rÉquisitions judiciaires et saisies de …cdom83.fr/pdfs/requisitions judiciaires et saisie de...

59
SECTION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE RÉQUISITIONS JUDICIAIRES ET SAISIES DE DOSSIERS MÉDICAUX

Upload: trinhdien

Post on 13-Sep-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SECTION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

RÉQUISITIONS JUDICIAIRES ET

SAISIES DE DOSSIERS MÉDICAUX

DÉFINITIONS

- Enquête préliminaire

- Enquête de flagrance

- Instruction

- Commission rogatoire

- Réquisition

- Perquisition

- Saisie

LES ENQUÊTES DE POLICE

Pour rassembler les preuves de l’infraction pénale et

en rechercher les auteurs, les officiers de police

judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ)

procèdent à des investigations.

Ils peuvent être amenés à rechercher le concours des

médecins, notamment en leur adressant des

réquisitions.

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Enquête menée d’office par la police ou la

gendarmerie ou à la demande du Procureur.

Elle est mise en œuvre quand une plainte a été

déposée ou quand le Procureur a connaissance de

faits suspects par les services de police ou la

gendarmerie ou par dénonciation d’un tiers.

L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE

(FLAGRANT DÉLIT)

Enquête particulière applicable pour les crimes et les

délits flagrants punis d’emprisonnement.

Crime ou délit flagrant = crime ou délit en train de se

commettre ou qui vient de se commettre.

COMMISSION ROGATOIRE

Acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à

un autre magistrat ou à un OPJ, pour qu’il exécute à

sa place un acte d’instruction.

RÉQUISITION JUDICIAIRE

Ordre que donne l’autorité judiciaire de :

- lui remettre des documents (ex.: dossier médical)

ou

- d’effectuer des constatations ou des examens

techniques ou scientifiques (ex.: examen d’une

personne en garde à vue en cas d’accident de la

route, prise de sang pour vérifier l’alcoolémie…).

PERQUISITION

(ARTICLE 56-3 DU CPP)

Elle est strictement réglementée

But : rechercher les éléments de preuve d’une

infraction.

Elle peut être réalisée en tout lieu où pourraient se

trouver des objets ou documents utiles à la

manifestation de la vérité.

LA SAISIE DE DOSSIER MÉDICAL

Cela n’est pas prévu par le code de procédure pénale. Il a été convenu avec la chancellerie d’une procédure appelée « saisie » de dossiers médicaux. Pour des raisons tenant au secret professionnel et pour éviter des procédures lourdes, elle ne peut avoir lieu qu’en présence d’un représentant de l’ordre et sous scellés fermés. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure pénale.

RÉQUISITIONS

ADRESSÉES

AUX MÉDECINS

LES RÉQUISITIONS JUDICIAIRES

ADRESSÉES AUX MÉDECINS

Les OPJ peuvent faire appel à toute personne

qualifiée s’il y a lieu de procéder à des constatations

ou à des examens techniques ou scientifiques

Les médecins sont donc requis pour un examen de

garde à vue, un examen médical etc.

Sous peine d’amende, ils sont tenus de procéder à

ces constatations ou examens et remettent leur

rapport à l’auteur de la réquisition.

RÉQUISITIONS AYANT POUR OBJET

DES CONSTATATIONS, EXAMENS TECHNIQUES

OU SCIENTIFIQUES

- Exemple : examen d’une personne en garde à vue

(art. 63-3 du CPP)

- Rôle du médecin : indiquer si l’état de santé de la

personne est compatible ou non avec le maintien en

garde à vue.

- Le médecin examine la personne en garde à vue et

remet le certificat à l’autorité requérante

MODÈLE DE RÉQUISITION

GARDE À VUE

RÉQUISITIONS AYANT POUR OBJET

DES CONSTATATIONS, EXAMENS TECHNIQUES

OU SCIENTIFIQUES

- Exemple (art. R. 235-3 et R. 235-6 du code de la route): réquisition d’un médecin pour procéder au dépistage de l’usage de produits stupéfiants par le conducteur d’un véhicule en cas d’accident mortel ou corporel de la circulation

- autorité requérante : OPJ ou APJ ou APJ adjoint sous ordre et responsabilité OPJ

- médecin requis : tout médecin, un étudiant en médecine dans le cadre d’un remplacement autorisé d’un médecin ou un biologiste

TROIS CAS

OÙ LES MÉDECINS PEUVENT REFUSER LEUR

CONCOURS À L’AUTORITÉ REQUÉRANTE :

1- inaptitude physique

2- inaptitude technique

3- médecin traitant de la personne à examiner

RÉQUISITION ADRESSÉE

AU DIRECTEUR D’UN ÉTABLISSEMENT DE

SANTÉ

Circulaires interministérielles des 27 et 28 décembre 2010 relatives à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale :

• pour les actes médico-légaux réalisés dans un établissement hospitalier, celui-ci est requis en la personne de son représentant légal à charge pour lui de désigner le médecin hospitalier qui exécutera la mission judiciaire prévue dans la réquisition.

• le représentant de l’établissement requis prête serment au nom et pour le compte de l’établissement.

LES RÉQUISITIONS AUXQUELLES LES

MÉDECINS NE PEUVENT PAS RÉPONDRE

- Demande d’informations concernant un patient Ex : date de sortie d’un patient hospitalisé, coordonnées d’un patient, objet de la consultation, nature des traitements...et plus généralement ce qui a trait au patient pris en charge.… - Demande de documents ou liste de patients ou de

remise « spontanée » d’un dossier médical Ex : liste des patients ayant consulté pour des brûlures ou des blessures par arme, liste des patients présents dans la salle d’attente tel jour, demande de communication d’un compte-rendu médical, de résultats d’analyses…

RÉQUISITION « ADMINISTRATIVE »

L’IVRESSE DANS LES LIEUX PUBLICS

Article L. 3341-1 du code de la santé publique : «Une personne

trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure

de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de

gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté,

pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.»

Seule la mesure de rétention fait l’objet d’une disposition légale

mais ne prévoit aucun examen médical.

Des instructions ont été données aux services de police afin que

l’état de ces personnes soit systématiquement contrôlé.

RÉQUISITIONS

ADRESSÉES

AUX CDOM

LA DEMANDE

D’INFORMATIONS

À PROPOS D’UN

MÉDECIN

LA DEMANDE D’INFORMATIONS

Le dossier ordinal du médecin inscrit au Tableau de

l’Ordre des médecins est un dossier administratif.

Ce dossier n’est pas couvert par le secret médical !!!

LA DEMANDE D’INFORMATIONS

Lorsque le président du CDOM est requis par les

autorités judiciaires, il doit répondre à la réquisition.

Si le médecin concerné est inscrit au Tableau d’un

autre CDOM ou si son dossier ordinal est archivé au

CNOM, il convient de l’indiquer aux autorités

judiciaires.

LA DEMANDE D’INFORMATIONS

Le CDOM peut se voir demander des informations précises sur la situation d’un médecin:

- Informations sur sa situation personnelle (date de naissance, situation familiale, adresse personnelle, etc.);

- Informations sur sa situation professionnelle (conditions d’exercices, quels actes le médecin peut faire dans son domaine de compétence, etc.);

- Diplômes;

- Doléances ou plaintes contre le médecin;

- Décisions disciplinaires;

- etc.;

LA DEMANDE D’INFORMATIONS

Selon la demande, le Président du CDOM peut :

- Donner les informations demandées dans la

réquisition (ex: historique des inscriptions, des

différentes activités, des compétences, etc.)

- Envoyer copie des documents demandés.

LA DEMANDE D’INFORMATIONS

Le CDOM peut se voir demander des informations très générales sur la situation d’un médecin:

« Veuillez nous fournir toute information en votre possession sur la situation du Dr X »

Dans le cas particulier, si la réquisition ne mentionne pas les griefs reprochés au médecin, il est préférable de contacter l’autorité judiciaire émettrice de la réquisition et lui demander de préciser sa demande.

LA REMISE DU

DOSSIER

ORDINAL

REMISE DU DOSSIER ORDINAL

Les autorités judiciaires peuvent, sur réquisition,

demander le dossier ordinal d’un médecin.

Selon le volume du dossier ordinal, différentes

solutions peuvent être proposées.

REMISE DU DOSSIER ORDINAL

Lorsque le dossier ordinal est peu volumineux

Il faut faire une copie du dossier ordinal et l’adresser à

l’autorité judiciaire émettrice de la réquisition.

Contrairement aux demandes faites par les médecins,

vous ne pouvez pas facturer les copies et les frais

d’envoi du dossier.

REMISE DU DOSSIER ORDINAL

Lorsque le dossier ordinal est trop volumineux

Vous pouvez l’indiquer à l’autorité judiciaire et

proposer deux solutions:

- la consultation sur place du dossier avec remise de

copies des documents nécessaires pour les besoins

de l’enquête ou de l’instruction;

- La remise du dossier ordinal ce qui nécessite de le

photocopier pour en garder un double.

LA DEMANDE DE

DIFFUSION

D’INFORMATIONS

AUPRÈS DES

MÉDECINS

Le Président du CDOM peut être requis pour diffuser

auprès des médecins du département une demande

de renseignements sur un patient ou sur une personne

susceptible d’être prise en charge.

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS

DES MÉDECINS

Exemples de réquisitions adressées aux CDOM auxquelles les médecins ne pourront pas répondre :

- « indiquer si le (date) un homme mesurant environ 1.80 mètres s’est présenté auprès d’un praticien de votre ressort pour recevoir des soins, notamment au visage (nombreux coups de poings reçus). En cas de réponse positive, nous fournir tout élément »;

- « informer les praticiens du département que si une personne blessée par balle se présente dans un cabinet médical, ils doivent prévenir immédiatement les autorités judiciaires » (fugitif);

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES

MÉDECINS

- « sensibiliser l’ensemble des cabinets de médecine

gynécologique susceptibles de recevoir en

consultation une femme présentant une pathologie

compatible avec un accouchement récent et nous

communiquer tout renseignement pouvant faire

progresser l’enquête » (découverte du cadavre d’un

nourrisson).

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES

MÉDECINS

Si le Président du CDOM ne peut pas refuser de

répondre à une réquisition, il doit toutefois informer

l’autorité judiciaire de l’impossibilité d’en satisfaire

la mission.

Aux termes des dispositions de l’article L. 4123-1 du

CSP, le CDOM exerce, dans le cadre départemental et

sous le contrôle du CNOM, les attributions générales

de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 du CSP.

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES

MÉDECINS

Article L. 4121-2 du code de la santé publique :

« L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-

dentistes et celui des sages-femmes veillent au

maintien des principes de moralité, de probité, de

compétence et de dévouement indispensables à

l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la

profession de sage-femme et à l'observation, par

tous leurs membres, des devoirs professionnels,

ainsi que des règles édictées par le code de

déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (…).

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES

MÉDECINS

Le président du CDOM ne peut demander à ses

confrères de rompre le secret professionnel auquel ils

sont tenus par :

- Article L.1110-4 du code de la santé publique,

- Article 4 du code de déontologie médicale (figurant

sous l’article R. 4127-4 du code de la santé

publique)

- Sous les peines prévues par l’article 226-13 du code

pénal.

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES

MÉDECINS

La révélation de l’identité d’une personne vue dans

le cadre d’une consultation médicale constitue une

violation du secret professionnel, même s’il ne

s’agit pas de la communication d’un dossier médical.

En tout état de cause, aucun médecin ne peut

communiquer d’informations aux services de police.

LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES

MÉDECINS

SAISIES

SAISIE DU

DOSSIER

MÉDICAL

Saisie des dossiers médicaux papiers

Saisie des enregistrements sonores de la régulation médicale

Saisie des dossiers informatisés

Mise sous scellés

SAISIE DES DOSSIERS PAPIERS

L’OPJ doit remettre au médecin qui a établi le dossier médical une réquisition précisant le cadre juridique de son intervention et l’objet de l’opération.

Ce document sera, pour le médecin, le seul moyen de justifier qu’il n’a pas commis de faute au regard du secret professionnel et qu’il n’est plus en possession de l’original qui a été saisi.

Les documents saisis doivent être mis sous scellés.

SAISIE DES DOSSIERS PAPIERS

Si le médecin qui a établi les dossiers médicaux est

décédé, c’est au magistrat qui souhaite procéder à la saisie

de prendre les mesures permettant d’accéder au lieu où se

trouve le dossier médical.

SAISIE DES ENREGISTREMENTS DE LA

RÉGULATION MÉDICALE

L’enregistrement sonore des communications téléphoniques entre un médecin régulateur et un patient contient des informations relatives à l’identité du patient, à l’élaboration du diagnostic et à sa prise en charge, il est couvert par le secret.

La saisie des enregistrements doit donc s’effectuer dans les mêmes conditions qu’une saisie de dossier médical, en présence d’un conseiller ordinal et avec des scellés fermés, lorsqu’ils contiennent des informations couvertes par le secret médical.

SAISIE DES DOSSIERS INFORMATISÉS

Pour les saisies sur support informatique, le

médecin, seul détenteur des codes du système

informatique, sélectionne le dossier concerné.

La copie sera remise à l’OPJ et placée sous

scellés fermés.

CAS DE LA SAISIE DES DOSSIERS INFORMATISÉS

Si l’OPJ prétend saisir l’ordinateur du médecin, il y a

lieu de considérer qu’il s’agit d’une perquisition, qui,

conformément à l’article 56-3 du CPP, ne peut être

réalisée que par un magistrat.

De telles perquisitions ont parfois lieu alors que le

magistrat recherche la preuve de délits (ex: détention

d’images pédophiles). Il est alors difficile d’éviter la

saisie de l’ordinateur qui peut être placé sous main de

justice pendant un temps indéterminé.

LA MISE SOUS SCELLÉS

Objectif : protection du secret médical

Saisie par le magistrat : scellés ouverts

Saisie par l’Officier de Police Judiciaire: scellés fermés

Tous les documents sont répertoriés et mis sous scellés.

Si les documents ne sont pas mis sous scellés fermés par l’OPJ, le représentant de l’Ordre doit émettre une protestation et la faire consigner sur le PV de saisie.

PERQUISITIONS

PERQUISITIONS

La perquisition implique une véritable recherche

d’indices dans un cabinet médical ou dans tous

lieux où se trouvent des dossiers comportant des

informations couvertes par le secret médical, selon

les règles posées par l’article 56-3 du CPP:

perquisition opérée par un magistrat et en

présence d’un représentant du Conseil de

l’Ordre.

RÔLE DU

CONSEILLER

ORDINAL PENDANT

LES SAISIES ET

PERQUISITIONS

Déroulement de la saisie

Mission du conseiller ordinal

Le procès-verbal

Les limites de l’intervention du conseiller ordinal

Les frais des conseillers ordinaux

DÉROULEMENT DE LA SAISIE

Le Conseiller ordinal doit:

- Présenter son identité et sa fonction ;

- Prendre connaissance de la réquisition ou de la

commission rogatoire ;

- Se faire remettre la copie de la réquisition.

LA MISSION DU CONSEILLER ORDINAL

Le Conseiller ordinal doit :

- Vérifier que les documents saisis sont bien exclusivement ceux qui se

rapportent à l’enquête judiciaire/mission ;

- Pour les dossiers informatisés, vérifier que la copie établie (sur papier,

disquette ou clé USB) ne comprend aucune page concernant un autre

patient ;

- Rappeler au médecin qu’il peut photocopier les pièces des dossiers

médicaux papiers ou figurant sur l’ordinateur pour assurer la continuité des

soins et que les nécessités de l’instruction s’y opposent pas ;

- Classer les documents ;

- Veiller à la mise sous scellés des documents.

LE PROCÈS-VERBAL

Le Conseiller ordinal doit :

- Relire et co-signer le procès-verbal ;

- Faire enregistrer ses protestations ou remarques dans le procès-verbal ;

- Adresser un compte-rendu de saisie au Conseil départemental. Il n’a pas à adresser au conseil départemental d’autre document que le compte-rendu de saisie.

LES LIMITES DE L’INTERVENTION DU

CONSEILLER ORDINAL

Le Conseiller ordinal :

- Ne doit pas prendre connaissance du dossier

médical, couvert par le secret ;

- Doit s’abstenir de tout commentaire ou

discussion ;

- Ne peut pas s’opposer à la saisie.

FRAIS DES CONSEILLERS ORDINAUX

Le conseiller ordinal ne remplit pas de mémoire de

frais, les frais sont à la charge du Conseil

départemental qui les a délégués.

RESTITUTION DES

SCELLÉS/PIÈCES

SAISIES

RESTITUTION DES PIÈCES SAISIES

• Lorsqu’un magistrat ordonne la restitution de documents

saisis et placés sous scellés, il adresse au médecin

concerné la décision de restitution et un avis ou une

convocation l’invitant à retirer les documents.

• Aucun texte législatif ou réglementaire ni

recommandation du Conseil national de l’Ordre des

médecins ne prévoit la présence d’un membre de l’Ordre

au moment de la restitution.

Merci de votre attention

Pour toute question

complémentaire, nous vous invitons

à contacter

la Section Éthique et Déontologie

[email protected]