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Journal officielde lUnion europennedition de langue franaise Sommaire

L 284

ISSN 1725-2563

LgislationActes lgislatifs

53e anne 29 octobre 2010

I

RGLEMENTS

Rglement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du rglement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Prix: 15 EUR

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Les actes dont les titres sont imprims en caractres maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant gnralement une dure de validit limite. Les actes dont les titres sont imprims en caractres gras et prcds d'un astrisque sont tous les autres actes.

29.10.2010

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I(Actes lgislatifs)

RGLEMENTS

RGLEMENT (UE) No 861/2010 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du rglement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPENNE,

respecter des engagements internationaux, de lvolution technologique ou commerciale et des besoins dalignement ou de clarification des textes.

vu le trait sur le fonctionnement de l'Union europenne,(4)

vu le rglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment ses articles 9 et 12,

Conformment l'article 12 du rglement (CEE) no 2658/87, l'annexe I dudit rglement doit tre remplace, avec effet au 1er janvier 2011, par une version complte de la nomen clature combine et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle quelle rsulte des mesures arrtes par le Conseil ou par la Commission.

considrant ce qui suit:(5) (1)

2658/87 a tabli une nomenclature Le rglement (CEE) des marchandises, dnomme nomenclature combine, qui remplit la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extrieur de la Communaut et dautres politiques communautaires relatives limportation ou lexportation de marchandises.

no

Les mesures prvues au prsent rglement sont conformes l'avis du comit du code des douanes,

A ADOPT LE PRSENT RGLEMENT:

(2)

Dans lintrt de la simplification lgislative, il est appropri de moderniser la nomenclature combine et dadapter sa structure.

Article premier L'annexe I du rglement (CEE) no 2658/87 est remplace par le texte figurant l'annexe du prsent rglement.

(3)

Il convient de modifier la nomenclature combine de faon tenir compte des modifications relatives lvolution des besoins en matire de statistiques et de politique commer ciale, des modifications auxquelles il a t procd afin de

Article 2 Le prsent rglement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

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Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans tout tat membre.

Fait Bruxelles, le 5 octobre 2010. Par la Commission, au nom du prsident,Algirdas EMETA

Membre de la Commission

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ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINE

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SOMMAIRE PREMIRE PARTIE DISPOSITIONS PRLIMINAIRESPages Chapitres Pages

Titre I Rgles gnrales A. Rgles gnrales pour l'interprtation de la nomencla ture combine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Rgles gnrales relatives aux droits . . . . . . . . . . . . . C. Rgles gnrales communes la nomenclature et aux droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre II Dispositions spciales A. Produits destins certaines catgories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation. . . . . . . . . . B. Aronefs civils et produits destins des aronefs civils C. Produits pharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Taxation forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. F. Contenants et emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 15 17 17 19 19 21 22 11 12 13

12 Graines et fruits olagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou mdicinales; pailles et fourrages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gommes, rsines et autres sucs et extraits vgtaux. . . 14 Matires tresser et autres produits d'origine vgtale, non dnomms ni compris ailleurs . . . . . . . . . . . . . Section III

104 109 111

Graisses et huiles animales ou vgtales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires labores; cires d'origine animale ou vgtale 15 Graisses et huiles animales ou vgtales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires labores; cires d'origine animale ou vgtale . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succdans de tabac fabriqus 16 Prparations de viandes, de poissons ou de crustacs, de mollusques ou d'autres invertbrs aquatiques . . . . . . 17 Sucres et sucreries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cacao et ses prparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 130 134 137 142 161 165 176 181

112

Liste des signes, abrviations et symboles . . . . . . . . . . . Liste des units supplmentaires . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUXIME PARTIE TABLEAU DES DROITSChapitres Pages

19 Prparations base de crales, de farines, d'amidons, de fcules ou de lait; ptisseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Prparations de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prparations alimentaires diverses . . . . . . . . . . . . . . . 25 29 46 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres . . . . . . . . . 23 Rsidus et dchets des industries alimentaires; aliments prpars pour animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tabacs et succdans de tabac fabriqus . . . . . . . . . . Section V Produits minraux 25 Sel; soufre; terres et pierres; pltres, chaux et ciments 26 Minerais, scories et cendres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Combustibles minraux, huiles minrales et produits de leur distillation; matires bitumineuses; cires minrales 76 79 85 91 94 99 Section VI

Section I Animaux vivants et produits du rgne animal 1 Animaux vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Viandes et abats comestibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lait et produits de la laiterie; ufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dnomms ni compris ailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Autres produits d'origine animale, non dnomms ni compris ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II Produits du rgne vgtal 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture . . . . . . . 7 Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires . . . 8 Fruits comestibles; corces d'agrumes ou de melons . . 9 Caf, th, mat et pices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Crales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fcules; inuline; gluten de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 74

183 189 192

Produits des industries chimiques ou des industries connexes 28 Produits chimiques inorganiques; composs inorga niques ou organiques de mtaux prcieux, d'lments radioactifs, de mtaux des terres rares ou d'isotopes . . 29 Produits chimiques organiques. . . . . . . . . . . . . . . . .

201 215

6

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Chapitres

Pages

Chapitres

Pages

30 Produits pharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs drivs; pigments et autres matires colorantes; peintures et vernis; mastics; encres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Huiles essentielles et rsinodes; produits de parfumerie ou de toilette prpars et prparations cosmtiques . . . 34 Savons, agents de surface organiques, prparations pour lessives, prparations lubrifiantes, cires artificielles, cires prpares, produits d'entretien, bougies et articles simi laires, ptes modeler, cires pour l'art dentaire et compositions pour l'art dentaire base de pltre . . . . 35 Matires albuminodes; produits base d'amidons ou de fcules modifis; colles; enzymes . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matires inflammables . . . . . . 37 Produits photographiques ou cinmatographiques . . . . 38 Produits divers des industries chimiques . . . . . . . . . . Section VII

238 243

49 Produits de l'dition, de la presse ou des autres indus tries graphiques; textes manuscrits ou dactylographis et plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

246 251

Section XI Matires textiles et ouvrages en ces matires 50 Soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin . . . . 340 342 346 353

254 257 260 261 265

52 Coton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Autres fibres textiles vgtales; fils de papier et tissus de fils de papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Filaments synthtiques ou artificiels; lames et formes similaires en matires textiles synthtiques ou artifi cielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Fibres synthtiques ou artificielles discontinues . . . . . . 56 Ouates, feutres et nontisss; fils spciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Tapis et autres revtements de sol en matires textiles 58 Tissus spciaux; surfaces textiles touffetes; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies . . . . . . . . . . . . . 59 Tissus imprgns, enduits, recouverts ou stratifis; arti cles techniques en matires textiles. . . . . . . . . . . . . . 60 toffes de bonneterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Vtements et accessoires du vtement, en bonneterie . .

356 361 368 372 375 378 382 385 394 404

Matires plastiques et ouvrages en ces matires; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 39 Matires plastiques et ouvrages en ces matires . . . . . 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. . . . . . . . . . . Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matires; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs . . . . . . . . . . 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs main et contenants similaires; ouvrages en boyaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices . . . . . . . . . Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; lige et ouvrages en lige; ouvrages de sparterie ou de vannerie 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. . . . . . . . . 45 Lige et ouvrages en lige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie . . . . . . . . . . . . Section X Ptes de bois ou d'autres matires fibreuses cellulosiques; papier ou carton recycler (dchets et rebuts); papier et ses applications 47 Ptes de bois ou d'autres matires fibreuses cellulo siques; papier ou carton recycler (dchets et rebuts) 48 Papiers et cartons; ouvrages en pte de cellulose, en papier ou en carton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 321 305 316 317 295 274 288

300 303

62 Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Autres articles textiles confectionns; assortiments; friperie et chiffons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprtes et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 64 Chaussures, gutres et articles analogues; parties de ces objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Coiffures et parties de coiffures . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-siges, fouets, cravaches et leurs parties . . . . . . . . . . . . . . . 67 Plumes et duvet apprts et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux . . . . . . 409 415 416 417

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Chapitres

Pages

Chapitres

Pages

Section XIII Ouvrages en pierres, pltre, ciment, amiante, mica ou matires analogues; produits cramiques; verre et ouvrages en verre 68 Ouvrages en pierres, pltre, ciment, amiante, mica ou matires analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Produits cramiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Verre et ouvrages en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, mtaux prcieux, plaqus ou doubls de mtaux prcieux et ouvrages en ces matires; bijouterie de fantaisie; monnaies 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, mtaux prcieux, plaqus ou doubls de mtaux prcieux et ouvrages en ces matires; bijouterie de fantaisie; monnaies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XV Mtaux communs et ouvrages en ces mtaux 72 Fonte, fer et acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Cuivre et ouvrages en cuivre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Nickel et ouvrages en nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Aluminium et ouvrages en aluminium . . . . . . . . . . . 77 (Rserv pour une utilisation future ventuelle dans le systme harmonis) 78 Plomb et ouvrages en plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zinc et ouvrages en zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 tain et ouvrages en tain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Autres mtaux communs; cermets; ouvrages en ces matires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en mtaux communs; parties de ces articles, en mtaux communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Ouvrages divers en mtaux communs. . . . . . . . . . . . Section XVI Machines et appareils, matriel lectrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en tlvision, et parties et accessoires de ces appareils 84 Racteurs nuclaires, chaudires, machines, appareils et engins mcaniques; parties de ces machines ou appareils 85 Machines, appareils et matriels lectriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en tlvision, et parties et acces soires de ces appareils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 487 490 492 494 439 460 473 479 482 418 422 425

Section XVII Matriel de transport 86 Vhicules et matriel pour voies ferres ou similaires et leurs parties; appareils mcaniques (y compris lectro mcaniques) de signalisation pour voies de communica tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vhi cules terrestres, leurs parties et accessoires . . . . . . . . . 88 Navigation arienne ou spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Navigation maritime ou fluviale. . . . . . . . . . . . . . . . Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinmatographie, de mesure, de contrle ou de prcision; instruments et appareils mdico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinmatographie, de mesure, de contrle ou de prci sion; instruments et appareils mdico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 91 Horlogerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires . . . . . Section XX Marchandises et produits divers 94 Meubles; mobilier mdico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'clairage non dnomms ni compris ailleurs; lampes-rclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions prfabriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires . . . . . . . . . . . . . . 96 Ouvrages divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquit 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquit . . . . . . . . . . 98 Ensembles industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 99 (Rserv pour certains usages particuliers dtermins par les autorits communautaires comptentes) 632 633 617

579 581 592 594

433

597 611 615

497 503

619 624 628

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TROISIME PARTIE ANNEXES TARIFAIRES Section I Annexes agricolesPages

Pages

Annexe 5 Sels, esters et hydrates non classs dans la mme position SH que la DCI correspondante et admis en exonration des droits . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 6 Liste des produits pharmaceutiques inter mdiaires, savoir composs utiliss pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonration des droits . . . . . . . . . .

813

Annexe 1 lments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 2 Produits auxquels s'applique un prix d'entre . .

641 659

815

Section II Listes des substances pharmaceutiques pouvant bnficier d'une admission en exonration des droits Annexe 3 Liste des dnominations communes internatio nales (DCI) attribues par l'Organisation mondiale de la sant aux substances pharmaceu tiques, admises en exonration des droits . . . . Annexe 4 Liste des prfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, dsignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonration des droits la condition qu'ils puissent tre classs dans la mme sous-position SH six chiffres que la DCI correspondante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section III Contingents Annexe 7 Contingents tarifaires OMC octroyer par les autorits communautaires comptentes . . . . . . 841

697 Section IV Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises Annexe 8 Marchandises impropres l'alimentation (liste des dnaturants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Annexe 9 Certificats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 877

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PREMIRE PARTIE DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

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TITRE I RGLES GNRALES

A. Rgles gnrales pour l'interprtation de la nomenclature combine Le classement des marchandises dans la nomenclature combine est effectu conformment aux principes ci-aprs. 1. Le libell des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considr comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement tant dtermin lgalement d'aprs les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'aprs les rgles suivantes. a) Toute rfrence un article dans une position dtermine couvre cet article mme incomplet ou non fini la condition qu'il prsente, en l'tat, les caractristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre gale ment l'article complet ou fini, ou considrer comme tel en vertu des dispositions qui prcdent, lorsqu'il est prsent l'tat dmont ou non mont. Toute mention d'une matire dans une position dtermine se rapporte cette matire soit l'tat pur, soit mlange ou bien associe d'autres matires. De mme, toute mention d'ouvrages en une matire dtermine se rapporte aux ouvrages constitus entirement ou partiellement de cette matire. Le classement de ces produits mlangs ou articles composites est effectu suivant les principes noncs dans la rgle 3.

2.

b)

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir tre classes sous deux ou plusieurs positions par application de la rgle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opre comme suit. a) La position la plus spcifique doit avoir la priorit sur les positions d'une porte plus gnrale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune une partie seulement des matires constituant un produit mlang ou un article composite ou une partie seulement des articles dans le cas de marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente au dtail, ces positions sont considrer, au regard de ce produit ou de cet article, comme galement spcifiques mme si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus prcise ou plus complte. Les produits mlangs, les ouvrages composs de matires diffrentes ou constitus par l'assemblage d'articles diffrents et les marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente au dtail, dont le classement ne peut tre effectu en application de la rgle 3 a), sont classs d'aprs la matire ou l'article qui leur confre leur caractre essentiel lorsqu'il est possible d'oprer cette dtermination. Dans le cas o les rgles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classe dans la position place la dernire par ordre de numrotation parmi celles susceptibles d'tre valablement prises en considration.

b)

c)

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas tre classes en vertu des rgles vises ci-dessus sont classes dans la position affrente aux articles les plus analogues. Outre les dispositions qui prcdent, les rgles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-aprs. a) Les tuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les crins et les contenants similaires, spcialement amnags pour recevoir un article dtermin ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolong et prsents avec les articles auxquels ils sont destins, sont classs avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette rgle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confrent l'ensemble son caractre essentiel.

5.

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b)

Sous rserve des dispositions de la rgle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classs avec ces dernires lorsqu'ils sont du type normalement utilis pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'tre utiliss valablement d'une faon rpte.

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une mme position est dtermin lgalement d'aprs les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'aprs les rgles ci-dessus, tant entendu que ne peuvent tre compares que les sous-positions de mme niveau. Aux fins de cette rgle, les notes de sections et de chapitres sont galement applicables sauf dispositions contraires.

B. Rgles gnrales relatives aux droits 1. Les droits de douane applicables aux marchandises importes originaires des pays qui sont parties contractantes l'accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communaut europenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorise en matire tarifaire sont les droits conventionnels mentionns dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous rserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont galement applicables aux marchandises autres que celles vises ci-dessus, importes de tout pays tiers. Les droits de douane conventionnels mentionns dans la colonne 3 sont applicables partir du 1 janvier 2011. Les droits de douane autonomes mentionns au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont infrieurs aux droits conventionnels. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spciaux sont prvus l'gard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane prfrentiels sont applicables en vertu d'accords. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle l'application par les tats membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure o une disposition du droit communautaire justifie cette application. Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprims en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem. La mention EA figurant dans la colonne 3 signifie que les produits viss sont soumis la perception d'un lment agricole dtermin conformment aux dispositions de l'annexe 1. La mention AD S/Z ou AD F/M figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 19 signifie que le taux maximal du droit est constitu par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fix conformment aux dispositions de l'annexe 1. Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole /% vol/hl dans la colonne 3 signifie qu'un droit spcifique, exprim en euros, doit tre calcul pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoomtrique volumique de 40 % serait taxe de la faon suivante: 1 /% vol/hl = 1 40, reprsentant un droit de 40 par hectolitre, ou 1 /% vol/hl + 5 /hl = 1 40 + 5 , reprsentant un droit de 45 par hectolitre. Lorsque, par ailleurs, le symbole MIN apparat (par exemple 1,6 /% vol/hl MIN 9 /hl), cela signifie que le droit, calcul sur la base de la rgle mentionne ci-dessus, doit tre compar avec le droit minimal (par exemple 9 /hl) et que le plus lev des deux doit tre appliqu.

3.

4. 5.

6.

7.

(1) Le terme emballages s'entend des contenants extrieurs et intrieurs, conditionnements, enveloppes et supports, l'exclusion des engins de transport notamment des conteneurs , bches, agrs et matriel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants viss la rgle gnrale 5 a).

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C. Rgles gnrales communes la nomenclature et aux droits 1. Sauf dispositions particulires, les dispositions relatives la valeur en douane s'appliquent pour dterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilise comme critre de dlimitation de certaines positions ou sous-positions. Le poids imposable, pour les marchandises imposes d'aprs leur poids, et le poids utilis comme critre de dlimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent: a) b) 3. en ce qui concerne le poids brut, du poids cumul de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages; en ce qui concerne le poids net ou le poids sans autre prcision, du poids propre de la marchandise dpouille de tous ses contenants ou emballages.

2.

La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les tats membres autres que les tats membres participants tels que dfinis dans le rglement (CE) no 974/98 du Conseil (1) (ci-aprs dnomms tats membres non partici pants), est fixe selon les dispositions prvues par l'article 18 du rglement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Traitement tarifaire favorable dont peuvent bnficier certaines marchandises en raison de la destination particulire: Toute marchandise destine une utilisation particulire pour laquelle le droit l'importation applicable dans le cadre de la destination particulire n'est pas infrieur celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit tre classe dans la sous-position comportant la destination particulire, sans que les dispositions prvues aux articles 291 300 du rglement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) ne s'appliquent.

4.

TITRE II DISPOSITIONS SPCIALES

A. Produits destins certaines catgories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation 1. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destins tre incorpors dans les bateaux dsigns dans le tableau ci-aprs, aux fins de leur construction, rparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destins l'armement ou l'quipement de ces bateaux. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne: a) les produits destins tre incorpors dans les plates-formes de forage ou d'exploitation: 1) 2) fixes, de la sous-position ex 8430 49, installes dans ou en dehors de la mer territoriale des tats membres; flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20,

2.

aux fins de leur construction, rparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destins l'qui pement de ces plates-formes. Sont considrs galement comme destins tre incorpors dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont ncessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affects en permanence ces plates-formes et n'en font donc pas partie intgrante, et qui sont utiliss bord de celles-ci pour leur construction, rparation, entretien, transformation ou quipement; b) les tubes, tuyaux, cbles et leurs pices de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

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Codes NC

Dsignation des marchandises

89018901 10 8901 10 10 8901 20 8901 20 10 8901 30 8901 30 10 8901 90 8901 90 10

Paquebots, bateaux de croisires, transbordeurs, cargos, pniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises: Paquebots, bateaux de croisires et bateaux similaires principalement conus pour le transport de personnes; transbordeurs: pour la navigation maritime Bateaux-citernes: pour la navigation maritime Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20: pour la navigation maritime autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conus la fois pour le transport de personnes et de marchandises: pour la navigation maritime

8902 008902 00 10

Bateaux de pche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pche: pour la navigation maritime

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux rames et canos: autres:

8903 91 8903 91 10 8903 92 8903 92 10

Bateaux voile, mme avec moteur auxiliaire: pour la navigation maritime Bateaux moteur, autres qu' moteur hors-bord: pour la navigation maritime

8904 008904 00 10

Remorqueurs et bateaux-pousseurs: Remorqueurs Bateaux-pousseurs:

8904 00 91

pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles: Bateaux-dragueurs: pour la navigation maritime autres: pour la navigation maritime

8905 10 8905 10 10 8905 90 8905 90 10

89068906 10 00

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu' rames: Navires de guerre autres:

8906 90 10

pour la navigation maritime

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3.

Le bnfice de ces suspensions est subordonn aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire en vue du contrle douanier de la destination de ces produits.

B. Aronefs civils et produits destins des aronefs civils 1. L'exemption des droits de douane est prvue au bnfice:

des aronefs civils,

de certains produits destins tre utiliss dans des aronefs civils et y tre incorpors au cours de leur construction, leur rparation, leur entretien, leur rfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entranement au vol et de leurs parties et pices dtaches, destins des usages civils.

Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions numres dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

2.

Pour l'application du point 1, premier et deuxime tirets, on entend par aronefs civils les aronefs autres que ceux qui sont utiliss dans les tats membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimile.

3.

Pour l'application du point 1, deuxime tiret, l'expression destins des aronefs civils couvre galement les produits destins aux appareils au sol d'entranement au vol, usages civils.

4.

L'exemption des droits de douane est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire en vue du contrle douanier de la destination de ces produits [voir articles 291 300 du rglement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

5.

Les marchandises ligibles l'exemption des droits de douane sont couvertes par les positions et sous-positions suivantes:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

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Pour les sous-positions suivantes, l'exemption des droits de douane pour les produits destins tre utiliss dans des aronefs civils n'est accorde qu'aux marchandises dcrites dans la colonne 2:

Sous-position 3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90 4008 29 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 4504 90, 4823 90 6812 80 6813 20, 7007 21 7312 10, 7322 90 7324 90 7304 31, 7304 49, 7304 90, 7306 50, 7608 10, 8108 90 8415 90 8419 90 8479 89 6813 81, 6813 89 7312 90 munis d'accessoires

Dsignation des marchandises

Profils, coups dimension pour la conduite de gaz ou de liquides pour usages techniques Joints autres que les vtements, accessoires du vtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et lastomres comprims, pour joints, mme prsentes en rouleaux base d'amiante ou d'autres substances minrales Pare-brises, non encadrs munis d'accessoires ou faonns en articles Gnrateurs et distributeurs d'air chaud, l'exclusion de leurs parties Articles d'hygine, lexclusion de leurs parties munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7304 39, 7304 51, 7306 30, 7306 61, 7608 20

7304 41, 7304 59, 7306 40, 7306 69,

8501 20, 8501 40 8501 31 8501 33 8501 34 8501 51 8501 53 8516 80 20 8517 69 31, 8517 69 39 8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90 8522 90 8529 90 8543 70 90 8543 90 8803 90 90 9014 90 9020 00 9029 10 9029 90 9031 90 9109 19, 9109 90 9401 10 9405 10, 9405 60 9405 92, 9405 99

Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81, 8415 82 ou 8415 83 Parties d'changeurs de chaleur Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mcaniques pour inverseurs de pousse; blocs toilettes spciaux; humidificateurs et dshumidificateurs d'air; servomcanismes non lectriques; dmarreurs non lectriques; dmarreurs pneumatiques pour turboracteurs, turbopropulseurs ou autres turbines gaz; essuie-glaces non lectriques; rgulateurs d'hlices non lectriques d'une puissance excdant 735 W mais n'excdant pas 150 kW Moteurs d'une puissance excdant 735 W, machines gnratrices Moteurs d'une puissance n'excdant pas 150 kW, machines gnratrices Gnrateurs d'une puissance excdant 375 kW d'une puissance excdant 735 W d'une puissance n'excdant pas 150 kW montes sur un simple support en matire isolante et relies un circuit, pour le dgivrage ou l'antigivrage pour la radiotlphonie ou la radiotlgraphie Appareils d'mission pour la radiotlphonie ou la radiotlgraphie Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pices assembles, pour appareils viss aux nos 8519 81 95 et 8519 89 90 Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pices assembles, pour appareils viss au no 8526 Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs lectriques, dgivreurs et dispositifs antibue rsistances lectriques Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pices assembles y compris les planeurs d'instruments des nos 9014 10 ou 9014 20 l'exclusion des parties Compteurs de tours lectriques ou lectroniques de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymtres du no 9031 80 d'une largeur ou d'un diamtre n'excdant pas 50 mm autres que ceux recouverts de cuir en matires plastiques ou en mtaux communs des articles des nos 9405 10 ou 9405 60, en matires plastiques ou en mtaux communs

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6.

Les produits viss au point 5 sont intgrs au TARIC au moyen de sous-positions affectes d'un renvoi une note de bas de page libelle comme suit: L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire [voir articles 291 300 du rglement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

C. Produits pharmaceutiques 1. L'exonration des droits de douane est accorde aux produits pharmaceutiques des catgories suivantes: 1) produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dnominations communes internationales (DCI) numres dans l'annexe 3; sels, esters et hydrates de DCI, dsigns par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de prfixes ou suffixes de l'annexe 4, la condition que ces produits puissent tre classs dans la mme sous-position SH 6 chiffres que la DCI correspondante; sels, esters et hydrates de DCI, numrs dans l'annexe 5 et ne pouvant pas tre classs dans la mme sousposition SH 6 chiffres que la DCI correspondante; produits pharmaceutiques intermdiaires, savoir composs utiliss pour la fabrication de produits pharmaceu tiques finis, couverts par les CAS RN et par les dnominations chimiques numrs dans l'annexe 6.

2)

3)

4)

2.

Cas particuliers: 1) Les DCI couvrent seulement les substances dcrites dans les listes recommandes et proposes publies par l'Organisation mondiale de la sant (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est infrieur celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonres; quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifi par un CAS RN correspondant un isomre spcifique, seul cet isomre peut bnficier de l'exonration; les doubles drivs (sels, esters et hydrates) de DCI, dsigns par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de prfixes ou suffixes de l'annexe 4, la condition que ces produits puissent tre classs dans la mme sousposition SH 6 chiffres que la DCI correspondante, bnficient de l'exonration: exemple: ester mthylique de l'alanine, chlorhydrate; 4) quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant la DCI ne bnficie de l'exonration: exemple: oxprnoate de potassium (DCI): exonr, oxprnoate de sodium: pas exonr.

2)

3)

D. Taxation forfaitaire 1. Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises: contenues dans les envois adresss de particulier particulier, ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dpourvues de tout caractre commercial.

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Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable ds lors que la valeur intrinsque des marchandises soumises aux droits l'importation n'excde pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR. Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention exemption dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantits excdant les limites fixes, selon le cas, l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du rglement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif ltablissement du rgime communautaire des franchises douanires (1). 2. Sont considres comme dpourvues de tout caractre commercial: a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adresss de particulier particulier, les impor tations portant sur des envois qui, la fois: prsentent un caractre occasionnel, contiennent exclusivement des marchandises rserves l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantit de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial, sont adresss par l'expditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte; b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, la fois: prsentent un caractre occasionnel, et portent exclusivement sur des marchandises rserves l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destines tre offertes en cadeau, la nature ou la quantit de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial. 3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importes dans les conditions dfinies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intress a, pralablement leur imposition audit droit, demand qu'elles soient soumises aux droits l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits l'importation qui leur sont propres, sans prjudice des franchises prvues aux articles 25 27 et 41 du rglement (CE) no 1186/2009. Aux fins du premier alina, on entend par droits l'importation tant les droits de douane et taxes d'effet quivalent que les impositions l'importation prvus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des rgimes spcifiques applicables certaines marchandises rsultant de la transformation de produits agricoles. 4. Les tats membres non participants ont la facult d'arrondir la somme qui rsulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 . Les tats membres non participants ont la facult de maintenir inchange la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 si, lors de l'adaptation annuelle prvue l'article 18, paragraphe 2, du rglement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prvu au paragraphe 4, une modification de la contrevaleur exprime en monnaie nationale de moins de 5 % ou un abaissement de cette contre-valeur.

5.

(1) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

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E. Contenants et emballages Les dispositions ci-aprs sont applicables aux contenants et emballages viss respectivement aux points a) et b) de la rgle gnrale d'interprtation 5, mis en libre pratique en mme temps que les marchandises avec lesquelles ils sont prsents ou qu'ils contiennent. 1. Lorsque les contenants ou emballages sont classs avec les marchandises avec lesquelles ils sont prsents ou qu'ils contiennent, conformment aux dispositions de la rgle gnrale d'interprtation 5, ils sont: a) soumis au mme droit de douane que la marchandise: lorsque celle-ci est impose un droit de douane ad valorem, ou lorsqu'ils doivent tre compris dans le poids imposable de la marchandise; b) admis en exemption de droits de douane: lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou lorsqu'elle est impose sur une base autre que le poids ou la valeur, ou lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas tre compris dans le poids imposable de la marchandise. 2. Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont prsents avec plusieurs marchandises d'espce diffrente, leur poids et leur valeur sont rpartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou la valeur de chacune d'elles afin de dterminer leur poids ou leur valeur imposable.

F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises 1. Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut tre octroy aux marchan dises suivantes: marchandises impropres l'alimentation, semences, gazes et toiles bluter, non confectionnes, certains raisins frais de table, tabac et nitrates. Ces marchandises font l'objet de sous-positions (1) affectes d'un renvoi une note de bas de page libelle comme suit: L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions fixes au titre II, lettre F, des dispositions prliminaires ou L'admission au bnfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonne au respect des formalits et conditions fixes au titre II, lettre F, des dispositions prliminaires. 2. Les marchandises impropres l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroy en raison de leur nature, sont numres l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classes et avec le nom et la quantit des dnaturants utiliss. Ces marchandises sont prsumes tre impropres l'alimentation quand le mlange entre le produit dnaturer et le dnaturant est homogne et que leur sparation ne puisse tre conomiquement rentable.

(1) Les sous-positions concernes sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

0712 90 11, 1201 00 10, 2401 10 35, 3502 19 10,

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3.

Les marchandises numres ci-dessous sont classes dans les sous-positions appropries relatives l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire: le mas doux, l'peautre, le mas hybride de semence, le riz et le sorgho destins l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (1), les pommes de terre destines l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (2). les graines et les fruits olagineux, destins l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (3). Toutefois, s'agissant de mas doux, d'peautre, du mas hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits olagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroy la condition qu'il soit prouv de manire indniable que ces produits sont destins l'ense mencement.

4.

Un traitement tarifaire favorable est octroy aux gazes et toiles bluter, non confectionnes, la condition que ces marchandises portent une marque indlbile les identifiant comme destines au blutage ou d'autres usages indus triels similaires. Un traitement tarifaire favorable est octroy certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur prsentation d'un certificat dment vis. Les dispositions particulires et les modles de certificats sont repris l'annexe 9.

5.

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309. (2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. (3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

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LISTE DES SIGNES, ABRVIATIONS ET SYMBOLES AD F/M AD S/Z b/f cm/s EA DCI DCIM ISO Kbit kg/br kg/net kg/net eda kg/net mas MAX Mbit MIN ml/g mm/s IOR Remarque: Un numro de position plac entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a t supprime (exemple: no [1519]). Dsigne les nouveaux numros de code Dsigne les numros de code qui ont t utiliss l'anne prcdente, mais avec un contenu diffrent Droit additionnel sur la farine Droit additionnel sur le sucre Bonbonne Centimtre(s) par seconde lment agricole Euro Dnomination commune internationale Dnomination commune internationale modifie Organisation internationale de normalisation 1 024 bits Kilogramme poids brut Kilogramme poids net Kilogramme poids net goutt Kilogramme net de la matire sche Maximum 1 048 576 bits Minimum Millilitre(s) par gramme Millimtre(s) par seconde Indice d'octane recherche

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LISTE DES UNITS SUPPLMENTAIRES c/k ce/el ct/l g gi F/S kg C5H14ClNO kg H2O2 kg K2O kg KOH kg met.am. kg N kg NaOH kg/net eda kg P2O5 kg 90 % sdt kg U 1 000 kWh l 1 000 l l alc. 100 % m m2 m3 1 000 pa p/st 100 p/st 1 000 p/st TJ m3 Nombre de carats (1 carat mtrique = 2 104 kg) Nombre d'lments Capacit de charge utile en tonnes mtriques (1) Gramme Gramme isotopes fissiles Kilogramme de chlorure de choline Kilogramme de peroxyde d'hydrogne Kilogramme d'oxyde de potassium Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique) Kilogramme de mthylamines Kilogramme d'azote Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique) Kilogramme poids net goutt Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore Kilogramme de matire sche 90 % Kilogramme d'uranium Mille kilowattheures Litre Mille litres Litre d'alcool pur (100 %) Mtre Mtre carr Mtre cube Mille mtres cubes Nombre de paires Nombre de pices Cent pices Mille pices Trajoule (pouvoir calorifique suprieur) Pas d'unit supplmentaire

(1) Par capacit de charge utile en tonnes mtriques (ct/l), on entend la capacit de chargement d'un bateau exprime en tonnes mtriques, abstraction faite des marchandises transportes titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De mme, les personnes transportes (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacit de chargement utile.

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DEUXIME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

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SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RGNE ANIMAL Notes 1. 2. Toute rfrence dans la prsente section un genre particulier ou une espce particulire d'animal s'applique galement, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espce. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits schs ou desschs couvre galement les produits dshydrats, vapors ou lyophiliss. CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS Note 1. Le prsent chapitre comprend tous les animaux vivants, l'exclusion: a) b) c) des poissons et des crustacs, des mollusques et des autres invertbrs aquatiques, des nos 0301, 0306 ou 0307; des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002; des animaux du no 9508.Taux du droit conventionnel (%) 3

Code NC 1

Dsignation des marchandises 2

Unit supplmentaire 4

01010101 10 0101 10 10 0101 10 90 0101 90

Chevaux, nes, mulets et bardots, vivants: reproducteurs de race pure: Chevaux (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: Chevaux: exemption 7,7 p/st p/st

0101 90 11 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90

destins la boucherie (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mulets et bardots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption 11,5 7,7 10,9

p/st p/st p/st p/st

01020102 10 0102 10 10 0102 10 30

Animaux vivants de l'espce bovine: reproducteurs de race pure (3): Gnisses (bovins femelles qui n'ont jamais vl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption exemption p/st p/st

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); rglement (CE) no 504/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3)]. (2) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire [voir articles 291 300 du rglement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]. (3) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire [voir directive 77/504/CEE du Conseil (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8); rglement (CEE) no 2342/92 de la Commission (JO L 227 du 11.8.1992, p. 12); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); dcision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

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Code NC 1

Dsignation des marchandises 2

Taux du droit conventionnel (%) 3

Unit supplmentaire 4

0102 10 90 0102 90

autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: des espces domestiques:

exemption

p/st

0102 90 05

d'un poids n'excdant pas 80 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'un poids excdant 80 kg mais n'excdant pas 160 kg:

10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1)

p/st

0102 90 21 0102 90 29

destins la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'un poids excdant 160 kg mais n'excdant pas 300 kg:

10,2 + 93,1 / 100 kg/net 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1)

p/st p/st

0102 90 41 0102 90 49

destins la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'un poids excdant 300 kg: Gnisses (bovins femelles qui n'ont jamais vl):

10,2 + 93,1 / 100 kg/net 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1)

p/st p/st

0102 90 51 0102 90 59

destines la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaches:

10,2 + 93,1 / 100 kg/net 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1)

p/st p/st

0102 90 61 0102 90 69

destines la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres:

10,2 + 93,1 / 100 kg/net 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1)

p/st p/st

0102 90 71 0102 90 79 0102 90 90

destins la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,2 + 93,1 / 100 kg/net 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) exemption

p/st p/st p/st

01030103 10 00

Animaux vivants de l'espce porcine: reproducteurs de race pure (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: exemption p/st

0103 91 0103 91 10 0103 91 90

d'un poids infrieur 50 kg: des espces domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 /100 kg/net exemption p/st p/st

(1) Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7. (2) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire [voir directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); dcision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

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Code NC 1

Dsignation des marchandises 2

Taux du droit conventionnel (%) 3

Unit supplmentaire 4

0103 92

d'un poids gal ou suprieur 50 kg: des espces domestiques:

0103 92 11 0103 92 19 0103 92 90

Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,1 /100 kg/net 41,2 /100 kg/net exemption

p/st p/st p/st

01040104 10 0104 10 10

Animaux vivants des espces ovine ou caprine: de l'espce ovine: reproducteurs de race pure (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: exemption p/st

0104 10 30 0104 10 80 0104 20 0104 20 10 0104 20 90

Agneaux (jusqu' l'ge d'un an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l'espce caprine: reproducteurs de race pure (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,5 /100 kg/ net (2) 80,5 /100 kg/ net (2)

p/st p/st

3,2 80,5 /100 kg/ net (2)

p/st p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espces domestiques: d'un poids n'excdant pas 185 g:

0105 11

Coqs et poules: Poussins femelles de slection et de multiplication:

0105 11 11 0105 11 19

de race de ponte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres:

52 /1 000 p/st 52 /1 000 p/st

p/st p/st

0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 0105 19 0105 19 20 0105 19 90

de race de ponte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dindes et dindons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: Oies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canards et pintades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 /1 000 p/st 52 /1 000 p/st 152 /1 000 p/st

p/st p/st p/st

152 /1 000 p/st 52 /1 000 p/st

p/st p/st

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions communautaires dictes en la matire [voir directive 89/361/CEE du Conseil (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); rglement (CE) no 874/96 de la Commission (JO L 118 du 15.5.1996, p. 12); dcision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)]. (2) Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

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Code NC 1

Dsignation des marchandises 2

Taux du droit conventionnel (%) 3

Unit supplmentaire 4

autres: 0105 94 00 0105 99 0105 99 10 0105 99 20 0105 99 30 0105 99 50 Coqs et poules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: Canards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dindes et dindons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pintades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3 /100 kg/net 31,6 /100 kg/net 23,8 /100 kg/net 34,5 /100 kg/net p/st p/st p/st p/st 20,9 /100 kg/net p/st

01060106 11 00 0106 12 00 0106 19 0106 19 10 0106 19 90 0106 20 00

Autres animaux vivants: Mammifres: Primates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baleines, dauphins et marsouins (mammifres de l'ordre des ctacs); lamantins et dugongs (mammifres de l'ordre des sirniens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres: Lapins domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oiseaux: 3,8 exemption exemption p/st p/st exemption exemption p/st p/st

0106 31 00 0106 32 00 0106 39 0106 39 10 0106 39 90 0106 90 00

Oiseaux de proie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatos) . . . . . . . . . . . autres: Pigeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption exemption

p/st p/st

6,4 exemption exemption

p/st

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CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES Note 1. Le prsent chapitre ne comprend pas: a) b) c) en ce qui concerne les nos 0201 0208 et 0210, les produits impropres l'alimentation humaine; les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002); les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

Notes complmentaires 1. A. Sont considrs comme: a) carcasse de l'espce bovine, au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se prsente aprs les oprations de saigne, d'viscration et de dpouillement, prsent avec ou sans la tte, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont prsentes sans la tte, cette dernire doit tre spare de la carcasse au niveau de l'articulation atlodo-occipitale. Lorsqu'elles sont prsentes sans les pieds, ceux-ci doivent tre sectionns au niveau des articulations carpo-mtacarpiennes ou tarso-mtatar siennes; est traiter comme carcasse la partie antrieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les paules, mais avec plus de dix paires de ctes; demi-carcasse de l'espce bovine, au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par sparation de la carcasse entire selon un plan de symtrie passant par le milieu de chaque vertbre cervicale, dorsale, lombaire et sacre et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne, est traiter comme demi-carcasse la partie antrieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule, mais avec plus de dix ctes; quartier compens, au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitu: soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule et dcoups dix ctes et des quartiers arrire comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et dcoups trois ctes, soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule, dcoups cinq ctes avec caparaon entier attenant et des quartiers arrire comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau dcoups huit ctes coupes. Les quartiers avant et les quartiers arrire constituant les quartiers compenss doivent tre prsents en douane en mme temps et en nombre gal, le poids total des quartiers avant devant tre gal celui des quartiers arrire; toutefois, une diffrence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolre condition que cette diffrence ne soit pas suprieure 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrire); d) quartier avant attenant, au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antrieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les paules, avec au minimum quatre paires de ctes et au maximum dix paires de ctes (les quatre premires paires devant tre entires, les autres pouvant tre coupes), avec ou sans le flanchet; quartier avant spar, au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antrieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule, avec au minimum quatre ctes et au maximum dix ctes (les quatre premires ctes devant tre entires, les autres pouvant tre coupes), avec ou sans le flanchet; quartier arrire attenant, au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postrieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de ctes entires ou coupes, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet; quartier arrire spar, au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postrieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois ctes entires ou coupes, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

b)

c)

e)

f)

g)

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h)

1. dcoupes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie suprieure de l'paule obtenues partir d'un quartier avant avec au minimum quatre ctes et au maximum dix ctes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la premire cte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de rflexion du diaphragme situ sur la dixime cte; 2. dcoupe de poitrine dite australienne, au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie infrieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B. C.

Les produits viss la note complmentaire 1 A points a) g) peuvent tre prsents avec ou sans colonne vertbrale. Pour la dtermination du nombre de ctes entires ou coupes vises la note complmentaire 1 A, ne sont prises en considration que les ctes entires ou coupes attenantes la colonne vertbrale. Dans le cas o la colonne vertbrale a t enleve, seules les ctes entires ou coupes, qui autrement auraient t attenantes la colonne vertbrale doivent tre prises en considration. Sont considrs comme: a) carcasses ou demi-carcasses, au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espce porcine domestique, saigns et vids, dont les soies et les onglons ont t retirs. Les demi-carcasses sont obtenues par une sparation de la carcasse entire, passant par chaque vertbre cervicale, dorsale, lombaire et sacre, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent tre prsentes avec ou sans la tte, la partie de la gorge appele joues basses, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent tre prsentes avec ou sans la moelle pinire, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent tre prsentes avec ou sans mamelles; jambon, au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postrieure (caudale) de la demicarcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard. Le jambon est spar du reste de la demi-carcasse de faon inclure au maximum la dernire vertbre lombaire; c) partie avant, au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antrieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tte, avec ou sans la partie de la gorge appele joues basses, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. La partie avant est spare du reste de la demi-carcasse de faon inclure au maximum la cinquime vertbre dorsale. La partie suprieure (dorsale) de la partie avant (chine), mme avec l'omoplate et la musculature y affrente (la palette), est considre comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est spare de la partie infrieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertbrale; d) paule, au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie infrieure de la partie avant, mme avec l'omoplate et la musculature y affrente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. L'omoplate avec la musculature y affrente prsente seule reste comme morceau d'paule dans cette sous-position; e) longe, au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie suprieure de la demi-carcasse allant de la premire vertbre cervicale aux vertbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard. La longe est spare de la partie infrieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertbrale; f) g) h) ij) k) poitrine, au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie infrieure de la demi-carcasse, appele entrelard, situe entre le jambon et l'paule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard; demi-carcasse de bacon, au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc prsente sans tte, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertbrale, os iliaque et diaphragme; trois-quarts avant, au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, dsosse ou non; trois-quarts arrire, au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, dsosse ou non; milieu, au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, dsosse ou non. La sous-position inclut galement les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

2.

A.

b)

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B.

Les morceaux provenant des dcoupes vises la note complmentaire 2 A, point f), ne relvent des mmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard. Si les dcoupes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont dj t enlevs les os indiqus la note complmentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mmes lignes que celles dfinies respectivement la note complmentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces dcoupes ou morceaux de dcoupes doivent contenir des os.

C.

Relvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les ttes ou moitis de ttes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci. La tte est spare du reste de la demi-carcasse comme suit: par une coupe droite parallle au crne, ou par une coupe parallle au crne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tte, la partie de la gorge appele joues basses restant attenante la demi-carcasse. Sont considrs comme morceaux de ttes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhrente la tte, et notamment la viande derrire le crne. Toutefois, les morceaux de viande sans os prsents seuls appartenant la partie avant (la partie de la gorge partie paule, la partie de la gorge appele joues basses ou la partie comprenant la fois les joues basses et la partie de la gorge partie paule) relvent des souspositions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

D. Est considr comme lard, au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situ au-dessous de la couenne et li celleci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit tre suprieur au poids de la couenne. Ces sous-positions incluent galement le lard dont on a enlev la couenne. E. Sont considrs comme schs ou fums, au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protine (teneur en azote 6,25) dans la viande est gal ou infrieur 2,8. La teneur en azote doit tre dtermine selon la mthode ISO 937-1978. Sont considrs comme: a) carcasse, au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se prsente aprs les oprations de saigne, d'viscration et de dpouillement, prsent avec ou sans la tte, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont prsentes sans la tte, cette dernire doit tre spare de la carcasse au niveau de l'articulation atlodo-occipitale. Lorsqu'elles sont prsentes sans les pieds, ceux-ci doivent tre sectionns au niveau des articulations carpo-mtacarpiennes ou tarso-mtatarsiennes; demi-carcasse, au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par sparation de la carcasse entire selon un plan de symtrie passant par le milieu de chaque vertbre cervicale, dorsale, lombaire et sacre et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; casque, au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antrieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les paules, le collier et les ctes dcouvertes, coupe perpendiculairement la colonne vertbrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de ctes, entires ou coupes; demi-casque, au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antrieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'paule, le collier et les ctes dcouvertes, coupe perpendiculairement la colonne vertbrale et comportant un minimum de cinq ctes et un maximum de sept ctes entires ou coupes; carr et selle, au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse aprs l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, spare du carr, doit comporter un minimum de cinq vertbres lombaires; le carr, spar de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de ctes entires ou coupes; demi-carr et demi-selle, au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse aprs l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, spare du demi-carr, doit comporter un minimum de cinq vertbres lombaires; le demi-carr, spar de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq ctes entires ou coupes;

3.

A.

b)

c)

d)

e)

f)

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g)

culotte, au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postrieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupe perpendiculairement la colonne vertbrale au niveau de la sixime vertbre lombaire, lgrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrime vertbre sacre, travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne; demi-culotte, au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postrieure de la demicarcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupe perpendiculairement la colonne vertbrale au niveau de la sixime vertbre lombaire, lgrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrime vertbre sacre, travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

h)

B.

Pour la dtermination du nombre de ctes entires ou coupes vises la note complmentaire 3 A ne sont prises en considration que les ctes entires ou coupes attenantes la colonne vertbrale.

4.

Sont considrs comme: a) morceaux de volailles non dsosss, au sens des sous-positions 0207 13 20 0207 13 60, 0207 14 20 0207 14 60, 0207 26 20 0207 26 70, 0207 27 20 0207 27 70, 0207 35 21 0207 35 63 et 0207 36 21 0207 36 63: lesdites parties comprenant tous les os. Les morceaux de volailles viss au point a), dont une partie des os a t enleve, relvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ou 0207 36 79; b) demis, au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les moitis de carcasses de volailles rsultant d'une dcoupe longitudinale dans le plan form par le brchet et l'chine; quarts, au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les quarts postrieurs ou quarts antrieurs obtenus par la dcoupe transversale d'une moiti; ailes entires, mme sans la pointe, au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31: les morceaux de volailles composs de l'humrus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir t enleve ou non. Les dcoupes doivent tre pratiques aux articulations; poitrines, au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 et 0207 36 53: les morceaux de volailles composs du brchet et des ctes, rpartis de chaque ct avec la masse musculaire les enveloppant; cuisses, au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 et 0207 36 63: les morceaux de volailles composs du fmur, du tibia et du pron avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux dcoupes doivent tre pratiques aux articulations; pilons de dindons ou de dindes, au sens des sous-positions 0207 26 60, 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composs du tibia et du pron avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux dcoupes doivent tre pratiques aux articulations; cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons, au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composs du fmur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fmur, du tibia et du pron avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux dcoupes doivent tre pratiques aux articulations; parties dites paletots d'oie ou de canard, au sens des sous-positions 0207 35 71 et 0207 36 71: les produits constitus d'oies ou de canards prsents plums, compltement vids, sans la tte ni les pattes et dont les os de la carcasse (brchet, ctes, colonne vertbrale et sacrum) ont t retirs mais prsentant encore les fmurs, les tibias et les humrus.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ij)

5.

Le droit l'importation applicable aux mlanges relevant du prsent chapitre est calcul comme suit: a) lorsque l'un des composants reprsente au moins 90 % en poids du mlange, le taux du droit applicable l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant; dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis l'imposition la plus leve.

b)

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6.

a) b)

Les viandes non cuites et assaisonnes relvent du chapitre 16. Sont considres comme viandes assaisonnes les viandes non cuites dont l'assaisonnement est ralis en profondeur ou sur la totalit de la surface du produit et est perceptible l'il nu ou nettement perceptible au got. Les produits du no 0210 auxquels sont ajouts des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classs dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractre de produits relevant du no 0210.

7.

Sont considrs comme sals ou en saumure, au sens des sous-positions 0210 11 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprgn en profondeur de manire homogne dans toutes leurs parties et qui prsentent une teneur globale en sel gale ou suprieure 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opration qui garantit une conservation long terme. Sont considrs comme sals ou en saumure, au sens de la sous-position 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprgn en profondeur de manire homogne dans toutes leurs parties et qui prsentent une teneur globale en sel gale ou suprieure 1,2 % en poids.Taux du droit conventionnel (%) 3

Code NC 1

Dsignation des marchandises 2

Unit supplmentaire 4

02010201 10 00 0201 20 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00

Viandes des animaux de l'espce bovine, fraches ou rfrigres: en carcasses ou demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres morceaux non dsosss: Quartiers dits compenss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartiers avant attenants ou spars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartiers arrire attenants ou spars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dsosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 / 100 kg/net (1) 12,8 + 141,4 / 100 kg/net (1) 12,8 + 212,2 / 100 kg/net (1) 12,8 + 265,2 / 100 kg/net (1) 12,8 + 303,4 / 100 kg/net (1) 12,8 + 176,8 / 100 kg/net (1)

02020202 10 00 0202 20 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 0202 30 10

Viandes des animaux de l'espce bovine, congeles: en carcasses ou demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres morceaux non dsosss: Quartiers dits compenss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartiers avant attenants ou spars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartiers arrire attenants ou spars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dsosses: Quartiers avant, entiers ou dcoups en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant tant prsent en un seul bloc de conglation; quartiers dits compenss prsents en deux blocs de conglation contenant, l'un, le quartier avant entier ou dcoup en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrire, l'exclusion du filet, en un seul morceau . . . Dcoupes de quartiers avant et de poitrines dites australiennes (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 / 100 kg/net (1) 12,8 + 141,4 / 100 kg/net (1) 12,8 + 221,1 / 100 kg/net (1) 12,8 + 265,3 / 100 kg/net (1) 12,8 + 176,8 / 100 kg/net (1)

12,8 + 221,1 / 100 kg/net (1) 12,8 + 221,1 / 100 kg/net (1)

0202 30 50

(1) Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7. (2) L'admission dans cette sous-position est subordonne la prsentation d'un certificat d'authenticit dlivr dans les conditions prvues par le rglement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 015 du 17.1.1981, p. 4).

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FR

Journal officiel de lUnion europenne

29.10.2010

Code NC 1

Dsignation des marchandises 2

Taux du droit conventionnel (%) 3

Unit supplmentaire 4

0202 30 90

autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,8 + 304,1 / 100 kg/net (1)

0203

Viandes des animaux de l'espce porcine, fraches, rfrigres ou congeles: fraches ou rfrigres:

0203 11 0203 11 10 0203 11 90 0203 12

en carcasses ou demi-carcasses: des animaux de l'espce porcine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jambons, paules et leurs morceaux, non dsosss: des animaux de l'espce porcine domestique: 53,6 /100 kg/ net (1) exemption

0203 12 11 0203 12 19 0203 12 90 0203 19

Jambons et morceaux de jambons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paules et morceaux d'paules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .