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Avril 2014 n° 4 SOMMAIRE Chronique .................................................................................................................................................................... 1 A propos des litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage ............... 1 I. Les litiges relatifs au contrat d’apprentissage et à son exécution .......................... 1 II. Les litiges relatifs à la résiliation.............................................................................................................. 3 Jurisprudence ......................................................................................................................................................... 7 Contrat apprentissage......................................................................................................................................... 7 Table des matières .................................................................................................................................. 19

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Avril 2014 n° 4

SOMMAIRE

Chronique .................................................................................................................................................................... 1

A propos des litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage ............... 1

I. Les litiges relatifs au contrat d’apprentissage et à son exécution .......................... 1

II. Les litiges relatifs à la résiliation .............................................................................................................. 3

Jurisprudence ......................................................................................................................................................... 7

Contrat apprentissage ......................................................................................................................................... 7

Table des matières ..................................................................................................................................19

© ASSEP 2014 – 1 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Chronique

A propos des litiges prud’homaux du contrat

d’apprentissage

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale comporte des dispositions relatives au contrat d’apprentissage. En particulier, elle insère à l’article L. 6222-18 du Code du Travail que le Conseil de Prud’hommes habilité à se prononcer sur les demandes de résiliation judiciaire statue en la forme des référés. Cette légère modification d’ordre procédural nous incite à revenir dans cette chronique sur le contrat d’apprentissage que nous avions évoqué à l’occasion des chroniques des Cahiers Prud’homaux n° 7 de 2013 sur la résiliation judiciaire et n° 1 de 2014 sur la rupture d’un commun accord amiable.

Le Conseil de Prud’hommes tranche les litiges tenant au contrat d’apprentissage.

Le Code du Travail qualifie à l’article L. 6221-1 le contrat d’apprentissage de contrat de travail de type particulier. Il est défini en ces termes : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ».

A ce titre, les conflits soulevés à l’occasion du contrat d’apprentissage en tant que catégorie particulière de contrat de travail se rattachent à la compétence prud’homale.

Pour l’essentiel, il s’agit de conflits relatifs à la rupture. La juridiction prud’homale visée expressément à l’article L. 6222-18 du Code du Travail constitue même un passage obligé puisqu’au bout des deux premiers mois du contrat d’apprentissage, les parties sont dépossédées de leur pouvoir de résiliation unilatérale. A défaut de tomber d’accord, la résiliation ne peut être le fait que du juge prud’homal.

En outre, les contestations afférentes à l’enregistrement du contrat d’apprentissage relèvent expressément de la juridiction prud’homale. Selon l’article L. 6224-7 du Code du Travail, « les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le Conseil de Prud'hommes ».

Logiquement, nous donnerons d’abord un aperçu des litiges concernant le contrat d’apprentissage et son exécution avant d’aborder dans une deuxième partie ceux qui touchent à sa résiliation.

I. Les litiges relatifs au contrat d’apprentissage et à son exécution

A. Le contrat d’apprentissage

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, pour une durée indéterminée (cf. art. L. 6222-7 et suivants modifiés du Code du Travail) :

Chronique

Cahiers prud’homaux n° 4 | Chronique – 2 – © ASSEP 2014

« Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, du Code du Travail à l'exception de l'article L. 1221-19 ».

Le contrat d’apprentissage est impérativement passé par écrit : « le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires »[ prescrites par le Code du Travail]. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti » (art. L. 6222-4 C. trav.,).

Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprentie l'intéressé ne peut être effectivement employé tant que le contrat n'est pas signé (Cass. soc., 13 décembre 2007, n° 06-45343).

Dès lors que la fiche d'inscription provisoire d’un jeune en première année de scolarité au CFA n'avait été suivie de la signature d'aucun contrat d'apprentissage et que le jeune n'avait eu aucune formation dans l'entreprise où il n'était resté qu'une dizaine de jours sans qu'il soit établi qu'il y avait effectué une quelconque tâche, aucun contrat n'avait existé entre les parties. La présence dans la société s’inscrivait alors dans le cadre d'un stage professionnel (Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-45336).

Le contrat d’apprentissage ne doit pas être détourné de son objet et faire de l’apprenti un salarié de droit commun. La requalification en un contrat de travail à durée indéterminée a été prononcée dans une affaire où un apprenti était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le travail, l’apprenti n'était pas en situation d'apprentissage mais exerçait des fonctions d'agent EDF à part entière (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27525, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

B. L’enregistrement du contrat d'apprentissage

Tout contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire (art. L. 6224-1, C. trav.,). La chambre consulaire ad hoc dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat pour l'enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

L'enregistrement du contrat d'apprentissage risque d’être refusé si le contrat ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de fond et de forme posées par le Code du Travail.

Sous réserve de l’exercice d’un recours prud’homal, « le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution » (art. L. 6224-3, C. trav.,).

En effet, selon l’article L. 6224-7 du Code du Travail : « Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le Conseil de Prud'hommes ».

Le Conseil de Prud’hommes saisi par les parties ou l’une d’entre elles statue sur la validité dudit contrat comme sur la régularité du contrôle opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie. Le Code du Travail ne prévoit pas de dispense de passage préalable devant le Bureau de Conciliation.

Le délai de quinze jours dans lequel l'organisme consulaire doit enregistrer le contrat d'apprentissage s'il est conforme aux dispositions le concernant ne court qu'à compter de la réception du dossier complet. La demande de pièces ne pouvait être assimilée à un silence gardé par l'administration valant décision implicite d'acceptation de l'enregistrement (Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-41575).

Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, en raison de son défaut d'enregistrement, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié. En conséquence, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-44327, Bull. civ. V, n° 118).

Selon le nouvel article L. 6221-2 du Code du Travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : « Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ».

C. L’exécution

Dans le contrat d’apprentissage, l'employeur s'engage au versement d'un salaire et à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

© ASSEP 2014 – 3 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Chronique

L’apprenti peut mettre en cause la responsabilité de l’employeur à raison du préjudice subi s’il n’a reçu qu’une formation incomplète pendant l'exécution du contrat (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27525, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Le contrat d’apprentissage doit s’exécuter loyalement (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 11-17489 Bull. civ. V, n° 171).

De son côté, l'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage » (art. L. 6222-27, C. trav.,).

L’apprenti, qui a, de façon anticipée, rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, et, d'autre part ayant effectivement travaillé pour d'autres employeurs, bien avant l'échéance effective de son contrat d'apprentissage ne peut, de ce fait, n'ayant pas travaillé effectivement et ne démontrant pas que l’employeur l'ait tenu à sa disposition, réclamer les salaires courant jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage (Cons. Prud. Calais, section activités diverses, 24 mars 2014, RG n° F 13/00110, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

« Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise » (art. L. 6222-28, C. trav.,).

L’employeur qui entend user de son pouvoir disciplinaire durant le contrat d’apprentissage doit suivre les prescriptions du Code du Travail en la matière, par exemple convoquer l’apprenti à un entretien préalable avant la notification d’une mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-22162, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Ajoutons que « si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires » (art. L. 6222-16, C. trav.,)

La durée du contrat d'apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. Sur ce dernier point, une disposition conventionnelle ne peut pas y faire obstacle en différant la prise en compte de cette ancienneté à compter de la date d'obtention d’un diplôme (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-23967, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

II. Les litiges relatifs à la résiliation

A. La rupture unilatérale pendant les deux premiers mois

1) Le droit de résiliation unilatérale

Aux termes de l’article L. 6222-18 du Code du Travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

Cet article L. 6222-18 du Code du Travail autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40362, Bull. civ. V, n° 216, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro). La rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où son auteur, en l’espèce l'employeur, a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture (Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-43906, Bull. civ. V, n° 25). Si la lettre de rupture a été adressée dans les deux premiers mois de l'apprentissage, l'apprenti ne peut prétendre à une indemnité, peu important qu'il lui ait été accordé un délai de préavis portant à plus de deux mois la durée effective de l'apprentissage

2) Quelle est l’incidence d’une absence pour maladie sur ce délai de deux mois ?

Selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2004 (n° 01-44456, Bull. civ. V, n° 86 p. 78) l'absence pour maladie de l'apprenti suspend le délai de deux mois prévu par le Code du Travail pendant lequel chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage.

« La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat » (art. L. 6222-21, C. trav.,).

Cahiers prud’homaux n° 4 | Chronique – 4 – © ASSEP 2014

B. La rupture d’un commun accord

1) La prohibition de la rupture unilatérale au profit de la rupture bilatérale

Selon l’article L. 6222-18 du Code du Travail, passé ce délai (de deux mois) la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.

Ainsi, au-delà de ces deux premiers mois du contrat, quel que soit le bien-fondé des motifs qui peuvent être invoqués par l'une ou l'autre des parties (cf. Cons. Prud. Calais, section activités diverses, 24 mars 2014, RG N° F 13/00110, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro), la rupture du contrat ne peut donc plus être décidée unilatéralement, sauf exception légale.

L’article L. 6222-19 du Code du Travail prévoit par dérogation qu’ « En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur ». L'apprenti qui souhaite rompre à ce titre en informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.

La démission d'un apprenti intervenant après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible (Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 07-41748, Bull. civ. V, n° 172).

2) L’accord de rupture bilatérale

La rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir par voie d’un accord écrit signé des deux parties. En outre, si l’apprenti est mineur, la signature de son représentant légal est requise (Cass. soc., 1er février 2005, n° 03-40605, Bull. civ. V, n° 40, p. 37).

Si les deux parties ont signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe qu’il mentionne que l’apprenti désirait rompre le contrat. Une telle rupture amiable n’a pas à être motivée et l’inscription d’un motif ne remet pas en cause sa régularité (Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-11659).

Une rupture amiable co-signée peut rattraper une rupture unilatérale prohibée, comme dans une affaire où le représentant légal de l'apprenti avait entendu mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après le début. Cette décision était dépourvue d’effet et l'accord de rupture conclu entre les parties trois jours plus tard avait valablement résilié la relation d’apprentissage sans que l’apprenti puisse prétendre au paiement des salaires jusqu'aux termex du contrat, d'indemnité de préavis et congés payés afférents (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-11621, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

L’apprenti ne peut pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé (cf. Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-42783). L’existence d’un vice du consentement n’est pas à écarter mais c’est à l’apprenti qui l’invoque d’en rapporter la preuve (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-11924, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

C. La résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage

1) La résiliation par le juge

Passé ce délai de deux mois, à défaut de rupture amiable, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (art. L. 6222-18, C. trav.,).

Au-delà de ces deux premiers mois du contrat, la rupture du contrat d’apprentissage peut encore être prononcée par le Conseil de Prud’hommes.

L’action en résiliation judiciaire est ouverte aux deux parties au contrat d'apprentissage.

Seule la faute grave, imputable à l’apprenti lui-même, ou des manquements répétés de sa part aux obligations nées de ce contrat, voire son inaptitude à exercer l’emploi auquel il se prépare sont susceptibles de justifier la résiliation du contrat d’apprentissage (Cass. soc., 19 juillet 1995, Cahiers prud’homaux n° 7 de 2000, Jurisprudence, p. 100). L'insuffisance des résultats obtenus par l'apprenti, tant dans la formation pratique qu'au Centre de formation en alternance impliquant une réorientation de l'intéressé caractérise une inaptitude professionnelle propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat (Cass. soc., 23 octobre 1996, n° 94-40174).

© ASSEP 2014 – 5 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Chronique

2) Une mise à pied conservatoire est-elle possible ?

L’employeur qui sollicite la résiliation judiciaire en raison de la faute grave qu’il reproche à l’apprenti a la possibilité, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir (Cass. soc., 6 février 2001, n° 98-44133, Bull. civ. V, n° 38 p. 29).

Si la gravité des fautes commises par l'apprenti justifie, selon le Conseil de Prud’hommes la résiliation du contrat d’apprentissage, la période de la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.

En l'état d’une mise à pied conservatoire du contrat d’apprentissage pour faute grave décidée par l’employeur qui a engagé une action en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, la demande de paiement des mois afférents est par nature sérieusement contestable (Cass. soc., 11 avril 1996, n° 93-41159, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Les salaires afférents à la période de la mise à pied provisoire seront dûs dans le cas inverse lorsque la faute grave reprochée à l’apprenti n’étant pas retenue, la résiliation n'est pas prononcée à ses torts (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 00-41218, Bull. civ. V, n° 100, p. 108).

3) Quelle est la formation prud’homale appelée à se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire ?

Par définition, une telle décision excède les attributions de la formation de référé puisqu’il s’agit de trancher une question de fond qui, par essence, n’a rien de provisoire.

C’est bien en ce sens que s’est orientée la Cour de Cassation (Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-43642, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro). Le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage.

4) Que signifie l’expression le Conseil de Prud’hommes statuant en la forme des référés ?

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 dispose que le Conseil des prud’hommes statue « en la forme des référés » pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats d’apprentissage.

Comment faut-il entendre cette expression ? L’objectif de célérité du traitement de ce type de dossier a inspiré les initiateurs de ce texte. Pour l’heure, rien ne garantit que l’objectif pourra être satisfait en pratique. En effet, d’une part, le texte n’enferme la décision prud’homale dans aucun délai, d’autre part, la loi ne précise pas quelle est la formation appelée à se prononcer.

Dire que le Conseil de Prud’hommes statue en la forme des référés revient normalement à considérer que c’est le Bureau de Jugement qui examine la demande et non la formation de référé mais dans un cadre procédural empruntant certains caractères au référé. Logiquement, le législateur aurait dû mentionner « le Bureau de Jugement statue en la forme des référés », mais il ne l’a pas fait et, dans ces conditions, une saisine directe du Bureau de Jugement sans passage préalable en Bureau de Conciliation apparait hasardeuse. Sans doute, un décret d’application permettra de lever certaines ambigüités notamment sur le point de savoir si la décision est exécutoire de droit, si la composition de la formation est de deux conseillers comme en référé ou de quatre comme en Bureau de Jugement. Pour autant, est-ce au pouvoir règlementaire de déterminer si une affaire est exonérée de conciliation préalable ? Nous n’en sommes pas si sûrs. Assurément, le Parlement eut été avisé d’être plus explicite et de dire que l’affaire accède directement en Bureau de Jugement, comme il a déjà eu l’occasion de le faire par exemple à l’article L. 1245-2 du Code du Travail à propos de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le vœu d’une accélération légitime du traitement de cette demande dans l’intérêt des deux parties mérite d’être pris en considération, encore faut-il que les outils prud’homaux mis en œuvre y répondent concrètement. En outre, une question se pose : les demandes annexes extérieures à la résiliation suivront-elles le même chemin direct, ou bien devront-elles transiter d’abord par le Bureau de Conciliation ?

Le Code du Travail contient une brochette d’articles ménageant un accès direct en Bureau de Jugement dans des circonstances particulières qui requièrent une décision rapide. Citons notamment la contestation du refus de certains congés (de formation par exemple, art. cf. L. 4614-14) ou bien l’exercice du droit d’alerte du délégué du personnel (art. L. 2313-2 du Code du Travail).

Nous serons amenés à revenir sur ce type de procédure dérogatoire au droit commun prud’homal d’autant qu’une proposition de loi adoptée à l’Assemblée Nationale en première lecture prévoit une saisine directe du Bureau de Jugement – donc sans tentative de conciliation préalable – lorsque le salarié qui a pris l’initiative de la rupture sollicite du Conseil de Prud’hommes la requalification de la résiliation aux torts de l’employeur. Elle envisage de laisser un mois audit Bureau de Jugement pour se déterminer. Là encore, un tel dispositif qui peut être beau sur le papier ne manque pas d’étonner : quel pourrait en être son efficacité sur le terrain ? Le prix d’une telle rapidité serait-il alors le sacrifice du respect du contradictoire ?

Cahiers prud’homaux n° 4 | Chronique – 6 – © ASSEP 2014

Ces deux mécanismes législatifs en projet ou définitifs ont été élaborés sans souci d’harmonisation et de surcroît dans un contexte de projets de réformes de la justice, y compris prud’homale, lancés par Madame le Garde des sceaux qui mettent précisément l’accent sur le règlement amiable des différends. Supprimer la phase de conciliation de façon explicite ou implicite apparaît alors en totale contradiction avec ce message. Ne peut-on pas du reste considérer que la tentative de conciliation offre aux deux parties au contrat d’apprentissage la possibilité de s’accorder sur une rupture amiable par préférence à une décision de justice ? Un tel dénouement n’est pas rare si l’on veut bien entendre les praticiens.

5) La date de la résiliation du contrat d'apprentissage

La date de la résiliation prononcée aux torts de l’une des parties fautive peut être fixée à la date du manquement substantiel que le juge a constaté ou au jour où la demande de résiliation a été formée (Cass. soc., 1er octobre 2003, n° 01-40125, Bull. civ. V, n° 249, p. 257).

Ce fut le cas dans une affaire où l’employeur avait renvoyé une apprentie chez elle pour des motifs peu graves, constituant un manquement de l'employeur à ses obligations caractérisant une faute, ce qui justifiait l'absence ultérieure de la salariée et conduisit le juge à déterminer comme date de résiliation celle du jour où l’employeur avait renvoyé la salariée (Cass. soc., 7 juin 2011, n° 09-70900, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

La partie qui a obtenu la décision de résiliation judiciaire aux torts de l’autre a vocation à solliciter et obtenir une indemnité réparant le préjudice subi (cf. Cass. soc., 11 avril 2008, n° 07-40033).

Citons enfin la situation particulière de l’entreprise en liquidation judiciaire. Lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit, selon la position développée par la Cour de Cassation, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'aux termes de son contrat (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-13664, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Ajoutons pour clore cette chronique que « dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage » (art. L. 6222-39, C. trav.,).

© ASSEP 2014 – 7 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence

Contrat apprentissage

Contrat d'apprentissage. Rupture au-delà des deux premiers mois. Rupture par l’ap-prenti. Contrat échu à la date du jugement. Rejet de la demande de rupture aux torts de l’employeur. Demande de paiement de salaire jusqu’à l’échéance du contrat d’ap-prentissage. Absence de fourniture de travail effectif. Rejet de la demande. Droit à un rappel de salaire sur la période travaillée.

Quel que soit le bien-fondé des motifs qui peuvent être invoqués par l'une ou l'autre des parties, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu unilaté-ralement par l'une des parties, encore faut-il, pour que le Conseil de Prud'hommes puisse être amené à se prononcer sur la rupture, que le contrat existe encore au moment de la demande.

Si, à la première saisine du Conseil de Prud'hommes, en date du 8 avril 2011, le contrat avait encore toute son existence juridique, à la deuxième saisine en date du 22 mars 2013, suite à la radiation de la première, l'échéance du contrat d'apprentissage était largement atteinte et avait eu pour effet de mettre fin au contrat. Le 28 février 2012, l’apprenti ayant rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, et suivant les pièces produites par celui-ci, il a effectivement travaillé pour d'autres employeurs, bien avant l’échéance effective du contrat d'apprentissage, la saisine du Conseil de Prud'hommes avec pour demande de constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l’employeur ne peut valoir rupture du contrat de travail.

Une rupture sur rupture ne vaut, en conséquence, compte tenu des deux raisons évoquées ci-avant,

d'une part, l'échéance effective du contrat d'appren-tissage à la date de l'audience du Bureau de Juge-ment et, d'autre part, la décision de l’apprenti de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage, le Conseil de Prud'hommes déboute l’intéressé de sa demande de constater la rupture du contrat d'ap-prentissage aux torts de la l’employeur.

L'article L. 6222-27 du Code du Travail dispose que, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, tel que prévu à l'article L. 6222-27 du Code du Travail, est fixé suivant les dispositions réglementaires conte-nues à l’article D. 6222-26 du même code.

En date du 28 février 2001, l’apprenti, d’une part, ayant rompu unilatéralement le contrat d'apprentis-sage, et, d'autre part, ayant effectivement travaillé pour d'autres employeurs, bien avant l'échéance effective du contrat d'apprentissage ne peut, de ce fait, n'ayant pas travaillé effectivement et ne démon-trant pas que l’employeur l'ait tenu à sa disposition, réclamer les salaires courant jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août 2012.

Dès lors le Conseil de Prud'hommes le déboute de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2011 au 31 août 2012, mais ayant perçu pour la période du 02 novembre 2010 au 28 février 2011, la somme de 2 000 € alors qu’il avait droit conformément aux dispositions législatives et

Jurisprudence

Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence – 8 – © ASSEP 2014

réglementaires à la somme totale de 2 871,36 €, en conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la SARL BV TECHNOLOGIES à payer au demandeur la somme de 871,36 € au titre de rappel de salaire.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS SECTION Activités diverses

24 mars 2014 RG N° F 13/00110

Monsieur Antoine J. c/SARL BV TECHNOLOGIES

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande initiale (RG N° 11/99) : 08/04/11

- Bureau de Conciliation du 09/05/11 (convocation du 08/04/11, AR défendeur signé le 09/04/11 : renvoi BJ du 12/09/11 avec délai de communication de pièces par émargement des parties et remise d'un bulletin

- 12/12/11 : radiation

- 22/03/13 : demande de réinscription

- Débats à l'audience publique de Jugement du 16 Décembre 2013 (demandeur convoqué par émargement et bulletin, défendeur par LR.AR du 28/05/13, AR signé le 29/05/13)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 avril 2014, avancé au 24 mars 2014

- Décision prononcée le 24 mars 2014

Chefs de la demande initiale :

- constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la société BV TECHNOLOGIES

- condamner celle-ci au paiement :

- salaire du 2 novembre 2010 au 31 octobre 2011 sur la base de 53 % du SMIC 8 680,40 euros

- salaire du 1er novembre 2011 au 31 août 2012 sur la base de 61 % du SMIC 9 991,80 euros

- A déduire les 3 versements de 500 Euros soit - 1.500,00 euros

- article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euros

Dernier état des demandes :

- constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la société BVTECHNOLOGIES

- condamner celle-ci au paiement :

- salaire du 02 novembre 2010 au 31 octobre 2011 sur la base de 53 % du SMIC 8 680,40 euros

- salaire du 1er novembre 2011 au 31 août 2012 sur la base de 61 % du SMIC 9 991,80 euros

- A déduire les 4 versements de 500 Euros soit - 2 000,00 euros

- article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euros

- le tout avec intérêt de droit à dater de la requête

- condamner la société BV TECHNOLOGIES en tous les frais et dépens

Demande reconventionnelle :

- constater que le contrat d'apprentissage à défaut de résiliation judiciaire prononcée par le Conseil de Prud'hommes s'est poursuivi jusqu'à son terme

- constater qu'aucun salaire n'est dû

- constater que l'employeur n'a commis aucun manquement grave par conséquent :

- le débouter de l'ensemble de ses demandes

- le condamner au paiement d'une somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- le condamner aux dépens

LES FAITS

La SARL BV TECHNOLOGIES embauche, sous contrat à durée déterminée du 16 septembre 2010 au 28 septembre 2010, Antoine J. en qualité de technicien de Montage. En date du 2 novembre 2010, les parties décident de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée de vingt deux mois avec une échéance fixée au 31 août 2012. En date du 28 février 2011, Antoine J. rompt son contrat d'apprentissage en estimant, d'une part, que la rupture est imputable à la SARL BV TECHNOLOGIES et, d'autre part, ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses salaires, Antoine J. saisit le Conseil de Prud'hommes de céans avec les chefs de demande exposés ci-dessus.

PRINCIPAUX MOYENS ET DIRES DES PARTIES

Partie demanderesse :

Antoine J. considère que la SARL BV TECHNOLOGIES a manqué à ses obligations, d'une part, en ne lui versant pas ses salaires, d'autre part, en ne lui établissant pas les bulletins de paie et, enfin, en troisième et dernière part, en ne lui réglant pas ses frais professionnels.

Suivant ces manquements Antoine J. estime que la rupture n'est pas une démission mais une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Antoine J. reconnaît avoir perçu la somme de 2 000 € (deux mille euros) entre le 1er janvier 2011 et le 15 mars 2011 pour la période travaillée du 2 novembre 2010 au 28 février 2011, date de la notification de la rupture. Antoine J. soutient ne pas avoir commis de faute et relève que les bulletins d'absences du centre de formation sont postérieurs à la rupture.

Partie défenderesse :

La SARL BV TECHNOLOGIES soutient que si l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, l'apprenti, quant à lui, s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Or, force est de constater que la SARL BV TECHNOLOGIES a essayé, plusieurs fois, de joindre Antoine J. pendant ses heures de travail - sans succès. La SARL BV TECHNOLOGIES précise qu'Antoine J. n'avait aucunement l'intention de poursuivre sa formation. Pour s'en convaincre, la SARL BV TECHNOLOGIES invite le Conseil de Prud'hommes à constater, au travers des pièces versées aux débats, les différents bulletins d'absence émis par le Centre de Formation des Apprentis - ce qui démontre la faute du salarié. La SARL BV TECHNOLOGIES ajoute qu'Antoine J. ne transmettait pas à son employeur le moindre rapport, ne se présentait pas sur ses lieux de prospection, limitant ses activités de prospection aux membres de sa famille et à ses amis.

Faute de pouvoir obtenir le décompte des horaires d'Antoine J., la SARL BV TECHNOLOGIES lui adressait un acompte chaque mois pour un total de 2 300 € (deux mille

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trois cents euros). Compte tenu des différentes absences, ces dernières auraient dû être décomptées. La SARL BV TECHNOLOGIES, estimant n'avoir commis aucun manquement grave, demande de débouter Antoine J. de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la demande du constat de la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL BV TECHNOLOGIES

Attendu que l'article L. 6222-18 du Code du Travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage,

Que passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties,

Qu'à défaut d'accord, dans les formes rappelées ci-avant, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de Prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer,

Que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives,

Qu'en l'espèce les parties avaient conclu un contrat d'apprentissage prenant effet le 2 novembre 2011 et jusqu'au 31 août 2012,

Que, conformément à l'article L. 6222-18 du Code du Travail précité, jusqu'au 2 janvier 2012 chacune des parties pouvait mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage,

Que passé cette date du 2 janvier, à défaut d'accord écrit signé entre les parties, seul le Conseil de Prud'hommes pouvait, en cas faute grave ou de manquements répétés, prononcer la rupture dudit contrat,

Que quel que soit le bien-fondé des motifs qui peuvent être invoqués par l'une ou l'autre des parties, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu unilatéralement par l'une de ces parties,

Que, par ailleurs, encore faut-il, pour que le Conseil de Prud'hommes puisse être amené à se prononcer sur la rupture, que le contrat existe encore au moment de la demande,

Que, toujours en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes remarque que si, à la première saisine du Conseil de Prud'hommes, en date du 8 avril 2011, le contrat avait encore toute son existence juridique, à la deuxième saisine en date du 22 mars 2013, suite à la radiation de la première, l'échéance du contrat d'apprentissage était largement atteinte et avait eu pour effet de mettre fin au contrat,

Qu'en outre, le Conseil de Prud'hommes constate que, d'une part, le 28 février 2012, Antoine J. a rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, et, d'autre part, suivant les pièces produites par celui-ci, qu'il a effectivement travaillé pour d'autres employeurs, « EURL Au Clin d'œil » et « SARL LA SOULE » bien avant l’échéance effective du contrat d'apprentissage,

Que la saisine du Conseil de Prud'hommes avec pour demande de constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL BV TECHNOLOGIES ne peut valoir rupture du contrat de travail,

Que de plus, une rupture sur rupture ne vaut,

Qu'en conséquence, compte tenu des deux raisons évoquées ci-avant, d'une part, l'échéance effective du contrat d'apprentissage à la date de l'audience du Bureau de Jugement et, d'autre part, la décision d'Antoine J. de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage, le Conseil de Prud'hommes déboute Antoine J. de sa demande de constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL BV TECHNOLOGIES,

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que l'article L. 6222-27 du Code du Travail dispose que, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage,

Que le salaire minimum perçu par l'apprenti, tel que prévu à l'article L. 6222-27 du Code du Travail, est fixé suivant les dispositions réglementaires contenues au D. 6222-26 du même code,

Que l'article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,

Que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives,

Qu'il est constaté, à la lecture de l'article L. 3243-2 du Code du Travail, que lors du paiement du salaire l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie,

Que cette remise d'un bulletin de paie fait valoir, jusqu'à la démonstration de son contraire, le paiement du salaire correspondant,

Qu'en l'espèce, Antoine J. a été embauché sous contrat d'apprentissage à compter du 2 novembre 2010,

Que le Conseil de Prud'hommes note, au travers des pièces produites par chacune des parties, qu'Antoine J. a travaillé du 2 novembre 2010 au 28 février 2011,

Qu'en date du 28 février 2001, Antoine J. a, comme déjà précisé ci-avant, rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage, et, d'autre part, suivant les pièces produites par celui-ci, qu'il a effectivement travaillé pour d'autres employeurs, «EURL Au Clin d'œil» et «SARL LA SOULE » bien avant l'échéance effective du contrat d'apprentissage

Qu'il ne peut, de ce fait, n'ayant pas travaillé effectivement et ne démontrant pas que la SARL BV TECHNOLOGIES l'ait tenu à sa disposition, réclamer les salaires courant jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août 2012, le Conseil de Prud'hommes déboute Antoine J. de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1 mars 2011 au 31 août 2012,

Que, toutefois, suivant les bulletins de paie produits par les parties, le Conseil de Prud'hommes constate qu'Antoine J a perçu la somme de 2 000 € (Deux mille euros) alors que ce dernier aurait dû percevoir, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la somme totale de 2 871,36 € (deux mille huit cent soixante et onze euros et trente-six centimes),

Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la somme de 871,36 € (huit cent soixante et onze euros et

Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence – 10 – © ASSEP 2014

trente-six centimes) au titre de rappel de salaire pour la période du 02 novembre 2010 au 28 février 2011,

Sur les demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, Antoine J., les frais exposés pour son action en justice et non compris dans les dépens,

Qu'il convient, en conséquence, de condamner la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Qu'en revanche, le Conseil de Prud'hommes estime qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL BV TECHNOLOGIES ses frais engagés dans le procès,

Qu'en conséquence, SARL BV TECHNOLOGIES sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Bureau de Jugement de la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Calais, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Déboute Antoine J. de sa demande de constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL BV TECHNOLOGIES,

Condamne la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la somme nette de 871,36 € (huit cent soixante et onze euros et trente-six centimes) au titre de rappel de salaire pour la période du 02 novembre 2010 au 28 février 2011,

Déboute Antoine J. de sa demande de rappel de salaire pour la période au-delà du 28 février 2011 et jusqu'au 31 août 2012, date de l’échéance du contrat d'apprentissage prévue au contrat,

Condamne la SARL BV TECHNOLOGIES à payer à Antoine J. la somme de 300 € (Trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la SARL BV TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Laisse aux parties leurs dépens respectifs.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Notification de deux mises à pied disciplinaires. Défaut d’entretien préalable. Demande de paie-ment des salaires correspondants.

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour débouter l'apprenti de sa demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant aux mises à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008, retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'in-firmer le jugement ayant fait droit à ce chef de demande alors que dans ses conclusions écrites de

confirmation de la décision entreprise, l'apprenti faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable avant la notification des mises à pied disciplinaires des 7 et 24 octobre 2008.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 15 janvier 2014

N° de pourvoi : 12-22162 Non publié au bulletin Cassation partielle

M. X… c/ SOCIETE MOSTEFAI

LA COUR :

……………………….........................................................................................

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 5, du Code de Procédure Civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, engagé par la société Mostefai, entreprise d'électricité et plomberie, selon contrat d'apprentissage du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009, a reçu quatre avertissements et été mis à pied disciplinairement à trois reprises entre avril 2008 et avril 2009 ; que le 18 septembre 2008, la société a demandé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;

Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant aux mises à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'infirmer le jugement ayant fait droit à ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites de confirmation de la décision entreprise, l'apprenti faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable avant la notification des mises à pied disciplinaires des 7 et 24 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le grief subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents correspondant aux mises à pied des 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Mostefai et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mostefai et M. Y…, ès qualités, à payer à la SCP  Boutet la somme globale de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'État ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

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Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Embauche par contrat de travail à durée indéterminée. Prise en compte de l'ancienneté. Durée de l'apprentissage.

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, la durée du contrat d'apprentis-sage est prise en compte pour le calcul de la rému-nération et l'ancienneté du salarié.

Viole l'article L. 6222-16 du Code du Travail l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant au bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage dès sa classification comme éducateur spécialisé, retient qu'en application de l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadap-tées et handicapées du 15 mars 1966 il ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, alors que cette disposition conventionnelle ne pouvait faire obstacle à l'applica-tion de l'article L. 6222-16 susvisé.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 27 mars 2013

N° de pourvoi : 11-23967 Publié au bulletin Cassation

M. X… c /ASSOCIATION ARPE

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 6222-16 du Code du Travail ;

Attendu que lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en tant qu'élève éducateur à compter du 8 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail préalable à une formation en contrat d'apprentissage en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 1er juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant du 22 juillet 2008 ; qu'ayant demandé en vain à bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise en qualité

d'apprenti-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 par application du coefficient 491 de la grille de classification des éducateurs spécialisés de la convention collective applicable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 38 de la convention collective le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention collective applicable ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 6222-16 du Code du Travail et que le salarié était fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association ARPE aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne l'association ARPE à payer à M. X… la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée. Paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ayant constaté, que le demandeur qui était régu-lièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le travail, n'était pas en situation d'apprentissage mais exerçait des fonctions d'agent EDF à part entière et qu'il était dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse et ayant retenu ainsi que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de formation et avait détourné le contrat d'apprentissage de son objet, la cour d’appel a qualifié à bon droit la convention de contrat de travail à durée indéterminée et condamné l’entre-prise au paiement de dommages-intérêts pour exécu-tion fautive du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence – 12 – © ASSEP 2014

La cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que le salarié avait subi un préjudice, résultant d'une formation incomplète pendant l'exécution du contrat, distinct de celui de la rupture.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 12 février 2013

N° de pourvoi : 11-27525 Non publié au bulletin Rejet

SOCIETE RTE c/ M. X…

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2011), que M. X… a été engagé par la société EDT Energie Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société RTE EDF transport (la société RTE), dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, à compter du 7 septembre 1998 jusqu'au 31 août 1999, en vue de préparer le baccalauréat professionnel Maintenance des systèmes mécaniques automatisés (MSMA) ; que le contrat a pris fin à la survenance de son terme ; que le 12 décembre 2005, M. X… a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le régime juridique du contrat d'apprentissage, d'ordre public, est exclusif du régime de droit commun des contrats de travail et, interdit toute requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'en prononçant la requalification du contrat d'apprentissage de M. X… en contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 1241-1 du Code du Travail ;

2°/ que la société RTE avait développé dans ses conclusions d'appel des moyens relatifs à la formation dont M. X… avait bénéficié, précisant notamment que sur l'ensemble du contrat d'apprentissage, la partie stage CFA et les congés représentaient 64 % du temps de travail total ; elle s'était aussi expliquée sur le suivi de la formation et les conditions de l'encadrement de M. X… pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, observant qu'aux termes des attestations versées aux débats, M. X… s'était vu confier des tâches en adéquation avec sa formation et qu'il bénéficiait de « périodes de bureau » pour préparer les dossiers qui lui étaient demandés par le centre de formation ; qu'en ne s'expliquant sur ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

3°/ que, subsidiairement, à les supposer établis, des manquements de l'employeur aux obligations relevant de l'exécution du contrat d'apprentissage permettent seulement au salarié de solliciter une indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat et des dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1, L. 1241-1 et L. 1235-3 du Code du Travail ;

4°/ que, subsidiairement, aucune indemnité ne peut être accordée par les juges du fond au visa d'un motif hypothétique ou d'ordre général ; qu'en énonçant, pour faire droit aux demandes indemnitaires de M. X…, qu'il avait perdu « une chance d'être embauché par une filiale d'EDF alors qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage est normalement conclu entre l'apprenti et l'unité d'EDF qui envisage de le recruter », comme « la possibilité de faire carrière dans l'électricité », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions soutenues oralement, a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X…, qui était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le travail, n'était pas en situation d'apprentissage mais exerçait des fonctions d'agent EDF à part entière et qu'il était dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse ; qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de formation et avait détourné le contrat d'apprentissage de son objet, elle a qualifié à bon droit la convention de contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que M. X… avait subi un préjudice, résultant d'une formation incomplète pendant l'exécution du contrat, distinct de celui de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTE EDF transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société RTE EDF transport à payer à M. X… la somme de 2 500 euros.

Observations

Pour le commentaire de cette décision le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Rupture au-delà du délai de deux mois. Prise d’acte par le repré-sentant légal. Rupture d’un commun accord des parties.

La décision du représentant légal de l'apprenti de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentis-sage plus de deux mois après son début étant dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre les parties trois jours plus tard.

© ASSEP 2014 – 13 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence

COUR DE CASSATION Chambre sociale

10 mai 2012 N° de pourvoi : 11-11621

M. Loïc X… c /M. Y…

LA COUR :

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Loïc X… a été engagé par M. Y…, boulanger-pâtissier, selon contrat d'apprentissage pour la période d'octobre 2007 à septembre 2008 ; que son représentant légal a pris acte de la rupture le 18 mars 2008 pour manquements graves de l'employeur tandis que le 21 mars les trois parties convenaient d'un commun accord de résilier le contrat ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen, que la victime de l'inexécution d'un contrat peut prendre acte de sa rupture à ses risques et périls sans être tenue d'en demander la résiliation judiciaire ; qu'il en est ainsi du contrat d'apprentissage comme de toute autre forme de contrat de travail ; qu'en disant dès lors sans effet la prise d'acte par le représentant légal de l'apprenti de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble l'article L. 6222-18 du Code du Travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision du représentant légal de l'apprenti de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après son début était dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du Code du Travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers manuscrits produits par lui ne suffisent pas pour étayer sa demande tandis que l'employeur produit des témoignages de salariés faisant état du non respect des temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des relevés journaliers manuscrits auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième, troisième et cinquième moyens réunis :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en paiement de dommages-intérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée du travail et non-respect des temps de repos hebdomadaires, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers manuscrits de l'apprenti ne suffisent pas pour

étayer sa demande tandis que l'employeur produit des témoignages de salariés faisant état du non-respect des temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti qui faisaient valoir qu'il avait travaillé les nuits des samedis 8 décembre et 15 décembre 2007, mardi 18 décembre 2007 et samedi 2 février 2008, effectué des journées de plus de 8 heures et des semaines de plus de 35 heures et que les 1er, 9 décembre 2007, dernière semaine de décembre 2007, 12 et 27 janvier 2008 il n'avait pas bénéficié des deux jours de repos consécutifs par semaine auxquels il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X… de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée maximum journalière et hebdomadaire de travail et défaut de prise de repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Entreprise en liqui-dation. Résiliation dans les quinze jours. Indemnité. Détermination. Montant égal aux salaires jusqu'au terme du contrat.

Lorsque le liquidateur met fin au contrat d'appren-tissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémuné-rations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.

A partir du moment où après la résiliation le 3 janvier 2007 d’un premier contrat d’apprentissage ayant commencé le 1er juillet 2006 le second contrat d'apprentissage qui débutait le 3 janvier 2007 mentionnait qu'il couvrait les deux années néces-saires à l'obtention du diplôme et que cette période s'achevait le 3 septembre 2008, ce dont il résultait que le nouvel employeur poursuivait l'apprentissage qui avait débuté l'année précédente et que la rupture était intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage.

Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence – 14 – © ASSEP 2014

COUR DE CASSATION Chambre sociale

12 juin 2012 N° de pourvoi : 11-13664

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme X… c/ LIQUIDATEUR SOCIETE GUARASSI

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du Code du Travail et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 29 mai 2006 par M. Y… en qualité d'apprentie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à cette date, Mme X… a conclu avec la société Guarassi, toujours en qualité d'apprentie, un contrat d'apprentissage débutant le même jour ; que par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et que le liquidateur a, par lettre du 26 février 2007, informé Mme X…de l'arrêt immédiat de l'activité de son employeur et de la rupture du contrat d'apprentissage ; que Mme X… a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 6222-18, alinéa 1er, du Code du Travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que selon l'article L. 6222-21 du même code, la rupture pendant ces deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une disposition contraire dans le contrat, qu'il apparaît ainsi que sans tenir compte des six mois d'apprentissage passés auprès de M. Y…, du 1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, Mme X… a conclu avec la société Guarassi un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer en totalité jusqu'au 3 janvier 2008, que dans ces conditions, c'est à tort que Mme X… soutient que les dispositions susvisées de l'article L. 6222-21 du Code du Travail sont inapplicables à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007, alors que ce dernier, sans lien avec le précédent, a fait l'objet d'une rupture anticipée par le mandataire-liquidateur, le 26 février 2007, dans les deux premiers mois, qu'en conséquence, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu le 3 janvier 2007 avec la société Guarassi ayant eu lieu le 26 février 2007, dans les deux premiers mois de ce contrat, Mme X… ne peut prétendre, en application de l'article L. 6222-21 du Code du Travail susvisé, à aucune indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le second contrat d'apprentissage mentionnait qu'il couvrait les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme et que cette période s'achevait le 3 septembre 2008, ce dont il résultait que le nouvel employeur poursuivait l'apprentissage qui avait débuté l'année précédente et que la rupture était intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux ;

Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne également à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Résiliation aux torts de l’employeur au-delà du délai de deux mois. Fixation de la date de la rupture à l’époque du manquement grave de l’employeur.

Le renvoi de l'apprentie chez elle le 4 janvier 2008 pour des motifs peu graves constituant un manquement de l'employeur à ses obligations carac-térisant une faute de l'employeur justifiait l'absence ultérieure de la salariée.

L’employeur ayant également manqué gravement à ses obligations en ne payant pas le salaire passé cette date ; la date de la résiliation du contrat d'ap-prentissage prononcée à ses torts a pu ainsi être fixée au 4 janvier 2008.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

7 juin 2011 N° de pourvoi : 09-70900

Non publié au bulletin Rejet

SARL Key West c /Mme X…

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 2009), que Mme X…, qui avait été engagée le 6 octobre 2006 en qualité d'apprentie cuisinière par la SARL Key West, a considéré par lettre du 7 janvier 2008 qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal à la suite de son renvoi

© ASSEP 2014 – 15 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence

chez elle par l'employeur le 4 janvier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité d'un montant égal aux salaires restant à courir et des congés payés afférents et de dommages-intérêts supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs en fixant la date de la rupture au 4 janvier 2008 et de l'avoir condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du Code du Travail que, passés les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé par les deux parties ; qu'à défaut la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; qu'en considérant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur à compter du 4 janvier 2008, sans caractériser la moindre faute imputable à l'employeur antérieure à cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°/ que l'abandon de son poste par l'apprenti est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti ; qu'au cas présent, il résulte des circonstances de fait retenues par l'arrêt que l'apprentie, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de son employeur et notamment d'aucune mesure de mise à pied conservatoire ou de licenciement pour faute grave, ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 4 janvier 2008 ; qu'un tel comportement constitue un manquement grave à ses obligations ; qu'en considérant cependant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur car ce dernier aurait commis une faute postérieure à celle commise par le salarié soit alors que le contrat d'apprentissage était déjà rompu par l'apprentie, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 6222-18 du Code du Travail ;

3°/ qu' en disant que la rupture du contrat d'apprentissage était intervenue à la date du 4 janvier 2008 tout en fondant sa décision sur l'attestation de la responsable au CFA de Gerardmer, dont il résultait que, le 7 janvier 2008, l'employeur envisageait seulement de rompre le contrat d'apprentissage de Mme X…, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pris cette mesure, la cour s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le renvoi de l'apprentie chez elle le 4 janvier 2008 pour des motifs peu graves constituait un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de l'employeur justifiant l'absence ultérieure de la salariée, la cour d'appel a encore relevé qu'il avait également manqué gravement à ses obligations en ne payant pas le salaire passé cette date ; que sans se contredire, elle a pu ainsi fixer au 4 janvier 2008 la date de la résiliation du contrat d'apprentissage prononcée à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Key West aux dépens ;

Vu les articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Me Georges.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Accord écrit de rupture au-delà du délai de deux mois. Contestation. Preuve d’un vice du consente-ment non rapportée.

La preuve d'un vice du consentement de l'ap-prenti n'étant pas rapportée, celui-ci a pu être débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage ainsi que de dommages-intérêts. L’apprenti soutenait qu’il avait signé l'accord sous la contrainte, après une fausse accusation de vol.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

18 mai 2011 N° de pourvoi : 10-11924

M. X… c/ MAIRIE DE LACANAU

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009), que M. X… a été engagé par la Mairie de Lacanau le 10 janvier 2005 en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'un accord écrit de rupture a été signé le 16 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage ainsi que de dommages-intérêts, soutenant avoir signé l'accord sous la contrainte, après une fausse accusation de vol ;

Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009) de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que passé les deux premiers mois, le contrat d'apprentissage peut être rompu par un accord écrit signé des deux parties ; que l'accord exprimé par l'apprenti doit être libre et éclairé ; qu'en estimant qu'il avait librement consenti à la rupture de son contrat d'apprentissage, tout en relevant que l'intéressé se trouvait confronté à une perte de confiance de son maître d'apprentissage et qu'il se trouvait menacé de sanction pour avoir pris un bidon d'essence sans autorisation, de sorte qu'il « avait le choix entre supporter la honte et s'éclipser », ce dont il résultait que la décision exprimée par lui de rompre son contrat d'apprentissage n'était pas libre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 6222-18 du Code du Travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que son état d'invalidité tenait précisément à l'existence de troubles du comportement, cette circonstance faisant obstacle à l'expression d'un consentement libre à la rupture de son contrat d'apprentissage ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence – 16 – © ASSEP 2014

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a estimé que la preuve d'un vice du consentement de l'apprenti n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette sa demande.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage. Apprentissage. Contrat. Rupture. Modalités. Résiliation unilatérale. Conditions. Délai de deux mois. Enregistrement du contrat à la date de la résiliation. Défaut. Portée.

L'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du Code du Travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enre-gistré à cette date.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

30 septembre 2009 N° de pourvoi : 08-40362

Bull civ, V, n° 216

M. X… c /EURL LATOUR

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2007), que M. X… a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EURL Latour prenant effet le 28 novembre 2005 ; que par lettre du 21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison de l'absence de l'apprenti ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement de l'article L. 122 14-5 devenu L. 1235-5 du Code du Travail et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement à cette date, le contrat n'avait pas été rompu régulièrement ;

Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que dès lors, en considérant que la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit intervenue avant son enregistrement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi était indifférente, pour en déduire que la rupture s'inscrivait dans les prévisions de l'article L. 117-17 du Code du Travail et qu'elle était

régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du Travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du Code du Travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Référé prud’homal. Demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Invo-cation d’une faute grave de l’apprenti. Mise à pied conservatoire. Demande de paiement des salaires. Contestation sérieuse.

En l'état de la mise à pied conservatoire du contrat d’apprentissage pour faute grave décidée par l’employeur qui avait introduit une demande en rési-liation judiciaire du contrat d'apprentissage la demande de paiement des mois afférents est sérieu-sement contestable.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

11 avril 1996 N° de pourvoi : 93-41159

Non publié au bulletin Rejet

M. Thierry Y… c/ M. Hervé X…

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y… titulaire d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans à compter d'octobre 1990 a été mis à pied à titre conservatoire le 10 juillet 1991 par son employeur M. X… qui introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour faute grave ; que M. Y… a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Orange en paiement de ses salaires d'octobre à décembre 1991 ;

Attendu que M. Y… fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, le contrat n'étant que suspendu, il appartenait à l'employeur de lui verser ses salaires et ce d'autant qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider, en l'état de la mise à pied conservatoire du contrat de travail, que la demande était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

© ASSEP 2014 – 17 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Jurisprudence

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

Référé prud’homal. Contrat d'apprentissage. Résiliation judiciaire. Pouvoir (non).

Encourt la cassation et l’annulation l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 1986, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour avoir pris acte de la rupture du contrat d'apprentissage, l’apprenti ayant cessé de se présenter à son travail.

le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a excédé ses pouvoirs.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

28 juin 1989 N° de pourvoi : 86-43642

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. D… Stéphane c / M. X… Alain

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du Travail ;

Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. D…, engagé par M. X…, horticulteur, par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986 ;

Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. X… en prenant acte de la rupture du contrat d'apprentissage par M. D… et en condamnant ce dernier à payer à M. X… une certaine somme au titre de cette rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consa-crée aux litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage.

© ASSEP 2014 – 19 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières

Cette Table donne, pour chacune des trois rubriques, la référence de toutes les matières traitées dans les Cahiers Prud'homaux, depuis le début de l'année 2014.

Enfin en ce qui concerne les matières traitées pendant les années antérieures, il conviendra de se reporter aux tables quinquennales 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995 et 1996-2010, à la table triennale 2001-2003, ainsi qu’à la table annuelle 2004.

Table des matières

Jurisprudence Chronique Textes

Contrat d’apprentissage

Les litiges prud’homaux du contrat d’apprentissage ..................................................................................... 4Contrat d'apprentissage. Rupture au-delà des deux premiers mois. Rupture par l’apprenti. Contrat

échu à la date du jugement. Rejet de la demande de rupture aux torts de l’employeur. Demande de paiement de salaire jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage. Absence de fourniture de travail effectif. Rejet de la demande. Droit à un rappel de salaire sur la période travaillée. (Cons. Prud. Calais, 24 mars 2014). ......................................................................... 4 p. 7

Contrat d’apprentissage. Notification de deux mises à pied disciplinaires. Défaut d’entretien préalable. Demande de paiement des salaires correspondants. (Cass. soc., 15 janvier 2014) ......................................................................................................................................................................... 4 p. 10

Contrat d’apprentissage. Embauche par contrat de travail à durée indéterminée. Prise en compte de l'ancienneté. Durée de l'apprentissage. (Cass. soc., 27 mars 2013) .......................... 4 p. 11

Contrat d’apprentissage. Requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée. Paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 12 février 2013) ........................... 4 p. 11

Contrat d’apprentissage. Rupture passé le délai de deux mois. Prise d’acte par le représentant légal. Rupture d’un commun accord des parties. (Cass. soc., 10 mai 2012) ................................ 4 p. 12

Contrat d’apprentissage. Entreprise en liquidation. Résiliation dans les quinze jours. Indemnité. Détermination. Montant égal aux salaires jusqu'au terme du contrat. (Cass. soc.., 12 juin 2012) ....................................................................................................................................................................... 4 p. 13

Contrat d’apprentissage. Résiliation aux torts de l’employeur au-delà du délai de deux mois. Fixation de la date de la rupture à l’époque du manquement grave de l’employeur. (Cass. soc., 7 juin 2011) ................................................................................................................................................. 4 p. 14

Contrat d’apprentissage. Accord écrit de rupture au-delà de deux mois. Contestation. Preuve d’un vice du consentement non rapportée. (Cass. soc., 18 mai 2011) ............................................ 4 p. 15

Contrat d’apprentissage. Apprentissage. Contrat. Rupture. Modalités. Résiliation unilatérale. Conditions. Délai de deux mois. Enregistrement du contrat à la date de la résiliation. Défaut. Portée. (Cass. soc., 30 septembre 2009) .................................................................................................... 4 p. 16

Référé prud’homal. Demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Invocation d’une faute grave de l’apprenti. Mise à pied conservatoire. Demande de paiement des salaires. Contestation sérieuse. (Cass. soc., 11 avril 1996) ................................................................. 4 p. 16

Référé prud’homal. Contrat d'apprentissage. Résiliation judiciaire. Pouvoir (non). (Cass. soc., 28 juin 1989) ........................................................................................................................................................ 4 p. 17

Contrat de travailLes litiges prud’homaux liés à l’amiante ............................................................................................................ 3

Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières – 20 – © ASSEP 2014

Jurisprudence Chronique Textes

Demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse. Appréciation de la responsabilité contractuelle de l’employeur. Différend individuel entre un salarié et un employeur. Compétence du Conseil de Prud’hommes. Absence de preuve de la poursuite du contrat de travail avec la société citée. Absence de preuve d’exposition à l’amiante. Entreprise non répertoriée sur la liste des entreprises dressée par arrêté ministériel. Rejet de la demande. (Cons. Prud. 2 janvier 2014) ............................................................................................................................. 3 p. 9

Demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété. Entreprise figurant sur la liste de l’arrêté ministériel. Fabrication ou traitement de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Salariés confrontés au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Situation d'inquiétude permanente. Préjudice spécifique d'anxiété caractérisé. (Cass. soc., 18 décembre 2013) ...................................................................................................................... 3 p. 11

Contrat de travail à durée déterminée. Joueur de rugby. Accident du travail. Inaptitude. Rupture du contrat de travail. Invocation d’une faute inexcusable. Demande prud’homale en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. Objet réel du litige. Demande de réparation du préjudice en résultant. Compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Incompétence prud’homale. (Cass. soc., 11 décembre 2013) .......................... 3 p. 12

Indemnisation de l’ensemble des dommages résultant d'un accident du travail. Incompétence prud’homale. Compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Conséquence ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Circonstance indifférente. (Cass. soc., 20 novembre 2013) ................................................................. 3 p. 13

Salarié. Inaptitude physique. Accident du travail. Licenciement. Demandes prud’homales d’indemnisation d'un préjudice en découlant. Litige relatif à l’exécution du contrat de travail. Litige sur les causes et conditions de la rupture. Compétence exclusive de la juridiction prud'homale. (Cass. soc., 14 novembre 2013) ..................................................................... 3 p. 14

Accident de travail. Inaptitude. Licenciement. Saisine du Conseil de Prud’hommes. Action en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail. Compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Conséquence ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Incompétence du Conseil de Prud’hommes. (Cass. soc., 9 octobre 2013) ......................................................................................................................................................................... 3 p. 15

Travail dans un établissement figurant sur la liste ministérielle. Activité de fabrication ou de traitement de l’amiante par l’entreprise. Situation d'inquiétude permanente des salariés. Risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Soumission à des contrôles et examens médicaux. Condition d’indemnisation (non). Préjudice spécifique d’anxiété caractérisé. Obligation découlant du contrat de travail. Inexécution par l'employeur. Dommages-intérêt. Garantie par l’AGS. Préjudice d’anxiété. Indemnisation. Réparation de l'ensemble des troubles psychologiques. Bouleversement dans les conditions d'existence pris en compte. (Cass. soc., 25 septembre 2013) .................................................................................... 3 p. 16

Entreprise figurant sur la liste légale des entreprises liées à l’amiante. Substitution d'employeurs par voie de convention. Transfert de contrat de travail. Amiante. Allocation de cessation anticipée d’activité. Admission des salariés. Invocation d’un préjudice spécifique d’anxiété. Action contre l’ancien employeur. Préjudices nés avant le transfert des contrats. Indemnisation (oui). Situation d’inquiétude permanente. Risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante. Soumission à des contrôles et examens médicaux. Condition d’indemnisation (non). (Cass. soc., 25 septembre 2013)....................................................................... 3 p. 17

Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Salariés bénéficiaires. Demandes indemnitaires liées à l’amiante. Moyen invoqué. Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Compétence prud’homale. Dommages-intérêts. Redressement judiciaire. AGS. Garantie. Préjudice spécifique d’anxiété. Réparation de l’ensemble des troubles psychologiques. Liste des entreprises fabriquant ou travaillant avec l’amiante. Constat du préjudice. Evaluation souveraine du montant de la réparation. (Cass. soc., 25 septembre 2013) ................................................................................................................................. 3 p. 18

Contrat de travail. Amiante. Déclaration d’une maladie professionnelle. Contentieux. Demande de réparation des préjudices psychologiques subis avec la déclaration de la maladie. Compétence prud’homale. Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Dommages intérêts. Redressement judiciaire. AGS. Préjudice spécifique d’anxiété. Trouble dans les conditions d'existence. Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Compétence prud’homale. (Cass. soc., 25 septembre 2013) ..................... 3 p. 21

Rupture du contrat de travail. Demande d’indemnisation d'un préjudice. Litige Compétence prud’homale. Exclusion. Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi. Accident du travail. Préjudice en résultant. Demande en réparation. Invocation d’un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Absence d'influence. Incompétence prud’homale. Indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail. Compétence exclusive du Tass. (Cass. soc., 29 mai 2013) .................................................... 3 p. 22

Salariés exposés à l’amiante. Action en responsabilité contre l’employeur. Demande de réparation du préjudice occasionné. Exigence10 de preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices. Dommages et intérêts à visée indemnitaire et non sanctionnatrice ou compensatrice. (CA Lyon, 19 octobre 2012) ....................................................................................... 3 p. 24

© ASSEP 2014 – 21 – Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières

Jurisprudence Chronique Textes

Procédure de licenciement

Le règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail ....................................... 1Licenciement. Transaction. Effet vis-à-vis des tiers. Effet relatif des contrats. Employeur

repreneur. Droit d’invoquer la renonciation du salarié (oui). (Cass. soc., 2 novembre 2013) .. 1 p. 9Transaction. Prévisions des parties. Prétentions à restitution des cotisations. Inclusion. Demande

de condamnation de l’employeur à leur paiement. Irrecevabilité. (Cass. soc., 20 novembre 2013) ......................................................................................................................................................................... 1 p. 10

Accord collectif. Ouverture de droits au bénéfice des salariés. Subordination à la conclusion de transaction individuelle. Impossibilité. Nullité de la transaction. Application directe des avantages conventionnels. (Cass. soc., 15 octobre 2013) .................................................................... 1 p. 11

Transaction. Signature postérieure à la notification du licenciement. Régularité. (Cass. soc., 10 avril 2013) ....................................................................................................................................................... 1 p. 12

Transaction. Renonciation du salarié aux demandes de paiement d’heures supplémentaires et du repos compensateur. Augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif. Concessions réciproques (oui). (Cass. soc., 3 avril 2013) ...................................................................... 1 p. 12

Transaction. Objet. Evaluation du préjudice consécutif au licenciement. Portée. Autorité de chose jugée. Plan de souscription d’action. (Cass. soc., 27 février 2013) ...................................... 1 p. 14

Rupture du contrat de travail. Transaction. Fin du différend avec l'employeur. Contenu. Droits acquis au titre de la participation aux résultats. Absence de référence. Date de signature. Droits pour les exercices litigieux ni déterminés ni déterminables. Inclusion dans la transaction (non). (Cass. soc., 20 février 2013) ........................................................................................ 1 p. 16

Transaction. Demande d’annulation. Autorité de la chose jugée. Juge lié. Faits énoncés dans la lettre de licenciement. Qualification juridique. (oui) Examen des éléments de fait et de preuve (non). (Cass. soc., 13 février 2013) ................................................................................................. 1 p. 17

Salarié. Membre élu du comité d'entreprise. Démission du mandat. Transaction postérieure avec l’employeur. Objet. Conflit salarial et modification du contrat de travail. Protection en matière de rupture non affectée. Annulation de la transaction (non). (Cass. soc., 29 janvier 2013) ....................................................................................................................................................................... 1 p. 18

Reçu pour solde de tout compte. Signature par le salarié. Rédaction en termes généraux. Portée. Droit de contester le bien-fondé du licenciement. Renonciation du salarié (non). (Cass. soc., 15 janvier 2013) .................................................................................................................................................. 1 p. 18

Saisine de la juridiction prud’homale. Parties au contrat de travail. Signature d’un acte. Double objet. Rupture d’un commun accord et transaction. Transaction non valable. (Cass. soc., 5 décembre 2012) ................................................................................................................................................ 1 p. 20

La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ......................................... 2Rupture conventionnelle. Conclusion. Existence au moment de sa conclusion d'un différend.

Source d’invalidité (non). Intervention d’un syndicat à l’instance. Atteinte à l’intérêt collectif de la profession (non) (Cass. soc., 5 janvier 2014). .................................................................................. 2 p. 9

État de santé. Licenciement. Absence prolongée ou absences répétées du salarié. Perturbation du fonctionnement de l’entreprise. Licenciement. Nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié. Engagement d'un autre salarié. Cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 15 janvier 2014) .......................................................................................................... 2 p. 10

Documents de la cause. Interdiction pour le juge de les dénaturer. Lettre adressée au salarié. Qualification de lettre de licenciement. Contenu. Mention du non-respect des obligations contractuelles. Motivation. (Cass. soc., 18 décembre 2013) ............................................................... 2 p. 11

Utilisation de l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise. Envois aux collègues de travail. Courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif. Licenciement pour faute grave. Défaut de cause réelle et sérieuse. Cassation. Prohibition des connexions sur internet à des fins personnelles. Violation des obligations contractuelles et du règlement intérieur de l'entreprise. Faute constituée. (Cass. soc., 18 décembre 2013) 2 p. 12

Démission. Reçu pour solde de tout compte. Obligation pour l’employeur de dresser un inventaire des sommes versées. Rédaction en termes généraux. Absence d’effet libératoire. Demandes prud’homales en contestation de la rupture recevables. (Cass. soc., 18 décembre 2013) ......................................................................................................................................................................... 2 p. 13

Licenciement. Tribunal indépendant et impartial. Article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Récusation. Violation article 6-1. Demande soulevée en cassation. Recevabilité (non). Salarié d’une banque. Archipel de St-Pierre et Miquelon. Etroitesse de l'archipel. Notoriété du licenciement. Faute de l’employeur (non). Dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice. Cassation. (Cass. soc., 18 décembre 2013) ......................................................................................................................................................................... 2 p. 14

Cahiers prud’homaux n° 4 | Table des matières – 22 – © ASSEP 2014

Jurisprudence Chronique Textes

Arrêt d’appel sur renvoi après cassation. Organisme de droit privé. Mission d’intérêt général. Entreprise de conviction. Règlement intérieur. Obligation de neutralité. Interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion. Association employeur. Crèche spécifique. Intérêt général. Principe de neutralité. Application limitée. Règlement intérieur. Objet. Activités d'éveil et d'accompagnement des enfants. Discrimination (non). Refus de retirer le voile islamique. Licenciement. Faute grave. (CA Paris, 27 novembre 2013) ........................................... 2 p. 15

Licenciement. Notification. Inaptitude. Lettre de licenciement remise par un tiers. Défaut de cause réelle et sérieuse (non). Irrégularité de la notification non privative de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 23 octobre 2013) ........................................................................................................ 2 p. 18

Lettre de licenciement. Enonciation des motifs précis et matériellement vérifiables. Invocation de toutes circonstances de fait à l’appui du motif énoncé. Droit de l’employeur. Mouvement de cessation collective de travail. Référence de la lettre à l’ordonnance du président du TGI. Participation à une grève illicite. Motifs précis et vérifiables. Eléments avancés par l'employeur en justice pour en justifier. Obligation pour le juge de se prononcer. (Cass. soc., 15 octobre 2013) .................................................................................................................................................. 2 p. 18

Demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause. Prise d’acte de la rupture par le salarié. Prise en compte des faits invoqués par lui devant le juge. Condition d’antériorité par rapport à la prise d’acte. Exigence de connaissance par le salarié avant la prise d’acte. (Cass. soc., 9 octobre 2013) .................................................................................................... 2 p. 19

Modification dans la situation juridique de l'employeur. Licenciement. Licenciement par l'employeur sortant. Continuation du contrat de travail par le cessionnaire. Rupture ultérieure. Mise en cause du cessionnaire. Demande portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail. Possibilité. Transaction avec le cédant. Portée. Impossibilité d’obtenir deux fois la réparation du même préjudice. (Cass. soc., 25 septembre) ...................... 2 p. 20

Contrat de travail. Démission. Demande de dispense de préavis. Refus. Absence du salarié. Non-respect du préavis par le salarié. Convention collective des personnels des voies ferrées. Demande de dommages-intérêts de la part de l’employeur. Estimation du préjudice (non). Inobservation du préavis. Conséquence. Paiement de l’indemnité compensatrice. (Cass. soc., 23 mai 2013) ............................................................................................................................................... 2 p. 21

Licenciement. Irrégularité de la procédure. Absence de cause réelle et sérieuse. Salariée. Ancienneté supérieure à deux ans. Effectifs de l’entreprise de plus de dix salariés. Indemnité pour inobservation de la procédure (non). (Cass. soc., 24 avril 2013).............................................. 2 p. 22

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