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    Code des douanes et impts indirects relevant del'administration des douanes et impts indirects

    approuv par le dahir portant loi n 1-77-339 du 25chaoual

    1397 (9 octobre 1977) (1).Titre premier : Principes gnraux

    Chapitre premier : Gnralits

    Article 1 Au sens du prsent code et des textes pris pour son

    application, on entend par :a) territoire douanier : le territoire national y

    compris les eaux territoriales ;b) territoire assujetti : la partie terrestre du territoire

    douanier, l'exclusion des zones franches ;

    toutefois, les installations situes dans les eaux

    territoriales et dfinies par dcret sont assimiles

    au territoire assujetti ;c) zones franches : des zones constitues dans le

    territoire douanier, soustraites tout ou partie de

    la lgislation et de rglementation douanires ;d) importation : l'entre sur le territoire assujetti de

    marchandises en provenance de l'tranger ou de

    zones franches ;e) mise la consommation : l'admission en libre

    pratique sur le territoire assujetti de marchandises

    en provenance de l'tranger ou de zones franches

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    aprs accomplissement des oprations de

    ddouanement prvues au titre IV ci-aprs ;f) exportation : la sortie du territoire assujetti ;g)

    l'administration : l'administration des douanes etimpts indirects, ses services ou ses agents.(1) Ce dahir a t publi au Bulletin officiel n 3389 bis du 20

    chaoual 1397 (13 octobre 1977), page 1225.

    Chapitre II : Tarif des droits de douaneSection I : Dfinition

    Article 2

    Le tarif des droits de douane comprend :1. les positions de la nomenclature dite du Conseil de

    coopration douanire (N.C.C.D.) pour la

    classification des marchandises dans les tarifs

    douaniers ainsi que, le cas chant, des sous-

    positions nationales tablies selon les normes fixes

    par cette nomenclature (2) ;2. les quotits des droits applicables aux positions et

    sous positions prcites.Article 3

    Indpendamment des autres droits et taxes prvus par des

    textes particuliers, les marchandises importes ou

    exportes sont passibles, selon le cas, des droits de

    douaned'importation ou d'exportation les concernant,

    inscrits au tarif des droits de douane.

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    Article 4

    Sauf dispositions lgales contraires, les droits appliqus

    sont des droits assis sur la valeur des marchandises dits

    ad valorem.

    Section II : Modification du tarif en cas d'urgence

    Article 5

    1. Les quotits tarifaires vises l'article 2 ci-dessus

    ainsi que les autres droits et taxes perus

    l'importation peuvent, conformment aux

    dispositions de l'article 44 de la constitution, tre

    modifis en vertu d'une habitation lgislative par le

    Premier ministre ou par le ministre charg des

    finances dlgu par lui cet effet ;

    2. La procdure prvue au 1 du prsent article

    est applicable aux droits et taxes dont les

    produits prsents l'exportation peuvent tre

    passibles ;

    3. La nomenclature tarifaire dfinie au 1 de

    l'article 2 ci-dessus peut tre modifie dans les

    conditions fixes par l'article 6 ci-aprs.

    (2) le royaumes du Maroc a adhr cette convention

    suivant dahir n 939-68 du rejeb 1389 (30 septembre

    1969) B.O n 2980 du 10 dcembre 1960

    Toutefois, lorsque ces modifications entranent un

    changement dans la quotit tarifaire applicable aux

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    produits concerns, elles doivent intervenir dans les

    conditions fixes au 1 du prsent article.

    Article 6

    1. La nomenclature gnrale des produits est fixe

    par arrt du ministre charg des finances sur

    l'avis ou la proposition du (ou des) ministre (s)

    intress (s) ;

    2. Elle est modifie dans les formes et conditions

    indiques au 1 ci-dessus.

    Chapitre IIIConditions particulires d'application de la loi douanire

    Section I

    Dispositions douanires contenues dans les accords,arrangements, conventions et traits

    Article 7

    Les dispositions douanires pour lesquelles il est stipul

    dans les accords, arrangements, conventions et traits

    qu'elles entrent en vigueur ds la signature desdits actes

    sont applicables ds leur notification l'administration.

    Section II

    Surtaxes - Droits compensateurs ou antidumping

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    Article 8

    1. Lorsqu'un Etat traite des produits marocains

    moins favorablement que les produits d'autres

    Etats ou arrte des mesures de nature entraver le

    commerce marocain, des surtaxes sous forme de

    droits de douane majors peuvent tre appliques

    tout ou partie des marchandises originaires de ce

    pays ;

    2. Ces majorations sont fixes par arrts du

    ministre charg des finances pris aprs avis du

    (ou des) ministre (s) intress (s). Ces arrts

    sont homologus ultrieurement par la loi de

    finances pour l'anne suivant celle au cours de

    laquelle lesdits arrts ont t publis.

    Article 9

    Les mesures prises par application des dispositions de

    l'article 8 ci-dessus sont abroges suivant la mme

    procdure.

    Article 10 Lorsque des importations causent ou menacent de causer

    un prjudice important une branche de la production

    nationale existante ou dont la cration est entreprise ou

    prvue, peuvent tre soumises l'importation au Maroc :

    1. un droit compensateur : les marchandises taxes

    ou non qui bnficient l'tranger d'une prime oud'une subvention directe ou indirecte quels qu'en

    soient la nature, l'origine ou le mode d'attribution ;

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    2. un droit antidumping : les marchandises taxes ou

    non dont le prix pay ou payer est :

    a) infrieur au prix comparable pratiqu au cours

    d'oprations commerciales effectues dans des

    conditions de pleine concurrence pour desmarchandises similaires destines la

    consommation dans le pays d'origine, ou dans

    l'un des pays de transit ou dans le pays des

    provenance, dduction faite des droits et taxes

    applicables aux ventes ralises dans ces pays

    dont les marchandises en cause auraient texonres ou dont le montant aurait fait ou serait

    destin faire l'objet de remboursement du fait de

    leur exportation ;

    b) ou, en l'absence d'un tel prix, infrieur au prix

    comparable le plus lev pratiqu au cours

    d'oprations commerciales effectues dans les

    conditions de pleine concurrence pour une

    marchandise similaire exporte vers un pays tiers

    ou infrieur au cot de production rel ou

    estimatif de cette marchandise dans le pays

    d'origine augment d'un supplment raisonnable

    pour le frais de vente et le bnfice.

    Article 11

    Les modalits d'application et la quotit des droit

    compensateurs ou antidumping sont fixes par arrts du

    ministre charg des finances pris aprs avis du (ou des)

    ministre (s) intress (s). Ces arrts pourront dsigner les

    marchandises soumises des droits de cette nature, en serfrant leur dfinition technique ou commerciale et

    l'entreprise qui les produis ou qui les vend.

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    Article 12

    Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le

    montant ne peut tre suprieur la prime ou subvention

    ou la marge de dumping sont liquids, Recouvrs et

    poursuivis comme en matire de douane.

    Section III

    Clause transitoireArticle 13

    1. Les actes instituant ou modifiant des mesure

    douanires peuvent prvoir, par une disposition

    expresse, l'application du rgime antrieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles les

    justifications rsultant des titres de transport cr

    avant la publication des actes susviss au Bulletin

    officiel tablissent que ces marchandises taient,

    ds leur dpart, destination directe et exclusive

    d'une localit du territoire assujetti marocain :

    2. Ne peuvent bnficier des dispositions de

    cette clause que les marchandises mises

    directement la consommation, sans avoir

    t places en entrept.

    Chapitre IV

    Conditions d'application du tarif des douanes

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    Section I

    Gnralits

    Article 141. Les lments d'assiette des droits de douane et

    taxes assimiles comprennent:

    - des lments qualitatifs : l'espce, l'origine, la

    provenance et la destination ;

    - des lments quantitatifs : la valeur, le poids,

    la longueur, la surface, le volume et le nombre

    ;

    2. A l'importation, le moment retenir pour

    dterminer les lments d'assiette prendre en

    considration pour le calcul des droits et des taxes

    assimiles percevoir sur les marchandises est

    celui de l'entre de ces marchandises dans leterritoire assujetti.

    Il est tenu compte de la dprciation subie par les

    marchandises en suite d'avaries, pertes ou tout

    autre vnement, charge par le redevable

    d'tablir que cette dprciation constate lors de la

    visite est survenue avant leur entre dans leterritoire assujetti ;

    3. A l'exportation, le moment retenir pour

    dterminer les lments d'assiette prendre en

    considration pour le calcul des droits

    d'exportation et taxes assimiles percevoir sur

    les marchandises est celui de la sortie de cesmarchandises du territoire assujetti.

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    Ces lments sont prsums n'avoir subi aucune

    modification de quelque nature que ce soit entre le

    moment de la visite par le service des douanes et la sortie

    du territoire assujetti.

    Toutefois, l'initiative du redevable, il est tenu compte la

    dprciation subie par les marchandises en suite

    d'avaries, perte ou tout autre vnement, charge par le

    demandeur d'tablir que cette dprciation est survenue

    postrieurement l'opration de visite et avant la sortie

    desdites marchandises du territoire assujetti.

    Section IIElments qualitatifs d'assiette

    1. - Espce des marchandises

    Article 15

    1. L'espce des marchandises est la dnomination

    qui leur est attribue par le tarif des droits dedouane ;

    2. Les marchandises qui ne sont pas nommment

    dsignes au tarif des droits de douanes ou

    celles qui sont susceptibles d'tre reprises dans

    plusieurs positions ou sous positions tarifaires

    sont classes par dcision de l'administration ;

    3. Ces dcisions sont excutoires immdiatement et

    doivent faire l'objet d'une publicit.

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    de bateaux soit immatriculs ou

    enregistrs dans ce pays et battant

    pavillon de ce mme pays soit exploits

    par des personnes physiques ou morales

    de ce pays ;g) les marchandises obtenues bord de

    navires-usines partir de produits viss

    sous f) originaires de ce pays, pour autant

    que ces navires-usines soient immatriculs

    ou enregistrs dans ce pays et qu'ils battent

    pavillon de celui-cih) les produits extraits du sol ou du sous-sol

    marin situ hors des eaux territoriales, pour

    autant que ce pays exerce aux fins

    d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol

    ou ce sous-sol ;

    i) les rebuts et dchets provenant d'oprationsmanufacturires et les articles hors

    d'usage, sous rserve qu'ils y aient t

    recueillis et ne puissent servir qu' la

    rcupration de matires premires ;

    j) les marchandises qui y sont obtenues

    exclusivement partir des marchandisesvises sous a) i) ou de leurs drivs,

    quelque stade que ce soit ;

    2. Des dcrets pris sur proposition du ministre

    charg des finances et aprs avis du ministre

    charg du commerce et de l'industrie fixent les

    rgles suivre pour dterminer l'origine des

    marchandises obtenues dans un pays en

    utilisant des produits viss au 1 ci-dessus en

    provenance d'un autre pays.

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    Article 17

    1. A l'importation, l'administration peut exiger la

    production de tout document certifiant l'originedu produit import.

    2. Elle peut galement exiger la production de

    tout document destin justifier l'origine des

    marchandises restant bord de navires

    escalant dans un port national ;

    3. La production d'un document certifiant l'origined'un produit import ne lie pas l'apprciation de

    l'administration qui demeure libre d'en contester

    l'authenticit ou l'exactitude.

    Article 18

    1. A l'exportation et sur la demande desexportateurs, l'administration tablit ou vise,

    selon le cas, les certificats attestant l'origine

    marocaine des produits exports ;

    2. Ces certificats sont dlivrs par

    l'administration dans les formes et conditions

    fixes par arrt du ministre charg desfinances.

    3. - Provenance des marchandises

    Article 19

    1. On entend par pays de provenance, le pays d'o la

    marchandise a t transporte directement dans le

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    territoire assujetti. Le transit, l'escale, l'arrt ou le

    transbordement de marchandises dans un pays

    intermdiaire ne confrent la provenance dudit

    pays que si la dure du transit, de l'escale, de

    l'arrt ou du transbordement excde :a) le temps ncessaire pour l'accomplissement

    normal du transit ou du transbordement ;b) la dure des escales ou arrts normaux des

    moyens de transport utiliss ;

    2. A l'exportation et sur la demande des exportateurs,

    l'administration vise les certificats attestant la

    provenance des marchandises.

    Section IIIElments quantitatifs d'assiette

    1. - Valeur des marchandises

    A. - A l'importation

    Article 20

    1. A l'importation, la valeur en douane est la valeur au

    comptant et en gros de la marchandise rendue au

    bureau de douane et franche des droits de douane et

    taxes assimiles. En cas d'avaries, il est tenu compte

    dans l'estimation de la dprciation subie par la

    marchandise, dans les conditions fixes l'article 14

    ci-dessus ;

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    2. Pour la dtermination de la valeur en douane des

    marchandises importes, l'administration peut

    prendre en considration, outre les lments viss au

    1 ci-dessus, les facteurs suivants :a) le contenu de la dclaration qu'aux termes de

    l'article 74 ci-dessous l'importateur doit faire

    l'administration ;b) la valeur au comptant et en gros des

    marchandises sur le march local, dduction

    faite :- des droits d'importation et taxes

    assimiles ;- des frais de ddouanement,- et du bnfice usuel de

    l'importateur ;c) le cot dans le pays d'origine, major des frais

    de chargement et de dchargement, de

    l'assurance, du fret et des autres frais encourus

    avant la remise des marchandises au bureau de

    douane ;d) tout autre facteur, impos par les conditions

    particulires tel envoi ou telle espce demarchandises ;

    3. Les facteurs viss aux a), b), c) et d) du 2 ci-dessus ne

    sont pas numrs dans un ordre de priorit. Selon les

    cas d'espces qu'elle doit trancher, l'administration

    retient tel ou tel de ces facteurs a), b), c) et d)

    l'exclusion de tels ou tels autres ;4. L'administration peut exiger la production de

    documents tels que factures, marchs, contrats,

    correspondances, relatifs l'opration commerciale ;

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    5. Les factures et les autres documents susviss ne lient

    pas l'apprciation de l'administration ;

    6. Lorsque certains des lments retenus pour la

    dtermination de la valeur imposable sont exprims

    dans une monnaie trangre, la conversion doit treeffectue sur la base du taux de change officiel en

    vigueur la date de l'enregistrement de la dclaration

    vise au 2, a) ci-dessus.

    B. - A l'exportation

    Article 21

    A l'exportation, la valeur en douane est la valeur au

    comptant et en gros de la marchandise au point de

    sortie et franche des droits et taxes d'exportation.

    2. - Poids des marchandises

    Article 22

    Les conditions de dtermination du poids desmarchandises dclares l'importation et

    l'exportation sont fixes par arrt du ministre charg

    des finances ou par l'autorit dlgue par lui cet

    effet.

    Chapitre V

    Prohibitions

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    Article 23

    1. Pour l'application du prsent code sont considres

    comme prohibes toutes marchandises dontl'importation ou l'exportation :a) est interdite quelque titre que ce soit oub) soumise des restrictions, des rgles de

    qualit ou de conditionnement ou des

    formalits particulires ;2. Toutefois :

    a) la production d'un titre rgulier tel que

    autorisation, licence, certificat autorisant

    l'importation ou l'exportation et applicable la

    marchandise dclare;b) l'observation des rgles portant restrictions

    d'importation ou d'exportation de qualit ou de

    conditionnement ou l'accomplissement desdites

    formalits particulires, lvent la prohibition et

    permettent la ralisation de l'opration

    d'importation et d'exportation.

    Titre IIDe l'action de l'administration

    Chapitre premier : Champ d'action de l'administration

    Article 241. L'action de l'administration s'exerce dans les

    conditions fixes par le prsent code sur l'ensemble

    du territoire douanier ;

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    2. Une zone de surveillance spciale est organise le

    long des frontires terrestres et maritimes. Elle

    constitue le rayon des douanes.

    Article 25

    1. Le rayon des douanes comprend une zone

    maritime et une zone terrestre ;

    2. La zone maritime du rayon des douanes

    correspond aux eaux territoriales marocaines ;

    3. La zone terrestre s'tend :

    a) sur les frontires maritimes, entre le littoral et

    une ligne trace vingt kilomtres en de du

    rivage de la mer ;

    b) sur les frontires terrestres, entre la limite du

    territoire douanier et une ligne trace vingt

    kilomtres en de

    Sont compris dans le rayon :

    - les routes, les voies ferres et les cours d'eau

    qui le dlimitent ;

    - toutes les parties d'une localit traverse par la

    ligne de dmarcation dudit rayon ;

    4. Les distances sont calcules vol d'oiseau.

    Article 26

    Pour faciliter la rpression de la fraude, un dcret pris sur

    proposition du ministre charg des finances, aprs avis duministre charg de l'intrieur, peut fixer un trac de la

    limite intrieure du rayon terrestre pour les zones dont la

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    profondeur dpasse les vingt kilomtres viss l'article 25

    ci-dessus.

    Chapitre II

    Bureaux et postes de douane

    Article 27

    1. Les formalits douanires ne peuvent tre

    accomplies que dans les bureaux de douane. Des

    drogations cette rgle peuvent tre accordes

    par dcision du directeur de l'administration ;

    2. Toutefois, les formalits douanires propres la

    circulation et la dtention des marchandises dans

    la zone terrestre du rayon des douanes peuvent

    tre galement accomplies dans les postes dedouane, conformment aux dispositions contenues

    dans le titre VII ci-aprs.

    Article 28

    1. Les bureaux et postes de douane sont crs pararrter du ministre charg des finances qui fixe

    galement leur comptence. Ils sont supprims

    dans les mmes formes ;

    2. Lorsque le bureau ou le poste est situ l'intrieur

    du rayon des douanes, l'arrt de cration ou de

    suppression est pris aprs avis du ministre chargde l'intrieur.

    Article 29

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    Des arrts du ministre charg des finances dsignent, le

    cas chant, les bureaux par lesquels doivent s'effectuer

    obligatoirement certaines oprations de ddouanement.

    Article 30

    L'administration est tenue de faire apposer sur la faade de

    chaque bureau et poste, en un endroit trs apparent, un

    tableau portant cette inscription :- Douanes marocaines- Bureau

    ..............................................................................

    ...................................

    - ou poste de

    ..............................................................................

    ............................... .

    Article 31

    1. Des arrts du ministre charg des finances fixent

    les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux

    de douane ;

    2. Les formalits douanires accomplies lademande des usagers soit en dehors des bureaux

    de douane, soit en dehors des heures d'ouverture et

    de fermeture desdits bureaux, donnent lieu une

    rtribution la charge des usagers, dont le taux est

    fix par dcision du directeur de l'administration ;

    3.

    Les conditions d'application du 2 ci-dessus, sontdtermines par dcision du directeur de

    l'administration.

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    Chapitre IIIImmunits, sauvegarde et obligations des agents

    De l'administrationArticle 32

    1. Les agents de l'administration sont sous la

    sauvegarde de la loi. Il est dfendu toute

    personne de s'opposer l'exercice de leursfonctions ;

    2. Les autorits civiles ou militaires et les agents de

    la force publique sont tenus la premire

    rquisition de prter main-forte aux agents de

    l'administration pour l'accomplissement de leur

    mission.

    Article 33

    1. Les agents de l'administration appels verbaliser

    sont munis d'une commission d'emploi qu'ils

    doivent prsenter toute rquisition ;

    2. Ils sont tenus de prter serment dans les formes etconditions prvues par la rglementation relative

    au serment des agents verbalisateurs ;

    3. L'acte de ce serment est transcrit gratuitement sur

    les commissions d'emplois.

    Article 34

    1. Tous les agents de l'administration ont, pour

    l'exercice de leurs fonctions, le droit au port

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    d'une arme rglementaire fournie par

    l'administration, dans les conditions dtermines

    par un dcret pris sur proposition du ministre

    charg des finances et aprs avis du ministre

    charg de l'intrieur ;2. Outre le cas de lgitime dfense, ces agents ne

    peuvent faire usage de leurs armes que dans les

    cas suivants :

    a) contre les personnes : lorsqu'ils ne peuvent

    s'opposer autrement des violences, voies de

    fait ou menaces armes diriges contre eux ouau passage d'une runion de personnes qui ne

    s'arrtent pas aux sommations qui leur sont

    adresses ;

    b) contre les animaux : lorsqu'ils ne peuvent

    capturer vivants les chiens, les chevaux et les

    autres animaux employs pour la fraude, ouque l'on tente d'importer ou d'exporter

    frauduleusement ou qui circulent

    irrgulirement dans le rayon ;

    c) contre les vhicules : lorsqu'ils ne peuvent

    immobiliser autrement les vhicules,

    embarcations et autres moyens de transportdont les conducteurs n'obtemprent pas

    l'ordre d'arrt.

    Article 35

    1. Les agents de l'administration sont galement

    autoriss faire usage de tous engins et moyensappropris, tels que herses hrissons, cbles, pour

    immobiliser les moyens de transport quand les

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    conducteurs ne s'arrtent pas leurs sommations

    ;

    2. Les dispositions du prsent article ainsi que celles

    de l'article ci-dessus sont applicables sur toute

    l'tendue du territoire douanier et dans tous les caso les agents de l'administration peuvent exercer

    lgalement leurs fonctions.

    Article 36

    1. Tout agent de l'administration destitu de sonemploi ou qui le quitte pour quelque cause que ce

    soit est tenu de remettre, immdiatement cette

    administration sa commission d'emploi, les

    registres sceaux, armes, effets et objets

    d'quipement dont il tait charg pour son service

    et de rendre ses comptes ;

    2. Il doit galement restituer l'administration tous

    les signes distinctifs de l'uniforme en sa

    possession.

    Article 37

    1. Les agents des brigades des douanes doiventsouscrire l'engagement de quitter, pendant cinq

    annes, le rayon des douanes au cas o ils

    seraient rvoqus, moins qu'ils ne retournent

    au domicile qu'ils avaient dans ce rayon, avant

    d'entrer en service dans l'administration ;

    2. Les agents rvoqus qui n'obtemprent pas dans ledlai d'un mois la sommation qui leur est faite de

    quitter le rayon sont poursuivis, la requte de

    l'administration devant le tribunal comptent pour

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    inobservation d'une mesure d'interdiction de sjour

    conformment au droit commun.

    Chapitre IV

    Pouvoirs des agents de l'administration

    Section I

    Droits de visite des marchandises, des moyens

    De transports et des personnes

    Article 38

    1. Pour l'application des dispositions du prsent code

    et en vue de la recherche de la fraude, les agents

    de l'administration peuvent procder la visite des

    marchandises, des moyens de transport et des

    personnes ;

    2. Tout conducteur de moyens de transport doit se

    soumettre aux injonctions des agents des

    douanes.

    Article 39

    1. A l'intrieur de la zone maritime du rayon des

    douanes, les agents de l'administration peuvent se

    rendre bord des navires et se faire prsenter les

    documents attestant le tonnage de ces naviresainsi que l'original du manifeste qu'ils visent ne

    varietur et dont ils se font remettre copie ;

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    les coutilles qui ne pourront tre ouvertes qu'en

    leur prsence.

    Section II

    Perquisitions et visites domiciliaires

    Article 41

    1. En cas de soupon de fraude, les agents de

    l'administration ayant qualit pour verbaliser

    peuvent effectuer des perquisitions et des visites

    domiciliaires :

    a) pour la recherche des marchandises

    soumises aux disposition de l'article 181du prsent code : en tous lieux du

    territoire douanier ;

    b) pour la recherche des marchandises soumises

    la police du rayon : dans toute la zone

    terrestre du rayon des douanes ;

    2. Ces perquisitions et visites domiciliaires sontsoumises aux rgles gnrales ci-aprs :

    a) le consentement de l'occupant des lieux

    est requis avant le commencement de

    toute opration de perquisition ; son

    accord est recueilli par crit ;

    b) dfaut du consentement formel del'occupant des lieux laisser pratiquer la

    perquisition, les agents de l'administration

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    sont tenus de se faire assister d'un officier

    de police judiciaire.

    L'assistance d'un officier de police

    judiciaire est uniquement requise pour

    garantir la libert individuelle deshabitants et assurer l'inviolabilit de leur

    domicile ;

    c) s'il y a refus d'ouverture des portes, les

    agents de l'administration peuvent les faire

    ouvrir en prsence d'un officier de police

    judiciaire ;

    d) dans tous les cas o un officier de police

    judiciaire est requis conformment aux

    dispositions du prsent code, ce

    fonctionnaire est tenu de se rendre toute

    rquisition crite des agents de

    l'administration sans distinction de grades niexception de jours fris. Si le fonctionnaire

    ainsi requis refuse son concours, les agents

    passent outre ce refus et mention de

    l'incident est faite au procs-verbal ;

    e) les perquisitions et les visites domiciliaires

    ne peuvent tre commences avant 5 heureset aprs 21 heures ;

    3. Toutefois, pour la recherche des marchandises

    soumises la police du rayon, les agents de

    l'administration peuvent en cas de poursuite

    vue, effectuer leurs recherches dans les maisons

    et leurs dpendances situes au-del de la limite

    intrieure de la zone du rayon terrestre et dans

    lesquelles ils ont vu introduire les marchandises

    poursuivies.

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    Section III

    Droit de communication particulier l'administration

    Article 42

    1. Les agents de l'administration ayant au moins le grade

    d'inspecteur adjoint et les officiers des douanes

    peuvent exiger la communication des registres, pices

    et documents de toute nature relatifs aux oprations

    intressant leur service et dtenus par :

    a) les compagnies de chemin de fer, les

    compagnies de navigation arienne, maritime

    et fluviale, les armateurs, les consignataires

    de navires, les courtiers maritimes, lesentreprises d'aconage, les entreprises de

    transport par route et les agences, y compris

    celles dites de transports rapides qui se

    chargent de la rception, du groupage, de

    l'expdition par tous modes de locomotion

    (fer, route, eaux, air) et de la livraison de touscolis ;

    b) les commissionnaires ou transitaires en douane

    ;

    c) Les concessionnaires d'entrepts, docks et

    magasins gnraux ;

    d) les compagnies d'assurances maritimes,fluviales, terrestres ou ariennes ;

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    e) les destinataires ou les expditeurs rels des

    marchandises dclares en douane ;

    f) en gnral, par les personnes physiques ou

    morales directement ou indirectement

    intresses toute opration rgulire ouirrgulire relevant de la comptence de

    l'administration ;

    2. Tous registres, pices et documents relatifs des

    oprations d'importation et d'exportation des

    marchandises ou des activits, au Maroc, soumises

    taxes intrieures de consommation relevant del'administration doivent tre conservs par les

    intresss pendant cinq ans, compter de la date :

    - d'envoi des colis, pour les expditeurs ;

    - de la rception des colis, pour les destinataires ;

    -

    d'tablissement des documents relatifs l'expdition, au transport, la rception ou

    l'assurance des marchandises, pour les autres

    personnes ou socits vises au 1 ci-dessus ;

    3. Au cours des contrles et des enqutes effectus chez

    les personnes ou socits vises au 1 du prsent

    article, les agents dsigns ce mme 1 peuvent

    procder la saisie des documents de toute nature

    tels que comptabilit, factures, copies et lettres,

    carnets de chques, traites, comptes de banque,

    propres faciliter l'accomplissement de leur mission.

    Il est dress, s'il y a lieu, un procs-verbal de saisie.

    Section IV

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    Contrle douanier des envois par la poste

    Article 43

    1. Les agents de l'administration ont accs dans lesbureaux de poste, y compris les entrepts, en

    correspondance directe avec l'extrieur, pour y

    rechercher, en prsence des agents des postes, les

    envois clos ou non d'origine intrieure ou

    extrieure, l'exception des envois en transit,

    renfermant ou paraissant renfermer des objets de

    la nature de ceux viss aux 2 et 3 ci-aprs ;

    2. L'administration des postes et tlcommunications

    est autorise soumettre au contrle douanier,

    dans les conditions prvues par les conventions et

    arrangements de l'union postale universelle, les

    envois frapps de prohibition l'importation,

    passibles de droits ou taxes perus par les agentsde l'administration ou soumis des restrictions ou

    formalits l'entre ;

    3. L'administration des postes et tlcommunications

    est autorise soumettre au contrle douanier les

    envois frapps de prohibitions l'exportation,

    passibles de droits ou taxes perus par les agentsde l'administration ou soumis des restrictions

    particulires la sortie :

    4. Il ne peut, en aucun cas, tre port atteinte au

    secret des correspondances.

    Article 44

    1. Les agents de l'administration peuvent procder,

    avec l'assistance des agents des postes,

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    l'ouverture et la vrification de tous les envois

    non clos, ainsi que des envois clos revtus de

    l'tiquette Douane prvue par la convention

    postale universelle, d'origine intrieure ou

    extrieure ;2. Ces agents peuvent en outre, requrir l'ouverture

    par le service des postes, en prsence de

    l'expditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur

    son autorisation, des envois clos non revtus de

    cette tiquette, lesquels seront ensuite soumis

    leur contrle. Ils peuvent, galement, l'exportation, procder, avec l'assistance des

    agents des postes, l'ouverture d'office des mmes

    envois lorsque l'expditeur est inconnu.

    Section VContrle d'identit des personnes

    Article 45

    Les agents de l'administration peuvent exiger de prendre

    connaissance de l'identit et de la qualit des personnesqui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent ou

    qui circulent dans le rayon.

    Titre III

    Conduite des marchandises en douane

    Chapitre premier

    Importations

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    Section I

    Transports par mer

    Article 46

    1. Les marchandises arrivant par mer doivent tre

    inscrites sur le manifeste commercial du navire ou

    tat gnral du chargement du navire ;

    2. Ce document doit tre sign par le capitaine ; il

    doit mentionner le numro des connaissements,l'espce et le nombre des colis, leurs marques et

    numros ainsi que la nature et le poids brut des

    marchandises et les lieux et dates de leur

    chargement.

    Article 47

    Le capitaine d'un navire arriv dans la zone maritime du

    rayon des douanes doit, premire rquisition :

    a. soumettre l'original du manifeste commercial du

    navire au visa ne varietur des agents del'administration qui se rendent bord ;

    b. leur remettre une copie de ce manifeste.

    Article 48

    Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf cas de force

    majeurs dment justifi ou drogation accorde par

    dcision du directeur de l'administration.

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    Article 49

    1. Dans les 24 heures de l'arrive du navire

    dans le port, le capitaine doit dposer au

    bureau de douane une dclaration

    sommaire ;

    2 a) lorsque le navire doit dbarquer des

    marchandises, la dclaration sommaire est

    constitue par la partie du manifeste commercial

    concernant les seules marchandises dbarquer

    dans le port d'escale laquelle peuvent tre

    annexs, la demande de l'administration, les

    connaissements, chartes-parties, actes de

    nationalit et tous autres documents.

    Si le manifeste est rdig dans une langue

    trangre, le service peut en demander une

    traduction authentique ;

    b) lorsque le navire ne doit dbarquer aucune

    marchandise ou s'il est sur lest, la dclaration

    sommaire comporte exclusivement la mention

    marchandises dbarquer : nant, ou sur lest ;

    3 Outre les nonciations numres l'article 46,

    2 ci-dessus, la dclaration sommaire doitcontenir :

    - toutes indications ncessaires l'identification

    du navire transporteur ;

    - les rfrences aux articles 46 et 49 des

    prsents code ;

    - la date d'tablissement de ce document

    douanier et la signature du capitaine au-

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    dessous de la dernire inscription des

    connaissements ;

    - la certification par le capitaine de l'exactitude

    des nonciations y contenues ;

    4 Le dlai de 24 heures prvu au 1 ci-dessus ne

    court pas les dimanches et jours fris.

    Article 50

    1. A premire rquisition, le capitaine doit dclarer

    par crit, d'une part, les provisions de bord et,d'autre part, les marchandises de pacotille

    appartenant aux membres de l'quipage ;

    2. Ces dclarations, tablies et signes par le

    capitaine, doivent contenir les nonciations

    prvues l'article 49, 3 ci-dessus ainsi que

    l'indication de la nature et des quantits desmarchandises dtenues bord.

    Article 51

    Le capitaine de tout navire quai est tenu de prsenter,

    premire rquisition de l'administration, le journal de

    bord au visa des agents de l'administration.

    Article 52

    1. Sauf drogation accorde par dcision du

    directeur de l'administration, le dchargement des

    navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte desports o des bureaux de douane sont tablis :

    2. Aucune marchandise ne peut tre dcharge ou

    transborde qu'avec l'autorisation crite des

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    agents de l'administration et qu'en leur prsence.

    Les dchargements et transbordements doivent

    avoir lieu pendant les heures et sous les

    conditions fixes par dcisions du directeur de

    l'administration.

    Section II

    Transports par les voies terrestres

    Article 53

    1. Toutes les marchandises importes par les

    frontires terrestres doivent tre aussitt

    conduites, par un chemin direct, au premier

    bureau ou poste de douane d'entre pour y tre

    dclares ;2. Elles ne peuvent tre introduites dans les

    maisons ou autres btiments avant d'avoir t

    conduites au bureau ou poste de douane ; elles

    ne peuvent dpasser celui-ci sans permis ;

    3. La liste des bureaux ou postes de douane ouverts

    au trafic des marchandises et celles des cheminsdirects y conduisant sont fixes par arrt du

    ministre charg des finances. Cet arrt est pris

    aprs avis du ministre charg de l'intrieur

    lorsque lesdits bureaux, postes ou chemins directs

    situs dans le rayon des douanes.

    Article 54

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    1. Tout conducteur de marchandises doit, ds son

    arrive au bureau de douane, remettre

    l'administration, titre de dclaration sommaire,

    une feuille de route indiquant les marchandises

    qu'il transporte ;2. La dclaration sommaire n'est, toutefois, pas

    exige si les marchandises sont dclares en dtail

    ds leur arrive au bureau ;

    3. Les marchandises qui arrivent aprs la

    fermeture du bureau de douane sont dposes,

    sans frais, dans les dpendances dudit bureaujusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas,

    la dclaration sommaire doit tre remise

    l'administration ds l'ouverture du bureau, si les

    marchandises ne sont pas dclares

    immdiatement en dtail.

    Section III

    Transports par la voie arienne

    Article 55

    Hors le cas de force majeure ou d'opration

    d'assistance ou de sauvetage, les aronefs qui effectuent

    une navigation internationale ne peuvent atterrir que

    sur un arodrome frontire.

    Article 56 Le fret transport par aronef doit tre inscrit sur le

    manifeste de marchandises sign par le pilote

    commandant de bord.

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    Article 57

    1. Ds l'arrive de l'aronef, le pilote commandant

    de bord doit dposer au bureau de douane de

    l'arodrome une dclaration sommaire des

    marchandises dcharger dans cet arodrome.

    Si l'aronef arrive avant l'ouverture du bureau

    de douane, la dclaration sommaire doit tre

    dpose ds cette ouverture ;2. La dclaration sommaire peut tre constitue

    par la partie du manifeste concernant les seules

    marchandises dcharger.

    Un arrt du ministre charg des finances

    prcise les nonciations que doit contenir la

    dclaration sommaire ;3. A premire rquisition de l'administration, le

    pilote commandant de bord doit dposer :

    a) la traduction des manifestes de

    marchandises dcharger ;b) les lettres de transport arien, le carnet de

    route et tous autres documents de bord qui

    pourront tre exigs en vue de l'application

    des mesures douanires.Article 58

    1. Sont interdits tous dchargements et jets de

    marchandises en cours de route ;

    2. Toutefois, en cas de ncessiter, le pilote

    commandant de bord a le droit de faire jeter encours de route le lest, le carburant et autres objets

    devenus dangereux ainsi que les marchandises

    dont le jet est indispensable au salut de l'aronef.

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    Article 59

    Les dispositions du 2 de l'article 52 ci-dessus concernant

    les dchargements et transbordements sont applicables

    aux transports effectus par la voie arienne.

    Chapitre IIExportation

    Article 60

    1. Les marchandises destines tre exportes

    doivent tre conduites un bureau de douane ou

    dans les lieux dsigns par l'administration pour

    y tre dclares en dtail ;2. Sous rserve des dispositions de l'article 27, 2

    ci-dessus, le transbordement des marchandises et

    le chargement des navires et des aronefs ne

    peuvent avoir lieu que dans l'enceinte des ports et

    des arodromes o les bureaux de douane sont

    tablis et pendant les heures et sous les

    conditions fixes par dcisions du directeur de

    l'administration.

    Chapitre III

    Magasins et aires de ddouanementArticle 61

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    1. La cration et la gestion, par toute personne

    physique ou morale, de magasins et aires de

    ddouanement, tels que dfinis par l'article 62 ci-

    aprs, situs en dehors des enceintes douanires

    des ports et aroports, sont subordonnes l'obtention d'un arrt de concession pris par le

    ministre charg des finances aprs avis du ministre

    charg du commerce ;

    2. Le bnficiaire de l'arrt de concession est

    appel exploitant. L'exploitant prend, l'gard de

    l'administration, la responsabilit desmarchandises places dans les magasins et aires

    de ddouanement qu'il gre.

    Article 62

    1. Les magasins et aires de ddouanement

    permettent le stockage l'importation et

    l'exportation - des marchandises conduites en

    douane dans les conditions prvues aux articles

    46 60 ci-dessus ;

    2. Les magasins et aires de ddouanement

    sont soumis au contrle permanent del'administration. Ils sont entours d'une

    clture ne prsentant qu'une ouverture ;

    3. Sont exclus des magasins et aires de

    ddouanement :

    a) les marchandises et produits en mauvais tat de

    conservation ;

    b) les marchandises prohibes au titre de l'article

    115 ci-aprs ;

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    4. Les magasins et aires de ddouanement sont

    ouverts tout destinataire ou expditeur de

    marchandises en provenance ou destination de

    l'tranger ;

    5. La dure maximum de sjour des marchandisesplaces en magasins et aires de ddouanement est

    celle prvue par l'article 66 ci-aprs. Pass ce

    dlai, la dclaration en dtail concernant ces

    marchandises est irrecevable. Elles sont alors

    vendues suivant la procdure prvue par les

    articles 108 et suivants ci-aprs.

    Article 63

    1. L'exploitation des magasins et aires de

    ddouanement est subordonne la souscription,

    par l'exploitant, d'une soumission gnrale

    cautionne portant engagement :

    a) de prsenter lesdites marchandises

    premire rquisition des agents de

    l'administration ;

    b) d'acquitter les droits et taxes dus sur les

    marchandises manquantes ainsi que, le

    cas chant, les pnalits prvues par

    la lgislation en vigueur et,

    c) l'expiration du dlai vis l'article 62, 5

    ci-dessus, de remettre l'administration les

    marchandises laisses dans les magasins et

    aires de ddouanement ;

    2. L'administration fixe la dure de validit de cette

    soumission gnrale ainsi que le montant

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    maximum, en droits et taxes, de la somme

    cautionne ;

    3. L'entre des marchandises dans les magasins et

    aires de ddouanement est subordonne au dpt

    pralable par l'exploitant, auprs du bureau del'administration comptent territorialement, d'une

    dclaration sommaire dont la forme, les

    nonciations se rapportant aux marchandises et les

    documents pouvant tre joints cette dclaration

    sont dtermins par arrt du ministre charg des

    finances ;4. La responsabilit de l'exploitant l'gard de

    l'administration prend effet compter de la date

    d'enregistrement de cette dclaration sommaire

    par les agents de l'administration.

    Cette responsabilit ne cesse qu' partir de ladclaration en dtail de ces marchandises ou de

    leur remise l'administration, dans le cas prvu

    au 1, c) du prsent article.

    Article 64

    Un dcret pris sur proposition du ministre charg des

    finances et aprs avis du ministre charg du commerce

    fixe les modalits d'application du prsent chapitre

    autres que celles vises l'article 63 ci-dessus.

    Titre IVOprations de ddouanement

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    Chapitre premierDclaration en dtail

    Section I

    Caractre obligatoire de la dclaration en dtail

    Article 65

    1. Toutes les marchandises importes ou exportesdoivent faire l'objet d'une dclaration en dtail

    leur assignant un rgime douanier ;

    2. L'exemption des droits et taxes, soit

    l'importation soit l'exportation ne dispense pas

    de l'obligation prvue par le prsent article.

    Article 66

    1. La dclaration en dtail doit tre dpose

    exclusivement dans un bureau de douane ouvert

    l'opration douanire envisage ;

    2.

    Sauf drogations prvues par arrts duministre charg des finances, elle ne peut tre

    dpose avant l'arrive des marchandises au

    bureau de douane ;

    3. Pass un dlai fix par arrt du ministre charg

    des finances, la dclaration en dtail est

    irrecevable.

    Section II

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    Personnes habilites dclarer les marchandises endtail

    Transitaire en douane

    Article 671. Peuvent seuls faire acte de dclarant pour les

    marchandises prsentes ou dposes en douane

    les propritaires desdites marchandises ainsi que

    les transitaires agrs

    2. Pour l'application du prsent code,

    a) sont rputs propritaires : les transporteurs,les voyageurs et les frontaliers en ce qui

    concerne les marchandises, objets ou denres

    qu'ils transportent ;

    b) sont considres comme transitaires : toutes

    personnes physique ou morale faisant

    profession d'accomplir pour autrui les formalits de douane concernant la dclaration

    en dtail des marchandises, que cette profession

    soit exerce titre principal ou titre

    accessoire, et quelle que soit la nature du

    mandat elles confi.

    Article 68

    1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour

    autrui les formalits de douane concernant la

    dclaration en dtail des marchandises s'il n'a

    pas t agr comme transitaire en douane ;

    2. Pour tre admis prsenter une demanded'agrment, le ptitionnaire doit justifier de

    rfrences professionnelles portant au minimum

    sur deux ans ;

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    Lorsque la demande d'agrment concerne une

    personne morale, la (ou les personnes) habile (s),

    propose (s) pour reprsenter en douane ladite

    personne morale doit (doivent) justifier,

    galement, de rfrences professionnelles portantau minimum sur deux ans ;

    3. L'agrment est donn par dcision du ministre

    charg des finances prise sur proposition du

    directeur de l'administration et aprs avis de la

    chambre de discipline des transitaires en douane

    agrs, prvue par l'article 71 ci-aprs et d'uncomit consultatif dont la composition est fixe par

    dcret pris sur proposition du ministre charg des

    finances ;

    La dcision ministrielle peut fixer le ou les seuls

    bureaux de douane pour lesquels l'agrment et

    valable ;

    4. L'agrment de transitaire en douane est donn

    titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une socit, il

    doit tre obtenu pour la socit et pour toute

    personne habile dclarer pour son compte.

    Article 691. Toute personne physique ou morale qui, sans

    exercer la profession de transitaire, entend,

    l'occasion de son industrie ou de son commerce,

    faire la douane des dclarations pour autrui,

    doit obtenir l'autorisation de ddouaner ;

    2. Cette autorisation est accorde pour desoprations portant sur des marchandises

    dtermines, dans les conditions et formes

    prvues aux 2 et 3 de l'article 68 ci-dessus.

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    Article 70

    1. Le ministre charg des finances peut, suivant la

    mme procdure que prvue par le 2 de l'article

    68 ci-dessus, retirer, titre temporaire ou

    dfinitif, son agrment ou son autorisation ;

    2. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre

    charg des finances peut, avant mme d'avoir

    consult les organismes viss l'article 68 ci-

    dessus, galement suspendre un transitaire de ses

    fonctions pour une dure ne pouvant excder

    deux mois ;

    Une dcision de retrait ou de maintien d'agrment

    doit tre prise avant l'expiration de ce dlai. A

    dfaut de dcision, la mesure de suspension

    devient caduque ;

    3. Les mesures de refus, de retrait temporaire ou

    dfinitif, de suspension de l'agrment ou de

    l'autorisation de ddouaner, prises dans les

    conditions et formes prvues ci-dessus, ne peuvent

    ouvrir droit indemnit ou dommages et

    intrts contre l'Etat.

    Article 71

    1. Les transitaires agrs lisent une chambre de

    discipline o l'administration est reprsente ;

    2. Un dcret pris sur proposition du ministre charg

    des finances fixe la composition, le moded'lection et les conditions de fonctionnement de

    cette chambre.

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    Article 72

    1. Toute personne physique ou morale qui accomplit

    pour autrui des oprations de douane doit les

    inscrire sur des rpertoires annuels, dans les

    conditions fixes par dcret pris sur propositiondu ministre charg des finances ;

    2. Les rpertoires ainsi que les correspondances ou

    documents relatifs aux oprations douanires

    doivent tre conservs pendant cinq ans

    compter de la date d'enregistrement des

    dclarations de douanes correspondantes.

    Article 73

    Les conditions d'application des dispositions des articles

    67 72 inclus sont fixes par dcret pris sur proposition

    du ministre charg des finances.

    Section III

    Forme, nonciations et enregistrement

    Des dclarations en dtail

    Article 74

    1. Sauf drogations prvues par arrt du ministre

    charg des finances, la dclaration en dtail doit

    tre faite par crit ;

    2. Elle doit tre signe par le dclarant ;

    3. Le ministre charg des finances dtermine, par

    arrt, la forme des dclarations, les nonciations

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    qu'elles doivent contenir et les documents qui

    doivent y tre annexs.

    Article 75

    Lorsque plusieurs espces de marchandises sont reprises

    sur la mme formule de dclaration, chacune d'elles est

    considre comme ayant fait l'objet d'une dclaration

    indpendante.

    Article 761. Lorsque les personnes habilites dposer les

    dclarations en dtail ne sont pas en possession

    des lments ncessaires pour les tablir, elles

    peuvent tre autorises examiner les

    marchandises avant dclaration et prlever des

    chantillons. Elles doivent alors prsenter unedclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas,

    les dispenser de l'obligation de la dclaration en

    dtail ;

    2. Toute manipulation susceptible de modifier la

    prsentation des marchandises ayant fait l'objet de

    dclarations provisoires est interdite ;3. La forme des dclarations provisoires et les

    conditions dans lesquelles peut avoir lieu

    l'examen pralable des marchandises sont

    dtermines par arrt du ministre charg des

    finances.

    Article 77

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    1. Les dclarations en dtail reconnues recevables

    par les agents de l'administration sont

    immdiatement enregistres par eux ;

    2. Sont considres comme irrecevables les

    dclarations non dposes dans le dlai prvu parl'article 66 du prsent code ou qui ne satisfont

    pas aux conditions de l'arrt prvu par l'article

    74, 3 ci-dessus.

    Article 78

    1. Aprs leur enregistrement, les dclarations ne

    peuvent plus tre modifies. L'exactitude ou la

    fausset des nonciations des dclarations est

    juge d'aprs ce qui a t dclar ;

    2. Toutefois, le jour mme du dpt des dclarations

    et avant le commencement de la vrification des

    marchandises, les dclarants peuvent rectifier

    leurs dclarations en ce qui concerne les

    lments quantitatifs numrs l'article 14, 1er

    du prsent code.

    Article 791. Les dclarations dposes par anticipation au

    bnfice des drogations prvues par l'article 66,

    2 ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les

    consquences attaches l'enregistrement, qu'au

    jour d'arrive des marchandises et sous rserve

    que ces dclarations satisfassent aux conditions

    requises par l'article 74 ci-dessus ;

    2. En cas de rectifications apporter ces

    dclarations, ces dernires doivent tre rectifies

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    au plus tard dans le jour d'arrive des

    marchandises.

    Chapitre II

    Vrification des marchandises

    Section I

    Conditions dans lesquelles a lieu la vrification

    Des marchandises

    Article 80

    1. Aprs enregistrement de la dclaration en dtail,

    l'administration procde, si elle le juge utile, la

    vrification de tout ou partie des marchandises

    dclares ;

    2. En cas de contestation, le dclarant a le droit de

    rcuser les rsultats de la vrification partielle et

    de demander la vrification intgrale des

    nonciations de la dclaration sur lesquelles

    porte la contestation.

    Article 81

    1. La vrification des marchandises dclares dans

    les bureaux de douane ne peut tre faite que dans

    les magasins de douane ou dans les lieuxdsigns cet effet par l'administration ;

    2. Le transport des marchandises sur les lieux de la

    vrification, leur dballage, leur remballage et

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    toutes les autres manipulations ncessites par la

    vrification sont effectues aux frais et sous la

    responsabilit du dclarant ;

    3. Les marchandises qui ont t conduites dans les

    magasins de douane ou sur les lieux de lavrification ne peuvent tre dplaces sans la

    permission de l'administration ;

    4. Les travailleurs en douane employs par le

    dclarant pour la manipulation des

    marchandises en douane doivent tre agrs

    dans les conditions fixes aux articles 82 et 84ci-aprs.

    Article 82

    1. On entend par travailleurs en douane les

    employs et ouvriers tels que emballeurs,

    portefaix, surveillants, qui sont charg, soit pour

    le compte des transitaires agrs, soit pour le

    compte des personnes habilites oprer en

    douane, de suivre le travail matriel de la

    vrification et de l'enlvement des marchandises

    et, le cas chant, de rentrer provisoirement en

    possession des documents dj enregistrs etremis l'administration ;

    2. Les travailleurs en douane se divisent en

    travailleurs oprant en permanence pour le

    compte du mme dclarant et en travailleurs

    libres, non lis un seul dclarant.

    Article 83

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    1. Les travailleurs oprant en permanence pour le

    compte du mme dclarant doivent, pour tre

    autoriss remplir les fonctions dtermines

    l'article 82, 1 ci-dessus, tre munis d'une carte

    d'identit dlivre par leur employeur et vise parles chefs locaux des services de la sret nationale

    et de l'administration. Cette carte doit tre tablie

    suivant un modle fix par l'administration ;

    2. Ces mmes dispositions sont applicables aux

    portefaix autoriss assurer le service des

    bagages par les diffrentes compagnies denavigation arienne, maritime, de chemin de fer

    ou de transports par route.

    Article 84

    1. Les travailleurs libres doivent, pour tre autoriss

    remplir les fonctions dtermines l'article 82,alina 1 ci-dessus, tre munis d'une carte

    d'identit et d'une plaque numrote, porter en

    apparence, qui sont dlivres :

    a) dans les ports : par le chef de l'exploitation

    du port ou le directeur de l'aconage ;

    b) dans les autres bureaux : parl'administration.

    Cette carte doit tre vise par le chef de la sret

    rgionale intress ou son dlgataire et, en outre, par

    le chef local de l'administration lorsqu elle est dlivre

    dans les ports ;

    2. Les dclarants peuvent, toutefois, tre autoriss :

    - dans les ports : par le chef de l'exploitation du

    port ou le directeur de l'aconage ;

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    - dans les autres bureaux : par l'administration,

    employer des spcialistes de leur choix dont ils

    se portent garants pour l'ouverture, le

    maniement ou le conditionnement des colis

    ncessitant des prcautions spciales.Article 85

    1. La vrification a lieu en prsence du dclarant ou

    de son reprsentant ;

    2. Si, l'expiration d'un dlai de six jours compter

    de la date d'enregistrement de la dclaration endtail, le dclarant ne s'est pas prsent pour

    assister la vrification ou ne s'est pas fait

    reprsenter, l'administration procde d'office la

    vrification des marchandises dclares.

    Section II

    Application des rsultats de la vrification

    Article 86

    1. Les droits, taxes et autres mesures douanires sontappliqus d'aprs les rsultats de la vrification et,

    le cas chant, conformment aux dcisions ayant

    autorit de la chose juge ;

    2. Lorsque le service ne procde pas la vrification

    des marchandises dclares, les droits taxes et

    autres mesures douanires sont appliqus d'aprsles nonciations de la dclaration en dtail.

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    Chapitre III

    Redevabilit, solidarit, liquidation des droits et taxesSection I

    Redevabilit - solidaritArticle 87

    Ont la qualit de redevables des droits de douane et

    autres droits et taxes exigibles l'importation ou

    l'exportation :

    - le dclarant, au sens de l'article 67, 1 ci-dessus

    ;

    - le mandant du dclarant ;

    - la caution.

    Article 881. Les redevables d'une mme dette sont

    rputs dbiteurs solidaires ;2. La dchance du terme encourue par l'un d'eux

    produit effet l'gard de tous.

    Section II

    Liquidation des droits et taxes

    Article 89Les droits et taxes percevoir sont ceux en vigueur la

    date d'enregistrement de la dclaration en dtail, sauf

    dans le cas de dclaration dpose par anticipation

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    prvue par l'article 66, 2 ou en cas d'application de la

    clause transitoire prvue par l'article 13 ci-dessus ou du

    tarif plus favorable prvu par l'article 90 ci-aprs.

    Article 90

    En cas d'abaissement du taux des droits de douane aprs

    la date d'enregistrement de la dclaration en dtail pour

    la consommation, le dclarant a, sur sa demande, droit

    l'application du tarif plus favorable la condition que

    l'autorisation prvue l'article 100 ci-aprs n'ait pas

    encore t donne.

    Article 91

    La liquidation de toutes sommes percevoir par

    l'administration au titre des droits et taxes est arrondie

    au centime infrieur.

    Chapitre IV

    Acquittement et garantie des droits et taxes

    Section I

    Rgles gnrales

    Article 92

    1. Les droits de douane et autres droits et taxes dus l'importation ou l'exportation sont mis en

    recouvrement en vertu d'un titre de recette mis

    par l'ordonnateur ;

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    2. Ces droits et taxes sont pays ou garantis dans

    les conditions fixes aux articles 93 99 ci-aprs.

    Section IIPaiement des droits et taxes

    Article 93

    1. Le paiement des droits et taxes viss l'article 92

    ci-dessus doit intervenir dans un dlai maximum

    de :

    - quinze, vingt ou trente jours, selon l'option

    du redevable, compter de la date de

    dlivrance de l'autorisation d'enlever pour les

    marchandises bnficiant des facilits de

    paiement prvues l'article 96 ci-aprs ;

    - six jours, dans les autres cas,

    compter de la date d'inscription du

    titre de recette au bordereau

    d'mission ;

    2. Tout paiement intervenant au-del de ces dlais

    donne lieu perception d'un intrt de retard dont

    le taux est fix par dcret pris sur proposition du

    ministre des finances. Cet intrt de retard est d

    depuis le jour de l'expiration du dlai jusqu' celui

    de l'encaissement inclus.

    Article 941. L'administration peut autoriser le paiement des

    droits et taxes par remise d'obligations

    cautionnes ;

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    2. Ces obligations donnent lieu une majoration

    dont le taux est fix par dcret pris sur

    proposition du ministre charg ces finances. Le

    montant de cette majoration est vers, pour

    moiti, au budget gnral de l'Etat et, pour l'autremoiti, au fonds commun des saisies cr par

    l'article 3 de l'arrt du ministre des finances n

    335-66 du 8 juin 1966 ;

    3. A dfaut de paiement des obligations leur

    chance, les souscripteurs sont tenus de verser

    un intrt de retard calcul du jour de l'chance celui de l'encaissement des effets inclus, sans

    prjudice du remboursement de tous les frais

    engags par l'administration en vue des srets

    obtenir ou des poursuites exercer pour

    l'encaissement des effets ;

    4. Le taux de l'intrt de retard vis au 3 ci-dessus

    ainsi que les modalits d'application du prsent

    article sont fixs par dcret pris sur proposition

    du ministre charg des finances.

    Article 95

    1. Tout paiement a lieu la caisse de l'agent chargdu recouvrement. Cet agent est tenu d'en donner

    quittance ;

    2. Toute majoration, tout intrt de retard applicable

    aux droits et taxes est liquid, ordonnanc et peru

    par l'agent charg du recouvrement.

    Section III

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    Garantie du paiement des droits et taxes

    Article 96

    1. Pour garantir le paiement des droits et taxesviss l'article 92 ci-dessus, l'administration peut

    autoriser les redevables souscrire une

    soumission cautionne comportant engagement

    pour les redevables :

    a) d'acquitter les droits et taxes dans un dlai

    maximum de quinze, vingt ou trente jours,selon l'option du redevable, compter de la

    date de dlivrance de l'autorisation d'enlever

    les marchandises ;

    b) de verser, dfaut de paiement des droits et

    taxes dans le dlai prescrit, un intrt de

    retard d depuis le jour de l'chancejusqu' celui de l'encaissement inclus ;

    c) de payer, en sus des droits et taxes et en

    mme temps, une remise calcule sur le

    montant desdits droits et taxes et fixe :

    - 0,25% pour le crdit d'enlvement 15

    jours ;- 0,325% pour le crdit d'enlvement 20

    jours ;- 0,45 % pour le crdit d'enlvement 30

    jours ;

    2. L'intrt de retard et la remise viss au 1 b) et c)

    ci-dessus sont respectivement attribus, le

    premier, au Trsor, l'autre, aux agents de

    l'administration ;

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    Section I

    Rgles gnrales

    Article 100

    Aucune marchandise ne peut tre enleve des bureaux de

    douane ou des lieux dsigns par application de l'article

    27, 1 ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient t

    pralablement pays ou garantis et que l'autorisation del'administration ait t accorde.

    Section II

    Facilits d'enlvement des marchandises

    Article 101

    L'ordonnateur du bureau de douane concern peut

    autoriser l'enlvement des marchandises, aprs la

    vrification et avant liquidation et paiement des droits et

    taxes lorsque ledit paiement a t garanti conformmentaux dispositions des articles 96 et 98 ci-dessus.

    Chapitre VI

    Marchandises destines aux administrations publiques

    Article 102

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    Les conditions d'acquittement des droits et taxes sont

    passibles les marchandises destines aux administrations

    publiques ainsi que les modalits d'enlvement de ce

    marchandises sont fixes par dcret pris sur proposition

    du ministre charg des finances.

    Chapitre VII

    Sjour des marchandises des les locaux del'administration

    Article 103

    1. Dans les bureaux de douane o il n'existe pas de

    magasin ou de terre plein de stationnement gr

    par des tablissements ou des socits de

    magasinage, les marchandises importes ouprsentes pour l'exportation sont dposes dans

    les locaux de l'administration ;

    2. Dans tous les bureaux de douane, sont galement

    conservs dans lesdits locaux, tous les objets et

    marchandises, y compris les capitaux, qui :

    a) pour quelque motif que ce soit, doiventdemeurer sous la main de l'administration ;

    b) n'ont pas t retires par les voyageurs.

    Article 104

    1. Ces objets et marchandises demeurent auxrisques des propritaires ; leur dtrioration,

    altration ou dperdition ne peuvent donner lieu

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    dommages et intrts quelle qu'en soit la cause

    ;

    2. Les frais de toute nature rsultant du sjour des

    objets et marchandises dans les locaux de

    l'administration sont la charge des propritairesde ces objets et marchandises ;

    3. Une Taxe de magasinage est perue sur lesdits

    objets et marchandises l'exclusion, d'une part,

    des capitaux et, d'autre part, des objets destins

    l'usage personnel des voyageurs et non retirs.

    Article 105

    Les conditions de sjour de ces objets et marchandises

    dans les locaux de l'administration, le barme des taxes

    de magasinage percevoir par cette administration ainsi

    que les conditions de liquidation et de recouvrement sont

    fixs par dcret pris sur proposition du ministre charg

    des finances.

    Chapitre VIII

    Marchandises, y compris les capitaux, considresComme abandonnes en douane

    Section I : Dfinition

    Article 106

    Les marchandises, qui n'ont pas fait l'objet d'une

    dclaration en dtail dans le dlai prvu par l'article 66,

    3 ci-dessus ainsi que les capitaux et autres moyens de

    paiement laisss par les voyageurs dans les Locaux de

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    l'administration, pendant un dlai de cinq ans compter

    de leur date de prise en charge effective par ladite

    administration, sont considres comme marchandises

    abandonnes en douane.

    Section II

    Suites donner ces marchandises et capitaux

    Article 1071. Les marchandises, l'exception des capitaux,

    sont vendues aux enchres publiques, par

    l'administration, au plus offrant et dernier

    enchrisseur.

    La vente a lieu la date et aux conditions fixes

    par l'administration. Toutefois, l'administration peut disposer librement en faveur des hpitaux,

    hospices et autres oeuvres de bienfaisance, des

    marchandises abandonnes en douane d'une

    valeur infrieure une somme qui sera fixe par

    dcret pris sur proposition du ministre charg des

    finances ;2. Les capitaux et autres moyens de paiement, non

    retirs par qui de droit pendant le dlai de cinq

    ans vis l'article 106 ci-dessus, deviennent

    proprit de l'Etat.

    Article 108 Les marchandises sont vendues, droits et taxes dus

    compris dans les prix de vente, avec facult, pour

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    Chapitre IX

    Embarquement et conduite l'tranger desmarchandises

    Dclares pour l'exportation

    Article 111

    Aprs accomplissement des formalits douanires,

    l'exportation des marchandises telle qu'elle est dfinie par

    l'article premier f) ci-dessus doit tre aussitt ralise.

    Article 112

    Avant de quitter un port du Maroc, le capitaine d'un navire

    doit :a) soumettre au visa ne varietur de l'administration

    la partie du manifeste commercial concernant les

    marchandises embarques dans le port d'escale

    laquelle doivent tre annexs, la demande de

    l'administration, les connaissements concernantces marchandises ;

    b) remettre copie de ce document l'administration.

    Article 113

    1. Sauf autorisation du directeur de l'administration,tout aronef quittant le territoire douanier doit

    prendre son vol d'un aroport ouvert au trafic

    arien international ;

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    2. Avant de quitter cet aroport, le pilote

    commandant de bord doit :a) soumettre au visa ne varietur de l'administration

    le manifeste des marchandises charges audit

    aroport ;b) remettre copie de ce document

    l'administration ;3. Les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont

    applicables aux exportations de marchandises par

    aronefs.

    Titre V

    Rgimes conomiques en douane

    Chapitre premier : Gnralits concernant les rgimesconomiques en douane

    Article 114

    1. Les rgimes conomiques en douane comprennent :

    Les rgimes suspensifs : entrepts de douane,

    admission temporaire, importation temporaire, trafic

    de perfectionnement l'exportation, exportation

    temporaire, transit ; le drawback ;

    2. Les rgimes suspensifs permettent le stockage, la

    transformation, l'utilisation ou la circulation demarchandises en suspension des droits de douane, des

    taxes intrieures de consommation ainsi que de tous

    autres droits et taxes dont elles sont passibles. A

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    l'exclusion des prohibitions vises l'article 115 ci-

    aprs, ces rgimes entranent, en outre, sauf

    dispositions contraires prises par arrts du ministre

    charg des finances et du (ou des) ministres (s)

    intress (s), la suspension de l'application desprohibitions et restrictions d'entre ou de sortie ;

    3. Le rgime du drawback permet le remboursement, sur

    la base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes

    perues l'importation des matires d'origine

    trangre dans la fabrication de marchandises

    exportes.

    Article 115

    Sans prjudice des exclusions propres chacun des

    rgimes suspensifs numrs ci-dessus, sont exclues de ces

    rgimes les marchandises prohibes ci-aprs :

    - les animaux et les marchandises en provenance de

    pays contamins, dans les conditions prvues par la

    lgislation sur la police sanitaire vtrinaire et

    phytosanitaire ;

    - les stupfiants ;

    -

    les armes de guerre, pices d'armes et munitions deguerre l'exception des armes, pices d'armes et

    munitions destines l'arme ;

    - les crits, imprims, dessins, affiches, gravures,

    peintures, photographies, clichs, matrices,

    reproductions pornographiques et tous objets

    contraires aux bonnes moeurs ou de nature

    troubler l'ordre public ;

    - les produits naturels ou fabriqus portant soit sur

    eux-mmes, soit sur des emballages une marque de

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    fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une

    tiquette ou un motif dcoratif comportant une

    reproduction de l'effigie de S.M. le Roi, de celle d'un

    membre de la famille royale, des dcorations,

    armoiries et emblmes nationaux, ou de nature faire croire l'origine marocaine desdits produits

    lorsqu'ils sont trangers.

    Article 116

    1. Les marchandises places sous un rgime

    suspensif doivent tre couvertes soit par un acquit

    caution tabli sur des formules dtermines par

    arrt du ministre charg des finances, soit par

    des documents internationaux conformes aux

    modles prvus par les conventions

    internationales auxquelles le Maroc adhre ;

    2. L'acquit caution comporte, outre la dclarationdtaille des marchandises, l'engagement

    solidaire du soumissionnaire et d'une caution de

    satisfaire aux prescriptions des lois, rglements et

    dcisions propres au rgime douanier suspensif

    au bnfice duquel ces marchandises sont

    dclares. L'acquit caution est un acte public et

    authentique dont les nonciations font foi jusqu'

    inscription de faux ;

    3. Des arrts du ministre charg des finances

    peuvent dispenser :

    a) les utilisateurs de certains rgimesconomiques de l'obligation de souscrire un

    acquit caution,

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    b) de l'obligation de fournir caution lorsque les

    intrts conomiques et fiscaux en cause ne

    justifient pas l'engagement solidaire prvu au

    2e ci-dessus ;

    4. La caution, lorsqu'elle est exige, peut treremplace soit par une consignation dont le

    montant est fix par l'administration, soit par

    toute autre garantie agre par le ministre charg

    des finances.

    Article 117Le soumissionnaire et la caution sont librs ou, le cas

    chant, les sommes consignes sont rembourses, au vu

    du certificat de dcharge donn par les agents de

    l'administration.

    Article 118

    1. Les centres de ddouanement ouverts

    l'importation et l'exportation des marchandises

    dclares sous l'un des rgimes conomiques en

    douane sont dsigns par arrts du ministre

    charg des finances ;2. Lorsque plusieurs bureaux des douanes et impts

    indirects existent dans un de ces centres, le

    directeur de l'administration dsigne le ou les

    bureaux ouverts au ddouanement de ces

    marchandises.

    Chapitre II

    Entrepots de douane ou entrepts de stockage

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    Section I

    Gnralits

    Article 119

    1. L'entrept de douane ou entrept de stockage est

    un rgime permettant de placer des marchandises

    pour une dure dtermine dans les

    tablissements soumis au contrle del'administration ;

    2. Il existe deux catgories d'entrept de stockage :

    - l'entrept public ;

    - l'entrept priv qui peut tre banal ou

    particulier ;3. Pour l'application du prsent chapitre, ces

    entrepts de stockages sont dits :

    - d'exportation, lorsque les marchandises sont

    destines exclusivement l'exportation, les ventes

    en entrept pouvant tre faites soit en gros soit au

    dtail ;- spciaux, lorsque les marchandises admises :

    a) exigent des installations spciales pour leur

    conservation ou,

    b) prsentent des dangers particuliers ou,

    c) sont destines ; soit tre prsentes aupublic dans des foires, expositions et autres

    manifestations de mme espce, soit tre

    mises la consommation au bnfice d'un

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    des rgimes d'exonration totale ou partielle

    des droits et taxes prvus par des lois.

    Article 1201. L'entrept public est concord quand il rpond

    des besoins gnraux. La concession est accorde

    par arrt du ministre charg des finances, pris

    aprs avis des ministres intresss, selon l'ordre de

    priorit suivant : une ville ou une chambre de

    commerce ;

    2. L'entrept priv banal est concd aux personnes

    physiques ou morales faisant profession, titre

    principal ou accessoire, d'entreposer des

    marchandises pour le compte de tiers. La

    concession est accorde par arrt du ministre

    charg des finances, pris aprs avis des ministres

    intresss.

    3. Les arrts viss aux 1 et 2 ci-dessus fixent le

    tarif des taxes d'entreposage et des autres taxes

    d'usage percevoir l'occasion de l'entreposage

    des marchandises. Ils dterminent, galement, s'il y

    a lieu, les conditions particulires imposes, au

    concessionnaires autres que celles prvues par ledcret vis l'article 122 ci-aprs ;

    4. L'entrept priv particulier est, sous rserve des

    dispositions de l'article 125, 2 ci-aprs, accord

    aux entreprises industrielles ou commerciales

    pour leur usage exclusif. L'autorisation d'ouvrir

    un entrept priv particulier est accorde pardirecteur de l'administration. Cette autorisation

    fixe les charges du bnficiaire au titre de la

    surveillance dudit entrept ;

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    5. La personne physique ou morale bnficiaire

    d'un arrt de concession d'un entrept de

    stockage est appele concessionnaire d'entrept.

    Article 121

    La procdure de concession ou d'octroi ainsi que les

    conditions d'installation, de contrle, de surveillance et

    de fonctionnement de l'entrept de stockage sont fixes

    par dcret pris sur proposition du ministre charg des

    finances.

    Section II

    Marchandises excluesMarchandises admises en entrept de stockage

    Article 122

    Sont exclus de l'entrept de stockage :

    a) les marchandises ou produits prohibs dsigns

    par l'article 115 ci-dessus,

    b) les marchandises ou produits en mauvais tat de

    conservation,

    c) toutes autres marchandises ou produits dsigns

    par dcret pris sur proposition du ministre charg

    des finances et aprs avis des autres ministres

    intresss, lexclusion pouvant tre limite

    certaines catgories dentrepts de stockage.

    Article 123

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    Sous rserve de l'application des exclusions vises

    l'article 122 ci-dessus, sont admissibles en entrept de

    stockage :

    a) les marchandises passibles de droits de douane, de

    taxes intrieures de consommation, d'autres droitset taxes d'importation ou soumises des

    prohibitions autres que celles vises l'article 115

    ci-dessus ;

    b) les marchandises prises la consommation devant

    servir soit des mlanges ou des manipulations

    avec les marchandises vises ci-dessus, ainsi queles sacs et autres contenants, pris la

    consommation, destins aux changements

    d'emballages desdites marchandises ;

    c) les marchandises provenant du march intrieur,

    destines exclusivement l'exportation et figurant

    sur une liste tablie par arrts conjoints duministre charg des finances et des autres

    ministres intresss.

    Section III

    Effets de l'entrept de stockageArticle 124

    La mise en entrept de stockage des marchandises vises

    l'article 123-c ci-dessus est assimile une exportation

    et en entrane, par provision, les consquences.

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    Section IV

    Utilisation de l'entrept de stockageArticle 125

    1. L'entrept public et l'entrept priv banal sontouverts toute personne pour l'entreposage des

    marchandises admises en entrept ;

    2. L'entrept priv particulier est rserv au

    bnficiaire de l'autorisation d'ouverture

    d'entrept et pour les seules marchandises

    dsignes dans ladite autorisation.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un entrept priv particulier

    spcial, cette autorisation peut permettre l'entreposage de

    marchandises identiques celles dsignes mais

    appartenant une personne autre que le bnficiaire.

    Article 126

    Le propritaire de