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Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets La gestion des déchets au Québec: la participation publique, un droit avant tout.

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ARTICULO GESTIÓN DE RESIDUOS

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  • Front commun qubcois pour une gestion cologique des dchets

    La gestion des dchets au Qubec: la participation publique, un droit avant tout.

  • La gestion des dchets au Qubec: la participation publique, un droit avant tout.

    Front commun qubcois pour une gestion cologique des dchets

    Recherche et rdaction Priscilla Gareau, M.Sc. sous la direction de Karel Mnard

    Octobre 2002

  • Ce document a t ralis grce lappui financier du programme Action-Environnement du ministre de lEnvironnement du Qubec.

    Corrections et rvision des textes : Scribe Atout

    Conception et ralisation graphique : Michel Ttu

    Photographies de la couverture : FCQGED, ENJEU, RQGE

    Ce document est imprim sur un papier contenant 100 % de fibres recycles aprs consommation

  • Table des matires

    Introduction 1

    1 | Les formes de participation du public au niveau municipal 31.1 | Exprimer ses proccupations au conseil municipal1.2 | Demander laccs aux informations sur le projet1.3 | Etre vigilant1.4 | Vrifier si le promoteur a bien reu un certificat dautorisation1.5 | Analyser le plan durbanisme ainsi que les rglements connexes 41.5.1 Quest-ce quun plan durbanisme ?1.5.2 A quoi sert-il ?1.5.3 Quest-ce quil contient ? 51.5.4 Les rglements dcoulant du plan durbanisme1.5.5 Quest-ce quun rglement de zonage ?1.5.6 A quoi sert-il ? 61.5.7 Quest-ce quil contient ?1.5.8 Quest-ce quun rglement de lotissement ?1.5.9 A quoi sert-il ?1.5.10 Quest-ce quil contient ? 71.5.11 Les tapes qui impliquent une modification du plan durbanisme et des rglements 8

    qui en dcoulent1.5.12 La participation lassemble publique tenue par le conseil municipal 91.5.13 Les caractristiques obligatoires de lassemble publique1.5.14 La demande de tenir un rfrendum et la participation1.5.15 Les tapes menant la demande dun rfrendum 10

    2 | Les mcanismes de participation du public au niveau rgional 132.1 | Participer llaboration du plan de gestion des matires rsiduelles

    de votre municipalit rgionale2.1.1 La nouvelle responsabilit des municipalits rgionales : laborer un plan de gestion2.1.2 Participer la consultation publique prvue dans llaboration du plan de gestion2.1.3 Demander la municipalit rgionale de crer un comit de suivi du plan de gestion et y participer 14

    2.2 | Analyser le schma damnagement2.2.1 Quest-ce quun schma damnagement ?2.2.2 A quoi sert-il ? 152.2.3 Quest-ce quil contient ?2.2.4 La modification et la rvision du schma damnagement 162.2.5 Participer la consultation publique organise par la municipalit rgionale2.2.6 La composition de la commission2.2.7 Les conditions relatives laffichage de lavis public2.2.8 La tenue de lassemble publique 172.2.9 Le contrle intrimaire2.2.10 La rvision et la modification du schma damnagement, ainsi que ladoption des

    rglements de concordance

  • 3 | Les mcanismes de participation du public au niveau national 183.1 | Demander laccs aux informations au ministre de lEnvironnement3.2 | La procdure dvaluation et dexamen des impacts sur lenvironnement et de

    consultation publique du BAPE3.2.1 Lvaluation et lexamen des impacts sur lenvironnement3.2.2 Le dpt de lavis de projet3.2.3 La directive du ministre 193.2.4 La ralisation et la rception de ltude dimpact3.2.5 Linformation et la consultation publiques3.2.6 La demande dune audience publique3.2.7 La tenue de laudience publique 203.2.8 Le droulement de laudience publique3.2.9 La dcision du gouvernement 213.2.10 Le processus de mdiation 223.2.11 Les exceptions

    3.3 | Simpliquer dans le comit de surveillance des lieux dlimination

    4 | Le moratoire sur certains projets dlimination des dchets 23

    5 | La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 255.1 Quest-ce que la Commission de protection du territoire agricole ?

    5.2 La procdure de modification du zonage agricole5.2.1 Les demandes dexclusion de la zone agricole5.2.2 Les autres types de demandes5.2.3 Le cheminement dune demande la CPTAQ 26

    5.3 | Les sanctions5.4 | Les conditions dautorisation et leur suivi 27

    Conclusion 29

    Bibliographie 31

    AnnexesAnnexe A | Ce que doit contenir le plan de gestion des matires rsiduelles 34Annexe B | Exigences quant au contenu et la prsentation de ltude dimpact 35

    sur lenvironnement dun projet de lieu denfouissement sanitaire

  • Introduction

    Chaque individu est concern par les problmatiques entourant la gestion des dchets. Tout ce quenous consommons se transforme un jour ou lautre en dchets, sous quelque forme que ce soit. AuQubec, en 2000, nous avons gnr collectivement prs de 11 millions de tonnes de dchets, uneaugmentation de 20 % par rapport 1998.

    Malheureusement, dans bien des cas, la gestion des dchets est source de conflits ayant des impactssur les plans social, environnemental et conomique. Dans bien des cas galement, certains de cesirritants auraient pu tre vits si lensemble des intervenants intresss de la socit avaient timpliqus ds le dbut dans les processus de prises de dcisions.

    Trop souvent, les citoyens et les groupes environnementaux ne sont interpells dans les mcanismesentourant la prise de dcisions que lors daudiences tenues sous lgide du Bureau daudiencespubliques sur lenvironnement (BAPE). Bien que ces consultations soient essentielles, il nen demeurepas moins quelles narrivent quen fin de processus. Il est pourtant possible et souhaitable dintervenir diffrentes tapes en amont dans la ralisation de projets qui ont trait la gestion des dchets.

    Ce document se veut une introduction aux diffrents mcanismes de participation publics prvus parlois et rglements dans la prise de dcisions. La gestion des dchets interpelle lensemble des paliersde gouvernements (municipal, rgional et provincial), et chacun dentre eux dispose de mcanismes departicipation ou de consultation des citoyens et des groupes. Sans tre exhaustif, le prsent documenten dcrit les principaux.

    Sil est vrai quen environnement, il est plus sage dviter un problme que dessayer de lergler, il est galement pertinent de rajouter que le plus tt les citoyens et les groupes simpli-quent dans un processus de prise de dcisions, plus il y a de chances quun projet soitsocialement, environnementalement et conomiquement acceptable.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 1

    La gestion des dchets

    interpelle lensemble des

    paliers de gouvernements

    (municipal, rgional et

    provincial), et chacun

    dentre eux dispose de

    mcanismes de

    participation ou de

    consultation des citoyens

    et des groupes

  • 1 | Les formes de participation du public au niveau municipal1.1 | Exprimer ses proccupations au conseil municipalPremirement, il est important de savoir que les sances du conseil municipal sont publiques selon laLoi sur les cits et villes. Une sance comprend une priode au cours de laquelle les personnesprsentes peuvent poser des questions en sadressant directement aux membres du conseil. Mais cetteloi permet aussi au conseil municipal de demander aux citoyens ayant des questions de les transmettrepar crit avant la sance. Il faut donc se renseigner au conseil municipal sur la procdure suivre, carcest lui qui en dtermine les rgles. Ainsi, un citoyen peut exprimer ses proccupations concernantun projet en premier lieu son conseil municipal.

    Il faut savoir que toute modification ou rvision dun rglement doit tre prcde dun avis de motiondonn en sance du conseil municipal et tre lue une sance subsquente. Un avis de motion estun avis verbal donn par un membre du conseil, leffet qu une sance subsquente, un rglementconcernant tel ou tel sujet sera propos. Par la suite, la municipalit doit remettre une copie de cerglement toute personne qui en fait la demande dans les deux (2) jours prcdant la tenue de cettesance. Finalement, des copies de rglement doivent galement tre mises la disposition du publicpour consultation ds le dbut de la sance. Il y a cependant des limites laccs public des documentsde la municipalit. En effet, une municipalit peut refuser laccs aux documents si elle a conclu avecune entreprise une entente de dlgation de ses comptences et dont elle est actionnaire.

    1.2 | Demander laccs aux informations sur le projetUn citoyen peut avoir accs aux informations sur un projet dimplantation ou dagrandissementdun lieu dlimination des dchets (lieu denfouissement sanitaire, dpt de matriaux secs ouincinrateur) auprs de plusieurs instances. Il peut premirement avoir accs aux informationsen sadressant sa municipalit. En effet, tous les registres et documents en la possession duconseil municipal peuvent tre consults durant les heures habituelles de travail par toutepersonne qui en fait la demande.

    1.3 | Etre vigilant Il est important de lire le journal local ou de visiter le bureau de la municipalit. En effet, laplupart des dcisions prises par le conseil municipal et au cours des audiences publiquestenues par les divers organismes gouvernementaux lis la gestion des dchets font lobjetdun avis public. Cet avis est affich au bureau de la municipalit et/ou publi dans un journaldistribu sur le territoire de la municipalit. De plus, dans le cas de la modification dunrglement par le conseil dune municipalit, la publication des avis publics doit avoir lieu aumoins sept (7) jours avant quil ne soit modifi.

    1.4 | Vrifier si le promoteur a bien reu un certificat dautorisationIl est important quun citoyen, proccup par limplantation ou lagrandissement dun lieu denfouissementsanitaire, vrifie si le promoteur a bien reu un certificat dautorisation du conseil municipal. En effet,selon la Loi sur lamnagement et lurbanisme, un exploitant qui veut implanter ou agrandir un lieudlimination doit demander un certificat dautorisation la municipalit ou la ville. Lexploitant doit,lors de sa demande, transmettre au conseil municipal les plans et documents lappui de sa demande.Soulignons que cette demande doit tre conforme aux rglements de zonage et de construction. Si ellene lest pas, la municipalit doit entamer une procdure pour modifier le ou les rglements en question.En rgle gnrale, cette procdure comporte une tape prvoyant la tenue dune assemble publiquepouvant aller jusqu un rfrendum. Il est alors possible pour un citoyen dintervenir.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 3

    Un citoyen peut

    avoir accs aux

    informations sur un

    projet dimplantation

    ou dagrandissement

    dun lieu dlimination

    des dchets

    (lieu denfouissement

    sanitaire, dpt de

    matriaux secs ou

    incinrateur) auprs

    de plusieurs instances

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    1.5 | Analyser le plan durbanisme ainsi que les rglements connexes Aprs quun citoyen ait suivi les tapes dcrites prcdemment et quil saperoit quil peut intervenir,une des premires actions poser consiste analyser le plan durbanisme de sa municipalit et lesrglements qui laccompagnent. En effet, les municipalits qui possdent un plan durbanisme (cestle cas pour toutes les municipalits du Qubec quelques exceptions prs) doivent se conformer une procdure lgale rgie par la Loi sur lamnagement et lurbanisme. Cette loi prvoit une priodede consultation des citoyens pour toute municipalit qui dsire modifier son plan durbanisme et sesrglements (rglements de zonage, de lotissement, etc.). Soulignons que dans bien des cas, unexploitant qui dsire implanter ou agrandir un lieu dlimination des dchets doit demander au conseilmunicipal de modifier un ou plusieurs de ses rglements de zonage pour tre conforme aux normes.

    1.5.1 Quest-ce quun plan durbanisme ?

    Le plan durbanisme est un document de planification qui tablit les lignes directrices de lorganisationphysique et du dveloppement de lensemble du territoire de la municipalit. Il sert dfinir laffecta-tion et loccupation des sols, dans le but dassurer aux habitants les meilleures conditions de vie. Dansce document sont indiques les oprations des amnagements projets dans les limites du territoireintress. Le plan durbanisme prcde les rglements de zonage, de lotissement et de construction,lesquels en sont les moyens de mise en uvre. La majorit des municipalits du Qubec possdentun plan durbanisme.

    1.5.2 A quoi sert-il ?

    Le plan durbanisme constitue le document officiel le plus important de la municipalit en matire deplanification. Il permet : de comprendre les objectifs du conseil municipal quant lorganisation physique du territoire et

    quant la faon dont le conseil entend les raliser ; de coordonner les programmes dinvestissements en infrastructures et quipements des diffrents

    services de la municipalit ; de faire la promotion de la municipalit auprs des investisseurs publics et privs ; de prciser et de complter la planification du territoire contenue dans le schma damnagement; de fournir les assises des rglements durbanisme adopts par la suite.

    Le plan durbanisme est donc le principal document nonant les orientations retenues par le conseilmunicipal pour le dveloppement de son territoire. Son laboration repose la fois sur des analysestechniques et des choix politiques. Le contenu du plan durbanisme est traduit et prcis dans lesrglements municipaux.

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    Le plan durbanisme est donc

    le principal document nonant

    les orientations retenues par

    le conseil municipal pour le

    dveloppement de son territoire

  • 1.5.3 Quest-ce quil contient ?

    Premirement, le plan durbanisme doit comprendre obligatoirement les informations suivantes : les grandes orientations damnagement du territoire de la municipalit ; les grandes affectations du sol et les densits de son occupation ; le trac projet et le type des principales voies de circulation et des rseaux de transport.

    Deuximement, il peut comprendre les informations suivantes, sans quelles soient obligatoires : les zones rnover, restaurer ou protger ; la nature, la localisation et le type des quipements et infrastructures destins la vie commu-

    nautaire ; les cots approximatifs affrents la ralisation des lments du plan ; la nature et lemplacement projets des principaux rseaux et terminaux daqueduc, dgouts,

    dlectricit, de gaz, de tlcommunications et de cblodistribution ; la dlimitation lintrieur du territoire municipal daires damnagement pouvant faire lobjet de

    programmes particuliers durbanisme ; la dlimitation lintrieur du territoire municipal daires damnagement pouvant faire lobjet de

    plans damnagement densemble.

    Finalement, il peut comprendre un programme particulier durbanisme pour une partie du territoire dela municipalit. Ce programme durbanisme peut comprendre les informations suivantes : laffectation dtaille du sol et la densit de son occupation ; le trac projet et le type des voies de circulation, des rseaux de transport, dlectricit, de gaz, de

    tlcommunications et de cblodistribution ; la nature, lemplacement et le type des quipements et des infrastructures destins la vie com-

    munautaire ; la nomenclature des travaux prvus, leurs cots approximatifs de ralisation et une indication des

    organismes concerns ; les rgles de zonage, de lotissement et de construction proposes ; la squence de construction des quipements urbains et des rseaux et terminaux daqueduc et dgouts; la dure approximative des travaux ; les programmes particuliers de ramnagement, de restauration et de dmolition ; les grandes orientations damnagement du territoire de la municipalit qui concernent cette partie

    du territoire.

    1.5.4 Les rglements dcoulant du plan durbanisme

    Il existe trois principaux types de rglements desquels dcoulent les orientations damnagementet de dveloppement dcides par le conseil dune municipalit qui sont transcrites dans leplan durbanisme : le rglement de zonage ; le rglement de lotissement ; le rglement de construction.

    Pour un citoyen qui est proccup par limplantation ou lagrandissement dun lieu dlimination,les plus importants connatre parmi ces trois rglements sont ceux lis au zonage et aulotissement.

    1.5.5 Quest-ce quun rglement de zonage ?

    Le rglement de zonage est un rglement qui divise le territoire de la municipalit en zones ouen secteurs en vue dy contrler lusage des terrains et les types de constructions danschaque zone dsigne.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 5

    Pour un citoyen qui

    est proccup par

    limplantation ou

    lagrandissement

    dun lieu dlimination,

    les plus importants

    connatre parmi

    ces trois rglements

    sont ceux lis au

    zonage et au

    lotissement

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    1.5.6 A quoi sert-il ?

    Le zonage permet : de dfinir les utilisations et les caractristiques propres chaque type de zone ; de limiter les conflits entre divers types dusage en rglementant lemplacement de certains usages tout

    en vitant le voisinage dactivits incompatibles (ex. : rsidences et lieu denfouissement sanitaire) ; dassurer lintimit des gens rsidant sur le terrain du btiment quils habitent en fixant des marges

    latrales suffisantes ; de contrler la qualit des btiments, leur espace, leur volume, etc.

    Il est un des moyens utiliss pour : faire valoir lintrt public loccasion des multiples projets de dveloppement individuels ; concrtiser les objectifs contenus dans le plan durbanisme, notamment les grandes affectations du sol.

    En effet, le zonage prohibe ou autorise les constructions et usages dans chacune des zones dela municipalit. Or, la prohibition dun usage en empche la pratique, et lautorisation nen entranepas ncessairement limplantation. Cest pourquoi on dit des rglements de zonage quils permettentde contrler la forme des projets de dveloppement sans pour autant constituer en soi une incitationau dveloppement.

    1.5.7 Quest-ce quil contient ?

    Les normes du rglement de zonage peuvent porter sur une varit dobjets tels : les usages du sol et des constructions ; limplantation des constructions ; laffichage ; le volume, la symtrie, larchitecture, lapparence des constructions ; lamnagement des terrains ; laccs des vhicules au terrain et le stationnement ; la protection des rives, du littoral et des plaines inondables ; le dplacement, la rparation ou la dmolition dune construction ; lexercice des droits acquis lgard dun usage, dune construction ou dun lot drogatoire.

    1.5.8 Quest-ce quun rglement de lotissement ?

    Un rglement de lotissement est un rglement qui dfinit les normes ainsi que les conditions respecter lors du dcoupage et de lidentification des lots, terrains et voies de circulation dans unemunicipalit.

    1.5.9 A quoi sert-il ?

    Le lotissement est habituellement la premire tape dans le processus de dveloppement du territoireet peut donc tre dterminant pour la forme et le caractre dun milieu bti. Alors que le rglement dezonage permet de rgir lusage que les citoyens font du sol, le rglement de lotissement permet dedterminer les normes de dcoupage du sol.

    Le rglement de lotissement permet la municipalit : dencadrer lvolution de lamnagement du territoire ; dassurer la qualit du milieu et lintgration des lotissements aux rseaux de voies de

    circulation ou dinfrastructures existants ; de contrler leurs rpercussions sur les finances municipales.

    6

    Alors que le rglement

    de zonage permet de rgir

    lusage que les citoyens

    font du sol, le rglement

    de lotissement permet

    de dterminer les normes

    de dcoupage du sol

  • 1.5.10 Quest-ce quil contient ?

    Les normes du rglement de lotissement peuvent porter sur une varit dobjets tels : la superficie et les dimensions des lots et des terrains desservis par les rseaux daqueduc et

    dgouts, en bordure des cours deau, dans les territoires risques dinondation et de mouvementsde terrain, par zone ;

    les zones o les voies de circulation doivent tre publiques ou prives ; la manire dont les rues et ruelles publiques ou prives doivent tre traces, la distance

    conserver entre elles et leur largeur, par zone ; la conformit au trac des voies de circulation projet au plan durbanisme de toute opration cadastrale

    relative une rue ou ruelle, un sentier de pitons ou une place publique ; lobligation, pour un propritaire de terrain, de soumettre lapprobation dun officier dsign tout

    plan de lotissement ; lengagement du propritaire cder lemprise des voies de circulation destines tre publiques ; lobligation de prsenter un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le

    terrain vis au plan relatif lopration cadastrale et appartenant celui qui demande lapprobation.

    Le terme opration cadastrale utilis ici signifie qui permet un propritaire de morceler un lot(en tout ou en partie) et de dsigner chacune des parcelles ainsi cres par un numro . Ainsi, dansle cas o lutilisation du lot faisant lobjet dun projet dtablissement ou dagrandissement na pas tprvue pour cet usage selon le rglement de lotissement, ce projet ne devrait lgalement pas tre permis moins que la municipalit ne convoque une assemble publique et quun rfrendum ne soittenu si un nombre suffisant de citoyens en font la demande. De plus, il est intressant de noter quece type de rglement peut prohiber toutes oprations cadastrales compte tenu soit : de la topographie du terrain ; de la proximit dun cours deau ou dun lac ; des dangers dinondation, dboulis, de glissement de terrain ou dautres cataclysmes ; de tout autre facteur propre la nature des lieux qui peut tre pris en considration pour des raisons de

    scurit publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables ; de la proximit dun lieu o lexercice, actuel ou projet, dune activit fait en sorte que loccupation

    du sol est soumise des contraintes majeures pour des raisons de scurit publique, de santpublique ou de bien-tre gnral.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 7

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    1.5.11 Les tapes qui impliquent une modification du plan durbanisme et des rglements quien dcoulent

    Toute municipalit qui veut modifier son plan durbanisme et/ou ses rglements est tenue de suivre leprocessus lgal dcrit par la Loi sur lamnagement et lurbanisme et dans le cas o un rfrendumest demand par les citoyens par la Loi sur les lections et les rfrendums. Les tapes qui mnent la modification du plan durbanisme sont rsumes au tableau 1 alors que le tableau 2 rsume cellesmenant la modification des rglements de zonage et de lotissement.

    Tableau 1 Principales tapes menant la modification du plan durbanisme

    Tableau 2 Principales tapes menant la modification des rglements de zonage et de lotissement

    8

    Toute municipalit qui veut modifier son plan durbanisme et/ou

    ses rglements est tenue de suivre le processus lgal dcrit par la

    Loi sur lamnagement et lurbanisme et dans le cas o un rfrendum est

    demand par les citoyens par la Loi sur les lections et les rfrendums

    Consultation

    1. Adoption par rsolution des modifications au plan durbanisme

    2. Avis de lassemble publique aux fins deconsultation (publication et affichage)

    3. Envoi dun rsum

    4. Assemble publique aux fins de consultation

    Adoption

    5. Avis de motion

    6. Adoption par rglement des modificationset transmission la municipalit rgionale

    Entre en vigueur

    7. Examen et approbation par la municipalit rgionale

    8. Dlivrance du certificat de conformit et entre en vigueur

    9. Avis dentre en vigueur

    10. Envoi dun rsum

    11. Modification des rglements durbanisme

    Consultation

    1. Adoption par rsolution dun projet de rglement

    2. Avis de lassemble publique aux fins deconsultation (publication et affichage)

    3. Assemble publique aux fins de consultation

    Adoption

    4. Avis de motion

    5. Adoption du rglement

    6. Avis public (publication et affichage)

    Entre en vigueur

    7. Avis public-zone contigu

    8. Avis public annonant la priode denregistrement

    9. Priode denregistrement

    10. Rsolution pour fixer le scrutin

    11. Rvision de la liste rfrendaire

    12. Scrutin rfrendaire

    13. Examen et approbation par la municipalit rgionale

    14. Entre en vigueur et avis public

  • 1.5.12 La participation lassemble publique tenue par le conseil municipal

    Comme on peut le constater en observant les tableaux 1 et 2, toute municipalit qui veut modifier sonplan durbanisme et ses rglements pour satisfaire la demande dun exploitant qui veut implanter ouagrandir un lieu dlimination doit demander lavis des citoyens qui demeurent sur son territoire. Ceprocessus peut prendre la forme dune assemble publique ou aller jusqu un rfrendum dans lecas o un nombre suffisant de citoyens en font la demande au conseil municipal.

    Le processus de consultation des citoyens pour modifier le plan durbanisme et les rglements qui laccompagnent est similaire. La principale diffrence rside dans les dlais accords pour publierlavis de leur volont de modifier le plan durbanisme et les rglements.

    En effet, lavis signifiant la tenue dune assemble publique par le conseil municipal dans le cas dunemodification au plan durbanisme doit tre publi au plus tard le 15e jour qui prcde la tenue delassemble, alors que dans le cas dune modification apporter un rglement, ce dlai est de sept(7) jours.

    1.5.13 Les caractristiques obligatoires de lassemble publique

    En ce qui concerne lavis de la tenue de la consultation publique et de sa publication dans le cas dunemodification au plan durbanisme et/ou dun ou de plusieurs de ses rglements, il doit : tre affich au bureau de la municipalit et publi dans un journal diffus sur son territoire ; contenir ces informations :

    la date, lheure, le lieu et lobjet de lassemble ; une mention quune copie du projet de rglement peut tre consulte au bureau de la municipalit ; une mention que le projet contient ou non une disposition propre un rglement susceptible

    dapprobation rfrendaire ; lendroit o se situe la zone en question et une mention que sa description ou son illustration

    peut tre consulte au bureau de la municipalit lorsque le projet concerne une zone dlimiteen vertu de rglements de zonage ou de lotissement.

    En ce qui concerne la tenue de lassemble publique en soi, la municipalit doit : expliquer le projet de rglement ; entendre les personnes et organismes qui dsirent sexprimer ; expliquer aux personnes et organismes prsents leur droit de demander un rfrendum lorsque le

    projet peut y tre soumis.

    La section suivante dcrit justement les tapes qui mnent la tenue dun rfrendum par rapport la modification dun rglement du plan durbanisme.

    1.5.14 La demande de tenir un rfrendum et la participation

    la suite dune assemble publique, les citoyens peuvent demander un rfrendum concernant lesquestions relatives la gestion des dchets dans le cas o lexploitant veut installer ou agrandir un lieudenfouissement sanitaire et que cela demande une modification au plan durbanisme ainsi quauxrglements de zonage et de lotissement.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 9

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    1.5.15 Les tapes menant la demande dun rfrendum

    la suite de lassemble publique, le conseil municipal adopte un second projet de rglement qui peutfaire lobjet dun rfrendum et diffuse un avis public annonant la priode denregistrement pourdemander un rfrendum.

    Lavis public sur le second projet de rglement doit : mentionner le numro, le titre et la date dadoption du second projet ; dcrire brivement lobjet des dispositions qui peuvent faire lobjet dune demande de rfrendum

    ou mentionner le fait quune copie dun rsum du second projet peut tre obtenue, sans frais, partoute personne qui en fait la demande ;

    indiquer quelles personnes intresses ont le droit de signer une demande lgard de quelles dispositions et dcrire lobjectif de la demande ou, si la description de lobjet des dispositions nestpas contenue dans lavis, expliquer de faon gnrale le droit de signer une demande et lobjectif decelle-ci et indiquer la faon dobtenir des renseignements permettant de dterminer quelles personnes intresses ont le droit de signer une demande lgard de quelles dispositions et quelest lobjectif de cette demande ;

    noncer les conditions de validit de toute demande ; expliquer quelles sont les personnes intresses dune zone et les modalits dexercice par une

    personne morale du droit de signer une demande ou indiquer la faon dobtenir ces renseignements ; utiliser autant que possible le nom des voies de circulation, dcrire le primtre de chaque zone do

    peut provenir une demande ou lillustrer par croquis ou bien indiquer lendroit approximatif o lazone est situe et mentionner le fait que la description ou lillustration peut tre consulte au bureaude la municipalit ;

    mentionner le fait que les dispositions qui nauront fait lobjet daucune demande valide pourront treincluses dans un rglement qui naura pas tre approuv par les personnes habilites voter ;

    mentionner lendroit, les jours et les heures o le second projet peut tre consult.

    Comme nous avons pu le voir aux sections prcdentes, chaque municipalit est divise en zones.Cest le plan durbanisme et ses rglements qui permettent de connatre ces zones. Lorsquun promoteur

    demande un conseil municipal de modifier un rglement qui lui permettra dimplanter ou dagrandir un site denfouissement sanitaire, ce rglement touche une zone spcifique de lamunicipalit. Il est important de savoir que seuls les citoyens rsidant dans la zone concernepar la demande peuvent demander un rfrendum. Cependant, les citoyens rsidant dans leszones voisines peuvent demander au conseil municipal de faire partie de la zone concerne enutilisant des arguments de sant et de salubrit publiques, par exemple, dans le cas de limplantation ou de lagrandissement dun lieu denfouissement sanitaire.

    Les citoyens de la zone concerne qui ont le droit de voter peuvent demander par crit unrfrendum sur un rglement qui a t soumis une assemble publique en signant tout simplement un registre au conseil municipal. Cette tape est dsigne sous le nom de priodedenregistrement . Pour tre valide, une demande de rfrendum doit remplir les conditionssuivantes :

    indiquer clairement la disposition qui en fait lobjet et la zone ou le secteur de zone do elle provient ; tre signe, dans le cas o il y a plus de vingt-et-une (21) personnes intresses* dans la zone ou

    le secteur de zone do elle provient, par au moins douze (12) dentre elles ou, dans le cas contraire,par au moins la majorit dentre elles ;

    tre reue par la municipalit au plus tard le 8e jour qui suit celui de la publication de lavis concernantle second projet de rglement.

    * Par personne intresse dune zone, la loi entend quiconque est une personne habilite voter ayant le droit dtre inscrite sur la liste rfrendairede la zone ou du secteur de zone si la date de rfrence, au sens de la Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits (chapitreE-2.2), tait celle de ladoption du second projet de rglement et si le secteur concern, au sens de cette loi, tait la zone ou le secteur de zone.

    10

    Seuls les citoyens

    rsidant dans la

    zone concerne

    par la demande

    peuvent demander

    un rfrendum

  • Sil y a eu assez de signatures au cours de la priode denregistrement, la municipalit doittenir un rfrendum conformment la Loi sur les lections et les rfrendums ou bienabandonner son projet de modifier le rglement. Si elle dcide de tenir un rfrendum,celui-ci aura lieu entre les 45e et 120e jours suivant lacceptation de la demande de la tenuedun rfrendum. Le choix de la majorit qui peut voter sera dcisionnel en ce qui concernela modification ou non du rglement.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 11

    Le choix de la majorit

    qui peut voter sera

    dcisionnel en ce qui

    concerne la modification

    ou non du rglement

  • 2 | Les mcanismes de participation du public au niveau rgional2.1 | Participer llaboration du plan de gestion des matires rsiduelles de votre

    municipalit rgionale

    La Loi sur la qualit de lenvironnement oblige dornavant les municipalits rgionales laborer unplan de gestion des matires rsiduelles sur leur territoire et le soumettre une consultation publique.

    2.1.1 La nouvelle responsabilit des municipalits rgionales : laborer un plan de gestion

    La mise en vigueur de la nouvelle Politique qubcoise de gestion des matires rsiduelles 1998-2008a modifi sensiblement les rgles qui prvalaient en ce qui concerne la gestion des matires rsiduelles.En effet, elle a eu pour consquence de transfrer davantage de pouvoirs et de responsabilits auxmunicipalits rgionales. Cest lintgration du Projet de loi n 90 la Loi sur la qualit de lenvironnementqui oblige les municipalits rgionales laborer dornavant un plan de gestion des matires rsiduellessur leur territoire dici janvier 2003 et tenir une assemble publique dans au moins deux (2) munici-palits locales. Bien que janvier 2003 semble bien proche, nous recommandons aux citoyens de sinformer tout de mme auprs de leur municipalit rgionale, car celle-ci peut demander une prolongation dune anne pour adopter son plan de gestion.

    Il est important de savoir que ce plan doit favoriser latteinte des objectifs de la politique qubcoisede la gestion des matires rsiduelles 1998-2008 dont les deux principaux consistent : mettre en valeur plus de 65 % des matires rsiduelles valorisables sur le territoire du Qubec dici 2008; assurer la scurit des activits dlimination pour les personnes et lenvironnement.

    Lannexe A dcrit ce que doit contenir au minimum tout plan de gestion des matires rsiduelles.

    2.1.2 Participer la consultation publique prvue dans llaboration du plan de gestion

    La Loi sur la qualit de lenvironnement oblige les municipalits rgionales demander lavis descitoyens en ce qui concerne leur plan de gestion des matires rsiduelles travers une priode deconsultation publique.

    Caractristiques de la consultation publique

    Les exigences demandes aux municipalits rgionales par la Loi sur la qualit de lenvironnementsont les suivantes : Que la commission soit compose de dix (10) membres provenant des secteurs suivants :

    le conseil de la municipalit rgionale responsable (6 ou moins) ; le milieu des affaires (au moins 1) ; le milieu syndical (1) ; le milieu socio-communautaire (1) ; les instances de protection de lenvironnement (1).

    Soulignons que toute organisation pami celles mentionnes ci-dessus peut demander samunicipalit rgionale, par le biais de son reprsentant, dtre intgre cette commission.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 13

    La Loi sur la qualit

    de lenvironnement

    oblige les municipalits

    rgionales demander

    lavis des citoyens

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    Quau moins quarante-cinq (45) jours avant la tenue des assembles publiques, un sommairedu projet du plan soit publi dans un journal diffus sur le territoire de la municipalitrgionale indiquant : la date ; lheure ; le lieu des assembles ; lendroit o peut tre consult le projet de plan ; Que lassemble publique se tienne dans le dlai fix par la rsolution du conseil de la

    municipalit rgionale ; Que lassemble publique se tienne dans au moins deux (2) municipalits locales situes

    sur le territoire desservi par le plan de gestion des matires rsiduelles ; Que la commission fournisse les explications ncessaires la comprhension du projet de

    plan et entende les personnes dsirant sexprimer ; Que la commission rdige un rapport, le transmette au conseil de la municipalit rgionale

    responsable, chaque municipalit rgionale environnante ou possdant une installationdlimination situe sur le territoire desservi par le plan, au ministre de lenvironnement etquelle le rende accessible la population.

    Soulignons que plusieurs municipalits rgionales demandent aux citoyens dcrire un mmoirequi traduit leurs opinions. De plus, la Loi sur la qualit de lenvironnement permet dornavant une municipalit rgionale de limiter ou dinterdire la mise en dcharge ou lincinration sur sonterritoire de matires rsiduelles provenant de lextrieur de son territoire. Ainsi, si elle na pasprvu cette limitation ou interdiction, un citoyen peut suggrer dajouter cet aspect au plan de gestionlors de la consultation publique.

    2.1.3 Demander la municipalit rgionale de crer un comit de suivi du plan de gestion et y participer

    La Loi sur la qualit de lenvironnement prvoit que la municipalit rgionale dcrive le systme desuivi et de surveillance quelle prvoit mettre en place afin de vrifier latteinte des objectifs et dadapterle plan de gestion des matires rsiduelles au fil du temps. Ainsi, un citoyen peut demander samunicipalit rgionale de mettre en place un comit de suivi et de surveillance qui inclut les citoyens.

    2.2 | Analyser le schma damnagement Pour une personne qui veut assumer son rle de citoyen dans sa municipalit et protger son milieude vie ainsi que sa sant, il est important dtre au courant des informations contenues dans le schma damnagement de sa municipalit rgionale. En effet, aprs consultation de ce document,elle peut contester un projet dimplantation ou dagrandissement dun lieu dlimination si le site choisipar le promoteur est situ dans une zone dans laquelle un tel usage na pas t prvu. Soulignons quetoute municipalit rgionale doit maintenir en vigueur un schma damnagement concernantlensemble de son territoire pour tre conforme la Loi sur lamnagement et lurbanisme.

    2.2.1 Quest-ce quun schma damnagement ?

    Le schma damnagement est un document de planification qui dtermine les grandes orientationsde lorganisation physique du territoire dune municipalit rgionale. Il permet de coordonner les choixet les dcisions qui touchent lensemble des municipalits concernes et le gouvernement, ses ministreset mandataires.

    14

    La Loi sur la qualit de

    lenvironnement permet

    dornavant une

    municipalit rgionale

    de limiter ou dinterdire

    la mise en dcharge ou

    lincinration sur son

    territoire de matires

    rsiduelles provenant de

    lextrieur de son territoire

  • 2.2.2 A quoi sert-il ?

    Le schma damnagement permet : dtablir un consensus parmi les municipalits locales en ce qui concerne les enjeux rgionaux et

    intermunicipaux ; dassurer la conciliation entre les orientations et projets gouvernementaux et ceux des municipalits ; dlaborer un ensemble de lignes directrices en matire damnagement du territoire que devront

    respecter les municipalits locales en adoptant des plans et rglements durbanisme conformes.

    A titre dexemple, cest par le schma damnagement que le conseil dune municipalit rgionale peut : localiser approximativement des quipements qui desservent la population de plus dune seule

    municipalit en sassurant notamment de la meilleure accessibilit possible (ex. : un lieu denfouis-sement sanitaire, des quipements de sant, etc.) ;

    sassurer du maintien ou de la mise en valeur dactivits conomiques, de constructions ou de paysagesprsentant un intrt pour lensemble de la rgion (ex. : une zone dexploitation forestire, une zoneagricole, un lment patrimonial, etc.) ;

    harmoniser le contrle de la qualit de lenvironnement naturel (ex. : assurer la qualit des rives desplans deau, contrler la construction dans les zones inondables, etc.).

    2.2.3 Quest-ce quil contient ?

    Cest dans le schma damnagement que sont inscrites les zones du territoire de la municipalitrgionale dans lesquelles seront situes les grandes affectations (ou usages) rsidentielles, industrielles,commerciales, routires, agricoles, dintrt historique, culturel, esthtique ou cologique. Il contientles informations sur la manire dont seront organises ces zones, la nature des infrastructures etquipements importants existants ou futurs. Il comprend galement un document complmentaire quitablit les rgles minimales obligeant les municipalits situes sur le territoire desservi par la municipalitrgionale adopter un rglement de zonage et un rglement de lotissement incluant des dispositionsrglementaires visant : rgir ou prohiber tous les usages du sol et toutes les oprations cadastrales, constructions ou

    ouvrages, ou certains dentre eux, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximitdun cours deau ou dun lac, soit des dangers dinondation, dboulis, de glissement de terrain oudautres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre la nature des lieux qui peut tre pris en considration pour des raisons de scurit publique ou de protection environnementale des rives,du littoral ou des plaines inondables ;

    rgir ou prohiber tous les usages du sol et toutes les oprations cadastrales, constructions ououvrages, ou certains dentre eux, compte tenu de la proximit dun lieu o la prsence ou lexercice,actuel ou projet, dun immeuble ou dune activit qui fait en sorte que loccupation du sol estsoumise des contraintes majeures pour des raisons de scurit publique, de sant publique ou debien-tre gnral.

    Ce document complmentaire doit galement inclure : les activits dont la prsence ou lexercice, actuel ou projet, dans un lieu est soumis des contraintes

    majeures pour des raisons de scurit publique, de sant publique ou de bien-tre gnral ; les cots approximatifs des divers quipements et infrastructures intermunicipaux proposs dans le

    schma damnagement ; le plan daction pour mettre en uvre le schma damnagement qui mentionne notamment les

    tapes de cette mise en uvre, les municipalits, les organismes publics, les ministres et mandatairesde ltat et les autres personnes susceptibles de participer la mise en uvre ainsi que lchanceprvue pour chaque tape de la mise en place des infrastructures et des quipements projets ;

    un document prcisant les modalits et les conclusions de la consultation, y compris les motifs daccordet, le cas chant, de dsaccord exprims par les personnes et organismes consults.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 15

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    2.2.4 La modification et la rvision du schma damnagement

    Il est important de se tenir au courant des priodes de modification et de rvision du schma damna-gement, car la Loi sur lamnagement et lurbanisme prvoit une priode de consultation des citoyenslors de ce processus. En gnral, les premiers schmas damnagement demeurent toujours envigueur, en raison des longues ngociations entre les municipalits rgionales et les diffrents ministres qui interviennent sur le territoire, lorsquune municipalit rgionale veut modifier ou rviserce document. Cependant, le conseil dune municipalit rgionale peut tout moment modifier sonschma damnagement. Il doit toutefois le rviser chaque cinq (5) ans.

    2.2.5 Participer la consultation publique organise par la municipalit rgionale

    Lorsquune municipalit rgionale veut apporter des modifications importantes et que celles-ciaffectent les objectifs du schma damnagement ou les dispositions du document complmentaire,elle doit tenir une consultation publique. Elle doit le faire sur le territoire de toute municipalit o un

    reprsentant au conseil en a fait la demande lors de la sance o est adopt le projet de rglementmodifiant ou rvisant le schma. Un conseil municipal dsirant quune consultation publique soittenue sur son territoire doit en faire la demande dans les vingt (20) jours qui suivent la transmissiondes documents concernant le projet de modification ou de rvision du schma damnagement.Il est possible pour un citoyen de savoir si sa municipalit rgionale est rendue ltape de rviser son schma damnagement en sinformant auprs du conseil de sa municipalit ou enconsultant le journal distribu sur tout le territoire de la municipalit rgionale. En effet, unemunicipalit rgionale doit publier un rsum des aspects quelle veut modifier dans les six (6) moissuivant le dbut du processus de rvision. La municipalit rgionale doit tenir au moins uneassemble publique sur son territoire. En gnral, cette assemble a lieu dans la plus grosse villequelle dessert. Ainsi, si un citoyen dsire quune assemble publique se tienne dans sa localit,il doit en faire la demande auprs de son conseil municipal.

    2.2.6 La composition de la commission

    La municipalit rgionale tient ses assembles publiques par lintermdiaire dune commission crepar le conseil, forme de ses membres quil aura dsigns et prside par le prfet.

    2.2.7 Les conditions relatives laffichage de lavis public

    En ce qui concerne laffichage de la tenue de lassemble publique, il ny a que les dlais qui diffrentselon que la municipalit rgionale modifie ou rvise son schma damnagement. Dans le cas dunemodification au schma, le conseil de la municipalit rgionale diffuse linformation au plus tard le 15e jour qui prcde la tenue dune assemble publique, alors que dans le cas dune rvision, ce dlaiest de trente (30) jours. Lavis public doit tre affich au bureau de chaque municipalit dont le territoireest compris dans celui de la municipalit rgionale et tre publi dans un journal diffus sur tout leterritoire. Il doit contenir les informations suivantes : la date, lheure, le lieu et lobjet de lassemble.

    Lavis de lassemble unique ou de la premire des assembles, selon le cas, doit galement contenir un rsum des documents dcrivant les principaux effets de la modification propose sur leterritoire de chaque municipalit, et mentionner quune copie de ces documents peut tre consulteau bureau de chaque municipalit dont le territoire est compris dans celui de la municipalit rgionale.Toutefois, ce rsum peut, au choix du conseil de la municipalit rgionale, tre transmis par courrierou autrement distribu chaque adresse du territoire de celle-ci, et ce, au plus tard le 15e jour quiprcde la tenue de lassemble unique ou de la premire des assembles, selon le cas, plutt quedtre intgr lavis public.

    16

    Une municipalit

    rgionale doit publier

    un rsum des aspects

    quelle veut modifier

    dans les six (6) mois

    suivant le dbut du

    processus de rvision

  • 2.2.8 La tenue de lassemble publique

    Au cours de lassemble publique, la commission explique la modification propose et, le cas chant,ses impacts sur les plans et rglements des municipalits. Elle entend les personnes et organismesqui dsirent sexprimer.

    La dure de la priode de consultation tenue par la commission de la municipalit rgionale est diffrente selon le cas o celle-ci veut modifier ou rviser son schma damnagement. Dans le caso la municipalit rgionale veut modifier son schma damnagement, lassemble publique peut tretenue dans les vingt (20) soixante (60) jours suivant la rception de lavis exprimant cette volont parle ministre des Affaires municipales et de la Mtropole (MAMM) et les municipalits situes sur sonterritoire. La raison de ce dlai est quen mme temps quelle demande lavis des citoyens, la municipalitrgionale demande galement celui du gouvernement et des municipalits.

    Notons quil existe une norme de reprsentation minimale , cest--dire que la population de lamunicipalit ou le total des populations des municipalits o se tient lassemble publique doitreprsenter au moins les deux tiers de la population de la municipalit rgionale.

    2.2.9 Le contrle intrimaire

    Le contrle intrimaire peut tre intressant pour un citoyen qui est proccup par limplantation oulagrandissement dun lieu dlimination. En effet, cette section de la Loi sur lamnagement et lurbanisme permet au conseil de toute municipalit rgionale qui a commenc le processus de modifi-cation ou de rvision de son schma damnagement dinterdire les nouvelles utilisations du sol, lesnouvelles constructions, les demandes doprations cadastrales et les morcellements de lots faits paralination. En somme, cest un outil qui permet au conseil dune municipalit rgionale dimposer unmoratoire une municipalit dont, par exemple, lavis des citoyens, des politiciens et/ou des reprsentantsgouvernementaux est partag sur lutilisation dune zone du territoire. Il existe bien des exceptions,mais les lieux dlimination des dchets nen font pas partie. Ainsi, un comit de citoyen peut utiliserce moyen pour faire interdire ou restreindre les activits du promoteur actuel ou potentiel dun lieudlimination des dchets pendant un temps limit.

    2.2.10 La rvision et la modification du schma damnagement, ainsi que ladoption des rglements de concordance

    la suite du processus menant la rvision et la modification du schma damnagementdune municipalit rgionale, les municipalits comprises sur le territoire desservi doiventadopter des rglements pour tenir compte de cette rvision ou de cette modification. Cesrglements sont appels rglements de concordance . Ce processus peut mener unprocessus de modification des rglements de zonage et de lotissement du plan durbanisme,mais ne fait pas appel la procdure rfrendaire prvue lorsquune municipalit modifie deson propre chef ses rglements. Le dlai accord une municipalit pour adopter ces rglementsde concordance est de deux (2) ans dans le cas dune rvision au schma damnagementet de six (6) mois dans le cas dune modification apporte celui-ci.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 17

    Le contrle intrimaire

    est un outil qui permet

    au conseil dune

    municipalit rgionale

    dimposer un moratoire

    une municipalit

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    3 | Les mcanismes de participation du public au niveau national3.1 | Demander laccs aux informations au ministre de lEnvironnementUn citoyen peut avoir accs aux informations sur un projet qui le proccupe auprs du ministre delEnvironnement. En effet, la Loi sur la qualit de lenvironnement permet de consulter un registre tenupar ce ministre. Ce registre contient maintes informations sur tous les projets qui doivent obtenir uncertificat dautorisation et ces informations sont caractre public. Ainsi, un citoyen qui fait unedemande auprs du ministre de lEnvironnement pour obtenir une copie du certificat dautorisationdevrait galement faire une demande pour tous les autres documents qui laccompagnent. Pourobtenir ces informations, il doit faire une demande daccs linformation.

    3.2 | La procdure dvaluation et dexamen des impacts sur lenvironnement et deconsultation publique du BAPE

    Les sections de la Loi sur la qualit de lenvironnement relatives au Bureau daudiences publiques surlenvironnement (BAPE) et lvaluation et examen des impacts sur lenvironnement de certains projetspermettent un citoyen de demander une audience publique. Notons quil doit y avoir un nombre suffisant de requrants pour que le ministre de lEnvironnement dcide de tenir une audiencepublique. Examinons les tapes qui mnent une consultation publique du BAPE.

    3.2.1 Lvaluation et lexamen des impacts sur lenvironnement

    Tout dabord, il faut savoir que les trois catgories suivantes de projets dlimination des matiresrsiduelles sont gnralement assujetties la procdure dvaluation et dexamen des impacts surlenvironnement avant dobtenir un certificat dautorisation du gouvernement : les lieux denfouissement sanitaire ou les dpts de matriaux secs ; les centrales destines produire de lnergie lectrique partir de biogaz, dune puissance

    suprieure 10 MW; les incinrateurs de dchets urbains dune capacit de 2 tonnes mtriques par heure ou plus.

    3.2.2 Le dpt de lavis de projet

    La procdure dvaluation et dexamen des impacts sur lenvironnement commence avec ltape dudpt de lavis de projet. Il sagit dun avis crit par lequel linitiateur informe le ministre delEnvironnement de son intention dentreprendre la ralisation dun projet dlimination des dchets.Lavis de projet, qui sera ultrieurement mis la disposition du public avec ltude dimpact, dcritles caractristiques gnrales du projet : nom du promoteur du projet ; nom du consultant mandat par le promoteur (sil y a lieu) ; titre du projet ; objectifs et justification du projet ; localisation du projet ; proprit des terrains ; description du projet et de ses variantes ; composantes du milieu et principales contraintes la ralisation du projet ; principaux impacts apprhends ; calendrier de ralisation du projet ; phases ultrieures et projets connexes ; modalits de consultation du public.

    18

    Un citoyen qui fait

    une demande auprs

    du ministre de

    lEnvironnement pour

    obtenir une copie du

    certificat dautorisation

    devrait galement faire

    une demande pour tous

    les autres documents

    qui laccompagnent

  • 3.2.3 La directive du ministre

    Sur rception de lavis de projet, le ministre de lEnvironnement sassure que le projet est effectivementassujetti la procdure et prpare une directive indiquant la nature, la porte et ltendue de ltude dimpactque linitiateur du projet doit prparer. Lannexe B reprend les exigences du ministre de lEnvironnementquant au contenu et la prsentation de ltude dimpact dun lieu denfouissement sanitaire.

    3.2.4 La ralisation et la rception de ltude dimpact

    Linitiateur du projet ralise ltude dimpact selon les exigences du ministre de lEnvironnement et lalui transmet. Ce dernier la reoit sil la juge satisfaisante. Aucun dlai nest prvu dans la loi ou la rgle-mentation pour la dure de cette tape.

    3.2.5 Linformation et la consultation publiques

    Aprs avoir reu ltude dimpact sur lenvironnement, le ministre la rend publique et indique linitiateur du projet dentreprendre ltape dinformation et de consultation publiques.Linitiateur dispose alors dun dlai de quinze (15) jours pour publier des avis dans un quotidienet un hebdomadaire dans la rgion o le projet est susceptible dtre ralis, ainsi que dansun quotidien de Montral et un quotidien de Qubec.

    Ltude dimpact sur lenvironnement est mise la disposition du public pendant quarante-cinq (45) jours partir de la date o elle est rendue publique. Le public peut consulter ltude dimpact aux centres de documentation de Qubec et de Montral, ainsi que dans un centre de consultation dans la rgion o le projet est susceptible dtre ralis, avec lesdocuments suivants qui laccompagnent : tous les documents prsents par linitiateur lappui de sa demande de certificat dautorisation; tout renseignement, tude ou recherche additionnel effectu par linitiateur la demande

    du ministre et disponible ce moment-l ; lavis de projet ; la directive rendue par le ministre relativement la nature, la porte et ltendue de ltude dimpact

    sur lenvironnement prparer ; toute tude ou commentaire effectu par le ministre de lEnvironnement relativement cette

    demande de certificat dautorisation et disponible ce moment-l.

    3.2.6 La demande dune audience publique

    Durant la priode de consultation de quarante-cinq (45) jours, une personne, un groupe ou unemunicipalit peut demander par crit au ministre la tenue dune audience publique relativement ceprojet, en lui faisant part des motifs de sa demande et de son intrt par rapport au milieu touch parle projet.

    Ladresse du ministre de lenvironnement est :Cabinet du ministreMinistre de lEnvironnementdifice Marie-Guyart675, boul. Ren-Lvesque Est, 30e tageQubec (Qubec) G1R 5V7

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 19

    Durant la priode

    de consultation de

    quarante-cinq (45) jours,

    une personne, un groupe

    ou une municipalit peut

    demander par crit au

    ministre la tenue dune

    audience publique

    relativement un projet

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    3.2.7 La tenue de laudience publique

    moins quil ne juge la demande frivole ou quil ny ait pas un nombre suffisant de requtes, le ministrerequiert les services du Bureau daudiences publiques sur lenvironnement (BAPE) pour tenir uneaudience publique et lui faire rapport de ses constatations ainsi que de lanalyse quil en a faite.

    Quest-ce que le BAPE ? Le BAPE est un organisme qui relve du ministre de lEnvironnement. Les membres sont nomms parle Conseil des ministres et possdent les pouvoirs et limmunit des commissaires nomms en vertude la Loi sur les commissions denqute (L.R.Q., c. C-37) pour mener les enqutes qui leur sont confies.

    Quelle est sa mission ?La mission du BAPE consiste enquter sur les questions relatives la qualit de lenviron-nement et sur certains projets travers un processus dvaluation et dexamen des impacts surlenvironnement qui implique la participation du public (BAPE, 1992). Pour ce faire, il tient desaudiences publiques sil y a un nombre suffisant de requrants.

    En quoi il peut servir aux citoyens ?Le BAPE est un outil qui permet aux citoyens dtre informs et de sexprimer sur divers projetsde dveloppement ayant un impact sur la qualit de lenvironnement, dont ceux lis la gestiondes matires rsiduelles. Le BAPE est donc un outil important pour les citoyens qui veulent agirpolitiquement afin de diminuer les impacts dun projet susceptible davoir des rpercussions surleur environnement et leur sant.

    3.2.8 Le droulement de laudience publique

    Lorsque le ministre de lEnvironnement confie au BAPE un mandat denqute et daudience publique,une commission est constitue. Laudience, dune dure totale de quatre (4) mois jusquau dpt durapport du BAPE, se droule en deux parties : la premire partie vise informer la population et lacommission sur le projet, alors que la deuxime partie vise recueillir les opinions du public.

    La premire partie de laudience publiqueAu dbut de la premire partie, la commission entend les requrants, cest--dire ceux qui ontdemand au ministre la tenue dune audience, pour leur permettre dexpliquer les motifs de leurdemande. Linitiateur prsente ensuite son projet et les rpercussions quil prvoit sur lenvironnement.Aprs sa prsentation, linitiateur du projet et les personnes-ressources invites par la commissionrpondent aux questions de la population et des commissaires afin que leur soit fournie linformationla plus complte et la plus comprhensible possible. Cette premire partie de laudience est une excellenteoccasion pour le public de poser toutes les questions pertinentes linitiateur du projet. Ces questionspeuvent parfois permettre de mettre au jour les lacunes du projet ou de ltude dimpact ou amenerlinitiateur du projet laborer davantage sur la justification ou les motifs du projet.

    La prparation dun mmoireAprs la premire partie de laudience, les personnes, groupes ou organismes disposent dune priodeminimale de vingt-et-un (21) jours pour rdiger un mmoire et/ou prparer une intervention orale silsle souhaitent. Il ny a aucun format prescrit pour les mmoires qui peuvent traiter, entre autres, du projet,de ltude dimpact et de tout autre document dpos lors de laudience ou faisant partie du dossier.Les centres de consultation du BAPE donnent dailleurs accs ltude dimpact, aux documentsdposs et aux transcriptions des sances de la premire partie pour aider les personnes dans la prparation de leur mmoire ou de leur intervention orale.

    20

    Le BAPE est un outil

    qui permet aux citoyens

    dtre informs et de

    sexprimer sur divers

    projets de dveloppement

    ayant un impact sur la

    qualit de lenvironnement

  • La deuxime partie de laudience publiqueLa deuxime partie de laudience est rserve la participation du public qui fera connatre son opinionet ses suggestions sur le projet. Toute personne peut dposer un mmoire, prsenter oralement unmmoire quelle dpose ou simplement faire connatre oralement son opinion aprs avoir avis lesecrtariat de la commission de son intention de faire une prsentation. Lors de la prsentation dunmmoire ou dun expos oral, la commission peut poser lauteur des questions portant sur lun oulautre des aspects de sa prsentation. Enfin, lors de chaque sance publique, la commission entendtoutes les personnes qui dsirent rectifier des faits relatifs au projet qui ont t soulevs pendant cettedeuxime partie de laudience. Aprs la deuxime partie de laudience, les mmoires dposs et lestranscriptions de cette seconde partie sont ajouts aux documents dj verss dans les centres deconsultation. En rgion, ces documents demeurent disponibles jusqu la fin du mandat de la commission alors quils sont toujours disponibles dans les centres de documentation du BAPE Qubec et Montral.

    3.2.9 La dcision du gouvernement

    En plus du rapport denqute et daudience publique de la commission du BAPE, le ministrede lEnvironnement reoit le rapport danalyse environnementale du projet, ralis par desspcialiste du ministre de lEnvironnement et du gouvernement. Ce rapport se prononcesur lacceptabilit environnementale du projet et les conditions dautorisation du projet, le cas chant, sur la base des informations reues de linitiateur du projet et lors de laudience publique. Le ministre de lEnvironnement peut proposer au Conseil des ministres dautoriser le projet avec ou sans modification ou conditions, ou de le refuser.Cest le conseil des ministres ou le gouvernement qui est responsable de la dcision finalerelativement un projet.

    Aucun dlai nest prvu pour le processus dautorisation gouvernementale la suite de la rceptionpar le ministre du rapport denqute et daudience publique de la commission du BAPE de sorte quelinitiateur du projet et les requrants peuvent demeurer dans lattente dune autorisation ou dun refusdu projet de la part du gouvernement pendant des mois. Si le gouvernement dcide dautoriser le projetet de procder lmission dun certificat dautorisation, celui-ci nest pas tenu dexpliquer ses motifs dans la dlivrance dudit certificat dautorisation aprs une procdure dvaluation et dexamendes impacts sur lenvironnement ; il peut tout simplement se rfrer aux conclusions du rapport de lacommission du BAPE.

    Les principales tapes menant une audience publique du BAPE Envoi dun avis au ministre de lEnvironnement (MENV) par le promoteur dcrivant la nature du

    projet ; Elaboration par le MENV dune directive qui fixe les paramtres de ltude dimpact sur lenviron-

    nement (EIE) que le promoteur doit raliser ; Ralisation de lEIE par le promoteur et envoi au MENV ; Publication de lEIE par le MENV ; Dbut de ltape dinformation et de consultation publiques ; Demande de la tenue dune audience publique auprs du MENV (pour que laudience publique ait

    lieu, il doit y avoir un nombre suffisant de demandeurs) ; Tenue ou non de lenqute et de laudience publique par le BAPE ;

    Sil y a tenue de laudience publique : Publication dun avis annonant la tenue de la consultation publique ; Tenue de la 1re partie de laudience ; Prparation par les requrants de leur mmoire ; Tenue de la 2e partie de laudience ; Remise du rapport et des recommandations du BAPE au ministre ; Publication du rapport par le MENV ; Prise en compte ou non des recommandations du BAPE par le Conseil des ministres ; Remise du certificat dautorisation avec ou sans modification selon la dcision du ministre.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 21

    Cest le conseil

    des ministres ou

    le gouvernement

    qui est responsable

    de la dcision

    finale relativement

    un projet

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    3.2.10 Le processus de mdiation

    Le ministre de lenvironnement mandate le BAPE qui sera responsable du processus de mdiationlorsquil ny a pas eu un nombre suffisant de requrants lors dune demande daudience publique surun projet. La mdiation environnementale est une mthode de rsolution de conflits fonde sur langociation entre les requrants et le promoteur. Si le processus de mdiation choue, cest--dire silny a pas dentente entre le ou les requrants et le promoteur, et que le ou les requrants refusent deretirer leur demande, des audiences publiques ont alors lieu.

    3.2.11 Les exceptions

    Ce ne sont malheureusement pas tous les projets qui sont soumis au processus dvaluation et dexamendes impacts sur lenvironnement. En effet, les projets considrs comme moyens ou petits, tels queles centrales au biogaz dont la capacit est de 10 MW ou moins et les incinrateurs dont la capacitest de moins de 2 tonnes mtriques par heure, ny sont pas soumis. Cependant, tous les projetsdlimination des dchets qui ne sont pas assujettis la procdure dvaluation et dexamen desimpacts sur lenvironnement sont soumis lobtention dun certificat dautorisation en vertu de la Loi surla qualit de lenvironnement. Bien que la procdure dobtention dun certificat dautorisation auprsdu ministre de lEnvironnement ne permette pas la participation du public, un citoyen peut vrifier si lepromoteur a bien reu ce certificat. Pour ce faire, il peut dposer une demande daccs linformationpour consulter les informations son propos comme dcrit la section 3.1 de ce document.

    3.3 | Simpliquer dans le comit de surveillance des lieux dliminationEn vertu du Projet de rglement sur llimination des matires rsiduelles, les citoyens seront amens siger au sein de comits de surveillance des nouveaux lieux dlimination des dchets. Notons quecette rgle se pratique dj pour les lieux dlimination autoriss depuis plusieurs annes. En effet,lorsque le gouvernement autorise par dcret de nouveaux lieux denfouissement sanitaire, il exige desexploitants quils mettent sur pied, leurs frais, des comits de surveillance. Cette obligation est stipuledans la section sur la gestion des matires rsiduelles de la Loi sur la qualit de lenvironnement. Lesmodalits et rgles relatives aux comits de vigilance ne sont pas encore connues dfinitivement.Cependant, cest le Projet de rglement sur llimination des matires rsiduelles, qui remplaceralactuel Rglement sur les dchets solides lorsquil entrera en vigueur, qui encadrera ces comits.

    Pour en savoir davantage sur les comits de vigilance, nous vous recommandons de consulter : deux tudes disponibles sur le site Internet du Front commun qubcois pour une gestion

    cologique des dchets (FCQGED) au www.cam.org/~fcqged/ ; le guide labor par le Conseil rgional en environnement-Mauricie et disponible au Rseau national

    des Conseils rgionaux en environnement du Qubec (RNCREQ).

    22

    En vertu du Projet de

    rglement sur llimination

    des matires rsiduelles,

    les citoyens seront amens

    siger au sein de comits

    de surveillance des nouveaux

    lieux dlimination des dchets

  • 4 | Le moratoire sur certains projets dlimination des dchetsSelon la Loi portant interdiction dtablir ou dagrandir certains lieux dlimination de dchets, il estinterdit dtablir ou dagrandir un lieu denfouissement sanitaire, un dpt de matriaux secs ou unincinrateur de dchets solides depuis le 1er dcembre 1995. Ce moratoire sapplique tout projetpour lequel le promoteur na pas reu un certificat dautorisation ou un certificat de conformit auxnormes rglementaires ou pour lequel le promoteur navait pas, au 1er dcembre 1995, fait la demandedun certificat de conformit ou dpos lavis dintention pralable la prparation dune tude dimpactselon la Loi sur la qualit de lenvironnement.

    Ce moratoire peut cependant tre lev par le gouvernement sil estime que la situation, dans unergion donne, ncessite que lon procde ltablissement ou lagrandissement dun lieu denfouissement sanitaire, dun dpt de matriaux secs ou dun incinrateur de dchets solides. Silestime en plus quil est ncessaire dagir rapidement, le gouvernement peut soustraire en tout ou enpartie le projet dtablissement ou dagrandissement de la procdure dvaluation et dexamen desimpacts sur lenvironnement.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 23

  • 5 | La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)5.1 | Quest-ce que la Commission de protection du territoire agricole ?La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) est un organisme gouvernemental dont le rleconsiste assurer la protection du territoire et des activits agricoles. Elle est responsable de lapplicationdes dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activits agricoles et de la Loi sur lacquisitionde terres agricoles par des non-rsidants. Cest, entre autres, la CPTAQ qui approuve ou non les demandesde dzonage des terres agricoles ou des usages autres que lagriculture sur celles-ci.

    5.2 | La procdure de modification du zonage agricoleLa procdure de modification du zonage agricole est importante connatre pour un citoyenqui est proccup par un projet dimplantation ou dagrandissement dun lieu dlimination.En effet, un lieu dlimination ne peut tre ni agrandi, ni implant si le terrain sur lequel il estprvu est situ en zone agricole. Une demande auprs de la CPTAQ doit alors tre faite afindtre en conformit avec la Loi sur la protection du territoire et des activits agricoles et dallerplus loin avec le projet. Sans lautorisation de la CPTAQ, le projet ne pourra se raliser. Deuxtypes de demandes peuvent tre achemines la CPTAQ : les demandes dexclusion de lazone agricole et les autres types de demandes.

    5.2.1 Les demandes dexclusion de la zone agricole

    Elles consistent demander la CPTAQ le dzonage des terres agricoles afin de permettre dautresusages, notamment limplantation ou lagrandissement dun lieu dlimination.

    Seules les municipalit rgionales de comt (MRC) ou une communaut mtropolitaine (CM) peutfaire une telle demande. Une municipalit peut galement le faire mais se doit alors davoir lappui dela MRC ou de la CM dont elle fait partie. Comme toute autre modification au rglement de zonage, lademande dexclusion doit dabord faire lobjet dune rsolution du conseil municipal ou du conseil des maires dune MRC. Elle est donc du domaine public. la suite de lapprobation des instancesmunicipales, la demande est envoye la CPTAQ pour traitement.

    5.2.2 Les autres types de demandes

    Il existe six autres types de demandes qui peuvent tre faites la CPTAQ concernant lusage que lonveut faire dune terre agricole ; elles nentranent cependant pas une exclusion de la zone agricole : lalination ; lenlvement du sol arable ; le lotissement ; linclusion ; une utilisation autre que lagriculture ; la coupe drables dans une rablire.

    Ces autres demandes peuvent tre faites par quiconque, instances municipales, entreprises privesou individus. Par exemple, un promoteur pourrait demander de changer la vocation dune terre agricolepour des fins dimplantation dune sablire, afin den retirer du sable pour le recouvrement journalierdes dchets dun site denfouissement. Dans ce cas, lautorisation de la CPTAQ est gnralement donneconditionnellement la remise en tat de ces terres, dans les dlais prescrits, pour en permettre nouveau un usage agricole.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 25

    Cest, entre autres,

    la CPTAQ qui approuve

    ou non les demandes

    de dzonage des terres

    agricoles ou des usages

    autres que lagriculture

    sur celles-ci

  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    5.2.3 Le cheminement dune demande la CPTAQ

    la suite du dpt dune demande, la CPTAQ fait parvenir une orientation prliminaire sur le sujet auxpersonnes et organismes concerns (Union des producteurs agricoles [UPA], MRC, municipalit etpropritaire(s) des lots viss). Lorientation prliminaire de la CPTAQ est rendue gnralement dans undlai de cinq (5) six (6) semaines suivant le dpt de la demande.

    partir du jour de la publication de lorientation prliminaire, toute personne ou organisation concernedispose dun dlai de trente (30) jours pour faire connatre la CPTAQ ses proccupations sur le contenudu document dorientation prliminaire. Le cas chant, la CPTAQ organise systmatiquement desaudiences o les parties en cause sont appeles faire valoir leur point de vue. Un citoyen qui veutintervenir devant la CPTAQ lui envoie premirement une lettre dintention cet effet. Lorsque la CPTAQa rpondu positivement sa demande, il devra tenir compte, dans la prparation de son intervention,des critres de dcision suivants de la CPTAQ : le potentiel agricole du lot ou des lots avoisinants ; les possibilits dutilisation du lot des fins agricoles ; les consquences dune autorisation sur lutilisation et les possibilits dutilisation agricole des lots

    avoisinants ; les contraintes et les effets rsultant de lapplication des lois et rglements, notamment en matire

    denvironnement et, plus particulirement, pour les tablissements de production animale ; la disponibilit dautres emplacements de nature liminer ou rduire les contraintes sur

    lagriculture ; lhomognit de la communaut et de lexploitation agricole ; leffet sur la prservation pour lagriculture des ressources eau et sol dans la municipalit et dans la rgion; la constitution de proprits foncires dont la superficie est suffisante pour y pratiquer lagriculture ; leffet sur le dveloppement conomique de la rgion sur la preuve soumise par une municipalit

    rgionale, une municipalit, une communaut, un organisme public ou une organisation fournissantdes services dutilit publique.

    Par la suite, la CPTAQ peut rviser ou non son orientation prliminaire. Si rvision il y a, elle doit mettre aux personnes concernes un pravis de dix (10) jours avant de rendre sa dcision finale. Unemodification lorientation prliminaire peut tre due des erreurs quauraient renfermes certainsdocuments dposs ou encore si des faits nouveaux sont jugs assez pertinents pour tre retenus.

    5.3 | Les sanctionsTous doivent se conformer aux dcisions de la CPTAQ qui peuvent cependant tre contestes devantle tribunal administratif du Qubec par tout citoyen ou organisation. En cas dinfraction la loi ou dunon-respect dune des dcisions, la CPTAQ peut, selon le cas, mettre une ordonnance et/ou sadresseraux tribunaux pour obtenir lannulation dun lotissement ou une ordonnance de la Cour suprieureenjoignant une personne de cesser denfreindre la loi et deffectuer des travaux de remise en tat. Lescitoyens peuvent dailleurs dposer des plaintes cet effet.

    Il est donc trs important de se renseigner auprs de sa municipalit ou de sa MRC si une modificationau zonage agricole est prvue. Dans ce cas, les assembles publiques municipales sont les premierslieux o il est possible de faire valoir ses proccupations. Il est galement trs pertinent dtre en lienavec des reprsentants du monde municipal ou de lUnion des producteurs agricoles (UPA) pour treavis, ds que possible, dune demande dpose auprs de la CPTAQ.

    Le rle de la CPTAQ est trop souvent ignor; celle-ci intervient le plus souvent au tout dbut des dmarchesdun promoteur dsireux dtablir ou dagrandir un lieu dlimination. Une dcision dfavorable lendroit dun projet de lieu dlimination fait en sorte que ce dernier ne pourra voir le jour, moinsdun renversement de la dcision de la CPTAQ par le tribunal administratif du Qubec, ce qui est pluttrare en la matire.

    26

  • 5.4 | Les conditions dautorisation et leur suiviDans certains cas, la CPTAQ peut mettre des conditions qui visent presque toujours le certificatdautorisation mis par le ministre de lEnvironnement, mais galement des mesures de mitigation et certaines limitations au projet.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 27

    Le rle de la CPTAQ

    est trop souvent ignor;

    celle-ci intervient le

    plus souvent au tout

    dbut des dmarches

    dun promoteur dsireux

    dtablir ou dagrandir

    un lieu dlimination

  • Conclusion

    En analysant les textes de lois, il est possible de constater quil existe maints moyens pour les citoyensde prendre part aux dcisions sociopolitiques relatives la gestion des dchets. Bien que ces outilsdmocratiques soient limits, les citoyens qui en ont la volont peuvent agir pour amliorer leur qualitde vie et celle de leur environnement auprs de trois paliers politiques : municipal (action locale),municipalit rgionale de comt (MRC) (action rgionale) et provincial. Rappelons quil est toujoursrecommand dintervenir en premier lieu auprs des acteurs proximit de nous, soit ceux qui agissentau niveau municipal, pour obtenir les rsultats escompts. Nous dpenserons ainsi moins dnergie etlimiterons ds le dpart les dgts, tant sur la sant des cosystmes que sur la sant humaine, quepourraient occasionner certains projets dlimination des dchets.

    Lorsque chaque municipalit soccupera de grer ses propres dchets dune manire socialement,environnementalement et conomiquement acceptable, lorsque les proccupations descitoyens et des groupes environnementaux seront prises en compte dans tout projet dans leurcommunaut qui risque de rduire leur qualit de vie et de leur environnement, les problmesenvironnementaux et sociaux auxquels nous faisons face aujourdhui ne seront plus que souvenirs du pass.

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 29

    Rappelons quil est

    toujours recommand

    dintervenir en premier

    lieu auprs des acteurs

    proximit de nous

  • Bibliographie

    Assemble nationale. 1999. Loi modifiant la Loi sur la qualit de lenvironnement et dautres dispositionslgislatives concernant la gestion des matires rsiduelles. Qubec : diteur officiel du Qubec, 25 p.

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    Gouvernement du Qubec. 2002. Rglement sur lvaluation et lexamen des impacts sur lenvironnement.L.R.Q., c. Q-2, r.9. Qubec : diteur officiel du Qubec, 11 p.

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    Laquerre, Patrice. 2002. Lautorisation environnementale des projets de gestion ou dlimination desmatires rsiduelles au Qubec. Montral : Front commun qubcois pour une gestion cologique desdchets, 12 p.

    Ministre de lEnvironnement, direction des valuations environnementales. 2001. Avis de projet . Enligne. www.menv.gouv.qc.ca/programmes/eval_env/foravis.htm. Consult le 12 octobre 2002.

    Ministre de lEnvironnement et de la Faune du Qubec. 1998. Plan daction qubcois sur la gestion desmatires rsiduelles 1998-2008. Qubec : Ministre de lEnvironnement et de la Faune du Qubec, 56 p.

    Tribunal administratif du Qubec. 2001. Implantation dun lieu denfouissement sanitaire par consortiumMultitech-GSI Environnement-Rouyn-Noranda. Dossier STE-Q-066685-0008, 21 p.

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  • Annexes

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  • | La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout.

    A | Ce que doit contenir le plan de gestion des matires rsiduellesLe plan de gestion des matires rsiduelles doit comprendre les points suivants : Une description du territoire dapplication ; Une numration des municipalits locales vises et des ententes intermunicipales ; Un recensement des organismes, entreprises et installations du domaine de la rcupration, de la

    valorisation et de llimination des matires rsiduelles ; Un inventaire des matires rsiduelles produites par tous les secteurs (municipal, ICI, C et D et

    autres) en distinguant par type de matire ; Une description des orientations et objectifs atteindre en matire de rcupration, de valorisation

    et dlimination (ceux-ci doivent tre compatibles avec la Politique qubcoise de gestion desmatires rsiduelles 1998-2008) ;

    Une description des services offrir pour atteindre ces orientations et objectifs ; Une proposition de mise en uvre du plan qui favorise la participation de la population et des

    acteurs uvrant dans le domaine de la gestion des matires rsiduelles ; Une description des prvisions budgtaires et du calendrier de mise en uvre ; Une description du systme de suivi et de surveillance afin de vrifier latteinte des objectifs et

    dadapter le plan le cas chant ; Une indication de la quantit de matires rsiduelles fixe, dans le cas o les auteurs du plan enten-

    dent limiter ou interdire la mise en dcharge ou lincinration de rsidus provenant de lextrieur duterritoire couvert par le plan.

    34

  • B Exigences quant au contenu et la prsentation de ltude dimpact sur lenvironnement dun projet de lieu denfouissement sanitaire

    Contenu de ltude dimpact

    1. Mise en contexte du projet1.1. Prsentation de linitiateur1.2. Contexte et raison dtre du projet1.3. Solutions de rechange au projet1.4. Installations et projets connexes

    2. Description du milieu rcepteur2.1. Dlimitation dune zone dtude2.2. Description des composantes pertinentes

    3. Description du projet et de ses variantes3.1. Choix de lemplacement du L.E.S.3.2. Dtermination des variantes de ralisation3.3. Description technique du projet

    4. Analyse des impacts du projet4.1. Dtermination et valuation des impacts4.2. Attnuation des impacts4.3. Compensation des impacts rsiduels4.4. Synthse du projet

    5. Surveillance, suivi et postfermeture5.1. Programmes de surveillance et de suivi5.2. Programme dassurance-qualit5.3. Programme de gestion environnementale postfermeture

    Prsentation de ltude dimpact

    1. Considrations dordre mthodologique2. Confidentialit de certains renseignements et donnes3. Exigences relatives la production du rapport4. Autres exigences du ministre

    La gestion des dchets au Qubec : la participation publique, un droit avant tout. | 35