composent les articles budgétaires.

2.3. EXEMPLE

Le SDIS décide de voter le programme n°31 «Caserne» pour un montant de 1000 (frais d'études,construction et équipement).

Le programme n° 31 constitue un chapitre budgétaire de dépenses, dont les articles sont détaillés commesuit au budget :

Intitulé Montant

Programme n° 31 Construction de la caserne 1000

2031 Frais d'études 100

2111 Terrain 100

2184 Mobilier 200

2313 Construction en cours 600

Le contrôle de l’existence des crédits budgétaires s’effectue au niveau du chapitre programme n° 31.

Le président du conseil d’administration peut mandater au-delà du montant de chacun des articlesindiqués au budget, à condition de respecter l'enveloppe globale du programme.

A titre d'exemple, si l'achat du terrain et les frais d'études s'élèvent en définitive à 150, l'ordonnateur peutemployer les 50 disponibles soit à l'acquisition de mobilier, soit aux dépenses de construction.

En revanche, si l'enveloppe globale de 1000 s'avère insuffisante, seul le conseil d’administration pourral'abonder.

De la même façon, si l'ensemble des crédits de l'enveloppe ne sont pas consommés, seul le conseild’administration pourra décider de virer le surplus sur un autre chapitre.

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3. LES CHAPITRES GLOBALISES

Des regroupements de comptes par nature présentant entre eux une certaine homogénéité économique ontété effectués, tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement, pour constituer deschapitres dits « globalisés ».

A la différence des chapitres « opération », les chapitres « globalisés » s’imposent à l’établissement.

3.1. POUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement comporte 6 chapitres globalisés :

- le chapitre de dépenses, intitulé « Charges à caractère général » codifié 011, qui regroupe lescomptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 ;

- le chapitre de dépenses, intitulé « Charges de personnel et frais assimilés » codifié 012, qui regroupeles comptes 621, 631, 633 et 64 ;

- le chapitre de recettes, intitulé « Atténuations de charges » codifié 013, qui regroupe les comptes6032 (en recettes), 6037 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479 et 6489 ;

- le chapitre de dépenses, intitulé « Atténuation de produits » codifié 014 (compte 749) ;

- Les chapitres de dépenses et de recettes 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections ».

Ces chapitres 042 retracent l’ensemble des dépenses et des recettes d’ordre de section à section àl’exclusion de la dépense issue du virement à la section d’investissement qui constitue une opération sansréalisation et figurant au chapitre 023.

En dépenses, ce chapitre regroupe l’ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense defonctionnement et une recette d’investissement. Il s’agit notamment des dotations aux amortissements,des opérations liées aux stocks mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe n° 40 duprésent tome ainsi que les opérations relatives à la sortie d’une immobilisation du patrimoine quiapparaissent au compte administratif. Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes duchapitre d’ordre 040 de la section d’investissement.

En recettes, ce chapitre regroupe l’ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette defonctionnement et une dépense d’investissement. Il s’agit notamment des subventions ou fondsd’équipement transférés au compte de résultat, des opérations de reprises sur dotations auxamortissements mais également les opérations d'ordre mentionnées en annexe n° 40 du présent tome ainsique les moins-values de cession qui apparaissent au compte administratif. Les recettes de ce chapitre sonttoujours égales aux dépenses du chapitre d’ordre 040 de la section d’investissement.

3.2. POUR LA SECTION D’ INVESTISSEMENT

La section d’investissement comporte 4 chapitres globalisés d’ordre :

- Les chapitres de dépenses et de recettes 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » ;

Ces chapitres retracent l’ensemble des dépenses et des recettes d’ordre de section à section, à l’exclusionde la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement quiconstitue une opération sans réalisation, figurant au chapitre 021.

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En dépenses, ce chapitre regroupe l’ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépensed'investissement et une recette de fonctionnement. Il s’agit notamment des subventions et fondsd’équipement transférés au compte de résultat, des opérations de reprise d’excédent d’investissement ensection de fonctionnement, de travaux en régie, de charges à répartir, de stocks, de neutralisationd’amortissement, mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe n° 40 du présentTome ainsi que des moins-values de cession qui apparaissent au compte administratif. Les dépenses de cechapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d’ordre 042 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l’ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recetted'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s’agit notamment des dotations aux amortissementset des charges à répartir, des opérations de stock, mais également des autres opérations d'ordrementionnées en annexe n° 40 du présent Tome ainsi que les opérations relatives à la sortie d’uneimmobilisation du patrimoine et du transfert de la plus-value en section d’investissement qui apparaissentau compte administratif. Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d’ordre042 de la section de fonctionnement.

- Les chapitres de dépenses et de recettes 041 « Opérations patrimoniales » ;

Ces chapitres retracent l’ensemble des dépenses et des recettes d’ordre à l’intérieur de la sectiond’investissement dont la liste figure en annexe n° 40 du présent Tome.

Les opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement sont toujours égales en recettes et endépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.

4. LE TRAITEMENT DES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIER S

4.1. LE CHAPITRE 204 « SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES »

Ce chapitre est destiné à retracer l’ensemble des subventions d’équipement versées par le SDIS à destiers. Il regroupe l’ensemble des subdivisions du compte 204.

Par conséquent, le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » ne comprend pas l'ensemble des créditsrelatifs aux comptes par nature qui en composent les articles budgétaires.

4.2. LES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

� Les opérations réalisées pour le compte de tiers concernent des opérations d’investissement réaliséessous mandat. Chaque opération est retracée au sein d’un chapitre spécifique de la sectiond’investissement. La numérotation du chapitre est composée :

- du numéro de compte par nature 458 «Opérations d'investissement sous mandat»,

- du chiffre 1 pour les chapitres de dépenses ou du chiffre 2 pour les chapitres de recettes,

- du numéro d'opération attribué par l’établissement.

� Par exemple, l'opération sous mandat n°17 sera retracée dans les chapitres suivants :

- en dépenses, le chapitre 458117

- en recettes, le chapitre 458217.

� L'ensemble de ces chapitres ne comporte pas d’articles.

4.3. LES CHAPITRES CODIFIES 02.

Il s’agit :

� pour la section d’investissement :

- en dépenses, du chapitre 020 intitulé « Dépenses imprévues »,

93

- en recettes, du chapitre 021 intitulé « Virement de la section de fonctionnement » et du chapitre 024intitulé « Produit des cessions d’immobilisations » ;

� pour la section de fonctionnement :

- en dépenses, du chapitre 022 intitulé « Dépenses imprévues » et du chapitre 023 intitulé « Virementà la section d’investissement ».

Les chapitres 020 « Dépenses imprévues » (Section d'investissement) et 022 « Dépenses imprévues »(Section de fonctionnement) servent à abonder, par virement de chapitre à chapitre initié par le présidentdu conseil d’administration, les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature, ils nedonnent jamais lieu à émission de mandats.

De même, les chapitres 021 « Virement de la section de fonctionnement », 023 « Virement à la sectiond’investissement » ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats.

Les chapitres 020, 021, 022, 023 et 024 ne comportent pas d’articles.

Enfin, le chapitre 024 « Produits des cessions d’immobilisations » ne donne pas non plus lieu à émissionde titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prévoir au budget le produit des cessionsd’immobilisations en recettes de la section d’investissement. L’exécution est quant à elle constatée auxarticles où se trouvait l’immobilisation cédée et sur les articles 192, 675, 775, 6761 et 7761 dédiés auxopérations de cessions. Ces derniers ne comporteront jamais de prévisions au budget, quant aux articlesd’immobilisations, ils ne comporteront jamais de prévisions au titre des opérations de cessions (cf.également Tome I, Titre 2, Chapitre 2, le commentaires des comptes précités dédiés aux opérations decessions et dans le présent tome, Titre 3, chapitre 5 § 1.4.1 « Cessions à titre onéreux »).

5. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00.

Les reports d’excédent (recettes) ou de déficit (dépenses) sont codifiés aux lignes budgétaires 001 « Solded’exécution de la section d’investissement reporté » et 002 « Résultat de fonctionnement reporté »

Ces lignes participent à l’équilibre du budget. En revanche, elles ne constituent pas des chapitresbudgétaires et ne peuvent donc faire l’objet ni de virement, ni d’émission de titres et de mandats.

107

CHAPITRE 3CONTENU ET PRESENTATION

DES DOCUMENTS BUDGETAIRES

Le budget du SDIS est l’acte par lequel le conseil d’administration prévoit et autorise les dépenses et lesrecettes de l’exercice.

Le budget comprend une partie destinée au vote des dépenses et des recettes du SDIS et une partiedestinée à l’information du conseil d’administration, nécessaire au vote.

Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :

- le budget primitif ;

- le budget supplémentaire ;

- éventuellement une ou plusieurs décisions modificatives.

Ces documents sont établis tant pour le budget principal que pour les éventuels budgets annexes.

1. LE BUDGET PRIMITIF

1.1. LES DEPENSES ET LES RECETTES

La partie destinée au vote du conseil d’administration se décompose en une section de fonctionnement etune section d’investissement.

La section de fonctionnement retrace les dépenses et les recettes nécessaires au fonctionnement courantdes services du SDIS.

La section d'investissement retrace les dépenses et les recettes relatives à des opérations qui se traduisentpar une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine.

1.1.1. La section de fonctionnement

Elle comprend les dépenses et les recettes annuelles et permanentes qui peuvent être regroupées en troiscatégories :

� la première retrace les dépenses et les recettes liées à l’activité des SDIS et notamment :

- en dépenses, les charges de personnel et frais assimilés et les achats de fournitures et prestations deservice. Sont également constatées en dépenses les éventuelles atténuations de produits ;

- en recettes, les participations d’autres collectivités, organismes publics ou privés et fonds européens,ainsi que les ventes, les redevances et produits d’utilisation du domaine, les produits des servicesrendus, les locations diverses. Sont également constatées en recettes les éventuelles atténuations decharges.

� la seconde regroupe les dépenses et les recettes financières et notamment :

- en dépenses, les charges financières comprennent les intérêts des emprunts et dettes, des comptescourants et intérêts bancaires, les pertes de change ;

- en recettes, les produits financiers comprennent les produits des placements autorisés et les gains dechange constatés.

� la troisième regroupe les dépenses et les recettes exceptionnelles et notamment :

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- en dépenses, les intérêts moratoires et pénalités sur marchés, les amendes fiscales et pénales, les donset prix accordés, et les subventions de fonctionnement exceptionnelles ;

- en recettes, les libéralités et subventions exceptionnelles reçues, et le produit des cessionsd’immobilisations.

A ces opérations s’ajoutent celles qui concourent à l’autofinancement dégagé par la section defonctionnement (amortissements, virement de la section de fonctionnement à la sectiond’investissement…), déduction faite des reprises effectuées (reprise au compte de résultat des subventionsd’investissement reçues…) (cf. 1.1.3).

Comme la section d’investissement, la section de fonctionnement peut comprendre un crédit pourdépenses imprévues.

1.1.2. La section d’investissement

Les opérations de la section d’investissement correspondent à des modifications de la valeur ou de lastructure des biens immobilisés ou immeubles et des créances et des dettes à long ou moyen terme.

Sont également inscrites à la section d’investissement certaines dépenses dont le volume constituerait unecharge trop importante pour être imputée à la section de fonctionnement en un seul exercice (Cf.commentaire du compte 481).

Elle se compose d’opérations relatives à l’équipement, d’opérations pour le compte de tiers etd’opérations financières.

1.1.2.1. Équipement

La section d’investissement comprend les dépenses relatives aux équipements, c’est-à-dire les opérationsayant trait à des équipements dont le SDIS est propriétaire ou qui lui ont été affectés ou mis à dispositionet les subventions d’équipement versées à des tiers.

Les recettes destinées à l’équipement comprennent les subventions d’équipement reçues, le recours àl’emprunt, l’autofinancement et les ressources propres.

1.1.2.2. Opérations pour compte de tiers

La section d’investissement retrace également les dépenses et les recettes relatives à la réalisation par leSDIS d’équipement pour le compte de tiers (cf. commentaires du compte 458).

1.1.2.3. Opérations financières

Ces opérations comprennent notamment le remboursement des emprunts, les dotations et subventions nonaffectées à l’équipement, les transferts entre les deux sections représentant l’autofinancement del’exercice (Cf. 1.1.3. Les transferts entre les deux sections).

Fait également partie des opérations financières le crédit pour dépenses imprévues.

1.1.3. Les transferts entre les deux sections

Certaines opérations budgétaires se traduisent par une dépense dans l’une des deux sections, compenséepar une recette de même montant dans l’autre section, sans se traduire par un encaissement ou undécaissement.

Ces opérations, dites « opérations d’ordre de section à section », sont toujours équilibrées en dépenses eten recettes. Elles n’influent pas en conséquence sur l’équilibre global du budget, mais seulement surl’équilibre de chaque section.

109

Celles qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d’investissement contribuent àdégager un autofinancement ; celles qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépensed’investissement ont pour effet de réduire l’autofinancement.

Le solde des opérations d’ordre de section à section représente l’autofinancement dégagé lorsque lesdépenses d’ordre de fonctionnement sont supérieures aux recettes d’ordre. L’autofinancement dégagé estnégatif lorsque les recettes d’ordre en fonctionnement sont supérieures aux dépenses d’ordre.

Dépenses RecettesINVESTISSEMENT

Emprunts

Subventions

Dépensesd’équipement

Autres ressourcespropres

Remboursement encapital des emprunts

Dépenses d’ordred’investissement

Recettes d’ordred’investissement

travaux en régie(D21/23)

ICNE (D1688)neutralisation desamortissements

(D198)…

virement de la SF(021)

amortissements(R28)

Recettes d’ordrede fonctionnementDépenses d’ordre

de fonctionnementAutofinancement

Virement à la SI(023)

dotations auxamortissements

(D68)…

Dépenses depersonnel

Intérêts desemprunts

travaux en régie(R72)

ICNE (R76)neutralisation desamortissements

(R7768)…

Autres dépenses defonctionnement

Recettes defonctionnement

FONCTIONNEMENT

L’autofinancement de l’exercice se compose ainsi du solde des opérations d’ordre de section à section(amortissement, …) déduction faite des reprises effectuées sur ces opérations.

110

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement permet d’assurer le remboursement del’annuité d’emprunt en capital à échoir dans l’exercice, et, pour le surplus, de financer des dépensesd’équipement.

Le total des opérations d’ordre de section à section est toujours équilibré. Le total des dépenses d’ordre defonctionnement correspond au total des recettes d’ordre d’investissement. Inversement, le total desrecettes d’ordre de fonctionnement correspond au total des dépenses d’ordre d’investissement.

L’annexe n° 40 du présent tome liste les principales opérations d’ordre de section à section, etnotamment :

- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement ;

- les dotations aux amortissements (dépense 68, recette 28) ;

- la reprise des subventions d’investissement au compte de résultat (dépense 139, recette 777) ;

- la neutralisation des amortissements des bâtiments (dépense 198, recette 7768)

- les travaux en régie (dépense 21, 23, recette 72) ;

- les transferts de charges (dépense 481, recette 79) ;

- les dotations aux amortissements des charges transférées (dépense 68, recette 481) ;

Les opérations de cession ont une incidence sur l’autofinancement mais elles n’apparaissent qu’au compteadministratif. Il s’agit de :

- la valeur nette comptable des immobilisations cédées (dépense 675, recette 21, 26, 27) ;

- les plus-values de cession d’immobilisation (dépense 6761, recette 192) ;

- les moins-values de cession d’immobilisation (dépense 192, recette 7761).

1.2. LA PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES

Le budget du SDIS est voté par nature. Les modèles de maquettes budgétaires doivent être respectés auniveau du détail qu’ils comportent, y compris pour les états annexes.

Les propositions du président sont toujours présentées au niveau de l’article, puisqu’il appartient auconseil d’administration de décider s’il entend voter le budget par chapitre ou par article.

Les SDIS peuvent se dispenser de mentionner les articles budgétaires lorsque aucun montant n’est àinscrire, dans les colonnes « pour mémoire, budget précédent », « propositions du président » ou « votedu conseil d’administration ». Les chapitres budgétaires doivent figurer, même s’ils ne sont pas servis.

Seuls peuvent être admis en plus des mentions obligatoires figurant sur les maquettes :

- de courtes notes de renvoi ou d’explication en bas de page ;

- des états annexes supplémentaires sur des aspects volontairement détaillés par l’établissement.

Les documents budgétaires se présentent toujours selon une structure identique :

� La première partie est une présentation générale destinée à l’information (tableau d’équilibre financier,balance générale du budget).

� La deuxième partie du budget comporte les éléments soumis au vote du conseil d’administration.

Cette partie du budget présente, pour chacune des deux sections :

- les modalités de vote ;

- une récapitulation des chapitres votés, intitulée « Vue d’ensemble » ;

- un détail de chacun des articles qui composent les chapitres.

� La troisième partie comprend diverses annexes destinées à l’information des élus et des tiers portantnotamment sur :

111

- l’état de la dette

- la situation patrimoniale du SDIS ;

- les engagements donnés ou reçus par le SDIS ;

- l’état du personnel ;

- la liste des organismes dans lesquels le S.D.I.S. a pris un engagement financier ;

- la signature du budget et les conditions de sa transmission. …

1.2.1. La première partie du budget : présentation générale

Cette partie se compose d’un tableau relatif à l’équilibre financier et de la balance générale du budget.

1.2.1.1. L’équilibre financier du budget

Ce tableau vise à faire apparaître l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour assurerle remboursement de l’annuité d’emprunt en capital à échoir dans l’exercice et, pour le surplus, pourfinancer des dépenses d’équipement.

Cet état présente sur deux pages en vis-à-vis les principaux agrégats de dépenses et de recettes du budget.La page de gauche de l’équilibre financier se rapporte à la section de fonctionnement et la page de droite,à la section d’investissement

Les opérations figurant dans ce tableau se répartissent en opérations réelles et mixtes et en opérationsd’ordre.

� Les opérations réelles sont celles qui donnent lieu à encaissement ou décaissement. Les dépensesimprévues sont assimilées à des opérations réelles.

� Les opérations mixtes sont celles qui, sans donner lieu à encaissement ou décaissement, se traduisentpar une dépense ou une recette de fonctionnement sans contrepartie budgétaire (exemple : provisionspour risque et pour dépréciations, variations de stocks de fournitures consommées, rattachement desproduits et des charges. Cf. infra : les opérations de section à section). La liste en est donnée en annexen°42 du présent Tome. Ces opérations sont assimilées pour la présentation budgétaire à des opérationsréelles.

� Les opérations d’ordre sont celles qui ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais quicomportent une contrepartie budgétaire. Elles s’opèrent soit à l’intérieur de la sectiond’investissement, soit de section à section. La liste en est donnée en annexe n° 40 du présent Tome.

- Les opérations d’ordre de section à section

Elles sont regroupées au sein de chapitres globalisés d’ordre 040 en section d’investissement et 042 ensection de fonctionnement.

Elles sont toujours équilibrées en dépenses et en recettes de section à section : le total des dépensesd’investissement inscrites au 040 doit être égal à celui des recettes de fonctionnement inscrites au 042 ;inversement, le total des recettes d’investissement inscrites au 040 doit être égal à celui des dépenses defonctionnement inscrites au 042.

Ces opérations n’influent pas sur l’équilibre global du budget, mais sur l’équilibre de chacune des deuxsections. Celles qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d’investissementcontribuent à dégager un autofinancement ; celles qui se traduisent par une recette de fonctionnement etpar une dépense d’investissement ont pour effet de réduire l’autofinancement.

Le solde des opérations d’ordre de section à section représente l’autofinancement dégagé lorsque lesdépenses sont supérieures aux recettes.

112

- Les opérations d’ordre à l'intérieur de la section d'investissement

Ces opérations sont regroupées au sein d’un chapitre globalisé d’ordre 041. Elles sont équilibrées endépenses et en recettes.

Elles correspondent à des opérations patrimoniales particulières telles que : les immobilisations reçues autitre d'un don ou d'un legs, les frais d’études et frais d’insertion suivis de réalisation, les acquisitions enviager,….

1.2.1.2. La balance générale du budget

La balance générale du budget vise à présenter, par chapitre, les dépenses et les recettes par nature, endistinguant les opérations réelles des opérations d’ordre.

1.2.2. La deuxième partie du budget : le vote du budget

Cette partie du budget présente les modalités de vote arrêtées par le conseil d’administration et, parsection, une vue d’ensemble récapitulant les chapitres votés, puis un détail par article des dépenses et desrecettes.

� Les modalités de vote :

Ce cadre indique si le budget est voté par chapitre, par article, et si des articles ont été spécialisés. Ilprécise par ailleurs s'il est fait référence pour le budget précédent aux données du budget primitif ou dubudget cumulé.

Le budget primitif de l'exercice précédent permet une comparaison des masses de dépenses impactant lescontributions financières. Le budget cumulé de l'exercice précédent permet une comparaison par rapport àl'ensemble des crédits dont l'ouverture était nécessaire au cours de l'exercice précédent.

Sont présentés successivement les chapitres de la section de fonctionnement, puis les chapitres de lasection d’investissement.

Chaque tableau présente en colonnes le rappel du budget précédent pour mémoire, les propositions duprésident et le vote du conseil d’administration.

1.2.2.1. Section de fonctionnement

� La section de fonctionnement comporte une vue d’ensemble, récapitulant les chapitres. Cette vued’ensemble distingue par ailleurs les crédits inclus dans une AE des crédits hors AE.

� Elle est suivie du détail par article de chacun des chapitres, en dépenses puis en recettes.

� Les dépenses et recettes réelles sont distinguées des dépenses et recettes d'ordre.

1.2.2.2. Section d’investissement

Elle comprend une vue d'ensemble puis le détail des chapitres.

� La vue d'ensemble présente les crédits de la section :

- en dépenses : les équipements pour lesquels sont distingués des crédits inclus dans une AP descrédits hors AP ;

- en recettes : le financement de ces équipements ;

- en dépenses et en recettes : les opérations pour compte de tiers, les opérations financières et lesopérations patrimoniales (correspondant aux opérations d'ordre à l'intérieur de la sectiond'investissement).

La vue d'ensemble est suivie du détail par article de chaque chapitre.

113

� Les dépenses d'équipements des SDIS font l’objet de deux catégories de tableaux, indiquant lesarticles :

- le tableau des dépenses d’équipement non individualisées en opérations présente les chapitres 20, 21et 23 ainsi que les articles de ces chapitres.

- un tableau récapitule les chapitres « programmes » votés par le conseil d’administration.

Chaque chapitre « programme » fait ensuite l’objet d’un tableau qui indique le détail des comptes 20, 21et 23 relatifs au programme. Il précise également si celui-ci s’insère ou non dans une autorisation deprogramme. Sont mentionnées à titre facultatif, pour information, les recettes spécifiquement affectées àces programmes.

� Les chapitres «opérations pour le compte de tiers» sont récapitulés en dépenses et en recettes. Chaquechapitre « opération pour le compte de tiers » fait ensuite l'objet, pour information, d'un tableauspécifique présentant la nature des dépenses et les financements équilibrant l'opération (financementpar le tiers ou un autre tiers, par le SDIS et le cas échéant emprunt souscrit pour le compte du tiers).

� Les opérations financières sont présentées sur une double page, en dépenses et en recettes (horsopérations d’ordre à l’intérieur de la section). Sont considérées comme opérations financières :

- en dépenses, des opérations réelles, telles que les remboursements d’emprunts et les acquisitions departicipations ; des opérations d’ordre de section à section représentant des reprises surautofinancement. Le crédit pour dépenses imprévues est assimilé à une dépense réelle.

- en recettes, les ressources propres d’origine externe (DGE et FCTVA), et les ressources propresd’origine interne correspondant à l’autofinancement de l’exercice (recettes d’ordre de section àsection).

� Un cadre spécifique permet :

- de faire apparaître le solde des opérations financières disponible pour financer les équipements duSDIS,

- de s'assurer du respect de la règle de l'équilibre réel du budget (article L.1612-4 du CGCT,cf. chapitre 1 du présent Titre) en déduisant de ce solde les charges dont le transfert eninvestissement est autorisé pour permettre leur financement par emprunt. Ces charges n’ont pas eneffet à être obligatoirement autofinancées.

� Un dernier tableau présente les opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement appeléesopérations patrimoniales. La liste des opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement estdonnée en annexe n° 40 du présent tome.

1.2.3. La troisième partie du budget : les annexes

� Cette partie du budget vise à compléter l’information des élus et des tiers sur certains élémentspatrimoniaux ou relatifs aux engagements du SDIS ainsi que sur les services non individualisés qu’ilgère. Elle comporte enfin diverses informations relatives à certaines dépenses ou recettes defonctionnement essentielles, telles que le personnel. La production de ces états est obligatoire.

� Certains éléments sont nécessaires aux membres du conseil d’administration pour aider à la prise desdécisions relatives au budget.

Les annexes au budget primitif et au compte administratif comprennent :

� les listes des organismes dans lesquels le S.D.I.S. a pris un engagement financier ;

114

� l’état de la dette du SDIS par catégories de dettes (emprunts obligataires, emprunts auprèsd’établissements de crédit, dépôts et cautionnements reçus, emprunts et dettes assortis de conditionsparticulières). Il comporte les éléments d’information relatifs aux instruments de couverture de risquesfinanciers (niveau de la garantie, rappel du déroulement antérieur du contrat) éventuellement souscritset aux crédits de trésorerie ainsi qu’une répartition de l’encours de dette selon la typologie élaborée parla charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales signée le 7décembre 2009 et annexée à la circulaire interministérielle n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 ;

� l’état des provisions constituées à la date du 1er janvier de l’exercice. Cet état est destiné à permettreau conseil d’administration d’apprécier l’opportunité de maintenir, compléter ou reprendre lesprovisions déjà constituées en fonction de l’existence et du niveau du risque ou de la dépréciationprovisionnée. Un second tableau présente les nouvelles provisions constituées (leur nature, leur objetet leur montant) ;

� l’état de répartition des charges, faisant apparaître la nature de la charge étalée, et la duréed’étalement retenue par le conseil d’administration ;

� l’état des engagements donnés par le SDIS, en ce qui concerne les contrats de crédit-bail, lessubventions en annuités ;

� les engagements reçus par le SDIS (dont les subventions en annuité éventuellement reçues) ;

� la situation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement en cours mentionne,pour chacune d’entre elles, le montant initial, éventuellement le montant révisé, le montant desréalisations antérieures cumulées au 1er janvier de l’exercice, le montant des crédits de paiementsouverts au titre de l’exercice, et le montant des restes à financer pour les prochains exercices ;

� les méthodes comptables utilisées en matière d’amortissement ;

� le détail des chapitres d’opérations pour compte de tiers ;

� l’état du personnel ;

� la liste des organismes de regroupement auxquels adhère le SDIS ;

� la liste des établissements ou services créés par le SDIS ;

� la liste des bénéficiaires de subventions versées par le SDIS dans le cadre du vote du budget. Cetteliste précise pour chacun des bénéficiaires, l’objet et le montant de la subvention ;

� la dernière page du budget comporte les signatures des membres du conseil d’administration avecindication du détail des votes et de la date de transmission au représentant de l’État.

Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu del’une des annexes au budget primitif, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décisionmodificative ou du budget supplémentaire.

Les annexes à établir au seul compte administratif sont les suivantes :

� la présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ;

� la liste des concours attribués par le S.D.I.S. sous forme de prestations en nature ou de subventions ;

� l’état de variation des immobilisations ;

� l’état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à TVA qui nefont pas l’objet d’un budget annexe distinct du budget général.

115

2. LES DECISIONS MODIFICATIVES

Des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir dans leurs conséquencesfinancières, peuvent obliger le conseil d’administration à voter des dépenses nouvelles et les recettescorrespondantes qui sont dégagées, soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de créditsantérieurement votés. Ces votes interviennent dans le cadre de décisions modificatives. Les documentsqui les décrivent ne comprennent que les chapitres et articles modifiés.

Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d’année résultent des virements de créditsnécessaires, de l’emploi des recettes non prévues au budget primitif, ou de dépenses ou recettes nouvellesà y inscrire.

Le budget supplémentaire fait partie des décisions modificatives ; il a pour particularité de reprendre lesrésultats de l’exercice clos.

3. LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l’exercice précédent et éventuellementde décrire des opérations nouvelles.

Il ne peut être adopté qu’après le vote du compte administratif de l’exercice précédent dont il intègre lesrésultats (cf. Titre 4, chapitre1, §6 du présent Tome).

Il comprend les reports provenant de l’exercice précédent, des ajustements de recettes et de dépenses dubudget primitif du même exercice, et, éventuellement, des dépenses et des recettes nouvelles.

La reprise des résultats ne peut intervenir qu’après le vote du compte administratif (cf. Titre 3, chapitre 7du présent Tome).

Elle se traduit par :

� l'inscription des lignes budgétaires suivantes:

- 001 «solde d’exécution de la section d’investissement reporté»,

- 002 «résultat de fonctionnement reporté» ;

� ainsi que, le cas échéant, d'une recette au compte 1068

De plus, le budget supplémentaire comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Les reports des restes à réaliser non utilisés ne font pas l’objet d’un nouveau vote du conseild’administration.

Dès que les résultats de l’exercice précédent sont connus, c’est-à-dire lorsque le conseil d’administrationa délibéré sur le compte administratif (au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice),ils sont repris dans le budget de l’exercice en cours.

116

CHAPITRE 4L’EXECUTION BUDGETAIRE

PRINCIPES GENERAUX

Une fois voté par le conseil d’administration et rendu exécutoire, le budget permet d'exécuter les dépenseset les recettes de l'exercice.

Le Président du Conseil d’administration du SDIS, ordonnateur des dépenses et des recettes, exécute lebudget en émettant les mandats et les titres de recettes.

Les mandats et les titres de recettes sont émis au niveau le plus détaillé ouvert dans les nomenclaturesbudgétaires et comptables.

Le niveau le plus détaillé ouvert dans le plan de comptes constitue le niveau minimum et maximum quidoit figurer sur les mandats et les titres de recettes.

Tous les mandats et les titres de recettes doivent comporter l’imputation en comptabilité générale à ceniveau détaillé.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières d’identification plus précise de certaines recettes oudépenses, des subdivisions plus fines de certains comptes, à l’intérieur de la nomenclature, pourront êtreacceptées. Cependant, ces subdivisions seront regroupées au niveau du compte « racine » auquel elles serattachent, sur les documents réglementaires produits en fin de gestion.

1. L’EXECUTION DES RECETTES

1.1. PRINCIPES

Toute créance de l’établissement fait l’objet d’un titre qui matérialise ses droits.

Ce document peut présenter des formes différentes :

- un jugement exécutoire,

- un contrat authentique.

Le plus souvent il s’agit d’un acte pris, émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur et qui forme titre auprofit de l’établissement quelle qu’en soit la dénomination : arrêtés, baux, contrats, états de recouvrement,etc. Ces titres de recettes sont rendus exécutoires dès leur émission en application de l’article 98 de la loin° 92-1476 du 31 décembre 1992 (article L252 A du livre des procédures fiscales).

L’émission des titres est effectuée conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle du 15mai 1981 prise pour l’application du décret n° 81.362 du 13 avril 1981 1 ; elle doit intervenir dès que lacréance peut être constatée et liquidée.

Cependant, en application des dispositions de l’article L 1611-5 du C.G.C.T., les collectivités ouétablissements publics locaux n’émettent pas de titres pour le recouvrement des créances non fiscales nonperçues au comptant lorsqu’elles n’atteignent pas un seuil fixé par décret 2.

1 Instruction interministérielle Budget / Santé / Intérieur et Environnement du 15 mai 1981, diffusée aux comptablespar l’instruction n° 81-85 MO du 2 juin 1981.

2 Seuil actuellement fixé à 5 euros (article D 1611-1 du CGCT).

117

Les sommes qui ont été encaissées sans titre par le comptable ou par un régisseur donnent lieu,postérieurement, à l’émission d’un titre de régularisation afin de constater la recette budgétaire dans lacomptabilité de l’établissement.

Des dispositions particulières ont été prévues au IV de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980modifiée (Article 9 de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994) en ce qui concerne la mise en recouvrement descréances résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Aux termes de cetarticle, l’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettrel’état nécessaire au recouvrement des créances de l’espèce dans le délai de deux mois à compter de la datede notification de la décision de justice.

Faute de dresser l’état dans ce délai, le représentant de l’État adresse à la collectivité territoriale ou àl’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émetd’office l’état nécessaire au recouvrement de la créance .

1.2. TITRES DE RECETTES

1.2.1. Délais d’émission et de recouvrement des titres de recettes

1.2.1.1. Prescription d’assiette

Sauf textes particuliers fixant une prescription abrégée pour certains produits, c’est la prescriptiontrentenaire de droit commun qui s’applique en ce qui concerne la mise en recouvrement des produits descollectivités et établissements publics locaux. Cette prescription, qui résulte des dispositions des articles2227 et 2262 du Code civil, est opposable à l’ordonnateur pour l’émission du titre de recettes et court àcompter du fait générateur de la créance.

1.2.1.2. Prescription relative au recouvrement

Conformément à l’article L 1617-5 3° du C.G.C.T., l’action en recouvrement des comptables publicslocaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette.

1.2.2. Contenu des titres de recettes exécutoires

La circulaire interministérielle du 18 juin 1998 (publiée au JO du 1er septembre 1998) définit la forme etle contenu des titres.

Le titre de recettes doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

- numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue, si les besoins de l’établissement le nécessitent,des séries distinctes à l’intérieur desquelles la numérotation est continue peuvent, toutefois, êtreouvertes au sein du budget ;

- indication précise de la nature de la créance ;

- référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;

- imputation budgétaire et comptable à donner au niveau le plus fin apparaissant dans la nomenclature;

- le cas échéant, numéro d’inventaire ;

- bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d’exercer sesdroits (à défaut, le titre serait entaché d’irrégularité : Conseil d’État, 12 novembre 1975, ROBIN);

- montant de la somme à recouvrer ;

- désignation précise et complète du débiteur pour éviter toute hésitation sur son identité et faciliter lerecouvrement (pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse) ;

- si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondéecette exigence et d’indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;

- date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire ;

- mention apparente des indications suivantes figurant sur tous les volets du titre de recettes :

118

- « Titre exécutoire en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis etrendu exécutoire conformément aux dispositions du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par ledécret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités etétablissements publics locaux ».

- indication relative aux modalités de règlement et aux délais et voies de recours. Ces mentionsdoivent obligatoirement figurer sur les volets du titre destinés au redevable et au comptable.

Les titres de recettes n’ont pas à être revêtus de la signature de l’ordonnateur.

Il est rappelé qu’en cas d’activité assujettie à la T.V.A., la facturation au redevable doit distinguer lemontant de la créance proprement dite et le montant de la T.V.A..

1.2.3. Présentation formelle des titres de recettes

Il convient de distinguer selon que le titre est individuel ou collectif.

1.2.3.1. Titres individuels

Le titre à utiliser doit être conforme au modèle type du titre annexé à la circulaire du 18 juin 1998. Ilcomporte quatre volets :

- 1er volet - Titre de recettes exécutoire formant bulletin de perception qui permet de suivre lerecouvrement de la créance ;

- 2ème volet - Titre de recettes exécutoire annexé au compte de gestion avec les pièces justifiant lesdroits de l’établissement ou la référence aux titres de créance détenus par le comptable notammentdans le cas de recettes s’exécutant en plusieurs années (baux, par exemple).

- 3ème volet - Titre de recettes exécutoire formant avis des sommes à payer destiné au débiteur ;

- 4ème volet - Titre de recettes exécutoire formant bulletin de liquidation conservé par l’ordonnateur.

Il est précisé que sous la rubrique imputation, doivent être portées les informations relatives à l’articlebudgétaire.

Cette rubrique comprend deux zones :

- la première zone fait référence au compte par nature. Elle est toujours servie, le compte figurant danscette zone correspondant à l’article budgétaire.

- la deuxième zone fait référence au programme d’équipement (zone non servie car il ne peut y avoir dechapitres « programmes d’équipement » en matière de recettes) ;

Par ailleurs, cette deuxième zone est servie pour identifier les recettes afférentes aux chapitres globalisésd’opérations d’ordre, en indiquant le code 4 (pour les « Opérations d’ordre de transfert entre sections »imputées en section d’investissement au chapitre 040), le code 5 (pour les « Opérations patrimoniales »imputées en section d’investissement au chapitre 041) et le code 6 (pour les « Opérations d’ordre detransfert entre sections » imputées en section de fonctionnement au chapitre 042).

1.2.3.2. Titres collectifs

La présentation des titres collectifs est tributaire des moyens techniques dont dispose l’établissement. Entout état de cause, le titre de recettes collectif regroupe sur un document unique, à raison d’une ligne pardébiteur, les créances de même nature mises en recouvrement à une même date.

Ce document adressé au redevable comporte obligatoirement la mention : « Extrait de titre exécutoirecollectif en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoireconformément aux dispositions du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux ».

Il comporte, en outre, toutes les énonciations utiles portées sur le titre de recettes individuel et notammentles modalités de règlement et les délais et voies de recours.

119

Par ailleurs, cet état doit comporter toutes les mentions qui conditionnent la validité juridique des titres derecettes individuels. Toutefois, les éléments communs à l’ensemble des créances portées sur cet étatpeuvent faire l’objet d’une inscription unique (imputation budgétaire et comptable, date d’émission...).

Les éléments individuels de la créance (nom et adresse du débiteur et éventuellement de son ayant cause,calculs de liquidation, somme à payer..) figurent sur chacune des lignes de l’état collectif.

Les débiteurs mentionnés sur cet état sont désignés par le numéro du titre collectif suivi d’un numérod’ordre pris dans une série continue propre à chaque émission de titre collectif.

Le titre collectif fait l’objet d’un arrêté global complété par l’indication du nombre de débiteurs. Il estétabli en trois exemplaires. Les deux premiers feuillets sont adressés au comptable en même temps queles avis des sommes à payer. Le troisième feuillet est conservé par l’ordonnateur.

Les services ordonnateurs doivent, en outre, établir un avis individuel des sommes à payer destiné àchaque débiteur.

1.3. TRANSMISSION DES TITRES DE RECETTES AU COMPTABLE

1.3.1. Dispositions générales

Les titres de recettes sont récapitulés dans l’ordre croissant des articles budgétaires sur un bordereau-journal des titres de recettes établi en trois exemplaires et transmis aux destinataires suivants :

- un exemplaire pour les archives de l’établissement où les bordereaux doivent être classés dansl’ordre chronologique ;

- deux exemplaires pour le comptable dont un est ultérieurement joint au compte de gestion.

Les bordereaux de titres de recettes doivent reproduire les indications portées sur les titres de recettesqu’ils récapitulent, et notamment 1:

- le numéro du titre de recettes ;

- la désignation du débiteur ;

- la date d’émission ;

- l’imputation budgétaire et comptable de la recette ;

- le numéro d’inventaire ;

- le montant de la somme à recouvrer.

Chaque bordereau de titres est numéroté suivant une série ininterrompue commencée pour chaqueexercice au numéro 1; toutefois, si les besoins de l’établissement le nécessitent, des séries distinctes àl’intérieur desquelles la numérotation est continue peuvent être ouvertes au sein du budget.

Il convient de ne pas porter sur un même bordereau des recettes d’investissement et des recettes defonctionnement.

Chaque feuillet reprend le total cumulé figurant au feuillet précédent en regard de la mention : « total àreporter ». Sur le dernier feuillet, le montant total du bordereau de titres est suivi du report du montant desémissions antérieures pour l’exercice considéré, et le cas échéant, du montant des titres non admis, ainsique du montant cumulé des titres admis depuis le début de l’exercice.

Le bordereau de titres est arrêté en lettres, sauf lorsqu’il est établi par un procédé mécanographique.

S’il récapitule des titres qui doivent être rendus exécutoires à leur émission, la signature de l’ordonnateursera précédée de l’apposition de la formule exécutoire libellée comme suit :

1 Un modèle particulier de bordereau est utilisé pour les activités assujetties à la T.V.A..

120

« Arrêté le présent bordereau-journal à la somme de .. (en toutes lettres) comprenant les titres n° ... à ...sauf n° ...) exécutoires en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis etrendu exécutoire conformément aux dispositions du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par ledécret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissementspublics locaux ».

Lorsque les indications ou les mentions portées sur le titre de recettes ne permettent pas au comptable depoursuivre le recouvrement (absence d’adresse précise ou d’indication du débiteur...) ou si le titrecomporte des irrégularités matérielles, le comptable est fondé à en refuser la prise en charge.

Dans ce cas, le montant des titres de recettes rejetés est déduit du bordereau-journal et lesdits titresrenvoyés à l’ordonnateur à l’appui de la décision motivée du comptable.

L’ordonnateur rectifie de son côté ses écritures administratives à due concurrence. Lorsque le titre derecettes ayant fait l’objet du rejet est reémis, il est inscrit sur le bordereau-journal comme un nouveautitre.

Il est rappelé qu’en matière de recettes, l’ordonnateur ne peut pas contraindre le comptable, le droit deréquisition étant réservé exclusivement aux dépenses.

1.3.2. Émission d’office par le représentant de l’état

L’état de recouvrement émis d’office par le représentant de l’Etat est adressé au comptable pour prise encharge et recouvrement ainsi qu’à l’établissement pour inscription budgétaire et comptable. Il appartientau comptable d’informer l’ordonnateur de la prise en charge de cet état et de lui demander de l’inscriresur le plus prochain bordereau-journal. En cas de refus, le comptable reporte directement le montant de lamise en recouvrement sur le dernier bordereau-journal de l’exercice. Le total général des mises enrecouvrement de l’exercice fait alors l’objet d’un arrêté certifié par le représentant de l’Etat.

1.3.3. Dispositions applicables aux procédures informatisées

Dans le cas de traitement informatisé, il convient de se référer aux dispositions contenues dans lesprotocoles INDIGO et OCRE figurant en annexes n° 50 et 51 de la présente instruction.

Les supports magnétiques sont transmis au département informatique du Trésor auquel est rattaché leposte comptable.

Parallèlement et sous réserve des dispositions spécifiques arrêtées dans le cas de dématérialisation dessupports papier, les différents documents (bordereau-journal, titres de recettes et pièces justificatives)continuent à être produits dans les conditions habituelles au comptable.

1.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRES

Il s’agit, d’une part, des recettes perçues par le comptable avant émission des titres, d’autre part, desrecettes perçues au comptant par les régisseurs.

1.4.1. Recettes perçues par le comptable

De nombreuses recettes sont encaissées par le comptable sans qu’il y ait eu, préalablement, émission detitres par l’ordonnateur. Ainsi en est-il notamment des dotations et transferts de l’État, des subventions etde certains emprunts.

Au fur et à mesure des encaissements, le comptable enregistre en détail les recettes perçues sur un étatP503. Chaque recette est affectée d’un numéro d’ordre.

Cet état P503 établi en triple exemplaire et accompagné des documents justificatifs d’encaissement (avisde crédit, avis de virement, déclaration de recettes, ...) est transmis à l’ordonnateur selon une périodicitéfixée d’un commun accord. Cet accord est formalisé par un écrit signé du comptable et de l’ordonnateur.

Dans tous les cas, la périodicité fixée pour la transmission de l’état P503 ne peut être supérieure à unesemaine.

121

L’ordonnateur, après avoir contrôlé l’exactitude des inscriptions portées sur l’état P503 établi par lecomptable, émet des titres et un bordereau de régularisation en y joignant, après les avoir revêtus de sonvisa, les justifications qui lui ont été transmises.

1.4.2. Recettes perçues par les régisseurs

L’encaissement des recettes par les régisseurs constitue un aménagement au principe général de l’article11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui confie au seul comptable public le recouvrement desrecettes que les communes et les établissements publics locaux sont habilités à percevoir.

Le fonctionnement des régies de recettes est fixé par le décret 97-1259 du 29 décembre 1997 sur lesrégies de recettes, d’avances, de recettes et d’avances des collectivités et établissements publics locaux.

L’institution de régies pour recouvrer les recettes d’un faible montant unitaire est particulièrementadaptée car, d’une part, elle améliore le taux de recouvrement et, d’autre part, elle diminue le coût durecouvrement de ces produits. Le recouvrement des produits non fiscaux non perçus au comptant et dontle montant n’atteint pas le seuil fixé pour l’émission de titres de recettes (cf. § 1.1 « Principes ») ne peutêtre effectué que par voie de régie de recettes.

Aux dates prévues par l’acte constitutif de la régie, et au minimum une fois par mois, le régisseur verseles justifications des recettes qu’il a encaissées.

Les encaissements réalisés au comptant font l’objet d’un titre de régularisation global émis au nom durégisseur. Ce titre repris comme tout autre titre de recettes sur un bordereau-journal est transmis aucomptable appuyé des justifications produites par le régisseur à l’ordonnateur.

1.5. RECTIFICATIONS, REDUCTIONS OU ANNULATIONS DE RECETTES

1.5.1. Rectifications en cas de décompte insuffisant

Il est établi un titre de recettes complémentaire, pour la différence à mettre en recouvrement, appuyé :

- du décompte rectifié ;

- de la référence au titre initial.

1.5.2. Réductions ou annulations de recettes

1.5.2.1. Principe

Les réductions ou annulations de recettes ont pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Elles sontconstatées au vu d’un document rectificatif établi par l’ordonnateur et comportant les caractéristiques dutitre de recettes rectifié (notamment date, numéro, montant, imputation) ainsi que les motifs de larectification.

Les annulations de recettes permettent, en outre, la contrepassation des écritures dans le cadre desdispositifs de rattachement des produits à l’exercice qu’ils concernent (produits à recevoir, produitsconstatés d’avance).

1.5.2.2. Réductions ou annulations concernant l’exercice en cours

Le total des titres émis tel qu’il apparaît sur le dernier bordereau de titres ne doit pas être modifiélorsqu’un des titres émis vient à être annulé.

Les titres de recettes rectificatifs comportant la même imputation budgétaire et comptable que les titresinitiaux sont transmis au comptable par bordereaux de titres à annuler numérotés dans une série spécialedistincte de la série des bordereaux de titres émis.

Le contrôle global des recettes budgétaires s’effectue en retranchant du total des bordereaux de titres émisle total des bordereaux de titres annulés.

Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, les réductions ou annulations de recettes sontportées au débit du compte qui avait enregistré la recette initiale par le crédit :

122

- du compte de tiers qui avait pris en charge le titre initial, si ce dernier n’a pas été recouvré;

- du compte 466 « Excédents de versements » dans le cas contraire.

1.5.2.3. Réductions ou annulations concernant un exercice clos

Le document rectificatif, représenté matériellement par un mandat, est imputé à l’article budgétairemouvementé lors de l’émission du titre initial si la rectification se rapporte à une recetted’investissement ; s’il s’agit d’une rectification relative à une recette de fonctionnement, le mandat estimputé à l’article 673.

Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, la prise en charge du mandat portant réduction ouannulation est porté au débit du compte crédité à l’origine si la rectification se rapporte à une recetted’investissement ou au débit du compte 673 « Titres annulés » s’il s’agit d’une recette de fonctionnement.En contrepartie, le comptable crédite le compte 466 « Excédents de versement » si le titre d’origine a étérecouvré ; si celui-ci ne l’a pas été, il crédite le compte de débiteurs où le titre figure en restes à recouvrer.

1.5.2.4. Le cas particulier de la contrepassation

Le titre d’annulation émis au cours de l’exercice N dans le cadre du traitement d’un produit constatéd’avance, ou en N+1 dans celui de la contre-passation d’une opération de rattachement opérée en N,s’insère dans la série spéciale citée au § 1.5.2.2.

Comme pour les annulations concernant l’exercice en cours, il comporte la même imputation budgétaireet comptable que le titre initial.

Dans la comptabilité générale, le montant du titre d’annulation est porté au débit du compte de la classe 7crédité en N, par le crédit du compte de tiers de rattachement.

1.6. PRISE EN CHARGE ET RECOUVREMENT DES PRODUITS 1

Les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du recouvrement des ordres derecettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre depropriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits aucomptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » (art. 11 dudécret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique).

1.6.1. Prise en charge des titres de recettes

1.6.1.1. Prise en charge des titres émis préalablement à leur recouvrement

A la réception des titres et des bordereaux correspondants, le comptable effectue les contrôles auxquels ilest tenu sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire (art. 12 du décret n° 62.1587 du29 décembre 1962). Les titres de recettes que le comptable accepte de prendre en charge sont inscrits danssa comptabilité à l’article budgétaire concerné. Ils sont en outre pris en charge dans sa comptabilitégénérale.

Cette prise en charge des titres de recettes qui permet de faire apparaître les créances de l’établissementdonne lieu à une écriture en partie double.

Ainsi est inscrit :

- au crédit du compte budgétaire correspondant à la nature de la recette, le montant du produit mis enrecouvrement ;

- et au débit du compte de tiers identifiant la catégorie de débiteurs, le montant de la créance del’établissement.

1 cf. instruction codificatrice n° 98-041-MO du 24 février 1998 sur le recouvrement des produits locaux

123

La prise en charge des titres émis durant la journée complémentaire fait l’objet d’écritures rattachées à lajournée du 31 décembre, les encaissements étant constatés dans les écritures de la gestion suivante.

Le détail des opérations comptables de prise en charge des titres de recettes est décrit au titre 4, chapitre 2« La comptabilité du comptable ».

Le comptable conserve dans l’ordre chronologique, les exemplaires des bordereaux de titres de recettesqui lui ont été adressés.

1.6.1.2. Prise en charge des titres émis postérieurement à l’encaissement des créances qu’ils constatent

A la réception des titres de régularisation émis par l’ordonnateur, le comptable, au terme des contrôles quilui incombent en vertu de la réglementation, prend en charge et solde le compte de recettes à régulariser(subdivisions du compte 471) par le crédit des comptes budgétaires concernés.

1.6.2. Recouvrement des titres de recettes

Postérieurement à la prise en charge des titres de recettes, le comptable doit mettre en œuvre les moyensnécessaires pour parvenir à leur recouvrement dans les meilleurs délais.

A défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en mettant en œuvrenotamment des voies d’exécution en application du nouveau code de procédure civile.

1.6.3. Créances irrécouvrables

Les états des restes à recouvrer sur les recettes de l’exercice courant (exercice N) sont arrêtés à la date du30 juin de l’exercice suivant (exercice N+1). Les états des restes à recouvrer sur les recettes des exercicesantérieurs à l’exercice N sont arrêtés au 31 décembre de l’exercice N.

Ces états, accompagnés des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur formuléespar le comptable, sont soumis au conseil d’administration qui statue :

- sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement ;

- sur la portion qu’il propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par lecomptable en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, soit de ladisparition des débiteurs ;

- sur la portion qu’il propose de laisser à la charge du comptable.

Les créances irrécouvrables sont comptabilisées de la manière suivante :

1.6.3.1. Lors de leur admission en non-valeur par le conseil d’administration

La subdivision intéressée du compte 411 ou du compte 4672 est créditée par le débit du compte 654« Pertes sur créances irrécouvrables ».

L’écriture est passée au vu d’un mandat émis par l’ordonnateur et appuyé de la décision du conseild’administration prononçant l’admission en non-valeur.

1.6.3.2. Lors du jugement des comptes

Les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil d’administration ont uniquementpour objet de faire disparaître de la comptabilité des créances irrécouvrables et non pas de dégager laresponsabilité du comptable.

Le juge des comptes, à qui il appartient d’apurer définitivement les comptes, conserve en effet le droit decontraindre le comptable en recettes quand il n’a pas fourni toutes les justifications nécessaires à sadécharge et ce, malgré l’existence d’une décision du conseil d’administration. Inversement il peut, malgréla décision du conseil d’administration refusant d’admettre une somme en non-valeur, décharger lecomptable et le déclarer quitte. A cet effet, il appartient au comptable qui maintient une demanded’admission en non-valeur après une décision de rejet du conseil d’administration de joindre une copie dela décision de rejet à l’état des restes à recouvrer.

Selon la décision du juge des comptes, il convient de procéder comme suit :

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- le juge des comptes confirme une décision d’admission en non-valeur (cette confirmation résulte, engénéral, d’un arrêt donnant quitus de la gestion). Aucune écriture n’est à passer ;

- le juge des comptes infirme une décision portant admission en non-valeur et décide d’engager laresponsabilité du comptable. Cette décision doit être expresse et motivée. Dès réception de l’arrêt etau vu du titre de recettes émis par l’ordonnateur le comptable crédite le compte 7718 « Autresproduits exceptionnels sur opérations de gestion » par le débit du compte 429 « Déficits et débets descomptables et régisseurs » ;

- le juge des comptes confirme une décision rejetant l’admission en non-valeur.

Si le comptable est mis en débet, il crédite les comptes où figurent les restes à recouvrer par le débitdu compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs ».

Si le comptable n’est pas mis en débet, il reprend les poursuites ; si celles-ci n’aboutissent pas, ilpropose à nouveau au conseil d’administration de prononcer la non-valeur de la créance concernée.

- le juge des comptes infirme une décision rejetant l’admission en non-valeur et donne quitus aucomptable. Au vu de la décision du juge des comptes, le comptable transporte la créance pourlaquelle il a obtenu décharge du compte de restes à recouvrer où elle figure au débit du compte 416« Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » ;

Le comptable adresse copie de la décision du juge des comptes à l’ordonnateur et lui demande de laporter à la connaissance du conseil d’administration afin qu’il puisse éventuellement reconsidérer saposition initiale.

L’admission en non-valeur prononcée par la conseil d’administration et la décharge prononcée par le jugedes comptes ne font pas obstacle à l’exercice des poursuites, la décision prise en faveur du comptablen’éteignant pas la dette du redevable.

L’admission en non-valeur ne doit pas être confondue avec la remise de dette qui est soumise aux mêmesconditions de forme et de fond que l’octroi d’une subvention à laquelle elle peut être assimilée.

2. L’EXECUTION DES DEPENSES

2.1. PRINCIPES

L’ordonnateur est chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses.

L’engagement est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation delaquelle résultera une charge. Il doit rester dans la limite des autorisations données par le conseild’administration (budget et autorisations de programme) et demeurer subordonné aux autorisations, aviset visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organismes publics (art. 29 dudécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique).

L’engagement juridique d’une dépense peut résulter :

- de l’application de dispositions législatives ou réglementaires ;

- d’actes individuels accomplis par l’ordonnateur ou ses représentants habilités (passation d’unmarché, d’un bail, commande d’une fourniture, acquisition immobilière, etc.) ;

- de la combinaison de lois, règlements et de décisions individuelles (dépenses de personnel) ;

- d’une décision juridictionnelle (dommages et intérêts par exemple).

L’engagement comptable est préalable à l’engagement juridique.

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Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement liquidée et mandatée parl’ordonnateur. La liquidation faite, soit sur demande du créancier, soit d’office, au vu des documentsdétenus par l’ordonnateur a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de ladépense.

Toutefois, certaines catégories de dépenses à caractère répétitif, limitativement énumérées par les textesen vigueur dans le secteur public local, peuvent faire l’objet, à la demande de l’ordonnateur, d’unpaiement sans mandatement préalable.

Il s’agit des dépenses d’électricité, de téléphone, des quittances d’eau et des redevances de machines àaffranchir le courrier, et enfin des remboursements d’emprunt.

La procédure de paiement sans mandatement préalable est mise en œuvre à l’initiative du comptable quiexerce auparavant les contrôles qui lui incombent et notamment celui de l’existence des fondsdisponibles.

L’ordonnancement est matérialisé par un mandat qui, établi pour le montant de la liquidation, donnel’ordre de payer la dette de l’établissement. Chaque mandat est accompagné des pièces justificatives dontla liste a été fixée par le décret n°2003-301 du 2 avril 2003, codifié aux articles D 1617-19 à D 1617-21 etson annexe en annexe IV du C.G.C.T.

L’ordonnancement doit intervenir dès que les droits des créanciers sont constatés ; dans ces conditions,seules les dettes résiduelles devraient être ordonnancées durant la journée complémentaire.

Lorsque le mandatement d’une dépense obligatoire inscrite au budget n’est pas effectué, le représentantde l’Etat dans le département peut, en cas de carence de l’ordonnateur, mettre ce dernier en demeured’effectuer le mandatement. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai d’un mois, ilprocède au mandatement d’office.

2.2. MANDATS DE PAIEMENT

2.2.1. Règles de prescription et de déchéance

Toute dépense non payée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle aucours de laquelle les droits ont été acquis, est prescrite. Les créanciers peuvent être relevés de leurprescription par délibération motivée du conseil d’administration.

La prescription est interrompue par une demande de paiement ou une réclamation écrite du créancier, parun recours juridictionnel, par une communication écrite de l’administration se rapportant au faitgénérateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, par l’émission d’un moyen derèglement même partiel.

La prescription est suspendue par l’empêchement d’agir du créancier, par l’ignorance légitime de lacréance, par l’opposition au paiement effectuée entre les mains du comptable.

2.2.2. Forme et contenu

L’ordonnancement est réalisé à l’aide d’une formule de mandat de paiement qui constitue le supportadministratif de l’ordre de payer adressé par l’ordonnateur au comptable.

Lorsque le règlement est prescrit en numéraire, la formule de mandat vaut titre de règlement ; c’est parconséquent sur cette formule que devra être recueilli l’acquit du créancier.

Dans le cas contraire, le mandat doit être accompagné d’un avis de crédit avec ordre de virement aucompte bancaire ou postal du créancier.

Les mandats de paiement doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes :

- numéro d’ordre, pris dans une série annuelle continue, chaque budget annexe faisant l’objet d’unesérie particulière ; toutefois, si les besoins de l’établissement le nécessitent, des séries distinctes àl’intérieur desquelles la numérotation est continue peuvent être ouvertes au sein d’un même budget ;

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- désignation du créancier ;

- objet de la dépense ;

- mode de règlement avec toutes indications permettant de réaliser ce règlement ;

- imputation budgétaire et comptable à donner à la dépense aux niveaux les plus fins apparaissant dansles nomenclatures ;

- le cas échéant, numéro d’inventaire ;

- montant de la somme ordonnancée toutes taxes comprises. Si l’activité est assujettie à la T.V.A., il ya lieu de distinguer le montant hors taxe de la dépense budgétaire et le montant de la T.V.A.« déductible » ;

- somme nette à payer au créancier désigné sur le mandat,

- la date.

Ils mentionnent, en outre, les pièces justificatives produites à l’appui de la dépense.

Les mandats doivent être arrêtés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er dudécret n° 59-1341 du 23 novembre 1959 1 soit en lettres, soit en chiffres au moyen d’appareils donnantdes garanties d’inscription au moins égales à celles de l’inscription en toutes lettres.

Ces garanties sont obtenues lorsque l’arrêté en chiffres est :

- imprimé au moyen d’une encre grasse et indélébile avec « gaufrage », perforation ou tout autreprocédé analogue ;

- précédé et suivi, sans blanc, soit d’une lettre ou d’un groupe de lettres, soit d’un signe quelconque;

- inscrit, si possible, sur un « fonds de sécurité ».

Cette obligation est supprimée lorsque l’ordonnancement est réalisé au moyen de procédés automatiques(instruction interministérielle du 17 octobre 1963).

L’obligation d’arrêter en lettres est maintenue, en toute hypothèse, lorsque le mandat doit être réglé ennuméraire, ou lorsqu’il n’est accompagné d’aucun décompte ou arrêté de liquidation permettant dejustifier l’arrêté en chiffres.

Les mémoires ou factures produits à l’appui des mandats sont arrêtés conformément aux dispositions dutroisième alinéa de l’article 1er du décret du 23 novembre 1959 n° 59-1341 précité.

2.2.3. Présentation formelle des mandats et modalités pratiques d’émission

Les mandats sont établis en tenant compte des dispositions ci-après :

2.2.3.1. Désignation du créancier

La désignation du créancier doit correspondre très exactement à celle qui figure sur les piècesjustificatives annexées au mandat.

Les mentions Monsieur, Madame ou Mademoiselle peuvent être remplacées par les abréviations M.,Mme ou Melle. Le nom patronymique doit être suivi du prénom usuel inscrit en toutes lettres. La seuletolérance de l’initiale du prénom ne peut être admise qu’en matière de paiement par virement de compteet dans l’hypothèse où l’identité du créancier peut être recoupée à l’aide d’éléments complémentaires(profession du créancier, adresse du créancier, etc.) figurant sur le mandat et reproduits sur l’ordre devirement avec avis de crédit.

En ce qui concerne les sociétés, les sigles usuels peuvent être également retenus, dès lors que ceux-cisuffisent par eux-mêmes pour déterminer sans difficulté la forme juridique de l’entreprise ainsi :

- SA, pour Société Anonyme ;

1 Diffusé aux comptables par l’instruction n° 60-6 MO du 9 janvier 1960.

127

- SARL, pour Société à responsabilité limitée ;

- SNC, pour Société en nom collectif, etc.

L’indication de l’adresse du créancier est facultative pour les règlements des dépenses de personnelpermanent.

En matière de paiement par virement, les indications concernant le numéro du compte à créditer, ainsi quela désignation du centre de chèques postaux ou de l’établissement chargé de la tenue du compte ducréancier, doivent faire l’objet d’une attention particulière pour éviter les rejets de la part des banques oudes centres de chèques postaux.

Il convient notamment :

- de séparer nettement les indications relatives, d’une part, au nom du bénéficiaire du virement, d’autrepart, au nom de l’établissement qui tient son compte ;

- de ne faire figurer aucun numéro de référence, autre que le numéro de compte, dans l’intitulé descomptes ;

- de ne porter dans la colonne « Montant » aucune mention autre que la somme à virer.

2.2.3.2. Somme brute et somme nette à payer

La somme brute correspond au montant de la dépense budgétaire. Elle est le plus souvent identique à lasomme nette à payer au créancier.

Toutefois, certaines déductions peuvent, ou doivent, être effectuées sur la somme brute, soit parl’ordonnateur, soit par le comptable.

Inversement, dans l’hypothèse où la dépense relève d’une activité assujettie à la T.V.A., la somme nette àpayer est supérieure à la dépense budgétaire puisqu’elle inclut la T.V.A., alors que la dépense budgétaireest liquidée hors taxe déductible 1.

Les retenues constatées à l’initiative de l’ordonnateur procèdent de dispositions réglementairesparticulières : tel est le cas du précompte sur le salaire brut des cotisations de sécurité sociale à la chargedes employés.

Les retenues constatées à l’initiative du comptable procèdent des cessions ou oppositions. Conformémentaux dispositions de l’article 36 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable publicassignataire de la dépense est seul habilité à en recevoir notification et à en assurer l’exécution.

Les dispositions de l’article 36 du décret susvisé ne font toutefois pas obstacle à ce que le comptabletienne informé l’ordonnateur des retenues qu’il entend pratiquer sur les salaires des employés del’établissement à la suite de cessions qui lui ont été régulièrement notifiées.

La transmission de cette information est en effet de nature à permettre l’accélération des procédures derèglement des mandats dans la mesure où elle autorise l’édition automatique d’ordres de virement - avisde crédit comportant l’indication du net à payer après exécution de la retenue pratiquée à l’initiative etsous la responsabilité du comptable.

En dehors des retenues qu’il effectue en exécution des cessions ou oppositions qui lui ont été notifiées, lecomptable peut également être amené à effectuer des retenues qui procèdent des poursuites diligentées envertu des titres qu’il détient à l’encontre des créanciers de l’établissement.

La nature et le montant des retenues effectuées à l’initiative de l’ordonnateur doivent être mentionnésdans le cadre « Objet de la dépense ».

Le cadre « Total des retenues et oppositions » est réservé au comptable qui l’utilise pour inscrire lesretenues ou oppositions effectuées à son initiative.

1 La T.V.A. déductible est généralement égale à la T.V.A. facturée par le fournisseur sauf si le droit à déduction

relève d’un prorata.

128

Le « net à payer » correspond à la somme qui doit effectivement être réglée au bénéficiaire.

2.2.3.3. Dates

Les indications relatives aux dates peuvent être portées en chiffres et sous la forme simplifiée suivante :

- exercice d’émission : désignation par quatre caractères ou deux si l’on se limite aux deux dernierschiffres du millésime de l’année considérée ;

- date d’émission : groupe de cinq ou six chiffres, le premier (ou les deux premiers) correspond(ent) auquantième du mois considéré, les deux suivants, au numéro du mois considéré, et les deux chiffresterminaux, aux deux derniers chiffres du millésime de l’année d’émission.

2.2.3.4. Références du mandatement, objet de la dépense

Indépendamment des références générales du mandatement inscrites dans les cadres appropriés, figurent :

- le libellé de l’objet de la dépense, qui doit reproduire la nature de la prestation ainsi que, s’il y a lieu,la période à laquelle elle se rapporte ;

- le cas échéant, le décompte de la liquidation, à moins que celui-ci ne soit porté sur un documentannexe joint au mandatement ;

- dans le cas d’activités assujetties à la T.V.A., le montant doit distinguer le montant de l’achat ou dela prestation hors taxe qui correspond à la dépense budgétaire, celui de la T.V.A. déductible et letotal à régler au créancier.

2.2.3.5. Pièces justificatives de la dépense

Toutes les pièces justificatives produites à l’appui du paiement conformément au décret n° 2003-301 du 2avril 2003 (codifié aux articles D 1617-19 à D 1617-21 et son annexe en annexe IV du C.G.C.T.), doiventêtre mentionnées sur le mandat ; s’il s’agit d’un paiement pour lequel les pièces ont déjà été fournies(exemple : marché, convention...), l’indication du mandat au soutien duquel elles ont été produites doitêtre mentionnée, ainsi que le montant et la date d’émission de ce document.

De même, lorsqu’une pièce justificative fait l’objet d’une imputation multiple, l’indication du mandat ausoutien duquel elle est produite doit être mentionnée.

Il est rappelé que le créancier doit toujours pouvoir être en mesure d’identifier et de déterminerl’exactitude du versement effectué à son profit. Lorsque le document qui lui est destiné, tel l’avis decrédit, par exemple, ne permet pas de mentionner les indications suffisantes, les précisionscomplémentaires sont portées à sa connaissance directement par l’ordonnateur à l’aide d’un documentdistinct, sous la forme d’une note ou d’une lettre. L’envoi de ces informations implique, bien entendu,que l’ordonnateur se soit assuré au préalable auprès du comptable de la mise en paiement effective de ladépense.

2.2.3.6. Imputation

Sous cette rubrique, doivent être portées les informations relatives à l’article budgétaire et le numéro decomptes par nature.

Cette rubrique comprend deux zones :

- la première zone fait référence au compte par nature. Elle est toujours servie, le compte figurant danscette zone correspondant à l’article budgétaire.

- la deuxième zone fait référence au programme d’équipement. Elle n’est servie que lorsque le budget estvoté par « programme d’équipement » ; y est inscrit le numéro de programme qui correspond au chapitrebudgétaire.

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Par ailleurs, cette deuxième zone est servie pour identifier les dépenses afférentes aux chapitres globalisésd’opérations d’ordre, en indiquant le code 4 (pour les « Opérations d’ordre de transfert entre sections »imputées en section d’investissement au chapitre 040), le code 5 (pour les « Opérations patrimoniales »imputées en section d’investissement au chapitre 041) et le code 6 (pour les « Opérations d’ordre detransfert entre sections » imputées en section de fonctionnement au chapitre 042).

2.2.4. Procédures facultatives de mandatements collectifs

L’ordonnateur a la possibilité de grouper, en un même mandatement, divers factures ou mémoires,présentés par un même créancier, dès lors que ces dépenses concernent un même article budgétaire. Lemontant de chaque facture ou mémoire doit être indiqué, soit dans le corps du mandat, soit sur un étatannexé, avec, s’il y a lieu, toutes références utiles aux marchés auxquels la facture ou le mémoire serapporte.

En outre, les dépenses de personnel peuvent faire l’objet de mandatements collectifs, quel que soit lenombre de créanciers, d’articles d’imputation et de modes de règlement.

Les mandats collectifs de dépenses de personnel sont appuyés soit de l’état liquidatif des traitements,salaires, indemnités et autres éléments accessoires, soit d’une copie des bulletins de paie remis auxbénéficiaires présentant le détail des différents éléments constituant les émoluments et les précomptesexercés. Dans ce dernier cas, le mandat est accompagné d’un état récapitulatif simplifié, établi en doubleexemplaire, présentant, d’une part, le montant par article des sommes totales mandatées au profit desagents et de la Sécurité Sociale, d’autre part, la répartition de ces sommes entre les agents, la Sécuritésociale et les divers créanciers des agents (C.N.R.A.C.L. par exemple).

Les mandatements de dépenses de personnel doivent toujours être récapitulés sur des bordereauxspécifiques insérés dans la série normale des bordereaux. Si les besoins de l’établissement le nécessitent,les dépenses de personnel peuvent faire l’objet d’une série distincte de bordereaux.

2.2.5. Modalités de rectification des erreurs matérielles de calcul sur les pièces justificativesproduites par les créanciers

L’application de la règle selon laquelle la rectification des erreurs constatées sur les factures, mémoiresou autres pièces justificatives produites par les créanciers, doit être approuvée par ces derniers, conduit àleur renvoyer les documents erronés, même lorsque ceux-ci ne comprennent que des erreurs matériellesde calcul qui ne peuvent être contestées par les intéressés. L’échange de correspondance qui s’imposealourdirait, sans intérêt, l’exécution du service. Il appartient à l’ordonnateur d’apprécier les cas où il peutêtre procédé d’office, sans l’approbation des fournisseurs ou entrepreneurs, aux redressements des erreursmatérielles de calcul.

Il suffit, en marge de la facture ou du mémoire et en regard de la ligne sur laquelle a été constatée l’erreur,de porter la mention « erreur de calcul à déduire (ou à ajouter) ».

Les rectifications ainsi opérées sont ensuite récapitulées en bas de la facture ou du mémoire :immédiatement au-dessous de cette récapitulation, l’ordonnateur porte la mention suivante suivie de sasignature : « Arrêté à la somme de ... (en lettres ou en chiffres indestructibles) compte tenu desrectifications indiquées ci-dessus ».

Les rectifications effectuées dans les conditions qui précèdent sont opposables au comptable.

Il est précisé qu’en aucun cas les rectifications d’office ne peuvent porter sur les éléments du décompte(quantité et prix).

Les créanciers doivent être avisés des rectifications ainsi effectuées d’office, notamment par une mentionportée sur les avis de crédit.

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2.2.5.1. Perte, destruction ou vol de documents justifiant la dépense

En cas de perte, destruction ou vol de documents justifiant des dépenses de l’établissement, le comptablepeut, sous le contrôle du juge des comptes, remplacer des documents par un certificat visé parl’ordonnateur, exposant les circonstances de la perte, de la destruction ou du vol, appuyé du duplicata desdocuments absents.

2.3. TRANSMISSION DES MANDATS DE PAIEMENT AU COMPTABLE

2.3.1. Dispositions générales

Les mandats appuyés des pièces justificatives et des documents relatifs au mode de règlement desdépenses sont récapitulés dans l’ordre croissant des articles budgétaires sur un bordereau établi en troisexemplaires 1 :

- l’un destiné au comptable ;

- le deuxième pour être joint au compte de gestion ;

- le troisième pour être renvoyé par le comptable à l’ordonnateur pour ses archives.

Les bordereaux des mandats doivent reproduire certaines des indications portées sur les mandats depaiement, qu’ils récapitulent et notamment :

- la désignation du service ;

- la désignation du comptable assignataire ;

- la désignation de l’exercice et de la date d’émission ;

- la désignation du créancier ;

- l’imputation budgétaire et comptable de la dépense ;

- le numéro d’inventaire ;

- le montant de la somme ordonnancée toutes taxes comprises sauf si l’activité est assujettie à laT.V.A..

Chaque bordereau de mandats est numéroté suivant une série ininterrompue commencée pour chaqueexercice au numéro 1, chaque budget annexe faisant l’objet d’une série particulière de bordereaux ;toutefois, si les besoins de l’établissement le nécessitent, des séries distinctes à l’intérieur desquelles lanumérotation est continue peuvent être ouvertes au sein d’un même budget.

Chaque feuillet reprend le total cumulé figurant au feuillet précédent en regard de la mention : « total àreporter ». Sur le dernier feuillet, le montant total du bordereau de mandats est suivi du report du montantdes émissions antérieures pour l’exercice considéré, et le cas échéant, du montant des mandats non admis,ainsi que du montant cumulé des mandats admis depuis le début de l’exercice.

Le bordereau est arrêté selon les mêmes modalités que le mandat et il est signé par l’ordonnateur.

2.3.2. Mandatement d’office

En cas de mandatement d’office, le mandat (ou l’arrêté) est adressé directement au comptable par lereprésentant de l’Etat. Il appartient au comptable d’informer l’ordonnateur de la prise en charge de cemandat et de lui demander de l’inscrire sur le prochain bordereau-journal. En cas de refus, le comptablereporte directement le montant du mandatement d’office sur le dernier bordereau-journal de l’exercice ; letotal général des mandatements de l’exercice fait alors l’objet d’un arrêté certifié par le représentant del’Etat.

2.3.3. Dispositions applicables aux procédures informatisées

Dans le cas de traitement informatisé, il convient de se référer aux dispositions contenues dans lesprotocoles INDIGO et OCRE figurant en annexes à la présente instruction.

1 Un modèle particulier de bordereau est utilisé pour les activités assujetties à la T.V.A.

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Les supports magnétiques sont transmis au département informatique du Trésor auquel est rattaché leposte comptable.

Parallèlement et sous réserve des dispositions spécifiques arrêtées dans le cas de dématérialisation dessupports papier, les différents documents (bordereau-journal, mandats de paiement et pièces justificatives)continuent à être produits dans les conditions habituelles au comptable.

2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPENSES AVANT MANDATEMENT

Certaines dépenses, en raison de leur nature particulière, peuvent être payées sans mandatement préalable.

Il s’agit notamment de dépenses répétitives pour le règlement desquelles l’ordonnateur a autorisé laprocédure de prélèvement ou des dépenses payées par le régisseur d’avance.

2.4.1. Dépenses payées sans mandatement préalable

Les dépenses payées sans mandatement préalable (taxes et redevances de télécommunications, quittancesd’eau et d’électricité, annuités de prêts...) doivent avoir été autorisées expressément par l’ordonnateur.

Le créancier avise le comptable de l’échéance ; à cette date, le comptable impute la dépense à lasubdivision intéressée du compte 4721 « Dépenses réglées sans mandatement préalable » et en avisel’ordonnateur qui doit émettre dès que possible, et en tout état de cause avant la clôture de l’exercice, lemandat de régularisation.

Bien entendu, avant l’exécution de l’opération, le comptable procède aux contrôles qui lui incombent(notamment contrôle de la disponibilité des crédits budgétaires, de la transmission préalable del’autorisation de prélèvements, de l’existence des fonds disponibles...).

2.4.2. Règlements effectués par les régisseurs d’avances

Le fonctionnement des régies d’avances est fixé par le décret 97-1259 du 29 décembre 1997 sur les régiesde recettes, d’avances, de recettes et d’avances des collectivités et établissements publics locaux (codifiéaux articles R 1617-1 à R 1617-18 du C.G.C.T.) et par l’instruction interministérielle n° 98-037-A-B-Mdu 20 février 1998 sur les régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités etétablissements publics locaux.

Les régies d’avances sont notamment destinées à assurer le paiement de dépenses urgentes et de faiblemontant. L’ordonnateur et le comptable peuvent décider conjointement que le régisseur disposera d’uncompte de dépôts.

La réglementation sur les dépenses publiques qui s’impose au comptable s’impose également au régisseurtant pour ce qui concerne les modalités de règlement que les justifications à produire à l’appui de ladépense.

Selon la fréquence prévue par l’acte constitutif de la régie, et au minimum à la fin de chaque mois, lerégisseur adresse à l’ordonnateur pour visa deux exemplaires de son bordereau-journal de dépensesappuyés des justifications prévues par la réglementation. L’ordonnateur contrôle ces documents, arrêtel’un des exemplaires du bordereau-journal de dépenses qu’il transmet au comptable avec les justificationset le mandat de paiement correspondant.

Le comptable effectue les mêmes contrôles que ceux qu’il exerce lorsque les dépenses sont effectuéesdirectement par lui-même.

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2.5. REDUCTIONS OU ANNULATIONS DES DEPENSES

2.5.1. Principes

Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielleset sont constatées au vu d’un document rectificatif établi par l’ordonnateur et comportant lescaractéristiques du mandat rectifié (notamment date, numéro, montant, imputation) et l’indication desmotifs et des bases de liquidation de la rectification. Il convient de distinguer la période au cours delaquelle intervient la rectification.

Les annulations de dépenses permettent, en outre, la contrepassation des écritures dans le cadre desdispositifs de rattachement des charges à l’exercice qu’ils concernent (charges à payer, charges constatéesd’avance).

2.5.2. Réductions ou annulations concernant l’exercice en cours

Le total des mandats émis tel qu’il apparaît sur le dernier bordereau de mandats ne doit pas être modifiélorsque l’un des mandats émis vient à être annulé.

Les mandats rectificatifs, comportant la même imputation budgétaire et comptable que les mandatsinitiaux sont transmis au comptable par bordereaux de mandats à annuler numérotés dans une sériespéciale distincte de la série des bordereaux de mandats émis.

Le contrôle global des dépenses budgétaires s’effectue en retranchant du total des bordereaux de mandatsémis le total des bordereaux de mandats annulés.

Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, les réductions ou annulations de dépenses sontportées au crédit du compte qui avait enregistré la dépense initiale par le débit :

- du compte de tiers qui avait pris en charge le mandat initial si ce dernier n’a pas été payé ;

- du compte 46721 « Débiteurs divers - Exercice courant » dans le cas contraire.

Le mandat rectificatif vaut alors ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmesconditions qu’un titre de recettes.

2.5.3. Réductions ou annulations concernant un exercice clos

Le document rectificatif, représenté matériellement par un titre de recettes, est imputé à l’articlebudgétaire mouvementé lors de l’émission du mandat initial si la rectification se rapporte à une dépensed’investissement. S’il s’agit d’une rectification relative à une dépense de fonctionnement, le titre estimputé à l’article 773.

Dans la comptabilité générale tenue par le comptable, le titre portant rectification est imputé au crédit ducompte budgétaire débité à l’origine si la rectification se rapporte à une dépense d’investissement ou aucrédit du compte 773 « Mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéancequadriennale » s’il s’agit d’une dépense de fonctionnement.

En contrepartie, le comptable débite soit le compte 46721 « Débiteurs divers - Exercice courant » si lemontant initial a été payé, soit le compte de restes à payer où figure le mandat, dans le cas contraire (cf.fiches d’écritures comptables en annexe n°12).

2.5.4. Le cas particulier de la contrepassation

Le mandat d’annulation émis au cours de l’exercice N dans le cadre du traitement d’une charge constatéed’avance, ou en N+1 dans celui de la contre-passation d’une opération de rattachement (hors ICNE)opérée en N, s’insère dans la série spéciale citée au § 2.5.2.

Comme pour les mandats d’annulation concernant l’exercice en cours, il comporte la même imputationbudgétaire et comptable que le mandat initial.

Dans la comptabilité générale, le montant du mandat d’annulation est porté au crédit du compte de laclasse 6 débité en N, par le débit du compte de tiers de rattachement.

133

2.6. MISE EN PAIEMENT DES MANDATS

2.6.1. Généralités

Le comptable doit soumettre les décisions de l’ordonnateur aux contrôles qu’impose l’exercice de saresponsabilité personnelle et pécuniaire en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février1963 qui dispose que « le comptable est personnellement et pécuniairement responsable des contrôlesqu’il est tenu d’assurer dans les conditions prévues par le règlement général sur la Comptabilitépublique ».

Avant de procéder au paiement des mandats, le comptable exerce les divers contrôles prévus par lesarticles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilitépublique.

Suite à l’examen qu’il effectue conformément à la jurisprudence de la Cour des Comptes (arrêt Marillierdu 28 mai 1952), le comptable est tenu d’effectuer un paiement en vertu d’une décision régulière en laforme, quand bien même elle serait en elle même illégale. Le Conseil d’Etat, dans sa décision Balme du 5février 1971, a adopté la même analyse en rappelant que le comptable ne saurait reprocher à l’ordonnateurcompétent sa méconnaissance des dispositions réglementaires, dès lors qu’il ne se trouve pas dans un descas d’irrégularités énumérées de façon limitative par le décret de 1962. Pour garantir sa responsabilité, lespièces doivent être établies dans les formes prescrites par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 (codifiéaux articles D 1617-19 à D 1617-21 et son annexe en annexe IV du C.G.C.T.). Par ailleurs, le comptabledoit s’assurer, le cas échéant, du caractère exécutoire des décisions qui lui sont présentées.

2.6.2. Sanctions des contrôles effectués par le comptable

2.6.2.1. Visa de la dépense pour valoir mise en paiement

Les mandats que le comptable accepte de mettre en paiement sont inscrits dans sa comptabilité auxarticles budgétaires concernés. Ils sont en outre pris en charge dans ses écritures par un débit aux comptesbudgétaires correspondant à la nature de la dépense et par un crédit au compte de tiers correspondant à lacatégorie du créancier.

Il est fait retour à l’ordonnateur d’un exemplaire du bordereau de mandats.

2.6.2.2. Dépenses irrégulières ou insuffisamment justifiées

- Suspension de paiement

Lorsque au terme des contrôles qu’il doit exercer, le comptable est amené à suspendre le paiement, ilnotifie sa décision motivée à l’ordonnateur conformément à l’article L 1617-2 du C.G.C.T. Sauf dans lecas où la suspension de paiement est motivée par l’insuffisance de fonds disponibles, le comptable déduitdu bordereau d’émission le montant du mandat dont le paiement est suspendu ; il renvoie à l’ordonnateurun exemplaire du bordereau rectifié accompagné du mandat non pris en charge et de la décision motivéevisée ci-dessus.

- Réquisition de l’ordonnateur

En présence d’une suspension de paiement, l’ordonnateur peut, soit compléter le dossier de mandatement,soit retirer le mandat définitivement, soit adresser au comptable un ordre de réquisition auquel ce dernierse conforme sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des créditsirrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient êtreimputées, d’absence totale de justification de service fait et de défaut de caractère libératoire du règlementainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités locales (article L 1617-3du CGCT).

Le mandat complété ou celui pour lequel l’ordonnateur a adressé un ordre de réquisition, est repris sur unbordereau d’émission comme un nouveau mandat.

Le comptable transmet l’ordre de réquisition au trésorier-payeur-général qui l’adresse à la chambrerégionale des comptes.

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2.6.2.3. Insuffisance de trésorerie

Les mandats qui font l’objet d’une « suspension de mise en paiement » en raison d’une insuffisance defonds sont pris en charge dans les conditions habituelles. Le comptable en notifie sans délai la liste àl’ordonnateur seul habilité pour fixer l’ordre dans lequel il convient de procéder au paiement au fur et àmesure de la rentrée des disponibilités selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle n°CD-3898 du 25 novembre 1994.

Le comptable ne doit pas déférer à l’ordre de réquisition que lui adresse l’ordonnateur lorsque lasuspension de paiement résulte de l’insuffisance des fonds disponibles.

2.7. REGLEMENT DES DEPENSES

2.7.1. Principes

Les codes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics sont fixés par le décretmodifié n° 65-97 du 4 février 1965.

Le règlement par virement de compte est obligatoire pour toutes les dépenses dont le montant net totaldépasse 750 euros (article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques etvirements et ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros decertains montants exprimés en francs dans les textes législatifs) et quel qu’en soit le montant, si lecréancier l’a demandé par écrit. Toutefois, par dérogation au principe ci-dessus, sont dispensées durèglement obligatoire par virement certaines dépenses dont notamment les créances indivises, les créancesdont le règlement est subordonné à la production par l’intéressé de son titre de créance ou de titres et depièces constatant ses droits et qualités, les sommes retenues en vertu d’opposition.

Par application de l’article 10 du décret précité, les moyens de règlement sont établis par l’ordonnateurdans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

2.7.2. Modalités des règlements par virement

L’ordonnateur et le comptable doivent avoir soin, lorsque les sommes dues aux créanciers sont régléespar virement de compte, d’indiquer aux intéressés avec suffisamment de détails l’objet exact et ledécompte de la dépense, ainsi que les références des pièces (factures, mémoires, marchés) produits par letitulaire de la créance et que le virement a pour objet de régler.

Les virements bancaires établis par les collectivités et établissements publics sont remis sur supportsmagnétiques pour acheminement dans le circuit interbancaire.

Lorsque l’ordonnateur est en mesure de fournir les références bancaires sur support informatique, il n’y aplus d’avis de crédit ni de bordereau de règlement et tous les virements transitent par la Banque deFrance.

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CHAPITRE 5DESCRIPTION D’OPERATIONS SPECIFIQUES

Le présent chapitre a pour objet de décrire les principales opérations affectant le patrimoine du SDIS,qu’il s’agisse d’acquisition, de production, de cession ou encore de réception d’immobilisation àdisposition.

1. IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES

1.1. DISPOSITIONS GENERALES

Ce sont les éléments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable à l’activité du SDIS.

Ils ne se consomment pas par le premier usage.

1.1.1. Immobilisations corporelles

Elles se composent des choses sur lesquelles s’exerce un droit de propriété (terrains, constructions,installations techniques, matériels et outillage industriels et immobilisations en cours).

Le droit de propriété s’entend dans les conditions définies par le code civil.

La propriété d’un bien, soit mobilier, soit immobilier, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce quis’y unit accessoirement ou artificiellement (article 546 du code civil).

En cas d’incertitude quant à l’intégration d’un bien dans le patrimoine d’une collectivité, il appartient àcette dernière d’apporter la preuve de son droit de propriété sur le bien. Les modes de preuve de lapropriété sont libres.

Les adjonctions à un bien ou les aménagements effectués sur ce bien et qui en augmentent la valeur sontconstatés en immobilisations corporelles dans le patrimoine de la collectivité propriétaire du bien ou decelle qui bénéficie de la mise à disposition.

Ainsi, lorsqu’un SDIS fait réaliser, par un tiers, des travaux d’adjonctions à un bien meuble ou immeubledont il a la propriété, les adjonctions sont intégrées dans son patrimoine et non dans celui du tiers qui lesréalise. Ce dernier ne peut les constater dans ses propres immobilisations.

On distingue au sein des immobilisations corporelles les biens immeubles et les biens meubles.

1.1.1.1. Biens immeubles

� Définition

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ilss’appliquent (article 517 du code civil).

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature (article 518 du code civil).

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sontimmeubles par destination (article 524 du code civil). Sont aussi immeubles par destination tous les effetsmobiliers que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ilssont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés etdétériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (article 525 du codecivil).

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Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent, l’usufruit des choses immobilières, les servitudes ouservices fonciers, et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (article 526 du code civil). Lesimmeubles ont alors un caractère incorporel.

Les travaux effectués sur des biens immeubles existants peuvent représenter, soit des adjonctions au bien,soit des travaux de remise ou de maintien en l’état.

� Critères de distinction des dépenses d’investissement et des dépenses de fonctionnement

Les règles d’imputation budgétaires et comptables obéissent aux principes suivants :

si les travaux ont pour effet de maintenir les éléments d’actif dans un état normal d’utilisation jusqu’à lafin de la durée des amortissements (ou de la durée d’usage), les dépenses ont le caractère de charges defonctionnement ;

si, en revanche, les travaux ont pour effet une augmentation de la valeur d’un élément d’actif ou uneaugmentation de sa durée probable d’utilisation, ils ont le caractère d’immobilisation.

Sous réserve du caractère spécifique des grosses réparations, les dépenses d’entretien et de réparation sontdes charges de fonctionnement, alors que les dépenses d’amélioration constituent généralement desdépenses d’investissement :

- dépenses d’entretien et de réparation

Une distinction doit être opérée entre l’entretien, d’une part, et les réparations, d’autre part. L’entretien estpréventif : il a pour objet de conserver les biens dans de bonnes conditions d’utilisation.

La réparation est destinée à remettre les biens en bon état d’utilisation.

Les dépenses d’entretien et de réparation constituent des dépenses de fonctionnement. Ainsi le simpleremplacement ou échange standard d’un élément indispensable au fonctionnement d’un matériel ne doitpas entraîner l’immobilisation de la dépense quel qu’en soit le montant à partir du moment où laréparation n’a eu pour effet que de maintenir le matériel en état de marche sans entraîner uneaugmentation de sa valeur réelle.

Toutefois les « grosses réparations » font l’objet d’un traitement spécifique.

Selon l’article 606 du code civil « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, lerétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et declôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »

Lorsque les « grosses réparations » accroissent la valeur du bien sur lequel elles sont exécutées ouaugmentent sa durée de vie, elles constituent des immobilisations. Dans les autres cas ce sont des chargesde fonctionnement.

- dépenses d’amélioration

Constitue une dépense d’amélioration, toute dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou ladurée de vie du bien immobilisé, soit sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution descoûts d’utilisation ou une production supérieure.

Les améliorations peuvent provenir, soit du remplacement d’un élément usagé par un élément neuf, soitde la réparation d’un élément existant. Ainsi, le remplacement d’une installation de chauffage par uneautre plus moderne constitue une dépense d’amélioration.

1.1.1.2. Biens meubles

Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi (article 527 du code civil).

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Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils semeuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effetd’une force étrangère, comme les choses inanimées (article 528 du code civil).

Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommesexigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce oud’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Cesactions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.Sont aussi meubles par détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit surdes particuliers (article 529 du code civil).

Les critères de détermination des biens meubles exposés ci-dessous prennent en compte les définitions ducode civil.

� Sont imputés à la section d’investissement, quelle que soit leur valeur unitaire :

- les biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article L 3221-2 duC.G.C.T. ;

- les biens non mentionnés dans cette nomenclature, mais pouvant être assimilés par analogie à unbien y figurant.

� Sont également imputés à la section d'investissement les biens meubles, non mentionnés dans lanomenclature et ne pouvant y être assimilés par analogie, d'un prix unitaire supérieur à 500 eurostoutes taxes comprises (TTC), à condition :

- qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks

- et qu'ils revêtent un caractère de durabilité.

� En outre, peuvent être imputés en section d'investissement, sous réserve qu’ils figurent dans la listecomplémentaire élaborée par chaque établissement, les biens meubles non mentionnés dans lanomenclature (et ne pouvant y être assimilés par analogie) et d'un montant unitaire inférieur à 500euros TTC :

- ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks,

- et revêtant un caractère de durabilité.

Cette liste fait l’objet d'une délibération cadre annuelle du conseil d’administration . Cettedélibération est complétée, le cas échéant, par délibération expresse (article L.3221-2 du C.G.C.T).

� Les autres biens meubles sont imputés en section de fonctionnement.

1.1.2. Immobilisations incorporelles

Ce sont les immobilisations autres que les immobilisations corporelles et les immobilisations financières.

Elles comprennent :

- les frais d'études (effectués par des tiers en vue des réalisations d'investissements), les frais derecherche (à titre exceptionnel, imputés au compte 203, voir commentaires de ce compte), les fraisd’insertion dans la presse,

- les subventions d’équipement versées,

- les concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurssimilaires,

- les logiciels.

-

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1.2. DIFFERENTS MODES D’ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES

L'entrée d'un bien dans l'actif s'effectue lors du transfert de propriété au profit du SDIS.

En principe, l’établissement est propriétaire des immobilisations qu'il a commandées et payées ou reçuesà titre gratuit ou onéreux. Il n'est pas propriétaire lorsqu'il acquiert ou réalise le bien pour le compte d'untiers ni si sa contribution à l’acquisition ou à la réalisation s'analyse comme une subvention ou un fondsde concours.

Lorsque le transfert de propriété est différé ou conditionnel, l'intégration du bien dans l'actif s'effectue aumoment du transfert, pour la valeur nette comptable qui est alors reconnue au bien.

Ainsi, un établissement qui utilise un bien pris en crédit-bail ne doit-il faire figurer ce bien à l'actif quelorsqu’il a levé l'option d'achat (voir ci-après). Les sommes dues au titre de la jouissance du bien, jusqu'àcette date constituent des charges de fonctionnement. L'engagement correspondant figure en annexe dansles documents budgétaires (état des contrats de crédit-bail). Si l’établissement exerce l'option d'achat, lebien est intégré à l'actif pour sa valeur résiduelle.

Lorsque les biens sont acquis, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût globald’acquisition ou de production, le coût d’entrée de chacun de ces biens est ventilé à proportion de lavaleur attribuable à chacun d’eux.

A défaut de pouvoir attribuer une valeur individualisée à chacun d’eux, le coût d’un ou plusieurs biensacquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairement s’il n’en existe pas. Lecoût des autres biens s’établira par différence entre le coût d’entrée global et le coût déjà attribué.

Pour permettre d’en effectuer le suivi jusqu’à leur sortie de l’actif, les biens meubles et immeubles acquissont consignés sous un numéro d’inventaire rappelé lors des mouvements patrimoniaux les affectant.

1.2.1. Acquisitions à titre onéreux

1.2.1.1. Acquisition des immobilisations achevées

Les biens acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition, égal au prix d’achat, majorédes frais accessoires.

� Le prix d’achat est le montant résultant de l’accord des parties à la date de l’opération.

� Les frais accessoires sont les charges directement ou indirectement liées à l’acquisition et nécessairesà la mise en état d’utilisation du bien.

Il s’agit des droits de douane à l’importation, de la TVA non récupérable par l’établissement ainsi que desfrais de transport, d’installation et de montage nécessaire à la mise en état d’utilisation del’immobilisation. Les droits de notaire exposés à l’occasion de l’achat d’un immeuble sont imputés aumême compte que le principal, de même que les droits d’enregistrement avec lesquels ils sont englobés.

En revanche, les autres honoraires ou commissions, notamment ceux dus à des intermédiaires, sont exclusdu coût d’acquisition des immobilisations et sont comptabilisés en charge.

1.2.1.2. Acquisition d’immobilisations en cours

Un SDIS peut acquérir des immobilisations en cours.

Les travaux ainsi que les frais destinés à permettre la construction, sont comptabilisés à la subdivisionintéressée du compte 23 « Immobilisations en cours ». Constituent des frais destinés à permettre laconstruction, les frais de démolition et de déblaiement en vue d’une reconstruction immédiate del’immeuble de même que le prix d’achat de l’immeuble à détruire lorsqu’il a été spécialement acquis à ceteffet. Dans ce dernier cas, ce prix d’achat constitue un élément du prix du terrain.

140

Les frais d’études y compris les frais d’ingénierie et d’architecte sont comptabilisés au compte 2031« Frais d’études » jusqu’au commencement de l’exécution des travaux. A cette date, ils sont virés à lasubdivision du compte 231 par opération d’ordre budgétaire.

Les avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles ou incorporelles de même que lesacomptes versés à des mandataires de l’établissement sont imputés au compte 237 « Avances et acomptesversés sur commandes d’immobilisations incorporelles » ou 238 « Avances et acomptes versés surimmobilisations corporelles » où ils subsistent, tant que l’utilisation de ces avances et acomptes n’est pasjustifiée ; lorsque les travaux sont exécutés par un mandataire de l’établissement, cette justification doitintervenir au moins une fois l’an.

Au vu des pièces justifiant l’exécution des travaux, la subdivision concernée du compte 231 ou 232 estdébitée par le crédit du compte 238 ou 237 (opération d’ordre budgétaire).

Les retenues de garantie sont comptabilisées au crédit du compte 4047 « Fournisseurs d’immobilisations -retenues de garanties et oppositions ».

Lorsque la retenue de garantie est libérée, l’ordonnateur en informe le payeur qui débite le compte 4047par le crédit du compte au Trésor.

En cas de non libération de la retenue de garantie en raison de malfaçons, le compte 23 « Immobilisationsen cours » est crédité par le débit du compte 4047 ; la valeur de l’immobilisation est ainsi réduite à dueconcurrence. Si des travaux sont effectués pour remédier aux malfaçons, ils s’imputent au compte 23.

1.2.1.3. Modalités particulières d’acquisition

� Acquisition avec clause de réserve de propriété

Les immobilisations, objet de cette clause, doivent figurer au bilan de l’acquéreur dès la date de leurremise matérielle (livraison du bien), bien que le transfert de propriété en soit suspendu jusqu’aupaiement du prix.

La dépréciation (amortissements, provisions) est constatée dès la remise du bien.

� Acquisition contre versement de rentes viagères

L’entrée du bien dans l’actif de l’acquéreur (débirentier) est comptabilisée au prix stipulé dans l’acte. Lasubdivision intéressée du compte 21 est débitée de ce montant par le crédit du compte 16878 « Autresdettes - autres organismes et particuliers »

Le paiement de la rente s’impute au débit du compte 16878. En cas de décès du crédirentier avant que ladette soit apurée, ce compte est soldé, par un crédit au compte 778 « Autres produits exceptionnels ».Dans le cas contraire, le compte 16878 est crédité par le débit du compte 678 « Autres chargesexceptionnelles ».

� Acquisition en l’état futur d’achèvement

Le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété desconstructions existantes. Les constructions à venir deviennent la propriété de l’acquéreur, qui est tenud’en payer le prix, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Les sommes versées en contrepartie des travaux effectués sont enregistrées au compte 2313« Constructions en cours ».

La différence entre le prix convenu dans l’acte et le montant des versements imputés au compte 2313 estsuivie, en comptabilité hors bilan, à la fois en engagement donné (8018) et en engagement reçu (8028).

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Ce mode d’acquisition ne peut concerner que des immobilisations destinées au domaine privé du SDIS,mais non aux équipements et biens du domaine public (C.E., 8 février 1991, région Midi-Pyrénées).

� Acquisition par voie de crédit-bail

Le crédit-bail est une opération de location de biens qui permet au locataire d’acquérir ces biens entotalité ou partiellement, moyennant une prime convenue à l’avance tenant compte, pour partie au moins,des versements effectués à titre de loyers.

L’engagement correspondant figure en annexe dans les documents budgétaires (état des contrats decrédit-bail).

Pendant la période couverte par le contrat, le bien ne peut figurer à l’actif de l’établissement puisqu’iln’en est pas propriétaire.

Les redevances versées sont enregistrées à la subdivision concernée du compte 612 « Redevances decrédit-bail ». Lors de la levée d’option par l’acquéreur, le bien est porté à l’actif pour son coûtd’acquisition, égal au prix contractuel de cession. S’il s’agit d’un bien amortissable, il est alors amorti surla durée probable de son utilisation à la date de levée d’option.

� Bail à construction

Les baux à construction de l’article L.251-1 du code de la construction et de l’habitation sont des contratspar lesquels le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et àles conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail comprise entre 18 et 99 ans.

Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner. Il ne peut donc être utilisé que pourles biens du domaine privé du SDIS, les biens du domaine public étaient par nature, inaliénables etimprescriptibles (article L.1311-1 du C.G.C.T.).

� Travaux en régie : les travaux faits par le SDIS pour lui-même

Les biens produits par le SDIS sont comptabilisés à leur coût de production (circulaireNOR/INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994).

Le coût de production est égal au coût d’acquisition des matières consommées, augmenté des autres coûtsengagés au cours des opérations de production, c’est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuventêtre raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.

Les charges financières constituées par les intérêts des capitaux empruntés pour financer la réalisationd’une immobilisation corporelle ou incorporelle peuvent être incluses dans le coût de productionlorsqu’elles concernent la période de production de cette immobilisation.

Les frais de recherche et de développement et les frais d’administration générale en sont exclus, sauf sides conditions spécifiques d’exploitation justifient leur prise en compte.

- Le cas particulier de la production de logiciels

Les logiciels créés par le SDIS et destinés à ses besoins propres sont valorisés à leur coût de production,comprenant les seuls coûts liés à la conception détaillée de l’application (aussi appelée analyseorganique), à la programmation (aussi appelée codification), à la réalisation de tests et jeux d’essais et àl’élaboration de la documentation technique destinée à l’utilisation.

Ils sont inscrits en immobilisation, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique ;

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- Le SDIS manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d’utilisation minimaleestimée, compte tenu de l’évolution prévisible des connaissances techniques en matière deconception et de production de logiciels et précise l’impact estimé sur le résultat de fonctionnement.(voir commentaire de fonctionnement du compte 20)

La production d’immobilisation donne lieu à une opération d’ordre budgétaire : un mandat destiné àintégrer les travaux en section d’investissement et un titre destiné à neutraliser les charges constatéesdurant l’exercice à la section de fonctionnement, sont simultanément émis.

Ainsi, au vu du mandat appuyé des pièces justificatives prévues par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003(codifié aux articles D. 1617-19 à D. 1617-21 et son annexe en annexe IV du CGCT) et du titrecorrespondant, le payeur débite, soit les subdivisions intéressées du compte 231 ou 232, soit celles ducompte 20 « Immobilisations incorporelles » ou 21 « Immobilisations corporelles » si le passage par lecompte 23 ne s’avère pas nécessaire, par le crédit de la subdivision intéressée du compte 72 « Travaux enrégie ».

Les dépenses d’acquisition de matériel et matériaux importants afférents aux travaux effectués en régiepeuvent être imputées directement à la section d’investissement.

1.2.2. Acquisitions à titre gratuit

Les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale. La valeur vénale estle prix présumé qui aurait été acquitté dans les conditions normales du marché. A défaut de marché, lavaleur vénale d’un bien est le prix présumé qu’accepterait d’en donner un acquéreur éventuel dans l’étatet le lieu où se trouve ledit bien.

Le bien est intégré au débit du compte 21 par le crédit de la subdivision intéressée du compte 13« Subventions » (opération d’ordre budgétaire).

1.3. BIENS REÇUS A DISPOSITION OU TRANSFERES EN PLEINE PROPRIETE DANS LE CADRE DU

TRANSFERT DE COMPETENCE

1.3.1. Biens reçus au titre d’une mise à disposition

1.3.1.1. La mise à disposition

L’article L 1424-17 du CGCT prévoit une mise à disposition obligatoire des biens nécessaires à l’exercicede ses compétences par le SDIS :

« Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux servicesd’incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale etle département au fonctionnement des service d’incendie et de secours et nécessaires au fonctionnementdu SDIS sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.

Cette convention, conclue entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopérationintercommunale ou le département et, d’autre part, le SDIS, règle les modalités de la mise à dispositionqui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Cetteconvention précise les modalités de remboursement de l’emprunt.

Sous réserve des dispositions relatives aux emprunts, le SDIS succède à la commune ou à l’établissementpublic de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, illeur est substitué dans les contrats de toute nature conclu pour l’aménagement, le fonctionnement,l’entretien ou la conservation des biens mis à disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services.

Lorsque les biens cessent d’être affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours, leurmise à disposition prend fin.

143

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise encharge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition. »

1.3.1.2. Les conséquences juridiques

Le SDIS bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Ilpossède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriserl’occupation des biens remis. Il en perçoit les fruits et produits. Il agit en justice au lieu et place dupropriétaire.

Le SDIS bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à la collectivité propriétaire dans les contratsde toute nature conclu pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biensainsi que le fonctionnement du service. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie àses cocontractants.

Le SDIS bénéficiaire de la mise à disposition est également substitué à la collectivité antérieurementcompétente dans les droits et obligations à l’égard des tiers découlant de l’octroi de concessions oud’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation.

1.3.1.3. Les conséquences financières

Les emprunts ne sont pas soumis automatiquement au même régime juridique que les autres contrats(substitution, information du cocontractant…). En effet, le dernier alinéa de l’article L.1424-17 prévoitque les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des empruntscontractés au titre des biens mis à disposition sont déterminées dans la convention de mise à disposition.Ainsi, le transfert des emprunts est facultatif.

A cet égard, diverses options sont envisageables : la convention peut prévoir que l’intégralité del’emprunt reste à la charge du propriétaire qui a financé le bien (commune, E.P.C.I., département), leS.D.I.S. peut souhaiter prendre en charge tout ou partie de cet emprunt. Les parties à la conventiondétermineront conjointement les modalités qu’elles entendent retenir.

1.3.1.4. Les conséquences budgétaires et comptables

Le SDIS intègre les biens reçus à disposition au débit du compte 217 « immobilisations reçues àdisposition » par le crédit du compte 1027 « mise à disposition » pour la valeur historique du bien, c’est àdire le coût d’entrée (et adjonctions) dans le patrimoine de la collectivité qui les met à disposition duSDIS. Les amortissements éventuellement pratiqués par la collectivité propriétaire sont intégrés au débitdu compte 1027 par le crédit du compte 28 « amortissement des immobilisations ». En cas de transfertd’emprunt, le compte 1027 est débité par le crédit de la subdivision intéressée du compte 16.

Les subventions transférables ayant financé les biens mis à disposition sont également transférées.

Les travaux réalisés sur ces biens par le SDIS s’imputent au compte 2317. A leur achèvement, ils sontintégrés dans l’actif du bilan par une écriture de débit à la subdivision intéressée du compte 217, et uncrédit au compte 2317, (par écriture d’ordre non budgétaire, constatée par le seul payeur du SDIS, au vud'un état établi par l'ordonnateur).

Dans la comptabilité du SDIS, l’ensemble des opérations liées à la réception de biens dans le cadre d’unemise à disposition sont des opérations d’ordre non budgétaires à l’intérieur de la section d’investissement(cf. annexe n°41 de la présente instruction).

Le conseil d’administration n’ouvre donc pas de crédits au budget et l’ordonnateur n’émet pas de titres nide mandats. Il met à jour l’inventaire de sa collectivité de l’opération de mise à disposition et transmetparallèlement au comptable les informations lui permettant de mettre à jour son état de l’actif.

144

La transmission de l’information au comptable est assurée par un certificat administratif qui doit indiquerles éléments suivants relatifs au bien mis à disposition :

1. Chez le remettant : désignation, numéro d’inventaire, date et valeur d’acquisition, si le bien estamortissable ou non et, dans l’affirmative, le montant des amortissements pratiqués ainsi quel’état des subventions y afférant et le compte par nature concerné ;

2. Chez le SDIS bénéficiaire : les mêmes informations que chez le remettant complétées, le caséchéant, de la durée et du type d’amortissement (linéaire, autre) et de tout autre élément quel’ordonnateur considèrera comme pouvant utilement enrichir la fiche d’inventaire du bien.

La décision exécutoire rendant effective le transfert de compétence est jointe au certificat administratifaccompagnée du procès-verbal de mise à disposition.

Au vu de ces informations, le comptable constate les opérations non budgétaires décrites à l’annexe n°50intitulée « Fiche d’écritures – Immobilisations reçues à disposition ».

Ces opérations ont pour objet de retracer le lien juridique du remettant et du bénéficiaire :

- le remettant : il conserve la propriété de l’immobilisation mise à disposition. Cette dernière ne sort pasde son actif. Cependant, dans la mesure où il n’en conserve ni la jouissance, ni les charges, ce bien estretracé à un compte dédié à la nature de l’opération (subdivision du compte 242 « Immobilisations misesà disposition dans le cadre du transfert de compétences »).

- le SDIS bénéficiaire : il reçoit l’immobilisation sans en être propriétaire. Cette dernière est retracée àson actif dans un compte dédié (compte 217 « Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition »,subdivisé selon la nature du bien reçu).

Les opérations de retour des biens, en cas de retrait de la compétence ou de désaffectation du bien à lacompétence transférée, sont également des opérations d’ordre non budgétaires. Le traitement budgétaireet comptable de ces opérations est identique à celui de la mise à disposition : pas de crédits à ouvrir ni detitre et mandats à émettre, mise à jour de l’inventaire et transmission de l’information au comptable parvoie de certificat administratif auquel est joint la décision rendant exécutoire le retour du bien.

Les informations contenues dans le certificat administratif sont les mêmes que celles précitées sachantque le remettant initial est cette fois-ci le bénéficiaire du retour.

1.3.1.5. Les amortissements des biens reçus au titre d’une mise à disposition

� Principe

Le SDIS amortit les biens qu’il reçoit à disposition.

� Toutefois, s’agissant des biens meubles ou immeubles reçus dans le cadre du transfert de compétencessuite à la loi du 3 mai 1996, ils ne sont pas soumis à l’obligation d’amortissement.

1.3.2. Le transfert en pleine propriété

1.3.2.1. Les biens reçus en pleine propriété

L’article L 1424-19 du CGCT prévoit la possibilité d’un transfert en pleine propriété au bénéfice duSDIS :

« Indépendamment de la convention prévue à l’article L. 1424-17, et à toute époque, le transfert desbiens au service départemental d’incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires. »

145

Le transfert en pleine propriété entraîne le transfert sur les biens de l’ensemble des droits et obligations dupropriétaire. Contrairement à la mise à disposition, le SDIS peut vendre les biens ainsi transférés, ilexerce donc le droit d’aliéner, sous réserve des règles applicables au domaine public.

Ces éléments ne sont applicables qu’après la signature de la convention de transfert en pleine propriétédes biens. Avant la convention, l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens continuent depeser sur leurs propriétaires.

Jusqu’à la convention de transfert, les biens relèvent de la gestion communale, intercommunale oudépartementale. Après leur désaffectation, ces biens restent sous l’autorité du SDIS.

Le transfert des compétences de gestion au profit des SDIS entraîne le transfert à ce dernier de laresponsabilité civile des communes ou E.P.C.I. au titre des dommages résultant de l’exercice de cescompétences (article L.1424-8 du CGCT).

Les modalités de transfert des contrats afférents aux biens sont librement déterminées par la convention.Les parties à la convention détermineront conjointement les modalités qu’elles entendent retenir. A cetégard, diverses options sont envisageables : la convention peut prévoir que l’ensemble des contrats reste àla charge de l’ancien propriétaire (commune, E.P.C.I., département), le SDIS peut souhaiter prendre encharge tout ou partie des contrats. Les communes, E.P.C.I. ou département doivent informer leurscocontractants en cas de substitution.

1.3.2.2. Conséquences financières

Contrairement à l’article L. 1424-17 du CGCT qui prévoit expressément que la mise à disposition se fait àtitre gratuit, l’article L.1424-19 du CGCT n’a pas précisé les conditions du transfert de propriété.

Par le renvoi à une convention, le législateur a laissé une très grande liberté aux parties dans la fixationdes modalité de transfert. Ces dernières peuvent prévoir un transfert en pleine propriété à titre onéreux ouà titre gratuit.

Toutefois, dans la mesure où le transfert en pleine propriété est lié à un transfert de compétences et qu’ils’agit de biens du domaine public, le transfert, même à titre onéreux, ne peut être qualifié de vente et nesaurait être éligible à la DGE.

1.3.2.3. Conséquences budgétaires et comptables

� Transfert à titre gratuit

Le SDIS intègre les biens reçus en pleine propriété au débit du compte 21 concerné par le crédit ducompte 1021 « dotation » pour la valeur historique du bien.

En cas de transfert d’emprunt, le compte 1021 est débité par le crédit de la subdivision intéressé ducompte 16.

L’ensemble de ces opérations sont des opérations d’ordre non budgétaires, initiées par l’ordonnateur.

Ce dernier met à jour l’inventaire de l’établissement de l’opération d’apport et transmet parallèlement aucomptable les informations lui permettant de mettre à jour son état de l’actif.

Ces informations lui sont transmises dans le cadre d’un certificat administratif auquel est jointe ladélibération acceptant l’apport prise dans le cadre de l’article L. 2241-1 du CGCT et l’acte de transfert depropriété.

Le certificat administratif doit quant à lui indiquer :

- la désignation du bien remis en apport ;

- son numéro d’inventaire ;

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- ses date et valeur d’acquisition (coût historique) ;

- si le bien est amortissable ou non, et dans l’affirmative, le montant des amortissements pratiqués et l’étatdes subventions afférentes à ce bien ;

- le compte par nature concerné ;

Complété le cas échéant :

- de la durée et du type d’amortissement (linéaire, autre) ;

- et de tout autre élément que l’ordonnateur considèrera comme pouvant utilement enrichir la fiched’inventaire du bien.

Au vu de ces informations, le comptable passe les opérations non budgétaires décrites en annexe n° 41 dela présente instruction.

� Transfert à titre onéreux

Le SDIS intègre les biens reçus en pleine propriété au débit du compte 21 pour le montant de la sommeversée à la collectivité antérieurement propriétaire (opération non éligible à la DGE).

1.3.2.4. L’amortissement des biens transférés au SDIS en pleine propriété

S’agissant des biens meubles ou immeubles reçus dans le cadre du transfert de compétences suite à la loidu 3 mai 1996, ils ne sont pas soumis à l’obligation d’amortissement

1.4. DIFFERENTS MODES DE SORTIE DES IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (articles L 1311-1 du code général descollectivités territoriales). Toute cession d'un bien doit être précédée d'un déclassement du domaine public(Conseil d'État, 11 octobre 1995, M. Tête et autres).

Les SDIS prennent une délibération annuelle sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières.Les cessions doivent faire l'objet d'une délibération motivée, après avis du service des domaines.

La sortie d’une immobilisation est toujours enregistrée en comptabilité pour la valeur nette comptable dece bien. La valeur nette est égale à la valeur historique, c’est-à-dire au prix d’acquisition ou de productiondu bien, augmenté des adjonctions et déduction faite des amortissements éventuellement constatés.

Dans tous les cas, l’ordonnateur et le comptable procèdent à la mise à jour respectivement de l’inventaireet de l’état de l’actif.

Pour ce faire, l’ordonnateur informe le comptable de la sortie de l’immobilisation :

- par la voie classique des titres et des mandats lorsque l’opération est budgétaire ;

- par le biais d’un certificat administratif pour les opérations d’ordre non budgétaires (opérations de miseà la réforme des biens, …).

1.4.1. Cessions à titre onéreux

Budgétairement, les opérations de cessions à titre onéreux génèrent trois types de flux :

- l’encaissement du prix de cession (flux réel) ;

- la sortie de l’immobilisation cédée du patrimoine (flux d’ordre) ;

- le transfert de la plus ou moins value de cession en section d’investissement, conformément auxdispositions du CGCT.

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Au stade de la prévision budgétaire, seul le montant prévu du prix de cession de l’immobilisation estinscrit en recettes de la section d’investissement au chapitre « Produit des cessions d’immobilisations »codifié 024.

Le chapitre 024 est un chapitre sans exécution qui ne donne pas lieu à émission de titres et de mandats.

Quant à l’exécution budgétaire, elle est constatée aux articles où se trouvait l’immobilisation cédée et surles articles 192, 675, 775, 6761 et 7761 dédiés aux opérations de cessions.

Ainsi, la constatation du prix de cession de l’immobilisation donne lieu à l’émission d’un titre de recettesau compte 775 « Produits des cessions d'immobilisations » (opération budgétaire réelle).

La sortie du bien s’effectue pour sa valeur nette comptable par opération d’ordre budgétaire.L’ordonnateur émet un mandat au compte 675 « Valeur nette comptable des immobilisations cédées » etun titre au compte d’immobilisation où figurait le bien.

Enfin, le transfert de la plus ou moins-value en section d’investissement s’effectue également paropération d’ordre budgétaire. Cette différence constatée entre la valeur de cession d’une immobilisation etla valeur comptable nette (des amortissements) est obligatoirement enregistrée à la sectiond’investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.La plus ou moins-value est constatée de la manière suivante par opération d’ordre budgétaire :

- la différence positive entre le produit de la cession et la valeur nette comptable affectée à la sectiond'investissement, s’impute au crédit du compte 192 "Plus ou moins – value sur cessionsd’immobilisations" par le débit du compte 6761 "Différences sur réalisations (positives) transférées eninvestissement".

- la différence négative entre le produit de la cession et la valeur nette comptable est reprise sur la sectiond'investissement, par le débit du compte 192 "Plus ou moins – value sur cessions d’immobilisations" et lecrédit du compte 7761 "Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat".

Les opérations de cessions figurent ainsi dans leur intégralité au compte administratif :

- le prix de cession de l’immobilisation constatée à l’article 775 « Produits des cessionsd'immobilisations » figure au chapitre d’opération réelle 77 dans le cadre d’un vote nature ;

- les autres opérations sont retracées dans les chapitres globalisés d’opérations d’ordre de transfert entresections.

Enfin, la réintégration éventuelle des amortissements est constatée par opération d’ordre non budgétaire,au débit du compte 28 par le crédit du compte 21. Il en va de même des opérations d’apurement dessubventions et fonds affectés à l’investissement transférables.

Exemple

Le SDIS vend pour 10.000 C = un véhicule dont la valeur nette comptable est de 15.000 C = après imputationdes amortissements pratiqués.

Au budget, figure uniquement le produit de cessions d’immobilisations imputé au chapitre 024 (enrecettes de la section d’investissement).

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Le compte administratif présentera ces opérations de la façon suivante :

Section Dépenses Recettes

Investissement 2182 15.000

Fonctionnement 675 15.000 775 10.000

en caractères droits : opérations réelles ; en italique : opérations d’ordre budgétaires

A l’issue de ces opérations, le budget a subi une perte en section de fonctionnement (moins-value) de5.000 C = ., qui est reprise par le compte 192. La perte est compensée par une recette au compte 7761.

Au final, le compte administratif retracera ces opérations selon le schéma ci-après :

Section Dépenses Recettes

Investissement 192 5.000 2182 15.000

Fonctionnement 675 15.000 775 10.000

7761 5.000

en caractères droits : opérations réelles ; en italique : opérations d’ordre budgétaires

Un état de variation des immobilisations est joint au compte administratif. Il retrace, entre autres, toutesles cessions d’immobilisations réalisées le département.

Dans la mesure où le contrôle de la disponibilité des crédits n’est bien entendu pas remis en cause, unmécanisme d’ouverture automatique de crédits permet l’émission des mandats par l’ordonnateur et leurprise en charge par le comptable pour les dépenses d’ordre, en dépit de l’absence de crédits inscrits aubudget précisément aux articles précités.

Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel l’émission de chaque titre d’ordre (relatif auxopérations de cessions) entraîne l’ouverture automatique de crédits de dépenses permettant de prendre encharge les mandats d’ordre correspondants, et donc de décrire l’ensemble des écritures relatives auxcessions. Le compte administratif est dès lors complet.

Pour la transmission des informations au comptable, et lorsque les échanges de données entrel’ordonnateur et le comptable sont informatisés, le mandat est affecté d’une codification particulière(utilisation du code 18 « Opérations de cessions », cf. protocole INDIGO décrit en annexe n° 53 del’instruction). Ce code est servi par l’ordonnateur pour les flux relatifs à tous les titres et mandatsconcernant les opérations liées à une cession d’immobilisation.

1.4.2. Cessions à titre gratuit ou à prix inférieur à leur valeur vénale

Les cessions à titre gratuit ou au franc symbolique s'analysent comme des subventions d'équipementversées et s'imputent au compte 2044 « Subventions d’équipement en nature ».

Cette opération se traduit par une opération d'ordre budgétaire constatant, à hauteur de la valeur nettecomptable du bien cédé à titre gratuit :

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- en dépense la subvention d'équipement versée en nature au tiers (débit du compte 2044) ;

- en recette la sortie du bien du patrimoine du SDIS (crédit de la subdivision concernée du compte 2 oùétait enregistrée l’immobilisation).

Si l’établissement choisit de retenir un prix de cession très inférieur à la valeur du bien, cette décisionpeut être analysée par le juge comme une forme de libéralité contraire au principe d'égalité des citoyensqui s'oppose à ce que des biens appartenant au patrimoine public soient cédés à des personnes poursuivantdes fins d'intérêt privé pour des prix manifestement inférieurs à leur valeur.

Une telle cession n’est cependant pas contraire au principe d’égalité ci-dessus énoncé lorsque la cessionest justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (Conseil d'État, 3novembre 1997, commune de Fougerolles).

1.4.3. Immobilisations sinistrées

� En cas de destruction totale ou de vol d’une immobilisation, celle-ci doit être sortie de l’actif, durantl’exercice où est intervenu le sinistre :

- dans les conditions prévues pour les cessions à titre onéreux, s’il y a indemnisation. L’indemnitéd’assurance est alors considérée comme constituant le prix de cession du bien et s’impute donc aucompte 775 « Produits des cessions des immobilisations » (cf.1.4.1.) ;

- dans les conditions prévues pour les réformes, s’il n’y a pas d’indemnisation (cf. § 1.4.4).

� Lorsque l’immobilisation sinistrée fait l’objet d’une destruction partielle, le titre de recettescorrespondant est comptabilisé au crédit du compte 7788 « Produits exceptionnels divers » par le débitdu compte de débiteur concerné.

Les frais de réparation sont compris dans les charges de fonctionnement courant de l’établissement.Toutefois, si une partie des frais constitue une source d’amélioration prolongeant la durée d’utilisation dubien, ces frais sont comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 21 ou 231.

Lorsque l’indemnité n’a pas été fixée au cours de l’exercice du sinistre, le produit fait l’objet d’unrattachement à l’exercice, soit sur la base du contrat d’assurance, soit dans les conditions généralesd’évaluation des produits à recevoir.

1.4.4. Immobilisations réformées

La mise à la réforme d’un bien consiste à sortir un bien de l’actif, sans contrepartie financière, pour savaleur nette comptable en cas de destruction ou de mise hors service résultant d’un acte volontaire oud’un événement indépendant.

Les opérations de réforme sont constatées par des opérations d’ordre non budgétaires constatées par lecomptable, après réintégration des amortissements, le cas échéant.

Le conseil d’administration n’ouvre pas de crédits au budget et l’ordonnateur n’émet pas de titres ni demandats.

Il met à jour l’inventaire de sa collectivité de l’opération de mise à la réforme et transmet parallèlementau comptable les informations lui permettant de mettre à jour son état de l’actif.

La transmission de l’information au comptable est assurée par un certificat administratif qui doit indiquerles éléments suivants sur le bien réformé : désignation, numéro d’inventaire, date et valeur d’acquisition,montant des amortissements pratiqués ainsi que l’état des subventions y afférent et compte par natureconcerné.

Au vu de ces informations, le comptable constate les opérations d’ordre non budgétaires décrites enannexe n° 41 de la présente instruction.

150

La valeur nette comptable du bien réformé est imputée au débit du compte 193 « Autres différences surréalisation d’immobilisations » par le crédit du compte d’immobilisation où était enregistré le bien mis àla réforme.

1.4.5. Le cas des immobilisations de faible valeur ou à consommation rapide

Le conseil d’administration peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faiblevaleur, ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent sur un seul exercice (Tome I, Titre 1,chapitre 2, § 2 « Classe 2 - Comptes d’immobilisations » ; commentaires du compte 28).

Ces immobilisations devraient, en principe, rester inscrites à l’inventaire et au bilan de l’établissementtant qu’elle ne disparaissent pas de son patrimoine. Toutefois, afin d’alléger le suivi patrimonial des biensdu SDIS, il est admis que ce dernier puisse, s’il le souhaite, les faire disparaître de l’inventaire dès leurcomplet amortissement.

Cette opération est traitée comme une réforme d’immobilisation (Cf paragraphe 1.4.4 ci-dessus).

1.5. DIFFERENTS MODES D’UTILISATION DES IMMOBILISATIONS PAR DES TIERS

1.5.1. Location

L’établissement conserve la pleine propriété du bien, avec les droits, les obligations et les prérogatives quis'y attachent. Le contrat de louage ne porte que sur la jouissance du bien.

L’établissement supporte les charges afférentes au bien, à sa conservation, à son entretien : taxesfoncières s'il y a lieu, entretien et amortissement.

La location peut porter sur les biens meubles ou immeubles (article 1713 du code civil).

Le produit des locations s'inscrit au compte 752 "Revenus des immeubles" ou au compte 7083 "Locationsdiverses autres qu'immeubles" en recette de la section de fonctionnement.

Les biens du domaine public ne peuvent donner lieu qu’à droits d’occupation par nature temporaires,précaires et révocables.

1.5.2. Affectation

L'affectation est une procédure qui, tout en conservant au SDIS la propriété d'un bien, autorise le transfertà un tiers de la jouissance de ce bien, avec les droits et obligations qui s'y attachent.

L'affectation concerne en premier lieu les services du SDIS individualisés en budget annexe.

Cette notion d'affectation n'est toutefois pas limitée aux relations entre l’établissement et sesdémembrements. Elle peut jouer aussi entre l’établissement et une autre entité. Ainsi, un SDIS peutaffecter des biens dont il est propriétaire à une commune pour son Centre de Première Intervention nonrattaché.

1.5.2.1. Analyse comparée

L'affectation se distingue de la subvention parce qu'elle n'emporte pas transfert de propriété, mais laisseprévoir au contraire un retour du bien affecté.

151

Elle se distingue aussi de la location parce qu'elle procède, non d'une convention, mais d'une décisionadministrative unilatérale prise par l'affectant. En outre, la location implique le versement d’un loyertandis que l'affectation ne comporte aucune rémunération, les conditions d'usage qui l'assortissent parfoisne constituant pas des charges financières. Dès lors, l'amortissement des biens amortissables incombe parnature à l'affectataire.

Le caractère public de l'affectation, la distinction des biens affectés, qui vise au fonctionnement d'unservice public, la compétence du Conseil d'État à connaître son contentieux, interdisent d'assimilerl'affectation aux prêts à usage.

Enfin, l'affectation ne doit pas être confondue avec la prise de participation dans des sociétés privées; ellesuppose un retour intégral du bien affecté dans le patrimoine de l'affectant, tandis que la prise departicipation, matérialisée ou non par des titres de participation, peut laisser envisager, soit unerécupération du capital augmenté du bénéfice, soit une participation aux pertes.

1.5.2.2. Droits et obligations de l’affectataire

L'affectation confère à son bénéficiaire les droits et obligations du propriétaire, mais sans transfert dudroit de propriété.

Ainsi, les charges d'amortissement et d'entretien incombent, en principe, à l'affectataire.

L'amortissement est obligatoire pour les biens meubles et immeubles, à l'exclusion des collections etœuvres d'art.

� dispositions budgétaires et comptables

Les comptes utilisés pour retracer les opérations relatives à une affectation de biens sont différents selonque le bénéficiaire est un service non personnalisé de l’établissement (budget annexe) ou un organismetiers doté de la personnalité morale.

� biens affectés à un budget annexe

Dans ce cas, le service utilisateur n’est qu’un démembrement du SDIS ; ce dernier demeure de plein droitpropriétaire des immobilisations. Cette opération conduit à passer d’une affectation générale dans lebudget général à une affectation spécialisée dans le budget annexe.

Dès lors, l’affectation donne lieu à une sortie des immobilisations du budget principal et à une intégrationde ce bien dans le budget annexe au même compte d’immobilisation corporelle que celui auquel il étaitcomptabilisé dans le budget principal.

- Dans le budget principal, la subdivision intéressée du compte 21 est créditée, après réintégration desamortissements éventuels, tandis que le compte 181 « Compte de liaison affectation à ..... » est débitéde la valeur comptable du bien. Si la charge des emprunts est transférée au service, le compte 181 estcrédité par le débit du compte 2763.

- Dans le budget annexe, le bien est intégré, selon sa nature, au débit du compte 21 pour sa valeurhistorique, par le crédit du compte 181 et éventuellement du compte 28 pour les biens en coursd’amortissement.

La description simultanée de la valeur des amortissements déjà pratiqués présente l’avantage de situerl’ancienneté du bien et de conduire l’affectataire à poursuivre les amortissements sur des bases réelles.

Lorsque le SDIS prend à sa charge le remboursement des emprunts ayant financé les immobilisations, lecompte 1687 est crédité par le débit du compte 181.

Durant la période de l’affectation, les travaux accroissant la valeur ou la durée de vie du bien, entraînentl’inscription d’une adjonction à l’immobilisation d’origine.

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A cet effet, la valeur des travaux est portée, chez l'affectataire, au débit de la subdivision intéressée descomptes 211 à 216 ou au compte 218, par le crédit du compte 23 "Immobilisations en cours".

Le tableau d'amortissement du bien est alors modifié pour tenir compte de l’augmentation de sa valeur.Aucune écriture n’est à enregistrer dans la comptabilité de l’affectant, qui n'a plus l'usage du bien.L'adjonction de valeur ne figurera, en ce qui le concerne, que lors du retour du bien.

Les subventions éventuellement reçues de l’affectant pour les travaux sur le bien affecté, sont reprises aucompte de résultat dans les conditions habituelles.

Lors du retour du bien chez l’affectant, les amortissements constatés tant par lui-même avant la remise dubien à l’affectataire, que par ce dernier, sont réintégrés au compte d’immobilisation concerné (débitcompte 28, crédit compte 21).

La rubrique intéressée du compte 21 est débitée pour la valeur brute du bien par :

- le crédit du compte 181 pour solde de ce compte ;

- le crédit du compte 28, pour le montant des amortissements pratiqués par lui-même et parl'affectataire ;

- le crédit du compte 1021 pour la différence entre le montant des travaux effectués par l'affectataire etle montant des amortissements qu'il a pratiqués ; si le montant des amortissements pratiqués parl'affectataire est supérieur au montant des travaux qu'il a pratiqués, cette différence est portée endébit du compte 1021.

L’ensemble de ces opérations sont d’ordre non budgétaires (cf. annexe n° 41 de la présente instruction).

Le conseil d’administration n’ouvre pas de crédits au budget et l’ordonnateur n’émet pas de titres et demandats. Cependant, il doit transmettre les informations indispensables à la mise à jour de l’actif aucomptable et mettre à jour l’inventaire.

La transmission de l’information au comptable est assurée par un certificat administratif qui doit indiquerles éléments suivants concernant le bien mis à disposition : désignation, numéro d’inventaire, date etvaleur d’acquisition, montant des amortissements pratiqués ainsi que l’état des subventions y afférant etle compte par nature concerné.

La décision acceptant l’affectation est une délibération du conseil prise dans le cadre de l’article L. 2241-1 du CGCT. Un arrêté préfectoral fixe le transfert de compétence et le procès-verbal précise laconsistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Ils sontjoints au certificat administratif et transmis au comptable.

� biens affectés à un organisme tiers doté de la personnalité morale

Les dispositions exposées, ci-dessus, sont applicables également en cas d’affectation à un organismejuridiquement autonome.

Toutefois, dans ce cas, le bien affecté est inscrit au budget de l’affectant à l’un des comptes 243 ou 248, etdans le budget de l’organisme affectataire, aux subdivisions de l’un des comptes 221 à 228.

La contrepartie nette des biens intégrés dans le budget de l’affectataire est inscrite au compte 229.

Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaires (cf. annexe n° 41 de la présente instruction).

1.5.3. Mise en concession

La mise en concession emporte les mêmes effets que l'affectation. La collectivité concédante conserve lapleine propriété du bien, le concessionnaire ne disposant que d'un droit de jouissance sur celui-ci, ainsique les droits et obligations qui s’y rattachent.

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Chez le concédant, la mise en concession se traduit par un crédit à la subdivision intéressée du compte 21et par un débit au compte 241 « Immobilisations mises en concession ou en affermage ».

La concession se distingue de l’affectation par le fait que cette dernière intervient entre une collectivité etl'un des ses démembrements (budget annexe) ou un établissement public, ou entre deux collectivités.

La concession est au contraire un contrat par lequel une collectivité ou un établissement public localconfie à un tiers l'exploitation d'un service ou la construction d'un ouvrage public. Le concessionnaire estle plus souvent un tiers privé.

Le conseil d’administration n’ouvre pas de crédits au budget et l’ordonnateur n’émet pas de titres ni demandats. Cependant, il doit transmettre les informations indispensables à la mise à jour de l’actif aucomptable et mettre à jour l’inventaire.

La transmission de l’information au comptable est assurée par un certificat administratif qui doit indiquerles éléments suivants sur le bien mis à disposition : désignation, numéro d’inventaire, date et valeurd’acquisition, montant des amortissements pratiqués ainsi que l’état des subventions y afférent et lecompte par nature concerné.

La décision acceptant la concession est une délibération de l’assemblée délibérante prise dans le cadre del’article L. 2241-1 du CGCT. Cette délibération et le contrat de mise en concession seront joints aucertificat administratif pour transmission au comptable.

Au vu de ces informations, le comptable passe les opérations d’ordre non budgétaires décrites en annexen°41 de la présente instruction..

1.5.4. Construction sur sol d’autrui

� Dispositions générales

La construction sur sol d’autrui suppose un contrat formalisant l’accord du propriétaire du terrain.

Conformément à l’article 552 du code civil, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et dudessous » ; le propriétaire du sol est considéré comme propriétaire des constructions effectuées par sonlocataire.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’accession n’a lieu, sauf stipulation contraire,qu’à l’expiration du contrat de bail. Ainsi, le locataire reste propriétaire des constructions qu’il a édifiées,tant que dure le bail ; il perd, en revanche, ce droit de propriété à l’expiration du bail lorsque joue laclause d’accession.

La règle édictée ci-dessus est simplement supplétive et les parties sont en droit de décider que l’accessiondu propriétaire du terrain joue dès l’édification des constructions.

� Dispositions budgétaires et comptables

Lorsque les effets de l’accession sont reportés à la fin du bail, seul le terrain figure à l’actif du bailleurpendant la durée du bail. Les constructions, les adjonctions et les aménagements réalisés par le locatairependant la durée du bail sont également immobilisés à son actif au compte 214.

A l’expiration du bail, le locataire doit sortir de l’actif de son bilan les constructions réalisées. Ladifférence entre la valeur nette comptable (compte 675) et le montant de l’indemnisation éventuelle(compte 775) est portée au compte 192 par le jeu des comptes 6761 ou 7761.

Pour le propriétaire, la différence entre la valeur vénale du bien intégrée à son patrimoine et la sommeversée constitue une subvention reçue.

Le propriétaire intègre le bien dans son patrimoine pour la valeur vénale, et constate en contrepartie unesubvention d’équipement reçue.

154

Dans l’hypothèse où il verse un dédommagement, celui-ci est assimilé à un prix d'acquisition ; parconséquent, l'opération décrite précédemment est réduite en conséquence.

Les constructions sur sol d’autrui ne doivent pas être confondues avec les installations générales,agencements et aménagements divers incorporés dans des bâtiments dont l’établissement est locataire etqui sont enregistrés au compte 2181.

2. OPERATIONS D’INVESTISSEMENT REALISEES POUR LE COMPT E DETIERS

Lorsque le SDIS agit comme mandant, voir commentaires du compte 23 (Titre II).

Lorsque le SDIS est mandataire, les opérations d’investissement effectuées pour le compte de tiers serapportent à des immobilisations ne lui appartenant pas, bien qu’il réalise les travaux.

Ce dernier agit le plus souvent dans le cadre d’un mandat conformément aux dispositions de la loin°85 - 704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrised'œuvre privée.

Ces opérations sont retracées au compte 458 complété par le numéro du mandat.

L’ordonnateur tient un état par mandat reçu pour suivre la nature des dépenses et des recettes concernantl’opération.

Lorsque les travaux sont achevés, les comptes 4581… et 4582… doivent normalement présenter un soldeégal. Si les recettes sont inférieures aux dépenses, la différence s’analyse comme une subvention ennature du SDIS mandataire à la collectivité mandante (émission d’un titre au compte 4582… pour soldede ce compte).

Les comptes 4581… et 4582… présentant après cette régularisation un montant égal, le payeur procède àla clôture des comptes 4581… et 4582... en les soldant l’un par l’autre.

L’état visé ci-dessus et signé par l’ordonnateur et par le payeur est transmis à la collectivité mandante et àson comptable.

Lorsque le SDIS a mobilisé en son nom un emprunt pour l’opération et que le mandant s’est engagé àrembourser cet emprunt, il impute la dette au compte 16 dans les conditions habituelles puisqu’il est ledébiteur du prêteur et il constate en même temps l’affectation de l’emprunt à l’opération sous mandat parune recette au compte 4582 en contrepartie d’une dépense au compte 2767 « Créances sur descollectivités publiques ».

Avant chaque échéance de l’annuité de l’emprunt due par le SDIS, ce dernier émet à l’encontre dumandant un titre de recette au compte 2767 pour la partie correspondant au remboursement en capital etau compte 768 « Autres produits financiers » pour les intérêts.

155

156

CHAPITRE 6OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE

Ce sont des opérations qui ne se traduisent, ni par un encaissement, ni par un décaissement, mais qui ontgénéralement une incidence budgétaire. Certaines d’entre elles modifient l’équilibre global ou l’équilibrepar section du budget. D’autres, au contraire, sont sans incidence sur cet équilibre, soit parce qu’elles setraduisent par des mouvements à l’intérieur d’une même section, soit encore parce qu’il s’agitd’opérations de simple régularisation comptable qui sont enregistrées dans la seule comptabilité généraletenue par le comptable. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’opérations d’ordre non budgétaires qui ne donnentpas lieu à émission de titres et de mandats mais qui sont toutefois, dans certains cas, initiées parl’ordonnateur (Cf. titre 4, chapitre 2, § 6.2.3 du présent Tome).

Lorsque les opérations de fin d’exercice sont des opérations budgétaires, les crédits de dépensesnécessaires à leur enregistrement et/ou les prévisions de recettes sont, normalement, inscrites au budgetprimitif, les éventuels ajustements figurant dans une décision modificative.

Les principales opérations à constater en fin d’exercice, sont développées ci-après.

1. OPERATIONS DE REGULARISATION DES CHARGES ET PRODUIT S

Les opérations de régularisation des charges et des produits sont destinées :

- à intégrer dans le résultat de fonctionnement d’un exercice, les charges et les produits qui leconcernent ;

- à extraire des composantes de ce résultat les charges et les produits qui ne le concernent pas ;

- à neutraliser l’incidence de certaines charges comptabilisées dans l’exercice dont la nature ou lemontant permet à l’établissement de les répartir sur plusieurs exercices.

1.1. RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS

1.1.1. Principes

Le rattachement des charges et des produits à l’exercice qu’ils concernent est effectué en application duprincipe d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné lescharges et les produits qui s’y rapportent, et ceux là seulement.

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant àdes services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéréqui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non réception parl’ordonnateur de la pièce justificative.

Le rattachement ne vise que la seule section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable del’exercice. En revanche, il ne concerne pas la section d’investissement qui peut faire apparaître des restesà réaliser, correspondant aux dépenses d’investissement engagées non mandatées et aux recettesd’investissement certaines à réaliser.

Le principe énoncé ci-dessus peut faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits àrattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice ;toutefois, il importe de conserver chaque année, une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilitédes comptes.

157

Par ailleurs, le rattachement de certaines charges et de certains produits est soumis à des règlesspécifiques. Ainsi en est-il des subventions à verser assorties d’une condition suspensive qui n’ont à êtrerattachées que si la justification de la réalisation de la condition a été produite à la partie versante avant le31 janvier N + 1.

Enfin, le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat, être effectué que si lescrédits nécessaires ont été inscrits au budget.

1.1.2. Dispositif budgétaire et comptable

A la clôture de l’exercice, les produits à recevoir ou les charges à payer, déterminées pour ces dernières àpartir de la comptabilité d’engagement, sont enregistrés en classe 7 ou 6, par le débit ou le crédit ducompte de rattachement concerné.

Au cours de l’exercice suivant, il convient « d’extourner » (ou de contre-passer) l’ensemble des comptesinitialement mouvementés lors de la réouverture des comptes, cette procédure consistant à passer uneécriture inverse à celle qui avait été comptabilisée lors du rattachement.

� Les comptes de classe 6 sont crédités par le débit des comptes de charges à rattacher (ou du compted’intérêts courus pour les ICNE à payer) et, les comptes de classe 7 sont débités par le crédit descomptes de produits à recevoir (ou du compte d’intérêts courus pour les ICNE à recevoir).

Au plan budgétaire, les crédits nécessaires à l’enregistrement des charges ayant déjà été consommés lorsdu rattachement, l’opération de contrepassation s’analyse comme une neutralisation anticipée de la chargerésultant de la mise en paiement des mandats lors de la réception des pièces justificatives de la dépense.Dans ces conditions, seuls doivent être inscrits au budget de l’exercice N + 1 au titre des dépensesrattachées à l’exercice précédent, les crédits nécessaires à l’enregistrement de la différence entre lemontant de la dépense et le montant du rattachement.

Pour les produits, il s’agit également d’une neutralisation anticipée de recettes mises en recouvrementalors que les produits correspondants ont déjà été pris en compte budgétairement et comptablement. Dansce cas également, seule la différence entre le montant du rattachement et le montant de la recetteeffectivement mise en recouvrement figure au budget.

Cette neutralisation est formalisée par un mandat d’annulation ou un titre d’annulation émis sur chaquearticle budgétaire concerné, selon les modalités prévues au titre 3, chapitre 4, §1.5.2.4 et 2.5.4.

� En application de la procédure de contre-passation, ne doivent figurer au compte administratif que lesolde des comptes de charges, c’est-à-dire le montant total des mandatements, après déduction descontre-passations et annulations et le solde des comptes de produits, c’est-à-dire le montant total destitres émis, après déduction des contre-passations et des annulations. Par contre, le compte de gestionindique le montant des émissions brutes, le montant des annulations et le montant des émissions nettes(voir titre IV, chapitre 2 du présent Tome).

Si le montant contrepassé n’a pas été suivi d’un paiement ou d’un encaissement au cours de l’exercicesuivant, il y a lieu de procéder à un nouveau rattachement.

Un état des produits et des charges rattachés à l’exercice précédent, établi et émargé par l’ordonnateur,des mises en recouvrement et des mises en paiement intervenues durant l’exercice est transmis parl’ordonnateur au comptable qui le joint à son compte de gestion.

1.1.3. Charges à payer

1.1.3.1. Charges à payer (autres que les intérêts courus non échus)

� Rattachement des charges à l’exercice (N)

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La procédure retenue est semblable à celle existant pour un mandatement collectif.

Ainsi, à la clôture de l’exercice, les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais nonmandatées et correspondant à un service fait avant le 31 décembre donnent lieu, pour chacun des articlesbudgétaires concernés, à émission d’un mandat récapitulatif sur les comptes de classe 6 intéressés.

Chaque mandat, établi au nom du comptable, est accompagné d’un état des dépenses engagées nonmandatées indiquant, outre le numéro d’ordre attribué à chaque opération, la nature de la dépense, la datedu service fait, le montant du rattachement et la désignation du créancier.

A réception des mandats qui lui sont adressés par l’ordonnateur, le comptable, après s’être assuré de ladisponibilité des crédits nécessaires et de l’exacte imputation comptable, les enregistre dans sacomptabilité budgétaire et débite, dans la comptabilité générale de l’établissement, le compte par naturede la classe 6 par le crédit de l’un des comptes 408, 4282, 4286, 4382, 4386, 4482, 4486 ou 4686.

� Règlement des dépenses au cours de l’exercice suivant (N + 1)

Au début de l’exercice, l’ordonnateur transmet au comptable un mandat d’annulation établi sur chaquearticle budgétaire et chaque compte de classe 6 mouvementés à la clôture de l’exercice précédent, pour lemontant des charges qui avaient été rattachées ; ce mandat d’annulation est appuyé d’une copie de l’étatproduit lors du rattachement.

Le comptable enregistre l’annulation dans sa comptabilité budgétaire. Dans la comptabilité générale, lescomptes de classe 6 sont crédités par le débit du compte de rattachement initialement mouvementé.

A réception des factures ou mémoires, les mandats de paiement se rapportant aux charges rattachées àl’exercice précédent, accompagnés des pièces justificatives faisant apparaître la date du service fait, sontémis et pris en charge dans les conditions habituelles.

Les charges sur exercice précédent n’ayant pas donné lieu à mise en paiement à la clôture de l’exercicefont l’objet d’un nouveau rattachement : le compte de classe 6 crédité en début d’exercice lors de lacontrepassation est débité par le crédit du compte de charges à rattacher.

Si, exceptionnellement, le compte de classe 6 présentait un solde créditeur après la constatation desopérations ci-dessus, il conviendrait de l’apurer par un mandat et de constater une recette au compte 7718« Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » (opération d’ordre budgétaire).

1.1.3.2. Intérêts courus non échus à payer

Les fruits civils s’acquérant jour par jour (article 586 du code civil), les opérations de rattachement descharges doivent faire ressortir les Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E.) qui sont rattachés aux dettes dontils proviennent.

Pour distinguer les intérêts échus des intérêts courus mais non échus à rattacher à l’exercice, le compte6611 fait l’objet de deux subdivisions comptables spécifiques : 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » et66112 « Intérêts – rattachement des ICNE ».

� Rattachement à l’exercice (N)

A la clôture de l’exercice N, le rattachement des intérêts courus non échus donne lieu à l’émission d’unmandat récapitulatif imputé à l’article budgétaire 66112, appuyé d’un état éventuellement établi parl’organisme prêteur, et faisant apparaître les intérêts se rapportant à l’exercice mais non échus.

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Après s’être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l’exacte imputation comptable desopérations, le comptable enregistre le mandat dans sa comptabilité budgétaire et débite dans sacomptabilité générale le compte 66112 par le crédit du compte non – budgétaire 1688 « Intérêts courus ».Il s’agit d’une opération d’ordre semi-budgétaire (ou mixte).

Le rattachement des ICNE à l’exercice est un élément de la sincérité du budget. Il est inscrit au budgetprimitif de l’exercice, complété le cas échéant par décision modificative en cours d’exercice.

� Règlement des dépenses au cours de l’exercice N + 1

Un mandat d’annulation est émis sur l’article budgétaire de dépense mouvementé à la clôture del’exercice précédent. Au vu du mandat d’annulation sur le compte 66112, appuyé d’une copie de l’étatjoint lors du rattachement et annoté des intérêts à échoir au cours de l’exercice, le comptable débite lecompte 1688 par le crédit du compte 66112. Cette opération est une opération d’ordre semi-budgétaire(ou mixte). Budgétairement, seule la section de fonctionnement est impactée.

Le calcul du montant inscrit à l’article 66112 est utilement détaillé dans les documents budgétaires. Il faitapparaître le montant des ICNE contrepassés de l’exercice N par annulation de mandat (en négatif) et lemontant des ICNE rattachés de l’exercice N+1 par émission de mandat de rattachement (en positif).

En conséquence, l’article 66112 peut faire apparaître une prévision et une exécution négatives,notamment si le SDIS voit décroître les intérêts dus au titre de la dette.

A l’échéance, la totalité de la somme due au titre des intérêts arrivant à échéance lors de l’exercice N+1est imputée à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance ».

1.1.4. Produits à recevoir

1.1.4.1. Produits à recevoir (autres que les intérêts courus non échus)

� Rattachement des produits à l’exercice (N)

La procédure retenue est semblable à celle existant pour les titres collectifs. Ainsi, à la clôture del’exercice, les recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant à des prestationseffectuées avant le 31 décembre donnent lieu, pour chacun des articles budgétaires concernés, à émissiond’un titre récapitulatif.

Chaque titre, établi au nom du comptable, est accompagné d’un état des recettes à rattacher comportant,outre le numéro d’ordre attribué à chaque opération, la nature de la recette, la date des droits acquis, lemontant du rattachement et la désignation du débiteur.

Au vu des titres qui lui sont adressés par l’ordonnateur dans les conditions habituelles, le comptablecrédite le compte par nature intéressé de classe 7 par le débit de l’un des comptes 418, 4287, 4387, 4487ou 4687.

� Mise en recouvrement au cours de l’exercice suivant (N + 1)

Un titre d’annulation appuyé d’un double de l’état de rattachement produit à la clôture de l’exerciceprécédent est établi sur l’article budgétaire et le compte de classe 7 mouvementés à la clôture de cetexercice.

Le titre d’annulation est transmis par l’ordonnateur au comptable qui l’enregistre dans la comptabilitébudgétaire. Dans la comptabilité générale, le compte de rattachement est crédité par le débit des comptesde classe 7.

Les titres de recettes se rapportant aux produits rattachés à l’exercice précédent, accompagnés des piècesjustificatives, sont émis et traités dans les conditions habituelles.

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Si, exceptionnellement, le compte de classe 7 présentait un solde débiteur après la constatation desopérations ci-dessus, il conviendrait de l’apurer par un mandat et de constater une dépense au compte6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ».

1.1.4.2. Intérêts courus non échus (I.C.N.E.) à recevoir

Pour distinguer les intérêts échus des intérêts courus mais non échus à recevoir au cours de l’exercice, lecompte 762 fait l’objet de deux subdivisions comptables spécifiques : 7621 « Produits des autresimmobilisations – encaissés à l’échéance » et 7622 « Produits des autres immobilisations financières –rattachement des ICNE ».

� Rattachement des produits à l’exercice (N)

A la clôture de l’exercice N, le rattachement des ICNE à recevoir donne lieu à l’émission d’un titreimputé à l’article budgétaire 7622.

Parallèlement, le comptable enregistre le titre dans sa comptabilité budgétaire et crédite dans lacomptabilité générale le compte 7622 par le débit du compte non – budgétaire 2768 « Intérêts courus ». Ils’agit d’une opération d’ordre semi-budgétaire (ou mixte).

� Mise en recouvrement au cours de l’exercice suivant

A la réouverture des comptes, un titre d’annulation est émis sur l’article budgétaire de recettemouvementé à la clôture de l’exercice précédent. Au vu du titre d’annulation sur le compte 7622, lecomptable crédite le compte 2768 par le débit du compte 7622. Cette opération est une opération d’ordresemi-budgétaire (ou mixte). Budgétairement, seule la section de fonctionnement est impactée.

Le calcul du montant inscrit à l’article 7622 est utilement détaillé dans les documents budgétaires. Il faitapparaître le montant des ICNE à recevoir contrepassés de l’exercice N par annulation de titre (en négatif)et le montant des ICNE rattachés de l’exercice N+1 par émission de titre de rattachement (en positif).

En conséquence, l’article 7622 peut faire apparaître une prévision et une exécution négatives, notammentsi le SDIS voit décroître les intérêts qu’il reçoit.

A l’échéance, la totalité des intérêts encaissés lors de l’exercice N+1 s’impute à l’article 7621 « Produitsdes autres immobilisations financières – encaissés à l’échéance ».

1.2. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE

Parallèlement au rattachement des charges et des produits tel qu’il vient d’être décrit sont exclus durésultat annuel les charges et les produits constatés d’avance qui ont donné lieu à émission d’un mandatde paiement ou d’un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l’exercicesuivant.

1.2.1. Charges constatées d’avance

A la clôture de l’exercice, les charges constatées d’avance donnent lieu à émission d’un mandatd’annulation ou de réduction sur l’article et sur le compte de classe 6 initialement mouvementés. Dans lacomptabilité du comptable, le compte de classe 6 est crédité par débit du compte 486 « Chargesconstatées d’avance ».

Au début de l’exercice suivant, l’ordonnateur établit un nouveau mandat correspondant à la dépense serapportant à l’exercice N + 1.

Au vu de ce mandat, le comptable débite le compte de classe 6 concerné par le crédit du compte 486.

1.2.2. Produits constatés d’avance

Les produits comptabilisés d’avance sont traités de façon identique mais en sens inverse.

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A la clôture de l’exercice, ils donnent lieu à un titre d’annulation ou de réduction sur l’article budgétaireet le compte de classe 7 initialement mouvementés. Dans la comptabilité du comptable, le compte declasse 7 est débité par crédit du compte 487 « Produits constatés d’avance ».

Au début de l’exercice suivant, l’ordonnateur émet un nouveau titre de recettes correspondant à la recettese rapportant à l’exercice N + 1.

Au vu de ce titre, le comptable crédite le compte de classe 7 concerné par le débit du compte 487.

1.3. REPARTITION DE CERTAINES CHARGES SUR PLUSIEURS EXERCICES

La délibération du conseil d’administration décidant d’étaler une charge sur plusieurs exercices (voircommentaires du compte 481) est spécifique à la charge concernée.

La décision du conseil d’administration d’étaler une charge sur plusieurs exercices suppose que les créditsnécessaires à l’étalement soient prévus au budget.

A la clôture de l’exercice, l’étalement donne lieu à émission d’un mandat, à la section d’investissement, àla subdivision intéressée du compte 481 « Charges à répartir » et d’un titre de recettes en fonctionnement,à l’une des subdivisions du compte 79 « Transferts de charges » (opération d’ordre budgétaire).

Ces mandats sont appuyés d’un état énonçant les charges de fonctionnement qu’il a été décidé d’étalerainsi que la durée de cet étalement.

Corrélativement, un mandat et un titre de recettes sont respectivement émis sur les subdivisons intéresséesdes comptes 681 et 481 pour constater l’amortissement des charges à répartir sur plusieurs exercices.

Le mandat est accompagné d’un état indiquant la charge à amortir, la durée d’amortissement, lesamortissements antérieurs, l’annuité d’amortissement de l’exercice et le montant restant à amortir.

Un état, annexé aux documents budgétaires (budget et compte administratif) détaille, en outre, la nature etle montant de la charge à étaler, la date de la délibération prise par le conseil d’administration, la duréeretenue pour l’étalement dans les limites fixées par la présente instruction et le montant del’amortissement de l’exercice.

2. LES AMORTISSEMENTS

2.1. LA CONSTATATION DE L'AMORTISSEMENT

La constatation de l’amortissement des immobilisations constitue une opération d’ordre budgétaire setraduisant à la fois par une dépense de fonctionnement (la dotation), imputée au compte 6811, et par unerecette d’investissement (l’amortissement), imputée à la subdivision intéressée du compte 28.

Comme toute opération d’ordre budgétaire, l’amortissement donne lieu à l’ouverture de créditsbudgétaires.

Les dotations aux amortissements sont calculées, par l’ordonnateur, conformément aux dispositionsfigurant dans le titre 2, chapitre 2, « Classe 2 - Comptes d’immobilisations » (commentaires ducompte 28).

Le titre de recettes est appuyé d’un état récapitulatif des immobilisations amorties, indiquant :

- la valeur historique (ou valeur brute) de l’immobilisation ;

- la durée d’amortissement ;

- le montant des amortissements constatés au titre des années antérieures ;

162

- l’annuité d’amortissement ;

- le montant cumulé des amortissements ;

- la valeur comptable nette de l’immobilisation.

Pour permettre d’harmoniser les méthodes de calcul, l’annuité d’amortissement est arrondie à l’euroinférieur, la régularisation étant effectuée sur la dernière annuité.

2.2. LA REPRISE DES SUBVENTIONS TRANSFERABLES

Les subventions d'investissement (compte 131) et les fonds affectés à l'équipement (compte 133) sontreçus par le SDIS pour financer un bien ou une catégorie de biens amortissables. Leur reprise au comptede résultat permet d'atténuer la charge de la dotation aux amortissements de ces biens.

Cette reprise constitue une opération d'ordre budgétaire, se traduisant par :

- une dépense de la section d'investissement, imputée au compte 139,

- et une recette de la section de fonctionnement, imputée au compte 777.

Le montant de la reprise au compte de résultat est égal au montant de la subvention divisé par le nombred'années d'amortissement du bien. Ainsi, la reprise est effectuée sur le même rythme que l'amortissementdu bien.

Par exception, les subventions provenant du fonds d’aide à l’investissement des SDIS sont reprises aumême rythme que l’amortissement du (des) biens (s) subventionné (s) ou, à défaut et au choix del’établissement, sur une durée forfaitaire de cinq ans.

2.3. LA PROCEDURE DE NEUTRALISATION BUDGETAIRE DE L'AMORTISSEMENT DES BATIMENTS

PUBLICS

Afin d'améliorer la connaissance de la situation du patrimoine du SDIS, il a été retenu un champgénéralisé des amortissements (cf. Commentaires du compte 28).

S'agissant des bâtiments publics, un dispositif spécifique a été mis en place visant à neutraliserbudgétairement la charge de l'amortissement. Toutefois, le SDIS peut décider de ne pas neutraliser ou deneutraliser partiellement l’impact budgétaire de l’amortissement des immeubles. Ce choix peut être opéréchaque année par l’établissement, qui présente l’option retenue dans le budget.

Les bâtiments du domaine privé du SDIS productifs de revenus n’entrent pas dans le champ de laneutralisation des amortissements, sauf s’ils sont affectés directement ou indirectement à l’usage dupublic ou à un service public administratif. La notion de logement de service s’inscrivant dans lacontinuité du service public (nécessité de service), ce type de logement entre pleinement dans le champ dela neutralisation.

� La procédure

- Constatation de l'amortissement des biens conformément au plan d'amortissement (dépense aucompte 68, recette au compte 28) ;

- Reprise de la quote-part des subventions reçues y afférentes, notamment celles reçues du fondsd’aide à l’investissement des SDIS (dépense au compte 139, recette au compte 777) ;

- Neutralisation de la part de l’amortissement des bâtiments publics non couverte par la reprise dessubventions reçues (dépense au compte 198 "Neutralisation des amortissements", recette au compte7768 "Neutralisation des amortissements") (cf. fiche d'écriture comptable en annexe n°36). Cetteneutralisation peut être totale, partielle ou nulle.

� Le besoin de renouvellement du patrimoine et sa couverture

L'ensemble des biens du SDIS figure à l'actif au bilan pour son montant brut et sa dépréciation.

Par ailleurs, le bilan du SDIS fait apparaître :

163

- en solde débiteur du compte 198 "Neutralisation des amortissements" : le montant cumulé desamortissements constatés et neutralisés budgétairement ;

- en solde créditeur du compte 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : le montant cumulédes excédents de la section de fonctionnement que le Conseil d’administration a décidé d'affecter ensection d'investissement (cf. chapitre 7 "Détermination et affectation du résultat" du présent titre).

Il ressort de la comparaison des soldes de ces deux comptes un indicateur spécifique de couverture dubesoin de renouvellement du patrimoine pour les bâtiments publics.

En effet, un solde créditeur du compte 1068 supérieur au solde débiteur du compte 198 indique que leSDIS a su dans le temps dégager les ressources nécessaires au renouvellement de ces éléments dupatrimoine.

Dans le cas contraire, l'indicateur fait ressortir le besoin de reconstitution des fonds propres, dont lefinancement relève du libre choix de l’établissement.

3. OPERATIONS RELATIVES AUX PROVISIONS

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plancomptable général. Il permet de constater une dépréciation ou un risque, ou bien encore d’étaler unecharge.

Les provisions constituent une opération d’ordre mixte comprenant à la fois une dépense (budgétaire) defonctionnement (la dotation) et un crédit au compte de bilan (non budgétaire) pour le même montant (laprovision).

La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du risque.

Les principales décisions que doivent prendre les collectivités portent sur la nature des provisions àconstituer, sur leur montant ainsi que sur l’emploi qui peut en être fait.

3.1. DIFFERENTS TYPES DE PROVISIONS

Parmi les provisions qu’un SDIS a le plus fréquemment à constituer figurent les provisions pour litiges etcontentieux, les provisions pour dépréciation des comptes de redevables et les provisions pour grossesréparations.

En ce domaine, la décision appartient toujours au conseil d’administration.

3.1.1. Provisions pour litiges et contentieux

Il y a lieu de provisionner la charge probable résultant des litiges, à hauteur du risque estimé.

Cette provision doit être constituée dès la naissance du risque et maintenue tant qu'il subsiste. Elle faitl'objet d'ajustements ultérieurs en tant que de besoin.

3.1.2. Provisions pour dépréciation des comptes de redevables

La constitution d’une provision pour la dépréciation des comptes de redevables permet d’étaler, surplusieurs exercices, l’incidence des décisions d’admission en non-valeur lorsque, par exemple, l’issue despoursuites engagées pour tenter de recouvrer une créance d’un montant important est incertaine.

Toutefois, la mise en œuvre de cette provision suppose, au préalable, une concertation étroite avec lecomptable afin de recenser les titres de recettes dont le recouvrement paraît compromis.

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3.1.3. Provisions pour grosses réparations

Le provisionnement pour grosses réparations permet de programmer les travaux d’entretien et d’en étalerle financement dans le temps.

3.2. MONTANT DE LA PROVISION

Chaque risque ou dépréciation doit être apprécié de manière telle que les budgets et les comptestraduisent le plus fidèlement possible la réalité de la situation financière de l’établissement à un momentdonné. Ce principe conduit à réajuster les provisions au fur et à mesure de la variation des risques.

3.3. REPRISE DE LA PROVISION

Lorsque le risque ou la dépréciation survient, lorsque les travaux ayant motivé la constitution d’uneprovision pour grosses réparations sont réalisés, ou lorsque la provision devient sans objet, celle-ci estreprise au compte de résultat par une opération d’ordre mixte (débit aux comptes 15, 29, 39, 49 ou 59 etrecette budgétaire au compte 78).

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX STOCKS

Dès lors qu’une comptabilité de stocks est tenue, une balance des stocks est transmise, en fin d’exercice,au comptable pour lui permettre de comptabiliser les opérations relatives à la variation des stocks (voirtitre 2, chapitre 2, « Comptes de stocks et en-cours »).

Cette balance indique par compte :

- la valeur du stock au 1er janvier de l’exercice,

- la valeur du stock au 31 décembre de l’exercice.

Les opérations relatives aux stocks destinés à la vente sont budgétaires et donnent lieu à émission de titreset de mandats, tant sur les comptes de stocks (classe 3) que sur les comptes de variation de stocks(comptes 603, 713) dans le budget annexe du service assujetti à la T.V.A.

Les opérations relatives aux stocks destinés à être consommés sont des opérations d’ordre mixtes. Seulsles comptes de variation de stocks (c/603) font l’objet de titres ou de mandats, les comptes de classe 3n’apparaissant pas au budget.

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CHAPITRE 7LA DETERMINATION ET L’AFFECTATION DU RESULTAT

A la clôture de l’exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté descomptes du SDIS.

Cet arrêté permet de dégager :

- le résultat proprement dit (section de fonctionnement),

- le solde d’exécution de la section d’investissement,

- les restes à réaliser des deux sections.

Le solde d’exécution de la section d’investissement, corrigé des restes à réaliser, fait ressortir :

- un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes),

- ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).

Le conseil d’administration doit décider de l’emploi du résultat excédentaire en report en section defonctionnement et / ou son affectation en section d’investissement (pour tout ou partie), selon les règlesexposées ci-après.

1. LE RESULTAT (SECTION DE FONCTIONNEMENT)

Le résultat est constitué par le cumul :

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis– cumul des mandats émis)

- du résultat reporté.

Les prévisions étant équilibrées en dépenses et en recettes, le résultat d’exécution est influencé par :

- les écarts éventuels liées au taux d’exécution des prévisions (exécution inférieure aux prévisions endépenses, exécution supérieure ou inférieure aux prévisions en recettes),

- la non exécution pendant l’exercice du « virement de la section de fonctionnement à la sectiond’investissement » prévu au budget.

En effet, lors de l’établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet definancer, pour partie, les dépenses de la section d’investissement.

Cet autofinancement, qui fait l’objet d’une inscription dès le budget primitif, est composé :

- d’une part, des dotations aux amortissements et des autres opérations d'ordre,

- et d’autre part, d’un complément appelé « virement de la section de fonctionnement à la sectiond’investissement ».

Toutefois, si les dotations aux amortissements ainsi que les autres opérations d'ordre font l’objet d’uneexécution budgétaire, le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement ne fait,pour sa part, l’objet d’aucune exécution budgétaire.

En effet, ce virement n’est inscrit au budget de l’exercice N que pour permettre, d’une part, de prévoir lesressources de fonctionnement nécessaires à sa réalisation et, d’autre part, d’exécuter dès l’exercice N lesdépenses d’investissement qu’il est prévu d’autofinancer.

Il ne fait l’objet d’une exécution qu’après constatation du résultat apparaissant au compte administratif,sous la forme d’une affectation (Cf. §4.).

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2. LE SOLDE D’EXECUTION (SECTION D’INVESTISSEMENT)

Le solde d’exécution est constitué par le cumul :

- du solde des émissions de titres et de mandats de l’exercice ;

- du résultat reporté.

Ce solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes et en dépenses, fait ressortir :

- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures aux recettes;

- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures aux dépenses.

A l’instar de la section de fonctionnement, le virement de la section de fonctionnement vers la sectiond’investissement n’est pas réalisé dans l’exercice de prévision.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une exécution totale des prévisions, la section d’investissement du compteadministratif fait ressortir un besoin de financement équivalent au virement prévisionnel.

Ce besoin de financement se trouve couvert lors de l’affectation du résultat excédentaire (de la section defonctionnement).

Le nouvel article D. 2311-14 du CGCT (applicable au SDIS par renvoi des articles L. 3312-7 et L. 3241-1du CGCT) permet dans trois situations, une reprise possible de l’excédent de la section d’investissementen section de fonctionnement. Ainsi, l’excédent de la section d’investissement peut être repris en sectionde fonctionnement pour :

- le produit de cession d’une immobilisation reçue au titre d’un don ou d’un legs (si le légataire oule donataire ne l’a pas expressément affecté à l’investissement)

- le produit de la vente d’un placement budgétaire, pour la part issue à l’origine de la section defonctionnement ;

- l’excédent de la section d’investissement résultant de la dotation complémentaire en réservesprévue par le 2° de l’article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deuxexercices consécutifs, afin de contribuer à l’équilibre de la section de fonctionnement.

Dans tous les cas, la reprise fait l’objet d’une délibération motivée de l’assemblée délibérante. Elleprécise son origine et les conditions de son évaluation.

3. LES RESTES A REALISER

Les résultats d’un exercice budgétaire figurant au compte administratif sont constitués du déficit ou del’excédent réalisé de chacune des deux sections tel qu’il est défini ci-dessus, mais aussi des restes àréaliser en dépenses et en recettes.

Pour la section de fonctionnement, les restes à réaliser correspondent, en raison du rattachement descharges et des produits à l’exercice, aux dépenses engagées n’ayant pas donné lieu à service fait au 31décembre de l’exercice ou n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement (cf. chapitre 1 du titre 4 du présentTome).

Pour la section d’investissement, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées nonmandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayantpas donné lieu à l’émission d’un titre (cf. chapitre 1 du titre 4 du présent Tome).

Les restes à réaliser doivent être repris dans le budget de l’exercice suivant.

En outre, les restes à réaliser de la section d’investissement sont pris en compte dans l’affectation desrésultats. En effet, le besoin de financement de la section d’investissement intègre les restes à réaliser endépenses et en recettes.

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En revanche, les restes à réaliser de la section de fonctionnement ne sont pas pris en compte dansl’affectation des résultats.

Les modalités de contrôle de l’équilibre et de la sincérité du compte administratif sont définies au titre 4,chapitre 1, paragraphe 6.5. « Le compte administratif : équilibre et sincérité » du présent Tome.

4. L’AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d’affectation, est le résultatcumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice.

Pour la détermination du résultat à affecter, il n’est pas tenu compte des restes à réaliser de la section defonctionnement, à la différence de l’appréciation du déficit visé à l’article L 1612-14 du C.G.C.T.conduisant à la saisine de la Chambre Régionale des Comptes.

Seul le besoin de financement de la section d’investissement intègre les restes à réaliser de cette sectionen dépenses et en recettes (Cf paragraphe 2).

Après constatation du résultat de fonctionnement, le conseil d’administration peut affecter ce résultat, s’ilest excédentaire, en tout ou partie au financement de la section d’investissement ou au financement de lasection de fonctionnement.

� Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068),- pour le solde et selon la décision du conseil d’administration, en excédents de fonctionnement

reportés (report à nouveau créditeur sur la ligne codifiée 002) ou en une dotation complémentaire ensection d’investissement (compte 1068).

L’affectation en section d’investissement s’effectue au vu de la délibération du conseil d’administration.

Le solde d’exécution d’investissement fait l’objet d’un simple report en section d’investissement (lignecodifiée 001), quel qu’en soit le sens.

Les restes à réaliser sont également reportés, le cas échéant.

La recette résultant de l’affectation est reprise au budget au compte 1068 ; elle permet notamment decouvrir le besoin de financement de la section d’investissement (solde d’exécution et restes à réaliser).

L’affectation en section d’investissement est une opération semi-budgétaire, se traduisant par l’émissiond’un titre de recettes sur le compte 1068.

Au vu du titre de recettes appuyé de la délibération d’affectation, le payeur crédite le compte 1068 par ledébit du compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) ».

� Lorsque le résultat cumulé est déficitaire, il n’est pas affecté mais seulement inscrit en report ànouveau sur la ligne codifiée 002, en dépense de la section de fonctionnement.

5. EXEMPLES

Soit un autofinancement prévu au budget primitif de l’exercice N égal à 1 000. Le budget primitif seprésente alors de la façon suivante.

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Budget primitif de l’exercice N

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT Dépenses 3 000 Recettes 2 000021 Virement de la section 1 000 de fonctionnement

FONCTIONNEMENT Dépenses 6 000023 Virement à la section 1 000 d’investissement

Recettes 7 000

Par mesure de simplification, il n’est pas retenu de restes à réaliser.

1er cas

Au compte administratif de l’exercice N :

- le résultat est un excédent de 1 000,

- le besoin de financement de la section d'investissement est de 1000.

Le conseil d’administration affecte le résultat au compte 1068 « excédents de fonctionnementcapitalisés ».

Budget supplémentaire de l’exercice N + 1 *

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 1 000

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 000

FONCTIONNEMENT

* ou au budget primitif si le compte administratif est voté avant celui-ci.

Le besoin de financement est couvert et l’autofinancement réalisé.

Il n’y a pas de résultat reporté en fonctionnement (puisqu’il a été totalement affecté).

2ème cas

Au compte administratif de l’exercice N,

- le résultat est un excédent de 1 200 : il y a donc 200 d’excédent supplémentaire par rapport auxprévisions ;

- le besoin de financement de la section d'investissement est de 1000.

Le conseil d’administration affecte le résultat selon les deux options décrites ci-après.

- 1ère option :Le conseil d’administration affecte le résultat en totalité à l’investissement - compte1068 « excédentsde fonctionnement capitalisés »

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Budget supplémentaire de l’exercice N + 1

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENTDépenses nouvelles 200

001 Solde d’exécution de la sectiond’investissement reporté 1 000

c/1068 1 200

FONCTIONNEMENT

L’excédent de l’autofinancement réalisé par rapport aux prévisions (soit 200) permet de financer denouvelles dépenses d’investissement.

- 2ème option :Le conseil d’administration affecte le résultat en réserves au c/1068 pour 1 000 et en report defonctionnement pour 200.

Budget supplémentaire de l’exercice N+1

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 1 000

c/1068 1 000

FONCTIONNEMENT Dépenses nouvelles 200 002 Excédent reporté 200

L’excédent de l’autofinancement réalisé par rapport aux prévisions (soit 200) permet de financer denouvelles dépenses de fonctionnement.

3ème cas

Au compte administratif de l’exercice N :

- le résultat de fonctionnement est un excédent de 700,

- le besoin de financement de la section d'investissement est de 1000.

Le conseil d’administration affecte le résultat en réserves pour 700 (pas de possibilité de report enfonctionnement).

Il doit équilibrer la section d’investissement afin de compenser l’insuffisance de l’autofinancement pour300.

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Budget supplémentaire de l’exercice N+1

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT 001 Solde d’exécution 1000de la section d’investissement reporté

Recettes nouvelles * 300

c/1068 700

FONCTIONNEMENT

* ou réduction des dépenses d’investissement.

4ème cas

Au compte administratif de l’exercice N :

- le résultat de fonctionnement est un déficit de 100,

- le besoin de financement de la section d'investissement est de 1000.

Aucune affectation n'est possible.

Au budget supplémentaire, le conseil d’administration doit résorber, non seulement le solde d’exécutiondéficitaire d’investissement, mais aussi le déficit de fonctionnement.

Le cas échéant, il y a saisine de la Chambre régionale des comptes si le déficit global excède lepourcentage prévu à l’article L 1612-14 du C.G.C.T.

Budget supplémentaire de l’exercice N+1

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT 001 Solde d’exécution de la sectiond’investissement reporté 1 000

Recettes nouvelles * 1 000

FONCTIONNEMENT 002 Déficit reporté 100 Recettes nouvelles * 100

(*)ou réduction de dépenses

En d’autres termes, la procédure consiste d’abord à prévoir dans le budget le résultat attendu del’exercice et à le constater lors de l’approbation du compte administratif, puis à l’affecter, soit àl’investissement (compte 1068), soit en report à nouveau. L’affectation à l’investissement est toujoursprioritaire pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. Seul le surplus éventuelpeut être maintenu en fonctionnement.

6. LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS

La reprise des résultats a habituellement lieu après le vote du compte administratif et l’affectation desrésultats.

Cependant, le SDIS peut souhaiter reprendre les résultats avant l’arrêté du compte de gestion et l'adoptiondu compte administratif.

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Cette reprise est possible, sur la base d’estimations, à condition toutefois qu’elle intervienne après la finde la journée complémentaire et avant la date limite de vote du budget.

Les différents éléments faisant l'objet de cette procédure doivent obligatoirement être repris (ou affectés)dans leur totalité. Il ne peut y avoir de reprise partielle.

� Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprises'effectue dans les conditions suivantes :

- l'excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financementde la section d'investissement (intégrant les restes à réaliser) ;

- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement, soit en sectiond'investissement.

Le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant l'excédent de la sectiond'investissement sont également repris par anticipation.

Les restes à réaliser des deux sections doivent être repris, ainsi que la prévision d'affectation.

� Lorsque le résultat déficitaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprises'effectue dans les conditions suivantes :

Le déficit est repris en dépenses de la section de fonctionnement.

Le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant l'excédent de la sectiond'investissement sont également repris par anticipation.

Les restes à réaliser des deux sections doivent être repris.

La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par leprésident du conseil d’administration du SDIS et attestée par le payeur, accompagnée soit du compte degestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution dubudget visé par le comptable et accompagnés de l'état des restes à réaliser au 31 décembre.

Lors du vote du compte administratif, les résultats sont définitivement arrêtés.

Lorsque les résultats font apparaître une différence avec les montants repris par anticipation, le conseild’administration doit procéder à la régularisation dans la plus proche décision budgétaire suivant le votedu compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice suivant l'exercice clos.

S'il s'agit d'une différence négative, la recette inscrite à la ligne 002 est diminuée du montant de cettedifférence. La rectification correspondante peut, le cas échéant, donner lieu à inscription d'office dans lecadre des dispositions organisant le contrôle budgétaire.

S'il s'agit d'une différence positive, la régularisation donne lieu à une augmentation de la recette inscrite àla ligne 002 pour le montant de la différence.

Par ailleurs, nonobstant les rectifications ci-dessus, si, à l'occasion de l'affectation des résultats, le SDISdécide d'affecter en section d'investissement plus que le besoin de financement constaté au compteadministratif, elle procède aux diminutions des lignes 002 « Résultat de fonctionnement reporté » et, lecas échéant, 021 « Virement de la section de fonctionnement » et 023 « Virement à la sectiond'investissement ».

En tout état de cause, la délibération d'affectation du résultat doit intervenir, comme pour la repriseclassique des résultats, après le vote du compte administratif, qu'il y ait ou pas différence avec la repriseanticipée.

Enfin, l'exécution du titre de recettes sur le compte 1068 ne peut avoir lieu qu'après le vote du compteadministratif et au vu de la délibération d'affectation.