DÉFINITIONS
- Enquête préliminaire
- Enquête de flagrance
- Instruction
- Commission rogatoire
- Réquisition
- Perquisition
- Saisie
LES ENQUÊTES DE POLICE
Pour rassembler les preuves de l’infraction pénale et
en rechercher les auteurs, les officiers de police
judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ)
procèdent à des investigations.
Ils peuvent être amenés à rechercher le concours des
médecins, notamment en leur adressant des
réquisitions.
L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Enquête menée d’office par la police ou la
gendarmerie ou à la demande du Procureur.
Elle est mise en œuvre quand une plainte a été
déposée ou quand le Procureur a connaissance de
faits suspects par les services de police ou la
gendarmerie ou par dénonciation d’un tiers.
L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE
(FLAGRANT DÉLIT)
Enquête particulière applicable pour les crimes et les
délits flagrants punis d’emprisonnement.
Crime ou délit flagrant = crime ou délit en train de se
commettre ou qui vient de se commettre.
COMMISSION ROGATOIRE
Acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à
un autre magistrat ou à un OPJ, pour qu’il exécute à
sa place un acte d’instruction.
RÉQUISITION JUDICIAIRE
Ordre que donne l’autorité judiciaire de :
- lui remettre des documents (ex.: dossier médical)
ou
- d’effectuer des constatations ou des examens
techniques ou scientifiques (ex.: examen d’une
personne en garde à vue en cas d’accident de la
route, prise de sang pour vérifier l’alcoolémie…).
PERQUISITION
(ARTICLE 56-3 DU CPP)
Elle est strictement réglementée
But : rechercher les éléments de preuve d’une
infraction.
Elle peut être réalisée en tout lieu où pourraient se
trouver des objets ou documents utiles à la
manifestation de la vérité.
LA SAISIE DE DOSSIER MÉDICAL
Cela n’est pas prévu par le code de procédure pénale. Il a été convenu avec la chancellerie d’une procédure appelée « saisie » de dossiers médicaux. Pour des raisons tenant au secret professionnel et pour éviter des procédures lourdes, elle ne peut avoir lieu qu’en présence d’un représentant de l’ordre et sous scellés fermés. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure pénale.
LES RÉQUISITIONS JUDICIAIRES
ADRESSÉES AUX MÉDECINS
Les OPJ peuvent faire appel à toute personne
qualifiée s’il y a lieu de procéder à des constatations
ou à des examens techniques ou scientifiques
Les médecins sont donc requis pour un examen de
garde à vue, un examen médical etc.
Sous peine d’amende, ils sont tenus de procéder à
ces constatations ou examens et remettent leur
rapport à l’auteur de la réquisition.
RÉQUISITIONS AYANT POUR OBJET
DES CONSTATATIONS, EXAMENS TECHNIQUES
OU SCIENTIFIQUES
- Exemple : examen d’une personne en garde à vue
(art. 63-3 du CPP)
- Rôle du médecin : indiquer si l’état de santé de la
personne est compatible ou non avec le maintien en
garde à vue.
- Le médecin examine la personne en garde à vue et
remet le certificat à l’autorité requérante
RÉQUISITIONS AYANT POUR OBJET
DES CONSTATATIONS, EXAMENS TECHNIQUES
OU SCIENTIFIQUES
- Exemple (art. R. 235-3 et R. 235-6 du code de la route): réquisition d’un médecin pour procéder au dépistage de l’usage de produits stupéfiants par le conducteur d’un véhicule en cas d’accident mortel ou corporel de la circulation
- autorité requérante : OPJ ou APJ ou APJ adjoint sous ordre et responsabilité OPJ
- médecin requis : tout médecin, un étudiant en médecine dans le cadre d’un remplacement autorisé d’un médecin ou un biologiste
TROIS CAS
OÙ LES MÉDECINS PEUVENT REFUSER LEUR
CONCOURS À L’AUTORITÉ REQUÉRANTE :
1- inaptitude physique
2- inaptitude technique
3- médecin traitant de la personne à examiner
RÉQUISITION ADRESSÉE
AU DIRECTEUR D’UN ÉTABLISSEMENT DE
SANTÉ
Circulaires interministérielles des 27 et 28 décembre 2010 relatives à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale :
• pour les actes médico-légaux réalisés dans un établissement hospitalier, celui-ci est requis en la personne de son représentant légal à charge pour lui de désigner le médecin hospitalier qui exécutera la mission judiciaire prévue dans la réquisition.
• le représentant de l’établissement requis prête serment au nom et pour le compte de l’établissement.
LES RÉQUISITIONS AUXQUELLES LES
MÉDECINS NE PEUVENT PAS RÉPONDRE
- Demande d’informations concernant un patient Ex : date de sortie d’un patient hospitalisé, coordonnées d’un patient, objet de la consultation, nature des traitements...et plus généralement ce qui a trait au patient pris en charge.… - Demande de documents ou liste de patients ou de
remise « spontanée » d’un dossier médical Ex : liste des patients ayant consulté pour des brûlures ou des blessures par arme, liste des patients présents dans la salle d’attente tel jour, demande de communication d’un compte-rendu médical, de résultats d’analyses…
RÉQUISITION « ADMINISTRATIVE »
L’IVRESSE DANS LES LIEUX PUBLICS
Article L. 3341-1 du code de la santé publique : «Une personne
trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure
de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de
gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté,
pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.»
Seule la mesure de rétention fait l’objet d’une disposition légale
mais ne prévoit aucun examen médical.
Des instructions ont été données aux services de police afin que
l’état de ces personnes soit systématiquement contrôlé.
LA DEMANDE D’INFORMATIONS
Le dossier ordinal du médecin inscrit au Tableau de
l’Ordre des médecins est un dossier administratif.
Ce dossier n’est pas couvert par le secret médical !!!
LA DEMANDE D’INFORMATIONS
Lorsque le président du CDOM est requis par les
autorités judiciaires, il doit répondre à la réquisition.
Si le médecin concerné est inscrit au Tableau d’un
autre CDOM ou si son dossier ordinal est archivé au
CNOM, il convient de l’indiquer aux autorités
judiciaires.
LA DEMANDE D’INFORMATIONS
Le CDOM peut se voir demander des informations précises sur la situation d’un médecin:
- Informations sur sa situation personnelle (date de naissance, situation familiale, adresse personnelle, etc.);
- Informations sur sa situation professionnelle (conditions d’exercices, quels actes le médecin peut faire dans son domaine de compétence, etc.);
- Diplômes;
- Doléances ou plaintes contre le médecin;
- Décisions disciplinaires;
- etc.;
LA DEMANDE D’INFORMATIONS
Selon la demande, le Président du CDOM peut :
- Donner les informations demandées dans la
réquisition (ex: historique des inscriptions, des
différentes activités, des compétences, etc.)
- Envoyer copie des documents demandés.
LA DEMANDE D’INFORMATIONS
Le CDOM peut se voir demander des informations très générales sur la situation d’un médecin:
« Veuillez nous fournir toute information en votre possession sur la situation du Dr X »
Dans le cas particulier, si la réquisition ne mentionne pas les griefs reprochés au médecin, il est préférable de contacter l’autorité judiciaire émettrice de la réquisition et lui demander de préciser sa demande.
REMISE DU DOSSIER ORDINAL
Les autorités judiciaires peuvent, sur réquisition,
demander le dossier ordinal d’un médecin.
Selon le volume du dossier ordinal, différentes
solutions peuvent être proposées.
REMISE DU DOSSIER ORDINAL
Lorsque le dossier ordinal est peu volumineux
Il faut faire une copie du dossier ordinal et l’adresser à
l’autorité judiciaire émettrice de la réquisition.
Contrairement aux demandes faites par les médecins,
vous ne pouvez pas facturer les copies et les frais
d’envoi du dossier.
REMISE DU DOSSIER ORDINAL
Lorsque le dossier ordinal est trop volumineux
Vous pouvez l’indiquer à l’autorité judiciaire et
proposer deux solutions:
- la consultation sur place du dossier avec remise de
copies des documents nécessaires pour les besoins
de l’enquête ou de l’instruction;
- La remise du dossier ordinal ce qui nécessite de le
photocopier pour en garder un double.
Le Président du CDOM peut être requis pour diffuser
auprès des médecins du département une demande
de renseignements sur un patient ou sur une personne
susceptible d’être prise en charge.
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS
DES MÉDECINS
Exemples de réquisitions adressées aux CDOM auxquelles les médecins ne pourront pas répondre :
- « indiquer si le (date) un homme mesurant environ 1.80 mètres s’est présenté auprès d’un praticien de votre ressort pour recevoir des soins, notamment au visage (nombreux coups de poings reçus). En cas de réponse positive, nous fournir tout élément »;
- « informer les praticiens du département que si une personne blessée par balle se présente dans un cabinet médical, ils doivent prévenir immédiatement les autorités judiciaires » (fugitif);
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES
MÉDECINS
- « sensibiliser l’ensemble des cabinets de médecine
gynécologique susceptibles de recevoir en
consultation une femme présentant une pathologie
compatible avec un accouchement récent et nous
communiquer tout renseignement pouvant faire
progresser l’enquête » (découverte du cadavre d’un
nourrisson).
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES
MÉDECINS
Si le Président du CDOM ne peut pas refuser de
répondre à une réquisition, il doit toutefois informer
l’autorité judiciaire de l’impossibilité d’en satisfaire
la mission.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4123-1 du
CSP, le CDOM exerce, dans le cadre départemental et
sous le contrôle du CNOM, les attributions générales
de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 du CSP.
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES
MÉDECINS
Article L. 4121-2 du code de la santé publique :
« L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-
dentistes et celui des sages-femmes veillent au
maintien des principes de moralité, de probité, de
compétence et de dévouement indispensables à
l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la
profession de sage-femme et à l'observation, par
tous leurs membres, des devoirs professionnels,
ainsi que des règles édictées par le code de
déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (…).
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES
MÉDECINS
Le président du CDOM ne peut demander à ses
confrères de rompre le secret professionnel auquel ils
sont tenus par :
- Article L.1110-4 du code de la santé publique,
- Article 4 du code de déontologie médicale (figurant
sous l’article R. 4127-4 du code de la santé
publique)
- Sous les peines prévues par l’article 226-13 du code
pénal.
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES
MÉDECINS
La révélation de l’identité d’une personne vue dans
le cadre d’une consultation médicale constitue une
violation du secret professionnel, même s’il ne
s’agit pas de la communication d’un dossier médical.
En tout état de cause, aucun médecin ne peut
communiquer d’informations aux services de police.
LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES
MÉDECINS
Saisie des dossiers médicaux papiers
Saisie des enregistrements sonores de la régulation médicale
Saisie des dossiers informatisés
Mise sous scellés
SAISIE DES DOSSIERS PAPIERS
L’OPJ doit remettre au médecin qui a établi le dossier médical une réquisition précisant le cadre juridique de son intervention et l’objet de l’opération.
Ce document sera, pour le médecin, le seul moyen de justifier qu’il n’a pas commis de faute au regard du secret professionnel et qu’il n’est plus en possession de l’original qui a été saisi.
Les documents saisis doivent être mis sous scellés.
SAISIE DES DOSSIERS PAPIERS
Si le médecin qui a établi les dossiers médicaux est
décédé, c’est au magistrat qui souhaite procéder à la saisie
de prendre les mesures permettant d’accéder au lieu où se
trouve le dossier médical.
SAISIE DES ENREGISTREMENTS DE LA
RÉGULATION MÉDICALE
L’enregistrement sonore des communications téléphoniques entre un médecin régulateur et un patient contient des informations relatives à l’identité du patient, à l’élaboration du diagnostic et à sa prise en charge, il est couvert par le secret.
La saisie des enregistrements doit donc s’effectuer dans les mêmes conditions qu’une saisie de dossier médical, en présence d’un conseiller ordinal et avec des scellés fermés, lorsqu’ils contiennent des informations couvertes par le secret médical.
SAISIE DES DOSSIERS INFORMATISÉS
Pour les saisies sur support informatique, le
médecin, seul détenteur des codes du système
informatique, sélectionne le dossier concerné.
La copie sera remise à l’OPJ et placée sous
scellés fermés.
CAS DE LA SAISIE DES DOSSIERS INFORMATISÉS
Si l’OPJ prétend saisir l’ordinateur du médecin, il y a
lieu de considérer qu’il s’agit d’une perquisition, qui,
conformément à l’article 56-3 du CPP, ne peut être
réalisée que par un magistrat.
De telles perquisitions ont parfois lieu alors que le
magistrat recherche la preuve de délits (ex: détention
d’images pédophiles). Il est alors difficile d’éviter la
saisie de l’ordinateur qui peut être placé sous main de
justice pendant un temps indéterminé.
LA MISE SOUS SCELLÉS
Objectif : protection du secret médical
Saisie par le magistrat : scellés ouverts
Saisie par l’Officier de Police Judiciaire: scellés fermés
Tous les documents sont répertoriés et mis sous scellés.
Si les documents ne sont pas mis sous scellés fermés par l’OPJ, le représentant de l’Ordre doit émettre une protestation et la faire consigner sur le PV de saisie.
PERQUISITIONS
La perquisition implique une véritable recherche
d’indices dans un cabinet médical ou dans tous
lieux où se trouvent des dossiers comportant des
informations couvertes par le secret médical, selon
les règles posées par l’article 56-3 du CPP:
perquisition opérée par un magistrat et en
présence d’un représentant du Conseil de
l’Ordre.
Déroulement de la saisie
Mission du conseiller ordinal
Le procès-verbal
Les limites de l’intervention du conseiller ordinal
Les frais des conseillers ordinaux
DÉROULEMENT DE LA SAISIE
Le Conseiller ordinal doit:
- Présenter son identité et sa fonction ;
- Prendre connaissance de la réquisition ou de la
commission rogatoire ;
- Se faire remettre la copie de la réquisition.
LA MISSION DU CONSEILLER ORDINAL
Le Conseiller ordinal doit :
- Vérifier que les documents saisis sont bien exclusivement ceux qui se
rapportent à l’enquête judiciaire/mission ;
- Pour les dossiers informatisés, vérifier que la copie établie (sur papier,
disquette ou clé USB) ne comprend aucune page concernant un autre
patient ;
- Rappeler au médecin qu’il peut photocopier les pièces des dossiers
médicaux papiers ou figurant sur l’ordinateur pour assurer la continuité des
soins et que les nécessités de l’instruction s’y opposent pas ;
- Classer les documents ;
- Veiller à la mise sous scellés des documents.
LE PROCÈS-VERBAL
Le Conseiller ordinal doit :
- Relire et co-signer le procès-verbal ;
- Faire enregistrer ses protestations ou remarques dans le procès-verbal ;
- Adresser un compte-rendu de saisie au Conseil départemental. Il n’a pas à adresser au conseil départemental d’autre document que le compte-rendu de saisie.
LES LIMITES DE L’INTERVENTION DU
CONSEILLER ORDINAL
Le Conseiller ordinal :
- Ne doit pas prendre connaissance du dossier
médical, couvert par le secret ;
- Doit s’abstenir de tout commentaire ou
discussion ;
- Ne peut pas s’opposer à la saisie.
FRAIS DES CONSEILLERS ORDINAUX
Le conseiller ordinal ne remplit pas de mémoire de
frais, les frais sont à la charge du Conseil
départemental qui les a délégués.
RESTITUTION DES PIÈCES SAISIES
• Lorsqu’un magistrat ordonne la restitution de documents
saisis et placés sous scellés, il adresse au médecin
concerné la décision de restitution et un avis ou une
convocation l’invitant à retirer les documents.
• Aucun texte législatif ou réglementaire ni
recommandation du Conseil national de l’Ordre des
médecins ne prévoit la présence d’un membre de l’Ordre
au moment de la restitution.
Merci de votre attention
Pour toute question
complémentaire, nous vous invitons
à contacter
la Section Éthique et Déontologie