séminaire crowdfunding « le nouveau régime …...à l. 225-40 ou aux articles l. 223-19 et l....
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Séminaire Crowdfunding
« Le nouveau régime réglementaire français de financement participatif
pour les entreprises »
- Les plateformes IFP
- Les plateformes CIP
- Le financement par bons de caisse : régime actuel et celui prévu par la loi Macron
- La comparaison avec les régimes étrangers en vigueur ou prévus
- Le point sur les possibilités de financement participatif transfrontalier
Jeudi 3 septembre 2015
Documentation
Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.
Liste des participants SOCIETE NOM Prénom
570 EASI PATEL Anass
ACOFI SAINT PRIEST Thibault de
ADIASPII GOUADER Naël
ADIASPII HEMDANE Thameur
ALPHAMETRY BOULAND Fabrice
BECARRE ELYSEES BIRADE Bertrand
BECARRE ELYSEES MULUMBU Bérenice
BOLDEN FAY Serge de
BULB IN TOWN VROMANN Stephane
CAPANOVI DONCOEUR Benoît
CLUB INTERNET JAUNAY Andre
CREDIT.FR BERNEDE Laurent de
CREDIT.FR BOURAYNE Thomas de
CULTURE TIME BOURSICAN Laurence
FEMMES BUSINESS ANGELS PONT Anne-Claude
FINANCE INNOVATION MAURAN Michèle
FINSQUARE JOLY Polexandre
FONDS DE DOTATION CHEQUE SOLIDAIRE BERNAND-MANTEL Michel
GREENCHANNEL BERCAULT Florian
GROUPE DPG POUYANNE David
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK TROJANI Olivier
KHANE CONSEIL DOUKHAN David
LENDIX CHERPION Marc
LENDIX OUVRARD Pascal
LENDIX SCIANDRA Jean-Baptiste
LENDIX FREMINVILLE Mathieu de
LUMO France RAGUET Alex
MICRO WORLD LANGLOIS David
MIPISE ERRERA Jean-michel
OPADEO CONSEIL BOISSEAU Vincent
PRÊT GO DERHY Patrick
PRÊT PME / PRIMUS FINANCE BAUD Frédéric
PREXEM / SCPME GIARD Valéry
PROARTI MERCIER Quentin
RAISE LE FEBVRE Jérémie
SANOFI AVENTIS DARANYI Alexander de
SE PRETER GOMEL Vladimir
SE PRETER MASMOUDI Karim
TRIBUTILE WALLAERT Gregoire
VAUBAN PARTENAIRES POIVEY Nicolas
WISEED SAVEL Stéphanie
ZENCAP GOIGOUX-BECKER Hervé
ZENCAP PIGET Thomas
ANNETTE Bertrand
CHRUN Alain
CRISTIANI Antony
GRANGER Benoît
JOUAN Marine
LIQUARD Romain
PAULUS Pascale
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LOI LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques (1)
NOR: EINX1426821L Version consolidée au 02 septembre 2015
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,L'Assemblée nationale a adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances ...
02/09/2015http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561
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Chemin :
Code monétaire et financierPartie législative
Livre V : Les prestataires de servicesTitre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions généralesSection 2 : Interdictions
Article L511-6Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 167Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 170
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
3Code monétaire et financier - Article L511-6 | Legifrance
01/09/2015http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2CD9FAAD29999D3...
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;
7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale.
Liens relatifs à cet article
Cite: Code de la consommation - art. L313-3Code monétaire et financier - art. L313-21-1Code monétaire et financier - art. L511-5Code monétaire et financier - art. L518-1Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1
Cité par: Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 5 (V)Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 80 (VD)Arrêté du 11 décembre 2007 - art., v. init.LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 81, v. init.Décret n°2009-682 du 12 juin 2009, v. init.Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 19 (V)Arrêté du 26 avril 2010 - art. 1 (V)LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 23, v. init.LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3, v. init.LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 40, v. init.Décret n°2010-827 du 20 juillet 2010 - art. 3 (Ab)Arrêté du 17 août 2010 - art., v. init.Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 1 (V)Décision n°2011-644 DC du 28 décembre 2011 - art., v. init.LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 116, v. init.Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 (V)Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 2 (V)Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 35 (VD)DÉLIBÉRATION du 17 décembre 2014 - art., v. init.LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 23, v. init.LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 25, v. init.Code de la consommation - art. L311-3 (V)Code de la consommation - art. L311-9 (V)Code de la consommation - art. L313-10 (VD)Code de la consommation - art. L331-3 (V)Code de la consommation - art. L333-4 (VT)Code de la consommation - art. L334-7 (VT)Code général des collectivités territoriales - art. L1511-7 (VD)Code monétaire et financier - art. D548-1 (VD)Code monétaire et financier - art. L131-85 (VD)Code monétaire et financier - art. L313-13 (VT)Code monétaire et financier - art. L313-6 (VT)Code monétaire et financier - art. L511-33 (M)Code monétaire et financier - art. L548-1 (V)Code monétaire et financier - art. L612-2 (VT)Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (V)Code monétaire et financier - art. L755-1-1 (V)Code monétaire et financier - art. L765-1-1 (V)
3Code monétaire et financier - Article L511-6 | Legifrance
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LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
Titre II : INVESTIRChapitre Ier : Investissement
Section 2 : Améliorer le financement
Article 168ELI: Non disponible
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :1° Modifier le chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ;2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif et celles des chapitres Ier et III du titre Ier du livre II, de l'article L. 312-2 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse définis au chapitre III du titre II du livre II du même code ou faciliter l'intermédiation des titres de créances dans le cadre du financement participatif.
Liens relatifs à cet article
Cite: chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financierchapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier
1LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances ...
31/08/2015http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF4E12E975F1CF3F...
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LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
Titre II : INVESTIRChapitre Ier : Investissement
Section 2 : Améliorer le financement
Article 168ELI: Non disponible
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :1° Modifier le chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ;2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif et celles des chapitres Ier et III du titre Ier du livre II, de l'article L. 312-2 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse définis au chapitre III du titre II du livre II du même code ou faciliter l'intermédiation des titres de créances dans le cadre du financement participatif.
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25 JUIN 2015
NO COMMENT
Note rédigée par Hubert de Vauplane et Reid Feldman,
avocats associés chez Kramer Levin, partenaire de FPF
L’objet de cette note est de présenter[1] brièvement[2] deux dispositions du projet de loi Macron[3]
qui intéressent directement les plateformes de financement participatif :
• Une réforme du régime des bons de caisse* ;
• L’ouverture du monopole bancaire au crédit interentreprises.
Il convient de rappeler en effet qu’aujourd’hui deux types d’exceptions au monopole bancaire
existent pour les entreprises : le « crédit fournisseur », c’est-à-dire les avances ou délais de
paiement ; et le « crédit de trésorerie intra-groupe ». Mais il reste impossible à une entreprise
de prêter à une autre entreprise si ces deux entreprises n’appartiennent pas à un même
groupe, ou pour reprendre la loi, si l’une des sociétés n’a pas « des liens de capital conférant à
l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». Ainsi, toute «
opération de crédit », au sens où l’entend la loi, est réservée à un établissement de crédit ou
une société de financement. C’est ce que l’on appelle le monopole bancaire.
C’est ce même monopole qu’est venu modifier l’ordonnance du 30 mai 2014 en autorisant les
« personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des
prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions
de l’article L. 548-1 et dans la limite d’un prêt par projet » (article L. 511-6 du code monétaire et
financier).
Le projet de loi Macron vient apporter deux nouvelles possibilités de financement pour les
entreprises sans recourir à des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
1/ – S’agissant de la réforme du régime du bon de caisse, le projet de loi prévoit une
habilitation donnée au gouvernement pour légiférer par ordonnance (dans les neuf mois qui
suivent la publication de la loi) afin de modifier le régime du bon de caisse tel qu’actuellement
prévu par le code monétaire et financier (quatre articles seulement traitent du régime du bon
de caisse dans le code).
L’ordonnance à venir traitera ainsi :
• De la protection des souscripteurs de bons de caisse et des obligations qui pèsent sur les
émetteurs de bons de caisse ;
• Des conditions dans lesquelles la règlementation relative au financement participatif doit
être modifiée pour permettre l’intermédiation des bons de caisse mais aussi des titres de
créances dans le cadre du financement participatif.
Cette ordonnance sera vraisemblablement suivie de texte d’application, sous forme de décret
ou de compléments au règlement général de l’AMF. Les questions principales qui se posent à
ce stade sont de déterminer laquelle des deux autorités entre l’AMF et l’ACPR aura le contrôle
de l’intermédiation des bons de caisse ; et quel sera le statut nécessaire pour les intermédiaires
de ces bons de caisse. Ceci dépend en partie de l’analyse juridique du bon de caisse, lequel en
l’état actuel des textes n’est ni un instrument financier, ni une valeur mobilière, ni un titre de
créance négociable, ni un effet de commerce. Or, selon la qualification retenue du bon de
caisse, c’est le régime de l’offre au public de titre ou celui des exceptions au monopole bancaire
qui s’applique.
PROJET DE LOI MACRON : QUELLES IMPLICATIONS POUR LE CROWDLENDING?
*Qu’est-ce que le bon de caisse ?
Le bon de caisse est un instrument ancien qui permet à des entreprises de se financer directement
auprès d’un prêteur. Il est défini par la loi comme un titre à ordre ou au porteur comportant
engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, et délivrés en contrepartie d’un
prêt. Il s’agit d’un titre représentatif d’une dette, et non d’un instrument financier (comme une
obligation) ou un contrat de prêt (comme une opération de crédit soumise au monopole bancaire). Il
est facilement transmissible sans pouvoir faire l’objet d’une cotation en bourse. En fait, il s’agit d’une
reconnaissance de dette. Ils ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d’échéance. Vestige de son
ancienneté, le bon de caisse ne peut pas être dématérialisé, ce qui nécessite une gestion un peu
lourde. Toutefois, l’ordonnance à venir pourrait modifier ces caractéristiques, car il est prévu qu’elle
modifie notamment les dispositions du code monétaire et financier relatives aux titres de créances
(sous-catégorie des titres financiers).
2/ – Quant à l’ouverture du crédit interentreprises, il s’agit à l’origine d’un amendement
présenté par le député Fromentin, repris à son compte par le gouvernement.
Selon les statistiques de la Banque de France à fin décembre 2014[4], les encours de crédits
bancaires mobilisés des PME, ETI et grandes entreprises atteignent 685,7 milliards d’euros
hors catégorie « divers SCI ». Les encours de crédits pour les seules PME représentent un
encours de 372 milliards d’euros. Ces chiffres sont à rapprocher du « crédit inter-entreprises »
qui, selon l’Observatoire des délais de paiement, représente en France environ 605 milliards
d’euros (chiffres 2011). Ce crédit inter-entreprises s’entend par l’encours de créances clients,
diminué des avances versés par anticipation par ceux-ci. La difficulté tient ici à la définition
donnée au « crédit inter-entreprises », lequel correspond à ce que le code monétaire et
financier défini comme des « délais ou avances de paiement », et non véritablement à un prêt.
Voilà donc une nouvelle facilité de financement aux entreprises. Comment fonctionne-t-elle ?
La loi encadre cette faculté de façon à ne pas en dévoyer l’objectif.
• La première condition tient à la nature même des relations entre prêteur et emprunteur. Il
doit exister des « liens économiques » justifiant ces opérations de crédit entre prêteurs et
emprunteurs. Si cette notion de « liens économiques » n’est pas définie par la loi (et tant
mieux en ce qu’elle permet une souplesse d’interprétation), on en comprend la logique. La
raison de cette limitation est claire : seules des entreprises en relations d’affaires
disposent d’une appréciation pertinente du risque de solvabilité entre elles. Tel est bien
sûr le cas entre grands donneurs d’ordres et sous-traitants, situation clairement visée par
le législateur.
• La seconde condition à trait à la qualité d’emprunteur : microentreprises, PME, ETI[5]. Sont
donc exclues les grandes entreprises.
• La troisième condition est relative à la qualité de prêteur. Si toutes les sociétés par actions
et les SARL sont susceptibles de prêter, sous réserve d’obtenir une certification de leur
commissaire aux comptes, encore faut-il que ces sociétés soient en situation de trésorerie
excédentaire, ce que ne dit pas expressément la loi mais ce qui sera précisé par décret. Les
parlementaires se sont d’abord interrogés sur la nécessité de fixer des plafonds maximum
tant à l’emprunteur qu’au prêteur, mais cette limitation a finalement été écartée. Outre la
difficulté de trouver le bon calibrage, cette disposition risquait de limiter excessivement
les acteurs qui voudraient s’engager dans un système de prêt interentreprises. Par
ailleurs, conscient du risque que cette situation peut faire naitre, l’entreprise prêteuse ne
pourra pas utiliser ces prêts pour mettre l’emprunteur dans une situation de dépendance
économique en lui imposant des délais de paiement.
• La quatrième condition concerne le prêt lui-même : seules les opérations de financement
court terme, n’excédant pas deux ans, sont possibles. Ces crédits devront être formalisés
dans un contrat de prêt, et le cas échéant ceux-ci devront répondre au formalisme des
conventions réglementées.
• La cinquième condition est relative au caractère accessoire de ces opérations de prêts par
les entreprises prêteuses. Ces opérations ne doivent pas constituer leur activité
principale, ce qui ferait d’elles des établissements de crédit ou de sociétés de financement.
Accessoire ne veut pas dire occasionnel. Ce n’est donc pas tant la fréquence des
opérations qu’il faut regarder que les montants prêtés par rapport au chiffre d’affaires.
Mais rien n’est dit dans la loi sur cette proportion.
• La sixième condition est une condition négative : l’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet
d’imposer à l’emprunteur des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux
définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce.
Notons enfin l’impossibilité de transférer ces prêts à des organismes de titrisation ou de faire
l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques
d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. L’idée est ici de ne pas dévoyer l’objectif de cet
amendement. En laissant la possibilité de titriser les crédits ou de les couvrir par des dérivés de
crédit, on risquait de voir certaines sociétés tirer profit des situations de marchés en
empruntant à des taux bas pour prêter à des entreprises à des niveaux plus élevés, le tout en
procédant à des transferts de risque de crédit par cession de créances dans le cadre
d’opérations de titrisation afin de ne pas alourdir leur bilan. Tel n’est pas l’objectif du
législateur : l’idée est que l’entreprise prêteuse garde son crédit dans son bilan jusqu’à son
échéance. Bien sûr, rien ne lui interdit de céder sa créance de prêt, mais pas dans le cadre d’une
opération de titrisation. Ce qui devrait largement diminuer le risque d’une « financiarisation »
du crédit inter-entreprises. La sanction du non-respect de cette interdiction est lourde : la
nullité des opérations.
Mis à part ces six conditions, il n’y a rien d’autre qui pèse sur les entreprises prêteuses ou
emprunteuses. Toutefois, un décret en conseil d’Etat viendra préciser les conditions et les
limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. Si l’idée d’ouvrir la possibilité
aux entreprises à se prêter entre elles doit être saluée, il convient de veiller à ce que cette
faculté ne conduise pas à une plus grande emprise des grands donneurs d’ordres sur leurs
fournisseurs, ajoutant encore plus de dépendance économique[6] (dont on rappelle que l’abus
est prohibée par le code de commerce[7]), mais aussi financière vis-à-vis de ces grandes
entreprises. C’est d’ailleurs là la principale objection avancée lors des débats parlementaires.
Car si depuis 2010 il existe une Charte régissant les relations entre grands donneurs d’ordres
et PME, force est de constater que certaines TPE et les PME restent fortement sous la
dépendance de leurs grands clients.
Signalons enfin un assouplissement du régime des prêts octroyés par certaines associations et
fondations (article L. 511-6, 5° du code monétaire et financier) qui voient désormais la
possibilité de se financer non seulement auprès de personnes physiques mais aussi de
personnes morales, toujours à titre gratuit.
Jusqu’à ce jour, la France était l’un des très rares pays au sein de l’Union européenne à prévoir
un régime très restrictif dans l’octroi de crédit par une entreprise à une autre entreprise. Avec
la loi Macron, c’est donc une ère nouvelle du crédit interentreprises qui s’ouvre en France,
rapprochant notre pays de ce qui se passe chez ses voisins les plus proches.
Paris, le 18 juin 2015
[1] Le présent mémorandum ne constitue pas un avis juridique.
[2] Ce memo a été rédigé au regard des textes publiés sur les sites du Sénat et de l’Assemblée
nationale en date du 18/06/15.
[3] Une fois voté, le projet de loi doit encore attendre l’examen par le Conseil Constitutionnel
en cas d’éventuel recours formé par des parlementaires. Ce n’est qu’une fois promulgué que la
loi entrera en vigueur, sous réserve de l’adoption des textes d’application lorsque cela est
prévu.
[4] https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-
entreprises-encours.html
[5] Ces catégories sont définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux
critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les
besoins de l’analyse statistique et économique.
[6] http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Abus-
de-dependance-economique
[7]
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/commerciale_cour
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LES NOUVEAUX ACTEURS
DE LA FINANCE
HUBERT DE VAUPLANE*
L a révolution technologique digitale touche à son tour l’ensem-ble des métiers de la finance. Comme de nombreux autres, lesmétiers de la finance (que l’on entend ici par les activités
bancaires, de gestion et d’assurance) se trouvent confrontés à l’appa-rition de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de distribution, denouveaux comportements de la part des clients et de nouveaux businessmodels. Si toutes les activités de la finance sont affectées, ce sont lesactivités bancaires traditionnelles, celles de prêt, de dépôt et de paie-ment, qui sont toutefois les plus impactées par ce phénomène.
De Lending Club en passant par Quicken Loans, de Kabbage àCommonBond, ce sont des nouveaux noms qui apparaissent dans lafaçon de prêter et d’emprunter. La combinaison de deux forces expli-que ce phénomène : le digital et la dérégulation. Le digital en ce quel’utilisation d’Internet et, plus largement, des médias sociaux boule-verse le rapport à autrui et donc aux clients. La dérégulation, parfoisaussi appelée « re-régulation », si l’on se place du côté bancaire, en ceque la crise financière, en imposant une réglementation drastique ausecteur financier, a libéralisé l’accès à celui-ci à de nouveaux acteurs. Cesnouveaux acteurs, que l’on désigne comme les « FinTech », associentles technologies du digital aux services financiers, qu’elles soient àdestination des particuliers (B to C ) ou des entreprises (B to B). Cetensemble regroupe des entreprises ou plus généralement des start-up detoutes tailles, avec des projets aussi différents les uns que les autres, maisqui se rejoignent en ce que tous abordent les métiers de la finance de
* Avocat associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP.Contact : HDeVauplanesKRAMERLEVIN.com.
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façon « disruptive », c’est-à-dire en rupture avec les modèles antérieursd’organisation de ces activités, en privilégiant une approche liée àl’utilisation des technologies et des médias. Si le métier de la banque estde servir d’intermédiaire entre le marché et les épargnants/investisseurs,l’Internet est lui-même une machine à désintermédier les intermédiai-res traditionnels.
COMMENT EXPLIQUER CE PARADOXE ?
Comme la plupart des autres secteurs d’activité, les activités finan-cières sont traditionnellement organisées de manière verticale : l’entitéqui produit (un bien ou un service) est aussi celle qui distribue auprèsdes clients. Autrement dit, l’entreprise est organisée autour du produit :sa conception, sa production, son marketing, sa vente auprès des clients(B to B ou B to C ) : tout tourne autour du produit. On comptabilisele nombre de clients par produit, on s’efforce de vendre plusieursproduits de la même entreprise au même client (le cross selling), onanalyse la rentabilité de l’entreprise en fonction de la quantité desproduits vendus, du renouvellement de la gamme et de la margedégagée entre la production et la vente. Ce mode d’organisation del’entreprise (qui remonte à la révolution industrielle) a profondémentévolué avec l’arrivée d’Internet et la démocratisation de son usage. Lesnouveaux acteurs du digital (quel que soit le secteur d’activité) sontorganisés non de manière verticale, mais horizontale, non en fonctiondu produit ou du service, mais du client. Ainsi, moins qu’un produitou un service vendu aux clients, c’est un besoin des clients auquel il estrépondu. L’entreprise analyse les évolutions de la société et propose desproduits ou des services répondant à cette analyse. La différence fon-damentale avec l’organisation précédente tient en ce que dans l’éco-nomie digitale, les entreprises sont (rarement) les producteurs, lesfabricants des biens ou des services qu’elles proposent. Ceux-ci sontfabriqués soit par des spécialistes, soit par des « proconsommateurs »,selon l’expression utilisée par Jeremy Rifkin, c’est-à-dire par des inter-nautes qui sont consommateurs ou producteurs selon le cas. Dans cenouveau modèle d’organisation de l’entreprise, celle-ci cherche d’abordà répondre aux besoins (de services ou de biens) de la clientèle (Rodet,2009).
Trois éléments distinguent les procédés de cette nouvelle formed’économie (Luyckx et Masset, 2014) :
– une logique horizontale inhérente à l’organisation en réseau, aupeer to peer (P2P), avec une décentralisation et une absence de centreunique de décision ; cela conduit à une réduction de la sphère de laproduction dirigée et hiérarchisée et une extension au maximum de lasphère de l’activité humaine autonome et décentralisée ;
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– la mutualisation des outils et des connaissances avec un accès libre àtous ceux qui contribuent : partage par des individus ou des groupes d’in-dividus de biens, d’équipements et de connaissances de manière à optimi-ser l’accès à ces ressources et leur rentabilité (par le partage des coûts d’in-vestissement, des frais d’entretien, d’assurance, de réparation, etc.) ;
– une logique coopérative étendue (crowdsourcing) liée à des com-munautés d’intérêts ou locales (utilisation de la créativité, de l’intelli-gence et du savoir-faire d’un grand nombre de personnes pour réalisercertaines tâches).
C’est cette approche que retiennent les sociétés de la FinTech.Qu’est-ce que la FinTech ? Le Centre national de recherche numé-
rique à Dublin la définit comme l’innovation dans les services finan-ciers ou, plus précisément, les entreprises qui utilisent la technologiepour perturber (to disrupt) les systèmes financiers en place.
Alors que les modèles bancaires et d’assurance restent encore large-ment organisés verticalement autour des produits, ces nouveaux acteursprofitent de leur souplesse et de leur agilité pour proposer des biens oudes services totalement nouveaux, répondant d’abord aux attentes desclients. Leur but n’est pas de fabriquer des produits, mais de proposerun mode de consommation plus personnalisé en s’appuyant sur l’ex-périence des clients, leur savoir-faire.
Les individus sont habitués à utiliser des applications numériquesdans tous les domaines de leur vie quotidienne dont ils attendent uneréponse rapide et efficace, au moindre coût. Il en est de même pour lesactivités bancaires et financières. Quand quelqu’un se connecte à l’ap-plication bancaire de sa banque, il anticipe le même niveau de servicequ’il obtient avec Amazon, Spotify ou Facebook. Or tel n’est pas le cas :les banques leur proposent leurs propres services, à des conditions peutransparentes, souvent sous forme d’offres liées ou groupées et selon desfonctionnalités décidées par les équipes de la banque.
C’est ce changement de comportement que captent les FinTech,comme toutes les entreprises disruptives.
Pour autant, tout n’est pas évident pour ces nouveaux acteurs. L’unede leurs difficultés réside dans le fait qu’ils ne disposent pas de relationsavec le client final, contrairement aux banques et aux assurances. Il leurfaut donc « acquérir » des clients, soit par eux-mêmes (rarement), soitpar des tiers (le plus souvent). Ce qui explique pourquoi la plupart dutemps ces nouveaux entrants utilisent des réseaux de distribution in-dépendants (comme les conseillers en gestion de patrimoine – CGP –en matière de gestion d’actifs, les intermédiaires en opérations debanque et en services de paiement – IOBSP – en matière de crédits, oules intermédiaires d’assurance en matière de produits d’assurance).
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Pour l’instant, les entreprises de FinTech ne portent pas encoreombrage aux activités bancaires du fait que la plupart du temps, cesentreprises viennent se « brancher » sur les banques. Mais cette pre-mière vague d’entreprises sera suivie par une nouvelle vague encore plusen rupture avec le modèle antérieur. On verra alors se créer des banquesFinTech proposant, à partir de zéro, les fonctions suivantes : uneapplication (API – application programming interface) pour se connecterà des tiers, un processus d’identification de la clientèle (KYC – knowyour client), une licence bancaire de base, pour être indépendant desbanques traditionnelles et détenir la capacité de recevoir des fonds dupublic sans restrictions et une clientèle propre. Les produits par labanque FinTech seront limités à quelques activités de base : descomptes bancaires (multidevises), des cartes de crédit et de débit(multidevises), et un eWallet (multidevises). Tous les autres services(investissements, commerciaux et courtage, gestion de patrimoine,prêts, crédits et prêts hypothécaires, assurances et paiements) serontfournis par des tiers via une API, y compris les banques de la vieilleécole, les autres institutions financières et les sociétés de FinTech.
POURQUOI LES ACTIVITÉS BANCAIRES SONT-ELLES PLUSTOUCHÉES QUE LES AUTRES ACTIVITÉS DE LA FINANCE ?
La réponse est double. La première partie de la réponse constitued’ailleurs un paradoxe : la régulation imposée aux banques postcrise afacilité l’émergence de ces nouveaux acteurs. Les nouvelles règles d’exi-gences de fonds propres de Bâle III, mais surtout les législationsnationales comme les règles Volcker (États-Unis), Vickers (Royaume-Uni), Liikanen (Unions européenne) ou autres (France), qui imposentune stricte séparation entre activités dites « spéculatives » et activitésdites « commerciales » des banques, voire même qui interdisent l’exer-cice de certaines activités aux banques, ont permis à ces nouveauxacteurs d’émerger pendant que les banques étaient concentrées sur lamise en œuvre de ces nouveaux ratios de fonds propres. Au-delà de cescontraintes prudentielles, les nouveaux acteurs essayent la plupart dutemps de trouver la solution idéale à l’équation réglementaire quipermet de se lancer dans ces activités financières au moindre coûtréglementaire. Si ces entreprises ne cherchent pas à tout prix à échapperà la réglementation et à s’insérer dans les interstices de celle-ci, il est clairque l’accès à un agrément bancaire reste encore perçu comme unobstacle à éviter a priori, du fait bien sûr du coût lié à l’obtention et aumaintien de cet agrément, mais surtout du poids du reporting vis-à-visdu régulateur bancaire. C’est ce qui explique qu’un nombre importantde ces entreprises se développe en passant des accords avec des établis-
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sements régulés pour l’utilisation de leur licence bancaire. En attendantde devenir suffisamment importante pour se lancer dans un agrémentbancaire.
La seconde raison qui explique pourquoi les activités bancaires sontplus touchées que d’autres activités financières est d’ordre plus complexepuisqu’elle touche à un mode de consommation nouveau par le recoursau digital et la facilité avec laquelle il est désormais possible d’acheter desproduits bancaires comme des prêts ou des dépôts via Internet. Ainsi, ense penchant sur l’évolution du digital dans les activités bancaires, on a vuévoluer l’offre numérique, passant d’un simple canal de distribution deproduits bancaires classiques à une offre spécifique. Il n’en reste pasmoins que les banques doivent faire face à ce défi de la digitalisation dufait du changement de comportement commercial de leurs clients (Bri-tish Banker Association, 2015). Ce changement de comportement deconsommation tient en partie au sentiment de méfiance vis-à-vis desbanques qui perdure à la suite de la crise de 2007. Mais plus fondamen-talement, les activités bancaires traditionnelles restaient largement,jusqu’à la crise, entre les mains des acteurs bancaires, la concurrence nes’exerçant qu’entre des acteurs issus du même milieu, au point d’ailleursque les grands acteurs nationaux restaient souvent en situation largementdominante dans leur propre pays. Ainsi, si l’on prend l’exemple desÉtats-Unis, le marché des prêts aux PME/ETI (entreprises de taille in-termédiaire) reste entre les mains des banques à plus de 95 %. Mêmechose pour celui des prêts personnels non garantis (81 %), voire celui desprêts hypothécaires (73 %) (Nash et Beardsley, 2015). Dans ces condi-tions, l’entrée de nouveaux acteurs doit emprunter des voies différentesde celles utilisées jusqu’à présent pour briser cette domination.
Les multiples régulations imposées aux banques couplées à l’utilisa-tion d’Internet comme vecteur d’origination et de distribution ouvrentla voie à une féroce concurrence, avec des nouveaux acteurs nonpénalisés par ces contraintes réglementaires et surtout disposant destructures plus souples avec des charges beaucoup moins élevées que lesbanques traditionnelles. Le coût de maintien d’un réseau d’agencesbancaires (entre les charges de personnel et l’immobilier) constitue,avec les dépenses informatiques, le poste de charges le plus élevé pourune banque, alors que l’utilisation de ce réseau par la clientèle est demoins en moins fréquente. Plus généralement, la base de coût desbanques comprend 50 % de coûts de personnel au sens large, l’immo-bilier représentant en moyenne 12 % du coefficient d’exploitation.Réduire ce coût de –12 % à –15 % devient une nécessité, afin de tenirles objectifs d’optimisation du coefficient d’exploitation (en Europe, enmoyenne de 69 % à 55 %, soit –10 % entre 2012 et 2016 d’aprèsRoland Berger Strategy Consultants).
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QUELS IMPACTS SUR L’ORGANISATION DES BANQUES ?
Le mode de distribution via des agences bancaires va considérable-ment être affecté au cours des prochaines années par ce double bou-leversement technologique et disruptif (Accenture, 2015). L’agencebancaire traditionnelle a sans doute vécu trop longtemps dans sonorganisation actuelle et les banques vont devoir modifier leurs relationsclients, tout en supprimant de nombreuses agences.
En 2012, le cabinet John Lang LaSalle (JLL) a réalisé une étudeprospective, Global Retail Banking, portant sur l’évolution des réseauxbancaires à l’horizon de 2020. Selon elle, les clients bancaires sont plusattentifs à leurs finances personnelles et deviennent très exigeantsvis-à-vis de leur banque, qu’ils conçoivent de moins en moins commeun « one stop shop » et de plus en plus comme un fournisseur parmid’autres, au sein d’un portefeuille de partenaires financiers : « Larelation bancaire, historiquement complexe, comporte désormaismoins d’affectio societatis et plus d’attentes rationnelles : de la facilitédans les usages, de la transparence, de l’équité, de l’éthique tangible. »
En Grande-Bretagne, le nombre de réseaux nationaux est passé detreize en 2008 à huit en 2012, six banques concentrant 90 % desagences physiques. Dans une étude récente, le cabinet Roland BergerStrategy Consultants anticipe de 15 000 à 20 000 fermetures d’agencesen Europe (soit –6 à –8 % par rapport à une base de 240 000 unitésphysiques en Europe de l’Ouest). Assez curieusement, jusqu’en 2013,certains géants bancaires américains comme Chase Manhattan main-tenaient un rythme annuel de 500 ouvertures d’agences afin de ren-forcer leur maillage. D’un autre côté, on voit apparaître de nouveauxacteurs s’appuyant sur des réseaux physiques : Metro Bank, NBNK,Virgin Money ou Tesco.
Les réseaux bancaires en 2020 feront ainsi la part belle aux meilleursclients qui se verront réserver des agences dédiées, au sein desquelles desespaces de services et de conseils leur seront accessibles (approche descafés ING Direct ou de Barclay’s en France), plus proches des loun-ges de compagnies aériennes que des bureaux de conseillers protégés dusas d’entrée par un vaste comptoir. La masse des clients sera, quant àelle, renvoyée sur des plates-formes téléphoniques, les agences s’appa-rentant alors pour ces consommateurs de masse à de simples espacesd’accueil dotés de capacités de visioconférence et de téléprésence(concept de type « hub & spoke »).
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES BANQUES ?
Avec la digitalisation, les banques doivent faire face à toute une sériede menaces : en matière de paiement, l’apparition de moyens de
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paiement alternatifs qui concurrencent directement les cartes de paie-ment traditionnelles et les revenus afférents, et la perte du contact clientsi elles se laissent « intermédier » par de nouvelles solutions qui intè-grent leurs moyens de paiement dans des solutions plus vastes. Enmatière de crédits, le développement des plates-formes de P2P lendingtant vis-à-vis des particuliers que des entreprises. Mais les banquesdoivent aussi faire face à des défis sur leur cœur de métier, à savoir lesdépôts bancaires, de nombreuses structures offrant ici ou là des possi-bilités de déposer son argent avec des contraintes réglementairesminimales.
Ainsi, le site internet chinois Alibaba a capté une part importantedes dépôts bancaires des clients particuliers en offrant un serviceentrant directement en compétition avec les produits bancaires simi-laires.
Dans une étude récente, Goldman Sachs estime que sur le seulmarché américain, ce sont près de 11 Md$ de revenus des banquestraditionnelles qui sont impactés par ces nouveaux acteurs (Nash etBeardsley, 2015). L’industrie bancaire traditionnelle va devoir faire faceà des défis concurrentiels auxquels elle était peu habituée jusqu’àprésent. Ces pertes de chiffres d’affaires, mais aussi la baisse de margeinduite par ces nouveaux acteurs aux coûts plus faibles vont obliger lesbanques à opérer des choix stratégiques drastiques sur quasiment l’en-semble de leurs activités. Ainsi, il est probable que le modèle de labanque universelle, si cher à l’Europe, ne sorte pas indemne de cetteévolution en ce qu’il constitue l’archétype du modèle d’organisationverticale autour du produit. De la même manière, la recherche deproximité avec le client va conduire les banques à effectuer des choixdans leurs réseaux et à ne garder que ceux qui sont fortement ancrésdans la culture et les mentalités locales. Enfin, le besoin de simplicitéva porter un coup aux établissements qui avaient misé sur la complexitédes offres (liées, groupées, indissociables, etc.), celles-ci permettant destructurer des marges confortables, et ce, d’autant plus qu’elles n’étaientpas la plupart du temps transparentes. Car il s’agit là d’une autrecaractéristique de la banque de demain : Internet permet une transpa-rence totale des opérations. Ainsi, chez la plupart des plates-formes deP2P lending, les prêteurs ont accès à l’ensemble de la base de donnéesdes prêts effectués, permettant d’analyser par eux-mêmes leurs opéra-tions. De la même manière, chez les start-up en matière de gestion, lescommissions et les frais sont totalement transparents vis-à-vis desclients.
Les banques gardent une force que personne ne peut leur contester :leur bilan et l’utilisation qu’elles peuvent en faire vis-à-vis de leursclients. À condition toutefois de ne pas voir dans ce bilan un simple
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outil d’optimisation des commissions (selon le modèle originate todistribute), mais une véritable opportunité pour lier une relationdurable avec leurs clients.
Ce changement de paradigme n’est pas sans conséquence non plussur le métier de juriste et la profession d’avocat. De la même manièreque les entreprises elles-mêmes, les métiers du droit sont aujourd’huiorganisés par silos, avec des experts produits, perdant de plus en plusle sens d’une vision globale et holistique du risque juridique pour uneentreprise. Hors de son champ d’expertise, l’avocat et le juriste d’en-treprise peinent à formuler un conseil pertinent, même en restant dansun secteur aussi technique que celui de la banque et de la finance. Onest spécialiste de produits dérivés, de monétique, de financementexport ou d’acquisition, sans disposer d’une analyse dans un secteurautre que celui de son analyse. L’arrivée de nouveaux modèles d’orga-nisation avec le digital ne peut que bouleverser cette vision tayloriennedu métier d’avocat.
Alors, assiste-t-on à la fin programmée des banques ? À leur dispa-rition lente ?
Certes non. Et ceux qui chantent la mort des banques sont desutopistes : le métier de banquier dans ces diverses composantes definancement et de dépôt perdurera aussi longtemps que les hommesutilisent la monnaie pour échanger entre eux des biens et des services.Mais attention toutefois à ne pas s’enfermer dans une vision idylliqueoù le modèle bancaire tel qu’il est aujourd’hui perdurerait dans sonorganisation et à ne pas considérer que l’avenir bancaire ne peut êtreque la croissance organique ou externe par fusions entre banques, voireaux mégas opérations de rapprochement transfrontières entre établis-sements financiers. Une telle vision ne tient pas compte des immenseschangements qui se produisent en ce moment en dehors de ces éta-blissements. La banque n’est pas la sidérurgie de demain, mais claire-ment elle constitue un champ d’opportunités pour tout un ensembled’acteurs non bancaires : start-up de la FinTech, mais aussi mastodontesde la distribution qui souhaitent capter les flux de paiements de leursclients et leur proposer des services bancaires de base, sans même parlerdes entreprises qui cherchent à diversifier leur source de financement.Tout cela conduit à repenser en profondeur le modèle bancaire, sonorganisation et son fonctionnement1 pour que les banques puissents’adapter à ces nouveaux défis technologiques et de consommation, lerisque étant qu’elles soient reléguées comme de vulgaires servicesbancaires de base sans valeur ajoutée.
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NOTE
1. Notamment pour permettre l’éclosion de nouveaux talents dans une organisation plus stimulante pourla créativité.
BIBLIOGRAPHIE
ACCENTURE (2015), The Future of FinTech and Banking: Digilitally Disrupted or Reimagined?, mars.
BRITISH BANKER ASSOCIATION (en collaboration avec le cabinet Accenture) (2015), Digital Disruption: UKBanking Report, mars.
JLL (Jones Lang LaSalle) (2012), Global Retail Banking: Key Trends and Implications for Retail BankingReal Estate, www.joneslanglasalle.com/ResearchLevel1/JLL_Global_Retail_ %20Banking_low_res_5_July.pdf.
LUYCKX É. et MASSET D. (2014), L’économie collaborative, une alternative au modèle de la compétition,Etopia (Centre d’animation et de recherche en écologie politique), mars, www.etopia.be/IMG/pdf/20140214_ERL-DEM_econ_coll-web.pdf.
NASH R. M. et BEARDSLEY E. (2015), « The Future of Finance, the Rise of New Shadow Bank », GoldmanSachs Investment Research, 3 mars, www.betandbetter.com/photos_forum/1425585417.pdf.
RODET J. (2009), « Verticalité, horizontalité et changement dans les organisations. Pensée disjonctive,pensée conjonctive et pensée complexe », février, http://jacques.rodet.free.fr/vhchgt.pdf.
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Finance participative
Face à la diminution du recours au financement traditionnel de l’entreprise et à la digitalisation des modes de communication, les entrepreneurs se tournent vers des modes de financement alternatifs, solidaires, collaboratifs – et notamment le crowdfunding, ou finance participative. Si ses atouts sont réels, ce modèle soulève des enjeux réglementaires de taille, remettant en question des structures de référence que constituent le monopole des activités bancaires, l'offre au public de titres et la fourniture de services de paiement.
Face à ces enjeux, le France s’est dotée d’un cadre juridique ad hoc, issu de l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif et entré en vigueur le 1er octobre 2014, qui a établi les nouveaux statuts de conseiller en investissements participatif (CIP) et d’intermédiaire en financement participatif (IFP).
Pour conseiller des acteurs de ce secteur, Hubert de Vauplane, Reid Feldman, Pierre Storrer, Valentine Baudouin et Rémi Jouaneton, avocats au sein du département Banque & Finance de Kramer Levin, mettent aujourd’hui à profit leur expérience, leur connaissance du milieu de la FinTech à Paris, Londres et aux USA et leur expertise en matière de règlementation bancaire, financière et boursière en France, en Europe et aux Etats-Unis, notamment dans le cadre de la création et le développement de plateformes et lors des opérations de financement par les porteurs de projets.
Kramer Levin est partenaire depuis l’origine de l’Association France Finance Participative et sponsor des Assises de la Finance Participative.
Domaines d’intervention
Conseil relatif à l’environnement réglementaire du financement participatif
Accompagnement auprès des régulateurs (AMF / ACPR et régulateurs étrangers) lors des demandes de statuts (rédaction du dossier, préparation des procédures…)
Validation des offres produits et services en France et à l'étranger
Accompagnement juridique lors de levées de fonds (émissions, pactes d’actionnaires…)
Approche et enjeux
En tenant compte des problématiques réglementaires spécifiques des diverses formes de financement participatif :
les plates-formes permettant de récolter des dons ou des contributions pouvant donner lieu à des contreparties (crowdsponsoring)
les plateformes permettant le financement via des prêts rémunérés ou non (crowdlending / P2P lending)
les plateformes permettant le financement via la souscription de titres financiers (crowdequity)
Les avocats de l’équipe finance participative de Kramer Levin conseillent tous les types de plateformes en les aidant à faire face aux difficultés réglementaires auxquelles elles sont confrontées. Ils participent par ailleurs activement, aux côtés des pouvoirs publics, des acteurs et de leurs représentants, aux réflexions en cours sur les nécessaires adaptations du régime nouveau du crowdfunding, confronté à la réalité économique des entrepreneurs.
Vos contacts
Reid Feldman Avocat Associé T: +33 (0)1 44 09 46 03 E: [email protected]
Hubert de Vauplane Avocat Associé T: +33 (0)1 44 09 46 80 E: [email protected]
Pierre Storrer Avocat Counsel T: +33 (0)1 44 09 46 40 E: [email protected]
Valentine BaudouinAvocat T: +33 (0)1 44 09 46 38 E: [email protected]
Rémi JouanetonAvocat T: +33 (0)1 44 09 46 38 E: [email protected]