senegal - loi n°1973-37 du 31 juillet 1973 portant code de ... · code de la securite sociale...

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CODE DE LA SECURITE SOCIALE Sénégal 1 SOMMAIRE Pages TITRE PREMIER DES PRESTATIONS FAMILIALES........................................... 3 CHAPITRE I Champ d'application ........................................................................ 3 CHAPITRE Il Conditions d'attribution .................................................................... 3 CHAPITRE III Les prestations ................................................................................ 4 Section I Des allocations prénatales ......................................................... 5 Section II Des allocations de maternité ...................................................... 5 Section III Des allocations familiales ........................................................... 6 Section IV Des indemnités journalières de congé de maternité ............................................................... 6 Section V Des prestations en nature .......................................................... 6 TITRE II DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ............................................................................................ 7 CHAPITRE I Champ d'application ........................................................................ 7 CHAPITRE II Des déclarations, enquêtes et contrôle médical .......................................................................... 8 CHAPITRE III De la réparation ............................................................................. 10 Section I Etendue de la réparation .......................................................... 10 Section II Des indemnités ........................................................................ 11 1) Détermination du salaire de base servant au calcul des indemnités .............................................................................. 11 2) De l'indemnité journalière .............................................................. 12 3) Des rentes d'accidents du travail .................................................. 13 a) Calcul des rentes ..................................................................... 13 b) Revalorisation des rentes......................................................... 14 c) Taux d'incapacité ..................................................................... 14 d) Révision de la rente.................................................................. 14 e) Calcul de la rente des ayants droit ........................................... 14 f) Incessibilité et insaisissabilité de la rente, lieu de paiement et périodicité de la rente ........................................................... 15 g) Point de départ de la rente et avance sur rente ....................... 15 h) Cumul des rentes et des pensions ........................................... 15 i) Rachat des rentes .................................................................... 16 j) Travailleur étranger et ayants droit de travailleurs étrangers .................................................................................. 16 Section III Des soins de prestations, de la réadaptation fonctionnelle, de la rééducation professionnelle et du classement ........................ 16 1) De la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ................................................................. 17 2) De la réadaptation fonctionnelle et de la rééducation professionnelle ................................................................................... 17 3) Des mesures de reclassement ........................................................... 18 4) Du remboursement des frais de déplacement ................................... 19 5) Des pénalités ...................................................................................... 20

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CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Sénégal

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SOMMAIRE

Pages

TITRE PREMIER DES PRESTATIONS FAMILIALES........................................... 3

CHAPITRE I Champ d'application........................................................................ 3CHAPITRE Il Conditions d'attribution .................................................................... 3CHAPITRE III Les prestations ................................................................................ 4

Section I Des allocations prénatales ......................................................... 5Section II Des allocations de maternité...................................................... 5Section III Des allocations familiales........................................................... 6Section IV Des indemnités journalières

de congé de maternité ............................................................... 6Section V Des prestations en nature .......................................................... 6

TITRE II DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIESPROFESSIONNELLES ............................................................................................ 7

CHAPITRE I Champ d'application........................................................................ 7CHAPITRE II Des déclarations, enquêtes

et contrôle médical .......................................................................... 8CHAPITRE III De la réparation............................................................................. 10

Section I Etendue de la réparation .......................................................... 10Section II Des indemnités ........................................................................ 11

1) Détermination du salaire de base servant au calculdes indemnités .............................................................................. 11

2) De l'indemnité journalière.............................................................. 123) Des rentes d'accidents du travail .................................................. 13

a) Calcul des rentes ..................................................................... 13b) Revalorisation des rentes......................................................... 14c) Taux d'incapacité ..................................................................... 14d) Révision de la rente.................................................................. 14e) Calcul de la rente des ayants droit ........................................... 14f) Incessibilité et insaisissabilité de la rente, lieu de paiement

et périodicité de la rente ........................................................... 15g) Point de départ de la rente et avance sur rente ....................... 15h) Cumul des rentes et des pensions ........................................... 15i) Rachat des rentes .................................................................... 16j) Travailleur étranger et ayants droit de travailleurs

étrangers .................................................................................. 16

Section III Des soins de prestations, de la réadaptation fonctionnelle,de la rééducation professionnelle et du classement........................ 16

1) De la fourniture, de la réparation et du renouvellementdes appareils de prothèse ................................................................. 17

2) De la réadaptation fonctionnelle et de la rééducationprofessionnelle ................................................................................... 17

3) Des mesures de reclassement........................................................... 184) Du remboursement des frais de déplacement ................................... 195) Des pénalités...................................................................................... 20

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CHAPITRE IVDe la prévention des accidents du travailet des maladies professionnelles .....................................................20

TITRE III DU FINANCEMENT...............................................................................21

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................24

ANNEXE I Barème servant à la détermination du capital représentatifdes rentes accidents du travail. ........................................................27

I Rentes viagèresVictimes de l'accident, conjoint et ascendants.........................................27

II Rentes temporairesEnfants et descendants............................................................................28

ANNEXE II Barème des taux des cotisations de la branche desaccidents du travail et maladies professionnelles ............................29

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LOI N° 73-37 DU 31 JUILLET1973 PORTANT CODE DELA SECURITE SOCIALE

MODIFIÉE PAR LA LOI N°97-05 DU 10 MARS 1997

GENERALITES

Article premier

Il est institué un régime desécurité sociale au profit destravailleurs salariés relevantdu code du travail et du codede la marine marchande.

Ce régime comprend :

- une branche de presta-tions familiales

- une branche de répa-ration et prévention desaccidents du travail et desmaladies professionnelles

- et éventuellement touteautre branche de sécuritésociale qui serait instituéeultérieurement au profit desmêmes travailleurs.

Article 2

La gestion de ce régimeest confiée à un établis-sement public à caractèreindustriel et commercial,dénommé Caisse de sécuritésociale, dont l'organisation etles règles de fonctionnementsont fixés par décret.

La Caisse de sécuritésociale est notammentchargée du service desprestations, du recouvrementdes cotisations et del'immatriculation des travail-leurs et des employeurs.

TITRE PREMIERDES PRESTATIONS

FAMILIALES

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article 3

La branche desprestations familiales estinstituée au profit destravailleurs salariés relevantdu code du travail ou du codede la marine marchandeayant à leur charge un ouplusieurs enfants résidant auSénégal et inscrits sur lesregistres de l'état civil.

Toutefois, le travailleur quiaccomplit dans un autre Etat,pour l'exécution de soncontrat de travail, un séjourtemporaire dont la duréen'excède pas six mois,renouvelable une fois,continue à bénéficier desprestations familiales.

Le travailleur qui accomplitdans un autre Etat un stagede formation ou de perfection-nement, continue à bénéficierdes prestations familialespendant la durée du stage.

Article 4

Ne sont pas visés par laprésente loi :- les travailleurs dont lesenfants ont droit à un régimede prestations familiales plusfavorables et ;

- les travailleurs qui ont leurrésidence habituelle dans unautre Etat et qui, pourl'exécution de leur contrat detravail accomplissent auSénégal un séjour temporairedont la durée n'excède passix mois renouvelable unefois.

Article 5

Des conventions inter-Etats de sécurité socialepourront fixer les conditionsd'attribution des prestationsfamiliales aux travailleurs etaux enfants à charge neremplissant pas les conditionsde résidence prévues àl'article 3.

CHAPITRE IlCONDITIONS

D'ATTRIBUTION

Article 6

Est considéré commeayant un enfant à chargetoute personne qui assured'une manière générale etpermanente le logement, lanourriture, l'habillement etl'éducation de l'enfant.

Toutefois, la femmesalariée ne peut êtreconsidérée comme ayant lesenfants issus de son mariageà sa charge que lorsque sonconjoint n'exerce aucuneactivité professionnellerémunérée.

Article 7

Ouvrent droit auxprestations familiales lesenfants à la charge dutravailleur salarié qui entrentdans l'une des catégoriessuivantes :

1° Les enfants issus dumariage du travailleur àcondition qu'ils aient étéinscrits sur les registres del’état civil et que ce mariageait été célébré ou constatépar l'officier de l'état civil ;

2° Les enfants ayant faitl'objet d'une adoptionconformément à la loi ;

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3° Les enfants de lafemme salariée non mariéedont là filiation naturelle estétablie par reconnaissancevolontaire ou par jugementconformément à la loi ;

4° Les enfants dont lafiliation naturelle, tant àl'égard du travailleur mariéque de son épouse, estétablie conformément à la loi ;

Article 8

Le droit aux prestationsfamiliales est subordonné àune activité professionnellede trois mois consécutifs etd'un temps minimal de travailde dix-huit jours ou cent vingtheures dans le mois ; cetemps de travail pourra êtrereporté sur une période dedeux ou trois mois dans lesprofessions et les emploiscomportant, en raison de leurnature, un horaire de travailintermittent ou irrégulier.

Le droit aux prestationsfamiliales rétroagit à la datede l'engagement.

Article 9

Les prestations familialessont dues pour le mois entierqui marque la fin de lapériode d'ouverture desdroits, quelle que soit lacause de la cessation desdroits.

Article 10

Le droit aux prestationsfamiliales est maintenu dansles cas suivants:

- Les absences pour congépayé ;

- Les absences pouraccident de travail ou maladieprofessionnelle ;

- Dans la limité de six mois,les absences pour maladie

dûment constatées par uncertificat médical ;

Pour les femmes sala-riées, les périodes de congéde maternité par un certificatmédical ;

- Pour les femmessalariées, les périodes decongé de maternité prévues àl'article 138 du code du travail;

- Dans les limites de 1, 2ou 6 mois et à l'exception delicenciement pour fautelourde, démission ou admis-sion à la retraite, lorsque letravailleur est en chômageinvolontaire résultant de sonlicenciement et justifie aumoment de ce licenciementrespectivement de 6, 12 ou16 mois et plus de présencecontinue dans l'entreprise;dans ce cas, le licenciementdoit être attesté par l'ins-pecteur du travail et de lasécurité sociale, au vu de lanotification écrite del'employeur prévue à l'article47, 2° alinéa du code dutravail.

Article 11

Continuent à bénéficierdes prestations familiales lesveuves des allocataires et lestravailleurs atteints d'uneincapacité permanente totaleà la suite d'un accident dutravail et d'une maladieprofessionnelle pour leursenfants restés effectivementà leur charge.

Les prestations familialesdont bénéficient les orphelinsou les enfants placés soustutelle sont versées à lapersonne physique ou moralequi les a à sa charge.

Article 12

Les prestations sont duesaprès l'établissement d'une

demande sur un impriméfourni par la Caisse desécurité sociale accompagnédes pièces justificatives. Letaux de base des prestationsfamiliales est fixé par décret.

Article 13

Ne seront acceptéescomme pièces justificativesque les pièces d'état civildélivrées conformément à lalégislation en vigueur. Lespièces d'état civil délivréespar les autorités étrangèresdevront, si elles ne sont pasrédigées en français, êtretraduites en français par lesautorités consulaires compé-tentes du pays intéressé ouun traducteur agréé par lesautorités sénégalaises.

CHAPITRE IIILES PRESTATIONS

Article 14

Les prestations dues au titrede la branche des prestationsfamiliales sont:

- les allocations prénatales ;

- les allocations dematernité ;

- les allocations familiales ;

- les indemnités journalièresde congé de maternité ;

- les prestations en natureet, éventuellement, touteautre prestation instituée parla loi.

SECTION IDes allocations prénatales

Article 15

Le droit aux allocationsprénatales est ouvert à toutefemme conjointe d'untravailleur salarié, à toutefemme salariée non mariée età toute femme salariée dontle mari n'exerce aucune

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activité professionnellerémunérée à compter du jouroù l'état de grossesse estdéclaré et jusqu' à l'accou-chement.

Si une déclaration degrossesse accompagnée d'uncertificat médical, estadressée à la Caisse desécurité sociale dans les troispremiers mois de lagrossesse, les allocationssont dues en principe, pourles neuf mois précédant lanaissance.

Lors de la déclaration degrossesse, la Caisse desécurité sociale délivre àl'intéressé un carnet degrossesse et de maternité.

Article 16

La femme en état degrossesse, pour bénéficierdes allocations prénatales,doit subir des visitesmédicales, obstétricalespériodiques avant le 3e mois,vers le 6e mois et le 8e moisde la grossesse.

Ces examens sont consta-tés sur les volets correspon-dants du carnet de grossesseet de maternité.

Toute visite non subie faitperdre le bénéfice de lafraction correspondant desallocations prénatales.

Article 17

Les allocations prénatalessont payées à la mère surprésentation des volets ducarnet de grossesse et dansles conditions suivantes

- deux mensualités avant le3e mois de la grossesse ;

- quatre mensualités vers le6e mois de la grossesse ;

- trois mensualités vers le 8e

mois de la grossesse.

SECTION IIDes allocations de

maternité

Article 18

Le droit aux allocations dematernité est ouvert à toutefemme conjointe d'untravailleur, à toute femmesalariée non mariée et à toutefemme salariée dont le marin'exerce aucune- activitéprofessionnelle rémunéréequi donne naissance, souscontrôle médical, à un enfantné viable et inscrit sur lesregistres de l'état civil.

Ce droit naît du jour de lanaissance jusqu'au deuxièmeanniversaire de l'enfant.

Article 19

Les allocations sontpayées à la mère surprésentation des pièces -suivantes- certificat d'accouchementet extrait de naissance del'enfant;

- volet du carnet dematernité des 6,12,18 et 24mois constatant que lesvisites périodiques ont étérégulièrement subies parl'enfant.

La périodicité de cesvisites est de :

- tous les deux moispendant la 1 ère année ;

- tous les trois mois pendantla 2 ème année ;

Toute visite non subie faitperdre le bénéfice de lafraction correspondante del'allocation de maternité.

- la suspension effective del'activité professionnelle

constatée par une notificationde l'employeur ;

- la production du bulletin depaie du mois précédant celuide l'arrêt de travail.

Article 20

Le paiement des alloca-tions de maternité s'effectuedans les conditions suivantes:

- six mensualités à lanaissance ou immédiatementaprès la demanded'allocations ;

- six mensualités lorsqu'ilatteint l'âge de six mois ;

- six mensualités lorsqu'ilatteint l'âge de 12 mois ;

- trois mensualités lorsqu'ilatteint l'âge de 18 mois ;

- trois mensualités lorsqu'ilatteint l'âge d e vingt quatremois.

En cas de naissancesmultiples, chaque naissanceest considérée comme unematernité distincte.

SECTION IIIDes allocations familiales

Article 21

Des allocations familialessont attribuées au travailleurpour chacun des enfants à sacharge, âgé de plus de deuxans et de moins de quinzeans

La limite d’âge est portéeà dix huit ans pour l'enfantapprentissage et à vingt et unans si l'enfant poursuit desétudes ou si, par suited'infirmité ou de maladieincurable, il est dansl'impossibilité de se livrer à untravail salarié.

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Article 22

Le paiement desallocations familiales estsubordonné à la productiondes pièces suivantes

- un extrait d'acte denaissance de l'enfant ;

- un certificat de charge etd'entretien ou un certificat devie ou d'entretien ;

- un certificat de visitemédicale ou un certificat descolarité tous les ans pour lesenfants à charge de 2 à 14ans ;

- un certificat de scolaritépour les enfants âgés de 15 à21 ans ;

- un contrat d'apprentissagepour les enfants âgés de 14 à18 ans ;

- un certificat médicalconstatant l'infirmité ou lamaladie incurable pour lesenfants de 14 à 21 ansatteints d'une infirmité oud'une maladie incurable.

Sont exclus du bénéficedes prestations familiales lesenfants à charge titulairesd'une bourse d'études.

Article 23

Les allocations familialessont payées à l'allocataire àterme échu et à intervallesréguliers, ne dépassant pastrois mois. Elles sont dues àpartir du premier jour du moisqui suit celui du deuxièmeanniversaire de la naissance.

SECTION IV - DESINDEMNITES

JOURNALIERES DECONGE DE MATERNITE

Article 24

Conformément aux dispo-sitions de l'article 138, alinéa6 du code du travail, lafemme salariée enceinte adroit à des indemnitésjournalières . pendant ladurée de son congé dematernité dans la limite de sixsemaines avant et huitsemaines après l'accou-chement.

Article 25

Le paiement desindemnités journalières estsubordonné à :

- la justification de, la qualitéde travailleur salarié ;

- la production d'un certificatmédical constatant lagrossesse.

- la suspension effective del'activité professionnelle cons-tatée par une notification del'employeur,

- la production du bulletin depaie du mois précédant celuide l'arrêt de travail.

Article 26

Le congé de maternitépeut être prolongé de troissemaines au maximum encas d'inaptitude à reprendrele travail à la suite de maladieconsécutive à la grossesseou aux couches.

Dans ce cas, le paiementdes indemnités journalièresest subordonné à la produc-tion d'un certificat médical etd'une attestation del'employeur précisant que letravail n'a pas été repris.

Article 27

L'indemnité se calcule àraison de la moitié du salairejournalier effectivement perçu

lors de la dernière paie, ycompris éventuellement lesindemnités inhérentes à lanature du travail.

Le montant de l'indemnitéest égal à autant de fois ledemi salaire journalier qu'il y'ade jours, ouvrables ou non,pendant la durée de lasuspension du travail.

Article 28

L'indemnité journalière estpayée soit par période de 30jours, soit à l'expiration dessix semaines avant ou deshuit semaines après l'accou-chement, soit à l'expiration ducongé supplémentaire prévuà l'article 26.

Article 29

L'employeur qui maintientà la femme salariée pendantle repos légal des couchestout ou partie de son salaireest subrogé de plein droit àl'intéressée dans les droits decelle-ci à l'indemnité journa-lière, à condition qu'il soit lui-même en règle avec la caisseet que la partie du salaire qu'ilverse soit au moins égale àl'indemnité due par la caisse.

Article 30

Le repos de la femme encouches est soumis aucontrôle de la Caisse desécurité sociale. Lesindemnités journalièrespourront être suppriméespendant la période au coursde laquelle la Caisse a étémise, par le fait del'intéressée, dans l'impos-sibilité d'exercer ce contrôle.

SECTION VDes prestations en nature

Article 31

En sus des prestations enespèces prévues aux

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sections précédentes, desprestations en nature serontservies aux épouses et auxenfants du travailleur ou àtoute personne qualifiée quiaura la charge de les affecteraux soins exclusifs del'enfant.

Ces prestations en naturesont imputées sur un fondsspécial de la Caisse desécurité sociale. dénommé"Fonds d'action sanitaire,sociale et familiale".

Article 32

Outre le service deprestations en nature prévu àl'article précédent l'actionsanitaire, sociale et familialede la Caisse de sécuritésociale a pour objetl'institution et la gestion deservices médico-sociaux etde services sociaux.

TITRE IlDES ACCIDENTS DU

TRAVAIL ET MALADIESPROFESSIONNELLES

CHAPITRE PREMIERCHAMP D'APPLICATION

Article 33

Est considéré commeaccident du travail, quellequ'en soit la cause, l'accidentsurvenu à un travailleur:

1° par le fait ou àl'occasion du travail ;

2° pendant le trajet de sarésidence au lieu de travail etvice versa, dans la mesure oùle parcours n'a pas étéinterrompu ou détourné pourun motif dicté par l'intérêtpersonnel ouindépendamment de l'emploi ;

3° pendant les voyages etles déplacements dont lesfrais sont mis à la charge del'employeur en vertu des

articles 108, 150 et 151 ducode du travail.

Article 34

Les maladies profes-sionnelles sont énuméréesdans les tableaux établis pararrêté conjoint du Ministrechargé du travail et duMinistre chargé de la santépublique.

Article 35

Sont réputées maladiesprofessionnelles et commetelles inscrites aux tableauxprévus ci-dessus:

1° les manifestations mor-bides d'intoxication, aigu ouchronique présentées par lestravailleurs exposent d'unefaçon habituelle à l'action decertains agents nocifs ;

Des tableaux donnent, àtitre indicatif la liste desprincipaux travauxcomportant la manipulationou l'emploi de ces agents.

2° les infections micro-biennes, lorsque les victimesont été occupées d'une façonhabituelle à certains travauxlimitativement énumérés;

3° les infractions présuméesrésulter d'une ambiance oud'attitudes particulièresnécessitées par l'exécution detravaux limitativementénumérés.

4° les affections micro-biennes ou parasitairessusceptibles d'être contrac-tées à l'occasion du travaildans les zones qui seraientreconnues particulièrementinfectées.

Article 36

Bénéficient également dela protection contre les

accidents du travail etmaladies professionnelles:

1° les membres des sociétéscoopératives ouvrières et deproduction ainsi que lesgérants non salariés decoopératives et leurspréposés ;

2° les gérants d'une société àresponsabilité limitée, lorsqueles statuts prévoient qu'ilssont nommés pour une duréelimitée, même si leur mandatest renouvelable, et que, leurspouvoirs d'administrationsont, pour certains actes,soumis à autorisation del'assemblée générale, àcondition que lesdits gérantsne possèdent pas ensembleplus de la moitié du capitalsocial, les parts socialespossédées par lesascendants, le conjoint ou lesenfants mineurs d'un gérantsont assimilées à celles qu'ilpossède personnellementdans le calcul de sa part ;

3° les présidents directeursgénéraux et directeurs géné-raux de sociétés anonymes ;

4° les apprentis- soumis auxdispositions des articles 61 etsuivants du code du travail ;

5° les élèves des établis-sements d'enseignementtechnique, des centresd'apprentissage, des centresde formation professionnellepublics ou privés et lespersonnes placées dans lescentres de formation deréadaptation professionnelleou de rééducation relevant duservice de l'éducationsurveillée, pour les accidentssurvenus par le fait ou àl'occasion de cetenseignement ou de cetteformation;

6° les titulaires de bourseset allocations d'études et destages attribuées, confor-

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mément aux dispositionslégislatives et réglementaires,par les établissements dusecteur parapublic et privé,sous réserve qu'ils nebénéficient pas d'un autrerégime de protection plusfavorable ;

7° les détenus exécutant untravail pénal 'pour lesaccidents survenus par le faitou à l'occasion de ce travail ;

8° les assurés volontaires.

Article 37

Sont fixées par décret lesconditions dans lesquelles lesdétenus exerçant un travailpénal et les assurésvolontaires pourront béné-ficier de la protection contreles accidents du travail etmaladies professionnelles.

CHAPITRE IIDES DECLARATIONS,

ENQUETES ET CONTROLEMEDICAL

Article 38

L'employeur est tenu dèsl'accident survenu ou lamaladie professionnelleconstatée :

1° de faire assurer les soinsde première urgence ;

2° d'aviser le médecin del'entreprise ou à défaut lemédecin le plus proche ;

3° éventuellement de dirigerla victime, munie d'un carnetd'accident du travail, sur leservice médical del'entreprise ou à défaut sur laformation sanitaire publiqueou l'établissement hospitalierpublic ou privé le plus prochedu lieu de l'accident. Lessoins de première urgencerestent à la charge del'employeur ainsi que lesalaire de la journée au cours

de laquelle le travail a étéinterrompu.

Article 39

En ce qui concerne lesmarins, les soins sont donnésà bord conformément auxrègles qui régissent lepersonnel maritime. Lemarin, victime d'un accidentdu travail, débarqué dans unport étranger, est soumis auxmêmes règles que letravailleur victime d'unaccident du travail survenu àl'étranger; il est pris en chargepar la Caisse de sécuritésociale pour compter dulendemain du jour de sondébarquement.

Article 40

L'employeur est tenud'aviser l'inspecteur du travailet de la sécurité sociale dansun délai de quarante huitheures de tout accident oumaladie professionnellesurvenu dans l'entreprise. Cedélai court à compter del'accident ou, en cas de forcemajeure, du jour oùl'employeur en a euconnaissance.

Article 41

Cette déclaration estétablie en trois exemplaires.Le premier exemplaire estadressé à l'inspecteur dutravail et de la sécurité socialedu ressort, le deuxième à laCaisse de sécurité sociale etle troisième est conservé parl'employeur.

Dans le même délai,l'employeur est tenu denotifier par écrit à l'employél'envoi de la déclaration à laCaisse de sécurité sociale.

Article 42

En cas de carence del'employeur, la victime ou sesayants droit peuvent faire ladéclaration d'accident dutravail jusqu'à l'expiration dela deuxième année suivant ladate de l'accident ou lapremière constatationmédicale de la maladieprofessionnelle.

Article 43

En ce qui concerne lesmaladies professionnelles, làdate de première constatationmédicale de la maladie estassimilée à la date del'accident.

Article 44

A chaque exemplaire de ladéclaration, l'employeur esttenu de joindre :

1° un certificat médical établipar le médecin traitant,indiquant l'état de la victime,les conséquences del'accident ou, si lesconséquences ne sont pasexactement connues, lessuites éventuelles et, enparticulier, la durée probablede l'incapacité de travail,

2° une attestation indiquant lesalaire perçu par le travailleurpendant les trente joursprécédant l'accidentel lenombre de journées et heuresde travail correspondant àcette période. Le modèle del'attestation est fourni par laCaisse de sécurité sociale.

Article 45

En ce qui concerne lespersonnes visées à l'article36, 5e, 6e et 7e la déclarationd'accident est faite, dans lesformes ci-dessus, par lapersonne ou l'organismeresponsable de la gestion del'établissement ou du centre.

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Article 46

L'accord préalable de laCaisse doit être demandé parle médecin traitant pour tousles cas de traitements, soinset prestations complé-mentaires à ceux dont la miseen œuvre est immédiatementexigée par l'état del'accidenté.

Ces traitements, 'soins etprestations complémentairescomprennent notamment lesinterventions chirurgicalessuccessives, les opérationsde chirurgie esthétique liées àl'activité salariée dutravailleur, les traitements,soins et prestations occa-sionnés par les rechutes, laréadaptation fonctionnelle, larééducation professionnelle etla fourniture d'appareils deprothèse.

L'accord ou le refus de laCaisse, donné après avis deson médecin-conseil, doit êtrenotifié dans les quinze jours,le dépassement de ce délaivalant acceptation.

L'absence d'accord préa-lable permet à la Caisse derefuser le paiement deshonoraires des praticiens etdes formations sanitaires.

Article 47

Lors de la constatation deta guérison ou de laconsolidation de la blessure,le médecin traitant adresseimmédiatement à la Caisseun certificat médicalproposant la date de laguérison du de laconsolidation, ainsi que letaux d'incapacité permanenteou la date de réexamen de cetaux au terme d'une périodedéterminée.

La Caisse, au vu de cecertificat et de l'avis dumédecin - conseil, fixe la date

de la guérison ou de laconsolidation et, éventuel-lement, le taux d'incapacitépermanente.

Article 48

Lorsque la blessure aentraîné ou paraît devoirentraîner la mort ou uneincapacité permanente totaleou partielle de travail,l'inspecteur du travail et de lasécurité sociale du lieu del'accident procède immé-diatement à une enquête.

L'enquête est effectuéepar :

- Les inspecteurs et lescontrôleurs du travail et de lasécurité sociale ;

- Les autorités adminis-tratives, les officiers de policejudiciaire

- Les experts agréésdésignés par l'inspecteur dutravail et de la sécurité socialedu lieu de l'accident.

Article 49

Tout enquêteur peuteffectuer au siège del'établissement ou desétablissements ayant occupéla victime toutes constatationset vérifications nécessaires.

L'expert enquêteur remetson rapport dans un délai dequinze jours à compter de lademande d'expertise. Passéce délai, il peut être dessaisipar décision de l'inspecteurdu travail après examen descirconstances qui ont motivéle retard.

Article 50

L'enquêteur convoqueimmédiatement au lieu del'enquête la victime ou sesayants droit, l'employeur ettoutes personnes qui lui

paraissent susceptibles defournir des renseignementsutiles.

L'enquête est contra-dictoire. Les témoins sontentendus en présence de lavictime ou ses ayants droit etde l'employeur ;

Lorsque la victime estdans l'impossibilité d'assisterà l'enquête, l'enquêteur setransporte auprès d'elle pourrecevoir ses explications .

Article 51

Les résultats de, l'enquêtesont consignés dans unprocès-verbal qui fera foijusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal d'enquête est adresséeà la victime ou à ses ayantsdroit, à l'employeur, à laCaisse et à toute personnedirectement mise en cause.

Article 52

La Caisse peut à toutmoment faire procéder à unexamen de la victime par sonmédecin-conseil ou unmédecin de son choix.

Elle peut également, à toutmoment, faire contrôler par,toute personne habilitée lesvictimes d'accident à qui ellesert des prestations.

Article 53

La victime est tenue :

1° de présenter à touteréquisition du service decontrôle médical de la Caissetous certificats médicauxradiographies, examens delaboratoire et ordonnances ensa possession ;

2° de fournir tousrenseignements qui lui sontdemandés sur son état de

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santé ou les accidents dutravail antérieurs ;

3° d'observer rigoureusementles prescriptions médicales ;

4° de se soumettre auxdivers contrôles pratiqués parla Caisse.

Article 54

Dans tous les cas où il y adésaccord sur l'état del'accidenté entre le médecinconseil de la Caisse et lemédecin traitant, il estprocédé à un nouvel examenpar un médecin expert agréé.

Le médecin expert peutêtre choisi par accord dumédecin traitant et dumédecin-conseil. Fauted'accord, il est choisi par ledirecteur du travail, del'emploi et de la sécuritésociale après avis dudirecteur de la santé.

L'expert convoque sansdélai la victime ou se rend àson chevet, il est tenu deremettre son rapport à laCaisse et au médecin traitantdans un délai maximum dequinze jours, à compter de ladate à laquelle il a été saisi dudossier, faute de quoi il estpourvu à son remplacement,sauf le cas de circonstancesspéciales justifiant uneprolongation de délai.

L'avis de l'expert s'imposeaux parties.

Article 55

La victime ou ses ayants-droit peuvent se faire assisterau cours de l'enquête ou descontrôles médicaux par lemédecin traitant ou unepersonne de leur choix.

Toute déclaration sciem-ment inexacte de la victimeou de ses ayants droit peut

entraîner une réduction deleur rente.

Article 56

La Caisse de sécuritésociale peut suspendre ouréduire les prestations ouindemnités lorsque la victimerefuse de se soumettre auxprescriptions de la présenteloi, notamment en matièred'examens, enquêtes ouexpertises, soins ettraitements médicaux etchirurgicaux prévus auxarticles 50, 52, 53, 54 et 55 ci-dessus.

Article 57

La Caisse prend encharge, selon les tarifs quisont définis par arrêtéconjoint des ministres detutelle, la rémunération ou leshonoraires des enquêteurs etdes experts visés au présentchapitre.

L'expert ou le Médecinexpert, dessaisi confor-mément aux dispositions desarticles 49 et 54 ne peuventprétendre à aucun honoraire,rémunération ou indemnité.

CHAPITRE IIIDE LA REPARATION

SECTION IEtendue de la réparation

Article 58

La réparation accordée àla victime d'un accident dutravail ou à ses ayants droitcomprend :

1° des indemnités :

a) l'indemnité journalièreversée au travailleur pendantla période d'incapacitétemporaire ;

b) la rente servie à la victimeen cas d'incapacité perma-

nente ou à ses ayants droit encas d'accident mortel ;

2° la prise en charge ou leremboursement des fraisnécessaires par le traitement,la réadaptation fonctionnelle,la rééducation professionnelleet le reclassement.

Articles 59

Le travailleur déplacé dansles conditions prévues àl'article 150 du code dutravail, victime d'un accidentdu travail ou d'une maladieprofessionnelle, a droit autransport jusqu'à son lieu derésidence lorsqu'il est dansl'impossibilité de continuerses services sur place. Cesfrais sont à la charge del'employeur.

Article 60

En cas d'accident suivi demort. le frais funéraires sontremboursés par la Caisse auxayants droit de la victimedans la limite des fraisexposés et sans que leurmontant puisse excéder lemaximum fixé par décret.

La Caisse supporte lesfrais de transport du corps aulieu de sépulture demandépar la famille dans la mesureoù les frais se trouvent soitexposés en totalité, soitaugmentés du fait que lavictime a quitté sa résidenceà la sollicitation de sonemployeur pour êtreembauchée ou que le décèss'est produit au cours d'undéplacement pour son travailhors de sa résidence.

Article 61

Ne donne lieu à aucuneindemnité journalièrel'accident résultant de la fauteintentionnelle ou inexcusablede la victime.

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Toutefois, une partie desprestations en espèces, quiauraient été normalementallouées à la victime, seraservie aux personnes à lacharge de l'intéressé.

Article 62

Lors de la fixation de larente, la Caisse peut, si elleestime que l'accident est dû àune faute inexcusable ouintentionnelle de la victime,diminuer la rente, saufrecours du bénéficiaire ou deses ayants droit, devant lajuridiction compétente.

Article 63

Lorsque l'accident est dû àune faute inexcusable del'employeur ,ou de l'un de sespréposés, les indemnitésdues à la victime ou à sesayants droit sont majorées.

Le montant de lamajoration est fixé par laCaisse en accord avec lavictime et l'employeur ou, àdéfaut, par le tribunal dutravail compétent sans que larente ou le total des rentesalloués puisse dépasser soitla fraction du salaire annuelcorrespondant à la réductionde capacité, soit le montantde ce salaire. La majorationest payée par la Caisse quien récupère le montant aumoyen d'une cotisationsupplémentaire imposée àl'employeur et dont le taux etla durée sont fixés par laCaisse, sauf recours del'employeur devant le tribunaldu travail compétent. Dans lecas de cession ou decessation de l'entreprise, letotal des cotisations à échoirest immédiatement exigible.

Il est interdit à l'employeurde se garantir par uneassurance contre lesconséquences de la fauteinexcusable. L'auteur de la

faute inexcusable en estresponsable sur sonpatrimoine personnel.

Article 64

Si l'accident est dû à unefaute intentionnelle del'employeur ou de l'un despréposés, la victime ou sesayants droit conservent contrel'auteur de l'accident le droitde demander réparation dupréjudice causéconformément aux règles dudroit commun, dans lamesure où ce préjudice n'estpas réparé par application dela présente loi.

La Caisse est tenue deservir à la victime ou à sesayants droit les prestations etindemnités. Elle est admisede plein droit à intenter contrel'auteur de l'accident uneaction en remboursement dessommes payées par elle.

Article 65

Si l'accident est causé parune personne autre quel'employeur ou ses préposés,la victime ou ses ayants, droitconservent contre l'auteur del'accident le droit dedemander réparation dupréjudice causé,conformément aux règles dudroit commun, dans lamesure où ce préjudice n'estpas réparé par application dela présente loi.

La Caisse est tenue deservir à la victime ou à sesayant droit les prestations etindemnités. Elle est admisede plein droit à intenter contrel'auteur de l'accident uneaction en remboursement dessommes payées par elle.

Article 66

Dans tous les cas prévusaux articles 64 et 65 et même

devant les juridictionsrépressives, il est sursis aujugement sur l'action de lavictime ou de ses ayants droitjusqu'à la mise en cause oul'intervention volontaire de laCaisse de sécurité sociale.

Dans ces cas, la victimeou ses ayants droit doiventappeler la Caisse de sécuritésociale en déclaration dejugement commun etréciproquement.

A défaut de jugementcommun, la Caisse peutformer tierce opposition en laportant devant la juridiction,même répressive qui a rendula décision définitive.

SECTION IlDes indemnités

1) Détermination du salairede base servant au calcul

des indemnités.

Article 67

Le salaire servant de baseau calcul des indemnitéscomprend l'ensemble dessalaires ou gains sur lesquelssont assises les cotisations.

Article 68

Le salaire servant de baseau calcul des indemnitésdues aux bénéficiaires visés àl'article 36. 7, du présent codeest égal au salaire minimuminterprofessionnel garanti ouau salaire correspondant à laqualification professionnellede l'intéressé.

Article 69

Le salaire servant de baseau calcul des indemnitésdues au travailleur âgé demoins de dix-huit ans ne peutêtre inférieur au salaireminimum de la catégorie del'échelon ou de l'emploi en

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fonction duquel ont été fixéspar voie d'abattement, dans lecadre de la réglementationsur les salaires ou desconventions collectives, lestaux minimum de rému-nération des jeunestravailleurs âgés de moins dedix-huit ans.

A défaut de cette réfé-rence, le salaire de base desindemnités ne peut-êtreinférieur au salaire le plus basdes ouvriers adultes de lamême catégorie occupésdans l'établissement ou, àdéfaut dans l'établissementvoisin similaire.

Toutefois en aucun cas lemontant des indemnités ainsicalculées et dues au jeunetravailleur de moins de dixhuit ans ne pourra dépasserle montant de sarémunération.

Article 70

Le salaire servant de baseà la fixation de l'indemnitéjournalière due à l'apprenti nepeut être inférieur au salaireminimum de la catégorie, del'échelon ou de l'emploiqualifié ou l'apprenti auraitnormalement été classé à lafin de l'apprentissage.

2) De l'indemnitéjournalière :

Article 71

Une indemnité journalièreest payée à la victime à partirdu premier jour qui suit l'arrêtdu travail consécutif àl'accident, sans distinctionentre les jours ouvrables etles dimanches et jours fériés,pendant toute la périoded'incapacité de travail quiprécède soit la guérisoncomplète, soit laconsolidation, de la blessureou le décès, ainsi que dans le

cas de rechute oud'aggravation.

L'indemnité journalièrepeut être maintenue en toutou partie en cas de reprised'un travail léger autoriséepar le médecin traitant, sicette reprise est de nature àfavoriser la guérison ou laconsolidation de la blessure.Le montant total del'indemnité maintenue et dusalaire ne peut dépasser lesalaire normal des travailleursde la même catégorieprofessionnelle ou, s'il estplus élevé, le salaire surlequel a été calculéel'indemnité journalière. En casde dépassement, l'indemnitéest réduite en conséquence.

Article 72

L'indemnité journalière estégale pendant les vingt huitpremiers jours de l'arrêt dutravail, à la moitié du salairejournalier déterminé suivantles modalités fixées auxarticles suivants :

A compter du vingtneuvième jour de l'interruptiondu travail, le taux de cetteindemnité est porté aux deuxtiers dudit salaire;

Le salaire journalierservant de base au calcul decette indemnité ne peuttoutefois pas dépasser 1 %au maximum de larémunération annuelleretenue pour l'assiette descotisations d'accidents dutravail.

Article 73

Le salaire journalier est lesalaire journalier moyen perçupar le travailleur pendant lestrente jours précédantl'accident.

Ce salaire journaliermoyen est obtenu en divisant

le montant du salaire perçupendant cette période, par lenombre de jours ouvrablescontenu dans ladite période.

Si le travailleur a perçupendant ces trente jours desindemnités portant sur unepériode plus étendue, seule laquote-part de l'indemnitécorrespondant aux trentejours précédant l'accident estprise en compte pour le calculdu salaire journalier moyen.

Article 74

Si la victime travaillaitdepuis moins de trente joursau moment de l'arrêt dutravail, le salaire ou le gainservant à calculer le salairejournalier de base est celuiqu'elle aurait perçu si elleavait travaillé dans lesmêmes conditions pendanttrente jours.

Il en est de même si lavictime n'avait pas travaillépendant toute la durée destrente jours précédantl'accident en raison demaladie, accident, maternité,chômage indépendant de savolonté ou congé non payé.

Article 75

Si l'incapacité temporairese prolonge au-delà de troismois, et s'il survient ,postérieurement à l'accident,une augmentation généraledes salaires intéressant lacatégorie à laquelle appartientla victime, le taux del'indemnité journalière estrévisé dans les mêmesproportions avec effet aupremier jour du quatrièmemois d'incapacité ou de ladate de l'augmentation dessalaires si cette date estpostérieure.

En pareil cas, il appartientà la victime de demander larévision du taux de

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l'indemnité journalière enproduisant toutes piècesjustificatives notamment uneattestation de l'employeur.

Article 76

Si une aggravation de lalésion causée par l'accidententraîne pour la victime unenouvelle incapacitétemporaire, l'indemnitéjournalière est calculée sur labase du salaire moyen destrente jours qui précèdentimmédiatement l'arrêt dutravail causé par cetteaggravation.

Si la victime bénéficie déjàd'une rente du fait del'accident, la valeur de cetterente est déduite du montantde l'indemnité calculéecomme indiqué ci-dessus.

En aucun cas, cetteindemnité journalière ne peutêtre inférieure à cellecorrespondantrespectivement au demisalaire ou aux deux tiers dusalaire perçu au cours de lapremière interruption dutravail.

Article 77

L'indemnité journalière estpayée par la Caisse, soit à lavictime, soit à son conjoint,soit, si la victime est mineure,à la personne qui justifiel'avoir à sa charge, soit à untiers auquel la victime donnedélégation pourl'encaissement de cetteindemnité.

Cette délégation n'estvalable que pour une seulepériode d'incapacité : elle nefait pas obstacle au droit de laCaisse de surseoir aupaiement pour procéder auxvérifications nécessaires dansles délais les plus brefs.

Article 78

L'indemnité journalière doitêtre réglée aux intervallesmaxima prévus à l'article 114du code du travail.

Article 79

La Caisse n'est pasfondée à suspendre le servicede l'indemnité journalièrelorsque l'employeur maintientà la victime tout ou partie deson salaire ou des avantagesen nature soit en vertu desusages de la profession, soitde sa propre initiative.

Toutefois, lorsque lesalaire est maintenu entotalité, l'employeur estsubrogé de plein droit à lavictime, quelles que soient lesclauses du contrat, dans lesdroits de celle-ci auxindemnités journalières qui luisont dues.

Lorsque, en vertu d'uncontrat individuel ou d'uneconvention collective, lesalaire est maintenu sousdéduction des indemnitésjournalières, l'employeur quipaie le salaire pendant lapériode d'incapacité sansopérer cette déduction estseulement fondé à poursuivrele recouvrement de cettesomme auprès de la Caisse.

L'employeur et la victimequi se sont mis d'accord pourle maintien d'avantages ennature en cas d'accidentpeuvent en informer la Caisseet demander que celle-civerse à l'employeur la partiede l'indemnité journalièrecorrespondant à la valeur desavantages maintenus.

3) Des rentes d'accidentsdu travail

a°) Calcul des rentes

Article 80

Les rentes dues auxvictime atteintes d'uneincapacité permanente ou, encas de mort, à leurs ayantsdroit, sont calculées sur lesalaire annuel de la victime.

Le salaire comprend larémunération effective totaleperçue chez un ou plusieursemployeurs pendant lesdouze mois qui ont précédél'arrêt du travail consécutif àl'accident sous réserve desdispositions ci-après:

1°) Si la victime appartenaitdepuis moins de douze moisà la catégorie professionnelledans laquelle elle est classéeau moment de l'arrêt detravail consécutif à l'accident,la rémunération mensuelleest calculée sur la base de larémunération afférente àcette catégorie.

Toutefois, si la sommeainsi obtenue est inférieure aumontant total desrémunérations effectivementperçues par la victime dansses divers emplois au coursdes douze derniers mois.C'est sur ce dernier montantque sont calculées les rentes;

2°)Si, pendant ladite périodede douze mois, la victime ainterrompu son travail enraison de maladie, accident,maternité, chômage indé-pendant de sa volonté oucongé non payé, il est tenucompte du salaire moyen quieût correspondu à cesinterruptions de travail ;

3°) Si la victime travaillaitdans une entreprise fonc-tionnant normalement unepartie de l'année seulementou effectuant normalement unnombre d'heures inférieur à ladurée légale du travail, lesalaire annuel est calculé en

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ajoutant à la rémunérationafférente à la périoded'activité de l'entreprise lesgains que le travailleur aréalisés par ailleurs dans lereste de l'année.

Les périodes d'activitédesdites entreprises sontdéterminées en cas decontestation par l'inspecteurdu travail et de la sécuritésociale-,

4°)Si par suite d'unralentissement accidentel del'activité économique, letravailleur n'a effectué qu'unnombre d'heures de travailinférieur à la durée légale dutravail, le salaire annuel estporté à ce qu'il aurait été,compte tenu du nombre légald'heures de travail.

Article 81

Les règles de calculdéfinies par les articles 69 et70 pour le calcul del'indemnité journalière desjeunes travailleurs et desapprentis sont applicables aucalcul des rentes.

Article 82

Les rentes dues pour laréparation d'un accidentmortel ou entraînant uneréduction de capacitésupérieure à 10 % ne peuventêtre calculées sur un salaireannuel inférieur au salaireminimum interprofessionnelgaranti, multiplié par lecoefficient un virgule quatre(1,4).

Article 83

Si le salaire annuel de lavictime est supérieur ausalaire annuel minimum fixé àl'article précédent, il n'entreintégralement pour le calculdes rentes que s'il nedépasse pas quatre fois le

montant dudit salaire annuelminimum.

b°) Revalorisation desrentes

Article 84

Les rentes dues au titred'accidents du travail ayantentraîné la mort de la victimeou une incapacité perma-nente supérieure à 10 % sontrevalorisées dans desconditions fixées par décret.

c°) Taux d'incapacité

Article 85

En cas d'incapacitépermanente, la victime a droità une rente égale au salaireannuel multiplié par le tauxd'incapacité préalablementréduit de moitié pour la partiede ce taux qui ne dépassepas 50 % et augmenté demoitié pour la partie quiexcède 50 %.

Si l'incapacité permanenteest totale et oblige la victime,pour effectuer les actesordinaires de la vie, à recourirà l'assistance d'une tiercepersonne, le montant de larente est majoré de 40 %. Enaucun cas cette majoration nepeut être inférieure à 70 % dusalaire minimum annuel deréparation.

Le taux de l'incapacitépermanente est déterminéd'après la. nature del'infirmité, l'état général, l'âge,les facultés physiques etmentales de la victime, ainsique d'après ses aptitudes etsa qualification profes-sionnelle, et apprécié comptetenu du barème indicatifd'invalidité pour les accidentsdu travail.

d°) Révision de la rente

Article 86

Toute modification dansl'état de la victime, soit paraggravation, soit paratténuation de l'incapacitépermanente, peut entraînerune révision de la rente.

Cette modification peutêtre constatée à l'initiative :

1° de la Caisse qui, dans cecas, informe la victime aumoins trente jours à l'avancede l'heure et du lieu del'examen médical de contrôle.

2° de la victime qui, dans cecas, adresse à la Caisse sademande tendant à unenouvelle fixation de la rente,la demande devant êtreaccompagnée du certificatmédical du médecin traitant.

La nouvelle rente est dueà partir du jour où a étéconstatée l'aggravation oul'atténuation de la lésion.

e°) Calcul de la rente desayants droit

Article 87

En cas d'accident suivi demort, les ayants droit de lavictime perçoivent une, rentedans les conditions fixées ci-dessous:

1° Conjoint survivant:

Une rente viagère égale à30 % du salaire annuelversée au conjoint suivantnon divorcé ni séparé decorps à condition que lemariage ait été contractéantérieurement à l'accident,

Dans le cas où le conjointsurvivant, divorcé ou séparéde corps a obtenu unepension alimentaire, la renteviagère est ramenée aumontant de cette pensionsans pouvoir dépasser 20 %du salaire annuel de la

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victime et sans que, s'il existeun nouveau conjoint, celui-cipuisse garder moins de lamoitié de la rente viagère de30 %.

Le conjoint condamnépour abandon de famille estdéchu de tous ses droits auregard du présent code. Il enest de même pour celui qui aété déchu de la puissancepaternelle, sauf, dans cedernier cas, à être réintégrédans ses droits s'il vient à êtrerestitué dans la puissancepaternelle. Les droits duconjoint déchu sont transféréssur la tête des enfants visésau deuxièmement du présentarticle.

Lorsque le travailleurdécédé laisse plusieursépouses, la rente viagère estpartagée également entreelles. Ce partage n'est passusceptible d'êtreultérieurement modifié.

2° Enfants et descendants dela victime:

Les enfants à charge etles descendants de la victimeperçoivent une rente calculéecomme suit:

- 15 % du salaire annuel dela victime s'il n'y a qu'unenfant à charge;

- 30% s'il y en a deux;

- 40 % s'il y en a trois etainsi de suite, la rente étantmajorée d'un maximum de 10% par enfant à charge.

La notion juridique d'enfantà charge est celle retenue parla branche des prestations.Toutefois, en ce qui concerneles enfants naturels reconnuset les enfants adoptifs, cesdispositions ne sontapplicables que si lareconnaissance ou l'adoptionsont intervenues avantl'accident.

3° Ascendants de la victime:

Une rente viagère estversée aux ascendants dansles conditions suivantes:

- 10 % du salaire annuel dela victime à chacun desascendants qui, au momentde l'accident, étaient à lacharge de la victime. Cetterente est due également si,,au moment de l'accident oupostérieurement à ce dernier,les ascendants ne disposentpas ou ne disposent plus deressources suffisantes.

L'ascendant reconnu cou-pable d'abandon de famille oudéchu de la puissancepaternelle ne peut prétendre àune rente.

Le total des rentes ainsiallouées ne doit pas dépasser30 % du salaire annuel de lavictime. Si cette quotité estdépassée, la rente de chacundes ascendants est réduiteproportionnellement.

Article 88

En aucun cas, l'ensembledes rentes allouées auxdifférents ayants droit de lavictime ne peut dépasser 85% de son salaire annuel. Sileur total dépasse ce chiffre,les rentes revenant à chaquecatégorie d'ayants droit fontl'objet d'une réductionproportionnelle.

f°) Incessibilité etinsaisissabilité de la rente,

lieu de paiement etpériodicité de la rente

Article 89

Les rentes sontincessibles et insaisissables.Elles sont payablestrimestriellement, à termeéchu, à la résidence dutitulaire, surproduction d'uncertificat de vie et,

éventuellement, d'un certificatde non remariage. Lorsque letaux d'incapacité permanenterésultant de l'accident atteintou dépasse 75 %, le titulairede la rente peut demanderque les arrérages lui soientréglés mensuellement. Lepaiement mensuel estobligatoire pour les victimesatteints d'une incapacitépermanente de 100 %.

g°) Point de départ de larente et avance sur rente

Article 90

Les arrérages de rentescourent du lendemain dudécès ou de la date deconsolidation de la blessure.

En cas de contestationautres que celles portant surle caractère professionnel del'accident, la Caisse peutaccorder à la victime ou à sesayants droit, sur leurdemande, des avances surrente payables aux mêmesintervalles réguliers que larente.

Le montant de l'avance etles modalités de rembour-sement par prélèvement surles premiers arrérages sontfixés par la caisse sousréserve d'approbation, en casde contestation du béné-ficiaire, par l'inspecteur dutravail et de la sécuritésociale.

h°) Cumul des rentes et despensions

Article 91

Les rentes allouées enréparation d'accidents dutravail se cumulent avec lespensions d'invalidité ou deretraite auxquelles peuventavoir droit les intéressés envertu de leur statut particulieret pour la constitutiondesquelles ils ont été appelés

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à subir une retenue sur leurtraitement ou salaire.

i°) Rachat des rentes

Article 92

La rente allouée à lavictime de l'accident estobligatoirement rachetée àcompter du point de départdes arrérages de la rente si ledegré d'incapacité nedépasse pas 10 %.

Si le taux de l'incapacitédépasse 10%, le titulaire de larente peut demander, àl'expiration d'un délai de cinqans le règlement du quart ducapital représentatif de larente pour la portion de celle-ci correspondant à un tauxd'incapacité inférieur ou égalà 50 %.

Lorsque la rente a étémajorée la conversion estopérée compte tenu de lamajoration de la rente.

La conversion est effec-tuée d'après le barème joint àla présente loi.

Sauf en ce qui concerne latransformation de la rente encapital, qui est irrévocable, lesdroits et obligations de lavictime après la conversions'exercent dans les mêmesconditions qu'auparavant.

La conversion est effec-tuée d'après le barème joint àla Caisse de sécurité socialedans les deux ans qui suiventle délai de cinq ans visé ci-dessus. la décision est prisepar la Caisse de sécuritéssociale après avis del'inspecteur du travail et de lasécurité sociale du ressort.

Article 93

En cas de nouveaumariage, le conjoint survivant,s'il n'a pas d'enfant considéré

comme ayant droit, cessed'avoir droit à la rentementionné ci dessus. Il lui estalloué, à titre d'indemnitétotale, une somme qui nepeut être supérieure à troisfois le montant de la rente.S'il a des enfants, le rachatsera différé aussi longtempsque l'un de ses enfants auradroit à une rente en vertu del'article 87 premièrement.

j°) Travailleur étranger etayants droit de travailleurs

étrangers

Article 94

Les travailleurs étrangersvictimes d'un accident dutravail ou d'une maladieprofessionnelle qui cessentde résider au Sénégalreçoivent pour indemnité uncapital égal à trois fois larente qui leur est allouée.

Il en est de même pourleurs ayants droit étrangers,qui cessent de résider auSénégal.

Les ayants droit étrangersd'un travailleur étranger nereçoivent aucune indemnitési, au moment de l'accidentou de la maladieprofessionnelle, ils nerésident pas au Sénégal.

Toutefois, les travailleursétrangers et leurs ayants droitétrangers jouissent desmêmes droits que lesnationaux sénégalais lorsqueleur pays d'origine a concluavec le Sénégal un accord enmatière de sécurité sociale oupossède une législation quiassure aux nationauxsénégalais les mêmes droits.

SECTION IIIDes soins de prestations,

de la réadaptationfonctionnelle,

de la rééducation

professionnelle et duclassement

Article 95

La Caisse prend encharge ou rembourse les fraisnécessités par le traitement,la réadaptation fonctionnelle,la rééducation professionnelleet le reclassement de lavictime et en particulier:

1° les frais entraînés par lessoins médicaux et chirur-gicaux, les frais pharma-ceutiques et accessoires ;

2° les frais d'hospitalisation ;

3° la fourniture, la réparationet le renouvellement desappareils de prothèse etd'orthopédie ;

4° la couverture des frais dedéplacement.

Article 96

Le montant desprestations est versédirectement par la Caisse auxpraticiens, pharmaciens,auxiliaires médicaux ,fournisseurs, formationssanitaires publiques, établis-sements hospitaliers, centresmédicaux d'entreprise ouinterentreprises, selon destarifs et dans les conditionsfixées par arrêté conjoint desministres de tutelle et duMinistre chargé de la santépublique.

La Caisse de sécuritésociale prend en charge ourembourse les fraisd'hospitalisation sur la basedes tarifs fixés par décret.

Toutefois, les frais dedéplacement peuvent êtreremboursés directement à lavictime.

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Article 97

La prise en charge de cesfrais peut être refusée, en toutou en partie par la Caisse,lorsqu'ils ont été engagés à larequête de la victime ou deses ayants droit et que cetterequête a été reconnuemanifestement abusive.

1° De la fourniture, de laréparation et du

renouvellement desappareils de prothèse

Article 98

Les frais d'acquisition, deréparation et de renou-vellement des appareils ainsique les frais d'expédition desappareils et autres fraisaccessoires que pourraientcomporter les opérations defourniture, de réparation et derenouvellement sont à lacharge de la Caisse desécurité sociale.

Article 99

Pour obtenir la fourniture,la réparation le renou-vellement ou le remplacementd'appareils d'orthopédie ou deprothèse, la victime est tenuede s'adresser à la Caisse etd'obtenir son accord.

L'appareillage comporteles appareils de prothèse etd'orthopédie proprement dits;leur système d'attaches ettous autres accessoiresnécessaires à leur fonction-nement, y compris, notam-ment, les chaussuresadaptées aux membresinférieurs artificiels.

Article 100

La victime a droit, pourchaque infirmité à un appareilet selon son infirmité à unappareil de secours, à unevoiturette ou à un fauteuilroulant.

Ne peuvent toutefoisprétendre à une voiture ou àun fauteuil roulant que lesmutilés atteints de lésionsgraves et incurables dusystème locomoteur. Lesmutilés des membresinférieurs ont droit en cas denécessité à un appareilprovisoire avant l'appareillagedéfinitif. En aucun cas cetappareil provisoire ne pourraêtre considéré commeappareil de secours.

Article 101

En matière de prothèsedentaire, sauf pour laprothèse maxillo-faciale, lesmutilés se font appareillerchez un praticien de leurchoix. après accord de laCaisse.

Article 102

Aucune opération deréparation ou derenouvellement d'un appareilusagé ne doit être effectuéesans l'avis favorable de laCaisse.

Le renouvellement n'estaccordé que si l'appareil esthors d'usage et reconnuirréparable. Toutefois, si lemutilé est atteint de lésionsévolutives, son appareil estrenouvelable chaque fois quele nécessitent non seulementl'état de l'appareil mais aussiles modifications de là lésion.

Article 103

Il appartient à la victimequi demande la réparation oule remplacement d'un appareilutilisé antérieurement àl'accident d'établir que cetaccident a rendu l'appareilinutilisable. Sauf le cas deforce majeure, elle est tenuede présenter ledit appareil àla Caisse.

Article 104

Les appareils et leursaccessoires restent lapropriété de la Caisse. Ils nepeuvent être ni cédés nivendus. Sauf le cas de forcemajeure, les appareils nonreprésentés ne sont pasremplacés.

Les mutilés du travail sontresponsables de la garde etde l'entretien de leursappareils. Les conséquencesde détérioration ou de pertesprovoquéesintentionnellement ourésultant d'une négligenceflagrante demeurent à leurcharge.

2° De la réadaptationfonctionnelle et de la

rééducation professionnelle

Article 105

Pendant la période deréadaptation fonctionnelle etde rééducation profes-sionnelle, la victime a droit auversement de l'indemnitéjournalière.

Cette indemnité ne secumule pas avec la rente quiaurait été allouée à la victimepour incapacité permanenteau titre de laquelle la victimebénéficie de la réadaptationou de la rééducation: seuleest versée la prestation dont-le montant est le plus élevé.

Toutefois, au cas où seraitordonnée par le praticiendans le cadre des traitementsde réadaptation et derééducation, la reprisepartielle d'un travail, la victimebénéficiera du plein salairecorrespondant au travaileffectué, l'employeursupportant la différence entrece salaire et l'indemnitéjournalière qui seramaintenue jusqu'à la fin du

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traitement, ou éventuellementla rente.

Article 106

Une fois acquise laréadaptation ou larééducation, la rente resteintégralement due, quelle quesoit la nouvelle qualificationde la victime.

Article 107

Il n'est versé à la Caisseaucune cotisation pour labranche accidents du travailet maladies professionnellespendant la période deréadaptation ou derééducation de la victime pourles salaires qui lui sont dus.

Cependant, la déclarationde tout accident du travailéventuel incombe audirecteur de l'établissementoù sont organisés lestraitements, qu'il s'agisse d'unétablissement spécialisé oud'une entreprise.

Article 108

Le droit à la réadaptationfonctionnelle est reconnu àtoutes les victimesd'accidents du travail qui ontsubi un dommage les mettantdans l'impossibilité derécupérer une physiologienormale.

Le médecin traitant quiprescrit la réadaptation peutentreprendre les traitementsnécessaires, de sa seuleinitiative et dans la mesuredes installations dont ildispose, au cours des soinsmédicaux ou chirurgicauxdonnés à la victime.

La réadaptation peutégalement se faire dans unétablissement spécialisé oupar tous autres moyensappropriés qui s'effectuent

obligatoirement sous surveil-lance médicale.

Article 109

Le droit à la rééducationest reconnu à toutes lesvictimes d'accident du travaildevenues de ce fait inaptes àexercer leur profession ou quine peuvent le redevenirqu'après une nouvelleadaptation, que les victimesaient ou non bénéficié de laréadaptation fonctionnelle.

Article 110

A défaut d'établissementspécialisé ou en cas demanque de place, larééducation se fera au seinde l'entreprise à laquelleappartient la victime. Dans cecas, la décision d'affectation àun poste correspondant auxcapacités de la victime relève,après examen médical, del'inspecteur du travail, comptetenu des dispositions d'emploide l'entreprise .

Lorsque la rééducation sefait à l'intérieur de l'entreprise,un contrat de rééducationapprouvé par la Caisse etvisé par l'inspecteur du travaildéfinit les droits et obligationsdes parties et les modalitésdu contrôle de la rééducationpar le médecin traitant et laCaisse.

Lorsque l'affectation dansl'entreprise est impossible,l'inspecteur du travails'efforce de procéder aureclassement de la victime.

Article 111

En cas d' interruptionvolontaire du stage derééducation par la victime,celle ci ne conserve le droitqu'à l'indemnité journalière ouà la rente, suivant qu'il y a ounon consolidation, au lieu du

salaire prévu ,à l'article 105,alinéa 3 de la présente loi.

En cas d'interruptioninvolontaire, notamment pouraccident ou maladie, estmaintenu le droit de la victimeà percevoir l'intégralité desindemnités visées ci dessus.

Toutefois, si le stage estinterrompu pour caused'accident du travail ou demaladie professionnelle, ladurée du versement de cesindemnités est limitée à unmois à compter de la dated'interruption.

Le paiement de cesindemnités est subordonné àla condition que le stagiairen'ait pas exercé d'activitérémunératrice pendant cettepériode d'interruption.

Toute interruption doit êtredéclarée dans les 48 heuresparle chef d'établissement àla Caisse.

3° Des mesures dereclassement

Article 112

Le contrat de travail estsuspendu du jour del'accident jusqu'au jour de laguérison ou de laconsolidation de la blessure.

Article 113

L'employeur doit s'efforcerde reclasser dans sonentreprise, en l'affectant à unposte correspondant à sesaptitudes et à ses capacités,le travailleur atteint d'uneréduction de capacité lerendant professionnellementinapte à son ancien emploi. Sil'employeur ne disposed'aucun emploi permettant lereclassement, le licenciementdu travailleur devra êtresoumis à l'accord préalablede l'inspecteur du travail et de

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la sécurité sociale. Celui-ciprocédera à son reclas-sement compte tenu desdispositions de l'article 114.

Article 114

Les employeurs sont tenusde réserver aux mutilés dutravail un certain pourcentagede leur emploi, qui seradéterminé par arrêté duMinistre chargé du travail,compte tenu de la natured'activité des entreprises etdu nombre de leurstravailleurs.

4° Du remboursement desfrais de déplacement:

Article 115

Peuvent bénéficier duremboursement des frais dedéplacement:

1) la victime et éventuel-lement ses ayants droit quidoivent quitter leur résidence,soit pour répondre à laconvocation du médecinconseil ou se soumettre -àune expertise, à un contrôleou à un traitement, soit pourobtenir la fourniture, lerenouvellement ou laréparation d'appareils deprothèse ;

2) la ou les personnes quiaccompagnent la victimelorsque celle-ci ne peut sedéplacer seule, surprésentation d'un certificatmédical constatant cetteimpossibilité :

3) la personne qui assiste lavictime ou ses ayants droitdans les conditions prévues àl'article 85 de la présente loi :

4) les témoins visés à l'article50, alinéa 4.

Article 116

Les frais de déplacementcomprennent éventuellementles frais de transport, les fraisde séjour et l'indemnitécompensatrice de perte desalaire.

Article 117

Le remboursement desfrais de transport n'est admisqu'en fonction du trajet le pluscourt et du moyen le pluséconomique.

L'utilisation d'un autremoyen de transport devra êtrejustifiée par un certificatMédical ou une attestation duchef d'entreprise, constatantl'impossibilité médicale oumatérielle d'user des moyensvisés à l'alinéa pré cèdent.

Article 118

Lorsque les frais detransport à engagerdépassent les possibilitésfinancières de là victime oude ses ayants droit, ils sontpris en charge directementpar la Caisse.

Article 119

Les frais de séjourcorrespondent aux frais derepas et de coucher, dont lemontant est fonction dessalaires réels des victimes etde certains minima etmaxima.

Les tarifs de rembour-sement de ces frais sont fixésen fonction de, la conventioncollective dont relève lavictime.

Article 120

L'indemnité compensatricede perte de salaire est duependant l'interruption dutravail nécessitée par le

déplacement et est égale àl'indemnité journalière.

Les ayants droits et lespersonnes visées a l'article115, 2, 3 et 4, reçoiventégalement cette indemnité,sauf si la perte de salairesubie est supérieure àl'indemnisation calculée enfonction du salaire de lavictime. Dans ce cas, lepréjudice subi donne lieu àremboursement dans la limitedu plafond prévu à l'article 67de la présente loi.

La tierce personne prévueà l'article 85 de la présente loine peut prétendre à cetteindemnité.

Article 121

Le remboursement desfrais de déplacement se faitsur présentation de piècesjustificatives notamment :

1) la convocation ou lecertificat médical ayantmotivé le déplacement. Dansce cas, le certificat médicaldoit constater l'impossibilitéde consulter le spécialiste oude recevoir les soinsnécessaires sur place ;

2) le titre de transport ou lerécépissé délivré par lesentreprises qui exigent le titrede transport à l'arrivée ;

3) l'attestation de lacomparution devantl'enquêteur ou le spécialistequalifié, ou l'attestation dutraitement subi, de lafourniture, du renouvellementou de la réparation desappareils de prothèse.

Cette attestation men-tionne la durée de l'expertise,du contrôle, du traitement del'immobilisation, qui justifie ladurée de l'absence. Un visasur la convocation, uncertificat médical, un billet

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d'hôpital ou toute autre pièceéquivalente peuvent tenir lieud'attestation.

4) Le bulletin de salaire pourle remboursement del'indemnité prévu à l'article115.

5° Des pénalités

Article 122

Sera puni d'une amendede 10.000 à 50.000 F et d'unemprisonnement de 6 jours à1 mois, ou de l'une de cesdeux peines seulement, toutemployeur qui aura omis defaire une déclarationd'accident du travail ou demaladie professionnelle.

En cas de récidive,l'amende sera de 20.000 F à100.000 Fet il emprison-nement de 15 jours à 6 mois.

Article 123

Sera punie d'une amendede 20.000 à 100.000 F et d'unemprisonnement de 6 jours à3 mois, ou de l'une de cesdeux peines seulement, toutepersonne qui aura faitsciemment une faussedéclaration d'accident dutravail ou de maladieprofessionnelle.

En cas de récidive,l'amende sera de 40.000 à200.000 F et l'emprison-nement de 15 jours à 6 mois.

Article 124

Sera puni d'une amendede 75.000 F, quiconque aurainfluencé ou tenté d'influencerune personne témoin d'unaccident du travail à l'effetd'altérer la vérité et cela, sanspréjudice des peines prévuesaux articles 357, 358 et 359du code pénal.

Article 125

Sera puni d'Une amendede 3.000 à 20-000 F et, encas de récidive, d'uneamende de 20.000 à 75.000F et d'un emprisonnement desix jours à 3 mois ou de l'unede ces deux peinesseulement, tout employeur quine déclare pas, dans le délaid'un mois, à l'inspecteur dutravail et de la sécurité socialedu ressort, les procédés detravail qu'il utilise et quipeuvent provoquer desmaladies professionnellesdéfinies par la réglemen-tation.

Article 126

Une majoration decotisations de 10 à 100 %pourra être imposée à toutemployeur qui ne respectepas les mesures deprévention, ou qui auraenregistré dans le trimestreconsidéré un nombred'accidents du travail égal ousupérieur à 10 % de l'effectifde son établissement.

CHAPITRE IVDE LA PREVENTION DESACCIDENTS DU TRAVAIL

ET DES MALADIESPROFESSIONNELLES

Article 127

La Caisse de sécuritésociale établit chaque année,en collaboration avec laDirection du travail et de lasécurité sociale, unprogramme de prévention desrisques professionnels,soumis à l'approbation duconseil d'administration.

La mise en œuvre de lapolitique de prévention estassurée par un fonds spécialappelé "Fonds de préventiondes risques professionnels".

Article 128

Dans le cadre de ceprogramme, la Caisse encollaboration avec les servicedu travail, doit :

1°) recueillir pour les diversescatégories d'établissementstous les renseignementspermettant d'établir lesstatistiques des accidents dutravail et des maladiesprofessionnelles en tenantcompte de leurs causes etdes circonstances danslesquelles ils sont survenus,de leur fréquence et de leurseffets, notamment de lasécurité et de l'importancedes incapacités qui enrésultent ;

2°) procéder ou faire procéderà toutes enquêtes jugéesutiles en ce qui concernel'état sanitaire et social, lesconditions d'hygiène et desécurité des travailleurs ;

3°) vérifier si les employeursobservent les mesuresd'hygiène et de préventionprévues par la réglementationen vigueur

4°) recourir à tous lesprocédés de publicité et depropagande pour faireconnaître, tant dans lesentreprises que parmi lapopulation, les méthodes deprévention ;

5°) favoriser, par des subven-tions ou des avances,l'enseignement de laprévention.

Article 129

La Caisse peut consentirdes subventions ou desavances en vue de :

1) récompenser toute initia-tive en matière de prévention,d'hygiène et de sécurité ;

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2) étudier et faciliter laréalisation d'aménagementsdestinés à assurer unemeilleure protection destravailleurs ;

3) créer et développer desinstitutions, œuvres ouservices dont le but est desusciter et perfectionner lesméthodes de prévention, deréadaptation et derééducation, les conditionsd'hygiène et de sécurité etplus généralement l'actionsanitaire et sociale .

L'inspecteur du travail etde la sécurité sociale et laCaisse de sécurité socialepeuvent inviter tout employeurà prendre toutes mesuresjustifiées de prévention.

Article 130

Dans chaque atelier ouchantier, il sera placardé, parles soins des chefsd'entreprise et de manièreapparente, une affichedestinée à appeler l'attentiondes travailleurs sur lesdispositions essentielles dela réglementation en matièred'accidents du travail et demaladies professionnelles.

Article 131

En vue de l'extension et dela révision des tableaux,obligation est faite auxmédecins de déclarer à laCaisse et aux inspecteurs dutravail toute maladie ayant àleur avis un caractèreprofessionnel, qu'elle soit ounon mentionnée aux tableauxprécités.

La déclaration indique lanature de l'agent nocif àl'action duquel elle estattribuée ainsi que laprofession du malade.

TITRE IIIDU FINANCEMENT

Article 132

Le financement du régimede sécurité sociale ainsi quedes frais de gestion de laCaisse de sécurité socialesont assurés pour chaquebranche de sécurité socialepar :

1° les cotisations versées parles personnes physiques oumorales qui y sont astreintespar les textes en vigueur ainsique les majorations quipourraient leur êtreappliquées

2° les revenus desplacements ;

3° les subventions, dons etlegs

4° toutes autres sommes quisont dues à la Caisse desécurité sociale en vertud'une législation ouréglementation particulière.

Article 133

Le financement du Fondsd'Action sanitaire et sociale etle financement du Fonds dePrévention sont assurésrespectivement par unedotation des branches desprestations familiales et desaccidents du travail etmaladies professionnelles.Les taux de ces dotationssont fixés par décret.

Article 134

Les cotisations sont duespar les employeurs despersonnels salariésconformément à l'article 1er

de la présente loi ainsi quepar les employeurs despersonnels visés à l'article 1er

de la présente loi.

Article 135

Les cotisations visées ci-dessus portent sur l'ensembledes rémunérations ou gainsperçus par les bénéficiairesde chacune de branchesconsidérées.

Article 136

A l'exception des fraisprofessionnels, desindemnités représentatives deremboursement de frais etdes prestations familiales,sont considérées commerémunérations toutes lèssommes versées ou dues autravailleur en contrepartie ouà l'occasion d'un travailnotamment les salaires ougains, les allocations decongés payés, les indemnités,primes, gratifications et tousautres avantages en espèceset en nature ainsi que lessommes perçues directementou par l'entremise d'un tiers àtitre de pourboire.

Article 137

( Loi n° 97-05 du 10 Mars1997 )

Le montant des salaires ougains à prendre pour base decalcul des cotisations est fixépar le conseil d'administrationdans les limites du plafonddéterminé par arrêté conjointdu Ministre chargé de lasécurité sociale et du Ministrechargé des finances;

Les éléments de rému-nération versés occasion-nellement à des intervallesirréguliers ou différents de lapériodicité des paiementsentrent dans l'assiette descotisations.

L'évaluation forfaitaire desavantages en nature et despourboires s'effectue commeen matière d'impôts.

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Article 138

Pour les personnes qui nesont pas rémunérées ou quine perçoivent pas unerémunération normale, lacotisation est calculée sur lesalaire minimuminterprofessionnel garanti.Les rémunérations qui sontsupérieures au SMIG serventde base au calcul descotisations.

Article 139

Les cotisations dues parles employeurs doivent fairel'objet d'un versement :

- dans les quinzepremiers jours de chaquemois si l'employeur occupevingt salariés ou plus ;

- dans les quinzepremiers jours de chaquetrimestre si l'emp!oyeuroccupe moins de vingtsalariés.

L’autorité compétentepourra déterminer lesconditions dans lesquelles etles modalités selon lesquellesune ou des unions derecouvrement pourront sesubstituer aux institutions desécurité sociale tant pour lerecouvrement des cotisationsdues par les employeurs etles travailleurs, ainsi que pourles assurés volontaires, quepour le contrôle et lecontentieux du recouvrement.

Article 140

Les employeurs doiventfournir en justification, deleurs versements decotisations une déclarationnominative trimestrielle dessalaires versés à leurpersonnel.

Cette déclarationnominative des salairesversés par les employeurs est

établie sur un imprimé spécialdélivré par la Caisse desécurité sociale dans lesdélais indiqués à l'article ci-dessus.

Article 141

Les cotisations sontimmédiatement exigibles encas de cession ou decessation d'un commerce oud'une industrie ou en cas decessation complète d'emploide travailleurs salariés.

Article 142

( Loi n° 97-05 du 10 Mars1997 )

Les taux de cotisations àla branche des prestationsfamiliales et à la branche desaccidents du travail etmaladies professionnellesgérée par la Caisse desécurité sociale sont fixés parle conseil d'administrationdans les limites du tauxmaximum fixé par arrêtéconjoint du Ministre chargé dela sécurité sociale et duMinistre chargé des finances.

Article 143

( Loi n° 97-05 du 10 Mars1997 )

Le barème des cotisationsà la branche des accidents dutravail et maladiesprofessionnelles est fixé pararrêté conjoint du Ministrechargé de la sécurité socialeet du Ministre chargé desfinances.

Article 144

Le non paiement descotisations dans les délaisprévus à l'article 139 faitl'objet d'une majoration deretard de 10 % par mois oufraction de moi de retard dessommes dues.

Article 145

Des remises partielles outotales peuvent êtreaccordées par le conseild'administration en ce quiconcerne les majorations deretard en paiement decotisations sur demande deI’employeur établissant labonne foi ou la force majeure.La décision du Conseil doitêtre motivée.

La demande n'est passuspensive du paiement desmajorations de retard.

Article 146

Les frais de versement decotisations et majorations deretard sont à la charge desparties payantes.

Article 147

Lorsque les rémunérationsservant de base au calcul descotisations n’ont pas étédéclarées à la Caisse desécurité sociale, ou si cesdéclarations se révèlentinexactes, le montant desrémunérations est fixécomme suit:

- dans le cas oùl'employeur n'a jamais fait dedéclaration de rémunérations,l'évaluation est fonction dutaux de salaire pratiqué dansla profession et au lieuconsidéré ; la durée del'emploi est déterminé d'aprèsles déclarations desintéressés ou par tout autremoyen de preuve ;

- dans le cas oùl'employeur a déjà fait desdéclarations de rémunéra-tions, la déclaration antérieureest majorée de 70 % pour ladétermination des cotisationsdues jusqu'à ce qu'il soitpossible d'effectuer ledécompte sur des basesréelles.

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Article 148

Tout employeur qui nes'est pas conformé àl'obligation de la déclarationnominative trimestrielle dessalaires versés prévue àl'article 140 peut êtrecondamné sous réserve desdispositions de l'article 149relatif à la mise en demeure,à une astreinte s'élevant parjour de retard à 1 % dumontant des sommes nondéclarées.

Article 149

Toute action ou poursuiteen recouvrement decotisations, et autres sommesdues de même nature estobligatoirement précédéed'une mise en demeure, parlettre recommandée avecdemande d'avis de réceptiondu directeur de la Caisse desécurité sociale, invitantl'employeur à régulariser sasituation dans un délaicompris entre 15 jours et 3mois.

Article 150

( Loi n° 97-05 du 10 Mars1997 )

Si la mise en demeurereste sans effet, le Directeurgénéral de la Caisse desécurité sociale ou leDirecteur de l'institutions dePrévoyance Retraite duSénégal peut exercer l'actioncivile en délivrant unecontrainte visée et rendueexécutoire dans une délai decinq jours par le président dutribunal de travail compétent.

Cette contrainte fait l'objetd'une signification par voied'huissier. Elle peutvalablement être adresséepar lettre recommandée avecaccusé de réception. Elle estexécutée dans les mêmesformes qu'un jugement.

L'employeur peut formeropposition à la contrainteauprès du greffe du tribunaldu travail dans les quinzejours à compter de la date dela signification prévue àl'alinéa précédent, sous peined'irrecevabilité.

Pour être recevable,l'opposition doit soulever unecontestation sérieuse et êtreaccompagnée d'une copie dela contrainte.

Le président du tribunal dutravail cite les parties àcomparaître dans les formesprévues à l'article 213 ducode du travail, et s'il existeune contestation sérieuse, ilpeut à titre exceptionneldécider par ordonnancel'interruption de Inexécutionde la contrainte. Cetteordonnance n'est passusceptible de recours.

Mêmes si le débiteursoulève une contestationsérieuse, son opposition nesera recevable et l'exécutioninterrompue que s'il constitueau profit de l'institution unegarantie sous forme decaution bancaire ou dépôtd'un cautionnement d'unmontant égal au moins à lamoitié de la créance.

Article 151

( Loi n° 97-05 du 10 Mars1997 )

En cas de recevabilité del'opposition, le président dutribunal procède à unetentative de conciliation. Lesarticles 214, 216 alinéa 2, 219alinéas 2 et 3 et 220 du codedu travail sont applicables.

En cas de non conciliation,le tribunal statue en chambredu conseil et sa décision n'estpas susceptible d'opposition.

Le tribunal peut ordonnerl'exécution par provision detoutes ses décisions.

Le secrétaire du tribunaldu travail notifie, dans lahuitaine, la décision àchacune des parties par lettrerecommandée avec accuséde réception ou par tout autremoyen.

Article 152

L'appel des décisions duprésident du tribunal du travailde Dakar peut être interjetépar chacune des partiesintéressées dans les 15 joursde la notification.

L'appel est introduit pardéclaration orale ou écritefaite au secrétaire du tribunaldu travail. Il est transmis,dans la huitaine, à lajuridiction

d'appel, avec une expéditiondu jugement et les lettres,mémoires et documentsdéposés par les parties enpremière instance et enappel.

L'appel est jugé surpièces. Toutefois, les partiespeuvent demander à êtreentendues ; en ce cas, lesarticles 214 et 215 du code dutravail sont applicables. Leprésident fait comparaître, lecas échéant les témoins ainsique toute personne dont iljuge la déposition utile aurèglement du différend.

Le greffier de la juridictiond'appel notifie la décisiondans la huitaine à chacunedes parties, par lettrerecommandée avec demanded'avis de réception.

Article 153

La procédure engagée enpremière instance devant letribunal du travail et en appel

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devant la juridiction d'appelest gratuite.

Article 154

L'action civile enrecouvrement des cotisationset autres sommes dues parl'employeur, intentée indépen-damment ou après extinctionde l'action publique, seprescrit par 5 ans, à dater del'expiration du délai suivant lamise en demeure.

Article 155

( Loi n° 97-05 du 10 Mars1997 )

Le paiement descotisations est garantipendant cinq ans à dater déleur exigibilité par un privilègesur les biens meubles dudébiteur, en quelque lieuqu'ils se trouvent et par unehypothèque légale sur lesbiens immeubles duditdébiteur.

Ce privilège prend rangimmédiatement après celui duTrésor au titre de l'impôtdirect, des taxes indirectes etdes droits de porte. Il s'exerceau profit de la Caisse desécurité sociale et del'Institution de PrévoyanceRetraite du Sénégal, par toutmoyen de droit, notammentpar l'opposition.

la saisie-arrêt sur lessommes, objets et effetsappartenant au débiteur. Ils'exerce sur les deniers dudébiteur sous forme d'un avisà tiers détenteur émis aprèsla notification de la contrainteprévue à l'article 150 duprésent code et qui produit lesmêmes effets que ceux d'unjugement de validation desaisie-arrêt passé en force dela chose jugée.

L'avis à tiers détenteur estdélivré par le Directeur

général de la Caisse desécurité sociale ou leDirecteur général del'institution de Prévoyanceretraite du Sénégal, par lettrerecommandée avec accuséde réception ou selon lesmodalités d'une notificationadministrative .

En cas d'inexécution del'avis à tiers détenteur, le tierssaisi devient personnellementdébiteur vis-à-vis du créancieren lieu et place du débiteurprincipal.

Article 156

Les amendes sontappliquées autant de fois qu'ily a de travailleurs pourlesquels les versements n'ontpas été ou n'ont été quepartiellement effectués, sansque le montant des amendesinfligées à un mêmecontrevenant puisse excéder50 fois le taux maxima desamendes prévues; cesamendes sont infligées sanspréjudice de la condamnationdu contrevenant, parle mêmejugement et à la requête de lapartie civile au paiement de lasomme représentant lescotisations de retard, et lesjugements peuvent fairel'objet d'appel dans lesconditions prévues par le droitcommun.

Article 157

Le délai de prescription del'action publique commence àcourir à compter del'expiration du délai qui suit lamise en demeure prévue àl'article 149, ce délai est fixé àun an.

TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES

Article 158

Le contrôle de l'applicationde la présente loi est assurépar les inspecteurs du travailet de la sécurité socialeconformément au code dutravail.

Article 159

Les employeurs sont tenusde recevoir à toute époque,pendant les heures ouvrablesde l'établissement, les agentsagréés de la Caisse desécurité sociale. Ils doivent sesoumettre aux demandes derenseignements et enquêtesrelatives à leurs obligationsau regard de la Caisse desécurité sociale dont ils sontsaisis par ces agents.

Article 160

Nonobstant les actionspouvant être intentées devantles tribunaux, les litiges nésentre les travailleurs, lesemployeurs et la Caisse desécurité sociale, à l'occasionde l'application de la présenteloi peuvent être soumis auconseil d'administration de laCaisse.

Article 161

Sauf exception prévue parla loi, les tribunaux du travailsont compétents pourconnaître des contestationsnées de la présente loi.

Ils restent compétents lorsmême qu'une collectivité ouun établissement public esten cause et ils peuventstatuer sans qu'il y ait lieupour les parties, d'observerdans le cas où il en existe, lesformalités préalables qui sontprescrits avant qu'un procèspuisse être intenté à cespersonnes morales.

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Article 162

Sauf exception prévue parla loi le tribunal compétent estcelui du lieu d'emploi.Toutefois, en matièred'accident du travail, letribunal compétent est celuidu lieu où est installél'établissement auquelappartient la victime; si celui-ci est situé hors du territoirenational, le tribunal compétentest celui du lieu oùl'employeur possède, auSénégal, son principalétablissement.

Article 163

Les règles de procédureapplicables devant lestribunaux du travail sontcelles prévues au titre VIIIchapitre 1 du code du travail.

Article 164

Le bénéfice de l'assis-tance judiciaire est accordéaux allocataires, aux victimesd'accident du travail et leursayants droit et auxattributaires des prestationsen première instance et enappel.

Le bénéfice de l'assis-tance judiciaire s'étend à tousles actes d'exécutionmobilière et immobilière et àtoute contestation relative àl'exécution des décisionsjudiciaires.

Article 165

Les fonds de la Caisse desécurité sociale sontinsaisissables et aucuneopposition ne peut êtrepratiquée sur les sommesdues à cet établissement. Lescréanciers porteurs de titresexécutoires à défaut dedécision du conseild'administration de nature àassurer leur paiement,peuvent se pourvoir devant le

Ministre de tutelle et devant leMinistre des finances.

Article 166

Les indemnités journa-lières ne sont cessibles etsaisissables que dans leslimites fixées par l'article 381du code de procédure civile.

Les autres prestations enespèces sont incessibles etinsaisissables.

Toutefois, la Caisse desécurité sociale peut préleversur les prestations venant àéchéance et dans la limitemaximale du quart de cesprestations, les sommesindûment payées, jusqu'àrécupération totale de celles-ci. Les excédents deprovisions ou avances surprestations sont assimilées àdes sommes indues.

Article 167

Les prestations familialesse prescrivent par l2 mois àcompter de la date de leuréchéance.

Article 168

Les droits aux prestationsd'accident du travail et demaladies professionnelles seprescrivent par 2 ans àcompter, selon le cas:

- du jour de l'accident ;

- du jour de la clôture del'enquête ou

- du jour de la cessation depaiement de l'indemnitéjournalière.

En matière de maladieprofessionnelle, la premièreconstatation médicale estassimilée à la date del'accident.

Article 169

Sera puni d'une amendede 3.000 à 20.000 F et en casde récidive d'une amende de20.000 à 75.000 F et d'unemprisonnement de 6 jours à3 mois ou de l'une de cesdeux peines seulement toutemployeur qui dans un délaide 2 mois à compter dupremier embauchage dutravailleur, ne sera pas affiliéà la Caisse de sécuritésociale.

Article 170

Sera passible des peinesprévues à l'article 379 ducode pénal toute personnequi, à quelque titre que ce soitse sera rendue coupable defraude ou de faussedéclaration pour obtenir outenter d'obtenir ou de faireobtenir des prestations qui nesont pas dues.

Article 171

Les articles 135, 136 et152 à 155 du code pénal sontapplicables auxadministrateurs, auxdirigeants et à tout autreagent de la Caisse desécurité sociale qui aurontcommis des fraudes, soit enécriture, soit en gestion defonds, ou qui se serontrendus coupables dedétournement de fonds.

Article 172

Sont nulles et de nul effet,les obligations contractéespour rémunération de servi-ces envers des intermédiairesqui se chargent moyennantémoluments convenus àl'avance, d'assurer auxtravailleurs ou à leurs ayantsdroit le bénéfice deprestations en espèces ou ennature prévues par laprésente loi.

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Article 173

Sera puni d'une amende de75.000 à 200.000 F :

a) tout intermédiaire convaincud'avoir offert les servicesspécifiés à l'article 1 72 ;

b) tout employeur ayantopéré sur le salaire de sonpersonnel des retenues autitre des cotisations deprestations familiales ou desaccidents du travail etmaladies professionnelles.

Article 174

Sera punie d'une amendede 50.000 à 100.000 F et d'unemprisonnement de 15 joursà 3 mois, ou de l'une de cesdeux peines seulement, toutepersonne qui se seraopposée ou aura tenté des'opposer à l'exécution desobligations ou à l'exercice despouvoirs qui incombent auxInspecteurs et contrôleurs dutravail et de la sécuritésociale.

Sera punie des mêmespeines toute personne qui sesera opposée à là missiondes agents de la Caisse desécurité sociale dûmenthabilités.

Article 175

Il y a récidive au sens dela présente loi lorsque, dansles deux ans antérieurs au faitpoursuivi, le contrevenant adéjà subi une condamnationpour une contraventionidentique.

Article 176

Les infractions auxdispositions de la présente loisont constatées par lesofficiers de police judiciaire oupar les inspecteurs du travailet de la sécurité sociale parprocès-verbal faisant foijusqu'à preuve du contraire.

Article 177

Les procès-verbaux,certificats, actes d'Etat-civil etde notoriété, significations,jugements et autres actesfaits ou rendus en vertu etpour l'exécution de laprésente loi et de ses décretsd'application, sont délivrésgratuitement, visés pourtimbre et enregistrés gratislorsqu'il y a lieu à formalitéd'enregistrement. Ils doiventexpressément se référer auprésent article et lementionner.

Article 178

La nomenclature et lacontexture des imprimésdevant servir àl'établissement du droit auxprestations sont fixées par laCaisse de sécurité socialeaprès avis du ministre detutelle.

Article 179

Sont exemptés du droit detimbre les affiches, impriméset autres, apposés par laCaisse de sécurité sociale,ayant pour objet exclusif lavulgarisation de la législation,ainsi que la publication descomptes rendus et desconditions de fonctionnementde ladite Caisse.

Article 180

Les charges descorrespondances destinées àla Caisse de sécurité socialesont supportées par elle dansles conditions fixées pardécret.

Article 181

Des décrets fixeront lesconditions d'application de laprésente loi.

Article 182

Sont abrogées toutesdispositions contraires etnotamment les décrets n°s

57-245 et 57-246 du 24février 1957, 60-133 du 13Mars 1960, 69-209 du 7Novembre 1969, lesdélibérations n° 58-034 du 24janvier 1958, 58-073, 58-074et 58-077 du 20 Novembre1958 de l'Assembléeterritoriale du Sénégal, et desarrêtés n° 5345 I.T.L.S.-S.M.du 22 Juillet 1954, 7083I.T.L.S.-S.M. du 5 Décembre.

Article 182

Nonobstant lesdispositions de la loi modifiéen° 70-14 du 6 Février 1970fixant, les règlesd'applicabilité des lois, desactes administratifs àcaractère réglementaire etdes actes administratifs àcaractère individuel laprésente loi entre en vigueurpour compter du ler Juillet1973.

La présente loi seraexécutée comme loi de l'Etat.

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ANNEXE 1

BAREME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTESACCIDENTS DU TRAVAIL

I - Rentes viagères

Victimes de l'accident, conjoint et ascendants

Age à laconstitution

Prix d'unerente viagère

1 F

Age à laconstitution

Prix d'unerente viagère

1 F

16 ans17 ans18 ans19 ans20 ans21 ans22 ans23 ans24 ans25 ans26 ans27 ans28 ans29 ans30 ans31 ans32 ans33 ans34 ans35 ans36 ans37 ans38 ans39 ans40 ans41 ans42 ans43 ans44 ans45 ans46. ans47 ans48 ans49 ans50 ans51 ans52 ans53 ans54 ans55 ans56 ans57 ans

17.90317,81517,73317,63617,58217,51117,43917,36417,28417,19617,10016,99616,88416,76416,63916,50816,37016,22716,07615,91915,73415,58215,40415,21915,02914,83314,63014,41914,20113,97513,74113,50013,25513,00612,75412,50112,24511,98711,72511,45911,18710,910

58 ans59 ans60 ans61 ans62 ans63 ans64 ans65 ans66 ans67 ans68 ans69 ans70 ans71 ans72 ans73 ans74 ans75 ans76 ans77 ans78 ans79 ans80 ans81 ans82 ans83 ans84 ans85 ans86 ans87 ans88 ans89 ans90 ans91 ans92 ans93 ans94 ans95 ans96 ans97 ans98 ans90 ans100 ans

10,62810,34010,0479,7499,4469,1398,8298,5178,2047,8927,5817,2726,9676,6656,3696,0785,7915,5195,2514,9934,7444,5044,2744,0533,8123,0423,4553,2833,1252,9812,8522,7332,6232,542,4042,2852,1602,0191,8671,6971,5031,2170,951

CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Il- Rentes temporaires

Enfants et descendants

AgePrix d'un

franc viagère1 F

AgePrix d'un

franc viagère1 F

0 à 3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans

109.28.68

7.46.76

10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans

15 ans etplus

5.34.53.72.81.91

N.B : L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différenceentre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéfices.

Article 4

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l'objet du présentarrêté.

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ANNEXE Il

BAREME DES TAUX DES COTISATIONS DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAILET MALADIES PROFESSIONNELLES

Arrêté n° 14-117 MF - DID du 31 octobre 1969.

En application de l'article 143 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations de labranche des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles sont fixés comme suit, suivantl'activité principale et par établissement :

Catégorie 1 - 5%

- manutention portuaire, maritime et fluviale ;

- transports routiers et aériens (personnel navigant) ;

- navigation maritime et fluviale ;

- industries extractives et prospection minière ;

- bâtiments et travaux publics ;

- fabrication de matières premières pour le bâtiment (chaux , ciment, agglomérés, béton,plâtre, etc.) ;

- construction et pose de charpentes métalliques ;

- pose et réfection de toutes installations attenantes à des bâtiments (peintures, ravalement,installations sanitaires et électriques, vitrerie, carrelage, etc.) ;

- métallurgie, mécanique générale, ateliers de construction et de réparation ;

- fabrication d'explosifs ;

- manufacture de tabacs et d'allumettes ;

- fabrication de gaz combinés, liquéfiés dissous ou solidifiés ;

Catégorie II -3%

- industrie de bois ;

- abattage de bétail ;

- industries du froid ;

- industries alimentaires ;

- industries chimiques et corps gras - industries de l'eau, du gaz et de l'électricité (sauf pour lapose d'installations attenantes à des bâtiments) ;

- commerce de gros, demi-gros et entrepôts avec transport et manutention de tous produits(sauf manutention portuaire) ;

- stations service ;

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- commerce de détail avec transport et livraison ;

- industries textiles et du vêtement ,

- blanchissements et teintureries ;

- industries des cuirs et peaux ;

- imprimeries ;

- agriculture avec utilisation d'engins mécaniques ;

- transports ferroviaires;

- entretien et nettoiement. ;

Catégorie III - 1 %

- garage sans réparation de véhicule ;

- agriculture sans utilisation d'engins mécaniques ;

- hygiène et santé ;

- gens de maison ;

- professions libérales ;

- exploitations de salles de spectacle ;

- hôtels, restaurants, bars, dancings ;

- enseignement, formation professionnelle et apprentissage ;

- banques, assurances, crédits ;

- agences immobilières, de voyages, de gardiennage, de représentation, de commission, decourtage, et de démarches ;

- bureaux d'études et éditions ;

- vente au détail sans transport ni livraison ;

- services publics, collectivités publiques, administration ;

- travail pénal exécuté en régie directe ;- élèves des établissements d'enseignement technique des centres d'apprentissage et de

formation professionnelle ;

- représentations diplomatiques et consulaires ;

- organisations internationales.